ANNEXES
Annexe I : Les sigles
Annexe II : Décret n° 94-1050 du 5
décembre 1994
Annexe III : Les scores de sortie de SSPI
Annexe IV : Grille
d'hétéro-évaluation de la douleur -- Grille DEGR
Annexe V : Questionnaires de
pré-enquête
Annexe VI : Charte de la personne
hospitalisée
Annexe VII : Grille d'observation sur la posture des
professionnels
Annexe VIII : Demande d'autorisation d'assister aux
soins en SSPI
Annexe IX : Questionnaire de satisfaction des patients
en SSPI
Annexe I : Les sigles
AG: anesthésie
générale
AL: anesthésie locale
ALR: anesthésie
loco-régionale
Anaes: Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation de la santé
Echelle CHEOPS: Children's Hospital of
Eastern Ontario Pain Scale
Grille DEGR: Douleur Enfant Gustave Roussy
HCSP: Haut comité de la santé
publique
IADE: Infirmier/infirmière
Anesthésiste Diplômé(e) d'Etat
IBODE: Infirmier/infirmière de Bloc
Opératoire Diplômé(e) d'Etat
IDE: Infirmier/ infirmière
Diplômé(e) d'Etat
IFSI: Institut de Formation en Soins
Infirmiers
IV: intraveineux
SFAR: Société française
d'anesthésie et de réanimation
SSPI: salle de surveillance
post-interventionnell
« Paragraphe 2
Annexe II : Décret n° 94-1050 du 5
décembre 1994
PH AR SYNDICAT
NATIONAL des PRATICIENS HOSPITALIERS D'ANESTHÉSIE
RÉANIMATION 75 avenue Parmentier 75011
PARIS oe TEXTE OFFICIEL s Décret n° 94-1050 du 5
décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des
établissements de santé en ce qui concerne la pratique de
l'anesthésie et modifiant le code de la santé
publique (troisième partie : Décrets)
[Journal Officiel du 08 décembre 1994,
p.17383-17385]
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, et du ministre
délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles
L. 665-3, L. 712-8, L. 712-9 (3°) et R. 712-2-1 ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif
à la prise en compte des rémunérations des praticiens,
à la tarification des consultations externes et au contrôle de
l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux
publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements
privés à but non lucratif participant au service public
hospitalier;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date
du 27 juin 1994 ;
Vu l'avis du comité national de l'organisation sanitaire
et sociale en date du 20 juillet 1994; Vu l'avis de la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre
1994 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète
Art. ler. -
Il est inséré à la section
III du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé
publique
(troisième partie : Décrets) une sous-section II
ainsi rédigée :
« Sous-section II
« Conditions de fonctionnement relatives à la
pratique de l'anesthésie
«Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Article D. 712-40
« Pour tout patient dont l'état nécessite une
anesthésie générale ou loco-régionale, les
établissements de santé, y compris les structures
de soins alternatives à l'hospitalisation,
doivent assurer les garanties suivantes :
« I° Une consultation pré-anesthésique,
lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
« 2° Les moyens nécessaires à la
réalisation de cette anesthésie ;
« 3° Une surveillance continue après
l'intervention ;
« 4° Une organisation permettant de faire face à
tout moment à une complication liée à
l'intervention ou à l'anesthésie
effectuées.
« De la consultation pré-anesthésique
« Article D. 712-41
« La consultation pré-anesthésique
mentionnée au 1° de l'article D. 712-40 a lieu plusieurs jours
avant l'intervention.
« Si le patient n'est pas encore hospitalisé, elle
est effectuée :
« a) Pour les établissements de santé
assurant le service public hospitalier: dans le cadre des consultations
externes relevant des dispositions du décret n° 82-634 du 8 juillet
1982 ;
« b) Pour les établissements de santé
privés relevant des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la
sécurité sociale: soit au cabinet du médecin
anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de
l'établissement.
« Cette consultation est faite par un médecin
anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont
consignés dans un document écrit, incluant les résultats
des examens complémentaires et des éventuelles consultations
spécialisées. Ce document est inséré dans le
dossier médical du patient.
« La consultation pré-anesthésique ne se
substitue pas à la visite pré-anesthésique qui doit
être effectuée par un médecin
anesthésiste-réanimateur dans les heures précédent
le moment prévu pour l'intervention.
« Paragraphe 3
« De l'anesthésie
« Article D. 712-42
« Le tableau fixant la programmation des interventions
est établi conjointement par les médecins réalisant ces
interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs
concernés et le responsable de l'organisation du secteur
opératoire, en tenant compte notamment des impératifs
d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement
du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en
surveillance post-interventionnelle.
« Article D. 712-43
« L'anesthésie est réalisée sur la
base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la
responsabilité d'un médecin
anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats
de la consultation et de la visite pré-anesthésiques
mentionnées à l'article D. 712-41.
« Les moyens prévus au 2° de l'article D.
712-40 doivent permettre de faire bénéficier le
patient :
« I° D'une surveillance clinique continue ;
« 2° D'un matériel d'anesthésie et de
suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
« Article D. 712-44
«I. - Les moyens mentionnés au
1° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque
patient, les fonctions suivantes :
« I° Le contrôle continu du rythme cardiaque et
du tracé électrocardioscopique ;
« 2° La surveillance de la pression
artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient
l'exige.
«II. - Les moyens mentionnés au 2° de
l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les
fonctions ou actes suivants :
« a) L'arrivée de fluides médicaux et
l'aspiration par le vide ;
« b) L'administration de gaz et de vapeurs
anesthésiques ;
« c) L'anesthésie et son entretien ;
« d) L'intubation trachéale ;
« e) La ventilation artificielle ;
« f) Le contrôle continu :
« - du débit de l'oxygène administré et
de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ; «
- de la saturation du sang en oxygène ;
« - des pressions et des débits ventilatoires
ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le
patient est intubé.
« Paragraphe 4
« De la surveillance continue post-interventionnelle
« Article D. 712-45
« La surveillance continue post-interventionnelle
mentionnée au 3° de l'article D. 712-40 a pour objet de
contrôler les effets résiduels des médicaments
anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant
compte de l'état de santé du patient, aux complications
éventuelles liées à l'intervention ou à
l'anesthésie.
« Cette surveillance commence en salle, dès la fin
de l'intervention et de l'anesthésie.
« Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du
patient.
« Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de
l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de
sa récupération neurologique.
« Article D. 712-46
« Sauf pour les patients dont l'état de
santé nécessite une admission directe dans une unité de
soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert
du patient est mise en oeuvre dans une salle de surveillance
post-interventionnelle.
« Sous réserve que les patients puissent
bénéficier des conditions de surveillance mentionnées
à l'article D. 712-45, peuvent tenir lieu de salle de surveillance
post-interventionnelle:
« a) La salle de travail située dans une
unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie
générale ou loco-régionale pour des accouchements par voie
basse ;
« b) La salle où sont pratiquées des
activités de sismothérapie.
« Article D. 712-47
« La salle de surveillance post-interventionnelle est
dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste
installé :
« a) L'arrivée de fluides médicaux et
l'aspiration par le vide ;
« b) Le contrôle continu du rythme cardiaque et
l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils
munis d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en
oxygène
« c) La surveillance périodique de la pression
artérielle ;
« d) Les moyens nécessaires au retour à un
équilibre thermique normal pour le patient. « La salle de
surveillance post-interventionnelle est en outre équipée :
« I° D'un dispositif d'alerte permettant de faire appel
aux personnels nécessaires en cas de survenance de complications dans
l'état d'un patient ;
« 2° D'un dispositif d'assistance ventilatoire,
muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que
d'arrêt de fonctionnement.
« Les personnels exerçant dans cette salle
doivent pouvoir accéder sans délai au matériel
approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients
ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle
curarisation.
« Article D. 712-48
« La salle de surveillance post-interventionnelle doit
être située à proximité d'un ou plusieurs sites
où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement
doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et
des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de
radiologie interventionnelle.
« Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du
tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à
l'article D.712-42, et de l'activité de l'établissement au titre
de l'accueil et du traitement des urgences.
« Article D. 712-49
« Les patients admis dans une salle de surveillance
post-interventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents
paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au
a de l'article D. 712-46, affectés exclusivement à
ladite salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est
fonction du nombre de patients présents.
« Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de
surveillance post-interventionnelle doit comporter en permanence au moins un
infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de
surveillance, si possible infirmier anesthésiste diplômé
d'Etat.
« Lorsque la salle dispose d'une capacité
égale ou supérieure à six postes occupés,
l'équipe paramédicale doit comporter au moins deux agents
présents dont l'un est obligatoirement un infirmier diplômé
d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible infirmier
anesthésiste diplômé d'Etat.
« Le personnel paramédical est placé sous
la responsabilité médicale d'un médecin
anesthésiste réanimateur qui doit pouvoir intervenir sans
délai. Ce médecin :
« a) Décide du transfert du patient dans le
secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert ;
« b) Autorise, en accord avec le médecin
ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de
l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une
structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant
l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnée au b
de l'article R. 712-2-1.
« Article D. 712-50
« Le protocole d'anesthésie ainsi que
l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention
et lors de la surveillance continue post-interventionnelle sont transcrits dans
un document classé au dossier médical du patient.
« Il en est de même des consignes données
au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles
font également l'objet d'une transmission écrite.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche
et le ministre délégué à la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 1994. EDOUARD
BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE
VEIL Le ministre de l'agriculture et de la pêche JEAN
PUECH Le ministre délégué à la
santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
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