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L'impact de l'organisation de l'unité de soin sur la qualité des soins au niveau de l'Unité de réanimation polyvalente

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par Amina Hamoudi
Ecole de formation paramédicale Hussein-Dey Alger - Diplôme d'état d'infirmière  2011
  

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CHAPITRE 1 : NORMES TECHNIQUES ET SANITAIRES

Article 2 : Chaque lit d'hospitalisation doit disposer au minimum d'une aire de sept (7) mètres carrés. Cette surface est portée à dix (10) mètres carrés par lit destiné à la chirurgie.

Les lits doivent être métalliques et munis d'une literie complète, en bon état. Chaque lit doit être accessible de trois côtés. L'écart entre les lits ne peut être inférieur à un (1) mètre.

Article 3 : Les lits sont installés dans des chambres. Une chambre ne peut comporter plus de quatre (4) lits.

Article 4 : Toute clinique doit être dotée d'une chambre individuelle par quinze (15) lits, permettant d'isoler les malades contagieux.

Article 5 : Chaque chambre doit répondre aux spécifications ci-après :

- être éclairé par des fenêtres dont la surface ouvrante est au moins égale au sixième de la surface de la chambre,

- posséder une aération permanente conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades ;

- être équipée du chauffage central ;

- comporter au moins un lavabo, avec eau courante potable froide et chaude;

installé soit dans la chambre soit dans un cabinet de toilette attenant à la chambre ;

- être dotée de l'éclairage électrique, avec possibilité de mise en veilleuse pendant la nuit ;

- être équipée d'un système permettant d'alerter le personnel de service à partir de chaque lit.

Article 6 : Aucune chambre destinée & l'hospitalisation de malades ou à la maternité ne peut être installée dans un sous-sol ou un demi sous-sol.

Article 7 : Lorsque (a clinique assure des activités qui comportent l'hospitalisation des deux sexes, les chambres sont réalisées pour que les malades de chaque sexe soient placés dans des locaux complètement séparés.

Article 8 : Les couloirs et les portes doivent être dimensionnés pour permettre le libre passage d'un malade transporté sur chariot roulant ou sur un brancard à porteurs.

Article 9 : La clinique qui assure des activités chirurgicales, y compris la gynécologie et l'obstétrique, doit être au minimum dotée des trois types de salles suivantes :

- salle aseptique

- salle septique

- salle de stérilisation selon les spécifications définies ci-après.

Article 10 : La clinique doit comporter une salle aseptique pour un maximum de trente (30) lits réservés à la chirurgie, et une salle septique au moins.

Article 11 : Chaque salle d'opération visée ci-dessus doit: - être dépourvue de rideaux et de tentures,

- être éclairée de façon à pouvoir y opérer aussi bien de jour que de nuit un éclairage de secours doit être prévu en cas de panne d'électricité ;

- avoir une climatisation stérile et être chauffée. Un chauffage de renfort ou

- présenter des murs et un plafond recouvert de peinture, d'enduits spéciaux ou de matériaux lisses et imperméables,

- avoir un sol imperméable permettant un nettoyage fréquent et facile et répondant aux normes de conductibilité permettant l'écoulement, sans décharge disruptive, des charges électrostatiques susceptibles de se développer sur les personnes et les objets reposant sur le sol.

L'équipement de chaque salle d'opération doit comprendre, notamment:

- une table d'opération permettant de placer le malade dans toutes les positions opératoires,

- un éclairage par scialytique, -Un système d'aspiration,

- des tables ou des Chariots métalliques permettant de disposer les instruments et le matériel opératoires,

- de lavabos disposés en dehors de la salle d'opération, donnant une eau stérile pour lavage des mains des personnels,

- une alimentation en gaz médicaux à partir d'une installation présentant toute sécurité,

-un matériel d'oxygénothérapie.

Article 12 : La salle de stérilisation doit être équipée :

- d'appareils destinés à stériliser les fournitures opératoires et les instruments et comprenant une étuve sèche, un autoclave, des boîtes spécialement conçues pour les instruments à stériliser,

- d'un stérilisateur d'eau,

- d'armoires pour conserver les instruments et les objets de pansement, - d'un évier, d'une paillasse et d'un vidoir.

Article 13 : Quelles que soient les activités qu'elle assure, la clinique doit être équipée, au moins, d'une salle pour soins, pansements et plâtres. Article 21 : Toute clinique doit être équipée :

-d'une installation fixe de radiodiagnostic réalisée conformément aux normes de protection contre les rayonnements ionisants ;

-d'un laboratoire d'analyses médicales assurant les examens de première nécessité ;

-d'équipements de stérilisation et d'un autoclave ;

- d'un dispositif d'alimentation en oxygène.

- d'un incinérateur destiné notamment à la destruction des pansements souillés ;

- d'un générateur d'électricité d'une puissance permettant d'assurer, en cas de coupure de courant, l'alimentation :

- des salles d'opération,

-des installations et appareils de soins fonctionnant à l'énergie électrique, -des couloirs de circulation et des chambres des malades ;

- d'un monte-malade, quand l'établissement comporte plus d'un niveau ;

-d'une installation réfrigérante conçue pour la conservation des produits alimentaires périssables ; l'installation doit avoir une capacité de stockage proportionnelle à l'importance de la clinique ;

-de cabinets d'aisances, à raison d'un poste pour dix (10) malades au moins.

- d'une alimentation en eau potable ainsi que d'une réserve d'eau potable d'une capacité calculée sur la base de trente

(30) litres par lit ;

- d'une évacuation des eaux usées conforme aux normes d'hygiène ;

Article 22 : Toute clinique doit disposer d'un système de rangement, fermant à clé, destiné aux produits pharmaceutiques. Une partie de l'installation sera spécialement aménagée pour les substances vénéneuses et les stupéfiants.

Article 23 : Un arrêté du ministre de la santé publique fixe la nomenclature et le nombre des équipements médicochirurgicaux nécessaires dont chaque clinique doit être dotée, selon la nature et l'importance des activités qu'elle assure.

L'acquisition et l'installation d'équipements médico-chirurgicaux non compris dans la nomenclature prévue à l'alinéa précédent sont subordonnées à une autorisation écrite du ministre de la santé publique.

Article 24 : Les services des cuisines et d'alimentation doivent être proportionnés au nombre de lits d'hospitalisation.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les aliments soient placés à l'abri des souillures et que les repas soient servis chauds dans les chambres.

Les menus doivent être affichés chaque jour.

Article 25 : Les restes alimentaires, les déchets ménagers doivent être collectés dans des récipients hermétiquement fermés jusqu'à leur enlèvement qui doit être quotidien, ou à leur destruction quotidienne par incinération.

Article 26 : Le linge et le matériel lavable sont lessivés dans une buanderie pourvue de l'installation et des annexes nécessaires.

Les procédés employés doivent permettre une désinfection efficace.

Article 27 : Toute clinique doit comporter une morgue dotée d'un casier au moins, avec une pièce ventilée et disposant d'un poste d'eau avec écoulement.

Elle doit être pourvue d'une sortie donnant sur l'extérieur de la clinique.

Article 28 : Le sol, les murs et les cloisons des locaux de la clinique doivent être réalisés avec des matériaux ou revêtus de produits permettant un lavage fréquent à grand eau et aux désinfectants.

Article 29 : La clinique doit répondre aux normes fixées par les règlements relatifs à la lutte contre l'incendie et disposer, notamment :

- de postes d'eau,

- d'extincteurs à chaque étage,

- d'un moyen d'appel rapide au poste de protection civile le plus proche.

Article 30 : La clinique doit comporter des salles d'attente et des cabinets de consultation en nombre proportionnel à la capacité d'hospitalisation et spécialement conçus pour ces usages.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry