ASSURANCE
DES TRAVAUX DE BATIMENT PENDANT LA GARANTIE DECENNALE : ETUDE DE SON
APPLICABILITE EN DROIT RWANDAIS
UNIVERSITE NATIONALE DU RWANDA
FACULTE DE DROIT
Mémoire présenté en vue de
l'obtention
du grade de Bachelor's degree in Law
(LLB.) ou Licencié en Droit
Par
REMEZO BISAMAZA
Directeur :
KARURANGA Floribert, LLM.
Butare, Juin 2003
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INTRODUCTION GENERALE
L'habitat a toujours constitué une des
préoccupations essentielles de l'homme étant donné que
depuis très longtemps celui-ci a consacré une partie importante
de son activité à se protéger des événements
naturels (pluie, vent,...). En outre, la construction des immeubles
(travaux de bâtiment), constitue un élément très
important pour le développement socio-économique d'un pays. Il a
été cependant remarqué que la construction
immobilière s'accélère davantage quand il s'agit d'une
reconstruction. Après la deuxième guerre mondiale,
les nécessités de la reconstruction ont suscité
une demande sans précédant en matière d'habitat :
plus de cinq millions de logements neufs ont été construits en
Europe en une décennie1(*).
De même, au Rwanda, on constate une croissance
effrénée de l'édification des immeubles surtout
après les événements de 1990-1994. A titre d'exemple, il
suffit de se promener un peu dans la ville de Kigali, la capitale, pour
constater un changement remarquable par rapport à la période
d'avant la guerre. D'ailleurs pourquoi ne pas se limiter dans nos murs, le
campus universitaire, où un projet d'augmentation des homes estudiantins
a été conçu et mis en exécution.
Néanmoins, l'acte de construire a, de par sa nature, comporté des
risques qui, au lieu de diminuer grâce à l'efficacité de la
nouvelle technologie de bâtir, ont considérablement
augmenté dans la construction contemporaine. De ce fait, les
propriétaires de la plupart des constructions actuelles peuvent
être amenés à des situations dramatiques lorsque les
édifices doivent faire l'objet de réparations importantes ou de
reconstructions. Heureusement, de nombreux pays ont
reconnu cette spécificité de contrats de construction par rapport
à d'autres contrats de droit commun.
En effet, l'acte de réception de l'immeuble
achevé ne signifie pas par lui-même que les constructeurs sont
déchargés de leurs obligations. A ce stade, les constructeurs
peuvent être soumis à une responsabilité temporelle, soit
de dix ans, pour garantir la solidité des travaux
réalisés ; d'où la garantie décennale. La
nature de cette dernière comme on le verra ultérieurement est de
protéger efficacement le propriétaire de l'immeuble construit qui
est censé ne pas connaître les règles de l'art de
construire. En d'autres termes, le propriétaire ne doit pas se soucier
seulement de la qualité visible au premier regard, comme celle de
revêtements de sols ou de murs; mais également il doit
prêter une attention particulière à la qualité
cachée, tout aussi essentielle, qui, avec le temps, préservera
son immeuble d'un vieillissement prématuré. C'est cette
qualité relative à la sécurité, au confort,
à la santé et à l'économie d'une construction
immobilière qui est traduite par la responsabilité
décennale. Au Rwanda, cette responsabilité
décennale trouve son siège dans l'art.439 C.C.L.III :
«si l'édifice construit à prix fait périt en
tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice
du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix
ans»
Cependant, d'autres étapes déterminant la
responsabilité des constructeurs restent du moins couvertes par
certaines formes de garanties. Il s'agit notamment de l'assurance tout risque
chantier (TRC) qui couvre les dommages matériels à l'ouvrage
pendant la durée des travaux, l'assurance responsabilité civile
qui couvre la responsabilité civile des entrepreneurs et des architectes
pendant la durée des travaux et pendant la maintenance ainsi que le
cautionnement ou la retenue de garantie qui couvre les réserves
formulées à la réception. Il se pose
par ailleurs la question de savoir quel est le mode de garantie prévue
pour la couverture des dommages nés pendant la durée de dix ans
(la période décennale). Nous voulons
savoir si les constructeurs rwandais ne peuvent pas souscrire une assurance
pouvant couvrir la garantie décennale en vue d'une
sécurité juridique et financière en rapport avec ce
risque. Ce sont ces interrogations qui ont inspiré et
qui vont guider nos recherches sur l'«assurance des travaux de
bâtiments pendant la garantie décennale».
Parlant des «travaux de bâtiment », il
convient de faire dorénavant la part des choses. «Les travaux de
bâtiment ne sont autres que les travaux dont l'objet est de
réaliser les constructions élevées sur le sol ou celles
enterrées dans le sous-sol à l'intérieur desquels l'homme
est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins
partielle contre les agressions des éléments naturels
extérieurs, ou les travaux de remise en état, de modernisation
ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des
conditions d'utilisation des dites constructions ».2(*) Les travaux de bâtiment
appelés aussi gros ouvrages se distinguent donc des autres travaux de
construction ne concernant pas les bâtiments tels la construction des
routes, stades, ports, ponts, ...appartenant au groupe des travaux de
génie civil. Les menus ouvrages sont des
matériaux qui sont aussi le résultat du travail de l'homme
appelé fabricant étant entendu que l'ouvrage est «tout bien
qui est le résultat de l'homme».3(*) Quant à la garantie
décennale, c'est la garantie qui naît de la responsabilité
de dix ans liant les constructeurs dès l'achèvement total des
travaux de construction (art.439 C.C.L.III). Cette
garantie décennale vise comme on le verra au chapitre premier, à
protéger l'ouvrage réalisé contre tous dommages pouvant
compromettre sa solidité en affectant ses parties maîtresses.
Comme, néanmoins, aux questions posées ci-haut,
nous n'avons pas de réponses immédiates et adéquates, nous
ne pouvons pas manquer à soutenir par présomption l'idée
d'une assurance de la garantie décennale, étant donné
que «toute personne ayant intérêt à
la conservation d'un bien peut le faire assurer». En
d'autres termes «tout intérêt direct ou indirect à la
non réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une
assurance»4(*). Mais
une autre question qui se pose est de savoir si on peut se limiter à ce
libéralisme juridique, et ne pas envisager donc une obligation
d'assurance. En effet, les immeubles sont des biens qui intéressent
l'ordre public étant donné qu'ils marquent beaucoup le
développement économique du pays qu'on ne pourrait pas douter
d'envisager cette obligation d'assurance.
Cependant, la façon dont se poursuivra ce travail est
dictée par certains buts qui en déterminent
l'intérêt poursuivi. En effet, les mutations observées
actuellement dans le domaine de la construction s'accompagnent de plusieurs
problèmes que le législateur rwandais n'a pas jusqu'à ce
jour résolu totalement. C'est en l'occurrence le problème
d'assurance des travaux de construction immobilière y compris
l'assurance décennale. D'abord, l'intérêt est d'aborder la
question de l'assurance desdits travaux pendant la garantie décennale en
soulevant des problèmes liés à cette assurance tout en
proposant des modes de solution. C'est
l'aspect juridique qui consiste notamment à déterminer un mode de
garantie plus efficace et complète face à la
responsabilité décennale. Nous aurons ainsi contribué au
développement du droit rwandais par ce mariage du droit de la
construction et celui des assurances, et constituer dès lors un document
de référence pour les futurs chercheurs en cette matière
et éventuellement pour le législateur. Ensuite,
l'intérêt peut s'analyser du point de vue économique bien
qu'il soit déterminable à long terme. En effet, si elle devient
adoptée par la pratique, l'assurance décennale comme toute
catégorie d'assurance, aura à accroître les fonds des
sociétés d'assurance et leur garantir dès lors une
sécurité financière. Ce faisant, il y aura lieu
d'encourager des investissements qui alimentent beaucoup l'économie
nationale.
En vue d'arriver à notre fin, il sera indispensable de
faire une analyse doctrinale. Nous aurons également besoin
d'analyser certains textes légaux ainsi que la jurisprudence voisine
à la législation rwandaise : méthode
exégétique. Par ailleurs, la notion d'assurance décennale
étant un type nouveau d'assurance au Rwanda, et nécessitant en
conséquence une législation ou une réglementation
particulière, nous aurons besoin de nous référer à
la législation, jurisprudence, et doctrine des droits belges et
français qui se rapprochent beaucoup du droit rwandais: méthode
comparative. Il sera en outre question de faire une enquête ou mener des
entretiens avec les personnes directement concernées à savoir les
sociétés d'assurances, les entreprises de constructions, les
maîtres d'ouvrages ainsi que certains agents de l'Etat ayant un
rôle à jouer dans la conservation et protection des
immeubles : méthode empirique. C'est cette
dernière méthode qui nous aidera à épuiser la
curiosité sur l'applicabilité de l'assurance décennale au
Rwanda.
Enfin, notre travail sera réparti en trois chapitres.
Le premier chapitre essaiera de dégager les notions de la
responsabilité décennale : nous ne pouvons pas aborder les
notions de l'assurance décennale sans commencer par son objet qui est la
responsabilité décennale. Il a pour titre :
«les notions de la responsabilité décennale». Ce
chapitre est divisé en quatre sections qui sont respectivement :
«la réception des travaux», le «Fondement et nature de la
responsabilité décennale», les «conditions
d'application de la responsabilité», et l'«action en
responsabilité décennale». Le deuxième chapitre
traitera l'assurance décennale dans une optique générale.
Il est intitulé : «assurance décennale en
général».
L'analyse de ce chapitre sera concrétisée sur trois sections
à savoir l'«assurance responsabilité» décennale,
l'«assurance dommages ouvrage» et une «dérogation au
principe de double assurance». Le troisième chapitre, quant
à lui, analyse l'applicabilité de l'assurance décennale au
Rwanda. Il est donc le noeud de notre étude et s'intitule :
«Enquête sur la problématique de l'assurance
décennale au Rwanda». C'est dans cette partie où il sera
question de savoir les réalités de l'applicabilité de
l'assurance décennale au Rwanda à travers une enquête
orientée aux personnes directement concernées. Ainsi ce chapitre
sera composé des trois sections qui sont respectivement la
méthodologie de l'enquête, analyses et interprétations des
résultats et une synthèse de l'enquête. Le travail se
terminera par une conclusion générale qui contient bien entendu
des recommandations émises en vue d'un changement d'attitudes quant
à la conservation parfaite de notre patrimoine immobilier.
CHAPITRE I. LES NOTIONS DE LA
RESPONSABILITE
DECENNALE
Depuis le début de l'humanité, l'homme a
consacré une partie importante de son activité à se
protéger des événements naturels (pluie, vent,...) et
l'habitat a toujours constitué une de ses préoccupations
essentielles. Il y a 3750 ans environs, Hammourabi, roi de Babylone et de
Chaldée, conscient de l'importance de l'habitation dans la vie de ses
sujets, édictait un code stipulant un régime très
sévère de sanctions contre les mauvais constructeurs5(*).
De nombreuses années plus tard, lors de la mise en place du code
Napoléon en 1804, une responsabilité spécifique aux
constructeurs fut institutionnalisée à travers les articles 1792
et 2270, celle-ci existait déjà dans de nombreuses
coutumes6(*).
Les constructions actuelles, de par leur technicité
plus importante, peuvent être vulnérables à la suite de
certains défauts cachés sans que nécessairement les
constructeurs responsables en soient au courant. De ce fait, leurs
propriétaires peuvent être amenés à des situations
dramatiques lorsque ces édifices doivent faire l'objet de
réparations importantes ou de reconstruction. C'est pourquoi de nombreux
pays ont intégré dans leurs textes de lois une définition
de la responsabilité spécifique pour les constructeurs, d'une
année, de 5 ans ou de 10 ans. L'exemple de ces pays est : l'Arabie
Saoudite (décret du 27 mars 1997); la Belgique (art. 28 de
la loi-cadre sur l'industrie de la construction); les Philippines (art.1723 du
code civil); la Pologne (art.568 du code civil); le Portugal (art.1225 du code
civil).7(*)
Cette responsabilité concerne généralement
l'effondrement total ou partiel de l'ouvrage concerné.
Au Rwanda, la responsabilité décennale trouve
son siège dans l'art.439 C.C.L.III :
«Si l'édifice construit à prix fait
périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même
par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables
pendant dix ans». Nous ne pouvons ne pas soulever le retard remarquable
du législateur rwandais dans la réglementation de cette
matière en comparant principalement le droit rwandais au droit
français. En effet, des modifications et transformations s'imposeraient
à cette disposition légale (art.439 C.C.L.III.) puisque
actuellement ce ne sont pas les architectes et entrepreneurs qui participent
seuls à l'acte de construire.
D'autres personnes telles que les ingénieurs-conseils
peuvent intervenir à l'opération de construire; bref, toutes les
personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage
d'ouvrage devraient être expressément visées par la
disposition sur la responsabilité décennale.
Ensuite, le législateur rwandais pourrait se prononcer
à travers cette disposition légale du mode de preuve qui pourrait
régir l'action en responsabilité décennale.
Au Rwanda encore, la responsabilité décennale est
abordée par certaines dispositions du cahier général des
charges8(*) qui sont
reprises par les règles des travaux privés de construction, et
pourtant ces dispositions seraient seul réservées aux travaux
publics.
Dans ce chapitre néanmoins, nous tâcherons de
dégager la période où commence à courir la
responsabilité décennale. C'est à la date de la
réception des travaux de construction de l'ouvrage concerné. La
notion de réception de travaux fera donc l'objet d'une analyse
particulière (sect. 1). Nous devons dégager le fondement et
nature juridique de la responsabilité décennale (sect. 2). Les
conditions d'application de cette responsabilité doivent aussi
être amorcées (sect. 3). Enfin nous parlerons de l'action en
responsabilité décennale (sect. 4) pour clore le chapitre.
Section 1. La réception
des travaux
La notion de réception est abordée par l'art. 12
du C.G.C. qui dit que « la réception consiste à
vérifier si les travaux effectués, les matières, les
matériaux, les objets à mettre en oeuvre ou prêts à
être livrés, répondent aux conditions tant qualitatives que
quantitatives imposées par le cahier spécial des
charges...». Cette disposition réglementaire parle en même
temps de la réception des travaux et de la réception des
fournitures. Cette façon de parler sans distinction des travaux et des
fournitures quant à leur réception est aussi rencontrée
aux art. 435 et 436 du C.C.L.III. L'art. 435 stipule : «si dans le
cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à
périr, de quelque manière que se soit, avant d'être
livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le
maître ne fut en demeure de recevoir la chose». Art.
436 :«dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail
ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu
que de sa faute».
La réception des fournitures ne nous concernant pas
dans cette étude, nous devons retenir de cette définition qu'en
ce qui est des travaux, la réception de ceux-ci équivaut à
la vérification de la conformité de leur qualité selon les
conditions prescrites au cahier spécial des charges. Plus
précisément, la réception des travaux trouve son
siège dans l'art. 43 du C.G.C. qui la situe à la fin de
l'exécution des travaux de construction. Cette même disposition
prévoit au littéra C qu'un procès-verbal doit être
dressé prouvant le refus ou la réception des travaux. La
réception est donc un événement important qui semble
mettre un terme aux obligations des constructeurs vis-à-vis du
maître de l'ouvrage. En effet, un profane en droit ou un juriste non
spécialisé en la matière ne saurait pas facilement qu'il
est d'autres obligations liant les constructeurs au maître de l'ouvrage;
soit celles qui se rapportent à la garantie de parfait achèvement
et celles de bon fonctionnement; soit les obligations qui naissent de la
garantie décennale. Il importe d'analyser d'abord la nature juridique de
la réception dans le premier paragraphe avant d'étudier d'autres
aspects de cette notion.
§1. Nature juridique
de la réception
La réception est l'acte par lequel le maître de
l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle
intervient à la demande de la partie, la plus diligente soit à
l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout
état de cause, prononcée contradictoirement.9(*) La définition de la
réception telle qu'elle vient d'être énoncée ne
suffit pas en soi à expliquer la nature de la réception bien
qu'elle soit le début d'éclaircir cette notion.
Cependant, une confrontation a longtemps opposé les
défenseurs de la thèse unitaire et les défenseurs de la
théorie générale de la garantie1(*)0. Les premiers disent que la
responsabilité décennale est une simple application du droit
commun de la responsabilité contractuelle. En d'autres
termes, la réception est une banale «technique de constatation de
la délivrance». Les seconds voient dans la réception une
convention entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs: convention
différente du contrat initial. Ils disent que la réception comme
«convention» doit aussi remplir toutes les conditions de
validité de tout contrat (art.8 C.C.L.III.). Sans beaucoup nous attarder
à cette confrontation des doctrinaires soutenons une autre tendance qui
voit dans la réception un instrument technique constituant un «acte
juridique unilatéral»1(*)1. C'est un acte donc qui n'a pas un caractère
bilatéral car il est constitué par la seule volonté du
maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. C'est en d'autres termes une
déclaration faite par le maître de l'ouvrage de la
conformité de l'ouvrage. Toutefois, dans la même opération
de réception, le maître de l'ouvrage est en droit d'émettre
ou non des réserves qui seront couvertes par la garantie de parfait
achèvement qui dure un an1(*)2. C'est à l'aide de la retenue de garantie
sous forme de sûreté réelle que les réserves seront
levées en réparant les dommages faisant objet desdites
réserves.
Cependant, pour comprendre la notion de la réception
des travaux, certaines conditions dont celles de forme et de fond doivent
être observées.
§2. Conditions de
forme
A. Réception expresse
Le principe exige que s'opère une réception
expresse constatée par un procès-verbal de réception. En
effet, à la livraison de l'ouvrage par l'entrepreneur, le maître
de l'ouvrage avec généralement l'assistance d'un expert, peut
constater la conformité de l'exécution des travaux. Il le fera
en émettant ou non des réserves qui en cas de leur
émission seront levées pendant la garantie dite de parfait
achèvement qui dure un an à compter de la date de
réception. On parlera dès lors d'une réception provisoire
au cas où on se trouve encore dans la période de parfait
achèvement pendant que la réception définitive sera
envisagée dès l'échéance de cette dernière.
La réception devant être expresse tel que
constatée par un procès-verbal de réception, elle doit
être signée par le maître de l'ouvrage ainsi que le
constructeur concerné par l'opération. C'est ledit
procès-verbal qui doit contenir les réserves, c'est-à-dire
la déclaration de vouloir s'abstenir sur certaines imperfections ou
malfaçons constatées. Il peut arriver que un des constructeurs ne
soit pas présent lors de l'opération étant donné
qu'il est d'ailleurs inconcevable de voir toutes les personnes
réputées constructeurs se présenter. Dans ce cas, on
doit lui faire une notification du procès-verbal, par pli
recommandé avec accusé de réception. Selon CASTON A. cette
notification doit respecter un délai de vingt jours après la date
fixée pour la visite de réception1(*)3.
B. Réception tacite
En principe, la prise de possession du bâtiment par le
propriétaire sans protestation ni réserves implique
réception et agréation des travaux1(*)4. Le propriétaire qui paie les constructeurs
après avoir occupé l'immeuble se réservant pour autant de
la retenue de garantie effectue une réception dite tacite. Ceci dit que
l'occupation sans procès-verbal de réception peut constituer une
réception.
Cependant, la prise de possession ne constitue pas une
réception tacite au cas où elle sera accompagnée de
réserves ou au cas où des défauts seront
allégués contre les constructeurs. L'exemple d'une prise de
possession est celui d'un propriétaire d'un immeuble nouvellement
construit, qui l'a occupé avec toute sa famille en fuyant une guerre qui
avait dévasté son lieu de résidence alors qu'il
s'était plaint de malfaçons. Le juge de fond est seul
compétent pour apprécier souverainement en se fondant sur les
circonstances de la cause, si un acte du maître de l'ouvrage constitue
une réception tacite des travaux entrepris.
Partant, dans le cas qui précède le juge ne
qualifierait pas de réception tacite le fait du propriétaire
d'occuper l'immeuble pour le seul motif qu'il s'agit d'une hâte
justifiée. Le seul fait de la prise de
possession n'implique donc pas nécessairement une agréation
tacite. C'est l'absence de prestations et des réserves pendant une
certaine durée qui caractérise une réception tacite. La
jurisprudence parle de dix ans1(*)5.
Une réception accompagnée de réserves ou
d'allégations contre les constructeurs bien qu'elle ne soit pas
constatée par un PV de réception aura la même valeur qu'une
réception expresse. C'est ainsi que les effets seront les même
quant aux obligations des constructeurs. En effet, selon CASTON
A. la rédaction d'un PV de réception ne facilite que la preuve de
l'acte de réception, mais ne conditionne nullement l'existence de celle-
ci. La réception n'est pas un
acte solennel1(*)6.
Néanmoins, même si l'on admet que le PV n'est exigé que
pour la preuve et non l'existence de la réception, il n'en demeure pas
moins que la preuve des actes juridiques soit réglementée par
l'art.217 C.C.L.III. qui exige un écrit pour toute obligation d'un
montant supérieur à deux mille francs.
Les hypothèses qui précèdent
d'après lesquelles peut s'opérer, soit une réception
tacite, soit une réception expresse, découlent de la
volonté du propriétaire de l'ouvrage de l'occuper avec ou sans
réserves. Une troisième hypothèse est lorsque le
propriétaire s'abstient ou refuse de recevoir l'ouvrage. Dans ce cas,
l'entrepreneur aura à provoquer la réception ou la main
levée des réserves, au besoin par voie judiciaire.
C. Réception provoquée
D'après le droit français, si le maître de
l'ouvrage n'opère pas réception définitive, celle- ci sera
considérée comme acquise de plein droit à l'expiration
d'une année de garantie, si dans quinze jours au moins avant
l'expiration de cette garantie, l'entrepreneur a requis le maître de
l'ouvrage d'y procéder. Le maître a droit de refuser la
réception sollicitée, s'il estimait que les réserves ne
pouvaient pas être levées1(*)7. En droit rwandais, la seule alternative, à
défaut de la réception forcée lorsqu'elle est possible,
est de demander en justice la mise en possession du bâtiment par le
propriétaire. C'est la condition résolutoire toujours
sous-entendue dans les contrats synallagmatiques (art.82 C.C.L.III). Il
reviendrait ainsi au maître de l'ouvrage de faire valoir son opposition
à la réception définitive. Observons dans ce qui suit les
conditions de fond de la réception.
§3. Conditions de fond
A la lumière de l'art.82 C.C.L.III. qui envisage le
principe «exceptio non adimpleti contractus»,
c'est-à-dire l'exception d'inexécution, les obligations sont
nées entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs. Les
constructeurs doivent réaliser les travaux et le maître d'ouvrage
en payer le prix lorsqu'ils sont achevés en respect des stipulations
contractuelles.
Le maître de l'ouvrage doit donc déclarer que les
travaux ont été bien réalisés pour opérer le
paiement et, à défaut, y émettre des réserves.
C'est ainsi que comme nous l'avons vu, cette déclaration du maître
de l'ouvrage sera constatée par «un instrument» appelé
procès-verbal de réception qui pourra contenir à l'absence
de toute ambiguïté la volonté du maître de l'ouvrage
d'accepter avec ou sans réserves l'ouvrage achevé.
Nous avons vu précédemment que le
caractère exprès que doit avoir la réception sous forme
d'un PV ne justifie pas nécessairement la validité de la
réception mais plutôt que le document servira de preuve en faveur
de toute personne intéressée. C'est ainsi que le
bénéficiaire sera principalement le maître de l'ouvrage qui
se trouve renforcé par le caractère unilatéral de l'acte
confirmé lors des débats. Nous verrons ultérieurement que
les constructeurs par le biais de leurs civilement responsables en l'occurrence
l'assureur responsabilité, peuvent également se servir du PV de
réception dans leurs demandes.
En outre, nous avons évoqué le cas où le
maître de l'ouvrage s'abstient ou refuse de délivrer l'acte de
réception, dans ce cas nous avons dit que le constructeur
concerné par la réception pourra saisir le juge compétent
pour qu'il prononce la réception. Le prononcé du juge produira en
effet des effets rétroactifs en ce sens qu'il reviendra tant sur
l'étendue des obligations contractuelles que sur les motifs de
l'abstention ou du refus du maître de l'ouvrage. Mais, dans l'examen de
l'affaire, le juge devra apprécier si certaines conditions
requises1(*)8 pour le
prononcé de jugement de la réception se trouvent réunies.
Il s'agit de vérifier s'il y a eu :
- prise de possession sans réserves ;
- paiement du décompte définitif ;
- mise en demeure de procéder à la
réception sur laquelle le maître de l'ouvrage ne prend pas
position.
Ce sont ces situations qui serviront d'éléments
probants sur base desquels le juge forgera sa conviction. Il est toutefois
impossible d'envisager une réception tacite en l'absence d'une
manifestation de volonté du maître de l'ouvrage exprimée
par exemple par le refus au moment où la réception qui ne peut
résulter que d'un acte du maître de l'ouvrage doit toujours
s'opérer contradictoirement. Ceci étant, le juge pourra en plus
des conditions antérieurement citées, veiller au caractère
contradictoire de la réception pour parler de sa validité.
Mais une chose est sûre, le
caractère contradictoire de la réception ne doit pas être
entendu comme dans les contrats synallagmatiques où il y a un double
consentement. En effet, répétons- le, il s'agit d'«un acte
juridique unilatéral». La doctrine le qualifie d'«un
quitus donné contradictoirement à l'entrepreneur»
1(*)9 ou d'«un
satisfecit donné aux constructeurs»2(*)0. C'est
donc une manifestation de volonté du maître de l'ouvrage
d'accepter les travaux achevés et de donner ouverture à d'autres
garanties prévues par la loi. Un autre point à observer comme
condition est qu'à par la présence du maître de l'ouvrage
qui est d'importance majeure, celui- ci doit être assisté par
l'architecte qui jouera le rôle de conseiller technique lors de la
réception.
Toutefois, l'architecte ne saura prononcer lui-même la
réception qu'en cas d'un mandat spécial lui investi par le
maître de l'ouvrage. A défaut de ce mandat spécial un PV
signé par l'architecte seul, n'engagera nullement le maître de
l'ouvrage. De plus, le maître de l'ouvrage est toujours en droit de faire
vérifier, par un homme de l'art de son choix, la bonne exécution
des travaux, et ce, sans même aviser son maître d'oeuvre2(*)1.
Par ailleurs, un seul constructeur pourra valablement faire
constat du PV de réception en y opposant sa signature. Ledit
constructeur aura en conséquence engagé l'ensemble des
«constructeurs», qui ne sont pas normalement présents lors de
l'opération. En droit, les
débiteurs solidaires sont réputés se donner mandat entre
eux, chacun des coobligés étant la partie adverse légitime
du créancier (art.105 et ss C.C.L.III.).
Bien que nous y reviendrons dans notre chapitre
deuxième, les compagnies d'assurances peuvent aussi avoir
intérêt, soit par le biais de leurs représentants
techniques, à participer dans l'opération de réception en
étant informées sur l'état des travaux achevés et
surtout en sachant la date de réception pour déterminer dans le
temps leurs engagements.
Notons pour clore ce paragraphe que pour les malfaçons
et non-conformités apparentes à sa date, la réception
dégage les constructeurs puisqu'elle constitue une acceptation des
travaux tels qu'ils ont été exécutés. La
réception laisse subsister une période de garanties dont celle de
parfait achèvement.
§4. La garantie de parfait
achèvement
A. Champ d'application
Même si notre législation ne parle pas
expressément de la garantie de parfait achèvement, elle existe en
pratique, et le plus souvent elle est mentionnée dans les PV de
réception. C'est une période où
l'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux permettant la
levée de réserves objet de la réception provisoire. Elle
doit durer un an à compter de la réception initiale. En effet, le
principe est que les travaux à exécuter eussent fait l'objet des
réserves pendant la première réception. Mais au cours de
la même année de garantie, des nouvelles erreurs de construction
peuvent être notifiées aux constructeurs qui doivent les lever au
même titre que les erreurs antérieures. Il est à noter que
la garantie de parfait achèvement couvre les non-conformités ou
malfaçons non susceptibles d'être révélées
pendant la réception par les hommes de l'art. Ceci dit que les
non-conformités, apparentes lors de la réception, ne peuvent plus
faire l'objet de recours, après l'acceptation des travaux.
B. Exécution des travaux de
réparation
Les délais nécessaires à
l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un
commun accord par le maître de l'ouvrage et le constructeur
concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution
dans les délais fixés, les travaux peuvent, après mise en
demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais
et risques de l'entrepreneur défaillant2(*)2. Nous verrons dans le sixième paragraphe les
facilités accordées au maître de l'ouvrage pour s'assurer
du parachèvement de son ouvrage. Il s'agit de la retenue de garantie qui
garantira l'exécution rapide des travaux de réparation ayant fait
l'objet des réserves, pendant la réception.
Cependant, en plus du pouvoir des parties de le stipuler dans
leur cahier spécial des charges, l'art 5,A, al 1 du C.G.C. impose aux
constructeurs de donner un cautionnement qui garantira l'exécution des
travaux de réparation. Le cautionnement est constitué en
espèce mais ce versement peut être remplacé par une caution
solidaire donnée par écrit par un établissement bancaire
ou de crédit agréé qui s'engage à verser au
maître de l'ouvrage le montant total du cautionnement sur simple mise en
demeure, notifiée par lettre recommandée à la poste dans
les dix jours du calendrier de la réception de la notification2(*)3. Le délai ne peut
être inférieure et n'est susceptible de prolongation que dans la
mesure où le maître de l'ouvrage notifie à la caution, par
lettre recommandée, son opposition, motivée par
l'inexécution des obligations de l'entrepreneur au seul titre des
travaux réservés lors de la réception2(*)4. Il ne s'agit pas ici de
prolonger le délai de garantie de parfait achèvement, mais
plutôt du maintien, sous leur régime d'origine, de travaux
incriminés lors de la réception.
C. L'assujetti à la garantie
Il faut noter que s'agissant de l'assujetti à la
garantie de parfait achèvement, on parlera toujours du seul entrepreneur
qui aura réalisé les travaux et qui est présent lors de la
réception témoignant donc les réserves émises par
le maître de l'ouvrage. Le cas est alors différent de la garantie
décennale qui lie toutes les personnes réputées
«constructeurs»2(*)5. Seul, l'entrepreneur aura un recours contre son
collègue de l'art qui éventuellement sera à la base des
dommages lui allégués. Parmi les garanties reconnues il n'y a pas
seulement la garantie de parfait achèvement, mais il existe aussi la
garantie dite de bon fonctionnement ou biennale et la garantie
décennale. Mais comme nous serons beaucoup préoccupés par
cette dernière, laquelle fait d'ailleurs l'objet de notre étude,
parlons aussi un peu de la garantie biennale ou de bon fonctionnement.
§5. La garantie biennale ou de bon
fonctionnement
Nous avons vu comment la réception est fondamentalement
le point de départ de garanties qui justifieront une bonne
exécution des obligations contractuelles des constructeurs. Les
analyses précédentes portent sur la garantie de parfait
achèvement qui doit couvrir les travaux de réparation en rapport
avec les réserves émises à la réception par le
maître de l'ouvrage. L'objet de cette garantie est en fait les
non-conformités ou malfaçons signalées à la
réception tels qu'elles sont constatées au P.V de
réception. Mais il est des cas où naissent des dommages qui
peuvent compromettre les parties maîtresses de l'ouvrage, soit les
éléments constitutifs, soit les éléments
d'équipement. C'est dans cette dernière hypothèse qu'il
sera envisagé une garantie de bon fonctionnement pendant que dans
l'autre il sera envisagé la garantie décennale.
Outre le jeu des termes, néanmoins, l'objet de la
garantie biennale et de bon fonctionnement est le même. C'est pourquoi
l'un peut remplacer l'autre sans qu'il y ait un problème. Les trois
garanties que nous avons évoquées se distinguent certes en leurs
objets respectifs. Nous devons donc savoir distinguer cette garantie de bon
fonctionnement des autres garanties.
En effet, c'est l'obligation faite au constructeur au cours de
deux années suivant la réception de réparer ou remplacer
les éléments d'équipement (menus ouvrages) dissociablement
liés à l'ouvrage et inaptes à remplir leur fonction. C'est
le cas de plusieurs convecteurs électriques qui cessent de fonctionner
avant l'échéance de deux ans, des portes, fenêtres, lavabo,
etc.
Toutefois, la garantie de bon fonctionnement ne s'étend
pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure
normale ou de l'usage. Une question qui naît est de savoir si le
constructeur n'est pas en droit d'appeler, soit en garantie, le fabricant des
menus ouvrages au cas où il est poursuivi pour la réparation ou
le remplacement. Nous allons y revenir dans la suite du travail. Voyons dans le
paragraphe qui suit comment s'opère la retenue de la garantie, sa
portée ainsi que son rôle dans l'exécution des travaux de
réparation.
§6. La retenue de garantie
Au Rwanda, en plus des pouvoirs des parties de le stipuler
dans leurs cahiers spéciaux des charges pour les travaux à
entreprendre, le Cahier Général des Charges a prévu la
libération du cautionnement dans son art.5 A, al 1 ; c, al 1 ;
c, al 4 ; c, al 5. Nous devons dans ce paragraphe dégager les but
et domaine d'application de ladite retenue.
La retenue de la garantie couvre en effet les réserves
formulées par le maître de l'ouvrage à la réception
des travaux. Ceci dit que la retenue de garantie couvrira principalement les
désordres signalés à la réception. La retenue de
garantie qui est de 5% du montant de la valeur définitive des
marchés, doit non seulement se limiter aux seules réserves faites
par le maître de l'ouvrage à la réception, mais aussi
à l'échéance d'une année à compter de la
date de réception; tout le reste de la garantie doit être
versé à la caution, car c'est son droit acquis. En agissant de la
sorte, la loi a voulu, pensons-nous, protéger les constructeurs se
réservant d'une protection reconnue au propriétaire de l'ouvrage
à l'instar de la garantie décennale. Pour certains auteurs
cependant celle-ci commence avec la garantie de parfait achèvement
tandis que pour d'autres elle commence dès que la réception
définitive est déclarée, c'est-à-dire dans
cette deuxième hypothèse la garantie décennale peut
commencer même à la onzième année si la
réception définitive a été retardée2(*)6. L'autre
élément qui amène le législateur à
protéger les constructeurs en limitant l'application de la retenue de
garantie aux seules réserves formulées à la
réception est le caractère contradictoire2(*)7 de celle-ci.
En effet, quant au premier motif de la protection des
constructeurs, nous verrons dans le deuxième chapitre que l'obligation
liée à la garantie décennale peut être
accompagnée d'une imposition tant au maître de l'ouvrage qu'aux
constructeurs de recourir à une assurance. Pour le
premier, on parlera d'une assurance dommages -ouvrage tandis que pour le
second, on parlera de l'assurance -responsabilité.
Le propriétaire de l'ouvrage pourra donc recourir
à son assurance -dommages pour ces travaux non signalés à
la réception au lieu de profiter de la retenue. Le taux de la retenue
est donc de 5% de la valeur définitive des marchés,
c'est-à-dire le montant initial des marchés auquel on peut
ajouter la valeur des nouvelles conventions. L'objet de la retenue est, comme
nous l'avons vu, de satisfaire aux réserves faites à la
réception. A l'expiration d'une année de garantie, les sommes
restantes de la retenue doivent revenir à l'entrepreneur pour qu'on
déclare la réception définitive. Nous avons
précédemment vu qu'il reviendra au maître de l'ouvrage de
déclarer la réception définitive. Au cas où il
veut s'opposer à cette étape, il doit justifier son refus
endéans quinze jours avant l'expiration du délai de la garantie,
à défaut de quoi une réception définitive sera
déclarée judiciairement2(*)8. L'entrepreneur est présumé, à
défaut de cette justification, avoir accompli ses obligations dans les
normes.
Il importe enfin de dégager en réalité le
fondement ainsi que la nature de la responsabilité décennale.
Section
2. Fondement et nature de la responsabilité décennale
Il est à rappeler que la responsabilité
décennale est celle-là qui oblige les constructeurs à
garantir la solidité des travaux réalisés pendant un
délai de dix ans (art.439 C.C.L. III.). Nous partageons
l'avis de beaucoup de doctrinaires2(*)9 qui disent que la garantie décennale commence
à courir à partir de la réception définitive pour
autant qu'elle se limite aux vices qui compromettent la solidité de
l'ouvrage en affectant ses éléments constitutifs.
L'avis des minoritaires3(*)0qui est d'envisager la date de réception
provisoire comme le point de départ de la garantie décennale est
à notre avis à rejeter puisque le maître de l'ouvrage
n'opérerait pas la réception de l'ouvrage, nous le pensons, s'il
doute de la qualité même de ses éléments
constitutifs. Dans cette section nous allons analyser la raison d'être de
la responsabilité décennale, sa nature juridique, la nature du
délai même de la garantie décennale ainsi que le
caractère d'ordre public de celle-ci.
§1. La raison
d'être de la responsabilité
La responsabilité décennale des constructeurs
telle que prévue à l'art.439 C.C.L. III. doit
être envisagée à partir de la réception
définitive pour les vices graves qui compromettent la solidité de
l'ouvrage. En effet, à la réception, l'ouvrage peut avoir les
apparences de solidité et être affecté des vices
cachés qui le font tomber après un laps de temps.
Cependant, pour que le propriétaire de l'ouvrage soit
certain que la construction est solide, les constructeurs doivent
répondre des vices cachés pendant un délai suffisant.
Il en est ainsi parce que les vices cachés affectant
un édifice peuvent parfois ne se révéler qu'après
un certain temps. Il est donc normal non seulement pour le propriétaire
qui ne connaît pas les règles de la construction et qui
découvrira par conséquent les vices après un temps
prolongé mais aussi pour le maître de l'ouvrage professionnel qui
n'a pas participé à la réalisation. C'est aussi pour
éviter que ne soient construits des immeubles peu solides qui
compromettraient la sûreté publique en s'effondrant3(*)1.
§2. La nature de la
responsabilité
Pothier affirme que la responsabilité décennale
est une suite des obligations contractuelles des constructeurs. Pour cet
auteur, «quiconque se charge d'un ouvrage s'oblige à le faire bien
et selon les règles de l'art» :``Spondet peritiam
artis''. Il continue en disant que «c'est une faute de se charger
d'une chose qui surpasse ses forces et d'employer de mauvais
ouvriers» :``imperitia culpae annumeratur''3(*)2. Comme conséquence,
l'appréciation de la nature de responsabilité ne va pas se placer
au moment de la commission de la faute. Ceci
étant, l'on observera une violation des obligations contractuelles par
les constructeurs qui n'auront pas respecté correctement leurs
engagements.
La responsabilité décennale n'est pas donc
à confondre avec la responsabilité acquilienne pour la simple
raison qu'elle se réfère à une loi, c'est-à-dire
qu'elle résulte d'une faute contractuelle de nature exceptionnelle bien
sur, et non d'une faute délictuelle.
L'on doit savoir que les constructeurs sont liés à leurs
engagements contractuels avant qu'ils soient liés à l'art.439
C.C.L. III.
§3. La nature du délai de la garantie
décennale
C'est un délai préfix de dix ans à
l'échéance duquel le maître de l'ouvrage n'a plus droit
d'évoquer la garantie. C'est une prescription extraordinaire parce
qu'elle n'est pas soumise aux causes d'interdiction ou de suspension qui
frappent les prescriptions contractuelles ordinaires «C'est un temps
d'épreuve de la bonne exécution des travaux et de la
solidité de la maçonnerie»3(*)3. En effet, il n'est pas d'une part suspendu par la
minorité ou par l'interdiction du propriétaire et d'autre part
les dispositions légales qui ont suspendu, en temps de guerre, toute
prescription et péremption en matière civile ne lui sont pas
applicables. Par ailleurs, le
délai de la garantie décennale peut être
conventionnellement augmenté, mais il ne peut en aucun cas être
diminué vu son caractère d'ordre public.
§4. Le caractère d'ordre public
C'est un principe que le délai de la garantie
décennale est d'ordre public. Donc les
parties ne sont pas autorisées de renoncer à cette
responsabilité d'ordre public par toute convention particulière.
Le contraire sera sanctionné de nullité.
Pour De Page, ces conventions exonératoires
constituent le fait de s'exonérer de son dol ou de sa faute lourde
assimilée au dol comme dans le cas de constructeur. «Le dol est une
tromperie intentionnelle qui vicie la volonté. Il a pour effet de faire
croire à une chose qui n'existe pas ou de cacher une chose qui
existe»3(*)4. Ainsi,
les constructeurs ne peuvent s'exonérer de leur dol par une clause de
non garantie. Le caractère d'ordre public trouve aussi le fondement
dans la mauvaise foi du constructeur de ne pas soulever des inquiétudes
qu'il a ressenties vis-à-vis de la qualité des travaux pendant
même la réalisation, eu égard à ses connaissances
techniques dans le métier. C'est l'application du principe ``Fraus
amnia corrumpit'' : «la fraude corrompt tout».
En envisageant le dol on veut donc s'attaquer à la
validité de l'acte de réception constaté par le P.V de
réception. C'est ainsi que si le dol ou la mauvaise foi des
constructeurs est constatée à quel moment que ce soit, on va se
placer au moment de l'opération de réception à laquelle le
propriétaire n'aurait pas à conclure l'acte de réception
et annuler l'acte. Ceci revient à dire que le
propriétaire de l'ouvrage peut bénéficier de cette action
en nullité après même la déchéance de la
décennale puisqu'une telle action se prescrit après dix ans
(art.196 C.C.L.III.). Pour prouver le dol il lui suffira d'établir
comme l'énonce BRICMONT3(*)5 :
- un vice de construction caché ;
- la connaissance du vice par le constructeur. Les
constructeurs sont présumés connaître au moins quelle
qualité des matériaux à utiliser. Ils ne pourraient donc
pas appeler en garantie les fournisseurs des matériaux ;
- le silence gardé par eux lors de la réception
des travaux. Le dol est une faute intentionnelle, l'intention portant à
la fois sur le fait qui a déterminé le dommage et sur les
conséquences de ce fait à compter du jour où le dol est
découvert.
Il n'est pas certes assimilé à la faute lourde
qui peut aussi être alléguée aux constructeurs. Par faute
lourde on veut tout simplement envisager la violation des règles de
l'art de construire sans nécessairement l'intention de nuire. D'autres
auteurs évoquent la théorie générale admise en
matière contractuelle en disant que la clause de non
responsabilité (exonératoire) ne peut être appliquée
«lorsqu'elle a pour effet de détruire l'objet même du contrat
ou de lui enlever toute utilité»3(*)6.
Certaines conditions doivent cependant être
observées pour envisager cette responsabilité décennale.
Il s'agit des conditions liées à la détermination des
sujets responsables et des faits auxquels ils doivent répondre.
Section 3. Conditions
d'application de la responsabilité
Cette section consiste
à parler des sujets qui concourent à l'acte de construire et qui
peuvent donc être soumis à la responsabilité
décennale. Elle parlera également du cas où le
maître de l'ouvrage s'est immiscé dans l'exécution des
travaux ainsi que les conditions objectives de la responsabilité
décennale, c'est-à-dire celles de l'objet même de cette
responsabilité qui est les vices de construction sur le
bâtiment.
§1. Les personnes soumises à la
responsabilité décennale
A. Entrepreneur général, architectes et
ingénieurs
L'art.439 C.C.L.III. ne parle que de l'entrepreneur et de
l'architecte qui sont seuls soumis à la garantie décennale. Le
droit rwandais ne se rend pas compte de l'importance majeure de
réglementer suffisamment la construction qui occupe une place importance
dans le développement économique du
pays. En droit français par exemple, la matière a beaucoup
évolué. En effet, le principe n'est plus de soumettre les seuls
architectes et entrepreneurs à la garantie décennale, mais bien
d'autres assujettis. Dès lors, des professionnels comme les
ingénieurs, ingénieurs-conseils et les entreprises analogues
seraient assimilés aux architectes. L'exception à ce principe est
que la garantie décennale ne s'applique pas contre celui qui a construit
un bâtiment «pour lui-même» et qui veut l'occuper ou le
faire occuper par ses membres de famille. Par ailleurs s'il prétend
vendre ledit bâtiment après son achèvement,
il pourra se soumettre aux exigences de la garantie décennale3(*)7.
B. Entrepreneurs particuliers
Ce sont les professionnels qui se sont
spécialisés dans un métier bien déterminé.
Il s'agit notamment des maçons, charpentiers, serruriers,
... qui deviennent entrepreneurs dans la tâche qu'ils réalisent
(art.446 C.C.L.III). Ils sont aussi visés par la garantie
décennale car le texte légal ne distingue pas entrepreneurs
généraux et entrepreneurs particuliers. Il
parle seulement d'entrepreneurs. D'ailleurs, les oeuvres
réalisées par les entrepreneurs particuliers sont
concernées davantage par la garantie.
C. Maîtres -ouvriers
Le maître -ouvrier est aussi homme de l'art de
construction. Il peut travailler en suivant passivement des instructions lui
données par le propriétaire des travaux.
C'est ainsi que ce dernier peut exercer sur lui tout le contrôle
nécessaire en lui adressant des injonctions gratuites. Dans ce cas,
l'homme de l'art prend la qualité d'un ouvrier qui ne sera pas soumis
à la garantie décennale. En revanche, si l'homme de l'art
travaille de façon indépendante en n'acceptant que les
renseignements qui ne nuisent pas à la réalisation de ses
travaux, il a la qualité d'entrepreneur. Il sera par conséquent
soumis à la garantie décennale.
D. Les sous -traitants
L'entrepreneur général peut confier certains
travaux à d'autres personnes sur base d'un contrat de construction. Il
conclut donc avec les sous -traitants qui n'ont aucun rapport contractuel avec
le propriétaire des travaux (art.445 C.C.L.III). Seul l'entrepreneur
général répondra au maître de l'ouvrage de
l'état des travaux de construction.
La garantie décennale doit par ailleurs régir
les relations entre entrepreneur général et sous -traitant car
elle a été édictée pour l'intérêt
d'ordre public. Le législateur ne veut assurer que la
sécurité des personnes et des biens, la position des sous
-traitants peut enfin de compte être analysée au même titre
que celle d'un entrepreneur particulier qui peut agir indépendamment du
maître de l'ouvrage ou sous le contrôle direct et régulier
de celui-ci. Le sous-traitant qui a la qualité d'entrepreneur de
par son indépendance dans le travail sera soumis à la garantie.
Libérer le sous-traitant pour la simple raison qu'il a
contracté avec une personne douée de toutes les connaissances
techniques de construire (entrepreneur général) contrairement
à celui qui contracterait avec le propriétaire direct de
l'ouvrage sensé ne pas connaître les règles de l'art, c'est
oublier qu'un professionnel de l'art peut aussi, s'il le juge
nécessaire, engager son collègue de l'art pour lui
exécuter des travaux de constructions. Autrement dit cette
qualité ne l'empêche en rien de bénéficier de la
garantie décennale. C'est oublier ensuite que le maître de
l'ouvrage est le plus souvent assisté par un expert de son choix qui est
pleinement compétent à évaluer la qualité des
travaux pour être reçus. «La garantie décennale a
été donc édictée pour des raisons de
sécurité publique qui sont indépendantes de la
compétence de la personne qui commande les travaux»3(*)8. C'est ainsi que dans
beaucoup de décisions des tribunaux français, l'on a
décidé que le sous-traitant est responsable pendant dix ans
à l'égard de l'entrepreneur qui lui a confié les
travaux3(*)9. Mais qu'est
ce qui se passe si le maître de l'ouvrage s'est immiscé dans
l'exécution des travaux.
§2. L'immixtion du maître de l'ouvrage
Le principe est que les constructeurs seront toujours
liés même s'il y a eu immixtion du maître de l'ouvrage dans
les travaux. «Ils ne doivent pas suivre les caprices du maître de
l'ouvrage assez insensé pour compromettre leur sûreté
personnelle en même temps que la sûreté
publique»4(*)0. Ils
doivent résister à toutes injonctions du propriétaire qui
voudra imposer un mode de construction vicieux, de matériaux
défectueux ou inadéquats. Ils sont strictement obligés
d'en refuser l'exécution et l'emploi à moins que le maître
de l'ouvrage soit notoirement expert en matière de construction.
Le maître de l'ouvrage est en droit de demander des
renseignements pour autant que son intervention n'apparaisse pas comme
dommageable4(*)1. C'est
une faute à caractère contractuel qui peut engendrer la
résiliation du contrat en faveur du maître de l'ouvrage si les
constructeurs désobéissent à ses renseignements.
Comme exception au principe, l'entrepreneur sera
exonéré de la responsabilité lorsque le
propriétaire, architecte par profession lui a imposé des
matériaux défectueux pendant qu'il dirigeait les travaux, et que
malgré les réserves qu'il a émises au sujet de leur
emploi, les matériaux ont été utilisés. La
difficulté pour l'entrepreneur de distinguer la qualité de
l'architecte et celle du maître de l'ouvrage dans la personne même
de celui-ci est un élément essentiel pour son exonération.
Ensuite comme le disent certains auteurs, l'entrepreneur doit avoir
formulé des réserves en temps opportun pour autant que les
dommages survenus après coup ne portent atteinte ni à la
solidité de l'ouvrage, ni à la sécurité des
personnes, ni à la sécurité des biens des tiers4(*)2.
En cas d'immixtion normale, on ne pourra pas envisager de
solidarité du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur
vis-à-vis de la responsabilité de celui-ci.
En effet, l'entrepreneur qui a le devoir de ne pas
compromettre sa sûreté personnelle ainsi que la
sûreté publique, a également le pouvoir de réfuter
toute intervention du maître de l'ouvrage tendant à le
piéger.
§3. Le vice de construction doit affecter un
édifice ou un gros ouvrage
Il faut comprendre le terme «édifice» de
façon plus restreinte pour ce qui nous concerne dans ce travail. Comme
nous l'avons dit au début, en effet, l'édifice qui nous
intéresse est «le gros ouvrage» ou «travaux de
bâtiment» à l'exclusion des travaux de génie civil
et des menus ouvrages. L'ouvrage s'entend comme tout bien qui est le
résultat du travail de l'homme.
Quant aux travaux de bâtiment, il s'agit des travaux
dont l'objet est de réaliser les constructions élevées sur
le sol ou celles enterrées dans le sous-sol à l'intérieur
desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une
protection au moins partielle contre les agressions des éléments
naturels extérieurs,....4(*)3. Le gros ouvrage est le synonyme donc des travaux de
bâtiment et c'est lui qui doit être affecté par un vice pour
parler de la garantie décennale.
§4.
Le vice de la construction doit compromettre la solidité du bâtiment ou d'une de ses parties
maîtresses
Comme le dit la doctrine, la responsabilité des
constructeurs ne peut être encourue que «si les
défectuosités qui lui servent de base sont de nature telle
qu'elles entraînent la perte totale ou partielle de l'édifice en
compromettant la solidité, au point d'en faire craindre
l'écroulement»4(*)4. C'est notamment lorsque le vice compromet la
solidité de l'édifice en affectant surtout ses
éléments constitutifs qui lui sont liés indissociablement.
C'est le cas de fissurations graves,
tassements différentiels, problèmes de structure, défaut
d'étanchéité, toitures, rupture d'une canalisation
encastrée dans un plancher, ...4(*)5.
§5. Les vices apparents et les vices
cachés
Les vices apparents au moment de la réception
définitive peuvent s'aggraver petit à petit jusqu'à
inquiéter beaucoup le propriétaire du bâtiment puisqu'ils
compromettent dès lors sa solidité. Ceci étant, tout
vice de construction qu'il soit apparent ou caché, peut engager la
responsabilité des constructeurs pour autant qu'il compromette la
solidité du bâtiment ou d'une de ses parties maîtresses.Pour
plus de flexibilité, ce sont des vices cachés qui font l'objet de
la garantie décennale puisque par vices apparents on entend toujours ces
non-conformités ou malfaçons qui ne sont plus envisageables
à la fin de la garantie de parfait achèvement4(*)6.
Nous venons de savoir les conditions qui doivent être
observées pour envisager la responsabilité
décennale. Il nous reste de parler de l'action en justice pour confirmer
les notions de la responsabilité décennale.
A. Section 4. Action en
responsabilité décennale
Par cette occasion nous aurons à parler notamment des
personnes qui peuvent intenter l'action, de la preuve, de la durée de
l'action et de la pluralité des responsables.
§1. Les personnes habilitées
La personne qui est en droit de poursuivre les constructeurs
est en principe le maître de l'ouvrage qui a conclu avec eux un contrat
d'entreprise ou de louage d'ouvrage. Ledit droit du
maître de l'ouvrage peut cependant être exercé par les
ayants droits de celui-ci, soit ses créanciers, en application du
principe de la subrogation personnelle. Le droit est donc cessible. Si l'on a
affirmé précédemment que la garantie décennale bien
que d'ordre public ne lie pas ceux qui construisent pour eux-mêmes des
maisons d'habitation, il en résulte indubitablement que l'action en
garantie décennale y est inconcevable.
Parmi les personnes qui peuvent se subroger au maître de
l'ouvrage, on peut précisément parler de l'acquéreur de
l'immeuble (soit par un contrat de vente) qui a le droit de poursuivre
directement les constructeurs «fautifs» sans passer par son vendeur.
Il doit toutefois s'assurer que le dernier n'a pas épuisé les
recours, soit qu'il a été indemnisé. Pour parler cependant
du fondement de l'action de l'acquéreur de l'immeuble, certaines
décisions la justifient en un accessoire de la chose vendue4(*)7.
D'autres décisions démontrent en quoi l'action
de l'acquéreur constitue un avantage stipulé par le maître
de l'ouvrage au profit des acquéreurs successifs de la chose4(*)8. A
notre avis, il n'est pas très important de distinguer les deux tendances
qui semblent ne pas se contredire ni se compléter. L'accessoire qui
s'incorpore au principal serait toujours envisagé comme l'avantage de
l'acquéreur du principal. D'ailleurs dans le cas qui nous
intéresse de la garantie décennale, le caractère d'ordre
public qui s'impose refuse toute volonté de renoncer à cette
garantie par toute convention particulière4(*)9. La volonté des
parties, constructeurs et maître de l'ouvrage, peut seule jouer dans la
période contractuelle qui semble prendre fin à la
réception des travaux. Ce n'est pas donc le maître de l'ouvrage
qui aurait «stipulé» au profit des acquéreurs
successifs, mais plutôt c'est la volonté du législateur
(art.439 C.C.L.III.).
Afin d'aborder une troisième tendance selon laquelle
l'action en responsabilité décennale de l'acquéreur de
l'immeuble lui appartient en qualité de cessionnaire5(*)0, il est à admettre
cette façon de voir tout en y émettant certaines modifications.
Nous sommes du même avis donc mais restons pourtant indifférents
quant à ce qu'on appelle cession tacite5(*)1du vendeur. Par ailleurs, en admettant la
qualification d'une cession expresse nous ne pouvons manquer à regretter
le fait d'invoquer la volonté du vendeur dans la cession de
créance. C'est revenir en quelque sorte sur ce qui était dit
à propos de deux théories précédentes.
En effet, ayant à l'esprit que le propriétaire
de l'immeuble qui a droit à la garantie décennale ne peut pas
renoncer à ce droit au profit des constructeurs «fautifs», il
n'est pas aussi l'auteur d'une cession qui s'imposerait par une acquisition
quelconque de l'immeuble. Seul le législateur l'a prévu
expressément pour sauvegarder aussi bien la sécurité de
tout acquéreur de l'immeuble que la sûreté publique. C'est
ainsi qu'en France, la loi5(*)2 est arrivée à imposer tant aux
constructeurs qu'aux maîtres de l'ouvrage le recours à
l'assurance5(*)3. Nous le
verrons dans le chapitre deuxième.
L'action en responsabilité décennale est en
effet attachée à la propriété de l'immeuble et elle
passe de plein droit du vendeur à l'acheteur «indépendamment
de toute cession faite par le premier au second»5(*)4. On remarquera
également que la clause de non garantie qui peut caractériser un
contrat de vente et selon laquelle l'acquéreur de la chose vendue n'aura
aucun recours en responsabilité contre le vendeur, ne pourra pas
s'appliquer dans l'acquisition d'un immeuble objet de la garantie
décennale. La clause serait sanctionnée d'une nullité.
L'acquéreur a donc le profit de
bénéficier de la garantie décennale offerte par la loi.
On verra dans le chapitre deuxième qu'il est plus
protégé qu'on est arrivé même à imposer une
assurance toujours en son avantage. La question qui va être
traitée dans le paragraphe qui suit est de savoir le régime de la
preuve en cette matière.
§2. La preuve
Lorsque l'immeuble est affecté de vices de construction
qui compromettent déjà sa solidité, il reviendra en
principe au propriétaire de prouver la faute de l'architecte ou de
l'entrepreneur. Il devra d'après la doctrine5(*)5établir un lien de
causalité entre le dommage (malfaçons) et le travail
effectué par les constructeurs pour ainsi confirmer la
présomption de faute. Bien entendu le maître le fera avec
l'assistance d'un expert de l'art qui peut être désigné
par le tribunal saisi. Cette tendance que nous soutenons dit donc que selon le
contenu de l'art.1792 C.C.F. , les constructeurs sont
présumés avoir commis une faute de ne pas respecter les
règles de l'art de construire, mais qu'il appartient aussi au
maître de l'ouvrage de démontrer un lien de causalité entre
la faute et le dommage. Pour échapper à la responsabilité
qui pèse sur eux, cette théorie dit que les constructeurs doivent
prouver qu'ils se sont trouvés devant un cas fortuit ou de force
majeure, le fait d'un tiers ou la faute du maître5(*)6. Une deuxième
tendance est celle qui se fie uniquement à cette présomption de
faute sous-entendue sans tenir compte d'autres causes possibles pouvant
compromettre la solidité de l'ouvrage5(*)7. Une troisième tendance est celle enfin qui
nie la présomption de faute de n'avoir pas respecté les
règles de l'art, mais aussi de soutenir l'idée de demander au
maître de l'ouvrage d'établir un lien de causalité entre le
fait et la faute de chacun des intervenants à l'acte de construire.
§3. La durée de l'action
En analysant l'avis de la doctrine sur la durée de
l'action en garantie décennale, on observera qu'il est trois
systèmes5(*)8qui se
prononcent. Le premier tel que soutenu par ARNITZ et d'autres auteurs5(*)9, dit que l'action en garantie
doit durer trente ans comme toutes les autres actions en justice puisque nulle
part est prévue une durée spéciale pour cette action.
Le deuxième système dit que la durée de l'action
doit se trouver dans la garantie décennale. Ils soutiennent donc dix
ans. C'est l'avis de BAUDRY -LECANTIRIERIE et d'autres6(*)0 qui disent que le
législateur a sous-entendu cette durée de l'action dans la
durée de la garantie. Quant au troisième
système qui semble être dépourvu de motivations, il dit que
la durée de l'action en garantie doit se limiter à l'autre
décennale qui suit la première. Ils soutiennent donc vingt ans et
c'est l'avis de DUVERGIER et TESTOOD cités par BRICMONT6(*)1.
Il nous paraît plus raisonnable de soutenir l'avis de
BRICMONT6(*)2 qui
déclare que la durée de l'action en garantie décennale est
la même que la durée de celle-ci. En fait, cette tendance est
revenue sur l'opinion de BAUDRY-LECANTINERIE et tend alors à être
la plus préférée.
Par ailleurs, le délai de l'action peut être
interrompu par certaines causes. On retiendra comme le disent certains
auteurs6(*)3 que le
délai est interrompu soit par le fait de citation en justice, soit par
la comparution des parties devant les arbitres. En outre, le délai de
garantie qui est celle de l'action en garantie selon notre option, peut
être influencé par le dol. C'est
ainsi qu'il est possible de dépasser le délai de dix ans pour la
seule cause du dol6(*)4.
Quant au point de départ du délai de garantie
décennale qui équivaut comme nous l'avons vu
précédemment à celui de l'action s'y rapportant, on devra
savoir que théoriquement c'est la date de la réception des
travaux, qu'elle soit la réception provisoire en cas du système
de double réception ou, qu'elle soit la réception
définitive en cas de système de réception unique6(*)5.
Néanmoins il est fréquent que les faits, vices,
compromettant la solidité du bâtiment ou d'une de ses parties
maîtresses ne se révèlent qu'après un temps plus ou
moins prolongé. C'est ainsi qu'il est très rare
voire même impossible qu'ils soient constatés lors d'une
réception provisoire. Le maître n'aurait en aucun cas à
réceptionner de tels travaux, nous semble-t-il. Le point de
départ de la garantie devrait pratiquement être envisagé
dès qu'il s'opère la réception définitive des
travaux.
Ensuite, comme il a été dit que la durée
de la garantie décennale qui est d'ordre public ne peut en aucun cas
être réduite, elle peut toutefois être prolongée par
l'accord des parties pour autant que cet accord soit réel. Il appartient
sans doute aux constructeurs qui se prévalent de l'expiration du
délai de garantie d'en apporter la preuve. Dans le cas où
personne d'entre eux ne se prévaudrait pas de cette expiration, on dira
qu'il y a renonciation tacite signifiant qu'ils doivent toujours
s'exécuter. La renonciation tant expresse que tacite n'est nulle part
réglementée quant à sa forme. L'essentiel est qu'il se
manifeste une volonté, soit implicite, soit explicite de la personne
concernée de ne pas soulever l'exception de prescription.
Il reste à savoir si les constructeurs seront
poursuivis solidairement ou si chacun sera poursuivi individuellement en
proportion de sa part contributive dans la réalisation du dommage.
§4. La pluralité des responsables
En effet, il serait à tort de décider une
condamnation solidaire contre les intervenants à l'acte de construire.
Selon les dispositions de l'art.100 C.C.L.III., la solidarité ne doit
pas se présumer, elle doit être expressément
stipulée. C'est ainsi qu'elle doit résulter soit de la convention
entre les parties, soit de la loi. Or, aucun texte n'édicte une
responsabilité solidaire des constructeurs à l'égard du
maître de l'ouvrage. En adhérant à la conclusion de
BRICMONT on peut dire qu'il faut savoir que l'architecte n'a pas l'obligation
de se trouver en permanence sur le chantier même au cas où il est
investi d'une mission de surveillance des travaux. Il ne pourrait pas
être tenu de tous les vices d'exécution surtout s'ils sont
cachés et s'ils ne concernent que des travaux de
parachèvement6(*)6.
Seule la faute de l'architecte devrait engager sa
responsabilité, c'est-à-dire la non réalisation de ses
engagements. Or, dire qu'il doit surveiller les travaux ne signifierait pas la
présence permanente au chantier.
Enfin, puisqu'il n'est pas facile de déterminer le
point de connexité entre la faute commise par l'architecte et celle de
l'entrepreneur dans l'accomplissement de leurs missions respectives et
qu'il est difficile de savoir si la faute de l'architecte a concouru à
la réalisation de tout le dommage, on devrait évaluer la part de
chacun pour que personne ne réponde pas à la place de l'autre.
C'est une conclusion soutenue par CASTON A.6(*)7qui dit que l'impossibilité de
déterminer la part de chacun n'entraîne pas nécessairement
une obligation au tout et que l'on pourrait envisager une division par parts
civiles ou selon la gravité de fautes.
Afin de se garantir de tous les dommages pouvant affecter
l'immeuble nouvellement achevé et dont ils peuvent être
responsables au titre de la garantie décennale, les constructeurs
peuvent souscrire une assurance appelée «assurance
décennale». Cependant, si on s'inspire par exemple du droit
français qui a toujours influencé pas mal de droits nationaux y
compris le nôtre, on analysera l'assurance décennale en
général qui se base sur le principe d'imposer tant aux
constructeurs qu'aux maîtres d'ouvrages l'obligation d'assurance
(principe de double assurance ou double garantie d'assurance). Telle est
l'étude de notre chapitre deuxième qui sera suivi d'une analyse
de l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda.
CHAPITRE II: L'ASSURANCE
DECENNALE EN GENERAL
L'ambition dans ce chapitre est d'analyser l'assurance
décennale dans une optique générale avant bien entendu de
l'étudier dans le contexte rwandais. C'est répondre à la
question de savoir comment fonctionne cette assurance et s'il y a d'autres pays
qui la reconnaissent dans leurs droits respectifs avant qu'on analyse son
applicabilité en droit rwandais. L'assurance décennale doit
être entendue comme l'assurance qui couvre la responsabilité qui
lie les constructeurs pendant dix ans à compter de la réception
des travaux de bâtiment. En effet, l'on penserait que grâce
à l'efficacité de la nouvelle technologie de bâtir, les
risques sont diminués, mais au contraire ils sont augmentés.
Dans la définition de l'assurance décennale, il
est question de travaux de bâtiment qui font l'objet même de cette
assurance. Nous devons donc bien cibler cet objet afin d'éviter les
confusions qui peuvent se présenter quant à la distinction
desdits travaux avec d'autres travaux (travaux de génie civil par
exemple) ou avec les menus ouvrages.
Cependant, la notion d'assurance décennale a
intéressé beaucoup de pays vu son importance majeure dans la
couverture de la responsabilité qui doit lier les constructeurs pendant
dix ans après l'achèvement total des travaux. C'est notamment
l'Algérie dans l'art. 1786(*)8 et ss de son Ordonnance
n° 95 -08 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, qui se
réfère à l'art.5546(*)9 du Code civil Algérien ainsi que la France
qui a reformé son système d'assurance -construction imposant tant
aux constructeurs qu'aux maîtres d'ouvrages de souscrire une assurance
garantissant la responsabilité décennale avant même le
début du chantier (art. L 242-1 Code français des
assurances)7(*)0 pour ne
citer que ceux-là.
Nous allons nous inspirer de ce qui se passe principalement en
France sur l'assurance décennale en partant bien entendu du principe de
double assurance ou double garantie d'assurance. En effet, le principe de
l'autonomie de la volonté qui demeure toujours théoriquement en
vigueur en droit commun, viendrait également régir la
matière d'assurance dans sa totalité. Mais pour des raisons
socio-économiques, le principe peut subir de multiples atteintes avec
l'obligation de souscrire une assurance. C'est notamment le cas de l'assurance
décennale. Le législateur a rendu l'assurance décennale
obligatoire en vue de protéger non seulement la sûreté
personnelle, c'est-à-dire les droits des acquéreurs successifs de
l'immeuble, mais aussi la sûreté publique justifiée par un
possible effondrement du dit immeuble. Il a voulu en fait
attacher une grande importance aux travaux de construction des immeubles.
Dès lors, avec cette assurance décennale les risques pouvant
résulter d'un immeuble nouvellement achevé seront efficacement et
rapidement couverts en faveur de l'acquéreur de l'immeuble sans qu'il
puisse être confronté au problème d'insolvabilité
des constructeurs responsables non assurés.
Ce chapitre doit se fonder comme nous l'avons dit, au
principe de double assurance ou double garantie d'assurance. C'est ainsi que
sera étudiée d'abord l'assurance responsabilité (section
1) qui lie les constructeurs, puis l'assurance dommages -ouvrage qui lie les
maîtres d'ouvrages (section 2). Par ailleurs, puisque un principe a
toujours été confirmé par son exception, nous parlerons
aussi d'une dérogation au principe de double assurance
(section 3).
Section 1: Assurance
responsabilité
Il nous faut savoir le fondement de cette assurance, les
personnes assujetties, les modalités de cette garantie ainsi que les
obligations des parties.
§1. Principe
Les constructeurs doivent généralement
être assurés pour les travaux leur confiés afin de se
garantir des dommages dont ils peuvent être responsables au titre de la
garantie décennale. Le manquement à ce devoir selon le droit
français est passable de sanctions pénales à l'exception
de la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même
ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux
de son conjoint En effet, quiconque ne veut pas être couvert
par une assurance afin de se garantir contre les dommages dont il pourrait
être responsable au titre de la garantie décennale est punis
d'une amende de 300 EURO à 75.000 EURO et d'un emprisonnement de dix
jours à six mois ou l'une de ces deux peines seulement 7(*)1.
Nous avons eu le temps de cibler la nature des travaux
visés par cette obligation d'assurance : les travaux de
bâtiment par opposition aux autres travaux tels que les travaux sur les
menus ouvrages et les travaux de génie civil. Le contrat d'assurance
ayant toujours le caractère consensuel, il n'est pas à douter que
son existence soit établie dès sa souscription qui doit se faire
à l'ouverture du chantier. En d'autres termes, le contrat doit exister
dès l'ouverture même du chantier bien qu'il prendra effet au terme
de la garantie de parfait achèvement, soit de la réception
définitive des travaux. C'est là donc qu'on pourra envisager la
responsabilité décennale en l'encontre des constructeurs
concernés. Une question qui surgit est celle de savoir qui sont ces
constructeurs.
§2. Personnes
assujetties
Il s'agit d'abord selon le droit français des personnes
réputées constructeurs qui sont :
- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne
liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage;
- toute personne qui vend après achèvement un
ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
- toute personne qui bien qu'agissant en qualité de
mandataire du propriétaire de l'ouvrage accomplit une mission
assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Il s'agit aussi des contrôleurs techniques qui en
réalité ne sont pas constructeurs mais qui restent pourtant
soumis à la garantie décennale. Ils seront cependant responsables
dans la limite de la mission leur confiée par le propriétaire des
travaux de construction. Les conditions
spéciales D relatives à l'assurance RC décennale
prévue par la SORAS ne parlent que de l'ensemble des constructeurs
(art. 1) liés par un contrat au maître de l'ouvrage. Il nous faut
déterminer et distinguer les personnes qui concourent à l'acte de
construire.
Cependant, la pluralité des assujettis ne peut bien
entendu poser aucun problème quant à la souscription de
l'assurance. En effet, la qualité d'assuré sera
généralement retenue cumulativement. C'est l'application du
mécanisme de l'assurance pour compte prévue à
l'art. 10 DL n°20/75. C'est le cas où quelqu'un peut souscrire une
police d'assurance pour le compte de qui il appartiendra. Sans doute que l'art.
10 du texte légal précédent se réfère
expressément à la stipulation pour autrui pour donner une base
juridique à l'assurance pour compte. La stipulation pour autrui est
régie par l'art.21 C.C.L.III.
Les personnes réputées constructeurs peuvent
donc être représentées par l'une d'entre elles, qui sera en
rapport direct avec l'assureur. Le lien de droit liant les deux parties,
souscripteur et assureur, constituant le contrat principal, il est
évident que le souscripteur en tant que stipulant est tenu aux
obligations résultant de ce contrat principal.
Les personnes tierces à celui-ci, à savoir les autres
réputés constructeurs, auront le droit aux indemnités
prévues par ce contrat à condition qu'elles contribuent, et sous
peine des sanctions nous l'avons vu, aux engagements du stipulant -souscripteur
vis-à-vis l'assureur -promettant. Ce dernier peut donc opposer aux
bénéficiaires toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au
stipulant -souscripteur.
En outre, on ne peut pas douter qu'il s'agit d'une assurance
collective qui s'oppose à une assurance individuelle. La grande
différence qui existe entre les deux est que cette dernière est
souscrite par une seule personne tandis que dans l'assurance collective, les
parties sont l'assureur, le souscripteur ainsi que les tiers
bénéficiaires. Dans l'assurance individuelle,
le souscripteur et le bénéficiaire peuvent se confondre en une
même et seule personne. Il y a donc deux personnes : l'assureur et
l'assuré contrairement à la première.
Cela étant, la qualité d'assuré qui n'est
pas nécessairement celle du souscripteur sera retenue cumulativement et
désignera en conséquence les membres du groupe assuré.
Ces personnes seront déterminées ou déterminables
aux conditions particulières ou spéciales de la police ou lors du
sinistre. Force est de noter cependant que l'engagement de l'une des personnes
réputées constructrices déroge aux conditions
générales d'une stipulation pour autrui. En effet, les
bénéficiaires, c'est-à-dire les réputés
constructeurs autres que le souscripteur n'ont pas de choix d'opérer
l'acceptation de cette stipulation. Ils peuvent être tenus sous peines
de sanctions de consentir, eu égard au caractère obligatoire et
contraignant de l'assurance responsabilité en matière de la
garantie décennale.
Il nous faut savoir dans la suite, l'étendue de l'objet
de l'assurance décennale, soit la nature de la garantie. De même
nous devons connaître la période de la garantie ainsi que les
modalités de paiement des primes.
§3. Modalités de
la garantie décennale
A. Nature de la garantie
L'assurance décennale garantit en principe le paiement
des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation
duquel l'assuré a contribué lorsque la responsabilité de
ce dernier est engagée sur le fondement de la responsabilité
décennale. Les travaux de réparation concernent sommairement les
dommages :
- qui compromettent la solidité de l'ouvrage (ex.
fissurations graves, tassements différentiels, problèmes de
structures, défauts d'étanchéités,
toiture,...) ;
- qui affectent la solidité des éléments
d'équipements faisant corps avec les ouvrages de viabilité, de
fondation, d'ossature, de clos ou de couvert (ex. rupture d'une canalisation
encastrée dans un plancher) ;
- qui affectent l'ouvrage dans l'un de ses
éléments constitutifs ou l'un de ses éléments
d'équipements le rendant impropre à sa destination.
B. Période de la garantie
Le contrat d'assurance décennale couvre les travaux de
réparation de l'immeuble pendant toute la période de dix ans
à compter de l'achèvement total dudit immeuble. Cette garantie
peut cependant être revalorisée selon les modalités
prévues aux conditions particulières pour tenir compte de
l'évolution des coûts de construction entre la date de
souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre7(*)2.
C. Franchise
Les conditions particulières peuvent prévoir que
l'assuré supportera à sa charge une partie des coûts des
travaux de réparation. C'est ce que les assureurs appellent la franchise
qui n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
L'assuré se rend responsable d'après les
conditions particulières d'une portion du risque dont il supporte la
charge. La franchise n'a nullement été prévue par la loi.
Elle doit seule être prévue dans les conditions
particulières ou la police proprement dite de l'assurance
décennale. La franchise est importante en matière d'assurance
responsabilité de la garantie décennale eu égard aux
coûts de réparation des immeubles qui ont toujours
été importants. C'est le souci de moralisation du risque7(*)3.
D. Exclusions
Selon le contenu de l'art. 4 des Conditions spéciales D
du groupe de l'assurance multirisques construction prévue par la SORAS,
l'assurance décennale ne couvre pas les dommages résultant
exclusivement :
- du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de
l'assuré ;
- des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien
ou de l'usage normal ;
- de la cause étrangère, et notamment :
* directement ou indirectement, d'incendie ou
d'explosion, sauf si l'incendie
ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre
couvert par l'assurance décennale ;
* de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre
et autres
phénomènes naturels à
caractère catastrophique ;
* de faits de guerre étrangère ;
- de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de
sabotage commis dans le cadre d'action concertée de terrorisme ou de
sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires de grèves et de
lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;
- des effets directs ou indirects d'explosion, de
dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de
noyaux d'atomes ou de radio activités ainsi que des effets de radiations
provoquées par l'accélération artificielles de
particules.
En outre, l'assuré est déchu de tout droit
à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de
l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en
vigueur, les documents techniques unifiés ou
les normes établis par les organismes compétant à
caractère officiel ou dans les marchés des travaux
concernés.
E. Montant des garanties
Le montant des garanties doit être égal à
la valeur totale des travaux de réparation de l'immeuble ayant
engagé la responsabilité de l'assuré au titre de la
garantie décennale. Puisqu'en effet, les immeubles ont le plus souvent
la valeur élevée et que par conséquent il peut être
un problème pour les assureurs de s'engager à un tel risque, il a
toujours été question d'intervenir officiellement dans la
limitation inférieure possible des montants. C'est l'une des
stratégies qui peut être préconisée. En France par
exemple, le Ministère de l'Economie et de Finances a admis une
limitation des montants, qui ne peuvent être inférieurs à
5.000.000Frs7(*)4. Une
autre stratégie pour faire face à ce problème est de
procéder à la coassurance qui est une pratique des assureurs de
se partager le risque.
Cependant, l'assurance décennale couvre le coût
total de construction déclaré aux conditions particulières
revalorisées selon les modalités prévues à ces
mêmes conditions particulières pour tenir compte de
l'évolution générale des coûts de construction entre
la date de souscription de l'assurance et celle de la réparation du
sinistre7(*)5.
« Le coût total de construction déclaré s'entend
de celui résultant du montant définitif des dépenses de
l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de
l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes
et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compromis. En aucun cas ce
coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonification
accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une
exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se
trouver amputé des pénalités pour retard infligées
à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais
contractuels d'exécution»7(*)6. De la conclusion du contrat d'assurance, les
parties se doivent mutuellement des obligations nées du contrat
même.
§4. Obligations des
parties
A. Les obligations de
l'assuré
I. Avant l'exécution des travaux
Au moment où s'effectue la période
préparatoire caractérisée généralement par
différentes phases pré-contractuelles à savoir les
propositions et leurs pourparlers ainsi que l'offre et l'acceptation,
l'assuré doit adresser à l'assureur les plans, cahier des charges
et autres documents permettant d'apprécier les risques encourus, pour
leur examen ou contrôle technique.
II. Au cours de l'exécution des travaux
L'assuré a le devoir de déclarer à
l'assureur tous les éléments venant, soit au cours de la
réalisation des travaux de construction, soit postérieurement,
à modifier l'une quelconque des données ainsi
préalablement adressées. Ces déclarations, auxquelles sont
jointes les observations et, s'il y a lieu, les réserves du
contrôleur technique, doivent être faites préalablement
à la modification, si celle-ci résulte du fait de
l'assuré, et dans le huit jours de la date où celui-ci en a eu
connaissance7(*)7. Il a
aussi le devoir de fournir à l'assureur sur sa demande, la preuve de
l'existence d'autres contrats d'assurance en rapport avec l'exécution de
l'ouvrage. Il doit autoriser l'assureur à accéder à tout
moment opportun au chantier pendant la période d'exécution des
travaux de l'opération de construire, jusqu'à l'expiration du
délai de garantie de parfait achèvement.
Généralement l'assureur sera
représenté par une commission technique qui pourra établir
à l'intention de celui-ci, le rapport technique décrivant les
travaux contrôlés et assurés ainsi que ses éventuels
compléments. Cette commission devra répondre à toute
demande d'information de l'assureur et lui transmettre éventuellement
toutes pièces du dossier qu'il jugerait utiles. Elle devra aussi
signifier aux assurés tous défauts ou manquements de nature
à compromettre la stabilité ou la durabilité de l'ouvrage
assuré ou constituant un manquement aux règles de l'art, ou
encore aggravant les risques tels qu'ils ont été définis
lors de la souscription du contrat. En particulier, toute
réalisation des travaux entreprise sans qu'elle corresponde à ce
qui est prévu aux plans, devis et cahier des charges
préalablement établis.
La commission technique aura également à
prévenir immédiatement l'assureur :
- du refus des assurés de remédier, à
tous manquements ou défauts de nature à compromettre la
stabilité ou la durabilité de l'ouvrage assuré ou
constituant un manquement aux règles de l'art, ou encore aggravant les
risques tels qu'ils ont été définis lors de la
souscription du contrat;
- de la suspension du contrôle de tout ou partie des
travaux assurés;
- de toute situation aggravant les risques, en particulier
arrêt des travaux supérieur à un mois, faillite, etc.
Ensuite, la commission technique, facilitée toujours
par les assurés, devra prévenir l'assureur de la date
d'occupation ou de mise en service, si celle-ci a lieu avant la
réception provisoire7(*)8.
III. A la fin de l'exécution des
travaux
L'assuré doit déclarer à
l'assureur les réceptions des travaux, ainsi que lui remettre, dans le
mois de leur prononcé le ou les procès-verbaux des dites
réceptions ainsi que le relevé des observations ou des
réserves demeurées non levées du contrôleur
technique. Il doit adresser à l'assureur les mémoires
des travaux ou dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs
de l'ensemble des travaux «effectivement» réalisés dans
le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement.
Ce document technique doit comporter aussi la date de commencement des travaux,
et la date de réception provisoire.
Il doit lui notifier, dans le même délai, le constat de
l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre
de la garantie de parfait achèvement ainsi que le relevé des
observations ou réserves demeurées non levées du
contrôleur technique7(*)9.
IV. En cas de
sinistre
Les assurés sont tenus d'en faire la
déclaration à l'assureur au plus tard dans les cinq jours suivant
celui où ils en ont eu connaissance8(*)0. Cette déclaration devra préciser les
circonstances du sinistre et en comporter la description sommaire.
C'est ainsi que cette déclaration
devra préciser la date, le lieu du sinistre, ses circonstances et ses
causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif
des dommages. Ensuite, ils devront faire parvenir à
l'assureur, immédiatement et au plus tard dans un délai ne
dépassant pas cinq jours à compter de leur réception,
toutes pièces se rapportant au sinistre déclaré, et
notamment toute convocation, assignation, tout acte judiciaire ou extra
judiciaire, ainsi que tous documents utiles à la comparution devant le
tribunal.
L'assuré doit remettre tous les documents
nécessaires à l'expert choisi par l'assureur et en particulier,
autoriser le bureau de contrôle, lorsque ce dernier a
contrôlé les travaux, à présenter les pièces
du dossier initial si cela est nécessaire à la bonne marche de
l'expertise. Faute de l'assuré de remplir ces formalités, sauf le
cas fortuit ou la force majeure, l'assureur a droit à une
indemnité proportionnée au dommage que ce manquement peut lui
causer.
B. Les obligations de l'assureur en cas de
sinistre
En cas de sinistre, l'assureur dommages ouvrage exerce son
recours subrogatoire contre les constructeurs responsables des dommages tenus
in solidum.
L'assureur doit cependant désigner un expert, personne physique ou
morale, dès qu'il reçoit la déclaration de sinistre en vue
de constater, décrire et évaluer le sinistre.
L'expert désigné peut cependant faire
l'objet d'une récusation. En cas de seconde récusation par
l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des
référés.
Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux
parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la
mission donnée en son nom et sous sa responsabilité. Lors de la
première demande de récusation, les délais d'instruction
et de règlement de sinistre prévus ci-après sont
augmentés de dix jours.
En cas de désignation de l'expert par le juge de
référés, les mêmes délais sont
augmentés de 30 jours8(*)1. Le troisième expert n'a pas la
qualité d'agent judiciaire et devra exercer sa mission
conformément aux clauses types. Les opérations de l'expert
doivent être contradictoires.
L'assureur a 60 jours à compter de la réception
de la déclaration du sinistre pour faire expertiser les dommages et
indiquer à l'assuré sur base du «rapport
préliminaire»8(*)2 qui doit préalablement être transmis
à ce dernier :
- d'une part si la garantie est acquise ;
- d'autre part le montant des indemnités qu'il est
disposé à régler au titre d'éventuelles
mesures conservatoires (travaux d'urgence à effectuer
pour éviter que le sinistre ne s'aggrave). Passé le délai
de 60 jours, l'assuré doit notifier à l'assureur le
dépassement de délai.
Dans ces conditions, l'assureur se trouve tenu à
garantie et doit, de ce fait, prendre en charge, s'il y a lieu, le montant des
mesures conservatoires témoignées par l'expert, ou, en l'absence
de rapport préliminaire, estimées par l'assuré
lui-même. Il y a
néanmoins possibilité de prolonger le délai à
motiver. En effet, en cas de difficultés techniques justifiées,
l'assureur peut demander à l'assuré, au cours de ce délai
de 60 jours, une prolongation du délai maximum de 90 jours. Cette
prolongation doit faire l'objet d'un accord exprès de l'assuré.
Son délai ne peut excéder 135 jours à compter du 90
ème jour8(*)3.
De plus, dans le rapport d'expertise préalablement
communiqué à l'assuré, l'assureur doit notifier à
celui-ci ses propositions définitives quant au montant de
l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation
des dommages. Il peut s'opérer une actualisation ou une révision
de prix, sur l'indemnité prévue à cet effet aux conditions
particulières. L'assuré dispose d'un délai de quinze jours
pour refuser la proposition de l'assureur. Ce délai court à
compter de la notification de la dite proposition8(*)4. En cas de consentement sur
la proposition de l'indemnité, le paiement s'effectue:
- en une seule fois et dans un délai maximum de quinze
jours courant à compter de la réception par l'assureur de
l'acceptation de l'assuré, lorsque le montant global de
l'indemnité n'excèdent pas le chiffre fixé à cet
effet aux conditions particulières;
- en plusieurs fractions égales, lorsque le montant
global de l'indemnité est supérieur à ce chiffre, les
versements étant échelonnés dans le temps et, s'il y a
lieu, revalorisés en fonction du rythme de l'exécution des
travaux de réparation des dommages, selon les modalités
fixées aux conditions particulières.
La première fraction de l'indemnité est
versée dans un délai maximum de quinze jours courant à
compter de la réception, par l'assureur, de l'acceptation de
l'assuré. Les autres fractions sont
versées, dans tous les cas, dans des conditions de délai telles
que l'assuré ne soit jamais conduit à exécuter
lui-même les travaux de réparation des dommages,
à ses propres frais8(*)5. Si l'assuré n'est pas d'accord sur
l'indemnité proposée mais souhaite ne pas retarder
l'exécution des travaux nécessaires, il peut exiger le
règlement d'une avance égale au ¾ de l'indemnité
proposée sans attendre que le litige soit touché8(*)6.
Dans le cas où les dommages
évalués entre l'assureur et l'assuré seraient l'objet d'un
désaccord, le différend provenant de cette police sera soumis
à la décision d'un arbitre nommé par les parties en
litige. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un seul
arbitre, chaque partie désignera son arbitre, par écrit dans le
mois suivant la demande d'arbitrage communiquée par l'une ou l'autre des
parties. Avant d'entrer en fonction, les arbitres
nommeront par écrit, un tiers arbitre qui prendra la décision
dans l'éventualité où les arbitres ne pourraient se mettre
d'accord. C'est lui qui doit présider les débats.
Aucune action en justice ne pourra être intentée contre
l'assureur avant que le tribunal arbitral ait rendu sa sentence.
L'assuré sera déchu de ses droits, si aucune action en justice
n'a été intentée dans les trois mois suivant :
- la sentence de l'arbitrage, de deux arbitres ou du tiers
arbitre ;
- le rejet d'une demande d'indemisation8(*)7.
Nous ne pouvons pas clore cette section qui parle de
l'assurance responsabilité sans parler de l'action directe qui, en
principe, caractérise les assurances de responsabilité.
§5. Action directe
Le droit propre de l'assureur dommages ouvrage qui se subroge
dans le droit du maître se met en oeuvre par l'action directe contre
l'assureur des responsables des dommages. Cette action a pour
objet la réparation du préjudice subi. C'est l'application du
principe de droit commun (art.258 et ss. C.C.L.III.). L'assureur subrogeant
devrait en principe poursuivre les auteurs des dommages qui sont les
constructeurs. Mais comme il espère plus la solvabilité dans la
personne de leur assureur responsabilité par rapport à la
solvabilité propre des responsables des dommages, il
préférera agir contre lui. L'assureur responsabilité doit
garantir la protection du patrimoine des constructeurs qui risque de tomber
à la merci des victimes des faits de ces derniers ou de leurs ayants
droits.
C'est l'assurance responsabilité qui
déterminera donc les limites de l'action directe. Ce
faisant, l'assureur responsabilité pourra opposer au
bénéficiaire de l'assurance responsabilité les exceptions
opposables au souscripteur originaire. C'est l'application du principe de
l'opposabilité à la victime ou aux personnes qui l'ont
subrogée des exceptions opposables à l'assuré.
Cependant, l'assureur responsabilité ne devra pas
faire la réparation à la victime ou son ayant cause (le cas de
l'assureur dommages- ouvrage) qu'en raison de la garantie promise aux
constructeurs assurés par le contrat d'assurance de
responsabilité. Parmi les exceptions susceptibles d'être
opposées au bénéficiaire de l'assurance
responsabilité, on peut distinguer deux catégories : celles
qui sont fondées sur l'existence du contrat d'assurance lui-même,
et celles qui sont déterminées par l'étendue de la
garantie née du contrat. C'est ainsi que dans le premier cas, le
non-paiement des primes par les constructeurs assurés peut faire l'objet
d'une exception opposable au bénéficiaire de l'assurance
responsabilité.
Dans le second cas, il peut s'agir des exclusions de risques
tel que les phénomènes naturels ayant un caractère
catastrophique (tremblement de terre, ouragans,...) , les
conséquences d'incendie ou d'explosion ou les travaux ayant
motivé des réserves du maître de l'ouvrage à la
réception, si le sinistre a pour cause l'origine de ces réserves,
etc.
On ne saura pourtant oublier que les droits du
bénéficiaire de l'assurance responsabilité naissent au
jour du dommage, et que les exceptions nées postérieurement ne
peuvent lui porter atteinte. Ils sont cristallisés au jour du dommage
qui constitue le sinistre en assurance responsabilité. Cela
étant, les droits du bénéficiaire seront établis
non seulement à l'égard des auteurs du préjudice, mais
également à l'égard de l'assureur contre lequel le
bénéficiaire dispose d'un droit propre conféré par
la loi. Ainsi, un manquement des constructeurs à leurs obligations
commis postérieurement au sinistre ne sera pas opposable aux personnes
lésées ou à leurs ayants droits. L'assureur
responsabilité est donc mis dans la situation d'une caution puisqu'il
doit acquitter envers le bénéficiaire une dette de ses
assurés à l'égard desquels il doit sa garantie.
Dès le début de ce chapitre nous l'avons vu,
l'assurance décennale est généralement guidée par
le principe de double assurance ou double garantie d'assurance.
Ce faisant, il s'impose également au maître de
l'ouvrage l'obligation de souscrire une assurance appelée assurance
dommages- ouvrage.
Section 2. Assurance dommages-
ouvrage
Il s'agit dans cette section de voir la nature juridique de
cette assurance, son intérêt, les assujettis, les modalités
de la garantie ainsi que les obligations des parties.
§1. Nature
juridique
Le mot «ouvrage» sera entendu ici comme
«gros ouvrage» ou «ouvrage de bâtiment» ou alors
«travaux de bâtiment»8(*)8 afin d'envisager naturellement le domaine de
l'assurance dommages -ouvrage. Par ailleurs, le droit des assurances regroupe
dans la catégorie des assurances de dommages, les assurances de
dommages et les assurances de responsabilité. En assurance de
dommage en effet, l'assureur indemnise l'assuré ou la personne
lésée à la suite de la réalisation du risque en
fonction du préjudice subi.
Cette assurance est donc fondée sur le principe
indemnitaire par opposition aux assurances de sommes ou de personnes dont les
prestations sont indépendantes du préjudice qui résulte de
la réalisation du risque. Les assurances des personnes ont pour objet la
personne même de l'assuré. Ici la garantie est expressément
conférée «en dehors de toute recherche de
responsabilité». C'est donc simplement une assurance de choses;
c'est pourquoi l'expression «assurance dommages ouvrage» est moins
ambiguë. Cette remarque préalable sur la nature juridique de cette
assurance est importante. En effet, si la loi reconnaît des assurances
de responsabilités pour donner aux victimes la
garantie d'un débiteur solvable, en revanche une obligation d'assurance
dans le domaine des assurances de choses est tout à fait exceptionnelle.
Le propriétaire dispose sur ses biens de l'usus, de fructus, et de
l'abusus, c'est-à-dire du droit de disposer de ses biens comme il
l'entend, voire le droit de les détruire (art.14 C.C.L.II.). En
corollaire, il est libre de les assurer ou de ne pas les assurer:
théoriquement la gestion de son patrimoine n'intéresse pas
l'ordre public.
Cependant, dans l'esprit des droits qui la reconnaissent,
l'assurance dommages ouvrage a pour but de permettre au maître de
l'ouvrage et aux propriétaires successifs d'obtenir la réparation
immédiate des désordres qui peuvent affecter une construction
pendant toute la période décennale, sans que ce règlement
puissent être retardé par l'inextricables recherches de
responsabilités. C'est une assurance de préfinancement des
travaux de réparation, une avance sur recours en attendant la recherche
ultérieure des responsabilités dont la sanction est maintenue
dans l'esprit de moraliser le secteur de la construction. Les professionnels de
l'assurance ont cependant opté pour la désignation des assurances
en les catégorisant par la nature du risque couvert.
C'est le cas de l'assurance incendie, assurance vol, etc.
C'est ainsi que l'assurance dommages ouvrage vise à couvrir les dommages
susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage nouvellement
construit. Elle est issue comme nous l'avons vu, du principe selon lequel les
constructeurs ainsi que les personnes qui font construire doivent souscrire
avant l'ouverture du chantier, une assurance garantissant la solidité de
l'ouvrage. C'est le principe de double assurance en
assurance décennale. Il importe d'établir l'intérêt
pour les maîtres d'ouvrages de recourir à une telle assurance.
§2. Intérêt de l'assurance dommages
-ouvrage
Avant toute recherche de responsabilité des
constructeurs, l'assureur pré-finance les travaux de réparation.
Le propriétaire n'a pas à attendre le résultat d'un
procès qui déterminera le responsable des dommages.
Si vous vendez un bien que vous avez construit ou fait
construire depuis moins de dix ans, vous devez à votre acquéreur
la garantie décennale au même titre que les professionnels de la
construction8(*)9. Pour
être couvert au titre de la garantie, vous pouvez souscrire une assurance
DO avant l'ouverture du chantier. Cette assurance peut être obligatoire
pour couvrir votre responsabilité au titre des vices de construction. Au
titre de l'assurance DO susceptible d'avoir un caractère obligatoire en
matière de construction, la compagnie d'assurance a l'obligation de
faire l'avance du coût des travaux de réparation couvert par la
garantie décennale sans rechercher au préalable la
responsabilité des constructeurs.
L'assurance DO doit être entendue en effet comme une
assurance qui, pouvant être imposée obligatoirement au
maître de l'ouvrage, garantit, en dehors de toute recherche de
responsabilité, le paiement nécessaire à la
réparation d'un sinistre de nature à éviter l'aggravation
de l'événement du risque. Elle prend effet après
expiration du délai de garantie de parfait achèvement mais peut
jouer exceptionnellement avant réception (en cas de mise en demeure de
l'entrepreneur restée infructueuse et de résiliation du
marché) ou dans l'année suivant la réception (après
mise en demeure infructueuse).
§3. Les assujettis
L'obligation de souscrire l'assurance DO, peut incomber
à toute personne morale ou physique qui :
- agissant en qualité de propriétaire de
l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment ;
- agissant en qualité de vendeur, fait réaliser
des travaux de bâtiment ;
- agissant en qualité de mandataire du
propriétaire de l'ouvrage fait réaliser des travaux de
bâtiment9(*)0.
La personne physique construisant un logement pour l'occuper
elle-même ou le faire occuper par son conjoint, peut également
être soumise à l'obligation d'assurance.
Cependant, il est à noter que les sanctions pénales
pouvant être infligées à quiconque contrevenant à
l'obligation d'assurance en cette matière, ne concernent pas cette
personne physique. Elle pourra être exonérée de sanctions
pénales. Ainsi, il lui appartiendra seule d'apprécier
l'importance d'aller souscrire une assurance. Elle peut par exemple le faire
pour la seule raison qu'elle pense aliéner l'immeuble
dès son achèvement. Si cette personne veut vendre l'ouvrage non
assuré pendant que la garantie décennale sera en cours, elle
pourra toujours souscrire une assurance dommages ouvrage pour le temps restant
à courir, la prime étant fonction à la fois de ce
délai et de l'état de l'immeuble constaté par expertise.
Il y a aussi possibilité de souscrire cette
assurance pour la personne construisant pour elle-même un logement, si
elle veut demander un crédit- construction auprès des banques qui
peuvent lui exiger une attestation d'assurance DO.
La police d'assurance dommages ouvrage
bénéficie aux acquéreurs successifs de l'immeuble. C'est
l'application du droit commun suivant lequel on est censé stipuler pour
soi ou pour ses ayants cause, à titre particulier ou à titre
universel, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne
résulte de la nature de la convention (art.22 C.C.L.III.).
Les personnes assujetties doivent donc être en mesure de
justifier qu'elles ont satisfait aux obligations d'assurance. C'est
notamment lorsqu'un acte ayant pour effet de transférer la
propriété ou la jouissance d'un bien intervient avant
l'expiration de la période décennale, «mention doit
être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de
l'absence d'assurance». Les notaires devront veiller à cette
obligation9(*)1. C'est
comme si l'ouvrage assuré a une valeur supérieure à celle
d'un ouvrage non assuré.
En revanche, pour les ouvrages autres que d'habitation, les
maîtres d'ouvrage justifiant d'une surface financière et
construisant pour eux-mêmes, ne peuvent pas être obligés de
s'assurer. C'est donc une condition de dimension. En effet, les entreprises
qui disposent des moyens financiers suffisants pour faire face aux «grands
risques» peuvent bénéficier de cette exemption, car leur
taille leur permet de remédier par leur propre financement aux erreurs
de construction. A cet effet, il peut être vérifié le total
du bilan, le montant net du chiffre d'affaires et le nombre de salariés.
C'est la loi au sens large qui doit définir ces seuils de
référence. Par ailleurs, seuls les
bâtiments à destination industrielle ou commerciale (bureaux,
usines) peuvent entrer dans le cadre de la dispense d'assurance. Les
bâtiments d'habitation même destinés au personnel de
l'entreprise, pourront donc être assurés.
Cela étant, les personnes non susceptibles d'être
soumises à l'obligation d'assurance peuvent volontairement souscrire une
assurance DO qui devient de ce fait une assurance facultative. Nous le verrons
aussi dans la section qui suivra, les maîtres d'ouvrages publics
construisant pour eux-mêmes ne peuvent pas être pas soumis à
l'obligation d'assurance. Voyons les modalités de souscrire l'assurance
dommages- ouvrage.
§4 Les modalités de la garantie
Étudier les modalités de la garantie revient
à déterminer les risques, qui suppose que l'on précise les
travaux de bâtiment objets de la garantie, les événements
couverts, les dommages et enfin la durée de la garantie dans le
temps.
A. Les travaux de
bâtiments
I. Travaux
Comme nous l'avons vu, les travaux visés sont tous les
travaux de construction ou de modification (réhabilitation,
rénovation), mais dont le bon sens impose d'exclure les simples travaux
d'entretien. Les travaux, objet de la garantie doivent cependant exister comme
dans tout contrat où l'objet doit être réel. Il n'y a pas
lieu d'envisager une assurance si l'ouvrage initialement prévu n'a pas
été réalisé. En effet, l'inachèvement de
l'immeuble relève de l'inexécution du contrat et doit demeurer
à charge du constructeur ou du vendeur.
II. Les bâtiments
Nous l'avons vu également, les bâtiments sont des
constructions élevées sur le sol qui offrent à l'homme un
espace protégé. Il appartiendra au juge de fond
d'apprécier souverainement la nature des «bâtiments»
puisque ces derniers peuvent signifier les constructions enterrées dans
le sous-sol.
B. La nature des garanties
I. La garantie obligatoire
L'assurance DO couvre, en dehors de toute recherche de
responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de
réparation des dommages matériels nécessaires après
la survenance d'un sinistre de nature décennale. Elle comprend
également les travaux de démolition, déblaiement,
dépose ou démontage éventuellement nécessaires
à la réparation. Nous l'avons vu, un sinistre est de nature
décennale dans les cas suivants:
- s'il était caché au moment de la
réception;
- s'il compromet la solidité d'un élément
constitutif de l'ouvrage (viabilité, fondation, ossature, clos ou
couvert) ou d'un élément d'équipement qui lui est
indissociablement lié et
- S'il rend l'immeuble impropre à sa destination
quelque soit l'élément atteint.
II. Les garanties facultatives
Il est utile d'étendre les garanties aux garanties
complémentaires. En effet, l'assurance DO peut aussi couvrir,
après réception, les travaux de réparation des
dommages:
- aux éléments d'équipements
dissociables relevant de la garantie de bon fonctionnement de deux ans;
- aux biens existants (garantie indispensable pour toute
opération de réhabilitation), si la
solidité des parties anciennes est affectée par les travaux sur
les parties neuves, et ce, pendant dix ans.
Elle peut encore couvrir les dommages immatériels subis
par l'occupant ou le propriétaire à la suite d'un sinistre de
nature décennale ou relevant de l'une des autres garanties.
Il peut s'agir de troubles de jouissance du bien. Force est de
noter que les parties devront veiller à ce que ces garanties
s'appliquent comme on le verra ultérieurement dans des conditions
similaires à celles de la garantie obligatoire (exclusions, franchise,
délai,...).
C. Détermination de la garantie dans le
temps
I. Date de souscription et de la prise
d'effets
a. Principe
Le maître de l'ouvrage doit souscrire l'assurance DO
avant même l'ouverture du chantier. Elle est donc souscrite avant
même l'exécution des travaux de construction bien qu'en principe
elle prendra effet un an après la réception à l'expiration
du délai de garantie de parfait achèvement. Le système est
cohérent parce que nous avons vu que la garantie de parfait
achèvement est une obligation contractuelle dont l'exécution
s'impose à l'entrepreneur, et non une responsabilité susceptible
d'être garantie par l'assureur. Les dommages pris en charges par cette
assurance étant les dommages de nature décennale, la garantie de
la police d'assurance prend fin à l'expiration des dix ans après
la réception. «La date de prise d'effets et de cessation d'effets
de la garantie étant déterminée par rapport à la
réception, ces dates ne seront connues que dans la mesure où la
date de la réception sera elle-même connue avec
certitude »9(*)2.
b. Exceptions
La police de cette assurance peut
exceptionnellement jouer en dehors de sa période normale d'application.
Elle peut ainsi jouer :
- avant la réception, après mise en demeure
restée infructueuse, lorsque le contrat de louage d'ouvrage conclu avec
l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci,
de ses obligations ;
- après la réception et avant l'expiration du
délai de garantie de parfait achèvement, après mise en
demeure restée infructueuse lorsque l'entrepreneur n'a pas
exécuté ses obligations9(*)3.
Par ailleurs, l'assureur DO interviendra bien entendu
dès qu'il apparaît un sinistre. Il faut entendre le
sinistre comme la survenance d'un dommage ayant pour effet d'entraîner la
garantie de l'assureur. L'assuré doit donc déclarer la survenance
d'un sinistre à partir du moment où le dommage apparaît
comme étant de nature décennale. Cela revient à dire
donc : avant expiration du délai de garantie de parfait
achèvement, c'est la non exécution par
l'entrepreneur de ses obligations qui va entraîner la garantie de
l'assureur si le dommage est de nature décennale.
Donc, pour parler de sinistre avant la fin de la
période de parfait achèvement, il
doit s'agir d'une part d'une résiliation du contrat ou,
postérieurement à la réception, la mise en demeure
restée infructueuse; d'autres part, la nature décennale du
dommage. Le dernier aspect est de la
compétence de l'appréciation souveraine de l'assureur ou du
juge9(*)4.
II. Durée de la garantie
La garantie expire dix ans après la réception
des travaux. Lambert- Faivre Y. nous dit que la garantie décennale dure
neuf ans sous réduction d'un an de la garantie de parfait
achèvement9(*)5.
C'est-à-dire que le temps de la garantie décennale est
réduit du temps de la garantie de parfait achèvement. C'est
toujours le problème de savoir le point de départ de la garantie
décennale.
Pour rappel, notre position est qu'elle prend cours à
la date de la réception définitive, soit à la date de la
main levée du maître de l'ouvrage des réserves
émises s'il s'est opérée une double réception, soit
à la date de la réception de l'ouvrage si il s'opère une
réception unique.
D. Le montant de la garantie
Le montant de la garantie obligatoire est égal au
coût total de la construction déclaré. C'est en d'autres
termes le coût de l'ensemble des travaux afférents à la
remise en état des ouvrages ou éléments
d'équipements de l'opération de construction endommagés
à la suite d'un sinistre. Il est toutefois limité au coût
total de construction déclaré aux conditions particulières
revalorisé selon les modalités prévues à ces
mêmes conditions particulières pour tenir compte de
l'évolution générale des coûts de construction entre
la date de souscription du contrat et celle de la réparation du
sinistre.
La garantie de l'assurance DO a donc la même valeur que
celle de l'assurance responsabilité. Par ailleurs, comme nous l'avons
vu, l'assurance DO peut s'étendre aux garanties dites
complémentaires ou facultatives. Le montant de ces garanties est
librement fixé, il varie avec chaque garantie et selon les contrats. Il
doit être adapté aux risques propres à chaque
opération de construction.
E. Les franchises
La garantie de l'assurance DO ne comporte pas de franchise. En
revanche, il serait souhaitable que soit admise la possibilité de
franchise afin d'éviter sur le plan pratique un accroissement des frais
de gestion démesurés en l'absence de sinistre entrant dans le
champs d'application du contrat ou en présence de sinistres mineurs qui
risqueraient d'entraîner une faillite de l'assurance construction9(*)6. L'assurance DO serait ainsi
l'équivalent de l'assurance responsabilité quant à
l'exigence de la franchise imposée à l'assuré. Mais c'est
ignorer en quelque sorte que le maître de l'ouvrage n'a en
réalité aucune responsabilité à la survenance du
sinistre sur l'immeuble bien qu'il puisse être tenu de souscrire cette
assurance.
Il pourrait donc à notre avis supporter une part de la
valeur de la garantie au cas où il se reprocherait un minimum de
responsabilité. Il est par contre victime de la situation.
Lui imposer un recours à une assurance (DO), c'est lui
garantir favorablement une exécution rapide et efficace des travaux de
réparation qui éventuellement peuvent se réaliser à
la suite d'un sinistre de nature décennale. Cependant, le cas est
contraire quand il s'agit des garanties dites complémentaires
(facultatives). Pour elles, il y a possibilité des franchises dont les
montants sont adaptés en fonction des opérations.
F. Les exclusions
Ce sont celles-là mêmes applicables à
l'assurance responsabilité décennale (Voy. supra
§3. D p. 35.) à l'exception de la déchéance de
garantie pour inobservation inexcusable des règles de l'art. Des
exclusions spécifiques peuvent s'appliquer aux garanties
complémentaires. Voyons dans la suite les obligations des parties qui
naissent de l'assurance dommages- ouvrage.
§5. Les obligations des
parties
A. L'assuré
Dans la période qui précède
l'exécution des travaux et au cours même de l'exécution,
les obligations de l'assuré sont les mêmes que celles reconnues
dans les mêmes périodes à l'assuré de l'assurance
responsabilité décennale. A la fin de l'exécution des
travaux également, l'assuré, maître de l'ouvrage, doit
notifier à son assureur l'événement de la réception
de l'ouvrage en lui réservant des copies des procès-verbaux
desdites réceptions, celles de mémoires des travaux
délivrés par les constructeurs ainsi qu'une copie du constat de
l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre
de la garantie de parfait achèvement.
En cas de sinistre de nature décennale, la
déclaration de celle-ci qui doit s'opérer au plus tard dans les
cinq jours à compter du jour où l'assuré en a eu
connaissance, doit comporter en plus d'une précision des circonstances
du sinistre, l'indication des mesures conservatoires que l'assuré a pu
prendre en raison de l'urgence. Il devra s'engager à autoriser
l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de
réparation ayant fait l'objet d'une indemnisation.
Il s'engage à autoriser les assureurs couvrant la
responsabilité professionnelle des réalisateurs, les assureurs
responsabilité, à accéder aux lieux du sinistre sur
l'invitation qui leur est faite par l'expert, personne morale ou physique,
désignée par l'assureur DO en vue de constater, décrire,
et évaluer les dommages9(*)7. Les assureurs qui interviennent sur appel de
l'expert missionné par l'assureur DO auront à effectuer des
investigations qui leur apparaîtraient nécessaires en vue de
l'établissement d'un rapport qui sera complémentaire à
celui de l'expert.
Signalons que les assureurs des différents intervenants
à l'acte de construire (réalisateurs et leurs
sous- traitants, réalisateurs solidaires, contrôleur technique)
peuvent missionner l'expert de l'assurance DO dans la constatation,
description, et évaluation des dommages à la condition qu'il
respecte les conventions passées entre les assureurs concernés.
Dans ce cas d'une expertise unique, l'expert devra généralement
consulter pour avis tous les intéressés et leurs assureurs en les
tenant systématiquement informés du déroulement de ses
opérations et du règlement des indemnités.
Dès lors que les intervenants ont bien
été convoqués à ses opérations et ont
été mis en mesure de discuter les conclusions de l'expert avant
le dépôt du rapport, l'expertise leur est opposable. L'expert doit
déposer ses conclusions dans des délais compatibles avec ceux
dans lesquels l'assureur DO est tenu de notifier à l'assuré sa
décision quant au principe de mise en jeu de sa garantie (60 jours
à compter de la date de déclaration du sinistre) et faire offre
d'indemnité (90 jours à compter de la même date, ce
délai pouvant être augmenté en cas de difficultés
techniques exceptionnelles mais ne pouvant excéder 130 jours)9(*)8.
En France à présent, pour les sinistres
déclarés à compter du 1er septembre 1997,
l'assureur n'est plus tenu obligatoirement de désigner un expert,
lorsqu'il évalue le sinistre à une somme inférieure
à 12000 Frs9(*)9.
B. L'assureur
De même pour les obligations de l'assureur DO, il faut
toujours considérer les mêmes obligations de l'assureur
responsabilité tel que désigner un expert qui aura pour mission
de constater, décrire, et évaluer les dommages. Le cas est en
effet différent de l'expertise qui se fait généralement en
assurance incendie et suivant laquelle il y a possibilité pour
l'assuré de désigner son propre expert avec recours
éventuel à un tiers expert pour départager les parties en
cas de désaccord.
Ensuite, les dommages que pourrait subir l'ouvrage au titre de
la garantie décennale entraînent en principe pour l'assureur
l'obligation de verser une indemnité à son assuré quitte
à lui de se retourner contre les auteurs des dommages ou les
présumés auteurs. C'est toutes
ces personnes réputées constructeurs qui saisiront à leur
tour leur assureur responsabilité pour répondre à leur
place. En se retournant contre les présumés auteurs des dommages,
l'assureur DO use cette voie en mettant en oeuvre un recours spécial,
«la subrogation». En fait après le
paiement des indemnités à l'assuré, maître de
l'ouvrage, selon les termes du contrat d'assurance, l'assureur succède
ipso facto son client dans ses droits nés du contrat de louage d'ouvrage
à concurrence de l'indemnité payée.
Par le procédé de subrogation, l'assureur aura
à réclamer aux responsables du dommage ce qu'il a payé
à cause de leur faute, leur négligence ou leur imprudence. Nous
parlons d'une subrogation (personnelle) parce qu'il s'est opéré
une substitution d'une personne à une autre, qui permet à la
personne se substituant à exercer dans son intérêt tout ou
partie des ses droits qui appartiennent à la personne substituée.
Il est un principe que «l'assureur qui a payé l'indemnité
d'assurance est subrogée jusqu'à concurrence de cette
indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers
responsables qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné
lieu au paiement par l'assureur ». L'assureur DO est donc
subrogé dans les droits et actions du maître de l'ouvrage contre
les tiers responsables, en l'occurrence les constructeurs. Pour
bénéficier de cette subrogation, l'assureur DO doit cependant
avoir payé préalablement les indemnités au profit du
maître de l'ouvrage. C'est une condition fondamentale.
Par ailleurs, l'action en responsabilité contre les
personnes réputées constructeurs doit être réelle.
Ainsi, les dommages doivent être de nature décennale. Outre les
garanties complémentaires, ils ne doivent pas résulter du
fait étranger à la volonté des constructeurs comme le fait
d'une guerre. Bref, il doit s'agir des dommages garantis à l'exclusion
des dommages exclus.
De même, l'action subrogatoire doit être
intentée en temps utile. C'est ainsi qu'elle doit respecter le
délai de dix ans (décennal) à compter de la
réception de l'ouvrage. Ainsi donc,
comme l'assureur exerce l'action même de l'assuré, le maître
de l'ouvrage, les constructeurs peuvent lui opposer les exceptions nées
antérieurement au paiement des indemnités d'assurance lesquelles
exceptions pouvaient être invoquées à l'égard du
maître de l'ouvrage. Il en serait le cas notamment si l'assureur DO n'a
pas observé l'écoulement des dix ans de la réception de
l'ouvrage.
Nous venons de dégager la pratique de l'assurance
décennale en général. Celle-ci se fonde sur le
principe de double assurance ou double garantie d'assurance, du moins pour les
États qui reconnaissent dans leurs systèmes juridiques cette
pratique de double assurance. En effet, il s'était
développé dans certains pays un marché de l'assurance
décennale volontaire, plus ou moins important. C'est le cas du
système anglo-saxon des « Housing warranty »
(garantie de dix ans donnée par les constructeurs de maisons
individuelles) même si on ne peut pas parler d'assurance au sens propre.
C'est l'initiative des associations des constructeurs qui
généralement imposent des guides de bonne conduite à leurs
membres. Ces garanties sont en général
`` assurées '' par des «Risk retention
groups»1(*)00. Mais
là aussi les autorités du pays veulent que ces Risk retention
groups se transforment en véritables assureurs afin d'assurer leur
pérennité. C'est le cas aussi des pays comme : Arabie
Saoudite (décret 14, 1999), Belgique (art. 1792 et 2270 du code
civil), Brésil (art. 1245 du code civil), Corée du sud (art. 28
du code civil ), Canada - Ontario (Canada - Housing warranty),...dont
l'assurance décennale n'a pas de caractère obligatoire 1(*)01.
Certains autres États ont donc jugé
nécessaire d'imposer une assurance obligatoire des dommages
causés par les constructeurs. C'est ce système qui semble
d'ailleurs s'accélérer un peu partout et influencer les
États qui ont opté pour l'assurance décennale volontaire
(ex. le Canada (en Ontario) est en train d'étudier la mise en
place d'une assurance décennale obligatoire). Il n'est donc pas
seulement la France qui a mis en place un système d'assurance
décennale obligatoire. Mais aussi c'est le cas New Jersey qui,
dès 1978, a imposé à tous les constructeurs des maisons
individuelles une obligation d'assurance. De même, c'est le cas de
l'Espagne (Ley de ordinacion de la Edification, 1999), Finlande (Housing
transaction Act 1999), Tunisie(Loi 94-9 et 94-10, 1994), Indonesie
(Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi,1999) qui imposent cette assurance aux
constructeurs seulement, Italie (Loi merloni,1999),
etc.1(*)02
Enfin, pour les États qui connaissent le système
de double assurance tel que nous l'avons dégagé le long de ces
deux sections, il existe des cas où il n'est pas obligatoire pour un
maître d'ouvrage de souscrire une assurance décennale. C'est une
dérogation au principe de double assurance ou double garantie
d'assurance applicable en assurance décennale.
Section 3. Dérogation au
principe de double assurance
L'obligation de souscrire une assurance garantissant la
responsabilité décennale pèse seulement aux personnes
physiques ou morales de droit privé. Elles ont le devoir de le faire
avant l'ouverture du chantier à défaut duquel des sanctions
pénales peuvent s'en suivre. C'est ainsi que le maître de
l'ouvrage veillera au respect de cette obligation par les constructeurs en
exigeant par exemple l'attestation d'assurances et la justification du paiement
des primes au moment même de la conclusion du marché. Le
maître de l'ouvrage lui aussi est soumis à cette obligation
d'assurance faute de quoi il sera sanctionné au même pied
d'égalité que les constructeurs. En effet, il s'agit ici d'une
simple application du principe de double assurance ou double garantie
d'assurance applicable en assurance décennale.
Par ailleurs, il est admis que cette obligation d'assurance ne
s'applique pas à l'Etat lorsqu'il construit « pour son propre
compte ». Elles ne s'appliquent aussi qu'aux seuls gros ouvrages
(travaux de bâtiment) à l'exclusion des ouvrages du génie
civil et des menus ouvrages. Ensuite, les obligations d'assurance ne
s'appliquent pas aux particuliers qui font construire pour eux-mêmes ou
leurs familles (conjoint, ascendants, descendants).
Ce sont là les sujets qui bénéficient des
exonérations de l'obligation de souscrire une assurance du moins pour
les États qui reconnaissent cette obligation. En maintenant l'attention
sur l'exonération reconnue à l'Etat, il nous faut rappeler le
fameux principe suivant lequel «l'Etat est son propre
assureur», pour dire que l'Etat n'est pas tenu de s'assurer en
temps d'assurances obligatoires. Mais si nous revenons un peu en
arrière, une précision est que l'exonération ne profite
qu'aux seuls maîtres d'ouvrages publics construisant pour leur propre
compte. Ceci répond aux difficultés qui
apparaîtraient si des collectivités locales, des entreprises
publiques ou des établissements publics construisent ou font construire
des immeubles qu'ils passent dans la suite aux mains des particuliers avant
l'écoulement des dix ans dès la réception et sans qu'ils
aient souscrit une assurance dommages ouvrage à cet effet.
Il nous faut cependant analyser l'enjeu de dérogation
au principe de double assurance en s'imaginant de l'Etat (collectivités
locales, entreprises publiques et établissements publics) qui construit
d'une part, et de l'Etat qui fait construire d'autre part. Dans le premier cas
qui constitue le paragraphe premier de cette section, il s'agit de l'Etat-
constructeur, tandis que dans le second cas (§2), c'est l'Etat -
maître de l'ouvrage.
§1. Etat- constructeur
Avec le système économique actuel qui permet
à l'Etat d'intervenir dans les affaires économiques en se
considérant comme particulier, l'Etat par biais des collectivités
locales, des entreprises publiques, ou des établissement publics, peut
exécuter des travaux de construction ou intervenir par toute
manière à l'acte de construire et jouir ipso facto de la
qualité de constructeur. C'est ainsi que des services techniques publics
peuvent exercer des missions de conception ou de maîtrise d'oeuvre au
profit de collectivités ou d'organismes autres que celui ou ceux dont
ils relèvent organiquement. Dans ce cas, ces services techniques publics
peuvent voir leur responsabilité mise en cause dans les mêmes
conditions que les personnes physiques ou morales de droit privé
agissant en qualité de constructeurs. Évidemment, il est
difficile d'envisager des sanctions pénales en l'encontre d'un service
public qui enfreint l'obligation d'assurance. La seule probabilité est
cependant que les sanctions pénales puissent être encourues par
l'agent public qui a dirigé l'opération au nom du service.
Cela revient à dire donc que dans tous les cas
où l'Etat construit au profit des privés, il lui
reviendra également de souscrire obligatoirement l'assurance
responsabilité en vue de prouver l'efficacité et la
qualité de ses services. Il sera un succès pour le service
technique public qui aura participé à l'opération de
construire s'il coule une période des dix ans dès la
réception de l'ouvrage sans que celui-ci ne soit nullement compromis
quant à sa solidité. Dans le cas contraire, la
responsabilité décennale sera engagée à l'encontre
de ce service public quitte à lui de soumettre la personne qui l'a
représenté pendant l'opération afin qu'elle réponde
toujours à sa place. Seul donc, l'Etat- constructeur ne sera pas soumis
à l'obligation d'assurance s'il construit pour son propre compte. Une
question qui reste néanmoins sans réponse est de savoir la
portée du principe «l'Etat est son propre assureur».
L'Etat peut ne pas seulement agir en qualité
de constructeur mais aussi en qualité de propriétaire de
l'ouvrage en construction. Qu'en est-il alors de l'assurance dommages ouvrage
pouvant être imposée aux personnes qui font réaliser les
travaux de construction de bâtiment.
§2. Etat- maître
d'ouvrage
L'assurance DO prend en charge, en dehors de toute recherche
des responsabilités, les dommages à l'ouvrage de la nature de
ceux dont sont responsables les participants à la construction. Le
présent paragraphe qui constitue le coeur de dérogation au
principe de double assurance tend à expliciter cette situation de facto
à laquelle l'assurance responsabilité n'est plus en compagnie
avec l'assurance DO. En effet, l'on partirait toujours de ce fameux principe
selon lequel l'Etat est son propre assureur, c'est-à-dire que l'Etat
n'est pas tenu de s'assurer en temps d'assurances obligatoires. Cependant, pour
les collectivités locales, entreprises publiques, ou
établissements publics, la dérogation au principe de double
assurance pourrait limitativement être justifiée par le fait de
disposer de moyens permettant la réparation rapide et complète
des dommages. Par ailleurs, la réparation des dommages pourrait
être effectuée dans les conditions identiques à celles qui
auraient existé en cas d'assurances ordinaires.
Donc, il ne suffirait pas de disposer uniquement de moyens financiers qui ne
sont pas un gage de rapidité, mais il conviendrait également
d'être en mesure d'exécuter soi-même les travaux ou au moins
de disposer de moyens importants en personnel compétent et en
matériel.
Dans le présent chapitre, où il a
été question d'analyses générales sur l'assurance
décennale, nous avons sans doute constaté que celle-ci
préoccupe bon nombre de systèmes juridiques nationaux. Ceci
définit l'unanimité des Etats quant à l'importance de
garantir aux propriétaires des bâtiments la solidité de ces
derniers. En principe il reviendrait seul aux parties, maître d'ouvrage
et constructeurs, d'exécuter leurs engagements respectifs sans qu'il y
ait intervention aucune. Ainsi les constructeurs pourraient librement remplir
leurs obligations de faire réceptionner des travaux de construction qui
répondent bien aux conditions tant qualitatives que quantitatives
imposées par le cahier spécial charges. Ils devraient par
eux-mêmes se rendre compte que la réception d'un
immeuble contrairement à celle de menus ouvrages ne les libère
pas ipso facto.
Les États se conviennent donc sur le caractère
spécial de contrats de constructions de bâtiments en intervenant
par des lois impératives dans ces contrats. C'est ainsi que la plus part
des États, en plus de la responsabilité décennale
imposée aux constructeurs, obligent ces derniers de souscrire une
assurance couvrant cette responsabilité décennale.
D'autres États considèrent ce système comme
insuffisant et obligent en même temps aux maîtres d'ouvrages de
faire de même en respect du principe de double assurance ou double
garantie d'assurance. N'oublions pas néanmoins qu'il est d'autres
États qui n'ont pas encore adhéré au système
d'assurance décennale obligatoire, mais qui continuent à lutter
pour cette fin.
Dans le suivant et dernier chapitre, nous devons
étudier l'applicabilité de l'assurance décennale dans le
contexte rwandais. Nous le saurons à travers une enquête
menée auprès des personnes directement concernées.
CHAPITRE III. ENQUETE SUR LA PROBLEMATIQUE
DE
L'ASSURANCE
DECENNALE AU RWANDA
Les propriétaires des constructions actuelles de par la
technicité plus évoluée de celles-ci, peuvent être
amenés à des situations dramatiques lorsque ces
édifices doivent faire l'objet de réparations importantes ou de
reconstruction. C'est pourquoi beaucoup de pays, y compris le
nôtre, ont intégré dans leurs textes de lois une
responsabilité dite «décennale» ou garantie
décennale (art.439 C.C.L.III.).
Cependant, il est fait recours dans d'autres pays à une
assurance couvrant cette responsabilité décennale des
constructeurs. Il est également de principe en droit des assurances
rwandais que toute personne ayant intérêt à la conservation
d'un bien peut le faire assurer, c'est-à-dire qu'en d'autres termes tout
intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un
risque peut faire l'objet d'une assurance (art. 24 DL n° 20/75 portant
assurances en général in J.O.R.R. de 1975, p. 450).
Ainsi, peut-on affirmer qu'il existe au Rwanda une assurance couvrant la
responsabilité décennale?
En outre, il est un constat ces dernières années
qu'il se multiplie un peu partout des obligations d'assurance (obligation de
contracter) en limitant donc l'application du principe du libéralisme
juridique qui se fonde sur la liberté des conventions (liberté de
contracter et liberté du contenu du contrat). Il se pose ainsi la
question de savoir si au Rwanda il peut être maintenu ce principe
classique du libéralisme juridique prévu aussi par le
décret-loi (DL n° 20/75 portant assurances en général
in J.O.R.R. de 1975, p. 450) régissant les assurances dans son
art. 4 ou si on peut juger ce système insuffisant et
imposer dès lors une assurance obligatoire des dommages causés
par les constructions.
L'enquête menée dans le cadre de cette
étude s'inscrit dans cette perspective de chercher à
apprécier le niveau de compréhension et savoir les attitudes,
attentes et préférence des constructeurs, assureurs,
maîtres d'ouvrages bénéficiaires principaux de cette
protection particulière et des agents de l'Etat chargés de
l'urbanisme qui jouent également un rôle important dans les
projets de construction.
Ce chapitre qui constitue la partie pratique et fondamentale
de l'étude traitera donc successivement de la méthodologie de
l'enquête, de l'analyse et interprétation des résultats,
et de la synthèse de l'enquête sur la problématique de
l'assurance décennale au Rwanda.
Section 1. Méthodologie de
l'enquête
La méthodologie suivie dans le cadre de cette
étude se réfère à celle d'une enquête
d'opinion où il est fait sondage. Les objectifs, le genre de
questionnaire utilisé pour enregistrer les informations, les techniques
d'identification des enquêtés appelée aussi
échantillonnage ainsi que l'administration du questionnaire sont
successivement déterminés ci-après.
§1. Objectifs de
l'enquête
L'objectif global à travers l'enquête est de
recueillir les opinions, attitudes, attentes, ou préférences des
constructeurs, des assureurs, des maître d'ouvrages, et des agents de
l'Etat chargés de l'urbanisme sur l'importance de souscrire une
assurance couvrant la responsabilité décennale des constructeurs.
A cet objectif global s'ajoutent les objectifs spécifiques :
- apprécier le niveau de compréhension des
constructeurs, maîtres d'ouvrages et agents de l'Etat chargés de
l'urbanisme sur l'importance de l'acte de réception d'un immeuble
nouvellement achevé;
- savoir si les personnes concernées à savoir
nos enquêtés sont au courant de la responsabilité
décennale tel que prévue par la loi rwandaise (art.439
CCLIII);
- savoir la pratique utilisée pour garantir une
exécution rapide et efficace des travaux de réparation mettant en
cause cette responsabilité de dix ans;
- apprécier le niveau de compréhension des
enquêtés sur l'importance de souscrire une assurance couvrant la
responsabilité décennale;
- pour les assureurs et agents de l'Etat chargés de
l'urbanisme, apprécier plus particulièrement l'importance
d'instaurer par une loi l'obligation de souscrire l'assurance
décennale.
Pour mieux collecter les données en corrélation
avec ces différents objectifs, il a été fait recours
à un questionnaire dirigé qui implique outre les questions
préétablies des questions non prévues sous forme d'une
interview.
§2. Questionnaire
Au cours de cette enquête, nous avons utilisé
quatre questionnaires. Le premier est adressé aux constructeurs, le
second aux assureurs, le troisième aux maîtres d'ouvrages et le
quatrième aux agents de l'Etat chargés de l'urbanisme. Chaque
questionnaire était prévu en français1(*)03 et composé des
questions fermées bien que les enquêtés pouvaient commenter
leurs réponses souhaitées au verso des fiches de réponses.
Le questionnaire est par ailleurs de type individuel : un questionnaire
est utilisé pour un seul enquêté. Si nous avons opté
pour des questions très restreintes (moins de dix), c'était
fondé sur la philosophie de collecter peu des données mais plus
fiables (non mutae, sed mutus) et, surtout, sans ennuyer les
enquêtés qui pouvaient être profanes en matière de
droit.
§3. Identification des
enquêtés
Cette identification a pour objet de fournir un
échantillon qui représentera la population étudiée
et reproduira aussi fidèlement que possible ses principales
caractéristiques. Ainsi donc les données collectées
auprès d'un échantillon d'une population donnée seront
considérées comme fournies par toute la population. La raison qui
est derrière cette pratique de recherche est qu'il est difficile de
mener une enquête auprès de tous les composants d'une population
à étudier. Mais il est possible qu'une population soit
enquêtée dans son ensemble. C'est le cas de notre enquête
menée auprès des assureurs dont le nombre effectif est
très limité. Seule donc la population des constructeurs et celle
de maîtres d'ouvrages ont fait l'objet d'un échantillon. A cela
s'ajoutent des informations recueillies auprès des agents de l'Etat
chargés de l'urbanisme.
A. Echantillonnage des
constructeurs
Comme dans toute enquête de sondage d'opinion, la
première étape à franchir est de déterminer
l'étendue du sondage consistant à sa situation
géographique (milieu de référence) et au nombre de sujets
formant toute la population à étudier. Dans notre cas des
constructeurs, il n'a pas été un problème quant à
l'univers géographique de cette population. Les entreprises de
construction rencontrées à Kigali sont celles-la mêmes qui
peuvent être représentées au niveau des provinces. Quant
au nombre effectif de cette population, il a fallu se renseigner auprès
de l'Office Nationale des Marchés (National Tender Board) qui enregistre
les entreprises de constructions à l'occasion des offres des
marchés de constructions publiques. Le nombre des entreprises
enregistrées s'élevait au 17 décembre 2002, à 318
entreprises classées d'après les informations recueillies
auprès de l'Office.
Comme déjà évoqué, il est
difficile de collecter les données auprès de toutes ces
entreprises de construction, d'où le besoin d'un
échantillonnage : deuxième étape.
Il est théoriquement admis que la taille minimum
exigée pour un échantillon suffisamment représentatif est
de 2% de la population à étudier1(*)04, soit 6 entreprises de construction dans notre cas
d'espèce. Toutefois, pour avoir de précision dans les
données, nous avons opté de porter ce nombre à 10 sujets
à enquêter.
B. Echantillonnage des maîtres d'ouvrages
En ce qui concerne l'échantillon des maîtres
d'ouvrages, les données de ces derniers ont été
collectées auprès des maîtres d'ouvrages domiciliés
dans la Mairie de la ville de Kigali. Pour en savoir de la totalité des
personnes qui se font construire des immeubles dans la ville de Kigali, nous
nous sommes renseignés auprès de la direction de l'urbanisme qui
enregistre les personnes voulant se construire des maisons en livrant des
autorisations de bâtir à celles qui remplissent les conditions
exigées par la loi. C'est ainsi que le nombre des maîtres
d'ouvrages s'élevaient à 580 depuis le 1er janvier
2002 jusqu'au 12 décembre 2002. En respect de
la taille minimum exigée pour un échantillon suffisamment
représentatif, nous avons considéré un nombre de 12
maîtres d'ouvrages à enquêter.
C. Autres
enquêtés
I. Les assureurs
Il est évident qu'une enquête sur un type
d'assurance concerne en particulier les assureurs. En effet, les
sociétés d'assurances figurent parmi les premiers
bénéficiaires des souscriptions d'assurance étant
donné que celles-ci leur fournissent une sécurité
financière, c'est-à-dire que la régularité des
souscriptions d'assurances accroît et garantit les fonds de ces
sociétés. Cependant, il n'a pas été un
problème d'enquêter les sociétés d'assurances toutes
entières vu leur nombre effectif limité. Nous n'avons au Rwanda
que quatre sociétés d'assurances qui sont nommément la
Société Nationale d'Assurances au Rwanda (SONARWA); la
Société Rwandaise d'Assurances (SORAS); la Compagnie
Générale d'Assurance et de Réassurance (COGEAR); et enfin
la Compagnie Rwandaise d'Assurance et de Réassurance (CORAR).
Dans ce cas précis, il faudra donc savoir que le nombre
des sujets composant toute la population mère équivaut au nombre
des sujets enquêtés.
II. Les agents de l'Etat chargés de
l'urbanisme
L'acte de construire est particulièrement
réglementé, surtout dans les milieux urbains, en ce sens qu'on
doit veiller au respect d'une certaine procédure administrative avant
l'ouverture du chantier. C'est ainsi que l'architecte doit veiller au respect
des règlements administratifs et des servitudes légales ou
conventionnelles1(*)05avant d'entreprendre les travaux.
C'est dans ce cadre qu'il est exigé l'obtention de permis
de construire, autorisation de l'urbanisme et la consultation de cadastre.
De toutes les façons, les exigences ci - haut
mentionnées manifestent une importance particulière que la loi
rwandaise attache à l'acte de construire. De ce fait, il ne serait pas
de maladresse si un questionnaire a été prévu pour ces
agents de l'Etat afin qu'ils se prononcent sur la réalité des
dégâts susceptibles de provoquer un effondrement
prématuré de l'immeuble nouvellement achevé.
Indirectement, il serait préférable de savoir pourquoi la loi
rwandaise se soucie plus de phases précédant la réception
des travaux de construction et non la phase qui la suit (la réception)
et qui, seule, détermine l'état de solidité de l'immeuble.
En effet, l'art.439 C.C.L.III. ne suffit pas en soi dans la protection des
immeubles combien important dans la détermination du
développement économique du pays. Cette disposition légale
nécessite en outre une certaine actualisation eu égard à
la forme classique qu'elle maintient.
Pour se faire, notre enquête a été
dirigée auprès d'un agent centralisé, soit à la
division de l'urbanisme ainsi qu'auprès de la direction provinciale de
l'urbanisme dans la Mairie de la ville de Kigali. Il convient de
préciser que l'autorité centrale et celle de la province
suffisent pour décider de la politique d'urbanisme malgré la
décentralisation actuelle du pouvoir public. Cela nous
amène à estimer donc que le nombre de 2 personnes, agents de
l'Etat, suffit pour être représentatif vis-à-vis des autres
entités administratives.
Les sujets à enquêter ayant été
identifiés, l'aspect organisationnel des travaux à mener sur
terrain constitue également un des préalables importants à
la réussite de l'enquête.
§4. Administration du
questionnaire
Afin que notre enquête par sondage d'opinions,
d'attitudes, d'attentes ou de préférences soit pleinement
réussie, les opérations sur terrain doivent être fiables.
Pour que cet objectif majeur soit atteint, nous avons procédé
pour la plus part des questionnaires à des questionnaires
dirigés. C'est ainsi que nous devrions personnellement remplir les
questionnaires à la lumière des arguments des répondants
sans pour autant ignorer l'importance de ne pas les influencer dans leurs
positions prises. Seul donc les questionnaires adressés aux agents de
l'Etat ont été remplis par ces agents eux-mêmes.
Toutes ces méthodes et techniques nous ont permis de
récolter les données qui seront analysées et
interprétées dans la section suivante en vue d'évaluer
(confirmer ou infirmer) nos hypothèses de recherche.
Section 2. Présentation, analyse et
interprétation des résultats
Nous venons de démontrer la méthodologie suivie
au cours de notre enquête sur la problématique de
l'assurance décennale au Rwanda. Ceci dit, il faut retenir à
l'esprit quels étaient les objectifs de cette démarche. Ensuite,
avant de bien cibler nos sujets de recherche et de se rendre compte de la
représentativité de l'échantillon choisi pour la
fiabilité de nos résultats, il faut savoir les techniques
utilisées qui se réfèrent à un questionnaire
dirigé. Cependant, les réponses obtenues lors de l'enquête
ne constituent que des opinions qui enrichissent d'une façon ou d'une
autre la position à prendre.
Dès lors, nous saurons apprécier le niveau de
compréhension des personnes directement concernées sur
l'importance de l'acte de réceptionner l'immeuble achevé. C'est
ainsi que nous saurons que nos enquêtés sont au courant de la
responsabilité décennale (art.439C.C.L.III.) ou pas. Cela
étant, des appréciations critiques seront émises sur le
mode de garantie couvrant les travaux de réparation mettant en cause
cette responsabilité.
Partant, une présentation, une analyse et une
interprétation des résultats obtenus grâce au
dépouillement des données de l'enquête feront l'objet de la
présente section. Ces résultats
sont présentés dans quatre paragraphes compte tenu de quatre
groupes des répondants à savoir les constructeurs, les
maîtres d'ouvrages, les assureurs et les agents de l'Etat chargés
de l'urbanisme.
§1. Présentation, analyse et
interprétation des résultats
des réponses recueillies auprès des
constructeurs
Il convient de rappeler que le terme «constructeur»
englobe à la foi les entrepreneurs, architectes, ingénieurs
conseils, ou toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par
un contrat de louage d'ouvrage. Cela étant, les résultats
à présenter, analyser et interpréter dans le
présent paragraphe ont été fournis par ces personnes sans
les distinguer les unes des autres vu la tendance de répondre
solidairement de la responsabilité décennale.
Il doit cependant être précisé qu'en vue
d'apprécier le degré de compréhension tant sur les
responsabilités qui lient les constructeurs après la
réception des travaux et surtout la responsabilité
décennale que sur le mode de garantie couvrant cette
responsabilité décennale, les résultats des
réponses recueillies ont été regroupés dans des
tableaux selon les objectifs poursuivis. Après cette présentation
de résultats des réponses, il suivra leurs analyses ainsi que
leurs interprétations.
A. Présentation des résultats
Comme nous venons de le préciser, il s'agit de
regrouper les réponses autour des thèmes
préférés ou les objectifs poursuivis;
Tableau
no 1 : résultats des réponses collectées
auprès des constructeurs
Thèmes
|
Avis des répondants
|
Fréquences
|
%
|
Niveau de compréhension sur les responsabilités des
constructeurs après réception et surtout la
responsabilité décennale
|
Décharge totale de toute responsabilité
|
4
|
40
|
Décharge partielle de toute
responsabilité
|
2
|
20
|
Conscients de certaines autres responsabilités autres que
la décennale
|
4
|
40
|
Conscients de la garantie de parfait achèvement
|
5
|
50
|
Conscients à la fois de la garantie de parfait
achèvement et de la «garantie décennale»de «nature
conventionnelle».
|
5
|
50
|
Confusion de la garantie décennale de nature
conventionnelle et celle prévue par la loi
|
2
|
20
|
Ignorance de la garantie décennale (même celle de
nature conventionnelle)
|
8
|
80
|
Niveau de compréhension sur les modes de garantie couvrant
les responsabilités après réception et surtout la
responsabilité décennale
|
Arrangement personnel au moyen de leurs fonds propres pour la
garantie décennale de nature conventionnelle
|
2
|
20
|
confiance des maîtres d'ouvrages quant à la garantie
décennale de nature conventionnelle
|
2
|
20
|
Important de souscrire l'assurance pour cette garantie
décennale
|
3
|
30
|
Doutes quant à l'importance de s'assurer
|
1
|
10
|
Pas d'importance de s'assurer
|
6
|
60
|
Les résultats dans ce tableau nécessitent une
certaine interprétation afin qu'un discernement soit fait à
l'adresse de chaque réponse fournie.
B. Analyse et interprétation des
résultats des réponses
recueillies auprès des constructeurs
D'une façon ou d'une autre les questions
adressées aux constructeurs tournent autour de deux points focaux qui
marquent les objectifs de notre étude. Il s'agit en fait de l'importance
de l'acte de réception d'un immeuble visant à envisager la notion
de responsabilité décennale des constructeurs. Il s'agit ensuite
du mode de garantie de cette responsabilité.
I. Opinions sur la
responsabilité décennale
Nous l'avons vu dans la partie précédente, la
réception de l'immeuble est celle qui donne ouverture à la
garantie décennale. De même, pour savourer de
réalité sur cette garantie, il fallait nécessairement
apprécier le niveau de compréhension des constructeurs sur
l'importance de l'acte de réception d'un immeuble. Sur ce, nous avons
voulu d'abord savoir si les constructeurs ne rencontrent aucune
difficulté au moment de la réception de l'immeuble
concerné. En effet, il ressort du tableau no 1 que 40% des
répondants, soit 4 personnes sur 10, sont totalement d'accord qu'elles
ne connaissent pas de problèmes. 20% sont partiellement d'accord, tandis
que 40 autres (%) affirment avoir rencontré des difficultés.
De toutes les façons nous avons remarqué que des
difficultés pendant la réception de travaux existent. Ceci est
également confirmé par les réponses ou résultats
de la deuxième question (même tableau) qui consiste à
savoir l'importance attachée à l'acte réception de
l'immeuble. Pour cette question, 50% des répondants affirment que
l'acte libère ceux qui ont construit à la seule condition que le
propriétaire de l'immeuble ne fasse pas de réserves; tandis que
50% ajoutent aux réserves du maître de l'ouvrage, objet de la
garantie de parfait achèvement, une garantie dite « garantie
décennale ».
Cependant, ayant remarqué que les constructeurs sont
seul habitués à la seule garantie de parfait achèvement,
qui généralement n'excède pas deux ans, il faut savoir que
ce qu'ils considèrent comme garantie décennale est encore vue et
considérée comme garantie conventionnelle et non garantie
légale. Ainsi selon les commentaires des répondants, le contrat
entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs peut contenir une
clause de la garantie décennale de ce derniers en faveur du maître
de l'ouvrage. Si à la question (3) de savoir s'ils sont au courant de la
responsabilité des dix ans liée à la solidité de
l'ouvrage, il y ceux qui répondent positivement (20% des
répondants), la raison peut être que la plus part d'entre les
constructeurs ne distinguent pas la loi in stricto sensu et les
conventions qui sont aussi loi au sens de l'art.33 C.C.L.III. Ensuite, à
la lumière de cette dernière question, 80%, soit 8 personnes, ne
connaissent pas cette garantie décennale qu'elle soit légale ou
conventionnelle.
Il ressort de ce qui précède que la garantie
décennale prévue à l'art.439 C.C.L.III.
est inconnue par les constructeurs. Heureusement qu'il y a un petit nombre des
personnes, constituées en grande partie par des personnes morales de
droit public, qui connaissent cette garantie bien qu'ils se trompent sur sa
nature. La responsabilité décennale de nature légale est
donc mal vue par les constructeurs sauf les cas exceptionnels où le
maître d'ouvrage peut insérer dans le contrat une clause
prévoyant cette garantie décennale.
II. Mode de garantie de la
responsabilité décennale
Les données qui renseignent sur le mode de garantie de
la responsabilité décennale rencontrent les mêmes
problèmes que ceux de cette responsabilité elle-même. En
effet, s'il y a des tendances qui disent que cette responsabilité
n'existe pas, corrélativement son mode de garantie n'existe pas pour les
tenants de cette tendance. Mais en particulier pour les personnes qui la
connaissent sous une forme conventionnelle, soit 20% des répondants, ils
envisagent la confiance qu'a le maître de l'ouvrage à leurs
égards. Ils disent donc qu'en cas des désordres mettant en cause
la garantie décennale telle que stipulée au contrat, ils doivent
intervenir au moyen de leurs fonds propres. C'est l'objet des réponses
fournies à la 4e et 5e question (tableau 1).
Néanmoins, il convient de noter que même
ceux-là qui connaissent la garantie décennale et qui lui
confèrent une nature conventionnelle, ne recourent pas à une
assurance couvrant cette garantie étant donné que l'assurance est
une meilleure façon de se couvrir contre les risques susceptibles de
mettre en jeu le patrimoine de l'assuré. C'est ainsi qu'à la
question (6)de savoir l'importance attachée à la souscription
d'une assurance couvrant cette responsabilité de dix ans, seul 30% des
répondants reconnaissent cette importance, 10% restent neutres ;
tandis que 60% restent catégoriques à la non assurance. Par
ailleurs, il est de nul doute que le droit des assurances est un domaine qui
est encore très jeune au Rwanda. Ceci faisant, les constructeurs ont
encore du mal à comprendre en quoi toute responsabilité de leur
part puisse faire l'objet d'une assurance.
Les opinons sur les problèmes de l'assurance
décennale au Rwanda ont été collectées, non
seulement auprès des constructeurs, mais également auprès
de leurs cocontractants : les maîtres d'ouvrages.
§2. Présentation, analyse et
interprétation des résultats
des réponses recueillies auprès des
maîtres d'ouvrages
Comme pour l'enquête menée auprès des
constructeurs, les résultats des réponses adressées
auprès des maîtres d'ouvrages sont d'abord regroupés autour
de nos objectifs en l'occurrence l'appréciation du degré de
compréhension des enquêtés sur les responsabilités
qu'encourent les constructeurs après la réception de l'ouvrage,
surtout la responsabilité décennale, et le mode de garantie
couvrant ces responsabilités. Le deuxième point de cette partie
amorcera l'analyse ainsi que l'interprétation des de ces
résultats.
A. Présentation des résultats
Les résultats des réponses aux questions
adressées aux maîtres d'ouvrages sont retrouvés dans le
tableau ci-après. Quelques mentions retenues au cours des entrevues
complétant notre questionnaire seront prises en compte lors de
l'étape de l'analyse et l'interprétation des résultats.
Tableau
2 : résultats des réponses collectées auprès
des maîtres d'ouvrages
Thèmes
|
Fréquences
Avis des répondants
|
%
|
Niveau de compréhension sur les responsabilités des
constructeurs après réception, surtout la responsabilité
décennale
|
Libération immédiate des constructeurs
|
4
|
33
|
Conscients de la garantie de parfait achèvement
|
6
|
50
|
Conscients à la foi de la garantie de parfait
achèvement et de la garantie «décennale» de nature
conventionnelle.
|
2
|
17
|
Confusion de la garantie décennale de nature
conventionnelle et la garantie prévue par la loi
|
2
|
17
|
Négation catégorique : tendance de
libérer ipso facto les constructeurs
|
10
|
83
|
Niveau de compréhension sur les modes des garanties
couvrant les responsabilités des constructeurs après
réception, surtout la responsabilité décennale
|
Conscients du rôle de la retenue de garantie : couvrir
la garantie de parfait achèvement
|
2
|
17
|
Satisfaction parfaite des modes des garanties fournies par les
constructeurs
|
2
|
17
|
Satisfaction modérée
|
4
|
33
|
Non-satisfaction
|
2
|
17
|
B. Analyse et interprétation des
résultats des réponses
collectées auprès des maîtres
d'ouvrages
Comme nous l'avons fait aux constructeurs il s'agit dans cette
partie d'apprécier le niveau de compréhension des
maîtres d'ouvrages sur l'importance de l'acte de réception de
l'immeuble envisageant la notion de garantie décennale. En outre, nous
devons démontrer le mode de garantie couvrant cette
responsabilité; puis dire en quoi les bénéficiaires,
nos enquêtés, de cette garantie en sont satisfaits.
En effet, toutes les réponses des maîtres
d'ouvrages vont dans le même sens que celles recueillies auprès
des constructeurs notamment en ce qui concerne l'ignorance de la
responsabilité décennale prévue par la loi (art.439
C.C.L.III.). C'est ainsi qu'à la question (2) de savoir l'importance
attachée à l'acte de réception, 33% des répondants
oublient même qu'ils ont droit à d'autres garanties autres que la
garantie décennale en affirmant que l'acte libère par
lui-même les constructeurs. Seul 50% se rendent compte de ces autres
garanties en l'occurrence la garantie de parfait achèvement et la
garantie de bon fonctionnement; tandis que 17% se rallient aux 20% des
répondants aux questions des constructeurs (questions 3, 4 et 5(voire en
annexe)) en reconnaissant la garantie décennale mais de nature
conventionnelle et non légale.
De même, à la question (3) de savoir si les
maîtres d'ouvrages sont au courant d'une protection que la loi rwandaise
leur reconnaît en imposant aux constructeurs la garantie de la
solidité de l'immeuble pendant un délai des dix ans, 17% des
répondants, soit 2 personnes, soulignent l'affirmation; tandis que 83%,
soit 10 personnes, répondent par la négation.
Signalons que ce nombre de 17% qui se disent connaître la protection
légale sont ceux-la qui confondent la garantie décennale de type
légal et celle qu'ils peuvent inclure dans un contrat par une clause
particulière.
Quant au souci de connaître le mode de garantie qui
couvrent cette garantie décennale même vue conventionnellement,
les enquêtés restent conscients que la retenue de garantie est
seul utilisée pour la couverture de réserves qu'ils ont
formulées lors de la réception; qu'ensuite ils ne peuvent pas
exiger un cautionnement couvrant «la garantie décennale» vu la
longueur de cette période. Mais tout simplement les maîtres
d'ouvrages déclarent que les constructeurs supporteront seuls la
réparation des travaux de construction.
Force est de noter cependant que un grand nombre des
maîtres d'ouvrages (83%) qui marquent la tendance de libérer les
constructeurs du prononcé de la réception définitive,
estiment qu'il ne serait que des illusions si on veut que les constructeurs
garantissent la solidité de l'ouvrage pendant un
délai de dix ans. Pour soutenir leurs arguments, ils disent par exemple
que l'entreprise de construction peut subir des changements incontournables
endéans la décennale. C'est ainsi qu'il serait une illusion si
l'entreprise de construction a été dissoute avant toute action
mettant en jeu la responsabilité décennale. Il faut souligner ici
que le mot «illusion» a été repris maintes fois par les
enquêtés.
Enfin, pour la question (5) de savoir si les maîtres
d'ouvrages sont satisfaits des garanties que leurs offrent les constructeurs,
50% des répondants soulignent l'affirmation, 33% sont aussi d'accord
mais sans mettre d'insistance; tandis que 17% sont partiellement d'accord.
Mais en vain si on trouve qu'il y a une certaine satisfaction dans
ce sens, cela ne nous amènera pas à conclure que des
dégâts compromettant la solidité des gros ouvrages ou les
rendant impropres à leurs destinations n'ont jamais existé ou
n'existeront pas. D'ailleurs, le caractère préventif d'une loi en
général justifierait seul l'importance d'instituer la
responsabilité décennale des constructeurs vu la place
qu'occupent les infrastructures immobilières dans le
développement économique du pays. Si les cas contentieux sont
encore rares, il faut admettre que les raisons peuvent être multiples.
Ainsi, les propriétaires des immeubles peuvent s'arranger
eux-mêmes dans la réparation de leurs immeubles pour la seule
raison que ceux-ci ont été reçus définitivement. Il
y a ignorance totale des droits que la loi leur reconnaît (art.439
C.C.L.III.). Ensuite, nos enquêtés ignorent la probabilité
que ces dégâts de construction puissent survenir, surtout avec la
nouvelle situation où nous avons un besoin extrême de l'habitat.
Ce besoin peut en effet diminuer la qualité de service voulu comme
c'est économiquement justifié (la loi
de l'offre et de la demande).
Dans notre démarche nous devrions également nous
adresser aux sociétés d'assurances qui oeuvrent au Rwanda afin
que nous sachions leurs attitudes et/ou attentes au sujet de l'assurance
qu'elles ont qualifiée «Assurance R.C.
décennale»1(*)06.
§3. Présentation, analyse et
interprétation des résultats
des réponses recueillies auprès des
assureurs
Il a été remarqué que les assureurs
rejoignent les arguments sur la nature de la responsabilité
décennale qui disent que celle-ci est une continuité des
obligations contractuelles entre le maître d'ouvrage et les
constructeurs. Ils n'ignorent pas pour autant le caractère
spécial de cette responsabilité en ce sens qu'une distinction a
été faite entre les assurances couvrant la responsabilité
pendant l'exécution des travaux d'une part et l'assurance couvrant la
responsabilité après réception des travaux de construction
d'autre part. C'est ainsi qu'il a été fait le départ entre
les risques encourus pendant la phase de l'exécution des travaux, ou
plus généralement dans le cadre et à l'occasion de
l'exécution des travaux, et les risques encourus après
réception des travaux. On se demande pourquoi cette distinction, alors
que les constructeurs ne sont pas moins responsables, sinon même plus
avec réception qu'en cours de réalisation de l'ouvrage.
Dans cette partie du travail, nous allons présenter les
résultats des réponses collectées auprès des
assureurs, comme nous l'avons fait aux enquêtés
précédents, avant tout de même de les analyser et les
interpréter dans la suite.
A. Présentation des résultats
Les résultats de réponses aux questions
adressées aux assureurs sont aussi regroupés dans le tableau
ci-après où ils sont distingués selon les thèmes de
notre enquête. De même qu'il a été fait pour les
enquêtés précédents, il sera ajouté aux
résultats des ces réponses quelques considérations issues
des entrevues faites. Ce sera pendant l'étape de l'analyse et
l'interprétation.
Tableau 3 :
Résultats des réponses fournies par les assureurs
Thèmes
|
Avis des répondants
|
fréquences
|
%
|
|
Niveau de compréhension sur la responsabilité
décennale des constructeurs
|
Souscription des autres assurances de construction
|
4
|
100
|
Conscients de l'existence de la responsabilité
décennale telle que prévue par la loi
|
4
|
100
|
Niveau de compréhension sur le mode de garantie couvrant
la garantie décennale
|
Assurance décennale facultative
|
1
|
25
|
Double garantie d'assurance
|
3
|
75
|
Nouvelle tache des autorités compétentes telle que
le législateur
|
4
|
100
|
B. Analyse et interprétation des
résultats des réponses
fournies par les assureurs
A part le niveau de compréhension sur la
responsabilité décennale comme c'était fait pour les
enquêtés précédents, les assureurs se sont
exprimés sur l'assurance couvrant cette responsabilité.
L'assurance a été considérée comme un moyen de
garantir une exécution rapide et efficace de travaux de
réparation mettant en cause cette responsabilité de dix ans.
Pour les assureurs cependant, il s'est posé d'abord la
question de savoir si au Rwanda corrélativement à la
responsabilité décennale prévue par la loi (art.439
C.C.L.III.), il existe aussi un type d'assurance couvrant cette
responsabilité. Mais avant tout il leur a été
demandé si dans leurs marchés d'assurances, ils assurent
également des responsabilités liées a l'acte de
construire. Cette question à laquelle il a été
souligné l'affirmation à 100%, soit 4 assureurs, était
importante pour entrer dans le bain des assurances de construction pour, dans
la suite, nous limiter à ce qu'ils ont appelé l'assurance
R.C.décennale.
C'est ainsi qu'il existe au Rwanda un type d'assurance
couvrant la responsabilité décennale. Mais que dire des
problèmes qui entourent cette catégorie d'assurance et dont la
majorité a été entamé lors des analyses
précédentes. Il se pose par ailleurs la question de savoir si
l'assurance décennale peut être laissée à la merci
de l'application du libéralisme juridique prévu d'ailleurs
à l'art.4 de la loi régissant les assurances au Rwanda (DL
n° 20/75).
Ainsi, une question (3) a été posée de
savoir ce que les assureurs pensent de la garantie des erreurs de construction
susceptibles de provoquer un effondrement prématuré de
l'immeuble. A cette question, 25%, soit 1 enquêté, estime que
c'est l'affaire qui intéresse seul les parties au contrat de
construction. C'est ainsi qu'elles peuvent volontairement souscrire cette
assurance RC décennale. Cette réponse soutenait donc le maintient
du libéralisme juridique, un principe qui est au fur et à mesure
dépassé avec l'évolution du droit des assurances, bien
qu'il demeure toujours théoriquement en vigueur, et qui envisage la
liberté des convention (liberté de contracter, et liberté
du contenu du contrat). En revanche, 75%, soit 3, soutiennent l'idée
d'une assurance décennale qui s'impose obligatoirement à la foi
aux constructeurs et aux propriétaires des immeubles nouvellement
achevés. Rappelons que c'est le même système qui se propage
un peu partout au monde à commencer par la France qui a institué
par une loi, la première, le principe de double assurance ou double
garantie d'assurance. Ce principe veut, rappelons-le, que les constructeurs
souscrivent obligatoirement l'assurance de la responsabilité
décennale avant tout commencement de l'exécution des travaux de
construction, et que de son coté le maître de l'ouvrage fasse de
même pour que lors du dommage décennal son assureur (assureur
dommages ouvrage) intervienne rapidement avant la recherche des responsables.
C'est ainsi qu'il y a de pays où cette obligation d'assurance
décennale n'est imposée qu'aux seules personnes tenues par la
responsabilité décennale : les
constructeurs.
Au Rwanda plus particulièrement, l'art.4 du DL n°
20/75 dispose que l'assurance n'est pas obligatoire, sauf dans les cas
prévus par la loi. Il est donc de principe que l'assurance est
facultative mais pour des raisons politiques et socio-économiques
une loi peut limiter l'application de ce principe en instituant des assurances
obligatoires. C'est ainsi que l'obligation d'assurance dans les domaines
particuliers tels les transports et la sainte publique a vu le jour. A titre
d'exemple, citons la loi portant assurance des véhicules automoteurs
(DL n° 32/75 du 5 Août 1975 in J.O. R.R. de 1975 tel que
complété à ce jour) et la loi instituant la rwandaise
d'assurance maladies ((RAMA) DL no 24/2001 du 27/4/2001 in J.O.R.R. no 13 du
1/7/2001 11p.). Il faut donc souligner que les obligations d'assurances
constituent l'une des caractéristiques actuelles les plus frappantes du
droit moderne des assurances. «La liberté contractuelle a
été un postulat du libéralisme du XIXe
siècle : l'individu était libre de contracter ou de ne pas
contracter, libre de définir le contenu du contrat »1(*)07.
Cependant, la limitation de la liberté des conventions
est principalement justifiée par le bien commun et les
nécessités sociales : la protection des victimes est alors
apparue un objectif d'utilité sociale supérieur au maintient
d'une totale liberté contractuelle. La législation a
commencé par réglementer le contrat d'assurance et
l'activité d'assurance (DL n° 20/75 J.O. R.R. de 1975 tel que
complété à ce jour ), c'est-à-dire le contenu du
contrat et le contrôle de compagnies d'assurances (Loi n° 18/ 1982
du 25 mai 1982 portant conditions d'exploiter les entreprises d'assurances
(J.O.R.R. 1982, 485) ).
Les deux dernières décennies ont vu le mouvement
s'amplifier si nous ne nous limitons pas seulement au cas du Rwanda. En effet,
actuellement on peut dénombrer près d'une centaine d'obligations
d'assurances notamment en matière de responsabilité civile, dans
les domaines des moyens de transports, des responsabilités
professionnelles, et de loisir1(*)08. La plupart des
assurances obligatoires répondent à un souci de réparation
adéquate des dommages corporels, même si la sauvegarde du
patrimoine intervient parfois. Il faut souligner que l'existence d'une
obligation d'assurance suppose des contrôles, et des sanctions civiles,
voire pénales, à l'égard de contrevenants.
Néanmoins, les problèmes particuliers de
l'assurance RC décennale au Rwanda d'après les arguments des
assureurs sont pour la majorité que ce risque de la construction
n'intéresse pas les compagnies d'assurances en raison de l'importance
des garanties demandées et de leur durée exceptionnelle. L'autre
raison avancée est qu'il n'est pas facile aux assureurs de trouver des
réassureurs qui acceptent la couverture d'un tel risque, surtout qu'ils
sous-estiment encore le progrès technique de la construction
immobilière au Rwanda. Pour les enquêtés ensuite,
il y a un déséquilibre extrême
d'intérêts tant qu'en plus de l'importance du risque à
assurer il y a aussi peur d'une malhonnêteté des
certains constructeurs dans l'exercice de leurs activités
professionnelles; d'où la nécessite d'instituer un organe
spécialisé chargé d'apprécier la durabilité
et/ou la solidité de l'immeuble à assurer.
C'est dans cette optique que l'assurance RC décennale
semble être oubliée, déconsidérée par les
assureurs, et ne rester qu'une réalité narrative d'assurance.
Seul la SONARWA nous a déclaré avoir accepté des
souscriptions d'assurance RC décennale, mais ne dépassant pas
aussi trois assurés. Soulignons qu'il a été un travail
pénible pour les assureurs de nous fournir des documents de l'assurance
RC décennale à savoir les conditions générales et
les conditions particulières. Enfin, quant à la question (4) d'en
savoir de la loi rwandaise qui n'a pas encore mis sur pied une assurance
obligatoire garantissant la responsabilité décennale, nul n'a
songé à contester la nécessité urgente. En effet,
100% des répondants, soit 4, estiment que les autorités
compétentes devraient prendre le devant pour analyser le
problème. Par ces autorités compétentes il faut entendre
notamment le législateur qui est le plus interpellé.
Les enquêtes ne se sont pas limitées aux seuls
constructeurs, maîtres d'ouvrages, et assureurs, mais aussi
l'indispensable était de s'adresser à certains agents de l'Etat
qui jouent un certain rôle dans l'élévation des immeubles.
Ce sont les enquêtes effectuées auprès des agents de l'Etat
chargés de l'urbanisme.
§4. Présentation, analyse et
interprétation des résultats des
réponses adressées aux agents de l'Etat
chargés de l'urbanisme
Dans cette partie qui consiste à apprécier le
degré de compréhension des agents de l'Etat chargés de
l'urbanisme sur la responsabilité décennale prévue par la
loi et plus particulièrement le degré de compréhension sur
l'importance d'instaurer par une loi l'obligation de souscrire l'assurance
décennale, nous devons d'abord présenter les résultats des
réponses recueillies pour dans la suite les analyser et les
interpréter en vue d'une bonne prise de conscience.
A. Présentation des résultats
Comme il a été le cas pour les autres
enquêtés, les résultats des réponses recueillies
auprès des agents de l'Etat de l'urbanisme sont
synthétisés dans le tableau ci-après, et seront
complétés comme d'habitude par quelques ajouts issus des
entretiens. Pour rappel, il s'agit d'un enquêté de
l'administration centrale et d'un deuxième de l'administration
provinciale de la Mairie de la Ville de Kigali.
Tableau 4 : Résultats des réponses collectées
auprès des agents
de
l'Etat chargés de l'urbanisme
Thèmes
|
Avis des répondants
|
Effectifs
|
%
|
Niveau de compréhension sur les responsabilités des
constructeurs après réception, surtout la responsabilité
décennale
|
Certitude quant à l'importance de l'habitat dans la vie
économique
|
2
|
100
|
Connaissance parfaite sur la responsabilité
décennale des constructeurs
|
1
|
50
|
Connaissance partielle
|
1
|
50
|
Conscients de la seule garantie de parfait achèvement
|
1
|
50
|
Conscients à la foi de la garantie de parfait
achèvement et de «la garantie décennale» de type
conventionnel
|
1
|
50
|
Niveau de compréhension sur le mode de garantie couvrant
la garantie décennale
|
Arrangement personnel des constructeurs responsables au moyen de
leurs fonds propres
|
1
|
50
|
Les constructeurs devraient souscrire obligatoirement une
assurance décennale
|
1
|
50
|
Le propriétaire de l'immeuble devrait aussi souscrire une
assurance dommages pour que l'assureur dommages intervienne rapidement à
la survenance du dommage avant la recherche des responsables
|
1
|
50
|
Nouvelle tache des autorités compétentes telle que
le législateur
|
2
|
100
|
B. Analyse et interprétation des
résultats
Les questions adressées aux agents de l'Etat
chargés de l'urbanisme ont également tourné autour des
points focaux de nos objectifs à savoir apprécier le niveau de
compréhension sur l'importance de l'acte de réception de
l'immeuble impliquant la notion de responsabilité décennale et le
mode de garantie couvrant celle-ci. Comme il a été le cas pour
les assureurs, face aux agents de l'Etat nous devrions également
apprécier l'importance d'instaurer par une loi l'obligation de souscrire
l'assurance décennale. Ainsi, les agents de l'Etat qui estiment beaucoup
que l'amélioration de l'habitat intéresse beaucoup le
développement économique du pays, affirment à 50% qu'ils
sont au courant de la décennale. Les autres 50%, soit un
enquêté, représentent les doutes sur son existence. A la
question (3) de savoir l'importance attachée à l'acte de
réception, personne n'ose dire que l'acte libère par
lui-même les constructeurs.
Une moitié, soit un autre enquêté,
envisage la seule garantie de parfait achèvement en évoquant les
réserves du maître; tandis que une autre moitié envisage
la décennale en plus de la garantie de parfait achèvement. Mais
comme il a toujours été le cas, la décennale qui est
envisagée est la décennale de nature conventionnelle et non celle
prévue par la loi (art.439 C.C.L.III.).
Quant au mode de garantie couvrant les dommages mettant en
cause la décennale, il a été dit qu'il reviendra aux
responsables de s'arranger au moyen de leurs fonds propres. Ceci pour dire
qu'il n'a jamais été songé à l'assurance
décennale pour couvrir ces dommages décennaux. En voulant
susciter des nouvelles attitudes sur la décennale, une question a
été posée de savoir ce que nos enquêtés
pensent de la garantie des erreurs de construction susceptibles de provoquer un
effondrement prématuré de l'immeuble nouvellement achevé.
A ce sujet, les enquêtés
n'ont pas tardé à soutenir l'idée d'une assurance
obligatoire couvrant cette responsabilité et se fondant comme nous
l'avons vu précédemment sur le principe de double assurance. Les
enquêtés ont enfin estimé qu'il n'est pas tard pour les
autorités compétentes d'aborder ce problème d'assurance
décennale et d'en trouver des solutions adéquates.
Section 3. Synthèse de l'enquête
Etant donné que l'habitat intéresse beaucoup le
développement économique du pays et que donc institutionnaliser
la garantie de la solidité des immeubles construits, par des lois
obligatoires, a attiré l'attention de pas mal des législations,
la présente enquête n'est qu'un moyen technique à
apprécier les opinions et préférences des personnes
directement concernées par l'étude.
Les opinions exprimées sur nos hypothèses de
départ semblent réalistes et, à notre avis,
reflètent les attitudes d'un grand nombre d'enquêtés. En
effet, toute la démarche a d'abord été fondée sur
la précision sur le choix des échantillons afin que nos
résultats soient dignes de représentativité de leurs
populations respectives. C'est ainsi que les données sur la population
universelle de constructeurs ont été fournies par les services de
l'Office nationale des marchés (National Tender Board). Pour cette
population qui couvre l'effectif de 318 entreprises de construction jusqu'en
date du 17 février 2002, nous avons porté le nombre de 6
entreprises, nombre minimal pour la représentativité effective,
à 10 pour nous rendre compte de la variété des
opinions.
Les données sur la population universelle des
maîtres d'ouvrages ont été fournies par les services de
l'urbanisme de la Mairie de la ville de Kigali. Pour limiter cette population,
nous avons considéré le nombre de 580 maîtres d'ouvrages
enregistrés depuis le 1er janvier 2002 au 12 décembre
2002. La taille minimum exigée et correspondant au nombre des
enquêtés est de 12 maîtres d'ouvrages. Pour les assureurs,
nous avons considéré et enquêté toute la population
mère à savoir quatre sociétés d'assurances oeuvrant
au Rwanda. Quant aux agents de l'Etat chargés de l'urbanisme, le nombre
des enquêtés est égal à 2, soit une autorité
de l'administration centrale et une autre de l'administration de la Mairie de
la Ville de Kigali.
En effet, en ce qui concerne le niveau de compréhension
des enquêtés sur l'importance de l'acte de réception de
l'immeuble, l'enquête montre qu'un grand nombre des constructeurs et
maîtres d'ouvrages connaissent l'existence de certaines garanties qui
peuvent suivre la réception. Tel est le cas de la garantie de parfait
achèvement qui est exprimée par plus de 60% des
enquêtés. Mais quant à la question de savoir le
degré de compréhension sur la garantie décennale, seul 20%
des répondants évoquent la garantie décennale mais de
nature conventionnelle.
En d'autres termes, la garantie décennale prévue
à l'art.439 C.C.L.III. demeure inconnue par les constructeurs et
maîtres d'ouvrages. Seul les assureurs et certains des agents de l'Etat
sont au courant de cette responsabilité. Les assureurs y ont d'ailleurs
prévu un type d'assurance appelée Assurance RC décennale
qui reste pourtant inexploité. S'agissant du mode de garantie couvrant
la responsabilité décennale, un grand nombre des constructeurs et
maîtres d'ouvrages n'ont aucune idée sur l'importance de souscrire
la RC décennale. Seul les assureurs et certains agents de l'Etat
reconnaissent l'importance de souscrire cette assurance, même si la plus
part des assureurs évoquent beaucoup de difficultés techniques de
livrer cette assurance.
Signalons que ces derniers ont également soutenu
l'idée d'une assurance obligatoire garantissant la responsabilité
décennale, et s'imposant à la foi aux constructeurs et aux
maîtres d'ouvrages en raison du principe de double garantie d'assurance.
Selon donc les arguments avancés et comme nous le soutenons, il n'est
pas tard pour les autorités compétentes d'aborder le
problème de la décennale, et d'adopter des solutions
adéquates.
CONCLUSION GENERALE
Quelque soit le caractère, l'assurance demeure un moyen
efficace dans la garantie couvrant les risques susceptibles de mettre en jeu le
patrimoine de l'assuré. Bien entendu
rendre l'assurance obligatoire implique aussi d'autres intérêts
autres que la protection de la sécurité financière de
l'assuré. Il n'est pas pourtant une analyse aussi gratuite pour un
particulier de comprendre la portée de ces intérêts tant
que ça demande des connaissances particulières. Les constructeurs
sont ainsi sujets à risques lorsqu'ils viennent d'achever les travaux de
construction au profit du maître d'ouvrage.
En effet, comme cette matière a
intéressé beaucoup de législations, la loi rwandaise
prévoit en termes de l'art.439 C.C.L.III que «si l'édifice
construit a pris fait périt en tout ou en partie par le vice de la
construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs
en sont responsables pendant dix ans».
C'est dans ce cadre que nous avons voulu savoir comment les
constructeurs garantissent-ils une exécution rapide, automatique, et
efficace des travaux de construction de réparation mettant en cause
cette responsabilité décennale (de dix ans). A cet effet, nous
nous sommes dit que les constructeurs peuvent souscrire une assurance
garantissant cette responsabilité. En outre, il a
été question d'examiner quel peut être le caractère
(facultatif ou obligatoire) de cette assurance portant sur des biens d'une
grande importance comme les immeubles.
Pour y parvenir, nous avons du nécessairement faire une
revue de la littérature qui répond à la technique
d'analyse documentaire. La méthode exégétique ne nous a
pas aussi échappé surtout que notre étude relève
d'une disposition légale. Nous avons également
procédé à la méthode empirique utilisée
très souvent dans d'autres sciences sociales, laquelle méthode
nous a permis de confronter les réalités théoriques
à la pratique en vérifiant l'applicabilité de l'assurance
décennale au Rwanda.
Après un aperçu sur les notions de la
responsabilité décennale et sur le fonctionnement de l'assurance
décennale en général, la présente étude a
révélé, en outre, des réalités pratiques sur
l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda.
La responsabilité décennale des constructeurs a
été analysée en étudiant la période
où commence à courir cette responsabilité décennale
qui est la date de la réception des travaux de construction de
l'immeuble concerné. A la même occasion, nous devrions savoir le
fondement et la nature juridique de la responsabilité décennale.
Ainsi, il doit être retenu que la
responsabilité décennale intéresse l'ordre public pour
protéger le propriétaire de l'ouvrage sensé ne pas
connaître les règles de l'art de construire contre certains vices
graves qui ne se révèlent qu'avec le temps. L'ordre public est
interpellé car on doit éviter que ne soient construits des
immeubles peu solides pouvant mettre en cause la sûreté publique
en s'effondrant. Nous devrions également amorcer les conditions
d'application de la responsabilité décennale, et dans la suite
parler de l'action en responsabilité décennale.
C'est ainsi que pour parler de la responsabilité
décennale, les responsables doivent être des constructeurs,
c'est-à-dire des entrepreneurs, architectes, ingénieurs conseil
et toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat
d'entreprise. Ensuite, les
vices de construction doivent, d'un côté, compromettre la
solidité d'un gros ouvrage ou ouvrage de bâtiment, et d'un autre
côté, ils ne doivent pas avoir été apparents au
moment de la réception dudit bâtiment.
De même, quant à l'action en
responsabilité décennale, la personne habilitée doit en
principe être le maître de l'ouvrage qui doit prouver la faute de
l'architecte ou de l'entrepreneur bien qu'il soit possible que la faute des
constructeurs de n'avoir pas respecté les règles de l'art soit
présumée. Il doit également vérifier la
durée de l'action en responsabilité décennale, laquelle
durée se confond à la durée de la responsabilité
(10 ans).
Par ailleurs, compte tenu de la possibilité des
constructeurs de s'assurer contre cette responsabilité décennale
(assurance responsabilité) et de la possibilité des maîtres
d'ouvrages de souscrire une assurance (assurance dommages -ouvrage)
garantissant l'exécution rapide, automatique, et efficace, avant toute
recherche des responsables des dommages, nous avons dû analyser le
fonctionnement de l'assurance décennale en général. Il
s'agissait ici de s'inspirer surtout de ce qui se passe ailleurs où
l'assurance décennale est régulière en se basant notamment
au principe de double assurance ou double garantie d'assurance.
Nous avons vu donc comment fonctionnent l'assurance
responsabilité souscrite par les constructeurs et l'assurance dommages
-ouvrage souscrite par les maîtres d'ouvrages sans oublier la
dérogation au principe de double assurance.
Ensuite, puisque c'est l'étude de
l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda, nous ne
devrions pas nous limiter aux seules théories rassemblées ici et
là sans les confronter à des réalités pratiques en
vue d'en tirer une conclusion scientifique qui contient des recommandations que
nous estimons adéquates à la situation. C'est ainsi qu'une
enquête a été menée auprès des personnes
directement concernées à savoir les constructeurs, maîtres
d'ouvrages, assureurs, et certains agents de l'Etat qui jouent un certain
rôle dans l'élévation des immeubles.
Au terme de cette recherche, nous constatons que les objectifs
poursuivis ont été atteints puisque les résultats obtenus
ont permis de répondre aux interrogations initialement posées.
En effet, les constructeurs (voire même les maîtres
d'ouvrages) peuvent souscrire une assurance garantissant l'exécution
rapide, automatique, et efficace des travaux de construction de
réparation mettant en cause la responsabilité décennale
des constructeurs. Il en est ainsi car
les assureurs rwandais ont affirmé à 100% qu'ils sont au courant
d'une telle assurance qu'ils appellent dans leur jargon technique
«l'assurance RC décennale». De
même, les constructeurs ainsi que les maîtres d'ouvrages qui ont
l'habitude d'insérer une clause de la garantie décennale dans
leurs cahiers spéciaux des charges en conférant donc à
cette garantie une nature conventionnelle, affirment dans leurs
totalité, soit 20% des répondants, l'importance de souscrire
cette assurance bien qu'ils avaient l'habitude de se garantir par la seule
«confiance». A ceux-là, on peut ajouter 10% de ceux qui ne
sont pas au courant de la garantie décennale, même de nature
conventionnelle. Si 10% des répondants s'abstiennent sur cette
importance de s'assurer et que 60% la refusent, c'est normal puisque
l'assurance en soi est un domaine qui est encore très jeune au Rwanda.
En outre, le facteur du sou
développement serait à la base d'un discernement bas quant
à l'importance de s'assurer.
Plus haut nous avons dit que les assureurs sont au courant de
la responsabilité décennale et qu'ils en ont prévu une
assurance, la RC décennale, mais il faut souligner qu'ils ont des
difficultés techniques avec cette assurance au point qu'un grand nombre
d'assureurs ne peuvent pas la libérer. Ainsi, la majorité se
trouve désintéressés de ce risque de la construction en
raison de l'importance des garanties demandées et de leur durée
exceptionnelle. L'autre raison majeure est
qu'il n'est pas facile aux assureurs de trouver des réassureurs qui
acceptent la couverture d'un tel risque, surtout qu'ils sous-estiment encore le
progrès technique de la construction immobilière au Rwanda. C'est
dans cette optique que l'assurance décennale demeure purement et
simplement fictive aux yeux des assureurs. Quant au caractère
obligatoire de l'assurance décennale, les assureurs (75%) et les agents
de l'Etat soutiennent l'idée d'imposer cette assurance en
suggérant que les autorités compétentes en l'occurrence le
législateur puisse se prononcer sur l'affaire en revoyant la disposition
sur la garantie décennale qui ne se conforme plus à la situation
actuelle.
Cependant, en matière d'étudier
l'applicabilité de l'assurance décennale obligatoire au Rwanda,
on ne pourrait pas oublier que les obligations d'assurances constituent l'une
des caractéristiques actuelles les plus frappantes du droit moderne de
l'assurance. On pourrait donc
reconnaître l'importance majeure des biens immobiliers non seulement
pendant la phase de construction comme il est le cas, mais aussi pendant un
délai plus ou moins long de l'achèvement, soit la
décennale, et y adopter des stratégies préventives comme
celle d'une assurance.
En outre, pour pallier les problèmes techniques des
assureurs vis-à-vis de la RC décennale
tels que mentionnés précédemment, la Commission Nationale
de Contrôle des Assurances1(*)09qui est un organe public supérieur à
toutes les sociétés d'assurances et les rassemblant pour les
faire respecter dans certains cas précis certaines obligations à
leur charge, pourrait examiner en profondeur les problèmes de
l'assurance RC décennale pour en chercher des solutions
appropriées. Ainsi par exemple, cette commission pourrait contribuer
à la moralisation du marché de la construction en appliquant des
surprimes sévères aux entreprises coutumières de travail
de mauvaise qualité ou de malfaçons. L'organe aurait
également à définir les principales orientations dans les
marchés de l'assurance décennale en plus de se préoccuper
des autres domaines d'assurance.
Plus brièvement, l'organe aurait le rôle
d'arbitrer les positions divergentes entre demandeurs et offreurs d'assurance.
L'organe devrait également faciliter la tâche pour les assureurs
de se repartir éventuellement le risque, qui, pris individuellement,
dépasse les possibilités de couverture d'un seul assureur. Cela
impliquera la coassurance entre assureurs au lieu de penser toujours à
une réassurance, encore étrangère au Rwanda, qui est un
problème pour le cas précis de la RC décennale. C'est dans
cet organe où on aurait une branche des experts chargés
d'apprécier la durabilité et/ou la solidité de l'immeuble
à assurer pour instaurer une confiance entre assureurs et assurés
ou bénéficiaires.
Par ailleurs, il devrait être institué un fonds
de compensation des risques de l'assurance RC décennale chargé de
contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues
à cet effet par des entreprises d'assurances concernées, à
l'indemnisation de sinistre affectant des bâtiments qu'ils ont pris en
charge. Incidemment cependant, il peut arriver qu'il y ait évolution des
coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale;
dans ce cas le fond pourra leur venir en aide.
Bref nous devons orienter les recommandations d'une part
à l'adresse des décideurs et planificateurs qui devraient
concilier le caractère obligatoire qui marque l'évolution de
l'assurance moderne et l'importance d'une conservation parfaite des biens
immobiliers, et d'autre part aux particuliers (consommateurs) qui
devraient s'organiser en vue de créer une crédibilité en
eux-mêmes qui sera à la base d'une collaboration à
l'égard des assureurs.
Si nous avons souligné au cours de nos recherches que
la garantie décennale de nature légale demeure inconnue par la
majorité des personnes concernées au premier rang à savoir
les constructeurs et maîtres d'ouvrages, l'une des voies de les rappeler
l'importance de construire ou de faire construire des immeubles solides et
durables serait d'instaurer par une loi une assurance obligatoire garantissant
la responsabilité décennale des constructeurs.
En définitive, nous espérons avoir
contribué à la solution des problèmes fondamentaux
relatifs à la garantie qui peut couvrir les désordres mettant en
cause la responsabilité décennale des constructeurs. Ainsi
à l'instar des pays comme la France, l'Espagne, Finlande, Tunisie,
Canada, Indonésie, Italie, Algérie, le Rwanda peut adopter le
système d'assurance décennale obligatoire qui sans doute jouera
un grand rôle positif sur toute l'économie nationale.
Grâce à cette étude une certaine réflexion
sera faite par toute personne intéressée par la matière vu
que l'exhaustivité de celle-ci n'a pas été atteinte, et il
lui reviendra d'apprécier l'importance de notre fruit ou de
suggérer dans des études complémentaires des nouvelles
pistes ayant pour fin la protection efficace du patrimoine immobilier. Des
nouvelles recherches pourraient viser par exemple l'analyse des faits donnant
lieu à la responsabilité décennale et se
référant donc à la période contractuelle.
REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE
I. Ouvrages
1. BERNARD, B., La responsabilité et l'assurance des
architectes, entrepreneurs et autre
constructeurs,
Paris, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats,
rue de
Mézières, 1979, 450 p.
2. BERR J C. et H. GROUTEL, Droit des assurances,
Mémentos Dalloz, 8e éd., 1998,
129p.
3. BIGOT J. et HAUTEVILLE, A., Code pratique de
l'assurance construction,
Annoté et Commenté, Paris, L'Argus, 1999, 543p.
4. BRECMONT G., La responsabilité des
architectes et entrepreneurs, Bruxelles,
Maison Ferdinand-Larcier,
1971, 232p.
5. CANTELLAUBE C., La responsabilité
décennale des entrepreneurs en droit public
français, 2e éd. , Paris, édition
Eyrolles, 1976, p.231
6. CASTON A. , La responsabilité des
constructeurs, Collection l'actualité juridique,
T. 2, éd. du Moniteur,
654 p.
7. CASTON A., La responsabilité des
constructeurs, t.1, Collection l'actualité juridique,
éd. du Moniteur, 311 p.
8. CHAUMET F., Le assurances de responsabilité
de l'entreprise, l'Argus
de l'assurance, Paris,
3e éd. 489p.
9. CLOSE R., Précis des assurances en droit
rwandais, Kigali, SONARWA, 1977, 112 p
10. De Moulin - BEAUFORT, Assurances
responsabilité, Col-aide-de-mémoire, Dunod,
1978, 195
p.
11. FLAMME Ph. et FLAMME M. A., Le contrat
d'entreprise, quinze ans
de Jurisprudence (1975-1990) ,
Bruxelles, Maison Larcier, 1991, 215p.
12. GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes
juridiques, 12e éd., Paris,
Dalloz,
1999, 161 p
13. LAMBERT-FAIVRE Y., Risques et assurances des
entreprises, 3e éd., Précis Dalloz, 920 p.
14. LAMBERT-FAIVRE Y., Droit des assurances,
Précis, Dalloz, 9e éd.,1995, 881p.
15. LIBERT, H., Doit des assurances, manuel de
droit rwandais, 1993, 142p
16. LIBERT P., Droit et technique des assurances,
Bruylant Bruxelles, 1986, 94p.
17. NICOLAS Jacob, Les assurances, 2e
éd., Paris, Dalloz, 1979, 685p.
18. PERINET- MARQUET, H., La responsabilité des
constructeurs, Paris, Dalloz, 1996,
87p.
19. ROGER O. DALCQ, et Autres, Responsabilité
professionnelle et assurance des
Risques Professionnels,
Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1975, 282p.
20. SOINNE B., La responsabilité des architectes et
entrepreneurs après la réception des
Travaux : Contribution à
l'étude comparatives de la garantie décennale et de
La responsabilité de
droit commun, t.2, Paris, LGDJ, 1969, 905p.
21. VANDPUTE R., Manuel des assurances et du droit des
assurances, éd. standard,
Anvers, 1962, 237p.
22. X, Responsabilité, Contrôle et
Assurance de la construction,
L'actualité
juridique, éd. du Moniteur, 116 p.
II. Mémoires
1. BIZIMANA R. P., La responsabilité de
l'architecte en droit rwandais, Butare, Fac. de
droit, UNR, 1997-1998,
111p.
2. HABIMANA, H., L'assurance et les pays en voie de
développement, Fac. de droit,
UNR, 1977, 114 p.
3. MUHIRE G. Y., Effets du contrat d'assurance a
l'égard des tiers en droit rwandais,
Butare, Fac. de droit, UNR,
1999-2000, 131p.
4. MUKAGASHUGI, A., Le régime des
déductions et restitutions de la TVA d'amont
en droit
rwandais, Butare, Fac. de droit, UNR, 2002, 95p.
5. RUTAREMARA, J. de La Croix ; La
responsabilité civile en matière de construction,
Butare, Fac. de
droit, UNR, 1982, p. 62
6. UMUGIRANEZA, A., La subrogation de l'assurance de
dommages dans les droits et
actions de l'assuré
contre le tiers responsable, Fac. de droit, UNR,
1987, 76 p.
III. Revue juridique
1. Revue générale des assurances et des
responsabilités, Bruxelles.
IV. Textes législatifs
a. Textes
rwandais
1. DL no 20/75 du 20 juin 1975 in J.O.R.R. de 1975,
p. 449
2. DL no 32/75 portant assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière
de véhicules automoteurs in J.O. R.R. de 1975 tel
que complété à ce jour.
3. DL no 04/81 du 29 janvier 1981 portant aménagement
urbain et du territoire in
J.O. R.R. no 5 du 1er mars 1981 p. 119
4. Arrêté Royale du 26 juin 1959 portant Cahier
général des charges, Marchés
publics de travaux de fourniture et de transport,
in Décret Royal du Congo belge
et Ruanda-Urundi du 25 février 1959
5. Arrêté Présidentiel no 895/11 du 27
novembre 1990 portant autorisation de lotir
et de bâtir in J.O. R.R. no 1 du
1er janvier 1991 p. 15
6. Ordonnance no 15 juin 1913 portant règlement sur
les constructions tel que
modifié à nos jours in CC. Volume
III, éd. 1995, p. 1462.
b. Textes
étrangers
1. Extraits relatifs à la responsabilité des
constructeurs in Code civil in A.
CASTON, La responsabilité des
constructeurs, Collection l'actualité juridique,
T. 2, éd. du Moniteur,1982, p. 591
2. Extraits relatifs à l'assurance des travaux de
bâtiment in Code des assurances in
A.CASTON, op. cit., p.597
3. Annexes I à l'art. 243-1 tel que modifié par
l'arrête du 27 décembre 1982 portant
clauses types applicables aux contrats d'assurances de
responsabilité in A.
CASTON, op. cit., p.602
4. Annexes II à l'art. 243-1 portant clauses types
applicables aux contrats
d'assurances dommages in A. CASTON, op.
cit., p.603
5. Responsabilité des constructeurs d'ouvrages
in Code de la construction et de
l'habitat in A. CASTON,op. cit., p.613
6. Loi no 71-584 du 16 juillet 1971 tel que modifié
par la loi no 72-1116 du 23
décembre 1972 relative aux retenues de garantie en
matière des marchés des
travaux définis par l'art. 1779- 3o du Code civil
in A. CASTON, op. cit.,p.618
7. Loi no 78-12 du janvier 1978 relative à la
responsabilité et assurances dans le
domaine de la construction in A. CASTON, op.
cit., p.622
8. Circulaire no 79-38 du 5 avril 1979 relatif à
l'application des textes relatifs à
l'assurance construction aux marchés publics de
travaux in A. CASTON, op. cit., p. 624
9. Loi de finances rectificatives pour 1982 relative à
la création du fonds de
compensation des risques de l'assurance de la
construction in A. CASTON, op. cit., p. 633.
V. Sources
électroniques
http : www.smabtp.fr disponible sur
www.google.com consulté le
15/9/2002
http : www.logement.org disponible sur
www.google.com consulté le 16/9/2002
http : www.gedimat.fr disponible sur
www.google.com consulté le
17/9/2002
http : www.p-h-redoutey.com/xassc.htm. disponible sur
www.google.com consulté le
15/9/2002
http :www.netassurance.tm.fr/bibliotheque/construction.htm. disponible sur
www.google.com consulté le
17/9/2002
http :www.scor.fr disponible sur
www.google.com consulté le
16/9/2002
http : vosdroitsservicepublic disponible sur
www.google.com consulté le
16/9/2002
ANNEXES
* 1 Lambert - Faivre Y.,
Risque et assurances des entreprises, Précis Dalloz,
3e éd., 1991, p. 702.
* 2 X,
Responsabilité, contrôle et assurance de la construction,
éd. du Moniteur, p. 116.
* 3 Idem, p.6.
* 4 Art. 24 du D.L n° 20/75
portant assurances en général in J.O.R.R. de 1975, p.
450
* 5 Stéphane Amilhau,
Le développement de l'assurance décennale, disponible sur
www.scor. fr. consulté le 16/9/2002
* 6 Ibidem.
* 7 Ibidem.
* 8 Annexe à
l'Arrêté Royal Organique des marchés des travaux, de
fournitures et de transports in Décret Royal du Congo belge et
du Ruanda-Urundi du 25 Février 1959, p.48.
* 9 X, op. cit. p.
41.
* 10 SOINNE M. cité par
CASTON A., La responsabilité des constructeurs, Tome 1,
éd. du Moniteur, 1989., p. 119.
* 11 Mazeaud H.L.J.
cité par CASTON A., Idem., p.119.
* 12 Voire infra §4. p.
12.
* 13 CASTON A., Op.
Cit., n°152., p. 125.
* 14 BRICMONT Georges, La
responsabilité des architectes et entrepreneurs. Bruxelles, Maison
Ferdinand -
Larcier, 1971, n°
70 p. 76.
* 15 BRICMONT G., op.
cit., n° 70 p. 78.
* 16 CASTON A., Ibidem.
17 BERNARD B., La responsabilité et
l'assurance des architectes, entrepreneurs et autres constructeurs, Paris,
Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, rue de
Mézières, 1979, pp. 142-143.
* 18 X, op. cit. p-p.
41 et ss.
* 19 Liet- veaux cité
par CASTON A., op.cit. n° 142 p. 119.
* 20 CANTELLAUBE in
Ibidem.
* 21 CASTON A., op.cit.
n° 211 p. 151.
* 22 art.L 11-19 code
français de la construction et de l'habitat in A. CASTON, op.
cit. p.613
* 23 art. 5, al 3 du C.G.C. du
Rwanda.
* 24 CASTON A., op. cit.
, n° 255, p. 173.
25 Voire infra section 3 §1 p. 20.
* 26 Voire infra
section 2 p. 19.
* 27 Voire supra p.
12.
* 28 BERNARD B., Ibidem.
29De Page, André DELVAUX, et autres,
cités par BRICMONT G., op. cit., n° 136, p. 148.
* 30 Flamme et LEPAFFE
cités par BRICMONT G., Ibidem.
* 31 BRICMONT G., Op.
Cit., n° 75, p. 82.
* 32 Pothier cité par
BRICCMONT G., Idem, p. 83.
* 33 BRICMONT G., op.
cit., n° 77, p. 84.
34 De Page cité par BRICMONT G., op.
cit. , n° 135, p. 142.
* 35 BRICMONT G., op.
cit. n° 135, p. 144.
* 36 De Page, cité par.
BRICMONT G., op. cit. , n° 78, p. 87
* 37 BERNARD B., op.
cit. p. 189. et BRICMONT G., op. cit., p.p. 91-92.
* 38 BRICMONT G., op.
cit. , n° 92, p. 98.
* 39 Arrêt de la cour de
cassation du 5 mai 1967, cité par BRICMONT G., op. cit. , n°
93. p. 99.
* 40 TRONCHET cité par
BRICMONT G., op. cit. n° 94. p. 100.
* 41 Ibidem.
* 42 Flamme et LEPAFFE
cités par BRICMONT G., op. cit. , n° 96, p. 102.
* 43 Ibidem.
* 44 Sent. Arb. Cité par
BRICMONT G., op. cit. n° 105, p. 110.
* 45
www.gedimat.fr disponible sur
www.google.com consulté le 17
/9/ 2002.
* 46 Voire supra §4. p.
12.
* 47 BRICMONT G., op.
cit. ; n° 117, p. 127.
* 48 BRICMONT G., op.
cit., n° 118 ; p. 128
* 49 Voire supra section 2.
§4 p. 19.
* 50 BRICMONT G., op.
cit., n° 119, p. 128.
* 51 Ibidem.
* 52 La loi du 4 janvier 1978,
instituant en France une assurance- dommage et une assurance-
responsabilité en
matière de construction.
* 53 Voire infra chap. 2. p.
30.
54 BRICMONT G., op. cit. n° 122, p.
131.
* 55 BRICMONT G., op.
cit. n° 126, p. 133.
* 56 Flamme et LEPAFFE
cités par BRICMONT G., op. cit. n° 127, p. 136.
* 57 BRICMONT G. op.
cit. n° 126, p. 133
* 58 BRICMMONT, op.cit.
n° 130 et 131 p.p. 137 -138
* 59 ARNITZ et autres
cités par BRICMONT G., op. cit., n° 130, p. 137.
* 60 BAUDRY- LACANTINERIE et
autres cités par BRICMONT G., Ibidem.
* 61 Ibidem.
* 62 Idem, p. 138.
* 63 LAURENT et autres
cités par BRICMONT G., op. cit. n° 132 p. 142
* 64 Voir supra section 2
§4. p. 19.
* 65 Voire supra section 1
§2, A, p. 8.
* 66 BRICMONT G ;
ibidem.
* 67 CASTON A., Op.
Cit. n° 628, p. 36.
* 68 art. 178 :
«la responsabilité décennale prévue à l'art.
554 du Code Civil (algérien), doit faire l'objet de la part des
architectes, des entrepreneurs, et des contrôleurs techniques, d'une
souscription d'assurance qui prend effet à compter de la
réception définitive....»
69 art.554 CC. Algérien : «
l'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix ans,
de la destruction totale ou partielle des travaux de construction
immobilière ou des autres ouvrages permanents, et ce, alors même
que la destructions proviendrait des vices du sol ».
* 70 Annexe II - Code
français des assurances.
* 71 http. // vos droits.
servicepublic. fr. disponible sur www. google.com consulté le 16 /9/
2002
* 72 art. 3 Conditions
spéciales D, assurance R C décennale, du groupe de l' Assurance
multirisques construction, SORAS.
* 73 X, op. cit., p.
116.
* 74 http//
vosdroits.servicepublics.fr disponible sur
www.google.com consulté le
16/9/ 2002.
* 75 Art. 5 Conditions
spéciales D, du groupe de l' Assurance multirisques construction,
SORAS.
* 76 ANNEXE II à l'art.
243-1 Code français des assurances
* 77 Ibidem.
* 78 art.7- conditions
générales, assurance multirisques construction- SORAS.
* 79 art. 9- conditions
générales, assurance multirisques construction- SORAS.
* 80 Art. 17- conditions
générales, assurance multirisques construction- SORAS.
* 81 art. 9- conditions
générales, assurance multirisques construction- SORAS.
* 82 «le rapport
préliminaire » doit comporter l'indication descriptive et
estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à
la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il ya lieu des mesures
conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires
sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre,
permettant à l'assuré de se prononcer dans le délai
prévu.
* 83
www.logement.org disponible sur
www.google.com consulté le 16
/9/ 2002.
* 84 ANNEXE II à l'art.
A 243 -1 codes français des assurances
* 85 ANNEXE II à l'art.
A 243 -1 codes français des assurances
* 86 www. geditimat. fr.
disponible sur www. google. com consulté le 17/9/ 2002.
* 87 art. 21 conditions
générales en assurance multirisques construction -SORAS.
* 88 Voire supra Introduction
générale, p. 2.
* 89 Arrêt de la cours de
cassation française du 12 mars 1997 disponible sur www. gedimat.fr
consulté le 16 /9/ 2002.
90 Art. L.242- 1 code français des assurances.
* 91 Art. L243-2 cass. in
Lambert - Faivre Y. ; Risque et assurance des entreprises,
3eéd., Paris, Dalloz, 1991, p. 753.
* 92 X, op. cit., p.
133.
93 Ibidem.
* 94 Idem, p. 134.
* 95 X, op.cit., p.
762.
* 96 X, op. cit. , p.
139.
* 97 Annexe II à l'art.
243-1 code français des assurances in CASTON A., op. cit.,
p.603.
* 98
www.smabt.fr disponible sur
www.google.com consulté le
15/9/ 2002.
* 99 Idem.
* 100
www.scor.fr disponible sur www.
google.com consulté le 16 /9/ 2002.
* 101 Ibidem.
* 102 Ibidem.
* 103 Voire Annexe 2, 3, 4 et
5
* 104 GIRARD,A. et MALINVAUD,
E. cité par MUKAGASHUGI A., Le régime des
déduction et restitution de la TVA d'amont en droit fiscal rwandais,
mémoire, Faculté de Droit, UNR, 2002, p. 62
* 105 art. 42 à 44,
137- 138 et 148 de l'Ordonnance no 15 juin 1913 portant règlement sur
les constructions telle que modifiée jusqu'en date du 6 janvier 1943 par
ordonnance n° 8.
* 106 Voire annexes 5 et 6.
Assurance Multirisques Construction, Conditions générales et
Conditions Spéciales D
* 107 LAMBERT-FAIVRE Y.,
Droit des assurances, 9e ed., Précis Dalloz,
1995, p. 64.
* 108 LAMBERT-FAIVRE Y.,
Ibidem.
* 109 Voire la Loi
n°01/2002 du 17/01/2002 modifiant et complétant le DL n°20/75
du 20 juin 1975 relatif aux assurances en général, Art. 6 et ss
in JORR n° 6 du 15/ 03/ 2002.
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