Transmission de l'entreprise par le biais de la cession d'actions d'une société par actions simplifiées( Télécharger le fichier original )par Mor NIANG Université de Reims Champagne Ardenne - Master 2 droit des affaires, droit des PME-PMI 2015 |
Chapitre II- La transposition du principe du contradictoire au droit dessociétésLe principe du contradictoire est l'un des principes les plus fondamentaux de la procédure civile. Selon l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme108 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Ce texte pose les garanties d'un procès équitable. La chambre commerciale décide de transposer ce principe du contradictoire au droit des sociétés. Dans le cadre d'une procédure d'exclusion, l'application du principe signifierait que l'exclu bénéficiera des garanties du procès équitable. Il faut toutefois préciser qu'il n'y a pas de procès car celui-ci suppose la saisine d'une juridiction. Quoi qu'il en soit la jurisprudence exige que ce principe soit respecté dans les procédures d'exclusion d'un associé (section I). Ainsi, sa violation peut entraîner une sanction (section II). Section I- Le respect du principe du contradictoireLe principe du contradictoire est un principe naturel de l'instance que chaque partie soit en mesure de discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire109. Ce principe est transposé en droit des sociétés plus précisément dans le cadre de la procédure d'exclusion d'un associé. Nous verrons d'une part que ce principe est une mesure de protection de l'associé (§1) et d'autre part l'application de ce principe en droit des sociétés (§2). 108 Rome, 04 /11/1950. 109 S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand « Procédure civile, droit interne et droit de l'union européenne » Dalloz 31e éd, page 545. 47 §1-Le principe du contradictoire, une mesure de protection de l'associéEn procédure civile, le principe du contradictoire permet d'assurer une garantie d'un procès équitable entre les parties. En revanche, ce même principe transposé à la procédure d'exclusion poursuit un but tout autre : la protection de l'associé. Il est invoqué pour accorder une protection minimale à l'associé qui subit une atteinte au droit de propriété sur ses actions et, partant, à son titre même d'associé. Ainsi, l'associé contre qui l'exclusion est demandée a le droit d'être informé des faits reprochés afin qu'il prépare sa défense. La jurisprudence transpose les garanties processuelles fondées sur l'article 6, §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cette convention parle de « droit à un procès équitable », or dans la procédure d'exclusion il n'y a aucun procès. Un procès suppose deux parties devant une juridiction. La procédure d'exclusion peut être prise par un organe social. C'est sans doute ce qui justifie que l'associé menacé d'exclusion ne bénéficiera pas d'un autre « droit de la défense » qui est le droit à l'assistance d'un avocat.110 Ce principe du contradictoire a été rappelé dans beaucoup de décisions qui concernent la procédure d'exclusion d'un associé111. Ces décisions concernent l'exclusion d'un membre d'un GIE et d'un membre d'une association mais le principe du contradictoire est un principe général qu'on peut bien appliquer en matière de SAS. Il faut préciser que le principe du contradictoire signifie que l'associé doit être informé, entendu afin qu'il s'explique des faits qui lui sont reprochés. Selon un arrêt de la chambre commerciale du 10 mai 2006112 « les droits de la défense d'un associé exposé à une exclusion ne lui permettent pas de prétendre pouvoir être assisté par un avocat au cours de l'assemblée générale qui statue sur son sort ».La Cour de cassation considère que l'assemblée générale qui décide l'exclusion d'un associé gérant n'est pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire, mais un organe de gestion interne à la société devant lequel l'associé ne peut prétendre être assisté d'un avocat. L'arrêt rappelle la différence 110 Voir Cass. com., 10 mai 2006 : Rev. Sociétés, 2007, p. 70, note L. Godon. Cet arrêt refuse que l'associé soit assisté d'un avocat. 111 Concernant l'exclusion d'un membre d'un GIE : Cass. com., 7 juill. 1992 : Rev. Sociétés, 1993, p. 109. Concernant l'exclusion d'un membre d'une association : Cass. 1re civ. 19 mars 2002 : Rev. Sociétés, 2002, p. 333, note Y. Guyon. 112 Cass. com., 10 mai 2006 : Rev. Sociétés, 2007, p. 70, note de L. Godon et note de F-X. Lucas, Revue des contrats 01 octobre 2006 n°4. 48 de nature qui existe entre les délibérations d'une assemblée d'associés et les décisions d'une juridiction113. Le principe du contradictoire, dans le cadre de la procédure d'exclusion d'un associé est une mesure de protection de l'associé. Voyons à présent l'application du principe. |
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