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La cour pénale internationale et les juridictions internes des états

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par Serges NDEDOUM
Université de Dschang - Master 2014
  

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Paragraphe2-La mise en oeuvre de la responsabilité internationale dans le cadre de la Cour Pénale Internationale

Lorsqu'un État se rend coupable d'un manquement dans l'exécution de ses obligations envers la Cour, particulièrement l'obligation de coopérer, il peut voir sa responsabilité être engagée. Comment s'apprécie donc cette responsabilité, au regard des États (membres ou non) en cause. Quelles raisons peuvent vraisemblablement conduire ceux-ci à contrevenir à leurs obligations? Examinons successivement ces deux interrogations, à savoir les arguments de la non coopération (A) et les implications de la responsabilité de l'État pour le non-respect de ses engagements envers la Cour (B).

A- Les arguments de la non coopération

Depuis le 1er juillet 2002, date de l'entrée en vigueur du Statut de Rome et du début de la compétence de la CPI, celle-ci a connu plusieurs situations relativement à sa saisine. En effet, la Cour a été saisie aussi bien par des États, que par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ceci est bien la preuve que cette Cour a son importance. Il est aussi vrai que des obstacles existent qui tiennent essentiellement à la volonté des États à assister la Cour dans sa mission sur le terrain. Malheureusement on remarque encore des réserves de la part des États et certains affichent leur hostilité à coopérer. Plusieurs raisons sont mises en avant pour justifier une telle attitude. Ces arguments sont de nature juridique (1) mais aussi et surtout politique (2).

1- Les obstacles juridiques à la coopération des États avec les juridictions pénales internationales

Ces obstacles juridiques sont essentiellement constitués par les immunités reconnues à certains individus du fait de leur position ou de leurs fonctions dans l'appareil étatique et certaines autres incompatibilités avec des engagements internationaux.

a- Les immunités internationales

La question des immunités a toujours été, avec celle de la souveraineté, un obstacle majeur à l'exercice de la juridiction internationale des tribunaux tant internes qu'internationaux. Le régime des immunités est régi par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961175(*), mais aussi par la coutume internationale. Les immunités sont des facilités et autres avantages reconnus aux personnels des missions et représentations diplomatiques des États à l'étranger mais aussi et surtout aux organes principaux des États, notamment le chef de l'État, du gouvernement, et le ministre des affaires étrangères. Ces immunités qui peuvent être personnelles ou fonctionnelles176(*), ont essentiellement pour objectif de faciliter la tâche des agents de l'État agissant à l'étranger, de préserver la liberté d'action de l'État en la personne de son organe177(*).

Notre intérêt portera particulièrement sur les immunités de juridiction et d'exécution pénale reconnues aux hautes personnalités des États. Pour ce qui concerne les immunités de juridiction, celles-ci se présentent comme des empêchements à la coopération des États, dans la mesure où elles sont des obstacles de procédure qui interdisent au juge de connaître d'une affaire pour laquelle il a normalement compétence. L'immunité d'exécution quant à elle, confère à son bénéficiaire une inviolabilité totale qui se traduit par le fait qu'aucune décision étrangère visant son arrestation ou sa détention hors du territoire de son État ne peut être exécutée.

Ces exceptions s'adressent pour l'essentiel aux juridictions internes des États, et l'on se demande alors quelle est la position des instances pénales internationales face à cette question des immunités, précisément ces immunités pénales reconnues aux officiels des États. Quelle doit être l'attitude d'un État à qui il est demandé de transférer une personne qui bénéfice d'une immunité pénale internationale devant une instance pénale internationale telle que la CPI ?

Le Statut de la CPI consacre pour sa part deux articles à la question de l'immunité, des articles pour le moins contradictoires. En effet, l'article 27 exclut expressément le bénéfice d'une quelconque immunité à toute personne qui serait impliquée dans une procédure devant la Cour notamment en son alinéa 2 qui dispose : « Les immunités ou règles de procédures spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. ». A la lecture de cet article, la solution apparaît évidente mais l'article 98 sème un peu le doute. Celui-ci traduit en effet l'incapacité de la Cour à engager des mesures contraignantes qui pourraient amener un État requis par elle à agir en contradiction avec ses obligations internationales « en matière d'immunité des États ou l'immunité diplomatique d'une personne... »178(*). En conséquence de cet article la Cour serait obligée d'arrêter une procédure, ou tout au moins de la suspendre jusqu'à ce que les États en cause que sont l'État requis et l'État national de la personne recherchée résolvent la question de l'immunité, ou que « l'État d'envoi...consente à la remise ».

En tout état de cause, il est clairement admis que les immunités reconnues aux officiels des États sont inopérantes devant les juridictions pénales internationales et la CPI en particulier.

* 175 Entrée en vigueur en 1964.

* 176 V. sur la question des immunités, VERHOEVEN J., Droit International Public, précité note 203, pp. 736-746 ; FRULLI (M.), Le droit international et les obstacles à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale pour crimes internationaux , in CASSESE (A.) et DELMAS-MARTY (M.) (dir.), Crimes internationaux et Juridictions internationales, Op. cit., p. 253.

* 177 Cf. DOMINCE (C.), Quelques observations sur l'immunité de juridiction pénale de l'ancien chef d'État, in Revue Générale de Droit International Public, Paris, Pedone, 1999, p. 301.

* 178 Article 98(1) du Statut de Rome.

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