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Analyse du régime répressif en droit congolais:cas de l'infraction tentée

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par Papy MULAMBULWA OMARI
Université de Kindu  - Graduat 2008
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

I. Présentation du sujet

Les procès pénaux sont glissant dit - on car la condamnation amène la victime soit à la privation de la liberté, soit à la mort, soit au payement des dommages et intérêts. C'est pourquoi il est demandé au juge répressif d'avoir à part ses qualités scientifiques le sens de l'humain et du social.

Apres observation, il arrive fréquemment devant les juridictions de jugement, des personnes qui, dans le souci de commettre un forfait se trouvent soit empêchées après avoir posée quelques actes extérieurs de commencement d'exécution à la lumière du principe «  la tentative est punie de la même péine qu'une infraction consommée » les cours et tribunaux condamnent ces personne pour avoir ainsi tentée les infractions quand bien même que le résultat n'a pas été parachevé.

Dans la pratique nous constatons que l'infraction tentée est soumise au même régime répressif que celle réellement consommée, selon le principe prescrit à l'article 4 du code pénal Congolais qui dispose  : «  la tentative est punie de la même péine qu'une infraction consommée » (1(*)) .

C'est dans cette concavité que nous estimons en ces jours impérieux de parler sur : «  l'analyse du régime répressif : cas de l'infraction tentée» pour que la présente contribution minime soit - elle, soit une recommandation soit une critique à la législation congolaise en la matière.

II. Etat de la question

Les questions relatives au droit criminel intéresse la plupart de juristes de notre siècle. Toutefois, il y a lieu de remarquer que moins nombreux sont ceux qui ont porté leur remarque dans le domaine du droit pénal.

L'honnêteté scientifique nous oblige d'être reconnaissant de la contribution de notre prédécesseur à son temps qui dans le cadre de son travail de fin de cycle avait parlé sur : «  la répression de l'infraction impossible en droit positif congolais : cas de menace » travail qui nous a légèrement  permis d'aborder la question qui fait l'objet de la présente étude (2(*))

C'est pour quoi, quant à nous, nous nous sommes plus intéressés d'analyser le régime répressif dans le cadre de l'infraction tentée pour permettre de mettre à jour un sujet qui a tant été oublié par la société. Dans le souci d'éviter de ne pas s'écarter de notre champ d'étude, la pertinence de poser quelques questions s'avère indispensables à titre de problématique, auxquelles nous nous efforcerons d'apporter les réponses provisoires en guise d'hypothèse.

III. Problématique et Hypothèses

Problématique

Il est de justesse que tout auteur d'une oeuvre scientifique puisse poser en avance certaines questions qui font l'objet de sa réflexion auxquelles il attend proposer des pistes des solutions ; c'est la problématique d'un travail scientifique.

La problématique est alors définit comme : l'expression ou la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et déterminée la clarté absolue des dimensions essentielles de l'objet et l'étude que le chercheur se propose de mener (3(*))

Elle est en outre définie comme une approche ou une perspective théorique que l'on décide d'adopter pour traiter le problème posé à la question du départ (4(*))

C'est ainsi qu'à la lumière de l'article 4 du code pénal congolais où nous avons constaté un problème, le quel article stipule que : « l'infraction tentée est punie de la même peine qu'une infraction consommée ». (5(*))

A notre lecture de l'article précité, nous venons de constater que le législateur congolais n'a pas fait allusion à la notion de la proportionnalité des peines aux faits pénalement condamnés.

  Après avoir constaté cet aspect des choses dans l'interprétation dudit article, plusieurs questions peuvent nous arriver en esprit concernant la tentative punissable, par exemple :

· Pourquoi le législateur congolais a - t- il prévu des sanctions égales aux auteurs ayant commis une infraction tentée et ceux qui l'on réellement consommée ?

· Si bien qu'il faut condamner, pourquoi la peine doit elle être la même ?

· Ne serait - il pas souhaitable de proposer d'autres péines à ces genres d'infraction ?

Telles sont des questions auxquelles la présente étude se propose de donner des éléments des réponses : mais quelles en sont les hypothèses ?

Hypothèses

RONGERE, définit l'hypothèse comme étant la proposition des réponses que l'on se posent à propos de l'objet de la recherche formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse puisse fournir une réponse (6(*)).

L'hypothèse est une réponse dont la recherche a pour but de vérifier le bien ou le mal fondé de la question que l'on se pose (7(*))

Comme on l'a constaté ci haut lorsqu'on a posé le problème qui se trouve dans l'article 4 du code pénal congolais quant à son interprétation, «  punit l'infraction tentée à la même peine qu'une infraction consommée » sans tenir compte de la proportionnalité de la faute à la peine, il est impérieux d'entamer directement l'hypothèse ou on va proposé les pistes de solutions aux questions posées en avance.

Ceci étant, nous répondons anticipativement de la manière suivante :

1. La répression de l'infraction tentée constituerait une manière de lutter contre la criminalité et donner une leçon et un moyen pour décourager le délinquant potentiel qui n'a encore abouti au résultat.

De cette hypothèse, nous voyons la raison d'être de cette mesure pour le législateur, non seulement décourager le délinquant de son projet criminel en punissant les actes, mais il tient aussi compte à punir les intentions des auteurs ; voilà une particularité de droit pénal à d'autres disciplines scientifiques.

2. En application du principe «  la tentative est punie de la même peine qu'une infraction consommée » n'est pas à abroger, mais à modifier car le résultat de l'infraction tentée n'est pas le même qu'une infraction consommée, il y a lieu d'accorder des larges circonstances atténuantes à celui qui a tentée de commettre l'infraction dans tout le cas , le punir comme si l'infraction a été consommée.

3. Il serait souhaitable que cette infraction soit classée dans la catégorie d'infractions d'imprudence qui diffèrent de l'infraction qui a été commise avec l'intention, dont les sanctions diffèrent entre ces infractions.

Dans cette hypothèse, nous proposons au législateur congolais de punir l'infraction tentée comme un délit d'imprudence même l'absence du désistement volontaire de sa part, mais , il n' y a pas de résultat et on ne peut pas sondé son intention de quelle infraction qu'il voulait réellement commettre. Nous ne disons pas que le législateur congolais laisse impunie une infraction tentée, mais nous souhaiterions qu'il accorde de larges circonstances atténuantes à la tentative de l'infraction quelle que soit sa gravité mais qui demeure jusque là sans résultat.

IV. Choix et Intérêt du sujet

Le choix du sujet se présente comme le premier acte que l'on pose dans le processus de toute recherche scientifique, il n'existe à ce propos un procédé unique président à la détermination d'un thème d'investigation. Ce choix peut être de l'intuition personnelle du chercheur comme il peut être le résultat d'une influence directe subie par celui-ci.

Ainsi l'importance de connaître le droit criminel n'est plus à démontrer, car, les pénalistes doivent connaître la législation répressive en la matière.

Quant à nous , l'analyse critique du régime répressif : cas de l'infraction tentée ne laisse insensible tout juriste doté du sens humain et social ; c'est dans le souci qu'il nous soit permis d'apporter notre contribution minime soit - elle , la question d'actualité de l'analyse critique du régime répressif : cas de l'infraction tentée, de manière que ce travail soit pour le futur chercheur un manuel d'information sur ceux qui les reviennent lorsque le juge punit l'infraction tentée sans qu'il ait le résultat comme si l'infraction été consommée.

Pour d'autres chercheurs, soucieux d'adopter les amendements sur le régime répressif de l'infraction tentée en droit congolais de s'inspirer du présent travail de manière que le législateur soit persuader d'avantage que le droit pénal est un droit protecteur, un droit de resocialisation des délinquants dans la société, qui expose à un avenir désespéré au profit de celui qui a réalisé le résultat c'est-à-dire parachevé le dessein cherché par lui.

En outre, ce travail pour avoir les mérites loin d'être prétentieux, d'être considéré comme piste pour les futurs chercheurs qui viendront après nous et qui auront le même souci que le nôtre d'approfondir la question, car loin de nous la prétention d'avoir épuisé ce juste volumineux, compte tenu de nos insuffisances à la nature humaine.

V. Méthode et techniques

L'objet d'un travail scientifique dépend étroitement des méthodes et des techniques utilisées lors de la recherche scientifique.

Méthode

M. GRAWITZ et PINTO, définissent la méthode comme : « L'ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à attendre les vérités qu'elle poursuit, les démonte et vérifie (8(*))

La méthode est définie encore comme une démarche intellectuelle qui vise d'un coté à établir rigoureusement un objet de science et de l'autre coté à mener le raisonnement portant sur cet objet de la manière la plus rigoureuse que possible (9(*))

Pour ce faire, nous nous somme servis de la méthode exégétique qui consiste à interpréter les textes des lois, concrètement elle nous a permis de comprendre des dispositions légales du droit commun régissant le régime répressif de l'infraction tentée.

Techniques

La méthode, pour traiter l'application concrète, doit s'appuyer sur certain nombre des procédés qui ne sont autres que les techniques des recherches, définit d'ailleurs comme étant : «  un outil, un instrument ou moyen concret utilisé par le chercheur pour récolter ou traiter les informations » (10(*))

Ainsi à l'élaboration du présent travail, nous avions utilisé la méthode documentaire qui nous a permis de confronter les différents ouvrages relatifs au présent travail.

VI. Délimitation du sujet

Restreindre son champ d'investigation ne devrait pas être interprété comme une attitude de faiblesse ou de fuite de responsabilité, mais bien au contraire comme une loi de la démarche scientifique.

En effet, toute démarche scientifique procède par le découpage de la réalité. Il ne pas possible d'étudier à la fois ou à partir d'un fait étudier, de parcourir tous les éléments, influents jusqu'aux limites de notre planète.

En ce qui nous concerne, sur le plan spacio - temporaire notre travail se limite sur l'analyse critique du régime répressif : cas de l'infraction tentée, il importe de signaler en passant que seul le législateur de la République Démocratique du Congo fait toujours allusion à un ancien code pénal sur la répression de l'infraction tentée en son article 4 du code pénal congolais livre I datant depuis 1940 en vigueur jusqu'à ces jours lequel article nous pousse à influencer le législateur à sa modification au cas où le présent travail ferra l'objet de curiosité législative.

VII. Subdivision du travail

Hormis l'introduction et la conclusion, le présent travail est subdivisé en deux chapitres dont :

- Le premier portera sur le régime répressif en droit congolais

- Le second portera sur l'analyse critique de l'infraction tentée.

CHAPITRE I : DU REGIME REPRESSIF EN DROIT CONGOLAIS

Section I : Notion de la péine

La péine est le mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui s'est rendu coupable d'une infraction (11(*)).

La notion de la peine est inséparable de l'idée de souffrance ; c'est celui-ci qui permet de distinguer la peine d'autres mesures coercitives

C'est ainsi qu'elle se distingue de la simple mesure administrative de police qui intervient avant la commission de l'infraction en vue de la prévenir. De même, elle se distingue de la réparation civile qui résulte de la condamnation à des dommages et intérêts.

§. 1. Les fonctions de la peine

La peine remplit quatre fonctions :

- La fonction morale ou rétributive

- La fonction de prévention

- La fonction de prévention générale

- La fonction éliminatrice

1. La fonction morale ou retributive

Lorsqu'un délinquant commet une infraction, il contracte une dette en vers la société. Il doit la payer, le crime est une faute que l'agent doit expier ; cela répond à une exigence morale partagée par une société à toute les époques ; les bons actes doivent être récompensés et les mauvais doivent être punis.

Et les sentiments comme l'expression populaire sont que `' justice soit faite '', la fonction tributaire de la sanction mérite d'être affirmée car elle constitue un rappel des valeurs essentielles de la société auxquels aucun individu ne peut porte atteinte sans que des comptes ne lui soient demandés , des valeurs qu'on ne peut mettre en cause impunément.

2. La fonction de prévention individuelle ou spéciale

La peine a pour fonction d'empêcher à celui à qui elle est appliquée de commencer. Elle atteint ce but soit par l'intimidation pure, soit encore par l'amendements.

L'intimidation

On espère que le délinquant qui à déjà subi une péine en a pris la mesure. Il connaît les désagréments de les subir à nouveau. C'est la fonction utilitaire au sens benthamien : l'agent doit avoir plus d'intérêt la loi qu'à la vider.

L'amendement

La péine doit retenir l'ancien délinquant dans la bonne voie en lui inspirant de sentiments honnêtes vis-à-vis de la société.

On peut espérer surtout que, par les peines privatives de liberté on peut soumettre le détenu à un traitement de resocialisation et de relèvement. Cette fonction est jusqu'à ces jours considérée comme importante de la péine. Toutefois les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des espoirs formulés ; compte tenu notamment de la façon défectueuse dont les établissements pénitentiaires fonctionnent dans des nombreux pays. Bien plus, le rôle nocif des prisons surtout celui de courte peine est de plus en plus dénoncé et leur aménagement a été proposé, lorsque ce n'était purement et simplement leur suppression.

C. La fonction de prévention générale

La peine infligée au délinquant constitue un avertissement, une mise en garde adressée à tous les citoyens qui seraient tentées de l'intimider. Cette fonction de peine est appelée «  Intimidation collective » ; c'est en vue de réaliser cette fonction d'intimidation collective que les jugements sont publiquement rendus ou que, dans certain cas ils sont publics. C'est cette idée de prévention générale qui fait qu'en cas d'augmentation ou de réedicalisation de la criminalité, lorsque des crimes crapuleux ou spectaculaires se commentant avec tendance à la répétition, l'opinion publique réclame des châtiments exemplaires c'est-à-dire des peines de nature à décourager toute velléité de commettre des infractions semblables.

D. LA fonction Eliminatrice

La fonction éliminatrice consiste en ce que, par l'exécution de la péine, le délinquant est mis hors d'état de nuire. La péine qui remplit par excellence ce rôle est la mort. Mais on peut dire aussi que les péines privatives de liberté comportent une dimension éliminatrice en ce sens que pendant leur application, le condamné n'est pas en mesure de recommencer.

De même, la péine ou la mesure de sûreté consistent à déchoir le délinquant routier de son droit de conduire, remplit la fonction éliminatrice dans ce sens que, si elle est effectivement appliquée, elle a pour conséquence d'exclure le mauvais conducteur de la circulation définitive ou pour un temps.

D'une manière générale, nous croyons que la prédominance d'une infraction sur l'autre est une question de société d'époque mais aussi de cas d'espèce et que toutes devraient attendus de la peine et degrés divers

§. 2. Caractère de la péine

La péine est régie par quelques principes fondamentaux qui en déterminent les caractères ; il s'agit de :

1. La légalité

2. l'égalité

3. la personnalité

4. la dignité

2.1. La péine doit être légale

Ce principe rencontré au niveau des incrimination et aussi essentiel en matière des péines. Le juge ne peut prononcer une peine dont la nature et le taux n'ont pas été préalablement déterminés par la loi «  Nulla poena sine lege ». Le souci de légalité fut tel qu'au XVIII siècle, le code pénal révolutionnaire, de 1791 avait constitué le système des peines fixes, ne connaissant ni le minimum, ni le maximum et avait supprimé le droit de grâce. Ces dispositions allez toutefois être abandonnées par la législation Napoléonienne (Code de 1810).

Un autre aspect de la légalité de la peine est que celle-ci est obligatoire, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est prévue par la loi, le juge n'est pas libre de la prononcer ou de ne pas la prononcer. Il doit condamner à cette peine, à moins que la loi ne dispose autrement de matière expresse. Il en est ainsi lorsqu'elle prévoit une excuse absolutoire.

B. La péine doit être égale

Ce principe exclut les privilèges. Tous les congolais sont égaux devant la loi, et il ne saurait être question pour le juge d'appliquer aux délinquants des peines différentes en fonction des classes sociales auxquelles ils appartiennent.

Sur le plan pratique cependant, ce principe est d'application difficile. Les gens sont inégalement dotés quant à la situation sociale, leur fortune ou leur tempérament. Les peines ne peuvent avoir le même impact sur tous est l'égalité que postule le principe est de droit et non de fait.

Comme le relève P. BOUZAT, une peine de prison dure pour un homme habitué à une vie confortable, peut être une au baine pour un mendiant sans domicile. Une peine d'amande lourde aux pauvre et légère aux riches (12(*)).

Il faut relever que cette égalité des peines est fort entamée par les larges pouvoirs donnés aux juges et à l'administration pénitentiaire dans l'individualisation de la sanction.

C. La peine doit être personnelle

La peine ne doit frapper que l'auteur même de l'infraction. Ce principe n'allant pas toujours de soi, et dans l'histoire, on a connu des peines qui étaient destinées à frapper à la fois le délinquant et sa famille. La responsabilité collective qui longtemps a caractérisé le droit traditionnel Africain, contrairement à la notion de la peine personnelle. Dans l'ancien droit français, pour certains crimes, notamment ceux de lèse - majesté, la famille du coupable était frappée par la confiscation générale.

Non seulement la peine doit être personnelle mais elle doit encore être individuelle, c'est-à-dire que lorsque l'infraction a été commise par plusieurs personnes, le juge doit prononcer des peines globales ou collectives. C'est en application de ce principe que l'article 11 du code pénal congolais édicte que «  l'amande est prononcé individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction ».

Il ne peut donc exister de responsabilité pénale pour une infraction commise par autrui. On ne peut prononcer une peine contre l'héritier du coupable , ni contre le civilement responsable en vertu de l'article 260 du code civil congolais livre III qui stipule que «  le maître et les commettants du dommage causé par leur domestiques et préposés dans les infractions auxquelles il les ont employés » (13(*))

D. La péine doit rester respectueuse

«  Personne, proclame l'article 5 de la charte de la déclaration universelles des droits de l'homme, ne peut être soumis à la torture ou au traitement cruel, inhumain dégradant. Le même principe est prononcé à l'article 7 du pacte international relatif au droit civil particulier du 16 décembre 1966.

Par son article 13 alinéa 2 de la constitution de 1966 l'a intégré dans le droit positif congolais : «  nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains dégradants ». C'est en vertu des exigences de la dignité humaine qui le châtiments corporels, tels que les coups de fouet ont été abolis dans la plus part des législations modernes. Ils sont considérés comme civilement constitutif d'un retour inadmissible à la barbarie ancienne.

De même, la stérilisation et la castration connues par le régime hitlérien en certain Etats Américain ont été combattu ou rejeté à cause de l'atteinte irréparable portée à la dignité humaine. En fin la péine de mort est mise en cause avec certains succès parce qu'elle est rangée par les abolitionnistes en 1ère place parmi les peines cruelles et inhumaines.

§.3. Nomenclature de la péine

L'article 5 du code pénal dispose que les peines applicables aux infractions sont :

1. La mort

2. Les travaux forcés

3. Les servitudes pénales

4. L'amende

5. la confiscation spéciale (14(*))

I. La péine de Mort

Dans le droit ancien, la mort du condamné était accompagnée de supplices inutiles, aujourd'hui est définit comme étant la simple privation de la vie, ordonnée par le juge et exécuter d'une décision judiciaire.

Cette notion subi beaucoup de résistance dans son application, d'abord par la déclaration universelle de droit de l'homme et par l'article 16 de la constitution du 18 Février 2006 qui déclare que la vie est sacrée.

II. Les travaux forces.

La peine des travaux forcés est d'un an au maximum et de deux mois au maximum .Elle a été introduite dans notre droit en matière de détournement par la loi 73-019 du 05 janvier 1973,au moment ou elle était critiquée et rejetée dans l'autre pays (La France notamment)

Les raisons majeures qui ont justifié l'établissement de cette péine par le législateur sont qu'elle est intimidante et permet par ailleurs à l'Etat de se procurer de l'argent et des biens par le travail du condamné.

A ce propos, L'exposé des motifs est explicité :

`'...L'institution de la péine des travaux forcés a été envisager en vu d'assurer à l'Etat une compassassions de la perte qu'il subit de la suite de l'infraction de détournement `' (15(*))

Concrètement la peine des travaux forcés est exécutée dans les mêmes conditions que celle des servitudes pénale .elle ne peut donc prétendre à une à une plus grande efficacité préventive.

III. La Servitude Pénale

La peine de servitude pénale est réglementée par l'article 7à 9 de notre code pénal. La prison est entrée dans les législations pénales comme un remède infaillible aux problèmes de la criminalité.

Le droit pénal congolais connaît deux types de servitude pénale :

- La servitude pénale à perpétuité et

- La servitude pénale à temps

De cette dernière peut varier entre 1 jour et 20 ans .Elle ne peut en aucun cas dépasser ce seuil, même en cas de concours matériel de l'infraction

La servitude pénale est encore très illustrée en droit congolais. Outre les nombreux où elle est prévue, seule ou avec d'autre peines, elle remplace la peine de mort en cas d'administration des circonstances atténuantes et de peine d'amande à défaut de paiement dans les délais légaux. Dans ce dernier cas, elle prend le nom de servitude pénale subsidiaire.

Le mode d'exécution de la servitude pénale est fixé par l'ordonnance loi du 17 septembre 1965 portant organisation du régime pénitentiaire. Cette ordonnance tient compte des exigences formulées sur le plan international en vu d'améliorer les conditions des détenus. Le principe actuellement retenu est que «  condamné n'est pas déchu de tous droits d'un homme libre et il jouit de tous les droits, saufs ceux dont il est privé par le jugement de condamnation (16(*))

IV. L'amande

La peine d'amande consiste en une somme d'urgence que le condamné à l'obligation de verser au trésor public à titre de sanction. L'amande présente les avantages qui en font la sanction qui parait, aux yeux des criminalistes et des criminologues, comme la plus appropriée pour la plus part des infractions :

1. Contrairement à la servitude pénale ou aux travaux forcés, elle ne perturbe pas la famille ni la profession du condamné,

2. elle soustrait l'argent à la promiscuité de la prison ;

3. l'amande est toujours intimidante, contrairement à la peine privative de liberté à laquelle on finit souvent par l'habituer

4. l'amende offre des possibilités plus grandes d'individualisation de la sanction et d'adaptation à la gravité objective du fait.

Cependant, pour qu'elle atteigne le maximum de son efficacité on devrait recourir à deux problèmes : «  son adaptation à la fortune du condamné et son recouvrement'

a) L'adaptation à la fortune du condamné : en effet, elle ne peut peser de la même façon sur les pauvres et sur les riches.

Dans un premier temps , le juge fixe le nombre de jours auxquels le délinquant est condamné, et qui correspond à sa responsabilité pénale et à la gravité du fait.

Dans un deuxième temps, il détermine la valeur monétaire de chaque jours, compte tenu de la fortune du condamné. Ainsi deux prévenus condamnés au même nombre de jours amandes pourront concrètement payer des amandes dont les revenus sont important

b) Le deuxième problème est celui du recouvrement : à quoi bon de condamner à l'amande, quelle que soit par ailleurs l'efficacité théorique si en effet elle ne peut être recouvré par le trésor public ? , or il est démontré que, dans de nombreux pays, une infraction importante des amandes n'est jamais récupérée. Il y a donc un effort constant à faire à ces niveaux.

V. la confiscation générale

Les arguments avancés généralement en faveur de cette peine est que d'une part, elle permet à l'Etat de récupérer le montant détourné. Mais en fait, l'examen des conséquences de cette peine enlève le caractère inhumain.

En dehors de la confiscation spéciale prévues par l'article 14 du code pénal congolais et qui porte uniquement sur les choses ayants un rapport avec l'infraction, le droit pénal commun congolais connaissait la confiscation générale jusqu'à une période récente. En condamnant l'auteur du détournement aux travaux forcés, disait la loi, le juge devait prononcer en outre la confiscation de tous les biens des coupables

La plus grande critique est que la confiscation générale porte atteinte au principe de la personnalité de la péine. Elle frappe non seulement le coupable mais aussi les membres de sa famille innocente.

§.4 Classification des sanctions

Il faut distinguer la mesure de sûreté , la peine principale , la peine accessoire et la péine complémentaire et en rendre compte de la classification des sanctions d'après les mal infligés.

I. Peine et mesure de sûreté

Le législateur congolais ne fait pratiquement pas ses distinctions entre ces deux notions, et ne fait pas une place à la peine de mesures de sûreté. Ce pendant celles-ci existe bel et bien dans notre droit même si elles n'en portent pas toujours le nom.

Alors que la péine est une sanction infligée à titre de punition ; la mesure de sûreté est une mesure individuelle coercitive, sans collaboration morale, imposée à un individu dangereux pour l'ordre social afin de prévenir les infractions que son état rend probable (17(*))

Les mesures de sûreté ont des trais et des objectifs variés :

- Certaines sont éducatives : tel est le cas des mesures de préservation, de garde ou d'éducation preuves en matière de protection de la jeunesse.

- D'autre sont curatives : il en est ainsi de l'internement des anormaux prévues par certaines législations ou du traitement des alcooliques et de toxicomanes.

- D'autres sont préventives : et vise à mettre le délinquant dangereux dans l'impossibilité de commettre des infractions

- Les mesures de sûretés doivent répondre rigoureusement aux principes de la légalité, de personnalité et de dignité humaine. Le législateur congolais utilise le mot «  péine » même pour designer des sanctions qui, à l'évidence, sont des mesures de sûreté

II. Peine principale, peine complémentaire et péine accessoire

Ici encore, il s'agit des notions à propos desquelles la législation et la doctrines congolaise sont hésitantes, voire contradictoires. Seule la péine principale ne pose pas problème, elle a une existence par elle même, et fonctionne comme instrument direct de pénaliste (18(*))

Pour chaque infraction s'il est prévu une ou plusieurs péines principales. Les peines complémentaires s'ajoutent aux peines principales. Elles doivent être expressément prononcées par le juge. Lorsque la loi impose à celui-ci de les prononcées, elles sont dites peines complémentaires obligatoire et lorsqu'elle lui en donne la faculté, elle sont dites facultatives.

Dans le droit positif congolais, nous pouvons considérés comme peine complémentaire obligatoire, la confiscation spéciale prévue à l'article 14 du code pénal , ainsi que celle prévue par la loi N° 73 - 017 du 05 Janvier 1973 en matière de concussion et de corruption.

III. Classification d'après le mal infligé

Sur base du mal infligé au délinquant, on distingue :

1. Les peines corporelles : notre droit congolais ne connaît que la peine de mort

2. les péines privatives de liberté : il faut mentionner ici, les servitudes pénales et les travaux forcés.

3. la péine restrictives de liberté : elle consistent en des sanctions qui sans conduire à l'emprisonnement du délinquant restreignent, néanmoins sa liberté d'aller et venir. Tel est le cas des sanctions prévues à l'article 14 Alinéa a, b du code pénal congolais.

Section II : L'Infraction

§. 1. Notion de l'infraction

Pour son harmonie et son évolution, toute société dispose des règles des natures diverses ; cependant tous les membres de la société n'ont toujours la même sensibilité à l'égard de ces règles. Certains de ses membres adoptent souvent une conduite contraire établie par la règle de droit qui régissant leur rapport

C'est ainsi que pour assurer la liberté individuelle, les règles des autres disciplines étant souvent inefficace. La société fait au droit pénal l'une des armes favorite, Cette violation de règles du droit pourvue de sentions s'appelle : « L'infraction »

I .Définition de l'infraction.

Le code pénal ne définit pas l'infraction, il en est d'ailleurs de même les codes pénaux belges et français.

Pour GAROFALO, l'infraction et l'outrage fait en tout temps en tant lieu à un certain sentiment moyen de probité et de charité (19(*))

Juridiquement, cette définition est insuffisante

Nous retiendrons plutôt la définition de HAUSS :

« On attend par infraction, la violation d'une loi pénale, l'action au l'inaction que la loi frappe d'une peine (20(*))

III. Les éléments constitutifs

Pour qu'il y ait une infraction il faut la réunion de trois éléments suivant :

1° L'élément légal

L'élément légal de l'infraction revient directement au principe fondamental de la légalité de délit et de peine symbolisée sous la maxime « Nullum crimen, nula poena sine lege »qui veut dire qu'il n'y a pas des crimes sans loi ni loi, sans texte

2° L'élément matériel :

La loi ne scrute ni les reins ni les coeurs. Elle attend pour intervenir, que la résolution criminelle se manifestant par les actes extérieurs.

L'élément matériel de l'infraction se relève du fait extérieur.

Sous cet aspect on peut classer les infractions en plusieurs catégories mais, nous nous baserons sur :

- L'infraction consommée

- Moment et durée de l'infraction

- Les infractions tentées ...

Il sied de signaler que tous les points seront développés tout au long de notre travail.

3° l'élément moral

C'est l'intension coupable qu'à l'auteur d'une infraction pour commettre son forfait, qui se manifeste à l'intérieur du délinquant c'est-à-dire de manière psychologique.

§.2 L'infraction consommée

Ici nous nous situons au point de vu du résultat obtenu par la consommation de l'infraction.

A cet égard on distingue :

- Les infractions Formelles et

- Les infractions Matérielles

a. L'infraction Formelle

L'infraction formelle est celle par la quelle le législateur incrimine le procédé, indépendamment du résultat (21(*)).

L'exemple type en est l'infraction prévue à l'article 50 CPC L II : « Qui conque aura administré volontairement des substances qui peuvent données la mort ou de substance qui sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant gravement altérée la santé » (22(*))

b. Infraction Matérielle

Contrairement à l'infraction formelle, l'infraction matérielle est celle que la loi caractérise par son résultat. Elle n'est effectivement consommée que lorsque s'est produit le résultat définit par la loi faisant partie des éléments constitutifs de la conduite incriminée.

La plus des infractions prévues au code pénal sont des infractions matérielles comme : le meurtre, le vol, les lésions corporelle volontaire, ou involontaire....

§ 3. Moment et durée de l'infraction

L'infraction sera dite instantanée, continue ou d'habitude selon que sa définition légale vise :

- un fait qui s'accomplit en un instant (infraction instantanée).

- Une situation délictueuse (infraction continue).

- Une répétition de fait (action d'habitude)

a. L'infraction Instantanée

L'infraction instantanée est celle qui se réalise en un trait de temps. Pour déterminer l'infraction instantanée il faut considérer le moment de l'acte ou de l'omission, sans se préoccuper de la persistance de ses conséquences, de la durée du mal préoccupé. Soustraction frauduleuse s'accompli en un instant, peut importe que, par la suite, le voleur conserve l'objet volé.

Pour éviter toute confusion le vol par exemple est une infraction instantanée parce que on aura toujours à l'esprit les remarques suivantes :

1. une infraction reste instantanée même si sa, réalisation exige d'abord l'écoulement d'un certain délai.

2. une infraction reste instantanée même si l'un de ses éléments exige pour sa réalisation l'écoulement d'un certain temps, même si l'élément qui achève sa consommation survient à un moment considérablement postérieur à l'activité de l'agent. C'est le cas de l'infraction d'escroquerie, celui-ci est complexe et exige souvent, pour obtenir la remise de la chose, l'emploi de manoeuvre frauduleuse qui trompe la victime. il faut donc souvent un scénario, une mise en scène qui s'oppose à l'écoulement de temps.

Tout cela ne change rien au caractère instantané de l'infraction qui n'est réalisée qu'au moment de la remise de la chose (23(*))

b. L'infraction Continue

L'infraction continue consiste dans une activité délictueuse ou dans une commission permanente délictueuse, ce qui caractérise cette infraction c'est une volonté persistante de l'agent de se maintenir dans un état contraire à la loi, la volonté actuelle est permanente de l'agent de délinquant.

C'est le cas par exemple de l'association de malfaiteur de noter une volonté persistante de se maintenir pendant une certaine durée en marge de la loi.

c. L'infraction D'habitude

L'infraction d'habitude est constituée par la réitération d'un certain fait. La commission d'un seul fait n'a pas paru suffisamment anti- social pour appeler la sanction. C'est l'habitude qui est réprimée et non le fait isolé.

La doctrine et la jurisprudence considèrent que deux faits constituent un délit d'habitude à condition qu'il soit séparé par un intervalle inférieur aux délais de prescription.

Nous citerons à titre d'exemple :

- l'exploitation habituelle de la débauche ou de la prostitution (Article 174 Alinéa 4)

- Exercice illégal de l'art de guérir (24(*))

CHAPITRE II : L'ANALYSE DE L'INFRACTION TENTEE

Section I : Notion sur la tentative punissable :

La plus part des infractions graves Supposent toute une activité complexe, par fois longue dans le temps et qui conduit le délinquant à poser les actes, à réunir les moyens matériels et humains devant permettre la réalisation du résultat prohibé par la loi pénale.

Cette série d'acte, d'attitudes et des faits constitutifs ce qu'on appelle «  l'iter criminis » ou le chemin vers le crime. La question qui s'est posée au législateur était de savoir s'il ne fallait punir que le délinquant qui est allé jusqu'au bout de son forfait, ou plutôt, s'il fallait aussi aller intervenir lorsque le délinquant n'était qu'a certains agissement tendant à la résolution du crime.

Le législateur congolais à l'instar de la plupart des codes pénaux actuels a opté pour la dernière solution. Cependant, une autre question demeure en punissant les actes tendant à la réalisation du crime, qu'elles étapes faut- il prendre en compte et à quelles condition. C'est ce genre de problème que nous voudrions résoudre dans ce paragraphe consacré à la tentative punissable.

L'institution de la tentative punissable a été imaginée pour faire face à la situation crée par l'agent dont l'activité criminelle a été inachevée, n'a pas conduit au résultat qu'il recherchait.

Il faut relever que la punissabilité de la tentative contraire à priori, le principe de légalité lorsqu'elle intervient alors qu'un des éléments constitutifs de l'infraction manquée. C'est en vue de pallier cette atteinte à un principe fondamental que la loi définit la tentative.

3 il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par les actes extérieurs , qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ».

`' La tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée (Article 4 du CPL I''

Cette définition légale indique déjà les deux formes de tentative punissable.

- Celle qui manque son effet parce qu'elle a été interrompue par une cause extérieur à l'agent (L'infraction tentée)

- Celle qui manque son effet alors tous les actes d'exécution ont été commis (Infraction manquée).

§.1. L'infraction Tentée

Il y a infraction tentée lorsque l'exécution des actes matériels consommant l'infraction est suspendue ou interrompue par suite de circonstance indépendante de la volonté de l'auteur.

Pour qu'il y ait infraction tentée, il faut :

- La résolution de commettre une infraction déterminée ;

- Des actes extérieurs constituant le commencement d'exécution de l'infraction projetée

- L'absence de désistement volontaire.

1. La résolution criminelle

La résolution criminelle, l'intention de délinquer est un élément essentiel de la tentative. On ne peut donc concevoir une tentative non intentionnelle (25(*))

Par résolution criminelle, on attend la recherche du résultat. Le dol éventuel ne serait pas à constituer la tentative. La résolution criminelle doit être déterminée. Il faut que l'agent ait eu le projet de commettre un meurtre, un vol, un viol...

Si l'on ne peut rattacher à un projet déterminé, si l'on ne parvient pas a prouver qu'en exécutent ce fait l'agent a eu le dessein d'accomplir tel crime, quoi que l'auteur a agi dans une intention coupable, le crime qu'il a voulu exécuté peut demeurer incertain, parce que le fait état susceptible d'explication différentes ne manifeste pas un projet criminel déterminée (26(*))

La résolution criminelle sera déterminée par le fait lui-même d'aveu de l'agent ou les circonstances de l'espèce.

Mais toutefois, si l'agent ne manifeste pas sont aveu pour le fait d'une tentative de meurtre mis à sa charge par exemple, quelle serait la position du législateur contre la personne précitée. De ce fait l'aveu va faire défaut dans une infraction tentée ?

2. Le commencement d'exécution

La résolution criminelle, même déterminée et constatée, ne suffit pas à elle seule à rendre la tentative punissable.

`' La résolution criminelle qui reste cachée ne relève que de la justice divine''. Il appartient qu'à Dieu de sonder les consciences confidentielles ou par aveu. L'auteur peut le communiquer à une autre personne, dans le but d'obtenir leur approbation, de les consulter sur les moyens d'exécution, de les prévenir contre le danger auquel celle-ci pourrait les exposer. Cependant, ce projet, fut- il prouvé par témoins ou par écrit, échappe, par des circonstances indépendantes de sa volonté, d'y donner suite, car la loi ne punit pas le dessein de commettre un crime bien qu'il soit constaté''.

Donc la résolution criminelle ne prend place dans le concept de tentative que pour autant qu'elle est extériorisée par des actes matériels constituants un commencement d'exécution de l'infraction que l'agent a projeté de commettre. La loi ne définit par malheureusement ce qu'elle entend par commencement d'exécution et il n'existe pas un critère qui permet de le distinguer des actes préparatoires.

Nous disons que par commencement d'exécution, on entend un des faits dont la série constitue la mise en oeuvre des moyens réunis pour aboutir au résultat prohibé.

Cette définition exclut de la tentative punissable, les actes préparatoires. Elle ne permet pas toutefois de dégager le critère qui sépare ceux-ci des actes d'exécution. Dans cette recherche du critère deux tendances s'opposent :

- La tendance Objective qui envisage le commencement d'exécution d'un point de vue purement matériel.

- La subjective qui envisage le commencement d'exécution d'un point de vue psychologique.

Nous pensons toutefois que le critère le plus pratique est celui qui combine les deux tendances.

a) La tendance Objective

D'après les tendances de cette tendance, il y a commencement d'exécution lorsque l'agent a commis un des faits qui figurent parmi les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut considérer comme faisant partie des éléments constitutifs, les circonstances aggravantes.

Si nous impliquons cette théorie à l'infraction de vol par exemple, nous dirons qu'il y a commencement d'exécution lorsque l'agent pose la main sur le bien convoiter et s'apprête ainsi à se l'approprier. Par contre, s'il introduit sa main dans la poche de sa victime, on ne peut par retenir la tentative punissable car cet acte ne figure pas parmi les éléments constitutifs du vol. de même s'il faudrait considérer comme commencement d'exécution, l'escalade d'un mur ou l'effraction d'une porte car ces faits aggravent le vol (27(*))

Le contenue de ces exemples nous tenterons de dire que le législateur congolais devait punir celui qui a introduit la main dans la poche d'autrui si pas pour la tentative de vol mais, bien même pour la tentative de voie de fait ou de violence légère, car laissé l'auteur sans responsabilité deuxième fois le résultat sera médiocre c'est encouragé aussi les enfants chipeurs continuer leurs bon chemin sans punissabilité de l'acte en cas d'échec ou de la réussite de l'action. S'il s'avère indispensable que le législateur congolais laisse impuni celui qui a posé la main sur le bien avec idée de convoiter et s'apprête à se l'approprier, est ce que l'intention est réellement prouvée ? Si oui il y a l'intention on devait aussi punir celui qui a introduit la main dans la poche sans la volonté du propriétaire, donc il a l'intention frauduleuse qui a manqué ses effets suite à une circonstance intérieure ou extérieure.

Une autre doctrine, toujours de tendance objective considère que l'on voit le commencement d'exécution lorsque les actes relèvent indiscutablement que la volonté criminelle de l'agent est devenue irrévocable.

Mais ce critère d'irrévocabilité manque de certitude, mais en fait n'est pas exclu que l'agent soit à la recherche d'un secret.

b) La tendance Subjective

Pour le tenant de cette théorie , l'acte préparatoire c'est un acte équivoque qui laisse sans réponse la question de savoir si l'agent est animé d'une résolution criminelle et laquelle infraction , il veut commettre. Tandisque le commencement d'exécution est un acte déterminée, de franchir le roubicon du crime (28(*))

VIDAL et MAGNOL enseignent qu'il y a commencement d'exécution quand l'agent s'est décidé a courir le risque de l'entreprise quand il a entendu en quelque sorte couper les ponts derrières lui (29(*))

Le commencement d'exécution est constitué «  quand les actes accomplis par l'agent lors de son arrestation attestent chez lui une volonté criminelle irrévocable, quand il existe entre le mal qu'il a commis et le but qu'il se proposait une distance morale si faible que laisse à lui-même, il aurait presque certainement franchi.

Nous trouvons la meilleur expression de cette tendance dans cette formule de Donne Dieu de Vabres : «  le commencement d'exécution est constitué quant les actes accomplis par l'agent lors de son arrestation atteste chez lui une volonté criminelle irrévocable, quand il existe entre le mal qu'il a commis et le but qu'il se proposait presque certainement franchie (30(*)).

Une des reproches que l'on fait à cette théorie subjectives est que la notion de distance morale peut conduire à situer la tentative à un moment ou aucun acte d'exécution n'est encore posé pourvue, que la résolution criminelle soit déterminée et constatée. Ce serait là la négation même du commencement d'exécution qui en tant que condition de la tentative punissable exige que les actes matériels de réalisation de l'infraction soient posés. (31(*))

c) Selon le Prof NYABIRUNGI

Le critère de la distinction des actes d'exécution et des actes préparatoires doit prendre en compte à la fois l'activité matérielle et la résolution criminelle.

Le commencement d'exécution doit être déterminé à la fois par la distance matérielle et morale. C'est le cas par exemple d'un voleur qui a introduit frauduleusement sa main dans la poche de sa victime est matériellement séparé par une petite distance du résultat de son acte. La distance morale est aussi courte car le fait d'avoir été vu l'aura empêché de voler (32(*)). Il y a commencement d'exécution. C'est ainsi qu'on été retenu comme tentative de vol :

- Le fait d'un individu surpris à l'intérieur d'une maison entrain d'ouvrir une maison.

- Le fait qu'une personne découverte déchaussée dans une maison habitée...

3. l'absence de désistement Volontaire

L'article 4 du code pénal congolais exige, pour qu'il y ait tentative punissable, que les actes d'exécution n'avaient été suspendus que par des circonstances indépendances de la volonté de l'auteur.

Il y a donc tentative punissable lorsque l'auteur ne suspend pas spontanément, de son propre chef, la résolution de commettre un crime ou un délit, mais met fin à sa tentative à la suite d'un événement extérieur, à savoir la réaction de la victime, le danger accru de surprise en flagrant délit ou n'importe qu'elle autre menace extérieur (33(*))

Par rapport à l'idée susdit vous constaterais que le législateur a précisé la tentative en général mais sans tenir compte de cette tentative dont il parle de tel enseigne que le criminel de la tentative peut continuer son acte dans l'intention qui est réprimée par le législateur , mais la réalité de danger accru et de surprise se manifeste belle est bien dans l'infraction manquée qui est trop dangereuses pour la vie de l'homme et pour la société quand bien même l'infraction tenté manifesté un danger intentionnel, mais pas comme l'infraction manquée qui devait seule être sanctionné comme une infraction consommée comme dit le libellé de l'article 4 du code pénal Congolais. Si donc, après un commencement d'exécution, l'auteur se désiste de son plein gré spontanément d'exécution, on ne peut punir pour tentative d'infraction.

Il s'agit d'une question d'espèce pour la résolution de laquelle on ne peut faire que de suggestions le juge devra notamment comparer dans chaque cas la part du hasard ou de la force majeure et celle qui revient à la volonté de l'agent. Il retiendra alors le désistement volontaire si la part de la volonté est prédominante ou s'il y a doute (34(*))

Il faut aussi distinguer le désistement volontaire et le repentir actif. Si l'agent après avoir consommé l'infraction répare le tort qu'il a ainsi causé à la victime, il n'en sera pas moins condamné l'infraction subsiste, le repentir actif pourra éventuellement être retenu à titre des circonstances atténuantes judiciaires.

§.2. L'Infraction Manquée

L'hypothèse de l'infraction manquée est prévue par l'article 4 du CPLI : ` il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

L'infraction manquée diffère de l'infraction tentée en ce sens que les actes extérieurs n'ont pas été interrompus. Tous les actes incriminés par la loi ont été complètement exécutés.

Cependant le résultat n'a pas été atteint par suite d'une circonstance fortuite. L'infraction manquée n'est concevable que pour les infractions requérant pour leur consommation un résultat déterminé. Elle est donc exclue en cas d'infraction formelle.

Le délit manqué remplit deux conditions :

- L'accomplissement de tous les actes d'exécution

- L'échec de ces actes, non imputable à l'agent.

Il y a délit manquée si dans le cas d'un meurtrier maladroit qui manque sa victime ou lorsque quoique mortellement blessée, la victime est sauvé par la médecine.

Il ne sera puni pour empoissonnement si après avoir administré du poison à sa victime, il lui fait un contre poison qui la sauve. L'hypothèse de l'error personnae ne constitue pas un délit manqué. Cette hypothèse de l'aberatio ictus se réalise lorsque le mal que l'on avait l'intention de faire à une personne déterminée est tombé sur une autre personne que l'agent n'avait par en vue (35(*))

Il sied de signaler le danger accru de cette infraction que l'auteur a eu même le temps de tiré pour dire que l'infraction à manqué sur la personne visée mais atteint la personne non visé par celle-ci.  

Le législateur devait faire la part de chose de deux infractions tentée et manquée dans se sens que l'infraction manquée il y a même l'extériorisation de fait de manière grave que l'infraction tenté que nous demandons encore sa révision parce depuis que le code pénal congolais a été établi depuis 1940 jusqu'à ces jours , ce code garde le même connotation du droit comparé même si le droit congolais inspire de celui-ci d'une part il doit cherché son indépendance pour éviter que l'irrationalité ne puisse se manifesté encore.

§.3. L'Infraction impossible

La question dite du délit impossible ou de la tentative impossible divise toujours la doctrine et la jurisprudence

On peut définir l'infraction impossible comme étant celle dont le résultat recherché par l'auteur n'a pu être atteint soit par manque d'objet par inefficacité des moyens utilisés ;

La question qui se pose est celle de savoir si la tentative impossible est punissable.

- Pour la théorie objective l'infraction impossible n'est pas punissable parce que le résultat recherché par l'agent est radicalement irréalisable, les moyens utilisés ne peuvent pas produire le résultat et qu'il n' y a pas de préjudice ni à la société ni à la victime éventuelle.

- Pour la théorie subjective quant à elle préconise la répression systématique de l'infraction impossible ; il faut punir toute les résolutions criminelles lorsqu'elle se produise par les actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de l'infraction projetée même si l'impossibilité matérielle est radicale, car le crime poursuit est en soit possible.

- S'agissant de la théorie intermédiaire, la première punit seule l'impossibilité relative, tandis que la seconde rend punissable, l'impossibilité de fait.

Pour toutes ses tendances concernant la tentatives punissable en générale le droit positif congolais adopte la théorie subjective qui aujourd'hui le même législateur va punir dans la mesure stricte l'infraction tentée pour privilégier l'infraction impossible qui aussi est punissable par la dite théorie (subjective) choisi par celui-ci.

On se demande pourquoi le législateur congolais est pour la tendance subjective qui ne laisse jamais une tentative impunie et il y a trois sorte de tentatives pourquoi se dessaisir dans l'infraction impossible qu'il compte examiner.

Et s'il faut exonérer une infraction impossible nous demanderions aussi d'examiner une infraction tentée qui serait au même paquet de la tentative des toutes les infractions matérielles mais, non dans les infractions formelles que le législateur congolais exonère l'infraction impossible punie dans la tendance subjective.

Le juge congolais prend en considération non pas le résultat de l'infraction mais la perversité de son auteur car concernant l'infraction impossible, elle est aussi socialement grave que l'infraction consommée puisqu'elle relève le caractère dangereux et l'intention criminelle de celui qui l'a projetée.

Mais sur que la tendance de certains législateurs est réduite au minimum la notion de la tentative impossible ou même la supprimer (36(*)).

Hélas ! on démontre toujours le caractère grave de l'infraction tentée or l'infraction impossible est aussi dangereuse dit la tendance choisie par le législateur congolais.

Mais pourquoi législateur ne pouvait pas aussi pensé à l'infraction tentée pour l'administration de large circonstances atténuantes que la punir comme si l'infraction a été consommée, ne ce pas une manière de lutter contre la criminalité et la dignité de la personne humaine ?

Si l'étude continue dans l'infraction impossible pour oublier l'infraction tentée, que le législateur congolais frappé sévèrement cette infraction, comme l'infraction consommée.

A ce stade les doctrines classiques et positives ont expliquée l'importance de sa matière. La doctrine classique enseigne qu'il est important de rétablir le juriste bafoué par une faute au sein de la société.

Section II : L'analyse de l'infraction Tentée

Pour permettre à nos lecteurs une bonne compréhension, nous nous sommes proposés de faire une analyse scientifique de l'infraction tentée qui fait l'objet de la présente étude.

Cette analyse se basera sur la comparaison de :

- L'infraction consommée et l'infraction tentée

- L'infraction manquée et l'infraction tentée

- L'infraction tentée et les infractions formelle et matérielles

§.1. L'infraction Consommée et Tentée : Analyse.

Il sied de signaler ici que l'infraction tentée se diffère de l'infraction tentée, voilà l'essaie d'analyse :

Si on respectait les éléments constitutifs d'une infraction dans son application stricte ne ce pas l'infraction consommée doit réunir tous ses éléments à savoir :

- l'élément matériel qui est prouvé par le résultat cherché par l'auteur de l'infraction ;

- l'élément moral c'est l'intention criminelle. Pourquoi le législateur a - t - il prévu des sanctions égales à ses deux infractions dont la première remplie tous les éléments et l'autre un seul éléments qui moral, mais il y a absence total de résultat.

Il ressort de cette analyse faite entre l'infraction tentée et l'infraction consommée que le législateur congolais n'a pas voulu respecter le principe de l'égalité de la peine à l'infraction.

De ce fait le législateur congolais devait punir l'infraction consommée comme telle en punissant aussi l'infraction consommée par rapport à la faute commise contrairement à la première.

Loin de nous l'intention de dire que l'infraction tentée doit demeurer impunie, mais le législateur devait punir l'infraction tentée comme un délit d'imprudence ou un délit putatif, autrement dit qu'on devait même accorder des circonstances atténuantes différemment de l'infraction consommée, ce là va permettre au délinquant de prendre conscience de ses actes.

Prenons le cas par exemple de l'infraction de meurtre, il advenait que la victime a tentée de la commettre, il serait puni comme celui qui a consommée la dite infraction à la péine de mort. Si on mettait d'application stricte de l'infraction par rapport à sa sanction, on doit réellement exécuter celui qui a consommée réellement une infraction et celui qui a tentée.

Dans l'infraction consommée se situe au point de vue de résultat obtenu par la consommation de l'infraction, tandis que l'infraction tentée se situe par rapport à l'intention de la victime.

1. De l'infraction formelle et l'infraction Tentée

L'infraction formelle est celle par laquelle le législateur incrimine le procédé, indépendamment du résultat (37(*)).

Comme il est prévu dans l'arsenal juridique Congolais que la tentative qui est punie de la même péine qu'une infraction consommée est exclue dans les infractions formelles ; comme par exemple l'infraction d'empoisonnement, qui est exclue dans la tentative, demandons au législateur d'inclure la tentative dans les infractions formelle pour permettre la partialité des infractions.

2. L'infraction Matérielle et l'infraction tentée

L'infraction matérielle est celle que la loi caractérise de son résultat,

Elle n'en est effectivement consommée que lorsque s'est produit le résultat définit par la loi comme faisant partie de l'élément constitutif de la conduite incriminé. C'est le cas par exemple de vol, meurtre.

Eu égard ce qui précède, quand à ce qui concerne l'infraction si l'individu introduit la main dans la poche d'autrui, le législateur ne qualifie pas de la tentative de vol ni moins même parlé de la tentative punissable parce qu'on ne peut pas sondé ni le ring ni le coeur.

§.2. L'infraction Manquée et L'infraction Tentée : Analyse.

L'infraction manquée diffère de l'infraction tentée en se sens que les actes extérieurs n'ont pas été interrompus , tous les actes incriminés par la loi ont été complètement exécuté , mais le résultat n'a pas été atteint par suite d'une circonstance fortuite.

Il y a deux conditions citées précédemment qui sont : l'accomplissement de tous les actes d'exécution et l'échec de ces actes non imputable à l'agent.

De ce qui précède les deux infractions font parties de la tentative mais l'intention qui est punie dans toutes tentatives, l'infraction manquée est la vrais tentative qui mérite l'application stricte de l'article 4 parce que l'intention de l'auteur est extériorisé mais aussi trop dangereuse que l'infraction tentée.

De même l'infraction manquée dirige même à une autre infraction de l'erreur sur la victime qui présente de manière directe ou pas le résultat que le législateur à cacher dans celle-ci. Le législateur doit avoir le sens d'humain et du social pour sa lutte contre la criminalité.

Cependant dans l'infraction manquée il y a réellement la réunion de deux éléments, cependant l'élément matériel et moral est réuni, est le résultat peut exister dans celle-ci. Tandis que dans l'infraction tentée il y a l'élément moral qui est incriminé par le législateur mais l'élément matériel n'existe pas quant bien même le législateur ne fait pas allusion à cet élément matériel.

Pour ce fait le législateur pourrait appliqué l'article 4 dans la stricte mesure dans l'infraction manquée qui devrait être puni de la même péine qu'une infraction consommée et punir séparément l'infraction manqué qui l'intention existe mais sans résultat , on pouvait punir l'infraction tentée comme telle.

§.3. De l'infraction Impossible et l'Infraction Tentée : Analyse.

Comme nous l'avons dit plus haut, l'infraction impossible est celle dont le résultat recherché par l'auteur n'a pas été atteint soit parce que l'objet est inexistant soit que les moyens utilisés ont été impuissant.

Par contre l'infraction tentée comme il a été dit précédemment, est celle dont l'exécution est suspendue ou interrompue par suite des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

La répression de l'infraction en droit congolais se fonde sur le principe de la légalité des délits et des péines tel que préconisait par MARQUIS DE BECCARIA, visant la certitude des châtiments au lieu des peines arbitraires (38(*)), d'où l'expression « Nullum crimen nulla poena sine lege, Nulla poena sine crimen » qui se traduit littéralement en ce termes : «  il n' y a pas de crime ni de péine sans loi ni de péine sans crime ».

Ce principe comprend les incriminations et les peines. Il sied de signaler que ce principe semblerait impartiale pour ce qui concerne l'art 4 du code pénal dans son contenu littéral qui stipule : «  l'infraction tenté est puni de la même peine qu'une infraction consommée ; sûr, mais hélas ! Ce principe n'a pas prévue la proportionnalité de la sanction à la faute commise par la victime ? Si l'application resterait comme dit et comme l'examen de l'infraction impossible reste encore à l'examen par le législateur congolais, nous demandons aussi le législateur congolais de remettre encore l'infraction tenté dans son analyse ou l'examen comme le cas de l'infraction impossible pour établir une autre responsabilité à l'auteur de l'infraction tentée contrairement à l'infraction manquée et consommé.

Il est important en droit pénal et est intégré dans la législation par rapport a ce principe énoncé ci haut argumenté cela par deux articles à savoir :

L'article 17 de la constitution du 18 Février 2006 stipule : «  ...Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une commission qui ne constitue pas une infraction à la loi ou au moment où elle a été commise et au moment de poursuite... »(39(*)).

Ce principe est confirmé également par d'autre textes légaux et réglementaires en vigueur tel que la déclaration universelle des droits de l'homme à ses articles 11 et 14 (40(*))

Notre Position Sur L'infraction Tentée

Loin de nous l'intention de défendre en totalité en délinquant de l'infraction tentée et de dire que l'infraction tentée demeure impunie, pour ce faire, il s'avère nécessaire et utile d'infligée une peine à l'auteur responsable de l'infraction tentée parce que la sanction permet au délinquant de s'amander.

Eu égard ce qui précède, le législateur Congolais ne doit pas resté indifférent à cet effet, ni exagérer dans la sanction de l'infraction tentée. Dans le cas concret si une personne a tenté de tuer sera - il puni comme celui qui manquée de tuer ou tuer réellement la personne ?

Il évident que le législateur ne doit pas laisser impuni cette infraction tentée, mais il s'avère nécessaire de notre proposition que le législateur punisse séparément c'est-à-dire que l'infraction tentée soit punie par rapport à sont intention avec une autre péine qui serait proposée par le législateur juste après examen de notre travail ou d'une autre personne qui aurait besoin de contribuer dans ce sens, et que l'infraction consommé soit punie à la péine différente de l'infraction tentée mais à la même péine qu'une infraction manquée.

CONCLUSION

 

L'enseignement Supérieur et Universitaire exige qu'à la fin de chaque cycle que l'étudiant soit obliger d'en produire une preuve de son parcours.

C'est ainsi, dans le cadre que la faculté de Droit des Universités du Congo en général et l'université de Kindu en particulier , nous a demandée de travailler après notre proposition sur : «  L'analyse du régime répressif : cas de l'infraction tentée ».

Dans l'élaboration de ce travail scientifique nous sommes partie des questions suivantes :

· Pourquoi le législateur congolais a - t- il prévu des sanctions égales aux auteurs ayant commis une infraction tentée et ceux qui l'on réellement consommée ?

· Si bien qu'il faut condamner, pourquoi la péine doit elle être la même ?

· Ne serait - il pas souhaitable de proposer d'autres péines à ce genre d'infraction ?

A ces questions posées en avance nous nous sommes proposée les réponses suivantes :

- Le fait de punir celui qu n'a pas atteint le résultat serait une manière de lutter contre la criminalité et constitue une leçon et un moyen de décourager le délinquant qui n'a pas réellement abouti au résultat. De cette hypothèse, nous voyons la raison d'être de cette mesure pour le législateur, non seulement décourager le délinquant de son projet criminel en punissant les actes, mais il tient aussi compte à punir les intentions des auteurs ; voila une particularité de droit pénal à d'autres disciplines scientifiques.

- En application du principe «  la tentative est punie de la même péine qu'une infraction consommée » n'est pas à abroger, mais à modifier car le résultat de l'infraction tentée n'est pas le même qu'une infraction consommée, il y a lieu d'accorder des larges circonstances atténuantes à celui qui a tente de commettre l'infraction dans tout le cas que le punir comme si l'infraction a été consommée.

- Il serait souhaitable que cette infraction soit classée dans les infractions d'imprudence qui se diffèrent de l'infraction qui a été commise avec l'intention, dont les sanctions diffèrent entre ces infractions.

Pour Mieux nous servir de notre sujet, nous avons fait usage à la méthode Exégétique, cette méthode a été rendue possible grâce à la technique Documentaire.

Nous pouvons ainsi dire que nos hypothèses ont été vérifiées et nous solliciterons la volonté du législateur pour l'acceptation de cette oeuvre scientifique.

Loin de nous la prétention de répondre de manière absolue et définitive à toutes les questions soulevées par cette étude, nous pensons ouvrir toutes les portes sans les refermer à toute critique et observation utile pour l'édification du Droit en général et du Droit positif Congolais en particulier.

Ce travail est donc notre humble et modeste contribution à la construction du Droit, ainsi nous demandons l'indulgence de nos lecteurs pour toutes les imperfections dues à la nature humaine.

BIBLIOGRAPHIE

Textes des lois

1. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal Congolais

2. Décret du 30 Juillet 1888 portant les contrats et obligations conventionnelles (B.O. 1888), Larcier Tome I, édition 2003

3. Journal officiel du 15 février 1973, Ed. Provisoire, N° 04,

4. Articles 11 et 14 de la déclaration Universelle des droits de l'homme par l'organisation des Nations Unies.

5. Constitution de la République Démocratique du Congo ; journal officiel de la RDC éd 2006, Article 17

6. Décret du 19 Mars 1952, (B.O, p. 882) Modifié par le décret du 2 juin 1954 (B.OP 325) et janvier 1957 (B.O .P 396).

II. Ouvrages

1. BOUZAT et PINATEL, II, N° 63, Constant, Traité, I, Vidal et Magnol, II, N°60

2. CONSTANT. J, Traité élémentaire de droit pénal, II imprimeries Nationales, Liège, 1966,

3. DUVERGER M. ; Méthode de sciences sociales, Paris, PUF, 1961,

4. GAROFALO, cité par Donne Dieu de VABRES, Droit pénal, Dalloz, PUF, 1959

5. GRAWITZ M. et PINTO, Méthode en sciences sociales, cité par ESISO ASSIA A.,

, UNIKI, G2, Droit, 2007- 2008,

6. HAUS, J.J., Cité par NYABIRUNGU M.S, droit pénal Zaïrois, Ed. Droit de société,

Kin, DES, 1989- 1995,

7. JEVEAU., C ; Comprendre la sociologie, Paris, Marabout, 1976,

8. MERLER M., Droit Pénal Général Complémentaire, PUF, Vidal et Magnol, Traité N° 97,

9. PLAWKI S., les droits de l'Homme dans le procès pénal, IN RIDP, 1978, N° 486

10. PRINS, A, Science pénale et droit positif, N° 824

11. RONGERE, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971,

12. QUIVY et VAN CAMES HONDT ; Manuel de recherche et sciences sociales, Paris,

Bordas, 1998

13. SPITERI, L'infraction Formelle, INRSC, 1966,

14. STEFANI G. et LEVASSEUR G., droit pénal général, précis, Paris, Dalloz, 1978, N° 31

15. VERHAEGEN. J, Elément de droit Pénal et la Procédure Pénale, UCL, 1977-1978,

16. WENU BECKER ; Recherche scientifique, théorie et pratique, presse universitaire de

Lubumbashi, 2004,

III. Notes de cours et TFC

1. AMISI SALUMU, Travail de fin de cycle, UNIKI, FAC de droit, 2007-2008,

Inédit.

2. NYABIRUNGU M., le consentement de la victime et les atteintes à la vie de

l'homme, Kinshasa, 15 - 17/02/1983.

3. R. MERLER, Droit Pénal Complémentaire, P.157, BOUZAT et PINAL,

4. MARQUIS DE BECCARIA, Cité par ATUKWELE BABOTE, Cours de droit

pénal général, UNIKI, G2 Droit, 2007- 2008, Inédit.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE.........................................................................................I

REMERCIEMENTS..............................................................................II

SIGLES ET ABREVIATIONS ...............................................................IV

INTRODUCTION 1

I. Présentation du sujet 1

II. Etat de la question 1

III. Problématique et Hypothèses 2

3.1. Problématique 2

3.2. Hypothèses 2

IV. Choix et Intérêt du sujet 3

V. Méthode et techniques 4

5.1. Méthode 4

5.2. Techniques 5

VI. Délimitation du sujet 5

VII. Subdivision du travail 5

CHAPITRE I : DU REGIME REPRESSIF EN DROIT CONGOLAIS 6

Section I : Notion de la péine 6

§. 1. Les fonctions de la peine 6

§. 2. Caractère de la péine 8

§.3. Nomenclature de la péine 10

§.4 Classification des sanctions 12

Section II : L'Infraction 14

§. 1. Notion de l'infraction 14

§ 3. Moment et durée de l'infraction 16

CHAPITRE II : L'ANALYSE DE L'INFRACTION TENTEE 18

Section I : Notion sur la tentative punissable : 18

§.1. L'infraction Tentée 19

§.2. L'Infraction Manquée 23

§.3. L'Infraction impossible 24

Section II : L'analyse de l'infraction Tentée 25

§.1. L'infraction Consommée et Tentée : Analyse. 25

§.2. L'infraction Manquée et L'infraction Tentée : Analyse. 27

§.3. De l'infraction Impossible et l'Infraction Tentée : Analyse. 28

CONCLUSION 30

BIBLIOGRAPHIE 32

Textes des lois 32

II. Ouvrages 32

III. Notes de cours et TFC 33

TABLE DES MATIERES 34

* (1) Article du 4 du code pénal Congolais livre I

* (2) AMISI SALUMU, de la répression de l'infraction impossible en droit positif congolais  : cas de menace, Travail de fin

de cycle, UNIKI, FAC de droit, 2007-2008, Inédit.

* (3) WENU BECKER ; Recherche scientifique, théorie et pratique, presse universitaire de Lubumbashi, 2004, P 13

* (4) QUIVY et VAN CAMES HONDT ; Manuel de recherché et sciences sociales, Paris, Bordas, 1998, P 85

* (5) Code pénale Congolais, article 4, Op. Cit. 1940, P.2

* (6) RONGERE, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, P.20

* (7) M. .DUVERGER ; Méthode de sciences sociales, Paris, PUF, 1961, P 50

* (8) M. GRAWITZ et PINTO, Méthode en sciences sociales, cité par ESISO ASSIA A., Cours de méthodes des recherches

Scientifiques, UNIKI, G2 Droit, 2007- 2008, P. 23

* (9) C.JEVEAU ; Comprendre la sociologie, Paris, Marabout, 1976, P 68

* (10)M. GRAWITZ et PINTO, Op Cit. P. 23

* (11) J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, II imprimeries Nationales, Liège, 1966, P.615

* (12 ) BOUZAT et PINATEL, II, N° 63, Constant, Traité, I, Vidal et Magnol, II, N°60

* (13) Article 260 du code civil congolais livre III.

* (14) Article 5 du code pénal Congolais Livre I.

* (15) Journal officiel du 15 février 1973, Ed. Provisoire, N° 04, P. 26

* (16) S. PLAWKI, les droits de l'Homme dans le procès pénal, IN RIDP, 1978, N° 486

* (17) G. STEFENI et G. LEVASSEUR, droit pénal général, précis, Dalloz, Paris, 1978, N° 31.

* (18) A. PRINS, Science pénale et droit positif, N° 824

* (19) GAROFALO, cité par Donne Dieu de VABRES, Droit pénal, Dalloz, PUF, 1959

* (20) HAUS, J.J., Cité par NYABIRUNGU M.S, droit pénal Zaïrois, Ed. Droit de société, DES, Kin, 1989- 1995, P. 109

* (21) SPITERI, L'infraction Formelle, INRSC, 1966, P.497

* (22) Article 50 du code pénal congolais livre II

* (23) J. VERHAEGEN, Elément de droit Pénal et la Procédure Pénale, UCL, 1977-1978, P.15

* (24 ) Décret du 19 Mars 1952, (B.OP 882) Modifié par le décret du 2 juin 1954 (B.OP 325) et janvier 1957 (B.OP 396).

* (25) Haus, Op. Cit, I, N° 431.

* (26) Haus, Op. Cit., N° 433

* (27) M. MERLER, Droit Pénal Général Complémentaire, PUF, PP. 152- 153.

* (28) BOUZAT et J. PINATEL, Op. Cit., Traité N°206.

* (29) Vidal et Magnol, Traité N° 97, P.150

* (30) BOUZAT et J. PINATEL, Op. Cit., Traité N°231

* (31) R. MERLER, Op. Cit. P.155.

* (32) NYABIRUNGU M., le consentement de la victime et les atteinte à la vie de l'homme, Kinshasa, 15 - 17/02/1983.

* (33) Anvers, 19 Juillet 1985, RW - 1985, 1430 avec note de M. DESWAEF, cité dans RDPC décembre 1985, P.992.

* (34) R. MERLER, Droit Pénal Complémentaire, P.157, BOUZAT et PINAL, Op. Cit. P.215.

* (35) HAUS, Op. Cit., N°33, nous trouvons cette étude dans l'élément moral d'une infraction.

* (36) Article 21 du CPC de 1932, cité par Mineur G, commentaire du code pénal congolais, maison F. Larcier, S.A. Bruxelles , 1953, P.317.

* (37) SPITERI, l'infraction formelle, In RSC, 1966, P. 497.

* (38) MARQUIS DE BECCARIA, Cité par ATUKWELE BABOTE, Cours de droit pénal général, UNIKI, G2 Droit, 2007- 2008, Inédit.

* (39) La constitution du 18 Février 2006, Article 17

* (40) Articles 11 et 14 de la déclaration Universelle des droits de l'homme par l'organisation des Nations Unies.






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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway