Transmission de l'entreprise par le biais de la cession d'actions d'une société par actions simplifiées( Télécharger le fichier original )par Mor NIANG Université de Reims Champagne Ardenne - Master 2 droit des affaires, droit des PME-PMI 2015 |
B- La sanction en cas de violation du droit de participer au voteLe droit de participer aux décisions collectives et de voter est une prérogative reconnue à tout associé en matière de cession d'actions d'une SAS. Ce droit fondamental est d'ordre public que la Cour de cassation contrôle avec rigueur. La violation de ce droit d'ordre public entraine une sanction vigoureuse qui est la nullité de la décision d'exclusion. La nullité de la décision d'exclusion signifie que la décision ne peut être mise en oeuvre. La conséquence est que l'associé qui était menacé par cette décision d'exclusion ne perd pas sa qualité d'associé de la société. En tout cas c'est l'enseignement que nous pouvons tirer de l'arrêt de la chambre commerciale du 23 octobre 200790. La sanction du non-respect de droit de vote de l'associé menacé d'exclusion est précisée par la chambre commerciale dans deux arrêts91 rendus récemment. Un associé avait été exclu sans être appelé à voter, mais des tentatives de régularisation ont été faites pour lui permettre de participer et de voter à la décision d'exclusion. Dans le premier arrêt n°11-27.235, la chambre commerciale annule la délibération de l'assemblée générale et estime que c'est l'intégralité de la clause d'exclusion qui est réputée non écrite conformément à l'article 1844-10, al 2 du C.civ selon lequel « Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre [titre du Code civil relatif à la société], dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ». Il résulte que la clause statuaire d'exclusion est contraire à l'article 1844 al 1 du C.civ prévoyant le droit de participer aux décisions collectives, qui est une disposition impérative. Par conséquent, c'est toute la clause qui est réputée non écrite et non une partie de la clause. Dans le second arrêt n°12-21.238, la chambre commerciale décide que la régularisation (modification des statuts prévoyant l'exclusion de l'associé à la majorité des associés) n'est possible que par une décision prise à l'unanimité et « qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d'une clause statutaire ». L'ordre public sociétaire protège le droit de participation et de vote de l'associé et la Cour de cassation veille scrupuleusement à son respect. Il protège un autre droit essentiel qui est le droit de l'associé de sortir de la société. 90 Cass com 23 octobre 2007 préc. 91 Cass. Com., 9 juill. 2013, n° 11-27.235 et Cass. Com., 9 juill. 2013, n° 12-21.238 § 2-Le droit de l'associé de sortir de la sociétéLe droit de l'associé de sortir de la société est un droit fondamental reconnu à tout associé en vertu du principe de la libre négociabilité des actions. L'associé est titulaire des droits individuels garantis par certaines dispositions impératives et la jurisprudence y veille scrupuleusement. Parmi ses droits, le droit de sortie qui lui permet de céder ses titres. En principe, l'associé peut bien quitter la société de son propre gré sauf dans une seule hypothèse prévue par la loi, c'est celle qui prévoit une inaliénabilité des actions dans un délai ne dépassant pas dix ans. Ce droit fondamental se justifie d'abord par la prohibition des engagements perpétuels. La Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 6 novembre 200792. En l'espèce, un pacte d'actionnaire stipulé pour le temps où les parties seront ensemble actionnaires est-il à durée déterminée ou indéterminée ? L'enjeu était de savoir si le pacte peut faire l'objet d'une résiliation unilatérale par l'une des parties. La Cour de cassation opte pour le caractère indéterminé de ce pacte. Elle considère que la clause selon laquelle le pacte est stipulé pour le temps où les parties seront ensemble actionnaires fait du pacte un contrat à durée indéterminé. Selon la prohibition des engagements perpétuels on doit autoriser la résiliation unilatérale de ce pacte. En l'espèce, deux associés conclu un pacte d'actionnaire précisant qu'il s'appliquerait aussi longtemps que les compagnies maritimes seraient actionnaires de la filiale commune. Le pacte stipulait une clause d'offre alternative. Ici l'une des parties fait jouer la clause. L'autre refuse la mise en oeuvre de cette clause et demande la résiliation du contrat. La résiliation unilatérale du contrat est-elle valable ? La réponse est affirmative car il s'agit d'un engagement à durée indéterminée du fait de la rédaction de la clause. L'associé est en principe libre d'entrer dans la société comme il est libre d'en sortir. Il ne peut pas être prisonnier de ses titres et être tenu de rester éternellement dans la société. Ensuite, le principe de la libre négociabilité des actions permet à tout associé de quitter la société en cédant ses titres. Ce principe peut certes être aménagé, mais il ne peut jamais être supprimé. 92 Cass .Com, 6 novembre 2007 n°07-10.620. 40 Toutefois, il convient de souligner que la portée du droit de sortie est réduite par l'autorisation des clauses d'inaliénabilité qui interdisent dans une durée ne dépassant pas 10 ans la cession des actions. L'ordre public sociétaire protège les associés en leur garantissant leurs droits essentiels dont le non-respect est vigoureusement sanctionné par la Cour de cassation. Cet ordre public sociétaire protège aussi le tiers cessionnaire. |
|