2- Les
réactions possibles des autres États à un fait
internationalement illicite
Quel État peut être considéré comme
ayant subi une atteinte dans ses droits par un manquement à l'obligation
de coopérer envers la CPI, et comment peut-il demander le respect de
cette obligation ?
a- La
détermination l'État pouvant invoquer la responsabilité
internationale
Il convient d'emblée de déterminer
l' «État lésé», et ceci pour deux
raisons principales. C'est à celui-ci qu'est reconnu en premier le droit
d'invoquer la responsabilité de l'État fautif, et c'est encore
lui qui a le pouvoir de recourir à des contre-mesures. Le projet
d'articles élaboré par la CDI, considère comme État
lésé, ayant qualité pour invoquer la responsabilité
de l'État fautif, un État qui, pris individuellement, est dans
les conditions énumérées à l'article 42. Selon
cette disposition, l'État lésé est celui à qui
l'obligation est due. Lorsque l'obligation est due à un groupe
d'États, l'État lésé est celui qui est
spécialement atteint par la violation commise. Dans le cadre de la
coopération avec la CPI par exemple, il est possible de
considérer comme spécialement atteint par la violation, au
sens de l'article 42(b.i), l'État qui a été le
théâtre du crime sujet de l'enquête et qui souhaite voir la
Cour terminer son enquête, afin de parvenir à instaurer la paix,
lorsque la poursuite de criminels est une étape dans la
résolution d'une crise interne.
Ensuite, il est reconnu aussi le droit d'invoquer la
responsabilité internationale, à d'autres États. Il s'agit
de «tout État autre qu'un État
lésé» tel que défini à l'article 48 du
projet d'articles. Aux termes de cet article, peuvent être
considérés comme tels, les autres États qui ont un
intérêt collectif dans le respect de l'obligation violée,
dans la mesure où ils font partie d'un groupe d'États auxquels
cette obligation est due. De plus, lorsque l'obligation violée est due
à la communauté internationale dans son ensemble, tout autre
État peut être rangé dans cette catégorie.
Dans le cadre de la CPI, la lecture de ces différentes
dispositions, conduit au résultat suivant : lorsqu'il se produit
une violation de l'obligation de coopérer, les États parties
dans leur ensemble peuvent (en tant que lésé ou autres)
invoquer la responsabilité de l'État en cause. L'obligation de
coopérer due à la Cour, est requise des États parties
pour le bon déroulement des activités de celle-ci, la
répression efficace des crimes internationaux.
Ainsi, tous les États parties sont concernés en
cas de manquement à l'obligation de coopérer envers la Cour,
obligation qui a même été qualifiée à juste
titre de «erga omne partes » c'est-à-dire
obligation impérative de droit internationale en vigueur cependant
seulement entre les États parties au Statut. De ce fait, ces derniers
peuvent réagir contre l'État fautif, individuellement ou
collectivement selon les mécanismes prévus par le droit
international.
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