§2. Personnes
assujetties
Il s'agit d'abord selon le droit français des personnes
réputées constructeurs qui sont :
- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne
liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage;
- toute personne qui vend après achèvement un
ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
- toute personne qui bien qu'agissant en qualité de
mandataire du propriétaire de l'ouvrage accomplit une mission
assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Il s'agit aussi des contrôleurs techniques qui en
réalité ne sont pas constructeurs mais qui restent pourtant
soumis à la garantie décennale. Ils seront cependant responsables
dans la limite de la mission leur confiée par le propriétaire des
travaux de construction. Les conditions
spéciales D relatives à l'assurance RC décennale
prévue par la SORAS ne parlent que de l'ensemble des constructeurs
(art. 1) liés par un contrat au maître de l'ouvrage. Il nous faut
déterminer et distinguer les personnes qui concourent à l'acte de
construire.
Cependant, la pluralité des assujettis ne peut bien
entendu poser aucun problème quant à la souscription de
l'assurance. En effet, la qualité d'assuré sera
généralement retenue cumulativement. C'est l'application du
mécanisme de l'assurance pour compte prévue à
l'art. 10 DL n°20/75. C'est le cas où quelqu'un peut souscrire une
police d'assurance pour le compte de qui il appartiendra. Sans doute que l'art.
10 du texte légal précédent se réfère
expressément à la stipulation pour autrui pour donner une base
juridique à l'assurance pour compte. La stipulation pour autrui est
régie par l'art.21 C.C.L.III.
Les personnes réputées constructeurs peuvent
donc être représentées par l'une d'entre elles, qui sera en
rapport direct avec l'assureur. Le lien de droit liant les deux parties,
souscripteur et assureur, constituant le contrat principal, il est
évident que le souscripteur en tant que stipulant est tenu aux
obligations résultant de ce contrat principal.
Les personnes tierces à celui-ci, à savoir les autres
réputés constructeurs, auront le droit aux indemnités
prévues par ce contrat à condition qu'elles contribuent, et sous
peine des sanctions nous l'avons vu, aux engagements du stipulant -souscripteur
vis-à-vis l'assureur -promettant. Ce dernier peut donc opposer aux
bénéficiaires toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au
stipulant -souscripteur.
En outre, on ne peut pas douter qu'il s'agit d'une assurance
collective qui s'oppose à une assurance individuelle. La grande
différence qui existe entre les deux est que cette dernière est
souscrite par une seule personne tandis que dans l'assurance collective, les
parties sont l'assureur, le souscripteur ainsi que les tiers
bénéficiaires. Dans l'assurance individuelle,
le souscripteur et le bénéficiaire peuvent se confondre en une
même et seule personne. Il y a donc deux personnes : l'assureur et
l'assuré contrairement à la première.
Cela étant, la qualité d'assuré qui n'est
pas nécessairement celle du souscripteur sera retenue cumulativement et
désignera en conséquence les membres du groupe assuré.
Ces personnes seront déterminées ou déterminables
aux conditions particulières ou spéciales de la police ou lors du
sinistre. Force est de noter cependant que l'engagement de l'une des personnes
réputées constructrices déroge aux conditions
générales d'une stipulation pour autrui. En effet, les
bénéficiaires, c'est-à-dire les réputés
constructeurs autres que le souscripteur n'ont pas de choix d'opérer
l'acceptation de cette stipulation. Ils peuvent être tenus sous peines
de sanctions de consentir, eu égard au caractère obligatoire et
contraignant de l'assurance responsabilité en matière de la
garantie décennale.
Il nous faut savoir dans la suite, l'étendue de l'objet
de l'assurance décennale, soit la nature de la garantie. De même
nous devons connaître la période de la garantie ainsi que les
modalités de paiement des primes.
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