La cour pénale internationale et les juridictions internes des états( Télécharger le fichier original )par Serges NDEDOUM Université de Dschang - Master 2014 |
2 - Le recours au droit international général en matière de responsabilitéCette solution peut s'inspirer de l'article 25(4) du Statut selon lequel « Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des États en droit international». Le Statut semble donc laisser la question au droit international général, c'est à dire l'essentiel des règles contenues dans le projet d'articles de la CDI. Ainsi, une violation d'obligation en vertu du Statut tombe dans le champ des violations telles que définies par la CDI. En conséquence, les conditions objectives et subjectives applicables en matière de détermination du fait internationalement illicite et les effets qui s'y attachent s'appliquent aussi dans le cadre de la CPI. Ainsi, lorsque la Cour aura constaté dans le comportement d'un État partie un manquement à l'obligation de coopérer par exemple en vertu de l'article 87(7), les autres États parties auront le droit de réagir contre l'État en cause, en vue de le contraindre à coopérer. L'État lésé ainsi que les autres États parties seront habilités à réclamer au besoin par des contre-mesures pour le premier, et les autres par des moyens licites, le respect de l'obligation de coopérer. Il semble cependant, à la lecture de l'article 87(7), que seule la Cour a le pouvoir de constater le manquement à une obligation de coopérer. C'est uniquement après un tel constat et un référé à l'AEP ou au Conseil de Sécurité par la Cour, que les États parties seraient en droit de demander le respect de l'obligation de coopération et la réparation en ce qui concerne l'État lésé. La question se pose cependant de savoir si la Cour a recours à ce pouvoir dans toutes les situations qui viendront à se présenter. La formulation de l'article 87(7)190(*) semble sans équivoque. La Cour ne prendra acte et n'en réfèrera que dans les cas de violation caractérisée, par exemple grave au sens de l'article 40 du Projet d'articles précité. En effet, dans la mesure où c'est pour elle une faculté que d'agir de la sorte, il sera nécessairement fait une distinction entre les violations : celles qui nécessitent de telles mesures et celles qui n'en valent pas la peine. Par voie de conséquence, il s'agira de savoir sur quels critères se fondera la Cour pour opérer une telle distinction. La première partie de l'article 87(7) ne fournit pas de réponse à cette préoccupation, alors il semble que la Cour appréciera discrétionnairement. L'on peut cependant avancer que le comportement de l'État notamment dans la recherche de solutions et l'importance de sa coopération pour la suite de la procédure devraient être pertinent. En plus des réactions individuelles des États, peuvent également intervenir des sanctions qui émanent cette fois d'organes étatiques, des sanctions collectives. * 190 Selon cet article, « Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ». |
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