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Open data : à  la recherche de standards communs pour la réutilisation de l'information publique

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par Josselin Henno
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) - Master 2 Droit des nouvelles technologies 2011
  

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Section 2 - Les modalités communes du régime de réutilisation de l'information publique

65 - Le régime de réutilisation encadre les modalités de réutilisation tant du côté de l'administration (I) que du réutilisateur (II).

I - Les obligations de l'administration

A - Principes de libre réutilisation et de non exclusivité

66 - Si la directive ISP « ne contient aucune obligation d'autoriser la réutilisation des documents », la formule générale et abstraite de l'article 10 de la loi de 1978 semble consacrer un principe de libre réutilisation : « Les informations (...) peuvent être réutilisées ».

67 - Un des corollaires de ce principe de libre réutilisation est le principe de non exclusivité, introduit par la directive ISP dans le but de préserver la concurrence sur le marché des services de l'information. Ainsi aux termes du considérant (20) de la directive, « les organismes du secteur public devraient respecter les règles applicables en matière de concurrence (...) en évitant autant que faire se peut de conclure, entre eux, et avec des partenaires privés, des accords d'exclusivité ». L'article 11 de la directive est plus ferme sur ce point puisqu'il pose le principe d'interdiction des accords d'exclusivité, « la réutilisation des documents [étant] ouverte à tous les acteurs potentiels du marché ». Ce principe d'interdiction des accords d'exclusivité est encore plus prégnant dans l'ordonnance de 2005, qui dispose en son article 14 que « la réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers ».

68 - Par exception, il est possible de déroger à ce principe de non exclusivité « lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général », exception reprise par l'article 14 de l'ordonnance. Le considérant (20) a identifié une situation dans laquelle un accord d'exclusivité était envisageable : la publication d'une information par un éditeur commercial, qui poserait l'octroi d'un droit d'exclusivité comme condition de son action.

69 - Dans sa communication du 7 mai 200958, la Commission a relevé que certains pays tels

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que les Pays-Bas le Royaume-Uni avaient « effectué des études poussées pour recenser les accords d'exclusivité conclus entre le gouvernement central et les autorités locales ». Par ailleurs, « la Lettonie a lancé une procédure visant à garantir que tous les droits exclusifs accordés sont conformes à la directive et que les autorités chargées de la concurrence ont été consultées au préalable ».

70 - En toute hypothèse, la pertinence de chaque accord d'exclusivité est amenée à être remise en question au fur et à mesure puisqu'au terme de l'article 11 de la directive, « le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet (...) d'un réexamen » au moins tous les trois ans.

71 - Par ailleurs les autorités administratives qui détiennent des informations publiques doivent mettre à la disposition du public un répertoire des principales informations publiques.

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