PLAN DETAILLE
INTRODUCTION
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES CRIMES
INTERNATIONAUX.
Section I : Le statut de Rome.
§1. Du processus de codification des crimes
internationaux.
§2. Des crimes réputés internationaux.
Section II : La Cour Pénale Internationale.
§1. Création, organisation et fonctionnement de la
Cour Pénale
Internationale.
§2. Des modes de saisine de la Cour Pénale
Internationale.
CHAPITRE II : LE LEGISLATEUR CONGOLAIS ET LA REPRESSION
DES
CRIMES
INTERNATIONAUX.
Section I : De l'application des traités en droit
international public.
§1. Le régime des traités.
§2. De l'application des traités et droit interne
congolais.
§3. La théorie de hiérarchisation des
normes juridiques en droit
congolais.
Section II : Les organes des poursuites et le
régime répressif des crimes
internationaux
en droit positif congolais.
§1. Coopération judiciaire internationale.
§2. Le régime répressif des crimes
internationaux en République
Démocratique
du Congo.
CONCLUSION
EPIGRAPHE
« Si par hasard tu fais incliner la balance de la
justice, que ce ne soit jamais sous le poids d'un cadeau, mais sous celui de la
miséricorde ».
Cervantes, Don QUICHOTTE
IN MEMORIUM
A mon regretté Père MANZILA MUDAGU Albert que la
mort à arracher si tôt sans apprécier le fruit de mes
efforts intellectuels.
Que ton âme repose en paix Papa !
DEDICACE
A Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre
qui sans cesse renouvelle sa bonté envers moi en m'accordant le souffle
de vie, la sagesse, l'intelligence, la grâce et par dessus tout son amour
en Jésus - Christ qui à jamais veille sur moi ;
Aux meilleurs parents du monde, Albert MANZILA MUDAGU et
Thérèse BOBWA THEKA qui ont fait de moi la femme que je suis
aujourd'hui.
Ainsi, daignez trouver à travers ce modeste travail le
fruit de vos conseils.
A ma famille : Ange et Roger NKOSO, Charles MANZILA,
Préférée MANZILA, Tonton Jean Pierre, Tonton Denis, Victor
MABUSA, Mimi BOBWA, Francine BOBWA, Aristote, Mamie FEZA, Maman NANA, sans
oublié mon neveu adoré Rodrigue NKOSO et mes nièces YOANA,
Divine, Sandra, ...
Pour votre soutien tant spirituel que matériel ainsi
que cet amour que vous ne cessez de me témoigner, merci.
A mes Amis (es) bien aimés (es) qui m'ont
témoignés leur amour
Même dans le temps les plus difficile : Benito
BAKAJIKA MWAMBA, Dada BARUANI,
Ornella, Detty BEYA, Christelle KAPINGA, Milka MAMBWE, Tania
MAWATA, la famille Eric KUSAKANA, Hugues, Diton, Kaliste MATADI, Isabelle,
Charly LUMASA, ...
A tous je dédie ce travail.
IV
AVANT PROPOS
Nous devons reconnaître qu'en dehors de nos efforts
personnels, l'aide et l'assistance de certaines personnes nous a
été bénéfique.
Nous ne pouvons pas terminer sans manifester notre
gratitude à l'Eternel tout puissant pour le souffle de vie, la
santé et l'intelligence dont il nous a fait grâce.
Nous gratifions particulièrement Monsieur le Chef des
Travaux Gustave MULUMBATI qui nonobstant ses multiples occupations tant
professionnelle que familiale, a bien voulu prendre la direction de ce
travail.
Nous adressons également notre gratitude à
Monsieur MALANGU MPOSHI, Doyen de la Faculté de Droit.
Au corps professoral de la Faculté de Droit et aux
autorités académiques, les mêmes sentiments leurs sont
adressés.
INTRODUCTION
Plusieurs personnes dans le monde sont attirées par le
droit international pour ne pas dire en ce qui concerne la répression
des crimes internationaux.
Le droit international pousse les Etats à se mettre sur
un même pied d'égalité pour contracter des accords et
traités internationaux que chaque Etat doit respecter ou doit se forcer
à respecter, car le non respect de cela peut engendrer des sanctions
contre l'Etat récalcitrant ou infracteur. Suite à cela, notre
attention a été portée sur cette question de l'heure qui
domine la classe intellectuelle congolaise suite aux réalités sur
le terrain.
En ce qui concerne les juridictions congolaises, nous allons
devoir donner une position à la longue.
I. PRESENTATION DU SUJET
Partant du vocable « Nullum crimen, sine
lege » donc, il n'y a pas de peine sans loi, nous constatons que le
législateur congolais a prévu et puni des types d'infractions et
a aussi ratifié des traités internationaux lui donnant force de
loi, enfin de réprimer tout infracteurs nationaux cherchant à
violer les quatre crimes réputés internationaux.
Eu égard à cela, notre attention a
été portée sur la manière dont l'Etat congolais
traite les personnes ayant commis des crimes internationaux, quelle
procédure suivre dans le cas échéant, ces derniers sont -
ils justiciables devant une juridiction locale, dans quel genre des cas ?
ou sont seulement justiciables devant la Cour Pénale Internationale.
Par contre, la constitution du 18 février 2006 dispose
en son article 16 que la personne humaine est sacrée, l'Etat à
l'obligation de la protéger et de la respecter.
Suite à cela, le législateur congolais a
sécurisé aussi la personne présumée coupable en
acceptant le principe de la présomption d'innocence qui est
maîtrisé dans l'article 17 alinéa 2 de la dit constitution
qui dit : « Toute personne est présumée innocente
jusqu'à ce qu sa culpabilité ait été établie
conformément à la loi et par un jugement
définitif ».
Tout cet arsenal justifie - t - il la position du
législateur congolais face, à la sanction des crimes
réputés internationaux ? Suite à cette
question ; voyons ce que nous réserve la suite de notre travail.
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix du sujet n'est pas un fait du hasard mais il part de
l'observation du droit international et celle de la constitution de la
République Démocratique du Congo en ses articles 213, 214, 215,
216 et 217.
La constitution Européenne quant à elle, nous
dit dans son article 2 alinéa 1 que la dignité humaine est
inviolable, elle doit être respectée et protégée la
dignité de la personne humaine n'est pas seulement un droit fondamental
en soit mais constitue la base même des droits fondamentaux.
C'est ainsi que notre attention a été
portée sur la Cour Pénale Internationale qui est crée en
2002 partant du statut de Rome ; Et cette juridiction exerce sa
compétence sur les personnes qui ont commis des crimes plus graves ayant
une portée internationale. C'est une juridiction qui complète les
juridictions pénales nationales. Sa compétence et son
fonctionnement sont régis par les dispositions du statut de Rome.
Ø Vue l'importance juridique de la répression de
ces crimes sur le plan international ;
Ø Vue l'intérêt de la répression de
ce genre des crimes ;
Ø Vu l'intention de décourager les infracteurs,
leurs complices sans oublié aussi leur coauteurs.
C'est dans cette optique que notre choix a été
porté sur cette préoccupation de l'heure.
Sur le plan scientifique, l'intérêt du
présent travail réside dans textes légaux nationaux, nous
aimerons ressortir une position du législateur congolais en conciliant
la somme des connaissances acquises tout au long de notre parcourt
universitaire avec la pratique dans le domaine du droit international.
III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
III.1. Problématique
La problématique est l'angle sous lequel les
phénomènes seront étudiés et la manière dont
ils vont être interrogés.
Il est définit par ISANGO IDI WANZILA
(1(*)) comme étude
qui suppose l'existence d'un problème que le chercheur constate par son
observation.
Ainsi notre problématique a été
formulée comme suit :
Ø Le législateur congolais a - t - il aussi
reprit dans son oeuvre les faits infractionnels qui ont été
prévus dans le statut de Rome ?
Ø Quelle est son appréciation ?
Toutes celles - ci constituent des préoccupations
majeures de l'heure aux quelles nous chercherons à répondre.
III.2. Hypothèse
L'hypothèse est définie comme « Une
proposition à partir de laquelle on raisonne pour résoudre un
problème, pour démontrer un théorème »
(2(*)). RONGERE P.
définit l'hypothèse comme étant « La proposition
des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet
de la recherche formulée en tels que l'objet de la recherche
formulée en tels que l'observation et l'analyse puisse fournir une
réponse » (3(*)).
Pour ce qui nous concerne, nous allons traiter de
répondre hypothétiquement aux préoccupations susdites de
la manière qui suit en analysant l'évolution réelle de
l'applicabilité stricte de la loi.
La position du législateur congolais face aux crimes
réputés internationaux, suite à cela : il est
vraiment important de savoir que le droit international est un droit dynamique
et a pour objet la facilitation des accords, la paix, la tranquillité et
la répression des crimes réputés internationaux.
Cela étant, nous savons tous que la loi est une
règle édictée par une autorité spéciale qui
ordonne, permet et à laquelle obéissance est dire à
tous.
Eu égard à cette réalité, nous
sommes d'avis qu'une bonne loi est stricte lorsqu'elle est contraignante et son
application n'exclue aucun aspect lui concernant.
Les cas qui peuvent être soumis auprès de la Cour
Pénale Internationale en vertu du statut de Rome sont ; les
guerres, les crimes de génocide, les crimes l'humanité et les
crimes d'agression (4(*)) ; Et cela en vertu de l'article 5 du statut de
Rome composant la Cour Pénale Internationale.
La Cour Pénale Internationale parvient à
identifier toutes les personnes qui ont commis des crimes qualifiés
internationaux partant de l'application des Etats - parties, les juges statuant
à la majorité absolue et enfin par le biais du procureur.
IV. METHODES ET TECHNIQUES
IV.1. Méthodes
La méthode est définie comme une démarche
que le chercheur utilise pour atteindre la vérité, l'objectif
poursuivi (5(*)).
Afin de mener à bien nos investigations, nous avons
recouru à certain nombre de méthode qui nous ont permis de
décortiquer notre sujet.
Premièrement nous utiliserons la méthode
systémique qui consiste à analyser un fait ou une
réalité sociale dans un système où un constat des
relations déterminée, entre les éléments, tels que
la modification d'un élément affecterait l'ensemble.
Enfin, la méthode exégétique dans la
mesure où nous allons consulter quelques ouvrages et documents
légaux nécessaires et relatifs à la matière des
crimes réputés internationaux. Et cela nous a permis d'orienter
nos puisées du législateur congolais face à la
régression des crimes réputés internationaux.
IV.2 Techniques
Les techniques sont des instruments que la méthode
utilise. Elles sont en d'autre termes, les moyens qui permettent au chercheur
de récolter ou de rassembler les données traitables
rationnellement par la méthode (6(*)).
Les techniques apparaissent en outre comme étant un
outil permettant au chercheur de récolter et de recueillir les
informations nécessaires à l'exploitation, des
phénomènes qui se posent à lui. Pour réunir les
données relatives à notre sujet, nous avons recouru à
l'interview et à la technique documentaire.
a. L'Interview
L'interview est un procédé d'investigation
scientifique utilisant un processus de communication verbale, pour recueillir
des informations en relation avec le but fixé (7(*)).
Cette technique nous a permis d'aborder indépendamment
quelques personnalités ayant acquis une expérience dans le
domaine de droit international dans le but de récolter des
éléments relatif à notre investigation.
b. La technique
documentaire
Elle se situe dans la perspective de l'observation indirecte
et trouve sa consistance dans la recherche des ouvrages suivant de base en
support scientifique susceptible de contribuer à la réalisation
d'un travail scientifique.
Ainsi, dans le but d'approfondir nos connaissances à
partir des idées reçu verbalement et par la lecture de certains
ouvrages relatifs à notre théorie, les deux techniques nous ont
permis de recueillir des informations précises y afférentes et
cela a facilité la poursuite de nos recherches pour atteindre la
finalité scientifique que nous aurons toujours à
déterminer les ouvrages utilisés au cours de nos recherches.
V. DELIMITATION DU SUJET
Nos investigations n'ont pas pu échapper à la
règle générale que tout travail scientifique exige
à savoir une délimitation des champs de recherche.
Notre étude se limite à analyser la position du
législateur congolais face aux crimes plus précisément
face aux crimes réputés internationaux qui ont été
repris dans l'article 5 du statut de Rome.
Nous allons donc examiner les lois, en jurisprudences
respectives et qui y sont actuellement en vigueur.
Notre délimitation sera spatiale ; nous parlerons
seulement de la République Démocratique du Congo, son droit
positif en vigueur. Et temporelle, c'est - à - dire que nous prendrons
la date du 18 novembre 2002, date de l'entrée en vigueur du code
pénale militaire congolais qui reprend les faits infractionnels du
statut de Rome en République Démocratique du Congo, au 31
décembre 2009, date marquant la fin de récoltes des
données pour nos recherche.
VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL
En outre l'introduction générale et la
conclusion notre travail est subdivisé en deux chapitres à
savoir :
Ø Le premier chapitre est consacré aux
généralités sur les crimes internationaux, le statut de
Rome et la Cour Pénale Internationale ;
Ø Le deuxième chapitre qui portera sur le
législateur congolais et la répression des crimes internationaux,
l'application des traités en droit international public et les organes
de poursuite et le régime répressif des crimes internationaux en
droit positif congolais.
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LES CRIMES
INTERNATIONAUX
Depuis des millénaires, la paix universelle dans toute
son acceptation : absence de guerre, diminution sensible de la
criminalité... apparaît comme un des grands rêves de
l'humanité. Hélas, elle demeure toujours un rêve dont la
réalisation fuit désespérément.
Nous allons à travers de premier chapitre de notre
travail, ce premier chapitre de notre travail, démontrer que les besoins
par le peuple du monde de créer une cour de justice qui soit
internationale et permanente sont vieilles et remontent de 1919 même,
l'année qui marque la conclusion du traité de Versailles.
Section I. Le statut de Rome
Les Nations Unies qui en 1948 procéderaient à
l'adoption de la convention pour la prévention des crimes internationaux
s'étaient convenues à l'article 06 de ladite convention :
« les personnes accusées de génocide seront
amenés devant la cour de l'Etat du territoire ou devant une cour
internationale » ; Cependant cette cour internationale n'avait
pas encore existé jusqu'à 1998. C'est la conclusion du statut de
Rome de 1998 qui a institué pour la première fois au monde une
cour internationale et permanente qui est la cour pénale internationale
(CPI) (8(*)).
Le statut de Rome date de la nuit du 17 juillet 1998 à
Rome. Il est l'oeuvre des états et des organisations
internationales ; un compromis de tous les systèmes juridiques du
monde. Il a été adopté par 120 états contre 7 parmi
les quels les Etats - Unis d'Amérique qui ont renoncé à
leur signature après qu'un autre chef du gouvernement ait
succédé à la maison blanche.
De part son préambule, le statut de Rome est un
instrument juridique à la fois répressif et préventif de
telle sorte qu'il donne naissance à une juridiction
complémentaire qui a mission de suppléer à la
compétence des juridictions étatiques et dont le mode de
fonctionnement et d'organisation diffèrent des lois ceux des tribunaux
pénaux internationaux ad hoc (9(*)).
Les états initiateurs du statut de Rome
s'étaient convenus que ce dernier entrera en vigueur le premier jour du
mois suivant le soixantième jour après la date du
dépôt du soixantième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du
secrétaire général d'organisation des Nations Unies
(10(*)). Or en date du 11
avril 2002, le statut venait de recevoir 11 ratifications du coup et le nombre
d'adhésion s'élevait déjà à 66, avec la
République Démocratique du Congo comme le soixantième
état à ratifié le statut.
Enfin le statut fini par entrer en vigueur le 02 juillet 2002.
Certes, la matérialisation du statut de Rome, la détermination
des crimes internationaux comme la création de la cour pénale
internationale demeure un travail de longue haleine dont il sied d'en narrer
les étapes. C'est ce dont sera question le premier paragraphe.
§1. Du processus de codification des crimes
internationaux
Depuis un siècle les philosophes, les juristes, les
sociologues et les hommes d'Etat ont réussi à faire créer
des institutions dont les résultats, s'ils n'ont pas effectivement
répandu à tous leurs objectifs, ont quand même fait faire
quelques pas à l'établissement de la paix (11(*)).
Nous citerons avant tout la cour permanente de justice
internationale de la Haye, la société des Nations, l'organisation
des Nations Unies etc...
Il importe cependant, de signaler qu'en ce qui concerne les
pénalités, ils ne pouvaient pas manquer de contribuer à
ces efforts les pénalités ont milité pour la
création d'institutions internationales à un caractère
d'institutions internationales à un caractère pénal. Les
résultats obtenus pour minces qu'ils soient ne sont pas
négligeables (12(*)). Vu leur caractère encourageant, ils ont
milité avant tout à la création d'une cour pénale
international et à l'élaboration d'un code pénal
international (13(*)).
A partir de 1872, l'initiative de la création d'organes
juridiques internationaux avait été prise aux Etats - Unis par la
« Peace society » qui s'inspirait d'un projet
élaboré en 1866 par David DUDDLEY (14(*)). Dès lors, la
« Peace society » proposa de convoquer des hommes d'Etat,
des juristes, des philanthropes et des écrivains à l'effet
d'établir un code international.
Vers 1875, un Sénateur espagnol, Arturo de MARCOARTU
concrétise une idée de l'Union Interparlementaire en organisant
un concours sur le projet de création d'une assemblée
internationale et d'un code international. Bien que les initiatives n'avaient
pas de suite concrète, elles demeuraient désormais dans l'esprit
des juristes (15(*)).
Après que la première guerre mondiale eût
causé sa léthangie, les juristes pensèrent à
créer l'association internationale du droit pénal et cela en1924.
Cette association internationale du droit pénal, A.I.D.P. en sigle,
avait pour objectif de favoriser le développement théorique et
pratique d'un droit pénal universel à la coordination des
règles de procédure et d'instruction criminelle.
Deux ans après sa création, donc en 1926,
l'A.I.D.P. fit adopter par le premier congrès international du droit
pénal qui s'est tenu à Bruxelles une résolution tendant
à la création d'une juridiction criminelle internationale. Et des
1928 des travaux d'une commission de l'A.I.D.P. aboutirent à
l'élaboration d'un projet de statut d'une telle cour (16(*)).
Par ailleurs, les juristes se rendirent compte à cette
époque que la création d'une cour pénale internationale
n'avait de sens que si étant élaboré en même temps
un véritable droit pénal international concrétisé
si possible dans u code pénal international. C'est la raison pour
laquelle l'A.I.D.P. confia à son président de l'époque la
charge de la rédaction d'un avant projet de code répressif
mondial qui fut publié en 1935.
L'A.I.D.P. en collaboration avec
l' « international par association » de New York
décida de reprendre ses travaux concernant l'organisation d'une
juridiction pénale internationale et la codification du droit
pénal international (17(*)).
La somme des travaux de l'A.I.D.P. conduisit l'ONU à
adopter en 1951 - 1953 des projets de création d'une cour pénale
internationale. Fait malheureusement durant ces mêmes années, le
monde connut la guerre froide de méfiance et de divergence
idéologique fondamentale.
Ainsi, en date du 14 décembre 1957, l'assemblée
générale de l'ONU décida de suspendre la discussion de ce
projet jusqu'au moment où la question de la définition du concept
« agression » sera abordée. Cette suspension
était renouvelé chaque année jusqu'à ce que le 14
décembre 1974, l'Assemblée générale de l'ONU adopte
la résolution sur la définition de l'agression (18(*)).
L'A.I.D.P. avait pendant ce temps demandé à des
spécialistes du droit pénal international de réexaminer
les projets de « code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité » et le scepticisme,
l'idée d'une justice pénale internationale était toujours
vivante et attendait d'être réalisée.
Au cours de cette même année (1974), le
professeur BASSIOUNI de l'Université Depaul de Chicago aux Etats - Unis
fut élu secrétaire général de l'A.I.D.P. (19(*)). Et les hommes d'Etat
commençaient à comprendre, tout au moins dans certains pays
qu'une coopération internationale s'imposait dans cette matière
importante de la criminalité internationale alors qu'elle avait
été jusqu'ici paralysée par le dogme de la
souveraineté nationale intangible des Etats.
C'est ainsi qu'ont été conduis une convention
pour la répression du terrorisme à Strasbourg en janvier 1977 et
d'une récente convention contre le terrorisme le 04 décembre 1979
à dublin.
Le professeur BASSIONNI, alors secrétaire
générale, jugea qu'il fallait profiter de cet état
d'esprit pour relancer les efforts en vue de l'institution d'une justice
pénale internationale. Et l'éminent professeur a bien saisi que
la première tâche était l'élaboration d'un code
pénal international, une cour pénale internationale ne pouvant
valablement fonctionner que si elle pouvait disposer d'un droit pénal
international codifié dans ses matières essentielles (20(*)).
Le conseil de direction de l'A.I.D.P. confia au professeur
BASSIOUNI l'élaboration d'un tel projet de code pénal
international. Après un travail acharné, BASSIOUNI élabore
ce projet et le soumet à des comités d'éminents experts en
droit pénal international qui se réunirent quatre fois à
l'institution supérieur de décembre 1977 à mai 1979 le
projet est définitivement terminé en juillet 1979, les deux
parties du projet furent soumise à l'ONU (21(*)).
La première partie du projet a été
réalisée sur la base d'une certaine convention internationale.
Après un premier article consacré à une définition
préalable de la notion d'agression établie en conformité
avec des principes adoptés par la charte des Nations Unies, une
vingtaine d'autres articles établissent d'une manière
précise et détaillée les différents crimes
internationaux ressortissant au droit pénal international et qui
relève d'une cour pénale internationale (22(*)).
La seconde partie portant sur des règles de droit
pénal international. Cette partie générale était
certainement la plus difficile à réaliser par suite des
divergences qui comportent les différents systèmes juridiques du
monde.
Elle était pourtant indispensable pour
l'élaboration d'un code pénal international efficace (23(*)). On appréciera
particulièrement la définition, aussi précise que possible
des concepts « crime internationale »
d' « Etat », d' « individu »,
d' « organisation » etc, qu'elle détermine fort
bien, diminue que la notion de responsabilité, la définition des
éléments du crime international et celle des principes
d'immunité, les modalités de répression des crimes
internationaux, les principes de protection des droits de l'homme
spécialement dans le cadre de l'extradition et les mesures
d'exécution des décisions de la cour.
Le paragraphe suivant traite d'analyse des infractions
retenues pour crimes internationaux par le statut de Rome, lequel
résulte d'un travail de longue haleine tel que l'a tracé les
lignes précédentes.
§2. Des crimes réputés
internationaux
La détermination des crimes internationaux est le
produit de la convergence des aspects internationaux de la législation
pénale nationale et des aspects pénaux de la législation
internationale (24(*)).
Le système juridique international doit faire face
à la nécessité de trouver des règles, des
structures, des stratégies et des moyens capables d'assurer la privation
et la protection de la communauté mondiale tout en lui fournissant des
occasions de transformation et d'évolution en accord avec les
besoins.
Ainsi, la mise au point du statut de Rome est à
considérer comme la branche du système juridique international
qui représente certains intérêts sociaux (25(*)), les quels
intérêts sociaux ont résulté au fil des temps de
l'expérience commune et reflètent certaines valeurs
partagées que la communauté mondiale est reconnue comme exigeant
un effort collectif et coercitif pour assurer leur protection (26(*)).
De ce qui précède, il apparaît que l'objet
des dispositions normatives du statut de Rome est de déterminer les
conduites considérées comme nuisibles en égard à un
intérêt social donné, dont la protection requiert
l'application des sanctions pénales à l'encontre des
contrevenants, sanctions qui sont imposées par les Etats membres de la
communauté mondiale au travers d'une action internationale collective et
coopérative. Certes, les aspects du droit international dans la
détermination des crimes internationaux par le statut de Rome ont
consisté dans l'institution par la coutume et par les conventions d'un
ordre international qui incrimine un certain type de conduite
indépendamment du fait qu'une telle conduite soit ou non
incriminé par le droit interne (27(*)).
A en croire l'article 05 du statut de Rome, « la
compétence de la cour est limitée aux crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du
présent statut, la cour a compétence à l'égard des
crimes suivants « le crime de génocide, les crimes contre
l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'agression ». Et
à l'alinéa 02 du même article d'ajouter « la cour
exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression
quand une disposition aura été adoptée conformément
aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions
de l'exercice de la compétence de la cour à son égard
cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes
de la charte des Nations Unies ».
En égard à cette réserve, nous
procéderons à l'analyse des crimes internationaux sans autres
trois crimes internationaux : crime de guerre, crime contre
l'humanité et le génocide font aussi objet de
réglementation dans le code de justice militaire.
2.1. Le crime de guerre
L'article 585 du code pénal militaire considère
comme crime de guerre toute infraction aux lois de la République
Démocratique du Congo qui n'est pas justifiée par les lois et
coutume de la guerre.
Quant au statut de Rome, l'article 8 dispose que la cour
à compétence à l'égard des crimes de guerre que
lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou
lorsqu'ils font partie d'une série des crimes analogues commis sur une
grande échelle (article 08 al 01).
Au sens du statut de Rome, le crime de guerre est
constitué de :
Ø Des infractions graves aux conventions de
Genève du 12 août 1949 lorsque celle - ci visent des personnes ou
des biens protégés par les dispositions des dites
conventions ;
Ø Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre
établi du droit international ;
Ø Les violations graves commises à l'encontre de
personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris
les membres des forces armées qui ont déposé les armes et
les personnes qui ont été mises hors de combat par malades,
blessures, détention ou par tout autre cause... (28(*)).
2.2. Le crime contre l'humanité
Le crime contre l'humanité porte sur toute action ou
comportement portant atteinte à la dignité humaine dans toute son
acceptation. Il est poursuivi et réprimé, en République
Démocratique du Congo dans les mêmes conditions que les crimes de
guerre et ce conformément à l'article 585 du code militaire. A la
différence des crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ne
sont pas nécessairement liées à l'état de guerre et
peuvent se commettrent non seulement entre personne de nationalité
différente, mais même entre sujets d'un même Etat
(29(*)).
Il y est question de tout acte inhumain commis contre toute
population civile avant ou pendant la guerre tel que : assassinat,
extermination, réduction en esclavages, le génocide... (30(*)).
2.3. Le crime de génocide
Aux termes de l'article 530 du code pénal militaire, le
génocide est puni de la peine de mort. Il faudrait entendre alors par
génocide, la destruction totale d'un groupe ethnique, religieux ou
politique... (31(*)).
Cette destruction peut s'opérer par la liquidation
physique (génocide physique), soit par l'étouffement du groupe en
limitant ou en empêchant des naissances par des mesures
systématiques de stérilisation (génocide biologique), soit
enfin par l'élimination progressive des caractéristiques
ethniques et culturelles (génocide intellectuel) (32(*)).
Tels faits qualifiés de crimes internationaux par le
statut de Rome constituent à la fois des faits infractionnels à
l'égard de la législation de tout Etat de droit à l'instar
de la République Démocratique du Congo et aussi, de
manière complémentaire tel que l'ont voulu les Etats partis au
statut de Rome, des crimes internationaux relevant de la compétence de
la cour pénale internationale.
Ainsi dit, allons dans la section suivante, découvrir
la cour pénale internationale.
Section II : La cour pénale
internationale
L'instrument par excellence de la matérialisation de
tout les projets et de toute la politique criminelle sur le plan international
est la juridiction internationale à l'instar de la CPI (33(*)).
Il existait à ce sujet une controverse dans la mesure
où certains considéraient l'idée de la création de
la cour pénale internationale comme une possibilité tandis que
d'autre la considéraient comme une utopie (34(*)).
Dans tous les cas, la mise sur pied de la cour pénale
internationale n' a pas été une mince affaire compte tenu de la
divergence de grands systèmes juridiques à travers le monde mais
aussi compte tenu de la difficulté d'harmoniser les points de vue en ce
qui concerne la fixation de la compétence de cette cour, le choix de son
implantation, la situation aux difficultés financières quant
à son fonctionnement.
Certes, il apport qu'au fur et à mesure que les Etats
ressentent le grand besoin de coopérer sur le plan international en vue
de combattre avec efficacité ce grand fléau qui a toujours
secoué l'humanité à savoir « la
criminalité » (35(*)).
§1. Création, organisation et fonctionnement de
la cour pénale internationale
1.1. De la création de la cour pénale
internationale
L'article premier du statut de Rome dispose :
« il est crée une cour pénale internationale
(« la cour ») entant qu'institution permanente, qui peut
exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les
crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du
présent statut. Elle est complémentaire des juridictions
pénales nationales sa compétence et son fonctionnement sont
régis par des dispositions du présent statut ».
Le statut de Rome est l'instrument fondamental de la cour
pénale internationale. Mais il n'est pas l'unique traité
juridique qui définit le fonctionnement de la cour (36(*)). il est d'autres textes
juridiques qui organisent le règlement de procédure et de preuve
de règlement de la cour.. ;
La cour pénale internationale est un organe judiciaire
à vocation universelle avec cent dix Etats membres dont aucun
n'eût fait d'objet d'imposition, mais au contraire qui continuent, chacun
en ce qui le concerne, à inciter les autres Etats à ratifier le
statut de Rome. Elle a son siège à la Haye au Pays - Bas
(Hollande) avec lequel ils ont convenu d'un accord de siège qui a
été approuvé par l'Assemblée des Etats parties au
statut de Rome. Cependant, si elle le juge souhaitable, la cour pénale
internationale peut aller siéger ailleurs selon les dispositions du
statut de Rome. Et à en croire l'article 04 « la cour à
la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la
capacité juridique que lui est nécessaire pour exercer ses
fonctions et accomplir sa mission. La cour peut exercer ses fonctions et ses
pouvoirs, comme prévu dans le présent statut, sur le territoire
de tout autre Etat.
Le retrait d'un Etat au statut de Rome et par
conséquent de la qualité de membre de la cour pénale
internationale et organisée par l'article 127 du statut de Rome. Il a
d'effet une année après qu'il ait été
notifié et il ne peut en aucun cas mettre fur aux enquêtés
déjà entamées.
1.2. Organisation de la cour pénale
internationale
La cour pénale internationale est composée
d'organes suivants :
Ø La présidence de la cour ;
Ø Les trois sections chargées respectivement des
appels, de première instance et de l'enquête
préliminaire ;
Ø Le bureau du procureur ;
Ø Le greffe.
Le bureau du procureur est bel et bien l'organe de poursuite
et d'accusation. Il a l'obligation de protéger les témoins et les
dénonciateurs (37(*)).Il se divise en trois divisions dont la division des
poursuites laquelle est dirigée par le procureur adjoint, la division de
complémentarité, compétence et coopération et la
division d'enquête.
Outre le bureau du procureur, la cour pénale
internationale oeuvre avec dix - huit juges et le nombre est susceptible
d'être revu à la hausse après une proportion
motivée, de la présidence de la cour communiqué sans
délai à tous les Etats parties par le greffe (38(*)).
Dans le choix des juges, les Etats parties tiennent compte de
la nécessité d'assurer dans la composition de la cour :
Ø La représentation des principaux
systèmes juridiques du monde ;
Ø La représentation géographique
équitable ;
Ø La représentation équitable des hommes
et des femmes.
Les juges sont élus pour un mandat de neuf ans, ils ne
sont pas rééligibles. A la première élection, un
tiers des juges élus, désignés par tirage ou soit sont
nommés pour un mandat de trois ans, un tiers des juges élus,
désignés par tirage ou soit, sont nommés pour un mandat de
six ans et les autres juges sont nommés pour un mandat de neuf ans
(39(*)).
Toutefois, un juge nommé pour un mandat de trois ans
conformément à la disposition ci - haut est négligeable
pour un mandat complet (40(*)).
Quant à la présidence de la cour, le statut de
Rome dispose que ;le président est le premier et le second vice -
président sont élus à la majorité absolue des
juges. Ils sont élus pour trois ans ou jusqu'à l'expiration de
leur mandat de juge si celui prend fin avant trois ans. Ils sont
rééligibles une fois.
Les langues officielles de la cour sont : l'anglais,
l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.
Cependant les langues de travail n'en sont que l'anglais et le
français. Le règlement de procédure et de preuve
définit les cas dans les quels d'autres de travail.
Ainsi organisée, le 02 juillet 2002 la cour entrait en
vigueur à New York malgré le refus des Etats - Unis et de la
Russie de ratifier le statut de la dite cour.
1.3. Du fonctionnement de la cour pénale
internationale
Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la
cour est réglé par décision de la cour elle - même.
Tout autre différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant
l'interprétation ou l'application du statut de Rome qui n'est
résolu par la voie de négociation dans les trois mois
après le début de celle-ci est renvoyé à
l'Assemblée des Etats parties. Cette assemblée peut chercher
à résoudre elle-même la différend ou faire des
recommandations sur d'autres moyens de le régler y compris le renvoi
à la cour internationale de justice (41(*)).
La cour pénale internationale est compétence
territorialement pour exercer ses fonctions et ses pouvoirs sur le territoire
de tout Etat partie et le cas échéant sur le territoire de tout
autre Etat sur base d'une convention ad hoc matériellement, elle est
compétente pour statuer d'une manière limitée sur les
crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale à savoir : le crime de guerre et les crimes
d'agression (42(*)).
Certes, à l'égard des crimes relevant de sa compétence. La
cour pénale internationale ne peut juger que ceux qui ont
été perpétré après son entrée en
vigueur.
La cour pénale internationale est une juridiction
complémentaire. En effet, les Etats parties ont dis le premier article
du statut affermi qu'ils sont capables de réprimer sur leurs propres
sols les infractions qualifiées de crimes internationaux, la cour
pénale internationale n'intervenant qu'en cas de manque de
volonté et de capacité. La conséquence juridique du
principe de complémentarité se trouve à l'article 17 du
statut de Rome à savoir l'irrecevabilité des affaires (43(*)). L'application de la
règle « Non bis in idem » est de rigueur et interdit
aux juges de la cour pénale internationale de recevoir devant eux une
personne après que celle - ci ait été poursuivi par les
juridictions de son pays d'origine pour les mêmes faits
infractionnels.
Cependant, le principe « Non bis in idem »
tombe dans deux cas à savoir :
Ø Si la procédure ouverte dans les juridictions
nationales a comme objectif de soustraire à une personne sa
responsabilité criminelle ;
Ø Si cette procédure n'a pas été
faite dans un esprit équitable devant une juridiction
nationale ;
Enfin, c'est au procureur de la cour pénal
internationale qui incombe la preuve de cette appréciation.
Ainsi éclairé, il s'avère important de
démontrer les manières dont la cour pénale internationale
peut être mise en mouvement et il y sera question dans le paragraphe
à suivre.
§2. Des modes de saisine de la cour pénale
internationale
La cour pénale internationale peut être saisie de
trois manières :
Ø Par la plainte d'un Etat partie adressée au
procureur de la cour pénale internationale compte tenu d'une situation
dans laquelle un ou plusieurs crimes auraient été
commis ;
Ø Par l'initiative du conseil de sécurité
de l'ONU qui saisit le procureur de la cour pénale internationale en
vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies ;
Ø Et à l'initiative du procureur de la cour
pénale internationale qui ouvre une enquête sur le crime en
question.
2.1. De la saisine de la cour pénale
internationale à l'initiative du procureur
Au regard du statut de Rome, la cour pénale
internationale ne peut être saisie que par le procureur. Cependant, celui
- ci peut être amené à le faire suivant soit l'initiative
du conseil de sécurité de l'ONU, soit l'initiative d'un Etat
partie qui donne suite à une peine ou encore à sa propre
initiative dont le point est sous traitement.
En effet, le procureur de la cour pénale internationale
peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements
concernant des crimes relevant de la compétence de la cour pénale
internationale. Pour ce, il procède par vérifier le
sérieux des renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher
des renseignements supplémentaires auprès d'Etats, d'organes de
l'ONU, d'organisations internationales et no gouvernementales ou d'autres
sources dignes de foi qu'il juge appropriés, et recueillir des
dispositions écrite ou orales au siège de la cour.
S'il s'avère qu'il est nécessaire d'ouvrir une
enquête le procureur présente à la chambre
préliminaire de la cour pénale internationale une demande
d'autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément
justificatif recueilli. Les victimes pourront adresser des
représentations à cette chambre préliminaire
conformément aux règlements de procédure et de preuve.
Si de son côté aussi la chambre
préliminaire estime après examen de la demande et des
éléments justificatifs qui l'accompagnent, qu'il existe une base
raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la
compétence de la cour, elle donne son autorisation au procureur, mais
sous réserve des décisions que la cour pourra prendre
ultérieurement en matière de la compétence et de
recevabilité.
Mais dans le cas où la chambre préliminaire
répondait négativement, cela n'empêcherait en rien au
procureur de renouveler sa demande en se fondant sur des faits ou d'autres
éléments de preuve.
2.2. De la saisine de la cour pénale
internationale à l'initiative des Etats
parties
Tout Etat partie au statut de Rome peut déférer
au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de
la compétence de la cour paraissent avoir été commis, et
prier le procureur d'enquêté sur cette situation en vue de
déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient
être accusées de ces crimes.
L'Etat qui procède au renvoi indique autant que
possible les circonstances pertinentes de l'affaire et produit les
pièces à l'appui dont il dispose.
2.3. De la saisine de la cour pénale
internationale du conseil de sécurité
A l'égard d'une situation qui s'est produite sur le
territoire d'un Etat qui n'est pas partie au statut de Rome et qui n'a pas
accepté la compétence de la cour pénale internationale
à cet effet, étant donné la gravité des faits, le
conseil de sécurité des Nations Unies peut, sur base du chapitre
VII de la charte des Nations Unies, instruire le procureur à se saisir
de cette situation.
Le conseil de sécurité peut même demander
au procureur de saisir à une enquête déjà
commencée. Cette surséance dure douze et peut être
renouvelable.
Par ici, nous pouvons faire ce premier chapitre de notre
travail, lequel chapitre à porté sur les
généralités des crimes internationaux. Dès lors,
nous entamons le second et ce sera le dernier chapitre en même temps le
analysera en quelque sorte l'avis du législateur congolais au regard de
la répression de ces crimes internationaux dont il a été
question au premier chapitre.
CHAPITRE DEUXIEME : LE LEGISLATEUR CONGOLAIS ET LA
REPRESSION
DES CRIMES INTERNATIONAUX
Ce deuxième chapitre tend à la question de
savoir si l'arsenal juridique congolais est - il aménagée de
façon à encourager ou à réprimer ce qui a
été qualifié supra des crimes internationaux.
Section I. De l'application des traités en droit
international public
Le statut de Rome comme instrument fondateur de la cour
pénale internationale est un vrai traité au regard du droit
international public (44(*)). Dès lors, le premier paragraphe de cette
section nous déterminera le régime des traités.
§1. Le régime des traités
Un traité est un accord conclu entre deux ou plusieurs
sujets de droit international destiné à produire des effets de
droit et régi par le droit international (45(*)).
Cette définition requiert quelques
explications :
Ø En tant qu'accord, le traité est le
résultat d'un échange de volonté, même si ce n'est
pas nécessaire que ces volontés soient exprimées
simultanément ;
Ø Cet accord ne peut être conclu que par les
sujets de droit international. Ainsi, les Etats fédérés
n'ont pas la possibilité de signer des traités. De même, un
accord entre un Etat et une compagnie multinationale publique ou privée
n'est pas un traité (46(*)) ;
Ø Le traité est régi par le droit
international et destiné à produire des effets de droit. En
effet, le traité est un engagement obligatoire, il engage des Etats et
non pas les personnes signataires de cet accord. En outre, il
bénéficie d'une organisation qui a été
réglée par le droit international. C'est l'objet de la convention
de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (47(*)).
Par ailleurs, le régime international des
traités règle quatre éléments essentiels dont le
mode de conclusion, la validité, l'effet international et la
durée.
Les lignes qui suivent serviront à détailler ne
serait - ce que superficiellement chacun de ces quatre éléments
(48(*)).
1.1. La formation des traités
L'élaboration du traité commence par une phase
de négociation menée par des représentants de l'Etat ou de
l'organisation internationale ayant la capacité pour adopter et
authentifier le traité. Il peut s'agir d'un négociateur ou des
plénipotentiaires (personnes munies de pleins pouvoirs).
Selon l'article 52 de la convention de Vienne sur le droit des
traités, les plénipotentiaires sont accordés par le
Président de la République sous le contreseing du ministre.
Pourtant, sont dispensés de pleins pouvoirs les chefs d'Etats, ministres
des affaires étrangères et représentants d'Etat
auprès d'un autre Etat dans le cadre de traité bilatéraux
(49(*)).
Lors de la rédaction, le choix de la langue est un
problème autant technique que protocolaire. Si le traité est
bilatéral, les deux langues font foi. Si le traité est
multilatéral, le choix d'une troisième langue ne fait pas
forcement foi, si elle a servi dans la négociation.
L'adoption sera nécessairement unanime. Ceci
découle du principe d'égalité souveraine
l'authentification de traité permet d'adopter définitivement le
texte tel qu'il est rédigé par la signature du
plénipotentiaire. Pourtant, de cette signature ne découle pas
toujours le consentement à être lié. Si l'Etat a
envoyé un négociateur, il peut adopter le traité mais pas
l'authentifier. Si on est face à un plénipotentiaire, dans un
certain nombre de traités importants, on souhaite que ce soit le chef
d'Etat ou du gouvernement qui signe le traité ad
référendum (50(*)).
L'authentification n'a pas pour effet d'engager l'Etat, mais
l'engager dans l'hypothèse où la négociation a
prévu que la signature engage l'Etat c'est - à - dire que le
traité sera dit en forme simplifiée (51(*)).
L'engagement définitif de l'Etat résultait en
principe d'un acte solennel distinct de la signature et dont la
dénomination est indifférente au regard du droit international.
C'est la ratification du traité la procédure de ratification est
fixée par le droit interne de l'Etat. En République
Démocratique du Congo, c'est le Président de la République
qui ratifie les traités (52(*)). Dans certains cas, il ne pourra ratifier que s'il a
été autorisé par une loi notée par le parlement
(53(*)). Il en est de
même en France.
Le traité ainsi ratifié par l'Etat ne produit
ses effets qu'après son entrée en vigueur. Mais dans certaines
circonstances, le traité peut prévoir lui - même, compte
tenu de l'urgence ; son entrée en vigueur provisoirement avant de
déposer les instruments de ratification. Certes, de toute façon,
l'Etat doit d'abstenir de tout comportement qui tendrait à vider le
traité de son intérêt avant son entrée en vigueur.
1.2. La validité des traités
La convention de Vienne dans son article 46 fait la
synthèse entre deux théories quant à la notion de
validité des traités.
En effet, dans l'alinéa premier, cet article dispose ce
qui suit : « le fait que le consentement d'un Etat à
être lié par un traité a été exprimé
en violation d'une disposition de son droit interne concernant la
compétence pour conclure des traités ne peut être
invoqué pour cet Etat comme viciant son consentement, à moins que
cette violation n'ait été manifeste et ne concerne que une
règle de son droit interne d'importance fondamentale ».
Cette disposition fait des traités ratifier par l'Etat
et de l'ensemble de la législateur interne de cet Etat deux droits
distincts qui ne peuvent avoir d'influence l'un sur l'autre et qu'une
ratification du traité, fut - elle inconstitutionnelle, est toutefois
valable c'est seulement au cas où la ratification du traité
violerait une règle d'importance fondamentale que le consentement
international de l'Etat se trouver vicié.
1.3. Les effets des traités
La notion des effets des traités fut appel au
célèbre principe qui est une règle coutumière
codifiée et formant l'article 26 de la convention de Vienne
« Pacta sunt servanda » qui veut dire que « Tout
traité en vigueur lié les parties et doit être
exécuté par elles de bonne foie » (54(*)).
Ce principe signifie que les traités sont obligatoires
pour les parties : l'Etat lié par un traité international
s'oblige à le respecter et s'engage à faire respecter aussi bien
à le respecter et s'engage à faire respecter aussi bien par son
pouvoir législateur, exécutif judiciaire, mais aussi bien par ses
démembrement et ses ressortissants (55(*)).
Toute violation du traité entraîne la
responsabilité de l'Etat au niveau international. L'Etat doit
exécuter le traité de bonne foi, c'est - à - dire en
évitant de détourner don objet, de commettre un abus de droit ou
d'agir, si ce n'est en violant ses dispositions, du moins en violant son esprit
(56(*)).
Le paragraphe suivant porter sur l'application du statut de
Rome en droit interne congolais. Il y est question d'examiner les conditions
suivant lesquelles un traité peut être exécuté en
droit congolais et nous esquissons par loi les voies par les quelles est
passé le statut de Rome pour qu'il arrive à être
appliqué en République Démocratique du Congo.
§2. De l'application des traités en droit
interne congolais
Seuls s'appliquent en droit interne congolais, les
traités vis - à - vis des quels la République
Démocratique du Congo est juridiquement liée. Encore faut - il
que les traités soient ratifiés et publiés (57(*)). Reste ensuite le
problème de l'article de la constitution qui prévoit une clause
d'application réciproque.
2.1. La ratification des traités
En absence de ratification, approbation ou adhésion, le
traité n'est pas introduit dans l'ordre interne et la question de son
inviolabilité ne se pose pas. Notons encore que si un litige oppose les
ressortissants des deux Etats, il n'est possible d'invoquer les dispositions
d'une convention que dans l'hypothèse où les deux Etats seraient
liés par cette convention (58(*)).
Une fois la ratification effectuée, il n'est plus
possible d'écarter l'application des dispositions du traité
à moins que le traité n'ait prévu lui - même
à une date différée pour son entrée en vigueur. En
effet, les juges judiciaires vérifieront l'existence d'autorisation
préalable de la ratification, mais ils se refusent à
vérifier la conformité de la négociation par rapport aux
règles du droit international (59(*)).
2.2. La publicité des traités
ratifiés
il faut ensuite que le traité soit publié pour
produire des effets de droit en République Démocratique du Congo.
Le juge va contrôler que ce soit pour les traités solennels ou les
accords en forme simplifiées que cette publicité a
été conformément à la constitution par une
ordonnance du Président de la République qui sera
contresigné par le Premier ministre.
2.3. La condition de la clause d'application
réciproque
La constitution de la République Démocratique du
Congo prévoit une clause d'application réciproque dont les juges
du fond vont devoir vérifier le respect avant de faire application du
traité en droit interne congolais. Cette condition impose qu'une
disposition d'un traité soit applicable en République
Démocratique du Congo après qu'elle ait été
appliquée par l'autre partie. C'est une condition difficile à
mettre en oeuvre et qui semble vu se limiter qu'aux traités
bilatéraux.
Le juge devra donc surseoir à statuer en attendant que
le ministre des affaires étrangères lui indique si le
traité est respecté par les autres signataires. Cependant, la
jurisprudence a évoluée et les juges, surtout judiciaires,
estiment maintenant qu'il y a une présomption d'application
réciproque tant que le gouvernement de la République n'a pas pris
l'initiative de dénoncer un traité pour non application par
l'autre partie (60(*)).
§3. La théorie de hiérarchisation des
normes juridiques en droit congolais
Ce paragraphe postule la réponse à la question
que l'on se poserait à savoir entre la norme juridique internationale et
la norme du droit interne, laquelle primerait sur l'autre. Autrement, il sied
de déterminer si le statut de Rome qui est d'application en
République Démocratique du Congo est - elle supérieure ou
inférieur aux autres lois congolaises...
En effet, la coexistence du droit international et du droit
interne pose la question de leur rapport hiérarchique éventuel
certes, il n'y a pas un principe de hiérarchie entre ces deux droits.
Deux propositions théoriques s'opposent : la position dualiste et
la position moniste.
3.1. La position moniste
Les règles du droit international et les règles
du droit interne s'assemblent dans un ordre juridique unique organisé
selon des principes de l'organisation pyramidale des normes
théorisée par HANS KELSEN (61(*)). Cette organisation peut prendre la figure d'une
domination du droit international sur le droit international au droit interne
ou à certaines normes internes telles que la constitution de la
République.
3.2. La position dualiste
Cette position postule que le droit international et le droit
interne forment deux ordres juridiques distincts, sans relation de
subordination de l'un envers l'autre. Cette séparation est possible
parce que l'un a pour sujet les Etats et les organisations internationales,
tandis que l'autre ne concerne que les individus.
Ainsi en Italie les traités internationaux
signés et ratifiés doivent être formellement repris en
France, en revanche, les traités sont applicables dès leur
ratification ; ils ont une position spécifique, qui est en
l'occurrence supérieure aux lois internes.
En pratique, il faut considérer la multiplicité
des niveaux du droit interne et la dualité des juridictions :
internationales et nationales. Plusieurs solutions peuvent en
découler.
Ø De manière constate, les tribunaux et cours
internationaux considèrent qu'aucun Etat ne peut invoquer une loi de
droit interne pour se soustraire à ses obligations
internationales ; c'est ce que précise la convention de Vienne de
1969 dans son article 27.
Le droit international s'impose donc à l'Etat,
mène si une régie de droit interne lui est contradictoire. Cela
ne signifie pas que le juge international peut annuler une règle de
droit interne. Il se contente de la rendre inefficace lorsqu'elle produit des
effets sur le plan international (62(*)).
Les juridictions internationales ne fondent leurs
décisions que sur le droit international. Elles ne se considèrent
pas liées par le droit interne des Etats concernés, y compris au
niveau constitutionnel, qui ne constitue qu'un élément
d'appréciation parmi tant d'autres.
Section II : Les organes de poursuite et le
régime répressif des crimes
internationaux
en droit positif congolais
Cette section, gravite autour des deux paragraphes qui donnent
l'essentiel des rapports entre le statut de Rome et la législation
nationale congolaise en matière de la répression des crimes
internationaux. Dans ces rapports, comme nous allons le découvrir, il se
révèle que le législateur est favorable dans la
manière de la cour pénale internationale de réprimer les
crimes internationaux.
§1. Coopération judiciaire internationale
L'article 86 du statut de Rome dispose que « Les
Etats parties coopérant pleinement avec la cour dans les
enquêtés et poursuites qu'elle mène pour les crimes
relevant de sa compétence ». l'obligation de
coopération internationale et d'assistance judiciaire dans le cadre de
la cour pénale internationale fait l'objet de tout le chapitre IX du
statut de Rome ; c'est - à - dire l'impertinence de cette
matière au niveau de la mise en oeuvre des mécanismes
préventifs et répressifs prévus par ledit statut.
En effet, la coopération judiciaire internationale
concernant le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le
châtiment des individus coupables des crimes internationaux se trouve
régie par quelques principes dont : «
Ø le droit pour tout Etat de juger ses propres
ressortissants ;
Ø les individus contre lesquels il existe des preuves
établissent qu'ils ont commis des crimes repris pour l'article 05 du
statut de Rome doivent être traduits en justice et, s'ils sont reconnus
coupables, châtiés, en règle générale dans
le pays où ils ont commis les crimes. A cet égard, les Etats
coopèrent pour tout ce qui touche à l'extradition comme à
la remise de ces individus. Ils n'accordent pas d'asile à des individus
dont on a des sérieuses raisons de penser qu'ils se sont rendus
coupables de tels crimes ;
Ø les Etats coopèrent sur base bilatérale
ou multilatérale en vue de cesser et de prévenir les crimes. Ils
prennent à cette fin les mesures nationales et internationales
indispensables. Ils se prêtent mutuellement concours en vue du
dépistage, de l'arrestation et de la mise en jugement d'un individu
soupçonnés d'avoir commis ces crimes, ainsi que leur
châtiment s'ils sont reconnus coupables.
Différents coopèrent mutuellement dans la
collecte de renseignements et de documents se rapportant aux enquêtes, de
nature à faciliter la mise en jugement des individus concernés,
et se communiquant de telles données » (63(*)).
En tout état de cause, le devoir de coopération
et d'entraide judiciaires dans le domaine de la répression des crimes
internationaux s'impose aux Etats ayant ratifié le statut de Rome en
terme d'obligations de droit international (64(*)).
§2. Le régime répressif des crimes
internationaux en République Démocratique
du Congo
Nous savons déjà qu'à l'instar du statut
de Rome qui a au travers son article 05 incriminé certains faits
internationalement illicites, le législateur congolais a aussi
incriminé ces mêmes faits infractionnels dans la loi n°024 -
2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire. Ceci revient
à dire qu'en République Démocratique du Congo, les faits
qualifiés des crimes internationaux que reprend l'article 05 du statut
de Rome rendent matériellement compétentes les juridictions
militaires. Toutefois, les juridictions nationales sont appelées
à être épaulés par la cour pénale
internationale.
Ainsi, rentrent dans ce que nous identifions de régime
répressif des crimes internationaux en République
Démocratique du Congo : la question de
complémentarité de la cour pénale internationale aux
juridictions militaires nationales.
Ø La question du décalage dans le genre des
sanctions à infliger aux prévenus ;
Ø La question d'ancantissement d'immunités
pénales ;
Ø La question de prescription.
2.1. La question de complémentarité
Suivant le principe de complémentarité qui a
présidé à l'institutionnalisation de la cour pénale
internationale, l'article 01 du statut de Rome dispose que la cour
pénale internationale est une juridiction complémentaire des
juridictions nationales en matière des crimes internationaux.
Il est important de signaler que de façon
générale, la cour pénale internationale ne peut intervenir
lorsqu'une juridiction nationale est saisie d'une affaire qui relève de
sa compétence, à moins que la juridiction congolaise (militaire)
n'ait point de volonté de connaître de cette affaire, encore
qu'elle n'en ait point la capacité. L'article 07 alinéa 2 et 3 du
statut de Rome sur le principe de complémentarité indique qu'il y
a manque de volonté d'un Etat lorsque cet Etat essaie clairement de
soustraire la personne reprochée ou détenue de sa
responsabilité pénale pour un crime relevant de la
compétence de la cour pénale internationale et il y a
incapacité d'un Etat lorsque son appareil judiciaire s'est
effondré totalement ou en partie substantielle, ou de
l'indisponibilité de se saisir de l'accusé, de réunir les
éléments de preuve et les témoignages nécessaires
ou de mener autrement à bien la procédure.
La conséquence juridique de ce principe de
complémentarité est que l'action ayant déjà fait
objet de poursuite dans un Etat sera déclarée irrecevable devant
la cour pénale internationale.
En revanche, toutes les dispositions légales contenues
dans le statut n'existent nulle part dans le code pénal militaire
congolais édité dans la loi n°024 - 2002 du 18 novembre
2002.
2.2. La question des sanctions
La cour pénale internationale applique pour peine
principale selon l'article 77 du statut de Rome une peine d'emprisonnement
à perpétuité si l'extrême gravité du crime et
la situation personnelle du condamné le justifient ; et des peines
complémentaires notamment une amende fixée selon les
critères prévit par le règlement de procédure et de
preuve, et la confiscation des profits, biens et avoirs tirés
directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits du
tiers de bonne foi.
Il sied de confirmer que la cour pénale internationale
n'applique pas la peine de mort. Cette peine n'a pas été
prévue par le statut de Rome.
Par contre, les juridictions militaires congolaises au regard
de l'article 26 de la loi n° 024 - 2002 appliquent les sanctions ci -
après : la mort par les armes, les travaux forcés, la
dégradation, la destitution, la privation de grade ou la
rétrogradation (pour les militaires) et l'interdiction temporaire de
l'exercice des droits politiques et civiques, ce qui n'est pas le cas dans le
statut de Rome.
Les taux des sanctions ne sont pas identiques dans le statut
de Rome comme dans le code pénal militaire congolais. C'est ainsi que la
peine de mort n'est pas reconnue dans le statut de Rome, mais elle est
prévue dans l'arsenal juridique militaire congolais lequel
prévoit et punit les actes qualifiés des crimes
internationaux.
2.3. La question d'immunité
Devant les cours et tribunaux militaires congolais et cela en
raison de l'article 163 du code pénal militaire l'immunité
attachée à la qualité officielle d'une personne
incriminée n'est pas une cause d'exonération des poursuites pour
les crimes nationaux commis ou perpétrés, sur le sol
congolais.
C'est pourquoi la justice militaire peut poursuivre toute
personne sans distinction d'avoir commis les crimes de guerre, de
génocide, contre l'humanité et même de crime de
rebellions.
Il importe aussi de souligner que l'article 29 du statut de
Rome créant la cour pénale internationale ne reconnaît pas
la pertinence de la qualité officielle des personnes incriminées
des faits internationalement illicites. A ces propos, le statut de Rome fait
appliquer de façon légale sans aucune discrimination
fondée sur qualité officielle, les peines qui ont
été prévues. C'est l'article 27 alinéas 1 du statut
de Rome qui l'a prévu ainsi. D'où la qualité du chef de
l'Etat, du membre du gouvernement ou d'un parlementaire, de représentant
élu ou d'agent diplomatique n'exonère en aucun cas de la
responsabilité pénale au regard du présent statut, pas
plus qu'elle ne constitue en tant que telle un mobile de réduction de la
peine.
L'article 27 alinéa 2 du statut de Rome indique que les
immunités ou règles de procédure spéciale que
peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne
soupçonnée des crimes internationaux précités, en
vertu du droit interne ou du droit international d'exercer sa compétence
personnelle. Ainsi dit, la cour pénale internationale n'est pas
barricadée des immunités et autres qualités officielles
à l'instar des juridictions militaires congolaises à l'instar des
juridictions militaires congolaises pour exercer ses enquêtes et ses
compétences personnelles entre les suspects.
2.4. La question de prescription
Les crimes qualifiés internationaux par le statut de
Rome ne se prescrivent quelque soit l'écoulement de laps de temps. Cela
n'est même plus possible devant les juridictions militaires congolaises
en vertu de l'article 10 du code pénal militaire congolais.
CONCLUSION
Ce travail a porté sur « la position du
législateur congolais face à la répression des crimes
internationaux ». Nous l'avons conçu en deux chapitres
subdivisés chacun en deux sections.
Le premier chapitre qui traite des
généralités sur les crimes internationaux nous retrace
l'itinéraire qu'ont suivi les Nations Unies pour arriver à se
doter d'un code pénal international comme de la juridiction
répressive internationale. Ce même chapitre fixe le droit
pénal spécial international en ce qu'il analyse un à un
tous les crimes internationaux et traite enfin de l'organisation, du
fonctionnement de la cour pénale internationale et des modes de sa
saisine.
Le deuxième chapitre, le dernier, établit un
parallélisme entre l'oeuvre du législateur pénale
congolais et la manière du statut de Rome de réprimer des crimes
internationaux. Il analyse toutes les questions de conformité et de
divergence qui se révèlent entre le statut de Rome et l'arsenal
juridique congolais en ce qui concerne la répression des crimes
internationaux afin de pouvoir situer la position du législateur
congolais face à l'article 05 du statut de Rome.
Au regard des analyses menées dans ce travail, il
échet de dire confirmées les hypothèses émises
à l'introduction car les faits infractionnels qualifiés de crimes
internationaux sont établis en République Démocratique du
Congo confondus aux infractions militaires et poursuivables par les
juridictions militaires.
En effet, nous sommes d'avis que le législateur
congolais se positionne favorablement quant à la répression des
crimes internationaux. D'une part, le statut de Rome qui incrimine ces faits
demeure un traité ; dès lors, il est supérieur aux
lois nationales de la République démocratique du Congo et donc
les lois nationales ne peuvent le contredire, d'autre part, la
République Démocratique du Congo a non seulement ratifié
le statut de Rome, mais a de surcroît enrichi l'arsenal juridique de mon
pays d'une autre loi de ladite code pénal militaire lequel reprend en
son sein les faits incriminés par le statut de Rome et les
réprime en sa manière.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
v COMBACAU, Droit international public, PUF, Paris
v LOMBOIS, C. Droit pénal international, Dalloz,
Paris
v NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit
pénal congolais
v PINTO et GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales,
Dalloz, Paris 1976, 11ème éd., 2001
v RONGERE, Méthodes des sciences sociales, Dalloz,
Paris, 1971
v VOUIN et LEAUTE, Droit pénal et procédure
pénale, PUF, Paris, 1960
II. SYLLABUS
v ISANGO IDI WANZILA, Cour des méthodes des travaux
scientifiques, G1
SPA,
UNILU, Lubumbashi, 2002 - 2003
v KISHIBA FITULA, Droit international public ; les
organisations
internationales,
Inédit, Cour de L1 Droit, UNILU,
2008
- 2009
v LUNDA BULULU, Droit international public, Note de cours G3
Droit,
UNILU,
Inédit, 2007 - 2008
v NYAMBAYINZA, Cours des méthodes des travaux
scientifiques, Inédit,
G1
Droit, UNILU, Lubumbashi, 1998 - 1999
v THIBASU, Cours de Droit pénal international L1 Droit
privé judiciaire,
Inédit,
UNILU, 2008 - 2009
III. TEXTES DES LOIS
v La résolution des Nations Unies du 13 février
1946
v La convention de l'ONU du 09 décembre 1948
v Le statut de Rome
v La constitution de France
v L'exposée des motifs de la convention de Vienne
v La cour internationale de justice 1986, activité
militaire du NICARAGUA
TABLE DES MATIERES
Epigraphe .....I
In Mémorium .....II
Dédicace ....III
Avant Propos ....IV
INTRODUCTION .....1
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES CRIMES
INTERNATIONAUX............8
Section I : Le statut de
Rome.....................................................................8
Section II : La Cour Pénale
Internationale. :..............................................17
CHAPITRE II : LE LEGISLATEUR CONGOLAIS ET LA REPRESSION
DES
CRIMES
INTERNATIONAUX.............................................25
Section I : De l'application des traités en droit
international public...........25
Section II : Les organes des poursuites et le
régime répressif des crimes
internationaux
en droit positif congolais..............................32
CONCLUSION........................................................................................37
BIBLIOGARPHIE
...................................................................................39
TABLE DE MATIERE
.............................................................................40
* 1 ISANGO IDI WANZILA ;
Cour de Méthode des travaux scientifiques, G1, SPA UNILU
Lubumbashi/RDC
2002
- 2003
* 2 Petit Larousse
illustré, éd. 2000
* 3 RONGERE P. ;
Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971
* 4 Voir l'article 05 du statut
de Rome créant la CPI
* 5 NYUMBAYIZA ; Cours de
Méthodes de travaux scientifiques, Inédit, G1, Droit UNILU,
Lubumbashi, RDC,
1998
- 1999
* 6 PINTO et GRAWITZ M. ;
Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1976, pp. 331 - 332
* 7 GRAWITZ M. ;
Méthode des sciences sociales, 11ème éd.
Dalloz, Paris, 2001, p.644
* 8 TSHIBUYI Patrick ; La
cour pénale internationale, séminaire de L2 Droit privé
judiciaire, Inédit 2009 - 2010
* 9 TSHIBUYI Patrick ; Op
Cit
* 10 Voir l'article 126
alinéas 01 du statut de Rome
* 11 COMBACAU; Droit
international public, PUF, Paris, p. 132
* 12 LOMBOIS C. ; Droit
Pénal International, Dalloz, Paris, 1980, p. 26
* 13 Idem, p. 32
* 14 TSHIBASU P. ; Cours
de droit pénal international L1 Droit privé judiciaire,
Inédit, UNILU, 2008 - 2009
* 15 VOUIN R. & LEAUTE
J. ; Droit pénal et procédure pénale, PUF,
Paris, 1960, p. 122
* 16 LOMBOIS C ; Op
Cit, p. 31
* 17 COMBACAU; Op Cit, p.
201
* 18 Idem
* 19 TSHIBASU; Op Cit
* 20 LOMBOIS; Op Cit, P. 33
* 21 Idem
* 22 LOMBOIS; Op Cit
* 23 Idem
* 24 TSHIBASU; Op Cit
* 25 COMBACAU; Op Cit, p.
255
* 26 Idem
* 27 MATADI KISIM ;
séminaire de droit privé L2 Droit UNILU, Inédit, 2009 -
2010
* 28 Statut de Rome, article 08
alinéa 2, 3 et 4
* 29 TSHIBASU ; Op Cit
* 30 Lire à ce propos la
résolution des Nations Unies du 13 février 1946
* 31 NYABIRUNGU MWENE
SONGA ; Traité de droit pénal congolais
* 32 Convention de l'ONU du 09
décembre 1948
* 33 TSHIBUYI P. Op Cit
* 34 TSHIBASU; Op Cit
* 35 LOMBOIS ; Op Cit,, p.
35
* 36 TSHIBUYI P. Op Cit
* 37 TSHIBUYI P. ; Op
Cit
* 38 TSHIBASU ; Op Cit
* 39 TSHIBASU; Op Cit
* 40 Idem
* 41 LOMBOIS ; Op Cit, p.
40
* 42 Article 05 du statut de
Rome
* 43 MATADI KISIM ; De la
nature de rapport entre la CPI et les juridictions répressives de RDC,
séminaire du
droit
privé judiciaire L2 Droit, Inédit UNILU, 2009 - 2010
* 44 TSHIBUYI P ; Op
Cit
* 45 LUNDA BULULU ; Droit
International Public, note des cours G 3 Droit, UNILU, Inédit, 2007
- 2008
* 46 Il a été
jugé ainsi par la cour internationale de justice en 1952
* 47 LUNDA BULULU; Op Cit
* 48 Le quatrième
élément à savoir la durée des traités ne
sera pas abordée faute d'utilité
* 49 LUNDA BULULU; Op Cit
* 50 Lire à cet effet
l'exposé des motifs de la convention de Vienne
* 51 LUNDA BULULU; Op Cit
* 52 La constitution de la
France
* 53 Idem
* 54 Article 26 de la
convention de Vienne sur le droit des traités
* 55 LUNDA BULULU; Op Cit
* 56 CIJ, 1986, Activité
militaire du Nicaragua
* 57 LUNDA BULULU ; Op
Cit, Inédit, 2007 - 2008
* 58 Idem
* 59 Cour de cassation
française, 1977
* 60 Cour de cassation 1984,
Mr. K. Contre Mme L. France
* 61 COMBACAU Cité par
LUNDA BULULU, Op Cit, Inédit, 2007 - 2008
* 62 KISHIBA FITULA, Droit
international public : les organisations internationaux, Inédit,
Cours de L1 Droit, UNILU, 2008 - 2009
* 63 Résolution
adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 03
décembre 1973 cité par Pierre AKELE et
Angélique SITA, les crimes contre
l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa. 1999, p. 35
* 64 Pierre AKELE et
Angélique SITA ; Op Cit.