REMERCIEMENTS
Nous souhaitons manifester notre reconnaissance
particulièrement à Madame Andaloussi d'une part pour nous avoir
donné l'opportunité de bien travaillé ce projet et qui a
développé en nous une capacité de recherche et
d'adaptation, d'autre part d'avoir accepté d'être notre encadreur,
avec un suivi constant et un intérêt démontré tout
au long de notre travail.
Nous remercions également nos parents, connaissances et
amis qui nous ont été d'un grand soutien moral tout au long de
notre formation.
Nous tenons aussi à remercier les professeurs de
l'école INFO HOUSE pour nous avoir donné des cours et des
renseignements.
Que tous ceux qui nous ont aidés de près ou de
loin, trouvent ici l'expression de notre gratitude.
DÉDICACES
A Dieu Le Tout Miséricordieux
Ton amour, Ta miséricorde et Tes grâces à mon
endroit m'ont fortifiée dans la persévérance et l'ardeur
au travail.
A nos Pères
Abdoulaye Yalcouyé et Otsengue Gervais
En vous, nous voyons des pères dévoués
à leur famille. Vos présences en toute circonstance nous ont
maintes fois rappelé le sens de la responsabilité.
A nos Mères
Ingouellé Zoé et Aoua
Guindo
En vous, nous voyons des mamans parfaites, toujours prêtent
à se sacrifier pour le bonheur de leurs enfants.
Merci pour tout.
A nos oncles et tantes, frères et soeurs
Notre réussite est très importante pour vous. Que
Dieu vous paye pour tous vos bienfaits.
PARTIE I : THEORIQUE
TITRE I: INTRODUCTION
TITRE II: Le contrat de travail
I: Définition
II: La formation du contrat de travail
III: Les différentes catégories de contrat de
travail
1- Contrat à l'essaie
2- Contrat à durée déterminée
3- Contrat à durée indéterminée
IV: La cessation de la relation de travail
1-Licenciement
2-démission
3-Accord mutuel par CDD
4-La retraite
V: La suspension du contrat de travail
TITRE III: Rémunération et conditions
légales de travail
CHAPITRE I: RÉMUNÉRATION
Les éléments du salaire
I: Salaire brut
II: Les retenues sur salaire
CHAPITREII: Conditions légales de travail
I: La durée normale de travail
II: Le repos hebdomadaire
III: Le repos des jours de fête payés et jour
fériés
IV: Congé annuel payé
V: Les congés spéciaux à l'occasion de
certains événements et de congés pour convenances
personnelles
VI: L'hygiène et la sécurité des
salariés
TITRE IV: LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL
I: Les syndicats professionnels
II: Les délégués des salariés
III: Le comité d'entreprise
IV: Les représentants des syndicats dans l'entreprise
TITRE V: LES POUVOIRS DU CHEF D'ENTREPRISE
TITRE VI: RÈGLEMENTS DE CONFLIT COLLECTIF
I: Disposition générale
II: La conciliation
III: L'arbitrage
IV: L'exécution des accords de conciliation et des
décisions d'arbitrage.
V: Disposition diverses
TITRE VII: LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
TITRE VIII: Les accidents de travail et les maladies
professionnelles
TITRE IX: CONCLUSION
PARTIE II : PRATIQUE
PARTIE I : THEORIQUE
TITRE I:
INTRODUCTION...........................................10
TITRE II: Le contrat de
travail.......................................11
TITRE III: Rémunération et conditions
légales de travail......18
TITRE IV: LA REPRÉSENTATION DU
PERSONNEL...........................32
TITRE V: LES POUVOIRS DU CHEF
D'ENTREPRISE.........................38
TITRE VI: RÈGLEMENTS DE CONFLIT
COLLECTIF............................40
TITRE VII: LA CONVENTION COLLECTIVE DE
TRAVAIL......................43
TITRE VIII: Les accidents de travail et les maladies
professionnelles............................................................46
TITRE IX:
CONCLUSION....................................................47
PARTIE II :
PRATIQUE.........................................49
TITRE I : INTRODUCTION :
Le travail est l'un des moyens essentiels pour le
développement du pays, la préservation de la dignité de
l'homme et l'amélioration de son niveau de vie ainsi que pour la
réalisation des conditions appropriées pour sa stabilité
familiale et son développement social.
Le travail ne constitue pas une marchandise et le
travailleur n'est pas un outil de production. Il n'est donc permis, en aucun
cas, d'exercer le travail dans des conditions portant atteinte à la
dignité du travailleur.
Ainsi est appelé employeur toute personne physique
ou morale qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques. De
même est considéré comme salarié toute personne qui
s'est engagée à exercer son activité professionnelle sous
la direction d'un ou plusieurs employeurs moyennant une
rémunération.
Le droit est l'ensemble des lois, coutumes, jurisprudences
et doctrines qui ont pour vocation de régir dans une
société.
Alors le droit du travail est l'ensemble des
normes juridiques qui régissent les relations entre un employeur et un
travailleur. Le droit du travail encadre notamment la formation,
l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Il garantit également le respect des libertés
et des normes de sécurités au travail, et la protection des
travailleurs ainsi que celui des employeurs.
La présente législation du travail se
caractérise par sa conformité avec les principes de bases
fixés par la Constitution et avec les normes internationales telles que
prévues dans les conventions des Nations unies et de ses organisations
spécialisées en relation avec le domaine du travail.
TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL :
I : DÉFINITION :
L'article 24 du code de travail nous stipule que :
« Le contrat de travail est une convention qui engage le travailleur
à fournir ces services personnelles pour une durée
déterminée ou non déterminée à accomplir un
travail déterminé en contre parti d'une
rémunération dont l'employeur est débiteur. »
II : FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
La validité du contrat de travail est
subordonnée aux conditions relatives au Consentement et à la
capacité des parties à contracter ainsi qu'à l'objet et
à la cause du contrat, telles qu'elles sont fixées par le code
des obligations et contrats.
Le contrat de travail est conclu pour une durée
indéterminée, pour une durée Déterminée ou
pour accomplir un travail déterminé.
Le contrat de travail à durée
déterminée peut être conclu dans les cas où la
relation de travail ne pourrait avoir une durée
indéterminée.
Le contrat de travail à durée
déterminée peut être conclu dans certains secteurs et dans
certains cas exceptionnels fixés par voie réglementaire
après avis des Organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou
en vertu d'une convention collective de travail.
Toutefois, le contrat conclu pour une durée maximum
d'une année devient un contrat à durée
indéterminée lorsqu'il est maintenu au-delà de sa
durée.
Dans le secteur agricole, le contrat de travail à
durée déterminée peut être conclu pour une
durée de six mois renouvelable à condition que la durée
des contrats ne dépasse pas deux ans. Le contrat devient par la suite
à durée indéterminée.
III : DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE
CONTRAT DE TRAVAIL
1- Contrat à l'essai :
C'est un contrat qui ne dépasse pas 6 mois maximum et
dans ce genre de contrat les parties concernées peuvent rompre
volontairement le contrat et cela sans indemnités ni préavis.
2- Contrat à durée
déterminé :
C'est un contrat ayant un délai fixé par les
parties concernées, c'est-à-dire, il se termine au moment de la
date d'expiration fixée par l'employeur et le salarié.
Ce contrat peut se prolongé après l'expiration
de la date convenu tant que le salarié continu de travailler dans les
mêmes conditions avec son employeur.
Dans ce cas le contrat devient indéterminé et
on dira que ce contrat à été prolongé par Tacite
reconduction.
3-Contrat à durée
indéterminé :
C'est un contrat qui ne contient pas de délais
d'expiration et il peut prendre fin à n'importe quel moment, soit par
l'employeur (on parle de licenciement) soit par le salarié (on parle de
démission)
IV : LA CESSATION DE LA RELATION DE
TRAVAIL :
1 : Licenciement :
Le licenciement étant la résiliation du
contrat de travail à l'initiative de l'employeur, il est donc interdit
de licencier un salarié sans motif valable sauf si ce licenciement est
lié à son aptitude ou à sa conduite.
Le licenciement peut être fait pour les motifs
suivant:
A : par mesure disciplinaire : la faute
grave :
La jurisprudence est la seul à pouvoir
déterminé une faute grave c'est-à-dire que ces les juges
qui décident s'il ya ou pas de faute grave, et on peut dire qu'il n'y a
pas de définition précise de la faute grave.
B: pour motif économique :
Ce qui est pour ce motif l'employeur doit tout d'abord
licencié le personnel temporaire avant le personnel stable, comme il
doit aussi considéré l'ancienneté et les charges
familiales du salarié.
C : pour motif personnel :
Quand l'employeur juge un salarié d'incapable de
l'accomplissement de ses fonctions de salarié il peut licencier ce
dernier pour motif personnel.
Quand le personnel est considéré comme
stable, l'employeur à le devoir de lui attribué un préavis
de licenciement au cours du quel il peut s'absenté 2 heures par jour
sans dépasser 8 heures par semaines pour trouver un autre travail.
Sauf pour faute grave, l'employeur est obligé de
payer une indemnité de préavis au salarié si leur contrat
de travail ( contrat à durée indéterminé ) est
rompus sans préavis.
Ainsi le montant de l'indemnité de préavis
sera proportionnel à la rémunération qu'auras reçus
ce salarié s'il était resté à son poste pendant le
délai de préavis.
La durée de préavis pour les cadres, les
employés et les ouvriers peut être citée dans le tableau
suivant :
- Pour les cadres :
ANCIENNETE
|
DUREE DE PREAVIS
|
Ancienneté = 1 an
1 an = Ancienneté = 5 ans
Plus de 5 ans
|
1 mois
2 mois
3 mois
|
- pour les ouvriers :
ANCIENNETE
|
DUREE DE PREAVIS
|
Ancienneté = 1 an
1 an = Ancienneté = 5 ans
Plus de 5 ans
|
8 jours
1 mois
2 mois
|
L'indemnité de licenciement ce calcul de la
manière suivante :
v pour une période de 5ans, l'indemnité de
licenciement payé par l'employeur est de 96h de salaire par ans,
autrement dit : 96 h X taux horaire pour chaque année allant 1 an
à 5 ans
v allant de 6 ans à 10 ans, l'indemnité de
licenciement payé par l'employeur est de 144 heures de salaire par ans,
autrement dit : 144 h X taux horaire pour chaque année compris
entre 6ans et 10ans
v allant de 11 ans à 15 ans, l'indemnité de
licenciement payé par l'employeur est de 192 heures de salaire par ans,
autrement dit : 192 h X taux horaire pour chaque année compris
entre 11 ans et 15 ans
v pour une période supérieur à 15 ans,
l'indemnité de licenciement payé par l'employeur est de 240
heures de salaire par ans, autrement dit : 240 h X taux horaire pour
chaque année supérieur à 15 ans.
NB : il faut noter que les indemnités de licenciement
ce calcul par palier.
2 : démission :
Le contrat de travail peut être rompus par la
volonté du salarié et ceci est appelé automatiquement une
démission.
Si le salarié prend en compte de prévenir son
employeur de son départ par un délai de préavis, ceci lui
permettra de toucher une indemnité compensatrice.
En cas de faute grave justifié par l'employeur ou
d'abus de droit, le salarié démissionnaire pourrait être
condamné à des dommages et intérêts.
3-Accord mutuel par contrat à durée
déterminé :
Pour tout contrat à durée
déterminé, l'arrêt du travail ne s'effectue qu'à la
fin du délai fixé par ce contrat.
Autrement dit, ce contrat ne peut s'achever que si l'employeur et
le salarié décident tout les deux d'y mettre fin.
4-la retraite :
Ayant atteint l'âge de soixante ans, tout
salarié doit être mis à la retraite.
Toutefois, il peut continuer à être
occupé après cet âge par arrêté de
l'autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de
l'employeur et avec le consentement du salarié.
L'âge de la retraite est fixé à
cinquante-cinq ans pour les salariés du secteur minier qui justifient
avoir travaillé au fond des mines pendant cinq années au
moins.
Normalement il n'ya ni préavis, ni indemnité
pour la retraite, c'est la convention collective du travail qui oblige le
respect d'un délai de prévenance et le paiement d'une
indemnité de départ à la retraite avec un montant
proportionnel à l'ancienneté obtenue dans l'entreprise.
V : LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
C'est la période où le contrat de travail,
sans être rompu, cesse de produire tout ou une partie de ses effets.
Les principales causes de suspension du contrat de travail sont :
les périodes de maladie, du congé de maternité, du
congé parental d'éducation, du chômage partiel, de la mise
à pied....
Pendant ces périodes le salarié est dispensé
de fournir une prestation de travail et l'employeur est aussi dispensé
de lui fournir une rémunération mais ils sont néanmoins
tenus par l'obligation de leurs loyautés.
Une fois que la cause de suspension disparaît, le contrat
de travail reprend normalement ces effets.
TITRE III: RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS
LÉGALES DE TRAVAIL :
CHAPITRE I: RÉMUNÉRATION :
Dans le cadre d'un contrat d'emploi, la
rémunération est l'ensemble des salaires ou des prestations
fournies par un employeur à chacun de ses salariés en
rétribution de leurs services.
Le salaire est librement fixé par accord direct entre les
parties ou par convention collective de travail, sous réserve des
dispositions légales relatives au salaire minimum légal.
Il est calculé :
v dans les activités non agricole, sur la base de la
rémunération versée aux salariés pour 1 heure de
travail : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
v dans les activités agricoles, sur la base de la
rémunération versée pour une journée de
travail :
Salaire Minimum Agricole Garanti
Les éléments du salaire :
La somme d'argent que reçoit le salarié
à la fin du mois est le salaire net qui est égale à la
différence entre le salaire brut et les retenus sur salaire.
I: SALAIRE BRUT : IL EST CONSTITUÉ
DE :
A : salaire de base :
Le salaire de base est le salaire pour lequel le
salarié a été embauché et qu'il percevra hors mit
les heures supplémentaires et les primes diverses. C'est ce dernier qui
figure dans le contrat de travail.
B : les heures supplémentaires : ils sont
comme suit :
v Majoration de 25% si les heures supplémentaires sont
effectuées entre 5h du matin et 22h ;
v Majoration de 50% si les heures supplémentaires sont
effectuées entre 22h et 5h matin ;
v Majoration de 50% si les heures supplémentaires sont
effectuées entre 5H du matin et 22H pour un jour férié ou
un jour de repos ;
v Majoration de 100% si les heures supplémentaires sont
effectuées entre 22H et 5H du matin pour un jour férié ou
un jour de repos.
C : Prime d'ancienneté :
A moins que le salaire ne soit basé sur
l'ancienneté, en vertu d'une clause du contrat de travail, du
règlement intérieur ou d'une convention collective de travail,
tout salarié doit bénéficier d'une prime
d'ancienneté dont le montant est fixé à :
- 5 % du salaire versé, après deux ans de service
;
- 10 % du salaire versé, après cinq ans de service
;
- 15 % du salaire versé, après douze ans de service
;
- 20% du salaire versé, après vingt ans de service
;
- 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de
service.
D : les autres primes :
Prime d'insalubrité, prime d'assiduité, prime
de rendement, prime de risques, prime au mérite, prime de
responsabilité.....
E : indemnités :
Logement et transport......
F : les avantages en nature :
Un salarié peut aussi avoir comme prime les avantages
en nature qui peuvent être :
v le logement gratuit ou à tarif réduit
v la fourniture de repas gratuits ou à prix
préférentiels
v la fourniture de vêtements d'usage courant
v l'attribution d'un véhicule
v un cadeau lié à un évènement
v la participation aux frais de transport....... etc.
II: LES RETENUES SUR SALAIRE :
A- La saisie-arrêt :
Permet à un
créancier de
faire pratiquer par un
huissier de justice
une saisie des comptes bancaires de son
débiteur et
d'obtenir le
paiement des sommes
qui lui sont dues.
B- Les avances sur salaire :
Somme versée par l'employeur au salarié en
contrepartie d'un travail non encore effectué totalement et qui sera
retenus à la fin du mois.
L'avance sur salaire n'est pas un droit pour le salarié :
l'employeur peut refuser de lui verser le salaire avant l'exécution du
travail.
C- Les amendes :
Les amendes sont des sanctions dues au non respect des
règles d'hygiènes ainsi qu'a la sécurité des
travailleurs.
Etant décider que la totalité des amendes ne
doit pas dépasser le 1/4 du salaire journalier du salarie :
L'amende qui porte sur le manquement aux règles
l'hygiène ne doit pas dépasser le 1/10 du salaire journalier tous
comme l'amende sur manquement aux règles de la sécurité ne
doit pas en même temps dépasser le 1/5 du salaire journalier.
Les manquements aux règles d'hygiène et de la
sécurité du salarié peuvent se traduire sous forme de
tableau suivant :
1ere infraction
|
2eme infraction
|
3eme infraction
|
4eme infraction
|
Amende = ¼ du salaire journalier
|
Mise à pied d'une journée
|
Mise à pied de 2 à 4 jours
|
Licenciement par faute grave
|
CHAPITRE : II LES CONDITIONS LÉGALES DE
TRAVAIL
I/ LA DURÉE NORMAL DU TRAVAIL :
Durée/activité
|
Durée annuelle
|
Durée hebdomadaire
|
Répartition
|
Activité non agricole
|
2288 heures
|
44 heures
|
Ne dépassant pas 10 heures par jour sauf
dérogations légales
|
Activité agricole
|
2496 heures
|
Variation selon les nécessités des cultures.
|
Déterminé par l'autorité gouvernementale
compétente.
|
A/ Dans les activités non agricole :
Ce qui concerne les activités non agricoles, la
durée normale de travail des salariés est fixée à
2288 heures par année ou 44 heures par semaine.
Par contre durant une semaine normal il se peut que les 44
heures soient reparties d'une manière inégale sur 5 jours et demi
ou 5 jours tout cours.
La durée annuelle globale de travail peut être
répartie sur l'année selon les besoins de l'entreprise à
condition que la durée normale du travail ne dépasse pas dix
heures par jour.
B/ Dans les activités agricole :
En parlant des activités agricoles, la durée
normale de travail est fixée à 2496 heures dans l'année.
Cette durée est répartie par périodes selon les
nécessités des cultures suivant une durée
journalière déterminée par l'autorité
gouvernementale compétente, après consultation des organisations
professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des
salariés les plus représentatives.
Le travail par roulement est une méthode de travail
qui permet à un établissement de rester ouvert tous les jours de
la semaine, sans que chaque salarié qui s'y trouve occupé ne
dépasse la limite maximum légale de la durée du
travail.
Pour les entreprises qui justifies par des raisons
techniques le travail par roulement ou par relais et qui sont bien
organisé, le travail par roulement est permit, dans le cas contraire
c'est-à-dire s'il n'ya pas de justification cette organisation du
travail est interdit.
Aussi est appelé travail par relais :
l'organisation de travail avec des équipes tournantes sur la base de la
non-simultanéité des repos des salariés dans le cadre de
la même journée.
NB : La réduction de la durée de
travail dans les activités non agricole, de 2496 à 2288 heures
dans l'année et dans les activités agricoles, de 2700 à
2496 dans l'année n'entraine pas de diminution du salaire.
II/ LE REPOS HEBDOMADAIRE :
Etant donné qu'il est obligatoire il peut être
attribué à l'ayant droit (salarié) pendant une
période de 24 heures allant de minuit à minuit.
Le vendredi ou le samedi ou encore le dimanche sans oublier
le jour du marché sont des jours par lequel le repos hebdomadaire peut
être accordé aux salariés.
A tous les salariés d'une entreprise donnée le
repos droit être accorder en même temps.
Sauf cas d'établissement donc leurs activité
nécessite l'ouverture des portes a tous moment au public et dont
l'arrêt de son activité nuirait au public, dans ce genre
d'établissement il est permit de donner soit à la totalité
de leur salarié soit a certain d'entre eux, un repos hebdomadaire par
roulement.
III/ LE REPOS DES JOURS DE FÊTE PAYÉS ET
JOUR FÉRIÉS :
Sous peine de 300 à 500 DH d'amende, un employeur
peut être puni pour l'emploi de ses salariés durant :
v les jours de fête payée : liste
déterminé par voie réglementaire
v les jours fériés
Le salarié payé à l'heure ou à
la journée reçoit une indemnité pour le jour de fête
payé, égale à la rémunération qu'il aurait
perçue s'il était resté à son poste de travail,
à l'exception des indemnités de risques ou de remboursement des
frais et dépenses engagés par lui à l'occasion de son
travail.
Dans les établissements dont le fonctionnement est
nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou
qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne
pas être interrompu le jour de fête payé ou le jour
férié.
Les mêmes dispositions peuvent être
appliquées dans les établissements de vente au détail des
produits alimentaires ou, lorsqu'ils n'ont pas adopté le repos
hebdomadaire par roulement, dans les cafés, les restaurants, les
hôtels, les établissements de spectacles ou les
établissements où sont mises en oeuvre des matières
susceptibles d'altération rapide.
IV: CONGÉ ANNUEL PAYÉ :
Sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de
la convention collective de travail, du règlement intérieur ou
des usages, tout salarié a droit, après six mois de service
continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à
un congé annuel payé dont la durée est fixée comme
suit :
Bénéficiaires
|
Conditions
|
Durée du congé
|
Salariés âgés de moins de 18 ans
|
- travail dans la même entreprise ou chez le même
employeur
|
2 jours par mois de travail effectif
|
Salariés âgés de plus de 18 ans
|
- pendant 6 mois de service continu.
|
Un jour et demi par mois de travail effectif
|
Les jours de travail effectif sont les jours autres que les
jours de repos hebdomadaire, les jours de fêtes payés et les jours
fériés chômés dans l'établissement.
La durée de service continue s'entend de la
période pendant laquelle le salarié est lié à son
employeur par un contrat de travail, même s'il est suspendu.
La durée du congé annuel payé est
augmentée à raison d'un jour et demi de travail effectif par
période entière, continue ou non, de cinq années de
service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée
totale du congé c'est-à-dire dépassé trente jours
de travail effectif.
Un salarié doit bénéficier de la
totalité de son congé annuel payé avant la date
d'expiration de son contrat de travail si ce contrat de travail est à
durée déterminée.
La durée du congé annuel payé est
augmentée autant de fois qu'il y a de jours de fête payés
et de jours fériés.
Les interruptions de travail dues à la maladie ne
sont pas comptées dans le congé annuel payé.
Pour la détermination de la durée du
congé annuel payé, les dispositions suivantes doivent être
observées:
- un mois de travail correspond à vingt-six jours de
travail effectif ;
- chaque période de travail continue ou discontinue de 191
heures dans les activités non agricoles et de 208 heures dans les
activités agricoles correspond à un mois de travail.
Les jours de repos compensateur peuvent s'ajouter à la
durée du congé annuel payé.
La durée du congé annuel payé ne se confond
pas avec le délai de préavis.
Le salarié perçoit une indemnité de
congé qui est équivalent à son salaire y compris les
accessoires de ce salaire.
V: LES CONGÉS SPÉCIAUX À
L'OCCASION DE CERTAINS ÉVÉNEMENTS ET DE CONGÉS POUR
CONVENANCES PERSONNELLES :
Congé à l'occasion de la
naissance :
En cas de reconnaissance par le
salarié de la paternité d'un enfant, il à droit à
l'occasion de cette naissance à un congé de trois jours.
Avec l'accord de l'employeur et du salarié c'est
trois jour peuvent être ou ne pas être continus. Toute fois cette
période doit être inclus dans la d'un mois, à partir du
jour de naissance.
Il y'aura un prolongement de trois jours de la
période de repos du salarié dans le cas où la naissance
coïnciderai avec une de ces période.
Une indemnité équivalente à la
rémunération que le salarié aurait perçue s'il
était resté à son poste de travail lui sera versée
pendant les trois jours de congé.
Cette indemnité est versée au salarié
par l'employeur lors de la paie qui suit immédiatement la production par
ce dernier du bulletin de naissance délivré par l'officier
d'état civil.
Congé de maladie :
Tout salarié doit justifier et en aviser l'employeur
dans les quarante-huit heures suivantes s'il ne peut pas se rendre à son
travail pour cause de maladie ou d'accident, sauf cas de force majeure.
Le salarié doit aussi faire connaître à
l'employeur la durée probable de son absence et lui fournir, sauf si
ceci n'est pas possible, un certificat médical justifiant son absence au
cas où cette absence dépasse quatre jours.
L'employeur peut faire procéder à une
contre-visite du salarié par un médecin de son choix et à
ses frais pendant la durée de l'absence fixée par le certificat
médical produit par le salarié.
A l'exception de la maladie professionnelle ou accident du
travail, quand une absence pour maladie ou accident est supérieure
à cent quatre-vingts jours consécutifs au cours d'une
période de trois cent soixante-cinq jours, ou lorsque le salarié
est devenu inapte à continuer l'exercice de son travail, l'employeur
peut le considérer comme démissionnaire de son emploi.
Sauf disposition contraire du contrat de travail, d'une
convention collective de travail ou du règlement intérieur, les
absences pour maladie ou accident, autres qu'une maladie professionnelle ou
accident du travail, ne sont pas rémunérées, quelle que
soit la périodicité de la paie.
Mariage :
-du salarié : quatre jours dans lequel deux sont
rémunérés ;
- d'un enfant du salarié ou d'un enfant issu d'un
précédent mariage du conjoint du salarié : deux jours
Décès :
- d'un conjoint, d'un enfant, d'un petits-enfants, d'un ascendant
du salarié ou d'un enfant issu d'un précédent mariage du
conjoint du salarié : trois jours dans lequel un est
rémunéré
- d'un frère, d'une soeur du salarié, d'un
frère ou d'une soeur du conjoint de celui-ci ou d'un ascendant du
conjoint : deux jours.
Autres absences :
- circoncision : deux jours ;
- opération chirurgicale du conjoint ou d'un enfant
à charge : deux jours.
- pour passer un examen, effectuer un stage sportif national ou
participer à une compétition internationale ou nationale
officielle, le salarié bénéficie d'une permission
d'absence.
- Chaque salarié membres des conseils communaux, doit
avoir envers l'employeur des permissions d'absence pour assister aux
assemblées générales de ces conseils et aux
réunions des commissions qui en relèvent s'ils en sont
membres.
Sauf accord contraire, cette absence prévue n'est pas
payée.
VI: L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES
SALARIÉS :
Pour ce qui concerne l'hygiène et la
sécurité, il faut que les locaux de travail soient tenus dans un
bon état de propreté et présenter les conditions
d'hygiène et de salubrité nécessaires à la
santé des salariés et tout cela doit être veiller par
l'employeur, notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de
l'incendie, l'éclairage, le chauffage, l'aération,
l'insonorisation, la ventilation, l'eau potable, les fosses d'aisances,
l'évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les
poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des
salariés.
Un approvisionnement normal en eau potable des chantiers
doit être garanti par l'employeur et il doit assurer des logements
salubres et des conditions d'hygiène satisfaisantes pour les
salariés.
Pour les salariés qui sont handicapes et qui travail
au sein d'une entreprise, l'entreprise doit leur facilité la tache et
comme tout autre salarié travaillant au sein d'une entreprise on les
aménageant les locaux et en garantissant leur sécurité.
Tous les salariés doivent être
protégé et être dans les meilleures conditions de
sécurité possible vis-à-vis des machines, des appareils
de transmissions, appareil de chauffage et d'éclairage qui
présente des dangers pour eux, c'est-à-dire que tous ces machine
doivent être munis de dispositif de protection d'une efficacité
reconnue.
Les puits, trappes ou ouvertures de descente doivent
être clôturés. Les moteurs doivent être isolés
par des cloisons ou des barrières de protection. Les escaliers doivent
être solides et munis de fortes rampes.
Les échafaudages doivent être munis de garde-
corps rigides d'au moins 90 cm de haut.
L'utilisation par le salarié des produits ou
substances, d'appareils ou de machines reconnus par l'autorité
compétente comme susceptibles d'être un danger pour leur
santé ou pour leur sécurité doivent être interdit
par l'employeur.
De même, il est interdit à l'employeur de
permettre à ses salariés l'utilisation, dans des conditions
contraires à celles fixées par voie réglementaire, de
produits ou
Substances, d'appareils ou de machines susceptibles de
porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur
sécurité.
L'employeur doit s'assurer que les produits utilisés
lorsqu'ils consistent en substances ou préparations dangereuses,
comportent sur leur emballage un avertissement du danger que présente
l'emploi desdites substances ou préparations.
L'employeur doit informer les salariés des
dispositions légales concernant la protection des dangers que peuvent
constituer les machines. Il doit afficher sur les lieux de travail, à
une place convenable habituellement fréquentée par les
salariés, un avis facilement lisible indiquant les dangers
résultant de l'utilisation des machines ainsi que les précautions
à prendre.
Il est interdit de demander à un salarié
d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est
pourvue soient en place.
Il est interdit de demander à un salarié
d'effectuer le transport manuel des charges dont le poids est susceptible de
compromettre sa santé ou sa sécurité
Les salariés doivent obtenir une
rémunération par l'employeur comme temps de travail pour le
respect des mesures d'hygiènes et de sécurité qui leurs
sont imposés.
TITRE IV: LA REPRÉSENTATION DU
PERSONNEL :
I: LES SYNDICATS PROFESSIONNELS :
les syndicats professionnels ont pour objet la
défense, l'étude et la promotion des intérêts
économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et
collectifs, des catégories qu'ils encadrent ainsi que
l'amélioration du niveau d'instruction de leurs adhérents.
Dans les domaines économique et social, les syndicats
professionnels ont également une participation dans l'élaboration
de la politique national.
Ils sont consultés sur tous les différends et
questions ayant trait au domaine de leur compétence.
Il est interdit aux organisations professionnelles des
employeurs et des salariés d'intervenir, de manière directe ou
indirecte, dans les affaires des unes et des autres en ce qui concerne leur
composition, leur fonctionnement et leur administration.
Est considéré comme acte d'intervention toute
mesure visant la création de syndicats de salariés
contrôlés par l'employeur, son délégué ou une
organisation des employeurs, ou la présentation d'un soutien financier
ou autre à ces syndicats, aux fins de les soumettre au contrôle de
l'employeur ou d'une organisation des employeurs.
Les employeurs et les salariés peuvent adhérer
librement au syndicat professionnel de leur choix.
La constitution des syndicats professionnels peut se faire
librement par des personnes exerçant le même travail ou le
même métier, des travails ou métiers similaires ou connexes
concourant à la fabrication de produits ou à la prestation de
services déterminés, dans les conditions prévues par la
présente loi et ce, indépendamment du nombre des salariés
dans l'entreprise ou dans l'établissement.
Les employeurs et les salariés peuvent être
membre du syndicat professionnel de leur choix, et ils peuvent l'être
librement.
Les membres d'un syndicat professionnel peuvent s'en retirer
à tout instant sans préjudice du droit.
Pour leur intérêt commun les syndicats
professionnels peuvent librement se regrouper et se concerter pour analyser
et défendre ces derniers (intérêts commun).
Les syndicats professionnels sont aussi dotés de
personnalité morale et peuvent aussi s'affilier à des organismes
internationaux de salarié ou d'employeur.
Les personnes qui ont abandonné l'exercice de leur
profession ou de leur métier si elles l'ont exercé pendant au
moins six mois peuvent continuer à faire partie du syndicat
professionnel auquel elles étaient affiliées.
La Confédération Générale des
Entreprises du Maroc (CGEM) est le principal syndicat des employeurs au
Maroc.
Les principaux syndicats des salariés au Maroc sont
les suivants :
-Confédération Démocratique du
Travail : CDT
-Union Marocaine du Travail : UMT
-Union Générale des Travailleurs du Maroc :
UGTM
-Union des syndicats populaires : USP
II: LES DÉLÉGUÉS DES
SALARIÉS :
Doivent être élus dans tous les
établissements employant habituellement au moins dix salariés
permanents, des délégués des salariés, dans les
conditions prévues par la présente loi.
Pour les établissements employant moins de dix
salariés permanents, il est possible d'adopter le système des
délégués des salariés, aux termes d'un accord
écrit.
Les délégués des salariés ont
pour mission :
- de présenter à l'employeur toutes les
réclamations individuelles qui n'auraient pas été
directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail
découlant de l'application de la législation du travail, du
contrat de travail, de la convention collective de travail ou du
règlement intérieur ;
- de saisir l'agent chargé de l'inspection du travail de
ces réclamations, au cas où le désaccord subsiste.
Le nombre des délégués des
salariés est fixé ainsi qu'il suit:
-de dix à vingt -cinq salariés : un
délégué titulaire et un délégué
suppléant ;
- de vingt-six à cinquante salariés : deux
délégués titulaires et deux délégués
suppléants ;
- de cinquante et un à cent salariés : trois
délégués titulaires et trois délégués
suppléants ;
- de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq
délégués titulaires et cinq délégués
suppléants ;
- de deux cent cinquante et un à cinq cents
salariés : sept délégués titulaires et sept
délégués suppléants ;
- de cinq cent un à mille salariés : neuf
délégués titulaires et neuf délégués
suppléants ;
Un délégué titulaire et un
délégué suppléant s'ajoutent pour chaque tranche
supplémentaire de cinq cents salariés.
Les délégués des salariés sont
élus pour une durée fixée par voie
réglementaire.
Les fonctions de délégué des
salariés prennent fin par le décès, le retrait de
Confiance, la démission, l'âge de la retraite, la rupture du
contrat de travail.
Le mandat d'un délégué des
salariés peut prendre fin par le retrait de confiance une seule fois
après l'écoulement de la moitié du mandat par
décision.
Les délégués des salariés sont
élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par
les cadres.
Le nombre et la composition des collèges
électoraux peuvent être modifiés par les conventions
collectives de travail ou par les conventions passées entre
organisations d'employeurs et de salariés.
Sont électeurs, les salariés des deux sexes
âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins
six mois dans l'établissement et n'ayant encouru, sous réserve de
réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une
peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement ferme
prononcée pour crime ou délit, à l'exclusion des
infractions non-intentionnelles.
Sont éligibles, à l'exception des ascendants
et descendants, frères et soeurs et alliés directs de
l'employeur, les électeurs de nationalité marocaine,
âgés de vingt ans révolus et ayant travaillé dans
l'établissement sans interruption, depuis un an au moins.
III: LE COMITÉ D'ENTREPRISE :
Dans chaque entreprise employant habituellement au moins
cinquante salariés est crée un comité consultatif
dénommé «comité d'entreprise».
Le comité d'entreprise comprend:
-l'employeur ou son représentant ;
- deux délégués des salariés
élus par les délégués des salariés de
l'entreprise ;
- un ou deux représentants syndicaux dans l'entreprise, le
cas échéant.
Dans le cadre de sa mission consultative le comité
d'entreprise est chargé des questions suivantes :
- les transformations structurelles et technologiques à
effectuer dans l'entreprise ;
- le bilan social de l'entreprise lors de son approbation ;
-la stratégie de production de l'entreprise et les moyens
d'augmenter la rentabilité ;
-l'élaboration de projets sociaux au profit des
salariés et leur mise à exécution ;
-les programmes d'apprentissage, de formation-insertion, de lutte
contre l'analphabétisme et de formation continue des salariés.
Sont mis à la disposition des membres du
comité d'entreprise toutes les données et tous les documents
nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont
dévolues.
IV: LES REPRÉSENTANTS DES SYNDICATS DANS
L'ENTREPRISE :
Le syndicat le plus représentatif ayant obtenu le
plus grand nombre de voix aux dernières élections
professionnelles au sein de l'entreprise ou de l'établissement ont le
droit de désigner, parmi les membres du bureau syndical dans
l'entreprise ou dans l'établissement, un ou des représentants
syndicaux selon le tableau ci-après :
Nombre de salariés
|
Nombre de représentants
|
De 100 à 250 salariés
|
1 représentant syndical ;
|
De 251 à 500 salariés
|
2 représentants syndicaux ;
|
De 501 à 2000 salariés
|
3 représentants syndicaux ;
|
De 2001 à 3500 salariés
|
4 représentants syndicaux ;
|
De 3501 à 6000 salariés
Plus de 6000 salariés
|
5 représentants syndicaux ;
6 représentants syndicaux.
|
Dans l'entreprise le représentant syndical à
pour mission de :
-présenter à l'employeur ou à son
représentant le dossier des revendications ;
-défendre les revendications collectives et engager les
négociations à cet effet ;
-participer à la conclusion des conventions
collectives.
Les représentants syndicaux bénéficient
des mêmes facilités et de la même protection dont
bénéficient les délégués des salariés
en vertu de la présente loi. x
En cas de présence des représentants des
syndicats et de délégués élus dans un même
établissement, l'employeur doit, chaque fois que de besoin, prendre les
mesures appropriées pour d'une part, ne pas user de la présence
des délégués élus pour affaiblir le rôle des
représentants des syndicats et d'autre part, encourager la
coopération entre ces deux parties qui représentent les
salariés.
TITRE V: LES POUVOIRS DU CHEF D'ENTREPRISE :
Les chefs d'entreprise disposent de 3 pouvoirs vis-à-vis
des salariés.
Ces pouvoirs sont les suivants :
v le pouvoir de direction
v le pouvoir réglementaire
v le pouvoir disciplinaire.
A- LE POUVOIR DE DIRECTION :
L'employeur est celui qui gère son entreprise.
Il a le droit :
-de faire la sélection des personnes avec lesquelles il
voudrait collaborer,
-définir leurs fonctions
- et enfin, s'assurer de leurs adaptations à leur poste de
travail.
B- LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE :
Dans les deux ans suivants l'ouverture de tout entreprise et
occupant habituellement au moins dix salariés, le pouvoir
réglementaire se manifeste par la mise en place d'un document
appelé « le règlement intérieur ».
En collaboration avec les organisations professionnels des
employeurs et avec les organisations syndicales des salariés,
l'autorité gouvernemental chargé du travail fixe le model du
règlement intérieur.
Dans le règlement intérieur se
trouve :
-des dispositions générales concernant
l'embauche, le licenciement, les congés et les absences des
salariés.
-des dispositions particulières concernant les mesures
disciplinaires, l'organisation du travail, la protection de la santé et
de la sécurité des salariés.
-des dispositions concernant l'organisation de la
réadaptation des salariés handicapés ayant eu un accident
de travail ou une maladie professionnelle.
L'employeur doit afficher le règlement
intérieur dans un endroit habituellement fréquenté par
les salarié et également informé ces derniers de la
présence de ce dite règlement intérieur.
C- LE POUVOIR DISCIPLINAIRE :
Tout en respectant leurs vies privées, l'employeur
contrôle et surveille pendant le temps de travail l'activité de
ses salariés.
L'employeur à également le droit en cas de
comportement fautif d'un salarié, d'appliquer des sanctions
disciplinaires.
TITRE VI: RÈGLEMENTS DE CONFLIT
COLLECTIF :
I : LES DISPOSITIONS
GÉNÉRALES :
Le conflit collectif du travail est considéré
comme tout conflit qui provient à l'occasion du travail et dans lequel
une partie impliqué est une organisation syndicale de salariés ou
un Groupe de salariés ayant pour boulot la défense des
intérêts collectifs et professionnels des salariés.
De même les conflits collectifs du travail sont
définis comme tous différends qui naissent à l'occasion du
travail et dont l'une des parties est un ou plusieurs employeurs ou une
organisation professionnelle des employeurs, ayant pour objet la défense
des intérêts du ou des employeurs ou de l'organisation
professionnelle des employeurs intéressés.
Les conflits collectifs du travail sont réglés
conformément à la procédure de conciliation et d'arbitrage
prévue à cet effet.
II: LA CONCILIATION :
Tout différent de travail pouvant entraîner un
conflit collectif fait devant le délégué chargé du
travail l'objet d'une tentative de conciliation auprès de la
préfecture ou de la province, de l'agent chargé de l'inspection
du travail, de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou
devant la commission nationale d'enquête et de conciliation, selon la
nature du conflit collectif.
Lorsque le conflit collectif ne concerne qu'une seule
entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant l'agent chargé de
l'inspection du travail.
La tentative de conciliation a lieu devant le
délégué chargé du travail auprès de la
préfecture ou province quand le conflit collectif concerne plus d'une
entreprise.
Soit à l'initiative du délégué
de travail chargé du travail auprès de la préfecture ou
à celle de l'agent chargé de l'inspection du travail au sein de
l'entreprise, soit à l'initiative de la partie la plus impliqué
qui présente une requête dans laquelle il fixe les points du
différend est immédiatement procédé à la
tentative de conciliation.
III: L'ARBITRAGE :
La commission concernée peut soumettre le conflit
collectif du travail à l'arbitrage après accord des parties
concernées, si les parties ne parviennent à' aucun accord devant
la commission provinciale d'enquête et de conciliation et devant la
commission nationale d'enquête et de conciliation ou si des
désaccords subsistent sur certains points ou encore en cas de non
comparution de toutes ou de l'une des parties.
Le dossier relatif au conflit collectif du travail avec le
procès-verbal dressé par la commission à l'arbitre est
élaboré dans les quarante-huit heures suivant la
rédaction du procès-verbal qui est soumit par Le président
de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou, le cas
échéant, par le président de la commission nationale
d'enquête et de conciliation.
L'arbitrage est confié à un arbitre choisi
par accord des parties concerné. Les arbitres sont sélectionner
sur une liste d'arbitres fixée par arrêté du ministre
chargé du travail.
Cette liste d'arbitres est établie sur la base des
propositions des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés les plus
représentatives.
la liste d'arbitres est établies toute en tenant compte de
l'autorité morale de ces derniers, de leur compétence et de leur
spécialisation dans les domaines économique et social.
Notant que cette liste des arbitres est révisée une
fois tous les trois ans ainsi
une indemnité est fixée pour l'arbitre
conformément aux règles en vigueur.
IV: L'EXÉCUTION DES ACCORDS DE CONCILIATION ET
DES DÉCISIONS D'ARBITRAGE :
L'accord de conciliation et la décision d'arbitrage
ont force exécutoire, conformément aux dispositions du Code de
procédure civile.
L'original de l'accord de conciliation et celui de la
décision d'arbitrage sont conservés, selon le cas, auprès
du secrétariat de la commission d'enquête et de conciliation ou
auprès du secrétariat de l'arbitre.
V: DISPOSITION DIVERSES :
Selon « l'article 583 », Si l'une des
parties, dûment convoquée par la commission provinciale
d'enquête et de conciliation, la commission nationale d'enquête et
de conciliation, l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le cas d'une
enquête complémentaire, ne comparaît pas sans motif valable
et ne se fait pas représenter par un représentant légal,
le président de la commission concernée ou l'arbitre
rédige un rapport sur la question qu'il adresse au ministre
chargé du travail lequel le soumet au ministère public.
Selon « l'article 584 », Si l'une des
parties refuse de produire les documents visés à l'article 561,
le président de la commission d'enquête et de conciliation
concernée ou l'arbitre élabore un rapport à cet effet
qu'il adresse au ministre chargé du travail, lequel le soumet au
ministère public.
Sont punies d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams les
infractions aux dispositions des articles 583 et 584.
TITRE VII: LA CONVENTION COLLECTIVE DE
TRAVAIL :
A : DÉFINITION ET FORME :
« La convention collective de travail » est un
contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre d'une
part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des
salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d'autre
part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel,
soit les représentants d'une ou de plusieurs organisations
professionnelles des employeurs.
Sous peine de nullité, la convention collective de travail
doit être établie par écrit.
La convention collective de travail doit être
déposée sans frais, aux soins de la partie la plus diligente, au
greffe du tribunal de première instance compétent de tout lieu
où elle doit être appliquée et auprès de
l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Le greffe du tribunal de première instance et
l'autorité gouvernementale chargée du travail délivrent un
récépissé de dépôt, après
réception de la convention collective.
B : CONCLUSION ET ADHÉSION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE DE TRAVAIL :
La conclusion de la convention peut se faire par les
représentants de l'organisation syndicale des salariés la plus
représentative ou les représentants d'une organisation
professionnelle des employeurs au nom de leurs groupements en vertu :
- soit des dispositions statutaires de cette organisation
syndicale des salariés ou organisation professionnelle d'employeurs ;
- soit d'une décision spéciale de ladite
organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle des
employeurs.
A défaut, pour être valable, la convention
collective de travail doit être approuvée après
délibérations spéciales des employeurs
concernés.
L'organisation concernée fixe les modalités de
déroulement de ces délibérations.
Après avoir fait une demande à
l'autorité gouvernementale compétente l'organisation
professionnelle des employeurs ou l'organisation syndicale des salariés
la plus représentative peut provoquer la réunion d'une commission
mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail. Cette
autorité doit donner suite à cette demande dans un délai
de trois mois.
Toute organisation syndicale de salariés, toute
organisation professionnelle d'employeurs ou tout employeur qui n'est pas
membre fondateur d'une convention collective de travail peut y adhérer
ultérieurement.
L'adhésion est notifiée par lettre
recommandée, avec accusé de réception, aux parties
à la convention collective de travail, à l'autorité
gouvernementale chargée du travail et au greffe du tribunal de
première instance dans le ressort duquel la convention est
applicable.
L'adhésion est valable à compter du jour qui suit
sa notification conformément à l'alinéa
précédent.
C : CHAMP D'APPLICATION ET ENTRÉE EN
VIGUEUR DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL :
Les parties doivent stipuler que la convention collective de
travail est applicable, soit dans un ou plusieurs établissements qui en
dépendent, soit dans l'ensemble de l'entreprise et ce, soit dans une
collectivité locale déterminée, soit dans une zone
déterminée ou dans tout le territoire national.
A défaut de l'une de ces stipulations, la convention
collective est applicable dans le ressort du tribunal compétent dont le
greffe a reçu le dépôt.
Elle n'est applicable dans le ressort d'un autre tribunal que si
elle y est déposée au greffe par les deux parties.
Sont soumises aux obligations de la convention collective de
travail :
- les organisations syndicales de salariés signataires ou
adhérentes ainsi que les personnes qui en sont ou en deviendront membres
;
- le ou les employeurs qui l'ont signée personnellement
;
- les organisations professionnelles des employeurs signataires
ou adhérentes.
Les dispositions de la convention collective de travail
contractée par l'employeur s'appliquent aux contrats de travail conclus
par lui.
Dans chaque entreprise ou établissement compris dans le
champ d'application d'une convention collective de travail, les dispositions de
cette convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les
salariés dans leurs contrats de travail.
Une convention collective de travail n'est applicable qu'à
l'expiration du troisième jour qui suit celui de son dépôt
auprès de l'autorité gouvernementale chargée du
travail.
D : EXTENSION ET CESSATION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE DE TRAVAIL :
Lorsqu'une convention collective de travail concerne au
moins les deux tiers des salariés de la profession, les dispositions de
celle-ci doivent être étendues par arrêté de
l'autorité gouvernementale chargée du travail à l'ensemble
des entreprises et établissements employant des salariés
exerçant la même profession, soit dans une zone
déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.
Lorsque la convention collective de travail, conclue dans
les conditions prévues, concerne au moins cinquante pour cent des
salariés, les dispositions de celle-ci peuvent être
étendues, par arrêté de l'autorité gouvernementale
chargée du travail, après avis des organisations professionnelles
des employeurs, des organisations syndicales des salariés les plus
représentatives et du conseil de négociation collective, à
l'ensemble des entreprises et établissements employant des
salariés exerçant la même profession, soit dans une zone
déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.
La convention collective de travail étendue cesse
d'être obligatoire lorsque la convention initiale prend fin.
TITRE VIII: LES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET LES MALADIES
PROFESSIONNELLES :
Sont considérés comme accidents de travail les
accidents survenus par le fait, ou à l'occasion du travail et les
accidents qui se produisent en cours du trajet à l'aller et au retour du
travail.
L'employeur est tenu :
- De déclarer l'accident dans les 48 heures
- De verser une indemnité journalière à la
victime pendant son incapacité temporaire qui est égale à
la moitié du salaire pour les 28 jours qui suivent l'accident et au deux
tiers (2/3) à partir du 29e jour.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, le
travailleur atteint d'une maladie professionnelle bénéficie des
avantages fixés par la législation.
TITRE IX: CONCLUSION :
Finalement on peut dire que le droit de travail marocain vise
autant les intérêts du salarié que ceux de l'employeur.
L'employeur et le salarié sont liés par un contrat
de travail qui peut être établi sous différentes formes et
qui peut de même s'interrompre pour diverses raisons.
La rémunération est l'une des obligations de
l'employeur, dont le salarié bénéficie et il doit
effectuer son travail dans des conditions légales tels que le respect de
la durée de travail, du repos hebdomadaire, du repos des jours de
fête payés et jour fériés, du congé annuel
payé, des congés spéciaux, de l'hygiène et la
sécurité.
De même, pour le bon fonctionnement dans l'entreprise, il
faut une représentation du personnel.
Comme nous le savons tous, parfois un chef peut abuser de ses
pouvoirs vis-à-vis des salariés, pour éviter cela il y a
eu une détermination des pouvoirs du chef d'entreprise et celle-ci
sont :
Le pouvoir de direction, le pouvoir réglementaire et le
pouvoir disciplinaire.
L'établissement d'une convention collective de travail est
recommandé pour bien définir chacun des statuts des
salariés d'une branche professionnelle après une
négociation passée entre les organisations représentant
les employeurs et les organisations représentant les salariés
pour une bonne organisation et respect du travail tous en notant que cette
convention doit être faite par écrit.
Toutefois la convention collective du travail doit
s'établir en suivant un certain nombre d'étapes, à savoir
tout ce qui concerne sa conclusion et son adhésion, son champ
d'application et son entrée en vigueur et de même son extension et
sa cessation doivent s'effectuer dans les conditions légales.
Dans chaque entreprise on rencontre des conflits, donc il faudra
toujours faire une tentative de conciliation, et ci celle ci n'aboutit
à rien, il faut directement passer à l'arbitrage pour mieux
régler le problème.
Aussi, le droit de travail marocain nous stipule que le
travailleur atteint d'une maladie professionnelle bénéficie des
avantages fixés par la législation.
Monsieur Aziz, monsieur Fall et mademoiselle Adama travaillent
dans une société de fabrication de chaussure nommé «
belle chaussure ».
Ils travaillent tous dans cette entreprise comme
ouvriers :
- pour monsieur Aziz ; il a commencé à
travaillé depuis le 01/01/1998 et il a un salaire horaire de 30 DH. Au
cours du mois de janvier 2011, il a travaillé 102 heures au taux normal
et 7 heures supplémentaires dont 4 heures ont été
effectuées entre 17 heures et 21 heures et 3 heures entre 5 heures et 8
heures le jour de son repos.
- Pour monsieur Fall ; le début de son travail
à été le 01/05/2000 et il à un salaire de base
mensuel de 5500 DH.
- Mademoiselle Adama a débuté son travail le
10/01/2005 et elle a un salaire horaire de 47 DH. Au cours du mois de
décembre 2011, elle a travaillé 110 heures au taux normal et 5
heures supplémentaire dont 3 heures ont été
effectuées entre 19 heures et 21 heures et 2 heures effectuées
entre 23 heures et 01 heure du matin.
Les trois salariés bénéficient de plusieurs
indemnités, à savoir :
-une indemnité de transport de 800 Dh
-une indemnité d'assiduité de 500 DH
-et d'une prime d'ancienneté qui doit être
calculer.
Après tout ce temps seul mademoiselle Adama reçoit
le 01/10/2011 une lettre de préavis de licenciement pour fin 2011 et
pour un motif basé sur le progrès technique.
Maintenant nous vous demandons de :
- 1 : calculer le salaire supplémentaire des trois
salariés ;
- 2 : calculer leur prime d'ancienneté pour 2011,
- 3 : calculer leur salaire brut,
- 4 : le licenciement de mademoiselle Adama est-il
brusque ?
- 5 : calculé l'indemnité de licenciement
auquel mademoiselle Adama a droit.
1 : calcule du salaire supplémentaire :
A- pour monsieur Aziz :
- le salaire de base :
30 X 102 = 3060 DH
Monsieur Aziz ayant effectué 7 heures
supplémentaire dont :
· 4h entre 17h et 21h donc une on a une majoration de
25% :
4 X [30 + (30 X 25%)] = 4 X 37.5 = 150
· 3h entre 5h et 8h le jour de son repos donc on a une
majoration de 50% :
3 X [30 + (30 X 50%)] =3X45= 135
Alors, le salaire supplémentaire de monsieur Aziz est
égale à :
135 + 150 = 285 Dh
B- pour monsieur Fall :
Il n'a pas effectué d'heure supplémentaire, donc
son salaire supplémentaire est de 0 (zéro)
C- pour mademoiselle Adama :
- le salaire de base est :
47 X 110 = 5170 DH
Elle a effectuée 5 heures supplémentaire
dont :
· 3 h effectués entre 19 h et 21 h donc une
majoration de 25% :
3 X [47 + (47 X 25%)] = 3 X 58.75 = 176.25 DH
· 2h effectués entre 23 h et 01 h du matin, donc une
majoration de 50% :
2 X [47 + (47 X 50%)] = 2 X 70.5 = 141 DH
Alors, le salaire supplémentaire de mademoiselle Adama est
égale à :
176.25 + 141 = 317.25 DH
2- la prime d'ancienneté des trois
salariés :
A- monsieur Aziz :
Il travail depuis le 01/01/1998 et on est au mois de janvier 2011
donc une ancienneté de 13 ans, alors le taux d'ancienneté est de
15% :
(3060 + 285) X 15% = 501.75 DH
B- monsieur Fall :
Il a commencé à travailler le 01/05/2000 et on est
en 2011 donc une ancienneté de 11 ans d'où une majoration de
10% :
5500 X 10% = 550 DH
C- mademoiselle Adama :
Elle a débuter le 10/01/2005 et on est au mois de
décembre 2011, il a 6 ans d'ancienneté donc une majoration de
10% :
(5170+317.25) X 10% = 548.72 DH
3- le salaire brut des trois salariés :
Salaire brut = salaire de base+salaire
supplémentaire+primes d'ancienneté+les indemnités
A- pour monsieur Aziz :
Salaire brut = 3060 + 285 + 501.75 + 800 + 500 = 5146.75 DH
B- pour monsieur Fall :
Salaire brut = 5500 + 550 + 800 + 500 = 7350 DH
C- pour mademoiselle Adama :
Salaire brut = 5170 + 317.25 + 548.72 + 800 + 500 = 7335.97 DH
4 : le licenciement de mademoiselle Adama entant que
salarié n'est pas brusque puisqu'elle a reçus un préavis 2
mois avant la date réel du licenciement.
5 : calcule de l'indemnité de licenciement de
mademoiselle Adama :
Elle a travaille du 10/01/2005 au 31/12/2011 donc
l'ancienneté est de 6 ans :
6 ans = 5 + 1 :
[(5 X 96) + (1X144) X 42 = 624 X 42 = 26208 DH
PARTIE I : THEORIQUE
TITRE I:
INTRODUCTION...........................................10
TITRE II: Le contrat de
travail.......................................11
TITRE III: Rémunération et conditions
légales de travail......18
TITRE IV: LA REPRÉSENTATION DU
PERSONNEL...........................32
TITRE V: LES POUVOIRS DU CHEF
D'ENTREPRISE.........................38
TITRE VI: RÈGLEMENTS DE CONFLIT
COLLECTIF............................40
TITRE VII: La convention collective de
travail........................43
TITRE VIIII: Les accidents de travail et les maladies
professionnelles............................................................46
TITRE IX:
CONCLUSION....................................................47
PARTIE II :
PRATIQUE.........................................49
BIBLIOGRAPHIE:
- Cours de Mme Andaloussi sur le droit de travail
- Document donné par Mme Idrissi Dounia Sur le droit de
travail
WEBOGRAPHIE :
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http://www.droit-afrique.com/images/textes/Maroc/Maroc%20-%20Code%20travail.pdf
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https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:bNr0533yjqEJ:www.abhatoo.net.ma/index.php/fre/content/download/8249/120124/file/DroitTravail_Maroc.pdf+le+droit+de+travail+marocain&hl=fr&gl=ma&pid=bl&srcid=ADGEEShMbkYGvfRyzLgJayFG17eRakdpkQTepz_ag8eiyCYWbuGaDn3VQgnKn5qgu6aSUN46K1PNjyoR-DyMok8sGp7Kayz6z8g0UTUUldG64Nq4UrwymXzhqLv-rDr3Na-cTLvwM5uL&sig=AHIEtbTZttplshtbKKehNhw9bwCGOvuzTg&pli=1
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