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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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B. Analyse et interprétation des résultats des réponses

fournies par les assureurs

A part le niveau de compréhension sur la responsabilité décennale comme c'était fait pour les enquêtés précédents, les assureurs se sont exprimés sur l'assurance couvrant cette responsabilité. L'assurance a été considérée comme un moyen de garantir une exécution rapide et efficace de travaux de réparation mettant en cause cette responsabilité de dix ans. Pour les assureurs cependant, il s'est posé d'abord la question de savoir si au Rwanda corrélativement à la responsabilité décennale prévue par la loi (art.439 C.C.L.III.), il existe aussi un type d'assurance couvrant cette responsabilité. Mais avant tout il leur a été demandé si dans leurs marchés d'assurances, ils assurent également des responsabilités liées a l'acte de construire. Cette question à laquelle il a été souligné l'affirmation à 100%, soit 4 assureurs, était importante pour entrer dans le bain des assurances de construction pour, dans la suite, nous limiter à ce qu'ils ont appelé l'assurance R.C.décennale.

C'est ainsi qu'il existe au Rwanda un type d'assurance couvrant la responsabilité décennale. Mais que dire des problèmes qui entourent cette catégorie d'assurance et dont la majorité a été entamé lors des analyses précédentes. Il se pose par ailleurs la question de savoir si l'assurance décennale peut être laissée à la merci de l'application du libéralisme juridique prévu d'ailleurs à l'art.4 de la loi régissant les assurances au Rwanda (DL n° 20/75).

Ainsi, une question (3) a été posée de savoir ce que les assureurs pensent de la garantie des erreurs de construction susceptibles de provoquer un effondrement prématuré de l'immeuble. A cette question, 25%, soit 1 enquêté, estime que c'est l'affaire qui intéresse seul les parties au contrat de construction. C'est ainsi qu'elles peuvent volontairement souscrire cette assurance RC décennale. Cette réponse soutenait donc le maintient du libéralisme juridique, un principe qui est au fur et à mesure dépassé avec l'évolution du droit des assurances, bien qu'il demeure toujours théoriquement en vigueur, et qui envisage la liberté des convention (liberté de contracter, et liberté du contenu du contrat). En revanche, 75%, soit 3, soutiennent l'idée d'une assurance décennale qui s'impose obligatoirement à la foi aux constructeurs et aux propriétaires des immeubles nouvellement achevés. Rappelons que c'est le même système qui se propage un peu partout au monde à commencer par la France qui a institué par une loi, la première, le principe de double assurance ou double garantie d'assurance. Ce principe veut, rappelons-le, que les constructeurs souscrivent obligatoirement l'assurance de la responsabilité décennale avant tout commencement de l'exécution des travaux de construction, et que de son coté le maître de l'ouvrage fasse de même pour que lors du dommage décennal son assureur (assureur dommages ouvrage) intervienne rapidement avant la recherche des responsables. C'est ainsi qu'il y a de pays où cette obligation d'assurance décennale n'est imposée qu'aux seules personnes tenues par la responsabilité décennale : les constructeurs.

Au Rwanda plus particulièrement, l'art.4 du DL n° 20/75 dispose que l'assurance n'est pas obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi. Il est donc de principe que l'assurance est facultative  mais pour des raisons politiques et socio-économiques une loi peut limiter l'application de ce principe en instituant des assurances obligatoires. C'est ainsi que l'obligation d'assurance dans les domaines particuliers tels les transports et la sainte publique a vu le jour. A titre d'exemple, citons la loi portant assurance des véhicules automoteurs (DL n° 32/75 du 5 Août 1975 in J.O. R.R. de 1975 tel que complété à ce jour) et la loi instituant la rwandaise d'assurance maladies ((RAMA) DL no 24/2001 du 27/4/2001 in J.O.R.R. no 13 du 1/7/2001 11p.). Il faut donc souligner que les obligations d'assurances constituent l'une des caractéristiques actuelles les plus frappantes du droit moderne des assurances. «La liberté contractuelle a été un postulat du libéralisme du XIXe siècle : l'individu était libre de contracter ou de ne pas contracter, libre de définir le contenu du contrat »1(*)07.

Cependant, la limitation de la liberté des conventions est principalement justifiée par le bien commun et les nécessités sociales : la protection des victimes est alors apparue un objectif d'utilité sociale supérieur au maintient d'une totale liberté contractuelle. La législation a commencé par réglementer le contrat d'assurance et l'activité d'assurance (DL n° 20/75 J.O. R.R. de 1975 tel que complété à ce jour ), c'est-à-dire le contenu du contrat et le contrôle de compagnies d'assurances (Loi n° 18/ 1982 du 25 mai 1982 portant conditions d'exploiter les entreprises d'assurances (J.O.R.R. 1982, 485) ).

Les deux dernières décennies ont vu le mouvement s'amplifier si nous ne nous limitons pas seulement au cas du Rwanda. En effet, actuellement on peut dénombrer près d'une centaine d'obligations d'assurances notamment en matière de responsabilité civile, dans les domaines des moyens de transports, des responsabilités professionnelles, et de loisir1(*)08. La plupart des assurances obligatoires répondent à un souci de réparation adéquate des dommages corporels, même si la sauvegarde du patrimoine intervient parfois. Il faut souligner que l'existence d'une obligation d'assurance suppose des contrôles, et des sanctions civiles, voire pénales, à l'égard de contrevenants.

Néanmoins, les problèmes particuliers de l'assurance RC décennale au Rwanda d'après les arguments des assureurs sont pour la majorité que ce risque de la construction n'intéresse pas les compagnies d'assurances en raison de l'importance des garanties demandées et de leur durée exceptionnelle. L'autre raison avancée est qu'il n'est pas facile aux assureurs de trouver des réassureurs qui acceptent la couverture d'un tel risque, surtout qu'ils sous-estiment encore le progrès technique de la construction immobilière au Rwanda. Pour les enquêtés ensuite, il y a un déséquilibre extrême d'intérêts tant qu'en plus de l'importance du risque à assurer il y a aussi peur d'une malhonnêteté des certains constructeurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles; d'où la nécessite d'instituer un organe spécialisé chargé d'apprécier la durabilité et/ou la solidité de l'immeuble à assurer.

C'est dans cette optique que l'assurance RC décennale semble être oubliée, déconsidérée par les assureurs, et ne rester qu'une réalité narrative d'assurance. Seul la SONARWA nous a déclaré avoir accepté des souscriptions d'assurance RC décennale, mais ne dépassant pas aussi trois assurés. Soulignons qu'il a été un travail pénible pour les assureurs de nous fournir des documents de l'assurance RC décennale à savoir les conditions générales et les conditions particulières. Enfin, quant à la question (4) d'en savoir de la loi rwandaise qui n'a pas encore mis sur pied une assurance obligatoire garantissant la responsabilité décennale, nul n'a songé à contester la nécessité urgente. En effet, 100% des répondants, soit 4, estiment que les autorités compétentes devraient prendre le devant pour analyser le problème. Par ces autorités compétentes il faut entendre notamment le législateur qui est le plus interpellé.

Les enquêtes ne se sont pas limitées aux seuls constructeurs, maîtres d'ouvrages, et assureurs, mais aussi l'indispensable était de s'adresser à certains agents de l'Etat qui jouent un certain rôle dans l'élévation des immeubles. Ce sont les enquêtes effectuées auprès des agents de l'Etat chargés de l'urbanisme.

* 107 LAMBERT-FAIVRE Y., Droit des assurances, 9e ed., Précis Dalloz, 1995, p. 64.

* 108 LAMBERT-FAIVRE Y., Ibidem.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand