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La cour pénale internationale et les juridictions internes des états

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par Serges NDEDOUM
Université de Dschang - Master 2014
  

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Paragraphe2- La notion de manque de volonté et le Statut de Rome

Le manque de volonté de l'État peut être caractérisé dans plusieurs situations. La première apparaît lorsque l'intention de l'État est de soustraire la personne concernée de sa responsabilité pénale à l'égard des crimes relevant de la compétence de la CPI113(*). La CPI, pour déterminer la mauvaise foi de l'État, prendra en considération les circonstances mais également les éléments considérés dans la décision de l'État de ne pas poursuivre et la manière dont les enquêtes et poursuites ont été menées.

La deuxième consiste en un retard injustifié dans la procédure qui démentirait l'intention de l'État de traduire en justice la personne concernée114(*).

La troisième concerne une procédure qui n'aurait pas été menée de manière impartiale et indépendante ce qui, là encore, démentirait l'intention de l'État de traduire en justice la personne inculpée115(*). Selon BASSIOUNI Chérif, l'article 17(2) pousse la CPI, non seulement à prouver la partialité et le défaut d'indépendance, mais aussi d'une manière générale de suivre la procédure qui, dans les circonstances, refléterait un manque de volonté de l'État116(*).

Rappelons que la CPI, pour définir le manque de volonté de l'État, devra se baser sur les garanties judiciaires conférées par le droit international. En effet, il est facile d'imaginer que les États animés par l'intention de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale seront pour la plupart des fois ceux dont l'administration de la justice n'a de justice que de nom et par là même ne respecteraient pas les garanties judicaires reconnues par le droit international. Les garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international dont il est question correspondent à celles établies par le droit international coutumier, mais aussi par certaines conventions internationales117(*). La CPI peut également s'appuyer sur son propre Statut notamment en son Chapitre V et VI. Mais en même temps, le fait que le Statut de Rome n'impose à la Cour que de « considérer » ces éléments, on peut difficilement imaginer formulations plus floues et distendues. Il suffit pour en prendre la mesure de se rappeler qu'une grande partie des procès nationaux contre les personnes responsables des crimes les plus graves au cours des cinquante dernières années ont été entourés d'incessantes polémiques. « Les vingt années de procédure qui précèdent le procès de Maurice Papon auraient-elles traduit un délai injustifié au regard du Statut de Rome? La condamnation du Lieutenant Calley à cinq années de prison dont il n'accomplit que deux pour le massacre de MyLai ne serait-elle pas interprétée aujourd'hui comme une volonté de soustraire l'accusé à ses responsabilités? Le procès de Pol Pot dans les jungles thaïlandaises, procès qu'on ne peut pourtant pas soupçonner d'avoir été organisé à des fins d'impunité, serait-il considéré comme à ce point éloigné des garanties d'un procès équitable qu'il traduit un manque de volonté, voire une incapacité à faire oeuvre de justice? »118(*)

Face à tant d'hésitations, on aurait pu s'attendre à ce que la doctrine apporte des éclairages novateurs. Pourtant, le peu d'études consacrées au régime de la complémentarité l'envisage typiquement comme un « régime général » de la CPI, puis s'attarde éventuellement à sa mise en jeu territorial ou procédural, mais pose rarement la question de son contenu substantif.

Notons plus, en terminant l'analyse de ce point, que certaines questions restent encore sans réponses précises. Si par exemple la CPI a déclaré l'admissibilité d'une affaire en raison du fait qu'un État a entrepris des procédures uniquement dans le but de blanchir le suspect de toute accusation et que l'État conteste cette décision, à qui reviendra la charge de la preuve ? A notre avis, nous pensons que comme la bonne foi est présumée au profit de l'État, il appartiendra au Procureur de démontrer que l'État n'a pas entrepris ou mené la procédure de façon impartiale et équitable.

* 113 Article 17(2 a) du Statut de la CPI: « La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5 ;»

* 114 Article 17(2 b) : b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée...

* 115 Article 17 (2 c) : « La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière impartiale ou indépendante mais d'une manière qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne concernée ».

* 116 BASSIOUNI (C.), « ICC Ratification... », op.cit., p.61.

* 117 Telle que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (article 9, 10, 11), le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (article 4, 6, 9, 14, 15), la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (article 7), la Convention Américaine des Droits de l'Homme (articles 4, 7, 8, 9, 27), la Convention Européenne des Droits l'Homme (article 2, 5, 6, 7, 15), la 3ème Convention de Genève de 1949 (article 84-86, 99-107), la 4ème Convention de Genève de 1949 (article 33, 64-107), le Protocole Additionnel I de 1977 (article 6), les Principes Directeurs des Nations Unies applicables aux rôles des Magistrats et du Parquet et les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du Barreau.

* 118 Cf. Mégret (F.), « Qu'est-ce qu'une juridiction incapable ou manquant de volonté au sens de l'article 17 du Statut de Rome ? Quelques enseignements tirés des théories du déni de justice en droit international », Revue québécoise de droit international, Québec, 2004, Pp.187-188.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille