Chapitre II : Mesures de protection du milieu et de
l'environnement
Art. 32. - L'eau destinee à la boisson, à
l'usage menager et à l'usage de l'hygiène corporelle, doit
satisfaire aux normes definies par la reglementation, tant en qualite qu'en
quantite.
Art. 33. - Pour l'adduction de l'eau destinee à la
boisson et à l'usage menager , il est etabli des règles et normes
de protection sanitaire pour assurer une qualite appropriee de l'eau, Les
modalites d'etablissement de ces normes et règles sont fixees par voie
reglementaire.
Art. 34. - Les agglomerations doivent disposer d'un
approvisionnement en eau potable, d'un reseau d'egouts, de revêtement des
chaussees, de zones de verdure, d'un système de nettoiement et d'un
reseau de toilettes publiques.
Art. 35. - La production, la conservation et le transport des
produits alimentaires, l'equipement de preparation, les materiaux d'emballage
et la vente de ces produits, sont soumis au contrôle periodique de
salubrite et d'hygiène. Les modalites et formes de contrôle sont
arrêtees par voie reglementaire.
Chapitre IV : La planification sanitaire
Art. 23. - La planification sanitaire
s'insère dans le plan national de developpement economique et social.
Elle assure une repartition harmonieuse et rationnelle des ressources tant
humaines que materielles, dans le cadre de la carte sanitaire.
Art. 24. - La planification sanitaire definit
les objectifs et fixe les moyens à
mettre en oeuvre en matière : - d'infrastructures ; -
d'equipements ; - de ressources humaines ; - de programmes de formation ; - de
programmes de sante.
|