INTRODUCTION
I. POSITION DU PROBLEME
L'infraction peut être définie comme la
violation d'une loi pénale, l'action ou l'inaction que la loi frappe
d'une peine1(*).La
commission d'une infraction brise le pacte social conclu implicitement entre
les citoyens et l'Etat2(*).
Lorsque l'ordre public est troublé, il faut
à tout prix rétablir l'équilibre social par l'application
d'une sanction pénale au coupable. L'application d'un tarif au coupable
de l'infraction est un processus qui requiert au préalable le
déclenchement de l'action publique. L'action publique est l'expression
du pouvoir du M.P à qui la mission est conférée de
rétablir l'ordre public troublé3(*).
Il
importe d'indiquer que dans cette mission le M.P dispose de la libre
appréciation après qu'il ait fini l'instruction
pré-juridictionnelle, d'engager ou non les poursuites devant le juge.
Cette libre appréciation se cristallise notamment par l'amende
transactionnelle qui éteint l'action publique.
En
effet, l'article 9 du code de procédure pénale dispose :
« Pour toute infraction de sa compétence l'officier de police
judiciaire, s'il estime qu'en raison des circonstances la juridiction de
jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la
confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au trésor
public une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse
dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée
éventuellement de décimes légaux»
Il
ressort de la lecture de cet article que le M.P ne peut prononcer cette amende
transactionnelle que dans l'hypothèse où il est convaincu que le
juge compétent ne se bornerait qu'à prononcer une peine
d'amende.
Il
convient de préciser que le paiement de cetteamende n'a pas un
caractère obligatoire mais plutôt facultatif, en ce sens que le
M.P ne fait qu'une proposition et il appartient à l'inculpé de
décliner, ou non l'offre.
Cependant, il se pose un problème de
contractualisation de l'action publique de par l'amende prononcée par le
M.P depuis que la pratique judiciaire et la Loi n° 06/019 du 20 juillet
2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959
portant Code de Procédure Pénale Congolais ont ajoutés
à cette amende l'épithète `'transactionnelle'' alors que
l'article 9 de la loi précitée qui prévoit ce mode
d'extinction de l'action publique ne parle pas de l'amende transactionnelle
mais plutôt que de l'amende tout court.
En
matière de violences sexuelles la loi suscitéeinterdit toute
application del'amende transactionnelle ou de négociation entre le
délinquant et la victime.
Du
coût l'amende prononcée par le parquet traduit une transaction de
l'action publique, dans la mesure où l'on aura conclu que
l'épithète `'transactionnelle'' donne un caractère
contractuel à cette peine étant donné que la loi qui
prévoit cette opération ne parle pas de l'amende transactionnelle
mais plutôt de l'amende tout court qui est une peine.
Nous
nous sommes posé la question de savoir si l'amende dite transactionnelle
est-elle une peine ou une mesure administrative4(*)? Et aussi l'épithète transactionnelle
qu'à ajouter la doctrine à l'amende prononcée par le
parquet rend-t-il pas cet amende dite transactionnelle un contrat ayant pour
objet l'action publique ? Étant donné que la transaction de
par sa nature est un contrat.
Telles
sont les questions autour desquelles tourne Le présent travail
auxquelles nous tenterons à proposer les éléments de
réponse.
II. CADRE DE REFERENCE
Il
convient de dire que le présent travail trouve son cadre de
référence dans les différentes branches de droit à
l'occurrence le droit pénal, la procédure pénale, le droit
civil : les obligations et aussi le droit administratif.
Le
droit pénal est la branche du droit qui a pour objet de réprimer,
par l'imposition de sanctions, les conduites contraires à l'ordre ou au
bien être de la société5(*).
Son
apport se justifie en ce qu'il nous permet de comprendre si l'amende dite
transactionnelle est une peine en examinant les différentes fonctions
d'une peine.La question y relative reste une controverse pendante dans la
doctrine.
La
procédure pénale étant donné que la
procédure pénale est un ensemble des règles juridiques qui
organisent la manière de procéder pour la constatation des
infractions, l'instruction préparatoire, la poursuite et le jugement des
délinquants (6(*)).
On peut y inclurele règlement extra-judiciaire par l'amende
transactionnelle intervient dans la phase pré juridictionnelle du
procès pénal qui est règlementée par la
procédure pénale.
Il
sera question dans ce travail de faire une étude comparative entre la
transaction comme contrat et l'amende dite transactionnelle prononcée
par le parquet. Sur ce, le recours au droit civil : les obligations parait
indispensable.
En fin
comme le considèrent certaines doctrinaires que l'amende dite
transactionnelle ne qu'une simple mesure administrative.Ilsera donc important
d'analyser les mesures administratives en les confrontant à l'amende
dite transactionnelle. Cela ne peut être effectuée qu'en faisant
recours au droit administratif qui organise les différentes
décisions des autorités administratives7(*).
III. MODELE OPERATOIRE
a) L'intérêt du
sujet
L'intérêt dans le présent travail
est double, théorique et pratique.
Sur le
plan théorique, cette étude à l'avantage de
présenter succinctement la nature juridique de l'amende transactionnelle
qui est assujettit à plusieurs controverses en ce sens que les
doctrinaires ne trouvent pas un point de vue commun quant à la nature
juridique de cette peine qui éteint l'action publique pendant la phase
de l'instruction pré-juridictionnelle.
Sur le
plan pratique : le présent travail permettra au législateur de
s'activer dans l'élaboration d'une loi dans l'optique de
légaliser le taux de ces amendes transactionnelles prononcées par
le parquet aux fins d'arrêter l'hémorragie de
l'illégalité au travers laquelle certains magistrats
véreux profitent pour accroitre leur richesse tout en fixant ses amendes
comme bon leur semblent. Il y a donc là un intérêt pour le
législateur à pallier à cette problématique autour
de la fixation du taux de ces amendes. Il faut par ailleurs aussi faire
remarquer que les justiciables trouveront dans ce travail un outil important
les permettant de comprendre quand est ce que le M.P public peut recourir
à l'application de l'amende transactionnelle et quelles sont les
conditions qui doivent être réunies pour l'application de ce
principe.
Ceci
étant, une telle étude exige l'adoption des méthodes et
techniques de recherche appropriées.
b)
Méthodes et techniques de travail
La
méthode désigne une démarche scientifique intellectuelle
qui vise d'un coté à établir rigoureusement un objet de
science et de l'autre à mener le raisonnement portant sur cet objet de
la manière la plus rigoureuse que possible8(*).
Il
importe d'indiquer que dans la théorie, toute méthodologie doit
répondre à une vue ou un objectif précis. Si donc, dans
l'étude critique de l'amende transactionnelle, on cherchera à
savoir la pratique qui en résulte et les critiques élevées
par la doctrine, il importe d'indiquer que la méthode
exégétique et critique soit la mieux indiquée. Elle permet
une bonne connaissance des dispositions de la loi et la compréhension de
l'application qui en est faite.
Concrètement, pour chaque notion, il sera
question de rechercher d'abord son siège légal, ensuite de
considérer la pratique, l'opinion de la doctrine et l'on en
dégagera une appréciation.Le recours aux techniques
appropriées s'avère également indispensable.
La
technique est un procédé qui permet au chercheur de
récolter les données et informations sur son sujet
d'étude9(*).
En
effet, pour que les objectifs que s'assignent le présent travail soient
atteints, l'usage des techniques documentaires paraient utile. La technique
documentairepermettrait d'interroger les différentes doctrines et
documents pouvant nous éclairer sur les questions sous examen.
c) Délimitation du
sujet
La
question d'amende transactionnelle semble simple à première vue,
mais peut donner lieu à plusieurs hypothèses dans les
réflexions scientifiques. Il nous parait assez déconcertant voire
prétentieux à pouvoir épuiser l'entièreté de
cette étude. C'est pourquoi, le présent travail est
délimité dans l'espace à la République
Démocratique du Congo et dans le temps depuis l'entrée en vigueur
de la Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le
Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure
Pénale Congolais jusqu'à nos jours en ce sens que c'est dans
cette loi que le législateur a parlé de l'amende transactionnelle
en lieu et place de l'amende tout court.
IV. PLAN SOMMAIRE
Il
importe de dire qu'outre l'introduction et la conclusion, le présent
travail est subdivisé en deux chapitres. Le premier fait une approche
analytique et explicative de l'amende transactionnelle» et le second sera
analyse «La contractualisation de l'amende
transactionnelle ».
CHAPITRE I : APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DE
L'AMENDE TRANSACTIONNELLE
Latransaction et L'amende (Section
1ère), De l'amende transactionnelle (Section
2ème) constituent l'ossature des différentes sections
que nous allons traiter dans ce présent chapitre.
Section Ière : La transaction et l'amende
La
transaction (§1), l'amende (§2) constituent les différents
points dont nous allons examiner dans cette section
§ 1. La transaction
1. Notion
La
transaction du droit civil est « un contrat synallagmatique par
lequel les contractants terminent une contestation née ou à
naitre, en renonçant, chacun à une partie de leurs
prétentions ou en se faisant les concessions
réciproques »10(*)
Il
importe d'indiquer qu'après les parties peuvent conclure pendant
l'instance un « contrat judiciaire » qui constate leur désir
commun de mettre fin par accord à tout ou partie de litige qui les
divise. Cet accord est constaté par le juge qui en donne acte aux
parties et ce jugement s'appelle `'jugement d'expédient'' ou jugement de
la constatation de l'accord des parties au procès de ne plus continuer
le procès.
Le but
et l'avantage poursuivit par le législateur en établissant cette
procédure est évidemment de pallier à l'encombrement et
surcharge des tribunaux. L'augmentation considérable des affaires, le
développement de la vie économique, des activités
industrielles, la circulation automobile ont rendu nécessaire une
solution à la fois plus simple, rapide et peut être plus efficace
dans une certaine mesure que le procès civil.
Il
importe d'indiquer que ce mécanisme de règlement de
différend extra-juridictionnel n'est prévu en droit congolais
qu'en matière civile et donc cette procédure n'est pas
d'application en matière pénale.En effet, il est de principe
qu'en matière répressive, c'est le Ministère public qui
poursuit et réclame au jugel'application d'une peine ; d'où son
appellation de partie principale au procès pénal.
Mais,
à la différence du demandeur en matière civile, le MP n'a
pas le droit de transigerà la suite de l'action publique, à
l'instar du demandeur civil, qui peut disposer de cetteaction. Nous avons vu
plus haut que le pouvoir de transiger qui lui est reconnu est
bienlimité11(*).
Notons
que le mot « transaction » n'apparait nullement dans le
texte de l'article 9 du décret sus évoqué et donc c'est
par analogie que le mot est entré dans la pratique et dans la doctrine
juridique congolaise.
2. Contingences
Il
faut faire remarquer que l'action publique est une valeur indisponible qu'aucun
ne peut en disposer car il est impossible que l'action publique
s'éteigne par une transaction intervenue entre le coupable et les
représentants de la société.
En
effet, l'on admet en doctrine, de manière unanime, que le Ministre
public est sans droit pour disposer valablement de l'action publique; il ne
peut s'engager ; ne pas mettre l'action publique en mouvement ni renoncer
à en poursuivre l'exercice une fois qu'il l'a mise en mouvement; il ne
peut non plus renoncer à attaquer les décisions judiciaires
rendues12(*). Il importe
d'indiquer que les transactions opérées entre les parties ont
pour conséquence juridique l'autorité de lachose jugée en
dernier ressort13(*).
Il
convient de faire remarquer qu'il est donc de principe que l'on transige sur
l'intérêt civil qui résulte d'un délit, mais il
importe de marteler sur le fait que la transaction n'empêche pas les
poursuites du Ministère public14(*) et donc ce dernier dispose jusque-là de
l'action publique, il peut conclure de poursuivre même après que
les parties aient transigé dans la mesure où le l'ordre public
l'exige.
Il
découle de cette logique que la transaction n'est pas un
mécanisme de règlement de conflit en matière pénale
mais l'amende qui met fin à l'action publique dans la phase pré
juridictionnelle du procès pénal s'apparente à une
transaction qui est un contrat depuis que l'on attache l'épithète
« transactionnelle ».Il ressort que c'est dans cette
logique que la doctrine et la pratique judiciaire congolaise considèrent
cette peine comme une transaction étant donné qu'elle est
prononcée dans un cadre extra-juridictionnel et donc elle n'est pas
l'oeuvre du juge qui est en principe le seul organe qui départ la loi a
le pouvoir d'infliger une peine à un agent.
3. Fondement juridique
Il
importe de dire qu'en établissant cette procédure, l'esprit sur
la lettre du législateur veut d'abord désencombrer les cours et
tribunaux, ensuite éviter aux justiciables des ennuis et des frais hors
proportiondu procès civil avec la gravité du litige né
enfin de diminuer les charges publics15(*).
Il
convient de préciser que le tribunal peut donner la forme d'un jugement
à un contrat intervenu entre les parties. Cet accord est plus souvent
une transaction par laquelle chacun des adversaires, pour faire cesser le
conflit abandonne une partie de ses prétentions. Le juge, après
avoir constaté l'accord des parties, prononce un véritable
jugement comprenant des motifs et en dispositif. Le juge, s'est
approprié des éléments conventionnelles
préparés par les parties, on parle alors de « jugement
d'expédiant » ou de jugement convenu qui est un véritable
acte juridictionnel16(*).
Il
importe d'indiquer que le siège de la matière de la transaction
est les 583 à 597 du CCC LIII. L'article 583 suscité
définit la transaction en ces termes : « La transaction
est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou
préviennent une contestation à naître »17(*).
Il
importe de faire remarquer que la transaction est un mécanisme de
règlement de conflit purement civil est donc elle n'est pas un mode de
règlement de conflit en matière répressive en droit
congolais.
Par
ailleurs, il importe de marteler sur le fait que cette mesure n'est pas encore
formellement consacrée en droit positif Congolais sous le vocablede
mesures alternatives aux poursuitescomme consacrée sous
d'autres cieux. Toutefois, on retrouve quelques mesures quijouent ce
rôle, à savoir l'amende dite transactionnelle et la
médiation pénale. Si l'amendedite transactionnelle trouve son
assise dans la loi, la médiation pénale est, quant à
elle,appliquée comme une pratique dérivée du pouvoir
d'appréciation de l'autoritédes poursuites, qui, à
l'occasion d'une infraction renfermant exclusivement desimplications
privées, peut demander aux parties de se retrouver et de se
parler18(*).
Il en
est ainsi surtout lors des troubles survenus en famille notamment autour
d'unequestion relative à la composition de la famille en cas, par
exemple, de successionlitigeuse. L'intérêt de cette pratique est
grand car elle ravive la pratique de la palabreafricaine, ce qui, d'ailleurs,
couvre assez bien le déni de justice dont pourraient seplaindre les
parties.Mais, parfois, la palabre est écartée par la loi. C'est
ainsi que la loi du 20 juillet2006 portant modification du Code de
procédure pénale interdit toute application del'amende
transactionnelle ou de négociation entre le délinquant et la
victime ou enleur compte en cas de violences sexuelles. Nous notons par
ailleurs que le fait pour le législateurd'interdire pareilles
négociations en cas de violences sexuelles nous fait conclure qu'il
estau courant que cette pratique existe et cette appellation lacunaire, mais
surtout qu'il ne trouve pas l'intérêt del'interdire pour tous les
autres cas19(*).
§ 2. L'amende
1. Notion
Elle
consiste à une peine pécuniaire qui porte sur une somme d'argent
que le condamné est obligé par une décision
juridictionnelle de verser au trésor public(20(*)). Elle est perçue au
profit de l'Etat.Elle est prononcée individuellement contre chacun des
condamnés à raison d'une même infraction.
2. Base légale de
l'amende
Il
importe d'indiquer qu'en droit Congolais c'est l'article 5 du code pénal
qui prévoit la classification des peines qui sont applicables aux
infractions. C'est article dispose que : « Les peines
applicables aux infractions sont :
1°. La mort ;
2°. Les travaux forcés;
3°. La servitude pénale;
4°. L'amende;
5°. La confiscation spéciale;
6°. L'obligation de s'éloigner de certains
lieux ou d'une certaine région;
7°. La résidence imposée dans un
lieu déterminé;
8°. La mise à la disposition de la
surveillance du gouvernement »21(*)
Il
ressort donc de la conjugaison de cet article que l'amende est l'une de peines
que prévoit le droit positif Congolais.
Il
nous parait indispensable de préciser qu'à défaut
d'exécution dans le délai impartit par la loi, l'amende peut
être remplacée par une servitude pénale dont la
durée sera fixée par le jugement de condamnation, d'après
les circonstances et le montant de l'amende infligée au condamné
en vertu de l'Art. 12 du code pénal Congolais qui prévoit
que «A défaut de paiement dans le délai de huitaine qui
suit la condamnation devenue irrévocable et, dans le cas d'un jugement
immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le
prononcé du jugement, l'amende peut être remplacée par une
servitude pénale subsidiaire »22(*).
Il
faut dire que le taux de la peine d'amende devrait correspondre au montant dont
le délinquant serait puni de la peine de servitude pénale
subsidiaire qui devra désormais s'appeler l'emprisonnement subsidiaire.
Elle est de 6 mois maximum.
Il
importe d'indiquer que l'exécution de la peine d'amende est poursuivie
par le greffier (Article 109 C.P.P)23(*). L'amende et les frais sont payés entre les
mains du greffier dans la huitaine qui suit la condamnation devenue
irrévocable. Cependant, il y a lieu de préciser que sur la
décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le
jugement, ce délai pourra être prolongé24(*).
Il
faut néanmoins marteler sur le fait que par dérogation de
l'art.117 du C.P.P, le paiement de l'amende et les frais peut être
exigé dès le prononcé du jugement s'il est contradictoire,
ou dès sa signification s'il est par défaut, lorsqu'il y a de
craindre que le condamné parvienne à se soustraire à
l'exécution de ces condamnations25(*). Dès l'écoulement de délai
fixé, le greffier peut procéder à l'exécution sur
les biens du condamné par une mesure de saisie-exécution en vertu
du jugement répressif constituant un titre exécutoire.
Il ne
doit pas faire de commandement préalable (art. 119 du C.P.P)26(*)le prononcé ou la
signification (cas du jugement par défaut) valent sommation de payer
dans le délai fixé. S'il apparaît que l'exécution
sur les biens ne peut aboutir ou que les frais risquent d'être plus
élevés que le produit de vente, le greffier demande au
Ministère public, l'exécution de la peine de prison
subsidiaire.
Il
importe d'indiquer que le juge devrait veiller à fixer la peine
d'emprisonnement subsidiaire en proportion du montant de l'amende.
Apres
avoir appréhendé l'analyse notionnelle de la peine d'amende, il
nous est impérieux d'analyser comment elle a évoluée dans
notre pays par différentes réformes législatives.
a) Historique de la peine
d'amende
Il
convient de dire que depuis 1998 l'autorité compétente,
c'est-à-dire l'ancien ministre de la justice et de garde des sceaux a
été amené à prendre un arrêté
interministériel (27(*)) pour résoudre à la fois le
problème lié aux changements fréquents d'appellation
d'unité monétaire et celui de la dévaluation de la monnaie
nationale face à la devise étrangère.
Cet
arrêté fixe en dollars le taux des différentes taxes de
recettes judiciaires. En ce qui concerne les amendes transactionnelles, elles
sont de l'ordre de 10$ à 1000$ pour les personnes physiques et de 100$
à 10. 000$ pour les personnes morales. S'il est vrai que la fixation du
taux en devise étrangère comporte le mérite de
résorber la dépréciation monétaire, il en demeure
pas moins vrai qu'elle brade la souveraineté même de la R.D.C et
par ricochet le pouvoir libératoire de notre monnaie en violation
intentionnelle flagrante des dispositions constitutionnelles (28(*)) notamment l'article 170 de la
constitution qui proclame que «Le Franc congolais est l'unité
monétaire de la République Démocratique du Congo. Il a le
pouvoir libératoire sur tout le territoire national ».
b) Exécution de la
peine d'amende
L'amende est prononcée individuellement contre
chacun des condamnés à raison d'une même infraction
(29(*)). A défaut de
paiement dans le délai de huitaine qui suit la condamnation devenue
irrévocable et, dans le cas d'un jugement immédiatement
exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé du jugement,
l'amende peut être remplacée par une servitude pénale
subsidiaire dont la durée sera fixée par le jugement de
condamnation, d'après les circonstances et le montant de l'amende
infligée au condamné(30(*)).
La
durée de la servitude pénale subsidiaire ne put donc pas
excéder six mois. Dans tous les cas, le condamné peut se
libérer de cette servitude en payant l'amende. Il ne peut se soustraire
aux poursuites sur ses biens en offrant de subir la servitude
pénale (31(*)).Dans
tous les cas, le condamné peut se libérer de cette servitudeen
payant l'amende.
Il
importe d'indiquer que Le greffier qui a des raisons de craindre que le
condamné aux amendes et frais neparvienne à se soustraire aux
condamnations, a aussi le pouvoir d'exiger un paiementimmédiat. Il le
fera par lettre recommandée à la poste sous pli fermé
à découvert. L'onpeut cependant relever que cette
procédure peut s'avérer peu efficace dans la mesureoù le
délai de huitaine risque d'être couvert par toutes les
opérations de confectionde pli, et l'acheminement de ce pli. C'est
pourquoi le greffier recourt à une procédure plus efficace qui
consiste à l'avertissement fait par le greffier et qui est acté
à la feuille d'audience (art. 113 C.P.P.)32(*)
c) Le recouvrement de la
peine d'amende
L'individu qui commet une infraction contracte une
dette à la société et par conséquent il s'oblige de
le payer. On peut donc se poser la question de savoir si à quoi bon
condamner à l'amende, quelle que soit par ailleurs l'efficacité
théorique si, en fait, elle ne peut être recouvrée par le
Trésor public? Or, il est démontré que, dans de nombreux
pays, une fraction importante des amendes n'est jamais
récupérée33(*).
Or, si
l'amende n'est pas recouvrée, on se trouve, comme le fait remarquer H.
H. JESCHECK, devant une situation plus nuisible qu'en cas d'application de la
courte peine. Il y a donc un effort constant à faire à ce
niveau.
En
droit congolais, l'Etat peut, en vertu du droit de gage général
que reconnaît la loi à tous les créanciers sur le
patrimoine de leurs débiteurs en vertu de l'art.245 de la loi n°
73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des
biens, régime foncier et immobilier et régime des
sûretés telle que modifiée et complétée par
la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, prendre des mesures
d'exécution sur les biens du condamné, les saisir, les vendre et
se ainsi indemniser. Bien plus, depuis l'ordonnance-loi n°71-089 du 20
septembre 1971, l'Etat dispose du privilège général sur
les biens meubles et d'une hypothèque légale sur les biens
immeubles du condamné pour le recouvrement des amendes et des frais de
justice.
Devant
tant de précautions, le non-recouvrement des amendes ne pourra
naître que s'il y a insolvabilité véritable du
condamné ou manque de diligence de la part des services chargés
de recouvrement.
Par
contre, les fluctuations monétaires trop prononcées sont
susceptibles de vider la peine d'amende de son contenu. C'est pourquoi, la
décision de la Conférence Nationale Souveraine, sur proposition
du professeur BAYONA-BA-MEYA, mérite d'être retenue: « En vue
de préserver sa fonction dissuasive, le taux de l'amende doit être
ajusté à la fluctuation monétaire telle
qu'arrêtée officiellement par la Banque
Centrale »34(*).
1. Contingence
De
prime abord, il importe d'indiquer que la peine d'amende revêt des
implications qui sont d'une part positives et d'autre part négatives
dans une certaine mesure. Sur ce, dans le cadre de ce point axé sur les
contingences de la peine d'amende, il nous parait important de le
subdivisé en deux aspects dont le premier aspect abordera les
implications positives et ensuite le second sur les implications
négatives.
a) Les implications
positives de la peine d'amende
La
peine d'amende consiste en une somme d'argent que le condamné a
l'obligation de verser au Trésor public à titre de sanction.
L'article 10 du code pénal dispos que l'amende est de 1 FC au moins.
Elle est perçue au profit de l'Etat.
L'amende présente des avantages qui en font la
sanction qui paraît aux yeux des criminalistes et des criminologues,
comme la plus appropriée pour la plupart des infractions.Il importe de
dire que contrairement à la servitude pénale ou aux travaux
forcés, la peine d'amende ne perturbe profondément ni la famille
ni la profession du condamné en ce sens qu'elle ne vise qu'à
condamner l'auteur reconnu coupable de l'infraction par un jugement qu'en son
patrimoine35(*).
Elle
soustrait aussi l'agent à la promiscuité qu'il allait vivre dans
l'établissement pénitentiaire et de surcroit elle est toujours
intimidante, contrairement à la peine privative de liberté
à laquelle on finit souvent par s'habituer.
Force
est de préciser que la peine d'amende offre des possibilités plus
grandes d'individualisation de la sanction et d'adaptation à la
gravité objective du fait. Cependant, pour qu'elle atteigne le maximum
de son efficacité, on devrait résoudre deux problèmes dont
notamment son adaptation à la fortune du condamné et son
recouvrement. La peine d'amende ne peut peser de la même façon sur
le pauvre et sur le riche.
C'est
pourquoi, il est préconisé que le juge fixe le montant en tenant
compte de la situation matérielle du condamné, de ses ressources,
de ses charges de famille, de sa profession et de son gain, de son âge et
de son état de santé.
Elle
doit être individualisée, de telle sorte que la privation qu'elle
représente corresponde le plus possible à la culpabilité
de l'auteur36(*).
b) Les implications
négatives de la peine d'amende
Au
premier, il convient de préciser que la problématique de la peine
d'amende est liée à la non affruitions qui caractérise une
peine car elle vise le patrimoine du condamné. En effet, elle est
dépourvue de l'idée de souffrance qui caractérise une
peine. La peine ne devrait pas visée le patrimoine mais plutôt la
personne du condamné. De surcroit, il y a donc à regretter dans
l'institution de la peine d'amende le fait qu'elle est perçue par le
trésor public et donc c'est qui nous amène à conclure que
l'Etat tire avantage et bénéfice de la délinquance de ses
propres sujets, ce qui est anormal37(*).
Il
importe d'indiquer que la valeur punitive dans la peine d'amende en tant que
force intimidante n'est pas absolue. Il découle de cette affirmation que
l'amende porte atteinte aux principes qui prônent l'égalité
et de la personnalité des peines38(*).
L'égalité des citoyens est rompue car
l'amende est légère aux riches et lourde-aux pauvres ; il y a
départ cette attitude, violation de la personnalité des peines
puisque en sanctionnant le délinquant dans son patrimoine,
on frappe aussi toute sa famille qui vit de ce patrimoine39(*).
Relevons que certaines solutions ont été
adoptées dans certains pays pour atténuer ces critiques. C'est
ainsi qu'en Allemagne et en Italie, le produit des amendes est affecté
à la constitution d'un fond de garantie des victimes d'infractions, de
cette façon l'amende peut emplir à coup sûr une fonction
sociale, à défaut de remplir une fonction répressive.
Certains pays nordiques, comme la Suède, ont institué les
systèmes des amendes, le juge condamne le délinquant à des
amendes dont le montant est proportionnel à ses revenus quotidiens et
à ses charges.
Enfin,
l'on peut se poser la question de savoir ce qui garde le législateur,
dans l'élaboration d'une disposition à caractère
pénal, dans la fixation des taxes, minimum et maximum, est-ce de
façon arbitraire?
Une
certaine logique peut consister à dire par exemple que le
législateur tient compte du salaire journalier minimum de base et du
salaire journalier maximum, de sorte que lorsque le tribunal estime; qu'en lieu
et place de la peine de prison, il faut prononcer une peine d'amende, le
montant de cette dernière puisse être fixé en tenant compte
de la peine d'amende de prison à laquelle le délinquant
échappe ; en d'autre terme le taux de la peine d'amende devrait
correspondre au montant dont le délinquant serait la servitude
pénale subsidiaire qui devra désormais s'appeler l'emprisonnement
subsidiaire. Elle est de 6 mois maximum40(*).
Section II : De l'amende transactionnelle
L'état de la question (§1), Controverse
(§2) constituent les différents paragraphes que nous allons traiter
dans cette section
§1. Etat de la question
Il
importe d'indiquer que lorsque le M.P a clôturé l'instruction
pré juridictionnelle, il a le droit d'apprécier s'il y a
opportunité d'exercer les poursuites ou de s'abstenir41(*)
En
effet, il y a plusieurs causes qui peuvent amener l'officier du M.P à
s'abstenir à déclencher les poursuites notamment l'insuffisance
de charge, peu de gravité de l'infraction étant donné que
le magistrat ne peut pas s'attacher à de futilité, pour de raison
d'Etat et aussi dans le cas où la poursuite causera plus de danger
à l'ordre public qu'une abstention de poursuite.
Cependant, le M.P ne peut jamais décider de
s'abstenir de poursuivre pour de raisons personnelles, tribales, ou partisanes.
Il n'a pas ce pouvoir42(*). Le magistrat du parquet transmet le
dossier dument inventorié ainsi que les objets et transmis au tribunal
avec une « requête » c.-à-d.
R.F.F.D.A43(*).
Il
importe de souligner qu'outre l'obligation de rechercher les infractions et
d'organiser les poursuites contre leurs auteurs, le M.P est aussi soumis au
principe de l'opportunité de poursuites c'est -à-dire, il peut
soit faire payer à l'auteur une amende dite transactionnelle selon
l'infraction commise, soit il peut carrément classer le dossier sans
suite ou encore saisir la juridiction compétente, s'il existe des
indices sérieux de culpabilité contre l'auteur
présumé et les moyens de preuve suffisants à la charge du
prévenu.
Par
ailleurs, la liberté d'appréciation du Procureur s'inscrit
parfois aussi dans le cadre de la recherche d'une justice pénale
négociée, dont le but est d'assurer la déflation d'une
charge judiciaire de plus en plus lourde et dont le pivot est le plus souvent
constitué par une renonciation consensuelle des parties au plein
exercice du droit au procès43(*). La justice pénale négociée
décongestionne les tribunaux et facilite l'accélération
des procédures pénales engagées. Dans cette perspective,
plusieurs succédanés judiciaires pénaux sont conçus
par les lois nationales des Etats. C'est le cas de l'amende transactionnelle ou
forfaitaire44(*), la
composition pénale45(*)et la comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité46(*).
Parmi
les causes suscitées, la cause qui mérite une mention
spéciale est l'amende dite transactionnelle.
En
effet, en établissant cette procédure, l'esprit sur la lettre du
législateur veut d'abord désencombrer les cours et tribunaux,
ensuite éviter aux justiciables des ennuis et des frais hors proportion
avec la gravité de l'infraction commise enfin de diminuer les charges
publics47(*).Il ressort de
cette logique que le fait de clôturer des dossiers pour amende
transactionnelle présente des avantages certains entre autre le
désencombrement des tribunaux des dossiers d'infractions de peu de
gravité mais aussi éviter à l'inculpé les tracas de
procès et divers procès.
L'Art.
9 du décret sus évoqué ne parle pas de l'amende
transactionnelle mais plutôt de l'amende tout court qui est une peine et
non une transaction comme certains le considèrent.
Il
nous appert important de vous faire part du déroulement des
opérations prévues par l'article suscité ou les
modalités de paiement de l'amende dite transactionnelle : un O.P.J
constate l'infraction et en dresse un procès-verbal, mais en lieu et
place de transféré ce P.V à l'autorité
compétente c.-à-d. que le magistrat instructeur qui dispose de
l'action pénale, il propose à l'auteur présumé de
l'infraction de verser au trésor public une certaine somme d'argent et
ensuite l'abandon des objets saisis susceptibles d'être confisqué
selon que si la juridiction compétente aurait été saisie,
elle aurait ordonné la confiscation de ces derniers, lui signifiant que
s'il satisfait à l'invitation, les poursuites sont paralysées. A
seule exception que si l'O.M.P qui dispose de l'action publique revient sur sa
décision de poursuivre après que ce règlement à
amiable ait eu lieu.
Force
est de préciser que jusque-là le prévenu dispose de son
droit de défense lui reconnait par l'art.19 Al. 3ème
de la constitution du 18 février 2006 telle modifiée et
complétée à ce jours de se défendre par devant la
juridiction compétente. Il peut donc contester ou non le
caractère infractionnel de faits qui pour lesquels il est poursuivi,
mais pour des raisons de frais et de désagréments que peut lui
subir une procédure judiciaire et de surcroit le risque d'une
condamnation pénale, ou plus concrètement ses effets qui entache
le casier judiciaire, il n'aura qu'un seul choix.
Il
convient de dire que l'inculpé est dépossédait de son
droit de défense en payant volontairement une somme au titre d'amende et
de D.I sans qu'il puisse débattre par devant un tribunal, sa faute, de
la hauteur du préjudice ou du lien de cause à effet, il nous
parait absurde et nous ne voyons en quoi renonce l'O.P.J, qui
serait prétendument l'autre partie à la
« transaction ». L'O.P.J se borne à inviter
l'inculpé à faire volontairement, ce que le juge lui imposerait
d'autorité.
En
optant à s'exécuter, l'inculpé, est mis à l'abri de
poursuites car le gardien de l'ordre public s'est affaiblit et ne pourra pas
mettre en mouvement l'action publique.
On
peut donc se poser la question est ce que l'O.P.J transige sur
délégation de l'O.M.P ? Ou encore qu'il y ait eu
pollicitation entre l'organe de la loi et l'inculpé qui satisfait
à toutes les invitations de l'O.P.J ou l'O.M.P qui connait le dossier
n'agit pas, il se décide de ne pas poursuivre.
La loi
ne l'invite pas à exprimer délibérément son
intention de ne pas poursuivre, et moins encore à la formuler dans une
ordonnance. Ceci constitue une grave atteinte au caractère écrit
de l'instruction pré juridictionnelle du procès pénal. En
effet, cet écueil engendre une insécurité juridique par le
fait que la décision d'approbation ayant pour conséquence
l'extinction de l'action publique ne fait l'objet d'aucun acte juridique. Il y
a donc à déplorer l'extinction de l'action publique hors un cadre
juridictionnel et sans un acte juridique établit (48(*)).
Le
professeur LUZOLO BAMBI LESSA fustige dans le même ordre d'idées
que cette lacune injustifiable en ce sens que la phase pré
juridictionnelle du procès pénal est soumise à la forme
écrite qui est de surcroit d'ordre public (49(*)).
Enfin
le professeur KISAKA, pour sa part enseigne que le M.P, en enregistrant le
dossier émanant de l'O.P.J dans le registre des amendes
transactionnelles(R.A.T) pose là un acte positif susceptible de relever
son accord de la proposition faite par l'O.P.J.
Il
importe d'indiquer que pour notre part, il faut donc ici faire remarquer le
caractère ambigu et incertain de l'instruction pré
juridictionnelle qu'il faut remettre en cause. Et donc soutenons par
conséquent qu'il est vrai que l'application de l'épithète
« transactionnelle » est qu'analogique, il n'en demeure pas
vrai que le législateur a clairement voulu que le paiement d'une amende
soit considéré satisfactoire au point d'entrainer l'extinction de
l'action publique.
La
lacune quant au mode d'expression de l'approbation du M.P ne doit pas, à
notre sens, servir d'argument pour dire qu'il n'y a aucun engagement de ce
dernier.
Départ cette gymnastique intellectuelle, il
nous parait opportun de dire que nous sommes en train d'assister à un
contrat sui generis conclue sous condition résolutoire dont les
concluants sont d'une part l'Etat par l'office de son représentant le
parquet et d'autre part l'inculpé contre les faits desquels la
société réagie.
Force
est de constater qu'il y a là conclusion d'un contrat synallagmatique
par lequel les parties s'obligent réciproquement c'est qui revient
à dire que le M.P s'engagent à l'abondons de poursuites moyennant
le paiement d'un prix lui venant de son cocontractant le prévenu. S'il
s'est avéré que le parquet n'observe pas les obligations pour
lesquelles il s'était engagé en décidant de poursuivre,
pourtant tenu à une obligation de ne pas faire , il doit donc
répéter le prix qu'il avait perçu contre lequel il avait
abandonné les poursuites.
Et
aussi ce contrat ressemble à celui du contrat d'adhésion qui est
un contrat conclu entre deux parties dont l'une ne peut en fait discuter les
différentes clauses et n'a que la liberté d'accepter ou de
refuser le contenu global de la proposition de convention (50(*)). Et donc l'Etat impose son
rythme, ses clauses préétablies unilatéralement à
l'inculpé et celui-ci dispose d'un choix qui est soit de refuser
à payer ou de payer, pourtant il ne doit pas discuter par contre il
s'oblige à une obligation de payer le prix qui la favorise en
s'échappant de poursuites. En optant pour conclure, il s'oblige à
observer tout ce que lui imposerait le juge qui est dans le cas d'espèce
subroger par l'O.P.J ou l'O.M.P.
Il
importe de dire que l'exercice de l'action publique reste possible après
le paiement de l'amende, mais, lorsque le M.P décide de poursuivre,
l'amende doit êtreprobablement remboursée. Il n'est pas
nécessaire que l'inculpé ait effectivement
récupéré le montant de l'amende ; du fait qu'il a
été avisé que la somme est à la disposition, le M.P
a les coudées franches51(*).
Apres
avoir appréhendé ce point, il nous parait indispensable
d'analyser les conditions d'applications de cette amende, la procédure
par laquelle elle s'effectue et en suite le délai endéans lequel
cette amende doit être payé.
1. Les conditions
d'application de l'amende transactionnelle
De prime abord, il convient de
souligner que l'amende dite transactionnelle n'est applicable à toutes
les catégories d'infractions cependant, elle n'est applicable
qu'à une certaine catégorie d'infractions de moindre
gravité. Il ressort de cette logique que le législateur a
déterminé quoique de façongénérale les
infractions qui sont susceptibles d'application de ce principe.
Le règlement
extra-juridictionnel a été introduit timidement par le
décret du 3 février 1920 s'appliquant uniquement aux infractions
commises par les non-indigènes punissables de peine ne dépassant
sept jours de S.P et 200 F d'amende, lorsque eu égard aux circonstances,
les faits ne méritaient pas l'application d'une peine de servitude
pénale. progressivement ce domaine a été élargi,
pour aboutir, sous le régime du 09 aout 1959, à être
applicable pour toute infraction pour laquelle l'O.P.J « estime
qu'à raisons des circonstances la juridiction de jugement se bornerait
à prononcer une peine d'amende et éventuellement la
confiscation » ceci exclut de manière absolue toutes les
infractions pour lesquelles seule peine de servitude pénale peut
être prononcée sans une alternative, cela exclut sans
réserve toutes les infractions pour lesquelles seule une peine d'amende
est prévue, quant aux infractions sanctionnées à la fois
des peines de servitude pénale et d'amende « ou d'une de
ces peines seulement » le règlement extra-juridictionnel par
amende dite transactionnelle peut s'appliquer lorsqu'il y a raison de croire
qu'à raisons de circonstances, le tribunal n'appliquerait pas la peine
de servitude pénale52(*).
Mais il nous impérieux de
faire remarquer qu'à la pratique cette exigence semble fléchir en
ce sens que les OMP arrivent à opérer abusivement le
règlement extra-juridictionnel même pour les infractions passibles
de peines de servitude pénale alors que le législateur l'a
interdit formellement.
Il importe d'indiquer que l'O.P.J
qui invite l'inculpé à opérer un règlement
extra-juridictionnel en vue d'éteindre l'action publique, doit exiger
que l'inculpé satisfasse à toutes les prétentions que le
M.P aurait pu soutenir devant la juridiction répressive.
Le taux de l'amende proposé
doit être celui que le M.P aurait pu voir appliquer(modération)
par le tribunal, le taux de l'amende ne peut en aucun cas dépasser le
maximum de l'amende comminée par la loi pénale en
répression de l'acte reproché (art.9 C.P.P),si l'infraction donne
lieu à une confiscation facultative, l'O.P.J dispose du même
pouvoir d'appréciation pour inviter l'inculpé à l'abandon
des objets visés, si l'action publique peut donner lieu à
l'allocation de D.I d'office, l'O.P.J doit exiger le paiement, tel qu'il estime
que le juge les alloueraient s'il était saisi. Il n'est
pasnécessaire que la victime se déclare satisfaite de cette
allocation53(*).
Quant aux objets qui se trouvent
illicitement en sa possession par le fait de l'infraction, l'art.9 ne parle pas
de restitution. L'économie de l'institution exige cependant que l'O.P.J
ne propose le règlement extra-juridictionnel qu'à conditionde
l'exécution volontaire par l'inculpé de toute mesure que le
tribunal répressif eut dû prendre d'office s'il aurait
été saisi. L'O.P.J invitera donc l'inculpé à
restituer volontairement tout objet d'origine délictueuse54(*).
2. Procédure suivant
laquelle s'applique l'amende transactionnelle
Il
importe d'indiquer que c'est l'Art.9 du code de P.P qui organise la
procédure suivant laquelle l'opération de règlement
extra-juridictionnel peut se dérouler.
Il
faut donc un P.V constatant l'infraction, ou un P.V d'interpellation de
l'inculpé, mais il n'est pas exigé que l'inculpé avoue les
faits infractionnels qui lui sont reprochés ; même
après dénégation ou contestation des faits et leur
caractère infractionnel, la voie du règlement
extra-juridictionnelle reste ouverte.
Il
faut donc dire qu'il n'y a pas de forme particulière requise pour
formuler l'invitation à payer l'amende et les dommages et
intérêt éventuels.
Un
écrit reste cependant indispensable pour permettre l'opération de
contrôle.
L'invitation peut être faite par une simple
missive dont une copie signée sera versée au dossier
administratif destiné au magistrat, maître de l'action publique,
si l'invitation est verbale, elle doit être actée sur un P.V.
3. Les délais
à observer pour l'application de l'amende transactionnelle
Le
délai est une période de temps que le législateur a
imparti suivant laquelle un acte doit être accomplit.
Quant
à ce qui concerne l'amende dite transactionnelle, le délai
prescrit par le législateur est consacré à l'article 107
de l'ordonnance portant dispositions complémentaires au code de
procédure pénale fixant en effet, un délai de 8 jours
(55(*)) au maximum pour le
paiement des amendes transactionnelles et des dommages et
intérêts.
Il
convient de préciser que dans la pratique on ne respecte pas toujours ce
délai en ce sens que certains O.P.J exigent ce payement Hic et Nunc
c'est -à- dire sur le champ. Le manque de diligence à effectuer
le paiement expose l'inculpé à voir le magistrat
déclencher l'action publique.
De
même la loi impose à l'O.P.J de fixer un délai pour
remettre les objets susceptibles de saisi à l'endroit qu'il
détermine.
Dans
pratique, l'O.P.J, transmettra un dossier, avec une proposition de classer
l'affaire, que s'il a pu acter en forme de P.V et l'abandon des biens
confiscables et le paiement de dommages et intérêts dus aux
victimes de l'infraction.
Le
défaut de respecter le délai est considéré par
l'OMP comme une mauvaise foi justifiant l'exercice de poursuites.
Il
importe d'indiquer que l'article 9 impose à l'O.P.J d'aviser le
fonctionnaire chargé de percevoir les amendes judicaires des invitations
qu'il a faites à l'auteur de l'infraction on ne voit pas la
nécessité de cette conditionnalité requise ? ce qui
serait plus utile, c'est d'instaurer une procédure en vue de faire
connaitre au magistrat, maître de l'action publique, que le paiement est
ainsi effectué , cela pourrait être imposé au greffier du
T.G.I ou bien abandonné à la diligence de l'inculpé, qui a
intérêt à faire parvenir la quittance au magistrat, soit
directement ou soit encore indirectement par le biais de l'O.P.J qui est son
oeil et son bras allongé qui l'a invité à payer...
Dans
la pratique, l'O.M.P ne prend une telle décision qu'au vu de la note de
perception de la D.G.R.A.D. à cet effet dans chaque office on trouve un
ou plusieurs agents de la D.G.R.A.D chargé(s) de percevoir
différentes recettes judiciaires.Ce mécanisme ne cependant pas de
strict respect dans le sous commissariat où l'amende dite
transactionnelle s'opère dans la plupart de cas en violation
intentionnelle de la loi et de règlements.
4. Quid de la victime de
l'infraction après le paiement de l'amende dite
transactionnelle ?
Il
importe de dire que la victime de l'infraction à qui des dommages
intérêts ont été alloués court lerisque
d'être privée de la possibilité de pouvoir saisir le
tribunal par citation directe aucas où les dommages
intérêts lui paraissent non satisfaisants. En effet, étant
donné quela loi ne précise pas quand et comment l'Officier du
ministère public va manifesterson approbation de l'action entreprise par
l'Officier de police judiciaire, la victimepeut voir sa citation directe
être déclarée irrecevable parce que l'Officier du
ministèrepublic aura déjà approuvé les invitations
faites à l'inculpé. Par ailleurs, la voie civilerisque aussi de
lui être fermée en lui apposant l'exception « electa una via
nondatur recursus ad alteram», mais ceci pourrait se discuter56(*).
La
procédure ainsi que les délais étant analyser, il nous est
impérieux de fixer le lecteur quant à la compétence. Les
compétences étant d'attribution, nous allons donc analyser
à qui la loi a conférée le pouvoir de prononcer cette
amende dite transactionnelle.
5. De la
compétence
Il
convient donc de préciser qu'il ne s'agit pas d'une compétence
juridictionnelle « le jus dicere » qui est
dévolu exclusivement du seul qu'au juge car la mission de dire le droit
échappe au parquet en vertu du principe de la séparation de
fonctions judiciaires. Le parquet doit éviter de produire le jugement
qui du reste ne pas la mission qui lui est conférée par la
loi.
Le
prononcé de cette amende dite transactionnelle est de la
compétence de l'OMP qui peut aussi dans une certaine mesure être
prononcé par O.P.J par délégation.
Mais
le fait pour le parquet de prononcer une peine contre un agent c'est une
violation pensons-nous du principe de la séparation du pouvoir
étant donné que le parquet fait partie du pouvoir exécutif
départ la constitution du 18 février 2006. Il serait la prochaine
partie au procès dans la mesure où l'action publique serait
portée par devant le juge. Le fait pour lui d'infliger une peine
à l'agent fait de lui juge et partie.
§2. Controverse
Il
convient de faire remarquer que l'amende dite transactionnelle prononcée
par le M.P ne laisse pas unanime la doctrine. La question sur la nature de
l'amende transactionnelle pose énormément des problèmes en
droit congolais. On se pose la question de savoir si l'amende transactionnelle
est une sanction pénale ou non ?
L'article 9 du code de procédure pénale
qui prévoit cette notion est restée muet à ce sujet. Cet
article ne donne que les conditions et les circonstances dans lesquelles cette
amende peut être prononcée.
En
effet, d'aucuns considèrent que cette mesure constitue
déjà une peine que le M.P inflige à l'auteur
présumé de l'infraction avant même le prononcé d'un
jugement définitif sur le fond par la juridiction compétente. Une
autre tendance prend le contrepied du premier courant en le considérant
comme étant une simple mesure administrative.Certains considèrent
cette amende dite transactionnelle est une peine bien qu'elle n'est pas
prononcée par le juge en ce sens que l'art.9 du C.P.Pqui prévoit
cet amende dite transactionnelle ne parle pas de l'amende transactionnelle mais
de l'amende tout court et aussi elle obéit au principe de `'Nulla poena
sine lege'' qu'obéit toute peine bien qu'elle n'est pas prévue
expressément par l'art.5 du C.P qui énumère les peines
applicables en droit congolais mais cependant elle est prévue par une
autre disposition pénale qui est le C.P.P57(*).
Une
autre école enseigne par contre que l'amende prononcée par le
parquet n'est pas une peine en ce sens qu'elle n'est pas une oeuvre
juridictionnelle or il est de bon droit qu'en principe la peine doit être
l'oeuvre du juge qui est revêtu du pouvoir de `'jus dicere'' alors que
l'amende prononcée dans un cadre extra-judiciaire n'est peut donc pas
être considérer comme telle. En droit congolais c'est l'art.5 du
C.P qui prévoit les différentes peines qui sont applicables
tandis que cette amende dite transactionnelle n'apparait nullement dans cette
disposition.
Loin
de notre objectif l'idée de nous lancer dans cette controverse
doctrinale mais nous ne pouvons prétendre à une analyse
approfondie du présent travail sans pouvoir répondre à un
certain nombre d'interrogation c'est ainsi que pour notre part nous pensons que
l'amende dite transactionnelle prononcée par le parquet est une peine
mais par ailleurs il est vrai que la sanction pénale est celle
prévue par le législateur et prononcé par le juge.
Cependant, nous pensons que l'amende transactionnelle est une peine
prononcée avant qu'un jugement définitif soit sur le fond soit
prononcé. Elle peut être proposée par l'OPJ ou le
ministère public, lesquels estiment en lieu et place d'une
juridiction.58(*)
CHAPITRE II : LA CONTRACTUALISATION DE L'AMENDE
TRANSACTIONNELLE
L'état de la question (section
Ière), les considérations critiques et perspectives
(Section IIème) constituent l'ossature des points autour
desquels portera le présent chapitre.
Section Ière : Etat de la question
Il
sera question dans la présente section de faire un constat (§1) sur
l'institution de l'amende dite transactionnelle et faire dégager les
implications logiques (§2) y relative.
§1. Constat
Le
fonctionnement de l'institution de l'amende dite transactionnelle en droit
positif congolais mérite d'être assujettit à un constat en
ce sens que l'amende prononcée par le parquet s'apparente à un
contrat.
Or,L'action publique ou l'action pénale a pour
but la répression de l'infraction considéréecomme ayant
porté atteinte à l'ordre social et pour objet l'application d'une
peine oud'une mesure de sûreté au délinquant. C'est le
droit de poursuivre qui naît par le faitmême qu'une infraction est
commise59(*).
Il
ressort donc de cette logique que l'action publique constitue une notion qui,
compte tenu de son but, est en principe indisponible et n'est peut pas
être transigé.
Cependant l'amende que prononce le parquet traduit une
forme de contrat depuis que certains doctrinaires ont ajouté à
cette peine l'épithète `'transactionnelle'' qui la donne la forme
d'une transaction.
Il
faut dire que la transaction est un mode de règlement de conflit en
matière civile auquel les parties ont la maitrise du procès civil
en ce sens qu'elles peuvent mettre fin à leur litige comme bon leurs
semble et à tous les niveaux de l'instance. Ce mécanisme de
règlement de conflit est inopérant en matière
pénale d'abord par ce que le procès pénal oppose le
délinquant contre la société.
La
société doit réagir en application d'une peine à
l'auteur de l'infraction qui a porté atteinte à l'une de valeurs
indisponibles que la société attend protéger.
Ce
droit théorique se concrétise lorsque l'action publique est
exercée en fait, c'est-à-dire portée devant le juge.
L'exercice ultérieur de l'actionest constitué par les actes
tendant à maintenir et à poursuivre la mise en oeuvre del'action
devant le juge ainsi exercer l'action60(*).
En
effet, l'article 9 du code de procédure pénale qui prévoit
le mécanisme selon lequel l'action publique peut s'éteindre au
niveau de l'instruction préparatoire par le commun accord du M.P et
l'auteur présumé de l'infraction dispose, En effet, si pour toute
infraction de sa compétence, l'officier de police judiciaire ou le
ministère public peut, s'il estime qu'à raison de certaines
circonstances la juridiction du jugement se bornerait à prononcer une
amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de
l'infraction à verser au trésor public une somme dont il
détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de
l'amende encourue augmentée éventuellement des décimes
légaux.
Il
s'agit là d'une peine d'amende qui est prononcée
exceptionnellement par le parquet dans la mesure où il aura conclu que
la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une peine d'amende
dans l'hypothèse où elle aurait été saisie qui se
diffère du contrat de transaction tel qu'organisé parl'article
583 CCC L III61(*).En
matière répressive, elle est une institution de droit public
expressément prévue et organisée par la loi et qui est
mise en oeuvre exclusivement par le Ministère public qui n'est pas
à confondre avec la transaction telle que prévue en
matière civile en ce sens qu'ici les parties opposées n'ont pas
la maitrise de l'action publique étant donné que c'est une action
de la société et qu'elles ne peuvent en aucun cas se
décider de commun accord pour mettre fin à l'action publique
c'est ainsi que même le retrait de la plainte en matière
pénale n'éteint pas nécessairement l'action publique.
Il
découle de cette considération que les parties n'ont pas la
maitrise de l'action publique comme il en est matière civile en ce sens
qu'ici c'est le M.P qui dispose de l'action publique mais qui n'a aucun pouvoir
pour en disposer.
Départ cette considération, on peut donc
conclure quel'amende peut également être proposée à
une personne, avoir commis une infraction, par l'autorité judiciaire
soit au niveau de l'enquête préliminaire soit au niveau de
l'instruction préparatoire62(*) à l'occurrence le prononcé de l'amende
dite transactionnelle qui à notre avis rend la peine prononcée
par le parquet un contrat de l'action publique dans la mesure où elle
est considérée par certains de transactionnelle.
La
question sur la nature de l'amende transactionnelle pose
énormément des problèmes en droit congolais. On se pose la
question de savoir si l'amende transactionnelle est une sanction pénale
ou non ?
L'article 9 du code de procédure pénale
qui prévoit cette notion est restée muet à ce sujet. Cet
article ne donne que les conditions et les circonstances dans lesquelles cette
amende peut être prononcée.
Bien
plus, il est vrai que la sanction pénale est celle prévue par le
législateur et prononcé par le juge. Cependant, nous pensons que
l'amende dite transactionnelle est une peine prononcée avant qu'un
jugement définitif soit sur le fond soit prononcé.
Elle
peut être proposée par l'OPJ ou le ministère public,
lesquels estiment en lieu et place d'une juridiction.63(*) L'épithète
transactionnelle ne signifie pas que l'officier de police judiciaire ou le
ministère public transige sur le montant mais sur le principe. Et donc
c'est à tort que certains qualifient cette amende de transactionnelle
étant donné que le M.P est sans droit pour disposer de
l'action.
Il
convient de faire remarquer que le prononcé de cette amende dans un
cadre extra-juridictionnel brise le principe de la répartition de
fonctions judiciaires qui veut que chaque organe judiciaire remplisse une
fonction propre dans ses attributions spécifiquement définies par
la loi64(*). C'est ainsi
que les fonctions judiciaires se répartissent entre quatre organes :
- Les cours et les tribunaux, qui
ont le pouvoir judiciaire (en vérité, l'expression judiciairement
adéquate serait le pouvoir juridictionnel, qui consiste
à dire le droit) ;
- les parquets, qui exercent
l'action publique et sont les gardiens de la loi et del'ordre public.
Dans
sa mission, le parquet est secondé par la police judiciaire. Il existe
auprès de chaque juridiction répressive un ministère
public ou parquet,c'est-à-dire un corps de magistrats qui,
en matière pénale, a pour missiond'intenter et d'exercer, au nom
de la société, l'action publique, de veiller audéroulement
régulier des procédures et à l'exécution des peines
prononcéespar les juges65(*) ;
- les greffes, qui sont les
conservateurs des archives des tribunaux ;
- le barreau et le corps des
défenseurs judiciaires, qui sont chargés de défendre
Lesintérêts des parties en justice de
fonctions judiciaires en ce sens que le pouvoir de prononcer les peines est
exclusivement de la compétence du juge.
Il
ressort de cette répartition que le parquet n'a pas reçu pouvoir
de prononcer les peines en lieu et place de cours et tribunaux auxquelles le
pouvoir est conféré départ les lois de la
République et donc le fait pour le parquet de prononcer cette amende
dite transactionnelle lui substitue aux cours et tribunaux et porte atteinte au
principe sus évoqué.
§2. Implications logiques
Il
sera ici question de faire une analyse sur les effets juridiques de la
proposition (1), les effets juridiques de l'acceptation (2), les effets
juridiques de l'exécution (3), les effets juridiques de l'approbation
(4) et dans un cinq point la possibilité d'exercer les poursuites
après satisfaction.
1. Les effets juridiques de
la proposition
L'invitation de l'officier de
police judiciaire ne sort aucun effet juridique, elle n'est notamment pas
suspensive de l'action publique66(*). Elle n'empêche pas la citation directe, par
contre, la citation directe fera obstacle au règlement
extra-juridictionnel, si le tribunal est saisi avant que l'action publique ne
soit éteinte.
2. Les effets juridiques de
l'acceptation
Il
importe d'indiquer le fait pour l'inculpé d'avoir accepté le
règlement par voie d'amende dite transactionnelle ne sort non plus
d'effets, il n'implique nullement une reconnaissance de culpabilité
(article 9 al. 6), a fortiori, il ne crée aucun titre
exécutoire67(*). Il
n'est pas non plus suspensif de l'exercice de l'action publique. En s'abstenant
de payer après avoir accepté l'invitation de l'O.P.J ou de
l'O.M.P, l'inculpé s'expose simplement à voir le M.P exercer les
poursuites contre lui.
3. Les effets juridiques
certains du fait d'avoir satisfait à l'invitation de l'O.P.J ou de
l'O.M.P
Le
tribunal ne pourra plus se saisir d'office : seul le M.P pouvant
décider des poursuites. L'O.M.P ou l'O.P.J qui a formulé la
proposition ne pourra plus disposer de l'action, non plus un autre magistrat de
même rang, seul le chef hiérarchique du parquet pouvant en
décider.
Il
nous est impérieux de préciser que la citation directe de la
demanderesse ne peut être recevable après que l'inculpé ait
satisfait aux invitations de l'O.P.J ou de l'O.M.P.
Si par
contre l'O.M.P décide de poursuivre, l'action publique sera
réputée n'avoir jamais été éteinte et la
partie civile pourra se constituer et que l'inculpé n'aura pas droit
à la répétition de la somme payée au titre d'amende
ou de D.I, ni récupérer les objets abandonnés au titre de
restitution ou de confiscation, si ce n'est que lorsque le M.P reprend
l'initiative des poursuites, en d'autres termes, l'inculpé qui a
exécuté les conditions imposées en vue du classement pour
amende dite transactionnelle ne dispose plus du droit de revenir sur son option
et demander d'être jugé.
4. Les effets juridiques de
l'approbation du règlement par amende dite transactionnelle par
l'O.M.P
L'approbation par l'O.M.P, chef hiérarchique de
celui qui a fait la proposition, empêche ce magistrat ou tout autre
magistrat de même rang à revenir sur son appréciation et
à exercer les poursuites. Seul le magistrat hiérarchiquement
supérieur de celui qui a approuvé le règlement, dispose
encore de l'action68(*).
5. L'exercice de l'action
publique après satisfaction
La loi
reste muette quant à ce, mais cependant l'usage veut que lorsque le M.P
décide de poursuivre, les amendes soient préalablement
remboursées. Ceci ne présente guère de difficulté,
d'autant plus que l'inculpé refuserait d'aller récupérer
l'amende du fait qu'il aurait été avisé que l'action
publique serait éteinte après le paiement de ladite amende.
Pour
ce qui est des objets abandonnés, le M.P couvre par une saisie lesdits
objets restés entre les mains de la justice. Si les D.I ont
été payés en vertu d'une transaction
opéréequ'entre l'auteur et la victime de l'infraction en absence
du parquet, ce contrat de droit privé subsiste69(*), si par contre c'est l'O.P.J
qui a unilatéralementarrêté le règlement, ce
paiement donne aussi lieu à la répétition avant le
déclenchement de poursuites. Le fait que l'inculpé n'a pas
été remboursé ne paralyse en aucun cas l'action
publique.
Il importe d'indiquer que le fait
d'avoir accepté la proposition et de s'y être conformé ne
constitue pas un aveu ni une présomption de culpabilité (article
9 al.6 du C.P.P)70(*)
Section IIème : Considérations critiques et
perspectives
Il
sera question dans la présente section de faire une analyse critique de
l'institution de l'amende dite transactionnelle (§1) et ensuite donner
quelques perspectives (§2) telles sont les axes autour desquelles
s'articule la présente section.
§1. Considérations critiques
Il
faut dire que l'institution de l'amende dite transactionnelle telle que
prévoit le Code de procédure pénale mérite
d'être assujettit à plusieurs critiques d'abord sur la nature
juridique de cette amende étant donné quel'article 9 du code de
procédure pénale qui prévoit cette notion est
restée muet à ce sujet. Cet article ne donne que les conditions
et les circonstances dans lesquelles cette amende peut être
prononcée.
Il
importe de faire remarquer que cette amende dite transactionnelle est
prononcée par le M.P en absence de tout jugementrendusurle fond. S'il
faut critiquer cette institution, nous dirons qu'elle souffre d'un certain
nombre de faiblesses notamment sur l'organe qui la prononce(1), elle porte
atteinte à certains droits du délinquant lui garantit
constitutionnellement (2) et ensuite elle surgisse certains désavantages
à la victime de l'infraction (3).
1. Organe
compètent
Il
importe de préciser que la compétence quant au prononcé
des amendes dites transactionnelles est exclusivement réservé au
parquet à qui le pouvoir est attribué départ la loi qui
organise cette procédure.
Mais
il se pose un problème quant à la nature juridique de l'organe
qui les prononce qui est le M.P en dépit du fait que cette question fait
l'objet d'une controverse au sein de la doctrine en ce sens que d'aucuns
soutiennent que le parquet est un organe du pouvoir
exécutif,c'est-à-dire constitué des fonctionnaires et
mandataires publics, alors que d'autres leclassent plutôt au sein du
pouvoir judiciaire, c'est-à-dire constitué des
magistrats71(*).
Notre
appréciation du problème s'inscrit dans la logique de la
réforme de la constitution du 18 Février 2006 intervenue le 20
janvier 2011 en vertu de laquelle le parquet est extirper du pouvoir judiciaire
qui naguère en faisait partie et considérons le parquet comme
faisant partie du pouvoir exécutif.
Il
ressort de cette considération que le fait pour l'amende dite
transactionnelle d'être prononcée par un organe du pouvoir
exécutif nous parait inadmissible étant donné que ce
pouvoir de prononcer une peine ne devrait pas être laissé à
l'appréciation du M.P en ce sens que ce pouvoir est exclusif du juge qui
est à même d'évaluer la peine à infliger en tenant
compte de circonstances qui ont entourées la commission de
l'infraction.Enfin, l'institution même de l'amende dite
transactionnelle amène un Officier de police judiciaire, donc un non
juriste, à se substituer à une juridiction sur le plan même
de l'appréciation de la gravité de l'infraction et de la fixation
des dommages intérêts.Comment un Officier de police judiciaire
peut-il, sans formation juridique complète, se comporter comme un
tribunal, notamment pour appliquer les règles de la
responsabilité civile pour fixer les
dommages-intérêts72(*).
L'amende dite transactionnelle joue un rôle
crucial dans les désengorgements des cours et tribunaux, cela ne fait
l'ombre d'aucun doute. Cependant, l'on ne peut s'empêcher de noter que
dans son application, elle ressemble beaucoup plus à un arrangement qui
profite au coupable, qui s'en trouve réconforté et donc
prêt à récidiver et même à l'OMP qui, lui,
trouve en cela une aubaine pour arrondir les deux bouts du mois à
défaut d'un salaire décent.
2. Les désavantages
de l'inculpé dans cette institution
Il
importe d'indiquer que cette institution place l'inculpé dans une
insécurité juridique qui après le paiement se trouve
toujours à la merci du parquet qui peut à tout moment
décider de poursuivre.
Il
découle de cette analyse que l'inculpé perd son droit de
défense qui lui est garantie constitutionnellement en ce sens qu'il
aurait présenté ses moyens de défense par devant la
juridiction compétente et relaxer par la suite si l'infraction pour
laquelle il était poursuivi n'était pas établit ou soit
départ ses moyens de défense le juge l'aurait accordé les
circonstances atténuantes.
Il
ressort de cette logique que l'OMP fixe ces amendes dites transactionnelles en
passant outre les circonstances qui avaient entourées la commission de
l'infraction en la fixant comme bon lui semble étant donné que le
législateur reste muet quant à ce. Dans le même ordre
d'idée, il y a à déplorer qu'une peine soit
infligée à un présumé auteur d'infraction.
3. Les désavantages
de la victime de l'infraction dans cette institution
Il
faut dire que la victime de l'infraction à qui les dommages
intérêts ont été alloués court le risque
d'être privée de la possibilité de pouvoir saisir le
tribunal par citation directe au cas où les dommages
intérêts lui paraissent non satisfaisants.
En
effet, étant donné que la loi ne précise pas quand et
comment l'Officier du ministère public va manifester son approbation de
l'action entreprise par l'Officier de police judiciaire, la victime peut voir
sa citation directe être déclarée irrecevable parce que
l'Officier du ministère public aura déjà approuvé
les invitations faites à l'inculpé73(*).Il convient de faire remarquer
que la voie civile risque aussi de lui être fermée dans une
certaine mesure en lui apposant l'exception « electa una via non datur
recursus ad alteram», mais ceci pourrait se discuter.
Il
convient de faire remarquer que le libellé de l'article suscité
mérite une mention spéciale pour déplorer le fait que du
point de vue de la logique rigoureuse : « lorsqu'il a été
satisfait, aux invitations faites par l'Officier de police judiciaire, l'action
publique s'éteint, à moins que l'Officier du ministère
public ne décide de la poursuite ».
L'effet apparemment automatique de l'extinction de
l'action publique, au cas où toutes les invitations ont
été satisfaites, est anéanti par la restriction
apportée : « à moins que... » D'autant que le texte
reste muet sur le fait de savoir quand et comment l'Officier du
ministère public va-t-il manifester son approbation.
Toutefois, considérée sous l'angle de la
moralité, la transaction pénale consolide les critiques souvent
formulées à l'endroit de l'Etat, qui accepte que de nombreux
trafiquants sollicitent et obtiennent des transactions même
onéreuses pour échapper aux poursuites. L'opinion publique a
parfois l'impression qu'il suffit d'être assez riche pour éviter
la répression pénale74(*).
Or, la
peine hormis le fait d'être une vengeance de la société
contre l'auteur de l'infraction doit viser aussi l'amendement et
l'amélioration du condamné pour faire jouer le rôle
dissuasif de la peine et prévenir la récidive étant
donné que le condamné reste un membre de la société
qui n'a pas compris la conduite à suivre et que la peine doit servir
à cette fin.
Ce
principe brise dans une certaine mesure le principe de l'égalité
de la peine en ce sens que l'OMP aura tendance à proposer une lourde
peine d'amende à un riche et une légère à un
pauvre.
§2. Perspectives
Il
faut dire que tout travail n'est peut qu'avoir son pesant d'or que s'il est en
mesure de proposer un certain nombre de perspective. C'est ainsi qu'il nous est
indispensables de proposer les solutions aux faiblesses de cette institution
à trois étapes notamment quant à l'organe compètent
(1), l'inculpé (2), lavictime de l'infraction(3) telles sont les points
autour desquels nous allons proposer un certain nombre de solutions aux fins
d'arracher à cette peine le caractère contractuel qu'elle
présente depuis lors qu'on l'attache l'épithète
`'transactionnelle''.
1. Organe
compétent
Il
importe de dire que le législateur doit s'activer pour extirper cette
compétence de fixation de ces amendes dites transactionnelles à
l'exclusivité du M.P et donc pour notre part nous pensons que comme il
est de principe que seul le juge à la compétence de dire le droit
c'est-à-dire d'infliger une peine à un condamné, que le
législateur subordonne cette institution à l'autorisation
préalable de la juridiction compétente.
De
sorte qu'après que l'inculpé aura a accepté l'offre de
l'OPJ ou de l'OMP aux fins de classer l'affaire pour amende transactionnelle,
l'OMP doit former une demande d'habilitation auprès de la juridiction
compétente avant tout paiement de ladite amende par l'inculpé.
Nous proposons à cet effet, que la juridiction saisie puisse agir par
voie d'une ordonnance d'habilitation aux fins d'autoriser ou de refuser que le
M.P puisse transiger sur ce principe. Cela entrainera l'extirpation du
caractère contractuel à cette peine en ce sens que le M.P aura
été habilité quant à ce, et cette amende n'est sera
plus considérer de transactionnelle car le juge aurait
délégué son pour à l'OMP.
2. Au niveau de
l'inculpé
Il
faut dire qu'après le paiement de ladite amende l'inculpé ne
devrait pas se trouvé à la merci du parquet qui pourra
décider sur le déclenchement de poursuites à tout
moment.
Lorsque le juge aura a habilité l'OMP, il doit
examiner l'affaire comme s'il était saisi de l'affaire et que s'il pense
qu'il doit connaitre l'affaire , il ne peut donc pas habilité l'OMP en
vue d'éviter de laisser l'inculpé à l'arbitraire de l'OMP
qui pourra à chaque fois bon lui semble de revenir sur sa
décision et poursuivre l'inculpé alors que celui-ci avait
déjà payer l'amende.
Avant
qu'il effectue ce paiement l'inculpé doit s'assurer de cet ordonnance
d'habilitation au besoin entrer en possession d'un exemplaire de ladite
ordonnance de sorte que si l'OMP se décide de poursuivre à
nouveau et que cet ordonnance puisse servir de preuve en vue de lui opposer le
principe de `'Non bis in idem'' étant donné que le juge
était déjà en connaissance de ce fait et qu'il avait
décidé de classer l'affaire en habilitant l'OMP.
3. Au niveau de la victime
de l'infraction
Il importe de dire que la victime
de l'infraction ne perdra plus son droit de cité directement
l'inculpé en ce sens que si le juge que les D.I que compte allouer le
M.P à la victime sont insuffisants, il pourra verser dans cet ordonnance
un autre montant à titre de D.I que le M.P doit l'octroyer à la
victime de l'infraction.
Dans
le même ordre d'idées nous pensons que ces amendes dites
transactionnelles méritent d'être légalisées dans
l'optique d'arrêter l'hémorragiede l'illégalité
quant à la fixation de ces amendes par ces magistrats qui se
voientoctroyer une arme leur permettant de s'attirer de fortunes, de sauver
lesamis et connaissances en faisant triompher les intérêts
partisans aumépris de l'intérêt général non
par ce- que la magistrature débout ne constituequ'une strate sociale
dans un grand ensemble qui est le Congo, lasituation de tous ceux qui
travaillent pour le compte de l'Etat congolaisen général
étant précaire, il est difficile voire impossible que
lesmagistrats du parquet placés dans les mêmes conditions puissent
fairepreuve d'honnêteté et de justesse ou encore de probité
morale.
Et
aussi, nous pensons que la destination réelle de ces amendes
mérite un control étant donné que dans la pratique, ces
amendes ne sont que très rarement versées dans le trésor
public.
CONCLUSION
Il
importe de faire remarquer qu'en droit congolais, il est de principe que
l'action publique est l'une de valeur indisponible qui n'est donc pas
susceptible de transaction comme le consacre dans bien d'autres Etats quant
à ce qui concerne les mesures alternatives aux poursuites.
Il est
impérieux de dire que l'amende transactionnelle est une sanction
pénale qui intervient avant qu'un jugement sur le fond n'est soit
prononcé c'est ainsi donc que c'est à tort que certains
doctrinaires enseignent que cet amende serait une mesure administrative
étant donné que la loi qui prévoit cette opération
ne parle pasd'une quel conque mesure administrative mais plutôt d'une
amende tout court qui du reste est une peine.
Il sied de signaler que la
problématique de la légalisation du taux de cette amande
transactionnelle et l'organe qui la prononce doit trouver de la part du
législateur une attention particulière aux fins que le
prononcé de cette peine soit subordonné à l'autorisation
préalable du juge compètent par une ordonnance d'habilitation que
le présent travail a proposé car il revient seul qu'au juge
d'infliger une peine à une personne reconnue auteur d'une infraction aux
fins de mettre à l'abri cette peine amende aux considérations
contractuelles.
En
portant notre choix sur ce sujet, l'on s'est assigné pour tâche
principale d'analyser l'institution de l'amende dite transactionnelle en vue de
comprendre les faiblesses qui font qu'elle ait plus un caractère
contractuel qu'une véritable peine à effet dissuasif depuis que
la doctrine etla Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de
Procédure Pénale Congolais l'ont ajouté
l'épithète `'transactionnelle''.
Il
ressort de cette logique que la peine d'amende prononcée par le parquet
n'a sans doute que l'effet d'entrainer l'extinction de l'action publiqueet elle
n'est peut donc pas tombée sous le cout de la transaction civiletelle
que prévoit le code civil Congolais L III qui est un mode de
règlement de conflit en matière purement civile étant
donné que ce mode de règlement de différend est
inopérant en matière répressive en droit congolais.
Il
importe d'indiquer qu'il était question par la suite de l'analyse qu'on
a effectuée de faire remarquer de manière limpide comment dans la
pratique, cette institution est-elle devenue une source d'abus de la part de
beaucoup d'O.P.J et certains magistrats véreux qui y trouvent une source
de revenu.
Il
découle de cette logique que cette pratique détourne
l'institution de son objectif et engendre ainsi le sentiment d'impunité
à l'égard des inculpés à telle enseigne que la
société aujourd'hui à comme l'impression qu'il suffit
d'être un peu riche pour s'échapper à la rigueur de la
loi.
Il
convient de dire que ces faiblessesrévélées tout au long
du présent travail sont de nature à compromettre gravement le
rôle combien louable de désencombrement des cours et tribunaux
joué par l'institution de l'amende transactionnelle.
L'amende prononcée par le parquet n'est peut
pas êtrerevêtue de l'épithète
« transactionnelle » dans la mesure où ce mode de
règlement de conflit est inopérant en
matièrepénaleétant donné que l'action publique
n'est peut donc pas êtretransigé contre une quel conque somme
d'argent. L'Etat ne peut donc pas tiré profit de la délinquance
de ces citoyens en transigeant sur l'action publique qui est une valeur
indisponible que protège toute la société or la mission
principale d'une peine est entre autre l'amendement et la réinsertion de
l'agent que la transaction ne saura sans doute pas atteindre cette fin
étant donné qu'elle une source indéniable de la
récidive.
BIBLIOGRAPHIE
I. Documents
officiels
1. Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle
que modifiéepar la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006
2. Décret du 30 janvier
1940 portant code pénal congolaistelle que modifié et
complétépar la loi n°15/022 du 31 décembre 2015, in
J.O, n°spécial du 29 Février 2016.
3. Décret du 30 juillet
1988 des contrats ou des obligations conventionnelles portant code civil livre
III, B.O, 1988
4. Décret du 06 Août
1959 portant code de procédure pénale congolaistelle que
modifiée et complétée à ce jours.
5. Loi organique n° 13-011-B
du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences
des juridictions de l'ordre judiciaire
6. Ordonnance n°78-289 du 03
juillet 1978 relative à l'exercice des attributions des officiers de
police judiciaire près les juridictions de droit commun. CSO n°15
Août 1978
7. Ordonnance-loi n°88-96 du
29 septembre 1988 portant statut du personnel de carrière des services
publics de l'Etat (J.O.Z n°15 du 01.08.1981).
8. Ordonnance n°78-289 du 03
Juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent
de la police judiciaire près les juridictions de droit commun. CSO
n°15 Août 1978
9. Arrêté
interministériel n°25/CAB/MIN/RI.J et G.S. fin/98 du 14/12/1998.
10. Circulaire
n°4/008/IM/PGR/2011 du 12 mai 2011 relative à l'action des
officiers de police judiciaire.
II. Doctrine
A. Ouvrages
1. ALLAND (D) et RIALS (S),
Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003
2. BOSLY (H) et VANDERMEERSCH (D),
Droit de la procédure pénale, Brugge, La Charte,
1999.
3. DECLERCQ (R), Eléments
de procédure pénale, extrait du répertoire pratique du
Droit belge complément, T. IX, 2004, V° Procédure
pénale, Bruxelles, éd. Bruylant, 2006
4. Dictionnaire de Droit, T II,
2ème Edition, Paris, Dalloz 1966 verbis magistrature,
5. FORTIN (J), Traité de
droit pénal général, Québec, éd.
Thémis, 1982
6. JEVEAU (C), Comprendre la
sociologie, Paris, Marabout.
7. KAMIDI OFIT (R), Le
Système Judiciaire Congolais : Organisation et compétence
judiciaires, éd. Fito, 1999.
8. LIKULIA BOLONGO, Droit et
science pénitentiaires. Vers un traitement scientifique de la
délinquance au Zaïre, PUZ ; Kinshasa, 1981
9. LOPEZ (G) et TZITZIS
(S),Dictionnaire des sciences criminelles,
Paris, Dalloz, 2004
10. MATADI NENGA GAMANDA, Manuel
de Procédure civile, G3 Droit, UPC, Kinshasa, 2007-2008
11. MERLE (R) et VITU (A),
Traité de droit de criminel. Procédure pénale,
édition Cujas, 4ème édition 1989, n° 882.
12. MUSHAGALUSA
NTAYONDEZA'NDI, L'organisation du ministère public : aspects
judiciaires et administratifs, Ministère de la justice et de garde
sceaux, Kinshasa, 2005.
13. NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Traité de droit pénal général congolais,
Kinshasa, éd. DES, 2001.
14. Rubens (A), Le droit
judiciaire congolais, Tome III, instruction criminelle et
procédure pénale,Kinshasa-Bruxelles, éd. Larcier,
1965.
Revues et jurisprudence
1. 1ère Inst.
LUSAMBO, 8 janvier 1946, R.C.J.B. 1946, p.142 ; en ce sens contraire
SOHIER, droit de procédure, n°540, p.224 (2ème
Ed)
2. CHIAVARO (M), « Les modes
alternatifs de règlement des conflits en droit pénal
»,in Revue Internationale de Droit Comparé, n° 2,
1997
15. Notes
polycopiées
1. BAYONA BA MEYA, Notes
polycopiées de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, 1974
2.LUZOLO BAMBI LESSA (E.J), Notes polycopiées
de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, Kinshasa, 1999-2000
3. NGOIE TSHIBAMBE, Syllabus de
l'initiation à la recherche scientifique, G2 RI, UNILU, 1998-1999,
4. WANE BAMEME (L), Notes de cours
de Droit pénal Général, G2 Droit, UNIKIN, Kinshasa,
2011
5. YUMA BIABA (L), Manuel de
droit administratif général, Kinshasa, UNIKIN, 2004.
Table des matières
INTRODUCTION
Erreur ! Signet non
défini.
I. POSITION DU
PROBLEME
1
II. CADRE DE
REFERENCE
2
III. MODELE
OPERATOIRE
3
a)
L'intérêt du sujet
3
b) Méthodes
et techniques de travail
4
C)
Délimitation du sujet
5
IV. PLAN
SOMMAIRE
5
CHAPITRE I : APPROCHE ANALYTIQUE ET
EXPLICATIVE DE L'AMENDE TRANSACTIONNELLE
6
Section Ière : La
transaction et l'amende
6
§ 1. La transaction
6
1.
Notion
6
2.
Contingences
7
3. Fondement
juridique
8
§ 2. L'amende
9
1.
Notion
9
2. Base
légale de l'amende
10
a) Historique de la peine
d'amende
11
b) Exécution
de la peine d'amende
12
c) Le recouvrement
de la peine d'amende
13
3.
Contingence
14
a) Les implications
positives de la peine d'amende
14
b) Les implications négatives
de la peine d'amende
15
Section II : De l'amende
transactionnelle
17
§1. Etat de la question
17
1. Les conditions
d'application de l'amende transactionnelle
21
2. Procédure
suivant laquelle s'applique l'amende transactionnelle
23
3. Les
délais à observer pour l'application de l'amende
transactionnelle
23
4. Quid de la
victime de l'infraction après le paiement de l'amende dite
transactionnelle ?
25
5. De la
compétence
25
§2. Controverse
26
CHAPITRE II : LA CONTRACTUALISATION DE
L'AMENDE TRANSACTIONNELLE
28
Section Ière : Etat
de la question
28
§1. Constat
28
§2. Implications
logiques
31
1. Les effets
juridiques de la proposition
31
2. Les effets
juridiques de l'acceptation
32
3. Les effets
juridiques certains du fait d'avoir satisfait à l'invitation de l'O.P.J
ou de l'O.M.P
32
4. Les effets
juridiques de l'approbation du règlement par amende dite
transactionnelle par l'O.M.P
33
5. L'exercice de
l'action publique après satisfaction
33
Section IIème :
Considérations critiques et perspectives
34
§1. Considérations
critiques
34
1. Organe
compètent
34
2. Les
désavantages de l'inculpé dans cette institution
35
3. Les
désavantages de la victime de l'infraction dans cette
institution
36
§2. Perspectives
37
1. Organe
compétent
37
2. Au niveau de
l'inculpé
38
3. Au niveau de la
victime de l'infraction
38
CONCLUSION
40
BIBLIOGRAPHIE
42
Table des matières
45
* 1 NYABIRUNGU mwene SONGA,
Traité de droit pénal général congolais,
éd. DES, 2001, p.146
* 2LOPEZ (G) et TZITZIS
(S),Dictionnaire des sciences criminelles,
Paris, Dalloz, 2004, p. 542.
* 3 Art.67 de Loi organique
n° 13-011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire
* 4LUZOLO BAMBI LESSA (E.J),
notes polycopiées de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN,
année académique 1999-2000, p.62
* 5 FORTIN (J),
Traité de droit pénal
général, Québec, éd. THEMIS,
1982, p.1
* 6ALLAND (D) et Stéphane
RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003,
p. 1230.
* 7 YUMA BIABA (L),
Manuel de droit administratif général, Kinshasa,,
UNIKIN, 2004, p.58
* 8 C. JEVEAU, Comprendre la
sociologie, Paris, Marabout, 1976, p. 68
* 9 NGOIE TSHIBAMBE, Notes de
cours polycopiées de l'initiation à la recherche scientifique, G2
RI, UNILU, 1998-1999, p.13
* 10GUINCHARD (S) et
DEBARD(T) (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2012,
p. 1255
* 11LUZOLO BAMBI LESSA EJ et
BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Manuel de procédure pénale,
Kinshasa, PUC, 2011, p.174-175
* 12 Idem, p.28
* 13 Lire l'article 591 du
décret du30juillet 1888 portant sur Les contrats ou des obligations
Conventionnelles.
* 14 Lire l'article 585, Idem
* 15Circulaire n°
4/008/IM/PGR/2011 du 12 mai 2011 relative à l'action des officiers de
police judiciaire.
* 16 MATADI NENGA
GAMANDA,Manuel de Procédure civile, G3 Droit, UPC, Kinshasa, 2007-2008,
P.23
* 17 Lire l'Art.583 du
décret du 30juillet 1888 portant sur Les contrats ou des obligations
Conventionnelles.
* 18E.J LUZOLOBAMBI LESSA et
N.A BAYONA BA MEYA, op. cit, p.148-149
* 19 Idem
* 20 WANE BAMEME (L), Notes
polycopiées de Droit pénal Général, G2 Droit,
UNIKIN, Kinshasa, 2011, p.177
* 21 Lire l'article 5 du
décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolaistel que
modifié à ce jour.
* 22 Lire l'article 12, du
décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que
modifié à ce jour.
* 23 Lire l'article 109 du
Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure
pénale congolaistel que modifié à ce jour.
* 24Lire l'article 117
duDécret du 06 Août 1959 portant code de procédure
pénale congolais tel que modifié à ce jour.
* 25Lire l'article 118 du
Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure
pénale congolaistel que modifié à ce jour.
* 26 Lire l'article 119 du
Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure
pénale congolaistel que modifié à ce jour.
* (27) Arrêté
interministériel n°25/CAB/MIN/RI.J et G.S. fin/98 du 14/12/1998.
* (28) Lire l'article 170 de la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et
complétée à ce jours.
* (29) Lire l'article 11 du
décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolaistel que
modifié à ce jour.
* 30Lire l'article 12 du
Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure
pénale congolaistel que modifié à ce jour.
* 31 Lire l'article 13du
Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure
pénale congolaistel que modifié à ce jour.
* 32 Lire l'article 113du
décret du 30 janvier portant code pénal congolaistel que
modifié à ce jour.
* 33WANE BAMEME (L),op.
cit, p.182
* 34NYABIRUNGU mwene SONGA, op.
cit,, p.387
* 35 Idem, p.385
* 36NYABIRUNGU MWENE SONGA,
op cit., p.366
* 37 LUZOLO BAMBI LESSA, notes
polycopiées de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN,
année académique 1999-2000, p.118
* 38 Idem
* 39 Ibidem
* (40) E.J LUZOLOBAMBI LESSA et
N.A BAYONA BA MEYA,op. cit, p.472-473
* 41BOSLY (Henri) et
VANDERMEERSCH (Damien), Droit de la procédure pénale,
Brugge, La Charte, 1999,p. 335-336. Ces auteurs soutiennent que le pouvoir
d'apprécier l'opportunité des poursuites est
bénéfique dans la mesure où il permet d'éviter les
inconvénients, sur le plan humain, d'une poursuite pénale
lorsqu'elle ne s'avère pas, en l'espèce, indispensable.
* 42 E.J LUZOLO BAMBI
LESSA,op. cit., P.60
* 43CHIAVARO (M), « Les
modes alternatifs de règlement des conflits en droit pénal
», Revue Internationale de Droit Comparé, n° 2, 1997,
p. 428.
* 44Art. 9, al. 1er, code de
procédure pénale congolais : « Pour toute infraction de sa
compétence, l'officier de police judiciaire peut, s'il estime
qu'à raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait
à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter
l'auteur de l'infraction à verser au Trésor une somme dont il
détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de
l'amende encourue augmentée éventuellement des décimes
légaux » ; art. 529, code de procédure pénale
français : « Pour les contraventions des quatre premières
classes dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'État, l'action publique est éteinte par le paiement d'une
amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la
récidive ».
* 45Art. 41-2, code de
procédure pénale français. Concrètement, la
composition pénale est une mesure de compensation ou de
réparation proposée par le Procureur de la République,
tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement,
à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs
délits ou une ou plusieurs contraventions dont la liste est fixée
par la loi ou le règlement. Après avoir été
validée par le président du tribunal, son exécution
éteint l'action publique.
* 46Art. 495-7, code
procédure pénale français. Pour GUINCHARD (S) et DEBARD
(T), la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
est un mode de saisine du tribunal correctionnel,encore appelé le «
plaider coupable », mis en place par la loi n° 2004-204 du 9 mars
2004 (loi Perben II), consistant à éviter la lourdeur d'un examen
en audience dès lors que l'auteur de l'infraction reconnaît les
faits qui lui sont reprochés et sa culpabilité. Le Procureur de
la République peut alors lui proposer d'exécuter une ou plusieurs
des peines principales ou complémentaires encourues, et, en cas
d'acceptation, l'intéressé est aussitôt
présenté devant le président du tribunal de grande
instance (ou le juge délégué par lui), aux fins
d'homologation de la proposition ainsi faite. La procédure n'est
applicable, ni aux mineurs de dix-huit ans, ni en matière de
délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de
délits politiques ou de délits dont la procédure de
poursuite est prévue par une loi spéciale.
* 47Circulaire n°
4/008/IM/PGR/2011 du 12 mai 2011 relative à l'action des officiers de
police judiciaire.
* (48) BAYONA BA MEYA, Notes
polycopiées de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, 1974,
P.96
* (49) LUZOLO BAMBI LESSA,
Notes polycopiées de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN,
année académique 1999-2000
* 50Dictionnaire de Droit, T
II, 2ème Edition, Paris, Dalloz 1966 verbis magistrature,
P.37
* 51 Lire l'article 33 de
l'O.L.n°88-96 du 29 septembre 1988 portant statut du personnel de
carrière des services publics de l'Etat. (JOZ n°15 du
01.08.1981).
* 52 Lire l'article 9 du
Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure
pénale congolaistel que modifié à ce jour.
* 53 La victime garde
d'ailleurs son action devant les juridictions civiles dans la mesure où
elle avait des prétentions autres ou amples. Antoine Rubens,
op.cit. ; N°122, p.131
* 54 Lire l'article 9 al.3 du
Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure
pénale congolaistel que modifié à ce jour.
* (55) Ordonnance n°78-289
du 03 Juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et
agent de la police judiciaire près les juridictions de droit commun.
* 56E.J LUZOLOBAMBI LESSA et
N.A BAYONA BA MEYA, op. cit, p.352-353
* 57 MUSHAGALUSA
NTAYONDEZA'NDI, L'organisation du ministère public : aspects
judiciaires et administratifs, Ministère de la justice et de garde
sceaux Kinshasa, 2005, p.39
* 58 LUZOLO BAMBI LESSA,
op. cit, P.49
* 59 E.J LUZOLOBAMBI LESSA EJ
et N.A BAYONA BA MEYA, Op. cit., p.139
* 60R. DECLERCQ,
Eléments de procédure pénale, extrait du
répertoire pratique du Droit belge complément, T. IX,
2004, V° Procédure pénale, Bruxelles,
éd. Bruylant, 2006, p. 145
* 61 Lire l'Art.583 du
décret du 30juillet 1888 portant sur Les contrats ou des obligations
Conventionnelles.
* 62 LIKULIA BOLONGO, Droit
et science pénitentiaires. Vers un traitement scientifique de la
délinquance au Zaïre, PUZ ; Kinshasa, 1981,p27.
* 63 LUZOLO BAMBI LESSA, cours
de procédure pénale, op. cit, p.49
* 64 KAMIDI OFIT (R),Le
Système Judiciaire Congolais : Organisation et compétence
judiciaires, éd. Fito, 1999, p. 170
* 65R. DECLERCQ,
Eléments de procédure pénale, op.cit., p. 62
* 66 1ère
Inst. LUSAMBO, 8 janvier 1946, R.C.J.B. 1946, p.142 ; en ce sens contraire
SOHIER, droit de procédure, n°540, p.224 (2ème Ed)
* 67 Le règlement
extra-juridictionnel des D.I pourrait éventuellement donner un titre
exécutoire à la victime qui aurait négocié
personnellement une transaction, ce règlement des D.I
déterminé par l'O.P.J en vertu de l'article 9 ne peut sortir cet
effet
* 68 Rubbens (A), Le droit
judiciaire congolais, Tome III, instruction criminelle et procédure
pénale, 1965, p.369
* 69 Idem, n°341, p.370
* 70 Lire l'article 9 al.6 du
Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure
pénale congolais tel que modifié à ce jour.
.
* 71LUZOLO BAMBI LESSA (E.J),
Op.cit., p.168
* 72LUZOLO BAMBI LESSA (E.J),
op.cit., p.352
* 73LUZOLO BAMBI LESSA (E.J),
op.cit., p.352
* 74R. MERLE et A. VITU,
Traité de droit de criminel. Procédure pénale,
éditionCujas, 4ème édition 1989, n° 882,
p.78.
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