INTRODUCTION
I. Présentation du
sujet
Les procès pénaux sont glissant dit - on car la
condamnation amène la victime soit à la privation de la
liberté, soit à la mort, soit au payement des dommages et
intérêts. C'est pourquoi il est demandé au juge
répressif d'avoir à part ses qualités scientifiques le
sens de l'humain et du social.
Apres observation, il arrive fréquemment devant les
juridictions de jugement, des personnes qui, dans le souci de commettre un
forfait se trouvent soit empêchées après avoir posée
quelques actes extérieurs de commencement d'exécution à la
lumière du principe « la tentative est punie de la même
péine qu'une infraction consommée » les cours et
tribunaux condamnent ces personne pour avoir ainsi tentée les
infractions quand bien même que le résultat n'a pas
été parachevé.
Dans la pratique nous constatons que l'infraction
tentée est soumise au même régime répressif que
celle réellement consommée, selon le principe prescrit à
l'article 4 du code pénal Congolais qui dispose : « la
tentative est punie de la même péine qu'une infraction
consommée » (1(*)) .
C'est dans cette concavité que nous estimons en ces
jours impérieux de parler sur : « l'analyse du
régime répressif : cas de l'infraction tentée»
pour que la présente contribution minime soit - elle, soit une
recommandation soit une critique à la législation congolaise en
la matière.
II. Etat de la question
Les questions relatives au droit criminel intéresse la
plupart de juristes de notre siècle. Toutefois, il y a lieu de
remarquer que moins nombreux sont ceux qui ont porté leur remarque dans
le domaine du droit pénal.
L'honnêteté scientifique nous oblige d'être
reconnaissant de la contribution de notre prédécesseur à
son temps qui dans le cadre de son travail de fin de cycle avait parlé
sur : « la répression de l'infraction impossible en
droit positif congolais : cas de menace » travail qui nous a
légèrement permis d'aborder la question qui fait l'objet de
la présente étude (2(*))
C'est pour quoi, quant à nous, nous nous sommes plus
intéressés d'analyser le régime répressif dans le
cadre de l'infraction tentée pour permettre de mettre à jour un
sujet qui a tant été oublié par la société.
Dans le souci d'éviter de ne pas s'écarter de notre champ
d'étude, la pertinence de poser quelques questions s'avère
indispensables à titre de problématique, auxquelles nous nous
efforcerons d'apporter les réponses provisoires en guise
d'hypothèse.
III. Problématique
et Hypothèses
Problématique
Il est de justesse que tout auteur d'une oeuvre scientifique
puisse poser en avance certaines questions qui font l'objet de sa
réflexion auxquelles il attend proposer des pistes des solutions ;
c'est la problématique d'un travail scientifique.
La problématique est alors définit
comme : l'expression ou la préoccupation majeure qui circonscrit de
façon précise et déterminée la clarté
absolue des dimensions essentielles de l'objet et l'étude que le
chercheur se propose de mener (3(*))
Elle est en outre définie comme une approche ou une
perspective théorique que l'on décide d'adopter pour traiter le
problème posé à la question du départ (4(*))
C'est ainsi qu'à la lumière de l'article 4 du
code pénal congolais où nous avons constaté un
problème, le quel article stipule que : « l'infraction
tentée est punie de la même peine qu'une infraction
consommée ». (5(*))
A notre lecture de l'article précité, nous
venons de constater que le législateur congolais n'a pas fait allusion
à la notion de la proportionnalité des peines aux faits
pénalement condamnés.
Après avoir constaté cet aspect des
choses dans l'interprétation dudit article, plusieurs questions peuvent
nous arriver en esprit concernant la tentative punissable, par
exemple :
· Pourquoi le législateur congolais a - t- il
prévu des sanctions égales aux auteurs ayant commis une
infraction tentée et ceux qui l'on réellement
consommée ?
· Si bien qu'il faut condamner, pourquoi la peine doit
elle être la même ?
· Ne serait - il pas souhaitable de proposer d'autres
péines à ces genres d'infraction ?
Telles sont des questions auxquelles la présente
étude se propose de donner des éléments des
réponses : mais quelles en sont les hypothèses ?
Hypothèses
RONGERE, définit l'hypothèse comme étant
la proposition des réponses que l'on se posent à propos de
l'objet de la recherche formulée en des termes tels que l'observation et
l'analyse puisse fournir une réponse (6(*)).
L'hypothèse est une réponse dont la recherche a
pour but de vérifier le bien ou le mal fondé de la question que
l'on se pose (7(*))
Comme on l'a constaté ci haut lorsqu'on a posé
le problème qui se trouve dans l'article 4 du code pénal
congolais quant à son interprétation, « punit
l'infraction tentée à la même peine qu'une infraction
consommée » sans tenir compte de la proportionnalité de
la faute à la peine, il est impérieux d'entamer directement
l'hypothèse ou on va proposé les pistes de solutions aux
questions posées en avance.
Ceci étant, nous répondons anticipativement de
la manière suivante :
1. La répression de l'infraction tentée
constituerait une manière de lutter contre la criminalité et
donner une leçon et un moyen pour décourager le
délinquant potentiel qui n'a encore abouti au résultat.
De cette hypothèse, nous voyons la raison
d'être de cette mesure pour le législateur, non seulement
décourager le délinquant de son projet criminel en punissant
les actes, mais il tient aussi compte à punir les intentions des
auteurs ; voilà une particularité de droit pénal
à d'autres disciplines scientifiques.
2. En application du principe « la tentative est
punie de la même peine qu'une infraction consommée »
n'est pas à abroger, mais à modifier car le résultat de
l'infraction tentée n'est pas le même qu'une infraction
consommée, il y a lieu d'accorder des larges circonstances
atténuantes à celui qui a tentée de commettre
l'infraction dans tout le cas , le punir comme si l'infraction a
été consommée.
3. Il serait souhaitable que cette infraction soit
classée dans la catégorie d'infractions d'imprudence qui
diffèrent de l'infraction qui a été commise avec
l'intention, dont les sanctions diffèrent entre ces infractions.
Dans cette hypothèse, nous proposons au
législateur congolais de punir l'infraction tentée comme un
délit d'imprudence même l'absence du désistement
volontaire de sa part, mais , il n' y a pas de résultat et on ne peut
pas sondé son intention de quelle infraction qu'il voulait
réellement commettre. Nous ne disons pas que le législateur
congolais laisse impunie une infraction tentée, mais nous
souhaiterions qu'il accorde de larges circonstances atténuantes à
la tentative de l'infraction quelle que soit sa gravité mais qui demeure
jusque là sans résultat.
IV. Choix et
Intérêt du sujet
Le choix du sujet se présente comme le premier acte que
l'on pose dans le processus de toute recherche scientifique, il n'existe
à ce propos un procédé unique président à la
détermination d'un thème d'investigation. Ce choix peut
être de l'intuition personnelle du chercheur comme il peut être
le résultat d'une influence directe subie par celui-ci.
Ainsi l'importance de connaître le droit criminel n'est
plus à démontrer, car, les pénalistes doivent
connaître la législation répressive en la matière.
Quant à nous , l'analyse critique du régime
répressif : cas de l'infraction tentée ne laisse insensible
tout juriste doté du sens humain et social ; c'est dans le souci
qu'il nous soit permis d'apporter notre contribution minime soit - elle , la
question d'actualité de l'analyse critique du régime
répressif : cas de l'infraction tentée, de manière
que ce travail soit pour le futur chercheur un manuel d'information sur ceux
qui les reviennent lorsque le juge punit l'infraction tentée sans qu'il
ait le résultat comme si l'infraction été
consommée.
Pour d'autres chercheurs, soucieux d'adopter les amendements
sur le régime répressif de l'infraction tentée en droit
congolais de s'inspirer du présent travail de manière que le
législateur soit persuader d'avantage que le droit pénal est un
droit protecteur, un droit de resocialisation des délinquants dans la
société, qui expose à un avenir
désespéré au profit de celui qui a réalisé
le résultat c'est-à-dire parachevé le dessein
cherché par lui.
En outre, ce travail pour avoir les mérites loin
d'être prétentieux, d'être considéré comme
piste pour les futurs chercheurs qui viendront après nous et qui auront
le même souci que le nôtre d'approfondir la question, car loin de
nous la prétention d'avoir épuisé ce juste volumineux,
compte tenu de nos insuffisances à la nature humaine.
V. Méthode et
techniques
L'objet d'un travail scientifique dépend
étroitement des méthodes et des techniques utilisées lors
de la recherche scientifique.
Méthode
M. GRAWITZ et PINTO, définissent la méthode
comme : « L'ensemble d'opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à attendre les vérités
qu'elle poursuit, les démonte et vérifie (8(*))
La méthode est définie encore comme une
démarche intellectuelle qui vise d'un coté à
établir rigoureusement un objet de science et de l'autre coté
à mener le raisonnement portant sur cet objet de la manière la
plus rigoureuse que possible (9(*))
Pour ce faire, nous nous somme servis de la méthode
exégétique qui consiste à interpréter les textes
des lois, concrètement elle nous a permis de comprendre des dispositions
légales du droit commun régissant le régime
répressif de l'infraction tentée.
Techniques
La méthode, pour traiter l'application concrète,
doit s'appuyer sur certain nombre des procédés qui ne sont
autres que les techniques des recherches, définit d'ailleurs comme
étant : « un outil, un instrument ou moyen concret
utilisé par le chercheur pour récolter ou traiter les
informations » (10(*))
Ainsi à l'élaboration du présent travail,
nous avions utilisé la méthode documentaire qui nous a permis
de confronter les différents ouvrages relatifs au présent
travail.
VI. Délimitation
du sujet
Restreindre son champ d'investigation ne devrait pas
être interprété comme une attitude de faiblesse ou de
fuite de responsabilité, mais bien au contraire comme une loi de la
démarche scientifique.
En effet, toute démarche scientifique procède
par le découpage de la réalité. Il ne pas possible
d'étudier à la fois ou à partir d'un fait étudier,
de parcourir tous les éléments, influents jusqu'aux limites de
notre planète.
En ce qui nous concerne, sur le plan spacio - temporaire
notre travail se limite sur l'analyse critique du régime
répressif : cas de l'infraction tentée, il importe de
signaler en passant que seul le législateur de la République
Démocratique du Congo fait toujours allusion à un ancien code
pénal sur la répression de l'infraction tentée en son
article 4 du code pénal congolais livre I datant depuis 1940 en vigueur
jusqu'à ces jours lequel article nous pousse à influencer le
législateur à sa modification au cas où le présent
travail ferra l'objet de curiosité législative.
VII. Subdivision du
travail
Hormis l'introduction et la conclusion, le présent
travail est subdivisé en deux chapitres dont :
- Le premier portera sur le régime répressif en
droit congolais
- Le second portera sur l'analyse critique de l'infraction
tentée.
CHAPITRE I : DU REGIME
REPRESSIF EN DROIT CONGOLAIS
Section I : Notion de
la péine
La péine est le mal infligé à titre de
punition par le juge à celui qui s'est rendu coupable d'une infraction
(11(*)).
La notion de la peine est inséparable de l'idée
de souffrance ; c'est celui-ci qui permet de distinguer la peine
d'autres mesures coercitives
C'est ainsi qu'elle se distingue de la simple mesure
administrative de police qui intervient avant la commission de l'infraction en
vue de la prévenir. De même, elle se distingue de la
réparation civile qui résulte de la condamnation à des
dommages et intérêts.
§. 1. Les fonctions de la
peine
La peine remplit quatre fonctions :
- La fonction morale ou rétributive
- La fonction de prévention
- La fonction de prévention générale
- La fonction éliminatrice
1. La fonction morale ou retributive
Lorsqu'un délinquant commet une infraction, il
contracte une dette en vers la société. Il doit la payer, le
crime est une faute que l'agent doit expier ; cela répond
à une exigence morale partagée par une société
à toute les époques ; les bons actes doivent être
récompensés et les mauvais doivent être punis.
Et les sentiments comme l'expression populaire sont que `'
justice soit faite '', la fonction tributaire de la sanction mérite
d'être affirmée car elle constitue un rappel des valeurs
essentielles de la société auxquels aucun individu ne peut
porte atteinte sans que des comptes ne lui soient demandés , des
valeurs qu'on ne peut mettre en cause impunément.
2. La fonction de prévention individuelle ou
spéciale
La peine a pour fonction d'empêcher à celui
à qui elle est appliquée de commencer. Elle atteint ce but soit
par l'intimidation pure, soit encore par l'amendements.
L'intimidation
On espère que le délinquant qui à
déjà subi une péine en a pris la mesure. Il connaît
les désagréments de les subir à nouveau. C'est la
fonction utilitaire au sens benthamien : l'agent doit avoir plus
d'intérêt la loi qu'à la vider.
L'amendement
La péine doit retenir l'ancien délinquant dans
la bonne voie en lui inspirant de sentiments honnêtes vis-à-vis
de la société.
On peut espérer surtout que, par les peines
privatives de liberté on peut soumettre le détenu à un
traitement de resocialisation et de relèvement. Cette fonction est
jusqu'à ces jours considérée comme importante de la
péine. Toutefois les résultats n'ont pas toujours
été à la hauteur des espoirs formulés ; compte
tenu notamment de la façon défectueuse dont les
établissements pénitentiaires fonctionnent dans des nombreux
pays. Bien plus, le rôle nocif des prisons surtout celui de courte
peine est de plus en plus dénoncé et leur aménagement a
été proposé, lorsque ce n'était purement et
simplement leur suppression.
C. La fonction de prévention générale
La peine infligée au délinquant constitue un
avertissement, une mise en garde adressée à tous les citoyens qui
seraient tentées de l'intimider. Cette fonction de peine est
appelée « Intimidation collective » ; c'est en
vue de réaliser cette fonction d'intimidation collective que les
jugements sont publiquement rendus ou que, dans certain cas ils sont publics.
C'est cette idée de prévention générale qui fait
qu'en cas d'augmentation ou de réedicalisation de la criminalité,
lorsque des crimes crapuleux ou spectaculaires se commentant avec tendance
à la répétition, l'opinion publique réclame des
châtiments exemplaires c'est-à-dire des peines de nature à
décourager toute velléité de commettre des infractions
semblables.
D. LA fonction Eliminatrice
La fonction éliminatrice consiste en ce que, par
l'exécution de la péine, le délinquant est mis hors
d'état de nuire. La péine qui remplit par excellence ce
rôle est la mort. Mais on peut dire aussi que les péines
privatives de liberté comportent une dimension éliminatrice en ce
sens que pendant leur application, le condamné n'est pas en mesure de
recommencer.
De même, la péine ou la mesure de
sûreté consistent à déchoir le délinquant
routier de son droit de conduire, remplit la fonction éliminatrice
dans ce sens que, si elle est effectivement appliquée, elle a pour
conséquence d'exclure le mauvais conducteur de la circulation
définitive ou pour un temps.
D'une manière générale, nous croyons que
la prédominance d'une infraction sur l'autre est une question de
société d'époque mais aussi de cas d'espèce et que
toutes devraient attendus de la peine et degrés divers
§. 2. Caractère de
la péine
La péine est régie par quelques principes
fondamentaux qui en déterminent les caractères ; il s'agit
de :
1. La légalité
2. l'égalité
3. la personnalité
4. la dignité
2.1. La péine doit être légale
Ce principe rencontré au niveau des incrimination et
aussi essentiel en matière des péines. Le juge ne peut prononcer
une peine dont la nature et le taux n'ont pas été
préalablement déterminés par la loi « Nulla
poena sine lege ». Le souci de légalité fut tel
qu'au XVIII siècle, le code pénal révolutionnaire, de
1791 avait constitué le système des peines fixes, ne connaissant
ni le minimum, ni le maximum et avait supprimé le droit de grâce.
Ces dispositions allez toutefois être abandonnées par la
législation Napoléonienne (Code de 1810).
Un autre aspect de la légalité de la peine est
que celle-ci est obligatoire, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est
prévue par la loi, le juge n'est pas libre de la prononcer ou de ne pas
la prononcer. Il doit condamner à cette peine, à moins que la
loi ne dispose autrement de matière expresse. Il en est ainsi
lorsqu'elle prévoit une excuse absolutoire.
B. La péine doit être égale
Ce principe exclut les privilèges. Tous les congolais
sont égaux devant la loi, et il ne saurait être question pour le
juge d'appliquer aux délinquants des peines différentes en
fonction des classes sociales auxquelles ils appartiennent.
Sur le plan pratique cependant, ce principe est
d'application difficile. Les gens sont inégalement dotés quant
à la situation sociale, leur fortune ou leur tempérament. Les
peines ne peuvent avoir le même impact sur tous est
l'égalité que postule le principe est de droit et non de fait.
Comme le relève P. BOUZAT, une peine de prison dure
pour un homme habitué à une vie confortable, peut être une
au baine pour un mendiant sans domicile. Une peine d'amande lourde aux pauvre
et légère aux riches (12(*)).
Il faut relever que cette égalité des peines
est fort entamée par les larges pouvoirs donnés aux juges et
à l'administration pénitentiaire dans l'individualisation de la
sanction.
C. La peine doit être personnelle
La peine ne doit frapper que l'auteur même de
l'infraction. Ce principe n'allant pas toujours de soi, et dans l'histoire, on
a connu des peines qui étaient destinées à frapper
à la fois le délinquant et sa famille. La responsabilité
collective qui longtemps a caractérisé le droit traditionnel
Africain, contrairement à la notion de la peine personnelle. Dans
l'ancien droit français, pour certains crimes, notamment ceux de
lèse - majesté, la famille du coupable était
frappée par la confiscation générale.
Non seulement la peine doit être personnelle mais elle
doit encore être individuelle, c'est-à-dire que lorsque
l'infraction a été commise par plusieurs personnes, le juge doit
prononcer des peines globales ou collectives. C'est en application de ce
principe que l'article 11 du code pénal congolais édicte que
« l'amande est prononcé individuellement contre chacun des
condamnés à raison d'une même infraction ».
Il ne peut donc exister de responsabilité
pénale pour une infraction commise par autrui. On ne peut prononcer une
peine contre l'héritier du coupable , ni contre le civilement
responsable en vertu de l'article 260 du code civil congolais livre III qui
stipule que « le maître et les commettants du dommage
causé par leur domestiques et préposés dans les
infractions auxquelles il les ont employés » (13(*))
D. La péine doit rester respectueuse
« Personne, proclame l'article 5 de la charte de
la déclaration universelles des droits de l'homme, ne peut être
soumis à la torture ou au traitement cruel, inhumain
dégradant. Le même principe est prononcé à
l'article 7 du pacte international relatif au droit civil particulier du 16
décembre 1966.
Par son article 13 alinéa 2 de la constitution de
1966 l'a intégré dans le droit positif congolais :
« nul ne peut être soumis à la torture ni à
des traitements inhumains dégradants ». C'est en vertu des
exigences de la dignité humaine qui le châtiments corporels, tels
que les coups de fouet ont été abolis dans la plus part des
législations modernes. Ils sont considérés comme
civilement constitutif d'un retour inadmissible à la barbarie ancienne.
De même, la stérilisation et la castration
connues par le régime hitlérien en certain Etats Américain
ont été combattu ou rejeté à cause de l'atteinte
irréparable portée à la dignité humaine. En fin la
péine de mort est mise en cause avec certains succès parce
qu'elle est rangée par les abolitionnistes en 1ère
place parmi les peines cruelles et inhumaines.
§.3. Nomenclature de la
péine
L'article 5 du code pénal dispose que les peines
applicables aux infractions sont :
1. La mort
2. Les travaux forcés
3. Les servitudes pénales
4. L'amende
5. la confiscation spéciale (14(*))
I. La péine de Mort
Dans le droit ancien, la mort du condamné était
accompagnée de supplices inutiles, aujourd'hui est définit comme
étant la simple privation de la vie, ordonnée par le juge et
exécuter d'une décision judiciaire.
Cette notion subi beaucoup de résistance dans son
application, d'abord par la déclaration universelle de droit de l'homme
et par l'article 16 de la constitution du 18 Février 2006 qui
déclare que la vie est sacrée.
II. Les travaux forces.
La peine des travaux forcés est d'un an au maximum et
de deux mois au maximum .Elle a été introduite dans notre droit
en matière de détournement par la loi 73-019 du 05 janvier
1973,au moment ou elle était critiquée et rejetée dans
l'autre pays (La France notamment)
Les raisons majeures qui ont justifié
l'établissement de cette péine par le législateur sont
qu'elle est intimidante et permet par ailleurs à l'Etat de se procurer
de l'argent et des biens par le travail du condamné.
A ce propos, L'exposé des motifs est
explicité :
`'...L'institution de la péine des travaux
forcés a été envisager en vu d'assurer à l'Etat une
compassassions de la perte qu'il subit de la suite de l'infraction de
détournement `' (15(*))
Concrètement la peine des travaux forcés est
exécutée dans les mêmes conditions que celle des servitudes
pénale .elle ne peut donc prétendre à une à une
plus grande efficacité préventive.
III. La Servitude Pénale
La peine de servitude pénale est
réglementée par l'article 7à 9 de notre code pénal.
La prison est entrée dans les législations pénales comme
un remède infaillible aux problèmes de la criminalité.
Le droit pénal congolais connaît deux types de
servitude pénale :
- La servitude pénale à perpétuité
et
- La servitude pénale à temps
De cette dernière peut varier entre 1 jour et 20 ans
.Elle ne peut en aucun cas dépasser ce seuil, même en cas de
concours matériel de l'infraction
La servitude pénale est encore très
illustrée en droit congolais. Outre les nombreux où elle est
prévue, seule ou avec d'autre peines, elle remplace la peine de mort en
cas d'administration des circonstances atténuantes et de peine d'amande
à défaut de paiement dans les délais légaux. Dans
ce dernier cas, elle prend le nom de servitude pénale subsidiaire.
Le mode d'exécution de la servitude pénale est
fixé par l'ordonnance loi du 17 septembre 1965 portant organisation du
régime pénitentiaire. Cette ordonnance tient compte des
exigences formulées sur le plan international en vu d'améliorer
les conditions des détenus. Le principe actuellement retenu est que
« condamné n'est pas déchu de tous droits d'un homme
libre et il jouit de tous les droits, saufs ceux dont il est privé par
le jugement de condamnation (16(*))
IV. L'amande
La peine d'amande consiste en une somme d'urgence que le
condamné à l'obligation de verser au trésor public
à titre de sanction. L'amande présente les avantages qui en font
la sanction qui parait, aux yeux des criminalistes et des criminologues,
comme la plus appropriée pour la plus part des infractions :
1. Contrairement à la servitude pénale ou aux
travaux forcés, elle ne perturbe pas la famille ni la profession du
condamné,
2. elle soustrait l'argent à la promiscuité de
la prison ;
3. l'amande est toujours intimidante, contrairement à
la peine privative de liberté à laquelle on finit souvent par
l'habituer
4. l'amende offre des possibilités plus grandes
d'individualisation de la sanction et d'adaptation à la gravité
objective du fait.
Cependant, pour qu'elle atteigne le maximum de son
efficacité on devrait recourir à deux problèmes :
« son adaptation à la fortune du condamné et son
recouvrement'
a) L'adaptation à la fortune du condamné :
en effet, elle ne peut peser de la même façon sur les pauvres et
sur les riches.
Dans un premier temps , le juge fixe le nombre de jours
auxquels le délinquant est condamné, et qui correspond à
sa responsabilité pénale et à la gravité du fait.
Dans un deuxième temps, il détermine la
valeur monétaire de chaque jours, compte tenu de la fortune du
condamné. Ainsi deux prévenus condamnés au même
nombre de jours amandes pourront concrètement payer des amandes dont
les revenus sont important
b) Le deuxième problème est celui du
recouvrement : à quoi bon de condamner à l'amande, quelle
que soit par ailleurs l'efficacité théorique si en effet elle
ne peut être recouvré par le trésor public ? , or il
est démontré que, dans de nombreux pays, une infraction
importante des amandes n'est jamais récupérée. Il y a donc
un effort constant à faire à ces niveaux.
V. la confiscation générale
Les arguments avancés généralement en
faveur de cette peine est que d'une part, elle permet à l'Etat de
récupérer le montant détourné. Mais en fait,
l'examen des conséquences de cette peine enlève le
caractère inhumain.
En dehors de la confiscation spéciale prévues
par l'article 14 du code pénal congolais et qui porte uniquement sur les
choses ayants un rapport avec l'infraction, le droit pénal commun
congolais connaissait la confiscation générale jusqu'à une
période récente. En condamnant l'auteur du détournement
aux travaux forcés, disait la loi, le juge devait prononcer en outre la
confiscation de tous les biens des coupables
La plus grande critique est que la confiscation
générale porte atteinte au principe de la personnalité de
la péine. Elle frappe non seulement le coupable mais aussi les membres
de sa famille innocente.
§.4 Classification des
sanctions
Il faut distinguer la mesure de sûreté , la
peine principale , la peine accessoire et la péine
complémentaire et en rendre compte de la classification des sanctions
d'après les mal infligés.
I. Peine et mesure de sûreté
Le législateur congolais ne fait pratiquement pas ses
distinctions entre ces deux notions, et ne fait pas une place à la
peine de mesures de sûreté. Ce pendant celles-ci existe bel et
bien dans notre droit même si elles n'en portent pas toujours le nom.
Alors que la péine est une sanction infligée
à titre de punition ; la mesure de sûreté est une
mesure individuelle coercitive, sans collaboration morale, imposée
à un individu dangereux pour l'ordre social afin de prévenir les
infractions que son état rend probable (17(*))
Les mesures de sûreté ont des trais et des
objectifs variés :
- Certaines sont éducatives : tel est le
cas des mesures de préservation, de garde ou d'éducation preuves
en matière de protection de la jeunesse.
- D'autre sont curatives : il en est ainsi de
l'internement des anormaux prévues par certaines législations ou
du traitement des alcooliques et de toxicomanes.
- D'autres sont préventives : et vise
à mettre le délinquant dangereux dans l'impossibilité de
commettre des infractions
- Les mesures de sûretés doivent répondre
rigoureusement aux principes de la légalité, de
personnalité et de dignité humaine. Le législateur
congolais utilise le mot « péine » même pour
designer des sanctions qui, à l'évidence, sont des mesures de
sûreté
II. Peine principale, peine complémentaire et
péine accessoire
Ici encore, il s'agit des notions à propos desquelles
la législation et la doctrines congolaise sont hésitantes, voire
contradictoires. Seule la péine principale ne pose pas problème,
elle a une existence par elle même, et fonctionne comme instrument
direct de pénaliste (18(*))
Pour chaque infraction s'il est prévu une ou plusieurs
péines principales. Les peines complémentaires s'ajoutent aux
peines principales. Elles doivent être expressément
prononcées par le juge. Lorsque la loi impose à celui-ci de les
prononcées, elles sont dites peines complémentaires obligatoire
et lorsqu'elle lui en donne la faculté, elle sont dites facultatives.
Dans le droit positif congolais, nous pouvons
considérés comme peine complémentaire obligatoire, la
confiscation spéciale prévue à l'article 14 du code
pénal , ainsi que celle prévue par la loi N° 73 - 017 du 05
Janvier 1973 en matière de concussion et de corruption.
III. Classification d'après le mal
infligé
Sur base du mal infligé au délinquant, on
distingue :
1. Les peines corporelles : notre droit congolais ne
connaît que la peine de mort
2. les péines privatives de liberté : il
faut mentionner ici, les servitudes pénales et les travaux
forcés.
3. la péine restrictives de liberté : elle
consistent en des sanctions qui sans conduire à l'emprisonnement du
délinquant restreignent, néanmoins sa liberté d'aller et
venir. Tel est le cas des sanctions prévues à l'article 14
Alinéa a, b du code pénal congolais.
Section II :
L'Infraction
§. 1. Notion de
l'infraction
Pour son harmonie et son évolution, toute
société dispose des règles des natures diverses ;
cependant tous les membres de la société n'ont toujours la
même sensibilité à l'égard de ces règles.
Certains de ses membres adoptent souvent une conduite contraire établie
par la règle de droit qui régissant leur rapport
C'est ainsi que pour assurer la liberté
individuelle, les règles des autres disciplines étant souvent
inefficace. La société fait au droit pénal l'une des armes
favorite, Cette violation de règles du droit pourvue de sentions
s'appelle : « L'infraction »
I .Définition de l'infraction.
Le code pénal ne définit pas
l'infraction, il en est d'ailleurs de même les codes pénaux belges
et français.
Pour GAROFALO, l'infraction et l'outrage fait en
tout temps en tant lieu à un certain sentiment moyen de probité
et de charité (19(*))
Juridiquement, cette définition est insuffisante
Nous retiendrons plutôt la définition
de HAUSS :
« On attend par infraction, la violation d'une loi
pénale, l'action au l'inaction que la loi frappe d'une peine (20(*))
III. Les éléments constitutifs
Pour qu'il y ait une infraction il faut la réunion de
trois éléments suivant :
1° L'élément
légal
L'élément légal de l'infraction
revient directement au principe fondamental de la légalité de
délit et de peine symbolisée sous la maxime
« Nullum crimen, nula poena sine lege »qui veut
dire qu'il n'y a pas des crimes sans loi ni loi, sans texte
2° L'élément
matériel :
La loi ne scrute ni les reins ni les coeurs. Elle
attend pour intervenir, que la résolution criminelle se manifestant par
les actes extérieurs.
L'élément matériel de
l'infraction se relève du fait extérieur.
Sous cet aspect on peut classer les infractions en plusieurs
catégories mais, nous nous baserons sur :
- L'infraction consommée
- Moment et durée de l'infraction
- Les infractions tentées ...
Il sied de signaler que tous les points seront
développés tout au long de notre travail.
3° l'élément moral
C'est l'intension coupable qu'à l'auteur d'une
infraction pour commettre son forfait, qui se manifeste à
l'intérieur du délinquant c'est-à-dire de manière
psychologique.
§.2 L'infraction consommée
Ici nous nous situons au point de vu du résultat
obtenu par la consommation de l'infraction.
A cet égard on distingue :
- Les infractions Formelles et
- Les infractions Matérielles
a. L'infraction Formelle
L'infraction formelle est celle par la quelle le
législateur incrimine le procédé, indépendamment du
résultat (21(*)).
L'exemple type en est l'infraction prévue à
l'article 50 CPC L II : « Qui conque aura administré
volontairement des substances qui peuvent données la mort ou de
substance qui sans être de nature à donner la mort, peuvent
cependant gravement altérée la santé »
(22(*))
b. Infraction Matérielle
Contrairement à l'infraction formelle, l'infraction
matérielle est celle que la loi caractérise par son
résultat. Elle n'est effectivement consommée que lorsque s'est
produit le résultat définit par la loi faisant partie des
éléments constitutifs de la conduite incriminée.
La plus des infractions prévues au code pénal
sont des infractions matérielles comme : le meurtre, le vol, les
lésions corporelle volontaire, ou involontaire....
§ 3. Moment et
durée de l'infraction
L'infraction sera dite instantanée, continue ou
d'habitude selon que sa définition légale vise :
- un fait qui s'accomplit en un instant (infraction
instantanée).
- Une situation délictueuse (infraction continue).
- Une répétition de fait (action d'habitude)
a. L'infraction Instantanée
L'infraction instantanée est celle qui se
réalise en un trait de temps. Pour déterminer l'infraction
instantanée il faut considérer le moment de l'acte ou de
l'omission, sans se préoccuper de la persistance de ses
conséquences, de la durée du mal préoccupé.
Soustraction frauduleuse s'accompli en un instant, peut importe que, par la
suite, le voleur conserve l'objet volé.
Pour éviter toute confusion le vol par exemple est une
infraction instantanée parce que on aura toujours à l'esprit les
remarques suivantes :
1. une infraction reste instantanée même si sa,
réalisation exige d'abord l'écoulement d'un certain
délai.
2. une infraction reste instantanée même si l'un
de ses éléments exige pour sa réalisation
l'écoulement d'un certain temps, même si l'élément
qui achève sa consommation survient à un moment
considérablement postérieur à l'activité de
l'agent. C'est le cas de l'infraction d'escroquerie, celui-ci est complexe et
exige souvent, pour obtenir la remise de la chose, l'emploi de manoeuvre
frauduleuse qui trompe la victime. il faut donc souvent un scénario,
une mise en scène qui s'oppose à l'écoulement de temps.
Tout cela ne change rien au caractère instantané
de l'infraction qui n'est réalisée qu'au moment de la remise de
la chose (23(*))
b. L'infraction Continue
L'infraction continue consiste dans une activité
délictueuse ou dans une commission permanente délictueuse, ce qui
caractérise cette infraction c'est une volonté persistante de
l'agent de se maintenir dans un état contraire à la loi, la
volonté actuelle est permanente de l'agent de délinquant.
C'est le cas par exemple de l'association de malfaiteur de
noter une volonté persistante de se maintenir pendant une certaine
durée en marge de la loi.
c. L'infraction D'habitude
L'infraction d'habitude est constituée par la
réitération d'un certain fait. La commission d'un seul fait n'a
pas paru suffisamment anti- social pour appeler la sanction. C'est l'habitude
qui est réprimée et non le fait isolé.
La doctrine et la jurisprudence considèrent que deux
faits constituent un délit d'habitude à condition qu'il soit
séparé par un intervalle inférieur aux délais de
prescription.
Nous citerons à titre d'exemple :
- l'exploitation habituelle de la débauche ou de la
prostitution (Article 174 Alinéa 4)
- Exercice illégal de l'art de guérir
(24(*))
CHAPITRE II :
L'ANALYSE DE L'INFRACTION TENTEE
Section I : Notion sur
la tentative punissable :
La plus part des infractions graves Supposent toute une
activité complexe, par fois longue dans le temps et qui conduit le
délinquant à poser les actes, à réunir les moyens
matériels et humains devant permettre la réalisation du
résultat prohibé par la loi pénale.
Cette série d'acte, d'attitudes et des faits
constitutifs ce qu'on appelle « l'iter criminis » ou le
chemin vers le crime. La question qui s'est posée au législateur
était de savoir s'il ne fallait punir que le délinquant qui est
allé jusqu'au bout de son forfait, ou plutôt, s'il fallait aussi
aller intervenir lorsque le délinquant n'était qu'a certains
agissement tendant à la résolution du crime.
Le législateur congolais à l'instar de la
plupart des codes pénaux actuels a opté pour la dernière
solution. Cependant, une autre question demeure en punissant les actes tendant
à la réalisation du crime, qu'elles étapes faut- il
prendre en compte et à quelles condition. C'est ce genre de
problème que nous voudrions résoudre dans ce paragraphe
consacré à la tentative punissable.
L'institution de la tentative punissable a été
imaginée pour faire face à la situation crée par l'agent
dont l'activité criminelle a été inachevée, n'a pas
conduit au résultat qu'il recherchait.
Il faut relever que la punissabilité de la tentative
contraire à priori, le principe de légalité lorsqu'elle
intervient alors qu'un des éléments constitutifs de l'infraction
manquée. C'est en vue de pallier cette atteinte à un principe
fondamental que la loi définit la tentative.
3 il y a tentative punissable lorsque la résolution
de commettre l'infraction a été manifestée par les actes
extérieurs , qui forment un commencement d'exécution de cette
infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l'auteur ».
`' La tentative est punie de la même peine que
l'infraction consommée (Article 4 du CPL I''
Cette définition légale indique
déjà les deux formes de tentative punissable.
- Celle qui manque son effet parce qu'elle a été
interrompue par une cause extérieur à l'agent (L'infraction
tentée)
- Celle qui manque son effet alors tous les actes
d'exécution ont été commis (Infraction manquée).
§.1. L'infraction
Tentée
Il y a infraction tentée lorsque l'exécution
des actes matériels consommant l'infraction est suspendue ou interrompue
par suite de circonstance indépendante de la volonté de l'auteur.
Pour qu'il y ait infraction tentée, il faut :
- La résolution de commettre une infraction
déterminée ;
- Des actes extérieurs constituant le commencement
d'exécution de l'infraction projetée
- L'absence de désistement volontaire.
1. La résolution criminelle
La résolution criminelle, l'intention de
délinquer est un élément essentiel de la tentative. On ne
peut donc concevoir une tentative non intentionnelle (25(*))
Par résolution criminelle, on attend la recherche du
résultat. Le dol éventuel ne serait pas à constituer la
tentative. La résolution criminelle doit être
déterminée. Il faut que l'agent ait eu le projet de commettre un
meurtre, un vol, un viol...
Si l'on ne peut rattacher à un projet
déterminé, si l'on ne parvient pas a prouver qu'en
exécutent ce fait l'agent a eu le dessein d'accomplir tel crime, quoi
que l'auteur a agi dans une intention coupable, le crime qu'il a voulu
exécuté peut demeurer incertain, parce que le fait état
susceptible d'explication différentes ne manifeste pas un projet
criminel déterminée (26(*))
La résolution criminelle sera déterminée
par le fait lui-même d'aveu de l'agent ou les circonstances de
l'espèce.
Mais toutefois, si l'agent ne manifeste pas sont aveu pour
le fait d'une tentative de meurtre mis à sa charge par exemple,
quelle serait la position du législateur contre la personne
précitée. De ce fait l'aveu va faire défaut dans une
infraction tentée ?
2. Le commencement d'exécution
La résolution criminelle, même
déterminée et constatée, ne suffit pas à elle seule
à rendre la tentative punissable.
`' La résolution criminelle qui reste cachée
ne relève que de la justice divine''. Il appartient qu'à Dieu de
sonder les consciences confidentielles ou par aveu. L'auteur peut le
communiquer à une autre personne, dans le but d'obtenir leur
approbation, de les consulter sur les moyens d'exécution, de les
prévenir contre le danger auquel celle-ci pourrait les exposer.
Cependant, ce projet, fut- il prouvé par témoins ou par
écrit, échappe, par des circonstances indépendantes de sa
volonté, d'y donner suite, car la loi ne punit pas le dessein de
commettre un crime bien qu'il soit constaté''.
Donc la résolution criminelle ne prend place dans le
concept de tentative que pour autant qu'elle est extériorisée par
des actes matériels constituants un commencement d'exécution de
l'infraction que l'agent a projeté de commettre. La loi ne
définit par malheureusement ce qu'elle entend par commencement
d'exécution et il n'existe pas un critère qui permet de le
distinguer des actes préparatoires.
Nous disons que par commencement d'exécution, on
entend un des faits dont la série constitue la mise en oeuvre des moyens
réunis pour aboutir au résultat prohibé.
Cette définition exclut de la tentative punissable,
les actes préparatoires. Elle ne permet pas toutefois de dégager
le critère qui sépare ceux-ci des actes d'exécution. Dans
cette recherche du critère deux tendances s'opposent :
- La tendance Objective qui envisage le commencement
d'exécution d'un point de vue purement matériel.
- La subjective qui envisage le commencement
d'exécution d'un point de vue psychologique.
Nous pensons toutefois que le critère le plus pratique
est celui qui combine les deux tendances.
a) La tendance Objective
D'après les tendances de cette tendance, il y a
commencement d'exécution lorsque l'agent a commis un des faits qui
figurent parmi les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut
considérer comme faisant partie des éléments
constitutifs, les circonstances aggravantes.
Si nous impliquons cette théorie à
l'infraction de vol par exemple, nous dirons qu'il y a commencement
d'exécution lorsque l'agent pose la main sur le bien convoiter et
s'apprête ainsi à se l'approprier. Par contre, s'il introduit sa
main dans la poche de sa victime, on ne peut par retenir la tentative
punissable car cet acte ne figure pas parmi les éléments
constitutifs du vol. de même s'il faudrait considérer comme
commencement d'exécution, l'escalade d'un mur ou l'effraction d'une
porte car ces faits aggravent le vol (27(*))
Le contenue de ces exemples nous tenterons de dire que le
législateur congolais devait punir celui qui a introduit la main dans
la poche d'autrui si pas pour la tentative de vol mais, bien même pour
la tentative de voie de fait ou de violence légère, car
laissé l'auteur sans responsabilité deuxième fois le
résultat sera médiocre c'est encouragé aussi les enfants
chipeurs continuer leurs bon chemin sans punissabilité de l'acte en cas
d'échec ou de la réussite de l'action. S'il s'avère
indispensable que le législateur congolais laisse impuni celui qui a
posé la main sur le bien avec idée de convoiter et
s'apprête à se l'approprier, est ce que l'intention est
réellement prouvée ? Si oui il y a l'intention on devait
aussi punir celui qui a introduit la main dans la poche sans la
volonté du propriétaire, donc il a l'intention frauduleuse qui a
manqué ses effets suite à une circonstance intérieure ou
extérieure.
Une autre doctrine, toujours de tendance objective
considère que l'on voit le commencement d'exécution lorsque les
actes relèvent indiscutablement que la volonté criminelle de
l'agent est devenue irrévocable.
Mais ce critère d'irrévocabilité manque de
certitude, mais en fait n'est pas exclu que l'agent soit à la recherche
d'un secret.
b) La tendance Subjective
Pour le tenant de cette théorie , l'acte
préparatoire c'est un acte équivoque qui laisse sans
réponse la question de savoir si l'agent est animé d'une
résolution criminelle et laquelle infraction , il veut commettre.
Tandisque le commencement d'exécution est un acte
déterminée, de franchir le roubicon du crime (28(*))
VIDAL et MAGNOL enseignent qu'il y a commencement
d'exécution quand l'agent s'est décidé a courir le risque
de l'entreprise quand il a entendu en quelque sorte couper les ponts
derrières lui (29(*))
Le commencement d'exécution est constitué
« quand les actes accomplis par l'agent lors de son arrestation
attestent chez lui une volonté criminelle irrévocable, quand il
existe entre le mal qu'il a commis et le but qu'il se proposait une distance
morale si faible que laisse à lui-même, il aurait presque
certainement franchi.
Nous trouvons la meilleur expression de cette tendance dans
cette formule de Donne Dieu de Vabres : « le commencement
d'exécution est constitué quant les actes accomplis par l'agent
lors de son arrestation atteste chez lui une volonté criminelle
irrévocable, quand il existe entre le mal qu'il a commis et le but
qu'il se proposait presque certainement franchie (30(*)).
Une des reproches que l'on fait à cette théorie
subjectives est que la notion de distance morale peut conduire à situer
la tentative à un moment ou aucun acte d'exécution n'est encore
posé pourvue, que la résolution criminelle soit
déterminée et constatée. Ce serait là la
négation même du commencement d'exécution qui en tant que
condition de la tentative punissable exige que les actes matériels de
réalisation de l'infraction soient posés. (31(*))
c) Selon le Prof NYABIRUNGI
Le critère de la distinction des actes
d'exécution et des actes préparatoires doit prendre en compte
à la fois l'activité matérielle et la résolution
criminelle.
Le commencement d'exécution doit être
déterminé à la fois par la distance matérielle et
morale. C'est le cas par exemple d'un voleur qui a introduit frauduleusement sa
main dans la poche de sa victime est matériellement
séparé par une petite distance du résultat de son acte. La
distance morale est aussi courte car le fait d'avoir été vu
l'aura empêché de voler (32(*)). Il y a commencement d'exécution. C'est ainsi
qu'on été retenu comme tentative de vol :
- Le fait d'un individu surpris à l'intérieur
d'une maison entrain d'ouvrir une maison.
- Le fait qu'une personne découverte
déchaussée dans une maison habitée...
3. l'absence de désistement Volontaire
L'article 4 du code pénal congolais exige, pour qu'il
y ait tentative punissable, que les actes d'exécution n'avaient
été suspendus que par des circonstances indépendances de
la volonté de l'auteur.
Il y a donc tentative punissable lorsque l'auteur ne suspend
pas spontanément, de son propre chef, la résolution de commettre
un crime ou un délit, mais met fin à sa tentative à la
suite d'un événement extérieur, à savoir la
réaction de la victime, le danger accru de surprise en flagrant
délit ou n'importe qu'elle autre menace extérieur (33(*))
Par rapport à l'idée susdit vous constaterais
que le législateur a précisé la tentative en
général mais sans tenir compte de cette tentative dont il parle
de tel enseigne que le criminel de la tentative peut continuer son acte dans
l'intention qui est réprimée par le législateur , mais
la réalité de danger accru et de surprise se manifeste belle est
bien dans l'infraction manquée qui est trop dangereuses pour la vie
de l'homme et pour la société quand bien même
l'infraction tenté manifesté un danger intentionnel, mais pas
comme l'infraction manquée qui devait seule être
sanctionné comme une infraction consommée comme dit le
libellé de l'article 4 du code pénal Congolais. Si donc,
après un commencement d'exécution, l'auteur se désiste
de son plein gré spontanément d'exécution, on ne peut
punir pour tentative d'infraction.
Il s'agit d'une question d'espèce pour la
résolution de laquelle on ne peut faire que de suggestions le juge devra
notamment comparer dans chaque cas la part du hasard ou de la force majeure et
celle qui revient à la volonté de l'agent. Il retiendra alors le
désistement volontaire si la part de la volonté est
prédominante ou s'il y a doute (34(*))
Il faut aussi distinguer le désistement volontaire
et le repentir actif. Si l'agent après avoir consommé
l'infraction répare le tort qu'il a ainsi causé à la
victime, il n'en sera pas moins condamné l'infraction subsiste, le
repentir actif pourra éventuellement être retenu à titre
des circonstances atténuantes judiciaires.
§.2. L'Infraction
Manquée
L'hypothèse de l'infraction manquée est
prévue par l'article 4 du CPLI : ` il y a tentative punissable
lorsque la résolution de commettre l'infraction a été
manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de cette infraction et qui n'ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l'auteur.
L'infraction manquée diffère de l'infraction
tentée en ce sens que les actes extérieurs n'ont pas
été interrompus. Tous les actes incriminés par la loi
ont été complètement exécutés.
Cependant le résultat n'a pas été
atteint par suite d'une circonstance fortuite. L'infraction manquée
n'est concevable que pour les infractions requérant pour leur
consommation un résultat déterminé. Elle est donc exclue
en cas d'infraction formelle.
Le délit manqué remplit deux
conditions :
- L'accomplissement de tous les actes d'exécution
- L'échec de ces actes, non imputable à l'agent.
Il y a délit manquée si dans le cas d'un
meurtrier maladroit qui manque sa victime ou lorsque quoique mortellement
blessée, la victime est sauvé par la médecine.
Il ne sera puni pour empoissonnement si après avoir
administré du poison à sa victime, il lui fait un contre poison
qui la sauve. L'hypothèse de l'error personnae ne constitue pas un
délit manqué. Cette hypothèse de l'aberatio ictus se
réalise lorsque le mal que l'on avait l'intention de faire à une
personne déterminée est tombé sur une autre personne que
l'agent n'avait par en vue (35(*))
Il sied de signaler le danger accru de cette infraction que
l'auteur a eu même le temps de tiré pour dire que l'infraction
à manqué sur la personne visée mais atteint la personne
non visé par celle-ci.
Le législateur devait faire la part de chose de deux
infractions tentée et manquée dans se sens que l'infraction
manquée il y a même l'extériorisation de fait de
manière grave que l'infraction tenté que nous demandons encore
sa révision parce depuis que le code pénal congolais a
été établi depuis 1940 jusqu'à ces jours , ce
code garde le même connotation du droit comparé même si
le droit congolais inspire de celui-ci d'une part il doit cherché son
indépendance pour éviter que l'irrationalité ne puisse
se manifesté encore.
§.3. L'Infraction
impossible
La question dite du délit impossible ou de la
tentative impossible divise toujours la doctrine et la jurisprudence
On peut définir l'infraction impossible comme
étant celle dont le résultat recherché par l'auteur n'a
pu être atteint soit par manque d'objet par inefficacité des
moyens utilisés ;
La question qui se pose est celle de savoir si la tentative
impossible est punissable.
- Pour la théorie objective l'infraction impossible
n'est pas punissable parce que le résultat recherché par l'agent
est radicalement irréalisable, les moyens utilisés ne peuvent
pas produire le résultat et qu'il n' y a pas de préjudice ni
à la société ni à la victime éventuelle.
- Pour la théorie subjective quant à elle
préconise la répression systématique de l'infraction
impossible ; il faut punir toute les résolutions criminelles
lorsqu'elle se produise par les actes extérieurs qui forment un
commencement d'exécution de l'infraction projetée même si
l'impossibilité matérielle est radicale, car le crime poursuit
est en soit possible.
- S'agissant de la théorie intermédiaire, la
première punit seule l'impossibilité relative, tandis que la
seconde rend punissable, l'impossibilité de fait.
Pour toutes ses tendances concernant la tentatives punissable
en générale le droit positif congolais adopte la théorie
subjective qui aujourd'hui le même législateur va punir dans la
mesure stricte l'infraction tentée pour privilégier l'infraction
impossible qui aussi est punissable par la dite théorie (subjective)
choisi par celui-ci.
On se demande pourquoi le législateur congolais est
pour la tendance subjective qui ne laisse jamais une tentative impunie et il y
a trois sorte de tentatives pourquoi se dessaisir dans l'infraction impossible
qu'il compte examiner.
Et s'il faut exonérer une infraction impossible nous
demanderions aussi d'examiner une infraction tentée qui serait au
même paquet de la tentative des toutes les infractions
matérielles mais, non dans les infractions formelles que le
législateur congolais exonère l'infraction impossible punie dans
la tendance subjective.
Le juge congolais prend en considération non pas le
résultat de l'infraction mais la perversité de son auteur car
concernant l'infraction impossible, elle est aussi socialement grave que
l'infraction consommée puisqu'elle relève le caractère
dangereux et l'intention criminelle de celui qui l'a projetée.
Mais sur que la tendance de certains législateurs est
réduite au minimum la notion de la tentative impossible ou même
la supprimer (36(*)).
Hélas ! on démontre toujours le
caractère grave de l'infraction tentée or l'infraction impossible
est aussi dangereuse dit la tendance choisie par le législateur
congolais.
Mais pourquoi législateur ne pouvait pas aussi
pensé à l'infraction tentée pour l'administration de
large circonstances atténuantes que la punir comme si l'infraction a
été consommée, ne ce pas une manière de lutter
contre la criminalité et la dignité de la personne humaine ?
Si l'étude continue dans l'infraction impossible
pour oublier l'infraction tentée, que le législateur congolais
frappé sévèrement cette infraction, comme l'infraction
consommée.
A ce stade les doctrines classiques et positives ont
expliquée l'importance de sa matière. La doctrine classique
enseigne qu'il est important de rétablir le juriste bafoué par
une faute au sein de la société.
Section II : L'analyse
de l'infraction Tentée
Pour permettre à nos lecteurs une bonne
compréhension, nous nous sommes proposés de faire une analyse
scientifique de l'infraction tentée qui fait l'objet de la
présente étude.
Cette analyse se basera sur la comparaison de :
- L'infraction consommée et l'infraction tentée
- L'infraction manquée et l'infraction tentée
- L'infraction tentée et les infractions formelle et
matérielles
§.1. L'infraction
Consommée et Tentée : Analyse.
Il sied de signaler ici que l'infraction tentée se
diffère de l'infraction tentée, voilà l'essaie
d'analyse :
Si on respectait les éléments constitutifs
d'une infraction dans son application stricte ne ce pas l'infraction
consommée doit réunir tous ses éléments à
savoir :
- l'élément matériel qui est
prouvé par le résultat cherché par l'auteur de
l'infraction ;
- l'élément moral c'est l'intention criminelle.
Pourquoi le législateur a - t - il prévu des sanctions
égales à ses deux infractions dont la première remplie
tous les éléments et l'autre un seul éléments qui
moral, mais il y a absence total de résultat.
Il ressort de cette analyse faite entre l'infraction
tentée et l'infraction consommée que le législateur
congolais n'a pas voulu respecter le principe de l'égalité de la
peine à l'infraction.
De ce fait le législateur congolais devait punir
l'infraction consommée comme telle en punissant aussi l'infraction
consommée par rapport à la faute commise contrairement à
la première.
Loin de nous l'intention de dire que l'infraction
tentée doit demeurer impunie, mais le législateur devait punir
l'infraction tentée comme un délit d'imprudence ou un
délit putatif, autrement dit qu'on devait même accorder des
circonstances atténuantes différemment de l'infraction
consommée, ce là va permettre au délinquant de prendre
conscience de ses actes.
Prenons le cas par exemple de l'infraction de meurtre, il
advenait que la victime a tentée de la commettre, il serait puni comme
celui qui a consommée la dite infraction à la péine de
mort. Si on mettait d'application stricte de l'infraction par rapport
à sa sanction, on doit réellement exécuter celui qui a
consommée réellement une infraction et celui qui a tentée.
Dans l'infraction consommée se situe au point de vue de
résultat obtenu par la consommation de l'infraction, tandis que
l'infraction tentée se situe par rapport à l'intention de la
victime.
1. De l'infraction formelle et l'infraction
Tentée
L'infraction formelle est celle par laquelle le
législateur incrimine le procédé,
indépendamment du résultat (37(*)).
Comme il est prévu dans l'arsenal juridique Congolais
que la tentative qui est punie de la même péine qu'une infraction
consommée est exclue dans les infractions formelles ; comme par
exemple l'infraction d'empoisonnement, qui est exclue dans la tentative,
demandons au législateur d'inclure la tentative dans les infractions
formelle pour permettre la partialité des infractions.
2. L'infraction Matérielle et l'infraction
tentée
L'infraction matérielle est celle que la loi
caractérise de son résultat,
Elle n'en est effectivement consommée que lorsque s'est
produit le résultat définit par la loi comme faisant partie de
l'élément constitutif de la conduite incriminé. C'est le
cas par exemple de vol, meurtre.
Eu égard ce qui précède, quand à
ce qui concerne l'infraction si l'individu introduit la main dans la poche
d'autrui, le législateur ne qualifie pas de la tentative de vol ni
moins même parlé de la tentative punissable parce qu'on ne peut
pas sondé ni le ring ni le coeur.
§.2. L'infraction
Manquée et L'infraction Tentée : Analyse.
L'infraction manquée diffère de l'infraction
tentée en se sens que les actes extérieurs n'ont pas
été interrompus , tous les actes incriminés par la loi
ont été complètement exécuté , mais le
résultat n'a pas été atteint par suite d'une circonstance
fortuite.
Il y a deux conditions citées
précédemment qui sont : l'accomplissement de tous les actes
d'exécution et l'échec de ces actes non imputable à
l'agent.
De ce qui précède les deux infractions font
parties de la tentative mais l'intention qui est punie dans toutes tentatives,
l'infraction manquée est la vrais tentative qui mérite
l'application stricte de l'article 4 parce que l'intention de l'auteur est
extériorisé mais aussi trop dangereuse que l'infraction
tentée.
De même l'infraction manquée dirige même
à une autre infraction de l'erreur sur la victime qui présente de
manière directe ou pas le résultat que le législateur
à cacher dans celle-ci. Le législateur doit avoir le sens
d'humain et du social pour sa lutte contre la criminalité.
Cependant dans l'infraction manquée il y a
réellement la réunion de deux éléments, cependant
l'élément matériel et moral est réuni, est le
résultat peut exister dans celle-ci. Tandis que dans l'infraction
tentée il y a l'élément moral qui est incriminé
par le législateur mais l'élément matériel
n'existe pas quant bien même le législateur ne fait pas allusion
à cet élément matériel.
Pour ce fait le législateur pourrait appliqué
l'article 4 dans la stricte mesure dans l'infraction manquée qui
devrait être puni de la même péine qu'une infraction
consommée et punir séparément l'infraction manqué
qui l'intention existe mais sans résultat , on pouvait punir
l'infraction tentée comme telle.
§.3. De l'infraction
Impossible et l'Infraction Tentée : Analyse.
Comme nous l'avons dit plus haut, l'infraction impossible
est celle dont le résultat recherché par l'auteur n'a pas
été atteint soit parce que l'objet est inexistant soit que les
moyens utilisés ont été impuissant.
Par contre l'infraction tentée comme il a
été dit précédemment, est celle dont
l'exécution est suspendue ou interrompue par suite des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur.
La répression de l'infraction en droit congolais se
fonde sur le principe de la légalité des délits et des
péines tel que préconisait par MARQUIS DE BECCARIA, visant la
certitude des châtiments au lieu des peines arbitraires (38(*)), d'où l'expression
« Nullum crimen nulla poena sine lege, Nulla poena sine
crimen » qui se traduit littéralement en ce
termes : « il n' y a pas de crime ni de péine sans loi
ni de péine sans crime ».
Ce principe comprend les incriminations et les peines. Il
sied de signaler que ce principe semblerait impartiale pour ce qui concerne
l'art 4 du code pénal dans son contenu littéral qui
stipule : « l'infraction tenté est puni de la même
peine qu'une infraction consommée ; sûr, mais
hélas ! Ce principe n'a pas prévue la
proportionnalité de la sanction à la faute commise par la
victime ? Si l'application resterait comme dit et comme l'examen de
l'infraction impossible reste encore à l'examen par le
législateur congolais, nous demandons aussi le législateur
congolais de remettre encore l'infraction tenté dans son analyse ou
l'examen comme le cas de l'infraction impossible pour établir une autre
responsabilité à l'auteur de l'infraction tentée
contrairement à l'infraction manquée et consommé.
Il est important en droit pénal et est
intégré dans la législation par rapport a ce principe
énoncé ci haut argumenté cela par deux articles à
savoir :
L'article 17 de la constitution du 18 Février 2006
stipule : « ...Nul ne peut être poursuivi pour une action
ou une commission qui ne constitue pas une infraction à la loi ou au
moment où elle a été commise et au moment de
poursuite... »(39(*)).
Ce principe est confirmé également par d'autre
textes légaux et réglementaires en vigueur tel que la
déclaration universelle des droits de l'homme à ses articles 11
et 14 (40(*))
Notre Position Sur L'infraction Tentée
Loin de nous l'intention de défendre en
totalité en délinquant de l'infraction tentée et de dire
que l'infraction tentée demeure impunie, pour ce faire, il
s'avère nécessaire et utile d'infligée une peine
à l'auteur responsable de l'infraction tentée parce que la
sanction permet au délinquant de s'amander.
Eu égard ce qui précède, le
législateur Congolais ne doit pas resté indifférent
à cet effet, ni exagérer dans la sanction de l'infraction
tentée. Dans le cas concret si une personne a tenté de tuer
sera - il puni comme celui qui manquée de tuer ou tuer
réellement la personne ?
Il évident que le législateur ne doit pas
laisser impuni cette infraction tentée, mais il s'avère
nécessaire de notre proposition que le législateur punisse
séparément c'est-à-dire que l'infraction tentée
soit punie par rapport à sont intention avec une autre péine
qui serait proposée par le législateur juste après examen
de notre travail ou d'une autre personne qui aurait besoin de contribuer dans
ce sens, et que l'infraction consommé soit punie à la
péine différente de l'infraction tentée mais à la
même péine qu'une infraction manquée.
CONCLUSION
L'enseignement Supérieur et Universitaire exige
qu'à la fin de chaque cycle que l'étudiant soit obliger d'en
produire une preuve de son parcours.
C'est ainsi, dans le cadre que la faculté de Droit des
Universités du Congo en général et l'université
de Kindu en particulier , nous a demandée de travailler après
notre proposition sur : « L'analyse du
régime répressif : cas de l'infraction
tentée ».
Dans l'élaboration de ce travail scientifique nous
sommes partie des questions suivantes :
· Pourquoi le législateur congolais a - t- il
prévu des sanctions égales aux auteurs ayant commis une
infraction tentée et ceux qui l'on réellement
consommée ?
· Si bien qu'il faut condamner, pourquoi la péine
doit elle être la même ?
· Ne serait - il pas souhaitable de proposer d'autres
péines à ce genre d'infraction ?
A ces questions posées en avance nous nous sommes
proposée les réponses suivantes :
- Le fait de punir celui qu n'a pas atteint le résultat
serait une manière de lutter contre la criminalité et
constitue une leçon et un moyen de décourager le
délinquant qui n'a pas réellement abouti au résultat. De
cette hypothèse, nous voyons la raison d'être de cette mesure
pour le législateur, non seulement décourager le
délinquant de son projet criminel en punissant les actes, mais il
tient aussi compte à punir les intentions des auteurs ; voila une
particularité de droit pénal à d'autres disciplines
scientifiques.
- En application du principe « la tentative est
punie de la même péine qu'une infraction
consommée » n'est pas à abroger, mais à
modifier car le résultat de l'infraction tentée n'est pas le
même qu'une infraction consommée, il y a lieu d'accorder des
larges circonstances atténuantes à celui qui a tente de commettre
l'infraction dans tout le cas que le punir comme si l'infraction a
été consommée.
- Il serait souhaitable que cette infraction soit
classée dans les infractions d'imprudence qui se diffèrent de
l'infraction qui a été commise avec l'intention, dont les
sanctions diffèrent entre ces infractions.
Pour Mieux nous servir de notre sujet, nous avons fait usage
à la méthode Exégétique, cette méthode a
été rendue possible grâce à la technique
Documentaire.
Nous pouvons ainsi dire que nos hypothèses ont
été vérifiées et nous solliciterons la
volonté du législateur pour l'acceptation de cette oeuvre
scientifique.
Loin de nous la prétention de répondre de
manière absolue et définitive à toutes les questions
soulevées par cette étude, nous pensons ouvrir toutes les portes
sans les refermer à toute critique et observation utile pour
l'édification du Droit en général et du Droit positif
Congolais en particulier.
Ce travail est donc notre humble et modeste contribution
à la construction du Droit, ainsi nous demandons l'indulgence de nos
lecteurs pour toutes les imperfections dues à la nature humaine.
BIBLIOGRAPHIE
Textes des lois
1. Décret du 30
janvier 1940 portant code pénal Congolais
2. Décret du 30 Juillet
1888 portant les contrats et obligations conventionnelles (B.O. 1888),
Larcier Tome I, édition 2003
3.
Journal officiel du 15 février 1973, Ed. Provisoire, N° 04,
4.
Articles 11 et 14 de la déclaration Universelle des droits de l'homme
par l'organisation des Nations Unies.
5.
Constitution de la République Démocratique du Congo ; journal
officiel de la RDC éd 2006, Article 17
6.
Décret du 19 Mars 1952, (B.O, p. 882) Modifié par le
décret du 2 juin 1954 (B.OP 325) et janvier 1957 (B.O .P 396).
II. Ouvrages
1. BOUZAT et PINATEL, II, N° 63, Constant, Traité,
I, Vidal et Magnol, II, N°60
2. CONSTANT. J, Traité élémentaire de
droit pénal, II imprimeries Nationales, Liège, 1966,
3. DUVERGER M. ; Méthode de sciences
sociales, Paris, PUF, 1961,
4. GAROFALO, cité par Donne Dieu de VABRES, Droit
pénal, Dalloz, PUF, 1959
5. GRAWITZ M. et PINTO, Méthode en sciences
sociales, cité par ESISO ASSIA A.,
, UNIKI, G2,
Droit, 2007- 2008,
6. HAUS, J.J., Cité par NYABIRUNGU M.S, droit
pénal Zaïrois, Ed. Droit de société,
Kin, DES, 1989- 1995,
7. JEVEAU., C ; Comprendre la sociologie, Paris,
Marabout, 1976,
8. MERLER M., Droit Pénal Général
Complémentaire, PUF, Vidal et Magnol, Traité N° 97,
9. PLAWKI S., les droits de l'Homme dans le procès
pénal, IN RIDP, 1978, N° 486
10. PRINS, A, Science pénale et droit positif,
N° 824
11. RONGERE, Méthodes des sciences sociales,
Paris, Dalloz, 1971,
12. QUIVY et VAN CAMES HONDT ; Manuel de recherche et
sciences sociales, Paris,
Bordas, 1998
13. SPITERI, L'infraction Formelle, INRSC, 1966,
14. STEFANI G. et LEVASSEUR G., droit pénal
général, précis, Paris, Dalloz, 1978, N° 31
15. VERHAEGEN. J, Elément de droit Pénal et
la Procédure Pénale, UCL, 1977-1978,
16. WENU BECKER ; Recherche scientifique,
théorie et pratique, presse universitaire de
Lubumbashi, 2004,
III. Notes de cours et TFC
1. AMISI SALUMU, Travail de fin de cycle, UNIKI, FAC de droit,
2007-2008,
Inédit.
2. NYABIRUNGU M., le consentement de la victime et les
atteintes à la vie de
l'homme, Kinshasa, 15
- 17/02/1983.
3. R. MERLER, Droit Pénal Complémentaire, P.157,
BOUZAT et PINAL,
4. MARQUIS DE BECCARIA, Cité par ATUKWELE BABOTE, Cours
de droit
pénal général, UNIKI, G2 Droit, 2007- 2008, Inédit.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE.........................................................................................I
REMERCIEMENTS..............................................................................II
SIGLES ET ABREVIATIONS
...............................................................IV
INTRODUCTION
1
I. Présentation du sujet
1
II. Etat de la question
1
III. Problématique et
Hypothèses
2
3.1. Problématique
2
3.2. Hypothèses
2
IV. Choix et Intérêt du
sujet
3
V. Méthode et techniques
4
5.1. Méthode
4
5.2. Techniques
5
VI. Délimitation du sujet
5
VII. Subdivision du travail
5
CHAPITRE I : DU REGIME REPRESSIF EN DROIT
CONGOLAIS
6
Section I : Notion de la péine
6
§. 1. Les fonctions de la peine
6
§. 2. Caractère de la péine
8
§.3. Nomenclature de la péine
10
§.4 Classification des sanctions
12
Section II : L'Infraction
14
§. 1. Notion de l'infraction
14
§ 3. Moment et durée de
l'infraction
16
CHAPITRE II : L'ANALYSE DE L'INFRACTION
TENTEE
18
Section I : Notion sur la tentative
punissable :
18
§.1. L'infraction Tentée
19
§.2. L'Infraction Manquée
23
§.3. L'Infraction impossible
24
Section II : L'analyse de l'infraction
Tentée
25
§.1. L'infraction Consommée et
Tentée : Analyse.
25
§.2. L'infraction Manquée et
L'infraction Tentée : Analyse.
27
§.3. De l'infraction Impossible et
l'Infraction Tentée : Analyse.
28
CONCLUSION
30
BIBLIOGRAPHIE
32
Textes des lois
32
II. Ouvrages
32
III. Notes de cours et TFC
33
TABLE DES MATIERES
34
* (1) Article du 4 du code
pénal Congolais livre I
* (2) AMISI SALUMU, de la
répression de l'infraction impossible en droit positif congolais
: cas de menace, Travail de fin
de cycle, UNIKI, FAC de
droit, 2007-2008, Inédit.
* (3) WENU BECKER ;
Recherche scientifique, théorie et pratique, presse universitaire
de Lubumbashi, 2004, P 13
* (4) QUIVY et VAN CAMES
HONDT ; Manuel de recherché et sciences sociales, Paris,
Bordas, 1998, P 85
* (5) Code pénale
Congolais, article 4, Op. Cit. 1940, P.2
* (6) RONGERE,
Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, P.20
* (7) M. .DUVERGER ;
Méthode de sciences sociales, Paris, PUF, 1961, P 50
* (8) M. GRAWITZ et PINTO,
Méthode en sciences sociales, cité par ESISO ASSIA A.,
Cours de méthodes des recherches
Scientifiques,
UNIKI, G2 Droit, 2007- 2008, P. 23
* (9) C.JEVEAU ;
Comprendre la sociologie, Paris, Marabout, 1976, P 68
* (10)M. GRAWITZ et PINTO,
Op Cit. P. 23
* (11) J. CONSTANT,
Traité élémentaire de droit pénal, II
imprimeries Nationales, Liège, 1966, P.615
* (12 ) BOUZAT et PINATEL, II,
N° 63, Constant, Traité, I, Vidal et Magnol, II, N°60
* (13) Article 260 du code
civil congolais livre III.
* (14) Article 5 du code
pénal Congolais Livre I.
* (15) Journal officiel du 15
février 1973, Ed. Provisoire, N° 04, P. 26
* (16) S. PLAWKI, les
droits de l'Homme dans le procès pénal, IN RIDP, 1978,
N° 486
* (17) G. STEFENI et G.
LEVASSEUR, droit pénal général, précis,
Dalloz, Paris, 1978, N° 31.
* (18) A. PRINS, Science
pénale et droit positif, N° 824
* (19) GAROFALO, cité
par Donne Dieu de VABRES, Droit pénal, Dalloz, PUF, 1959
* (20) HAUS, J.J., Cité
par NYABIRUNGU M.S, droit pénal Zaïrois, Ed. Droit de
société, DES, Kin, 1989- 1995, P. 109
* (21) SPITERI, L'infraction
Formelle, INRSC, 1966, P.497
* (22) Article 50 du code
pénal congolais livre II
* (23) J. VERHAEGEN,
Elément de droit Pénal et la Procédure
Pénale, UCL, 1977-1978, P.15
* (24 ) Décret du 19
Mars 1952, (B.OP 882) Modifié par le décret du 2 juin 1954 (B.OP
325) et janvier 1957 (B.OP 396).
* (25) Haus, Op. Cit,
I, N° 431.
* (26) Haus, Op. Cit.,
N° 433
* (27) M. MERLER, Droit
Pénal Général Complémentaire, PUF, PP. 152-
153.
* (28) BOUZAT et J. PINATEL,
Op. Cit., Traité N°206.
* (29) Vidal et Magnol,
Traité N° 97, P.150
* (30) BOUZAT et J. PINATEL,
Op. Cit., Traité N°231
* (31) R. MERLER, Op.
Cit. P.155.
* (32) NYABIRUNGU M., le
consentement de la victime et les atteinte à la vie de l'homme,
Kinshasa, 15 - 17/02/1983.
* (33) Anvers, 19 Juillet 1985,
RW - 1985, 1430 avec note de M. DESWAEF, cité dans RDPC décembre
1985, P.992.
* (34) R. MERLER, Droit
Pénal Complémentaire, P.157, BOUZAT et PINAL, Op. Cit. P.215.
* (35) HAUS, Op. Cit.,
N°33, nous trouvons cette étude dans l'élément moral
d'une infraction.
* (36) Article 21 du CPC de
1932, cité par Mineur G, commentaire du code pénal
congolais, maison F. Larcier, S.A. Bruxelles , 1953, P.317.
* (37) SPITERI, l'infraction
formelle, In RSC, 1966, P. 497.
* (38) MARQUIS DE BECCARIA,
Cité par ATUKWELE BABOTE, Cours de droit pénal
général, UNIKI, G2 Droit, 2007- 2008, Inédit.
* (39) La constitution du 18
Février 2006, Article 17
* (40) Articles 11 et 14 de la
déclaration Universelle des droits de l'homme par l'organisation des
Nations Unies.
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