Chapitre II : CONCEPTIONS ET PRATIQUES DE LA DOT
EN MILIEUX TRADITIONNELS LUBA, MANIANGA ET YANSI
Introduction
A travers ce chapitre, nous décrivons les conceptions
et pratiques de la dot dans les trois ethnies retenues pour cette étude.
Cet effort nous permet de nous faire une idée sur la dot dans les
sociétés du hier, afin de les confronter avec les conceptions et
les pratiques d'aujourd'hui et dégager les lignes de convergence et de
divergence. Nous ferons dans la première section un transit par la dot
dans la législation congolaise ensuite nous dirons un mot sur la dot
dans chacune des trois ethnies faisant partie de nos préoccupations dans
ce travail.
Section 1 : La dot dans la législation
congolaise
Le code de la famille fait de la dot la condition
indispensable du mariage. Le futur époux et sa famille doivent convenir
avec les parents de la future épouse d'une remise de biens ou d'argent
qui constituent la dot au bénéfice de ces derniers (parents de la
fiancée).
Le mariage ne peut être célébré que
si la dot a été effectivement versée ou moins en partie.
Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut être symbolique.
La coutume applicable au mariage détermine les
débiteurs et les créanciers de la dot, sa consistance et son
montant, pour autant qu'elle soit conforme à l'ordre public et à
la loi, plus particulièrement aux dispositions en la matière.
Cette coutume détermine également les témoins matrimoniaux
de la dot.
Les conventions relatives à la dot et les obligations
qui en découlent sont prouvées par les énonciations de
l'acte de mariage. La convention relative à la dot, conclue en vue d'un
mariage non encore célébré ou non enregistré, peut
être prouvée par tous les moyens de droit.
Si la dot est refusée par ceux qui, selon la coutume,
doivent la recevoir, les futurs époux même non
émancipés, soit ensemble soit séparément peuvent
porter le litige devant le conseil de famille. Si le refus persiste, les futurs
époux ainsi que le Ministère public peuvent saisir, par voie de
requête, le tribunal de paix du lieu où le mariage devait
être célébré.
Le tribunal de paix instruit à huis clos la
requête en amiable conciliateur, il convoque soit
séparément, soit ensemble ou les requérants, le
père et la mère de la future épouse et ceux de ses ayant
droit bénéficiaires de la dot et s'il l'estime opportun, un
conseil de famille.
Le tribunal tente, s'il échet, d'obtenir un accord,
soit en présence soit hors de présence des futurs époux.
S'il y a accord, le tribunal prend une décision qui l'entérine.
Dans le cas contraire, il statue par décision motivée accordant
ou non l'autorisation du mariage et fixant le montant de la dot en tenant
compte de la coutume des parties et des possibilités financières
de la future épouse et de sa famille.
En ce cas, le mariage ne peut être
célébré que devant l'Officier de l'état civil qui,
sur base de la décision, recevra le montant de la dot fixée et
veillera à la remettre à ceux qui doivent la recevoir. Si ces
derniers refusent de la recevoir, l'Officier de l'état civil en fera
mention dans l'acte de mariage. Le montant de la dot ainsi versé et non
recueilli sera, après un an à dater de l'acte de mariage, soumis
aux règles relatives aux offres réelles et à la
consignation.
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