RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
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REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
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UNIVERSITE DE NGAOUNDÉRÉ
THE UNIVERSITY OF NGAOUNDÉRÉ
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FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
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THE FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES
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DEPARTEMENT DE DROIT PRIVÉ
PRIVATE LAW DEPARTMENT
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L'ENGAGEMENT UNILATÉRAL
Mémoire présenté en vue de l'obtention
du Master II recherche en Droit Privé
Option : Droit Privé
Général.
Par
VOUGAT TUEDJOU Vivien Ramsès
Titulaire d'une Maîtrise en Droit
Privé
Sous la direction du :
Pr. André AKAM AKAM
Agrégé des Facultés de Droit
Année Académique : 2010-2011
AVERTISSEMENT
La Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l'Université de Ngaoundéré n'entend donner
aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire. Elles doivent être considérées comme
propres à son auteur.
SIGLES ET ACRONYMES
Al. : Alinéa.
Art. : Article.
AUSGIE : Acte Uniforme relatif aux Sociétés
commerciales et aux Groupements d'Intérêt Economique.
Bull. civ. Bulletin des arrêts de la
chambre civile de la Cour de cassation.
C. civ. : Code civil.
Cass. : Cour de cassation.
Civ. 1ère, 2e,
3e : Chambres civiles de la Cour de cassation.
Coll. : Collection.
D. : Recueil Dalloz.
Ed. : Edition.
JCP : Juris -Classeur Périodique.
Obs. : Observation.
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires.
Op. cit. : Opere citato(cité auparavant).
PDEC : Principes du Droit Européen des
contrats
Préc. : Précité.
RTD civ. Revue Trimestrielle de Droit civil.
S. : Suivant.
Soc. : Chambre sociale de la Cour de cassation.
Somm. : Sommaire
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENERALE..............................................................................1
PREMIERE PARTIE : LA NATURE JURIDIQUE DE
L'ENGAGEMENT
UNILATERAL...................................................................................................8
CHAPITRE 1 : LES OBJECTIONS INSOUTENABLES A LA NATURE
JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL..........................................................................10
SECTION 1 : LES OBJECTIONS INTRINSEQUES A L'ENGAGEMENT
UNILATERAL.......10
SECTION 2 : LES CRITIQUES EXTRINSEQUES A L'ENGAGEMENT
UNILATERAL.........16
CHAPITRE 2 : LA LEGITIMATION DE LA NATURE CREATRICE
D'OBLIGATIONS DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL..........................................................................24
SECTION 1 : LA RECONNAISSANCEDOCTRINALE DE LA NATURE
JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL..........................................................................24
SECTION 2 : LA CONSECRATION PAR LE DROIT DE LA NATURE
CREATRICE D'OBLIGATIONS DE L'ACTE JURIDIQUE
UNILATERAL..........................................35
PARTIE 2 : LE REGIME JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL...............44
CHAPITRE 1 : LA FORMATION DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL...........................46
SECTION 1 : LES CONDITIONS DE FOND DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL............46
SECTION 2 : LES CONDITIONS DE FORME DE LA VOLONTE
UNILATERALE..............55
CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL................. ....60
SECTION 1: L'EFFICACITE DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL................................60
SECTION 2 : LA PERTE D'EFFICACITE DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL................66
CONCLUSION
GENERALE................................................................................71
RESUME/ABSTRACT
RESUME : Venu de l'Allemagne,
imposé par la pratique, ciselé par la pensée des auteurs
et officialisé par la plume des juges et du législateur,
l'engagement unilatéral apparait aujourd'hui avec plus de
netteté. En effet, son admission s'est fait à la suite d'une
grande et riche controverse doctrinale. La jurisprudence et le
législateur sont intervenus pour y mettre fin.
L'engagement unilatéral se présente non
seulement comme une source d'obligations, mais aussi comme un acte de
volonté unilatérale qui donne naissance à une obligation
qui, elle-même, est unilatérale. De cette double
unilatéralité découle la spécificité de
son régime juridique qui ne coïncide pas toujours avec celui du
contrat. C'est ainsi que le régime qui lui est appliqué par les
tribunaux emprunte à la fois aux règles relatives aux actes
juridiques unilatéraux et aux règles relatives aux contrats
unilatéraux.
L'engagement unilatéral présente donc une double
spécificité.
Mots clés : Engagement unilatéral,
source d'obligations, acte unilatéral, contrat,
spécificité.
ABSTRACT:Come from Germany, imposed by the
practice, engraved by the thought of the authors and made official by the
feather of the judges and the legislator, unilateral engagement appears today
with more clearness.Indeed, its admission was done following large and rich
doctrinal controversy.Jurisprudence and the legislator intervened to put an end
to it.
Unilateral engagement is presented not only in the form of a
one source of obligations, but also as an unilateralact will which gives rise
to an obligation which, itself, is unilateral.From this double unilaterality,
specificity rises from its legal status which always does not coincide with
that of the contract.Thus the mode which is applied to him by the courts
borrows at the same time from the rules relating to the unilateral acts, and
the rules relating to the unilateral contracts.
Unilateral engagement thus has a double specificity.
Key words:Unilateral engagement, source of
obligations, unilateral act, contract, specificity.
EPIGRAPHE
« Il ne s'agit pas de prendre une Bastille : elle
est déjà démolie. Ni de la remplacer par un
Opéra : ce serait trop ambitieux. Une simple colonne
suffirait ».
Ph. JESTAZ, « L'engagement
unilatéral de volonté »: in Les obligations en
droit français et en droit belge : convergences et
divergences, Bruylant-Dalloz, 1994, p.16.
INTRODUCTION GENERALE
1. « Le droit n'est que la
constatation et la systématisation progressive des décisions
qu'inspirent les besoins sociaux; et ce qui à vrai dire fait sa force,
c'est justement qu'il est issu (...) des nécessités de
l'existence »1(*).C'est par ce sens de la formule que WORMS, dans une
magnifique étude consacrée à la volonté
unilatérale, résumait le processus de création du droit et
par là des théories juridiques nouvelles à l'instar de
l'engagement unilatéral.En effet, si l'on remonte à
l'étude des sources des obligations, l'on constate que leur
extrême diversité avait conduit la doctrine à les
systématiser sous différentes classifications soit en fonction de
leur objet (les obligations de donner,de faire ou de ne pas faire; les
obligations de moyens et de résultat etc.), soit en fonction de leurs
sources. La première répartition nous est donnée par
GAÏUS2(*) qui
commença par adopter une classification bipartite en distinguant le
contrat du délit, puis une division tripartite en y insérant une
troisième catégorie, qui fut par la suite précisée,
en la scindant en deux sous-catégories : « quasi
ex contractus teneri videntur » et « quasi ex
delicto teneri videntur » pour les rattacher respectivement au
contrat et au délit. Ainsi, apparut la classification quadripartite des
obligations. Elle fut reprise par JUSTINIEN3(*).Sa particularité avait été de
contribuer à la création des notions de
« quasi-contrat » et de
« quasi-délit » dont la familiarité avec le
contrat ou le délit découle non seulement de leurs effets, mais
aussi de la naissance de l'obligation : ces obligations étaient
traitées tantôt comme si elles dérivaient d'un contrat,
tantôt comme si elles étaient nées d'un délit (elles
naissaient quasi ex contractu ou quasi ex delicto).
DOMAT4(*), quant à
lui, classifiait les obligations en deux sources à savoir les
engagements volontaires qui comportent le contrat d'un coté, la gestion
d'affaires et le fait illicite de l'autre; et puis les engagements
involontaires, comme la tutelle et le cas fortuit, fondés sur la
volonté de Dieu et celle du gouvernement.
2.Faisant échode son temps,
POTHIER5(*), au
XVIIIe siècle, reprit les classifications
précédentes avec toutefois une touche particulière en y
ajoutant une cinquième source : la loi. En faisant allusion aux
obligations qui ont pour source la loi, il vise des cas où, sans aucun
fait de l'homme, tel qu'on en rencontre en matière de contrats, de
délits, de quasi-délits et quasi-contrats, « la
loi ou l'équité seule » créé directement
des obligations.Tels sont, selon GRIMALDI6(*), « les engagements entre
propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres
administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est
déférée ».
Influencé par les idées de DOMAT et POTHIER, le
Code civil repris cette classification. En son Livre III intitulé
« Des différentes manières dont on acquiert la
propriété », le Code civil procède à
une distinction critiquable7(*) entre les engagements conventionnels,
c'est-à-dire ceux qui sont nés d'un contrat8(*), et les engagements qui se
forment sans convention dont le contenu est loin d'être
homogène.
S'il est jusque-là acquis que les obligations peuvent
naitre des contrats, des délits, des quasi-contrats, des
quasi-délits ou de la loi, la pratique, soutenue par quelques
décisions jurisprudentielles, viendra bousculer cette habitude.
3.En effet, en plus de certaines institutions
romaines qui ont été conservées par le droit moderne
à l'instar de la stipulation pour autrui, la promesse de
récompense, la pratique, et notamment la pratique commerciale, va exiger
qu'on élargisse les antiques idées romaines sur la formation des
obligations. Elle exige entre autres que, dans la convention qu'ils concluent,
le stipulant et le promettant puisse faire naitre un droit direct au profit
d'une tierce personne qui n'a pas été partie au contrat. Elle
parait même exiger qu'on puisse, sans convention et par sa seule
volonté, s'obliger, par l'émission d'un titre envers tout
individu, fût-il indéterminé au moment où l'on
s'oblige, qui se trouvera porteur de ce titre9(*), que l'offrant puisse être tenu de maintenir son
offre après la formalisation de celle-ci. De ces institutions nouvelles,
créées, développées ou altérées par
la pratique, les juristes vont essayer de rendre compte.Pendant que certains
vont se tourner,au moyen d'artifices considérables, vers des
théories en vigueur dans le droit, d'autres juristes vont
plutôt,pour une explication plus rigoureuse, rompre avec la tradition en
faisant recours à une théorie dite
« nouvelle »10(*) qui puise ses racines dans le droit allemand du
XIXe siècle: la théorie de l'engagement
unilatéral11(*).
Telle qu'initialement conçue par les auteurs
allemands12(*), la
théorie de l'engagement par volonté unilatérale est une
conséquence de l'autonomie de la volonté. Dès lors, si
l'on reconnait à la volonté un rôle créateur, il est
naturel de ne pas subordonner cette création à la rencontre de
deux volontés.Mais il était aussi naturel d'aller plus loin en
permettant à cette volonté autonome, créatrice,de
détruire librement ce qu'elle avait librement édifiée.
Cette théorie, visant à mettre sur pied, à
côté du contrat, une autre source volontaire d'obligations, a
été reçue en France dès le
XIXe siècle par la doctrine13(*)sous une nouvelle vision. C'est
l'engagement unilatéral, tel que perçu en France,qui ferra
l'objet de notre étude compte tenu de la familiarité que le
système juridique camerounais entretient avec le droit
français.Avant de nous-y lancer, il est de bonne réflexion de
procéder à des éclaircissements terminologiques qui,
endroit, sont toujours des balises nécessaires.
4.L'engagement unilatéral est
composé de deux mots dont la définition de chacun permettra une
compréhension aisée du mécanisme qu'il renferme. Ainsi,
le mot engagement renvoie à une double réalité. D'une
part, il est défini comme l'acte par lequel on s'oblige à
accomplir quelque chose : on dira « contracter un
engagement ». D'autre part, l'engagement renvoie au fait de
s'engager à faire quelque chose, par une promesse, un contrat etc. Selon
le Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant14(*), l'engagementest une
manifestation de volonté par laquelle une personne s'oblige,
l'obligation qui résulte d'une source quelconque. L'engagement est donc
assimilé soit à l'acte qui crée l'obligation, soit
à l'obligation elle-même.
5.Quant à l'adjectif
unilatéral15(*), il
est loin d'être toujours bien compris. En effet, unilatéral ne
signifie pas forcément ce qui est l'oeuvre d'une seule personne, pas
plus que bilatéral ne signifie toujours ce qui est l'oeuvre de deux
personnes.En réalité, unilatéral renvoie à ce qui
émane d'une volonté unique. Il s'identifie également
à ce qui n'est pas réciproque. Autrement dit, est
unilatéral ce qui ne réalise jamais « une conciliation
des intérêts contradictoires »16(*), soit au niveau de sa
formation, soit à l'ordre de ses effets, soit des deux à la fois.
L'unilatéralité n'est donc pas exclusive de la pluralité
des personnes car un acte peut fort bien être unilatéral, alors
que cependant il a deux ou plusieurs auteurs. Sans doute, un acte qui a un seul
auteur ne peut être qu'un acte unilatéral.
6.De la juxtaposition de ce qui
précède, l'engagement par déclaration unilatérale
de volonté peut être défini comme l'acte par lequel une
personne17(*) manifeste la
volonté de s'obliger envers une autre, de la part de laquelle on ne
constate ni ne suppose aucune acceptation. C'est une « manifestation
de volonté unilatérale en vue de créer une obligation
à la charge de l'auteur de l'engagement »18(*).On peut donc avoir en
réalité un engagement unilatéral ordinaire ou un
engagement unilatéral conjoint dans lequel plusieurs personnes
s'engagent par des volontés conjointes au profit d'une ou de plusieurs
autres.On est donc en présence d'une obligation qui naît
dès avant l'acceptation du créancier19(*). Ainsi défini,
l'engagement unilatéral se distingue de certaines notions qui lui
semblent voisines.
7.D'abord, l'engagement unilatéral se
distingue du contrat unilatéral20(*). En effet, si dans l'engagement unilatéral le
rapport d'obligation unilatéral est en totale symétrie dans sa
formation et dans son exécution car un seul consent, un seul s'oblige,
il en va différemment dans le contrat unilatéral puisque deux
consentent, un seul s'oblige. À la base de tout contrat existe toujours
un accord de volontés alors que dans l'engagement unilatéral,
« à l'unilatéralité du consentement vient
s'ajouter celle de l'obligation souscrite »21(*).Cependant, telle que
présentée, cette distinction cache bien de difficultés qui
peuvent exister dans la pratique quant à la délimitation des
frontières de ces deux concepts. Cette difficulté est rendue de
plus en plus visible par la « fiction de
contrat »22(*)
auquel recourt souvent la jurisprudence en qualifiant de contrat
unilatéral l'acte par lequel seul le débiteur de l'obligation
principale a exprimé un consentement.
8.Ensuite, l'engagement unilatéral se
distingue de l'acte juridique unilatéral qui s'entend comme un acte de
volonté accompli par une seule ou plusieurs personnes unies dans la
considération d'un même intérêt en vue de produire un
effet de droit quelconque.En fait, l'engagement unilatéral de
volonté n'est qu'un sous-ensemble de l'ensemble que constitue l'acte
juridique unilatéral.C'est un acte juridique unilatéral
créateur d'obligations, à côté d'autres actes
unilatéraux23(*)
qui produisent d'autres effets de droit : extinctif,
déclaratif....L'on peut donc se résumer en disant que
l'engagement unilatéral est à l'acte juridique unilatéral
ce que le contrat est à la convention, il entretient à cet effet
vis-à-vis de l'acte juridique des rapports d'espèce à
genre.
9.Ainsi circonscrit, l'engagement
unilatéral se présente comme une alternative pertinente aux
autres sources d'obligations. Il est une manifestation de l'idée de
liberté : liberté de se lier ou pas, interdictionde lier autrui
contre son gré.C'est la jonction de ces idées qui a fait admettre
unanimement qu'une personne puisse unilatéralement créer un
droit au profit d'autrui et non mettre à sa charge une obligation car
seul lui peut décider de se lier ou de ne pas se lier. A cette
première difficulté s'ajoute une autre qui tient à
l'admission de l'engagement unilatéral en droit français.
Venu de l'Allemagne, l'engagement unilatéral n'a pas
fait l'objet d'un accueil chaleureux en droit positif français. Il a
été l'objet d'un débat considérable entre
adversaires et partisans. L'idée de l'engagement unilatéral
séduit une partie de la doctrine parce qu'elle s'inscrit tout
naturellement dans la ligne de l'autonomie de la volonté : le
pouvoir juridique dont sont dotées les volontés individuelles ne
présuppose pas le concours contractuel des volontés; la
volonté unilatérale suffit. C'est pourquoi,l'on note des
défenseurs ici et là, des écrits qui abondent à son
sujet24(*) et même
des consécrations qui lui sont accordées par le droit positif. Ce
qui n'a pas mis cette thèse à l'abri d'objections et
difficultés diverses.
L'engagement unilatéral s'est donc imposé. Il
reste à s'interroger sur sa spécificité dans la grande
famille des sources des obligations et des actes juridiques. Autrement dit, les
questions que suscite l'engagement unilatéral aujourd'hui, et sur
lesquelles nous allons nous attarder, sont celles de savoirce qui fait sa
particularité par rapport aux autres sources d'obligations.Si le pouvoir
créateur d'obligations de la volonté unilatérale ne fait
plus aucun doute, sous quel régime juridique va-t-on soumettre
l'engagement unilatéral ?Celui du contrat, considéré
comme le régime commun à tous les actes juridiques ?Celui de
l'acte juridique unilatéral auquel il appartient ou un régime
juridique qui tient compte de sa nature singulière?
10.Traiter aujourd'hui de telles
interrogations peut paraître aux yeux de beaucoup comme uneétude
dépourvue d'intérêts.Or, il n'en est rien car
derrière ce thème se dissimulent des intérêts
juridiques considérables.
D'abord, l'étude de l'engagement unilatéral
permet de réactualiser cette question à l'aune des
considérables avancées jurisprudentielles et législatives
en la matière tout en essayant de faire appel autant que faire se peut
au droit comparé25(*).
Ensuite, elle nous permettra de jeter un regard prospectif sur
une législation camerounaise qui présente des similitudes avec le
droit français du fait qu'elle ena hérité de nombreuses
institutions juridiques.Cette question est toujours d'actualité dans un
système juridique soumis à l'harmonisation OHADA26(*)dans lequel on retrouve
quelques une des manifestations de l'engagement unilatéral27(*); un système juridique
en attente d'une harmonisation en droit du travail et en droit des contrats, un
système juridique en voie d'une réforme de son Code civil etc. De
même, l'étude de l'engagement par volonté
unilatérale permettra de porter une attention particulière aux
promesses de récompenses radiodiffusées qui ne cessent de prendre
de l'ampleur dans la pratique camerounaise.
11.C'est acquis, l'engagement
unilatéral est une technique juridique dont l'étude
révèle une importance particulière en fonction du
côté auquel on l'appréhende. Notre étude, s'attelant
à appréhender la spécificité de l'engagement
unilatéral par rapport aux autres sources d'obligations, nous
l'analyserons sous deux axes de réflexions : nous nous attarderons
sur sa nature juridique (Ière Partie) qui
permet de le mettre à côté de certaines sources
d'obligations plutôt que d'autres et dont la singularité permet
d'établir un régime juridique qui ne coïncide pas toujours
avec celui du contrat (IIème partie).
PREMIERE PARTIE : LA NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL
12.L'engagement unilatéral est une
technique juridique qui vient de l'Allemagne28(*). Elle est présentée autrefois comme une
ultime manifestation de l'autonomie de la volonté. A cet effet, puisque
la volonté est souveraine, elle est donc apte, à elle seule,
à faire naîtreune obligation à la charge de son auteur.
Cependant, si elle est apteà lier, elle devrait également
être capable de désengager. Telle est la conception allemande de
l'engagement unilatéral dont la réception en France s'est faite
au prix d'une adaptation résuméepar M. JESTAZ ainsi qu'il
suit : « si on admet sa validité (l'engagement
unilatéral), il s'agira d'une obligation comme les autres ou presque,
que le débiteur ne pourra révoquer,quise transmettra à ses
héritiers en cas de décès et qui, bien sûr, devra
être exécutée. Sa seule particularité serait
d'exister dès avant l'acceptation du
créancier »29(*). C'est cette rupture avec la tradition de l'accord
des volontés entre autres qui est à l'origine du débat
autour de la nature juridique de l'engagement unilatéral.
13.Parler de la nature juridique de
l'engagement unilatéral revient à le qualifier, le
catégoriser dans une desgrandes familles des actes ou des faits
juridiques. Une telle opération estlargement tributaire de l'admission
de l'engagement unilatéral comme source d'obligations.
Très tôt admise par une doctrine minoritaire
et plustard confirmée par le droit positif (Chapitre2),
la nature créatrice d'obligations de l'acte juridique unilatéral
n'en a pas moins fait l'objet de vives objections de la part de la doctrine
majoritaire qui se fonde toutefois sur des arguments qui manquent de base
solides. (Chapitre1).
CHAPITRE 1 : LES OBJECTIONS INSOUTENABLES A LA NATURE
JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL
14.Lorsque l'on entreprend l'étude de
l'engagement unilatéral, on est immédiatement frappé par
l'abondance et la permanence, au fil du temps, des opinions doctrinales
contrairesà son admission comme source d'obligations. Si l'un des
arguments avancés par ses détracteurs était
véritablement pertinent, il aurait pu faire douter de
l'efficacité de l'engagement unilatéral. Mais il n'en est rien
car ces résistances sont le fruit d'habitudes de raisonnement
profondément ancrées dans les esprits30(*), qui méritent
d'être écartées au moyen d'arguments scientifiques
solidement édifiés et puisés dans la théorie
juridique et dans les multiples avancées doctrinales, jurisprudentielles
et légales.Les bases fondamentales sur lesquelles reposaient ces
conceptions ont fondamentalement évoluées au point où
elles seprésententcomme vidées de leurs substances. C'est ce que
nousdémontrerons en analysant les objections intrinsèques
(Section I) qui seront suivies par les
critiquesextrinsèques à la nature créatrice d'obligations
de l'engagement unilatéral (Section II).
SECTION I : LES
OBJECTIONS INTRINSEQUES A L'ENGAGEMENT UNILATERAL
En dépit du succès fulgurant qu'a connu la
théorie de l'engagement unilatéral, elle n'en a pas moins fait
l'objet de considérables objections çà et là. Ces
dernières ont trait premièrement à la substance même
de l'engagement unilatéral. En effet, il est d'abord
présenté comme un engagement qui donne naissance à une
obligation incompatible avec les postulats d'une obligation juridiquement
valable (I). Ensuite, selon des auteurs, l'engagement
unilatéral, dans sa mise en oeuvre pourrait présenter
d'énormes difficultés (II).
Paragraphe I : L'incompatibilité de l'engagement
unilatéral avec la théorie de l'obligation
Selon les détracteurs de l'engagement
unilatéral, la volonté unilatérale ne saurait à
elle seule être une source d'obligations. Elle donnerait naissance
à des obligationsincompatibles avec la théorie
générale de l'obligation. Il en est ainsi soit parce
quel'obligation ainsi créée est sans créancier
(A), soit parce que sa révocation est soumise à
la volonté d'une personne à l'acte (B).
A- L'engagement unilatéral, une
obligation sans créancier
15. L'engagement unilatéral est
défini comme une obligation unilatérale qui naît de la
seule manifestation de volonté de son auteur; l'acceptation du
créancier n'étant pas nécessaire pour son
efficacité. Delà, ses adversaires affirment qu'il donnerait
naissance à une obligation dépourvue de créancier car
entre son émission et son acceptation, la promesse unilatérale
serait détachée du débiteur et non encore rattachée
au créancier. Or, une telle obligation serait donc incompatible avec
l'obligation juridique valable qui est un lien interpersonnel entre un
débiteur et un créancier. C'est la thèse défendue
par M. CHABAS31(*) et
MARTIN DE LA MOUTTE32(*).
L'engagement unilatéral engendrerait donc une situation absurde.
L'exemple type est la promesse de récompense où le promettant se
trouverait, pendant un certain temps, tenu d'une dette envers une personne
inconnue. Une telle objection manque de pertinence car elle peut être
contrecarrée par deux arguments.
16.D'abord, et c'est
généralement le cas, la promesse est souscrite au profit d'une
personne déterminée qui en est le créancier au moment
où son auteur émet son consentement. Et même si son
acceptation n'est pas requise pour la création de l'obligation, il ne
pourra en être forcé de la requérir car il a la
possibilité de la répudier. C'est le cas d'une offre faite
à personne déterminée. De même, si le
créancier n'est pas nommémentdésigné, il suffit
qu'il puisse être déterminablecar ce qui serait absurde c'est
une obligation qui, au stade de sonexécution, n'aurait pas de
créancier déterminé;
« l'infortunédébiteur ne saurait alors entre quelles
mains payer »33(*).
Ensuite, il convient de rappeler que la notion de
créancier virtuel n'est pas propre à l'engagement
unilatéral. Elle se rencontre dans de nombreuses institutions juridiques
dont la validité n'est pas mise en cause. Ainsi, en va-t-il de la
stipulation pour autrui au profit d'une personne indéterminée ou
d'une personnefuture34(*),
d'une offre faite au public etc.
17.Outre le fait que l'argument tiré
de l'inexistence d'un créancier est trop général, il est
également inopérant à l'aune d'une nouvelle conception de
l'obligation. En effet, depuis 1962, MARTY et RAYNAUD35(*) appelaient à une
conception plus objective de l'obligation. Cetteidée fut reprise par M.
RIEG qui proposait, quant à lui, un dépassement du droit romain,
suggérant que l'on puisse concevoir un rapport d'obligation dans lequel
le créancier serait « provisoirement inconnu de
manière nominative »36(*). Si ces auteurs le disaient avec beaucoup
d'hésitations, aujourd'hui l'on s'achemine vers une conception objective
de l'obligation qui tend à se détacher de la personne des
parties et devenir ainsi un bien doté d'une valeur propre. C'estce qui
justifie aujourd'hui que l'on admette plus facilement les cessions de
créance sans que le consentement du débiteur cédé
soit nécessaire. Le parallèle peut être fait avec le
contrat.37(*)
L'engagement unilatéral ne crée donc pas une
obligation sans créancier. Une telle objection est inopérante au
même titre que celle qui tient à la potestativité de
l'obligation.
B- L'obligation issue de l'engagement
unilatéral, une obligation potestative.
18. La seconde objection à l'endroit
de l'engagement unilatéral vient deELIAS38(*) et porte le nom de l'impossibilité. Selon cet
auteur, si la volonté est souveraine, elle devrait être capable
non seulement de lier unilatéralement son auteur, mais également
de le délier : si le sujet peut se lier par sa seule
volonté, alors il doit pouvoir se délier de même. Or, il ya
d'engagement qu'irrévocable. Ce qui enlève toute utilité
à la théorie de Siegel. Cette vision a connu une fortune
considérable au sein de la doctrine.Elle a été reprise
maintes fois par nombre d'auteurs39(*). Ce qui reviendrait à reconnaitre la
validité des obligations purement potestatives, contrairement à
l'article 1174 du Code civil40(*).
19.Cette critique n'est pas à l'abri
d'objections. Elle ne se justifie qu'à l'aune de la théorie de
l'autonomie de la volonté.C'est pourquoi M. MARTIN DE LA MOUTTE qui,
pourtant n'admet pas la force obligatoire de l'engagement unilatéral, a
fait remarquer que cet argument « vaudrait également contre
l'obligation contractuelle si l'on fonde celle-ci sur la seule volonté
du contractant »41(*). Or, l'on ne cesse de proclamer aujourd'huile
déclin de la théorie de l'autonomie de la volonté. Il est
admis en matière contractuelle que « la force obligatoire ne
vient pas de la promesse, mais de la valeur que le droit attribue à la
promesse. Cette valeur procède d'une norme extérieure qui seule
détient les moyens propres à la garantir l'exécution de la
promesse »42(*).
En matière d'engagement unilatéral, l'on dira de même.
Mais la question qui vient immédiatement à l'espritest celle de
savoir si l'ordre juridique est prêt à reconnaitre un tel pouvoir
créateur d'obligations à l'acte juridique unilatéral?
Personne ne répond plus par la négative.
20.En outre, cette vision de ELIAS trouve sa
plus farouche et pertinente critique dans les idées de M. FLOUR qui
affirme que « la liberté susceptible d'être reconnue
à chacun est de se lier ou non ; elle n'est pas de se lier et de se
délier »43(*). Tout individu est donc libre de s'engager ou non,
lorsqu'il choisit librement de s'engager ; il perd du même coup sa
liberté. C'est une vérité d'évidence qui vaut pour
tout engagement.
Il convient enfin de dire que le pouvoir de la volonté
unilatérale ne constitue une anomalie qu'à l'aunede la seule
théorie de l'autonomie de la volonté dont la
brièveté du règnen'a d'égale que la pauvreté
de sa substance. D'autres fondements l'accueillent volontiers.Même si
l'on ne cesse de décrier à tort ou à raison les dangers
qui leurs sont liés.
Paragraphe 2 : Les dangers liés à
l'engagement unilatéral
A coté des objections tirées de
l'inadéquation de l'obligation issue de l'engagement unilatéral
avec la théorie générale de l'obligation, la
majorité de la doctrine ne cesse également de décrier les
dangers que suscite cettethéorie. Ces dangers tiennent pour la plupart
non seulement à la naissance de l'engagement (A), mais
aussi à sa mise en oeuvre (B).
A- Les difficultés de saisir le
contenu exact de la volonté du débiteur de l'engagement.
21.Au titre des dangers que présente
la théorie de l'engagement unilatéral, existe la
difficulté de saisir le contenu exact de la volonté du
débiteur. En effet, l'engagement unilatéral serait une technique
malcommode pour le créancier et les tiers parce que sa mise en oeuvre
laisse planer des doutes quant à son existence, quant à la
réalité de l'intention de s'engager de l'auteur ou même
quant à la portée de l'engagementsouscrit. Voilà donc
ainsi posé le problème de la preuve d'un véritable
engagement dans un système juridique dominé par le principe du
consensualisme et dans lequel l'on veut reconnaitre à la
volontéunilatérale un pouvoir créateur d'obligations. Le
danger est d'autant plus accru quand on sait que le contrat paraît offrir
une plus grande sécurité pour les parties et pour les tiers car
l'on sait généralement à partir de quel moment l'accord
des volontés a eu lieu et quelle est la portée des obligations
ainsi souscrites.Mais il convient de signaler que de tellesdifficultés
de preuve sont communes à tous les actes volontaires, contractuels
aussibien qu'unilatéraux, car « une émission de
volonté est toujours un acte unilatéral »44(*) et rechercher une telle
volonté,lorsqu'elle n'est pas suffisammentextériorisée,
n'est pas toujours chose facile. Est-ce une chose facile que de rechercher
l'intention des parties ? Rienn'est moins sûr. Si l'on est toutefois
certain d'une chose, c'est que la tâche se révèle
être plus compliquée pour les actes unilatéraux que pour
les contrats.Selon MARTIN DE LA MOUTTE, dans le contrat, le
« concours des consentements bloque les volontés, donne
à l'opération une permanence et une objectivité plus
forte, de telle sorte que l'investigation du juriste sera plus
aisée »45(*) ; l'accord des volontés est donc un gage
de sécurité.Ce n'est pas, selon, IZORCHE, parce qu'il est
difficile de prouver une réalitéque l'on pressent qu'il faut
nier son existence. Toute technique juridique est porteuse de
difficultés, la tâche du droit étant de trouver les moyens
adéquats permettant de les « bloquer ». Que peut-on
donc faire en matière d'engagement unilatéral?
22.Le législateur pourrait par exemple
exiger, à titre de preuve ou même comme condition de fond,la
rédaction d'un écrit, aménager des dispositifs de
protection de l'auteur de l'engagement, faire prévaloir la
volonté interne, exiger que le doute soit interprété en
faveur de l'auteur ou du créancier selon les cas etc. C'est la
même attention que l'on exigera pour assurer la réflexion du
débiteur.
B- Le danger
représenté par une réflexion insuffisante du
débiteur
23.Si la théorie de Siegel
présente l'avantage de créer des obligations sans que la
volonté du créancier soit requise, sa mise en oeuvre n'en est pas
moins si évidente car elle présente le risque que le
débiteur de l'engagement s'engage à la légère sans
mesurer au préalable la portée de son acte. Les auteurs qui
formulent une telle crainte la fondent sur une comparaison avec l'univers
contractuel danslequel les tractations qui précèdent un contrat,
la présence du cocontractant dont les intérêts sont
opposés, attirent l'attention du débiteur sur la gravité
des obligations auxquelles il consent. Par contre, lorsque le débiteur
s'engage seul, faute d'avoir un contradicteur, il y ade fortes chances qu'il le
fasse à la légère sans avoir mûrement
réfléchie46(*).
Cette situation n'est pas originale ici ; elle pourrait
même être plus accentuée en matière contractuelle car
le risque est souvent supérieur du fait que l'une des parties peut, par
habileté ou supériorité économique, dicter sa loi
à son partenaire47(*). Mais il ne s'agit là que d'un argument
qui peut être surmontée par un certains nombre de
mécanismes dont la teneur varie en fonction des auteurs.
24.Pour M. AUBERT, pour que l'offre soit
considérée comme un engagement unilatéral,elle doit
contenir un certain nombre de précisions qui révèlent une
réflexion suffisante de la part du pollicitant. Même si MARTINDE
LA MOUTTE voit dans de telles précisions et réserves l'indice
d'une intention de ne pas s'obliger48(*).
25.Pour d'autres auteurs, une telle
difficulté est sans « portée ». Le
« consentement n'est source d'obligations que s'il émane d'une
personne lucide et libre ; ces conditions sont nécessaires, mais
elles sont suffisantes »49(*). Il va de soi qu'un engagement unilatéral
donné par erreur ou émanant d'un incapable serait nul. D'autres,
en revanche, se montrent beaucoup plus exigeants car selon eux il
« faudrait renforcer et généraliser les exigences
formelles. Ce qui permettrait de susciter la réflexion du sujet. Il
faudrait faire de l'engagement unilatéral un acte solennel, une sorte de
voeux solennel, entouré de formalités propres à inspirer
réflexion au débiteur et aussi à faciliter au
créancier la preuve de ses droits »50(*).
En somme, l'entrée de la théorie de Siegel dans
l'univers juridique français ne s'est pas fait sans heurts.Elle a
été l'objet d'objections dont les arguments puisent leurs
substances dans les mécanismes internes de fonctionnement de
l'engagement unilatéral. Mais s'il est acquis que ces critiques, bien
que nombreuses, manquent de bases solides, elles peuvent être
surmontées par la mise sur pied de moyens adéquats. Si cela est
vrai pour les objections intrinsèques, il l'est aussi pour les
critiquesextrinsèques à l'engagement unilatéral.
SECTION II : LES CRITIQUES EXTRINSEQUESA L'ENGAGEMENT
UNILATERAL
Au titre d'objections extrinsèques, les adversaires de
l'engagement unilatéral évoquent le défaut de bases
textuelles et son inutilité(I).Ce sont des critiques
qui, non seulement ne convainquent pas au vu de l'évolution du droit
positif, mais dissimulent à merveille les vraies craintes que suscitent
l'avènement de l'engagement unilatéral (II).
Paragraphe 1 : Les critiques apparentes
avancées
26. L'engagement unilatéral ne serait
pas une source d'obligations parce qu'il ne repose sur aucun support textuel
(A) et est dépourvu de toute utilité en droit
(B).
A- Le défaut de base
textuelle
Fondée sur la toute puissance de la volonté, la
théorie de Kuntze est en contradiction avec le droit positif parce
qu'elle ne figure expressément dans aucun texte de loi
(2) et pire, elle est inconnue du droit romain et de l'Ancien
droit (1).
1- L'indifférence du droit romain
et de l'Ancien droit vis-à-vis de la théorie de l'engagement
unilatéral
27. Le droit français des obligations
est une oeuvre de synthèse entre les différents courants de la
tradition juridique française. Il plonge paradoxalement ses racines dans
la tradition romaine, l'Ancien droit et de la Révolution
française. Partant de cette idée, les auteurs défendent
l'argument selon lequel si le droit romain, qui a porté la
théorie des obligations à un très haut degréde
perfection, n'a jamais considéré qu'une personne puisse se
trouver obligée par sa seule volonté, il en va de soi que le
droit contemporain s'y écarte également. C'est vrai, l'argument
est fondé car déjà en 1891, WORMS, s'interrogeait, dans le
cadre de sa thèse de doctorat, s'il existait en droit romain des cas
où un individu contracte, par sa seule volonté, un engagement
civilement valable. Après une analyse approfondie des cas où le
caractère unilatéral saute aux yeux51(*), il arrive à la
conclusion selon laquelle « les principes romains ne donnent pas
effet à la volonté unilatéralede
s'obliger »52(*). Si une telle thèse est fondée en son
principe, il convient toutefois de signaler qu'aucun détracteurde la
théorie de l'engagement unilatéral que nous avons lu n'a
prétendu affirmer le contraire; la preuve est que certains d'entre
eux53(*)attirent
même l'attention en arguant de ce que la théorie de Siegel remonte
à une date postérieure à la rédaction du Code civil
en 1804. Le problème est en effet ailleurs.
28.Certes, l'appréhension de notre
droit des obligations ne saurait se faire aux mépris de la tradition
juridique française, mais celui-là a connu de
considérables transformations qui tendent à le déconnecter
du droit romain et dont la teneur ne s'opposerait pas à l'admission de
l'engagement unilatéral comme source nouvelle et volontaire
d'obligations. Nous l'avons montré plus haut, la notion d'obligation
telle que perçue aujourd'hui a évoluée. Certains auteurs
vont plus loin en considérant que les institutions qui sont
censées être expliquées par le recours à la
théorie de l'engagement unilatéral,l'ont été bien
avant qu'apparaisse cette théorie; ce qui permettrait de
l'écarter54(*). Or,
un tel raisonnement est erroné car le « fait que la
réalité préexiste à la théorie qui
prétend en rendre compte est un phénomène banal qui ne
permet en aucun cas de contester la validité du schéma
explicatif »55(*). Dans la plupart des cas, les
explicationssuccèdent à ses applications; c'est à
l'observation des faits que les auteurs formulent des théories.
2- L'absence de l'engagement
unilatéral parmi les sources d'obligations contenues dans la loi
29. Les adversaires de l'engagement
unilatéral lui dénient toute existence parce qu'il ne figure dans
aucun texte de loi et même pas dans le Code civil. Parmi ses sources
d'obligations, semble-t-il limitativement énumérées, il
distingue d'une part les obligations conventionnelles, et « les
engagements qui se forment sans convention ». Pour ceux-ci, l'article
1370 du Code civil précise que « les uns résultent de
l'autorité seule de la loi, les autres naissent d'un fait personnel
à celui qui se trouve obligé ». De cette lecture, il
ne ressort nullement que l'engagement unilatéral est une source
d'obligations. Et de nombreux auteurs ne manquent pas de le rappeler56(*) . Telle est une
conséquence du principe selon lequel « une obligation ne
naît pas d'une simple promesse ». Telle que
présentée, cette critique manque de pertinence.
30.Elle fait de la loi l'unique source du
droit. Il n'en est rien aujourd'hui car à côté de la loi,
la jurisprudence contemporaine est devenue une source de droit à part
entière. Elle a été le « principal artisan de
l'adaptation et de la modernisation du Code civil »57(*) et force est de constater que
le droit contemporain des obligations est beaucoup plus son oeuvre que celle
du législateur58(*).Pour revenir à l'engagement unilatéral,
de nombreux arrêts y font aujourd'hui expressément recours; preuve
qu' « il y a plus de chose dans le droit que dans la
loi »59(*).
31.Par ailleurs, si l'on revient au Code
civil, le silence de ses rédacteurs « ne vaut pas
forcément prohibition »60(*). Non seulement la théorie de Siegel remonte
à une date postérieure au code Napoléon et par
conséquent ses rédacteurs ne peuvent avoir repoussés une
institution qu'ils n'ont pas connue ; mais aussi il faut selon M. JESTAZ,
savoir lire entre les lignes. Ne pas faire abstraction de nombreux cas dans
lesquels le Code civil reconnait à la volonté unilatérale
le pouvoir d'engager son émetteur, non en tant qu'acte juridique, mais
comme fait juridique, de nombreuses hypothèses dans lesquelles l'acte
juridique peut produire de nombreux effets de droits non producteurs
d'obligations.De là à la reconnaissance de l'engagement
unilatéral, il y a qu'un pas. Même si d'autres continuent à
clamer son inutilité.
B- L'inutilité de la
théorie de l'engagement unilatéral
L'engagement unilatéral serait une théorie
dépourvue d'utilité car elle est dotée d'un pouvoir
explicatif très faible (1) etmanque
d'autonomie(2).
1- Le très faible pouvoir
explicatif de l'engagement unilatéral
32.La thèse de l'engagement
unilatéral n'est pas sortie toute armée du cerveau des juristes.
Elle a été instituée pour servir d'explication à de
nombreuses institutions crées, développés ou
altérées par la pratique. On lui reproche toutefois, et c'est la
plus grave des objections, d'avoir un pouvoir explicatif très faible
à éclaircir les institutions existantes. « Les codes
récents ont fondé sur l'engagement unilatéral la
théorie de l'offre et de la promesse de récompense; notre
jurisprudence est parvenue à de résultats tout aussi
satisfaisants dans l'ignorance du système de Siegel. Des institutions
telles que la stipulation pour autrui, les titresnégociables, les
fondations ont pris naissance avant que l'engagement unilatéral ait
été soupçonné, et leurs effets s'expliquent sans
qu'il soit indispensable de recourir à la thèse
nouvelle »61(*).
En fait, ce qui est reproché à la théorie nouvelle est le
fait qu'elle est submergée par des explications concurrentessolidement
édifiées qui parfois, et c'est généralement le cas,
préexistent à leur découverte et d'un autre coté
elle ne peut tout expliquer. Cet argument ne manque pas de pertinence car, pour
prendre quelques exemples, on a aussi pu voir dans l'offre de récompense
une manifestation de la gestion d'affaire, même si cette dernière
semble être considérée par certains auteurs comme un
engagement unilatéral. Il en est de même de l'offre de contracter
dans laquelle on a pu voir tantôt un fait non générateur
d'obligationstantôt un fait juridique générateurs
d'obligations, tantôt un acte juridique qui ne saurait avoir un effet
obligatoire, rarement un engagement unilatéral, etc.
33.S'il est acquis que l'engagement
unilatéral n'est pas le seul maître sur ses terres, il n'en
demeure pas moinsvrai que ce n'est pas une spécificité propre
à l'engagement unilatéral car d'autres techniques telles que le
contrat, la responsabilité délictuelle et bien d'autres sont
concurrencées sans pour autant que l'on remette en doute leur
existence. L'on se rappelle encore de la vieille querelle sur la nature
juridique des dommages-intérêtsque le juge octroie à la
victime d'une inexécution contractuelle. Ce n'est pas pour autant que
les responsabilités contractuelle et délictuelle manquent
d'intérêt62(*).
34.Par ailleurs, l'existence de
mécanismes concurrents d'explications n'a jamais été un
obstacle à l'éclosion d'un d'entre eux qui se veut convainquant
quant on sait que parfois certaines nuances apparaissent au fil des
développements chez un même auteur : Mme IZORCHE nous en
donne un exemple tiré de l'ouvrage de MM.MARTY et RAYNAUD. Selon ces
éminents auteurs, les mécanismes de l'offre peuvent s'expliquer
autrement que par l'engagement unilatéral, mais que les autres
explications proposées soulèvent des objections63(*). Le recours à
l'engagement unilatéral a donc l'avantage réel d'éviter
l' « artifice de l'avant- contrat », le
« forçage » de la responsabilité, bref de
« rassembler sous une bannière unique des solutions auxquelles
la thèse opposée fait subir une véritable
diaspora » !64(*) Ce qui enlève toute pertinence à
l'idée de son inutilité par là de son manque d'autonomie.
2- Le manque
d'indépendance de l'engagement unilatéral
35.Au faible pouvoir explicatif de
l'engagement unilatéral, l'on ajoute son manque d'autonomie. Selon MARTY
et RAYNAUD, à supposer que l'on admette l'engagement unilatéral,
il sera difficile de l'isoler de certaines institutions qu'il a prétendu
expliquer65(*). Cette
objection a été réactualisée lorsque la Cour de
cassation a admis dans un arrêtde 1995 qu'un engagement
unilatéralpouvait transformer une obligation naturelle en obligation
civile66(*). Certains
auteurs ont admis qu'un tel engagement ne pouvait donc se concevoir sans
l'obligation naturelle qui lui sert de cause. Le prétendu engagement
unilatéral n'existerait pas à l'état isolé, il
n'aurait de consistance que grâce à l'institution dans laquelle il
s'insère.
Une fois de plus, une telle objection n'a plus qu'une valeur
historique car de plus en plus l'on voit apparaitre des cas d'engagements
unilatéraux à l'état isolé67(*).
Au final, l'on remarque que les objections ainsi
passées en revue n'emportent pas de conviction car elles reposent sur
des arguments difficilement défendables à l'aunedu gigantisme de
l'apport législatif et jurisprudentiel et de la vivacité de la
doctrine à défendre cette théorie dont le succès
n'est plus à démontrer. Cependant, lorsqu'on pousse la
réflexion plus loin, on se rend immédiatement compte que ces
critiques n'étaient que des façades qui dissimulent
derrière elles de véritables craintes.
Paragraphe 2 : Les véritables craintes
suscitées par l'avènement de l'engagement unilatéral
Pendant que l'engagement unilatéralfrappait aux portes
du droit, une doctrine majoritaire a aiguisé ses armes pour
l'empêcher d'entrer. Ces objections, serévélant
insoutenables, l'on a très vite compris que les causes devraient
êtres trouvées ailleurs. A l'analyse, il en ressort que la
reconnaissance d'un pouvoir créateur d'obligations à la
volonté unilatérale emporte avec elle une méfiance
suscitée par la crainte de la nouveauté et de
l'extranéité d'une part (A), et celle de la mise
à mal de l'hégémonie du contrat (B).
A- La crainte de la nouveauté et de
l'extranéité.
36.L'hostilité à l'endroit de
l'engagement unilatéral est due pour une grande part à la crainte
de la nouveauté que constitue l'unilatéralisme et à la
méfiance à l'égard de l'extranéité. Des
mouvements d'unilatéralisme tendent à envahir la sphère du
droit des obligations au point où un important colloque lui a
été consacré en 199968(*). L'on constate cependant que l'unilatéralisme
a mauvaise presse, que l'acte unilatéral est un phénomène
irritant. Il est taxé de tous les mots : potestativité,
arbitraire, abus de position dominante. Une telle hantise des juristes de droit
privé s'alimente de la comparaison non seulement avec le droit
administratif, mais aussi avec le contrat.
37.Dans le droit administratif,
« l'acte unilatéral, individuel ou règlementaire, y
règne en maitre »69(*). Cet unilatéralisme est l'instrument dont
l'administration se sert pour exercer son autorité sur les citoyens.
L'acte unilatéral est un instrument d'autorité au service de son
auteur. Or, le droit des obligations manifeste une certaine méfiance
vis-à-vis du phénomène d'autorité. Cette crainte
n'est pas en effet fondée car elle peut être contournée
par la mise sur piedd'instruments dont le but sera d'assurer le contrôle
de la volonté unilatérale; Le juge devant être un acteur
dans cette lutte contre l'autorité. C'est cette idée qui se
concrétise avec la montée en puissance de ce que la doctrine
appelle « les instruments de l'équilibre
contractuel ». Ce qui est valable pour le contrat l'est aussi,
mutatis mutandis, pour l'engagement unilatéral.
L'unilatéralisme n'est donc pas un mal en soi, il ne subira les foudres
du juge que lorsqu'il ne s'insère pas dans les canons
aménagés à cet effet. C'est ce qui justifie sans nul doute
la montée de l'unilatéralité en droit des obligations
aujourd'hui.
38.D'un autre côté, la crainte
à l'égard de l'unilatéralisme s'accentue lorsque l'on fait
l'éloge du contrat. En effet, le contrat est
présenté comme «l'instrument naturel de
l'accomplissement de la liberté, de la légalité et peut
être moins nettement aujourd'hui, de la
fraternité »70(*). Le contrat est doté d'une sorte de perfection
esthétique et morale dont l'acte unilatéralest
singulièrement dépourvu et surtout, il est par nature
l'instrument de l'activité économique. Comment reconnaitre une
place à l'unilatéralisme en général et à
l'engagement unilatéral en particulier lorsquel'accord de
volontés a tout occupé, a même envahi les esprits des
juristes ?
39.Par ailleurs, l'autre crainte que suscite
l'avènement de l'engagement unilatéral est
l'extranéité. En effet, l'engagement unilatéral est une
technique venue d'ailleurs. Cette thèse rencontre de nombreuses
objections parce qu'elle est perçue comme un corps étranger qui
viendra bousculer les habitudes de pensées faites de
schémascontractuels. Or, une institution n'est un corps étranger
que lorsqu'elle ne s'accommode pas de la cohérence d'un système
juridique. Telle n'est donc pas le cas de l'engagement unilatéral qui
est née dans un univers juridique qui partage de nombreuses
familiarités avec le système français où l'on
craint que la suprématie du contrat ne soit mise à mal.
B- La fin de
l'hégémonie du contrat ?
40.L'avènement de l'engagement
unilatéral en droit positif a du mal à être accepté
par les auteurs parce qu'il est considéré comme portant en lui
« les germes de la destruction du contrat ». Voici
qu'est ainsi posé le fameux problème de la délimitation du
domaine de l'engagement unilatéral. S'il est admis, doit-on en faire une
source générale d'obligations ou une source d'appoint?
Tout au départ, l'on recourt à l'engagement
unilatéral pour expliquer quelques institutions dont on n'arrivait
véritablement pas à rattacher aux sources d'obligations
existantes. Mais par la suite, certains auteurs, tels Siegel, ont voulu faire
de l'engagement unilatéral la source par excellence de l'obligation au
point où le contrat lui-même était considéré
comme une juxtaposition de deux engagements unilatéraux.Par
réaction, certains auteurs appellent aujourd'hui à restreindre le
domaine de l'engagement unilatéralsous la double condition de
subsidiarité et d'utilité. Faire de l'engagement
unilatéral une source d'appoint socialement utile en se fondantsur
l'idée émise par M. Gény en 191971(*). En fait, il ne saurait y
avoir de crainte à voir le contrat être déstabilisé
par l'engagement unilatéral.
Pour éviter un tel problème de conflit de
frontières, il est plus astucieux de faire de l'engagement
unilatéral non une source concurrente du contrat, mais une source
complémentairequi viendrait compléter le rôle joué
par le contrat, sans aucun risque de jamais se poser en rival de celui-ci.
41.Au terme de ce chapitre où il
était question de passer en revue les objections avancées contre
l'admission de l'engagement unilatéral comme source d'obligations, il en
ressort qu'elles sont nombreuses et ont le mérite de reposer sur des
conceptions fondamentales. Mais aucune d'ellesn'est véritablement
soutenable;aucune crainte suscitée par l'avènement de
l'engagement unilatéral n'est insurmontable; Le tout étant de
mettre sur pied de véritables garde fous permettant d`assurer non
seulement la protection du débiteur contre lui-même, mais aussi la
protection des créanciers éventuels et des tiers à
l'engagement. C'est ce que la jurisprudence semble avoir comprise puisqu'elle
ne manque pas de révélerexpressément l'existence
d'engagementsunilatéraux dans des domaines aussi variés.
CHAPITRE 2 : LA LEGITIMATION DE LA NATURE CREATRICE
D'OBLIGATIONS DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL
42.En 1874, le juriste Siegel
prétendit découvrir une seconde source volontaire
d'obligations : l'engagement unilatéral. Les Codes allemand, russe,
italien, tunisien, polonais, etc. ont fait à la
« théorie nouvelle », une place assez restreinte. En
France, elle rencontre l'hostilité d'esprits conservateurs qui se
battent pour qu'elle ne puisse pénétrer le droit positif. Les
rédacteurs du Code civil ne l'ont pas placé au rang de sources
d'obligations, elle est incompatible avec la théorie
générale de l'obligation, elle est dépourvue
d'intérêt etc. Telles sont les reproches qui lui sont faits et qui
révèlent sans doute la crainte d'un droit des obligations
unilatéraliste dans lequel le contrat perdrait de sa suprématie.
Mais autant ces critiques se révèlent insoutenables autant
l'engagement unilatéral gagne du terrain chez les partisans de
l'autonomie de la volonté qui découvrent de nouveaux domaines
à explorer. Doit-on pour autant être condamné, tel Sisyphe
poussant son rocher, à repousser l'engagement unilatéral au rang
des sources d'obligations? La jurisprudence et le législateur ont
répondu par la négative en légitimant expressément
la conception de l'engagement unilatéral telle que prônée
depuis bien longtemps par une doctrine minoritaire. L'engagement
unilatéral est donc désormais une source volontaire
d'obligations d'où découle sa nature d'acte juridique
unilatéral créateur d'obligations (Section
2). Mais avant d'y arriver, il serait convenable pour nous de nous
attarder sur des cas doctrinaux d'engagements unilatéraux afin de
démontrer que même si le mot n'existait pas, la chose y
était (Section 1). Cette étude présente
beaucoup d'intérêts puisque les institutions qui seront
analysées ci-dessous se trouvent presque à l'identique en droit
camerounais.
SECTION 1 : LA RECONNAISSANCE DOCTRINALE DE LA NATURE
JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL
La théorie de Siegel a très tôt
reçu l'approbation de quelques juristes français qui voyaient
dans l'engagement unilatéral une technique d'explication de certaines
institutions de droit privé. Ces institutions auxquelles ils se
réfèrent sont assez nombreuses72(*) au point où l'on est appelé à
douter de la pertinence de certaines d'entre elles. N'empêche, nous nous
focaliserons dans le cadre de cette section sur des cas qui méritent
véritablement d'être étudiés compte tenu de leur
importance sur la scène juridique, de la pertinence des arguments
avancées et surtout de leur existence en droit positif
camerounais : c'est le domaine doctrinal classique de l'engagement
unilatéral (Paragraphe 1). Aujourd'hui, l'on voit ici
et là émerger de nouvelles hypothèses dans lesquelles l'on
pourrait y voir des manifestations de l'engagement unilatéral
(Paragraphe 2). En tout cas, une analyse approfondie nous en
dira plus.
Paragraphe 1 : Le domaine doctrinal classique de
l'engagement unilatéral
En synthétisant, les cas pertinents d'engagement
unilatéral se recensent à la fois en droit civil
(A) et en droit commercial (B).
A- L'engagement unilatéral en droit
civil
En droit civil, l'engagement unilatéral trouve sa
consécration à travers l'offre de contracter
(1), la promesse de récompense et la stipulation pour
autrui(2).
1- La force obligatoire de l'offre de
contracter
43.L'offre est définie par l'article
1105-1 de l'Avant-projet Catala comme « un acte unilatéral
déterminant les éléments essentiels du contrat que son
auteur propose à personne déterminée ou
indéterminée, et par lequel il exprime sa volonté
d'être lié en cas d'acceptation »73(*). Elle peut donc être
adressée à une ou plusieurs personnes déterminées
ou au public. Mais cela ne la transforme pas, contrairement à ce qui
est admis par la Convention de Vienne74(*), en une simple invitation à entrer en
pourparlers ; elle s'analyse, en droit français, comme une
véritable pollicitation75(*). L'offre peut être assortie d'un délai
expressément stipulé par le pollicitant lui-même ou
imposé de manière impérative par le législateur.
Dans tous les cas, le stipulant sera tenu de la maintenir durant le
délai stipulé. Passé ce délai sans acceptation,
l'offre devient caduque et l'acceptation formulée postérieurement
ne peut former le contrat. Dans sa mise en oeuvre, l'offre de contracter
estencadrée par la jurisprudence, désireuse de préserver
la sécurité juridique. C'est pourquoi elle fait peser sur le
pollicitant une obligation de maintenir l'offre dans les délais
prévus ou fixés et même parfois après le
décès ou l'incapacité de ce dernier au point où une
controverse doctrinale s'est élevée sur le point de savoir quelle
est la nature juridique d'une telle irrévocabilité? Qu'est ce qui
la justifie ? Qu'est ce qui la fonde ?76(*)
44.Si les auteurs sont tous unanimes sur
l'irrévocabilité de l`offre, leurs points de vue divergent
lorsqu'il s'agit d'en trouver un fondement. Ainsi, de nombreuses explications
ont été fournies. Pour certains, fidèles à la
tradition française, l'offre doit être maintenue en raison de
l'existence d'un avant-contrat77(*) , ou parce que son retrait serait source de
responsabilité civile78(*). D'autres auteurs par contre, rompant avec la
tradition, font appel à la théorie de l'engagement
unilatéral qui seule retiendra notre attention. Comment la
théorie de l`engagement unilatéral peut-elle justifier
l'irrévocabilité de l'offre ?
Selon M. JESTAZ, l'offrant a deux obligations : une
obligation substantielle qui ne prendra corps qu'avec l'acceptation du
destinataire et à cette date, et aussi une obligation de maintenir cette
offre qui prend effet dès sa formalisation et qui est, seule, la preuve
qu'une volonté unilatérale puisse obliger le pollicitant
à maintenir son offre. Mais pour qu'une telle explication ne sombre pas
dans l'artifice, certains auteurs appellent à une distinction selon que
l'offre est assortie ou non d'un délai : le pollicitant ne serait
lié par une volonté unilatérale que lorsqu'il s'est
engagé à maintenir une offre pendant un délai
déterminé. Au cas contraire, jouerait la théorie de la
responsabilité civile79(*).
45.Il convient toutefois de rappeler que
l'attitude de la jurisprudence vis-à-vis du régime de la
révocation et celui de la caducité de l'offre en cas de
décès du pollicitant tend à alimenter la controverse. Les
balbutiements de la jurisprudence tendent à admettre soit le maintien
de l'offre après le décès du pollicitant80(*), soit sa
caducité81(*).
Ce qui se justifie par la théorie de l'engagement
unilatéral ce n'est pas l'obligation d'exécuter la prestation
promise dans le cadre de l'offre, mais celle de maintenir l'offre dans le
délai fixé. C'est pourquoi de nombreux textes, dont l'Avant-
projet d'Acte Uniforme sur le droit des contrats, l'ont repris.82(*)
2- Le problème particulier de la
promesse de récompense et de la stipulation pour autrui.
46.Des cas d'engagements unilatéraux,
la promesse de récompense et la stipulation pour autrui sont ceux qui
ont le plus suscité de débat à tel point qu'ils ont
été exclus du champ de la volonté unilatérale
créatrice d'obligations. Notre analyse consiste à
démontrer que tel n'est pas le cas. Pour une démonstration
claire, nous les étudierons séparément.
47.Commençons par la promesse de
récompense. C'est l`acte par lequel une personne promet une
récompense à celle qui lui rendra tel ou tel service ; dans
le cas le plus usuel, à qui rapporterait un objet perdue. C'est une
offre particulière, généralement faite au public. Une
telle promesse ne peut être révoquée lorsque l'action par
laquelle récompense est promise a été commencée. Si
l'action a été accomplie dans l'ignorance de récompense,
celle-ci est cependant due ; la rétractation antérieure ne
sera valable que si elle a été portée à temps
à la connaissance du public. Qu'est-ce qui peut justifier que le
promettant soit tenue de l'engagement pris alors même que dans la
plupart des cas, l'éventuel créancier, inconnu, ignore
l'existence de la promesse ?
Pour MM. MAZEAUD et CHABAS83(*), l'irrévocabilité de la promesse de
récompense peut s'expliquer sans faire intervenir un engagement
unilatéral du promettant. Admettons que là on n'avance
guère car aucune réponse à la question posée n'est
donnée. Le mieux serait de procéder à une distinction
selon que le créancier a agi ou non en connaissance de la
récompense promise.
48.Lorsque celui qui a rendu le service
prévu, l'a accompli en connaissance de l'existence d'une offre de
récompense, il aura naturellement droit à celle-ci. Et certains
auteurs84(*) fondent ce
droit sur la technique contractuelle en considérant que le seul fait
d'avoir entrepris les recherches nécessaires constitue une acceptation
tacite de l'offre. Cette justification est d'autant plus pertinente quand on
sait que le caractère tacite de l'acceptation correspond à
l'usage qui est ici d'agir et non de parler.
49.Par contre, lorsque l'éventuel
créancier agit sans avoir eu connaissance de la promesse, le
problème resurgit. A ce niveau l'on ne saurait faire recours à
l'acceptation tacite du créancier. M. FLOUR exclut l'engagement
unilatéral en se fondant sur la condition d'opportunité qui fait
ici défaut. Selon lui, non seulement l'intérêt social qu'il
y aurait à rendre la promesse obligatoire est des plus douteux, mais en
plus aucun contrat n'a pu davantage se former. L'éventuel
créancier n'aura pas droit, cette fois, à
rémunération. Ce raisonnement est la conséquence de
l'impérialisme du contrat car il subordonnel'octroi de la
rémunération à l'existence d'un contrat à
défaut duquel elle ne peut être due. Or, l'on sait qu'en cas
d'ignorance de la promesse, la jurisprudence tend à exiger que la
rémunération soit due. A ce niveau, nous défendons donc
l'idée que le promettant à souscrit un engagement
unilatéral de maintenir la promesse et d'en faire profiter celui qui en
réclamera le bénéfice parce qu'ayant accompli le service
prévu. A condition toutefois que la promesse soit ferme et suffisamment
extériorisée.
50.En droit allemand, il est acquis que la
promesse de récompense est un engagement unilatéral85(*). Le Code suisse des
obligations a adopté des règles voisines de celles du Code civil
allemand86(*).
51.Quant à la stipulation pour autrui,
le problème se pose dans les mêmes termes d'une hostilité
injustifiée à l'endroit de l'engagement unilatéral. C'est
un contrat par lequel une personne, appelé stipulant, obtient d'une
autre, le promettant, qu'elle exécute une prestation au profit d'une
troisième personne, le tiers bénéficiaire. La stipulation
pour autrui est considérée par l'article 1121 du Code civil comme
une dérogation au principe de l'effet relatif des conventions dans la
mesure où dans cette hypothèse le tiers
bénéficiaire et rendu créancier par un contrat auquel il
est demeuré étranger conclu entre le stipulant et le promettant.
Aussi a-t-on expliqué cette « anomalie » par le
recours à la théorie de l'engagement unilatéral. La
stipulation pour autrui est une application de l'engagement unilatéral
parce que le droit direct du tiers bénéficiaire se forme sans que
son consentement soit requis ; son acceptation ne fait que consolider sur
sa tête une créance qui lui appartient dès l'origine sans
son concours, et même à son insu. L'engagement du promettant
envers le bénéficiaire résulte non de la seule
volonté isolée du promettant, comme il a été
défendu par nombre d'auteurs87(*), mais de la volonté unilatérale
conjointe de celui-ci et du stipulant. Ce qui permet de contrecarrer les
objections tirées des moyens de défense et de la
révocabilité de la stipulation.
En fin de compte, la pluralité d'explications
concurrentes n'est pas un obstacle à l'affirmation d'une théorie
qui brille par la pertinence des arguments avancés. Ceci se justifie
également en droit commercial.
B- L'engagement unilatéral en droit
commercial
Le droit commercial n'a pas été en marge de
l'envahissement de la théorie nouvelle. On y retrouve quelques
applications en matière de titres négociables
(1) et de souscription d`actions (2).
1- L'engagement
unilatéral dans les titres négociables.
52.Les titres négociables sont des
titres émis au gré de l'émetteur, négociables sur
un marché règlementé, qui représentent chacun un
droit de créance pour une durée déterminée. Ils
sont stipulés au porteur et inscrits en compte chez un
intermédiaire habilité. Ce sont des titres qui constatent
l'existence d'une créance et dont on a cherché à faciliter
la transmission en écartant les formalités exigées par
l'article 1690 du Code civil. Ces titres se transmettent par voie de transfert
s'il est nominatif, d'endossement s'il est à ordre, de tradition s'il
est au porteur. La question qui s'est posée était celle de savoir
qu'est ce qui peut expliquer que le débiteur soit tenu de payer tout
porteur du titre ? A cette question, de nombreuses théories ont
été évoquées et dont la pertinence de chacune est
fonction d'une distinction à faire.
Pour les titres à ordre ou nominatif, MM. MAZEAUD et
CHABAS considèrent que c'est la cession de créance incluse dans
le titre qui oblige le débiteur à payer le nouveau
créancier.
53. Par contre, pour le billet au porteur qui
ne mentionne pas le nom de leur titulaire tels les lettres de change et les
chèques qui sont des effets de commerce transmissibles par
endossement88(*), il est
très difficile d'expliquer que celui qui a émis le billet soit
tenu envers n'importe quelle personne. On ne peut expliquer cet engagement du
ou des signataires de l'effet de commerce envers le porteur, qui peut
être un tiers avec lequel ils n'ont eu aucun rapport direct d'affaire,
« autrement que par la théorie de l'engagement
unilatéral de volonté »89(*) . S'il est possible
d'expliquer l'engagement du signataire par des recours bien artificiels
à la théorie de l'offre90(*), du contrat91(*), aux théories allemandes de la
Kreationstheorie, de la Vertragstheorie92(*), la justification de
l'inopposabilité des exceptions ne puisse se faire « en
recourant aux concepts contractuels »93(*). Le fondement le plus simple consiste à dire
que le fait d'apposer sa signature sur l'effet de commerce équivaut
à un engagement unilatéral de payer au profit de celui qui,
à l'échéance, en sera le porteur. C'est à ce
raisonnement que s'est ralliée la chambre civile de la Cour de cassation
dès le 31 octobre 1906. Elle a jugé que « dans les
bons au porteur, le débiteur accepte d'avance pour ses créanciers
directs tous ceux qui en deviendront successivement porteurs. Qu'il suit de
là que le porteur est investi d'un droit qui lui est propre, et n'est
passible, s'il est de bonne foi, que des exceptions qui lui sont personnelles
ou qui résultent de l'acte »94(*); formule reprise par la
Chambre commerciale le 17 juillet 1984 à propos d'un billet au
porteur : « attendu que l'arrêt a pu retenir que, par
ce billet qui revêtait la forme au porteur, le débiteur avait
accepté par avance, comme créancier, tous ceux qui successivement
en deviendraient porteurs »95(*).
Il est donc acquis, les billets au porteur ont un
régime qui s'explique très difficilement si l'on n'a pas recours
à la théorie de l'engagement unilatéral. Qu'en est-il de
la souscription d'actions ?
2- La souscription d'actions
54. La souscription est un acte juridique par
lequel une personne s'engage à faire partie d'une société
par action en apportant une somme en principe égale en montant nominal
de son titre. Les futurs actionnaires signent un bulletin de souscription pour
un nombre déterminé d'actions. De ce fait, ils sont
engagés. Mais en vertu de quoi ?
D'aucuns ont évoqué la théorie du
contrat. En effet, un contrat serait passé entre le souscripteur et la
société. Or, au moment de la déclaration de souscription,
la société n'existe pas encore et les fondateurs ne peuvent pas
avoir passé le contrat avec les souscripteurs car ceux là ne
peuvent « céder les droits qui ne leurs
appartiennent pas»96(*). Cet argument a été alimenté et
le raisonnement faussé par les termes de la loi française du 24
juillet 1867 qui parlait de « contrat de
souscription ».
Mais aujourd'hui, la notion de « contrat de
souscription » a été abandonnée au profit de
celle de « bulletin de souscription », reprise par
l'Acte Uniforme Ohada relatif aux sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique.97(*) La doctrine contemporaine
s'accorde donc aujourd'hui pour voir dans la souscription d'actions un
engagement unilatéral de faire partie d'une société
considérée et de lui apporter une somme
déterminée.
Voici ainsi présenté ce qu'il est convenu
d'appeler précisément le domaine doctrinal classique pertinent de
l'engagement unilatéral de volonté. Maintenant,
intéressons nous à de nouvelles manifestations de l'engagement
unilatéral.
PARAGRAPHE II : Vers de nouvelles manifestations de
l'engagement unilatéral ?
L'engagement unilatéral n'a pas fini de se
déployer sous la plume de la doctrine. Certains auteurs ne cessent de
découvrir de nouveaux territoires. C'est le cas notamment en droit de la
famille (A) et en ce qui concerne les chartes d'entreprise
(B).
A- L'engagement unilatéral dans le
droit de la famille
55.D'autres branches du droit privé
ont accueilli la théorie de Siegel. C'est le cas du droit de la famille
qui est peuplé d'acte unilatéraux créateurs
d'obligations98(*). C'est
M. SERIAUX qui, fondant son analyse sur de bases juridiques solides,
découvrent des cas d'engagements unilatéraux. Il en est ainsi
chaque fois qu'une volonté individuelle, clairement manifestée
selon les formes pré codifiées par la loi ou les
règlements, engage très officiellement son auteur qui ne saurait
en principe se rétracter : ne sont-ce pas là les
caractéristiques même de l'engagement unilatéral ?
56.Le premier exemple est la reconnaissance
d'enfant naturel auprès des services de l'état civil. Celui ou
celle qui reconnait un enfant comme étant le sien est pour ce faire
tenu et doit en assumer toutes les conséquences, tant patrimoniales
qu'extrapatrimoniales, fixées par la loi. Le droit ici ne fait que tirer
les conséquences statutaires d'une situation antérieure qu'il
n'a pas crée. C'est l'idée qu'exprimait déjà le
doyenCARBONNIER99(*).
L'acte de reconnaissance d'enfant naturel présente donc les
caractères d'acte juridique unilatéral irrévocable qui
sont ceux de l'engagement unilatéral. La majorité des auteurs
vont dans ce sens.
57.La jurisprudence est même
allée très loin lorsqu'elle a admis le 6 décembre 1988
que l'auteur d'une reconnaissance mensongère, généralement
un concubin par complaisance avec la mère de l'enfant,
« contracte l'obligation de se comporter comme un
père, en subvenant notamment aux besoins de l`enfant
reconnu »100(*). La doctrine y a vu une référence
implicite à l'engagement unilatéral. Cependant, il convient de
procéder à quelques précisions nécessaires.
L'irrévocabilité à laquelle fait allusion ici la
première chambre civile ne concerne pas la reconnaissance
mensongère elle-même qui peut-être annulée à
tout moment par une preuve de non-paternité, mais l'engagement
volontaire d'assumer les devoirs d'un parent à l'égard de
l'enfant d'un autre. Sans le dire expressément, nous voici, sans trop de
contraintes légales, d'un cas « d'adoption
hors-la-loi »101(*) qui génère unilatéralement pour
son auteur une obligation de se comporter comme un père. A la
différence de la reconnaissance naturelle précédemment
envisagée, la reconnaissance mensongère ne s'appuie sur aucune
obligation naturelle préexistante, mais sur la bienveillance, l'amour,
qui font de l'acte un véritable acte de création, un engagement
unilatéral isolé.
58. Une autre manifestation, cette fois-ci
nouvelle et inédite, de l'engagement unilatéral est l'obligation
d'assumer par avance et pour toujours, une fausse paternité ou une
fausse maternité biologique au profit d'un enfant issu d'une
procréation médicalement assistée. En effet, selon les
dispositions de l'article 421(2) de l'Avant-projet du Code des personnes et de
la famille camerounais, « le consentement donné à une
procréation médicalement assistée interdit toute action
aux fins d'établissement ou de contestation de
filiation » 102(*), aboutissant à constituer ex-nihilo ce que
jamais aucun vouloir humain ne sera capable de faire : une
paternité et une maternité complète, plus vraie que
nature.
Voici donc ressorties de nouvelles manifestations doctrinales
de l'engagement unilatéral en droit de la famille. Il pourrait en
être de même des chartes d'entreprises.
B- La nature juridique des chartes
d'entreprises
59.Les chartes d'entreprises sont des
documents élaborés par la direction de l'entreprise,
généralement en vue de sa diffusion et dont le but est
d'élaborer les valeurs qui inspirent son action, d'afficher de bonnes
intentions dans les domaines liées à son activités et
aussi les « engagements éthiques qu'elle prend à
l'égard des ses différents partenaires103(*). Il s'agit donc de
déclarations unilatérales des entreprises à contenu
variable qu'elles soient ou non formalisées dans des documents104(*). Même en dépit
de considérations légales, ces chartes ont envahi tous les
secteurs d'activités, de l'économie à l'humanitaire, et
sont utilisées comme de nouveaux modes de communications
supplémentaires par toute sorte d'organismes privés ou publics au
point où l'on est appelé à s'interroger sur la
portée normative de son contenu. Peut-on conférer aux chartes
d'entreprises la valeur d'un engagement unilatéral de
l'employeur tant il est vrai qu'elles ne bénéficient
d'aucune reconnaissance juridique ?
60.En matière environnementale, si
l'on admet la portée normative des engagements unilatéraux des
entreprises, on ne peut le faire que soit en vertu des données positives
du droit, soit, à défaut, en vertu d'une posture prescriptive.
Autrement dit, on peut se demander qu'elle est la portée normative
admissible en l'état actuel des données positives du droit, soit
quelle devrait être cette portée. C'est cette dernière
attitude qui est plus souvent adoptée par les tenants d'un
développement de la responsabilité sociale des
entreprises ; nouvelles catégorie juridique visant à
promouvoir et à intégrer, sur le plan juridique, les
démarches éthiques des entreprises. L'hostilité à
l'égard de l'engagement unilatéral a poussé de nombreux
auteurs, soutenus par la jurisprudence, à rattacher ces engagements
volontaires à des sources traditionnelles du droit : aux usages ou
à la coutume, au contrat, aux quasi- contrats etc.105(*) car on ne peut pas encore
dire que c'est l'environnement qui les a suscités106(*). C'est pour cela que les
engagements unilatéraux volontaires en droit de l'environnement
relèvent plus aujourd'hui du voeu que la réalité. Le mieux
serait donc de reconnaitre la valeur de l'engagement unilatéral en ce
domaine pour une préservation plus accrue de l'environnement.
61.En droit du travail, l'incertitude sur le
caractère obligatoire des dispositions des chartes découlent
naturellement en France de celle qui affecte le caractère juridique de
la charte et l'existence même du pouvoir normatif de l'employeur. C'est
pourquoi certains entreprises sont parfois amenées à
insérer tout ou partie de leurs dispositions dans un support juridique
sûr afin d'en emprunter la force obligatoire. Ceci est valable
généralement lorsqu'il s'agit d'imposer ses dispositions aux
salariés.
Mais lorsqu'il s'agit de droits accordés aux
salariés, la rigueur jurisprudentielle a fini par céder. En
effet, la charte a pour but de mettre en oeuvre une politique non
imposée par la loi ou par la convention collective qui peut
s'avérer obligatoire pour l'employeur et les moyens juridiques pour
fonder une telle obligation ne manquent pas. Mais mieux que le contrat qui
s'avère réaliser une fiction dans l'accord des volontés,
l'engagement unilatéral de l'employeur fournit « le moyen de
s'obliger à l'égard des salariés. Cette vision du
fondement obligatoire des chartes d'entreprise a reçu l'adhésion
de la jurisprudence sociale puisque depuis plusieurs années, la
jurisprudence utilise ce moyen pour obliger l'employeur sans lier le
salarié. Des avantages variés au profit des salariés
peuvent ainsi naitre de promesses ou engagements découverts dans les
instruments juridiques les plus divers, mêmes irréguliers et
inopposables aux salariés: accords atypiques, règlements
intérieurs irréguliers, note de service, circulaires internes
etc. De là au caractère obligatoire des chartes d'entreprise, il
n'y a qu'un pas.
Une doctrine minoritaire en France a très tôt
été favorable à l'admission de l'engagement
unilatéral comme source d'obligations et en a découvert de
nombreuses manifestations dans le droit positif qui ont permis d'étoffer
le dossier. Elle se verra plus tard rejoindre par la jurisprudence et le
législateur qui donneront eux aussi du crédit à cette
théorie.
SECTION 2 : LA CONSECRATION PAR LE DROIT DE LA NATURE
CREATRICE D'OBLIGATIONS DE L'ACTE JURIDIQUE UNILATERAL.
Depuis bien longtemps le droit positif, législatif
(paragrapheI) et jurisprudentiel (paragraphe
II), a suivi la doctrine dans la reconnaissance de la nature d'acte
juridique unilatéral créateur d'obligations de l'engagement
unilatéral. L'engagement unilatéral a donc acquis droit de
cité dans le droit positif. Il ne se dissimule plus, il se
révèle ouvertement.
Paragraphe 1 : La consécration textuelle de la
valeur juridique de l'engagement unilatéral
Le législateur est sorti de sa splendide
neutralité pour prendre part au débat. C'est vrai qu'il a
consacré de nombreuses institutions dont la justification se fait par
un recours à la théorie de l'engagement unilatéral, mais
il s'agit ici d'étudier des cas explicites d'engagements
unilatéraux. Il s'agit d'une part de la volonté
unilatérale à la base d'une société unipersonnelle
(A) et d'autre part du droit prospectif qui n'en est pas en
reste (B).
A- L'engagement unilatéral dans le
droit positif
62.Le législateur n'est pas tant
hostile à l'endroit de l'engagement unilatéral qu'on le croit,
il admet la validité de la société unipersonnelle.
En 1997, par l'Acte Uniforme relatif aux
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique107(*),
le législateur OHADA, admettant dès lors, à l'instar de
son homologue français, que la pluralité d'associés n'est
plus une condition sine qua nonede la création et de l'existence
juridique durable de la société commerciale, a envisagé
deux modes d'émergence de la société unipersonnelle sur
les deux fondements juridiques des articles 5 et 60.
Conformément à l'article 5, la
société commerciale peut être créée par une
seule personne par un acte écrit. Quelle est la nature juridique d'un
tel acte?
Il s'agit là d'un abandon de la notion traditionnelle
de société-contrat car on ne contracte pas avec soi-même.
Dès lors, nous convenons avec Christian LARROUMET que « la
création d'une entreprise unipersonnelle (...) est un engagement
unilatéral de volonté »108(*). L'acte unilatéral de
volonté oblige l'associé unique à réaliser les
apports des biens qu'il affecte à son entreprise et qui constitueront le
seul gage des créanciers sociaux.Le législateur OHADA reprend
cette idée dans les dispositions de l'article 12109(*) en faisant de l'engagement
unilatéral de volonté de l'associé unique le fondement
juridique de la société unipersonnelle110(*). En l'espèce, la loi
consacre explicitement l'engagement unilatéral.La jurisprudence le ferra
également de manière systématique.
B- L'engagement unilatéral dans le
droit prospectif
À l'horizon des grandes réformes du droit des
obligations en France, l'on voit expressément apparaitre la
reconnaissance de la nature créatrice d'obligations de l'engagement
unilatéral. C'est le cas dans l'Avant- projet Catala
(1) et dans les Principes du droit européen des
contrats (2).
1- L'engagement unilatéral dans
l'Avant-projet Catala
63.Dans le tableau des sources du droit
contenu dans l'avant-projet Catala, l'on note en perspective la division
majeure des actes et des faits juridiques sous les auspices de laquelle toutes
leurs espèces s'ordonnent. Au sein des actes juridiques, la convention
occupe sa juste place à côté de l'acte collégial et
de l'acte juridique unilatéral. Selon l'article 1101-1 du chapitre
intitulé « De la source des obligations »,
l'acte juridique unilatéral est un acte accompli par une seule ou
plusieurs personnes unies dans la considération d'un même
intérêt en vue de produire des effets de droits dans les cas
admis par la loi ou par l'usage ». Sur la base de cette
définition, la volonté unilatérale est proposée
comme source d'obligations, mais pas comme source générale
d'obligations car elle ne peut prospérer que sous l'égide et la
tutelle de la loi ou de l'usage. C'est là un grand pas de franchi dans
la classification des sources des obligations et dans la reconnaissance du
pouvoir créateur de la volonté unilatérale. Même si
certains auteurs n'y voient pas une quelconque consécration111(*). L'engagement
unilatéral a de beaux jours devant lui.
2- Les Principes du Droit Européen
des Contrats et la théorie de l'engagement unilatéral
64.Les PDEC ont pour but principal de
créer un cadre normatif unique pour le droit privé communautaire,
qui facilite les échanges intracommunautaires. A cette fin, la
commission présidée par le Professeur OLE LANDO a ressenti le
besoin de définir ce qui est en réalité le
véhicule des relations intracommunautaires, à savoir le contrat.
Mais l'hégémonie du contrat est mise à mal par les
dispositions de l'article 2 :107 qui énonce que « La
promesse qui tend à être juridiquement obligatoire sans
acceptation lie son auteur ». Par l'intermédiaire de cette
disposition, les PDEC prêchent la validité de la promesse sans
acceptation, la validité de l'engagement unilatéral comme source
d'obligations. Ce qui attenue en quelque sorte la primauté
accordée jusqu'alors à la réciprocité. Cette
promesse va lier uniquement son proposant sans que l'acceptation du
bénéficiaire soit requise pour sa validité. Ne sont-ce pas
là les traits caractéristiques d'un engagement par volonté
unilatérale ?
Cette disposition consacre, à la différence de
ce qui existe dans le projet Catala, l'engagement unilatéral à
plus large spectre. Il en ressort que « toute »
promesse peut engager son auteur si l'intention de ce dernier de s'engager est
sans équivoque (ce qui fait de l'engagement unilatéral une source
générale d'obligation). La valeur juridique de l'engagement
unilatéral est ainsi reconnue dans un cadre intracommunautaire (qui
excède le cadre français). Ce qui n'est que la manifestation de
la pertinence et de l'utilité que présente cette théorie
dans le monde des échanges.
Il en ressort que les réformes entreprises dans le
cadre du droit des obligations ne sont pas hostiles à la théorie
de Siegel. Au contraire, elles en reconnaissent la valeur juridique en le
classant parmi les actes juridiques unilatéraux créateurs
d'obligations. C'est dans cette mouvance que se lance également la
jurisprudence.
Paragraphe 2 : La consécrationjurisprudentielle
explicite du pouvoir créateur d'obligations de la volonté
unilatérale
Dans le cadre de la jurisprudence de la Cour de cassation
française, l'on retrouve expressément employé la notion
d' « engagement unilatéral »112(*). Ceci est vrai non seulement
lorsqu'il s'agit de transformer une obligation naturelle en obligation civile
(A), mais aussi lorsque l'employeur manifeste l'intention
d'être lié unilatéralement au profit des travailleurs
(B).
A- La transformation de l'obligation
naturelle en obligation civile par le biais de l'engagement
unilatéral
65. L'obligation naturelle est entendue comme
une obligation dont l'inexécution n'est pas juridiquement
sanctionnée et ne contraint qu'en conscience. Elle a donné lieu
à de nombreuses analyse .Mais avec la reconnaissance explicite de
l'engagement unilatéral, la jurisprudence a écrit sa page de
doctrine. Elle l'a fait dans deux arrêts d'une importance capitale.
66.D'abord, par un arrêt du 10 octobre
1995113(*), la
première chambre civile de la Cour de cassation énonce que
« la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile-
improprement qualifiée novation- repose sur un engagement
unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle ».
Cette décision jurisprudentielle dont on a pu souligner « le
caractère doctrinal marqué » ne peut manquer
d'être lu à la lumière de la théorie de Mme GOBERT
sur le rôle de l'obligation naturelle114(*). En effet, en 1957, cette dernière
défendait déjà l'idée selon laquelle la
prétendue « novation » de l'obligation naturelle en
obligation civile n'existait pas ; la novation, étant un mode
d'institution des obligations civiles ; elle ne saurait jouer ici parce
qu'il n'y a pas d'obligation à éteindre, on ne doit alors plus
parler de novation, mais de transformation.
67.Ensuite, la jurisprudence est allée
plus loin. Le 04 Janvier 2005, la Première chambre civile affirme que
« l'engagement unilatéral pris en connaissance de
cause d'exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en
obligation civile ». Dans les faits, il était question du sort
des biens légués par une personne à son petit fils ;
le de cujus ayant émis le souhait qu'il partage avec son
frère, bien qu'il n'ait pas lui-même de lien de filiation avec ce
dernier. De ce legs verbal, n'ayant pas de valeur juridique, ne pouvait en
sortir qu'une obligation morale de respecter la volonté du
défunt, ce que le légataire fit au demeurant en s'engageant par
écrit à partager le bien qui lui avaient été
légué. Seulement, cet engagement étant resté sans
suite, les juges ont dû en sceller l'autorité en s'appuyant
à cet effet sur la valeur juridique de l'engagement unilatéral.
On se rapproche donc de la pensée de Mme
GOBERT : « la promesse d'exécuter une obligation
naturelle s'analyse toujours en un engagement unilatéral de
volonté »115(*).
B- La volonté
unilatérale source d'obligations en droit social
La théorie de l'engagement unilatéral doit au
droit du travail, ou précisément au juge social, d'être
sortie de l`oisiveté. D'une figure jusque-là improductive en
droit commun, la jurisprudence sociale a fait une source d'obligations
à part entière démentant par là -même le vice
d'inutilité. Au fil des décisions, l'on voit se confectionner de
nombreux cas d'engagements unilatéraux de l'employeur
(1) qui présentent l'avantage d'être souscrit
in futurum au profit des salariés présents et à
venir (2).
1- Les cas admis d'engagement par
volonté unilatérale de l'employeur
68.Pour la bonne marche de l'entreprise,
l'ordre juridique habilite l'employeur à prendre de multiples actes
« innommés » qui auront signification de
décision ou créeront des règles (règlement
intérieur, notes de services, circulaires, etc.). Sices normes
privées sont opposables et s'imposent en tant que telles aux
salariés comme à l'employeur, ce dernier est cependant
maître de leur validité car il détient la
prérogative de les « abroger » conformément
aux dispositions du droit qui le fondent à les édicter. Mais il
en va autrement aujourd'hui si l'on peut déceler dans ces actes
normateurs un véritable engagement par déclaration
unilatérale. La jurisprudence en a récemment découvert une
variété importante.
69.Une telle qualification d'engagement
unilatéral a d'abord concerné des accords conclus entre un
employeur et des partenaires autres que des syndicats
représentatifs116(*) et ne pouvant donc pas constituer des accords
collectifs. La Cour avait pu recourir à l'idée d'usage,
mêmes si parfois affleurait l'idée « d'engagement de
l'employeur envers ses salariés »117(*). Aujourd'hui, le mot y est
sans aucun doute plus clair, il convient de voir dans cet acte un
« engagement unilatéral de l'employeur » qui suffit
à obliger celui-ci et fonde les salariés à obtenir le
bénéfice de cet engagement118(*).Sans doute est- il préférable de dire
que l'accord recèle un engagement unilatéral portant sur
l'avantage consenti par l'employeur119(*) ou que l'accord « a (n'a que) valeur
d'engagement unilatéral »120(*). Une décision prise
donc par le chef d'entreprise, représentant de l'employeur, devant le
comité, les délégués du personnel ou les
délégués syndicaux s'analyse en un engagement
unilatéral de l'employeur121(*).
70.La qualification d'engagement
unilatéral a été également reconnue à une
déclaration de la Direction de limiter le nombre de licenciement
à intervenir jusqu'à une certaine date, interprétée
par la chambre sociale de la Cour de cassation en « un engagement
unilatéral de l'employeur de ne pas procéder à d'avantage
de licenciement pendant la même période »122(*). Le plan de sauvegarde de
l'emploi recèle d'ordinaire un certain nombre d`engagements
unilatéraux, créateurs de droits pour les salariés qui
peuvent donc en réclamer l'exécution de la sanction devant le
Conseil de prud'homme123(*). De même, de tels engagements ont
été découverts dans les dispositions des
règlements intérieurs qui ne peuvent plus, depuis 1982 en
France, contenir des clauses relatives à des avantages124(*), dans des règles
internes de la personne morale employeur125(*).
En somme, l'engagement unilatéral de l'employeur peut
porter sur un mode de calcul ou un élément du salaire, la prise
en charge de certains frais, l'octroi de congés supplémentaires,
l'organisation d'un élément de protection sociale non
imposé par la loi ou la convention collective, un traitement de
licenciement plus favorable que celui imposé par la loi , l'absence de
licenciement pendant une période déterminé. Bref, un
engagement unilatéral ne sera valable que s'il apporte une garantie ou
un avantage aux salariés, il ne peut créer d'obligations à
leur charge et ne peut déroger à la loi ou à la convention
collective qu'en leur faveur126(*) : c'est l'application du principe de faveur
sous réserve des dispositions impératives auxquelles nul ne peut
déroger127(*).
L'employeur peut donc accorder des avantages s'ajoutant à ceux
résultant d'une convention ou d'un accord collectif sans qu'un
salarié ne puisse renoncer, sauf disposition contractuelle plus
favorable.128(*)
71.Si les engagements unilatéraux de
l'employeur se situent en droite ligne des avantages consentis dans le cadre
du principe de faveur nous avons la faiblesse de penser qu'ils peuvent
aisément être transposés en droit du travail camerounais
qui n'est pas indifférent à ce principe. Mais la conception
patrimoniale de l'entreprise adoptée au Cameroun et le paternalisme
exacerbé dont fait preuve le législateur camerounais ne vont-
ils pas aller à l'encontre de la conception de l'engagement
unilatéral de l'employeur ?129(*)
En tous cas, de tels avantages consentis à l'endroit
des salariés sont favorables à une plus grande
productivité des entreprises d'autant plus qu'ils
révèlent un caractère in futurum.
2- La portée des engagements
unilatéraux de l'employeur
72.L'engagement unilatéral de
l'employeur a ceci de particulier qu'il peut aussi être rapproché
des conventions et accords collectifs dont ils partagent la même vocation
à s'appliquer à la collectivité des salariés,
indépendamment de toute manifestation de volonté de leur part.
C'est « une source d'obligationsin
futurum »130(*) car elle fait naitre des obligations à la
charge de l'employeur et qui profitent à tous les salariés,
présents et à venir, du seul fait de leur appartenance à
l'entreprise. Peu importe donc qu'ils aient été en
activité lors de la souscription, ils bénéficient par
conséquent aussi aux salariés nouvellement
recrutés131(*).
Si ces engagements souscrits unilatéralement par l'employeur l'obligent
envers une collectivité de salariés, présents et à
venir, les obligations qui en résultent le lient toutefois
concrètement à des créanciers
déterminés pris individuellement. C'est la conclusion à
laquelle adhère le Conseil de Prud'homme lorsqu'il juge que
« l'engagement unilatéral pris en 1967 était
maintenu non seulement au bénéfice de ceux de ses salariés
dont le contrat de travail avait été ensuite
transféré en 1989, mais également des salariés
engagés par la société Foster Wheeler Conception
étude entretiens postérieurement au
transfert »132(*).
Le caractère in futurum de l'engagement
unilatéral de l'employeur est tempéré en cas de transfert
d'entreprise car selon la Cour de cassation, « le nouvel employeur
n'est tenu d'appliquer les usages et engagements unilatéraux pris par
l'ancien employeur qu'à l'égard des salariés dont le
contrat était en cours au jour du transfert ».Ce qui a
amené certains auteurs à douter de l'existence d'une
véritable transmission.133(*)
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
73. En somme, l'engagement unilatéral,
dès son entrée en France, a eu de la peine à sortir de
l'ombre des sources académiques. Le mutisme du Code civil,
l'hostilité de la majorité de la doctrine, les tribulations de la
jurisprudence en matière de loterie publicitaire sont topiques.
Furtivement évoqué, l'engagement unilatéral n'a pas
véritablement fait carrière face au contrat qui est paré
de tous les atouts. Pourtant, la force créatrice de la volonté
unilatérale ne sera pas restée longtemps totalement inactive. Le
législateur se sert volontiers de l'engagement unilatéral pour
aménager et sécuriser la vie des affaires. La jurisprudence, en
première ligne, y fait également recours aujourd'hui pour
donner force obligatoire à l'octroi d'avantages divers auxquels les
salariés ont pu légitimement croire parce que l'employeur a,
d'une manière ou d'une autre, la volonté de le consentir et pour
justifier la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile. Au
fil de ces consécrations se dessine le régime juridique de
l'engagement unilatéral dont nombre de points marquent sa
particularité par rapport au régime du contrat.
DEUXIEME PARTIE : LE
REGIME JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL
74.Dans une remarque à propos des
actes juridiques unilatéraux en général, le doyen
CARBONNIER affirmait qu'il « y a lieu de leur transposer, en
principe, le régime des contrats, qui représente le droit commun
de l'acte juridique, sauf à en éliminer toutes les règles
qui supposent nécessairement l'existence de deux
parties »134(*). Il est logique que l'engagement unilatéral
se rapproche, par certains aspects, du contrat car c'est également un
acte juridique. Toutefois, au fil des décisions jurisprudentielles, il
se dessine un régime juridique qui le distingue nettement du contrat.
La raison en est simple: le contrat est par avance désigné comme
un acte juridique, alors que l'engagement unilatéral est
découvert par le juge, en tant qu'acte juridique. C'est pourquoi,
les règles applicables aux actes juridiques en général
sont soit atténuées, soit renforcées dans le but d'assurer
la protection du débiteur de l'engagement.
Notre travail dans le cadre de cette analyse consistera
à recenser les différentes règles jurisprudentielles du
régime juridique de l'engagement unilatéral qui le singularisent
par rapport à celui du contrat et des actes juridiques en
général. C'est pourquoi, nous distinguerons la naissance de
l'engagement (Chapitre 1) de la mise en oeuvre de l'obligation
qui en est issue (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LA
FORMATION DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL
75.A la lecture des décisions
jurisprudentielles, l'on est immédiatement frappé par la prudence
dont font preuve les tribunaux lorsqu'il s'agit de reconnaitre l'existence d'un
engagement unilatéral. L'engagement unilatéral étant
considéré comme une « anomalie », le
juge n'accède à la demande du créancier éventuel
qu'après s'être entouré de nombreuses précautions.
C'est ce doute perpétuel quant à la réalité de
l'engagement qui alimente le régime juridique que les tribunaux
appliquent à la formation de l'engagement unilatéral. Certes, le
régime est semblable, sur bien des points, à celui du contrat,
mais il s'en éloigne toutes les fois où les tribunaux jugent
opportun que les intérêts du prétendu débiteur
méritent une vigilance accrue. Cette prudence se traduit par le fait
qu'une seule manifestation de volonté est nécessaire à la
formation de l'engagement (section 1). Ce qui entraine
quelques aménagements dans la définition des conditions de forme
(section 2).
SECTION 1 : LES CONDITIONS DE FOND DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL
76.La validité de l'engagement
unilatéral est subordonnée à l'accomplissement des
conditions fixées à l'article 1108 du Code civil, à savoir
« Le consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité
de contracter ; un objet certain qui forme la matière de
l'engagement; une cause licite dans l'engagement ». Toutefois,
la définition de la cause de l'engagement (II) subit un
coup du fait de l'unilatéralité du consentement du
débiteur, seul nécessaire à la formation de l'engagement
(I). Quant aux règles de capacité et celles
relatives à l'objet, elles ne semblent pas poser de problème ici.
Un mineur ou certains majeurs incapables ne pourraient valablement s'engager
ainsi qu'une personne n'ayant pas les pouvoirs de représentation
nécessaire. Nous ne nous intéressons donc qu'aux
éléments de validité de l'engagement unilatéral qui
marquent une singularité par rapport au contrat et à l'acte
unilatéral non créateur d'obligations.
Paragraphe 1 : La formation de l'engagement de la seule
volonté du débiteur
L'engagement unilatéral a la particularité de
créer une obligation dès avant l'acceptation du créancier.
Mais pour que l'engagement engendre une véritable obligation que le
droit puisse sanctionner, il faut que le sujet l'ait voulue, explicitement ou
non. Et la jurisprudence recherche cette volonté avec une grande
prudence (A) tant il est vrai que le consentement du
débiteur peut être vicié. Sauf qu'ici, le régime des
vices du consentement applicable en matière contractuelle va subir
quelques perturbations (B).
A- Une prudence accrue dans
l'établissement de la réalité de l'intention
des'engager.
L'engagement unilatéral doit exprimer la volonté
de son auteur. La volonté comprend un élément
psychologique et un élément d'extériorisation135(*). Cette distinction est
intéressante en matière d'engagement unilatéral. En effet,
les juges ne reconnaissent de valeur juridique à ce type de promesse que
par rapport à la volonté suffisamment exprimée
(1). Mais lorsque la déclaration de volonté
manque de certitude, les juges recherchent la volonté de s'engager dans
les indices résultant de la déclaration (2).
1- Le respect de l'intention
résultant d'une déclaration de volonté certaine
77.La théorie de l'engagement
unilatéral permet d'expliquer que la seule volonté
exprimée par son auteur crée une obligation qu'il doit
exécuter, pour peu que la personne déclare son intention de s'en
acquitter. « Cette volonté doit alors être nettement
exprimée puisque la force de l'engagement se suffit d'une
volonté solitaire136(*) ». Cette dernière ne peut alors
produire d'effet que lorsqu'elle est « claire et
dénuée d'ambiguïté »137(*), que lorsqu'elle est ferme
et précisément exprimée.
78.Ni les auteurs, ni la jurisprudence, ne
définissent toujours cette volonté ferme. Pour l'analyser, nous
n'avons d'autres choix que d'effectuer un parallèle avec la
fermeté requise dans l'offre de contracter. La volonté de
s'engager contenue dans une offre de contracter n'est ferme que si aucune
réserve n'est insérée à la manifestation de
volonté. La jurisprudence a appliqué la notion de
« réserve subjective » à un engagement
publicitaire pour une réserve intuitu personae138(*). Dans les faits, Une dame
avait lu dans un dépliant touristique qu'un club de tir
« acceptait de nouveaux adhérents ». Elle s'y
présenta, longtemps après « émission de la
publicité », le club refusa sa candidature. Ce qui choqua la
dame. Elle voulut contraindre le club de tir à accepter sa candidature.
Les juges interprétèrent l'annonce publicitaire comme voulant
susciter des candidatures, mais se réservant le droit de les
refuser ; la dame en question ne pouvait donc se prétendre
créancière d'un engagement d'accepter sa candidature.
Dans un arrêt du 1er juillet 1998139(*), la Cour de cassation impose
que des réserves soient explicites.
Il semble tout aussi possible de transposer la notion de
fermeté de l'offre aux engagements unilatéraux. A cet
égard, la fermeté n'est pas au demeurant éliminatoire des
seules manifestations équivoques, elle impose plus
généralement une manifestation expresse tant il parait
difficile, pour être sûr que le débiteur a eu la
volonté certaine de s'obliger unilatéralement, de reconnaitre la
même volonté à une manifestation simplement tacite. C'est
ce qui ressort d`un arrêt du 04 janvier 2005140(*) dans lequel la
première Chambre civile de la Cour de cassation s'abstient d'admettre le
doute.
79.Quant à la précision de
l'engagement, elle est tout aussi révélatrice de l'intention de
s'engager. Afin que la déclaration de volonté puisse se suffire
à elle-même, elle doit décrire explicitement les
éléments qui forment la matière de l'engagement. La
précision indique que l'auteur de la délimitation avait ainsi
conscience de la situation qu'il avait créée, puisque justement,
il en a limité les effets. « L'imprécision est donc le
signe d'une absence de volonté
délibérée »141(*).
Lorsque la volonté interne, suffisamment
extériorisée, est certaine, le juge doit la respecter. Par contre
lorsque la volonté de s'engager est incertaine, le juge devra faire
recours aux révélateurs.
2- Les indicateurs de la volonté
de s'engager
80.Dans certaines hypothèses, la
volonté de s'engager ne s'exprime pas de manière certaine. Dans
ce cas, le juge a recours très souvent à certains indices
facilement révélés par la déclaration et
à défaut desquelles la volonté de s'engager sera
déclarée inexistante. Mme IZORCHE considère que la
volonté émise est d'autant plus certaines lorsqu'elle
délimite son champ d'application. Ces indices ont
généralement pour but de dessiner les contours de l'obligation.
Ce qui permettra de renforcer la conscience de s'engager qu'a pu avoir
l'émetteur. Ces indices d'ordre objectif ou subjectif sont entre autres
les limites temporelles, la limitation des bénéficiaires de la
promesse, la limite des stocks disponibles, etc. car si l'émetteur ne
s'engageait à rien, pourquoi aurait-il donné le nombre de
destinataire de la promesse, fixé le délai de la validité
de l`engagement, etc.?
81.Il nous semble que ces limites ne puissent
être hiérarchisées. Leur accumulation permet de
« déduire avec plus de certitude la volonté
interne ». Si un engagement est précis et contient ces
limites, il peut être considéré comme ayant valeur
d'engagement unilatéral. Si au contraire, seulement une ou deux de ces
limites sont présentes, la volonté sera considérée
comme plus douteuse. En cas de doute sur l'intention de s'engager, le juge
penche généralement pour la protection du débiteur,
même si parfois il déclare ce dernier fautif en dehors de tout
engagement unilatéral pour avoir trompé une personne qui a crue
en la réalité de l'engagement.
Qu'elle ait été déclarée ou que le
juge l'ait déduite d'indices qui lui ont permis de forger sa conviction,
le consentement du débiteur doit être exempt de vices.
B- La perturbation du régime des
vices du consentement.
82.L'engagement unilatéral est avant
tout un acte de volonté et ne sera donc valablement formé que
s'il repose sur un consentement sain, que lorsqu'il a été
souscrit en « connaissance de cause »142(*). Si cette volonté
doit être respectée dans ses effets, elle doit également
être préservée quant à son intégrité,
lors de la formation du consentement. « La critique du consentement
(...) peut être mise en oeuvre tant à l'égard des
conventions que des actes unilatéraux »143(*). C'est pourquoi certains
auteurs appellent à une simple transposition des règles
applicables au contrat. Or, procéder ainsi, c'est nier la
spécificité de l'engagement unilatéral qui réside
dans l'absence de contrepartie immédiate. « La question
du consentement est liée à l'appréciation de la
cause : ce qu'il faut protéger, c'est la lucidité de celui
qui porte un jugement sur ce qu'il considère comme l'équivalent
suffisant, et donc sur l'intérêt qu'il a à
s'engager unilatéralement »144(*).
Le régime de droit commun des vices du consentement va
donc prendre un coup du fait de la difficile admission de l'erreur de droit
commun (1) et de l'adhésion partielle au
dol(2).La violence, quant à elle, ne subit aucune
modification.
1- La difficile admission de l'erreur de
droit commun
83.Selon l'article 1109 du Code civil,
« il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a
été donné que par erreur ». En matière
contractuelle, le régime de la nullité est une parfaite
transaction entre « d'une part le souci de ne donner
efficacité à un engagement contractuel que s'il correspond
à la volonté réelle de celui qui l'a pris et, d'autre
part, celui de mettre un contractant à l'abri d'une nullité qu'il
ne pouvait prévoir »145(*). Si le régime de l'erreur ne peut être
transposé intégralement en matière d'engagement
unilatéral, quel en est son domaine ici ?
84.Pour certains auteurs, la nullité
pour erreur aurait un domaine plus étendu en matière d'acte
juridique unilatéral qu'en matière de contrat146(*) car « dans l'acte
juridique unilatéral, il n'est pas concevable que l'erreur puisse porter
sur une qualité prévue par les parties ». Cette
idée est reprise par MM. AUBERTpour qui, « relativement
à un acte qui est l'oeuvre d'une seule volonté, l'exigence d'une
erreur commune, déjà controversée en matière de
contrat, est très certainement ici écartée ». Le
dire ainsi c'est oublier qu'en ce qui concerne l'engagement unilatéral,
certes les « qualités essentielles » ne peuvent
avoir été prévues par le bénéficiaire, ce
n'est pas pour autant qu'il n'en est pas concerné par l'engagement
souscrit à son profit. C'est pourquoi d'autres auteurs tels Mme GOBERT,
MM. MARTY et RAYNAUD défendent par contre l'idée d'une
restriction du domaine de la nullité pour erreur. Selon eux, l'acte
unilatéral peut être considéré dans une large mesure
comme un fait objectif auquel les tiers ont fait confiance, alors que le
contrat « tire sa force du seul consentement »147(*). L'erreur n'aurait donc pas
une « place aussi grande dans l'acte unilatéral (...) que dans
le contrat »148(*).
85. Selon la logique, il est normal qu'en
matière d'engagement unilatéral certaines erreurs soit aussi
inopérantes. L'erreur sur la valeur ne sera pas admise. En effet, une
telle erreur se résume souvent en une mauvaise appréciation de la
cause, c'est-à-dire de l'équivalent dû. De la même
façon, si l'auteur s'est engagé malgré
l'indétermination du créancier, il ne saurait ensuite se
prévaloir d'une erreur sur la personne du bénéficiaire.
Mais surtout, l'erreur sera exclue s'il est établi que l'auteur s'est
engagé en connaissance de cause c'est-à-dire en sachant que son
engagement reposait sur une fiction149(*). De même, la jurisprudence admet que l'erreur
puisse porter sur un simple motif à condition que celui-ci ait
été déterminant et ait joué un rôle causal
dans la souscription de l'engagement150(*). Qu'en est- il du dol et de la violence?
2- L'adhésion partielle
au dol
86.S'il n'y a « rien à dire
de la violence qui, dans l'acte unilatéral comme dans les conventions,
présente un régime et des caractéristiques
identiques »151(*), il n'en est pas de même pour le dol dont
l'admission se fait au gré de quelques déformations visant
à protéger le débiteur. En effet, selon l'art. 1116 Cciv.,
le dol n'est une cause de nullité que s'il émane du
cocontractant. S'il émane d'un tiers, il donnera lieu uniquement aux
dommages et intérêts. Cette solution s'explique par la dimension
délictuelle du dol et par le fait que l'annulation pour dol est une
peine qui ne doit frapper que celui qui en est personnellement responsable.
Seul le dol émanant du cocontractant sera donc sanctionné, car il
serait injuste qu'un contractant innocent ait à pâtir d'un
comportement qui ne lui est pas imputé. Or, en matière
d'engagement unilatéral il n'y a pas de cocontractant et l'engagement
procède très souvent d'un esprit de bienfaisance. C'est pourquoi,
malgré le mutisme de la jurisprudence, la doctrine s'accorde pour
admettre que pour le dol l'annulation doit être systématique sans
avoir besoin de distinguer selon sa provenance car l'origine du vice est
extérieure au débiteur: il a été trompé ou
contraint, il n'a joué qu'un rôle passif. Dans ce cas, on peut
admettre que les intérêts du créancier soient aussi
sacrifiés. La justification étant que l'engagement
unilatéral est également un acte juridique qui engendre des
obligations; c'est essentiellement un acte de volonté par
conséquent, l'intégrité du consentement doit être
privilégiée.
Au final, on peut dire que l'unilatéralité du
consentement entraine de la part du juge une vigilance accrue qui marque la
spécificité de l'engagement unilatéral;
spécificité également visible dans l'appréciation
de son contenu.
Paragraphe 2 : La soumission de l'engagement
unilatéral à une cause d'une appréhensiondifficile.
87.Selon l'article 1131 du Code civil,
« L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause
illicite, ne peut avoir aucun effet ». La
généralité des termes employés dans cet article
nous permet de les transposer en matière d'engagement unilatéral.
Sauf que la définition de la cause de l'engagement unilatéral
n'est pas toujours aisée.
D'une manière générale, la notion de
cause peut avoir une signification double : elle peut renvoyer à la
cause efficiente, c'est-à-dire l'élément
générateur, l'origine d'un fait, soit il s'agit de la cause
finale c'est-à-dire l'intérêt de l'acte juridique pour son
auteur ; notion utilisée en matière contractuelle. Toute
personne qui s'engage a de bonnes raisons de le faire; raisons qui lui
sont propres et qui seront différentes chez chaque personne qui s'engage
(cause impulsive et déterminante purement subjective). Elle a aussi une
finalité objective, stéréotypée dans tous les actes
de même nature152(*).
En matière d'engagement unilatéral, la
définition de la cause est marquée par des balbutiements de la
jurisprudence (B) et les controverses doctrinales
(A) dont il nous faut analyser les profondeurs.
A- La cause de l'engagement
unilatéral selon la doctrine
88.Il s'agit en fait de la cause de l'acte
juridique unilatéral (dont l''engagement unilatéral constitue un
cas particulier) car la plupart des auteurs qui s'y sont tablés sont
plus ou moins hostiles à l'engagement unilatéral si bien que la
cause de l'engagement unilatéral n'est pas expressément
envisagée. Il s'agira donc pour nous de recenser les opinions
doctrinales relatives à la cause de l'acte unilatéral. A cet
effet, les points de vue de la doctrine sont fort différents et
variés.
89.Pour MM. MARTY et RAYNAUD, l'acte
unilatéral suppose, comme le contrat, une cause et « il n'y a
pas de raison de traiter autrement les actes unilatéraux
générateurs d'obligations. Quant à la notion même de
cause, elle ne paraît pas être différente en matière
d'acte unilatéral de la notion de cause en matière de
contrat »153(*). La notion et le régime de la cause devront
tout simplement être transposés en matière d'actes
unilatéraux. C'est dans cette voie que se sont également
lancés MM. FLOUR et AUBERT154(*) qui estiment que l'acte unilatéral est soumis
aux mêmes conditions de validité que le contrat avec toutefois la
réserve que « la nature des choses conduit à
considérer que la notion de cause n'est applicable aux actes
unilatéraux que sous l'aspect subjectif, c'est-à-dire au sens de
motif déterminant ». On retrouve là les idées de
Mme GOBERT et de M. DE LA MOUTTE qui, après une étude de la
jurisprudence, remarque la tendance des tribunaux à ne retenir pour
déterminant que le motif formellement exprimé; argument
partiellement réfuté par Mme IZORCHE. Pour elle, cette tendance
de la jurisprudence ne renferme qu'un aspect de l'appréciation de la
cause à savoir la question de sa licéité.Il n'y a donc
« aucune raison pour que cette tendance se manifeste à propos
de la question de l'existence de la cause de
l'engagement »155(*).
90.Quant à MARTIN DE LA MOUTTE, il
s'interrogeait déjà sur le point de savoir si la
« théorie de la cause, prévue essentiellement par le
législateur pour les contrats générateurs d'obligations,
doit elle être étendue à des actes qui, d'une part, sont
unilatéraux et, d'autres part, ne donnent pas en principe naissance
à des obligations ? ». Mais il arrive à la
conclusion selon laquelle : « dans l'acte unilatéral, il
est impossible de considérer une contre-prestation qui n'existe
pas »156(*).
La doctrine penche donc en faveur de la transposition en
matière d'actes unilatéraux des règles régissant la
notion et le régime juridique de la cause en matière
contractuelle en tenant toutefois compte de la spécificité
découlant de l'unilatéralité du consentement du
débiteur. Or, c'est là nier la nature créatrice
d'obligations de l'engagement unilatéral qui peut, elle aussi,
nécessiter certains aménagements. C'est pourquoi la jurisprudence
trace un chemin qui s'écarte des actes juridiques unilatéraux.
B- La cause de l'engagement
unilatéral selon la jurisprudence
91.La jurisprudence a admis
expressément l'existence des engagements unilatéraux et comme la
cause est une des conditions de validité de toute obligation, il fallait
qu'elle s'y arrête pour circonscrire la notion. C'est dans cette voie
qu'elle a découvert, à côté de la cause subjective
prônée par la doctrine, une cause objective de l'engagement
unilatéral.
Contrairement à la doctrine, la jurisprudence est
favorable à l'admission de la cause objective des engagements
unilatéraux. Ainsi, dans une espèce157(*), une épouse,
séparée de biens, s'était engagée à payer un
créancier de son mari, alors en liquidation judiciaire. Elle
s'était engagée, par acte sous-seing privé, à lui
verser la somme de quarante deux mille francs, à raison de deux mille
six cents par mois. De son côté, le créancier du mari lui
avait signé une reconnaissance de dette du même montant,
s'engageant à la rembourser au cas où il serait payé de
sa créance dans la liquidation des biens du mari. La femme, après
avoir effectuée quelques payements, se ravisa en demandant l'annulation
de son engagement pour défaut de cause. La Cour fit droit à sa
demande en constatant que la cause d'une reconnaissance de dette consiste en
l'existence de dette préalable et, en leur absence (c'est le cas en
l'espèce puisqu'il s'agit des dettes du mari), « L'obligation
se trouve privée de cause et par là même privée
d'effet en application de l'article 1231 du Code civil ». Cependant,
les paiements effectués ne pourront être restitués, selon
les termes de l'article 1235 du Code civil158(*), car elle s'était sentie
« moralement tenue de rendre service au créancier de son mari,
qui avait un besoin urgent de liquidité ». La Cour de
cassation procède ici par une distinction : d'une part,
l'engagement de payer est sans cause, parce qu'objectivement, il n'y a pas de
dette et d'autre part, les paiements déjà réalisés
ne seront pas restitués, parce qu'ils constituent l'exécution
volontaire d'une obligation naturelle.
C'est cette tendance qui a été suivie
récemment par la première chambre civile lorsqu'elle
considéra que « l'engagement pris par écrit de
partager par moitié avec son frère, Bernard, les biens qui lui
ont été légués comme héritage par leur
« grand-père », a pour cause l'obligation morale
reconnue expressément dans l'acte»159(*).
Dans tous les cas, les juges ont recherché une
obligation objectivement conçue160(*) préexistant à l'engagement pour
déceler l'existence d'une cause. Celle-ci est alors objective.
L'unilatéralité de l'engagement n'est donc pas un obstacle
à l'admission d'une cause objective et M. SERIAUX de dire :
« Un authentique engagement unilatéral ne peut avoir pour
cause qu'un dû préexistant »161(*).
La validité de l'engagement unilatéral est donc
subordonnée à de nombreuses conditions fixées par
l'article 1108 C. civ. dont la transposition pure et simple cache les
particularités inhérentes à la nature de l'engagement
unilatéral. Ce qui justifie aussi quelques assouplissements en ce qui
concerne le régime des conditions de forme.
SECTION 2 : LES CONDITIONS DE FORME DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL
Ici également, l'on assiste à une tendance
à la transposition des règles applicables en matière
contractuelle. Le consensualisme y règne en maître
(paragrapheI) même si certains assouplissements sont
visibles lorsqu'il s'agit d'établir l'existence d'un engagement
irrévocable (paragrapheII).
Paragraphe 1 : La forme de l'engagement
unilatéral et le principe du consensualisme
Au fil des décisions de justice, l'on constate que la
validité d'un engagement unilatéral n'est soumise à aucune
exigence de forme si ce n'est qu'il doit être suffisamment
extériorisé (B). Certains auteurs ne sont
toutefois pas favorables à cette manière de procéder et
prônent un formalisme protecteur (A).
A- L'exigence d'une volonté
suffisamment extériorisée
92. L'engagement unilatéral se forme
simplement par l'émission de la volonté du débiteur.
Dès que cette volonté est suffisamment
extériorisée parce que ferme et précise, son auteur est
alors engagé à fournir la prestation objet de la promesse. Cela
signifie que l'intention de s'engager pourra être déclarée
ou se traduire par des actions qui sont considérées comme des
manifestations de volonté. C'est le cas, par exemple, lorsque des
époux logent gratuitement des parents de l'un d'eux162(*), ou lorsqu'un homme
entretient un enfant pendant onze ans, alors qu'il n'en est pas le
père, et qu'il le sait parfaitement163(*), ou encore lorsqu'une société verse
à son président, en « connaissance de
cause », des sommes qu'objectivement elle ne lui devrait
pas164(*). Dans ce cas,
le juge prend en considération les actes accomplis par le sujet. S'il
permettent d'estimer avec une certitude suffisante que leur auteur a entendu
se comporter comme le débiteur de l'obligation, le juge en tirera toutes
les conséquences en décidant que l'obligation a acquis une
consistance par la volonté du sujet car ce « dernier n'est pas
victime d'une erreur ; il sait qu'objectivement il ne doit rien, mais, de
son plein gré, il se comporte comme un
débiteur »165(*).
93.Cette situation a le mérite de
mettre en exergue le caractère suffisamment extériorisé
de la volonté de s'engager du débiteur. Ceci est un gage de
protection pour lui et pour les tiers sur qui une telle extériorisation
aurait certainement déclenché des conséquences. Même
si certains auteurs vont le décrier aux prix d'arguments qui paraissent
pour nous un peu poussés.
B- Les critiques du recours au
consensualisme.
94.Selon certains auteurs, la technique de
l'engagement par déclaration unilatérale de volonté serait
moins sécurisante pour le débiteur si elle reposait sur une
volonté non contenue dans un acte écrit. L'exigence d'un
écrit emporterait la certitude de la réflexion et de l'intention
de s'engager de son auteur et permettrait de faire abstraction de l'arbitraire
du juge qui viendrait à déclarer obligé un individu alors
qu'il n'aurait pas , dans les termes de sa promesse, eu l'intention de
s'engager. Certains auteurs166(*) proposent de ne reconnaitre cette source
d'obligations qu'à condition qu'il y ait un formalisme équivalent
à celui de la donation par exemple.
95.C'est vrai, le formalisme est une source
de sécurité juridique; la preuve, il est presque toujours
imposé pour les actes unilatéraux. Mais ce n'est pas pour autant
qu'il est toujours avantageux par rapport au consensualisme dont le
règne dans l'univers contractuel n'a d'égal que sa
simplicité. Le consensualisme est gage de rapidité et
d'économie. En fait, le tout est de savoir si la volonté a
été extériorisée et, au besoin, la prouver.
Paragraphe 2 : La preuve dans l'engagement
unilatéral
L'une des critiques évoquées par les auteurs
par denier tout pouvoir créateur d'obligations à la
volonté unilatérale était la difficulté
d'établir l'existence de l'engagement unilatéral. Cette objection
a le mérite de mettre en exergue la singularité de la preuve de
l'engagement unilatéral. C'est cette particularité dont tient
compte la jurisprudence lorsqu'elle assouplit les modes de preuve
(B) et met l'accent sur la preuve du consentement du
débiteur de l'engagement (A).
A- La primauté de la preuve du
consentement de l'auteur de l'engagement
96.L'existence d'un engagement
unilatéral est largement tributaire de l'intention de s'engager. Cette
remarque résulte de la singulière démarche des tribunaux.
En effet, contrairement au contrat qui est a priori un acte juridique,
l'engagement unilatéral n'est consacré, en tant qu'acte
juridique, qu'une fois que le juge est convaincu de la densité
suffisante du vouloir. La qualification « acte
juridique » intervient seulement après que le juge est
convaincu de la réalité de l'engagement à travers la
réunion d'éléments suffisants pour emporter sa
conviction. Le juge est donc toujours exigeant quant à la
densité du vouloir nécessaire pour engendrer
unilatéralement une obligation. De la preuve du vouloir dépend
l'existence et l'intensité de l'engagement. Pour y arriver, le
prétendu créancier sera alors davantage sollicité pour
participer à l'élaboration de la preuve positive de l'engagement
dont il prétend se prévaloir. Bien entendue, le prétendu
débiteur n'est pas en reste. S'il allègue, par exemple, un vice
de consentement, il devra le prouver. Il pourra également contribuer
à la preuve de son propre engagement que ce soit par son
activité, (en produisant l'écrit par lui rédigé, en
se comportant, même lors de l'instance, comme débiteur de
l'obligation) ou par sa relative passivité (en s'abstenant de soulever
l'irrévocabilité des moyens de preuve utilisés par le
créancier, ou même en contestant la régularité de
ces moyens tout en reconnaissant la réalité de son engagement,
etc.).
L'attitude du juge est donc marquée par une vigilance
toute particulière lorsqu'il exige que la volonté apparaisse sans
ambiguïté. Les mêmes difficultés se retrouvent
lorsqu'il s'agit de s'interroger sur les modes de preuves admissibles.
B- L'assouplissement des règles
de preuve du fait de l'unilatéralité de l'engagement
97.La question de l'admission des modes de
preuve en matière d'engagement repose sur un dilemme. D'une part, le
créancier se trouve face à un choix déterminant soit
recourir à une simple faute délictuelle du débiteur qui a
agi par exemple avec légèreté et alors tout moyen de
preuve est admissible, soit se prévaloir de l'existence de l'engagement
et en demander l'exécution, mais alors se heurte aux exigences de
l'article 1341 du Code civil. D'autre part, le juge, lui aussi, est
placé devant une alternative : soit il exige un écrit, soit
il assouplit les règles de preuve, au risque de méconnaitre les
intérêts du débiteur.
La jurisprudence actuelle semble guidée par un souci
d'assouplissement en admettant la transposition des règles de preuves
des actes juridiques (1)tout en recourant favorablement
à l'impossibilité de se procurer un écrit
(2).
1- La preuve de l'engagement
unilatéral selon les règles de l'article 1341 du Code civil
98.L'engagement unilatéral est un acte
juridique et par conséquent il se prouve à l'aide d'un
écrit, dès lors qu'il revêt une certaine importance
économique qu'il excède une somme ou une valeur dont le
montant est de 5000 FCFA en droit camerounais. C'est le contenu de l'article
1341 du Code civil. La preuve de l'engagement unilatéral emprunte
donc aux règles de preuve applicables aux obligations contractuelles.
C'est dans ce sens que s'est lancé la première
Chambre civile de la Cour de cassation lorsqu'elle affirme dans une
espèce que « Frata avait tacitement renoncé à
l'application de l'article 1341 Cciv.»167(*).Dans ce cas de figure, il appartenait à
Onofrio de prouver l'existence de l'engagement unilatéral en respectant
les règles de l'article 1341 Cciv. Or, Frata avait renoncé
à leur application; les dispositions de ce texte n'étant pas
d'ordre public. Dès lors, la preuve d'un tel engagement pouvait se faire
librement.
99.Si la question de la preuve est
aisément résolue lorsque la loi exige un écrit, elle
soulève des difficultés dans tout les cas, de loin les plus
nombreux, où le législateur n'est pas intervenu car la preuve
écrite fait défaut ou même, lorsqu'elle existe,est
détenue par la personne qui n'en a pas le plus besoin.C'est pourquoi le
juge donne la possibilité au prétendu créancier de
contourner cette l'exigence au moyen de l'impossibilité de se procurer
un écrit.
2- L'admission favorable de
l'impossibilité de se procurer un écrit
100.L'admission de l'impossibilité de
se procurer un écrit est une grâce jurisprudentielle au profit du
créancier qui, dans la plupart des cas, n'a pu se ménager la
preuve de l'obligation unilatérale souscrite en sa faveur tout
simplement parce qu'il n'est pas intervenu à l'acte.
L'impossibilité pourrait donc intervenir lorsque le créancier ne
peut produire l'écrit exigé soit parce que celui-ci n'a jamais
existé ou a disparu (impossibilité matérielle), soit en
raison de « la confiance née d'une honorabilité
consacrée par l'usage »168(*) par exemple lorsque les liens de famille unissent le
créancier et le débiteur (impossibilité morale) ; ce
qui est assez fréquent en matière d'engagement unilatéral.
101.Au terme de ce chapitre, il ressort que
les règles de validité de l'engagement unilatéral sont
largement tributaires de sa double unilatéralité qui exige un
aménagement des règles contractuelles transposées, dans le
but de protéger les parties à l'engagement. Cette
particularité se poursuivra au stade de son exécution.
CHAPITRE 2 : LA MISE
EN OEUVRE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL
102. Nous avons pu constater que l'engagement
unilatéral est un acte de volonté dont la nature juridique
influence considérablement les règles de sa formation. Mais
limiter l'étude de la spécificité du régime
juridique de l'engagement unilatéral à sa seule formation, c'est
faire oeuvre incomplète. Il est tout aussi important d'examiner, sans
prétendre à l'exhaustivité, certains aspects du
régime juridique de l'obligation unilatérale qui sortent de
l'ordinaire du contrat.
En effet, l'acte de volonté unilatérale donne
naissance à une obligation qui, elle-même, est unilatérale.
Elle est marquée du sceau de l'irrévocabilité et sa
densité est étroitement liée à celle de la
volonté de son auteur. L'obligation ainsi créée est
appelée à se déployer (Section 1);
même si elle peut perdre de son efficacité (Section
2).
De toute façon, ces deux aspects de la mise en oeuvre
de l'engagement unilatéral présentent quelques
particularités sur lesquelles nous nous attarderons.
SECTION 1 : L'EFFICACITE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL
L'engagement unilatéral donne naissance à une
véritable obligation qui ne peut être révoquée, qui
se transmettra aux héritiers et qui, surtout, devra être
exécutée parce que dotée d'une force obligatoire
(paragrapheI). En cas d'inexécution, l'on devra
raisonner en termes de sanctions à infliger au débiteur
(paragrapheII).
Paragraphe 1 : La force obligatoire de l'engagement
unilatéral
La particularité de l'engagement unilatéral est
de faire naitre une obligation indépendamment de la volonté du
créancier. Cette obligation est dotée d'une force obligatoire
certaine (B). Mais en vertu de quoi est-elle
irrévocable ? (A).
A- Réflexions autour des
fondements de l'irrévocabilité de l'engagement
unilatéral
103.Depuis toujours, l'on s'interroge sur les
fondements de la force obligatoire de l'engagement unilatéral. Autrement
dit, qu'est ce qui justifie qu'une volonté qui a le pouvoir de
créer, par elle seule, une obligation ne puisse la révoquer?
104.Premièrement, l'on pourrait faire
reposer l'engagement unilatéral sur la théorie de l'autonomie de
la volonté. En effet, l'engagement unilatéral serait
irrévocable à raison de la toute puissance de la volonté.
Tout individu, par sa seule volonté, a le pouvoir de s'obliger et c'est
parce qu'il l'a voulu qu'il en est tenu. Or, procéder ainsi serait
donné fatalement à la volonté pure une pareille autonomie
pour se délier. Ce qui enlève tout intérêt à
la théorie de l'engagement unilatéral. L'on admet aujourd'hui que
la volonté n'est créatrice que si elle est soutenue par la norme
objective du droit. Mais à raison de quoi la loi confèrerait-elle
force obligatoire à l'engagement unilatéral ?
105. Pour certains auteurs169(*), on pourrait admettre qu'on
ne peut se libérer unilatéralement d'un engagement parce que cela
créerait un trouble social. C'est la vision sociale du droit reprise par
M. SERIAUX170(*). Selon
cet auteur, la fidélité à soi ne saurait expliquer la
force juridique de la promesse car le droit ne s'occupe que de
l'altérité à autrui. Dès lors, le seul moyen pour
fonder la valeur juridique d'une promesse unilatérale non
acceptée par son destinataire consiste à se référer
à l'espérance légitime171(*)qu'elle a pu faire
naitre chez les tiers172(*). Ce n'est que lorsque la promesse fut faite avec
forte assurance que ceux qui ont eu connaissance seront en droit d'escompter
que la prestation promise leur sera due « en stricte
justice »173(*), c'est-à-dire, au fond, plus l'engagement
semblera formel plus son destinataire croira en son exécution et plus
son émetteur sera tenu de l'exécuter. C'est dans ce sens que
s'est lancé la jurisprudence. En effet, dans un arrêt du 14
février 1996, la Cour d'Appel de Toulouse174(*), pour consacrer l'existence
d'un engagement unilatéral né de la propagande publicitaire d'une
société commerciale, s'est attaché à souligner que
les promesses faites étaient « précises et
ostensiblement affichées » ; fondant ainsi la croyance
légitime du destinataire en leur exécution175(*). À ce niveau, on se
bute à une difficulté : qu'en est-il de l'hypothèse
où le créancier ignorait l'existence de sa
créance ?
106.L'on pourrait dans ce cas faire un
détour par les idées de Mme FRISON- ROCHE176(*). Selon elle, la limite
suffisante à la volonté pure dans un engagement unilatéral
viendrait d'un obstacle qui est interne à celui qui émet
l'engagement. « Si le droit accueille l'engagement
unilatéral, ce n'est pas par expansion du pouvoir de la volonté.
L'idée est que l'intérêt est une forme de sagesse, qui,
d'une façon alternative au droit, préserve de la folie de la
volonté pure »177(*). C'est un fondement qui se justifie au regard d'une
analyse économique du droit.
En tout cas, lorsque l'engagement devient obligatoire, le
créancier pourra exiger son exécution.
B- L'exécution de l'obligation
unilatérale
Pour que l'engagement unilatéral puisse produire
ses effets sur la personne du créancier, il faut qu'il l'ait au
préalable accepté (1).Ce qui permettra au
débiteur d'exécuter sa prestationtelle que résultant de
l'engagement.Mais si au cours de l'exécution de l'obligation les
circonstances qui l'ont poussé à s'engager viennent à
changer, l'engagement pourra être adapté(2).
1- L'acceptation préalable du
créancier de l'obligation
107.La particularité de l'obligation
née d'un engagement unilatéral est d'exister par la seule
manifestation de volonté du débiteur. Mais compte tenu du fait
qu'il ne semble pas possible d'obliger quelqu'un à
bénéficier d'une obligation sans son accord, l'on exige que son
exécution soit subordonnée à l'acceptation du
créancier. Cependant, la question qui se pose à l'immédiat
est celle de savoir quel est le rôle d'une telle acceptation ?
108.Pour certains auteurs178(*), l'acceptation du
créancier a pour but de valider l'engagement unilatéral.
L'obligation créée n'existerait que potentiellement, et seule
l'acceptation lui confèrerait une totale efficacité. Raisonner
ainsi serait enlevé tout intérêt à la théorie
de l'engagement unilatéral. De plus, la distinction avec les
mécanismes contractuels serait difficile à établir. C'est
pourquoi d'autres auteurs proposent une nouvelle explication.
109.Pour M. LARROUMET, l'intervention du
créancier aurait pour objet d' « actualiser
l'obligation ». L'obligation, une fois émise, sort du
patrimoine du débiteur et n'entre dans celui de son créancier que
parce qu'il « l'attrape ». Ni son acceptation, ni la
connaissance de la promesse179(*) n'est une condition de validité de
l'engagement. L'absence d'acceptation est l'un des arguments permettant de le
distinguer du contrat, à coté d'une adaptabilité plus
aisée.
2- L'adaptabilité
aisée de l'engagement unilatéral à
l'évolution des circonstances
110.La question à laquelle nous allons
nous interroger ici est celle de savoir si la consistance de l'obligation issue
d'un engagement unilatéral peut être modifiée si les
circonstances qui ont poussé l'auteur à s'engager ont notablement
changées ?
En effet, avant de s'obliger, l'auteur de l'engagement
unilatéral fonde sa décision sur une triple
appréciation. Il évalue la situation actuelle, la situation
future telle qu'elle résultera de son engagement et
l'intérêt que représente pour lui la transformation de la
situation initiale en situation finale. Mais au cours de son exécution,
toutes ces appréciations peuvent évoluer du fait du changement de
circonstances. Plusieurs raisons peuvent ainsi pousser l'auteur à
demander que son engagement soit reconsidéré :
l'intérêt subjectif en vu duquel l'auteur s'est obligé peut
avoir changé, la situation objectivement initiale peut avoir
été mal appréciée, le regard que porte l'auteur, au
moment de la demande, sur l'intérêt que représente
l'engagement peut avoir changé etc. dans ces cas, que devient
l'obligation souscrite ? La réponse à cette question passe
par des distinctions.
111.Lorsque l'auteur s'est
réservé le droit de réduire la portée de son
obligation, il est possible d'envisager une adaptation unilatérale.
À défaut, et dans le but d'éviter que cette faculté
unilatérale ne se transforme en une rétractation, au moins
partielle, de l'engagement irrévocablement souscrit, il faudra recourir
au juge.
Lorsque le juge est saisi, il devrait procéder en
fonction de la situation de l'espèce.
D'abord, lorsqu'on envisage l'hypothèse du changement
d'appréciation de l'intérêt, on se rend compte que le
changement d'appréciation ne peut concerner l'intérêt
objectif puisque, de ce point de vue, l'action décidée par
l'auteur a atteint son but. Par contre, l'évolution de
l'intérêt subjectif est envisageable. Mais elle ne saurait
entrainer l'annulation de l'engagement unilatéral car cet aspect
de la cause ne peut être apprécié que lors de la formation
du consentement. Cause subjective à l'origine, cause pour toujours. L'on
pourrait toutefois admettre qu'il puisse conduire à une révision
de l'engagement.
Ensuite, en cas de changement objectif de l'obligation
unilatéralement souscrite, il est possible d'opérer, à
défaut de toute disposition législative générale,
par analogie, mais aussi par opposition ; le but étant d'admettre
plus facilement la révision judiciaire de l'engagement
unilatéral.
L'on constate que le juge devrait se montrer beaucoup plus
favorable à l'adaptation que lorsque l'obligation découle d'un
contrat. La raison en est que l'engagement unilatéral
présente toujours un risque de déséquilibre au
détriment du débiteur : si initialement il existait bien un
équilibre sans lequel l'engagement n'aurait pas été
consacré, cet équilibre est fragile et risque toujours de se
rompre d'autant plus facilement qu'une seule personne est engagée.
De toute façon, lorsque le débiteur se
dérobe lui-même de ses obligations, il devra subir les foudres des
sanctions.
Paragraphe 2 : Les sanctions de l'inexécution de
l'engagement unilatéral
L'engagement unilatéral est une promesse qui a
vocation à être exécutée. Mais en cas
d'inexécution, l'on s'interroge sur la nature de la
responsabilité qu'encourt le débiteur défaillant
(A) et sur l'éventualité d'une exécution
forcée (B).
A- La nature de la responsabilité
du débiteur défaillant
112.L'engagement unilatéral est
un acte de volonté. À cet effet, l'auteur n'est engagé
que s'il a voulu clairement les conséquences de son acte. En
matière d'engagement unilatéral, on monte d'un cran en affirmant
qu'il ne serait engagé que lorsqu'il a conscience des
conséquences que son acte déclencherait sur les tiers et le
souhaiterait. À cet effet, il a la latitude d'aménager les
règles qui seront applicables en cas d'inexécution de la
prestation: il peut introduire dans l'acte des clauses de non-
responsabilité, de réduction de responsabilité et, en cas
de responsabilité, seuls les dommages nécessairement
prévisibles devront être réparés. Cette situation
est d'autant plus plausible qu'il s'agit d'un acte de volonté
unilatérale.
La responsabilité du débiteur défaillant
est loin d'être une responsabilité délictuelle qui cadre
mal avec la nature de l'engagement unilatéral. Les tribunaux ont eu du
mal à y recourir en matière de publicités puisqu'elle ne
peut aucunement contraindre l'annonceur à respecter ses promesses et
l'exécution du préjudice que subissent les personnes
abusées est difficilement chiffrable. Par contre, en matière de
loteries publicitaires avec pré-tirage, le juge motive très
souvent sa décision par l'art. 1382 Cciv.180(*).
La responsabilité contractuelle, quant à elle,
ne s'adapte pas à l'engagement unilatéral. Certes, elle apporte
une sanction adéquate, mais ne permet pas de lier le débiteur
avant l'intervention de l'acceptation du créancier.
Du reste, la responsabilité qu'encourt le
débiteur en cas d'inexécution de sa dette ressemble plus à
une responsabilité contractuelle qu'a une responsabilité
délictuelle dont elle tient la plupart de ses règles de
fonctionnement. Le tout étant de forcer le débiteur à
respecter ses promesses.
B- L'éventualité d'une
exécution forcée
113.La question qui se pose est celle de
savoir si l'on doit ou si l'on peut contraindre le débiteur
défaillant à fournir la prestation due? L'exécution en
nature est-elle envisageable en matière d'engagement
unilatéral ?
Le problème de l'exécution en nature n'est pas
spécifique à l'engagement unilatéral, mais il se pose ici
avec beaucoup plus d'acuité quand on sait que le débiteur ne
reçoit pas de contrepartie et qu'il a crée une croyance dans
l'esprit du créancier qu'il ne doit pas tromper.
114.En matière contractuelle, on
accorde une priorité à l'exécution en nature. Cette
priorité est reconnue par la jurisprudence qui admet que tant que
l'exécution en nature d'une obligation de faire ou de ne pas faire est
encore possible, le créancier peut l'exiger; s'il la demande, le juge
n'est pas en droit de la lui refuser en lui imposant de se contenter des
dommages et intérêts181(*).
115.Nous pensons que cette idée
puisse être transposée en matière d'engagement
unilatéral. En effet, non seulement l'engagement
unilatéral repose sur une obligation irrévocable qui peut
être une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire, mais, en
plus, le juge y veille particulièrement. La preuve peut être
trouvée en matière d'engagements publicitaires. La
défaillance des conceptions classiques des responsabilités
civiles délictuelle et contractuelle et le recours à l'engagement
unilatéral avaient pour but de contraindre l'annonceur à
fournir la prestation telle que contenue dans l'annonce publicitaire. La
promesse souscrite par le débiteur d'un engagement
unilatéral lui « tient lieu de loi »
et doit donc être exécutée telle quelle. Mais reste
à s'interroger sur la consistance de l'obligation. Est-ce celle qui lui
est donnée par le débiteur ou celle qui résulte des
croyances du créancier ? En matière d'engagement
unilatéral, la densité de l'obligation mise à la charge de
l'auteur est fonction directe de la densité du vouloir.
L'engagement unilatéral n'est donc pas un vain
mot. Il est doté d'une force obligatoire pareille à celle du
contrat mais donc les fondements jurisprudentiels sont loin d'être
identiques. Le créancier pourra donc requérir son
exécution à moins que l'engagement ne soit arrivé à
expiration.
SECTION 2 : LA PERTE D'EFFICACITE DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL
L'engagement unilatéral peut perdre de son
efficacité soit par voie principale (paragraphe 1),
soit par voie de conséquence (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La perte d'efficacité par voie
principale
116.L'obligation unilatérale souscrite
par l'auteur d'un engagement unilatéral n'est pas née pour
être exécutée indéfiniment. Elle peut
s'éteindre parce que le créancier à renoncer à son
bénéfice: on parlera alors de caducité
(A). L'on note également un régime d'extinction
particulier en droit du travail (B).
A- La caducité de
l'engagement unilatéral
117.La caducité est l'état d'un
acte juridique valable, mais privé d'effet à raison de la
survenance d'un fait postérieur à sa création. Elle frappe
donc un acte régulièrement formé mais qui perd,
postérieurement à sa conclusion, un élément
essentiel à sa validité, l'objet, la cause, ou un
élément nécessaire à sa perfection, du fait de la
survenance d'un évènement indépendant de la volonté
des parties ou dans la dépendance partielle de leur volonté.
C'est ainsi que l'obligation née d'un engagement
unilatéral est caduque si le créancier en refuse formellement le
bénéfice. « Elle se desséchera sur pied
jusqu'à sa prescription s'il néglige d'en réclamer le
payement »182(*) : après tout, le créancier n'est
pas tenu de répondre favorablement à tout engagement pris
à son bénéfice. Lorsqu'il y renonce, il devra le faire de
manière claire et précise, suffisamment
extériorisée. Qu'adviendrait-il toutefois si le créancier,
après avoir formellement renoncé à l'exercice de son
droit, demande à en profiter avant l'expiration du délai
prévu pour l'engagement ?
118.Dans ce cas, il ne pourra à
nouveau se prévaloir d'un tel engagement car l'un des traits
caractéristiques de la caducité est qu'elle prive l'acte de ses
effets pour l'avenir. Qui renonce au bénéfice d'un engagement par
déclaration unilatérale est déchu de son droit d'en
bénéficier. C'est la même perte d'efficacité qui se
produit lorsque l'employeur dénonce un engagement unilatéral dans
le cadre de son entreprise.
B- La fin de l'engagement
unilatéral de l'employeur.
119.Le régime jurisprudentiel de la
perte d'efficacité des engagements unilatéraux de l'employeur est
identique à celui des usages. Il ne peut prétendre mettre fin
instantanément à un engagement unilatéral en cessant de
s'y conformer. Il faudra en effet procéder à une distinction.
Si l'engagement unilatéral a été pris
pour une période déterminée, l'employeur sera
obligé d'exécuter la prestation due durant cette
période.
120.En revanche, il est libre de revenir
à tout moment sur un engagement, dès lors que celui -ci est
à exécution successive et à condition183(*). L'introduction d'une
condition à laquelle est subordonnée le bénéfice de
l'avantage requiert une dénonciation184(*) de l'engagement unilatéral. Cette
dénonciation doit être notifiée au représentant du
personnel, ainsi qu'à tous les salariés pris individuellement
s'il s'agit d'une disposition qui leur profite, et assorti d'un délai de
préavis suffisant pour permettre d'éventuelles
négociations185(*). Pour être régulière, la
dénonciation doit affecter également tous les salariés
placés dans la même situation, en vertu du principe
« à travail égal, salaire
égal »186(*). Pour que cette dénonciation soit opposable
à l'ensemble des salariés concernés, il est
nécessaire que cette décision de l'employeur soit
précédée d'une information, en plus de celle donnée
aux intéressés, aux institutions représentatives du
personnel, dans un délai raisonnable187(*).
121.Il convient également de signaler
que l'engagement unilatéral, dans le cadre du droit du travail, peut
prendre fin lorsqu'une norme d'entreprise, telle la convention collective,
porte sur le même objet188(*). C'est ce qui peut également se produire si
l'avantage ou la garantie sur lequel repose l'engagement vient à
être contractualisé.
Paragraphe 2 : La perte d'efficacité par voie de
conséquence
L'engagement unilatéral peut prendre fin par voie de
conséquence si l'avantage qui lui sert d'objet vient à être
contractualisé (A). Il en est de même, dans
certaines hypothèses en cas de décès d'une partie à
l'obligation (B).
A- La contractualisation de l'engagement
unilatéral
122.L'engagement unilatéral peut
prendre fin par contractualisation. Il y a contractualisation lorsqu'un
avantage découlant d'un engagement est intégré aux
dispositions d'un contrat passé entre le débiteur et le
créancier de l'engagement unilatéral, de telle sorte que sa
remise en cause emporte modification de ce contrat.
C'est un phénomène qui a cours
généralement en droit du travail. En effet, il a
été énoncé à maintes reprises par le juge
social que l'intégration d'un avantage d'usage dans le contrat de chacun
des salariés mettait fin à cet usage sans qu'il soit besoin pour
l'employeur de le dénoncer selon la procédure prescrite à
cet effet189(*).
L'admission de la contractualisation est subordonnée à
l'approbation des deux parties à l'obligation. Cette fois-ci, le
consentement du créancier est nécessaire.
123.Au vu de cette situation, une
interrogation nous laisse perplexe : la vocation de tout engagement
unilatéral n'est-elle pas de se transformer en contrat ? Rien n'est
moins sûr. L'on reconnaît de plus en plus des cas d'engagements
unilatéraux isolés190(*) ou ceux dont la prestation est difficilement
contractualisable.191(*)
En tout état de cause, l'intérêt de
l'engagement unilatéral ne se fait sentir qu'en cas d'inexécution
de la prestation à fournir, sauf décès d'une partie.
B- Le décès d'une partie
à l'obligation
124.En principe, l'engagement
unilatéral ne s'éteint pas par la survenance du
décès d'une partie. Il fait naitre une obligation
irrévocable qui se transmettra aux héritiers, du débiteur
ou du créancier, en cas de décès. Admettre donc que le
décès puisse avoir une vertu extinctive serait enlever tout
intérêt à la théorie de Siegel. On se rappelle que
c'est sur la base de cette théorie que l'on a fondé la survivance
de l'offre après le décès du pollicitant.
Mais de manière exceptionnelle, l'engagement
unilatéral peut prendre fin avec le décès du
débiteur ou du créancier. C'est le cas lorsqu'une telle exigence
a été inscrite comme clause de l'acte de volonté
unilatérale. C'est également le cas dans un engagement
unilatéral intuitu personae.
L'engagement unilatéral est certes doté d'une
véritable efficacité, mais il pourra également
s'éteindre du fait d'un certains nombre de circonstances qui le
singularisent.
125.En somme, au bout de ce chapitre, il
ressort que la mise en oeuvre de l'obligation unilatérale est tributaire
de l'acceptation du créancier dont le rôle est non de valider
l'obligation, mais simplement de l'« actualiser ». Une fois
actualisée, elle acquiert titre exécutoire pour le
créancier qui pourra dès lors contraindre le débiteur
à l'exécuter. Même si très souvent cette
exécution peut se buter à une perte d'efficacité.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
126.La question qui rôde autour de
l'engagement unilatéral aujourd'hui n'est plus tant de savoir s'il doit
être admis comme source d'obligations à côté du
contrat,mais de savoirquel est le régime juridique qui doit lui
être appliqué du fait du mutisme du législateur.
127.A l'analyse,on s'est rendu compte que ce
dernier,certes emprunte au régime du contrat,mais s'endémarque
toutefois. Sa nature d'acte juridique unilatéralcréateur
d'obligationsimpose des règles propres tant au niveau des conditions de
fond qu'au niveau de sa preuve. Sa mise en oeuvre n'en est pas en reste.
Le mérite revenant à la jurisprudence qui a su
en tenir compte.
CONCLUSION GENERALE
128.Au terme de cette étude, il
ressort que l'engagement unilatéral présente des
spécificités vis-à-vis des autres sources d'obligations et
à l'égard des actes juridiques unilatéraux. C'est une
source volontaire d'obligations dont la nature singulière impose des
aménagements dans la transposition des règles contractuelles,
considérées comme le droit commun des actes juridiques.
129.Par sa nature, l'engagement par
déclaration unilatérale de volonté est un acte juridique
unilatéral créateur d'obligations. L'affirmation de cette nature
juridique s'est faite au prix d'une longue période de controverses
doctrinales. Fraîchement venu de l'Allemagne, l'engagement
unilatéral s'est vu dénier le label de sources
d'obligations. On lui reprochait entre autres de ne pas s'accommoder des grands
principes gouvernant la théorie générale de l'obligation,
de n'être pas un gage de sécurité pour le débiteur
qui risque de s'engager sans mesurer la portée de son engagement, pour
le créancier qui serait dans l'impossibilité de tracer une
frontière nette entre une simple promesse et un engagement
irrévocable; le tout couronné par le silence gardé par le
Code civil. Ces objections se videront très vite de leur substance et
révèleront de manière claire l'une des véritables
craintes suscitées par l'avènement de l'engagement
unilatéral: la fin de l'impérialisme du contrat. Mais la
jurisprudence et le législateur ne tarderont pas à sortir
l'engagement unilatéral des sources purement académiques
d'obligations. L'engagement unilatéral ne se dissimule plus, il
s'affiche ouvertement.
Le mérite de la jurisprudence n'est pas seulement
d'avoir franchi le cap en reconnaissant un pouvoir créateur
d'obligations à la volonté unilatérale, mais
également de confectionner un régime juridique spécifique
à la double unilatéralité de l'engagement
unilatéral. Il n'est guère besoin de souligner l'importance d'une
telle démarche au sein d'un système juridique dont on se plait
à dire que les règles régissant les conventions devraient
être transposées en matière d'engagement unilatéral,
sauf à tenir compte de la seule unilatéralité du
consentement. Erreur. Certes, le régime forgé par le Code civil
passe pour le régime de droit commun des actes juridiques, mais la
double unilatéralité de l'engagement
unilatéral impose soit de les assouplir, soit de les rendre plus
rigides. C'est ce qui nous a permis de constater que le régime
applicable à l'engagement unilatéral emprunte à la
fois au contrat unilatéral et à l'acte juridique
unilatéral.
De sa nature particulière, découle un
régime juridique qui, lui-même, est particulier. C'est ce que
semble n'avoir pas compris les rédacteurs de l'AUSGIE lorsqu'ils posent
les règles devant régirles sociétés
unipersonnelles192(*).
De l'admission à la règlementation de
l'engagement unilatéral, on peut dire que l'oeuvre de Saleilles n'a pas
été vaine. Mais le tout n'est pas de le dire, encore faudrait-il
que le législateur prenne conscience de cette particularité en
légiférant dans ce domaine.
BIBLIOGRAPHIE
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES
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EDELMAN (B.), note sous CA Paris, 28 mai
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GAVALDA (Ch.) et LUCAS de LEYSSAC (Cl.), obs.
sous Civ. 2ème, 3 mars 1988 et Douai, 22 juin 1988, D.90,
somm. p.105.
IZORCHE (M.-L.), obs. sous Paris, 26 sept.
1991, D.92, somm. p.342.
LABARTHE (F.), note sous Civ.
1ère, 3 juill. 1996, JCP 97, I, n°4015, n°4.
MESTRE (J.), obs. sousCiv.3e, 9
Nov. 1983,RTD civ.1985.154
obs. sous Saint- Denis de la Réunion, 2 déc. 1983,
RTD civ.1985, p.380; obs. sous Aix-en-Provence, 15 mars 1984, RTD civ.1985,
p.730; obs. sous Civ. 1ère, 16 juill. 1987 (Cosani C.
consort Nicolas, inédit), RTD civ. 1988, p.133; obs. sous
Aix-en-Provence, 27 avril 1987 (Gusberti et Mme Ortiz C. Mme Fernandez), RTD
civ. 1988, p. 541; obs. sous Poitiers, 6 janv.1993, Douai, 10
févr.1993, Civ. 1ère, 28 mars 1995, Civ.
2ème, 28 juin 1995, Paris, 27 oct. 1995 et Toulouse, 14
févr. 1996, RTD civ. 1995, p.887 et RTD civ.1996, p.397.
MOURALIS (J.-L.), note sous Civ.
1ère, 28 mars 1995 et Civ. 2ème, 28 juin 1995, D. 96,
p.180.
PIGNARRE (G.), note sous Civ.
1ère, 10 Oct. 1995, D.97, p.155.
RADÉ (C.), Obs. sous Soc.26 oct.1999,
Dr. Soc. 2000.381
note sousSoc. 4 févr.2003, Dr. Soc.
2003.532.
RAYNARD (J.), note sous Civ.
3ème, 26 juin 1996, JCP 97, I, n°617.
SAVATIER (J.), note sousSoc.14 juin 1984, Dr.
Soc. 1985.188, 2e esp.,
Soc.18 mars 1997, Dr. Soc. 1997.544
Soc.16 Dec.1992, Dr. Soc. 1993.156
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STEINMETZ (F.), note sous Civ.
3ème, 23 janv. 1979, D. 80, p.412.
STEMMER (B.), note sous Civ.
3ème, 23 janv. 1979, JCP 79, II, n°19241.
TOURNAFOND (O.), commentaire sous
Paris, 3 mai 1994, D.96, somm. p. 11;
VIRASSAMY (G.), note sous Civ.
2ème, 3 mars 1988, JCP 89, n°21313.
TABLE DE MATIERES
AVERTISSEMENT
ii
SIGLES ET ACRONYMES
iii
SOMMAIRE
iv
RESUME/ABSTRACT
v
EPIGRAPHE
vi
INTRODUCTION
GENERALE
7
PREMIERE
PARTIE : LA NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL
13
CHAPITRE
1 : LES OBJECTIONS INSOUTENABLES A LA NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL
14
SECTION I : LES OBJECTIONS INTRINSEQUES A
L'ENGAGEMENT UNILATERAL
15
Paragraphe I : L'incompatibilité de
l'engagement unilatéral avec la théorie de l'obligation
15
A- L'engagement unilatéral, une
obligation sans créancier
16
B- L'obligation issue de l'engagement
unilatéral, une obligation potestative.
17
Paragraphe 2 : Les dangers liés
à l'engagement unilatéral
18
A- Les difficultés de saisir le
contenu exact de la volonté du débiteur de l'engagement.
18
B- Le danger représenté par une
réflexion insuffisante du débiteur
19
SECTION II : LES CRITIQUES EXTRINSEQUESA
L'ENGAGEMENT UNILATERAL
21
Paragraphe 1 : Les critiques apparentes
avancées
21
A- Le défaut de base textuelle
21
1- L'indifférence du droit romain et
de l'Ancien droit vis-à-vis de la théorie de l'engagement
unilatéral
21
2- L'absence de l'engagement unilatéral
parmi les sources d'obligations contenues dans la loi
22
B- L'inutilité de la théorie de
l'engagement unilatéral
23
1- Le très faible pouvoir explicatif
de l'engagement unilatéral
23
2- Le manque d'indépendance de l'engagement
unilatéral
25
Paragraphe 2 : Les véritables craintes
suscitées par l'avènement de l'engagement unilatéral
25
A- La crainte de la nouveauté et de
l'extranéité.
26
B- La fin de l'hégémonie du
contrat ?
27
CHAPITRE
2 : LA LEGITIMATION DE LA NATURE CREATRICE D'OBLIGATIONS DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL
28
SECTION 1 : LA RECONNAISSANCE DOCTRINALE DE LA
NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL
29
Paragraphe 1 : Le domaine doctrinal classique
de l'engagement unilatéral
30
A- L'engagement unilatéral en droit
civil
30
1- La force obligatoire de l'offre de
contracter
30
2- Le problème particulier de la
promesse de récompense et de la stipulation pour autrui.
32
B- L'engagement unilatéral en droit
commercial
34
1- L'engagement unilatéral dans les titres
négociables.
34
2- La souscription d'actions
35
PARAGRAPHE II : Vers de nouvelles
manifestations de l'engagement unilatéral ?
36
A- L'engagement unilatéral dans le
droit de la famille
36
B- La nature juridique des chartes
d'entreprises
38
SECTION 2 : LA CONSECRATION PAR LE DROIT DE LA
NATURE CREATRICE D'OBLIGATIONS DE L'ACTE JURIDIQUE UNILATERAL.
40
Paragraphe 1 : La consécration
textuelle de la valeur juridique de l'engagement unilatéral
40
A- L'engagement unilatéral dans le
droit positif
40
B- L'engagement unilatéral dans le
droit prospectif
41
1- L'engagement unilatéral dans
l'Avant-projet Catala
41
2- Les Principes du Droit Européen
des Contrats et la théorie de l'engagement unilatéral
42
Paragraphe 2 : La
consécrationjurisprudentielle explicite du pouvoir créateur
d'obligations de la volonté unilatérale
42
A- La transformation de l'obligation
naturelle en obligation civile par le biais de l'engagement
unilatéral
43
B- La volonté unilatérale source
d'obligations en droit social
44
1- Les cas admis d'engagement par
volonté unilatérale de l'employeur
44
2- La portée des engagements
unilatéraux de l'employeur
46
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
47
DEUXIEME
PARTIE : LE REGIME JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL
48
SECTION 1 : LES CONDITIONS DE FOND DE
L'ENGAGEMENT UNILATERAL
50
Paragraphe 1 : La formation de l'engagement de
la seule volonté du débiteur
50
CHAPITRE
1 : LA FORMATION DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL
50
A- Une prudence accrue dans
l'établissement de la réalité de l'intention
des'engager.
51
1- Le respect de l'intention
résultant d'une déclaration de volonté certaine
51
2- Les indicateurs de la volonté de
s'engager
52
B- La perturbation du régime des
vices du consentement.
53
1- La difficile admission de l'erreur de
droit commun
54
2- L'adhésion partielle au dol
55
Paragraphe 2 : La soumission de l'engagement
unilatéral à une cause d'une appréhensiondifficile.
56
A- La cause de l'engagement
unilatéral selon la doctrine
56
B- La cause de l'engagement
unilatéral selon la jurisprudence
57
SECTION 2 : LES CONDITIONS DE FORME DE
L'ENGAGEMENT UNILATERAL
59
Paragraphe 1 : La forme de l'engagement
unilatéral et le principe du consensualisme
59
A- L'exigence d'une volonté
suffisamment extériorisée
59
B- Les critiques du recours au consensualisme.
60
Paragraphe 2 : La preuve dans l'engagement
unilatéral
60
A- La primauté de la preuve du
consentement de l'auteur de l'engagement
61
B- L'assouplissement des règles de
preuve du fait de l'unilatéralité de l'engagement
61
1- La preuve de l'engagement
unilatéral selon les règles de l'article 1341 du Code civil
62
2- L'admission favorable de l'impossibilité
de se procurer un écrit
62
CHAPITRE
2 : LA MISE EN OEUVRE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL
63
SECTION 1 : L'EFFICACITE DE L'ENGAGEMENT
UNILATERAL
64
Paragraphe 1 : La force obligatoire de
l'engagement unilatéral
64
A- Réflexions autour des fondements
de l'irrévocabilité de l'engagement unilatéral
64
B- L'exécution de l'obligation
unilatérale
66
1- L'acceptation préalable du
créancier de l'obligation
66
2- L'adaptabilité aisée de
l'engagement unilatéral à l'évolution des
circonstances
67
Paragraphe 2 : Les sanctions de
l'inexécution de l'engagement unilatéral
68
A- La nature de la responsabilité du
débiteur défaillant
68
B- L'éventualité d'une
exécution forcée
69
SECTION 2 : LA PERTE D'EFFICACITE DE
L'ENGAGEMENT UNILATERAL
70
Paragraphe 1 : La perte d'efficacité
par voie principale
70
A- La caducité de l'engagement
unilatéral
70
B- La fin de l'engagement unilatéral de
l'employeur.
71
Paragraphe 2 : La perte d'efficacité
par voie de conséquence
71
A- La contractualisation de l'engagement
unilatéral
72
B- Le décès d'une partie
à l'obligation
72
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
73
CONCLUSION
GENERALE
74
BIBLIOGRAPHIE
76
TABLE
DESMATIERES
82
* 1 R. WORMS, De la
volonté unilatérale considérée comme source
d'obligations en droit romain et en droit français, Thèse,
Paris 1891, p. 90 in fine.
* 2H., L., J.MAZEAUD et F.
CHABAS, Leçons de droit civil, par F. CHABAS, Montchrestien,
9e éd., t.2, Vol. 1, Obligations : théorie
générale, 1998, p.44.
* 3 B. MOORE,
« De l'acte et du fait juridiques ou d'un critère de
distinction incertain », 31RJT, 1997, p.282 s.
* 4 Ibid.
* 5 R.-J. POTHIER,
Traité des obligations, Librairie de l'oeuvre de Saint-Paul,
Paris, 1883, n° 2.
* 6 C. GRIMALDI,
Quasi-engagement et engagement en droit privé, Recherches sur les
sources de l'obligation, Thèse, Paris II, éd.2007, n°3
et s., p.2 et s.
* 7 Sur les critiques de la
classification des sources des obligations contenue dans le Code civil, v°
J.-L. AUBERT, J. FLOUR , E. SAVAUX, Droit civil : les obligations,
Vol.1, L'acte juridique, Sirey, 13e éd.,t.1,
2008, n° 52 et s., p.31 et s.
* 8 Le contrat constituait
à cette époque individualiste la source principale des
obligations et l'on concevait difficilement que celles-ci puissent naitre d'une
volonté unilatérale.
* 9 Déjà en
1906, la Cour de cassation a consacré, à propos du billet au
porteur, l'idée que le débiteur accepte d'avance le porteur pour
créancier direct et elle en a déduit que le porteur avait un
droit propre entrainant l'inopposabilité des exceptions. Pour plus de
précisons v° infra n° 52, p. 29.
* 10 L'expression est de R.
WORMS, op.cit., p.5.
* 11On dit
indifféremment engagement unilatéral, engagement par
déclaration unilatérale de volonté, engagement
unilatéral de volonté etc.
* 12 Siegel et Kuntze
notamment.
* 13Les défenseurs de
la théorie de l'engagement unilatéral en France sont entre
autres : J. MESTRE (V° notes de jurisprudence), Ph. JESTAZ,
« L'engagement unilatéral de
volonté »: in Les obligations en droit français et
en droit belge : convergences et divergences, Bruylant-Dalloz, 1994,
pp.3-16;M.-L.IZORCHE, L'avènement de l'engagement unilatéral en
droit privé contemporain, Thèse Aix-Marseille, éd.
1995.
* 14 G. CORNU (dir.),
Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, PUF, 8e
éd., 2009, v° Engagement.
* 15 Du préfixe
d'origine latine uni et de latéral, du latin
lateralis, de latus (lateris) :
côté.
* 16 J. MARTIN DE LA MOUTTE,
L'acte juridique unilatéral, Thèse, Toulouse 1951,
n° 39.
* 17 Dans cette
étude, on qualifiera le débiteur indifféremment de:
auteur, émetteur.
* 18 M.-L. IZORCHE,
L'avènement de l'engagement unilatéral en droit privé
contemporain, Thèse Aix-Marseille, éd. 1995, §14.
* 19 Si le créancier
demande l'exécution, ce qu'il n'est pas contraint de faire, l'obligation
rétroagirait en ce sens qu'elle existerait dès l'engagement du
débiteur et non pas à compter du jour où le
créancier manifeste, en exigeant le payement, qu'il ne répudie
pas sa qualité de créancier.
* 20Pour une étude
approfondie sur la distinction V. F.-L. SIMON, « La
spécificité du contrat unilatéral », RTD Civ.
2006, p. 209.
* 21 M.-L. IZORCHE,
Thèse préc., n° 524, p.312.
* 22 F.-L. SIMON, art.
préc., p. 209.
* 23 Sans prétendre
à l'exhaustivité : le testament, les renonciations, le
congé, la démission.
* 24La réception, en
France, de la théorie de l'engagement unilatéral de
volonté, permise par les travaux de Saleilles et par différentes
thèses de doctorat, en particulier, celle de Worms, s'est faite
dès la fin du XIXe siècle.
* 25 Les droits allemand,
suisse, polonais, tunisien, consacrent la théorie de l'engagement
unilatéral de volonté.
* 26 Entendez par là
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires. L'OHADA est
née à la faveur d'un traité signé à
Port-Louis (Île Maurice) le 17 octobre 1993 (J.O. OHADA, n° 4,
1er novembre 1997, p. 1) et entré en vigueur le 18 septembre 1995.
Elle regroupe aujourd'hui dix-sept pays membres. Sur l'OHADA en
général v. P.-G. Pougoué, Présentation
générale et procédure en OHADA, Yaoundé, PUA,
1998 ; G. De Lafond, « Le Traité relatif à
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique », Gaz. Pal.,
20-21 sept. 1995, doctr., p. 2 ; J. Issa-Sayegh, « L'OHADA,
instrument d'intégration juridique des pays africains de la zone
franc », Revue de jurisprudence commerciale, 1999, p. 237 ;
K. Mbaye, « L'histoire et les objectifs de l'OHADA »,
Petites affiches, 13 oct. 2004, n° 205, p. 4.
* 27 Notamment l'acte
constitutif d'une société unipersonnelle et la souscription
d'actions.
* 28 Allemagne au sens
large. En effet, en 1874, le juriste autrichien Siegel prétendit
découvrir une seconde source d'obligations volontaires :
l'engagement unilatéral. Cependant M. RIEG attribue la paternité
de cette théorie à l'allemand J. Kuntze dont l'ouvrage
intitulé Die Pehre von den Inhaberpapiren est publié
à Leipzig en 1807 à une date antérieure à celle de
l'ouvrage de Siegel. Sans se lancer dans ce débat, nous parlerons
indifféremment de la théorie de Siegel, de Kuntze.
* 29Ph. JESTAZ,
« L'engagement unilatéral de volonté » :
in Les obligations en droit français et en droit belge :
convergences et divergences, Bruylant-Dalloz, 1994, §2, p.3.
* 30 M.-L. IZORCHE,
L'avènement de l'engagement unilatéral en droit
contemporain, PUAM 1995, n°16, p.27.
* 31J. CHABAS, De la
déclaration de volonté en droit civil français,
Thèse, Paris 1931, p.146.
* 32 J. MARTIN DE LA
MOUTTE, L'acte juridique unilatéral, Thèse, Toulouse
1951, n° 288, p.267. Selon l'auteur, « comment peut- on alors
raisonnablement parler d'obligation au sens juridique du terme, notion dont
l'essence est traditionnellement constituée en une prestation qu'un
individu doit à un autre ».
* 33 Ph. JESTAZ, op.
cit.,p.12.
* 34Il y a stipulation pour
autrui au profit d'une personne future que si le bénéficiaire
n'est pas conçu au jour de la stipulation comme dans les assurances vie.
Dans ce cas, la règle infans conceptus implique
l'efficacité de la stipulation faite au profit d'un enfant simplement
conçu.
* 35 G. MARTY et P. RAYNAUD,
Droit civil, les obligations, t.1, Les sources, par P.
RAYNAUD, 1e éd., 1962, n° 317, p. 277.
* 36 A. RIEG, Le
rôle de la volonté dans l'acte juridique en droit français
et allemand, Thèse, Strasbourg 1961, n° 445, p.448.
* 37 C.
THIBIERGE-GUELFUCCI, « Libres propos sur la
transformation du droit des contrats », RTD Civ.1997. 357,
p.5 et s.
* 38 R. ELIAS,
Théorie de la force obligatoire de la volonté
unilatérale, Thèse, Paris 1909.
* 39 H., L., J. MAZEAUD et
F. CHABAS, Obligations : théorie générale,
9e éd., Montchrestien-Delta, n° 360, p.336 :
« si l'on décide que le débiteur peut s'engager par sa
seule volonté, on devrait également admettre qu'il pourra se
dégager »par ce même fait.
* 40 L'art. 1174 du Code
civil est libellé comme suit : «Toute obligation est
nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition
potestative de la part de celui qui s'oblige ».
* 41 J. MARTIN DE LA MOUTTE,
op. cit., n° 287, p. 266.
* 42 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y.
LEQUETTE, Droit civil : Les obligations, 10e
éd., Dalloz, 2009, n° 28, p.33
* 43 J.-L. AUBERT, J. FLOUR,
E. SAVAUX, Droit civil : les obligations, Vol.1, L'acte
juridique, 13e éd. T.1, Sirey, 2008, n° 500,
p.411.
* 44 J. MARTIN DE LA MOUTTE,
op. cit., n°289, p.269.
* 45 Ibid.
* 46 B. STARCK, H. ROLAND et
L. BOYER, Obligations : Contrat, 6e éd., 1998,
n°55, p.21 ; J.-L. AUBERT, J. FLOUR, E. SAVAUX, Droit civil : les
obligations, Vol.1, L'acte juridique, 13e éd.,
t.1, Sirey, 2008, n°495, p.399 ; H., L, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.
cit., n° 361, p.337.
* 47C'est pourquoi le doyen
CARBONNIER pensait «qu'il est bien plus naturel à l'homme de
vouloir tout seul que de vouloir à deux » ; J.
CARBONNIER, Théorie des obligations, PUF, 1963,1e
éd., n° 10, p.37.
* 48 J. MARTIN DE LA
MOUTTE, L'acte juridique unilatéral, Thèse, Toulouse
1951, n°290, p.269.
* 49 B. STARCK, H. ROLAND et
L. BOYER, op. cit., n° 55, p.21.
* 50 H., L, J. MAZEAUD et F.
CHABAS, op. cit, n°361, p.337.
* 51Le testament, l'offre de
contracter, les fondations, les promesses de récompense, etc.
* 52 R. WORMS, De la
volonté unilatérale considérée comme source
d'obligations en droit romain et endroitfrançais, Thèse,
Paris 1891, p.11.
* 53 H., L., J. MAZEAUD et
F. CHABAS, op. cit., n°362, p.337.
* 54 M.-L. IZORCHE,
L'avènement de l'engagement unilatéral en droit
contemporain, PUAM 1995, n° 20, p.29.
* 55 H., L., J. MAZEAUD et
F. CHABAS, op. cit., n°362 in fine.
* 56 G. MARTY et P.
RAYNAUD, Droit civil, les obligations, t. 1, Les sources, par P.
RAYNAUD, 2e éd., 1998, n° 3, p.5.; H., L., J. MAZEAUD et
F. CHABAS, op. cit, n°363, p.334.
* 57 O. TOURNAFOND,
« Les deux métamorphoses du droit français »,
Observations hétérodoxes d'un civiliste sur la double mutation du
droit des obligations et des sources du droit, in Etudes offertes à
Ph. MALINVAUD, 2007, n° 37, p. 638.
* 58C'est pourquoi l'on voit
émerger aujourd'hui une immense construction de la responsabilité
du fait des choses inconnue du Code civil, l'édification
prétorienne de l`enrichissement sans cause en dépit du silence
de la loi.
* 59 B. STARCK, H. ROLAND et
L. BOYER, Obligations : Contrat, 6e éd.,
1998,n°54,p.21
* 60 Ph.
JESTAZ,« L'engagement unilatéral de
volonté»: in Les obligations en droit français et en
droit belge : convergences et divergences, Bruylant-Dalloz, 1994,
p.7.
* 61 H., L., J. MAZEAUD et
F. CHABAS, op. cit., n° 362, p.333.
* 62Sur la controverse entre
responsabilités contractuelle et délictuelle V° Ph. REMY,
« La `'responsabilité contractuelle'' : histoire d'un faux
concept », RTD civ. 1997. 323;E.SAVAUX, « La fin de la
responsabilité contractuelle ? », RTD civ. 1999.1; etc.
* 63 V° G. MARTY et P.
RAYNAUD, op cit., n° 356, p.369, n° 113, p.108 et s.
* 64 Ph. JESTAZ,p.14, note
51.
* 65La stipulation pour autrui
et la gestion d'affaire notamment.
* 66 Civ.
1ère, 04 Jan. 2005, D.2005, p. 1393, n° 02-18.904 (15
F-P+B).
* 67 V° infra Chapitre
2.
* 68Ch. JAMIN et D. MAZEAUD
(sous la dir. de), L'unilatéralisme et le droit des
obligations, Economica 1999.
* 69L. AYNÈS,
« Rapport introductif », in L'Unilatéralisme et
le droit des obligations,1999,n°4,p.4.
* 70L. AYNÈS, op.
cit., n°4,p.4.
* 71 F. GENY,
Méthodes d'interprétation et sources en droit privé
positif, t. 2, LGDJ, 1919, n° 172 bis, p.160 : On se trouverait
« amener à déclarer obligatoires, non pas toute
promesse unilatérale, mais celle-là seulement qui paraissaient
indispensables pour atteindre un résultat socialement désirable
et impossible à réaliser pratiquement par une autre
voie ».
* 72La lettre de confort, la
ratification d'une gestion d'affaires, le contrat avec soi-même...
* 73 Aux termes de l'art.2-2
des Principes Unidroit, « une proposition de conclure un contrat
constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique
la volonté de son auteur d'être lié en cas
d'acceptation ».aux termes de l'art.2-201 des
PDEC « une proposition constitue une offre lorsque :
(a) elle indique la volonté d'aboutir à un
contrat en cas d'acceptation (b) et renferme des conditions
suffisamment précises pour qu'un contrat soit
formé ».
* 74 L'art. 14-2 de la
Convention de Vienne du 11.4.1980 est libellé comme
suit : « Une proposition adressée à des
personnes indéterminées est considérées seulement
comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a
fait la proposition n'ait clairement indiqué le
contraire ».
* 75Civ. 3e, 28
Nov. 1968, Bull. Civ. III, n° 507, p.389; JCP 1969,II,15797, RTD
civ.1969.348, obs. G. CORNU, 555, obs. Y. LOUSSOUARN; rappr. Civ.
3e, 1er juill. 1998, D. 1999.170, note L. BOY,
Defrénois 1998.1408, obs. Ph.DELEBECQUE.Selon la Cour de cassation,
« l'offre faite au public lie le pollicitant à l'égard
du premier acceptant dans les mêmes conditions que l'offre faite à
personne déterminée ».
* 76 L'article 1105-4 de
l'Avant-projet Catala affirme que « ni sa révocation (de
l'offre) prématuré, ni l'incapacité de l'offrant, ni son
décès ne peut empêcher la formation du
contrat ».
* 77 C'est la conception
défendue par G. DEMOLOMBE, Traité des contrats, t.1,
n°65.
* 78 M. PLANIOL et G.
RIPERT, t. VI, Obligations, par P. ESMEIN, n°132.
* 79 J.-L AUBERT, J. FLOUR,
E. SAVAUX, Droit civil : les obligations, Vol.1, L'acte
juridique, 13e éd., t.1, Sirey, 2008,n°143.
* 80Civ.3e, 9
Nov. 1983, Bull. civ. III, n°222,p. 168,D.1990.315,note
Virassamy,somm.com.317,obs. J.-L. Aubert, Defrénois 1984.1011, obs.
J.-L. Aubert, RTD civ.1985.154, obs. J. Mestre.
* 81 Civ.3e, 27
Nov. 1990, Bull. Civ. III, n° 255, p. 143, JCP 1992.II.21808, note Y.
Dagorne-Labbé. V° aussi Bull. Civ. III n°223, p.150,
Defrénois 1998.336, obs. D. Mazeaud.
* 82C'est le cas de la
convention de Viennes qui stipule en son article 16 al. 2 que
« Cependant une offre ne peut être
révoquée : a) si elle, en fixant un délai
déterminé pour l'acceptation, ou autrement, qu'elle est
irrévocable, ou bien s'il était raisonnable pour le destinataire
de considérer l'offre comme irrévocable et s'il agit en
conséquence » ; v° aussiArt. 2/4 Avant -projet
d'Acte Uniforme sur le droit des
contrats : «Cependant, l'offre ne peut
être révoquée: a) si elle indique, en
fixant un délai déterminé pour l'acceptation ou autrement,
qu'elle est irrévocable; ou b) si le destinataire
était raisonnablement fondé à croire que l'offre
était irrévocable et s'il a agi en
conséquence ».
* 83 H., L., J. MAZEAUD et
F. CHABAS, op. cit., p.330.
* 84 J. FLOUR, Droit
civil, Les obligations, vol.1- l'acte juridique, 3e
éd., Collection « U » Armand Colin, 1980, n°
496, p.382.
* 85 Selon l'art. 657 BGB,
la promesse une fois publiée est obligatoire même à
l'égard de celui qui aurait accompli l'action dans l'ignorance de cette
promesse. Cette dernière ferait naitre une obligation, qui se passe de
l'acceptation du créancier. Ce serait donc un acte juridique
unilatéral qui engendrerait cette obligation. V° A. RIEG,
Thèse préc., n°435.
*
86Art.8: « celui qui promet publiquement un prix en
échange d'une prestation est tenu de le payer conformément
à la promesse ».
* 87 R. WORMS, op. cit,
p.98.
* 88C'est la signature du
titulaire de l`effet de commerce au dos de celui-ci.
* 89 H., L., J. MAZEAUD et
F. CHABAS, op. cit. , n°368, p.337.
* 90Le débiteur
ferait une offre valable pour tous les porteurs du titre.
* 91Il s'est engagé
envers un créancier qui, en se faisant remettre le titre, a
accepté l'engagement.
* 92V° G. RIPERT et
ROBLOT, Traité de droit commercial,14 éd., t.2, LGDJ
1994, par Ph. DELEBECQUE et GERMAIN.
* 93 B. STARCK, H. ROLAND et
L. BOYER, Obligations : Contrat, 6e éd., Litec
1998, n°74, p.29.
*
94Civ.1ère, 31 Oct.1906, S.1908.I.305, note
Lyon-Caen.
* 95Com.17 juill.1984, Gaz.
Pal.18-20 Nov.1984, pan. 277, obs. J. Dupichot; D. 1985, inf. rap. 29, obs. M.
Cabrillac; Rev. trim.dr. civ. 1985.378, obs. J. Mestre.
* 96 J.-L. AUBERT, J.
FLOUR, E. SAVAUX, Droit civil : les obligations, Vol.1, L'acte
juridique, 13e éd., t.1, Sirey,
2008,n°501,p.411.
* 97 Son art. 390
énonce que « La souscription des actions représentant
des apports en numéraire est constatée par un bulletin de
souscription ».
* 98 Ex. : Aix, 27 Avr.
1988, R., 88.541, note J. Mestre. En l'espèce, avant un divorce, un mari
« acceptait de prendre en charge l'employée de
maison »; jugé que « l'engagement
unilatéral pris par Michel Gusberti était parfaitement valable et
devait être exécuté ».
* 99J. CARBONNIER, Droit
civil, t.2, La famille, 18e éd., 1997, n °
310 : « Si l'on fait le bilan (...) l'idée de confession
parait prépondérante » et plus loin :
« en songeant que le père ou la mère avait le devoir
de conscience de reconnaitre l'enfant, nous nous demanderons si la
reconnaissance ne pourrait pas être expliquée par la notion (...)
d'acquittement d'une obligation naturelle ».
* 100 Civ.
1ère, 6 Déc. 1988; Civ. 1ère,21
juill.1987 et 10 juill.1990.
* 101L'expression est de A.
SERIAUX, op.cit., n° 16,p.19.
* 102 Déjà
admise par l'art. 311-20 al. 2 du Code civil français, issu de la Loi
n°94-653 du 29 Juillet 1994 dans les mêmes termes.
* 103Consommateurs,
usagers, fournisseurs, actionnaires et personnels salarié...
*
104Généralement appelés
« codes », « Chartes »,
« guide », « manuel » voire
« document » internes nommés.
* 105V° I.
DESBARATS, JCP 2003, p.338; F.G.TREBULLE, « La responsabilité
sociale des entreprises (entreprise et éthique
environnementale) », Rép. Sociétés,
mars 2003, n°40.
* 106 L'environnement
n'étant pas sujet de droit interne.
* 107Cet Acte Uniforme,
adopté le 17 Avril 1997, est entrée en vigueur le 1er
Janvier 1998.
* 108 Ch. LARROUMET,
Droit civil : les obligations, Economica, pp.74-88.
* 109Art.12 « Les
statuts constituent soit le contrat de société, en cas de
pluralité d'associés, soit l'acte de volonté d'une seule
personne, en cas d'associé unique ».
* 110 V° F. ANOUKAHA,
ABDOULLAH CISSÉ, NDIAW DIOUF, J. NGUEBOU TOUKAM, P.-G. POUGOUÉ,
MOUSSA SAMBA, OHADA :Sociétés commerciales et
G.I.E., Collection Droit Uniforme, éd. Bruylant, Bruxelles, 2002,
n°s 62, et s.;MEMAN née THIERO FATIMATA, « La
société unipersonnelle dans le droit des sociétés
de l'Ohada : une oeuvre à parfaire », Ohadata D-07-18,
www.ohada.com.
* 111 J.-L. AUBERT, J.
FLOUR, E. SAVAUX, Droit civil : les obligations, Vol.1, L'acte
juridique, 13e éd.,t .1, Sirey, 2008, n°500,
p.410 in fine.
* 112 En matière de
loterie publicitaire, après de longues tribulations, la jurisprudence a
préféré la qualification de quasi-contrat à celle
d'engagement unilatéral. V° Ch. mixte, 02 Sept. 2002, D. 2002, p.
2963, note D. Mazeaud; JCP 2002.II.10173, note S. Reifegerste; RTD civ.
2003.94, obs. J. Mestre et B. Fages.
* 113 Civ.
1ère, 10 Oct. 1995, Bull. civ. I, n° 352; D. 1996,
Somm. p. 120, obs. R. Libchaber; D. 1997, Jur.,p. 155, note G. Pignarre; LPA,
28 Août 1996, p. 9, note S. Hocquet-Berg; N. Molfessis,
« L'obligation naturelle devant la Cour de cassation : remarques sur
un arrêt rendu par la première Chambre civile, le 10 octobre
1995 », D. 1997. 85. ; V. aussi civ.1ère, 19
mars 2002, pourvoi n° 99-19.472, Légifrance.
* 114M. GOBERT, Essai
sur le rôle de l'obligation naturelle, Sirey, 1957, préf. J.
Flour.
* 115M. GOBERT, op. cit.,
p.154
* 116 Notamment le
délégué du personnel, le comité d`entreprise, le
comité de grèves, les salariés directement
consultés.
* 117Soc.14 juin 1984, Dr.
Soc. 1985.188, 2e esp., note J. Savatier ; 7 janvier 1988, Dr.
Soc. 1988.464, note Ch. Freyria.
* 118Soc. 23 Oct. 1991,
Bull. Civ. V, n°433.
* 119 Soc. 18 mars 1997,
Dr. Soc. 1997.544, obs. G. Couturier et J. Savatier; D. 1998, Somm. 256, obs.
Lyon-Caen.
* 120Soc.19 nov.1997, Dr.
Soc. 1998.89, 1ère esp., obs. G. Couturier; v° aussi: 4
fevr.2003, Dr. Soc. 2003.532, obs. C. Radé.
* 121V° par
exemple : Soc.16 Déc.1992, Dr. Soc. 1993.156, note J.
Savatier ; 19 nov.1997, Dr. Soc. 1998.89, 2e esp., obs. G.
Couturier ; rappr. Crim. 28 mars 1995, Bull. Crim., n°130.
* 122 Soc. 25 Nov. 2003,
Bull. Civ. V, n° 294.
* 123 Soc. 7 févr.
2007 préc.; Soc.23 févr.1994, Dr. Soc. 1994.516
* 124Soc.22
janv.1992,D.1992.378, note B. Mathieu;10 janv.1995,Bull. civ.V,n°18 ;
D.1995,Somm.357,obs.E.Dockès : cas d'un engagement qu'un nouveau
règlement n'avait pu remplacer faute de mesures de publicité
régulière; 7 juill.1998, Dr.Soc.1998.955, obs. J. Savatier;
D.1999,Somm.176,obs.M.-C. Amauger-Lattes.
* 125Soc. 27 Mars 2001,
Bull. civ. V, n°106 : clause du règlement de
copropriété disposant que le concierge serait logé
gratuitement par les copropriétaires; 23 janv.2002, n°00-41.478.
* 126 Soc. 23 Oct. 1991,
préc.; Soc. 26 Oct.1999, Dr. Soc. 2000.381, note C. Radé; 17 mai
2006, n°04-965.
* 127Soc.5 mars
2008,n°07-60.305P,D.2008,AJ.926: c'est le cas par exemple de
l'augmentation du nombre de délégués syndicaux
* 128Soc.5 juin 2001, Bull
civ. V, n°208 ; D.2001, Somm. 3014, obs. M.-C. Amauger-Lattes; 4
févr.2003, préc.; 18 Oct.2006, Dr.Soc.2007.108, obs. A.
Mazeaud.
* 129P.-G. POUGOUE et J.-M.
TCHAKOUA, « Le difficile enracinement de la négociation en
droit du travail camerounais », Bulletin de droit
comparé du travail et de la sécurité
sociale,Université Montesquieu-Bordeaux IV,1999, p.217.
* 130L'expression est de G.
LOISEAU, « La discutable transmission de
l'engagement par volonté unilatérale en droit du
travail », Dalloz 2006. 1867, n° 1, p. 1393.
* 131 La Cour de cassation
reconnaît, toutefois, à l'employeur la possibilité de
dénoncer un engagement pris envers l'ensemble du personnel en limitant
les effets de cette dénonciation aux salariés nouvellement
embauchés : Cass. soc., 17 juin 1992, Bull. civ. V, n° 408.
* 132 Sur le principe,
Cass. soc., 10 Janv. 1995, Bull. civ. V, n° 18; D. 1995, Somm. p. 357,
obs. E. Dockès; 13 févr. 1996, ibid., n° 53; D.
1996, p. 75; 18 mars 1997, ibid., n° 110; D. 1998, Somm., p. 256,
obs. A. Lyon-Caen; 7 Juill. 1998, ibid., n° 364; D. 1999, Somm.
p. 176, obs. M.-C. Amauger-Lattes; 10 nov. 1998, ibid., n° 481 ;
20 juin 2000, ibid., n° 237; D. 2000, p. 202; 26 mai 2004,
pourvoi n° 02-41.649.
* 133 LOISEAU (G.), art.
préc.
* 134J. CARBONNIER ,
Droit civil, t. IV, Les obligations, 22e
éd., PUF, Coll. Thémis, 2000, § 14, p.9.
* 135 On parle respectivement
de volonté interne et de volonté déclarée.
* 136 G. LOISEAU, art.
préc., n° 4, p.4.
* 137 Soc., 25 Nov. 2003,
n° 01-17. 501 (n° 2474 FS-P+B+R+I); CA Lyon, Civ.
1ère, 11 Oct. 2001.
* 138 Civ.
1ère, 07 Avril 1987, Bull. civ. I, n° 119, p. 91.
* 139 Civ. 3e,
1erJuil. 1998, D. 1999, p.170, note L. BOY.
* 140Civ.
1ère, 04 Jan. 2005, D.2005, p. 1393, n° 02-18.904
(15F-P+B).
* 141 M.-L. IZORCHE, op.
cit., n° 188, p. 138; V° également Paris 1ère Ch., 16
Févr. 1955, Dalloz 1955, p.294 : une annonce, faite par un
éditeur de publication des oeuvres complètes d'un auteur, n'est
pas assez précise pour constituer une pollicitation obligeant cet
éditeur à livrer à l'acheteur du 1er volume
l'ensemble de la collection dans les mêmes conditions.
* 142Civ.
1ère, 04 Jan. 2005, Dalloz 2005,Jurisp., p. 1393, n°
02-18.904(n° 15F-P+B).
* 143 P. CHAUVEL, Le
vice de consentement, Thèse dactylographiée, Paris II,
1981, n° 77, p.35.
* 144M.-L. IZORCHE, n°
402, p.259.
* 145 F. TERRÉ, Ph.
SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., n° 208, p. 221.
* 146 J. MARTIN DE LA
MOUTTE, Thèse préc., n° 235; J. FLOUR et J.-L. AUBERT,
n° 485, p. 391.
* 147 G. MARTY et P.
RAYNAUD, op. cit., n° 363.
* 148 Ibid.
* 149 Telle est la solution
adoptée en matière de répétition de l'indu :
Cass. com. , 24.2.1987, Dalloz 1987, p. 244, note A. BENABENT; Civ
1ère, 04 Janv. 2005 préc.
* 150 Civ.
1ère,04 Janv. 2005 : cette décision le laisse
attendre lorsqu'elle fait au passage remarqué que le légataire
n'avait pas en l'espèce soutenu s'engager par
« erreur ».
* 151 J. MARTIN DE LA
MOUTTE, Thèse préc., n° 216,p.204.
* 152 D.
MAZEAUD, « La cause », in Le Code civil
1804-2004, Livre du bicentenaire, Dalloz-Litec, 2004, pp. 451-472 :
c'est la cause abstraite ou objective.
* 153 G. MARTY et P.
RAYNAUD, op. cit., n° 364 , p. 375.
* 154 J. FLOUR et J.-L.
AUBERT, op. cit., n° 485.
* 155 M.-L. IZORCHE,
n° 342, p.227.
* 156 J. MARTIN DE LA
MOUTTE, op. cit., n° 239,p. 225.
* 157ST-Denis de
la Réunion, 2 Déc. 1983, Mme IRABAYE c. BULIN, RTD Civ. 1985, p.
380, obs. J. Mestre.
* 158 L'art. 1235 du Code
civil est libellé comme suit «Tout payement suppose une
dette : ce qui a été payé sans être dû,
est sujet répétition.
La répétition n'est pas admise à
l'égard des obligations naturelles qui ont été
volontairement acquittées ».
* 159Civ.
1ère, 04 Jan. 2005, D.2005, p. 1393, n° 02-18.904 (15
F-P+B).
* 160 V° aussi Civ.
1ère, 19 févr. 1991, Bull. civ. I, n° 63, RTD
civ. 1992. 100, obs. J. Mestre : la Cour de cassation admet que le
défaut de cause d'une reconnaissance de dette puisse découler de
la nullité de la dette reconnue. Ce qui montre bien
l'interdépendance entre la reconnaissance et l'obligation civile
préexistante qui lui sert de cause objective.
* 161 A. SERIAUX,
« L'engagement unilatéral en droit positif français
actuel », in L'unilatéralisme et le droit des
obligations, 1999, n° 13, p.16.
* 162Civ.
1ère, 16. 7. 1987, RTD civ. 1988, p. 133, affaire Cosani c.
consorts Nicolas.
* 163 Civ.
1ère, 21. 7. 1987, Defrénois 1988, p. 313, obs. J.
MASSIP, RTD civ. 1988, p. 134, obs. J. MESTRE, affaire Clairvet.
* 164 Com., 24.2. 1987, D.
1987, n° 244, note A. BENABENT.
* 165 M.-L. IZORCHE, op.
cit., n° 200, p.146.
* 166 V° H., L., J.
MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit, n°361, p.337.
* 167 Civ.
1ère, 10 Oct. 1995, Bull. civ. I, n° 352; D. 1996, Somm.
p. 120, obs. R. Libchaber.
* 168 Ph.
MALINVAUD, «L'impossibilité de la preuve
écrite », JCP 1972, I, 2468, n°s 20 et
s.
* 169B. STARCK, H. ROLAND
et L. BOYER, Obligations : Contrat, 6e éd.,
Litec, 1998, n° 58, p. 22.
* 170 A. SERIAUX,
« L'engagement unilatéral en droit positif
actuel », in l'unilatéralisme et le droit des
obligations, n° 4, p.10.
* 171 C'est dans ce sens
que se situe le projet d'Acte Uniforme sur le droit des contrats. L'art. 2/4
énonce : «l'offre ne peut être
révoquée(...) b) si le destinataire
était raisonnablement fondé à croire que l'offre
était irrévocable et s'il a agi en
conséquence ».
* 172 C'est la conception
également défendue par E. Dockès,
« L'engagementunilatéraldel'employeur », Dr.
Soc. 1994, p.231 et s.; J. Savatier, Dr. Soc. 1986.893.
* 173 A. SERIAUX, art.
cit., n°6, p.11.
* 174 CA Toulouse, 14
Févr. 1996, Contrats Con. Cons. 1996, affaire SA FDS c. Fonvieille.
* 175 La jurisprudence
sociale statue aussi dans ce sens. V° E. Dockès, art. préc.,
p.231 et s.; Adde : Soc. 16 Déc. 1976, Bull. civ. V, n°
680 : Soc. 20 Juin 1984, Bull. civ. V, n° 257.
* 176 M.-A. FRISON-ROCHE,
« Volonté et obligation », in Arch. phil.
droit 44 (2000) : L'Obligation, pp. 129-151.
* 177 Ibid.,
n°s 81-82, p.147 : l'auteur fonde son analyse sur
l'idée selon laquelle c'est par le droit des affaires que les
engagements unilatéraux se sont développés.
L'évolution de l'unilatéralisme en droit coïncide avec la
montée en puissance des théories économiques et de
l'implantation de son concept de rationalité en droit.
* 178 H., L., J. MAZEAUD,
et F. CHABAS, Leçons de droit civil, 9e éd.,
t.2, vol. 1, Obligations : théorie générale,
Montchrestien, 1998, par F. CHABAS, n° 359 et s., p. 335.
* 179 La connaissance de la
promesse n'est pas une condition de validité de l'engagement
unilatéral. On peut toutefois l'admettre en cas d'engagement
unilatéral réceptice.
* 180 V° Civ.
2e, 03 mars 1998, Somm. comm., p. 405, obs. J.-L. Aubert, JCP
1989.II.21313, obs. G. Virassamy; Civ. 1ère, 28 mars 1995,
Bull. Civ. I, n° 150, D. 1996.180, note Mouralis; Civ. 2e, 26
Oct. 2000, Bull. Civ. II, n° 148.
* 181 V° Civ., 22
Déc. 1947, D. 1948, I, p.470, note R. Savatier; Soc. 18 mai 1967, Bull.
civ. IV, n° 397.
* 182 JESTAZ (Ph.),
« L'engagement unilatéral de volonté »:
in les obligations en droit français et en droit belge, convergences
et divergences, Bruylant-Dalloz, 1994, v° note 1, p.5.
* 183 Soc. 16 Déc.
1998, Dr. Soc. 1999.194, obs. F. GAUDU; 25 Sept. 2007 : la
dénonciation «n'est pas illicite ».
* 184 Soc. 7 mai 1998, Dr.
Soc. 1998.730, obs. G. COUTURIER; 11 Juin 2003, Sem. Soc. Lamy, 15
Juill. 2003, n° 1131.
* 185 Soc. 1 juin 1999,
Bull. civ V, n° 251 ; Soc. 13 Déc. 1996, Bull. Civ. V, n°
412,obs., Ph. Waquet, affaire syndicat CFDT de la métallurgie
d'Orbec,Lisieux c. soc. Someto-Technifil.
* 186 Soc. 12 Févr.
2008, n° 06-45.397 PB, Sem. Soc. Lamy, 25 Févr. 2008,p. 12,comm.
F. Champeaux.
* 187 Soc. 13 Déc.
1996, Bull. Civ. V, n° 412, obs., Ph. Waquet, affaire syndicat CFDT de la
métallurgie d'Orbec,Lisieux c. soc. Someto-Technifil.
* 188Soc.9Juill. 1996,
Bull. civ. V,n° 276, 5 mars 1997,Bull. civ. V, n° 92.
* 189 Soc. 10
Févr.1998, Bull civ. V, n° 83; Soc. 16 Nov. 2005, Bull. Civ. V,
n° 329, D. 2006, somm. 417, obs. J. Boren- Freund.
* 190 Dans le cadre du
droit de la famille, d'une société unipersonnelle...
* 191 L'offre de
contracter : le contrat qui survient du fait de l'acceptation ne
contractualise pas l'obligation de maintien de cette offre.
* 192V° MEMAN
née THIERO FATIMATA, « La société unipersonnelle
dans le droit des sociétés de l'OHADA : une oeuvre à
parfaire », Ohadata D-07-18, disponible sur
www.ohada.com.
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