ECOLE DU CENTRE OUEST DES AVOCATS
CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT - PROMOTION
2012
1
LA DEFENSE DU BAILLEUR EN CAS D'INDECENCE DU LOGEMENT LOUE
Monsieur Jérémy MAINGUY
RAPPORT DE STAGE CABINET
Au sein du Cabinet d'avocats Annick MOREAU - Romain BOUSSEAU
à
BUXEROLLES
Je dédie ce travail à mon défunt
grand-père qui m'a soutenu tout au long de mes études
Avoir intégré pendant près d'un an et
demi le cabinet d'Avocats Annick MOREAU Romain BOUSSEAU, réputé
pour sa compétence en droit immobilier, fut une opportunité pour
mener à bien mon projet professionnel.
Je souhaite remercier :
Maître Annick MOREAU, la fondatrice du cabinet, et
Maître Romain BOUSSEAU, qui ont su me transmettre leur expérience
et les réflexes indispensables à l'exercice de la profession
d'avocat ;
Monsieur le Professeur Christian DEBOUY et l'ensemble des
enseignants du Master II Droit de l'urbanisme et de la construction de
l'Université de POITIERS pour la qualité de la formation
dispensée ;
3
L'ensemble des enseignants de l'Ecole du Centre Ouest des
Avocats.
4
Sommaire
PARTIE I. DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DU STAGE ET SES
MISSIONS 6
SECTION 1. PRESENTATION DU CABINET D'AVOCATS ANNICK
MOREAU ROMAIN
BOUSSEAU 7
SECTION 2. LE CHOIX DE CE STAGE ET LES MISSIONS EFFECTUEES 8
PARTIE
II. LA DEFENSE DU BAILLEUR EN CAS D'INDECENCE DU
LOGEMENT LOUE 9
SECTION 1. PRESENTATION DU DOSSIER 10
SECTION 2. LA VERIFICATION DE LA REGULARITE DE L'ACTION ENGAGEE
PAR
MADAME B. 13
SECTION 3. L'OBLIGATION DU BAILLEUR DE DELIVRER UN LOGEMENT
DECENT. 16
SECTION 4. LA PREUVE DE L'INDECENCE ET DE L'INSALUBRITE DU
LOGEMENT. 22
SECTION 5. LES SANCTIONS ENCOURUES PAR LE BAILLEUR EN CAS
D'INDECENCE DU
LOGEMENT 25
SECTION 6. LA DEFENSE DU BAILLEUR EN MATIERE D'INDECENCE DU
LOGEMENT 31
SECTION 7. LE JUGEMENT RENDU LE 20 OCTOBRE 2011 36
CONCLUSION GENERALE 38
ANNEXES 40
ANNEXE N°1 ASSIGNATION EN DATE DU 12 AVRIL 2011 41
ANNEXE N°2 PIECE ADVERSE N°1 : CONTRAT DE BAIL 49
ANNEXE N°3 PIECE ADVERSE N°2 : ETAT DES LIEUX DE
DECENCE ET DE SALUBRITE DU
LOGEMENT 56
ANNEXE N°4 PIECE ADVERSE N°4 : FACTURE D'ELECTRICITE
66
ANNEXE N°5 CONCLUSIONS MONSIEUR G. 72
ANNEXE N°6 CONCLUSIONS MADAME B. N°2 88
ANNEXE N°7 JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATELLERAULT
106
BIBLIOGRAPHIE 116
TABLE DES MATIERES 118
Liste des abréviations
Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de
cassation
CA Cour d'appel
Cass. civ. Cour de cassation chambre civile
comm. .Commentaire
DC Décision du Conseil constitutionnel
JCP G Jurisclasseur périodique édition
générale
TI Tribunal de proximité
6
PARTIE I : DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DU STAGE ET SES
MISSIONS
7
Section 1 : Présentation du cabinet d'Avocats
Annick MOREAU Romain
BOUSSEAU
Ce cabinet a été fondé par Maître
Annick MOREAU en 1985.
L'activité du cabinet est essentiellement
orientée vers le droit des personnes et le droit immobilier.
Le cabinet traite de dossiers variés dans ces deux
spécialités et a principalement pour client :
- des compagnies d'assurance ; - des agences immobilières
; - des sociétés de construction ; - des maîtres d'ouvrage
;
- des particuliers.
Le cabinet est composé deux associés,
Maître Annick MOREAU et Maître Romain BOUSSEAU.
Maître Annick MOREAU a prêté serment en
1979, elle est titulaire de la spécialisation en droit des personnes et
en droit immobilier.
En outre, elle est membre de plusieurs associations notamment
l'association nationale des avocats exerçants un mandat judiciaire.
Romain BOUSSEAU a prêté serment en 2006, il a une
précédente expérience en qualité de collaborateur
au sein d'un cabinet d'avoués à la Cour de POITIERS dans lequel
il a exercé plusieurs années.
Section 2 : Le choix de ce stage et les missions
effectuées
I/ Le choix de ce stage
Le choix de ce stage s'est inscrit dans mon projet qui est de
devenir un avocat spécialisé en droit immobilier et en droit
rural.
En effet, après avoir suivi les cours du Master II
Droit de l'activité agricole et de l'espace rural, j'ai effectué
un stage de trois mois dans un cabinet spécialisé en droit rural
afin de me familiariser avec le contentieux judiciaire de ce domaine
d'activité.
Puis, j'ai souhaité trouver un stage à mi-temps
dans un cabinet spécialisé en droit immobilier afin de suivre,
d'une part, la formation de six mois à l'Ecole du Centre Ouest des
Avocats et, d'autre part, les cours dispensés dans le cadre du Master II
Droit de l'urbanisme et de la construction au titre de mon projet
pédagogique individuel.
II/ Les missions effectuées durant ce stage
Au cours de ce stage d'un an et demi, j'ai eu
l'opportunité d'effectuer des missions qui pour l'essentiel ont
porté sur :
- l'étude des dossiers ave analyse des pièces,
ce qui impliquait la préparation d'une note de synthèse sur la
procédure ;
- des recherches et le collationnement de la jurisprudence
pour
permettre aux Avocats d'établir leurs conclusions ou
mémoires ; - la préparation d'assignation, de conclusions et de
mémoires ;
- la participation aux travaux administratifs du cabinet (actes
du
Palais, RPVA, contacts avec les clients...).
PARTIE II :
LA DEFENSE DU BAILLEUR EN CAS D'INDECENCE DU LOGEMENT
LOUE
10
Section 1 : Présentation du dossier
I/ Les faits
Par contrat en date du 7 février 2006, Monsieur G. a
consenti un bail d'habitation à Madame B., à effet au 1er janvier
2006, portant sur logement situé 20, rue du Faubourg Saint-Jacques
à Châtellerault, moyennant un loyer mensuel de 170 €.
L'appartement est de type T2 et comporte une surface habitable de
27,37 m2. Les parties n'ont pas établi un état
des lieux d'entrée.
? Annexe 2 : pièce adverse n°1 : contrat de
bail
II/ La procédure
Madame B. a assigné Monsieur G. devant le Tribunal
d'instance de Châtellerault le 12 avril 2011 aux fins que
l'indécence du logement soit constatée par le Tribunal et qu'il
soit prononcé à l'encontre de Monsieur G. :
- la réduction du prix des loyers de 100 € par
mois à compter de la signature du bail en février 2006 ;
- la condamnation de Monsieur G. à reverser à
Madame B. les sommes trop perçues à ce titre, par la CAF ou par
Madame B. elle-même ;
- la condamnation de Monsieur G. à verser à
Madame B. la somme de 1.500 € en réparation des
désagréments causés par les travaux ;
- la condamnation de Monsieur G. à verser à
Madame B. la somme de 2.600 € en réparation du préjudice
économique qu'elle subit ;
- la condamnation de Monsieur G. à verser à
Madame B. la somme de 1.000 € en réparation du préjudice
moral subi ;
- la condamnation de Monsieur G. à verser à
Madame B. la somme de 800 € en application des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile ;
11
- la condamnation de Monsieur G. aux entiers dépens de
la présente instance.
? Annexe n°1 : Assignation en date du 12 avril
2011
Par conclusions récapitulatives, Madame B. demande au
Tribunal de :
- réduire le montant initial du prix du loyer, et ce,
à compter de février 2006 ;
- réduire le montant initial du prix du loyer en raison
des désagréments causés par les travaux ;
- condamner Monsieur G. à verser à Madame B. la
somme de 4.200 € à ce titre ;
- condamner Monsieur G. à verser la somme de 2.600
€ en réparation du préjudice énergétique que
subit Madame B. dans les locaux indécents ;
- condamner Monsieur G. à verser la somme de 2.000
€ en réparation du préjudice subi par Madame B. du fait des
désagréments liés aux travaux dans le logement et en
l'absence de relogement pendant la durée des travaux ;
- condamner Monsieur G. à verser la somme de 1.000
€ en réparation du préjudice subi par la concluante pour les
frais d'électricité exposés pour l'éclairage des
communs depuis plusieurs années ;
- condamné Monsieur G. à verser à Madame
B. la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
l'instance.
En outre, Madame B. demande dans les motifs le
bénéfice de l'article L. 521-1 du Code de la construction et de
l'habitation, lequel énonce que le propriétaire bailleur est tenu
d'assurer le relogement des occupants du logement, lorsque l'immeuble fait
l'objet d'une déclaration d'insalubrité.
? Annexe n° 6 : Conclusions récapitulatives
Madame B.
De manière synthétique, Madame B. demande au
Tribunal de dire que le logement est indécent et d'en tirer les
conséquences en l'indemnisant des préjudices que l'état du
logement lui a causé.
III! 12
L'intérêt du dossier
Le choix de ce dossier pour la rédaction de mon
rapport est qu'il s'inscrit dans le domaine du droit immobilier, en rapport
avec ma formation universitaire et mon orientation professionnelle.
De plus, il concerne une question qui trouve son importance
dans un contexte économique difficile.
En effet, aussi bien la crise du logement, que les
difficultés financières rencontrées tant par les
bailleurs, que par les locataires, peuvent conduire à la multiplication,
sur le marché, de logements indécents.
Les auxiliaires de Justice dont font partie les Avocats ont
un rôle important à jouer pour conseiller les parties et les
assister devant le Tribunal pour rétablir les droits de chacun.
Ce sont tous ces aspects humains et d'ordre juridique qui
m'ont intéressés dans ce dossier, que j'ai pu suivre dès
le début, jusqu'au prononcé du jugement et de son
exécution.
J'ai pu apprécier que l'Avocat du cabinet qui suivait
le dossier ait joué pleinement son rôle de conseil auprès
du propriétaire en lui rappelant les obligations qui lui incombaient et
ait su tirer le meilleur parti des intérêts de son client,
puisqu'en définitive le propriétaire a obtenu une décision
qui lui était favorable.
IV! L'analyse du dossier
Mon analyse du dossier va être orientée sous
l'angle de la défense des intérêts de Monsieur G. .
13
Section 2 : La vérification de la
régularité de l'action engagée par Madame B.
Avant de soulever une défense au fond, il est
nécessaire de contrôler la régularité de l'action
intentée par Madame B. .
I/ La vérification de l'intérêt
à agir
L'article 31 du Code de procédure civile énonce
:
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un
intérêt légitime au succès ou au rejet d'une
prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le
droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie au élevée ou
combattre une prétention, ou pour défendre un
intérêt déterminé. »
Le principe est donc que le droit d'agir appartient à
celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la
prétention formulée.
L'absence intérêt à agir constitue une fin
de non recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de l'action sur le
fondement des articles 123 et 124 du Code de procédure civile.
En l'espèce, Madame B. a un intérêt au
succès de la prétention qu'elle a formulée puisque dans le
cas où le juge ferait droit à ses demandes, elle pourrait
percevoir des dommages-intérêts au titre des préjudices que
lui cause l'état du logement loué.
En conséquence, Madame B. dispose d'un
intérêt à agir à l'encontre de Monsieur G. .
II/ La vérification de la qualité à
agir
L'article 31 du Code de procédure civile énonce
que la présence d'un intérêt juridique et légitime
ne suffit pas toujours à conférer le droit d'agir.
14
En effet, il faut distinguer :
- les actions dites banales, lesquels sont
attribués à tout intéressé en tant que tel ;
- les actions dites attitrées,
lesquelles ne peuvent être intentées que par les personnes
désignées.
? Cass. civ. 2°, 22 février 2007, RG n°
06-11. 838, Bull. civ. II, n°47
En matière d'indécence du logement, il a
été jugé sur le fondement de l'article 6 de la Loi du 6
juillet 1989 que seul le locataire peut demander la mise en conformité
du logement indécent.
? CA MONTPELLIER, 7 juin 2004, RG n°03/01705, JurisData
n°2004-248987
En conséquence, la demande de Madame B. ne peut
être rejetée sur le fondement de ce moyen.
III/ La vérification des délais pour agir
A défaut de dispositions spécifiques, la
prescription de droit commun s'applique aux actions en réduction du
loyer et demande en réparation du préjudice subi.
En matière d'actions personnelles et mobilières,
le droit commun de la prescription est posé à l'article 2224 du
Code Civil, lequel énonce que les actions personnelles ou
mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le
titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant d'exercer.
En l'espèce, les clauses du bail stipulent que ce
dernier a pris effet au 1er janvier 2006 et l'assignation a
été délivrée le 12 avril 2011.
En conséquence, les demandes indemnitaires de Madame B.
portant sur des préjudices antérieurs au 12 avril 2006 sont en
principe prescrites.
Cependant, il faut noter que la prescription des actions
personnelles et mobilières a été réformée
par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
La prescription de droit commun était de trente ans
antérieurement à cette loi suivant l'ancien article 2262 du Code
civil, lequel énonçait :
« Toutes les actions, tant réelles que
personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue
cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse
lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »
Des dispositions transitoires ont été mises en
place.
L'article 2222 du Code civil énonce dans son second
alinéa :
« En cas de réduction de la durée du
délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau
délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la
loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la
durée prévue par la loi antérieure. »
En conséquence, les actions en réduction des
loyers versés et en réparation des préjudices subis
antérieurement au 17 juin 2008 ne seront prescrites que le 19 juin
2013.
Il n'est donc pas possible d'opposer cette fin de non recevoir.
V/ La saisine du Tribunal compétent
A/ Matériellement
L'article R. 221-38 du Code de l'organisation judiciaire
énonce :
« Sous réserve de la
compétence de la juridiction de proximité en matière de
dépôt de garantie prévue à l'article R. 231-4,
le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de
louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur
l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion..
»
Une action visant à faire constater l'indécence
du logement est une action dont un contrat de louage d'immeubles à usage
d'habitation est la cause.
16
En conséquence, le tribunal d'instance est
compétent pour connaître cette action. B/
Territorialement
En matière de litiges relatifs aux baux d'habitation,
l'article R. 221-48 du Code de l'organisation judiciaire donne
compétence au Tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble.
En l'espèce, l'immeuble est situé à
CHATELLERAULT.
Le Tribunal d'instance de CHATELLERAULT est donc
compétent pour connaître de ce litige.
En conclusions, il ressort de cette analyse qu'il n'est pas
possible d'opposer un vice de forme ou une fin de non-recevoir à
l'action de Madame B. .
Le débat portera uniquement sur le fond du dossier,
soit le caractère décent ou non du logement loué et les
préjudices subis par Madame B. .
Section 3 : L'obligation du bailleur de délivrer
un logement décent
I/ Sur le fondement de l'obligation du bailleur de
délivrer un logement décent A/ Les fondements de cette obligation
Il existe plusieurs références à
l'obligation de délivrer un logement décent.
L'obligation pour le bailleur de délivrer un logement
décent a été instituée par la Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 dite Loi sur la solidarité et le
renouvellement urbain.
A cet effet, les articles 1719 du Code civil et 6 de la loi
n°89-462 du 6 juillet 1989 ont été modifiés.
17
En outre, le Conseil constitutionnel a affirmé que la
possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent
répond à un objectif de valeur constitutionnelle.
? DC n°2000-436, 7 décembre 2000, n°54
B/ Le caractère impératif de cette obligation
Il est jugé de manière constante par la Cour de
cassation que les textes sur la décence des logements ont un
caractère d'ordre public.
Dès lors, les parties ne peuvent écarter les
dispositions des articles 1719 du Code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989
en contrepartie d'un loyer réduit ou faible.
? Cass. civ. 3°, 15 décembre 2004, RG
n°02-20.614, JurisData n°2004-026183, JCP G n°1, janvier 2005,
II, 10000
II/ Le champ d'application de l'obligation de
délivrance d'un logement décent
Il résulte des termes des articles 1719 du Code civil que
l'obligation de délivrance d'un logement décent s'applique pour
l'habitation principale du preneur.
Il résulte de la loi du 6 juillet 1989 que l'obligation de
délivrer un logement décent s'applique aux locations de locaux
à usage d'habitation principale ou à usage mixte
professionnel et d'habitation principale (article 2 de la loi
précitée).
Sont ainsi soumis à cette obligation tous les logements
à usage d'habitation principale comme :
- les locations meublées ;
- les locations soumis à la Loi du
1er septembre 1948 ;
- les locations de logements
conventionnés ;
- les locations de logement appartenant à
des organismes HLM.
En l'espèce, le logement loué par Monsieur G.
à Madame B. est son habitation à titre principal.
En conséquence, Monsieur G. est obligé de
délivrer à Madame B. un logement décent.
Dès lors, il faut déterminer si le logement
louée par Monsieur G. est décent ou
non.
III/ La notion de logement décent
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 indique qu'un
décret en Conseil d'Etat précisera les caractéristiques du
logement décent.
Il s'agit du décret n° 2002-120 du 30 janvier
2002.
A/ Le contenu du décret n°2002-120 du 30
janvier 2002
L'article premier dudit décret énonce : «
Un logement décent est un logement qui répond aux
caractéristiques définies par le présent décret.
»
Il est possible de regrouper les caractéristiques du
logement décent en trois groupes distincts.
1/ Les critères liés à la
sécurité physique et à la santé des locataires
Le bailleur doit délivrer un logement dont l'état
garantit la sécurité physique et la santé des locataires
(article 2 et 3 du décret susvisé).
En premier lieu, les matériaux de construction, les
canalisations et les revêtements du logement ne doivent pas
présenter de risques pour la santé des locataires.
19
Ainsi dans un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 8
octobre 2009, il a été jugé que le logement loué
était indécent au motif que l'expert avait constaté dans
le logement des concentrations de pentaméthylheptane (un hydrocarbure)
bien supérieures à la normale, lesquelles sont de nature à
présenter un risque pour la santé des occupants.
? CA PARIS, 8 octobre 2009, RG n°07/18582
En deuxième lieu, le logement doit disposer des
dispositifs de retenue des personnes tels les garde-corps des fenêtres,
les escaliers et les balcons.
? CA NIMES, 21 janvier 2010, RG n°09/01281, JurisData
n°2010-007430
En troisième lieu, les réseaux
d'électricité, de gaz ainsi que les équipements de
chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes
de sécurité définies par les lois et règlements.
C'est ainsi que la Cour d'appel de GRENOBLE a jugé
qu'un logement comportant de graves défectuosités dans son
installation électrique était indécent.
? CA LYON, 6 septembre 2005, RG n°04/02016, JurisData
n°2005-283956
En dernier lieu, le logement doit disposer de système
d'ouverture et de ventilation permettant un éclairage naturel et un
renouvellement adapté de l'air.
? CA VERSAILLES, 30 novembre 2010, RG n° 09/09539,
JurisData n°2010-024923
Ainsi ne répond pas au critère de
décence, un logement présentant d'importants problèmes
d'humidité dus à une absence de ventilation suffisante de la
maison.
? CA AMIENS, 3 avril 2012, RG n°11/00778, Jurisdata
n°2012-011195
2/ Les critères relatifs à la
présence d'éléments d'équipement et de confort
nécessaires à l'habitation
Le décret donne des directives concernant le chauffage,
l'alimentation en eau, en électricité.
En premier lieu, le logement doit disposer d'un système de
chauffage suffisant pour garantir une température correcte dans le
logement.
> CA DIJON, 5 janvier 2006, RG n°05/00226,
JurisData n°2006-291524
De plus, il a été jugé que le fait pour
un locataire de devoir recourir à un chauffage d'appoint du fait de
l'insuffisance de l'installation de chauffage caractérise
l'indécence du logement.
> CA PARIS, 10 mars 2005, RG n°03/12548, JurisData
n° 2005-267048
En deuxième lieu, il est jugé de manière
constante que le logement doit disposer d'une alimentation en eau courante et
potable.
> Cass. civ. 3°, 15 décembre 2004, JurisData
n°2004-026183
> CA AIX EN PROVENCE, 23 octobre 2009, RG n°2009/582,
JurisData n°2009-020663
En troisième lieu, le logement doit disposer d'une
installation sanitaire en bon état de fonctionnement et accessible.
> CA DOUAI, 28 octobre 2004, RG n°03/03105, JurisData
n°2004-254582 Enfin, l'installation électrique doit être
en bon état et utilisable.
Ainsi, il a été jugé qu'un logement n'est
pas décent du fait de l'insuffisance de l'installation électrique
générale de l'immeuble, laquelle voit le disjoncteur s'enclencher
à la moindre surcharge de l'installation.
20
> CA DOUAI, 28 octobre 2004, RG n°03/03105,
JurisData n°2004-254582
21
3/ Les critères relatifs à la taille du
logement
Pour être décent, le logement doit disposer d'une
surface minimale dke 9m2 ou d'un volume habitable au moins
égale à 20m3.
IV/ Logement indécent et logement insalubre
La demanderesse demande le bénéfice de l'article
L. 521-1 du Code de la construction et de l'habitation relative aux logements
des occupants des bâtiments insalubres.
Il faut donc déterminer les critères du logement
insalubre.
L'article L. 1331-26 du Code de la santé publique
définit le logement insalubre comme un logement qui constitue soit par
lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou
exploité, un danger pour la santé des occupants ou des
voisins.
En outre, le logement doit faire l'objet d'une
procédure de déclaration d'état d'insalubrité,
laquelle est engagée par le préfet sur le rapport établi
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou du
directeur du service communal d'hygiène et de santé.
Ainsi, pour être qualifié de logement insalubre,
trois conditions sont nécessaires :
- le logement doit présenter un danger
pour la santé des occupants ou des voisins ;
- un rapport d'enquête sur
l'insalubrité de l'immeuble établi par la DASS ou le service
communal d'hygiène doit le constater ;
- le préfet doit prendre un
arrêté d'insalubrité.
Il faut maintenant déterminer si Madame B. rapporte la
preuve de l'indécence et de l'insalubrité du logement
loué.
22
Section 4 : La preuve de l'indécence et de
l'insalubrité du logement
I/ La preuve de l'indécence du logement
A/ En droit
Conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code
civil, la charge de la preuve de l'indécence du logement loué
incombe au demandeur à l'action, en l'espèce Madame B. .
En matière d'indécence du logement, la position des
juges du fond est très défavorable au bailleur.
En effet, les rapports produits par les autorités
administratives (Caisse d'allocations familliales, services de
l'Hygiène, DASS, service logement de la Ville de PARIS...) sont des
éléments de preuve suffisants pour les juges du fond.
? CA AMIENS, ch. 1 sect. 2, 3 avril 2012, RG n°11/00778,
JurisData n°2012-011195
? Cass. civ. 3°, 8 novembre 2011, RG
n°10-31.011,1332, JurisData n°2011-024589
? CA NANCY, 8 décembre 2011, RG n°09/02832,
JurisData n°2011-032785
Il en va de même pour les constats d'huissier et les
rapports produits par les compagnies d'assurance.
? CA GRENOBLE, 15 mars 2011, RG n°09/02085, JurisData
n°2011-030026 ? CA VERSAILLES, 22 mai 2012, RG n°11/04629, JurisData
n°2012-011666
Plus encore, les Juges du Tribunal d'Instance du XVIII°
arrondissement de la ville de PARIS ont constaté l'indécence d'un
logement sur la seule base d'un rapport
23
de visite de la Fondation Abbé Pierre établi par
une personne diplômé du Conservatoire National des Arts et des
Métiers.
? TI PARIS 18°, 15 avril 2010, RG
n°11-09-001369, Lien :
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Textes_officiels/Jurisprudence/2010/TI_1
8e_jugement_15_04_10.pdf
Cependant, la position favorable des juges du fond a certaines
limites.
En effet, la Cour d'appel de DOUAI a considéré
que le locataire n'a pas rapporté la preuve de l'indécence du
logement au motif que le courrier de la mairie produit n'indiquait ni la date
de la constatation des faits ni les désordres caractérisant
l'indécence du logement.
? CA DOUAI, 28 octobre 2010, RG n°09/06937
Il faut donc en conclure que le Tribunal dira que le logement
est indécent dès lors que le demander à l'action produit
des éléments de « tous sachants » indiquant la date de
visite du logement, les désordres l'affectant et que lesdits
désordres ne respectent pas les prescriptions du décret du 30
janvier 2002.
B/ En fait
Pour appuyer ses demandes, Madame B. produit un état
des lieux de décence et de salubrité du logement étabi le
21 octobre 2010 par la société SCEDI TOURAINE à la demande
de la Caisse d'allocation familliales de la Vienne.
? Annexe n° 3 : Etat des lieux de décence et de
salubrité du logement en date du 21 octobre 2010
Ce rapport conclut que le logement n'est pas décent et
qu'il présente des manquements suceptibles de nuire à la
santé des occupants et de la communauté environnante.
La société SCEDI TOURAINE est une SARL
spécialisée dans l'ingéniérie et l'étude
technique.
?
http://www.societe.com/societe/sarl-scedi-poitouraine-493341283.html
L'entête du document produit indique la
société SCEDI TOURAINE est « une société
de contrôle et d'expertise en diagnostic immobilier ».
La compétence de cette société est donc
difficilement contestable.
L'état des lieux indique que le logement est
affecté de plusieurs désordres, notamment :
- l'absence de ventilation adaptée au
système d'évacuation des fumées de combustion (p. 4) ;
- l'installation électrique n'est plus
aux normes (p. 6) ;
- l'absence de gouttières au niveau de la
couverture de la salle d'eau (p. 7) ; - un système de
chauffage défectueux, le locataire utilise un appareil de chauffage
mobile énergivore (p. 8) ;
- la présence de condensation sur
certains meubles (p. 8).
Comme il a été indiqué dans la section 3
du présent rapport, un logement est considéré comme
indécent dès lors que :
- l'installation éléctrique ne
répond pas aux normes de sécurité en vigueur ;
- l'installation de chauffage n'est pas
suffisante pour assurer une température correcte dans le logement ;
- le système de ventilation est
insuffisant pou aérer correctement le logement.
Il faut donc en conclure que le logement est indécent
au moment de la saisine du Tribunal par Madame B. .
24
Il est donc inutile d'élever une contestation sur ce
point.
25
II/ La preuve de l'insalubrité du logement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1331-26 et
suivants du Code de la santé publique que la preuve de
l'insalubrité du logement nécessite la production du rapport
d'enquête sur l'insalubrité de l'immeuble à usage
d'habitation visée et l'arrêté d'insalubrité pris
par le préfet.
Force est de constater que Madame B. ne produit ni le rapport
d'enquête sur l'insalubrité du logement ni l'arrêté
d'insalubrité.
Le logement loué par Monsieur G. ne peut donc être
qualifié d'insalubre.
Section 5 : Les sanctions encourues par le bailleur en
cas d'indécence du logement
Si le Tribunal constate que le logement loué est
indécent, le locataire est en droit de formuler certaines demandes
prévues tant par la Loi que par la jurisprudence. Il conviendra
dès lors de les présenter succintement.
I/ Les sanctions prévues à l'article 20-1 de
la Loi du 6 juillet 1989
L'article 20-1 de ladite loi énonce :
« Si le logement loué ne satisfait pas aux
dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le
locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité
sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en
cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de
réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la
commission départementale de conciliation peut être saisie et
rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La
saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un
préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des
parties.
26
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties
détermine, le cas échéant, la nature des travaux à
réaliser et le délai de leur exécution. Il peut
réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son
paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces
travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le
département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement
loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième
alinéas de l'article 6. »
A/ La mise en conformité du bien
Le locataire demander au propriétaire la mise en
conformité du bien.
Cette condamnation peut être assortie d'une
astreinte par le Tribunal.
? CA LYON, 30 juin 2009, JurisData n°2009-007922
Dans notre espèce, cette condamnation n'est pas
demandée car les travaux de mise en conformité ont
été effectués par Monsieur G. au cours de l'instance suite
à une lettre de la Caisse des allocations familialles de la Vienne.
? Annexe n°6 : Conclusions Madame B. n°2
Nous l'avons en effet vivement encouragé à les
effectuer dans les plus brefs délais du fait que l'état des lieux
et de décence effectué indique que le logement présente un
risque pour la santé et la sécurité des occupants et des
voisins.
? Annexe n° 3 : Etat des lieux de décence et de
salubrité du logement en date du 21 octobre 2010
Ce sont les critères d'un logement insalubre au sens de
l'article L. 1331-26 du Code de la santé publique.
Afin d'éviter que le logement soit reconnu insalubre,
il était nécessaire d'effectuer les travaux au plus vite.
27
B/ La réfaction et la suspension du loyer
Il résulte des dispositions de l'article 20-1 de la loi du
6 juillet 1989 que le locataire est en droit de demander au juge de
réduire le montant du loyer.
Cette faculté s'applique tant pour les loyers échus
que pour les loyers à échoir, et ce jusqu'à
l'exécution des travaux ordonnées par le juge.
? CA PARIS, 31 janvier 2012, RG n°0916678, JurisData
n°2012-001630
La suspension du loyer pendant l'exécution des travaux est
une mesure rarement prononcée par les juges du fond.
Elle n'ait généralement prononcé que si le
logement est inhabitable.
Dans notre espèce, Madame B. demande la réduction
du montant du loyer à compter du mois de février 2006.
Aucune demande de réduction du loyer pour l'avenir est
demandée puisque les travaux de mise en conformité ont
été accomplis avant le jour de l'audience devant le Tribunal
d'Instance.
II/ La résiliation du bail
Il résulte de l'article 1719 du Code civil et de l'article
6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur manque à son
obligation de délivrance, dès lors que le logement loué
est indécent.
Le preneur peut alléguer ce manquement et demander la
résiliation du bail assorti de dommages et intérêts.
? B. VIAL-PEDROLETTI, Loyers et Copropriété
n°11, Novembre 2005, étude 12, n°24
Cependant, cette demande est rare en pratique car les
logements sont souvent loués pour des loyers modiques.
D'ailleurs, Madame B. rappelle à deux reprises la
possibilité de formuler cette demande et s'y refuse pour la raison
précitée.
III/ L'indemnisation du locataire pour les
préjudices subis
Il est jugé de manière constante que le fait de
vivre dans un logement décent est constitutif d'un préjudice dont
le locataire est en droit de demander réparation.
A/ Le préjudice de jouissance
Les juges de fond admettent de manière constante que le
fait de vivre dans un logement ne répondant pas à des normes
sanitaires ou présentant un risque pour la danger est constitutif d'un
préjudice.
Ainsi, la Cour d'appel de BORDEAUX a jugé que : «
le seul fait d'avoir vécu dans un local ne répondant pas aux
normes sanitaires en vigueur et anormalement humide est constitutif d'un
préjudice. »
? CA BORDEAUX, 26 octobre 2009, RG n°08/00655, JurisData
n°2009-016152
Cependant, si le logement répond aux normes sanitaires
en vigeur, le locataire doit démontrer que les désordres l'ont
privé de la jouissance des lieux pour obtenir une indemnité.
? CA DOUAI, 4 novembre 2010, RG n°09/08720
28
Le montant du préjudice est apprécié
souverainement par les juges du fond.
Cependant, il est constant que le montant de
l'indemnité est plus important dès lors que le logement
présente un risque important pour la santé des personnes.
> CA PARIS, 10 mars 2005, RG n°03/12548, JurisData
n°2005-267048 (8.500 € pour un logement insalubre avec
présence d'enfants)
> CA TOULOUSE, 15 décembre 2009, RG
n°08/04397, JurisData n°2009-017141 (1.000 € pour un logement
indécent)
Le comportement du bailleur est un des éléments
d'appréciation du préjudice subi, ainsi la résistance du
bailleur pour effectuer les travaux de mise en conformité est de nature
à augmenter le montant de l'indemnité versée au bailleur
au titre du préjudice de jouissance.
> CA PARIS, 1er février 2011, RG
n°08/17463, JurisData n°2011-001217 B/ Le
préjudice lié à la détérioration de
l'état de santé des occupants
Lorsque l'indécence du logement a causé des
dommages sur l'état de santé des occupants, ces derniers sont en
droit de réclamer une indemnité à ce titre.
Il faut en effet rappeler que le logement ne doit pas
comporter de risques pour leur santé.
> Cass. civ. 3°, 19 janvier 2005, RG
n°03-15.631, JurisData n°2005-026553, Loyers et
copropriété n°4, Avril 2005, comm. 67
D'autres arrêts ont venu confirmer cette jurisprudence.
> CA PARIS, 8 octobre 2009, RG n°07/18582, JurisData
n°2009-380770
> CA AIX EN PROVENCE, 23 octobre 2009, RG
n°2009/582, JurisData n°2009-020663 (absence d'eau potable dans les
lieux)
29
En l'espèce, Madame B. ne formule aucune demande à
ce titre.
30
C/ Le préjudice « énergétique
»
Par cette expression, on entend le préjudice
résultant d'une consommation anormale d'électricité, de
gaz ou d'eau liée à l'indécence du logement
loué.
Ce préjudice est admis par la jurisprudence.
? CA LYON, ch. 8, 19 octobre 2010, RG n°09/00678,
JurisData n°2010-021389
En l'espèce, Madame B. demande le versement de la somme de
2.600 € au titre de la surconsommation électrique causé par
l'absence de dispositif de chauffage en état dans le logement.
D/ Le préjudice moral
Plusieurs cours d'appel ont admis le versement de dommages et
intérêts au titre du préjudice moral.
? CA VERSAILLES, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2012, RG
n°11/04629, Jurisdata n° 2012-011666
En l'espèce, Madame B. demandait le versement de la
somme de 1.000 € au titre du préjudice moral dans son assignation
en date du 12 avril 2011.
Cette demande n'a pas été reprise dans ses
conclusions postérieures.
? Annexe n°1 : Assignation en date du 12 avril 2011 ?
Annexe n°6 : Conclusions Madame B. n°2
E/ Le préjudice lié à
l'accomplissement de travaux dans le logement
Il est fréquent que le bailleur soit condamné
à remettre en état les lieux loués.
Les travaux de mise en état du logement peuvent
engendrer une impossibilité d'habiter dans le logement loué ou du
moins un préjudice de jouissance.
31
Il est de jurisprudence constante qu'aucune disposition
légale n'oblige le bailleur à fournir au locataire un autre
logement.
? CA BESANCON, 16 décembre 2003, RG
n°02/13079, JurisData n°2003-229228
? CA ANGERS, 28 février 2006, JurisData
n°2006-298540
? CA MONTPELLIER, 13 mars 2006, RG n°04/06269,
JurisData n°2006-304640
Le bailleur n'est tenu à cette obligation que si le
logement est insalubre sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de la
construction et de l'habitation.
Madame B. dénonce dans ses conclusions que Monsieur B.
ne lui a jamais proposé un logement pendant l'accomplissement des
travaux alors qu'il était tenu de le faire sur le fondement dudit
article.
En outre, elle demande une indemnité sur le fondement
tant de l'article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 que de l'article 1724 du Code
civil au motif que les travaux ont duré plus de quarante jours.
Section 6 : La défense du bailleur en
matière d'indécence du logement
I/ A titre liminaire, sur l'impossibilité
d'opposer la connaissance préalable de l'indécence du logement
Il peut paraître opportun d'opposer à la demande
du locataire, le fait qu'il ait connu dès le départ les
désordres affectant le bien loué.
Cependant la Cour de cassation a jugé dans un
arrêt du 2 février 2010 que « le fait que le preneur
avait accepté le logement en l'état ne déchargeait pas le
bailleur de son obligation de délivrance (d'un logement décent
)».
? Cass. civ. 3°, 2 février 2010, RG
n°09-12.691, JurisData n°2010-051470
Ce moyen ne peut donc être opposé en
l'espèce pour les désordres visibles lors de l'entrée dans
les lieux de Madame B. .
II/ Le comportement fautif de Madame B.
A/ En droit
Il est admis de manière constante que si
l'indécence du logement trouve son origine dans le comportement du
locataire, ce dernier n'est pas en droit de voir ses demandes indemnitaires
prospérées.
? CA ROUEN, 21 février 2006, RG n°04/02569,
JurisData n°2006-296777 ? CA AMIENS, 9 octobre 2007, RG n°05/04537,
JurisData n°2007-344794
L'arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS est
particulièrement intéressant car il est très proche de
notre espèce.
En effet, aucun état des lieux d'entrée n'a
été effectué si bien que la Cour a considéré
que le logement a été délivré en bon état
locatif conformément à la présomption posé à
l'article 1731 du Code civil.
La Cour a débouté les locataires au motif que
l'indécence du logement dont il se prévaut résultait de
leur propre comportement.
Cette jurisprudence s'inscrit dans un principe constant en
responsabilité civile, selon lequel la victime doit être
sanctionnée dès lors que son comportement fautif a
contribué en totalité ou en partie à la réalisation
de son préjudice.
B/ En fait
Nous avons opposé la présomption de bon
état du logement lors de l'entrée de Madame B. dans les lieux en
février 2006.
En premier lieu, nous avons produit des attestations :
- une de l'ancienne locataire du logement qui
confirme le bon état du logement en décembre 2005 ;
- quatre des locataires successifs de
l'appartement au dessus de celui de Madame B. dénonçant son
comportement et notamment les coups répétés sur le
plafond.
? Annexe n°5 : Conclusions Monsieur G.
En deuxième lieu, nous avons établi que
l'insuffisance du système de chauffage résultait des
dégradations qu'elle avait commises sur les convecteurs (présence
de trois convecteurs selon le contrat de bail et l'attestion de l'ancienne
locataire du logement, un seul convecteur hors d'usage selon l'état des
lieux de décence et de salubrité du logement).
Ces fondements en droit et en fait devaient amener le Tribunal
à statuer sur le rejet des demandes indemnitaires au titre de
l'indécence du logement.
En troisième lieu, nous avons établi que
certaines dégradations (fuite au niveau du siphon du lévier)
résultaient des manquements de Madame B. d'effectuer les
réparations locatives prévues à l'article 7 de la Loi du 6
juillet 1989 et du décret n°87-713 du 26 août 1987.
En outre, nous avons formulé une demande
reconventionnelle de condamnation en paiement des travaux effectués d'un
montant de 5.707,63 € sur le fondement de l'article 7 c) de la Loi du 6
juillet 1989, lequel énonce :
« Le locataire est obligé :
33
...
34
c) De répondre des dégradations et pertes
qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la
jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par
cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il
n'a pas introduit dans le logement... »
Cette demande est la suite logique de l'imputation de
l'état du logement à Madame B. .
Cependant, plusieurs désordres existaient lors de
l'entrée de Madame B. :
- l'absence de ventilation adaptée au
système d'évacuation des fumées de combustion ;
- l'installation électrique n'est plus
aux normes ;
- l'absence de gouttières au niveau de la
couverture de la salle d'eau ;
Nous étions donc très réservés sur le
succès de ce moyen.
III! L'impossibilité de se prévaloir
des dispositions de l'article L. 521-1 et suivants du Code de la construction
et de l'habitation
En application des dispositions des articles L. 1331-26 du
Code de la santé publique, seule une déclaration
d'insalubrité permet de se prévaloir des dispositions
précitées.
En l'espèce, cette déclaration n'a pas
été effectuée par le préfet.
IV! L'absence de démonstration d'un
préjudice
Il est de jurisprudence constante que le versement de dommages
et intérêts au titre de la réparation d'un préjudice
subi nécessite que la victime établisse un préjudice
direct et certain imputable au comportement fautif du défendeur.
? Cass. civ. 2°, 15 décembre 2011, RG
n°10-23.889, JurisData n°2011-028161, publié au
Bulletin
? CA POITIERS, 18 novembre 2009, RG n°289,
07/01333
35
? Cass. civ. 1°, 7 novembre 2000, RG n°98-13.432,
JurisData n°2000006734, Bull. civ. I n°277, p. 179
Ce principe est une application d'une jurisprudence constante
en matière de responsabilité civile, laquelle énonce :
« Le propre de la responsabilité civile est
de rétablir aussi exactement que possible
l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux
dépens du responsable, dans la situation où elle se serait
trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. »
? Cass. civ. 2°, 4 février 1982, RG
n°80-17.139
?
Cass. com., 20 mai 2003, RG
n°99-20.169, JurisData n° 2003-019316 ? CA PAPEETE, 15 octobre 2010,
RG n°506,549/CIV/08
En l'espèce, Madame B. produit une facture
d'électricité d'un montant important. ? Annexe n° 4:
Pièce adverse n°4 : facture d'électricité
Cependant, c'est une réalité une facture
récapitulant des impayés si bien que cette pièce ne permet
pas d'établir la réalité de son préjudice.
En outre, nous avions opposé cette absence de preuve
à la demande de dommages et intérêts relatif au
prétendu préjudice moral de Madame B..
Le retrait de cette demande est certainement dû à
son impossibilité d'établir de manière certaine le
préjudice subi.
V/ La disproportion des demandes de Madame B.
Il est de principe que les actions en responsabilité
n'ont pas vocation à enrichir le demandeur mais à réparer
le préjudice subi.
En l'espèce, Madame B. demande la réduction du
loyer d'un montant de 100 € par mois avec effet rétroactif à
la signature du bail en février 2006 (soit 4.200 € pour cinq
années de loyer) et près de 5.600 € pour des dommages et
intérêts liés à l'indécence du logement et
aux travaux de mise en conformité.
36
Il convenait de demander la réduction des demandes de
condamnation à de plus justes proportions à titre infiniment
subsidiaire en raison de la modicité du loyer et du fait qu'il est
couvert intégralement par l'allocation logement versée chaque
mois par la Caisse d'allocations familliales.
Madame B. vit en effet dans cet appartement sans bourse
déliée depuis plus de cinq ans.
Section 7 : Le jugement rendu le 20 octobre 2011
I/ Le contenu de la décision
Dans son jugement en date du 20 octobre 2011, le Tribunal
d'instance de CHATELLERAULT a :
- dit que le bailleur avait failli à
son obligation de délivrance d'un logement décent ;
- condamné Monsieur G. à verser
à Madame B. la somme de 556,66 € au titre du préjudice de
jouissance et 500 € au titre du préjudice lié à
l'éclairage commun ;
- condamné Madame B. à verser
à Monsieur G. la somme de 383,19 € au titre de la réparation
du plafond ;
- ordonné la compensation des
créances respectives ;
- condamné en conséquence
Monsieur G. à verser la somme de 673,47 € à Madame B. ;
- Condamné Monsieur G. à payer
à Madame B. la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
? Annexe n° 7 : Jugement du 2 octobre 2011
Ce jugement est dans l'ensemble satisfaisant.
37
En effet, bien que le Tribunal ait constaté que
Monsieur G. avait délivré un logement indécent au motif
que certains désordres étaient nécessairement
contemporains de la délivrance, il n'a fait droit que très
partiellement aux demandes indemnitaires puisque Madame B. n'a perçu que
10% environ des sommes demandées.
II/ Appréciation critique du jugement
En premier lieu, il est certain que les conclusions de
l'état des lieux et de décence et de salubrité ne nous
étaient pas favorables, notamment le fait qu'il soit indiqué que
le logement est tenu en état de propreté par Madame B..
La possibilité d'une expertise contradictoire a
été envisagée, cependant Monsieur G. avait
déjà commencé les travaux de mise en conformité et
il y avait le risque qu'une procédure de déclaration
administrative d'insalubrité soit accomplie, laquelle aurait alourdi
considérablement la condamnation de Monsieur G..
D'ailleurs, le Tribunal fait référence à
l'absence de déclaration administrative d'insalubrité dans
l'appréciation de son préjudice de jouissance.
En second lieu, il était nécessaire de s'opposer
à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile.
En effet, il est de jurisprudence constante que dans le cas
où le demandeur à l'article 700 du Code de procédure
civile est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ce dernier
doit justifier des frais qui ne seraient pas pris en compte au titre de l'aide
juridictionnelle.
? CA PAU, 10 décembre 2001, RG n°00/03436,
JurisData n°2001-166171 En l'espèce, Madame B. était
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Elle devait justifier des frais qui n'étaient pas pris
en compte au titre de l'aide juridictionnelle. Ce moyen n'aurait dû donc
pas prospérer et la condamnation de Monsieur G. aurait été
limitée aux dépens.
38
CONCLUSION GENERALE
39
Dans le dossier précédemment exposé, les
parties ont décidé de ne pas faire appel du jugement.
Ce jugement est devenu définitif.
L'étude de ce dossier fut très
intéressante pour moi. Il m'a permis de constater le chemin parcouru et
les progrès accomplis depuis mon entrée dans le cabinet.
De plus, j'ai pu améliorer mes connaissances sur cette
question très actuelle.
En effet, peu de temps après avoir fini de
rédiger la majeure partie de ce mémoire, j'ai accepté une
offre de collaboration dans un cabinet d'Avocats spécialisé en
droit immobilier sur ALBI.
Lors de mes recherches d'un nouvel appartement, j'ai pu
constater que la plupart des appartements visités ne répondaient
pas aux critères de décence et ce, même avec un loyer
correct.
Il est fort probable que les connaissances acquises sur cette
question me seront nécessaires dans un avenir proche.
40
ANNEXES
41
Annexe n°1 : Assignation en date du 12 avril
2011
Xavier COTTET Avocat à la Cour 107 Boulevard
Blossac. 86100 CHATELLERAULT
:05A99.86.53.26 Fax. : 05.49.86.5 5.89
|
42
RUE restos Gsbo'i t
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A LA ?EQUETE CE
iiAnr]Qvilp, RE
Ayant pour Avocat Maître Xav er COTTET, Avocat à
`.a Cour d'Appel de Powers, demeurant 10? Bodevard Boo sac €6 100
CHATELLERAULT, equel se c,or ttue et occup&ra sur 9.a présaote at
5es sutis,
|
No
ct
A
SSIGNATlON
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J'AI FUSSIER SOCrSSIONE DENONCE 6 PIECES ET DO
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!Monsieur a6
O s é nt et pariant à :
d'avoir à se Y trouve, et comparaître par
devant L `~ U AL
9 I STA `yyo~ E DE CH
{ I.,IER ·~`4, start dite aaâ situ& C
avenue Georges C anar5c u 86100 CHATELLERAULT, eu yieu ordinia;re de ses
autiarces,
V-I T-- !w
c ` ,y; (-;k
1
43
afin qu'une conciliation soit tentée, si elle ne l'a
déjà été, sur l'action dont les motifs seront
ci-après exposés ou que, faute de conciliation, cette action en
justice soit jugée après avoir été
plaidée.
TRES IMPORTANT
- Les parties se défendent elles-mêmes,
- Elles ont la faculté de se faire assister ou
représenter par : * un avocat,
* leur coujoint, t' e F _ h,e~ llicz < 1 c<
,ct+_
* leur parent ou allié en ligne directe,
* leur parent ou allié en ligne collatérale
jusqu'au 3`°" degré inclus,
* les personnes attachées à leur service personnel
ou é leur entreprise.
L'Etat, les départements, les communes et les
établissements publics peuvent se faire représenter ou assister
par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un
pouvoir spécial (article 827 et 282 du C'PC).
SI VOUS NE VOUS PRESENTEZ PAS OU NE VOUS FAITES PAS REPRESEN
l'El:, VOUS VOUS EXPOSEZ A CE QU'UN JUGEMENT SOIT RENDU A VOTRE ENCONTRE SUR
LES SEULS ELEMENTS FOURNIS PAR VOTRE ADVERSAIRE.
Article 840 du Code de procédure civile :
< Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative
de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.
Elle peut également être conduite par un
conciliateur de justice désigné sans formalité
particulière par le juge avec l'accord des parties, »
Article 847 du Code de procédure civile :
«Le juge s'efforce de concilier les parties. Il peut avec
leur accord et sans formalité particulière désigner un
conciliateur de justice pour procéder à la tentative de
conciliation. Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge
tranche leur différend »
Article 847-2 du Code de procédure civile :
« Sans préjuger des dispositions de l'article 68,
la demande incidente tendant é l'octroi d'un délai de paiement en
application de l'article 1244-1 du Code civil peut être formée par
courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie
souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes il son courrier.
La demande est communiquée aux autres parties, â l'audience, par
le juge, sauf la faculté pour ce dernier de leur faire notifier par le
greffier, accompagnée de pièces jointes, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
2
44
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se
présenter 3. l'audience, conformément au second alinéa de
l'article 4461. Dans cc cas, le juge ne fait droit aux demandes
présentées contre cette partie que s'il les estime
régulières, recevables ».
(Les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour
faire valoir leurs droits en Justice, peuvent, si elles remplissent les
conditions prévues par la Loi n° 72.11 du 3 janvier 1972,
bénéficier d'une Aide Judiciaire. Elles doivent, pour demander
cette aide, s'adresser au Procureur de la République de leur
domicile).
POUR:
'
-- contrat sous seing privé en date du 7 février
2006, Madame
s'est faite consentir par Monsieur un bail
a-naniiauon portant sur un logement situa.
Ce logement est composé d'une pièce, d'une
cuisine et d'une salle de bain et des WC.
Le contrat prévoit que le logement comporte un chauffage
électrique
avec convecteurs (3). Q
Le bail prévoit un loyer d'un montant de 170 euros par
mois.
En réalité, cet appartement n'a de logement que
le nom, car il est parfaitement inhabitable depuis la signature du bail, et
bien plus encore
s
actuellement.
Mais, compte tenu de ses faibles ressources, Madame est
contrainte et forcée d'y élire domicile.
Cependant, elle a alerté à plusieurs reprises
son bailleur afin que celui-ci mette en oeuvre un certain nombre de travaux
essentiels.
Ses demandes sont toujours restées veines, le bailleur
refusant toujours d'admettre que le logement manque cruellement de confort et
notamment d'isolation.
C'est d'ailleurs pour cette raison que Madame ! est
contrainte d'exposer des sommes considérables, en
factures ueieeurcaLé, Car elle est obligée de surchauffer son
appartement pour qui régne une température convenable
Par aa11p,irs 1'anrm.rtement ne disposant pas de chauffage
central fixe,
Madame L est contrainte de chauffer avec des
convecteurs électriques mobiles lui appartenant, qui sont
particulièrement énergivores.
3
4.5
C'est dans ces conditions, que Madame a saisi les services
sociaux, lesquels ont fait procéder par un professionnel a
un état des lieux de décence et de salubrité dans le
logement.
Uzi rapport a d'ailleurs été
rédigé le 21 octobre 2010 par Monsieur
Au terme de son rapport, l'opérateur en diagnostic indique
tout un panel d'anomalies identifiées.
Il précise notamment
-Dans la cuisine, entrée d'air absente.
- Concernant l'appartement et les parties communes, il est
indiqué que r le circuit tumiere des parties communes est branché
sur l'installation privative,
- Les scellés du compteur sont coupés,
- Le fusible 32A est débranche, ne permettant pas le
branchement d'un appareil de cuisson électrique dans la cuisine,
- Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas
situé à l'intérieur
du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis
le logement,
-Tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection
relu à la terre,
- ...l'installation électrique comporte des
matériels électriques dont les parties actives nues sous tension
sont accessibles.
Au niveau de l'entrée commune, la trappe devant la porte
principale présente un risque de chute. ` S
Dans l'appartement, il est constaté une absence de
systéme de chauffage fixe dans les pièces de service (WC, salle
d'eau, cuisine).
Le convecteur présent dans la pièce principale
n'est pas fixé à la paroi murale, la locataire utilise un
apparede chauffage mobile ériergivore.
Toujours dans l'appartement, il est constaté la
présence de condensation sur certains meubles.
Cette liste d'anomalies n'est pas exhaustive,
4
46
Aussi, l'opérateur dans sa synthèse de
décence, conclu que 4 le bien visité est un logement
indécent, au sens du décret du 31 janvier 2002, et suite à
sa visite, il ressort que le logement présente des manquements aux
règles de sécurité pouvant nuire a la santé des
occupants et de la Communauté environnante.
Cette situation n'est pas nouvelle, elle dure depuis 2006 et
Monsieur. est alerté régulièrement sur le
caractère indécent du logement depuis 2009.
Ce n'est que depuis qu'il a reçu copie de
l'état des lieux de décence et
de sécurité du logement que Monsieur C semble
vouloir mettre en oeuvre certains travaux.
Toutefois, il entend en faire subir les conséquences sur
sa loca!aire.
11 a en effet saisi le Juge de proximité de
Châtellerault, lui précisant qu'il était dans l'obligation
de remettre en état le logement, et exigeant â ce titre que la
locataire fasse place nette à ses frais des meubles, des tentures, des
tableaux, des canalisations, des coffrages et appareils installés par
ses soins dont la dépose serait nécessaire.
Monsieur 1 a d'ailleurs obtenu une Ordonnance
d'injonction de faire en ce sens,
Aussi Madame E déférent â cette Ordonnance, a
dü se
priver de la presque intégralité de ses meubles,
â tel point qu'aujourd'hui il ne lui reste plus qu'un lit, une
télévision et sa cuisinière.
Elle mange debout !
Cependant, Monsieur I estime que Madame 1
doit encore enlever les meubles restant !!
Il est bien évidemment que dans ces conditions, le
logement est parfaitement inhabitable.
Si le contrat prévoit effectivement que le bailleur le
cae échéant doit pouvoir être à même de faire
les travaux dont le locataire doit souffrir les inconvénients sans
dédommagement, c'est seulement et seulement si dans ces conditions que
le logement reste habitable.
Or en l'espèce, tel n'est point le point le cas,
puisque Madame
1 est notamment obligée de manger debout.
Ainsi, le logement n'étant plus habitable, Madame I
serait
en droit de solliciter la résiliation du contrat de
bail.
5
42
Cependant, compte de ses faibles ressources, Madame n'entend pas
se retrouver sans logement.
Néanmoins, si le bailleur est contraint de mettre en
oeuvre des travaux qui ont pour conséquence de rendre inhabitable le
logement, il lui incombe soit de reloger sa locataire, soit de l'indemniser
à cc titre.
C'est pourquoi, Madame I sur ce point est en droit de
solliciter le versement; de domma .es et imeréts it
hauteur de I.Ç60 suros
pour les désagréments causés par les
travaux. t`-' : -É P
En outre, eu égard a l'étal du logement, Madame E -
1 est.
encore en droit de solliciter la réduction du prix du
loyer, et ce depuis 2(106 date de son entrée dans les lieux.
Dans les faits, Madame : perçoit de la CAF une
allocation
logement dont le montant est supérieur â celui du
prix du loyer.
L'allocation est directement versée entre les mains du
bailleur qui
régularise et reverse le surplus d'allocation à
Madame 1 en fin d'année.
Aussi, eu égard aux circonstances de l'espèce,
Madame E étant en droit d'obtenir la réduction du prix du loyer,
Monsieur sera condamné a lui reverser la somme de100 euros par mois
à compter de 2006 en raison de l'état d'indécence de
l'appartement qu'il loue à Madame
Par ailleurs, il apparaît des différents constats
qui ont été effectués dans le logement que celui-ci
souffre d'un gros problème d'humidité.
Madame i en a malheureusement fait les frais puisqu'elle
a retrouvé une de ses commodes totalement
abîmée par l'humidité_
Le rapport d'enquête lui-même montre que sur
certains meubles il y a de la condensation.
Enfin, pour lutter contre l'humidité et le froid ambiants,
Madame
B1 est obligée de pousser énormément les
convecteurs pour obtenir une chaleur satisfaisante dans son appartement.
Cette situation est encore inacceptable.
Madame I est encore bien-fondée à solliciter des
dommages intérêts en réparation de son
préjudice énergétique
T .a
|
s^*nme de Z. 6cc euros dédommagera justement Madame
à ce titre.
|
4b
PAR. CES MOTIFS
Vu les pièces annexées au Bordereau,
DIRE ET JUGER Madame : bien fondée en ses demandes,
EN CONSEQUENCE l'y recevoir,
DIRE que le logement de Madame est actuellement
indécent et inliabital~le,
REDUIRE le montant du prix du loyer de 100 € par mois et ce
â compter de la signature du bail en février 2006,
CONDAMNER Monsieur à reverser à Madame
perçues à ce titre, par la CAF oupar Mme
les sommes trop
elle-même,
CONDAMNER Monsieur C à verser à Madame --- la somme
de
L500 C en trpatatiun des déca
*gr-ésneats causée â elle causés par les
travaux,
CONDAMNER Monsieur _v _ à verser à Madame -- la
somme de
2.600 € en réparation du préjudice
économique (factures EDF trop élevées) que
subit Madame BUSSEREAU,
CONDAMNER Monsieur ` à verser à Madame la somme
de
1.000 € eu réparation du préjudice moral
subi.
CONDAMNER Monsieur -- â verser à Madame la somme de
800 €
en application des dispositions de l'article 700 du Code de
proceuure esvue,
CONDAMNER Monsieur I aux entiers dépens de la
présente instance.
SOUS TOUTE RESERVE DONT ACTE.
49
Annexe n°2 : Pièce adverse n°1 :
contrat de bail
56
1 NTRE LES S+OUSSIGRBS
iioraieur G
Ci-après désigné Le "BAILLEUR Machine Bi
Ci-apiàs désignée Le "PRENEUR"
EXPOSE
LE 'BAILLEUR expose préalablement à la convention
ce qat suit Il est pxoprieleite de l'IMMEUBLE zuitrüllt :
DESIGNATION
peut reinger'dteur, a' une. salle d'eau et W, C.
Chauffage électrique avec conrectetlrs (trois)
] lrtili à le courette ét au détenus, le ann
était commun avec l'appartement du.
plumier zee e
Le PPENELTR déclare bien connaître lens
lieux loués poules avoir 'rites CECI EXPO 2E, il est passé e le
convention objet des pTesemes.
BAIT.
Le BAILLEUR loue dares les condition, prévues par la
loi du 6 inilet 1989 et par le présent contrat, au PRENEUR qui accepte,
l'IMMEUBLE dont la consistance et le désignation figurent dans l'expose
qui precede, ainsi qu'il exiete avec routes aisances et dépendances.
DUREE
Le présent bail een consenti et accepté pour une
durée de TROIS ANS à compter du ler janvier 2006 pour expirer le
ter janvier 2009
Toutefois le PRENEUR pourra résilier le bail d bout
moment, tt condition de prévenir le BAILLEUR de eon intention trois mais
au mots &. l'avance , soit pair notification pax lettre
recorm'aandèe avec avis de réception, soit par signification par
arts d'huissier de iustice.
Le délai est réduit à un mois en cas de
mutation ou de perte d'emploi ou ci le ,. PRENEUR étant agi.
de plus de vouante ans, Mn état de seri justifie mi changement de
domicile ou encore si ce dernier bénéficia du revenu
minimum d `insertion.
RENOUVELLEMENT
MENT
A son ekpiratiurt, le présent bail sera tacitement
reconduit ou r oou'eié pour ur période de mis ans.
51
Toutefois. le BAILLEUR aura la faculté de s'opposer au
renouvellement du bail eri vue de reprendre les biens loués soit pour
son habitation personnelle mi celle de ses proches, soir pour les vendre, ou
encore s'il Justifie d'un motif légitime et sérieux, tel que
l'inexécution par le PRENEUR de l'une de ses obligations. Pour
ce faire, il devra notifier son intention au PRENEUR six rncus au moins d
l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
o'tt par acte d'huissier de justice_
DE311NATION
Les lieux loués sont destinés à l'usage
exclusif d'habitation, l'exercice de tout
commerce ou industrie, de toute profession, même
libérale, Mura formellement interdit.
ÉTAT DES LIEUX
Un ett des lieux doit Ste établi, contradictoirement
par les parties, eu plus tard lors de Pennée en jouissance et de le
remise des clés au PRENEUR, comme aussi lors de la restitution
de celles-ci.
A défaut, un état des lieux sera établi
par huissier de justice, â l'initiative de la partie la plus diligent:,
l'autre pallie dûment appelée au moins deux jours é
l'avance par lettre recommandée avec accusé de
réception.
CONDITIONS
D'une part le BAILLEUR est tenu des obligations principales
suivantes
a) De délivrer au PRENEUR le logement en bon
état d'usage et les équipements mentionnés au cmwat de
location en bon état de fonctionnement et de supporter boutes les.
r+épatatians autres qua locatives.
b) D'assurer la jouissance paisible du logement, et, sans
*rad ire des dispositions de l'article 1721 du Code Civil,
de la garantit des vices ou défauts de nature a y foire obstacle hormis
ceux consignés dans l'état des lieux.
e) De souffrir les aménagements réalisés
par le PRENEUR dès lors que ceux-ci ne constituent pas une
transformation de la chose louée ces aménagements restant en fin
de bail la propriété du BAILLEUR sans aucune indemnité.
D' antre part le bell est consenti et accepte sous
les charges, clauses et conditions suivants, que le PRENEUR s'oblige d
exécuter at accomplir indépendamment de celles pouvant
résulter de la loi ou de l'usage, savoir
OCCUPATION - JOUISSANCE
De prendre possession des lieux bues, de les occuper
et d'en user paisiblement selon leur destination.
De ne pouvoir sous-louer, ni céder, ni mime
prêter, en totalité ou so partie, son durit é la
présente location sans le consentement exprès et par écrit
du BAILLEUR.
De tenir lee lieux loués constamment garnit de
meubles et objets mobiliers en quantité et de valeur suffisons pour
répondre dia paiement des loyers et accessoires.
De notifier au BAILLEUR par lettre recommandée, avec
avis de réception, dans le mors de l'événement tom
changement d'état civil pouvant survenir au cours du présent bail
ou de son reuouveUamerrt.
En ces de décès du PRENEUR, il y aura
solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et
représentait pour le paiement des loyers et accesscixes ainsi que pour
l'exécution des conditions du bail sous réserve des
dispositions des articles ed72 et suivants du Gode Civil Si la
notification prévue it l'article é177 du Code Civil devenait
nécessaire, le coût en serait élu charge des
notifiés,
52
ENTRETrEN - TRAVAUX - REPAIATIOI73
De prendre a sa charge, pendant le cours de l'occupation,
l'entretien cousant du logement et des equipemenN, les menues réputions
et l'ensemble des népamt ont locatives
sauf ci celles-ci sont occaaigrircees pat vétuste,
malfaçon, ',vice de construction, Ces for lit ou farce majeure
De ne faire aucun changement de disuibution ni tamis de
uansfornutipn dus les lieux Mués, sans aufinisatian expresse et par
écrit du BAILLEUR.
De foire remnner les Chen ;t ec et conduits
de ruinée, à ses frais, par un formate qualifié, aussi
souvent qu'il sem nécessaire ou prescrit par les réglements
administratifs et également en urn de jouissance, même s'ils n'ont
pas été utilisés
De faire entretenir régulièrement et au moins nui
fois par an, par une amie rise
qualifiée le chaudière de chauffage central et le
ou les chauffe-eau au chauffe-bains qui sonr ou pourraient 'due
installés dans l'app>atterrrent, les tuyaux d'évacuation et
les prises d'air.
De veiller au maintien en parfait état des
canalisations intérieures et des robinets d'eau et de gaz, de rame que
des canalisations et de l'appareillage électrique dont il aura. la garde
juridique et ce, à partir dire compteurs.
De faite procéder, si aucun cortaat collectif n'est
souscrit pour l'irruneubde , et une f01Z par an, à l'entrerten des
robinetteries et instillations sanitaires.
De justifier de ces entretiens à la demande du
BAILLEUR,
De souffrir sans indemnité tous u eu,. ou
répazations, fermetures de jours de souffrance, reconstructions de mars
Mitoyens que le BAILLEUR ferait exécuter, quels qu'en
soient les inconvénients et la durée, sous marie de
l'application de l'article 17 ·ri du Code Civil, et de laisser
traverser ses locaux par toutes canalisations nécessaires.
A l'occasion de nous travaux faire place nette à ses frais
des meubles, tentures tableaux, canalisations, suffrages, appareils et
agencements, installés par ses soins, dont Is dépose serait
nécessaire.
De supporter mutes modifications d'erxivàes, de
branchement~ ou installations intérieures et tous remplacementsde
compteurs pouvant éua exigés par las compeoles
distributrices des eaux, du gaz, de l'élection, du
chauffage urbain et des telécomtnurtications ainsi que la pose de tout
appareil de comptage.
De tenir les lieux louis pendent toute son occupation en bon
état de réparmions locatives et d entretien connut de les rendre
tels en fin de jouissance, notamment en ce qui
concerne los peintures, tentures et .reudtements de sols :
d'acquittez le montant des
réparations locatives at d'entretien courent
résultant de l'état dressé lors de la restitution des
clés.
RESPONSAB !LITE ET1 COTYRS
De répondre des dégradations et pertes qui
surviennent au coins de son occupation dans les lieux loués, I avoine
qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par can de force
majeure, per fauta du BAILLEUR on par le lait dur tiers qui na
pas introduit.
De répondre des dégradations et pertes
causées dant les parties communes par 1111 urémie au les
personnes qu'il aura introduites dans l'immeuble, sans préjudice de
l'application des dispositions des articles 1733 et 17341 du Code Civil:
De faire assurer convenablement corme l'incendie, les explosions
et lise dégât des eaux, tarit les lieux loués que ara
mobilier et, le cas échéant, celui mie à sa
disposition,
ainsi que le recours des voisins et les risques locatifs, le
tel et le 'responsabilité civile; par une compagnie
d'assurance, et d'en justifier au BAILLEUR â sa demande ainsi
que du paiement
des primes. De déclarer expressément à
ladite compagnie les renonciations a recours énoncées
ci-aptes.
De déclarer immédiatement à sa compagnie et
d'en informer conjointement le BAILLEUR, tout sinistre ou dégradation
s'étant produit dans les lieux loués, quand bien
mémo fi rien résulterait aucun dégât
apparent,sous peine d'âtre responsable personnelles nt et d'être
tenu de rembourser au BAILLEUR le montant du préjudice direct ou
indirect
résultant poux celui-ct de ce sinistre et d'Gtre
notamment responsable vis-a-vis de lui du defatu de déclaration en temps
utile dudit sinistre.
De laisser à tout üwment libre accès aux
locaux qui lui sant louer afin le limiter taus risques d'incendie, d'inondation
ou autres, notamment en cas d'absence podori ee ou ert période de
vacances.
tie ce faim aucun usage d'appareil de chauffage tl combustion
lente,, ne pas brancher d'appareils à gaz ou à mazout sur des
coeeiuitt qui n'ont pas été coups pour cet usage Il sera
responsable de tous dé'géts et conséquences de quelque
ordre qu'ils soient resultant de 1'inobaerratian de la présente clause
et également des dégfits causés per
phértoméne de condensation ou aune.
De renoncer ti tout recours contre la BAILLEUR
- en cf&s d'inerruption dans le service de
l'eau, du gaz, de l'électricité, des
télécommunications.
- au cas ou les lieux viendraient à ;ne détruit
art totalité ou en pare, ou.
expropriés,
- en cas d'irterruplirn de l'air conditionnée ou
comprimée, de la ventilation mécanique, du chauffage ou de l'eau
chaude, comme en cas d'arrêt, mânre prulone, dia fonctionnement du
ou des ascensetri- ou de toue autres éléments
d'équipements,
- er1 cas d'inGemiptiosr, de nidification ou de
suppression du gardiennage de l' immeuble,
- pour toutes les conséquences gin résulteraient
de la remise des clés par le PRENEUR eux emplois de l'immeuble,
- en cas de trouble ou dommage subi du fait d'aunes preneurs
ou activants de l'immeuble on de mune autre personne.
De donner accès dans les lieux loues eu BAILLEUR, eu
syndic ou ei leurs représentants, s leurs arrrltectes ou à leurs
entrepreneurs, aussi souvent qu'il sana, nécessaire.
De satisfaire s Coutes lew charges de Scille ou de police
dont k PRENEUR est tenu, d'acquitter tous irnpdta et taxes â la charge
du. PRENEUR en cette qualité aï d'en justifier au BAILL ELTP avant
son départ des lieux.
QONGE - VISITE DES LIEUX
Exa cas de vente des lieux boues ou, en cas de cessation du
bail, dans les rois derniers mois précédant la fin de celui-ci,
de souffrir l'apposition d'écriteaux, de laisser visiter les lieux deux
heures par jour, par accord entre les parties et à défaut entre
17 et 19 heures, Sauf le dimanche et joins fériés.
De ne pouvoir déménager, même
partiellement avant d'avoir payé le montant du loyer et des accessoires
jusqu'à l'expiration de l'occupation es justifier per prestation des
acquits du paiement de mutes ses contributions personnelles ou autres
afférentes aux lieux hués et de ceux des services mis à sa
disposition par le BAILLEUR.
A la restitution des clés, il sera dressé mi
état des lieux ; le PRENEUR aura l'obligation de faire connaître
sa nouvelle adresse au BAILLEUR ou à défaut fera connaître
l'adresse otl devront Rue envoyés tous documents relatifs a la
liquidation des comptes et de toutes autres questions afférentes
à la location.
CONDITIONS PAPTIcuLIERES REGLEMIENT
D'IMMEUBLE
De se conformer aux usages en vigueur, aux règlements
rie police, au 14g-terne-nt de co-propriété
de l'Immeuble, ainsi qu'a tout règlement intérieur, en malien de
bonne tenue des immeubles et notamment ;
- de ne rien déposer ni faire aucun déballage
ou embouage duo les partie: communes rie l'immeuble,
- de rie pouvoir faire enter de voiture ou tout aune
véhicule, ni entreposer quoi que ce soit dans les parties communes de
l'immeuble,
53
A
59
r.
- de ne pciwnir faire dans les Iceux loués aucune sente
publique, ruéme per autorité de justice,
- de veiller à ce que la riwnquillite des lieux
loues ne sait troublée Crr aucune façon par lui-mime, sa
famille, ses visiteurs, sort personnel,
- de rie pouvoir charger les plarehers d'un poids
supérieur â celui qu'ils pnur.,rtü
supporter,
- de n'exposer aux fenéaes, aux balcons et sur
les terrasses, ni line ni aorte objet ; de rie lai; ser écouler
d'eau,
- da n'avoir dans les
ux loués aucun animal aune que
encore que ledit animal rte cause atw~dégé a
l'immeuble ni aucun utile jouardier et s case avn
occupante de celui-ci, jouissance a.r~r,
- de ne jeter dans les vides-ordures ou toutes autres cenali
armons aurtut objet susceptible de les boucher ou les endommager,
de prendre toutes mesures de destruction des rongeurs, insectes
or mus aut,e, animaux nuisibles,
- en cas d'existence or d'installation d'antennes collectives,
de s'interdire l'usage de tout antenne individuelle extérieure et se
brancher sur las irrstslistions ecitective2: en supportant les frais de
branchement et des prestations annuelles, d'entretien.
LE PRENEUR sera responsable de mut manquement à ces
prrscriptiions, LE BAILLEUR ne devant en aucun cas ëtte
inquiété ni ]recherché à ce sujet.
TOLERANCE3
TI est formellement convenu que les tolérances de la
part du BAILLEUR relatives eux clames et conditions énoncées
ci-dessus, quelles qu'en aient pu &ne la fréquence et la
durée, ne pourront en aucun cas être considérées
comme apportant rare modification ou suppression de ces clauses et
conditions, ni gérieratriaes d'un droit quelconque ; le BAILLEUR palma
toujours y mettre fin par tans moyens_
LOYER
Le présent bail est consenti et accepe moyennant un
loyer annuel de VINGT MILLE QUATRE CENTS EURoE (20.400,00E)
Cs loyer sera payable mer>Lrnellement (soit 170,00 E) et
d'avarice le ler de
cheque mois et pour la premiére fuis le lex
janvier 2006 au domicile du BAILLEUR OU de son représentant.
Le PRENEUR Sara u tud'acquitter en terne temps que le
layer le montant eu durit de bail ou tout autre impgt au tare qui lui serait
substitué.
Pendent le délai de préavis
- si le congé est notifié par le BAILLEUR,
le preneur u' est redevable du lover et des eharges que pour le temps
où na occupé réellement les lieux,
- at le congé est notifié par le PRENEUR, ce
dernier est redevable du loyer et
dos charges concernant tout le délai de préavis,
saut si le logement se trouve tOcupé asvtrnt la fin du préau pat
un autre locataire, en accord avec le B ATLLE1JR.
MODE 1R'ETABLIss MENT DU LOYER
Le EAILLE'tfR déclare que le loyer prévu cindessus
a été établi conformément
aux dispositions de l' Je 17, b de la loi précitée
du 6 juillet 1909, par référence aux loyers habituellement
constatés dans le voisinage pour des logerrrents comerables
neYIEIoNr DU LOYER
Le loyer sera révisable chaque année, à la
data anniversaire de la prise d'effet du contrat, en fonction de la vatatiott
de l'indice de thférence des loyers a n L · )
L'indice de base sera celai et l'indice de révision sera
celui du ratine tri nies pré éda t dont la
valeur s'établit â 1t13,07
~ précédant la vauiatian.
Naca
if
56
Annexe n°3 : Pièce adverse n°2 : Etat
des lieux de décence et de salubrité du logement
|
SCEDI
POITOURAI IVE
|
|
bu,s1,r.
Arlissiun
|
hat,c l ,irr I Il
|
52
LTAT DES LIEUX DE DFCENCE ET DF SALUBRITF D'UN L C MFNI
"Selon le Décret 27 -120 du 30 /envier 20n1
pris var ruppl/eatrun de Ï'nrtlele 187 de Ia l I2
p 000-izasdui3/r /.000
code de is sente huhirqve Cade Elvll B pl menr
seititaire déao r m rpl
ve ~A~~k.~??~~ ISk, ...~*Kw ~ à ?r ,~ ~ )
.n TJ rr.dritl e · ^.a- ,, ~ }
Reférences c_,s ca._..._
adastrales:
Désignation et situation du ou des lots ; NC
$Nature du bien : Appartement
1
Desienarinn rh.....,.,..;
'N
Si le client n'est pas le donneur d'ordre
qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de
l'intéressé) Caisse d'Allocation Familiale de la Vienne Caisse
d'Alloratinn
Accompagnateur Occu ants :1 adulte
xi1~S eta` r 1F',
15, rue Saint-Romain 86100 CHÂTELLERAULT
ua waren[
Enquête auprès des occupants:
Les occupants déplorent la consommation importante
d'électricité, l'humidité ambiante,
Generalife Suite aux désordres
énumérés ci-dessus Mme Raphaëlle Mouret d ice q
u service ttran sociale de
Familiale é saisi l'agence Scedl Poitouraine pour avis
avant intervention après du propriétaire. Date du repérage
r21/10/2010
la Caisse d'Allocation
DeZC I trf:Ap artement de type 1.
Documents remis par le donneur d'ordre : Fiche de liaison CAF
. _. _... Synthèse Décence
Le bien visité est un logement décent au sens du
décret 2002-i20 du 31 Janvier 2002: OUI d Non
! suite à notre visite il ressort ue le lo amant
résente des man
guements aux règles de sécurité Pouvant
nuire à la santé des
occupants et de laY communauté environnante.
Orientation du Dessler:
DDASS ; 0 Mairie : Q
!Cr. rapporta été établi sous
réserve des declargtlems du locataire bailleur, d'observations visuelles
et d'IneeStlgciions techniques passives. Les
avis et rurommondatrons des auditeurs ne sauraient
dégager le nlaltred'ouvrape, le proprletolre et le Iocatolre de leurs
responsabilités.
Voir détails pages suivantes
Intervenant:
Fait à Poitiers le 21/10/2010
La ddtivrpncc desésents 'verts pperts
lrnp!lque!'accep[atlnn stars réserve par le spuecrlptEur dee conditions
gënérpl@s de vente de Perdre de /Aiglon 4u'il nous a
confié.
5CE01 POITOIFRAINE 1 12, avenue de Paris 851500 POITIERS I Tif.:
OS 4908 84 73 - Fax : 09 49 37 11 97 IICS: 493 341 283 I
Compagnie d'a6s6ranca EC: AXA n°413941557104
SCEDI
POITOURAINE
5b
tiesalel M Ir. 1nn
ui-.Rr.ruu3o'laç
IEnelefi? ·lel)-lNirltetiol1Ltt,O{Se;Nitufu,e:N~r
l
leereet 2002.11u du in
30 lanvr 21)02 Décret relatif aux car erierIstiques du
logement décent pris pour l'applicatipn de l'article 187 de la
loi n' 2101, 1188 du 13 decemhrn 2010 relative la solidarité et au
renouvellement urbains.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de
l'équipement, dos Ir ansports et du logement Vu le code civil ; Vu te
cade de la construction et do ldu 5
'habitation, notamment ses articles R 111.1 et R 111-2 ; Vu la
loi n' 67-561 du 11 juillet 1567 relative L l'amélioratlen de l'habitat;
Vu la loi n' 19 462 et 6 june euet999 tendant à
améliorer les repens locatifs et portant modlrlrarioll dela lui re
86.1290 du 23 décembre 19,45. notamment ses entiche
redactlon Issue de l'article 187 de le loi n' 2000-1208 du 13
decem bic 2000 relative a ha sulida rite et au renouvellement urbains ;.Vu le
décret n" 68-976 du 9 novembre 1968 fixant les corrdttlens d'application
de la loi n" 61.561 de 17 juillet 1987 relative à I'mn.éhration
de l'habitat ; Vu 1'LVis du Conseil national do l'habitat en date du 10 ruai
2001 ; Vu les avis de conseil n!glonal de lu Guadeloupe en date du 31 eoGe
2001, du conseil général de la Guadeloupe en date du
13-septembre 2001 et du conseil général de la
Réunion en date du 3 octobre 2001 ; Vu les lettres de saisine pour '
avis du conseil régional de Guyane, du consed régionel de
Martinique et du Cuns ail réglonal de la Réumm. en date
respectivement dès 9 acid. 30 caïd et 10 arec 20111 ; Vu les lett,
es du salsino pour avis du coesell général de Guyane et
du conseil gendral de Martinique on date respectivement des 9 ault et 10
août 2001 ; Le Conseil d' Ela t {section des travaux publics) entendu,
Article 1
Un logement décent est un logement qui repend aux
caractéristiques définies par le présent decret,
Article 2
Le logement dol[ satisfaire aux conditions suivantes, au regard
de la Sécurité physique et da la santé des
locataires ; 1, Il -saure le clos, et le euuvert. Le 8400 oeuvre du
logement et de ses arc, c est en bora état d'entretien et de cordite et
preteee las locaux contre Ica eaux de ruissellement er let
remontées d'eau, Les menuiseries esténeuree et la couverture over
ses raccords et accessoires assurent le protection contre les infiltrations
d'eau dans l'habitation. Pour les logements srtuks dans les départements
d'Outre-mer, Il peut être tenu compte, pour l'appréclration des
conditions relatives à la protection contre tes infiltrations d'eau, des
conditions climatiques spdcitiques a ces départements ; 2, Les
dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses onces, tels que
garde-corps des ferlé tees, escaliers, loggias et ûalconÿ,
sont dans un etat conforme ti leur usage ; 3. La nature et l'état de
conservation et d'errtreben des matériaux de construction, des
cenalisatlns et des revêtements du logement ne peesentent pas de risques
manifestes peur le santé et la sécurité physique des
locataires ; q. Let réseaux et branchements d'électricité
et du gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude
sont conformes aux normes de sécurité définies par lestais
et règlentan ts et sont en bon état d'usage et de
ferrçtionitement; S. Les dispOsitlfa d'ouverture et de
ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté
aux besuius d'une occupation normale de logement et au fonctionnement des
équipements; 6. Les pieces principales, au sens du troisième
alrudu de l'article R 11-11 du code de la constrnat;ien et de l'habitation,
benericient d'un éclairement naturel suffisant Cl d'un ouvrant
donnant a l'air llhre'nu sur on volume vitre donnant a l'air libre.
Article 3
Le logement comporte les efernents d'équipement et de
confort suivants , L une Installation permettant un chauffage normal, munie des
dispositifs
d'alimentation s d es, one g e et d'tl
peut ion des produits de combustion et adaptée aux
caractéristiques du logement. Pour les logements situes dune
Inn depar e pas etre fait application de ces
dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient; 2. Une
Installation d'alimentation en eau potable assurant a Pintérleur du
iagement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour
l'utilisation normale de ses iocatelres ; 3. Disse iustallatlons
d'évotuatien des eaux mdna gères et des eaux vannes
empêchant te retro element des odeurs et des effluents et munies de
siphon ; 4. Une cuisine ou un coin clrsme aménagé de
manière â recevoir un appareil de cuisson et comprenant un
évier raccordé d une Installation d'alimentation en eau chaude et
froide et e une Installation d'évacuation des eaux usées ; S. Une
installation sanitaire interleure au logement Comprenant un w-ç,
séparé de la cuisine et de la pièce oe sont pris
les repas, et un équipement pour le toilette corporelle, compactant une
bflllgnoire Ou une douche, anlértaga de manière à garantir
eintimlte personnelle, alimente en eau chaude et froide et muni d'une
évacuation des eaux usées, L'Installation sanitaire d'un logement
d'une seule piece peut être limitée a un w-c extérleer au
logement e condition que ce w-c soit situé dans le même betlrnent
et facilement accessible; 6, Un réseau électrique permettant
fonctionnement des a 9 P uotidienne. Our,
suffisant de toute& les pièces et dos accès
ainsi d'outr, te
-
ppareilsménagers Courants indispensables 5 la vie
quotidienne: Oans les logements situés dans les départements
d'outre-mer,
les dispesitlons relatives à l'alimentation en eau chaude
prévues aux 4 et 5 di-dessus ne sant pas applicables
Article 4
Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant
soit une surface habitable au moins égale a 9 metres carrés et
une hauteur sous plafond au
moles égale b 2,20 métres, sais un volume habitable
eu moins égala 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume
habitable sont déterminés
conformément aux dispesitions des deuxième et
troisième alinéas de l'article R 111-2 du code de la construction
et da l'habitatlete
Article 5
Le logement qui fait robJet d'un arrête
d'insalubrité ou de péril ne peut être
considéré comme un logement décent.
Article 6
·
Les trapaua d'enelioretln prévue à l'article aer de
la loi du 22 juillet 1967 susvisée sont ceux qui ont pour but
exclusif do mettre les locaux en
conforrnité avec tout ou partie des dispositions des
articles 1er à 4 du présent décret, saris abeutlr 1
dépasser les caractéristiques qui y sent définies.
Les articles ler, 5 a 14 et 17 du décret du 9 novembre
1968 susvlee sont abrogés.
NOTA !Notre mission consiste en un examen visuel des parties
visibles et visilables du logement selva nt le décret 2002-120 du 90.31
2002
Les différents points seront examinés par un
technicien qui sera positionnai uniquement au niveau du sol,
Cette prestatign ne peut être en aucun cas
considéré Ou assimilé à un diagnostic de la
résistance mécanique des matériaux de logement et/ou
â un
diagnostic de la solidité du clos et du couvert, et ne
constitue pas davantage des prescriptions et/ou du conseil technique.
L'état des amtexes Et
dépendances ne fait pas l'objet du présent
diagnostic, 11 s'agit avant lout d'un constat appuyé sur une
observation a u premier niveau de l'état de
E dégradation d'un immeuble et de l'évaluation de
son Impact potentiel sur le sante des Occupants.
Le diagnostic n'a de valeur que pour la date e laquelle
l'état dés lieux aura été réalisé. La
Scedi Poitouraine ne saurait être tenu responsable dela
este on d'octroi ou de non-octroi des allocations par la
caisse d'allocations familiale, seule responsaele de cette décision.
SGEN POtraURAINE 112, avenue de Paris 013000 POITIERS I
Tel.: 05 4958 80 73- Fax : 05 49 37 11 07 RCS 493 341 283 I
Curr,pugnle d'eSeur'unce: Re: AxA n" r109e4t7304
59
66
tu'iul lot 011.11 i ·
Ou
Gel
i'Ioyen
Cui (partie IOhentenl) N'ont pu étrr observés le
logement est rezmdis-' chaussée
, · .. <<_,i,.,., kS'tII~R,~,F~l'
ICitJF~7ESt~ctcuvANI5
Ftat du Clos et du Couvert
Cros couvre du logement e.t en bon état d'entretien et de
solidité
Le gros oeuvre des uW s au logement est en bon état
d'entretien et de solidité Le logement est protégé contre
les remontées d'eau et les Infiltrations
Les menuiseries CXtérleurrs sont @tanche, et en don
éta[ - · -
=n
La couverture est étanche et en bon état
Dispositif Retenue des Personnes
eta eon~ sont en bon état d'e
p ntrétie dae,rtlf da
Les
die positifs de retenue deiJ
personnes,
dans lu log ment et ses accès Igarde.-corps dey
fenêtres, escaliers, loggias
dr- s ill sise Sans able
... Matériaue et Revêtements
La nature et l'état de conservation et d'entretien des
matériaux de construction, des canalisations et des
reuétements du logement ne presentent pas de risques
manifestes pour la santé et le sécurité physique des
Non
occupants
Gaz
LU
de
c sont onformes
et bi de sécurité deflnles par les
lotsset règlementsauffage et r surit
ene u bon riétatad'usxge et de
; conformes aux règles
fonctionnement (conformité au regard de la manne XP P
45-5110) g Non cchéi e des tuyauteries
Oui
Nur, Correcte
Etanchert,'fixes des raccordements
e ...._ -
Presancadune ventilation adaptée ~tu y ~tème d
evoc ·usrrinn des fumé e dti combustion Qualité de la
cambustio t
(l~éragemenr monoxyde rie carbone r5ppm)
p
Les réseaux et branchements d'électricité
et les équipements de chauffage
i de d
p o Beau diacide sont
conformes aux régler de sécurité
définies par les lois et règlements
yetsontenbonétat d'u,a'e et de Non
fonctionrrementconformité au regard de lu norme XP 16-600)
Or,s
0111
Ventilation du logement
Les d
urse .. t d du logement
t et au fonct...ionnement
Les
de
s 6.9urpe.
mentsiPosd'ourtureetuventilation deiogements permettent un
renouvellement de l'ai..
r adapté au
Vrtrnée des Pièces Principales....
Les pièces prIncinele.s, au n, du troiuierne alinéa
de l'article i, 211-1 du code de la construction et de lhaktatlor
,,bénéficient d tn éclairement
naturel
et d'un ouvrant donnant à l'air libre au sur un volume
vitré donnant
â l'air libre
+f3~i. ·R x 41., i.4; Atit V.7~)t3ZEi n1 4 `~.
S ·'R n i n.
h.' Chauffage
Une Installation permettant un[hauf£age no munieded
is ositif . ·.
allmentatlon c
nénergie et éu~a~
çuation
NR2eanultat du
contrôle
des produits de combustion etadaptée aux
[aracteilquesdlogement_
Oui
Non
a~at'Inté r_ .. ss
Une installation d alirnentutwn en eau potable assurant
êÎ'Întér leur du logement la dlstrlqutiun avec une
pression et un dépit suffisantspuer l'utilisation normale de ses I
rres
des effluents et munies ménagères
et des eaux vannes empochant le refoulement' des odeurs
et ...deslphon
Cuisine
Une cuisine ou un coin cuisine am ....... °
imagé de manière à recevoir un appareil deu
cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation
d'alimentation en eau chaude et froide et h une Installation
d'évacuation des eaux ' Oui usées
.. _.._. Sanitaires
W
C séparé de la cuisine et de la pièce 56
sont pris les repas (si WC extérieur au logement. Situé dans I4
mème
hftiment et facilement accesuIblef 4ul Salie d'eau corn oltant
une bai noire ou une douche
p g Salie d'eau alimentée en eau chaude et froide et
munit d'une evaaiatlon des eaux usées
Oui
Réseau électrique
Oui Non
Réseau électrique permettant l'éclairage
suffisant de toutes les pièces et des accès au logement
Réseau électrique permettant ie fonctionnement des
appareils ménagers courants Indispensables la
viequotidienne
SCE01 POIYOURAINE 112, avenue de Paris 9E000 P011ideS I
Tél.- 05 495e 8079 - Fax :05 49 37 11 97 RCS: 499 345 103 i
6ompagnle d'assur'ance. SC, uSA n°4094967104
SCEDI
POITOURAINi
cossler
LL r7[rri rukrIFS-w, lirAtrr
Amiante Résultat du i ontrele '
Presence de matCritrUx et Produit: contenant dc l'amiante Non
vu
rloïaâe..
Calorifugeage Absence
Faux plafond Ab e
Bene Absence
Autres mater la ter, (depradés)
Repérage . notrete+chnicien
Absence
a e recors Aucun Plomb
Pretence de plomb dans les partiesprivatives du Lien
Présence de revétemen Nun vu
tenant du plomb degrade i No vu
Cc nstat. Des Risques d'Exposition au Plomb revu t notre
teChnluen . Aucun
Environnement
Moyen
Hygiène et entretien Normal
fro
nvcnentent olfactif Envlronnement snnare OCcuoatinn
Logement tenu en état de propreté
Normale dut
Attention les contrôles amiante et plomb ne se
substituent pas à un repérage/constat complet. L'opérateur
n'effectue en aucun cas un repérage des ces matériaux ou
revétements ; s'il en aperçoit au cours de sa visite, il en note
la présence et l'àtat de conservation_ Seul un repérage
amiante ou un CROP permettra de conclure à l'absence totale de ces
matériaux (au regard den exigences r$glententalret.
61
SCEDIFOrfOURAINE 102, avenue, de Pets 86000 001'l'IE'RS I
tél.: 05 49 58 80 73. Fax OSari37 ta 97 SOS · 493 841 282 I
Comp-agite d'assurance: 9C: A9A n° 4094857104
;113,51e1
SCEDI
POITOURIU NE
PAla iiçu1'.::;
Localisation ; tMvhSf
Ouvrage: installation (tee mobile
I Anomalie identifiée -
arerteaàittistiketr_nte
Lne ation : Attalla+aswargiy +arties.cm pips Ouvrage
. ElectoetrA
Anomalie
nomalie identifiée a ifr ;.._.._
.
identifiée&I `u~l~' urtiaG ti ~-
cHnwnernuwuu~6rarrchl~`itrrMrh;t9,i9Y5flôfi~iH CfVp P
Anomalie identifidenets esi 044tmlematon
eclu.iattlee w
il _ _.a_ - orsirre°-` +~ C1
iéi'I·i1 Y.~s+srin
Anomalie Idegtiflr'y: Lapç - _
~
°Pais+;IICVÈ+3+I4lrMérie444,deologewnenl
ou
ogement.
Apoltrylle identifiée : T ·
.111 I
erre
Anomnll_ e _ldenti fiP ; Laweaceetra-eetrieensatuire,
relative â la protection des tlrtuts dépourvus de
conducteur de protection par dispositif différentiel
à haute sensiblllLe inf. ou egai à 30 mA, n'est pas mise en
oeuvre pour tous les circuits concerrics5,
Anomalli entitiee · Locauxcontenarrt une
baignoire ou une douche . Ies mesures compensatoires
Photos ci-dessous
appliquées dans le cas où la présence du
conducteur de la liaison équipotentielle n'est pas visible ne sant pas
satisfaites.
Anomalie itlentlflde ; Local contenant une baignoire ou
une douche ; l'installation électrique ne répond pus aux
prescriptions particulieres appliquées à ce local
(adéquation entre l'emplacement où est Installé le
matériel électrique et les
caractéristiques de ce dernier - respect des régies de protection
contre les chocs il électriques liées aux zpne5),
I Annmdlie idendilée 15es enveloppes de
matériels sont manquantes ou detdnoree.s_
' Anomalie identifiée ; Des conducteurs ne sont
pas placés dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière
isolante Jusqu'à leur pénétration dans le matdrlel
électrique qu'ils alimentent.
Anomalie irleefiée : L'Inr ae..dont 105 parties
actives
iq
n~ecessPbtes.
I Anomalie identifiée : I
W6keilr3kibri'4lpetrf'tets'étt d Is
teteiligeleVetteerleeettleKiallye8tveweestt
pas mise en oeuvre correctement, i. Cert In5 oints restent cependant
non vérifiables,
62
?Celli POITOURAINE 112, avenue da Paris 86000 P0171005
I Tél. ; OS 49 S8 80 78 · fax : 05 43 37 1137 RC5 :
493 341 287 l Compagnie d'assurance : RC: ASA n' 4594867104
63
64
SCEDI
POITOIJRAINE
|
Caps h
|
Localisation Appartement du_ greg_e ; Chauffage
&tumnlie Identi Yids . Absence de système de
chauffage fixe dans les pieces de service (WC, Salle d'eau,
Cuisine) Le convecteur présent dans la Piece principale n'est pas
fixé é la paroi murale la locataire utilise un appareil de
chauffage n1obilc énergmore.
Photos ri-dCSSous
|
Loralisatiun ; Appartement ou_ urace:parois
Anomalie Identifiée ; Plafond de la Cuisiné
dégradé, les parois murales de la cuisine et de la Pièce
principale sont en mauvais état.
|
Localisation : Salle d'eau
°uvrarap : Eaux users
Annrn8Jj Jdentifiëe : absence de siphon sur
l'évacuation du lave-linge
|
Localisation : Cuisine
(c)uvrane: Evier
Ano,r,tr is identifiée Fuite au niveau du
siphon.
|
Localisation : App --
Anomalie identiflie iirgiggiarailadeeroe,elenvatiltegi ce
ai` ins meulaies
|
Las photos rie sant montrent pas l'ensemble des anomallcs
détectées, mots un échantillonnage tllvstratii]:
SCEDI P O11'O UI8AI N8 155, ov enue de Paris 96000
POITIERS I Tél. ' 05 49 58 80 73 - Fax : 05 49 37 11 97 RCS 493 341 283.
I Cod ipagnle d'assurance !SC AXA n' 4094867104
65
CEDI
PQITOURAH JE
|
h15'~n .
|
|
_ .~ft ÇGC7 V,ISN]ICi4.. 1V. r'r I;.Itrhi
np[J-w.
'8U0 00 00 00 00.ou 120.00 700,00 100.00 103 0, 00 81.00
Réfection complète de l'electncité
. Coffrage gaine VMC en PVC
Protection pour remise â niveau sur trap peà I'
entre
e
Isolation salle d'eau
Fndult mur extérieur iaile d'eau
Mise en place de ,outtiére tnt salle d'eau
Hadlllat:e de l'ensemble dei, nuis
intérieurs
' Mise en plaise des siphons dela cuisine et de
l'évacuation du lave {irae
4065,00
5879.34
' S8 · RHIegNis rlon i 11''C~ ralrk ° ; t"
af ·~r.li
rû~i.s. .... u a. ,a~ ~y iO3. !t...e, ô
~.r,eii:._ ,;',: i--,. ! :fh~,..4.u1...iüa~. 11
en
ut de
annexes (our pelowee l ela liste des e
réparations locatives
,i est decnteldans le de letO87-
12 duopreté) et de ses
incombe 2G neuf. 1387.
'Les travaux sont ô réaliser par un/des
proiesslonnel(u) qualifié(s).
"chiffrage estimatif des travaux de mise en décence.
Les tarifs peuvent evalucrcompte tenu de l'évolution des prix, de
l'artisan chois+, de lo
région, d'éveil fuels travaux
supplémentaires décelés par le
démentage...etc..
là I +': y,.,ttailitegeStelaZilekkie
5eiiii '>t ( r ti, A tit 11 est
raanelé l'obligation d'effectuer un Gannat des risgUe5
d'oopgglil<an au plumb dans las parties communes des
immeubles construits avant lei; r nvier 19119 ainsi que dans les
logements, Ce dernier devra Crre. annexé au bail locatif, pour taut
hall glane depuis le 12 cout , Au bail locatif doivent
éealementêtre annexés un l7lagnustic de
Performance Enerpétidue et un Etat des FSdnopes Naturels et
Technologiques
f u ee5 ne diepe n eat pat
l
omml nF ·t tp
Lem anomalies relev ,., . _.,, .. , .. ... .....
y cur P5 C.
p usent pas le locataire du règleruri d. total des Ivyets
dus.
Salai POITOIJ nAINC 112, avenue de Paris 98300 PCITIE RS I
iél.: 05 4958 1p 73-- Fax : 05 49 37 11 97 IC5:4E93141 283 I
compagnie d'assurance:lt C: AXA n° at94ab7104
66
Annexe n°4 : Pièce adverse n°4 : Facture
d'électricité
67
· Mon compte stir Internet
vvv.rw.edf.fr
Mon compte sur serveur vota! 0 800 123 333 (numéro
vert)
· Mon contrat, mn facture, mon démnnage
ment '
09 69 39 44 18 (appel rien surtaxé)
Mon conseiller travaux habitat.
39 29 nos e TrrJmin
hors surcolt éventuel selon opera:noir)
Accueil du lundi au samedi de .eh à 21 I,
Dépaanege électricité
0 81.0 333 086 (prix appel local)
· Pournous écrire EDF Service
Clients TSA 62222
69937 LYON CEDEX 20
|
ao ·=n_ffir
|
|
|
|
· Ma rAfdrnnra
facture dog mars 2011 détail nn vnrsu
montant à régler avant le 2310312011
|
2166,35 e 1TC
|
électr'icité
394,25 'TTc
Evolution de votre consommation en kWh
Les chiffres ern gras cortespon:lent aux consommations
relevées.
éleetricrté
mars 10 mai 10 juif 10 sept. 10 nov.10 jan
11 mars 11
b117 1223 1266 1603 950 1245
4090
Cette facture est basée sur le relevé de votre
consommation.
autres prestations 77,04 €rrc
Au 01!0112011, le montant de la (SPE évolue et les THE
sont Solde 1695,06 € rc
remplacées par les TCFE. -
Plus d'information sur http:Hbleuciel edf.corn montant â
régler 2166,35 € TTC
0rlgme 2069 de l'hircuRlte U,1% nudOalre, 9,5% renouvelables
(Dont 7,1% hyarmalquel. 3,5% charbon, 3% gaz
7,O%fioul:0 31i autres I ndicateers d'impact enslrnnnemental
ouf http;(/mhrenergetque
edt.com
|
prochaine facture vers le 10 mai 2011
prochain relevé vers le 06 septembre 2011
votre contrat sera reconduit au, 05/12/11, dëlai de
préavis de résiliation. aucun
Tout sur vos démarches, vos droits et les
économies d'énergie www.energie ·info.fr, le site
d'information des pouvoirs publics
|
ClComment payer cette facture Pour payer vos prochaines
factures
* par TIP : détachez le TIP suivant les
pointillés et adressez ·le daté et signé e
l'adresse Indiquée nu ans, Si le mention a joindre un RIO r+ yest
portée nu si von coordonnées bancaires ont changé,
veuillez joindre au 111f le Relevé d'Identité 6encaire, Postal ou
de Caisse d'Epargne corresoondant,
· par Télépaiement : sur Internet
www,telefact.fr,
- par chèque :,'oignez ce TIP pour identifier la
référence de régleront,
· en espèces à un bureau de poste de votre
choix muni de cette facture complète.
simplifiez-vous la vie en choisissant le
prélèvement automatique*
6b
. tous les mois, d'un montant canotant,
· ou taus les deux mois
'POUT 145 more* pranqun,, apelat yetrO 505ICC [Monts ou
connccleZ.unis cor',uvruadttr
· 1V1on compte sur internat www.edf,fr
Mon compte sur serveur vol al 0 800 123 333 (rrumcentsre)
vert)
· Mnn contrat ma facture, mon
démenagomnnr ·
09 69 39 44 18 (appel oen surt,nx0)
Mon conseiller travaux habitat"
3929 (0,05811-Clmin
hors surcoût éventuel selon opérateur)
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06pannage électricité
0 810 333 086 (prix appui locoq
· Pour nous écrire 61JF Service clients Till
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69931 I,YOiO CEDEX 20
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nom du sliery It lia, dr cnnsommaSlim
|
~~1~'l~lllllll~lN~IhiIV1h~~IBt~îllilN flGil~fNlll~dlll
k'IÎ~ÎIÎI~hi~N~V~ûfi><i~9r.
" ,/55lAO,e'
Rr)C
|
|
facture du 10 janvier 2011
détail ve 90
montant A *fer avant le 24/01/2011 1695,06 € 1ic
950 1245
Kr, }r I,
Evolution de votre consommation en kWh
Les chiffres en gras correspondent aux consommations
relevées.
#177;e leciricité
fon- 10 mars 10 mai 10 Juil. 10 sept, 10 nov. i0 jan.
11
617 6117 1223 1266 1603
Cette facture intermédiaire est basée sur une
estimation do votre ron::ommation
111,23 €rrc
électricité
t' ut
Le Tarif Bleu évolue au 15108/2010. Pins
d'inlos : httpl/bleuciel.edfcom
r_
r "
VOS CONDITIONS DE VENTE SONT MODIFIEES AU lA
AV1IL20'0
ET DISPONIALES SUR mon/. 55f 13LEUCIEL. FR OU AU TEL "MON
CONTEAT, MA FAGJAE. MON DIMTNAGEMANT" cl DFSSJ5
Orlglw 2109 de réleCtrkité: 0T,f%
nudéarre, 03% renouyeabfes
(don' 7,155 nydraullque), 15% charbon. 3% ea;, 1,6% fioul"0.3r/
autres Indicateurs d`npast enyirornernmtal sur
http,l/Tixenergetique.edf mm
autres prestations
16,39 € rrc
solde
1567,44 € rr0
montant é régler
1G95,D6 € n[
prochaine facture vers le 10 mars 2011 prochain relevé
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71
72
Annexe n°5 : Conclusions Monsieur G.
CABINET D'AVOCATS
Annick MOREAU - Romain ROUSSEAU
31 rue de l'Hôtel de Ville
86180 BUXEROLLES
i
73
T.I. de POITIERS
Audience du : 22 septembre 2011
CONCLUSIONS
i
POUR:
Monsieur
Dcfendeur
Maître Annick MOREAU
(Cabinet d'avocats A.Moreau R.Bousseau -- AARPi)
Demanderesse
1
Maitre Maître COTTET
74
PLAISE AU TRIBUNAL
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 7 Février 2006, Monsieur C a
consenti un bail d'habitation à
Madame , à effet au ler Janvier 2uuo, portant sur un
logement sis
moyennant un loyer mensuel de 170 €
1/ Le bail
mtegratement couvert par allocation logement CAF.
Ø Pièce adverse n°7 : contrat de
bail
Contrairement à ce que Madame Gi affirme, saris pour
autant le démontrer, le
logement était libre au 1e` janvier 2006, date
de prise d'effet du bail, peu importe qu'elle ait décidé
d'emménager ses meubles au mois de février.
De même, Monsieur G, s'inscrit en faux contre
les graves accusations de
« détournement de l'argent de la
collectivité », au motif que l'allocation logement lui serait
directement versée.
Le trop Dercu d'allocation logement était reversé
à Madame 131
Gt _ _ ne conservant que le montant du loyer contractuellement
convenu.
|
, Monsieur
|
2/ Les contestations de Madame 0 f
Après plusieurs années d'occupation, Madame BI
s'est imaginée devoir contester la
salubrité et la décence du logement donné
à bail.
Jamais, pendant les 5 premières années
d'occupation, Madame B l'a contesté l'état
du logement auprès de Monsieur E comme elle croit devoir
l'affirmer (il n'est
d'ailleurs produit aucun courrier en ce sens).
2
3/ Sur l'intervention de la société SCEDI
POITURAINE
Sur saisine de la CAF de la VIENNE, la société
SCEDI POITOURAINE a procédé à l'examen des lieux le 21
octobre 2010.
Y Pièce n°2 : rapport SCEDI POITOURAINE
Monsieur n'a pu être présent lors de l'intervention
de la société SCEDI
POITOURAINE, ayant vette visite par lettre de la CAF du 25
octobre 2010, soit
postérieurement à ladite visite.
oui infnrmrs de la visite
-e présent,
Y Pièce n°1 : lettre de la CAF du 25 octobre
2010
Il ne saurait être remis en cause la bonne foi de Monsieur
de la SCEDI POITOURAINE, après que celle-ci ait eu lieu, ne po
Monsieur GI n'ayant pas de don de divination.
ressort de ce qu'il a entrepris des démarches état
des réL___._ _...--ques et de plomberie, mais s'est dont la mauvaise foi
est au contraire patente. ,.,eembre 2010
D'ailleurs, la bonne foi de Monsieur G pour procéder aux
travaux de remise en heurté à la réticence de Madame B
Y Pièce n°2 : lettre de Monsieur C
4/ La saisine de la Juridiction de Proximité
Sur requête présentée pat Monsieur G( le 31
ianvier 2011, le Juge de Proximité de
CHATELLERAULT a délivré par ordonnance di, i-cvucr
2011, injonction à Madame
BI le faire nlara nette des meubles dont la dépose est
rendue nécessaire.
Y Pièce ac rdonnance Juge de Proximité
Madame B r n'a pas respecté l'injonction qui lui a
été donnée, ne permettant pas
l'intervention des entrepreneurs mandatés par Monsieur
C
7.5
3
RAPPEL DE LA PROCEDURE
C'est dans ces conditions que Madame BI s, par assignation en
date du 12 avril 201 1,
sollicité du Tribunal d'Instance de CHATELLERAULT, la
condamnation de Monsieur
G à :
- réduire le montant du loyer à 100 € par
mois, avec effet rétroactif à la signature du contrat de bail en
février 2006
-reverser à Madame B es sommes trop perçues
à ce titre par la CAF
- verser à Madame BI la somme de 1.5(10 €
à titre de dommages et intérêts en réparation des
désagréments qu'elle aurait subis
-verser à Madame BI la somme de 2.600 € à
titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice économique qu'elle
aurait subi
-verser à Madame BI la somme de 1.000 € à
titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice moral qu'elle aurait
subi
-verser à Madame B--_ -- la somme de 800 €
sur le fondement des dispositions de
l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à
supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame Bi
sollicite désormais la
condamnation de Monsieur G( à :
-réduire le montant du loyer à 70 € par mois,
avec effet rétroactif à la signature du contrat de bail en
février 2006
-reverser à Madame BI es sommes trop perçues
à ce titre par la CAF
-verser à Madame E la somme de 50 €
-verser à Madame BL la somme de 1.000 € à
titre de dommages et intérêts en
réparation des désagréments qu'elle aurait
subis
-verser à Madame E--- la somme de 1.200 €
à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice économique qu'elle
aurait subi (2.600 € au dispositif)
-verser à Madame E _ __~_~. _,. la somme de 1.000 €
à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice moral qu'elle aurait subi
-verser à Madame B la somme de 800 € sur le fondement
des dispositions de
l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à
supporter les entiers dépens.
Monsieur C s'oppose fermement â ses demandes, qui n'ont
pour seul objectif que de
battre monnaie.
76
4
72
I -- SUR LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU LOGEMENT
DONNE A BAIL
Madame E tente de tromper le Tribunal en affirmant que la
situation de dégradation
du logement donné à bail durerait depuis
février 2006.
A -- Sur le bon état du logement au four de la
signature du bail
Aucun état des lieux n'a été établi
au moment de la signature du contrat de bail.
Dans de telles circonstances, aux termes de l'article 1731 du
Code Civil, « s'il n'a pas été fait.
d'état des lieux, le preneur est
présumé les avoir reçus en bon état de
réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire
».
Madame B est donc présumée
avoir reçu un logement en bon état de réparations
locatives, répondant aux règles de salubrité
et de décence.
Ø Civ.3e, 29/04/2002, RG
n°01-02.372
Ø CA MONTPELLIER, 01/02/2011, Juris-Data
n°2011-005802
Ø CA DOUAI, 16/11/2010, Juris-Data
n°2010-026157
Ø CA POITIERS, 28/11/2007, Juris-Data
n°2007-361375
Ø CA POITIERS, 06/10/2001, RGn°08/02358
Le Tribunal constatera d'ailleurs que Madame E , occupante des
lieux depuis plus de
5 ans, ne rapporte pas la preuve contraire, et est dans
l'impossibilité de le faire.
En effet, Madame B a visité le logement avant de signer
le contrat de bail, et si le
logement avait été indécent en
février 2006, Madame B aurait refusé de signer
le
Contrat de bail.
Plus encore, elle ne serait pas restée y habiter pendant
prés de 5 ans sans alerter Monsieur
G1 de difficultés.
Au jour de la signature du contrat de bail le
7 février 2006, le logement litigieux était dans un
parfait état de décence, ce que Madame 4_ __ . _ _
précédente locataire, confirme.
Madame 1 'récise qu'au 31/12/2005, date à
laquelle elle a rendu les clefs du logement
litigieux et donc â la veille de la prise de possession
des lieux par Madame BI - Janvier 2006), celui-ci «
était en parfait état, que le sanitaire,
l'électricité et la VMC fonctionnait sans aucune anomalie et que
je n'avais constaté aucune trace d'humidité sur mes meubles ni
sur le lambris et la tapisserie de la pièce principale que j'avais
refaite à neuf et enfin que les trois
radiateurs, un dans chaque pièce, chauffaient
normalement et sans consommation excessives ».
Ø Pièce n°3 ; attestation de
Madame
Le logement loué était donc en parfait
état de décence et de salubrité au jour de la signature du
bail.
B -- Sur le défaut d'entretien du lozement par Madame
BUSSEREAU
Aux termes de l'article 1732 du Code Civil, le locataire «
répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa
jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans
sa. faute ».
Ce principe est régulièrement rappelé par la
Cour de Cassation et les juridictions du fond. y Civ.3e,
23/11/2010, pourvoi n°10-11.819, furis-Data
n°2010-022155
De même, conformément aux dispositions de l'article
1735 du Code Civil, « le preneur est tenu
des dégradations et des pertes qui arrivent par le
fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires »,
Madame entend reprocher à Monsieur G( plusieurs
dégradations, dont
elle est dans l'impossibilité de démontrer qu'elles
ne seraient pas de son propre fait.
1/ L'absence de convecteurs
Madame Bi reproche « une absence de système de
chauffage fixe dans les pièces de
service (WC, salle d'eau et cuisine)» et l'absence
de fixation du convecteur situé dans la pièce principale, ce qui
l'obligerait d'utiliser un appareil de chauffage d'appoint.
A l'entrée dans les lieux :
Lors de la signature du bail, l'appartement loué
était doté de trois convecteurs électriques, comme
précisé expressément dans le bail
régularisé.
> Pièce adverse n°I : bail
Ces trois convecteurs, en très bon état de marche,
étaient tous fixés aux parois de l'appartement et situé le
premier dans le séjour, le deuxième dans la cuisine, et le
troisième dans la salle de bain.
Madame précédente locataire confirme le bon
état des convecteurs et leur
disposition : « les trois radiateurs. un dans chaque
pièce chauffaient normalement et sans consommation excessive
».
> Pièce n°3 : Attestation Madame A
=> Pendant la jouissance des lieux :
Madame B met sciemment de préciser au Tribunal qu'elle
avait décidé de procéder
avec l'aide de son compagnon, à des travaux
d'embellissement de l'appartement (peinture,
tapisseries )
Pour réaliser lesdits travaux, Madame E a pris
l'initiative de déposer les trois
convecteurs.
7b
6
7.9
Toutefois, Madame B _ n'a jamais achevé les travaux
envisagés, laissant
l'appartement dans un état déplorable.
Dès lors, s'il n'existe plus actuellement de convecteurs
dans la cuisine et la salle de bain, et que
le convecteur du séjour n'est Plus fixé an mu r,
cet état de fait ne peut être imputé qu'au seul
comportement de Madame B
Dans ses dernières écritures, Madame BI __
reconnaît désormais avoir procédé elle-
même à la dépose des convecteurs,
évoquant pour la première fois la panne desdits convecteurs pour
justifier de leur dépose.
Il ne s'agit encore une fois que d'allégations qu'aucun
élément de preuve ne vient corroborer.
2/ L'agencement du logement
Il est reproché à Monsieur G( une difficulté
d'agencement du logement, au motif que
s< l'agencement actuel du mobilier oblige la locataire
à passer par l'entrée commune de l'immeuble pour accéder
d'une pièce â l'autre ».
De même, il est reproché l'absence
d'éclairage naturel permanent de la cuisine.
Monsieur G( ne saurait être tenu de ces difficultés,
liées non pas à la disposition des
pièces du logement niais à l'aménagement que
Madame BI -_ décidé d'en faire.
Lors de l'entrée dans les lieux, une ouverture permettait
d'accéder à la cuisine depuis le séjour,
mais Madame B t décidé de la condamner en y
plaçant devant le réfrigérateur.
Se faisant, Madame B a créé un obstacle,
l'obligeant à passer par les parties
communes pour accéder de la cuisine au séjour, et
du séjour à la cuisine.
Par ailleurs, il existait une grande baie ouverte entre la
cuisine et le séjour permettant avec la porte de communication,
d'apporter un éclairage naturel permanent dans la cuisine.
Madame B a fait le choix de placer devant cette baie un grand
buffet haut, obstruant
ainsi ce pulls ue mmiere.
7
Les difficultés d'agencement du logement sont donc du seul
fait de Madame B
86
3/ La trappe devant l'entrée
commune
Il existait lors de la signature de l'état des lieux un
paillasson posé dans l'emplacement qui lui était
réservé sur le sol carrelé de l'entrée commune.
Ce paillasson a été enlevé par Madame Bl
ll n'appartient en conséquence qu'A Madame Bl de le
remettre en place pour résoudre
ce problème.
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, Madame
I ne peut évoquer ses
propres manquements pour rechercher la condamnation de Monsieur
G( dont la
bonne foi ne saurait être contestée.
4/ La présence
d'humidité
Madame BI certains meunres.
|
reproche à Monsieur G( la présence de condensation
sur
|
_> La présence d'une VMC
Le Tribunal constatera qu'il existe une VMC, celle-ci
étant en état de fonctionnement.
La société SCEDI POITOURAINE ne le
conteste pas, relevant uniquement l'absence de protection du
tuyau d'évacuation.
Le logement donné à bail dispose donc d'un
mécanisme permettant la ventilation et l'absence de condensation.
=> Le comportement de Madame Bi
En réalité, les traces de condensation
relevées par la société SCEDI POITOURAINE sont très
limitées et consécutives au comportement de Madame
BI--
suffisamment importante.
En premier lieu, Madame B n'assure pas une ventilation
mécanique du logement
Ainsi, la fenêtre et les volets donnant sur la rue de
Faubourg Saint Jacques ne sont jamais ouverts. En deuxième lieu, en
condamnant les deux ouvertures (grande baie et la porte de communication)
existant entre le séjour et la cuisine, Madame B a rendu
la cuisine hermétique, celle-
ci n'étant plus aérée que par la VMC.
8
81
En troisième lieu, il convient de préciser que
Madame I
élevée dans la maison (environ 22 à
25°C) favorisant le h ai ens t une
température
25°C) P densation.
Les traces de condensation, qui sont en réalité
très limitées, sont donc imputables exclusivement au comportement
de Madame B]
D'ailleurs, la précédente locataire, iviaaame Al
lors de la jouissance des lieux.
Pièce n° 3 : attestation de Madame
A-- ''
|
n'avait constaté aucune trace d'humidité
|
5/ La dégradation des murs et des
plafonds
Madame 13 de préciser l'
|
reproche également une dégradation des murs et des
plafonds, mais omet es dégradations.
|
Ainsi qu'il a été précédemment
évoqué, l'appartement donné à bail était
lors de la remise des clefs le 1°1 Janvier
2006, était en parfait état, d'autant que la
précédente locataire, Madame
Al avait procédé â la remise en état
des papiers peints du logement.
e n°3 : attestation de Madame
Toutefois, après avoir pris possession des lieux, Madame
B
a décidé de réaliser de
nouveaux travaux d'embellissement.
Madame I avec l'aide de son compagnon, a
procédé à l'arrachage des tapisseries,
ainsi que de s lambris muraux existants, après avoir
démonté les convecteurs fixés
aux murs et aes elements d'électricité.
n'a pas poursuivi
d'ailleurs apparaître
Mais après ces arrachements faits sans ménagement,
Madame F son projet, laissant les murs ainsi dégradés.
Les photographies prises par la société SCEDIA
POITOURAINE laissent très clairement les traces d'arrachement des
lambris et des tapisseries.
Les dégradations des murs sont donc imputables qu'au
seul comportement de Madame B
S'agissant des plafonds, il en est de même, étant
précisé que ces dégradations sont ducs, non pas à
un projet d'aménagement ou d'embellissement intérieur, mais
à l'expression de la colère de
Madame B lui, ne supportant pas la présence de
locataires dans le logement situé au
premier étage, n ·nesttatt pas à donner
très régulièrement des coups de balais aux plafonds.
D Pièces 6 à 9 : attestations des locataires
successifs de l'appartement du 1" étage
La photographie du plafond prise par la société
SCEDIA POITOURAINE permet de distinguer les marques
laissées par Madame B
9
6/ Les difficultés de plomberie
S'agissant des difficultés de plomberie constatées
(fuite au niveau du siphon de l'évier, siphon du
lave linge,...), celles-ci ressortent également de
l'entretien normal du logement (article 7 d) de la Loi n°89-462
du 6 Juillet 1989) et incombent au locataire.
7 / Les difficultés
d'électricité
Une fois encore, les dégradations portant sur le
système électrique de l'appartement ne sont que
la conséquence de l'intervention de Madame B
postérieurement à la signature du
contrat de bail.
Pièce n°3 : attestation de Madame
Lors de l'arrachement des lambris muraux et tapisseries, Madame
et son
compagnon ont déposé également tous les
éléments fixés aux cloisons, dont les convecteurs, mais
également les éléments électriques.
Ainsi, désormais, certains fils électriques
autrefois protégés par le lambris sont désormais à
nu.
Monsieur I te peut être tenu responsable de ces
difficultés.
C -- Sur la prise en charge de ces dégradations
Il ressort de ces observations que les dégradations
constatés par la société SCEDT
POITOURAINE étaient inexistantes lors de la signature du
contrat de bail, et sont en réalité consécutives au
comportement inconséquent de Madame
Madame F qui a reçu un appartement en bon état de
réparations locatives, doit
répondre des dégradations qu'elle a commises.
Devant la situation, Monsieur i pris l'initiative de
procéder d'ores et déjà à des
premiers travaux de remise en état, afin d'éviter
que l'appartement dont il est propriétaire ne se dégrade encore
plus.
Y Pièce n°4 : devis électricité :
2.072, 94 E
D Pièce n°5 : facture isolation et peinture :
1.793,28 D Pièce n°10 : facture murs et plafirnds : 1.841, 41
€
Cependant, Monsieur I 'est heurté à la mauvaise foi
de Madame
l'obligeant à saisir le Juge de Proximité.
82
10
83
En toutes hypothèses, les frais de remise en état
du logement incombent à Madame
1 conformément aux dispositions de l'article 7 c) de la
Loi n°89-462 du 6 Juillet
1989.
Civ.38, 13/10/2009, pourvoi
n°08-17.849
CA MONTPELLIER, 17/03/2010 RU
n°09/03158
Les articles L.521-1 et suivants du Code de la Construction et de
l'Habitation ne sont aucunement applicables, dés lors que le logement
n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'insalubrité.
L'argumentation développée par Madame en ce sens
sera écartée.
En conséquence, le Tribunal dira que les travaux de
reprise incombent à Madame 13 et la condamnera :
-d'une part, à régler à Monsieur G 1 la
somme de 5.707,63 € correspondant aux
frais d'ores et déjà engagés
-d'autre part, à procéder à la reprise des
dégradations commises.
II -- SUR LA DEMANDE DE REDUCTION DU LOYER
Alors même qu'elle est elle-même à
l'origine des dégradations relevées par la société
SCEDI
POITOURAINE, Madame n'hésite pas à solliciter la
réduction de son loyer à 100 € par mois, et ce avec effet
rétroactif à la signature du bail en février 2006.
Le Tribunal ne pourra que débouter Madame Bi
le sa demande.
En premier lieu, le Tribunal constatera que dans son
assignation initiale, aucun fondement juridique n'est évoqué au
soutien de cette demande, et pour cause, puisqu'en application des dispositions
de l'article 7 a) de la Loi n°89-462 du 6 Juillet 1989, il est fait
obligation au locataire de «payer le loyer et les charges
récupérables aux termes convenus »
Invitée à préciser le fondement juridique
sur lequel est fondée sa demande, Madame vise les dispositions de
l'article 1724 du Code Civil, qui ne peuvent pas trouver application,
dès lors que sa demande est présentée en raison de
dégradations affectant le logement
loué et non en raison de travaux réalisés
par Monsieur G qui auraient duré plus de 40
jours.
En deuxième lieu, le Tribunal constatera que le loyer
convenu entre les parties est extrêmement réduit, puisqu'il est
fixé à 170E mensuels.
Le loyer est intégralement couvert par l'allocation
logement CAF allouée à Madame
si bien que cette dernière occupe le logement sans bourse
déliée depuis le mois de
janvier 2006.
En réalité, la demande de réduction de loyer
sollicitée par Madame n'a pour seul objectif, que de
convertir l'allocation logement en des revenus, détournant
ainsi l'allocation allouée de sa vocation (participer au financement des
frais de logement).
Plus encore, en sollicitant la rétroactivité, la
demande présentée par Madame E
revient à solliciter le paiement par Monsieur GC d'une
somme de 4.550 € (65 mois x
70€ par mois) !III!!
A toutes fins, il sera rappelé que l'APL est fixée
au regard du montant du loyer, et que l'allocation actuellement versée
pour un loyer de 170 E mensuels, aurait été moins importante si
le loyer était de 100 € mensuels.
Madame Bl sera donc déboutée de sa demande de
réduction de loyer et sa demande
accessoire de restitution du trop perçu CAF.
III -- SUR LE REJET DES AUTRES DEMANDES
INDEMNITAIRES
Toujours dans l'objectif de battre monnaie, Madame 1 croit devoir
réclamer la
condamnation de Monsieur G( t lui verser à titre de
dommages et intérêts les sommes
de :
-1.500 € en réparation des désagréments
qu'elle aurait subis -2.600E en réparation du préjudice
économique qu'elle aurait subi -1.000E en réparation du
préjudice moral qu'elle aurait subi
Madame E I sera déboutée de ses demandes.
A -- Au titre des prétendus
désagréments subis par les travaux de reprise
En premier lieu, il convient de rappeler que les
dégradations sont consécutives au comportement
inconséquent de Madame B- , si bien qu'elle
ne saurait prétendre à obtenir réparation en raison des
travaux nécessaires à la reprise desdites dégradations.
En second lieu, il a été convenu entre les
parties, que le preneur devait « souffrir sans indemnité tous
travaux ou réparations ».
> Pièce adverse n°1 : bail
89
12
8.5
Madame I ne peut donc prétendre à
aucune indemnité au titre des prétendus
désagréments qu'elle subirait, et dont au surplus
elle ne justifie pas, par les travaux rendus nécessaires à la
reprise des dégradations par elle commises.
Le Tribunal le dira et la déboutera de sa demande de
dommages et intérêts à ce titre. B -- Au titre
du prétendu préjudice économique subi
Madame :roit devoir affirmer qu'elle serait contrainte, en raison
des dégradations
ci-dessus évoquées, devoir supporter les frais de
consommation électriques extrêmement importants.
Là encore, Madame B tente de tromper le Tribunal.
Ainsi que le précisait Madame A] ,
précédente locataire, le logement était
équipé de 3
points de chauffage (trois convecteurs) qui «
chauffaient normalement et sans consommation excessives ».
Pièce n°3 : Attestation
Madame.
L'occupation du logement litigieux par Madame F n'a pas
été aussi paisible,
puisque cette dernière a déposé les
convecteurs existants pour les remplacer par un appareil d'appoint
«énergivore », tout en maintenant dans un appartement
dont elle a modifié
l'aménagement et la circulation intérieure, une
température ambiante rarement inférieure à 22 à 25
°C.
Ce faisant, Madame a augmenté volontairement sa
consommation électrique.
Par ailleurs, la somme de 2.600 E sollicitée correspond
non pas à un préjudice économique consécutif aux
dégradations du logement, mais uniquement à l'impayé de
Madame auprès des services de distribution d'électricité
depuis plusieurs années.
Monsieur tel impayé.
|
rie peut être tenu de régler en lieu et place de
Madame I un
|
Le Tribunal déboutera en conséquence Madame
f- le sa demande à ce titre.
C -- Au titre du prétendu préjudice
moral subi
Encore une fois, Madame I ne caractérise, ni ne
démontre le préjudice dont elle
demande réparation.
Il est de principe que « nul ne peut se prévaloir
de sa propre turpitude ».
13
86
Les dégradations affectant le logement donné
à bail ressortent de la responsabilité exclusive de
Madame I qui ne peut donc décemment solliciter la
condamnation de Monsieur à la réparation d'un
hypothétique préjudice moral.
Madame E sera en conséquence déboutée de sa
demande à ce titre.
D -- A titre très infiniment subsidiaire, sur
le caractère disproportionné des demandes
présentées
Les demandes indemnitaires présentées par Madame I
, qui ne sont aucunement
caractérisées, sont en toutes hypothèses
manifestement (...01,.,pu...u,,,rées au regard du montant du
loyer mensuel fixé à 170 E.
En définitive, il est réclamé à titre
de dommages et intérêts la somme de 5.100 €, soit 2 ans et
demi de location (30 mois) l ' I I+1
En conséquence, à titre très infiniment
subsidiaire, si par impossible, le Tribunal estimait malgré tout
accéder aux demandes de condamnation présentées à
l'encontre de Monsieur il conviendrait de réduire l'indemnité qui
serait allouée à Madame
IV -- SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES
DEPENS
Madame étant nécessairement déboutée
de ses demandes, elle sera également
le
14
déboutée de sa demande présentée sur
le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Bien au contraire, Madame sera condamnée à verser
à Monsieur
somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code
de Procédure Civile.
Le Tribunal le dira.
Madame B . sera également condamnée aux entiers
dépens.
87
PAR CES MOTIFS
Vu le contrat de bail
Vu les articles 1731 et suivants du Code Civil Vu la Loi
n°89-462 du 6 Juillet 1989
Déclarer Madame _ mal fondée en ses demandes,
Condamner Madame verser à ce titre à Monsieur et
déjà engagés,
En conséquence, débouter Madame toutes ses
demandes, fins et conclusions,
à prendre en charge les dégradations qu'elle a
commise et à somme de 5.707,63 £ correspondant aux frais d'ores
A titre très infiniment subsidiaire, si par impossible, le
Tribunal estimait malgré tout devoir
accéder aux demandes de Madame E J réduire à
de plus justes proportions l'indemnité
qui lui serait allouée,
Condamner Madame I à verser à Monsieur C
le fondement de l'article 700 du Code de Procédure
Civile
Condamner Madame E iux entiers dépens.
|
) la somme de 1.500 € sur
SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE
|
15
Annexe n°6 : Conclusions Madame B. n°2
Xavier COTTET Avocat à la
Cour 107 Boulevard Blossac 86100 CHATELLERAULT
: 05.49.86.53.26
Fax.: 05.49.86.55.89
Réf. f
Rôle :
Audience du 22 septembre 2011
CONCLUSIONS
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATELLERAULT
POUR :
Madame
DEMANDERESSE
Ayant pour avocat Maitre Xavier COTTET, Avocat
au Barreau de POITIERS CONTRE:
Monsieur DÉFENDEUR
Ayant pour avocat Maître Annick MOREAU,
Avocate au Barreau de POITIERS
PLAISE AU TRIBUNAL
1 - Suivant contrat sous seing privé en date du 7
février 20n6, Madame
s'est faite consentir par Monsieur lin hall d'habitation
portant sur un logement
Ce logement est composé d'une pièce, d'une
cuisine et d'une salle de bain et des WC.
Le contrat prévoit que le logement comporte un
chauffage électrique avec convecteurs (3).
Le bail prévoit un loyer d'un montant de 170 euros par
mois.
85
1
96
En réalité, cet appartement n'a de logement que le
nom, car il est
parfaitement inhabitable depuis la signature du bail, et bien
plus encore actuellement.
est
Mais, compte tenu de ses faibles ressources, Madame contrainte et
forcée d'y élire domicile.
Cependant, elle a alerté à plusieurs reprises son
bailleur afin que celui-ci mette en oeuvre un certain nombre de travaux
essentiels,
Ses demandes sont toujours restées veines, le bailleur
refusant toujours
d'admettre que le logement manque cruellement de confort et
notamment d'isolation.
C'est d'ailleurs pour cette raison que Madame est
contrainte d'exposer des sommes considérables, en factures
d'électricité, car
elle est obligée de surchauffer son appartement pour qui
règne une température convenable.
Par ailleurs, l'appartement ne disposant pas de chauffage central
fixe,
Madame I-- -- --- est contrainte de chauffer avec des
convecteurs électriques mobiles lui appartenant, qui sont
particulièrement énergivores.
C'est dans ces conditions, que Madame a saisi les services
sociaux, lesquels ont fait procéder par un professionnel
à un état des lieux de décence et de salubrité dans
le logement.
r
Un rapport a d'ailleurs été rédigé
le 21 octobre 2010 par Monsieur
Au terme de son rapport, l'opérateur en diagnostic
indique tout un panel d'anomalies identifiées.
Il précise notamment :
- Dans la cuisine, entrée d'air absente.
- Concernant l'appartement et les parties communes, il est
indiqué que
le circuit lumière des parties communes est branché
sur l'installation privative,
- Les scellés du compteur sont coupés,
- Le fusible 32A est débranché, ne permettant pas
le branchement d'un appareil de cuisson électrique dans la cuisine,
- Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas
situé à l'intérieur
du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis
le logement,
2
- Tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection
relié à la terre,
- ...l'installation électrique comporte des
matériels électriques dont les parties actives nues sous tension
sont accessibles.
Au niveau de l'entrée commune, la trappe devant la porte
principale présente un risque de chute.
Dans l'appartement, il est constaté une absence de
système de chauffage fixe dans les pièces de service (WC, salle
d'eau, cuisine).
Le convecteur présent dans la pièce principale
n'est pas fixé à la paroi murale, la locataire utilise un
appareil de chauffage mobile énergivore.
Toujours dans l'appartement, ïl est constaté la
présence de condensation sur certains meubles.
Cette liste d'anomalies n'est pas exhaustive.
Aussi, l'opérateur dans sa synthèse de
décence, conclu que le bien visité est un logement
indécent, au sens du décret du 31 janvier 2002, et suite à
sa visite, il ressort que le logement présente des manquements aux
règles de sécurité pouvant nuire à la
santé des occupants et de la communauté environnante. »
Cette situation n'est pas nouvelle, elle dure depuis 2006 et
Monsieur
est alerté régulièrement sur le
caractère indécent du logement
depuis 2009.
Ce n'est que depuis qu'il a reçu copie de l'état
des lieux de décence et
de sécurité du logement que Monsieur semble vouloir
mettre en
oeuvre certains travaux.
Toutefois, il entend en faire subir les conséquences sur
sa locataire.
Il a en effet saisi le Juge de proximité de
Châtellerault, lui précisant qu'il était dans l'obligation
de remettre en état le logement, et exigeant à ce titre que la
locataire fasse place nette à ses frais des meubles, des tentures,
des tableaux, des canalisations, des coffrages et appareils
installés par ses soins dont la dépose serait
nécessaire.
Monsieur C a d'ailleurs obtenu une Ordonnance
d'injonction de faire en ce sens.
91
--3-
Aussi Madame ' déférent à cette Ordonnance,
a dû se
priver de la presque intégralité de ses meubles,
à tel point qu'aujourd'hui il ne lui reste plus qu'un lit, une
télévision et sa cuisinière.
Elle mange debout !
Cependant, Monsieur estime que Madame
doit encore enlever les meubles restant !!
Il est bien évidemment que dans ces conditions, le
logement est parfaitement inhabitable.
Si le contrat prévoit effectivement que le bailleur le
cas échéant doit pouvoir être à même de faire
les travaux dont le locataire doit souffrir les inconvénients sans
dédommagement, c'est seulement et seulement si dans ces conditions que
le logement reste habitable.
Or en l'espèce, tel n'est point le point le cas, puisque
Madame 'st notamment obligée de manger debout.
Ainsi, le logement n'étant plus habitable, Madame I J
serait
en droit de solliciter la résiliation du contrat de
bail.
Cependant, compte de ses faibles ressources, Madame B n'entend
pas se retrouver sans logement.
Néanmoins, si le bailleur est contraint de mettre en
oeuvre des travaux qui ont pour conséquence de rendre inhabitable le
logement, il lui incombe soit de reloger sa locataire, soit de l'indemniser
à ce titre.
C'est pourquoi, Madame _ sur ce point est en droit de
solliciter le versement de dommages et intérêts
à hauteur de 2.000 euros pour les désagréments
causés par les travaux.
En outre, eu égard à l'état du logement,
Madame est
encore en droit de solliciter la réduction du prix du
loyer, et ce depuis 2006 date de son entrée dans les lieux.
Dans les faits, Madame perçoit de la CAF une allocation
logement dont le montant est supeneur a celui du prix du
loyer.
L'allocation est directement versée entre les mains du
bailleur qui
régularise et reverse le surplus d'allocation à
Madame I en fin d'année.
Aussi, eu égard aux circonstances de l'espèce,
Madame E
étant en droit d'obtenir la réduction du prix du
loyer, Monsieur
sera condamné à lui reverser la somme de 70 euros
par mois à compter de
92
--4-,
2006 en raison de l'état d'indécence de
l'appartement qu'il loue à Madame
Par ailleurs, il apparaît des différents constats
qui ont été effectués
dans le loge souffre d'un gros problème
d'humidité.
Madame ^- - en a malheureusement fait les frais puisqu'elle
a retrouvé une de ses commodes totalement
abîmée par l'humidité.
Le rapport d'enquête ' --_-- entre que sur certains meubles
il y a
de la condensation.
Enfin, pour lutter contre l'humidité et le froid
ambiants, Madame
BI I est obligée de pousser énormément les
convecteurs pour
obtenir une chaleur satisfaisante dans son appartement.
Cette sil t encore inacceptable.
Madame I est encore bien-fondée à solliciter des
dommages intérêts en réparation de son
préjudice x énergétique u.
La somme de 2.400 euros dédommagera justement Madame
B r à ce titre.
Les conclusions de Monsieur appellent de la part
de
Madame les observations suivantes.
L'argumentation que Monsieur ose faire développer par
l'intermédiaire de son Conseil est en presque tous points
fallacieuse.
Elle est un tissu de mensonges, ce qui est très
caractéristique de la personnalité du défendeur.
M ( ;ommence ses conclusions en soutenant qu'il aurait
consenti un bail d'habitation à Madame l en date du 7
février
2006 à effet du let janvier 2006.
C'est un premier mensonge.
Le contrat, s'il a été signé le 7
février 2006, certes, ne présentait toutefois aucun effet
rétroactif et encore bien moins au lei janvier 2006.
Le logement n'était pas encore libre à cette date,
puisque l'ancienne locataire a continué à habiter Ies lieux une
bonne partie du mois de janvier.
93
--5-
Madame n'a emménagé dans le logement litigieux que
le
8 février 2006 (pièces 12,13 et 14).
pour cause.
Monsieur tentera en vain de démontrer le contraire, et
En réalité, il a tout simplement
déclaré Madame auprès
de la CAF comme habitant le local considéré
dès le 1 e janvier 2006, ce qui a
alors permis à Monsieur de percevoir indûment
l'allocation logement de la CAF de janvier qui lui a été
directement versé.
Il a alors fait la promesse à Madame de ce qu'il lui
restituerait la somme correspondante en fin de bail.
De son côté, Madame ne souhaite bien
évidemment pas
récupérer cette somme, dont l'origine est
particulièrement frauduleuse, et en dépit méme de ce que
sa situation financière semble précaire.
Il est vrai que l'allocation logement de la CAF couvre
intégralement le prix du loyer mensuel tel que fixé au
contrat.
loyer. Ainsi, Madame n'a rien à verser pour le paiement de
son
Ainsi, on ne peut pas reprocher à Monsieur G d'avoir
détourné l'argent de Madame E mais il a toutefois
détourné de
l'argent de la collectivité.
Par ailleurs, Madame BI. a été menacée par
la CAF de se
voir suspendre ses droits à l'allocation logement, en
raison de l'état d'indécence du logement dans lequel elle
vivait.
Cela fait en effet plusieurs années désormais que
Madame
tente d'alerter Monsieur G( ur l'état d'indécence
du
logement.
Elle a tenté de le lui indiqué tant par courrier
que par téléphone.
Aussi, Monsieur C était parfaitement au courant de la
visite
de la société SCEDI POITOURAINE, laquelle a
établi un diagnostic de
décence dans le logement, Monsieur C yant
été avisé de cette
visite depuis longtemps déjà.
Or, persistant dans sa mauvaise foi, Monsieur (. _ -- tente de
faire croire qu'il n'a jamais été convié
à cette visite, et conteste ainsi le caractère contradictoire du
rapport établi par la société
sus-énoncée.
94
--6-
95
Monsieur i - n'en ait encore pas à son dernier mensonge
puisqu'il soutient encore que lorsqu'il a entreprit des
démarches pour
procéder aux travaux de remise en état des
réseaux électriques et de plomberies, il se serait heurté
a à la réticence de Madame I
Le Tribunal constatera, que pour justifier ses propos Monsieur
vise une pièce numéro 2, qui ne démontre rien de ce que
Madame ne serait opposé à la réalisation des
travaux, et pour
cause, elle les désiraient depuis si longtemps.
Elle était demanderesse sur ce point depuis
déjà plusieurs années, aussi elle n'avait pas l'intention
d'y faire obstacle.
Elle a d'ailleurs entrepris assez rapidement de
déménager la majeure partie de ses meubles pour ne pas encombrer
les ouvriers.
Toutefois, elle pouvait difficilement se passer de son lit et
d'un réchaud pour chauffer sa nourriture.
Elle n'a par ailleurs guère eu le choix, puisque Monsieur
a saisi le Juge de proximité de Châtellerault par voie de
requête aux fins
d'Ordonnance d'injonction de faire rendue par ladite
juridiction dès le 10 février 2011.
Il était ainsi fait injonction à Madame de faire
place nette
des meubles dont la dépose était rendue
nécessaire.
Elle s'y est tenue, et alors même que par jugement du 14
avril 2011, la juridiction de proximité s'est déclarée
incompétente pour statuer dans l'affaire qui lui était soumise,
ne s'agissant pas d'un litige relatif à un dépôt
de garantie mais au contraire d'un litige portant sur
l'exécution d'un contrat de bail d'habitation.
Néanmoins, Madame a débarrassé son logement
pour
faire place aux professionnels qui ont d'ailleurs pu
intervenir dès le mois d'avril, et ce pendant plusieurs semaines.
Elle a donc parfaitement respecté l'injonction qui lui
a été donnée d'une part, et alors même que cette
injonction n'avait aucune valeur, puisque signée par le Juge de
proximité, d'autre part.
Seulement, lors de l'intervention des professionnels,
Madame
ne pouvait véritablement plus habiter décemment
dans le
logement.
Durant toute la durée des travaux elle a
été privée d'éclairage (outre un éclairage
de fortune au sol appartenant aux ouvriers), de cuisinière et de frigo
(alors qu'il faisait très chaud en cette période et qu'elle ne
pouvait donc
--7-
96
pas conserver le peu d'aliment qu'elle avait), elle ne pouvait
même plus accéder à sa salle de bain qu'elle avait remplit
d'effets personnels pour faire place nette.
A lire Monsieur se passer de son lit.
|
, Madame I aurait même dû
|
Si tel avait été le cas, la présence de
Madame fans le
logement qui par définition doit accueillir le locataire
pour qu'il y fixe au moins sa couche, serait devenue sans
intérêt.
Madame E compte tenu de ses conditions de vie et
d'habitation, s'est alors rapprochée de son bailleur pour
lui demander s'il ne pourrait pas alors la reloger, temporairement.
Celui-ci lui a toujours répondu qu'il n'avait pas d'autres
logements à offrir (ce qui est parfaitement faux, voir pièce
numéro 15), ajoutant en outre
que Mme E à l'obligation de supporter les travaux sans
apporter aucunes critiques conformément aux dispositions du
contrat.
Madame ] n'était pas du tout d'accord avec ce principe
là,
et estimait dès lors qu'elle ne pouvait plus jouir
convenablement de son appartement que Monsieur C _ _ _ __ _ _ _ à
défaut de la reloger, se doit au moins de la dédommager de son
préjudice.
C'est effectivement dans ces conditions que Madame : a
saisi le Tribunal de séants par assignation en date du 12
avril 2011,
sollicitant la condamnation de Monsieur k plusieurs titres.
En réponse, Monsieur Toit pouvoir conclure au
débouté
de Madame : J et s'entendre la condamner à lui prendre en
charge
l'intégralité des frais de remise en état du
logement (alors que ceux-ci sont préconisés à la charge du
propriétaire, par l'état des lieux de décence et de
salubrité effectué par la société SCEDI
POITOURAINE).
Monsieur C ) demande par ailleurs que Madame
soit condamnée à lui verser 1.500 euros au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile.
Ses demandes sont parfaitement saugrenues et
irréalistes.
A/ SUR LE SOI-DISANT BON ETAT DU LOGEMENT AU JOUR DE
LA SIGNATURE DU BAIL
Monsieur entend faire valoir que le logement était
nécessairement en oon etat lors de la signature du bail,
puisqu'aucun état des lieux n'a été signé entre les
deux parties, s'abritant ainsi derrière les dispositions de l'article
2731 du Code civil, qui prévoit que s'il n'a pas été
fait
--g-
92
d'état des lieux, le preneur est présumé les
avoir reçus en bon état de réparation locative....
Monsieur ( estime encore que Madame E serait
malvenue de soutenir aujourd'hui que le logement était en
mauvaise état au moment de la signature du bail puisqu'elle a
visité le logement avant la signature et qu'elle est restée dans
les lieux durant plus de 5 ans.
En vérité, lorsque Madame ] a visité le
logement, celui-ci
était encore habité, garni et meublé.
C'est dans ces conditions qu'elle n'a malheureusement pas pu se
rendre compte de la présence d'humidité le long des murs et des
meubles.
Par ailleurs, si Madame _ a résidé pendant plus de
5 ans
dans le logement, c'est précisément parce que le
loyer est peu coûteux.
Quoiqu'il en soit elle a alerté depuis déjà
plusieurs années Monsieur du caractère indécent de son
habitation.
Enfin, pour tenter d'accréditer ses dires, Monsieur -
n'a
pas hésité à faire attester l'ancienne
locataire, laquelle précise qu'à la date du 31 décembre
2005, elle aurait rendu les clefs du logement, soit la veille de la prise de
possession des lieux par Madame -------
C'est faux : l'ancienne locataire est restée encore
plusieurs jours du mois de janvier 2006 dans les lieux.
Madame en tout état de cause, n'a investi les lieux
qu'à
compter du 8 février 2006 (facture de transport et
quittances faisant foi).
Ce qui est vrai c'est que Monsieur a demandé à
Madame
_ qu'elle lui verse un acompte de 50 euros courant janvier en
avance sur le montant du prix total du loyer de février.
C'est dans ces conditions que Monsieur ( ose soutenir que
le logement loué était en parfait état de
décence et de salubrité au jour de la
signature du bail.
Monsieur i I ne manque pas d'audace, et ce d'autant plus
que l'état des lieux de décence et de
salubrité établit par la SCEDI POITOURAINE, dénonce un
certain nombre de désordres qui par nature était
nécessairement contemporain de la signature du bail.
C'est notamment le cas pour l'absence de gouttière sur
le toit de la salle d'eau, mais également du défaut d'habillage
de l'ensemble des murs intérieurs (ceux-ci étant couverts
d'humidité et de condensation, ce qui était le cas au jour de la
signature), l'absence de siphon de la cuisine et de l'évacuation du
lave-linge, la présence d'un réseau électrique qui n'est
plus
9b
aux normes, le branchement des communs sur le compteur
électrique personnel de Madame
L'auteur de l'état des lieux de décence et de
salubrité précise par ailleurs in fine l'ensemble des travaux
préconisés au propriétaire.
Ils concernent la réfection complète de
l'électricité, le coffrage gaine VMC, la protection pour remise
à niveau sur trappe à l'entrée, l'isolation de la salle
d'eau...
Aussi, les prétentions de Monsieur ne peuvent en aucun
cas convaincre.
Mais. ueut-être Monsieur-L proposera-t-il de
démontrer que
Madame est l'unique responsable de la présence
d'humidité
sur les murs, et expliquera la façon dont elle a pu faire
pour maintenir la présence d'humidité dans les murs.
Au moment de la signature du bail, le logement comportait
déjà des désordres qui affectaient ainsi son état
de décence et de salubrité.
B/ SUR LE PRETENDU DEFAUT D'ENTRETIEN DU LOGEMENT PAR
MADAME
Il sera rappelé au Tribunal les termes de l'état
des lieux de décence et de salubrité exposé page 5 au
chapitre hygiène et entretien.
L'auteur du document précise que Madame occupe le
logement de façon normale et que le logement est tenu en
état de propreté.
Madame F J a toujours participé à
l'entretien de son
logement.
Or, Monsieur C _ __.- entend faire valoir le contraire,
estimant
qu'elle serait l'auteur des dégradations qui ont
exigées pour lui, la remise en état du logement.
Il convient de rappeler que l'ensemble des travaux
préconisés par l'auteur de l'état des lieux de
décence et de salubrité le sont préconisés, H
à la charge du propriétaire
1/ Sur l'absence de convecteur
Madame a effectivement procédé un temps à la
dépose
de deux convecteurs, notamment celui de la pièce
principale puisqu'il ne fonctionnait plus.
Monsieur G a proposé de le remplacer par un convecteur
de
fortune, de moindre puissance, ce que Madame B F a
refusé.
--10-
95
C'est la raison pour laquelle elle est actuellement
dépourvue de
convecteurs fixes dans la pièce principale, Monsieur C -
-- proposant
toujours de remédier par des solutions à moindres
coût, mais d'une efficacité relative.
De son côté, Madame , a préféré
son convecteur mobile,
même énergivore, car au moins, elle est
décemment chauffée.
Toutefois, cette solution reste inadmissible puisque Monsieur
GOURRAUD doit nécessairement pourvoir le logement de
convecteurs dignes de ce nom.
Il sera rappelé que Madame B n'est nullement
responsable
de ce que le convecteur précédent est tombé
en panne.
2/ Sur l'agencement du logement
Monsieur ( qui se sent tout bonnement victime de
persécutions, croit qu'il lui est reproché
l'agencement du mobilier choisi un temps par sa locataire.
Tel n'est absolument pas le cas.
Il sera précisé toutefois qu'à aucun moment
Madame E n'a
condamné une quelconque porte entre la cuisine et le
séjour en y plaçant son réfrigérateur.
Cette porte n' a jamais existé depuis l'arrivée de
Mme E dans les lieux.
3 / Sur la trappe devant l'entrée commune
Monsieur ) prétend qu'un paillasson était
posé dans un
emplacement réservé à cet effet sur le sol
carrelé de l'entrée commune.
Ce paillasson, il faut le deviner, devait corriger le niveau
entre le sol et
la trappe, considérée comme dangereuse par
l'auteur de l'état des lieux de décence et de
salubrité.
Monsieur - soutient que ledit paillasson était
présent au
moment de la signature du bail, qui aurait été
retiré par Madame
Madame s'inscrit en faux.
EIle n'a par ailleurs jamais retiré aucun paillasson de
cet endroit.
La différence de niveau persiste exposant les
résidents à un accident.
--11-
100
Et M. i )se soutenir toutefois que le logement au moment
de la signature du bail était en parfait état de
décence et de salubrité, alors pourtant que le rédacteur
de l'état des lieux de décence et de salubrité
précise que la différence de niveau entre la trappe et le sol
derrière la porte d'entrée, présente une certaine
dangerosité pour les résidents.
4/ Sur la présence d'humidité
Il s'agit là du point le plus récurrent et le plus
gênant.
Le bâtiment dans lequel est situé le logement est
un vieux bâtiment avec des murs en pierres.
Si le bâtiment a l'avantage de présenter une
certaine fraîcheur en été, néanmoins, il laisse
transpirer l'humidité.
Un papier peint posé directement sur les murs a
malheureusement tendance à noircir très rapidement en raison de
la moisissure.
C'est sans doute la raison pour laquelle Monsieur C avait
choisi un temps de poser des lambris â mi-hauteur des
murs.
Quoiqu'il en soit, les lambris ne parvenaient pas à
réduire ou absorber l'humidité.
Ils pourrissaient tout au contraire du fait de l'humidité
ambiante.
C'est dans ces conditions d'ailleurs que plusieurs meubles
appartenant à Madame E ont été
détériorés.
C'est dans ces conditions encore d'ailleurs que l'auteur de
l'état des lieux de décence et de salubrité a
préconisé l'habillage de l'ensemble des murs intérieurs,
ce qui a été réalisé très récemment
par Monsieur ar la pose de placots.
Pourtant, Monsieur C qui ne manque pas d'air, assure que
la présence d'humidité dans ie local n'est due
qu'au seul comportement de
Madame r qui n'assurait pas suffisamment de
ventilation mécanique dudit logement.
Il assure que, et il est vrai que Monsieur _ _ _ _ __ _ _ _ _
surveille
toujours ses locataires, Madame laisserait continuellement la
fenêtre et les volets donnant sur ] fermés.
Madame F - tient à préciser qu'il est difficile de
laisser
ouverte une grande fenêtre comme la sienne et donnant
sur la rue du Faubourg Saint Jacques, n'importe quelle personne pourrait
rapidement
--12-
enjamber le rebord de la fenêtre et dérober à
l'insu de Madame n'importe quel objet lui appartenant.
Toutefois, Madame _ _ _ _ * P^* --' "re à préciser
que
contrairement à ce que prétend Monsieur elle
laisse ouverte sa fenêtre régulièrement mais pas grande
ouverte.
Pour le reste, elle aère régulièrement
également son logement par l'intermédiaire de la fenêtre de
la salle de bain.
Il est curieux toutefois que Monsieur _ _ _.._ prétende
que les
condensations sont dues à une température
élevée de la maison.
Il est un argument récurrent-dans ce genre
rle-dossier qui consistent plutôt à soutenir que le locataire
n'assure pas assez la chauffe de son logement, ce qui créée de la
condensation.
Monsieur G' 1 semble vouloir prendre le contrepied de cette
argumentation, ce qui ne manque pas de surprendre.
Monsieur 7 ne manque encore pas d'air en prétendant que
la condensation est très limitée, alors pourtant
que l'auteur de l'état des lieux de décence et de
salubrité l'ait relevé comme un symptôme
d'insalubrité.
5/ Sur les soi-disants dégradations des murs et des
plafonds
L'état des lieux de décence et de salubrité
n'a nullement relevé une détérioration quelconque des
murs.
Il a seulement évoqué la présence de traces
d'humidité et de moisissures.
Des photos à l'appui le démontrent.
Aussi, et c'est pour cette raison qu'il a été
préconisé l'habillage de l'ensemble des murs intérieurs,
pour une question de salubrité, seule la pose de placots pouvant ainsi
préserver la santé de la locataire.
L'auteur de l'état des lieux de décence a
considéré que la prise en charge de cet habillage relevait du
propriétaire.
Aujourd'hui. pour tenter de se départir de cette prise en
charge,
Monsieur ( invente toutes sortes de scénario tentant de
faire
croire que Madame I Serait l'iniatrice des dégradations
des murs
et des plafonds.
101
13
102
Il est vrai que Madame B a du retirer les lambris qui
étaient posés contre les murs, puisqu'ils
pourrissaient en raison de l'humidité dont ils étaient
imprégnés.
Monsieur C est donc mal venu de critiquer l'initiative de sa
locataire.
Il va même soutenir que Madame E , sous l'effet de la
colère
aurait défoncé le plafond.
Or, quand on regarde bien les photos désignées par
Monsieur on constate que non seulement le plâtre du plafond est
troué mais également la brique qui se situe en dessous.
Si tel avait effectivement été le cas, on
pourrait difficilement
disconvenir de ce que Madame ne manque pas
d'énergie.
Cette argumentation est encore parfaitement fallacieuse. 6/
Sur les difficultés de plomberie
Monsieur G tente d'évacuer ce problème en
indiquant que
cela relève purement et simplement de l'entretien
normal du logement, ce qui incombe au locataire.
Il omet sciemment de dire que lors de la signature du contrat,
le logement était parfaitement démuni de tout sifon,
évitant ainsi le refoulement des odeurs.
C'est d'ailleurs à ce titre sans doute que l'auteur de
l'état des lieux de décence et de salubrité a indiquer que
l'environnement olfactif du local était moyen, et pour cause.
Monsieur G ) a la fâcheuse tendance a se dégager
de toutes
ces obligations au motif de ce que le locataire a
également une obligation d'entretien et qu'en conséquence il n'a
pas à livrer forcément un logement en parfait état de
salubrité.
C'est encore le cas avec l'électricité.
71 Sur le réseau électrique
Il est clair qu'au moment de la signature du bail comme 5 ans
après, le circuit électrique du logement n'était pas aux
normes.
Il présentait même par endroit un
caractère dangereux pour la résidente.
Il convenait donc d'opérer sa réfection
complète, ce qui incombe nécessairement au bailleur.
Enfin, il est parfaitement illégal que le compteur de
Madame alimente les besoins en électricité de l'éclairage
du couloir commun, ce qu'a opportunément remarqué le rapport
d'incidence.
C'est donc Madame _ui depuis 5 ans, prend à sa charge
l'éclairage commun !!
Elle est donc encore bien fondée à solliciter du
tribunal, la condamnation du bailleur à lui verser des dommages
intérêts à ce titre, la somme de 1.000 € viendra
justement réparer le préjudice de Mme
8/ Sur la prise en charge des travaux de réfection
Dans ses conclusions, Monsieur ,rétend que les travaux
ont été nécessités en raison de
dégradations commises par Madame
Tel n'est pas le cas.
Les travaux préconisés, l'étaient en
raison de l'état du logement dès la signature du bail.
C'est pourquoi, il est bien normal que les frais liés
aux réfections
soient mises à la charge de Monsieu !e propriétaire
des lieux.
Le Tribunal ne pourra en décider autrement.
D'ailleurs, Monsieur i s'est exécuté
spontanément.
Madame I contrairement à ce qu'il prétend, a
immédiatement laissé entrer chez elle les
ouvriers, ce qui lui a d'ailleurs causé de nombreux
désagréments, puisqu'elle ne pouvait plus « habiter »
son logement.
Monsieur D ne lui a pourtant jamais proposé un
éventuel
relogement alors pourtant qu'il le pouvait.
Il résulte de l'article L 521-1 et suivants du Code de
la construction et de l'habitation, que le propriétaire bailleur est
tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants du logement
ou de contribuer au coût dudit relogement, lorsque l'immeuble fait
l'objet d'une déclaration d'insalubrité.
C - SUR LA REDUCTION DU PRIX DU LOYER
103
--15~
Durant au moins 40 jours, Madame n'a pas pu utiliser
son logement de façon normale en raison des travaux
mais aussi de la présence des professionnels qui se sont
succédés (plaquiste, maçon, électricien,
plombier).
Aussi, et en vertu des dispositions de l'article 1724 du Code
civil, lequel indique si les réparations durent plus de 40 jours, le
prix du bail doit etre diminué à proportion du temps et de la
partie de la chose louée dont il (le locataire) aura été
privé.
Madame J est donc bien-fondée à solliciter la
diminution
du prix du bail des lors que la partie de la chose dont elle a
été privée porte en réalité sur tout le
logement.
Madame ouvait d'ailleurs à ce titre faire résilier
le bail
puisque les réparations étaient d'une telle nature,
qu'elle rendait inhabitable le logement.
Il incombait d'ailleurs à ce titre à Monsieur de
proposer
un nouveau logement à Madame - -- ce qu'il n'a pas
dénié faire.
Il n'a pas manqué, d'un côté, de lui faire
injonction d'ôter ses meubles, mais il n'a pas réfléchit
à la manière dont elle pourrait vivre pendant toute la
durée des travaux.
C'est pourquoi, Madame sollicite la diminution du prix
du bail, et la restitution des loyers trop payés pour un
montant que le
Tribunal appréciera. Q# plu
,wi..rs
D - SUR LES PREJUDICES ANNEXES DE MADAME BI
Compte tenu de l'état d'indérer re d3,i logement,
les factures
d'électricité auxquelles Madame E J est
confrontée, sont énormes.
Pour se chauffer décemment, Madame tait contrainte de
pousser le chauffage presque au maximum.
Il est vrai que compte tenu de l'état et de l'âge
du bâtiment, la chaleur a tendance à se dissiper vers
l'extérieur.
Il conviendrait d'ailleurs à ce titre que Monsieur (
produise
un diagnostic de performance énergétique qui n'est
d'ailleurs pas annexé au
contrat de bail de Madame - .
Un tel diagnostic permettrait d'éclairer et d'expliquer le
montant des factures d'électricité de Madame E
104
- 16-
103
Aussi, Madame 1 est bien-fondée à solliciter la
réparation
de son préjudice économique auprès de
Monsieur ""--
PAR CES MOTIFS
VU les pièces annexées au
Bordereau,
DIRE ET JUGER Madame f bien-fondée en ses
demandes EN CONSEQUENCE, l'y recevoir.
DIRE que le logement de Madame 1 est
actuellement inhabitable,
2006,
|
REDUIRE le montant initial du prix du loyer, et
ce, à compter de février
|
REDUIRE à tout le moins le montant
initial du prix du loyer en raison des désagréments liés
aux travaux,
CONDAMNER en conséquence Monsieur
à verser à Madame
F a somme de 4.200 euros (70 € par mois durant 5 ans),
CONDAMNER Monsieur à verser la somme de
2.600 euros en
réparation du préjudice a énergétique
» que subit Madame dans les
locaux indécents que lui loue son bailleur,
CONDAMNER Monsieur à verser la somme de
2.000 euros en
réparation du préjudice subi par Madame L fait des
désagréments
liés aux travaux dans le logement et de l'absence de
relogement pendant la durée desdits travaux,
CONDAMNER Monsieur C à verser la somme de
1.000 euros en
réparation du préjudice subi par la concluante
du fait de ce qu'elle a du exposer les frais d'électricité pour
l'éclairage des communs durant plusieurs années,
CONDAMNER Monsieur à verser à
Madame - _ _._ la
somme de 800 euros en application des dispositions de
l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur aux entiers dépens de
l'instance.
-- 17
SOUS TOUTES RESERVES DONT
ACTE
106
Annexe n°7 : Jugement du Tribunal d'instance de
CHATELLERAULT
Minute n° 184
RG n°11-11-000084 Nature de l'affaire : 51I
E3tTRAJT
DU rc
DE Ch Ai .1.6KirJLT (86)
JUGEMENT DU 20 Octobre 2011
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATELLERAULT
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 20 Octobre
2011 ;
Sous la Présidence de Madame CléliaPRIEUR-LETERME,
Juge d'Instance, assistée de Madame Laurencia RAMBAUD, faisant fonction
de Greffier ;
Aprés débats à l'audience publique du 22
septembre 2011, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE:
DEMANDERESSE :
ET:
107
DEFENDEUR:
106
EXPOSE DU LITIGE, 2
J
|
Selon contrat de location sous seing privé en date du 7
février 2006, Monsieur propriétaire, a donné à bail
d'habitation à Madame
locataire, un petit appartement de 27,37 m2 sis , moyennant un
loyer mensuel de 170 €.
|
Par ordonnance d'injonction de faire du 10 février 2011,
la juridiction de proximité a
ordonné à Madame D ` ' T de retirer ses meubles,
à ses frais, afin de laisser l'accès aux professionnels pour
effectuer d'urgence les travaux préconisés par la. SCEDI
POITOURAINE selon diagnostic de décence et de salubrité
établi le 21 octobre 2010 et conformément à la clause
stipulée dans le bail et ce, avant le ler mars 2011.
Le demandeur n'ayant pas fait savoir que l'injonction avait
été exécutée, l'affaire a
été examinée à l'audience du 17 mars 2011 de la
juridiction de proximité, laquelle s'est déclarée
incompétente par jugement du 14 avril 2011 - s'agissant d'un litige
portant sur l'exécution d'un contrat de bail d'habitation - et a
invité les parties à mieux se pourvoir.
Par acte en date du 12 avril 2011, Madame 1 - - a
assigné
Monsieur aux fins de voir :
1°) Sur l'indécence du logement :
- dire que le logement est actuellement indécent et
inhabitable,
- réduire le montant du prix du loyer de 100 € par
mois et ce à compter de la signature du bail en février 2006,
- le condamner à lui reverser les sommes trop
perçues à ce titre, parla CAF ou par
Madame E elle-même,
2°) Sur les dommages et intérêts,
le condamner à lui payer les sommes de :
- 1.500 € en réparation des
désagréments causés par les travaux,
- 2.600 € en réparation du préjudice
économique du fait des factures EDF trop élevées qu'elle
subit,
- 1.000 € en réparation du préjudice moral
subi.
Madame lemande en outre la somme de 800 € au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que
la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Par plaidoirie à l'audience du 22 septembre 2011
développant les conclusions n°2 de même date, auxquelles il
est expressément référé pour l'exposé
complet des prétentions et moyens de la demanderesse en application de
l'article 455 du code de procédure civile,
Madame - - - maintient sa demande principale sur la
réduction du montant initial du prix du loyer à compter de
février 2006 en raison de l'inhabitabilité du Iogement, ainsi que
celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Développant et y ajoutant, elle sollicite de voir :
- réduire à tout le moins le montant initial du
prix du loyer en raison des désagréments liés aux
travaux,
- condamner en conséquence Monsieur ( à lui verser
la somme de 4.200 € (70 € par mois durant 5 ans),
105
3
- le condamner à lui verser 2.600 € en
réparation du préjudice énergétique qu'elle
subit,
- le condamner à lui verser 2.000 € en
réparation du préjudice subi du fait des
désagréments liés aux travaux dans le logement et de
l'absence de relogement pendant la durée desdits travaux,
- le condamner à lui verser 1.000 € en
réparation du préjudice subi du fait qu'elle a dû exposer
les frais d'électricité pour l'éclairage des communs
durant plusieurs années.
En réponse à l'audience et par conclusions en
date du 30 juin 2011, auxquelles il est
également expressément
référé, Monsieur conclut au rejet des demandes.
Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de Madame 1
prendre en charge les dégradations qu'elle a commises et à lui
verser à ce titre la somme de 3.866,22 € correspondant aux frais
d'ores et déjà engagés.
A titre infiniment subsidiaire, si nar imnnccihle le tribunal
nc+i?nait malgré tout devoir
accéder aux demandes de Madame I' ;duire à de
plus justes proportions l'indemnité qui lui serait allouée.
Monsieur demande la condamnation de Madame
A lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers
dépens.
L'affaire a été mise en
délibéré au 20 octobre 2011. MOTIFS DE LA
DECISION,
Sur la demande de réfaction du loyer pour logement
indécent
Attendu que l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose
que "le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement
décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant
porter atteinte à la sécurité physique ou à la
santé et doté des éléments le rendant conforme
à l'usage d'habitation" ; que l'obligation de mise en
conformité du logement loué répond à l'objectif de
valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute
personne de disposer d'un logement décent ;
Que l'article 20-1 de la même loi permet au juge saisi
notamment de réduire le montant du loyer ou suspendre son paiement
jusqu'à l'exécution des travaux de mise en conformité ;
mais que la délivrance d'un logement ne satisfaisant pas aux
critères du logement décent ne doit pas avoir pour
conséquence un défaut d'exigibilité de la totalité
du loyer contractuel dès lors que la non conformité ne
caractérise pas un état d'inhabilité totale des locaux qui
correspondrait à une absence de délivrance des biens, mais une
délivrance partielle desdits locaux justifiant une réfaction du
loyer.
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats
à l'audience et des pièces produites qu'il n'a pas
été fait d'état des lieux d'entrée ; qu'en
application des dispositions de l'article 2731 du code civil, le preneur est
présumé les avoir reçus en bon état de
réparations locatives, sauf la preuve contraire ;
116
4
Mais que de jurisprudence constante de la cour de cassation,
le fait que le locataire ait accepté les lieux en l'état à
l'entrée - sans en contester l'état pendant les cinq
premières années d'occupation - ne fait pas obstacle à
l'exigence de la délivrance au preneur d'un logement décent
exempt notamment d'humidité et équipé d'installations
électriques aux normes.
Attendu que Madame P J produit aux débats le
diagnostic
d'état des lieux de décence et de
salubrité effectué le 21 octobre 2010 par SCEDI POITOURAINE
à la demande de la CAF de la Vienne ; qu'il n'a pas pu être
établi au
contradictoire des parties, Monsieur ayant été
prévenu postérieurement par courrier de la CAF du 25 octobre
suivant, malgré sa demande
téléphonique préalable à Madar ,
référent logement CAF, selon son courrier du 2 novembre 2011 ;
qu'il n'était neanmoms pas dans l'ignorance de cette démarche
alors qu'il avait été prévenu par sa locataire selon
courrier du 13 octobre 2010 ; que ce diagnostic constitue toutefois un
élément de preuve technique objectif extrinsèque, alors
même qu'il a été régulièrement versé
aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties
et qu'il rapporte la preuve quant aux constatations effectuées, sauf
preuve contraire à la charge du bailleur ; qu'au demeurant, il lui
était loisible de solliciter une expertise judiciaire contradictoire
;
Qu'il ressort du diagnostic la délivrance d'un
logement indécent au sens du décret 2002-120 du 31 janvier 2002 ;
qu'en effet, certains désordres dénoncés sont par nature
nécessairement contemporains de la signature du bail, en particulier
l'absence de gouttière sur le toit de la salle d'eau, l'absence d'enduit
hydrofuge côté extérieur de la salle d'eau sur les
parpaings, le réseau électrique plus aux normes, le branchement
des communs sur le compteur électrique personnel de la locataire,
l'absence d'une ventilation adaptée au système
d'évacuation des fumées de combustion ; que s'agissant de
l'électricité, l'attestation de
Madame _ , locataire, donnant seulement un avis d'utilisateur
profane dans ce domaine technique, ne suffit pas à démontrer
que le système était aux normes ;
Qu'il est précisé que le logement est
occupé de façon normale et tenu en état de propreté
; qu'il ne ressort pas des éléments produits que la condensation
et l'humidité constatés, notamment selon rapport de visite de la
CAF du 21 octobre 2010, soient imputables à la locataire ;
Qu'il convient donc de dire que le propriétaire a
failli à son obligation de délivrance.
Attendu que la SCEDI POITOURAINE préconise à la
charge du propriétaire les travaux suivants :
- réfection complète de
l'électricité, - coffrage gaine VMC en PVC,
- protection pour remise à niveau sur trappe à
l'entrée,
- isolation salle d'eau,
- enduit mur extérieur salle d'eau,
- habillage de l'ensemble des murs intérieurs,
- mise en place des siphons de la cuisine et de
l'évacuation du lave linge ;
111
5
Qu'au jour de l'audience, les travaux de mise en
conformité ont été exécutés ; que
Madame ` " ne justifie pas d'une impossibilité absolue
d'utiliser les locaux puisqu'elle y habite depuis cinq ans et précise
à l'audience souhaiter y demeurer ; qu'il sera souligné la
modicité du loyer (170 €), lequel est entièrement couvert
par l'allocation logement d'un montant de 213,30 € selon attestation CAF
du 22 novembre 2010 ; qu'ainsi la locataire occupe les lieux sans avoir jamais
supporté la charge du loyer ; qu'une réfaction partielle
rétroactive depuis 2006 n'apparaît dès lors pas
justifiée, sauf pendant la durée des travaux au-delà de la
durée légalement admise et ce, au titre du préjudice de
jouissance infra.
Sur la demande au titre du préjudice de
jouissance
Attendu qu'aux termes des articles 6 b) de la loi du 6
juillet 1989 et 1719 du Code Civil, le bailleur est obligé d'assurer au
locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou
défauts de nature à y faire obstacle.
Attendu qu'en l'espèce, il ressort du diagnostic
d'état des lieux de décence et de salubrité établi
par la SCEDI POITOURAINE, que le logement présente des manquements aux
règles de sécurité pouvant nuire à la santé
des occupants et à la communauté environnante ; que par courrier
du 25 octobre 2005, la CAF précise que les travaux
préconisés déterminent le maintien de l'allocation
logement ; qu'il n'est néanmoins pas procédé à une
déclaration administrative d'insalubrité ;
Que les attestations versées aux débats par
Monsieur : ne
suffisent pas à rapporter la preuve d'une
exonération de sa responsabilité au titre de son obligation de
jouissance paisible ;
Mais qu'en considération de la modicité du
loyer entièrement pris en charge par l'allocation logement, une somme de
500 € apparaît suffisante en réparation du préjudice
de jouissance subi par la locataire durant 5 ans.
Attendu qu'en application des dispositions des articles 7 e)
de la loi du 6 juillet 1989 reproduite au contrat de bail et 1724 du code
civil, le preneur doit laisser exécuter dans les lieux loués les
travaux et réparations dont s'agit, « quelque
incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé,
pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée »,
à moins qu'elles ne durent plus de quarante jours
auquel cas a le prix du bail sera diminué à proportion du
temps et de la partie de la chose louée dont le locataire aura
été privé » ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats que les
travaux ont duré deux mois, soit 60 jours, créant une gêne
dans la totalité du logement eu égard à sa petite
dimension ; que néanmoins,
Madame ] le démontre pas que les réparations
ont rendu son logement totalement inhabitable, puisqu'elle a pu y dormir et
y prendre ses repas ; que le bailleur n'avait donc pas l'obligation de la
reloger ; qu'il y a lieu de diminuer le prix du bail de la moitié
pendant 20 jours, soit 20 jours x 2,83 € = 56,66 € ;
Qu'en conséquence. Monsieur : sera condamné
à payer à
Madame a somme de 556,66 €.
112
6
Sur la demande au titre du préjudice
«énergétique »
Attendu que le contrat de bail précise au paragraphe
« désignation » que le bien loué comprend
«chauffage électrique avec convecteurs (trois)» ; que
Madame
1, précédente locataire, confirme par
attestation du 3 mai 2011 que «les trois radiateurs, un dans chaque
pièce, chauffaient normalement et sans consommation
excessive» ;
Qu'il ressort des débats que Madan U a volontairement
déposé les convecteurs électriques pour
les remplacer par un appareil d'appoint énergivore ; qu'elle
prétend qu'ils ne fonctionnaient plus et que le bailleur a
proposé d'y remédier à moindre coût mais d'une
efficacité relative, mais qu'elle n'en rapporte pas la preuve ;
Que la comparaison des consommations électriques des deux
locataires démontre que
Madame 1 1 a consommé plus en un an, soit 12A04 Kwh
selon relevés de mars 2010 à janvier 2011, que son
prédécesseur en deux ans et deux mois, soit 10.212 Kwh du 15
octobre 2003 au 31 décembre 2005 ;
Qu'au surplus, la facture EDF produite pour un montant de
2.166,35 € en date du 9 mars 2011 inclut le cumul de
l'arriéré impayé pour un solde de 1.695,06 € ;
Que ]a demanderesse sera dès lors
déboutée de sa demande au titre du préjudice
énergétique.
Sur la demande au titre des frais d'électricité
pour l'éclairage des communs
Attendu qu'il ressort du diagnostic d'état des lieux
de décence et de salubrité que l'éclairage des communs est
branché sur le compteur électrique personnel de la locataire ;
qu'au demeurant, Monsieur !' "TT ""-- demeure taisant sur ce point ;
Qu' il y a lieu de condamner le bailleur à payer
à la locataire une somme forfaitaire de 500 €, laquelle
paraît satisfactoire eu égard à la petite taille de la
maison qui ne comprend que deux logements dont celui de la demanderesse,
à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi de ce fait depuis 5 ans.
Sur la demande reconventionnelle au titre des travaux de
remise en état du fait des dégradations commises
Attendu qu'aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6
juillet 1989 et des articles 1732 et 1735 du code civil, le locataire est tenu
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la
durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive
dès lors qu'elles ne résultent pas de la simple usure ou
vétusté, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par
cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il
n'a pas introduit dans le logement.
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des
développements supra que le bailleur a failli à son obligation de
délivrance et doit supporter la charge des travaux urgents de mise en
conformité préconisés par la SCEDI POITOURAINE, à
savoir
113
7
- réfection complète de
l'électricité, - coffrage gaine VMC en PVC,
- protection pour remise à niveau sur trappe à
l'entrée, -isolation salle d'eau,
- enduit mur extérieur salle d'eau,
- habillage de l'ensemble des murs intérieurs,
- mise en place des siphons de la cuisine et de
l'évacuation du lave linge ;
Qu'en particulier s'agissant de l'installation
électrique, il est établi qu'elle n'est, d'origine, pas conforme
; qu'il est rappelé supra qu'il appartient au bailleur de
délivrer un logement décent ; qu'or l'installation ne correspond
pas aux caractéristiques exigées, notamment en termes de
sécurité, peu important que le locataire ait effectué des
modifications sur cette installation ;
Qu'en outre, les travaux d'isolation et peinture
extérieure mentionnés sur la facture ENAULT du 22 juillet 2011
sont sans contestation possible à la charge du propriétaire
Qu'il sera dès lors débouté de sa demande
reconventionnelle portant sur la prise en charge du coût des travaux
sus-visés.
Attendu toutefois qu'au terme des débats, Madame J
reconnaît avoir pris
l'initiative de déposer les trois convecteurs
électriques existants à l'entrée dans les lieux pour
procéder à des travaux d'embellissement qu'elle n'a pas
achevés ; qu'elle ne rapporte pas la preuve que le motif de
dépose était une panne ou une puissance insuffisante ; que le
devis
du 25 janvier 2011 pour la somme de 2.072,94 € TTC
comprend la ligne convecteur, mais pas l'appareil ; que le coût d'achat
et de pose de trois convecteurs, s'il y a lieu, sera à la charge de la
locataire tenue de restituer les lieux en bon état des
équipements qui s'y trouvaient à l'entrée ;
Que s'agissant du plafond de la cuisine et de la chambre, il
ressort des attestations des locataires successifs de l'appartement du dessus,
en particulier Madame
Mademoiselle et Mademoiselle A que Madame
lonne des coups de balai dans le plafond ; qu'elle ne rapporte
pas la preuve contraire du motif des dégradations ; que le raccord
de plâtre, rebouchage à l'enduit » est facturé au
détail 106,80 € HT selon facture ENAULT du 22 juillet 2011 ; que la
réfection du plafond de la chambre d'une surface double coûte
213,60 € HT ;
Oue Madame sera donc condamnée à payer à
Monsieur
E la somme de 383,19 € TTC (TVA de 19,60 %) au titre de la
reprise
plâtre, rebouchage à l'enduit des plafonds.
Attendu au total, les comptes entre les parties
s'établissent comme suit :
* préjudice de jouissance
|
556,66
|
€
|
* préjudice d'éclairage des communs
|
500,00
|
€
|
|
1.056,66
|
€
|
114
8
* reprise plafonds - 383,19 €
TOTAL 673,47 €
Qu'après compensation entre les créances
respectives des parties en vertu de l'article
1289 du code civil, il y a lieu de condamner Monsieur à
payer à Madame a somme de 673,47 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les
dépens
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser
à la charge de Madame I a totalité de ses frais
irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme de 700
€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en
revanche Monsieur lui succombe au principal, sera débouté de sa
demande de ce chef
Attendu en outre que la partie qui succombe supporte la charge
des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en
premier ressort,
DIT que Monsieur 1 , bailleur, a failli à son obligation
de
délivrance d'un logement décent,
CONDAMNE Monsieur -- -.---...- - - - - _ _ _ _ - - -, payer
à Madame ta somme de CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS SOIXANTE SIX
CTS (556,66 €) à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur I à payer à Madame
Marie-Annick
BUSSEREAU la somme de CINQ C EN1 S k UROS (5u0 €)
à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice pour l'éclairage des communs,
CONDAMNE Madame à payer à Monsieur
s .a somme de TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS DIX NEUF CTS
(383,19 €) au titre de la réparation des plafonds,
ORDONNE la compensation entre les créances respectives
des parties et EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Monsieur payer à Madame
la somme ne NIX t, KIN t SOIXANTE TREIZE LUKUS QUARANTE SEPT
CTS (673,47 €),
CONDAMNE Monsieur u... à payer à Madame
I
a somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) sur le fondement de
l'article 700 du Code de procédure civile,
115
9
REJETTE les plus amples ou contraires demandes,
CONDAMNE Monsieur - aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE D'INSTANCE
Pour copie certiLér cnrifor.,.,:.
P/Lc grettu ·r en ch
116
BIBLIOGRAPHIE
117
I/ Ouvrages généraux, traités,
manuels, précis
> S. GUINCHARD, Droit et pratique de la procédure
civile 2012/2013, édition Dalloz, coll. Dalloz Action
II/ Recueils
> Jurisclasseur Bail à Loyer, Fasc. 140 : BAIL
D'HABITATION., n°6 et suivants
> Jurisclasseur Administratif, Fasc. 220 : Protection
générale de la santé publique, n°219 et suivants
III/ Articles, chroniques, études et notes
> B. VIAL-PEDROLETTI, Loyers et Copropriété,
n°11, Novembre 2009, comm. 255
> B. VIAL-PEDROLETTI, Loyers et Copropriété,
n°11, Novembre 2005, étude 12, Les sanctions de
l'indécence
> ANIL, Jurisprudence en matière de logement
indécent, lien :
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Textes_officiels/Jurisprudence/2010/Juri
sprudence_logement_decent_complet.pdf
118
TABLE DES MATIERES
119
Sommaire 4
Liste des abréviations 5
PARTIE I. DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DU STAGE ET SES
MISSIONS 6
SECTION 1. PRESENTATION DU CABINET D'AVOCATS ANNICK MOREAU
ROMAIN
BOUSSEAU 7
SECTION 2. LE CHOIX DE CE STAGE ET LES MISSIONS EFFECTUEES 8
I. LE CHOIX DE CE STAGE 8
II. LES MISSIONS EFFECTUEES DURANT CE STAGE 8
PARTIE
II. LA DEFENSE DU BAILLEUR EN CAS D'INDECENCE DU
LOGEMENT LOUE 9
SECTION 1. PRESENTATION DU DOSSIER 10
I. LES FAITS 10
II. LA PROCEDURE 10
III. L'INTERET DU DOSSIER 12
IV. L'ANALYSE DU DOSSIER 12
SECTION 2. LA VERIFICATION DE LA REGULARITE DE L'ACTION ENGAGEE
PAR MADAME B.
I. LA VERIFICATION DE L'INTERET A AGIR 13
II. LA VERIFICATION DE LA QUALITE A AGIR 13
III. LA VERIFICATION DES DELAIS POUR AGIR 14
IV. LA SAISINE DU TRIBUNAL COMPETENT 15
SECTION 3. L'OBLIGATION DU BAILLEUR DE DELIVRER UN LOGEMENT
DECENT. 16
I. SUR LE FONDEMENT DE L'OBLIGATION DU BAILLEUR DE DELIVRER UN
LOGEMENT
DECENT 16
II. LE CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE D'UN
LOGEMENT
DECENT 17
III. LA NOTION DE LOGEMENT DECENT 18
IV. LOGEMENT DECENT ET LOGEMENT INSALUBRE 21
SECTION 4. LA PREUVE DE L'INDECENCE ET DE L'INSALUBRITE DU
LOGEMENT. 22
I. LA PREUVE DE L'INDECENCE DU LOGEMENT 22
II. LA PREUVE DE L'INSALUBRITE DU LOGEMENT 25
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
SECTION 5. LES SANCTIONS ENCOURUES PAR LE BAILLEUR EN
CAS D'INDECENCE DU
LOGEMENT 25
I. LES SANCTIONS PREVUES A L'ARTICLE 20-1 DE LA LOI DU 6 JUILLET
1989 25
II. LA RESILIATION DU BAIL 27
III.
120
L'INDEMNISATION DU LOCATAIRE POUR LES PREJUDICES SUBIS 28
SECTION 6. LA DEFENSE DU BAILLEUR EN MATIERE D'INDECENCE DU
LOGEMENT 31
I. A TITRE LIMINAIRE, SUR L'IMPOSSIBILITE D'OPPOSER LA
CONNAISSANCE
PREALABLE DE L'INDECENCE DU LOGEMENT 31
II. LE COMPORTEMENT FAUTIF DE MADAME B. 32
III. L'IMPOSSIBILITE DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE
L'ARTICLE L. 521-1
ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
34
IV. L'ABSENCE DE DEMONSTRATION D'UN PREJUDICE 34
V. LA DISPROPORTION DES DEMANDES DE MADAME B. 35
SECTION 7. LE JUGEMENT RENDU LE 20 OCTOBRE 2011 36
I. LE CONTENU DE LA DECISION 36
II. APPRECIATION CRITIQUE DU JUGEMENT 37
CONCLUSION GENERALE 38
ANNEXES 40
ANNEXE N°1 ASSIGNATION EN DATE DU 12 AVRIL 2011 41
ANNEXE N°2 PIECE ADVERSE N°1 : CONTRAT DE BAIL 49
ANNEXE N°3 PIECE ADVERSE N°2 : ETAT DES LIEUX DE
DECENCE ET DE SALUBRITE DU
LOGEMENT 56
ANNEXE N°4 PIECE ADVERSE N°4 : FACTURE D'ELECTRICITE
66
ANNEXE N°5 CONCLUSIONS MONSIEUR G. 72
ANNEXE N°6 CONCLUSIONS MADAME B. N°2 88
ANNEXE N°7 JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE
CHATELLERAULT 106
BIBLIOGRAPHIE 116
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