UNIVERSITÉ DE DSCHANG
UNIVERSITY OF DSCHANG
ÉCOLE DOCTORALE
POST GRADUATE SCHOOL
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE
TRAINING AND RESEARCH UNIT
DSCHANG SCHOOL OF LAW AND POLITICAL
SCIENCES
La Cour Pénale Internationale et les
juridictions internes des États
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du Master en Droit Privé
Filière : Recherche
Option : Droit et Carrières
Judiciaires
Par
NDEDOUM Serges,
Titulaire d'une Maîtrise en Droit et Carrières
Judiciaires
Matricule : CM04-10SJP0527
Sous la direction de :
Pr KEUBOU Philippe,
Octobre 2016
Maître de Conférences à l'Université
de Dschang
AVERTISSEMENT
« L'université de Dschang n'entend donner
aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire. Elles doivent être considérées comme
propres à leur auteur ».
DÉDICACE
À ma cousine Goumkwa Yemeli Marie Yolande, de
regrettée mémoire!
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce travail a nécessité
les contributions tant morales que financières de plusieurs personnes
à qui je tiens à exprimer toute ma gratitude. J'adresse de
sincères remerciements :
- Au Professeur Keubou Philippe pour la direction de ce
travail ;
- Aux enseignants des Facultés de Sciences Juridiques
et Politiques et Facultés de Lettres et Sciences Humaines de
l'Université de Dschang, en l'occurrence les professeurs Anazetpouo,
coordonnateur de la filière CAJU et Pangop Alain Cyr, pour leurs
divers conseils ;
- À toute ma famille, et en particulier à mes
parents Fopi et Fongang Makwondjou Lucia, mes frères Talla Alfred et
Wateu David, ma soeur Fopi Fongang A. Merline, mes cousins Wati
Théophile, Talongwa Cilas, Ségnou Mathieu, mes cousines Massoufo
Régine Noelle, Goumkwa Tsafack Christelle, Yota Nadège, Talongwa
Jeanne et à ma famille d'accueil, maman Zego Thérèse, papa
Kana François et maman Toukem Odette, Kana Kenfack Armel, Kana Fouedzi
Doriane, pour leur immense soutien sans faille pendant mon parcours scolaire.
Qu'ils trouvent dans ce travail l'expression de ma profonde
reconnaissance !
- À mon parrain Tsanang Sadrack et à son
épouse Tsanang Rose, pour leur réconfort moral et spirituel ;
- Au Magistrat Guy David Mbara à Betsem pour ses
multiples conseils durant l'élaboration de ce travail.
- À tous mes ami(e)s, pour leurs diverses
contributions inestimables notamment : Amolo Blaise Raould, Bissa A. Marie
Claude, Makomi Claudia, Donfouet Ahounké Vanessa, Djouakep Jado,
Keulemba Giscard Fidèle, Bopou Tchana John Michael, Mofo Jasmine, Binyou
Bi-Homb Marius Yannick, Djeo Jippa Benjamin, Nzelle Ngolle Serges, Ndayou
Moïse Erwan, Talla Michel, Diffouo Yannick Guerin, Feuzing Tientcheu
Ludovic ;
- À tous mes camarades de promotion, pour leur immense
soutien.
Dans l'impossibilité de citer ici,
nommément tous les concernés, je prie chacun de s'y
reconnaître et de trouver dans ce geste, l'expression de ma profonde
gratitude.
LISTE DES ABRÉVIATIONS
- AEP : Assemblée des États parties au
Statut
- AFDI : Annuaire français de droit
international
- Al. : Alinéa
- Art. : Article
- C. / : Contre
- CAD : Club des amis de droit du Congo
- CDI : Commission de droit international
- CEDH : Cour européenne des droits de l'Homme
- Cf. : Confère, renvoie le lecteur à un
autre document
- CIJ : Cour internationale de justice
- CPC : Code pénal camerounais
- CPI : Cour pénale internationale
- CPJI : Cour permanente de justice internationale
- CPPC : Code de procédure pénale
camerounais
- Éd. : Edition
- Ibid. : Ibidem
- ICC : International criminal court
- N° : Numéro
- Obs. : Observations
- ONU : Organisation des Nations Unies
- Op. cit. : Opus citatum ou Opere citato
(ouvrage précité)
- P. : Page
- Pp. : Pages
- PUF : Presses Universitaires de France
- RSC : Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé
- Ss : Suivants
- TPI : Tribunaux pénaux internationaux
- TPIR : Tribunal pénal international pour le
Rwanda
- TPIY : Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie
- TSSL : Tribunal spécial pour la Sierra Leone
- UE : Union européenne
- V. : Voir
RÉSUMÉ
Le monde a connu des atrocités entre le
XVème et le XXème siècle. L'an 1474
marque en effet une avancée considérable pour la justice
pénale internationale, notamment avec le procès de Peter Von
HAGENSBACH, Grand Bailli d'Alsace, serviteur de Charles le
Téméraire, jugé pour ce que l'on appelle aujourd'hui crime
de guerre. Ce procès a été source d'inspiration pour
l'instauration d'une justice pénale internationale stable. Seulement,
c'est au XXème siècle que cette justice
connaîtra une avancée remarquable. D'ailleurs, au lendemain de la
Seconde Guerre Mondiale, on va assister à la création de
tribunaux pénaux internationaux (TPIY, TPIR et TSSL).
Cependant, le problème de stabilité
n'était pas toujours résolu car ces derniers étaient
appelés à disparaître une fois leurs missions remplies. La
création d'une juridiction permanente telle que la Cour pénale
internationale fut la bienvenue. Elle fut encore très louable, car elle
a pour but de collaborer avec les juridictions internes des États dans
la lutte contre l'impunité des auteurs des infractions les plus graves
telles que les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de
génocide et les crimes d'agression. Dès le préambule et
à l'article 1er du Statut de Rome, la CPI est décrite
comme complémentaire des juridictions nationales. Ceci souligne le
problème de rapport entre les deux juridictions.
Les rapports qui existent entre la CPI et les juridictions
nationales sont de nature complémentaire au niveau de la
compétence et collaborative au niveau des poursuites des auteurs des
infractions. Ainsi, dans ses rapports avec les juridictions internes des
États, la CPI n'a pas la priorité pour connaître les crimes
relevant de sa compétence : les États restent les premiers
responsables de la lutte contre l'impunité. Elle a une primauté
dans la répression si ces derniers ne s'en chargent pas pour quelques
motifs que ce soient. Cependant, pour une bonne complémentarité
entre la Cour et les juridictions internes, un appel est fait aux États
d'une part, à beaucoup plus de coopération avec la Cour et
d'autre part, à remplir pleinement leurs missions de lutte contre
l'impunité des infractions graves menaçant la paix
internationale.
ABSTRACT
The world went through atrocities between the 15th
and the 20th century. The year 1474 indeed marks a considerable
projection for international penal justice, in particular with the lawsuit of
Peter Von HAGENSBACH, Grand Baillif of Alsace, servant of Charles le
Téméraire. Judged for what is called today war crime, this
lawsuit caused inspiration for the introduction of a stable international peace
justice. Nevertheless, it is at the 20th century that this right
will be concretized or rather will know a remarkable projection. Moreover,
shortly after the Second World War, an international penal tribunal (TPIY, TPIR
and TSSL) will be established.
However, the problem of stability was not completely solved
due to the fact that these institutions were destined to disappear once their
missions fulfilled. The creation of a permanent jurisdiction such as the
International Criminal Court appeared to be a necessity. It was creditable
since it had as purpose to collaborate with the internal jurisdictions of
States in its fight against the impunity of the most serious infringements such
as the crime against humanity, war crimes, crimes of genocide and the crime of
aggression. At the preamble of article 1 of the Rome Statute, the International
Criminal Court is described like complementary to national jurisdictions. This
underlines the problem that could exist in the relationship between the two
jurisdictions.
The relation which exist between the International Criminal
Court and the national jurisdictions appears to be complementary when it comes
to competence and collaborative in cases where legal actions are been taking
against authors for their offences. Thus, in its relationship with the States
internal jurisdictions, the ICC does not have vocation to consider the crimes
coming under its responsibility: the States remain the first in charge of the
fight against impunity. It will have repression priority if the other
institutions do not take care any for some reasons that could be. Nevertheless,
for a good complementarity between the International Court and internal
jurisdictions, a call to states on one hand with much more cooperation with the
court and on the other hand to fully fulfilled their missions which consist in
fighting against impunity of the gravious offences , threatening international
peace.
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT i
DÉDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
RÉSUMÉ v
ABSTRACT vi
SOMMAIRE vii
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
Section 2 : Le contenu de la
priorité 28
CONCLUSION DU CHAPITRE 38
CHAPITRE II : LA
SUBSIDIARITÉ DE COMPÉTENCE DE LA COUR 40
Section 1 : Le refus des
États de poursuivre ou de juger les auteurs des crimes graves.
40
Section 2 : L'incapacité de
poursuite ou de jugement des États 46
CONCLUSION DU CHAPITRE 53
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
55
SECONDE PARTIE : LA COLLABORATION
ENTRE LA COUR ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EN MATIÈRE DE POURSUITES
56
CHAPITRE I : LES MÉCANISMES
D'ENTRAIDE RÉPRESSIVE VERTICALE 58
Section 1 -La participation des
États à la procédure devant la Cour : l'assistance
judiciaire et policière et l'exécution des sentences 58
Section 2- La spécificité
de la participation des États parties au fonctionnement de la Cour
62
CONCLUSION DU CHAPITRE 69
CHAPITRE 2: LES SANCTIONS POSSIBLES DE LA
NON COLLABORATION DES ÉTATS AVEC LA COUR 70
Section 1 : Le droit international
général et la responsabilité des États 70
Section 2 : Les sanctions
collectives possibles 88
CONCLUSION DU CHAPITRE 96
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 97
CONCLUSION GÉNÉRALE
98
ANNEXES 101
TABLE DE MATIÈRES 124
INTRODUCTION GÉNÉRALE
« La Cour est un gage d'espoir pour les
générations futures qu'elle devrait protéger contre les
crimes épouvantables dont leurs ancêtres ont
été victimes »1(*). C'est en ces termes que M. Kofi ANNAN,
alors Secrétaire Général de l'Organisation des
Nations Unies (ONU), saluait l'avènement de la Cour Pénale
Internationale (CPI) après l'adoption de son statut aux termes de la
conférence diplomatique qui s'est tenue du 15 juin au 17 juillet 1998.
Le monde a connu en effet des atrocités entre le
XVème et le XXème siècle. Et l'an
1474 marque l'année du tout premier procès international de
l'histoire2(*). Il
s'agissait du procès de Peter Von HAGENSBACH3(*), Grand Bailli4(*) d'Alsace5(*), serviteur de Charles le
Téméraire, jugé pour ce que l'on appelle aujourd'hui
crimes de guerre. Les souverains des cités voisines l'ont
déclaré coupable. Ce procès a sans doute servi à
légitimer le tribunal de Nuremberg. Ainsi les vainqueurs de la Seconde
Guerre Mondiale compareront le comportement de Von Hagenbach à celui des
Nazis au milieu du XXème siècle6(*). Le XXème
siècle apparait ainsi dans l'histoire comme un siècle qui a
donné une place très importante au Droit Pénal
International. Les crimes commis par les Nazis en Europe et les Japonais en
Extrême-Orient ont conduit les alliés, à la fin de la
Seconde Guerre Mondiale, à la création du Tribunal Militaire
International de Nuremberg par l'accord de Londres du 08 août 1945 et le
Tribunal de Tokyo7(*) par
une déclaration du Commandement suprême des Forces alliées
le 19 janvier 1946.
Nuremberg et Tokyo étaient des juridictions des
vainqueurs. Le déroulement des procès et les jugements rendus ont
paru aux yeux de certains comme une parodie de justice. La récurrence
des conflits, caractéristique essentielle du XXème
siècle connu d'ailleurs comme le siècle le plus meurtrier de
l'histoire de l'humanité8(*), a accéléré la prise de
conscience. Ce qui a conduit au développement du droit pénal
international. Dans cette logique, Winston CHURCHILL présageait
déjà une répression de ces atrocités, car dans une
déclaration faite devant la Chambre des communes du Royaume Uni de
Grande-Bretagne le 25 octobre 1941, il affirma que : « ces
exécutions d'innocents, faites de sang-froid ne pourront que retomber
sur les sauvages qui les ordonnent et sur les exécutants
(...) »9(*).
Au-delà d'une indignation devant la barbarie humaine,
cette phrase de l'ancien Premier Ministre britannique résonne comme un
véritable appel à la fin de l'impunité des auteurs et
complices des crimes les plus graves, touchant à l'ensemble de la
Communauté Internationale. Elle conserve toute son actualité en
ce XXIème siècle où les conflits armés
affectent encore dans bien de pays. C'est dans cette dynamique que
l'idée d'un tribunal pénal international a évolué,
non sans difficulté jusqu'à l'avènement de la Cour
pénale internationale par la signature du traité de Rome en 1998.
En effet, depuis 1945, la justice pénale internationale a
évolué. L'on est passé de tribunaux ad
hoc10(*)
(juridictions hybrides et ponctuelles) créés par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies, à une Cour pénale
internationale (juridiction permanente).
Historiquement, la première proposition de
création d'une Cour pénale internationale a été
présentée par Gustave MOYNIER en 1872. Mais l'Institut de droit
international de cette époque l'a repoussée en 1885, la jugeant
trop hâtive. Les véritables tentatives en vue de créer une
instance pénale internationale remontent à la fin de la
Première Guerre Mondiale11(*). Après cette guerre, les idées
convergent vers l'établissement d'une juridiction composée de
juges appartenant à plusieurs pays. Seulement, il s'agit des nations
victorieuses de la guerre cherchant à « punir les ennemis
qui, pendant la guerre, se sont rendus coupables des violations des principes
du droit des gens tel qu'il résulte des usages établis entre
nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la
conscience publique12(*) ». Le Traité de paix de
Versailles voit le jour et constitue, à l'égard des Puissances
Alliées, l'instrument de mise en accusation de l'ex-Empereur d'Allemagne
Guillaume II pour offense suprême contre la morale internationale et
l'autorité sacrée des Traités13(*). Il prévoit la
constitution du Tribunal spécial qui jugera l'accusé dans les
garanties du droit de la défense. Malheureusement, ce tribunal ne verra
pas le jour, le principal mis en cause ayant bénéficié du
droit d'asile14(*).
Les efforts en vue de créer une instance pénale
internationale sont restés ainsi vains jusqu'après la Seconde
Guerre. C'est le 08 août 1945, date à laquelle est conclu l'Accord
de Londres concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels
de guerre des pays européens de l'Axe auquel est joint le Statut du
Tribunal Militaire International de Nuremberg, qui marque la création de
la première juridiction pénale internationale. Peu de temps
après, le Tribunal Militaire International de Tokyo « pour
le juste et prompt châtiment des grands criminels de guerre de
l'Extrême-Orient » voit le jour. Ces tribunaux militaires
internationaux furent ainsi les premières concrétisations des
idées de la création d'une juridiction criminelle internationale.
Seulement, il y a eu des contestations sur le caractère
véritablement international de ces tribunaux. D'aucuns les
considéraient comme des juridictions appartenant aux États
vainqueurs de la Seconde Guerre. Malgré tout, ils ont ouvert une
brèche après la Guerre aux Associations de Juristes et Experts
pour insister sur l'importance de l'établissement d'une véritable
juridiction pénale internationale. De ce fait, la Commission du Droit
International s'est vu attribuer la mission prioritaire d'examiner ou du moins
d'entreprendre à nouveau15(*) l'élaboration d'un projet de Statut d'une
juridiction pénale internationale en 1992 sur recommandation de
l'Assemblée Générale. Ce qui a été fait en
1994. Ce projet servira de document de base, de référence lors de
la conférence des plénipotentiaires tenue à Rome aux mois
de juin et de juillet 1998 à l'issue de laquelle le Traité de
Rome est adopté instituant une Cour Pénale Internationale
permanente. Mais avant et en l'absence d'une juridiction pénale
permanente, le Conseil de Sécurité avait créé deux
Tribunaux ad hoc, pour juger les auteurs des grands massacres
perpétués en ex-Yougoslavie à partir de 1991 et au Rwanda
en 1994.
Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY) est mis sur pied en 1993 par les résolutions 808 et 827 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies. Il est chargé de
poursuivre les responsables des crimes les plus graves perpétrés
sur ce territoire depuis le 1er janvier 199116(*). Le Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR) quant à lui fut créé
en 1994 par la résolution 955 du Conseil de Sécurité. Il
est compétent pour juger les responsables d'actes de génocide et
d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le
territoire rwandais et des États voisins entre le 1er
janvier et le 31 décembre 1994. Plus tard, d'autres juridictions
pénales internationales qualifiées de mixtes verront le jour. Il
s'agira ainsi du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (TSSL),
créé le 16 janvier 2002 en vue de juger les crimes commis durant
la guerre civile de Sierra Leone depuis 1996 ; le Tribunal Spéciale
des Nations unies pour le Liban créé le 14 février 2005
par la résolution 1757 du Conseil de Sécurité. Tous ces
Tribunaux sont temporaires et ont des compétences limitées et
parfaitement définies. Ils sont appelés à
disparaître un jour, notamment après l'achèvement de leur
mission. C'est pour cette raison que la Communauté Internationale trouva
la nécessité de créer une juridiction internationale
pénale permanente : la Cour Pénale Internationale.
La Cour Pénale Internationale est une juridiction
permanente chargée de juger les personnes et non les États. Ces
derniers relèvent de la compétence de la Cour internationale de
justice. La Cour est créée par le Traité de Rome
signé le 17 juillet 1998. Elle a été officiellement
instaurée le 1er juillet 2002, date de son entrée en
vigueur. Elle est compétente pour connaitre des infractions
internationales commises après l'entrée en vigueur du Statut. Les
infractions dont cette juridiction est appelée à connaître
sont des infractions qui portent atteinte à l'ordre public international
que l'on qualifie d'infractions internationales. Au plan international, le
problème de l'ordre public prend de l'ampleur, les États devant
s'entendre pour la commune protection de l'ordre public international.
« L'ordre public traduit les exigences fondamentales de la vie
d'une société ». La société
internationale est formée d'États souverains. Et de cette union
d'États, découle le concept d'ordre public international que
Claude LOMBOIS décline comme « l'ensemble des
règles impératives dont dépend le maintien de la
coexistence organisée des États souverains »17(*).
Une infraction internationale se distingue des autres types
d'infractions qu'on peut qualifier « d'infractions
nationales ». Les auteurs s'accordent tous sur
l'élément spécifique des infractions internationales qui
est en réalité l'élément
d'extranéité. Cet élément est le point de
catégorisation des infractions internationales comme l'on peut le
percevoir dans la définition que Claude LOMBOIS donne au droit
pénal international : « branche spéciale
du droit pénal qui fixe les modalités particulières de son
application aux situations présentant un élément
d'extranéité ». Mais au final qu'est-ce vraiment
une infraction internationale ?
D'après Stefani GLASER, une infraction internationale
est « un fait contraire au droit international et, de plus,
tellement nuisible aux intérêts protégés par ce
droit qu'il s'établit dans les rapports entre États une
règle lui attribuant un caractère criminel, c'est-à-dire
exigeant ou justifiant, qu'on le réprime
pénalement »18(*). En clair, il se dégage une double
définition de l'infraction internationale à la fois
négative et positive. De manière négative, une infraction
internationale n'est pas une infraction de droit interne. L'infraction de droit
interne est une violation de loi, d'un ordre qui porte atteinte à
l'ordre social d'un État donné.
Du point de vue positif, une infraction serait internationale
si elle entretient des points de contact avec plusieurs ordres juridiques.
C'est une infraction qui comporte un élément
d'extranéité, tel par exemple la différence de
nationalité entre le mis en cause et la victime ou
l'extraterritorialité de l'infraction. Elle est également celle
qui porte atteinte à l'ordre répressif international peu importe
si elle a ou non des points de contact avec des ordres juridiques
différents. On fait généralement allusion dans ce cas aux
infractions qui constituent des « atteintes graves au droit
humanitaire »19(*) et/ou troublent la paix mondiale, la morale
internationale.
Dans son champ d'application, le droit international renferme
deux catégories d'infractions internationales, à savoir les
infractions internationales par le seul mode d'incrimination et les
« infractions internationales par nature » ou
« infraction internationales matérielles » ;
les premières sont une catégorie d'infractions relevant du droit
commun des États. Ces derniers sont compétents pour les
réprimer d'après leur propre législation interne et
traités sans égard au problème de concours de
compétence avec des législations étrangères.
Seulement, lorsqu'un élément constitutif desdites infractions est
commis sur un autre territoire, se pose alors le problème de la
législation nationale compétente. La solution est aujourd'hui
aisée à établir à travers la reconnaissance par les
lois des États des différents titres de compétences. La
compétence territoriale20(*) est celle d'après laquelle chaque État
réprime les infractions commises sur son territoire sans égard
à la nationalité de l'auteur ni à l'intérêt
protégé.
Le principe de la réalité donne
compétence à la loi d'un État pour des infractions portant
atteinte aux intérêts fondamentaux dudit État commises
même à l'étranger par les étrangers. Le principe de
la personnalité confère la compétence à la loi d'un
État pour les infractions commises à l'étranger par ses
nationaux ou contre ces derniers. Le principe de compétence universelle
permet à la loi d'un pays de réprimer les infractions commises
n'importe où dans le monde quel qu'en soit l'auteur21(*). La mise en oeuvre de ces
différents titres de compétence empêcherait tout auteur
d'infraction d'échapper aux sanctions. Déjà même, le
droit international s'est donné l'obligation d'intervenir dans le champ
de la répression des infractions internationales par le seul mode
d'incrimination. Celles-ci sont aujourd'hui parfaitement reconnues et
définies par grand nombre de textes et conventions
internationaux22(*) qui
font obligation aux États-parties de les intégrer dans leur
législation nationale et d'en fixer les peines applicables.
Certains auteurs distinguent dans la catégorie des
infractions internationales par le seul mode d'incrimination selon que la
répression vise la protection des personnes ou la sauvegarde de la
sécurité des biens et des transactions23(*). De cette distinction, il
résulte que les infractions du genre torture, trafic des esclaves,
trafic des personnes, travail forcé font partie du premier volet de
cette catégorie à savoir la protection des personnes, alors que
la seconde englobe entre autres, la fabrication et le trafic de la fausse
monnaie, trafic de stupéfiants, la corruption et le blanchiment des
produits du crime, etc. Quelle qu'en soit la catégorie, les auteurs de
ces infractions ne seront pas à l'abri des sanctions. Les
procédés internationaux d'entraide judiciaire favorisent le
renforcement de la répression desdites infractions par des juridictions
pénales des États.
Pour cette raison, elles ne retiendront pas notre attention
tout au long de ce travail. L'analyse sera uniquement centrée sur les
« infractions internationales par nature » car elles
relèvent de la compétence de la CPI. Et bien plus elles font
partie des crimes les plus graves qui secouent la planète.
L'actualité en droit international moderne actuel fait l'objet
d'opinions discordantes relatives à l'entente sur leur répression
commune. En ce moment même, les voix sont entendues un peu de partout
dans le monde pour dénoncer les génocides, les crimes contre
l'humanité, les crimes de guerre et contre la paix. Il est certes vrai
que les «débats relatifs à la répression
pénale restent des débats internes traduisant la
suprématie de la souveraineté pénale nationale. Le droit
international, aussi surprenant que cela puisse paraître, ignore, en tant
que tel, la peine. Les sanctions pénales relèvent de la seule
compétence nationale »24(*). Mais il existe une catégorie
d'infractions internationales qui portent atteinte au droit international
humanitaire telles que les crimes contre l'humanité dont le droit
international pénal prévoit des sanctions y relatives et une
autorité habilitée à les prononcer sans toutefois renier
la souveraineté et la compétence des États.
Les infractions internationales par nature ou
matérielles sont à première vue des crimes de droit
commun. Seulement, leur particularité et leur extrême
gravité ont permis de donner une autre coloration à cette
catégorie de crimes. Ce qui oblige la Communauté Internationale
à renvoyer éventuellement les auteurs desdites infractions devant
les juridictions pénales internationales, plus précisément
la Cour pénale internationale. Il s'agit du génocide25(*), des crimes contre
l'humanité26(*),
des crimes de guerre27(*)
et du crime d'agression28(*). Dans le souci de lutter contre la criminalité
dans le monde et de ne pas laisser certains crimes impunis, ces nouvelles
juridictions entretiennent des relations avec les juridictions nationales.
Dans le cadre de ce travail, l'on se limitera à
l'étude de la Cour Pénale Internationale car son statut
prévoit qu'elle est une cour permanente et sa création est
subordonnée à la présence des États. Aussi,
serait-il judicieux de rappeler ici que la relation CPI et juridictions
nationales s'inscrit dans le cadre d'une coopération judiciaire que
l'on désigne généralement sous le nom d'entraide
répressive internationale. Il y a en effet, deux sortes d'entraide
répressive, l'horizontale et la verticale. La première, à
savoir l'entraide répressive horizontale, peut être définie
comme étant « l'ensemble des moyens par lequel un
État prête le concours de sa force publique ou de ses institutions
judiciaires à l'instruction, au jugement ou à la
répression d'une infraction par un autre
État »29(*). Cette forme d'entraide n'intéresse que les
relations entre États. Par contre, la seconde qui est l'entraide
répressive verticale, s'intéresse aux relations juridictions
internationales et internes, telle la relation entre la CPI et les juridictions
nationales. Seule l'entraide verticale sera prise en compte ici, car elle
relève de la coopération entre la CPI et les juridictions
nationales. Cette coopération fait elle-même partie du vaste
ensemble qu'est le droit pénal international que nous définirons
dans un sens large comme étant la « branche du droit
criminel qui règle l'ensemble des problèmes pénaux qui se
posent sur le plan international. »30(*). Le droit pénal
international englobe non seulement le droit pénal substantiel, mais
aussi la procédure. Pour revenir à l'entraide répressive
internationale sus-évoquée, retenons qu'en plus de la forme
principale qui est l'extradition31(*), il en existe d'autres telles que la reconnaissance
et l'exécution des sentences pénales étrangères, la
collaboration policière internationale32(*), la collaboration judiciaire. Le sujet
Cour Pénale Internationale et les juridictions internes des
États, est un moyen ici de creuser davantage les
rapports qui peuvent exister entre ces deux ordres de juridictions. Pour une
meilleure compréhension de ce sujet, la définition de la notion
de juridictions des États s'avère nécessaire.
L'expression juridictions internes des États renvoie
encore aux juridictions nationales. Selon le Lexique des termes juridiques de
Valérie LADEGAILLERIE, une juridiction est synonyme de
tribunal dans un sens purement procédural. Autrement
une juridiction est un tribunal pris en tant que service public de
l'État ayant pour but de juger les différends qui lui sont
déférés. En droit positif camerounais, l'appellation
juridiction s'étend aux juridictions arbitrales et aux juridictions
spéciales telles que la haute cour de justice, le tribunal criminel
spécial. Les juridictions spéciales s'opposant aux juridictions
de droit commun qui peuvent s'entendre comme étant, une juridiction qui
a compétence générale pour statuer sur tous types de
litiges, dans toutes matières, sauf lorsqu'aucune compétence
spéciale n'est expressément attribuée à une autre
juridiction. En matière pénale, on a le tribunal de
police, le tribunal correctionnel et le
tribunal criminel comme juridiction de droit commun au premier
degré. La juridiction d'un tribunal est aussi l'étendue
territoriale de sa compétence.
L'étude des juridictions internes des États ne
portera que sur les juridictions nationales pénales des États
membres au Statut de Rome, compétentes pour connaitre des infractions
qualifiées de crime au sens des législations tant nationales
qu'internationales. Au jour d'aujourd'hui, le Statut de Rome qui institue la
Cour compte 121 pays33(*).
En ce qui concerne celles des États non parties, nous y mènerons
une analyse, non pas parce qu'elles ne font pas partie du Statut mais seulement
du fait qu'elles appartiennent à la Communauté Internationale.
Au regard de l'exposé fait plus haut qui avait pour but
de définir et de comprendre le sujet, il se pose un
problème ; celui de la nature des rapports qui existent
entre la CPI et les juridictions nationales. De ce problème, se
dégage une question, celle de savoir quel rapport la CPI
entretient-elle avec les juridictions internes des États ?
Il existe deux intérêts à analyser cette
problématique, à savoir les intérêts d'ordre
politique et juridique.
Sur le plan politique, l'on sait au préalable que la
volonté de la Communauté Internationale, la contribution des
gouvernements du monde concourent au maintien de la paix. Cette étude
permettra de mieux comprendre les rapports de forces entre les États et
la Communauté Internationale. Sur le plan juridique, il existe des
dispositions répressives tant au niveau des États qui ont
intégré les infractions internationales dans leur
législation qu'au niveau de la CPI, ce qui réduit beaucoup les
risques d'impunité. Aussi, pouvons-nous dire que sur ce plan, la
coopération judiciaire peut constituer un indice intéressant
permettant de juger le degré d'engagement aussi bien de la Cour que des
États membres dans le processus de répression des crimes et
réparation des dommages subis au vu de la sensibilité de ce
domaine. L'étude de ce sujet permettra sans doute, d'édifier
l'ensemble de la Communauté Internationale sur les questions de
coopération entre la Cour et les juridictions nationales.
Pour mener à bien ce travail, deux méthodes se
révèlent essentiellement capitales. Il s'agit notamment des
méthodes exégétique et casuistique.
La première permettra de s'appesantir
particulièrement sur l'étude des différents textes
relatifs au droit pénal international et aux droits de l'Homme. La
méthode exégétique est tributaire de la nature même
du sujet qui nous impose une lecture minutieuse des divers corpus sur la
procédure pénale internationale sous l'angle de la
coopération judiciaire. Cette méthode
exégétique sera complétée par la
seconde à savoir la casuistique, qui commandera de
prendre appui sur la jurisprudence afin d'apprécier l'efficacité
de cette coopération.
En revenant sur la problématique posée
ci-dessus, l'on peut se référer au Statut de Rome et les autres
textes subséquents pour se rendre compte de ce que les rapports qui
existent entre la CPI et les juridictions nationales ont une nature double. La
première nature relève d'un rapport de
complémentarité en matière de compétence. La
seconde quant à elle, concerne les rapports d'entraide répressive
verticale en matière de poursuites. Ainsi, pour mieux rendre compte de
la relation CPI et juridictions nationales, il sera envisagé dans la
première partie de ce travail, la complémentarité en
matière de compétence et dans une seconde, la collaboration en
matière de poursuites.
Première partie : La complémentarité
de compétence entre la Cour et les juridictions nationales
Seconde partie : La collaboration entre la Cour et les
juridictions nationales en matière de poursuites
PREMIÈRE PARTIE : LA
COMPLÉMENTARITÉ DE COMPÉTENCE ENTRE LA COUR ET LES
JURIDICTIONS NATIONALES
L'objectif de la Conférence de Rome était
clair : mettre en place une institution permanente permettant
d'éviter la création d'un tribunal spécial à chaque
fois qu'un génocide, des crimes de guerre ou des crimes contre
l'humanité seraient commis et que les juridictions nationales
compétentes ne fonctionneraient pas comme elles le devraient. La Cour a,
à ce sujet, un effet dissuasif car sa création sert
d'avertissement aux auteurs potentiels des crimes les plus graves que
l'impunité ne serait plus ni garantie ni acceptée. D'après
le Statut, la Cour est un instrument de dernier recours. Elle n'intervient
uniquement que lorsque l'État sur le territoire duquel les crimes les
plus graves ont été commis, n'aurait pas la volonté ou se
trouverait dans l'incapacité d'assumer ses propres
responsabilités34(*).
Le préambule et l'article premier du Statut de Rome,
décrivent la CPI comme « juridiction complémentaire
des juridictions pénales nationales ». Elle n'a ainsi pas
priorité à juger tous les crimes internationaux relevant de sa
compétence matérielle, temporelle et géographique :
les États restent les premiers responsables de la lutte contre
l'impunité, comme le rappelle d'ailleurs le préambule en
disposant qu' : « il est du devoir de chaque
État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables
des crimes internationaux ». Il s'en suit que la Cour n'est
amenée à enquêter et juger les crimes relevant de sa
compétence que si les juridictions nationales ne s'en chargent pas. Si
ces dernières sont effectivement saisies des faits, la CPI est toujours
compétente mais l'affaire n'est pas recevable.
Lorsque les juridictions nationales35(*) restent inactives, le principe
de complémentarité joue en faveur de la Cour. Par ailleurs, les
enquêtes ou poursuites nationales ne font échec à la
recevabilité d'une affaire devant la CPI que si elles concernent la
même personne et substantiellement les mêmes faits que ceux qui
font l'objet de poursuites devant la Cour. Il est néanmoins des
hypothèses où les tribunaux nationaux peuvent effectivement avoir
ouvert une enquête ou engagé des poursuites, mais où
l'affaire est recevable devant la Cour. Ainsi, à quel moment
apprécie-t-on le principe de complémentarité ? La
réponse a un double aspect.
En premier lieu, la complémentarité est
appréciée pendant l'examen préliminaire. En effet, lorsque
le bureau du procureur estime qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une
enquête, il notifie tous les États parties et les États
qui auraient compétence à l'égard des crimes en
question36(*). Cette
modification permet aux États qui auraient engagé des
procédures de se manifester et en prévenir la Cour.
En second lieu, on peut également apprécier le
principe de la complémentarité - indépendamment si la
recevabilité a été discutée au niveau
préliminaire - après qu'un mandat d'arrêt ou une citation
à comparaître a été délivré. En effet,
la Chambre saisie de l'affaire peut se prononcer d'office sur la
recevabilité de celle-ci37(*). En outre, l'État qui s'estime
compétent peut contester la recevabilité de l'affaire avant la
confirmation des charges. À l'aide des éléments fournis
par les parties, la Chambre détermine alors si les enquêtes ou les
poursuites engagées au niveau national répondent aux exigences du
principe de complémentarité. De toute l'analyse faite sur le
principe de la complémentarité entre la CPI et les juridictions
nationales, il se traduit inéluctablement l'idée d'une
primauté. De toute évidence, cette primauté est
conditionnée lorsqu'il s'agit de la Cour (Chapitre II).
Mais s'agissant des juridictions nationales, l'on dira qu'elles ont
plutôt une priorité de compétence pour connaître des
infractions relevant de la compétence de la Cour (Chapitre
I).
Chapitre I : LA PRIORITÉ DE
COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES
Le préambule et l'article 17 du Statut de Rome
instituant la Cour pénale internationale donnent priorité aux
juridictions nationales pour connaitre des infractions relevant de la
compétence de la Cour. La Cour n'ayant de ce fait qu'une
compétence subsidiaire. Le respect du principe de priorité oblige
les États à se soumettre à certaines exigences afin de
réduire l'impunité. Avant de ressortir le contenu de la
priorité des États sur la CPI (section II), il
incombe d'abord de relever les fondements d'une telle priorité des
juridictions nationales sur la Cour dans la répression des infractions
relevant de la compétence de cette dernière (section
I).
Section 1 : Les fondements de la priorité
Le Statut de Rome instituant la Cour pénale
internationale en optant pour la priorité des juridictions nationales
sur la Cour s'incline de ce fait au respect de certains principes sacro-saints
qui gouvernent les États. Il ne sera pas faire un inventaire de tous ces
principes ici, mais l'étude se limitera à ceux qui nous semblent
justifier au mieux cette priorité. Ainsi les raisons justifiant la
priorité des juridictions nationales sur la Cour sont relatives au
respect de la souveraineté des États (Paragraphe
1) et de la compétence universelle qui leurs est reconnue
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1- La souveraineté des
États
Le principe de souveraineté est un concept très
présent aussi bien en droit interne qu'en droit international. Il a des
implications sur le Statut de Rome. Mais avant de les évoquer
(B), il convient d'abord de dégager les contours du
principe de souveraineté (A).
A- Les contours de la notion de
souveraineté
Il sera envisagé ici la notion de
souveraineté (1) et ses corollaires (2).
1- La notion de souveraineté
Dans souveraineté on a souverain. Le mot
souverain dérive du latin superus qui désigne
supérieur. Ainsi, la souveraineté est le principe de
l'autorité suprême. En interne, le mot
souveraineté est marqué par le caractère étatique
ou national, c'est-à-dire l'indépendance d'un État ou
d'une nation par rapport à d'autres États ou à des
instances internationales, hormis pour les États
fédérés qui doivent se conformer à certaines
règles établies par le pouvoir central (c'est-à-dire
l'État fédéral). Définie comme le caractère
suprême du pouvoir étatique38(*), la notion de souveraineté est aussi vieille
que l'État lui-même39(*). La souveraineté s'entend du pouvoir de
l'État de déterminer et d'exécuter sa politique
intérieure et extérieure, sans se référer à
aucune autre entité supérieure. Dans son traité
« Les six livres de la République », Jean
Bodin (1530-1596) définit la souveraineté comme un attribut
essentiel de l'État en ces termes : « La
souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une
République ». Aucun pouvoir n'est donc supérieur
à la puissance souveraine qui ne peut être anéantie, mais
elle n'est pas sans limites. En somme, la souveraineté est l'expression
de l'indépendance d'un État par rapport à d'autres
États40(*).
Sur le plan international, la notion de souveraineté a
certes connu des restrictions avec le développement du droit
international et des organisations internationales, mais elle continue
malgré tout à jouir « d'une très bonne
santé41(*) » et les États y sont encore
particulièrement attachés. Par conséquent, le processus de
formation des règles internationales ne peut ignorer cet état de
fait. Il est donc tout à fait normal que les prérogatives des
États du fait de leur souveraineté aient, tout au long des
négociations de Rome, gouverné les propositions et les
décisions prises. Elles ont également constitué le premier
obstacle dans les négociations menées bien avant et durant les
débats42(*)et
même du rejet de certaines propositions, notamment sur la
compétence de la Cour43(*). Cette situation trouve en outre son explication dans
le fait que la souveraineté est une notion très fortement
ancrée en droit pénal, aussi bien interne qu'international,
où elle gouverne toute la matière de la compétence des
tribunaux44(*).
Le principe de la souveraineté se confond souvent dans
la pratique avec certaines notions voisines qui méritent d'être
soulignées ici.
2- Le principe de souveraineté et ses
corollaires
Il s'agira ici des principes de non-ingérence, de
non-intervention et la Raison d'État. Ces trois principes
découlent tous du principe de souveraineté qui est le grand
ensemble. Ils ne sont que la conséquence du principe de
souveraineté. Autrement dit, c'est parce qu'un État est souverain
que nul n'a le droit de s'ingérer, d'intervenir dans les affaires de cet
État ; ou encore c'est parce qu'un État est souverain qu'il
a une raison qui prime tout de même sur les intérêts
privés de sa population ou sur celle de la Communauté
Internationale.
a- La souveraineté des États et les
principes de non-ingérence et non-intervention
Les termes non-ingérence et non-intervention sont
parfois confondus et utilisés indifféremment même par la
Cour internationale de justice (CIJ)45(*). Pourtant, il existe une réelle
différence entre ingérence et intervention.
L'ingérence est tout acte qui interfère avec la conduite
des affaires intérieures de l'État mais sans emploi de la force.
Alors que l'intervention est une opération matérielle,
la notion d'intervention est ancienne, floue et en constante évolution.
En examinant toutes les définitions que la doctrine et la pratique ont
pu donner de l'intervention46(*), l'on observe que le principe de non-intervention a
des origines lointaines, car on en trouve des consécrations pratiques et
doctrinales dès le début du 19ème
siècle47(*)
même si elles sont souvent assorties d'exceptions48(*).
b- La souveraineté comme matrice de la raison
d'État49(*)
La souveraineté est l'autorité suprême
reconnue à un État, et qui le place au-dessus de tout autre
État. Autrement dit, aucune norme ne s'impose à celui qui est
souverain, car il est source de norme et norme supérieure. À cet
effet, Gérard Mairet affirmait déjà que « la
politique c'est le pouvoir et le pouvoir c'est la
souveraineté ». Les normes issues de la volonté du
souverain sont incontestables et définitives. Une telle conception pense
Olivier Beaud, exclut l'intervention d'un tiers que ce soit en amont ou en aval
de la décision. En amont, parce que le souverain ne reconnait aucun
droit de veto ou de co-décision à une autorité politique
tierce. En aval parce qu'il ne reconnait pas davantage à une
autorité juridictionnelle le soin de contrôler sa décision.
À l'intérieur de son territoire, l'État détient le
monopole de la contrainte. La raison d'État découle de la
souveraineté. Elle désigne le droit dont dispose un État
d'enfreindre les lois ou les normes momentanément au nom de la
nécessité ou de l'intérêt. C'est aussi la
construction d'une raison souveraine de l'État en raison de la
nécessité qui conditionne la préservation de
l'État.
B- Les implications du principe de
souveraineté dans le statut de Rome
Dans l'analyse faite ci-dessus, deux situations se
présentent et méritent d'être étudiées. La
première est due à l'adoption dans le Statut du principe de la
complémentarité de la Cour par rapport aux juridictions
nationales des États (1). La seconde est
constituée par les obstacles à la souveraineté qui
figurent dans les dispositions du Statut (2).
1- Le principe de la complémentarité de
la Cour par rapport aux juridictions nationales
L'adoption du principe de la complémentarité par
le Statut de Rome est une innovation en matière de justice pénale
internationale. Car aucun des tribunaux pénaux internationaux
précédents n'a en effet connu un tel système. C'est
l'exemple du TPIY et du TPIR qui ont une primauté sur les juridictions
nationales50(*).Ce
principe est né de la volonté des États de garder un
large pouvoir dans la poursuite des crimes dans lesquels ils sont
impliqués directement ou non. Affirmé dès les
premières lignes du Statut51(*), le principe permet aux États de rester les
premiers gardiens des règles nationales et internationales. En effet,
ceux-ci conservent leurs prérogatives normales en matière
pénale interne, en vertu du principe de territorialité par lequel
chaque État est compétent pour les crimes commis à
l'intérieur de ses frontières. Mais, ils peuvent aussi
connaître de crimes internationaux perpétrés en dehors de
leurs frontières52(*). En vertu des principes de compétence
extraterritoriale, tels que la personnalité active ou passive et la
compétence universelle sur lesquelles nous reviendrons dans nos
prochains développements, les États peuvent être
compétents respectivement pour les crimes commis à
l'étranger dont leurs ressortissants sont auteurs ou victimes ou dont
l'auteur ne présente aucun de ces liens avec eux.
Ainsi, en vertu du principe de la
complémentarité, les affaires qui ont été
déjà jugées et qui ont fait ou qui font l'objet d'une
procédure devant une instance judiciaire nationale, ne pourront plus
être déférées devant la Cour. Si cela arrive,
celle-ci doit les déclarer irrecevables. C'est en substance ce qui est
affirmé à l'article 17 (1) du Statut. L'existence d'un
système judiciaire solide et compétent, constitue le garant de
l'absence d'impunité pour les auteurs de crimes décrits dans le
Statut de Rome au niveau national. Le Statut respecte cet état de
fait.
Malheureusement, les États ont du mal à remplir
leurs obligations en matière de répression des crimes
internationaux, et l'adage aut dedere, aut judicare53(*) n'est pas toujours
efficacement mis en oeuvre. Si une telle situation était
observée, la Cour n'aurait plus beaucoup de raison d'exister, mais
ce n'est malheureusement pas encore le cas. Ce serait une situation à
saluer. Car à notre avis la meilleure situation est celle où les
juridictions étatiques auront les moyens de prendre elles-mêmes en
charge les criminels qui se trouvent sur leur territoire, et de les juger comme
il se doit. L'existence de la Cour est certes salutaire, mais c'est bien parce
que les États sont jusqu'ici incapables d'assurer au plan interne la
répression des crimes internationaux, ce qui est par contre regrettable.
Par conséquent, la Cour intervient dans les cas où pour une
raison particulière54(*) - manque de volonté ou incapacité de
l'État d'enquêter ou de poursuivre ou encore dans le cas où
un jugement est intervenu, que celui-ci soit intervenu dans les conditions
mentionnées à l'article 20 (3.a et b) - les États ne
seraient pas en mesure de mettre en oeuvre la primauté de juridiction
qui leur est reconnue. Un pouvoir de contrôle est, à cet effet,
reconnu à la Cour pour apprécier les conditions et la
régularité des actions judiciaires menées par les
États parties, afin d'éviter toute tentative de faire
échapper un suspect à la justice55(*). La Cour est malheureusement seule juge de sa propre
compétence. Ce pouvoir de la Cour vient donc limiter un temps soit peu
la souveraineté des États.
La CPI apparaît ainsi comme un recours contre
l'État qui faillirait en s'abstenant d'agir pénalement à
l'encontre des auteurs de crimes d'une particulière gravité. Il
est souhaitable pour les États de remplir leur obligation de poursuivre
ces crimes.
2 - Les
limites à la souveraineté des États
Du Statut de Rome, il ressort quelques limitations
ponctuelles à la souveraineté étatique. On peut en
distinguer deux d'inégale ampleur.
a- La première limitation découle des
règles de compétence de la CPI et sa saisine par le Conseil de
Sécurité de l'ONU.
La CPI peut s'estimer compétente si un crime
international a été commis sur le territoire d'un État
partie ou s'il a été commis par le ressortissant d'un État
partie56(*). Il se peut
que, le ressortissant d'un État non partie au Statut ayant par exemple
commis un crime de guerre sur le territoire d'un État partie soit
attrait devant la CPI. Ainsi, un État non partie au Statut de la CPI
peut - à travers le sort judiciaire réservé à son
ressortissant devant la CPI- être malgré tout lié par le
texte du Statut sans que cet État ait pourtant, à aucun moment,
accepté d'être lié par le Statut57(*).Cette forme d'atteinte
à la souveraineté des États est capitale par les
conséquences qu'elle entraîne sur le plan de la coopération
des États membres des Nations Unies avec la CPI.
Lorsque la CPI est saisie par le Conseil de
Sécurité de l'ONU, sa compétence s'étend ipso
facto à l'État mis en cause qu'il soit partie ou non au
Statut. Tel est le cas de la situation du Darfour. En effet, le Conseil de
Sécurité avait déféré, par sa
résolution 1593 du 31 mars 2005, la situation du Darfour devant la CPI
sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et en vertu du
pouvoir qui lui est reconnu par l'article 13 du Statut. Dans cette situation,
la position de l'État concerné (partie ou non partie au
Statut de Rome) importe peu puisque celui-ci est obligé de
coopérer avec la CPI58(*).
De toute évidence, Il est clair que ce
procédé est une limite grave à la souveraineté des
États surtout celle des États non parties au Statut de la CPI et
nous savons qu'elle a été déterminante dans le refus des
États-Unis de ratifier le Statut de Rome portant création de la
CPI afin de protéger ses intérêts.
b- La seconde limitation concerne l'exercice de la
souveraineté judiciaire interne par les États
En dépit de la priorité reconnue aux
juridictions nationales, un État a-t-il toute la latitude pour
exonérer éventuellement les coupables de crimes
internationaux ? Vraisemblablement non. Le Statut permet à la Cour
d'empêcher que pareille situation se produise par le contrôle
qu'elle peut exercer sur l'activité interne des tribunaux nationaux, et
même le cas échéant des organes législatifs. Il peut
donc en résulter une forme d'atteinte à certains principes de
souveraineté nationale, comme par exemple le cas des lois d'amnisties
nationales59(*).
Ces lois qui sont des actes de souveraineté des
États, ont pour effet d'effacer toute procédure judiciaire,
passée ou en cours, concernant les crimes auxquels elles s'appliquent et
posent un problème pour la recevabilité d'une affaire devant la
Cour, lorsqu'elles concernent des faits qui relèvent de sa
compétence. Sont-elles opposables à la Cour ? Qu'en est-il
de l'immunité et de l'action des Commissions Vérité et
Réconciliation auxquelles les États recourent pour garantir
l'impunité à leurs ressortissants coupables des crimes
internationaux ? C'est à ces trois questions que nous allons
essayer d'apporter des réponses, mais signalons d'ores et
déjà que pour asseoir sa crédibilité et son
efficacité, la CPI, dans sa mission judiciaire de répression des
crimes internationaux qu'elle exerce de façon complémentaire aux
juridictions étatiques, sera amené à lutter contre cette
impunité déguisée. Il va alors en résulter une
forme d'atteinte à certains principes de souveraineté nationale
telle l'immunité et l'amnistie pour ne citer que ceux-ci.
Paragraphe 2 : La compétence
extraterritoriale
Traditionnellement, les tribunaux d'un État ont
uniquement pour fonction de juger les personnes qui ont commis un crime sur
leur territoire (compétence territoriale). Mais avec le
développement du droit international, ils peuvent désormais
exercer leur compétence même en dehors de leur territoire pour
connaître précisément les crimes commis par leurs
ressortissants (compétence personnelle active), des crimes commis
à l'encontre des intérêts essentiels à leur
sécurité (compétence réelle), ou encore de ceux
commis à l'encontre de leurs ressortissants (compétence
personnelle passive), bien que cela soit contesté par certains
États .
En outre, le droit international reconnait aux tribunaux des
États le droit d'exercer leur compétence au nom de l'ensemble de
la Communauté Internationale à l'égard de certains crimes
graves ayant une portée internationale. Du fait que ces crimes portent
atteintes à l'entièreté du système de droit
international, tout État peut poursuivre devant ses propres tribunaux,
toute personne découverte sur son territoire, qui est
soupçonnée d'avoir commis de tels crimes, quel que soit le lieu
où ont été commis ces crimes. Il en va de même des
crimes commis sur le territoire d'un autre État, même s'ils
concernent des suspects ou des victimes qui ne sont pas des ressortissants de
l'État en question et même si ces crimes ne menacent pas
directement les intérêts de la sécurité nationale de
cet État (compétence universelle). Pour cette raison, une
étude sera d'abord faite sur les compétences personnelle et
réelle (A) avant celle de la compétence
universelle (B).
A- La compétence personnelle et réelle
des juridictions nationales
Il sera étudié ici la compétence
personnelle (1) et réelle (2).
1. La compétence personnelle.
Comme nous l'avons déjà souligné, la
compétence personnelle des juridictions nationales se décline en
compétence personnelle active et en compétence personnelle
passive.
a. Compétence personnelle active
C'est un système de compétence selon lequel un
État a l'aptitude d'incriminer et de juger les faits commis par ses
ressortissants à l'extérieur de ses frontières. La
compétence personnelle est ainsi fondée, non sur un titre
territorial, mais sur un lien d'allégeance de l'auteur de l'infraction.
Fondée sur la nationalité de l'auteur de l'infraction, la
compétence personnelle résultait en droit ecclésiastique
de l'union spirituelle avec l'Église et sous le régime
féodal, elle tirait ses racines dans l'attachement au sol.
L'autorité de l'État s'exerce à cet effet sur des hommes.
Il faut distinguer ici les ressortissants de cet État des
étrangers. C'est dit qu'elle connait aussi bien les infractions commises
par un national à l'étranger que celles commis sur le territoire
d'un État par un étranger. La compétence personnelle a
été introduite dans les systèmes juridiques des
États depuis l'adoption du système de la territorialité
vers le début du 19ème siècle. Et c'est ainsi
qu'elle prit une valeur corrective. Le Cameroun l'a reconnu dans ses
différents textes répressifs à savoir son code
pénal qui date de 196560(*), révisé en 2016 et son code de
procédure pénale de 200561(*).
b. Compétence personnelle passive
Dans la philosophie politique de Hobbes et de
Rousseau62(*),
l'État trouve sa légitimité dans son aptitude à
protéger l'individu des atteintes à sa liberté, protection
à laquelle l'individu ne peut prétendre dans l'état de
nature. L'existence d'un « contrat social »,
organisé autour du droit de l'État d'assujettir l'individu et de
son devoir de le protéger, semble constituer un des fondements essentiel
de l'ordre étatique. Les affaires Florence Cassez et
Clotide Reiss témoignent de l'actualité de la question du
« devoir de protéger » et de son importance
pour l'opinion publique française. La compétence personnelle
passive constitue ainsi l'une des manifestations du droit et même de
l'obligation pour les États de protéger les
intérêts de ses nationaux.
2- La compétence réelle
Elle constitue un volet de la compétence passive.
L'État a le droit et même l'obligation de protéger ses
propres intérêts, les intérêts concernant sa
sécurité. La compétence réelle est en fait
l'aptitude de l'État à incriminer et juger des faits commis
à l'étranger au préjudice de cet État quelle que
soit la nationalité de son auteur. Elle n'est pas fondée sur un
titre territorial, car elle se justifie par la nature des faits
incriminés qui portent atteinte aux intérêts
supérieurs de l'État. La compétence réelle ne vise
que certaines infractions spécifiquement prévues par la
législation pénale nationale telles que les crimes et
délits attentatoires à la sûreté de l'État ou
la contrefaçon du sceau de l'État, de monnaies, d'effets ou de
billets de banque commises hors du territoire de l'État victime. C'est
une compétence qui est très ancienne, à ce propos,
Donnedieu de Vabres faisait ressortir son caractère ancien lorsqu'il
affirma que : « si haut que l'on remonte dans
l'histoire du droit pénal international, on constate une réaction
pénale de l'État contre les infractions qui menacent sa
sûreté intérieure ou extérieur, même si ces
infractions ont été perpétrées et consommées
en dehors de son territoire, même si elles ont pour auteur un
étranger. »63(*). En 1927, la première conférence
internationale pour l'unification du droit pénal a reconnu la
compétence de l'État victime à connaître d'un crime
ou d'un délit contre sa sûreté (falsification de sceaux,
poinçons, cachets ou timbres)64(*).La compétence réelle présente de
l'intérêt pour des infractions que la loi pénale ne
pourrait atteindre autrement, c'est-à-dire pour des infractions commises
à l'étranger par des étrangers. Car, à notre avis
l'État au préjudice duquel la sûreté a
été violée est seul victime et qui mieux que lui peut
mettre en mouvement l'action pénale sans se voir opposer
l'irrecevabilité de son action fondée sur le défaut de
qualité et d'intérêt ? De toutes les façons,
les juridictions nationales auront toujours plus d'un titre de
compétence et surtout lorsque l'infraction en question est une
infraction qui trouble l'ordre public international.
B- La compétence universelle des juridictions
nationales
La compétence universelle est, en droit, la
compétence exercée par un État qui poursuit les auteurs de
certains crimes, quel que soit le lieu où le crime a été
commis, et sans égard à la nationalité de ces auteurs ou
de celle des victimes. Elle a l'avantage qu'elle sert à empêcher
l'impunité de crimes graves tels que les crimes de guerre, crimes contre
l'humanité, qui seraient commis dans des régions
particulièrement instables dont les habitants, citoyens du monde, ne
bénéficieraient pas de protection légale adéquate.
Nous allons étudier tour à tour le fondement juridique de cette
forme de compétence tant en droit international (1)
qu'en droit interne (2).
1. le fondement juridique de la compétence
universelle en droit international
À l'origine, la compétence universelle des
juridictions nationales se limitait à la piraterie en haute mer65(*). Désormais, elle trouve
application aussi bien par les conventions(a) que par la
coutume internationale.
a- Le fondement conventionnel
En matière conventionnelle, il existe plusieurs textes
qui fondent la compétence universelle. Mais pour des raisons pratiques,
on se limitera à deux : c'est-à-dire, à la Convention
contre la torture de 1984 et aux conventions de Genève de 1949.
Sur la première, la répression de la torture a
été adoptée à New York à l'issue d'une
convention spécifique en 1984 qui est entrée en vigueur le 26
juin 1987. La torture fait l'objet d'une condamnation unanime de tous les
États, même si dans les faits certains continuent de la pratiquer
encore aujourd'hui. Les juridictions internationales ont affirmé le
caractère universel de l'interdiction de la torture. On peut citer en ce
sens, l'arrêt Furundzija , rendu par la Chambre de
première instance du Tribunal pénal pour l'Ex-Yougoslavie en
1998, et qui énonce « L'autre trait majeur du principe
interdisant la torture touche à la hiérarchie des règles
dans l'ordre normatif international. En raison de l'importance des valeurs
qu'il protège, ce principe est devenu une norme impérative ou jus
cogens, c'est-à-dire une norme qui se situe dans la hiérarchie
internationale à un rang plus élevé que le droit
conventionnel, même que les règles du droit coutumier ordinaire.
La conséquence la plus manifeste en est que les États ne peuvent
déroger à ce principe par le biais de traités
internationaux, de coutumes locales ou spéciales ou même de
règles coutumières générales qui n'ont pas la
même valeur normative. Clairement, la valeur du jus cogens de
l'interdiction de la torture rend compte de l'idée que celle-ci est
désormais une des normes les plus fondamentales de la communauté
internationale. En outre cette interdiction doit avoir un effet de dissuasion,
en ce sens qu'elle rappelle à tous les membres de la communauté
internationale et aux individus sur lesquels ils ont autorité qu'il
s'agit là d'une valeur absolue que nul ne peut
transgresser. »
La prohibition de la torture constitue en ce sens une norme
impérative du droit international, et ne saurait souffrir de
dérogation s'agissant de la poursuite des auteurs de ce crime. C'est
d'ailleurs ce qu'a prévu la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants de 1984,
puisqu'elle précise, en ses articles
5(2),
6et
7(1) que la répression du crime de torture fait l'objet d'une
compétence universelle, ainsi que les modalités de mise en oeuvre
de celle-ci.
S'agissant des secondes, les quatre conventions y relatives
prévoient que « chaque partie contractante aura
l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou
d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions
graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux,
quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le
préfère, et selon les conditions prévues par sa propre
législation, les remettre pour jugement à une autre Partie
contractante, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre
lesdites personnes des charges suffisantes »66(*). De cette disposition, on peut
retenir que la seule présence ou la fréquentation
épisodique d'un délinquant sur le territoire d'un État
suffirait à fonder la compétence des juridictions de cet
État.
Les Conventions de Genève ont créé une
compétence universelle obligatoire (elles obligent les
États à invoquer leur compétence). Les États ne
sont pas nécessairement obligés de juger les auteurs
présumés des violations graves du droit international
humanitaire, mais lorsqu'ils ne le font pas, ils doivent engager les
procédures appropriées pour les extrader vers un autre
État qui est plus avancé dans la recherche des preuves, ceci en
application de l'adage « Aut dedere aut
judicare ». Outre les conventions précitées, la
compétence universelle tire aussi son fondement dans la coutume
internationale.
b- Le fondement coutumier
À côté des conventions, la
compétence universelle s'applique sur la base de la coutume. La
gravité des crimes tels que les crimes contre l'humanité et de
génocide a amené la Communauté internationale à
adopter un certain nombre de mesures concernant leur répression.
L'incrimination de crimes contre l'humanité a
été définie pour la première fois de façon
formelle par le Statut du Tribunal de Nuremberg à la suite des horreurs
et atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne
nazie et ses alliés67(*). Plus tard, les traités ou résolutions
ont apporté une définition mais qui demeurait
insuffisante68(*). Depuis,
ils ont fait l'objet d'une définition beaucoup plus complète
à l'article 7 du Statut de la Cour pénale internationale69(*). Il est regrettable de savoir
ici qu'aucune norme conventionnelle n'a consacré le principe de
compétence universelle pour la répression d'une infraction aussi
grave que les crimes contre l'humanité. Fort heureusement, il a
été largement admis en droit international que ce principe
découle de la coutume ainsi que de la jurisprudence internationale.
Ainsi, en l'absence de toutes dispositions internes, les juridictions
nationales devraient recourir à la compétence universelle pour
réprimer les crimes contre l'humanité.
Ainsi, dans l'affaire Furundzia précitée,
le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie observe que :
« [...] les crimes internationaux étant universellement
condamnés quel que soit l'endroit où ils ont été
commis, chaque État a le droit de poursuivre et de punir les auteurs de
ces crimes. ».
La Cour suprême d'Israël et la Cour européenne
des droits de l'Homme ont respectivement dans l'affaire Eichmann70(*), et
Demjanjuk71(*),
repris les mêmes propos à savoir « c'est le
caractère universel des crimes en question (c.-à-d. des crimes
internationaux) qui confère à chaque État le pouvoir de
traduire en justice et de punir ceux qui y ont pris
part. » Le crime de génocide quant à lui a
été prévu par la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide, du 9 décembre 1948.
Outre le crime de génocide à proprement parler,
la Convention de 1948 précise que seront également punissables
l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et
publique à commettre le génocide, la tentative de génocide
et la complicité dans le génocide. Comme pour le crime contre
l'humanité, l'obligation d'intention inscrite dans la Convention de 1948
constitue la principale difficulté pour démontrer le
génocide. Elle est également une source d'ambiguïté
majeure, puisqu'elle permet le plus souvent aux auteurs du génocide de
se réfugier derrière les « motifs » de leur
action pour en dissimuler « l'objectif final ».
Selon l'article 6 de la Convention de 1948
précitée, « les personnes accusées de
génocide ou de l'un quelconque des autres actes
énumérés à l'article 3 seront traduites devant les
tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a
été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera
compétente à l'égard de celles des parties contractantes
qui en auront reconnu la juridiction ». Par cet article, la
Convention exclut la compétence personnelle d'un État, ainsi que
la possibilité d'exercer une compétence universelle. Seule la
compétence territoriale est retenue. Cependant, tout comme les crimes
contre l'humanité, cette lacune a été aisément
comblée par la coutume72(*) du principe de compétence universelle. Il
semble que n'importe quel État puisse maintenant affirmer sa juridiction
sur les crimes de génocide, quel que soit l'endroit où ils ont
été commis et quelle que soit la nationalité des auteurs
ou des victimes.
2 Au niveau national
Sur le plan interne, certains pays ont intégré
la compétence universelle dans leurs lois nationales (code pénal,
code de procédure pénal, loi de justice militaire...) d'autres y
ont consacré des lois spécifiques comme la Belgique avec le vote
en 1993 à l'unanimité de l'étendue de la compétence
en matière de crime de génocide73(*).
D'autres par contre ont ratifié les quatre conventions
de Genève précitées mais n'ont pas encore adapté
leurs législations. C'est par exemple le cas du Cameroun qui a
ratifié la convention de Genève mais n'a pas encore
intégré sa législation à propos. Il se limite
uniquement sur le critère de rattachement qui est la présence du
suspect74(*) et surtout
son arrestation sur son territoire. Donnedieu De Vabres, affirme à cet
effet que « la compétence du judex deprehensionis est
justifié par le trouble social que cause, sur le territoire, la
présence d'un criminel impuni »75(*)
C'est cette forme que le législateur camerounais a
retenu dans l'article 11 du code pénal intitulé
« infractions internationales » qui dispose dans
l'alinéa 1 que « La loi pénale de la
République s'applique au mercenariat, à la discrimination
raciale, à la piraterie, au trafic de personnes, à l'esclavage,
au trafic des stupéfiants, au trafic des déchets toxiques, au
blanchiment des capitaux, à la cybercriminalité, à la
corruption et aux atteintes à la fortune publique commis même en
dehors du territoire de la République ». L'alinéa
2 du même code ajoute le point de rattachement selon lequel,
l'étranger qui a commis une infraction internationale à
l'étranger ne peut être jugé par les juridictions
camerounaises que s'il a été sur le territoire de la
République camerounaise. Le droit camerounais s'est de la sorte
conformé à de multiples conventions internationales
ratifiées qui traitent des infractions particulières et qui
prescrivent l'instauration de la compétence universelles.
Section 2 :
Le contenu de la priorité
Pour l'essentiel, il s'agira ici des obligations d'extrader ou
de poursuivre (Paragraphe1) et de coopérer
(Paragraphe2).
Paragraphe1 -
L'obligation d'extradition ou de poursuite
Lorsqu'un crime grave menaçant la paix internationale
est commis, l'État qui détient les suspects est bien en droit de
les juger au nom de l'ensemble de tout la Communauté Internationale,
d'après la compétence universelle qui lui est reconnue, car ce
dernier est souverain. Cependant, pour ne pas laisser ces crimes impunis, les
États ont une obligation soit de juger les auteurs du crime, soit de
les extrader s'ils n'en sont pas capable. Ceci d'après le principe
Aut dedere, Aut judicare. L'obligation pour les États
d'extrader ou de poursuivre a connu une émergence (A)
en droit international dans son exercice (B).
A- L'émergence de l'obligation d'extrader ou
de poursuivre en droit international
La règle aut dedere aut judicaresera
étudiée d'après les différents types de
traités relatifs à l'obligation d'extrader ou de poursuivre
(1) et en vertu du droit international général
(2).
1- La maxime aut dedere aut judicare et les
différents traités internationaux relatifs à l'obligation
d'extrader ou de poursuivre
La maxime aut dedere aut judicare (extrader ou
poursuivre), est une adaptation moderne de la maxime aut dedere aut
punire (extrader ou punir), expression utilisée par Hugo GROOT,
connu sous le nom de Grotius dans son ouvrage «De jure Belli ac
Pacis». Selon Grotius, il existe une obligation
générale d'extrader ou de punir à l'égard de toutes
les infractions pour lesquelles un État est particulièrement
lésé. L'État lésé a un droit naturel
d'imposer une punition par lui-même contre le coupable. Néanmoins,
selon la maxime aut dedere aut punire, l'État dans lequel
l'auteur d'un crime cherche à se réfugier peut aussi imposer une
punition. Ledit État peut aussi livrer un coupable à
l'État qui est touché par le crime. Donc, il existe toujours une
obligation alternative76(*). Bien que la maxime aut dedere aut punire
soit toujours considérée comme une référence pour
la maxime aut dedere aut judicare, il faut savoir qu'il y a des
différences entre les deux maximes. La première, c'est que selon
Grotius, la règle autdedere aut punire s'applique seulement
dans les cas où le suspect a déjà été
déterminé coupable77(*). Tandis que la règle aut dedere aut
judicare, s'applique seulement dans les cas où il y a un crime et
un suspect. La seconde différence c'est que selon Grotius, la maxime
aut dedere aut punire pourrait être utilisée pour toutes
les infractions, tandis que ce n'est pas le cas dans le cadre de l'obligation
aut dedere aut judicare78(*). La troisième différence entre les deux
maximes, c'est que la règle aut dedere aut judicare est une
obligation de juger et de poursuivre, et n'est pas une obligation de
punir79(*).
On peut estimer qu'il existe quatre groupes de traités
englobant l'obligation d'extrader ou de poursuivre. Le premier, comporte les
traités d'extradition qui ne portent pas forcément sur les crimes
de droit international. La non-extradition des ressortissants vers un autre
État pour être jugés est la raison principale pour conclure
ces traités. Le deuxième englobe le traité qui suit le
langage de la Convention pour la répression du faux monnayage de 1929.
Selon cette Convention, si un État refuse d'extrader une personne vers
un autre État, il n'est pas obligé de la traduire en justice.
Autrement dit, juger des suspects dépend de la loi interne
régissant la compétence extraterritoriale de l'État.
L'idée derrière cette logique, c'est que chaque État a une
vision différente par rapport aux crimes commis à
l'extérieur de leur territoire. À titre d'exemple, on pourrait
citer la formule utilisée dans la Convention pour la Prévention
et la Répression du terrorisme de 1937 et la Convention pour la
répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de
la prostitution d'autrui de 1949. Le troisième type de traité qui
contient l'obligation aut dedere aut judicare, est basée sur la
formule utilisée dans la Convention de la Haye de 1970 pour la
répression de la capture illicite d'aéronefs. D'après la
formule utilisée dans cette Convention, si le suspect se trouvant sur le
territoire d'un État n'est pas extradé vers un autre État
voulant appliquer sa compétence, l'État territorial refusant
d'extrader est obligé de traduire en justice le suspect devant sa
juridiction interne. Dans ce contexte, selon l'article 7 de la Convention de la
Haye de 1970: «L'État contractant sur le territoire duquel
l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il
n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que
l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à
ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action
pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les
mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de
caractère grave conformément aux lois de cet
État»80(*). On peut aussi estimer que la formule utilisée
dans le cadre des Conventions de Genève de 1949 concernant le droit des
conflits armés et le droit international humanitaire, peut être
considérée comme quatrième modèle de traité
obligeant les États à appliquer la règle aut dedere
aut judicare81(*). A
cet effet, les Conventions de Genève de 1949 comportent une obligation
soit de traduire en justice le suspect, soit de l'extrader82(*).
2- L'application de la règle aut dedere
aut judicare en vertu du droit international
général
Bien qu'il existe un Accord à peu près
général sur le fait que les dispositions conventionnelles
pertinentes sont actuellement considérées comme une source
incontestable de l'obligation d'extrader ou de poursuivre, une partie de la
jurisprudence soutient l'origine coutumière de cette obligation.
À cet égard, le juge Weeramantry dans son opinion dissidente sur
les questions d'interprétation et d'application de la convention de
Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de
Lockerbie en 1992, par rapport au caractère coutumier de l'obligation
aut dedere aut judicare souligne qu': «Un autre aspect de la
convention de Montréal est qu'elle ne porte pas atteinte au principe de
droit international coutumier aut dedere aut judicare ». Le
caractère bien établi de ce principe en droit international
coutumier ressort clairement de l'exposé suivant: «L'emploi
très répandu de la formule «poursuivre ou
extrader», qu'elle figure expressément dans le texte, qu'elle
soit exprimée par l'obligation d'extrader, ou qu'elle soit sous-entendue
dans l'obligation d'exercer des poursuites ou de qualifier l'acte d'infraction,
ainsi que le nombre des signataires de ces nombreuses conventions, attestent de
l'existence de ce principe général du jus cogens»83(*). Le juge El-Kosheri en se
référant à la règle aut dedere aut
judicare de la Convention de 197184(*) confirme que: «La règle en question
implique nécessairement confirmation du principe profondément
enraciné du droit international général...»85(*). Selon le juge Bedjaoui aussi,
l'obligation des États par rapport à la Convention de
Montréal de 1971: «impose impérativement à tout
État partie à la Convention soit d'extrader, soit de faire
poursuivre par ses tribunaux les auteurs présumés de
l'infraction, conformément à l'option traditionnellement ouverte
par la maxime aut dedere aut judicare»86(*). Dans le cadre de la
jurisprudence interne, on peut constater des cas dans lesquels la nature
coutumière de l'obligation d'extrader ou de poursuivre est
confirmée à l'égard des crimes de jus cogens.
À titre d'exemple, en 2008, le juge d'instruction Santiago Pedraz, en
charge de l'affaire Rios Montt à Madrid, après avoir reçu
la réponse négative des autorités
guatémaltèques d'extrader vers l'Espagne l'ancien
Président Rios Montt pour génocide et crime contre
l'humanité, dans ses observations juridiques, confirma la nature
coutumière de l'obligation aut dedere aut judicare à
l'égard de toutes les infractions aux normes impératives du droit
international. La juridiction espagnole affirme ainsi: «...l'obligation
internationale erga omnes (opposable à tous) aut dedere aut
judicare (d'extrader ou de poursuivre), qui est reconnue par la doctrine
la plus autorisée depuis qu'elle a été établie par
Grotius au XVIIe siècle et qui aujourd'hui fait partie des règles
du droit international et du droit pénal international, tant
coutumières que conventionnelles»87(*).
B- L'importance d'exercer la maxime aut dedere
aut judicare
Le sujet « l'obligation d'extrader ou de
poursuivre (aut dedere aut judicare) en droit international »,
semble répondre à un réel besoin des États de
développement progressif et de codification du droit international. Le
développement d'une pratique, en particulier ces dernières
décennies, consistant pour les États à
inclure « l'obligation » en question dans de
nombreux traités internationaux et l'appliquer dans leurs relations
mutuelles, soulève la question d'une entente commune dans la mise en
oeuvre de cette « obligation ». Comme
déjà souligner, l'obligation d'extrader ou de poursuivre,
n'est pas uniquement fondée sur les traités, mais
également sur les normes coutumières. Pour cette raison, elle
mérite d'être objet de préoccupation de l'ensemble de la
communauté internationale.
Le sujet semble être suffisamment mûr pour se
prêter à une codification et à un développement
progressif, en particulier à la lumière de la pratique des
États telle qu'elle se développe, ainsi que de sa place
croissante dans les activités des tribunaux et dans la doctrine.
Le développement et l'identification juridique des
éléments de l'obligation d'extrader ou de poursuivre
semblent être dans l'intérêt des États, en ce
qu'elle constitue l'un des principaux facteurs susceptibles de rendre leur
coopération en matière pénale plus efficace. Bien que
l'obligation d'extrader ou de poursuivre semble, à première vue,
des plus classiques, il convient de ne pas se laisser abuser par sa formulation
latine ancienne. L'obligation elle-même ne peut être
traitée uniquement comme un sujet classique. Son évolution,
l'époque de Grotius aux périodes les plus récentes, et son
développement en tant qu'instrument de lutte contre les menaces
croissantes que font peser les infractions criminelles sur les États et
les individus, conduisent aisément à conclure que cette
obligation à côté de celle de coopérer traduit bien
les tendances nouvelles du droit international et des préoccupations
urgentes de la Communauté Internationale.
Paragraphe2 -
Le devoir de coopération des États
Les États restent des acteurs incontournables dans
l'activité de la Cour Pénale Internationale. Leur concours est
indispensable. Dans chaque phase de son activité, la Cour Pénale
Internationale aura besoin de la collaboration des États88(*).Pour ce faire, il faut d'abord
que la compétence de la Cour soit acceptée, soit par
l'État national de l'auteur ou de la victime du crime, soit par
l'État sur le territoire duquel celui-ci a été commis.
C'est la condition sine qua non89(*). Cette acceptation est soit
générale et permanente, c'est le cas pour les États
parties au Statut. Elle peut être aussi ad hoc : c'est
l'hypothèse où le ou les États impliqués, non
parties au Statut de Rome, n'acceptent la compétence de la Cour que pour
la seule affaire en cause. A défaut de telles reconnaissances, la Cour
est impuissante, sauf si elle est saisie de cette affaire par le Conseil de
Sécurité de l'ONU en vertu du chapitre VII de la Charte.
Une fois sa compétence fondée, la Cour peut
ensuite déclencher son action répressive. Là encore, il
est important pour la Cour d'obtenir la collaboration des États.
Celle-ci peut intervenir sur la base de différents fondements et se
manifester de plusieurs manières.
Deux situations s'observent ici. Soit les États sont
parties au Statut, dans ce cas, ils sont soumis aux obligations définies
aux articles 86 et suivants (A); soit ils ne le sont pas,
auquel cas, leurs obligations sont, non pas sensiblement différentes en
théorie, mais ont un autre fondement que le Statut
(B).
A- L' « obligation
générale de coopérer »
Le fonctionnement efficace de la Cour dépend pour
beaucoup de la coopération que lui apportent les États parties et
particulièrement ceux qui seront impliqués dans ses
enquêtes. Ceux-ci sont les premiers destinataires de cette obligation,
d'où l'importance des dispositions du Statut qui régissent cet
aspect. Que comporte cette notion (1) et qu'elle est sa
portée pour les États parties au Statut de Rome
(2) ?
1- La notion de coopération
Un juge sans le concours d'une force de police est un homme
démuni. Autant le juge pénal étatique a besoin des
services de police dans son action, autant le juge international doit avoir
recours à une force policière pour l'appuyer dans sa tâche.
La différence fondamentale qui existe entre ces deux juges est que le
premier a à sa disposition une telle force mais pas le second. En effet,
il n'existe pas encore (hélas !) de police internationale autonome
sur laquelle pourrait s'appuyer le juge pénal international et sur
laquelle il pourrait exercer une autorité. Seules existent les
unités de police nationales des États. En outre, la Cour dispose
de pouvoirs propres limités pour mener des enquêtes et est donc
tributaire de l'assistance et de la coopération des États. De par
son mode conventionnel de création, elle ne bénéficie
qu'extraordinairement du soutien d'une résolution du Conseil de
Sécurité liant tous les États; et leur assistance est bien
sûr fonction de leur volonté de coopérer avec la Cour. En
effet, malgré l'obligation qu'ont les États membres d'assister la
Cour en cas de besoin, ceux-ci ont en pratique une relative marge de manoeuvre
dans la fourniture effective d'une assistance sérieuse et ont même
le pouvoir reconnu de ne pas apporter cet appui. Il est par conséquent
important de savoir ce que contient la notion de coopération, qui est
définie comme la participation à une oeuvre commune, la
collaboration dans sa réalisation90(*). Cette collaboration peut être
nécessaire à plusieurs stades de l'activité de la Cour.
Lors des négociations de Rome, la question se posait de savoir si les
devoirs et obligations des États devaient être fixés dans
les moindres détails par le Statut ou s'ils seraient « an
uncertain variable, subject to the will of circumstance of a particular
state »91(*), c'est-à-dire si le soin serait laissé
à chaque État de définir les modalités de sa
coopération avec la Cour en fonction de ses réalités
juridico institutionnelles. C'est la solution intermédiaire qui a
été finalement retenue. En effet, le Statut se contente de fixer
les grandes lignes de cette obligation de coopérer, tout en laissant le
choix à chaque État de préciser, dans ses textes nationaux
d'application, les aspects pratiques de cette assistance à la Cour. Les
États parties sont en effet libres dans le choix des moyens à
mettre en oeuvre pour donner effet aux demandes de coopération de la
Cour. La souveraineté des États est de ce fait
préservée et leur consentement plus facile à obtenir.
2- La nature et l'étendue de l'obligation de
coopérer pour les États parties
La coopération se présente-t-elle comme un
ensemble d'obligations contenues dans le Statut, ou s'apprécie-t-elle
aussi au-delà de celui-ci ?
L'obligation de coopération pour les États
membres est avant tout de nature conventionnelle. Elle obéit dès
lors aux règles applicables aux traités, et s'interprète
en fonction des buts et objectifs fixés par le traité qu'est le
Statut de Rome, et auxquels les États membres doivent se conformer. Par
conséquent, l'obligation de coopérer s'apprécie certes sur
la base des articles 86 et suivants du Statut, mais aussi par rapport à
toutes les dispositions de celui-ci que les parties ont l'obligation
d'exécuter de bonne foi92(*). En outre, l'exécution de bonne foi, qui
s'interprète assez largement, permet d'affirmer que l'obligation de
coopération contient, en plus des dispositions du Statut, des devoirs
contenus dans le droit international général. Seul le bon
fonctionnement de la Cour doit être pris en compte et par-delà, la
réalisation des objectifs qu'elle vise, la répression des crimes
internationaux, pour laquelle les États sont d'ailleurs les premiers
responsables93(*). Cette
obligation peut aussi résulter d'une résolution du Conseil de
sécurité de l'Organisation des Nations Unies, lorsque celui-ci
saisit la Cour en vertu du chapitre VII de la Charte. En effet, lorsque le
Conseil de sécurité use de ce pouvoir de saisine de la Cour,
pouvoir reconnu à l'article 13(b) du Statut, tous les États
membres de l'ONU - parties ou non - ont l'obligation de coopérer avec la
Cour parce qu'ils sont liés par les décisions prises en vertu du
chapitre VII de la Charte des Nations Unies94(*). L'obligation de coopération est ensuite
générale et s'applique à tous les organes de
l'État. Le droit national fixe les détails formels et la Cour ne
s'y intéresse que très ponctuellement. Toujours est-il que le
droit national des États parties doit être en harmonie - et non
forcément uniforme - avec les dispositions du Statut, notamment dans les
mesures de mise en oeuvre.
B- La Cour et les États non parties au
Traité de Rome
La Cour peut avoir des rapports avec des États qui ne
sont pas parties à son Statut. Bien qu'ayant cette qualité, ces
États peuvent avoir des obligations envers la Cour. En outre, les
États non parties peuvent, dans certaines circonstances être en
relations avec des États parties au Statut. L'obligation de
coopération, pour les États qui n'ont pas ratifié le
Statut, peut trouver son fondement dans le Statut lui-même (2). Cependant
une certaine opinion voudrait qu'elle puisse aussi résulter du droit
international humanitaire coutumier (1).
1- Le droit international humanitaire coutumier comme
source d'obligation de coopération des États non parties au
Statut
Tels que définis dans le Statut, les crimes qui
relèvent de la compétence de la Cour, sont pour l'essentiel
prévus par le droit humanitaire. Des crimes comme le génocide
(art.6) ou les crimes de guerre, notamment les infractions graves (art.7), sont
définis aussi par des conventions telles que la convention du 10
décembre 1948 pour la répression et la prévention du crime
de génocide, ou encore les conventions de Genève du 12 août
1949, dont le caractère coutumier est aujourd'hui reconnu95(*). Par ailleurs, en tant que
droit coutumier, ces normes valent indépendamment de leur fondement
conventionnel, et sont opposables aux États qu'ils soient parties ou
non à ces conventions96(*). Ceux-ci ont à ce titre l'obligation de les
respecter et de les faire respecter en toutes circonstances97(*). Il s'agit ici de la
sauvegarde d'un intérêt collectif qui incombe à chaque
État à l'égard de tous les autres98(*). Ce respect du droit coutumier
se manifeste non seulement par l'application effective des normes par les
États, mais aussi par la mise en oeuvre et le concours à la mise
en oeuvre de sanctions, en cas de violations constatées. Or, la mission
de la Cour est justement d'assurer cette répression lorsque les
États ne sont pas en mesure de le faire. Ce raisonnement permet de
conclure que le droit international coutumier requiert des États qu'ils
assistent les juridictions pénales internationales, en l'occurrence la
Cour pénale internationale. Ainsi, « L'obligation qu'ont
les États - parties ou non au Statut de la Cour - de coopérer
avec elle et d'arrêter les personnes faisant l'objet d'un mandat
d'arrêt demeure, puisque les États sont toujours liés par
les exigences du droit international général et du droit
international humanitaire »99(*). Ce point de vue, plus avéré pour les
États qui ont ratifié lesdites conventions que pour les autres,
se justifie à certains égards dans la mesure où la
convention de 1948 par exemple, bien que n'instituant pas de tribunal
international oblige les premiers à extrader les personnes
recherchées pour génocide vers un autre État, mais aussi
vraisemblablement, vers tout autre instance habilitée à engager
des poursuites, en l'occurrence un tribunal pénal
international100(*).
L'existence d'une obligation de coopérer avec la CPI,
incombant aux États non parties au Statut sur la base du droit
coutumier, n'est cependant pas unanimement admise. Certains auteurs expriment
en effet des doutes, en s'appuyant sur le droit international, notamment sur la
Convention de Vienne sur le droit des traités en ses articles 34 et 35.
Ces dispositions affirment le principe de l'effet relatif des conventions
internationales, et donc le fait que le consentement d'un État est
nécessaire pour qu'une obligation puisse être mise à sa
charge. Un autre argument est le fait qu'un État ne peut recevoir
d'«ordres » d'un autre État ou d'un organisme
international comme l'a reconnu le TPIY. Ces arguments paraissent peu
appropriés, dans la mesure où s'agissant de la Cour, les demandes
adressées aux États le sont dans le respect de leur
souveraineté. Cette souveraineté est d'ailleurs
préservée tout au long des dispositions du Statut. Il
résulte de ce raisonnement que l'obligation de coopérer en vertu
du droit international humanitaire coutumier pour les États non
parties, est une approche qui correspond logiquement aux exigences et aux
objectifs de ce corps de règles internationales. Les États tiers
au Statut peuvent néanmoins avoir des obligations sur le fondement du
Statut lui-même.
2- L'obligation de coopération des
États non parties sur la base du Statut
Lorsqu'un crime est commis sur le territoire d'un État
non partie, et que l'auteur présumé est aussi le national d'un
État non partie au Statut, la compétence de la Cour peut
être fondée sur une acceptation expresse de l'un ou l'autre de ces
États (à moins que la Cour ne soit saisie par le Conseil de
sécurité de l'ONU). Cette éventualité est
prévue à l'article 12(3) du Statut, qui ajoute aussi que
l'État (non partie) qui donne son consentement coopère
« sans retard et sans exception » avec la Cour.
Ainsi, l'obligation de coopérer pour les États tiers,
résulte directement de leur consentement exprès et ad
hoc à la compétence de la Cour pour un crime dans lequel ils
sont impliqués. En conséquence, cet État n'est plus
considéré (dans les faits) comme tiers et se trouve dans le cas
d'espèce dans une position quasi identique à celle d'un
État partie. Les détails pratiques de cette coopération
État non partie/CPI, dont il est également fait mention à
l'article 87 du Statut, sont en principe fixés dans l'accord de
circonstance et par le droit national de l'État concerné, mais
cet État reste soumis aux mêmes obligations
générales de coopération que les États parties.
Ceci dans le respect du Statut de la Cour, du droit national de l'État
concerné et du droit international général. Cet accord
devrait en général se référer aux dispositions
pertinentes du Statut. Néanmoins, il convient de signaler que la source
des obligations de l'État non partie est bien l'Accord ainsi conclu et
non le Statut de la Cour qui ne lui est pas opposable, même si le contenu
de cet accord peut procéder des mêmes principes que ceux qui sont
prévus par le Statut. Lorsqu'on sait que bien souvent, l'État sur
le territoire duquel le crime a été commis est aussi celui de son
auteur, il s'avère important pour la Cour de bénéficier
aussi du concours de ces États non parties pour pouvoir accomplir
efficacement sa tâche. Il existe également l'hypothèse
où la Cour est saisie par le Conseil de Sécurité et qui
entraîne pour les États non parties au Statut une obligation de
coopérer. Dans cette hypothèse en effet, il n'est nul besoin du
consentement de l'État non partie, en raison du fait que le Conseil de
Sécurité agit en vertu du chapitre VII de la Charte et que tous
les États membres des Nations Unies ont l'obligation d'appliquer les
décisions contraignantes prises en vertu de ce chapitre.
CONCLUSION DU
CHAPITRE
L'objectif visé par ce chapitre était la
compréhension des raisons justifiant la priorité de principe des
juridictions nationales sur la Cour en matière de compétence dans
la répression des infractions qui portent atteinte à la paix
internationale.
D'après cette étude, force est de relever que la
priorité de compétence des juridictions internes des États
sur la CPI est de principe du fait du respect de la souveraineté et la
compétence universelle des États. Ces principes ont une fonction
protectrice, car ils mettent l'accent sur l'autonomie et l'indépendance
des États et leur donnent un certain pouvoir. Dans le premier cas, les
États ont un pouvoir surtout en matière pénale de
déterminer eux-mêmes les règles d'incrimination et de
sanctions des infractions aussi bien internes qu'internationales. La
répression même des infractions qui menacent la
sécurité internationale relève dans le second cas de leur
pouvoir. A cet égard, le Statut de Rome a reconnu leur
responsabilité en matière de répression. Ils ont ainsi
l'obligation de poursuivre les délinquants internationaux ou de les
remettre à une juridiction autre. En cas de refus ou d'incapacité
à poursuivre ou à juger, l'affaire devient recevable devant la
Cour.
CHAPITRE
II : LA SUBSIDIARITÉ DE COMPÉTENCE DE LA COUR
L'objectif de la Communauté Internationale en
créant la Cour était celui de combattre l'impunité des
crimes graves qui menacent la paix internationale. C'est la raison pour
laquelle dans le Statut qui l'institue compétence lui est donnée
pour connaître de ces crimes, c'est du moins ce qui ressort de l'article
premier. Cet article continue en disant qu'elle est complémentaire des
juridictions pénales nationales101(*). Le régime de complémentarité
tel qu'institué tombe à point nommé dans la lutte contre
l'impunité. De ce fait, la cour a vocation de se substituer, au moins en
partie, aux juridictions nationales. En même temps, il eût
été politiquement inconcevable que les États
réunis à Rome, États souverains et au moins
théoriquement engagés dans la répression des crimes de
droit international, acceptent d'emblée de considérer que leurs
propres juridictions seraient incapables de s'acquitter de la tâche qui
leur était confiée.
Comme nous l'avons développé
précédemment, la complémentarité est le principe de
base des relations entre la CPI et les États et surtout la clef du
fonctionnement de la CPI. Elle justifie ce que doivent être
l'ensemble des relations entre la CPI et les juridictions nationales et
répond à la question de savoir si la compétence de la CPI
est exclusive ou concurrente avec celle des juridictions nationales.
À l'intérieur des dispositions relatives
à la complémentarité, se trouvent des règles
conditionnant l'intervention de la CPI. L'exercice de la compétence de
la CPI est subordonné à celle des juridictions nationales.
À la lecture des dispositions de l'article 17(1) du Statut, il ressort
clairement que la Cour a une compétence subsidiaire à celle des
juridictions nationales, surtout lorsque celles-ci refusent de poursuivre ou de
juger (section 1) ou lorsqu'elles sont incapables
(section 2).
Section 1 :
Le refus des États de poursuivre ou de juger les auteurs des crimes
graves.
Le refus des États de poursuivre et de juger les
auteurs des crimes relevant de la compétence de la Cour donne
compétence à cette dernière malgré une
volonté ultérieure de la part des États. Ce refus
s'exprime d'après le Statut par un manque de volonté. Ce qui est
constitutif d'inobservations des règles de la coopération avec la
Cour telles que prévues par le Statut. Ce comportement des États
se traduit en termes de « Déni de
justice »102(*). Cette notion mérite d'être
étudiée (Paragraphe1) avant de revenir sur la
conception de la cour par rapport au manque de volonté
(Paragraphe2).
Paragraphe1-Le déni de justice : une notion implicite contenue dans
le Statut de Rome
Les rédacteurs du Statut n'ont pas envisagé de
manière claire et précise la notion de déni de justice.
Ils se sont seulement limités à celle de « manque
de volonté » ; peut-être parce que dans la
même mouvance, les sanctions n'ont pas été prévues
à l'encontre des États délinquants. Pourtant, la notion a
connu une évolution en droit international. Avant de présenter ce
développement (B), une définition s'impose
(A).
A- Définition et origine de la notion de
déni de justice
La notion de déni de
justice pour être comprise mérite d'une part, une
définition (1) et d'autre part, un bref rappel
historique (2).
1- Définition
Le déni justice, encore appelé déni de
droit, est le refus par une juridiction de juger. Vu sous cet angle, il
constitue une atteinte à un droit fondamental. Par
définition, la notion de déni de justice peut s'entendre de deux
manières. D'une part au sens juridique, il est le refus par une
juridiction de juger une affaire, alors qu'elle est habilitée à
le faire. Par extension, le déni de justice peut être
caractérisé par le retard excessif mis par les juridictions
à statuer. Ce retard peut résulter de la mauvaise foi de la part
de ces juridictions, ce qui constituerait ainsi au sens de l'article 17 du
Statut un manque de volonté de poursuivre et juger ou alors l'intention
de soustraire les auteurs des crimes graves à la justice pénale
internationale. Un tel comportement mériterait une sanction lourde.
D'autre part, au sens politique du terme, le déni de
justice désigne l'interférence autoritaire du pouvoir
exécutif pour annuler ou modifier des décisions de justice. Nous
n'allons pas nous attarder sur ce point car ce type de déni de justice
ne peut exister dans un État où le pouvoir exécutif est
contrebalancé par une autorité judiciaire. La notion de
déni de justice n'est pas une notion récente, elle date du
Moyen-âge.
2- Historique du déni de justice
L'expression « déni de justice »
possède une longue histoire remontant à l'aube du Moyen Âge
et est fortement associée à la notion de représailles (ce
en quoi elle est d'ailleurs beaucoup plus associée aux tribus
germaniques qu'à la tradition romaine)103(*). Peu à peu, détachée de cette
notion, elle n'en restera pas moins pendant de nombreux siècles une
définition contestée, de nombreux auteurs en faisant
l'équivalent de tout tort international commis par un État contre
les ressortissants d'un autre État104(*). Cette compréhension large est cependant
graduellement abandonnée105(*) au profit d'une conception plus restrictive qui fait
du déni de justice une branche spécifique de ce que l'on appelle
à l'époque le « droit des étrangers »,
c'est-à-dire l'ensemble des obligations de l'État hôte
à l'égard des ressortissants étrangers se trouvant sur son
territoire. Le déni de justice est en effet cantonné aux refus de
l'État d'accorder des recours aux ressortissants étrangers pour
remédier au tort qui leur a été causé par ses
agents (déni de justice complexe) ou, ce qui revient finalement au
même, aux torts résultant du dysfonctionnement de la justice
elle-même, indépendamment de la nature du litige initial
(déni de justice simple). Plus spécifiquement, dans la
matière pénale qui nous intéresse, le déni de
justice va consister en un non-exercice ou un mauvais exercice de l'action
pénale par l'État hôte pour réprimer les crimes
commis contre les étrangers106(*). Les théories contemporaines du déni
de justice vont connaître une sorte d'âge d'or qui s'explique
essentiellement, à notre sens, par la transition entre le régime
de capitulations jusqu'à l'extension définitive d'une pleine
égalité souveraine aux États extra-européens
pendant la première moitié du
20èmesiècle. Le régime de capitulations avait
correspondu à une hypothèse de défiance extrême
à l'égard des juridictions nationales de certains États
puisque, dans la perspective impérialiste qui était celle des
États occidentaux de l'époque, leurs nationaux devaient relever
d'un régime d'extraterritorialité les soustrayant à la
compétence territoriale de l'État hôte. Le régime
des capitulations n'avait néanmoins pas tardé à être
perçu comme une ingérence insupportable pour certains
États qui allaient faire de la (re)conquête de leur monopole de
compétence une priorité politique et symbolique majeure.
B- Le déni de justice, une analogie
explicitée par la doctrine
Il existe des différences entre, d'une part, une
doctrine aujourd'hui un peu datée, telle que le déni de justice
et, d'autre part, un régime juridictionnel spécifique. Les crimes
en jeu n'ont certainement aucune commune mesure107(*). Dans le cadre de la CPI, le
contrôle du bon fonctionnement des institutions nationales se fait par
une juridiction supranationale à vocation universelle, là
où il était l'objet de commissions arbitrales bilatérales
dans le cadre du déni de justice. Plus spécifiquement, la
détermination du déni de justice engage la responsabilité
internationale de l'État, là où la détermination de
l'incapacité ou du manque de volonté devant la CPI n'aura pour
effet que de rendre une affaire recevable. Pourtant, une parenté
souterraine relie bien les concepts de complémentarité et de
déni de justice. Ce sont bien les États qui mettent en mouvement
l'action pénale internationale dans le cas du déni de justice,
comme c'est le cas en partie devant la CPI. Ils le font devant des tribunaux
qui, pour être bilatéraux, n'en sont pas moins internationaux et
semi-permanents. Surtout, ne dit-on pas que la protection des étrangers
peut prétendre être à l'origine des régimes de
protection internationale des droits de l'homme (au moins autant que la
protection des minorités par la Société des Nations
à qui on fait parfois porter ce rôle)? Et la CPI, bien plus que le
droit international humanitaire, n'est-elle pas l'ultime clef de voûte
d'un régime global de protection internationale des droits de
l'homme?
De ce fait, l'analogie avec la complémentarité
saute aux yeux : le problème initial n'est autre que celui d'un
dysfonctionnement des juridictions nationales, causant en matière
pénale un problème d'impunité; il existe une
présomption en faveur du fonctionnement des juridictions nationales,
mais il s'agit bien d'une simple présomption qui peut être
renversée par la preuve d'un fonctionnement manifestement
inadéquat. C'est bien pourquoi on va retrouver, de manière tout
à fait significative, certaines des mêmes descriptions et
justifications apportées à la complémentarité dans
le contexte de la CPI. La doctrine parle du caractère « subsidiaire
»108(*) et
«complémentaire»109(*) de l'exercice de la protection diplomatique, car
«rationnellement le recours aux juridictions nationales devrait être
la règle et le recours à la juridiction internationale
l'exception»110(*).
L'expression «unable or unwilling» est d'ailleurs déjà
monnaie courante s'agissant des défaillances des juridictions
nationales111(*).
Inversement, la doctrine souligne souvent la nécessité
d'éviter que les juridictions internationales ne deviennent des «
cours d'appel » des juridictions nationales112(*). Surtout lorsque celles-ci
s'avèrent être de mauvaise foi.
Paragraphe2-
La notion de manque de volonté et le Statut de Rome
Le manque de volonté de l'État peut être
caractérisé dans plusieurs situations. La première
apparaît lorsque l'intention de l'État est de soustraire la
personne concernée de sa responsabilité pénale à
l'égard des crimes relevant de la compétence de la CPI113(*). La CPI, pour
déterminer la mauvaise foi de l'État, prendra en
considération les circonstances mais également les
éléments considérés dans la décision de
l'État de ne pas poursuivre et la manière dont les enquêtes
et poursuites ont été menées.
La deuxième consiste en un retard injustifié
dans la procédure qui démentirait l'intention de l'État de
traduire en justice la personne concernée114(*).
La troisième concerne une procédure qui n'aurait
pas été menée de manière impartiale et
indépendante ce qui, là encore, démentirait l'intention de
l'État de traduire en justice la personne inculpée115(*). Selon BASSIOUNI
Chérif, l'article 17(2) pousse la CPI, non seulement à prouver la
partialité et le défaut d'indépendance, mais aussi d'une
manière générale de suivre la procédure qui, dans
les circonstances, refléterait un manque de volonté de
l'État116(*).
Rappelons que la CPI, pour définir le manque de
volonté de l'État, devra se baser sur les garanties judiciaires
conférées par le droit international. En effet, il est facile
d'imaginer que les États animés par l'intention de soustraire la
personne concernée à sa responsabilité pénale
seront pour la plupart des fois ceux dont l'administration de la justice n'a de
justice que de nom et par là même ne respecteraient pas les
garanties judicaires reconnues par le droit international. Les garanties d'un
procès équitable reconnues par le droit international dont il est
question correspondent à celles établies par le droit
international coutumier, mais aussi par certaines conventions
internationales117(*).
La CPI peut également s'appuyer sur son propre Statut notamment en son
Chapitre V et VI. Mais en même temps, le fait que le Statut de Rome
n'impose à la Cour que de « considérer » ces
éléments, on peut difficilement imaginer formulations plus floues
et distendues. Il suffit pour en prendre la mesure de se rappeler qu'une grande
partie des procès nationaux contre les personnes responsables des crimes
les plus graves au cours des cinquante dernières années ont
été entourés d'incessantes polémiques.
« Les vingt années de procédure qui
précèdent le procès de Maurice Papon auraient-elles
traduit un délai injustifié au regard du Statut de Rome? La
condamnation du Lieutenant Calley à cinq années de prison dont il
n'accomplit que deux pour le massacre de MyLai ne serait-elle pas
interprétée aujourd'hui comme une volonté de soustraire
l'accusé à ses responsabilités? Le procès de Pol
Pot dans les jungles thaïlandaises, procès qu'on ne peut pourtant
pas soupçonner d'avoir été organisé à des
fins d'impunité, serait-il considéré comme à ce
point éloigné des garanties d'un procès équitable
qu'il traduit un manque de volonté, voire une incapacité à
faire oeuvre de justice? »118(*)
Face à tant d'hésitations, on aurait pu
s'attendre à ce que la doctrine apporte des éclairages novateurs.
Pourtant, le peu d'études consacrées au régime de la
complémentarité l'envisage typiquement comme un «
régime général » de la CPI, puis s'attarde
éventuellement à sa mise en jeu territorial ou procédural,
mais pose rarement la question de son contenu substantif.
Notons plus, en terminant l'analyse de ce point, que certaines
questions restent encore sans réponses précises. Si par exemple
la CPI a déclaré l'admissibilité d'une affaire en raison
du fait qu'un État a entrepris des procédures uniquement dans le
but de blanchir le suspect de toute accusation et que l'État
conteste cette décision, à qui reviendra la charge de la
preuve ? A notre avis, nous pensons que comme la bonne foi est
présumée au profit de l'État, il appartiendra au Procureur
de démontrer que l'État n'a pas entrepris ou mené la
procédure de façon impartiale et équitable.
Section 2 :
L'incapacité de poursuite ou de jugement des États
La notion d'incapacité sera analysée ici
à travers une définition au sens du Statut de Rome
(Paragraphe1), et aussi sur les interrogations concernant les
suites de la décision de l'État qui a déféré
l'affaire devant la CPI pour cause d'incapacité
(Paragraphe2).
Paragraphe1-La notion d'incapacité des juridictions nationales
Le terme incapacité désigne en droit une
situation dans laquelle une personne physique ou morale se trouve
défaillante pour tenir ses engagements. Le terme s'oppose à la
notion de capacité qui se définit comme étant l'aptitude
reconnue à toute personne d'être sujette de droits et
d'obligations. Cette notion contient deux degrés, à savoir la
capacité de jouissance et la capacité d'exercice. La
première étant reconnue à toute personne, la seconde pour
s'appliquer nécessite une aptitude dont l'absence se traduit par une
incapacité. L'État en tant que personne morale de droit public
interne, pour ce qui est de ses relations internes, ou de droit public
international, s'agissant de ses relations avec l'extérieur, est soumis
à ces règles. Dans le combat contre l'impunité des crimes
graves, il serait inconcevable pour la Communauté Internationale
d'être indifférente face à l'incapacité des
États à réprimer les violations des droits humanitaires
internationaux. Pour cette raison et pour ne pas porter atteinte à la
souveraineté des États et à remettre en cause la
priorité des juridictions nationales, les rédacteurs du Statut de
Rome ont pris le soin de dégager les contours de la notion
d'incapacité des États (A). L'intervention de
la Cour à cet effet ne demeure pas cependant sans heurts pour ces
juridictions (B).
A- L'incapacité et le Statut de
Rome
Comme nous l'avons déjà mentionné, une
affaire est déclarée recevable d'après l'article17 du
Statut devant la CPI si l'État compétent en l'espèce est
dans l'incapacité de mener véritablement à bien des
poursuites. Les éléments permettant de déterminer
l'incapacité de l'État de mener à bien ces poursuites sont
prévus à l'article 17 (3) qui dispose que : «Pour
déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas
d'espèce, la Cour considère si l'État est incapable, en
raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de
son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de
se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de
preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement
à bien la procédure»119(*). Il ressort de cette disposition qu'un
État est incapable soit en raison de l'effondrement de tout ou partie de
son appareil judiciaire, soit en raison de l'indisponibilité d'un
système répressif en la matière. L'analyse de ces notions
est laissée à la seule discrétion de la Cour. Car, il
n'est prévu nulle part l'explication sur les notions d'effondrement et
d'indisponibilité. Mais à notre sens, on peut bien comprendre que
l'appareil judiciaire d'un État peut s'effondrer suite peut-être
à la décriminalisation d'une situation menaçant la paix
internationale, ou encore le vice de corruption qui remet en cause
l'impartialité et l'indépendance des juges. Bref, l'effondrement
de l'appareil judiciaire peut aussi être considéré comme
étant les failles que peuvent présenter les législations
pénales nationales comme par exemple leur inadaptation aux normes
internationales.
S'agissant de l'indisponibilité, on peut comprendre par
là une absence de législation pour la répression,
c'est-à-dire qu'au moment des faits, l'État n'a pas de base
légale pour connaître de la question, tel par exemple le cas du
Cameroun qui n'a pas encore de législation sur les crimes relevant de la
compétence de la Cour - ce qui pose le problème de la
légalité des délits et des peines, qui est un
principe qui sauvegarde et protège les droits des justiciables - ou
alors l'État a adapté sa législation au lendemain de la
commission de l'infraction. Dans de telles situations, l'État ne peut
pas poursuivre et juger les auteurs des crimes graves en application du
principe de la non rétroactivité de la norme pénale qui
est une règle tout comme celle de la légalité des
délits et des peines applicable en droit international et qui a fait
l'objet d'intégration dans les législations internes120(*). Il se rend ainsi
indisponible.
La charge de la preuve ici pour déterminer
l'incapacité des juridictions nationales incombe au procureur de la CPI.
Il s'agira pour lui de prouver dans un premier temps l'effondrement ou
l'indisponibilité de l'appareil judiciaire national qui doit être
total ou partiel. Dans un deuxième temps, démontrer que
l'État est incapable de se saisir de l'accusé, de réunir
les éléments de preuve et les témoignages
nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure. Et
enfin, il est nécessaire de mettre en valeur le lien de cause à
effet, c'est-à-dire démontré que cette incapacité
est le résultat de l'effondrement ou de l'indisponibilité de
l'appareil judiciaire. Dans ce cas, nous pouvons imaginer que l'État,
après avoir constaté son incapacité, décide de
lui-même de se dessaisir et de déférer la situation devant
la CPI. À titre d'exemple l'Ouganda, la RDC, la RCA et la Côte
d'Ivoire après qu'ils aient constaté leur
incapacité à mener véritablement à bien les
poursuites des personnes présumés avoir commis des crimes
internationaux sur leurs territoires ont déféré ces
situations à la CPI. Mais qu'adviendra-t-il si un État rend une
décision et que la Cour estime qu'il n'aurait pas due ou alors qu'il y
avait un manque de volonté de sa part ? Quid de l'application du
Principe non bis in idem ?
B- Les implications des notions d'incapacité
et de manque de volonté dans le respect de la règle non bis
in idem
L'article 20(1) du Statut de Rome dispose que :
«Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut
être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour
lesquels il a déjà été condamné ou
acquitté par elle». L'al.2 du même article
poursuit : «Nul ne peut être jugé par une autre
juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a
déjà été condamné ou acquitté par la
Cour».
L'article 20 (1 et 2) pose le principe non bis in
idem. Ce principe existait bien sûr avant la CPI et signifie que nul
ne peut être jugé deux fois pour la même infraction.
Dans le cas de la CPI, il signifie d'une part que nul ne peut être
jugé deux fois pour la même infraction et d'autre part que nul ne
peut être jugé par une autre juridiction pour un crime pour lequel
il a déjà été condamné ou acquitté
par la CPI.
L'article 20(3) du Statut de la CPI tout en réaffirmant
le principe non bis in idem pour des infractions ayant
été jugées par une juridiction autre que la CPI, pose les
conditions dans lesquelles la CPI aura compétence pour rejuger ces
criminels. Cet article, comme l'article 17, présente les limites du
droit qui appartient à la CPI de remettre en cause la bonne foi de
l'État et le bon fonctionnement de son appareil judiciaire. Le
Paragraphe3 de cet l'article laisse supposer par une interprétation
à contrario que les cas prévus pourront fonder une exception
d'incompétence ou d'irrecevabilité. Lorsqu'une enquête ou
des poursuites ont déjà eu lieu au niveau national et ont conduit
soit à un acquittement, soit à une condamnation, la CPI
décide que l'affaire est irrecevable en vertu de l'article 17
Paragraphe1 alinéa b du Statut de la CPI.
L'article 20(3 a) prévoit que la CPI est
compétente et que l'affaire est recevable si la procédure devant
la juridiction nationale avait pour but de soustraire la personne
accusée à sa responsabilité pénale. Les termes
employés par cette disposition sont quasiment identiques à ceux
de l'article 17 (2). La preuve de cette intention doit reposer sur des faits
qui représentent plus qu'une simple négligence ou inadvertance.
Il pourrait s'agir notamment d'un acquittement injustifié au regard des
éléments de preuve solides du dossier, une peine sans commune
mesure avec la gravité du crime, un détournement ou un manque de
rigueur dans la conduite des poursuites.
L'article 20(3b) rappelle inévitablement l'article
17(2c), qui conditionne la compétence de la CPI à une absence
d'indépendance et d'impartialité au vu des garanties judiciaires
prévues par le droit international, ainsi qu'à une manière
de conduire la procédure incompatible avec l'intention de traduire
l'intéressé en justice. Les éléments
nécessaires pour établir la compétence de la CPI en vertu
de cet article sont exactement les mêmes que ceux de l'article 17
(3c).
Au reste, la CPI comme les autres juridictions internationales
applique le principe non bis in idem sauf si la procédure
devant l'autre juridiction avait pour but de soustraire l'accusé
à sa responsabilité pénale ou a été conduite
d'une manière qui démentait l'intention de l'État de
traduire l'intéressé en justice. Toutefois, une autre question
nous revient à l'esprit, celle de possibilité pour les
États de reprendre l'affaire après déferrement devant la
Cour pour cause d'incapacité. Bref, est-il permis à un
État d'interrompre l'action de la CPI ?
Paragraphe2-La problématique de l'interruption de l'action de la CPI par
un État jadis incapable de connaître une affaire
La question qui se pose ici est de savoir si le pouvoir
reconnu aux États de déclencher l'action de la CPI implique la
possibilité pour ces derniers d'interrompre une action en cours
prétendant récupérer l'affaire qu'il avait
déféré. En effet, il a été constaté
que pour plusieurs raisons, essentiellement de négociations de paix ou
de réconciliation nationale, nombre d'États en conflits ou en
fin de période de crise interne préfèrent d'autres voies
que la voie judiciaire, pour arriver à obtenir une paix durable et un
accord entre acteurs et protagonistes des crimes. Il est possible d'envisager
que certains États ne soient pas disposés à aller devant
la CPI ou pensent même à retirer le renvoi d'une affaire qu'ils
ont eu l'initiative de déposer devant elle. C'est l'hypothèse
où, un État qui a déféré devant la CPI une
situation qui s'est déroulée (ou non) sur son territoire voudrait
que les enquêtes et les poursuites soient interrompues afin de
relâcher la pression sur tels ou tels protagonistes et créer un
climat propice pour des pourparlers plus sereins. L'exemple le plus illustratif
est celui de l'Ouganda qui, après avoir saisi le Procureur de la CPI en
décembre 2004 de la situation au Nord de ce pays, envisageait de retirer
sa plainte pour favoriser les négociations avec la Lord Resistance
Army (L.R.A), rébellion opérant au Nord de l'Ouganda. Cette
faculté n'est pas reconnue par le Statut (A) mais néanmoins
offerte aux États (B).
A- Une faculté non reconnue par le statut de
Rome
D'emblée, la possibilité pour un État de
retirer son renvoi ou de suspendre l'action de la CPI n'est pas prévue
dans les dispositions du Statut de la CPI. L'hypothèse prévue
à l'article 53(3a)121(*), permet seulement à l'État de
contester et de faire examiner par la Chambre préliminaire, la
décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur dans une affaire
qu'il a déférée. Aucune possibilité n'est en ce
sens reconnue à l'État de se rétracter et de contraindre
la CPI à arrêter son action. Même le retrait éventuel
du Statut ne le permettra pas, étant donné que ce retrait n'est
pas rétroactif et laisse subsister toute action déjà
entamée par le Procureur, ainsi que les obligations qui en
découlent122(*).
La seule éventualité de suspension d'une
procédure devant la CPI par une intervention extérieure reconnue
par le statut, est la faculté reconnue au Conseil de
sécurité par l'article 16 du Statut, de suspendre les
enquêtes et poursuites conduites par la CPI pendant un délai de
douze mois renouvelable. Peut-on déduire du silence sur la
faculté pour les États d'interrompre ou de suspendre la
procédure de la CPI, que le Statut entend l'exclure purement et
simplement ? Oui. Est-il par ailleurs possible de reconnaître un tel
pouvoir aux États par l'interprétation des dispositions du
Statut ? Non.
Certes, même traditionnellement dans certains
systèmes internes de droit pénal la partie civile a le pouvoir de
retirer sa plainte ou de se désister lorsqu'elle estime que ses
intérêts ne sont plus en cause, par exemple après une
transaction avec l'accusé. Mais, ce pouvoir bien que reconnu
n'interrompt ni ne suspend l'action publique exercée par le Procureur au
nom de la société123(*). Cette situation de droit interne peut être
transposée mutatis mutandis en droit international
pénal. En effet, lorsqu'un État a déjà
déféré une situation devant le Procureur de la CPI, ce
dernier décide de poursuivre au nom de la communauté
internationale toute entière, tout au moins de la communauté des
États parties124(*).
Ainsi, une fois que la situation a été
déférée au Procureur de la CPI, l'État
déférant ne devrait plus suspendre ni interrompre de sa propre
initiative son action parce que cette dernière lui échappe
totalement. Ce dernier ne peut exercer sur le Procureur aucune influence,
aucune action de manière à orienter la procédure dans un
sens ou dans l'autre. Ceci est d'autant plus vrai que l'article 42 in
fine, relatif au Bureau du Procureur, reprend à ce sujet :
« (...) Ses membres (le bureau du Procureur) ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucune source
extérieure »125(*). L'indépendance de la Cour et du Procureur
est de ce point de vu garantie par le statut de la CPI.
Reconnaître ce pouvoir aux États pourrait
remettre en cause l'indépendance de la Cour et particulièrement
du Procureur, garant de la crédibilité et de
l'efficacité de la CPI, cette dernière ayant pour mission de
sanctionner les auteurs des crimes les plus graves et de prévenir la
commission des crimes similaires. Nous pensons que la raison pertinente du
refus de cette possibilité est qu'en déférant une
situation impliquant ces crimes, l'État se déclare implicitement
incapable de les poursuivre lui-même. Même en cas de changement de
régime et avec la ferme volonté du nouveau pouvoir de
réprimer les crimes commis, rien ne garantit que les accusés
bénéficient des garanties d'un procès équitable
comparables à celles de la CPI et qu'ils ne soient pas soumis à
l'arbitraire ou à la vengeance des nouveaux dirigeants jadis farouches
opposants.
Il va sans dire que si cet État avait le pouvoir de
dessaisir la CPI, il est fort probable que les inculpés ne seraient pas
traités de façon impartiale ou plus grave encore demeureraient
dans une totale impunité. On s'attendrait à des dérives de
la part des États qui pourraient utiliser cette faculté comme un
moyen de pression sur leurs potentiels adversaires et se servir ainsi de la CPI
à des fins politiques. Ce résultat serait à
l'opposé de la mission exclusivement judiciaire assignée à
cette instance.
Enfin, il convient de signaler que dans l'accomplissement de
sa tâche, le Procureur de la CPI doit prendre en considération les
intérêts de la justice et sans doute ceux du pays impliqué.
Mais il reste et doit rester seul et impartial dans l'appréciation de ce
facteur.
B- Une faculté offerte aux
États
Bien que les États n'aient pas la possibilité de
suspendre et encore moins d'interrompre unilatéralement une
enquête ou des poursuites devant la CPI, certaines dispositions du Statut
permettent, de manière détournée, d'arriver à ce
résultat, en faisant appel aux organes dotés de ce pouvoir,
à savoir le Procureur de la CPI et le Conseil de Sécurité
des Nations Unies. Ainsi, deux voies pourraient être utilisées par
un État qui envisagerait de faire interrompre une procédure
engagée à la suite d'une situation par lui
déférée126(*).
La première pourrait découler de l'article 16 du
Statut qui autorise le Conseil de Sécurité, agissant en vertu du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, à suspendre les
enquêtes et les poursuites pendant une période de douze mois
renouvelables127(*). En
effet, si une demande est faite en ce sens par une résolution positive
du Conseil de Sécurité128(*), le Procureur doit suspendre son enquête pour
12 mois. En pratique, l'État en cause va saisir le Conseil de
Sécurité pour qu'il agisse en sa faveur auprès de la CPI.
Mais, pour que la démarche de l'État puisse aboutir, il faudrait
d'abord que sa situation satisfasse aux conditions du Chapitre VII, ensuite que
l'État développe une bonne argumentation pouvant justifier une
action du Conseil de Sécurité sur base de ce Chapitre et enfin,
il faut que cette action du Conseil de Sécurité aille dans le
sens souhaité par cet État.
La seconde voie quant à elle découle de
l'article 53 du Statut de la CPI. D'abord, son al.2 reconnaît au
Procureur le pouvoir de ne pas poursuivre s'il n'a pas de motifs
suffisants ou parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts
de la justice. Ensuite, l'al.4 lui permet de reconsidérer sa
décision de poursuivre ou non si des faits ou circonstances nouveaux
sont avérés. Il est possible pour un État de plaider
auprès du Procureur, afin que celui-ci décide de ne pas
poursuivre au vu des circonstances particulières qui pourraient
s'imposer en l'espèce. Ainsi, l'Ex-Procureur de la CPI, Luis Moreno
OCAMPO, déclarait à propos de la situation en Ouganda, en avril
2005 :
« Si une solution pour mettre fin à la
violence était trouvée et que les poursuites ne se
révèlent pas servir l'intérêt de la justice, alors
mon devoir est d'arrêter »129(*).
Il revient finalement à l'État qui invoque des
voies de solution à ses problèmes autres que judiciaires, de
défendre mieux ses arguments. Signalons que cette argumentation doit
être fondée sur de solides éléments de preuve, dans
la mesure où la décision du Procureur de ne pas poursuivre est
soumise au contrôle de la Chambre préliminaire, qui doit la
confirmer avant qu'elle ne soit effective130(*).
Cette hypothèse fait surgir le délicat
équilibre entre la nécessité d'une réconciliation
durable d'une part, et celle de la justice et de la lutte contre
l'impunité d'autre part, qui visent tous cependant un seul et même
objectif à savoir la paix et la stabilité pour les
États131(*).
CONCLUSION DU
CHAPITRE
Dans ce chapitre il était question de relever la
supériorité de la Cour. Certes dans le Statut de Rome il est
mentionné que la Cour pourra se saisir d'une affaire poursuivie par un
État, si ce dernier n'a pas la volonté ou est dans
l'incapacité de mener à bien l'enquête ou les poursuites.
Mais cette disposition constitue la « clé de
voûte » du Statut et fait ressortir l'idée d'une
supériorité. A notre avis, cette disposition devrait inciter les
États à assumer leurs obligations internationales de poursuivre
et de juger les auteurs de génocides, de crimes contre
l'humanité, de crimes de guerre et d'agression. Car ce n'est qu'à
défaut d'une telle poursuite et d'un tel jugement que la CPI
interviendrait.
Bien plus, il appartient à la Cour le pouvoir de
déterminer lorsqu'un État est incapable ou a un manque de
volonté de poursuivre et de juger. Ce qui revient à dire qu'elle
ne joue plus seulement un rôle subsidiaire, mais qu'elle intervient
concrètement dans le cadre de poursuite nationale pour déterminer
l'intention des autorités étatiques de poursuivre une infraction
donnée. De ce fait, elle devra se prononcer non seulement sur les
procédures pénales étatiques au niveau des aspects
juridiques, mais également déterminer la volonté
subjective d'un système national d'enquêter et de poursuivre une
infraction.
CONCLUSION DE
LA PREMIÈRE PARTIE
La création de la Cour dérive de l'ambition du
droit international de lutter contre l'impunité des auteurs des crimes
graves. Elle a permis d'éviter que l'on se trouve obliger de
créer les tribunaux à chaque fois que de tels crimes seraient
commis. La Cour a le mérite d'avoir l'avantage de lutter beaucoup plus
efficacement contre cette impunité, du fait de sa
complémentarité avec les juridictions nationales.
Cette première partie était ainsi
consacrée à l'analyse de la complémentarité de
compétence entre la Cour et les juridictions internes des États.
Dans son Statut, notamment dans le préambule et l'article premier, la
Cour est une juridiction complémentaire aux juridictions internes des
États. Dans son sens premier, cette complémentarité
désigne la priorité des juridictions nationales. Cette
priorité est de principe, car les États sont seuls responsables
de la répression des infractions qui menacent la paix internationale,
ceci du fait d'un minimum de respect de leur souveraineté ; ce qui
les oblige à poursuivre et à juger les auteurs de ces crimes
chaque fois qu'ils seront saisis.
À défaut d'une réaction de leur part, la
Cour aura donc une primauté de compétence. Mais cette
primauté reste conditionnée par les différentes
défaillances que peuvent présenter ces États. Bien plus,
le principe de complémentarité entre la Cour et les juridictions
nationales s'observe aussi bien en matière de compétence qu'en
matière d'administration de la bonne justice. Ainsi, les États
sont tenus d'une obligation collaboration parfaite avec la Cour.
L'avènement de la Cour a instauré de nouvelles
bases d'une répression efficace des infractions internationales à
l'instar de la suppression des immunités de poursuites ou de
l'indifférence de la situation officielle de l'accusé sur la
décision de condamnation. Mais malheureusement, la non collaboration et
la délinquance de certains États fragilisent son
autorité.
SECONDE
PARTIE : LA COLLABORATION ENTRE LA COUR ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EN
MATIÈRE DE POURSUITES
Dans la lutte contre l'impunité
des auteurs des crimes odieux, la Cour, pour une bonne justice, a besoin d'une
étroite collaboration avec les États membres aux Statut.
L'article 86 dudit Statut revient sur la question lorsqu'il dispose que :
« (...), les États parties coopèrent pleinement
avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les
crimes relevant de sa compétence. ». À la lecture
de cet article, on est tenté de croire que la Cour n'a de collaboration
qu'avec les États Membres au Statut de Rome. Les États
même non parties doivent apporter une aide à la Cour lorsqu'elle
en fait la demande. Cette collaboration s'exprime mieux avec le principe de
complémentarité. Ce principe est assorti de deux volets.
Le premier volet, a concerné la
complémentarité en matière de compétence qui a fait
l'objet de développement dans la première partie de ce travail.
La seconde quant à elle, concerne la collaboration entre la Cour et les
juridictions internes des États en matière de poursuites.
À ce niveau, on parlera beaucoup plus d'entraide répressive entre
les deux juridictions pour une meilleure administration de la justice
pénale internationale. Claude LOMBOIS définit l'entraide
répressive comme étant « l'ensemble des moyens par
lequel un État prête le concours de sa force publique ou de ses
institutions judiciaire à l'instruction, au jugement ou à la
répression d'une infraction par une juridiction autre que celle qui
relève de son ressort. »132(*). Il existe cependant deux formes d'entraide
à savoir, l'entraide horizontale, lorsqu'un État prête le
concours de sa force à un autre État ; l'entraide verticale
lorsqu'il s'agit plutôt d'une juridiction internationale telle la CPI par
exemple. C'est cette dernière forme qui nous intéresse. Et nous
pouvons dire d'emblée que la verticalité dans cette
deuxième forme d'entraide traduit déjà l'idée d'une
supériorité des juridictions internationales sur les juridictions
nationales. C'est la raison pour laquelle les décisions que pourront
rendre ces différentes juridictions n'auront pas la même
autorité de la chose jugée. Et aussi les exigences auxquelles ces
États sont soumis.
Cependant, en ce qui concerne l'obligation pour les
États de coopérer avec la Cour, le Statut n'a rien prévu
en termes de sanctions. Est-ce à dire que les États ont une
liberté en la matière ? Avant de répondre à
cette préoccupation (chapitre2), il sera judicieux de
revenir sur les mécanismes de l'entraide répressive verticale
entre la Cour et les juridictions nationales (chapitre1).
CHAPITRE
I : LES MÉCANISMES D'ENTRAIDE RÉPRESSIVE VERTICALE
L'intervention des États dans l'activité de la
Cour revêt des formes différentes. Le Statut prévoit
à cet effet dans son chapitre IX qui traite de la
« coopération internationale et assistance
judiciaire », différentes formes de concours des
États. Certaines sont spécifiques aux États parties
(section 2), tandis que d'autres peuvent, selon les
circonstances, incomber aussi aux États non parties au Statut qui
seraient liés à l'affaire en cours (section
1).
Section 1 -La
participation des États à la procédure devant la
Cour : l'assistance judiciaire et policière et l'exécution
des sentences
C'est ici le lieu privilégié de la
nécessité d'une étroite collaboration entre le ou les
États et la Cour (Paragraphe1). L'intervention des
États est indispensable, intervention sans laquelle l'activité de
la Cour, est vouée à un échec quasi certain.
Comme l'a affirmé un auteur à propos des tribunaux ad
hoc, « ces tribunaux n'ont pas le pouvoir de commander (...)
Ces tribunaux sont donc dépourvus du pouvoir de contrainte ; ce
pouvoir demeure entre les mains d'États
souverains.. »133(*).
Bien plus, la Cour ne dispose non plus d'établissements
pénitentiaires pour l'exécution des sentences, et un appel est
fait aux États en vue de combler ce manque (Paragraphe
2).
Paragraphe 1- Les organes judiciaires et policiers
nationaux au service de la Cour
Lorsque, après examen des éléments d'une
affaire, le procureur décide d'ouvrir une enquête et obtient en ce
sens l'autorisation de la chambre préliminaire, il commence son
enquête par la recherche d'indices et de preuves. C'est là une
tâche complexe pour le procureur, qui peut se rendre lui-même sur
les lieux ou faire exécuter les actes nécessaires sur place par
les organes compétents de l'État. L'assistance des États
est requise d'une part pour la recherche des preuves et indices et
également pour l'identification des suspects (A).
D'autre part, elle est également nécessaire pour l'arrestation,
la détention et enfin la remise à la Cour du suspect
(B).
A- L'assistance pour la recherche des preuves et
indices
Le bureau du procureur a la charge de la conduite des
enquêtes, et a donc besoin de mener des investigations sur les lieux de
l'affaire. Il jouit pour cela des privilèges et immunités
reconnus aux agents de la Cour dans l'exercice de leur tâche134(*). À la
différence des procureurs des TPI - qui bénéficient d'une
totale latitude pour prendre et adresser directement à un État
toutes les mesures d'enquête qu'il estime nécessaires à ses
investigations135(*)- le
procureur de la CPI doit constamment rechercher la coopération des
États sur le territoire desquels il envisage d'investiguer. Ceci est
révélateur de la place de choix qui est accordée aux
États par le Statut.
Le rôle des États (particulièrement ceux
qui sont parties au Statut) est d'abord de se doter des mécanismes
juridiques nécessaires afin de mieux répondre aux sollicitations
de la Cour; et ensuite surtout de mettre à la disposition de la Cour
leurs services compétents, afin d'accomplir les actes d'enquête,
qui sont aussi nombreux que variés. C'est pour eux une obligation
primordiale, qui doit être accomplie en temps utile avant que les
souvenirs des témoins ne s'estompent ou que des preuves essentielles ne
disparaissent. En effet, en plus des indices qu'il pourra obtenir de
lui-même sur les lieux lors des interrogatoires de témoins par
exemple, il peut être utile pour le procureur de la Cour de prendre
connaissance de certaines informations en relation avec le cas qui
l'intéresse, et qui sont en possession des services judiciaires ou
policiers d'un État. De surcroît, en ce qui concerne les mesures
de contrainte telles les arrestations de suspects et les saisies de
pièces à conviction, le procureur ne peut agir directement sur le
territoire des États. Seul l'État est détenteur du pouvoir
de contrainte à l'intérieur de ses frontières, et le
procureur est dans l'obligation d'obtenir que cet État mette ses forces
à sa disposition et l'appui.
Un État peut cependant, pour des raisons de
sécurité nationale, rejeter une demande d'assistance de la Cour.
En effet, en vertu de l'article 72, l'État requis peut estimer que la
divulgation d'informations relatives à l'enquête, pourrait porter
atteinte à sa sécurité nationale, et refuser son
assistance à la Cour en ne fournissant pas ces documents. La Cour peut,
dans de telles circonstances, modifier sa demande en vue de permettre à
l'État de l'exécuter sous une autre forme. Mais, toujours est-il
que la demande, même modifiée, pourrait ne pas aboutir. En effet,
l'État aura toujours le dernier mot, même s'il a l'obligation de
consulter la Cour136(*),
avant sa décision et de justifier son refus137(*). « Le principe
de la souveraineté des États l'a encore
emporté ».Cette possibilité leur est-elle reconnue
lorsque la Cour est saisie par le Conseil de sécurité de
l'ONU ? En principe, les États ne devraient pas pouvoir refuser
d'apporter leur assistance dans cette hypothèse. Dans ce cas, la
contrainte à l'encontre des États est plus grande parce que
découlant de l'article 25 de la Charte. L'obligation de coopérer
est ici doublement marquée pour les États parties. Mais ici
encore, la souveraineté des États est mise en avant. Et, il
n'est pas insensé d'affirmer que la menace d'une sanction du Conseil de
Sécurité n'est pas toujours suffisante pour obliger un
État à s'exécuter, même si juridiquement il est
indéniable que cet État a une telle obligation. Ainsi, seule la
volonté des États fera la différence, et cela dès
l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'exécution des peines
prononcées.
B- L'arrestation, la détention et la remise de
suspect à la Cour
Lorsque les éléments recueillis par le procureur
et ses agents au cours de l'enquête font peser des soupçons
sérieux sur une ou plusieurs personnes identifiées, le Procureur
peut demander l'arrestation et la remise de ces personnes à la Cour.
Ainsi, suite à la requête du Procureur et après avoir
effectué un contrôle des éléments à charge,
la chambre préliminaire de la Cour peut délivrer un mandat
d'arrêt contre les suspects selon les conditions de l'article 58 (1) du
Statut. Le mandat est adressé à l'État sur le territoire
duquel se trouve la personne concernée. Ici encore, l'État a un
rôle avéré. Les instances pénales internationales
dépendent entièrement des États pour l'exécution
des mandats d'arrêt, la CPI encore plus que les TPI. L'arrestation ne
peut se faire que par les services de police habilités de l'État,
et celui-ci doit mettre en oeuvre tous les moyens en vue de la localisation et
de l'arrestation du suspect, conformément au mandat
délivré par la Cour. C'est là une étape cruciale
devant la Cour, dans la mesure où la présence de la personne
suspecte est nécessaire à toute poursuite. La procédure
devant la Cour est de type contradictoire et ne peut se dérouler qu'en
la présence physique de l'accusé aussi bien devant la chambre
préliminaire pour la confirmation des charges138(*), que devant la chambre de
première instance lors du procès139(*), sauf dans des circonstances
particulières. Le Statut ne prévoit pas de procès par
contumace. Des personnes mises en cause et recherchées par les TPI, sont
encore en liberté bien que identifiées et pratiquement
localisées. La CPI n'est pas prémunie contre ces obstacles et il
est nécessaire que soient précisées les conditions de la
coopération entre elle et les États afin de permettre
l'efficacité dans l'exécution de ses mandats. Le Statut
prévoit en effet, que l'État qui reçoit un mandat
d'arrêt émanant de la chambre préliminaire prend
immédiatement les mesures appropriées pour son exécution.
De plus, l'État doit faire exécuter ce mandat sans chercher
à vérifier sa conformité à l'article 58 du Statut.
Il a seulement le devoir de s'assurer - après coup - de
l'identité de la personne arrêtée, de la
régularité de la procédure et du respect de ses droits, en
vertu de son droit interne et du Statut. Une fois que la personne
suspectée est arrêtée, l'État qui la détient
organise dans un délai raisonnable sa remise à la Cour. Il
convient de souligner l'importante distinction entre la remise à la
Cour, instance internationale et l'extradition vers un autre
État140(*). Ces
deux procédures répondent en effet à des logiques
différentes. Ainsi, un État ne peut prétexter de la non
extradition de ces nationaux prévue dans sa constitution pour refuser la
remise à la Cour d'une personne qu'il détient. La Cour,
contrairement aux tribunaux nationaux est une juridiction internationale, qui
offre toute les garanties d'impartialité et du respect des droits de
l'accusé. De ce fait, les États devraient assouplir leur
législation sur la remise de personne à la Cour - par rapport aux
dispositions sur l'extradition - afin de faciliter cette forme de
coopération.
Le problème du choix entre l'extradition et la remise
à la Cour peut également se poser lors de demandes concurrentes.
Dans une telle hypothèse, la décision de l'État doublement
requis est prise en fonction de plusieurs circonstances notamment sa
qualité d'État partie ou non au Statut. En outre, une des
difficultés qui peut également se poser concernant l'arrestation
et la remise d'une personne à la Cour, est la position importante de
cette personne dans la sphère des organes de l'État, qui va
parfois jusqu'à lui conférer une immunité (de fait si ce
n'est de droit) et qui rend quelque peu complexe sa capture. Une fois la
personne arrêtée et remise à la Cour, la coopération
des États ne s'arrête pas pour autant. En effet, même si
ceux-ci ne sont pas très actifs au cours du procès proprement dit
(bien qu'ils puissent ponctuellement intervenir)141(*), leur apport dans
l'exécution des sentences prononcées est essentiel.
Paragraphe 2-
L'exécution des sentences
Aux termes de l'article 77 du Statut, la Cour peut prononcer
trois types de sanctions : un emprisonnement à temps avec une
limite maximum de trente (30) ans, un emprisonnement à
perpétuité et enfin des amendes et des confiscations. La Cour, il
faut le rappeler, ne dispose pas d'établissements pénitentiaires,
et c'est à nouveau aux États qu'elle confiera l'exécution
des peines qu'elle va prononcer à l'encontre des personnes reconnues
coupables.
L'État chargé de faire exécuter une peine
d'emprisonnement sera désigné pour chaque affaire par la Cour,
sur la base d'une liste préétablie d'États ayant
manifesté leur désir d'accueillir les condamnés de la
Cour. L'État retenu devra après sa désignation donner son
accord express à la Cour, pour chaque cas dans lequel il sera
choisi : c'est le principe du double consentement. Quelques conditions
peuvent être cependant fixées par l'État lors de la
notification à la Cour de sa volonté d'accueillir les
condamnés. Aucun pouvoir ne lui est pas par contre reconnu pour
modifier, pour une raison ou pour une autre, la durée ou la nature de la
peine142(*). Ceci
relève de la seule compétence de la Cour. Si l'État
d'exécution ressent néanmoins le besoin d'apporter des
modifications à la manière d'exécuter la peine
prononcée par la Cour, il en avise celle-ci qui doit se prononcer pour
ou contre ce changement. Dans le cas d'un refus par la Cour, le condamné
est transféré dans un autre État pour y purger le reste de
sa peine143(*). Par
ailleurs, les États ont également la responsabilité de
l'exécution des peines d'amende et de confiscation qui pourront
être prononcées. L'article 109 attribue à nouveau aux
États parties, la charge de faire exécuter ces condamnations,
lorsque des biens ou valeurs appartenant à la personne condamnée
se trouvent sur leur territoire. L'exécution de ces types de
condamnation se fait en vertu du droit interne des États, et les
produits obtenus doivent être reversés à la Cour qui se
charge de leur redistribution aux victimes144(*). Ajouter ces différentes participations, les
États parties au Statut participent aussi au fonctionnement de la
Cour.
Section 2- La
spécificité de la participation des États parties au
fonctionnement de la Cour
Pour l'essentiel on retrouve parmi cette participation, la
contribution aux dépenses de la Cour et l'adaptation de la
législation nationale aux dispositions du Statut
(Paragraphe1). Aussi, quelques exceptions peuvent être
soulevées (Paragraphe2).
Paragraphe 1- Le contenu de la participation des
États partis
On examinera ici, la contribution financière des
États parties (A) et l'adaptation des
législations nationales à celle de la Cour
(B).
A- La participation financière des
États parties
Selon l'article 114 du Statut de Rome, les dépenses de
la Cour sont assurées par les prélèvements sur les
ressources financières propres. Ces ressources financières sont
fournies par « les contributions des États
parties » et les apports de l'ONU145(*). Les États parties
sont donc tenus de contribuer financièrement aux dépenses de la
Cour. Cette exigence du Statut est tout à fait logique, dans la mesure
où la Cour est une création des États. Et à
l'instar de toutes les organisations internationales intergouvernementales, le
budget de la Cour doit être alimenté par les cotisations de ses
membres, que sont les États parties à son Statut. Ainsi, selon
l'article 117, la contribution des États parties est calculée
selon un système de quote-part convenu et adopté sur le
modèle utilisé au sein des Nations Unies pour le budget
ordinaire. Certes, les États parties ne sont pas les seuls pourvoyeurs
de fonds de la Cour, l'article 116 prévoit d'autres modes de financement
comme les contributions volontaires provenant d'autres entités. Mais
leur participation reste capitale, car la Cour doit être dotée
d'un minimum de moyen pour son fonctionnement. Il va sans dire que la question
financière est primordiale pour qu'elle puisse accomplir efficacement et
impartialement sa tâche. Et l'on sait que les dépenses de la Cour
sont et seront encore plus importantes à l'instar des deux tribunaux
ad hoc qui fonctionnent actuellement146(*). Le programme de protection et d'aide aux
témoins, la traduction de documents et l'interprétation des
débats, l'organisation de missions d'enquête visant à
recueillir des éléments de preuve et des déclarations de
témoins, la sauvegarde des éléments de preuve, ainsi que
la sécurité des bâtiments, des lieux de détention et
du personnel...etc., sont autant de domaines qui nécessitent des moyens
considérables. L'importance de cette charge financière peut aussi
se déduire des sanctions prévues à l'encontre des
États qui viendraient à manquer à cette obligation.
Ainsi, en cas de non-paiement de sa contribution ou même de retard de
paiement, un État peut se voir priver de son droit de vote au sein de
l'Assemblée des États parties et même du bureau de ladite
assemblée. Cette sanction s'applique, à moins que l'État
en cause ne justifie de raisons indépendantes de sa volonté.
À côté de cette participation
financière, les États ont aussi le devoir d'intégrer les
dispositions du Statut dans leurs droits nationaux respectifs.
B- L'adaptation par
les États de leurs législations nationales
« Le droit international pénal
présuppose à maints égards, l'existence de droits
pénaux nationaux »147(*). À l'instar de tout le droit international,
le droit international pénal a besoin d'être traduit,
intégré en droit interne pour son application effective et pour
la bonne coordination de la lutte internationale. Cette adaptation
législative est obligatoire pour les États parties au Statut.
Cependant, compte tenu du fait que les États non parties ne sont pas
totalement exclus du champ de la Cour, ces derniers pourraient avoir un
intérêt à accomplir aussi cette formalité.
L'obligation d'adapter la législation nationale est primordiale pour les
États parties. En vertu de l'article 88, ils ont la charge de mettre
leurs lois nationales en conformité avec les dispositions du Statut,
« en vue de permettre la réalisation de toutes les formes
de coopération ». Cette opération a pour but de
permettre d'abord à leurs organes judiciaires de pouvoir connaître
des crimes prévus par le Statut, et ensuite de faciliter à la
Cour une intervention lorsqu'une situation ou une affaire l'exigera. Cette
obligation concerne essentiellement les lois pénales relatives aux
définitions des crimes et les modalités pratiques de la
coopération avec la Cour. Ces dernières impliquent notamment les
règles de procédure, la détermination de l'organe national
compétent pour recevoir les demandes de la Cour148(*), ou encore les conditions du
transfert du suspect à la Cour.
Le Statut reconnaît aux États la priorité
de juridiction dans la répression des crimes qu'il prévoit. Les
États ont ainsi le devoir de réprimer les infractions commises
sur leur territoire, ou qui impliquent leurs nationaux. Un État partie
qui envisage de telles poursuites, devrait avoir dans son droit pénal,
des incriminations identiques sinon en conformité avec celles
prévues par le Statut149(*). Cette idée trouve sa justification dans le
fait que, en vertu du principe de complémentarité, la Cour
pourrait déclarer recevable une affaire dans laquelle les
éléments des crimes sont par exemple plus étroits dans le
droit national que dans le Statut. Dans un tel cas en effet, la loi nationale
ne permet pas à l'État de connaître du crime parce qu'elle
est trop restrictive et ne couvre pas le crime en question qui entre dans
la sphère de définition, plus extensive, du Statut. Respecter
cette obligation est pour les États, un moyen de pouvoir user pleinement
de la priorité de juridiction qui leur est reconnue.
Ainsi, de nombreux États ont déjà
procédé à cette formalité. En effet, en plus des
États parties, il y a également les États qui envisagent
d'adhérer au Statut. Ce dernier n'exige aucune forme particulière
de mise en oeuvre et les États « décident de la
procédure à suivre pour rendre leurs dispositions juridiques
internes compatibles (...) la forme de la législation retenue
dépendra de la constitution, des exigences du traité et de toutes
les législations pertinentes déjà en
vigueur » pour l'État concerné. Le but ultime
étant « de permettre la réalisation de toutes les
formes de coopération » prévues par le Statut.
Comme le montre une enquête publiée dans la Revue de droit
militaire et de droit de la guerre150(*), les procédures de mise en oeuvre et les
formes utilisées par les États désireux de le faire sont
multiples. Pour les États ayants un système dualiste, celles-ci
vont de modifications de la constitution, à l'adoption de lois uniques
ou séparées qui intègrent les aspects pratiques de la
coopération. Pour les pays monistes151(*), l'intégration des normes du Statut est
nettement moins difficile, dans la mesure où le Statut est directement
intégré au droit interne dès sa ratification. Certaines
dispositions, telles que celles sur les modalités de la
coopération, auront cependant besoin d'être accompagnées
par des textes d'application.
Ainsi, les États, dans le cadre de la
coopération avec la CPI, doivent incriminer dans leurs
législations nationales les atteintes telles que, Le faux
témoignage ; La production des éléments de preuve faux et
falsifiés ; Les représailles exercées contre un
témoin en raison de sa déposition ; La destruction ou la
falsification d'éléments de preuve ou l'entrave au rassemblement
de tels éléments ; L'intimidation d'un membre ou agent de la CPI,
entrave à son action ou trafic d'influence afin de l'amener, par la
contrainte ou à la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou
à ne pas les exercer comme il convient ; Les représailles contre
un membre ou un agent de la CPI dans le cadre de ses fonctions officielles. La
cour a compétence pour juger les auteurs de ces atteintes à son
administration de la justice, au cas où l'auteur a agi
intentionnellement (art. 70). Les États doivent ainsi coopérer
avec la cour dans la répression de ces comportements.
Dans ce même ordre d'idée, les États ont
aussi la possibilité d'apporter des modifications au Statut
lui-même. En effet, le Statut prévoyait une conférence de
révision de ses dispositions, qui devait se tenir dans un premier temps,
sept années après son entrée en vigueur152(*), et ensuite à tout
moment où une révision s'avèrerait nécessaire, sur
convocation du Secrétaire Général des Nations Unies.
Ainsi, sur proposition d'un État membre, un amendement peut être
apporté au Statut par le biais de l'Assemblée des États
Parties qui regroupe les États ayant ratifié le Statut.
Jusqu'ici, tout applique bien. Mais il faut dire que cette
application se faire lors de l'intervention pratique des États dans les
procédures engagées par les organes de la Cour.
Paragraphe 2-
Les heurts de la collaboration entre la Cour et les États parties
On examinera dans ce paragraphe les exceptions
(A) et les difficultés (B).
A- Les exceptions au
principe de la coopération entre les États et la CPI
Il s'agit, ici, de dégager certaines hypothèses
dans lesquelles les États parties peuvent refuser d'accéder
à une demande de coopération. Ceci n'est possible que dans des
circonstances limitées.
1. En cas de la protection de la sécurité
nationale
Il est admis qu'un État peut se rétracter
lorsqu'une demande de la cour est susceptible de porter atteinte à sa
sécurité nationale. Cependant, l'État n'est pas, pour
autant, exonéré de son obligation de coopérer.
Les articles 72 et 93 du statut de Rome prévoient tout
un ensemble de procédure pour régler la question. Il s'agit, par
exemple, de la non divulgation des renseignements fournis à la cour ou
l'État peut enjoindre à la CPI de modifier ou de préciser
sa demande ou enfin, la CPI peut être appelée à trancher
sur la pertinence des éléments de preuve demandés.
En effet, l'exception de protection de la
sécurité nationale ne peut être soulevée qu'en
dernier ressort et surtout lorsque toutes les étapes prévues
à l'article 72 ont échoué.
2. En cas d'interdiction en vertu de la
législation nationale
Le statut de Rome dispose qu'un État partie peut
refuser d'exécuter une demande non prévue par l'article 93 «
Autres formes de coopération ».
Ce refus reconnu à chaque État
partie au statut de Rome, n'est pas automatique. Il est, également
prévu, comme dans la protection de la sécurité nationale,
des étapes de conciliation des vues entre la CPI et l'État
concerné. Ce n'est qu'en cas d'échec de ces concertations que,
l'État peut, comme dans le cas précédent, se
rétracter.
B-
Les difficultés liées à la coopération des
États et la CPI
Il est possible que dans certaines mesures, un
État partie au statut de Rome refuse d'accéder à une
demande d'arrestation lancée par la cour, alors que l'arrestation est
d'ailleurs plus indispensable pour le bon déroulement de la justice
internationale.
La coopération dont il est question ici,
n'est qu'une obligation formelle : aucune véritable sanction n'est
prévue pour contraindre un refus éventuel opposé par un
État à une demande de la Cour pénale internationale.
L'article 87, § 7, précise ainsi seulement que " si un
État Partie n'accède pas à une demande de
coopération de la Cour (...) et l'empêche ainsi d'exercer les
fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la
Cour peut en prendre acte et en référer à
l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de
Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ". Une
question pertinente à examiner, à ce niveau, est celle de
chercher à comprendre si un État réticent à
coopérer avec la Cour, en dépit de l'obligation qui lui est faite
par le Statut, a-t-il beaucoup à craindre d'une " prise d'acte
" de ce refus par la Cour et de sa transmission par celle-ci à
l'Assemblée des États Parties au Traité ? On peut,
effectivement, en douter, le Statut ne prévoyant pas de doter,
l'Assemblée des Parties de pouvoirs particuliers de coercition à
l'égard d'un tel État.
En définitive, il apparaît que les États
ont un grand rôle à jouer dans les activités de la Cour
pénale internationale. Leur concours s'avère indispensable, si
cette juridiction veut remplir les objectifs qui lui ont été
fixés. Les États sont cependant les collaborateurs de la Cour, et
non les administrateurs de celle-ci. Ils n'interviennent que lorsque celle-ci
requiert leur collaboration et a besoin de leur appui. Ils sont les moyens
d'action de la Cour et non sa tête pensante. Malgré le
caractère obligatoire pour les États parties, de leur
coopération, ceux-ci restent en pratique encore et toujours seuls juges
de l'opportunité d'apporter leur assistance à la Cour et celle-ci
est quasi impuissante devant eux, parce que dépourvue de
pouvoir de sanction en cas de manquements. Qu'advient-il alors dans le cas
où un État manque délibérément à ses
obligations internationales devant la Cour ? En droit international, il
existe des sanctions lorsqu'un État met en cause sa
responsabilité internationale en contrevenant à ce qui est requis
de lui. Qu'en est-il par exemple pour le cas spécifique de l'obligation
de coopérer avec la Cour Pénale Internationale? Le chapitre qui
suivra sera le lieu d'évoquer les conséquences pour les
États du fait de leur non coopération avec la Cour, ce qui
constitue en effet une des violations qu'ils peuvent commettre les
États.
CONCLUSION DU
CHAPITRE
Aux termes de ce chapitre, il était question ici de
ressortir les mécanismes d'entraide répressive verticale. Ces
mécanismes se résument en la participation des États
à la bonne marche de la Cour. La participation des États peut
prendre diverses formes. Elle concerne aussi bien les États parties au
Statut ou non.
Ainsi, les États parties ou non au Statut ont
obligations de coopérer avec la Cour, de participer au fonctionnement de
la Cour. Bien plus la Cour a besoin d'une collaboration des États dans
la répression. Cette collaboration s'explique mieux en terme d'entraide
répressive verticale, une entraide à sens unique
c'est-à-dire seuls les États ont le devoir de collaborer avec la
Cour sur les questions de recherche de preuves, d'enquêtes, de poursuites
et bien d'autres. Qu'adviendrait-il si un État manque à toutes
ces obligations ?
CHAPITRE 2:
LES SANCTIONS POSSIBLES DE LA NON COLLABORATION DES ÉTATS AVEC LA
COUR
L'Union européenne avait pris une décision
contre la Croatie pour sa non coopération avec le TPIY153(*). Cette décision qui
intervenait à la suite de plusieurs injonctions faites à la
Croatie aussi bien par l'UE que par le Conseil de sécurité -
incitant ce pays à prendre des mesures en vue de l'arrestation et du
transfert de l'un de ses généraux qui fait l'objet de poursuites
devant le TPIY et l'embargo pris par la Communauté internationale
à l'encontre du Soudan du Nord, de la Libye de Mohamar Kadhafi pour ne
citer que ceux-ci - sont une forme de sanction. Revenant sur le cas de la
Croatie, Il peut être étonnant qu'une mesure de telle nature soit
prise par l'Union Européenne (UE), contre la Croatie qui ne
coopère pas ou pas assez avec le tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Ce tribunal est pourtant un organe établi
par le Conseil de sécurité de l'ONU, et à défaut du
tribunal lui-même, on pourrait s'attendre à ce que ce soit le
Conseil de sécurité des Nations Unies qui réagisse ainsi
contre la Croatie. D'un autre côté, cette situation est
compréhensible. Le tribunal est en effet dépourvu d'un
réel pouvoir de sanction contre les États en de telles
circonstances. De plus, le Conseil de sécurité, organe politique,
a du mal à réagir également. Lorsque pareille situation
survient devant le TPIY, organe subsidiaire du Conseil de
sécurité des Nation Unies, l'on peut s'interroger sur ce qui
adviendra devant la Cour pénale internationale, juridiction qui est
également tributaire de la coopération des États. Certes,
dans le cas de cette Cour, la même obligation de coopérer est
affirmée pour les États mais elle procède d'une source
différente qui est le traité de Rome. Cette différence
institutionnelle est fondamentale.
Des situations de non coopération avec la CPI ne sont
pourtant pas à exclure, et ce pour plusieurs raisons. Qu'adviendra-t-il
alors en pareille circonstance ? Une telle éventualité
entraînerait sans aucun doute des conséquences, tant au regard du
droit international général (section 1) que du
Statut de la Cour lui-même (section 2).
Section 1 :
Le droit international général et la responsabilité des
États
En droit international, en particulier en droit de la
responsabilité, le non-respect d'une obligation (conventionnelle ou non)
entraîne la mise en jeu de la responsabilité de l'État en
cause. Ce système de responsabilité internationale obéit
à des règles précises qu'il convient de rappeler
(Paragraphe1) et d'appliquer au cadre de notre sujet, avant de
présenter comment ces règles pourraient trouver application dans
le cas du traité de Rome instituant la CPI
(Paragraphe2).
Paragraphe1-La responsabilité internationale de l'État154(*) en cas de non coopération
avec la Cour au regard du droit international général sur la
responsabilité.
En vertu des principes établis du droit international,
la mise en oeuvre de la responsabilité d'un État obéit
à des conditions précises (A) et entraîne
des conséquences à l'égard de celui-ci
(B).
A- Les conditions de mise en oeuvre
L'article premier du projet d'articles de la Commission du
droit international de l'ONU (CDI) sur la responsabilité internationale
des États pour fait internationalement illicite dispose que
« Tout fait internationalement illicite de l'État engage
sa responsabilité internationale »155(*). L'État doit se
rendre coupable d'un acte internationalement illicite pour que puisse
être engagée sa responsabilité internationale. Par fait
internationalement illicite, il faut entendre l'acte qui constitue une
violation d'une obligation internationale et qui est attribuable à un
État156(*).
D'après cette définition, pour que la responsabilité de
l'État soit retenue, il faut qu'il ait une violation d'une obligation
(2) et que l'acte soit imputable à l'État
(1).
1- L'imputabilité de l'acte à
l'État
Pour que la violation d'une obligation internationale soit
établie, il faut que l'acte en cause soit attribuable ou encore
imputable à un État, c'est à dire « qu'un
rattachement puisse être opéré entre
l'évènement ou le comportement incriminé et l'État
dont on recherche la responsabilité ». Il faut que l'acte
ou le fait ait été l'oeuvre d'un organe de l'État ou d'une
entité pouvant être considérée comme tel au moment
de la commission de l'acte illicite. En effet, « est
considéré comme fait de l'État d'après le droit
international, le comportement de tout organe de l'État ayant ce statut
d'après le droit interne de l'État »157(*). Il convient alors de
s'interroger sur l'organe qui peut être qualifié d'organe de
l'État, agissant en son nom et pouvant engager sa responsabilité.
Selon l'article 4(2) du projet d'articles de la CDI, la qualification d'organe
de l'État relève uniquement du droit interne de cet État.
C'est donc la législation nationale de l'État qui
détermine quel organe peut être considéré comme
agissant en son nom et pour son compte. L'État, souverain dans son
organisation interne, peut lui seul attribuer à un organe la
qualité d'organe étatique. Le droit international intervient
cependant pour reconnaître la qualité d'organe de l'État
à certaines entités qui, même si elles ne sont pas
reconnues comme telle par le droit interne, sont assimilées à des
organes de l'État. Ainsi, les articles 5 et suivants du projet de code
de la Commission du droit international énumèrent les organes
dont le comportement illicite est attribuable à l'État du fait de
leur position ou des activités qu'ils mènent et qui constituent
un fait illicite ou ont été à l'origine de ce fait. Il
s'agit en effet de :
- le comportement d'un organe mis à la disposition
d'un autre État est attribuable au second ;
- le comportement d'une personne ou entité qui
excède les pouvoirs et instructions qui lui ont été
octroyés par l'État engage néanmoins ce dernier,
- les actes d'une personne ou groupe de personnes
accomplis sous la direction ou le contrôle de l'État, ou encore
adoptés par cet État après leur commission engagent
celui-ci ;
- et enfin des actes accomplis par une personne ou un
groupe de personnes, exerçant des prérogatives de la puissance
publique, en cas de carence ou en l'absence de l'État l'engage
néanmoins.
Dans le cas de la Cour par exemple, il est indéniable
que l'inexécution d'une demande de coopération serait attribuable
à l'État requis. C'est en effet à ce dernier qu'est
adressée la demande et c'est à lui de prendre les mesures et de
donner les instructions nécessaires à ses organes
compétents pour satisfaire à la demande de coopération.
L'acte qui est en effet imputable à l'État est une condition
subjective qui, pour être dénoncé doit remplir une autre
dite objective.
2- La violation d'une obligation
internationale et « L'existence d'un
dommage ? »
Il sera examiné ici la violation d'une obligation
internationale et l'existence d'un dommage.
a. La violation d'une obligation internationale
exigée
La violation ici doit être dotée d'un certains
nombres de caractères et qu'il ait absence d'une circonstance excluant
l'illicéité.
Dans le premier cas, il faut d'abord que soit observée
dans le comportement de l'État, une action ou une omission constituant
la violation d'une obligation qui lui incombe au regard du droit international.
Ensuite, l'origine conventionnelle ou coutumière de l'obligation n'a
aucune pertinence dans l'appréciation de l'illicéité.
Quelle que soit la source de la règle qui prescrit l'obligation, sa
violation est constituée dès lors qu'un manquement est
constaté158(*).
La violation peut en outre être constituée par un acte positif
(action) ou négatif (omission). Enfin, il faut que la règle ou
l'obligation violée soit en vigueur à l'égard de
l'État en cause au moment où la violation se produit159(*). Par exemple, dans l'affaire
du détroit de Corfou précitée, devant la Cour
internationale de justice, l'Albanie et la Grande Bretagne avaient vu leurs
responsabilités engagées, respectivement pour ne pas avoir pris
les mesures nécessaires à la sécurité dans ses eaux
territoriales (omission), et pour avoir procédé au
déminage dans lesdites eaux en violant le territoire et la
souveraineté de l'Albanie (action).
L'exemple de l'inexécution d'une demande de
coopération de la Cour peut être maintenu pour illustrer une
violation de l'obligation de coopérer avec la Cour. Une telle
inexécution, lorsqu'elle ne peut pas être justifiée par
l'État requis dans les conditions prévues par le Statut160(*), constitue une violation par
cet État de son obligation internationale envers la Cour.
Dans le second cas, pour que l'acte en cause puisse
définitivement constituer une violation du droit international, il ne
doit pas être couvert par une circonstance excluant
l'illicéité. Les circonstances excluant l'illicéité
sont des exceptions qui permettent de par leur survenance, en rapport avec le
fait en cause, d'annuler la violation de l'obligation internationale. Comme
l'indique leur appellation, ces circonstances écartent en amont
l'illicéité du fait, qui sans elles, constituerait une violation
d'une obligation internationale161(*). En conséquence, la question de la
responsabilité de l'État auteur du fait ne se pose plus, puisque
le fait générateur de celle-ci n'existe pas. Les circonstances
excluant l'illicéité, de même que les conditions de leur
application sont énoncées et définies au chapitre V du
projet d'articles de la CDI. Ce sont respectivement, le consentement de
l'État à l'accomplissement du fait à son égard
(art. 20 du projet), la légitime défense (art. 21 du
projet), la situation de contre-mesure du fait en cause (art. 22 du
projet), la force majeure ayant entraînée l'accomplissement
du fait (art. 23 du projet), la détresse (art. 24 du
projet), et enfin l'état de nécessité (art. 25 du
projet)162(*). Par
exemple la situation exposée à l'article 72 du Statut, peut
constituer une circonstance excluant l'illicéité dans le cas d'un
État requis d'une demande de coopération par la Cour, et donc
rendre licite un refus de coopérer de celui-ci. En vertu de cette
disposition, un État peut refuser sa coopération à la Cour
pour des raisons de sécurité nationale. Lorsque ces conditions
objectives et subjectives sont remplies et lorsqu'aucune circonstance n'exclut
l'illicéité du comportement en cause, alors peut être
engagée la responsabilité internationale de l'État fautif
par le ou les États qui ont subi un préjudice.
b. L'existence d'un dommage ?
La responsabilité internationale de l'État
résulte donc du fait internationalement illicite. La définition
de ce dernier élaborée par la CDI à l'article 1 du projet
de 2001, ne mentionne pas le dommage comme un élément constitutif
du fait illicite. On s'interroge alors sur la nécessité de
l'existence d'un dommage pour que soit engagée la responsabilité
internationale de l'État. En doctrine deux thèses existent
à ce sujet163(*).
La première est celle dite du « dommage
inhérent » à l'illicéité. Selon
cette acception, le préjudice pour un État existe dans le fait
même qu'une violation ait été commise, c'est le
préjudice juridique. Ainsi, pour les tenants de cette position, le
dommage est indissociable de la violation puisque la seconde implique
automatiquement le premier. Quant à la seconde, elle développe
l'idée du dommage consécutif. Selon cette thèse, le
dommage est un résultat de la violation, il n'est pas implicite à
celle-ci mais en est une conséquence. En résumé, les deux
thèses évoquent un préjudice, tout au moins juridique,
pour fonder la responsabilité internationale de l'État, bien
qu'elles lui confèrent des fonctions différentes. Pour sa part,
la CDI affirme que la question du dommage n'est généralement pas
nécessaire. Elle est cependant fonction des situations individuellement
prises, aucun principe général n'en détermine alors le
régime juridique. C'est en effet le contenu de la règle primaire
en cause qui est déterminant.
Ce dommage peut alors se présenter sous deux
formes : il peut être direct ou indirect. Le dommage direct ou
encore dommage immédiat, est celui qui atteint directement un
sujet de droit international (l'État en l'occurrence) dans ses
droits164(*). Le dommage
indirect ou médiat survient par l'intermédiaire d'une personne
privée, physique ou morale, ayant la nationalité d'un État
et pour laquelle ce dernier peut prendre « fait et
cause ».
Qu'est ce qui pourrait constituer un dommage résultant
d'un manque de coopération envers la Cour ? Vraisemblablement le
retard dans l'enquête de la Cour et peut être même la
suspension pure et simple de cette enquête, s'il s'agit d'une
opération capitale pour la poursuite de l'enquête comme par
exemple l'arrestation du principal accusé. On pourrait même
soutenir l'idée que la violation d'une obligation de coopérer est
en elle-même constitutive de dommage, si l'on considère le
rôle primordial que joue la coopération des États dans la
bonne marche de la Cour. Une absence de coopération là où
celle-ci est indispensable, et c'est le cas dans la majorité des
situations, est forcément dommageable pour la Cour165(*).
Le fait illicite étant accompli et le préjudice
constaté, il s'en suit, en droit international, des conséquences
qui peuvent être de plusieurs ordres.
B- Les conséquences de la mise en oeuvre de la
responsabilité internationale de l'État
A l'instar du droit interne où un fait produisant un
dommage oblige son auteur ou le répondant de celui-ci à
réparation166(*),
le droit international attache comme conséquence de la
responsabilité d'un sujet de droit international la
« réparation intégrale du préjudice
causé »167(*). L'effet principal de la responsabilité
internationale pour fait internationalement illicite est donc la
réparation du préjudice (1). Cependant cette
responsabilité peut générer d'autres implications
(2).
1- La
réparation du préjudice par l'État fautif
Un État, lorsqu'il est reconnu responsable de la
violation d'un engagement internationale, a l'obligation principale de
réparer le préjudice causé par cette violation, nonobstant
bien sûr celles de faire cesser l'acte illicite et de garantir la non
répétition de cet acte168(*). Ce principe est reconnu en droit international et a
été rappelé à plusieurs reprises par la Cour
Permanente de Justice Internationale (CPJI). Ainsi dans l'affaire de l'usine de
Chorzow précitée, la Cour affirmait que « c'est
un principe du droit international, voire une conception générale
du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de
réparer »169(*).
Selon la CDI, la réparation à laquelle la
responsabilité donne lieu peut s'opérer de plusieurs
manières. Cette pluralité de modes de réparation est la
conséquence de ce que le préjudice causé peut lui aussi se
présenter sous des formes diverses aussi bien matérielles que
morales170(*). La
réparation peut donc consister en une satisfaction, une indemnisation ou
encore en une restitution, accomplies « séparément
ou conjointement par l'État responsable »171(*).
Tout d'abord, le mode de réparation qu'est la
restitution ou encore restauration, consiste (lorsque son exécution est
possible) dans la remise en l'état de la situation dans son état
d'avant la survenance du dommage. Son but est d' « effacer
toutes les conséquences de l'acte illicite et de rétablir
l'état qui aurait vraisemblablement existé si l'acte fautif
n'avait pas été commis », comme l'a reconnu la
CPJI dans l'arrêt rendu dans l'affaire de l'usine de Chorzow. Cette forme
de réparation qui est de loin la meilleure lorsqu'elle est bien
appliquée, est aussi assez difficile à mettre en oeuvre. En
effet, il est souvent impossible de remettre la situation dans son état
d'origine, de revenir en arrière lorsqu'un dommage est
déjà survenu.
En l'espèce, pour un État coupable de ne pas
avoir coopérer avec la CPI, la meilleure réparation est
l'accomplissement des mesures requises par la Cour dans sa demande de
coopération. Cette action permettrait de relancer le cours de
l'enquête, effaçant de ce fait les conséquences de sa
violation, malgré le fait que le retard accusé dans
l'enquête ne puisse être rattrapé.
Il y a ensuite l'indemnisation qui est prévue à
l'article 35 du projet d'articles de la CDI. Il a pour but de compenser le
dommage lorsque la restitution s'avère impossible. Il consiste en une
somme d'argent versée à l'État lésé, dont le
montant est proportionnel à l'importance du dommage subi ou du gain
manqué résultant de l'acte illicite. Ces deux premières
formes de réparation interviennent généralement lorsque le
dommage est matériellement estimable.
En pratique, dans le cadre de la CPI, il est difficile de
quantifier un dommage résultant d'une non coopération, de sorte
qu'il peut être malaisé de déterminer le montant de
l'indemnisation due. Concrètement, on pourrait concevoir par exemple le
versement d'un montant à la Cour pour les frais supplémentaires
engagés pour le maintien en détention du ou des accusés,
ou pour la protection des victimes, en raison du retard accusé dans la
procédure. Lorsque survient un dommage moral, il est plus souvent
réparé par la satisfaction. Celle-ci peut se présenter
sous la forme d'excuses officielles ou de sanctions contre l'organe responsable
de la violation dommageable. La réparation peut même dans ce cas
être constituée par la simple constatation de la violation d'une
obligation172(*).
Toutes ces formes de réparation en conséquence
d'un fait illicite sont mises en oeuvre par l'État responsable. Il
existe aussi des conséquences de la responsabilité qui elles sont
déclenchées par les autres États
intéressés.
2- Les
réactions possibles des autres États à un fait
internationalement illicite
Quel État peut être considéré comme
ayant subi une atteinte dans ses droits par un manquement à l'obligation
de coopérer envers la CPI, et comment peut-il demander le respect de
cette obligation ?
a- La
détermination l'État pouvant invoquer la responsabilité
internationale
Il convient d'emblée de déterminer
l' «État lésé», et ceci pour deux
raisons principales. C'est à celui-ci qu'est reconnu en premier le droit
d'invoquer la responsabilité de l'État fautif, et c'est encore
lui qui a le pouvoir de recourir à des contre-mesures. Le projet
d'articles élaboré par la CDI, considère comme État
lésé, ayant qualité pour invoquer la responsabilité
de l'État fautif, un État qui, pris individuellement, est dans
les conditions énumérées à l'article 42. Selon
cette disposition, l'État lésé est celui à qui
l'obligation est due. Lorsque l'obligation est due à un groupe
d'États, l'État lésé est celui qui est
spécialement atteint par la violation commise. Dans le cadre de la
coopération avec la CPI par exemple, il est possible de
considérer comme spécialement atteint par la violation, au
sens de l'article 42(b.i), l'État qui a été le
théâtre du crime sujet de l'enquête et qui souhaite voir la
Cour terminer son enquête, afin de parvenir à instaurer la paix,
lorsque la poursuite de criminels est une étape dans la
résolution d'une crise interne.
Ensuite, il est reconnu aussi le droit d'invoquer la
responsabilité internationale, à d'autres États. Il s'agit
de «tout État autre qu'un État
lésé» tel que défini à l'article 48 du
projet d'articles. Aux termes de cet article, peuvent être
considérés comme tels, les autres États qui ont un
intérêt collectif dans le respect de l'obligation violée,
dans la mesure où ils font partie d'un groupe d'États auxquels
cette obligation est due. De plus, lorsque l'obligation violée est due
à la communauté internationale dans son ensemble, tout autre
État peut être rangé dans cette catégorie.
Dans le cadre de la CPI, la lecture de ces différentes
dispositions, conduit au résultat suivant : lorsqu'il se produit
une violation de l'obligation de coopérer, les États parties
dans leur ensemble peuvent (en tant que lésé ou autres)
invoquer la responsabilité de l'État en cause. L'obligation de
coopérer due à la Cour, est requise des États parties
pour le bon déroulement des activités de celle-ci, la
répression efficace des crimes internationaux.
Ainsi, tous les États parties sont concernés en
cas de manquement à l'obligation de coopérer envers la Cour,
obligation qui a même été qualifiée à juste
titre de «erga omne partes » c'est-à-dire
obligation impérative de droit internationale en vigueur cependant
seulement entre les États parties au Statut. De ce fait, ces derniers
peuvent réagir contre l'État fautif, individuellement ou
collectivement selon les mécanismes prévus par le droit
international.
b- Les
actions possibles de l'État lésé et des États
autres que l'État lésé contre l'État
responsable
D'abord, il y a la mise en jeu de la responsabilité
internationale et la demande de réparation, qui peuvent être
accomplis par exemple par le biais d'une action devant la Cour Internationale
de Justice. L'État lésé peut ensuite entreprendre d'autres
actions, notamment lorsque l'État fautif ne réagit pas. Ces
réactions, plus connues sous le nom de contre-mesures, sont
essentiellement ce qu'on appelait des mesures de représailles173(*). Ces mesures, qui sont
« des inexécutions temporaires d'obligations
internationales » sont mises en oeuvre par l'État
lésé par le fait illicite, dans le souci d'amener l'autre
État à s'acquitter de ses obligations et de sauvegarder ses
intérêts.
Dans le cas de la CPI, les contre-mesures de l'État
lésé devraient en conséquence uniquement avoir pour but de
contraindre l'État fautif à exécuter son obligation. Ces
mesures pourraient se traduire par des sanctions ou restrictions
économiques. Il ne devrait pas être permis par exemple des
contre-mesures qui consistent en des actes identiques à ceux qui ont
déclenchés la responsabilité. Ceci se justifie dans la
mesure où, d'une part, l'obligation de coopérer est due à
la Cour et non à l'État fautif (qui sont deux entités
distinctes). D'autre part, une contre-mesure est sensée être
dirigée contre ce dernier dans l'objectif de l'amener à
exécuter son obligation. La mesure envisagée ne devrait atteindre
directement que l'État fautif. Un État qui adopte le
refus de coopérer comme contre-mesure à un refus de
coopérer pourrait voir sa propre responsabilité engagée
envers la Cour. Ces contre-mesures sont cependant reconnues par le droit
international qui les organise et ne sont donc plus illicites lorsqu'elles sont
prises dans les normes. Ensuite, à côté des contre-mesures
de l'État lésé, on peut aussi observer les
réactions des autres États. C'est le cas par exemple lorsque la
violation intervient dans le cadre d'une organisation internationale. Les
organes de décision de certaines organisations ont le pouvoir de prendre
des sanctions collectives au nom de tous les membres ou d'autoriser leurs
membres à prendre des mesures individuelles. Ces réactions qui ne
sont pas des contre-mesures ont le même objectif que celles-ci, obliger
l'État responsable à honorer ses engagements. C'est le cas de
l'ONU, organisation internationale par excellence, au sein de laquelle est
organisé un système de sanction collective par le biais du
Conseil de sécurité.
En matière de sanction, ledit Conseil peut
également intervenir dans le cadre de la CPI, lorsque c'est lui qui l'a
saisi par une décision sur la base du Chapitre VII de la
Charte174(*).
Ces sanctions collectives dans le cadre d'une organisation
internationale peuvent également s'apprécier dans le cadre de la
CPI qui est également une organisation internationale mise en place par
le traité de Rome. En outre, elle met à la charge de ses membres
- et même en certaines circonstances, des non membres - des obligations
qui malheureusement peuvent être violées par ces derniers.
Quid alors de la mise en oeuvre de la responsabilité
internationale dans le cadre de cette instance internationale ?
Paragraphe2-La mise en oeuvre de la responsabilité internationale dans
le cadre de la Cour Pénale Internationale
Lorsqu'un État se rend coupable d'un manquement dans
l'exécution de ses obligations envers la Cour, particulièrement
l'obligation de coopérer, il peut voir sa responsabilité
être engagée. Comment s'apprécie donc cette
responsabilité, au regard des États (membres ou non) en cause.
Quelles raisons peuvent vraisemblablement conduire ceux-ci à contrevenir
à leurs obligations? Examinons successivement ces deux interrogations,
à savoir les arguments de la non coopération (A)
et les implications de la responsabilité de l'État pour le
non-respect de ses engagements envers la Cour (B).
A- Les
arguments de la non coopération
Depuis le 1er juillet 2002, date de l'entrée
en vigueur du Statut de Rome et du début de la compétence de la
CPI, celle-ci a connu plusieurs situations relativement à sa saisine. En
effet, la Cour a été saisie aussi bien par des États, que
par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ceci est bien la
preuve que cette Cour a son importance. Il est aussi vrai que des obstacles
existent qui tiennent essentiellement à la volonté des
États à assister la Cour dans sa mission sur le terrain.
Malheureusement on remarque encore des réserves de la part des
États et certains affichent leur hostilité à
coopérer. Plusieurs raisons sont mises en avant pour justifier une telle
attitude. Ces arguments sont de nature juridique (1) mais
aussi et surtout politique (2).
1- Les
obstacles juridiques à la coopération des États avec les
juridictions pénales internationales
Ces obstacles juridiques sont essentiellement
constitués par les immunités reconnues à certains
individus du fait de leur position ou de leurs fonctions dans l'appareil
étatique et certaines autres incompatibilités avec des
engagements internationaux.
a- Les
immunités internationales
La question des immunités a toujours été,
avec celle de la souveraineté, un obstacle majeur à l'exercice de
la juridiction internationale des tribunaux tant internes qu'internationaux. Le
régime des immunités est régi par la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques de 1961175(*), mais aussi par la coutume internationale. Les
immunités sont des facilités et autres avantages reconnus aux
personnels des missions et représentations diplomatiques des
États à l'étranger mais aussi et surtout aux organes
principaux des États, notamment le chef de l'État, du
gouvernement, et le ministre des affaires étrangères. Ces
immunités qui peuvent être personnelles ou
fonctionnelles176(*),
ont essentiellement pour objectif de faciliter la tâche des agents de
l'État agissant à l'étranger, de préserver la
liberté d'action de l'État en la personne de son organe177(*).
Notre intérêt portera particulièrement sur
les immunités de juridiction et d'exécution pénale
reconnues aux hautes personnalités des États. Pour ce qui
concerne les immunités de juridiction, celles-ci se présentent
comme des empêchements à la coopération des États,
dans la mesure où elles sont des obstacles de procédure qui
interdisent au juge de connaître d'une affaire pour laquelle il a
normalement compétence. L'immunité d'exécution quant
à elle, confère à son bénéficiaire une
inviolabilité totale qui se traduit par le fait qu'aucune
décision étrangère visant son arrestation ou sa
détention hors du territoire de son État ne peut être
exécutée.
Ces exceptions s'adressent pour l'essentiel aux juridictions
internes des États, et l'on se demande alors quelle est la position des
instances pénales internationales face à cette question des
immunités, précisément ces immunités pénales
reconnues aux officiels des États. Quelle doit être l'attitude
d'un État à qui il est demandé de transférer une
personne qui bénéfice d'une immunité pénale
internationale devant une instance pénale internationale telle que la
CPI ?
Le Statut de la CPI consacre pour sa part deux articles
à la question de l'immunité, des articles pour le moins
contradictoires. En effet, l'article 27 exclut expressément le
bénéfice d'une quelconque immunité à toute personne
qui serait impliquée dans une procédure devant la Cour notamment
en son alinéa 2 qui dispose : « Les immunités
ou règles de procédures spéciales qui peuvent s'attacher
à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne
ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa
compétence à l'égard de cette personne. ».
A la lecture de cet article, la solution apparaît évidente mais
l'article 98 sème un peu le doute. Celui-ci traduit en effet
l'incapacité de la Cour à engager des mesures contraignantes qui
pourraient amener un État requis par elle à agir en contradiction
avec ses obligations internationales « en matière
d'immunité des États ou l'immunité diplomatique d'une
personne... »178(*). En conséquence de cet article la Cour
serait obligée d'arrêter une procédure, ou tout au moins de
la suspendre jusqu'à ce que les États en cause que sont
l'État requis et l'État national de la personne recherchée
résolvent la question de l'immunité, ou que
« l'État d'envoi...consente à la
remise ».
En tout état de cause, il est clairement admis que les
immunités reconnues aux officiels des États sont
inopérantes devant les juridictions pénales internationales et la
CPI en particulier.
b- Les
Incompatibilités avec d'autres obligations internationales
« Est-il risqué pour les États de
coopérer avec les juridictions pénales
internationales ? » Telle est la question que posait un
récent écrit179(*), à propos des relations entre la Cour
Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), les tribunaux nationaux
européens et les juridictions pénales internationales (TPIY en
particulier). Une telle interrogation pourrait apparaître paradoxale
lorsque l'on sait que obligation est faite aux États de coopérer
avec ces instances pénales internationales, notamment les tribunaux
ad hoc. La difficulté évoquée ici a
été soulevée par les arguments contenus dans la
requête de l'ex-président Milosevic devant la Cour
Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Dans cette requête,
l'ancien dirigeant de la Yougoslavie accuse les Pays-Bas de violer la
Convention Européenne des Droits de l'Homme. Selon son raisonnement, les
Pays-Bas ont agi en violation de la Convention :
- d'abord, en le gardant en détention (art. 5(1) de
la Convention), malgré sa qualité d'ex-chef d'État ;
- ensuite, en coopérant avec le TPIY malgré
la modification de l'acte d'accusation après son arrestation (art. 5(2)
de la Convention) et le fait que celui-ci soit illégal et impartial
(art. 6(1) de la Convention) ;
- enfin, le non-respect par le TPIY de la
présomption d'innocence (art. 6(2) de la Convention) et de la
faculté de l'accusé de se défendre lui-même (art.
6(3) de la Convention), et bien d'autres allégations. Cette
situation soulève bien des interrogations.
Quelle attitude les États devraient alors
avoir, lorsque la coopération avec une instance internationale (le
TPIY) peut à certains égards constituer une violation des
obligations envers une autre (la CEDH) et engager la
responsabilité ? Les fondements évoqués de la
« responsabilité des États du fait de leur
coopération avec les juridictions pénales
internationales » sont pour l'essentiel des questions
d'incompatibilité entre les textes de base de la Convention
européenne, et la pratique du TPIY et du droit pénal
néerlandais.
Malheureusement, la validité des arguments n'a pu être
discutée par la Cour européenne, dans la mesure où
celle-ci n'a pas eu besoin de se prononcer sur le fond de l'affaire. Les
interrogations demeurent donc. Cela pourrait faire naître quelques
réserves, en tous cas beaucoup de précautions juridiques chez les
États avant de répondre aux sollicitations des tribunaux
pénaux internationaux et à présent de la CPI. Dans le cas
de cette dernière juridiction par exemple, le Statut prévoit, au
moins indirectement, que les obligations qui en découlent peuvent
prévaloir sur les autres obligations internationales, notamment celles
issues d'accords entre États. Cependant, en matière
d'immunité par exemple, le respect des règles internationales
coutumières ou conventionnelles a apparemment eu la priorité sur
les nécessités d'assistance judiciaire des États. C'est du
moins ce qui ressort du fait que la Cour ne peut formuler de requêtes de
coopération qui entraîneraient la violation des dites
règles. Ces requêtes ne pourront être émises que dans
le cas où la coopération de l'État tiers aurait
été préalablement obtenue par la Cour.
2- Les
raisons d'ordre politique
Les questions d'ordre politique sont souvent en amont de
celles qui se posent au niveau du judiciaire. S'il est vrai que la
coopération requise des États est essentiellement
adressée aux organes judiciaires et aux forces de police nationale,
leurs actions ont besoin d'un aval de l'exécutif pour être
efficacement exécutées. Pourtant, il n'est pas osé de dire
que les considérations politiques sont d'une grande importance dans les
actions et décisions de l'exécutif. Ici encore, les questions
liées à la souveraineté internationale refont surface.
Deux situations méritent d'être
relevées : le cas du Darfour qui est pendant devant la CPI et
l'hostilité des États -Unis à ladite Cour.
a- La
situation du Soudan
En rappel, selon le principe de complémentarité,
la Cour peut se reconnaître compétente pour une affaire relevant
normalement de la compétence d'un État, lorsque ce dernier est
incapable d'exercer efficacement ses attributions judiciaires. En effet, la
Cour a le pouvoir d'accepter de connaître une affaire lorsqu'elle est
saisie par une autre instance ayant ce droit, si elle estime que l'État
normalement compétent selon les critères traditionnels de
compétence pénale, n'est pas capable ou n'a pas la volonté
de juger ladite affaire. Aucune difficulté ne se profile lorsque
l'État reconnaît son incapacité à exercer sa
juridiction pour l'affaire en cause. Par contre, lorsque l'État n'est
pas du même avis que la Cour quant à sa capacité, il peut y
avoir problème. Ceci dans la mesure où celui-ci pourrait se
sentir frustré dans l'exercice de sa juridiction pénale qui
demeure un atout majeur de la souveraineté nationale. Et l'on sait par
ailleurs que la Cour ne peut oeuvrer efficacement sans la réelle et
volontaire collaboration des États impliqués. Il va sans dire
que cette collaboration sera d'autant plus difficile à obtenir de la
part d'un État qui s'est auparavant vu déclaré contre son
gré, incapable de poursuivre efficacement une affaire ou reprocher de
l'avoir menée dans le but de faire diversion, et qui a vu la Cour lui
« souffler » celle-ci.
Le cas du Darfour (Soudan), qui est actuellement
examiné devant la CPI mérite d'être souligné dans ce
cadre, bien qu'il ne soit pas dans un cas parfait de
complémentarité180(*). En effet, le Conseil de Sécurité
déjà saisi de la situation sur ce territoire soudanais, a
décidé de saisir la Cour suite aux recommandations de la
commission d'enquête établie par le SG, permettant ainsi à
la Cour d'être compétente bien que le Soudan ne soit pas partie
à la convention de Rome181(*). Cette commission a constaté « les
carences de la justice pénale soudanaise et la nécessité
qui en découle de recourir à d'autres voies
judiciaires » et a recommandé en conséquence au Conseil
de sécurité de « déférer la situation
au Darfour à la Cour pénale
internationale »182(*).
Le gouvernement de Khartoum n'a pas manqué d'exprimer
son hostilité à de telles mesures et s'est même doté
d'un tribunal national spécial pour connaître des crimes
internationaux commis au Darfour. Ce tribunal est d'ailleurs entré en
activité dès juin 2005, paradoxalement une semaine après
que le procureur de la CPI ait annoncé le 06 juin 2005 sa
décision d'ouvrir une enquête sur le Darfour. Il devrait
être un substitut de la CPI selon les autorités de Khartoum qui se
sont en outre déclarées contre tout transfert d'un citoyen
soudanais vers la CPI.
b-
L'attitude des États -Unis face à la Cour183(*)
La campagne mondiale (conjuguée aux actions internes)
contre la CPI, dans laquelle se sont lancés les États-Unis, a
pris jusqu'à présent deux formes. La première a
consisté à obtenir, le 12 juillet 2002, une résolution du
Conseil de Sécurité ouvrant la possibilité d'invoquer
l'article 16 du Statut de Rome pour ajourner les enquêtes ou les
poursuites engagées par la CPI contre des ressortissants d'États
non parties, à raison d'actes ou d'omissions liés à des
opérations établies ou autorisées par les Nations unies.
La seconde consiste à persuader des États de conclure des accords
d'immunité de juridiction, avec pour fondement l'article 98 du
Statut184(*) et visant
à empêcher ces États de remettre à la CPI les
ressortissants américains accusés d'actes de génocide, de
crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, sans prévoir que
des enquêtes ou des poursuites soient engagées par les
États-Unis ni par un autre État. Cette deuxième mesure
pose le problème de validité de tels accords avec les
États -Unis envers la Cour, notamment lorsqu'ils sont aussi
signés par des États parties à la CPI. Il est
indéniable que ces accords sont en contradiction avec le Statut de la
Cour, et avec l'obligation de coopérer, dans la mesure où ils
exigeraient que les États renvoient aux États-Unis un
ressortissant américain recherché par la CPI au lieu de le
remettre à celle-ci185(*).
En conséquence, des États parties ne devraient
pas signer de tels accords, au risque de violer leurs engagements envers la
Cour. En effet, même si l'on reconnaissait quelque validité
à ces accords, leur application restreint la compétence de la
Cour du fait de la réciprocité de certains d'entre eux186(*). De tels comportements sont
alors susceptibles d'engager la responsabilité des États
parties.
B- Les
implications de la responsabilité internationale de l'État pour
le non respect des engagements envers la CPI
La violation de leurs engagements internationaux par les
États, déclenche à leur égard les mécanismes
de la responsabilité des États. C'est le principe
général qui s'applique en droit international187(*).
Quelle est alors la situation en cas de violation, dans le cas
particulier du Statut de la CPI?
1- L'absence
de règles spécifiques sur la mise en oeuvre de la
responsabilité des États dans les textes régissant la
Cour
Les règles contenues dans le Statut ont pour premiers
destinataires les individus à l'égard desquels la Cour exerce sa
compétence, même si les références aux États
y sont fréquentes. Il est alors compréhensible que la question de
la responsabilité des États n'y soit pas
développée. De surcroît, les autres textes qui
régissent la Cour et ses différents organes, tels que le
règlement de procédure ou encore le règlement
intérieur de l'Assemblée des États parties, sont aussi
dépourvus de telles dispositions. Il semble donc qu'en matière de
responsabilité des États, il n'existe pas de lex
specialis dans le Statut.
Cela pourrait se justifier par le souci de la Cour de
permettre à l'État en cause de contourner ces difficultés
pour pouvoir remplir ses obligations. L'objectif dans le Statut n'est donc pas
de sanctionner l'État, mais de l'aider dans une première approche
à surmonter les obstacles qu'il rencontre. C'est ainsi que, dans le cas
de l'obligation de coopération par exemple, l'État qui rencontre
des difficultés dans l'application des règles du Statut
« consulte la Cour sans tarder en vue de régler la
question »188(*). Cette consultation suppose bien sûr que cet
État ait la volonté d'honorer son obligation envers la Cour mais
que des circonstances particulières l'en empêchent. C'est le cas
par exemple de l'article 72 du Statut qui propose des solutions afin de garder
la confidentialité des informations requises de l'État ou d'un
témoin, qui peuvent toucher à la sécurité
nationale. En effet, un État est en droit de ne pas communiquer de tels
renseignements, mais lorsqu'il est indispensable pour la Cour d'en prendre
connaissance, celle-ci propose d'autres voies de communication à
l'État189(*).Cependant, le problème peut se
révéler plus complexe lorsque la non coopération de
l'État est due à une volonté manifeste de ne pas le faire.
Dans ces circonstances, les consultations peuvent s'avérer inutiles ou
ne même pas avoir lieu, compte tenu du fait que c'est à
l'État de saisir la Cour pour les entreprendre.
En conséquence de l'échec des consultations,
l'État peut voir engager sa responsabilité pour ne pas avoir
coopérer avec la Cour. En effet, « si un État
partie à une convention d'assistance judiciaire ne remplit pas ses
obligations conventionnelles (...) sa responsabilité internationale est
évidemment mise en cause ». Dans ces circonstances, il
peut être fait appel aux règles générales en droit
de la responsabilité.
2 - Le
recours au droit international général en matière de
responsabilité
Cette solution peut s'inspirer de l'article 25(4) du Statut
selon lequel « Aucune disposition du présent Statut
relative à la responsabilité pénale des individus
n'affecte la responsabilité des États en droit
international». Le Statut semble donc laisser la question au droit
international général, c'est à dire l'essentiel des
règles contenues dans le projet d'articles de la CDI. Ainsi, une
violation d'obligation en vertu du Statut tombe dans le champ des violations
telles que définies par la CDI. En conséquence, les conditions
objectives et subjectives applicables en matière de détermination
du fait internationalement illicite et les effets qui s'y attachent
s'appliquent aussi dans le cadre de la CPI.
Ainsi, lorsque la Cour aura constaté dans le
comportement d'un État partie un manquement à l'obligation de
coopérer par exemple en vertu de l'article 87(7), les autres
États parties auront le droit de réagir contre l'État en
cause, en vue de le contraindre à coopérer. L'État
lésé ainsi que les autres États parties seront
habilités à réclamer au besoin par des contre-mesures pour
le premier, et les autres par des moyens licites, le respect de l'obligation de
coopérer. Il semble cependant, à la lecture de l'article 87(7),
que seule la Cour a le pouvoir de constater le manquement à une
obligation de coopérer. C'est uniquement après un tel constat et
un référé à l'AEP ou au Conseil de
Sécurité par la Cour, que les États parties seraient en
droit de demander le respect de l'obligation de coopération et la
réparation en ce qui concerne l'État lésé.
La question se pose cependant de savoir si la Cour a recours
à ce pouvoir dans toutes les situations qui viendront à se
présenter. La formulation de l'article 87(7)190(*) semble sans
équivoque. La Cour ne prendra acte et n'en réfèrera que
dans les cas de violation caractérisée, par exemple grave au sens
de l'article 40 du Projet d'articles précité. En effet, dans la
mesure où c'est pour elle une faculté que d'agir de la sorte, il
sera nécessairement fait une distinction entre les violations :
celles qui nécessitent de telles mesures et celles qui n'en valent pas
la peine. Par voie de conséquence, il s'agira de savoir sur quels
critères se fondera la Cour pour opérer une telle distinction. La
première partie de l'article 87(7) ne fournit pas de réponse
à cette préoccupation, alors il semble que la Cour
appréciera discrétionnairement. L'on peut cependant avancer que
le comportement de l'État notamment dans la recherche de solutions et
l'importance de sa coopération pour la suite de la procédure
devraient être pertinent.
En plus des réactions individuelles des États,
peuvent également intervenir des sanctions qui émanent cette fois
d'organes étatiques, des sanctions collectives.
Section 2 :
Les sanctions collectives possibles
Les sanctions de la responsabilité internationale des
États revêtent généralement deux formes. Les
sanctions unilatérales des États qui se traduisent par le
recours à des contre-mesures et les sanctions collectives qui
interviennent dans le cadre des organisations internationales. Ces
dernières peuvent se présenter sous la forme de mesures
édictées par l'organe compétent de l'organisation ou
d'actions entreprises par les États sur la base d'une habilitation de
l'organisation. Dans le cadre de la responsabilité pour non
coopération avec la CPI, il faut distinguer deux situations. Selon que
la Cour a été saisie par un État ou par le Conseil de
sécurité. Dans ces deux hypothèses en effet, la
réaction de la Cour entraîne deux mécanismes
différents de sanction (Paragraphe 1), dont l'un fait
intervenir le Conseil de sécurité (Paragraphe
2).
Paragraphe1-
Les mesures envisagées par la Cour
La Cour dispose-t-elle du pouvoir de sanction contre un
État lorsque celui-ci engage sa responsabilité internationale en
cas de non coopération ? Vraisemblablement non, en tout cas selon
le Statut (A). À quel organe aura-t-elle alors recours
pour faire sanctionner un État en cas de besoin
(B) ?
A- Pas de
sanctions prévues dans le Statut de Rome !
Tout au long du Statut, il n'est aucunement fait mention de
quelque sanction que ce soit à l'encontre d'un État pour
manquement à son obligation de coopérer. La Cour n'a donc nulle
part reçu la compétence de prendre des sanctions dans une telle
situation. Tout d'abord la responsabilité pénale des États
n'est pas admise. En tout cas l'évolution actuelle du droit et de la
pratique internationaux ne permet pas d'affirmer l'existence d'une telle
responsabilité à l'égard des États191(*). Cette situation pourrait
justifier le fait que le manque de coopération des États ne met
pas à leur charge une responsabilité de nature pénale, au
point de les mettre en accusation devant la Cour.
D'autres formes de pénalités auraient pu
être définies dans le Statut à l'encontre des États,
mais c'est sans compter avec le fait que le Statut a été
établi par ces derniers. Il était donc peu probable, voire
même impossible, que les États donnent à une juridiction
internationale pénale, donc à des juges internationaux, des
individus dotés de la plus grande indépendance et
impartialité qui soit, le pouvoir de sanctionner leur violation, ne
serait-ce que par des sanctions disciplinaires. En outre, le Tribunal
pénal pour l'ex-Yougoslavie a reconnu dans l'arrêt Blaskic
que : « Premièrement, le Tribunal
international n'est pas investi du pouvoir de prendre des mesures coercitives
contre les États. Si les rédacteurs du Statut avaient eu
l'intention de lui conférer un tel pouvoir, ils l'auraient
expressément prévu. Ce pouvoir ne peut être
considéré comme inhérent aux fonctions d'une instance
judiciaire internationale. Aux termes du droit international
actuellement en vigueur, les États peuvent seulement être l'objet
de contre-mesures prises par d'autres États ou de sanctions
adoptées par la communauté internationale organisée,
à savoir les Nations Unies ou d'autres organisations
intergouvernementales. Deuxièmement, la Chambre de
première instance et le Procureur ont tous deux souligné que,
s'agissant des États, la "peine" accompagnant une injonction ne serait
pas de nature pénale. Aux termes du droit international en vigueur, il
est évident que les États, par définition, ne peuvent
faire l'objet de sanctions pénales semblables à celles
prévues dans les systèmes pénaux
internes »192(*).
Ces arguments du tribunal emmènent à penser
qu'en l'absence de dispositions expresses dans le Statut, la CPI qui est aussi
une instance judiciaire internationale ne dispose pas d'un pouvoir de
sanction contre les États parties.
Un tel pouvoir de sanction à l'encontre des
États est généralement reconnu à des instances
composées d'États. C'est dire que seuls les États sont
habilités à sanctionner les États, car ils sont
dotés de pouvoirs concurrents en vertu de leur égalité
souveraine. Ainsi, en cas de non coopération d'un État, la Cour
ne peut que constater cela, c'est à dire « prendre
acte et en référer »193(*) aux organes
compétents, que sont l'Assemblée des États parties ou le
Conseil de sécurité selon les cas.
B- Le
recours à l'Assemblée des États Parties
L'Assemblée des États Parties (AEP) qui
est le principal administrateur et le corps législatif de la Cour
pénale internationale est régie par un règlement
intérieur. Cet organe, composé comme son nom l'indique des
États ayant ratifié le Statut, a en charge de mettre à la
disposition de la Cour les moyens financiers et législatifs
nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il a
également l'attribution de modifier les dispositions du Statut dans les
conditions prévues à l'article 123.La Cour se voit obligée
de recourir aux États parties en cas d'obstacles dans la mise en oeuvre
de la coopération avec les États. L'article 87(7) confère
cette possibilité à la Cour, cependant l'article 112(2.f)
précise que le pouvoir de prendre des mesures à l'encontre des
États est du ressort de l'AEP. C'est du moins elle qui
« examine toute question relative à la non
coopération des États ».
L'AEP peut être saisie d'une question de non
coopération d'un État lorsque c'est un État qui a saisi la
Cour de l'affaire en cause. Cette possibilité ne fait aucun doute
lorsque c'est un État partie qui est concerné (art. 87(7)), mais
il convient de préciser que les États tiers sont
également soumis à la même procédure lorsqu'ils
signent avec la Cour un accord de coopération, et qu'ils se rendent
coupables du non-respect des obligations qui en découlent. La question
que suscite ce recours à l'AEP est bien sûr celle de la nature des
mesures que pourrait prendre cet organe et le cas échéant leur
efficacité. Aucune précision n'est apportée à cette
interrogation. Ni le Statut, ni le règlement de l'AEP, encore moins le
règlement de procédure et de preuves ne prévoient
expressément des sanctions. Les seules sanctions prévues dans le
cadre de l'AEP sont la suspension du droit de vote à l'occasion des
différentes sessions, mais cela est prévu pour les cas de retard
dans le paiement des contributions financières. Quand on sait qu'en
matière de sanction la précision est de rigueur, on peut bien se
demander s'il y aura effectivement des sanctions émanant de l'AEP. En
tout état de cause, si ces mesures devaient être appliquées
aussi aux cas de non coopération, ce ne sont certainement pas les plus
dissuasives.
De plus, la probabilité qu'une telle décision
soit prise reste assez minime, dans la mesure où chaque membre dispose
d'une voix194(*), en
outre la périodicité des sessions (une fois l'an) laisse penser
que beaucoup de temps pourrait s'écouler avant une réaction
véritablement énergique de la Cour.
En l'absence de dispositions spécifiques dans les
textes qui régissent la Cour, il peut donc être fait recours aux
normes du droit international général en matière de
sanction en réaction d'un acte internationalement illicite. On pourrait
concevoir que les États prennent individuellement des mesures contre
l'État fautif, dès lors que la Cour constate l'existence d'une
situation de non coopération. C'est en conséquence un retour
à la situation où les États parties réagissent en
qualité d'État lésé ou autres, telle
qu'évoquée plus haut. Les États parties pourront alors
entreprendre des actions en vue de contraindre l'État responsable au
respect de ses obligations. Tous ces éléments laissent croire que
le risque pour un État d'être sanctionné par l'AEP pour non
coopération avec la Cour est très infime. Par conséquent,
les cas de non-respect par les États parties de l'obligation de
coopérer peuvent survenir sans trop de crainte d'être
véritablement sanctionnés.
Quid alors de la possibilité pour la Cour de recourir
au Conseil de sécurité ?
Paragraphe2-
L'intervention du Conseil de Sécurité des Nations Unies
Il convient de savoir à quel titre intervient le
Conseil de Sécurité(A) et quels types de mesures
il pourrait mettre en oeuvre en réaction à la violation de
l'obligation de coopérer (B).
A- La Cour
et le Conseil de sécurité : Une plus grande
probabilité de sanctions effectives
D'emblée, contrairement aux tribunaux pénaux
ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, la CPI n'est pas un organe
créé par le Conseil de Sécurité. Il n'existe donc
aucun lien quelconque de subordination de la première au second. En
outre, ces deux organes ont des finalités différentes. La CPI,
organe judiciaire a pour ambition de lutter contre l'impunité par la
poursuite des auteurs de crimes internationaux, tandis que le Conseil de
Sécurité organe politique se voit confier le maintien de la paix
et de la sécurité internationale. Cependant, la compétence
rationae materiae de la Cour couvre des crimes qui surviennent, dans
l'immense majorité des cas, dans des situations de conflits
armés.
En outre, ces crimes sont généralement commis
dans des cas de menace ou de rupture de la paix et de la sécurité
internationales, domaine de prédilection du Conseil de
Sécurité. La Cour devra donc s'intéresser à des
situations qui relèvent principalement du Conseil de
sécurité. Il va sans dire que, de ce point de vu, les deux
institutions vont oeuvrer sur les mêmes terrains. Les objectifs de
justice de l'une et de paix et sécurité de l'autre seront donc
amenés à se concilier pour un meilleur résultat. N'est-il
pas vrai que la paix passe par la justice ? Il est donc tout à fait
normal que les États aient voulu accorder au Conseil de
sécurité un rôle dans l'activité de la Cour, sans
pour autant lui conférer une main mise sur celle-ci. De plus, il n'est
pas inutile de souligner que les États dans leur ensemble sont membres
de l'ONU, qui elle-même est liée à la Cour par un accord de
coopération en vue de mieux collaborer et coordonner leurs actions
respectives. Il apparaît donc que les États membres de
l'ONU ont en cette qualité une obligation de coopérer avec la
Cour même s'ils ne sont pas parties à la Convention de Rome de
1998. Cette idée se justifie au regard des dispositions de la Charte des
Nations Unies. En effet, selon la Charte « les membres de
l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action
entreprise par elle (...) ». En l'absence de dispositions
spécifiques dans l'accord de coopération, il n'est pas
contradictoire de dire que la collaboration avec la CPI, peut s'inscrire aussi
dans les actions de l'Organisation au titre de ses innombrables missions. Cette
obligation de coopérer avec la Cour pour les membres de l'ONU ne devrait
toutefois être reconnue qu'en cas de résolution expresse des
organes de décision des NU dans ce sens, précisément du
Conseil de Sécurité. Ce pourrait être le cas lorsque la
saisine émane de ce dernier agissant sur la base du chapitre VII de la
Charte. Ceci s'explique par le fait que l'accord ne lie pas les États
pris individuellement, mais l'ONU avec une personnalité distincte de
celle de ses membres.
La probabilité pour l'AEP de sanctionner les
États qui ne coopèrent pas étant minime, il est important
que le Conseil de sécurité puisse se montrer plus rigoureux.
D'emblée, les États membres des Nations Unies ont une obligation
en vertu de l'article 25 de la Charte de l'ONU d' « accepter et
d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité
(...) ».
De plus, la décision par le Conseil de saisir la Cour
est prise en vertu du chapitre VII, ce qui lui donne encore plus
d'autorité à l'égard des États195(*). De surcroît, les cas
de recours au Conseil de sécurité sont limités aux
situations qui ont été déférées par lui. Le
Statut veille en effet à limiter les interventions du Conseil aux cas
qui entre dans sa compétence en matière de sanction196(*). Il n'intervient donc pour
une éventuelle sanction que lorsqu'il est à l'origine de la
saisine de la Cour. Faire intervenir le Conseil de Sécurité peut
être une hypothèse qui présente plus de contraintes pour
les États. Depuis la fin de la guerre froide, cet organe est devenu plus
efficace dans son action et a acquis plus de dynamisme dans ses actions de
maintien de la paix. En témoignent les nombreuses décisions et
interventions dans les multiples conflits qui sont nés ou perdurent
encore. Il apparaît en effet que les décisions du Conseil de
Sécurité, notamment les sanctions à l'encontre
d'États violant les règles internationales ont été
dans leurs majorités effectives, et ont été
entourées d'une autorité indéniable, même si leur
efficacité n'a pas toujours été avérée. De
la première crise du Golf aux conflits en Afrique, en passant par la
création des tribunaux ad hoc, les États ont reconnu
dans les décisions du conseil de sécurité des obligations
dont il fallait veiller au respect197(*). Certes, le caractère éminemment
politique et le mode de fonctionnement interne de cet organe jettent un
léger discrédit sur ces actions. Cette réalité
n'enlève rien au fait que le Conseil reste encore le seul organe
disposant de moyens de sanction effectifs contre les pays de la
Communauté Internationale.
Au regard de la situation actuelle des enquêtes de la
Cour où seulement une affaire sur les cinq est à l'initiative du
Conseil, les cas où il pourra intervenir sont très peu nombreux.
En conséquence, les situations de non coopération d'États
qui viendront à être éventuellement sanctionnées
risquent fort d'être limitées.
B- La nature
des mesures du Conseil de Sécurité
En tant qu'organe indépendant, le Conseil a une
discrétion totale dans le choix des mesures à prendre lorsqu'il
est interpellé par la Cour. En outre, il n'apparaît nulle part que
la Cour peut suggérer au Conseil les mesures à envisager. Le
Conseil devrait avoir recours aux moyens traditionnels dont il dispose dans sa
mission de maintien de la paix et de la sécurité internationale
en vertu du chapitre VII de la Charte. Le but étant bien sûr
d'amener l'État en cause à obtempérer et à
permettre par sa collaboration le bon déroulement du travail de la Cour
là où son concours est nécessaire.
Le chapitre VII de la Charte confère au Conseil de
Sécurité un pouvoir de décision très étendu
quant aux mesures qui peuvent être prises. En effet, il peut
sur cette base juridique prendre aussi bien des mesures
« n'impliquant pas l'emploi de la force
armée»198(*)que celles qui peuvent faire intervenir l'usage de la
force. C'est ainsi que dans le cadre des premières, le Conseil a mis en
place les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda,
institué un embargo contre l'Irak ou encore la mise en place du
programme pétrole contre nourriture toujours à l'encontre du
même pays. Concernant les secondes mesures, l'on peut citer l'envoi de
contingents de casques bleus comme force d'interposition sur les territoires en
conflit ou encore l'autorisation donnée aux États par le Conseil
d' « user de tous les moyens nécessaires pour faire
respecter et appliquer la résolution (...) »199(*). Dans cette
dernière, il apparaît que le Conseil peut lui-même prendre
des mesures ou laisser le soin aux États de les engager sous son
contrôle.
Une approche comparative montre cependant, avec
l'expérience des tribunaux ad hoc, que dans la pratique le
Conseil de Sécurité est très réticent lorsqu'il est
question de prendre des sanctions pour contraindre les États qui
coopèrent. En effet, le Conseil s'est maintes fois abstenu de prendre
des sanctions quand il en avait l'occasion et quand il était en droit de
le faire. Ainsi, par exemple dans la Résolution 1019 (1995) il s'est
contenté de condamner verbalement les autorités serbo-bosniaques
qui avaient été mises en cause par le TPIY pour leur manque de
coopération. En outre, lorsque le gouvernement Yougoslave a en 1998
expressément interdit l'entrée du procureur du TPIY sur son
territoire, commettant ainsi une violation de son obligation de coopérer
avec le tribunal, le Conseil qui a été interpellé n'a pris
aucune sanction digne de ce nom comme il fallait s'y attendre. Dans la
résolution prise à cette occasion, le Conseil de
Sécurité n'a fait que réaffirmer l'obligation de
coopération à la charge de tous les États et de la
Yougoslavie en particulier tout en condamnant cette dernière. Mais une
fois de plus, aucune sanction ne s'en est suivie. Ceci traduit malheureusement
les limites de ce pouvoir de sanction du Conseil de Sécurité.
Pour des raisons d'opportunité, le Conseil peut souvent
donc préférer ne pas prendre de mesures contraignantes,
spécialement pour réprimer le manque de coopération. Il
apparaît en certaines circonstances que le maintien de la paix et la
justice pénale ne puisse être mis en oeuvre, en tous cas au
même moment, et que le premier vienne à prendre le pas sur la
seconde, quelques fois pour mieux permettre cette dernière. Sanctionner
un État avec lequel sont engagées des négociations de paix
lorsqu'il est impliqué dans un conflit n'est vraisemblablement pas une
mesure opportune pour le Conseil de Sécurité. Il n'en demeure pas
moins que le Conseil reste le plus apte à édicter des sanctions
susceptibles d'effectivité et aussi d'efficacité pour obliger les
États à coopérer.
CONCLUSION DU
CHAPITRE
Aux termes de ce chapitre consacré sur l'étude
des sanctions possibles qui peuvent être infligées aux
États qui failliraient dans leurs obligations envers la Cour, il est
important de souligner que le Statut n'a rien prévu comme sanctions
à cet effet. Deux raisons peuvent justifier une telle absence. La
première serait due au fait que la Cour a compétence pour juger
uniquement les personnes physiques et non les personnes morales telles que les
États. La seconde raisons résiderait sur la conception selon
laquelle les États réunis lors de l'adoption du Statut de Rome
ne pouvaient pas donner plein pouvoir à la Cour de limiter leur
souveraineté.
Cependant, l'absence de régime de sanctions dans le
Statut ne signifie pas que les États non coopérants ou
délinquants peuvent s'en sortir impunis. Non ! Le fait est qu'ici,
la Cour peut recourir à certains organismes pour sanctionner
l'État qui manquerait à l'une quelconque de ses obligations
envers elle. Parmi ces organismes on peut citer le Conseil de
Sécurité de l'ONU, qui est l'organe des Nations unies qui veille
à la sécurité et à la stabilité de la paix
dans le monde ; le conseil des États parties aux Statut qui assure
l'exécutif des affaires concernant la Cour. On peut également
augmenter à cette liste l'Union européenne, l'Union africaine
bien que ces derniers temps cette dernière présente une certaine
réticence envers la Cour.
Une fois saisie par la Cour, ces organes peuvent prendre des
mesures à l'encontre des États mis en cause. Mais il reste que
ces mesures (l'embargo, la sortie d'un État de la Communauté -
telle que l'Union européenne, le Conseil des États du Statut de
Rome - par exemple) ne sont pas efficaces. Car l'on a observé au cours
de ces dernières décennies les États membres du Statut
violés de manière flagrante les clauses dudit Statut.
L'actualité en Afrique du Sud nous en dit énormément. Pour
ces raisons, il est important pour les rédacteurs du Statut de se
pencher sur la possibilité d'introduire des sanctions pénales
contre les États telles que les amendes, plus encore des peines
privatives de liberté contre les dirigeants des États. Car au
lieu que les populations souffrent des effets de l'embargo du fait de la
maladresse de ces dirigeants, il vaut mieux que ceux-ci soient punis tous
seuls.
CONCLUSION DE
LA SECONDE PARTIE
Dans cette seconde partie, il était question pour nous
d'analyser le rapport de collaboration entre la Cour et les juridictions
nationales, beaucoup plus en terme d'entraide répressive verticale.
Selon le Statut actuel, il faut bien reconnaître que le
bon fonctionnement de la Cour dépend de la bonne volonté des
États parties aux Statut. Il leur appartient également le
pouvoir de contrôler les activités de la Cour par
l'Assemblée des États parties200(*). Il faut aussi dire que les États
contribuent financièrement au fonctionnement de la Cour201(*).
Les États parties sont les seuls agents
exécutifs de la justice pénale internationale d'après le
Statut. Or le projet initial de doter la Cour d'une véritable police fut
abandonné lors de l'adoption du Statut. Par contre, les États
représentés à Rome avaient opté pour une
prééminence de la Cour sur les États, ce qui est contraire
à l'entraide traditionnelle (entraide horizontale), qui est
généralement très soucieuse des intérêts des
États. Le Statut prévoit ensuite que les États
« coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et
les poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa
compétence »202(*). Une telle coopération est indispensable
surtout pour arrêter et/ou remettre une personne à la Cour et pour
recueillir les preuves d'une infraction. À ce sujet, la demande
d'arrestation et de remise notifiée par la Cour à un État
requis ne peut être contestée par cet État lorsque la
personne poursuivie a déjà été jugé ou
acquitté203(*),
si une enquête ou une procédure est en cours dans cet État
sur une affaire différente de celle qui fait l'objet de la demande de
remise204(*) ou si un
incident d'irrecevabilité a été soulevé devant la
Cour205(*).
Les modalités d'arrestation et de remise suivent la
voie normale prévue par les États (décision de
l'exécutif, d'un tribunal, etc.), sauf précisément sur la
question de la règle non bis in idem qui doit être
tranchée par la Cour.
CONCLUSION
GÉNÉRALE
Au terme de nos recherches consacrées à
l'étude de la Cour pénale internationale et les juridictions
internes des États, il était question pour nous de nous
intéresser aux relations qui existent entre ces deux types de
juridictions. La problématique majeure qui en ressortait était
celle de la nature des rapports entre la Cour et les juridictions nationales.
Après une étude plus ou moins détaillée, il en
ressort qu'entre la Cour et les juridictions nationales, il existe des rapports
de complémentarité et de collaboration. À cet effet, la
question a d'abord été envisagée au niveau de la
complémentarité entre les deux juridictions, avant d'être
examinée dans le cadre de la collaboration.
Dans le premier cas, le principe de
complémentarité donne priorité de compétence aux
juridictions nationales. La cour étant une juridiction subsidiaire
à ces dernières, ne pourra avoir compétence que si les
juridictions nationales ne réagissent pas. C'est pour cette raison qu'il
a été donné de dire que les rapports de
complémentarité qui existent entre la Cour et les juridictions
internes, donnent d'une part, une priorité de principe aux juridictions
nationales en matière de compétence sur les crimes relevant de la
compétence de la CPI et d'autre part, une primauté
conditionnée à cette dernière. Dans le second cas, les
États ont une obligation de collaborer avec la Cour, ceci du fait de la
protection et la garantie de la paix internationale et surtout aussi pour
lutter contre l'impunité des auteurs des crimes atroces. Lequel implique
inéluctablement la soumission des États parties au Statut, et
dans une certaine mesure les États non parties, à certaines
exigences.
Les relations entre la Cour et les États parties posent
des problèmes extrêmement complexes qui sont loin d'être
résolus par le Statut, sans compter ceux qui proviennent des
États non parties. L'avènement de la CPI aura au moins eu le
mérite d'obliger les États à établir une
espèce de code de droit international pénal (ce qui reste encore
une utopie). Par contre, le bon fonctionnement de la Cour dépend
tellement de la volonté des États si bien qu'on peut se demander
si cette institution peut véritablement être qualifiée de
supranationale (par opposition à internationale). Une
telle dépendance n'est pas tellement surprenante, au vu de la
constitution actuelle de la société internationale. Et
peut-être vaut-il mieux que la CPI se plie et s'adapte à la
réalité plutôt qu'elle intervienne comme une pièce
rapportée d'un système qui l'ignorerait, voire la ridiculiserait
du fait de prétentions inatteignables.
Finalement, l'effet principal de la CPI devrait avoir lieu
en amont, à savoir que par ses prérogatives, la Cour
devrait inciter, voir obliger les États à poursuivre et juger
eux-mêmes les auteurs de crimes de génocide, crimes contre
l'humanité, crimes de guerre ou crimes d'agression. Si cela était
le cas, l'institution de la CPI serait déjà un succès. Et
qui sait, peut-être que le Conseil de Sécurité ou
l'Assemblée des États parties pourraient, à terme, donner
un tonus incontestable à cette juridiction pénale internationale
qui est en fait la première dans l'histoire. C'est sur cette note
d'espoir que cette étude arrive à terme. Il semble cependant
qu'une thèse s'arrête mais ne se finit pas. L'espoir est que ce
travail puisse se prolonger par d'autres études, qu'il constitue une
souche de recherches encore plus approfondies. En tout cas c'est un souhait.
ANNEXES
LISTE DES ANNEXES
1 - Appel de la République de Côte d'Ivoire sur
la décision de la chambre préliminaire I « relative à
l'exception d'irrecevabilité soulevée par la côte
d'ivoire s'agissant de l'affaire concernant Simone Gbagbo ».
2 - Demande d'entraide judiciaire Cour pénale
internationale Affaire « Procureur contre Mathieu NGUDJOLO CHUI »
Demande d'observations écrites concernant la requête en
libération provisoire introduite par la défense.
ANNEXE N°1
ANNEXE N° 2
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES
1. ASCENCIO (H.),
DECAUX (E.) et PELLET (A.), (dir.), Droit
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Éditions Robert Laffont 2005.
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4. BERKOVICZ (G.), La place de la CPI
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internationale, collection Que sais-je ? Paris, PUF, 1988.
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juridictions internationales, Paris, PUF.
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Essais 2ème édition, 2002.
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14. LOMBOIS (C.), Droit pénal
international, 2èmeédition, Paris, Dalloz,
1978.
15. MERLE et VITU, Traité de
droit criminel, T1, Problèmes généraux de la
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7ème édition Cujas.
16. PRADEL (J.), Manuel de
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international, Col. Droit International, éd. Economica, Paris,
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19. RUIZ FABRI (H.) et SOREL
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21. SAINT-PIERRE (F.), Le guide de la
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22. SOUILLEZ (C.), Lexique de
sécurité, Paris, PUF 2001.
23. SUDRE (F.), Droit international et
européen des droits de l'Homme, Col. Droit Fondamental,
2ème édition revue et augmentée.
II- THÈSES ET
MÉMOIRES.
1. BOKA (M.), La CPI entre Droit et
Relation Internationales, Thèse de doctorat, Université
Paris-Est, version du 10juillet 2014.
2. CASTEROT (C.), De l'accusatoire et de
l'inquisitoire dans l'instruction préparatoire, Thèse de
doctorat Bordeau IV, 2000, N°375.
3. CLEMENT (S.), Les droits de la
défense dans le procès pénal : Du principe du
contradictoire à l'égalité des armes, Thèse de
doctorat, Nantes, 2007.
4. KEUBOU (Ph.), Le droit pénal
camerounais et la criminalité internationale, Thèse de
doctorat Ph/D, En cotutelle entre l'Université de Dschang et
l'Université de Poitiers, octobre 2012.
5. DONGMO TIODON (P.P), La
coopération policière dans la zone CEMAC, Thèse de
Master, Université de Dschang, 2012.
6. GUERILUS, L'indépendance du
procureur de la CPI dans l'exercice de l'opportunité des
poursuites, Thèse de Master, Université du Québec
à Montréal, octobre 2010.
7. MAFO MBOUGANG (P.), La règle
« non bis in idem » en procédure pénale
camerounaise, Mémoire de Master, Université de Dschang,
2015.
8. MEZATIO AZFACK (A.M), Les droits de
la défense devant la Cour Pénale Internationale,
Thèse de Master, Université de Dschang, juin 2014.
9. TAKAFO (L.), La répression des
infractions internationales matérielles, Mémoire de Master,
Université de Dschang, 2011.
III- ARTICLES ET CHRONIQUES
1. AUBERT (B.), Entraide
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droit international, janvier 2005, n°5, p.10
2. BAR HAIM (R.), Une vision du Droit
Pénal International : L'humanisme judiciaire, régulation du
droit pénal international par la codification des garanties
internationales d'équité du procès pénal entre
droits de la défense et devoir de justice, CRDF, n°2,
2003, Pp. 19-22
3. CASSESSE (A.), L'influence de la Cour
européenne des droits de l'homme sur l'actualité des tribunaux
pénaux internationaux in CASSESSE (A.) et
DELMAS-MARTY (M.), (sous la direction de...), Crimes
internationaux et juridictions internationales, Paris PUF, 2002,
p.121
4. COTE (L.), Justice pénale
internationale : Vers un resserrement des règles du jeu, Revue
internationale de la croix rouge, vol 88, n°861, mars 2006, p.134
5. CURRAT (p.), L'interprétation du
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international, n°201, 2007, Pp. 35-39
6. DJILA (R.), Du droit d'être
jugé sans retard excessif en procédure pénale
camerounaise, Anales de la FSJP-Dschang, Tome2, PUA, 2000.
7. DOBELLE (J-F), La convention de Rome
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8. FAUVEAU IVANOVIC (N.), La durée
des procès internationaux et le droit au procès équitable,
Revue québécoise de droit international
(hors-série 2010), p.56
9. FLAMME (J.), L'affaire LUBANGA au stade
préliminaire devant la CPI : Une primeur historique,
également pour les droits de l'homme et les droits de la défense,
Revue québécoise de Droit International
(hors-série), 2010, Pp.27-33
10. FOURNIER (A.) et
BRACH-THIEL (D.), Extradition, Rép. Dalloz
pénal, février 2005, n°5, Pp. 11-18
11. GUINCHARD (S), La justice pénale
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12. KEUBOU (Ph.),
- L'adaptation des
législations internes aux exigences de la convention de Rome :
Étude comparative du Cameroun et de quelques pays européens,
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- Les crimes contre l'humanité en
droit camerounais, Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l'Université de Dschang Edition spéciale droit de
l'Homme, T4, 2000, p.53
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angulaire de toute procédure judiciaire, 12 août
2004, en ligne :
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toute procédure judiciaire.........et que la justice
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Ed.Raddho, Dakar, 2005, Pp.29-39
25. VANDEN WIJNGAERT (C.), La
définition du délit politique dans la théorie et la
pratique de l'extradition, Mélange Bouzat, Pp.1-5
26. Les chroniques de droit pénal
international du professeur Michel MASSE dans la revue des
sciences criminelles et de droit pénal comparé :
· Actualité française de l'entraide
judiciaire internationale, RSC, n°4, 2001, Pp.63-69 ;
· L'entraide judiciaire internationale (suite) loi sus
évoquée, Extradition, RSC n°4, 2004, Pp.70-71
IV- LEGISLATIONS, CONVENTIONS ET
REGLEMENTS
1. Accord sur les privilèges et
immunités de la cour, Adopté lors de la première
session de l'Assemblée des États parties du 03 au 10 septembre
2002, N°ICC -ASP/1 /3.
2. Charte des Nations unies .
3. Code de conduite professionnelle des conseils,
adopté par consensus à la troisième séance
plénière des conseils, 02 décembre 2005,
N°ICC-ASP/4/32.
4. Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016,
portant code pénal camerounais, journal officiel de la République
du Cameroun du 08 août 2016, p.5.
5. Loi n°2005/007 du 27 juillet 2005,
portant code de procédure pénale camerounaise, journal officiel
de la République du Cameroun du 01 janvier 2007, Pp.104 et Ss.
6. Projet d'articles sur la responsabilité de
l'État pour fait internationalement illicite-CDI, 2001, sur le site,
hrlibary.umn.edu/instee/Fwrongfulacts.pdf.
7. Règlement de la cour,
Adopté par les juges de la Cour lors de la cinquième
session plénière, 26 mai 2004, N°ICC-BD/01-01-04.
8. Règlement du Greffe, Adopté
par le greffier, 06 mars 2006, N°ICC-BD/03-01-06.
9. Règlement de preuve et de procédure,
Adopté par l'Assemblée des États parties lors de
la première session à New York, 10 septembre 2002,
N°ICC-ASP/1/3.
10. Statut de Rome de la CPI, Adopté
par la conférence des plénipotentiaires des Nations Unies sur la
création d'une cour criminelle internationale, 17 juillet 1998,
N°A/CONF.183/9.
V- JURISPRUDENCE
Affaire, Le procureur c. Simone Gbagbo, Décision de la
Chambre préliminaire I de la CPI, sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par la Côte d'Ivoire, 11
décembre 2014,icc02/1101/12,47RedtFRA,para65 :
http://icccpi.int/iccdocs/doc/doc/1882724.pdf.
TABLE DE
MATIÈRES
AVERTISSEMENT i
DÉDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
RÉSUMÉ v
ABSTRACT vi
SOMMAIRE vii
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
2 - Les limites à la
souveraineté des États 19
Section 2 : Le contenu de la
priorité 28
Paragraphe1 - L'obligation d'extradition
ou de poursuite 28
Paragraphe2 - Le devoir de
coopération des États 33
CONCLUSION DU CHAPITRE 38
CHAPITRE II : LA
SUBSIDIARITÉ DE COMPÉTENCE DE LA COUR 40
Section 1 : Le refus des
États de poursuivre ou de juger les auteurs des crimes graves.
40
Paragraphe1-Le déni de
justice : une notion implicite contenue dans le Statut de Rome 41
Paragraphe2- La notion de manque de
volonté et le Statut de Rome 44
Section 2 : L'incapacité de
poursuite ou de jugement des États 46
Paragraphe1-La notion d'incapacité
des juridictions nationales 46
Paragraphe2-La problématique de
l'interruption de l'action de la CPI par un État jadis incapable de
connaître une affaire 49
CONCLUSION DU CHAPITRE 53
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
55
SECONDE PARTIE : LA COLLABORATION
ENTRE LA COUR ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EN MATIÈRE DE POURSUITES
56
CHAPITRE I : LES MÉCANISMES
D'ENTRAIDE RÉPRESSIVE VERTICALE 58
Section 1 -La participation des
États à la procédure devant la Cour : l'assistance
judiciaire et policière et l'exécution des sentences 58
Paragraphe 2- L'exécution des
sentences 61
Section 2- La spécificité
de la participation des États parties au fonctionnement de la Cour
62
B- L'adaptation par les États de
leurs législations nationales 64
Paragraphe 2- Les heurts de la
collaboration entre la Cour et les États parties 66
A- Les exceptions au principe de la
coopération entre les États et la CPI 66
B- Les difficultés liées
à la coopération des États et la CPI 67
CONCLUSION DU CHAPITRE 69
CHAPITRE 2: LES SANCTIONS POSSIBLES DE LA
NON COLLABORATION DES ÉTATS AVEC LA COUR 70
Section 1 : Le droit international
général et la responsabilité des États 70
Paragraphe1-La responsabilité
internationale de l'État en cas de non coopération avec la Cour
au regard du droit international général sur la
responsabilité. 71
1- La réparation du
préjudice par l'État fautif 76
2- Les réactions possibles des
autres États à un fait internationalement illicite 77
a- La détermination l'État
pouvant invoquer la responsabilité internationale 78
b- Les actions possibles de l'État
lésé et des États autres que l'État
lésé contre l'État responsable 79
Paragraphe2-La mise en oeuvre de la
responsabilité internationale dans le cadre de la Cour Pénale
Internationale 80
A- Les arguments de la non
coopération 80
1- Les obstacles juridiques à la
coopération des États avec les juridictions pénales
internationales 81
a- Les immunités internationales
81
b- Les Incompatibilités avec
d'autres obligations internationales 82
2- Les raisons d'ordre politique
84
a- La situation du Soudan 84
b- L'attitude des États -Unis
face à la Cour 85
B- Les implications de la
responsabilité internationale de l'État pour le non respect des
engagements envers la CPI 86
1- L'absence de règles
spécifiques sur la mise en oeuvre de la responsabilité des
États dans les textes régissant la Cour 86
2 - Le recours au droit international
général en matière de responsabilité 87
Section 2 : Les sanctions
collectives possibles 88
Paragraphe1- Les mesures
envisagées par la Cour 89
A- Pas de sanctions prévues dans
le Statut de Rome ! 89
B- Le recours à
l'Assemblée des États Parties 90
Paragraphe2- L'intervention du Conseil
de Sécurité des Nations Unies 92
A- La Cour et le Conseil de
sécurité : Une plus grande probabilité de sanctions
effectives 92
B- La nature des mesures du Conseil de
Sécurité 94
CONCLUSION DU CHAPITRE 96
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 97
CONCLUSION GÉNÉRALE
98
ANNEXES 101
TABLE DE MATIÈRES 124
* 1 Propos de
l'ex-Secrétaire Général des Nations Unies au sujet de
l'avènement de la Cour pénale internationale cités dans le
journal le Monde du 04 août 1998.
* 2 Gordon, Gregory S, the
trial of Peter Von Hagenbach : Reconcilling history, historiography, and
international criminal law, February 16, 2012. Available at SSRN:
http//ssrn.com/abstract=2006370 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2006370,
p.3.
* 3 ou Pierre de HAGENBACH
ou Pierre d' ARCHAMBAULT.
* 4 Au Moyen Age, dans la
France du Nord, cette expression désigne un officier remplissant les
fonctions judiciaires, militaires et financières au nom du Roi. Elle
désigne également le titre que portaient certains magistrats, en
Italie, en Suisse, en Allemagne. (V. Le Dictionnaire Universel francophone)
* 5 Région historique
de France. Au IVèmes, les Alamans s'en emparent. Après
le traité de Verdum en 843, la région revient à
l`Allemagne en 870. Dès le XIIèmes., elle connait une
prospérité économique, puis culturelle. La guerre de
Trente Ans la dévaste et elle est réunie à la France en
1648. En 1871, elle devient allemande, entre 1919 et 1940 elle devient
française, puis allemande, et enfin française en 1945.
* 6 Gordon, op cit,
p.10.
* 7 Le Tribunal Militaire
International pour l'Extrême-Orient a été
créé le 19 janvier 1946 par la proclamation spéciale du
général américain Marc Arthur, Commandant suprême
des puissances alliées. Mais des considérations politiques ont
empêché la mise en accusation de l'empereur du Japon HIRO-HITO
comme criminel de guerre (décision motivée par la
nécessité de préserver son image, du moment où il
avait accepté sans condition la capitulation du Japon. En revanche, pour
des raisons quasi personnelles liées à la guerre aux Philippines,
le général Marc Arthur ordonna le procès du
général japonais Tomoyuki Yamashita, tenu pour responsable et
condamné pour les actes de ses subordonnés dont il n'avait
pourtant pas eu connaissance.
* 8 TINE (A.), La Cour
pénale internationale, l'Afrique face au défi de
l'impunité, Dakar, Ed. Raddho, P13.
* 9 SZUREK (S.), La formation
du droit international pénal, Ascensio (H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.)
(dir), Droit international pénal, Paris, Ed. Pedone, 2000,
P.7.
* 10 Un Tribunal
Pénal International ad hoc est un tribunal qui dispose d'une
compétence limitée à une situation de crise
spécifique. Le conseil de sécurité de l'ONU en a
créé deux. Un pour l' ex-Yougoslavie en 1993 et l'autre pour le
Rwanda en 1994. Voir en ce sens MAHOUVE (M.), in les juridictions
pénales internationales, Juridis périodique n° 59,
juillet-août-septembre 2004, p.13.
* 11 La Rosa (A-M.),
Juridictions pénales internationales : La procédure et
la preuve, PUF, mars 2003, p.11.
* 12 La Rosa (A-M.),
ibid. p.12.
* 13 Voir l'art. 227 du
Traité de paix de Versailles.
* 14 Les Pays-Bas ont
refusé d'extrader Guillaume II de HOHENZOLLERN, ex-Empereur d'Allemagne
et principal responsable de la guerre. Ils ont soutenu que l'infraction
était de nature politique et ne figurait pas dans la loi
néerlandaise.
* 15 Ce projet est
amorcé depuis le 08 août 1948 mais abandonné. La Commission
est à nouveau requise alors qu'elle est en ce temps (1992) commise pour
élaborer un projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité.
* 16 Il s'agit des crimes
relatifs à l'épuration ethnique et les viols érigés
comme armes de guerre en ex-Yougoslavie perpétrés entre
1991-1993.
* 17 LOMBOIS (C.), Droit
pénal international, 2ème édition, Paris,
Dalloz, 1979, n°415, p.13.
* 18 GLASER (S.),
Introduction à l'étude du droit international
pénal. P.11. cité par TAKAFO Léon, La
répression des infractions internationales matérielles,
Mémoire de Master II, Université de Dschang, 2011, p.3.
* 19 KEUBOU (Ph.), Les crimes
contre l'humanité en droit camerounais, Annales de la Faculté
des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang,
édition spéciale « droit de l'homme »,
t4, 2000, p.77 et Ss.
* 20 Art. 7 al.1 du
CPC : « La loi pénale de République
s'applique à tous les commis sur son territoire ».
* 21 Art. 11 du
CPC : « La loi de la République s'applique à
la piraterie, au trafic de personnes, à la traite des esclaves, au
trafic des stupéfiants commis même en dehors du territoire de la
République ».
* 22 V. Convention de l'ONU du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ; Convention du 25 septembre 1926
sur la traite des esclaves et celle du 07 septembre 1956 relative à
l'abolition de l'esclavage.
* 23 KEUBOU (Ph.), Le droit
pénal Camerounais et la criminalité internationale, Thèse
de doctorat/ PhD, en cotutelle entre l'Université de Dschang et
l'Université de Poitiers, octobre 2012, p.38.
* 24 BAUCHOT (B.),
Sanctions pénales nationales et droit international,
Thèse de Doctorat, Université de Lille, décembre 2007,
p.11.
* 25 Art.6 du Statut de
Rome.
* 26 Art.7 du Statut de
Rome.
* 27 Art.8 du Statut de
Rome.
* 28 La Cour exerce sa
compétence au regard de ce dernier crime depuis la définition du
crime d'agression dégagée d'après l'al.2 l'art.5 du
Statut, par la conférence de révision du Statut tenue à
Kampala en 2010.
* 29 LOMBOIS (C.), Droit
pénal international, 2ème édition, Paris,
Dalloz, 1979, n°415, p.537
* 30 -Huet (A.) Koering
Joulin (R.), Droit pénal international, 3ème
édition, Paris, PUF 2005, n°1, p.1.
* 31
« Mécanisme juridique par lequel un État (l'État
requis), sur le territoire duquel se trouve un individu, remet ce dernier
à un autre État (l'État requérant) afin qu'il le
juge (extradition à fin de jugement) ou lui fasse exécuter sa
peine (extradition à fin d'exécution). Voir Huet A.,
op.cit, n°255, p.397
* 32 Voir en ce sens Dongmo
Tiodon (P.P), La coopération policière dans la zone
CEMAC, Thèse de Master, Université de Dschang, 2012.
* 33 Parmi ces 121 pays on
compte 31 pays membres du groupe des États d'Afrique ; 19 sont des
États d'Asie et du Pacifique ; 18 sont des États d'Europe
Orientale ; 28 sont des États d'Amérique Latine et des
Caraïbes et 25 sont membres du groupe des États d'Europe
Occidentale et autres états.
* 34 Art.17 (1a.) du Statut de
Rome.
* 35 Le Statut de Rome fait
référence aux juridictions « d'un État ayant
compétence en l'espèce » (art.17).
* 36 Art.18(1) du Statut de
Rome.
* 37 Art.19(2) du Statut de
Rome.
* 38 Guillien (R.) et Vincent
(J.), Lexique des termes juridiques, 10ème
éd., Paris, Dalloz, 2010, p.520.
* 39 N'guyen (Q. D.),
Daillier (P.) et Pellet (A.), Droit international public,
7ème éd., Paris, LGDJ, 2002, p.423.
* 40 Cf. La sentence
arbitrale du 04 avril 1928, dans l'affaire l'île de Palmas, USA vs
Espagne. RSA, 1928, Vol. II, Pp. 829 et Ss.
* 41 Lattanzi (F.), La
compétence de la Cour pénale internationale et le consentement
des états, in Revue Générale de Droit International
Public, Paris, Pedone, 1999, n°2, p.425.
* 42 Cf. les observations de
Bennouna (M.), « La création d'une juridiction pénale
et la souveraineté des États », in Annuaire
français de droit international, Paris, CNRS éditions, 1990,
Pp.299-306.
* 43 Cf. Kirsch (Ph.),
« La Cour pénale internationale face à la
souveraineté des états » in Delmas-Marty (M.) et
Cacesse (A.) (dir.), juridctions internationales et crimes internationaux,
Paris, PUF, 2002, p. 353.
* 44 Cf. Romando (C.) et
Boutruche (Th.) « Tribunaux pénaux
internationalisés : état des lieux d'une justice
hybride » in Revue Général de Droit International
Public, Janvier-Mars 2003, n°1, Paris, Pedone, p.124.
* 45 Les termes ont
été confondus dans un arrêt rendu par la CIJ en date du 09
avril 1949 sur le détroit de Corfou.
* 46 Cf. Noel (J.), Le
principe de non-intervention : théorie et pratique dans les
relations interaméricaines, Bruxelles, Bruylant, éd. De
l'Université de Bruxelles, 1981, Pp.45 et Ss.
* 47 Refus de la
Grande-Bretagne d'aider la Sainte-Alliance à réprimer des
mouvements insurrectionnels en 1820, affirmation de la doctrine de Monroe en
1823.
* 48 Cf. Calvo (C.),
Manuel de droit international public et privé, Paris, 1892, pp.
108-109 ; Heffter (A.G.), Le droit international public de
l'Europe, Paris, 1866, Paragraphe44 ; Nys (E.), Le droit
international, Bruxelles, 1905, t. II, p.191.
* 49 Batchom (P. E. J.),
Les États, les organisations non gouvernementales et la
transparence des industries extractions : la dialectique de la
souveraineté et de la responsabilité, Thèse de
doctorat /PhD, Université de Yaoundé II/ SOA, 2010, Pp.15 et
Ss.
* 50 Cf. art.9 (2) du Statut
du TPIY et art.8 (2) du Statut du TPIR.
* 51 Cf. le préambule,
alinéa 10 et l'article 1 du Statut.
* 52 V. à ce sujet
Dellamorte (G.), Les frontières de la compétence de la Cour
pénale Internationale : observations critiques, in Revue
Internationale de Droit Pénal, Toulouse, Erès, vol. 73,
2002, pp. 23 - 57.
* 53 Ce principe recommande
aux États de juger (tout au moins d'engager des poursuites
sérieuses) ou, à défaut, d'extrader vers un État en
mesure de le faire, les responsables des crimes internationaux se trouvant sur
leur territoire. Cf. LA Rosa (A.-M.), Dictionnaire de droit pénal
international, Termes choisis, Paris, P.U.F., 1998, pp. 1-5.
* 54 Ces raisons se
retrouvent à l'article 17 du Statut.
* 55 Cf. l'article 17 (2).
* 56 V. à propos
Dellamorte (G.), Les frontières de la compétence de la Cour
pénale internationale : observations critiques, op.cit.,
pp.23-57.
* 57 Ibidem.
* 58 Arts. 25 et 103 de la
Charte des Nations Unies.
* 59 L'amnistie est une
«mesure qui ôte rétroactivement à certains faits
commis à une période déterminée leur
caractère délictueux (ces faits étant
réputés avoir été licites, mais non pas ne pas
avoir eu lieu) », Cf. Cornu (G.), Vocabulaire
juridique, Association Henry CAPITANT, 7è Edition,
Paris, PUF, 2005, p. 54. Les lois d'amnistie ne sont pas du ressort du pouvoir
judiciaire mais plutôt du pouvoir législatif, mais elles ont une
incidence directe sur l'activité et les décisions des tribunaux.
C'est l'exemple de la loi algérienne dite de "concorde civile" (Loi
n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420) adoptée par le parlement et
promulguée en 2000, après le référendum de
septembre 1999. Présentée comme une solution unique et
inédite pour une issue de la crise, elle propose d'alléger les
peines pénales, et de surseoir sous certaines conditions aux sanctions
infligées aux personnes reconnues coupables d'exaction sur les
populations civiles durant les années de crise. V. la loi en ligne,
http://www.el-mouradia.dz/francais/algerie/histoire/loi_sur_la_concorde_civile.htm.
* 60 Cf. article10 de la loi
n°65/LF du 24 novembre 1965 portant code pénal
(1erlivre), PUA, Yaoundé, mai 2006.
* 61 Art. 695 de la loi
n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure
pénale, PUA, Yaoundé, 2010.
* 62 Voir en ce sens Hobbes
(Th.), Le Léviathan, 2000 (1ère
édition 1651), Paris, Gallimard, p. 1027. ; Rousseau (J.J.), Du
contrat social, 1993 (1ère édition 1762), Paris,
Gallimard, p.535.
* 63 Donnedieu de Vabres,
Les principes modernes du droit pénal international, Paris,
Recueil Sirey, 1928, p.86.
* 64 Voir en ce sens la
résolution sur le droit pénal international adoptée
à Varsovie du 1er au 5 novembre 1927, in Actes de
conférence, Paris, Recueil Sirey, 1929, p.132.
* 65 Voir Affaire Lotus,
Recueil des arrêts de la CPJI, Série A, N°10, arrêt du
7 septembre 1927 ; l'article 105 de la Convention de Montego Bay du 10
décembre 1982.
* 66 Voir en ce sens les
quatre conventions de Genèvre du 12 août 1949, Art.49 de la
Convention (I) ; Article 50 de la Convention (II) ; Art.129 de la
Convention III et Art. 146 de la Convention IV.
* 67 On peut lire en effet,
à l'article 6(c) du statut du Tribunal de Nuremberg, la
définition des crimes contre l'humanité,
c'est-à-dire : L'assassinat, l'extermination, la réduction
en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre
toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les
persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque
ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une
violation du droit interne du pays dans lequel ils ont été
perpétrés, ont été commis à la suite de tout
crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce
crime.
* 68 On peut les
résolutions telles que : les résolutions n°3 (I) du 13
février 1946 et n°95 (I) du 11 décembre 1946 de
l'Assemblée générale des Nations unies.
* 69 L'article 7 du Statut
de Rome en définissant les crimes contre l'humanité dispose en
effet que « Aux fins du présent Statut, on entend par crime
contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il
est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette attaque :
a. Meurtre ; b. Extermination ; c. Réduction
en esclavage ; d. Déportation ou transfert forcé de
population ; e. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ; f. Torture ; g. Viol, esclavage sexuel, prostitution
forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h.
Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable
pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel,
religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres
critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international, en corrélation avec tout acte visé dans le
présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la
Cour ; i. Disparitions forcées de personnes ; j. Crime
d'apartheid ; k. Autres actes inhumains de caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves
à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale
* 70 Cf. ILR, 36, p. 298.
* 71 Voir 612 F. Supra. 544
(N.D. Ohio 1985.)
* 72 Voir l'affaire
Bosnie-Herzégovine c/ RFY, CIJ, Paris, Recueil Sirey, 11 juillet 1996,
p.53.
* 73 Voir en ce sens la
lecture de la loi sur le site :
http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/competence.html.
* 74 Huet (A.) et
Koering-Joulin (R.), Droit pénal internationale, précité,
n°139, p.26.
* 75 Cité par Henzelin
(M.), Op. cit., p.130.
* 76 Bassiouni, (M.) Cherif
& Wise, Edward (M), Aut Dedere Aut Judicare: The Duty to Extradite
or Prosecute in International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, pp.3-5.
* 77 Ibid.,
p.40.
* 78 Ibid.,
p.5.
* 79 La maxime aut dedere
aut judicare «correspond mieux au sens contemporain car, à
strictement parler, elle n'implique pas l'obligation de «punir» mais
plutôt celle de juger, ou même simplement de «prendre des
mesures de poursuite» ». A/CN.4/571, Rapport préliminaire sur
l'obligation d'extrader ou de poursuivre (« aut dedere aut
judicare ») M. Zdzislaw Galicki, Rapporteur spécial, 12
juillet 2006.
* 80 Convention de la Haye
pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, 16
décembre 1970.
* 81 Bassiouni, M. Cherif
& Wise M. Edward, Op. cit, p.15.
* 82 L'article 49,
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en campagne, le 12
août 1949; L'article 50, Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer, le 12 août 1949 ;
L'article 129, Convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre, le 12 août 1949; L'article 146, Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, le 12 août 1949. Voir aussi: L'article 85 du Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif
à la protection des victimes des conflits armés internationaux,
le 8 juin 1977.
* 83 Questions
d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de
1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya
arabe libyenne c. États-Unis d'Amérique), mesures conservatoires,
Ordonnance du 14 avril C.I.J, Recueil 1992, Opinion dissidente de M.
Weeramantry, p. 179.
* 84 Selon l'article 7 de
cette Convention: «L'État contractant sur le territoire duquel
l'auteur présumé de l'une des infractions est découvert,
s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que
l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à
ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action
pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les
mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de
caractère grave conformément aux lois de cet État».
Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile, signée à
Montréal le 23 septembre 1971.
* 85 Questions
d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de
1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie,
op.cit., Opinion dissidente de M. El-Kosheri, p. 214.
* 86 Questions
d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de
1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie,
op.cit., Opinion dissidente de M. Bedjaoui, p.148
* 87 International Law
Commission: The obligation to extradite or proscute «aut dedere aut
judicare», Par Amnesty International, 3 février 2009, N°
d'index: IOR 40/001/2009, disponible sur :
https://www.amnesty.org/fr/documents/IOR40/001/2009/en/, (dernière
consultation le 29 juillet 2015); Voir aussi: Audiencia Nacional, Juzgado
Central de Instrucción Uno, D. Previas 331/1999 of 16 January 2008,
Judge Santiago Pedraz, consideran do quinto.
* 88 LATTANZI (F).,
« Compétence de la Cour Pénale Internationale et
consentement des États », Op. cit, pp. 425- 444.
* 89 Cf. article 12 du
Statut. A moins de la saisine par le Conseil de Sécurité qui
agirait en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Il faudrait
pour ce faire que la situation en cause rentre dans les conditions de l'article
39.
* 90 REY-DEBOVE (J.) et REY
(A.) (dir.), Le petit Robert, Paris, Dictionnaire le Robert, 2002, p.
543.
* 91 Mochochoko (P.),
« International cooperation and judicial assistance », in
LEE S. R., The ICC, the making of the Rome statute. Issues,
negociations, results, Kluwer law international, The Hague, London,
Boston, 1999, p. 306.
* 92 Conformément
à l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités.
* 93 Le préambule du
Statut reconnaît les États comme responsables de la
répression des crimes internationaux dont ceux qui figurent dans ses
dispositions. Cf. le préambule du Statut alinéa 6.
* 94 Cet avis ne fait pas
l'unanimité, certains estiment en effet que l'obligation de
coopérer n'existe à l'égard des États non parties
que sur la base d'un accord séparé entre ces derniers et la Cour.
V. par exemple LAUCCI C., « Compétence et
complémentarité dans le Statut de la future Cour Pénale
Internationale », précité note 54, p. 141.
* 95 Cf. les arrêts du
TPIY, Tadic, arrêt du 07 mai 1997, paragraphe 577; kupreskic et consorts,
arrêt du 14 janvier 2000, paragraphe 520; Delalic et consorts,
arrêt du 16 novembre 1998, paragraphe 306, sur le site
http://www.un.org/icty/
(Visité le 30 décembre 2005); V. encore BOISSON DE
CHAZOURNES L. et CONDORELLI L., << Quelques remarques à
propos de l'obligation des États de « respecter et faire
respecter » le droit international humanitaire « en toutes
circonstances >>, in SWINARSKI C., Études et essais sur
le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix Rouge en
l'honneurde Jean Pictet, CICR, Martinus Nijhoff, Genève, La Haye,
1984, pp. 17-35.
* 96 V. le Rapport du
Secrétaire général des Nations Unies du 3 mai 1993 sur la
création d'un Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie
(Document ONU S/25704, ch. 45), ainsi que l'Avis consultatif de la CIJ du 8
juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires, Rec., 1996, para. 81-83.
http://www.icj-cij.org/cijwww/ccases/cunan/cunanframe.htm
(Visité le 30 décembre 2015).
* 97 Cf. l'article
1er commun aux conventions de Genève du 12 Août
1949.
* 98 Boisson de Chazournes (
L.) et Condorelli (L.), « Common article 1 of the Geneva Conventions
revisited : Protecting a collective interests », in Revue
Internationale de la Croix Rouge, n°837, Genève, CICR, 2000,
pp. 67-87.
* 99 LA ROSA (A.-M.), Op.
cit., p. 84. Cette affirmation devrait tout de même être
nuancée selon la qualité d'État partie ou non au
Statut.
* 100 Ce point de vue est
partagé par PALMISANO (G.), « The ICC and Third
States », in LATTANZI (F.) et SHABAS (W.), Essays on the Rome
Statute of the international criminal court, précité note
72, pp. 419 et Ss; ou encore du même auteur «Cooperation by
non-States parties», in LATTANZI F., The International Criminal Court,
Comment On The Draft Statute, Naples, Editoriale Scientifica, 1998, pp.
339-366 ; également TRIFFTERER (O.), Commentary of the Rome
Statute of the international Criminal Court : Observer's notes article by
article, Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, p. 1061
* 101 Cf. art. 1er
du Statut de Rome.
* 102 Cf. Hans W. Spiegel,
Origin and Development of Denial of Justice (1938) 32 A.J.I.L.
* 103 Hans W. Spiegel,
Origin and Development of Denial of Justice (1938) 32 A.J.I.L. 63.
* 104 Voir les nombreuses
sources citées, notamment à l'article 20 (3b), dans Olivier J.
Lissitzyin, « The Meaning of the Term Denial of Justice in International
Law » (1936) 30 A.J.I.L. 633 [Lissitzyin].
* 105 Comme le soulignait
l'arbitre Van Vollenhoven dans l'affaire Chattin, si la définition large
du déni de
justice devait primer « there would exist no
international wrong which would not be covered by the
phrase «denial of justice» and the expression would
lose its value as a technical distinction » dans
Chattin (États-Unis c. Mexique) (1927), 4 R.S.A. 282
à la p. 286 [Chattin]. De même, pour De
Visscher, « appliquer ce terme à toute infraction
quelconque de l'État à ses devoirs envers les étrangers,
c'est lui enlever toute signification technique définie. Ainsi
employée, l'expression perd toute valeur propre et n'est plus qu'une
source de confusions ». Voir De Visscher, supra note 16 à la p.
386.
* 106 Plusieurs
théories s'affrontent au sujet du fondement du déni de justice.
Pour certains, l'État qui tolère certaines violations du droit
des étrangers se fait le « complice » des crimes commis contre
eux. Mais cette approche paraît trop large. Elle est peu à peu
abandonnée au profit d'une vision qui fait de l'inefficacité des
juridictions nationales une cause de responsabilité internationale
spécifique. Voir Charles Cheney Hide, «Concerning Damages Resulting
from a Duty to Prosecute » (1928, Pp. 140-142.
* 107 Typiquement, les
crimes dont avaient à connaître les commissions arbitrales
étaient des crimes crapuleux ou passionnels, plus rarement des crimes
mettant en jeux directement des agents de l'État.
* 108 Witenberg (J-C), La
recevabilité des réclamations devant les juridictions
internationales (1932) 41 Rec. des Cours 1 à la p. 51.
* 109 Montefiore Borchard
(E.), The Diplomatic Protection of Citizens Abroad, New York, Banks
Law, 1915 aux pp. 28 et 354.
* 110 Dumas (J.), «
Du déni de justice considéré comme condition de la
responsabilité internationale des États en matière
criminelle » (1929) 10 R.D.I.L.C. 277 à la p. 288.
* 111 Edwin D. Dickinson
(E.D) et al. « Article 12. Aliens: Prosecution and Punishment »
(1935) 29 A.J.I.L. Supp. 596 aux Pp. 596-597.
* 112 Andronico (O.) Adede,
A Fresh Look at the Meaning of the Doctrine of Denial of Justice under
International Law (1976) 14 Can. Y.B. Int'l Law 73.
* 113 Article 17(2 a) du
Statut de la CPI: « La procédure a été ou
est engagée ou la décision de l'État a été
prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa
responsabilité pénale pour les crimes relevant de la
compétence de la Cour visés à l'article 5 ;»
* 114 Article 17(2
b) : b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans
les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la
personne concernée...
* 115 Article 17 (2 c) :
« La procédure n'a pas été ou n'est pas
menée de manière impartiale ou indépendante mais d'une
manière qui, dans les circonstances, dément l'intention de
traduire en justice la personne concernée ».
* 116 BASSIOUNI (C.),
« ICC Ratification... », op.cit., p.61.
* 117 Telle que la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (article 9, 10, 11), le
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (article 4, 6, 9,
14, 15), la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (article 7),
la Convention Américaine des Droits de l'Homme (articles 4, 7, 8, 9,
27), la Convention Européenne des Droits l'Homme (article 2, 5, 6, 7,
15), la 3ème Convention de Genève de 1949 (article
84-86, 99-107), la 4ème Convention de Genève de 1949
(article 33, 64-107), le Protocole Additionnel I de 1977 (article 6), les
Principes Directeurs des Nations Unies applicables aux rôles des
Magistrats et du Parquet et les Principes de base des Nations Unies relatifs au
rôle du Barreau.
* 118 Cf. Mégret (F.),
« Qu'est-ce qu'une juridiction incapable ou manquant de
volonté au sens de l'article 17 du Statut de Rome ? Quelques
enseignements tirés des théories du déni de justice en
droit international », Revue québécoise de droit
international, Québec, 2004, Pp.187-188.
* 119 Yirsob Dabire (D.),
Le rôle et la place des États dans le fonctionnement de la
Cour pénale internationale, DEA de droit public, Université
de Genève, 2006, p.35.
* 120 Le Cameroun pour sa
part a reconnu ces principes d'abord dans le préambule de la
constitution du 18 janvier 1996 ensuite dans son code
pénal précité: art.17 pour le principe de la
légalité des délits et des peines « les peines
et les mesures sont fixées par la loi et ne sont prononcées
qu'à raison des infractions légalement prévues ; et
l'art.3 pour le principe de la non rétroactivité :
« Ne sont pas soumis à la loi pénale les faits commis
antérieurement à son entrée en vigueur ou ceux qui n'ont
pas été jugés avant son abrogation expresse ou
tacite. »
* 121 Art. 53 (3 a) :
« A la demande d'un État qui a déféré la
situation (...) la chambre préliminaire peut examiner la décision
de na pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 et
2 et demander au Procureur de la reconsidérer. ».
* 122 Cf. l'article 127(2) du
Statut.
* 123 Voir sur cette question
en droit Français, G. LEVASSEUR, A.CHAVANNE ; J.MONTREUIL et B.
BOULOC, Droit pénal général et procédure
pénale, Paris, Sirey, 1999, p.112.
* 124 Les crimes
poursuivis sont en effet « Les plus graves qui touchent l'ensemble de
la Communauté Internationale », Cf. article 5 du statut de la
CPI.
* 125 Article 42 in
fine du Statut de la CPI.
* 126 YIRSOB (D.D.), op.
cit, p.18.
* 127 Article 16 du Statut
de la CPI : « Aucune enquête ni aucune poursuite ne
peuvent être engagées ni menées en vertu du présent
Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil
de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans
une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil
dans les mêmes conditions. »
* 128 Cette
résolution positive doit être prise par un vote unanime de tous
les membres permanents du Conseil de sécurité pour la suspension
c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de veto contraire d'un membre
permanent. Pour plus de détail, voir SHABAS (W.), An introduction to
the International Criminal Court, 2ème édition,
Cambridge University Press, 2004, pp.82 et Ss.
* 129 Luis Moreno OCAMPO
cité par POITEVIN (A.), Les enquêtes et la latitude du
Procureur, Droits fondamentaux, n°4, janvier- décembre
2004, p.1, disponible sur le site internet www. droits fondamentaux.
Org
* 130 Cf. l'article 53(3)
alinéa b du statut de la CPI.
* 131 Il s'avère
souvent difficile d'une part d'obtenir l'arrêt des hostilités
entre les différentes parties au conflit lorsque certains responsables
sentent peser sur eux le risque de poursuites judiciaires pour leurs actions
durant le conflit. D'autre part, il est difficile pour les victimes d'admettre
une impunité totale des responsables même en contrepartie de
l'arrêt du conflit ou des tensions. Voir à ce sujet NSANZUWERA
(F.), Les juridictions gacaca, une réponse au génocide
rwandais ou le difficile équilibre entre châtiment et pardon
in BURGOGUE LARSEN (L.) (dir.), La répression
internationale du génocide rwandais, Bruxelles, Bruylant,
Pp.109-120.
* 132 Lombois (C.), Droit
pénal international, Op.cit.
* 133 Cassese (A.),
« Y a-t-il un conflit insurmontable entre souveraineté des
États et justice pénale internationale ? », in
CASSESE (A.) et DELMAS-MARTY M., Crimes internationaux et Juridictions
internationales, Paris, P.U.F., 2002, p. 17.
* 134 Cf. article 15 de
l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale
Internationale (ICC-ASP/3/Res.1).
* 135 Cf. le
Règlement de procédure et de preuve des TPIY et TPIR,
règle 40. Ce pouvoir découle du mode de création de ces
tribunaux. Les résolutions du Conseil de sécurité
confèrent en effet une force obligatoire aux actes et décisions
de ces tribunaux envers les États.
* 136 Cf. article 97 du
Statut.
* 137 Cf. article 93(6) du
Statut.
* 138 Cf. l'article 61 du
Statut.
* 139 Cf. l'article 63 du
Statut
* 140 Cf. l'article 59 du
Statut.
* 141 Cf. Règlement de
procédure et de preuve devant la CPI, règle n°103.
* 142 Cf. article 105 du
Statut.
* 143 Cf. les articles
103(2) et 104(1) du Statut. Pour plus de détails sur cet aspect, V.
LAMBERT-ABDELGAWAD E., « L'emprisonnement des personnes
condamnées par les juridictions pénales internationales, les
conditions relatives à l'aménagement des peines », in
Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé,
(RSC), (Paris), janvier/mars 2003, pp. 162-171.
* 144 Il a en effet
été créé un fond d'indemnisation des victimes des
crimes relevant de la compétence de la CPI, et ce fond est
alimenté en partie par les biens (et les produits de leur vente)
appartenant aux coupables. Cf. le site
http://www.icc-cpi.int/vtf.html
.
* 145 Article 115 du
Statut.
* 146 Le budget
prévisionnel de la Cour pour 2005 s'élève à 70
millions d'euros, contre 56 millions d'euros de budget en 2004.
www.icc-cpi.int .
* 147 Cf. Sassòli
(M.), Droit pénal international et droit pénal
interne : le cas des territoires se trouvant sous administration
internationale , in ROTH R. et HENZELIN M., Le droit pénal
à l'épreuve de l'internationalisation, Paris LGDJ,
Genève GEORG, Bruxelles Bruylant, 2002, p. 121.
* 148 En Suisse par exemple,
un service spécial appelé Service Central, a été
créé pour assurer cette fonction (Cf. article 3 de la loi suisse
citée à la note 124), ce qui constitue une avancée par
rapport à la coopération avec les tribunaux ad hoc, qui
conférait cette fonction à l'office fédéral de la
justice (Cf. Arrêté fédéral relatif à la
coopération avec les tribunaux internationaux chargés de
poursuivre les violations graves du droit international humanitaire du 21
décembre 1995 ( RS 351.20), V. le site
http://www.admin.ch/ch/f/rs/3/351.20.fr.pdf
(visité le 30 mars 2015).
* 149 Cf. Henzelin (M.),
«La compétence pénale universelle : une question non
résolue par l'arrêt Yerodia », in Revue
générale de droit international public,
précité note 76, 2002, p. 833. Il est convenable d'insister ici
sur la distinction qui existe entre l'obligation d'adapter la
législation nationale et la souhaitable identité dans la
définition des crimes dans la législation nationale avec celle du
Statut. La première est une exigence du Statut tandis que la seconde
n'est une manière de mettre en oeuvre cette exigence qui est
laissée au libre arbitre des États parties.
* 150 Revue de droit
militaire et de droit de la guerre, N° 42, Vol. 1 et 2, 2003,
Bruxelles, p. 45 et Ss.
* 151 Ce sont les pays au sein
desquels le droit interne et le droit international forment une source unique
et sont applicables conjointement par les organes nationaux. Les règles
internationales intègrent directement l'ordre juridique interne, sans
une loi nationale d'insertion, dès qu'elles sont valablement
acceptées. Cette thèse s'oppose à celle du dualisme. Le
besoin de hiérarchiser se présente en cas de conflit entre ces
deux droits. Dans ce cas la primauté peut être accordée au
droit interne ou au droit international selon les systèmes. V. à
ce sujet N'guyen (Q. D.), Daillier (P.) et Pellet (A.), Droit international
public, Op. cit., p. 93 ; Combacau (J.) et SUR (S.),
Droit international public, 6è éd., Paris,
Montchrestien, p. 178.
* 152 La révision
devait avoir en 2009, mais après plusieurs reports, elle a eu lieu
plutôt en 2010 à Kampala. Et l'un des sujets qui était sur
la table était la définition du crime d'agression comme le
souligne l'article 5(2) du Statut.
* 153 Cf. le bulletin
d'information n°7, mai-août 2005, de l'association Track Impunity
ALways (TRIAL). L'Union Européenne reproche en effet à la Croatie
de ne pas avoir encore livré au TPIY, le général Ante
Gotovina se trouvant sur son territoire et qui est l'objet d'un mandat
d'arrêt pour crime de guerre depuis 2001. Il faut rappeler que cette
décision a été levée et la Croatie fait partie de
l'Union européenne depuis le 1er juillet 2013, date de son
adhésion.
* 154 Les règles de
la responsabilité internationale de l'État sont essentiellement
contenues dans le projet d'articles de la Commission du droit international de
l'ONU (CDI) (Cf. DAVID E., VAN ASSCHE C., Code de droit international
public, Bruxelles, Bruylant, 2è éd., 2004, pp. 431- 443),
réaffirmé par la résolution de l'Assemblée
Générale de l'organisation lors de sa séance
plénière du 12 décembre 2001 (A/RES/56/83). V.
également sur cette question, ALLAND (D.), Droit international
public, Paris, P.U.F., 2000, pp. 399 et ss ; N'GUYEN Q. D., DAILLIER
P. ET PELLET A., Droit international public, précité
note 66, pp. 760 et ss ; CASSESE A., International Law, Oxford
University Press, 2005, pp. 245 et Ss ; EVANS (D. M.), International
Law, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 445 et Ss. V. encore les
commentaires du projet de la CDI, par la Commission elle-même dans son
rapport de 2001 à L'AGNU, Doc. A/56/10, pp.29-365 (en ligne
http://www.un.org/law/ilc/reports/2001/2001report.htm);
et aussi CRAWFORD J., Les articles de la C.D.I. sur la
responsabilité de l'État, introduction texte et
commentaires, Paris, Pedone, 2003, 462 p.
* 155 Cf. Article 1 du projet
d'articles de la CDI.
* 156 Cf. Article 2 du projet
d'articles de la CDI.
* 157 Cf. Article 4 du projet
d'articles de la CDI, Op. cit.
* 158 CASSESE (A.),
International Law, précité note 179, p. 251.
* 159 Ibid.
* 160 Par exemple dans les
conditions de l'article 72, si l'inexécution consiste en une
rétention d'informations par l'État.
* 161 Cf. le rapport de AGO
(R.) sur la responsabilité internationale des États, Annuaire
de la Commission du Droit International, 1979, II, para. 55, p. 31.
* 162 Pour des
développements sur les définitions et les conditions des
circonstances excluant l'illicéité, v. CRAWFORD (J.), Les
articles de la C.D.I. sur la responsabilité de l'État,
introduction texte et commentaires, précité, Pp.
190-224.
* 163 Pour un
exposé des deux thèses en présence, V. BOLLECKER-STERN
(B.), Le préjudice dans la théorie de la
responsabilité internationale, Paris, Pedone, 1973, pp. 36 et
Ss.
* 164 Exemple de dommage
immédiat, dans l'affaire du personnel diplomatique entre les
États-Unis et l'Iran, où l'ambassade- territoire étatique
par définition- des États-Unis a été violé
et son personnel notamment les diplomates, pris en otage. V. sur la question
des dommages EVANS (D. M.), International Law, précité,
pp. 459 et Ss ; DUPUY (P.- M.), Droit international public,
Paris, Dalloz, 2004, pp. 480 et Ss.
* 165 Dans une telle
situation, le dommage se déduit de la règle primaire qui
définit l'obligation de coopérer, ou du moins du non-respect de
celle-ci. En conséquence, il n'est pas besoin de rechercher ailleurs que
dans ce non-respect, un préjudice en plus des conditions objective et
subjective pour que soit fondée la responsabilité. Cette
idée est conforme à celle développée par la CDI au
paragraphe 6 des commentaires de l'article 30 du projet d'articles.
* 166 Exemple du droit
Camerounais avec les articles 1382 et Ss. Du code civil sur la
responsabilité civile.
* 167 Cf. Article 31 du projet
d'articles de la CDI.
* 168 « (L)a
responsabilité internationale est aujourd'hui multiforme et
comporterait, dans le cas général, cinq aspects
différents : maintien de l'obligation de respecter la règle
violée (article 29), cessation de la violation (article 30.1),
assurances et garanties de non-répétition (art. 30(2)),
réparation (art. 31) autorisation donnée à l'État
lésé d'adopter des contre-mesures (article 49). »,
cf. STERN B., « Le concept de préjudice
juridique », Op. cit, p. 9.
* 169 Arrêt du 13
Septembre 1928, CPJI, Série A, n°17, Pp. 4-65.
* 170 Le droit international
reconnaît en effet le dommage moral depuis une sentence arbitrale de
1928, rendue dans l'affaire dite des veuves du Lusitania entre l'Allemagne et
les USA, R.S.A. vol. VII, pp. 35-37.
* 171 Cf. article 34 du projet
d'articles de la CDI.
* 172 Cf. article 37 du projet
d'articles de la CDI. Cette constatation peut émaner de l'État
responsable lui-même, ou encore d'une instance internationale. C'est le
cas dans cette dernière hypothèse dans l'affaire du Rainbow
Warrior entre la France et la Nlle Zélande, point 8 de la sentence
arbitrale du 30 avril 1990. V. Revue Générale de Droit
International Public, 1990, p. 878 ; ou encore dans l'affaire du
mandat d'arrêt, en ligne
http://www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgment/ccobe_cjudgment_20020214.PDF,
para. 75.
* 173 Il existait aussi la
notion de mesures de rétorsion. Elles sont observées par exemple
en cas de manquement à des règles de courtoisie internationale et
non des obligations juridiques. En outre, elles ne sont pas illicites à
la base contrairement aux mesures de représailles, qui sont des actions
illicites prises en réponse à des actes eux-mêmes
illicites. Sur la question des mesures de rétorsion, v. VERHOEVEN J.,
Droit International Public, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 658.
* 174 Dans le cas
particulier de l'ONU, le recours au Conseil de sécurité par la
Cour en cas de non coopération, intervient lorsque la saisine
émane de ce dernier. C'est donc dans ces cas de saisine que le Conseil
pourra prendre des sanctions éventuelles (toujours sur la base du
Chapitre VII de la Charte) contre l'État fautif, que celui-ci soit
partie ou non au Statut. Dans ces cas en effet, la distinction État
partie et État non partie est sans importance. Cependant, il peut tout
aussi bien être envisagé, lorsque la non coopération d'un
État intervient dans des situations ou entraîne la survenance de
circonstances entrant dans le champ du chapitre VII de la Charte, que le
Conseil de sécurité puisse intervenir directement sans être
saisi par la Cour.
* 175 Entrée en vigueur
en 1964.
* 176 V. sur la question
des immunités, VERHOEVEN J., Droit International Public,
précité note 203, pp. 736-746 ; FRULLI (M.), Le droit
international et les obstacles à la mise en oeuvre de la
responsabilité pénale pour crimes internationaux , in
CASSESE (A.) et DELMAS-MARTY (M.) (dir.), Crimes internationaux et
Juridictions internationales, Op. cit., p. 253.
* 177 Cf. DOMINCE
(C.), Quelques observations sur l'immunité de juridiction
pénale de l'ancien chef d'État, in Revue
Générale de Droit International Public, Paris, Pedone, 1999,
p. 301.
* 178 Article 98(1) du Statut
de Rome.
* 179 CAZALA
(J.), Est-il risqué pour les États de coopérer avec
les juridictions pénales internationales ? in Revue de Science
Criminelle et de Droit pénal comparé, (RSC), (paris), 2003,
Pp. 721-732.
* 180 Le principe de
complémentarité est applicable pour les États parties au
Statut, ce qui n'est pas le cas du Soudan. De plus, ce n'est pas la Cour qui le
déclare dans l'incapacité d'exercer des poursuites mais une
commission extérieure à la Cour, même si cette
décision a été confirmée par elle (décision
qui lui permit de déclarer l'affaire recevable). Cependant la saisine de
la Cour par le Conseil de sécurité, qui met ce pays dans une
situation semblable à celle d'un État partie, et le contenu de la
décision de la commission d'enquête constituent des
éléments qui permettraient à la situation de ce pays
d'illustrer cette hypothèse de non coopération.
* 181 En effet, selon
l'article 13 de son Statut, la Cour peut être compétente
même sur le territoire d'un État non partie dès lors
qu'elle est saisie par le Conseil de sécurité des Nations
Unies.
* 182 Cf. le Rapport de la
commission des Nations Unies au Darfour du 25 Janvier 2005 (S/2005/60). V.
http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf
* 183 Pour un aperçu
détaillé de la position américaine, v. SEWAL (S. B.) et
KAYSEN (C.), The United States and the International Criminal Court,
Lanham Boulder, New York Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, 2000, 206
p.
* 184 En vertu de l'article
98, la Cour se refuse à faire exécuter par un État une
demande qui lui ferait violer ses obligations envers un autre État en
matière d'immunité. L'accord d'immunité constituerait donc
la base de cette obligation de l'État qui ne lui permet pas
d'exécuter la demande de la Cour
* 185 V. un exemple d'Accord
proposé par les États-Unis en ligne, exemple de l'Accord
signé par le Timor Oriental,
http://www.hrw.org/campaigns/icc/docs/bilateralagreements-fr.pdf
(Visité le 8 novembre 2014).
* 186 Certains de ces
Accords proposent en effet que les États-Unis s'engagent à leur
tour à ne pas transférer les ressortissants de l'État
co-signataire. Si ce dernier est partie au Statut de Rome, ce sera comme s'il
retirait la compétence de la Cour à son égard, chose qui
est tout à fait contradictoire. Cf. le site, ibid.
* 187 Cf. Articles 1 et 2 du
projet de la CDI.
* 188 Article 97 du Statut.
* 189 Le paragraphe 5 de
l'article 72 précise en effet dans cette hypothèse, que
l'État « prend (...) toutes les mesures raisonnablement
possibles en vue de trouver une solution par la concertation », en
outre le même paragraphe propose de manière non limitative, en ses
lettres a), b), c), et d) des solutions en vue de réaliser le transfert
des informations requises.
* 190 Selon cet article,
« Si un État Partie n'accède pas à une
demande de coopération de la Cour contrairement à ce que
prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les
fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la
Cour peut en prendre acte et en référer à
l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de
sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a
saisie ».
* 191 V. SPINEDI (M.),
Les
crimes internationaux de lHYPERLINK
"http://opac.unige.ch/uni?host=ganga.rero.ch+8871+DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2006010517314484132&skin=rero71&conf=./chameleon.conf&lng=fr-ch&itemu1=4&u1=4&t1=crimes
internationaux de l'Etat dans les travaux de codification de la
responsabilitédes Etats entrepris par les Nations Unies / Marina
Spinedi&pos=1&prevpos=1&EnhancedFilters=1&flocb=1&ffrmtb=1&flangb=1&fpdb=1&fplaceb=1&floc=500000&beginsrch=1"'HYPERLINK
"http://opac.unige.ch/uni?host=ganga.rero.ch+8871+DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2006010517314484132&skin=rero71&conf=./chameleon.conf&lng=fr-ch&itemu1=4&u1=4&t1=crimes
internationaux de l'Etat dans les travaux de codification de la
responsabilitédes Etats entrepris par les Nations Unies / Marina
Spinedi&pos=1&prevpos=1&EnhancedFilters=1&flocb=1&ffrmtb=1&flangb=1&fpdb=1&fplaceb=1&floc=500000&beginsrch=1"Etat
dans les travaux de codification de la responsabilité des Etats
entrepris par les Nations Unies, San Domenico di Fiesole,
Badia Fiesolana, 1984, Pp. 45 et Ss ; et plus récemment le premier
rapport de la CDI sur la responsabilité des États de 1998, sur le
site
http://www.onu.org/temas/derint/comision/acn4490a2r1.pdf
(visité le 08 novembre 2015). En outre, le fait que le projet d'articles
de la CDI sur la responsabilité internationale des États dans sa
version adoptée en 2001, emploie dans ses dispositions l'expression
« fait internationalement illicite » en lieu et place de
«crime» (précité note 179), marque le désir de
la CDI de faire la distinction.
* 192 Cf. arrêt de la
Chambre d'appel du TPIY, du 29 octobre 1997, le procureur c/ Tihomir Blaskic,
sur le site
http://www.un.org/icty/blaskic/appeal/decision-f/71029JT3.html
* 193 Article 87(7) du
Statut.
* 194 Les décisions
sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des
membres. Cf. article 112(7) du Statut. V aussi Règle 60 du
Règlement intérieur de l'AEP.
* 195 V. le commentaire de
l'article 25 de la Charte. Cf., COT (J.P.), PELLET( A.) et FORTEAU (M.), La
Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, Paris,
Economica, 3è éd., Vol.1, p. 909.
* 196 C'est-à-dire
les cas qui entrent dans le champ du Chapitre VII de la Charte.
* 197 Il convient
d'ajouter aussi que la CPI n'est pas la première juridiction
internationale à faire référence au Conseil de
Sécurité. Ainsi, en vertu de la Charte (art. 94), un État
peut recourir au Conseil pour obtenir de la partie adverse l'exécution
de la décision rendue par la Cour internationale de justice à son
encontre. Les circonstances sont certes différentes (La CIJ en un organe
des NU, et c'est un État qui demande l'intervention du Conseil pour
l'exécution d'un arrêt), mais ces deux situations se recoupent en
ce sens que le Conseil est sollicité pour permettre le fonctionnement
efficace d'une juridiction auquel l'application effective des décisions
participe grandement.
* 198 Article 41 de la
Charte.
* 199 Cf. la résolution
678 du 29 novembre 1990, para 2, dans le cadre de la première crise du
Golf. (Cf. le site
http://www.un.org/french/documents/sc/res/1990/cs90.htm
* 200 Art.112 du Statut.
* 201 Art.121 du Statut.
* 202 Art.86 du Statut.
* 203 Arts.20 et 86(2) du
Statut.
* 204 Art.94 du Statut
* 205 Art.95 du Statut.
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