SECTION 2- IMPLICATION DE L'EMISSION ALLO LA POLICE SUR LE
SYSTEME
PENAL HAÏTIEN
L'émission allo la police n'est pas sans
conséquence sur le système pénal haïtien. Si pour le
suspect la violation emporte des impacts directs et visibles, il n'en demeure
pas moins pour les acteurs évoluant dans le système. Même
si ces conséquences sont moins visibles que les
précédentes, cependant, elles ont autant d'importance que les
dernières. Nous allons évaluer le degré d'impact de
l'émission sur les Officiers de la Police Judiciaire (OPJ), notamment,
le juge d'instruction, le commissaire du gouvernement et le juge de paix, sans
oublier la situation des agents de la PNH participant à l'acte. A
ceux-là, faudra-t-il ajouter, l'impact probable de l'émission sur
le tribunal qui est appelé à entendre l'affaire.
2.3.2.1.- Sous-section I- Impact de l'émission
sur les Officiers de la Police Judiciaire (OPJ)
La publication hâtive de l'image et de l'identité
du suspect dans la presse, comme nous venons de le prouver, viole non seulement
le principe de la présomption d'innocence et du droit à la
défense, mais également, affecte d'autres éléments
du système pénal haïtien. L'opportunité de cette
démarche consiste à mettre en exergue les difficultés dans
lesquelles se trouvent les
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agents de la police judiciaire quant à recueillir des
éléments nécessaires et fiables favorables à la
décision finale.
2.3.2.1.1. Impact sur la situation des agents de
la police Nationale d'Haïti
L'une des conséquences immédiates de
l'émission sur les agents de la police judiciaire est l'exposition de
ces derniers à des poursuites judiciaires82. Ceci fait appel
directement à la notion de responsabilité qui s'entend, du point
de vue du Droit civil, de l'obligation de réparer le préjudice
causé. La responsabilité peut résulter soit de
l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle) soit de
la violation du devoir général de ne causer aucun dommage
à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la
garde, ou encore du fait des personnes dont on répond
(responsabilité du fait d'autrui) ; lorsque la responsabilité
n'est pas contractuelle, elle est dite délictuelle ou quasi
délictuelle. Du point de vue du Droit administratif, il peut être
question d'engager la responsabilité d'un agent public. En effet,
celui-ci est pécuniairement responsable des dommages qu'il a
causés aux administrés ou à l'Administration en cas de
faute personnelle, il ne l'est pas s'il a commis une faute de service. En
raison de ces contraintes juridiques, les policiers impliqués dans cet
acte de violation peuvent se voir poursuivis, conformément à
l'article 27-1 de la constitution de la République d'Haïti de 1987
amendée.
2.3.2.1.2. Sur le juge de paix en tant qu'Officier
de la Police Judiciaire
Le juge de paix remplit en même temps la fonction du
Ministère public et la fonction de juge, il a donc un caractère
hybride de fonction dite de double casquette. C'est ce qu'on appelle le
dédoublement fonctionnel. Le juge de paix statue seul assisté de
son greffier dans toutes les affaires tant pénales que civiles. Il est
le seul dans la phase inquisitoriale dite pré juridictionnelle,
étape dans laquelle il revêt la casquette du MP afin de
procéder aux enquêtes préliminaires (Art 11 du C.I.C.). Il
a un pouvoir discrétionnaire dans cette phase en accomplissant toutes
les attributions qui reviennent au MP. Au besoin, il se fait accompagner de la
force publique pour rechercher le suspect (art. 39 du C.I.C). En effet,
l'émission n'a pas trop d'impact sur son travail de juge en tant
qu'officier de la police judiciaire. Ordinairement, ce sont des cas qui ne
suivent pas le cours normal de la procédure qui sont soumis à
cette pratique de la PNH.
82-Article 27 : Toutes violations des dispositions
relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires.
Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable,
se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les
auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelles que soient
leurs qualités et à quelque Corps qu'ils appartiennent.
Constitution de la République d'Haïti de 1987 amendée.
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2.3.2.1.3. Le juge d'Instruction en tant
qu'Officier de la Police Judiciaire
Pour ce qui est du juge d'instruction, l'émission
affecte son travail sur trois aspects. Il faut se le rappeler, le cabinet
d'instruction est le seul détenteur du pouvoir d'information dans le
cadre d'une affaire criminelle. De là, il est important d'affirmer
l'exclusivité qu'il détient de la gestion des indices, des
pistes, des témoins et tout ce qui peut se révéler crucial
à l'instruction. Nou savons que les principes régissant
l'instruction sont au nombre de trois, ce sont entre autre : séparation,
liberté et neutralité83. Cette action de la police
nationale viole les principes fondamentaux de liberté et de
neutralité du cabinet d'instruction, en sens qu'elle semble le tenir en
état d'admettre certains indices liés à l'infraction. En
effet, suivant ce principe, l'article 115 du C.I.C. stipule que (Loi du 29
mars 1928).- Si le juge d'instruction est d'avis que le fait ne présente
ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il n'existe aucune charge
contre l'inculpé, il déclarera qu'il n'y a pas lieu à
poursuivre et, si l'inculpé avait été arrêté,
il sera mis en liberté. Cependant, le degré de
publicité d'une affaire peut mettre un juge d'instruction dans une
situation difficile l'obligeant à choisir entre satisfaire l'attente
populaire, forgée à partir de la propagande de l'émission,
et rendre une ordonnance selon les exigences de son instruction (Jude
Baptiste, 2003, p.49).
En sus du risque de violation des principes de liberté
et de neutralité que peut subir le cabinet d'instruction, nous
constatons également qu'il confrontera à une
réalité difficile sur le terrain dans le cadre de ses
enquêtes. Cette situation que nous décrivons comme un «
effet de diversion » est compris comme étant un facteur
susceptible de détourner l'attention des acteurs des auteurs
réels d'une infraction. L'effet de diversion s'exprime en sens que la
publication fait déjà apparaitre un soit disant auteur de
l'infraction, tendant ainsi à dévier tout effort en vue de
remonter à la source. En effet, avec les aveux du suspect, il y a risque
qu'ils soient considérés par les enquêteurs en cas de
difficulté de retracer les vraies pistes. Cette situation aura
également une énorme répercussion sur les gens qui sont
appelés à coopérer avec les autorités judiciaires
entant que témoins.
Le troisième aspect de cette affectation résulte
au fait, qu'évidemment, il existe un fort risque de manipulation de
l'opinion publique. Quand celui qui doit participer à l'enquête
menée par le juge d'instruction, a été victime de loin ou
de près d'un acte de banditisme, et maintenant
83- Jude BAPTISTE, Op.cit., p.49.
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qu'il trouve une occasion d'aider à l'inculpation d'un
accusé hautement médiatisé. Celui-ci sera enclin à
se pencher vers les ressentiments qu'il a de son agresseur et aux rumeurs de
l'opinion publique sur une personne jusqu'alors présumée
innocente de l'acte à lui reprocher. Néanmoins, cette
manipulation de l'opinion ne concerne pas seulement ceux qui vont participer
directement dans le procès à titre de témoins, elle est
également susceptible d'influencer l'appréciation du grand public
sur la réception de la décision qui va être rendue. Fort de
cette hypothèse, il est devenu évident de se demander en quoi
l'émission allo la police est-elle susceptible d'influencer
l'appréciation du public assoiffé de justice par rapport au
jugement rendu par un tribunal ?
2.3.2.1.4. Le Commissaire du gouvernement entant
qu'officier de la Police Judiciaire (OPJ)
Chargé de la recherche et de la poursuite des crimes et
délits relevant du Tribunal Civil, le commissaire du gouvernement est le
chef du parquet. Il est le garant de l'ordre public, également le seul
et le principal demandeur au procès pénal84, celui-ci
peut-être saisi par : plainte, dénonciation85 et/ou
rapport. Le commissaire du gouvernement joue un double rôle : un
rôle de surveillance, à ce titre, il est tenu d'informer le
ministre de la justice de toutes les irrégularités judiciaires
issues de sa juridiction. Également, un rôle de défenseur,
lui donnant ainsi la responsabilité de défendre la
société. Il apporte sa pierre à l'instauration de la
politique criminelle, vu qu'il est aussi appelé à défendre
les causes intéressant l'État.86 Le commissaire du
gouvernement exerce aussi un rôle de surveillance sur tous les officiers,
sauf le juge d'instruction. L'article 198 du C.I.C. (Loi du 12 juillet
1920).- dispose que :
Tous les officiers de police judiciaire, excepté les
juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du commissaire du
gouvernement. [...] En cas de négligence de leur part, le commissaire du
gouvernement leur donnera un premier avertissement dont il sera gardé
copie ; en cas de récidive, il les dénoncera au Secrétaire
d'État de la Justice.
Sont aussi soumis à cette même surveillance, les
agents de la police judiciaire procédant comme auxiliaire du commissaire
du gouvernement87.
84 -Jude BAPTISTE, Op.cit., p.32.
85-La dénonciation est le fait de porter
à la connaissance de la police judiciaire, des faits ou des actes
matériels considérés comme éléments
constitutifs d'une infraction. Elle peut-être OFFICIELLE, article 19 du
C.I.C. (mis à jour par Jean VANDAL) ou CIVILE, comme prévue
à l'article 20 du C.I.C., L'officier de Police Judiciaire, documents
à l'usage des officiers et agents de la police judiciaire,
2ème édition 2010, p.27.
86-Prédestin SEM, «
la police et les droits de l'homme en Haïti, 1991 à 1997
», Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de
Gestion, Cap-Haïtien, p.34.
87-Références : articles 30 et 31 de la
loi du 29 novembre 1994 portant sur l'organisation de la PNH.
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En effet, il existe une corrélation entre le travail du
juge d'instruction et celui du commissaire du gouvernement. Le premier devra
fournir par ordonnance les informations utiles à la poursuite du dossier
par devant le tribunal légalement saisi. Il en ressort que le travail du
commissaire du gouvernement dépend en grande partie de la nature de
l'ordonnance qui lui sera signifiée par le juge d'instruction. Dans sa
plaidoirie, le Ministère Public aura à avancer les preuves
recueillies par le juge d'instruction. L'impact sera que la qualité et
la véracité de ses arguments, dépendent en grande partie
de l'enquête qui a été menée dans les conditions
difficiles que nous venons de relater, même si ce dernier peut se
libérer, développer ses propres arguments.
2.3.2.1.5. Impact de l'émission sur le
Tribunal saisi
Selon la logique de la séparation des fonctions, la
poursuite, l'enquête et le jugement sont confiées à des
entités différentes. De l'avis de Jude BAPTISTE :
La raison d'être essentielle de cette séparation
réside sans doute dans le souci de garantir les justiciables contre les
abus qui ne manqueraient pas de se produire si se trouveraient réunis
entre les mains d'une seule autorité le pouvoir de poursuivre
(c'est-a-dire d'accuser), celui d'instruire
(rassembler les preuves) et celui de
juger88.
Le tribunal saisi est appelé à franchir la
dernière étape du procès. Cependant, celui-ci n'est pas
exempt des conséquences qui découlent de la publication
hâtive de l'image et de l'identité d'un suspect. Cette action de
la police risque de discréditer la décision finale du tribunal
saisi et risque d'affecter l'image du juge qui a rendu la décision.
On considère à ce propos, la méfiance des
citoyens par rapport à la justice haïtienne qui reste bien
évidente. Ces derniers le seront encore plus, tenant compte de leur
niveau d'éducation politique, les empêchant ainsi de prendre un
recul pour analyser une problématique avant de tirer une conclusion. A
cet effet, les résultats d'une enquête sur la
«Gouvernance et Corruption en Haïti»,
commanditée par l'Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC) en
2007 ont révélé que : 84% des responsables d'entreprises
interrogés estiment que la justice n'est pas fiable, arguant que des
juges reçoivent des pots-de-vin. L'ancien ministre de la Justice, Paul
Denis, qui s'exprimait à l'Ecole de la Magistrature a même
jugé «prioritaire la lutte contre la corruption dans le
système judiciaire». De là peut-on voir que l'appareil
judiciaire ne bénéficie pas d'une grande
crédibilité aux yeux de certaines franges de la
société. D'où la nécessité de
protéger l'image de l'institution nous parait évidente.
88- Jude BAPTISTE, Op.cit., p.28.
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Ainsi, ceci nous porte à considérer la
corrélation qui existe entre une population confiante de
l'efficacité de la justice et la criminalité axée sur la
vengeance personnelle ou encore le phénomène du lynchage. Pour ce
qui est du juge, nous pouvons miser sur sa capacité de pouvoir entendre
au-delà des rumeurs et de décider indépendamment de toute
influence médiatique. Cependant, nous ne pouvons pas dire autant pour
les membres qui sont appelés à accompagner le juge dans la
décision à être rendue, les membres du jury. Nous croyons
qu'il est plus qu'évident que les autorités cherchent par tous
les moyens de rassurer la population sans pour autant fragiliser le
système par des violations de droits et libertés individuels.
Une autre réalité à considérer sur
le tribunal saisi, concerne le comportement que la loi exige au juge,
s'agissant de tolérer la violation des dispositions qui sont d'ordre
public. En effet, une disposition est dite d'ordre public, quand les
règles de la procédure permettent à ce que cette
disposition puisse être évoquée à n'importe quel
stade d'un procès et par l'une ou l'autre des parties ou encore d'office
par le juge. En conséquence, le juge doit appliquer ces types de
dispositions d'office quand bien même le requérant ou son Conseil
ne les aurait pas évoqué au soutien de leur argumentaire. A ce
sujet, nous citons encore le Dr. Louis NKOPIPIE DEUMENI dans sa
conférence à l'Hôtel El Rancho, mai 2011 qui disait :
On peut retenir que les dispositions des instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme, du moins celles accordant des
droits à l'homme en procès, sont applicables directement dans
l'ordre interne haïtien parce que auto-exécutoires. Par ailleurs,
ils revêtent un caractère d'ordre public, ce qui emporte des
conséquences tant au niveau de la jouissance des droits (exclusion de la
condition de réciprocité) qu'à celui de leur exercice
(institution d'une véritable action publique internationale). Sur le
plan national, le juge peut relever d'office la violation des dispositions de
ces instruments.
Ceci étant dit, à défaut de l'application
d'office d'une décision sanctionnant une démarche qui viole l'une
des dispositions relatives aux droits de l'homme, reconnues pour la plupart
d'ordre public, le juge en question se fait complice de violation du droit du
suspect, passe outre des exigences qui lui sont faites et se montre donc
impartial.
En revanche, il se révèle aussi que cet acte de
la PNH libère le juge de l'un des principes fondamentaux
régissant le fonctionnement de la justice en Haïti, celui lui
faisant « obligation de juger ».
Comme a dit Maitre François LATORTUE dans son livre Cours de Droit
Civil, p.28 : La Justice est l'une des dettes principales de la
souveraineté ; elle doit être rendue à qui elle est due. Le
juge régulièrement saisi d'une affaire ne peut se dérober
à cette obligation sans s'exposer à des sanctions.
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Se référant à l'article 9 du code civil
haïtien, le juge qui sous prétexte du silence, de
l'obscurité de la loi ou de l'insuffisance de la loi refusera de juger
pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Néanmoins, l'émission allo la police donne une carte blanche
au juge de refuser tout bonnement de juger une affaire qui a été
l'objet d'un épisode de l'émission. Et la partie
lésée dans pareil cas ne pourra pas poursuivre le juge par une
procédure de prise à partie pour refus de juger. Voilà
tant de conséquences qu'emporte l'émission allo la police sur le
système judiciaire haïtien.
2.3.2.2.- Sous-section II- Risque de sanctions de la
Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme (CrIDH)
Mises à part les conséquences
précédemment citées, qui sont surtout d'ordre interne,
agissant sur le système, il y a lieu de considérer d'autres qui
relèvent plutôt du respect des engagements internationaux pris par
un État. Le caractère universel du droit international des droits
de l'homme confère aux dispositions prises dans ledit cadre un ordre
public international. C'est-a-dire, toute violation de l'une de ces
dispositions par un État partie aux dites conventions intéresse
non seulement les personnes et organisations de l'État violateur, mais
également, d'autres États parties ou organisations
évoluant dans le domaine des droits humains. Comme argument, le point
A du 1er paragraphe de l'article 41 du Pacte relatif aux
droits Civils et Politiques stipule : « Si un État Partie au
présent Pacte estime qu'un autre État également partie
à ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par
communication écrite, l'attention de cet État sur la question.
[.... J ». Plusieurs cas ont été déjà
portés par devant les instances internationales, nous avons pour exemple
l'affaire Fleury89 contre l'état haïtien.
Pour ce qui est de l'émission allo la police, nous
avions montré que la publication hâtive de l'image et de
l'identité des suspects viole leur droit de présomption
d'innocence. Il est évident que cette action n'a aucun fondement
juridique. Le 2ème paragraphe de l'article 293-8 de la
loi portant sur l'enlèvement, la séquestration la prise
d'otage des personnes90 ne peut tenir la route
comme argument juridique justifiant la légalité de
l'émission. Car, il est si clairement mentionné dans ledit
article : « Il sera donné au jugement de condamnation une large
publicité
89 -Cour
Interaméricaine des Droits de l'Homme, affaire Fleury et al. c.
Haïti, résumé officiel émis par la cour
interaméricaine, arrêt du 23 novembre 2011, (fond et
réparations)
90 -Moniteur No 26, Vendredi 20 mars 2009,
164ème Année de l'Indépendance.
70
par voie de presse écrite, radiodiffusée et
télévisé. Avis, sous forme d'extrait dûment
certifié du jugement de condamnation, sera donné à toutes
les institutions publiques concernées. »
En effet, à bien analyser l'article, la mention est
surtout faite pour le jugement de condamnation. Or pour arriver à ce
stade, il faudra absolument franchir un ensemble d'étapes
considérées comme obligatoires pour la procédure
pénale. Par contre, là où nous en sommes, on est encore au
stade préliminaire de l'enquête, le suspect n'est même pas
encore inculpé, voire condamné. A la lumière de cet
article, nous pouvons dire que la publicité de l'image et de
l'identité des individus est permissible dans la mesure où la
procédure a été respectée, donc après une
éventuelle condamnation. Donc, de même que l'État
haïtien a été contraint par la CrIDH de prendre des mesures
de correction et de réparation dans le cas de monsieur Fleury, il est
tout aussi probable que, en cas de plainte portée par ces victimes par
devant les instances internationales, le pays se voit encore obligé
à des réparations aussi bien que des sanctions.
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