C. La fonction de prévention générale
La peine infligée au délinquant constitue un
avertissement, une mise en garde adressée à tous les citoyens qui
seraient tentées de l'intimider. Cette fonction de peine est
appelée « Intimidation collective » ; c'est en
vue de réaliser cette fonction d'intimidation collective que les
jugements sont publiquement rendus ou que, dans certain cas ils sont publics.
C'est cette idée de prévention générale qui fait
qu'en cas d'augmentation ou de réedicalisation de la criminalité,
lorsque des crimes crapuleux ou spectaculaires se commentant avec tendance
à la répétition, l'opinion publique réclame des
châtiments exemplaires c'est-à-dire des peines de nature à
décourager toute velléité de commettre des infractions
semblables.
D. LA fonction Eliminatrice
La fonction éliminatrice consiste en ce que, par
l'exécution de la péine, le délinquant est mis hors
d'état de nuire. La péine qui remplit par excellence ce
rôle est la mort. Mais on peut dire aussi que les péines
privatives de liberté comportent une dimension éliminatrice en ce
sens que pendant leur application, le condamné n'est pas en mesure de
recommencer.
De même, la péine ou la mesure de
sûreté consistent à déchoir le délinquant
routier de son droit de conduire, remplit la fonction éliminatrice
dans ce sens que, si elle est effectivement appliquée, elle a pour
conséquence d'exclure le mauvais conducteur de la circulation
définitive ou pour un temps.
D'une manière générale, nous croyons que
la prédominance d'une infraction sur l'autre est une question de
société d'époque mais aussi de cas d'espèce et que
toutes devraient attendus de la peine et degrés divers
§. 2. Caractère de
la péine
La péine est régie par quelques principes
fondamentaux qui en déterminent les caractères ; il s'agit
de :
1. La légalité
2. l'égalité
3. la personnalité
4. la dignité
2.1. La péine doit être légale
Ce principe rencontré au niveau des incrimination et
aussi essentiel en matière des péines. Le juge ne peut prononcer
une peine dont la nature et le taux n'ont pas été
préalablement déterminés par la loi « Nulla
poena sine lege ». Le souci de légalité fut tel
qu'au XVIII siècle, le code pénal révolutionnaire, de
1791 avait constitué le système des peines fixes, ne connaissant
ni le minimum, ni le maximum et avait supprimé le droit de grâce.
Ces dispositions allez toutefois être abandonnées par la
législation Napoléonienne (Code de 1810).
Un autre aspect de la légalité de la peine est
que celle-ci est obligatoire, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est
prévue par la loi, le juge n'est pas libre de la prononcer ou de ne pas
la prononcer. Il doit condamner à cette peine, à moins que la
loi ne dispose autrement de matière expresse. Il en est ainsi
lorsqu'elle prévoit une excuse absolutoire.
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