UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS
U.L.P.G.L
FACULTE DE DROIT
B.P. 368 GOMA
DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT CONGOLAIS FACE AU
PRINCIPE DU PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITE
«Cas de parc national des
Virunga»
Par : David LINGAYA BAUNA
Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du diplôme de Graduat en Droit
Option : Droit Public
Directeur : Prof. Kennedy KIHANGI
BINDU
Encadreur : Ass. PILOTE KOMELEYA WAPI
ANNEE ACADEMIQUE 2010-2011
EPIGRAPHE
« Nous ne sommes pas les héritiers de nos
ancêtres, mais les débiteurs de nos enfants et de nos
petits-enfants »
Alexandre Viss
Président du conseil européen du droit de
l'environnement.
DEDICACE
A nos très chers parents; LINGAYA BAUNA François
et Marie LIMBAYA pour tant d'affection et sollicitude depuis notre enfance
jusqu'à ce jour.
A notre beau-frère NKENDA MAWETE, pour ses
encouragements et affection pour la réalisation de ce travail.
A notre grande soeur, ZUENA JOSE, pour ses prière et
ses encouragements.
A nos frères et soeurs; NKENDA MAWETE GISELE, PAMELA
NKENDA, ERIC NKENDA, NKENDA MVUNZU CHRISTIANT, NKENDA BALANDA, BIBIE JOSELINE
NKENDA, NKENDA MATONDO, AMISI LINGAYA et BASOMBOLI LINGAYA, pour leur amour
fraternel;
A nos professeurs et enseignants;
A nos amies et amis;
A notre épouse Ghislaine Fadhili pour l'amour et
soutien;
A tous ceux qui nous sont chers.
REMERCIEMENTS
Au terme de ce 1er cycle de nos études
à la faculté de droit à l'ULPGL, il est d'une obligation
morale d'adresser notre profonde gratitude aux personnes qui de près ou
de loin nous ont prêté main forte au cours de notre cheminement
universitaire.
Tout d'abord, il nous est impérieux de remercier le
seigneur tout puissant, pour le souffle vital, l'intelligence, son amour et
grâce dont il n'a cessé de nous combler gratuitement durant notre
parcours universitaire.
Nous restons reconnaissant envers tout le corps professoral
de l'ULPGL en général et celui de la faculté de droit en
particulier pour leur patriotisme et dévouement dont ils ont fait montre
afin de nous façonner.
Nos remerciements les plus sincères s'adressent de
manière particulière au professeur KENNEDY KIHANGI-BINDU qui,
malgré ses multiples et importantes occupations a accepté de
diriger ce travail.
Nos sincères remerciements, les plus
distingués, s'adressent à l'assistant PILOTE KOMELEWAPI pour nous
avoir guidé dans les recherches et la rédaction du présent
travail. Ses aimables conseils et remarques nous ont été d'une
importance capitale à la réalisation de ce travail.
Qu'il trouve à travers ces mots l'expression de notre
profonde reconnaissance.
Nous remercions de tout coeur nos parents NKENDA MAWETE et
ZUENA JOSE qui eurent l'heureuse initiative de nos études et y prirent
une part très importante.
Nos remerciements les plus particuliers s'adressent à
nos compagnons de lutte, notamment KYRO, MANFA, JULES, JOSEPH, MELANI,
CHARMENTE, CHRISTIANT, GRACE, FRANCINE, OMAR, RACHEL, KISALYA,...
Il nous serait ingrat de garder silence envers l'assistance
et soutien de nos frères et soeurs, notamment : DERRICK SENGHOMA,
LIPIA NZOLI RICHARD,DEWARD MAFUTA,MAMAN CATHY, TYFFANI KABEDI, DONT PIERROT,
BASHIGE, ASSANI DJUMA, KPETO LITAMBALA, BELLI RAMAZANI, NAFISA RAMAZANI, Ass
EDDY BIAMUNGU, Ass MBOKANI, Ass BAHOGWERE, BC Goma bulls.
Pour clore ce banquet de remerciement, que tous ceux qui ne
sont pas cités dans cette partie du travail ne se sentent pas
oubliés. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos profondes
gratitudes.
DAVID LINGAYA BAUNA
SIGLES ET ABREVIATIONS
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la
Nature
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la
Science et la Culture.
ICCN : Institut Congolais pour la Conservation de la
Nature
PNVI : Parc National des Virunga
COCOSI : Comité de Coordination du site
WWF : World Wildlife fund, (Fonds mondial de la
nature).
ICOMOS : Conseil International des Monuments et des
sites.
Op. Cit. : Opère Citato
Art. : Article
Al. : Alinéa
N° : Numéro
RDC : République Démocratique du Congo
Ord : Ordonnance
Ord l : Ordonnance loi
Idem : La même chose
Ibidem : Déjà cité
Ed : Edition
Chap. : Chapitre
MECNT : Ministère de l'Environnement, Conservation de
la Nature et
Tourisme.
KIN : Kinshasa.
LGDJ : Librairie de droit et de
jurisprudence
I. PROBLEMATIQUE
Le Droit constitutionnel renseigne que, la souveraineté
a deux aspects importants.
Il s'agit de son aspect interne et son aspect externe1(*).
Sur le plan interne, la souveraineté suppose qu'aucune
structure interne ne prévaut à celle institué par le
pouvoir public et qu'en conséquence c'est l'Etat qui décide en
dernier ressort. Et sur le plan international aucune Nation, grande puissance
soit elle ne peut s'arroger le monopole de décider en lieu et place de
l'Etat.
C'est en clair l'application sous entendu du principe de droit
« Nul ne plaide par procureur »2(*).
Dans ce sens, la notion de la souveraineté attire
l'attention de nombreux dirigeants, à travers le monde,
particulièrement les africains.
Alors, quelle est la place de la souveraineté d'un Etat
lors que une de ses ressources naturelles est déclarée
patrimoine commun de l'humanité ?
Nous évoquons à titre illustratif la RD Congo
et le Parc national des Virunga.
Le parc national des Virunga a pour vocation de
protéger les écosystèmes naturels, y compris des paysages
ou des formations géologiques d'une valeur scientifique ou
esthétique particulière, elles sont placées sous le
contrôle de l'Etat. Ces milieux limités ne peuvent être
changés, ni aucune partie aliénée, sauf si la
procédure de désaffectation est initiée par
l'autorité compétente.
Ces milieux sont le sanctuaire de faune, des instruments
indispensables à la préservation des espèces
menacées et la conservation des espèces endémiques.
A titre d'exemple, le Parc National des Virunga compte
à lui seul sur son territoire 475Km2, 850 des 8600
espèces d'oiseaux connus dont 21 espèces endémiques
comprenant la seule espèce endémique de la forêt dense.
Certaines de ces espèces ne vivent qu'en forêt des montagnes non
dégradés, d'autres ne peuvent vivre que plus bas dans le
clairié âgé. Pour la protection est la
sécurité de ces espèces, l'UNESCO a demandé aux
pays intéressés de déclarer leur site à classer
dans la liste de patrimoine commun de l'humanité.
Aux termes de la convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel, chaque Etat s'engage à assurer
l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la
transmission aux générations futures du patrimoine culturel et
naturel visé par la convention (art.4). A cette fin, chaque Etat
identifie et délimite sur son territoire l'air à protéger
(site ou réserve) constituant l'habitat d'espèces fauniques et
floriques menacées et ayant une valeur exceptionnelle du point de vue de
la science et de la conservation, sans préjudice de la
souveraineté sur le territoire dans lequel il est déclaré
« patrimoine universel pour la protection à laquelle la
communauté internationale tout entière a le devoir de
coopérer » (art.6 al.1).
Selon l'UNESCO, le patrimoine est
l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous
transmettons aux générations à venir3(*)4(*)
Elle a ajouté que les patrimoines sont des lieux aussi
extraordinaires et divers que les étendues sauvages des parcs nationaux
et constituent donc le patrimoine de notre monde. Cette littérature de
l'UNESCO lutte pour la sauvegarde du patrimoine et ce quelque soit les
frontières nationales. Ceci rend exceptionnel le concept du patrimoine
mondial car il a une conception universelle. Les sites du patrimoine mondial
appartiennent à tous les peuples du monde sans tenir compte du
territoire sur lequel ils sont situés.
Quelle est la suite à accorder à la
souveraineté de la RD Congo sur cette partie de son territoire national,
déclarée patrimoine commun de l'humanité ?
Il importe de noter cependant qu'après avoir
proclamé un site haut lieu du patrimoine mondial, l'UNESCO organise sa
sécurité pour que celui-ci reste bénéfique
à l'humanité.
-Quelles sont alors les garanties offertes au pays par
l'UNESCO, afin que ce site soit bénéfique à
l'humanité.
C'est depuis 1972, que l'UNESCO par une convention avec la
RDCONGO,a proclamé le PNVI patrimoine commun de l'humanité.
Ainsi, comment concilier cette nouvelle qualité
reconnue audit parc avec la notion de la souveraineté telle que
reconnue à l'article 9 de la constitution ?
Par cette déclaration, l'Etat a-t-il réduit ou
aliéné partiellement sa souveraineté au profit de la
communauté internationale ?
Quels seraient les mécanismes de gestion du
PNVI ?
C'est aux questions soulevées ci-dessus que nous
tenterons de répondre dans notre travail.
II. HYPOTHESES
Nous avons émis les hypothèses suivantes,
à titre des réponses provisoires :
- L'Etat congolais exercera bel et bien sa souveraineté
conformément à l'article 9 de la constitution du 18
Février 2006 qui stipule : « l'Etat exerce une
souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous sol, les eaux et
les forêts, sur les espaces aériens, fluvial, lacustres et
maritimes Congo ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau
continental. »
- Les modalités de gestion et de concession du domaine
de l'Etats sont déterminées par la loi5(*).
- Le rôle de protection reviendrait au premier plan
è la RDC, de tout ensemble de son patrimoine d'ailleurs
conformément aux prescrits de l'article 4 de la convention de l'UNESCO
sur le site déclarer patrimoine mondial.
- La communauté internationale jouerait un rôle
du second plan pour la préservation de site aux
générations futures.
Néanmoins, considérant la tradition moniste de
la RD Congo, elle tendra mettre en première considération, la
primauté du droit international sur le droit interne. Dans ce sens,
l'Etat congolais métrait en application les contenus de la convention
de l'UNESCO de 1972.
Par ce fait une gestion conjointe entre la RDC et l'UNESCO
conformément à la convention de l'UNESCO serait la
démarche à adopté.
C'est pourquoi il serait difficile pour l'Etat de
désaffecter un domaine public comme le Parc national des Virunga
déclaré patrimoine commun de l'humanité.
L'Etat est tenu de respecter les conventions dûment
ratifiées par lui. Une simple loi interne ne peut modifier la
convention, cette dernière ayant une autorité supérieure
que la loi conformément à l'article 215 de la constitution du 18
Février 2006.
III. OBJET, INTERET ET
DELIMITATION DU TRAVAIL
· L'objet poursuivi par notre étude est celui de
connaître la place de l'Etat congolais face aux principes du patrimoine
commun de l'humanité.
· Notre travail présente un double
intérêt :
Celui au niveau scientifique et celui au niveau
pratique :.
- Sur le plan scientifique: cette étude nous permet de
maîtriser la souveraineté de l'Etat congolais face au principe du
patrimoine commun de l`humanité et de savoir si la souveraineté
de l'Etat est réduite lorsqu' il cède une partie de sa terre
à l'humanité. Cette étude pourra éclairer d'autres
chercheurs comme nous, qui orienteront leurs travaux dans notre domaine de
recherche.
- Sur le plan pratique : ce travail constitue un document
de référence et d'information pour tout celui qui
s'intéresse au problème du Congo, particulièrement
à l'ONU et à l'UNESCO.
· En ce qui concerne la délimitation
spatio-temporel de notre travail, l'étude est centrée
principalement dans les limites du territoire national congolais et couvre une
période qui va de 1972 avec la convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel de l'UNESCO jusqu'à nos
jours.
IV. METHODE ET TECHNIQUE DE
RECHERCHE
Pour atteindre l'objectif de notre travail, nous avons recouru
à la démarche du juriste qui consiste à faire
l'exégèse.
La méthode exégétique qui
privilégie la critique et l'interprétation de la loi, la
jurisprudence et la doctrine5(*).
Elle nous a été utile dans
l'interprétation des principaux textes juridiques de l'ONU, comme la
convention de l'UNESCO.
Nous avons fait recours aussi à la technique
documentaire qui nous a permis de parcourir plusieurs documents et travaux
notamment les ouvrages, les textes officiels, les cours et travaux pratique,
les travaux de fin de cycle.
V. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion notre travail est
subdivisé en deux chapitres :
CHAP I : PORTEE DU PRINCIPE DE SOUVERAINETE DE
L'ETAT
Section I : Effets de la Souveraineté
Section II : Patrimoine Mondial
CHAP II : PRINCIPE DE GESTION DES PARCS NATIONAUX
Section I:statut du PNVi
Section II : la gestion du PNVi
CHAP. I : LA PORTEE DU
PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT ET LA NOTION DU PATRIMOINE COMMUN DE
L'HUMANITE.
Dans le cadre de ce chapitre, nous nous donnons pour mission
d'élucider les effets de la souveraineté de l'Etat (section
première) et la notion du patrimoine commun de l'humanité
(section deuxième).
SECTION 1 : LES EFFETS
DE LA SOUVERAINETE.
La notion de souveraineté semble être
ambiguït, elle renferme deux aspects :
La souveraineté nationale et la souveraineté
populaire qui visent l'origine du pouvoir, d'une part, d'autre part la
souveraineté étatique qui est la qualité d'une
collectivité autonome qui jouit de l'indépendance par rapport aux
autres Etats, et se trouve sur un pied d'égalité juridique avec
eux ; dans le cadre des obligations imposées par le droit
international6(*).
Dans cette section nous parlerons des effets de la
souveraineté sur le plan interne et les effets de la souveraineté
sur le plan externe.
§1. Effets de la
souveraineté sur le plan interne
Nous allons analyser la théorie du territoire objet
point (A) et la théorie du territoire limite point (B)
A. La théorie du territoire objet et le droit
de propriété de l'Etat sur son sol et son sous-sol
Dans cette théorie, le droit que l'Etat exerce sur son
sol et son sous-sol relève du droit de propriété.
Selon Aubry et Rau, la propriété est
« le droit en vertu duquel une chose se trouve soumise d'une
façon absolue et exclusive à l'action et à la
volonté d'une personne ».
Le droit de l'Etat sur son sol et son sous-sol ne pourrait
être exclusif faute de quoi l'appropriation du sol et du sous-sol par les
particuliers serait inconcevable. C'est essentiellement pour cette raison que
de nombreux auteurs ont estimé que la qualification du droit de l'Etat
sur son sol et son sous-sol comme un droit de propriété
s'avéré inadéquate7(*).
En effet, si l'Etat peut faire usage du sol et du sous-sol,
s'il peut jouir de leurs fruits, en revanche, il ne peut en disposer que ce
soit matériellement ou juridiquement. Aux termes de l'article 53 de la
loi du 20 juillet 1973 portant régime général des biens,
régime foncier et immobilier et régime des sûretés,
le sol et le sous-sol sont inaliénables et imprescriptible.
En conséquence, ils sont non seulement hors commerce,
mais aussi imprescriptibles.
Par ailleurs, dans la tradition africaine, le sol et le
sous-sol n'appartiennent à personne, mais à la communauté
dans son ensemble comprenant non seulement les vivants, mais aussi les
morts.8(*)
Il en résulte que nul ne peut en disposer faute de
qualité pour le faire. La loi dite foncière relative à la
propriété exclusive de l'Etat sur son sol et le sous-sol favorise
le développement du pays car, grâce à elle le danger est
écarte,de voir notre territoire national, scandale géologique
par sa faune, sa flore et son sous-sol, faire l'objet de convoitise
individuelle et de prétention d'aliénation sur telle ou telle
portion.
B. La théorie du territoire limite et la
souveraineté de l'Etat sur le sol et le sous-sol
A la différence de la théorie du territoire
objet, la théorie du territoire limite ne s'entend pas sur le sol, le
sous-sol et les autres éléments du territoire.
Elle se contente plutôt de fixer une limite à la
compétence de l'Etat ; sous réserve du respect de
règles de droit international pertinentes notamment, celles relatives
à extraterritorialité en général et à la
coopération internationale en particulier. Tout ce qui se fait ou se
trouve à l'intérieur du territoire de l'Etat dans quelques
matières que ce soit, qu'il s'agisse de l'administration de la justice
du sol et du sous-sol..... relève de sa compétence exclusive.
Mieux de sa souveraineté «le territoire sert ainsi de mesure et de
limite à l'autorité du gouvernement de
l'Etat ».9(*)
Mais que faut-il entendre par souveraineté ? En
quoi est-elle préférable à la propriété et
quelles conséquences va-t-elle entraîner sur les forestiers
congolais ?
Selon ERIC DAVID, il n'est pas aisé de définir
la souveraineté pour deux raisons au moins :
La première, c'est que l'on distingue plusieurs
acceptations de la souveraineté, souveraineté de l'Etat,
souveraineté intérieure et souveraineté extérieure
ou indépendante ; souveraineté populaire et nationale
etc.... La seconde raison est que cette notion est tellement dynamique et
évolutive qu'elle n`a pas toujours le même contenu dans l'histoire
et dans l'Etat.
Ainsi au départ, la souveraineté
révélait un caractère politique. Elle était alors
conçue comme « caractéristique d'un pouvoir qui ne
dérive que de lui-même, qui n'est coiffé par aucun autre et
qui s'exerce sans concurrence ».10(*)
Cette affirmation doit cependant être nuancée
dans la mesure où, pour ne prendre que cet exemple, la
souveraineté de l'Etat n'exclut pas la soumission dudit Etat aux normes
du droit international et au respect de la souveraineté des autres
Etats. De même, l'appartenance aux organisations internationales,
particulièrement celles d'intégration, a pour effet de limiter
sensiblement la souveraineté des Etats sans pour autant la remettre en
cause11(*).
Quoi qu'il en soit, à l'ère de la
mondialisation, ce phénomène s'avère incontournable. C'est
ce qui explique du reste l'article 217 de la constitution du 18/02/2006 aux
termes duquel « la RD Congo peut conclure des traités ou
accord d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de
souveraineté en vue de promouvoir l'Unité
Africaine ».12(*)
Il nous suffira de noter que contrairement à ce que
d'aucuns ont soutenu, loin d'être une innovation de la constitution
précitée, cette disposition est plutôt une constante du
droit constitutionnel congolais dont on trouve d'ailleurs l'équivalent
dans plusieurs constitutions à travers le monde.
Ainsi circonscrite, la souveraineté de l'Etat est l'un
des fondements du droit international public. Elle trouve son fondement
juridique notamment dans la charte des nations unies et acte constitutif de
l'Union Africaine. Elle est une des conditions essentielles de l'existence
étatique et une pierre angulaire du droit international classique.
Il en découle plusieurs conséquences notamment,
le principe de l'égalité des Etats, le principe des droits des
peuples à disposer d'eux-mêmes, le principe de non intervention
dans les affaires intérieures, la faculté reconnue à
l'Etat de contracter des engagements internationaux etc.
Il faudra attendre le début des années 1950
à travers la consécration du principe de la souveraineté
permanente des Etats sur leurs ressources et richesses naturelles.
La souveraineté va revêtir, au-delà de son
caractère politique initial, un caractère économique.
A cet égard, il convient de noter que la
souveraineté permanente de l'Etat sur leurs richesses et ressources
naturelles est un complément nécessaire ou une partie
intégrante du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Abordant dans le même sens, MOHAMED BEDJA OUI soutient que
« la souveraineté sur les richesses et ressources
naturelles apparaît incontestablement comme un élément
composant du droit à l' autodétermination et comme un corollaire
de la souveraineté ; le droit qui la consacre est désormais
une norme obligatoire du droit moderne ».13(*)
Bien qu'il se dégage clairement du principe de
l'égalité souveraine des Etats, les droits des peuples à
la souveraineté permanente sur leurs richesses et ressources qui
s'étend à ce jour aux richesses et à toutes les
activités économiques est consacré par plusieurs
instruments juridiques internationaux notamment la déclaration 1803
(XVII) du 14/12/1962 sur la souveraineté permanente des peuples sur les
ressources naturelles, la résolution 3201(S.VI) du 1èr mai 1974
portant déclaration sur l'établissement d'un nouvel ordre
économique international, l'article 1 commun au pacte international
relatif aux droits civils et politiques, au pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels et l'article 21 de la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples.
Certes, d'aucuns pourraient mettre en doute la valeur
juridique de certains des instruments juridiques particulièrement ceux
adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies
toute- fois, cette réserve ne pourra s'étendre aux traités
internationaux.
IL convient aussi de noter l'affirmation de la Cour
International de Justice (CIJ) dans son arrêt rendu le 19/12/2005, dans
l'affaire opposant la RDC à l'Ouganda après avoir rappelé
tous ces instruments, la Cour International de Justice (CIJ) a jugé que
le principe de la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources
naturelles relève du droit international coutumier14(*).
Comme le note si bien Georges Saab, ce principe implique que
l'Etat dispose sur ses richesses et ressources naturelles non seulement d'un
pouvoir de contrainte ou imperium, mais aussi d'un pouvoir qui rappelle la
propriété du droit privé et qu'on appelle le
Dominum.
L'imperium est la compétence d'injonction et
d'exécution s'exerçant sur l'ensemble des personnes, des choses
et des actes dans le cadre territorial de l'Etat. Quand au (DOMIQUE)
Dominum, il renvoie aux pouvoirs inhérents à l'institution
de propriété en droit privé.15(*)
Concrètement, en tant que règle, la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles peut souffrir de
quelques exceptions. A titre d'exemple, l'Etat peut accorder des concessions
sur ses richesses et ressources naturelles.
En fait, sauf exception, ces concessions ne peuvent pas
portés sur les richesses et ressources naturelles en elles-mêmes,
mais sur leurs produits. Il n'en saurait être autrement quand on sait que
les richesses et ressources naturelles appartiennent toujours au domaine public
de l'Etat.
Comme le note si bien Jean Salmon «la
compétence territoriale se caractérise par la plénitude
et son exclusivité »16(*).
Il n'est pas sans intérêts de souligner avec
Georges Abi Saab que «la raison d'être juridique du principe (de
droit des peuples à la souveraineté permanente sur leurs
richesses et ressources naturelles) est de protéger l'Etat contre sa
propre faiblesse, ou plutôt de protéger sa composante humaine, la
population contre la faiblesse ou les carences de sa composante
institutionnelle-le gouvernement »17(*).
De même, pour des raisons liées au droit des
peuples à la souveraineté permanente sur leurs richesses et
ressources naturelles, plusieurs Etats se sont abstenus de se prononcer sur la
licéité des mesures de nationalisation.
Celle-ci s'avère plus favorable aux
intérêts du peuple qui ne peut en aucun cas être
dépossédés. Elle permet également à celui-ci
de faire face aux convoitises extérieures sur ses richesses et
ressources naturelles notamment sur son sol et son
sous-sol : «les pouvoirs attachés à la
souveraineté peuvent naturellement entrés en conflit avec les
droits de propriété (par le biais de leur contrôle, de
leur réglementation, de leur modification ou même de leur
abrogation), mais ne constituent pas eux même des tels
droits »18(*).
C. Limite de la souveraineté sur le plan
interne.
L'Etat, dans les limites de ses frontières, jouit
d'une compétence et l'exerce d'une manière discrétionnaire
et absolue. C'est-à-dire que cette compétence échappe
à l'autorité de tout autre sujet du droit international :
c'est la compétence exclusive19(*).
Cela peut s'expliquer en ce sens que l'Etat a des droits et
des devoirs d'agir seul dans ses frontières. Ses actes jouissent de la
présomption de la régularité :
Ce domaine réservé de l'Etat se trouve bien
souvent limité par sa volonté, en concluant des traités
avec d'autres Etats sur une question qui touche une matière le
concernant, un point de la matière qui le concerne.
§2. Les effets de la
souveraineté sur le plan externe
C'est au nom de ce principe de souveraineté que les
pays en développement en particulier, ont entrepris une vaste action
destinée à récupérer leurs richesses naturelles
souvent concédées à des étrangers du fait de la
colonisation. Dans cet angle, la souveraineté est entendue comme la
capacité de l'Etat d'agir directement au niveau international sans se
référer ou être subordonné à une
autorité qui pourrait lui imposer une ligne de conduite à
l'intérieur ou à l'extérieur de son territoire20(*).
A. Principe d'égalité des Etats
Tous les Etats ont droit à l'égalité dans
leurs relations avec les autres Etats du fait qu'ils possèdent tous une
capacité juridique égale. Ils ont tous le droit de devenir
titulaires des droits et d'être soumis à des obligations21(*). Aucune considération
de caractère politique, économique, raciale, historique,
géographique ou autre ne peut diminuer la capacité juridique d'un
Etat. Le principe de l'égalité souveraine comprend les
éléments suivants :
· Les Etats sont juridiquement égaux ;
· Chaque Etat jouit des droits inhérents à
la pleine souveraineté ;
· Chaque Etat a le droit de respecter la
personnalité des autres Etats ;
· Chaque Etat a le devoir de s'acquitter librement de ses
obligations internationales et de vivre en paix avec les autres.
· L'égalité ainsi définie est en
réalité une égalité formelle reconnue à
toute collectivité humaine répondant à la qualification de
l'Etat souverain.
· L'égalité des Etats lorsqu'ils
préparent les conventions internationales. Ainsi ils ont le pouvoir
égal de voter, et sont tous soumis à un même
règlement d'ordre intérieur.
· Les règles de la pratique diplomatique.
· Les règles régissant l'exercice de la
souveraineté.
· Les Etats doivent donc respecter leur
souveraineté respective, ils ne peuvent intervenir dans les affaires des
autres.
B. Critique de ce principe.
La reconnaissance du principe de l'égalité des
Etats a l'avantage d'inciter les bénéficiaires à s'en
prévaloir et même à chercher à lui donner un contenu
plus matériel22(*).
Tel est le but de certains principes du nouvel ordre
international, comme l'inégalité compensatrice et la
réciprocité.
Ces principes tendent à corriger les
inégalités de fait dans les échanges économiques
entre les Etats.
Il est heureux de constater que certains Etats reconnaissent
déjà les deux principes et elles ont même traduit en terme
de droit.
« La faculté de contracter des engagements
internationaux est précisément un attribut de la
souveraineté de l'Etat »23(*).
Les engagements internationaux présupposent les
relations internationales, qui nous font penser aussi à la confrontation
des souverainetés. Ce qui ne peut se faire que s'il existe une
égalité juridique entre les Etats, matérialisée par
le principe de l'égalité souveraine24(*).
Ce principe est à la base de toutes les normes du droit
international et caractérise la souveraineté de l'Etat sur le
plan international. Comme exemple de cette égalité, nous pouvons
citer l'égalité des voix au sein des organisations
internationales.
Des critiques récentes ont aisément pu
établir l'instrumentalisation, dont souffre la notion de
communauté. Celle-ci a pu constituer une machine à exclure ceux
qui sont différents des membres de la communauté par exemple, les
Etats non libéraux face aux Etats libéraux et, au fond,
« cette communauté internationale, même
présentée sous un jour libéral, est constamment
utilisée à des fins idéologiques discriminatoires qui, en
dernier ressort, favorisent l'hégémonie des grandes
puissances ». 25(*)De ce point de vue, le concept de communauté ne
tiendrait pas compte de la multiplicité des approches éthiques et
marginaliserait celles qui s'opposent au modèle libéral.
C. Principe de la coopération
internationale
Il est du devoir des Etats de coopérer les uns avec
les autres conformément à la charte.
On peut dire que le principe de la coopération
internationale n'a pas un contenu précis car il n'indique pas les
droits et les obligations des membres de la communauté
internationale.26(*)
Ainsi, un pays en développement n'en tire pas le droit
de forcer un pays développé à lui acoorder la
coopération en vue de résoudre un problème
déterminé.
IL n'a donc pas, tout comme un pays développé,
un droit subjectif à la coopération sanctionnée par le
droit positif.
La coopération s'établit sur la base d'un
accord, elle repose donc sur la volonté des partenaires.27(*)
Cependant, l'on peut, d'une part, déterminer les
domaines dans lesquels les Etats peuvent coopérés, et d'autre
part, fixer les règles à respecter dans la conduite de la
coopération internationale.
La première corbeille comprendrait le maintien de la
paix et de la sécurité internationale, mais aussi on peut cibler
le respect universel des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; les domaines économiques, social, culturel et
commercial.
La deuxième corbeille comprendrait le principe de
l'égalité souveraine et de la non-intervention.28(*)
La coopération peut essentiellement viser le maintien
de la paix et de la sécurité internationale, peut favoriser le
progrès et la stabilité économique internationale.
IL va de soi que des tels buts commandent que la
coopération internationale ait lieu entre tous les Etats quel que soient
leurs systèmes politiques, économiques et sociaux.
Malgré l'imbroglio quant à la mise en oeuvre
du devoir de coopérer, il s'impose de relever que les Etats
déploient beaucoup d'efforts pour organiser la coopération
internationale sous forme libérale ou multilatérale, des domaines
extrêmement variés comme les droits de l'homme, les
problèmes économiques, financiers, culturels ainsi que la
science.
Ce faisait-ils répondent au voeu de l'ONU, d'une part,
et aux exigences de leur interdépendance, d'autre part, de
résoudre par une action concrète, les problèmes qui se
posent à l'espèce humaine.
On notera, par ailleurs, que dans le cadre de l'ONU et de ses
institutions spécialisées, sont concrétisées les
dispositions renfermant le chapitre IX de la charte intitulé
coopération économique et sociale internationale (art 55 à
60), l'UNESCO qui est une institution de l'ONU qui oeuvre à la
réalisation de la coopération internationale portant sur les
matières arrêtées par ce chapitre, notamment la protection
du patrimoine mondial.29(*)
Nombreux conventions de UNESCO liant les Etats membres de
l'ONU à ceux de l'Afrique
En effet, elles ont traduit en termes de droit conventionnel
le principe de l'inégalité compensatrice, celui de la non
réciprocité entre pays développé et pays en
développement dans les échanges commerciaux, et, enfin, celui du
traitement préférentiel en faveur des pays enclavés et
semi enclavés, ainsi que des pays insulaires par rapport aux autres pays
en développement.
Après avoir présenté les effets de la
souveraineté de l'Etat (section 1) il convient ici d'analyser le
patrimoine mondial (section 2).
Section II : LA PORTEE
JURIDIQUE DU CONCEPT DU PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITE.
Nous examinerons dans cette deuxième section les
notions générales portant sur le principe du patrimoine commun de
l'humanité (§1), et le fondement juridique du concept patrimoine
commun de l'humanité (2).
§1. Notion
A. Origine du concept patrimoine.
La notion de patrimoine dans son acceptation de bien collectif
peut se définir comme «l'ensemble des richesses d'ordre
culturel, matériel et immatériel appartenant à une
communauté, héritage du passé aux témoins du monde
actuel»30(*).
Le patrimoine est aussi bien naturel que culturel. Il est
considéré comme indispensable à l'identité et
à la pérennité d'une communauté donnée et
comme étant le résultat de son talent.
A ce titre, il est reconnu comme digne d'être
sauvegardé et mis en valeur afin d'être partager par tous et
transmis aux générations futures.
Notons cependant, que le
concept « patrimoine »tire son origine en droit
civil.
Il signifie en droit civil, l'ensemble des biens corporels du
défunt, mais bientôt l'esprit juridique s'est affiné.
L'hereditas a été rangée dans la liste des choses
incorporelles, comprenant non seulement tous les objets concrets dont le
défunt était propriétaire, mais également ses
créances et ses dettes31(*).
En effet, en droit romain, classique et byzantin,
l'idée de patrimoine provient du mot latin patrimonium,
c'est-à-dire l'ensemble des biens appartenant à un père de
famille (pater familias) qui, à la mort de ce dernier, pouvant passer
à un héritier.
Le concept patrimoine par les mots «
familia pecuniaque ». Le terme familia n'entendait pas
seulement la famille, mais englobait toutes les choses «
mancipi »: les esclaves, les bêtes et le fonds.
32(*)
Le terme pecunia désignait les res nec
mancipi, littéralement les troupeaux (du mot pecus), mais
devait acquérir plutôt le sens d'argent ou de monnaie, car le
pecus était une chose fungibilis pouvant être
utilisée comme décharge d'une obligation
financière.33(*)
Cet ensemble des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que
les avoirs esclaves et autres membres de la famille, faisaient partie
intégrante du patrimoine héréditaire ou de
l'héritage d'un père de famille.
Ils pouvaient passer à un héritier qui
succédait à l'heredas de son prédécesseur ou du
père de famille qui l'avait précédé.
Le patrimoine en tant que notion juridique existait donc en
droit civil interne dans presque tous les systèmes juridiques plus ou
moins anciens et plus ou moins développés, peu à peu
l'idée du patrimoine commun de l'humanité va naître.
B. Les comminus et la notion du patrimoine commun de
l'humanité.
L'idée du patrimoine commun ou de l'ensemble des biens
appartenant en commun à plusieurs personnes ou à la
communauté en général se manifestait dans la
classification des biens ou des choses d'après leur affection à
l'usage public.
Par exemple, dans le système juridique de Rome, on
connaissait le régime des biens appelés « res
extra commercium » expression heureuse qui désignait tous
les biens hors commerce.
La « res extra commercium »
comprenait le « res sacra », le « res
religiosa », et le « res publica ».
Ces biens ne pouvaient ni être vendus ni être
achetés, ni faire l'objet de droits particuliers ou passé d'une
main à une autre par voie d'une transaction de droit privé.
Les biens extra commercium n'appartenaient donc
à personne en particulier, mais leur usage devait et pouvait être
partagé par les membres de la communauté qui exerçaient
leur droit à l'égard de ces choses en commun.34(*)
La conception de res communis du droit romain sera
rapproché donc d'une notion plus récente de l'héritage ou
du patrimoine commun de l'homme, quoique ce dernier ne relève pas du
droit interne ni du droit civil, mais exclusivement, semble-t-il, du droit des
gens, c'est-à-dire du droit international35(*).
Les res communis du droit civil ne concernent que
l'usage privé ou le partage de certains biens que le public peut
utiliser en commun, dans le cadre d'un Etat déterminé, tandis que
la notion du patrimoine commun de l'humanité en droit international
s'applique principalement aux Etats, membres de la communauté
inter-étatique. Ceux-ci sont tenus de respecter les obligations leur
incombant, et en particulier de s'abstenir de tout acte et de toute
revendication sur des choses ou des biens faisant partie du patrimoine commun
de l'humanité. Du fait de la nature même de ces choses ou des
biens, les Etats devraient reconnaître et respecter le statut juridique
de l'ensemble des ses biens.
Le concept patrimoine commun de l'humanité n'est pas
aussi étrange dans le vocabulaire et technique de juriste pour
désigner la notion d'intérêt général ou des
biens commun servant à l'humanité entière reconnus et
accepté par les Etats.
Ainsi au fur et à mesure que l'homme élargit le
champ de ses activités qui n'est pas limité à la haute
mer, aux espaces extra atmosphériques et ailleurs, le concept de
patrimoine commun de l'humanité s'est élargi aussi comme le
disait GILBERT GIDEL « la notion de communauté de cette
ensemble des biens collectifs continue de s'élargir avec
l'accroissement des l'activités de l'homme ».36(*)
Ainsi cette notion est donc étendue à la faune
et à la flore menacée par la disparition, tel est le cas de
PNVI, qui nous intéresse dans notre étude.
Avant de parler du dit parc parlons d'abord du fondement
juridique du concept « patrimoine commun de
l'humanité. ».
§2. Fondement juridique du
concept patrimoine commun de l`humanité.
Il convient ici d'analyser dans ce paragraphe les
traités et accords internationaux (A) et la convention portant
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972(B).
A. Les traités et accords internationaux.
La notion de patrimoine commun de l'humanité ne devrait
pas être abordée sans connaissance préalable de la base
juridique sur laquelle ce concept repose en droit international.37(*)
L'humanité, dont l'existence ou la sauvegarde constitue
l'objet même du droit international contemporain, s'inscrit dans le
nouvel ordre juridique international. Il faut tout de même, du point de
vue scientifique, chercher et déterminer la base juridique du concept ou
de la notion de patrimoine commun de l'humanité38(*).
On a souligné à juste titre que les
progrès du concept de patrimoine commun de l'humanité ont rendus
possibles par la reconnaissance croissante de l'humanité en tant que
sujet de droit international.
A mesure que le concept s'élargit, sont conclus de
nombreux accords, traités et conventions concernant des biens
appartenant au patrimoine commun de l'humanité. Bien entendu, ces
accords, traités et conventions à titre universel offrent une
base juridique solide en droit positif international, qui repose à son
tour sur le consensus des Etats en général, critère
essentiel sinon indispensable de presque tous les principes fondamentaux du
droit international.
La convention du patrimoine mondial de 1972, signé par
la RDC en 1976 et ratifié par le même pays en 1979, nous
intéresse à plusieurs regards dans le cadre de ce travail.
La notion de patrimoine commun de l'humanité dans le
sens employé dans cette étude trouve également sa base
juridique dans des traités, accords et conventions internationaux
relatifs à quelques aspects spécifiques des biens faisant partie
de l'ensemble du patrimoine commun de l'humanité39(*).
o Définition du traité
Dans son article 2, al. 1 la convention de vienne de 1969,
définit comme suit le traité interétatique :
« l'expression traité s'entend d'un accord international
conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international,
qu'il soit consigné dans un document unique ou dans deux ou plusieurs
instruments connexes, et quel que soit sa dénomination
particulière. »40(*)
La même formule est conservée, sous
réserve des adaptations nécessaires, pour les traités
conclus entre Etats et des organisations internationales, ou entre
organisations internationales, dans la convention de 1986. Quels que soient
donc les sujets de droit international parties aux traités - Etats ou
organisations internationales - les mêmes critères sont retenus.
41(*)
? La non-appropriation
La
« non-appropriabilité » parait être
un élément décisif du patrimoine commun de
l'humanité. Vraisemblablement, l'élément de l'être
hors du commerce, extra commercium, et par conséquent hors
d'appropriation, d'occupation ou d'usage exclusif, est un facteur distinctif.
La non appropriation a en outre une signification économique, comme l'a
souligné Mme S. Bastid à propos des ressources du fond des mers,
patrimoine commun de l'humanité : « cette notion
paraît impliquer la non appropriation par un Etat souverain, le droit de
participation ouvert à tous ».
Cet élément négatif ou bien prohibitif
ou régulateur de l'usage du patrimoine commun de l'humanité
implique l'absence de la possibilité juridique ou de la
légitimité ou légalité d'un acte d'appropriation,
qu'il soit exécuté par un Etat souverain, par un simple
particulier ou par une société industrielle, autorisée ou
non par un Etat ou par une organisation internationale, hors du contrôle
universel.42(*)
B. La convention portant protection du patrimoine
mondial, naturel et culturel de 1972
La convention concernant la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel fut adoptée par la conférence
générale de l'UNESCO, le 16/11/1972. A la fin de 2007, 185 pays
à travers le monde y adhèrent dont la RDC en 1979 et la liste du
patrimoine mondial comprenait 878 sites, dont 679 sites culturels, 174 sites
naturels et 25 sites mixtes.43(*)
En considérant le patrimoine sous ses aspects
culturels aussi bien que naturels, cette convention rappelle les interactions
entre être humain et la nature et la nécessité fondamentale
de préserver l'équilibre entre les deux.44(*)
Son but est donc la sauvegarde du patrimoine de
l'humanité, tant sur le plan naturel que sur le plan culturel, afin que
cet héritage du passé, qui nous entoure et dont nous jouissons
aujourd'hui, puisse être transmis aux générations futures.
Ces patrimoines, culturel et naturel, sont en effet deux
sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Le concept du patrimoine
mondial appartient aussi à tous les peuples du monde, sans tenir compte
du territoire sur lequel ils sont situés. L'UNESCO encourage
l'identification, la protection et la préservation du patrimoine
culturel et naturel à travers le monde et le considère comme
ayant une valeur exceptionnelle pour l'humanité.45(*)
CHAP II : LES
PRINCIPES DE GESTION DES SITES DU PRATRIMOINE MONDIAL
Nous allons dans le cadre de ce second chapitre examiner la
gestion du PNVi (section1) et le statut du PNVI (section2).
SECTION I : LE STATUT
DU PNVi
Dans cette section, il sera question de parler d'abord de la
nature juridique de PNVI (§1) avant de parler de l'impact du patrimoine
commun de l'humanité sur la gestion souveraine de l'Etat, de ses
ressources naturelles et culturelles. (§2).
§1. Nature juridique du
PNVi
Le parc national a donc pour vocation de protéger les
écosystèmes naturels, y compris des paysages ou formation
géographiques d'une valeur scientifique ou esthétique
particulière.
Certaines législations africaines soulignent d'ailleurs
que cette protection est faite dans « l'intérêt du
public et également pour son éducation et sa
récréation » art 10 de l'ordonnance guinéenne du
25 juillet 198546(*)
Le régime des parcs se justifie au niveau des objectifs
visés.
Le parc national participe à une approche
intégrée de la conservation des espèces et
habitats47(*). La
spécification tient d'une part à l'énumération
précise des éléments pris en considération dans la
création des réserves naturelles, d'autres part, à la
procédure de classement.48(*)
Comme indiqué ci-haut le PNVI constitue d'abord un
parc national, ainsi conformément à l' article 3 (b) de
l'ordonnance portant sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles, ce parc est une aire49(*).
- Placée sous le contrôle de l'Etat congolais et
dont les limites ne peuvent être changées ni aucune partie
aliénée sauf par l'autorité législative
compétente ;
- Exclusivement destinée à la protection,
à la conservation et l'aménagement de la végétation
et des populations d'animaux sauvages ainsi qu'à la protection des
sites, des paysages ou de formation géographique d'une valeur
scientifique ou esthétique particulière dans
l'intérêt et pour la récréation du public ;
- Dans laquelle l'abattage, la chose et la capture d'animaux
et la destruction ou la collecte des plantes sont interdits, sauf pour des
raisons scientifiques ou pour les besoins de l'aménagement.
- Comportant tout milieu aquatique, auquel s'appliquent toutes
les dispositions susmentionnées.
- Sur l'étendue de laquelle toute espèce de
chasse ou de pêche, toute exploitation forestière agricole ou
minière ou tout pâturage, toute feuille ou prospection, sondage,
terrassement ou construction, tout travail tendant à modifier l'aspect
du terrain ou de la végétation, toute pollution des eaux et de
manière générale, tout acte de nature à apporter
des perturbations à la faune, à la flore, toute introduction
d'espèces zoologiques ou botaniques soit indigènes, sauvage ou
domestiquées sont strictement interdits sous réserve des
dérogations résultants du deuxième tiret.
Le rôle que joue l'Etat congolais dans la protection du
PNV, il faut relever les droits et les obligations de l'Etat vis-à-vis
du PNVi.
A. Les droits de l'Etat congolais dans le PNVi
En vertu de la législation de la RDC et
particulièrement l'ordonnance loi n° 69-011 du 22 Août 1969
à la conservation de la nature et la constitution de la RDC en son
article 9, l'Etat congolais a créé le parc national des Virunga
qu'il gère par l'entremise de l'Institut Congolais pour la conservation
de la Nature. L'Etat congolais a eu donc le droit de créer le PNVi sur
lequel il exerce le droit de gestion du site. Il a aussi le droit d'y favoriser
la recherche scientifique et le tourisme conformément à
(l'article 2 de la loi n°78-190 du 05 /05/1978 portant statut de
l'ICCN).
L'Etat congolais peut aussi délivrer des autorisations
d'entrée, de circulation, de séjour et de campement dans
certaines parties de PNVi selon (l'article 6 de l'ordonnance loi n° 1969
précité)50(*)
Pour protéger le PNVI de toute atteinte, L'Etat
congolais a aussi le droit de sanctionner pénalement toute occupation
illégale d'une terre située à l' intérieur de ce
parc sur base de l' article 9 de l' ordonnance loi n° 69/041 du 22
juillet 1969 précitée.
Le PNVI étant un bien du domaine public congolais,
l'Etat congolais a le droit en tant que propriétaire du site d'exercer
toute action en revendication pour maintenir ce site dans son patrimoine.
La convention pour la protection du patrimoine mondial et
culturel consacre, en son article 6, le respect de la souveraineté de
l'Etat sur le territoire sur lequel est situé un bien du patrimoine
mondial et les droits réels portant sur ledit bien conformément
à la législation nationale. Cette souveraineté emporte
notamment le droit de créer des espaces protégés comme les
parcs nationaux, de les gérer et organiser leur régime de
protection.
En vertu de cette convention, l'Etat congolais a aussi le
droit d'identifier et de délimites. Le parc ou réservé
comme site à proposer à l'inscription sur la liste du patrimoine
mondial, le droit de bénéficier de l'assistance internationale
dans les conditions prévues par la convention pour la protection du
patrimoine culturel et naturel51(*).
B) Les obligations de l'Etat congolais à
l'égard du PNVi
Conformément au droit congolais, il pèse sur
l'Etat une obligation de protection du PNVi qui découle de la
constitution et de certaines lois de la RDC.
La constitution promulgué le 18/02/2006 prévoit
en son article 53 que « l'Etat veille à la protection de
l'environnement » l'article 2 de la loi 78-120 du 05 mai 1978 portant
statut d'une entreprise publique dénommée Institut National pour
la Conservation de la nature dispose, quant à lui que « l'Etat
doit assurer la protection de la faune et de la flore dans les réserves
intégrales ou quasi intégrales » et l'article 3 de
l'ordonnance loi n° 65/041 du 22/7/1969 interdit à l'Etat de
céder et concéder les terres situées à
l'intérieur de réserve intégrale.
Par signature et la ratification de la convention pour la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, l'Etat congolais s'est
engagé à protéger les biens du patrimoine mondial
situés sur son territoire dont le PNVi.
En vertu de cette convention, il pèse sur l'Etat
congolais les engagements suivants quant au PNVi
- L'identification, la protection, la conservation, la mise
en valeur et la transmission aux générations futures du PNVi (art
4 de la convention)
- L'adoption d'une politique générale visant,
d'une part, à donner une fonction au PNVi dans la vie collective et,
d'autre part, à intégrer la protection du PNVi dans les
programmes de planification générale ;
- La prise des mesures juridiques, scientifiques, techniques,
administratives, et financières adéquates en vue de
l'identification de la nomination du PNV ;
- L'interdiction de prendre délibérément
une mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le PNVi (art
6.1 de la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et
nature).
§2. Impact du principe
de patrimoine commun de l'humanité sur la gestion souveraine des ses
ressources naturelles et culturelles de l'Etat.
La problématique que pose le patrimoine commun de
l'humanité consiste à savoir qui est exactement son gestionnaire
et son bénéficiaire. L'humanité ne se superpose peut
être pas exactement à l'ensemble des Etats, les Etats
regroupés constituent une entité internationale tandis que
l'humanité est une entité globalisant, à l'échelle
d'un globe sans frontières et non inter étatique. Cependant,
l'humanité ne correspond à aucune institution de droit
international et doit passer nécessairement par le relais des Etats. Le
concept d'humanité est de nature transpatiale et transtemporelle,
c'est-à-dire universelle dans l'espace et temps52(*) .
En effet, la plupart des normes internationales sont le
fruit de la volonté et du consentement des Etats et sont
exécutées par eux-mêmes.
Tout Etat étant juridiquement souverain, est par
conséquent juridiquement égal à tout autre et la
souveraineté de l'Etat ne s'analyse pas seulement en termes positifs
comme un ensemble de pouvoirs qu'il détiendront sur ses sujets ou sur
les autres Etats.
Elle est aussi un attribut négatif et signifie
qu'aucun pouvoir légal ne peut s'exercer sur lui. C'est de cette
souveraineté excluant en premier l'existence d'un super Etat, que
résulte en second lieu l'égalité des Etats.
Donc chacun est également dépourvu de pouvoir
sur chacun des autres, dans toute la mesure où la détention d'un
pouvoir sur un sujet est une négation de la souveraineté de
celui-ci.
C'est sur base de cette considération que la
jurisprudence internationale assimile la souveraineté à
l'indépendance.
A. De la gestion souveraine et exclusive de l'Etat sur
le PNVi.
Elle renferme l'idée de la soumission de l'Etat ou
droit international et la liberté de décision de l'Etat lorsque
le droit international se contente de fonder les compétences
étatiques, aussi longtemps qu'il n'existera pas un « Etat
mondial » et que les Etats disposent d'une compétence
discrétionnaire » plus au moins étendu car leurs
existence est soumise aux principes généraux du droit
international. Par conséquent, seul ce droit détermine, en
dernier ressort, l'étendue du domaine resserré53(*).
Fondé sur le concept de la souveraineté
étatique, le domaine réservé est un concept juridique et
non pas politique. Son existence et sa reconnaissance sont tout à fait
compatibles avec la suprématie du droit international. Par
conséquent, le droit international qui détermine l'étendue
des compétences discrétionnaires des Etats, l'étendue du
domaine réservé dépend de la portée des engagements
internationaux de chaque Etat54(*).
Comme l'Etat constitue l'ensemble de liberté qu'il
choisira ensuite ou non d'aliéner en vue de protéger plus
efficacement ses intérêts, la souveraineté est donc
intimement liée a celle de liberté plus noble, une liberté
des Etats dont la manifestation ultime consiste en la possibilité de
réduire son champ d'application par la voie d'obligation internationale
qu'ils contractent volontairement.
Dans les deux cas se retrouve la notion de
réciprocité, qui est une des conditions essentielles, comment la
souveraineté peut- être absolue alors qu'elle est limitée
par l'existence d'autres Etats souverains, comment peut- elle être munie
d'une qualité et cette souveraineté est absurde, l'existence du
droit international allant à l'encontre de l'article 215 de la
constitution de la RD Congo « les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvé ont, dès
leur publication une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application
par l'autre partie »55(*).
L'intérêt de la mise en parallèle du
principe de la souveraineté face au principe du patrimoine commun de
l'humanité réside non pas dans l'étude du droit de
l'environnement, mais dans ce qui lui préexiste à savoir
l'analyse des relations entre les Etats56(*) .
C'est ainsi que la communauté internationale
s'ingère dans les affaires des Etats faisant valoir que la protection de
l'environnement ne pouvait se heurter à l'idée de
souveraineté. C'est d'ailleurs selon cette conception que l'UNESCO a
refusé l'exploitation du pétrole dans le parc de Virunga qui est
un patrimoine mondial dont il faudra le protéger pour transmettre aux
générations futures.
En admettant que la souveraineté est un concept
différent selon qu'elle s'applique sur le plan interne ou sur le plan
externe, alors la souveraineté apparaît absolue au plan interne et
correspond en une capacité d'autolimitation sur le plan externe.
De ce fait, chaque Etat compte tenu de sa souveraineté
serait libre entre les frontières de son territoire d'exercer sa
puissance comme il l'entend, tout en respectant bien sûr les limites
découlant de la nation qu'il investie.
L'exercice par un Etat de sa souveraineté interne,
implique donc la réduction de la capacité d'un autre Etat
souverain d'en faire de même, l'environnement transfère donc des
problèmes de gestion interne sur le plan international, ou la
souveraineté ne peut pas être comprise comme le droit de tout
faire et la nature même de l'environnement implique donc que des
règles soient érigées au plan international afin de
limiter certains usages de la souveraineté au plan interne, afin que la
capacité de tout Etat de jouir de son territoire soit maintenue.
Cependant le droit international est un droit volontariste fait par les Etats
pour eux-mêmes.
La question est donc de savoir si la souveraineté
utilisée négativement, à savoir dans le choix de ne pas
s'engager dans un traité ou convention constitue l'obstacle fondamental
à une action efficace dans ce domaine.
En effet, la conception classique de la
souveraineté semble incapable d'apporter la réponse globale
nécessaire au traitement des problématiques environnementales
compte tenu de la globalité de la menace, la réponse ne peut
être efficace qu'à l'échelle de la planète.
Si le comportement d'Etats souverains constitue parfois un
blocage à l'avance d'une protection globale de l'environnement, le
principe de souveraineté n'est pas à l'origine du
problème.
Ce concept ne fait que refléter le contexte et l'Etat
de la société internationale à un moment
donné.57(*)
Il s'agit aujourd'hui d'un moment charnière où
la souveraineté doit, certes être reconsidérée, dans
ce qu'elle recouvre et ce qu'elle permet, mais ne doit pas pour autant
apparaître comme une notion obsolète et dénuée
d'intérêt58(*).
En conséquence, l'Etat est loin d'être devenu un
acteur inutile ou impuissant bien qu'un acteur exclusif, car la
problématique environnementale nécessite souvent d'être
appréhendée au niveau infra ou supra national.
Cet élargissement des acteurs compétents pour
agir en la matière ne vient pas faire obstacle à la
souveraineté de l'Etat, mais elle renforce certaines de ses
prérogatives tandis que d'autres diminuent.
L'Etat reste celui qui délègue, soit sur le
plan international par le biais de convention ou traité, soit sur le
plan national par voie de la décentralisation, il prend un rôle de
coordinateur qui, loin de l'évincer du jeu international, donne à
la souveraineté toute sa signification. Cette approche de l'Etat dans le
nouveau rôle qui lui incombe permet d'appréhender les
évolutions chaotiques des relations internationales dans leur rapport
avec l'environnement sans remettre en cause l'existence, l'utilité et
l'avenir du principe de souveraineté en tant que tel59(*).
b. Effectivité de la gestion collégiale
de PNVi.
En juin 2008, l'UNESCO s'inquiétait des
conséquences éventuelles d'une possible exploitation
pétrolière sur les écosystèmes et la
biodiversité du PNVi. Mi -2010, le comité du Patrimoine Mondial,
lors de sa 34ème session à Brasilia, demandait
à la RDC de lui soumettre avant le 1èr Février 2011 un
rapport sur la conservation dans le PNVi tout en maintenant le Parc sur la
liste du ·Patrimoine Mondial. 60(*).
En Août 2010, les premières investigations
préalables aux travaux d'exploration pétrolière dans le
bloc V débutaient, sans qu'une Etude d'impact environnementale n'ait
été réalisée. En novembre 2010, l'Institut
congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) et un certain nombre d'ONG
congolaises et internationales dans le domaine de la conservation,
s'inquiétaient de la publication d'une étude portant sur les
mesures d'atténuation des impacts environnementaux de l'exploration
pétrolière dans le bloc V. les conclusions et propositions de
cette étude sur le bloc V étaient alors rejetées par
l'ICCN puis par le Ministère de l'Environnement, Conservation de la
Nature et Tourisme (MECNT)61(*).
En Janvier 2011, se tenait à Kinshasa, à
l'invitation du gouvernement Congolais, demandée par le comité du
patrimoine Mondial lors de sa 31ème session à
Christchurch en 2007.
Lors de cette réunion de, l'UNESCO rappelait que les
activités d'exploration et d'exploitation pétrolières et
minières dans les sites du patrimoine mondial étaient
incompatibles avec le statut de ces sites. Cette position était
actée de manière commune par l'Etat congolais et l'UNESCO dans la
Déclaration de Kinshasa signée par le premier ministre congolais
et la Directrice Générale de L'UNESCO, de créer les
conditions nécessaires pour le respect des dispositions de la convention
du Patrimoine mondial, de la Loi relative à la conservation de la nature
et du code minier.
Le rejet des conclusions de l'étude ainsi que les
engagements du Gouvernement congolais lors de la réunion de haut niveau
étaient actés par un courrier du ministre du MECNT et un
communiqué de presse en mars 2011 où il était
confirmé que, face à la menace sur l'intégrité du
PNVI, les activités l'exploration étaient suspendues
conformément aux engagements pris par le gouvernement congolais dans la
déclaration de Kinshasa, l'étude étant par ailleurs
considérée comme prématurée, trop sommaire et
non-conforme aux standards qu'on pouvait en attendre.
Les mêmes courriers et communiqués de presse
précisaient qu'une évaluation environnementale
stratégique allait permettre d'étudier les options les meilleurs
pour le peuple congolais, pour ce qui relève du développement
durable de cette région
Tout ceci prouve a suffisance que le PNVI est
géré conjointement avec la communauté internationale, et
que l'Etat congolais ne peut pas prendre une décision de
désaffecter le PNVI sans l'accord de la communauté internationale
comme il peut faire dans un autre domaine public.62(*)
SECTION II : LA
GESTION DU PNVi
Du fait des dimensions économiques que comportait la
notion de souveraineté sur les ressources naturelles, la seule mention
de ce droit était susceptible aux yeux des Etats capitalistes, de
bouleverser l'ordre économique international fondé sur des
notions occidentales de coopération et d'interdépendance et de
remettre en cause les principes juridiques qui maintenaient cet ordre en
place.63(*)
Le principe de la souveraineté permanente des Etats
sur leurs ressources naturelles est né de la rencontre de deux
préoccupations majeures notamment, développer la conscience que
les problèmes environnementaux ne peuvent être résolus
efficacement ou niveau d'un seul Etat, mais en bien des domaines au niveau
régional ou planétaire64(*).,le PNVI ne fait pas ici exception.
C'est ainsi que nous allons parler de mécanisme de
gestion du PNVI (§1) ; et du rôle de la communauté
international (§2).
§1. Le mécanisme
de gestion du PNVi
Le PNVI bien que ce situant sur le territoire congolais,
connaît une gestion particulière qui parait être mixte.
C'est pourquoi nous allons parler successivement dans ce
paragraphe de la problématique de gestion collégiale du PNVI (A)
et du rôle de l'ICCN (B).
A. Problématique de la gestion collégiale
du PNVi.
La progression au sein de la communauté internationale
du rôle majeur selon lequel PNVI doit être préservé
non seulement dans l'intérêt des habitants actuels de la
planète mais aussi dans celui des générations futures a
conduit à la nécessité d'ériger l'environnement en
un « patrimoine commun de l'humanité »65(*).
L'érection de l'environnement en patrimoine de
l'humanité implique en effet que de chose d'un seul (Etat) les
ressources concernées deviennent un « bien »
collectif. Or ces ressources (c'est en particulier le cas des forêts)
sont avant tout des ressources naturelles à valeur économique.
Elles constituent par conséquent des richesses nationales au même
titre que d'autres richesses, les Etats qui, par le hasard de la
géologie et de la géographie abritent ces richesses sur leurs
territoires les percevant d'abord sous cet angle avant toute autre
considération. Dès lors, déclarer ces ressources
patrimoine de l'humanité apparaît à leurs yeux comme une
spoliation de leurs richesses naturelles nationales, la notion de patrimoine
commun entrant alors directement en conflit avec le principe de la
souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources
naturelles66(*).
Ce principe, consacré par la résolution 1803
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies
le 14 Décembre 1962, est considéré comme un des principes
fondamentaux du nouvel ordre économique international. Le recul du NOEL
n'a pas entamé ce principe qui fait désormais partie
intégrante du droit international positif au même titre que le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dont il constitue un
élément fondamental. Cette résolution indique d'ailleurs
que toute mesure prise aux fins de la résolution 1914 « doit
se fonder sur la reconnaissance du droit inaliénable qu'a tout Etat de
disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles,
conformément à ses intérêts nationaux et dans le
respect de l'indépendance économique des Etats ».
L'Assemblée Générale des Nations Unies déclare par
ailleurs dans la même résolution que « le droit de
souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses
et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêts du
développement national et du bien être des populations de l'Etat
intéressé. » Elle ajoute par ailleurs que
« la violation des droits souverains des peuples et des nations sur
leurs richesses et leurs ressources naturelles va à l'encontre de
l'esprit et des principes de la Charte des Nations Unies et gêne le
développement de la coopération internationale et le maintien de
la paix »67(*).
Cette notion de droit des générations futures
introduit une innovation non négligeable dans la théorie du
droit. Elle bat en brèche la théorie contractualise qui est
à la base de toute la pensée juridique occidentale, et que l'on
retrouve chez des auteurs comme Locke, Hobbes, Rousseau etc. par rapport
à la théorie classique, le droit des générations
futures pourrais éventuellement être rattaché à la
théorie de la stimulation pour autrui. Mais un des aspects de son
originalité, c'est qu'il stipule pour un autrui inexistant, un autrui
hypothétique; c'est aussi un autrui sans âge, et donc non soumis
à l'exigence de la capacité juridique puisque la notion de
génération future recouvre ici aussi bien les jeunes que les
vieux, les enfants nés ou naître, comme les adultes68(*).
. Avant la création du PNVI, période
précoloniale, la terre constituait la base matérielle du pouvoir
des chefs coutumiers comme pour l'ensemble de l'Afrique car la terre et les
forêts renforcèrent les pouvoirs et le prestige du chef69(*).
Pour constituer le PNVi, l'administration coloniale avait
procédé de diverses façons; les expropriations paysannes
pour cause d'utilité publique, cession et échange des collines,
déplacements des populations en raison de maladie de sommeil, rachat des
droits indigènes.
Le parc national des Virunga se caractérise par sa
particularité.
Suite à l'innombrable biodiversité qu'il
renferme, il a le statut d'une réserve naturelle intégrale et il
est géré en vertu de l'ordonnance loi n°69-69-041 du 22
Août 1969 relative à la conservation de la nature, il est reconnu
par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Il est situé en
province du Nord-Kivu. Etiré sur 350 Km de longueur avec des
étranglements qu'en réduisent parfois la largeur à moins
de 3 Km à certain endroit, le parc national des Virunga est
subdivisé en 3 secteurs : le secteur Nord échangé par
la station de Mutshora, le secteur centre avec la station de
Rwindi, le secteur Sud avec la station de Rumangabo.70(*)
Le PNVI est le premier parc national créé en
1925 sur le continent africain avec pour objectif, entre autres, d'assurer la
sauvegarde du gorille de montagne. Il présente 300km de frontière
avec l'Ouganda et le Rwanda, il a été inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979 en raison de ses habitats variés
et de son exceptionnelle biodiversité.
Dans une aire égale à seulement 0,3%du pays, le
PNVI présente des paysages spectaculaires, savanes, forets denses
humides de plaine et d'altitude, lacs, volcans actifs et glacier sur le mont
Ruwenzori.
.Sur le plan faunistique, il compte près de la
moitié des mammifères connus de la RDC,(210 sur 415)dont 21 sont
endémiques au Rift Albertin,un hot spot de biodiversité.71(*)
Il abrite également le 2/3 des espèces d'oiseaux
connues en RDC (706 sur1094) dont 25 sont endémiques au Rift.
Il héberge, sur ses volcans, une partie de l'unique
population mondiale de gorilles de montagne (700 individus répartis
entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda).
Le PNVI a été inscrit, en 1994, sur la liste des
sites du patrimoine mondial en péril en raison des importantes menaces
qui présente sur ses écosystèmes, sa flore et sa faune.
Le parc est administré par l'institut congolais pour la
conservation de la nature (ICCN).
Il convient de note que , le PNVi est le plus riche des aires
protégées du rift Albertin, on aurait pas tort
qu' avec sa diversité de biotopes et la richesse de sa faune,
le parc national des Virunga constitue un laboratoire pour l'éducation,
la science et la culture72(*).
Vu cette biodiversité riche, il est claire que le PNVI
bien que étant d'abord patrimoine national, la communauté des
Etats ou l'humanité tout entière puissent y avoir un oeil,non
seulement sur sa gestion mais aussi sur sa destinée pour
l'intérêt des générations actuelles et futures
73(*).
A) Rôle de L'ICCN
L'ICCN est une entreprise publique à caractère
technique et scientifique conformément à ses statuts fixés
par la loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 telle que modifiée et
complétée par l'ordonnance N° 78-190 et du Mai 1978. Il a
une personnalité juridique et a pour mission :74(*)
- D'assurer la protection de la faune et la flore dans les
réserves naturelles ; intégrales ou
quasi-intégrale ;
- De favoriser en ses milieux la recherche scientifique et le
tourisme dans le respect des principes fondamentaux de la conservation de la
nature;
- De gérer les stations dites « de
capture » établies dans ou en dehors de réserves.
Une simple lecture permet de comprendre que l'ICCN gère
les aires protégées en RDC, notamment les parcs nationaux tout en
créant les conditions favorables de développement et
l'écotourisme qui favoriserait la conservation de la nature sans oublier
la promotion de la recherche scientifique.75(*)
Il s'agit de la sauvegarde des ressources de la
biodiversité nécessaire au bien-être et au
développement de la RDC et à la survie de l'homme sur la
planète76(*).
Le département de l'environnement et conservation de
la nature a pour mission de promouvoir et de coordonner toutes les
activités relatives à l'environnements, à la conservation
de la nature, ou tourisme et à l'hôtellerie et de prendre toute
les initiatives et toutes les mesures tendant à la pleine
réalisation de cette mission conformément aux progrès
actuels de la science.
Il est chargé, notamment en milieu rural de
créer et gérer des écosystèmes des eaux et des
forêts, et de promouvoir le tourisme au Congo par tous les moyens
appropriés, notamment par la propagande, la création des bureaux
de l'enseignement pour les touristes et l'aménagement des sites
touristiques.
Il a été crée sur base de concertation
entre l'ICCN et ses partenaires lors de la réunion de Lenena au Kenya en
Novembre 1999 sur les sites de patrimoine mondial en danger en RDC le
« comité de coordination du site » (COCOSI) qui est
investi de prérogatives lui reconnues par la direction
générale de l'ICCN à travers le mandat de l'UNESCO.
Le COCOSI identifie les besoins et action prioritaires
nécessaires pour la conservation du site. Il planifie, coordonne et
assure la survie ainsi que l'évaluation des activités de gestion
du site tous le six mois en mettant une importance particulière aux
programmes et activités prioritaires par l'ICCN77(*).
En dehors des aires de protection, nous renseigne Charles
Doumenge, la surveillance de la faune et de la chasse relève des
services du département des affaires Foncières, environnement et
conservation de la nature qui est l'organisme de tutelle de l'ICCN78(*).
D'autre part, le PNVi a bénéficié du
projet UNF/UNESCO/RDC, qui est un programme de partenariat qui vise à
assister l'ICCN, dans son mandat de maintenir la conservation des 5 sites du
patrimoine mondial se trouvant en RDC.
Ce programme consiste à produire un appui financier,
logistique et technique au personnel de l'ICCN des fonds sont alloués
à un support direct de l'ICCN et il a différents volets
spécifiques : le développement des capacités, la
formation sur le bio monitoring... et les aspects communautaires.
Aussi, le WWF EARPO en collaboration avec l'ICCN ont
initié en 1987 un projet de conservation environnementale autour des
Virunga PEVi depuis 1998.
Le PNVi est entrain de renforcer son effort pour
intégrer les activités de l'éducation environnementale
à celles du développement durable de la région. Le WWF
envisage de promouvoir la participation communautaire effective pour la
conservation du parc national des Virunga qui est un patrimoine mondial.
Actuellement, le WWF est présent dans la région
avec ses deux programmes; le PICG travaille à l'intérieur du
parc, plus précisément dans le secteur sud où il s'occupe
de l'appui institutionnel et le PEVi se dirige vers les communautés.
En vertu de l'article 11 al 3 de la convention pour la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, l'inscription du PNVi
sur la liste du patrimoine mondial a été réalisée
avec le consentement de l'Etat congolais.
Ainsi, donc on serait tenté de croire que le PNVi, vu
son statut du patrimoine mondial aurait une double nature juridique, mais comme
nous avons indiqué ci-haut, c'est l'Etat congolais qui reste le seul
propriétaire et gestionnaire du dit parc au profit du monde entier et
donc reste classé parmi le domaine public de l'Etat.
Quel est alors le rôle que joue la communauté
internationale dans la gestion de ce parc.
§2. Rôle de la
communauté internationale
La communauté internationale a le rôle de
coopérer pour protéger les biens du patrimoine mondial dont le
PNVi à travers le comité du patrimoine mondial grâce au
fond de ce patrimoine.
Selon les conditions et modalités définie par la
convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (art
6.1 de la convention pour la protection du patrimoine culturel et
naturel)79(*).
La sauvegarde du PNVi est assurée, grâce à
la protection dont bénéficie ce site autant sur le plan
international, en tant que bien du patrimoine mondial naturel, et sur le plan
national, en tant que bien du domaine public de l'Etat congolais et
situé sur son territoire. Au regard de l'article 7 de la convention du
patrimoine mondial, culturel et naturel, la protection internationale
désigne la mise en place d'un système de coopération et
d'assistance internationale visant à seconder les Etats parties à
cette convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver
et identifier les biens de ce patrimoine.
Dans le but d'assurer cette protection internationale, il a
été institué un devoir de la communauté
internationale, un comité et un fonds mondial du patrimoine mondial et
des conditions et modalités de l'assistance internationale.
L'idée de créer un mouvement international pour
protéger le patrimoine mondial de l'humanité est née
après la première guerre mondiale. Elle est fondée sur
deux mouvements parallèles.
Le première est centré, sur les dangers
menaçant les sites culturels ; la second est axé sur la
préservation de la nature.80(*)
Cette idée de concilier la conservation des sites
culturels et celle des sites naturels fut formulée pour la
première fois aux USA en 1965 lorsqu'à l'occasion d'une
conférence ténue à la Maison-Blanche à Washington,
DC, fut demandée la création d'une « fondation du
patrimoine mondial » qui stimulerait la coopération
internationale afin de protéger « les lieux, les paysages et
les sites historiques les plus extraordinaires pour le présent et
l'avenir de toute l'humanité ».
L'UNESCO, avec l'aide du conseil international des monuments
et des sites (ICOMOS), amorça alors la préparation d'un projet de
convention sur la protection du patrimoine culturel. En 1968, l'union
internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui avait vu le jour en
1948, formulant des propositions analogues à ses membres et les
présenta à la conférence des nations unies sur
l'environnement humain à Stockholm en 197281(*).
Finalement, toutes les parties concernées se mirent
d'accord sur un texte unique et la convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel fut adoptée par la
conférence générale de l'UNESCO, le 16/11/1972. A la fin
de 2007, 185 pays à travers le monde y adhère et dont la RDC en
1979 et la liste du patrimoine mondial comprenait 878 sites, dont 679 sites
culturels 174 sites naturels et 25 sites mixtes.82(*)
En considérant le patrimoine sous ses aspects
culturels aussi bien que naturels, cette convention rappelle les interactions
entre être humain et la nature et alors la nécessité
fondamentale de préserver l'équilibre entre les deux.
Son but est donc la sauvegarde du patrimoine de
l'humanité, tant sur le plan naturel que sur le plan culturel, afin que
cet héritage, qui nous entoure et dont nous jouissons aujourd'hui,
puisse être transmis aux générations futures.
Ces patrimoines, culturel et naturel, sont en effet deux
sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Le concept du patrimoine
mondial appartient aussi à tous les peuples du monde, sans tenir compte
du territoire sur lequel ils sont situés. L'UNESCO encourage
l'identification, la protection et la préservation du patrimoine
culturel et naturel à travers le monde considéré comme
ayant une valeur exceptionnelle pour l'humanité.
Dans ce domaine, sa mission consiste à :
1) Encourager les pays à signer la convention du
patrimoine mondial et à assurer la protection de leur patrimoine naturel
et culturel ; la RDC et le parc nationale des Virunga 1979.
2) Encourager les Etats parties à la convention
à proposer des sites sur leur territoire national pour inscription sur
la liste du patrimoine mondial ;
3) Encourager les Etats parties à élaborer des
plans de gestions et à mettre en place des systèmes de soumission
des rapports sur l'état de convention des sites du patrimoine
mondial.
4) Aider les Etats parties à sauvegarder les sites du
patrimoine mondial en leur fournissant
une assistance technique et une formation
professionnelle ;
5) Fournir une assistance d'urgence aux sites du patrimoine
mondial en cas de danger immédiat.
6). Appuyer les activités menées par les Etats
parties, sensibiliser le public à la préservation du patrimoine
mondial;
7).Encourager la participation des populations locales
à la préservation de leur patrimoine
Culturel et naturel;
8).Encourager la coopération internationale dans le
domaine de la conservation du patrimoine culturel et naturel du monde.
a) Le comité du patrimoine Mondial
Il s'agit d'un comité intergouvernemental de la
protection du patrimoine culturel et naturel composer de 21 Etats parties
à la convention relative à la protection du patrimoine mondial
culturel et naturel et élus par les Etats parties à cette
convention réunies en assemblée générale au cours
de sessions ordinaires de la conférence générale de
l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO).
Certaines autres organisations assistent aux séances du
comité du patrimoine mondial, mais avec voix consultative. Il s'agit du
centre international d'études pour la convention et la restauration des
biens culturels (centre de Rome), du conseil international des monuments et des
sites ICOMOS, de l'union internationale pour la conservation de la nature et de
ses richesses (IUCN).
Chacune de ces organisations ne peut se faire
représenter, que par une personne. A la demande des Etats réunis
en Assemblée Générale, les représentants d'autres
organisations, intergouvernementales ou non gouvernementales, ayant des
objectifs similaires,peuvent également prendre part aux séances
du comité du patrimoine mondiale.
b. attributions des
comités :
le comité est chargé
de :
- Etablir, mettre à jour et diffuser la liste du
patrimoine mondial culturel et naturel (article 11.2 de la convention pour la
protection).
- Coordonner et encourager avec l'accord des états
intéressés, les études et la recherche nécessaire
à la constitution de la liste du patrimoine mondial et celle du
patrimoine mondial en péril (11.2 de la convention pour la protection du
patrimoine mondial.
- Etablir, mettre à jour et diffuser une liste des
biens pour lesquels une assistance internationale a été
fournie.
- Décider de l'utilisation des ressources du fonds du
patrimoine mondial et rechercher les moyens à accroître ces
ressources
- Coopérer avec les organisations internationales et
nationales gouvernementales et non gouvernementales, ayant des objectifs
similaires à ceux de la convention pour la protection du patrimoine
mondial, culturel pour la mise en oeuvre de ses programmes et exécution
de ses projets (13 de la convention du patrimoine mondial. cit.83(*)
L'assistance accordée par le comité du
patrimoine mondial peut prendre les formes ci-après :
- L'étude sur les problèmes artistiques,
scientifiques et techniques que pose la protection, la conservation, la mise en
valeur et la nomination d'un bien du patrimoine mondial.
- La mise à la disposition d'experts, des techniciens
et d'une main d'oeuvre qualifiée pour veiller à la bonne
exécution du projet approuvé.
- La formation des spécialistes, de tous niveaux dans
le domaine de l'identification, de la protection, de la conservation et de la
mise en place du patrimoine culturel et naturel.
En principe, le financement des travaux nécessaires
doit incomber que partiellement à la communauté
internationale.
La participation de l'Etat qui bénéficie de
l'assistance internationale doit constituer une part substantielle des
ressources apportées à chaque programme ou projet sauf si les
ressources de l'Etat concerné sont insuffisantes84(*).
En cas d'assistance internationale, un accord est conclu
entre le comité du patrimoine mondial et l'Etat
bénéficiaire et dans le quel l'assistance est fournie, par ces
multiples interventions, la communauté internationale appuyant la
politique intégriste de la convention mise en place par l'Etat congolais
quant aux mécanisme et instruments de protection.
Cette section nous a permis d'élucider le rôle
majeur que joue la communauté internationale dans le PNVi, et sa gestion
collégiale. La seconde section va nous permettre de parler de la nature
juridique dudit parc.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre travail portant sur la
souveraineté de l'Etat congolais face au principe du patrimoine commun
de l'humanité « cas de PNVi »
Deux principaux points ont guidé notre réflexion
tout au long de ce travail.
Il s'agit de la portée du principe de la
souveraineté de l'Etat ou nous avons parlé de la théorie
du territoire objet et la théorie du territoire limite et la
souveraineté de l'Etat.
L'analyse du principe de gestion des sites du
patrimoine mondial où nous avons abordé la question sur la
gestion de PNVI.
En effet, le PNVI a été proclamé par la
convention de l'UNESCO comme site du patrimoine commun de l'humanité,
comment concilier cette nouvelle qualité reconnue à ce parc la
souveraineté de l'Etat congolais telle que reconnue par l'article 9 de
la constitution qui stipule « l'Etat exerce une
souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et
les forêts, sur les espaces aériens, fluvial, lacustres et
maritimes congolais ».
Il jouera son rôle de protection de tout ensemble de
son patrimoine, et la communauté internationale jouerait un rôle
du second plan pour la préservation du site pour les
générations futures.
Mais la responsabilité viendrait d'abord de l'Etat
congolais dans sa souveraineté.
Fondé sur le concept de la souveraineté
étatique, le domaine réservé est un concept juridique et
non pas politique. Son existence et sa reconnaissance sont tout à fait
compatibles avec la suprématie du droit international. Par
conséquent, le droit international qui détermine l'étendu
des compétences discrétionnaires des Etats, l'étendue du
domaine réservé dépend de la portée des engagements
internationaux de chaque Etat.
Comme l'Etat constitue l'ensemble de liberté qu'il
choisira ensuite ou non d'aliéner en vue de protéger plus
efficacement ses intérêts, la souveraineté est donc
intimement liée à celle de liberté plus noble, une
liberté des Etats dont la manifestation ultime consiste en la
possibilité de réduire son champ d'application par la voie
d'obligation internationale qu'ils contractent volontairement.
Dans les deux cas se retrouve la notion de
réciprocité, qui est une des conditions essentielles illustratif
vers de notre pays. Par la convention de l'UNESCO de 1972 sur le patrimoine
commun de l'humanité comment la souveraineté peut- être
absolue alors qu'elle est limitée par l'existence d'autres Etats
souverains ? Comment peut- elle être munie d'une qualité et
cette souveraineté est absurde ? L'existence du droit international
allant à l'encontre de l'article 215 de la constitution de la RD Congo
« les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve,
pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie », la RDC est limité en concluant des traités
internationaux comme l'usage même de cette souveraineté, ils usent
de leur liberté absolue de déporté une liberté
résiduelle et la société internationale est conçue
comme une société parfaitement anarchique où chaque
puissance souveraine lutte seule pour son maintien et sa
sécurité, à la recherche constante de la puissance qui
leur permettra d'avoir les moyens, en fort, de réaliser ses objectifs,
aujourd'hui un nombre croissant d'Etats mais aussi d'entités supra
étatiques.
De même, ils reconnaissent l'impact de la
mondialisation, en ce qu'elle a augmenté le flux d'échanges
transfrontières et participe à la création
découvrant transnationaux infra étatique.
Il convient alors, d'imaginer une formule juridique
susceptible de concilier le principe de la sauverainete des Etats sur les
ressources en cause, considérées comme richesses naturelles
nationales, et l'exigence de la gestion collégiale ou rationnelle des
ces ressources dans l'intérêt des générations
actuelles et futures.
Il nous a semblé que la notion de patrimoine national
d'intérêt écologique commun ou mondial pouvait satisfaire
à ces deux exigences a priori contradictoires, mais tout aussi
importantes l'une et l'autre.
Ce correctif juridique apporté à la notion du
patrimoine commun de l'humanité ne porte nullement préjudice
à la nécessité de préserver les droits de
génération futures,il permet au contraire de situer der
façon plus précise les responsabilités en la
matière : les Etats,les collectivités infra
étatiques, les groupements et les individus ayant la
responsabilité première et immédiate, la communauté
internationale intervenant au second degré comme une sorte de directeur
de la conscience écologique mondiale.
Pour y arriver, la souveraineté ne peut pas être
comprise comme le droit de tout faire et la nature même de
l'environnement implique donc que des règles soient
érigées au plan international et national afin de limiter
certains usages de la souveraineté au plan interne, afin que la
capacité de tout Etat de jouir de son territoire soit maintenue.
Que l'Etat congolais disponibiliser à l'ICCN des moyens
pour bien protéger notre patrimoine contre toute agression interne et
externe pour que celle-ci soit bénéfique aux
générations futures.
Que l'Etat congolais apprenne à respecter les
conventions qu'il a régulièrement ratifiées pour se
retrouver dans le concert des Etats dits civilisés.
Qu'il ne puisse pas entreprendre une activité tendant
à porter atteinte à un patrimoine mondial à l'occurrence
le PNVI sans étude préalable et l'aval de la communauté
international, car la gestion collégiale de ce site est effective.
Ceci étant, l'implication totale de la
communauté internationale sur la gestion du parc national de Virunga,
est indispensable et incontournable.
Nous ne prétendons pas avoir achever cette
étude si complexe, néanmoins, nous pensons avoir apporter tant
soit peu notre contribution à l'avancement de la science dans ce
domaine.
Nous ouvrons la voie à d'autres chercheurs qui veulent
nous emboîter les pas.
« Notre maison brûle et nous regardons
ailleurs la nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus
à se reconstituer et nous refusions de l'admettre ».
L'humanité souffre. Elle souffre du mal de
développement, au nord comme au Sud, et nous sommes indifférents.
La terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous
responsables (...). Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Prenons garde que le XXIème siècle ne devienne
pas, pour les générations futures, celui d'un crime de
l'humanité contre la vie ».
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
- La déclaration française des droits de
l'homme et de citoyen de 1789.
- Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobiliers, in les recueilles des textes sur le droit de
l'environnement.
- Résolution de 626 (VII) NU du 21/12/1952
- Déclaration 1803 (XVII) du 14/12/1962 sur la
souveraineté permanente des peuples sur les ressources
naturelles.
- Charte des nations unies sur le droit et les devoirs
économiques des Etats.
- Convention pour la protection du patrimoine mondial
de 1972.
- Résolution 20 du protocole additionnel du 10 juin
1977 sur les protections des biens culturels de conflit armée.
- Ordonnance loi n°69-69-041 du 22/08/1969 relative
à la conservation de la nature,in code larcier,droit
administratif,T5,vol2,larcier Afrique,Bruxelles,2003
- Loi n°75-023 du 22 juillet 1975 telle que
modifié et complété par l'ordonnance n°78-190 et du
mai 1978, in les recueilles des textes sur l'environnement.
- Constitution de la RDC du 18/02/2006, in JO cabinet du
président de la republiqe,ed spécial..
- Loi n°78-120 du 5 mai 1978, portant statut d'une
entreprise publique dénommée ICCN.
- Ordonnance loi n°65/041 du 22/07/1969, introduit
à l'Etat de cèdes et concèdes les terres situées
à l'intérieur de réserve intégrale, in les
recueilles des textes sur l'environnements.
II. LES OUVRAGES
- SUCHARITKUL S. Droit International publie,
2e éd Dalloz, Paris 1997.
- MPONGO BOKAKO. B. Droit constitutionnel et institution
politique, ed universitaire, KIN, 2001
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- GILBERT. G. Droit international public de la mer,
2e éd. Dalloz, Paris 1932.
- PATRICK DAILLIS, droit international public, 2002,
7e col LGDJ Paris
- ROSENBERG D. la souveraineté permanente des Etats
sur leurs ressources naturelles. Paris, LGDJ 1986.
- KAMTO M. Droit de l'environnement en Afrique,
edicef, Paris 1996
- GESLINCAS. Relation internationale, Paris éd
Hachettes, 2006.
- LE PRESTRE P., Protection de l'environnement et relation
internationale, Paris, Arrmond colin 2006
- CATOUR B. Les ressources naturelles, Paris,
éd la découverte, 2005.
- DUPUY Pierre (M) Droit international public,
9e éd Dalloz, Paris 2008.
- PATRICK DAILLIER et PELLET ALAIN, Droit international
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- JEAN-PIERRE VANDE WEGHE, patrimoine mondial, naturel d,
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- DOUMENG (C), la conservation des econsistemes
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III. RAPPORT
- WILLY DELVINGT : guide du parc des
Virunga, commission des communautés européennes, Bruxelles, 1990,
p 179
- PLUMTRE, C rapport de la réunion
transfrontalière 2011, Juin 2003, p3
- BIO- Monitoring dans les sites du patrimoine mondial en
RDC, 2002, p11
- WATHAIT Alexandre : régime judiciaire du
parc des Virunga étant que biens du patrimoine mondiale, rapport GTZ,
2008, p5
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
I. PROBLEMATIQUE
1
II. HYPOTHESES
2
III. OBJET, INTERET ET DELIMITATION DU TRAVAIL
3
IV. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE
4
V. SUBDIVISION DU TRAVAIL
4
CHAP. I : LA PORTEE DU PRINCIPE DE LA
SOUVERAINETE DE L'ETAT ET LA NOTION DU PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITE.
5
SECTION 1 : LES EFFETS DE LA SOUVERAINETE.
5
§1. Effets de la souveraineté sur le
plan interne
5
§2. Les effets de la souveraineté sur
le plan externe
10
Section II : LA PORTEE JURIDIQUE DU CONCEPT DU
PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITE.
13
§1. Notion
13
§2. Fondement juridique du concept patrimoine
commun de l`humanité.
15
CHAP II : LES PRINCIPES DE GESTION DES SITES
DU PRATRIMOINE MONDIAL
18
SECTION I : LE STATUT DU PNVi
18
§1 : Nature juridique du PNVi
18
§2. Impact du principe de patrimoine commun
de l'humanité sur la gestion souveraine des ses ressources naturelles
et culturelles de l'Etat.
21
SECTION II : LA GESTION DU PNVi
25
§1. Le mécanisme de gestion du
PNVi
26
§2. Rôle de la communauté
internationale
30
CONCLUSION
35
BIBLIOGRAPHIE
38
TABLE DES MATIERES
40
* 1 MPONGO BOKAKO B.
Droit constitutionnel et institution politique.ed, universitaire
africaine, Kin, 2001, p6
* 2 KELVIN PUIS; Les
relations Afrique Unesco, Harmattan paris 2007 p.36.
* 3 Jean Paul DECOUX,
Roger corneille FOTSO, pour la sauvegarde des oiseaux forestiers du Cameroun et
du Congo, Yaoundé publication financée par la CEE S.d p
12,15.
* 4 WWW. Unesco.
Org, consulté le 04/01/2011, trousses d. International sur le patrimoine
Mondial.
* 5.WWW. Unesco. Org, consulté
le 04/01/2011, trousses d. International sur le patrimoine Mondial.
* 5 MIDANGU (B);
Initiation à la méthodologie juridique,
éd : CDIT, Kin 2002, p.2.
* 6 MPONGO-B., Op.
Cit., p.50.
* 7 Ibidem p.50.
* 8 MUKADI BONYI, Les
analyses juridiques, Ed. St Paul Kin 2006 p. 28
* 9 Idem,p. 28.
* 10 MUKADI BONYI, op.cit
p.30
* 11 Idem P.29
* 12 Bidem p.30
* 13 MOHAMED B.,
Principes de la souveraineté permanente des Etats sur leurs
ressources
naturelles, 2011
* 14 ARRET DE LA CIJ du
19/12/2005.
* 15 MOHAMED B.op.cit p.147.
* 16 MOHAMED B., Op.
Cit., p.32.
* 17 MUKADI, Op.Cit,
p.32.
* 18 Idem p.33.
* 19 Paul REUTER, Droit
International, p.143.
* 20 Kennedy KIHANGI
BINDU Note de cours de droit international public, ulpgl, g3 droit
,2010- 2011, inédit
* 21 Paul REUTER,
Op.cit, p.145.
* 22 Idem, P.107
* 23 PAUL REUTEL, op.cit,
p.422.
* 24 NGUYEN, Op.Cit,
p.825.
* 25 CHIMERE, note des
cours de science politique, G1 Droit ULPGL, 2011
* 26 KNNEDY, notes de cours
de droit International Public, G3 Droit ULPGL 2011 inédit.
* 27 KENNEDY Op. cit
* 28 Idem.
* 29 Kennedy
* 30 SUCHARITKUL S, Droit
International Public, 2è éd Dalloz Paris 1997, p. 6.
* 31 Robert
Viliers, Op.Cit, p.254
* 32 GAIUS, cité par
SUCHARITKUL S, p.9
* 33 SUCHARITKUL S, op, cit,
Droit International Public, 2è éd Dalloz Paris 1997, p.
7.
* 34 Idem
* 35 Robert Viliers. Cite par
GAIUS, op.cit, p.253.
* 36 GILBERT, Droit
International Public de la mer, 2è éd Dalloz Paris, 1932,
p.213.
* 37 GROTUS, cité par
GIDEL, p.14
* 38 GILBERT GIDEL, Droit
International Public de la mer, 2è éd. Dalloz Paris, 1932,
p.213-
* 39 Résolution de
l'Assemblé Générale (XXIII), le 19/12/1967.
* 40
Résolution de l'Assemblée Générale (XXIII), le
19/12/1967.
* 41 Note de cours
de droit international public, ULPGL, G3 Droit 2010-2011
* 42 Résolution 20
du protocole additionnel II du 10 juin 1977 sur la protection des biens
Culturels de conflit armé.
* 43 Convention
portent la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de
1972.
* 44 Idem.
* 45 Ibidem art. 4 al. 2
* 46 KAMTO M, op. Cit,
p.158.
* 47 Idem, p.
156.
* 48 Ibidem, p.
159
* 49 Ord -loi
n° 69-69-041 du 22 Août 1996 à la conservation de la nature
in code larcier,
droit administratif, T5, Vol2, larcier Afrique,
Bruxelles, 2003
* 50 Ordonnance loi
n° 75/190 du 5 05 1978 Op. Cit.
* 51 Wathait. WM Alexandre
régime juridique du parc national de Virunga étant que bien
du
patrimoine mondiale document de projet GTZ, 2008,
p5.
* 52 OLIVIER ET CATHERINE
BARRIERE, le foncier environnement, fondement juridico institutionnels pour
une gestion viable des ressources naturelles renouvelable au Sahel
étude législative 60, FAO, Rome, 1997, pp 21-22
* 53 LE PRESTRE (P),
protection de l'environnement et relation internationale, paris,
Armond colin, p 4-5.
* 54 GESLINCAS relation
international, paris, éd Hachettes, 2006, p 27
* 55 Constitution de la RDC op.
cit, art 215.
* 56 LE PRESTRE (P), op. cit
,p.5.
* 57 LE PRESTRE (P), op. cit
,p.6.
* 58 Idem P. 6
* 59 CATOUR (B) :
les ressources naturelles, paris, éd la découverte,
2005, 205, p 205
* 60 La convention sur
les zones humides d'importance internationale, appelée convention
De Ramzar, étant traité
intern-gouvernemental qui sert de cadre à l'action et à la
Coopération internationale pour la conservation
et l'utilisation rationnelle des zones
Humides et de leurs ressources.
* 61 Synthèse du
plan d'atténuation et de réhabilitation du projet de campagne
aéro-
magnétique, et d'acquisition sismique dans le
bloc 5. Octobre 2011.
* 62 Idem
* 63 Dominique Rosenberg,
la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources
naturelles, thèse, paris, LGDJ, 1986, p 70
* 64 M KAMTO, Droit de
l'environnement en Afrique, p 57
* 65 M. KANTO, Op.Cit,
p.58.
* 66 M. KANTO, Droit de
l'Environnement en Afrique, p.58.
* 67 Idem, p.58.
* 68 Ibidem, p.58.
* 69 PLUMTRE,
KUJIRAKWINJA `S rapport de la réunion transfrontalière
2011 juin 2003
wes, Mwenya, 2003 p 3
* 70 Idem
* 71 WILLY DELVINGT, Guide
du parc des Virunga, commission des communautés
Européennes, Bruxelles, 1990, p 179.
* 72 WILLY DELVINGT,
guide du parc des Virunga, commission des communautés
européennes, Bruxelles, 1990, p 179.
* 73 Idem, p
179.
* 74 Ordonnance
loi n° 75-023 du 22 juillet 1975, Article 3 portant statut d'une
entreprise
publique dénommé Institut National pour
la Conservation de la Nature (ICCN).
* 75 Idem
* 76 Article 3
de l'ordonnance N° 78-190 du 5 mai 1978 portant statuts d'une entreprise
Publique dénommée l'institut Nationale
pour la conservation de la nature, en abrégé
« ICCN ».
* 77 Bio Monitoring dans
les sites du patrimoine mondial en RDC, 2002 p. 11
* 78 Doumenge, c,
la conservation des écosystèmes forestiers du Congo kin , UICN,
Gland,
1990, p 77.
* 79 Convention pour la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.1972
* 80 Bio
monitoring an e cite u patrimoine en RDC, op cit p. 83
* 81 Article 11
alinéa 3 de la convention pour a protection du patrimoine mondiale
de
1972. P. 3 et 4
* 82 Dauming Charles, Op.
Cit. P. 78
* 83 Article
alinéa de la convention pour a protection u patrimoine mondiale de
1972.
Op. Cit. P.3