FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE Master 2 Droit des
affaires, droit des PME-PMI
Mémoire de fin de cycle de Master
LA TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE PAR LE BIAIS DE LA
CESSION D'ACTIONS D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Mor NIANG
Sous la direction de Mme Pauline PAILLER, professeur à
l'université de Reims Champagne Ardenne.
Jury :
Madame Pauline PAILLER, professeur à l'université
de Reims Champagne Ardenne. Monsieur Cristophe LACHIEZE, professeur à
l'université de Reims Champagne Ardenne.
Année universitaire:
2015-2016
REMERCIEMENTS
J'adresse mes sincères remerciements :
A ma directrice de mémoire, Madame Pauline PAILLER,
professeur à l'université de Reims Champagne pour son assistance
et ses conseils dans la réalisation de ce mémoire.
A tout le corps professoral de la faculté de droit pour
m'avoir assuré une formation de qualité. A mon directeur de
Master M. Emmanuel BROCARD, responsable du M2 DROIT DES AFFAIRES, PME-PMI et
à Madame Murielle LARGEN, secrétaire du Master.
A mes parents, mes frères et soeurs ainsi que toute la
famille qui ont toujours cru en moi et m'ont soutenu pendant tout mon cursus.
Mention spéciale à mon père Babacar NIANG qui m'a tout
donné.
A Monsieur Younoussa Ba, contrôleur des impôts au
Sénégal qui m'a toujours encouragé dans les
études.
A tous mes amis particulièrement à Makhtar
BADJI, Boubacar CAMARA et Ahmadou BARRO pour leur soutien moral durant toute la
rédaction de ce mémoire.
Merci à mon ami Abdoulaye DIOP pour la relecture de
l'étude.
1
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
AJDA : Actualité Juridique, Droit
Administratif
Al : Alinéa d'un article
Ass.nat : Assemblée Nationale
Bibl : Bibliographie
BLD : Bulletin Législatif Dalloz
BRDA : Bulletin Rapide de Droit des Affaires
(Francis Lefebvre)
Bull : Bulletin
Bull.civ : Bulletin Civil de la Cour de
cassation
Bull.Joly : Bulletin mensuel Joly
d'information des sociétés
CA : Cour d'appel
C. cass (1e, 2e et 3e) : Cour de cassation Chambre civile,
première, deuxième et troisième
Cass.Com
: Cour de cassation Chambre commerciale
C.civ : Code civil
C.com : Code de commerce
Cf : Consulter
Ch.mixte : Chambre mixte
Comm : Commentaire
Cons.Const : Conseil Constitutionnel
D : Recueil de jurisprudence Dalloz
Defrénois : Répertoire du
notariat Defrénois
Dr.sociétés : Droit des
Sociétés
Ed : Edition
EFE : Edition Formation Entreprise
Gaz.Pal : Gazette du Palais
GIE : Groupement d'Intérêt
Economique
2
JCP : Juris-Classeur Périodique
(Semaine juridique)
JCP E : Juris-Classeur Périodique
édition Entreprise et affaires
J.O : Journal Officiel
Obs : Observations
Op.cit : Opere citato (Cité plus
haut).
LGDJ : La Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence
P : Page (dans la citation d'un livre ou
d'une revue)
Préc : Précité
PUF : Presses Universitaires de France
Rec : Recueil
Rép : Répertoire
Rép. Civ : Répertoire de droit
civil Dalloz
Rép.Com
: Répertoire de droit commercial Dalloz
Rép.Déf : Répertoire
Defrénois
Rev : Revue
Rev. Soc : Revue des Sociétés
Dalloz
RJC : Recueil de Jurisprudence Commerciale
RTD.civ : Revue Trimestrielle de Droit Civil
(Sirey)
RTD.com :
Revue Trimestrielle de Droit Commercial (Sirey)
S : Et suivants (après
l'énonciation d'un article)
S.A : Société Anonyme
S.A.R.L : Société à
Responsabilité Limitée
S.A.S : Société par Actions
Simplifiée
S.A.S.U : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle
S.C.A : Société en Commandite
par Actions
S.C.S : Société en Commandite
Simple
S.N.C : Société en Nom
Collectif
3
Trib : Tribunal
T.com :
Tribunal de Commerce TGI : Tribunal de Grande Instance
TI : Tribunal d'Instance
V : Voir
4
SOMMAIRE
(Une table des matières figure à la fin de
l'étude)
PARTIE 1- L'EXPRESSION DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE DANS
LA
CESSION D'ACTIONS D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
12
Chapitre 1 - Les clauses statutaires visées par
la loi ..12
Section 1-Les clauses encadrant la cession libre des actions
13
Section 2- Les clauses autorisant la cession forcée des
actions ..20
Chapitre 2- Les clauses statutaires ou
extrastatutaires non visées par la loi ...27
Section 1- L'articulation entre pactes statutaires et
extrastatutaires en matière de cession
d'actions d'une société par actions
simplifiée . ..27
Section 2 - Les différents types de clauses possibles
...31
PARTIE 2- LES LIMITES DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE DANS
LA
CESSION D'ACTIONS D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
35
Chapitre 1- Les résurgences de l'ordre public
sociétaire 35
Section 1- L'ordre public sociétaire protecteur des
associés : le respect des droits essentiels
des associés ..36
Section 2- L'ordre public sociétaire protecteur du
cessionnaire .40
Chapitre 2- La transposition du principe du
contradictoire au droit des
sociétés .46
Section 1- Le respect du principe du contradictoire
46
Section 2- La sanction en cas de non-respect du principe
49
Conclusion générale 53
5
INTRODUCTION
L'entreprise occupe une place de choix dans l'économie
nationale. Le terme « entreprise » est une notion économique
qui désigne une « unité économique qui implique
la mise en oeuvre de moyens humains et matériels de production ou de
distribution des richesses reposant sur une organisation
préétablie »1. Dans le langage courant, on
assimile les termes entreprise et société, mais la
société est une notion juridique qui désigne une technique
d'organisation de l'entreprise.
Le législateur définit la société
à l'article 1832 al 1 C. civ « la société est
instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat
d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue
de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
pourra en résulter ». Les associés s'engagent à
contribuer aux pertes. Il est possible qu'elle soit unipersonnelle,
c'est-à-dire constituée par une seule personne.
Les sociétés revêtent différentes
formes. Nous pouvons distinguer les sociétés civiles des
sociétés commerciales. Les premières sont
considérées comme telles puisqu'elles exercent une
activité civile, il en est ainsi par exemple des sociétés
civiles immobilières. Tandis que les secondes ont une activité
commerciale, on parle alors de sociétés commerciales par l'objet,
mais il existe des sociétés commerciales par la forme. Ces
dernières sont limitativement énumérées par le code
civil, et sont commerciales quelles que soient leurs activités civiles
ou non. Il en est ainsi de la société anonyme (SA), la
société à responsabilité limitée (SARL), la
société par actions simplifiée (SAS), la
société en commandite par actions (SCA), la société
en commandite simple (SCS), la société en nom collectif (SNC).
C'est justement la SAS qui nous intéresse dans le cadre de cette
étude.
Ces sociétés commerciales sont regroupées
en sociétés de personnes et en sociétés de
capitaux. Les premières sont des sociétés qui, comme leur
nom l'indique, accordent une valeur prédominante à la personne
des associés ; un pouvoir important est accordé à chacun
des associés. L'esprit des sociétés de personnes est que
celles-ci sont organisées autour des associés. C'est pourquoi on
les appelle des sociétés fermées. Les associés
reçoivent, en contrepartie de leurs apports, des parts sociales qui ne
peuvent librement être cédées.
1 Définition donnée par le Lexique des
termes juridiques, 15e éd, Dalloz.
6
En revanche, les sociétés de capitaux sont les
sociétés qui permettent aux entrepreneurs de lever des capitaux.
Il s'agit de sociétés ouvertes dans le sens où elles
peuvent accueillir des capitaux, de nouveaux actionnaires. Ainsi, les droits
des actionnaires dans le capital sont représentés par des actions
et la société peut émettre, au cours de son existence,
tant des actions que des obligations, afin d'obtenir de nouvelles
entrées d'argent. La société de capitaux par excellence
est la société anonyme. Mais nous pouvons classer la
société par actions simplifiée parmi ces
sociétés de capitaux.
La SAS est définie par l'article L227-1 du
C.com comme une société pouvant
« être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne
supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport ». Cette
même disposition déclare applicables aux sociétés
par actions simplifiées, dans la mesure où elles sont compatibles
avec les dispositions particulières prévues pour elles, les
règles concernant les sociétés anonymes à
l'exception de certains articles2 qui organisent, pour l'essentiel,
la direction et l'administration des sociétés ainsi que le
pouvoir des sociétés réunies en assemblée
générale. La SA est une société de capitaux
très complexe dont les règles d'administration, de fonctionnement
et sont particulièrement contraignantes, alors que la SAS est
marquée par une grande liberté dans son organisation et son
fonctionnement.
La SAS est introduite récemment dans le paysage du
droit des sociétés français par la loi du 3 janvier
19943. Les dispositions de la loi de 19664 relatives au
droit des sociétés ont été jugées
contraignantes. Le droit des sociétés anonymes ne
répondait plus aux besoins des praticiens. Ainsi, dans l'exposé
des motifs du projet de loi instituant ce nouveau type de
société, était en effet et à juste titre
dénoncé le caractère inadapté du droit
français des sociétés par actions aux besoins
spécifiques des filiales communes et des opérations de
partenariat interentreprises ainsi que les risques notamment de
délocalisation à l'étranger pouvant en résulter
5. En plus, la société anonyme baigne dans une
multitude de dispositions impératives. Or, un tel système
où la marge de liberté aux associés est minimale, ne
s'avérera pas compatible avec la mondialisation et le besoin de
coopération interentreprises6.
Les dispositions des sociétés anonymes
étaient donc jugées très contraignantes du fait de leur
caractère impératif. Pour contourner cette
impérativité des dispositions, les
2 L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à
L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8 du
C.com.
3 Loi n°94-1 du 3 janvier 1994 instituant la
société par actions simplifiée.
4 Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales.
5 Doc n° 144 enregistré à la
présidence de l'Assemblée nationale le 5 mai 1993, JO Ass.
nat.
6 V. mémoire Hadrian Pham : « les
limites à la liberté contractuelle dans les SAS »,
Université Montesquieu Bordeaux IV, 2012. P.6.
7
actionnaires d'une société anonyme recourent
souvent aux conventions extrastatutaires, qui, si elles ont des avantages
certains, présentent aussi des inconvénients non
négligeables.
C'est pour pallier cette rigueur des dispositions des
sociétés anonymes que le législateur a institué en
1994 une nouvelle société dénommée SAS.
Le rapport FIELD7 avait retenu la
dénomination de « société anonyme simplifiée
». Cette société devrait être considérée
comme une variante de la société anonyme, mais c'est finalement
l'appellation de société par actions simplifiée qui a
été retenue. Par la suite un projet de loi a été
adopté par le conseil des ministres en juillet 1991 et
déposé à l'assemblée nationale. Des débats
se sont suivis et « marqués par une opposition entre deux
rapporteurs du projet : M. Xavier de Roux, pour l'Assemblée nationale,
s'est montré partisan de la plus complète libéralisation
de l'utilisation et de l'organisation de la SAS ; M. Etienne Dailly, au
Sénat, tout en acceptant le projet, s'est efforcé de limiter les
utilisations possibles et d'encadrer le fonctionnement interne ; le
débat, assez vif, s'est notamment cristallisé sur la question du
montant du capital requis pour la SAS, l'un souhaitant maintenir le montant de
250000 francs ( 37000euros), l'autre tentant d'imposer un montant plus
élevé, sans succès. L'examen en commissions, puis des
navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ont duré
de juin à décembre 1993, et le vote final est intervenu les 22 et
23 décembre 1993»8.
A l'origine, la SAS ne concernait que les personnes morales.
Mais la réforme apportée par la loi de 19999
élargit le champ de ces sociétés, désormais les
personnes physiques peuvent être associés d'une SAS, la
constitution d'une société par actions simplifiée
unipersonnelle est aussi possible10. De même, afin d'adapter
la SAS aux besoins des petites et moyennes entreprises la loi de modernisation
de l'économie11 a supprimé l'exigence d'un capital
minimum ; désormais on peut constituer une SAS avec un seul euro. Elle
précise notamment que la désignation de commissaires aux comptes
est facultative dans les SAS de petite taille n'appartenant pas à des
groupes de sociétés. C'est sans doute cette simplification du
régime des SAS qui justifie que cette structure sociétaire soit
la plus utilisée derrière la
7 Secrétaire général du groupe
Saint-Gobain et président de la commission des affaires juridiques du
CNPF (Conseil National du Patronat Français crée en 1945 et
devenu en 1998 le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).
8 V. M.Germain et P-L. Perin «
Société par actions simplifiée » p.7 et 8.éd
2013.
9 La loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur
l'innovation et la recherche.
10 P.Le Cannu « La SAS pour tous », Bulletin
Joly Sociétés, 01 août 1999 n° 8-9, P. 841
11 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie.
8
société à responsabilité
limitée. Les SAS continuent à gagner du terrain sur les autres
formes sociétaires. Le succès de ce type de société
se confirme d'année en année12.
Cette société est régie par les articles
L227- 1 et s. du
C.com qui renvoie aux textes applicables
à la SA. Plus précisément, cet article dispose «
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions
particulières prévues par le présent chapitre, les
règles concernant les sociétés anonymes, à
l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-
2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de
l'article L. 233-8, sont applicables à la société par
actions simplifiée ».Ainsi, son régime est en grande
partie calqué sur celui de sa « grande soeur » à
l'exception des règles relatives à « la direction,
l'administration et les assemblées d'actionnaires
»13. Le reste est laissé à la grande
liberté des statuts. L'originalité du système légal
de ce type de société est « d'être
extrêmement bref, permissif sur l'organisation et le fonctionnement de la
société »14.
Le législateur laisse une place importante aux statuts
pour régir le fonctionnement et l'organisation de la
société. En ce qui concerne la maîtrise du capital aussi la
loi laisse la faculté aux associés de prévoir des
clauses.
La SAS rémunère ses associés par des
actions en contrepartie de leurs apports. Cette société est une
société de capitaux tout comme la société anonyme.
Mais, la particularité de ce type de société par rapport
à la SA tient à ce qu'elle « est hybride, à
mi-chemin des sociétés de personnes [du fait de son
caractère un peu fermé] et des sociétés de
capitaux15 ». Comme nous le savons les
sociétés de capitaux sont des sociétés ouvertes
qui, en principe, peuvent offrir leurs titres au public. Or, la SAS n'offre pas
ses titres financiers au public. Ces actions peuvent faire l'objet de
transmission par le biais d'une cession. La cession se fait de gré
à gré et non par le biais du marché.
Le terme transmission est un terme général qui
englobe la cession. Il désigne «toute opération par
laquelle les droits ou les obligations d'une personne sont
transférés à une autre
12 V.INSEE (Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques) : En 2014, 839 % des créateurs de
sociétés privilégiaient cette catégorie juridique
(après 29 % en 2013 et 19 % en 2012). Toutefois, les
sociétés à responsabilité limitée (SARL)
constituent encore la majorité des sociétés nouvellement
créées, même si leur part décroît rapidement
(57 % en 2014 après 67 % en 2013 et 77 % en 2012). En particulier, les
SARL unipersonnelles, qui avaient connu un regain en 2011, ne constituent plus
que 22 % des créations de sociétés. Quant aux autres SARL,
elles poursuivent une baisse engagée depuis plusieurs années (35
% en 2014 après 43 % en 2013).
13 V. D. Legeais, Droit commercial et des affaires 22
e éd. SIREY 2015 p.315
14 V. ouvrage de M.Germain et P-L.Perin op.cit.p.59
15 V. D. Legeais, Droit commercial et des affaires,
op.cit.p.316
(qui devient à sa place propriétaire,
créancier, débiteur, etc.) soit par la volonté de l'homme
(transmission conventionnelle ou testamentaire), soit en vertu de la loi
(transmission universelle successorale ab intestat) , · soit entre
vifs, soit à cause de mort , · soit à titre
onéreux, soit à titre gratuit, soit à titre universel
(transmission héréditaire de tout
patrimoine)
»16.
9
La cession, elle, est la «transmission entre vifs, du
cédant au cessionnaire, d'un droit réel ou personnel, à
titre onéreux ou gratuit »17. On utilise le terme
« cession » au lieu de vente en matière de biens incorporels.
La cession se distingue de l'apport dans la mesure où si le
cédant n'est plus propriétaire du bien cédé,
l'apporteur, en revanche, a vocation à récupérer son bien
en cas de dissolution de la société. Nous nous
intéresserons, dans le cadre de cette étude, à la cession
d'actions à titre onéreux.
Les actionnaires d'une société de capitaux
disposent d'un droit de céder leurs actions. Ce droit est « un
droit pour tout actionnaire de liquider son investissement, de
récupérer sa mise et d'encaisser le montant de la plus-value
éventuelle »18. Contrairement aux parts sociales,
les actions sont, en principe, librement cessibles et négociables.
La SAS est une société
caractérisée par la liberté contractuelle dans le
fonctionnement et l'organisation de la société. Cette
liberté contractuelle se manifeste par la place laissée aux
statuts de définir la gestion et l'organisation du pouvoir dans la
société ainsi que la manière dont les actions de celle-ci
seront cédées.
La notion de liberté contractuelle est une notion issue
du droit des contrats. Elle signifie que les parties sont libres de
définir elles-mêmes leurs propres contrats sans l'intervention
d'autrui. Elle se décompose traditionnellement en deux
éléments, la liberté de contracter et la liberté de
déterminer le contenu du contrat19. Aucun texte ne le
prévoit expressément. Mais, on peut le déduire
implicitement de la lecture combinée des articles 1123 et 6 du C.civ qui
prévoient respectivement que « Toute personne peut contracter
si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi » et
qu'« On ne peut déroger par des conventions
particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les
bonnes moeurs ».
16 G. Cornu, Vocabulaire juridique : PUF10e
éd. 2014.
17 V. G.Cornu préc.
18 V. ouvrage M.Cozian, A.Viandier et F.Deboissy
« Droit des sociétés » 28e éd.2015, p
418.
19 L. Leveneur, « La liberté contractuelle
en droit privé », AJDA 1998. 676.
10
Cette liberté contractuelle provient d'un principe qui
gouverne le droit des contrats : c'est le principe de l'autonomie de la
volonté qui regroupe la liberté contractuelle, la force
obligatoire du contrat et le principe de l'effet relatif des conventions. Ce
dernier principe prévu par l'article 1165 du C.civ signifie que le
contrat ne produit d'effet qu'à l'égard des parties et ne peut
nuire aux tiers. Mais, un contrat légalement formé peut leur
être opposable.
C'est précisément la liberté
contractuelle qui retiendra notre attention dans le cadre de cette
étude. Elle concerne la liberté de contracter ou de ne pas
contracter, la liberté de choisir son cocontractant mais aussi et
surtout la liberté de choisir et de pouvoir discuter des clauses ou non
de son contrat.
La notion de liberté contractuelle est aussi connue en
droit des sociétés. De plus en plus nous constatons une «
contractualisation du droit des sociétés ». «
L'existence de la SAS révèle la tendance profonde à la
contractualisation de notre droit des sociétés
»20. La SAS est « un lieu de savoir-faire
contractuel »21 comme l'a remarqué le professeur
P.Le Cannu.
Comme l'a exprimé le professeur Y.Guyon « le
droit des sociétés est plus que jamais soumis à deux
tendances contradictoires : d'un côté la prolifération
d'une réglementation de plus en plus tatillonne, de l'autre l'aspiration
à davantage de souplesse et de liberté dans l'organisation et le
fonctionnement de ces personnes morales22 ». Cela
revient à dire qu'il existe en droit des sociétés des
règles impératives d'une part et d'autre part une manifestation
du libéralisme avec surtout l'instauration de la SAS. Une question se
pose à l'instant de savoir comment concilier ces deux tendances
contradictoires dans le cadre de la cession d'actions d'une SAS?
La cession d'actions d'une SAS est une cession
particulière puisqu'elle est caractérisée par la
liberté laissée aux statuts de définir la façon de
céder les actions. Ainsi, les associés d'une SAS ont la
maîtrise de leur capital. Ils disposent sans doute de la liberté
de prévoir dans les statuts des clauses notamment pour interdire de
céder les actions ou pour « filtrer » les nouveaux qui veulent
entrer dans le capital. De même, ils ont la possibilité de
recourir à des pactes extrastatutaires afin de prévoir d'autres
clauses qui ne sont pas visées par la loi.
20 D. Legeais, Droit commercial et des affaires
22e éd. SIREY 2015 p.315
21 Paul Le Cannu « Un nouveau lieu de
savoir-faire contractuel : la société par actions
simplifiée », Defrénois 15 novembre 1994 n°21,
p.1345
22 Yves Guyon « les sociétés :
aménagements statutaires et conventions entre associés »,
5e éd.LGDJ.2002.p.7.
11
Dès lors, nous pouvons nous demander comment se
manifeste la liberté contractuelle dans la cession d'actions d'une SAS ?
Cette liberté contractuelle est-elle absolue ? Peut-elle porter atteinte
à certaines règles impératives et grands principes
reconnus en droit des sociétés et qui forment l'ordre public
sociétaire ? Nous pouvons nous demander quelle est sa place dans la
cession d'actions d'une SAS ? En d'autres termes, quelle est l'étendue
de cette liberté contractuelle dans la cession d'actions d'une SAS ?
Dans les sociétés de capitaux, le principe de la
libre négociabilité des actions est un principe fondamental. La
libre négociabilité s'entend dans la liberté de disposer
de son titre. En principe, tout associé est libre de céder ses
titres. Le droit pour tout associé de céder ses actions est un
droit constitutionnellement reconnu23. Cependant, ce principe est
remis en cause dans la société par actions simplifiée
où règne une grande liberté contractuelle.
Cette liberté contractuelle se manifeste à
travers des dispositions légales qui donnent la possibilité aux
associés de la SAS de prévoir des clauses.
Toutefois, la liberté contractuelle doit respecter les
règles impératives notamment l'ordre public.
Après avoir montré l'expression de la
liberté contractuelle dans la cession d'actions de la SAS (partie I)
d'une part, nous relèverons les limites de cette liberté dans la
cession d'actions de la SAS (partie II).
23 Cons. const., 28 novembre 1973: Rec. 45
12
Partie I- L'expression de la liberté
contractuelle dans la cession d'actions d'une société par
actions simplifiée
La SAS est une société marquée par une
grande liberté contractuelle. Le législateur a choisi de placer
cette liberté contractuelle au coeur de la cession d'actions de ce type
de société. Cette liberté s'exprime à travers des
clauses statutaires que la loi prévoit expressément mais aussi
à travers d'autres clauses statutaires ou extrastatutaires que les
associés peuvent stipuler.
Il convient de préciser que le régime de ces
clauses est différent selon qu'elles sont localisées dans les
statuts ou hors des statuts. Les clauses statutaires qui organisent la
stabilité du capital de la SAS ne peuvent être adoptées,
modifiées qu'à l'unanimité des associés, alors que
les clauses extrastatutaires obéissent à la règle de la
majorité et ne concernent pas nécessairement tous les
associés. De même l'article L227-15 du
C.com dispose que « toute cession
effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Or
la violation des clauses extrastatutaires est sanctionnée seulement par
l'octroi de dommages et intérêts24.
Ces clauses peuvent être regroupées en deux
catégories : les clauses visées par la loi (chapitre I) et
d'autres clauses qui peuvent être stipulées par les
associés (chapitre II).
Chapitre I - Les clauses statutaires visées par
la loi
La loi énumère de façon limitative les
clauses statutaires qui peuvent être stipulées par les
associés dans le cadre de l'opération de cession d'actions. Ces
clauses sont prévues par les articles L227-13, L227-14, L227-16 et
L227-17 du
C.com. Dans chacune de ces dispositions, la
loi commence par l'expression « les statuts peuvent
prévoir...... ». Cela signifie que l'adoption de toutes ces
clauses est une simple faculté pour les associés.
Ces dispositions sont d'une importance capitale puisqu'elles
fondent juridiquement la validité de ces clauses. La SAS repose sur un
affectio societatis fort fondé sur la confiance
24
Cass. com., 27 mai 1986, Bull. Joly 1986,
p. 687 ;
Cass.com 7 mars 1989, n°87-17212.
13
mutuelle entre les associés et leur communauté
d'objectifs qui traduit le pacte social. C'est aussi une société
qui repose sur un fort intuitu personae. C'est pour cette raison que
la loi valide des clauses qui portent même atteinte au grand principe de
libre cessibilité et négociabilité des actions.
Si certaines clauses encadrent la libre cession des actions
(section I) d'autres autorisent la cession forcée des actions (section
II).
Section I- Les clauses encadrant la libre cession des
actions
Certaines clauses, prévues par le code de commerce en
ses articles L227-13 et L22714 encadrent la libre cession des actions. Il
s'agit d'une part de la clause d'inaliénabilité (§1) et
d'autre part de la clause d'agrément (§2).
§1- La clause d'inaliénabilité
La clause d'inaliénabilité peut être
définie comme « la technique juridique qui, grevant un bien ou
un droit, interdit à son propriétaire ou à son titulaire
d'en disposer (à titre gratuit ou onéreux), afin d'assurer la
protection d'intérêts particuliers ou généraux
»25.
La validité de cette clause a longtemps
été discutée en doctrine26 comme en
jurisprudence27 au motif qu'elle porte atteinte au principe de la
libre cessibilité et négociabilité des actions.
Désormais la loi tranche la question en
prévoyant à l'article L227-13 du
C.com que « les statuts de la
société peuvent prévoir l'inaliénabilité des
actions pour une durée n'excédant pas dix ans ».
Nous verrons d'abord le champ d'application (A) avant
d'examiner ensuite le régime juridique de la clause
d'inaliénabilité (B).
25 Corvest H., L'inaliénabilité
conventionnelle, Rép. Def. 1979, art. 32126, p. 1377.
26 V. A. Couret, note sous Cass.
1re civ., 31 oct. 2007, Bull.Joly sociétés 2008, p. 123.Il
considère que l'arrêt du 31 octobre 2007 pose un principe
général de validité qui s'étend aux clauses
d'inaliénabilité portant sur des actions.
En revanche, certains auteurs sont en défaveur de la
validité : S.Schiller, La Cour de cassation a-t-elle
révolutionné les conventions d'inaliénabilité en
droit des sociétés ? Note sous Cass. 1re civ., 31 oct. 2007 :
Rev. Sociétés 2008, 322 ; J. Mestre et D. Velardocchio, Lamy
Sociétés commerciales, 2008, n° 4562, p. 2128.
27
Cass.com. 22 oct. 1969 : JCP G 1970, II,
197, obs. J. Pailluseau : Cet arrêt a été rendu en
matière de SA et déclare nulle la clause qui « supprime la
possibilité pour l'actionnaire de sortir de la société
anonyme ».
14
A- Le champ d'application de la clause
d'inaliénabilité
La clause d'inaliénabilité est une clause
vraiment particulière puisqu'elle heurte le principe de la libre
cessibilité et négociabilité des actions. L'adoption de ce
type de clause relève de la liberté contractuelle. Elle a pour
objet de « souder l'actionnariat de la société par
actions simplifiée et de constituer des noyaux durs
particulièrement stables »28.
D'abord, l'inaliénabilité ne concerne que les
actions comme le précise l'article L22713 du
C.com. Elle porte donc sur toutes les actions
(actions ordinaires et actions de préférence). En revanche, cette
faculté offerte aux associés ne s'applique pas aux autres titres
émis par la SAS tels que les obligations par exemple. Or, selon le
professeur P. Le Cannu « il serait conforme à l'esprit de la
SAS d'étendre le domaine de la clause à tous les titres donnant
droit à des titres de capital, puisqu'il s'agit d'assurer la
stabilité de l'actionnariat »29. En tout
état de cause, le législateur dit que « les statuts de
la société peuvent prévoir l'inaliénabilité
des actions......30 ».
Sauf stipulation contraire dans les statuts, la clause
d'inaliénabilité s'applique à toutes les actions de tous
les associés. Les statuts ont la particularité de concerner tous
les associés.
En revanche si la clause est localisée dans un pacte,
elle doit être précise. En effet comme elle constitue une atteinte
au droit des associés de disposer de leurs actions, et donc à la
liberté du commerce, cette clause doit être
interprétée strictement. L'inaliénabilité pourra
également être imposée de manière moins globale.
Elle pourra ainsi ne concerner qu'une catégorie d'actions ou ne valoir
qu'à l'égard de certains cessionnaires, les tiers ou les
associés ou une partie d'entre eux.
Ensuite, toutes les opérations d'aliénation sont
concernées par la clause d'inaliénabilité. Le terme
d'aliénation est plus large que le terme cession. Ainsi pour
éviter toute confusion les associés ont intérêt
à préciser que tous les transferts résultant
d'opération de fusion de scission ou de dissolution par confusion de
patrimoines entrent dans le champ d'application de la clause
d'inaliénabilité.
28 Voir X. De Roux, rapport Ass. Nat 1993 n°258,
p.24
29 Paul Le Cannu un nouveau lieu de savoir-faire
contractuel : la SAS, Defrénois, 15 nov.1994 n° 21, P. 1345
30 Article L227-13 du code de commerce.
15
Par ailleurs, une question fondamentale s'est posée de
savoir si un nantissement portant sur des actions inaliénables est
concevable. La doctrine est divisée sur cette question31. A
défaut de réponse fournie par la loi, la jurisprudence
répond par l'affirmative dans un arrêt en retenant que «
l'indisponibilité d'une valeur mobilière, quand elle est
temporaire, ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement
»32.
Cependant, selon certains auteurs « pour que ce
nantissement ait un sens il faut que la date de fin de l'indisponibilité
soit antérieure à l'exigibilité de la créance
»33.
Enfin, pour plus de précautions, il convient de
préciser le sort de l'inaliénabilité en cas de
décès d'un associé ou bien en cas d'inaptitude physique ou
juridique34. En cas de décès tout d'abord, il peut
être prévu que l'inaliénabilité soit maintenue et
s'impose aux héritiers, lesquels par ailleurs seront certainement soumis
à une clause d'agrément. En cas d'inaptitude ensuite, une
dérogation à l'inaliénabilité peut être
prévue. Il est également possible, dans cette situation, de s'en
remettre au jeu d'une clause d'exclusion.
La clause d'inaliénabilité obéit à
un régime juridique qu'il convient d'analyser.
B- Le régime juridique de la clause
d'inaliénabilité
Le texte35 autorisant la clause
d'inaliénabilité prévoit une seule contrainte, à
savoir la durée de la clause qui ne doit pas dépasser dix ans.
Cette limite temporelle est conforme à la tradition du droit des biens
qui interdit la stipulation de clauses perpétuelles
d'inaliénabilité. Il semble impossible de prévoir
une prorogation ou un renouvellement sous peine de violer la limite de dix ans
prévue par la loi36. Mais, nous pouvons affirmer qu'à
l'issue de la période de dix ans, les associés peuvent
décider à l'unanimité de proroger la période de dix
ans.
Il convient de remarquer que même si le texte
prévoit une durée, il ne précise pas le point de
départ de cette durée. Il appartient aux statuts de
préciser le point de départ de la
31 V. Auteurs qui sont favorables
à la saisissabilité : Ph. Delebecque, Société par
actions simplifiée et pactes
d'actionnaires : ouvrage collectif GLN Joly, 1994, n° 137
; et J.-J. Daigre: Les clauses relatives à la cession des actions : JCP
E 1994, suppl. n° 2, p. 15.Ces auteurs considèrent qu'il s'agit de
préserver les intérêts des créanciers de
l'associé / Auteurs favorables à l'insaisissabilité V. Y.
Guyon, Droit des affaires, t. 1 : Economica, 12e éd. 2003, n°
471-11 ; et P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés :
LGDJ,6e éd. 2015, n° 1039
32
Cass.com 30 septembre 2008 n°
07-12768 M. Gourio c/ Sté Boursorama, note de S. Piedelièvre, JCP
E n° 4546, 6 Novembre 2008, 2353.
33 Ouvrage M. Germain et P.L. Perin
op.cit.p.207-208
34 Stoufflet J., Aménagements statutaires et
actionnariat de la société par actions simplifiée, RS
2000, p. 241.
35 Article L227-13 du code de commerce.
36 Ouvrage M. Germain et P.L. Perin op.cit.p.208
16
durée, ils peuvent le fixer à la date de
souscription, date d'acquisition des actions, création de la
société.
A titre d'exemple37, une société est
immatriculée le 2 janvier 2000. Le 2 janvier 2003, de nouvelles actions
sont émises par augmentation de capital. Une clause
d'inaliénabilité est stipulée pour une durée de
huit ans qui court à compter :
Hypothèse 1 : de la date d'acquisition des actions.
Hypothèse 2 : de la date d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés. L'associé entre dans la SAS en
cours de vie sociale le 2 janvier 2003.
Dans l'hypothèse 1, il faut considérer que les
actions qu'il a acquises sont soumises à une nouvelle période
d'inaliénabilité. Ses actions ne seront donc cessibles que le 2
janvier 2011.
Dans l'hypothèse 2, il est lié par le
délai déjà entamé. Ses actions ne seront donc
cessibles que le 2 janvier 2008.
A l'égard des tiers, l'inaliénabilité
n'est opposable, en principe, qu'à partir de la publication des
statuts.
La clause d'inaliénabilité peut être
assortie d'une condition suspensive ou d'une condition résolutoire sans
dépasser la durée de dix ans.
L'article 900-1 du code civil subordonne la validité
d'une clause d'inaliénabilité relative à un bien
donné ou légué aux conditions suivantes : la clause doit
« être temporaire et justifiée par un
intérêt sérieux et légitime ». La
jurisprudence appliquait les mêmes conditions à la clause
d'inaliénabilité prévue dans un acte à titre
onéreux38.
Cependant, ces conditions sont écartées par
l'article L227-13 code de commerce qui ne fait pas référence au
« caractère sérieux et légitime » de la
clause.
En cas de violation de cette clause, la nullité de la
cession est encourue. Cette nullité est opposable au cessionnaire et
à ses ayants cause.
37 Exemple tiré du Guide pratique Pascal Denis
Guide pratique de la SAS et de la SASU, op.cit.p.185-186
38 Cass. Civ 1e, 31 octobre 2007
n° 05-14238.
17
Le code de commerce ne prévoit pas la levée de
l'inaliénabilité lorsque l'intérêt qui avait
justifié la clause a disparu ou si un intérêt plus
important l'exige comme le prévoit le droit commun de
l'inaliénabilité39.
L'article L227-13 du
C.com prévoit que les associés
peuvent prévoir dans leurs statuts cette clause. Cependant, du fait du
caractère contractuel qui marque la SAS, rien n'interdit aux
associés de prévoir une telle clause dans un pacte
extrastatutaire. Dans ce cas, la clause sera soumise au régime de «
droit commun des clauses d'inaliénabilité » portant sur des
actions. Cela revient donc à dire qu'elle sera soumise aux conditions
posées à l'article 900-1 du C.civ. En cas de violation de cette
clause contenue dans le pacte extrastatutaire, la sanction demeure logiquement
l'octroi de dommages et intérêts40.
La clause d'inaliénabilité est une clause
particulière en ce qu'elle porte atteinte au principe de la libre
cessibilité et négociabilité des actions. Cette remise en
cause de ce principe est justifiée par la grande place de la
liberté contractuelle dans les SAS. C'est sans doute ce qui fait sa
force, force qui se manifeste par son champ d'application et par un
régime moins rigoureux puisque la seule limite prévue par la loi
est la durée de dix ans. La loi vise aussi une autre clause statutaire
qui a pour objet d'encadrer la libre cession des actions. Il s'agit de la
clause d'agrément qu'il convient d'examiner.
§2 - La clause d'agrément, une clause
protégeant la composition de l'actionnariat
Aux termes de l'article L227-14 du
C.com « les statuts peuvent
soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable
de la société ». L'agrément est le consentement
donné par la société à la cession de ses droits
sociaux que projette un associé. L'agrément permet à la
société et aux associés de contrôler l'entrée
éventuelle d'étrangers dans la société mais aussi
de contrôler la répartition du capital au sein de la
société. La clause d'agrément doit être
adoptée à l'unanimité des associés. Toute violation
de la clause entraine la nullité de la cession. La procédure
d'agrément est librement définie par les statuts de la
société.
La loi parle de toute cession, d'où le domaine
très large de la clause d'agrément dans la société
par actions simplifiée (A). Après avoir traité du domaine
de cette clause, nous verrons le régime de l'agrément (B).
39 L'inaliénabilité prévue
à l'article 900-1 du code civil.
40
Cass.com 7 mars 1989, op.cit.
18
A- Le domaine large de la clause d'agrément
L'agrément est une technique juridique qui vise
à contrôler l'entrée, au sein de la société,
de nouveaux associés, en cours de vie sociale41. La clause
d'agrément permet le contrôle de l'entrée de nouveaux
associés dans le capital social. En vertu de la loi42, les
associés ont la faculté de prévoir une clause
d'agrément dans les statuts afin de soumettre toute cession à
l'agrément préalable de la société. Cet
agrément a pour objet de renforcer le caractère intuitu
personae de la SAS.
La clause d'agrément prévue par l'article
L227-14 du
C.com a un domaine d'application plus large
que celle prévue à l'article L228-23 du même code qui a un
domaine restreint car elle limite l'agrément à certaines
cessions. Ce dernier article prévoit que la clause est
écartée « en cas de succession, de liquidation du
régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit
à un ascendant ou à un descendant ». Or le premier
article parle de « toute cession ». Il vise la cession en
cas de succession, cession à un membre de la famille. Comme l'a
parfaitement exprimé un auteur « le souci de cohésion
l'emporte donc sur celui de ne pas entraver les règlements ou
arrangements familiaux »43.Ce domaine large de la clause
se justifie par la grande liberté contractuelle qui marque la SAS.
S'agissant des titres susceptibles d'être soumis
à l'agrément, l'article L227-14 du
C.com prévoit clairement que seule la
« cession d'actions » peut être concernée. En
revanche, l'article L228-23 du même code précise que « la
cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital...., peut être soumise à l'agrément de la
société par une clause des statuts ». On entend par
« valeurs mobilières donnant accès au capital
», notamment les obligations à bons de souscription d'actions
ou échangeables ou convertibles en actions44. L'article
L228-23 du
C.com considéré comme le «
droit commun des clauses d'agrément » en matière de cession
d'actions, peut être applicable en matière de cession d'actions
d'une SAS. « Specialia generalibus derogant », la
règle spéciale déroge à la règle
générale. Cependant, dans la mesure où l'article L228-23
du C.com45, élargissant les titres pouvant être soumis
à l'agrément, est compatible à l'esprit même de la
liberté contractuelle qui gouverne la SAS, son application semble
logiquement justifiée.
41 Gerard S., La décision d'agrément
n'est pas discrétionnaire, RJC.
42 Article L227-14 du code de commerce.
43 Randoux D., Une forme sociale ordinaire: la
société par actions simplifiée (SAS), JCP éd. N
1999, p. 1567.
44 B. Saintourens, Le nouveau droit des clauses
d'agrément, Rev. Sociétés 2004. 611
45 Considéré comme la règle
générale.
19
En prévoyant toute « cession d'actions »,
l'article L227-14 du
C.com semble ne pas exclure une approche
extensive du champ d'application de la clause d'agrément. C'est dire
donc qu'il est possible d'inclure le transfert résultant d'une fusion ou
une scission dans le champ d'application de la clause d'agrément.
Cependant, pour éviter tout contentieux, il est conseillé aux
rédacteurs de la clause de préciser expressément les
opérations concernées. Ils pourront par exemple utilisés
des termes généraux tels que « transferts », «
transmission », ou « mutations », et ajouter l'expression «
à quelque titre que ce soit ».
L'article L227-14 du
C.com a un domaine très large
prévoyant l'application de la clause d'agrément à toute
cession d'actions. Voyons à présent le régime juridique de
la clause.
B- Le régime juridique de la clause
d'agrément
Conformément à l'article L227-14 du
C.com les associés peuvent
décider d'agréer ou non le nouvel entrant. En cas
d'agrément, le nouvel entrant devient associé de la SAS. En
revanche, en cas de refus d'agrément deux questions se posent.
D'abord, se pose la question de l'obligation de rachat en cas
de refus d'agrément. Cette obligation de rachat des actions du
cédant existe dans la SA à l'article L228 -24 du
C.com qui prévoit qu'en cas de refus
par la société d'agréer le cessionnaire, celle-ci est
tenue dans un délai de trois mois à compter de la notification de
ce refus, de racheter les titres du cédant. Cette obligation est-elle
applicable dans les SAS ? La doctrine est divisée sur cette question.
Certains auteurs46 considèrent que dans les SAS,
l'associé cédant ne saurait non plus « demeurer prisonnier
de son titre » après un refus d'agrément au motif que
l'article L228-24 du
C.com est applicable sur renvoi de l'article
L227-1 al 3. De plus, le droit de l'associé de disposer de ses actions
peut être aménagé sans jamais pouvoir être
supprimé. Il faut reconnaître, en revanche, que ce droit propre
à tout associé de ne pas rester prisonnier de son titre, est
limité dans les SAS car une clause
d'inaliénabilité47 peut être prévue.
Ainsi, d'autres auteurs, par respect de la liberté statutaire, laissent
aux statuts le soin de régler la question et
46 Le Cannu .P et Dondero.B, droit des
sociétés, LGDJ, coll précis Domat 2013, 5e
éd n°1042 ; Mestre. J, D.Velardocchio et A.-S. Mestre Chami, Lamy
Sociétés commerciales, 2013, n°4228 ; Mémento
Lefebvre Sociétés commerciales, 2014, n°60701.
On peut citer un jugement du TGI de Bressiure, 3 septembre
2007,n°07-00038, SAS! Groupe Rambaud c! consorts R., Bull.Joly
Sociétés, janvier 2008, p. 64 : les statuts prévoyaient
l'obligation de rachat, mais pas de sanction en cas de non-rachat ; le TGI
considère que dans ce cas l'agrément est acquis, comme le
prévoit l'article L228-24 du code de commerce.
47 Article L227-13 du code de commerce.
20
21
font remarquer que le régime de la SAS admet qu'un
associé puisse demeurer prisonnier de ses titres comme l'atteste la
validation des clauses d'inaliénabilité qui font échec
à toute demande de rachat durant la période
convenue48. Mais, dans ce cas la durée limitée est
nécessaire.
Ensuite, la question du « droit de repentir » s'est
posée. Ce droit de repentir consiste, pour un associé qui n'a pas
été agréé, de renoncer à la cession. Ce
« droit légal de repentir »49 est applicable dans les SA. Ce
droit pourra aussi être applicable dans la SAS.
Les clauses d'inaliénabilité et
d'agrément constituent un obstacle à la cession volontaire des
actions. Ces clauses statutaires expriment la grande liberté
contractuelle qui fait la particularité des SAS par rapport aux SA. La
loi vise aussi d'autres clauses qui autorisent la cession forcée des
actions.
Section 2- Les clauses autorisant la cession forcée
des actions
Les clauses qui autorisent la cession forcée des
actions sont expressément prévues par la loi. Les articles
L227-16 et L227-17 du
C.com prévoient respectivement la
clause d'exclusion, que nous désignerons comme la clause d'exclusion au
sens strict (§1) et la clause de suspension des droits non
pécuniaires et ou exclusion forcée (§2).
§1 - La clause d'exclusion stricto sensu
L'article L227-16 alinéa 1 du
C.com dispose que « Dans les
conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un
associé peut être tenu de céder ses actions ».
Cette clause contraint l'associé, dans certaines
circonstances, à céder ses actions. La question est de savoir si
cette clause est conforme au droit de propriété. Le protocole
additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme précise qu'aucune personne ne peut, en principe,
être privée de son droit de disposer de ses biens50.
48 M. Jeantin, « Les associés de la
société par actions simplifiée » : revue.
Sociétés 1994, p.223, spéc.n°30 ; J. Stoufflet,
« Aménagements statutaires et actionnariat de la SAS » : Rev.
Sociétés 2000, p.241.
49 Article L228-24 alinéa 2 avant
dernière phrase, issu de l'ordonnance de 2004-604 du 24 juin
2004.
50Article 1 du Protocole additionnel à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, Paris, 20.03.1952 : « Toute personne physique ou morale a
droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du
droit international ».
Soit la clause préexiste à son entrée
dans la société, soit elle est adoptée après son
entrée, ce qui nécessitait le consentement de l'associé.
Dans tous les cas, l'associé accepte la clause. Par conséquent
nous pouvons dire que la clause respecte bien son droit de
propriété.
Il convient maintenant d'examiner d'abord les motifs de
l'exclusion, qui doivent être déterminés par les statuts
(A) et nous verrons ensuite la procédure d'exclusion (B). Nous
préciserons enfin le rachat forcé des actions de l'associé
exclu (C).
A- Les motifs de l'exclusion librement
déterminés par les statuts
Selon l'article L227-16 du
C.com, il appartient aux statuts de
déterminer les « conditions » d'exclusion de l'associé.
Par « conditions », il faut entendre les motifs qui justifient la
cession forcée des actions. L'exigence de motifs permet d'«
empêcher qu'un associé soit soumis au chantage permanent de
ses associés »51. C'est dire que l'exclusion doit
être fondée sur des motifs objectifs et précis. Les statuts
doivent, avec précision, déterminer les motifs susceptibles de
justifier l'exclusion de l'associé. Il est conseillé de ne pas
utiliser des formules trop générales sujettes à
discussions comme les « justes motifs ».
Ni la loi, ni la jurisprudence ne fixent les motifs
d'exclusion. On se contentera de relever les motifs envisageables. L'exclusion
d'un associé peut être, soit un remède à un blocage
ou « exclusion remède » ; soit une sanction de la
faute de l'associé ou « exclusion sanction » ; soit
liée à la modification de la situation de l'associé.
-Exclusion remède :
Il peut s'agir d'un différend grave compromettant
l'intérêt social. Nous pouvons aussi imaginer une situation de
blocage des décisions ou de l'une d'entre elles, un
désintérêt pour la gestion de la société
(absentéisme répété), une obstruction à une
augmentation de capital ou à une autre décision
prédéfinie (transformation dissolution), une opposition à
une décision de prorogation de la durée de la
société52.
-Exclusion sanction :
Ici l'exclusion sanctionne la faute de l'associé comme une
infraction aux statuts ou à la loi, une faute de gestion dans la
conduite des affaires de la société, une concurrence interdite ou
concurrence déloyale, un manquement à une obligation
51 Ouvrage M. Germain et P.L. Perin op.cit.p.216
52 CA Douai, 16 mars 2006, n°05-5742, d'Hem
c/Lacquay, BRDA 10/07, n°5 ;
22
d'exclusivité, un dénigrement
de la société, une atteinte aux intérêts, à
la réputation ou à l'image de marque de la
société53.
-Exclusion liée à la modification de
la situation de l'associé : Cela concerne
l'hypothèse où l'associé ne répond plus à
des conditions particulières d'appartenance à la
société. Nous pouvons citer notamment la cessation des fonctions
de dirigeant ou de salarié de l'associé, l'incapacité
juridique, l'inaptitude temporaire de longue durée à l'exercice
des fonctions de dirigeant ou salarié54.
Il convient de préciser que la liste des motifs
d'exclusion n'est pas exhaustive, d'autres motifs pouvant être
envisagés. L'essentiel est que ces motifs soient objectifs et
précis pour éviter tout arbitraire. Une procédure
particulière doit être respectée pour que la clause
d'exclusion soit effectivement mise en oeuvre.
B- La procédure d'exclusion de l'associé
L'article L227-16 du
C.com laisse la liberté aux statuts de
déterminer les conditions de la procédure d'exclusion. La
détermination de la procédure d'exclusion impose de s'interroger
sur l'organe habilité à prendre la décision d'exclusion.
Cet organe sera compétent pour décider la mise en oeuvre de la
clause de cession forcée ainsi que pour fixer le déroulement de
la procédure. La décision d'exclusion peut aussi être
confiée à la collectivité des associés ou un organe
dirigeant55 ou enfin à un tiers. Lorsque la décision
d'exclusion est prise par la collectivité des associés, la Cour
de cassation veille à ce que l'associé menacé d'exclusion
ne puisse pas être privé de son droit fondamental de
vote56.
Par ailleurs, les statuts peuvent-ils recourir à une
décision de justice ? En d'autres termes, l'exclusion judiciaire
est-elle possible ? Une clause des statuts peut donner pouvoir
53 Ouvrage M. Germain et P.L. Perin op.cit.p.219
54 CA de Nîmes 4 mars 2010 n°07-02975,
SAS cabinet Hudault ; note de M. Rousille, Dr. Sociétés,
déc.2010.
En l'espèce, un associé, également
salarié, se trouvant en arrêt maladie de longue durée
depuis plus d'un an, les autres associés prononçaient son
exclusion. La Cour d'appel de Nîmes, décide que « c'est
d'ajouter au texte des statuts que de considérer qu'une inaptitude
temporaire, pour raison médicale, à exercer l'activité
salariée au service de la société caractérise la
perte de cette activité professionnelle entraînant de plein droit
la perte de la qualité d'associé et l'obligation de céder
ses actions », et en conséquence annule la décision
d'exclusion pour abus de majorité.
55
Cass.com., 20mars 2012, n°11-10855,
Maucollot c/Sté Finamag, Rev. Sociétés 2012, page 435,
note A. Couret ; Bull.Joly sociétés, juill. Aout 2012, p. 538,
note de F.X. Lucas.
56
Cass.com., 23 oct. 2007, n° 06
-16537, V. infra 1e chapitre / Partie2.
23
aux juges de décider l'exclusion, pouvoir qui sera
limité aux cas prévus dans les statuts57. On sait que
le juge aura toujours le pouvoir de contrôle des modalités de mise
en oeuvre de la clause. Cette exclusion judiciaire peut être mise en
oeuvre dans le cas où il y a contentieux entre les associés
désirant exclure l'associé et ce dernier qui prétend que
son droit fondamental de participer au vote n'a pas été
respecté. Mais, cette exclusion judiciaire n'est admise que si les
conditions d'exclusion sont prévues par les statuts. Dans ce cas «
l'exclusion conserverait un fondement statutaire, quand bien même
l'organe désigné par les statuts pour la prononcer serait
judiciaire58 »
La procédure d'exclusion doit respecter certaines
formalités notamment les conditions d'information de l'associé
concerné par l'exclusion ; les modalités d'information des autres
associés et les conditions dans lesquelles l'associé
intéressé exerce sa défense. La procédure du
contradictoire59 doit être respectée pour que la clause
d'exclusion soit pleinement efficace. Qu'en est-il du rachat forcé des
actions de l'associé exclu ?
C- Le rachat forcé des actions de l'associé
exclu
Il convient de préciser d'abord que la décision
d'exclusion n'entraîne pas transfert de propriété des
actions de l'associé concerné par l'exclusion. Ce n'est qu'au
jour du remboursement effectif de ses actions, et non à la date de la
décision d'exclusion, que l'exclu perd officiellement sa qualité
d'associé60. L'associé exclu conserve la
propriété de ses actions jusqu'à ce que la cession
forcée intervienne. Le rachat forcé des actions intervient
après la décision prononçant l'exclusion.
La procédure de rachat forcé doit être
précisée par les statuts. La cession peut être faite soit
au profit d'un associé, soit d'un tiers ou de la société
elle-même. Dans la mesure où la cession peut être faite au
profit d'un tiers, il est conseillé de prévoir une clause
d'agrément
57 CA de Grenoble, 9 février.2012,
n°11-03662, SAS Diois Gravier, Dr. Sociétés, juillet 2012,
n°123, p.24, obs.D. Gallois-Cochet. En l'espèce, le tribunal de
commerce avait décidé l'exclusion d'un associé en se
fondant sur un article des statuts autorisant l'exclusion judiciaire, à
la suite d'un changement de contrôle d'un associé. La Cour d'appel
annule cette décision aux motifs que l'exclusion par décision de
justice n'était prévue que pour le cas de comportement de nature
à nuire ou à porter gravement atteinte à
l'intérêt social.
58 D.Gallois-Cochet « Exclusion statutaire et
exclusion judiciaire », note sous CA, 9 février 2012, op.cit. Dr.
Sociétés n°7 juillet 2012.
59 Cf., infra développements Chap2/Partie 2.
60
Cass.com., 17 juin 2008, n°
06-15045.
24
afin de « filtrer » les nouveaux associés.
Lorsque c'est la société qui rachète les actions de
l'associé exclu, elle est tenue de les céder ou de les annuler
dans le délai de six mois61.
S'agissant des conditions de prix, il résulte de
l'article L227-18 alinéa 1 du
C.com que « Si les statuts ne
précisent pas les modalités du prix de cession des actions
lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en
application des articles f...] L. 227-16 et L. 227-17, ce prix est fixé
par accord entre les parties ou, à défaut,
déterminé dans les conditions prévues à l'article
1843-4 du Code civil ».
La clause d'exclusion doit être justifiée par des
motifs objectifs et précis déterminés par les statuts.
Elle obéit à une procédure particulière avec le
respect des droits de la défense de l'associé exclu et du
principe du contradictoire.
Une autre clause est prévue par la loi, c'est la clause
de suspension des droits non pécuniaires et ou d'exclusion.
§2 - La clause de suspension des droits non
pécuniaires et ou exclusion
forcée
La clause de suspension des droits non pécuniaires est
d'abord prévue à l'al 2 de l'article L227-16 du
C.com. La décision d'exclusion ne fait
pas perdre à l'associé sa qualité d'associé. La
clause de suspension vient réduire seulement les droits de
l'associé notamment ce dernier ne bénéficie plus du droit
à l'information, le droit de vote. Elle peut être un moyen pour la
société de mettre en place le rachat forcé des actions de
l'associé.
Cette clause est aussi prévue à L227-17 du
C.com. Elle concerne une
société associée d'une SAS. Ainsi les droits non
pécuniaires de cette société associée peuvent
être suspendus dans certains cas, et une exclusion peut s'en suivre.
Nous verrons d'abord les changements de contrôle
visés par l'article L227-17 du
C.com (A), avant d'examiner ensuite la
procédure de mise en oeuvre de cette clause définie, en partie,
par les statuts (B).
61 Article L227-18 alinéa 2 du code de
commerce.
25
A- Les changements de contrôle visés par la
loi
Selon l'article L227-17 du
C.com « Les statuts peuvent
prévoir que la société associée dont le
contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-3 doit,
dès cette modification, en informer la société par actions
simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions
fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non
pécuniaires de cet associé et de l'exclure.
Les dispositions de l'alinéa
précédent peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions,
à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite
d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution ».
L'article précité vise d'abord le cas du
changement de contrôle au sens de l'article L233-3 du
C.com. Ce contrôle peut être
direct ou indirect, contrôle de droit ou de fait62 . A la
lecture des dispositions de l'article L227-17 du
C.com, seul le changement de contrôle
défini à l'article L233-3 du même code est concerné
par la clause de suspension des droits pécuniaires et ou d'exclusion. Il
y a là une différence avec l'article L227-16 qui prévoit
l'« exclusion simple » « qui peut être fondée
sur toute définition du changement de contrôle63
».
Ensuite, l'article L227-17 évoque le cas d'une
substitution d'une société associée à la suite
d'opération de fusion, de scission ou de dissolution d'un associé
unique personne morale. « L'associé qui a acquis cette
qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission
ou de dissolution » peut donc être exclu de la
société, à condition que les statuts l'aient prévu.
Il s'agit de cas où la société associée de la SAS
est absorbée, scindée ou dissoute. L'hypothèse où
la société associée a absorbé une autre
société n'est pas visée par l'article L227-17
alinéa 2 ; elle relève éventuellement de l'alinéa 1
de l'article L227-17, si le contrôle de la société
associée s'en trouve modifié.
La loi précise les cas de changement de contrôle
mais aussi la procédure de mise en oeuvre de la clause de suspension des
droits non pécuniaires et ou d'exclusion.
62 Une société est
considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle
déteint directement ou indirectement une fraction du capital lui
conférant la majorité des droits de vote dans les
assemblées de cette société (contrôle de droit) ; ou
lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu
d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires (
contrôle conjoint) ; ou lorsque, compte tenu des circonstances (large
diffusion des titres dans le public...), elle a en fait, par les droits de vote
dont elle dispose, la possibilité de faire prévaloir son point de
vue lors des assemblées générales ( contrôle de
fait). Le contrôle est présumé lorsque la
société dispose directement ou indirectement, d'une fraction des
droits de vote supérieur à 40% et qu'aucun autre associé
ou actionnaire ne détient directement ou indirectement, une fraction
supérieure à la sienne.
63 M. germain et P.L. Perin, ouvrage op.cit.p.227
26
B- La procédure de mise en oeuvre de la clause
Aux termes des dispositions de l'article L227-17 du
C.com, la société
associée d'une société par action simplifiée dont
le contrôle est modifié au sens de l'article L233-3 et par suite
d'une absorption, d'une scission ou dissolution, est tenue d'informer la
société par actions simplifiée. Cette information est
donnée dès la modification. Il y a là une obligation
d'information qui pèse sur la société associée
concernée par cette modification.
Les statuts doivent prévoir les modalités de
cette information (à savoir la forme et le délai). La Cour de
cassation considère que l'information est due sans
délai64. La solution est rendue dans le cadre d'un GIE mais
elle peut être étendue dans le cas des SAS marquées aussi
par un fort intuitu personae.
Une fois l'obligation d'information accomplie, la
société se prononce sur la suspension des droits
pécuniaires et ou l'exclusion. Il faut entendre par « droits non
pécuniaires » droits non évaluables en argent tels que le
droit d'information, le droit de vote.
Il convient de préciser que les deux mesures
prévues par l'article L227-17 du
C.com peuvent se combiner
c'est-à-dire, il est possible de procéder à la suspension
des droits non pécuniaires avant de prononcer l'exclusion. En revanche,
une suspension peut ne pas être prévue et l'exclusion
prononcée directement. La suspension peut intervenir sur décision
d'un organe désigné, mais les statuts peuvent la rendre
automatique ou prévoir qu'elle intervient de plein droit à la
demande d'un associé dès lors que la condition de changement de
contrôle est intervenue65. S'agissant des modalités
d'exclusion, on renvoie au cas général d'exclusion prévu
à l'article L227-16 du
C.com.
La liberté contractuelle est une caractéristique
importante des SAS. Elle s'exprime, en matière de cession d'actions, par
des clauses qui sont expressément validées par la loi. Si les
64
Cass.com, 29 janvier 2008,
n°07-10797. En l'espèce, il s'agissait d'un GIE qui
prévoyait qu'en cas de modification du contrôle d'un membre,
celui-ci doit, dans le délai d'un mois, informer le GIE sous peine
d'être exclu. La société membre du GIE a informé le
GIE en ne respectant pas le délai. Une assemblée est
convoquée et prononce l'exclusion. La cour de cassation refuse cette
exclusion aux motifs que « Mais attendu qu'après avoir
relevé que la procédure d'information avait été
respectée par la société, la cour d'appel a pu en
déduire, sans dénaturer les stipulations claires et
précises du règlement intérieur du GIE, que la
résolution prononçant l'exclusion du GIE de cette
société avait été prise "hors l'hypothèse
prévue, en cas de changement du contrôle d'un membre, à
l'article 8 du règlement intérieur" et ne correspondait pas
à une exécution loyale de la convention des parties, de sorte que
l'exclusion constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au
juge des référés de faire cesser en ordonnant la
suspension de ses effets ; que le moyen n'est pas fondé ».
65 M. Germain et P.L. Perin, ouvrage op.cit.p.229.
27
clauses d'inaliénabilité et d'agrément
encadrent bien la cession volontaire, les clauses d'exclusion dite «
simple » et de suspension des droits pécuniaires et ou exclusion
autorisent la cession forcée des actions de l'associé.
Il existe d'autres clauses, statutaires ou extrastatutaires
qui ne sont pas visées par la loi, que les associés peuvent
librement prévoir.
Chapitre II- Les clauses statutaires ou
extrastatutaires non visées par la loi
En principe, on voit les clauses non visées par la loi
comme la clause de préemption, clause de retrait, dans les pactes
extrastatutaires mais il est possible qu'elles figurent dans les statuts. Il y
a là une articulation entre les pactes statutaires et les pactes
extrastatutaires (section I). Nous verrons ensuite les différents types
de clauses possibles (section II).
Section I- L'articulation entre pactes statutaires et
extrastatutaires en matière de cession d'actions d'une
société par actions simplifiée
La loi régissant la cession d'actions d'une
société par actions ne prévoit que certaines clauses
statutaires que nous avons précédemment étudiées.
Mais, le caractère libéral des sociétés par actions
simplifiée permet de relever que les associés peuvent stipuler
d'autres clauses. Ces clauses peuvent être localisées dans les
statuts mais aussi hors des statuts. La question se pose, aux rédacteurs
de clauses relatives à la composition du capital, de savoir si ces
clauses doivent être insérées dans les statuts ou est-il
préférable qu'elles soient placées hors des statuts ? Les
clauses statutaires ont des avantages certains (§ 1). On peut douter de
l'intérêt de recourir aux pactes extrastatutaires dans les
sociétés par actions simplifiée. Malgré l'existence
de société laissant plus de place à la liberté
contractuelle, les pactes extrastatutaires restent d'actualité dans la
mesure où ils assurent plus de liberté contractuelle dans les
cessions d'actions (§ 2).
§1- Les vertus des pactes statutaires
Les pactes statutaires sont des pactes qui sont
localisés dans les statuts. Ces pactes ont la particularité de
concerner tous les associés contrairement aux pactes localisés
hors des statuts. On note la primauté des pactes statutaires sur les
pactes extrastatutaires en cas de
28
conflit (A). Les sanctions de la violation d'un pacte
statutaire sont plus efficaces (B) que celle d'un pacte extrastatutaire.
A- Une primauté des pactes statutaires sur les
pactes extrastatutaires en
cas de conflit
Il peut arriver qu'une clause soit contenue dans les statuts
et dans un pacte extrastatutaire. Dans ce cas un conflit peut naitre et on peut
se demander laquelle des clauses doit s'appliquer ? La règle est que les
pactes statuaires prévalent sur les pactes extrastatutaires. Cette
solution est préconisée par la jurisprudence qui l'a
appliqué à plusieurs reprises.
Dans un arrêt, la chambre commerciale retient qu'en cas
de conflit entre deux droits de préemption, l'un statutaire et l'autre
extrastatutaire, le droit de préemption statutaire doit
l'emporter66. Cet arrêt est généralement
interprété comme consacrant le principe de
supériorité des statuts sur les pactes extrastatutaires en cas de
conflit entre ces normes. De même, en matière d'exclusion, il a
été à plusieurs reprises jugé que des clauses
d'exclusion extrastatutaires ne pouvaient être valides lorsqu'elles
étaient contraires aux statuts67.
Cette solution préconisée par la Cour de
cassation est justifiée. Dans la mesure où les statuts sont
d'essence collective et s'imposent à tous les associés, il
paraît logique qu'ils ne puissent être contredits par des
dispositions prises individuellement par certains associés.
La question de leur sanction se pose si les dispositions
contenues dans un pacte d'actionnaires sont contradictoires avec les statuts.
Cette question n'est pas réglée par la jurisprudence, à
notre connaissance et la doctrine n'est pas unanime.
Selon certains auteurs68, la sanction serait
l'inopposabilité. Le professeur Guyon, partisan de cette solution
précise que « en cas d'opposition [entre un pacte et les
statuts], les statuts devraient l'emporter, à moins de prouver que le
pacte extrastatutaire, adopté plus récemment que les statuts,
équivaut à une modification informelle de ceux-ci. Mais dans
ce
66
Cass.com. 15 février 1994, Bull.
Joly, 1994, p. 508, note D. Velardocchio.
67
Cass.com., 8 févr. 1982, Bull. Joly
1982, p. 970 ; CA Paris, 21 déc. 1983, Dr. sociétés 1984,
3, n° 74, note Germain.
68 Caroline Leroy, Le pacte d'actionnaires dans
l'environnement sociétaire, thèse paris Créteil, 2010 ; Y.
Guyon précité, p.310.
29
cas, cette modification serait inopposable aux tiers
». Cependant, cette solution n'est pas partagée par certains
auteurs69.
Les sanctions prévues en cas de violation d'une clause
statuaire sont plus sévères que la sanction résultant de
la violation d'un pacte extra-statutaire. D'où l'efficacité des
sanctions qu'il convient d'examiner.
B- Une efficacité des sanctions des pactes
statutaires
Nous pouvons relever deux principales sanctions en cas de
violation des pactes statutaires à savoir l'inopposabilité et la
nullité de la cession.
La sanction classique prononcée par la jurisprudence en
cas de violation d'un pacte statutaire est l'inopposabilité à la
société. Cette sanction de l'inopposabilité est
très efficace car le cessionnaire en violation de la clause statutaire
verra ses droits sociaux inopposables à la société, ce qui
n'a aucun intérêt pour lui.
La loi rend plus efficace la sanction de la violation d'une
clause statutaire en prévoyant la nullité de la cession.
Autrement dit, la cession qui intervient en violation d'une clause statutaire
est nulle. En matière de société par actions
simplifiée, l'article L227-15 du
C.com dispose que « Toute cession
effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Or
la violation du pacte extrastatutaire est sanctionnée par l'octroi de
dommages et intérêts70. On voit ici que la sanction est
plus rigoureuse quand une clause statutaire est violée.
Cette sanction est logique car les statuts concernent tous les
associés qui sont tenus de respecter les clauses qui y sont
contenues.
Les clauses statutaires concernent tous les associés,
c'est la raison pour laquelle elles priment sur celles contenues dans les
pactes extrastatutaires qui les contredisent. Les sanctions de leur violation
sont plus rigoureuses que celle des clauses extrastatutaires.
On pourrait se demander pourquoi recourir aux pactes
extrastatutaires dans les sociétés par actions simplifiées
qui sont marquées par une liberté contractuelle.
69 M.-Ch. Monsallier, L'aménagement
contractuel du fonctionnement de la société anonyme, LGDJ, 1998,
n°82 et H. Henry et Gh. Bouillet-Cordonnier, Pactes d'actionnaires et
privilèges statutaires, éd. EFE, 2003, n°218.
70
Cass. com., 27 mai 1986, préc.
30
§2- Les pactes extrastatutaires, un grand «
espace de liberté contractuelle »
La pratique emploie la dénomination de « pactes
d'actionnaires » concernant les conventions extrastatutaires conclues
entre les associés. Pour une raison de précision nous
préférons l'utilisation de pactes extrastatutaires. Les pactes
extrastatutaires sont des conventions signées par les associés
essentiellement pour organiser le pouvoir et les cessions de titres. Le recours
à ces pactes concourt au phénomène de contractualisation
du droit des sociétés71. L'utilisation de ces pactes
dans les sociétés par actions simplifiée, fortement
marquée par une liberté contractuelle, peut paraître
étonnante. Mais l'usage des pactes extrastatutaires se justifie par leur
périmètre d'application librement circonscrit (A) et leur
discrétion (B).
A- Un périmètre d'application librement
circonscrit
Le pacte extrastatutaire a une géométrie
variable. C'est dire que l'on peut limiter le pacte, l'accord, à
certains associés seulement contrairement aux statuts, qui eux,
s'imposent à toute la collectivité des associés. Comme l'a
exprimé un auteur « Une des raisons de la conclusion et de la
multiplication de pactes extrastatutaires réside en ce que les
dispositions desdits pactes n'ont pas vocation à s'appliquer, de
manière universelle, à l'ensemble des actionnaires ou
associés de la société, mais à ne
bénéficier (ou à n'être mis à la charge) que
de certains d'entre eux seulement »72 . De même le
pacte pourra avoir une durée plus courte que celle des statuts.
Les pactes extrastatutaires sont des conventions qui doivent
respecter les conditions posées par le droit commun des
contrats73. Ils sont soumis durant toute leur existence au principe
de l'autonomie de la volonté dont résulte la liberté
contractuelle. Ce principe implique la liberté pour toute personne de
contracter ou refuser de contracter, de déterminer d'un commun accord le
contenu du contrat, dans la limite de l'ordre public et des bonnes moeurs, et
d'exprimer sa volonté sous une forme quelconque dès lors qu'il y
a échange des consentements.
Ils sont également soumis au principe de l'effet
relatif des conventions selon lequel, « les conventions n'ont d'effet
qu'entre les parties contractantes et non à l'égard des
tiers
71 G.Goffaux-Callebaut, Du contrat en droit des
sociétés : essai sur le contrat instrument d'adaptation du droit
des sociétés, thèse université Nice
Sophia-Antipolis, 1999.
72 P.Brunswick, SAS et capital investissement :
vers la fin des pactes d'actionnaires extra-statutaires ? Recueil Dalloz 2000
p.595.
73 Articles 1108 et s. code civil.
31
auxquels elles ne peuvent, en principe, ni nuire ni
profiter »74 . En vertu de ce principe, le contenu du
pacte extrastatutaire ne lie ni les associés non signataires ni les
tiers à la société.
B- Une discrétion des pactes extrastatutaires
La transparence des statuts et le carcan législatif
poussent parfois les associés à rechercher un agencement plus
discret et plus fin de leurs relations à travers une convention entre
associés que l'on désigne sous le vocable de pactes
extrastatutaires.
L'avantage fondamental des pactes extrastatutaires est qu'ils
sont discrets. La confidentialité règne dans ces pactes. Les
statuts font parties des documents qui doivent être publiés au
greffe du tribunal de commerce, les tiers sont donc susceptibles de les
consulter librement. C'est un inconvénient majeur des pactes
statutaires.
Dans la plupart des cas les associés qui
décident de conclure des conventions extrastatutaires souhaitent
préserver la confidentialité de ces conventions. Pour pallier le
risque de divulgation du contenu de leurs conventions, il serait
préférable pour eux de les prévoir dans les pactes
extrastatutaires. Du fait de la confidentialité, les pactes
extrastatutaires ne sont pas soumis à une publicité. Cependant,
les sociétés cotées doivent communiquer les clauses
concernant les conditions d'acquisition et de cessions des actions à
l'Autorité des marchés financiers. La société par
actions simplifiée est, en principe, une société qui
n'offre pas ses titres au public. Par conséquent, aucune obligation de
publicité des pactes extrastatutaires n'est requise.
Comme nous l'avons vu précédemment, il y a une
articulation entre les pactes prévus dans les statuts et ceux
prévus en dehors des statuts.
Mais quels sont les autres types de clauses possibles ?
Section II - Les différents types de clauses
possibles
Les autres clauses non prévues par la loi
régissant la cession d'actions des sociétés par actions
simplifiées sont nombreuses mais nous nous intéresserons
seulement à la clause de préemption ou de
préférence (§1) et à la clause de retrait
(§2).
74 Article 1165 du code civil.
32
§1- La clause de préemption ou le pacte de
préférence
La clause de préemption impose à un
associé qui décide de céder ses actions d'en proposer la
cession par priorité aux associés. La clause de préemption
et le pacte de préférence sont employés
indifféremment et sont soumis au même régime.
La validité de la clause de préemption a
suscité des difficultés. Il faut distinguer les clauses
statutaires de préemption des clauses extrastatutaires de
préemption.
D'abord, la question de la validité des clauses de
préemption contenues dans les statuts s'est longtemps posée. Par
une décision très ancienne 75 le tribunal de grande
instance de Dijon avait admis la validité de ces clauses. Cette
décision est confirmée par un arrêt rendu récemment
par la Cour d'appel de Limoges selon lequel « le statut des
associés dans les sociétés par actions simplifiée
est très largement dominé par la liberté contractuelle,
que la validité des clauses statutaires de préemption est
maintenant consacrée »76. On constate dans
cette solution que la Cour d'appel se fonde sur la liberté contractuelle
des sociétés par actions simplifiée pour valider les
clauses statutaires de préemption. Cette solution est conforme à
l'esprit même de la société par actions
simplifiée.
Ensuite, concernant les clauses extrastatutaires de
préemption, la jurisprudence77 et la doctrine78
s'accordent sur la validité de telles clauses. Cette validité est
justifiée par le principe de la liberté contractuelle et par le
fait que la clause de préemption n'est pas attentatoire à la
libre cessibilité des actions.
S'agissant de la procédure de mise en oeuvre de la
clause, il faut d'abord préciser l'obligation pour le cédant de
notifier aux autres associés le nombre d'actions à céder,
le prix, les autres conditions et le nom du cessionnaire. Cela permettra aux
associés de vérifier la réalité et les
modalités du projet de cession.
Ensuite il faut déterminer avec précision les
opérations qui donnent lieu à préemption : cession
à titre onéreux, apport, échange, fusion et scission.
75 TGI Dijon, 8 mars 1977 : Rev.
Sociétés 1977, 279, note Randoux.
76 CA Limoges, 28 mars 2012, n°10-00576.
77
Cass. com. 7 mars 1989, sol. impl. :
Rev. Sociétés 1989, 478, note Faugerolas ; Com. 7 janv.
2004, Bull. Joly 2004. 544, note P. Le Cannu : la chambre commerciale valide la
clause à une triple condition que le pacte ne porte atteinte ni au
principe de libre négociabilité des actions, ni aux
intérêts du cédant, et qu'il ne soit contraire, ni à
l'ordre public, ni à l'intérêt social.
78 Faugerolas note sous 7 mars 1989, préc et
P.Le Cannu, note sous 7 janvier 2004, préc.
33
Enfin, une précision doit être faite concernant
l'ordre de priorité dans l'exercice des droits de préemption et
répartition en cas de demandes excédant le nombre d'actions
cédées.
En cas de violation de la clause, la nullité peut
être prononcée. La substitution est aussi possible. Cette solution
a été préconisée par une chambre mixte du 26 mai
200679 et est ensuite reprise par l'article 1123 du code civil
nouveau80 : « Lorsque le tiers connaissait l'existence du
pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce
dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le
substituer au tiers dans le contrat conclu ». On constate de plus en
plus que le législateur codifie le droit prétorien.
§2- La clause de retrait
La clause de retrait est une clause qui permet à un
associé de quitter la société quand il le souhaite en
obtenant que celle-ci ou ses coassociés lui remboursent la valeur de ses
droits sociaux81. Le retrayant n'a pas l'obligation de trouver un
acquéreur de ses actions82.
Les actions de l'associé qui sort sont rachetées
par ses coassociés ou par la société. La clause de retrait
insérée dans les statuts suppose le rachat par la
société des actions de l'associé retrayant avec comme
conséquence la réduction du capital. Le retrait ne doit pas
être discrétionnaire pour ne pas menacer le fonctionnement de la
société.
La clause de retrait n'est pas prévue par la loi sur la
société par actions simplifiée donc on pourrait penser
qu'elle parait impossible dans ce type de société.
Cependant, selon certains auteurs, « il semble que le
retrait puisse exister que s'il s'appuie sur des fondements originaux. On en
voit au moins deux : une clause de variabilité du capital, selon le
régime prévu par les articles L231-1 et suivants [du code de
commerce],
79 Ch.mixte du 26 mai 2006 n° 03-19376
« Mais attendu que, si le bénéficiaire d'un pacte de
préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat
passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir
sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce
tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du
pacte de préférence et de l'intention du
bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'ayant retenu qu'il
n'était pas démontré que la société Emeraude
savait que Mme Y ... avait l'intention de se prévaloir de son droit de
préférence, la cour d'appel a exactement déduit de ce seul
motif, que la réalisation de la vente ne pouvait être
ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte ».
80 Article issu de l'ordonnance n°
2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des
obligations. Il faut préciser que l'ordonnance entrera en vigueur en
oct. 2016.
81 M. Germain et P.L. Perin, ouvrage préc
p.228
82 J.J Daigre, la perte de la qualité
d'actionnaire : rev.soc.1999, 595.
34
qui parait applicable à la SAS ou une promesse
d'achat extrastatutaire permettant à un associé de céder
sa participation à un autre83 ».
Il est souhaitable de prévoir la clause de retrait dans
les pactes extrastatutaires. Dans ce cas, elle prend la forme d'une promesse
unilatérale d'achat sous condition suspensive. Cette condition
suspensive tient à la survenance d'un évènement que les
parties ont préalablement défini et la levée de l'option
par le bénéficiaire ne peut intervenir qu'une fois la condition
réalisée.
Conclusion partie 1
La cession d'actions d'une société par actions
simplifiée est une cession particulière. Cette
particularité se justifie par la manifestation de la liberté
contractuelle, trait caractéristique de la SAS. Cette liberté
contractuelle s'exprime par les clauses statutaires prévues
expressément par la loi qui se regroupe en deux catégories :
d'une part les clauses ayant pour objet d'encadrer la libre cession des actions
et d'autre part celles qui ont vocation à autoriser la cession
forcée des actions. Ces clauses ont pour but essentiel de garantir la
stabilité du capital de la SAS et la cohésion de son
actionnariat. A côté, de ces clauses, les associés peuvent
stipuler des clauses statutaires ou extrastatutaires qui ne sont pas
visées par la loi. En fonction de leurs intérêts, ils
peuvent les insérer soit dans les statuts ; soit hors des statuts. La
liberté contractuelle dans la cession d'actions ne doit pas être
absolue, elle est tempérée pour tenir compte notamment de l'ordre
public sociétaire.
83 M. Germain et P.L. Perin, ouvrage préc
p.228
35
36
Partie II- Les limites de la liberté
contractuelle dans la cession d'actions
d'une société par actions
simplifiée
La liberté contractuelle qui caractérise la
société par actions simplifiée n'est pas absolue. Il
existe des limites à cette liberté contractuelle. Ces limites
sont à rechercher dans les règles impératives et dans
certains grands principes du droit des sociétés qui forment
l'ordre public sociétaire. On note les résurgences de l'ordre
public sociétaire (chapitre I). L'expression de cette liberté
contractuelle est relative dans la mesure où certaines règles de
droits fondamentaux doivent être respectées. Nous transposerons le
principe du contradictoire au droit des sociétés (chapitre
II).
Chapitre I- Les résurgences de l'ordre public
sociétaire
Comme nous l'avons démontré dans nos
développements précédents, la liberté contractuelle
est au coeur de la cession d'actions de la société par actions
simplifiée. Mais cette liberté s'exprime sous réserve du
respect de l'ordre public sociétaire composé de principes
généraux et de règles particulières.
L'ordre public économique de direction «
manifeste ainsi la volonté de l'Etat d'intervenir dans le
mécanisme de l'offre et de la demande », tandis que l'ordre
public économique de protection est « la marque de la
volonté de l'Etat de limiter les conséquences de
l'inégalité économique des contractants en multipliant les
règles impératives protectrices du contractant jugé faible
»84. Nous verrons seulement l'ordre public de protection
dans le cadre de cette étude.
Les règles de cet ordre public dans le droit des
sociétés ont une double origine : protéger les
associés, d'une part, en leur garantissant une information suffisante et
un minium de droits, et protéger les tiers, d'autre part, en
délimitant clairement les garanties que leur offre la forme sociale. La
Cour de cassation veille au respect de cet ordre public en l'imposant comme
condition de validité des conventions extrastatutaires85.
84 Yvaine Buffelan-Lanore et Virginie
Larribau-Terneyre « droit civil les obligations »Dalloz
14e éd 2014.p 240
85
Cass. Com. 13 février 1996, Rev.
Sociétés, 1996, p. 781, note J.-J. Daigre et
Cass. Com. 7 janvier 2004, Bull. Joly,
2004.544, note P. Le Cannu. La Cour de cassation valide en effet les
conventions extrastatutaires entre
Nous verrons successivement l'ordre public sociétaire,
protecteur des associés (section I) et l'ordre public sociétaire,
protecteur du tiers cessionnaire (section II) en tant que limites de la
liberté contractuelle.
Section1- L'ordre public sociétaire protecteur des
associés : le respect des droits essentiels des associés
L'ordre public recouvre le respect des règles
impératives et le respect de droits fondamentaux des associés.
Seuls les droits essentiels des associés seront traités dans le
cadre de cette étude. Quels sont ces droits essentiels qui retiendront
notre attention ? Ce sont les droits qui suscitent plus de contentieux. Nous
verrons d'une part le droit de l'associé de participer au vote (§1)
et d'autre part le droit de l'associé de sortir de la
société (§2).
§1-Le droit de l'associé de participer au
vote
« Tout associé est citoyen de cette
cité qu'est la société, d'où ses
prérogatives politiques86 ». Tout associé a
le droit de participer aux décisions collectives. Cela revient à
dire qu'il doit être informé de la politique sociale, ce qui lui
permettra de participer aux assemblées et d'exprimer son vote.
Ce droit de participer au vote est un droit fondamental,
d'ordre public, reconnu à tout associé (A). Sa violation est
sanctionnée par les juges (B).
A- Le caractère d'ordre public du droit de
participer au vote
Le fondement légal de ce droit de participer au vote
est l'article 1844 du C.civ « Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives ». Cet article ne
prévoit aucune dérogation. Le caractère d'ordre public
postule que ni les statuts ni les conventions extrastatutaires ne peuvent
supprimer le droit de l'associé de participer au vote.
actionnaires, sous le visa de l'article 1134 du Code civil,
« lorsqu'elles ne sont pas contraires à une règle d'ordre
public, à une stipulation impérative des statuts ou à
l'intérêt social »
86M. Cozian, A. Viandier et F.Deboissy, droit des
sociétés, 28e éd.2015, LexisNexis, p 210.
37
Le caractère d'ordre public de ce droit de vote a
été consacré pour la première fois dans l'affaire
Château d'Yquem87 qui concernait la
société en commandite par actions.
Dans le cadre des SAS, ce caractère d'ordre public est
rappelé à l'occasion du vote de la décision d'exclusion
d'un associé d'une SAS par un arrêt de la chambre commerciale du
27 octobre 200788. En l'espèce, il s'agissait d'une SAS qui
avait trois associés, un associé majoritaire et deux
minoritaires. Une disposition des statuts de la société avait
prévu qu'en cas d'exclusion, l'associé menacé ne
participera pas au vote. Les associés minoritaires ont
procédé au vote sans appeler le majoritaire à voter sur sa
propre exclusion. Ce dernier conteste la décision d'exclusion en
demandant l'annulation de celle-ci au motif que le droit de participation au
vote est un droit absolu et qu'aucune clause statutaire ne peut y
déroger. Sa demande a été rejetée par la Cour
d'appel de Douai. Mais heureusement pour lui que la Cour de cassation a
censuré la décision de la Cour d'appel, sous le visa de l'article
1844 alinéa 1 du code civil et de l'article L227-16 du code de commerce
:
« Attendu qu'il résulte du premier de ces
textes que tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à
ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; que si, aux termes
du second, les statuts d'une société par actions
simplifiée peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent,
prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses
actions, ce texte n'autorise pas les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette
mesure à une décision collective des associés , à
priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de
participer à cette décision et de voter sur la proposition
».
Cette décision ne fait pas l'unanimité de la
doctrine. Certains auteurs pensent qu'elle contredit le principe de la
liberté d'organisation qui caractérise la SAS et qu'elle peut
rendre en pratique impossibles certaines exclusions.89 Pour
éviter ce blocage, il est conseillé de désigner un organe
habilité à prononcer la décision d'exclusion. Dans ce cas
le droit de vote ne jouera pas contrairement au cas où c'est la
collectivité d'associés qui se prononce.
87
Cass.com., 9 février 1999,
n°96-17.661 ; obs. J-J Daigre ; Bull Joly Sociétés 1999,
p.566 ; J.C.P., éd. E., 1999. II. p. 724, note Y. Guyon
88 Cass com 23 Octobre 2007 n° 06-16.537. Cet
arrêt est confirmé par Cour d'appel de Montpellier du 05 janvier
2010, Juris-data n°2010-000303 et par un arrêt de la Cour d'appel de
Colmar du 18 janvier 2011, Juris-Data n°2011-2991.
89 A. Viander, « Vote de l'associé
d'une SAS menacé d'exclusion », JCP E 2007, 2433. Pour l'auteur on
ne peut dans le même temps affirmer que « les statuts
déterminent les décisions qui doivent être prises
collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils
prévoient » (
C. com., art. L. 227-9, al. 1er) et soumettre
les mêmes statuts à l'exigence de l'article 1844, sauf à
nier la nature de société purement contractuelle de la SAS.
38
39
B- La sanction en cas de violation du droit de participer
au vote
Le droit de participer aux décisions collectives et de
voter est une prérogative reconnue à tout associé en
matière de cession d'actions d'une SAS. Ce droit fondamental est d'ordre
public que la Cour de cassation contrôle avec rigueur. La violation de ce
droit d'ordre public entraine une sanction vigoureuse qui est la nullité
de la décision d'exclusion. La nullité de la décision
d'exclusion signifie que la décision ne peut être mise en oeuvre.
La conséquence est que l'associé qui était menacé
par cette décision d'exclusion ne perd pas sa qualité
d'associé de la société. En tout cas c'est l'enseignement
que nous pouvons tirer de l'arrêt de la chambre commerciale du 23 octobre
200790.
La sanction du non-respect de droit de vote de
l'associé menacé d'exclusion est précisée par la
chambre commerciale dans deux arrêts91 rendus
récemment. Un associé avait été exclu sans
être appelé à voter, mais des tentatives de
régularisation ont été faites pour lui permettre de
participer et de voter à la décision d'exclusion.
Dans le premier arrêt n°11-27.235, la chambre
commerciale annule la délibération de l'assemblée
générale et estime que c'est l'intégralité de la
clause d'exclusion qui est réputée non écrite
conformément à l'article 1844-10, al 2 du C.civ selon lequel
« Toute clause statutaire contraire à une disposition
impérative du présent titre [titre du Code civil relatif
à la société], dont la violation n'est pas
sanctionnée par la nullité de la société, est
réputée non écrite ». Il résulte que la
clause statuaire d'exclusion est contraire à l'article 1844 al 1 du
C.civ prévoyant le droit de participer aux décisions collectives,
qui est une disposition impérative. Par conséquent, c'est toute
la clause qui est réputée non écrite et non une partie de
la clause.
Dans le second arrêt n°12-21.238, la chambre
commerciale décide que la régularisation (modification des
statuts prévoyant l'exclusion de l'associé à la
majorité des associés) n'est possible que par une décision
prise à l'unanimité et « qu'il n'entre pas dans les
pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en
ordonnant la modification d'une clause statutaire ».
L'ordre public sociétaire protège le droit de
participation et de vote de l'associé et la Cour de cassation veille
scrupuleusement à son respect. Il protège un autre droit
essentiel qui est le droit de l'associé de sortir de la
société.
90 Cass com 23 octobre 2007 préc.
91
Cass. Com., 9 juill. 2013, n°
11-27.235 et
Cass. Com., 9 juill. 2013, n°
12-21.238
§ 2-Le droit de l'associé de sortir de la
société
Le droit de l'associé de sortir de la
société est un droit fondamental reconnu à tout
associé en vertu du principe de la libre négociabilité des
actions. L'associé est titulaire des droits individuels garantis par
certaines dispositions impératives et la jurisprudence y veille
scrupuleusement. Parmi ses droits, le droit de sortie qui lui permet de
céder ses titres. En principe, l'associé peut bien quitter la
société de son propre gré sauf dans une seule
hypothèse prévue par la loi, c'est celle qui prévoit une
inaliénabilité des actions dans un délai ne
dépassant pas dix ans.
Ce droit fondamental se justifie d'abord par la prohibition
des engagements perpétuels. La Cour de cassation l'a jugé dans un
arrêt du 6 novembre 200792. En l'espèce, un pacte
d'actionnaire stipulé pour le temps où les parties seront
ensemble actionnaires est-il à durée déterminée ou
indéterminée ? L'enjeu était de savoir si le pacte peut
faire l'objet d'une résiliation unilatérale par l'une des
parties. La Cour de cassation opte pour le caractère
indéterminé de ce pacte. Elle considère que la clause
selon laquelle le pacte est stipulé pour le temps où les parties
seront ensemble actionnaires fait du pacte un contrat à durée
indéterminé. Selon la prohibition des engagements
perpétuels on doit autoriser la résiliation unilatérale de
ce pacte.
En l'espèce, deux associés conclu un pacte
d'actionnaire précisant qu'il s'appliquerait aussi longtemps que les
compagnies maritimes seraient actionnaires de la filiale commune. Le pacte
stipulait une clause d'offre alternative. Ici l'une des parties fait jouer la
clause. L'autre refuse la mise en oeuvre de cette clause et demande la
résiliation du contrat. La résiliation unilatérale du
contrat est-elle valable ? La réponse est affirmative car il s'agit d'un
engagement à durée indéterminée du fait de la
rédaction de la clause.
L'associé est en principe libre d'entrer dans la
société comme il est libre d'en sortir. Il ne peut pas être
prisonnier de ses titres et être tenu de rester éternellement dans
la société.
Ensuite, le principe de la libre négociabilité
des actions permet à tout associé de quitter la
société en cédant ses titres. Ce principe peut certes
être aménagé, mais il ne peut jamais être
supprimé.
92 Cass .Com, 6 novembre 2007 n°07-10.620.
40
Toutefois, il convient de souligner que la portée du
droit de sortie est réduite par l'autorisation des clauses
d'inaliénabilité qui interdisent dans une durée ne
dépassant pas 10 ans la cession des actions.
L'ordre public sociétaire protège les
associés en leur garantissant leurs droits essentiels dont le
non-respect est vigoureusement sanctionné par la Cour de cassation. Cet
ordre public sociétaire protège aussi le tiers cessionnaire.
Section 2- L'ordre public sociétaire protecteur du
cessionnaire
L'ordre public sociétaire protège le
cessionnaire à travers des garanties offertes par la forme sociale. Il
existe des garanties légales (§1) qui peuvent être
renforcées par des garanties contractuelles (§2).
§1- Les garanties légales du
cessionnaire
Il convient de préciser ici qu'on applique les
règles du droit commun de la vente et les garanties légales de la
vente. La cession d'actions est un contrat, par conséquent les garanties
légales du droit commun des contrats93 doivent aussi
s'appliquer. On distingue d'une part une interprétation stricte des
garanties légales de la vente (A) et d'autre part une
interprétation plus large des vices du consentement (B).
A- Une interprétation stricte des garanties
légales de la vente
Nous verrons les garanties légales de la vente et plus
précisément la garantie d'éviction du fait personnel (1)
et la garantie des vices cachés (2) qui sont strictement
appréciées par la jurisprudence.
1- La garantie d'éviction du fait
personnel
Le cédant est tenu d'une obligation de garantie de
l'éviction du fait personnel en garantissant au cessionnaire la
possession paisible des actions. Cette obligation légale est
prévue à l'article 1626 du C.civ qui dispose que «
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur
la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir
l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité
ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et
non déclarées lors de la vente ». En matière de
cession de droits sociaux, cela
93 Il s'agit de l'erreur, du dol et de la violence.
41
signifie que le cédant doit garantir le cessionnaire
qu'il s'abstiendra de tous actes qui pourraient le troubler dans l'exercice et
la jouissance de ses parts ou des actions qu'il a acquises. Cette garantie
d'éviction est d'ordre public, elle s'applique même en l'absence
de stipulation dans l'acte de cession et aucune convention ne peut y
déroger94.
Cette garantie d'éviction du fait personnel est
strictement appréciée par la Cour de cassation qui exige
certaines conditions. Dans l'affaire Ducros95, la haute
juridiction juge que « la garantie légale d'éviction du
fait personnel du vendeur n'entraine pour celui-ci, s'agissant de la cession
des actions de la société, l'interdiction de se rétablir
que si ce rétablissement est de nature à empêcher les
acquéreurs de ces actions de poursuivre l'activité
économique de la société et de réaliser l'objet
social ». Selon la Cour de cassation, il faut, pour qu'il y'ait
éviction au sens de l'article 1626 du code civil, une éviction
totale et non une éviction partielle.
L'interprétation stricte par la jurisprudence de la
garantie légale d'éviction se justifie par l'écran de la
personnalité morale. Le rétablissement des cédants en
concurrence de l'activité de la société
cédée porte atteinte surtout à la société
cédée et seulement indirectement aux associés
cessionnaires. Il faut donc une éviction totale c'est à dire que
la société ne puisse absolument pas poursuivre son objet
social.
Le tiers cessionnaire bénéficie aussi de la
garantie des vices cachés.
2- La garantie des vices
cachés
Il résulte de l'article 1641 du C.civ que « Le
vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les
avait connus ». Cette disposition prévoit la garantie des
vices cachés qui est une obligation qui pèse sur le
cédant.
Comme dans la garantie d'éviction du fait personnel, la
garantie des vices cachés est interprétée très
strictement par la jurisprudence. Selon la Cour de cassation, la seule
révélation d'un passif inconnu ne peut pas être
sanctionnée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Cette révélation d'un passif affecte seulement la valeur des
titres sociaux et non
94 V. article 1628 du C.civ Quoiqu'il soit dit que
le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu
de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention
contraire est nulle.
95 Cass com 21 janvier 1997 n° 94-15.207 note de
Paul Pigassou, Bull Joly Sociétés - 01/05/1997- n° 5 -
p.421
42
43
l'usage de ces titres. Pour que la garantie des vices
cachés puisse être mise en jeu, il faut que le vice affecte la
chose elle-même, donc ici les titres sociaux.
Cette appréciation restrictive a été
retenue dans un arrêt du 23 janvier 199096. La chambre
commerciale estime qu'une dette fiscale révélée
postérieurement à la cession n'affecte pas l'usage des parts,
mais seulement leur valeur. Or la garantie de l'article 1641 du code civil
« ne s'applique qu'à raison des défauts de la chose
vendue elle-même ». En conséquence, « en
l'absence de clause de garantie de passif ou de révision de prix, la
révélation du passif fiscal ne constituait pas un vice
caché des droits sociaux cédés ». De même,
dans un arrêt du 12 décembre 199597, la haute
juridiction censure une Cour d'appel en retenant que « la
non-conformité des locaux aux normes de sécurité ne
constitue pas un vice affectant les actions cédés dès lors
que la société a pu, en engageant des dépenses
supplémentaires, continuer à exercer l'activité
économique constituant son objet social ».
Les garanties légales de la vente sont strictement
appréciées par la jurisprudence qui pose certaines conditions. En
revanche, les vices du consentement sont quant à eux
appréciés plus largement.
B- Une interprétation plus large des vices du
consentement
Le devoir de loyauté exige le cédant d'informer
le cessionnaire et ce dernier de se renseigner. Cependant, si les parties ne
respectent pas ces obligations et qu'en dépit des renseignements pris
par le cessionnaire, certains éléments essentiels lui ont
été cachés, le cessionnaire pourra agir sur le fondement
du droit commun des contrats et plus précisément sur le terrain
des vices du consentement. Il peut invoquer l'erreur, le dol ou a violence.
-L'erreur : L'erreur est
l'idée fausse d'un titre cédé. La Cour de cassation exige
une erreur sur les qualités essentielles des droits sociaux. Le
cessionnaire pourra agir sur le fondement de l'erreur sur la substance
dès lors que la société dont les actions sont
cédées ne peut plus poursuivre l'activité
économique constituant son objet social en raison par notamment de la
disparition ou de l'indisponibilité de son actif essentiel.
-Le dol : On s'intéresse ici
à la réticence dolosive .Dans ce cas, le cédant dissimule
certaines informations. Le dol sera souvent caractérisé en cas de
manquement du cédant à une
96
Cass.com 23 janvier 1990 n°
87-17521.
97
Cass.com, 14 avril 1992, n°89-21182 ;
Cass.com 12 décembre 1995 n°
93-21304 ;
Com.com, 16 janvier 2001,
n°98-21145.
obligation précontractuelle d'information. Mais le
cessionnaire doit prouver l'intention du cédant. C'est ce qu'exige la
jurisprudence dans un arrêt du 30 juin 2011 « le manquement
à une obligation précontractuelle d'information, à le
supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par
réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère
intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante
provoquée par celui-ci »98.
-La violence : La violence peut
être physique, morale mais on se contente de relever la violence
économique. Cette dernière supposerait une exploitation abusive
d'un état de dépendance économique comme le définit
la jurisprudence99. La jurisprudence impose un devoir de
loyauté renforcée au dirigeant social dans l'affaire «
Vilgrain ». Selon elle, le dirigeant social « a
manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une
société à l'égard de tout associé, en
particulier lorsqu'il en est intermédiaire pour le reclassement de sa
participation100». De plus en plus la jurisprudence impose
aux dirigeants des obligations complémentaires notamment l'obligation de
collaboration101.
L'efficacité des garanties légales dont dispose
le cessionnaire peut être remise en cause même si on note une
appréciation plus souple des vices du consentement.
Cependant, les parties au contrat de cession peuvent
prévoir des garanties conventionnelles qui viendront compléter
les garanties légales.
§ 2- Un renforcement par des garanties
conventionnelles
Les garanties légales peuvent être insuffisantes
pour la protection du tiers cessionnaire du fait de leur interprétation
très stricte de la jurisprudence. C'est pourquoi il est conseillé
au tiers cessionnaire de prévoir des garanties conventionnelles.
Celles-ci viennent en renfort des garanties légales et elles ne peuvent
jamais empêcher de les faire jouer102. Ces garanties sont de
deux ordres : la clause de non-concurrence (A) et la clause de garantie de
passif (B).
A- La clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence interdit au cédant toute
activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement le
cessionnaire, tandis que la garantie d'éviction
98 Civ 2, 30 juin 2011, n° 10-16330.
99 Civ 1, 3 avril 2002, n° 00-12932 note de J-P
Chazal Rec. D.2002 p.1860.
100
Cass.com 27 février 1996,
n°94-11241, note de B. Bouloc Mélanges Le Cannu .D, 05 janvier
2014. Arrêt confirmé par une décision de
Cass.com 12 mai 2004, n°00-15618.
101
Cass.com,6 mai 2008 n° 07-13198.
102
Cass.com 15 décembre 2009 n°
08-20522 ; Bull. Joly 2010. 459, note A.Couret.
44
interdit uniquement au cédant de porter atteinte
à l'activité effectivement cédée. La clause de non
concurrence est stipulée pour pallier l'interprétation stricte de
la jurisprudence sur la garantie d'éviction. Mais, la jurisprudence fixe
un certain nombre de conditions à savoir que la clause doit être
limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée. Elle
ajoute une condition en matière sociale qui est la condition
financière.
Ces conditions sont rappelées dans un
arrêt103 du 8 octobre 2013 « une clause de
non-concurrence prévue à l'occasion de la cession de droits
sociaux est licite à l'égard des actionnaires qui la souscrivent
dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace et
proportionnée aux intérêts légitimes à
protéger ; que sa validité n'est subordonnée à
l'existence d'une contrepartie financière que dans le cas où ces
associés ou actionnaires avaient, à la date de leur engagement,
la qualité de salariés de la société qu'ils se sont
engagés à ne pas concurrencer ».Dans le cas où
un associé non salarié conclu une clause de non concurrence, puis
acquiert cette qualité, une contrepartie financière sera-t-elle
exigée ? La chambre commerciale décide que la contrepartie
financière n'est pas non plus requise, on prend en compte la
qualité de salarié au jour de la cession des droits
sociaux104.
Cependant, cette solution semble être contredite par la
Cour d'appel de Paris105 qui pose à titre de principe que
« la clause de non-concurrence signée par
[l'associé cédant] (...) n'est licite que si elle (...)
comporte l'obligation pour la société de verser à ce
dernier une contrepartie financière » contredit la chambre
commerciale de la Cour de cassation qui refuse de retenir l'exigence d'une
contrepartie financière s'agissant de l'engagement souscrit par un
associé lors de la cession de ses titres lorsqu'il n'a pas, à
cette date, la qualité de salarié.
B- La clause de garantie du passif
La clause de garantie du passif permet au cessionnaire de
garantir la consistance de ses droits sociaux c'est à dire l'actif et le
passif qui ont été révélé par les comptes
sociaux. Grâce à cette clause, le cessionnaire peut s'assurer de
la consistance du patrimoine de la société, il va pouvoir
s'assurer contre les conséquences de l'apparition d'un passif qu'il
ignorait au jour de la cession.
103 Com, 8 octobre 2013 n°12-25984 ; note de A. Couret et
B. Dondero JCP E 2013, 100 ; F. Deboissy et G. Wicker chronique droit des
sociétés JCP G n° 6, 8 Février 2016, doctr. 174.
104
Cass.com, 15 mars 2011
n°10-13.824.
105 CA Paris, pôle 5, ch. 4, 20 mai 2015, n°
13/04108
45
En cas d'apparition du passif, la clause prévoit que le
cessionnaire bénéficie d'une indemnisation ou alors il est
prévu que le prix de vente est modifié pour prendre en compte le
nouveau passif.
Il existe différentes catégories de clauses de
garantie du passif : clause de garantie d'actif, clause de garantie du passif
au sens strict et clause de révision du prix.
D'abord, dans la clause de garantie d'actif, le cédant
s'engage à prendre en charge toute diminution de l'actif social dont
l'origine est antérieure à la cession et qui se
révèle après la cession.
Ensuite, dans la clause de garantie du passif au sens strict,
le cédant s'engage à verser à un
bénéficiaire des sommes qui correspondent à un passif dont
l'origine est antérieure à une date déterminée. Le
bénéficiaire de la clause est en principe le cessionnaire sauf
stipulation expresse qui prévoit que le bénéficiaire est
la société cédée106.
Enfin la clause de révision de prix va jouer au profit
du cessionnaire en proportion des droits sociaux acquis. Cette clause de
révision de prix ne peut bénéficier qu'au cessionnaire. Le
montant de l'indemnité versé par le cédant au cessionnaire
ne peut excéder le prix de cession. La question de la nature de cette
clause s'est posée. On s'est demandé si elle n'est pas un
cautionnement. Cette qualification n'est pas convaincante par ce que le fait le
générateur de la mise en oeuvre de la clause ne consiste pas dans
la défaillance de la cible mais l'apparition d'un passif nouveau.
Pour la Cour de cassation, la garantie de passif s'analyse
comme un accessoire de la convention principale de cession de droit
sociaux107. Le contrat principal et la garantie de passif forment un
tout.
106
Cass.Com, 11 mars 2008
n°06-20.738.
107 Com, 26 juin 1990 n°88-14.444.
46
Chapitre II- La transposition du principe du
contradictoire au droit des
sociétés
Le principe du contradictoire est l'un des principes les plus
fondamentaux de la procédure civile. Selon l'article 6§1 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme108 « Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
». Ce texte pose les garanties d'un procès
équitable.
La chambre commerciale décide de transposer ce principe
du contradictoire au droit des sociétés. Dans le cadre d'une
procédure d'exclusion, l'application du principe signifierait que
l'exclu bénéficiera des garanties du procès
équitable. Il faut toutefois préciser qu'il n'y a pas de
procès car celui-ci suppose la saisine d'une juridiction.
Quoi qu'il en soit la jurisprudence exige que ce principe soit
respecté dans les procédures d'exclusion d'un associé
(section I). Ainsi, sa violation peut entraîner une sanction (section
II).
Section I- Le respect du principe du contradictoire
Le principe du contradictoire est un principe naturel de
l'instance que chaque partie soit en mesure de discuter les prétentions,
les arguments et les preuves de son
adversaire109.
Ce principe est transposé en droit des
sociétés plus précisément dans le cadre de la
procédure d'exclusion d'un associé.
Nous verrons d'une part que ce principe est une mesure de
protection de l'associé (§1) et d'autre part l'application de ce
principe en droit des sociétés (§2).
108 Rome, 04 /11/1950.
109 S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand «
Procédure civile, droit interne et droit de l'union européenne
» Dalloz 31e éd, page 545.
47
§1-Le principe du contradictoire, une mesure de
protection de l'associé
En procédure civile, le principe du contradictoire
permet d'assurer une garantie d'un procès équitable entre les
parties. En revanche, ce même principe transposé à la
procédure d'exclusion poursuit un but tout autre : la protection de
l'associé. Il est invoqué pour accorder une protection minimale
à l'associé qui subit une atteinte au droit de
propriété sur ses actions et, partant, à son titre
même d'associé. Ainsi, l'associé contre qui l'exclusion est
demandée a le droit d'être informé des faits
reprochés afin qu'il prépare sa défense.
La jurisprudence transpose les garanties processuelles
fondées sur l'article 6, §1 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme. Cette convention parle de « droit
à un procès équitable », or dans la procédure
d'exclusion il n'y a aucun procès. Un procès suppose deux parties
devant une juridiction. La procédure d'exclusion peut être prise
par un organe social. C'est sans doute ce qui justifie que l'associé
menacé d'exclusion ne bénéficiera pas d'un autre «
droit de la défense » qui est le droit à l'assistance d'un
avocat.110
Ce principe du contradictoire a été
rappelé dans beaucoup de décisions qui concernent la
procédure d'exclusion d'un associé111.
Ces décisions concernent l'exclusion d'un membre d'un GIE et d'un
membre d'une association mais le principe du contradictoire est un principe
général qu'on peut bien appliquer en matière de SAS.
Il faut préciser que le principe du contradictoire
signifie que l'associé doit être informé, entendu afin
qu'il s'explique des faits qui lui sont reprochés.
Selon un arrêt de la chambre commerciale du 10 mai
2006112 « les droits de la défense d'un
associé exposé à une exclusion ne lui permettent pas de
prétendre pouvoir être assisté par un avocat au cours de
l'assemblée générale qui statue sur son sort
».La Cour de cassation considère que l'assemblée
générale qui décide l'exclusion d'un associé
gérant n'est pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire, mais un
organe de gestion interne à la société devant lequel
l'associé ne peut prétendre être assisté d'un
avocat. L'arrêt rappelle la différence
110 Voir
Cass. com., 10 mai 2006 : Rev.
Sociétés, 2007, p. 70, note L. Godon. Cet arrêt refuse que
l'associé soit assisté d'un avocat.
111 Concernant l'exclusion d'un membre d'un GIE :
Cass. com., 7 juill. 1992 : Rev.
Sociétés, 1993, p. 109. Concernant l'exclusion d'un membre d'une
association : Cass. 1re civ. 19 mars 2002 : Rev. Sociétés, 2002,
p. 333, note Y. Guyon.
112
Cass. com., 10 mai 2006 : Rev.
Sociétés, 2007, p. 70, note de L. Godon et note de F-X. Lucas,
Revue des contrats 01 octobre 2006 n°4.
48
de nature qui existe entre les délibérations
d'une assemblée d'associés et les décisions d'une
juridiction113.
Le principe du contradictoire, dans le cadre de la
procédure d'exclusion d'un associé est une mesure de protection
de l'associé. Voyons à présent l'application du
principe.
§2-L'application du principe du contradictoire
La cour de cassation a décidé de transposer le
principe du contradictoire à la procédure d'exclusion d'un
associé. Désormais, toute procédure d'exclusion d'un
associé doit respecter cette exigence procédurale. Cela suppose
que l'organe compétent pour prononcer la décision d'exclusion
convoque l'associé afin que ce dernier s'explique sur les faits qui lui
sont reprochés.
Toutefois, l'application de ce principe en droit des
sociétés n'est pas exempte de critiques. Selon le professeur
Lucas cette solution fait application de règles propres au procès
hors du cadre de celui-ci114 .
Dans le même sillage, le professeur B. Dondero remarque
que l'application du principe n'est pas toujours d'une mise en oeuvre
évidente. Selon lui, « si l'on imagine une SAS dans laquelle la
compétence pour exclure un associé aurait été
confiée au président, il faudra que celui-ci s'entretienne avec
l'associé dont il envisage l'exclusion, et ce dans un cadre qui n'est
pas nécessairement prévu par les statuts. Concrètement, le
président convoquera l'associé concerné à un «
entretien », plus qu'à une délibération d'un organe
qui n'a pas à se réunir pour prendre des décisions
».
Sous réserve de ces critiques,
l'intéressé doit être régulièrement
convoqué par l'organe qui va statuer sur son exclusion. La convocation
doit lui être adressée dans un délai raisonnable, cela
permettra à l'associé de préparer ses éventuelles
observations et de préparer sa défense. En revanche, un
associé qui a dûment été convoqué à
une assemblée devant statuer sur son sort et qu'il a renoncé
à s'y présenter ne peut pas se plaindre d'un défaut de
113 F-X.LUCAS note prec.
114 F.-X. Lucas, Le principe du contradictoire en droit des
sociétés, in Libertés et droits fondamentaux, 16e
éd., Dalloz, 2010, p. 741 s., qui évoque dans un premier temps
« l'irruption » du principe de la contradiction en droit des
sociétés, avant d'en dénoncer l'inadaptation.
49
contradictoire115. Un débat contradictoire
va naitre entre l'organe compétent pour prendre la décision
d'exclusion et l'associé.
Le principe du contradictoire doit être respecté
par l'organe qui est compétent pour décider de l'exclusion d'un
associé. La cour de cassation veille scrupuleusement au respect de ce
principe en précisant la sanction en cas de non-respect de ce principe
emprunté à la procédure civile.
Section II - La sanction en cas de non-respect du principe
du contradictoire
Comme nous l'avons précédemment
démontré le principe du contradictoire est très important
dans les procédures d'exclusion d'associé. On se pose la question
de la sanction en en cas de violation du principe par l'organe chargé de
prononcer la décision d'exclusion. Doit-on retenir la nullité
comme sanction ou bien considérer que la sanction sera l'octroi de
dommages et intérêts ?
A priori le non-respect du principe devrait être
sanctionné par la nullité. Mais, il semble que la cour de
cassation écarte la sanction de la nullité (§1). Ce qui nous
conduit à considérer que la seule sanction possible consiste
à octroyer des dommages et intérêts à
l'associé (§2).
§1- Le rejet de la nullité par la
jurisprudence
Il semble que la sanction appropriée en cas de
non-respect du principe général du contradictoire est la
nullité. Cette solution avait été admise par la
jurisprudence pendant un certain temps116 .
Mais, la chambre commerciale de la cour de cassation
écarte aujourd'hui la sanction de la nullité de la
délibération de l'organe compétent. Cette solution
résulte de l'arrêt rendu par la chambre commerciale du 13 juillet
2010117 . En l'espèce, le conseil
d'administration
115 CA de Paris, 26 janvier 2010,n°08-16326, SAS Groupe
Helice/ Dieschbourg, Bull. Joly Sociétés, mai 2010, note de
A.Couret.
116
V. Cass. com., 15 nov. 1976, n°
75-11.951, Bull. civ. IV, n° 288, p. 242, pour une société
anonyme (SA) coopérative à capital variable ; pour une
association, Cass. 1re civ., 19 mars 2002, n° 00-10.645, Bull.
civ. IV, n° 95, Dr sociétés 2002, comm.
107, obs. F.-X. Lucas ; Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-13.041, Bull.
civ. I, n°496
117
Cass.com 13 juillet 2010 n° 09-16156,
note de B.Dondero « L'exclusion d'un associé,
les droits de la défense et le régime restrictif des
nullités du droit des sociétés », Recueil Dalloz
2010.p 2880. Cet arrêt ne remet pas en cause le principe du
contradictoire mais écarte la nullité en cas de non-respect du
principe.
50
d'une société coopérative à forme
anonyme à capital variable avait exclu un associé
coopérateur, lui reprochant divers manquements aux engagements
fondamentaux contractés à l'égard du groupement. Ce
dernier avait agi en annulation de la décision d'exclusion en invoquant
notamment que, faute pour l'exclusion d'avoir été inscrite
à l'ordre du jour et portée à sa connaissance, absent de
la réunion, il n'avait pu s'expliquer sur les faits qui lui sont
reprochés. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à sa
demande. Mais la chambre commerciale censure la décision de la cour au
visa de l'article L235-1 du code commerce « la nullité des
actes ou délibérations des organes d'une société ne
peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du
droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats
et qu'en conséquence l'impossibilité pour l'associé exclu
de venir s'expliquer devant l'organe décidant son exclusion n'est pas
une cause de nullité de la délibération ayant
prononcé l'exclusion, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ».
On voit clairement que la chambre commerciale fonde sa
décision sur l'article L235-1 du code de commerce qui limite les causes
de nullité de la société commerciale ou de ses actes.
Selon cet article, la nullité n'est possible qu'en cas de violation
« d'une disposition impérative du présent livre [livre
II du code de commerce] ou des lois qui régissent les contrats
».Par conséquent, la violation du principe du
contradictoire ne peut entraîner la nullité de la décision
qui prononce l'exclusion. Ainsi, comme l'a exprimé le professeur
B.Dondero « La possibilité pour l'associé visé
par une mesure d'exclusion de venir s'expliquer devant l'organe
compétent n'étant pas prescrite par une telle disposition, sa
non-comparution n'est pas une cause de nullité de la
délibération ayant prononcé l'exclusion118
».
Il convient de remarquer que la Cour de cassation parle de
violation d'une « disposition impérative du droit des
sociétés » et non d'une violation du livre II du code de
commerce, qui est moins large.
La solution rendue par l'arrêt du 13 juillet 2010
concernait une société coopérative mais au regard du
caractère général du principe du contradictoire, on peut
étendre son application à d'autres sociétés
notamment à la société par actions simplifiée.
On peut retenir que « le régime restrictif des
nullités du droit des sociétés » en cas de violation
du principe du contradictoire. On se pose à présent la question
de savoir quelle sanction possible en cas de non-respect de ce principe.
118 B.Dondero note sous
Cass.com 13 juillet 2010 n° 09-16156,
op.cit.
51
§2- La sanction possible : l'octroi de dommages et
intérêts
Dans l'arrêt du 13 juillet 2010, la chambre commerciale
se contente de dire que la nullité de la décision
prononçant l'exclusion de l'associé n'est pas possible. En
revanche, elle ne se prononce pas sur la sanction encourue par l'organe qui a
pris la décision d'exclusion. Doit-on comprendre par là qu'il n'y
a pas de sanction si l'associé menacé d'exclusion n'a pas
été entendu afin de s'expliquer sur les faits qui lui sont
reprochés ? A notre avis, la réponse est négative car
même si la nullité on pourrait objecter que l'organe
compétent pour prononcer l'exclusion a commis une faute dans la mise en
oeuvre de l'exclusion. Il faut préciser que l'exclusion d'un
associé est possible dans certaines circonstances119 , mais
l'organe qui prononce cette exclusion doit respecter le contradictoire. Cela
revient à dire que « l'exclusion apparaît abusive non
dans son principe mais dans ses modalités factuelles de mise en oeuvre ;
de sorte que la sanction de l'abus ne peut consister en annulation de la
décision d'exclusion, mais dans l'octroi de dommages et
intérêts à raison du caractère fautif des conditions
de fait dans lesquelles elle a été
prononcée120 ».
Il ne fait pas de doute que l'organe compétent est tenu
de respecter le contradictoire. On pourrait penser qu'il est tenu d'une
obligation de faire consistant à informer l'associé menacé
d'exclusion des faits qui lui sont reprochés et lui permettre de
s'expliquer. Et en vertu de l'article 1142 du code civil « Toute
obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et
intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur
». Par voie de conséquence, l'associé exclu pourra
obtenir une indemnisation du fait qu'il n'a pu s'expliquer des faits qui lui
sont reprochés.
La jurisprudence transpose le principe du contradictoire au
droit des sociétés qui doit être respecté en cas de
mise en oeuvre de l'exclusion d'un associé. La violation de ce principe
a longtemps été sanctionnée par la jurisprudence par la
nullité de la délibération mais aujourd'hui la
jurisprudence refuse cette sanction. L'associé exclu a cependant la
possibilité d'obtenir des dommages et intérêts.
119 Cf supra §1 de la section 2 du chap1 de
la première partie.
120 M.Cozian, A.Viandier et F.Deboissy, Droit
des sociétés,op.cit. p 224
52
Conclusion partie 2
En matière de cession d'actions d'une
société par actions simplifiée, c'est la liberté
contractuelle qui règne et qui gouverne. Cependant, elle n'est pas
absolue. Elle ne doit pas heurter l'ordre public sociétaire de
protection, gardien des droits essentiels des associés et protecteur du
tiers cessionnaire. En plus, la jurisprudence emprunte un principe propre au
procès civil et pénal : le respect du débat contradictoire
qui permet à l'associé de présenter sa défense sans
pouvoir bénéficier d'une assistance d'un avocat. La violation de
ce principe est sanctionnée non pas par la nullité de la
délibération mais par l'allocation de dommages et
intérêts à l'associé exclu.
53
CONCLUSION GENERALE
La création de la SAS a participé au mouvement
de contractualisation du droit des sociétés. Une grande souplesse
dans le fonctionnement et dans l'organisation de la société est
laissée aux associés. Cette souplesse est constatée dans
le cadre de la maitrise du capital de la société. Les
associés disposent de liberté pour contrôler la composition
de leur capital social. Le législateur a choisi de placer la
liberté contractuelle au coeur de la cession d'actions d'une SAS en
permettant aux associés de stipuler en toute liberté des clauses
statutaires comme extrastatutaires. Certaines de ces clauses statutaires
contrôlent d'une part la stabilité de l'actionnariat en portant
atteinte au principe fondamental de la libre négociabilité des
actions (clause d'inaliénabilité) et d'autre part la
géométrie de l'actionnariat en filtrant les étrangers qui
désirent entrer dans le capital (clause d'agrément). Tandis que
d'autres, peuvent exclure un associé dans certaines circonstances ou
suspendre les droits non pécuniaires de celui-ci. La liberté
contractuelle permet aussi aux associés de prévoir d'autres
clauses que le législateur ne prévoit pas, soit dans les statuts
soit hors de ceux-ci. Les clauses statutaires et extrastatutaires ont des
avantages et des inconvénients. Il appartiendra alors aux
rédacteurs des clauses de faire une balance des avantages et
inconvénients des unes et des autres pour ensuite choisir
d'insérer la clause en fonctions des intérêts poursuivis.
Il convient de remarquer que le développement de la SAS peut entrainer,
à l'avenir, une diminution des pactes extrastatutaires.
Cependant, cette liberté contractuelle, bien que
réelle dans la cession d'actions d'une SAS n'est absolue. Elle est
tempérée en tenant compte de l'ordre public sociétaire qui
impose le respect de règles impératives et de principes qui
gouvernent le droit des sociétés. Cet ordre public de protection
protège les associés de la S.A.S en leur reconnaissant un certain
nombre de droits qui sont essentiels tels que le droit de participer au vote et
le droit de sortir de la société. Le tiers partie à
l'opération de cession bénéficie de la protection de cet
ordre public. La jurisprudence a aussi joué un rôle important dans
le processus de protection des associés en développant un
principe du contradictoire, connu dans le procès civil et pénal,
dans le cadre des procédures d'exclusion d'associé.
En définitive, il convient de reconnaitre que le droit des
sociétés est un droit spécial.
Les principes qui le gouvernent sont dérogatoires au droit
commun notamment à la liberté
contractuelle.
54
BIBLIOGRAPHIE
I- Lois et codes
> Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales.
> Loi n°94-1 du 3 janvier 1994 instituant les
Sociétés par actions simplifiée.
> Loi n° 99-587 du 12 juill. 1999 sur l'innovation et
la recherche.
> Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant
réforme du régime des valeurs
mobilières émises par les sociétés
commerciales et extension à l'outre-mer de
dispositions ayant modifié la législation
commerciale.
> Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative
au droit des sociétés, prise en
application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2
janvier 2014 habilitant le
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie
des entreprises.
> Ordonnance n° 2016-131 du 10
février 2016 portant réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des
obligations.
> Code civil édition 2016 lexis Nexis.
> Code de commerce édition 2016 Dalloz.
II- Ouvrages généraux, traités et
manuels
> COZIAN (M), VIANDIER (A) et DEBOISSY (F)
: Droit des sociétés, 28e
édition LexisNexis 2015.
> GERMAIN (M) et MAGNIER (V) :
Traité de droit des affaires (sous la direction de
G. RIPERT et R. ROBLOT),
Sociétés commerciales, , LGDJ 21e
édition 2014. > GUYON (Y) : Traité des
contrats (sous la direction de J.GUESTIN), Les sociétés :
Aménagements statutaires et conventions entre
associés, LGDJ 5e édition 2002.
> LE CANNU (P) et DONDERO (B) : Droit
des sociétés, édition LGDJ 5e
édition 2013.
> LEGEAIS. (D), Droit commercial et des
affaires 22 e édition SIREY 2015.
55
III- Ouvrages spéciaux
> COURET (A) et LE CANNU (P) :
Société par actions simplifiée, GLN Joly
éd.,coll. Pratique des affaires,1994.
> DENOS (P) : Guide pratique de la SAS et
de la SASU de 3e éd.Eyrolles 2014.
> GERMAIN (M) PERIN (P. L): La
société par actions simplifiée 5e
éd.2013 Editions JOLY.
IV- Dictionnaire
> G. CORNU, Vocabulaire juridique : PUF
10e éd.2014 > Lexique des termes juridiques,
15e édition, Dalloz.
V- Thèses et mémoire :
> GOFFAUX-CALLEBAUT (G) : Du contrat
en droit des sociétés . · essai sur le contrat instrument
d'adaptation du droit des sociétés, th. Université de Nice
Sophia-Antipolis, 1999.
> LEROY (C) : Le pacte d'actionnaires
dans l'environnement sociétaire, thèse soutenue le 14 juin 2010
à l'université de Paris-Est Créteil, Val de Marne.
> PHAM (H) : Les limites à la
liberté contractuelle dans les sociétés par actions
simplifiée, mémoire de M2 Droit privé approfondi parcours
affaires, Bordeaux IV, 2012.
VI- Articles de doctrine :
> BARBIERI (J.F) :
L'inaliénabilité affectant les droits sociaux,
Bulletin Joly Sociétés, 01 mai 2008 n° 5, P. 450.
> BERTREL (J-P) : Liberté
contractuelle et sociétés . · Essai d'une théorie
du « juste milieu » en droit des sociétés, RTD
Com. 1996 p.595.
56
> BISSARA (P) :L'inadaptation du droit
français des sociétés aux besoins des entreprises et les
aléas des solutions, Rev. sociétés 1990. 553.
> BRUNSWICK (P) : SAS et capital
investissement : vers la fin des pactes d'actionnaires extrastatutaires ?
Recueil Dalloz 2000 p.595.
> COURET (A) et REYGROBELLET (A) :
Le projet de réforme de droit des obligations : incidences
sur le régime des cessions de droits sociaux, Bull Joly
Sociétés 2015 page 247.
> DAIGRE (J.-J) : Les
clauses relatives à la cession des actions : JCP E 1994,
> DAIGRE (J.-J) : La
perte de la qualité d'actionnaire : Rev.soc.1999,
> DONDERO (B), et LE CANNU (P) :
Garanties légales et contractuelles dans une cession d'actions, RTD
Com. 2010 p. 155 ;(Com. 15 déc. 2009, pourvoi n° 08-20.522,
arrêt n° 1212 F-P+B, D. 2010. AJ 206).
> DONDERO (B) : L'exclusion d'un
associé, les droits de la défense et le régime restrictif
des nullités du droit des sociétés, Recueil Dalloz
2010 p.2880.
> ESPESSON-VERGEAT (B) : Le jeu des
clauses d'agrément et de préemption lors de la transmission
universelle du patrimoine de la société, Recueil Dalloz 2003
p.1216.
> GERMAIN (M) et PERIN (J-L) :
L'exclusion statutaire des associés de SAS, Bulletin Joly
Sociétés, 01 décembre 2010 n° 12, P. 1016.
> GUYON (Y) : Présentation
générale de la société par actions
simplifiée, Revue des sociétés 1994 p.207.
> HONORAT (J) : La SAS ou la
résurgence de l'élément contractuel en droit
français des sociétés, Petites affiches
1996100PA199610001.
> LE CANNU (P) : Un nouveau lieu de
savoir-faire contractuel : la société par actions
simplifiée, Defrénois, 15 novembre 1994 n° 21, P.
1345
> LE CANNU (P) : SAS : suspension des
droits non pécuniaires de l'associé exclu, et la date
d'évaluation de ses actions, Bulletin Joly Sociétés,
01 décembre 2014 n° 12, P. 695.
> MALECKI (C) : Le remaniement du
régime des clauses d'agrément par l'ordonnance n° 2004-604
du 24 juin 2004, Recueil Dalloz 2004 p.2775.
> MOURY (J) : Des clauses restrictives
de la libre négociabilité des actions, RTD com. 1989, p.
187.
> PAILLUSSEAU (J) : La liberté
contractuelle dans la société par actions simplifiée et le
droit de vote, Recueil Dalloz 2008 p.1563
57
> RANDOUX (D), Une forme sociale
ordinaire: la société par actions simplifiée (SAS),
JCP éd. N 1999, p. 1567.
> RANDOUX (D) : La liberté
contractuelle réservée aux grandes entreprises, la SAS, JCP
éd. N 1994.69.
> SAINTOURENS (B) : Le nouveau droit des
clauses d'agrément, Rev. Sociétés 2004. 611.
VII- Principales notes de jurisprudence :
> COURET (A) ET DONDERO (B) : Note
sous Com, 8 octobre 2013, n°12-25984, JCP E 2013, p.100.
> COURET (A) : Note sous Cass.
1re civ., 31 oct. 2007, n° 05-14238, Bull.Joly
Sociétés, 01 février 2008 n° 2, p. 121.
> DEBOISSY (F) ET WICKER (G) : Note
sous Com, 8 octobre 2013 n°12-25984, chronique droit des
sociétés JCP G n° 6, 8 Février 2016, doctr.
p.174.
> DONDERO (B) : Note sous
Cass. com., 9 juill. 2013,
n° 11-27.235, et
Cass. com., 9 juill. 2013,
n° 12-21.238, « Les exclusions paralysées dans les SAS ?
», éd. JCP E n° 38, 19 Septembre 2013, p.1516.
> DONDERO (B), et LE CANNU (P) : Note
sous Com. 23 oct. 2007, n° 06-16.537, « Les associés
minoritaires d'une SAS peuvent-ils exclure leur associé majoritaire ?
» RTD Com. 2007 p.791.
> DONDERO (B), note sous com 13
juillet 2010 n°09-16156, L'exclusion d'un associé,
les droits de la défense et le régime restrictif des
nullités du droit des sociétés, Rec.D 2010.
p.2880.
> GALLOIS-COCHET (D) : Note sous CA de
Grenoble, 9 février.2012, n°11-03662, Dr. Sociétés,
juillet 2012, n°123, p.24.
> GODON (L) : « La condition
juridique de s'associé d'une SAS », Bulletin Joly
Sociétés, 01 mars 2008 n° 3, p. 239 (Questions pratiques
après l'arrêt du 23 octobre 2007).
> LIENHARD (A) : Note sous Com. 23
octobre 2007, n° 06-16.537, « Exclusion d'un associé de SAS
par décision collective », Dalloz actualité 25 octobre
2007.
58
? PACLOT(Y) : Note sous Com. 23
oct. 2007, n° 06-16.537. « L'irréductible droit de vote de
l'associé exclu », Recueil Dalloz 2008 p.47.
? PAILLUSSEAU (J) : Note sous
Com. 23 oct. 2007, n° 06-16.537. « La liberté contractuelle
dans la société par actions simplifiée et le droit de vote
», Recueil Dalloz 2008 p.1563.
? PIEDELIEVRE (S), Note sous
Cass. com., 30 sept. 2008,
n° 07-12.768, JCP E n° 45-46, 6 Nov 2008, p.2353.
? SCHILLER(S) : Note sous Cass.
1re civ., 31 oct. 2007 n° 05-14238, « La Cour de
cassation a-t-elle révolutionné les conventions
d'inaliénabilité en droit des sociétés ? »,
Rev. sociétés 2008, p.322.
? VELARDOCCHIO (D) : Note sous
Cass.com. 15 février
1994, Bull. Joly, 1994, p. 508.
59
TABLE DES MATIERES
Liste des principales abréviations
1
Sommaire 4
Introduction 5
PARTIE 1- L'EXPRESSION DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE DANS
LA
CESSION D'ACTIONS D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
|
12
|
Chapitre 1 - Les clauses statutaires visées par la
loi
|
.12
|
Section 1-Les clauses encadrant la libre cession des
actions
13
|
|
§1-La clause d'inaliénabilité
|
.13
|
A-Le champ d'application de la clause
d'inaliénabilité
|
.14
|
B- Le régime juridique de la clause
d'inaliénabilité
|
15
|
§2-La clause d'agrément, une clause
protégeant la composition de l'actionnariat
|
17
|
A-Le domaine large de la clause d'agrément
|
.18
|
B-Le régime juridique de la clause d'agrément
|
..19
|
Section 2- Les clauses autorisant la cession
forcée des actions
|
.20
|
§1-La clause d'exclusion stricto sensu
|
.20
|
A-Les motifs de l'exclusion librement déterminés
par les statuts
|
21
|
B-La procédure d'exclusion de l'associé
|
.22
|
C-Le rachat forcé des actions de l'associé exclu
|
.23
|
§2-La clause de suspension des droits non
pécuniaires et ou exclusion forcée
|
24
|
A-Les changements de contrôle visés par la loi
|
25
|
B-La procédure de mise en oeuvre de la clause
|
26
|
60
Chapitre 2- Les clauses statutaires ou extrastatutaires
non visées par la loi 27
Section 1- L'articulation entre pactes statutaires et
extrastatutaires en matière de
|
cession d'actions d'une société par actions
simplifiée
|
.27
|
§1-Les vertus des pactes statutaires
|
27
|
A-Une primauté des pactes statutaires sur les pactes
extra-statutaires en cas de conflit
|
28
|
B-Une efficacité des sanctions des pactes statutaires
|
..29
|
§2- Les pactes extrastatutaires, un grand
«espace de liberté contractuelle»
|
30
|
A-Un périmètre d'application librement circonscrit
|
30
|
B-Une discrétion des pactes extra-statutaires
|
..31
|
Section 2 - Les différents types de clauses
possibles
|
31
|
§1-La clause de préemption ou le pacte de
préférence
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32
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§2-La clause de retrait
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..33
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Conclusion partie 1
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34
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PARTIE 2- LES LIMITES DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE DANS
LA
CESSION D'ACTIONS D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
35
Chapitre 1- Les résurgences de l'ordre public
sociétaire ..35
Section 1- L'ordre public sociétaire protecteur
des associés : le respect des droits
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essentiels des associés
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36
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§1-Le droit de l'associé de participer au
vote
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.36
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A-Le caractère d'ordre public du droit de participer au
vote
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..36
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B-La sanction en cas de violation du droit de participer au vote
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38
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§2- Le droit de l'associé de sortir de la
société
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39
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Section 2- L'ordre public sociétaire protecteur du
cessionnaire
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40
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§1- Les garanties légales du cessionnaire
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.40
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61
A-Une interprétation stricte des garanties légales
de la vente
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.40
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1-La garantie d'éviction du fait personnel
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..40
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2-La garantie des vices cachés
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41
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B-Une interprétation plus large des vices du consentement
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..42
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§2- Un renforcement par des garanties
conventionnelles
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..43
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A-La clause de non-concurrence
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44
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B-La clause de garantie du passif
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45
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Chapitre 2- La transposition du principe du
contradictoire
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au
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droit
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des
|
sociétés
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.46
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Section 1- Le respect du principe du contradictoire
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46
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§1- Le principe du contradictoire, une mesure de
protection de l'associé
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47
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§2- L'application du principe du contradictoire
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48
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Section 2- La sanction en cas de non-respect du principe
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..49
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§1- Le rejet de la nullité par la jurisprudence
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..49
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§1- La sanction possible : l'octroi de dommages et
intérêts
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51
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Conclusion partie 2
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52
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Conclusion générale
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53
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Bibliographie
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..54
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Tables des matières
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59
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