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La position du législateur congolais face à  la répression de crime international

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par Diane Manzila Munzela
Université de Lubumbashi - Graduat 2010
  

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CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LES CRIMES                                INTERNATIONAUX

Depuis des millénaires, la paix universelle dans toute son acceptation : absence de guerre, diminution sensible de la criminalité... apparaît comme un des grands rêves de l'humanité. Hélas, elle demeure toujours un rêve dont la réalisation fuit désespérément.

Nous allons à travers de premier chapitre de notre travail, ce premier chapitre de notre travail, démontrer que les besoins par le peuple du monde de créer une cour de justice qui soit internationale et permanente sont vieilles et remontent de 1919 même, l'année qui marque la conclusion du traité de Versailles.

Section I. Le statut de Rome

Les Nations Unies qui en 1948 procéderaient à l'adoption de la convention pour la prévention des crimes internationaux s'étaient convenues à l'article 06 de ladite convention : « les personnes accusées de génocide seront amenés devant la cour de l'Etat du territoire ou devant une cour internationale » ; Cependant cette cour internationale n'avait pas encore existé jusqu'à 1998. C'est la conclusion du statut de Rome de 1998 qui a institué pour la première fois au monde une cour internationale et permanente qui est la cour pénale internationale (CPI) (8(*)).

Le statut de Rome date de la nuit du 17 juillet 1998 à Rome. Il est l'oeuvre des états et des organisations internationales ; un compromis de tous les systèmes juridiques du monde. Il a été adopté par 120 états contre 7 parmi les quels les Etats - Unis d'Amérique qui ont renoncé à leur signature après qu'un autre chef du gouvernement ait succédé à la maison blanche.

De part son préambule, le statut de Rome est un instrument juridique à la fois répressif et préventif de telle sorte qu'il donne naissance à une juridiction complémentaire qui a mission de suppléer à la compétence des juridictions étatiques et dont le mode de fonctionnement et d'organisation diffèrent des lois ceux des tribunaux pénaux internationaux ad hoc (9(*)).

Les états initiateurs du statut de Rome s'étaient convenus que ce dernier entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date du dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général d'organisation des Nations Unies (10(*)). Or en date du 11 avril 2002, le statut venait de recevoir 11 ratifications du coup et le nombre d'adhésion s'élevait déjà à 66, avec la République Démocratique du Congo comme le soixantième état à ratifié le statut.

Enfin le statut fini par entrer en vigueur le 02 juillet 2002. Certes, la matérialisation du statut de Rome, la détermination des crimes internationaux comme la création de la cour pénale internationale demeure un travail de longue haleine dont il sied d'en narrer les étapes. C'est ce dont sera question le premier paragraphe.

§1. Du processus de codification des crimes internationaux

Depuis un siècle les philosophes, les juristes, les sociologues et les hommes d'Etat ont réussi à faire créer des institutions dont les résultats, s'ils n'ont pas effectivement répandu à tous leurs objectifs, ont quand même fait faire quelques pas à l'établissement de la paix (11(*)).

Nous citerons avant tout la cour permanente de justice internationale de la Haye, la société des Nations, l'organisation des Nations Unies etc...

Il importe cependant, de signaler qu'en ce qui concerne les pénalités, ils ne pouvaient pas manquer de contribuer à ces efforts les pénalités ont milité pour la création d'institutions internationales à un caractère d'institutions internationales à un caractère pénal. Les résultats obtenus pour minces qu'ils soient ne sont pas négligeables (12(*)). Vu leur caractère encourageant, ils ont milité avant tout à la création d'une cour pénale international et à l'élaboration d'un code pénal international (13(*)).

A partir de 1872, l'initiative de la création d'organes juridiques internationaux avait été prise aux Etats - Unis par la « Peace society » qui s'inspirait d'un projet élaboré en 1866 par David DUDDLEY (14(*)). Dès lors, la « Peace society » proposa de convoquer des hommes d'Etat, des juristes, des philanthropes et des écrivains à l'effet d'établir un code international.

Vers 1875, un Sénateur espagnol, Arturo de MARCOARTU concrétise une idée de l'Union Interparlementaire en organisant un concours sur le projet de création d'une assemblée internationale et d'un code international. Bien que les initiatives n'avaient pas de suite concrète, elles demeuraient désormais dans l'esprit des juristes (15(*)).

Après que la première guerre mondiale eût causé sa léthangie, les juristes pensèrent à créer l'association internationale du droit pénal et cela en1924. Cette association internationale du droit pénal, A.I.D.P. en sigle, avait pour objectif de favoriser le développement théorique et pratique d'un droit pénal universel à la coordination des règles de procédure et d'instruction criminelle.

Deux ans après sa création, donc en 1926, l'A.I.D.P. fit adopter par le premier congrès international du droit pénal qui s'est tenu à Bruxelles une résolution tendant à la création d'une juridiction criminelle internationale. Et des 1928 des travaux d'une commission de l'A.I.D.P. aboutirent à l'élaboration d'un projet de statut d'une telle cour (16(*)).

Par ailleurs, les juristes se rendirent compte à cette époque que la création d'une cour pénale internationale n'avait de sens que si étant élaboré en même temps un véritable droit pénal international concrétisé si possible dans u code pénal international. C'est la raison pour laquelle l'A.I.D.P. confia à son président de l'époque la charge de la rédaction d'un avant projet de code répressif mondial qui fut publié en 1935.

L'A.I.D.P. en collaboration avec l' « international par association » de New York décida de reprendre ses travaux concernant l'organisation d'une juridiction pénale internationale et la codification du droit pénal international (17(*)).

La somme des travaux de l'A.I.D.P. conduisit l'ONU à adopter en 1951 - 1953 des projets de création d'une cour pénale internationale. Fait malheureusement durant ces mêmes années, le monde connut la guerre froide de méfiance et de divergence idéologique fondamentale.

Ainsi, en date du 14 décembre 1957, l'assemblée générale de l'ONU décida de suspendre la discussion de ce projet jusqu'au moment où la question de la définition du concept « agression » sera abordée. Cette suspension était renouvelé chaque année jusqu'à ce que le 14 décembre 1974, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la résolution sur la définition de l'agression (18(*)).

L'A.I.D.P. avait pendant ce temps demandé à des spécialistes du droit pénal international de réexaminer les projets de « code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité » et le scepticisme, l'idée d'une justice pénale internationale était toujours vivante et attendait d'être réalisée.

Au cours de cette même année (1974), le professeur BASSIOUNI de l'Université Depaul de Chicago aux Etats - Unis fut élu secrétaire général de l'A.I.D.P. (19(*)). Et les hommes d'Etat commençaient à comprendre, tout au moins dans certains pays qu'une coopération internationale s'imposait dans cette matière importante de la criminalité internationale alors qu'elle avait été jusqu'ici paralysée par le dogme de la souveraineté nationale intangible des Etats.

C'est ainsi qu'ont été conduis une convention pour la répression du terrorisme à Strasbourg en janvier 1977 et d'une récente convention contre le terrorisme le 04 décembre 1979 à dublin.

Le professeur BASSIONNI, alors secrétaire générale, jugea qu'il fallait profiter de cet état d'esprit pour relancer les efforts en vue de l'institution d'une justice pénale internationale. Et l'éminent professeur a bien saisi que la première tâche était l'élaboration d'un code pénal international, une cour pénale internationale ne pouvant valablement fonctionner que si elle pouvait disposer d'un droit pénal international codifié dans ses matières essentielles (20(*)).

Le conseil de direction de l'A.I.D.P. confia au professeur BASSIOUNI l'élaboration d'un tel projet de code pénal international. Après un travail acharné, BASSIOUNI élabore ce projet et le soumet à des comités d'éminents experts en droit pénal international qui se réunirent quatre fois à l'institution supérieur de décembre 1977 à mai 1979 le projet est définitivement terminé en juillet 1979, les deux parties du projet furent soumise à l'ONU (21(*)).

La première partie du projet a été réalisée sur la base d'une certaine convention internationale. Après un premier article consacré à une définition préalable de la notion d'agression établie en conformité avec des principes adoptés par la charte des Nations Unies, une vingtaine d'autres articles établissent d'une manière précise et détaillée les différents crimes internationaux ressortissant au droit pénal international et qui relève d'une cour pénale internationale (22(*)).

La seconde partie portant sur des règles de droit pénal international. Cette partie générale était certainement la plus difficile à réaliser par suite des divergences qui comportent les différents systèmes juridiques du monde.

Elle était pourtant indispensable pour l'élaboration d'un code pénal international efficace (23(*)). On appréciera particulièrement la définition, aussi précise que possible des concepts « crime internationale » d' « Etat », d' « individu », d' « organisation » etc, qu'elle détermine fort bien, diminue que la notion de responsabilité, la définition des éléments du crime international et celle des principes d'immunité, les modalités de répression des crimes internationaux, les principes de protection des droits de l'homme spécialement dans le cadre de l'extradition et les mesures d'exécution des décisions de la cour.

Le paragraphe suivant traite d'analyse des infractions retenues pour crimes internationaux par le statut de Rome, lequel résulte d'un travail de longue haleine tel que l'a tracé les lignes précédentes.

* 8 TSHIBUYI Patrick ; La cour pénale internationale, séminaire de L2 Droit privé judiciaire, Inédit 2009 - 2010

* 9 TSHIBUYI Patrick ; Op Cit

* 10 Voir l'article 126 alinéas 01 du statut de Rome

* 11 COMBACAU; Droit international public, PUF, Paris, p. 132

* 12 LOMBOIS C. ; Droit Pénal International, Dalloz, Paris, 1980, p. 26

* 13 Idem, p. 32

* 14 TSHIBASU P. ; Cours de droit pénal international L1 Droit privé judiciaire, Inédit, UNILU, 2008 - 2009

* 15 VOUIN R. & LEAUTE J. ; Droit pénal et procédure pénale, PUF, Paris, 1960, p. 122

* 16 LOMBOIS C ; Op Cit, p. 31

* 17 COMBACAU; Op Cit, p. 201

* 18 Idem

* 19 TSHIBASU; Op Cit

* 20 LOMBOIS; Op Cit, P. 33

* 21 Idem

* 22 LOMBOIS; Op Cit

* 23 Idem

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius