O. INTRODUCTION GENERALE
0.1. Présentation du
sujet
Les observateurs de la situation économique en
République Démocratique du Congo auront sans doute
déjà constaté combien les problèmes
monétaire et financier ont pris le pas. Le système bancaire
congolais est totalement sinistré faisant de la RDC, un des pays le plus
sous bancarisé. Les
filières
traditionnelles de transfert des fonds que sont les Banques et les postes sont
quasi inexistantes1(*), la
poste dans la ville de Bukavu, pour ne citer que cela, n'est plus qu'un
bâtiment délabré.
Les besoins de la RDC en services financiers se justifient par
l'immensité de son territoire national et la densité sa
population, mais aussi par la pauvreté de cette dernière et la
sélectivité du système bancaire classique. Afin d'essayer
de désenclaver le territoire national et de permettre à la
population congolaise d'effectuer des opérations financières au
moyen de leur téléphone portable, la Banque Centrale du Congo a
voulu encourager la mise en place du transfert de fond par
téléphone.
Cette technique permet en effet de développer un
système financier souple et facilement accessible à la
population. Un système financier dit de proximité, visant
à assurer l'autopromotion économique et sociale à faible
revenu. C'est dans cette perspective qu'on constate aujourd'hui la
montée en puissance du système de transfert de fonds par
téléphone portable en RDC.
Ce système mis en place par les opérateurs de
téléphonie mobile, se veut être un moyen de permettre aux
Congolais moins aisés d'effectuer des opérations de transfert et
de réception de fond via leur téléphone portable sans pour
autant recourir aux méthodes traditionnelles de transfert de fond qui se
sont révélés inefficaces et désavantageuses pour
cette catégorie de la population.
Cependant, nous observons que les progrès
technologiques se développent à une croissance exponentielle de
nos jours. Les produits des nouvelles technologies s'installent dans nos
sociétés sans qu'il y ait au préalable une
réglementation qui les encadre, protégeant ainsi les
consommateurs2(*). La
nouveauté du système de transfert de fonds par
téléphone s'inscrit également dans cet angle.
Dès lors, ce système de transfert de fonds par
téléphone soulève bon nombre des problèmes au
regard de la réglementation sur les messageries financières.
0.2. PROBLEMATIQUE
Le système bancaire congolais à l'origine peu
développé et moins diversifié s'est fortement
dégradé avec la persistance des crises politiques et
économiques. L'émergence du système de transfert de fonds
par téléphone en RDC se révèle être la
conséquence de la sous-bancarisation du pays et de l'insatisfaction de
la population face aux prestations de service des messageries
financières. Difficile de voir se développer dans un tel pays un
système bancaire classique, la population ne disposant pas des revenus
nécessaires pour accéder aux services bancaires
généralement très coûteux.
En effet, le transfert électronique de fonds consiste
à transférer de fonds d'un endroit vers un autre via son
téléphone portable. Ce système ainsi défini
s'assimile aux activités réalisées par des messageries
financières. Or dans notre pays, l'Instruction administrative n°006
portant réglementation de messageries financières prévoit
que pour exercer les activités de Messagerie financière certaines
conditions, notamment celles de se faire agrée auprès de la BCC
(Art.4, al.1) et de ne faire de l'activité de transfert de fonds son
activité unique (art.4, al.5)3(*). Il s'en suit donc que les sociétés de
télécom devraient, en vertu de la réglementation sur les
messageries financières, se faire agréer par la BCC.
Et pourtant, il s'observe que les sociétés de
télécom effectuent des opérations de transfert de fonds de
part les téléphones portables ne sont pas agrées par la
BCC4(*). En effet, les
maisons de télécommunication ont pour objet social de fournir
à ses abonnées le service de télécommunication. Sur
ce, elles fonctionnent conformément aux dispositions l'article 1, al.1
de l'arrêté ministériel CAB/MIN/PTT/0027/31/93 qui
précise que les opérateurs de télécom
bénéficient d'un agrément du Ministère de
PTT5(*). Cet
arrêté ne prévoit pas l'agrément pour
l'activité de transfert de fonds par téléphone
portable.
Il s'en suit qu'en exerçant l'activité de
transfert de fonds par téléphone portable, les opérateurs
de téléphonie mobile exercent deux activités commerciales
distinctes : l'une relevant du ministère du PTNTIC et l'autre de la
BCC. Ce qui est contraire aux prescrits de l'article 4 al.5 de la
réglementation sur les Messageries financières.
L'on se pose également la question de la
sécurité juridique des usagers de ce service et du contrôle
de la réglementation.
En effet, une activité économique
présente toujours des dangers pour ses usagers. Pour assurer la
sécurité des clients auprès des messageries
financières, la réglementation sur les messageries
financières a prévu un certain nombre d'exigences, notamment la
remise d'un code secret après un transfert effectué, la remise
d'une quittance, etc.
Or, pour les opérations de transfert de fonds à
travers le téléphone, les sociétés de
télécommunication ne sont donc soumises à ces exigences du
fait qu'elles ne relèvent de la réglementation sur les
messageries financières.
D'autre part, dans l'exercice de ses pouvoirs de
contrôle, la BCC se voit attribuer beaucoup de prérogatives en
matière de contrôle et de sanction des activités
financières, notamment celles effectuées par les messageries
financières. Cependant, les maisons de télécommunication,
en exerçant les activités de transfert de fonds sans toutefois
relever de la réglementation sur les M.F et sans se faire agréer
par la BCC, il se poserait un problème sérieux en matière
de contrôle de leurs activités.
Dès lors, l'organisation de ces opérations de
transfert de fonds par téléphone par les maisons de
télécommunication, face aux impératifs visant le
contrôle de l'ensemble des activités financières et la
protection des intérêts des usagers de services financiers,
soulève un problème pertinent et nous conduit à poser les
questions ci-après :
1. Les opérations de transfert de fonds peuvent-elles
être assimilées aux activités de Messageries
Financières ?
2. En vertu de quel texte les opérateurs de
téléphonie mobile exercent-ils ces opérations de transfert
de fonds ? par quelles voies l'administration parvient-elle à
exercer le contrôle sur ces activités ?
3. Au cas où ces opérations de transfert de
fonds ne seraient pas encore organisées dans notre pays, quelle
peut-être la conséquence de ce vide juridique sur les acteurs de
ce service ?
0.3. HYPOTHESES
Une hypothèse est une proposition théorique que
l'on avance en guise de réponse provisoire à une question de
recherche et que l'on projette de vérifier6(*). En d'autres termes, elle est une proposition ou une
explication que l'on se contente d'énoncer sans prendre position sur sa
véracité, c'est-à-dire sans l'affirmer ou la nier.
En guise des réponses provisoires aux questions
soulevées dans notre problématique, nous pensons que :
1. Le transfert de fonds par téléphone serait
assimilables aux activités de messageries financières du moment
que les deux activités ont pour objet le transfert d'argent liquide.
2. Tout porterait à croire que l'activité de
transfert électronique en général et le transfert de fond
par téléphone portable ne serait pas encore
réglementée dans notre pays. Les opérateurs de
télécom n'effectueraient cette activité sur base d'aucun
texte légal ou réglementaire. Et par conséquent, cette
situation rendrait le contrôle, tant administratif que fiscal complexe,
étant donné qu'on ne se saurait pas qui est compétent pour
contrôler, si c'est la BCC ou les services du ministère de
PTNTIC.
3. La sécurité juridiques des usagers de ce
service est mise en cause, étant donné que la mise en place du
système de transfert de fonds pourrait se révéler
n'être bénéfique qu'aux seuls opérateurs
étant donné qu'ils ne seraient pas tenus aux exigences
prévues pour les M.F. Ce qui mettrait en danger la
sécurité des clients et démontrerait la
nécessité de l'intervention du législateur dans ce
domaine.
0.4. METHODOLOGIES
Comme tout travail scientifique, le notre aussi
procédera par des méthodes et techniques pour son aboutissement.
A ce sujet, la méthode peut être définie comme un ensemble
des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités, les découvre et les
vérifie7(*).
En effet, dans le cadre de l'élaboration de ce
travail, nous ferons recours à la méthode juridique
appelée exégèse, laquelle nous aidera à analyser,
interpréter et à comprendre non seulement les textes
légaux relatifs à notre sujet, mais aussi d'appréhender la
doctrine en vue d'en tirer des conséquences qui s'imposent.
Nous ferons également recours à la
méthode sociologique qui nous permettre de confronter les faits au
droit. Par ailleurs, ces méthodes ainsi énoncées seront
nourries par la technique documentaire et d'interview, les enquêtes et
les observations.
La technique documentaire nous permettra de rassembler et
analyser les ouvrages nécessaires se rapportant à notre
sujet ; la technique d'observation nous permettra de nous imprégner
de la manière dont les opérations de transfert de fons sont
effectuées par les maisons de télécommunication.
La technique d'interview quant à elle nous permettra
d'entrer en contact avec les différents acteurs de cette
activité.
Cette méthodologie nous permettra de satisfaire
l'intérêt que le sujet a suscité pour nous.
0.5. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Notre intérêt pour ce sujet a été
motivé par la problématique de la réglementation des
nouvelles technologies dans notre pays. Les nouvelles technologies ont connu
une croissance exponentielle et semblent de nos jours prendre de cours le
législateur, ce qui n'est pas sans danger pour les consommateurs mais
également pour l'Etat.
Le choix du sujet a été basé sur une
motivation à la fois théorique et pratique : En effet sur le
plan théorique, cette recherche veut être une ébauche pour
les autres chercheurs qui voudront s'orienter dans ce cadre de recherche,
étant donné que le transfert de fonds par téléphone
constitue une pratique nouvelle qui vient s'ajouter aux activités que
font déjà les messageries financières.
Sur le plan pratique, le transfert de fond en
général concerne tous les congolais. Nous nous sentons aussi donc
concerné par ce sujet. Donc l'absence d'un cadre juridique
régissant cette activité peut nous affecter autant qu'elle
affecte les acteurs de l'activité.
0.6. DELIMITATION DU
SUJET
Le mobile Banking est un système complexe qui fournit
à ses utilisateurs un moyen permettant d'effectuer une opération
de transfert de fonds (paiement), un retrait ou un dépôt d'argent
liquide, l'accès à distance à un compte bancaire, le
chargement et le déchargement d'un porte-monnaie électronique
(instrument rechargeable).
On comprend donc que notre sujet ne se limitera qu'au
transfert de fonds et donc il ne concernera pas le mobile Banking en
général.
Sur le plan temporel, notre travail commence à partir
de la période allant de mars 2011 à nos jours. Sur le plan
spatial, notre travail s'est limité dans les maisons de
télécommunication exerçant leurs activités dans la
ville de Bukavu.
0.7. SUDIVISION DU
TRAVAIL
Le présent travail est subdivisé en deux
chapitres, outre l'introduction et la conclusion. Le premier chapitre porte sur
les généralités sur le système de transfert de
fonds par téléphone en RDC, alors que le second chapitre est
axé à la pratique du transfert électronique de fonds au
regard de la réglementation sur les messageries
financière ».
CHAPITRE I :
GENERALITES SUR LE SYSTÈME DE TRANSFERT ELECTRONIQUE DE
FONDS EN RDC
Section I : Historique,
notions et importance du système de transfert électronique
§.1. Historique
Nous pouvons situer l'historique du
système de transfert électronique sur le plan externe et sur le
plan interne.
A. Sur le plan externe
Dans les pays africains les plus pauvres, on compte davantage
de téléphones portables que de comptes bancaires
téléphone portable. Rien d'étonnant donc à ce que
les opérateurs téléphoniques s'intéressent de
près au virement de fonds par téléphone portable. La
technologie de transfert de fonds par téléphone portable a
commencé à s'implanter dans les pays où les
sociétés de transfert de fonds prélèvent des
commissions élevées8(*).
L'opérateur kenyan Safaricom et le Britannique
Vodafone ont ouvert la voie en 2007 en lançant M-Pesa (M pour «
mobile » et pesa signifiant « argent » en
kiswahili). Initialement limité au Kenya, M-Pesa s'est depuis
internationalisé, auprès notamment de Kenyans vivant au
Royaume-Uni. L'essor des services bancaires par téléphone mobile
sur le marché kenyan, où M-Pesa occupe une position dominante, a
été rapide. Fin 2010, quatre opérateurs comptaient plus de
15,4 millions d'abonnés9(*).
Il s'ensuit donc que ce système est né dans
bien avant dans d'autres pays de l'Afrique et d'Asie. Les opérateurs de
téléphonie mobile l'ont mis en place en collaboration avec
l'Institut d'émission pour répondre au besoin de la population
à faible revenu de pouvoir effectuer le transfert de fond sans se rendre
dans les institutions classiques de transfert de fond, qui sont couteux et
peut-être frustrant pour eux.
B. Sur le plan interne
Pour ce qui est de notre pays, on peut dire la pratique de
transfert de fonds par téléphone est née en 2011.
En effet, lors d'une conférence sur le mobile banking,
l'ancien Gouverneur de la BCC a précisé que c'est au regard de
l'émergence de nouveaux moyens de paiement faisant appel aux supports
électroniques que la BCC s'est engagée dans un vaste programme de
modernisation des systèmes et moyens de paiement, et notamment dans le
développement des moyens de paiements via la téléphonie
mobile. C'est à cette fin qu'elle a mis en place le Comité
«Mobile Banking Task Force» en vue d'assurer
l'opérationnalité de ce projet10(*).
A ce sujet, la BCC a procédé à la mise en
place du Comité de Mobile Banking Force (CMBF) en mars 2011. Ce
comité composé d'experts du domaine financier, était
chargé de mettre en place les modalités d'exercice de cette
activité en se basant sur les expériences des autres pays comme
le KENYA et les Philippines où le système est déjà
bien implanté et où le pouvoir public est déjà
intervenu pour réglementer ces activités11(*).
La mise place du Comité de Mobile Banking Force est
donc le commencement de l'instauration dans notre pays du système de
transfert électronique, car ce sont les experts de ce comité qui
sont chargé de mettre en place les directives pour orienter l'exercice
de cette activité12(*).
§.2. Notions sur le
système de transfert électronique des fonds
A. Définition
Le transfert de fonds par téléphone portable est
un système de transfert de fonds qui s'effectue au moyen d'un
téléphone portable, par un utilisateur, en passant par son
opérateur téléphonique.
C'est donc tout d'abord un système de transfert de
fonds qui contrairement au système classique de transfert, ce dernier
s'effectuant par l'intermédiaire d'une institution
spécialisée, se réalise au moyen de son
téléphone portable en passant évidemment par son
opérateur téléphonique.
B. Caractéristiques
du système
Contrairement au système
« classique » de transfert, ce système
présente des caractéristiques avantageuses à la fois pour
le transfert de petit montant, pour les populations à faibles revenus et
évidemment pour la BCC.
1. Pour le transfert de
petit montant
Le système de transfert de fond par
téléphone permet aux personnes qui effectuent le transfert des
petits montants de le faire sans beaucoup des tracasseries administratives. Car
si on veut transfert 20 $ à une personne qui est à Goma, on va
directement dans un centre de paiement et on effectue le transfert sans pouvoir
remplir toutes les formalités exigées dans les offices des
messageries financières.
En plus, le transfert est gratuit pour le donneur d'ordre, ce
qui est avantageux, parce que même s'il n'a pas de frais de transfert
exigé dans les messageries financières, il peut effectuer son
transfert chez un opérateur de téléphonie mobile. C'est
maintenant son correspondant qui devra payer. Encore que la somme à
payer n'est pas très élevée. A titre d'exemple, alors que
le transfert d'un montant de 100 $ coute environs 5 $ chez Western Union, le
coût est de 1.14 $ chez Airtel Money13(*).
2. Pour la BCC
L'organisation du système de transfert d'argent par
téléphone portable va surement permettre à la BCC
d'accroitre l'accès au service bancaire pour les populations à
faible revenu et permettre ainsi la circulation intense des devises. Ce
système de transfert permet à la BCC d'accélérer le
processus d'accès au service bancaire dans notre pays.
§.3. Importance du
système de transfert électronique de fonds
La technique de transfert de fonds par
téléphone est d'une importance indéniable. Les avantages
de ce système peuvent être appréhendés au point de
vue du développement économique, du point de vue des
coopérateurs économique et du point de vue des usagers.
A. Du point de vue du
développement économique
Ce service permet à ceux qui n'ont pas de compte
bancaire et ceux-là qui n'ont pas accès au service bancaire de
recevoir et transférer de fonds à leurs proches. Comme dit
ci-haut, c'est un système avantageux car il permet le transfert rapide
de fonds entre deux personnes et conduit au développement
économique à cause de la circulation intense de
liquidité.
Ce système est également important sur le plan
du développement économique parce que les transactions par
téléphonie mobile peuvent permettre aux banques d'accéder
aux marchés ruraux sans avoir à ouvrir de nouvelles agences. Cela
conduit au désenclavement des milieux ruraux qui sont un peu
éloigné des centres urbains.
1. Du point de vue des
opérateurs économique
Les opérateurs économiques, surtout ceux du
marché de la téléphonie mobile voient en ce système
un moyen de diversification de leurs activités. Ce qui leur permettra
d'accroitre leurs capitaux et se développer davantage.
A ce sujet LAURI KIVINEN14(*), directeur des affaires Nokia
Afrique, s'exprime de la manière suivante: « cela
représente un changement substantiel et sans précédent
pour les gens ordinaires. Grâce aux services bancaires par
téléphonie mobile, les gens peuvent élargir leurs
relations sociales et leurs relations d'affaires, accroitre leur
productivité et faire tant d'autres choses, tout cela en appuyant
simplement sur quelques touches d'un téléphone cellulaire
».
Après avoir démontré l'importance et les
avantages du ce système de transfert de fonds, nous allons dans une
deuxième section, analyser le fonctionnement de ce dernier.
Section II :
Fonctionnement du système de transfert électronique
§.1. Du transfert de
fonds
A. Notions sur le transfert
de fonds
Le mot « transfert » provient du verbe
transférer, qui signifie transporter en observant les formalités
prescrites. Ce terme diffère d'un virement en ce sens que le transfert
peut se faire au sein d'une même banque ou des banques différentes
sans que l'auteur de ce dernier ait un compte bancaire15(*).
En effet, le transfert de fonds est une opération de
répartition sans contrepartie effectuée par un agent
économique au profit d'un autre agent économique. En plus des
banques, le transfert de fonds peut s'effectuer par d'autres opérateurs
économiques, dont les messageries financières et actuellement les
opérateurs de téléphonie mobile.
L'opération de transfert de fonds ainsi définie
se distingue du virement, qui est une opération comptable par laquelle
on fait passer une somme d'un compte à un autre compte. Le virement se
réalise par un simple jeu d'écriture, c'est-à-dire sans
mouvement d'espèce et n'est possible que pour les clients d'une
même banque. Pour les clients des banques différentes,
l'opération porte le nom de transfert et non virement16(*).
B. Catégories de
transfert de fonds
D'une manière générale, on distingue deux
catégories de transferts à savoir : les transferts de fonds
correspondant à une épargne individuelle ou destinés
à l'investissement dans des activités économiques ou dans
l'immobilier d'une part, et d'autre part, les transferts de fonds
destinés à la consommation familiale des
bénéficiaires, principalement les dépenses d'alimentation,
de santé, d'éducation, des dépenses liées aux
cérémonies religieuses, funéraires et collectives,
etc17(*).
C. Du transfert de fonds
par téléphone portable
Le Transfert d'Argent vers un Téléphone Portable
est un moyen innovant et pratique d'envoyer de l'argent dans le monde entier.
Si votre Opérateur de Téléphonie Mobile propose ce
service, les fonds sont transférés dans un porte-monnaie
électronique afin d'être utilisés selon les
spécifications de chaque opérateur18(*). Ces opérateurs
proposent également des Portefeuilles mobiles associés à
un compte de téléphone portable où les fonds peuvent
être retirés ou transférés.
Ainsi, lors du transfert de l'argent par le donneur d'ordre,
l'argent parvient dans le compte de son bénéficiaire qui est son
porte monnaie électronique. Les maisons de téléphonie
mobile proposent divers compte à leurs clients : chez Vodacom, il y
a deux types de compte : un compte en franc congolais et un compte en USD.
Si le donneur d'ordre a effectué un transfert en USD, l'argent est
viré dans le compte en USD. La procédure sera la même si le
transfert a été effectué en FC19(*). Il est donc important que le
bénéficiaire du transfert ait un compte chez son opérateur
pour pouvoir recevoir de l'argent.
Il n'est pas nécessaire que l'expéditeur
possède un téléphone portable pour effectuer un transfert
d'argent vers un téléphone portable. Toutefois, si
l'expéditeur fournit son numéro de portable, il sera
prévenu par SMS lorsque l'argent aura été
transféré ou en cas de problème.
§.2. Conditions requises
pour organiser le système de transfert électronique
La détermination des conditions pour l'exercice de
l'activité de transfert électronique est difficile étant
donné qu'il n'y a pas des textes réglementaires
déterminant celles-ci. Il en est de même de l'arrêté
du Ministère de PTNTIC qui organise l'activité des
sociétés de télécom parce que cet
arrêté n'a pas prévu l'activité de transfert de
fonds par téléphone portable, encore que cette activité
est financière et ne relève donc pas de ce ministère
Section III : De
services de surveillance et de contrôle du système de transfert
électronique
La banque centrale est investie d'un pouvoir autonome dans le
contrôle des activités financières à travers la loi
bancaire20(*). Ce pouvoir
lui permet de régir efficacement l'activité financière du
pays. L'alinéa 2 de l'article 176 de la constitution stipule
que : « Dans la réalisation de ces missions et
attributions, la Banque centrale du Congo est indépendante et jouit de
l'autonomie de gestion ».21(*)Cependant, l'absence d'une réglementation de
l'activité de transfert de fonds par téléphone portable ne
permet d'effectuer le contrôle sur cette dernière.
Dans cette section, nous allons d'abord parler de ces
missions de la BCC (§1) avant d'exposer la difficulté liée
à la surveillance du système de transfert de fonds (§2).
§.1. Les Missions de la
BCC
A part les missions traditionnelles, la BCC
est dotée d'un certain nombre des pouvoirs. Elle dispose à cet
effet du pouvoir réglementaire, du pouvoir de contrôle, du pouvoir
de sanction, mais également du pouvoir de médiation22(*).
A. Le pouvoir
réglementaire
La Banque centrale a un pouvoir réglementaire
général et les autres pouvoirs.
0. Pouvoirs réglementaire
général :
La BCC impose un certain nombre des
règles dans ce domaine : règles s'imposant aux
opérations de crédit, règle des activités de
crédit. Elle exerce aussi sa compétence en matière de
protection de l'épargne, l'organisation des marchés.
1. Les autres actes normatifs
Ici, on distingue les instructions, les recommandations, les
décisions générales, les positions, les restrictions,
...
a. Les instructions
La BCC peut publier des instructions aux fins de
préciser l'interprétation des règlements
généraux. Ex : Instruction administrative N°006,
portant réglementation relative aux messageries financières.
b. Les recommandations
Les recommandations ont pour destinataires une
catégorie d'opérateurs déterminée, elles n'ont pas
le caractère général et abstrait de l'instruction, ni le
caractère individuel de l'injonction. Elles ont pour objet d'inviter
leurs destinataires à adopter un comportement déterminé.
c. Les décisions
générales
Les décisions générales sont de deux
ordres. Ce sont d'abord des « décisions
d'approbation » de règles de marché ou d'infrastructure
de marché : entreprise de marché, dépositaire
centrale, chambre de compensation ... ce sont ensuite des décisions
définissant les « pratiques de marchés »
admises à l'autorité de régulation.
d. Le rescrit
Le rescrit est une forme particulière d'avis, par
lequel l'autorité de régulation, interrogée par un
professionnel à l'occasion d'une opération précise,
déclare l'opération projetée contraire ou conforme
à ses règlements.
e. Les communiqués
Le communiqué de presse est le procédé
par l'autorité de régulation pour porter une information à
la connaissance du public. C'est par voie de communiqué que
l'autorité de régulations informe de la publication d'une
instruction, d'une recommandation ou d'une position.
B. Les autres pouvoirs de
la BCC
A part ce pouvoir réglementaire, la BCC est investie
également du pouvoir de contrôle qui lui permet de contrôler
l'activité des institutions financières ; du pouvoir de
sanction, qui lui permet de sanctionner les institutions financières qui
ne respectent pas les prescrits de la loi ; et également de pouvoir
de médiation La procédure de médiation intervient dans le
cadre de litiges relatifs à l'information des investisseurs, à
l'exécution des ordres (délais, contenu) ainsi qu'aux
problèmes de gestion de portefeuille23(*).
§.2. De la surveillance du
système de transfert électronique
Pour ce qui est de la surveillance du système de
transfert de fond par téléphone, la BCC l'effectue aveuglement
étant donné qu'il n'existe pas encore en RDC une
réglementation applicable en matière de transfert de fond par
téléphone. La BCC assimile encore le transfert de fond par
téléphone aux MF. Donc les modalités de contrôle
sont les mêmes que pour les messageries financières.
Il faut attribuer cet état de fait à la
nouveauté et la complexité du service de transfert de fond par
téléphone ; mais également à la
léthargie du législateur congolais dans la réglementation
des activités liés au secteur des nouvelles technologies en
particulier et dans la réglementation des affaires en
général comme le dit le Professeur MASAMBA MAKELA :
« les règles applicables aux affaires en RDC sont
éparses, peu accessible, parfois fragmentaires, voire lacunaire,
... »24(*).
Nous voyons donc à travers ce chapitre comment
l'activité de transfert de fonds par téléphone a
été mise en place et comment elle s'organise dans notre pays.
C'est une activité qui est très importante pour l'accroissement
de l'accès au service bancaire dans notre pays.
Dans le second chapitre, nous allons aborder l'étude
du transfert de fonds par téléphone au regard des dispositions de
l'Instruction de la BCC portant réglementation des messageries
financières.
CHAPITRE II : LA
PRATIQUE DU TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS AU REGARD DE LA REGLEMENTANTION SUR
LA MESSAGERIE FINANCIERE EN RDC
Section I :
Problématique de la réglementation des transferts
électroniques en RDC
Le transfert électronique est un système de
payement complexe. Cela nous pousse à déduire qu'il y a
nécessité d'une intervention du législateur, car tous les
pays qui ont adopté ce système ont déjà une loi qui
définit clairement les modalités relatives à son
exercice.
C'est dans ce cadre que plusieurs pays européens ont
adopté une réglementation conforme à la recommandation
européenne 97/489/CE du 30 juillet 1997 relative aux opérations
effectuées au moyen d'instruments de paiement électronique, en
particulier la relation entre émetteur et titulaire.
La France réglemente le système de transfert
électronique de fonds par la loi « relative aux opérations
effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de
fonds » qui a été adoptée le 17 juillet 200225(*). Il existe déjà
une loi relative au transfert électronique au KENYA et en Afrique du Sud
depuis quelques années26(*).
Il en ressort un constat que l'introduction de ce
système dans notre pays doit s'accompagner des règles
générales et impersonnelles pour permettre à la fois aux
acteurs et aux usagers d'être en sécurité.
La nécessité d'une réglementation pour
définir concrètement les modalités d'exercice de cette
activité dans notre pays se fait ressentir dans notre pays.
§.1. Rapprochement entre
le transfert de fond par téléphone et le transfert
réalisé par les messageries financières.
Nous allons relever ici quelques points communs (A) mais
également et surtout les points de différence entre les deux
pratiques de transfert de fonds (B). Pour cela, nous allons faire
référence à l'Instruction administrative n°006
portant réglementation de l'activité des messageries
financière en RDC.
A. Les points communs
Ces deux systèmes réalisent tous le transfert de
fonds. Ils accomplissent donc tous le service d'intermédiation
financière comme le dit l'article premier de l'instruction parce que
tous permettent à une personne, donneur d'ordre de transférer de
l'argent liquide à son destinataire d'un endroit vers un autre sans
exiger de celui-ci un déplacement.
B. La différence
entre les deux activités
En analysant l'instruction de la BCC réglementant les
messageries financières, nous constatons que les deux systèmes
sont pratiquement différents. Ces différences peuvent être
relevées sur plusieurs points :
2. Du point de vue de
l'agrément
D'abord, pour ce qui est de l'agrément, afin d'exercer
leur activité, les messageries financières doivent se faire
d'abord agréer par la BCC, comme le stipule l'article 3 de l'instruction
de la BCC réglementant l'activité de messagerie
financière.
En effet, cet article dispose que toute personne morale de
droit congolais, désireuse de réaliser les opérations
de transfert des fonds, suivant l'une des catégories ou
modalités reprises à l'article 2 de la présente
Instruction, est tenue de se faire agréer par la Banque Centrale du
Congo en qualité de Messagerie Financière.
En effet, l'agrément est un acte d'autorisation
accordée par la Banque Centrale aux établissements de
crédit, aux institutions de micro-finance et aux autres
intermédiaires financiers pour l'exercice de leurs activités sur
le territoire national27(*). Pour être agrée, le requérant
doit remplir certaines conditions prévues à l'alinéa
deuxième de cet article et doit payer des frais d'agrément
appelé caution28(*). Mais aussi, il ya des exclusions prévues par
cette instruction. Ces exclusions concernent les personnes
« indésirables », qui ont été
poursuivies ou condamnées pour certaines infractions prévues
à l'article 5.
Contrairement à ces dispositions, l'activité de
transfert de fonds par téléphone est exercée par les
opérateurs de téléphonie mobile, qui sont
déjà agrées par le Ministère de PTNTIC pour exercer
leur activité. Leur agrément en tant que messagerie
financière pose un certain problème. Mais les autorités de
la BCC nous ont dit que les opérateurs de télécom
bénéficient d'une autorisation pour pouvoir effectuer le
transfert de fonds. Cette autorisation n'a pas de base légale, comme
c'est le cas pour les MF, qui détermine les conditions d'accès
à l'activité.
3. Du point de vue des
obligations des M.F
L'Instruction de la BCC prévoit des obligations que les
MF doivent respecter dans l'exercice de leur activité. Les Messageries
Financières agréées doivent afficher pour le public,
outre l'acte d'agrément et des autorisations d'ouverture des Extensions
en copies certifiées conformes, l'ensemble de leurs tarifs et conditions
(article 15). De même, les messageries financières sont tenues de
respecter leurs obligations en matière de tenue de comptabilité.
A cet effet, elles doivent présenter leurs documents comptables en bonne
et due forme, c'est-à-dire présenter les états de
synthèse conformément au Plan Comptable Général
Congolais.
Les messageries financières doivent, en outre,
prélever et photocopier les identités de leurs clients donneurs
d'ordre ou bénéficiaires de transfert à leurs
guichets ; effectuer des opérations sur base d'un bordereau de
transfert établi en double exemplaire pris dans une série
numérique ininterrompue dont le modèle est joint en annexe. A ce
sujet, il faut préciser que l'original de ce bordereau devra être
remis au client et la copie devra être conservée par la messagerie
financière en cause.
Par ailleurs, les messageries financières sont tenues
de transmettre à la Banque Centrale du Congo/Direction de la Supervision
des Intermédiaires Financiers avec copies aux directions du
Crédit et de marchés Financiers et des services Etrangers aux
plus tard le 10ème jour du mois suivant, le relevé
mensuel consolidé selon le modèle en annexe, renseignant
sur d'une part, sur le volume des opérations par monnaie, par type
d'opération et par pays ou localité de leurs statistiques
consolidées; et de l'autre, sur les détails par extension,
provenance ou destination, ainsi que les commissions à recevoir et
à payer.
Autrement dit, les messageries financières doivent
transmettre à la Banque Centrale le relevé mensuel renseignant le
volume d'opérations par monnaie, par type d'opération, par pays
de provenance ou de destination, par pays ou localité de provenance ou
de destination ainsi que les commissions à percevoir ou à
payer.
A ce propos, il convient de noter que les extensions des
messageries financières opérant dans les collectivités
provinciales ou locales autres que celles du siège social sont
également tenues de transmettre elles aussi et suivant la
périodicité plus haut indiquée leurs relevés
mensuels aux entités provinciales de la Banque Centrale du Congo dont
elles relèvent29(*).
Ces différentes obligations sont
bénéfiques à la fois pour les clients de MF et pour la
BCC du fait que pour les clients, la remise d'un bordereau de transfert
permet d'avoir une preuve matérielle de l'effectivité du
transfert de fond et une garantie en cas de réclamation. Pour le cas de
la BCC, le transfert auprès d'elle de relevés de transferts
effectués lui permet d'être au courant de l'état de lieu du
système de transfert de fonds dans le pays. De surcroit, Cela facilite
aussi sa rémunération.
En l'absence d'une réglementation pour le transfert de
fonds par téléphone, nous estimons que et la BCC et la
clientèle de ce service sont dans l'embarras. Parce que les clients ne
savent pas prouver réellement qu'ils ont transféré de
fonds et il sera beaucoup plus difficile à la BCC d'avoir à
l'oeil toutes les opérations de transfert effectuées par les
opérateurs dans le cadre du transfert de fonds.
4. Le contrôle de la
BCC sur l'activité de transfert de fonds
En ce qui concerne le contrôle, sans préjudice
des dispositions de l'article 13 de l'Ordonnance- Loi n° 67-272 du 23 juin
1967 définissant le pouvoir réglementaire de la Banque Centrale
du Congo en matière de Change telle que modifiée et
complétée à ce jour et de celles de la Loi n°
003/2002 du 02 février 2002 relative à relative à
l'activité et au contrôle des Etablissements de Crédit, si
une Messagerie Financière a enfreint une disposition de l' Instruction,
la Banque Centrale peut prononcer des sanctions.
En effet, les messageries financières encourent une
amande administrative en cas de manquement ci-après :
a) Du défaut de communication ou de la
communication des coordonnées erronées
En cas de défaut de communication du changement des
coordonnées ou communication des coordonnées erronées
à la Banque Centrale, la messagerie financière mise en cause doit
payer une amende de 3% de la caution déposée lors de son
agrément.
b) Les autres sanctions prévues
Défaut de tenue d'une comptabilité
régulière : 100% de la caution ; Réalisation par
une Messagerie Financière d'une opération prohibée dont
notamment le change manuel, l'octroi du crédit, la collecte des
dépôts, le fret, etc. : la totalité du montant de
l'opération ; écart entre les flux de transactions
communiqués à la Banque Centrale et les éléments
comptables : 50% de la caution. Etc.30(*)
§.2. Cadre juridique
relatif aux opérations de transfert électroniques en RDC
Contrairement à d'autre pays où le
législateur est déjà intervenu pour définir un
cadre légal pour l'exercice de l'activité de transfert
électronique, le législateur congolais en général
et l'autorité de régulation en particulier n'ont pas encore
établis ce cadre légal. Dans l'UE, cette recommandation a
été adoptée par les Etats membres qui ont
élaboré des lois sur base de cette recommandation31(*).
En RDC, le système de transfert électronique,
qui est une branche du mobile Banking, a été instauré sans
pour autant qu'il y ait une réglementation. On a juste
créé un organe appelé Comité Mobile banking Task
Force, qui est chargé de la mise en ouvre du projet sans même un
texte qui réglemente l'activité et qui en précise le
fonctionnement32(*).
Il y a donc un vide juridique et l'exercice de
l'activité de transfert de fonds par téléphone est ainsi
assuré par les maisons de télécommunication sans qu'il que
soient définies d'avance les modalités relatives à
l'exercice de ce genre d'activité.
§.3. Les effets
résultants de cette situation d'absence d'un cadre juridique
Ce vide juridique crée par l'absence de
réglementation est désavantageuse à la fois pour les
clients de ce services, pour les opérateurs économiques qui
exerce cette activité mais aussi pour les pouvoirs publics
(contrôle et fiscalité).
A. Pour les clients des
maisons de télécom
L'article 16 de l'instruction réglementant les
messageries financières prévoit à son alinéa six
que « les messageries financières doivent effectuer des
opérations sur base d'un bordereau de transfert établi en
double exemplaire pris dans une série numérique ininterrompue
dont le modèle est joint en annexe. L'original est remis au client et la
copie est conservée par la Messagerie Financière ».
Cette disposition permet aux personnes qui ont effectué
le transfert de fond via une messagerie financière d'avoir une preuve
matérielle de l'opération effectuée.
Une politique efficace en matière de transfert d'argent
doit contenir les éléments suivants : définition des types
de transfert pris en charge, spécification des étapes requises
pour chaque transfert, définition de mesures pour garantir la
sécurité de chaque transaction, explication de la politique de
prix, désignation de l'autorité responsable de l'approbation,
définition des responsabilités parmi le personnel.
De plus, la politique doit aborder les questions de la
sécurité des données, du blanchiment d'argent, de la
confidentialité et de la transparence. Thème souvent
négligé, la sécurité des données est un
domaine à risque pour les transferts d'argent. La MF doit
protéger ses données et garantir la sécurité des
instructions de paiement car elles peuvent être la cible de tentatives de
fraude, tant internes qu'externes33(*).
En matière de transfert de fons par
téléphone par contre, suite à ce vide juridique, lors du
transfert le donneur d'ordre remet simplement le fonds à
transférer et les coordonnées téléphonique de son
correspondant sans pour autant recevoir de la part des maisons de
télécommunications en contrepartie un quelconque document qui
prouve qu'il a effectué le transfert de fond34(*). Donc suite à cela, le
donneur d'ordre n'a aucun moyen de preuve qu'il a effectué un transfert
de fonds par téléphone.
B. Pour les
opérateurs économiques eux-mêmes
Les opérateurs économiques qui effectuent les
opérations de messagerie financière bénéficient des
mesures de protection dans l'instruction administrative qui réglemente
l'activité de messagerie financière. Il en est ainsi des articles
15 et 16 de l'instruction n°006 qui prévoient des instructions
administratives. L'alinéa 9 de l'article 16 dispose à ce
sujet : « L'instruction de la BCC impose aux messageries
financières opérant sur le territoire national de s'organiser en
une corporation professionnelle.
Cette corporation a pour objet : la
représentation des intérêts collectifs de ses membres
auprès des pouvoirs publics et de la Banque Centrale ; l'information de
ses adhérents et du public ; l'étude de toute question
d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y
rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la
coopération entre réseaux ; l'organisation et la gestion des
services d'intérêt commun. ... ».
De surcroit, les opérateurs économiques qui
investir dans l'activité de transfert d'argent doivent analyser
l'environnement dans lequel ils vont exercer leur activité. L'analyse de
l'environnement peut inclure les éléments suivants: profil
socio-économique du pays ou des pays concernés (ou d'une
région à l'intérieur d'un pays), structure du
système de paiement et acteurs y ayant accès, lois et
réglementations (nationales et internationales) applicables aux
transferts d'argent35(*).
On comprend donc que si l'opérateur économique
ne métrise pas son environnement ou si l'environnement lui est
défavorable à cause du manque d'un élément ou d'un
autre, cela peut être désavantageux pour ses affaires.
Contrairement à ces garanties prévues pour les
messageries financières, les maisons de téléphonie mobile
qui exercent l'activité de transfert de fonds par
téléphone n'en bénéficient pas étant
données l'absence d'un texte réglementant l'activité.
C. Pour
l'administration
Ce vide juridique présente également un danger
pour le contrôle de l'administration sur l'activité de transfert
de fonds par téléphone. En effet, l'instruction
réglementant les messageries financières prévoit
également les moyens par lesquels l'administration, notamment la BCC,
peut contrôler les messageries financières.
1) Du respect des obligations par les M.F
Les messageries financières ont certaines obligations
à remplir pour être en ordre :
En vertu de l'article 16 de l'Instruction n°006, les M.F
doivent tenir une comptabilité en bonne et due forme, se doter d'une
organisation et des procédures internes permettant de s'assurer du
respect des dispositions de la loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi
que d'un système de contrôle interne destiné à
s'assurer de leur mise en oeuvre effective.
Elles ont également l'obligation de saisir la Banque
Centrale du Congo/Direction de la Supervision des Intermédiaires
Financiers de toute transaction jugée, inhabituelle, atypique ou
suspecte dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme, de reproduire leurs numéros
d'agrément ou d'autorisation d'Extension sur tous leurs documents ainsi
que leur correspondance ; ...
Enfin, elles doivent transmettre à la Banque
Centrale du Congo/Direction de la Supervision des Intermédiaires
Financiers avec copies aux Directions du Crédit et des
Marchés Financiers et des Services Etrangers au plus tard le
10ème jour du mois suivant, le relevé mensuel
consolidé selon le modèle en annexe de l'instruction.
Il en est de même des extensions des messageries
financières opérant dans les collectivités provinciales ou
locales autres que celles du siège social.
Les opérateurs de
téléphonie mobile qui exerce l'activité de transfert de
fonds ne sont pas soumis à ces règles. L'administration peut
avoir du mal a poursuivre un opérateur qui ne respecte pas ces
règles et ces mesures visant à combattre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme sont donc inconnues de
l'activité de transfert de fonds par téléphone
portable.
2) Du contrôle des
opérations de M.F
En plus de ces obligations, la BCC dispose également
d'un pouvoir de contrôle sur les messageries financières. Elle
peut à ce sujet retirer l'agrément aux messageries
financières, ce qui entraîne la radiation de la messagerie
financière de la liste prévue à l'article 4 de
l'Instruction. La radiation emporte de plein droit dissolution forcée
de la Messagerie Financière conformément aux dispositions
légales sur les sociétés commerciales.
La BCC peut également prononcer des sanctions à
l'égard des messageries financières, telles que : le rappel
à l'ordre, le blâme, la suspension des activités, le
retrait de l'agrément (Alinéa 1).
Tel n'est pas le cas pour l'activité de transfert de
fond par téléphone portable réalisée par les
opérateurs téléphoniques. Lors de notre descente sur
terrain à la BCC, nous avons constaté qu'ils ne savent pas encore
contrôler l'activité de transfert de fonds par
téléphone au niveau de la province du Sud-Kivu suite à
l'absence d'une réglementation. Selon le bureau de Bukavu les
opérateurs téléphoniques qui exercent cette
activité transfert leur rapport à Kinshasa et c'est là
où on fait le contrôle. Mais cependant, la BCC effectue le
contrôle sur l'activité de messagerie financière ici
à Bukavu sur base de dispositions de l'instruction administrative
n°006 portant réglementation des messageries
financières36(*).
L'absence d'un cadre juridique réglementant
l'activité de transfert de fonds par téléphone portable a
de l'effet à la fois pour le client, pour les opérateurs
économiques qui exercent cette activité mais également
pour l'administration. Cela démontre la nécessité d'une
réglementation du système de transfert électronique.
Section II : De la
nécessité d'une réglementation du système de
transfert électronique en RDC
Dans les autre pays où l'on a déjà
réglementé le transfert de fonds par téléphone, il
se révèle que l'administration est à l'avant-garde de la
définition des règles applicables aux services financiers ciblant
les couches des populations démunies et exclues d'accès auxdits
services.37(*)
Le marché de transfert constitue un marché
mondial en pleine croissance. On estime le montant de transfert à 450
milliards de dollars, sans compter les transferts effectués par voies
informelles. Attirées par ce potentiel de croissance et de profit, des
entreprises de tout type entrent sur le marché du transfert d'argent.
Etant donné l'infrastructure nécessaire, elles ne se limitent pas
aux institutions bancaires formelles, mais comprennent aussi des
sociétés de télécommunication ou des entreprises
spécialisées dans les logiciels et matériels
informatiques38(*).
Les autorités publiques reconnaissent le besoin de
réglementation et voient aussi dans cette tendance l'opportunité
d'étendre les services publics39(*).
La réglementation dans ce domaine viendrait
définir les aspects important du service tel que l'accès au
service de transfert, les normes prudentiels qui sont incluses dans les
obligations des opérateurs économique et les normes de
sécurités pour les usagers du service.
§.1. De l'accès au
service de transfert
Les opérateurs économiques accèdent
à l'activité de transfert de fonds par l'agrément.
L'agrément autorise l'établissement de crédit à
exercer les opérations qui relèvent de la catégorie
particulière pour laquelle il a été agrée. Cette
spécialité est d'une importance car il est interdit à un
établissement de crédit de laisser entendre qu'il appartient
à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu
son agrément ou de créer une confusion sur ce point40(*).
Le texte réglementant le payement électronique
en général et le transfert de fonds par téléphone
en particuliers doit définir les conditions pour qu'un opérateur
économique désirant exercer l'activité de transfert soit
agrée, étant donné qu'il ne s'agit plus ici d'un
établissement de crédit qui ne doit exercer que l'activité
au titre de laquelle il a obtenu l'agrément, mais d'un opérateur
économique, notamment les maisons de télécommunications,
qui exercent déjà une autre activité économique et
qui font du transfert électronique une activité subsidiaire.
Étant donné la spécificité et la
complexité de cette activité qui sont dues au fait qu'elle est
exercée par des entreprises qui ne sont pas sous la compétence de
la BCC mais qui exercent une activité financière qui elle, est du
domaine de la BCC, il devrait y avoir des règles spécifiques
à ces domaines. La loi sur le transfert électronique doit
définir des nouvelles règles, non pas semblables à celles
applicables aux messageries financières, mais propres au transfert de
fonds électronique.
§.2. De normes
prudentielles
Les normes prudentielles pour l'activité des
messageries financières sont issues des obligations des messageries
financières. Ces dernières doivent respecter un certain nombre
d'obligations issues du texte l'instruction de la BCC. Ces obligations
garantissent leur solvabilité et leur viabilité dans les
marchés de transfert, mais aussi elles garantissent la lutte contre le
blanchiment de capitaux.
Tel est le cas de l'article 16, alinéa 1er,
2ème et 3ème de l'instruction n°006.
Ces dispositions imposent aux messageries de tenir une comptabilité en
bonne et due forme, de se doter d'une organisation et des procédures
internes permettant de lutter contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, saisir la BCC/DSIF de toute transaction jugée
inhabituelle, atypique ou suspecte dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment des capitaux.
La réglementation de l'activité de transfert
électronique doit également prévoir des normes de telle
portée afin de permettre aux autorités de lutter contre les
infractions qui peuvent subvenir dans l'exercice de cette activité tant
du côté des prestataires que du côté des usagers.
§.3. De la
sécurité juridique des usagers
L'un des objectifs du droit financier est de prévoir
les mesures propres à assurer la protection de la clientèle. S'il
est dans la nature des activités financières de comporter
certains risques, il convient toutefois que la clientèle ait une claire
conscience de ceux-ci. L'une des spécificités du droit financier
est ainsi de définir les règles adéquates permettant de
garantir les intérêts des acteurs les moins bien armés pour
assumer des risques, notamment les personnes physiques. C'est à cet
objectif que répondent par exemple les mesures de protection des
emprunteurs, les mécanismes de garantie des dépôts ou les
codes de déontologie des intermédiaires financiers41(*), tels que la remise de
bordereau, l'affichage du taux de transfert, la remise de facture, etc.
La réglementation de l'activité de transfert
électronique de fonds doit intervenir pour assurer la
sécurité juridique des personnes physique, car la
sécurité juridique est une valeur fondamentale en droit :
elle suppose que soit assurée la prévisibilité des
citoyens, càd qu'ils doivent connaître dans quoi ils s'engagent.
Aussi peut-on expliquer notamment, que les lois sont en principe non retro
actives et qu'elles font l'objet d'une publication servant à les faires
connaitre42(*).
CONCLUSION GENERALE
Au cours de ce travail de fin de cycle, notre analyse a
porté sur le sujet intitulé : « De la
réglementation de la messagerie financière face au payement
électronique : cas du transfert de fonds par
téléphone portable ».
Pour bien appréhender notre ce sujet, nous avons
structuré notre travail en deux chapitres subdivisés
également en sections, paragraphes et sous-points.
Dans le premier chapitre, nous avons montré que le
transfert de fonds par téléphone est un nouveau système
qui a été mise en place en 2011 par la BCC dans le but
d'élargir l'accès au service bancaire en RDC. Nous avons
constaté que ce système de transfert d'argent est nouveau dans
notre pays. D'autre part, nous avons souligné que ce système
vient révolutionner le transfert de fonds étant donné
qu'il est accessible à toute personne possédant un
téléphone portable et en plus de cela, il est beaucoup moins cher
que dans les messageries financières.
Dans le second chapitre, nous avons relevé les
rapports existants entre les messageries financières et le transfert de
fonds par téléphone portable effectué par les maisons de
télécommunication en nous référant sur
l'instruction administrative n°006 de la BCC réglementant les
messageries financière.
Nous avons donné les ressemblances et les
dissemblances conformément aux dispositions de cette instruction. Pour
ce qui est de ressemblance, nous avons montré que les deux
systèmes effectuent tous le transfert d'argent d'un endroit à un
autre.
Quant à ce qui concerne leurs dissemblances, nous en
avons relevé plusieurs en lisant la réglementation des
messageries financières et en observant la pratique de transfert de
fonds par téléphone portable. Ces deux systèmes se
diffèrent ainsi quant à ce qui concerne l'agrément
(art.3), le respect des obligations découlant des instructions (art.16)
et du contrôle de la BCC leur activité. Ces deux systèmes
de transfert de fonds présentent beaucoup plus de dissemblance qu'ils
n'ont de ressemblance. Ce qui confirme notre première
hypothèse.
Ensuite, nous avons démontré
l'inconvénient du vide juridique causé par l'absence d'une
réglementation propre au transfert électronique. Cette absence de
réglementation touche à la fois les clients des maisons de
télécom, les opérateurs économiques qui exercent
cette activité et même l'administration.
En effet, le client ne connait pas souvent les
modalités du transfert suite à l'absence de l'affichage des
informations dans les lieux de transfert comme c'est le cas dans les
messageries financières ; et ainsi, c'est sa sécurité
qui en souffre. Il n'en est pas moins des opérateurs économiques
qui subissent les conséquences de ce vide juridique du fait qu'ils ne
maitrisent pas exactement la réglementation de leur activité.
Enfin, l'administration n'échappe pas non plus à ces
conséquence ; parce qu'elle ne sait pas sur base de quel texte elle
peut effectuer le contrôle dans les maisons de télécom. Ce
qui confirme notre deuxième et troisième hypothèse.
La question qui subsiste c'est celle d'une
réglementation qui viendrait définir les conditions dans
lesquelles les activités de transfert de fonds par
téléphone en particulier et le payement électronique en
général doivent s'exercer dans notre pays.
A ces propos, nous demandons au législateur congolais
et au gouvernement, surtout à l'Institut d'Emission, de prendre des
mesures permettant l'encadrement de cette activité de payement
électronique en général. Comme nous l'avons
démontré, cette activité est bénéfique pour
le développement de notre pays à cet ère où les
nouvelles technologies s'immiscent dans tous les domaines de la vie et
requièrent une vigilance du législateur et de l'administration
afin de protéger l'activité économique et le
consommateur.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
- Constitution de la RDC, in JORDC, n°
Spécial, 47ème année, février 2006
- Instruction administrative n°006 portant
réglementation de l'activité des messageries
financières, in le Code Larcier de la RDC, T.III, Vol.2, Bruxelles,
édition Boeck et Larcier, 2003.
- loi n°005/2002 du 07 mai 2002 relative à la
constitution, l'organisation et au fonctionnement de la BCC, in JORDC,
n° spécial, mai 2002
II. OUVRAGES
- GRAWITZ, M., Méthodes de recherche en sciences
sociales, 9ème édition, Paris, Dalloz, 1993,
- ISERN, J., concevoir et offrir de service de transfert
d'argent, Washington, CGPA, 2008, 163 p.
- NEAU-LUC, P., Droit Bancaire,
4ème édition, Paris, Dalloz,
- Précis de la faculté de droit de Namur, le
droit des contrats informatiques : principes-applications,
Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1983.
- POULLETY, Y., Droit et informatique,
3ème édition, Bruxelles, UCL, sine die, 343 p.
III. NOTES DE COURS
- MASABO, M., Syllabus du cours de droit financier,
UOB, G3 Droit, 2012-2013, inédit, 133 p.
- FURAHA, M., syllabus du cours d'Initiation
à la recherche scientifique, UOB, G2 Droit, 2011-2012,
inédit,
IV. MÉMOIRE ET TFC
- YASHI, A., Du l'effectivité
- MPANDA, M., De la constitution des banques en droit
positif congolais : analyse critique et perspectives, mémoire,
UOB, 2011-2012.
V. WEBOGRAPHIE
- http://
www.un.org: m-pesa, site
consulté le 20 juillet 2013
- http://
www.droit-technologie.org:
présentation de la loi 17 juillet 2002 portant relative aux
opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert
électronique de fonds, site consulté le 02/08/2013.
- http://
www.masangu.net: le mobile
banking en RDC, site consulté le 19/07/2013
-
http://www.western-union.fr/fr/faq: send money to mobile, site
consulté le 21/10/2013
-
http://www.afrik.com/article13634.html: le
téléphone : une banque des toutes les poches
africaines, site consulté le 25septembre 2013.
TABLE DES MATIERES
O. INTRODUCTION GENERALE
1
0.1. Présentation du sujet
1
0.2. PROBLEMATIQUE
2
0.3. HYPOTHESES
4
0.4. METHODOLOGIES
5
0.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET
6
0.6. DELIMITATION DU SUJET
7
0.7. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL
7
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE SYSTÈME
DE TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS EN RDC
8
Section I : Historique, notions et importance
du système de transfert électronique
8
§.1. Historique
8
A. Sur le plan externe
8
B. Sur le plan interne
9
§.2. Notions sur le système de
transfert électronique des fonds
9
A. Définition
9
B. Caractéristiques du
système
10
1. Pour le transfert de petit montant
10
2. Pour la BCC
10
§.3. Importance du système de transfert
électronique de fonds
11
1. Du point de vue du développement
économique
11
2. Du point de vue des opérateurs
économique
11
Section II : Fonctionnement du système
de transfert électronique
12
§.1. Du transfert de fonds
12
1. Notions sur le transfert de fonds
12
2. Catégories de transfert de
fonds
12
3. Du transfert de fonds par
téléphone portable
13
§.2. Conditions requises pour organiser le
système de transfert électronique
14
Section III : De services de surveillance et
de contrôle du système de transfert électronique
14
§.1. Les missions de la BCC
14
A. Le pouvoir réglementaire
15
B. Les autres pouvoirs de la BCC
16
§.2. De la surveillance du système de
transfert électronique
16
CHAPITRE II : LA PRATIQUE DU TRANSFERT
ELECTRONIQUE DE FONDS AU REGARD DE LA REGLEMENTANTION SUR LA MESSAGERIE
FINANCIERE EN RDC
18
Section I : Problématique de la
réglementation des transferts électroniques en RDC
18
§.1. Rapprochement entre le transfert de fond
par téléphone et le transfert réalisé par les
messageries financières.
18
A. Les points communs
19
B. La différence entre les deux
activités
19
1. L'agrément
19
2. Les obligations des M.F
20
3. Le contrôle de la BCC sur
l'activité de transfert de fonds
22
§.2. Cadre juridique relatif aux
opérations de transfert électroniques en RDC
23
§.3. Les effets résultants de cette
situation d'absence d'un cadre juridique
23
A. Pour les clients
24
B. Pour les opérateurs
économiques eux-mêmes
25
C. Pour l'administration
26
Section II : De la nécessité
d'une réglementation du système de transfert électronique
en RDC
28
§.1. L'accès au service de
transfert : l'agrément
29
§.2. Les normes prudentielles
29
§.3. La sécurité juridique des
usagers
30
CONCLUSION GENERALE
32
BIBLIOGRAPHIE
34
TABLE DES MATIERES
36
* 1
* 2 Y., POULLETY, Droit et
informatique, 2ème édition, Bruxelles, UCL, sine
die, p.13
* 3 Instruction n°006
portant réglementation de messageries financières in le Code
Larcier, t.III, vol.2, éd. Boeck et Larcier, 2003, pp 715-718.
* 4 Source : nos
enquêtes auprès du service M-PESA de la société
Vodacom en date du 15 septembre 2013.
* 5 Arrêté
CAB/MIN/PTT/0027/31/93 du 18/11/1993 fixant les conditions d'exercice des
activités dans le secteur de télécommunication in Les
Codes Larcier de la RDC, T.III, Vol. 2, Bruxelles, éd. Boeck et Larcier,
2003, pp.64-80.
* 6 T. FURAHA, Cours
d'initiation à la recherche scientifique en G2 droit, UOB,
2011-2012, inédit.
* 7 M., GRAWITZ,
Méthodes de recherche en sciences sociales,
9ème édition, Paris, Dalloz, 1993, p.59.
* 8 http://
www.un.org: m-pesa, site
consulté le 20 juillet 2013
* 9ibidem
* 10http://
www.sociétécivile.cd:
« conférence sur le l'émergence du mobile banking
en RDC », site consulté le 04/06/2013
* 11 http://
www.masangu.net: « le
mobile Banking en RDC », site consulté le 19/07/2013
* 12 Ibidem
* 13 Source : nos
enquêtes effectuées auprès du service Airtel-Money de la
société Airtel en date du 20 juillet 2013
* 14
http://www.afrik.com/article13634.html:
le téléphone : une banque des toutes les poches
africaines, site consulté le 25 septembre 2013.
* 15 A., YASHI, De la
réglementation de la messagerie financière, cas de western union,
TFC, UOB, 2011-2012, inédit, p.5
* 16 ibidem
* 17 A., YASHI,
op.cit, p. 6.
* 18
http://www.western-union.fr/fr/faq:
send money to mobile, site consulté le 21/10/2013
* 19 Source : nos
enquêtes effectuées auprès du service M-PESA de Vodacom en
date du 15/09/2013.
* 20 loi n°005/2002 du
07 mai 2002 relative à la constitution, l'organisation et au
fonctionnement de la BCC, in JO RDC, n° spécial, mai 2002.
* 21Constitution de la
RDC du 18 février 2006, In Journal Officiel de la
RDC, n° spécial, 47ème année,
février 2006.
* 22 M. MASABO, Syllabus
du cours de droit financier, UOB, G3 droit, 2012-2013, inédit,
p..
* 23.M., MASABO,
op.cit. p.2
* 24 R. MASAMBA,
L'adhésion de la RDC à l'OHADA, enjeux et perspectives,
cité par M. MPANDA, De la constitution des banques en droit positif
congolais : analyse critique et perspectives, Mémoire,
UOB, 2011-2012, inédit.
* 25http://
www.droit-technologie.or :
présentation de la loi 17 juillet 2002 portant relative aux
opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert
électronique de fonds, site consulté le 02/08/2013.
* 26 http://
www.un.og: « M-Pesa
», site consulté le 24 jullet 2013
* 27 A., YASHI, Op.cit,
p.11
* 28 Article 3 de l'instruction
N° 006 portant réglementation des messageries financières in
Les Codes Larcier de la RDC, T.III, Vol. 2, Bruxelles, éd. Boeck et
Larcier, 2003, pp.715-718.
* 29 A., YASHI, op.cit, page
15.
* 30 A., YASHI, op.cit, p.
17
* 31 Lire la recommandation
européenne 97/489/CE du 30 juillet 1997 relative aux opérations
effectuées au moyen d'instruments de paiement électronique, en
particulier la relation entre émetteur et titulaire.
* 32 http://
www.masangu.net: le mobile
banking en RDC, site consulté le 19/07/2013
* 33 J. ISERN et alii,
Concevoir et offrir de service de transfert d'argent, Washington,
CGPA, 2008, p. 67.
* 34 Source : nos
enquêtes auprès du service m-pesa de Vodacom en date du
15/09/2013
* 35 J. Isern et alii, op.cit,
p. 50.
* 36 Entretient avec le Chef du
Service d'analyse et recherche à la BCC, Bureau de Bukavu.
* 37 http://
www.masangu.net: le mobile banking
en RDC, site consulté le 19/07/2013
* 38 J., ISERN et alii, op.cit,
p.13
* 39 Ibidem
* 40 P. NEAU-LUC, Droit
bancaire, 4ème édition, Paris, Dalloz, 2010,
p.40
* 41 M. MASABO, op.cit, p.7
* 42 Précis de la
faculté de droit de Namur, le droit des contrats
informatiques : principes-applications, Ferdinand Larcier,
Bruxelles, 1983.
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