Section 2 - Les modalités communes du régime
de réutilisation de l'information publique
65 - Le régime de réutilisation encadre les
modalités de réutilisation tant du côté de
l'administration (I) que du réutilisateur (II).
I - Les obligations de l'administration
A - Principes de libre réutilisation et de non
exclusivité
66 - Si la directive ISP « ne contient aucune
obligation d'autoriser la réutilisation des documents », la
formule générale et abstraite de l'article 10 de la loi de 1978
semble consacrer un principe de libre réutilisation : « Les
informations (...) peuvent être réutilisées ».
67 - Un des corollaires de ce principe de libre
réutilisation est le principe de non exclusivité, introduit par
la directive ISP dans le but de préserver la concurrence sur le
marché des services de l'information. Ainsi aux termes du
considérant (20) de la directive, « les organismes du secteur
public devraient respecter les règles applicables en matière de
concurrence (...) en évitant autant que faire se peut de conclure, entre
eux, et avec des partenaires privés, des accords d'exclusivité
». L'article 11 de la directive est plus ferme sur ce point puisqu'il
pose le principe d'interdiction des accords d'exclusivité, « la
réutilisation des documents [étant] ouverte à tous les
acteurs potentiels du marché ». Ce principe d'interdiction des
accords d'exclusivité est encore plus prégnant dans l'ordonnance
de 2005, qui dispose en son article 14 que « la réutilisation
d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité
accordé à un tiers ».
68 - Par exception, il est possible de déroger à
ce principe de non exclusivité « lorsqu'un droit
d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service
d'intérêt général », exception reprise par
l'article 14 de l'ordonnance. Le considérant (20) a identifié une
situation dans laquelle un accord d'exclusivité était
envisageable : la publication d'une information par un éditeur
commercial, qui poserait l'octroi d'un droit d'exclusivité comme
condition de son action.
69 - Dans sa communication du 7 mai 200958, la
Commission a relevé que certains pays tels
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que les Pays-Bas le Royaume-Uni avaient «
effectué des études poussées pour recenser les accords
d'exclusivité conclus entre le gouvernement central et les
autorités locales ». Par ailleurs, « la Lettonie a
lancé une procédure visant à garantir que tous les droits
exclusifs accordés sont conformes à la directive et que les
autorités chargées de la concurrence ont été
consultées au préalable ».
70 - En toute hypothèse, la pertinence de chaque accord
d'exclusivité est amenée à être remise en question
au fur et à mesure puisqu'au terme de l'article 11 de la directive,
« le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité
fait l'objet (...) d'un réexamen » au moins tous les trois
ans.
71 - Par ailleurs les autorités administratives qui
détiennent des informations publiques doivent mettre à la
disposition du public un répertoire des principales informations
publiques.
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