WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De l'amende transactionnelle : une contractualisation de l'action publique

( Télécharger le fichier original )
par Pharel LUZELE BATAM-NTIVASSAO
Université Reverend Kim - Graduat 2015
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

INTRODUCTION

I. POSITION DU PROBLEME

L'infraction peut être définie comme la violation d'une loi pénale, l'action ou l'inaction que la loi frappe d'une peine1(*).La commission d'une infraction brise le pacte social conclu implicitement entre les citoyens et l'Etat2(*).

Lorsque l'ordre public est troublé, il faut à tout prix rétablir l'équilibre social par l'application d'une sanction pénale au coupable. L'application d'un tarif au coupable de l'infraction est un processus qui requiert au préalable le déclenchement de l'action publique. L'action publique est l'expression du pouvoir du M.P à qui la mission est conférée de rétablir l'ordre public troublé3(*).

Il importe d'indiquer que dans cette mission le M.P dispose de la libre appréciation après qu'il ait fini l'instruction pré-juridictionnelle, d'engager ou non les poursuites devant le juge. Cette libre appréciation se cristallise notamment par l'amende transactionnelle qui éteint l'action publique.

En effet, l'article 9 du code de procédure pénale dispose : « Pour toute infraction de sa compétence l'officier de police judiciaire, s'il estime qu'en raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au trésor public une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement de décimes légaux»

Il ressort de la lecture de cet article que le M.P ne peut prononcer cette amende transactionnelle que dans l'hypothèse où il est convaincu que le juge compétent ne se bornerait qu'à prononcer une peine d'amende.

Il convient de préciser que le paiement de cetteamende n'a pas un caractère obligatoire mais plutôt facultatif, en ce sens que le M.P ne fait qu'une proposition et il appartient à l'inculpé de décliner, ou non l'offre.

Cependant, il se pose un problème de contractualisation de l'action publique de par l'amende prononcée par le M.P depuis que la pratique judiciaire et la Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure Pénale Congolais ont ajoutés à cette amende l'épithète `'transactionnelle'' alors que l'article 9 de la loi précitée qui prévoit ce mode d'extinction de l'action publique ne parle pas de l'amende transactionnelle mais plutôt que de l'amende tout court.

En matière de violences sexuelles la loi suscitéeinterdit toute application del'amende transactionnelle ou de négociation entre le délinquant et la victime.

Du coût l'amende prononcée par le parquet traduit une transaction de l'action publique, dans la mesure où l'on aura conclu que l'épithète `'transactionnelle'' donne un caractère contractuel à cette peine étant donné que la loi qui prévoit cette opération ne parle pas de l'amende transactionnelle mais plutôt de l'amende tout court qui est une peine.

Nous nous sommes posé la question de savoir si l'amende dite transactionnelle est-elle une peine ou une mesure administrative4(*)? Et aussi l'épithète transactionnelle qu'à ajouter la doctrine à l'amende prononcée par le parquet rend-t-il pas cet amende dite transactionnelle un contrat ayant pour objet l'action publique ? Étant donné que la transaction de par sa nature est un contrat.

Telles sont les questions autour desquelles tourne Le présent travail auxquelles nous tenterons à proposer les éléments de réponse.

II. CADRE DE REFERENCE

Il convient de dire que le présent travail trouve son cadre de référence dans les différentes branches de droit à l'occurrence le droit pénal, la procédure pénale, le droit civil : les obligations et aussi le droit administratif.

Le droit pénal est la branche du droit qui a pour objet de réprimer, par l'imposition de sanctions, les conduites contraires à l'ordre ou au bien être de la société5(*).

Son apport se justifie en ce qu'il nous permet de comprendre si l'amende dite transactionnelle est une peine en examinant les différentes fonctions d'une peine.La question y relative reste une controverse pendante dans la doctrine.

La procédure pénale étant donné que la procédure pénale est un ensemble des règles juridiques qui organisent la manière de procéder pour la constatation des infractions, l'instruction préparatoire, la poursuite et le jugement des délinquants (6(*)). On peut y inclurele règlement extra-judiciaire par l'amende transactionnelle intervient dans la phase pré juridictionnelle du procès pénal qui est règlementée par la procédure pénale.

Il sera question dans ce travail de faire une étude comparative entre la transaction comme contrat et l'amende dite transactionnelle prononcée par le parquet. Sur ce, le recours au droit civil : les obligations parait indispensable.

En fin comme le considèrent certaines doctrinaires que l'amende dite transactionnelle ne qu'une simple mesure administrative.Ilsera donc important d'analyser les mesures administratives en les confrontant à l'amende dite transactionnelle. Cela ne peut être effectuée qu'en faisant recours au droit administratif qui organise les différentes décisions des autorités administratives7(*).

III. MODELE OPERATOIRE

a) L'intérêt du sujet

L'intérêt dans le présent travail est double, théorique et pratique.

Sur le plan théorique, cette étude à l'avantage de présenter succinctement la nature juridique de l'amende transactionnelle qui est assujettit à plusieurs controverses en ce sens que les doctrinaires ne trouvent pas un point de vue commun quant à la nature juridique de cette peine qui éteint l'action publique pendant la phase de l'instruction pré-juridictionnelle.

Sur le plan pratique : le présent travail permettra au législateur de s'activer dans l'élaboration d'une loi dans l'optique de légaliser le taux de ces amendes transactionnelles prononcées par le parquet aux fins d'arrêter l'hémorragie de l'illégalité au travers laquelle certains magistrats véreux profitent pour accroitre leur richesse tout en fixant ses amendes comme bon leur semblent. Il y a donc là un intérêt pour le législateur à pallier à cette problématique autour de la fixation du taux de ces amendes. Il faut par ailleurs aussi faire remarquer que les justiciables trouveront dans ce travail un outil important les permettant de comprendre quand est ce que le M.P public peut recourir à l'application de l'amende transactionnelle et quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour l'application de ce principe.

Ceci étant, une telle étude exige l'adoption des méthodes et techniques de recherche appropriées.

b) Méthodes et techniques de travail

La méthode désigne une démarche scientifique intellectuelle qui vise d'un coté à établir rigoureusement un objet de science et de l'autre à mener le raisonnement portant sur cet objet de la manière la plus rigoureuse que possible8(*).

Il importe d'indiquer que dans la théorie, toute méthodologie doit répondre à une vue ou un objectif précis. Si donc, dans l'étude critique de l'amende transactionnelle, on cherchera à savoir la pratique qui en résulte et les critiques élevées par la doctrine, il importe d'indiquer que la méthode exégétique et critique soit la mieux indiquée. Elle permet une bonne connaissance des dispositions de la loi et la compréhension de l'application qui en est faite.

Concrètement, pour chaque notion, il sera question de rechercher d'abord son siège légal, ensuite de considérer la pratique, l'opinion de la doctrine et l'on en dégagera une appréciation.Le recours aux techniques appropriées s'avère également indispensable.

La technique est un procédé qui permet au chercheur de récolter les données et informations sur son sujet d'étude9(*).

En effet, pour que les objectifs que s'assignent le présent travail soient atteints, l'usage des techniques documentaires paraient utile. La technique documentairepermettrait d'interroger les différentes doctrines et documents pouvant nous éclairer sur les questions sous examen.

c) Délimitation du sujet

La question d'amende transactionnelle semble simple à première vue, mais peut donner lieu à plusieurs hypothèses dans les réflexions scientifiques. Il nous parait assez déconcertant voire prétentieux à pouvoir épuiser l'entièreté de cette étude. C'est pourquoi, le présent travail est délimité dans l'espace à la République Démocratique du Congo et dans le temps depuis l'entrée en vigueur de la Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure Pénale Congolais jusqu'à nos jours en ce sens que c'est dans cette loi que le législateur a parlé de l'amende transactionnelle en lieu et place de l'amende tout court.

IV. PLAN SOMMAIRE

Il importe de dire qu'outre l'introduction et la conclusion, le présent travail est subdivisé en deux chapitres. Le premier fait une approche analytique et explicative de l'amende transactionnelle» et le second sera analyse «La contractualisation de l'amende transactionnelle ».

CHAPITRE I : APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DE L'AMENDE TRANSACTIONNELLE

Latransaction et L'amende (Section 1ère), De l'amende transactionnelle (Section 2ème) constituent l'ossature des différentes sections que nous allons traiter dans ce présent chapitre.

Section Ière : La transaction et l'amende

La transaction (§1), l'amende (§2) constituent les différents points dont nous allons examiner dans cette section

§ 1. La transaction

1. Notion

La transaction du droit civil est «  un contrat synallagmatique par lequel les contractants terminent une contestation née ou à naitre, en renonçant, chacun à une partie de leurs prétentions ou en se faisant les concessions réciproques »10(*)

Il importe d'indiquer qu'après les parties peuvent conclure pendant l'instance un « contrat judiciaire » qui constate leur désir commun de mettre fin par accord à tout ou partie de litige qui les divise. Cet accord est constaté par le juge qui en donne acte aux parties et ce jugement s'appelle `'jugement d'expédient'' ou jugement de la constatation de l'accord des parties au procès de ne plus continuer le procès.

Le but et l'avantage poursuivit par le législateur en établissant cette procédure est évidemment de pallier à l'encombrement et surcharge des tribunaux. L'augmentation considérable des affaires, le développement de la vie économique, des activités industrielles, la circulation automobile ont rendu nécessaire une solution à la fois plus simple, rapide et peut être plus efficace dans une certaine mesure que le procès civil.

Il importe d'indiquer que ce mécanisme de règlement de différend extra-juridictionnel n'est prévu en droit congolais qu'en matière civile et donc cette procédure n'est pas d'application en matière pénale.En effet, il est de principe qu'en matière répressive, c'est le Ministère public qui poursuit et réclame au jugel'application d'une peine ; d'où son appellation de partie principale au procès pénal.

Mais, à la différence du demandeur en matière civile, le MP n'a pas le droit de transigerà la suite de l'action publique, à l'instar du demandeur civil, qui peut disposer de cetteaction. Nous avons vu plus haut que le pouvoir de transiger qui lui est reconnu est bienlimité11(*).

Notons que le mot « transaction » n'apparait nullement dans le texte de l'article 9 du décret sus évoqué et donc c'est par analogie que le mot est entré dans la pratique et dans la doctrine juridique congolaise.

2. Contingences

Il faut faire remarquer que l'action publique est une valeur indisponible qu'aucun ne peut en disposer car il est impossible que l'action publique s'éteigne par une transaction intervenue entre le coupable et les représentants de la société.

En effet, l'on admet en doctrine, de manière unanime, que le Ministre public est sans droit pour disposer valablement de l'action publique; il ne peut s'engager ; ne pas mettre l'action publique en mouvement ni renoncer à en poursuivre l'exercice une fois qu'il l'a mise en mouvement; il ne peut non plus renoncer à attaquer les décisions judiciaires rendues12(*). Il importe d'indiquer que les transactions opérées entre les parties ont pour conséquence juridique l'autorité de lachose jugée en dernier ressort13(*).

Il convient de faire remarquer qu'il est donc de principe que l'on transige sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit, mais il importe de marteler sur le fait que la transaction n'empêche pas les poursuites du Ministère public14(*) et donc ce dernier dispose jusque-là de l'action publique, il peut conclure de poursuivre même après que les parties aient transigé dans la mesure où le l'ordre public l'exige.

Il découle de cette logique que la transaction n'est pas un mécanisme de règlement de conflit en matière pénale mais l'amende qui met fin à l'action publique dans la phase pré juridictionnelle du procès pénal s'apparente à une transaction qui est un contrat depuis que l'on attache l'épithète « transactionnelle ».Il ressort que c'est dans cette logique que la doctrine et la pratique judiciaire congolaise considèrent cette peine comme une transaction étant donné qu'elle est prononcée dans un cadre extra-juridictionnel et donc elle n'est pas l'oeuvre du juge qui est en principe le seul organe qui départ la loi a le pouvoir d'infliger une peine à un agent.

3. Fondement juridique

Il importe de dire qu'en établissant cette procédure, l'esprit sur la lettre du législateur veut d'abord désencombrer les cours et tribunaux, ensuite éviter aux justiciables des ennuis et des frais hors proportiondu procès civil avec la gravité du litige né enfin de diminuer les charges publics15(*).

Il convient de préciser que le tribunal peut donner la forme d'un jugement à un contrat intervenu entre les parties. Cet accord est plus souvent une transaction par laquelle chacun des adversaires, pour faire cesser le conflit abandonne une partie de ses prétentions. Le juge, après avoir constaté l'accord des parties, prononce un véritable jugement comprenant des motifs et en dispositif. Le juge, s'est approprié des éléments conventionnelles préparés par les parties, on parle alors de « jugement d'expédiant » ou de jugement convenu qui est un véritable acte juridictionnel16(*).

Il importe d'indiquer que le siège de la matière de la transaction est les 583 à 597 du CCC LIII. L'article 583 suscité définit la transaction en ces termes : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître »17(*).

Il importe de faire remarquer que la transaction est un mécanisme de règlement de conflit purement civil est donc elle n'est pas un mode de règlement de conflit en matière répressive en droit congolais.

Par ailleurs, il importe de marteler sur le fait que cette mesure n'est pas encore formellement consacrée en droit positif Congolais sous le vocablede mesures alternatives aux poursuitescomme consacrée sous d'autres cieux. Toutefois, on retrouve quelques mesures quijouent ce rôle, à savoir l'amende dite transactionnelle et la médiation pénale. Si l'amendedite transactionnelle trouve son assise dans la loi, la médiation pénale est, quant à elle,appliquée comme une pratique dérivée du pouvoir d'appréciation de l'autoritédes poursuites, qui, à l'occasion d'une infraction renfermant exclusivement desimplications privées, peut demander aux parties de se retrouver et de se parler18(*).

Il en est ainsi surtout lors des troubles survenus en famille notamment autour d'unequestion relative à la composition de la famille en cas, par exemple, de successionlitigeuse. L'intérêt de cette pratique est grand car elle ravive la pratique de la palabreafricaine, ce qui, d'ailleurs, couvre assez bien le déni de justice dont pourraient seplaindre les parties.Mais, parfois, la palabre est écartée par la loi. C'est ainsi que la loi du 20 juillet2006 portant modification du Code de procédure pénale interdit toute application del'amende transactionnelle ou de négociation entre le délinquant et la victime ou enleur compte en cas de violences sexuelles. Nous notons par ailleurs que le fait pour le législateurd'interdire pareilles négociations en cas de violences sexuelles nous fait conclure qu'il estau courant que cette pratique existe et cette appellation lacunaire, mais surtout qu'il ne trouve pas l'intérêt del'interdire pour tous les autres cas19(*).

§ 2. L'amende

1. Notion

Elle consiste à une peine pécuniaire qui porte sur une somme d'argent que le condamné est obligé par une décision juridictionnelle de verser au trésor public(20(*)). Elle est perçue au profit de l'Etat.Elle est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction.

2. Base légale de l'amende

Il importe d'indiquer qu'en droit Congolais c'est l'article 5 du code pénal qui prévoit la classification des peines qui sont applicables aux infractions. C'est article dispose que : « Les peines applicables aux infractions sont :

1°. La mort ;

2°. Les travaux forcés;

3°. La servitude pénale;

4°. L'amende;

5°. La confiscation spéciale;

6°. L'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région;

7°. La résidence imposée dans un lieu déterminé;

8°. La mise à la disposition de la surveillance du gouvernement »21(*)

Il ressort donc de la conjugaison de cet article que l'amende est l'une de peines que prévoit le droit positif Congolais.

Il nous parait indispensable de préciser qu'à défaut d'exécution dans le délai impartit par la loi, l'amende peut être remplacée par une servitude pénale dont la durée sera fixée par le jugement de condamnation, d'après les circonstances et le montant de l'amende infligée au condamné en vertu de l'Art. 12 du code pénal Congolais qui prévoit que «A défaut de paiement dans le délai de huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable et, dans le cas d'un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé du jugement, l'amende peut être remplacée par une servitude pénale subsidiaire »22(*).

Il faut dire que le taux de la peine d'amende devrait correspondre au montant dont le délinquant serait puni de la peine de servitude pénale subsidiaire qui devra désormais s'appeler l'emprisonnement subsidiaire. Elle est de 6 mois maximum.

Il importe d'indiquer que l'exécution de la peine d'amende est poursuivie par le greffier (Article 109 C.P.P)23(*). L'amende et les frais sont payés entre les mains du greffier dans la huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable. Cependant, il y a lieu de préciser que sur la décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement, ce délai pourra être prolongé24(*).

Il faut néanmoins marteler sur le fait que par dérogation de l'art.117 du C.P.P, le paiement de l'amende et les frais peut être exigé dès le prononcé du jugement s'il est contradictoire, ou dès sa signification s'il est par défaut, lorsqu'il y a de craindre que le condamné parvienne à se soustraire à l'exécution de ces condamnations25(*). Dès l'écoulement de délai fixé, le greffier peut procéder à l'exécution sur les biens du condamné par une mesure de saisie-exécution en vertu du jugement répressif constituant un titre exécutoire.

Il ne doit pas faire de commandement préalable (art. 119 du C.P.P)26(*)le prononcé ou la signification (cas du jugement par défaut) valent sommation de payer dans le délai fixé. S'il apparaît que l'exécution sur les biens ne peut aboutir ou que les frais risquent d'être plus élevés que le produit de vente, le greffier demande au Ministère public, l'exécution de la peine de prison subsidiaire.

Il importe d'indiquer que le juge devrait veiller à fixer la peine d'emprisonnement subsidiaire en proportion du montant de l'amende.

Apres avoir appréhendé l'analyse notionnelle de la peine d'amende, il nous est impérieux d'analyser comment elle a évoluée dans notre pays par différentes réformes législatives.

a) Historique de la peine d'amende

Il convient de dire que depuis 1998 l'autorité compétente, c'est-à-dire l'ancien ministre de la justice et de garde des sceaux a été amené à prendre un arrêté interministériel (27(*)) pour résoudre à la fois le problème lié aux changements fréquents d'appellation d'unité monétaire et celui de la dévaluation de la monnaie nationale face à la devise étrangère.

Cet arrêté fixe en dollars le taux des différentes taxes de recettes judiciaires. En ce qui concerne les amendes transactionnelles, elles sont de l'ordre de 10$ à 1000$ pour les personnes physiques et de 100$ à 10. 000$ pour les personnes morales. S'il est vrai que la fixation du taux en devise étrangère comporte le mérite de résorber la dépréciation monétaire, il en demeure pas moins vrai qu'elle brade la souveraineté même de la R.D.C et par ricochet le pouvoir libératoire de notre monnaie en violation intentionnelle flagrante des dispositions constitutionnelles (28(*)) notamment l'article 170 de la constitution qui proclame que «Le Franc congolais est l'unité monétaire de la République Démocratique du Congo. Il a le pouvoir libératoire sur tout le territoire national ».

b) Exécution de la peine d'amende

L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction (29(*)). A défaut de paiement dans le délai de huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable et, dans le cas d'un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé du jugement, l'amende peut être remplacée par une servitude pénale subsidiaire dont la durée sera fixée par le jugement de condamnation, d'après les circonstances et le montant de l'amende infligée au condamné(30(*)).

La durée de la servitude pénale subsidiaire ne put donc pas excéder six mois. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cette servitude en payant l'amende. Il ne peut se soustraire aux poursuites sur ses biens en offrant de subir la servitude pénale (31(*)).Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cette servitudeen payant l'amende.

Il importe d'indiquer que Le greffier qui a des raisons de craindre que le condamné aux amendes et frais neparvienne à se soustraire aux condamnations, a aussi le pouvoir d'exiger un paiementimmédiat. Il le fera par lettre recommandée à la poste sous pli fermé à découvert. L'onpeut cependant relever que cette procédure peut s'avérer peu efficace dans la mesureoù le délai de huitaine risque d'être couvert par toutes les opérations de confectionde pli, et l'acheminement de ce pli. C'est pourquoi le greffier recourt à une procédure plus efficace qui consiste à l'avertissement fait par le greffier et qui est acté à la feuille d'audience (art. 113 C.P.P.)32(*)

c) Le recouvrement de la peine d'amende

L'individu qui commet une infraction contracte une dette à la société et par conséquent il s'oblige de le payer. On peut donc se poser la question de savoir si à quoi bon condamner à l'amende, quelle que soit par ailleurs l'efficacité théorique si, en fait, elle ne peut être recouvrée par le Trésor public? Or, il est démontré que, dans de nombreux pays, une fraction importante des amendes n'est jamais récupérée33(*).

Or, si l'amende n'est pas recouvrée, on se trouve, comme le fait remarquer H. H. JESCHECK, devant une situation plus nuisible qu'en cas d'application de la courte peine. Il y a donc un effort constant à faire à ce niveau.

En droit congolais, l'Etat peut, en vertu du droit de gage général que reconnaît la loi à tous les créanciers sur le patrimoine de leurs débiteurs en vertu de l'art.245 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, prendre des mesures d'exécution sur les biens du condamné, les saisir, les vendre et se ainsi indemniser. Bien plus, depuis l'ordonnance-loi n°71-089 du 20 septembre 1971, l'Etat dispose du privilège général sur les biens meubles et d'une hypothèque légale sur les biens immeubles du condamné pour le recouvrement des amendes et des frais de justice.

Devant tant de précautions, le non-recouvrement des amendes ne pourra naître que s'il y a insolvabilité véritable du condamné ou manque de diligence de la part des services chargés de recouvrement.

Par contre, les fluctuations monétaires trop prononcées sont susceptibles de vider la peine d'amende de son contenu. C'est pourquoi, la décision de la Conférence Nationale Souveraine, sur proposition du professeur BAYONA-BA-MEYA, mérite d'être retenue: « En vue de préserver sa fonction dissuasive, le taux de l'amende doit être ajusté à la fluctuation monétaire telle qu'arrêtée officiellement par la Banque Centrale »34(*).

1. Contingence

De prime abord, il importe d'indiquer que la peine d'amende revêt des implications qui sont d'une part positives et d'autre part négatives dans une certaine mesure. Sur ce, dans le cadre de ce point axé sur les contingences de la peine d'amende, il nous parait important de le subdivisé en deux aspects dont le premier aspect abordera les implications positives et ensuite le second sur les implications négatives.

a) Les implications positives de la peine d'amende

La peine d'amende consiste en une somme d'argent que le condamné a l'obligation de verser au Trésor public à titre de sanction. L'article 10 du code pénal dispos que l'amende est de 1 FC au moins. Elle est perçue au profit de l'Etat.

L'amende présente des avantages qui en font la sanction qui paraît aux yeux des criminalistes et des criminologues, comme la plus appropriée pour la plupart des infractions.Il importe de dire que contrairement à la servitude pénale ou aux travaux forcés, la peine d'amende ne perturbe profondément ni la famille ni la profession du condamné en ce sens qu'elle ne vise qu'à condamner l'auteur reconnu coupable de l'infraction par un jugement qu'en son patrimoine35(*).

Elle soustrait aussi l'agent à la promiscuité qu'il allait vivre dans l'établissement pénitentiaire et de surcroit elle est toujours intimidante, contrairement à la peine privative de liberté à laquelle on finit souvent par s'habituer.

Force est de préciser que la peine d'amende offre des possibilités plus grandes d'individualisation de la sanction et d'adaptation à la gravité objective du fait. Cependant, pour qu'elle atteigne le maximum de son efficacité, on devrait résoudre deux problèmes dont notamment son adaptation à la fortune du condamné et son recouvrement. La peine d'amende ne peut peser de la même façon sur le pauvre et sur le riche.

C'est pourquoi, il est préconisé que le juge fixe le montant en tenant compte de la situation matérielle du condamné, de ses ressources, de ses charges de famille, de sa profession et de son gain, de son âge et de son état de santé.

Elle doit être individualisée, de telle sorte que la privation qu'elle représente corresponde le plus possible à la culpabilité de l'auteur36(*).

b) Les implications négatives de la peine d'amende

Au premier, il convient de préciser que la problématique de la peine d'amende est liée à la non affruitions qui caractérise une peine car elle vise le patrimoine du condamné. En effet, elle est dépourvue de l'idée de souffrance qui caractérise une peine. La peine ne devrait pas visée le patrimoine mais plutôt la personne du condamné. De surcroit, il y a donc à regretter dans l'institution de la peine d'amende le fait qu'elle est perçue par le trésor public et donc c'est qui nous amène à conclure que l'Etat tire avantage et bénéfice de la délinquance de ses propres sujets, ce qui est anormal37(*).

Il importe d'indiquer que la valeur punitive dans la peine d'amende en tant que force intimidante n'est pas absolue. Il découle de cette affirmation que l'amende porte atteinte aux principes qui prônent l'égalité et de la personnalité des peines38(*).

L'égalité des citoyens est rompue car l'amende est légère aux riches et lourde-aux pauvres ; il y a départ cette attitude, violation de la personnalité des peines puisque en sanctionnant le délinquant dans son patrimoine, on frappe aussi toute sa famille qui vit de ce patrimoine39(*).

Relevons que certaines solutions ont été adoptées dans certains pays pour atténuer ces critiques. C'est ainsi qu'en Allemagne et en Italie, le produit des amendes est affecté à la constitution d'un fond de garantie des victimes d'infractions, de cette façon l'amende peut emplir à coup sûr une fonction sociale, à défaut de remplir une fonction répressive. Certains pays nordiques, comme la Suède, ont institué les systèmes des amendes, le juge condamne le délinquant à des amendes dont le montant est proportionnel à ses revenus quotidiens et à ses charges.

Enfin, l'on peut se poser la question de savoir ce qui garde le législateur, dans l'élaboration d'une disposition à caractère pénal, dans la fixation des taxes, minimum et maximum, est-ce de façon arbitraire?

Une certaine logique peut consister à dire par exemple que le législateur tient compte du salaire journalier minimum de base et du salaire journalier maximum, de sorte que lorsque le tribunal estime; qu'en lieu et place de la peine de prison, il faut prononcer une peine d'amende, le montant de cette dernière puisse être fixé en tenant compte de la peine d'amende de prison à laquelle le délinquant échappe ; en d'autre terme le taux de la peine d'amende devrait correspondre au montant dont le délinquant serait la servitude pénale subsidiaire qui devra désormais s'appeler l'emprisonnement subsidiaire. Elle est de 6 mois maximum40(*).

Section II : De l'amende transactionnelle

L'état de la question (§1), Controverse (§2) constituent les différents paragraphes que nous allons traiter dans cette section

§1. Etat de la question

Il importe d'indiquer que lorsque le M.P a clôturé l'instruction pré juridictionnelle, il a le droit d'apprécier s'il y a opportunité d'exercer les poursuites ou de s'abstenir41(*)

En effet, il y a plusieurs causes qui peuvent amener l'officier du M.P à s'abstenir à déclencher les poursuites notamment l'insuffisance de charge, peu de gravité de l'infraction étant donné que le magistrat ne peut pas s'attacher à de futilité, pour de raison d'Etat et aussi dans le cas où la poursuite causera plus de danger à l'ordre public qu'une abstention de poursuite.

Cependant, le M.P ne peut jamais décider de s'abstenir de poursuivre pour de raisons personnelles, tribales, ou partisanes. Il n'a pas ce pouvoir42(*). Le magistrat du parquet transmet le dossier dument inventorié ainsi que les objets et transmis au tribunal avec une « requête » c.-à-d. R.F.F.D.A43(*).

Il importe de souligner qu'outre l'obligation de rechercher les infractions et d'organiser les poursuites contre leurs auteurs, le M.P est aussi soumis au principe de l'opportunité de poursuites c'est -à-dire, il peut soit faire payer à l'auteur une amende dite transactionnelle selon l'infraction commise, soit il peut carrément classer le dossier sans suite ou encore saisir la juridiction compétente, s'il existe des indices sérieux de culpabilité contre l'auteur présumé et les moyens de preuve suffisants à la charge du prévenu.

Par ailleurs, la liberté d'appréciation du Procureur s'inscrit parfois aussi dans le cadre de la recherche d'une justice pénale négociée, dont le but est d'assurer la déflation d'une charge judiciaire de plus en plus lourde et dont le pivot est le plus souvent constitué par une renonciation consensuelle des parties au plein exercice du droit au procès43(*). La justice pénale négociée décongestionne les tribunaux et facilite l'accélération des procédures pénales engagées. Dans cette perspective, plusieurs succédanés judiciaires pénaux sont conçus par les lois nationales des Etats. C'est le cas de l'amende transactionnelle ou forfaitaire44(*), la composition pénale45(*)et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité46(*).

Parmi les causes suscitées, la cause qui mérite une mention spéciale est l'amende dite transactionnelle.

En effet, en établissant cette procédure, l'esprit sur la lettre du législateur veut d'abord désencombrer les cours et tribunaux, ensuite éviter aux justiciables des ennuis et des frais hors proportion avec la gravité de l'infraction commise enfin de diminuer les charges publics47(*).Il ressort de cette logique que le fait de clôturer des dossiers pour amende transactionnelle présente des avantages certains entre autre le désencombrement des tribunaux des dossiers d'infractions de peu de gravité mais aussi éviter à l'inculpé les tracas de procès et divers procès.

L'Art. 9 du décret sus évoqué ne parle pas de l'amende transactionnelle mais plutôt de l'amende tout court qui est une peine et non une transaction comme certains le considèrent.

Il nous appert important de vous faire part du déroulement des opérations prévues par l'article suscité ou les modalités de paiement de l'amende dite transactionnelle : un O.P.J constate l'infraction et en dresse un procès-verbal, mais en lieu et place de transféré ce P.V à l'autorité compétente c.-à-d. que le magistrat instructeur qui dispose de l'action pénale, il propose à l'auteur présumé de l'infraction de verser au trésor public une certaine somme d'argent et ensuite l'abandon des objets saisis susceptibles d'être confisqué selon que si la juridiction compétente aurait été saisie, elle aurait ordonné la confiscation de ces derniers, lui signifiant que s'il satisfait à l'invitation, les poursuites sont paralysées. A seule exception que si l'O.M.P qui dispose de l'action publique revient sur sa décision de poursuivre après que ce règlement à amiable ait eu lieu.

Force est de préciser que jusque-là le prévenu dispose de son droit de défense lui reconnait par l'art.19 Al. 3ème de la constitution du 18 février 2006 telle modifiée et complétée à ce jours de se défendre par devant la juridiction compétente. Il peut donc contester ou non le caractère infractionnel de faits qui pour lesquels il est poursuivi, mais pour des raisons de frais et de désagréments que peut lui subir une procédure judiciaire et de surcroit le risque d'une condamnation pénale, ou plus concrètement ses effets qui entache le casier judiciaire, il n'aura qu'un seul choix.

Il convient de dire que l'inculpé est dépossédait de son droit de défense en payant volontairement une somme au titre d'amende et de D.I sans qu'il puisse débattre par devant un tribunal, sa faute, de la hauteur du préjudice ou du lien de cause à effet, il nous parait absurde et nous ne voyons en quoi  renonce  l'O.P.J, qui serait prétendument l'autre partie à la « transaction ». L'O.P.J se borne à inviter l'inculpé à faire volontairement, ce que le juge lui imposerait d'autorité.

En optant à s'exécuter, l'inculpé, est mis à l'abri de poursuites car le gardien de l'ordre public s'est affaiblit et ne pourra pas mettre en mouvement l'action publique.

On peut donc se poser la question est ce que l'O.P.J transige sur délégation de l'O.M.P ? Ou encore qu'il y ait eu pollicitation entre l'organe de la loi et l'inculpé qui satisfait à toutes les invitations de l'O.P.J ou l'O.M.P qui connait le dossier n'agit pas, il se décide de ne pas poursuivre.

La loi ne l'invite pas à exprimer délibérément son intention de ne pas poursuivre, et moins encore à la formuler dans une ordonnance. Ceci constitue une grave atteinte au caractère écrit de l'instruction pré juridictionnelle du procès pénal. En effet, cet écueil engendre une insécurité juridique par le fait que la décision d'approbation ayant pour conséquence l'extinction de l'action publique ne fait l'objet d'aucun acte juridique. Il y a donc à déplorer l'extinction de l'action publique hors un cadre juridictionnel et sans un acte juridique établit (48(*)).

Le professeur LUZOLO BAMBI LESSA fustige dans le même ordre d'idées que cette lacune injustifiable en ce sens que la phase pré juridictionnelle du procès pénal est soumise à la forme écrite qui est de surcroit d'ordre public (49(*)).

Enfin le professeur KISAKA, pour sa part enseigne que le M.P, en enregistrant le dossier émanant de l'O.P.J dans le registre des amendes transactionnelles(R.A.T) pose là un acte positif susceptible de relever son accord de la proposition faite par l'O.P.J.

Il importe d'indiquer que pour notre part, il faut donc ici faire remarquer le caractère ambigu et incertain de l'instruction pré juridictionnelle qu'il faut remettre en cause. Et donc soutenons par conséquent qu'il est vrai que l'application de l'épithète « transactionnelle » est qu'analogique, il n'en demeure pas vrai que le législateur a clairement voulu que le paiement d'une amende soit considéré satisfactoire au point d'entrainer l'extinction de l'action publique.

La lacune quant au mode d'expression de l'approbation du M.P ne doit pas, à notre sens, servir d'argument pour dire qu'il n'y a aucun engagement de ce dernier.

Départ cette gymnastique intellectuelle, il nous parait opportun de dire que nous sommes en train d'assister à un contrat sui generis conclue sous condition résolutoire dont les concluants sont d'une part l'Etat par l'office de son représentant le parquet et d'autre part l'inculpé contre les faits desquels la société réagie.

Force est de constater qu'il y a là conclusion d'un contrat synallagmatique par lequel les parties s'obligent réciproquement c'est qui revient à dire que le M.P s'engagent à l'abondons de poursuites moyennant le paiement d'un prix lui venant de son cocontractant le prévenu. S'il s'est avéré que le parquet n'observe pas les obligations pour lesquelles il s'était engagé en décidant de poursuivre, pourtant tenu à une obligation de ne pas faire , il doit donc répéter le prix qu'il avait perçu contre lequel il avait abandonné les poursuites.

Et aussi ce contrat ressemble à celui du contrat d'adhésion qui est un contrat conclu entre deux parties dont l'une ne peut en fait discuter les différentes clauses et n'a que la liberté d'accepter ou de refuser le contenu global de la proposition de convention (50(*)). Et donc l'Etat impose son rythme, ses clauses préétablies unilatéralement à l'inculpé et celui-ci dispose d'un choix qui est soit de refuser à payer ou de payer, pourtant il ne doit pas discuter par contre il s'oblige à une obligation de payer le prix qui la favorise en s'échappant de poursuites. En optant pour conclure, il s'oblige à observer tout ce que lui imposerait le juge qui est dans le cas d'espèce subroger par l'O.P.J ou l'O.M.P.

Il importe de dire que l'exercice de l'action publique reste possible après le paiement de l'amende, mais, lorsque le M.P décide de poursuivre, l'amende doit êtreprobablement remboursée. Il n'est pas nécessaire que l'inculpé ait effectivement récupéré le montant de l'amende ; du fait qu'il a été avisé que la somme est à la disposition, le M.P a les coudées franches51(*).

Apres avoir appréhendé ce point, il nous parait indispensable d'analyser les conditions d'applications de cette amende, la procédure par laquelle elle s'effectue et en suite le délai endéans lequel cette amende doit être payé.

1. Les conditions d'application de l'amende transactionnelle

De prime abord, il convient de souligner que l'amende dite transactionnelle n'est applicable à toutes les catégories d'infractions cependant, elle n'est applicable qu'à une certaine catégorie d'infractions de moindre gravité. Il ressort de cette logique que le législateur a déterminé quoique de façongénérale les infractions qui sont susceptibles d'application de ce principe.

Le règlement extra-juridictionnel a été introduit timidement par le décret du 3 février 1920 s'appliquant uniquement aux infractions commises par les non-indigènes punissables de peine ne dépassant sept jours de S.P et 200 F d'amende, lorsque eu égard aux circonstances, les faits ne méritaient pas l'application d'une peine de servitude pénale. progressivement ce domaine a été élargi, pour aboutir, sous le régime du 09 aout 1959, à être applicable pour toute infraction pour laquelle l'O.P.J «  estime qu'à raisons des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une peine d'amende et éventuellement la confiscation » ceci exclut de manière absolue toutes les infractions pour lesquelles seule peine de servitude pénale peut être prononcée sans une alternative, cela exclut sans réserve toutes les infractions pour lesquelles seule une peine d'amende est prévue, quant aux infractions sanctionnées à la fois des peines de servitude pénale et d'amende « ou d'une de ces peines seulement » le règlement extra-juridictionnel par amende dite transactionnelle peut s'appliquer lorsqu'il y a raison de croire qu'à raisons de circonstances, le tribunal n'appliquerait pas la peine de servitude pénale52(*).

Mais il nous impérieux de faire remarquer qu'à la pratique cette exigence semble fléchir en ce sens que les OMP arrivent à opérer abusivement le règlement extra-juridictionnel même pour les infractions passibles de peines de servitude pénale alors que le législateur l'a interdit formellement.

Il importe d'indiquer que l'O.P.J qui invite l'inculpé à opérer un règlement extra-juridictionnel en vue d'éteindre l'action publique, doit exiger que l'inculpé satisfasse à toutes les prétentions que le M.P aurait pu soutenir devant la juridiction répressive.

Le taux de l'amende proposé doit être celui que le M.P aurait pu voir appliquer(modération) par le tribunal, le taux de l'amende ne peut en aucun cas dépasser le maximum de l'amende comminée par la loi pénale en répression de l'acte reproché (art.9 C.P.P),si l'infraction donne lieu à une confiscation facultative, l'O.P.J dispose du même pouvoir d'appréciation pour inviter l'inculpé à l'abandon des objets visés, si l'action publique peut donner lieu à l'allocation de D.I d'office, l'O.P.J doit exiger le paiement, tel qu'il estime que le juge les alloueraient s'il était saisi. Il n'est pasnécessaire que la victime se déclare satisfaite de cette allocation53(*).

Quant aux objets qui se trouvent illicitement en sa possession par le fait de l'infraction, l'art.9 ne parle pas de restitution. L'économie de l'institution exige cependant que l'O.P.J ne propose le règlement extra-juridictionnel qu'à conditionde l'exécution volontaire par l'inculpé de toute mesure que le tribunal répressif eut dû prendre d'office s'il aurait été saisi. L'O.P.J invitera donc l'inculpé à restituer volontairement tout objet d'origine délictueuse54(*).

2. Procédure suivant laquelle s'applique l'amende transactionnelle

Il importe d'indiquer que c'est l'Art.9 du code de P.P qui organise la procédure suivant laquelle l'opération de règlement extra-juridictionnel peut se dérouler.

Il faut donc un P.V constatant l'infraction, ou un P.V d'interpellation de l'inculpé, mais il n'est pas exigé que l'inculpé avoue les faits infractionnels qui lui sont reprochés ; même après dénégation ou contestation des faits et leur caractère infractionnel, la voie du règlement extra-juridictionnelle reste ouverte.

Il faut donc dire qu'il n'y a pas de forme particulière requise pour formuler l'invitation à payer l'amende et les dommages et intérêt éventuels.

Un écrit reste cependant indispensable pour permettre l'opération de contrôle.

L'invitation peut être faite par une simple missive dont une copie signée sera versée au dossier administratif destiné au magistrat, maître de l'action publique, si l'invitation est verbale, elle doit être actée sur un P.V.

3. Les délais à observer pour l'application de l'amende transactionnelle

Le délai est une période de temps que le législateur a imparti suivant laquelle un acte doit être accomplit.

Quant à ce qui concerne l'amende dite transactionnelle, le délai prescrit par le législateur est consacré à l'article 107 de l'ordonnance portant dispositions complémentaires au code de procédure pénale fixant en effet, un délai de 8 jours (55(*)) au maximum pour le paiement des amendes transactionnelles et des dommages et intérêts.

Il convient de préciser que dans la pratique on ne respecte pas toujours ce délai en ce sens que certains O.P.J exigent ce payement Hic et Nunc c'est -à- dire sur le champ. Le manque de diligence à effectuer le paiement expose l'inculpé à voir le magistrat déclencher l'action publique.

De même la loi impose à l'O.P.J de fixer un délai pour remettre les objets susceptibles de saisi à l'endroit qu'il détermine.

Dans pratique, l'O.P.J, transmettra un dossier, avec une proposition de classer l'affaire, que s'il a pu acter en forme de P.V et l'abandon des biens confiscables et le paiement de dommages et intérêts dus aux victimes de l'infraction.

Le défaut de respecter le délai est considéré par l'OMP comme une mauvaise foi justifiant l'exercice de poursuites.

Il importe d'indiquer que l'article 9 impose à l'O.P.J d'aviser le fonctionnaire chargé de percevoir les amendes judicaires des invitations qu'il a faites à l'auteur de l'infraction on ne voit pas la nécessité de cette conditionnalité requise ? ce qui serait plus utile, c'est d'instaurer une procédure en vue de faire connaitre au magistrat, maître de l'action publique, que le paiement est ainsi effectué , cela pourrait être imposé au greffier du T.G.I ou bien abandonné à la diligence de l'inculpé, qui a intérêt à faire parvenir la quittance au magistrat, soit directement ou soit encore indirectement par le biais de l'O.P.J qui est son oeil et son bras allongé qui l'a invité à payer...

Dans la pratique, l'O.M.P ne prend une telle décision qu'au vu de la note de perception de la D.G.R.A.D. à cet effet dans chaque office on trouve un ou plusieurs agents de la D.G.R.A.D chargé(s) de percevoir différentes recettes judiciaires.Ce mécanisme ne cependant pas de strict respect dans le sous commissariat où l'amende dite transactionnelle s'opère dans la plupart de cas en violation intentionnelle de la loi et de règlements.

4. Quid de la victime de l'infraction après le paiement de l'amende dite transactionnelle ?

Il importe de dire que la victime de l'infraction à qui des dommages intérêts ont été alloués court lerisque d'être privée de la possibilité de pouvoir saisir le tribunal par citation directe aucas où les dommages intérêts lui paraissent non satisfaisants. En effet, étant donné quela loi ne précise pas quand et comment l'Officier du ministère public va manifesterson approbation de l'action entreprise par l'Officier de police judiciaire, la victimepeut voir sa citation directe être déclarée irrecevable parce que l'Officier du ministèrepublic aura déjà approuvé les invitations faites à l'inculpé. Par ailleurs, la voie civilerisque aussi de lui être fermée en lui apposant l'exception « electa una via nondatur recursus ad alteram», mais ceci pourrait se discuter56(*).

La procédure ainsi que les délais étant analyser, il nous est impérieux de fixer le lecteur quant à la compétence. Les compétences étant d'attribution, nous allons donc analyser à qui la loi a conférée le pouvoir de prononcer cette amende dite transactionnelle.

5. De la compétence

Il convient donc de préciser qu'il ne s'agit pas d'une compétence juridictionnelle « le jus dicere » qui est dévolu exclusivement du seul qu'au juge car la mission de dire le droit échappe au parquet en vertu du principe de la séparation de fonctions judiciaires. Le parquet doit éviter de produire le jugement qui du reste ne pas la mission qui lui est conférée par la loi.

Le prononcé de cette amende dite transactionnelle est de la compétence de l'OMP qui peut aussi dans une certaine mesure être prononcé par O.P.J par délégation.

Mais le fait pour le parquet de prononcer une peine contre un agent c'est une violation pensons-nous du principe de la séparation du pouvoir étant donné que le parquet fait partie du pouvoir exécutif départ la constitution du 18 février 2006. Il serait la prochaine partie au procès dans la mesure où l'action publique serait portée par devant le juge. Le fait pour lui d'infliger une peine à l'agent fait de lui juge et partie.

§2. Controverse

Il convient de faire remarquer que l'amende dite transactionnelle prononcée par le M.P ne laisse pas unanime la doctrine. La question sur la nature de l'amende transactionnelle pose énormément des problèmes en droit congolais. On se pose la question de savoir si l'amende transactionnelle est une sanction pénale ou non ?

L'article 9 du code de procédure pénale qui prévoit cette notion est restée muet à ce sujet. Cet article ne donne que les conditions et les circonstances dans lesquelles cette amende peut être prononcée.

En effet, d'aucuns considèrent que cette mesure constitue déjà une peine que le M.P inflige à l'auteur présumé de l'infraction avant même le prononcé d'un jugement définitif sur le fond par la juridiction compétente. Une autre tendance prend le contrepied du premier courant en le considérant comme étant une simple mesure administrative.Certains considèrent cette amende dite transactionnelle est une peine bien qu'elle n'est pas prononcée par le juge en ce sens que l'art.9 du C.P.Pqui prévoit cet amende dite transactionnelle ne parle pas de l'amende transactionnelle mais de l'amende tout court et aussi elle obéit au principe de `'Nulla poena sine lege'' qu'obéit toute peine bien qu'elle n'est pas prévue expressément par l'art.5 du C.P qui énumère les peines applicables en droit congolais mais cependant elle est prévue par une autre disposition pénale qui est le C.P.P57(*).

Une autre école enseigne par contre que l'amende prononcée par le parquet n'est pas une peine en ce sens qu'elle n'est pas une oeuvre juridictionnelle or il est de bon droit qu'en principe la peine doit être l'oeuvre du juge qui est revêtu du pouvoir de `'jus dicere'' alors que l'amende prononcée dans un cadre extra-judiciaire n'est peut donc pas être considérer comme telle. En droit congolais c'est l'art.5 du C.P qui prévoit les différentes peines qui sont applicables tandis que cette amende dite transactionnelle n'apparait nullement dans cette disposition.

Loin de notre objectif l'idée de nous lancer dans cette controverse doctrinale mais nous ne pouvons prétendre à une analyse approfondie du présent travail sans pouvoir répondre à un certain nombre d'interrogation c'est ainsi que pour notre part nous pensons que l'amende dite transactionnelle prononcée par le parquet est une peine mais par ailleurs il est vrai que la sanction pénale est celle prévue par le législateur et prononcé par le juge. Cependant, nous pensons que l'amende transactionnelle est une peine prononcée avant qu'un jugement définitif soit sur le fond soit prononcé. Elle peut être proposée par l'OPJ ou le ministère public, lesquels estiment en lieu et place d'une juridiction.58(*)

CHAPITRE II : LA CONTRACTUALISATION DE L'AMENDE TRANSACTIONNELLE

L'état de la question (section Ière), les considérations critiques et perspectives (Section IIème) constituent l'ossature des points autour desquels portera le présent chapitre.

Section Ière : Etat de la question

Il sera question dans la présente section de faire un constat (§1) sur l'institution de l'amende dite transactionnelle et faire dégager les implications logiques (§2) y relative.

§1. Constat

Le fonctionnement de l'institution de l'amende dite transactionnelle en droit positif congolais mérite d'être assujettit à un constat en ce sens que l'amende prononcée par le parquet s'apparente à un contrat.

Or,L'action publique ou l'action pénale a pour but la répression de l'infraction considéréecomme ayant porté atteinte à l'ordre social et pour objet l'application d'une peine oud'une mesure de sûreté au délinquant. C'est le droit de poursuivre qui naît par le faitmême qu'une infraction est commise59(*).

Il ressort donc de cette logique que l'action publique constitue une notion qui, compte tenu de son but, est en principe indisponible et n'est peut pas être transigé.

Cependant l'amende que prononce le parquet traduit une forme de contrat depuis que certains doctrinaires ont ajouté à cette peine l'épithète `'transactionnelle'' qui la donne la forme d'une transaction.

Il faut dire que la transaction est un mode de règlement de conflit en matière civile auquel les parties ont la maitrise du procès civil en ce sens qu'elles peuvent mettre fin à leur litige comme bon leurs semble et à tous les niveaux de l'instance. Ce mécanisme de règlement de conflit est inopérant en matière pénale d'abord par ce que le procès pénal oppose le délinquant contre la société.

La société doit réagir en application d'une peine à l'auteur de l'infraction qui a porté atteinte à l'une de valeurs indisponibles que la société attend protéger.

Ce droit théorique se concrétise lorsque l'action publique est exercée en fait, c'est-à-dire portée devant le juge. L'exercice ultérieur de l'actionest constitué par les actes tendant à maintenir et à poursuivre la mise en oeuvre del'action devant le juge ainsi exercer l'action60(*).

En effet, l'article 9 du code de procédure pénale qui prévoit le mécanisme selon lequel l'action publique peut s'éteindre au niveau de l'instruction préparatoire par le commun accord du M.P et l'auteur présumé de l'infraction dispose, En effet, si pour toute infraction de sa compétence, l'officier de police judiciaire ou le ministère public peut, s'il estime qu'à raison de certaines circonstances la juridiction du jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au trésor public une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement des décimes légaux.

Il s'agit là d'une peine d'amende qui est prononcée exceptionnellement par le parquet dans la mesure où il aura conclu que la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une peine d'amende dans l'hypothèse où elle aurait été saisie qui se diffère du contrat de transaction tel qu'organisé parl'article 583 CCC L III61(*).En matière répressive, elle est une institution de droit public expressément prévue et organisée par la loi et qui est mise en oeuvre exclusivement par le Ministère public qui n'est pas à confondre avec la transaction telle que prévue en matière civile en ce sens qu'ici les parties opposées n'ont pas la maitrise de l'action publique étant donné que c'est une action de la société et qu'elles ne peuvent en aucun cas se décider de commun accord pour mettre fin à l'action publique c'est ainsi que même le retrait de la plainte en matière pénale n'éteint pas nécessairement l'action publique.

Il découle de cette considération que les parties n'ont pas la maitrise de l'action publique comme il en est matière civile en ce sens qu'ici c'est le M.P qui dispose de l'action publique mais qui n'a aucun pouvoir pour en disposer.

Départ cette considération, on peut donc conclure quel'amende peut également être proposée à une personne, avoir commis une infraction, par l'autorité judiciaire soit au niveau de l'enquête préliminaire soit au niveau de l'instruction préparatoire62(*) à l'occurrence le prononcé de l'amende dite transactionnelle qui à notre avis rend la peine prononcée par le parquet un contrat de l'action publique dans la mesure où elle est considérée par certains de transactionnelle.

La question sur la nature de l'amende transactionnelle pose énormément des problèmes en droit congolais. On se pose la question de savoir si l'amende transactionnelle est une sanction pénale ou non ?

L'article 9 du code de procédure pénale qui prévoit cette notion est restée muet à ce sujet. Cet article ne donne que les conditions et les circonstances dans lesquelles cette amende peut être prononcée.

Bien plus, il est vrai que la sanction pénale est celle prévue par le législateur et prononcé par le juge. Cependant, nous pensons que l'amende dite transactionnelle est une peine prononcée avant qu'un jugement définitif soit sur le fond soit prononcé.

Elle peut être proposée par l'OPJ ou le ministère public, lesquels estiment en lieu et place d'une juridiction.63(*) L'épithète transactionnelle ne signifie pas que l'officier de police judiciaire ou le ministère public transige sur le montant mais sur le principe. Et donc c'est à tort que certains qualifient cette amende de transactionnelle étant donné que le M.P est sans droit pour disposer de l'action.

Il convient de faire remarquer que le prononcé de cette amende dans un cadre extra-juridictionnel brise le principe de la répartition de fonctions judiciaires qui veut que chaque organe judiciaire remplisse une fonction propre dans ses attributions spécifiquement définies par la loi64(*). C'est ainsi que les fonctions judiciaires se répartissent entre quatre organes :

- Les cours et les tribunaux, qui ont le pouvoir judiciaire (en vérité, l'expression judiciairement adéquate serait le pouvoir juridictionnel, qui consiste à dire le droit) ;

- les parquets, qui exercent l'action publique et sont les gardiens de la loi et del'ordre public.

Dans sa mission, le parquet est secondé par la police judiciaire. Il existe auprès de chaque juridiction répressive un ministère public ou parquet,c'est-à-dire un corps de magistrats qui, en matière pénale, a pour missiond'intenter et d'exercer, au nom de la société, l'action publique, de veiller audéroulement régulier des procédures et à l'exécution des peines prononcéespar les juges65(*) ;

- les greffes, qui sont les conservateurs des archives des tribunaux ;

- le barreau et le corps des défenseurs judiciaires, qui sont chargés de défendre

Lesintérêts des parties en justice de fonctions judiciaires en ce sens que le pouvoir de prononcer les peines est exclusivement de la compétence du juge.

Il ressort de cette répartition que le parquet n'a pas reçu pouvoir de prononcer les peines en lieu et place de cours et tribunaux auxquelles le pouvoir est conféré départ les lois de la République et donc le fait pour le parquet de prononcer cette amende dite transactionnelle lui substitue aux cours et tribunaux et porte atteinte au principe sus évoqué.

§2. Implications logiques

Il sera ici question de faire une analyse sur les effets juridiques de la proposition (1), les effets juridiques de l'acceptation (2), les effets juridiques de l'exécution (3), les effets juridiques de l'approbation (4) et dans un cinq point la possibilité d'exercer les poursuites après satisfaction.

1. Les effets juridiques de la proposition

L'invitation de l'officier de police judiciaire ne sort aucun effet juridique, elle n'est notamment pas suspensive de l'action publique66(*). Elle n'empêche pas la citation directe, par contre, la citation directe fera obstacle au règlement extra-juridictionnel, si le tribunal est saisi avant que l'action publique ne soit éteinte.

2. Les effets juridiques de l'acceptation

Il importe d'indiquer le fait pour l'inculpé d'avoir accepté le règlement par voie d'amende dite transactionnelle ne sort non plus d'effets, il n'implique nullement une reconnaissance de culpabilité (article 9 al. 6), a fortiori, il ne crée aucun titre exécutoire67(*). Il n'est pas non plus suspensif de l'exercice de l'action publique. En s'abstenant de payer après avoir accepté l'invitation de l'O.P.J ou de l'O.M.P, l'inculpé s'expose simplement à voir le M.P exercer les poursuites contre lui.

3. Les effets juridiques certains du fait d'avoir satisfait à l'invitation de l'O.P.J ou de l'O.M.P

Le tribunal ne pourra plus se saisir d'office : seul le M.P pouvant décider des poursuites. L'O.M.P ou l'O.P.J qui a formulé la proposition ne pourra plus disposer de l'action, non plus un autre magistrat de même rang, seul le chef hiérarchique du parquet pouvant en décider.

Il nous est impérieux de préciser que la citation directe de la demanderesse ne peut être recevable après que l'inculpé ait satisfait aux invitations de l'O.P.J ou de l'O.M.P.

Si par contre l'O.M.P décide de poursuivre, l'action publique sera réputée n'avoir jamais été éteinte et la partie civile pourra se constituer et que l'inculpé n'aura pas droit à la répétition de la somme payée au titre d'amende ou de D.I, ni récupérer les objets abandonnés au titre de restitution ou de confiscation, si ce n'est que lorsque le M.P reprend l'initiative des poursuites, en d'autres termes, l'inculpé qui a exécuté les conditions imposées en vue du classement pour amende dite transactionnelle ne dispose plus du droit de revenir sur son option et demander d'être jugé.

4. Les effets juridiques de l'approbation du règlement par amende dite transactionnelle par l'O.M.P

L'approbation par l'O.M.P, chef hiérarchique de celui qui a fait la proposition, empêche ce magistrat ou tout autre magistrat de même rang à revenir sur son appréciation et à exercer les poursuites. Seul le magistrat hiérarchiquement supérieur de celui qui a approuvé le règlement, dispose encore de l'action68(*).

5. L'exercice de l'action publique après satisfaction

La loi reste muette quant à ce, mais cependant l'usage veut que lorsque le M.P décide de poursuivre, les amendes soient préalablement remboursées. Ceci ne présente guère de difficulté, d'autant plus que l'inculpé refuserait d'aller récupérer l'amende du fait qu'il aurait été avisé que l'action publique serait éteinte après le paiement de ladite amende.

Pour ce qui est des objets abandonnés, le M.P couvre par une saisie lesdits objets restés entre les mains de la justice. Si les D.I ont été payés en vertu d'une transaction opéréequ'entre l'auteur et la victime de l'infraction en absence du parquet, ce contrat de droit privé subsiste69(*), si par contre c'est l'O.P.J qui a unilatéralementarrêté le règlement, ce paiement donne aussi lieu à la répétition avant le déclenchement de poursuites. Le fait que l'inculpé n'a pas été remboursé ne paralyse en aucun cas l'action publique.

Il importe d'indiquer que le fait d'avoir accepté la proposition et de s'y être conformé ne constitue pas un aveu ni une présomption de culpabilité (article 9 al.6 du C.P.P)70(*)

Section IIème : Considérations critiques et perspectives

Il sera question dans la présente section de faire une analyse critique de l'institution de l'amende dite transactionnelle (§1) et ensuite donner quelques perspectives (§2) telles sont les axes autour desquelles s'articule la présente section.

§1. Considérations critiques

Il faut dire que l'institution de l'amende dite transactionnelle telle que prévoit le Code de procédure pénale mérite d'être assujettit à plusieurs critiques d'abord sur la nature juridique de cette amende étant donné quel'article 9 du code de procédure pénale qui prévoit cette notion est restée muet à ce sujet. Cet article ne donne que les conditions et les circonstances dans lesquelles cette amende peut être prononcée.

Il importe de faire remarquer que cette amende dite transactionnelle est prononcée par le M.P en absence de tout jugementrendusurle fond. S'il faut critiquer cette institution, nous dirons qu'elle souffre d'un certain nombre de faiblesses notamment sur l'organe qui la prononce(1), elle porte atteinte à certains droits du délinquant lui garantit constitutionnellement (2) et ensuite elle surgisse certains désavantages à la victime de l'infraction (3).

1. Organe compètent

Il importe de préciser que la compétence quant au prononcé des amendes dites transactionnelles est exclusivement réservé au parquet à qui le pouvoir est attribué départ la loi qui organise cette procédure.

Mais il se pose un problème quant à la nature juridique de l'organe qui les prononce qui est le M.P en dépit du fait que cette question fait l'objet d'une controverse au sein de la doctrine en ce sens que d'aucuns soutiennent que le parquet est un organe du pouvoir exécutif,c'est-à-dire constitué des fonctionnaires et mandataires publics, alors que d'autres leclassent plutôt au sein du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire constitué des magistrats71(*).

Notre appréciation du problème s'inscrit dans la logique de la réforme de la constitution du 18 Février 2006 intervenue le 20 janvier 2011 en vertu de laquelle le parquet est extirper du pouvoir judiciaire qui naguère en faisait partie et considérons le parquet comme faisant partie du pouvoir exécutif.

Il ressort de cette considération que le fait pour l'amende dite transactionnelle d'être prononcée par un organe du pouvoir exécutif nous parait inadmissible étant donné que ce pouvoir de prononcer une peine ne devrait pas être laissé à l'appréciation du M.P en ce sens que ce pouvoir est exclusif du juge qui est à même d'évaluer la peine à infliger en tenant compte de circonstances qui ont entourées la commission de l'infraction.Enfin, l'institution même de l'amende dite transactionnelle amène un Officier de police judiciaire, donc un non juriste, à se substituer à une juridiction sur le plan même de l'appréciation de la gravité de l'infraction et de la fixation des dommages intérêts.Comment un Officier de police judiciaire peut-il, sans formation juridique complète, se comporter comme un tribunal, notamment pour appliquer les règles de la responsabilité civile pour fixer les dommages-intérêts72(*).

L'amende dite transactionnelle joue un rôle crucial dans les désengorgements des cours et tribunaux, cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Cependant, l'on ne peut s'empêcher de noter que dans son application, elle ressemble beaucoup plus à un arrangement qui profite au coupable, qui s'en trouve réconforté et donc prêt à récidiver et même à l'OMP qui, lui, trouve en cela une aubaine pour arrondir les deux bouts du mois à défaut d'un salaire décent.

2. Les désavantages de l'inculpé dans cette institution

Il importe d'indiquer que cette institution place l'inculpé dans une insécurité juridique qui après le paiement se trouve toujours à la merci du parquet qui peut à tout moment décider de poursuivre.

Il découle de cette analyse que l'inculpé perd son droit de défense qui lui est garantie constitutionnellement en ce sens qu'il aurait présenté ses moyens de défense par devant la juridiction compétente et relaxer par la suite si l'infraction pour laquelle il était poursuivi n'était pas établit ou soit départ ses moyens de défense le juge l'aurait accordé les circonstances atténuantes.

Il ressort de cette logique que l'OMP fixe ces amendes dites transactionnelles en passant outre les circonstances qui avaient entourées la commission de l'infraction en la fixant comme bon lui semble étant donné que le législateur reste muet quant à ce. Dans le même ordre d'idée, il y a à déplorer qu'une peine soit infligée à un présumé auteur d'infraction.

3. Les désavantages de la victime de l'infraction dans cette institution

Il faut dire que la victime de l'infraction à qui les dommages intérêts ont été alloués court le risque d'être privée de la possibilité de pouvoir saisir le tribunal par citation directe au cas où les dommages intérêts lui paraissent non satisfaisants.

En effet, étant donné que la loi ne précise pas quand et comment l'Officier du ministère public va manifester son approbation de l'action entreprise par l'Officier de police judiciaire, la victime peut voir sa citation directe être déclarée irrecevable parce que l'Officier du ministère public aura déjà approuvé les invitations faites à l'inculpé73(*).Il convient de faire remarquer que la voie civile risque aussi de lui être fermée dans une certaine mesure en lui apposant l'exception « electa una via non datur recursus ad alteram», mais ceci pourrait se discuter.

Il convient de faire remarquer que le libellé de l'article suscité mérite une mention spéciale pour déplorer le fait que du point de vue de la logique rigoureuse : « lorsqu'il a été satisfait, aux invitations faites par l'Officier de police judiciaire, l'action publique s'éteint, à moins que l'Officier du ministère public ne décide de la poursuite ».

L'effet apparemment automatique de l'extinction de l'action publique, au cas où toutes les invitations ont été satisfaites, est anéanti par la restriction apportée : « à moins que... » D'autant que le texte reste muet sur le fait de savoir quand et comment l'Officier du ministère public va-t-il manifester son approbation.

Toutefois, considérée sous l'angle de la moralité, la transaction pénale consolide les critiques souvent formulées à l'endroit de l'Etat, qui accepte que de nombreux trafiquants sollicitent et obtiennent des transactions même onéreuses pour échapper aux poursuites. L'opinion publique a parfois l'impression qu'il suffit d'être assez riche pour éviter la répression pénale74(*).

Or, la peine hormis le fait d'être une vengeance de la société contre l'auteur de l'infraction doit viser aussi l'amendement et l'amélioration du condamné pour faire jouer le rôle dissuasif de la peine et prévenir la récidive étant donné que le condamné reste un membre de la société qui n'a pas compris la conduite à suivre et que la peine doit servir à cette fin.

Ce principe brise dans une certaine mesure le principe de l'égalité de la peine en ce sens que l'OMP aura tendance à proposer une lourde peine d'amende à un riche et une légère à un pauvre.

§2. Perspectives

Il faut dire que tout travail n'est peut qu'avoir son pesant d'or que s'il est en mesure de proposer un certain nombre de perspective. C'est ainsi qu'il nous est indispensables de proposer les solutions aux faiblesses de cette institution à trois étapes notamment quant à l'organe compètent (1), l'inculpé (2), lavictime de l'infraction(3) telles sont les points autour desquels nous allons proposer un certain nombre de solutions aux fins d'arracher à cette peine le caractère contractuel qu'elle présente depuis lors qu'on l'attache l'épithète `'transactionnelle''.

1. Organe compétent

Il importe de dire que le législateur doit s'activer pour extirper cette compétence de fixation de ces amendes dites transactionnelles à l'exclusivité du M.P et donc pour notre part nous pensons que comme il est de principe que seul le juge à la compétence de dire le droit c'est-à-dire d'infliger une peine à un condamné, que le législateur subordonne cette institution à l'autorisation préalable de la juridiction compétente.

De sorte qu'après que l'inculpé aura a accepté l'offre de l'OPJ ou de l'OMP aux fins de classer l'affaire pour amende transactionnelle, l'OMP doit former une demande d'habilitation auprès de la juridiction compétente avant tout paiement de ladite amende par l'inculpé. Nous proposons à cet effet, que la juridiction saisie puisse agir par voie d'une ordonnance d'habilitation aux fins d'autoriser ou de refuser que le M.P puisse transiger sur ce principe. Cela entrainera l'extirpation du caractère contractuel à cette peine en ce sens que le M.P aura été habilité quant à ce, et cette amende n'est sera plus considérer de transactionnelle car le juge aurait délégué son pour à l'OMP.

2. Au niveau de l'inculpé

Il faut dire qu'après le paiement de ladite amende l'inculpé ne devrait pas se trouvé à la merci du parquet qui pourra décider sur le déclenchement de poursuites à tout moment.

Lorsque le juge aura a habilité l'OMP, il doit examiner l'affaire comme s'il était saisi de l'affaire et que s'il pense qu'il doit connaitre l'affaire , il ne peut donc pas habilité l'OMP en vue d'éviter de laisser l'inculpé à l'arbitraire de l'OMP qui pourra à chaque fois bon lui semble de revenir sur sa décision et poursuivre l'inculpé alors que celui-ci avait déjà payer l'amende.

Avant qu'il effectue ce paiement l'inculpé doit s'assurer de cet ordonnance d'habilitation au besoin entrer en possession d'un exemplaire de ladite ordonnance de sorte que si l'OMP se décide de poursuivre à nouveau et que cet ordonnance puisse servir de preuve en vue de lui opposer le principe de `'Non bis in idem'' étant donné que le juge était déjà en connaissance de ce fait et qu'il avait décidé de classer l'affaire en habilitant l'OMP.

3. Au niveau de la victime de l'infraction

Il importe de dire que la victime de l'infraction ne perdra plus son droit de cité directement l'inculpé en ce sens que si le juge que les D.I que compte allouer le M.P à la victime sont insuffisants, il pourra verser dans cet ordonnance un autre montant à titre de D.I que le M.P doit l'octroyer à la victime de l'infraction.

Dans le même ordre d'idées nous pensons que ces amendes dites transactionnelles méritent d'être légalisées dans l'optique d'arrêter l'hémorragiede l'illégalité quant à la fixation de ces amendes par ces magistrats qui se voientoctroyer une arme leur permettant de s'attirer de fortunes, de sauver lesamis et connaissances en faisant triompher les intérêts partisans aumépris de l'intérêt général non par ce- que la magistrature débout ne constituequ'une strate sociale dans un grand ensemble qui est le Congo, lasituation de tous ceux qui travaillent pour le compte de l'Etat congolaisen général étant précaire, il est difficile voire impossible que lesmagistrats du parquet placés dans les mêmes conditions puissent fairepreuve d'honnêteté et de justesse ou encore de probité morale.

Et aussi, nous pensons que la destination réelle de ces amendes mérite un control étant donné que dans la pratique, ces amendes ne sont que très rarement versées dans le trésor public.

CONCLUSION

Il importe de faire remarquer qu'en droit congolais, il est de principe que l'action publique est l'une de valeur indisponible qui n'est donc pas susceptible de transaction comme le consacre dans bien d'autres Etats quant à ce qui concerne les mesures alternatives aux poursuites.

Il est impérieux de dire que l'amende transactionnelle est une sanction pénale qui intervient avant qu'un jugement sur le fond n'est soit prononcé c'est ainsi donc que c'est à tort que certains doctrinaires enseignent que cet amende serait une mesure administrative étant donné que la loi qui prévoit cette opération ne parle pasd'une quel conque mesure administrative mais plutôt d'une amende tout court qui du reste est une peine.

Il sied de signaler que la problématique de la légalisation du taux de cette amande transactionnelle et l'organe qui la prononce doit trouver de la part du législateur une attention particulière aux fins que le prononcé de cette peine soit subordonné à l'autorisation préalable du juge compètent par une ordonnance d'habilitation que le présent travail a proposé car il revient seul qu'au juge d'infliger une peine à une personne reconnue auteur d'une infraction aux fins de mettre à l'abri cette peine amende aux considérations contractuelles.

En portant notre choix sur ce sujet, l'on s'est assigné pour tâche principale d'analyser l'institution de l'amende dite transactionnelle en vue de comprendre les faiblesses qui font qu'elle ait plus un caractère contractuel qu'une véritable peine à effet dissuasif depuis que la doctrine etla Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure Pénale Congolais l'ont ajouté l'épithète `'transactionnelle''.

Il ressort de cette logique que la peine d'amende prononcée par le parquet n'a sans doute que l'effet d'entrainer l'extinction de l'action publiqueet elle n'est peut donc pas tombée sous le cout de la transaction civiletelle que prévoit le code civil Congolais L III qui est un mode de règlement de conflit en matière purement civile étant donné que ce mode de règlement de différend est inopérant en matière répressive en droit congolais.

Il importe d'indiquer qu'il était question par la suite de l'analyse qu'on a effectuée de faire remarquer de manière limpide comment dans la pratique, cette institution est-elle devenue une source d'abus de la part de beaucoup d'O.P.J et certains magistrats véreux qui y trouvent une source de revenu.

Il découle de cette logique que cette pratique détourne l'institution de son objectif et engendre ainsi le sentiment d'impunité à l'égard des inculpés à telle enseigne que la société aujourd'hui à comme l'impression qu'il suffit d'être un peu riche pour s'échapper à la rigueur de la loi.

Il convient de dire que ces faiblessesrévélées tout au long du présent travail sont de nature à compromettre gravement le rôle combien louable de désencombrement des cours et tribunaux joué par l'institution de l'amende transactionnelle.

L'amende prononcée par le parquet n'est peut pas êtrerevêtue de l'épithète « transactionnelle » dans la mesure où ce mode de règlement de conflit est inopérant en matièrepénaleétant donné que l'action publique n'est peut donc pas êtretransigé contre une quel conque somme d'argent. L'Etat ne peut donc pas tiré profit de la délinquance de ces citoyens en transigeant sur l'action publique qui est une valeur indisponible que protège toute la société or la mission principale d'une peine est entre autre l'amendement et la réinsertion de l'agent que la transaction ne saura sans doute pas atteindre cette fin étant donné qu'elle une source indéniable de la récidive.

BIBLIOGRAPHIE

I. Documents officiels

1. Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiéepar la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006

2. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolaistelle que modifié et complétépar la loi n°15/022 du 31 décembre 2015, in J.O, n°spécial du 29 Février 2016.

3. Décret du 30 juillet 1988 des contrats ou des obligations conventionnelles portant code civil livre III, B.O, 1988

4. Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolaistelle que modifiée et complétée à ce jours.

5. Loi organique n° 13-011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire

6. Ordonnance n°78-289 du 03 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions des officiers de police judiciaire près les juridictions de droit commun. CSO n°15 Août 1978

7. Ordonnance-loi n°88-96 du 29 septembre 1988 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat (J.O.Z n°15 du 01.08.1981).

8. Ordonnance n°78-289 du 03 Juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de la police judiciaire près les juridictions de droit commun. CSO n°15 Août 1978

9. Arrêté interministériel n°25/CAB/MIN/RI.J et G.S. fin/98 du 14/12/1998.

10. Circulaire n°4/008/IM/PGR/2011 du 12 mai 2011 relative à l'action des officiers de police judiciaire.

II. Doctrine

A. Ouvrages

1. ALLAND (D) et RIALS (S), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003

2. BOSLY (H) et VANDERMEERSCH (D), Droit de la procédure pénale, Brugge, La Charte, 1999.

3. DECLERCQ (R), Eléments de procédure pénale, extrait du répertoire pratique du Droit belge complément, T. IX, 2004, V° Procédure pénale, Bruxelles, éd. Bruylant, 2006

4. Dictionnaire de Droit, T II, 2ème Edition, Paris, Dalloz 1966 verbis magistrature,

5. FORTIN (J), Traité de droit pénal général, Québec, éd. Thémis, 1982

6. JEVEAU (C), Comprendre la sociologie, Paris, Marabout.

7. KAMIDI OFIT (R), Le Système Judiciaire Congolais : Organisation et compétence judiciaires, éd. Fito, 1999.

8. LIKULIA BOLONGO, Droit et science pénitentiaires. Vers un traitement scientifique de la délinquance au Zaïre, PUZ ; Kinshasa, 1981

9. LOPEZ (G) et TZITZIS (S),Dictionnaire des sciences criminelles, Paris, Dalloz, 2004

10. MATADI NENGA GAMANDA, Manuel de Procédure civile, G3 Droit, UPC, Kinshasa, 2007-2008

11. MERLE (R) et VITU (A), Traité de droit de criminel. Procédure pénale, édition Cujas, 4ème édition 1989, n° 882.

12. MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI, L'organisation du ministère public : aspects judiciaires et administratifs, Ministère de la justice et de garde sceaux, Kinshasa, 2005.

13. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit pénal général congolais, Kinshasa, éd. DES, 2001.

14. Rubens (A), Le droit judiciaire congolais, Tome III, instruction criminelle et procédure pénale,Kinshasa-Bruxelles, éd. Larcier, 1965.

Revues et jurisprudence

1. 1ère Inst. LUSAMBO, 8 janvier 1946, R.C.J.B. 1946, p.142 ; en ce sens contraire SOHIER, droit de procédure, n°540, p.224 (2ème Ed)

2. CHIAVARO (M), « Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit pénal »,in Revue Internationale de Droit Comparé, n° 2, 1997

15. Notes polycopiées

1. BAYONA BA MEYA, Notes polycopiées de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, 1974

2.LUZOLO BAMBI LESSA (E.J), Notes polycopiées de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, Kinshasa, 1999-2000

3. NGOIE TSHIBAMBE, Syllabus de l'initiation à la recherche scientifique, G2 RI, UNILU, 1998-1999,

4. WANE BAMEME (L), Notes de cours de Droit pénal Général, G2 Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2011

5. YUMA BIABA (L), Manuel de droit administratif général, Kinshasa, UNIKIN, 2004.

Table des matières

INTRODUCTION Erreur ! Signet non défini.

I. POSITION DU PROBLEME 1

II. CADRE DE REFERENCE 2

III. MODELE OPERATOIRE 3

a) L'intérêt du sujet 3

b) Méthodes et techniques de travail 4

C) Délimitation du sujet 5

IV. PLAN SOMMAIRE 5

CHAPITRE I : APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DE L'AMENDE TRANSACTIONNELLE 6

Section Ière : La transaction et l'amende 6

§ 1. La transaction 6

1. Notion 6

2. Contingences 7

3. Fondement juridique 8

§ 2. L'amende 9

1. Notion 9

2. Base légale de l'amende 10

a) Historique de la peine d'amende 11

b) Exécution de la peine d'amende 12

c) Le recouvrement de la peine d'amende 13

3. Contingence 14

a) Les implications positives de la peine d'amende 14

b) Les implications négatives de la peine d'amende 15

Section II : De l'amende transactionnelle 17

§1. Etat de la question 17

1. Les conditions d'application de l'amende transactionnelle 21

2. Procédure suivant laquelle s'applique l'amende transactionnelle 23

3. Les délais à observer pour l'application de l'amende transactionnelle 23

4. Quid de la victime de l'infraction après le paiement de l'amende dite transactionnelle ? 25

5. De la compétence 25

§2. Controverse 26

CHAPITRE II : LA CONTRACTUALISATION DE L'AMENDE TRANSACTIONNELLE 28

Section Ière : Etat de la question 28

§1. Constat 28

§2. Implications logiques 31

1. Les effets juridiques de la proposition 31

2. Les effets juridiques de l'acceptation 32

3. Les effets juridiques certains du fait d'avoir satisfait à l'invitation de l'O.P.J ou de l'O.M.P 32

4. Les effets juridiques de l'approbation du règlement par amende dite transactionnelle par l'O.M.P 33

5. L'exercice de l'action publique après satisfaction 33

Section IIème : Considérations critiques et perspectives 34

§1. Considérations critiques 34

1. Organe compètent 34

2. Les désavantages de l'inculpé dans cette institution 35

3. Les désavantages de la victime de l'infraction dans cette institution 36

§2. Perspectives 37

1. Organe compétent 37

2. Au niveau de l'inculpé 38

3. Au niveau de la victime de l'infraction 38

CONCLUSION 40

BIBLIOGRAPHIE 42

Table des matières 45

* 1 NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, éd. DES, 2001, p.146

* 2LOPEZ (G) et TZITZIS (S),Dictionnaire des sciences criminelles, Paris, Dalloz, 2004, p. 542.

* 3 Art.67 de Loi organique n° 13-011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire

* 4LUZOLO BAMBI LESSA (E.J), notes polycopiées de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, année académique 1999-2000, p.62

* 5 FORTIN (J), Traité de droit pénal général, Québec, éd. THEMIS, 1982, p.1

* 6ALLAND (D) et Stéphane RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 1230.

* 7 YUMA BIABA (L), Manuel de droit administratif général, Kinshasa,, UNIKIN, 2004, p.58

* 8 C. JEVEAU, Comprendre la sociologie, Paris, Marabout, 1976, p. 68

* 9 NGOIE TSHIBAMBE, Notes de cours polycopiées de l'initiation à la recherche scientifique, G2 RI, UNILU, 1998-1999, p.13

* 10GUINCHARD (S) et DEBARD(T) (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2012, p. 1255

* 11LUZOLO BAMBI LESSA EJ et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p.174-175

* 12 Idem, p.28

* 13 Lire l'article 591 du décret du30juillet 1888 portant sur Les contrats ou des obligations

Conventionnelles.

* 14 Lire l'article 585, Idem

* 15Circulaire n° 4/008/IM/PGR/2011 du 12 mai 2011 relative à l'action des officiers de police judiciaire.

* 16 MATADI NENGA GAMANDA,Manuel de Procédure civile, G3 Droit, UPC, Kinshasa, 2007-2008, P.23

* 17 Lire l'Art.583 du décret du 30juillet 1888 portant sur Les contrats ou des obligations

Conventionnelles.

* 18E.J LUZOLOBAMBI LESSA et N.A BAYONA BA MEYA, op. cit, p.148-149

* 19 Idem

* 20 WANE BAMEME (L), Notes polycopiées de Droit pénal Général, G2 Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2011, p.177

* 21 Lire l'article 5 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolaistel que modifié à ce jour.

* 22 Lire l'article 12, du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié à ce jour.

* 23 Lire l'article 109 du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolaistel que modifié à ce jour.

* 24Lire l'article 117 duDécret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolais tel que modifié à ce jour.

* 25Lire l'article 118 du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolaistel que modifié à ce jour.

* 26 Lire l'article 119 du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolaistel que modifié à ce jour.

* (27) Arrêté interministériel n°25/CAB/MIN/RI.J et G.S. fin/98 du 14/12/1998.

* (28) Lire l'article 170 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jours.

* (29) Lire l'article 11 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolaistel que modifié à ce jour.

* 30Lire l'article 12 du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolaistel que modifié à ce jour.

* 31 Lire l'article 13du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolaistel que modifié à ce jour.

* 32 Lire l'article 113du décret du 30 janvier portant code pénal congolaistel que modifié à ce jour.

* 33WANE BAMEME (L),op. cit, p.182

* 34NYABIRUNGU mwene SONGA, op. cit,, p.387

* 35 Idem, p.385

* 36NYABIRUNGU MWENE SONGA, op cit., p.366

* 37 LUZOLO BAMBI LESSA, notes polycopiées de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, année académique 1999-2000, p.118

* 38 Idem

* 39 Ibidem

* (40) E.J LUZOLOBAMBI LESSA et N.A BAYONA BA MEYA,op. cit, p.472-473

* 41BOSLY (Henri) et VANDERMEERSCH (Damien), Droit de la procédure pénale, Brugge, La Charte, 1999,p. 335-336. Ces auteurs soutiennent que le pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites est bénéfique dans la mesure où il permet d'éviter les inconvénients, sur le plan humain, d'une poursuite pénale lorsqu'elle ne s'avère pas, en l'espèce, indispensable.

* 42 E.J LUZOLO BAMBI LESSA,op. cit., P.60

* 43CHIAVARO (M), « Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit pénal », Revue Internationale de Droit Comparé, n° 2, 1997, p. 428.

* 44Art. 9, al. 1er, code de procédure pénale congolais : « Pour toute infraction de sa compétence, l'officier de police judiciaire peut, s'il estime qu'à raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au Trésor une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement des décimes légaux » ; art. 529, code de procédure pénale français : « Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive ».

* 45Art. 41-2, code de procédure pénale français. Concrètement, la composition pénale est une mesure de compensation ou de réparation proposée par le Procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits ou une ou plusieurs contraventions dont la liste est fixée par la loi ou le règlement. Après avoir été validée par le président du tribunal, son exécution éteint l'action publique.

* 46Art. 495-7, code procédure pénale français. Pour GUINCHARD (S) et DEBARD (T), la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est un mode de saisine du tribunal correctionnel,encore appelé le « plaider coupable », mis en place par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (loi Perben II), consistant à éviter la lourdeur d'un examen en audience dès lors que l'auteur de l'infraction reconnaît les faits qui lui sont reprochés et sa culpabilité. Le Procureur de la République peut alors lui proposer d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues, et, en cas d'acceptation, l'intéressé est aussitôt présenté devant le président du tribunal de grande instance (ou le juge délégué par lui), aux fins d'homologation de la proposition ainsi faite. La procédure n'est applicable, ni aux mineurs de dix-huit ans, ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

* 47Circulaire n° 4/008/IM/PGR/2011 du 12 mai 2011 relative à l'action des officiers de police judiciaire.

* (48) BAYONA BA MEYA, Notes polycopiées de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, 1974, P.96

* (49) LUZOLO BAMBI LESSA, Notes polycopiées de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, année académique 1999-2000

* 50Dictionnaire de Droit, T II, 2ème Edition, Paris, Dalloz 1966 verbis magistrature, P.37

* 51 Lire l'article 33 de l'O.L.n°88-96 du 29 septembre 1988 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat. (JOZ n°15 du 01.08.1981).

* 52 Lire l'article 9 du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolaistel que modifié à ce jour.

* 53 La victime garde d'ailleurs son action devant les juridictions civiles dans la mesure où elle avait des prétentions autres ou amples. Antoine Rubens, op.cit. ; N°122, p.131

* 54 Lire l'article 9 al.3 du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolaistel que modifié à ce jour.

* (55) Ordonnance n°78-289 du 03 Juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de la police judiciaire près les juridictions de droit commun.

* 56E.J LUZOLOBAMBI LESSA et N.A BAYONA BA MEYA, op. cit, p.352-353

* 57 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI, L'organisation du ministère public : aspects judiciaires et administratifs, Ministère de la justice et de garde sceaux Kinshasa, 2005, p.39

* 58 LUZOLO BAMBI LESSA, op. cit, P.49

* 59 E.J LUZOLOBAMBI LESSA EJ et N.A BAYONA BA MEYA, Op. cit., p.139

* 60R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, extrait du répertoire pratique du Droit belge complément, T. IX,

2004, V° Procédure pénale, Bruxelles, éd. Bruylant, 2006, p. 145

* 61 Lire l'Art.583 du décret du 30juillet 1888 portant sur Les contrats ou des obligations

Conventionnelles.

* 62 LIKULIA BOLONGO, Droit et science pénitentiaires. Vers un traitement scientifique de la délinquance au Zaïre, PUZ ; Kinshasa, 1981,p27.

* 63 LUZOLO BAMBI LESSA, cours de procédure pénale, op. cit, p.49

* 64 KAMIDI OFIT (R),Le Système Judiciaire Congolais : Organisation et compétence judiciaires, éd. Fito, 1999, p. 170

* 65R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, op.cit., p. 62

* 66 1ère Inst. LUSAMBO, 8 janvier 1946, R.C.J.B. 1946, p.142 ; en ce sens contraire SOHIER, droit de procédure, n°540, p.224 (2ème Ed)

* 67 Le règlement extra-juridictionnel des D.I pourrait éventuellement donner un titre exécutoire à la victime qui aurait négocié personnellement une transaction, ce règlement des D.I déterminé par l'O.P.J en vertu de l'article 9 ne peut sortir cet effet

* 68 Rubbens (A), Le droit judiciaire congolais, Tome III, instruction criminelle et procédure pénale, 1965, p.369

* 69 Idem, n°341, p.370

* 70 Lire l'article 9 al.6 du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolais tel que modifié à ce jour.

.

* 71LUZOLO BAMBI LESSA (E.J), Op.cit., p.168

* 72LUZOLO BAMBI LESSA (E.J), op.cit., p.352

* 73LUZOLO BAMBI LESSA (E.J), op.cit., p.352

* 74R. MERLE et A. VITU, Traité de droit de criminel. Procédure pénale, éditionCujas, 4ème édition 1989, n° 882, p.78.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway