UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
Mémoire DE MASTER II RECHERCHES
DROIT INTERNATIONAL DE LA
MIGRATION
SUJET : DROIT DE LA MIGRATION ET DROIT DU
TRAVAIL
Présenté
par : Sous la Direction de :
M. Guité DIOP
M. Seydou Nourou TALL
guite83@yahoor.fr
Maître de
conférences
Agrégé
en Droit Public
ANNEE UNIVERSITAIRE 2009-2010
DEDICACES
Je dédie ce travail à tous les miens qui ont
Franchi le cap de l'éternité
Que la terre leur soit
légère.
A feu mon père ABDOULAYE
DIOP, décédé l e 09 juin 2004
à la veille de mes anticipés philosophiques au BAC.
Père , je n oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous,
vue, la pente ou je m'engage l'existence aujourd'hui, je vous rend
hommage à jamais.
JE DEMANDE : a tous ceux qui feront
connaissance avec cette lecture de bien vouloir prier selon leur foi
, pour le repos de son âme , papa que la terre de GANDIOL (
saint louis ) vous soit légère : AMINE
.
A ma Mère MARIEME
FALL, grâce à son soutien et
ses bénédictions.
A mon Papa Mamadou DIOP qui
ma fait oublié la perte prématurée de mon
père, papa merci pour tout, ainsi qu'a tata NDEYE
DIEYE.
A ma fidèle chérie ,compagnon
et meilleure amie de toujours YAYE DIARRY KA , pour moi
aucune réalité plus que ce qui nous lie n' est
essentielle pour la conscience que nous prenons de nous même .
Inépuisable sera notre relation, merci pour tout.
A mes frères , soeurs et parents à qui
J'ai une grande considération ( MARAME , MAIMOUNA ,MAMADOU,MOUSSA ,
AMINATA, NDONGO , ROKHAYA, AMETH , PAPA ,MARIETOU,MANTANY LAYE.. .)
A ma soeur MARAME DIAW DIOP qui a entrepris le
même chemin que moi: soeurette que DIEU soit avec toi.
· A mes amis d'enfance « SABOM
SQUAD » à limage de PAPA MOR, MOMAR, PAPE NAGO , MALICK
, MOUSSA , DETHIE , NGAGNE ....
A mes amis de toujours « DIAS
FAMILLY' » DANFAKHA , LAYE , ASSANE , BINETA , FATOU SAER , LEYE ,
DIOR , DIARRY , ROSE , MAMAN TOURE , MAMAN , BODIAN ,
ATOUMANE ;WEUZ ?...
A toute ma famille de DAKAR
A tous mes camarades de la première
promotion du MASTER II Droit de la Migration.
A tous ceux qui ont contribué
de prés ou de loin à mes études.
Remerciements
Je rends grâce à DIEU le tout puissant,
pour son assistance de tous jours.
L'accomplissement de ce travail, je le dois à
laide de beaucoup de personnes qui ont pu intervenir à des
niveaux différents.
Je tiens à exprimer ma sincère et
profonde gratitude à Monsieur Seydou Nourou
TALL , mon directeur de mémoire , qui n'a
ménagé aucun effort pour m'accorder l'assistance
nécessaire par sa disponibilité , ses prompts conseils et
inlassables recommandations.
A Mr AMIDOU NDIAYE Inspecteur
des douanes pour ses encouragements, ses orientations et ses conseils
qui constituent une source de motivations.
A tous les travailleurs de la bibliothèque
universitaire, ceux du registre du commerce à PIKINE et du
tribunal de Dakar.
A Mr SALIOU NDIAYE, Me MAME
COUMBA DIOP, Mr Assane DIOP et à Mr MAKICK
SY de la CNTS pour leur disponibilité dans la
réalisation de ce travail.
A Mme Lucie (Section Migration et Droits de
l'Homme) et TAIBATOU SIDIBE (Section Migrations et
Emploi) de l'OIM pour tout leur soutien.
A l'ensemble des associations (yayu bayam,
Paris-Caritas Sénégal...) qu'on a rencontré dans le cadre
de ce diagnostic sur les travailleurs des migrants
A Mr Seydou DIOUF, Mr Ababacar
GUEUYE, Mr Aneth NDIAYE pour leur disponibilité et leur
soutien.
A Mr BADIANE du Bureau international du travail (BIT),
bureau sous régional de l'Afrique de l'ouest à DAKAR.
A Mme Kristien VAN BUYTEN experte associée aux
Droits de l'homme au bureau du haut commissariat des nations unies aux Droits
de l'homme .Bureau régional pour l'Afrique deb l'ouest.
A Mr Amadou GUEYE Library assistant--webmaster au
centre d'information des nations unies aux Mamelles (CINU).
A Tous les professeurs de la faculté des
sciences juridiques et politiques, pour tous les services rendus aux
Etudiants.
A TOUS CEUX QUI CONTINUENT A AVOIR
CONFIANCE EN MOI.
Sommaire
PREMIERE PARTIE : LE CADRE
UNIVERSEL DE PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
CHAPITRE I : LES MECANISMES
JURIDICO-INSTITUTIONNELS DE PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS
SECTION
I : la définition d'un cadre
institutionnel de protection
SECTION
II : les instruments juridiques de protection
CHAPITRE II : LES
POLITIQUES DE PROTECTION ET DE CONTROLE DES DROITS DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS
SECTION
I : les politiques de protection des droits des
migrants :
SECTION
II : les instruments de contrôle
des droits des migrants
DEUXIEME PARTIE: LES OBSTACLES
A L'UNIVERSALITE DE LA PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS
CHAPITRE I : UNE LIMITATION DE
LA MISE EN OEUBRE DU DROIT DE LA MIGRATION
SECTION
I : les contraintes au plan institutionnel
SECTION II : une difficile
intégration des normes universelles sur la migration
CHAPITRE II :
LES AUTRES LIMITES A L'UNIVERSALITE DE LA PROTECTION DES DROITS DES
MIGRANTS
SECTION
I : Les limites liées à
la volonté des Etats
SECTION
II : les limites au contrôle des droits des
migrants.
Sigles et Abréviations
ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique
Aff : Affaire
ANSD Agence Nationale de la Statistique et
de la Démographie
AOD Aide Officielle pour le
Développement
ART : Article
BIT Bureau International du Travail
CDH : Comité des Droit de
l'Homme
CDTM Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs
Migrants et des membres de leur famille
CDF : Charte des droits
Fondamentaux
CE Conseil d'Etat
CEE Convention Européenne
d'Etablissement
CEDEAO : Communauté Economique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest.
CEDH Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
CEDH : Convention Européenne
des Droits de l'Homme
CEDR : Convention sur l'Elimination
de toutes les formes de Discrimination Raciales
CEMAC: Communauté Economique et
Monétaire d'Afrique centrale
CETM Convention Européenne
relative au statut juridique du travailleur migrant
Cf. : Confer
CISL Confédération internationale des
syndicats libres
CJCE Cour de Justice des
Communautés Européennes
CoE : Conseil d'Europe
CoEDH Cour s Européenne des Droits
de l'Homme
CONGAD Conseil National des ONG d'Appui au
Développement
C S Le conseil de
sécurité
CSE Charte sociale
Européenne
DH : Droits de l'Homme
DSRP Document Stratégique pour
la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
UDH : Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme
ECOSOC Conseil Economique et Social des
Nations Unies
FAO Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture
GMG Groupe de Genève sur la
migration
HCDH/BRAO Bureau Régional pour l'Afrique
de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations
Unies aux droits de l'homme
HCR Haut-commissariat des Nations unies
pour les réfugiés
MPG Migration Policy
Groups
OEA Organisation des Etas
Américains
OHADA Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires
OIM organisation internationale pour les
Migrations
OMD Objectifs du Millénaire pour
le Développement
ONG Organisation Non Gouvernemental
OMS Organisation Mondiale de la Sante
ONU Organisation des Nations
Unies
ONUDC Conférence des Nations Unies
contre la drogue et le crime
P. Page
RTDH : Revu Trimestriel des Droits
de l'Homme
SADC: South Africa Development
Community
UA Union Africaine
U.E: Union Européenne
UEMOA Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine
UNESCO Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture
UNHCR Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés
UNICEF Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance
« Il faut arrêter de faire du
répressif, du sécuritaire ou même de la gesticulation
et de la
diabolisation du phénomène migratoire.
Ce n'est ni un
phénomène pervers, ni un phénomène
criminel.
Considérons - le et traitons- le comme un
phénomène naturel qu'il faut accompagner, Modaliser et
positiver »
LOUIS MICHEL
Commissaire Européen au
Développement
Décembre 2009
INTRODUCTION GENERALE
:
L'homme étant naturellement libre, dispose de
la faculté de se déplacer selon ses convenances. Il s'agit en
quelque sorte d'une « constante de civilisation».Mais cette
liberté d'aller et de venir qui ne rencontrait pas de
difficultés s'est trouvait limitée,
conditionnée avec la naissance des Etats1(*). C'est ainsi qu'à travers
des siècles on est passé d'un déplacement
forcé2(*) à un
déplacement volontaire à des fins bien déterminées.
Et du fait du grand écart qui existe entre les pays du nord et de ceux
du sud, ces derniers voient leurs populations de plus en plus attirées
par les richesses des pays du nord. Ces mouvements de populations qui se sont
développés à travers le monde ont notamment pris des
proportions considérables entre les pays en développement3(*) notamment dans l'espace
Africain4(*). Face à
cette escalade exponentielle des flux migratoires les Etats ont employé
ou plus proprement ont adopté un certains nombres de voies et moyens
pour gérer la situation avec tous les enjeux qu'elle englobe, même
s'il est difficile d'en mesurer l'ampleur avec précision, du fait soit
de l'absence de données dans certains pays, soit de l'absence de
fiabilité de données existantes dans d'autres pays5(*).
Dalleurs dans le contexte de la mondialisation
contemporaine, la mobilité internationale de la main d'oeuvre s'est
accrue alors que l'exploitation des travailleurs et la
déréglementation se sont intensifiées. Les pratiques
actuelles concernant la migration de travail représentent des
dilemmes politiques fondamentaux pour les États, les
partenaires sociaux et la société civile. De nombreux
États ont dressé de plus en plus d'obstacles à
l'entrée même légale des travailleurs migrants, tout en
semblant néanmoins tolérer la présence de
migrants irréguliers, surtout ceux travaillant dans des secteurs qui
paient mal et / où les travailleurs nationaux font
défaut6(*).
Selon les estimations du BIT de la fin des
années 907(*), « plus de 90 millions de
travailleurs migrants, y compris les membres de leur famille résident
actuellement, légalement ou non, dans un pays autre que le leur. Alors
qu'au moment de l'adoption des instruments de protection de l'OIT de 1949 les
migrations internationales étaient soit des migrations de peuplement,
soit des migrations temporaires. Après la crise pétrolière
de 1973 dont avaient souffert les pays d'accueil européens, les
travailleurs migrants temporaires ont mué en travailleurs migrants
permanents avec la pratique parfois abusive des regroupements familiaux. Sur ce
chapitre aussi, les migrations de familles entières ont tout au long de
l'histoire occasionnées la migration simultanée de nombreuses
femmes et enfants8(*). Ce
dernier phénomène désigné par l'expression
« féminisation de la migration » et «'mineurs
non accompagnés» (ci-après MNA) ou `'mineurs
séparés'', où s'ajoutent, le trafic et la traite9(*) surtout de ces dernières,
tend à prendre de l'ampleur depuis quelques années
En outre, le profil des travailleurs migrants
engagés a changé. Alors qu'auparavant les travailleurs migrants
temporaires étaient essentiellement des travailleurs
semi-qualifiés qui occupaient des emplois dont les nationaux ne
voulaient pas, aujourd'hui les travailleurs migrants hautement
qualifiés10(*) sont
préférés par les pays d'accueil. Ce qui ne change pas
véritablement la donne, puisque dans la pratique, la majorité des
travailleurs migrants occupent des emplois non qualifiés ou
semi-qualifiés, souvent dans des conditions irrégulières.
Mais ces migrations n'ont pas seulement gagné en intensité. Elles
ont également connu une évolution qualitative11(*). Ainsi, certains pays qui
étaient jadis considérés comme des pays
d'émigration sont aujourd'hui devenus des pays dits d'immigration,
Désormais dans presque tous des recoins du
monde, les jeunes ont accès à la
télévision et à l'internet. L'Occident
apparaît alors comme idyllique pour nombre d'entre eux; une
réalité biaisée par des medias qui ne montrent que les
aspects positifs de continents qui possèdent également leurs
fléaux sociaux. Le succès des sportifs de haut niveau pousse
également de nombreux jeunes à tenter leur chance. Finalement, il
ne faut pas oublier tous les immigrés qui `'rentrent au pays'' chaque
année, les bras chargés de cadeaux avec des récits
édulcorés de leur vie à l'étranger. Rares
sont ceux qui osent parler des difficultés qu'ils y ont
rencontrées, la discrimination, la pauvreté, la vie dans les
centres d'asile, la clandestinité ou la solitude pour n'en citer que
quelques uns. Entre autre, il s'agit essentiellement du manque de perspectives
d'avenir, notamment professionnelles, dû en partie à la situation
politique ou économique du pays d'origine. D'autres également
sont poussés par des parents qui placent tous leurs espoirs et toutes
leurs économies dans le départ de leur enfant. On espère
qu'il pourra envoyer de l'argent au pays et ainsi améliorer les
conditions de vie de toute une famille.
Par ailleurs, l'intersection entre la
sécurité de l'État12(*) et corollairement celle de ses ressortissants d'un
côté, et la protection des droits des personnes qui se trouvent
sur son territoire de l'autre, génère une situation antagonique
Cet assemblage sémantique- ne relève pas forcément d'une
réalité objective. Alors que la vision classique de la
sécurité place les intérêts de l'État au
centre de ses préoccupations sécuritaires13(*). Autrefois domaine de
prédilection certes des ministères du Travail, la
migration ressortit aujourd'hui à ceux de l'Intérieur
ou de la Justice.
Autant d'impacts du phénomène
complexe14(*) de
la migration internationale de main-d'oeuvre qui rendent plus que
nécessaire une protection internationale des travailleurs migrants.
Au plan multilatéral, les instruments de
protection des Nations Unies notamment la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille du 18 décembre 1990 comme ceux de l'OIT sur les
travailleurs migrants (conventions n*97,143 etc.), peinent à obtenir le
résultat escompté. Seuls quelques pays en développement,
exportateurs de travailleurs migrants, ont adhéré à de
telles conventions, les pays industrialisés, grands pays d'accueil des
travailleurs migrants, n'ont manifesté aucun intérêt
à les ratifier, préférant, soit le cadre national, soit le
cadre bilatéral, soit le cadre régional ou sous
régional.
C'est ainsi l'approche de l'OIM basée sur
une migration ordonnée et bien gérée prend tout son
sens. Elle est conséquemment en mesure de réunir les
parties prenantes des pays d'origine, de transit et de
destination pour établir des projets,
programmes et mécanismes, qui assurent
l'équilibre entre différents intérêts, tout en
accordant une importance particulière aux besoins des
migrants. Elle encourage les synergies entre la migration de
main-d'oeuvre et le développement et de promouvoir des
filières légales de migration de main-d'oeuvre comme
alternative à la migration irrégulière. Enfin,
l'organisation intergouvernementale s'efforce de faciliter
l'élaboration de politiques et de programmes servant les
intérêts des migrants et de la société en
général, et qui sont de nature à protéger
efficacement les travailleurs migrants et leurs familles15(*).
Par contre, force est de constater que depuis
longtemps des efforts de règlementation des migrations internationales
de main-d'oeuvre au niveau régional ont été
déployés avec plus ou moins de succès ici ou là.
Beaucoup d'organisations régionales ou sous-régionales sont
dotées d'instruments et parfois d'institutions dont l'objet est de
règlementer l'entrée, le séjour, l'emploi et le travail
des travailleurs migrants dans le pays d'accueil16(*), ainsi que leur départ
éventuel de ce pays. Ces instruments régionaux de protection des
travailleurs migrants sont non seulement divers, mais leur degré de
performance varie d'une région ou d'une sous-région à une
autre
Dans le continent Américain, la
Déclaration Américaine des Droits et des Devoirs de l'Homme a
été signée en avril 194817(*). Elle devint le premier document international
énumérant les droits de l'homme universels et proclamant la
nécessité de protéger ces droits. Puis, La Convention
américaine sur les droits de l'homme est entrée en vigueur en
1978 et a été ratifiée par 21 des 31
Etats membres de l'OEA (à part le Brésil et les Etats-Unis,
les principaux pays de la région font partie de la Convention). Comme
traité, ce document oblige uniquement les nations qui l'ont
signé. En Amérique latine, le Marché commun du
Sud (MERCOSUR) a adopté en 1995 un pacte qui vise à
règlementer les migrations intra-régionales. De leur
côté, les pays membres de l'Accord de Cartagena ou
Pacte andin depuis 1996, ont mis en place un Instrument andin sur les
migrations aux fins d'emploi et une carte andine de migration.
Dans cette dynamique de gouvernance régionale
des migrations internationales de main-d'oeuvre, l'Afrique n'est pas en reste
Dès 1973, l'UDEAC mit en place un accord qui posa le principe de la
non-discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de
l'emploi, de la rémunération et des conditions de travail, pourvu
que les travailleurs migrants possèdent une offre d'emploi. Les pays
membres de la CEDEAO iront plus loin en mettant un arsenal de protection des
travailleurs migrants comprenant, outre les dispositions pertinentes du
Traité constitutif de Lagos du 28 Mai 1975, un certain nombre
de protocoles additionnels sur la libre circulation des personnes, le droit de
résidence et d'établissement18(*), ainsi que des décisions et recommandations
des autorités communautaires accordant une protection aux travailleurs
migrants des pays membres se trouvant dans d'autres pays membres.
En Europe, le Conseil de l'Europe a mis en place des
conventions sur les droits de l'homme de manière générale
(Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales de 1950, Charte sociale européenne de 1961
et protocole de 1988, etc.) et une convention spécifique, la Convention
européenne relative au statut juridique du travailleur migrant de 1977.
L'Europe communautaire19(*) a aussi élaboré des instruments
conventionnels et des normes communautaires de droit dérivé
(règlement, directives, décisions) sur les travailleurs migrants.
D'autres cadres Européens de protection plus restreints des travailleurs
migrants existent entre les 5 pays nordiques (Danemark, Finlande,
Norvège, Islande, Suède) parties à l'Accord du 6 mars 1982
créant un Marché du travail commun (Common
Labour Market) entré en vigueur le 1er août 1983, et
entre les pays membres du Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas) parties au
Traité établissant l'Union économique du Benelux
de 1959.
Dans le monde arabe, l'Organisation arabe du travail a
mis au point un accord en matière de travail en 1968 pour faciliter la
circulation des travailleurs à l'intérieur de la région,
avec une priorité accordée aux travailleurs arabes. La
Déclaration de principes arabe sur les mouvements de main-d'oeuvre de
1984 confortera cette préférence des travailleurs migrants arabes
aux travailleurs migrants des pays tiers.
Nonobstant leur diversité et leur performance
inégale, les instruments régionaux de protection des travailleurs
migrants présentent quelques caractéristiques
générales qui les distinguent des instruments universels de
protection des travailleurs migrants. En premier lieu, les instruments
régionaux visent une protection plus adaptée des travailleurs
migrants qui tienne dûment compte de l'exigence de
solidarité régionale des Etats parties. En second
lieu, leur définition du travailleur migrant est en
générale plus restrictive. Ici en effet, les
travailleurs migrants ne sont pas uniquement des personnes qui émigrent
dans un autre pays que le leur pour occuper un emploi
rémunéré, desquels il faut exclure certaines
catégories de personnes comme les travailleurs frontaliers,
travailleurs itinérants, gens de mers,
stagiaires, etc., mais en plus et surtout des ressortissants d'un
Etat partie à l'instrument régional. En troisième
lieu, contrairement aux instruments universels auxquels le principe de
réciprocité ne s'applique pas, les instruments
régionaux de protection des travailleurs migrants fonctionnent sur la
base de ce principe de réciprocité et ne s'appliquent qu'entre
ressortissants des Etats parties. En quatrième lieu, les
instruments régionaux s'occupent plus des aspects
économiques de la migration et de l'intégration des
travailleurs migrants à l'intérieur de la région que des
aspects sociaux et culturels de la question, même si des efforts notables
ont été fournis dans le sens d'un
rééquilibrage, notamment dans le cadre de l'Union
européenne.
Ainsi, dans le cadre du présent travail,
l'ambition majeure de est dresser l'état des lieux du
phénomène de la migration de main d'oeuvre dans le monde. On
mettra l'accent sur la protection de cette partie vulnérable
de la population migrante avec un regard particulier sur le système
mis en place au plan universel. Seul cet espace universel retiendra notre
attention.
Et le sujet tel que libellé avec la conjonction
de coordination « et » suggère que
l'on examine, les rapports existants entre ces deux notions.
Alors le droit de la migration20(*) peut être défini
comme l'ensemble des règles du droit internes et internationales
applicables à la migration21(*) Tels que les droits de l'homme, qui
correspondent à l'ensemble des droits et libertés basés
sur la dignité de la personne dont l'individu doit pouvoir
bénéficier dans ses relations avec les autres individus et
l'Etat. Et enfin du droit du Travail qui renvoie à la
pléthore de normes qui régissent les rapports individuels et
collectifs de travail.
Ce qui verra l'examen de la gestion internationale de
la main d'oeuvre migrante. Il s'agira d'identifier le cadre universel de
protection des travailleurs migrants, d'en examiner le contenu en vue d'en
montrer non seulement les spécificités mais aussi les
avancées et les limites par rapport aux autres instruments à
vocation nationale, bilatérale, régional et sous
régionale.
Par ailleurs, une étude de la Banque
mondiale22(*) a ainsi
montré que les fonds transférés par les migrant(e)s
représentaient la deuxième source de financement
extérieur pour les pays en développement23(*), après les
investissements étrangers directes avant l'aide au
développement, soit 80 milliards de dollars officiellement
transférés (en hausse de 30% par rapport à 1997).
L'Organisation internationale des migrations (OIM) estime que si on tient
compte des transferts non officiels d'argent, les fonds
transférés représenteraient 200 milliards de
dollars. Il est vrai également, contrairement aux thèses
xénophobes, que les pays d'accueil reçoivent beaucoup
des travailleurs migrants, qui leur rapportent souvent plus qu'ils ne leur
coûtent. D'une autre côte la réussite des politiques
initiés par les Etats nécessite une réelle collaboration
de tous les pays concernés dans le cadre d'une harmonisation de
leur législation dans ce domaine, ce qui fait défaut
jusqu'à présent. Ce sujet revêt enfin un grand
intérêt en se sens que les débats internes24(*) sur l'immigration n'a
cessé d'alimenter la presse, les partis politiques25(*) et surtout de raviver les
passions populaires. Il est pourtant nécessaire de dépassionner
le débat pour en appréhender les ressorts.
Entre autres, l'applicabilité des
normes internationales s'est toujours heurtée au droit interne suscitant
une vive controverse doctrinale. En effet la théorie dualiste
fondée par Hewrich Triepel, et Dionisio, Auziletti refusant
l'influence du droit international sur le droit interne, car se sont deux
ordres juridiques complètement distincts l'un de l'autre. La
théorie moniste représentée par H. Kelsen et
A. Verdross, au contraire englobe le droit international et le droit
interne dans un système juridique unique avec la primauté du
droit international.
par conséquent, on verra dans une
première partie le cadre universel de protection des droits
des travailleurs migrants (1 ère partie), puis dans une
deuxième partie : les obstacles
à l'universalité de la protection des droits des
travailleurs migrants (2éme partie). Ce choix s'explique
pour deux raisons .Une raison objective et une raison
d'opportunité. D'abord ces mécanismes universels tendent
à une protection globale de la main d'oeuvre migrante .Ensuite ils
offrent toutes les chances d'une protection plus organisée, qui tienne
suffisamment compte de la situation précaire des travailleurs
migrants
PREMIERE PARTIE : LE CADRE UNIVERSEL DE PROTECTION DES
DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
Les droits de l'homme constituent une notion
essentiellement politique. Ainsi, différents instruments
juridiques et institutionnels (CHAPITRE I) ont été
élaborés. Et selon la volonté exprimée du
législateur, ces derniers devraient être
incorporés à la législation nationale de tous les
États membres et constituer de ce fait le seul cadre réglementant
les migrations internationales au sein de ces pays. Pour donner effet
à ces dispositions, nombreuses sont les politiques de protection et de
contrôle déployées de part et d'autres (CHAPITRE II),
notamment au niveau universel.
CHAPITRE I : LES MECANISMES JURIDICO- INSTITUTIONNELS
DE PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
Les mécanismes universels se
manifesteront par la définition d'un cadre
institutionnel de protection des droits des migrants et des travailleurs
migrants en particulier (SEC.I), sans oublier les instruments
juridiques (SEC.II) institués pour un
encadrement effective de ces droits.
SECTION I : la définition d'un cadre
institutionnel de protection
S'agissant des législations
internationales26(*),
l'application des normes concernant les travailleurs migrants est
assurée par un éventail très large d'institutions. Alors
on a les principaux acteurs institutionnels (p I) et les autres
acteurs institutionnels (p II).
PARAGRAPHE I : les principaux acteurs
institutionnels
II s'agit de l'acteur général (ONU)
(A) et des acteurs spécialisés (OIT et OIM) (B)
A. L'acteur général :
l'ONU
Les organes sont de deux sortes car il y a les
organes propres à l'ONU et ses institutions spécialisées.
Pour l'ONU27(*) il s'agit
de l'Assemblée Générale qui est l'organe
compétent en la matière et qui peut créer des organes
subsidiaires nécessaires à son fonctionnement. Le
Secrétariat général en tant que
dépositaire des instruments internationaux adoptés par les
NU, le Conseil de Sécurité qui est l'organe
d'action politique dans le cadre du maintien de la paix, le Conseil
économique et social, de la Cour Internationale de
Justice ; de la commission du droit international etc.
D'autres interviennent aussi comme les Institutions Spécialisés
telles que : l'OIT crée en 1919 et mentionnant dans son
préambule que « la paix universelle ne peut
être fondé que sur la base de la justice dans la mesure où
ce sont les conditions injustes de travail qui mettent la paix en danger ;
l'UNESCO28(*) qui
précise que les guerres prennent naissances dans l'esprit des hommes et
que c'est dans cet esprit que doivent être cultivées les
défenses de la paix. En plus souvent, dans les
pays d'accueil l'accent est mis sur les conditions intrinsèques
de travail au détriment des droits tout aussi fondamentaux que le droit
culturel ou le droit social qui sont indissociables des droits de la personne
humaine. Cette omission de taille est source de
dérives dans les pays d'accueil où s'ajoute l'exaltation du
sentiment nationaliste, voire xénophobe, est le jeu
favori d'hommes politiques en mal de projet de société. L'OMS
pour qui la santé est un état complet de bien être
physique, mental et social29(*)et ne consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d'infirmité ; Comme aussi on l'a mentionné dans son
chapitre 2, l'OMC a élaboré un ensemble important de
dispositions internationales, qui comportent certaines prescriptions auxquelles
les individus doivent satisfaire pour aller travailler à
l'étranger. Bien qu'elle ne représente qu'un peu plus de 1 pour
cent du commerce mondial des services jusqu'à présent30(*). La présence des
personnes physiques, qui correspond à ce qu'on appelle le mode
4, est l'une des quatre formes possibles de fourniture de services dans le
cadre de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).
Les engagements des Membres à ce titre concernent l'admission temporaire
de personnes physiques étrangères en tant que fournisseurs de
services sur leur territoire (comptables, médecins, infirmières,
enseignants par exemple). La migration permanente n'est pas
visée par le mode 4 etc.
Des comités de surveillances ont
été également mis sur pied : le comité des
droit de l'homme institué par l'art 28 relatif aux droits
civils et politique ; le comité contre la torture crée par
l'art 17 ; le comité pour les droits de l'enfant
prévu par l'art 43 ; le comité pour
l'élimination de la discrimination raciale etc.
La communauté internationale a beaucoup
lésiné. Les travaux préparatoires ont, quant à eux,
duré 10 ans, de 1980 à 199031(*). .En effet, il aura fallu encore 13 ans
pour que le Guatemala dépose le vingtième instrument de
ratification, rendant ainsi possible l'entrée en vigueur du
traité, conformément à l'article 8732(*) .Par la résolution
1999/44, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a
nommé un Rapporteur spécial33(*) sur les droits des migrants dont le mandat lui permet
de requérir et recevoir de l'information sur les violations des droits
humains de migrants, de formuler des recommandations
appropriées et de promouvoir l'application efficace des normes
relatives aux droits des migrants en tenant compte de la dimension
sexospécifique.
Les mécanismes quand à elles peuvent se
manifester par la voie des plaintes individuelles, soit devant le comité
des droits de l'homme( art 2)34(*), soit devant le comité pour
l'élimination de la discrimination raciale, soit devant le comité
contre la torture ou en utilisant les procèdes du conseil Economique
et social que sont : la plainte information, les
débats publiques et le mécanisme des enquêtes par
des rapporteur et groupes de travail spéciaux qui comporte des
études de cas sur le terrain et des recommandations faite dans des
rapports sur des cas de tortures, disparitions forcées,
intolérance religieuse etc. On peut penser donc que ces
différents éléments seraient sans effet si aucune sanction
n'était prévue. De plus, l'ONU est appuyée dans son
travail par des institutions spécialisées notamment l'OIT et
l'OIM.
B. Les acteurs
spécialisés : l'OIT et l'OIM
Les Etats Membres de l'OIT35(*) se réunissent à
la Conférence internationale du Travail qui se tient chaque
année à Genève (Suisse), au mois de juin. Chaque
Etat Membre est représenté par une délégation
composée de deux délégués gouvernementaux, un
délégué employeur et un délégué
travailleur, assistés de conseillers. Les délégués
employeurs et les délégués travailleurs sont
désignés en accord avec les organisations nationales d'employeurs
et de travailleurs les plus représentatives. Tous les
délégués jouissent des mêmes droits, peuvent
s'exprimer librement et voter comme ils l'entendent. La diversité des
points de vue n'empêche toutefois pas que les décisions soient
souvent prises à la très grande majorité, voire à
l'unanimité des voix. Des chefs d'Etat et de gouvernements prennent
également la parole à la Conférence. Des organisations
internationales, gouvernementales ou non, sont représentées par
des observateurs.
En effet, les travailleurs migrants constituent une
préoccupation constante, défendu dans la constitution de
l'OIT en 1919. Ceci, demeure très actuelle puisque la
Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail du 18 juin 1998, réitère -dans
son quatrième attendu- la nécessité pour l'Organisation de
porter une attention particulière à cette
catégorie de travailleurs. L'OIT compte, au sein du
Département de la Protection sociale, la section « Migrations
internationales » (MIGRANT) chargée des questions des
migrations36(*). La Conférence, qui
est souvent comparée à un parlement international du travail
élabore et adopte des normes internationales du travail, sous forme de
Conventions et de Recommandations37(*). II suit également
l'application des Conventions et Recommandations au niveau national. Elle
examine les rapports que les gouvernements de tous les Etats membres sont tenus
de soumettre et dans lesquels ils présentent la manière dont ils
remplissent leurs obligations liées aux Conventions ratifiées, de
même que la législation et la pratique en rapport avec les
Conventions et Recommandations (ratifiées ou non) sur lesquelles le
Conseil d'administration du BIT a demandé l'établissement de
rapports. La Conférence a une autre fonction importante,
à savoir examiner les rapports globaux sur un cycle de quatre ans,
couvrant successivement: a) la liberté d'association et la
reconnaissance effective du droit de négociation collective ; b)
l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ; c)
l'abolition effective du travail des enfants ; et d) l'élimination de la
discrimination en matière d'emploi et de profession. La
Conférence est également un forum où sont
débattus, les problèmes sociaux et du travail dans le monde mais
le thème central est le rapport présenté chaque
année par le Directeur Général du BIT. En voici
quelques-uns, parmi les plus récents : Assurances sociales et
protection sociale (1993), des valeurs à défendre, des
changements à entreprendre : la justice sociale dans une
économie qui se mondialise (1994), Promouvoir l'emploi
(1995), l'action normative de l'OIT à l'heure de la
normalisation (1997), un travail décent (1999) et
Réduire le déficit de travail décent : un défi
mondial (2001). La Conférence adopte aussi des
résolutions qui contribuent à orienter la politique
générale de l'OIT et ses activités futures et adopte le
programme et le budget biennal de l'OIT qui est financé par les Etats
Membres tous les deux ans.
Par ailleurs l'organisation internationale pour
les migrations (OIM) est une institution entretenant des relations
privilégiées avec l'ONU et ses agences opérationnelles.
Partant du principe que les migrations constituent une des principales
préoccupations politiques du 21ème
siècle et que les migrations ordonnées
bénéficient autant aux migrants qu'à la
société, l'OIM se veut un leader en matière de
migrations38(*). L'OIM
agit avec ses partenaires de la communauté internationale à
divers niveaux39(*) de
façon à aider les migrants avec leurs besoins et appuyer les
gouvernements dans leur processus de gestion des migrations pour le
bénéfice de tous.
Étant donné que les flux migratoires
augmenteront vraisemblablement au cours des prochaines années, il
s'avère essentiel de régulariser la situation et de mettre sur
pied des politiques cohérentes et efficaces en termes de gestion des
mouvements de façon multilatérale40(*). Selon l'OIM,
«l'élaboration d'un nombre croissant de mécanismes
multilatéraux dans les domaines du commerce, de l'investissement et de
la réforme économique incite les gouvernements à avoir des
discussions multilatérales sur la réforme de l'immigration
»41(*). L'OIM
prône alors la convergence régionale. En effet, celle-ci est
très importante afin de promouvoir un certain intérêt de la
part des États à coopérer. Dans ce contexte,
l'OIM encourage les initiatives sous-régionales dans les
Amériques42(*)
Ainsi, fonctionnant majoritairement sous le principe de forum de discussion,
établissant des plans d'action et encourageant l'implantation de
systèmes nouveaux et harmonisés d'information et de statistiques
sur la migration43(*).On
recense aujourd'hui, respectivement 56,1, 49,7 et 40,8 millions de
migrants en Europe, en Asie et en Amérique du
Nord, ce qui place ces régions en tête des destinations des
migrants. Ils sont estimés à 16,2 millions de personnes, soit 2,1
% de la population totale, alors que la population migrante en
Amérique Latine et Caraïbe serait de l'ordre de
5,9 millions de personnes. Quant à l'Océanie Pacifique
(19,1 %), suivie de l'Amérique du Nord (13 %) et de
l'Europe (7,7 %), elle est considérée comme la
région qui concentre la plus forte proportion de migrants par rapport
à sa population totale44(*).Les experts démographes ne
présagent pas de répit dans ces mouvements migratoires qui,
à l'horizon 2050, engendreront 203 millions de migrants
internationaux, représentant 3% de la population mondiale qui,
elle, avoisinera 9 milliards, le tout sur fond d'une croissance
importante de l'immigration féminine. L'OIM s'avère être
l'organisation supranationale orientant de façon globale les processus
régionaux puisqu'elle décrète les grandes tendances et
les principes généraux. Elle est en collaboration avec d'autres
acteurs institutionnels dans ce travail.
PARAGRAPHE II : les autres
acteurs institutionnels
II est à noter ici le rôle des
institutions universelles de protection des droits de l'homme
(A) et le rôle des institutions Africaines de défense des
normes universelles (B).
A. Les institutions universelles de protection des droits des
migrants
Au niveau international, nous avons
constaté la détermination des problèmes principaux
concernant la migration, tant pour les Etats comme pour la communauté
internationale, et la proposition d'arrangements institutionnels pour mieux
affronter ce problème. En conséquence, le GMG
(« Groupe de Genève sur la migration ») s'est
établi pour partager les informations et consolider la
coopération entre les participants en matière de migration
(l'OIM, l'OIT, la conférence des Nations Unies contre la drogue et le
crime (ONUDC)).
Une commission mondiale sur la migration
internationale a été aussi établie grâce
à l'initiative de quelques Etats (la Suède et la
Suisse), le 09 Décembre 2003 et elle a commencé ses
activités le 1 Janvier 2004. Le mandat de la
commission est de mettre la migration internationale à l'ordre du jour
global ; d'analyser les carences sur la manière actuelle d'aborder
la migration et d'examiner les interrelations entre la migration et les autres
domaines thématiques ; de présenter des recommandations sur
la consolidation de la gestion nationale, régionale et internationale de
la migration.
Le comité de vigilance de la CDTM
représente un forum important non seulement pour la révision de
l'implantation de la convention de 90 dans les pays qui l'ont ratifié,
mais aussi pour progresser dans l'interprétation des articles de la
convention et dans la diffusion des bonnes pratiques et recommandations sur la
protection des droits de l'homme des migrants. La résolution
2004/49 de la Commission des droits de l'homme fait état
de « la persistance d'informations selon lesquelles les travailleuses
migrantes subissent des sévices graves et des actes de violence de la
part de certains employeurs dans certains pays d'accueil, ainsi que de la part
de trafiquants dans certains pays ». Elle a appelé tous les
gouvernements à signer et à ratifier mais aussi à «
prendre toutes les mesures voulues pour permettre aux travailleuses migrantes
de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux et encourage les gouvernements
à chercher des moyens de supprimer les causes de situations qui les
exposent à des risques ».
Il y a déjà plus de trente
années que le Conseil Economique et Social des Nations Unies
(ECOSOC) lançait un cri d'alarme dans sa résolution
1706 (LIII) du 28 juillet 1972 à propos de l'exploitation des
travailleurs migrants dans des conditions proches de celles de l'esclavage, de
la résolution 34/172 du 17 décembre 1979 créant
un Groupe de travail ouvert aux Etats pour l'élaboration d'un instrument
juridiquement contraignant sur la problématique de la protection des
travailleurs migrants, à la résolution 45/158 de
l'Assemblée générale, En outre, d'autres
mécanismes, collaborant de près ou de loin avec les États
sur les questions des migrations et de gestion des celles-ci, existent. Il y a
entre autres le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations
unies (UNHCHR)45(*), la
Communauté mondiale sur les migrations internationales (CMMI)46(*), etc.
A l'échelon international, toujours la
Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
et l'Internationale des services publics (ISP) suivent le
débat sur les migrations et participent à plusieurs
activités internationales sur le terrain. Par exemple, en
1994, l'organisation régionale de la CISL pour l'Asie et le
Pacifique a convoqué une conférence intitulée « le
rôle des syndicats dans la protection des travailleurs migrants ».
Plusieurs moyens d'action ont été identifiés : fourniture
d'informations et de conseils, réglementation des activités des
agences d'emploi, coopération avec les gouvernements, aide à
l'intégration ainsi qu'à la création de réseaux.
L'ISP a notamment mis sur pied un groupe de travail qui s'est réuni pour
la première fois en 1995 en vue de définir la
stratégie future de l'ISP dans le domaine des migrations de travail
auquel le BIT a beaucoup contribué. En effet, une interprétation
restrictive, voire erronée, de la notion de droit des travailleurs
migrants a abouti, outre l'exclusion des membres de la famille du travailleur,
à la non-prise en compte de droits tout aussi fondamentaux que le droit
culturel ou le droit social47(*).
La nécessité de prendre en compte la
dimension socioculturelle de la migration est largement documentée par
l'UNESCO48(*) mais sa
prise en charge s'est jusqu'ici heurtée à l'idée selon
laquelle ces droits sont secondaires. En admettant que la culture est
une notion dynamique, affirmer sa différence ou vivre sans complexe sa
spécificité constituent une préoccupation constante des
migrants49(*)
Enfin, ces institutions universelles doivent
s'appuyer pour mener a bien leur rôle sur les institutions nationales
des droits de l'homme. En effet, Elles peuvent,--apporter leur
assistance juridique et psychologique aux migrants,-- aider les migrants qui
désirent adresser une plainte en facilitant la mise en contact avec les
organisations et les autorités compétentes,--apporter leur
assistance lors des procédures juridiques et administratives contre les
autorités et elles peuvent suivre de prés l'évolution
des cas différents,--visiter les centres de détention ou d'autres
établissements ou les migrants sont gardés en détention
administrative pour veiller à la situation et au respect de leurs
droits. Il est également important que les institutions nationales,
à travers des réseaux régionaux et sous régionaux,
participent aux débats et dialogues internationaux sur la migration,
à la promotion des instruments internationaux y compris la
Convention de 1990 et à une coopération plus
étendue avec les organismes veillant aux traités à l'image
de l'organisation internationale de la Migration (OIM). Ceci est
également d'une importance fondamentale pour la vulgarisation, le suivi
et l'application notamment par les institutions Africaines, des normes
internationales dans les migrations interafricaines.
B. Le rôle des institutions Africaines dans la
défense des normes universelles
L'Afrique avait, dès le début
des années 50, un code du travail pour l'ensemble des ex-colonies de
l'Afrique Occidentale Française50(*). La vague des indépendances en 1960 a fait
évoluer ce code commun vers des législations sociales autonomes
au gré des politiques suivies par les Etats indépendants. L'un
des premiers organismes multilatéraux fut l'Organisation Commune
Africaine Mauricienne et Malgache (OCAM), aujourd'hui disparue, qui
préconisait une liberté de circulation et de résidence des
ressortissants de chaque Etat membre. L'esprit a été repris par
tous les traités signés par d'autres institutions
régionales notamment dans le cadre de l'UA51(*) et sous régionales telles que la Communauté
économique africaine (CEA), la Communauté économique de
l'Afrique de l'Ouest (CEAO), la Communauté économique des Etats
de l'Afrique centrale (CEEAC) ou l'Union Economique et douanière des
Etats de l'Afrique Centrale (UEDEAC et la de l'Union Economique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA)...qui garantissent à travers
des accords une liberté de circulation52(*) et de travail ainsi que le libre exercice
d'activités syndicales. La conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de cette dernière, tenue le 10 janvier 1994
réaffirmait l'appel dans son article 91 consacré à la
liberté de circulation des personnes, des services et des capitaux en
faveur de l'abolition de toute forme de discrimination fondée sur la
nationalité en matière d'emploi, sauf ceux qui relèvent de
la Fonction publique. Deux éléments innovants sont à noter
:--l'affirmation de la continuité du droit à résider dans
un Etat membre même après cessation de l'activité
professionnelle;--la pérennisation pour les travailleurs migrants et
à leurs ayants droit « des prestations susceptibles de leur
être assurés au titre des périodes d'emploi successives sur
le territoire de tous les Etats membres ».
La coercition de certaines politiques publiques en
matière de réglementation de la migration de travail53(*), mais aussi à
l'attitude des syndicats nationaux qui ne prennent pas en compte les
doléances migratoires ne donne pas de possibilité
d'être syndiqués ou de défendre même leurs
doléances au sein d'organisations syndicales. Le manque d'interface
entre travailleurs migrants, employeurs et pouvoirs publics rend
particulièrement vulnérable la population en question.
Cette carence syndicale a conduit l'Organisation régionale africaine
de la Confédération internationale des syndicats libres
(ORAf-CISL) à convoquer une conférence autour de
l'élaboration d'un plan d'action syndical « pour promouvoir et
défendre les droits des travailleurs migrants » et de discuter de
la « situation et des conditions »54(*) de ces derniers. Celles-ci sont liées,
d'après les conclusions et recommandations, à
la désorganisation des marchés du travail, due à la
mondialisation qui rend vulnérables les travailleurs migrants tout en
affaiblissant en même temps les actions institutionnelles. C'est pourquoi
une meilleure réglementation de la migration de travail peut contribuer,
selon ces institutions, à mieux contrôler les flux. Ce qui est
loin d'être le cas en Afrique, eu égard à la
prééminence du secteur informel. Par contre, dans le
domaine formel, les contrats dûment signés avec des
employeurs ne sont pas toujours respectés et peuvent faire l'objet de
plusieurs manipulations au détriment des travailleurs migrants,
généralement peu syndiqués. Dans nombre de cas, leurs
passeports sont confisqués par leurs employeurs afin de contrôler
leur mobilité. Dépourvus d'un système institutionnel de
sécurité sociale, ils ont à leur charge leurs
soins médicaux et se livrent à l'automédication par le
biais des pharmacies de rue avec les conséquences
désastreuses que l'on sait sur leur santé. En outre, ils sont
perçus dans le pays d'accueil comme des concurrents ou des «
profiteurs de travail », ils sont accusés de baisser la
tarification du travail en acceptant des bas salaires que n'auraient pas admis
les autochtones.
Par ailleurs, les décisions à
l'encontre de ces populations ne s'appuient pas sur des avis contradictoires de
syndicats ou d'organisations de droits humains. Cela
constitue un obstacle majeur à leur intégration citoyenne et les
met aux prises à toutes sortes d'abus. Ce qui est en cause, c'est
à la fois la volonté politique des Etats, les résistances
du droit national par rapport aux traités et conventions
régionaux voire internationaux, mais aussi et surtout le peu de
coopération des sociétés civiles africaines en
faveur de l'émancipation économique et juridique des travailleurs
migrants. En effet, les séparations familiales et les incidences
pathologiques sur les coutumes sexuelles livrent les travailleurs migrants
ainsi que leurs familles à la proie de maladies telles que le
VIH/SIDA. Il devient impérieux d'intégrer les
travailleurs migrants dans la communauté du droit national en ouvrant le
débat sur le phénomène migratoire comme le sont les autres
questions publiques. Or l'intensification du trafic de main d'oeuvre55(*) a atteint des proportions
telles que plusieurs organisations internationales et régionales dont la
CEDEAO, l'UEMOA, l'UNICEF, le BIT ont décidé de mettre l'accent
sur la nécessité de renforcer à la fois les politiques
publiques, les structures et les lois nationales56(*), ceci afin d'exhorter les
Etats à ratifier la convention 182 de l'OIT relative aux pires
formes de travail des enfants, ainsi que la « Convention contre le crime
transnational organisé et ses protocoles contre la traite et le trafic
» et introduire ces dispositions dans les législations nationales.
Cela passe aussi, comme l'a recommandé le Séminaire
International en question, par l'amélioration de « l'assistance aux
victimes de la traite et du trafic par la mise en place de centres d'accueil,
en facilitant le retour et la réintégration, et en fournissant
l'assistance matérielle, légale, médicale ou autres,
nécessaires »57(*). Ce qui pose le plus problème pour
les Etats pourvoyeurs de main-d'oeuvre, c'est le retour de ces victimes. Un
Etat comme le Mali dispose près de deux millions de
ressortissants en Côte d'Ivoire. Leur rapatriement, même partiel,
lui poserait, dans le contexte actuel, d'immenses conséquences sociales,
économiques, politiques voire juridiques même si, ces derniers
sont déterminants dans la protection des travailleurs migrants.
SECTION II :
les instruments juridiques de protection des droits des
migrants
Il existe plusieurs normes internationales liant
les Etats dans le domaine de la protection des droits des migrants et
des travailleurs migrants en particulier. D'abord nous examinerons ici
l'état de la réglementation onusienne (p I),
puis le régime juridique de protection du droit de l'OIT (p
II),
PARAGRAPHE I : l'état de la
réglementation onusienne
Il s'agira ici de voir le texte de
référence à savoir : la convention des nations unies
de 1990 (A), puis Les autres textes onusiens de protection
(B)
A. Le texte de référence : la convention
des NU du 18 Décembre 1990
Les migrations internationales occupent une place
grandissante au sein de l'agenda international58(*). En termes concrets, un être humain sur 35 est
un migrant59(*). C'est
dans ce contexte que « La Convention internationale sur les droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 18
décembre 1990 dans sa résolution 45/158 fut le
secret le plus gardé des Nations Unies » disait Prasad
KARIYAWASAM, président du Comité sur les droits des
travailleurs migrants60(*). Ces propos traduisent les réticences de la
communauté internationale à donner une existence juridique
à un instrument dont l'enfantement s'est fait au prix d'âpres
affres. Le 1er juillet 2003, date de
l'entrée en vigueur de la Convention, est devenu un jour de
référence et marque le début d'une nouvelle ère
dans l'histoire tumultueuse des migrations internationales61(*). Aux termes alors de
l'article 25 de la Convention de 1990, toute distinction entre
nationaux et travailleurs migrants ou toute distinction entre travailleurs
migrants réguliers et irréguliers au niveau de la
législation sociale est interdite en matière de
rémunération, d'autres conditions de travail et d'emploi.
Dès lors, on pourrait interpréter de telles discriminations comme
une discrimination raciale susceptible de conduire au renversement de la charge
de la preuve aux dépens de l'Etat. On peut regretter que la Convention
ne mentionne pas le handicap ou l'orientation sexuelle qui
sont devenues de véritables sources de discrimination tant il est vrai
qu'« énumérer, c'est oublier»62(*). Le chapitre III
de la Convention se positionne comme ce qu'il conviendrait d'appeler la
renaissance des droits de l'homme pour tous. Il proclame d'abord des droits
intangibles tels que le droit à la vie (article 9),
l'interdiction du recours à la torture, à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 10),
l'interdiction de l'esclavage ou de la servitude (article 11
alinéa 1) et du recours au travail forcé (article 11
alinéa 2. La Convention de 1990 qui mentionne la discrimination
fondée sur l'origine nationale (article 7) constitue une
avancée juridique fondamentale en matière de lutte contre la
discrimination en général et celle pratiquée contre les
travailleurs migrants en particulier en période de péril imminent
menaçant la vie normale du pays d'accueil.
La Convention reconnaît aussi aux
travailleurs migrants des libertés fondamentales à l'instar de la
liberté d'opinion, d'expression et de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce
sans considérations de frontières, sous forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen
(article 13) ; la liberté de pensée, de conscience et de
religion (article 12) ; la liberté de réunion,
d'association et de se syndiquer (article 26).Toutes ces
libertés universellement reconnues constituent la matrice des
libertés et droits fondamentaux et le minimum indispensable dans toute
société respectueuse des droits de la personne humaine. La Cour
européenne des droits de l'homme considère d'ailleurs que la
presse joue un rôle de «chien de garde»63(*) d'une société
démocratique. Le travailleur migrant présumé coupable,
selon les provisions de l'article 18, doit aussi être
informé en détail, dans un délai raisonnable, des griefs
portés contre lui dans une langue qu'il comprend ou
bénéficier, le cas échéant, des services gratuits
d'un interprète64(*). La Convention interdit aussi la double imposition
des migrants, énonce une exemption de droits et taxes d'importation et
d'exportation et dispose que les travailleurs migrants ont « le droit de
transférer leurs gains et leurs économies » (article
32). L'article 42 dispose que « les travailleurs migrants
peuvent jouir de droits politiques dans l'Etat d'emploi, si cet Etat, dans
l'exercice de sa souveraineté, leur accorde de tels droits »
(alinéa 3) et que « les Etats d'emploi facilitent,
conformément à leur législation nationale, la consultation
ou la participation des travailleurs migrants et des membres de leur famille
aux décisions concernant la vie et l'administration des
communautés locales » (alinéa 2). Danièle
LOCHAK écrit en ce qui concerne le droit de vote des
étrangers que « si, dans un nombre croissant de pays, on leur a
accordé le droit de vote au niveau local, le droit d'élire la
représentation nationale reste, à de très rares exceptions
près, le monopole des « nationaux »65(*). Cette analyse est
partagée par Alain PELLET et Patrick DAILLIER selon qui «
la question des droits politiques n'a fait que très exceptionnellement
l'objet d'une concertation internationale » tout en relevant l'ouverture
opérée par l'article 17 du Traité de l'Union
Européenne. La conception extensive adoptée par la Convention de
1990 en matière de d'octroi de droits politiques aux migrants peut
s'interpréter comme un appel fort pour que les Etats intègrent
les migrants dans les processus de décision dans les communautés
dont ils apportent une dynamique certaine.
Relativement aux Droits reconnus aux travailleurs
migrants irréguliers, Vittoria66(*), soutenait en invoquant le droit naturel, qu'«
il est des droits dont chacun est investi sans considération de
citoyenneté et ne peut être privé par un quelconque
gouvernement ». Le concept de droits fondamentaux inhérents
à la personne, pierre angulaire du droit international des
droits de l'homme et de son caractère universel réaffirmé,
plaide en faveur de la révolution opérée par la Convention
dans son approche des droits de l'homme pour tous, abstraction faite
du statut juridique, des liens de nationalité, des impératifs
catégoriques de légalité, des intérêts
économiques, du protectionnisme national et des interférences de
la souveraineté.
Enfin, Loin d'être ce qu'est Cassandre
dans la mythologie grecque, la Convention définit aussi un
régime de coopération dont l'efficacité
dépend de l'adhésion de la majorité des Etats.
L'article 68 prévoit que « les Etats parties, y compris
les Etats de transit, coopèrent afin de prévenir et
d'éliminer les mouvements et l'emploi illégaux ou clandestins de
travailleurs migrants en situation irrégulière »
(alinéa 1). Pour parvenir à cette fin, les Etats doivent
rapprocher leurs politiques d'immigration. La lutte concerne aussi bien
l'immigration clandestine par mer que par terre67(*). En somme, on peut dire que
la Convention n'a acquis qu'une victoire toute relative puisque les Etats
particulièrement intéressés ne l'ont pas ratifié
contrairement aux autres mécanismes juridiques de l'ONU.
A. Les autres textes onusiens de protection
La déclaration universelle
des droits de l'homme est adoptée par l'assemblée
générale des nations unies du 10 Décembre 1948
à Paris par la résolution N°217 A (III). Ce texte
n'a pas de valeur juridique. Ce n'est qu'une simple déclaration de
droits. Cette dernière est dite universelle en ce qu'elle concerne tous
les humains sans distinction et la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et
inaliénables constituent le fondement de la liberté de la justice
et de la paix dans le monde. C'est dans cette perspective qu'on
peut citer le droit à l'égalité selon lequel les individus
doivent s'accepter les uns des autres dans leurs différences (art
1). Le non discrimination selon la race, la couleur, le sexe, la religion
et l'opinion politique (art 2). Le droit à la protection de la
personne humaine. Pour que les principes de libertés et
d'égalité s'appliquent encore faut il que la personne soit
respectée (art 3 à 6), le droit à
l'égalité devant la loi et le droit à la protection de la
loi (art 7 à 13), le droit à l'asile et à la
nationalité (art 14et 15), le droit à la famille et
à la propriété (art16et 17). Les libertés
politiques (pensée, conscience, religion, libertés d'opinion,
d'expression, de réunion, d'association (art 18 à 21).Les
droits sociaux, économiques et culturels (droit à la
sécurité sociale, au travail, au repos, aux loisir, à un
niveau de vie suffisant pour assurer la santé, le bien être
à l'éducation (art22 à 27),les droits et devoirs
(art 28 à 30). En effet il s'agit d'une
déclaration, de ce fait chaque pays doit ensuite faire des
lois, signer des traités internationaux pour faire vivre ces droits et
libertés.
Cette déclaration de 1948 est
complétée par deux grands pactes internationaux
adoptés en 1966. Le pacte international relatif aux
droits civils et politique en son article 2 stipule que les Etats
s'engagent à respecter et à garantir
à « tous les individus se trouvant sur leur territoire et
relevant de leur compétence les droits reconnus dans ce présent
pacte, sans distinction notamment, de couleur, de sexe, de langue, de
race,... de naissance ou de toute autre situation ». Dans le
même article, les Etats s'engagent à établir
conformément à leurs législations nationales respectives
toutes sortes de mesures, recours, garanties, pour donner effet aux droits
reconnus dans ce pacte. Ce pacte offre aussi des garanties judiciaires
concernant la liberté et la sécurité de la personne
migrante établies dans les articles 9, 10, et 14. Depuis
l'étude de Nicole QUESTIAuX,69(*) en 1982 à la Sous-commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités70(*) et
les observations générales du Comité des droits de
l'homme, n° 29 du 24 juillet 200171(*) sur l'article 4 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le sens
et la portée de l'interdiction absolue de déroger aux droits
intangibles même en cas de circonstances exceptionnelles ou en
situation d'exception sont suffisamment précisés. Le
rapport intérimaire de David WEISSBRODT sur les
non-ressortissants, précise en outre que l'omission de « l'origine
nationale » parmi les motifs pour lesquels aucune discrimination n'est
permise en situation d'exception dans la Convention de 90 traduit,
selon les travaux préparatoires, la reconnaissance par les
rédacteurs du Pacte du fait que les États jugent souvent
nécessaire de pratiquer une discrimination à l'égard des
non-ressortissants en cas de danger public exceptionnel72(*).Le deuxième
Pacte relatif aux droits économiques sociaux et culturels
développe l'engagement des Etats partis concernant les droits sociaux
dans les articles 6 à 10 notamment le droit au travail, la non
discrimination des femmes, les droits à la sécurité
sociale et aux assurances sociales, le droit de protection à la famille
aux mères aux enfants et adolescents. Quand aux droits
économiques, le pacte consacre le droit de toute personne à un
« niveau de vie suffisant pour elle même et sa famille y
compris une nourriture...une répartition équitable des ressources
alimentaires mondiales » (article 11).
Dans le cadre de la protection on peut noter par
ailleurs la convention des nations unies contre la criminalité
transnationale organisée du 12 décembre 2000 et ses
deux protocoles additionnels. Elle porte sur les infractions de nature
transnationale touchant le plus, les femmes et les enfants. En effet,
l'article 2 du protocole sur la traite des personnes indiquent qu'il
s'agit « de prévenir et de combattre la traite des personnes
en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants ;
de protéger et d'aider les victimes d'une telle traite en respectant
pleinement leurs droits fondamentaux...»
Le protocole contre le trafic illicite de
migrants en son article 2 à pour objectif de
prévenir et combattre le trafic illicite des migrants. La protection des
personnes contre les traitements inhumains ou dégradants est aussi
réaffirmée dans ces protocoles à savoir (articles
6, 7, et 16 du protocole sur le trafic des migrants) ;(article 7,
9, et 11 du protocole sur la traite des personnes.
La convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes
(1979), est spécifiquement applicable aux travailleurs migrants dans la
mesure où elle exige des Etats parties qu'ils prennent toutes les
mesures appropriées, y compris la législation, pour
supprimer toutes les formes de traite des femmes et d'exploitation de
la prostitution des femmes. Parmi les autres instruments relatifs aux droits de
l'homme pertinents pour les travailleurs migrants, on peut aussi citer la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (1984) et la Convention relative aux droits de l'enfant
(1989)... C'est également dans sa vocation de rendre universels, les
droits des migrants que l'OIT a mis en place des mécanismes juridiques
très performants dans ce sens.
PARAGRAPHE II : le régime juridique de
protection par le droit de l'OIT
On verra d'abord l'examen des textes contraignants de
base de l'OIT notamment les Conventions n° 97 et 143
(A) puis l'étude de ses autres normes (B).
A. Les textes de base de l'OIT : les Conventions n°
97 et 143
L'Europe de l'après-guerre marquée par
des bouleversements a fait naitre le désir de faciliter le
déplacement des excédents de main-d'oeuvre de ce
continent vers d'autres parties du monde. Alors aux termes de l'article
11, paragraphe 1 de la Convention 97, l'expression
« travailleur migrant « désigne une personne qui émigre
ou a émigré d'un pays vers un autre pays en vue d'y occuper un
emploi autrement que pour son propre compte. Sont exclus du champ
d'application de la Convention no 97 : les travailleurs
frontaliers, les artistes ou les personnes exerçant une
profession libérale pour une courte période et les
gens de mer (art. 11, para. 2). En outre on peut noter la
Recommandation, n° 86 qui est divisée en huit parties (qui
comprennent 21 paragraphes), préconise une série de mesures
destinées à compléter les dispositions de la
Convention no 97, notamment en ce qui concerne l'information et l'aide
aux migrants (partie III); le recrutement et la sélection (partie IV) ;
l'égalité de traitement en matière d'accès à
l'emploi et la surveillance des conditions d'emploi (partie V). Elle contient
également des dispositions visant à protéger les
Travailleurs Migrants contre l'expulsion pour des motifs fondés
sur l'insuffisance de leurs ressources ou sur la situation du marché de
l'emploi (partie VI). En annexe à la Recommandation figure en outre un
accord type précisant les méthodes d'application des
principes posés par la Convention no 97 et la Recommandation no
86 - destiné à servir de modèle aux Etats lors de la
conclusion d'accords bilatéraux. Lorsque la Conférence a
adopté cette Convention, en 1975 cette fois ci pour
maîtriser les flux migratoires, et donc de mettre l'accent sur
l'élimination des migrations illégales et de lutter contre les
activités des organisateurs de mouvements de migrations clandestines et
de leurs complices.
Au plan national, la Convention prévoit
l'adoption et l'application de sanctions à l'encontre: des
personnes qui encouragent sciemment l'immigration clandestine ou
illégale, des personnes qui emploient illégalement des
travailleurs migrants (l'employeur faisant l'objet de poursuites sous ce motif
devant avoir le droit d'apporter la preuve de sa bonne foi), ainsi que des
organisateurs de migrations clandestines ou illégales (art. 6). Au plan
international, des contacts et échanges systématiques
d'informations sur ces questions doivent avoir lieu entre Etats Membres
concernés (art. 4). L'un des objectifs de cette coopération est
de pouvoir poursuivre les auteurs de trafic de main-d'oeuvre, quel que soit le
pays d'où ils exercent leurs activités (art. 5.Aux fins de
l'application de la partie II de la Convention no 143, la définition de
l'expression « travailleur migrant » exclut de son champ - outre les
catégories spécifiées dans les instruments de 1949 - deux
autres catégories de travailleurs : les personnes venues
spécialement à des fins de formation et
d'éducation, et les personnes admises temporairement
dans un pays à la demande de leur employeur pour remplir des fonctions
ou des tâches spécifiques, pour une période limitée
et déterminée, et qui sont tenues de quitter le pays une fois ces
fonctions ou tâches accomplies (art. 11)
les instruments de 1975 S'inspirent des
dispositions de la Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et
profession), Ils s'en distinguent néanmoins sur deux points:
premièrement, la politique nationale doit non seulement
promouvoir mais également garantir
l'égalité de chances et de traitement en matière
d'emploi et de profession aux travailleurs migrants résidant
légalement sur le territoire de l'Etat d'emploi et aux membres de leur
famille: deuxièmement, cette égalité de chances
et de traitement s'étend également à la
sécurité sociale, aux droits syndicaux et culturels, et aux
libertés individuelles et collectives (art. 10). Tout en
réservant aux Etats la latitude d'agir par des méthodes
adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, la Convention
définit toute une série de mesures à cet effet (art. 12).
L'article 14 autorise cependant des restrictions en matière
d'égalité d'accès à l'emploi, mais elles sont
limitées. Enfin, l'article 13 demande aux Etats de faciliter le
regroupement familial des travailleurs migrants résidant
légalement sur leur territoire.
Entre autres, Le champ d'application des
instruments de l'OIT relatifs aux migrations est
délimité principalement par le mandat qui a été
confié à l'Organisation de protéger les droits et les
libertés des travailleurs. En d'autres termes, ces instruments traitent
avant tout des travailleurs migrants par opposition aux migrants en
général. La migration aux fins d'emploi a des conséquences
sur la protection d'un grand nombre de droits qui n'ont pas un rapport direct
avec la relation d'emploi en tant que telle, est expressément
étendu aux membres des familles des travailleurs migrants. Il y a lieu
de faire observer à cet égard que dans la
Convention no 97 et dans la partie II de la Convention no 143 ces
dispositions s'appliquent uniquement aux membres de la famille qui sont
autorisés par la loi à accompagner la personne migrante. Les
dispositions de la Convention no 97, de la Recommandation no 86 et de
la partie II de la Convention no 143 portent uniquement sur la
protection des travailleurs migrants qui ont été «
admis régulièrement » aux fins d'emploi.
Autrement dit, les personnes qui sont entrées illégalement dans
un pays ne sont pas couvertes par ces dispositions. Toutefois, la partie I de
la Convention no 143 et certaines dispositions de la Recommandation no
151 traitent expressément de la suppression des migrations clandestines
et de la protection des migrants en situation irrégulière.
L'article 1 de la Convention no 143 dispose que tous les Membres pour
lesquels la présente Convention est en vigueur s'engagent
à protéger les droits de l'homme fondamentaux de « tous
les travailleurs migrants », et l'article 3 dispose qu'il
faut supprimer à la fois les migrations clandestines et
l'emploi illégal de migrants. L'introduction de la protection
des travailleurs migrants en situation irrégulière dans la
Convention no 143 pourrait apparaître à première
vue comme la cause du petit nombre de ratifications.
A l'issue de son étude détaillée,
effectuée en 1998, des instruments relatifs aux travailleurs migrants,
la commission d'experts a conclu que le contexte international avait
changé et que ces normes comportaient certaines lacunes. Elle a
notamment cité le déclin du rôle de l'Etat dans le
monde du travail. Comme le montre, notamment, le rôle croissant des
agences de recrutement privées, la féminisation
des migrations à des fins d'emploi, l'augmentation des migrations
temporaires; l'augmentation des migrations illégales;
et l'évolution des modes de transport. Les dispositions de la
Convention no 97, par exemple celles relatives à la
santé des travailleurs migrants durant les transferts maritimes, n'ont
apparemment plus d'objet. En outre, la commission a conclu que les
conventions no 97 et 143 ne traitent pas de l'élaboration et de
l'établissement d'une politique nationale de migration en consultation
avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, dans le cadre d'une
politique nationale. La question de savoir si ces lacunes justifient
l'adoption de nouveaux instruments reste ouverte même si d'autres normes
intéressant les travailleurs migrants, existent aussi sous
l'égide de L'OIT.
B. Les autres normes
internationales du Travail
L'action normative de l'OIT s'oriente vers deux
directions.
· La première direction
consiste à consacrer le droit à l'égalité de
traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers. A ce propos,
il faut rappeler le principe que toutes les normes de l'OIT sont applicables
aux nationaux et aux non nationaux. Ainsi, à l'exception des instruments
qui concernent des catégories particulières de travailleurs (ex :
gens de mer), les 185 Conventions et les 194 Recommandations
adoptées par la CIT couvrent les travailleurs nationaux et
étrangers sans distinction. Ceci n'a pas d'incidence sur le droit
souverain des États de réglementer l'accès à leur
territoire ou au marché du travail. Les Droits et Principes fondamentaux
au travail qui s'appliquent indifféremment aux travailleurs nationaux ou
migrants, réguliers ou irréguliers sont par exemple
:
= Liberté syndicale et reconnaissance du droit
à la négociation collective (C. 87 et C. 98) ; =
Élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire (C. 29
et C. 105) ;=Abolition effective du travail des enfants (C. 138 et C. 182) ;=
Élimination de la discrimination en matière d'emploi et de
profession (C. 100 et C. 111)73(*). En effet, le Conseil d'administration a
été saisi d'une proposition visant à adopter un protocole
relatif cette dernière (la convention no 111), lequel permettrait aux
Etats Membres d'accepter formellement des motifs additionnels d'interdiction de
la discrimination, qui compléteraient la protection contre la
discrimination accordée par l'OIT. Parmi ces motifs figurent la
nationalité et l'état de santé. L'inclusion d'une
disposition interdisant la discrimination pour raison de santé, y
compris le VIH/SIDA, donnerait une force supplémentaire au Recueil
de directives pratiques sur le VIH/SIDA et le monde du
travail74(*).
· L'autre direction consiste
à rechercher des solutions globales aux problèmes auxquels sont
confrontés les travailleurs migrants (information, protection,
discrimination, conditions de vie et de travail, etc.). Dans cette
catégorie de normes, nous pouvons faire le classement suivant :
== Normes de l'OIT qui contiennent des dispositions sur les
travailleurs migrants :
- Convention n° 110 (plantations)
- Conventions n° 168 (promotion de l'emploi et
protection contre le chômage)
- Convention n° 181 (agences d'emploi
privées),(La liste n'est pas exhaustive)
==Normes relatives aux travailleurs migrants :
- Recommandation (n° 2) sur la réciprocité
de traitement, 1919
- Convention (n° 21) sur l'inspection des
émigrants, 1926
- Recommandation (n° 26) sur la protection des
émigrants à bord des navires, 1926
- Convention (n° 66) sur les travailleurs migrants,
1939
- Recommandation (n° 61) sur les travailleurs migrants
(collaboration entre États), 1939
- Recommandation (n° 86) sur les travailleurs migrants
(révisée), 1949
- Recommandation (n° 151) sur les travailleurs migrants,
1975
- Recommandation (N° 100) sur la protection des
travailleurs migrants (pays insuffisamment développés), 1955 (A
l'exclusion des instruments de l'OIT sur la sécurité sociale
applicables aux migrants, notamment C. 118 et C. 157)
--La convention (n° 157) sur la conservation des droits en
matière de sécurité sociale, 1982, et la recommandation
(n° 167) sur la conservation des droits en matière de
sécurité sociale, 1983, établissent un système
international relatif à la conservation des droits acquis et des droits
en cours d'acquisition pour les travailleurs qui transfèrent leur
résidence d'un pays à un autre. En vertu de cette convention, la
conservation des droits acquis doit être assurée pour les
ressortissants des autres Etats parties à la convention dans n'importe
quelle branche de sécurité sociale où les Etats
concernés ont une législation en vigueur. En outre, la
recommandation renferme des dispositions types pour la conclusion d'accords. La
liste n'est pas exhaustive75(*), mais pour l'essentiel, ces conventions traitent de
la discrimination, de conditions de travail etc. Par ailleurs, il serait
indispensable d'adjoindre à ces instruments une bonne politique de suivi
et de contrôle pour leur efficacité. (Chapitre II).
CHAPITRE II : LES POLITIQUES DE
PROTECTION ET DE CONTROLE DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
La ratification des conventions ne saurait être
considérée comme une fin en soi. Leur entrée en vigueur
implique la mobilisation de deux catégories d'actions : les politiques
de protection (SECT I), menés par les acteurs concernés
et leur contrôle (SECT I). Par conséquent, quelles
sont leurs attributions respectives ? Que peut-on attendre d'eux ? Quelles sont
leurs actions et leurs initiatives ?
SECTION I : les politiques de
protection des droits des migrants
Les préoccupations, politiques
justifiées par cette tendance universaliste de se prémunir contre
toutes atteintes aux droits des migrants et des travailleurs migrants en
particulier se traduisent par les politiques publiques des Etats (p .I) et
l'accompagnement des politiques par les acteurs (p. II).
PARAGRAPHE I : les politiques publiques des
Etats face à l'universalité
Il s'agira de voir dans ce paragraphe les politiques au
sein de l'union Européenne (A) avant d'examiner les politiques
dans l'espace Africain (B).
A. L'UE et les mécanismes universels
Selon la CJCE « aussi longtemps que les
migrants effectuent des prestations de services pour et sous la direction
d'autrui en contrepartie d'une rémunération, ils sont des
« travailleurs » au regard des objectifs du droit
communautaire »76(*). L'activité du travailleur doit
cependant être une activité économique,
effective et réelle, qui englobe le travail à temps
partiel, même si le revenu de la personne est complété par
une assistance financière provenant de fonds publics.
Le principe de libre
circulation au sein de la Communautaire ne s'applique pas, en vertu des
dispositions de l'article 39 du Traité CE aux travailleurs
migrants légaux ressortissants des pays tiers77(*). En effet, sous la pression de
la Commission Européenne, le Parlement
européen, dans sa Résolution du 14 juin 1990 sur
les travailleurs migrants des pays tiers, a fini par plaider en faveur d'une
extension graduelle du Règlement (CEE) n° 1612/68 aux
travailleurs migrants non communautaires, position
réitérée par sa Résolution du 18 novembre
1992 sur la politique européenne d'immigration. Mais le
résultat reste le même néanmoins, les travailleurs migrants
non communautaires légaux bénéficient de certains droits,
notamment :- le droit au regroupement familial, en vertu de la
Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, s'applique
seulement « lorsque le regroupant est titulaire d'un titre de
séjour délivré par un État membre d'une
durée de validité supérieure ou égale à un
an, ayant une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour
permanent, si les membres de sa famille sont des ressortissants de pays tiers,
indépendamment de leur statut juridique ».Sont
autorisés à entrer et séjourner, les membres de la famille
suivants: le conjoint du regroupant; les enfants mineurs du regroupant et de
son conjoint, y compris les enfants adoptés; les enfants mineurs non
mariés, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque
celui-ci a le droit de garde et en a la charge . ; Le partenaire non
marié ressortissant d'un pays tiers qui a avec le regroupant une
relation durable et stable dûment prouvée, ou le ressortissant de
pays tiers qui est lié au regroupant par un partenariat
enregistré. En revanche, si le regroupant est polygame et a
déjà un conjoint vivant avec lui sur le territoire d'un
État membre, ce dernier est tenu de ne pas autoriser le regroupement
familial d'un autre conjoint (article 4). Les articles 7 et 8
posent les conditions que peuvent exiger les Etats membres pour l'exercice du
regroupement familial : logement normal, assurance maladie, ressources
stables, régulières et suffisantes, observation des mesures
d'intégration, séjour légal du regroupant dans l'Etat
membre pendant deux ans au plus. La même Directive du Conseil
ajoute le droit d'accès à l'éducation, à un
emploi salarié ou à une activité indépendante,
à l'orientation, à la formation, au perfectionnement et au
recyclage professionnels pour les membres de la famille du regroupant. La
Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003,
relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue
durée, confère un statut européen de résidents
de longue durée aux ressortissants de pays tiers résidant
légalement et sans discontinuité pendant 5 ans sur le
territoire des États membres de l'UE, conditionné à la
justification de ressources stables et suffisantes et d'une assurance maladie,
voire, selon les Etats membres, à des conditions d'intégration
supplémentaires, telle que la maîtrise suffisante d'une langue
nationale de l'État membre concerné. Or, les accords
d'association et de coopération que la
Communauté conclut avec les pays tiers (Turquie, pays d'Afrique du Nord,
pays d'Europe de l'Est, pays ACP, etc.) contiennent des dispositions sur
l'égalité de traitement en matière de conditions
d'emploi et de travail, l'accès au marché de l'emploi et la
sécurité sociale. Pour le reste, le statut des travailleurs
migrants des pays tiers se singularise. L'obligation de Visa (de
séjour de 3 mois au plus ou de transit) joue pleinement pour
les ressortissants d'une liste commune de pays tiers définie par le
Règlement (CE) n° 574/99 du Conseil, du 12 mars
1999, lors du franchissement des frontières extérieures des
États membres. La Résolution du Conseil, du 30 novembre
1994, limite l'admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire
des États membres aux fins de l'exercice d'une activité
professionnelle indépendante. La Résolution du Conseil, du 20
juin 1994 limite l'admission à des fins d'emploi de ressortissants
de pays tiers sur le territoire des États membres78(*). Enfin, la Directive
2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, fixe les
conditions communes d'admission des ressortissants de pays tiers, pour une
durée supérieure à trois mois, à des fins
d'études, d'échange, d'élèves, de formation non
rémunérée ou de volontariat.
Or, devant l'ampleur de l'immigration
illégale des ressortissants des pays tiers, le combat va
nécessiter des sanctions contre les employeurs79(*), mais aussi des mesures
d'ouverture, avec la régularisation80(*) d'une partie des migrants illégaux, mais aussi
une action coordonnée81(*) des Etats membres. C'est ainsi que l'Accord de
Schengen du 14 juin 1985 organise la lutte contre l'immigration
illégale et autres activités criminelles transfrontières.
La Traité sur l'UE place la lutte contre l'immigration, la
résidence et le travail non autorisés des ressortissants de pays
tiers sur la liste des questions d'intérêt commun au
titre du 3ème Pilier, qui nécessite donc la
coopération entre ministres de la Justice et de l'Intérieur des
Etats membres en vue de l'adoption d'une politique commune (par
exemple, le dispositif FRONTEX crée par le
règlement 2007]2004 du 26 octobre 2004). Les pays tiers de
départ des migrants illégaux sont mis à contribution
à travers notamment des accords de réadmission. L'enjeu
de la conférence ministérielle Euro- Africaine sur les
migrations du 10 et 11 juillet 2005 à Rabat
était de mettre en oeuvre cette approche globale à travers des
projets précis82(*). En revanche, rien n'est prévu en
matière de droits des travailleurs migrants illégaux
ressortissants des pays tiers se trouvant à l'intérieur des Etats
membres de l'UE. Contrairement à leur homologues communautaires, qui ne
peuvent être expulsés du territoire en cas de non respect des
formalités de permis de résidence, les travailleurs
migrants illégaux non communautaires ne jouissent d'aucune protection au
regard du droit communautaire83(*). D'ailleurs, le Parlement européen a
effectué un pas de géant dans sa résolution du 24
février 2005 sur les priorités et les
recommandations de l'Union dans la perspective de la 61e
session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies84(*).Dans cette résolution,
les députés européens invitent « les États
membres à ratifier la Convention des Nations unies sur les travailleurs
migrants et à soutenir sa ratification universelle » et
demandé « à cet égard, à l'Union
européenne d'appuyer vigoureusement le renouvellement du mandat du
rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants
»). Mais, malheureusement aucune avancée n'a été
notée en ce sens à l'horizon de 2011. Or, il y a lieu de
retenir que les politiques de protection diffèrent suivants les
préoccupations propres à chaque région comparé
à l'espace Africain.
A. L'espace Africain et le cadre
universel
En Afrique, tant les facteurs
générateurs des mouvements migratoires sont incessamment
alimentés par les crises politiques,
économiques et démographiques. La question de
la rareté ou de l'abondance des ressources,
la répartition des pôles de richesse sont autant
d'éléments explicatifs de ces dysfonctionnements. C'est pourquoi
la maîtrise des flux reste au coeur des préoccupations des Etats.
Le continent compte, en effet, de nos jours 20 millions de travailleurs
migrants85(*), qu'il
faut distinguer du phénomène conjoncturel des
réfugiés. Le problème crucial qui se pose alors
est comment garantir à cette frange vulnérable les droits
requis dans des espaces d'accueil hostiles ? Nombre de pays d'accueil en
Afrique ont recours à des mesures expéditives de masse
pour se débarrasser de leur surplus de travailleurs migrants. L'histoire
de ces violences n'est pas seulement liée à la conjoncture
économique actuelle mais remonte de loin. Elles sont à la fois le
fait des Etats mais aussi des populations autochtones86(*) et s'exercent parfois en
dehors de tout cadre légal. La liste des exactions voire des crimes
contre les travailleurs migrants est longue, mais toujours en est-il
que la criminalisation de la migration de travail, confondue à
des pratiques délictueuses comme le trafic de drogue, la contrebande, la
prostitution, l'insécurité, légitime les mesures
expéditives à l'endroit de ces derniers87(*).
Dans certains pays, comme le Gabon, la
question migratoire est devenue si sensible qu'elle était classée
en 1994 au niveau institutionnel dans le domaine stratégique.
Le Ministère de la Défense nationale, de la
Sécurité et de l'Immigration, par sa dénomination,
montre combien la migration de travail peut représenter une menace
potentielle pour le pays d'accueil. Parmi les facteurs discriminants, il y a
l'utilisation de l'instrument statistique comme le seuil de tolérance
pour stigmatiser le surnombre des travailleurs allochtones. On note
une différenciation entre les travailleurs migrants en matière de
tarification des titres de séjours suivant les
nationalités d'origine. Pour obtenir une carte de séjour un
travailleur migrant sénégalais doit débourser
deux fois plus qu'un Equato-guinéen et une fois et demie plus
qu'un Ivoirien. La même politique est appliquée en Gambie
envers exclusivement les travailleurs migrants africains dont les tarifs des
titres administratifs ont augmenté de façon faramineuse. La carte
d'étranger a connu une hausse de 2000 % en 2004 passant de
50 dalasi à 1000 dalasi, tandis que le permis de
séjour a cru de 500 dalasi à 1300 dalasi. Cette
augmentation s'appuie sur une économie administrative
particulière, complexe et lourde. Il existe, en effet, deux sortes de
titres de séjour auxquelles les travailleurs migrants sont soumises:
l'« Alien Card » (carte d'étranger) et le «
résidentiel permit » (permis de séjour). Cette distinction
entre dans une logique purement économique qui tend, comme
l'admet d'ailleurs le gouvernement, « à générer des
recettes, surtout en situation de crise ». Ces mesures entrent en
contradiction avec les accords et conventions de la CEDEAO et
de l'Union Africaine. Nombre de migrants entrent alors en
clandestinité, eu égard à ses tarifs prohibitifs, ou
quittent simplement le pays. L'utilisation de menaces diverses (tracts, actes
de vandalisme, d'agressions verbales et physiques, etc.) comme moyens de
pressions psychologiques pour dissuader les travailleurs migrants conduit
à des choix qui fragilisent les familles par la séparation de
leurs membres obligés à regagner leur pays d'origine en laissant
derrière elles les adultes mâles. Il est à déplorer,
dans beaucoup de pays africains, l'absence d'institutions de médiation
pour servir d'interface entre les Etats et les travailleurs migrants. Certains
Etats, au moment des expulsions massives refusent aux travailleurs migrants
même le transit, arguant d'hériter de populations non
désirées. Ceci dans l'occultation des accords entre Etats membres
de la CEDEAO qui accordent aux ressortissants des pays membres le
droit de transiter sans Visa, dans l'espace communautaire.
Or, selon le juriste suisse Emmerich de
Vattel «quiconque traite mal un citoyen porte indirectement
préjudice à l'État, qui doit protéger ce
citoyen »88(*)
Or, Si le droit interne d'un État peut l'obliger à exercer sa
protection diplomatique89(*) au profit de ses nationaux causé par le fait
internationalement illicite90(*).Or, le droit international n'impose pas une telle
obligation91(*). Cela a
été clairement énoncé par la Cour internationale de
Justice dans l'affaire de la Barcelona Traction92(*)
.L'évocation rapide de deux crises
africaines majeures permet d'apprécier l'action de l'État ainsi
que ses limites quand les ressortissants sénégalais sont
inquiétés dans leurs pays d'accueil.
Premièrement, là où les pays membres de
l'UDEAC93(*) n'ont pu
infléchir la chasse à l'étranger, notamment la crise
gabonaise de janvier 1995 les Sénégalais, venus de la
lointaine Afrique de l'Ouest, ont été relativement bien
traités. Seul poste diplomatique du Sénégal en
Afrique centrale depuis la fermeture des services consulaires de
Kinshasa et de Yaoundé, l'ambassade du
Sénégal de Libreville prendra des dispositions utiles pour
préserver l'intégrité physique des ressortissants
sénégalais et de leurs biens « en violant, au besoin, la
loi » ainsi que l'affirme un diplomate alors en poste à
Libreville. Membre du Groupe africain du Corps Diplomatique
accrédité à Libreville chargé d'intercéder
auprès du Ministre gabonais de la Défense nationale, de la
Sécurité et de l'Immigration, l'Ambassadeur du
Sénégal ne se priva pas d'intervenir, à titre personnel,
pour régler les problèmes de ses concitoyens et obtenir, par
exemple, des dispenses de visa de sortie. Une cellule de crise ouverte dans les
locaux de la Direction des Sénégalais de
l'Extérieur à Dakar s'informait quotidiennement de
l'évolution de la situation, preuve de l'intérêt national
porté à la question de l'immigration et de son enjeu politique.
Même si laisse paraitre la pression religieuse s'est avéré
déterminante dans l'implication de l'appareil d'État
sénégalais, soucieux de l'avenir de leurs disciples, grands
pourvoyeurs de fonds94(*)
et les consignes secrètement distillées dans la hiérarchie
militaire gabonaise pour un traitement scrupuleux des
Sénégalais.« Chaque fois qu'un sénégalais
était signalé à Gros Bouquet, les diplomates
obtenaient vite sa libération »95(*).On peut aussi noter l'option du Gouvernement
sénégalais pour le maintien en Côte d'Ivoire de
ses 100 000 citoyens lors de la crise pour éviter le
départ précipité des autres communautés
étrangères fortement décriée par la
société civile, car relevant de l'implication du
Sénégal dans le règlement du conflit était
incompatible avec un rapatriement précipité de ses
ressortissants.
Les Etats Africains ont également mis en place
à terme, en collaboration avec le Gouvernement
sénégalais, d'un observatoire régional des migrations
en Afrique de l'Ouest afin de constituer une banque de données pour
mieux renseigner les politiques publiques. Mais il faudra aller plus
loin. Car au-delà de la mesure du phénomène
migratoire, il y a d'autres réalités relatives à la
dégradation de la santé des migrants qui mériteraient
d'être localisées et reconnues par les pouvoirs publics96(*). Et à cela s'ajoutent
l'accompagnement des acteurs pour une plus grande efficacité des
politiques migratoires,
PARAGRAPHE II : l'accompagnement des politiques
par les acteurs
Deux acteurs dont l'action est complémentaire
peuvent influer sur le processus de conformation de la législation
nationale aux dispositions contenues dans les conventions internationales:
Les ONG et la société civile (A) et les
universités et instituts de recherches.
A. Le rôle des ONG et de la société
civile
Une grande partie de l'attention concrète
portée aux migrants, y compris en ce qui concerne la protection de leurs
droits et leur dignité, se retrouve aussi dans le travail
effectué au jour le jour par les organisations locales, nationales et
régionales de la société civile et des
ONG. Une enquête sur l'activité des ONG dans le
domaine des migrations a été entreprise sous les auspices de la
Commission des Nations unies pour la Population et le Développement en
199797(*). Plus de 100
ONG réparties à travers le monde ont fourni des
données, qui ont montré qu'au niveau mondial, elles offrent des
services directs aux migrants, certaines ajoutant à leurs
activités de service la formation et l'instruction. Tandis qu'elles se
font leurs ardents défenseurs auprès des gouvernements locaux et
nationaux. Les autres activités non gouvernementales concernant les
migrations, sont en général surtout axées sur des projets
régionaux ou sous-régionaux et visent souvent à aider
concrètement les migrants qui sont confrontés à des
problèmes dans des domaines où l'action des organisations
intergouvernementales est limitée. Les migrants les plus
vulnérables, c'est-à-dire ceux qui sont en situation
irrégulière ou sans papiers, hésitent souvent
à saisir les organismes officiels lorsqu'ils sont victimes de
discrimination, de violence ou d'exploitation, et c'est là que l'action
non gouvernementale peut être cruciale. Les organisations non
gouvernementales servent aussi de lien entre les migrants et l'Etat et
informent les migrants des droits que leur reconnaît la
législation. Enfin, les ONG peuvent faire pression pour que les
Etats ratifient ou appliquent plus activement les dispositions des instruments
internationaux qui protègent les travailleurs migrants. Le Bureau
International du Travail entretient des contacts réguliers avec ces
organisations qui s'occupent des droits de l'homme en général et
des droits des migrants en particulier. En effet, les violations98(*) des droits humains et les abus
sont en partie répertorié par les Organisations Non
Gouvernementales telles qu'Amnesty International, la
Fédération International des Droits de l'Homme,
Human Right Watch, l'Organisation Mondiale contre la Torture,
Freedom House, International, Freedom of Expression Exchange et
Anti Slavery International etc.
Par contre, du côté de la
société civile, il est à noter que la question
migratoire n'apparaissait pas de manière problématique
dans le débat public et n'est pas par conséquent pris en charge
par une institution. Les syndicats, non plus, n'ont pas
intégré la migration de travail dans leur champ d'action de
même, les organisations des Droits de l'Homme n'ont pas
développé des modes d'action spécifiques en direction des
migrants de travail. Pourtant les organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs doivent être consultées à
propos de la législation et des autres mesures prévues pour
prévenir et éliminer les migrations dans des conditions abusives,
et la possibilité de prendre des initiatives à cet effet doit
leur être reconnue (art. 7). La partie I de la
Convention de 90 contient également certaines mesures de protection en
faveur des travailleurs migrants ayant perdu leur emploi (art. 8)
ainsi qu'en faveur de ceux qui se trouvent en situation
irrégulière (art. 9). Compte tenu maintenant de
l'érosion de leurs droits, les travailleurs migrants ont mis en
place des structures associatives99(*) pour défendre leurs intérêts. En
Afrique c'est au Gabon qu'elles sont présentement les plus
développées. On peut citer l'Association béninoise de
solidarité ou le Haut-Conseil des Maliens du Gabon qui
apporte un appui à ses membres dans leurs démarches
administratives ou une aide quelconque en cas de besoin. Les communautés
étrangères s'appuient sur ses valeurs séculaires
d'entraide pour assurer l'insertion économique de ses membres à
travers les multiples réseaux communautaires. En effet, la
première activité du Sénégalais qui arrive dans un
pays étranger est le commerce ambulant100(*). La constitution de sections regroupant les
étrangers d'un même pays d'accueil ou d'origine à l'image
de l'Association générale des travailleurs
sénégalais de France (AGTSF). Ces dernières ont
l'avantage de pouvoir influer sur les décisions politiques de leurs pays
d'origine101(*). Si la
vocation culturelle l'emporte sur la lutte politique, les associations
d'immigrés n'en constituent pas moins des groupes très
dynamiques notamment dans l'affirmation de leur identité
culturelle102(*).
L'illustration parfaite de cette volonté est le Cheikh Amadou
Bamba's Day, célébré chaque année, de concert
avec les autorités municipales new-yorkaises. Cette
manifestation en dit long sur le souci des Sénégalais, en
l'occurrence les Mourides, de faire connaître leur culture en
terre étrangère et d'obtenir le statut de groupe organisé
dont les dirigeants sont des interlocuteurs dans le nécessaire dialogue
avec le pays d'accueil
D'ailleurs en Europe, pour renforcer la présence
de ces mouvements associatifs et professionnels, le Protocole additionnel
à la Charte sociale européenne (CSE) du 9 novembre
1995, introduit un système de réclamations
collectives visant à renforcer la participation des
partenaires sociaux (organisations nationales et internationales d'employeurs
et travailleurs et des ONG). En effet, non seulement, dans la plupart
des pays, les travailleurs migrants en situation régulière
représentent des affiliés potentiels, mais également toute
discrimination ou inégalité qui s'exerce à leur encontre
constitue un danger constant pour l'ensemble des travailleurs.
Relativement toujours à la sensibilisation et
à la défense des droits des travailleurs migrants, on peut aussi
noter, le rôle non négligeable des universités et instituts
de recherches.
B. Le rôle des universités et instituts de
recherches
L'intérêt porté à la
migration internationale par les chercheurs de toutes disciplines a
débouché sur une production scientifique de qualité.
Qu'ils s'agissent des instituts de recherche comme l'IRD (ex-Ors tom), de
l'IFAN Ch. A. Diop ou des différentes facultés des
Universités Cheikh Anta Diop de Dakar et Gaston Berger
de Saint-Louis, les travaux de recherche individuels ou en partenariat sont
légions dans le domaine de la migration internationale. Il
importe d'en faire l'inventaire et de rassembler la documentation disponible
sous la forme d'une base de données informatisée. La contribution
urgente des enseignants et chercheurs peut être ainsi
résumée : - ----= = =recensement
systématique et spécifique des migrants internationaux tant au
Sénégal qu'à l'étranger en collaboration avec la
Direction de la Planification et de la Statistique;
= mise en perspective de la dimension socioculturelle de
migration par la recherche en sciences sociales notamment dans le sens d'une
connaissance de l' « autre » susceptible de conduire à son
acceptation;
-= mise en oeuvre de programmes d'éducation et de lutte
contre la xénophobie et la discrimination ;
- création de filières d'enseignement professionnel
tournées vers la formation de cadres destinés à encadrer
les migrants.
L'action des groupes de pression (association,
syndicat...) serait vaine si elle ne s'appuyait pas sur une parfaite
connaissance de l'environnement migratoire et de ses implications que
l'éclairage pertinent des milieux scientifiques est susceptible
d'apporter aux autorités politiques chargés en dernier ressort de
prendre les mesures préconisées. De manière
générale, l'importance culturelle des flux migratoires
mérite d'être revalorisée. De même, les
universitaires et experts en droit des migrations internationales ne mettent
pas suffisamment en exergue le culture dans leur analyse des flux migratoires
et de la protection des travailleurs migrants. Il n'est guère
étonnant si la Rapporteuse spéciale, Mme Gabriela RODRIGUEZ
PIZARRO dans son rapport de mission en Italie, recommande de «
procéder à une analyse approfondie du contenu de la Convention
afin d'avoir une juste vision de ses dispositions »103(*).Ce qui sous-entend que les
Etats, de manière générale, ne maîtrisent pas les
normes contenues dans le texte de la Convention de 90, y compris les
références à l'importance de la dimension
culturelle. L'apport des académiciens et des universitaires
serait utile à cet effet. Enfin, la Sous-commission pour la
promotion et la protection des droits de l'homme, pourrait, en tant que «
laboratoire de réflexion » de la Commission des droits de l'homme,
élever le niveau de prise de conscience autour des droits culturels en
général et pour les migrants en particulier. Par ailleurs,
à l'instar de certaines organisations telles l'Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM) qui administrent des programmes de
formation linguistique et d'orientation culturelle destinés à
améliorer la communication avec les futurs employeurs des pays
d'accueil, réduisant ainsi le risque d'exploitation104(*) Franciscains International
encourage auprès de ses membres sur le terrain des initiatives allant
dans le même sens.
Mais, une chose est de consacrer des droits et l'autre
est de leur donner une existence effective par le biais du contrôle.
SECTION II : le contrôle des droits des
migrants
Pour atteindre l'objectif tenant à
l'effectivité de l'application des conventions internationales, des
mécanismes de contrôle ont été établis. Par
conséquent, on peut retenir, le contrôle non juridictionnel
(p1) et le contrôle juridictionnel (p II).
PARAGRAPHE I : le contrôle
non juridictionnel
Le contrôle non juridictionnel s'effectue dans le
cadre des droits de l'homme (A) et Dans le cadre des droits
spécifiques aux travailleurs migrants (B)
A. Dans le cadre des droits de
l'homme
Il faut signaler que la spécification de la
migration est contrariée, comme dans beaucoup de pays africains, par les
réfugiés, catégorie ambiguë qui allie
politique, insécurité et travail, même si cette
dernière dimension est occultée. Dans la
réalité nationale, la question des réfugiés demeure
prééminente, c'est pourquoi, le Haut Commissariat pour les
Réfugiés (HRC)105(*) est l'une des institutions internationales les plus
actives en Afrique. La dimension politique est plus mobilisatrice. Ce qui fait
que les migrants sont moins bien défendus dans leurs droits que les
réfugiés. Il existe, à cet égard, un vide
institutionnel dans les pays africains qu'il convient de combler en
sensibilisant les organismes de défense des droits humains à la
question de la protection des droits des migrants. Le Comité des
droits de l'homme a dans sa jurisprudence, souligné que «
la règle générale est que chacun des droits
énoncés dans le Pacte doit être garanti sans discrimination
entre les nationaux et les migrants »106(*)
La Commission africaine des droits de l'homme
et des peuples s'appuyant sur l'article 9 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, reconnaît a son tour
que « la liberté d'expression est un attribut essentiel de
l'existence humaine dans toutes les sphères de la vie et que le
rôle cardinal de la liberté d'expression dans le
développement de l'homme est désormais mondialement
reconnu»107(*)
Nonobstant l'attention que requiert la
protection des droits des migrants au plan régional, des voix
s'élèvent de plus en plus pour recommander une union
sacrée autour de la Convention de.1990. C'est ainsi que
l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats
Américains (OEA), mesurant l'envergure des questions migratoires, a
souligné l'importance de la ratification de la Convention dans
sa résolution 1898 en date du 4 juin 2002 intitulée
«Les droits humains de tous les migrants et de leur
famille»108(*)et
demander aux Etats membres de l'OEA qui ne l'ont pas encore fait,
d'adhérer à la Convention.
Dans le cadre du Conseil de l'Europe, les principaux
organes de contrite des mécanismes protection des migrants et des
membres de leur famille varient suivant ces derniers. Pour la convention
Européenne d'établissement, un mécanisme de
contrôle est prévu, sous la houlette d'un Comité
Permanent composé de représentants désignés
par les Etats parties, qui a pour mission de régler, par la
conciliation, les différends entre les Etats parties en matière
d'interprétation ou d'application des dispositions de la
Convention, faire des propositions tendant à améliorer
les conditions d'application de la Convention et, le cas échéant,
à en réviser ou à en compléter les dispositions.
Une clause prévoit la saisine de la Cour internationale de
Justice (CIJ) en cas de différend, à moins que celles-ci ne
conviennent d'un autre mode de règlement pacifique. La
Convention européenne sur le règlement pacifique des
différends s'appliquera par la suite entre les parties à la
CEE, après son entrée en vigueur. Par rapport à la
CEDH, le mécanisme de contrôle de la CEE a une
portée limitée. Non seulement, ses dispositions ne s'appliquent
qu'entre nationaux des Etats parties membres du Conseil de l'Europe. Le
mécanisme de contrôle de la Charte sociale européenne
(CSE) est basé sur la soumission de rapports des
Etats parties au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. D'abord, les rapports sont examinés par un Comité
d'experts indépendants, d'au moins 9 membres élus par
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à la
majorité des voix, qui « appréciera d'un point de vue
juridique, la conformité des législations, réglementations
et pratiques nationales avec le contenu des obligations découlant de la
Charte pour les Parties contractantes concernées ».Le
rapport du Comité d'experts indépendants est rendu
public, transmis au Comité gouvernemental, à l'Assemblée
parlementaire ainsi qu'aux organisations nationales affiliées aux
organisations internationales d'employeurs et de travailleurs. Ensuite, les
rapports des Parties contractantes et du Comité d'experts
indépendants sont communiqués à un Comité
gouvernemental, composé d'un représentant de chacune des
Parties contractantes, qui va à son tour présenter au
Comité des Ministres un rapport, rendu public, Or ,le
contrôle peut aussi s'effectuer, dans le cadre des droits
spécifiques aux travailleurs migrants.
B. Dans le cadre des droits spécifiques aux
travailleurs migrants
Les organisations de défense de droits de
l'homme se sont, dès l'adoption de la Convention de 1990,
engagées à assurer sa promotion et à appeler les Etats
à y adhérer, avec pour objectif d'atteindre une
ratification universelle. Nonobstant la plate-forme destinée
à mener la campagne pour y parvenir et la mobilisation des organisations
non gouvernementales sur tous les continents en faveur de la ratification, le
résultat reste pour l'instant très mitigé. Les querelles
d'idéologies, les réticences des Etats à accepter un droit
de regard international, une sorte de contrôle sur leur politique en la
matière semblent l'emporter sur la détermination de faire de
cette Convention un instrument universellement ratifié. Mais ni
les pays européens, ni les Etats-Unis, ni la Russie, ni l'Australie, ni
même le Canada - pays à fort taux d'immigration - n'ont
adhéré à l'instrument. Aujourd'hui, 30
Etats109(*)
ont exprimé leur consentement à être liés par
la Convention, mais il s'agit essentiellement des pays d'origine - donc «
fournisseurs » de travailleurs de migrants. Alors que les violations des
droits de cette catégorie de personnes se produisent, tout
particulièrement, dans les pays de destination.
Le principe de non-discrimination est l'un des
principes généraux consacrés par la Convention.
Les préoccupations autour des traitements dégradants et
discriminatoires à l'égard des travailleurs migrants ont
émergé dès les débuts de la réflexion.
L'article 7 de la Convention se situe dans le même
esprit que la résolution 1706 (LIII) du 28 juillet 1972 du
Conseil Economique et Social (ECOSOC), qui se déclarait
profondément préoccupé par les mauvais
traitements110(*), y
compris des pratiques inégalitaires et discriminatoires, ainsi que par
des formes horribles de recrutement tirant avantage de la condition
d'extrême pauvreté des migrants, de leur ignorance et du
chômage chronique dans leur pays d'origine.
Parmi les droits garantis aux travailleurs migrants
même réguliers, le regroupement familial et les droits politiques
sont les plus problématiques. Le débat lors des travaux
préparatoires renseigne sur le caractère sensible de ces deux
domaines. L'unité familiale et le regroupement
familial (article 44 de la Convention) sont un aspect
particulièrement délicat des problèmes posés par
les travailleurs migrants. Aux yeux des pays de destination, le regroupement
constitue à la fois un appel et une incitation à une boulimie
migratoire. Pour les défenseurs du droit au regroupement
familial, l'unité familiale participe non seulement à
l'équilibre du travailleur migrant mais aussi surtout à la
réduction de sa vulnérabilité qui caractérise
généralement les migrants qui sont hors de leur pays d'origine et
partant, de sa rentabilité au niveau des ses prestations. C'est tout
simplement la matérialisation du droit de vivre en famille. La famille
étant reconnue tant par la Déclaration universelle des
droits de l'homme (article 16 alinéa 3) que par la
Convention de 90 (article 44 alinéa 1) comme
étant « l'élément naturel et fondamental de la
société », qui a « droit à la protection de la
société et de l'Etat ».La jurisprudence du Conseil
d'Etat français a reconnu aux étrangers résidant sur
le territoire français le droit de « mener une vie familiale
normale»111(*). Cette jurisprudence démontre que la
famille joue un rôle central dans le processus d'intégration car
elle représente pour les migrants un point fixe de
référence dans leur nouveau pays d'accueil. Et à la
communication de la commission des communautés
européennes du 3 juin 2003 de reconnaître que « le
regroupement familial autour du noyau familial est un instrument clé
dans le processus d'intégration »112(*).
La Convention européenne relative au
statut juridique du travailleur migrant (CETM)
prévoit un mécanisme de contrôle, avec la
mise en place d'un comité consultatif, composé de
représentants de tous les Etats parties, qui examine « toute
proposition qui lui sera soumise par l'une des Parties contractantes en vue de
faciliter ou d'améliorer les conditions d'application de la
Convention ainsi que toute proposition visant à modifier
celle-ci ». Ses avis et recommandations sont adoptés à
la majorité, alors que ses propositions visant à modifier la
Convention sont adoptées à l'unanimité. Ils sont
tous adressés au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe qui décide des suites à y donner. Ce qui
témoigne de la limite de ces organes, que tentent de combler
les instruments juridictionnels.
PARAGRAPHE II : les instruments
juridictionnels
Il convient d'étudier successivement les
juridictions internationales (A) et les juridictions des pays d'accueil des
travailleurs migrants (B).
A. Les juridictions
internationales
La mise en place d'un
mécanisme de protection des droits de l'homme des migrants
constitue une avancée de grande taille et s'est
matérialisée par la création des organes juridictionnels.
L'individu fait l'objet de nombreuses règles primaires du droit
international Coutumier ou conventionnel, qui le
protègent dans son pays, contre son propre gouvernement, et à
l'étranger, contre les gouvernements étrangers. La Cour
internationale de Justice113(*) l'a souligné dans les affaires
LaGrand114(*)et
Avena115(*). De
même il faut relever que la CIJ pose la problématique des
droits de l'homme et en particulier des migrants.
Le travail de la CIJ sur le terrain particulier va
être secondé dans les années à venir par la Cour
pénale internationale (CPI) qui prendra définitivement le
relais des tribunaux pénaux ad hoc actuel. Il faut toujours rappeler que
la cours est compétente pour tout point du droit international pourvu
bien entendu que sa juridiction soit reconnu par les Etats en différend
sans préjudice des mécanismes spécifiques de protection
des droits de l'hommes. Les plus illustratifs sont à chercher dans les
instruments régionaux. Dans le conseil de l'Europe
l'instauration d'un mécanisme de contrôle de la Convention
Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme (CEDH) qui est sans
aucun doute le plus progressiste et le plus performant, depuis l'entrée
en vigueur le 01 novembre 1998 du protocole de la convention
du 11 Mai 1994. Pour être recevable une requête
devant la cour ne doit pas être anonyme ou manifestement non
fondée ou constituer un abus de recours. Les voies de recours doivent
être préalablement épuisées ; enfin, la
requête ne doit pas être identique à une requête
antérieure examinée par la cour ou déjà
soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de
règlement. Il convient de noter aussi que la cour européenne des
droits de l'homme a par ailleurs une compétence étendue surtout
en ce qui concerne des questions relatives à la protection des droits
des migrants. On peut noter aussi que les requêtes individuelles sont
possibles c'est-à-dire qu'un ressortissant d'un Etat parti peut saisir
la cour lorsque ces droits protégés par la
convention ont été violés par un autre Etat
membre. La jurisprudence de la cour a considérablement
protéger les droits de l'homme en Europe en raison de la force
obligatoire des arrêts (par exemple l'extension
jurisprudentielle du champ d'application de l'article 6 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de
.l'article 8 à un environnement sain à son application
aux étrangers en cas d'éloignement forcé de son
territoire à la notion d'extension du domicile et du droit d'asile.
Dans l'affaire Saadi c/ royaume uni du 29
janvier 2008, la CEDH a statué sur la
légalité du placement en rétention d'un ressortissant
étranger à des fins administratives alors que son expulsion
n'était pas envisagée. Elle a déclaré à
cette occasion qu'elle tenait de l'importance de cette disposition dans le
système de cette convention : elle consacre un droit
fondamental de l'homme à savoir la protection de l'individu contre les
atteintes arbitraires de l'Etat à sa liberté.
Dans le cadre de l'Union Européenne, la cour
de justice des communautés européennes qui peut être saisie
par la commission européenne si son avis est motivé
à l'encontre d'un Etat partie accusé de manquement à ses
obligations au titre des traités et actes communautaires n'est pas suivi
par cet Etat membre. La cour peut être saisie lorsqu'un Etat membre
contre un autre Etat membre qui aurait manqué à une des
obligations en vertu du traité communautaire, les autres institutions de
la communauté mais aussi toute personne physique ou morale contre les
décisions dont elle est destinataire et qui la concerne directement ou
individuellement. L'évolution de la jurisprudence de la CJCE dans le
domaine des droits de l'homme des migrants est révélatrice en ce
qu'une approche progressive plus courageuse a pris le pas sur une conception
restrictive étudiant une décision de grande
portée116(*).
En Afrique de l'ouest plus particulièrement,
il ya la cours de justice de la communauté de la CEDEAO. Elle peut
être saisie de manquement grave par un Etat membre ou une institution de
ses obligations communautaires. La CJ CEDEAO selon le protocole additionnel
du 19 janvier 2005 portant amendement du protocole du 06
juillet 1991 sur la CJCEDEAO permet désormais aux individus et aux
groupements de la saisir des violations des droits de l'homme et les
libertés fondamentales de tout Etat membre ainsi que leurs droits en
vertu du droit communautaire de la CEDEAO à condition de ne pas
porté l'affaire devant une cour internationale
compétente. Par ailleurs il faut relever que les Etats parties peuvent
saisir la CJCEDEAO lorsqu'un Etat parti aurait violé les droits des
travailleurs ressortissants d'un Etat parti. En outre les requêtes
individuelles sont permises.
En définitive, ces instruments de
protection s'appliquent à tous les migrants et les membres de leurs
familles. Contrairement au niveau régional avec les travailleurs
migrants non communautaires en vertu du principe de la non
réciprocité. Dailleurs, il ya lieu de souligner l'influence
considérable des juridictions des pays d'accueil ou d'emploi sur les
litiges mettant en cause les travailleurs migrants.
A. Les juridictions des pays d'accueil des travailleurs
migrants
Le laisser-faire des années de croissance puis
la suspension des flux migratoires depuis 1973 et 1974 dans
la plupart des pays européens ont donné lieu à de
multiples entorses aux droits de l'homme. Mais ils ont aussi inscrit
malgré eux, dans leur mise en oeuvre, le recours au juge pour
lutter contre les abus des politiques de contrôle et des pratiques
discriminatoires.
C'est au niveau national que ces
droits sont plus protèges. En effet, chaque Etat en
général consacre dans sa constitution des droits et
liberté conforment à son idéologie et à sa culture
et confie la sanction de leur violation aux autorités administrative
mais surtout à celles judiciaires. La tendance au recours au
législateur dans les pays d'accueil Européens comme la
France, à partir de 1980, plutôt qu'au pouvoir
administratif s'inscrit dans cette même logique. En effet, jusqu'en
1980, l'infra-droit117(*) domine: aucune loi n'a été prise sur
les questions migratoires (à l'exception de la loi de 1972 contre le
racisme et de celle de 1975 sur l'éligibilité et
l'élection des délégués syndicaux dans
l'entreprise) entre 1945 et 1980 (vote de la loi Bonnet, le
10 janvier 1980, sur l'entrée et le séjour des
étrangers): un maquis de décrets, circulaires, notes de service
voire télex, réglemente la situation des étrangers d'une
façon complexe, touffue, mal connue, souvent non publiée et
changeante. On navigue à vue, souvent dans le non-respect des
règles de droit, en l'absence de contrôle du juge et
parfois dans l'arbitraire. Expulsions et refoulements sans contrôle du
juge, contrôles d'identité considérés comme
abusifs, lenteurs de procédure (naturalisation et droit d'asile) sont
vivement dénoncés par les associations de défense des
droits des immigrés. Parallèlement, le Conseil
d'État est venu annuler plusieurs dispositions en réaction
à la multiplication des mesures rendant plus précaires la
condition des étrangers en 1977 et 1978118(*). Par quatre arrêts,
en 1978, il a annulé en tout ou partie les mesures les plus
attentatoires aux droits de l'homme de la nouvelle politique migratoire
adoptée depuis 1974, notamment celles relatives à la
suspension de l'immigration familiale119(*). C'est aussi le Conseil d'État qui a
eu à donner un avis sur l'affaire du foulard en 1990 et qui a
statué, par un arrêt du 2 novembre 1991, sur le port de
celui-ci à l'école: «. Le port par les élèves
de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une
religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de
laïcité».
Après plusieurs décisions
(définitives) de juridictions de première instance
accordant des prestations familiales à des enfants entrés
hors regroupement familial, sur la base notamment de la CIDE ou
d'accord UE/Etat tiers (TASS de Haute Loire Yüksel c/ CAF de la Haute
Loire, 1er mars 2001), c'est à la cour de cassation
française qu'il est revenu de se prononcer sur cette question. En
considérant que les articles L.512-1 et L.512-2
ouvrent droit aux prestations familiales pour des enfants à charge
d'allocataire étranger dès lors que ce dernier remplit la
condition de régularité de séjour, définie à
l'article D.511-1, sans qu'aucune condition supplémentaire ne
puisse, dans ce cas, être opposée aux enfants120(*). Elle relève que
cette règle est conforme aux articles 8 et 14 de la
CoEDH. Autrement dit, la naissance en France ou la production du
certificat OMI n'est opposable aux enfants au titre desquels les prestations
sont demandées que dans l'hypothèse où cette condition de
régularité de séjour posée par l'article
D.511-1 ne serait pas remplie. En outre, la Cour précise
que le droit aux prestations familiales est ouvert à la date de
dépôt de la demande auprès de la CAF compétente et
non à compter de la production des pièces attestant de la
régularité de la situation des enfants sur le territoire
français121(*).
Au Royaume-Uni, c'est surtout à partir des
conflits urbains de 1981 que le recours au juge (rapport
Scharman) est venu arbitrer entre la police et les «Blacks»,
prônant une réforme et une formation de la police et une
éducation pluriculturelle dans les écoles, tandis qu'une
Commission pour les Relations entre les Communautés veille à la
lutte contre les discriminations raciales.
Certaines conventions internationales imposent
l'égalité de traitement entre nationaux et étrangers et le
droit communautaire vient rappeler le principe de la
réciprocité des droits contre des dispositions contraires
appliquées par tel ou tel pays européen pour protéger ses
nationaux quitte à ce que parfois le Conseil Constitutionnel
français intervienne pour invalider les dispositions communautaires
discriminatoires à l'encontre des autres étrangers
résidents122(*).
CONCLUSION PARTIELLE
Devant l'importance significative de la
thématique des migrations internationales, il importe de
régulariser la situation et de mettre sur pied des politiques
cohérentes et efficaces en termes de gestion des mouvements de
façon multilatérale. Le présent essai s'est
avéré une étude de l'état des politiques
institutionnelles, des normes internationales et des mécanismes de
contrôle pour une protection efficace des travailleurs internationaux.
Or, la politique en matière d'immigration est
souvent décidée, conçue et financée à
l'échelon international, mais son impact est plus sensible
à l'échelon local où elle est en contact avec d'autres
politiques123(*).
Aujourd'hui, la bataille pour attirer les talents est aussi importante
que la bataille pour attirer le capital124(*), du fait de la contribution non négligeable
de ces derniers dans les économies locales. Les immigrants non
qualifiés sont aussi demandés, notamment dans les cas où
le changement démographique ne permet plus aux marchés du travail
locaux notamment Européen de satisfaire la totalité de
leurs besoins en main-d'oeuvre125(*).
Paradoxalement, en même
temps que l'ampleur des mouvements migratoires progresse à
l'échelle mondiale et que la convention de 1990 essaie de
l'appréhender de par son mérite de
« détaille » et son élan
d'universalité. On craint, observations à l'appui, que
les résultats de l'intégration des textes universels ne soient
pas aussi probants du fait d'innombrables obstacles
DEUXIEME PARTIE: LES OBSTACLES A L'UNIVERSALITE DE
LA PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
L'examen des données empiriques
et théoriques donne de constater que la liberté de circulation
connaît de nombreuses limites. Ceci dit, on retiendra une limitation de
la mise en oeuvre des droits des travailleurs migrants
(Chapitre I). Qui plus est
aussi des autres limites à
l'universalité de la protection des droits des travailleurs migrants
(Chapitre II).
CHAPITRE I : UNE LIMITATION DE LA MISE EN OEUVRE
DU DROIT DE LA MIGRATION
Les Conventions prennent en compte tout le processus
migratoire (recrutement, avant le départ, le voyage, l'arrivée..)
et indiquent les normes minima de protection des droits fondamentaux. Mais
elles se heurtent aux contraintes institutionnelles (SEC I) et aux
obstacles, liées à l'intégration difficile des normes
universelles sur les travailleurs migrants (SEC II).
SECTON I : les contraintes au
plan institutionnel
Il est facile de constater que les entraves à la
mobilité des travailleurs migrants sont légions
comme le montre les limites liées à l
l'incohérence des politiques institutionnelles et au sous
développement institutionnel.
PARAGRAPHE I: l'incohérence
des politiques institutionnelles
On verra d'abord l'absence et la non
fiabilité des informations et des donnes statistiques (A), puis
la coordination difficile liée à la pluralité des acteurs
institutionnels (B).
A. La question de la fiabilité et de l'absence des
informations et des donnes statistiques
Les politiques cohérentes et informées
sur la « migration et le développement » requièrent des
pratiques solides de prélèvement de données, d'une part,
et d'autre part, d'une volonté politique significative et de
l'engagement de tous les acteurs gouvernementaux. Les mécanismes de
coordinations institutionnelles sont indispensables pour la cohérence
des politiques, ensemble avec des mesures appropriées pour appuyer le
renforcement des compétences, éliminer les bouchons
institutionnels et évaluer les résultats des efforts de
cohérence des politiques. Le Groupe des États ACP est en
train de renforcer ces compétences au moyen des programmes de
renforcement institutionnel pour être déployées comme une
partie de la Facilité intra-ACP pour les Migrations. Le manque de
données126(*) et
d'analyse est, certes, une autre question de poids qui affecte la
cohérence des politiques sur le terrain. Par exemple,
malgré l'attention croissante accordée au drainage de cerveaux
dans les pays sous-développés, ce contexte est connu pour son
manque d'information solide sur laquelle devraient se fonder les politiques
pour avoir un impact positif sur les populations pauvres. Étant
donné que l'un des objectifs de la Facilité intra- ACP pour les
Migrations, récemment lancée, est de construire l'expertise
analytique et statistique régionale sur la migration et les flux de la
mobilité127(*),
et sur les questions relatives à la migration dans ces États. Ces
défis ont été relevés et nécessitent des
efforts de coordination aux niveaux régional, intra-régional et
international.
Finalement, on note qu'il y a également des
divergences dans les cadres analytiques ainsi que des concepts dichotomiques,
trompeurs, qui sont largement utilisés aujourd'hui dans l'analyse des
processus migratoires et dans la définition des politiques de
façon à réduire la complexité. Par
exemple, la distinction entre pays qui envoient et pays qui
reçoivent (alors que la plupart des pays à la fois envoient
et reçoivent des migrants), migration permanente versus migration
temporaire (alors que la plupart des migrants « permanents »
retournent dans leurs pays d'origine ou se déplacent vers d'autres pays,
et que les migrants « temporaires » restent de façon non
autorisée durant de longues périodes)128(*), ou utilisation productive
des transferts d'argent de la diaspora versus utilisation non
productive (alors que les investissements ou la consommation en santé ou
en éducation contribuent à la formation du capital humain
Les données sont difficilement accessibles
par exemple au Sénégal car les sources administratives
ne sont pas souvent opérationnelles. Elles existent mais ne sont pas
couramment utilisées pour produire des données statistiques
notamment en raison du manque de ressources matérielles et humaines afin
d'exploiter les informations recueillies. De plus certains sont inaccessibles
ou jugées confidentielles. Les données sont
irrégulières fournies de façon sporadiques car
dérivées d'enquêtés ad hoc auprès
des ménages et de recensement de la population129(*). De plus les
enquêtés et recensements ne couvrent que partiellement les
préoccupations sur les migrations et restent très
générales et n'étant pas orientées exclusivement
sur cette thématique. Des écarts existent aussi entre des donnes
portant sur un même sujet du fait des différences de
définitions et de méthodes de calcul.
Une initiative allant dans le sens d'une
amélioration des données destinées aux programmes de
développement est en cours de mise en oeuvre130(*). Le programme
d `activité du (SDS 2008 à 2013), réuni les projets
d'enquêtés, les recensements de la population et de l'habitat, les
études de réorganisation et de restructuration des composants
statistiques. Parmi ces activités figurent des projets qui permettraient
de contribuer à une meilleure visibilité de la gestion des
migrations au niveau national. Mais, demeure aussi un frein, la
pluralité des acteurs empêchant une bonne coordination des
politiques.
B. Une coordination difficile liée à la
pluralité des acteurs institutionnels
Aborder les questions de la cohérence des
politiques et des institutions implique la reconnaissance et l'identification
des différences persistantes ou des intérêts non
convergents entre les gouvernements des pays d'origine et les pays de
destination, et entre les besoins ressentis et réels des populations
locales et migrantes. La reconnaissance et l'abord de ces questions est
implicite dans l'Article 12 de l'Accord de Cotonou, mais il y aura
aussi un environnement plus favorable dans la deuxième
révision générale, en particulier de l'Article 13
sur la migration. D'ailleurs en Afrique l'intensification du trafic de
main d'oeuvre131(*) a
attiré l'attention des acteurs internationaux et sous régionales
dont la le BIT l'UEMOA, CEDEAO, l'UNICEF
sur la coordination des politiques migratoires en Afrique de l'Ouest132(*), sur la
nécessité de renforcer et de corriger à la fois les
politiques les structures et lois nationales. Ceci afin d'exhorter les Etats
à ratifier la convention 182 de l'OIT relative aux pires formes
de travail des enfants, ainsi que la « Convention contre le crime
transnational organisé et ses protocoles contre la traite et le trafic
» et introduire ces dispositions dans les législations nationales.
Même s'il est à déplorer aussi la pluralité des
acteurs institutionnels133(*), ce qui ne milite pas en faveur de la
cohérence des politiques à mettre en oeuvre.
D'autres incohérences institutionnelles
importantes existent aussi parmi des organisations comme l'OIT, le
FMI et la Banque Mondiale. Dans le cas des produits agricoles
pour lesquels les pays pauvres ont un avantage comparatif, les règles de
l'OIT peuvent accorder une «place significative aux
stratégies» pour protéger la production nationale, mais en
même temps le FMI ou la Banque Mondiale vont s'opposer
vigoureusement à l'utilisation des aides en argumentant qu'elles violent
la discipline fiscale. D'autres formes d'incohérences des politiques et
des institutions persistent tant dans les pays d'origine que dans ceux de
destination. Par exemple, il existe des divergences entre les
intérêts des donateurs à propos de la stimulation des liens
entre la migration et le développement au moyen de l'aide dans les zones
d'émigration, et la richesse relative de ces zones due à l'afflux
des transferts d'argent de la diaspora. L'Aide Officielle pour le
Développement (ODA) ne devrait pas servir le double objectif d'un
outil de gestion de la migration et de la réduction de la
pauvreté, étant donné que la vaste majorité des
migrants qui se déplacent vers les pays du Nord sont originaires des
pays en développement avec des revenus moyens alors que l'ODA vise
spécifiquement les pays les moins développés. Par
conséquent, investir dans la gestion de la migration pourrait
dévier d'importants fonds des zones/pays qui ont un plus grand besoin de
l'aide pour le soulagement de la pauvreté. Il existe une autre
divergence très importante entre les mesures qui abordent le manque de
main d'oeuvre spécialisée dans des secteurs stratégiques
des pays développés comme la santé et la pratique de
recruter des professionnels de la santé de ces pays. Mais, La
limitation des moyens des Etats demeure aussi problématique
relativement a l'appréhension du phénomène de la migration
du travail. Les études qui y sont consacrées s'attachent aussi et
surtout à faire ressortir la pertinence du modèle
d'intégration, dans lequel la régionalisation de la
gestion des migrations est présentée comme la résultante
de l'intégration préalable du marché. Ainsi,
l'intégration aurait pris corps avec la création d'une union
douanière, d'un marché commun puis, au fur et à mesure,
par «effet de débordement», par l'incorporation des politiques
migratoires à la structure de l'Union et en fin de compte au niveau
communautaire. C'est dire que la coopération entre États en
matière de politique migratoire est due à la logique
économique sous-tendant la création d'un marché unique. La
libéralisation de la circulation des personnes, à
l'intérieur d'une union régionale, induit une action publique
tendant à contrôler les frontières externes134(*). Le sous
développement institutionnel des Etats en constitue aussi une grande
limite relativement l'effectivité des normes universelles sur les
migrants.
PARAGRAPHE II : le sous développement
institutionnel
II y a lieu de voir ici, les obstacles
tels que la limitation des moyens des Etats (A) et le
déficit de coopération entre les institutions politiques
(B).
A. La limitation des moyens des Etats
La situation parfois d'expectative des institutions
nationales des pays de départ s'explique en grande partie par cette
contrainte majeure liée à la réabsorption des travailleurs
migrants. Cela pèse naturellement sur leurs conditions de séjour
et de travail dans les pays hôtes, d'autant plus qu'ils ne peuvent pas
compter sur le soutien effectif de leurs Etats d'origine ni sur une police des
institutions régionales ou internationales qui pourrait contraindre les
pays pourvoyeurs et receveurs à respecter les traités
ratifiés. La question économique135(*) des pays impliqués
est une donnée fondamentale pour la protection des droits des
travailleurs migrants aussi bien lors de leur séjour, de travail, qu'au
retour. Dans les deux cas, la protection des droits peut subir des
avatars liés à une conjoncture économique
défavorable136(*).Nombre de migrants d'Afrique de l'Ouest, victimes
d'expulsions massives en RDC, au Gabon, en Côte
d'Ivoire, en Angola et au Nigeria ont rencontré
des difficultés notoires dans leurs pays d'origine: faiblesse des
dispositions d'appui institutionnel, dépaysement et perte de
repères par rapport à un pays d'origine qui a entre temps
beaucoup changé. Dans le cas du Burkina Faso, la
majorité des jeunes expulsés de la Côte d'Ivoire
en 2002, du fait qu'ils sont nés à l'étranger,
n'avaient plus aucun lien familial connu avec leur pays ancestral. Une
situation paradoxale s'établit mettant ainsi dans l'embarras
les organismes en oeuvre, car il s'agit de populations autochtones qui
deviennent étrangères dans leur propre pays du fait de
l'effritement, de l'interconnaissance et de la disparition des réseaux
familiaux et solidaires. Il arrive même qu'ils subissent de la part de
leurs primes compatriotes des comportements d'ostracisme137(*).
Concernant le trafic de migrants, surtout en Afrique
de l'Ouest, très peu d'Etats ont ratifié le protocole
international y afférant138(*) et n'ont pas adopté, par ailleurs, en
interne des mesures adéquates pour y faire face. De
récents travaux montrent que ces dernières sont intenses et
s'effectuent dans une région où les Etats mènent une
politique de laisser faire, faute de moyens politiques,
institutionnels et financiers à même de pouvoir les aider à
réguler les flux migratoires139(*). De part et d'autre des frontières,
s'organise un trafic humain où se mêlent fonctionnaires
de l'Etat, anciens rebelles, et migrants complices. C'est le
cas à la frontière libyenne où des
Toubous, anciens dissidents du Tchad, ayant acquis la
nationalité du fait de leur appartenance aux légions islamiques
de la Libye, se livrent avec la complicité de
militaires à des activités prohibées. Cette
difficulté d'applicabilité des règles de protection est
à lier au contexte particulièrement instable et
précaire du système institutionnel africain qui
considère la migration de travail comme un instrument de
régulation des tensions régionales sur lequel on peut agir pour
éponger le chômage et l'insécurité. Les travailleurs
migrants se trouvent ainsi instrumentalisés au gré de la
conjoncture économique et sociale des pays d'Afrique. De même,
certains Etats n'ont toujours pas adhéré aux deux Pactes de
1966140(*). Ensuite, il
semble exister une incompatibilité entre les dispositions
internationales acceptées et celles du droit interne qui ne
matérialisent pas ces dits. La bonne volonté des Etats a du mal
à prendre forme. Si, par exemple, dans une communication du
gouvernement espagnol avec le Rapporteur spécial sur les droits
des migrants, l'Espagne mentionne des « programmes interculturels
et d'intégration sociale mis en place à Almería
»141(*) en faveur
des migrants, pourtant, ce même pays reste hostile à la
ratification de la Convention de 1990. Il est acquis en droit
international qu'aucun Etat n'est obligé d'accueillir un non
ressortissant sur son territoire. En revanche, lorsque l'étranger ou le
migrant en l'espère remplit les conditions de son admission sur le
territoire, l'Etat concerné ne peut plus lui refuser la jouissance des
droits garantis par les traités internationaux de droits de l'homme,
exception faite de certains droits surtout politiques quoique, la pratique a
considérablement évoluée dans ce domaine aussi142(*). A ce facteur limitatif, se
greffe le peu de coopération entre les Etats.
B. Le déficit de coopération entre les acteurs
institutionnels
L'article 3, paragraphe 2, et l'article 7
de la Convention no 97 prévoient l'instauration d'une
coopération entre le pays d'origine et le pays d'emploi, qu'il
s'agisse de la politique migratoire ou encore de la coordination entre les
services de l'emploi du pays d'accueil et du pays d'origine. L'accord type qui
a été annexé à la Recommandation no 86
témoigne de l'importance du rôle joué par la
coopération entre l'Etat d'origine et l'Etat d'emploi, un rôle qui
a plutôt pris de l'importance depuis l'élaboration de ces
instruments. L'article 15 de la Convention no 143, aux termes
duquel « la présente Convention n'empêche pas les Membres de
conclure des accords multilatéraux ou bilatéraux en vue de
résoudre les problèmes découlant de son application
», a été inséré dans la Convention pour qu'il
soit bien clair que les Etats qui ont conclu de tels accords ne sont pas pour
autant dispensés de ratifier cet instrument.
Or plusieurs considérations déjouent cet
élan vers l'effectivité de la coopération. C'est le cas de
politique migratoire européenne sécuritaire,
parfois dictée par le racisme et la xénophobie
de fractions de l'opinion publique en Europe. Ainsi les accords de
Schengen, signés le 14 juin 1985 et suivis d'une
convention d'application du 19 juin 1990, qui définissent des
frontières extérieures communes entre les pays signataires
(France, Allemagne, Benelux, Italie, Espagne, Portugal...) demeurent
très controversés. Ils prévoient la
coopération entre autorités policières et
judiciaires pour mettre fin à l'usage «abusif» des demandes
d'asile, pour contrôler les frontières extérieures communes
de l'Europe, pour instaurer une politique de Visas commune et un
système d'information automatisé des étrangers.
Les accords de TREVI sur la répression du terrorisme
à l'échelon des Douze, les accords de Dublin143(*) de 1990 sur les
demandeurs d'asile à l'échelon des Douze, tendent à
accréditer l'amalgame entre l'immigré, le
clandestin, le faux demandeur d'asile et le
terroriste en puissance. Ils substituent à l'affrontement
Est-Ouest un affrontement Nord-Sud où l'imaginaire, la
peur de l'Islam et le spectre des invasions prennent une grande place.
Il s'agit là d'une redéfinition de la menace dans un ensemble de
dispositions sécuritaires et d'un arbitrage entre les migrations de
l'Est et celles du Sud, difficilement compatible avec le
principe de non-discrimination. Dans ce nouveau contexte l'Europe pourra
difficilement, semble-t-il, maintenir une ouverture aux migrations de
l'Est, d'un côté et de l'autre s'en tenir aux positions
rigides de contrôle à l'égard des pays du
Sud, sans engendrer des conflits entre migrations de
l'Est et du Sud sur le territoire européen, par
delà les logiques d'État et les tensions de l'opinion
politique 144(*)
De même l'Initiative de Berne,
processus intergouvernemental à caractère consultatif
créé en 2001 par la Suisse, a pour but d'élaborer
un cadre politique non contraignant pour la gestion des migrations145(*). Ce dispositif prometteur
propose la mise sur pied d'un agenda international pour la gestion des
migrations, conçu afin d'appuyer les praticiens des migrations des
gouvernements dans le développement de mécanismes effectifs pour
une coopération inter étatique respectant la souveraineté
étatique146(*).
Par ailleurs, le nombre de forums régionaux
consultatifs a augmenté considérablement parmi eux, figurent le
procès de Puebla en Amérique du Nord et en
Amérique Centrale, le procès de Budapest en Europe, le
procès de Manille et la déclaration de Bangkok
en Asie, ainsi que le dialogue sur la migration dans le cadre du
procès de l'Afrique méridional. Mises à part les
initiatives régionales, des mesures pour promouvoir la
coopération internationale dans ce domaine ont
été prises également. Le conseil d'administration de
l'OIT a décidé de consacrer le débat
général de la CIT au thème des travailleurs
migrants. On a également prêté plus d'attention aux droits
de l'homme dans le dialogue international de l'OIM sur la politique de
la migration.
Entre autres comme l'a souligné le
Rapporteur Spécial de la Commission des Droits de l'Homme
des Nations Unies pour les Droits de l'Homme des Migrants, il est
impératif que tous les dialogues internationaux, régionaux et
nationaux sur la migration et la gestion de celle-ci prennent en compte la
dimension humaine de la migration et la nécessité de
garantir le respect des droits de l'homme des migrants. Le Conseil de l'Europe
préparait le plan de la future Convention Européenne contre la
traite d'êtres humains à travers un Comité ad hoc.
Une fois révisée par le Conseil des Ministres du Conseil de
l'Europe, la Convention Européenne était ouverte aux signatures
durant la deuxième moitié du mois de mai 2005.
Cette harmonisation devait concerner aussi
les structures nationales d'accueil. En effet, les questions migratoires sont
en général gérées par plusieurs ministères
dépendant d'un même Etat (Ministère de l'Intérieur
ou de la Sécurité Nationale, Ministère de l'Emploi,
Ministère des Affaires Sociales, etc.). Ce qui génère une
gestion concurrentielle des dossiers migratoires, voire parfois un
cloisonnement qui grève l'efficacité de l'action
institutionnelle. C'est alors une exigence de développer des
partenariats directs entre organisations internationales,147(*)organisations
régionales148(*)
et sous régionales africaines (CEMAC, CEDEAO, SADC, etc.) dans le but de
promouvoir, à travers des programmes communs, des initiatives visant
à enraciner dans les pratiques institutionnelles le respect des droits
des travailleurs migrants mais également de favoriser la formation des
travailleurs migrants par rapport à leurs droits par le biais des
associations de ressortissants qui, en tant que structures de proximité,
peuvent atteindre plus facilement ces derniers. Mais demeure, le noyau dur
lié à la transposition difficile des normes protectrices des
travailleurs migrants au niveau régional et interne.
SECTION II : Une difficile intégration
des normes universelles sur le droit de la migration
La conscience à l'idée que
l'intégration économiques passe par la liberté de
circulation des personnes sou tendu par le principe de la
réciprocité, a engendré la concurrencée de
l'universalité par la Régionalisation (P I) et pour
l'essentiel des Etats membres en vertu du principe de la souveraineté
occasionnant les résistances du Droit interne (P
II).
PARAGRAPHE I : Une universalité
concurrencée par la Régionalisation
On examinera ici la pluralité des sources
régionales et sous régionales (A) dans le cadre des
accords entre Etats suscitant une régionalisation plus axée sur
la promotion de l'économie et de l'intégration (B).
.
A. La pluralité des sources régionales
et sous régionales
On étudiera cette partie avec un choix
porté sur l'Europe et l'Afrique. Dans le cadre européen, le
Conseil de l'Europe149(*) est la plus large organisation européenne de
coopération. En son sain, la
Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme (CEDH) du 3 septembre 1953, a été plusieurs fois
modifiée par des protocoles dont le plus innovant est le Protocole
n° 11 du 11 mai 1994. En outre, adoptée le 13
décembre 1955 et entrée en vigueur le 23 février
1965, la CEE facilite les visites temporaires, ainsi que la
résidence prolongée ou permanente dans les Etats membres, impose
un traitement égal entre nationaux des Etats membres en matière
d'emploi rémunéré, de conditions de travail, de
participation aux organisations économiques et professionnelles, les
droits à l'éducation, y compris les droits à la formation
professionnelle150(*).
Comme pour les précédents instruments, la CSE, adoptée le
18 octobre 1961 et entrée en vigueur le 26 février
1965, complète les efforts de la CEDH, en ce qu'elle s'occupe des
droits économiques et sociaux. Mais la CSE ne protège que les
droits des nationaux des Etats membres du Conseil de l'Europe parties
à la Charte. Enfin, La Convention européenne relative au
statut juridique du travailleur migrant (CETM) est adoptée le
24 novembre 1977 et entrée en vigueur le 1er mai
1983, est le point culminant des efforts du Conseil de l'Europe
en matière de protection internationale de la main-d'oeuvre migrante
dans l'espace européen. La Convention fonctionne sur la base du
principe de réciprocité. A contrario, les
travailleurs migrants des pays tiers établis sur le Vieux continent ne
sont pas protégés par la Convention.
Contrairement au Conseil de l'Europe, il n'existe pas de
convention ou protocole communautaire spécifique aux travailleurs
migrants dans l'UE. Néanmoins, le Traité de l'UE consolidé
comporte plusieurs dispositions intéressant les travailleurs migrants.
La Charte sur les droits sociaux fondamentaux des travailleurs du
9 décembre 1989, constitue une source d'inspiration en
matière de protection151(*) des travailleurs migrants, à défaut
d'être un instrument qui lie les Etats membres de l'UE. Les institutions
européennes ont également élaboré des normes
communautaires dont l'objet est de règlementer les flux migratoires
intracommunautaires et le traitement des travailleurs non nationaux. Il s'agit
notamment du Règlement (CEE) n° 1612/68, du
15 octobre 1968 (plusieurs fois modifié), qui porte
principalement sur l'égalité de traitement entre les nationaux
des autres Etats membres et les nationaux de l'Etat membre d'accueil, du
Règlement (CEE) n° 1408/71, du 14 juin
1971, relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté
(modifié par le Règlement (CEE) n° 1608/98
du Conseil du 29 juin 1998), ainsi que de nombreuses directives
traitant notamment de la liberté de déplacement et de
séjour, du droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre
après occupation d'un emploi, de l'éducation des enfants des
travailleurs migrants, de la sécurité et de la santé de
ces travailleurs et du droit de voter et de se présenter à des
élections dans d'autres Etats membres.
En Afrique, l'organisation de
l'unité Africaine (O.U.A) ancêtre de l'Union Africaine
(U.A) a déclaré le 27 juin 1981 à NAIROBI la
CADHP. Cette Charte reprend le principe de la
Déclaration de 1948 en ajoutant un certain nombre de droits qui
y ont été négligés : le droit à
l'autodétermination des peuples ou l'obligation faite aux
Etats « d'éliminer toutes forme d'exploitation
économique étrangère. En outre étant, une
organisation de coopération, l'UA s'appuie sur la
conférence des chefs d'Etat152(*)pur la réalisation des objectifs du nouveau
millénaire pour le développement (Environnement, Migration,
Emploi...). On peut retenir ici, le programme commun de facilitation de la paix
en Afrique (Addis-Abeba 22 octobre 2006 sur 50 millions et 3oo millions en
2010), la position commune sur les Migrations etc.
Dans cette lancée comme l'UE, le droit
communautaire de la CEDEAO153(*) est éclaté. En effet, il tire
sa source de quelques rares dispositions du Traité constitutif
Lagos, de protocoles additionnels au Traité, de
décisions de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement des Etats membres, ainsi que de résolutions
de ces derniers. Le terme travailleur migrant et sa définition
apparaissent pour la première fois dans le Protocole A/SP1/7/86
du 1er juillet 1986 relatif à l'exécution de
la 2ème étape (droit de résidence) du
Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence
et d'établissement. Aux termes de son article 1er,
par « Travailleur migrant ou migrant », il faut entendre
« tout citoyen, ressortissant d'un Etat membre, qui s'est
déplacé de son pays d'origine pour se rendre sur le territoire
d'un autre Etat membre dont il n'est pas originaire et qui cherche à
occuper un emploi ». L'article 1er du
Protocole A/SP2/5/90 du 29 mai 1990 relatif à
l'exécution de la 3ème étape (droit
d'établissement) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le
droit de résidence et d'établissement, confirme la
définition de l'article 1er du Protocole
A/SP1/7/86 du 1er juillet 1986 qu'elle reprend
entièrement. D'ailleurs, En Avril et mai 2007, des
réunions d'experts ont été organisées afin
de définir une approche commune sur les questions de la
migration, qui a été acheminé aux Chefs des
États de la CEDEAO à Ouagadougou (Burkina Faso) en janvier
2008154(*).
Enfin, la liberté de circulation fait partie de
l'idée d'intégration économique dans l'espace UEMOA. Ainsi
L'article 91 du traité de l'UEMOA envisage dans le cadre de la
liberté de circulation un droit des ressortissants à la recherche
d'un emploi. Pour bénéficier de la qualité de travailleur
et jouir des droits qui y sont liés, le ressortissant communautaire doit
accomplir une prestation déterminée. Par conséquent
l'UEMOA reconnait à certaines catégories de travailleurs à
savoir ceux qui sont dans la profession libérale, le droit de
procéder de façon ponctuelle aux actes relatifs à leur
profession respective dans tout Etat membre de l'union155(*). Il faut aussi ajouter que
ce libre exercice de l'activité peut être le lieu d'une
conciliation entre circulation des travailleurs et la circulation des services
prévu par l'article 93 du traité156(*). L'UEMOA ayant
été conçue à des fins d'intégration
économique, il est normal que la prestation considérée
consiste en une activité économique, d'ou la promotion
de l'économie et de l'intégration.
B. Une régionalisation plus axée sur la
promotion de l'économie et de l'intégration
Puisque les migrations deviennent un enjeu
fondamental de la vie internationale en raison de leurs implications non
négligeables devrait être parmi les priorités des
États. Dès lors, la création des Zones de
libre-échanges auraient du certainement avoir pour effet d'augmenter
l'urgence de l'élaboration de stratégies efficaces de gestion des
migrations internationales de main d'oeuvre. Dans ce contexte, nées
d'une volonté ferme d'aller à l'intégration
économique que les institutions régionales et sous
régionales traduisent alors à merveille les trois grandes
conceptions de l'intégration économique régionale à
savoir : l'interdépendance par le marché,
l'intégration par l'Etat et le plan et la
coordination par les acteurs. Les espérances suscitées
par la naissance des jeunes organisations sous régionales ont
été concrétisées par les textes qui la
régissent.
Ainsi, le traité de L'UEMOA du 10 janvier
1994 tout comme celui de 2003 ont-ils su élégamment
affirmer et réaffirmer les principes fondateurs d'une intégration
véritable dans la sous région. Il est fort curieux de constater
que la notion de travailleur, nonobstant la place qu'elle occupe,
n'est pas définie par la législation communautaire. Face à
ce silence, il convient de recourir aux législations
nationales157(*).
Même si les conceptions158(*) sont d'une manière générale
assez proches, certaines contradictions pourraient survenir et être
préjudiciables aux ressortissants communautaires. Dans cette optique,
l'article 91 pose les jalons de la liberté de circulation et du
droit de résidence dans l'espace UEMOA « Sous réserve
des limitations justifiées par des motifs d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique.
Les ressortissants d'un Etat membre bénéficient sur l'ensemble du
territoire de l'Union de la liberté de circulation et de
résidence qui implique159(*) :--l'abolition entre les ressortissants des
Etats membres de toute discrimination fondée sur la nationalité,
en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception
des emplois de la fonction publique ;-- le droit de se déplacer et
de séjourner sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ;--
le droit de continuer à résider dans un Etat membre après
y avoir exercé un emploi ». Cette sortie est
réglementée par cet Etat. Les raisons d'un tel contrôle
sont multiples et ne tiennent pas toujours au caractère plus ou moins
autoritaire de l'Etat160(*). Sur ce point, l'UEMOA a adopté une
directive le 16 décembre 2005 consistant à la
réduction des points de contrôles sur les axes routiers
inter-état de l'union161(*) Le libre accès à l'activité
voudrait dire que le ressortissant communautaire doit avoir la liberté
d'accéder à l'emploi de son choix sous réserve qu'il
s'agisse d'emploi ouvert162(*). Toutefois on assiste le plus souvent de la part des
employeurs qui privilège les ressortissant communautaires au
détriment des nationaux en ce qui concerne les coûts salariaux
entre pays de la sous région : c'est le dumping
social163(*). Par
conséquent l'UEMOA reconnait à certaines catégories de
travailleurs à savoir ceux qui sont dans la profession libérale,
le droit de procéder de façon ponctuelle aux actes relatifs
à leur profession respective dans tout Etat membre de l'union164(*) ; et dans l'exercice de
ce droit, ils sont soumis dans les mêmes conditions que les nationaux aux
règles déontologiques et aux prescriptions
légales de l'Etat d'accueil. Ce principe
d'égalité de traitement, constitue l'un des principes
fondamentaux de la construction d'un marché communautaire et
interdit toute forme de discrimination exercée en raison de la
nationalité
La CEDEAO, née du Traité de
Lagos signé le 28 mai 1975, révisé par le
Traité de Cotonou du 24 juillet 1993, « vise
à promouvoir la coopération et l'intégration dans
la perspective d'une Union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue
d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et
d'accroître la stabilité économique, de renforcer les
relations entre les Etats membres et de contribuer au progrès et au
développement du continent africain » (article1)165(*). Il convient justement
de préciser que si le droit matériel de la CEDEAO constitue une
belle illustration de la mise en oeuvre de ce droit de résidence. Il est
défini comme « le droit reconnu à un ressortissant
d'un Etat membre de demeurer dans un Etat membre autre que son Etat d'origine
et qui lui délivre une carte ou un permis de résidence pour y
occuper ou non un emploi »166(*). Pour réaliser son intégration, le
Traité constitutif prévoit la création entre les Etats
membres d'un Marché commun, qui passe, entre autres moyens, par
la « suppression entre les Etats membres des obstacles à la
libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi
qu'aux droits de résidence et d'établissement ».
Toute fois, souvent aveuglés par leurs intérêts
nationaux, les Etats membres affirment leur adhésion au principe
fondamental du respect, de la promotion et de la protection des droits de
l'homme et des peuples conformément à la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples (article 4). Paradoxalement,
on assiste toujours aux résistances du droit interne.
PARAGRAPHE II : Les résistances du Droit
interne
La ratification des conventions internationales entre
en contradiction avec la politique nationale des Etats, comme souvent
dans la plupart des pays La souveraineté des Etats se dresse comme une
entrave majeure à la ratification (A) occasionnant alors des
législations plus soucieuses des Intérêts nationaux
(B),
A. La souveraineté des Etats : une entrave
majeure à la ratification
La ratification est l'« Acte international [...]
par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement
à être lié par un traité » (Convention de
Vienne sur le droit des traités, 1969, art. 2 § 1, b). Elle est
l'expression la plus solennelle du consentement à
être lié par un traité. Dés lors, les mesures
restrictives émanant des Etats peuvent être fondées sur des
raisons de santé publique, de sécurité publique
et d'ordre public. Cela étant, l'analyse doit être
focalisée sur les restrictions fondées sur les «autres
raisons d'intérêt général. En
réalité, la notion d'intérêt général
apparaît comme une notion flexible dont le contenu dépend non
seulement des aspirations mais aussi et surtout des besoins fondamentaux des
Etats membres. Dès lors, on pourrait envisager d'y inclure les
intérêts étatiques qui ne relèvent pas des autres
domaines de limitation des libertés. Néanmoins le pouvoir reconnu
aux Etats pour maintenir des restrictions à la liberté de
circulation peut engendrer de multiples injustices. Ainsi, pour éviter
tout abus, l'article 94 alinéa 2 du traité par
exemple de l'UEMOA fait obligation, aux Etats de notifier à la
Commission de l'UEMOA toutes les restrictions maintenues. En
vérité, les risques d'ineffectivité de cette
modalité de contrôle sont nombreux. Il faut alors
préconiser d'autres formes de contrôle qui se ramèneraient
en pratique à l'ouverture de voies de recours à la personne
touchée par une mesure restrictive fondée sur l'ordre public.
L'autre réserve porte sur les dispositions de l'article 13
alinéas 2 sur la liberté d'expression des migrants,
interprétée « comme une autorisation offerte au migrant pour
une immixtion dans la vie politique de son pays d'accueil ».
Les Etats redoutent qu'il y ait un conflit de
légitimités entre le national et l'international qui
déboucherait sur l'attribution de prérogatives sur lesquelles il
n'aurait aucun contrôle. Pour des raisons de politique intérieure
beaucoup de travailleurs migrants se sont vus refusés des documents
administratifs dont ils ont droit, sans possibilités de recours. Le
problème majeur ne réside pas sur le fait d'être en
conformité avec la législation nationale, mais dans les choix
conjoncturels des politiques publiques qui peuvent remettre en cause à
tout moment des acquis sans que les possibilités de recours ne
débouchent sur une réhabilitation des droits des migrants. Ceci
est exacerbé par le fait que les structures syndicales ne militent pas
en faveur de ces derniers, car leur base sociale est généralement
en concurrence avec les travailleurs migrants.
A priori, garantir des droits aux
travailleurs migrants irréguliers paraît problématique et
surtout incompatible avec le principe de la souveraineté des Etats qui
sont, en vertu du droit international, autorisés à
réglementer, entre autres, l'entrée et le séjour des
étrangers sur leur territoire, mais aussi leur régime de
protection, comme faisant parti de leurs pouvoirs régaliens.
Dès lors, énoncer des droits individuels ou collectifs pour cette
catégorie de migrants revient en quelque sorte à ôter
à l'Etat l'exercice de cette prérogative de puissance publique
qui le distingue fondamentalement de tout autre acteur du droit international.
Certains gouvernements avaient même soutenu que l'octroi des droits aux
migrants irréguliers contribuerait non seulement à affaiblir
l'autorité étatique mais aussi et surtout à doper
systématiquement l'immigration clandestine redoutée par
tous les Etats167(*).
Ces Etats ont en effet plaidé pour un durcissement des contrôles
au niveau des frontières et mené une guerre contre les employeurs
qui recourent à la main d'oeuvre provenant de l'immigration
clandestine168(*). Le
but est de trouver une issue à la précarité et à la
vulnérabilité des migrants. Or, la sélectivité et
la notion de « préférence nationale » en matière
d'accès à l'emploi169(*), l'expulsion et le refoulement ad nutum
pour des motifs relevant de la seule prérogative de puissance
publique de l'Etat d'accueil, mais aussi la réglementation parfois
drastique dans la jouissance des droits fondamentaux, collectifs et individuels
y compris le droit de vivre en famille170(*) sont de nature à augmenter les risques
d'extrême vulnérabilité. La lettre et l'esprit de la
Convention visent à contribuer à l'élimination de
la discrimination et de la précarité des éléments
constitutifs de la condition juridique du travailleur migrant171(*) et ainsi à permettre
aux travailleurs migrants de jouir des droits de l'homme indépendamment
de leur statut juridique.
Cette compétence discrétionnaire de
l'Etat peut se fonder sur l'article 124 de la CPI qui permet à
un Etat de refuser pour une période de 7 ans la compétence de
celle-ci en ce qui concerne les crimes de guerre commis par ses ressortissants.
Mais aussi en vertu du principe de complémentarité, la
compétence de la CPI s'exerce uniquement quand un Etat est
véritablement dans l'incapacité d'engager des poursuites relevant
de sa compétence ou n'a pas la volonté de le faire. A ce titre
l'exemple du Sénégal est très significatif
à juger l'ancien Président Hussein HABRE.
Le Livre Vert de la Commission des communautés
européennes du 11 janvier 200551 a
relancé le débat sur les questions posées par
l'immigration. La politique commune proposée par la Commission
se heurte à l'hostilité de nombreux Etats qui font
prévaloir leur souveraineté. Aujourd'hui, il y 357
millions d'habitants dans les 27 pays de l'UE. Selon leurs projections,
entre 2010 et 2030, l'Europe perdra au moins vingt millions de
travailleurs. Les experts européens estiment que l'effet
conjugué du vieillissement et du déclin démographique aura
des effets inévitables sur l'économie de l'Union
européenne. Ce contexte a conduit à l'existence de
législations plus soucieuses des Intérêts nationaux.
B. L'existence de législations plus soucieuses
des Intérêts nationaux
La mise en conformité
systématique par rapport à la législation internationale
du travail rencontre une réserve, notamment celle portant sur
la CDTM que beaucoup d'Etats n'ont pas encore ratifié pour la
raison « qu'elle aura pour effet l'ouverture du marché du travail
aux travailleurs étrangers alors que le taux de chômage
des nationaux est encore très important ». Même si cette
appréhension institutionnelle est contredite par une étude plus
globale qui montre qu'il n'y a pas forcément une
corrélation entre la présence des travailleurs migrants
et la recrudescence du chômage des nationaux172(*). Il y a aussi une
réalité migratoire qui finit par avoir des incidences
xénophobes dans les rapports entre nationaux et non nationaux
dans le milieu du travail. L'offre de compétences à des prix
défiant toute concurrence dans des secteurs aussi variés que
l'agriculture, le bâtiment, l'enseignement et les activités
subalternes mit à mal la main-d'oeuvre locale qui ne tarda pas à
réclamer le départ des travailleurs allochtones173(*). Certaines dispositions de
ladite Convention de 1990, notamment en sa deuxième
partie où il est mentionné la non-discrimination en
matière de droits et la jouissance de leurs « droits de l'homme
». Cela est Interprété officiellement comme un
«encouragement à l'immigration irrégulière»
alors que l'immigration clandestine est partout prohibée.
Il redoute, par ailleurs, un facteur qui n'est pas toujours affiché,
c'est le coût financier que représenterait la mise en
application d'une telle convention devant intégrer, suivant un
mode égalitaire, des travailleurs migrants ainsi que leurs
familles. Il existe, à cet effet, des restrictions au
Benin à l'endroit des travailleurs migrants, notamment en
matière de contrat de travail concernant les salariés. La
durée temporaire de ce contrat et sa délivrance à
hauteur d'une année, avec possibilité de renouvellement, rend
précaire le statut de travailleur migrant174(*). En outre, les conditions
d'octroi de ce document limitent considérablement les
possibilités de contraction légale d'un travail salarié,
car l'article 29 du code du travail béninois stipule
que : « Le ministre chargé du travail peut refuser la
délivrance ou le renouvellement du permis de travail lorsque la
qualification professionnelle du travailleur ne répond pas aux besoins
de l'économie nationale. Compte tenu de sa richesse nationale, due
à la manne pétrolière, des pays comme le Gabon
par exemple, l'une des destinations majeures des années
soixante-dix de l'émigration africaine comptait en 1993
16 % travailleurs migrants dans sa population. En
prenant en compte les flux clandestins, le taux avoisinerait les 30 %.
Cette affluence des flux migratoires a conduit les autorités
gabonaises à adopter une série de mesures administratives et
réglementaires175(*),entre autres le recensement et le fichage des
étrangers, le refoulement systématique des clandestins et surtout
l'instauration d'un Plan de Gabonisation des
emplois176(*) au niveau
de l'administration et du secteur privé, la recrudescence des
contrôles et la sanction des opérateurs économiques usant
de main d'oeuvre clandestine. Tout ce dispositif de contrôle et de
sanction est renforcé par la présence obligatoire de
l'administration de l'immigration dans les procédures ou commissions
chargées de délivrer aux travailleurs migrants les documents
administratifs requis pour l'accès au travail formel. Bref, Il n'y a
pas d'opposition à la convention, mais des conditionnalités qui
passent par un retour à une situation économique meilleure et
à une résorption significative du chômage. La
situation économique difficile177(*) en effet, aussi dans certains pays comme le
Sénégal qui se traduit par un chômage
important des jeunes ne facilite guère l'accès des migrants au
travail salarié mais, rien ne s'oppose à leur insertion dans le
secteur informel178(*).
A l'exception notable de quelques Français qui peuvent compter
sur le rôle social du Bureau Sénégalais de l'Office des
Migrations internationales pour trouver un emploi dans le secteur formel.
L'immense majorité des migrants est réduite, à titre
individuel ou collectif, à inventer des stratégies propres
d'appropriation d'espaces commerciaux, notamment dans les grands centres
urbains, ou d'occuper les créneaux laissés vacants par les
nationaux.
Or, c'est également au nom de la
sécurité nationale179(*) que certains Etats 180(*)comme les États-Unis
ont promulgué des lois tendant à réguler les flux
migratoires en direction de ces dernières. Ce qui renvoie l'immigration
au centre des préoccupations des Etats181(*) dans un contexte où le terrorisme gagne de
plus en plus de terrain dans le monde182(*). Les mesures se succédèrent
rapidement183(*).
Malgré la prépondérance des accords de types
multilatéraux, certains États persistent à
élaborer des accords bilatéraux afin de répondre à
des problématiques particulières184(*). À titre
d'exemple, on peut noter la concertation entre le Canada et
les États-Unis à la suite des événements
du 11 septembre 2001185(*). Par conséquent, dès le mois
d'octobre 2001, une loi Patriot Act186(*) fut votée pour
augmenter les effectifs de la Patrouille des frontières, à la
frontière canadienne et donner aux forces de l'ordre des pouvoirs
élargis, en particulier en matière d'arrestation et de
détention de personnes suspectées d'actes terroristes. En
mai 2002, la loi dite Enhanced Border Security and Visa Entry Reform
Act entreprit d'embaucher quelque 3.000 inspecteurs et
enquêteurs chargés de l'immigration, imposa aux
universités un contrôle accru des étudiants
étrangers et resserra la procédure de contrôle des demandes
de visas provenant de certains pays soupçonné pour leurs liens
terroristes187(*). A
toutes ces raisons s'adjoindront encore, de multiples facteurs empêchant
les normes universelles à atteindre leur paroxysme (Chapitre
II).
CHAPITRE II: LES AUTRES LIMITES A L'UNIVERSALITE DE LA
PROTECTION DES DROITS DES MIGRANTS
D'abord, si certains Etats n'ont pas ratifié
les Conventions pertinentes des Nations Unies qui proclament le
caractère universel des droits de l'homme, Dans les autres Etats
signataires se pose un problème d'application et de suivi, d'où,
les limites liées au manque de volonté
des Etats (SEC I). De même, d'autres facteurs lies à
l'ineffectivité du contrôle (SEC II) empêchent
l'universalité de ces normes à être de
mise.
SECTION I : Les limites liées à la
volonté des Etats
Les politiques migratoires s'orientent souvent vers
les intérêts nationaux. Ce qui semble justifier aux yeux des Etats
concernés une préférence par les accords bilatéraux
(P I) une prise en compte par les Etats d'accueil de la situation
des travailleurs migrants (P II)
PARAGRAPHE: LES ACCORDS BILATERAUX : une
préférence des Etats concernés
Le choix des Etats s'opère surtout à
travers les accords sur le recrutement de la main d'oeuvre (A) et
les accords en matière de sécurité sociale
(B).
A, Les accords sur le recrutement de
la main d'oeuvre
Le recours à des instruments
bilatéraux188(*)
pour réglementer les migrations est devenu courant dans les
années soixante, quand les pays d'Europe occidentale ont conclu toute
une série d'accords de ce genre avec des pays désireux de fournir
de la main-d'oeuvre temporaire189(*). La République fédérale
d'Allemagne de l'époque, la Belgique, la France, les Pays-Bas et la
Suisse ont tous, à un moment ou à un autre, conclu des accords
avec un ou plusieurs pays d'émigration du pourtour
méditerranéen. Dans les années
soixante-dix, le Moyen-Orient est devenu une région d'accueil,
et des efforts ont été faits en vue de la conclusion d'accords
analogues190(*). Selon
certains, cela a débouché non pas sur des accords
bilatéraux réglementant les migrations de main-d'oeuvre, mais
« plutôt sur des accords-cadres ou sur des déclarations
de coopération mutuelle concernant l'embauche et la protection des
travailleurs étrangers »
L'exemple du recrutement de travailleur
migrant s'effectue suivant deux modalités : - le recrutement dans le
pays d'accueil communément appelé « recrutement sur place
» ; -le recrutement dans le pays d'origine, à partir du circuit
gouvernemental ; c'est le « recrutement direct ». Or, le
développement qui suit examine à la lumière de cas
concrets, les problèmes posés par les deux modes de recrutement.
Bien que la Convention n° 97 de l'OIT ait expressément
recommandé de dispenser le travailleur migrant de la charge
financière, de nombreux étrangers notamment
Sénégalais continuent d'en faire les frais à
l'étranger. C'est le cas notamment en Côte-d'Ivoire, au Gabon et
en Gambie191(*)
Fait nouveau, le recrutement de travailleurs
migrants emprunte de plus en plus les circuits privés de placement. Tel
est le cas particulier du Liban, où il convient de noter
l'existence d'une forte colonie de Sénégalaises employées
comme personnel de maison. Convoyées par des recruteurs privés,
elles sont délestées de leurs documents de voyage ou
d'identification et privées de toute liberté de
déplacement et du choix de leur activité professionnelle. Les
placements sont le plus souvent effectués sur la base de contrat
d'adhésion dont le contenu ne fait l'objet d'aucune discussion directe
entre l'employer et les familles libanaises. Il en résulte que les
salaires se situent en deçà des minima sociaux tout comme
l'accès à la protection sociale n'est pas garantie. Les
témoignages recueillis évoquent des pratiques de prostitution
sous la contrainte.
Pour prévenir les abus en tout genre et
rétablir les ressortissants étrangers dans leurs droits
fondamentaux, les autorités gouvernementales ont alors
décidé de réglementer la migration internationale de
travail sur la base d'accords. Mais ces accords militent ils en faveur de
l'universalité tant recherchée ? Si l'on sait que la
signature des accords est de plus en plus médiatise, le processus de
négociation est particulièrement opaque, sans débats
avec l'exclusion des partenaires sociaux que cela concernent en premier
lieu. Les possibilités de migrations légales restent
limitées. En effet des « Visas de
Circulation »-Visas de court séjour sont proposes
notamment en France d'une durée maximum de 3 mois par semestre.
Ils sont valables pour une durée de 1 à 5 ans en fonction de la
qualité du dossier et concernent des personnes hautement
qualifiées. Ce qui favoriserait sans doute la fuite des
cerveaux, sans qu'aucune mesures ne soient prises pour compenser
financièrement les pays qui ont investis dans la formation de cette main
d'oeuvre. Sont également proposées des « cartes
compétences talents »192(*) alors que les conditions de regroupement
familial se durcissent, les familles accompagnant les titulaires de ces cartes
ne sont soumis à aucune condition de ressource et de logement. De
plus les accords n'énoncent pas les champs d'application des
métiers. S'agit-il seulement de la procédure d'introduction
de main d'oeuvre étrangère?, qui permet à une personne
qui réside à l'étranger d'obtenir le droit de
séjourner en France et d'y travailler. S'agit il aussi d'admettre
exceptionnellement le séjour des irréguliers après
régularisation par le travail ? C'est le cas dans l'avenant
Franco-Sénégalais193(*). Aujourd'hui l'aide au développement
s'immisce dan les dialogues sur les Migrations même si sont souvent
visées la sante et l'éducation194(*). En effet, affirme le ministère de
l'immigration Français que les « actions d'aide au
développement s'appuient et participent à une meilleure lutte
contre les migrations irrégulières »195(*). Enfin tous les accords
prévoient un renforcement des moyens de contrôle des flux
migratoire196(*) et la
réadmission des irréguliers. Ces accords en la matière
intéressent aussi la sécurité sociale.
B. Les accords en matière de
sécurité sociale
Il a été noté que l'accès
à la protection sociale197(*) des travailleurs migrants connaît de grandes
faiblesses. Cela se vérifie surtout pour les travailleurs migrants
saisonniers et temporaires. Les employeurs utilisent le
caractère temporaire des contrats de ces migrants pour ne pas remplir
leurs obligations sociales. Alors les cotisations sociales sont d'une
importance réelle pour les travailleurs sans oublier les effets
notoires sur les économies des pays d'emplois198(*). D'ailleurs, le risque pour
les travailleurs migrants est de ne pas pouvoir bénéficier des
systèmes de sécurité sociale du pays d'accueil199(*), du fait des exigences en
matière de résidence ou lorsque la période d'emploi dans
ce pays n'est pas tenu compte par un autre pays d'accueil où ils vont
valoir leurs droits, ou au moment de leur retour dans leur pays
d'origine200(*).
Pour protéger les travailleurs migrants contre
ce risque social, bien des espaces communautaires et Etats d'accueil ont
recouru à la pratique des accords. Premièrement, dans le
cadre du Conseil de l'Europe ,le 11 décembre 1953, des accords
sont conclus : un Accord intérimaire européen
concernant les régimes de sécurité sociale relatifs
à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants,
accompagné d'un Protocole additionnel (entrés en vigueur
respectivement le 1erjuillet et 1er octobre
1954), qui garantit un traitement égal entre nationaux des Etats
parties en ce qui concerne certaines prestations sociales, lequel
élargit le champs de la protection sociale européenne201(*).. Alors que le Conseil de
l'Europe et l'UE (Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971-- Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen
et du Conseil, du 29 avril 2004), ont élaboré des normes
garantissant le droit à la sécurité sociale des
travailleurs migrants et des membres de leurs familles, la CEDEAO semble
traîner les pieds dans ce domaine.202(*). Ici la clause générale de
l'article 18 de la Décision A/DEC.2/5/90 comble le
vide.
En deuxième lieu, au plan national
sur l'initiative de la Caisse de Sécurité sociale, le
Gouvernement au Sénégal a signé, avec de nombreux
pays, des accords de coopération dans le domaine de la
sécurité sociale. Elles sont de deux types : les conventions
bilatérales et les conventions multilatérales
Les prestations familiales sont applicables
aux enfants du travailleur migrant qui résident sur un territoire autre
que celui de l'État employeur. Par le procédé de la
compensation, les prestations dues par l'État employeur sont
servies par l'Institution du pays de résidence en vertu de la
législation locale. L'Institution de l'État sur le territoire
duquel le travailleur exerce son activité professionnelle verse à
l'Institution du lieu de résidence des enfants une participation dont le
montant et les modalités sont déterminés par l'accord
liant les deux pays. De même, les travailleurs détachés
bénéficient des prestations familiales mentionnées dans
l'arrangement administratif visé. La prévention de l'accident
du travail ou de la maladie professionnelle introduit deux
dispositions majeures sur l'exportation des prestations. En cas de transfert de
résidence de la victime sur le territoire de l'autre
État durant la période d'incapacité temporaire et la prise
en charge des frais occasionnés par les soins reçus sur le lieu
de résidence. Puis, en cas d'exercice, dans les deux États
signataires d'un accord, d'un emploi susceptible de provoquer une maladie
professionnelle, l'Institution de l'État sur le territoire duquel
l'activité a été exercée en dernier lieu prend en
charge l'indemnisation. Pour mieux couvrir les problèmes
liés à la maternité, la Caisse de
Sécurité sociale a introduit deux dispositions
fondamentales. Nous avons en premier lieu, la totalisation des
périodes d'assurance afin de permettre, le cas échéant,
à la femme salariée de bénéficier des
indemnités d'assurance maternité du nouveau pays
d'emploi. Puis, la conservation du droit au bénéfice des
prestations en espèces par femme qui se rend, durant le congé de
maternité, dans son pays d'origine. Enfin, le
régime dit de vieillesse et survivant au
bénéfice du travailleur migrant se fonde sur la disposition selon
laquelle, chaque État rémunère les périodes
d'assurances accomplies sous sa législation lors de la liquidation de la
pension. Dans ce cas, il peut être fait appel, en cas de besoin, aux
périodes d'assurances accomplies sur le territoire de l'autre
État par le moyen de l'exportation des prestations. En plus de la
particularité que constitue la maladie, les charges de
famille et les risques professionnels sont pris en charge par la
Caisse de Sécurité sociale au bénéfice de
tout travailleur migrant quelle que soit sa nationalité tant qu'il
continue de résider au Sénégal.
Cependant, le retour au pays d'origine se traduit,
très souvent, par une perte des droits sociaux (contraire
à la convention no 118 sur le maintien des droits acquis et
l'exportation des prestations); c'est également le cas pour la
famille restée au pays du travailleur sénégalais
expatrié. Il en résulte deux dysfonctionnements majeurs,
D'abord, en matière d'accident du travail, la
réglementation sénégalaise interdit l'exportation des
prestations. Puis, dans le domaine des prestations familiales, la famille
restée au Sénégal perd ses droits du seul fait que leur
versement est lié à la qualité de chef de famille du
travailleur salarié.
À côté de la Caisse de
Sécurité sociale, d'autres organismes interviennent en
matière d'assurance maladie. Ce sont : les Institutions de
Prévoyance Maladie (IPM), l'Institut de 38
Prévoyance Retraite au Sénégal (IPRES)203(*) et les centres de
protection maternelle et infantile (PMI) qui participent à l'action
de la santé publique dans le cadre de leurs missions statutaires.
Evidemment, sur ce plan le défaut de prise en
charge conséquente de la protection sociale des travailleurs migrants
« dits irréguliers » est des plus notables. Le
déséquilibre dans le traitement de la protection sociale des
travailleurs migrants est un facteur de frustration pour eux. Il constitue un
déni de justice, une source de division, d'instabilité de
l'entreprise et de sous productivité. Cela créé des
contradictions vives entre les migrants travailleurs, d'une part, les
employeurs et travailleurs locaux des pays d'accueil, d'autre part.204(*) Par
conséquent, la politique des Etats sera de plus en plus dictée
par la prise en compte de ces derniers, de la situation des travailleurs
migrants.
PARAGRAPHE II : la prise en compte par les Etats
d'accueil de la situation des travailleurs migrants
Le niveau de la protection varie selon qu'on est un
travailleur migrant régulier (A) ou
irrégulier (B) et parfois sous l'influence du droit
communautaire.
A. Les travailleurs migrants réguliers
Le migrant ou le travailleur migrant régulier
en termes simples est celui dont l'entrée et le séjour sur le
territoire d'un Etat étranger sont conformes au droit
applicable. En effet, la condition de vie des migrants est étroitement
liée au statut juridique dans le pays d'accueil. Deux types de migrants
doivent être soigneusement distingués: les migrants
réguliers ou titulaires de permis de séjour ; les migrants
irréguliers (non-immigrants aux États-Unis d'Amérique ou
illégal aliens en Afrique du Sud). Si les premiers
peuvent espérer bénéficier de la protection
attachée à leur statut (droit au travail, mobilité, etc.),
il n'en est pas de même de leurs compatriotes arrivés à la
faveur des stratégies de contournement qui se sont
multipliées ces dernières années205(*). Dans ce dernier cas, il
importe de faire la distinction entre trois types de destinations -- les pays
qui pratiquent le contrôle à priori (États-Unis
d'Amérique et Grande-Bretagne) -- les pays dits « policiers »
où les contrôles permanents placent le migrant irrégulier
devant une menace perpétuelle d'expulsion (pays de l'espace Schengen) --
les pays avec lesquels il existe, du moins en théorie, un accord de
libre circulation comme les pays de la CEDEAO
Même si il ya lieu de souligner la forte
influence du droit communautaire sur les normes internes. La migration
légale, considérée ici notamment sous l'angle de la
migration professionnelle206(*) et étudiante, permet un meilleur
fonctionnement des marches du travail des pays de destination et
représente, tant par les transferts de fonds que par l'acquisition de
compétences professionnelles par les migrants, une contribution au
développement des pays d'origine. Elle peut être également
un outil important de dissuasion de la migration
irrégulière, qui s'inscrit dans des circuits informels
au détriment des travailleurs légaux parmi lesquels les migrants
eux-mêmes. La migration légale doit être mise en oeuvre en
évitant le phénomène de «fuite des cerveaux» et
de gaspillage des compétences. Il convient donc, par les mesures qui
suivent, dans le respect des compétences nationales, de favoriser la
migration légale selon les besoins et les possibilités propres
à chaque économie nationale, sans préjudice des autres
formes de migration légale, y compris le regroupement familial.
C'est ainsi qu'on peut assurer de la part des pays de
destination, un soutien aux pays d'origine et de transit en termes d'assistance
technique et de formation en créant ou en renforçant, pour les
pays d'origine qui en expriment le besoin, des agences ou services
spécialisés en matière d'emploi, ainsi qu'en
matière d'information et de gestion de la migration légale. Ces
organismes pourront, en association le cas échéant avec le
secteur privé, étendre leurs compétences au recrutement
des migrants, à leur formation professionnelle, aux procédures de
départ et à la réinsertion lors du retour dans les pays
d'origine. En définitive la migration légale va favoriser le
diffusant auprès des employeurs potentiels dans les pays de
destination et auprès des candidats à la migration dans
les pays d'origine l'ensemble des éléments relatifs aux
conditions à remplir en termes de capacités professionnelles, aux
réglementations en vigueur et aux procédures à suivre en
matière de formation, de recrutement et de départ vers les pays
de destination.. En dernier lieu, cela assurera un dialogue régulier
entre les autorités des pays d'origine et de destination et l'assurance
d'une bonne protection des travailleurs migrants réguliers par
opposition aux travailleurs en situation irrégulière.
B. Les travailleurs migrants irréguliers
Le migrant ou le travailleur migrant irrégulier
est celui qui contrevient à la réglementation du pays d'origine,
de transit ou de destination, soit qu'il soit entré
irrégulièrement sur le territoire d'un Etat, soit qu'il s'y soit
maintenu au-delà de la durée de validité du titre de
séjour, soit encore qu'il se soit soustrait à l'exécution
d'une mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article 69 de la
Convention de 1990, « lorsque des travailleurs
migrants207(*) et des
membres de leur famille en situation irrégulière se trouvent sur
leur territoire, les Etats parties prennent des mesures appropriées pour
que cette situation ne se prolonge pas » (alinéa 1)
et « chaque fois que les Etats parties intéressés
envisagent la possibilité de régulariser la situation de ces
personnes conformément aux dispositions de la législation
nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux applicables,
ils tiennent dûment compte des circonstances de leur entrée, de la
durée de leur séjour dans l'Etat d'emploi208(*)ainsi qu'à leur
situation familiale» (alinéa 2). La régularisation
de la situation est une position positive qui consiste à accorder
aux personnes qui résident ou travaillent de manière
illégale dans le pays le droit d'y rester et d'y être
légalement employées, en leur octroyant un permis de
résidence209(*)
La France a régularisé 1,4 million de
sans-papiers entre 1948 et 1981, l'Italie, plus de 320 000
entre 1986 et 1990, l'Espagne, 100 000 en 1991. En
réalité, cette campagne de régularisation a sorti
l'Espagne du nationalisme ou du régionalisme
juridique en adhérant au traité multilatéral puisque tous
ses migrants irréguliers ne proviennent pas de l'UE, dont les directives
lient Madrid210(*).
Les Etats parties, qu'il soit de
départ, de transit ou de destination,
s'engagent à mettre un terme au trafic de main d'oeuvre en luttant,
notamment, contre la circulation d'informations trompeuses (article 68
alinéa 1 a). Aussi conviennent-ils de sévir contre les
personnes, les groupes ou les entités qui organisent l'immigration
clandestine (article 68 alinéa 1 b) ou qui ont recours à
la violence, à la menace ou à l'intimidation contre des
travailleurs migrants (article 68 alinéa 1 c) et d'infliger des
sanctions aux employeurs de travailleurs migrants en situation
irrégulière (article 68 alinéa 2). Tandis que la
presse s'emparait de la question aux Etats unis, des membres du
Congrès présentèrent des projets de loi établissant
des sanctions contre les employés d'étrangers en situation
irrégulière. À l'approche « musclée » de
l'opération Wetback était désormais
préférée une méthode qui paraissait défendre
les intérêts des travailleurs américains contre la
concurrence des clandestins. Cependant, ce n'est
qu'en 1986 qu'une loi fut finalement adoptée :
l'Immigration Reform and Control Act I
(RCA)211(*) ,afin de
lutter contre les flux migratoires. En revanche en 1990, avec
l'adoption de la Legal Immigration Reform de
1990212(*), le
volet répressif a rarement été appliqué et n'a mis
fin ni au travail clandestin, ni à l'afflux de nouveaux
sans-papiers. Les sanctions contre les employeurs de
travailleurs migrants illégaux visent à décourager leur
emploi et leur exploitation. Ainsi, en France, la Loi du travail
du 17 octobre 1981 prévoit, en cas de récidive,
l'emprisonnement jusqu'à 4 ans de l'employeur et une amende qui
n'excède pas 40 000 FF pour chaque migrant illégal engagé.
La Loi du 31 décembre 1991 ajoute de nouvelles sanctions, comme
la confiscation de biens, l'interdiction d'exercer l'activité
concernée et l'exclusion des marchés publics et, si l'employeur
de sans-papiers est étranger, l'expulsion du territoire français.
En Allemagne213(*), la Loi sur l'emploi temporaire pour combattre
l'emploi illégal de 1981 prévoit l'emprisonnement de l'employeur
de 1 à 5 ans et une amende ne dépassant pas 100 000 DM. En
Italie, avec la Loi du 30 décembre 1986, l'employeur fautif est
puni d'une peine d'emprisonnement de 1 an au plus et d'une amende
n'excédant pas 2 millions de lire. Le non respect des conditions
d'emploi est plus sévèrement puni : emprisonnement de 5 ans
maximum et amende ne dépassant pas 10 millions de lire. L'Accord de
Schengen du 14 juin 1985 organise la lutte contre l'immigration
illégale et autres activités criminelles transfrontières.
Au sein du MERCOSUR, nous constatons l'existence de
trois instruments qui plus est de tracer les mécanismes qui facilitent
la circulation214(*) ou
la régularisation des travailleurs en situation
irrégulière215(*), protègent aussi quelques droits de ces
travailleurs. C'est le cas par exemple du tout récent accord
sur le trafic illicite de migrants ,de l'accord pour la résidence des
pays membres et associes et de la « Déclaration
sociolaboral del MERCOSUR » Cependant, le renvoi aux normes
nationales et les questions entourant la nature juridique de ces
instruments nous amènent à conclure que le respect et la
promotion des droits reconnus par le droit de la migration dépendent de
la manière dont les pays membres auront l'interpréter et
réceptionner les garanties et droits prévus dans ces instruments.
Malgré cela l'intégration des normes internationales dans les
normes internes reste asymétrique et il est difficile de ne pas
souligner qu'il existe toujours un fossé entre l'élaboration des
normes et leur application216(*). Cie qui pose les problèmes lies au
contrôle.
SECTION II: Les limites au contrôle des droits
des migrants.
La non adhésion et la non application des
conventions internationales par les Etats montrent que les hésitations
résident certes dans un conservatisme juridique national
et dans un consensus communautaire difficile à
acquérir, mais aussi dans des facteurs lies à
l'inefficacité du contrôle non juridictionnel (p I) et
juridictionnel.
PARAGRAPHE I : L'ineffectivité du
contrôle non juridictionnel
Il faut signaler ici que les facteurs sont multiples
mais nous opérons ici un choix basé sur L'insuffisance des
ressources humaines et financières (A) et l'absence de
périodicité des rapports des Etats (B)
A. L'insuffisance des ressources humaines et
financières
En réponse au problème de recherche
initial, il est évident que les institutions internationales,
régionales voire nationales ne sont pas aussi efficaces qu'elles
pourraient l'être. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs :
les États ne respectent que très peu les plans d'action
élaborés; la contribution des États à la
réalisation des projets, que ce soit au niveau des ressources humaines
ou bien financières, varie beaucoup d'un pays à un autre; la
précision des plans d'action et la progression des activités vers
l'atteinte des objectifs est généralement peu claire et peu
réaliste; l'inclusion de la notion de respect des droits humains
à toutes les étapes du processus est trop souvent
négligée, etc. Pour ces nombreuses raisons, l'hypothèse de
départ peut être confirmée en ce qui a trait à la
faiblesse des institutions régionales, de même qu'en ce qui
concerne le peu d'efficacité et l'application inadéquate des
stratégies de gestion des migrations de travail.
En effet, le grand problème au sein des
grands ensembles réside dans les législations nationales, ce qui
rend difficile l'application des mesures prises au niveau communautaire. Il y a
des mesures contre-nature comme le maintien des visas de circulation des
personnes217(*). La
différence de niveau de développement entre les pays constitutifs
de la Communauté interfère sur l'application des
règles communes en fonction des intérêts des Etats. La
rigidité et la contre-productivité du système
administratif sont liées au sous-développement
institutionnel218(*) de
certains pays membres qui sont confrontés à deux facteurs majeurs
: le délabrement de l'administration causé par le départ
volontaire des cadres moyens vers de nouveaux pôles d'activités
plus porteurs, souvent situés à l'occident ou en Afrique et la
faiblesse des investissements dans le secteur administratif. A ceux-ci
s'ajoutent les conséquences des guerres civiles comme ce fut le cas en
Angola et au Mozambique. De surcroit, il faut souligner, le
manque de personnel administratif, particulièrement la
défonctionnarisation liée à la politique
d'ajustement structurel des institutions financières internationales,
ont eu des retombées négatives sur les politiques publiques en
matière migratoire.
Plusieurs raisons expliquant toujours
l'inefficacité du contrôle : on peut noter --Les
conséquences de l'application de la réglementation internationale
résultant des conventions régionales ou sous-régionales
portant sur la libre circulation des personnes; la perméabilité
des frontières terrestres et maritimes; l'impossibilité tant
politique que matérielle du refoulement des irréguliers et
clandestins; l'inertie de l'appareil administratif; l'insuffisance des
infrastructures nécessaires à l'application des conventions
portant sur la protection des travailleurs migrants. Les obstacles à la
ratification relèvent aussi de l'organisation et de la division du
travail administratif qui a des incidences sur l'efficacité
institutionnelle et sa capacité à prendre en charge les
engagements contractés par le biais des conventions, traités et
accords. L'accroissement de charge des administrations chargées du
travail, lesquelles ne sont pas suffisamment développées ou
manquent de moyens pour y faire face»219(*).
Deux problèmes se posent aussi au niveau
administratif qui sont autant d'obstacles à la ratification tels que les
remaniements ministériels et la pluralité des institutions en
charges des affaires conventionnelles et migratoires rendent floues les aires
de compétences de gestion des conventions et complique par
conséquent leur mise en oeuvre220(*)
En perspective, on peut aussi relever l'absence de
périodicité des rapports des Etats
(B) qui ne facilite pas du tout les contrôles attendus et
appropriés sur l'application des normes internationales par les
institutions compétentes.
B. l'absence de
périodicité des rapports des Etats
Les mécanismes prévus à la
Partie VII de la Convention de 1990 s'inspirent largement de
ceux établis par le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et
politiques. Un Comité pour la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leurs famille est
institué, Comité initialement composé de 10, puis
de 14 experts lorsque la Convention aura été ratifiée par
41 Etats ; ces experts siègent en leur qualité
personnelle.
Chaque Etat partie doit présenter au
Comité des rapports périodiques (tous les cinq ans) sur les
mesures législatives, judiciaires, administratives et
autres qu'il aura prises pour donner effet aux dispositions de la
Convention. Le Comité transmettra à l'Etat partie les
commentaires jugés appropriés après avoir tenu compte des
avis donnés par le Bureau international du Travail. Ces rapports seront
aussi diffusés à d'autres institutions spécialisées
et à des organisations compétentes en la matière.
En dépit de cet appel, et surtout de la
résolution P6 -TA-PROV (2005)0051 du 24 février 2005 du
Parlement européen qui invite les pays membres à
ratifier la Convention de 1990 ainsi qu'à appuyer sa
ratification universelle et soutenir le mandat du Rapporteur spécial,
les pays de l'Union ne semblent pas vouloir considérer leur
adhésion à cet instrument capital pour le respect des
droits culturels notamment des migrants. Par ailleurs, jusqu'à
ce jour, sur les 31 pays221(*) qui ont exprimé leur consentement à
être liés par la Convention, seul le Mali222(*) et la Mexique ont
honoré aujourd'hui leur engagement au titre de l'article 73 de
la Convention. Au final, l'organe de surveillance continue à
analyser des questions procédurales faute de pouvoir examiner les
rapports des Etats. Dans son rapport final, WEISSBRODT223(*) insiste aussi sur la
nécessité d'adopter des normes claires et
détaillées pour régir les droits des migrants, de veiller
à ce que les Etats les respectent et d'assurer une surveillance plus
efficace.224(*) Etant
entendu que, statut de migrant d'une personne ne peut en aucun cas constituer
un motif et une justification valables pour la priver de la jouissance des
droits à lui, reconnus par les instruments pertinents des
Nations Unies. Seul un système de contrôle auquel les
Etats donnent les moyens et la raison de fonctionner pourrait contribuer au
respect des droits et libertés fondamentales des migrants225(*).
Le système prévoit également une
procédure de communications étatiques et individuelles,
toutes deux soumises à l'acceptation préalable par
l'Etat ou les Etats intéressés de la compétence du
Comité de connaître de telles communications.
Les communications étatiques, à savoir la
procédure par laquelle un Etat prétend qu'un autre Etat partie ne
s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention, la
procédure suivie est essentiellement celle du Pacte sur les droits
civils et politiques. Le Comité met à la
disposition des Parties ses bons offices afin de parvenir à une
solution amiable. Si une solution n'a pu être trouvée, le
Comité expose, dans son rapport, les faits pertinents, avec
l'argumentation des deux parties. Le Comité pour les droits des
travailleurs migrants peut en plus y ajouter « toute vue qu'il peut
considérer pertinente en la matière ». La procédure
ne paraît pas être d'une célérité
extrême et le Comité n'entre en matière que si les
recours internes ont été épuisés
conformément au droit international.
Par contre, les communications individuelles
sont soumises aux mêmes conditions que celles prévues par le
Protocole facultatif se rapportant au Pacte sur les droits civils et
politiques, avec la particularité que ces communications
peuvent être présentées « par ou pour le compte »
de particuliers, étant entendu que les communications anonymes
ne seront pas prises en considération. Une déclaration
préalable de la part de l'Etat portant acceptation de la
compétence du Comité de connaître de telles
communications est nécessaire. Comme dans le cas des
communications étatiques, la règle de
l'épuisement des recours internes s'applique. Le Comité,
après avoir reçu les explications et éclaircissements de
l'Etat et du particulier, fait part de ses constatations à l'un et
à l'autre.
Egalement, les rapports présentés depuis
1999, y compris les rapports de visite des pays226(*) ne font que rarement
référence à l'importance fondamentale de l'ancrage
culturel comme moteur d'une politique de gestion du
phénomène migratoire et de protection des travailleurs migrants.
Autant dire que la dimension culturelle omniprésente dans la
Convention de 1990 est insuffisamment reflétée dans le
mandat du Rapporteur spécial, alors même que, à regarder de
prêt les dépositions de la Convention, il paraît
clair que les «valeurs culturelles » soient particulièrement
déterminantes. Dés lors pour une efficacité des
instruments universels encore faudrait-il lever en plus les obstacles
à l'effectivité du contrôle juridictionnel.
PARAGRAPHE II : L'ineffectivité du
contrôle juridictionnel
Il y a lieu de voir dans ce paragraphe l'absence
d'unanimité sur les organes de contrôle internationaux(A)
et l'absence de valeur contraignante des certains textes internationaux
(B)
A. L'absence d'unanimité sur les organes de
contrôle internationaux
Même si de nombreux et importants Etats ont
signé le statut de Rome instituant la CPI (France, Allemagne,
les Etats Africains et d'Amériques Latine), le refus des pays comme les
Etats Unis, la Russie, Israël et la Chine portent un coup fatal à
la mise en oeuvre même de cette institution dans la mesure où ces
pays sont les plus engagés actuellement dans les conflits
internationaux. En effet, les Etats Unis pensaient qu'ils seraient
particulièrement vulnérables en signant ce statut du fait de la
forte présence de leur troupe à l'étranger.
Déjà, avant que le quota de 60 Etats ayant
ratifié le statut nécessaire à son entrée
en vigueur ait été atteint, les USA exerçaient des
pressions importantes (interruption de l'aide économique, fin
d'avantages douaniers etc.) auprès des Etats s'apprêtant à
ratifier le statut. La création de la CPI n'a pas changé la donne
car ces pressions continuent toujours. Etant très subtils, ils ont
signé des accords bilatéraux avec les Etats signataires
garantissant que les américains qui seraient amener à
répondre de leurs actes soient rapatriés aux Etats Unis, ce qui
pose le problème de la sanction d'un pays dont les ressortissants
seraient au dessus des lois internationales.
A cette réticence de la part de ces
puissances, s'ajoute le fait que les tribunaux ad hoc ou de
circonstances n'ont été qu'une pure création d'un groupe
d'Etats (le conseil de sécurité), posant le problème de
leur légitimité entre les partisans du pour et les
opposants du contre. Selon ces derniers si un crime contre une
population doit être puni, le problème se pose concernant les
conflits pour lesquels cette règle doit être appliquée.
C'est ainsi qu'ils ont posé la question de savoir pourquoi on ne s'est
pas intéressé au génocide des amérindiens,
aux guerres d'Indochine, du Vietnam,
d'Algérie etc. Le problème de la compétence du
conseil de sécurité à créer ces tribunaux
(TPIR, TPIY, TPSS, TPSL) a été posé, car si le
chapitre VII de la charte a prévu des situations de menaces
contre la paix et la sécurité internationale justifiant
l'intervention de celui-ci , aucun article de ce chapitre ne
fait spécialement référence à un système
pénal qui pourrait être mis en place. De plus, l'article 29
stipule que : « le CS peut créer les organes
subsidiaires qu'il juge nécessaire à l'exercice de ses
fonctions ». Or ces tribunaux sont des organes indépendants
comme le TPIR. Les partisans de ces tribunaux s'appuient surtout sur l'art.
41 de la charte. Le problème de l'indépendance de ces
tribunaux ad hoc s'est également posé surtout concernant
le TPIY du fait de la déclaration de Jamie SHEA lors d'une
conférence de presse à Bruxelles le 17 mai 1999 au cours
de laquelle il déclare : « je crois que la juge
Louise ARBOUR commencera ses investigations quand on le lui permettra.
Ce n'est pas Milosevic qui lui a donné son Visas pour
aller au Kosovo. Si, comme nous le souhaitons elle bénéficie d'un
accès libre, ce sera grâce à l'OTAN227(*) qui est une organisation
amie du tribunal et qui a détenu les personnes accusées de crimes
de guerre en Bosnie ». Le fait que la compétence de
choisir les juges et de voter leur budget revient à
l'assemblée générale, n'enlève en rien la critique
des pays du Tiers Monde qui se sont montrés en
désaccord avec cette création du conseil de
sécurité.
Des pays comme les Etats-Unis ne s'affranchissent
toutefois pas totalement de la légalité internationale et
cherchent à gérer, en Afghanistan comme en Irak, l'après
intervention avec le soutien de l'ONU228(*). Néanmoins, même si le droit
international reprend la place qui doit lui revenir, celui-ci sera
inévitablement marqué de l'emprunte américaine qui,
à l'heure actuelle, ne souffre d'aucune concurrence sur la scène
internationale. Les Etats-Unis cherchent effectivement à influencer et
à interpréter le droit international en leur faveur, mais ce
n'est qu'en extrême recours qu'ils consentent à
l'enfreindre. La campagne menée envers la CPI est
révélatrice de cette démarche. Avant que l'administration
Bush ne rompe avec la Cour, le gouvernement démocrate avait
participé à son élaboration, dans le but,, d'influer sur
le Statut. Les Etats-Unis n'ont ni atteint leurs objectifs, ni pu
empêcher l'entrée en vigueur du Statut de la Cour qui, à
l'heure actuelle, souffre cependant d'un déficit de
crédibilité du fait de la non adhésion des grandes
puissances telles que la Fédération de Russie, la
Chine ou l'Inde. La question de la ratification de la
Convention de Rome par les Etats-Unis n'est toutefois pas définitivement
tranchée car certains Démocrates avaient envisagé une
reconsidération du problème en cas de victoire lors des
prochaines élections présidentielles passées229(*). Une telle décision
aurait un impact décisif sur la Cour dont le fonctionnement et surtout
l'efficacité seront d'autant plus accrus que l'objectif
d'universalité tendra à se réaliser. C'est dans ce sens
qu'on verra l'autre revers lié à l'absence de contrainte de
certains textes internationaux.
B. L'absence de valeur contraignante des certains textes
internationaux
Plusieurs instruments juridiques internationaux
garantissent des normes minima de protection aux migrants:
Déclaration Universelle des droits de l'homme,1948; Pacte
international des droits économiques, sociaux et culturels, 1966; Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, 1966; Déclaration
de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998;
Déclaration de l'OIT relative à une justice sociale pour une
mondialisation équitable, 2008...Ces instruments, qui n'ont pas
tous force de loi, constituent le droit international de la migration,
un droit non élaboré mais en pleine évolution en raison de
la croissance des mouvements migratoires. En effet, c'est notamment, le cas de
la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants
(révisée) 1949, préconisant l'élaboration
de contrats types pour régir la situation des travailleurs
migrants., qui comprend une annexe intitulée Accord type sur les
migrations temporaires et permanentes de travailleurs, y compris les
réfugiés et personnes déplacées,
laquelle dispose aussi, à l'article 22, que les accords
bilatéraux devraient inclure des dispositions concernant
l'égalité de traitement des migrants et des nationaux et des
arrangements appropriés relatifs aux droits acquis dans le domaine de la
sécurité sociale.
De surcroit, « Les principes
énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de
L'Homme restent fondamentaux soixante ans après leur
rédaction mais ils ne profitent toujours pas à
l'humanité » a regretté le Mercredi 1O
Décembre 2OO9 le Secrétaire général des
Nations Unies, BAN-KI MOON à l'occasion de la journée
des droits de l'homme. Ce constat amer du secrétaire
général de l'ONU montre une certaine ineffectivité et
inapplicabilité des droits et liberté consacrés dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre
1948. On peut aussi y inclure bien d'autres textes issus de l'entreprise
des NU et de l'OIT. De même les pays occidentaux sont accusés de
vouloir relancer indirectement une politique colonialiste, de haut le monde
à l'image qu'ils souhaitent donner d'eux-mêmes. Cette crise a
été particulièrement aigues en ce qui concerne le principe
de l'ingérence humanitaire, qualifié par Bernard
KOUCHNER de droit d'ingérence, voire de devoir d'ingérence
(obligation faite à tout état de fournir assistance à la
demande de l'autorité supranational)
Confrontés à un problème de
justiciabilité, les droits contenus dans par exemple les Pactes
(relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits
civils et politiques) ne semblent engager la responsabilité des Etats
lorsque ceux-ci n'assurent pas une application effective de ces droits y
compris la participation à la vie culturelle de chacun, en particulier
des migrants. David WEISSBRODT, souligne l'importance des droits des
migrants dans ses travaux sur les non-ressortissants230(*) Instruments juridiques
mais non contraignants. La Déclaration sur les droits
de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité
du pays dans lequel elles vivent du 13 décembre 1985231(*) a
particulièrement poussé loin la couverture juridique des migrants
en termes de droits culturels. L'article 5 est
l'épicentre des droits garantis. Son alinéa 1 f
déclare que les étrangers, y compris les migrants ont
« le droit de conserver leur langue maternelle, leur culture et leurs
traditions ». Cette disposition résume à elle seule
l'essentiel des droits culturels des migrants
C'est d'ailleurs cet état de fait qui a pousse
certains Etats regroupés en région géographique et
conscients de leur spécificité mais surtout du caractère
non contraignant232(*) de la dite déclaration ont eu
à adopter leur propre instrument de protection des droits de l'homme et
assortie en général d'un organe de sanction.
Au delà du cadre régional, certaines
religions ont adopté leur propre déclaration universelle des
droits de l'homme. Il en est ainsi de la Déclaration des droits de
l'homme en Islam233(*)
adoptée le 5 Août 1990 par l'Organisation de la
Conférence Islamique, qui proclame dans son article 10 que
l'Islam est la religion naturelle de l'homme » et la
Déclaration Islamique Universelle des Droits de L'homme
rédigée à l'initiative du Conseil Islamique pour l'Europe
a été proclamé le 19 Septembre 1981 à
Paris par Salem Azzam, secrétaire générale du
Conseil Islamique. Ces deux déclarations affirme que l'Islam a
donné à l'humanité un code idéal des droits de
l'homme, il y'à quatorze siècles. Ces droits ont pour
but de conférer l'honneur et dignité à l'humanité
et d'éliminer l'exploitation, l'oppression et l'injustice. Et les droits
de l'homme, dans l'Islam, sont fortement enracinés dans la conviction
que DIEU, et DIEU seul, est l'Auteur de la loi et la Source de tous les droits
de l'homme. Etant donné leur origine divine consacrée
dans le Coran et la Sounnah, aucune assemblée ni
autorité ne peut restreindre, abroger ni violer en aucune manière
les droits de l'homme conférés par Dieu
En définitive, de nombreuses
résolutions ont été votées de part et d'autres
pour éclairer les Etats sur l'urgence relative à la protection
des travailleurs migrants. Mais, malheureusement, ces
dernières234(*)
n'ayant pas de force contraignantes sont souvent ignores par les
Etats. L'exemple de l''européanisation des politiques
migratoires235(*) est en
effet loin d'être achevée. De nombreux sujets divisent encore les
Européens aussi bien dans la maîtrise des flux que dans
la gestion des stocks. Les législations sont
différentes, parfois inexistantes et de nombreuses questions restent
posées avec pour chacun des réponses différentes236(*)
CONCLUSION PARTIELLE
A la lumière des obstacles relevés dans
les diverses expériences mentionnées dans le présent
travail, il convient de remarquer que les facteurs limitant sont multiples et
relèvent à la fois du sous-développement institutionnel,
des Etats mais aussi de l'inefficacité des politiques. Il est à
souligner également que la plupart des initiatives en matière de
protection des droits des travailleurs migrants sont le fait d'organisations
internationales qui dans le cadre de programmes cherchent à
impulser une dynamique au sein des organisations régionales,
sous régionales voire nationales.
Les conditions définies par les
autorités administratives sont difficilement appliquées, pour ne
pas dire jamais. Dans la plupart des pays d'accueil le nombre de
clandestins dépasse celui des migrants réguliers du fait de la
porosité du dispositif administratif et des complicités de tous
ordres. Le cloisonnement de la citoyenneté uniquement au niveau
régionale et national est une entrave à l'ouverture237(*), parce qu'elle risque de
contribuer à leur stigmatisation par l'introduction administrative de
restrictions et le renforcement de l'amalgame, fait généralement
entre migrants, faux demandeurs d'Asile, refugiés et
délinquants. Elles verrouillent, en plus, le champ du travail
légal et affectent les droits des travailleurs migrants qu'elles
finissent par rejeter dans le secteur informel.
Pour lever les obstacles et inciter à la
ratification, il convient alors --de développer des
partenariats directs entre organisations internationales, organisations
régionales et sous régionales dans le but de promouvoir, à
travers des programmes communs, des initiatives visant à enraciner dans
les pratiques institutionnelles le respect des droits des travailleurs
migrants, --de favoriser la formation des travailleurs migrants par rapport
à leurs droits par le biais des associations de ressortissants,--de
mettre sur pied une instance de recours supranationale qui puisse permettre aux
travailleurs migrants de se défendre en cas de violations de leurs
droits dans les pays d'accueil, de --développer des cadres
d'échanges dans les pays d'accueil pour promouvoir le dialogue
interculturel, --d'harmoniser les législations au niveau national,
régional et continental ainsi que les structures qui sont
chargées de les mettre en oeuvre,-de diffuser par divers supports
pédagogiques la dimension protectrice de la loi, --d'ouvrir au sein des
institutions régionales des concertations entre Etats importateurs et
exportateurs et enfin --relancer la campagne de ratification auprès des
Etats non encore signataires.
En somme les initiatives, en direction de la migration
de travail, prises au sein des différentes organisations
régionales et sous régionales (CEDEAO, UE, CE, SADC, CEMAC, etc.)
vont dans le bon sens, mais il manque une coordination au niveau
interrégional et même national pour définir des politiques
efficaces afin d'atteindre l'universalité tant recherchée de la
protection des droits des migrants et des travailleurs migrants en
particulier.
CONCLUSION GENERALE
:
Arrivé au terme de notre analyse sur
« Droit de la Migration et Droit du Travail », il nous
revient de résumer les faits saillants auxquels son étude a
conduit, tache n'est aisé car comme le souligne YVES GUYON
« toute conclusion est périlleuse et nécessairement
partielle ou partiale ». Toutes fois l'examen fourni nous pousse
à croire que l'exposé qui suit est une vue quasi
suffisante complète ; objective de l'ensemble de cette
étude.
La protection des migrants réguliers ou non,
trouve son fondement dans les normes à caractères
régionales, sous régional et interne relatives aux droits de
l'homme. Mais également et surtout dans les différents
instruments et textes internationaux spécifiques comme la convention
de 1990. Pour l'application et le respect de ces normes, aux droits de
l'homme en général et des migrants en particulier une
série de mécanismes de contrôle a été
instituée. Il s'agit de mécanismes qui cherchent en
résumé l'efficacité requise pour une réelle
protection de la personne quelle que soit son statut. Malgré tout ce
dispositif de protection, on constate une violation récurrente
des droits de l'homme et des droits des travailleurs migrants en
particulier.
Les rouages internationaux semblent impuissants
à appréhender et à solutionner les situations des
atteintes massives aux droits de l'homme238(*). Or pour que les mécanismes internationaux
puissent effectivement être utiles239(*), il faudrait construire un double étage de la
normalité (interne et internationale). En effet, comme le rappelle si
bien le préambule de la déclaration universelle de 1948,
c'est l'institution d'un régime de droit sur le plan national qui est la
meilleure garantie des droits fondamentaux. Si les systèmes
juridiques nationaux ne deviennent pas performants sur le terrain des droits de
l'homme, en vain s'échinera-t-on à sophistiquer les
rouages internationaux ? Par son caractère supranational,
la convention constitue une source d'enrichissement du droit interne en
l'occurrence du Code du Travail au vu de la référence
à des catégories juridiques jusqu'alors méconnues dans la
législation actuellement en vigueur: les « travailleurs
frontaliers(art. 2 § 2, a)» ou les « travailleurs
itinérants » (article 2, alinéa 2) Travailleurs
employés au titre de projet (art. 2 § 2, f). La convention offre
aussi l'avantage de compléter en Afrique de l'ouest le Traité de
l'OHADA240(*)
relatif à l'harmonisation du droit des affaires qui est
indissociable de la mobilité des travailleurs notamment au sein de
l'UEMOA et de la CEDEAO.
Sous un autre angle, il appartient à la
société civile et aux ONG d'entreprendre des actions de
sensibilisation et de promotion des principes du droit
communautaire en général et de la liberté de
circulation en particulier. Il est clair que ce lobbying doit
être l'affaire de tous, c'est-à-dire des opérateurs
économiques, des associations, des partis
politiques, des chercheurs, des étudiants et
surtout des hommes de medias qui se chargeront de vulgariser
les droits reconnus aux ressortissants des Etats membres, ceci dans le dessein
commun de création d'un espace économique mieux
intégré.
Toute initiative sera cependant vouée à
l'échec tant que les Etats, ou du moins les gouvernements à la
tête des Etats n'abandonneront pas leurs rêves
d'hégémonie absolue et leurs tendances autarciques pour
s'inscrire résolument dans la dynamique de l'intégration
économique et juridique véritable.
De plus, à mesure que les avantages
de la concertation régionale deviennent inéluctables, il
s'avère de plus en plus évident qu'un dialogue
interrégional sur la gestion des migrations est également
nécessaire. Bien sûr, la multiplication des colloques,
conférences241(*)et des séminaires sur les questions de
liberté de circulation est à encourager. En
outre, même si une grande partie de la migration se produit à
l'intérieur des régions, il est indéniable que
d'importants flux migratoires se produisent aussi entre les
régions242(*).
Malgré tout, aujourd'hui, les États doivent se rendre à
l'évidence : les migrations se font, à différents niveaux
et sous différentes formes, parties intégrales de notre
présent et de notre futur243(*)
Dans cet ordre d'idées, la
consécration de la liberté de circulation dans les espaces
régionaux et sous régionaux est surtout synonyme d'espoir.
Toutefois, pour que ces espérances ne restent pas vaines, il serait
indiqué de faire la part des choses. Ou bien la communauté
internationale accepte dans son ensemble d'intégrer sa stratégie
globale de gestion du phénomène migratoire et de lutte contre
l'immigration clandestine dans les limites de la Convention
de 1990 - et ainsi profite des effets bénéfiques de l'immigration
-,ou bien elle se réfugie dans le nationalisme ou le
régionalisme juridique avec ses contingences et ses
complexités par des systèmes de quotas - qu'il soit par pays, par
filière économique ou encore par regroupement familial - ou
encore par d'autres initiatives unilatérales qui créent davantage
de problèmes qu'ils n'en résolvent. Dans ce dernier cas, non
seulement les retombées positives des flux migratoires lui
échapperont mais également se créeront et couveront les
germes d'une déstabilisation sociale sur le long terme.
Dès lors, faire de la Convention un instrument
universel par une adhésion massive devient plus qu'une
nécessité mais un objectif à atteindre. Pour y parvenir,
il faudrait joindre aux actes concrets une diplomatie active. Faire
tomber aussi des barrières Nord/Sud semble aussi indispensable.
De surcroit, la mondialisation en cours met au centre de
l'activité la circulation des biens et services au détriment de
la promotion des droits des migrants. Un recadrage s'impose si le monde a
encore un souci d'humanisme. Cela pose toute l'importance du respect
et de la reconnaissance des droits des travailleurs migrants dans la
société. C'est le gage d'une société où la
justice, la dignité, le travail décent, la protection sociale, le
dialogue social, la démocratie en sont les socles indestructibles.
Car, en tant que consommateurs, il se peut
que la nourriture que nous mangeons où
les vêtements que nous portons soient
le fruit de l'exploitation ou de la
maltraitance d'un individu.
Et en définitive, le XXIe
siècle ne se fera pas sans la maîtrise des flux migratoires et la
protection des travailleurs migrants. Et si les Etats ne prennent pas
suffisamment la mesure du défi et des enjeux, la vague
de l'immigration clandestine244(*) risque d'emporter sur son passage les efforts
réalisés jusque-là.
Bibliographie:
OUVRAGES GENERAUX
MARIE, Jean Bernard cité par LEVINET (M.).
Théorie générale des droits et libertés. -
Bruxelles : Bruylant, 2006, p. 207
OUVRAGES
SPECIAUX
ABELLA (M.I.), Sending Workers Abroad: a manual
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TEXTES
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(entrée en vigueur le 09 Mars 1927) R.T. S.D.N.Vol 60.p.253, modifie par
le Protocole amendant la convention relative a l'esclavage, 1953(entrée
en vigueur le 7 décembre 1953) R.T.N.I Vol 212 .p 17.
CONVENTION concernant CERTAINS QUESTIONS RELATIVES
AUX CONFLITS DE LOIS SUR LA NATIONALITE.1930 (entrée en vigueur le 1
July 1937) R.T.S.D.N) Vol 179, p.89
CONVENTION concernant le TRAVAIL FORCE ou
OBLIGATOIRE (OIT C 29)1930(entrée en vigueur le 1 mai 1932) R.T.N.U Vol
39 p.55 abrogée par la convention concernant l'abolition du travail
force (OIT C 105)1957 (entrée en vigueur le 1 janvier 1959 R.T.N.U Vol
320 p.291.
CONVENTION de MONTEVIDEO sur LES DROITS et les
DEVOIRS DES ETATS 1933 (entrée en vigueur le 26 décembre
1934)(R.T.S.D.N)Vol 1965 p 19.
CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS
CONSULLAIRES 1963 (entrée en vigueur le 10 mers 1967) (R.T.N.U, Vol 596
p 261.)
CONVENTION SUR L'EGALITE DE REMUNERATION, C 100
1951
CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION DE
TOUTE FORME DE DISCRIMINATION RACIALE 1966 (entrée en vigueur le 3
janvier 1969) (R.T.N.U Vol 660 p 195)
CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITES
1969 (entrée en vigueur le 27 janvier 1980) (R.T.N.U. Vol 1155 p.
311)
CONVENTION CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE C 102
(norme minimum), 1952
CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION DE
TOUTE FORME DE DISCRIMINATION A L'EGARD DES FEMMES 1979 (entrée en
vigueur le 3 septembre 1981) (R.T.N.U.Vol 1249 p 13.)
CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU
TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS ET DEGRADANTS 1984 (entrée en vigueur le
26 juin 1987) (A] RES] 39]46.)
CONVENTION RELATIIVE AUX DROITS DE L'ENFANT 1989
(entrée en vigueur le 2 septembre 1990) {A] RES] 44]25]
CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES DROITS DE TOUS
LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE ,1990 (entrée
en vigueur le 1 juillet 2003.)[A]RES] 45]156].
CONVENTION SUR LE RECRUTEMENT ET LE PLACEMENT DES
GENS DE MER (OIT C 179) 1996 (entrée en vigueur le 22 avril
2000.)
CONVENTION SUR LES PIRES FORMES DE TRAVAIL
DES ENFANTS (OIT C 182) 1999(entrée en vigueur le 19 Novembre
2000.)C
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL TRADE OF
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CONVENTION n*97 concernant les travailleurs migrants
(révisée en 1949).
CONVENTION n*143 sur les migrations dans les
conditions abusives et sur la promotion de l'égalité de chances
et de traitement des travailleurs migrants.
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME1948
A RES 217 A(III).
DECLARATION SUR L'ELIMINATION DE LA VIOLENCE A
L'EGARD DES FEMMES 1993 [A] RES] 48]104]
PACTE INTERNATIONALE RELATIF AUX DROITS CIVILS ET
POLITIQUES 1966(entrée en vigueur le 23 mars 1976) (R.T.N.U Vol 999 p
171.)
PACTE INTERNATIONALE RELATIF AUX DROITS
ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELLES 1966 (entrée en vigueur le 3 janvier
1976) (R.T.N.U Vol 993 p 3.)
PROTOCOLE ADDITIONNEL a la convention des nations
unies contre la criminalité transnationale organisée visant a
prévenir réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants 2000 (entrée en vigueur le 25
décembre 2001) [A] R.E.S] 55]25]
PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANT
PAR TERRE, AIR ET MER, additionnel a la convention des nations unies contre la
criminalité transnationale organisée 2000(entrée en
vigueur le 28 janvier 2004) [A]R E S]55]25]
RECOMMANDATION n*88 concernant les travailleurs
migrants (révisée en 1949)
RECOMMANDATION n*151 concernant les travailleurs
migrants
2. TEXTES REGIONAUX
et SOUS-REGIONAUX
ACCORD DE SCHENGEN entre les Etats de l'union
économique Benelux, de la république fédérale
d'Allemagne et de la république Française relatif a la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes 1985
(entrée en vigueur le 2 mars 1986) et sa convention d'application
1990(entrée en vigueur le 1 septembre 1993.)
CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES
PEUPLES 1981 (entrée en vigueur le 21 octobre 1986) (R.T.N.U Vol 1520 p
217.)
CHARTE SOCIALE EUROPEENNE 1961 (entrée en
vigueur le 4 octobre 1976) (R.T.N.U) Vol 529 p 89.
CONVENTION AMERICAINE RELATIF AUX DROITS ET DES
DEVOIRS DE L'HOMME 1969(entrée en vigueur le 18 juillet 1978) (R.T.N.U
Vol 1144 p 123)
CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES 1950(entrée en vigueur le 1
septembre 1953) (R.T.N.U) Vol 213 p.222.
CONVENTION EUROPEENNE SUR LA NATIONALITE 1997
(entrée en vigueur le mars 2000) (S.T.E n^166)
CONVENTION EUROPEENNE DE SECURITE SOCIALE et son
protocole, et plusieurs Recommandations du Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe (V. Conseil de l'Europe, Activités du Conseil de
l'Europe en matière de migrations, Strasbourg, 1996). Sur les
mécanismes de protection des droits de l'homme prévus dans la
Convention de 1950
DECLARATION AMERICAINE DES ROITS ET DES DEVOIRS DE
L'HOMME 1948 (O.E.A) res.XXX
DIRECTIVE 2003/86/CE DU 22 SEPTEMBRE 2003 pose les
règles minimales pour les Etats membres concernant le regroupement
familial
PROTOCOLE n^4 a la convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales 1963 (entrée en
vigueur le 2 mai 1968) (S.A.E.^46)
PROTOCOLE ADDITIONNEL A/SP1/7/86 relatif a
l'exécution de la deuxième étape (droit de
résidence du protocole sur la libre circulation des personnes, le
droit de résidence et d'établissement journal officiel de la
CEDEAO Vol 8 juillet 2008.
REGLEMENT (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15
octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à
l'intérieur de la Communauté (Journal Officiel (JO) L 257, du
19.19.1968).
REGLEMENT (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14
mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement
(CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants
de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions
uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124, 20 mai 2003;
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RECOMMANDATION n° 22 du 18 juin 2003
concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages
découlant d'une convention bilatérale de sécurité
sociale entre un État membre et un État tiers prévue pour
les travailleurs nationaux doivent être accordés aux travailleurs
ressortissants d'autres États membres (JO L 326, 13 décembre
2003).
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le 28 mai 1975, révisé par le Traité de Cotonou du 24
juillet 1993
TRAITE de l'UEMOA du 10 janvier
1994
3.
ACCORDS BILATERAUX
ACCORDS RELATIFS A LA GESTION CONCERTEE DES FLUX
MIGRATOIRES ENTRE LA FRANCE ET LE SENEGAL : DAKAR le 25 septembre
2006 13 pages..
ACCORDS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BENIN RELATIFS A LA
GESTION CONCERTEE DES FLUX MIGRATOIRES ET AU CODEVELOPPEMENT (ensemble 5
annexes) 9 pages.
ACCORDS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE RELATIFS A LA
GESTION CONCERTEE DES FLUX MIGRATOIRES ET AU CODEVELOPPEMENT (ensemble 3
annexes) 14 pages.
ACCORDS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CONGO RELATIFS A LA GESTION
CONCERTEE DES FLUX MIGRATOIRES ET AU CODEVELOPPEMENT (ensemble 4 annexes) 7
pages.
AVENANT A L'ACCORDS RELATIFS A LA GESTION
CONCERTEE DES FLUX MIGRATOIRES ENTRE LA FRANCE ET LE SENEGAL : DAKAR
le 23 septembre 2006 , pages et ANNEXEI V ,4 pages ,ANNEXE V : 1
page relatives : liste des métiers ouverts aux ressortissants
sénégalais
LA CIMADE Document d'analyse « les
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Co-développement »Version actualisée au 6 janvier
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4. TEXTES
NATIONAUX
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statut du personnel de la recherche de l'UCAD de Dakar modifié par les
décrets n° 92-1791 du 22 décembre 1992 et n° 94-1003 du
28 septembre 1994.
DECRET Présidentiel du 17 janvier 1968
portant fixation de la liste des professions interdites aux étrangers au
NIGER.
DECRET 77-54 du 4 mars 1977 portant
réglementation de l'Hébergement des étrangers au
Bénin et le décret 77 du 4 mars 1977 portant
réglementation de La circulation des étrangers, Décret
81-119 du 20 avril 1981 portant régime des étrangers au
Bénin et enfin la LOI n°86-012 du 26 février 1986 portant
régime des étrangers
Loi n°97-17 du 01-12-1997 portant code
du Travail au Sénégal.
LOI n° 71-10 du 27 janvier 1971 et
décret 71-860 du 28 juillet 1971 fixant les conditions d'admission, de
séjour et d'établissement des étrangers au
Sénégal.
LOI n° 97/012 du 10 janvier 1997 fixant les
conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers
du Cameroun
LOI n°3/94 du 21 novembre 1994 sur les
nationaux et non nationaux en matière de contrat de travail au
Gabon
Ordonnance N° 90/001 du 29 janvier 1990
relative a l'utilisation de seulement 20 % des travailleurs étrangers
par les entreprises situées dans la zone franche industrielle au
Cameroun..
DECRET N°S 00277/PR-MT et 00663/PR/MTPS
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Rec., 1970, p. 32-33245
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consultation par la police du fichier des demandeurs d'asile et l'absence de
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SUR LE TRAVAIL DE LA « COMISION
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS »
(http://www.cidh.oas.org
http://www.nafta-sec-alena.org/Default,
http://www.apec.org/apec.html.
Le site officiel du MERCOSUR sur internet
http://www.mercosur.org.uy/ (v. aussi el SERVICIO INFORMATIVO SOBRE EL MERCADO
COMUN DEL MERCOSUR Sur:
http://www.merco-sur.net/).
SUR LE DIALOGUE 5+5 SUR LA MIGRATION EN
MEDITERRANEE OCCIDENTALE http://
www.iom.int/en/know/dialogue5-5/index.shtml.
LES ACCORDS BILATERAUX conclus par l'Espagne avec
des pays tiers se trouvent publiés dans leBoletín Official del
Estado (BOE) en
http://www.boe.es.
UNE LISTE DES INITIATIVES MENEES PAR DES ONG EN
EUROPE est disponible sur le site
http://www.december18.net.
Annexes :
ANNEXE I
CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES DROITS DE TOUS LES
TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE ,1990 (entrée en
vigueur le 1 juillet 2003.)[A]RES] 45]156].
ANNEXE II
CONVENTION n*97 concernant les travailleurs migrants
(révisée en 1949).
ANNEXE III
CONVENTION n*143 sur les migrations dans les
conditions abusives et sur la promotion de l'égalité de chances
et de traitement des travailleurs migrants.
Table des matières
INTRODUCTION
GENERALE..........................................................................................p.1--11
PREMIERE PARTIE : LE CADRE 'UNIVERSEL DE
PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS :..................................................................................................................................p.11
CHAPITRE I : LES MECANISMES
JURIDICO-INSTITUTIONNELS DE PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS :...........................................................................................
p.11.
SECTION I : la définition d'un cadre
institutionnel de protection.,..................,...p.11
PARAGRAPHE I : les principaux acteurs
institutionnels.....................................................p.12
A. L'acteur général :
l'ONU.........................................................................................p.12-15
B. Les acteurs spécialisés : l'OIT et
l'OIM...................................................................p.15-19
PARAGRAPHE II : les autres acteurs
institutionnels..........................................................p.19
A .les institutions universelles de protection des
droits des migrants ............p.19-22
B. le rôle des institutions Africaines de
défense des normes universelles................p.23--26
SECTION II : les instruments juridiques de
protection.......................................,,,,..p.26
PARAGRAPHE I : l'état de la
réglementation
onusienne..................................................p.27
A. le texte de référence : la
convention des NU du 18 décembre
1990......................p.27--31
B. Les autres textes onusiens de protection
...................................................................p.31--34
PARAGRAPHE II : le régime juridique de
protection par le droit de l'OIT...........................p.34
A. Les textes de base de l'OIT : les Conventions
n° 97 et 143....................................p.34-38
B.. Les autres normes internationales du
travail.............................................p.38-40
CHAPITRE II : LES POLITIQUES DE PROTECTION ET DE
CONTROLE DES DROITS DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS.....................................................................................................................................p.41
SECTION I : les politiques de protection
des droits des migrants :......................p.41
PARAGRAPHE I : les politiques publiques des Etats
face à l'universalité...........................p.41
A. L'UE et les mécanismes
universels............................................................................p.41--46
B. L'espace Africain et la cadre
universel........................................................................p.46--50
.
PARAGRAPHE II : l'accompagnement des politiques
par les acteurs............................p.50--51
A. Le rôle des ONG et de la
société
civile...................................................................p.51--54
B. le rôle des universités et instituts
de recherches...............................................p.54--56
SECTION II : le contrôle des droits des
migrants.....................................................p.56
PARAGRAPHE I : le contrôle non
juridictionnel.....................................................................p.56
A .Dans le cadre des droits de
l'homme........................................................................p.56--59
B .Dans le cadre des droits spécifiques aux
travailleurs migrants.....................p.59--62
PARAGRAPHE II : les instruments de contrôle
juridictionnel...........................................p.62
A Les juridictions
internationales..................................................................................p.62--65
B .les juridictions des pays d'accueils des
travailleurs migrants :.....................p.65--67
CONCLUSION
PARTIELLE.........................................................................................................p.68
DEUXIEME PARTIE: LES OBSTACLES A L'UNIVERSALITE DE
LA PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS...........................................................................................................p.69
CHAPITRE I: UNE LIMITATION DE LA MISE EN OEUVRE DU
DROIT DE LA MIGRATION........p.69
SECTION I : les contraintes au plan
institutionnel......................................................p.69
PARAGRAPHE I: l'incohérence des politiques
institutionnelles.........................................p.69
A. La question de la fiabilité et l'absence
d'informations et des données statistique. P 70-72
B. une coordination difficile liée à la
pluralité des acteurs institutionnels...............p.72--75
PARAGRAPHE II : le sous développement
institutionnel...................................................p.75
A la limitation des moyens des
Etats.........................................................................p.75--77
B. le déficit de coopération entre les
institutions internationales............................p.77--81
SECTION I : .une difficile intégration des
normes universelles sur le droit de la
migration............................................................................................................................p.-81
PARAGRAPHE I : Une universalité
concurrencée par la
Régionalisation...........................p.-81
A .la pluralité des sources régionales
et sous régionales...........................................p.-81--85
B. Une régionalisation
plus axée sur la promotion de l'économie et de
l'intégration. p.86--89
PARAGRAPHE II : les résistances du Droit
interne.............................................................p.89
A. La souveraineté
des Etats : une entrave majeure à la
ratification..................p.89--93
B .L'existence de
législations plus soucieuses des Intérêts
nationaux........................p.93--97
CHAPITRE II : LES AUTRES LIMITES A
L'UNIVERSALITE DE LA PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS......................................................................................................................p.98
SECTION I Les limites liées à la
volonté des Etats..................................................p.98
PARAGRAPHE I : LES ACCORDS BILATERAUX : une
préférence des Etats concernés...............p.98
A. Les accords sur le recrutement de la main
d'oeuvre.........................................p.98--101
B. Les accords en matière de
sécurité
sociale :....................................................p.101--105
PARAGRAPHE II : la prise en compte par les Etats
d'accueil de la situation des travailleurs
migrants..............................................................................................................p.105
A Les travailleurs migrants
réguliers :.....................................................................p.105-107
B .Les travailleurs migrants
irréguliers...............................................................p.107-111
SECTION II : Les limites au
contrôle des droits des migrants. ..................................p.111
PARAGRAPHE I : L'ineffectivité du
contrôle non juridictionnel.................................p.111
A .L'insuffisance des ressources humaines et
financières ................................p.111-114
B. L'absence de périodicité des rapports
des Etats..................................................p.114-117
PARAGRAPHE II L'ineffectivité du
contrôle juridictionnel.........................................p.117
A .L'absence d'unanimité sur les organes de
contrôle internationaux.........p.117--120
B L'absence de valeur contraignante des certains
textes internationaux...p.120--123
CONCLUSION
PARTIELLE :....................................................................................................p.123--124
CONCLUSION
GENERALE:..................................................................................p.125-128
* 1 MARIE, (Jean Bernard)
cité par LEVINET (M.). Théorie générale des droits
et libertés. - Bruxelles : BRUYLANT, 2006, p. 207
* 2 Il
s'agit de l'époque du commerce triangulaire, mais aussi durant la
deuxième guerre mondiale.
* 3 FALL (ABDOU
SALAM) ET CISSÉ (ROKHAYA) « Migrations internationales et
pauvreté en Afrique de l'ouest » SOCIOLOGUES INSTITUT FONDAMENTAL
D'AFRIQUE NOIRE, UNIVERSITÉ DE DAKAR janvier 2007, p 10.
* 4
L'Afrique accueille 8% des migrants. Près de la moitié des
migrants dans le monde se déplacent d'un pays en développement
vers un autre pays en développement. Pour ce qui concerne les
travailleurs, environ 35% des 80 millions de travailleurs migrants (soit 28
millions) vivent dans une région en développement. LE MONDE
SYNDICAL | DOSSIER | MAI 2004 | N°3.
* 5 L'ONU
estime or qu'il y a environ 175 millions de migrants (y compris les
réfugiés) dans le monde, les migrants étant définis
comme des personnes qui vivent en dehors de leur pays d'origine. Parmi ces 175
millions de migrants, 86 millions sont des travailleurs (y compris 6 millions
de réfugiés), c'est-à-dire économiquement actifs
avec les familles, le chiffre est porté à 120 millions (de
travailleurs migrants et leurs familles), selon l'OIT.
* 6Voir à ce sujet, le
dossier «Travail et migrations», paru dans Migrations
Société, n° 85, janvier-février 2003, p.
37-160.
* 7 ILO WORLD EMPLOYMENT 1995
An ILO report Genève 1995. 2o pages..
* 8LANSDOWN (Gerison)
« COMBATTRE LA DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES ENFANTS AU
SEIN DE L'UE » Proposition de politique d'Evronet, rapport du
réseau européen des enfants Novembre 2000 68 pages.
* 9317 millions
d'enfants travaillent dans le monde, 218 millions dans les pires
formes de travaille, selon un rapport de l'OIT en 2008. Et 8,4 millions
d'enfants impliques dans les pires formes de travaille et soit 2,1
victimes de traite en Afrique .Rapport de l'OIT en 2005.
* 10LE
MONDE SYNDICAL ; Confédération internationale des
syndicats libres, DOSSIER « Migrations: «fuite des
cerveaux» et inégalités de développement,
N°3 CISL | mai 2004, p.10-40.
http://www.icftu.org
* 11
DOCUMENT ; « l'OIM et la Migration de main d'oeuvre
»,
www.iom.int p.1-.11
* 12 Les terribles attentats
du 11 septembre aux Etats-Unis n'ont fait que renforcer la tendance et
exacerber malheureusement les perceptions négatives des
phénomènes migratoires
* 13 Les
préoccupations sécuritaires de l'État sont la
souveraineté étatique, l'indépendance nationale et
l'intégrité territoriale. La formulation classique du concept
provient de Walter Lippmann (1943), qui estime que l'État est
«Secure to the extend to which it is not in danger to sacrifice core
values [...] », cite par Tobias Diesel, «The Need for an Integrated
Security Concept», Promoting Security: But How and For Whom, Bonn, BICC,
October 2004, p. 52-55.
* 14 BADJI (Mamadou)
estime que «la chose n'est pas facile à
appréhender dans la mesure où sont en tension continue plusieurs
disciplines des sciences sociales, particulièrement la sociologie,
l'anthropologie, le droit, la science politique, la psychologie, la
démographie et l'économie. » Communication a
l'atelier de formation sur le droit et la migration en Afrique de l'Ouest sur
« La migration : le mot, la trace et le droit » OIM,
Dakar, mars 2007. p 1.
* 15Division de la migration
de main-d'oeuvre et de la migration assistée Organisation internationale
pour les migrations (OIM), « l'OIM et la migration de
main-d'oeuvre », Genève, Suisse 4 pages. Internet :
http://www.iom.int
* 16 ABELLA (M.I.), «
Sending Workers Abroad: a manual for low-and-middle-income countries »,
BIT, Genève, 1997, p. 64.
* 17 Lors de la
Neuvième Conférence Internationale des Etats Américains
à Bogotá en Colombie
* 18 VAN LIDTH DE JEUDE
(T) « La libre circulation, le droit de résidence et
d'établissement dans l'espace CEDEAO : acquis communautaire,
effectivité et enjeux », OIM, Dakar, 2008 p 3 et suivants.
* 19 SALINAS DE FRIAS (A).,
« la protección comunitaria de los derechos fundamentales de
carácter social y económico » en Andorra en el ámbito
jurídico europeo. XVI Jornadas de la Asociación Española
de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (Principado
de Andorra, 21-23 de septiembre de 1995), Madrid, 1996, p. 381-399.
* 20BADJI (Mamadou)
Communication lors de L'atelier de formation sur le droit et la migration
en Afrique de l'Ouest sur le thème : « La
migration : le mot, la t race et le droit » OIM, Dakar Mars
2007 p. 4.
* 21PERRUCHOUD
(richard) « Droit international de la Migration
» Glossaire de la Migration, OIM
Numéro 9 p. 23.
* 22
Global Development Finance Banque mondiale 2009
* 23544 milliards de FCFA
(soit 832 millions d'euros) pour l'année 2007 (BCEAO, 2008) (cf. site
officiel du gouvernement du Sénégal,
http://www.gouv.sn/senegal).
* 24 Comme la
conférence débat sur la question des libertés publique et
de la politique d'immigration de Sarkozy organisée à
l'école normale supérieur 29 rue d'Ulm Paris 5e le 6 avril
2009
* 25Même si, la
misère constitue une bien triste réalité, le spectre
d'invasions massives de ressortissants étrangers qui s'empareraient des
richesses nationales n'est rien de plus qu'un fantasme trompeur
allègrement distillé par des forces obscurantistes et
extrémistes cherchant à attiser la xénophobie dont ils ont
depuis longtemps fait leur fonds de commerce électoral.
* 26ALLAND (DENIS),
Droit international public, Paris, PUF, Collection Droit Fondamental, 2000 p
8-15.
* 27NATION
UNIS, L'ONU pour tous. Ce qu'il faut savoir de l'ONU, de ses travaux,
de son évolution pendant les 20 premières années
(1945-1965), 8e Edition, New York, Service d'information, 1968 p.10 et
suivants
* 28 SITE
des conventions de l'Unesco sur la migration
www.unesco.org[migration]conventions
www.un.org]document]ga]res]45]a45r158.htm
www.migrantswatch.org
* 29ONUSIDA et le Haut
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme « Le VIH/sida et
les droits de l'homme » : Directives internationales, Genève
Directive 6. 2006. p.1-6.
* 30Selon des estimations
récentes communiquées par le secrétariat de l'OMC
(Symposium conjoint OMC-Banque mondiale sur le mouvement des personnes
physiques (mode 4)) dans le cadre de l'AGCS, OMC, Genève, 11-12 avril
2002).
* 31Voici les
références de tous les travaux préparatoires du Groupe de
travail : A/C.3/35/13, A/36/378, A/36/383, A/C.3/36/10, A/C.3/37/1, A/C.3/37/7,
A/C.3/38/1, A/C.3/38/5, A/C.3/39/1, A/C.3/39/4, A/C.3/40/1, A/C.3/40/6,
A/C.3/41/3, A/C.3/42/1, A/C.3/42/6, A/C.3/43/1, A/C.3/43/7, A/C.3/44/1,
A/C.3/44/4, A/C.3/45/1.
* 32Article 87 : « La
présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant
une période trois mois après la date de dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion ».
* 33 E/CN.4/2002/94 du 15
février 2002, § 73.
* 34COMITE DES DROITS DE
L'HOMME, observation générale n°24 (2 novembre
1994) RUDH, 1995, p. 60 et suivants
* 35 SITE de l'OIT
www.ilo.org[migration
* 36BA (Hamidou) «
Migration de Main d'oeuvre pour l'Intégration et le Développement
en Afrique de l'Ouest »'Organisation internationale du travail (OIT),
présente lors du séminaire de l'OIM. Octobre 2004.p1.
* 37CONFERENCE
INTERNATIONALE DU TRAVAIL, Etude d'ensemble sur les travailleurs migrants,
Rapport III (Partie 1 B), Section II.B, 87e session, Genève, juin 1999
p.10-15.
* 38 Pour
plus de détails, voir le site officiel de l'OIM : www.oim.int
* 39 On note par
exemple l'aide aux migrants, des réponses humanitaires à des flux
soudains de migrants, la facilitation des migrations de travailleurs,
l'implantation de mesures contre le trafic d'êtres humains, etc. Voir
le site de l'OIM, www.iom.int/en/who/main_mission.shtml.
* 40 CASTLES Stephen and
MILLER (Mark) J., the Age of Migration, op. cit., p. 47.
* 41ORGANISATION
INTERNATIONALE DES MIGRATIONS (OIM), Gestion des migrations au niveau
régional : Stratégies de consultation, op. cit., p.8.
* 42 Par exemple, la
Conférence régionale pour les migrations (CRM), mais
également le processus des Sommets des Amériques, le Plan
Puebla-Panama, etc.
* 43ORGANISATION
INTERNATIONALE DES MIGRATIONS (OIM), Gestion des migrations au niveau
régional : Stratégies de consultation, op. Cit, p. 15.
* 44
Chiffres de l'Organisation Internationale des Migrations fournis p car M.
Abye MAKONNEN dans sa présentation lors de la Deuxième
journée sur les migrations, les réfugiés et l'asile dont
le thème était « Migrations et intégration : un
défi pour l'Europe ? » le 19 janvier 2004.
* 45Pour plus de
détails, voir le site de l'UNHCHR au www.unhchr.ch
* 46La CMMI a
été créé à l'initiative du Secrétaire
général des Nations unies. Un premier rapport devrait être
soumis en juillet 2005. Voir : ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS
(OIM), Migration internationale et développement : les défis
à venir, op. Cit. p. 6.
* 47Voir à ce sujet
UNESCO, Les droits culturels en tant que droits de l'Homme. Paris : Col.
Politiques culturelles, 1970 ; Pour ou contre les droits culturels : recueil
d'articles pour commémorer le 50e anniversaire de la déclaration
universelle des droits de l'homme. Paris : Col. Les droits de l'homme en
perspective, 2000 ; Ikhiri Khalid, « Droits culturels : quelques notions
en introduction », Vues d'Afrique. L'éducation aux droits de
l'homme. CIFEDHP : Collection Perspectives régionales 1, 1996 :p.
121-139.
* 48SERIM (Timur), «
Évolution et enjeux des migrations internationales : une vue d'ensemble
des programmes de l'UNESCO », Revue internationale des Sciences sociales,
1965 : 297-311.
* 49Voir en particulier les
contributions à l'ouvrage coordonné par Jean-Claude
Ruben-Borbalan, L'identité. L'individu. Le groupe. La
société. Paris : Éd. Sciences humaines, 1999.p 7.
* 50DEGNI-SEGUI (RENE), Les
droits de l'homme en Afrique noire francophone Théories et
réalités, Abidjan, Imprimob, 1997 p
* 51 CHOLEWINSKI, (V.
R). Migrant workers in international human rights law, Oxford,
1997. Le texte de la Charte peut se trouver sur le site web de l'Union
Africaine : http://
www.africaunion.org/home/bienvenue.htm,
p. 324-325
* 52 LAURENT, (M. BOSSARD)
1ère Réunion d'experts autour d'un projet d'approche commune
des pays membres de la CEDEAO sur les migrations « PROJET D'APPROCHE
COMMUNE DES PAYS MEMBRES DE LA CEDEAO SUR LES MIGRATIONS » 11-12
avril 2007 Dakar (Sénégal)
* 53Ces politiques non
seulement violentes sont accompagnées d'expropriation ou de destruction
de biens, d'expulsions massives ou individuelles à caractère
expéditif. Ces mesures peuvent aller jusqu'à la destruction des
quartiers résidentiels des travailleurs migrants c'est le cas
d'Akodesewa à Lomé, peuplé naguère par des
ressortissants nigérians. Des expulsions massives eurent lieu
également, en 1996, dans 'autres pays comme le Bénin visant
particulièrement les Ghanéens, Togolais et Nigérians (700
étrangers). La même année, l'Angola expulsait 1300
travailleurs Maliens et Sénégalais
* 54 Cf. Conclusions et
Recommandations de la Conférence régionale de l'ORAF-CISL sur les
travailleurs migrants en Afrique Nairobi, 15-17 mars 2004.
* 55 Le business sur les
migrants les plus vulnérables 10 à 20 dollars pour Enfant (mines
commerce ambulant, Mendicité...) et 12 à 50 pour les Femmes
(prostitution...) au TOGO, soit 200 à 300 Enfants sont
impliques en Afrique de l'ouest.. Selon Josselin ALODJI du Forum pour la
Défense des droits des Enfants du TOGO. Source :
Démocratie Africaine sur www.convergencefm.fr
* 56 Lors du
Séminaire International sur la politique des migrations en Afrique de
l'Ouest, tenu à Dakar le 18 et 21 décembre 2004
* 57 Organisation
Internationale pour les Migrations IOIM). The International Migration Policy
Programme (IMP). Séminaire International sur la politique des migrations
en Afrique de l'Ouest. Rapport et Conclusions. Dakar, Sénégal du
18 au 21 décembre 2001.
* 58Nonobstant
l'ampleur des proportions, ces chiffres tendent à sous-estimer de
manière non négligeable les flux migratoires réels
étant donné que seuls sont comptabilisés les changements
de résidences légaux. Hervé DOMENACH, « Les
migrations internationales ». dans Alain LÉRY et Patrice VIMARD
« Population et développement : les principaux enjeux cinq ans
après la Conférence du Caire », Les Documents et Manuels du
CEPED, n° 12, Centre français sur la population et le
développement, Paris, 2001, p. 52.
* 59Selon l'ONU, un
migrant est une personne qui habite depuis plus de 12 mois dans un pays qui
n'est pas son pays d'origine. UNESCO, Dossier d'information : Convention sur
les droits des migrants, Rapport de l'UNESCO, Septembre 2003, p. 1.
Consulté www.unesco.org/migration/convention
* 60Le
président du Comité intervenait lors de la session inaugurale du
Comité tenue à Genève du 1er au 5 mars 2004.
* 61AGBETSE
(Yao) « LA CONVENTION SUR LES DROITS DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS : UN NOUVEL INSTRUMENT POUR QUELLE PROTECTION ? « Droits
fondamentaux, n° 4, janvier - décembre 2004, P 1.
www.droits-fondamentaux.org
* 62DECAUX (Emmanuel), in La
Déclaration universelle des droits de l'homme, Textes rassemblés
par Mario BETTATI, Olivier DUHAMEL et Laurent GREILSAMER pour le Monde,
Editions Gallimard, 1998, p. 35.
* 63 Cour
Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), Affaire Sunday Times
c. le Royaume-Unis (n° 2) Req n° 13166/87, 26 novembre 1991, §
50 b). Voir Jean-Paul COSTA, « Liberté d'expression selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg
», Actualité et Droit International, juin 2001, p. 2.
<www.ridi.org/adi>.
* 64PERRUCHOUD
(RICHARD) les droits de l'homme de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur Famille : la convention des nations unies du 18
décembre 1990 p.5-24.
* 65 LOCHAK (Danièl),
Les droits de l'homme, Paris, Edition La Découverte, 2002, (Collection
Repères), p. 98.
* 66 Fait partie des
théologiens espagnols de l'école de Salamanque et qui a
joué un rôle substantiel dans la formation du droit international
et dans l'élaboration de la théorie des droits de l'homme,
* 67MOMTAZ, (Djamchid)
« Les infractions liées aux activités maritimes », in
Droit International Pénal, sous la direction d'Hervé ASCENSIO,
Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Paris, Editions Pedone, 2000, pp. 517- 518
68 Pour plus de détails sur cette convention
de l'ONU, voir www.ilo.org
* 69Etude sur les
conséquences pour les droits de l'homme des développements
récents concernant les situations dites d'état de siège ou
d'exception, présentée par la Rapporteuse Spéciale Madame
Nicole QUESTIAUX au Point 10 de la trente-cinquième session de la
Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités, Doc. E/CN.4/Sub.2/1982/15.
* 70La Sous-commissions a
changé de dénomination à pour devenir la Sous-commission
pour la protection et la promotion des droits de l'homme.
* 71Observation
générale de Comité des droits de l'homme en date du 24
juillet 2001 sur l'article 4 du Pacte contenue dans le document
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, par. 16.
* 72 E/CN.4/Sub.2/2002/25 du
5 juin 2002, § 20. Voir aussi Manfred NOWAK, U.N. Covenant on Civil and
Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Main and Arlington, Va., Engel,
1993, p. 86
* 73 Voir, notamment, le
rapport de la commission d'experts, op. cit., 2001, observations
particulières concernant les conventions nos 97 et 111, p. 395-400 et
513-515.
* 74 Voir Conseil
d'administration, 289e session, Genève, document GB.289/2, Paragr.
8-15.
* 75On peut aussi citer
la : Convention no 128, contiennent une clause spécifique
relative à la conservation des droits acquis. Convention (n°
168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le
chômage, 1988. Convention n° 184) sur la sécurité et la
santé dans l'agriculture, 2001. La Convention (N° 181) sur les
agences d'emploi privées, 1997.
* 76(Affaires 66/] 85,
Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg, 1986; 344/87, Bettray v.
Staatssecretaris van Justice, 1989).
* 77Environ 12
millions de travailleurs migrants légaux provenant de la
Turquie, de l'ex-Yougoslavie et des pays d'Afrique, soit 3 fois le nombre de
travailleurs migrants ressortissants des Etats membres
* 78Règlement
539]2001 du 15 Mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les
ressortissants sont soumis a l'obligation de Visa pour franchir les
frontières extérieurs des Etats membres et la liste de ceux dont
les ressortissants sont exemptes de cette obligation modifie par le
Règlement 2414[2001 du 7 décembre 2001,.
Règlement 45[2003 du 6 Mars 2003, Règlement et le
Règlement 851[2005
* 79Ainsi, en France, la Loi
du travail du 17 octobre 1981 prévoit, en cas de récidive,
l'emprisonnement jusqu'à 4 ans de l'employeur et une amende qui
n'excède pas 40 000 FF pour chaque migrant illégal engagé.
La Loi du 31 décembre 1991 ajoute de nouvelles sanctions, comme la
confiscation de biens, l'interdiction d'exercer l'activité
concernée et l'exclusion des marchés publics et, si l'employeur
de sans-papiers est étranger, l'expulsion du territoire
français.
* 80 La France a
régularisé 1,4 million de sans-papiers entre 1948 et 1981,
l'Italie, plus de 320 000 entre 1986 et 1990, l'Espagne, 100 000 en 1991
* 81 Traite d'AMSTERDAM
du 2 octobre 1997 sur les conditions d'immigration, d'asile, des
libertés, de surveillance des frontières, de justice... Cf.
Articles 2, 61 à 69.
* 82C'est aussi la
première fois que sont prises en compte à la fois les politiques
de développement et de Co-développement, l'organisation des
migrations légales et la lutte contre l'immigration
irrégulière
* 83Article 1 (alinéa
1 a) relatif au champ d'application de la DIRECTIVE de
« retour » adoptée le 17 juin 2008 en 367 voix sur
206 par le parlement Européen.
* 84Résolution du
Parlement européen sur les priorités et les recommandations de
l'Union européenne dans la perspective de la 61e session de la
commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui se tiendra à
Genève du 14 mars au 22 avril 2005, Page 6_TA-PROV(2005)0051
* 85Rien qu'en Afrique de
l'Ouest (hors Nigeria) près de 40 % de la population ne réside
plus dans sa localité d'origine
* 86Plusieurs dates
charnières en tracent les péripéties. D'abord en Afrique
de l'Ouest, au Gabon, dès 1953, les couches populaires ont commis des
exactions contre les commerçants originaires du Togo et du
Dahomey (actuel Bénin) en s'attaquant aux personnes et aux
biens. En Côte d'Ivoire, en 1958, le même
scénario s'est produit contre les fonctionnaires allochtones,
principalement les Mossi de Haute-Volta (actuel Burkina Faso) et les
Ghanéens. En Angola, en 1984, des rafles
policières ont visé les commerçants originaires du
Zaïre et ont détruit par la même occasion leurs
échoppes dans les marchés. En 1966, c'est le tour des
pêcheurs du Ghana à subir des exactions en Sierra
Léone et en Guinée. En 1989, des travailleurs
migrants originaires de la Mauritanie et du Sénégal
furent l'objet des deux côtés de la frontière de
lynchages qui tournèrent au massacre avec un bilan humain qui
s'élevait à plusieurs centaines de morts
* 87 La plus massive de ces
opérations est celle menée par le Nigeria en 1983 qui touchait
trois millions de personnes, la plupart originaires de pays de la CEDEAO,
pourtant liés entre eux par un accord de libre circulation des
personnes.
* 88De Vattel, E. Le droit
des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite
et aux affaires des nations et des souverains, vol. III (1758), chap. VI, p.
136
* 89La procédure
employée par l'État de nationalité de la personne
lésée pour protéger cette personne et obtenir
réparation du préjudice causé par le fait
internationalement illicite
* 90 Voir Documents officiels
de l'Assemblée générale, cinquante-sixième session,
Supplément no 10 (A/56/10), par. 77, commentaire général,
par. 1 à 3..
* 91CONVENTION de MONTEVIDEO
sur LES DROITS et les DEVOIRS DES ETATS 1933 (entrée en vigueur le 26
décembre 1934)( R.T.S.D.N)Vol 1965 p 19.
* 92 Affaire de la Barcelona
Traction, Light and Power Company, Limited, (Belgique c. Espagne),
deuxième phase, Arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 44.
* 93L'Union douanière
et économique de l'Afrique centrale, créée en 1964 (RCA,
Gabon, Cameroun et Congo après le retrait du Tchad en 1968), ambitionne
de mettre en place un marché commun mais, l'accord de libre circulation
n'est pas ratifiée par le Parlement gabonais.
* 94 Il est vraisemblable
que la visite du Ministre d'État, Ministre des Affaires
étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur
pour « une intervention en haut lieu » ait été prise
après les multiples interventions des marabouts auprès du
Président Diouf. (Le Soleil, 13 février 1995)
* 95(Le Soleil, 22-23
avril 1995).
* 96Il existe, en Afrique du
Sud, de nombreux cas de travailleurs migrants qui sont gravement atteints de
maladies pulmonaires à cause des conditions dangereuses de travail dans
les mines. Ils demeurent sans indemnités parce qu'il n'existe pas de
liens entre le système institutionnel et ces derniers.
* 97Cf. Commission des
Nations unies pour la Population et le Développement, Activités
of intergouvernementale and non-gouvernemental organisations in the area of
international migration. Report of the Secrétaire General, New York:
United nations, 1997, UN document E/CN.9/1997/5,
www.un.org/documents/ecosoc
* 98AMNESTY INTERNATIONAL.
Dans son rapport de 2004 sur les droits humains (courant 2003) la Hollande, la
Norvège, le Danemark, l'Islande et la Costa Rica sont les seuls pays qui
n'ont pas violé au moins quelques droits humains significativement
* 99DIOP
(A. M.), « Les associations islamiques sénégalaises
en France », Islam et Société au sud du Sahara, n° 8,
1994 :p. 7-15.
* 100EBIN, Victoria
« Les commerçants mourides à Marseille et à New
York. Regards sur les stratégies d'implantation » in
Grégoire E. et Labazée P. (éds.), Grands
commerçants d'Afrique de l'Ouest. Logiques et pratiques d'un groupe
d'hommes d'affaires contemporains. Paris : Karthala-Orstom, 1993, (p.
101-123),
* 101AMBROSINI
(M). « Les immigrés réguliers en Italie : liens
ethniques et modes d'insertion dans le marché du Travail », Revue
Européenne des Migrations Internationales, 13 (1), 1997 p..95-124.
* 102CARTER (D. M.),
«Una confraternita musulmana in emigrazione : i Murid del Senegal»,
Religioni e Socièta, (12, VI), 1991:p. 60-78.
* 103 E/CN.4/2005/85/Add.3 du
15 novembre 2004, § 95.
* 104 CN.4/2002/90 du 9
janvier 2002, § 14.
* 105On dénombre
aujourd'hui avec la crise ivoirienne 22000 refugies Source
www.rfi.fr 5 janvier 2011
* 106 Voir l'Observation
n° 15 du Comité des droits de l'homme des Nations Unies.
* 107 Résolution de
la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée
lors de sa 29ème Session Ordinaire à Tripoli en Libye du 23 avril
au 7 mai 2001
* 108Voir Résolution
E/CN.4/2003/80 du 26 décembre 2002 de la Commission des droits de
l'homme des Nations Unies, p. 7.
* 109Au 8 juin 2005, 30
Etats avaient ratifié ou adhéré à la Convention :
Algérie (21 avril 2005), Azerbaïdjan (11 janvier 1999), Belize (14
novembre 2001), Bolivie (16 octobre 2000), Bosnie-Herzégovine (13
décembre 1996), Burkina Faso (26 novembre 2003), Cap-Vert (16 septembre
1997), Chili (21 mars 2005), Colombie (24 mai 1995), Egypte (19 février
1993), El Salvador (14 mars 2003), Equateur (5 février 2002), Ghana (7
septembre 2000), Guinée (7 septembre 2000), Guatemala (14 mars 2003),
Kirghizistan (29 septembre 2003), Libye (18 juin 2004), Mali (5 juin 2003),
Maroc (21 juin 1993), Mexique (8 mars 1999), Ouganda (14 novembre 1995),
Philippines (5 juillet 1995), Sénégal (9 juin 1999), Seychelles
(15 décembre 1994), Sri Lanka (11 mars 1996), Syrie (2 juin 2005),
Tadjikistan (8 janvier 2002), Timor Leste (30 janvier 2004), Turquie (27
septembre 2004) et Uruguay (15 février 2001)..La liste des Etats parties
est\ disponible à l'adresse
<http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/13.htm>.
* 110JOUNIN (N). Chantier
interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment,
Paris, La Découverte 2008 p.13-16.
* 111C.E., 8
décembre 1978, Groupement d'Information et de Soutien des Travailleurs
Immigrés GISTI et autres, Lebon. 492, Conclusions Dondoux. Pour d'autres
détails voir BONNECHERE, Droit ouvrier, 1979, p.1 DUTHEILLET
(DE LAMOTTE) et ROBINEAU, A.J.D.A., 1979, p. 38, chronique ; L. HAMON, Dalloz,
p. 661.
* 112Communication
de la commission au conseil, au parlement européen, au comité
économique et social européen et au comité des
régions sur l'immigration, l'intégration et l'emploi, Commission
des communautés européennes, Bruxelles, le 3 juin 2003, COM
(2003) 336 final
* 113GUILLAUME
(Gilbert), « La cour Internationale de justice et les
droits de l'homme » In Revue Droits Fondamentaux, N°1, juillet
décembre 2001. Doc 11217, p 2-10.
* 114Affaire La Grand
(Allemagne c. États-Unis d'Amérique), C.I.J. Recueil 2001, p.
466, par. 76 et 77.
* 115Affaire Avena
et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis
d'Amérique), C.I.J. Recueil 2004, p. 12, par. 40.
* 116 La CJCE 1952-2002
bilan et perspective : actes de la conférence organisée dans
le cadre de 50e anniversaire de la CJCE brûlant Bruxelles,
2004 p.10-23.
* 117 LOCHAK,
(Danièle) «Observations sur un infra-droit», Droit social, mai
1976.
* 118 WIHTOL (de WENDEN),
Catherine Les immigrés et la politique, op. cit: en un
an, de 1977 p 235.
* 119 Dans un arrêt
du 8 décembre 1978, le Conseil d'État a prononcé
l'annulation du décret suspendant, avec les flux migratoires, le
regroupement des familles, comme portant atteinte aux principes
généraux du droit et au droit de mener une vie familiale
normale
* 120 Assemblée
plénière qu'elle a rendu la décision la plus
significative, le 16 avril 2004
* 121C'est la confirmation
de l'arrêt du 4 avril 1996 de la Cour de cassation (Soc. 1996-04-04,
Bulletin, IV, n° 142, p. 100 : repris par la CA de Versailles, 26
février 2008, Mahmoud CHEIKH et HALDE c/ CAS des Hauts-de-Seine et DRAS
de Paris (n°07/01772)*
(http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=83317&indice=1&table=CASS&ligneDeb=1)
* 122LOCHAK
(Danièle) Égalité des droits, rapport au Conseil National
des Populations Immigrées, septembre 1991, p. 14
* 123Programme
pour le développement économique et la création d'emplois
au niveau local (LEED) De l'immigration à l'intégration : Des
solutions locales à un défi mondial p 1-2.
* 124 DIENG (S. A)., «
La Banque Mouridoulah : une contribution de la confrérie
mouride au financement de L'économie sénégalaise »
in. Jean-Michel Servet et David Vallat, Rapport Exclusion et liens Financiers
1997. Paris : AEF/Montchrestien, 1998. P.:66-72,
* 125CLARKE (JAMES0, SALT
(JOHN0) et WANNER (PHILIPPE0) « les migrations internationales de
la main-d'oeuvre »Etudes démographiques Édition du
conseil de l'Europe Direction, novembre 2005, p. 44,
* 126Le Rapport national
sur le développement humain en République dominicaine du
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) de 2005
(Informe Nacional de Desarrollo Humano República Dominicana 2005)
considérait, comme une estimation moyenne, le chiffre de 416
000 Haïtiens vivant en République dominicaine en 2003.
* 127Conférence sur
les travailleurs migrants Maghrébins en Etrope »Défense
des droits et Action pour une intégration durable dans les pays
d'accueil » TUNIS 04 et 05 Mai 2004. 6 pages.
* 128BA (HAMIDOU) et NDIONE
(BABACAR) « les statistiques des travailleurs migrants en Afrique de
l'ouest » cahiers des migrations internationales 79f, Genève,
Bureau international du Travail, 2006 .p 10-55.
* 129 « Migration
au Sénégal » Profil national 2009 p. 23
* 130 Il s'agit du
programme de mise en valeur du schéma directeur de la statistique au
Sénégal (SDS 2008 à 2013).
* 131Environ 19000
victimes pour 4oo condamnations de 1999 à nos jours et dont le
pays, le plus touche est le Nigeria selon NDIAYE Babacar, Expert
régional sur la lutte contre la traite et le trafic de migrants
SOURCE Démocratie Africaine sur www.convergencefm.fr
* 132 Tenu à Dakar
le 18 et 21 décembre 2004
* 133Au
Sénégal nous avons : le Ministère des
Affaires étrangères, le
Ministère du Travail et de la fonction publique, le
Ministère de la jeunesse, le Ministère de
l'intérieur, le Ministère des
Sénégalais de l'extérieur, le Ministère de la
famille, le Ministère du genre...
* 134 CALLOVI, (G), «
Regulation of immigration in 1993: pieces of the European Community Jig-Saw
puzzle », International Migration Review, 26, 1992, 2, p. 353-372.
* 135DIALOGUE de
haut niveau sur les migrations internationales et le développement
tressages-clef du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme,
Août 2006. p .4-8.
* 136SALL
(Babacar ) « Migration de travail et protection des droits
humains en Afrique » (Gabon, Niger, Cameroun, Bénin).le
Directeur adjoint de la Direction des Affaires juridiques et du contentieux du
Ministère des Affaires Etrangères soutient que
« Le manque de moyens, dû à une crise très
aiguë de son économie empêchant même l'Etat d'honorer
le traitement de ses fonctionnaires, a fait que le Niger n'a pas pu envoyer une
délégation lors de la conférence tenue en 1990 à
l'issue de laquelle il y eut la première vague de
ratifications » p. 30
* 137BREDELOUP
(S). « Les Sénégalais de Côte-d'Ivoire face aux
redéfinitions de l'ivoirité », Éudes
Migrations Studyi Emigration n° 121, 1996: p.2-24
* 138Protocole
contre le trafic illicite de migrant par terre, air et mer, additionnel a la
convention des nations unies contre la criminalité transnationale
organisée 2000(entrée en vigueur le 28 janvier 2004) [A] R E S]
55]25]
* 139RICCA (Sergio),
Migrations internationales en Afrique, aspects légaux et administratifs,
Paris, L'Harmattan, 1990, 280 pages.
* 140 Voir le Rapport
d'Emmanuel DECAUX sur l'application universelle des instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme, E/CN.4/Sub.2/2005/8/Add.1, page 13.
* 141 E/CN.4/2002/94 du 15
février 2002, § 73.
* 142LOCHAK,
(Danièle) « Les droits de l'homme », Editions La
Découverte, 2002, page 100. Voir aussi MODRENE, Franck Droit des
étrangers, in Libertés et droits fondamentaux, Introduction,
textes et commentaires sous la direction de Mireille DELMAS-MATY et Claude
LUCAS DE LEYSSAC, page 337
* 143Remplacé par le
Règlement du Conseil du « Dublin II » 18 février 2003
afin d'éviter, d'une part que des demandeurs d'asile soient
renvoyés d'un Etat à l'autre sans que leur requête soit
examinée, d'autre part\ d'éviter les demandes multiples
auprès des Etats européens.
* 144Celles-ci s'expliquent
aussi par des données objectives : l'Europe des Douze a connu une
augmentation nette du solde migratoire de 400 000 personnes par an entre 1983
et 1986, et de 800 000 à partir de 1987. Entre 1983 et 1991, le solde
net pour la seule RFA (anciens territoires) était en moyenne de 600 000
immigrés par an, demandeurs d'asile et immigrés d'Europe de l'Est
inclus. (Source : «Vers une nouvelle ère des grandes migrations
?», Documents, Revue des questions allemandes, spécial 1992, p.
60.
* 145ORGANISATION
INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM), Migration internationale et
développement : les défis à venir, Déclaration de
Mme Ndioro NDIAYE lors d'une table ronde, New York, 12 octobre 2004, p. 6.
Disponible au
www.iom.int/ en PDF
* 146 ORGANISATION
INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM). Développent of an
International Agenda for Migration Management. L'Initiative de Berne, 1 page.
Disponible au www.iom.int//DOCUMENTS/OFFICIALTXT/EN/IAMM_eng.PDF
* 147Coopération
Afrique de l'Ouest - Communauté européenne Document de
stratégie de coopération régionale et Programme
indicatif régional pour la période 2002 - 2007 32 pages.
* 148Conférence
parlementaire africaine « L'Afrique et les migrations : défis,
problèmes et solutions » (Rabat, Royaume du Maroc, du 22 au 24 mai
2008 9 pages.
* 149 Né d'un Statut
signé lors de la Conférence de Londres, le 5 mai 1949, et
entré en vigueur le 3 août 1949, il réunit 47 Etats membres
aussi bien de l'Europe occidentale que l'Europe orientale et centrale
* 150CONSULTATIVE
Committee on the European Convention on the Legal Status of Migrant Workers,
5th Periodical Report on the Application of the Convention, Council of Europe,
Strasbourg 1994 p.6-11.
* 151SALINAS DE
FRÍAS, (A) La protección de los derechos fundamentales en la
`Union Europea, Grenade (Espagne), 2000. P 5-34.
* 152 Euro-Afrique 10 juillet
2006, Banjul sur Migration-Développement, Tripoli 22
novembre 2006.
* 153 La
Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest est
créée par la signature à Lagos du traité du 28 mai
1975 entre 15 États : le Bénin, le Burkina Faso, la Cap Vert, la
Côte-d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée Conakry, la
Guinée Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Sierra
Leone, le Sénégal et le Togo
* 154Dialogue sur
les migrations en Afrique de l'Ouest (MIDWA) entre l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM) et la Commission économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO E-mail: iomdakar@iom.int ·
Internet:
www.iom.int/senegal 3 pages.
*
155Règlement n°10/2006/CM/UEMOA du 25 juillet
2006 relatif à la libre circulation et à l'établissement
des avocats ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA. - Directive
n°7/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre
circulation et l'établissement des architectes ressortissants de l'Union
au sein de l'espace. Directive n°6/2005/CM/UEMOA du 16 décembre
2005 relative à la libre circulation et l'établissement des
médecins ressortissants de l'Union au sein de l'espace. -
Règlement n°5/2006/CM/UEMOA du 2 mai 2006 relatif à la libre
circulation et l'établissement des experts comptables et comptables
agréés ressortissants de l'Union au sein de l'espace
* 156 Voir
à ce propos RODIERE (Pierre), DROIT SOCIAL DE L'UNION EUROPEENNE,
LGDJ, Paris, 1998, p.147-148
* 157Cette disposition se
retrouve à quelques exceptions près dans des codes du travail
sénégalais (article L.2 de la loi n°97-17 du 1er
Décembre 1997 portant code du travail du Sénégal) et
burkinabé 1992 (article 1 de la loi n° 11-92/ADP du 22
Décembre 1992 portant code du travail du Burkina-Faso). Article 2 de la
loi ivoirienne n°95-15 du 12 Janvier 1995 portant code du travail
modifié par la loi n°97-400 du 11 Juillet 1997
* 158Article L.2 du code
sénégalais <<Est considéré comme travailleur
- toute personne qui s'est engagée à mettre son activité
professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et
l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou
privée.... >>.
* 159 Règlement No
01]2005du 17 mars 2005 portant politique commune de l'UEMOA dans le domaine de
la liberté de circulation, de séjour des personnes non
membre. : Formulaire uniformise d'immigration pour un environnement
propice a l'immigration.
* 160 Un
Etat, même démocratique, a un droit de regard sur la sortie des
personnes se trouvant sur son territoire. On peut évoquer de multiples
raisons : « soit que l'Etat souhaite vérifier que la
personne qui va quitter son territoire n'est pas sous le coup de poursuites
judiciaires ou fiscales, qu'il souhaite protéger cette personne
incapable ou mineure (prévention d'enlèvement d'enfants). Soit
enfin qu'il souhaite vérifier avant le départ de cette personne
qu'elle dispose de ressources suffisantes pour se rendre à
l'étranger et ne sera pas à la charge de ses autorités
consulaires dans l'Etat de destination » DE LARY (Henri), Op.cit.,
P
* 161
Article premier de la Directive n°8/2005/CM/UEMOA du 16
décembre 2005
* 162Les emplois ouverts
s'opposent aux emplois fermés. Il s'agit des emplois qui sont
susceptibles d'être ouverts aux ressortissants communautaires par
opposition aux emplois de la fonction publique qui eux sont en dehors des
libertés communautaires.
* 163Le dumping social
désigne la politique de certains Etats consistant à
admettre des législations permettant de pratiquer des
rémunérations et des règles de droit syndical sensiblement
inférieures à celles des Etats qui sont leur concurrents
économiques dans le but ou avec l'espoir d'attirer l'implantation
d'entreprises sur leur territoire .
* 164Règlement
n°10/2006/CM/UEMOA du 25 juillet 2006 relatif à la libre
circulation et à l'établissement des avocats ressortissants de
l'Union au sein de l'espace UEMOA. - Directive n°7/2005/CM/UEMOA du 16
décembre 2005 relative à la libre circulation et
l'établissement des architectes ressortissants de l'Union au sein de
l'espace. Directive n°6/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative
à la libre circulation et l'établissement des médecins
ressortissants de l'Union au sein de l'espace. - Règlement
n°5/2006/CM/UEMOA du 2 mai 2006 relatif à la libre circulation et
l'établissement des experts comptables et comptables
agréés ressortissants de l'Union au sein de l'espace.
* 165CONFERENCE
PARLEMENTAIRE AFRICAINE « L'Afrique et les migrations : défis,
problèmes et solutions » (Rabat, Royaume du Maroc, du 22 au 24 mai
2008) p.5-9.
* 166Article 13 du
Protocole A/SP1/7/86 du 1er Juillet 1986 additionnel relatif à
l'exécution de la 2ème étape `droit de
résidence.
* 167BÖHNING (W.R).
and WERQUIN (J)., The Future Status of Third-Countries Nationals in the
European Community, Brussels, Churches Committee for Migrants in Europe,
Briefing Paper n° 2, 1980, pp. 14-16.
* 168PELETIER (M).
«Rights and Obligations of Unauthorized Immigrants in the Receiving
Countries. Protection of the Fondamental Rights of Unauthorized
Immigrants», (1983) 21 International Migration 174, p. 182.
* 169CEDIEY, (E). et FORONI
(F)., Les discriminations à raison de « l'origine » dans les
embauches en France. Une enquête nationale par tests de discrimination
selon la méthode du OIT. (OIT, Genève, 2007).p.12-17. Et CEDIEY
(E). « Questions sur la mesure : que mesure-t-on ? Pour quoi ? Comment ?
», Intervention d'ouverture du colloque La mesure des discriminations
liées à «l'origine», ISM-Corum, 22 octobre 2007, Lyon.
p.1-7.
* 170 BAROU (J)., «
Les immigrations africaines en France : «des navigateurs» au
regroupement familial », Revue Française des Affaires Sociales,
n° 1, 1980 :p.193-205.
* 171 LOCHACK
(Danièle), Les Droits de l'Homme, Paris, Edition La Découverte,
2002, p. 100. (Collection Repères).
* 172
PÉCOUD (Antoine) et de GUCHTENEIRE (Pau) « Migration,
human rights and the United Nations» An investigation into obstacles to UN
Convention on Migrant Worker's Rights, 43 pages.
* 173BANGRE (H).
Cameroun: L'étrangère persona non grata dans l'informel, p,3-24.
Site internet
www.afrik.com.
* 174 DECRET 77-54 du 4
mars 1977 portant réglementation de l'Hébergement des
étrangers au Bénin et le décret 77 du 4 mars 1977 portant
réglementation de La circulation des étrangers, Décret
81-119 du 20 avril 1981 portant régime des étrangers au
Bénin et enfin la LOI n°86-012 du 26 février 1986 portant
régime des étrangers.
* 175 LOI n°3/94 du 21
novembre 1994 sur les nationaux et non nationaux en matière de contrat
de travail au Gabon, DECRET N°S 00277/PR-MT et 00663/PR/MTPS
promulgués le 31 mai 1968 et le 5 juillet 1972 réglementant
l'emploi des travailleurs migrants au Gabon ;
* 176 DIDZAMBOU ())
Migrations de travail au Gabon 1900-1930, mémoire de maîtrise en
histoire université Omar Bongo (UOB), Libreville, 120 pages. FALL
(P. D)., « Protectionnisme migratoire en Afrique noire :
les migrants sénégalais face à la politique de
"gabonisation" », Dakar : Bulletin IFAN, B, 49 (1-2), 1999-2000 :
p.102 -134.\
* 177 DIOP (Momar
Coumba) « les populations expulsées du
Sénégal de 1948 a 1976.Dakar 1976 .p 20 et suivants.
* 178 BOCQUIER (PH).
L'insertion et la mobilité professionnelles à Dakar.
Université de Paris V- DESCARTES (René) - Sorbonne : thèse
de doctorat, 1992.p.20-102.
* 179MOULAYE
(Zéini) « RÉFLEXIONS SUR LA CRIMINALITÉ
TRANSFRONTALIÈRE EN AFRIQUE DE L'OUEST - LE ROLE DES
PARLEMENTS. » rapport de synthèse 11 pages.
* 180CREPEAU
(FRANÇOIS) « Les contrôles migratoires entre droits
fondamentaux et préoccupations sécuritaires : l'exemple du
Canada. » 26 octobre 2006 7 pages.
* 181CEYHAN,
(ayse). « Terrorisme, immigration et patriotisme. Les identités
sous surveillance » dans Cultures & Conflit, vol. 44, Paris :
L'Harmattan, 2002. P.123-135.
* 182CAINKAR,
Louise. « The Impact of the September 11 Attacks on Arab and Muslim
Communities in the United States », dams John Tirman (sous la dir.), The
Maze of Fear Security and Migration after. New York: Social Science Research
Council and the New Press, 2004. P.9-11
* 183Les
débats faisaient rage au Sénat entre partisans et
détracteurs sur le projet de loi d'Alan SPECTER poussa Président
Georges BUSH en s'adressant à la nation dans un discours prononcé
le 15 Mai 2006 axé sur quartes priorités--Le renforcement de la
sécurité aux frontières--L'octroi de visas à des
travailleurs agricoles et à des professionnels de la haute
technologie,--L'application des lois en vigueur contre les employeurs qui
violent les lois de l'immigration en embauchant des « sans-papiers»
--Et la possibilité de légalisation progressive du statut des 12
millions de « personnes vivant dans une peur constante dans ce pays
symbole de liberté»
* 184 Il
est à noter que les accords bilatéraux sont
généralement créés afin de répondre à
des besoins au niveau de la protection frontalière.
* 185
À cet effet, voir Hélène PELLERIN, «
Intégration économique et sécurité : nouveaux
facteurs déterminants de la gestion de la migration internationale.
», op. cit., p. 11
* 186 Public
Law 107-56, October 21st 2001, (House Resolution 3162)
* 187Migration
News, vol. 9, no 8, août 2002, sur Internet à
l'adresse suivante : http:/migration.ucdavis.edu,consulté le
15 février 2003.
* 188 GERONIMI (E),
CHACÓN (L). Et TEXIDÓ €. Acuerdos bilaterales de
migración de mano de obra: Estudio de casos (Estudio sobre Migraciones
Internacionales), BIT, Genève, 2004 n° 66 p 6.
* 189GERONIMI, (E)
Acuerdos bilaterales de migración de mano de obra : Modo de empleo
(Estudios sobre Migraciones Internacionales), BIT, Genève, 2004 n^. 65S
p2-6.
* 190Entre, par exemple,le
Bangladesh et les pays suivants : la République islamique d'Iran,
l'Iraq, la Jamahiriya arabe libyenne et Oman ; le Pakistan et la Jordanie ; et
les Philippines avec la République islamique d'Iran, l'Iraq, la Jordanie
et le Gabon.
* 191 Le
relèvement de ladite taxe, de 15 000 à 48 000 francs CFA en
janvier 2003, par la Gambie, a récemment Soulevé une levée
de boucliers au Sénégal.
* 192 La
France n'en a délivré qu'un nombre minime,44 cartes ont
été délivrées entre janvier et juin 2008,selon le
chiffre donne par M. HORTEFEUX lors d'une conférence de presse le 29
juin 2008.
* 193Article 3 de
l'avenant du 25 février 2008 a l'accord Franco-Sénégalais
du 23 septembre 2006 : » un ressortissant
sénégalais en situation irrégulière en France peut
bénéficier en application de la législation
française, d'une admission exceptionnelle de séjour se traduisant
par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant (...)
la mention salarie s'il exerce l'un des métiers mentionnes dans la liste
figurant en annexe IV de l'accord et dispose d'un contrat de
travail »
* 194
Voir http [[www.senat{fr{rap{08-129{08-1291pdf. P.41.
* 195
Voir notamment le Soleil du Sénégal « accord
conjoint entre Paris et Dakar :1 milliard et demi de franc CFA contre
l'expulsion des irréguliers »,25 septembre
2006,AFP » Mail :HORTEFEUX se pose en avocat de
l'immigration concertée »26 septembre 2007.
* 196CF article 7
de l'accord de gestion concertée entre le France et le
Sénégal qui « conviennent de renforcer leur
partenariat dans des domaines, notamment pour ouvrir aux jeunes
sénégalais de nouvelles perspectives d'emploi et de fixer au
Sénégal par la mise en oeuvre de projets
crédibles»
* 197 Pour une
présentation détaillée des instruments de l'OIT sur la
sécurité sociale, voir M. Humblet et R. Silva:
Sécurité sociale - Des normes pour le XXe siècle,
Genève, BIT, 2002, p. 43-47.
* 198LE MONDE, -Le
gouvernement Espagnole prévoit qu'il percevra à travers les
cotisations des immigrants et employeurs pour les caisses de la
sécurité sociale jusqu'à 1 350 millions d'Euros, soit
1,6% du total des cotisations pour l'année 2005. 13/01/05\
* 199GERONIMI (EDUARDO) et
TARAN (PATRICK A). « Globalisation et migrations de
main-d'oeuvre: Importance de la protection » perspectives des
migrations du travail 3 f secteur de la protection sociale programme des
migrations internationales bureau international du travail Genève 2004.
22 pages.
* 200KAMGAING (L)., La
protection des travailleurs migrants dans le droit du travail et de la
sécurité sociale, Mémoire de Maîtrise en droit
privé, Université de Yaoundé.1991 50 pages
* 201Le 16 avril 1964, le
Code européen de sécurité sociale et son Protocole sont
ouverts à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, et
entrèrent en vigueur le 18 mars 1968. L'objectif du Code est d'atteindre
un niveau de protection sociale plus élevé que celui
accordé par la Convention n° 102 de l'OIT concernant les normes
minimales de sécurité sociale
* 202 Il n'existe pas en
effet d instrument spécifique à la sécurité sociale
des travailleurs citoyens de la CEDEAO résidant dans les Etats membres,
et aucun des instruments actuels de la CEDEAO ne consacre une disposition au
droit à la sécurité sociale des travailleurs migrants
communautaires
* 203 L'IPRES a
été mis sur pied le 1er janvier 1975 à la suite de la
refondation de l'Institut de Prévoyance Retraite en Afrique occidentale
(IPRAO). Sa mission est de gérer, au bénéfice de toute
personne travaillant au Sénégal, le régime national
obligatoire d'assurance vieillesse intégré au régime de
sécurité sociale. Tous les travailleurs salariés ainsi que
les membres de leurs familles, quelle que soit leur nationalité, peuvent
bénéficier de ses services.
* 204GUIRO (mody)
« La protection sociale des travailleurs migrants »
Courrier : cnts@orange.sn /
modyguiro1@orange.sn 9
pages
* 205DIRECTIVE No 2001[51
du 28 juin 2001 sur les sanctions pécuniaires contre les transporteurs
qui font rentrer dans l'UE des ressortissants des pays tiers dépourvus
de titre ou Visas nécessaire.
* 206Travailleur migrant
exerçant une profession acquise par un enseignement et/ou une
expérience de haut niveau. Les travailleurs migrants qualifiés
bénéficient fréquemment d'un traitement
préférentiel s'agissant de l'entrée et du séjour
dans l'Etat d'accueil (exigences réduites en matière de
changement d'activité professionnelle, de regroupement familial, de
durée du séjour).
* 207AMNESTY INTERNATIONAL
DÉCLARATION PUBLIQUE « Corée du Sud. Le gouvernement
doit protéger les droits des travailleurs Migrants » Index A -
mette fin à la répression ciblée des travailleurs migrants
en situation irrégulière - veille à ce que les droits des
travailleurs migrants soient pleinement protégés - ratifie et
applique les quatre conventions de base de l'OIT non encore ratifiées la
Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, la Convention n° 98 sur le droit d'organisation et de
négociation collective, Convention n° 29 sur le travail
forcé, et la Convention n° 105 sur l'abolition du travail
forcé I : ASA 25/004/2009 - ÉFAI 26 avril 2009
* 208D'après une
enquête réalisée auprès des travailleurs migrants
haïtiens par l'Organisation internationale des Migrations (OIM) et la
Faculté latino américaine de Sciences sociales (FLACSO), une part
importante des travailleurs migrants pénètrent dans le pays munis
d'un passeport haïtien et d'un visa dominicain6. Cependant ils
intègrent le marché du travail et prolongent leur séjour
au-delà de la durée de leur visa se retrouvant ainsi en situation
irrégulière. Encuesta sobre inmigrantes haitianos en la
República Dominican: Resumen de Resultados, Saint-Domingue, 2004.
* 209MORICE
(ALAIN), POTOT (SWANIE) De l'ouvrier sans-papiers au travailleur
détaché : les migrants dans la « modernisation » du
salariat, Paris, Karthala, 2010, pp.201-224.
* 210BONET PEREZ, (J). Las
políticas migratorias y la protección internacional de los
derechos y libertades de los inmigrantes, Bilbao (Espagne), 2003, p. 53-60.
* 211 Public Law 99-603,
June 6 1986 (House Resolution 2816)
* 212Public Law 101-649,
November 29 1990 (Senate Report 101-55)
* 213MARTIN (PHILIP) et
MILLEY) (M) («Employer sanction french Germany and USA experience
« cahier des migrations internationales « Vol 36 BIT
Genève 2005. .P.3-18.
* 214Voir par
exemple Mercaro commun Acuerdo creacion de la »Visa
Nercosur »Mercosus[ CMC[DEC Numéro 16-03-2003 Wn ligne
Mercosur « http
www.mercosur.orgu.pypaginalesp.htm(date
d'après 03-02-2005Consejo mercado comminmecanismo para el ejercicion)
professional temporario MERCOSUR[SMS[VEC num 25-03 En ligne
MERCOSUR « http
www.mercosur.orgu.pypaginalesp.htm(date
(date d'accès 01-04-2005)
*
215Réunion des Ministres de l'interieur del
MERCOSUR de la Repiblica de Bolivia,de la Republica de CHILIE. Accuerd o(num
11[02) rIntern de ciudadanos del MERCOSU r Regularizacion migratoriaIntern de
ciudadanod del MERCOSUR .MERCOSUR[CMC[ DEC (num 28-02en ligne MERCOSUR ) http
www.mercosur.orgu.pypaginalesp.htm(date
(date d'accès 01-04-2005
* 216 Le site officiel du
MERCOSUR sur internet http://www.mercosur.org.uy/ (v. aussi el SERVICIO
INFORMATIVO SOBRE EL MERCADO COMUN DEL MERCOSUR Sur:
http://www.merco-sur.net/).
* 217 Le
paragraphe 2 de l'article 27 du Traité de la Communauté
économique des Etats de l'Afrique précise que les citoyens de la
Communauté sont dispensés de visa et de carte de séjour et
qu'ils peuvent occuper un emploi et entreprendre des activités
commerciales ou industrielles. Ces prérogatives ne sont pas toujours
respectées,
* 218RICCA (Sergi)
Migrations internationales en Afrique, aspects légaux et administratifs,
Paris, L'Harmattan, 1990, 280 p.
* 219 Cf. document de
travail de notre correspondant Isidore Léopold MIENDJIEM.
* 220SALL (Babacar))
« Migration de travail et protection des droits humains en
Afrique » (Gabon, Niger, Cameroun, Bénin) p.35.
* 221Au 15 septembre 2005,
31 Etats avaient ratifié ou adhéré à la Convention
: Algérie (21 avril 2005), Azerbaïdjan (11 janvier 1999), Belize
(14 novembre 2001), Bolivie (16 octobre 2000), Bosnie-Herzégovine (13
décembre 1996), Burkina Faso (26 novembre 2003), Cap-Vert (16 septembre
1997), Chili (21 mars 2005), Colombie (24 mai 1995), Egypte (19 février
1993), El Salvador (14 mars 2003), Equateur (5 février 2002), Ghana (7
septembre 2000), Guinée (7 septembre 2000), Guatemala (14 mars 2003),
Kirghizistan (29 septembre 2003), Libye (18 juin 2004), Mali (5 juin 2003),
Maroc (21 juin 1993), Mexique (8 mars 1999), Ouganda (14 novembre 1995),
Philippines (5 juillet 1995), Sénégal (9 juin 1999), Seychelles
(15 décembre 1994), Sri Lanka (11 mars 1996), Syrie (2 juin 2005),
Tadjikistan (8 janvier 2002), Timor Leste (30 janvier 2004), Turquie (27
septembre 2004), Uruguay (15 février 2001) et Pérou (14 septembre
2005)
* 222Le Rapport du
Mali est disponible sur
http://www.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/CMW.C.MLI.1.
* 223Ancien expert
américain à la Sous-commission pour la promotion et la protection
des droits de l'homme
* 224Rapport final
du Rapporteur spécial, David WEISSBRODT, voir doc. ONU E/CN.4 /Sub.
2/2003/23, § 30.
* 225Rapport du
Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille .Cinquième session (30 octobre-3 novembre
2006) Sixième session (23-27 avril 2007) Assemblée
générale Documents officiels Soixante-deuxième session
Supplément (A/62/48). p. 48
* 226Les pays
suivants ont été visités : Canada du 17
au 30 septembre 2000 rapport dans le document E/CN.4/2001/83/Add.1, Equateur du
5 au 15 novembre 2001 rapport dans le document E/CN.4/2002/94, Mexique du 25
février au 6 mars 2002 rapport dans le document E/CN.4/2003/85/Add.2,
Frontière Mexique - Etats-Unis du 7 au 18 mars 2002 rapport dans le
document E/CN.4/2003/85/Add.3 et Corr.1, Philippines du 20 mai au 1er juin 2002
rapport dans le document E/CN.4/2003/85/Add.4, Espagne, 15 au 26 septembre
2003rapport dans le document E/CN.4/2004/76/Add.2, Maroc, du 19 au 31 octobre
2003rapport dans le document E/CN.4/2004/76/Add.3, Iran, du 22 au 29
février 2004 rapport dans le document E/CN.4/2005/85/Add.2, Italie du 7
au 18 juin 2004 rapport dans le document E/CN.4/2005/85/Add.3, Pérou du
20 au 30 septembre 2004 rapport dans le document E/CN.4/2005/85/Add.4.
Voir aussi Manuel sur les Travailleurs Migrants, Franciscains
International, Avril 2004, page 34.
* 227 Alliance
Militaire Défensive créé le 4 avril 1949 par 10 pays
d'Europe plus le Canada et les Etats Unies
* 228 La résolution
1483 adoptée le 22 ami 2003 par le Conseil de sécurité et
relative à l'administration provisoire de l'Irak marque le retour de
l'ONU et donc du droit international dans la crise du Golfe.
* 229 Voir l'interview de
Madeleine Albright du 19 octobre 2003 lors de son passage au Grand Jury RTL-Le
Monde : http://www.rtl.fr/rtlinfo/info_chroniquesint.asp?rubid=56&
(20 octobre 2003).
* 230Voir le
document de travail de WEISSBRODT (David) et ses trois rapports à la
Sous-commission des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits
de l'homme. E/CN.4/Sub.2/1999/7 (Document de travail), E/CN.4/Sub.2/2001/20
(Rapport préliminaire), E/CN.4/Sub.2/2002/25 (Rapport
intérimaire) et E/CN.4/Sub.2/2003 (Rapport final).
* 231En 1976,
ELLES, (la Baronne) experte de la Sous-commission pour la promotion et la
protection des droits de l'homme a réalisé une étude
intitulée Dispositions internationales pour la protection des droits de
l'homme des non-ressortissants (Publication des Nations Unies, N° de vente
: F.80.XIV.2.). La Déclaration sur les droits de l'homme des personnes
qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles
vivent, adoptées le 13 décembre 1985 par consensus et contenue
dans la résolution 40/144, s'est inspirée de cette étude.
* 232
ROOSSEVELT (FRANKLIN D), « It is not a treaty, it is not an
international agreement, it is not and does not purport to be a Statement of
law or of legal obligation... », Statement by Mrs. the Department of State
Bulletin, December 19, 1948, vol. XIX, n°494, p. 751.
* 233ALDEEB ABU SAHLIEH
(Sami) « la définition internationale des droits de l'homme en
Islam », RGDIP 1985 n° 3 p. 625-718
* 234Comme la
RECOMMANDATION No 22 du 18 juin 2008 de l'UE concernant la jurisprudence
gottardo(CJCE) « les avantages découlant d'une convention
bilatérale de sécurité sociale entre un Etat membre et un
Etat tiers prévus pour les travailleurs nationaux doivent être
accordes aux travailleurs ressortissant d'un autre Etat membre »
* 235Résolution
importante de l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe Doc,
11526. 11 février 2007 « L'immigration en provenance
d'Afrique subsaharienne » Rapport de la Commission des migrations,
des réfugiés et de la population 14 pages.
* 236Il en est ainsi du
regroupement familial, de l'aide médicale, l'apprentissage de la langue
du pays d'accueil et du respect des pratiques religieuses
* 237L'OIM communication
sur « le droit international de la migration » l'enjeu
Genève, le 13 avril 2004 p .2-13.
* 238AMNESTY
INTERNATIONAL, Manuel relative à la surveillance et à la
documentation des violations des droits humains en Afrique CODESRIA (2001), 88
pages.
* 239 C ASTLES (Stephen) and
MILLER, (Mark J). The Age of Migration, op. cit., p. 47.
* 240Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires est une organisation
née le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Ile Maurice) et regroupant
plusieurs pays d'Afrique francophone qui souhaitaient moderniser leur droit des
affaires : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo,
Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée
Équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Les
adhésions demeurent ouvertes aux États membres ou non de l'Union
Africaine. Le Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du
droit des affaires rappelait dans son préambule :
* 241CONFERENCE
PARLEMENTAIRE AFRICAINE « L'Afrique et les migrations : défis,
problèmes et solutions » (Rabat, Royaume du Maroc, du 22 au 24 mai
2008) p.5-9. CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL, Etude d'ensemble sur les
travailleurs migrants, Rapport III (Partie 1 B), Section II.B, 87e session,
Genève, juin 1999 p.10-15.
* 242ORGANISATION
INTERNATIONALE DES MIGRATIONS (OIM), Gestion des migrations au niveau
régional : Stratégies de consultation, op. cit., p. 15.
* 243SPENCER
(Sarah),, the Politics of Migration, Grande-Bretagne, the Political
Quarterly, 2003, p. 2.
* 244BENSAAD (ALI)
« Voyage au bout de la Peur avec les clandestins du
Sahel » LE MONDE DIPLOMATIQUE | septembre
2001 | Pages 16 - 17
http://www.monde-diplomatique.fr/2001/09/BENSAAD/15645
|