CHAPITRE 1 : NORMES TECHNIQUES ET SANITAIRES
Article 2 : Chaque lit d'hospitalisation doit
disposer au minimum d'une aire de sept (7) mètres carrés. Cette
surface est portée à dix (10) mètres carrés par lit
destiné à la chirurgie.
Les lits doivent être métalliques et munis d'une
literie complète, en bon état. Chaque lit doit être
accessible de trois côtés. L'écart entre les lits ne peut
être inférieur à un (1) mètre.
Article 3 : Les lits sont installés dans
des chambres. Une chambre ne peut comporter plus de quatre (4) lits.
Article 4 : Toute clinique doit être
dotée d'une chambre individuelle par quinze (15) lits, permettant
d'isoler les malades contagieux.
Article 5 : Chaque chambre doit répondre
aux spécifications ci-après :
- être éclairé par des fenêtres dont la
surface ouvrante est au moins égale au sixième de la surface de
la chambre,
- posséder une aération permanente conçue de
manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de
gêne aux malades ;
- être équipée du chauffage central ;
- comporter au moins un lavabo, avec eau courante potable froide
et chaude;
installé soit dans la chambre soit dans un cabinet de
toilette attenant à la chambre ;
- être dotée de l'éclairage
électrique, avec possibilité de mise en veilleuse pendant la nuit
;
- être équipée d'un système permettant
d'alerter le personnel de service à partir de chaque lit.
Article 6 : Aucune chambre destinée &
l'hospitalisation de malades ou à la maternité ne peut être
installée dans un sous-sol ou un demi sous-sol.
Article 7 : Lorsque (a clinique assure des
activités qui comportent l'hospitalisation des deux sexes, les chambres
sont réalisées pour que les malades de chaque sexe soient
placés dans des locaux complètement séparés.
Article 8 : Les couloirs et les portes
doivent être dimensionnés pour permettre le libre passage d'un
malade transporté sur chariot roulant ou sur un brancard à
porteurs.
Article 9 : La clinique qui assure des
activités chirurgicales, y compris la gynécologie et
l'obstétrique, doit être au minimum dotée des trois types
de salles suivantes :
- salle aseptique
- salle septique
- salle de stérilisation selon les spécifications
définies ci-après.
Article 10 : La clinique doit comporter une
salle aseptique pour un maximum de trente (30) lits réservés
à la chirurgie, et une salle septique au moins.
Article 11 : Chaque salle d'opération
visée ci-dessus doit: - être dépourvue de rideaux et de
tentures,
- être éclairée de façon à
pouvoir y opérer aussi bien de jour que de nuit un éclairage de
secours doit être prévu en cas de panne
d'électricité ;
- avoir une climatisation stérile et être
chauffée. Un chauffage de renfort ou
- présenter des murs et un plafond recouvert de peinture,
d'enduits spéciaux ou de matériaux lisses et
imperméables,
- avoir un sol imperméable permettant un nettoyage
fréquent et facile et répondant aux normes de
conductibilité permettant l'écoulement, sans décharge
disruptive, des charges électrostatiques susceptibles de se
développer sur les personnes et les objets reposant sur le sol.
L'équipement de chaque salle d'opération doit
comprendre, notamment:
- une table d'opération permettant de placer le malade
dans toutes les positions opératoires,
- un éclairage par scialytique, -Un système
d'aspiration,
- des tables ou des Chariots métalliques permettant de
disposer les instruments et le matériel opératoires,
- de lavabos disposés en dehors de la salle
d'opération, donnant une eau stérile pour lavage des mains des
personnels,
- une alimentation en gaz médicaux à partir d'une
installation présentant toute sécurité,
-un matériel d'oxygénothérapie.
Article 12 : La salle de stérilisation
doit être équipée :
- d'appareils destinés à stériliser les
fournitures opératoires et les instruments et comprenant une
étuve sèche, un autoclave, des boîtes spécialement
conçues pour les instruments à stériliser,
- d'un stérilisateur d'eau,
- d'armoires pour conserver les instruments et les objets de
pansement, - d'un évier, d'une paillasse et d'un vidoir.
Article 13 : Quelles que soient les
activités qu'elle assure, la clinique doit être
équipée, au moins, d'une salle pour soins, pansements et
plâtres. Article 21 : Toute clinique doit être
équipée :
-d'une installation fixe de radiodiagnostic
réalisée conformément aux normes de protection contre les
rayonnements ionisants ;
-d'un laboratoire d'analyses médicales assurant les
examens de première nécessité ;
-d'équipements de stérilisation et d'un autoclave
;
- d'un dispositif d'alimentation en oxygène.
- d'un incinérateur destiné notamment à la
destruction des pansements souillés ;
- d'un générateur d'électricité d'une
puissance permettant d'assurer, en cas de coupure de courant, l'alimentation
:
- des salles d'opération,
-des installations et appareils de soins fonctionnant à
l'énergie électrique, -des couloirs de circulation et des
chambres des malades ;
- d'un monte-malade, quand l'établissement comporte plus
d'un niveau ;
-d'une installation réfrigérante conçue
pour la conservation des produits alimentaires périssables ;
l'installation doit avoir une capacité de stockage proportionnelle
à l'importance de la clinique ;
-de cabinets d'aisances, à raison d'un poste pour dix (10)
malades au moins.
- d'une alimentation en eau potable ainsi que d'une
réserve d'eau potable d'une capacité calculée sur la base
de trente
(30) litres par lit ;
- d'une évacuation des eaux usées conforme aux
normes d'hygiène ;
Article 22 : Toute clinique doit disposer
d'un système de rangement, fermant à clé, destiné
aux produits pharmaceutiques. Une partie de l'installation sera
spécialement aménagée pour les substances
vénéneuses et les stupéfiants.
Article 23 : Un arrêté du
ministre de la santé publique fixe la nomenclature et le nombre des
équipements médicochirurgicaux nécessaires dont chaque
clinique doit être dotée, selon la nature et l'importance des
activités qu'elle assure.
L'acquisition et l'installation d'équipements
médico-chirurgicaux non compris dans la nomenclature prévue
à l'alinéa précédent sont subordonnées
à une autorisation écrite du ministre de la santé
publique.
Article 24 : Les services des cuisines et
d'alimentation doivent être proportionnés au nombre de lits
d'hospitalisation.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les
aliments soient placés à l'abri des souillures et que les repas
soient servis chauds dans les chambres.
Les menus doivent être affichés chaque jour.
Article 25 : Les restes alimentaires, les
déchets ménagers doivent être collectés dans des
récipients hermétiquement fermés jusqu'à leur
enlèvement qui doit être quotidien, ou à leur destruction
quotidienne par incinération.
Article 26 : Le linge et le matériel
lavable sont lessivés dans une buanderie pourvue de l'installation et
des annexes nécessaires.
Les procédés employés doivent permettre
une désinfection efficace.
Article 27 : Toute clinique doit comporter une
morgue dotée d'un casier au moins, avec une pièce ventilée
et disposant d'un poste d'eau avec écoulement.
Elle doit être pourvue d'une sortie donnant sur
l'extérieur de la clinique.
Article 28 : Le sol, les murs et les cloisons
des locaux de la clinique doivent être réalisés avec des
matériaux ou revêtus de produits permettant un lavage
fréquent à grand eau et aux désinfectants.
Article 29 : La clinique doit répondre
aux normes fixées par les règlements relatifs à la lutte
contre l'incendie et disposer, notamment :
- de postes d'eau,
- d'extincteurs à chaque étage,
- d'un moyen d'appel rapide au poste de protection civile le plus
proche.
Article 30 : La clinique doit comporter des
salles d'attente et des cabinets de consultation en nombre proportionnel
à la capacité d'hospitalisation et spécialement
conçus pour ces usages.
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