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l'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA

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par Carole DONGMEZA NAWESSI
Université Hassan II, Maroc - Master en droit des affaires 2008
  

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B-) La portée supranationale de l'exequatur issue de la CCJA

L'exequatur de la sentence arbitrale de la CCJA confère à celles-ci un caractère obligatoire qui doit être appliquée dans chacun des Etats membres de l'OHADA. Il résout ainsi le problème des pays membres de l'OHADA qui ne sont pas parties à la convention de New York (1) et constituent une garantie pour les investisseurs (2).

1-) Supranationalité des décisions de la CCJA

L'originalité du Règlement de la CCJA en ce qui a trait à l'exécution forcée de la sentence, c'est-à-dire l'exequatur, tient au fait qu'elle est accordée par une ordonnance du président de la CCJA. Cette ordonnance du président de la CCJA revêt donc un caractère obligatoire et doit être exécutée dans chacun des États membres concernés. Ce mécanisme s'applique indépendamment du siège choisi par les parties, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace OHADA, remédiant ainsi à la difficulté d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en dehors de l'espace OHADA soulevée au sujet de l'Acte uniforme.

Le droit d'ordonner l'exécution avec le soutien de la force publique est un attribut de la souveraineté. Il y a donc un transfert de la souveraineté des 16 Etats membres de l'OHADA à la CCJA, ce qui n'est qu'une manifestation de leur volonté politique de développer leurs pays en instaurant un climat juridique viable, à travers l'arbitrage plus précisément140(*). L'exequatur ne peut être refusé et l'opposition à l'exequatur n'est ouverte que dans les cas que nous avons vus précédemment. Dans les faits, la CCJA agit à titre de Cour supranationale. À ce jour, hormis les sentences rendues sous l'égide du CIRDI141(*), aucun règlement d'arbitrage ne confère un tel caractère exécutoire international.

« Another unique feature of the CCJA arbitration stems from the fact that, while granting the exequatur to the award or examining the other recourses against the award [...] the Common Court [CCJA] acts no longer as an administrative authority, but as an International State Court142(*). »

Cette disposition originale du Règlement de la CCJA a l'avantage de permettre l'exécution des sentences contre des parties (sociétés ou États) ayant des patrimoines dans plusieurs États membres de l'OHADA en limitant le rôle parfois interventionniste des juges nationaux.

2-) La supranationalité, une garantie pour les investisseurs

La supranationalité des sentences de la CCJA semble être un moyen pour le législateur de l'OHADA pour résoudre le problème de ses membres qui n'ont pas ratifié la convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958. En effet, sept des seize Etats membres n'ont pas ratifié ladite convention (voir annexe 4). Le droit de l'arbitrage OHADA de part la supranationalité accordée à la CCJA, marque un grand pas sur la convention de New York dans ces pays membres qui n'ont pas ratifié ladite convention. En même temps, elle est une bouffée d'oxygène pour les investisseurs qui peuvent dorénavant s'aventurer vers ces pays sans craindre de voir leurs intérêts menacés. Toutefois, ils seront contraints de se conformer à l'arbitrage de l'espace OHADA pour bénéficier de ce « privilège ». De même, les sentences rendues dans un Etat tiers à l'OHADA dont l'efficacité est requise dans un Etat de l'OHADA non partie à la convention de New York, relèveront des dispositions de l'acte uniforme143(*). Comme le souligne professeur MEYER, le droit de l'arbitrage OHADA restreint la portée de la convention de New York car ses dispositions sont plus favorables que celles de la convention de New York144(*).

§II-) la procédure d'exequatur

La sentence arbitrale issue en application du règlement de la CCJA doit revêtir des conditions de formes (A) et en outre être validée par le juge compétent de l'Etat partie ou la sentence a été rendue exécutoire (B).

* 140 Voir préambule du Traité en annexe1.

* 141 Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Voir art. 54 de la Convention de Washington de 1965 reproduite dans H. LESGUILLONS, Lamy Contrats internationaux, Tome 8, division 11, annexe 080/1-1. Voir également www.worldbank.org/icsid/, cité par BOIVIN et PIC, op. cit.

* 142 G.K. DOUAJNI, supra, note 3 à la p. 130. Voir également. Ph. FOUCHARD, « Suggestions pour accroître l'efficacité internationale des sentences arbitrales », (1998) 4 Rev. Arb. 653 à la p. 671.

* 143 Commentaire de l'article 34 de l'AUA, OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, op.cit. p134.

* 144 Idem.

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