Analyse du régime répressif en droit congolais:cas de l'infraction tentée( Télécharger le fichier original )par Papy MULAMBULWA OMARI Université de Kindu - Graduat 2008 |
INTRODUCTIONLes procès pénaux sont glissant dit - on car la condamnation amène la victime soit à la privation de la liberté, soit à la mort, soit au payement des dommages et intérêts. C'est pourquoi il est demandé au juge répressif d'avoir à part ses qualités scientifiques le sens de l'humain et du social. Apres observation, il arrive fréquemment devant les juridictions de jugement, des personnes qui, dans le souci de commettre un forfait se trouvent soit empêchées après avoir posée quelques actes extérieurs de commencement d'exécution à la lumière du principe « la tentative est punie de la même péine qu'une infraction consommée » les cours et tribunaux condamnent ces personne pour avoir ainsi tentée les infractions quand bien même que le résultat n'a pas été parachevé. Dans la pratique nous constatons que l'infraction tentée est soumise au même régime répressif que celle réellement consommée, selon le principe prescrit à l'article 4 du code pénal Congolais qui dispose : « la tentative est punie de la même péine qu'une infraction consommée » (1(*)) . C'est dans cette concavité que nous estimons en ces jours impérieux de parler sur : « l'analyse du régime répressif : cas de l'infraction tentée» pour que la présente contribution minime soit - elle, soit une recommandation soit une critique à la législation congolaise en la matière. Les questions relatives au droit criminel intéresse la plupart de juristes de notre siècle. Toutefois, il y a lieu de remarquer que moins nombreux sont ceux qui ont porté leur remarque dans le domaine du droit pénal. L'honnêteté scientifique nous oblige d'être reconnaissant de la contribution de notre prédécesseur à son temps qui dans le cadre de son travail de fin de cycle avait parlé sur : « la répression de l'infraction impossible en droit positif congolais : cas de menace » travail qui nous a légèrement permis d'aborder la question qui fait l'objet de la présente étude (2(*)) C'est pour quoi, quant à nous, nous nous sommes plus intéressés d'analyser le régime répressif dans le cadre de l'infraction tentée pour permettre de mettre à jour un sujet qui a tant été oublié par la société. Dans le souci d'éviter de ne pas s'écarter de notre champ d'étude, la pertinence de poser quelques questions s'avère indispensables à titre de problématique, auxquelles nous nous efforcerons d'apporter les réponses provisoires en guise d'hypothèse. III. Problématique et Hypothèses Il est de justesse que tout auteur d'une oeuvre scientifique puisse poser en avance certaines questions qui font l'objet de sa réflexion auxquelles il attend proposer des pistes des solutions ; c'est la problématique d'un travail scientifique. La problématique est alors définit comme : l'expression ou la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et déterminée la clarté absolue des dimensions essentielles de l'objet et l'étude que le chercheur se propose de mener (3(*)) Elle est en outre définie comme une approche ou une perspective théorique que l'on décide d'adopter pour traiter le problème posé à la question du départ (4(*)) C'est ainsi qu'à la lumière de l'article 4 du code pénal congolais où nous avons constaté un problème, le quel article stipule que : « l'infraction tentée est punie de la même peine qu'une infraction consommée ». (5(*)) A notre lecture de l'article précité, nous venons de constater que le législateur congolais n'a pas fait allusion à la notion de la proportionnalité des peines aux faits pénalement condamnés. Après avoir constaté cet aspect des choses dans l'interprétation dudit article, plusieurs questions peuvent nous arriver en esprit concernant la tentative punissable, par exemple : · Pourquoi le législateur congolais a - t- il prévu des sanctions égales aux auteurs ayant commis une infraction tentée et ceux qui l'on réellement consommée ? · Si bien qu'il faut condamner, pourquoi la peine doit elle être la même ? · Ne serait - il pas souhaitable de proposer d'autres péines à ces genres d'infraction ? Telles sont des questions auxquelles la présente étude se propose de donner des éléments des réponses : mais quelles en sont les hypothèses ? RONGERE, définit l'hypothèse comme étant la proposition des réponses que l'on se posent à propos de l'objet de la recherche formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse puisse fournir une réponse (6(*)). L'hypothèse est une réponse dont la recherche a pour but de vérifier le bien ou le mal fondé de la question que l'on se pose (7(*)) Comme on l'a constaté ci haut lorsqu'on a posé le problème qui se trouve dans l'article 4 du code pénal congolais quant à son interprétation, « punit l'infraction tentée à la même peine qu'une infraction consommée » sans tenir compte de la proportionnalité de la faute à la peine, il est impérieux d'entamer directement l'hypothèse ou on va proposé les pistes de solutions aux questions posées en avance. Ceci étant, nous répondons anticipativement de la manière suivante : 1. La répression de l'infraction tentée constituerait une manière de lutter contre la criminalité et donner une leçon et un moyen pour décourager le délinquant potentiel qui n'a encore abouti au résultat. De cette hypothèse, nous voyons la raison d'être de cette mesure pour le législateur, non seulement décourager le délinquant de son projet criminel en punissant les actes, mais il tient aussi compte à punir les intentions des auteurs ; voilà une particularité de droit pénal à d'autres disciplines scientifiques. 2. En application du principe « la tentative est punie de la même peine qu'une infraction consommée » n'est pas à abroger, mais à modifier car le résultat de l'infraction tentée n'est pas le même qu'une infraction consommée, il y a lieu d'accorder des larges circonstances atténuantes à celui qui a tentée de commettre l'infraction dans tout le cas , le punir comme si l'infraction a été consommée. 3. Il serait souhaitable que cette infraction soit classée dans la catégorie d'infractions d'imprudence qui diffèrent de l'infraction qui a été commise avec l'intention, dont les sanctions diffèrent entre ces infractions. Dans cette hypothèse, nous proposons au législateur congolais de punir l'infraction tentée comme un délit d'imprudence même l'absence du désistement volontaire de sa part, mais , il n' y a pas de résultat et on ne peut pas sondé son intention de quelle infraction qu'il voulait réellement commettre. Nous ne disons pas que le législateur congolais laisse impunie une infraction tentée, mais nous souhaiterions qu'il accorde de larges circonstances atténuantes à la tentative de l'infraction quelle que soit sa gravité mais qui demeure jusque là sans résultat. Le choix du sujet se présente comme le premier acte que l'on pose dans le processus de toute recherche scientifique, il n'existe à ce propos un procédé unique président à la détermination d'un thème d'investigation. Ce choix peut être de l'intuition personnelle du chercheur comme il peut être le résultat d'une influence directe subie par celui-ci. Ainsi l'importance de connaître le droit criminel n'est plus à démontrer, car, les pénalistes doivent connaître la législation répressive en la matière. Quant à nous , l'analyse critique du régime répressif : cas de l'infraction tentée ne laisse insensible tout juriste doté du sens humain et social ; c'est dans le souci qu'il nous soit permis d'apporter notre contribution minime soit - elle , la question d'actualité de l'analyse critique du régime répressif : cas de l'infraction tentée, de manière que ce travail soit pour le futur chercheur un manuel d'information sur ceux qui les reviennent lorsque le juge punit l'infraction tentée sans qu'il ait le résultat comme si l'infraction été consommée. Pour d'autres chercheurs, soucieux d'adopter les amendements sur le régime répressif de l'infraction tentée en droit congolais de s'inspirer du présent travail de manière que le législateur soit persuader d'avantage que le droit pénal est un droit protecteur, un droit de resocialisation des délinquants dans la société, qui expose à un avenir désespéré au profit de celui qui a réalisé le résultat c'est-à-dire parachevé le dessein cherché par lui. En outre, ce travail pour avoir les mérites loin d'être prétentieux, d'être considéré comme piste pour les futurs chercheurs qui viendront après nous et qui auront le même souci que le nôtre d'approfondir la question, car loin de nous la prétention d'avoir épuisé ce juste volumineux, compte tenu de nos insuffisances à la nature humaine. L'objet d'un travail scientifique dépend étroitement des méthodes et des techniques utilisées lors de la recherche scientifique. M. GRAWITZ et PINTO, définissent la méthode comme : « L'ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à attendre les vérités qu'elle poursuit, les démonte et vérifie (8(*)) La méthode est définie encore comme une démarche intellectuelle qui vise d'un coté à établir rigoureusement un objet de science et de l'autre coté à mener le raisonnement portant sur cet objet de la manière la plus rigoureuse que possible (9(*)) Pour ce faire, nous nous somme servis de la méthode exégétique qui consiste à interpréter les textes des lois, concrètement elle nous a permis de comprendre des dispositions légales du droit commun régissant le régime répressif de l'infraction tentée. La méthode, pour traiter l'application concrète, doit s'appuyer sur certain nombre des procédés qui ne sont autres que les techniques des recherches, définit d'ailleurs comme étant : « un outil, un instrument ou moyen concret utilisé par le chercheur pour récolter ou traiter les informations » (10(*)) Ainsi à l'élaboration du présent travail, nous avions utilisé la méthode documentaire qui nous a permis de confronter les différents ouvrages relatifs au présent travail. Restreindre son champ d'investigation ne devrait pas être interprété comme une attitude de faiblesse ou de fuite de responsabilité, mais bien au contraire comme une loi de la démarche scientifique. En effet, toute démarche scientifique procède par le découpage de la réalité. Il ne pas possible d'étudier à la fois ou à partir d'un fait étudier, de parcourir tous les éléments, influents jusqu'aux limites de notre planète. En ce qui nous concerne, sur le plan spacio - temporaire notre travail se limite sur l'analyse critique du régime répressif : cas de l'infraction tentée, il importe de signaler en passant que seul le législateur de la République Démocratique du Congo fait toujours allusion à un ancien code pénal sur la répression de l'infraction tentée en son article 4 du code pénal congolais livre I datant depuis 1940 en vigueur jusqu'à ces jours lequel article nous pousse à influencer le législateur à sa modification au cas où le présent travail ferra l'objet de curiosité législative. Hormis l'introduction et la conclusion, le présent travail est subdivisé en deux chapitres dont : - Le premier portera sur le régime répressif en droit congolais - Le second portera sur l'analyse critique de l'infraction tentée. * (1) Article du 4 du code pénal Congolais livre I * (2) AMISI SALUMU, de la répression de l'infraction impossible en droit positif congolais : cas de menace, Travail de fin de cycle, UNIKI, FAC de droit, 2007-2008, Inédit. * (3) WENU BECKER ; Recherche scientifique, théorie et pratique, presse universitaire de Lubumbashi, 2004, P 13 * (4) QUIVY et VAN CAMES HONDT ; Manuel de recherché et sciences sociales, Paris, Bordas, 1998, P 85 * (5) Code pénale Congolais, article 4, Op. Cit. 1940, P.2 * (6) RONGERE, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, P.20 * (7) M. .DUVERGER ; Méthode de sciences sociales, Paris, PUF, 1961, P 50 * (8) M. GRAWITZ et PINTO, Méthode en sciences sociales, cité par ESISO ASSIA A., Cours de méthodes des recherches Scientifiques, UNIKI, G2 Droit, 2007- 2008, P. 23 * (9) C.JEVEAU ; Comprendre la sociologie, Paris, Marabout, 1976, P 68 * (10)M. GRAWITZ et PINTO, Op Cit. P. 23 |
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