Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des JPI.( Télécharger le fichier original )par Antoine MUSHAGALUSA CIZA Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2013 |
§2. La compétence de la CPII. La compétence ratione temporisLa compétence de la CPI est uniquement prospective, en ce sens qu'elle n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du traité conformément aux prescrits des articles 11 et 24 du Statut de Rome de la CPI. Elle ne s'applique donc pas aux crimes commis avant l'entrée du traité.46(*) A son entrée en vigueur, soixante-seize Etats étaient déjà partie.47(*) II. La compétence ratione personaeComme les TPI48(*), la CPI n'est compétent qu'à l'égard des crimes commis par les personnes physiques49(*) et que quiconque commet un crime relevant de sa compétence est individuellement responsable et peut être puni.50(*) Cependant, le débat reste sur la responsabilité pénale des personnes morales (...).51(*)Par ricochet, elle n'est pas compétente envers les Etats et les personnes morales pour la commission d'un crime relevant de sa compétence.52(*) III. Compétence ratione materiaeLa compétence rationae materiae de la CPI s'étend, jusqu'à ce jour, à trois crimes internationaux en l'occurrence les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Cela découle clairement des prescrits de l'article 5 du Statut de la CPI. Tous ces crimes sont définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut. Qu'il suffise de préciser que le crime d'agression n'a jusque-là pas été défini. Sa définition a engendré des longues discussions techniques et négociations politiques.53(*)Soulignons54(*) que toutes ces dispositions sont conformes au droit pénal international existant et entrent dans la définition du jus cogens.55(*) * 46 C'est la ratification du statut, ou mieux le dépôt d'instrument de ratification, par la RDC le 11 avril 2002 qui a permis au statut d'entrée en vigueur le 1er juillet 2002. C'était le dépôt du 60ème instrument de ratification et, comme le prévoit l'article 126.1 du Statut de Rome, le traité ne devait entrer en vigueur que soixante jours après le dépôt du 60ème instrument de ratification. Voyez S.,BULA-BULA., Droit international humanitaire, Louvain-La-Neuve, L'Harmattan, 2010, p302. * 47 E., DAVID., La Cour Pénale Internationale, Bruxelles, Bruylant, 2005, p338. * 48 Article 6 du Statut du TPIR et article 5 du Statut de TPIY. * 49 Article 25.1 du Statut de Rome de la CPI * 50 M., CHIAVARIO., La justice pénale internationale entre passé et avenir, Paris, Dalloz, 2003, p159. * 51 Idem, p369. * 52 Article 5 du Statut de Rome de la CPI * 53C., KAKULE KINOMBE., La Cour Pénale Internationale et le Conseil de Sécurité des Nations Unies : Dépendance ou indépendance ?, Mémoire, UCB, Faculté de Droit, 2011-2012, pp42-43, inédit. * 54 C'est nous qui soulignons. * 55 Voyez l'article 43 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Cet article est corroboré par l'article 64 du même traité en ces termes : « Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin ». |
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