I.PROBLEMATIQUE
La constitution, ensemble des règles relatives a
organisation et au fonctionnement du pouvoir politique d'un état. Elle
est le canal par lequel le pouvoir passe de son titulaire l'état,
à ses agents d'exercice.1(*)
Elle est la loi fondamentale qui détermine comment
l'autorité publique devrait être exercée.2(*)
Elle est considérée comme un document ayant la
force de la loi par lequel une société organise son gouvernement,
définit et délimite ses pouvoir, prévoit les relations
entre les différents organes entre eux et entre les citoyens.3(*) il appert opportun de dire avec
plaisir que la plupart des Etats se sont adoptés d'un texte
constitutionnel lequel texte organise, les activités ou les affaires
publiques. Dans tout cas, il s'avère bien opportun qu'un texte
régissant le fonctionnement et l'organisation des institutions politique
de l'état fasse l'objet d'une instabilité politique, c'est ainsi
que le professeur TALA NGAI estimait qu'il existe des constitutions centenaires
qui s'adaptent à l'évolution des mentalités par le seul
truchement des amendements qui les affectent4(*). La raison et l'expérience se réunissent
pour établir qu'une constitution est une ouvre devine et que ce qu'il ya
de plus fondamental et de plus essentiellement constitutionnel dans les lois
d'une nation ne saurait être écrit5(*) ; ce la veut dire que la constitution est
placée au sommet de la hiérarchie des normes juridiques, elle
s'impose théoriquement a tous les organes alors que la révision
peut être utilisé intentionnellement en vue de flouer l'opinion et
obtenir les résultats recherches par surprise. C'est
alors que le constituant peu utiliser son pouvoir de révision pour
mettre en place une nouvelle constitution sous étiquette fallacieuse de
révision constitutionnelle, car les autorités établit
peuvent en référence de leur idéologie politique amener
grâce au pouvoir de révision constitutionnelle leur reconnu, les
organes classique de l'état dans le fonctionnement de celle-ci en
reconnaissent constitutionnellement s son ; organe dirigeant comme
l'organe dirigeant de l'état. C'est ainsi que le professeur KAMUKUNYI
MUKINAY considérait cette pratique comme celle consistant à
juxtaposer des structures dont le résultat est la fraude
constitutionnelle.6(*)
La fraude a la constitution, étant le
procédé par lequel l'autorité de révision utilise
ses pouvoir dans un but autre que celui en vue du quel ils lui ont
été conférés c a d dans le but d'établir un
régime fondamentalement différant.7(*) Elle es plus vue au moment que dans
l'élaboration des nouveaux texte constitutionnelle, le constituant
s'octroi le pouvoir personnel de contourner les principes constitutionnel de
base.8(*) Et donc la
doctrine estime qu'il est plus aisé de considérer la fraude en
tenant compte des dispositions constitutionnelle matériels dont la
lettre et l'esprit auraient été détournés ;
cependant l'esprit ne devait pas uniquement porter sur des disposition
précises, mais plutôt s'étendre aux principes fondamentaux
qui sous-tendent l'idée même de la constitution.9(*) C'est ainsi que la pratique de
la fraude serait une des principaux causes qui aura empêché le
constitutionnalisme de s'établir en République
Démocratique du Congo et a la démocratie de naitre et de se
consolider avec des conséquences néfastes sur tous le plan, car
la fraude sont des actes comportant de violation tellement
détournées et malicieuses que le commun des mortels
n'étant pas capable de les déceler pourraient facilement
échapper a la condamnation de l'histoire, faute par la
communauté d'en attribuer la responsabilité aux acteurs publics
apparemment couverts par des textes en vigueurs .
De lège ferenda, en tout état de cause, toute
constitution est révisable mais la centralité de cette question
même est de s'interroger en ce qui concerne la fraude constitutionnelle
face aux aspirations légitime et aux besoins et mentalités de la
population congolaise. Eu égard a ce sujet qui prête a controverse
et qui fait couler beaucoup d'encre et salive dans la classe politique
congolaise, nous avons pensé que la révision de la constitution
doit rencontrer les aspirations légitimes et les préoccupations
majeurs du peuple. C'est ainsi que COMAC affirmait que les lois doivent
être adoptés aux habitudes, a la situation des peuples pour lequel
elles sont faite.10(*) Car
l'adaptabilité des normes a l'évolution des mentalités est
une qualité essentielle de son applicabilité et de son
acceptabilité par ses destinataires. Car en effet, si la place du
souverain est hors l'Etat, il est évident ou logique que tous les actes
de ces derniers soient soumis a sa volonté, en revanche, s'il est dans
l'Etat même, il est logique que tous les actes par lui posées
échappent a tout contrôle de l'Etat. La théorie
constitutionnelle place, en effet, le souverain hors l'état car il est
au commencement de l'état par la constitution qu'il donne a ces dernier,
des lors le principe est que sa volonté constituante doit primer sur
celle des représentants quels qu'ils soient.11(*)
Cependant, la République Démocratique du Congo,
en adoptant la révision constitutionnelle, a-t-elle soigneusement tenu
compte de la vie social de la population, en dépit de la
réalité politique, social et économique que traverse
l'Etat congolais ? En us, les
conditions et la procédure prévue pour la révision de la
constitution sont elles respectent ? Et la place de la population au
regard de la révision de la constitution.
Eu égard a ce qui précède, l'on veut
vérifier et comprendre si toute les préoccupations posées
sont prises en compte par notre état en général et plus en
particulier par les autorités habilitées a réviser la
constitution en République Démocratique du Congo et limite qu'ils
fixent le moment et l'application de cette révision. Elle consiste a
vrai dire a analyser et exposer le droit positif et à confronter ce
droit positif au fait. Elle est important a l'examen du présent sujet
dans la mesure ou elle nous permet de comprendre l'étendu et les limites
de la loi en matière de la révision constitutionnelle.
II.Intérêt du Sujet
La curiosité scientifique étant la mère
de toute investigation, l'analyse du sujet par nous choisi est d'une importance
délicate et non négligeable en ce que, à l'heure actuelle
les abus sur les constitutions battent campagnes a travers le monde, notamment
en Afrique en général et en République Démocratique
du Congo en particulier. Il s'avère nécessaire de faire
l'anatomie des règles qui accompagnent le mécanisme de la
révision constitutionnel par les pouvoir constituants.
Il va aussi sans dire que le présent sujet revêt
un double intérêt : scientifique et pratique
Sur le plan scientifique, il nous aidera de comprendre la
notion de la fraude à la constitution et servir d'outil documentaire
pour les autres chercheurs.
Sur le plan pratique par contre nous nous forcerons de montrer
l'application de la fraude a la constitution par la loi constitutionnelle du 20
janvier 2011 et de dégager in finé les pistes de
remédiassions a cette pratique
III.Démarche Méthodologique
Restreindre le champ d'application d'une étude est une
loi de la démarche scientifique, car tout démarche scientifique
procède par un découpage de la réalité car il n'est
pas possible d'étudier tout a la fois, ou, a partir d'un fait
étudié, de parcourir tous les éléments jusqu'au
extrêmes limité de la terre. 12(*)
Du latin « méthodus» qui signifie
marche. Elle peut être définit comme une démarche
rationnelle emprunter pour atteindre un but. Cependant la méthode est
fonction de la nature du sujet que l'on se propose d'examiner.
Pour l'élaboration de cette étude nous
utilisons les méthodes juridiques et la méthode juridique.
1. Méthode juridique
Elle consiste à exposer et à analyser les textes
de loi les divers documents relatifs a la matière traitée en
recherchant sans cesse le droit posé, applicable au cas d'espace.
En effet, elle permet de résoudre un problème de
dogmatique juridique. Car le reflexe naturel de juriste consiste
essentiellement à se référer au texte c.à.d.
analyser et exposée le droit positif et conforter ce droit au fait.
II. Méthode sociologie
Elle constitue le reflet du cadre juridique. En us, sans aucun
doute, il est connu que les règles de droit prennent naissance a partir
des faits et que le droit tire sa force des éléments extra
juridique, matériels, moraux, et sociologique.
Il est dés lors important de ramener le droit dans son
environnement social et saisir le texte dans son contexte. Il faut en somme
faire prévaloir une double démarche en combinant comme nous
l'avons dit ci haut, la méthode juridique et
sociologique : « le droit constitutionnel, souffre
d'hémiplégie s'il s'isole de science politique et
réciproquement»13(*)
IV.Délimitation du sujet
Un sujet bien délimité qualifié l'auteur
pour mener sa recherche avec suffisamment d'efficacité et de
lucidité.14(*)
Car la langue juridique dit Henri Capitant, est la
première enveloppe du droit, qu'il faut nécessairement traverser
pour aborder l'étude du contenu.15(*). Or ce contenu selon Michel de Viller est d'une
richesse exceptionnelle, en vue de mieux aborder le contenue de l'étude,
la compréhension de certain concepts s'avère donc
indispensable.16(*)
En effet, nous allons délimiter notre travail dans le
temps et dans l'espace
Sur le plan temporale; nos réflexion porterons sur la
fraude a la constitution née de la révision du 20 janvier 2011
Sur le plan spatial, nous tenterons de cerner l'impact de la
révision constitutionnel et sa contribution sur l'émergence d'un
état de droit en République Démocratique du Congo.
CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET FONDEMENT NORLATIVE
DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE EN DROIT CONGOLAISE
De prime à bord, il sied de noter que, le cadre
théorique de la révision constitutionnelle (SECTION I), et enfin
ses fondement normative (SECTION II) constitueront la trame de ce premier
chapitre.
Section I : CADRE THEORIQUE DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE
Il s'agira dans cette premier section d'analyser le pouvoir
constituant dérivé (§1), les caractères du pouvoir
constituant dérivée
§1 Pouvoir constituant dérivé
La fondation de l'état donne a ceux qui le
créent et créent son statut le pouvoir constituant originaire. Le
phénomène est apparu d'abord en Europe, lors du transfert du
pouvoir royal a la souveraineté étatique au moyen âge, et
cela a été également signalé en Amérique au
XIX siècle, puis an Afrique et en Asie en XX siècle. L'accession
a l'indépendance s'est traduit sur le plan interne par
l'élaboration d'une constitution. De même ces constitution ont
accompagnes la création des états nouveaux par fusion
d'états, tels que USA en 1787 ou démembrement d'état,
tels que l'état succèdent a l'union soviétique en 1991.
Il en va de même en cas de chute d'un régime
politique, les responsable du nouveau régime élaborent alors une
nouvelle constitution qui refonde l'état en tout ou partie. Car, en
effet la pratique politique fait inéluctablement apparaitre certaines
imperfection, certain lacunes de la constitution, et il est sage d'y
remédier si l'on veut garantir a celle-ci l'efficacité et la
durée. Certes, la mutabilité de la constitution ne pose pas
apparemment les mêmes problèmes que son établissement, il
ne s'agit plus d'une sorte d'opération de fondation comme dans le cas de
`établissement, mais plus simplement d'un aménagement.
En effet, le pouvoir constituant dérivé est
l'autorité désignée par la constitution elle-même
pour modifier éventuellement le texte constitutionnel, il est en effet
donc un organe de l'état.17(*) Il est également le pouvoir d'édicter
une norme ou des normes constitution a cet effet.19 La charte fondamental de
l'état est en principe murement réfléchie lorsqu'elle est
élaborée enfin qu'elle puisse durer. La constitution étant
une norme juridique conservatrice et stabilisatrice, cependant, pour assurer sa
durée il est nécessaire qu'existe un pouvoir de révision
de la constitution afin principalement d'adapter la norme suprême aux
évolutions de la société.
Le pouvoir constituant dérivée est aussi vue
comme un pouvoir de réviser une constitution déjà en
vigueur suivant les règles fixées par celle-ci.21 Cette notion
permet d'insister sur le fait que ce pouvoir tient son fondement constituant
originaire lui-même, départ la constitution.22 L'existence double
nécessité dont l'adaptation du statut de l'état qui ne
saurait prétendre a une immutabilité absolue aux
réalités et aux besoins nécessairement changement. La
stabilité des institutions qu'il ne conviendrait pas de modifier a tout
moment et trop fréquemment d'où l'insertion dans la constitution
d'une procédure destiné a canaliser ce pouvoir de modification,
car la véritable évaluation d'une constitution ne se fait que
dans la durée par la stabilité qu'elle peut donner aux pays et
l'efficacité des institution qu'elle prévoit.23
Ayant ainsi conçu la matrice originelle du
régime et prévu les règles de procédure a suivre
pour modifier ultérieurement certain aspects, il
déléguerait ainsi au pouvoir constituant dérivé
qu'on peut qualifier de législateur constitutionnel, au soin de changer
ultérieurement la constitution au moyen des lois constitutionnelle et
sans pour autant remettre en cause ni son esprit ni sa quintessence, car en
réalité, relevons ensemble avec Fréderic Rouvillois que
les révisions des certaines disposition constitutionnelle ne sont pas le
fait d'une démarche autonome et spontanée du pouvoir constituant,
certes, toute modifications de la constitution trouve ses fondements dans des
causes extérieur que les législateur constitutionnel
découvre, interprète et prend en compte a titre
d'enseignement.24
C'est ainsi que, nous estimons que les constitutions ne sont
pas de tentes dresses pour le sommeil. Car l'opinion de Roger Collard a le
mérite d'appeler l'attention sur le fait qu'elles subissent, l'assure du
temps, comme toute choses humaines, d'où la nécessité de
procéder a des adaptations, afin de tenir compte de nouvelles
aspiration, la longévité de la constitution étant a ce
prix.25 En conséquence, il convient de solliciter le pouvoir constituant
dérivé, car un peuple est toujours maitre de changer ses lois,
même les meilleures.
§2 Les Caractères du pouvoir constituant
dérivée
La pratique politique fait réellement apparaitre
certain imperfection et certaines lacunes de l'élaboration, de la vie,
du fonctionnement du respect et de la mort d'une constitution. De fois elle
reproduit le cycle biologique, c.à.d, elle nait, se développe et
meurt, a l'image de toute chose humaine car sa vie est rythmée par
l'exercice du pouvoir constituant dérivée.
A cet effet, la constitution prévoit en principe une
procédure de révision en spécifiant quel sont les sont les
autorités aptes a proposer, voter et adopter un projet de
révision. Elle concerne généralement une institution a
travers un ou plusieurs articles de la constitution.
La constitution comprend plusieurs séries de
disposition de nature différente et de portée inégale
comme toutes les règles de droit. Instruite par les
événement du passé on distingue
généralement le constitution souple et rigide selon que le
révision est plus au moins facile, car la souveraineté du pouvoir
constituant nous renseigne François Dela Saussay, affirme ainsi par de
la, la stabilité des constitution et c'est pourquoi beaucoup d'entre
elle on cherché a encadrer le pouvoir constituant, toute fois si le
pouvoir constituant dérivé de révision de la constitution
peut être ainsi encadré, son exercice varie selon la nature de la
constitution et peut concurrencé par d'autres facteurs
d'évolution constitutionnelle
En effet, le pouvoir constituant dérivé doit
être analysé au regard de la nature de la constitution qui est
soit souple soit rigide.
A. La constitution souple
Une constitution est souple lorsqu'aucune forme
spéciale n'est prévue pour sa révision sans qu'il y ait
lieu d'ailleurs de s'attacher au fait qu'elle est écrite ou coutumier.26
Car si le pouvoir constituant dérivé dispose d'une large
compétence, la constitution peut raisonnablement être
considérée comme souple. Une constitution est également
considérée comme souple lorsqu'aucune condition spéciale
n'est mise a la révision et que cette ordinaires peut donc être
opéré par une loi ordinaire.27
De même, elle peut être révisé selon
une procédure identique a celle utilisé par la loi formelle, elle
ne se distingue donc pas de la loi.28 Dans le cas rare ou une constitution est
contenue dans une loi ordinaire, il n'existe pas de procédure
spécial pour l'élaboration ou la révision. On la dit alors
souple, c'est le cas a certains détails prés en Angleterre ou le
parlement peut adopter suivant la procédure ordinaire toutes les lois
constitutionnelles écrites et ensuite les modifications, voire les
abroger
B. La constitution rigide
Le pouvoir constituant dérivé ou institué
est crée lui-même par la Constitution, il dispose d'une
compétence de révision de la constitution qui doit obéir
à des conditions de forme et a des conditions de fonds. L'étude
du pouvoir constituant dérivés est donc liée à
l'étude des révisions constitutionnelles.29
Le terme « institué » est
établi en référence aux institutions qui disposent de ce
pouvoir constituant. Le terme de dérivé, lui permet d'insister
davantage sur le fait que ce pouvoir constituant tient son fondement du pouvoir
constituant originaire lui-même par le moyen de la constitution.30
Ainsi, elle est rigide quand elle prévoit une clause de
révision selon une procédure supérieur a celle
utilisé par la loi.31 Elle est également considérée
comme étant rigide lorsqu'elle est dotée d'une certaine
immutabilité du fait des procédures particulières dont
l'observation est requise pour sa modification. Pratiquement, la constitution
sera rigide lorsqu'on ne peut y toucher que dans des formes autres que celle
valables pour la conjonction des lois ordinaires.32
Elle est rigide lorsqu'une procédure
particulière avec de contraintes plus importantes que celle qui sont
requises pour l'adoption d'une loi ordinaire, est exigée, car la
rigidité est susceptible de degrés en fonction de la
difficulté de la procédure.33
Aussi, lorsqu'il existe cette différence de
degrés entre ces deux échelons.
Le fondement de la rigidité constitutionnelle est la
séparation du pouvoir constituant et constituée, car en effet, la
rigidité de la procédure de révision conditionnée
la suprématie de la constitutions sur la loi ordinaire, s'il est
possible de modifier la constitution par une loi, il devient impossible de
contrôler la conformité de la loi a la constitution puisque les
deux textes se situent au même rang dans l'ordonnancement juridique, le
texte postérieur l'emportera donc automatiquement sur le texte
antérieur ;34 car précisons que l'une des lois d'airin du
constitutionalisme est la séparation entre le pouvoir constituant et
constitues c.à.d. la constitutions est supérieur a la loi car sa
procédure de l'élaboration et surtout révision est plus
complexe et plus lourde a la loi.35
L'initiative de la révision appartient le plus souvent
au gouvernement et aux membres du parlement. Cependant une révision peut
être rigide au sens technique, mais souple au sens pratique.
Section II. Fondement normatif de la révision
constitutionnelle en droit congolais
Il s'agira dans cette deuxième section d'analyser
l'organe et la procédure de la révision constitutionnelle en
droit congolais (ss1), les limites matérielles et temporelles du
constituant dérivé (ss2)
§1. De l'organisation et de la procédure de
révision
Aucune loi n'est immuable, si la société qu'elle
régit ne l'est pas la loi fondamentale n'échappe pas a cette
règle c'est pourquoi, chaque constitution prévoit des normes sur
la procédure de sa révision, lesquelles doivent être
respectées lorsqu'on doit procéder a une révision
constitutionnelle dans un état de droit. Cette autonomie
régulatrice de la constitution est l'expression de sa suprématie
sur toutes les normes existant dans un ordre juridique donné. On
comprend des lors que la procédure de révision d'une constitution
doive revêtir une certaine rigidité, contrairement a celle d'une
simple loi. La constitution congolaise consacre son titre VII a des
règles sur le révision constitutionnelle, mais quelle pourrait
être la procédure a suivre pour faire invalider une
révision constitutionnelle violant la constitution ?
La procédure de révision constitutionnelle a
été conçue en fonction des spécificités
congolaise et doit être lue a a lumière des ces
réalités. Elle garantit la stabilité des institutions
démocratiques en l'affectant d'une assez grande rigidité. Ces
principes expliquant les choix fondamentaux qui ont été
opérés quant à l'initiative, la période propice et
l'objet de la révision ainsi que le rôle du législateur et
du peuple dans la procédure de révision.
L'initiative de la révision constitutionnelle est
réglée a l'article 218 al. 1. Elle appartient concurremment au
président de la république, au gouvernement après
délibération en conseil des ministres, a chacune des chambres du
parlement a l'initiative de la moitié de ses membres, a une fraction du
peuple congolais constituée de 1000000 personnes, s'exprimant par une
pétition adressée a une des deux chambres. (5).
Cette disposition établit un certain équilibre
entre l'exécutif et le législatif sur l'initiative de la
révision, sans perdre de vue le souverain primaire ; c.à.d.
le peuple lui-même. Néanmoins, en dépit du silence
constitutionnel sur la question, la révision constitutionnelle doit
être fondée sur des motifs solides. Cette exigence découle
de la nature même de la constitution qui se veut un texte stable et
rigide et excluant tout arbitraire dans la procédure de sa
révision.
Des situations doivent donc justifier une révision
constitutionnelle, c'est notamment les engagements internationaux a travers des
traites qui nécessitent la modification de la constitution pour leur
entrée en vigueur, en vertu de l'article 216 (35) ; les normes
transitoire concernant la continuité des institutions du moment que les
nouvelles institutions sont mises en place. (35)
Les dispositions fixant des délais qui sont
arrivés au sur le point d'arriver a échéance, a l'instar
de l'article 226 sur les entités territoriales
décentralisées.
Conformément à l'art. 5,218 confère le
pouvoir constituant au peuple et au législateur. En effet, la seconde
norme exige que toute initiative de révision doive être soumise au
parlement qui, a la majorité absolue de chaque chambre, en juge le
bien-fondé, d'une part (al.2) ; d'autre part, la révision ne
peut être définitive que si le projet est approuvé par
referendum (al.3). Toutes, le recours au referendum est exclu lorsque
l'assemblée nationale et le sénat, réunis en
congrès, l'approuvent à la majorité qualifiés de
trois cinquièmes des membres les composant. (al.4)
Cette exclusion du referendum qui s'inspire du système
français et qui n'est soumise a aucune autre condition, en dehors de a
majorité qualifiée, constitue a notre avis, une atteinte a la
souveraineté du peuple. Car le législateur, en partageant le
même pouvoir constituant avec le souverain primaire est placé sur
le même pied d'égalité que lui. Des lors, la
révision de la constitution peut s'opérer au grès de la
constitutionnelle soit soumise au referendum, a l'instar de l'art.195 de la
constitution fédérale suisse.
Des lors, on peut distingue deux pouvoirs constituants dans la
procédure de révision constitutionnelle, l'un originaire celui
appartenant constituant qui au peuple, en tant que souverain primaire et
l'autre dérivé, celui dont dispose le législateur. Le
premier est l'auteur des lois référendaires et le second des lois
constitutionnelles.
Ainsi donc, le peuple et le législateur jouissent d'un
pouvoir constituant qui leur permet de réviser la constitution.
§2. Les limites matérielles et temporelles du
constituant dérivé
La constitution peut faire l'objet d'une révision, dans
son ensemble ou en partie. Dans le premier cas, on à affaire à
une révision totale et dans le second a une révision partielle.
Mais l'article 220 prévoit des matières qui n'agissent de la
forme droite républicaine de l'état, du principe du suffrage
universel, de la forme représentative du gouvernement du nombre et de la
durée des mandats du président de la république, de
l'indépendance du pouvoir judiciaire, du pluralisme politique et
syndical. En autre, la norme interdit formellement toute révision
constitutionnelle ayant pour l'objet ou pour effet de réduire les
prérogatives des provinces et des entités territoriales
décentralisées.
L'organisation du pouvoir et la garantie des droits
fondamentaux sont deux composantes principales de la constitution qui doivent
être protégé dans un état qui se veut de droit.
Aussi, le régime choisi par le constituant ne doit être
modifié, car on sortirait ainsi de l'idéal démocratique
qui a d'ailleurs du mal à se concrétiser au Congo Kinshasa.
A propos de la garantie des droits fondamentaux, elle doit
etre sauvegardée pour ne pas laisser le blac seing violation
arbitraires.
D'autant plus que notre pays est lié dans le domaine
par des instruments internationaux, auquel il est partie. Quant aux
prérogatives des provinces et entités territoriales
décentralisées, le réduire équivaudrait a porter
atteinte a l'essence même de l'état congolais qui se veut unitaire
et fortement décentralisé.
A relever, néanmoins que le verrou posé a la
révision constitutionnelle par l'article. 220 laisses une petite
brèche qui pourrait conduire a justifié la révision des
matières voulues non révisable. En effet, cette norme
constitutionnelle qui prévoit des matières irrévissable
est elle-même révisable en cas de révision partielle. On
peut la modifier sans d'abord toucher aux matières révisables.
Mais des qu'elle est révisée, l'irrévocabilité est
révisée alors l'irrévisabilités tombe et toutes les
matières constitutionnel deviennent révisables.
D'aucuns ont soutenu que pour préserver
l'irrévisabilité qu'il institue, l'article 220 ne doit pas
lui-même être révisable ; sinon, il ne poursuivrait
plus son but et entrainerait la fragilisation de l'irrévisabilité
ne ssoit pas envisagée expressément par la constitution peut
faire penser a une lacune sans doute involontaire au fait que les
rédacteurs ont voulu s'inspirer de l'art. 89 de la constitution de la V
iéme républicaine, mais sans tenir compte de la controverse
doctrinal au sujet de cette disposition.
Il est donc nécessaire de prévoir
l'irrevisabilité de l'art 220 dans la constitution. Il ne s'agit pas
pour cela de créer un nouvel article, auquel cas, on adopterait des
normes à l' infini. C'est plutôt a la norme instituant
l'irrevisabilité de prévoir aussi sa propre irrevisabilité
a l'instar de l'art 197 de la constitution belge qui énumère les
matières ne pouvant pas faire l'objet d'une révision et qui se
protège aussi elle-même contre toute révision.
D'après l'art. 219, « aucune révision
ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence au
l'état de siège ni pendant l'intérim a la
présidence de la république ni lorsque l'assemblée
national et le sénat se trouvent empêches de se réunir
librement. » cette norme fixe des limites quant a la période
au cours de laquelle une révision constitutionnelle peut être
entreprise on peut déduire de cette disposition que c'est en temps
normal que l'on peut procéder a la révision continuelle et non en
période de troubles. Aussi, en tant que « rempart des
libertés et de la démocratie », la constitution
prévoit des normes régulant l'action de certaines
autorités constitué dans des situations exceptionnelle
menaçant l'intégrité du territoire au mettant en danger
les institutions de la république. Pendant ces périodes qui
requière l'unité et la cohésion nationales, il convient
d'éviter des débats a même d'y porter atteinte. C'est
pourquoi toute révision constitutionnelle est exclue dans ces moments.
()
Chapitre II : APPLICATION DE LA FRAUDE PAR LA
REVISION DU 20 JANVIER 2011
Dans ce deuxième chapitre il sera question d'analyser
d'abor l'étendue de la fraude dans la révision du 20 janvier 2011
(51), ensuite analyser du recul probable de l'état de droit
démocratique du fait de la révision du 20 janvier 2011 (S2).
Section I : Etendue de la Fraude dans la
Révision du 20 janvier 2011
Il s'agira dans cette première section d'analyser la
révision sous l'angle de la forme de l'état (§1) ; sous
l'angle du régime politique (§2) ; et sous l'angle du
régime politique.
§1. Sous l'angle de la forme de l'Etat.
Même égaux sut le plan internationale, les
états ne sont pas identiques, il revient a la constitution d'amorcer ou
de traduire un choix fondamental quant a la forme de l'état.
L'état étant pouvoir étatique. La forme
du pouvoir de l'état envisagé quant a la manière dont il
est exercé s'appelle régime politique celui est
caractérisé au point de vue formel par l'engagement des rouages
constitutionnelle au point de vue matériel par la substance de
l'idée de droit qui inspire leur fonctionnement. La forme d'état
sera définie comme la nature interne du pouvoir dont l'état est
le support.
Nombreux sont les auteurs qui confinent encore le
régionalisme politique congolais dans le mécanisme de
l'état unitaire en usant l'adverbe « fortement »
décentralisé. De sa part ; le professeur Félix
VUNDWAWE qualifie le régionalisme politique congolais comme la nouvelle
décentralisation territoriale ou encore comme la constitutionnalisation
de la décentralisation politique. Il abonde a ce propos « la
province est une entité territoriale politique
régionalisée bien que relevant toujours de l'état
unitaire ». Le choix de l'état unitaire est justifié
selon lui sur les principes traditionnelles d'unîtes et
d'indivisibilité qui se dégagent de la lecture de l'article 1
al.1 de la constitution. Et pourtant dans l'expose des motifs de la
constitution du 18 Février 2006, la philosophie qui en régit la
forme et explicitée dans le corps de la constitution ne se limite pas
seulement a l'unité et l'indivisibilité de la
république.
Cette position du professeur VUNDWAWE est partagée par
une partie de la doctrine sans nécessairement prendre en
considération les caractéristiques de l'unité et de
l'indivisibilité. Jean Fougerouse attire l'attention sur la confusion
qu'il faudrait éviter entre état unitaire et l'unité de
l'état. Ainsi abonde t il « que c'est essentiellement en
raison de l'existence d'un pouvoir régional, que l'état
régional ne peut pas être considère comme un état
unitaire.
C'est dans l'optique de la décentralisation politique
qu'il faudrait situer les propres de l'un des éminents experts
internationaux dans la rédaction de la constitution du février
2006 et des lois essentielles sur la décentralisation de 2008 EL HADJ
MBODJ qui souligne l'originalité de la décentralisation politique
au Congo opérant une répartition des compétences entre les
pouvoir central et les provinces sans précédent dans l'histoire
des pays africains francophones. E effet, sous l'égide de la
communauté international et spécialement des bailleurs de fonds,
beaucoup état africains ont amorcé des reformes promouvant la
décentralisation politique en vue de décharger l'état
central d'un point pesant des services qu'il gère et le transfert d'une
partie importante de ses prérogatives aux entités de
proximité.
Pour leur part, le professeur KAMUKUNY MUKINAY et CIHUNDA
HENGELELA, concordent a qualifier la forme de l'état instaurée
par le constituant du 18 février 2006 de l'état unitaire
régionalisé car le rapport, abondent ils qu'ils convient de
prendre en considération pour déterminer la forme de
l'état sont bien ceux entre l'état central et ses entités
territoriales décentralisées qui composent les provinces. Mais le
professeur BOSHAB et MATADI NENGA abondent en le sens, mais avec une
particularité dans le choix des termes. Ils ne soulignent que la
République Démocratique du Congo et un état uni et
régionalisé.
Nous souscrivons totalement aux éléments qu'il
faudrait prendre en considération dans l'appréciation de la forme
de l'état, mais nous partageons pas la thèse de l'état
unitaire régionalisé dans la mesure ou si nous prenons en
considération les éléments a peine évoques nous
nous écartons de la forme unitaire et étant donné la
position intermédiaire entre l'état unitaire
décentralisé et l'état fédéral, le
régionalisme ne serait pas prisonnier de l'état unitaire, lui qui
revendique sa liberté vers le fédéralisme.
Prenant ainsi le contre pied de la thèse tendant a
encadrer la forme actuelle de l'état congolais dans l'unitarisme, le
professeur TOENGAHO LOKUNDO distingue clairement l'état unitaire,
l'état régional et l'état fédéral. Le
régionalisme constitutionnel qui traduit ce que d'aucuns qualifient
d'état unitaire fortement décentralisé est une formule de
gestion intermédiaire entre un état unitaire
décentralisée et un état fédéral.
C'est ainsi qu'analysant la disposition pertinentes de la
constitution en rapport avec le statut de la province, c'est ainsi que le
professeur André MBATA note a ce propos « ... au regard de ce
qui précède, même si le mot fédéral n'est pas
utilisé, l'état de la République Démocratique du
Congo apparait comme un état quasi-fédéral »
Du même avis, le professeur BAKANDEJA WA MPUNGU,
lorsqu'après avoir analysé les dispositions de la constitution en
faveur des thèses fédéraliste et unitaristes, nuances son
opinions laissant transparaitre un penchant vers le fédéralisme
en ces termes : « le constituant de 2006 a pris le soin de ne
pas nommer comme tous ses devancier la forme de l'état. Cependant
malgré cette précaution, il semble que la forme
fédérale ait pris le pas sur la forme unitaire, le
fédéralisme étant en fait l'objectif a long terme.
Mais de concert avec le professeur KABANGE NTABALA, tranche
que la nouvelle configuration étatique consacre par la nouvelle
configuration étatique consacre par la constitution laisse penser que la
RD Congo a institué une forme atypique et absorbe du
fédéralisme que l'on cache sous le néologisme d'un
état unitaire fortement décentralisé d'un
régionalisme constitutionnelle ou politique ou d'un
fédéralisme prudent.
La diversité d'opinions sur la forme de l'état
congolais se reflète également en Espagne ou les uns l'encadrent
dans la forme unitaire, d'autres dans la forme régionales comme forme
transitoire vers le fédéralisme alors que d'autres encore la
situent déjà dans le fédéralisme de fait et non
encore de droit. Le trait saillant de ce régionalisme est
constitué par la gamme de compétences que la constitution
confère aux communautés autonomes, compétences
imprécises devant être précise et complétés
par les statuts de ces communautés autonomes.
Section II. Sous l'angle du Régime Politique
Les institutions politique démocratique se
différencient surtout par les types de rapport qu'entretiennent les
pouvoir publics entre eux spécialement le pouvoir législatif et
le pouvoir exécutif c'est a ce point de vue qu'il faut se place pour
définir un système de gouvernement ou un regime politique.
Si les régimes politiques sont les modes de l'exercice
du pouvoir, ils ne sont pas intégralement assimilables aux formes de
gouvernement. Mais les régimes politiques d'un pays ne se qualifient pas
uniquement par les rapports qu'entretiennent les pouvoirs publics entre eux. Il
faut tenir compte également de la réalité politique qui
est souvent différente du schéma théorique
présente.
Les relations entre le gouvernement et le parlement
diffère donc selon les systèmes constitutionnelles et elles
dépendent à la fois des textes constitutionnelles et de la
pratique.
En regard de ce que précède, en portant de la
constitution congolaise, l'on considère mettre en exergue l'importance
du chef de l'état dans le fonctionnement dans d'autres institutions
surtout lorsque sa majorité coïncide avec la majorité par
commentaire ; théoriquement l'on accorde avec le professeur
KAMUKUNY MUKINAY qui estime que la RD Congo vue sa constitution a comme
régime hybride, elle est a la foi et simultanément un
régime présidentielle mais avec un acens pour semi
présidentielle et comme un régime parlementaire mais qui est
dualiste.
En parlant du régime présidentielle, il sied de
préciser qu'en vertu de l'art.70 de la constitution qui dispose que
« le président de la république est élu au
suffrage universel direct...) l'on estime que théoriquement parlant que
ce régime est d'application dans la dite constitution, car
l'élection du chef de l'état par le peuple constitue l'un des
éléments majeures du régime présidentiel et est
destinée a réaliser par une origine commune de leur pouvoir une
véritable égalité entre l'exécutif et e
législatif. Relevons également dans la même constitution
l'irresponsabilité des ministres face au pouvoir
législatif ;
Mais, dans la pratique seul le régime parlementaire
mais dualiste qui est plus vue dans toute son extension car en effet, le
président de la république éventuellement, il incarne la
continuité de l'état, ce qui ne l'empêche pas de prendre
une part non négligeable a la continuité des affaires publiques
en nommant et révoquant, au besoin, les intervenant personnellement dans
la détermination de la politique intérieure et
extérieure.
Telle que ici mentionné à l'article 78 de la
constitution ; qui stipule « le Président de la
République nomme le premier ministre au sein de la majorité
parlementaire après consultation de celui-ci. Il met fin a ses fonctions
sur présentation par celui-ci de la démission du
gouvernement » et l'art.4 renseigne que « le
Président de la République nomme tous les autres membres du
gouvernement et met fin a leurs fonctions sur proposition du premier
ministre.
Donc, le chef de l'état dans cette consultation est
irresponsable devant le pouvoir législatif mais actif devant le pouvoir
exécutif.
De même, un gouvernement responsable doublement, il
jouit d'une certaine autonomie par rapport au chef de l'état. Mais
responsable devant lui et devant le parlement. Il assure, tant par sa
composition que par sa situation la liaison le chef de l'état et le
parlement. Cette double responsabilité du cabinet devant la chambre
élue au suffrage universel (le cas de la France a deux cas de l'Italie).
Relevons ensemble que le trait qui symbolise et caractérise le mieux le
parlement dualiste.
Section III. Sous l'angle du régime électoral
L'art.71 al.1 de la constitution du 18 février 2006
dans sa version original disposait : « le Président
de la République est élu a la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de
scrutin, il est procède dans un délai de 15 jours a son second
tour. Son alinéa 2 précisait : « seul peuvent se
présenter au second tour, le deux candidats qui ont recueillit le plus
grand nombre des suffrages exprime au première tour ». La loi
électoral de 2006, en vertu de la quelle ont été
organisée les élections présidentielle et
législatif de 2006 avait repris en son art.101 : « le
Président de a République est élu au suffrage universel
direct et au scrutin majoritaire a 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable
une seule fois.
Comme nous pouvons le constater il se dégage un hiatus
entre les deux dispositions. Alors que la constitution par le biais de son
article 71 entrevoit le scrutin présidentielle a deux tours comme une
éventualité et non une fatalité ou obligation dans la
mesure ou le Président de la République peut être
élu des le première tour, a condition qu'il obtienne la
majorité absolue des suffrages exprimes, la loi électorale
précitée, source de droit subordonnée a la
constitution.
La possibilité qu'un Président de la
République élu soit minoritaire n'apparait pas impétrante.
Si la majorité relative suffit pour être élu dans une
compétition électoral caractérisée par la multitude
de candidature, le Président qui en sort vainqueur juridiquement peut
être considère comme un perdant politiquement surtout s'il obtient
un seuil de voix quantitativement congru. Un Président élu a la
majorité absolue des voix jouit d'une certaine crédibilité
politique majeure par rapport a celui ayant obtenu une majorité relative
et trop faible. Sur le plan juridique la crédibilité demeure
la même que le Président soit élu a un ou deux tours.
Crée une confusion en décidant du mode de
scrutin a deux tours comme s'il était irréversible et
obligatoire. Il ne vaut même pas la peine de nous attarder a ce sujet
pour relever que la loi constitue une source subordonnée a la
constitution et qu'en cas de conflit la dernière prime. Sur le plan
juridique, ce changement de mode de scrutin n'est pas très
décisif, au contraire c'est du point de vue politique que se pose
l'acuité du problème. En effet, le scrutin a un seul tour ne
constitue pas une nouveauté congolaise. Il est pratiqué en droit
comparé et peut constituer un remède a la pathologie
partitocratie congolaise l'invitant a privilégier l'agrégation
des grands partis politiques nationaux autour du bipolarisme et redonner au
mode de scrutin a un seul tour son importance.
Etant donnée la prolifération des partis
politiques et les potentiels candidats aux élections
présidentielles, le scrutin a un seul tour contraint
inévitablement la classe politiques et a présenter des candidats
plus au moins représentatifs. Ces avantages du scrutin a un seul tour ne
dissimulent point ses nombreux inconvénients au regard de la donne
politique actuel.
Une autre question qui se pose consiste en
l'opportunité de cette révision. Les principales raisons
avancées par la classe politique se résument en deux
contraintes : d'une part prévenir la bipolarisation de l'Etat et
d'autre part les contraintes budgétaires permettent d'épargner
des ressources financières importantes qui seraient
« dilapidées » au cas où le second tour
s'avérait inéluctable. Ces raisons avancées dans la presse
notamment par la classe politique au pouvoir ne sont pas, curieusement,
reprises dans l'Exposé des Motifs, lequel énonce d'autres
préoccupations auxquelles la révision sous examen attend fournir
des questions, de même nous renseigne le professeur BALANDA que
« Le scrutin à deux tours est plus onéreux et fait
planer le suspense sur l'identité du vainqueur. Il donne en outre lieu
à des recompositions ou à des coalitions souvent fort
intéressées de la part des personnes dont le souci majeur
consiste à faire coûte que coûte partie d'une équipe
gouvernementale »
Pour notre part il nous semble difficile de souscrire à
ces deux contraintes. En effet, pour la première la forte bipolarisation
des enjeux entre Ouest et Est du pays notamment et les incidents survenus au
lendemain du second tour de l'élection présidentielle de 2006 ne
peuvent pas être imputables au mode de scrutin adopté ni ils
peuvent être prévenus par ce dernier. Les violences et la
bipolarisation étaient tributaires de la déficience d'une culture
politique démocratique diffuse et soutenue parfois par une classe
politique qui ne sait ni gagner et encore moins perdre. Il n'est un secret de
polichinelle que dans la plupart des Etats africains et comme nous le renseigne
le Professeur BALANDA, la prédisposition pour les perdants à
contester les élections constitue une monnaie courante d'une part et
d'autre part il ne s'avère pas toujours limpide que le candidat au
pouvoir n'ait pas recouru à des stratagèmes et autres
machinations pour se faire élire et spécialement s'il est
candidat à sa propre succession ; mais relevons avec CABANIS, A. et
MARTIN, M.L., estiment que ces réformes tendent à accroitre les
possibilités de la victoire du Président sortant en ces
termes : « Ces réformes en faveur de l'élection
à un tour constituent un premier témoignage de la volonté
des dirigeants de rester au pouvoir tout en semblant respecter les apparences
démocratiques.
S'agissant de l'option prise par le Constituant de 2006
d'opter pour les scrutins présidentiels à deux tours, le souci
était et comme le mentionnait si bien le professeur Auguste MAMPUYA
: « La loi électorale qui organise ce scrutin,
précise que l'élection à deux tours a été
choisi pour permettre « au futur président de la République
d'être toujours élu par une majorité absolue
d'électeurs et, donc, de bénéficier d'une
légitimité incontestable. Il est en effet normal et logique que
celui qui a les prérogatives importantes de « magistrat
suprême », symbole de la nation, garant de la
continuité de l'Etat, chef suprême des armées, garant de
l'unité nationale, garant de l'indépendance nationale, garant de
l'intégrité du territoire, garant du fonctionnement
régulier des institutions, garant du respect de la constitution,
président « de tous les Congolais » que certains
n'hésitent pas à appeler « père de la nation
», ait une base la plus large de
légitimité. De fait, cette règle de
l'élection à la majorité absolue relève de la
même logique que le suffrage universel direct lui-même par lequel
on a voulu que le chef de l'Etat, à qui toutes ces prérogatives
sont reconnues, soit l'élu non d'une caste (dans le système
censitaire par exemple), mais de la grande majorité des Congolais, le
suffrage universel étant considéré comme fournissant le
siège de la légitimité la plus large aussi bien
juridiquement que politiquement et sociologiquement.
Pour les présidentielles, on manifester notre
réprobation à la révision unilatérale de mode de
scrutin présidentiel. Ainsi, l'on estime de rappeler encore et toujours
la menace qui guette notre pays à la suite du vote du mode de scrutin
présidentiel à un seul tour, résultant d'une dangereuse
stratégie politicienne et d'un fin subtil calcul électoral au
profit de l'actuelle majorité au pouvoir. Les constitutionnalistes
admettent que l'élection présidentielle à un seul tour
pose également un problème de légitimité
et regorge des ingrédients de contestation du Président
élu. En outre, avec la multiplication des candidatures et
l'émiettement des voix, il est possible de devenir président sans
obtenir une majorité absolue dans les urnes...
SECTION II : DU RECUL PROBABLE DE L'ETAT DE DROIT
DEMOCRATIQUE DU FAIT DE A REVISION DU 20 JANVIER 2011
Le pari de la tenue des élections
générales dans un état a la fois en faillite et exsangue
d'une décennie de guerres, quoi qu'on dise, a été une
grande performance politique de ces 5 dernier décennies en
République Démocratique du Congo. Le fait que ces
élections ont eu lieu est un acte qui mérite d'être
salué et dont il convient d'évaluer les enjeux pour l'avenir. Le
contexte de la révision de la constitution de 2011 serait donc
constituer l'occasion pour les autorités élues de mettre en place
des mécanismes durables de consolidation de la paix, notamment par la
réforme des services de sécurité ; de la démocratie
et de l'Etat de droit. La légitimation du pouvoir en RDC a conduit
à l'adoption en 2005 d'Une Constitution qui a consacré le mode de
scrutin présidentiel à deux tours et a échafaudé
une nouvelle architecture du pouvoir bâti sur des structures dont les
animateurs devraient être élus. Toutes les forces politiques,
militaires et sociales ont convenu que le pouvoir devait être conquis par
le biais des élections libres, démocratiques et transparentes.
En effet, le fondement d'un Etat de droit repose
impérativement sur les substrats de démocratie, de
sécurité juridique, le respect de droit humain, l'alternance au
pouvoir, l'indépendance du pouvoir judicaire et la séparation
nette de trois pouvoir de l'Etat.
A l'allure où se profilent les choses, il y a
réellement de sérieuses craintes de déboucher sur une
parodie d'élections où le président, en plus d'être
faiblement et minoritairement élu, risque également d'être
très mal élu. Et pourtant paradoxalement, la même
Constitution, toujours dans son esprit de garantir une bonne
légitimité aux gouvernants à élire «
proprement », prévoit noir sur blanc dans son article 64, al1: le
devoir légitime à tout congolais de barrer la route par tous les
moyens, à tout celui qui accéderait ou se maintiendrait
anticonstitutionnellement au pouvoir : «Tout Congolais a le devoir de
faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le
pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la
présente Constitution ».
Cette révision fera ou a fait reculé de plus en
plus notre jeunes croissance démocratique, en violant certaines
règle générale d'un état qui se dit Etat de droit,
car en effet, le non respect de droit de l'homme est un éléments
majeure qui qualifie si réellement si un pays est un état de
droit , la pratique nous montre comment les bons citoyens sont
tuée et éliminée de la nature, les violations sexuel en
masse dans la plus grande partie du pays. Tout cela vuet dire que la
révision de la constitution est loin de faire qualifier la
République Démocratique du Congo comme un état de droit.
En outre la séparation nette de 3 pouvoir de l'état, reste aussi
un grand problème car considérons un chef de l'état qui
peut révoquer les magistrat du parquet sans l'avis du conseil
suprême de la magistrature or ce lui ci est reconnues dans la
constitution si seulement si le conseil supérieur de la magistrature
donnais son avis quant a ceux ; disposition prévue par l'art 82 al
1 « le président de la république nomme,
relève de leurs fonctions, et les cas échéant,
révoque les magistrat du siège et du parquet sur proposition du
conseil supérieur de la magistrature».
De même, les constitutionnalistes africains estiment que
l'utilisation du scrutin uninominal à un tour dans des
sociétés dominées par le phénomène ethnique
présente l'inconvénient d'entraîner l'élection d'un
président de la République, d'un député, voire d'un
parlement entier par une minorité de ses composantes. Ce mode de scrutin
est vivement déconseillé car porteur des germes de violence et de
débordements susceptibles d'être engendrés suite aux
antagonismes ethniques dans un pays marqué par le clivage
Ouest-Est. Mais l'on se demande que passe l'état
congolais avec un Président mal élu face aux convoitises des
voisins et a la compétition pour le leadership dans le grand lacs, en
Afrique centrale et en Afrique australe ? Précisons que le
tollé que la révision du 20 janvier à soulever dans
l'opinion national et timidement a l'extérieur du pays, prouve qu'elle a
été mal envisagée et qu'on n'en tirerait pas
nécessairement profit par qui que se soit. Au contraire, elle va nous
mener tout droit a une nouvelle instabilité alors que le moment
était propice pour la consolidation de la petite jeune
démocratique congolaise conquise aux prix de plus grande sacrifice
jamais recensé dans le monde, soit prés de 5 millions de mort,
une stérilisation barbare des femmes, un pillage écarté
des ressources naturelles, un spoliation sans pareille du patrimoine national,
une hypothèque irréversible de l'avenir de nos enfants pour au
moins deux génération. Eu égard de ce qui
précède, notons ensemble que depuis 2007, des constantes
violation de la constitution et des lois de la république dont voici
quelques unes des disposition violées : l'art 213, art 4 de la
constitution, loi n 08/012 du 31/07/2008, loi n 08/016 du 07/10/2008, art 13,
art 2 et 226, art 7, art 10 ; la révision cavalière de la
constitution et de la loi électorale dans le but d'assoir juridiquement
la tricherie.
Donc, la République Démocratique du Congo loin
d'être considère comme un état de droit, car eu
égard de tout ce qui précède, la révision est
dangereuse d'autant plus qu'elle nous ramène a la situation
« ante Lusaka», dans le sens qu'elle crée les mêmes
circonstance ayant poussée certains d'allé recourir aux armes,
par ailleurs du fait que tous les objectifs de l'accord de Pretoria n'ont pas
été atteints, cette révisions produit de nouveaux enjeux,
defis et objectifs alors que nous trainons un contentieux non vidé. Cela
crée une surcharge politique et repousse a un avenir encore plus
lointain la normalisation de la situation socio économique du pays. Cela
a aussi pour conséquence que nous puissions continuer à subir le
diktat de la communauté international qui avait décidé de
nous accompagner et qui ne peut nous rendre autonomes parce que les points
convenus au calandrer ne sont pas épuisé
CONCLUSION
Il se dégage de nos réflexion axé sur la
révision de la constitution du 20 janvier 2011 : une fraude a la
constitution que ladite révision est une fraude a la constitution
découlant dans le chef du pouvoir constituant
dérivé ; elle a suscité et alimenté encore les
débats autour de la procédure de révision adopté
ainsi que sur son opportunité au regard des enjeux électoraux qui
se dessinent en République Démocratique du Congo à
l'horizon de l'année en cours. La révision constatée
concerne principalement la modification des dispositions de l'art 71
En effet, l'expérience congolaise confirme que les
régimes politique africain sont tributaire des conditions de leur
avènement et qu'ils les reflètent, en République
Démocratique du Congo le passage d'un régime a l'autre s'effectue
presque systématiquement par une rupture plus au moins brutale.
L'attitude de la classe politique congolaise est révélatrice,
pour elles, la révisent n'est qu'une des modalités de
règlement des conflits.
En tout état de cause, la révision de la
constitution doit au préalable rencontrer les aspirations
légitimes de la population c a d adapter les nouvelles règles aux
habitudes, aux besoins et a la situation des peuples pour lequel elles sont
faite. La procédure observée dans la révision
constitutionnelle, en dépit de sa célérité, se
conforme aux prescrits de la Constitution de référence, mais
pèche, du point de vue politique, par la rupture de l'équilibre
et du consensus diffus autour de la Constitution, car la rigidité de
cette Constitution procède de l'essence de la sauvegarde de ce consensus
diffus prohibant qu'une majorité présidentielle ou parlementaire
forte puisse, selon les aléas de la vie politique, disposer de la
Constitution au grand dam de la minorité. De ce point de vue la
révision s'est avérée inopportune.
* 1 MPONGO BOKAKO, Institutions
politique et droit constitutionnel T I éd. ; Universitaire
Africains, 2011 P 55
* 2 STOURZEH.G,
Constitution-évolution des significations du terme depuis le
début du 17 siècle...Revue française de théorie
philosophique 29,1999,P 158
* 3 MWABUEZE :
Constitutionnalisme in the elergent.P22
* 4 TALA NGAI Ferdinand :
RDC, de l'an 2001 : Déclin ou déclic ? éd
Analyse social, Kinshasa 2001.P84
* 5 MAISTRE J de : Essai
sur le principe générateur des constitutions politique
* 6 KAMUKULYI MUKINAYI :
contribution a l'étude de la fraude a la constitution en droit
congolais.2001.P51
* 7 DEBBASCH.C et
alii :Droit constitutionnnelle.P111
* 8 KAMUKUNYI MUKINAY ,op
cite P221
* 9 KAMUKUNYI MUKINAYI ;op
cite
* 10 COMAC,G : les
politiciens juridique des etats d'afrique francophone aux lendemains
des...PUG,1995.P114
* 11 KALUBA DIBWUA D ;le
constitutionalisme congolais :de la democratie electoral...DES Droit
public P1
* 12 REZSOHAZY.R : theori
et critique des fais sociaux bruexelles ;éd la reconnaissance du
livre 1971.P24
* 13 REZSOHAZY .R : Theori
et critique des fais sociaux.éd la rennaissance du livre.Bruxelles
1971.P24
* 14 KITETE. K : Autonomie
politique et constitutionnelle du Zaïre ; essai de solution
d'inadéquation institutionnel. Paris Sorbonne 1980.P11
* 15 CAPITANT H :
Dictionnaire du droit constitutionnel. Paris armand 2003.P1
* 16 KUYUNGA BIBUMG et SHOMBA
KINYAMBA : Initiation aux méthodes de recherche
* 17
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