Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Bisamaza REMEZO Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2003 |
CONCLUSION GENERALEQuelque soit le caractère, l'assurance demeure un moyen efficace dans la garantie couvrant les risques susceptibles de mettre en jeu le patrimoine de l'assuré. Bien entendu rendre l'assurance obligatoire implique aussi d'autres intérêts autres que la protection de la sécurité financière de l'assuré. Il n'est pas pourtant une analyse aussi gratuite pour un particulier de comprendre la portée de ces intérêts tant que ça demande des connaissances particulières. Les constructeurs sont ainsi sujets à risques lorsqu'ils viennent d'achever les travaux de construction au profit du maître d'ouvrage. En effet, comme cette matière a intéressé beaucoup de législations, la loi rwandaise prévoit en termes de l'art.439 C.C.L.III que «si l'édifice construit a pris fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans». C'est dans ce cadre que nous avons voulu savoir comment les constructeurs garantissent-ils une exécution rapide, automatique, et efficace des travaux de construction de réparation mettant en cause cette responsabilité décennale (de dix ans). A cet effet, nous nous sommes dit que les constructeurs peuvent souscrire une assurance garantissant cette responsabilité. En outre, il a été question d'examiner quel peut être le caractère (facultatif ou obligatoire) de cette assurance portant sur des biens d'une grande importance comme les immeubles. Pour y parvenir, nous avons du nécessairement faire une revue de la littérature qui répond à la technique d'analyse documentaire. La méthode exégétique ne nous a pas aussi échappé surtout que notre étude relève d'une disposition légale. Nous avons également procédé à la méthode empirique utilisée très souvent dans d'autres sciences sociales, laquelle méthode nous a permis de confronter les réalités théoriques à la pratique en vérifiant l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda. Après un aperçu sur les notions de la responsabilité décennale et sur le fonctionnement de l'assurance décennale en général, la présente étude a révélé, en outre, des réalités pratiques sur l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda. La responsabilité décennale des constructeurs a été analysée en étudiant la période où commence à courir cette responsabilité décennale qui est la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble concerné. A la même occasion, nous devrions savoir le fondement et la nature juridique de la responsabilité décennale. Ainsi, il doit être retenu que la responsabilité décennale intéresse l'ordre public pour protéger le propriétaire de l'ouvrage sensé ne pas connaître les règles de l'art de construire contre certains vices graves qui ne se révèlent qu'avec le temps. L'ordre public est interpellé car on doit éviter que ne soient construits des immeubles peu solides pouvant mettre en cause la sûreté publique en s'effondrant. Nous devrions également amorcer les conditions d'application de la responsabilité décennale, et dans la suite parler de l'action en responsabilité décennale. C'est ainsi que pour parler de la responsabilité décennale, les responsables doivent être des constructeurs, c'est-à-dire des entrepreneurs, architectes, ingénieurs conseil et toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat d'entreprise. Ensuite, les vices de construction doivent, d'un côté, compromettre la solidité d'un gros ouvrage ou ouvrage de bâtiment, et d'un autre côté, ils ne doivent pas avoir été apparents au moment de la réception dudit bâtiment. De même, quant à l'action en responsabilité décennale, la personne habilitée doit en principe être le maître de l'ouvrage qui doit prouver la faute de l'architecte ou de l'entrepreneur bien qu'il soit possible que la faute des constructeurs de n'avoir pas respecté les règles de l'art soit présumée. Il doit également vérifier la durée de l'action en responsabilité décennale, laquelle durée se confond à la durée de la responsabilité (10 ans).
Par ailleurs, compte tenu de la possibilité des constructeurs de s'assurer contre cette responsabilité décennale (assurance responsabilité) et de la possibilité des maîtres d'ouvrages de souscrire une assurance (assurance dommages -ouvrage) garantissant l'exécution rapide, automatique, et efficace, avant toute recherche des responsables des dommages, nous avons dû analyser le fonctionnement de l'assurance décennale en général. Il s'agissait ici de s'inspirer surtout de ce qui se passe ailleurs où l'assurance décennale est régulière en se basant notamment au principe de double assurance ou double garantie d'assurance. Nous avons vu donc comment fonctionnent l'assurance responsabilité souscrite par les constructeurs et l'assurance dommages -ouvrage souscrite par les maîtres d'ouvrages sans oublier la dérogation au principe de double assurance. Ensuite, puisque c'est l'étude de l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda, nous ne devrions pas nous limiter aux seules théories rassemblées ici et là sans les confronter à des réalités pratiques en vue d'en tirer une conclusion scientifique qui contient des recommandations que nous estimons adéquates à la situation. C'est ainsi qu'une enquête a été menée auprès des personnes directement concernées à savoir les constructeurs, maîtres d'ouvrages, assureurs, et certains agents de l'Etat qui jouent un certain rôle dans l'élévation des immeubles. Au terme de cette recherche, nous constatons que les objectifs poursuivis ont été atteints puisque les résultats obtenus ont permis de répondre aux interrogations initialement posées. En effet, les constructeurs (voire même les maîtres d'ouvrages) peuvent souscrire une assurance garantissant l'exécution rapide, automatique, et efficace des travaux de construction de réparation mettant en cause la responsabilité décennale des constructeurs. Il en est ainsi car les assureurs rwandais ont affirmé à 100% qu'ils sont au courant d'une telle assurance qu'ils appellent dans leur jargon technique «l'assurance RC décennale». De même, les constructeurs ainsi que les maîtres d'ouvrages qui ont l'habitude d'insérer une clause de la garantie décennale dans leurs cahiers spéciaux des charges en conférant donc à cette garantie une nature conventionnelle, affirment dans leurs totalité, soit 20% des répondants, l'importance de souscrire cette assurance bien qu'ils avaient l'habitude de se garantir par la seule «confiance». A ceux-là, on peut ajouter 10% de ceux qui ne sont pas au courant de la garantie décennale, même de nature conventionnelle. Si 10% des répondants s'abstiennent sur cette importance de s'assurer et que 60% la refusent, c'est normal puisque l'assurance en soi est un domaine qui est encore très jeune au Rwanda. En outre, le facteur du sou développement serait à la base d'un discernement bas quant à l'importance de s'assurer. Plus haut nous avons dit que les assureurs sont au courant de la responsabilité décennale et qu'ils en ont prévu une assurance, la RC décennale, mais il faut souligner qu'ils ont des difficultés techniques avec cette assurance au point qu'un grand nombre d'assureurs ne peuvent pas la libérer. Ainsi, la majorité se trouve désintéressés de ce risque de la construction en raison de l'importance des garanties demandées et de leur durée exceptionnelle. L'autre raison majeure est qu'il n'est pas facile aux assureurs de trouver des réassureurs qui acceptent la couverture d'un tel risque, surtout qu'ils sous-estiment encore le progrès technique de la construction immobilière au Rwanda. C'est dans cette optique que l'assurance décennale demeure purement et simplement fictive aux yeux des assureurs. Quant au caractère obligatoire de l'assurance décennale, les assureurs (75%) et les agents de l'Etat soutiennent l'idée d'imposer cette assurance en suggérant que les autorités compétentes en l'occurrence le législateur puisse se prononcer sur l'affaire en revoyant la disposition sur la garantie décennale qui ne se conforme plus à la situation actuelle. Cependant, en matière d'étudier l'applicabilité de l'assurance décennale obligatoire au Rwanda, on ne pourrait pas oublier que les obligations d'assurances constituent l'une des caractéristiques actuelles les plus frappantes du droit moderne de l'assurance. On pourrait donc reconnaître l'importance majeure des biens immobiliers non seulement pendant la phase de construction comme il est le cas, mais aussi pendant un délai plus ou moins long de l'achèvement, soit la décennale, et y adopter des stratégies préventives comme celle d'une assurance. En outre, pour pallier les problèmes techniques des assureurs vis-à-vis de la RC décennale tels que mentionnés précédemment, la Commission Nationale de Contrôle des Assurances1(*)09qui est un organe public supérieur à toutes les sociétés d'assurances et les rassemblant pour les faire respecter dans certains cas précis certaines obligations à leur charge, pourrait examiner en profondeur les problèmes de l'assurance RC décennale pour en chercher des solutions appropriées. Ainsi par exemple, cette commission pourrait contribuer à la moralisation du marché de la construction en appliquant des surprimes sévères aux entreprises coutumières de travail de mauvaise qualité ou de malfaçons. L'organe aurait également à définir les principales orientations dans les marchés de l'assurance décennale en plus de se préoccuper des autres domaines d'assurance. Plus brièvement, l'organe aurait le rôle d'arbitrer les positions divergentes entre demandeurs et offreurs d'assurance. L'organe devrait également faciliter la tâche pour les assureurs de se repartir éventuellement le risque, qui, pris individuellement, dépasse les possibilités de couverture d'un seul assureur. Cela impliquera la coassurance entre assureurs au lieu de penser toujours à une réassurance, encore étrangère au Rwanda, qui est un problème pour le cas précis de la RC décennale. C'est dans cet organe où on aurait une branche des experts chargés d'apprécier la durabilité et/ou la solidité de l'immeuble à assurer pour instaurer une confiance entre assureurs et assurés ou bénéficiaires. Par ailleurs, il devrait être institué un fonds de compensation des risques de l'assurance RC décennale chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet par des entreprises d'assurances concernées, à l'indemnisation de sinistre affectant des bâtiments qu'ils ont pris en charge. Incidemment cependant, il peut arriver qu'il y ait évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale; dans ce cas le fond pourra leur venir en aide. Bref nous devons orienter les recommandations d'une part à l'adresse des décideurs et planificateurs qui devraient concilier le caractère obligatoire qui marque l'évolution de l'assurance moderne et l'importance d'une conservation parfaite des biens immobiliers, et d'autre part aux particuliers (consommateurs) qui devraient s'organiser en vue de créer une crédibilité en eux-mêmes qui sera à la base d'une collaboration à l'égard des assureurs. Si nous avons souligné au cours de nos recherches que la garantie décennale de nature légale demeure inconnue par la majorité des personnes concernées au premier rang à savoir les constructeurs et maîtres d'ouvrages, l'une des voies de les rappeler l'importance de construire ou de faire construire des immeubles solides et durables serait d'instaurer par une loi une assurance obligatoire garantissant la responsabilité décennale des constructeurs. En définitive, nous espérons avoir contribué à la solution des problèmes fondamentaux relatifs à la garantie qui peut couvrir les désordres mettant en cause la responsabilité décennale des constructeurs. Ainsi à l'instar des pays comme la France, l'Espagne, Finlande, Tunisie, Canada, Indonésie, Italie, Algérie, le Rwanda peut adopter le système d'assurance décennale obligatoire qui sans doute jouera un grand rôle positif sur toute l'économie nationale. Grâce à cette étude une certaine réflexion sera faite par toute personne intéressée par la matière vu que l'exhaustivité de celle-ci n'a pas été atteinte, et il lui reviendra d'apprécier l'importance de notre fruit ou de suggérer dans des études complémentaires des nouvelles pistes ayant pour fin la protection efficace du patrimoine immobilier. Des nouvelles recherches pourraient viser par exemple l'analyse des faits donnant lieu à la responsabilité décennale et se référant donc à la période contractuelle. * 109 Voire la Loi n°01/2002 du 17/01/2002 modifiant et complétant le DL n°20/75 du 20 juin 1975 relatif aux assurances en général, Art. 6 et ss in JORR n° 6 du 15/ 03/ 2002. |
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