La métamorphose de l'état de droit comme processus de consolidation de la paix chez Emmanuel Kant. Une lecture du projet de paix perpétuelle( Télécharger le fichier original )par Michel Kakule Kabunga Université de Kinshasa - Licence 2009 |
II.3.3. Du droit cosmopolitiqueLe droit cosmopolitique naît des problèmes juridiques et politiques impliqués par le développement des relations transnationales, c'est-à-dire entre les individus des Etats différents. En effet, ce développement s'accompagne aujourd'hui de toutes sortes de jugements qu'ont les nations et les étrangers d'exiger les uns les autres, dès lors que l'on sait que l'ouverture des sociétés nationales sur le reste du monde est inégalement bénéfique à chacun et qu'elle modifie le partage et la répartition des biens et des vies. Stéphane Chauvier résume ces jugements en ces termes : « Tel tient la nation pour un sanctuaire inviolable et sacré et la présence de l'étranger pour une simple faveur discrétionnairement octroyée. Tel autre voit au contraire dans l'étranger une promesse de richesse, autant spirituelle que matérielle, et fait de l'ouverture inconditionnelle des frontières autant un acte de simple justice qu'une expression de l'intérêt bien compris. Tel considère comme parfaitement juste qu'un Etat puisse adopter une législation restrictive voire sourcilleuse à l'endroit des étrangers. Tel autre voit au contraire, dans de telles pratiques législatives et administratives, non seulement un frein à la mise en relation de tous les hommes et de toutes les cultures, mais aussi une atteinte au droits de l'homme »112(*). Quoi qu'il en soit, il faut, en premier lieu, définir ce que Kant entend par droit cosmopolitique. Kant voit dans le droit cosmopolitique le droit de l'étranger à ne pas être traité en ennemi, dans une société qui n'est pas la sienne. Il s'agit, en quelque sorte, d'un droit de visite. Mais, au-delà d'un droit de visite, c'est un droit à l'échange réciproque entre les peuples, ce que d'aucuns ont appelé un droit du commerce international avant l'heure, ou mieux, selon le vocabulaire de Stéphane Chauvier, une éthique juridique du cosmopolitisme, qui consisterait à « tenter d'atteindre un tel point de vue impartial, en posant pour elle-même la question de ce que les étrangers qui souhaitent investir, travailler ou séjourner dans un pays sont en droit d'exiger de lui et ce qu'à l'inverse les nations sont en droit d'imposer ou d'opposer aux étrangers qui souhaitent séjourner chez elles »113(*). Kant ne voit pas dans le droit cosmopolitique la source d'une homogénéité des peuples sur un plan international -il refuse l'idée d'un état métanational-, mais plutôt une reconnaissance au sein de chacun d'eux de « droits inaliénables » du visiteur, afin de préparer la paix universelle dont Kant est convaincu qu'elle est l'horizon de l'homme, inscrite dans les projets indicibles de la Nature, inévitable à terme. Le droit cosmopolitique complète les deux premiers niveaux, le droit civique114(*) et le droit international115(*) : « Le droit cosmopolitique doit se restreindre aux conditions de l'hospitalité universelle »116(*). Ce droit « considère les hommes et les États, dans leurs relations extérieures et dans leur influence réciproque comme citoyens d'un État universel de l'humanité »117(*), il concerne les hommes en tant que citoyens du monde. Kant insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de philanthropie, mais du droit que possède chaque homme de ne pas être traité en ennemi dans un pays qui n'est pas le sien.118(*) Le droit cosmopolitique n'est donc pas de nature « philosophique » comme le lui reprochera G. F. de Martens dans un texte polémique, mais bien de nature juridique119(*). Ce droit s'attache, comme le stipule, Stéphane Chauvier, à « organiser juridiquement les relations pouvant se nouer entre les diverses communautés politiques de la terre »120(*) Les violations du droit d'humanité concernent tous les hommes de quelque pays qu'ils soient. En effet, précise Kant, « Les relations (plus ou moins étroites) qui se sont établies entre tous les peuples de la terre, ayant été portées au point qu'une violation du droit commise en un lieu se fait sentir dans tous, l'idée d'un droit cosmopolitique ne peut plus passer pour une exagération fantastique du droit; elle apparaît comme le complément nécessaire de ce code non écrit qui, comprenant le droit civil et le droit des gens, doit s'élever jusqu'au droit public des hommes en général, et par là jusqu'à la paix perpétuelle, dont on peut se flatter, mais à cette seule condition, de se rapprocher continuellement »121(*). Le droit d'hospitalité donne lieu à une critique fondamentale de la politique des puissances européennes. Le droit d'hospitalité est très précisément limité à un simple droit de visite justifié par deux principes ; le premier est « le droit qu'a l'étranger, à son arrivée dans le territoire d'autrui, de ne pas y être traité en ennemi »122(*), tant qu'il n'offense personne. Le second est « le droit qu'a tout homme de se proposer comme membre de la société, en vertu du droit de commune possession de la surface de la terre sur laquelle, en tant que sphérique, ils ne peuvent se disperser à l'infini; il faut donc qu'ils se supportent les uns à côté des autres, personne n'ayant originairement le droit de se trouver à un endroit de la terre plutôt qu'à un autre ».123(*) C'est alors l'appartenance au genre humain qui légitime la demande de visite et celle de devenir membre d'une société -dans certaines conditions toutefois-, comme partie intégrante du droit des gens concernant ici les personnes et non les États. Ce droit de tout homme à la commune possession de la surface de la terre ne saurait être confondu avec une appropriation du sol et reste à construire à des conditions que l'actualité indique à Kant. Tout d'abord, le droit de visite n'est pas un droit d'accueil mais une simple demande de visite qu'une personne fait à une société et peut alors être refusée. Les causes de refus envisagées par Kant ici sont de deux ordres. Des comportements inhospitaliers comme ceux que l'on peut rencontrer sur les côtes barbaresques « où l'on s'empare des navires des mers avoisinantes, et où l'on réduit en esclavage les marins échoués », ou encore chez les Bédouins « l'on considère comme un droit de piller ceux qui approchent des tribus nomades ». Toutefois, en dépit de ces comportements, le droit d'hospitalité peut chercher à se construire à condition qu'il se limite à « fixer les conditions sous lesquelles on peut essayer de former des liaisons avec les indigènes d'un pays. De cette manière des régions éloignées les unes des autres peuvent contracter des relations amicales, sanctionnées enfin par des lois publiques, et le genre humain se rapprocher insensiblement d'une constitution cosmopolitique »124(*). De ces comportements inhospitaliers à caractère défensif, Kant distingue l'agressivité spécifique des « nations commerçantes de l'Europe » qui violent le droit de visite, pensent et agissent en conquérants au mépris des pays et des peuples et commettent des crimes qui font d'elles un danger menaçant la paix dans le monde. Kant précise que le mot découvrir signifie, pour ces nations commerçantes de l'Europe en Amérique, en Afrique, en Asie, conquérir. Pour eux donc, l'Amérique et les pays habités par les nègres étaient des pays sans propriétaire, parce qu'ils comptaient les habitants pour rien. Ces conquêtes s'accompagnaient d'un excès d'injustice, de guerre, de famine, de rébellion, de perfidie et de tout ce déluge qui afflige l'humanité. Dans la Métaphysique des moeurs, Kant récuse l'argument spécieux des conquérants qui invoquent la vacuité de territoires pour se les approprier, dans le cas de peuples chasseurs ou pasteurs, tout comme les justifications d'une conquête sous prétexte d'infériorité culturelle comme le firent les chrétiens en Allemagne, et continuaient de le faire les Russes en Sibérie ou les Européens en Amérique et en Afrique : « Si cet établissement a lieu à une distance telle de la résidence du premier peuple qu'aucun des deux ne porte préjudice à l'autre dans l'usage de son territoire, le droit y relatif n'est pas douteux. Mais s'il s'agit de peuples pasteurs ou chasseurs (...) qui, pour subsister, ont besoin de vastes contrées incultes, cette implantation ne saurait se faire par la violence mais seulement au moyen d'un contrat, qui lui-même ne profite pas de l'ignorance de ces indigènes quant à la cession de leurs terres (...) : en partie en amenant ces peuples grossiers à la culture (...), en partie en amenant son propre pays à se purifier d'hommes corrompus, et ceux-ci ou leurs descendants, à s'amender, comme on le leur souhaite, sur un autre continent (...) ; car toutes ces prétendues bonnes intentions n'arrivent pourtant pas à effacer l'injustice qui entache les moyens employés à les réaliser »125(*). La menace que font peser les nations commerçantes de l'Europe sur le monde est explicite et Kant en a montré les conséquences destructrices pour les peuples et l'injustice. Ces expériences expliquent que la Chine et le Japon refusent ou contrôlent étroitement l'entrée des Européens sur leur territoire. La nature du commerce de l'Europe ne contribue pas au développement de relations amicales entre les peuples, mais bien au contraire invite ces derniers à l'éviter pour se protéger. Ainsi, par exemple, la Chine et le Japon, ayant appris à connaître par expérience les Européens, leur refusèrent sagement, sinon l'accès, du moins l'entrée de leur pays, à l'exception des Hollandais qu'ils excluent néanmoins, comme des captifs, de toute société avec les habitants. Kant espérait même que le moment de la disparition de ce commerce conquérant des Européens ne survivrait pas à la crise qu'il traversait alors et brosse un tableau très négatif de sa nature et de ses conséquences, non seulement dans le monde mais en Europe même. En effet, la crise de l'empire colonial en Amérique ouverte par l'indépendance des États-Unis avait entraîné des pertes importantes pour le commerce et les Compagnies des Indes. L'esclavage dans les plantations américaines est considéré par Kant comme une des formes les plus cruelles qui aient existé. Kant se démarque très clairement des tentatives de justification de la traite et de l'esclavage en Amérique par des colons qui le présentaient comme un mal nécessaire et une période de transition permettant aux Africains de se « civiliser » par cette nouvelle forme d'asservissement !126(*) Est-il nécessaire de préciser que le rapprochement entre esclavage et civilisation est étranger à l'esprit des Lumières ? Du point de vue de la paix, Kant souligne que le commerce colonial, dont la traite des Africains fait partie, contribue au développement des flottes et des marins et nourrit l'arme par excellence de l'époque. Le commerce colonial accompagnant les conquêtes des puissances européennes sont des obstacles à la paix dans le monde. L'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue en 1793, soutenue et élargie par la République française le 4 février 1794 et qui, au moment de la rédaction du Projet de paix perpétuelle, avait gagné la Guadeloupe et la Guyane et suscitait un renouveau des résistances des esclaves en Amérique, ouvrait une perspective de rupture avec les conquêtes des puissances européennes. Paraphrasant Kant, Losurdo écrit à ce sujet : « Le pis, ou pour parler en moraliste, le mieux est que toutes ces violences sont en pure perte; que toutes les compagnies de commerce qui s'en rendent coupables touchent au moment de leur ruine; que les îles à sucre, ce repaire de l'esclavage le plus cruellement raffiné, ne produisent pas de revenu réel, et ne profitent qu'indirectement, ne servant même qu'à des vues peu louables, savoir à former des matelots pour les flottes, par conséquent à entretenir des guerres en Europe; service qu'en retirent surtout les puissances qui se targuent le plus de dévotion et qui, tout en s'abreuvant d'iniquités, prétendent égaler les élus en fait d'orthodoxie »127(*). Ces développements permettent de comprendre que le droit d'hospitalité est conçu par Kant comme un simple droit de visite dans le but de protéger les peuples des dangers que représentent les conquêtes et le commerce de domination des nations européennes. Sur ce point, il est intéressant de comparer le projet de constitution présenté par Saint-Just, le 24 avril 1793, à la Convention, en complément du projet de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de Robespierre.128(*) Ce double projet de constitution développe une cosmopolitique de la liberté des peuples en vue de la paix en renonçant clairement à toute guerre offensive. Limitons-nous ici à préciser le thème du droit d'hospitalité défini par Saint-Just. Le chapitre IX consacré aux relations extérieures définit un droit d'asile sélectif que la République française offre aux défenseurs de la liberté et aux opprimés de tous les pays, mais qu'elle refuse aux homicides et aux tyrans. Ce droit d'asile est par ailleurs offert à tous les navires étrangers dans les ports de la République qui s'engage aussi à ce que sa flotte porte secours aux navires en détresse et ouvre une diplomatie fondée sur les négociations avec les pays neutres et une réglementation de la guerre de course129(*) : « Le peuple français se déclare l'ami de tous les peuples; il respectera religieusement les traités et les pavillons; il offre asile dans ses ports à tous les vaisseaux du monde; il offre un asile aux grands hommes, aux vertus malheureuses de tous les pays; ses vaisseaux protégeront en mer les vaisseaux étrangers contre les tempêtes... La République protège ceux qui sont bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Elle refuse asile aux homicides et aux tyrans »130(*). À ce droit d'asile, Saint-Just ajoute un droit de visite des étrangers que la République s'engage à respecter, eux comme personnes et leurs usages : « Les étrangers et leurs usages seront respectés dans son sein. » Saint-Just propose un droit d'accueil ou de séjour qui est un contrat de caractère réciproque établissant les mêmes droits aux Français établis à l'étranger et aux étrangers établis en France. Ce contrat crée un statut d'étranger établi dont l'exercice du droit de propriété est limité par l'autorisation de posséder des biens soit par héritage, soit par achat, mais avec l'interdiction de vendre : « Le Français établi en pays étrangers, l'étranger établi en France, peuvent hériter et acquérir; mais ils ne peuvent aliéner »131(*). Ce qui est visé est le commerce de domination : il s'agit d'empêcher les pratiques des négociants qui établissaient des membres de leur famille dans tous les lieux nécessaires à leur négoce qui structurait les politiques de conquête européennes. La République française annonce ainsi sa volonté de contrôler le négoce et, en l'interdisant aux Français établis à l'étranger, jette les bases d'accords réciproques avec d'autres États. En proposant un droit d'asile aux amis de la liberté et aux vertus malheureuses, un droit de visite aux étrangers et une limitation de l'exercice du droit de propriété dans le but d'établir des rapports commerciaux contrôlés en vue de la paix, Saint-Just contribuait à définir un droit d'hospitalité sans le confondre avec une hostilité dangereuse sous couvert de pratiques commerciales dont on connaissait bien, à l'époque, les effets destructeurs de la liberté des peuples. Cette comparaison avec le projet de Saint-Just permet d'avancer dans la compréhension du droit cosmopolitique défini par Kant comme restreint aux conditions de l'hospitalité universelle, en vertu du droit de commune possession de la surface de la terre qui n'est pas à confondre avec une appropriation du sol d'autrui. Le droit cosmopolitique contient, somme toute, trois dimensions : d'abord, le « droit de visite et le droit d'asile » ; d'autre part, le « droit d'entrer et de séjourner » et, enfin, le « droit des nations à décider de l'installation des étrangers »132(*). Face aux questions que posent actuellement l'immigration clandestine et les sans-papiers, la position de Kant constitue une alternative manifeste. En effet, Kant soutient que l'étranger possède un « droit de visite » sur toutes les terres étrangères ; il a le « droit de ne pas être traité en ennemi dans le pays où il arrive »133(*). Toutefois, ces droits contiennent certes des nuances de sens et des interprétations variés. Ainsi, dans le droit positif, comme le rappelle une des décisions de la Cour constitutionnelle française, « aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; les conditions de leur entrée de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques »134(*). Le droit de visite n'est donc pas infini. Il contient, cependant, un droit de visiter la nation étrangère ou, selon l'expression de Stéphane Chauvier, le droit du candidat à l'extranéation135(*) qui est, dans le langage juridique, le processus ou l'action de devenir empiriquement étranger. Et, renchérit Stéphane Chauvier, « la position juridique de l'étranger n'est pas une position factice, une position de fait. C'est une position juridique. C'est d'abord ou ce doit être d'abord une position de droit »136(*). Quant au droit d'asile, il faut préciser avec Stéphane Chauvier que « l'obligation d'accueillir celui que son Etat expulse ou persécute n'est pas une authentique obligation juridique »137(*) car, poursuit-il, « pour parler de droit, il faut en effet qu'on ait affaire à des situations qui soient le résultat du jeu de la liberté humaine »138(*). Ainsi, conclut-il, « le persécuté ou l'exilé ne sont pas dans une situation juridique, mais dans une pure situation morale (...) n'ont pas de créance sur moi, Etat, mais j'ai moi, par contre, une obligation envers eux. Je leur droit l'asile en raison de leur situation et de ma conscience, mais ils n'ont pas pour autant un authentique droit d'asile »139(*). Tout compte fait, le devoir d'hospitalité, d'accueil ou de visite ne doit d'abord et même exclusivement s'appliquer aux cas dans lesquels on choisit de se trouver en position d'étranger, c'est-à-dire de manière libre. * 112 S. CHAUVIER, Du droit d'être étranger. Essai sur le concept kantien d'un droit cosmopolitique, p. 9. * 113 Ibidem. * 114 E. KANT, Projet de paix perpétuelle, p. 15. * 115 Ibid., p. 22. * 116 Ibid., p. 29. * 117 Ibid., p 31. * 118 Kant revient sur cette question dans la Métaphysique des moeurs de 1797. L'idée qu'il existe une « communauté pacifique sinon encore amicale de tous les peuples de la terre » n'est pas « philanthropique » (éthique) mais c'est un principe juridique. Il s'agit d'une perspective plutôt que d'une réalité : « On peut dire que cette institution universelle et perpétuelle de la paix, n'est pas une simple partie, mais constitue la fin ultime tout entière de la doctrine du droit dans les limites de la simple raison », OEuvres philosophiques, op. cit., VI 354-355, p. 629. * 119 G. F. DE MARTENS, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, Paris, 1864 (traduction de 1'édition de 1796). Dans le même ouvrage, Martens critique violemment la déclaration du droit des gens de l'abbé Grégoire dont les principes sont proches de ceux développés par Kant. * 120 S. CHAUVIER, op. cit., p. 8. * 121 E. KANT, Projet de paix perpétuelle, p. 43. * 122 E. KANT, Projet de paix perpétuelle, p.29. * 123 Ibidem. * 124 Ibid. * 125E. KANT, Métaphysique des moeurs, Le droit cosmopolitique, VI, 353. * 126 Voir par exemple l'intervention de Cocherel, député des colons de Saint-Domingue à la Constituante, le 26 novembre 1789, en faveur du maintien de l'esclavage dans les colonies et qui justifiait la traite comme un moyen de soustraire « des Africains au plus dur esclavage, qui fait la base et la constitution indestructible de ce (sic) peuple barbare », Archives parlementaires, t. 10, p. 263. * 127 D. LOSURDO La critique du colonialisme par Kant, pp.171 sq. * 128 ROBESPIERRE, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Imp. nat., Chambre des députés, Collection Portiez de l'Oise, t. XXIX, n° 42, reproduit dans ROBESPIERRE, OEuvres, t. IX, PUF, 1958, pp. 463 sq. Le texte de Saint-Just est reproduit dans Théorie politique, éd. de A. Liénart, Paris, Seuil, 1976, pp. l97 sq. * 129 Voir à ce sujet M. BELISSA, Fraternité universelle (...), op. cit., IIIe partie, chap. 3, p. 369. * 130 SAINT-JUST, cite in XXX, Théorie politique, articles 1, 4 et 5. * 131 Ibidem. * 132 S. CHAUVIER, op. cit., pp. 36-49. * 133 E. KANT, cite par S. CHAUVIER, op. cit., p. 37. * 134 Décision de la Cour constitutionnelle française, citée par Ibidem. * 135 S. CHAUVIER, op. cit., p. 36. * 136 Ibid., p. 38. * 137 Ibidem. * 138 Ibidem. * 139 Ibid., p. 39. |
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