TITRE I - LA GENÈSE DE L'OPEN DATA
9 - Se donnant pour objectifs la modernisation politique et le
développement de l'économie numérique, l'Union
européenne a fixé un cadre à la réutilisation des
informations publiques avec l'adoption de la directive du 17 novembre 2003 (la
directive ISP). Les règles qu'elle énonce ont été
transposées par l'ordonnance du 6 juin 2005 et son décret
d'application du 30 décembre 200521, et figurent au chapitre
II de la loi du 17 juillet 1978, intitulé « De la
réutilisation des informations publiques ». Nous
présenterons de manière classique le régime de
réutilisation des informations publiques, en étudiant d'abord son
champ d'application (chapitre 1) puis les modalités de sa mise en oeuvre
(chapitre 2).
21 Décret n° 2005-1755 du 30
décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux
documents administratifs et à la réutilisation des informations
publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978
10
Chapitre 1 - Le champ d'application du régime de
réutilisation
10 - La loi du 17 juillet 1978 modifiée par
l'ordonnance de 2005 pose le principe de libre réutilisation des
informations publiques, ce qui signifie que ces informations « peuvent
être utilisées par toute personne qui le souhaite à
d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de
laquelle les documents ont été produits ou reçus
»22. Précisée par la Licence Ouverte (voir
Titre II), la notion de réutlisation recouvre plusieurs actions :
reproduire, copier, publier et transmettre l'information ; diffuser et
redistribuer l'information ; adapter, modifier, extraire et transformer
à partir de l'information ; exploiter l'information à titre
commercial. Néanmoins, toutes les informations détenues par les
administrations ne peuvent pas être réutilisées. En effet,
la directive ISP de 2003 et les textes de transposition français
excluent certaines informations du champ de la réutilisation. Suivant
cette exclusion expresse de certaines informations, nous poserons d'abord une
définition négative de l'information publique (Section 1).
Logiquement, nous nous essaierons dans un second temps à une
définition positive de l'information publique (Section 2).
Section 1 - L'information publique : définition
négative
11 - Par souci de clarté, nous distinguerons deux
catégories d'informations ne pouvant pas faire l'objet d'une
réutilisation. D'une part, certaines informations sont
expressément exclues du régime de réutilisation par
l'article 10 de la loi de 1978 modifiée (I). D'autre part, certaines
informations ne sont pas exclues expressément mais n'ont pas le statut
d'informations publiques : ce sont les informations produites par les
établissements et institutions d'enseignement et de recherche et les
établissements culturels, qui suivent un régime
dérogatoire (II).
12 - D'une part, ne sont pas réutilisables les
informations exclues du régime d'accès par la loi du 17 juillet
1978. Ces informations n'étant pas communicables, elles ne
peuvent pas, a fortiori, faire l'objet d'une réutilisation (I). D'autre
part, la directive exclut expressément certaines informations du
régime de réutilisation, que l'ordonnance de transposition a
également exclues dans des termes quasi identiques (II).
I - Les informations expressément exclues du
régime de réutilisation
13 - Certaines informations sont exclues du régime
d'accès institué par la loi de 1978. Ces
22 Article 10 de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 modifiée par l'ordonnance du 2005-250 du 6 juin 2005
informations, dont la communication ne constitue pas un droit
ne peuvent pas, a fortiori, faire l'objet d'une réutilisation (A).
L'exclusion du régime de réutilisation des informations produites
par les administrations dans l'exercice d'une mission de service public
à caractère industriel ou commercial (B) est plus difficile
à justifier, étant donné qu'un grand nombre de ces
informations font l'objet d'un droit d'accès. En outre, le
législateur a également exclu les informations sur lesquelles des
tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle
(C), ce qui n'est pas sans poser de difficultés au plan
théorique.
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