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Contribution à  la protection du patrimoine culturel et à  la gestion efficiente de l'environnement en république du Congo: cas de l'ancien port d'embarquement des esclaves de Loango et du domaine royal de M'bé

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par Ulrich Kevin KIANGUEBENI
Université SENGHOR - Master en développement  2011
  

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4.5 Les activités à réaliser

L'ancien port d'embarquement des esclaves de Loango et le domaine royal de M'bé sont deux sites très vastes ; il convient avant tout de délimiter les zones sur lesquelles vont porter les activités de réhabilitation et de protection en fonction des priorités. Une fois les sites délimités, il sera nécessaire d'assurer une large diffusion des normes juridiques sur la protection du patrimoine culturel et naturel dans les deux sites. Dans ce sens, il convient d'amener les autorités politiques nationales, départementales et locales à faire une application effective des textes réglementaires et de mettre en place un véritable cadre juridique de protection du patrimoine. Parmi ces textes, on peut citer :

· Au niveau national :

- La loi 32/65 du 12 aoüt 1965 donnant à l'Etat la possibilité de créer des organismes

tendant au développement de la culture et des arts.

- Le décret 68-45 du 19 février 1968 fixant les modalités d'application de la loi 32/65 du 12

août 1965.

- La loi n°8-2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et

naturel ;

- La loi n°9-2010 du 26 juillet 2010 portant orientation de la politique culturelle en

République du Congo.

· Au niveau international

- La convention de l'UNESCO du 21 novembre 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

- La charte de la renaissance culturelle africaine du 24 janvier 2006.

- La convention pour la protection et la sauvegarde du patrimoine immatériel du 17 octobre 2003 qui est en voie d'être ratifiée par la République du Congo.

- La recommandation de l'UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire du 15 novembre 1989.

- La recommandation concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine du 26 novembre 1976.

- La recommandation concernant la préservation des biens culturels mis en péril par les travaux publics ou privés du 19 novembre 1968.

- La convention UNIDROIT sur les biens volés ou illicitement exportés du 24 juin 1995.

- La convention pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés du 14 mais 1954. En effet, les biens culturels en période de conflit armé sont placés sous le régime de protection consacré par les normes juridiques internationales. Les plus pertinentes sont les suivantes :

- Le Règlement de La Haye, la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de mai 1954 et son Protocole, le Deuxième Protocole relatif à la convention de mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ;

- La Résolution sur la Conférence intergouvernementale sur la protection des biens culturels

en cas de conflit armé du 14 mai 1954.

Fort malheureusement, le constat en République du Congo n'est guère satisfaisant. En effet, le Congo n'est partie à aucun de ces instruments juridiques internationaux susmentionnés qui sont pourtant les fondements de la protection des biens culturels en période de conflits armés. Autrement dit, le Congo n'a ni signé, ni ratifié lesdits textes. Le droit positif congolais n'offre donc pas de garantie de protection aux biens culturels en cas de conflits armés. Il faut donc amener les autorités à ratifier ces instruments sans lesquels le patrimoine congolais restera soumis à la destruction ou à la disparition en cas de guerre ou de conflits armés. La démarche consiste à adopter des mesures de sauvegarde et de respect indiquées aux articles 3 et 4 de la convention de 1954, mesures laissées à la discrétion des Etats. Dans la mise en oeuvre de ces dispositions, on garde à l'esprit que les normes elles-mêmes prévoient les conditions dans lesquelles un Etat ou une partie en conflit peut déroger à l'obligation de protéger tous les biens culturels notamment dans le cas d'une « nécessité militaire impérative. ». Il s'agit donc d'une protection renforcée. D'autre part, il convient d'établir un système efficace de répression basé sur la responsabilité de l'Etat et de l'individu.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand