Section II : Les propositions
de suggestions et recommandations
Le système burkinabè du droit d'expression des
travailleurs ne nous semble pas complètement efficace et
approprié. Donc nous avons des propositions de suggestions et
recommandations pour les différents acteurs du monde du travail. Les
propositions sont d'abord à l'intention du législateur et ensuite
à l'intention des l'employeur et travailleur.
Paragraphe I : Les
propositions pour le législateur
Le droit d'expression étant une liberté
fondamentale de l'homme. Il devrait être expressément
protégé par la législation sociale, notamment par
l'intégration du licenciement nul. Aussi, le législateur devrait
légiférer sur le droit d'expression directe des travailleurs qui
est absent au B.F vue que le droit d'expression est essentiellement
assuré par les représentants du personnel. Le comité
d'entreprise, qui est un moyen essentiel de démocratie dans
l'entreprise, est absent en droit burkinabè, nous proposons son
intégration dans notre législation.
A- Le licenciement nul
Le législateur français a intégré
expressément la protection des libertés fondamentales de l'homme
dans la législation du travail d'abord par L'Art L.120-2 du Code du
travail en ces termes "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux
libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient
pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni
proportionnées au but recherché."
Aux termes de l'Art. L. 122-45 du Code du travail
français, toute sanction ou tout licenciement fondé sur un motif
discriminatoire encourt la nullité de plein droit. La nullité de
plein droit demeure la sanction de l'illicite, la conséquence naturelle
de cette nullité consiste en une remise en l'état de la situation
dans laquelle se trouvait le salarié. La protection des droits
fondamentaux des travailleurs sera mieux consacrée au B.F si l'Etat
intègre le licenciement nul.
B- Le droit d'expression
directe des travailleurs
Par droit comparé avec la France le législateur
burkinabè gagnerait à s'aligner sur l'impératif qui
à conduit le législateur français à intégrer
le droit d'expression direct des salariés. Tout en précisant que
les opinions émises dans le cadre du droit d'expression ne peuvent faire
l'objet de sanction.
L'Art. L.461-1 du Code du travail français dispose
que "les salariés bénéficient d'un droit à
l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et
l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir
les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de
travail, l'organisation de l'action et la qualité de la production dans
l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans
l'entreprise. Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place
dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du
droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement".
L'avantage de cette loi, c'est qu'elle permet un meilleur
dialogue social dans l'entreprise à travers un droit d'expression qui
peut être exercé par les travailleurs directement et non à
travers un représentant du personnel.
En pratique des groupes d'expression des travailleurs
appartenant à la même unité de travail sont
organisées pour des réunions animées par un personnel
d'encadrement. Les réunions ont une fréquence et une durée
fixées par la loi.
Cette proposition bien comme avantage elle va promouvoir le
dialogue social, son inconvénient peut être qu'elle sera vue comme
une lourdeur administrative de plus dans la gestion des entreprises par les
employeurs et voire même le législateur qui tente de plus en plus
à rendre flexible les dispositions du code du travail.
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