UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU
B.P. 285 BUKAVU
FACULTE DE DROIT
251655168
LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES DANS LA JURISPRUDENCE DES
JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES (TPI et CPI).
251660288
Par MUSHAGALUSA CIZA Antoine
Mémoire présenté en
vue de l'obtention du diplôme de licencié en
droit.
Option : Droit privé et judiciaire
Directeur : Prof. Dr. Moïse CIFENDE
Kaciko
Rapporteur: CT Adolphe KILOMBA
SUMAILI
Année Académique 2013-2014
EPIGRAPHE
Les enfants d'Adam, d'un même corps, sont les
membres.
Ils émanent du même sou?e créateur.
La sou?rance imposée à l'un des membres
Ne peut laisser les autres en repos
Es-tu vraiment humain,
Toi qui ne ressens pas la sou?rance des autres hommes.
S. Gulistan (La roseraie, 1258).
L'Eternel a fait pour nous de grandes choses.
Nous sommes dans la joie.
Eternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le
midi ;
Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chants
d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils transportent la
semence, reviennent avec allégresse quand ils transportent ses
gerbes.
Psaumes 126, 3-6
DEDICACE
A l'Eternel Dieu Tout Puissant, Dieu d'amour et de
miséricorde, source de toute vie.
A nos parents RWAMAGIRA CIZA Théophile et M'CIBASA
Savérine ;
A vous très chère tante paternelle,
Révérende soeur Madeleine M'CIZA TULINABO ;
A mademoiselle Cécile De la TEYSSONNIERE ;
Au Révérend Abbé Professeur Jean-Marie
Vianney BALEGAMIRE et au Frère Eric CLAEYS;
Aux Révérendes Soeurs Marie-Christine BAHATI et
Espérance MUSIMWA BUFOLE,...
A nos chers frères et soeurs BIRINDWA CIZA Rodrigue,
KITUMAINI CIZA Antoinette, CEKANABO CIZA Elodie, IRAGI CIZA Fabrice, AWEZAE
CIZA Grégoire, NABINTU CIZA partout et ailleurs trouvez ici mon
affection. Sans oublier notre frère Florian KABAGAYA GALUMANAGO.
A toutes les victimes des crimes internationaux dans le
monde;
A toutes les fibres combattantes, les DDH, qui travaillent
pour la lutte contre l'impunité afin de construire une
société juste et équitable. Nous dédions ce
travail.
MUSHAGALUSA CIZA Antoine
GRATITUDES
De prime à bord, nous remercions le Bon Dieu qui ne
cesse de nous conduire et de nous inspirer de son souffle de vie, voire nous
consoler dans toutes nos afflictions en nous consolidant de sa force.
Nos congratulations les plus sincères au Prof Dr
Moïse CIFENDE, Directeur de ce travail, dont le dévouement, la
sévérité scientifique et le souci de l'excellence nous ont
permis de réaliser la présente oeuvre. Votre passion à la
recherche scientifique bénéficie non seulement à notre
alma mater, l''UCB, mais aussi au monde entier et le façonne. Vous
emboiter les pas, sera notre lutte! Les mêmes remerciements s'adressent
au CT Adolphe KILOMBA SUMAILI, Rapporteur de ce mémoire, pour ses
orientations scientifiques inégalées grâce auxquelles nos
recherches ont été menées à bon port.
Nos chers parents, RWAMAGIRA Ciza Théophile et
M'CIBASA Savérine qui ne cessent de remuer ciel et terre pour faire de
nous un homme utile à la société. Puisse Dieu vous
accorder long jours sur la terre et qu'Il vous garde dans la santé du
corps et de l'Esprit. Puisse Dieu bénir vos fatigues et vos initiatives.
Puisse Dieu faire que nous soyons votre soutien et votre réconfort
(....) dans la vieillesse. Pour tous vos sacrifices, nous vous resterons de bon
gré.
Nos gratitudes s'adressent également à tous nos
formateurs, singulièrement le corps scientifique de la Faculté de
Droit de l'UCB, qu'ils trouvent ici notre sentiment de reconnaissance pour
leurs enseignements dont la qualité n'est pas à contester.
A vous très chère tante paternelle,
Révérende Soeur Madeleine CIZA TULINABO pour votre soutien,
votre réconfort nous apportés depuis notre enfance jusqu'à
cette phase déterminante dans notre vie, ne cessent de nous
émoustiller. Seul le Très Haut vous en rendra en centuple!
Ingratitude serait nôtre si nous passons sans
remercier mademoiselle Cécile De la TEYSSONNIERE, monsieur Florian
KABAGAYA, le Frère Eric CLAEYS, l'Assistant MUSHAGALUSA RWABASHI Jean
Paul,... et que tous les nôtres se retrouvent. Oubli ne peut être
fait de nos camarades avec qui nous avons engagé cette longue
bataille ; avec eux nous avons partagé la joie et la douleur ;
le plaisir et la peine. Particulièrement : BYAOMBE KITOGA
Dieudonné, CHITO MINANI Huguette, KIBIBI Fabrice, Joël BARAKA,
Ithiel BATUMIKE, SHINDANO BULONZA Rachel, BAHIZIRE N'AKA Christian, MUHIRWA
NKUBA Alain, POLEPOLE BASHOMBANA Anicet, Césaire NYALUMYA,... et que les
autres ne se trouvent pas oubliés mais qu'ils trouvent ici la traduction
de notre profond amour et attachement. A tout(e)s nos frères et soeurs,
nos ami(e)s et connaissances nous disons infiniment, vivement merci.
MUSHAGALUSA CIZA Antoine
LES SIGLES ET LES ABREVIATIONS
ACAT : Action des Chrétiens
pour l'Abolition de la Torture
Aff. : Affaire
Art. : Article
ASF : Avocats Sans
Frontières
C./ : Contre
C.M : Cour Militaire
CAI : Conflit Armé
International
CANI : Conflit Armé Non
International
CDR : Coalition pour la
Défence de la République
CICR : Comité International
de la Croix-Rouge
CIJ : Cour International de
Justice
COOPI : Cooperazione
Italienne
CPI : Cour Pénale
Internationale
CS : Conseil de
Sécurité
CT : Chef de Travaux
D.D.H : Défenseurs des Droits
de l'Homme
D.H : Droits de l'Homme
D.I.H : Droit International
Humanitaire
Ed. : Edition
Fac : Faculté
FPR : Front Patriotique
Rwandais
HCNUDH : Haut-Commissariat des
Nations-Unies aux Droits de l'Homme.
Ibidem : Même auteur,
même livre, même page.
Idem : Même auteur,
même livre mais pages différentes.
J.O : Journal Officiel
Kin : Kinshasa
L.O : Loi-Organique
MRND : Mouvement
Révolutionnaire National pour le Développement
N.U : Nations-Unies
N° : Numéro
ONU : Organisation des Nations
Unies
Op. Cit. : Operato Citatum
ORINFOR : Office Rwandais de
l'Information
P. : Page
PP. : Pages
PUF : Presses Universitaires
Françaises
RDC : République
Démocratique du Congo
RFY : République
Fédérale Yougoslave
RPP : Règlement de
Preuve et de Procédure.
RTLM :
Radio-Télévision Libre des Mille Collines
SS : Suivant
TMG : Tribunal Militaire de
Garnison
TMIN : Tribunal Militaire
International de Nuremberg
TMIT : Tribunal Militaire
International de Tokyo
TPI : Tribunaux Pénaux
Internationaux
TPIR : Tribunal Pénal
International pour le Rwanda
TPIY : Tribunal Pénal
International pour l'ex-Yougoslavie
U.A : Union Africaine
U.C.B : Université
Catholique de Bukavu
ULB : Université Libre
de Bruxelles
USA : United States of
America
Vol. : Volume
INTRODUCTION GENERALE
I. PROBLEMATIQUE
La responsabilité pénale internationale est
« la règle du droit pénal international aux termes de
laquelle tout auteur d'un fait qui constitue une infraction internationale est
responsable de ce chef et est passible d'un châtiment qui est
prononcé, selon le cas, par un tribunal interne ou une juridiction
pénale internationale ».1(*) Néanmoins, le droit international pénal
et le droit interne reconnaissent des circonstances atténuantes ou
aggravantes qui ont pour effet de modifier la nature et le degré de la
responsabilité pénale.2(*)
Le contentieux des infractions les plus graves (les crimes
internationaux) a, en principe, souvent été soumis devant les
juridictions pénales internationales qu'il s'agisse des tribunaux
pénaux ad hoc (TPIY et TPIR) ou de la juridiction pénale
internationale permanente (la CPI). Plusieurs auteurs des crimes internationaux
ont été déférés devant les juridictions
pénales internationales. Ces dernières ont, en prononçant
leurs décisions, condamné certains de ces auteurs en tenant
compte des certaines situations. Il s'agit des circonstances dans lesquelles
une infraction à la loi pénale a été commise qui
sont de nature à influer sur la gravité de l'infraction que sur
la culpabilité morale de l'auteur. Elles peuvent donc atténuer ou
aggraver la gravité de l'infraction.3(*)
Les circonstances atténuantes sont des conditions ou
des éléments de fait qui ne peuvent pas servir d'excuse ou de
justification d'un comportement criminel, mais qui permettent au juge
d'abaisser le taux de la peine légalement encourue par le
délinquant sur fondement de l'équité ou de l'indulgence.
4(*)Les circonstances
atténuantes tout comme aggravantes sont prises en compte au moment de la
fixation de la peine et le juge doit les préciser s'il décide de
retenir des telles circonstances.5(*)
Au regard des crimes graves qui ont sévi le monde, des
violations graves aux droits de l'homme et au DIH ont été
commises ; il s'agit précisément des crimes internationaux.
Considérant leur gravité et le nombre des personnes devant
répondre de ces faits, l'ONU, à travers le Conseil de
Sécurité (C.S), a mis sur pied certains tribunaux pénaux
internationaux ad hoc. L'un pour juger les auteurs du génocide rwandais
(TPIR) et l'autre pour juger les auteurs des crimes graves en ex-Yougoslavie
(TPIY). Plus de quarante ans après les tribunaux de Nuremberg6(*) et de Tokyo, le TPIR et le TPIY
ont eu pour premier mérite de réaffirmer que des individus
pouvaient relever sur le plan pénal de juridictions internationales. Il
s'en suit que leur statut ne saurait les exonérer d'une
responsabilité individuelle en cas de violations graves des
règles internationales établies pour les situations que nous
avons évoquées.
Qui plus est, le droit pénal international
étant en pleine évolution, une juridiction pénale
permanente a été mise sur pied, il est ici question de la
CPI.7(*)La CPI n'a
commencé à devenir opérationnelle que très
récemment. C'est en février 2003 que l'Assemblée des Etats
parties désignait les 18 juges qui la composent puis son
Président élu pour 6 ans)8(*).La CPI n'a commencé à être
vraiment active qu'en étant saisie de la situation de la RDC, les
premières poursuites du Procureur visant des Congolais, le premier
jugement rendu, en juillet 2012, concernant un congolais.9(*)
Depuis leur installation, ces juridictions ont eu à
connaitre de plusieurs affaires conduisant soit à des acquittements,
soit à des condamnations. En cas de condamnation, ces juridictions ont,
dans l'une ou l'autre des affaires, tenu compte des circonstances
atténuantes prononçant ainsi des peines inférieures au
minimum légal. Dans certaines affaires qui ont été
soumises aux TPI ou à la CPI, les juges ont maintenu des circonstances
atténuantes.10(*)
Eu égard à ce qui précède, il nous
ensemble raisonnable de soulever les questions suivantes :
1. Qu'entendre par juridictions pénales
internationales en droit international public?
2. Les personnes qui ont commis ces crimes peuvent-elles
bénéficier des circonstances atténuantes ? si oui,
sur quelle base?
II. HYPOTHESES
Au regard de ce questionnement nous pouvons émettre
comme hypothèses :
1. Les juridictions pénales internationales seraint
celles qui ont été créées pour connaitre des crimes
graves aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. Ces
juridictions auraient la particularité, contrairement à ce qui
était en vogue dans la nuit de temps, d'affirmer que les personnes
physiques seraient aussi déférées devant une juridiction
internationale.
2. Les auteurs des crimes internationaux ne
bénéficieraient des circonstances atténuantes que sous les
conditions prévues soit par le Statut de Rome de la CPI, soit par les
Statuts du TPIR et du TPIY.
L'article 78 du Statut de Rome de la CPI dispose :
« lorsqu'elle fixe la peine, la Cour tient compte,
conformément au règlement de procédure et de preuve, de
considérations telles que la gravité du crime et la situation
personnelle du condamné ».11(*)
Ainsi, les auteurs des crimes internationaux
bénéficieraient des circonstances atténuantes devant les
juridictions pénales internationales pour leur collaboration avec la
justice ou le fait d'avoir agi sur ordre d'un supérieur
hiérarchique.
III.
METHODOLOGIE DU TRAVAIL
Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des
juridictions pénales internationales (TPI et CPI) est une
thématique purement juridique qui doit être traitée sur
base des textes juridiques.
La méthode juridique nous permettra
d'analyser le Statut de Rome de la CPI, les Statuts du TPIR et du TPIY afin de
rechercher les dispositions pertinentes consacrant l'application, par le juge
pénal international, des circonstances atténuantes.
En sus, les recueils de jurisprudence internationale,
notamment de la CPI, du TPIR et du TPIY, nous seront indispensables pour
examiner les cas où les juges ont eu à admettre les circonstances
atténuantes.
Outre l'utilisation de l'internet, la technique
documentaire nous sera utile en terme de consultation des ouvrages,
des articles des revues,... publiés par des auteurs12(*) rayonnant dans le domaine.
IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix de la thématique sous examen n'a pas
été le fait du hasard. Ce travail présente un
intérêt à un triple plan:
Sur le plan scientifique, ce travail nous permet d'esquisser
la façon dont le juge admet les circonstances atténuantes dans
les causes mues devant les juridictions pénales internationales. Il
cherche donc à vérifier si le juge concilie l'admission des
circonstances atténuantes à la gravité des crimes
internationaux mais également aux dommages subis par les victimes.
Sur le plan pédagogique, ce travail nous aide à
approfondir nos connaissances en matière de droit pénal
international. De ce fait, il nous permet de nous imprégner des cas
dans lesquels le juge international a eu à admettre des circonstances
atténuantes devant les juridictions pénales internationales.
Sur le plan social, ce travail vient s'inscrire dans la suite
d'autres travaux focalisés à la justice pénale
internationale. Il cherche ainsi à informer l'opinion publique sur les
soubassements des circonstances atténuantes dans tout jugement
prononcé par une juridiction pénale internationale.
V. DELIMITATION DU
SUJET
Selon G. BALLEYGUIER, tout chercheur est fortement
limité.13(*)Notre
travail va s'atteler à l'examen des circonstances atténuantes
dans la jurisprudence des juridictions pénales internationales (TPI et
CPI). Pour y arriver, nous n'allons pas analyser toutes les affaires
déjà traitées par les juridictions pénales
internationales, mais nous ne nous intéressons qu'à
quelques-unes. Pour les TPIR et TPIY, nous allons analyser les circonstances
atténuantes, successivement, dans les affaires Procureur c.
KAMBANDA, affaire Procureur c. Ruggiu, Affaire Procureur c/
Anto Furundzija ainsi que l'affaire Procureur c. Drazen Erdemovic.
S'agissant de la CPI, nous allons axer l'attention sur l'examen des
circonstances atténuantes dans l'affaire Procureur c.Thomas
LUBANGA ainsi que dans l'Affaire Procureur c/ Germain Katanga.
VI. SUBDIVISION SOMMAIRE
Outre l'introduction et la conclusion, notre travail se
subdivise en deux chapitres.
Le premier chapitre traite de la question des juridictions
pénales internationales en examinant d'abord les juridictions
pénales internationales ad hoc puis, enfin, la Cour Pénale
Internationale. Quant au second chapitre, il se focalise sur les circonstances
atténuantes et les décisions des juridictions pénales
internationales. Il part d'un bref panorama des circonstances
atténuantes et finit par un examen sélectif des quelques affaires
dans lesquelles les juridictions pénales internationales ont eu à
se prononcer sur les circonstances atténuantes.
Chapitre Ier :
MONOGRAPHIE JURIDIQUE DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES
Le souci de réprimer les crimes internationaux commis
à travers le monde a conduit à la mise sur pied des
premières juridictions pénales internationales. Cependant, ces
juridictions ont été qualifiées de juridiction des
vainqueurs.14(*)Plus tard,
la juridiction pénale internationale a été relancée
(...) sous la forme des tribunaux pénaux internationaux ad
hoc : le TPIY (1993) et le TPIR (1994).15(*)Après est venu la
création de la CPI, la première juridiction pénale
internationale permanente. La CPI (Section II) ne peut donc être comprise
qu'après l'étude des juridictions pénales internationales
ad hoc (Section I).
Section I. Les juridictions des vainqueurs et les tribunaux
pénaux ad hoc
§1. Les juridictions des vainqueurs
Il s'agit des juridictions des vainqueurs parce qu'elles ont
été érigées en juges des vaincus aux fins de
légitimer les actions militaires des premiers et décrier celles
des seconds.16(*)Ici il
est question du TMIN17(*)
et le TMIT.18(*)
I. Le Tribunal militaire
international de Nuremberg19(*).
Au regard des hésitations du législateur et de
la très grande partie de la doctrine ainsi que de la jurisprudence
à fixer les effets de l'acte administratif
illégal(...)l'évocation des atrocités nazies en 1945, ou
plutôt l'émotion suscité dans le monde par le récit
des atrocités, contraignait les juristes à se prononcer sans
détour sur le problème.20(*)Pour Hans Kelsen, le fait que seul les Etats vaincus
avaient été obligés de soumettre leurs citoyens à
la juridiction d'une Cour pénale était incompatible avec la
fonction judiciaire et que le procès de Nuremberg ne devait pas
être considéré comme le modèle à
suivre21(*)
Ensuite, la révélation au monde entier de
l'extermination de millions de personnes pour des raisons raciales ou
religieuses par les nazis devait conduire à la conclusion, par le
Gouvernement Provisoire de la République Française, les
Etats-Unis, l'URSS et la Grande Bretagne, de l'accord de Londres du 8
août 1945 instituant le TMIN. Composition et compétences
Le Tribunal militaire international de Nuremberg est
composé de quatre juges titulaires et de quatre juges suppléants
désignés par les quatre
grandes puissances
signataires.22(*)Il
comprend aussi la commission d'instruction et de poursuite: le Ministère
public est formé de représentants de quatre nations.23(*)
2. L'acte d'accusation
Le procureur américain, Robert Jackson, a donné
au procès son sens profond: « La véritable partie
plaignante à cette barre, déclare-t-il, c'est la
civilisation ». Les prévenus étaient accusés de
: Conjuration24(*), Crime
contre la paix25(*), Crime
de guerre26(*), Crime
contre l'humanité27(*).
3.Le jugement
Le jugement du 1er octobre précisait :
v qu'il était admis depuis longtemps que le droit
international impose des devoirs et des responsabilités aux personnes
physiques;
v que la protection que le droit international assure aux
représentants de l'Etat ne saurait s'appliquer aux actes criminels;
v que les auteurs de ces actes ne pouvaient invoquer leur
qualité officielle pour se soustraire à la procédure
normale et se mettre à l'abri du châtiment.
II.
Le Tribunal militaire international de Tokyo.
Moins d'une année après la création du
TMIN, le TMIT pour le juste et prompt châtiment des grands criminels de
guerre d'Extrême-Orient naquit.28(*) Il est souvent présenté comme une
sorte de « remake29(*) » du TMIN.
1. Composition et compétence
a. Composition
Le tribunal militaire international de Nuremberg est
composé des Onze représentants nationaux siégeant avec 11
juristes et du procureur en chef.
b. Compétence
L'acte d'accusation énonçait 55 chefs
d'accusation, groupés sous trois rubriques: crime contre la paix,
meurtres et autres crimes de guerre conventionnels et crime contre
l'humanité. Par ricochet, n'est pas évoqué le
génocide considérant qu'il n'y avait pas eu d'holocauste, ni de
« solution finale » planifiés.
2.Jugement
Dans le jugement du 12 novembre 1948, les mêmes
principes que ceux de Nuremberg furent réaffirmés, bien qu'en
l'espèce il apparaît que des responsabilités
précises aient été plus difficiles à établir
qu'à Nuremberg. Quelle qu'ait été leur importance, les
tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ne constituaient que des juridictions ad
hoc à compétence limitée. Soulignons que, nonobstant
les critiques, les principes qu'ils avaient posés entamaient un
processus qui allait conduire à la mise en place de juridictions plus
autonomes, plus indépendantes.
Parmi ce principe, nous pouvons citer la responsabilité
pénale individuelle, les immunités cédant devant les
crimes internationaux,...30(*)La formule des juridictions ad hoc que nous
rencontrons ci-dessous traduit le processus dialectique de la lutte entre le
supranational et la souveraineté.
§2. Les juridictions ad hoc
I. Le Tribunal Pénal
International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)31(*)
Le TPIY a été créé par la
Résolution du C.S n°808 du 22 février 1993 et son Statut a
été confirmé par la Résolution n°827 du 25 mai
1993.Il fut créé par le CS des NU en vertu du chapitre VII de la
Charte des NU.32(*). Il a
pour objectifs: Contribuer à la paix et à la
réconciliation à travers le jugement des responsables de la
« purification ethnique ».33(*)
1. De la compétence rationae personae du TPIY
Le TPIY n'est compétent qu'à l'égard des
personnes physiques.34(*)
Tout en mettant l'accent sur la responsabilité pénale
individuelle, le Statut du TPIY soutient que la qualité officielle est
inopérante.35(*)
2. Compétence ratione loci et compétence ratione
temporis
La compétence ratione loci du TPIY
s'étend au territoire de l'ancienne République
fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris son espace
terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales. Quant à
la compétence ratione temporis, elle s'étend à la
période commençant le 1er janvier1991.36(*)
II.
Le tribunal pénal pour le Rwanda37(*)
Le TPIR a été créée
à la suite des massacres qui ont eu lieu au Rwanda en 1994, par la
résolution
n°955 du Conseil de sécurité.
1. Statut et composition
Le TPIR doit son existence à la Résolution du
C.S des N.U n°955 du 08 novembre 1994.
Le Tribunal dont le siège
est à Arusha (Tanzanie) est composé de 16 juges. A ceux-ci
s'ajoutent neuf juges « ad litem » élus par l'A.G de
l'ONU sur proposition du Conseil de Sécurité. Ils sont
répartis en trois chambres de première instance et d'une chambre
d'appel commune avec le TPIY.
2. Compétences
S'agissant de la compétence ratione materiae,
le e tribunal est habilité à poursuivre les personnes qui
commettent ou donnent l'ordre de commettre des infractions graves aux
conventions relatives: au génocide,38(*) aux crimes contre l'humanité,39(*) les violations de l'article 3
commun aux conventions de Genève et du PA II du 8 juin 197740(*)en cas de conflit armé
ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le
territoire de l'une des parties contractantes". Quant à la
compétence ratione personae, le TPIR a compétence
à l'égard des personnes physiques.41(*)Sa compétence
ratione loci du TPIR s'étend au territoire du Rwanda, y compris
son espace terrestre et son espace aérien, et au territoire d'Etats
voisins en cas de violations graves du DIH commises par des citoyens rwandais.
Sa compétence ratione temporis s'étend à la
période commençant le 1er janvier 1994 et le 31
décembre 1994.42(*)
Section II. La Cour Pénale Internationale (CPI)
Elle est la seule juridiction pénale permanente dont il
est utile de présenter la nature juridique ainsi que le droit applicable
(§1), les compétences de la CPI (§2) et le principe de
complémentarité (§3).
§1. Nature de la CPI et droit applicable
I. Nature de la CPI
La CPI est une institution internationale permanente
créée en vertu d'un traité et ayant pour but
d'enquêter et de poursuivre les personnes qui commettent les crimes les
plus graves ayant une portée internationale.43(*)La CPI ne supplante pas les
systèmes internes de justice qui ont la capacité et la
volonté.44(*)
II. Droit applicable
S'agissant du droit applicable, l'article 10 du Statut de la
CIJ contient le principe fondateur en matière de droit applicable et
requiert à juste titre l'application du droit international dont les
quatre sources sont énumérées à l'article 38 du
Statut de la CIJ45(*). En
effet, cet article dispose :
§2. La compétence de la CPI
I. La compétence
ratione temporis
La compétence de la CPI est uniquement prospective, en
ce sens qu'elle n'a compétence qu'à l'égard des crimes
relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur
du traité conformément aux prescrits des articles 11 et 24 du
Statut de Rome de la CPI. Elle ne s'applique donc pas aux crimes commis avant
l'entrée du traité.46(*) A son entrée en vigueur, soixante-seize Etats
étaient déjà partie.47(*)
II. La compétence
ratione personae
Comme les TPI48(*), la CPI n'est compétent qu'à
l'égard des crimes commis par les personnes physiques49(*) et que quiconque commet un
crime relevant de sa compétence est individuellement responsable et peut
être puni.50(*)
Cependant, le débat reste sur la responsabilité pénale des
personnes morales (...).51(*)Par ricochet, elle n'est pas compétente envers
les Etats et les personnes morales pour la commission d'un crime relevant de sa
compétence.52(*)
III. Compétence
ratione materiae
La compétence rationae materiae de la CPI
s'étend, jusqu'à ce jour, à trois crimes internationaux
en l'occurrence les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et
les crimes de génocide. Cela découle clairement des prescrits de
l'article 5 du Statut de la CPI. Tous ces crimes sont définis aux
articles 6, 7 et 8 du Statut. Qu'il suffise de préciser que le crime
d'agression n'a jusque-là pas été défini. Sa
définition a engendré des longues discussions techniques et
négociations politiques.53(*)Soulignons54(*) que toutes ces dispositions sont conformes au droit
pénal international existant et entrent dans la définition du
jus cogens.55(*)
1. Le crime de guerre
Le crime de guerre, pierre angulaire du jus in bello
par opposition au jus ad bellum, est l'ensemble des agissements qui
méconnaissent les lois et les coutumes de la guerre.56(*)Il dénote donc toutes
violations graves au DIH commises à l'occasion d'un CAI ou d'un CANI
à l'encontre de civils ou de combattants ennemis qui entraînent la
responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs.57(*) Ces crimes découlent
essentiellement :
v des Conventions de Genève du 12 août 1949 et
v de leurs Protocoles additionnels I et II de 1977 et
v des Conventions de La Haye de 1899 et 1907.
La commission d'un crime de guerre nécessite la preuve
de quatre éléments principaux, en plus de l'élément
mental requis pour chaque accusé:
v Un acte prohibé;
v Commis à l'encontre de personnes
protégées58(*);
v Durant un conflit armé, international59(*) ou non international60(*);
v Et un lien de connexité entre le conflit armé
et l'acte posé.
a. Actes prohibés
Parmi les multiples actes prohibés en vertu de la
définition des crimes de guerre, on trouve ceux qui constituent
l'essentiel des plus graves violations des droits de l'homme61(*).
b. Personnes protégées
De prime à bord, il y a lieu de dire que les victimes
des actes prohibés (ou des biens visés), doivent faire partie des
groupes protégés tels que définis par les Conventions de
Genève.Sont donc concernées: les personnes qui ne participent pas
aux hostilités ainsi que celles mises hors de combat (...).62(*)
c. Conflit
armé
Les actes prohibés à l'encontre d'un groupe
protégé doivent être commis au cours d'un conflit
armé.63(*)Le droit
international humanitaire distingue deux types de conflits armés: d'une
part, le conflit armé international qui généralement
oppose deux États ou plus. Et, d'autre part, le conflit armé
interne ou non international, qui oppose les forces gouvernementales à
des groupes armés non gouvernementaux, ou des groupes armés entre
eux.
Pour établir une distinction entre le conflit interne
(non international) des troubles intérieurs, des tensions internes ou
des actes de banditisme, le droit international humanitaire exige :
· que l'affrontement armé soit
prolongé ;
· qu'il atteigne un niveau minimal d'intensité et
· que les parties impliquées fassent preuve d'un
minimum d'organisation.64(*)
Tel est le cas des actes commis par les parties aux conflits
mentionnées dans le rapport mapping.65(*)Les violations sont traitées comme graves, et
par conséquent comme des crimes de guerre, lorsqu'elles mettent en
danger des personnes ou des biens protégés, ou lorsqu'elles
enfreignent des valeurs importantes».66(*)
d. Lien de connexité
Finalement, il doit exister un lien de connexité entre
l'acte prohibé et le conflit armé. On exige ainsi :
v que l'auteur de l'acte soit conscient de l'existence du
conflit armé au moment où il commet l'acte ;
v que son acte ait lieu dans le contexte du conflit
armé et
v y soit associé.67(*)
IV. Crimes contre
l'humanité
Qualifiés aussi d'actes de lèse-humanité
provoquant dans les rapports sociaux un véritable choc
moralo-psychologique, eu égard à la négation de l'homme
par l'homme. Initialement diffuse, leur notion n'a pu être
précisée qu'avec le concours des droits de Nuremberg et de
Tokyo.68(*)La
définition des crimes contre l'humanité s'est beaucoup
précisée depuis sa première formulation en droit
international dans le Statut du TMIN69(*) Sa récente codification au paragraphe 1 de
l'article 7 du Statut de Rome de la CPI énumère 11 actes qui,
lorsqu'ils sont commis « dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
toute population civile et en connaissance de cette
attaque »constitue les crimes contre l'humanité. Il ressort de
cette définition que trois éléments principaux
doivent coexister dans la qualification du crime contre l'humanité:
a) Un acte énuméré (tel que le meurtre,
le viol70(*) ou une
atteinte grave à l'intégrité physique);
b) Commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique;
c) Lancée contre toute population civile. Qui plus est,
il est requis la connaissance de cette attaque qui sert à
établir la responsabilité pénale individuelle.
a. Actes énumérés
C'est le cas des violations du droit à la vie, à
l'intégrité physique et morale de sa personne et à la
liberté et à la sûreté de sa personne,...
b. Attaque généralisée ou
systématique
Pour que les actes énumérés
précédemment soient qualifiés de crimes contre
l'humanité, ils doivent être commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique. Cet
élément caractéristique du crime contre l'humanité
protège donc en premier lieu un bien supra-individuel qu'est
l'humanité.71(*)
Le caractère systématique quant à lui
s'infère du « caractère organisé des actes
commis et l'improbabilité de leur caractère
fortuit »72(*).
Le jugement rendu dans l'affaire Blaskic a précisé les
circonstances objectives d'une attaque systématique, comme suit73(*) :
v l'existence d'un but de caractère politique, d'un
plan en vertu duquel l'attaque est perpétrée ou d'une
idéologie au sens large du terme, à savoir détruire,
persécuter ou affaiblir une communauté ;
v la perpétration d'un acte criminel de très
grande ampleur à l'encontre d'un groupe de civils ou la commission
répétée et continue d'actes inhumains ayant un lien entre
eux ;
v la perpétration et la mise en oeuvre de moyens
publics ou privés importants, qu'ils soient militaires ou autres
(...).74(*)
c. Lancée contre toute population civile
Par population civile, on entend non seulement les personnes
sans uniforme et sans lien avec l'autorité publique, mais toutes les
personnes « hors combat » qui ne participent pas ou plus aux
activités du conflit75(*).
1. Crime de génocide
Il s'agit d'un crime commis en temps de guerre par les
gouvernants, les fonctionnaires ou les particuliers.76(*) L'article 6 du Statut de Rome
de la CPI définit le crime de génocide « comme l'un
quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel ».77(*)De surcroît, la Convention prévoit
également que sont punissables non seulement l'exécution en tant
que telle, mais aussi l'entente en vue de commettre le génocide,
l'incitation directe et publique, la tentative et la complicité78(*). Essentiellement, le crime de
génocide exige la preuve de trois éléments distincts:
v La commission d'un acte énuméré;
v À l'encontre d'un groupe national, ethnique, racial
ou religieux;
v Dans l'intention spécifique de détruire en
tout ou en partie, le groupe protégé, comme tel.
a. Actes énumérés
Dans la définition du crime de génocide, cinq
éléments nous sont énumérés. Il s'agit entre
autres du meurtre de membres du groupe, le meurtre,...
b. Commis à l'encontre d'un groupe national, ethnique,
racial ou religieux
Les victimes doivent appartenir à un groupe national,
ethnique, racial ou religieux. Les « groupes ethniques »
comprendraient les personnes partageant une même langue et ayant des
traditions communes ou un patrimoine culturel commun79(*). Cette définition a le
mérite de tenir compte du sentiment d'appartenance à un groupe
spécifique.80(*)
c. Dans l'intention spécifique de détruire, en
tout ou en partie, le groupe protégé comme tel
L'intention spécifique de
détruire, en tout ou en partie, le groupe protégé comme
tel constitue l'élément clef du crime de génocide souvent
décrit comme un crime d'intention requérant un dol criminel
aggravé81(*).
L'existence d'un mobile personnel n'empêche pas que l'auteur soit
également animé de l'intention spécifique de
perpétrer un génocide82(*).
De plus, la partie du groupe ciblée doit être
substantielle et ainsi refléter « tant le caractère massif
du génocide que la préoccupation exprimée dans la
Convention quant à l'impact que la destruction de la partie visée
du groupe aurait sur la survie du groupe tout entier ».83(*). Le caractère
substantiel s'établit en considération « non seulement de
l'importance numérique de la fraction du groupe visée mais aussi
de sa place au sein du groupe tout entier »84(*).doit donc être
visé, le groupe tout entier. Ainsi les victimes « doivent
être ciblées en raison de leur appartenance à un groupe
»85(*); c'est donc le
groupe comme tel qui est visé à travers la victime.
Faisant notre la position de la Chambre d'appel du TPIY:
« Le génocide est l'un des crimes les plus odieux qui soient,
et sa gravité a pour corollaire l'exigence stricte d'une intention
spécifique. Un accusé ne peut être déclaré
coupable de génocide que si cette intention est clairement
établie».86(*)
Les tribunaux internationaux ont retenus des facteurs, faits
et circonstances pour inférer ou déduire une intention
génocidaire tels que :le contexte général ;la
perpétration d'autres actes répréhensibles
systématiquement dirigés contre le même groupe87(*), l'ampleur et le nombre des
atrocités commises88(*), le fait de viser certaines victimes
systématiquement en raison de leur appartenance à un groupe
particulier, le fait que les victimes avaient été
massacrées sans regard pour leur âge ni leur sexe89(*), la manière
cohérente et méthodologique de la commission des actes,
l'existence d'un plan ou d'une politique génocidaire et la
récurrence d'actes destructifs et discriminatoires90(*).
V. Exercice de la
compétence de la CPI et la souveraineté nationale
1. Le principe
Les devoirs d'enquêtes ordonnés par le Procureur
de la CPI et prévus pour être exécutés sur le
territoire d'un Etat partie le seront normalement, à la requête du
Procureur, par les autorités compétentes de cet Etat.91(*) Néanmoins, dans
certains cas, le Procureur pourra lui-même procéder aux actes
d'enquêtes sur le territoire de l'Etat partie. Cette possibilité
découle des pouvoirs généraux du Procureur en
matière d'enquête tels que prévus à l'article 54.2
du Statut de Rome de la CPI.92(*)Elle découle également de l'article 99
.4 du Statut qui reconnait au Procureur le pouvoir d'intervenir directement
sur le territoire de l'Etat pour y procéder à un devoir
d'enquête lors qu'un tel devoir ne requiert pas le recours à des
mesures de contraintes. Le statut précise à la même
disposition qu'une telle intervention peut être réalisée
« hors de la présence des autorités de l'Etat partie
requis ».93(*)
Ainsi, permettre au Procureur de mener des enquêtes sur
le territoire national d'un Etat doit être considéré comme
« une forme de coopération judiciaire
internationale ».94(*) Nous pensons que cela consacre une conception
extensive de la coopération judiciaire internationale.
Dans la mesure où aucune disposition constitutionnelle
ne s'oppose à la conclusion des accords internationaux portant sur
l'entraide judiciaire en matière pénale, les articles 54.2 et
99.4 du Statut de Rome de la CPI doivent être considérés
comme en parfaite harmonie avec le principe de la souveraineté
nationale. Cette affirmation ne demeure pas absolue car elle peut faire objet
des limitations constitutionnelles.
2. Limitations constitutionnelles de la souveraineté
nationale
On ne saurait pas conclure à une absoluité du
principe de la souveraineté ; il est bel et bien limité
notamment par la conclusion des engagements internationaux. La CPJI l'a soutenu
dans son tout premier arrêt en ses termes : « la
capacité de contracter les engagements internationaux qui restreignent
l'exercice de ses droits souverains est précisément un attribut
de la souveraineté de l'Etat ».95(*)
3. La question des immunités devant la
CPI
Plusieurs Constitutions prévoient une immunité
pour les chefs d'Etats, les membres du gouvernement et/ou du Parlement ou
d'autres personnalités contre les poursuites criminelles à leur
égard.96(*) La
question bien connue qui en découle est celle de la compatibilité
de telles immunités avec l'article 27 du Statut de la CPI
intitulé « Défaut de pertinence de la qualité
officielle » et avec l'obligation d'arrestation et de
transfèrement des suspects à la CPI. L'article 27 du Statut de
la CPI pose le principe du défaut de pertinence de la qualité
officielle. Il s'en suit qu'aucun individu ne peut bénéficier
d'une exonération de sa responsabilité pénale,
fondée sur sa qualité officielle, qui existe en vertu du droit
interne.
La nature des crimes limitent aussi les poursuites
pénales contre certaines catégories de citoyens. Soulignons
(c'est nous qui soulignons) qu'en vertu du droit international, il est interdit
aux Etats de garantir l'immunité pour certains types de crimes. Il
s'agit bien évidemment des crimes dits « de
dirigeants » (leadership crimes). Le crime de
génocide serait un « crime de dirigeant » dans cette
optique. Les cas les plus récents, au Rwanda et en ex-Yougoslavie, ont
élucidé que ce crime n'a pu être commis que grâce au
concours et au soutien actif des personnes exerçant effectivement le
pouvoir d'Etat et le contrôle sur l'appareil répressif
Etatique.97(*) Dans
l'affaire Jean-Paul Akayezu où une personnalité
était poursuivie pour génocide, entant que bourgmestre de
commune, l'accusé, Jean-Paul AKAYEZU, exerçait sur les habitants
qui « respectaient et suivaient ses ordres ». La Chambre de
première instance du TPIR avait conclu:« 75. Vu ce qui
précède, la Chambre estime qu'il est prouvé au-delà
de tout doute raisonnable que comme il est dit au §4 de l'Acte
d'Accusation, en tant que bourgmestre, Jean-Paul AKAYEZU était
chargé de fonctions exécutives et du maintien de l'ordre public
dans sa commune (...).Elle estime bel et bien établi qu'au Rwanda le
bourgmestre est l'homme le plus puissant de la commune. Son autorité de
facto dans la région est de loin supérieure à celle qui
lui est conférée de jure ».98(*)
De surcroit, le TPIY, par le biais de sa Chambre d'Appel,
est allé plus loin en précisant les bornes de l'immunité
de l'agent Etatique pour des actes de fonction ; cette limitation joue en
matière des crimes internationaux. Dans cette optique, la Chambre
d'Appel du TPIY a précisé que: « ...les responsables de
ces crimes ne peuvent invoquer l'immunité à l'égard des
juridictions nationales ou internationales, même s'ils ont commis ces
crimes dans le cadre de leurs fonctions officielles ».99(*) Nous ralliant à Joe
VERHOEVEN, nous affirmons que le rejet de l'immunité dans le cadre des
crimes internationaux est ici fondé, devant les juridictions internes et
internationales, sur la nature de l'infraction.100(*)
La CIJ y s'est inscrit l'a consolidé dans son
Arrêt du 14 février 2002 où elle conclut à
l'inexistence des immunités en droit international coutumier et pour des
crimes contre l'humanité. Elle souligne qu' : « en droit
international coutumier, les immunités reconnues au ministre des
affaires étrangères ne lui sont pas accordées pour son
avantage mais pour lui permettre de s'aquitter librement de ses fonctions pour
le compte de l'Etat ».101(*)
A la même occasion, la CIJ cite parmi les cas dans
lesquels l'immunité des agents de l'Etat est exclue, celui où
« l'Etat qu'ils représentent ou ont représenté
décide de lever cette immunité »,102(*) hypothèse qui
souligne le fait que l'immunité appartient non pas à l'agent mais
à l'Etat représenté par le bénéficiaire.
Dans l'Affaire du mandat d'arrêt, la CIJ a rappelé qu'il est de
sans nul doute que « les immunités protègent
l'intéressé contre tout acte d'autorité de la part d'un
autre Etat qui ferait obstacle à l'exercice de ses
fonctions ».103(*)
En dépit donc de la consécration des
immunités par nombreuses Constitutions, la CIJ a jugé que la
personne qui en bénéficie « peut faire l'objet de
poursuites pénales devant certaines juridictions pénales
dès lors que celles-ci sont compétentes ». La CIJ a
donc nuancé, très clairement, les poursuites qui peuvent
être engagées devant la juridiction d'un Etat
étranger104(*) et
celles engagées devant une juridiction internationale.
Cette question d'immunités devant la CPI se pose
à ces jours avec acuité au regard du mandat d'Arrêt
international décerné par la CPI contre le Président Omar
Al-Bachir, Président encore en exercice. Qu'il suffise de rappeler que
cela a conduit les Etats Africains, membres de l'UA, à hausser la voix
en arguant que la CPI est en train de s'acharner contre les Chefs d'Etats
Africains. Dans un communiqué de presse de l'UA.105(*)Les Etats Africains demandent
à la CPI de surseoir aux poursuites contre les chefs d'Etats Africains
en exercice. Ce qui est surprenant est que les Chefs Etats Africains oublient
que les règles immunitaires ne constituent pas de normes de jus
cogens106(*) parce
que l'Etat peut y renoncer ou que des Etats, collectivement, peuvent y
apporter y apporter les limites. Le fait donc, pour le crime d'avoir
été commis par un individu-organe de l'Etat n'est pas une
circonstance dirimante dans la détermination de la responsabilité
de l'agent.107(*)
D'ailleurs, la qualité officielle de la personne peut constituer une
circonstance aggravante.108(*)
§3. La complémentarité de la CPI
aux juridictions nationales
Bien que la responsabilité première des Etats
en matière des crimes graves selon le droit international demeure la
règle109(*),
l'exercice de la compétence de la CPI est
complémentaire110(*) des systèmes juridiques nationaux des Etats
parties au Statut.111(*)
La compétence pénale nationale a toujours priorité sur la
CPI et il n'y a que deux situations dans lesquelles la CPI peut exercer sa
compétence. Il s'agit :
v Quand un système juridique national s'est
effondré ;
v Quand un système juridique national refuse ou manque
à une obligation d'enquêter et de poursuivre les personnes
suspectées d'avoir commis les trois crimes relevant actuellement de la
compétence de la Cour ou de punir celles qui en ont été
coupables.112(*)Il y a
incapacité d'un Etat lorsque son appareil judiciaire s'est
effondré, totalement ou partie, ou de l'indisponibilité de se
saisir de l'accusé, de réunir les éléments de
preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement la
procédure à bon port.113(*)
Plus particulièrement, l'article 15.4 du Statut de la
Cour prévoit des garanties judiciaires lorsque les enquêtes ou les
poursuites sont déclenchées par le Procureur. En cas
d'espèce, il faut une autorisation de la Chambre préliminaire
avant que le Procureur n'ouvre une enquête de sa propre initiative. Cela
se diffère du cas où l'affaire est renvoyée à la
CPI par un Etat Partie ou par le C. S. de l'ONU.
En ce qui concerne le cas particulier de la RDC où se
constate l'exacerbation des crimes internationaux, cette
complémentarité est effective grâce aux cours et tribunaux
militaires auxquels la législation congolaise réserve la
compétence matérielle en matière des crimes
internationaux.114(*)
A cet effet, les juridictions congolaises militaires
congolaises ont eu à connaitre de plusieurs affaires dans lesquelles
elles ont appliqué, pour la première fois, le statut de Rome de
la CPI.115(*)
Le statut de Rome est considéré comme un texte
ayant été transformé en droit par son introduction et
possède ainsi la qualité de norme législative. Il est
préféré en cas de contrariété avec le Code
pénal militaire, non pas tant en vertu de la supériorité
contenue à l'article 215116(*), et éventuellement de son application
commandée par le constituant en vertu de l'article 153, mais pour sa
primauté qualitative due notamment à la clarté de ses
définitions, aux mécanismes favorables qu'il contient à
l'égard des victimes et des prévenus, et à sa
complémentarité en cas de lacune du code pénal
militaire.117(*)
Nonobstant cela, cette exclusivité de compétence
n'est plus de l'apanage des cours et tribunaux militaires car, depuis 2013, une
compétence concurrente a été instituée entre les
juridictions et celles d'ordre judiciaire.118(*)
CONLUSION PARTIELLE
En guise de conclusion de ce chapitre, il sied de souligner
que la création des juridictions pénales internationales
s'inscrit dans une perspective de lutte contre l'impunité des crimes
internationaux à travers le monde. En effet, la création du TPIR
par le Conseil de Sécurité (CS), tout comme le TPIY un an
auparavant, découle directement d'un double constat
d'échec : celui de sécurité collective dévolue
au Conseil de Sécurité et celui de l'incapacité du DIH de
se faire respecter. Elle témoigne donc de l'impuissance du Conseil de
Sécurité des N.U d'assurer la sécurité collective
et s'inscrit dans ce que certains nomment « la dérive
humanitaire du Conseil de Sécurité ».119(*) Nonobstant cela, elles ont
contribué à la lutte contre l'impunité des crimes
internationaux dans un contexte où les systèmes judiciaires
nationaux sont effondrés par des tragédies conflictuelles. Nul
n'ignore que leurs compétences étaient limitées tant dans
le temps que dans l'espace.
S'agissant de la CPI, elle est venue répondre aux
faiblesses des juridictions pénales internationales ad hoc.
Elle se veut donc être un mécanisme incontournable de justice
transitionnelle. Depuis leur création, les juridictions pénales
internationales ont eu à condamner des auteurs des violations graves du
DIH et des droits de l'homme. Dans leurs décisions, elles ont admis des
circonstances atténuantes au profit des prévenus. Ce qui nous
amène à examiner quelques décisions de justice dans
lesquelles le juge les a admises.
Chapitre II. LES
CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET LEUR MISE OEUVRE PAR LES JURIDICTIONS PENALES
INTERNATIONALES.
Comme le constate le Procureur général, J.
LECLERQ, « les circonstances atténuantes ont envahi tout le
domaine de la répression ». Leur histoire est
traditionnellement liée à l'histoire de l'individualisation de
la peine qui a contribué à transformer la nature et la fonction
de la peine.120(*)Contrairement, aux circonstances aggravantes qui sont
difficiles à établir puisqu'il faut les démontrer
au-delà de tout doute raisonnable, les circonstances atténuantes
sont établies sur base de l'hypothèse la plus
vraisemblable.121(*) Il
est donc nécessaire d'examiner les applications que le juge
international a eu à faire des circonstances atténuantes. Cela va
se réaliser à travers la généralité des
circonstances atténuantes (section I) pour chuter par l'étude de
la jurisprudence des juridictions pénales internationales (section
II).
Section I. Théorie générale sur les
circonstances atténuantes
Etant l'expression de l'individualisation judiciaire de la
peine, les circonstances atténuantes complètent la technique de
la peine minimale et maximale arrêtée par la loi pour chaque
infraction, en autorisant le juge de descendre ici en dessous du minimum
prévu par la loi.122(*) Elles présentent deux
caractéristiques et peuvent être judiciaires (§1) ou
facultatives (§2) et peuvent avoir des effets divers (§3).
§1. Les circonstances atténuantes
judiciaires
Tout en consacrant le principe de l'individualisation de la
peine par le mécanisme des circonstances, le législateur
abandonne au juge le soin de rechercher ce qui pourrait constituer des
circonstances atténuantes. Le juge dispose donc d'un pouvoir souverain
d'appréciation en la matière. Le juge peut donc admettre à
titre des circonstances atténuantes :l'importance minime du
préjudice, la contrainte non irrésistible, ses efforts pour
réparer le préjudice , le mobile honorable, la situation
familiale et professionnelle du coupable, son état de santé
physique ou psychique, la spontanéité de ses aveux,...123(*)
L'admission des circonstances atténuantes risquerait
d'obscurcir le message véhiculé par le législateur
à travers la norme transgressée. Malgré cela, le
législateur y trouve remède lorsqu'il impose au juge de
préciser dans sa décision les circonstances atténuantes
qu'il retient et, de manière générale, quand il requiert
du juge qu'il justifie dans le motif de sa décision, le degré de
la peine prononcée.124(*)
§2. Les circonstances atténuantes
facultatives
Puisqu'elles ne sont pas énumérées ni
même définies par la loi, les circonstances atténuantes
peuvent difficilement être obligatoires à l'endroit du juge. Elles
sont au contraire laissées à la libre appréciation du
juge. Ce caractère facultatif des circonstances atténuantes
appelle deux commentaires. La première observation anticipe
déjà sur l'effet des circonstances atténuantes. Ceci dans
l'hypothèse où leur existence est constatée dans une
affaire criminelle, il doit en être tenu compte en ce sens que la loi
oblige à descendre d'au moins un degré dans l'échelle des
peines privatives de liberté. La deuxième remarque vise la
situation où une juridiction d'instruction a disqualifié les
faits. Dans ce cas, le juge du fond auquel est renvoyé le crime
correctionnalisé ou contraventionnalisé est lié par la
reconnaissance des circonstances atténuantes reconnues dans l'ordonnance
de renvoi.125(*)
§3. Effets des circonstances
atténuantes
Il est de sans nul doute que les circonstances
atténuantes sont strictement personnelles. Même si elles
découlent, non d'un facteur propre à un accusé en
particulier, mais plutôt d'un élément inhérent au
fait commis, elles ne profitent pas pour autant aux autres
inculpés.126(*)
Section II. Etudes de la jurisprudence des juridictions
pénales internationales.
L'analyse de la jurisprudence est un exercice complexe dont
les méthodes diffèrent souvent d'un professeur à l'autre
voire d'un chercheur à l'autre.127(*) Quant à nous, nous emboitons cette analyse
minutieusement fouillée selon la méthode d'Isabelle
DEFRENOIT-SOULEAU qui veut que si la décision à analyser est
longue et relate des faits complexes, l'analyse peut constituer une bonne
moitié du devoir incombant à l'étudiant.128(*)
Cette étude de la jurisprudence va ainsi se focaliser
sur quelques décisions des tribunaux pénaux internationaux
ad hoc (§1), pour chuter par l'analyse de la jurisprudence de la
CPI (§2).
§1. La jurisprudence des Tribunaux Pénaux
Internationaux ad hoc
Dans le cadre du TPIY (I), nous allons examiner l'Affaire
Procureur c. Erdemovic (A)et l'affaire Procureur c/ Anto Furundzija(B) et,
s'agissant du TPIR (II) l'affaire Procureur c. Ruggiu (A) et l'Affaire
Procureur c. Kambanda feront l'objet de notre analyse.
I.La jurisprudence du TPIY
A. Affaire Procureur c/ Drazen Erdemovic
1. Contexte et rappel de la procédure
Les poursuites étaient engagées contre Drazen
Erdemovic en application d'une « ordonnance de transfert
décernée le 28 mars 1996, établi par le Juge Fouad Riad.
En vertu de cette ordonnance, l'accusé, Drazen Erdemovic, a
été placé, le 30 mars 1996, sous la garde du Tribunal
international chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du DIH commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991. L'accusé était détenu depuis
le 2 mars 1996 par les autorités de la Ré RFY dans le cadre de
leurs enquêtes sur des violations graves du DIH perpétrées
contre la population civile en juillet 1995. Le 29 mai 1996, la Chambre de
première instance II a demandé à la RFY de se dessaisir au
profit du Tribunal international de toutes les enquêtes et
procédures pénales portant sur les violations graves du DIH
présumées commises par l'accusé à Srebrenica et
dans ses environs en juillet 1995 ».129(*)
Pour rappel, sur douze chefs d'accusation, l'accusé ne
s'est reconnu coupable que d'un seul (2ème chef d'accusation)
consistant en la violation des lois et coutumes de la guerre. Que ces faits
sont prévus à l'article 3 du Statut du TPIY.
A l'audience du 14 janvier 1998, l'accusé avait
plaidé coupable après avoir reçu du Tribunal les
explications quant aux faits lui reprochés130(*).Par voie de
conséquence, l'article 62bis du Règlement de preuve et
de procédure devait s'appliquer. Le Tribunal a fait
référence aux articles 24 du Statut du TPIY et 101 du
Règlement de preuve et de procédure relatifs à la fixation
des peines.
L'examen combiné de toutes ces dispositions
démontre que le TPIY doit tenir compte, dans l'examen des causes dont il
est saisi, non seulement des circonstances atténuantes mais aussi de la
situation personnelle de l'accusé. Cela joue plus lors de la fixation de
la peine. Le TPIY, par le biais de sa Chambre de première instance, et
outre les circonstances aggravantes, a tenu compte de certaines circonstances
atténuantes invoquées par la défense.
2. Examen des circonstances
atténuantes
Dans cette affaire, la défense a eu à soulever
les circonstances atténuantes ci-dessous :
b. Des données
personnelles :
A cet effet, la chambre a pris en compte la situation
familiale et des antécédents de l'accusé, de sa
personnalité de l'accusé et de son âge.
c. La reconnaissance de culpabilité
La Chambre de première instance relève
l'argument du Conseil de la défense selon lequel les déclarations
de l'accusé relatives à sa culpabilité devraient avant
tout être considérées comme sa position morale par rapport
à la vérité et comme un moyen de nous faire comprendre
combien ont été repoussées les limites des mauvais
traitements infligés à l'homme dans cette région, non
seulement dans l'environnement immédiat de l'accusé mais aussi
à plus grande échelle. Une reconnaissance de culpabilité
prouve l'honnêteté de son auteur.
Pour le Tribunal international, il est important d'encourager
les personnes concernées à se présenter devant lui,
qu'elles soient déjà mis en accusation ou qu'elles ne soient pas
encore connues. Au surplus, cette reconnaissance spontanée de
culpabilité a permis au Tribunal international de faire
l'économie d'une longue enquête et d'un procès avec tout ce
que cela implique de temps et efforts ; il convient donc de saluer ce
geste.131(*)
d. Les remords
Dans ses déclarations devant la Chambre de
Première instance, l'accusé fait connaitre au TPIY ce qui suit:
« Je tiens à vous dire que je regrette pour toutes les
victimes ». Argue sa défense : « Il sait
qu'il a tué des civils innocents mais il ne savait pas qui sont mortes
dans cette ferme, (...) en ex-Bosnie-Herzégovine. »132(*)En sus, la Commission
médicale soutient dans son rapport du 24 juin 1996 que
« l'accusé nourrit à l'endroit de sa culpabilité
des sentiments ambivalents pas le choix. D'autres personnes lui
ordonnaient d'exécuter ces gens. Au sens juridique, il ne se sent pas
coupable des crimes dont il est accusé ». L'accusé a
souffert aussi d'un stress post-traumatique ».133(*)
Cela a été corroboré par un
témoin qui, dans ses dépositions devant la Chambre de
première instance, a soutenu « Une chose est
absolument certaine dans les contacts que j'ai pu avoir avec lui, c'est
l'expression de son profond regret d'avoir été impliqué
dans cette situation. Il a toujours exprimé avec beaucoup de
difficultés la façon dont les choses se sont
déroulées pendant les événements. La compilation de
ses souvenirs a été pour lui un exercice extrêmement
difficile et il a toujours exprimé, à chaque occasion, dans
chaque détail de ce qu'il expliquait pendant les auditions, son
énorme regret d'avoir eu à participer à
l'événement dont il s'agit».134(*)
e. Coopération avec le Bureau du Procureur
Toute la procédure a été
caractérisée par une «excellente collaboration entre
l'accusation et le Bureau du Procureur ». Sur pied de l'article 101
du Règlement de Preuve et de Procédure du TPIY, la Chambre de
Première instance devait ipso jure tenir de cette
coopération. La coopération offerte par l'accusé, Drazen
Erdemovic, s'est beaucoup caractérisée par la communication
d'informations nouvelles, y compris le nom et l'identité d'autres
auteurs de crimes; établissement et corroboration d'informations
connues.
En dépit de toutes ces circonstances
atténuantes, et outre les circonstances aggravantes décrites dans
le jugement, la sentence prononcée par la Chambre a tenu aussi compte
« des conditions dans lesquelles le massacre a eu lieu et, en
particulier, du degré de souffrance endurée par les victimes
avant et pendant ce massacre, des moyens employés par l'accusé
pour tuer et de son attitude au moment des faits ».135(*)C'est en tenant compte de
toutes ces circonstances et des éléments de preuve que la Chambre
de première instance du TPIY a condamné l'accusé, Drazen
Erdemovic, à cinq ans d'emprisonnement. Ce jugement a fait objet d'un
appel136(*) devant la
Chambre d'appel du TPY. En appel, le juge s'est appesanti sur la question de la
validité du plaidoyer de culpabilité. Pour la chambre d'appel,
pour être valide, le plaidoyer de culpabilité doit répondre
à trois critères : il doit être non seulement
volontaire mais aussi éclairé.137(*)
f. Nos appréciations critiques
Nous estimons que la Chambre de première instance du
TPIY, en retenant certaines circonstances atténuantes au profit de sieur
Drazen Erdemovic, n'a fait qu'appliquer les prescrits de l'article 24 du
Statut du Tribunal ainsi que des articles 62 et 101 du Règlement de
preuve de preuve et de procédure. Il ressort du jugement sous examen
que, bien que ni le Statut, ni le Règlement de preuve et de
procédure du TPIY n'énumère aucune situation rentrant dans
les circonstances atténuantes, certains éléments peuvent
être pris en compte par la Chambre.
Il s'agit notamment de données personnelles de
l'accusé (âge, situation familiale, les antécédents
judiciaires,...), de la reconnaissance de la culpabilité et de la
coopération avec le Bureau du Procureur.
B. Affaire Procureur c/
Anto Furundzija
1.Contexte :les allégations factuelles
Le procès s'est ouvert le 08 juin 1998 et s'est
clôturé le 12 novembre 1998. Dans l'acte d'accusation, Anto
Furundzija était poursuivi pour trois chefs d'accusation : torture
et traitements inhumains et atteintes à la dignité des personnes
y compris le viol. Tous ces actes constituaient, et constituent, des violations
graves aux Conventions de Genève et violations des lois ou coutumes de
la guerre.138(*)
2. Examen des circonstances
atténuantes
Tous ces actes engageaient la responsabilité
pénale individuelle de l'accusé conformément aux prescrits
de l'article 7 1)139(*)
du Statut du TPIY. Les actes sus ventés violaient donc non seulement
l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949140(*) mais également le PA
II.141(*)Cette violation
de l'article 3 commun embrasse toute violation grave des règles du DIH
coutumier engageant, en droit international coutumier ou conventionnel, la
responsabilité pénale individuelle de l'infragant. Peu importe
que l'infraction s'inscrivent ou non dans un CANI ou CAI.142(*)Qu'il suffise de rappeler que
ces événements s'inscrivaient dans le cadre d'un conflit
armé entre les forces armée du Gouvernement de
Bosnie-Herzégovine, qui a proclamé son indépendance le 06
mars 1992, et les forces armées de la Communauté croate de
Herceg-Bosna, qui s'est considérée comme une entité
politique indépendante au sein de la République de
Bosnie-Herzégovine.143(*) Ces faits tombent ainsi sous le coup de l'article 3
du Statut du TPIY.
La Chambre de première instance a
démontré que tant le DIH que les conventions relatives aux droits
de l'homme proscrit la torture, les atteintes à la dignité de la
personne y compris le viol. La Chambre a donc, à titre des
circonstances atténuantes, et selon les moyens de la défense,
tenu compte de l'âge de l'accusé (né le 08 juillet 1969, il
avait donc 23 ans au moment de l'engagement des poursuites). Elle a en plus
pris en compte les déclarations selon lesquelles l'accusé n'a
jamais été condamné et qu'il est père des enfants
de bas âge.144(*)Nonobstant ces éléments, le Chambre
estime que le rôle actif joué par l'accusé entant que
commandant des Jokers est un élément aggravant. La chambre a
conclu, en application de l'article 7 1) du Statut du TPIY, que la
responsabilité pénale individuelle de l'accusé Anto
Furundzija est engagée. Elle a en plus conclu à sa
culpabilité entant d'actes de torture et complice d'atteinte à
la dignité des personnes y compris le viol.145(*) Par voie de
conséquence, Anto Furundzija a été condamné, pour
violation des lois ou coutumes de la guerre (torture) à dix ans
d'emprisonnement et à huit ans pour atteintes à la dignité
des personnes y compris le viol.
3. Nos appréciations critiques
Il ressort donc de la décision sous examen que le TPIY
a retenu, à titre des circonstances atténuantes, dans l'Affaire
Anto Furundzija, le jeune âge du condamné, sa situation familiale
car étant père de famille et son passé non criminel.
Tout en louant la technicité avec laquelle les juges
ont eu à dégager ces circonstances, nous déplorons la
légèreté dans l'analyse de l'admissibilité
desdites circonstances. Heureusement, les juges se sont ressaisis. Arguent-ils,
le niveau de participation du condamné dans la commission des faits
constitue une circonstance aggravante. Il s'en suit que les circonstances
aggravantes emportent sur celles atténuantes.
II.La jurisprudence du TPIR
A. Affaire Procureur c/ Georges Ruggiu
1. Bref rappel de la procédure
Le 9 juillet 1997, le Procureur a adressé une
requête officielle aux autorités de la République du Kenya,
conformément à l'Article 40 du RPP en vue de l'arrestation et du
placement en garde à vue de Georges Ruggiu. Par une ordonnance
datée du 16 juillet 1997 et conformément à une
requête introduite par le Procureur en vertu de l'Article 40 bis du
Règlement, le Juge Laïty Kama a ordonné le transfert et la
détention provisoire de l'accusé au Quartier pénitentiaire
des Nations Unies à Arusha. L'accusé a été
arrêté par des agents de la sûreté nationale kenyane
au cours de l'opération NAKI à Mombasa le 23 juillet 1997. Son
transfert au Quartier pénitentiaire du Tribunal à Arusha a
été effectué suite à ladite ordonnance.
En plus, l'Acte d'accusation établi contre
l'accusé le 30 septembre 1997 a été confirmé le
9octobre1997 par le Juge Lennart Aspegren. Le 24 octobre 1997, lors de sa
comparution initiale devant la Chambre de première instance I,
l'accusé a plaidé non coupable des deux chefs d'accusation
retenus contre lui, à savoir incitation directe et publique à
commettre le génocide et crimes contre l'humanité
(persécution). Le 11 avril 2000, la Défense a introduit une
requête en changement de plaidoyer et à l'appui de laquelle elle a
déposé un Accord de plaidoyer conclu avec le Procureur.
2. Apperçu sur les faits de la
cause
L'accusé était un employé de
l'Administration de la Sécurité Sociale Belge. Il a
été amené à aider bénévolement des
gens se trouvant dans le besoin. Son intérêt pour le Rwanda et sa
population est né en 1990 suite à la rencontre d'étudiants
rwandais qui étaient ses voisins en Belgique. Son intérêt
pour la politique du Rwanda s'est progressivement accru, et à partir de
la mi-92, il a multiplié les contacts avec des Rwandais vivant en
Belgique, y compris des étudiants, des politiciens, des officiers, des
diplomates et des responsables de l'Etat rwandais.
Son implication dans la politique rwandaise a gagné en
intensité suite à un premier voyage effectué au Rwanda en
août 1992 pour assister au mariage d'un de ses amis. Au début de
l'année1993, il est devenu radicalement opposant au FPR et a pris fait
et cause pour le régime au pouvoir au Rwanda. En novembre 1993,
l'accusé a quitté la Belgique pour s'installer au Rwanda (...).
Son rôle dans les événements tragiques qui ont eu lieu au
Rwanda n'est plus à démontrer. En effet, tel qu'il ressort de
« l'Accord de plaidoyer entre Georges Ruggiu et le Bureau du
Procureur » signé par le Procureur d'une part et par Georges
Ruggiu et son conseil d'autre part, l'accusé reconnaît
pleinement sa responsabilité dans tous les actes pertinents qui lui sont
imputés dans les deux chefs de l'Acte d'accusation. Georges Ruggiu
reconnaît qu'il a engagé une guerre des ondes en vue d'attaquer la
politique internationale adoptée par le Gouvernement belge à
l'égard du Rwanda (...).
Vu tous ces faits qui lui ont été
reprochés, contrairement à la première audience où
il avait plaidé non coupable de deux chefs d'accusation, Georges RUGGIU
a plaidé coupable à l'audience du 15 mai 2000. Cela a
amené le juge à examiner quelques circonstances
atténuantes, outre celles aggravantes146(*), en faveur de Georges RUGGIU. Dans son travail, le
juge a fait référence aux prescrits des articles 100, 101, 102,
103 et 104 du Règlement de preuve et de procédure et l'article
24 du Statut du TPIR. De même, le TPIR a tenu compte, dans la fixation de
la peine, de la grille des peines en vogue à l'époque au
Rwanda147(*), tout en
écartant la peine de mort.148(*)
3. Les circonstances
atténuantes
La Chambre a, à titre de circonstances
atténuantes, retenu :
a. Le Plaidoyer de Culpabilité
Certes, il est vrai que le plaidoyer de culpabilité
fait par l'accusé comme une circonstance atténuante dans la
mesure où ce plaidoyer facilite l'administration de la justice en
accélérant la procédure et en économisant les
ressources. Le plaidoyer de culpabilité de l'accusé a permis au
Tribunal de faire l'économie d'une longue enquête et d'un
procès et partant d'économiser du temps, de l'énergie et
des ressources.
b. La Coopération de l'Accusé avec le
Procureur
Selon le Règlement de preuve et de procédure du
TPIR, la Chambre de première instance tient compte de
« l'existence de circonstances atténuantes, y compris
l'importance de la coopération que l'accusé a fournie au
Procureur avant ou après la déclaration de
culpabilité ».149(*)
La Chambre prend note du fait que dès le
départ, en dépit de sa décision de plaider non coupable,
l'accusé a informé le Procureur de son désir de
coopérer dans la recherche de la vérité. C'est ce
même désir qui explique qu'il ait donné instruction
à son conseil de faire savoir qu'il ne niait pas qu'un génocide
avait été commis contre la communauté tutsie au Rwanda. En
outre, l'accusé a été le premier détenu du TPIR
à accepter de se soumettre à un interrogatoire mené dans
le cadre d'une commission rogatoire. La chambre souligne le fait que
l'accusé a pleinement coopéré (...).
c. Absence de passé criminel
La chambre relève le fait qu'avant la commission des
actes dont il plaide aujourd'hui coupable, l'accusé s'était
toujours conduit en citoyen honnête et respectable. Ceci s'expliquant par
le fait que son casier judiciaire était encore vierge. Situation qui ne
doit pas demeurer inapperçue lorsqu'il sera temps pour la Chambre de
fixer la peine.
d. La personnalité de l'accusé
Aux fins de l'individualisation de la peine, la Chambre doit
particulièrement tenir compte de la personnalité de
l'accusé. Certains faits permettent de dire qu'il a été
fortement influencé par des individus qui ont pu abuser de sa
crédulité et l'ont entraîné dans une situation qui
l'a amené à commettre les crimes dont il plaide aujourd'hui
coupable.
D'un niveau d'instruction moyen, l'accusé est un
Européen inspiré par un sens de justice. Il semble
également être un idéaliste bien qu'il apparaît avoir
été immature et impulsif. Il assistait les étrangers, les
déshérités et les illettrés de son quartier. C'est
dans le cadre d'une telle assistance spontanée et bénévole
destinée à de jeunes étudiants rwandais que
l'accusé est entré, pour la première fois, en contact avec
des Rwandais. La Chambre prend en compte le fait que l'accusé
n'était pas suffisamment informé de la situation politique et
sociale au Rwanda pour être à même de s'en faire une opinion
objective.
e. L'assistance en faveur des victimes
L'accusé a fait savoir qu'à quelques reprises,
il a personnellement pris sur lui de conduire à une mission des enfants
tutsis cachés sous des couvertures dans sa Jeep, aux fins qu'ils y
soient soignés et protégés. Ruggiu a fait savoir qu' il
s'est chargé de fournir de la nourriture à un groupe des paysans
et de réfugiés, y compris des Tutsis, à Kigali. Cette
information n'ayant pas été contestée par le Procureur, la
Chambre s'estime fondée à s'y appuyer dans ses
délibérations relatives aux circonstances atténuantes.
f. Position de l'accusé dans la RTLM et dans la vie
politique
L'accusé n'occupait aucune position d'autorité
officielle au Rwanda, ni aucun poste de responsabilité au sein de la
RTLM. L'accusé ne jouait aucun rôle dans l'organisation, les
services techniques ou l'administration. Il n'exerçait aucune influence
sur le contenu ou sur le choix des programmes à diffuser. C'était
un subordonné qui n'avait aucun pouvoir décisionnel ou autonome.
La Chambre voit dans ce manque d'autorité un facteur qui est de nature
à jouer en faveur de l'accusé.
g. Absence de participation personnelle aux tueries
L'accusé n'a personnellement commis aucun acte de
violence. Il ne s'est rendu coupable d'aucune voie de fait et n'a tiré
aucun coup de feu. L'accusé n'a pas personnellement participé aux
massacres et ne s'est pas servi de son pistolet. La Chambre prend dûment
compte de ce fait.
4. Nos appréciations
critiques
Poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre
l'humanité, Georges RUGGIU a été condamné
successivement à 12 ans pour crimes de génocide (incitation
directe et publique à commettre le génocide)150(*) et à 12 ans pour
crimes contre l'humanité (persécution)151(*). Dans sa décision
rendue à Arusha le 1er juin 2000, le TPIR a
précisé que ces deux peines devront être
exécutées concurremment. La Chambre y est arrivée
après avoir passé en revue l'ensemble des faits de la cause. Elle
est d'avis que la situation personnelle de l'accusé constitue un
facteur atténuant qui justifie de la clémence. On ne saurait
toutefois voir dans la diminution du quantum de la peine une atténuation
de la gravité du crime commis ou du verdict de culpabilité rendu
contre la personne condamnée.
Se référant à la loi organique fixant la
grille des peines applicables au Rwanda, le Procureur a montré que
l'accusé se trouvait dans la première catégorie. La
Chambre de première instance a, à bon droit, mentionné
qu'il faisait partie de la deuxième catégorie. A cet effet, il
convient de noter qu'aux termes de la loi-organique, les personnes relevant de
la catégorie 2 qui passent aux aveux et plaident coupables avant de
faire l'objet de poursuites sont passibles d'une peine d'emprisonnement allant
de 7 à 11 ans.152(*) Alors que celles dont l'aveu et le plaidoyer de
culpabilité interviennent après l'engagement des poursuites
encourent une peine d'emprisonnement de 12 à 15 ans.153(*) Georges RUGGIU154(*), se trouvant dans cette
seconde hypothèse a été sanctionné à 12 ans
pour chacun de deux crimes. La Chambre précise, en outre, que les deux
peines seront concurremment exécutées.
Contrairement à la position du TPIR dans l'
affaire le Procureur c. Omar Serushago155(*)où la Chambre a
imposé à l'accusé une peine d'emprisonnement de 15ans, a
considéré comme une circonstance aggravante l'important
rôle politique et militaire joué par Serushago ainsi que le fait
qu'il a tué des Tutsis et ordonné la mise à mort de
plusieurs autres, qui ont été exécutés suite
à son ordre. Bien que la Chambre fait référence à
la grille des peines prévues par la L.O Rwandaise, elle exerce
également son pouvoir souverain (affaire le Procureur c. Omar
Serushago devant le TPIR).
Nous louons la technicité avec laquelle la Chambre a
géré cette affaire. En effet, devant une panoplie des faits
présentés comme circonstances atténuantes (absence de
participation dans les tueries, l'assistance en faveur des victimes, la
position de l'accusé à la RTLM et dans la vie politique, la
coopération avec le Procureur, le plaidoyer de culpabilité,...)
devaient influer sur la peine. Ce qui a été le cas, car si les
circonstances atténuantes ne jouaient pas, il écoperait de 15 ans
d'emprisonnement pour chacun de crimes.
La position du juge dans cette affaire diffère de
celle qu'il avait pris dans l'Aff Procureur c/ Jean
Kambanda.156(*) Si
l'on peut s'attarder un peu sur le fait que le juge ait condamné
l'accusé à deux peines exécutoires concurremment, cela
trouve justification même dans les Statuts des TPI. En effet, ces statuts
disposent que si la Chambre de première instance déclare
l'accusé coupable d'un ou plusieurs chefs de l'acte d'accusation, elle
prononce une peine à raison de chaque déclaration de
culpabilité. Elle indique également si les peines doivent
être confondues ou purgées de façon
consécutive.157(*) Ce cumul des charges étant permis, la Chambre
d'appel du TPIY, dans l'affaire Celebici, s'est attardée sur
les conditions dans lesquelles une personne peut être condamnée
du chef de plusieurs crimes fondés sur les mêmes faits. Pour la
Chambre le cumul n'est possible que si les crimes présentent chacun un
élément qui le distingue de l'autre.158(*)
B.Affaire Procureur c/ Jean
Kambanda159(*)
1. La procédure160(*)
Jean Kambanda a été arrêté par les
autorités Kenyanes, sur base d'une demande qui leur avait
été officiellement fait par le Procureur le 09 juillet1997, en
vertu des dispositions de l'article 40 du RPP. Le 16 juillet 1997, le
transfèrement et la détention de Jean Kambanda a
été ordonné par le juge en application de l'article 40 bis
du Règlement de preuve et de procédure du TPIR. Sa
détention provisoire a été prorogée à deux
reprises pour trente jours et ce, sur pied de l'article 40 bis F et de G.
En plus, le 1er mai 1998, lors de sa comparution
initiale devant la Chambre de première instance du TPIR, l'accusé
a plaidé coupable de six chefs d'accusation contenus dans l'acte
d'accusation, à savoir, le génocide, la complicité dans le
génocide, l'incitation directe et publique à commettre le
génocide, l'entente en vue de commettre le génocide, la
complicité dans le génocide, le crime contre l'humanité en
vertu de l'article 3 a) et b).161(*)
Enfin, après avoir vérifié la
validité du plaidoyer de sa culpabilité, notamment sur base d'un
accord intervenu entre le Procureur d'une part et l'accusé et son
Conseil d'autre part, accord signé de toutes les parties, la Chambre a
déclaré l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation
figurant dans l'acte d'accusation. Déclaration après laquelle la
Chambre de première instance a procédé au rappel du droit
et des principes applicables.
3. Du droit et des principes applicable
Le TPIR, par le biais de la Chambre de Première
Instance, avait pris le soin de rappeler les textes relatifs aux peines et
à leur exécution, d'une part, l'échelle des peines
applicables et, d'autre part, les principes généraux gouvernant
la détermination de la peine.
a. Les textes applicables
Statuant sur la cause, la Chambre de Première instance
rappelle les textes tant règlementaires que statutaires relatifs
à la sentence applicable à l'accusé. Pour la Chambre, sont
applicables aux faits de la cause, les prescrits des articles 22, 23, 26 et 27
du Statut du TPIR ainsi que les articles 100, 101, 102 et 104 du
Règlement des preuves et de procédure du TPIR.162(*)
b. Echelle des peines applicables à l'accusé
déclaré coupable des crimes figurant à l'un des articles
2, 3 ou 4 du Statut du TPIR
A la lumière des dispositions susmentionnées,
le TPIR ne peut imposer à un accusé, qui plaide coupable ou qui
est condamné comme tel, que des peines d'emprisonnement pouvant aller
jusqu'à l'emprisonnement à vie et ce, toutes les fois qu'il est
saisi des crimes relevant de sa compétence.163(*) Il ne peut donc en
aucun cas prononcer la peine de mort.164(*)
Le Rwanda, comme les autres Etats qui ont introduit le crime
contre l'humanité ou le crime de génocide dans la
législation interne, a prévu pour ces crimes les peines plus
sévères contenues dans la législation pénale. Pour
ce faire, la loi-organique rwandaise sur l'organisation des poursuites des
infractions constitutives du crime de génocide ou du crime contre
l'humanité commises à partir du 1er octobre 1990,
adoptée en 1996, regroupe les personnes accusées en quatre
catégories, sur base de leur actes de participation auxdits crimes.
Faisant référence à cette
classification et en se fondant à la liste jointe au mémoire du
Procureur, liste dressée par le Procureur Général
près la Cour Suprême du Rwanda en application de la organique sus
invoquée, Jean Kambanda figure dans la première catégorie
et l'article 4 de la loi organique dispose que : « les peines
imposées pour les infractions visées à l'article 1 sont
celles prévues par le code pénal, sauf :
· que les personnes relevant de la première
catégorie encourent la peine de mort ;
· pour les personnes relevant de la catégorie 2,
la peine de mort est remplacée par l'emprisonnement à
perpétuité (...) ».165(*)
En sus, elle considère, à l'instar de la
Chambre de première instance du TPIY dans l'affaire Erdemovic
que « la référence à cette grille est de nature
indicative dépourvue de toute valeur contraignante ».Pareil
avis a été soumis à l'interprétation du SG de l'ONU
qui estimait, dans son rapport à propos de la création du TPIY
que : « pour déterminer la durée de
l'emprisonnement, la Chambre de première instance s'inspirait de la
grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par
les tribunaux de l'ex-Yougoslavie ».166(*)
c. Les principes généraux gouvernant la
détermination de la peine167(*)
Selon l'esprit du préambule de la loi organique
rwandaise sus indiquée, on ne parviendrait pas à la justice et
à la réconciliation au Rwanda sans éradication de la
culture d'impunité. Pour cela, le juge ne saurait, dans la
détermination de la peine et s'agissant de son individualisation, se
limiter aux seuls facteurs dont fait état le Statut du tribunal et le
Règlement. Sa souveraineté dans l'appréciation des faits
et des circonstances qui les entourent maintient son pesant d'or. La chambre
de première instance a, à cet effet, insisté sur trois de
ces facteurs entre autres les circonstances aggravantes, la situation
personnelle du condamné168(*) et des circonstances atténuantes.
Mettant un accent particulier sur les circonstances
atténuantes169(*), nous constatons que la Chambre considère
que si le fait d'agir en exécution d'un ordre du gouvernement ou d'un
supérieur n'exonère pas l'accusé de la
responsabilité pénale, il peut néanmoins constituer un
motif de diminution de la peine si le tribunal l'estime con forme à la
justice. Par ricochet, l'article 101 fait mention de certaines circonstances
atténuantes telles que « le sérieux et l'étendue
de la coopération que l'accusé fournit au Procureur avant
ou après la déclaration de la culpabilité ». La
Chambre doit donc en tenir compte au moment de la détermination de la
peine au regard même de l'Accord aux fins d'un aveu de
culpabilité intervenu entre le Procureur et l'accusé.
4. Sur le fond
Dans ce point, nous allons esquisser les faits de la cause
(a) pour finir par les facteurs relatifs à la peine (b).
a. Les faits de la cause
Un accord était conclu entre Jean Kambanda et le
Bureau du Procureur en date du 28 avril 1998. Dans cet accord et, outre son
plaidoyer de culpabilité, Jean Kambanda avait reconnu tous les faits lui
reprochés dans l'acte d'accusation. Il reconnaît donc, de
façon globale, avoir failli au devoir qui lui incombait d'assurer la
sécurité des enfants et de la population rwandaise
(...)».170(*)
b. Les circonstances atténuantes
Hors mis la gravité du crime de génocide et du
crime contre l'humanité qui a été démontré
par le procureur dans son réquisitoire : « le
caractère odieux du crime de génocide et sa proscription absolue
confèrent un caractère proprement aggravant à sa
commission »171(*), le juge avait tenu compte de la situation
personnelle de Jean Kambanda dans la fixation de la peine.
Après que le conseil de la défense ait
invoqué trois circonstances atténuantes (l'aveu de la
culpabilité, le remord et la coopération avec le Bureau du
Procureur) au profit de l'accusé, la Chambre de première instance
du TPIR examiné le bien-fondé : « Le Procureur
confirme que Jean Kambanda lui a prêté une coopération non
négligeable et lui a fourni de précieux renseignements. Il invite
donc la Chambre à considérer comme une circonstance
atténuante majeure non seulement la coopération que Kambanda lui
a fournie jusqu'ici mais également toute coopération que celui-ci
prêtera en déposant comme témoin à charge lors des
procès d'autres accusés.
Le représentant du Parquet et le Conseil de la
défense ont tous deux prié instamment la Chambre de voir dans le
plaidoyer de culpabilité (...) l'expression de son remords, et de son
repentir ainsi que de son intention d'assumer ses responsabilités pour
les actes commis. Le fait pour l'Accusé de plaider coupable promptement
est considéré comme une circonstance atténuante majeure.
L'aveu de culpabilité est une marque d'honnêteté et il est
important pour le Tribunal international d'encourager les aveux, qu'ils soient
le fait d'individus déjà inculpés ou de délinquants
inconnus.
La Chambre a en outre été invitée
à considérer en faveur de Jean Kambanda, que son plaidoyer de
culpabilité a en outre permis à la justice de réaliser des
économies de ressources, d'épargner aux victimes le traumatisme
et les émotions liées aux procès, et favorisé
l'administration de la justice. La Chambre considère qu'un constat de
circonstances atténuantes se réfère à
l'évaluation de la sentence et n'ôte rien à la
gravité du crime. Il atténue la peine, et non le crime. A cet
égard, la Chambre fait sien le raisonnement suivi dans l'affaire
Erdemovic et l'affaire l'Otage qui y est citée. L'échelle des
atrocités commises continue de constituer un critère essentiel
d'évaluation de la sentence.
Aux termes de son réquisitoire, le Procureur a
demandé qu'une peine d'emprisonnement à vie soit infligée
à Jean Kambanda, mais à néanmoins demandé au
Tribunal, dans la détermination de la peine, de tenir compte du
plaidoyer de culpabilité et de la coopération qu'il a fournie
à son Bureau. Le Conseil de la défense a, quant à lui,
souligné que Jean Kambanda n'était qu'un jouet entre les mains de
certaines autorités militaires et que son pouvoir était
conséquemment limité. Il a, en conséquence, invité
le Tribunal, tenant compte de son plaidoyer de culpabilité, de la
coopération qu'il a fourni et continuera à fournir au Procureur
et du rôle que Jean Kambanda pourrait jouer dans le processus de
réconciliation nationale au Rwanda, de lui imposer une peine qui ne soit
pas supérieure à deux ans d'emprisonnement. La Chambre de
première instance a scrupuleusement examinés tous les
éléments de faits qui lui ont été
présentés par les deux parties quant à la
détermination de la peine, dont il ressort pour l'essentiel que: Jean
Kambanda a coopéré et coopère encore, librement, avec le
Bureau du Procureur. Ledit plaidoyer de culpabilité, émanant de
l'ancien Premier Ministre, est particulièrement important pour le
processus de réconciliation nationale au Rwanda.
En dehors de tout cela, la Chambre de première
instance soutient que les crimes reprochés à Jean Kambanda
revêtent une gravité particulière. De surcroît, il
les a commis en toute connaissance de cause et avec
préméditation. En conséquence, la Chambre est d'avis que
«les circonstances aggravantes qui entourent la commission des crimes par
Jean Kambanda l'emportent largement sur les circonstances atténuantes
qui plaident en sa faveur et que, surtout, le fait que Jean Kambanda ait
occupé à l'époque où il commettait lesdits crimes
les plus hautes fonctions ministérielles est de nature à
définitivement exclure toute possibilité d'atténuation de
la peine». En définitive, la Chambre avait condamné Jean
Kambanda à une peine d'emprisonnement à vie.
5. Appréciations critiques :
Au regard faits reprochés à Jean Kambanda et de
la peine prononcée, nous estimons que la Chambre n'a fait que concilier
la gravité des crimes ignobles et tragiques, qu'avait commis le
prévenu, avec les dispositions tant du Statut du TPIR ainsi que de son
RPP. En effet, il est vrai que Jean Kambanda avait plaidé coupable (aveu
de culpabilité), qu'il a signé un Accord de coopération
avec le Bureua du Procureur,... mais tout cela n'emporte en aucune circonstance
sur la gravité des crimes par lui commis.
En définitive, nous soutenons que les circonstances
aggravantes qui entourent la commission des crimes par Jean Kambanda
l'emportent largement sur les circonstances atténuantes qui plaident en
sa faveur. La Chambre a donc à juste titre condamné le
prévenu à la peine à vie et le contraire ne serait que
consacrer une forme d'impunité. Ce qui serait antinomique aux
motivations de la création du TPIR.
§2. L'analyse de la jurisprudence de la CPI
I. Affaire Procureur c. Thomas LUBANGA Dyilo
A. Contexte
Le procès du chef de milice congolais, Thomas Lubanga
Dyilo172(*), devant la
CPI a débuté le 26 janvier 2008. Il est accusé de crimes
de guerre et plus particulièrement de la conscription, de
l'enrôlement et de l'utilisation d'enfants soldats dans le cadre du
conflit sévissant en Ituri (RDC). En dépit de
l'énorme intérêt suscité par ce premier
procès de l'histoire de la CPI, cette affaire en laisse beaucoup
perplexes.173(*)Le
Procureur de la CPI a ouvert une enquête sur les crimes
perpétrés en RDC en juin 2004. Il a émis un mandat
d'arrêt à l'encontre de Lubanga en janvier 2006 pour sa
responsabilité présumée dans des crimes de guerre dont la
conscription, l'enrôlement et l'utilisation d'enfants soldats de moins de
15 ans au service de la guerre en Ituri (RDC) en 2002 et
2003.Arrêté en mars 2005, Lubanga a été
transféré de la RDC à la CPI un an plus tard, en mars
2006. En janvier 2007, la Chambre préliminaire I de la CPI a
confirmé les accusations à son encontre, estimant qu'il y avait
suffisamment de preuves pour engager un procès. Après avoir
accumulé les retards, l'ouverture du procès a finalement
été fixée au 23 juin 2008.174(*)
B. Le jugement de condamnation de Thomas
LUBANGA Dyilo
Ce jugement a été rendu en application de
l'article 76 du Statut de la CPI. De surcroît, l'article 78 du
Statut175(*) et la
règle 145 du RPP, qui régissent la fixation de la peine par la
Chambre, disposent que celle-ci doit tenir compte de considérations
telles que la gravité du crime et la situation personnelle du
condamné, ainsi que de toute circonstance atténuante ou
aggravante.
Pour ce qui concerne les circonstances atténuantes, la
Chambre note que : « la Défense affirme qu'elles ne se
limitent pas aux faits sur lesquels la Chambre s'est fondée au stade de
la confirmation des charges. La Chambre reconnaît que les facteurs
atténuants ne se limitent pas aux faits et circonstances décrits
dans la Décision sur la confirmation des charges, la règle
145-2-a-ii du Règlement mentionnant en particulier dans ce contexte le
comportement de la personne condamnée postérieurement aux faits.
Quant à la norme d'administration de la preuve applicable, la Chambre
est d'avis que le principe in dubio pro reo (selon lequel le doute profite
à l'accusé) est d'application au stade de la fixation de la
peine, et que les circonstances atténuantes sont à prouver sur la
base de l'hypothèse la plus probable ».176(*)
Néanmoins, la Chambre mentionne que «les crimes
consistant à procéder à la conscription et à
l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et à les faire
participer activement à des hostilités sont indubitablement des
crimes très graves, qui touchent la communauté internationale
dans son ensemble. Du fait de leur vulnérabilité, les enfants ont
besoin d'une protection particulière qui ne s'applique pas à la
population générale, comme le reconnaissent divers traités
internationaux ».177(*)En plus, la Chambre rappelle que «les enfants
utilisés dans le cadre d'hostilités encourent
inévitablement le risque d'être blessés ou tués.
S'appuyant sur des études menées auprès d'anciens enfants
soldats entre 2004 et 2008 dans plusieurs pays, dont l'Ouganda et la RDC,
Madame Schauer a indiqué dans son rapport et lors de sa
déposition devant la Chambre qu'un nombre significatif des enfants
interrogés avaient développé un trouble de stress
post-traumatique », pathologie mentale invalidante. Les études
montrent quel `enlèvement et le traumatisme qui en découle ont un
effet néfaste sur leur éducation et leurs facultés
cognitives. Le rapport indique que la souffrance qui résulte d'un
traumatisme psychique peut causer aux individus et à leur famille des
troubles susceptibles de perdurer même dans les générations
suivantes.
Mme Schauer a en outre souligné que les enfants qui ont
été soldats pendant une période relativement longue ne
maîtrisent généralement pas les compétences
associées à la vie civile car ils ont des problèmes de
socialisation, n'ont pas été scolarisés et sont de ce fait
désavantagés, en particulier du point de vue de l'emploi. Cette
perte de la productivité d'un grand nombre de jeunes constitue selon
elle un lourd défi à relever pour un pays pauvre. La
Représentante spéciale du Secrétaire général
pour les enfants et les conflits armés, Madame Radhika Coomaraswamy, a
déclaré à l'audience que bon nombre des enfants avec
lesquels elle s'était entretenue avaient rejoint des groupes
armés de manière volontaire, en raison des circonstances. Elle a
déclaré avoir rencontré de nombreux enfants qui avaient
rejoint des groupes armés pour pouvoir se nourrir, à cause de
leur extrême pauvreté ou parce qu'ils étaient
maltraités par des membres de leur famille. Souvent, les enfants
rejoignaient donc les groupes armés simplement pour survivre.178(*)
L'accusation ainsi que les représentants légaux
des victimes opinent que le cas sous examen ne présente pas de
circonstances atténuantes au regard des éléments
aggravants suivants :les châtiments infligés aux enfants, les
violences sexuelles infligées aux filles soldats, la
vulnérabilité particulière des victimes et le mobile
discriminatoire.
En dépit de tous ces éléments, la
défense appelle la Chambre à tenir compte des circonstances
atténuantes dans la fixation de la peine. A ce titre, la Chambre devrait
prendre en considération :
· Exception d'état de nécessité,
mobiles pacifiques et ordres de démobilisation (A la même
occasion, la défense a invoqué l'article 31 du Statut de la CPI
portant sur les causes d'exonérations de la responsabilité);
· La coopération avec la Cour.
Malgré tous ces éléments,
« Thomas Lubanga a été déclaré coupable
d'avoir commis, conjointement avec d'autres, les crimes consistant à
procéder à la conscription et à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans et à les faire participer activement
à des hostilités dans le cadre d'un conflit armé
interne ».179(*)Il a été condamné180(*) et les peines ont
été fixées sur pied de l'article 78-3 du Statut de la CPI.
Application de cet article, la durée maximum de la peine est de 14 ans
et déduction doit en être faite de la durée que monsieur
Thomas Lubanga avait déjà faite en détention. En l'absence
de toute circonstance aggravante, une circonstance atténuante que
constitue sa coopération constante avec la Cour tout au long des
procédures a été retenue en sa faveur. Précisons
enfin que le Juge Odio Benito a joint une opinion dissidente à la
présente décision.181(*)
C. Nos appréciations
critiques
La RDC a ratifié plusieurs traités
internationaux relatifs aux droits de l'homme et au DIH interdisant
explicitement le recrutement, l'enrôlement et la conscription d'enfants
de moins de 15 ans dans les forces et groupes armés. La Convention
relative aux droits de l'enfant et les Protocoles additionnels aux Conventions
de Genève (applicables pendant les conflits armés internes et
internationaux) obligent les États qui les ont ratifiés à
s'abstenir de recruter des enfants de moins de 15 ans. La RDC a aussi
ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits
armés, qui proscrit tout recrutement et utilisation d'enfants de moins
de 15 ans dans les hostilités par les groupes armés, ainsi que le
recrutement forcé et la participation dans des hostilités des
enfants de moins de 15 ans dans l'armée régulière. Enfin,
le Conseil de sécurité a adopté cinq résolutions
sur les enfants et les conflits armés, qui condamnent le recrutement
d'enfants par des forces et groupes armés.182(*)
Les agissements de Thomas Lubanga méritaient, et
méritent, d'être fortement châtiés au regard de leur
gravité, car tiquant toute la communauté internationale. La
conscription et l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans et leur
utilisation énervent tous les instruments internationaux
protégeant l'enfant singulièrement le Statut de Rome. La CPI en
condamnant l'infragant n'a fait que justice.
Par ricochet, la position de la Cour sur la question des
circonstances atténuantes laissent perplexe car la simple
coopération avec la Cour ne peut primer sur la gravité des crimes
reprochés à Thomas Lubanga. Etant le premier verdict
prononcé par la CPI, depuis l'entrée en vigueur du Statut de
Rome, la Cour devait éviter toute légèreté dans
l'appréciation desdits faits.
De façon tout à fait particulière, nous
saluons l'apport de la décision de condamnation de monsieur Thomas
LUBANGA à la doctrine de conscription et d'utilisation d'enfants de
moins de 15 ans dans les forces et groupes armés en droit
international.
II. Affaire Procureur c/
Germain KATANGA
Il importe ici de se saisir du contexte qui a conduit Germain
Katanga à la CPI (A), puis décortiquer les circonstances
atténuantes figurant dans le jugement de condamnation (B) pour chuter
par les commentaires (C).
A. Esquisse de la
procédure
Le7mars2014,la Chambre, statuant à la majorité,
la juge Christine Vanden Wyngaert émettant une opinion dissidente,
a rendu son jugement en application de l'article 74 du Statut. Elle a
acquitté Germain Katanga des crimes de viol et d'esclavage sexuel,
constitutifs de crime contre l'humanité et de crime de guerre, et du
crime d'utilisation d'enfants de moins de 15 ans en vue de les faire participer
activement à des hostilités constitutif de crime de guerre.
Elle l'a en revanche déclaré coupable de
complicité des crimes commis lors de l'attaque de Bogoro du 24
février 2003,situé dans le district d'Ituri en RDC et, plus
précisément, du crime de meurtre, constitutif de crimes contre
l'humanité et de crimes de guerre, du crime d'attaque contre une
population civile entant que telle ou contre des personnes civiles ne
participant pas directement aux hostilités constitutif de crimes de
guerre, du crime de destruction des biens de l'ennemi constitutif de crimes de
guerre et du crime de pillage constitutif de crime de guerre.
Le procureur a, après avoir souligné la
gravité des crimes commis en les examinant au regard tant de l'article
78 du Statut et de la règle 145-1 du RPP, énuméré
les circonstances aggravantes que la Chambre devrait, selon lui, prendre en
considération pour déterminer la peine et exclue l'admission de
toute circonstance atténuante.
B. Le jugement de
condamnation de Germain KATANGA
Le
Procureur et le Représentant légale des victimes estiment que
Germain KATANGA ne doit bénéficier d'aucune circonstance
atténuante.183(*)
Cependant, la défense excipe quelques circonstances
exceptionnelles pouvant jouer à titre des circonstances
atténuantes au profit de monsieur Germain KATANGA. Il s'agit
de :
a. Les circonstances
personnelles
La défense soutient que l'âge de Germain
KATANGA, sa vie en familiale, le poids que présente et que fait peser
sur lui cette longue séparation de sa famille constitue des
éléments que la Chambre devrait prendre en compte lors de la
fixation de la peine.
Par ricochet, le Procureur et le Représentant
considère pour leur part que l'âge de Germain KATANGA ne saurait
constituer une circonstance atténuante. Pour la Chambre, elle est non
seulement sensible aux déclarations du condamné mais aussi et
surtout s'attarde sur la situation familiale de monsieur Germain KATANGA. La
Chambre considère donc que le jeune âge du condamné, le
fait qu'il soit actuellement père de six enfants, et la relation
à la fois bienveillante et protectrice, qu'il entretenait avec sa
communauté constituent des éléments (...) pour
atténuer sa peine. A ce titre, la défense rappelle la conduite du
prévenu ( avoir participé à la pacification de Bogoro,
avoir encouragé les enfants au désarmement et à la
démobilisation,...).
Y faisant droit, la Chambre n'a retenu que deux
circonstances atténuantes d'importance inégale. En effet, la
première à laquelle la Chambre n'entend conférer qu'un
poids très relatif a trait au jeune âge de Germain KATANGA
à la date des faits ainsi qu'à sa situation familiale. Il s'agit
ici de deux facteurs de nature, selon la Chambre, sa réhabilitation et
sa réinsertion. En se second lieu, la Chambre a mis un accent inouï
au soutien actif que Germain KATANGA a personnellement apporté au
processus de désarmement et de démobilisation des enfants soldats
mis en oeuvre en Ituri et qui démontre incontestablement, sur ce point,
son sens des responsabilités.
b. Nos
appréciations critiques
D'entrée de jeu, nous saluons l'analyse avec
épincettes que les juges ont fait de la panoplie des circonstances
atténuantes que la défense évoquait. En effet, la Chambre
n'a retenu que deux circonstances atténuantes liés à deux
ordres tels que sus indiqués. Elle souligne, en outre, la distinction
entre les crimes de meurtre et d'attaque contre la population civile, d'une
part et les crimes de destruction et de pillage de l'autre part. Ceci dans la
mesure où les premiers constituent des atteintes à la vie et
à l'intégrité physique alors que les seconds, plus
importants qu'ils soient, sont des atteintes aux biens. Elle considère
dès lors qu'il convient, in specié, de punir plus
sévèrement les premiers.
Pour chacun des crimes portant atteinte à
l'intégrité physique, il a été condamné
à 12 ans d'emprisonnement. Quant aux crimes portant atteinte aux biens,
il a été, pour chacun, condamné à 10 ans
d'emprisonnement et ce, en application de l'article 25-3 du Statut de la CPI.
En définitive, Germain KATANGA a été condamné
à 12 ans184(*)
d'emprisonnement avec défalcation de la période dont il avait
déjà passé en détention. En effet, cette peine a
été prononcée sur base de l'article 76 du Statut.
Décrions le fait que cette peine est insignifiante au
regard de la réquisition du Procureur qui a requis, toutes circonstances
atténuantes confondues, une peine de condamnation de 20 à 25 ans.
A cela s'ajoute la gravité grandissante des crimes lui reprochés.
Dès lors la CPI a été créée pour lutter
contre l'impunité, a-t-elle vraiment atteint sa mission ? Ceci au
regard du sort des victimes qui restes sous silence mais également de
l'inadmissibilité des faits aggravants dans la fixation de la peine.
Nous estimons qu'au regard de la gravité qui entoure les faits
reprochés à Germain KATANGA, ce dernier devait être
condamné, avec admission des circonstances aggravantes, à une
peine d'emprisonnement à perpétuité. Pour rappel, elles
sont énumérées à la Règle 145 du RPP de la
CPI, en l'occurrence ; la vulnérabilité particulière
des victimes, la cruauté particulière des crimes, le mobile ayant
un aspect discriminatoire et l'abus des pouvoirs ou des fonctions
officielles.
CONCLUSION PARTIELLE
Le second chapitre a été consacré
à une étude jurisprudentielle des décisions dans
lesquelles les TPI et la CPI ont eu à faire face à des
circonstances atténuantes. Ainsi tant les Statuts du TPI (TPIY et TPI)
et de la CPI ainsi que leurs RPP soulignent la possibilité pour le juge
pénal international de tenir compte des circonstances
particulières qui ont entouré la perpétration des crimes.
Il s'agit soit des circonstances aggravantes, soit des circonstances
atténuantes. Dans toutes les affaires examinées, le juge a admis
des circonstances atténuantes telles que la coopération avec la
Cour/le Bureau du Procureur, le jeune âge,...L'admission ou non de ces
circonstances était le génie d'un pouvoir discrétionnaire
passant par la pleine souveraineté dans le pouvoir
d'appréciation.
Pour préserver le souci de la lutte contre
l'impunité dans lequel s'inscrivent ces juridictions, il importe de
réviser les Statuts et les RPP de ces juridictions pour y inscrire, de
façon limitative, les seules circonstances atténuantes
admissibles.
CONCLUSION GENERALE
« Les circonstances atténuantes dans la
jurisprudence des juridictions pénales internationales (TPI et
CPI) », voilà une construction sémantique que nous
nous sommes permis d'étudier pour préciser d'une part le sens des
juridictions pénales internationales et, d'autre part les applications
dont le juge international a déjà faites des circonstances
atténuantes. Pour sa réalisation, l'élan de
décollage s'est inspiré de la problématique cherchant
à savoir, partant de la monographie juridique des JPI, si les auteurs
des crimes internationaux peuvent bénéficier des circonstances
atténuantes au moment de leur condamnation et quelle en serait la
base.
Y cherchant réponse, nous avons formulé les
hypothèses selon lesquelles les juridictions pénales
internationales sont celles qui ont été créées pour
connaitre des crimes graves aux droits de l'homme et au droit international
humanitaire. Les auteurs des crimes internationaux ne
bénéficieraient des circonstances atténuantes que sous les
conditions prévues soit par le Statut de Rome de la CPI, soit par les
Statuts du TPIR et du TPIY ainsi que leurs Règlements de Preuve et de
Procédure.
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons
subdivisé le travail en deux chapitres.
Dans le premier chapitre, il a été question de
faire une monographie juridique des juridictions pénales internationales
en examinant les juridictions dites des vainqueurs (section I), les
juridictions pénales ad hoc (section II) pour chuter par
l'étude monographique de la CPI (section III).
A titre de résultat à ce stade, nous concluons
que les juridictions pénales internationales sont donc celles qui ont
été mises sur pied afin de sanctionner les auteurs des violations
graves au droit international humanitaire et aux droits de l'homme qui se sont
commises dans certains Etats. Elles ont eu comme précurseurs les
tribunaux militaires internationaux de Tokyo et de Nuremberg qui,
malheureusement, ont été critiqués en tant que
juridictions des vainqueurs. Si l'on prend soin d'analyser les soubassements du
TMIN, il apparaît vite que l'oeuvre de Nuremberg, sous l'inclinaison que
lui avaient donnée les politiques, n'a pas eu exactement sa
portée. Dès lors, l'action répressive envisagée
accusait un gauchissement certain par rapport à la primauté du
droit qui semble être son pur et unique objectif. En ce qui concerne le
tribunal de Tokyo, il fut créé par un ordre militaire du
commandant en chef des forces alliées à l'extrême Orient.
Quant au tribunal de Nuremberg, celui-ci fut établi par un traité
international négocié par les quatre grands alliés, auquel
ont adhéré par la suite dix-neuf autres pays. Nonobstant cela,
ces deux tribunaux ont le mérite d'avoir été les
premières juridictions pénales internationales ad hoc.
Après s'en est suivi la création du TPIY et du TPIR
chargés successivement de réprimer les graves violations du DIH
et des droits de l'homme qui ont été commis sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie et du Rwanda. Les TPIY et TPIR ne sont pas exempts de
critiques car, se rapportant à des réalités politiques et
géographiquement déterminées ont été
créés après la commission des crimes qu'ils devraient
juger, d'une part et il faut reconnaitre à leur égard un
remarquable élargissement du jus puniendi par rapport aux
tribunaux organisés après les deux guerres mondiales, d'autre
part. Ces juridictions ont, au-delà de tout doute raisonnable,
affirmé que les individus pouvaient aussi relever de la
compétence des juridictions internationales. En sus, dans un souci de
pérenniser la lutte contre l'impunité des crimes internationaux
et au regard des limites des tribunaux pénaux internationaux ad
hoc, la nécessité de mettre sur pied une juridiction
permanente s'est imposée. Cela a conduit à la création de
la CPI qui, du reste, est complémentaire à la justice nationale
des Etats.
Quant au second chapitre, il a été
constitué par les réponses à notre deuxième
question de recherche en se focalisant sur l'analyse des circonstances
atténuantes dans la jurisprudence des juridictions pénales
internationales. Outre la théorie générale sur les
circonstances atténuantes (section I), nous avons analysé les
affaires (Section II) ainsi classées :
· Pour le TPIY, ont été
analysées : l'affaire Procureur c/ Erdemovic et l'affaire
Procureur c/ Anto Furundzija ;
· S'agissant du TPIR, une étude minutieuse a
été consacrée aux affaires Procureur c/ Georges
Ruggiu et Procureur c/ Jean Kambanda.
· Enfin, nous avons décortiqué l'affaire
Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo et l'affaire Procureur c. Germain KATANGA,
s'agissant du travail déjà abattu par la CPI.
Au regard de la jurisprudence du TPIR, les motifs le plus
fréquemment invoqués pour accorder bénéfice des
circonstances atténuantes restent la collaboration avec la justice, sous
forme d'aveux et de témoignages, en ayant aidé la justice,
facilité les enquêtes et accéléré les
procédures (TPIR, Aff Procureur c/ Jean Kambanda). Le fait
d'avoir sauvé certaines victimes d'autres crimes, le repentir (ou les
remords exprimés) envers les victimes (TPIR, Aff Procureur c/
Ntakirutimana), l'état de santé défaillant et
l'absence d'antécédents (TPIR, Procureur c/ Georges
Ruggiu) ont été reconnus comme autant de circonstances
atténuantes par le TPIR. Dans l'affaire Procureur c/ Drazen
Erdemovic, le TPIY distingue deux catégories de circonstances
atténuantes : celles contemporaines à l'accomplissement du
fait criminel (l'état d'incapacité mentale, la
nécessité dans laquelle se trouvait D. Erdemovic, la contrainte,
son niveau dans la hiérarchie militaire) et les circonstances
atténuantes postérieures à la commission des faits (les
remords, la coopération avec le Bureau du Procureur et l'aveu de la
culpabilité).
Cependant, nous déplorons le fait que les
circonstances atténuantes sont retenues/admises de manière
parfois légère pour des crimes aussi odieux que les crimes
internationaux. Si l'on admet que l'accord par les juges du
bénéfice des circonstances atténuantes aux prévenus
en raison de leur collaboration avec la justice (en vue de faire avancer des
enquêtes souvent difficiles) ou à la réparation des
dommages causés aux victimes, nous sommes surpris de voir admise la
situation familiale du condamné ou son inexpérience du
commandement comme circonstances atténuantes suite à des tels
crimes.
Les décisions déjà rendues par la CPI
nous renseignent à titre des circonstances atténuantes:
l'exception d'état de nécessité, mobiles pacifiques et
ordres de démobilisation et la coopération avec la Cour (Affaire
Procureur c. Thomas LUBANGA). En sus, elles nous renseignent sur l'âge du
condamné, sa situation familiale ainsi que le rôle joué
dans le processus de désarmement et de démobilisation (affaire
Procureur c. Germain KATANGA).
Toutes ces circonstances atténuantes admises tant
devant la CPI que devant les TPI se fondent successivement sur l'article 78 du
Statut de la CPI et l'article 145 2.a) du RPP de la CPI ; les articles 24
2) du Statut et 62bis du RPP du TPIY ; ainsi que l'article 23 2)
du Statut du TPIR. Toutes ces dispositions ont en commun le fait que le juge,
en fixant la peine doit tenir compte de la gravité du crime et de la
situation personnelle du condamné, notamment les circonstances
atténuantes. C'est donc sur cette base, en utilisation de son pouvoir
discrétionnaire d'appréciation, que le juge pénal
international admet ou non les circonstances atténuantes.
En somme, il est vrai que dans certaines affaires (cas de
l'affaire Procureur c/ Jean Kambanda devant le TPIR) les juges ont eu
à écarter les circonstances atténuantes en arguant que
« les circonstances aggravantes (tel que la gravité du crime)
qui entourent la commission des crimes l'emportent largement sur les
circonstances atténuantes (...) ». Conséquence, elles
en annihilent le bénéfice au profit du condamné. Ce
changement d'attitude par le juge pénal international démontre,
et soutient, à suffisance le risque pour le juge de se servir de ces
circonstances atténuantes pour consacrer une forme
« d'impunité ». Enfin, eu égard à
cette crainte, nous recommandons la révision tant des Statuts des TPI
ainsi que leurs RPP que du Statut de la CPI et son RPP pour y intégrer
les seules circonstances atténuantes que les juges pourraient admettre.
Tout cela dans le strict respect des droits de la défense et à un
procès équitable. N'en déplaise à ceux qui
soutiennent, de façon principiale, que les circonstances
atténuantes sont judiciaires, surtout, facultatives et qu'elles ne sont
pas légales.
En péroraison, notre thématique rentrant dans
un champ très complexe et vaste, nous ne pensons pas en avoir
épuisé la substance. De ce fait, nous nous laissons sous la
sagesse des autres chercheurs qui voudront bien faire leurs nos conclusions,
les corroborer et, pourquoi ne pas les contredire.
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
I. Les textes de base
a. Les textes internationaux
-Statut de la Cour Pénale Internationale, adopté
à Rome le 17 juillet 1998 (adopté par la Conférence
diplomatique qui s'est tenue à Rome du 15 juin au 17 juillet 1998) et
entré en vigueur le 17 juillet 2002.
Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de
guerre de 1968.
-Règlement de preuve et de procédure de la Cour
Pénale Internationale, adopté à l'Assemblée des
Etats Parties, Première session, New York, 03- 10 septembre 2002.
-Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda
adopté par le Conseil de Sécurité des Nations Unies en sa
Résolution 955 du 08 novembre 1994.
-Statut du Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie adopté par le Conseil de Sécurité des
Nations Unies en sa Résolution 827 du 25 mai 1995.
b. Les textes nationaux
- Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006 telle que révisée par la Loi
n°11/002du 20 janvier 2011 portant révision des certaines
dispositions de la constitution de la République Démocratique du
Congo, in Journal Officiel de la RD Congo, Numéro
Spécial, 05 février 2011.
-Loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire,
in J.O de la RDC, Numéro spécial, 04 mai 2013.
II. Les décisions
de justice
-CIJ, l'Affaire relative à l'application de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Bosnie-Herzegovine c. Serbie et Montenegro),
26 février 2007 ;
-CPJI, Affaire du vapeur Wimbledon, France c.
Allemagne, arrêt du 17 août 1923, série A, n°
1 ;
-TPIR, Aff Le Procureur c. Omar Serushago, affaire
n°ICTR-98-39-A, Chambre d'Appel, Décision du 6 avril 2000.
-TPIR, Affaire le Procureur c. Jean-Paul Akayezu,
jugement du 02 septembre 1998.
-TPIR, Affaire Procureur c/ Jean Kambanda, Chambre de
Première instance, Jugement de condamnation, 04 septembre 1994, aff.
N° ICTR-97-23-S ;
-TPIY, Le Procureur c. Drazen Erdemovic, jugement
portant condamnation du 5 mars 1998, Affaire No IT-96-22.
-TPIY, aff Procureur c/ Mrkiæ et
ljivanèanin, Chambre d'appel, 5 mai 2009
-TPIY, Affaire Procureur c/ Anto Furundzija, Jugement
du 10 décembre 1998, Aff. N° IT-95-17/1-PT, Chambre de
première instance
-TPIY, Arrêt Krstiæ, Chambre d'appel,
no IT-98-33-A, 19 avril 2004.
-TPIR, Aff Kayishema et Ruzindanda, ICTR-95-1-T,
Chambre de première instance, 2 et 21 mai 1999.
-TPIR, affaire Procureur c/ Georges Ruggiu, jugement
No. ICTR-97-32-I, Chambre de Première instance I, 1er juin
2000.
-CIJ, Affaire relative au mandat d'arrêt du 11
avril 2000, RDC c. Belgique, rôle général
n°121, 14 février 2002.
-TPIY, Affaire Kordiæ et Cerke, Chambre
d'appel, 17 décembre 2004 ;
-TMG de Mbandaka, Affaire Songo Mboyo, RP 084/2005,
12 avril 2006, inédit. Jugement confirmé en appel par la Cour
militaire de l'Equateur.
-TMG de Mbandaka, Affaire des Mutins de Mbandaka (20
juin 2006), RP n°086/2005 et RP n°101/2006.
-TMG de l'Ituri, Affaire Milobs, 19 février
2007, RP n°103/2006.TMG de l'Ituri, Affaire Blaise Bongi (04
novembre 2006), RPA n°030/06.
-CPI, Affaire Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo,
n° ICC-01/04-01/06-2842, Jugement rendu en application de l'article
76 du Statut, 14 mars 2012.
-CPI, Affaire Procureur c. Germain KATANGA, n°
ICC-01/04-01/07, Jugement de condamnation rendu en vertu de l'article 76 du
Statut, 23 mai 2014.
-TPIY, Arrêt Jelisiæ, Chambre d'appel,
no IT-95-10-A, 5 juillet 2001.
III. Les ouvrages
-ABELLAN HONRUBIA., V., La responsabilité
internationale de l'individu, XXXX, 1999, 426p.
-ASF, L'application du Statut de Rome de la Cour
Pénale Internationale par les juridictions de la République
Démocratique du Congo. Etude de jurisprudence, Kin, mars 2006,
142p.
-BASSIOUNI., M.C., Introduction au droit pénal
international, Bruxelles, Bruylant, 2002, 343p.
-BEAUD., M., L'art de la thèse. Comment
préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse
de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du
Net, Paris, Ed. La Découverte, 2006.
-BEN MANSOUR., A., La misee oeuvre des arrêts et
sentences des juridictions internationales, Bruxelles, Larcier, 2011,
622p.
-BOSLY., H. D et alii, Génocide, crimes contre
l'humanité et crimes de guerre face à la justice : les
juridictions internationales et les tribunaux nationaux, Bruxelles,
Bruylant, 2011.
-BRUCKBERGER.,R.-L., OUI à la peine de mort,
Plon, Paris, 1986, 135p.
-CHIAVARIO., M.(dir), La justice pénale
internationale entre passé et avenir, Paris, Dalloz, 2003, 399p.
-CIFENDE KACIKO., M., et SMISS., S., Code de droit
international africain, 1ère Ed, Bruxelles, Larcier,
2011, 608p.
-CURRAT., Ph., Les crimes contre l'humanité dans le
Statut de la Cour Pénale Internationale, Bruxelles, Bruylant, 2006,
2001p.
-DAVID., E. et alii, Code de droit international
public, 4ème Ed, Bruxelles, Bruylant, 2008.
- DAVID., E., Principes de droit des conflits
armés, 5ème Ed., Bruxelles, Bruylant, 2012,
1151p.
-DAVID., E., et alii, Code de Droit International
Humanitaire, 3ème Ed., Bruylant, Bruxelles,
2007,932p.
-DAVID., E., et alii, Code de Droit International
Humanitaire, 4ème Ed., Bruxelles, Bruylant, 2010,
972p
-DAVID., E., La Cour Pénale Internationale,
Bruxelles, Bruylant, 2005, 454p.
-DE THEUX., A., et alius, Précis de
méthodologie juridique, 2ème Ed., Bruxelles,
Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 2000, 750p.
-DEFRENOIT-SOULEAU., I., Je veux réussir mon droit.
Méthode de travail et clés de succès,
3ème Ed., Paris, Armand Colin, 1986, 129p.
-DISTEFANO., G. et alii, Bréviaire de
jurisprudence internationale. Les fondamentaux du droit international
public, 2ème Ed, Bruxelles, Bruylant, 2010,1630 p.
-DISTEFANO., G. et alii, Bréviaire de jurisprudence
internationale. Les fondamentaux du droit international public,
2ème Ed., Bruxelles, Bruylant, 2010, 1630p.
-DJOFIA MALEWA., J.-P., Justice pénale et
réalités sociétales : de l'analyse du modèle
RD Congo à la formulation d'une politique criminelle participative,
Paris, L'Harmattan, 2007.
-EISEMANN., P.M et alii, La jurisprudence de la Cour
Internationale de Justice, Paris, Ed. A. Pedone, 2008, 1007p.
-EL SAWAH., S., Les immunités des Etats et des
organisations internationales. Immunités et procès
équitable, Bruxelles, Larcier, 2012, 878p.
-HCNUDH, Rapport du projet Mapping concernant les
violations les plus graves des DH et du DIH commises entre mars 1993 et juin
2003 sur le territoire de la République Démocratique du Congo,
Août 2010, 561p.
-HENCKAERTS., J-M. et alii, Droit international
humanitaire coutumier, Tome 1, Les Règles, CICR, Bruxelles,
Bruylant, 2006.
-HENNAU., C. et alii, Droit pénal
général, 3ème Ed, Bruxelles, Bruylant,
2003, 601p.
-HUET., A. et alii, Droit pénal international,
3ème Ed, Paris, PUF, 1994, 507p.
-KOUDOU BLANDINE., G., Amnistie et impunité des
crimes internationaux, xxx, 2004.
-LA ROSA., A-M., Juridictions pénales
internationales. La procédure et la preuve, 1ère
Ed, Paris, PUF, 2003, 507p.
-MAISON., R., La responsabilité individuelle pour
crime d'Etat en droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2004,
547p.
-MARGUENAUD., J.-P. et alii, Les droits de l'homme face
à la guerre, Paris, Dalloz, 2009, 235p.
-MERCIER., M., Crimes sans châtiment. L'action
humanitaire en ex-Yougoslavie (1991-1993), Bruxelles, Bruylant, 1994,
323p.
-MUKIPAMA., M., Les crimes internationaux en droit
congolais, Lubumbashi, Ed. Service d'études et de documentation du
ministère de la justice, 2006.
-MUSHIZI., C-M., Justice transitionnelle.
Principes-Contenu-Illustration, Kinshasa, Ed. ETHAN, Mai 2010, 171p.
-MUTATA LWABA., L., Traité des crimes
internationaux, Kin, Ed Universités Africaines, 2008, 433p.
-PESCARTORE., P., Initiation à la méthode
scientifique, 2ème Ed., Bruxelles, Bruylant, 2008,
83p.
-RCN Justice&Démocratie, Les 10 ans de la Cour
Pénale Internationale. Bilan et perspectives, Recueil des actes des
journées scientifiques tenues à Kinshasa, RDC, du 23 au 25
octobre 2012, 297p.
-SALOMON., J., Dictionnaire de droit international,
Paris, Bruylant, 2001.
-VERHAEGEN., J., Le droit international pénal de
Nuremberg. Acquis et régressions, Bruxelles, Bruylant, 2003,
227p.
-VERHOEVEN., J., Les droit international des
immunités : contestation ou consolidation ?, Bruxelles,
Larcier, 2004, 283p.
-ZIMMERMANN., R., La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3ème
Ed., Bruxelles, LGDJ, 2009, 848p.
-ZOLO., D., La justice des vainqueurs. De Nuremberg
à Bagdad, Paris, Ed Jacqueline Chambon, Paris, 2009, 232p.
IV. Les articles des revues
-ASCENSIO., H. et alii, « L'activité des
juridictions pénales internationales (2008-2009), in Annuaire
Français de Droit international, Ed. CNRS, Paris, 2009,
pp.331-392.
-BOSLY., H.D., « La compétence
universelle : la perspective de la procédure
pénale », in Annales de Droit de Louvain, volume 64,
n°1-2, Bruxelles, Bruylant, 2004
-CLAUDE JORDA., M., « Du tribunal international
pour l'ex-Yougoslavie à la Cour Pénale Internationale : de
quelques observations et enseignements », Conférence
prononcée à l'Académie de droit international de la
Haye, le 6 juillet 2004, 24p.
-CÔTÉ., L., « Justice pénale
internationale : vers un recensement des règles du jeu »,
in Revue International de la Croix-Rouge, vol. 88, n°861, mars
2006, pp. 133-144.
-CÔTÉ., L., ` « Le tribunal
pénal international pour Rwanda », in Annuaire des Grands
Lacs, L'Harmattan, Annuaire 2005-2006, 481p.
-DAOUST, I., « Le Statut de la CPI :
catégories de crimes et exercice de la compétence de la
Cour », in Rapport de la rencontre ouest-Africaine des
commissions et autres instances nationales du DIH, tenue à Bamako
du 30-31 mars 2000, pp. 135-142.
-DIOP., T., «Complémentarité entre la Cour
Pénale Internationale et les juridictions nationales », in
Rapport de la rencontre ouest-Africaine des commissions et autres instances
nationales du DIH, tenue à Bamako du 30-31 mars 2000, pp.
151-154.
-KAMBALE., P. K., « Quelques considérations
sur la compatibilité du Statut de Rome de la Cour Pénale
Internationale avec certains principes constitutionnels en Afrique
francophone », in Revue de droit Africain. Doctrine et
jurisprudence, Bruxelles, RDJA, 6ème année,
n°21, Janvier 2002
-KAZADI MPIANA., J., « La CPI et la RDC :
10 ans après. Etude de l'impact du statut de Rome de la CPI dans le
droit interne congolais », in Revue québécoise de
droit international, n°25, 2012.
-LA ROSA, A.-M., « Organisations humanitaires et
juridictions pénales internationales : la quadrature du
cercle ? », in Revue Internationale de la Croix-Rouge,
2006.
-LATIF M'BACKÉ., A., «La répression des
infractions graves au DIH : une obligation des Etats », in
Rapport de la rencontre ouest-Africaine des commissions et autres instances
nationales du DIH, tenue à Bamako du 30-31 mars 2000, pp. 91-97.
-LES AVOCATS AU SERVICE DES AVOCATS, « Fiche
n°23 : Les juridictions pénales internationales.
Présentations générale », in Manuel
pédagogique des droits de l'homme et de la protection des droits de
l'homme destiné aux Avocats, 2008.
-MICHEL., N., « La justice pénale
internationale : un bilan », in Annuaire français de
relations internationales, xxx, 2011.
-POITEVIN., A., La Cour Pénale Internationale :
les enquêtes et la latitude du Procureur, janvier 2004
-QUEGUINER., J.-F., « Dix ans après la
création du Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie : évaluation de l'apport de la jurisprudence au
Droit International Humanitaire », in Revue International de la
Croix-Rouge, vol. 85, n° 850, 2003.
-RCN Justice&Démocratie, « Les 10 ans de
la Cour Pénale Internationale. Bilan et
perspectives »,in Recueil des actes des journées
scientifiques tenues à Kinshasa, RDC, du 23 au 25 octobre 2012,
292p.
-SINGLETON., M., « De l'atopie de
l'incompétence universelle à l'utopie de la compétence
universalisable », in Annales de Droit de Louvain, volume
64, 2004, n°1-2 et Revue de droit de l'ULB, volume 30,
Bruxelles, Bruylant, 2004
-WILLIAMSON., J.-A., « Un apperçu sur les
juridictions internationales en Afrique », in Revue
Internationale de la Croix-Rouge, Vol.88, n°861, Mars
2006,111-131p.
V. Mémoires, notes de cours et autres documents
-BAHATI CIBAMBO., A., L'UA et la CPI : aux sources des
contraintes des Etats Africains, Mémoire, Faculté de Droit, UCB,
2010-2011, 118p, inédit.
-BASHIZI., A., La compétence de la CPI dans la
poursuite des personnes jouissant de la qualité officielle,
Mémoire, Faculté de Droit, UCB, 2006-2007, inédit.
-CHOKOLA NTADUMBA., I., La CPI : Est-ce la fin de
l'impunité en RDC ?, Mémoire, Faculté de Droit, UCB,
2006-2007, inédit.
-HENKINBRANT., L., Cours de droit pénal international,
Faculté de droit, UCB, 20102-2013, inédit
-KAKULE KINOMBE., C., Le Conseil de Sécurité des
Nations Unies et la CPI : Dépendance ou indépendance ?,
Mémoire, Faculté de Droit, UCB, 2011-2012, inédit
-MUSHAGALUSA RWABASHI., J.-P., La répression des crimes
internationaux par les juridictions militaires congolaises : Analyse des
garanties procédurales, Mémoire, Faculté de Droit, UCB,
2011-2012, 79p, inédit.
-MWANZO., E., Guide pratique des méthodes, notes des
références infrapaginales et bibliographiques ainsi que des
autres règles utiles usitées dans un travail de fin
d'études en Droit, Université de Kinshasa, Faculté de
Droit, 2013, 24p, inédit
-SANGARA AKUZWE., C., La compétence universelle comme
instrument de lutte contre l'impunité dans la Région des Grands
Lacs, Mémoire, Faculté de Droit, UCB, 2007-2008, 96p,
inédit
VI. Les sites Web
-
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/fr/51002JN3.htm
-
www.tpiy.org, consulté le 20
février 2014 à 17h.
-
www.icj-cij.org, consulté le
03 janvier 2014 à 15h45.
-
www.icc-cpi.int, consulté le
10 janvier 2014 à 14h30.
-
http://www.trial-ch.org/fr/ressources/tribunaux/tribunaux-hybrides/chambre-pour-les-crimes-de-guerre-en-bosnie-herzegovine.html,
-
http://www.droits-fondamentaux.org/article.Php3?id_art-33,
consulté le 22 mars 2014 à 12h55.
http://www.observatoire-avocats.org/les-outils-pedagogiques/,
consulté le 26 février 2014 à 15h49.
http://www.icccpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200109/related%20cases/icc01090111/Pages/icc01090111.aspx
Table des
matières
EPIGRAPHE
II
DEDICACE
III
LES SIGLES ET LES ABREVIATIONS
V
INTRODUCTION GENERALE
1
I.
PROBLEMATIQUE
1
II. HYPOTHESES
3
III. METHODOLOGIE DU TRAVAIL
3
IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
4
VI. SUBDIVISION SOMMAIRE
5
Chapitre Ier : MONOGRAPHIE JURIDIQUE
DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES
6
Section I. Les juridictions des vainqueurs et les
tribunaux pénaux ad hoc
6
§1. Les juridictions des vainqueurs
6
I. Le
Tribunal militaire international de Nuremberg.
6
2. L'acte d'accusation
7
3.Le jugement
7
II. Le Tribunal militaire
international de Tokyo.
8
1. Composition et compétence
8
a. Composition
8
b. Compétence
8
2.Jugement
8
§2. Les juridictions ad hoc
9
I. Le Tribunal Pénal
International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
9
II. Le tribunal pénal pour
le Rwanda
10
1. Statut et composition
10
2. Compétences
10
Section II. La Cour Pénale Internationale
(CPI)
10
§1. Nature de la CPI et droit applicable
11
I. Nature de la CPI
11
II. Droit applicable
11
§2. La compétence de la CPI
11
I. La compétence ratione
temporis
11
II. La compétence ratione
personae
12
III. Compétence ratione
materiae
12
1. Le crime de guerre
12
a. Actes prohibés
13
b. Personnes protégées
13
c. Conflit
armé
13
d. Lien de connexité
14
IV. Crimes contre l'humanité
15
V. Exercice de la compétence de la
CPI et la souveraineté nationale
18
§3. La complémentarité de la CPI
aux juridictions nationales
22
Chapitre II. LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES
ET LEUR MISE OEUVRE PAR LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES.
25
Section I. Théorie générale
sur les circonstances atténuantes
25
§1. Les circonstances atténuantes
judiciaires
25
§2. Les circonstances atténuantes
facultatives
26
§3. Effets des circonstances
atténuantes
26
Section II. Etudes de la jurisprudence des
juridictions pénales internationales.
26
§1. La jurisprudence des Tribunaux
Pénaux Internationaux ad hoc
27
2. Examen des circonstances atténuantes
28
B. Affaire
Procureur c/ Anto Furundzija
30
2. Apperçu sur les faits de la
cause
32
3. Les circonstances atténuantes
33
4. Nos appréciations critiques
35
B.Affaire Procureur c/ Jean Kambanda
37
4. Sur le fond
40
§2. L'analyse de la jurisprudence de la
CPI
42
I. Affaire Procureur c. Thomas LUBANGA
Dyilo
42
A. Contexte
42
B. Le jugement de condamnation de Thomas
LUBANGA Dyilo
43
C. Nos appréciations critiques
45
II. Affaire
Procureur c/ Germain KATANGA
46
A. Esquisse de la
procédure
46
B. Le jugement de
condamnation de Germain KATANGA
46
Le Procureur et le Représentant
légale des victimes estiment que Germain KATANGA ne doit
bénéficier d'aucune circonstance atténuante.
46
a. Les
circonstances personnelles
47
b. Nos
appréciations critiques
47
CONCLUSION PARTIELLE
48
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
52
I. Les textes de base
52
III. Les ouvrages
54
IV. Les articles des revues
56
V. Mémoires, notes de cours et autres
documents
58
VI. Les sites Web
59
Table des matières
60
* 1 J., SALOMON.,
Dictionnaire de droit international, Paris, Bruylant, 2001, p998.
* 2 Avocats Sans
Frontières, L'application du Statut de Rome de la Cour Pénale
Internationale par les juridictions de la République Démocratique
du Congo. Etude de jurisprudence, Kin., mars 2009, p72.
* 3Ibidem.
* 4 Par opposition aux
circonstances aggravantes qui sont des éléments de fait divers
liés aux conditions dans lesquelles une infraction a été
commise, ou aux particularités concernant l'auteur ou la victime d'une
conduite délictueuse, et qui ont pour effet d'alourdir la peine
prévue par la loi.
* 5Idem (note 3),
p93.
* 6 Voyez à ce sujet
J., VERHAEGEN., Le droit international pénal de Nuremberg. Acquis et
régressions, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp43, 44 et ss.
* 7Depuis moins de 10 ans, ce
Droit qui, jusqu'alors, était embryonnaire, hétéroclite,
parcellaire, temporaire, apparaît désormais comme ayant vocation
à perdurer, à s'affirmer comme un corps de règle
permanent, de procédures spécifiques, de pouvoirs définis
et à affirmer son autonomie et sa pérennité par rapport
aux Etats.
* 8
J.
-J., LAVENUE., Cours de Droit international pénal,
Université de Lille 2, disponible en ligne au
http://droit.univ-lille2.fr/index.php?id=230
, consulté le 15 janvier 2014 à 15h25
* 9C'est le mardi 10 juillet
2012 que la Cour a condamné Thomas Lubanga Dyilo à 14 ans de
réclusion.
* 10 Cela s'est même
observé lorsque les juridictions militaires congolaises étaient
appelées à connaitre des crimes internationaux en application du
Statut de Rome ou d'autres dispositions du Code Pénal Militaire.
* 11 Statut de Rome de la
CPI, en ligne sur
www.icc-cpi.int, consulté le
10 janvier 2014 à 14h30.
* 12C'est le cas notamment de
M. C., BASSIOUNI., Introduction au droit pénal international,
Bruylant, Bruxelles, 2012 ; E., DAVID., La Cour Pénale
Internationale, Bruxelles, Bruylant, 2005.
* 13 G. BALLEYGUIER,
cité par J.-P., MUSHAGALUSA RWABASHI., La poursuite des crimes
internationaux par les juridictions militaires congolaises : Analyse des
garanties procédurales, mémoire, Fac Droit, UCB, 2011-2012, p5.,
inédit.
* 14 D., ZOLO., La
justice des vainqueurs. De Nuremberg à Bagdad, Paris, Ed.
Jacqueline Chambon, 2009, p 48.
* 15Idem, p50.
* 16 A-M.,LA ROSA.,
Juridictions pénales internationales. La procédure et la
preuve, Paris, PUF, 2003, p17.
* 17 Créé le
08 août 1946 par les Accords de Londres et avait pour mandat de
poursuivre et de juger les criminels nazis. Voyez aussi LES AVOCATS AU SERVICE
DES AVOCATS, « Fiche n°23 : Les juridictions pénales
internationales. Présentations générale », in
Manuel pédagogique des droits de l'homme et de la protection des
droits de l'homme destiné aux Avocats, p2. ;disponible au
http://www.observatoire-avocats.org/les-outils-pedagogiques/,
consulté le 26 février 2014 à 15h49.
* 18 Créé le
19 janvier 1946 par l'ordonnance du Général Mac Arthur et avait
pour finalité de juger les criminels japonais.
* 19 Le TMIN fut
créé par l'Accord de Londres du 08 août 1945 portant
constitution du tribunal militaire international. Ledit Accord affirme en ses
articles 6 à 8 la culpabilité des auteurs de toute
décision et de tout acte contraires aux préceptes essentiels du
droit international et aux DH ; il affirme en sus la culpabilité
des exécutants de telles mesures officielles.
* 20 J., VERHAEGEN, Op.
Cit., p3.
* 21Ibidem
* 22 Article 2 du statut
militaire international de Nuremberg
* 23Articles 14 et 15 du
Statut du Tribunal militaire international d
* 24 Article 6, a du statut
du tribunal militaire international de Nuremberg
* 25Art. 6. a du statut du
tribunal militaire international de Nuremberg
* 26Article 6.b du statut
du tribunal militaire international de Nuremberg
* 27 Article 6, c statut du
statut du tribunal militaire international de Nuremberg
* 28 Le Tribunal militaire
international de Tokyo (pour l'Extrême-Orient) a été
institué par proclamation spéciale du Commandant suprême
des Forces alliées en Extrême-Orient en date du 19 janvier 1946.
Lire à ce sujet A-M.,LA ROSA., Op. Cit., p15.
* 29 L., HENKINBRANT., Cours
de droit pénal international, Faculté de droit, UCB, 20102-2013,
inédit.
* 30 Voyez les
Résolutions de l'AG des Nations Unies des 13 février et 11
décembre 1946, citées par LES AVOCATS AU SERVICE DES AVOCATS,
Op. Cit., p3.
* 31 Il a été
créé le 22 février 1993 et devait mettre fin à ses
activités en 2010 mais le mandat des juges a été
prorogé.
* 32 Article 1er
du Statut du Tribunal Pénal International de l'ex-Yougoslavie,
Résolution 827 (1993) adopté par le Conseil de
Sécurité à sa 3217ème séance, 25
mai 1993. Disponible chez E., DAVID., et alii, Code de droit international
humanitaire, 3ème Ed., Bruxelles, Bruylant, 2007, pp.
465-478.
* 33 M.-C., JORDA.,
« Du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie à la Cour
Pénale Internationale : de quelques observations et
enseignements », in Conférence prononcée à
l'Académie de droit international de la Haye, le 6 juillet 2004,
pp19 et 20.
* 34 Article 6 du Statut du
tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
* 35 Article 7 du Statut du
Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie.
* 36 Article 8 du Statut du
Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie.
* 37 A été
créé le 08 novembre 1994
* 38 Article 2 du Statut du
TPIR
* 39 Article 3 du Statut du
TPIR
* 40 Article 4 du Statut du
TPIR
* 41 Articles 5 du Statut du
TPIR
* 42 Article 7 du Statut du
TPIR
* 43 M.-C., BASSIOUNI.,
Introduction au droit pénal international, Bruxelles, Bruylant,
2002, p. 229.
* 44Ibidem.
* 45En effet, cet article
dispose : « 1. La Cour, dont la mission est de régler
conformément au droit international les différends qui lui sont
soumis, applique :a) les conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les Etats (...) ».
Voyez à ce sujet l'article 38 du Statut de la Cour Internationale de
Justice signé à San Francisco le 26 juin 1945, in M., CIFENDE
Kaciko et alii, Code de droit international africain,
1ère Ed, Bruxelles, Larcier, 2011, p15. Voyez aussi E., DAVID
et alii, Code de droit international public, 4ème
Ed, Bruxelles, Bruylant, 2008, p30.
* 46 C'est la ratification
du statut, ou mieux le dépôt d'instrument de ratification, par la
RDC le 11 avril 2002 qui a permis au statut d'entrée en vigueur le
1er juillet 2002. C'était le dépôt du
60ème instrument de ratification et, comme le prévoit
l'article 126.1 du Statut de Rome, le traité ne devait entrer en vigueur
que soixante jours après le dépôt du
60ème instrument de ratification. Voyez S.,BULA-BULA.,
Droit international humanitaire, Louvain-La-Neuve, L'Harmattan, 2010,
p302.
* 47 E., DAVID., La Cour
Pénale Internationale, Bruxelles, Bruylant, 2005, p338.
* 48 Article 6 du Statut du
TPIR et article 5 du Statut de TPIY.
* 49 Article 25.1 du Statut
de Rome de la CPI
* 50 M., CHIAVARIO., La
justice pénale internationale entre passé et avenir, Paris,
Dalloz, 2003, p159.
* 51 Idem, p369.
* 52 Article 5 du Statut de
Rome de la CPI
* 53C., KAKULE KINOMBE., La
Cour Pénale Internationale et le Conseil de Sécurité des
Nations Unies : Dépendance ou indépendance ?,
Mémoire, UCB, Faculté de Droit, 2011-2012, pp42-43,
inédit.
* 54 C'est nous qui
soulignons.
* 55 Voyez l'article 43 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Cet
article est corroboré par l'article 64 du même traité en
ces termes : « Si une nouvelle norme impérative du
droit international général survient, tout traité existant
qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend
fin ».
* 56 A., HUET et alii.,
Droit pénal international, 3ème Ed, Paris,
PUF, 2005, p102.
* 57 E., DAVID.,
Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant,
2012, pp 768, 769 et ss
* 58Voyez par exemple art.
146 de la quatrième Convention de Genève de 1949.
* 59Les articles 50, 51, 130
et 147 communs aux quatre Conventions de Genève ainsi que les articles
11 et 85 du PA I.
* 60 L'article 8 par. (c) et
(e) du Statut de la CPI comprend toutes les violations de l'article 3 commun
aux Conventions de Genève.
* 61 C'est le cas notamment
les violations du droit à la vie, à l'intégrité
physique et morale de sa personne et à la liberté et à la
sûreté de sa personne
* 62Art. 50 par. 3 du PA I
aux Conventions de Genève du 12 août 1949; TPIY, Affaire
Kordiæ et Cerke, Chambre d'appel, 17 décembre 2004, par.
50.
* 63. TPIY, Le Procureur
c/ DuskoTadiæ, Arrêt relatif à l'appel de la
défense concernant l'exception préjudicielle
d'incompétence, no IT-94-1-A, 2 octobre 1995, par. 70. Lire
avec intérêt l'intégralité de cette affaire dans
G., DISTEFANO et alii., Bréviaire de jurisprudence internationale.
Les fondamentaux du droit international public, 2ème Ed
Bruxelles, Bruylant, 2010, pp1432 à1454.
* 64Voyez al. d et
f, par. 2 de l'article 8 du Statut de Rome de la CPI; voir l'article 3
commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949; l'article 1 du
PA II ajoute que le groupe armé doit contrôler une partie du
territoire;
Voyez aussi TPIY, FatmirLimaj, no
IT-03-66-T, 30 novembre 2005, par. 94 à 134; D. Schindler, «
The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions
and Protocols», RCADI, vol. 163, 1979-II, p147. Voyez J., D'ASPREMONT
et alii, Les conflits armés et la qualification, Ed A. Pedone,
2012, pp47 à 79 ; cité dans Kit de documentation pour le
concours régional francophone de plaidoirie-Grands Lacs,
1ère Ed, du 28-30 mai 2013.
* 65 HCNUDH, Rapport du
Projet du Mapping concernant les violations les plus graves des droits de
l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin
2003 sur le territoire de la République Démocratique du Congo,
Août 2010, pp. 279 à 280.
* 66J-M., HENCKAERTS et
alii., Droit international humanitaire coutumier, Tome 1, Les
Règles, CICR, Bruxelles, Bruylant, 2006, p752.
* 67Statut de Rome de la
CPI, Éléments des crimes, sous l'article 8 du St tut de Rome de
la CPI ; TPIY, Affaire Kunarac et consorts Chambre d'appel,
n°. IT-96-23/1-A, 12 juin 2002, par. 58.
* 68 L., MUTATA LWABA.,
Traité des crimes internationaux, Kin, Ed. Universités
Africaines, 2008, p225.
* 69 Article 6 du Statut du
tribunal militaire international de Nuremberg. Disons en plus que c'est le
Statut du TMIN a, pour la première fois, placé le crime contre
l'humanité parmi ceux réprimés entant que crime de Droit
de gens.
* 70 Pour J-B., HABIBU., les
actes tragiques de viol doivent s'inscrire dans un contexte d'attaque
généralisée et/ou systématique. Voyez avec
intérêt J-B., HABIBU, L'effectivité du Statut de Rome
de la Cour Pénale Internationale : Référence
spéciale à la situation concernant la RDC, Etude de l'ACAT,
Bukavu, Décembre 2007, p172.
* 71 M., CHIAVARIO., Op.
Cit., p179. Statut de la Cour Internationale de Justice signé
à San Francisco le 26 juin 1945, in M. CIFENDE Kaciko et alii., Op.
Cit., p15. E., DAVID et alii., Op. Cit., p30.
* 72 E. DAVID et alii.,
Op. Cit., p30.
* 73 T·PIY, Jugement
Blaskic, par. 203. Voyez aussi TPIY, Jugement Jelisiæ,
par. 53.
* 74 Cela a
été aussi précisé par le TPIR, aff Procureur c.
Jean Paul AKAYEZU, Op. Cit., par. 580.
* 75 TPIY, aff
Procureur c/ Mrkiæ et ljivanèanin, Chambre d'appel, 5 mai
2009, par. 32 et 33; TPIY, aff Procureur c/ FatmirLimaj, Chambre de
première instance, no IT-03-66-T, 30 novembre 2005, par.
186.
* 76 L. MUTATA LWABA.,
Op. Cit., p206.
* 77La présente a
été formulée, pour la première fois, dans la
Convention de l'ONU du 09 décembre 1948 pour la prévention et la
répression du crime de génocide. Elle demeure aujourd'hui la
même.
* 78 Article 3 de la
Convention pour la répression et la suppression du crime de
génocide.
* 79 Rapport de la
Commission internationale d'enquête sur le Darfour (voir S/2005/60),
par. 494.
* 80 TPIR, Affaire
Procureur c. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, Chambre de
première instance, 1er et 2 septembre 1998, par. 170 à
172 ; Aff Procureur c. Kayishema et Ruzindana, ICTR-95-1-T,
Chambre de première instance, 2 et 21 mai 1999, par. 98; Aff
Procureur c. Musema, ICTR-96-13-T, Chambre de première
instance, 21 janvier 2000, par. 161; Aff Procureur c. Rutaganda,
ICTR-96-3-T, Chambre de première instance, 6 décembre 1999,
par. 56; et TPIY, Aff Procureur c. Jelisiæ, Chambre de
première instance, no IT-95-10-T, 14 décembre 1999,
par. 70 et 71; Aff Procureur c. Krstiæ, Chambre de
première instance, no IT-98-33-T, 2 août 2001,
par. 556, 557, 559 et 560.
* 81 Voyez en
général CIJ, l'Affaire relative à l'application de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Bosnie-Herzegovine c. Serbie et Montenegro),
26 février 2007, par. 186 à 201.
* 82 TPIY, Arrêt
Procureur c.Jelisiæ, Chambre d'appel, no IT-95-10-A,
5 juillet 2001, par. 49; CIJ, décision sur le génocide, par. 189:
« Il convient aussi de distinguer l'intention spécifique d'autres
raisons ou mobiles que pourrait avoir l'auteur ».
* 83 TPIY, Arrêt
Procureur c. Krstiæ, Chambre d'appel, no IT-98-33-A,
19 avril 2004, par. 8; voyez également TPIY, Affaire Procureur c.
Krstiæ, Chambre de première instance, no
IT-98-33-T, 2 août 2001, par. 590confirmé par la Chambre
d'appel, arrêt du 19 avril 2004, par. 6 à 23; CIJ,
décision sur le génocide, par. 198 à 2001.
* 84 CIJ,
décision sur le génocide, par. 198 à 201.
* 85 TPIY, Affaire
Procureur c. Krstiæ, Chambre de première instance,
no IT-98-33-T, 2 août 2001, par. 561
* 86TPIY, Arrêt
Krstiæ, Chambre d'appel, no IT-98-33-A, 19 avril
2004, p. 134.
* 87 Arrêt TPIY,
aff Procureur c/Jelisiæ, Chambre d'appel, no
IT-95-10-A, 5 juillet 2001, par. 47.
* 88 Voir Affaire
Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, op cit, 1er et 2 septembre
1998, par.730.
* 89 TPIR, Aff
Kayishema et Ruzindanda, ICTR-95-1-T, Chambre de première
instance, 2 et 21 mai 1999, par. 531 à 533.
* 90 TPIY, Arrêt
Jelisiæ, Chambre d'appel, no IT-95-10-A, 5 juillet
2001, par. 47 et 48.
* 91 Article 59, 87 et
suivants du Statut de Rome de la CPI
* 92 Cet article
dispose : « Le Procureur peut enquêter sur le
territoire d'un Etat : a) conformément aux dispositions du chapitre
IX ; b) avec l'autorisation de la chambre préliminaire en
vertu de l'article 57, §3, alinéa d ».
* 93 P. K., KAMBALE.,
« Quelques considérations sur la compatibilité su
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale avec certains principes
constitutionnels en Afrique francophone », in Revue de droit
Africain. Doctrine et jurisprudence, Bruxelles, RDJA,
6ème année, n°21, Janvier 2002, p45.
* 94 Cela a
été affirmé par le Tribunal Constitutionnel de l'Equateur
dans son avis consultatif du 21 février 2001 sur la compatibilité
du Statut de Rome avec la Constitution de l'Equateur (Affaire
n°0005-2002, 21 février 2001) ; Idem, p47.
* 95 CPJI, Affaire du vapeur
Wimbledon, France c. Allemagne, arrêt du 17 août 1923,
série A, n° 1 ; cité par P. K. S., KAMBALE., Op.
Cit., pp48-53.
* 96Ibidem
* 97P.K..S., KAMBALE.,
Op. Cit.,, pp53 à 54.
* 98 TPIR, Affaire le
Procureur c. Jean-Paul Akayezu, jugement du 02 septembre 1998.
* 99 TPIY, Arrêt
relatif à la requête de la République de Croatie aux fins
d'examen de la décision de la Chambre de première instance II
rendue le 18 juillet 1997 dans l'affaire Procureur c. Blaskic, aff
N°IT-95-14-AR108bis, 29 octobre 1997, par. 38.
* 100 J., VERHOEVEN (dir).,
Le droit international des immunités : contestation ou
consolidation ?, Bruxelles, Larcier, 2004, p198.
* 101 CIJ, Affaire
relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000, RDC c.
Belgique, rôle général n°121, 14 février
2002, par. 58 ; voir
www.icj-cij.org, consulté le
03 janvier 2014 à 15h45.
* 102Idem,
§61
* 103Ibidem.
* 104 En vertu de la
compétence universelle. Lire à ce sujet H.D., BOSLY.,
« La compétence universelle : la perspective de la
procédure pénale », in Annales de Droit de
Louvain, volume 64, 2004, n°1-2 et Revue de droit de l'ULB,
volume 30, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp247 à 280. Voir également
M., SINGLETON., « De l'atopie de l'incompétence universelle
à l'utopie de la compétence universalisable », in
Annales de Droit de Louvain, volume 64, 2004, n°1-2 et Revue
de droit de l'ULB, volume 30, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp281 à
304.
* 105 UA, Communiqué
de presse n°177/2013 du 12 octobre 2013.
* 106 J., VERHOEVEN.,
Op. Cit., p55.
* 107 M., CHIAVARIO.,
Op. Cit., p160.
* 108 Article 28 du Statut
de la CPI précité
* 109Principe des Nations
Unies de la lutte contre l'impunité, Principe 19 ; disponible en
ligne sur
http://www.droits-fondamentaux.org/article.Php3?id_art-33,
consulté le 22 mars 2014 à 12h55.
* 110 T.,DIOP,
« Complémentarité de la Cour Pénale
Internationale et les juridictions nationales », in Rapport de la
rencontre Ouest-Africaine des missions et autres instances nationales du
DIH, tenue à Bamako du 30-31 mars 2000, pp151-154.
* 111 Article
1er et 17 du Statut de Rome de la CPI
* 112 M. C., BASSIOUNI.,
Op. Cit., p230.
* 113LUZOLO BAMBI.,
« La poursuite des auteurs des crimes internationaux en droit
national, entre obligation et faculté », in RCN
Justice&Démocratie, Les 10 ans de la Cour Pénale
Internationale. Bilan et perspectives, Recueil des actes des
journées scientifiques tenues à Kinshasa, RDC, du 23 au 25
octobre 2012, p18. Voyez aussi M., KABUNDA., « La coopération
entre la CPI et la RDC : à l'épreuve de la
pratique », in RCN Justice&Démocratie, Les 10 ans de
la Cour Pénale Internationale. Bilan et perspectives, Recueil des
actes des journées scientifiques tenues à Kinshasa, RDC, du 23 au
25 octobre 2012, p69.
* 114 Cette
compétence découle du titre V. Des crimes de guerre, des crimes
contre l'humanité et des crimes de génocide, articles 161
à 175 de la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code
pénal militaire, in JORDC, numéro spécial 20 mars
2003 et des articles 80 et 81 de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002
portant code judiciaire militaire, in JORDC, numéro
spécial 20 mars 2003.
* 115 Affaire Songo
Mboyo, (12 avril 2006), RP 084/2005, TMG de Mbandaka, inédit.
Jugement confirmé en appel par la Cour militaire de l'Equateur ;
TMG de Mbandaka, Affaire des Mutins de Mbandaka (20 juin 2006), RP
n°086/2005 et RP n°101/2006 ; TMG de l'Ituri, Affaire
Milobs (19 février 2007), RP n°103/2006 ; TMG de l'Ituri,
Affaire Blaise Bongi (04 novembre 2006), RPA
n°030/06 ;...
* 116 Cet article dispose
« Les traités et accords internationaux
régulièrement conclus ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre
partie ».
* 117 J., KAZADI MPIANA.,
Op. Cit., pp74 à 75.
* 118 Article 91 de la Loi
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation et fonctionnement des
juridictions d'ordre de l'ordre judiciaire, in J.O de la RDC,
Numéro spécial, 04 mai 2013.
* 119 L.,COTE.,
« Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda : Un
tribunal dans la tourmente », in Annuaire des Grands Lacs,
L'Harmattan, Annuaire 2005-2006, p417.
* 120F., TULKENS et alii.,
Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et
criminologiques, 8ème Ed., Kluwer, xxx, p 565.
* 121 L., MOREILLON, et
alii (dir.)., Droit Pénal Humanitaire, Vol. 4, Bruxelles,
Bruylant, 2006, p335.
* 122 C., HENNAU et alii.,
Droit Pénal Général, Bruxelles, Bruylant, 2003,
p455.
* 123Idem,
p456.
* 124 C., HENNAU et
alii.,Op. Cit., p457.
* 125Idem,
p458.
* 126Ibidem.
* 127 J.P, MUSHAGALUSA
RWABASHI., Op. Cit., p40.
* 128 I.,
DEFRENOIT-SOULEAU., Je veux réussir mon droit. Méthodes de
travail et clé de succès, 3ème Ed., Paris,
Armand Colin, 1986, p104.
* 129TPIY, aff.
Procureur c/ Drazen Erdemovic, Jugement portant condamnation, Chambre
de Première instance, 05 mars 1998, par. 1-2.
* 130 En application de
l'article 20 3) du Statut du TPIY
* 131TPIY, Aff
Procureur c/ Drazen Erdemovic, Op. Cit., par. 16.
* 132TPIY, Aff
Procureur c/ Drazen Erdemovic, Op. Cit. par. 19.
* 133Ibidem
* 134Ibidem
* 135Idem, par.
20.
* 136 En application de
l'article 88 bis du Règlement de preuve et de
procédure.
* 137TPIY,
Résumé de l'Arrêt prononcé dans l'aff Procureur
c/ Drazen Erdemovic le 07 octobre 1997, Bureau de presse/Service- de
documentation ; disponible sur
www.tpiy.org, consulté le 20
février 2014 à 17h.
* 138 TPIY, Affaire
Procureur c/ Anto Furundzija, Jugement du 10 décembre 1998,
Aff. N° IT-95-17/1-PT, Chambre de première instance, par. 39-41.
* 139 Cet article
dispose : « Quiconque a planifié, incité à
commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé
et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un
crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est
individuellement responsable dudit crime ».
* 140 S'agissant surtout de
la torture.
* 141 Concernant les
atteintes à la dignité des personnes y compris le viol.
* 142 TPIY, Affaire
Procureur c/ Dusko Tadic, Chambre d'appel, Arrêt du 02 octobre
1995.
* 143 TPIY, Affaire
Procureur c/ Anto Furundzija, Op. Cit., par. 43.
* 144Ibidem.
* 145 TPIY, Affaire
Procureur c/ Anto Furundzija, Chambre d'Appel, aff.
N°IT-95-17/1-A
* 146 Le tribunal
renseigne à titre des circonstances aggravantes les
éléments suivants : La gravité des crimes et le
rôle de l'accusé dans la commission des crimes.
* 147 Voyez la Loi
organique n° 8/96 du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites
des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre
l' humanité commises à partir du 1er octobre 1990, in
JORR, 35ème année, n° 17, 1er septembre 1996.
* 148 Nous pensons que cela
traduit des avancées dans l'abolition de la peine de mort qui n'est pas
sans inconvénient à la dignité humaine. Les
législations des Etats devraient, tout en tenant compte du contexte de
chaque pays, adopter ce modèle pénal n'appliquant pas la peine de
mort. Cette affirmation paraît un peu antinomique à ce qu'affirme
R-L Bruckberger « L'abolition de la peine de mort est une
régression décisive de la civilisation, une invitation
irrésistible à retourner à l'anarchie instinctive de
l'animalité » ; lire à ce sujet R.-L.,
BRUCKBERGER., OUI à la peine de mort, Plon, Paris, 1986, p109.
* 149 Art 101 du
Règlement de preuve et de procédure du TPIR.
* 150 Défini par
l'art 2 3) c) du Statut du TPIR
* 151 Crime défini
à l'art 3 h) du Statut du TPIR précité
* 152 Art 15 a) de la Loi
organique rwandaise précitée
* 153 Art 6 a) de la Loi
Organique rwandaise précitée
* 154 Né le 12
octobre 1957 à Verviers, Province de Liège en Belgique
* 155 TPIR, Aff
Procureur c. Omar Sherushago, affaire n° ICTR-98-39-S, Sentence
du 5 février 1999, par.28 et 29.
* 156TPIR, Aff. le
Procureur c. Jean Kambanda, affaire n° ICTR-97-23-S, jugement portant
condamnation du 4septembre 1998, par. 61.
* 157 Art 87 c) du
Règlement de preuve et de procédure du TPIY et art 87 et 100 du
RPP du TPIR.
* 158 A-M., LA ROSA.,
Op. Cit., pp198, 199 et 200.
* 159 Cette affaire est
disponible dans G., DISTEFANO et alii., Op. Cit.,
2ème Ed, pp1455 à 1468.
* 160 TPIR, Affaire
Procureur c/ Jean Kambanda, Chambre de Première instance,
Jugement de condamnation, 04 septembre 1994, aff. N° ICTR-97-23-S, par 1
à 4.
* 161 Conformément
aux prescrits de l'article 3.a qui dispose : « Le TPIR est
habilité pour juger les personnes responsables des crimes suivants
lorsqu'ils ont été commis dans le cadre d'une attaque
généralisée et systématique dirigée contre
une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance
nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse : a)
Assassinat ; b) Extermination ; »
* 162 TPIR, Affaire
Procureur c/ Jean Kambanda, Op. Cit., par. 9.
* 163Ibidem
* 164Idem, par.
22.
* 165 TPIR, Affaire
Jean Kambanda, Op. Cit., par. 19.
* 166Idem, par.
23.
* 167Ibidem.
* 168 Article 23 par. 2 du
Statut du TPIR
* 169 L'article 6 du Statut
du TPIR nous parle de la responsabilité pénale individuelle.
* 170 TPIR, Affaire
Procureur c/ Jean Kambanda, Op. Cit., par. 39.
* 171Ibidem.
* 172Il est le premier
inculpé à comparaître devant la CPI.
* 173 Le procès a
été beaucoup retardé,...... Lire à ce sujet H.,
ASCENSIO et alii., « Les activités des juridictions
pénales internationales », in Annuaire Français de
Droit international, Ed. CNRS, Paris, 2009, p332.
* 174 Pour plus de
détail, voyez XXX, L'affaire Thomas LUBANGA devant la Cour
Pénale Internationale, disponible sur
www.droits-fondamentaux.org,
consulté le 19 mars 2014 à 9h15.
* 175 De la CPI
* 176CPI, Affaire
Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-2842, Jugement rendu en
application de l'article 76 du Statut (14 mars 2012) (Cour
pénale internationale), par.34 ; en ligne sur
http://www.icc-cpi.int, [Dyilo
14 mars 2012], consulté le 14 mars 2014 à 15h45.
* 177Idem, par.
37.
* 178CPI, Affaire
Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Op. Cit., par. 40-43.
* 179Idem, par.
97-98.
* 180CPI, Affaire
Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Op. Cit.
* 181Idem,
par. 110.
* 182Résolutions
1261 (1999) 1314 (2000), 1379 (2001), 1460 (2003), 1539 (2004) 1612 (2005).
* 183Deuxièmes
observations du Procureur, par. 3 et 32 ; Deuxièmes observations du
Représentant légal des victimes, par. 49 à 51 et 59,
cité dans CPI, Affaire Procureur contre Germain KATANGA,
Chambre de Première Instance II, Jugement du 23 mai 2014,
N°ICC-01/04-01/07, par. 76.
* 184En application de
l'article 73-3 du Statut de Rome de la CPI qui dispose que
« lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la
Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la
durée totale d'emprisonnement. Cette durée ne peut être
inférieure ?? celle de la peine individuelle la plus lourde [...]
»