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Etude de la rentabilité des cybercafés en tarifications différentes, cas du Congo-Sat et du centre ADEN-UCG( Télécharger le fichier original )par Landy MUYISA LUSOLO Université catholique du Graben, R.D.C - Graduat 2008 |
§2. Capital social - Parts sociales21(*)A. Capital socialLes opérations de constitution de CONGO SAT sprl sont comptabilisées à deux niveaux : Le capital social est fixé à 5 000 000 Fc (cinq millions de Franc congolais), représenté par 100 parts sociales d'une valeur nominale de 50000 Fc chacune. Pour parer à la dépréciation de la valeur monétaire du capital social, il est indexé aux taux officiel du dollar américain à la date de l'acte notarié. Les écritures comptables de souscription du capital sont données dans le journal ci-après :
Source : Nos calculs en se basant aux statuts du CONGO SAT Notons que ces écritures de souscription du capital sont ici enregistrées en bloc, le détail étant figuré dans le registre des associés. 2550 000 Fc représentent 51 parts sociales 2450 000 Fc représentent 49 parts sociales Le capital social est entièrement libéré en numéraire, et se trouve dès à présent à la disposition de la société.
Source : Nos calculs en se basant aux statuts du CONGO SAT B. Parts socialesLes parts sociales ne pourront aucunement être représentées par des titres négociables. Les titres de chaque associé seront notés du registre des associés tenu au siège social, qui contiendra la désignation de chaque associé, le nombre des parts sociales lui appartenant et l'indication des versements effectués. Chaque associé n'est responsable des engagements de la société que jusqu'à concurrence du montant de sa participation. Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale, les associés s'accordent à souscrire des augmentations nécessaires à la mise en oeuvre des programmes élaborés par la gérance. Le défaut de répondre à pareil appel de fonds, entraînera l'exclusion de l'associé défaillant et la vente publique de ses parts sociales, suivant la procédure prévue par les articles 62 et 63 de décret du 23 juin 1960 sur les sociétés commerciales. Toutes réductions du capital seront subordonnées au respect aux contradictions imposées par la législation congolaise. Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Il ne peut être créé des parts bénéficiaires non représentatives du capital. Les parts sont indivisibles. Les propriétaires des parts sociales doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne, faute de quoi, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits affèrent à ces parts. Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession proposée ; le tout suivant la procédure prévue par les articles 58 et 59 du décret du 23 juin 1960, complétant la législation relative aux sociétés commerciales. Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un autre associé au conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants en ligne directe et aux personnes physiques ou juridiques désignées par les associés fondateurs lors de la transformation de la société en une société par action à responsabilité limitée, ou lors d'une augmentation du capital. Les héritiers d'un associé, personne physique, ne peuvent sous aucun prétexte requérir l'apposition des scellés sur les biens, valeurs et documents de la société, ni en demander le partage ou la liquidité, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils sont tenus pour l'exercice de leurs droits de s'en rapporter aux comptes et inventaires sociaux ainsi qu'aux décisions de l'assemblée générale sans pouvoir exiger aucune pièce, titre ou inventaire extraordinaire. La part sociale ne peut être représentée par un titre nominatif au porteur ou à ordre ; le titre de chaque associé résultera du présent acte ou de ceux qui la modifieront ultérieurement ainsi ses cessions régulièrement consenties. Les cessions des parts sociales entre vifs, les transmissions pour cause de mort, les attributions en cas de partage et des adjudications suite à une vente publique ne sont opposables aux associés qu'à la date de leur inscription dans le registre des associés. Il en est de même à l'égard des tiers qui peuvent néanmoins s'en prévaloir. * 21 Statut CONGO SAT, p. 1. |
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