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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

Disponible en mode multipage

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ASSURANCE DES TRAVAUX DE BATIMENT PENDANT LA GARANTIE DECENNALE : ETUDE DE SON APPLICABILITE EN DROIT RWANDAIS

UNIVERSITE NATIONALE DU RWANDA

FACULTE DE DROIT

Mémoire présenté en vue de l'obtention

du grade de Bachelor's degree in Law

(LLB.) ou Licencié en Droit

Par

REMEZO BISAMAZA

Directeur :

KARURANGA Floribert, LLM.

Butare, Juin 2003

INTRODUCTION GENERALE

L'habitat a toujours constitué une des préoccupations essentielles de l'homme étant donné que depuis très longtemps celui-ci a consacré une partie importante de son activité à se protéger des événements naturels (pluie, vent,...). En outre, la construction des immeubles (travaux de bâtiment), constitue un élément très important pour le développement socio-économique d'un pays. Il a été cependant remarqué que la construction immobilière s'accélère davantage quand il s'agit d'une reconstruction. Après la deuxième guerre mondiale, les nécessités de la reconstruction ont suscité une demande sans précédant en matière d'habitat : plus de cinq millions de logements neufs ont été construits en Europe en une décennie1(*).

De même, au Rwanda, on constate une croissance effrénée de l'édification des immeubles surtout après les événements de 1990-1994. A titre d'exemple, il suffit de se promener un peu dans la ville de Kigali, la capitale, pour constater un changement remarquable par rapport à la période d'avant la guerre. D'ailleurs pourquoi ne pas se limiter dans nos murs, le campus universitaire, où un projet d'augmentation des homes estudiantins a été conçu et mis en exécution. Néanmoins, l'acte de construire a, de par sa nature, comporté des risques qui, au lieu de diminuer grâce à l'efficacité de la nouvelle technologie de bâtir, ont considérablement augmenté dans la construction contemporaine. De ce fait, les propriétaires de la plupart des constructions actuelles peuvent être amenés à des situations dramatiques lorsque les édifices doivent faire l'objet de réparations importantes ou de reconstructions. Heureusement, de nombreux pays ont reconnu cette spécificité de contrats de construction par rapport à d'autres contrats de droit commun.

En effet, l'acte de réception de l'immeuble achevé ne signifie pas par lui-même que les constructeurs sont déchargés de leurs obligations. A ce stade, les constructeurs peuvent être soumis à une responsabilité temporelle, soit de dix ans, pour garantir la solidité des travaux réalisés ; d'où la garantie décennale. La nature de cette dernière comme on le verra ultérieurement est de protéger efficacement le propriétaire de l'immeuble construit qui est censé ne pas connaître les règles de l'art de construire. En d'autres termes, le propriétaire ne doit pas se soucier seulement de la qualité visible au premier regard, comme celle de revêtements de sols ou de murs; mais également il doit prêter une attention particulière à la qualité cachée, tout aussi essentielle, qui, avec le temps, préservera son immeuble d'un vieillissement prématuré. C'est cette qualité relative à la sécurité, au confort, à la santé et à l'économie d'une construction immobilière qui est traduite par la responsabilité décennale. Au Rwanda, cette responsabilité décennale trouve son siège dans l'art.439 C.C.L.III : «si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans»

Cependant, d'autres étapes déterminant la responsabilité des constructeurs restent du moins couvertes par certaines formes de garanties. Il s'agit notamment de l'assurance tout risque chantier (TRC) qui couvre les dommages matériels à l'ouvrage pendant la durée des travaux, l'assurance responsabilité civile qui couvre la responsabilité civile des entrepreneurs et des architectes pendant la durée des travaux et pendant la maintenance ainsi que le cautionnement ou la retenue de garantie qui couvre les réserves formulées à la réception. Il se pose par ailleurs la question de savoir quel est le mode de garantie prévue pour la couverture des dommages nés pendant la durée de dix ans (la période décennale). Nous voulons savoir si les constructeurs rwandais ne peuvent pas souscrire une assurance pouvant couvrir la garantie décennale en vue d'une sécurité juridique et financière en rapport avec ce risque. Ce sont ces interrogations qui ont inspiré et qui vont guider nos recherches sur l'«assurance des travaux de bâtiments pendant la garantie décennale».

Parlant des «travaux de bâtiment », il convient de faire dorénavant la part des choses. «Les travaux de bâtiment ne sont autres que les travaux dont l'objet est de réaliser les constructions élevées sur le sol ou celles enterrées dans le sous-sol à l'intérieur desquels l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs, ou les travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'utilisation des dites constructions ».2(*) Les travaux de bâtiment appelés aussi gros ouvrages se distinguent donc des autres travaux de construction ne concernant pas les bâtiments tels la construction des routes, stades, ports, ponts, ...appartenant au groupe des travaux de génie civil. Les menus ouvrages sont des matériaux qui sont aussi le résultat du travail de l'homme appelé fabricant étant entendu que l'ouvrage est «tout bien qui est le résultat de l'homme».3(*) Quant à la garantie décennale, c'est la garantie qui naît de la responsabilité de dix ans liant les constructeurs dès l'achèvement total des travaux de construction (art.439 C.C.L.III). Cette garantie décennale vise comme on le verra au chapitre premier, à protéger l'ouvrage réalisé contre tous dommages pouvant compromettre sa solidité en affectant ses parties maîtresses.

Comme, néanmoins, aux questions posées ci-haut, nous n'avons pas de réponses immédiates et adéquates, nous ne pouvons pas manquer à soutenir par présomption l'idée d'une assurance de la garantie décennale, étant donné que «toute personne ayant intérêt à la conservation d'un bien peut le faire assurer». En d'autres termes «tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance»4(*). Mais une autre question qui se pose est de savoir si on peut se limiter à ce libéralisme juridique, et ne pas envisager donc une obligation d'assurance. En effet, les immeubles sont des biens qui intéressent l'ordre public étant donné qu'ils marquent beaucoup le développement économique du pays qu'on ne pourrait pas douter d'envisager cette obligation d'assurance.

Cependant, la façon dont se poursuivra ce travail est dictée par certains buts qui en déterminent l'intérêt poursuivi. En effet, les mutations observées actuellement dans le domaine de la construction s'accompagnent de plusieurs problèmes que le législateur rwandais n'a pas jusqu'à ce jour résolu totalement. C'est en l'occurrence le problème d'assurance des travaux de construction immobilière y compris l'assurance décennale. D'abord, l'intérêt est d'aborder la question de l'assurance desdits travaux pendant la garantie décennale en soulevant des problèmes liés à cette assurance tout en proposant des modes de solution. C'est l'aspect juridique qui consiste notamment à déterminer un mode de garantie plus efficace et complète face à la responsabilité décennale. Nous aurons ainsi contribué au développement du droit rwandais par ce mariage du droit de la construction et celui des assurances, et constituer dès lors un document de référence pour les futurs chercheurs en cette matière et éventuellement pour le législateur. Ensuite, l'intérêt peut s'analyser du point de vue économique bien qu'il soit déterminable à long terme. En effet, si elle devient adoptée par la pratique, l'assurance décennale comme toute catégorie d'assurance, aura à accroître les fonds des sociétés d'assurance et leur garantir dès lors une sécurité financière. Ce faisant, il y aura lieu d'encourager des investissements qui alimentent beaucoup l'économie nationale.

En vue d'arriver à notre fin, il sera indispensable de faire une analyse doctrinale. Nous aurons également besoin d'analyser certains textes légaux ainsi que la jurisprudence voisine à la législation rwandaise : méthode exégétique. Par ailleurs, la notion d'assurance décennale étant un type nouveau d'assurance au Rwanda, et nécessitant en conséquence une législation ou une réglementation particulière, nous aurons besoin de nous référer à la législation, jurisprudence, et doctrine des droits belges et français qui se rapprochent beaucoup du droit rwandais: méthode comparative. Il sera en outre question de faire une enquête ou mener des entretiens avec les personnes directement concernées à savoir les sociétés d'assurances, les entreprises de constructions, les maîtres d'ouvrages ainsi que certains agents de l'Etat ayant un rôle à jouer dans la conservation et protection des immeubles : méthode empirique. C'est cette dernière méthode qui nous aidera à épuiser la curiosité sur l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda.

Enfin, notre travail sera réparti en trois chapitres. Le premier chapitre essaiera de dégager les notions de la responsabilité décennale : nous ne pouvons pas aborder les notions de l'assurance décennale sans commencer par son objet qui est la responsabilité décennale. Il a pour titre : «les notions de la responsabilité décennale». Ce chapitre est divisé en quatre sections qui sont respectivement : «la réception des travaux», le «Fondement et nature de la responsabilité décennale», les «conditions d'application de la responsabilité», et l'«action en responsabilité décennale». Le deuxième chapitre traitera l'assurance décennale dans une optique générale. Il est intitulé : «assurance décennale en général». L'analyse de ce chapitre sera concrétisée sur trois sections à savoir l'«assurance responsabilité» décennale, l'«assurance dommages ouvrage» et une «dérogation au principe de double assurance». Le troisième chapitre, quant à lui, analyse l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda. Il est donc le noeud de notre étude et s'intitule : «Enquête sur la problématique de l'assurance décennale au Rwanda». C'est dans cette partie où il sera question de savoir les réalités de l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda à travers une enquête orientée aux personnes directement concernées. Ainsi ce chapitre sera composé des trois sections qui sont respectivement la méthodologie de l'enquête, analyses et interprétations des résultats et une synthèse de l'enquête. Le travail se terminera par une conclusion générale qui contient bien entendu des recommandations émises en vue d'un changement d'attitudes quant à la conservation parfaite de notre patrimoine immobilier.

CHAPITRE I. LES NOTIONS DE LA RESPONSABILITE DECENNALE

Depuis le début de l'humanité, l'homme a consacré une partie importante de son activité à se protéger des événements naturels (pluie, vent,...) et l'habitat a toujours constitué une de ses préoccupations essentielles. Il y a 3750 ans environs, Hammourabi, roi de Babylone et de Chaldée, conscient de l'importance de l'habitation dans la vie de ses sujets, édictait un code stipulant un régime très sévère de sanctions contre les mauvais constructeurs5(*). De nombreuses années plus tard, lors de la mise en place du code Napoléon en 1804, une responsabilité spécifique aux constructeurs fut institutionnalisée à travers les articles 1792 et 2270, celle-ci existait déjà dans de nombreuses coutumes6(*).

Les constructions actuelles, de par leur technicité plus importante, peuvent être vulnérables à la suite de certains défauts cachés sans que nécessairement les constructeurs responsables en soient au courant. De ce fait, leurs propriétaires peuvent être amenés à des situations dramatiques lorsque ces édifices doivent faire l'objet de réparations importantes ou de reconstruction. C'est pourquoi de nombreux pays ont intégré dans leurs textes de lois une définition de la responsabilité spécifique pour les constructeurs, d'une année, de 5 ans ou de 10 ans. L'exemple de ces pays est : l'Arabie Saoudite (décret du 27 mars 1997); la Belgique (art. 28 de la loi-cadre sur l'industrie de la construction); les Philippines (art.1723 du code civil); la Pologne (art.568 du code civil); le Portugal (art.1225 du code civil).7(*) Cette responsabilité concerne généralement l'effondrement total ou partiel de l'ouvrage concerné.

Au Rwanda, la responsabilité décennale trouve son siège dans l'art.439 C.C.L.III :

«Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans». Nous ne pouvons ne pas soulever le retard remarquable du législateur rwandais dans la réglementation de cette matière en comparant principalement le droit rwandais au droit français. En effet, des modifications et transformations s'imposeraient à cette disposition légale (art.439 C.C.L.III.) puisque actuellement ce ne sont pas les architectes et entrepreneurs qui participent seuls à l'acte de construire.

D'autres personnes telles que les ingénieurs-conseils peuvent intervenir à l'opération de construire; bref, toutes les personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage devraient être expressément visées par la disposition sur la responsabilité décennale.

Ensuite, le législateur rwandais pourrait se prononcer à travers cette disposition légale du mode de preuve qui pourrait régir l'action en responsabilité décennale. Au Rwanda encore, la responsabilité décennale est abordée par certaines dispositions du cahier général des charges8(*) qui sont reprises par les règles des travaux privés de construction, et pourtant ces dispositions seraient seul réservées aux travaux publics.

Dans ce chapitre néanmoins, nous tâcherons de dégager la période où commence à courir la responsabilité décennale. C'est à la date de la réception des travaux de construction de l'ouvrage concerné. La notion de réception de travaux fera donc l'objet d'une analyse particulière (sect. 1). Nous devons dégager le fondement et nature juridique de la responsabilité décennale (sect. 2). Les conditions d'application de cette responsabilité doivent aussi être amorcées (sect. 3). Enfin nous parlerons de l'action en responsabilité décennale (sect. 4) pour clore le chapitre.

Section 1. La réception des travaux

La notion de réception est abordée par l'art. 12 du C.G.C. qui dit que « la réception consiste à vérifier si les travaux effectués, les matières, les matériaux, les objets à mettre en oeuvre ou prêts à être livrés, répondent aux conditions tant qualitatives que quantitatives imposées par le cahier spécial des charges...». Cette disposition réglementaire parle en même temps de la réception des travaux et de la réception des fournitures. Cette façon de parler sans distinction des travaux et des fournitures quant à leur réception est aussi rencontrée aux art. 435 et 436 du C.C.L.III. L'art. 435 stipule : «si dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que se soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fut en demeure de recevoir la chose». Art. 436 :«dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute».

La réception des fournitures ne nous concernant pas dans cette étude, nous devons retenir de cette définition qu'en ce qui est des travaux, la réception de ceux-ci équivaut à la vérification de la conformité de leur qualité selon les conditions prescrites au cahier spécial des charges. Plus précisément, la réception des travaux trouve son siège dans l'art. 43 du C.G.C. qui la situe à la fin de l'exécution des travaux de construction. Cette même disposition prévoit au littéra C qu'un procès-verbal doit être dressé prouvant le refus ou la réception des travaux. La réception est donc un événement important qui semble mettre un terme aux obligations des constructeurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage. En effet, un profane en droit ou un juriste non spécialisé en la matière ne saurait pas facilement qu'il est d'autres obligations liant les constructeurs au maître de l'ouvrage; soit celles qui se rapportent à la garantie de parfait achèvement et celles de bon fonctionnement; soit les obligations qui naissent de la garantie décennale. Il importe d'analyser d'abord la nature juridique de la réception dans le premier paragraphe avant d'étudier d'autres aspects de cette notion.

§1. Nature juridique de la réception

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie, la plus diligente soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.9(*) La définition de la réception telle qu'elle vient d'être énoncée ne suffit pas en soi à expliquer la nature de la réception bien qu'elle soit le début d'éclaircir cette notion.

Cependant, une confrontation a longtemps opposé les défenseurs de la thèse unitaire et les défenseurs de la théorie générale de la garantie1(*)0. Les premiers disent que la responsabilité décennale est une simple application du droit commun de la responsabilité contractuelle.  En d'autres termes, la réception est une banale «technique de constatation de la délivrance». Les seconds voient dans la réception une convention entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs: convention différente du contrat initial. Ils disent que la réception comme «convention» doit aussi remplir toutes les conditions de validité de tout contrat (art.8 C.C.L.III.). Sans beaucoup nous attarder à cette confrontation des doctrinaires soutenons une autre tendance qui voit dans la réception un instrument technique constituant un «acte juridique unilatéral»1(*)1. C'est un acte donc qui n'a pas un caractère bilatéral car il est constitué par la seule volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. C'est en d'autres termes une déclaration faite par le maître de l'ouvrage de la conformité de l'ouvrage. Toutefois, dans la même opération de réception, le maître de l'ouvrage est en droit d'émettre ou non des réserves qui seront couvertes par la garantie de parfait achèvement qui dure un an1(*)2. C'est à l'aide de la retenue de garantie sous forme de sûreté réelle que les réserves seront levées en réparant les dommages faisant objet desdites réserves.

Cependant, pour comprendre la notion de la réception des travaux, certaines conditions dont celles de forme et de fond doivent être observées.

§2. Conditions de forme

A. Réception expresse

Le principe exige que s'opère une réception expresse constatée par un procès-verbal de réception. En effet, à la livraison de l'ouvrage par l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage avec généralement l'assistance d'un expert, peut constater la conformité de l'exécution des travaux. Il le fera en émettant ou non des réserves qui en cas de leur émission seront levées pendant la garantie dite de parfait achèvement qui dure un an à compter de la date de réception. On parlera dès lors d'une réception provisoire au cas où on se trouve encore dans la période de parfait achèvement pendant que la réception définitive sera envisagée dès l'échéance de cette dernière.

La réception devant être expresse tel que constatée par un procès-verbal de réception, elle doit être signée par le maître de l'ouvrage ainsi que le constructeur concerné par l'opération. C'est ledit procès-verbal qui doit contenir les réserves, c'est-à-dire la déclaration de vouloir s'abstenir sur certaines imperfections ou malfaçons constatées. Il peut arriver que un des constructeurs ne soit pas présent lors de l'opération étant donné qu'il est d'ailleurs inconcevable de voir toutes les personnes réputées constructeurs se présenter. Dans ce cas, on doit lui faire une notification du procès-verbal, par pli recommandé avec accusé de réception. Selon CASTON A. cette notification doit respecter un délai de vingt jours après la date fixée pour la visite de réception1(*)3.

B. Réception tacite

En principe, la prise de possession du bâtiment par le propriétaire sans protestation ni réserves implique réception et agréation des travaux1(*)4. Le propriétaire qui paie les constructeurs après avoir occupé l'immeuble se réservant pour autant de la retenue de garantie effectue une réception dite tacite. Ceci dit que l'occupation sans procès-verbal de réception peut constituer une réception.

Cependant, la prise de possession ne constitue pas une réception tacite au cas où elle sera accompagnée de réserves ou au cas où des défauts seront allégués contre les constructeurs. L'exemple d'une prise de possession est celui d'un propriétaire d'un immeuble nouvellement construit, qui l'a occupé avec toute sa famille en fuyant une guerre qui avait dévasté son lieu de résidence alors qu'il s'était plaint de malfaçons. Le juge de fond est seul compétent pour apprécier souverainement en se fondant sur les circonstances de la cause, si un acte du maître de l'ouvrage constitue une réception tacite des travaux entrepris.

Partant, dans le cas qui précède le juge ne qualifierait pas de réception tacite le fait du propriétaire d'occuper l'immeuble pour le seul motif qu'il s'agit d'une hâte justifiée. Le seul fait de la prise de possession n'implique donc pas nécessairement une agréation tacite. C'est l'absence de prestations et des réserves pendant une certaine durée qui caractérise une réception tacite. La jurisprudence parle de dix ans1(*)5.

Une réception accompagnée de réserves ou d'allégations contre les constructeurs bien qu'elle ne soit pas constatée par un PV de réception aura la même valeur qu'une réception expresse. C'est ainsi que les effets seront les même quant aux obligations des constructeurs. En effet, selon CASTON A. la rédaction d'un PV de réception ne facilite que la preuve de l'acte de réception, mais ne conditionne nullement l'existence de celle- ci. La réception n'est pas un acte solennel1(*)6. Néanmoins, même si l'on admet que le PV n'est exigé que pour la preuve et non l'existence de la réception, il n'en demeure pas moins que la preuve des actes juridiques soit réglementée par l'art.217 C.C.L.III. qui exige un écrit pour toute obligation d'un montant supérieur à deux mille francs.

Les hypothèses qui précèdent d'après lesquelles peut s'opérer, soit une réception tacite, soit une réception expresse, découlent de la volonté du propriétaire de l'ouvrage de l'occuper avec ou sans réserves. Une troisième hypothèse est lorsque le propriétaire s'abstient ou refuse de recevoir l'ouvrage. Dans ce cas, l'entrepreneur aura à provoquer la réception ou la main levée des réserves, au besoin par voie judiciaire.

C. Réception provoquée

D'après le droit français, si le maître de l'ouvrage n'opère pas réception définitive, celle- ci sera considérée comme acquise de plein droit à l'expiration d'une année de garantie, si dans quinze jours au moins avant l'expiration de cette garantie, l'entrepreneur a requis le maître de l'ouvrage d'y procéder. Le maître a droit de refuser la réception sollicitée, s'il estimait que les réserves ne pouvaient pas être levées1(*)7. En droit rwandais, la seule alternative, à défaut de la réception forcée lorsqu'elle est possible, est de demander en justice la mise en possession du bâtiment par le propriétaire. C'est la condition résolutoire toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques (art.82 C.C.L.III). Il reviendrait ainsi au maître de l'ouvrage de faire valoir son opposition à la réception définitive. Observons dans ce qui suit les conditions de fond de la réception.

§3. Conditions de fond

A la lumière de l'art.82 C.C.L.III. qui envisage le principe «exceptio non adimpleti contractus», c'est-à-dire l'exception d'inexécution, les obligations sont nées entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs. Les constructeurs doivent réaliser les travaux et le maître d'ouvrage en payer le prix lorsqu'ils sont achevés en respect des stipulations contractuelles.

Le maître de l'ouvrage doit donc déclarer que les travaux ont été bien réalisés pour opérer le paiement et, à défaut, y émettre des réserves. C'est ainsi que comme nous l'avons vu, cette déclaration du maître de l'ouvrage sera constatée par «un instrument» appelé procès-verbal de réception qui pourra contenir à l'absence de toute ambiguïté la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter avec ou sans réserves l'ouvrage achevé.

Nous avons vu précédemment que le caractère exprès que doit avoir la réception sous forme d'un PV ne justifie pas nécessairement la validité de la réception mais plutôt que le document servira de preuve en faveur de toute personne intéressée. C'est ainsi que le bénéficiaire sera principalement le maître de l'ouvrage qui se trouve renforcé par le caractère unilatéral de l'acte confirmé lors des débats. Nous verrons ultérieurement que les constructeurs par le biais de leurs civilement responsables en l'occurrence l'assureur responsabilité, peuvent également se servir du PV de réception dans leurs demandes.

En outre, nous avons évoqué le cas où le maître de l'ouvrage s'abstient ou refuse de délivrer l'acte de réception, dans ce cas nous avons dit que le constructeur concerné par la réception pourra saisir le juge compétent pour qu'il prononce la réception. Le prononcé du juge produira en effet des effets rétroactifs en ce sens qu'il reviendra tant sur l'étendue des obligations contractuelles que sur les motifs de l'abstention ou du refus du maître de l'ouvrage. Mais, dans l'examen de l'affaire, le juge devra apprécier si certaines conditions requises1(*)8 pour le prononcé de jugement de la réception se trouvent réunies. Il s'agit de vérifier s'il y a eu :

- prise de possession sans réserves ;

- paiement du décompte définitif ;

- mise en demeure de procéder à la réception sur laquelle le maître de l'ouvrage ne prend pas position.

Ce sont ces situations qui serviront d'éléments probants sur base desquels le juge forgera sa conviction. Il est toutefois impossible d'envisager une réception tacite en l'absence d'une manifestation de volonté du maître de l'ouvrage exprimée par exemple par le refus au moment où la réception qui ne peut résulter que d'un acte du maître de l'ouvrage doit toujours s'opérer contradictoirement. Ceci étant, le juge pourra en plus des conditions antérieurement citées, veiller au caractère contradictoire de la réception pour parler de sa validité. Mais une chose est sûre, le caractère contradictoire de la réception ne doit pas être entendu comme dans les contrats synallagmatiques où il y a un double consentement. En effet, répétons- le, il s'agit d'«un acte juridique unilatéral». La doctrine le qualifie d'«un quitus donné contradictoirement à l'entrepreneur» 1(*)9 ou d'«un satisfecit donné aux constructeurs»2(*)0. C'est donc une manifestation de volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux achevés et de donner ouverture à d'autres garanties prévues par la loi. Un autre point à observer comme condition est qu'à par la présence du maître de l'ouvrage qui est d'importance majeure, celui- ci doit être assisté par l'architecte qui jouera le rôle de conseiller technique lors de la réception.

Toutefois, l'architecte ne saura prononcer lui-même la réception qu'en cas d'un mandat spécial lui investi par le maître de l'ouvrage. A défaut de ce mandat spécial un PV signé par l'architecte seul, n'engagera nullement le maître de l'ouvrage. De plus, le maître de l'ouvrage est toujours en droit de faire vérifier, par un homme de l'art de son choix, la bonne exécution des travaux, et ce, sans même aviser son maître d'oeuvre2(*)1.

Par ailleurs, un seul constructeur pourra valablement faire constat du PV de réception en y opposant sa signature. Ledit constructeur aura en conséquence engagé l'ensemble des «constructeurs», qui ne sont pas normalement présents lors de l'opération. En droit, les débiteurs solidaires sont réputés se donner mandat entre eux, chacun des coobligés étant la partie adverse légitime du créancier (art.105 et ss C.C.L.III.). Bien que nous y reviendrons dans notre chapitre deuxième, les compagnies d'assurances peuvent aussi avoir intérêt, soit par le biais de leurs représentants techniques, à participer dans l'opération de réception en étant informées sur l'état des travaux achevés et surtout en sachant la date de réception pour déterminer dans le temps leurs engagements.

Notons pour clore ce paragraphe que pour les malfaçons et non-conformités apparentes à sa date, la réception dégage les constructeurs puisqu'elle constitue une acceptation des travaux tels qu'ils ont été exécutés. La réception laisse subsister une période de garanties dont celle de parfait achèvement.

§4. La garantie de parfait achèvement

A. Champ d'application

Même si notre législation ne parle pas expressément de la garantie de parfait achèvement, elle existe en pratique, et le plus souvent elle est mentionnée dans les PV de réception. C'est une période où l'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux permettant la levée de réserves objet de la réception provisoire. Elle doit durer un an à compter de la réception initiale. En effet, le principe est que les travaux à exécuter eussent fait l'objet des réserves pendant la première réception. Mais au cours de la même année de garantie, des nouvelles erreurs de construction peuvent être notifiées aux constructeurs qui doivent les lever au même titre que les erreurs antérieures. Il est à noter que la garantie de parfait achèvement couvre les non-conformités ou malfaçons non susceptibles d'être révélées pendant la réception par les hommes de l'art. Ceci dit que les non-conformités, apparentes lors de la réception, ne peuvent plus faire l'objet de recours, après l'acceptation des travaux.

B. Exécution des travaux de réparation

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et le constructeur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans les délais fixés, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant2(*)2. Nous verrons dans le sixième paragraphe les facilités accordées au maître de l'ouvrage pour s'assurer du parachèvement de son ouvrage. Il s'agit de la retenue de garantie qui garantira l'exécution rapide des travaux de réparation ayant fait l'objet des réserves, pendant la réception.

Cependant, en plus du pouvoir des parties de le stipuler dans leur cahier spécial des charges, l'art 5,A, al 1 du C.G.C. impose aux constructeurs de donner un cautionnement qui garantira l'exécution des travaux de réparation. Le cautionnement est constitué en espèce mais ce versement peut être remplacé par une caution solidaire donnée par écrit par un établissement bancaire ou de crédit agréé qui s'engage à verser au maître de l'ouvrage le montant total du cautionnement sur simple mise en demeure, notifiée par lettre recommandée à la poste dans les dix jours du calendrier de la réception de la notification2(*)3. Le délai ne peut être inférieure et n'est susceptible de prolongation que dans la mesure où le maître de l'ouvrage notifie à la caution, par lettre recommandée, son opposition, motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur au seul titre des travaux réservés lors de la réception2(*)4. Il ne s'agit pas ici de prolonger le délai de garantie de parfait achèvement, mais plutôt du maintien, sous leur régime d'origine, de travaux incriminés lors de la réception.

C. L'assujetti à la garantie

Il faut noter que s'agissant de l'assujetti à la garantie de parfait achèvement, on parlera toujours du seul entrepreneur qui aura réalisé les travaux et qui est présent lors de la réception témoignant donc les réserves émises par le maître de l'ouvrage. Le cas est alors différent de la garantie décennale qui lie toutes les personnes réputées «constructeurs»2(*)5. Seul, l'entrepreneur aura un recours contre son collègue de l'art qui éventuellement sera à la base des dommages lui allégués. Parmi les garanties reconnues il n'y a pas seulement la garantie de parfait achèvement, mais il existe aussi la garantie dite de bon fonctionnement ou biennale et la garantie décennale. Mais comme nous serons beaucoup préoccupés par cette dernière, laquelle fait d'ailleurs l'objet de notre étude, parlons aussi un peu de la garantie biennale ou de bon fonctionnement.

§5. La garantie biennale ou de bon fonctionnement

Nous avons vu comment la réception est fondamentalement le point de départ de garanties qui justifieront une bonne exécution des obligations contractuelles des constructeurs. Les analyses précédentes portent sur la garantie de parfait achèvement qui doit couvrir les travaux de réparation en rapport avec les réserves émises à la réception par le maître de l'ouvrage. L'objet de cette garantie est en fait les non-conformités ou malfaçons signalées à la réception tels qu'elles sont constatées au P.V de réception. Mais il est des cas où naissent des dommages qui peuvent compromettre les parties maîtresses de l'ouvrage, soit les éléments constitutifs, soit les éléments d'équipement. C'est dans cette dernière hypothèse qu'il sera envisagé une garantie de bon fonctionnement pendant que dans l'autre il sera envisagé la garantie décennale.

Outre le jeu des termes, néanmoins, l'objet de la garantie biennale et de bon fonctionnement est le même. C'est pourquoi l'un peut remplacer l'autre sans qu'il y ait un problème. Les trois garanties que nous avons évoquées se distinguent certes en leurs objets respectifs. Nous devons donc savoir distinguer cette garantie de bon fonctionnement des autres garanties.

En effet, c'est l'obligation faite au constructeur au cours de deux années suivant la réception de réparer ou remplacer les éléments d'équipement (menus ouvrages) dissociablement liés à l'ouvrage et inaptes à remplir leur fonction. C'est le cas de plusieurs convecteurs électriques qui cessent de fonctionner avant l'échéance de deux ans, des portes, fenêtres, lavabo, etc.

Toutefois, la garantie de bon fonctionnement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Une question qui naît est de savoir si le constructeur n'est pas en droit d'appeler, soit en garantie, le fabricant des menus ouvrages au cas où il est poursuivi pour la réparation ou le remplacement. Nous allons y revenir dans la suite du travail. Voyons dans le paragraphe qui suit comment s'opère la retenue de la garantie, sa portée ainsi que son rôle dans l'exécution des travaux de réparation.

§6. La retenue de garantie

Au Rwanda, en plus des pouvoirs des parties de le stipuler dans leurs cahiers spéciaux des charges pour les travaux à entreprendre, le Cahier Général des Charges a prévu la libération du cautionnement dans son art.5 A, al 1 ; c, al 1 ; c, al 4 ; c, al 5. Nous devons dans ce paragraphe dégager les but et domaine d'application de ladite retenue.

La retenue de la garantie couvre en effet les réserves formulées par le maître de l'ouvrage à la réception des travaux. Ceci dit que la retenue de garantie couvrira principalement les désordres signalés à la réception. La retenue de garantie qui est de 5% du montant de la valeur définitive des marchés, doit non seulement se limiter aux seules réserves faites par le maître de l'ouvrage à la réception, mais aussi à l'échéance d'une année à compter de la date de réception; tout le reste de la garantie doit être versé à la caution, car c'est son droit acquis. En agissant de la sorte, la loi a voulu, pensons-nous, protéger les constructeurs se réservant d'une protection reconnue au propriétaire de l'ouvrage à l'instar de la garantie décennale. Pour certains auteurs cependant celle-ci commence avec la garantie de parfait achèvement tandis que pour d'autres elle commence dès que la réception définitive est déclarée, c'est-à-dire  dans cette deuxième hypothèse la garantie décennale peut commencer même à la onzième année si la réception définitive a été retardée2(*)6. L'autre élément qui amène le législateur à protéger les constructeurs en limitant l'application de la retenue de garantie aux seules réserves formulées à la réception est le caractère contradictoire2(*)7 de celle-ci.

En effet, quant au premier motif de la protection des constructeurs, nous verrons dans le deuxième chapitre que l'obligation liée à la garantie décennale peut être accompagnée d'une imposition tant au maître de l'ouvrage qu'aux constructeurs de recourir à une assurance. Pour le premier, on parlera d'une assurance dommages -ouvrage tandis que pour le second, on parlera de l'assurance -responsabilité.

Le propriétaire de l'ouvrage pourra donc recourir à son assurance -dommages pour ces travaux non signalés à la réception au lieu de profiter de la retenue. Le taux de la retenue est donc de 5% de la valeur définitive des marchés, c'est-à-dire le montant initial des marchés auquel on peut ajouter la valeur des nouvelles conventions. L'objet de la retenue est, comme nous l'avons vu, de satisfaire aux réserves faites à la réception. A l'expiration d'une année de garantie, les sommes restantes de la retenue doivent revenir à l'entrepreneur pour qu'on déclare la réception définitive. Nous avons précédemment vu qu'il reviendra au maître de l'ouvrage de déclarer la réception définitive. Au cas où il veut s'opposer à cette étape, il doit justifier son refus endéans quinze jours avant l'expiration du délai de la garantie, à défaut de quoi une réception définitive sera déclarée judiciairement2(*)8. L'entrepreneur est présumé, à défaut de cette justification, avoir accompli ses obligations dans les normes.

Il importe enfin de dégager en réalité le fondement ainsi que la nature de la responsabilité décennale.

Section 2. Fondement et nature de la responsabilité décennale

Il est à rappeler que la responsabilité décennale est celle-là qui oblige les constructeurs à garantir la solidité des travaux réalisés pendant un délai de dix ans (art.439 C.C.L. III.). Nous partageons l'avis de beaucoup de doctrinaires2(*)9 qui disent que la garantie décennale commence à courir à partir de la réception définitive pour autant qu'elle se limite aux vices qui compromettent la solidité de l'ouvrage en affectant ses éléments constitutifs.

L'avis des minoritaires3(*)0qui est d'envisager la date de réception provisoire comme le point de départ de la garantie décennale est à notre avis à rejeter puisque le maître de l'ouvrage n'opérerait pas la réception de l'ouvrage, nous le pensons, s'il doute de la qualité même de ses éléments constitutifs. Dans cette section nous allons analyser la raison d'être de la responsabilité décennale, sa nature juridique, la nature du délai même de la garantie décennale ainsi que le caractère d'ordre public de celle-ci.

§1. La raison d'être de la responsabilité

La responsabilité décennale des constructeurs telle que prévue à l'art.439 C.C.L. III. doit être envisagée à partir de la réception définitive pour les vices graves qui compromettent la solidité de l'ouvrage. En effet, à la réception, l'ouvrage peut avoir les apparences de solidité et être affecté des vices cachés qui le font tomber après un laps de temps.

Cependant, pour que le propriétaire de l'ouvrage soit certain que la construction est solide, les constructeurs doivent répondre des vices cachés pendant un délai suffisant. Il en est ainsi parce que les vices cachés affectant un édifice peuvent parfois ne se révéler qu'après un certain temps. Il est donc normal non seulement pour le propriétaire qui ne connaît pas les règles de la construction et qui découvrira par conséquent les vices après un temps prolongé mais aussi pour le maître de l'ouvrage professionnel qui n'a pas participé à la réalisation. C'est aussi pour éviter que ne soient construits des immeubles peu solides qui compromettraient la sûreté publique en s'effondrant3(*)1.

§2. La nature de la responsabilité

Pothier affirme que la responsabilité décennale est une suite des obligations contractuelles des constructeurs. Pour cet auteur, «quiconque se charge d'un ouvrage s'oblige à le faire bien et selon les règles de l'art» :``Spondet peritiam artis''. Il continue en disant que «c'est une faute de se charger d'une chose qui surpasse ses forces et d'employer de mauvais ouvriers» :``imperitia culpae annumeratur''3(*)2. Comme conséquence, l'appréciation de la nature de responsabilité ne va pas se placer au moment de la commission de la faute. Ceci étant, l'on observera une violation des obligations contractuelles par les constructeurs qui n'auront pas respecté correctement leurs engagements.

La responsabilité décennale n'est pas donc à confondre avec la responsabilité acquilienne pour la simple raison qu'elle se réfère à une loi, c'est-à-dire qu'elle résulte d'une faute contractuelle de nature exceptionnelle bien sur, et non d'une faute délictuelle. L'on doit savoir que les constructeurs sont liés à leurs engagements contractuels avant qu'ils soient liés à l'art.439 C.C.L. III.

§3. La nature du délai de la garantie décennale

C'est un délai préfix de dix ans à l'échéance duquel le maître de l'ouvrage n'a plus droit d'évoquer la garantie. C'est une prescription extraordinaire parce qu'elle n'est pas soumise aux causes d'interdiction ou de suspension qui frappent les prescriptions contractuelles ordinaires «C'est un temps d'épreuve de la bonne exécution des travaux et de la solidité de la maçonnerie»3(*)3. En effet, il n'est pas d'une part suspendu par la minorité ou par l'interdiction du propriétaire et d'autre part les dispositions légales qui ont suspendu, en temps de guerre, toute prescription et péremption en matière civile ne lui sont pas applicables. Par ailleurs, le délai de la garantie décennale peut être conventionnellement augmenté, mais il ne peut en aucun cas être diminué vu son caractère d'ordre public.

§4. Le caractère d'ordre public

C'est un principe que le délai de la garantie décennale est d'ordre public. Donc les parties ne sont pas autorisées de renoncer à cette responsabilité d'ordre public par toute convention particulière. Le contraire sera sanctionné de nullité. Pour De Page, ces conventions exonératoires constituent le fait de s'exonérer de son dol ou de sa faute lourde assimilée au dol comme dans le cas de constructeur. «Le dol est une tromperie intentionnelle qui vicie la volonté. Il a pour effet de faire croire à une chose qui n'existe pas ou de cacher une chose qui existe»3(*)4. Ainsi, les constructeurs ne peuvent s'exonérer de leur dol par une clause de non garantie. Le caractère d'ordre public trouve aussi le fondement dans la mauvaise foi du constructeur de ne pas soulever des inquiétudes qu'il a ressenties vis-à-vis de la qualité des travaux pendant même la réalisation, eu égard à ses connaissances techniques dans le métier. C'est l'application du principe ``Fraus amnia corrumpit'' : «la fraude corrompt tout».

En envisageant le dol on veut donc s'attaquer à la validité de l'acte de réception constaté par le P.V de réception. C'est ainsi que si le dol ou la mauvaise foi des constructeurs est constatée à quel moment que ce soit, on va se placer au moment de l'opération de réception à laquelle le propriétaire n'aurait pas à conclure l'acte de réception et annuler l'acte. Ceci revient à dire que le propriétaire de l'ouvrage peut bénéficier de cette action en nullité après même la déchéance de la décennale puisqu'une telle action se prescrit après dix ans (art.196 C.C.L.III.). Pour prouver le dol il lui suffira d'établir comme l'énonce BRICMONT3(*)5 :

- un vice de construction caché ;

- la connaissance du vice par le constructeur. Les constructeurs sont présumés connaître au moins quelle qualité des matériaux à utiliser. Ils ne pourraient donc pas appeler en garantie les fournisseurs des matériaux ;

- le silence gardé par eux lors de la réception des travaux. Le dol est une faute intentionnelle, l'intention portant à la fois sur le fait qui a déterminé le dommage et sur les conséquences de ce fait à compter du jour où le dol est découvert.

Il n'est pas certes assimilé à la faute lourde qui peut aussi être alléguée aux constructeurs. Par faute lourde on veut tout simplement envisager la violation des règles de l'art de construire sans nécessairement l'intention de nuire. D'autres auteurs évoquent la théorie générale admise en matière contractuelle en disant que la clause de non responsabilité (exonératoire) ne peut être appliquée «lorsqu'elle a pour effet de détruire l'objet même du contrat ou de lui enlever toute utilité»3(*)6.

Certaines conditions doivent cependant être observées pour envisager cette responsabilité décennale. Il s'agit des conditions liées à la détermination des sujets responsables et des faits auxquels ils doivent répondre.

Section 3. Conditions d'application de la responsabilité

Cette section consiste à parler des sujets qui concourent à l'acte de construire et qui peuvent donc être soumis à la responsabilité décennale. Elle parlera également du cas où le maître de l'ouvrage s'est immiscé dans l'exécution des travaux ainsi que les conditions objectives de la responsabilité décennale, c'est-à-dire celles de l'objet même de cette responsabilité qui est les vices de construction sur le bâtiment.

§1. Les personnes soumises à la responsabilité décennale

A. Entrepreneur général, architectes et ingénieurs

L'art.439 C.C.L.III. ne parle que de l'entrepreneur et de l'architecte qui sont seuls soumis à la garantie décennale. Le droit rwandais ne se rend pas compte de l'importance majeure de réglementer suffisamment la construction qui occupe une place importance dans le développement économique du pays. En droit français par exemple, la matière a beaucoup évolué. En effet, le principe n'est plus de soumettre les seuls architectes et entrepreneurs à la garantie décennale, mais bien d'autres assujettis. Dès lors, des professionnels comme les ingénieurs, ingénieurs-conseils et les entreprises analogues seraient assimilés aux architectes. L'exception à ce principe est que la garantie décennale ne s'applique pas contre celui qui a construit un bâtiment «pour lui-même» et qui veut l'occuper ou le faire occuper par ses membres de famille. Par ailleurs s'il prétend vendre ledit bâtiment après son achèvement, il pourra se soumettre aux exigences de la garantie décennale3(*)7.

B. Entrepreneurs particuliers

Ce sont les professionnels qui se sont spécialisés dans un métier bien déterminé. Il s'agit notamment des maçons, charpentiers, serruriers, ... qui deviennent entrepreneurs dans la tâche qu'ils réalisent (art.446 C.C.L.III). Ils sont aussi visés par la garantie décennale car le texte légal ne distingue pas entrepreneurs généraux et entrepreneurs particuliers. Il parle seulement d'entrepreneurs. D'ailleurs, les oeuvres réalisées par les entrepreneurs particuliers sont concernées davantage par la garantie.

C. Maîtres -ouvriers

Le maître -ouvrier est aussi homme de l'art de construction. Il peut travailler en suivant passivement des instructions lui données par le propriétaire des travaux. C'est ainsi que ce dernier peut exercer sur lui tout le contrôle nécessaire en lui adressant des injonctions gratuites. Dans ce cas, l'homme de l'art prend la qualité d'un ouvrier qui ne sera pas soumis à la garantie décennale. En revanche, si l'homme de l'art travaille de façon indépendante en n'acceptant que les renseignements qui ne nuisent pas à la réalisation de ses travaux, il a la qualité d'entrepreneur. Il sera par conséquent soumis à la garantie décennale.

D. Les sous -traitants

L'entrepreneur général peut confier certains travaux à d'autres personnes sur base d'un contrat de construction. Il conclut donc avec les sous -traitants qui n'ont aucun rapport contractuel avec le propriétaire des travaux (art.445 C.C.L.III). Seul l'entrepreneur général répondra au maître de l'ouvrage de l'état des travaux de construction.

La garantie décennale doit par ailleurs régir les relations entre entrepreneur général et sous -traitant car elle a été édictée pour l'intérêt d'ordre public. Le législateur ne veut assurer que la sécurité des personnes et des biens, la position des sous -traitants peut enfin de compte être analysée au même titre que celle d'un entrepreneur particulier qui peut agir indépendamment du maître de l'ouvrage ou sous le contrôle direct et régulier de celui-ci. Le sous-traitant qui a la qualité d'entrepreneur de par son indépendance dans le travail sera soumis à la garantie.

Libérer le sous-traitant pour la simple raison qu'il a contracté avec une personne douée de toutes les connaissances techniques de construire (entrepreneur général) contrairement à celui qui contracterait avec le propriétaire direct de l'ouvrage sensé ne pas connaître les règles de l'art, c'est oublier qu'un professionnel de l'art peut aussi, s'il le juge nécessaire, engager son collègue de l'art pour lui exécuter des travaux de constructions. Autrement dit cette qualité ne l'empêche en rien de bénéficier de la garantie décennale. C'est oublier ensuite que le maître de l'ouvrage est le plus souvent assisté par un expert de son choix qui est pleinement compétent à évaluer la qualité des travaux pour être reçus. «La garantie décennale a été donc édictée pour des raisons de sécurité publique qui sont indépendantes de la compétence de la personne qui commande les travaux»3(*)8. C'est ainsi que dans beaucoup de décisions des tribunaux français, l'on a décidé que le sous-traitant est responsable pendant dix ans à l'égard de l'entrepreneur qui lui a confié les travaux3(*)9. Mais qu'est ce qui se passe si le maître de l'ouvrage s'est immiscé dans l'exécution des travaux.

§2. L'immixtion du maître de l'ouvrage

Le principe est que les constructeurs seront toujours liés même s'il y a eu immixtion du maître de l'ouvrage dans les travaux. «Ils ne doivent pas suivre les caprices du maître de l'ouvrage assez insensé pour compromettre leur sûreté personnelle en même temps que la sûreté publique»4(*)0. Ils doivent résister à toutes injonctions du propriétaire qui voudra imposer un mode de construction vicieux, de matériaux défectueux ou inadéquats. Ils sont strictement obligés d'en refuser l'exécution et l'emploi à moins que le maître de l'ouvrage soit notoirement expert en matière de construction.

Le maître de l'ouvrage est en droit de demander des renseignements pour autant que son intervention n'apparaisse pas comme dommageable4(*)1. C'est une faute à caractère contractuel qui peut engendrer la résiliation du contrat en faveur du maître de l'ouvrage si les constructeurs désobéissent à ses renseignements.

Comme exception au principe, l'entrepreneur sera exonéré de la responsabilité lorsque le propriétaire, architecte par profession lui a imposé des matériaux défectueux pendant qu'il dirigeait les travaux, et que malgré les réserves qu'il a émises au sujet de leur emploi, les matériaux ont été utilisés. La difficulté pour l'entrepreneur de distinguer la qualité de l'architecte et celle du maître de l'ouvrage dans la personne même de celui-ci est un élément essentiel pour son exonération. Ensuite comme le disent certains auteurs, l'entrepreneur doit avoir formulé des réserves en temps opportun pour autant que les dommages survenus après coup ne portent atteinte ni à la solidité de l'ouvrage, ni à la sécurité des personnes, ni à la sécurité des biens des tiers4(*)2.

En cas d'immixtion normale, on ne pourra pas envisager de solidarité du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur vis-à-vis de la responsabilité de celui-ci. En effet, l'entrepreneur qui a le devoir de ne pas compromettre sa sûreté personnelle ainsi que la sûreté publique, a également le pouvoir de réfuter toute intervention du maître de l'ouvrage tendant à le piéger.

§3. Le vice de construction doit affecter un édifice ou un gros ouvrage

Il faut comprendre le terme «édifice» de façon plus restreinte pour ce qui nous concerne dans ce travail. Comme nous l'avons dit au début, en effet, l'édifice qui nous intéresse est «le gros ouvrage» ou «travaux de bâtiment» à l'exclusion des travaux de génie civil et des menus ouvrages. L'ouvrage s'entend comme tout bien qui est le résultat du travail de l'homme.

Quant aux travaux de bâtiment, il s'agit des travaux dont l'objet est de réaliser les constructions élevées sur le sol ou celles enterrées dans le sous-sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs,....4(*)3. Le gros ouvrage est le synonyme donc des travaux de bâtiment et c'est lui qui doit être affecté par un vice pour parler de la garantie décennale.

§4. Le vice de la construction doit compromettre la solidité du bâtiment ou d'une de ses parties maîtresses

Comme le dit la doctrine, la responsabilité des constructeurs ne peut être encourue que «si les défectuosités qui lui servent de base sont de nature telle qu'elles entraînent la perte totale ou partielle de l'édifice en compromettant la solidité, au point d'en faire craindre l'écroulement»4(*)4. C'est notamment lorsque le vice compromet la solidité de l'édifice en affectant surtout ses éléments constitutifs qui lui sont liés indissociablement. C'est le cas de fissurations graves, tassements différentiels, problèmes de structure, défaut d'étanchéité, toitures, rupture d'une canalisation encastrée dans un plancher, ...4(*)5.

§5. Les vices apparents et les vices cachés

Les vices apparents au moment de la réception définitive peuvent s'aggraver petit à petit jusqu'à inquiéter beaucoup le propriétaire du bâtiment puisqu'ils compromettent dès lors sa solidité. Ceci étant, tout vice de construction qu'il soit apparent ou caché, peut engager la responsabilité des constructeurs pour autant qu'il compromette la solidité du bâtiment ou d'une de ses parties maîtresses.Pour plus de flexibilité, ce sont des vices cachés qui font l'objet de la garantie décennale puisque par vices apparents on entend toujours ces non-conformités ou malfaçons qui ne sont plus envisageables à la fin de la garantie de parfait achèvement4(*)6.

Nous venons de savoir les conditions qui doivent être observées pour envisager la responsabilité décennale. Il nous reste de parler de l'action en justice pour confirmer les notions de la responsabilité décennale.

A. Section 4. Action en responsabilité décennale

Par cette occasion nous aurons à parler notamment des personnes qui peuvent intenter l'action, de la preuve, de la durée de l'action et de la pluralité des responsables.

§1. Les personnes habilitées

La personne qui est en droit de poursuivre les constructeurs est en principe le maître de l'ouvrage qui a conclu avec eux un contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage. Ledit droit du maître de l'ouvrage peut cependant être exercé par les ayants droits de celui-ci, soit ses créanciers, en application du principe de la subrogation personnelle. Le droit est donc cessible. Si l'on a affirmé précédemment que la garantie décennale bien que d'ordre public ne lie pas ceux qui construisent pour eux-mêmes des maisons d'habitation, il en résulte indubitablement que l'action en garantie décennale y est inconcevable.

Parmi les personnes qui peuvent se subroger au maître de l'ouvrage, on peut précisément parler de l'acquéreur de l'immeuble (soit par un contrat de vente) qui a le droit de poursuivre directement les constructeurs «fautifs» sans passer par son vendeur. Il doit toutefois s'assurer que le dernier n'a pas épuisé les recours, soit qu'il a été indemnisé. Pour parler cependant du fondement de l'action de l'acquéreur de l'immeuble, certaines décisions la justifient en un accessoire de la chose vendue4(*)7.

D'autres décisions démontrent en quoi l'action de l'acquéreur constitue un avantage stipulé par le maître de l'ouvrage au profit des acquéreurs successifs de la chose4(*)8. A notre avis, il n'est pas très important de distinguer les deux tendances qui semblent ne pas se contredire ni se compléter. L'accessoire qui s'incorpore au principal serait toujours envisagé comme l'avantage de l'acquéreur du principal. D'ailleurs dans le cas qui nous intéresse de la garantie décennale, le caractère d'ordre public qui s'impose refuse toute volonté de renoncer à cette garantie par toute convention particulière4(*)9. La volonté des parties, constructeurs et maître de l'ouvrage, peut seule jouer dans la période contractuelle qui semble prendre fin à la réception des travaux. Ce n'est pas donc le maître de l'ouvrage qui aurait «stipulé» au profit des acquéreurs successifs, mais plutôt c'est la volonté du législateur (art.439 C.C.L.III.).

Afin d'aborder une troisième tendance selon laquelle l'action en responsabilité décennale de l'acquéreur de l'immeuble lui appartient en qualité de cessionnaire5(*)0, il est à admettre cette façon de voir tout en y émettant certaines modifications. Nous sommes du même avis donc mais restons pourtant indifférents quant à ce qu'on appelle cession tacite5(*)1du vendeur. Par ailleurs, en admettant la qualification d'une cession expresse nous ne pouvons manquer à regretter le fait d'invoquer la volonté du vendeur dans la cession de créance. C'est revenir en quelque sorte sur ce qui était dit à propos de deux théories précédentes.

En effet, ayant à l'esprit que le propriétaire de l'immeuble qui a droit à la garantie décennale ne peut pas renoncer à ce droit au profit des constructeurs «fautifs», il n'est pas aussi l'auteur d'une cession qui s'imposerait par une acquisition quelconque de l'immeuble. Seul le législateur l'a prévu expressément pour sauvegarder aussi bien la sécurité de tout acquéreur de l'immeuble que la sûreté publique. C'est ainsi qu'en France, la loi5(*)2 est arrivée à imposer tant aux constructeurs qu'aux maîtres de l'ouvrage le recours à l'assurance5(*)3. Nous le verrons dans le chapitre deuxième.

L'action en responsabilité décennale est en effet attachée à la propriété de l'immeuble et elle passe de plein droit du vendeur à l'acheteur «indépendamment de toute cession faite par le premier au second»5(*)4. On remarquera également que la clause de non garantie qui peut caractériser un contrat de vente et selon laquelle l'acquéreur de la chose vendue n'aura aucun recours en responsabilité contre le vendeur, ne pourra pas s'appliquer dans l'acquisition d'un immeuble objet de la garantie décennale. La clause serait sanctionnée d'une nullité.

L'acquéreur a donc le profit de bénéficier de la garantie décennale offerte par la loi. On verra dans le chapitre deuxième qu'il est plus protégé qu'on est arrivé même à imposer une assurance toujours en son avantage. La question qui va être traitée dans le paragraphe qui suit est de savoir le régime de la preuve en cette matière.

§2. La preuve

Lorsque l'immeuble est affecté de vices de construction qui compromettent déjà sa solidité, il reviendra en principe au propriétaire de prouver la faute de l'architecte ou de l'entrepreneur. Il devra d'après la doctrine5(*)5établir un lien de causalité entre le dommage (malfaçons) et le travail effectué par les constructeurs pour ainsi confirmer la présomption de faute. Bien entendu le maître le fera avec l'assistance d'un expert de l'art qui peut être désigné par le tribunal saisi. Cette tendance que nous soutenons dit donc que selon le contenu de l'art.1792 C.C.F. , les constructeurs sont présumés avoir commis une faute de ne pas respecter les règles de l'art de construire, mais qu'il appartient aussi au maître de l'ouvrage de démontrer un lien de causalité entre la faute et le dommage. Pour échapper à la responsabilité qui pèse sur eux, cette théorie dit que les constructeurs doivent prouver qu'ils se sont trouvés devant un cas fortuit ou de force majeure, le fait d'un tiers ou la faute du maître5(*)6. Une deuxième tendance est celle qui se fie uniquement à cette présomption de faute sous-entendue sans tenir compte d'autres causes possibles pouvant compromettre la solidité de l'ouvrage5(*)7. Une troisième tendance est celle enfin qui nie la présomption de faute de n'avoir pas respecté les règles de l'art, mais aussi de soutenir l'idée de demander au maître de l'ouvrage d'établir un lien de causalité entre le fait et la faute de chacun des intervenants à l'acte de construire.

§3. La durée de l'action

En analysant l'avis de la doctrine sur la durée de l'action en garantie décennale, on observera qu'il est trois systèmes5(*)8qui se prononcent. Le premier tel que soutenu par ARNITZ et d'autres auteurs5(*)9, dit que l'action en garantie doit durer trente ans comme toutes les autres actions en justice puisque nulle part est prévue une durée spéciale pour cette action. Le deuxième système dit que la durée de l'action doit se trouver dans la garantie décennale. Ils soutiennent donc dix ans. C'est l'avis de BAUDRY -LECANTIRIERIE et d'autres6(*)0 qui disent que le législateur a sous-entendu cette durée de l'action dans la durée de la garantie. Quant au troisième système qui semble être dépourvu de motivations, il dit que la durée de l'action en garantie doit se limiter à l'autre décennale qui suit la première. Ils soutiennent donc vingt ans et c'est l'avis de DUVERGIER et TESTOOD cités par BRICMONT6(*)1. Il nous paraît plus raisonnable de soutenir l'avis de BRICMONT6(*)2 qui déclare que la durée de l'action en garantie décennale est la même que la durée de celle-ci. En fait, cette tendance est revenue sur l'opinion de BAUDRY-LECANTINERIE et tend alors à être la plus préférée.

Par ailleurs, le délai de l'action peut être interrompu par certaines causes. On retiendra comme le disent certains auteurs6(*)3 que le délai est interrompu soit par le fait de citation en justice, soit par la comparution des parties devant les arbitres. En outre, le délai de garantie qui est celle de l'action en garantie selon notre option, peut être influencé par le dol. C'est ainsi qu'il est possible de dépasser le délai de dix ans pour la seule cause du dol6(*)4.

Quant au point de départ du délai de garantie décennale qui équivaut comme nous l'avons vu précédemment à celui de l'action s'y rapportant, on devra savoir que théoriquement c'est la date de la réception des travaux, qu'elle soit la réception provisoire en cas du système de double réception ou, qu'elle soit la réception définitive en cas de système de réception unique6(*)5.

Néanmoins il est fréquent que les faits, vices, compromettant la solidité du bâtiment ou d'une de ses parties maîtresses ne se révèlent qu'après un temps plus ou moins prolongé. C'est ainsi qu'il est très rare voire même impossible qu'ils soient constatés lors d'une réception provisoire. Le maître n'aurait en aucun cas à réceptionner de tels travaux, nous semble-t-il. Le point de départ de la garantie devrait pratiquement être envisagé dès qu'il s'opère la réception définitive des travaux.

Ensuite, comme il a été dit que la durée de la garantie décennale qui est d'ordre public ne peut en aucun cas être réduite, elle peut toutefois être prolongée par l'accord des parties pour autant que cet accord soit réel. Il appartient sans doute aux constructeurs qui se prévalent de l'expiration du délai de garantie d'en apporter la preuve. Dans le cas où personne d'entre eux ne se prévaudrait pas de cette expiration, on dira qu'il y a renonciation tacite signifiant qu'ils doivent toujours s'exécuter. La renonciation tant expresse que tacite n'est nulle part réglementée quant à sa forme. L'essentiel est qu'il se manifeste une volonté, soit implicite, soit explicite de la personne concernée de ne pas soulever l'exception de prescription. Il reste à savoir si les constructeurs seront poursuivis solidairement ou si chacun sera poursuivi individuellement en proportion de sa part contributive dans la réalisation du dommage.

§4. La pluralité des responsables

En effet, il serait à tort de décider une condamnation solidaire contre les intervenants à l'acte de construire. Selon les dispositions de l'art.100 C.C.L.III., la solidarité ne doit pas se présumer, elle doit être expressément stipulée. C'est ainsi qu'elle doit résulter soit de la convention entre les parties, soit de la loi. Or, aucun texte n'édicte une responsabilité solidaire des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. En adhérant à la conclusion de BRICMONT on peut dire qu'il faut savoir que l'architecte n'a pas l'obligation de se trouver en permanence sur le chantier même au cas où il est investi d'une mission de surveillance des travaux. Il ne pourrait pas être tenu de tous les vices d'exécution surtout s'ils sont cachés et s'ils ne concernent que des travaux de parachèvement6(*)6.

Seule la faute de l'architecte devrait engager sa responsabilité, c'est-à-dire la non réalisation de ses engagements. Or, dire qu'il doit surveiller les travaux ne signifierait pas la présence permanente au chantier.

Enfin, puisqu'il n'est pas facile de déterminer le point de connexité entre la faute commise par l'architecte et celle de l'entrepreneur dans l'accomplissement de leurs missions respectives  et qu'il est difficile de savoir si la faute de l'architecte a concouru à la réalisation de tout le dommage, on devrait évaluer la part de chacun pour que personne ne réponde pas à la place de l'autre. C'est une conclusion soutenue par CASTON A.6(*)7qui dit que l'impossibilité de déterminer la part de chacun n'entraîne pas nécessairement une obligation au tout et que l'on pourrait envisager une division par parts civiles ou selon la gravité de fautes.

Afin de se garantir de tous les dommages pouvant affecter l'immeuble nouvellement achevé et dont ils peuvent être responsables au titre de la garantie décennale, les constructeurs peuvent souscrire une assurance appelée «assurance décennale». Cependant, si on s'inspire par exemple du droit français qui a toujours influencé pas mal de droits nationaux y compris le nôtre, on analysera l'assurance décennale en général qui se base sur le principe d'imposer tant aux constructeurs qu'aux maîtres d'ouvrages l'obligation d'assurance (principe de double assurance ou double garantie d'assurance). Telle est l'étude de notre chapitre deuxième qui sera suivi d'une analyse de l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda.

CHAPITRE II: L'ASSURANCE DECENNALE EN GENERAL

L'ambition dans ce chapitre est d'analyser l'assurance décennale dans une optique générale avant bien entendu de l'étudier dans le contexte rwandais. C'est répondre à la question de savoir comment fonctionne cette assurance et s'il y a d'autres pays qui la reconnaissent dans leurs droits respectifs avant qu'on analyse son applicabilité en droit rwandais. L'assurance décennale doit être entendue comme l'assurance qui couvre la responsabilité qui lie les constructeurs pendant dix ans à compter de la réception des travaux de bâtiment. En effet, l'on penserait que grâce à l'efficacité de la nouvelle technologie de bâtir, les risques sont diminués, mais au contraire ils sont augmentés.

Dans la définition de l'assurance décennale, il est question de travaux de bâtiment qui font l'objet même de cette assurance. Nous devons donc bien cibler cet objet afin d'éviter les confusions qui peuvent se présenter quant à la distinction desdits travaux avec d'autres travaux (travaux de génie civil par exemple) ou avec les menus ouvrages.

Cependant, la notion d'assurance décennale a intéressé beaucoup de pays vu son importance majeure dans la couverture de la responsabilité qui doit lier les constructeurs pendant dix ans après l'achèvement total des travaux. C'est notamment l'Algérie dans l'art. 1786(*)8 et ss de son Ordonnance n° 95 -08 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, qui se réfère à l'art.5546(*)9 du Code civil Algérien ainsi que la France qui a reformé son système d'assurance -construction imposant tant aux constructeurs qu'aux maîtres d'ouvrages de souscrire une assurance garantissant la responsabilité décennale avant même le début du chantier (art. L 242-1 Code français des assurances)7(*)0 pour ne citer que ceux-là.

Nous allons nous inspirer de ce qui se passe principalement en France sur l'assurance décennale en partant bien entendu du principe de double assurance ou double garantie d'assurance. En effet, le principe de l'autonomie de la volonté qui demeure toujours théoriquement en vigueur en droit commun, viendrait également régir la matière d'assurance dans sa totalité. Mais pour des raisons socio-économiques, le principe peut subir de multiples atteintes avec l'obligation de souscrire une assurance. C'est notamment le cas de l'assurance décennale. Le législateur a rendu l'assurance décennale obligatoire en vue de protéger non seulement la sûreté personnelle, c'est-à-dire les droits des acquéreurs successifs de l'immeuble, mais aussi la sûreté publique justifiée par un possible effondrement du dit immeuble. Il a voulu en fait attacher une grande importance aux travaux de construction des immeubles. Dès lors, avec cette assurance décennale les risques pouvant résulter d'un immeuble nouvellement achevé seront efficacement et rapidement couverts en faveur de l'acquéreur de l'immeuble sans qu'il puisse être confronté au problème d'insolvabilité des constructeurs responsables non assurés.

Ce chapitre doit se fonder comme nous l'avons dit, au principe de double assurance ou double garantie d'assurance. C'est ainsi que sera étudiée d'abord l'assurance responsabilité (section 1) qui lie les constructeurs, puis l'assurance dommages -ouvrage qui lie les maîtres d'ouvrages (section 2). Par ailleurs, puisque un principe a toujours été confirmé par son exception, nous parlerons aussi d'une dérogation au principe de double assurance (section 3).

Section 1: Assurance responsabilité

Il nous faut savoir le fondement de cette assurance, les personnes assujetties, les modalités de cette garantie ainsi que les obligations des parties.

§1. Principe

Les constructeurs doivent généralement être assurés pour les travaux leur confiés afin de se garantir des dommages dont ils peuvent être responsables au titre de la garantie décennale. Le manquement à ce devoir selon le droit français est passable de sanctions pénales à l'exception de la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint En effet, quiconque ne veut pas être couvert par une assurance afin de se garantir contre les dommages dont il pourrait être responsable au titre de la garantie décennale est punis d'une amende de 300 EURO à 75.000 EURO et d'un emprisonnement de dix jours à six mois ou l'une de ces deux peines seulement 7(*)1.

Nous avons eu le temps de cibler la nature des travaux visés par cette obligation d'assurance : les travaux de bâtiment par opposition aux autres travaux tels que les travaux sur les menus ouvrages et les travaux de génie civil. Le contrat d'assurance ayant toujours le caractère consensuel, il n'est pas à douter que son existence soit établie dès sa souscription qui doit se faire à l'ouverture du chantier. En d'autres termes, le contrat doit exister dès l'ouverture même du chantier bien qu'il prendra effet au terme de la garantie de parfait achèvement, soit de la réception définitive des travaux. C'est là donc qu'on pourra envisager la responsabilité décennale en l'encontre des constructeurs concernés. Une question qui surgit est celle de savoir qui sont ces constructeurs. 

§2. Personnes assujetties

Il s'agit d'abord selon le droit français des personnes réputées constructeurs qui sont :

- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage;

- toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;

- toute personne qui bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Il s'agit aussi des contrôleurs techniques qui en réalité ne sont pas constructeurs mais qui restent pourtant soumis à la garantie décennale. Ils seront cependant responsables dans la limite de la mission leur confiée par le propriétaire des travaux de construction. Les conditions spéciales D relatives à l'assurance RC décennale prévue par la SORAS ne parlent que de l'ensemble des constructeurs (art. 1) liés par un contrat au maître de l'ouvrage. Il nous faut déterminer et distinguer les personnes qui concourent à l'acte de construire.

Cependant, la pluralité des assujettis ne peut bien entendu poser aucun problème quant à la souscription de l'assurance. En effet, la qualité d'assuré sera généralement retenue cumulativement. C'est l'application du mécanisme de l'assurance pour compte prévue à l'art. 10 DL n°20/75. C'est le cas où quelqu'un peut souscrire une police d'assurance pour le compte de qui il appartiendra. Sans doute que l'art. 10 du texte légal précédent se réfère expressément à la stipulation pour autrui pour donner une base juridique à l'assurance pour compte. La stipulation pour autrui est régie par l'art.21 C.C.L.III.

Les personnes réputées constructeurs peuvent donc être représentées par l'une d'entre elles, qui sera en rapport direct avec l'assureur. Le lien de droit liant les deux parties, souscripteur et assureur, constituant le contrat principal, il est évident que le souscripteur en tant que stipulant est tenu aux obligations résultant de ce contrat principal. Les personnes tierces à celui-ci, à savoir les autres réputés constructeurs, auront le droit aux indemnités prévues par ce contrat à condition qu'elles contribuent, et sous peine des sanctions nous l'avons vu, aux engagements du stipulant -souscripteur vis-à-vis l'assureur -promettant. Ce dernier peut donc opposer aux bénéficiaires toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au stipulant -souscripteur.

En outre, on ne peut pas douter qu'il s'agit d'une assurance collective qui s'oppose à une assurance individuelle. La grande différence qui existe entre les deux est que cette dernière est souscrite par une seule personne tandis que dans l'assurance collective, les parties sont l'assureur, le souscripteur ainsi que les tiers bénéficiaires. Dans l'assurance individuelle, le souscripteur et le bénéficiaire peuvent se confondre en une même et seule personne. Il y a donc deux personnes : l'assureur et l'assuré contrairement à la première.

Cela étant, la qualité d'assuré qui n'est pas nécessairement celle du souscripteur sera retenue cumulativement et désignera en conséquence les membres du groupe assuré. Ces personnes seront déterminées ou déterminables aux conditions particulières ou spéciales de la police ou lors du sinistre. Force est de noter cependant que l'engagement de l'une des personnes réputées constructrices déroge aux conditions générales d'une stipulation pour autrui. En effet, les bénéficiaires, c'est-à-dire les réputés constructeurs autres que le souscripteur n'ont pas de choix d'opérer l'acceptation de cette stipulation. Ils peuvent être tenus sous peines de sanctions de consentir, eu égard au caractère obligatoire et contraignant de l'assurance responsabilité en matière de la garantie décennale.

Il nous faut savoir dans la suite, l'étendue de l'objet de l'assurance décennale, soit la nature de la garantie. De même nous devons connaître la période de la garantie ainsi que les modalités de paiement des primes.

§3. Modalités de la garantie décennale

A. Nature de la garantie

L'assurance décennale garantit en principe le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale. Les travaux de réparation concernent sommairement les dommages :

- qui compromettent la solidité de l'ouvrage (ex. fissurations graves, tassements différentiels, problèmes de structures, défauts d'étanchéités, toiture,...) ;

- qui affectent la solidité des éléments d'équipements faisant corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert (ex. rupture d'une canalisation encastrée dans un plancher) ;

- qui affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements le rendant impropre à sa destination.

B. Période de la garantie

Le contrat d'assurance décennale couvre les travaux de réparation de l'immeuble pendant toute la période de dix ans à compter de l'achèvement total dudit immeuble. Cette garantie peut cependant être revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre7(*)2.

C. Franchise

Les conditions particulières peuvent prévoir que l'assuré supportera à sa charge une partie des coûts des travaux de réparation. C'est ce que les assureurs appellent la franchise qui n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. L'assuré se rend responsable d'après les conditions particulières d'une portion du risque dont il supporte la charge. La franchise n'a nullement été prévue par la loi. Elle doit seule être prévue dans les conditions particulières ou la police proprement dite de l'assurance décennale. La franchise est importante en matière d'assurance responsabilité de la garantie décennale eu égard aux coûts de réparation des immeubles qui ont toujours été importants. C'est le souci de moralisation du risque7(*)3.

D. Exclusions

Selon le contenu de l'art. 4 des Conditions spéciales D du groupe de l'assurance multirisques construction prévue par la SORAS, l'assurance décennale ne couvre pas les dommages résultant exclusivement :

- du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;

- des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage normal ;

- de la cause étrangère, et notamment :

* directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie

ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par l'assurance décennale ;

* de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres

phénomènes naturels à caractère catastrophique ;

* de faits de guerre étrangère ;

- de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'action concertée de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires de grèves et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;

- des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radio activités ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielles de particules.

En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis par les organismes compétant à caractère officiel ou dans les marchés des travaux concernés.

E. Montant des garanties

Le montant des garanties doit être égal à la valeur totale des travaux de réparation de l'immeuble ayant engagé la responsabilité de l'assuré au titre de la garantie décennale. Puisqu'en effet, les immeubles ont le plus souvent la valeur élevée et que par conséquent il peut être un problème pour les assureurs de s'engager à un tel risque, il a toujours été question d'intervenir officiellement dans la limitation inférieure possible des montants. C'est l'une des stratégies qui peut être préconisée. En France par exemple, le Ministère de l'Economie et de Finances a admis une limitation des montants, qui ne peuvent être inférieurs à 5.000.000Frs7(*)4. Une autre stratégie pour faire face à ce problème est de procéder à la coassurance qui est une pratique des assureurs de se partager le risque.

Cependant, l'assurance décennale couvre le coût total de construction déclaré aux conditions particulières revalorisées selon les modalités prévues à ces mêmes conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription de l'assurance et celle de la réparation du sinistre7(*)5. « Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compromis. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonification accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution»7(*)6. De la conclusion du contrat d'assurance, les parties se doivent mutuellement des obligations nées du contrat même.

§4. Obligations des parties

A. Les obligations de l'assuré

I. Avant l'exécution des travaux

Au moment où s'effectue la période préparatoire caractérisée généralement par différentes phases pré-contractuelles à savoir les propositions et leurs pourparlers ainsi que l'offre et l'acceptation, l'assuré doit adresser à l'assureur les plans, cahier des charges et autres documents permettant d'apprécier les risques encourus, pour leur examen ou contrôle technique.

II. Au cours de l'exécution des travaux

L'assuré a le devoir de déclarer à l'assureur tous les éléments venant, soit au cours de la réalisation des travaux de construction, soit postérieurement, à modifier l'une quelconque des données ainsi préalablement adressées. Ces déclarations, auxquelles sont jointes les observations et, s'il y a lieu, les réserves du contrôleur technique, doivent être faites préalablement à la modification, si celle-ci résulte du fait de l'assuré, et dans le huit jours de la date où celui-ci en a eu connaissance7(*)7. Il a aussi le devoir de fournir à l'assureur sur sa demande, la preuve de l'existence d'autres contrats d'assurance en rapport avec l'exécution de l'ouvrage. Il doit autoriser l'assureur à accéder à tout moment opportun au chantier pendant la période d'exécution des travaux de l'opération de construire, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

Généralement l'assureur sera représenté par une commission technique qui pourra établir à l'intention de celui-ci, le rapport technique décrivant les travaux contrôlés et assurés ainsi que ses éventuels compléments. Cette commission devra répondre à toute demande d'information de l'assureur et lui transmettre éventuellement toutes pièces du dossier qu'il jugerait utiles. Elle devra aussi signifier aux assurés tous défauts ou manquements de nature à compromettre la stabilité ou la durabilité de l'ouvrage assuré ou constituant un manquement aux règles de l'art, ou encore aggravant les risques tels qu'ils ont été définis lors de la souscription du contrat. En particulier, toute réalisation des travaux entreprise sans qu'elle corresponde à ce qui est prévu aux plans, devis et cahier des charges préalablement établis.

La commission technique aura également à prévenir immédiatement l'assureur :

- du refus des assurés de remédier, à tous manquements ou défauts de nature à compromettre la stabilité ou la durabilité de l'ouvrage assuré ou constituant un manquement aux règles de l'art, ou encore aggravant les risques tels qu'ils ont été définis lors de la souscription du contrat;

- de la suspension du contrôle de tout ou partie des travaux assurés;

- de toute situation aggravant les risques, en particulier arrêt des travaux supérieur à un mois, faillite, etc.

Ensuite, la commission technique, facilitée toujours par les assurés, devra prévenir l'assureur de la date d'occupation ou de mise en service, si celle-ci a lieu avant la réception provisoire7(*)8.

III. A la fin de l'exécution des travaux

L'assuré doit déclarer à l'assureur les réceptions des travaux, ainsi que lui remettre, dans le mois de leur prononcé le ou les procès-verbaux des dites réceptions ainsi que le relevé des observations ou des réserves demeurées non levées du contrôleur technique. Il doit adresser à l'assureur les mémoires des travaux ou dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux «effectivement» réalisés dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement. Ce document technique doit comporter aussi la date de commencement des travaux, et la date de réception provisoire. Il doit lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique7(*)9.

IV. En cas de sinistre

Les assurés sont tenus d'en faire la déclaration à l'assureur au plus tard dans les cinq jours suivant celui où ils en ont eu connaissance8(*)0. Cette déclaration devra préciser les circonstances du sinistre et en comporter la description sommaire. C'est ainsi que cette déclaration devra préciser la date, le lieu du sinistre, ses circonstances et ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages. Ensuite, ils devront faire parvenir à l'assureur, immédiatement et au plus tard dans un délai ne dépassant pas cinq jours à compter de leur réception, toutes pièces se rapportant au sinistre déclaré, et notamment toute convocation, assignation, tout acte judiciaire ou extra judiciaire, ainsi que tous documents utiles à la comparution devant le tribunal.

L'assuré doit remettre tous les documents nécessaires à l'expert choisi par l'assureur et en particulier, autoriser le bureau de contrôle, lorsque ce dernier a contrôlé les travaux, à présenter les pièces du dossier initial si cela est nécessaire à la bonne marche de l'expertise. Faute de l'assuré de remplir ces formalités, sauf le cas fortuit ou la force majeure, l'assureur a droit à une indemnité proportionnée au dommage que ce manquement peut lui causer.

B. Les obligations de l'assureur en cas de sinistre

En cas de sinistre, l'assureur dommages ouvrage exerce son recours subrogatoire contre les constructeurs responsables des dommages tenus in solidum. L'assureur doit cependant désigner un expert, personne physique ou morale, dès qu'il reçoit la déclaration de sinistre en vue de constater, décrire et évaluer le sinistre. L'expert désigné peut cependant faire l'objet d'une récusation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés. Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée en son nom et sous sa responsabilité. Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge de référés, les mêmes délais sont augmentés de 30 jours8(*)1. Le troisième expert n'a pas la qualité d'agent judiciaire et devra exercer sa mission conformément aux clauses types. Les opérations de l'expert doivent être contradictoires.

L'assureur a 60 jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour faire expertiser les dommages et indiquer à l'assuré sur base du «rapport préliminaire»8(*)2 qui doit préalablement être transmis à ce dernier :

- d'une part si la garantie est acquise ;

- d'autre part le montant des indemnités qu'il est disposé à régler au titre d'éventuelles

mesures conservatoires (travaux d'urgence à effectuer pour éviter que le sinistre ne s'aggrave). Passé le délai de 60 jours, l'assuré doit notifier à l'assureur le dépassement de délai.

Dans ces conditions, l'assureur se trouve tenu à garantie et doit, de ce fait, prendre en charge, s'il y a lieu, le montant des mesures conservatoires témoignées par l'expert, ou, en l'absence de rapport préliminaire, estimées par l'assuré lui-même. Il y a néanmoins possibilité de prolonger le délai à motiver. En effet, en cas de difficultés techniques justifiées, l'assureur peut demander à l'assuré, au cours de ce délai de 60 jours, une prolongation du délai maximum de 90 jours. Cette prolongation doit faire l'objet d'un accord exprès de l'assuré. Son délai ne peut excéder 135 jours à compter du 90 ème jour8(*)3.

De plus, dans le rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré, l'assureur doit notifier à celui-ci ses propositions définitives quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. Il peut s'opérer une actualisation ou une révision de prix, sur l'indemnité prévue à cet effet aux conditions particulières. L'assuré dispose d'un délai de quinze jours pour refuser la proposition de l'assureur. Ce délai court à compter de la notification de la dite proposition8(*)4. En cas de consentement sur la proposition de l'indemnité, le paiement s'effectue:

- en une seule fois et dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de l'assuré, lorsque le montant global de l'indemnité n'excèdent pas le chiffre fixé à cet effet aux conditions particulières;

- en plusieurs fractions égales, lorsque le montant global de l'indemnité est supérieur à ce chiffre, les versements étant échelonnés dans le temps et, s'il y a lieu, revalorisés en fonction du rythme de l'exécution des travaux de réparation des dommages, selon les modalités fixées aux conditions particulières.

La première fraction de l'indemnité est versée dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de l'acceptation de l'assuré. Les autres fractions sont versées, dans tous les cas, dans des conditions de délai telles que l'assuré ne soit jamais conduit à exécuter lui-même les travaux de réparation des dommages, à ses propres frais8(*)5. Si l'assuré n'est pas d'accord sur l'indemnité proposée mais souhaite ne pas retarder l'exécution des travaux nécessaires, il peut exiger le règlement d'une avance égale au ¾ de l'indemnité proposée sans attendre que le litige soit touché8(*)6.

Dans le cas où les dommages évalués entre l'assureur et l'assuré seraient l'objet d'un désaccord, le différend provenant de cette police sera soumis à la décision d'un arbitre nommé par les parties en litige. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un seul arbitre, chaque partie désignera son arbitre, par écrit dans le mois suivant la demande d'arbitrage communiquée par l'une ou l'autre des parties. Avant d'entrer en fonction, les arbitres nommeront par écrit, un tiers arbitre qui prendra la décision dans l'éventualité où les arbitres ne pourraient se mettre d'accord. C'est lui qui doit présider les débats. Aucune action en justice ne pourra être intentée contre l'assureur avant que le tribunal arbitral ait rendu sa sentence. L'assuré sera déchu de ses droits, si aucune action en justice n'a été intentée dans les trois mois suivant :

- la sentence de l'arbitrage, de deux arbitres ou du tiers arbitre ;

- le rejet d'une demande d'indemisation8(*)7.

Nous ne pouvons pas clore cette section qui parle de l'assurance responsabilité sans parler de l'action directe qui, en principe, caractérise les assurances de responsabilité.

§5. Action directe

Le droit propre de l'assureur dommages ouvrage qui se subroge dans le droit du maître se met en oeuvre par l'action directe contre l'assureur des responsables des dommages. Cette action a pour objet la réparation du préjudice subi. C'est l'application du principe de droit commun (art.258 et ss. C.C.L.III.). L'assureur subrogeant devrait en principe poursuivre les auteurs des dommages qui sont les constructeurs. Mais comme il espère plus la solvabilité dans la personne de leur assureur responsabilité par rapport à la solvabilité propre des responsables des dommages, il préférera agir contre lui. L'assureur responsabilité doit garantir la protection du patrimoine des constructeurs qui risque de tomber à la merci des victimes des faits de ces derniers ou de leurs ayants droits.

C'est l'assurance responsabilité qui déterminera donc les limites de l'action directe. Ce faisant, l'assureur responsabilité pourra opposer au bénéficiaire de l'assurance responsabilité les exceptions opposables au souscripteur originaire. C'est l'application du principe de l'opposabilité à la victime ou aux personnes qui l'ont subrogée des exceptions opposables à l'assuré.

Cependant, l'assureur responsabilité ne devra pas faire la réparation à la victime ou son ayant cause (le cas de l'assureur dommages- ouvrage) qu'en raison de la garantie promise aux constructeurs assurés par le contrat d'assurance de responsabilité. Parmi les exceptions susceptibles d'être opposées au bénéficiaire de l'assurance responsabilité, on peut distinguer deux catégories : celles qui sont fondées sur l'existence du contrat d'assurance lui-même, et celles qui sont déterminées par l'étendue de la garantie née du contrat. C'est ainsi que dans le premier cas, le non-paiement des primes par les constructeurs assurés peut faire l'objet d'une exception opposable au bénéficiaire de l'assurance responsabilité.

Dans le second cas, il peut s'agir des exclusions de risques tel que les phénomènes naturels ayant un caractère catastrophique (tremblement de terre, ouragans,...) , les conséquences d'incendie ou d'explosion ou les travaux ayant motivé des réserves du maître de l'ouvrage à la réception, si le sinistre a pour cause l'origine de ces réserves, etc.

On ne saura pourtant oublier que les droits du bénéficiaire de l'assurance responsabilité naissent au jour du dommage, et que les exceptions nées postérieurement ne peuvent lui porter atteinte. Ils sont cristallisés au jour du dommage qui constitue le sinistre en assurance responsabilité. Cela étant, les droits du bénéficiaire seront établis non seulement à l'égard des auteurs du préjudice, mais également à l'égard de l'assureur contre lequel le bénéficiaire dispose d'un droit propre conféré par la loi. Ainsi, un manquement des constructeurs à leurs obligations commis postérieurement au sinistre ne sera pas opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droits. L'assureur responsabilité est donc mis dans la situation d'une caution puisqu'il doit acquitter envers le bénéficiaire une dette de ses assurés à l'égard desquels il doit sa garantie.

Dès le début de ce chapitre nous l'avons vu, l'assurance décennale est généralement guidée par le principe de double assurance ou double garantie d'assurance. Ce faisant, il s'impose également au maître de l'ouvrage l'obligation de souscrire une assurance appelée assurance dommages- ouvrage.

Section 2. Assurance dommages- ouvrage

Il s'agit dans cette section de voir la nature juridique de cette assurance, son intérêt, les assujettis, les modalités de la garantie ainsi que les obligations des parties.

§1. Nature juridique

Le mot «ouvrage» sera entendu ici comme «gros ouvrage» ou «ouvrage de bâtiment» ou alors «travaux de bâtiment»8(*)8 afin d'envisager naturellement le domaine de l'assurance dommages -ouvrage. Par ailleurs, le droit des assurances regroupe dans la catégorie des assurances de dommages, les assurances de dommages et les assurances de responsabilité. En assurance de dommage en effet, l'assureur indemnise l'assuré ou la personne lésée à la suite de la réalisation du risque en fonction du préjudice subi.

Cette assurance est donc fondée sur le principe indemnitaire par opposition aux assurances de sommes ou de personnes dont les prestations sont indépendantes du préjudice qui résulte de la réalisation du risque. Les assurances des personnes ont pour objet la personne même de l'assuré. Ici la garantie est expressément conférée «en dehors de toute recherche de responsabilité». C'est donc simplement une assurance de choses; c'est pourquoi l'expression «assurance dommages ouvrage» est moins ambiguë. Cette remarque préalable sur la nature juridique de cette assurance est importante. En effet, si la loi reconnaît des assurances de responsabilités pour donner aux victimes la garantie d'un débiteur solvable, en revanche une obligation d'assurance dans le domaine des assurances de choses est tout à fait exceptionnelle. Le propriétaire dispose sur ses biens de l'usus, de fructus, et de l'abusus, c'est-à-dire du droit de disposer de ses biens comme il l'entend, voire le droit de les détruire (art.14 C.C.L.II.). En corollaire, il est libre de les assurer ou de ne pas les assurer: théoriquement la gestion de son patrimoine n'intéresse pas l'ordre public.

Cependant, dans l'esprit des droits qui la reconnaissent, l'assurance dommages ouvrage a pour but de permettre au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs d'obtenir la réparation immédiate des désordres qui peuvent affecter une construction pendant toute la période décennale, sans que ce règlement puissent être retardé par l'inextricables recherches de responsabilités. C'est une assurance de préfinancement des travaux de réparation, une avance sur recours en attendant la recherche ultérieure des responsabilités dont la sanction est maintenue dans l'esprit de moraliser le secteur de la construction. Les professionnels de l'assurance ont cependant opté pour la désignation des assurances en les catégorisant par la nature du risque couvert.

C'est le cas de l'assurance incendie, assurance vol, etc. C'est ainsi que l'assurance dommages ouvrage vise à couvrir les dommages susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage nouvellement construit. Elle est issue comme nous l'avons vu, du principe selon lequel les constructeurs ainsi que les personnes qui font construire doivent souscrire avant l'ouverture du chantier, une assurance garantissant la solidité de l'ouvrage. C'est le principe de double assurance en assurance décennale. Il importe d'établir l'intérêt pour les maîtres d'ouvrages de recourir à une telle assurance.

§2. Intérêt de l'assurance dommages -ouvrage

Avant toute recherche de responsabilité des constructeurs, l'assureur pré-finance les travaux de réparation. Le propriétaire n'a pas à attendre le résultat d'un procès qui déterminera le responsable des dommages.

Si vous vendez un bien que vous avez construit ou fait construire depuis moins de dix ans, vous devez à votre acquéreur la garantie décennale au même titre que les professionnels de la construction8(*)9. Pour être couvert au titre de la garantie, vous pouvez souscrire une assurance DO avant l'ouverture du chantier. Cette assurance peut être obligatoire pour couvrir votre responsabilité au titre des vices de construction. Au titre de l'assurance DO susceptible d'avoir un caractère obligatoire en matière de construction, la compagnie d'assurance a l'obligation de faire l'avance du coût des travaux de réparation couvert par la garantie décennale sans rechercher au préalable la responsabilité des constructeurs.

L'assurance DO doit être entendue en effet comme une assurance qui, pouvant être imposée obligatoirement au maître de l'ouvrage, garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement nécessaire à la réparation d'un sinistre de nature à éviter l'aggravation de l'événement du risque. Elle prend effet après expiration du délai de garantie de parfait achèvement mais peut jouer exceptionnellement avant réception (en cas de mise en demeure de l'entrepreneur restée infructueuse et de résiliation du marché) ou dans l'année suivant la réception (après mise en demeure infructueuse).

§3. Les assujettis

L'obligation de souscrire l'assurance DO, peut incomber à toute personne morale ou physique qui :

- agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment ;

- agissant en qualité de vendeur, fait réaliser des travaux de bâtiment ;

- agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage fait réaliser des travaux de bâtiment9(*)0.

La personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, peut également être soumise à l'obligation d'assurance. Cependant, il est à noter que les sanctions pénales pouvant être infligées à quiconque contrevenant à l'obligation d'assurance en cette matière, ne concernent pas cette personne physique. Elle pourra être exonérée de sanctions pénales. Ainsi, il lui appartiendra seule d'apprécier l'importance d'aller souscrire une assurance. Elle peut par exemple le faire pour la seule raison qu'elle pense aliéner l'immeuble dès son achèvement. Si cette personne veut vendre l'ouvrage non assuré pendant que la garantie décennale sera en cours, elle pourra toujours souscrire une assurance dommages ouvrage pour le temps restant à courir, la prime étant fonction à la fois de ce délai et de l'état de l'immeuble constaté par expertise. Il y a aussi possibilité de souscrire cette assurance pour la personne construisant pour elle-même un logement, si elle veut demander un crédit- construction auprès des banques qui peuvent lui exiger une attestation d'assurance DO.

La police d'assurance dommages ouvrage bénéficie aux acquéreurs successifs de l'immeuble. C'est l'application du droit commun suivant lequel on est censé stipuler pour soi ou pour ses ayants cause, à titre particulier ou à titre universel, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention (art.22 C.C.L.III.).

Les personnes assujetties doivent donc être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait aux obligations d'assurance. C'est notamment lorsqu'un acte ayant pour effet de transférer la propriété ou la jouissance d'un bien intervient avant l'expiration de la période décennale, «mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance». Les notaires devront veiller à cette obligation9(*)1. C'est comme si l'ouvrage assuré a une valeur supérieure à celle d'un ouvrage non assuré.

En revanche, pour les ouvrages autres que d'habitation, les maîtres d'ouvrage justifiant d'une surface financière et construisant pour eux-mêmes, ne peuvent pas être obligés de s'assurer. C'est donc une condition de dimension. En effet, les entreprises qui disposent des moyens financiers suffisants pour faire face aux «grands risques» peuvent bénéficier de cette exemption, car leur taille leur permet de remédier par leur propre financement aux erreurs de construction. A cet effet, il peut être vérifié le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires et le nombre de salariés. C'est la loi au sens large qui doit définir ces seuils de référence. Par ailleurs, seuls les bâtiments à destination industrielle ou commerciale (bureaux, usines) peuvent entrer dans le cadre de la dispense d'assurance. Les bâtiments d'habitation même destinés au personnel de l'entreprise, pourront donc être assurés.

Cela étant, les personnes non susceptibles d'être soumises à l'obligation d'assurance peuvent volontairement souscrire une assurance DO qui devient de ce fait une assurance facultative. Nous le verrons aussi dans la section qui suivra, les maîtres d'ouvrages publics construisant pour eux-mêmes ne peuvent pas être pas soumis à l'obligation d'assurance. Voyons les modalités de souscrire l'assurance dommages- ouvrage.

§4 Les modalités de la garantie

Étudier les modalités de la garantie revient à déterminer les risques, qui suppose que l'on précise les travaux de bâtiment objets de la garantie, les événements couverts, les dommages et enfin la durée de la garantie dans le temps.

A. Les travaux de bâtiments

I. Travaux

Comme nous l'avons vu, les travaux visés sont tous les travaux de construction ou de modification (réhabilitation, rénovation), mais dont le bon sens impose d'exclure les simples travaux d'entretien. Les travaux, objet de la garantie doivent cependant exister comme dans tout contrat où l'objet doit être réel. Il n'y a pas lieu d'envisager une assurance si l'ouvrage initialement prévu n'a pas été réalisé. En effet, l'inachèvement de l'immeuble relève de l'inexécution du contrat et doit demeurer à charge du constructeur ou du vendeur.

II. Les bâtiments

Nous l'avons vu également, les bâtiments sont des constructions élevées sur le sol qui offrent à l'homme un espace protégé. Il appartiendra au juge de fond d'apprécier souverainement la nature des «bâtiments» puisque ces derniers peuvent signifier les constructions enterrées dans le sous-sol.

B. La nature des garanties

I. La garantie obligatoire

L'assurance DO couvre, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages matériels nécessaires après la survenance d'un sinistre de nature décennale. Elle comprend également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires à la réparation. Nous l'avons vu, un sinistre est de nature décennale dans les cas suivants:

- s'il était caché au moment de la réception;

- s'il compromet la solidité d'un élément constitutif de l'ouvrage (viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert) ou d'un élément d'équipement qui lui est indissociablement lié et

- S'il rend l'immeuble impropre à sa destination quelque soit l'élément atteint.

II. Les garanties facultatives

Il est utile d'étendre les garanties aux garanties complémentaires. En effet, l'assurance DO peut aussi couvrir, après réception, les travaux de réparation des dommages:

- aux éléments d'équipements dissociables relevant de la garantie de bon fonctionnement de deux ans;

- aux biens existants (garantie indispensable pour toute opération de réhabilitation), si la solidité des parties anciennes est affectée par les travaux sur les parties neuves, et ce, pendant dix ans.

Elle peut encore couvrir les dommages immatériels subis par l'occupant ou le propriétaire à la suite d'un sinistre de nature décennale ou relevant de l'une des autres garanties. Il peut s'agir de troubles de jouissance du bien. Force est de noter que les parties devront veiller à ce que ces garanties s'appliquent comme on le verra ultérieurement dans des conditions similaires à celles de la garantie obligatoire (exclusions, franchise, délai,...).

C. Détermination de la garantie dans le temps

I. Date de souscription et de la prise d'effets
a. Principe

Le maître de l'ouvrage doit souscrire l'assurance DO avant même l'ouverture du chantier. Elle est donc souscrite avant même l'exécution des travaux de construction bien qu'en principe elle prendra effet un an après la réception à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Le système est cohérent parce que nous avons vu que la garantie de parfait achèvement est une obligation contractuelle dont l'exécution s'impose à l'entrepreneur, et non une responsabilité susceptible d'être garantie par l'assureur. Les dommages pris en charges par cette assurance étant les dommages de nature décennale, la garantie de la police d'assurance prend fin à l'expiration des dix ans après la réception. «La date de prise d'effets et de cessation d'effets de la garantie étant déterminée par rapport à la réception, ces dates ne seront connues que dans la mesure où la date de la réception sera elle-même connue avec certitude »9(*)2.

b. Exceptions

La police de cette assurance peut exceptionnellement jouer en dehors de sa période normale d'application. Elle peut ainsi jouer :

- avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

- après la réception et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, après mise en demeure restée infructueuse lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations9(*)3.

Par ailleurs, l'assureur DO interviendra bien entendu dès qu'il apparaît un sinistre. Il faut entendre le sinistre comme la survenance d'un dommage ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur. L'assuré doit donc déclarer la survenance d'un sinistre à partir du moment où le dommage apparaît comme étant de nature décennale. Cela revient à dire donc : avant expiration du délai de garantie de parfait achèvement, c'est la non exécution par l'entrepreneur de ses obligations qui va entraîner la garantie de l'assureur si le dommage est de nature décennale.

Donc, pour parler de sinistre avant la fin de la période de parfait achèvement, il doit s'agir d'une part d'une résiliation du contrat ou, postérieurement à la réception, la mise en demeure restée infructueuse; d'autres part, la nature décennale du dommage. Le dernier aspect est de la compétence de l'appréciation souveraine de l'assureur ou du juge9(*)4.

II. Durée de la garantie

La garantie expire dix ans après la réception des travaux. Lambert- Faivre Y. nous dit que la garantie décennale dure neuf ans sous réduction d'un an de la garantie de parfait achèvement9(*)5. C'est-à-dire que le temps de la garantie décennale est réduit du temps de la garantie de parfait achèvement. C'est toujours le problème de savoir le point de départ de la garantie décennale.

Pour rappel, notre position est qu'elle prend cours à la date de la réception définitive, soit à la date de la main levée du maître de l'ouvrage des réserves émises s'il s'est opérée une double réception, soit à la date de la réception de l'ouvrage si il s'opère une réception unique.

D. Le montant de la garantie

Le montant de la garantie obligatoire est égal au coût total de la construction déclaré. C'est en d'autres termes le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipements de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre. Il est toutefois limité au coût total de construction déclaré aux conditions particulières revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

La garantie de l'assurance DO a donc la même valeur que celle de l'assurance responsabilité. Par ailleurs, comme nous l'avons vu, l'assurance DO peut s'étendre aux garanties dites complémentaires ou facultatives. Le montant de ces garanties est librement fixé, il varie avec chaque garantie et selon les contrats. Il doit être adapté aux risques propres à chaque opération de construction.

E. Les franchises

La garantie de l'assurance DO ne comporte pas de franchise. En revanche, il serait souhaitable que soit admise la possibilité de franchise afin d'éviter sur le plan pratique un accroissement des frais de gestion démesurés en l'absence de sinistre entrant dans le champs d'application du contrat ou en présence de sinistres mineurs qui risqueraient d'entraîner une faillite de l'assurance construction9(*)6. L'assurance DO serait ainsi l'équivalent de l'assurance responsabilité quant à l'exigence de la franchise imposée à l'assuré. Mais c'est ignorer en quelque sorte que le maître de l'ouvrage n'a en réalité aucune responsabilité à la survenance du sinistre sur l'immeuble bien qu'il puisse être tenu de souscrire cette assurance.

Il pourrait donc à notre avis supporter une part de la valeur de la garantie au cas où il se reprocherait un minimum de responsabilité. Il est par contre victime de la situation. Lui imposer un recours à une assurance (DO), c'est lui garantir favorablement une exécution rapide et efficace des travaux de réparation qui éventuellement peuvent se réaliser à la suite d'un sinistre de nature décennale. Cependant, le cas est contraire quand il s'agit des garanties dites complémentaires (facultatives). Pour elles, il y a possibilité des franchises dont les montants sont adaptés en fonction des opérations.

F. Les exclusions

Ce sont celles-là mêmes applicables à l'assurance responsabilité décennale (Voy. supra §3. D p. 35.) à l'exception de la déchéance de garantie pour inobservation inexcusable des règles de l'art. Des exclusions spécifiques peuvent s'appliquer aux garanties complémentaires. Voyons dans la suite les obligations des parties qui naissent de l'assurance dommages- ouvrage.

§5. Les obligations des parties

A. L'assuré

Dans la période qui précède l'exécution des travaux et au cours même de l'exécution, les obligations de l'assuré sont les mêmes que celles reconnues dans les mêmes périodes à l'assuré de l'assurance responsabilité décennale. A la fin de l'exécution des travaux également, l'assuré, maître de l'ouvrage, doit notifier à son assureur l'événement de la réception de l'ouvrage en lui réservant des copies des procès-verbaux desdites réceptions, celles de mémoires des travaux délivrés par les constructeurs ainsi qu'une copie du constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement.

En cas de sinistre de nature décennale, la déclaration de celle-ci qui doit s'opérer au plus tard dans les cinq jours à compter du jour où l'assuré en a eu connaissance, doit comporter en plus d'une précision des circonstances du sinistre, l'indication des mesures conservatoires que l'assuré a pu prendre en raison de l'urgence. Il devra s'engager à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation ayant fait l'objet d'une indemnisation. Il s'engage à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, les assureurs responsabilité, à accéder aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur est faite par l'expert, personne morale ou physique, désignée par l'assureur DO en vue de constater, décrire, et évaluer les dommages9(*)7. Les assureurs qui interviennent sur appel de l'expert missionné par l'assureur DO auront à effectuer des investigations qui leur apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement d'un rapport qui sera complémentaire à celui de l'expert.

Signalons que les assureurs des différents intervenants à l'acte de construire (réalisateurs et leurs sous- traitants, réalisateurs solidaires, contrôleur technique) peuvent missionner l'expert de l'assurance DO dans la constatation, description, et évaluation des dommages à la condition qu'il respecte les conventions passées entre les assureurs concernés. Dans ce cas d'une expertise unique, l'expert devra généralement consulter pour avis tous les intéressés et leurs assureurs en les tenant systématiquement informés du déroulement de ses opérations et du règlement des indemnités.

Dès lors que les intervenants ont bien été convoqués à ses opérations et ont été mis en mesure de discuter les conclusions de l'expert avant le dépôt du rapport, l'expertise leur est opposable. L'expert doit déposer ses conclusions dans des délais compatibles avec ceux dans lesquels l'assureur DO est tenu de notifier à l'assuré sa décision quant au principe de mise en jeu de sa garantie (60 jours à compter de la date de déclaration du sinistre) et faire offre d'indemnité (90 jours à compter de la même date, ce délai pouvant être augmenté en cas de difficultés techniques exceptionnelles mais ne pouvant excéder 130 jours)9(*)8. En France à présent, pour les sinistres déclarés à compter du 1er septembre 1997, l'assureur n'est plus tenu obligatoirement de désigner un expert, lorsqu'il évalue le sinistre à une somme inférieure à 12000 Frs9(*)9.

B. L'assureur

De même pour les obligations de l'assureur DO, il faut toujours considérer les mêmes obligations de l'assureur responsabilité tel que désigner un expert qui aura pour mission de constater, décrire, et évaluer les dommages. Le cas est en effet différent de l'expertise qui se fait généralement en assurance incendie et suivant laquelle il y a possibilité pour l'assuré de désigner son propre expert avec recours éventuel à un tiers expert pour départager les parties en cas de désaccord.

Ensuite, les dommages que pourrait subir l'ouvrage au titre de la garantie décennale entraînent en principe pour l'assureur l'obligation de verser une indemnité à son assuré quitte à lui de se retourner contre les auteurs des dommages ou les présumés auteurs. C'est toutes ces personnes réputées constructeurs qui saisiront à leur tour leur assureur responsabilité pour répondre à leur place. En se retournant contre les présumés auteurs des dommages, l'assureur DO use cette voie en mettant en oeuvre un recours spécial, «la subrogation». En fait après le paiement des indemnités à l'assuré, maître de l'ouvrage, selon les termes du contrat d'assurance, l'assureur succède ipso facto son client dans ses droits nés du contrat de louage d'ouvrage à concurrence de l'indemnité payée.

Par le procédé de subrogation, l'assureur aura à réclamer aux responsables du dommage ce qu'il a payé à cause de leur faute, leur négligence ou leur imprudence. Nous parlons d'une subrogation (personnelle) parce qu'il s'est opéré une substitution d'une personne à une autre, qui permet à la personne se substituant à exercer dans son intérêt tout ou partie des ses droits qui appartiennent à la personne substituée. Il est un principe que «l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogée jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement par l'assureur ». L'assureur DO est donc subrogé dans les droits et actions du maître de l'ouvrage contre les tiers responsables, en l'occurrence les constructeurs. Pour bénéficier de cette subrogation, l'assureur DO doit cependant avoir payé préalablement les indemnités au profit du maître de l'ouvrage. C'est une condition fondamentale.

Par ailleurs, l'action en responsabilité contre les personnes réputées constructeurs doit être réelle. Ainsi, les dommages doivent être de nature décennale. Outre les garanties complémentaires, ils ne doivent pas résulter du fait étranger à la volonté des constructeurs comme le fait d'une guerre. Bref, il doit s'agir des dommages garantis à l'exclusion des dommages exclus.

De même, l'action subrogatoire doit être intentée en temps utile. C'est ainsi qu'elle doit respecter le délai de dix ans (décennal) à compter de la réception de l'ouvrage. Ainsi donc, comme l'assureur exerce l'action même de l'assuré, le maître de l'ouvrage, les constructeurs peuvent lui opposer les exceptions nées antérieurement au paiement des indemnités d'assurance lesquelles exceptions pouvaient être invoquées à l'égard du maître de l'ouvrage. Il en serait le cas notamment si l'assureur DO n'a pas observé l'écoulement des dix ans de la réception de l'ouvrage.

Nous venons de dégager la pratique de l'assurance décennale en général.  Celle-ci se fonde sur le principe de double assurance ou double garantie d'assurance, du moins pour les États qui reconnaissent dans leurs systèmes juridiques cette pratique de double assurance. En effet, il s'était développé dans certains pays un marché de l'assurance décennale volontaire, plus ou moins important. C'est le cas du système anglo-saxon des « Housing warranty » (garantie de dix ans donnée par les constructeurs de maisons individuelles) même si on ne peut pas parler d'assurance au sens propre. C'est l'initiative des associations des constructeurs qui généralement imposent des guides de bonne conduite à leurs membres. Ces garanties sont en général `` assurées '' par des «Risk retention groups»1(*)00. Mais là aussi les autorités du pays veulent que ces Risk retention groups se transforment en véritables assureurs afin d'assurer leur pérennité. C'est le cas aussi des pays comme : Arabie Saoudite (décret 14, 1999), Belgique (art. 1792 et 2270 du code civil), Brésil (art. 1245 du code civil), Corée du sud (art. 28 du code civil ), Canada - Ontario (Canada - Housing warranty),...dont l'assurance décennale n'a pas de caractère obligatoire 1(*)01.

Certains autres États ont donc jugé nécessaire d'imposer une assurance obligatoire des dommages causés par les constructeurs. C'est ce système qui semble d'ailleurs s'accélérer un peu partout et influencer les États qui ont opté pour l'assurance décennale volontaire (ex. le Canada (en Ontario) est en train d'étudier la mise en place d'une assurance décennale obligatoire). Il n'est donc pas seulement la France qui a mis en place un système d'assurance décennale obligatoire. Mais aussi c'est le cas New Jersey qui, dès 1978, a imposé à tous les constructeurs des maisons individuelles une obligation d'assurance. De même, c'est le cas de l'Espagne (Ley de ordinacion de la Edification, 1999), Finlande (Housing transaction Act 1999), Tunisie(Loi 94-9 et 94-10, 1994), Indonesie (Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi,1999) qui imposent cette assurance aux constructeurs seulement, Italie (Loi merloni,1999), etc.1(*)02

Enfin, pour les États qui connaissent le système de double assurance tel que nous l'avons dégagé le long de ces deux sections, il existe des cas où il n'est pas obligatoire pour un maître d'ouvrage de souscrire une assurance décennale. C'est une dérogation au principe de double assurance ou double garantie d'assurance applicable en assurance décennale.

Section 3. Dérogation au principe de double assurance

L'obligation de souscrire une assurance garantissant la responsabilité décennale pèse seulement aux personnes physiques ou morales de droit privé. Elles ont le devoir de le faire avant l'ouverture du chantier à défaut duquel des sanctions pénales peuvent s'en suivre. C'est ainsi que le maître de l'ouvrage veillera au respect de cette obligation par les constructeurs en exigeant par exemple l'attestation d'assurances et la justification du paiement des primes au moment même de la conclusion du marché. Le maître de l'ouvrage lui aussi est soumis à cette obligation d'assurance faute de quoi il sera sanctionné au même pied d'égalité que les constructeurs. En effet, il s'agit ici d'une simple application du principe de double assurance ou double garantie d'assurance applicable en assurance décennale.

Par ailleurs, il est admis que cette obligation d'assurance ne s'applique pas à l'Etat lorsqu'il construit « pour son propre compte ». Elles ne s'appliquent aussi qu'aux seuls gros ouvrages (travaux de bâtiment) à l'exclusion des ouvrages du génie civil et des menus ouvrages. Ensuite, les obligations d'assurance ne s'appliquent pas aux particuliers qui font construire pour eux-mêmes ou leurs familles (conjoint, ascendants, descendants). Ce sont là les sujets qui bénéficient des exonérations de l'obligation de souscrire une assurance du moins pour les États qui reconnaissent cette obligation. En maintenant l'attention sur l'exonération reconnue à l'Etat, il nous faut rappeler le fameux principe suivant lequel «l'Etat est son propre assureur», pour dire que l'Etat n'est pas tenu de s'assurer en temps d'assurances obligatoires. Mais si nous revenons un peu en arrière, une précision est que l'exonération ne profite qu'aux seuls maîtres d'ouvrages publics construisant pour leur propre compte. Ceci répond aux difficultés qui apparaîtraient si des collectivités locales, des entreprises publiques ou des établissements publics construisent ou font construire des immeubles qu'ils passent dans la suite aux mains des particuliers avant l'écoulement des dix ans dès la réception et sans qu'ils aient souscrit une assurance dommages ouvrage à cet effet.

Il nous faut cependant analyser l'enjeu de dérogation au principe de double assurance en s'imaginant de l'Etat (collectivités locales, entreprises publiques et établissements publics) qui construit d'une part, et de l'Etat qui fait construire d'autre part. Dans le premier cas qui constitue le paragraphe premier de cette section, il s'agit de l'Etat- constructeur, tandis que dans le second cas (§2), c'est l'Etat - maître de l'ouvrage.

§1. Etat- constructeur

Avec le système économique actuel qui permet à l'Etat d'intervenir dans les affaires économiques en se considérant comme particulier, l'Etat par biais des collectivités locales, des entreprises publiques, ou des établissement publics, peut exécuter des travaux de construction ou intervenir par toute manière à l'acte de construire et jouir ipso facto de la qualité de constructeur. C'est ainsi que des services techniques publics peuvent exercer des missions de conception ou de maîtrise d'oeuvre au profit de collectivités ou d'organismes autres que celui ou ceux dont ils relèvent organiquement. Dans ce cas, ces services techniques publics peuvent voir leur responsabilité mise en cause dans les mêmes conditions que les personnes physiques ou morales de droit privé agissant en qualité de constructeurs. Évidemment, il est difficile d'envisager des sanctions pénales en l'encontre d'un service public qui enfreint l'obligation d'assurance. La seule probabilité est cependant que les sanctions pénales puissent être encourues par l'agent public qui a dirigé l'opération au nom du service.

Cela revient à dire donc que dans tous les cas où l'Etat construit au profit des privés, il lui reviendra également de souscrire obligatoirement l'assurance responsabilité en vue de prouver l'efficacité et la qualité de ses services. Il sera un succès pour le service technique public qui aura participé à l'opération de construire s'il coule une période des dix ans dès la réception de l'ouvrage sans que celui-ci ne soit nullement compromis quant à sa solidité. Dans le cas contraire, la responsabilité décennale sera engagée à l'encontre de ce service public quitte à lui de soumettre la personne qui l'a représenté pendant l'opération afin qu'elle réponde toujours à sa place. Seul donc, l'Etat- constructeur ne sera pas soumis à l'obligation d'assurance s'il construit pour son propre compte. Une question qui reste néanmoins sans réponse est de savoir la portée du principe «l'Etat est son propre assureur». L'Etat peut ne pas seulement agir en qualité de constructeur mais aussi en qualité de propriétaire de l'ouvrage en construction. Qu'en est-il alors de l'assurance dommages ouvrage pouvant être imposée aux personnes qui font réaliser les travaux de construction de bâtiment.

§2. Etat- maître d'ouvrage

L'assurance DO prend en charge, en dehors de toute recherche des responsabilités, les dommages à l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les participants à la construction. Le présent paragraphe qui constitue le coeur de dérogation au principe de double assurance tend à expliciter cette situation de facto à laquelle l'assurance responsabilité n'est plus en compagnie avec l'assurance DO. En effet, l'on partirait toujours de ce fameux principe selon lequel l'Etat est son propre assureur, c'est-à-dire que l'Etat n'est pas tenu de s'assurer en temps d'assurances obligatoires. Cependant, pour les collectivités locales, entreprises publiques, ou établissements publics, la dérogation au principe de double assurance pourrait limitativement être justifiée par le fait de disposer de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages. Par ailleurs, la réparation des dommages pourrait être effectuée dans les conditions identiques à celles qui auraient existé en cas d'assurances ordinaires. Donc, il ne suffirait pas de disposer uniquement de moyens financiers qui ne sont pas un gage de rapidité, mais il conviendrait également d'être en mesure d'exécuter soi-même les travaux ou au moins de disposer de moyens importants en personnel compétent et en matériel.

Dans le présent chapitre, où il a été question d'analyses générales sur l'assurance décennale, nous avons sans doute constaté que celle-ci préoccupe bon nombre de systèmes juridiques nationaux. Ceci définit l'unanimité des Etats quant à l'importance de garantir aux propriétaires des bâtiments la solidité de ces derniers. En principe il reviendrait seul aux parties, maître d'ouvrage et constructeurs, d'exécuter leurs engagements respectifs sans qu'il y ait intervention aucune. Ainsi les constructeurs pourraient librement remplir leurs obligations de faire réceptionner des travaux de construction qui répondent bien aux conditions tant qualitatives que quantitatives imposées par le cahier spécial charges. Ils devraient par eux-mêmes se rendre compte que la réception d'un immeuble contrairement à celle de menus ouvrages ne les libère pas ipso facto.

Les États se conviennent donc sur le caractère spécial de contrats de constructions de bâtiments en intervenant par des lois impératives dans ces contrats. C'est ainsi que la plus part des États, en plus de la responsabilité décennale imposée aux constructeurs, obligent ces derniers de souscrire une assurance couvrant cette responsabilité décennale. D'autres États considèrent ce système comme insuffisant et obligent en même temps aux maîtres d'ouvrages de faire de même en respect du principe de double assurance ou double garantie d'assurance. N'oublions pas néanmoins qu'il est d'autres États qui n'ont pas encore adhéré au système d'assurance décennale obligatoire, mais qui continuent à lutter pour cette fin.

Dans le suivant et dernier chapitre, nous devons étudier l'applicabilité de l'assurance décennale dans le contexte rwandais. Nous le saurons à travers une enquête menée auprès des personnes directement concernées.

CHAPITRE III. ENQUETE SUR LA PROBLEMATIQUE DE

L'ASSURANCE DECENNALE AU RWANDA

Les propriétaires des constructions actuelles de par la technicité plus évoluée de celles-ci, peuvent être amenés à  des situations dramatiques lorsque ces édifices doivent faire l'objet de réparations importantes ou de reconstruction. C'est pourquoi beaucoup de pays, y compris le nôtre, ont intégré dans leurs textes de lois une responsabilité dite «décennale» ou garantie décennale (art.439 C.C.L.III.).

Cependant, il est fait recours dans d'autres pays à une assurance couvrant cette responsabilité décennale des constructeurs. Il est également de principe en droit des assurances rwandais que toute personne ayant intérêt à la conservation d'un bien peut le faire assurer, c'est-à-dire qu'en d'autres termes tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance (art. 24 DL n° 20/75 portant assurances en général in J.O.R.R. de 1975, p. 450). Ainsi, peut-on affirmer qu'il existe au Rwanda une assurance couvrant la responsabilité décennale?

En outre, il est un constat ces dernières années qu'il se multiplie un peu partout des obligations d'assurance (obligation de contracter) en limitant donc l'application du principe du libéralisme juridique qui se fonde sur la liberté des conventions (liberté de contracter et liberté du contenu du contrat). Il se pose ainsi la question de savoir si au Rwanda il peut être maintenu ce principe classique du libéralisme juridique prévu aussi par le décret-loi (DL n° 20/75 portant assurances en général in J.O.R.R. de 1975, p. 450) régissant les assurances dans son art. 4 ou si on peut juger ce système insuffisant et imposer dès lors une assurance obligatoire des dommages causés par les constructions.

L'enquête menée dans le cadre de cette étude s'inscrit dans cette perspective de chercher à apprécier le niveau de compréhension et savoir les attitudes, attentes et préférence des constructeurs, assureurs, maîtres d'ouvrages bénéficiaires principaux de cette protection particulière et des agents de l'Etat chargés de l'urbanisme qui jouent également un rôle important dans les projets de construction.

Ce chapitre qui constitue la partie pratique et fondamentale de l'étude traitera donc successivement de la méthodologie de l'enquête, de l'analyse et interprétation des résultats, et de la synthèse de l'enquête sur la problématique de l'assurance décennale au Rwanda.

Section 1. Méthodologie de l'enquête

La méthodologie suivie dans le cadre de cette étude se réfère à celle d'une enquête d'opinion où il est fait sondage. Les objectifs, le genre de questionnaire utilisé pour enregistrer les informations, les techniques d'identification des enquêtés appelée aussi échantillonnage ainsi que l'administration du questionnaire sont successivement déterminés ci-après.

§1. Objectifs de l'enquête

L'objectif global à travers l'enquête est de recueillir les opinions, attitudes, attentes, ou préférences des constructeurs, des assureurs, des maître d'ouvrages, et des agents de l'Etat chargés de l'urbanisme sur l'importance de souscrire une assurance couvrant la responsabilité décennale des constructeurs. A cet objectif global s'ajoutent les objectifs spécifiques :

- apprécier le niveau de compréhension des constructeurs, maîtres d'ouvrages et agents de l'Etat chargés de l'urbanisme sur l'importance de l'acte de réception d'un immeuble nouvellement achevé;

- savoir si les personnes concernées à savoir nos enquêtés sont au courant de la responsabilité décennale tel que prévue par la loi rwandaise (art.439 CCLIII);

- savoir la pratique utilisée pour garantir une exécution rapide et efficace des travaux de réparation mettant en cause cette responsabilité de dix ans;

- apprécier le niveau de compréhension des enquêtés sur l'importance de souscrire une assurance couvrant la responsabilité décennale;

- pour les assureurs et agents de l'Etat chargés de l'urbanisme, apprécier plus particulièrement l'importance d'instaurer par une loi l'obligation de souscrire l'assurance décennale.

Pour mieux collecter les données en corrélation avec ces différents objectifs, il a été fait recours à un questionnaire dirigé qui implique outre les questions préétablies des questions non prévues sous forme d'une interview.

§2. Questionnaire

Au cours de cette enquête, nous avons utilisé quatre questionnaires. Le premier est adressé aux constructeurs, le second aux assureurs, le troisième aux maîtres d'ouvrages et le quatrième aux agents de l'Etat chargés de l'urbanisme. Chaque questionnaire était  prévu en français1(*)03 et composé des questions fermées bien que les enquêtés pouvaient commenter leurs réponses souhaitées au verso des fiches de réponses. Le questionnaire est par ailleurs de type individuel : un questionnaire est utilisé pour un seul enquêté. Si nous avons opté pour des questions très restreintes (moins de dix), c'était fondé sur la philosophie de collecter peu des données mais plus fiables (non mutae, sed mutus) et, surtout, sans ennuyer les enquêtés qui pouvaient être profanes en matière de droit.

§3. Identification des enquêtés

Cette identification a pour objet de fournir un échantillon qui représentera la population étudiée et reproduira aussi fidèlement que possible ses principales caractéristiques. Ainsi donc les données collectées auprès d'un échantillon d'une population donnée seront considérées comme fournies par toute la population. La raison qui est derrière cette pratique de recherche est qu'il est difficile de mener une enquête auprès de tous les composants d'une population à étudier. Mais il est possible qu'une population soit enquêtée dans son ensemble. C'est le cas de notre enquête menée auprès des assureurs dont le nombre effectif est très limité. Seule donc la population des constructeurs et celle de maîtres d'ouvrages ont fait l'objet d'un échantillon. A cela s'ajoutent des informations recueillies auprès des agents de l'Etat chargés de l'urbanisme.

A. Echantillonnage des constructeurs

Comme dans toute enquête de sondage d'opinion, la première étape à franchir est de déterminer l'étendue du sondage consistant à sa situation géographique (milieu de référence) et au nombre de sujets formant toute la population à étudier. Dans notre cas des constructeurs, il n'a pas été un problème quant à l'univers géographique de cette population. Les entreprises de construction rencontrées à Kigali sont celles-la mêmes qui peuvent être représentées au niveau des provinces. Quant au nombre effectif de cette population, il a fallu se renseigner auprès de l'Office Nationale des Marchés (National Tender Board) qui enregistre les entreprises de constructions à l'occasion des offres des marchés de constructions publiques. Le nombre des entreprises enregistrées s'élevait au 17 décembre 2002, à 318 entreprises classées d'après les informations recueillies auprès de l'Office.

Comme déjà évoqué, il est difficile de collecter les données auprès de toutes ces entreprises de construction, d'où le besoin d'un échantillonnage : deuxième étape.

Il est théoriquement admis que la taille minimum exigée pour un échantillon suffisamment représentatif est de 2% de la population à étudier1(*)04, soit 6 entreprises de construction dans notre cas d'espèce. Toutefois, pour avoir de précision dans les données, nous avons opté de porter ce nombre à 10 sujets à enquêter.

B. Echantillonnage des maîtres d'ouvrages

En ce qui concerne l'échantillon des maîtres d'ouvrages, les données de ces derniers ont été collectées auprès des maîtres d'ouvrages domiciliés dans la Mairie de la ville de Kigali. Pour en savoir de la totalité des personnes qui se font construire des immeubles dans la ville de Kigali, nous nous sommes renseignés auprès de la direction de l'urbanisme qui enregistre les personnes voulant se construire des maisons en livrant des autorisations de bâtir à celles qui remplissent les conditions exigées par la loi. C'est ainsi que le nombre des maîtres d'ouvrages s'élevaient à 580 depuis le 1er janvier 2002 jusqu'au 12 décembre 2002. En respect de la taille minimum exigée pour un échantillon suffisamment représentatif, nous avons considéré un nombre de 12 maîtres d'ouvrages à enquêter.

C. Autres enquêtés

I. Les assureurs

Il est évident qu'une enquête sur un type d'assurance concerne en particulier les assureurs. En effet, les sociétés d'assurances figurent parmi les premiers bénéficiaires des souscriptions d'assurance étant donné que celles-ci leur fournissent une sécurité financière, c'est-à-dire que la régularité des souscriptions d'assurances accroît et garantit les fonds de ces sociétés. Cependant, il n'a pas été un problème d'enquêter les sociétés d'assurances toutes entières vu leur nombre effectif limité. Nous n'avons au Rwanda que quatre sociétés d'assurances qui sont nommément la Société Nationale d'Assurances au Rwanda (SONARWA); la Société Rwandaise d'Assurances (SORAS); la Compagnie Générale d'Assurance et de Réassurance (COGEAR); et enfin la Compagnie Rwandaise d'Assurance et de Réassurance (CORAR).

Dans ce cas précis, il faudra donc savoir que le nombre des sujets composant toute la population mère équivaut au nombre des sujets enquêtés.

II. Les agents de l'Etat chargés de l'urbanisme

L'acte de construire est particulièrement réglementé, surtout dans les milieux urbains, en ce sens qu'on doit veiller au respect d'une certaine procédure administrative avant l'ouverture du chantier. C'est ainsi que l'architecte doit veiller au respect des règlements administratifs et des servitudes légales ou conventionnelles1(*)05avant d'entreprendre les travaux. C'est dans ce cadre qu'il est exigé l'obtention de permis de construire, autorisation de l'urbanisme et la consultation de cadastre.

De toutes les façons, les exigences ci - haut mentionnées manifestent une importance particulière que la loi rwandaise attache à l'acte de construire. De ce fait, il ne serait pas de maladresse si un questionnaire a été prévu pour ces agents de l'Etat afin qu'ils se prononcent sur la réalité des dégâts susceptibles de provoquer un effondrement prématuré de l'immeuble nouvellement achevé. Indirectement, il serait préférable de savoir pourquoi la loi rwandaise se soucie plus de phases précédant la réception des travaux de construction et non la phase qui la suit (la réception) et qui, seule, détermine l'état de solidité de l'immeuble. En effet, l'art.439 C.C.L.III. ne suffit pas en soi dans la protection des immeubles combien important dans la détermination du développement économique du pays. Cette disposition légale nécessite en outre une certaine actualisation eu égard à la forme classique qu'elle maintient.

Pour se faire, notre enquête a été dirigée auprès d'un agent centralisé, soit à la division de l'urbanisme ainsi qu'auprès de la direction provinciale de l'urbanisme dans la Mairie de la ville de Kigali. Il convient de préciser que l'autorité centrale et celle de la province suffisent pour décider de la politique d'urbanisme malgré la décentralisation actuelle du pouvoir public. Cela nous amène à estimer donc que le nombre de 2 personnes, agents de l'Etat, suffit pour être représentatif vis-à-vis des autres entités administratives.

Les sujets à enquêter ayant été identifiés, l'aspect organisationnel des travaux à mener sur terrain constitue également un des préalables importants à la réussite de l'enquête.

§4. Administration du questionnaire

Afin que notre enquête par sondage d'opinions, d'attitudes, d'attentes ou de préférences soit pleinement réussie, les opérations sur terrain doivent être fiables. Pour que cet objectif majeur soit atteint, nous avons procédé pour la plus part des questionnaires à des questionnaires dirigés. C'est ainsi que nous devrions personnellement remplir les questionnaires à la lumière des arguments des répondants sans pour autant ignorer l'importance de ne pas les influencer dans leurs positions prises. Seul donc les questionnaires adressés aux agents de l'Etat ont été remplis par ces agents eux-mêmes.

Toutes ces méthodes et techniques nous ont permis de récolter les données qui seront analysées et interprétées dans la section suivante en vue d'évaluer (confirmer ou infirmer) nos hypothèses de recherche.

Section 2. Présentation, analyse et interprétation des résultats

Nous venons de démontrer la méthodologie suivie au cours de notre enquête sur la problématique de l'assurance décennale au Rwanda. Ceci dit, il faut retenir à l'esprit quels étaient les objectifs de cette démarche. Ensuite, avant de bien cibler nos sujets de recherche et de se rendre compte de la représentativité de l'échantillon choisi pour la fiabilité de nos résultats, il faut savoir les techniques utilisées qui se réfèrent à un questionnaire dirigé. Cependant, les réponses obtenues lors de l'enquête ne constituent que des opinions qui enrichissent d'une façon ou d'une autre la position à prendre.

Dès lors, nous saurons apprécier le niveau de compréhension des personnes directement concernées sur l'importance de l'acte de réceptionner l'immeuble achevé. C'est ainsi que nous saurons que nos enquêtés sont au courant de la responsabilité décennale (art.439C.C.L.III.) ou pas. Cela étant, des appréciations critiques seront émises sur le mode de garantie couvrant les travaux de réparation mettant en cause cette responsabilité.

Partant, une présentation, une analyse et une interprétation des résultats obtenus grâce au dépouillement des données de l'enquête feront l'objet de la présente section. Ces résultats sont présentés dans quatre paragraphes compte tenu de quatre groupes des répondants à savoir les constructeurs, les maîtres d'ouvrages, les assureurs et les agents de l'Etat chargés de l'urbanisme.

§1. Présentation, analyse et interprétation des résultats

des réponses recueillies auprès des constructeurs

Il convient de rappeler que le terme «constructeur» englobe à la foi les entrepreneurs, architectes, ingénieurs conseils, ou toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Cela étant, les résultats à présenter, analyser et interpréter dans le présent paragraphe ont été fournis par ces personnes sans les distinguer les unes des autres vu la tendance de répondre solidairement de la responsabilité décennale.

Il doit cependant être précisé qu'en vue d'apprécier le degré de compréhension tant sur les responsabilités qui lient les constructeurs après la réception des travaux et surtout la responsabilité décennale que sur le mode de garantie couvrant cette responsabilité décennale, les résultats des réponses recueillies ont été regroupés dans des tableaux selon les objectifs poursuivis. Après cette présentation de résultats des réponses, il suivra leurs analyses ainsi que leurs interprétations.

A. Présentation des résultats

Comme nous venons de le préciser, il s'agit de regrouper les réponses autour des thèmes préférés ou les objectifs poursuivis;

Tableau no 1 : résultats des réponses collectées auprès des constructeurs

Thèmes

Avis des répondants

Fréquences

%

Niveau de compréhension sur les responsabilités des constructeurs après réception et surtout la responsabilité décennale

Décharge totale de toute responsabilité

4

40

Décharge partielle de toute

responsabilité

2

20

Conscients de certaines autres responsabilités autres que la décennale

4

40

Conscients de la garantie de parfait achèvement

5

50

Conscients à la fois de la garantie de parfait achèvement et de la «garantie décennale»de «nature conventionnelle».

5

50

Confusion de la garantie décennale de nature conventionnelle et celle prévue par la loi

2

20

Ignorance de la garantie décennale (même celle de nature conventionnelle)

8

80

Niveau de compréhension sur les modes de garantie couvrant les responsabilités après réception et surtout la responsabilité décennale

Arrangement personnel au moyen de leurs fonds propres pour la garantie décennale de nature conventionnelle

2

20

confiance des maîtres d'ouvrages quant à la garantie décennale de nature conventionnelle

2

20

Important de souscrire l'assurance pour cette garantie décennale

3

30

Doutes quant à l'importance de s'assurer

1

10

Pas d'importance de s'assurer

6

60

Les résultats dans ce tableau nécessitent une certaine interprétation afin qu'un discernement soit fait à l'adresse de chaque réponse fournie.

B. Analyse et interprétation des résultats des réponses

recueillies auprès des constructeurs

D'une façon ou d'une autre les questions adressées aux constructeurs tournent autour de deux points focaux qui marquent les objectifs de notre étude. Il s'agit en fait de l'importance de l'acte de réception d'un immeuble visant à envisager la notion de responsabilité décennale des constructeurs. Il s'agit ensuite du mode de garantie de cette responsabilité.

I. Opinions sur la responsabilité décennale

Nous l'avons vu dans la partie précédente, la réception de l'immeuble est celle qui donne ouverture à la garantie décennale. De même, pour savourer de réalité sur cette garantie, il fallait nécessairement apprécier le niveau de compréhension des constructeurs sur l'importance de l'acte de réception d'un immeuble. Sur ce, nous avons voulu d'abord savoir si les constructeurs ne rencontrent aucune difficulté au moment de la réception de l'immeuble concerné. En effet, il ressort du tableau no 1 que 40% des répondants, soit 4 personnes sur 10, sont totalement d'accord qu'elles ne connaissent pas de problèmes. 20% sont partiellement d'accord, tandis que 40 autres (%) affirment avoir rencontré des difficultés.

De toutes les façons nous avons remarqué que des difficultés pendant la réception de travaux existent. Ceci est également confirmé par les réponses ou résultats de la deuxième question (même tableau) qui consiste à savoir l'importance attachée à l'acte réception de l'immeuble. Pour cette question, 50% des répondants affirment que l'acte libère ceux qui ont construit à la seule condition que le propriétaire de l'immeuble ne fasse pas de réserves; tandis que 50% ajoutent aux réserves du maître de l'ouvrage, objet de la garantie de parfait achèvement, une garantie dite « garantie décennale ».

Cependant, ayant remarqué que les constructeurs sont seul habitués à la seule garantie de parfait achèvement, qui généralement n'excède pas deux ans, il faut savoir que ce qu'ils considèrent comme garantie décennale est encore vue et considérée comme garantie conventionnelle et non garantie légale. Ainsi selon les commentaires des répondants, le contrat entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs peut contenir une clause de la garantie décennale de ce derniers en faveur du maître de l'ouvrage. Si à la question (3) de savoir s'ils sont au courant de la responsabilité des dix ans liée à la solidité de l'ouvrage, il y ceux qui répondent positivement (20% des répondants), la raison peut être que la plus part d'entre les constructeurs ne distinguent pas la loi in stricto sensu et les conventions qui sont aussi loi au sens de l'art.33 C.C.L.III. Ensuite, à la lumière de cette dernière question, 80%, soit 8 personnes, ne connaissent pas cette garantie décennale qu'elle soit légale ou conventionnelle.

Il ressort de ce qui précède que la garantie décennale prévue à l'art.439 C.C.L.III. est inconnue par les constructeurs. Heureusement qu'il y a un petit nombre des personnes, constituées en grande partie par des personnes morales de droit public, qui connaissent cette garantie bien qu'ils se trompent sur sa nature. La responsabilité décennale de nature légale est donc mal vue par les constructeurs sauf les cas exceptionnels où le maître d'ouvrage peut insérer dans le contrat une clause prévoyant cette garantie décennale.

II. Mode de garantie de la responsabilité décennale

Les données qui renseignent sur le mode de garantie de la responsabilité décennale rencontrent les mêmes problèmes que ceux de cette responsabilité elle-même. En effet, s'il y a des tendances qui disent que cette responsabilité n'existe pas, corrélativement son mode de garantie n'existe pas pour les tenants de cette tendance. Mais en particulier pour les personnes qui la connaissent sous une forme conventionnelle, soit 20% des répondants, ils envisagent la confiance qu'a le maître de l'ouvrage à leurs égards. Ils disent donc qu'en cas des désordres mettant en cause la garantie décennale telle que stipulée au contrat, ils doivent intervenir au moyen de leurs fonds propres. C'est l'objet des réponses fournies à la 4e et 5e question (tableau 1).

Néanmoins, il convient de noter que même ceux-là qui connaissent la garantie décennale et qui lui confèrent une nature conventionnelle, ne recourent pas à une assurance couvrant cette garantie étant donné que l'assurance est une meilleure façon de se couvrir contre les risques susceptibles de mettre en jeu le patrimoine de l'assuré. C'est ainsi qu'à la question (6)de savoir l'importance attachée à la souscription d'une assurance couvrant cette responsabilité de dix ans, seul 30% des répondants reconnaissent cette importance, 10% restent neutres ; tandis que 60% restent catégoriques à la non assurance. Par ailleurs, il est de nul doute que le droit des assurances est un domaine qui est encore très jeune au Rwanda. Ceci faisant, les constructeurs ont encore du mal à comprendre en quoi toute responsabilité de leur part puisse faire l'objet d'une assurance.

Les opinons sur les problèmes de l'assurance décennale au Rwanda ont été collectées, non seulement auprès des constructeurs, mais également auprès de leurs cocontractants : les maîtres d'ouvrages.

§2. Présentation, analyse et interprétation des résultats

des réponses recueillies auprès des maîtres d'ouvrages

Comme pour l'enquête menée auprès des constructeurs, les résultats des réponses adressées auprès des maîtres d'ouvrages sont d'abord regroupés autour de nos objectifs en l'occurrence l'appréciation du degré de compréhension des enquêtés sur les responsabilités qu'encourent les constructeurs après la réception de l'ouvrage, surtout la responsabilité décennale, et le mode de garantie couvrant ces responsabilités. Le deuxième point de cette partie amorcera l'analyse ainsi que l'interprétation des de ces résultats.

A. Présentation des résultats

Les résultats des réponses aux questions adressées aux maîtres d'ouvrages sont retrouvés dans le tableau ci-après. Quelques mentions retenues au cours des entrevues complétant notre questionnaire seront prises en compte lors de l'étape de l'analyse et l'interprétation des résultats.

Tableau 2 : résultats des réponses collectées auprès des maîtres d'ouvrages

Thèmes

Fréquences Avis des répondants

%

Niveau de compréhension sur les responsabilités des constructeurs après réception, surtout la responsabilité décennale

Libération immédiate des constructeurs

4

33

Conscients de la garantie de parfait achèvement

6

50

Conscients à la foi de la garantie de parfait achèvement et de la garantie «décennale» de nature conventionnelle.

2

17

Confusion de la garantie décennale de nature conventionnelle et la garantie prévue par la loi

2

17

Négation catégorique : tendance de libérer ipso facto les constructeurs

10

83

Niveau de compréhension sur les modes des garanties couvrant les responsabilités des constructeurs après réception, surtout la responsabilité décennale

Conscients du rôle de la retenue de garantie : couvrir la garantie de parfait achèvement

2

17

Satisfaction parfaite des modes des garanties fournies par les constructeurs

2

17

Satisfaction modérée

4

33

Non-satisfaction

2

17

B. Analyse et interprétation des résultats des réponses

collectées auprès des maîtres d'ouvrages

Comme nous l'avons fait aux constructeurs il s'agit dans cette partie d'apprécier le niveau de compréhension des maîtres d'ouvrages sur l'importance de l'acte de réception de l'immeuble envisageant la notion de garantie décennale. En outre, nous devons démontrer le mode de garantie couvrant cette responsabilité; puis dire en quoi les bénéficiaires, nos enquêtés, de cette garantie en sont satisfaits.

En effet, toutes les réponses des maîtres d'ouvrages vont dans le même sens que celles recueillies auprès des constructeurs notamment en ce qui concerne l'ignorance de la responsabilité décennale prévue par la loi (art.439 C.C.L.III.). C'est ainsi qu'à la question (2) de savoir l'importance attachée à l'acte de réception, 33% des répondants oublient même qu'ils ont droit à d'autres garanties autres que la garantie décennale en affirmant que l'acte libère par lui-même les constructeurs. Seul 50% se rendent compte de ces autres garanties en l'occurrence la garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement; tandis que 17% se rallient aux 20% des répondants aux questions des constructeurs (questions 3, 4 et 5(voire en annexe)) en reconnaissant la garantie décennale mais de nature conventionnelle et non légale.

De même, à la question (3) de savoir si les maîtres d'ouvrages sont au courant d'une protection que la loi rwandaise leur reconnaît en imposant aux constructeurs la garantie de la solidité de l'immeuble pendant un délai des dix ans, 17% des répondants, soit 2 personnes, soulignent l'affirmation; tandis que 83%, soit 10 personnes, répondent par la négation. Signalons que ce nombre de 17% qui se disent connaître la protection légale sont ceux-la qui confondent la garantie décennale de type légal et celle qu'ils peuvent inclure dans un contrat par une clause particulière.

Quant au souci de connaître le mode de garantie qui couvrent cette garantie décennale même vue conventionnellement, les enquêtés restent conscients que la retenue de garantie est seul utilisée pour la couverture de réserves qu'ils ont formulées lors de la réception; qu'ensuite ils ne peuvent pas exiger un cautionnement couvrant «la garantie décennale» vu la longueur de cette période. Mais tout simplement les maîtres d'ouvrages déclarent que les constructeurs supporteront seuls la réparation des travaux de construction.

Force est de noter cependant que un grand nombre des maîtres d'ouvrages (83%) qui marquent la tendance de libérer les constructeurs du prononcé de la réception définitive, estiment qu'il ne serait que des illusions si on veut que les constructeurs garantissent la solidité de l'ouvrage pendant un délai de dix ans. Pour soutenir leurs arguments, ils disent par exemple que l'entreprise de construction peut subir des changements incontournables endéans la décennale. C'est ainsi qu'il serait une illusion si l'entreprise de construction a été dissoute avant toute action mettant en jeu la responsabilité décennale. Il faut souligner ici que le mot «illusion» a été repris maintes fois par les enquêtés.

Enfin, pour la question (5) de savoir si les maîtres d'ouvrages sont satisfaits des garanties que leurs offrent les constructeurs, 50% des répondants soulignent l'affirmation, 33% sont aussi d'accord mais sans mettre d'insistance; tandis que 17% sont partiellement d'accord. Mais en vain si on trouve qu'il y a une certaine satisfaction dans ce sens, cela ne nous amènera pas à conclure que des dégâts compromettant la solidité des gros ouvrages ou les rendant impropres à leurs destinations n'ont jamais existé ou n'existeront pas. D'ailleurs, le caractère préventif d'une loi en général justifierait seul l'importance d'instituer la responsabilité décennale des constructeurs vu la place qu'occupent les infrastructures immobilières dans le développement économique du pays. Si les cas contentieux sont encore rares, il faut admettre que les raisons peuvent être multiples. Ainsi, les propriétaires des immeubles peuvent s'arranger eux-mêmes dans la réparation de leurs immeubles pour la seule raison que ceux-ci ont été reçus définitivement. Il y a ignorance totale des droits que la loi leur reconnaît (art.439 C.C.L.III.). Ensuite, nos enquêtés ignorent la probabilité que ces dégâts de construction puissent survenir, surtout avec la nouvelle situation où nous avons un besoin extrême de l'habitat. Ce besoin peut en effet diminuer la qualité de service voulu comme c'est économiquement justifié (la loi de l'offre et de la demande).

Dans notre démarche nous devrions également nous adresser aux sociétés d'assurances qui oeuvrent au Rwanda afin que nous sachions leurs attitudes et/ou attentes au sujet de l'assurance qu'elles ont qualifiée «Assurance R.C. décennale»1(*)06.

§3. Présentation, analyse et interprétation des résultats

des réponses recueillies auprès des assureurs

Il a été remarqué que les assureurs rejoignent les arguments sur la nature de la responsabilité décennale qui disent que celle-ci est une continuité des obligations contractuelles entre le maître d'ouvrage et les constructeurs. Ils n'ignorent pas pour autant le caractère spécial de cette responsabilité en ce sens qu'une distinction a été faite entre les assurances couvrant la responsabilité pendant l'exécution des travaux d'une part et l'assurance couvrant la responsabilité après réception des travaux de construction d'autre part. C'est ainsi qu'il a été fait le départ entre les risques encourus pendant la phase de l'exécution des travaux, ou plus généralement dans le cadre et à l'occasion de l'exécution des travaux, et les risques encourus après réception des travaux. On se demande pourquoi cette distinction, alors que les constructeurs ne sont pas moins responsables, sinon même plus avec réception qu'en cours de réalisation de l'ouvrage.

Dans cette partie du travail, nous allons présenter les résultats des réponses collectées auprès des assureurs, comme nous l'avons fait aux enquêtés précédents, avant tout de même de les analyser et les interpréter dans la suite.

A. Présentation des résultats

Les résultats de réponses aux questions adressées aux assureurs sont aussi regroupés dans le tableau ci-après où ils sont distingués selon les thèmes de notre enquête. De même qu'il a été fait pour les enquêtés précédents, il sera ajouté aux résultats des ces réponses quelques considérations issues des entrevues faites. Ce sera pendant l'étape de l'analyse et l'interprétation.

Tableau 3 : Résultats des réponses fournies par les assureurs

Thèmes

Avis des répondants

fréquences

%

 

Niveau de compréhension sur la responsabilité décennale des constructeurs

Souscription des autres assurances de construction

4

100

Conscients de l'existence de la responsabilité décennale telle que prévue par la loi

4

100

Niveau de compréhension sur le mode de garantie couvrant la garantie décennale

Assurance décennale facultative

1

25

Double garantie d'assurance

3

75

Nouvelle tache des autorités compétentes telle que le législateur

4

100

B. Analyse et interprétation des résultats des réponses

fournies par les assureurs

A part le niveau de compréhension sur la responsabilité décennale comme c'était fait pour les enquêtés précédents, les assureurs se sont exprimés sur l'assurance couvrant cette responsabilité. L'assurance a été considérée comme un moyen de garantir une exécution rapide et efficace de travaux de réparation mettant en cause cette responsabilité de dix ans. Pour les assureurs cependant, il s'est posé d'abord la question de savoir si au Rwanda corrélativement à la responsabilité décennale prévue par la loi (art.439 C.C.L.III.), il existe aussi un type d'assurance couvrant cette responsabilité. Mais avant tout il leur a été demandé si dans leurs marchés d'assurances, ils assurent également des responsabilités liées a l'acte de construire. Cette question à laquelle il a été souligné l'affirmation à 100%, soit 4 assureurs, était importante pour entrer dans le bain des assurances de construction pour, dans la suite, nous limiter à ce qu'ils ont appelé l'assurance R.C.décennale.

C'est ainsi qu'il existe au Rwanda un type d'assurance couvrant la responsabilité décennale. Mais que dire des problèmes qui entourent cette catégorie d'assurance et dont la majorité a été entamé lors des analyses précédentes. Il se pose par ailleurs la question de savoir si l'assurance décennale peut être laissée à la merci de l'application du libéralisme juridique prévu d'ailleurs à l'art.4 de la loi régissant les assurances au Rwanda (DL n° 20/75).

Ainsi, une question (3) a été posée de savoir ce que les assureurs pensent de la garantie des erreurs de construction susceptibles de provoquer un effondrement prématuré de l'immeuble. A cette question, 25%, soit 1 enquêté, estime que c'est l'affaire qui intéresse seul les parties au contrat de construction. C'est ainsi qu'elles peuvent volontairement souscrire cette assurance RC décennale. Cette réponse soutenait donc le maintient du libéralisme juridique, un principe qui est au fur et à mesure dépassé avec l'évolution du droit des assurances, bien qu'il demeure toujours théoriquement en vigueur, et qui envisage la liberté des convention (liberté de contracter, et liberté du contenu du contrat). En revanche, 75%, soit 3, soutiennent l'idée d'une assurance décennale qui s'impose obligatoirement à la foi aux constructeurs et aux propriétaires des immeubles nouvellement achevés. Rappelons que c'est le même système qui se propage un peu partout au monde à commencer par la France qui a institué par une loi, la première, le principe de double assurance ou double garantie d'assurance. Ce principe veut, rappelons-le, que les constructeurs souscrivent obligatoirement l'assurance de la responsabilité décennale avant tout commencement de l'exécution des travaux de construction, et que de son coté le maître de l'ouvrage fasse de même pour que lors du dommage décennal son assureur (assureur dommages ouvrage) intervienne rapidement avant la recherche des responsables. C'est ainsi qu'il y a de pays où cette obligation d'assurance décennale n'est imposée qu'aux seules personnes tenues par la responsabilité décennale : les constructeurs.

Au Rwanda plus particulièrement, l'art.4 du DL n° 20/75 dispose que l'assurance n'est pas obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi. Il est donc de principe que l'assurance est facultative  mais pour des raisons politiques et socio-économiques une loi peut limiter l'application de ce principe en instituant des assurances obligatoires. C'est ainsi que l'obligation d'assurance dans les domaines particuliers tels les transports et la sainte publique a vu le jour. A titre d'exemple, citons la loi portant assurance des véhicules automoteurs (DL n° 32/75 du 5 Août 1975 in J.O. R.R. de 1975 tel que complété à ce jour) et la loi instituant la rwandaise d'assurance maladies ((RAMA) DL no 24/2001 du 27/4/2001 in J.O.R.R. no 13 du 1/7/2001 11p.). Il faut donc souligner que les obligations d'assurances constituent l'une des caractéristiques actuelles les plus frappantes du droit moderne des assurances. «La liberté contractuelle a été un postulat du libéralisme du XIXe siècle : l'individu était libre de contracter ou de ne pas contracter, libre de définir le contenu du contrat »1(*)07.

Cependant, la limitation de la liberté des conventions est principalement justifiée par le bien commun et les nécessités sociales : la protection des victimes est alors apparue un objectif d'utilité sociale supérieur au maintient d'une totale liberté contractuelle. La législation a commencé par réglementer le contrat d'assurance et l'activité d'assurance (DL n° 20/75 J.O. R.R. de 1975 tel que complété à ce jour ), c'est-à-dire le contenu du contrat et le contrôle de compagnies d'assurances (Loi n° 18/ 1982 du 25 mai 1982 portant conditions d'exploiter les entreprises d'assurances (J.O.R.R. 1982, 485) ).

Les deux dernières décennies ont vu le mouvement s'amplifier si nous ne nous limitons pas seulement au cas du Rwanda. En effet, actuellement on peut dénombrer près d'une centaine d'obligations d'assurances notamment en matière de responsabilité civile, dans les domaines des moyens de transports, des responsabilités professionnelles, et de loisir1(*)08. La plupart des assurances obligatoires répondent à un souci de réparation adéquate des dommages corporels, même si la sauvegarde du patrimoine intervient parfois. Il faut souligner que l'existence d'une obligation d'assurance suppose des contrôles, et des sanctions civiles, voire pénales, à l'égard de contrevenants.

Néanmoins, les problèmes particuliers de l'assurance RC décennale au Rwanda d'après les arguments des assureurs sont pour la majorité que ce risque de la construction n'intéresse pas les compagnies d'assurances en raison de l'importance des garanties demandées et de leur durée exceptionnelle. L'autre raison avancée est qu'il n'est pas facile aux assureurs de trouver des réassureurs qui acceptent la couverture d'un tel risque, surtout qu'ils sous-estiment encore le progrès technique de la construction immobilière au Rwanda. Pour les enquêtés ensuite, il y a un déséquilibre extrême d'intérêts tant qu'en plus de l'importance du risque à assurer il y a aussi peur d'une malhonnêteté des certains constructeurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles; d'où la nécessite d'instituer un organe spécialisé chargé d'apprécier la durabilité et/ou la solidité de l'immeuble à assurer.

C'est dans cette optique que l'assurance RC décennale semble être oubliée, déconsidérée par les assureurs, et ne rester qu'une réalité narrative d'assurance. Seul la SONARWA nous a déclaré avoir accepté des souscriptions d'assurance RC décennale, mais ne dépassant pas aussi trois assurés. Soulignons qu'il a été un travail pénible pour les assureurs de nous fournir des documents de l'assurance RC décennale à savoir les conditions générales et les conditions particulières. Enfin, quant à la question (4) d'en savoir de la loi rwandaise qui n'a pas encore mis sur pied une assurance obligatoire garantissant la responsabilité décennale, nul n'a songé à contester la nécessité urgente. En effet, 100% des répondants, soit 4, estiment que les autorités compétentes devraient prendre le devant pour analyser le problème. Par ces autorités compétentes il faut entendre notamment le législateur qui est le plus interpellé.

Les enquêtes ne se sont pas limitées aux seuls constructeurs, maîtres d'ouvrages, et assureurs, mais aussi l'indispensable était de s'adresser à certains agents de l'Etat qui jouent un certain rôle dans l'élévation des immeubles. Ce sont les enquêtes effectuées auprès des agents de l'Etat chargés de l'urbanisme.

§4. Présentation, analyse et interprétation des résultats des

réponses adressées aux agents de l'Etat chargés de l'urbanisme

Dans cette partie qui consiste à apprécier le degré de compréhension des agents de l'Etat chargés de l'urbanisme sur la responsabilité décennale prévue par la loi et plus particulièrement le degré de compréhension sur l'importance d'instaurer par une loi l'obligation de souscrire l'assurance décennale, nous devons d'abord présenter les résultats des réponses recueillies pour dans la suite les analyser et les interpréter en vue d'une bonne prise de conscience.

A. Présentation des résultats

Comme il a été le cas pour les autres enquêtés, les résultats des réponses recueillies auprès des agents de l'Etat de l'urbanisme sont synthétisés dans le tableau ci-après, et seront complétés comme d'habitude par quelques ajouts issus des entretiens. Pour rappel, il s'agit d'un enquêté de l'administration centrale et d'un deuxième de l'administration provinciale de la Mairie de la Ville de Kigali.

Tableau 4 : Résultats des réponses collectées auprès des agents
de l'Etat chargés de l'urbanisme

Thèmes

Avis des répondants

Effectifs

%

Niveau de compréhension sur les responsabilités des constructeurs après réception, surtout la responsabilité décennale

Certitude quant à l'importance de l'habitat dans la vie économique

2

100

Connaissance parfaite sur la responsabilité décennale des constructeurs

1

50

Connaissance partielle

1

50

Conscients de la seule garantie de parfait achèvement

1

50

Conscients à la foi de la garantie de parfait achèvement et de «la garantie décennale» de type conventionnel

1

50

Niveau de compréhension sur le mode de garantie couvrant la garantie décennale

Arrangement personnel des constructeurs responsables au moyen de leurs fonds propres

1

50

Les constructeurs devraient souscrire obligatoirement une assurance décennale

1

50

Le propriétaire de l'immeuble devrait aussi souscrire une assurance dommages pour que l'assureur dommages intervienne rapidement à la survenance du dommage avant la recherche des responsables

1

50

Nouvelle tache des autorités compétentes telle que le législateur

2

100

B. Analyse et interprétation des résultats

Les questions adressées aux agents de l'Etat chargés de l'urbanisme ont également tourné autour des points focaux de nos objectifs à savoir apprécier le niveau de compréhension sur l'importance de l'acte de réception de l'immeuble impliquant la notion de responsabilité décennale et le mode de garantie couvrant celle-ci. Comme il a été le cas pour les assureurs, face aux agents de l'Etat nous devrions également apprécier l'importance d'instaurer par une loi l'obligation de souscrire l'assurance décennale. Ainsi, les agents de l'Etat qui estiment beaucoup que l'amélioration de l'habitat intéresse beaucoup le développement économique du pays, affirment à 50% qu'ils sont au courant de la décennale. Les autres 50%, soit un enquêté, représentent les doutes sur son existence. A la question (3) de savoir l'importance attachée à l'acte de réception, personne n'ose dire que l'acte libère par lui-même les constructeurs.

Une moitié, soit un autre enquêté, envisage la seule garantie de parfait achèvement en évoquant les réserves du maître; tandis que une autre moitié envisage la décennale en plus de la garantie de parfait achèvement. Mais comme il a toujours été le cas, la décennale qui est envisagée est la décennale de nature conventionnelle et non celle prévue par la loi (art.439 C.C.L.III.).

Quant au mode de garantie couvrant les dommages mettant en cause la décennale, il a été dit qu'il reviendra aux responsables de s'arranger au moyen de leurs fonds propres. Ceci pour dire qu'il n'a jamais été songé à l'assurance décennale pour couvrir ces dommages décennaux. En voulant susciter des nouvelles attitudes sur la décennale, une question a été posée de savoir ce que nos enquêtés pensent de la garantie des erreurs de construction susceptibles de provoquer un effondrement prématuré de l'immeuble nouvellement achevé. A ce sujet, les enquêtés n'ont pas tardé à soutenir l'idée d'une assurance obligatoire couvrant cette responsabilité et se fondant comme nous l'avons vu précédemment sur le principe de double assurance. Les enquêtés ont enfin estimé qu'il n'est pas tard pour les autorités compétentes d'aborder ce problème d'assurance décennale et d'en trouver des solutions adéquates.

Section 3. Synthèse de l'enquête

Etant donné que l'habitat intéresse beaucoup le développement économique du pays et que donc institutionnaliser la garantie de la solidité des immeubles construits, par des lois obligatoires, a attiré l'attention de pas mal des législations, la présente enquête n'est qu'un moyen technique à apprécier les opinions et préférences des personnes directement concernées par l'étude.

Les opinions exprimées sur nos hypothèses de départ semblent réalistes et, à notre avis, reflètent les attitudes d'un grand nombre d'enquêtés. En effet, toute la démarche a d'abord été fondée sur la précision sur le choix des échantillons afin que nos résultats soient dignes de représentativité de leurs populations respectives. C'est ainsi que les données sur la population universelle de constructeurs ont été fournies par les services de l'Office nationale des marchés (National Tender Board). Pour cette population qui couvre l'effectif de 318 entreprises de construction jusqu'en date du 17 février 2002, nous avons porté le nombre de 6 entreprises, nombre minimal pour la représentativité effective, à 10 pour nous rendre compte de la variété des opinions.

Les données sur la population universelle des maîtres d'ouvrages ont été fournies par les services de l'urbanisme de la Mairie de la ville de Kigali. Pour limiter cette population, nous avons considéré le nombre de 580 maîtres d'ouvrages enregistrés depuis le 1er janvier 2002 au 12 décembre 2002. La taille minimum exigée et correspondant au nombre des enquêtés est de 12 maîtres d'ouvrages. Pour les assureurs, nous avons considéré et enquêté toute la population mère à savoir quatre sociétés d'assurances oeuvrant au Rwanda. Quant aux agents de l'Etat chargés de l'urbanisme, le nombre des enquêtés est égal à 2, soit une autorité de l'administration centrale et une autre de l'administration de la Mairie de la Ville de Kigali.

En effet, en ce qui concerne le niveau de compréhension des enquêtés sur l'importance de l'acte de réception de l'immeuble, l'enquête montre qu'un grand nombre des constructeurs et maîtres d'ouvrages connaissent l'existence de certaines garanties qui peuvent suivre la réception. Tel est le cas de la garantie de parfait achèvement qui est exprimée par plus de 60% des enquêtés. Mais quant à la question de savoir le degré de compréhension sur la garantie décennale, seul 20% des répondants évoquent la garantie décennale mais de nature conventionnelle.

En d'autres termes, la garantie décennale prévue à l'art.439 C.C.L.III. demeure inconnue par les constructeurs et maîtres d'ouvrages. Seul les assureurs et certains des agents de l'Etat sont au courant de cette responsabilité. Les assureurs y ont d'ailleurs prévu un type d'assurance appelée Assurance RC décennale qui reste pourtant inexploité. S'agissant du mode de garantie couvrant la responsabilité décennale, un grand nombre des constructeurs et maîtres d'ouvrages n'ont aucune idée sur l'importance de souscrire la RC décennale. Seul les assureurs et certains agents de l'Etat reconnaissent l'importance de souscrire cette assurance, même si la plus part des assureurs évoquent beaucoup de difficultés techniques de livrer cette assurance.

Signalons que ces derniers ont également soutenu l'idée d'une assurance obligatoire garantissant la responsabilité décennale, et s'imposant à la foi aux constructeurs et aux maîtres d'ouvrages en raison du principe de double garantie d'assurance. Selon donc les arguments avancés et comme nous le soutenons, il n'est pas tard pour les autorités compétentes d'aborder le problème de la décennale, et d'adopter des solutions adéquates.

CONCLUSION GENERALE

Quelque soit le caractère, l'assurance demeure un moyen efficace dans la garantie couvrant les risques susceptibles de mettre en jeu le patrimoine de l'assuré. Bien entendu rendre l'assurance obligatoire implique aussi d'autres intérêts autres que la protection de la sécurité financière de l'assuré. Il n'est pas pourtant une analyse aussi gratuite pour un particulier de comprendre la portée de ces intérêts tant que ça demande des connaissances particulières. Les constructeurs sont ainsi sujets à risques lorsqu'ils viennent d'achever les travaux de construction au profit du maître d'ouvrage. En effet, comme cette matière a intéressé beaucoup de législations, la loi rwandaise prévoit en termes de l'art.439 C.C.L.III que «si l'édifice construit a pris fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans».

C'est dans ce cadre que nous avons voulu savoir comment les constructeurs garantissent-ils une exécution rapide, automatique, et efficace des travaux de construction de réparation mettant en cause cette responsabilité décennale (de dix ans). A cet effet, nous nous sommes dit que les constructeurs peuvent souscrire une assurance garantissant cette responsabilité. En outre, il a été question d'examiner quel peut être le caractère (facultatif ou obligatoire) de cette assurance portant sur des biens d'une grande importance comme les immeubles.

Pour y parvenir, nous avons du nécessairement faire une revue de la littérature qui répond à la technique d'analyse documentaire. La méthode exégétique ne nous a pas aussi échappé surtout que notre étude relève d'une disposition légale. Nous avons également procédé à la méthode empirique utilisée très souvent dans d'autres sciences sociales, laquelle méthode nous a permis de confronter les réalités théoriques à la pratique en vérifiant l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda.

Après un aperçu sur les notions de la responsabilité décennale et sur le fonctionnement de l'assurance décennale en général, la présente étude a révélé, en outre, des réalités pratiques sur l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda.

La responsabilité décennale des constructeurs a été analysée en étudiant la période où commence à courir cette responsabilité décennale qui est la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble concerné. A la même occasion, nous devrions savoir le fondement et la nature juridique de la responsabilité décennale. Ainsi, il doit être retenu que la responsabilité décennale intéresse l'ordre public pour protéger le propriétaire de l'ouvrage sensé ne pas connaître les règles de l'art de construire contre certains vices graves qui ne se révèlent qu'avec le temps. L'ordre public est interpellé car on doit éviter que ne soient construits des immeubles peu solides pouvant mettre en cause la sûreté publique en s'effondrant. Nous devrions également amorcer les conditions d'application de la responsabilité décennale, et dans la suite parler de l'action en responsabilité décennale. C'est ainsi que pour parler de la responsabilité décennale, les responsables doivent être des constructeurs, c'est-à-dire des entrepreneurs, architectes, ingénieurs conseil et toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat d'entreprise. Ensuite, les vices de construction doivent, d'un côté, compromettre la solidité d'un gros ouvrage ou ouvrage de bâtiment, et d'un autre côté, ils ne doivent pas avoir été apparents au moment de la réception dudit bâtiment.

De même, quant à l'action en responsabilité décennale, la personne habilitée doit en principe être le maître de l'ouvrage qui doit prouver la faute de l'architecte ou de l'entrepreneur bien qu'il soit possible que la faute des constructeurs de n'avoir pas respecté les règles de l'art soit présumée. Il doit également vérifier la durée de l'action en responsabilité décennale, laquelle durée se confond à la durée de la responsabilité (10 ans).

Par ailleurs, compte tenu de la possibilité des constructeurs de s'assurer contre cette responsabilité décennale (assurance responsabilité) et de la possibilité des maîtres d'ouvrages de souscrire une assurance (assurance dommages -ouvrage) garantissant l'exécution rapide, automatique, et efficace, avant toute recherche des responsables des dommages, nous avons dû analyser le fonctionnement de l'assurance décennale en général. Il s'agissait ici de s'inspirer surtout de ce qui se passe ailleurs où l'assurance décennale est régulière en se basant notamment au principe de double assurance ou double garantie d'assurance. Nous avons vu donc comment fonctionnent l'assurance responsabilité souscrite par les constructeurs et l'assurance dommages -ouvrage souscrite par les maîtres d'ouvrages sans oublier la dérogation au principe de double assurance.

Ensuite, puisque c'est l'étude de l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda, nous ne devrions pas nous limiter aux seules théories rassemblées ici et là sans les confronter à des réalités pratiques en vue d'en tirer une conclusion scientifique qui contient des recommandations que nous estimons adéquates à la situation. C'est ainsi qu'une enquête a été menée auprès des personnes directement concernées à savoir les constructeurs, maîtres d'ouvrages, assureurs, et certains agents de l'Etat qui jouent un certain rôle dans l'élévation des immeubles.

Au terme de cette recherche, nous constatons que les objectifs poursuivis ont été atteints puisque les résultats obtenus ont permis de répondre aux interrogations initialement posées. En effet, les constructeurs (voire même les maîtres d'ouvrages) peuvent souscrire une assurance garantissant l'exécution rapide, automatique, et efficace des travaux de construction de réparation mettant en cause la responsabilité décennale des constructeurs. Il en est ainsi car les assureurs rwandais ont affirmé à 100% qu'ils sont au courant d'une telle assurance qu'ils appellent dans leur jargon technique «l'assurance RC décennale». De même, les constructeurs ainsi que les maîtres d'ouvrages qui ont l'habitude d'insérer une clause de la garantie décennale dans leurs cahiers spéciaux des charges en conférant donc à cette garantie une nature conventionnelle, affirment dans leurs totalité, soit 20% des répondants, l'importance de souscrire cette assurance bien qu'ils avaient l'habitude de se garantir par la seule «confiance». A ceux-là, on peut ajouter 10% de ceux qui ne sont pas au courant de la garantie décennale, même de nature conventionnelle. Si 10% des répondants s'abstiennent sur cette importance de s'assurer et que 60% la refusent, c'est normal puisque l'assurance en soi est un domaine qui est encore très jeune au Rwanda. En outre, le facteur du sou développement serait à la base d'un discernement bas quant à l'importance de s'assurer.

Plus haut nous avons dit que les assureurs sont au courant de la responsabilité décennale et qu'ils en ont prévu une assurance, la RC décennale, mais il faut souligner qu'ils ont des difficultés techniques avec cette assurance au point qu'un grand nombre d'assureurs ne peuvent pas la libérer. Ainsi, la majorité se trouve désintéressés de ce risque de la construction en raison de l'importance des garanties demandées et de leur durée exceptionnelle. L'autre raison majeure est qu'il n'est pas facile aux assureurs de trouver des réassureurs qui acceptent la couverture d'un tel risque, surtout qu'ils sous-estiment encore le progrès technique de la construction immobilière au Rwanda. C'est dans cette optique que l'assurance décennale demeure purement et simplement fictive aux yeux des assureurs. Quant au caractère obligatoire de l'assurance décennale, les assureurs (75%) et les agents de l'Etat soutiennent l'idée d'imposer cette assurance en suggérant que les autorités compétentes en l'occurrence le législateur puisse se prononcer sur l'affaire en revoyant la disposition sur la garantie décennale qui ne se conforme plus à la situation actuelle.

Cependant, en matière d'étudier l'applicabilité de l'assurance décennale obligatoire au Rwanda, on ne pourrait pas oublier que les obligations d'assurances constituent l'une des caractéristiques actuelles les plus frappantes du droit moderne de l'assurance.  On pourrait donc reconnaître l'importance majeure des biens immobiliers non seulement pendant la phase de construction comme il est le cas, mais aussi pendant un délai plus ou moins long de l'achèvement, soit la décennale, et y adopter des stratégies préventives comme celle d'une assurance.

En outre, pour pallier les problèmes techniques des assureurs vis-à-vis de la RC décennale tels que mentionnés précédemment, la Commission Nationale de Contrôle des Assurances1(*)09qui est un organe public supérieur à toutes les sociétés d'assurances et les rassemblant pour les faire respecter dans certains cas précis certaines obligations à leur charge, pourrait examiner en profondeur les problèmes de l'assurance RC décennale pour en chercher des solutions appropriées. Ainsi par exemple, cette commission pourrait contribuer à la moralisation du marché de la construction en appliquant des surprimes sévères aux entreprises coutumières de travail de mauvaise qualité ou de malfaçons. L'organe aurait également à définir les principales orientations dans les marchés de l'assurance décennale en plus de se préoccuper des autres domaines d'assurance.

Plus brièvement, l'organe aurait le rôle d'arbitrer les positions divergentes entre demandeurs et offreurs d'assurance. L'organe devrait également faciliter la tâche pour les assureurs de se repartir éventuellement le risque, qui, pris individuellement, dépasse les possibilités de couverture d'un seul assureur. Cela impliquera la coassurance entre assureurs au lieu de penser toujours à une réassurance, encore étrangère au Rwanda, qui est un problème pour le cas précis de la RC décennale. C'est dans cet organe où on aurait une branche des experts chargés d'apprécier la durabilité et/ou la solidité de l'immeuble à assurer pour instaurer une confiance entre assureurs et assurés ou bénéficiaires.

Par ailleurs, il devrait être institué un fonds de compensation des risques de l'assurance RC décennale chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet par des entreprises d'assurances concernées, à l'indemnisation de sinistre affectant des bâtiments qu'ils ont pris en charge. Incidemment cependant, il peut arriver qu'il y ait évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale; dans ce cas le fond pourra leur venir en aide.

Bref nous devons orienter les recommandations d'une part à l'adresse des décideurs et planificateurs qui devraient concilier le caractère obligatoire qui marque l'évolution de l'assurance moderne et l'importance d'une conservation parfaite des biens immobiliers, et d'autre part aux particuliers (consommateurs) qui devraient s'organiser en vue de créer une crédibilité en eux-mêmes qui sera à la base d'une collaboration à l'égard des assureurs.

Si nous avons souligné au cours de nos recherches que la garantie décennale de nature légale demeure inconnue par la majorité des personnes concernées au premier rang à savoir les constructeurs et maîtres d'ouvrages, l'une des voies de les rappeler l'importance de construire ou de faire construire des immeubles solides et durables serait d'instaurer par une loi une assurance obligatoire garantissant la responsabilité décennale des constructeurs.

En définitive, nous espérons avoir contribué à la solution des problèmes fondamentaux relatifs à la garantie qui peut couvrir les désordres mettant en cause la responsabilité décennale des constructeurs. Ainsi à l'instar des pays comme la France, l'Espagne, Finlande, Tunisie, Canada, Indonésie, Italie, Algérie, le Rwanda peut adopter le système d'assurance décennale obligatoire qui sans doute jouera un grand rôle positif sur toute l'économie nationale. Grâce à cette étude une certaine réflexion sera faite par toute personne intéressée par la matière vu que l'exhaustivité de celle-ci n'a pas été atteinte, et il lui reviendra d'apprécier l'importance de notre fruit ou de suggérer dans des études complémentaires des nouvelles pistes ayant pour fin la protection efficace du patrimoine immobilier. Des nouvelles recherches pourraient viser par exemple l'analyse des faits donnant lieu à la responsabilité décennale et se référant donc à la période contractuelle.

REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE

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III. Revue juridique

1. Revue générale des assurances et des responsabilités, Bruxelles.

IV. Textes législatifs

a. Textes rwandais

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2. DL no 32/75 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière

de véhicules automoteurs in J.O. R.R. de 1975 tel que complété à ce jour.

3. DL no 04/81 du 29 janvier 1981 portant aménagement urbain et du territoire in

J.O. R.R. no 5 du 1er mars 1981 p. 119

4. Arrêté Royale du 26 juin 1959 portant Cahier général des charges, Marchés

publics de travaux de fourniture et de transport, in Décret Royal du Congo belge

et Ruanda-Urundi du 25 février 1959

5. Arrêté Présidentiel no 895/11 du 27 novembre 1990 portant autorisation de lotir

et de bâtir in J.O. R.R. no 1 du 1er janvier 1991 p. 15

6. Ordonnance no 15 juin 1913 portant règlement sur les constructions tel que

modifié à nos jours in CC. Volume III, éd. 1995, p. 1462.

b. Textes étrangers

1. Extraits relatifs à la responsabilité des constructeurs in Code civil in A.

CASTON, La responsabilité des constructeurs, Collection l'actualité juridique,

T. 2, éd. du Moniteur,1982, p. 591

2. Extraits relatifs à l'assurance des travaux de bâtiment in Code des assurances in

A.CASTON, op. cit., p.597

3. Annexes I à l'art. 243-1 tel que modifié par l'arrête du 27 décembre 1982 portant

clauses types applicables aux contrats d'assurances de responsabilité in A.

CASTON, op. cit., p.602

4. Annexes II à l'art. 243-1 portant clauses types applicables aux contrats

d'assurances dommages in A. CASTON, op. cit., p.603

5. Responsabilité des constructeurs d'ouvrages in Code de la construction et de

l'habitat in A. CASTON,op. cit., p.613

6. Loi no 71-584 du 16 juillet 1971 tel que modifié par la loi no 72-1116 du 23

décembre 1972 relative aux retenues de garantie en matière des marchés des

travaux définis par l'art. 1779- 3o du Code civil in A. CASTON, op. cit.,p.618

7. Loi no 78-12 du janvier 1978 relative à la responsabilité et assurances dans le

domaine de la construction in A. CASTON, op. cit., p.622

8. Circulaire no 79-38 du 5 avril 1979 relatif à l'application des textes relatifs à

l'assurance construction aux marchés publics de travaux in A. CASTON, op. cit., p. 624

9. Loi de finances rectificatives pour 1982 relative à la création du fonds de

compensation des risques de l'assurance de la construction in A. CASTON, op. cit., p. 633.

V. Sources électroniques

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ANNEXES

* 1 Lambert - Faivre Y., Risque et assurances des entreprises, Précis Dalloz, 3e éd., 1991, p. 702.

* 2 X, Responsabilité, contrôle et assurance de la construction, éd. du Moniteur, p. 116.

* 3 Idem, p.6.

* 4 Art. 24 du D.L n° 20/75 portant assurances en général in J.O.R.R. de 1975, p. 450

* 5 Stéphane Amilhau, Le développement de l'assurance décennale, disponible sur www.scor. fr. consulté le 16/9/2002

* 6 Ibidem.

* 7 Ibidem.

* 8 Annexe à l'Arrêté Royal Organique des marchés des travaux, de fournitures et de transports in Décret Royal du Congo belge et du Ruanda-Urundi du 25 Février 1959, p.48.

* 9 X, op. cit. p. 41.

* 10 SOINNE M. cité par CASTON A., La responsabilité des constructeurs, Tome 1, éd. du Moniteur, 1989., p. 119.

* 11 Mazeaud H.L.J.  cité par CASTON A., Idem., p.119.

* 12 Voire infra §4. p. 12.

* 13 CASTON A., Op. Cit., n°152., p. 125.

* 14 BRICMONT Georges, La responsabilité des architectes et entrepreneurs. Bruxelles, Maison Ferdinand -

Larcier, 1971, n° 70 p. 76.

* 15 BRICMONT G., op. cit., n° 70 p. 78.

* 16 CASTON A., Ibidem.

17 BERNARD B., La responsabilité et l'assurance des architectes, entrepreneurs et autres constructeurs, Paris,

Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, rue de Mézières, 1979, pp. 142-143.

* 18 X, op. cit. p-p. 41 et ss.

* 19 Liet- veaux cité par CASTON A., op.cit. n° 142 p. 119.

* 20 CANTELLAUBE in Ibidem.

* 21 CASTON A., op.cit. n° 211 p. 151.

* 22 art.L 11-19 code français de la construction et de l'habitat in A. CASTON, op. cit. p.613

* 23 art. 5, al 3 du C.G.C. du Rwanda.

* 24 CASTON A., op. cit. , n° 255, p. 173.

25 Voire infra section 3 §1 p. 20.

* 26 Voire infra section 2 p. 19.

* 27 Voire supra p. 12.

* 28 BERNARD B., Ibidem.

29De Page, André DELVAUX, et autres, cités par BRICMONT G., op. cit., n° 136, p. 148.

* 30 Flamme et LEPAFFE cités par BRICMONT G., Ibidem.

* 31 BRICMONT G., Op. Cit., n° 75, p. 82.

* 32 Pothier cité par BRICCMONT G., Idem, p. 83.

* 33 BRICMONT G., op. cit., n° 77, p. 84.

34 De Page cité par BRICMONT G., op. cit. , n° 135, p. 142.

* 35 BRICMONT G., op. cit. n° 135, p. 144.

* 36 De Page, cité par. BRICMONT G., op. cit. , n° 78, p. 87

* 37 BERNARD B., op. cit. p. 189. et BRICMONT G., op. cit., p.p. 91-92.

* 38 BRICMONT G., op. cit. , n° 92, p. 98.

* 39 Arrêt de la cour de cassation du 5 mai 1967, cité par BRICMONT G., op. cit. , n° 93. p. 99.

* 40 TRONCHET cité par BRICMONT G., op. cit. n° 94. p. 100.

* 41 Ibidem.

* 42 Flamme et LEPAFFE cités par BRICMONT G., op. cit. , n° 96, p. 102.

* 43 Ibidem.

* 44 Sent. Arb. Cité par BRICMONT G., op. cit. n° 105, p. 110.

* 45 www.gedimat.fr disponible sur www.google.com consulté le 17 /9/ 2002.

* 46 Voire supra §4. p. 12.

* 47 BRICMONT G., op. cit. ; n° 117, p. 127.

* 48 BRICMONT G., op. cit., n° 118 ; p. 128

* 49 Voire supra section 2. §4 p. 19.

* 50 BRICMONT G., op. cit., n° 119, p. 128.

* 51 Ibidem.

* 52 La loi du 4 janvier 1978, instituant en France une assurance- dommage et une assurance- responsabilité en

matière de construction.

* 53 Voire infra chap. 2. p. 30.

54 BRICMONT G., op. cit. n° 122, p. 131.

* 55 BRICMONT G., op. cit. n° 126, p. 133.

* 56 Flamme et LEPAFFE cités par BRICMONT G., op. cit. n° 127, p. 136.

* 57 BRICMONT G. op. cit. n° 126, p. 133

* 58 BRICMMONT, op.cit. n° 130 et 131 p.p. 137 -138

* 59 ARNITZ et autres cités par BRICMONT G., op. cit., n° 130, p. 137.

* 60 BAUDRY- LACANTINERIE et autres cités par BRICMONT G., Ibidem.

* 61 Ibidem.

* 62 Idem, p. 138.

* 63 LAURENT et autres cités par BRICMONT G., op. cit. n° 132 p. 142

* 64 Voir supra section 2 §4. p. 19.

* 65 Voire supra section 1 §2, A, p. 8.

* 66 BRICMONT G ; ibidem.

* 67 CASTON A., Op. Cit. n° 628, p. 36.

* 68 art. 178 : «la responsabilité décennale prévue à l'art. 554 du Code Civil (algérien), doit faire l'objet de la part des architectes, des entrepreneurs, et des contrôleurs techniques, d'une souscription d'assurance qui prend effet à compter de la réception définitive....»

69 art.554 CC. Algérien : « l'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix ans, de la destruction totale ou partielle des travaux de construction immobilière ou des autres ouvrages permanents, et ce, alors même que la destructions proviendrait des vices du sol ».

* 70 Annexe II - Code français des assurances.

* 71 http. // vos droits. servicepublic. fr. disponible sur www. google.com consulté le 16 /9/ 2002

* 72 art. 3 Conditions spéciales D, assurance R C décennale, du groupe de l' Assurance multirisques construction, SORAS.

* 73 X, op. cit., p. 116.

* 74 http// vosdroits.servicepublics.fr disponible sur www.google.com consulté le 16/9/ 2002.

* 75 Art. 5 Conditions spéciales D, du groupe de l' Assurance multirisques construction, SORAS.

* 76 ANNEXE II à l'art. 243-1 Code français des assurances

* 77 Ibidem.

* 78 art.7- conditions générales, assurance multirisques construction- SORAS.

* 79 art. 9- conditions générales, assurance multirisques construction- SORAS.

* 80 Art. 17- conditions générales, assurance multirisques construction- SORAS.

* 81 art. 9- conditions générales, assurance multirisques construction- SORAS.

* 82 «le rapport préliminaire » doit comporter l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il ya lieu des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assuré de se prononcer dans le délai prévu.

* 83 www.logement.org disponible sur www.google.com consulté le 16 /9/ 2002.

* 84 ANNEXE II à l'art. A 243 -1 codes français des assurances

* 85 ANNEXE II à l'art. A 243 -1 codes français des assurances

* 86 www. geditimat. fr. disponible sur www. google. com consulté le 17/9/ 2002.

* 87 art. 21 conditions générales en assurance multirisques construction -SORAS.

* 88 Voire supra Introduction générale, p. 2.

* 89 Arrêt de la cours de cassation française du 12 mars 1997 disponible sur www. gedimat.fr consulté le 16 /9/ 2002.

90 Art. L.242- 1 code français des assurances.

* 91 Art. L243-2 cass. in Lambert - Faivre Y. ; Risque et assurance des entreprises, 3eéd., Paris, Dalloz, 1991, p. 753.

* 92 X, op. cit., p. 133.

93 Ibidem.

* 94 Idem, p. 134.

* 95 X, op.cit., p. 762.

* 96 X, op. cit. , p. 139.

* 97 Annexe II à l'art. 243-1 code français des assurances in CASTON A., op. cit., p.603.

* 98 www.smabt.fr disponible sur www.google.com consulté le 15/9/ 2002.

* 99 Idem.

* 100 www.scor.fr disponible sur www. google.com consulté le 16 /9/ 2002.

* 101 Ibidem.

* 102 Ibidem.

* 103 Voire Annexe 2, 3, 4 et 5

* 104 GIRARD,A. et MALINVAUD, E. cité par MUKAGASHUGI A., Le régime des déduction et restitution de la TVA d'amont en droit fiscal rwandais, mémoire, Faculté de Droit, UNR, 2002, p. 62

* 105 art. 42 à 44, 137- 138 et 148 de l'Ordonnance no 15 juin 1913 portant règlement sur les constructions telle que modifiée jusqu'en date du 6 janvier 1943 par ordonnance n° 8.

* 106 Voire annexes 5 et 6. Assurance Multirisques Construction, Conditions générales et Conditions Spéciales D

* 107 LAMBERT-FAIVRE Y., Droit des assurances, 9e ed., Précis Dalloz, 1995, p. 64.

* 108 LAMBERT-FAIVRE Y., Ibidem.

* 109 Voire la Loi n°01/2002 du 17/01/2002 modifiant et complétant le DL n°20/75 du 20 juin 1975 relatif aux assurances en général, Art. 6 et ss in JORR n° 6 du 15/ 03/ 2002.






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