a- L'étendue du
droit d'expression du délégué du personnel
Le délégué du personnel a un droit
d'expression, découlant des missions qui lui sont confiées. Ce
droit d'expression porte sur :
Ø Les conditions de travail ;
Ø La protection des travailleurs ;
Ø L'application des conventions collectives ;
Ø Les classifications professionnelles ;
Ø Les taux des salaires ;
Ø L'hygiène et la sécurité des
travailleurs ;
Ø La sécurité sociale ;
Ø Enfin sur toutes suggestions utiles à
l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.
Pour permettre aux délégués du personnel
d'exercer convenablement, l'employeur est tenu par quelques obligations. Entre
autre, ils doivent être reçus collectivement par le chef
d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois.
Ils sont en outre, reçus en cas d'urgence sur leur demande.
b- Les moyens d'expression
du délégué du personnel
L'Art. 22 de
l'arrêté sur les délégués du
personnel, dispose que : « Les délégués
du personnel peuvent faire afficher, à l'exclusion de tout autre
document de quelque ordre que ce soit, les renseignements qu'ils ont pour
rôle de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de
leur mission... »
En plus des communications orales aux travailleurs,
l'affichage ainsi prévu doit être effectivement
assuré dans un endroit apparent et de préférence sur
les lieux de passage du personnel dont :
- Les portes d'entrée des lieux de travail ;
- Les emplacements obligatoirement prévus et
destinés aux communications syndicales.
c- Le droit d'alerte et
l'absence de sanction dans l'exercice du droit d'expression du
délégué du personnel
Conformément aux termes de l'Art.
316 du code du travail de 2008, le
délégué du personnel a un droit d'alerte qui est la
possibilité qu'il a de saisir l'inspection du travail de toute plainte
ou réclamations relatives à l'application des prescriptions
légales et réglementaires.
Le statut protecteur du délégué du
personnel à pour conséquence principale, l'absence de sanction de
ses actes et propos exprimés dans l'exercice des missions qui lui sont
assignées. C'est dans cette optique que se range l'Art.
314 du code du travail de 2008 : « Tout
licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou
suppléant envisagé par l'employeur ou son représentant
doit être soumis à l'avis de l'inspecteur du
travail... ». Ainsi, l'inspection du travail vérifie le
motif du licenciement, qui ne doit pas être concomitant avec l'exercice
du droit d'expression du délégué du personnel.
Outre les représentants élus du personnel, les
délégués du personnel, nous avons aussi en droit du
travail burkinabè, des représentants du personnel non
élus, c'est-à-dire les délégués
syndicaux.
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