V. Conclusion : l'avenir de l'autorité parentale
en droit congolais entre le
statu quo et l'égalité parentale
ou la parité père-mère
En définitive, les relations et les rôles au sein
de la famille en général et dans les rapports parents-enfants en
particulier, se modifient au gré des mutations socioculturelles à
la base des changements des mentalités.
L'histoire du droit congolais de la famille corrobore cette
affirmation de principe. Cette histoire a connu trois temps forts: la
période antérieure à la colonisation régie par les
droits autochtones ou traditionnels, la période coloniale régie
par le code civil, livre 1er et enfin la période allant du
1er août 1987 à ce jour régie par le code de la
famille.
L'évolution des moeurs et des normes qui se dessine
à travers ce parcours historique peut se résumer en ce que le
droit congolais est passé de l'idée de puissance paternelle
prédominante dans les droits traditionnels à l'institution
actuelle de l'autorité parentale, en transitant par l'autorité
paternelle inspirée par le code napoléon de 1804.
A l'heure actuelle, le code de la famille n'est pas le seul
texte en vigueur auquel il convient d'avoir égard pour étudier le
régime juridique de l'autorité parentale en droit positif ;
encore faudrait-il, avons-nous pensé, y intégrer quelques
instruments juridiques qui lui sont postérieurs, en ce qu'ils apportent
un plus à l'aménagement normatif des droits et obligations
liés à la parentalité.
52 Voy. articles 2, 13, 23, 26, 28, 30, 31, 46, 50,
103, 110, 113 et 176.
53 Voy. articles 158, 173, 182, 184 et 189
54 Voy. article 57, alinéa 2.
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Il s'agit précisément de la convention
internationale relative aux droits de l'enfant, de la charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant, de la loi du 20 juillet 2006 relative
aux violences sexuelles et enfin, de la loi du 10 janvier 2009 portant
protection des droits de l'enfant.
Reste à indiquer qu'un regard attentif sur la
montée en puissance des mouvements féministes pousse à
croire qu'il se profile à l'horizon un droit des rapports
parents-enfants acquis à la cause de la parité et partant, plus
favorable à l'idée de l'égalité pure et dure des
parents dans leurs relations avec leurs enfants.
Cette perspective d'avenir, qui du reste n'emporte pas notre
entière adhésion par souci encore d'actualité de recours -
et non pas du retour - à l'authenticité, revient à
supprimer toutes formes de discriminations faites à la femme
(mère) dans la règlementation des relations au sein de la famille
ou du ménage.
C'est autant dire, pour essayer de prédire l'avenir du
droit positif de la famille, qu'entre le statu quo de l'institution actuelle de
l'autorité parentale et le penchant vers l'égalité
parentale, c'est ce dernier scénario qui nous parait à la fois
plus probable et moins recommandable.
Cela n'est pas surprenant dans une économie nationale
en grande partie informelle, où la survie des ménages est de plus
en plus tributaire à la débrouillardise des femmes.
Quoi donc de plus prévisible que cette arrivée
sur le devant de la scène de la femme (mère) congolaise ne puisse
se faire qu'en mordant sur le champ des prérogatives juridiques et
institutionnelles de l'homme !
Le changement futur du droit de la famille sera
inévitablement un réajustement de la législation en
vigueur aux nouveaux modes de vie du ménage et aux nouvelles pratiques
familiales qui se développent.
Qu'est-ce qui en restera alors de l'authenticité
culturelle des populations congolaises destinataires du nouveau droit qui se
profile à l'horizon, au temps des travaux parlementaires en cours de
réforme du code de la famille ? N'y a-t-il pas risque d'heurter de front
les leçons les plus élémentaires de l'anthropologie
juridique en renvoyant dos-à-dos le « droit étatique de la
famille » et le « droit réel de la famille »?
Qui vivra, en rira à coup sûr...
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