Section 2 : L'unification du contentieux au profit du juge
judiciaire au 1er janvier 2013
La solution tenant à l'unification du contentieux de
soins psychiatriques sans consentement au profit du juge judiciaire
résulte de la nécessité d'offrir des garanties
juridictionnelles aux personnes faisant l'objet de tels soins. La loi du 5
juillet 2011 répond en réalité à la condamnation de
la France par la CEDH par son arrêt du 18 avril 2010 Baudoin c/
France142dans lequel la Cour considère que «
l'articulation entre la compétence du juge judiciaire et celle du
juge administratif quant aux voies de recours offertes » en France,
ne permettait pas à la personne ayant fait l'objet d'une mesure
d'hospitalisation
142 CEDH 18 avril 2010, Baudoin c/ France, n°35935/03
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d'office, d'exercer un recours effectif afin d'obtenir la
levée de cette mesure. Si aujourd'hui le juge judiciaire est globalement
compétent pour apprécier la régularité de la
décision administrative fondant l'admission en soins sans consentement,
deux juges différents sont toujours susceptibles d'être saisis par
le requérant (§1). Par ailleurs, si le
législateur a confié au juge judiciaire la mission d'un tel
contrôle, a-t-il pour autant prévu les moyens nécessaires
à l'exercice de celui-ci ? (§2)
§1 - Le maintien d'une dualité au sein
même de l'ordre judiciaire
La loi du 5 juillet 2011 n'est pas parvenue à supprimer
le dualisme juridictionnel qui ressort aujourd'hui de l'attribution des
compétences en matière de soins psychiatriques sans consentement.
Si le juge des libertés et de la détention est compétent
pour contrôler le bien fondé et la régularité
formelle de la mesure de soins (A), il n'est pas
compétent pour l'indemnisation des préjudices liés
à une mesure de soins sans consentement illégales
(B).
A. Contrôle de la légalité externe
de la mesure de soins : la compétence du juge des libertés et de
la détention
Même s'ils saluent dans l'ensemble l'unification d'un
contentieux qui solutionne en partie le problème de la complexité
de la répartition des compétences juridictionnelles, certains
auteurs n'hésitent pas à parler « d'unification
inachevée. »143En effet, tous les litiges relatifs aux
soins sans consentement ne relèvent pas du JLD. Celui-ci a tout de
même hérité du premier rôle puisqu'il est
chargé du contrôle de la légalité externe et interne
des décisions administratives en matière de soins sans
consentement. Le juge doit ainsi vérifier que la décision a bien
été prise par l'autorité compétente et qu'il est
exempt de vices de forme. Il doit aussi apprécier le bien fondé
de la mesure de soins, en vérifiant notamment qu'il n'existe pas
d'erreur de droit (comme une mauvaise interprétation de la loi du 5
juillet 2011 ou de ses décrets d'application) ou de fait.
143 FARINETTI (A), L'unification du
contentieux des soins psychiatriques sans consentement par la loi du 5 juillet
2011, Revue de droit sanitaire et social 2012, p.111
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Concernant le contrôle de la légalité
externe, la loi du 5 juillet 2011 a toutefois prévu qu'une
irrégularité purement formelle n'emportant aucune
conséquence sur le bien fondé de la décision, n'est pas de
nature à justifier la mainlevée de la mesure de soins. Le juge
n'ordonne en effet la mainlevée de la mesure que s'il constate une
atteinte aux droits de la personne. Il s'agit d'éviter de lever une
mesure de soins justifiée au regard de l'état psychologique du
patient, simplement à cause d'une pure erreur de forme de la part de
l'administration.
Le tribunal de grande instance est dans certains cas
également compétent en matière de contentieux en soins
sans consentement.
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