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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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ASSURANCE DES TRAVAUX DE BATIMENT PENDANT LA GARANTIE DECENNALE : ETUDE DE SON APPLICABILITE EN DROIT RWANDAIS

UNIVERSITE NATIONALE DU RWANDA

FACULTE DE DROIT

Mémoire présenté en vue de l'obtention

du grade de Bachelor's degree in Law

(LLB.) ou Licencié en Droit

Par

REMEZO BISAMAZA

Directeur :

KARURANGA Floribert, LLM.

Butare, Juin 2003

INTRODUCTION GENERALE

L'habitat a toujours constitué une des préoccupations essentielles de l'homme étant donné que depuis très longtemps celui-ci a consacré une partie importante de son activité à se protéger des événements naturels (pluie, vent,...). En outre, la construction des immeubles (travaux de bâtiment), constitue un élément très important pour le développement socio-économique d'un pays. Il a été cependant remarqué que la construction immobilière s'accélère davantage quand il s'agit d'une reconstruction. Après la deuxième guerre mondiale, les nécessités de la reconstruction ont suscité une demande sans précédent en matière d'habitat : plus de cinq millions de logements neufs ont été construits en Europe en une décennie1(*).

De même, au Rwanda, on constate une croissance effrénée de l'édification des immeubles surtout après les événements de 1990-1994. A titre d'exemple, il suffit de se promener un peu dans la ville de Kigali, la capitale, pour constater un changement remarquable par rapport à la période d'avant la guerre. D'ailleurs pourquoi ne pas se limiter dans nos murs, le campus universitaire, où un projet d'augmentation des homes estudiantins a été conçu et mis en exécution. Néanmoins, l'acte de construire a, de par sa nature, comporté des risques qui, au lieu de diminuer grâce à l'efficacité de la nouvelle technologie de bâtir, ont considérablement augmenté dans la construction contemporaine. De ce fait, les propriétaires de la plupart des constructions actuelles peuvent être amenés à des situations dramatiques lorsque les édifices doivent faire l'objet de réparations importantes ou de reconstructions. Heureusement, de nombreux pays ont reconnu cette spécificité de contrats de construction par rapport à d'autres contrats de droit commun.

En effet, l'acte de réception de l'immeuble achevé ne signifie pas par lui-même que les constructeurs sont déchargés de leurs obligations. A ce stade, les constructeurs peuvent être soumis à une responsabilité temporelle, soit de dix ans, pour garantir la solidité des travaux réalisés ; d'où la garantie décennale. La nature de cette dernière comme on le verra ultérieurement est de protéger efficacement le propriétaire de l'immeuble construit qui est censé ne pas connaître les règles de l'art de construire. En d'autres termes, le propriétaire ne doit pas se soucier seulement de la qualité visible au premier regard, comme celle de revêtements de sols ou de murs; mais également il doit prêter une attention particulière à la qualité cachée, tout aussi essentielle, qui, avec le temps, préservera son immeuble d'un vieillissement prématuré. C'est cette qualité relative à la sécurité, au confort, à la santé et à l'économie d'une construction immobilière qui est traduite par la responsabilité décennale. Au Rwanda, cette responsabilité décennale trouve son siège dans l'art.439 C.C.L.III : «si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans»

Cependant, d'autres étapes déterminant la responsabilité des constructeurs restent du moins couvertes par certaines formes de garanties. Il s'agit notamment de l'assurance tout risque chantier (TRC) qui couvre les dommages matériels à l'ouvrage pendant la durée des travaux, l'assurance responsabilité civile qui couvre la responsabilité civile des entrepreneurs et des architectes pendant la durée des travaux et pendant la maintenance ainsi que le cautionnement ou la retenue de garantie qui couvre les réserves formulées à la réception. Il se pose par ailleurs la question de savoir quel est le mode de garantie prévue pour la couverture des dommages nés pendant la durée de dix ans (la période décennale). Nous voulons savoir si les constructeurs rwandais ne peuvent pas souscrire une assurance pouvant couvrir la garantie décennale en vue d'une sécurité juridique et financière en rapport avec ce risque. Ce sont ces interrogations qui ont inspiré et qui vont guider nos recherches sur l'«assurance des travaux de bâtiments pendant la garantie décennale».

Parlant des «travaux de bâtiment », il convient de faire dorénavant la part des choses. «Les travaux de bâtiment ne sont autres que les travaux dont l'objet est de réaliser les constructions élevées sur le sol ou celles enterrées dans le sous-sol à l'intérieur desquels l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs, ou les travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'utilisation des dites constructions ».2(*) Les travaux de bâtiment appelés aussi gros ouvrages se distinguent donc des autres travaux de construction ne concernant pas les bâtiments tels la construction des routes, stades, ports, ponts, ...appartenant au groupe des travaux de génie civil. Les menus ouvrages sont des matériaux qui sont aussi le résultat du travail de l'homme appelé fabricant étant entendu que l'ouvrage est «tout bien qui est le résultat de l'homme».3(*) Quant à la garantie décennale, c'est la garantie qui naît de la responsabilité de dix ans liant les constructeurs dès l'achèvement total des travaux de construction (art.439 C.C.L.III). Cette garantie décennale vise comme on le verra au chapitre premier, à protéger l'ouvrage réalisé contre tous dommages pouvant compromettre sa solidité en affectant ses parties maîtresses.

Comme, néanmoins, aux questions posées ci-haut, nous n'avons pas de réponses immédiates et adéquates, nous ne pouvons pas manquer à soutenir par présomption l'idée d'une assurance de la garantie décennale, étant donné que «toute personne ayant intérêt à la conservation d'un bien peut le faire assurer». En d'autres termes «tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance»4(*). Mais une autre question qui se pose est de savoir si on peut se limiter à ce libéralisme juridique, et ne pas envisager donc une obligation d'assurance. En effet, les immeubles sont des biens qui intéressent l'ordre public étant donné qu'ils marquent beaucoup le développement économique du pays qu'on ne pourrait pas douter d'envisager cette obligation d'assurance.

Cependant, la façon dont se poursuivra ce travail est dictée par certains buts qui en déterminent l'intérêt poursuivi. En effet, les mutations observées actuellement dans le domaine de la construction s'accompagnent de plusieurs problèmes que le législateur rwandais n'a pas jusqu'à ce jour résolu totalement. C'est en l'occurrence le problème d'assurance des travaux de construction immobilière y compris l'assurance décennale. D'abord, l'intérêt est d'aborder la question de l'assurance desdits travaux pendant la garantie décennale en soulevant des problèmes liés à cette assurance tout en proposant des modes de solution. C'est l'aspect juridique qui consiste notamment à déterminer un mode de garantie plus efficace et complète face à la responsabilité décennale. Nous aurons ainsi contribué au développement du droit rwandais par ce mariage du droit de la construction et celui des assurances, et constituer dès lors un document de référence pour les futurs chercheurs en cette matière et éventuellement pour le législateur. Ensuite, l'intérêt peut s'analyser du point de vue économique bien qu'il soit déterminable à long terme. En effet, si elle devient adoptée par la pratique, l'assurance décennale comme toute catégorie d'assurance, aura à accroître les fonds des sociétés d'assurance et leur garantir dès lors une sécurité financière. Ce faisant, il y aura lieu d'encourager des investissements qui alimentent beaucoup l'économie nationale.

En vue d'arriver à notre fin, il sera indispensable de faire une analyse doctrinale. Nous aurons également besoin d'analyser certains textes légaux ainsi que la jurisprudence voisine à la législation rwandaise : méthode exégétique. Par ailleurs, la notion d'assurance décennale étant un type nouveau d'assurance au Rwanda, et nécessitant en conséquence une législation ou une réglementation particulière, nous aurons besoin de nous référer à la législation, jurisprudence, et doctrine des droits belges et français qui se rapprochent beaucoup du droit rwandais: méthode comparative. Il sera en outre question de faire une enquête ou mener des entretiens avec les personnes directement concernées à savoir les sociétés d'assurances, les entreprises de constructions, les maîtres d'ouvrages ainsi que certains agents de l'Etat ayant un rôle à jouer dans la conservation et protection des immeubles : méthode empirique. C'est cette dernière méthode qui nous aidera à épuiser la curiosité sur l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda.

Enfin, notre travail sera réparti en trois chapitres. Le premier chapitre essaiera de dégager les notions de la responsabilité décennale : nous ne pouvons pas aborder les notions de l'assurance décennale sans commencer par son objet qui est la responsabilité décennale. Il a pour titre : «les notions de la responsabilité décennale». Ce chapitre est divisé en quatre sections qui sont respectivement : «la réception des travaux», le «Fondement et nature de la responsabilité décennale», les «conditions d'application de la responsabilité», et l'«action en responsabilité décennale». Le deuxième chapitre traitera l'assurance décennale dans une optique générale. Il est intitulé : «assurance décennale en général». L'analyse de ce chapitre sera concrétisée sur trois sections à savoir l'«assurance responsabilité» décennale, l'«assurance dommages ouvrage» et une «dérogation au principe de double assurance». Le troisième chapitre, quant à lui, analyse l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda. Il est donc le noeud de notre étude et s'intitule : «Enquête sur la problématique de l'assurance décennale au Rwanda». C'est dans cette partie où il sera question de savoir les réalités de l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda à travers une enquête orientée aux personnes directement concernées. Ainsi ce chapitre sera composé des trois sections qui sont respectivement la méthodologie de l'enquête, analyses et interprétations des résultats et une synthèse de l'enquête. Le travail se terminera par une conclusion générale qui contient bien entendu des recommandations émises en vue d'un changement d'attitudes quant à la conservation parfaite de notre patrimoine immobilier.

* 1 Lambert - Faivre Y., Risque et assurances des entreprises, Précis Dalloz, 3e éd., 1991, p. 702.

* 2 X, Responsabilité, contrôle et assurance de la construction, éd. du Moniteur, p. 116.

* 3 Idem, p.6.

* 4 Art. 24 du D.L n° 20/75 portant assurances en général in J.O.R.R. de 1975, p. 450

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