UNIVERSITE DE SFAX
FACULTE DE DROIT DE SFAX
LA PERMANENCE DE LA QUALITE D'ASSOCIE
MEMOIRE
POUR L'OBTENTION DU
MASTERE
EN DROIT DES AFFAIRES
Elaboré et soutenu par :
Inès KAMOUN
Sous la direction de :
M. Le Doyen Ahmed OMRANE
MEMBRES DU JURY :
PRESIDENT :
SUFFRAGANTS : -
-
Année universitaire 2006- 2007
Peut-on cesser d'être associé ? Un
associé peut-il sortir ou être exclu d'une
société ? Cette question évoque celle de la
permanence ou du maintien de la qualité d'associé.
La permanence de la qualité d'associé signifie
que celui-ci ne peut en aucune manière quitter la société
ni sur sa propre initiative ni à l'initiative de la
société. Elle peut être soit désirée, soit
redoutée par l'associé. A cet égard, il semble que l'on
puisse parler d'une « ambivalence consubstantielle aux
sociétés : les fondateurs créent un être dont
ils aimeraient qu'il se perpétue dans le temps car c'est la
manifestation même de leur collective réussite en même temps
qu'ils n'entendent pas être liés par la perpétuation de cet
être, car cela leur ferait perdre les avantages qui autrement
procèderaient de la cessation de l'implication sociale. Ce qui signifie
que l'ambiguïté est clairement au coeur des sociétés,
dont les associés souhaitent tout à la fois la
perpétuité, mais que cette perpétuité ne se
répercute pas sur leur engagement »1(*). La permanence de la
qualité d'associé revêt donc deux aspects. D'un
côté, la personne qui acquiert la qualité d'associé
ne veut pas avoir une situation précaire au sein de la
société en relevant d'un « siège
éjectable »2(*). La permanence de sa qualité est, dans ce cas,
par lui désirée. D'un autre côté, la personne qui
acquiert la qualité d'associé espère pouvoir quitter
la société lorsque la position de maintien dans le capital ne lui
convient plus. Dans ce cas, la permanence de sa qualité est par lui
redoutée. A une permanence désirée se substitue alors une
permanence redoutée. Mais comment acquiert-on la qualité
d'associé ? Une fois acquise, cette qualité est-elle
permanente ?
Avant de présenter les modes d'acquisition de la
qualité d'associé, il convient, au préalable, de
déterminer ce qu'on entend par associé3(*). Le terme
« associé » peut être employé d'une
manière générale pour désigner le membre d'une
société, quelle qu'en soit la forme. Mais, il arrive qu'il soit
utilisé plus spécialement dans les sociétés de
personnes par opposition au terme d'actionnaire, employé dans les
sociétés de capitaux. On adoptera une définition large du
terme d'associé. A cet égard, la présente étude se
limitera aux associés, ce qui exclut les membres d'autres groupements
à savoir les associations4(*) et les groupements d'intérêt
économique5(*). Les
associés visés sont ceux des sociétés
commerciales6(*). Seule une
allusion aux sociétés civiles sera faite au fur et à
mesure des développements.
On devient associé en acquérant des droits
sociaux7(*). A cet
égard, les modes d'acquisition de la qualité
d'associé8(*) sont
divers. Ils peuvent être classés en deux catégories :
les modes « originaires » et les modes
« dérivés »9(*). Les modes d'acquisition
dérivés, opèrent lors d'un transfert de titres10(*). Ainsi, peut-on devenir
associé à la suite d'un contrat qui en transfère la
propriété (contrat de vente11(*), de donation, d'échange) ou lors d'une
transmission universelle de patrimoine. Dans ce dernier cas, une personne
pourrait acquérir la qualité d'associé à la suite
d'un héritage, par exemple12(*). Lors d'un héritage, les
héritiers peuvent recueillir des droits sociaux. Ce faisant,
ils pourront aussi recueillir la qualité d'associé. A cet
égard, tout héritier n'acquiert pas automatiquement ladite
qualité ; la situation varie selon la forme de la
société13(*). Il ne faut pas, en effet, confondre le fait de
détenir des droits sociaux et le fait d'avoir la qualité
d'associé14(*) ; s'il est vrai que le titre d'associé
est conditionné par la détention de droits sociaux, une personne
peut détenir des droits sociaux sans pour autant acquérir la
qualité d'associé. Il en est ainsi en cas de
décès d'un associé15(*) d'une S.A.R.L. La doctrine considère qu'en ce
cas, la société continue, en principe, entre les associés
survivants et les héritiers de l'associé
décédé16(*). Cependant, cette règle peut être
aménagée par les statuts qui peuvent valablement prévoir
une clause d'agrément s'appliquant aux héritiers17(*). En cas de refus
d'agrément, ces héritiers ne peuvent acquérir la
qualité d'associé, bien qu'ils soient détenteurs de parts
sociales ; ils sont seulement créanciers de la
société et n'ont qu'un droit sur la valeur de ces parts.
Quant aux modes originaires d'acquisition de la qualité
d'associé, ils correspondent aux cas où une personne obtient sa
qualité d'associé directement auprès de la
société émettrice18(*). On peut subdiviser ces modes selon que
l'opération se réalise à la constitution de la
société ou en cours de vie sociale lors d'une augmentation de
capital19(*). Ainsi, celui
qui veut devenir associé doit-il souscrire au capital social et
libérer un apport20(*). Il obtient donc des droits sociaux en contrepartie
de son apport et acquiert par là même la qualité
d'associé. La condition de libération d'un apport est
expressément exigée par l'article 2 du C.S.C. qui dispose que
« la société est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports
... ». Elle est également exigée par l'article
1249 du C.O.C. aux termes duquel « la société est
un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs
biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois
... ». L'apport est donc l'un des critères indispensables
à l'acquisition de la qualité d'associé21(*).
Dans tous les cas, celui qui veut devenir associé doit
être animé de l'affectio societatis, c'est-à-dire de la
volonté de collaborer d'une manière active et égalitaire
à la réalisation de l'oeuvre commune22(*). Certes, cet
élément d'ordre psychologique ne figure pas dans les articles 2
du C.S.C. et 1249 du C.O.C. susvisés. Mais il est unanimement
considéré par la doctrine23(*) et la jurisprudence24(*) comme un élément obligatoire du contrat
de société. A cet égard, l'affectio societatis permet de
distinguer la société d'autres contrats comme le contrat de
prêt avec participation aux bénéfices25(*) et le contrat de travail avec
participation aux bénéfices26(*) et c'est la raison pour laquelle elle a
été qualifiée par la doctrine comme le
« révélateur de l'existence de la
société »27(*) et de la qualité d'associé28(*).
Une fois acquise29(*), la qualité d'associé est-elle
permanente ? L'étude de la question de la permanence de la
qualité d'associé revient à rechercher si des modes de
sortie de l'associé de la société existent. A cet
égard, la généralité du terme d'associé
conduit à l'examen de la situation de l'associé dans toutes les
formes de sociétés à savoir les sociétés de
personnes, les sociétés par actions et les
sociétés à responsabilité limitée.
L'étude de la question de la permanence de la
qualité d'associé revêt un intérêt certain
tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Des droits et des
obligations sont, en effet, attachés à la qualité
d'associé. Une fois acquise, celle-ci confère à
l'associé certains droits et met à sa charge certaines
obligations.
L'associé bénéficie dans ses rapports
avec la société de droits30(*) variés de nature patrimoniale ou
extrapatrimoniale. Pêle-mêle, on peut citer le droit aux
dividendes31(*) et aux
réserves, le droit d'assister aux assemblées
générales32(*), le droit de vote33(*), le droit à l'information34(*), le droit à
l'intangibilité des engagements sociaux35(*), le droit préférentiel de
souscription36(*), le
droit de rester associé et le droit de quitter volontairement la
société. La doctrine a même élaboré une
théorie des droits propres de l'associé37(*). Cette théorie est
apparue « lorsque les juristes du XIXè
siècle ont été confrontés aux besoins
d'évolution des sociétés commerciales et à la
question de savoir jusqu'où elles pouvaient modifier leur organisation
première »38(*). Il s'agissait plus précisément de
savoir si l'assemblée générale extraordinaire avait la
possibilité de modifier les statuts d'une société anonyme.
Les droits propres des associés ont été donc mis en valeur
par la doctrine. Selon les partisans de cette théorie39(*), la modification des statuts
peut intervenir à condition qu'elle n'atteigne pas un droit propre de
l'associé. Mais l'enseignement de la théorie des droits propres
dépasse la seule question des pouvoirs reconnus à
l'assemblée extraordinaire de modifier les statuts40(*). « Cette
théorie, par le concept qu'elle a forgé, permet de distinguer les
droits caractéristiques de la notion d'associé des autres
prérogatives »41(*). Les droits propres sontn effet, inhérents
à la qualité d'associé et sont jugés par nature
intangibles42(*). Parmi
ces droits, la doctrine cite, entre autres43(*), le droit de rester associé44(*) et donc de ne pas être
exclu et celui de sortir de la société ou de quitter
volontairement la société45(*).
L'associé supporte aussi certaines obligations46(*). Il s'agit, par exemple, de
l'obligation de libérer l'apport souscrit47(*) et de l'obligation de
contribuer au passif de la société48(*). Il s'agit également de
l'obligation générale de bonne foi49(*) et de l'obligation de non
concurrence50(*).
Tant que l'associé n'a pas perdu sa qualité, il
doit pouvoir jouir de l'ensemble des prérogatives attachées
à cette qualité et supporter la totalité des devoirs de ce
statut.
De plus, la permanence de la qualité d'associé
est une question située au carrefour de thèmes de
réflexion essentiels en droit des sociétés comme
l'intuitus personae51(*),
l'affectio societatis52(*), l'intervention du juge dans la vie des
sociétés53(*), la nature contractuelle ou institutionnelle de la
société, l'intérêt social54(*) et la place de
l'associé au sein de la société.
L'attention qui se porte sur la permanence de la
qualité d'associé est donc pleinement justifiée
par l'importance des intérêts en jeu. Il s'agit aussi bien de
l'intérêt de la société que de celui de
l'associé. La permanence de la qualité d'associé est, en
effet, étroitement liée au conflit entre l'intérêt
social et l'intérêt particulier de l'associé.
D'une part, la société a un intérêt
propre qui peut être défini comme
« l'intérêt supérieur de la personne morale
elle-même, c'est-à-dire de l'entreprise considérée
comme un agent économique autonome, poursuivant des fins propres
distincts notamment de celles de ses actionnaires, de ses salariés, de
ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses clients, mais
qui correspondent à leur intérêt général
commun qui est d'assurer la prospérité et la continuité de
l'entreprise »55(*). Cet intérêt exige dans certains cas le
départ d'un ou de plusieurs associés et commande dans d'autres
cas que ceux-ci demeurent dans la société.
D'autre part, l'étude de la question n'est pas
dénuée de tout intérêt vis-à-vis des
associés pour qui la stabilité de leur appartenance à la
société ainsi que la possibilité pour eux de quitter
volontairement celle-ci constituent des éléments essentiels lors
de la détermination de leur choix de placement. En effet, L'affectio
societatis qui anime l'associé lors de son entrée en
société révèle la volonté de celui-ci
d'être ou de se comporter en associé56(*) et traduit son sentiment
d'appartenance au groupement. Il existe donc chez l'associé un
désir de permanence de sa qualité qui lui assure la
stabilité au sein de ce groupement puisqu'il ne veut pas se trouver
contraint à le quitter. En même temps, il est plus attractif
d'entrer dans le capital d'une société dont on sait à
l'avance que l'on ne risque pas d'en rester prisonnier contre son gré.
Il arrive, en effet, qu'au cours de la vie sociale, l'associé perde
l'affectio societatis qui l'animait lors de son entrée en
société. Cet infléchissement de l'affectio societatis
traduit le relâchement du sentiment d'appartenance à la
société. L'associé désire alors quitter la
société et la permanence de sa qualité est par lui
redoutée. En fait, ce que redoute l'associé c'est de rester
prisonnier de la société alors même qu'il espère y
échapper.
Une double question se pose à cet
égard à la lumière du droit tunisien : D'abord,
la permanence de la qualité d'associé par lui
désirée lui est-elle garantie ? La personne qui acquiert la
qualité d'associé est-elle certaine de pouvoir demeurer dans la
société autant qu'elle le désire ou, au contraire,
risque-t-elle d'être évincée contre son gré ?
Ensuite, y a-t-il des échappatoires permettant à l'associé
de fuir la permanence de sa qualité par lui redoutée ?
L'associé qui ne veut plus l'être dispose-t-il d'une porte de
sortie lui permettant de quitter la société à son
gré ?
De prime abord, les questions ainsi posées
reçoivent une réponse négative ; le droit des
contrats s'y opposerait. L'article 242 du Code des obligations et des
contrats57(*) pose, en
effet, le principe de la force obligatoire du contrat en disposant que
« les obligations contractuelles valablement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Une
convention ne peut donc se défaire par la volonté
unilatérale de l'une de ses parties. Or, du fait de sa souscription de
droits sociaux, l'associé est uni à la société par
un lien contractuel.
Eu égard à son origine contractuelle, la
qualité d'associé présente, a priori, un caractère
permanent. L'application de la force obligatoire du contrat aboutit à la
négation de toute possibilité de sortie de la
société, que ce soit sous sa forme voulue ou subie. Cela
signifie, d'une part, qu'une société ne peut contraindre l'un de
ses associés à la quitter. Le caractère permanent de la
qualité d'associé signifie, d'autre part, que celui-ci ne peut
quitter la société dont il est membre sur sa propre initiative.
Cependant, le principe de la permanence de la qualité
d'associé apparaît en la matière excessivement
contraignant.
D'une part, L'analyse contractuelle de la
société conduit à la réfutation de
l'éviction d'un associé, fondée sur le droit propre de
rester associé, droit excipé du lien contractuel unissant
l'associé à la société. Mais l'intérêt
social n'est-il pas ainsi méconnu ? L'aspect institutionnel de la
société n'est-il pas ainsi négligé ? Il ne
faut pas perdre de vue l'originalité de la société ;
celle-ci est un contrat qui donne naissance à une personne morale.
Ainsi, l'associé n'est-il pas seulement partie au contrat de
société ; il est également membre d'un groupement
ayant un intérêt propre, l'intérêt social. Si la
société a une origine contractuelle, son aspect institutionnel ne
doit pas pour autant être négligé. L'analyse
institutionnelle de la société veut que celle-ci
« ne soit pas qu'un contrat abandonné en tant que tel à
la volonté de ceux qui lui ont donné naissance, mais plutôt
une institution, c'est-à-dire un corps social dépassant les
volontés individuelles »58(*). En constituant une société, les
associés donnent, en effet, naissance à une personne morale
autonome, distincte d'eux. « Cette société a
ensuite une vie propre, elle embauche des salariés, joue un rôle
économique »59(*). Elle a donc un intérêt propre
qu'il faut protéger, une vie propre dont il faut, autant que possible,
assurer la pérennité60(*).
L'intérêt social mérite donc protection
lorsqu'il vient éventuellement en conflit avec l'intérêt
personnel des associés. Ainsi, s'explique notamment l'annulation des
délibérations des associés entachées d'abus de
majorité61(*). En
effet, « le pouvoir de décision qui appartient à la
majorité lui est conféré non dans son intérêt
personnel, mais dans celui de la
société »62(*). Le vote des assemblées n'est donc pas
souverain et les tribunaux se réservent le droit de contrôler la
conformité de la décision à l'intérêt
social63(*). En tant
qu'institution ayant un intérêt propre, la société
ne doit-elle pas également pouvoir se séparer d'un associé
lorsque cet intérêt l'exige ? Dans certains cas,
l'associé nuit à l'intérêt social soit par sa
personne, soit par son comportement au point que le maintien de sa
qualité ne puisse raisonnablement plus être toléré.
Tel est, par exemple, le cas lorsqu'un associé perturbe le
fonctionnement social en n'exécutant pas les obligations lui incombant
ou en développant une attitude conflictuelle. Il y a là non
seulement atteinte à l'intérêt social mais aussi
disparition de l'affectio societatis, élément obligatoire du
contrat de société et révélateur de la
qualité d'associé64(*). La perte de l'affectio societatis ne devrait-elle
pas logiquement entraîner celle de la qualité
d'associé ? N'a-t-on pas, à cet égard,
affirmé que l'affectio societatis « donne son
originalité au fonctionnement de la
société »65(*) et « explique en partie
pourquoi les techniques sociétaires diffèrent de celles qui
gouvernent l'exécution des contrats »66(*) ?
L'atteinte à l'intérêt social peut
également se produire dans les sociétés dominées
par l'intuitus personae. Dans ces sociétés, les qualités
des associés ont une importance primordiale ; le rôle
joué par la personnalité des associés y est
déterminant non seulement lors de la constitution de la
société, mais encore tout au long de la vie sociale. La
considération de la personne peut même exercer une influence sur
la pérennité de la société. On comprend, dans ces
conditions, que la vie sociale est toute entière conditionnée par
le maintien des qualités personnelles de chaque associé. La perte
d'une de ces qualités ne devrait-elle pas dès lors
entraîner celle de la qualité d'associé ?
D'autre part, et c'est là une autre manifestation de
l'aspect contraignant de la permanence de la qualité d'associé,
l'analyse contractuelle, qui donne au contrat de société
primauté à la stabilité, invalide toute possibilité
de sortir volontairement de la société. Un associé risque
donc de se voir prisonnier de ses titres. Mais l'associé n'est-il pas
ainsi privé de son droit fondamental de quitter le groupement ?
N'est-il pas illogique de maintenir un associé contre son gré
bien qu'il ait perdu l'affectio societatis ? Il en est ainsi, par exemple,
en cas de survenance d'un conflit au sein de la société. Si
celle-ci repose en principe sur l'affectio societatis, elle est parfois le
siège de conflits opposant dirigeants et associés ou
associés entre eux. Dans un tel cas, l'esprit d'union qui
caractérise les associés n'existe plus. Ne convient-il pas
dès lors de laisser partir celui ou ceux d'entre eux qui ne veulent plus
l'être ?
Il apparaît donc que si la permanence de la
qualité d'associé se conçoit sans difficulté
lorsqu'elle se fonde sur la force obligatoire du contrat, elle l'est dans
une moindre mesure eu égard à l'intérêt de la
société et au droit fondamental de l'associé de quitter le
groupement.
Le constat ainsi dégagé conduit à poser
la problématique suivante : la permanence, tant
désirée que redoutée par l'associé, de sa
qualité revêt-elle un caractère absolu ou, au contraire,
admet-elle des atténuations permettant de prendre en
considération l'intérêt de l'associé et celui de la
société ?
L'aspect contraignant de la permanence de la qualité
d'associé, tel qu'il découle de la force obligatoire du contrat,
a fait que cette permanence, tant désirée que redoutée par
l'associé, n'ait pas un caractère absolu. L'examen des
différentes dispositions éparpillées régissant la
matière (Code des sociétés commerciales, Code des
obligations et des contrats, Règlement général de la
bourse des valeurs mobilières, loi portant réorganisation du
marché financier, loi relative à la
dématérialisation des titres, etc.) montre que la permanence de
la qualité d'associé connaît de nombreuses
atténuations. Il est, en effet, plusieurs manières de sortir
d'une société permettant ainsi un décrochage ou une
séparation entre l'associé et la société dont il
est membre. D'une part, il est possible de porter atteinte à la
permanence de la qualité d'associé par lui désirée
à travers l'exclusion de celui-ci de la société
(première partie). D'autre part, l'associé a la
possibilité de quitter le groupement sur sa propre initiative
et d'échapper à la permanence de sa qualité par lui
redoutée (deuxième partie).
La personne qui acquiert la qualité d'associé
aspire à une certaine stabilité au sein de la
société dont il est membre ; il espère y demeurer
tant que son intérêt le commande. La permanence de sa
qualité est, dans ce cas, par lui désirée. Mais ladite
permanence lui est-elle garantie ? L'associé est-il à l'abri
du risque d'être obligé de quitter la
société ?
De prime abord, on pourrait être tenté de
répondre à la question ainsi posée par la positive. Une
telle réponse résulterait de la qualification de la
société analysée en un contrat67(*). Par sa souscription de droits
sociaux, l'associé est, en effet, uni contractuellement à la
société et la modification d'un contrat exige l'accord unanime
des parties68(*). Or,
admettre que la société puisse imposer à un associé
de partir impliquerait que lui soit reconnu le droit de modifier
unilatéralement le contrat de société. Il s'ensuit que la
société ne peut obliger un associé à la quitter. La
stricte application de la force obligatoire du contrat assure donc à
l'associé la permanence de sa qualité par lui
désirée. D'ailleurs, la doctrine69(*) et la jurisprudence70(*) reconnaissent à l'associé un droit de
rester dans la société71(*) et par là même de préserver sa
qualité au sein de celle-ci. Ce droit n'a aucun fondement légal
mais il repose simplement sur l'origine contractuelle de la qualité
d'associé72(*). Il
est considéré comme étant fondamental73(*), voire intangible74(*).
Cependant, le contrat de société75(*) présente une
spécificité ; c'est un contrat qui donne, en principe,
naissance à une personne morale76(*), à une institution77(*). Ainsi, être
associé n'est-il pas seulement être une partie au contrat de
société78(*), c'est aussi être membre d'un groupement
autonome79(*) doté
d'un intérêt propre80(*), l'intérêt social81(*).
Or, l'intérêt social ne coïncide pas
toujours avec celui de l'associé et on assiste parfois à un
conflit d'intérêts82(*). Il est, en effet, des cas où alors que
l'associé désire demeurer dans la société,
l'intérêt social nécessite son départ83(*). C'est la raison pour
laquelle la qualité d'associé « n'a pas de
vocation à la permanence »84(*) ; le droit de rester dans
la société n'est pas absolu85(*) et a pour contrepartie l'obligation de
l'associé d'en sortir. A cet égard, un auteur a pu écrire
que « le caractère institutionnel et l'enjeu
économique introduisent une différence de nature entre le
désengagement contractuel et le désengagement
sociétaire »86(*). Ainsi, l'exclusion87(*) d'un ou de plusieurs associés est-elle
possible lorsque certaines circonstances l'imposent88(*).
L'exclusion89(*) est le droit pour la société de
contraindre l'un de ses associés à partir en reprenant ses
apports. Elle constitue donc un départ forcé de
l'associé90(*). La
justification de cette mesure « puise aux racines mêmes du
phénomène collectif, envisagé à l'aune du droit des
sociétés »91(*) ; la personne entre en société en
abandonnant une partie de son autonomie au profit d'une collectivité
incarnée en la société - personne morale. La
cohésion, voire la survie de la collectivité commande que les
personnes, parties d'un tout, se soumettent à sa loi naturelle92(*).
L'exclusion d'un associé constitue ainsi une technique
au service de la personne morale93(*) lui permettant de préserver son
intérêt propre. Cette idée a parfaitement été
illustrée par un arrêt de la Cour d'appel de Reims94(*). Celle-ci a, en effet,
considéré que la mesure d'exclusion ayant pour but de modifier la
composition de la société tout en assurant sa
pérennité, est « conforme à la notion
institutionnelle de la société qui veut que la
société ne soit pas qu'un contrat abandonné en tant que
tel à la volonté de ceux qui lui ont donné naissance, mais
plutôt une institution, c'est-à-dire un corps social
dépassant les volontés individuelles ; dans cette
hypothèse, il faut prendre en considération
l'intérêt social et admettre que les associés n'ont pas un
droit intangible à faire partie de la
société »95(*).
Il apparaît ainsi que le droit individuel de demeurer
associé doit parfois s'incliner devant l'intérêt
social96(*). Lorsque la
présence d'un associé au sein de la société est de
nature à compromettre cet intérêt, il serait, en effet,
possible d'exclure l'associé en question. A cet égard, on
constate que les cas d'exclusion se caractérisent par leur
diversité, laquelle est source de précarité de la
qualité d'associé (Chapitre I). Cependant,
étant donné que l'exclusion déroge à la permanence
de la qualité d'associé, la précarité de ladite
qualité est contrebalancée par les garanties accordées
à l'exclu (Chapitre II).
CHAPITRE I
LA DIVERSITE DES CAS D'EXCLUSION, SOURCE
DE PRECARITE DE LA QUALITE D'ASSOCIE
L'exclusion d'un associé est consacrée par le
législateur lui-même ; plusieurs textes prévoient ladite
mesure pour différentes raisons (section I). Il serait
possible d'en déduire qu'en dehors de ces cas, l'exclusion n'est pas
possible, d'autant plus que celle-ci semble se heurter à certains droits
fondamentaux de l'associé tels que son droit de rester dans la
société et son droit de propriété sur ses titres.
Cependant, la réalité est autre ; on constate qu'en dehors
des cas légalement prévus, l'exclusion d'un associé
demeure possible (Section II). Le souci de préserver
l'intérêt social a, en effet, fait que les cas d'exclusion soient
divers et a rendu, par là même, précaire l'appartenance de
l'associé à la société.
SECTION I : LA CONSECRATION LEGISLATIVE DE DIVERS
CAS
D'EXCLUSION
En parcourant les dispositions régissant les
sociétés commerciales97(*), on relève l'absence d'une disposition d'ordre
général relative à l'exclusion d'un associé ;
aucun texte de portée générale ne fonde ni ne prohibe le
principe de l'exclusion. Cependant, on constate que la loi consacre la
possibilité d'exclure un associé dans divers cas. En effet, si
l'associé bénéficie en principe du droit de rester dans la
société98(*), plusieurs dispositions99(*) font échec à ce
droit, qui reçoit de ce chef diverses atteintes.
L'examen des cas légaux d'exclusion montre qu'ils se
cristallisent autour de deux éléments principaux de toute
société à savoir les associés et le
capital100(*). Ainsi,
l'exclusion peut-elle être prononcée pour des
considérations qui tiennent soit à l'associé
lui-même (sous-section 1), soit à la
société dont il est membre (sous-section 2).
Sous-section 1 : L'exclusion pour des
considérations tenant à l'associé lui-même
La présence d'un associé au sein d'une
société pourrait parfois menacer l'intérêt social.
Il est, en effet, des cas où la personne d'un associé ou son
comportement se trouve contraire à l'intérêt de la
société. Le souci de préserver cet intérêt
pourrait donc fonder l'exclusion de l'associé qui mettrait en
péril la société soit par sa personne (paragraphe
1), soit par son comportement (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'exclusion pour des
considérations tenant à la
personne de
l'associé
L'exclusion d'un associé peut être
décidée pour des considérations tenant à sa
personne101(*).
Lorsque la pérennité d'une société
est compromise par certains évènements liés à la
personne même d'un associé, il est possible d'y remédier en
excluant celui dont les vicissitudes sont la cause du péril102(*). En effet, eu égard
à l'intuitus personae103(*) qui les domine, certaines sociétés
peuvent décider l'exclusion des associés qui viendraient à
ne plus présenter certaines qualités ; l'importance de la
place accordée à la personne104(*) implique que puisse être
contrôlée la composition de la société105(*). Ainsi, l'art. 1327 du
C.O.C. dispose-t-il que « dans tous les cas où la
société est dissoute par la mort, l'absence, l'interdiction ou
l'insolvabilité déclarée106(*) de l'un des associés ou par la
minorité des héritiers, les autres associés peuvent
continuer la société entre eux, en faisant prononcer par le
tribunal l'exclusion de l'associé qui donne lieu à la
dissolution ».
Le décès, l'absence, l'incapacité et la
faillite sont des évènements qui pourraient affecter la personne
d'un associé et qui pourraient aboutir à l'exclusion de
l'associé en question lorsqu'ils seraient de nature à
entraîner la dissolution de la société. A cet égard,
ces évènements ont un impact différencié sur
les sociétés.
En ce qui concerne le décès et
l'absence107(*) d'un
associé, les dispositions de l'art. 1327 du C.O.C. ne s'appliquent
qu'aux S.E.P108(*). En
effet, le décès n'entraîne pas, en principe, la dissolution
des S.N.C.109(*) et des
S.C.S.110(*). Le
décès d'un associé d'une S.A.R.L.111(*) ou d'une S.A.112(*) n'entraîne pas non
plus sa dissolution. En ce qui concerne la S.C.A., l'art. 405 du C.S.C.
prévoit que le décès d'un commanditaire n'entraîne
pas la dissolution de la société. Par contre, le
décès d'un commandité entraîne, en principe, sa
dissolution. Cependant, il peut être stipulé dans les statuts que
celle-ci continue avec ses héritiers auquel cas ceux-ci deviennent
commanditaires. Or, il est contradictoire que les associés
prévoient, d'une part, la continuation de la société avec
les héritiers et décident, d'autre part, l'exclusion de ceux-ci.
S'agissant de la S.E.P., l'art. 87 du C.S.C. prévoit qu'elle prend fin
par le décès de l'un des associés. Dans ce cas, si les
autres associés décident que la société continue
entre eux tout en refusant aux héritiers du décédé
l'entrée dans le capital, il ne s'agit pas, semble-t-il, d'une
véritable exclusion. Bien que les héritiers soient des
« associés en puissance »113(*), ils « ne sont
pas exclus »114(*) ; l'exclusion ne peut être confondue avec
le refus d'admission parce qu'elle suppose la qualité de membre
antérieurement acquise115(*).
S'agissant de l'incapacité116(*) et de la faillite d'un
associé, l'art. 65 du C.S.C., régissant les S.N.C. et les
S.C.S.117(*),
prévoit que si la société devrait être dissoute
à cause de la survenance de l'incapacité ou de la faillite d'un
associé, « les autres associés peuvent à
l'unanimité décider que la société continuera entre
eux, à l'exclusion..., de l'incapable ou du failli, mais à
condition de procéder aux mesures de publicité
légale »118(*). Cette disposition est en conformité avec
l'art. 11 du C.S.C. qui dispose, dans son alinéa premier, que
« nul ne peut être associé dans une
société en nom collectif ou commandité dans une
société en commandite simple ou par actions s'il n'a pas la
capacité requise pour la profession commerciale ». En
outre, ces associés ont la qualité de
commerçants119(*). Or, le failli ne peut plus exercer le commerce. Il
ne pourra donc plus être associé dans les sociétés
où la qualité de commerçant est exigée. Pour cela,
l'incapacité ou la faillite d'un associé d'une S.N.C. ou d'un
commandité d'une S.C.S.120(*) ou d'une S.C.A.121(*) entraîne, en principe, la dissolution de la
société122(*). Cependant, le législateur laisse aux autres
associés la possibilité d'éviter le risque de dissolution
à travers l'exclusion de celui d'entre eux qui en est à
l'origine123(*).
Ainsi, l'exclusion d'un associé peut-elle être
décidée en tant que substitut à la dissolution lorsque
certains évènements liés à sa personne menacent la
pérennité de la société. Si l'exclusion peut
être décidée pour des considérations tenant à
la personne de l'associé, elle peut aussi l'être pour des
considérations tenant à son comportement.
Paragraphe 2 : L'exclusion pour des
considérations tenant au
comportement de
l'associé
Le comportement d'un associé pourrait engendrer son
exclusion de la société afin de préserver
l'intérêt social. L'exclusion d'un associé pourrait, en
effet, être décidée suite à son attitude dans deux
séries d'hypothèses. Il s'agit, d'abord, de l'inexécution
d'une obligation lui incombant (A). Il s'agit, ensuite, de
certains cas où la société est menacée de
dissolution en raison de son comportement. L'exclusion est alors
décidée en tant que remède à la disparition de la
société (B).
A- L'exclusion en tant que sanction de
l'inexécution d'une obligation
L'associé dispose, en contrepartie de son apport, d'un
certain nombre de prérogatives124(*). Il est aussi tenu à certaines obligations
envers la société dont il est membre125(*). A cet égard,
l'exclusion peut intervenir à titre de sanction encourue par
l'associé qui ne respecte pas les obligations dont il est tenu126(*). L'intérêt
social justifie, en effet, l'existence d'un pouvoir de contrainte du
comportement des associés ; la société doit pouvoir
sanctionner les comportements exorbitants en procédant à
l'exclusion de l'associé défaillant. Dans ce cas, ladite mesure
constitue « le moyen d'assurer la discipline nécessaire
à la bonne marche de la société »127(*). C'est ainsi que le
législateur réserve la sanction de l'exclusion à
l'inexécution de l'obligation de libération de l'apport
(a), au défaut d'inscription en compte des titres au
porteur (b) et à la violation de l'obligation de non
concurrence (c)128(*).
a- L'exclusion en tant que sanction de
l'inexécution de l'obligation de
libération de
l'apport
L'exclusion peut être le résultat d'une attitude
fautive de l'associé qui n'a pas rempli ses engagements vis-à-vis
de la société. Ainsi, l'associé qui n'exécute pas
l'obligation de libération de l'apport par lui souscrit129(*) en ne répondant pas
à l'appel du non versé130(*) pourrait-il se voir exclu de la
société. Il s'agit là d'une mesure coercitive qui
sanctionne l'associé défaillant. Cette mesure dont il convient de
préciser le domaine (2) se justifie par certaines
considérations (1).
1) Justifications de l'exclusion
L'exclusion de l'associé qui
n'exécute pas son obligation de libérer l'apport131(*) par lui souscrit se
justifie, d'une part, par l'importance de cet élément en tant que
critère d'acquisition de la qualité d'associé
(1-1) et, d'autre part, par le souci d'assurer la
réalité du capital social (1-2).
1-1- L'importance de l'apport en tant que
critère d'acquisition de la
qualité
d'associé
L'article 2 du C.S.C. dispose, dans son alinéa premier,
que « la société est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports, en
vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie
qui pourraient résulter de l'activité de la
société ». De son côté, l'article
1249 du C.O.C. dispose que « la société est un
contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens
ou leur travail, ou tous les deux à la fois en vue de partager le
bénéfice qui pourra en résulter ».
Il ressort de la lecture des articles susvisés que
l'apport est bien l'un des critères de la notion
d'associé132(*).
En effet, l'apport est indispensable à l'acquisition de la
qualité d'associé133(*) et sa libération constitue une obligation
fondamentale de celui-ci134(*). Par conséquent, la méconnaissance de
cette obligation pourrait déboucher sur l'impossibilité de
prétendre au statut d'associé. Ainsi, a-t-on pu affirmer que
« l'acquisition de la qualité d'apporteur permet de
prétendre à la qualité d'associé, de même que
la perte de la qualité d'apporteur annonce la perte de la qualité
d'associé »135(*). Si l'associé se voit attribuer des droits
sociaux en contrepartie de son apport, pourquoi lui laisser la
propriété desdits droits alors même qu'il n'a pas fourni
l'apport promis ?136(*).
1-2- Le souci d'assurer la réalité
du capital social
Le capital social est régi par le principe de sa
réalité137(*). Selon Sabine DANA-DEMARET,
« définir le principe de réalité du capital
social revient à énoncer que le chiffre du capital détenu
par la société et annoncé dans les statuts doit
impérativement correspondre aux apports promis et effectivement
transmis »138(*). Ainsi, la réalité du capital social
est-elle assurée par la libération des apports souscrits.
L'obligation de libération de l'apport résulte
de plusieurs textes. Elle résulte, d'abord, de l'art. 6 du C.S.C. aux
termes duquel « chaque associé est débiteur de son
apport à l'égard de la société ».
Elle résulte aussi de l'art. 165 du C.S.C., applicable aux
S.A.139(*), qui
prévoit que l'apporteur en numéraire doit verser au moins le
quart du montant des actions par lui souscrites lors de la constitution de la
société et que « la libération
intégrale des actions de numéraire doit intervenir dans un
délai maximum de 5 ans à compter du jour de la constitution
définitive de la société ». L'obligation de
libération de l'apport résulte enfin d'une combinaison des
articles 1262 et 1263 du C.O.C. En effet, l'art. 1262 dispose, dans son al.
1er, que « chaque associé est débiteur
envers les autres de tout ce qu'il a promis d'apporter à la
société ». Quant à l'art. 1263, il dispose,
dans son al. 1er, que « chaque associé doit
délivrer son apport à la date convenue, et s'il n'y a pas de
terme fixé, aussitôt après la conclusion du contrat, sauf
les délais provenant de la rupture de la chose ou les
distances ».
Les divers textes susvisés montrent le souci du
législateur d'assurer la réalité du capital social et
c'est en réponse à cette exigence fondamentale qu'il
prévoit la sanction de l'exclusion en cas d'inexécution de
l'obligation de libération de l'apport souscrit. Le capital social est,
en effet, un gage140(*)
des créanciers sociaux141(*). Par conséquent, l'exclusion de
l'associé qui ne libère pas son apport traduit l'idée
selon laquelle « c'est seulement dans la mesure où les
apports sont effectués que la garantie que constitue le capital social
prend quelque consistance »142(*). Le capital social est aussi
« l'élément de base de financement de
l'activité que l'entreprise exerce »143(*). L'exclusion pour
inexécution de l'obligation de libération de l'apport constitue
donc un moyen de préserver les intérêts de la
société contre les associés récalcitrants dont le
comportement y porterait atteinte.
Les justifications de la mesure d'exclusion ainsi
déterminées, encore faut-il en préciser le domaine.
2) Domaine de l'exclusion
L'exclusion d'un associé pour manquement à
l'obligation de libération de l'apport trouve application aussi bien
dans les sociétés de personnes (2-1) que dans
les sociétés par actions (2-2)144(*).
2-1 Dans les sociétés de
personnes
L'art. 1263 du C.O.C. dispose, dans son al. 2, que
« si l'un des associés est en demeure de faire son apport,
les autres associés peuvent faire prononcer son exclusion, ou le
contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des
dommages, dans les deux cas ». Cet article constitue un texte
d'ordre général qui s'applique aux sociétés de
personnes, faute d'un texte spécifique dans le C.S.C. Il prévoit
la sanction du défaut de libération de l'apport souscrit. En
effet, si la société adresse à l'associé une mise
en demeure de faire son apport et que cette mise en demeure reste infructueuse,
elle dispose de deux moyens lui permettant le recouvrement de cet apport ;
les autres associés bénéficient d'un choix entre le
contraindre à exécuter son engagement145(*) et l'exclure de la
société. S'ils optent pour l'exclusion de l'associé
défaillant, c'est le tribunal, et non pas la société, qui
prononce ladite mesure puisque l'art. 1263 emploie l'expression
« faire prononcer ». Dans ce cas,
l'associé perd sa qualité et cesse alors de faire partie de la
société.
La mise en oeuvre de l'art. 1263 du C.O.C. nécessite de
déterminer les sociétés auxquelles il est applicable. Plus
précisément, la question se pose de savoir si les
sociétés en participation sont soumises aux dispositions de
l'article susvisé. Cette question mérite d'être
posée car lesdites sociétés, étant
dépourvues de personnalité morale, ne sont pas dotées d'un
capital146(*). En
réponse à cette question, un jugement du Tribunal de
première instance de Tunis a considéré que l'article 1263
n'y est pas applicable. Selon ce jugement, aucun texte n'oblige les
associés de ces sociétés de libérer des apports.
Par conséquent, le défaut de libération n'est pas une
cause d'exclusion d'un associé147(*). Cependant, une telle position est critiquable pour
deux raisons au moins. D'une part, l'obligation de libération de
l'apport concerne toutes les sociétés quelle qu'en soit la
forme148(*). Or, la
société en participation constitue bien une forme
sociétaire149(*).
Certes, cette société présente un particularisme en ce
qu'elle est dépourvue de personnalité morale et revêt un
caractère occulte150(*). Mais sa spécificité151(*) ne lui enlève pas la
qualification de société. L'art. 78 du C.S.C. dispose,
d'ailleurs, que « la société en participation est
soumise aux règles générales des
sociétés ». A cet égard, l'absence de
capital social qui caractérise la société en participation
« est plutôt liée à l'absence de la
personnalité morale ce qui n'exclut pas la nécessité
d'effectuer des apports »152(*). D'autre part, les termes de l'art. 1263 du C.O.C.
sont généraux. Ils posent le principe de la
nécessité de libérer un apport dans toutes les
sociétés sans distinction. Ils sont, par conséquent,
applicables aux sociétés en participation par application du
principe qui veut qu'il ne faille pas distinguer là où la loi ne
distingue pas153(*).
D'ailleurs, la majorité de la doctrine considère que l'exigence
d'un apport n'est pas limitée aux seules sociétés
dotées de la personnalité morale154(*). La mesure d'exclusion
concerne donc toutes les sociétés de personnes qu'elles soient
dotées ou dépourvues de la personnalité morale. Elle
concerne aussi les sociétés par actions.
2-2 Dans les sociétés par
actions
Les actions de numéraire155(*) peuvent ne pas être
entièrement libérées156(*) au moment de la constitution de la
société157(*). C'est ce qui découle de l'art. 165 du C.S.C.
qui prévoit que l'apporteur en numéraire doit verser au moins le
quart du montant des actions par lui souscrites lors de la constitution de la
société158(*). Le même article ajoute que « la
libération intégrale des actions159(*) de numéraire doit
intervenir dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour de la
constitution définitive de la
société »160(*). Cet article précise le délai de la
libération des apports aussi bien dans les sociétés
anonymes que dans les sociétés en commandite par
actions161(*) concernant
ceux des commandités162(*). L'actionnaire qui ne verse pas la totalité
des fonds représentant son apport dès la souscription des actions
est, en effet, tenu envers la société d'une dette dite
« le non versé »163(*) qu'il doit exécuter
dans les cinq ans au plus à compter de la constitution de la
société164(*).
Il est à remarquer que l'obligation de
libération du non versé165(*) incombe à tout actionnaire même si la
société est prospère. Ainsi, le Tribunal de
première instance de Gabès a-t-il jugé qu'un actionnaire
ne peut se prévaloir du fait que la société n'ait pas
besoin de fonds afin de ne pas libérer le reliquat de son
apport166(*). Cette
position mérite d'être approuvée puisque l'art. 165 du
C.S.C. traduit le souci du législateur de protéger le capital
social167(*). Cette
protection est d'autant plus efficace que le législateur assortit le
défaut de libération de l'apport dans le délai imparti de
la sanction d'exclusion de l'associé récalcitrant168(*). L'art. 325 du C.S.C.
dispose, en effet, qu'« à défaut par l'actionnaire
de libérer aux termes fixés par le conseil d'administration ou le
directoire le reliquat du montant des actions par lui souscrites, la
société lui adresse une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception. A l'expiration du
délai d'un mois de la mise en demeure restée sans effet, la
société procède à la vente en bourse desdites
actions sans autorisation judiciaire...»169(*). De son côté,
l'art. 18 de la loi portant réorganisation du marché
financier170(*)
prévoit qu'« en cas d'appel de libération du capital
resté sans effet, les sociétés faisant appel public
à l'épargne peuvent, après avoir accompli toutes les
formalités légales, réglementaires et statutaires
pour recouvrer le capital dû, procéder à
l'exécution en bourse, même sur duplicata et sans aucune
autorisation de justice, des actions non entièrement
libérées revenant à l'actionnaire
défaillant »171(*).
Il ressort de la lecture des articles susvisés
qu'à défaut d'exécution volontaire de l'obligation de
libération de l'apport, un mécanisme contraignant existe dans les
sociétés par actions ; l'actionnaire qui ne verserait pas,
dans les délais prévus, le reliquat des fonds promis s'exposerait
à une exclusion sous la forme de l'exécution en bourse172(*). Celle-ci consiste en la
vente forcée en bourse des actions non entièrement
libérées sans avoir à obtenir une autorisation
judiciaire173(*). Elle a
pour conséquence la perte forcée de la qualité
d'actionnaire. A cet égard, elle constitue une mesure efficace
permettant d'écarter les associés qui ne sont pas en règle
avec la société. Cette mesure est d'autant plus efficace que le
législateur anéantit tout obstacle de nature à
empêcher sa réalisation. L'art. 322 du C.S.C. dispose, en effet,
que « les clauses d'agrément et de
préemption174(*)
sont réputées non écrites en cas d'exécution en
bourse pour défaut de libération de la valeur de
l'action ». Dans le même sens, l'art. 18 de la loi portant
réorganisation du marché financier dispose que
« les clauses d'agrément et de préemption
prévues dans les statuts des sociétés faisant appel public
à l'épargne sont inopposables à l'acquéreur des
actions non entièrement libérées conformé-ment aux
dispositions du présent article ».
Il est à noter que l'actionnaire défaillant
risque aussi de voir certains de ses droits suspendus. L'art. 326 du C.S.C.
dispose, en effet, qu'« à l'expiration du délai
fixé par l'alinéa premier de l'article 325 du présent
code, les actions pour lesquelles les versements exigibles n'ont pas
été effectués cessent de donner droit à
l'accès et au vote dans les assemblées d'actionnaires et sont
déduits pour le calcul du quorum. Le droit aux dividendes et le droit
préférentiel de souscription aux augmentations de capital
attaché à ces actions sont également
suspendus... ». Une telle suspension se justifie pleinement
puisque si on admet la validité de la vente des actions en bourse, sans
autorisation de justice, on devrait admettre à plus forte raison, la
validité de la suspension des droits attachés à ces
actions. Ainsi qu'il a été écrit,
« qui peut vendre les actions non libérées
peut a fortiori prendre des mesures conservatoires pour empêcher
l'actionnaire défaillant d'exercer les droits que le titre
confère normalement à son titulaire »175(*).
Ainsi, l'associé d'une société de
personnes ou d'une société de capitaux risque-t-il d'en
être exclu lorsqu'il ne respecte pas l'obligation de libération de
l'apport par lui souscrit. En outre, un associé court le même
risque en cas de défaut d'inscription en compte de ses titres au
porteur.
b- L'exclusion en tant que sanction du
défaut d'inscription en compte
des titres au porteur
Les détenteurs des titres au porteur qui ne les
auraient pas présentés en vue de leur inscription en compte
risquent de se trouver exclus de la société suite à la
vente forcée desdits titres par celle-ci.
La compréhension de la procédure susvisée
nécessite de rappeler au préalable le contexte dans lequel s'est
inscrite l'adoption de ce procédé. Traditionnellement, on
distinguait entre deux catégories de titres à savoir les titres
nominatifs et les titres au porteur176(*). Les premiers résultent d'une inscription de
leur titulaire sur un registre tenu par la personne morale
émettrice177(*).
Les seconds sont représentés par un support papier détenu
par leur titulaire et sur lequel ne figure pas le nom de celui-ci178(*). Cependant, dans le cadre de
la dématérialisation des titres179(*), la loi du 21 mars 2000180(*) et le Code des
sociétés commerciales ont exigé que les valeurs
mobilières181(*)
soient nominatives et représentées par une inscription dans les
comptes182(*) de la
personne morale émettrice ou d'un intermédiaire
agréé183(*). Ainsi, les détenteurs de titres au porteur
sont-ils dans l'obligation de les présenter en vue de les faire inscrire
en compte, et ce dans un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi susvisée.
L'obligation d'inscription en compte des titres au porteur a
nécessité une démarche active de la part de leurs
titulaires184(*). A cet
égard, le législateur a assorti le non respect de ladite
obligation de deux sanctions. En effet, la loi relative à la
dématérialisation des titres a prévu, dans son art. 4,
qu'à l'expiration du délai de deux ans, les détenteurs de
valeurs mobilières au porteur qui ne les ont pas
présentées aux fins de les faire inscrire en compte,
« perdent l'exercice de leurs droits rattachés à
ces titres ». Le même article ajoute que « les
personnes morales émettrices devront procéder à la vente
des droits correspondant aux valeurs mobilières non remises dans les
délais fixés ».
Ainsi, la mise en application de la
dématérialisation pourrait-elle engendrer l'exclusion de certains
actionnaires qui n'ont pas respecté l'obligation leur incombant de
présenter leurs titres au porteur en vue de leur inscription en compte.
Cette mesure procède de la volonté du législateur de
sanctionner un actionnariat négligeant, dont l'existence au sein de la
société peut se révéler préjudiciable
à l'intérêt de celle-ci. Elle permet, par exemple,
d'écarter les actionnaires qui ne se sont pas manifestés depuis
un certain temps et qui présentent une entrave au bon fonctionnement des
assemblées. Il en est ainsi notamment « lorsqu'une
résolution nécessite l'accord unanime des actionnaires ;
l'absence systématique de l'un d'eux constitue un frein certain au
fonctionnement efficace de la structure sociale »185(*). L'exclusion des
associés passifs permet ainsi de préserver l'intérêt
social. Ce même souci de préserver l'intérêt social a
aussi conduit le législateur à envisager l'exclusion comme
sanction de la violation par l'associé de l'obligation de non
concurrence.
c- L'exclusion en tant que sanction de la
violation de l'obligation de
non
concurrence
Le législateur tunisien met à la charge de tout
associé une obligation de non concurrence vis-à-vis de la
société dont il est membre. C'est ce qui résulte de l'art.
1271 du C.O.C. aux termes duquel « un associé ne peut,
sans le consentement des autres associés, faire pour son propre compte
ou pour le compte d'un tiers186(*) des opérations187(*) analogues à celles de
la société, lorsque cette concurrence est de nature à
nuire aux intérêts de la
société »188(*). L'art. 82 du C.S.C. prévoit la
même obligation pour les associés des sociétés en
participation en disposant que « l'associé d'une
société en participation doit s'abstenir de toute activité
concurrente à celle de la société, à moins que
cette activité n'ait été exercée avant sa
constitution »189(*).
Vu l'importance de l'obligation de non concurrence en ce
qu'elle préserve l'intérêt social190(*), l'art. 1271 du C.O.C.
prévoit qu'en cas de contravention à cette obligation, les autres
associés peuvent demander des dommages-intérêts
« ou prendre à leur compte les affaires engagées par
l'associé et se faire verser les bénéfices par lui
réalisés, le tout sans préjudice du droit de poursuivre
l'exclusion de l'associé de la société191(*) »192(*). Ainsi, l'exclusion de
l'associé concurrent peut-elle être prononcée. A cet
égard, il ressort du texte que les associés ne prononcent pas par
eux-mêmes l'exclusion ; ils doivent plutôt la solliciter du
juge193(*).
En France, un auteur affirme qu'une hésitation se
rencontre à propos de la sanction de l'obligation légale de non
concurrence. « Comme toute obligation de ne pas faire, elle
semble se résoudre en de simples dommages-intérêts (C.
civ., art. 1142). Cette solution n'est pas satisfaisante. Mieux vaudrait
permettre soit une injonction judiciaire de cesser l'activité
irrégulière, soit dans les cas les plus graves, une exclusion de
l'associé fautif »194(*).
L'exclusion de l'associé concurrent traduit
l'idée selon laquelle « on ne peut pas être à
la fois associé et concurrent »195(*). L'obligation de non
concurrence est, en effet, justifiée par le fait qu'on ne peut
raisonnablement concourir effectivement à la réalisation de
l'activité d'une société et lui faire en même temps
concurrence196(*). A cet
égard, ladite obligation est « rattachée non
seulement à l'affectio societatis197(*) mais aussi à l'obligation de bonne foi qui
préside à l'exécution de tout contrat198(*) »199(*).
Les différents cas d'exclusion qu'on vient d'analyser
constituent une sanction de l'inexécution par un associé d'une
obligation lui incombant. En outre, et en dehors de tout esprit sanctionnateur,
l'exclusion peut être décidée en tant que remède
à la disparition de la société200(*).
B- L'exclusion en tant que remède à la
disparition de la société
L'exclusion d'un associé est parfois
décidée en tant que substitut à la dissolution de la
société. Dans ce cas, elle est prononcée dans un souci
d'assurer la pérennité de la personne morale. Ainsi,
l'associé qui est à l'origine d'une cause de dissolution de la
société pourrait-il se trouver exclu de celle-ci afin d'assurer
la continuité de l'activité sociale. La dissolution d'une
société ruine, en effet, le projet des associés, menace
l'emploi et met un terme à l'exploitation sociale201(*). L'exclusion d'un
associé s'apparente donc à un
« remède »202(*) auquel il est recouru dans
le but d'éviter l'anéantissement de la société.
Cela se vérifie dans deux séries d'hypothèses203(*) à savoir
l'introduction d'une action en dissolution de la société
(a) et la défaillance de l'associé
vis-à-vis de ses créanciers personnels (b).
a- L'exclusion suite à une demande de
dissolution de la société
Le souci du législateur d'assurer la
pérennité de la société a conduit celui-ci à
prévoir l'exclusion d'un associé lorsque la dissolution de la
société a été demandée. En effet, afin
d'écarter l'anéantissement de la personne morale, ladite mesure
peut être mise en oeuvre lorsque la dissolution de la
société a été réclamée pour justes
motifs (1). Elle peut aussi être décidée
lorsqu'un associé se trouve dans l'impossibilité
de céder ses parts (2).
1) L'exclusion suite à une demande de
dissolution de la société pour
justes motifs
L'exclusion d'un associé peut
être prononcée lorsque la dissolution de la société
a été demandée pour justes motifs204(*). Cette exclusion s'effectue
sur le fondement de l'art. 1327 du C.O.C. qui dispose que « dans
le cas de l'article 1323, ... les autres associés peuvent continuer la
société entre eux, en faisant prononcer par le tribunal
l'exclusion de l'associé qui donne lieu à la
dissolution ». De son côté, l'art. 1323 du
même code dispose que « tout associé peut poursuivre
la dissolution de la société, même avant le terme
établi, s'il y a de justes motifs, tels que des mésintelligences
graves survenues entre les associés, le manquement d'un ou de plusieurs
d'entre eux aux obligations résultant du contrat, l'impossibilité
où ils se trouvent de les accomplir... ».
Il ressort de la combinaison des articles 1323 et 1327
susvisés que lorsque la dissolution de la société est
demandée pour justes motifs, le juge saisi pourrait prononcer
l'exclusion de l'associé205(*) « qui donne lieu à la
dissolution »206(*). Ainsi, si un associé utilise l'arme de la
dissolution pour justes motifs, celle-ci risque-t-elle de se retourner contre
lui et entraîner son exclusion de la société.
Une telle mesure dont l'importance est considérable
(1-1) pose la question de la détermination de
l'associé qui en est frappé (1-2).
1-1- L'importance de l'exclusion suite à
une demande de dissolution
pour justes motifs
L'exclusion d'un associé sur le fondement des articles
1323 et 1327 du C.O.C. est une mesure prévue par la loi dans le but de
préserver l'intérêt social. Le législateur tunisien
a, en effet, institué au profit des associés un choix entre la
dissolution de la société et l'exclusion de celui d'entre eux qui
donne lieu à cette dissolution. L'exclusion constitue donc un palliatif
à la dissolution. Elle a pour but d'assurer la pérennité
de l'entreprise en tant qu'entité économique, jouant un
rôle primordial dans le développement du tissu économique
national207(*). Etant
donné que mettre un terme anticipé à une personne morale
est une mesure grave208(*), il est préférable d'écarter
celui qui se trouve à l'origine de sa disparition. C'est dans ce
contexte que s'inscrivent certaines décisions209(*). Ainsi, par un jugement en
date du 25 octobre 1993, le tribunal de première instance de
Jendouba210(*) a-t-il
décidé l'exclusion d'un associé sur le fondement des
articles 1323 et 1327 du C.O.C. C'est dans le même sens que s'est
prononcée la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 mai
1999211(*) et du 31 mars
2003212(*) en se fondant
sur les mêmes articles. Selon la Cour, la société est une
entité économique et sociale qu'il faut protéger213(*). C'est pour cela que le juge
devrait prononcer l'exclusion de l'associé dont les agissements
pourraient entraîner sa dissolution. Dans cette même
affaire214(*), la Cour
d'appel de Tunis, en tant que juridiction de renvoi, a rendu un arrêt en
date du 26 avril 2005215(*) favorable à l'exclusion de l'associé
qui est à l'origine de la dissolution. Après avoir rappelé
les dispositions de l'art. 1327, cette juridiction a considéré
que l'objectif du législateur est de préserver le rôle
économique et social de la société en assurant sa
continuation par l'exclusion de l'associé qui montre son
désintérêt à l'égard de
l'intérêt social. Toutes les décisions susvisées
sont en parfaite conformité avec la lettre et l'esprit de l'article 1327
du C.O.C. dont l'objectif est d'assurer la pérennité de la
personne morale au-delà des comportements des associés. Mais qui
sont en fait ces associés ?
1-2 La détermination de l'associé
visé par l'exclusion suite à une
demande de dissolution pour justes
motifs
Selon l'art. 1327 du C.O.C., lorsque la dissolution de la
société est demandée par un associé pour justes
motifs, les autres associés pourront demander au juge saisi l'exclusion
de « l'associé qui donne lieu à la
dissolution ». Mais qui est l'associé visé par
cette disposition ? Concrètement, si la dissolution de la
société est demandée pour justes motifs, faut-il exclure
l'associé qui a introduit l'action en dissolution ou bien celui qui est
à l'origine du trouble social ?
La question ainsi posée est sujette à
discussion. Une partie de la doctrine considère que l'exclusion vise
l'associé qui a demandé la dissolution216(*), sans distinguer selon qu'il
soit ou non à l'origine du trouble social. Selon les partisans de cette
position, cette solution se justifie par le fait qu'en demandant la dissolution
de la société, l'associé montre son
désintérêt pour sa qualité et ne possède plus
l'affectio societatis217(*). En conséquence, il ne peut plus invoquer le
droit de rester dans la société218(*) puisque « l'associé ne peut, d'une
part, provoquer la dissolution du groupement et, d'autre part, invoquer le
droit d'y rester »219(*).
Une autre partie de la doctrine considère, en revanche,
que l'associé visé par la mesure d'exclusion devrait être
celui qui a été à l'origine du trouble social. Ainsi, en
cas de mésentente survenue entre les associés de nature à
entraîner la dissolution de la société, une solution moins
radicale est-elle préférable en écartant celui qui, par
son comportement, est à l'origine de la perturbation des
activités sociales220(*).
Cette dernière position est défendable parce que
la solution contraire « risquerait de provoquer des injustices,
si on ignore qui est à l'origine de la brouille »221(*). De plus, l'exclusion doit
faire disparaître le trouble qui la justifie222(*). Or, l'exclusion de
l'associé demandeur à l'action en dissolution ne résout
rien lorsque cet associé n'est pas à l'origine de la
mésentente ; si le but de l'exclusion est d'éviter la
dissolution de la société, un tel objectif ne peut être
réalisé qu'en éliminant les causes directes du conflit. Il
faut alors exclure « celui qui se trouve à l'origine de
la mésentente et dont le comportement offense l'intérêt
social »223(*). Ainsi, le juge saisi d'une action en dissolution
pour mésentente entre associés devrait-il tenir compte des causes
initiales du conflit et voir quelles parts ont les défendeurs et le
demandeur dans la mésentente dont il est fait état224(*). S'il peut s'apercevoir que
le demandeur n'est pas à l'origine du litige, il aura des raisons
d'être réticent à prononcer son exclusion225(*). D'ailleurs, dans un
arrêt du 13 juin 2000226(*), le Tribunal de première instance de Sousse a
prononcé l'exclusion d'un associé défendeur
à l'action en dissolution parce qu'il a été à
l'origine d'une mésentente entre associés de nature à
entraver le fonctionnement de la société227(*). Il semble donc que c'est
l'associé perturbateur qui soit visé par l'art. 1327 du C.O.C. et
non pas le demandeur à l'action en dissolution en tant que tel.
Si l'exclusion d'un associé peut être un
substitut à la dissolution de la société pour justes
motifs, elle peut aussi jouer le même rôle lorsqu'un associé
demande la dissolution suite à l'impossibilité dans laquelle il
se trouve de céder ses parts.
2) L'exclusion d'un associé suite à
l'impossibilité de céder ses parts
Aux termes de l'art. 65, al.1er du C.S.C.,
régissant les S.N.C. et les S.C.S.228(*), « outre les causes de dissolution
communes à toutes les sociétés prévues au
présent code, les sociétés en nom collectif sont soumises
aux causes de dissolution suivantes :
1) L'impossibilité pour l'un des associés de
céder ses parts si la société a été
constituée à durée illimitée à condition que
sa décision de céder ses parts ne porte pas atteinte aux
intérêts légitimes de la société eu
égard aux circonstances dans lesquelles la décision de cession a
été prise ».
Le même article ajoute, dans son al. 2, que
« toutefois, les autres associés peuvent à
l'unanimité décider que la société continuera entre
eux, à l'exclusion du démissionnaire,..., mais à condition
de procéder aux mesures de publicité
légale ».
Il ressort de l'article susvisé que la dissolution de
la société, engendrée par l'impossibilité pour l'un
des associés de céder ses parts, peut être
écartée par une décision des autres associés
d'exclure l'associé en question. « Dans ce cas,
l'associé qui va être exclu, a réclamé la
dissolution car il souhaite quitter la société en raison du fait
que d'une part, il se trouve dans l'impossibilité de céder ses
parts et que d'autre part, la société est à durée
illimitée229(*).
En réponse à sa demande de dissolution, les associés
décident à l'unanimité de continuer l'aventure sociale
sans lui »230(*). Ce faisant, ils favorisent la protection de
l'intérêt social contre le comportement d'un des leurs.
Le souci de préserver l'intérêt social
peut également entraîner l'exclusion de l'associé qui
menace la pérennité de la société suite à
l'opposition à la prorogation de la société.
b- L'exclusion suite à l'opposition
à la prorogation de la société
L'exclusion d'un associé peut résulter d'une
défaillance de ce dernier non pas vis-à-vis de la
société dont il est membre231(*) mais vis-à-vis de ses créanciers
personnels. L'art. 1322 du C.O.C. dispose, en effet, que « les
créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition
à la prorogation de la société...». Il ajoute
que les autres associés pourront, toutefois, «faire prononcer
l'exclusion de l'associé qui donne lieu à l'opposition232(*)»233(*).
Il ressort de la lecture de l'article susvisé que les
créanciers personnels d'un associé peuvent s'opposer à la
prorogation de la société234(*) et paralyser ainsi son renouvellement235(*). De prime abord, cette
faculté reconnue aux créanciers personnels d'un associé
peut paraître surprenante236(*) dans la mesure où ceux-ci n'ont aucun lien
juridique avec la société. Ces créanciers sont, en effet,
des tiers par rapport à celle-ci et leur relation avec l'associé
débiteur se situe en dehors du pacte social. Cependant, une telle
possibilité se justifie par la volonté du législateur de
conférer une garantie supplémentaire aux créanciers de
l'associé défaillant qui se cache derrière la
personnalité morale de la société237(*). Selon certains auteurs,
elle « se justifie par la crainte des créanciers personnels des
associés des sociétés à responsabilité
illimitée238(*)
d'être concurrencés par les créanciers de la
société sur le patrimoine personnel des associés ;
elle n'a pas de raison de s'appliquer dans les sociétés à
risques limités puisque cette concurrence entre créanciers
n'existe pas »239(*).
Si l'opposition à la prorogation de la
société vise à protéger les créanciers
personnels d'un associé, l'exercice d'une telle possibilité
présente un risque certain ; il peut entraîner la dissolution
de la société à un moment où celle-ci est en pleine
prospérité. L'associé qui ne paie pas ses dettes peut donc
mettre en danger les intérêts de la société, qui
sans l'opposition des créanciers aurait pu poursuivre normalement son
activité240(*).
C'est la raison pour laquelle le législateur tunisien a permis aux
autres associés de faire échec à cette opposition en
faisant prononcer par le tribunal241(*) l'exclusion de celui qui y donne lieu. Le recours
à l'exclusion de l'associé défaillant constitue, par
conséquent, un moyen permettant à la société de
survivre en évinçant celui dont la présence menace son
existence242(*).
Les différentes hypothèses d'exclusion qu'on
vient d'analyser montrent qu'un associé pourrait être
obligé de quitter la société pour des raisons qui tiennent
soit à sa personne soit à son comportement. Il est aussi des cas
où un associé pourrait être exclu pour des motifs tenant
à la société dont il est membre.
Sous-section 2 : L'exclusion pour des motifs tenant
à la société
Les impératifs sociaux pourraient avoir un impact sur
la situation des associés. Ces impératifs soulèvent, en
effet, un conflit entre l'intérêt social et les droits des
associés qui doivent s'y soumettre. Ce conflit entraîne chez
certains associés leur exclusion pour des raisons qui tiennent à
la société dont ils sont membres et plus
précisément au capital social. C'est ainsi que l'exclusion est
expressément prévue par le législateur lorsque la
société a opté pour la variabilité de son capital
(paragraphe1). Elle peut aussi résulter de certaines
opérations légalement autorisées sur ledit capital
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'exclusion liée
à la variabilité du capital social243(*)
Dans certaines sociétés, l'exclusion
découle du type de la société. Il en est ainsi dans les
sociétés à capital variable244(*). Ainsi, aux termes de l'art.
407, al. 5 du C.S.C., « il pourra être stipulé dans
les statuts que l'assemblée générale aura le droit de
décider, à la majorité fixée pour la modification
des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire
partie de la société »245(*). Le même article
ajoute que l'associé qui cessera de faire partie de la
société « par suite de décision de
l'assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans
envers les associés et les tiers, de toutes les obligations existantes
au moment de son retrait246(*), et ce, dans la limite des sommes qui lui auront
été restituées avant son
départ ».
L'art. 407 susvisé suscite les remarques
suivantes :
D'abord, les sociétés à capital variable
sont autorisées, par disposition de la loi, à insérer dans
leurs statuts une clause d'exclusion. Une telle faculté est importante
pour la société. Celle-ci peut, en effet, l'utiliser afin de
sauvegarder son intérêt lorsque la présence d'un ou de
plusieurs associés y porterait atteinte. Mais l'exclusion sans clause
est-elle possible ? Si les fondateurs de la société n'ont
pas prévu la faculté d'exclusion, la société
peut-elle malgré cela utiliser ce mécanisme ? Cette question
mérite d'être posée parce que les nécessités
de la vie sociale pourraient, en pratique, amener certaines
sociétés à décider une exclusion en l'absence de
toute clause.
Un auteur considère que « la
réponse paraît devoir être positive puisque le
législateur ne subordonne pas l'élimination d'un associé
à l'existence effective d'une clause »247(*). Mais cette position
n'emporte pas la conviction pour deux raisons. D'une part, à s'en tenir
à la lettre de l'article 407 susvisé - qui emploie l'expression
« il pourra être stipulé dans les
statuts » - l'exclusion est sans aucun doute
subordonnée à l'existence d'une stipulation statutaire. D'autre
part, le fait qu'on soit en présence d'une société
à capital variable ne change rien. La clause ne peut être
considérée comme tacite, sous-entendue puisque l'exclusion d'un
associé n'est pas de l'essence de cette société248(*). L'exigence d'une
stipulation statutaire apparaît, d'ailleurs, clairement dans un jugement
du Tribunal civil de la Seine249(*) qui avait considéré qu'un
associé d'une société à capital variable
« n'a pu être exclu de la société par la
volonté de celle-ci, puisque ses statuts n'autorisaient pas cette
mesure... il peut être contraint à s'en retirer pourvu que...
les statuts autorisent pareille stipulation »250(*).
Ensuite, la décision d'exclusion d'un associé
est, selon l'art. 407 du C.S.C., du ressort de l'assemblée
générale. L'application de ce texte entraîne deux
séries de conséquences. D'une part, l'intervention de
l'assemblée générale est nécessaire ce qui rend
nulle l'exclusion de plein droit d'un actionnaire. En effet, le fait qu'un
motif d'exclusion ait été indiqué dans les statuts ne peut
dispenser l'assemblée générale de prononcer cette mesure.
Même lorsque l'exclusion paraît inéluctable, elle doit
être prononcée par l'assemblée
générale251(*). D'autre part, l'assemblée
générale dispose d'une compétence exclusive pour
décider l'exclusion, ce qui exclut la compétence de tout autre
organe de la société. En effet, en présence d'une clause
statutaire d'exclusion, l'art. 407 précité ne laisse pas toute
latitude à la société pour prendre la décision. Aux
termes de l'alinéa 5 de cet article,
« l'assemblée générale aura le droit
de décider, à la majorité fixée pour la
modification des statuts252(*), que l'un ou plusieurs des associés cesseront
de faire partie de la société ». Les termes de ce
texte ne sont pas équivoques et permettent de réputer nulle
toute clause statutaire qui confère le droit de prononcer l'exclusion au
conseil d'administration ou au directoire.
Il est aussi à remarquer que l'art. 407
précité ne précise pas si la décision de
l'assemblée générale doit être
motivée253(*).
Est-ce à dire qu'une décision d'exclusion non motivée soit
valable ? Selon certains auteurs, cette réglementation
particulière de la variabilité du capital social
« se caractérise par une grande souplesse laissée
à l'assemblée générale des actionnaires de
décider discrétionnairement l'exclusion d'un associé sans
qu'il soit nécessaire que cette décision ne soit motivée.
Ce texte n'impose aucune liste limitative des motifs d'exclusion qui peuvent
être retenus. Il n'exige pas non plus que ces motifs soient
déterminés dans les statuts »254(*). Cependant, le silence du
texte quant aux motifs de l'exclusion n'est pas un argument suffisant pour
conférer à l'assemblée générale un pouvoir
discrétionnaire en la matière255(*). En effet, reconnaître à cet organe le
pouvoir d'exclure un associé sans juste motif soumet les associés
au risque de l'exclusion ad nutum256(*). Or, celle-ci contredit le droit de l'associé
de rester dans la société257(*) et peut être qualifiée
d'abusive258(*). Le
caractère abusif de l'exclusion ad nutum a, d'ailleurs,
été affirmé par un arrêt de la Cour de cassation
française en date du 21 octobre 1997259(*).
Enfin, l'associé qui cesse de faire partie de la
société du fait de son exclusion ne cesse pas pour autant
d'être tenu de certaines obligations. En effet, l'art. 407 du C.S.C.
dispose, dans son al. 5, que l'associé qui cessera de faire partie de la
société « par suite de décision de
l'assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans
envers les associés et les tiers, de toutes les obligations existantes
au moment de son retrait260(*) et ce, dans la limite des sommes qui lui auront
été restituées avant son
départ »261(*).
Ainsi, l'exclusion d'un associé peut-elle être
liée au type de la société dont il est membre. En outre,
certaines opérations réalisées par celle-ci sur son
capital peuvent entraîner ladite mesure.
Paragraphe 2 : L'exclusion liée
à des opérations sur le capital social
Le capital social262(*) est régi par le principe de sa
fixité263(*).
Contrairement à ce qu'il pourrait laisser entendre, ce principe ne
signifie pas que le capital social ne peut en aucun cas être
modifié ; il subordonne seulement la modification du capital au
respect des formalités prescrites pour la modification des
statuts264(*). Ainsi, le
capital social peut-il être modifié. Au cours de la vie sociale,
les données financières doivent, en effet, être
adaptées aux données réelles265(*) ce qui fait que certaines
opérations sur le capital soient expressément admises par le
législateur266(*). Lesdites opérations ont parfois une
incidence sur la situation des associés puisque leur mise en oeuvre
pourrait aboutir à l'exclusion d'un ou de certains d'entre eux267(*). Ceci se vérifie dans
deux séries d'hypothèses à savoir la réduction du
capital social268(*)
(A) et le « coup
d'accordéon » (B).
A- L'exclusion suite à une réduction du
capital269(*)
La réduction du capital social est « une
opération juridique, réalisée par voie de modification
statutaire270(*), qui
consiste à fixer pour l'avenir, dans une expression comptable
inférieure à la précédente, la valeur abstraite du
capital social »271(*). Elle peut être soit motivée par des
pertes272(*)
(réduction d'assainissement), soit non motivée par des pertes
(réduction d'allègement). Dans les deux cas, elle est
commandée par l'intérêt social. Dans le premier cas, elle
permet à la société d'assainir sa situation
financière en faisant disparaître ses pertes. Dans le second, le
capital peut se révéler trop important pour les besoins sociaux
et n'être qu'une entrave à la bonne marche des affaires273(*). Ainsi, sa réduction
permet-elle à la société d'alléger la charge de sa
rémunération lorsque sa dimension et le volume des affaires
qu'elle traite ne justifient plus son importance274(*).
La société qui décide de réduire
son capital peut choisir entre deux techniques pour réaliser
l'opération. Elle peut soit réduire le nombre des
titres275(*), soit
réduire la valeur nominale de chacun d'eux276(*).
Le choix de la modalité de réduction du capital
n'est pas sans effet sur la situation des associés. Lorsqu'elle est
réalisée par voie de réduction du nombre des titres,
certains associés risquent de se voir exclus de la
société. En effet, cette opération s'effectue par un
échange de titres ; elle est effectuée en vue de remplacer
des titres par d'autres en nombre moindre mais de valeur nominale égale.
L'inconvénient d'un tel procédé réside dans le fait
qu'il pourrait entraîner l'existence de titres
« rompus »277(*). Si, par exemple, cinq titres anciens de dix dinars
sont remplacés par un nouveau titre de dix dinars, un associé qui
n'en possède que trois serait détenteur de deux titres rompus,
c'est-à-dire de fractions de parts ou d'actions qui à eux seuls
ne sont pas susceptibles de lui conférer la qualité
d'associé278(*).
Dans ce cas, ledit associé est obligé d'acheter deux autres
actions pour pouvoir rester dans la société, sinon il risque de
se trouver exclu de la société.
Ainsi, si l'associé bénéficie, en
principe, du droit de rester dans la société279(*), il peut néanmoins
voir son droit supprimé à l'occasion d'une réduction du
capital social. Des sacrifices lui sont donc imposés au nom de
l'intérêt social. A cet égard, l'exclusion suite à
une réduction de capital n'est pas contestable lorsque cette
réduction est motivée par des pertes. En revanche, si celle-ci
n'est pas motivée par des pertes, l'exclusion ne devrait pouvoir
être justifiée que par l'intérêt social et non par
l'intérêt des associés majoritaires280(*). Un associé peut
également être contraint à perdre sa qualité suite
à un « coup d'accordéon ».
B- L'exclusion suite à un « coup
d'accordéon »
Le « coup d'accordéon »
est une opération sur le capital social qui consiste en une
réduction, pouvant aller jusqu'à zéro, suivie d'une
augmentation de celui-ci281(*). Il constitue une mesure d'assainissement financier
permettant de renflouer une société ayant subi des pertes. Plus
exactement, l'hypothèse est que la valeur de l'actif social est devenue
inférieure au montant du capital social. Ce dernier est alors
réduit du montant des pertes. A l'extrême, si celles-ci ont
entamé la totalité de l'actif social, il est même possible
de ramener temporairement le capital social à zéro282(*). La réduction du
capital social aura alors pour effet de résorber les pertes. Son
augmentation subséquente permet, d'une part, de ramener celui-ci
jusqu'au minimum légal283(*) s'il a été réduit au-dessous de
ce minimum ou à néant. Elle permet, d'autre part, de reconstituer
les fonds propres de la société284(*) et de redresser la situation de celle-ci. Le coup
d'accordéon est en cela conforme à l'intérêt social.
En Tunisie, la validité de ce procédé est
reconnue par l'article 310 du C.S.C., applicable aux sociétés
anonymes285(*), aux
termes duquel « la décision de réduction du capital
social à néant, ou en dessous du chiffre minimum légal, ne
pourra être prise qu'à la condition de transformer la
société ou d'augmenter son capital simultanément
jusqu'à une valeur égale ou supérieure au chiffre minimum
légal ». En France, elle résulte
de l'article L. 224-2 du C. com. et, dans l'hypothèse spécifique
de la perte de plus de la moitié du capital social, de son article L.
224-248.
Le coup d'accordéon pourrait avoir un impact sur les
actionnaires en ce qu'il pourrait aboutir à leur exclusion de la
société286(*). Comme le remarque M. GERMAIN,
« voici le droit fondamental des actionnaires à faire
partie de la société qui vole en éclats. Voici les
actionnaires exclus »287(*). En effet, comme toute réduction de capital,
la première phase du coup d'accordéon pourrait aboutir à
l'exclusion de certains actionnaires, lorsqu'elle est réalisée
par voie de réduction du nombre d'actions288(*). Cette opération peut
alors avoir pour conséquence de faire perdre leur qualité
d'actionnaires à ceux qui ne participent pas à l'augmentation de
capital.
Deux hypothèses sont envisageables à propos de
l'exclusion suite à un coup d'accordéon, selon que
l'opération est réalisée avec ou sans maintien du droit
préférentiel de souscription289(*). Si ladite opération est
réalisée avec maintien du droit préférentiel de
souscription à l'augmentation du capital social, les associés
demeurent dans la société tant qu'ils n'ont pas renoncé
audit droit290(*)
conformément à l'art. 296 du C.S.C. qui dispose, dans son al. 4,
que « les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel
à leur droit préférentiel de
souscription ». A cet égard, le choix ne leur est plus
offert : « être exclu ou payer, telle est
l'alternative »291(*). Or, « le montant de l'augmentation de
capital, qui forme la deuxième étape du coup d'accordéon,
est souvent si élevé qu'il interdit pratiquement aux actionnaires
de participer effectivement à l'opération de reconstitution des
fonds propres et consacre de facto leur
éviction »292(*).
Si le coup d'accordéon s'accompagne d'une suppression
du droit préférentiel de souscription293(*), il aboutit à
l'exclusion de tous les actionnaires294(*) ou de certains d'entre eux. En France, La
validité de cette opération n'est pas unanimement admise dans
cette hypothèse. En effet, lorsque le capital social est réduit
à zéro, certaines difficultés juridiques
apparaissent295(*).
Ainsi en est-il lorsque la société supprime le droit
préférentiel de souscription de tous les actionnaires et
réserve l'augmentation du capital à un tiers. Dans ce cas, le
coup d'accordéon s'accompagne de la transmission de l'entreprise audit
tiers. A cet égard, certains considèrent que si le coup
d'accordéon permet la recapitalisation de la société, il
ne doit pas pour autant aboutir à l'exclusion de tous les actionnaires
et la transmission de l'entreprise à un tiers296(*). Selon eux, le coup
d'accordéon n'est valable que si les actionnaires antérieurs
à la réduction du capital se voient reconnaître un droit
préférentiel de souscription à l'augmentation
corrélative, de telle sorte qu'ils puissent échapper à
l'exclusion297(*).
En revanche, certaines décisions françaises
semblent favorables à la réservation de l'augmentation du capital
à un tiers et à l'exclusion de tous les actionnaires. Ainsi, dans
un arrêt du 2 décembre 1998, la Cour d'appel de
Besançon298(*)
a-t-elle jugé valable un coup d'accordéon opéré
avec suppression du droit préférentiel de souscription de tous
les actionnaires. Par son arrêt du 18 juin 2002, la Cour de cassation
française299(*) a
confirmé celui de la Cour d'appel. Une partie de la doctrine adopte
aussi cette position300(*). Ainsi qu'il a été écrit,
« dès lors que la possibilité de supprimer le droit
préférentiel de souscription est inscrite dans la loi, la
dérogation au droit de demeurer associé semble
valable » et « faire du droit de rester dans la
société un droit totalement intangible serait condamner toute
société en difficulté à une liquidation certaine en
décourageant des investisseurs potentiels »301(*).
En Tunisie, plusieurs arguments peuvent être
invoqués à l'appui de la validité du procédé
susvisé. En effet, l'art. 310 du C.S.C. ne précise rien quant au
droit préférentiel de souscription ; la seule condition
qu'il impose à la société pour que l'opération soit
valable est « d'augmenter son capital simultanément
jusqu'à une valeur égale ou supérieure au chiffre minimum
légal », d'autant plus que l'article 300
du même code dispose que « l'assemblée
générale extraordinaire qui décide ou autorise une
augmentation du capital social peut supprimer le droit
préférentiel de souscription302(*) pour la totalité de l'augmentation du
capital »303(*). Ainsi, dès lors que la possibilité de
supprimer le droit préférentiel de souscription est inscrite dans
la loi, rien n'interdit de procéder à une augmentation de capital
réservée à un tiers. D'ailleurs, c'est souvent la voie par
laquelle il faut passer pour renflouer la société304(*).
Au total, l'intérêt de la société
peut être recherché au détriment de celui des
associés dont ils sont membres. Le sauvetage de la personne morale peut
être assuré à travers le procédé du coup
d'accordéon qui présente un risque certain pour les actionnaires.
Par la renonciation au droit préférentiel de souscription ou sa
suppression, tous les associés ou certains d'entre eux pourraient, en
effet, se voir sacrifier leur droit de rester dans la société
afin de régulariser la situation déficitaire de la
société. C'est, d'ailleurs, l'une des conséquences de
l'appartenance de l'associé à la société qui
justifie de privilégier l'intérêt de celle-ci sur les
intérêts individuels de ses membres. Le coup d'accordéon
est aussi « conforme au statut d'actionnaire dans la mesure
où il le fait contribuer à l'apurement des pertes
sociales305(*) sans
augmenter ses engagements »306(*).
Cependant, dans tous les cas, le coup d'accordéon ne
doit pas être un moyen détourné utilisé par les
majoritaires afin d'exclure les minoritaires307(*). C'est la raison pour laquelle les tribunaux
s'assurent que le coup d'accordéon ne s'accompagne pas d'un abus de
majorité308(*) et
ne traduit pas simplement la volonté d'éliminer les minoritaires.
C'est ainsi que la Cour de Versailles a jugé qu'une telle
opération est licite lorsqu'elle est justifiée par
l'intérêt de la société « à
la condition qu'elle ne constitue pas un abus de
majorité »309(*).
A travers l'étude des cas légaux d'exclusion
d'un associé, on constate qu'ils se caractérisent par leur
diversité. Cette diversité concerne la mesure d'exclusion d'une
manière générale puisque ladite mesure peut être
prononcée même en dehors des cas légaux.
SECTION II : L'ADMISSION DE L'EXCLUSION EN DEHORS
DES CAS CONSACRES PAR LA LOI310(*)
L'exclusion d'un associé est, comme on vient de
l'exposer, prévue par le législateur lui-même dans divers
cas. Il serait possible d'en déduire qu'en dehors de ces cas,
l'exclusion n'est pas possible, d'autant plus que celle-ci semble se heurter
à certains droits fondamentaux de l'associé tels que son droit de
rester dans la société et son droit de propriété
sur ses titres. Ces droits ont, d'ailleurs, été avancés
par certains comme des arguments allant à l'encontre de l'exclusion en
dehors des cas légaux311(*). Cependant, les critiques adressées
n'emportent pas la conviction. On constate, en effet, qu'en dehors des cas
légaux, l'exclusion d'un associé demeure possible dans un souci
de préserver l'intérêt social. Une telle possibilité
peut se révéler très utile pour la société
puisque les cas légaux d'exclusion, bien qu'ils soient divers, ne
couvrent pas toutes les hypothèses dans lesquelles ladite mesure est
nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt de la
société. Ainsi, l'exclusion peut-elle être soit purement
conventionnelle (sous-section 1), soit purement judiciaire
(sous-section 2).
Sous-section 1 : L'admission de l'exclusion purement
conventionnelle
Par exclusion purement conventionnelle, on entend
« toute stipulation expresse par laquelle les associés
d'une société, dans laquelle la faculté d'exclusion n'a
pas été expressément prévue par le
législateur, renoncent par le jeu de leur propre volonté à
leur droit de ne pas être exclu de la
société »312(*). En effet, lorsque le législateur est muet
sur l'exclusion d'un associé, cette mesure peut être prévue
par voie conventionnelle à travers l'insertion d'une clause d'exclusion.
Celle-ci permet de conférer à un organe social313(*) le droit d'exclure un
associé lorsque certains évènements se
produisent314(*).
Le principe de la liberté contractuelle315(*) peut servir de fondement
pour admettre l'exclusion purement conventionnelle lorsque la présence
de l'associé au sein de la société serait de nature
à compromettre l'intérêt social. La prévision
conventionnelle qui organise ce départ forcé
« correspond ainsi à la souscription d'un engagement qui
nie le droit de rester en toutes circonstances dans la société et
« précarise » de ce fait la situation de
l'associé »316(*). L'exclusion purement conventionnelle constitue donc
un instrument très important au service de la société lui
permettant de contrôler son actionnariat ; le silence de la loi
quant à l'exclusion peut être dépassé par la
volonté des associés d'introduire une clause la stipulant. Cette
volonté pose le problème de sa localisation. A cet égard,
on constate qu'aussi bien l'accord manifesté dans les statuts
(paragraphe1) que celui manifesté dans une convention
extrastatutaire (paragraphe 2) peuvent fonder le droit
d'exclusion dans son principe317(*).
Paragraphe1 : L'admission de l'exclusion
statutaire
L'exclusion statutaire pose des problèmes de deux
ordres318(*). Le premier
est relatif à sa validité (A). Le second se
rapporte au moment de son insertion dans les statuts (B).
A- Validité de la clause
statutaire d'exclusion319(*)
Le problème de la validité de la clause
statutaire d'exclusion ne se pose pas lorsqu'une telle clause est
insérée dans les statuts d'une société à
capital variable320(*).
Cette possibilité est, en effet, expressément prévue par
l'art. 407, al. 5 du C.S.C. aux termes duquel « il pourra être
stipulé dans les statuts que l'assemblée générale
aura le droit de décider, à la majorité fixée pour
la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés
cesseront de faire partie de la société ».
En ce qui concerne les sociétés à capital
fixe321(*), le
législateur est muet sur une telle possibilité. La question qui
surgit alors est de savoir si, dans le silence des textes, les statuts peuvent
prévoir la possibilité d'exclure un associé. Si l'un des
principes généraux enseigne que tout ce qui n'est pas interdit
est permis, il faut s'attendre à ce que les associés d'une
société à capital fixe stipulent dans les statuts une
clause d'exclusion. Quel serait alors le sort de cette clause ?322(*). Si la validité des
clauses statutaires d'exclusion expressément autorisées par la
loi ne soulève pas de problème, celle des clauses
stipulées en l'absence d'une autorisation législative a
suscité des controverses.
Selon une position restrictive, les clauses d'exclusion
seraient nulles en dehors des cas prévus par le législateur. Les
arguments invoqués à l'appui de cette position tiennent à
l'absence d'un texte autorisant l'exclusion et au fait que cette mesure ne
respecte pas le droit de l'associé de rester dans la
société et son droit de propriété sur ses titres.
C'est ainsi que M. Alain VIANDIER considère que « puisque
des textes existent, visant des situations particulières, ne peut-on pas
en déduire qu'en dehors de ces cas limités l'exclusion est
impossible ? Le raisonnement « a contrario » est
d'autant plus admissible qu'il permet de retrouver deux principes : celui
qui est exprimé dans l'article 545 du Code civil323(*) et celui aux termes duquel
le droit de rester dans la société est un droit
propre »324(*). « Pour toutes ces raisons, il
convient d'affirmer la nullité des clauses
d'exclusion »325(*).
Une autre position est, en revanche, favorable à
l'exclusion statutaire326(*). Les tenants de cette position considèrent
que les difficultés que rencontre l'exclusion au regard du respect du
droit de rester associé et du droit de propriété sont
surmontables. Le respect de la volonté des parties permet, en effet, de
neutraliser lesdits droits dans la mesure où « l'exclusion
statutaire suppose que l'associé ait préalablement accepté
le risque d'être obligé de quitter le
groupement »327(*). On a même pu considérer
l'adhésion à la clause d'exclusion «
comme une manifestation suprême de l'affectio societatis, puisque chaque
associé, d'emblée, accepte le principe de son éviction
éventuelle dans l'intérêt de la personne
morale »328(*). Les objections tombent donc face au consentement de
l'associé329(*)
qui acquiesce au principe de l'exclusion comme modalité de
fonctionnement de l'institution sociétaire330(*).
La position favorable à l'exclusion statutaire ne peut
être qu'approuvée ; le fait que l'associé ait
été conscient de la précarité de sa qualité
est de nature à fonder la clause d'exclusion. Certes, l'argument
tiré du consentement de l'associé concerne surtout la clause
insérée dans les statuts d'origine331(*). Néanmoins, la
validité de cet aménagement procède, dans tous les cas, de
la liberté de compléter le régime légal de la
société332(*). On peut même soutenir que parce qu'elle fait
référence à l'intérêt social, la clause
d'exclusion se suffirait à elle seule comme portant en elle-même
sa propre légitimité333(*).
On constate ainsi que l'exclusion statutaire est valable dans
son principe. Encore faut-il préciser le moment d'insertion de la clause
dans les statuts.
B- Moment d'insertion de la clause statutaire
d'exclusion
Une clause d'exclusion d'un associé peut valablement
être insérée dans les statuts d'origine d'une
société ; dès la création de celle-ci, les
associés peuvent renoncer à leur droit d'y rester. Chacun ayant
dès l'origine conscience de la précarité de son droit de
rester dans la société, la validité des clauses
statutaires d'exclusion ne pose aucun problème eu égard au
consentement donné par les signataires du pacte social334(*). Cependant, la question se
pose de savoir s'il est possible d'insérer une clause d'exclusion en
cours de vie sociale335(*). Cette question mérite d'être
posée pour deux raisons. D'une part, parce que le législateur ne
consacre ladite clause que dans le cadre des sociétés à
capital variable336(*).
D'autre part, parce que même concernant ces sociétés,
l'art. 407 du C.S.C. est muet sur la question du moment d'insertion de la
clause d'exclusion337(*).
La question de l'insertion d'une clause d'exclusion dans les
statuts en cours de vie sociale est discutée. Certains auteurs
considèrent, en effet, qu'une telle clause ne peut être
insérée que dans les statuts d'origine. Selon eux, le
consentement de l'associé, manifesté dans les statuts d'origine,
sert de justification essentielle à la validité de la clause
statutaire d'exclusion ; le fait que l'associé ait dès
l'origine été conscient de la précarité de son
droit de propriété conditionne la faculté qu'a la
société de se prévaloir de la clause à son
encontre338(*).
D'autres auteurs sont, en revanche, favorables à
l'insertion d'une clause d'exclusion en cours de vie sociale339(*). Là encore, la
doctrine est partagée sur la question des modalités de cette
insertion. Celle-ci soulève, au titre de la modification des statuts
qu'elle entraîne, la question de son adoption, et plus
précisément, des modalités de son vote. Il s'agit de
savoir si celui-ci se fait aux conditions de majorité ou s'il requiert
l'unanimité340(*).
Une partie de la doctrine considère qu'une clause
d'exclusion ne peut être insérée dans les statuts en cours
de vie sociale qu'à la condition que cette décision soit prise
à l'unanimité341(*), et ce quelle que soit la forme de la
société. Ainsi qu'il a été écrit,
« la faculté d'exclusion, si elle n'est pas prévue
par les statuts, ne pourrait y être insérée au cours de la
société par un vote pris à la majorité, car son
exercice constituerait une véritable expropriation, ou, si l'on
préfère, porterait atteinte au droit propre et intangible qu'a
tout actionnaire de garder son titre »342(*). On a aussi
considéré qu'au stade de l'insertion de la clause d'exclusion
dans les statuts, « l'unanimité des associés
s'impose car seul l'acquiescement de tous les intéressés efface
l'atteinte portée au droit propre de rester associé et autorise
une modification des termes du pacte social obligeant chaque signataire
à titre d'associé »343(*). La validité d'une
clause d'exclusion résulte, en effet, du principe de la liberté
contractuelle. Dès lors, il pourrait être soutenu qu'elle doit
être acceptée par tous les associés344(*). Cependant, cette position
est critiquable en ce qu'elle fait une lecture contractualiste de la
société tout en considérant le droit de rester
associé comme étant intangible. Or, le contrat de
société doit être laissé au second plan au profit
des règles institutionnelles de fonctionnement de la forme sociale
considérée.
Une question se pose de savoir si l'exigence de
l'unanimité, indépendamment de la forme de la
société en question, pourrait être admise sur le fondement
de l'augmentation des engagements des associés345(*). Une partie de la
jurisprudence346(*) et
de la doctrine347(*)
françaises adopte cette position. Cependant, l'augmentation des
engagements des associés peut être définie comme
étant « une aggravation de la dette contractée par
eux envers la société ou envers les
tiers »348(*). Elle diffère donc d'une simple diminution
des droits349(*). Par
conséquent, force est de reconnaître qu'une clause d'exclusion
insérée dans les statuts en cours de vie sociale constitue,
certes, une diminution des droits des associés mais n'augmente pas pour
autant leur engagement350(*).
L'analyse des conditions de l'introduction en cours de vie
sociale d'une clause d'exclusion doit donc se faire à l'aune de la summa
divisio : sociétés de personnes, sociétés de
capitaux. Ainsi, dans les sociétés de personnes, un tel
procédé requiert-il, en principe, l'unanimité. En
revanche, un vote majoritaire, dans les conditions requises pour toute
modification statutaire351(*), suffit pour procéder à l'insertion de
la clause dans les statuts des sociétés de capitaux352(*) et les
S.A.R.L.353(*). En
effet, ces sociétés sont régies par la loi de la
majorité354(*)
qui, tout en constituant une rupture avec les conceptions contractuelles
classiques, s'explique par le caractère institutionnel desdites
sociétés355(*). En effet, « modifier les statuts
n'est pas seulement modifier un contrat, mais aussi perfectionner un
organisme »356(*). La solution selon laquelle l'insertion dans les
statuts d'une société de capitaux ou d'une S.A.R.L. d'une clause
d'exclusion en cours de vie sociale se fait à la majorité est,
d'ailleurs, plus conforme à l'intérêt social puisque
l'exigence de l'unanimité pourrait aboutir à
l'impossibilité d'insertion de ladite clause. En effet,
« reposant sur une présomption selon laquelle la
majorité est présumée exprimer la volonté sociale,
le mécanisme majoritaire permet d'éviter les situations de
blocage dues à l'abstention ou au refus de certains actionnaires. La
volonté de la majorité s'impose désormais aux
récalcitrants qui n'auront d'autres alternatives que de
s'incliner »357(*).
L'admission de l'exclusion statutaire concerne ainsi tant les
clauses insérées dans les statuts d'origine que celles qui le
sont en cours de vie sociale. Les clauses d'exclusion extrastatutaires sont
également admises.
Paragraphe 2 : L'admission de l'exclusion
extrastatutaire358(*)
Les conventions extrastatutaires ou pactes
d'associés359(*)
sont souvent conçues comme un instrument idéal de souplesse
contractuelle libéré des règles impératives
régissant les rapports sociaux360(*), qui auraient dû être respectées
si la même disposition avait été stipulée dans les
statuts361(*). Ainsi, la
rigidité du droit des sociétés peut-elle conduire les
associés à délaisser le cadre statutaire et
recourir aux accords extrastatutaires362(*). Vu la souplesse offerte par les pactes
d'associés, l'exclusion extrastatutaire peut se révéler
intéressante363(*). Mais la question se pose, à cet
égard, de savoir si une clause d'exclusion insérée dans un
document extrastatutaire est valable.
La question ainsi posée fait l'objet d'un débat
jurisprudentiel et doctrinal. Selon une position restrictive, la clause
d'exclusion relève du « domaine
réservé » des statuts364(*). Certaines décisions
françaises365(*)
ont adopté cette solution366(*). Il convient, à cet égard, de
citer un arrêt rendu le 8 février 1982 par la Cour de cassation
française qui a annulé une convention extrastatutaire qui
prévoyait l'exclusion d'un associé en jugeant
qu'« il semble acquis aujourd'hui qu'une convention
extrastatutaire d'exclusion ne peut jamais ambitionner de se substituer aux
statuts pour retirer à l'un des signataires sa qualité
d'associé »367(*). Une partie de la doctrine française rejoint
cette position et considère qu'il n'est pas permis qu'une convention
extrastatutaire, distincte du contrat de société, puisse retirer
à l'un des associés cette qualité368(*). Elle justifie sa position
par le fait que la qualité d'associé est née par la
signature du contrat de société. Dès lors, il ne semble
pas possible qu'une convention extrastatutaire, donc en dehors du contrat de
société, puisse ôter cette qualité369(*).
Cependant, cette position restrictive n'emporte pas la
conviction ; le principe de la liberté contractuelle devrait en
principe permettre de prévoir l'exclusion d'un associé dans une
convention extrastatutaire. Cette validité peut s'autoriser des
dispositions de l'art. 242 du C.O.C. aux termes duquel « les
obligations contractuelles valablement formées tiennent de loi à
ceux qui les ont faites ». Ainsi, bien que les conventions
extrastatutaires d'exclusion ne fassent pas l'objet d'une disposition du droit
des sociétés, elles restent régies par le droit des
contrats et des obligations ; leur validité est admise au nom du
principe de la liberté contractuelle, d'autant plus que l'exclusion d'un
associé n'est pas contraire à l'ordre public370(*). En Tunisie, la
jurisprudence n'a pas eu à se prononcer sur la validité de ces
conventions. Une partie de la doctrine y est pourtant favorable371(*). Une partie de la
jurisprudence372(*) et
de la doctrine373(*)
françaises considère aussi que l'accord des volontés,
« manifesté par une convention extrastatutaire peut
efficacement fonder le droit d'exclusion dans son
principe »374(*).
Ainsi, l'exclusion d'un associé peut-elle être
stipulée soit dans les statuts, soit dans une convention
extrastatutaire. Mieux encore, ladite mesure peut être
décidée par les juges même en l'absence de toute
autorisation législative ou conventionnelle.
Sous-section 2 : L'admission de l'exclusion purement
judiciaire
L'exclusion purement judiciaire désigne l'exclusion
d'un associé prononcée par un juge en dehors de toute
autorisation législative et de toute stipulation
conventionnelle375(*) la
prévoyant. A cet égard, la question se pose de savoir si, en
l'absence de telles autorisations, le juge est fondé à prononcer
ladite mesure. L'exclusion purement judiciaire est une
question controversée. Afin de l'aborder, On va, d'abord, poser le
problème suscité par une telle mesure (paragraphe
1) et démontrer, ensuite, sa possible justification
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La position du problème
suscité par l'exclusion
purement judiciaire
En Tunisie, l'exclusion judiciaire est expressément
prévue par le législateur dans des hypothèses
précises376(*).
C'est ainsi que l'art. 1263 du C.O.C. dispose, dans son al. 2, que
« si l'un des associés est en demeure de faire son apport,
les autres associés peuvent faire prononcer son exclusion, ou le
contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des
dommages, dans les deux cas ». De même, l'art. 1271 du
C.O.C. prévoit la possibilité de
« poursuivre377(*) l'exclusion » de l'associé
concurrent à la société. De son côté, l'art.
1322 du même code dispose que « les créanciers
particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la
prorogation de la société » et que les autres
associés « pourront faire prononcer l'exclusion de
l'associé qui donne lieu à l'opposition ». L'art.
1327 du C.O.C. prévoit une autre hypothèse d'exclusion judiciaire
en disposant que dans le cas où la dissolution de la
société a été demandée pour justes motifs
sur la base de l'article 1323 du même code et « dans tous
les cas où la société est dissoute par la mort, l'absence,
l'interdiction ou l'insolvabilité déclarée de l'un des
associés ou par la minorité des héritiers, les autres
associés peuvent continuer la société entre eux, en
faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de l'associé qui donne
lieu à la dissolution ».
Le problème qui se pose est de savoir si, en dehors de
ces cas et en l'absence de toute stipulation conventionnelle, l'exclusion
judiciaire est possible. En Tunisie, ce problème pourrait se poser, par
exemple, lorsqu'aucune action en dissolution n'a été
introduite378(*) ou
qu'une telle action a été introduite mais que ses conditions ne
sont pas réunies. L'art. 1327 du C.O.C. consacre, en effet, la mesure
d'exclusion en tant que substitut à la dissolution. Ladite mesure n'est
donc pas autonome379(*).
Ainsi, le problème pourrait-il se poser concernant une
société par actions. En effet, certaines décisions
considèrent, concernant la mésentente entre associés d'une
société anonyme, que puisqu'il s'agit d'une société
de capitaux, l'intuitus personae y est négligeable et l'idée de
confiance entre les associés ne joue pas un rôle
déterminant. Par conséquent, l'art. 1323 du C.O.C. devrait
être écarté, d'autant plus que les actionnaires peuvent
quitter la société en cédant leurs actions. Il ne saurait
donc y avoir de dissolution sur ce fondement dans ce type de
sociétés380(*). En France, le problème se pose surtout parce
que l'art. 1844-7, 5° du Code civil381(*) - qui prévoit la dissolution judiciaire de la
société pour justes motifs - ne consacre pas l'exclusion en tant
que substitut à la dissolution.
Une position restrictive s'oppose à l'exclusion
purement judiciaire. Selon les tenants de cette position, il est interdit au
juge de prononcer l'exclusion d'un associé en l'absence d'une
autorisation législative ou conventionnelle382(*). Cette position hostile
à l'exclusion purement judiciaire repose principalement sur trois
arguments. En premier lieu, comme l'a reconnu la Cour de cassation
française, l'absence d'une disposition légale constitue un
obstacle à l'exclusion purement judiciaire383(*). Dans le même sens,
une partie de la doctrine considère que « dans le silence
de la loi, il est douteux que le juge puisse imposer à un associé
de se retirer de la société »384(*). En deuxième lieu,
permettre au juge d'exclure un associé est, pour certains385(*), une atteinte au droit de
propriété. Ainsi, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a-t-elle
affirmé que l'exclusion judiciaire de l'associé équivaut
à une « expropriation pour utilité
privée »386(*). En troisième lieu, certains
considèrent que l'exclusion purement judiciaire porte atteinte au droit
fondamental de rester associé. Selon eux, l'associé a un droit
acquis à ne pas être exclu de la société. Il
s'agit d'« un droit inhérent à la qualité
d'associé »387(*) et paralysant le pouvoir d'intervention du juge dans
la vie des sociétés. A cet égard, les tenants de cette
position font référence à THALLER qui considère que
l'associé a « un droit acquis à ne pas être
exclu de la société ». Cette position s'explique
par le fait que l'associé est uni contractuellement à la
société et que le juge n'a pas le pouvoir de défaire ce
lien contractuel.
De prime abord, on pourrait être tenté
d'approuver la position hostile à l'exclusion purement judiciaire ;
on pourrait soutenir qu'en dehors des cas d'exclusion judiciaire prévus
par le législateur et en l'absence de toute clause réglant la
question, il faut déduire par une lecture a contrario que le juge ne
peut prononcer ladite mesure. Cependant, une telle position n'emporte pas la
conviction et la justification de ladite mesure demeure possible.
Paragraphe 2 : La possible justification de
l'exclusion purement
judiciaire
La position hostile à l'exclusion purement judiciaire
paraît discutable et pour le moins empreinte de rigidité. A cet
égard, les arguments invoqués à son appui ne sont pas
insurmontables. Il s'agit donc de dissiper ces objections en y répondant
point par point avant d'avancer certains fondements en faveur de l'admission de
ladite mesure.
En ce qui concerne l'absence d'un fondement textuel permettant
au juge de prononcer l'exclusion, cet argument est moins évident qu'il
ne paraît. On ne devrait pas, en effet, s'abriter derrière la
lettre de la loi pour arriver au raisonnement erroné que tout ce qui
n'est pas écrit serait interdit388(*). D'ailleurs, l'exclusion purement judiciaire
constituerait un moyen pour combler les lacunes de la loi et serait
révélatrice du rôle créateur du juge389(*) en droit des
sociétés. On pourrait même aller plus loin et soutenir que
« sauf à faire preuve d'un légalisme désuet,
on ne saurait dénier au juge le pouvoir de poser ainsi des principes
supra leges, inspirés de l'équité et de la
raison »390(*).
S'agissant du droit de propriété de
l'associé sur ses titres, on pourrait soutenir que cet argument est
« dilaté à
l'excès »391(*) ; « parler ici de droit de
propriété peut être discuté. En effet,
l'associé est bénéficiaire d'un droit de créance
sur la société. Or, le titulaire d'une créance n'a qu'un
droit indirect sur la chose, il n'a pas de droit réel, donc il n'a pas
la propriété de celle-ci »392(*). « Certes, la
psychologie du porteur est celle d'un propriétaire. Il n'en demeure pas
moins que la qualification de droit personnel conduit à exclure le droit
de propriété de l'associé »393(*). Certains auteurs ont
même proposé une lecture audacieuse de l'art. 545 du Code civil
français selon lequel « nul ne peut être contraint
à céder sa propriété, si ce n'est pour cause
d'utilité publique et moyennant une juste et
préalable indemnité » afin d'admettre
l'expropriation d'un associé au nom d'un intérêt
supérieur, celui de la société394(*). C'est ce qu'un auteur a
qualifié d'« expropriation pour cause d'utilité
sociale »395(*). On pourrait aussi soutenir qu'il est des cas
où le comportement d'un associé révèle la
disparition de son affectio societatis396(*) et son désintérêt à
l'égard de sa qualité. Or, les droits dont jouit un
associé « ont tous pour fondement l'affectio
societatis »397(*). Par conséquent, l'associé ne peut,
d'une part, perdre l'affectio societatis et invoquer, d'autre part, son droit
de propriété sur ses titres afin d'empêcher son
exclusion.
Pour ce qui est de l'argument tiré du droit de rester
associé, on a déjà vu que les auteurs qui l'invoquent font
référence à THALLER qui considère que
l'associé a « un droit acquis à ne pas être
exclu de la société ». Cependant, en relisant
cette citation, on constate que, contrairement à ce que l'on a
l'habitude d'affirmer, cet auteur ne faisait pas du droit de rester
associé un droit absolu ; il mettait simplement une condition à
l'exclusion, le remboursement de l'apport de l'exclu398(*), en affirmant que
l'associé a « un droit à ne pas être exclu de
la société sans compensation quand les autres y
restaient »399(*). De plus, le droit de rester associé repose
sur l'origine contractuelle de la qualité d'associé. Par
conséquent, c'est la référence à la nature
contractuelle de la société qui explique la position hostile
à l'exclusion purement judiciaire. Mais l'intérêt social
n'est-il pas ainsi méconnu ?400(*). En effet, l'associé n'est pas seulement un
contractant401(*) ;
il est aussi membre d'un groupement ayant un intérêt
propre402(*),
l'intérêt social403(*). Faire du droit de rester dans la
société un droit totalement intangible serait donc
négliger l'intérêt de celle-ci404(*).
Ainsi, en l'absence d'une autorisation législative ou
conventionnelle, le pouvoir judiciaire d'exclusion peut-il être
fondé405(*) par
référence à la conception institutionnelle de la
société406(*) et au critère de l'intérêt
social407(*). Il est, en
effet, bien évident que la solution la plus conforme à cet
intérêt est d'exclure l'associé dont la présence y
porterait atteinte. D'ailleurs, les divers cas d'exclusion prévus par le
législateur408(*)
ont pour motif l'intérêt social409(*). Ce même motif serait donc de nature à
fonder l'exclusion purement judiciaire par application de l'art. 536 du C.O.C.
aux termes duquel « ce que la loi prescrit au vu d'un motif
déterminé doit s'appliquer toutes les fois que le même
motif existe ». On pourrait aussi invoquer, au soutien de la
thèse de l'exclusion judiciaire, plusieurs décisions
françaises ayant admis ladite mesure au nom de l'intérêt
social410(*). Ainsi, la
Cour d'appel de Reims411(*) a-t-elle jugé que « cette
exclusion n'étant pas statutairement prévue et ne faisant
l'objet d'aucune disposition légale précise ... visant à
modifier la composition de la société tout en assurant sa
pérennité, est cependant conforme à la notion
institutionnelle de la société qui veut que la
société ne soit pas qu'un contrat abandonné en tant que
tel à la volonté de ceux qui lui ont donné naissance, mais
plutôt une institution, c'est-à-dire un corps social
dépassant les volontés individuelles ; dans cette
hypothèse, il faut prendre en considération
l'intérêt social et admettre que les associés n'ont pas un
droit intangible à faire partie de la
société ». L'exclusion purement judiciaire est
également admise par une partie de la doctrine
française412(*)
qui justifie aussi sa position par la préservation de
l'intérêt social.
Outre le critère de l'intérêt social, les
concepts d'affectio societatis et de bonne foi413(*) fonderaient l'exclusion
purement judiciaire. En effet, l'affectio societatis414(*) est un élément
obligatoire du contrat de société415(*) qui doit exister non
seulement lors de la constitution de celle-ci mais aussi pendant
l'exécution du contrat de société416(*). De même, la bonne foi
est une obligation qui incombe à tout associé417(*). Le Code des obligations et
des contrats, en imposant d'exécuter de bonne foi les conventions
légalement formées418(*), pénètre le contrat de
société lui-même419(*). En se greffant sur le contrat de
société à exécution successive, le devoir de bonne
foi prend lui-même un caractère successif et incombe à
chaque associé à tout instant de la vie sociale420(*). L'affectio societatis
impose, d'ailleurs, à l'associé une obligation
générale de bonne foi à l'égard de la
société421(*).
L'affectio societatis et la bonne foi étant
obligatoires et à caractère successif, leur disparition en cours
de vie sociale constitue un motif légitime permettant au juge de
décider l'exclusion422(*). Ce faisant, le juge ne fera qu'intervenir pour
apprécier la bonne exécution du contrat de
société423(*). Il en est ainsi lorsqu'un associé se
comporte d'une manière nuisible à l'intérêt de la
société. Dans ce cas, le juge devrait s'affranchir du respect
excessif qu'il porte au contrat de société424(*) et décider d'exclure
l'associé qui contrevient à l'affectio societatis425(*) et à l'obligation de
bonne foi puisque se comportant ainsi, le contrat de société n'a
plus de raison d'être à son égard. On a, d'ailleurs, pu
affirmer que l'exclusion judiciaire constitue un remède à
l'absence d'affectio societatis426(*). Il a aussi été jugé que la
disparition de l'affectio societatis entre associés permet à elle
seule de prononcer l'exclusion de l'associé perturbateur. Ainsi, la Cour
d'appel de Poitiers a-t-elle prononcé l'exclusion d'un associé
pour perte d'affectio societatis dans la mesure où il avait
procédé à un détournement de fonds et de
clientèle427(*).
De même, lorsqu'un associé, ayant perdu
l'affectio societatis, se trouve à l'origine de la paralysie du
fonctionnement de la société428(*), il est équitable et opportun de
débloquer celui-ci en écartant ledit associé429(*). Ainsi en est-il en cas de
mésentente grave survenue entre les associés. En mettant un terme
au conflit, l'exclusion de l'associé perturbateur par le juge
libère de sa paralysie le fonctionnement de la société. En
France, plusieurs auteurs souhaitent également voir reconnaître au
juge un plus grand pouvoir, de façon à permettre aux
sociétés prospères de survivre en éliminant
l'associé qui se trouve à l'origine de la dissolution430(*). Ainsi qu'il a
été écrit, « admettre ici l'exclusion
judiciaire de l'associé perturbateur permettrait d'éviter un
suicide collectif en préservant la pérennité d'un
être social économiquement viable auquel sont attachés des
emplois et des richesses car, on l'aura compris, cette difficile question (de
l'exclusion judiciaire) n'est pas seulement
juridique »431(*).
On pourrait aussi penser à la commission d'un abus de
minorité432(*).
L'hypothèse d'abus de minorité la plus fréquente est le
refus des associés minoritaires de voter une modification statutaire
vitale pour la société. Il serait, par exemple, abusif
d'empêcher le vote d'une augmentation du capital afin de
régulariser la situation financière de la société
et éviter sa dissolution433(*). Un tel abus est en contradiction avec l'obligation
de bonne foi434(*). Or,
ladite obligation peut être considérée comme faisant partie
des concepts à contenu variable435(*), qui constituent des instruments d'intervention
judiciaire, servant de correctif436(*) à des comportements excessifs, voire
abusifs437(*). Ainsi, le
juge pourrait-il se fonder sur le non respect de cette obligation afin de
prononcer l'exclusion d'un associé ou de plusieurs associés en
cas d'abus de minorité. Dans ce cas, l'exclusion constitue une issue
radicale en ce sens qu'elle élimine le ou les auteurs de l'abus. Elle
est conforme à l'intérêt social puisqu'« en
excluant l'associé fautif, on évite le développement
d'un grave conflit risquant de dégénérer en une
véritable
mésentente entre membres susceptible de paralyser
le fonctionnement de la société »438(*). Dans un arrêt du 4
janvier 1995439(*), la
Cour de cassation française a, d'ailleurs, considéré
qu'une faute grave d'un associé était de nature à
justifier son exclusion et ce indépendamment même de la clause des
statuts prévoyant cette sanction440(*).
Au total, il semble que l'exclusion purement judiciaire puisse
être admise pour deux raisons au moins. D'abord, l'absence d'un fondement
textuel n'y est pas un obstacle dirimant. Ensuite, cette mesure constitue
« un moindre mal441(*) »442(*) ; elle est justifiée par la
préservation de l'intérêt social qui commande parfois de
laisser les droits individuels des associés au second plan443(*). Cependant, compte tenu des
dangers que présente l'exclusion pour l'associé en ce qu'elle lui
fait perdre sa qualité, il est hors de question d'admettre un pouvoir
général du juge444(*). En effet, il n'est ni souhaitable d'interdire
l'exclusion purement judiciaire ni de la tolérer trop
largement445(*). Ainsi,
serait-il souhaitable, afin d'éviter une trop facile remise en cause
des intérêts de l'associé, que le comportement de ce
dernier et l'intérêt social soient des paramètres à
tenir en compte avant de considérer que l'associé est
susceptible d'être exclu par le juge. Celui-ci ne devrait prononcer
ladite mesure que lorsqu'un associé manque à ses
engagements446(*),
portant ainsi atteinte à l'intérêt social et
témoignant de l'épuisement de son affectio societatis ou encore
de la violation de son obligation de bonne foi.
L'exclusion peut ainsi être d'origine légale,
conventionnelle ou judiciaire. Quelle qu'en soit l'origine, elle constitue
toujours une mesure radicale vis-à-vis de l'associé puisqu'elle a
pour conséquence de lui faire perdre sa qualité avec tous les
droits s'y attachant. Cependant, étant donné que l'exclusion
déroge au principe de la permanence de la qualité
d'associé, la précarité de ladite qualité est
contrebalancée par les garanties accordées à l'exclu.
CHAPITRE II
LA CONTREBALANCE DE LA PRECARITE
DE LA QUALITE D'ASSOCIE PAR LES GARANTIES
ACCORDEES A L'EXCLU447(*)
Si l'exclusion d'un associé peut être
justifiée par l'intérêt propre de la société,
il n'en reste pas moins que sa mise en oeuvre doit être entourée
de certaines garanties pour préserver les droits des associés.
Ceux-ci ne doivent pas être négligés et nécessitent,
par conséquent, leur protection. L'exclusion engendre, en effet, des
conséquences graves sur la situation de l'associé en ce qu'elle
lui fait perdre sa qualité448(*) et tous les droits s'y attachant449(*). En raison de sa
gravité, l'exclusion doit prendre en compte les intérêts de
l'exclu, même lorsqu'elle constitue une sanction450(*). Mais de quelles garanties
doit bénéficier l'associé qui risque d'être
exclu ?
L'associé exclu bénéficie de deux types
de garanties : les unes sont d'ordre patrimonial, les autres sont d'ordre
extrapatrimonial. La protection des droits de l'associé interdit, en
effet, qu'on puisse admettre son exclusion sans contrepartie et sans
contrôle451(*).
Ainsi, la protection de l'exclu se manifeste-t-elle à deux
niveaux à savoir le remboursement de l'apport, d'une part
(section I) et le contrôle judiciaire de l'exclusion,
d'autre part (section II). L'exclusion établit donc une
conciliation entre l'intérêt de la société et celui
de ses membres.
SECTION I : LE REMBOURSEMENT DE L'APPORT A L'EXCLU452(*)
Lorsqu'un associé est exclu, il bénéficie
d'une garantie d'ordre patrimonial ; il doit percevoir la valeur de ses
droits sociaux453(*) et
sa part dans les bénéfices, liquidés au jour où
l'exclusion a été prononcée454(*). Ainsi, pour réaliser
l'exclusion, il faut, d'une part, faire perdre à l'associé sa
qualité et, d'autre part,
« l'indemniser »455(*).
Le remboursement de l'apport est dû à
l'associé même lorsque son exclusion est prononcée à
titre de sanction. L'exclusion est, en effet, une sanction en elle-même
suffisante qui ne saurait s'accompagner d'une sanction pécuniaire
consistant dans le non remboursement des droits sociaux456(*).
En Tunisie, seuls quelques articles font allusion à la
question du remboursement des droits sociaux457(*). Ainsi, les articles 1322458(*) et 1327459(*) du C.O.C.
prévoient-ils que l'associé exclu aura droit au remboursement
de sa part dans le fonds social et dans les bénéfices,
liquidés au jour où l'exclusion a été
prononcée. De même, la loi relative à la
dématérialisation des titres a prévu, dans son article 4,
que si à l'expiration du délai de deux ans, les détenteurs
de valeurs mobilières au porteur ne les ont pas présentés
afin de les faire inscrire en compte, « les personnes morales
émettrices devront procéder à la vente des droits
correspondant aux valeurs mobilières non remises dans les délais
fixés. Le produit de cette vente est consigné
à la disposition des propriétaires des titres ou de leurs ayants
droit ». Cependant, ce remboursement constitue un
impératif catégorique460(*) dans tous les cas où l'exclusion d'un
associé est prononcée. La jurisprudence veille, d'ailleurs, au
respect de cet impératif. Le Tribunal de première instance de
Sousse461(*)
après avoir prononcé l'exclusion d'un associé, a
affirmé le droit de ce dernier au remboursement de son apport462(*). En France, la Cour d'appel
de Paris a déjà affirmé que « la
décision d'exclusion qui prive les associés de leurs parts sans
indemnité... est nulle »463(*). Quant à la doctrine,
elle est unanime sur ce point. Selon M. THALLER, l'associé
« a un droit acquis à ne pas être exclu de la
société sans compensation quand les autres y
restent »464(*). Dans le même sens, un autre auteur465(*) affirme que
« naturellement, l'exclusion sans indemnité n'est pas
acceptable ».
L'associé exclu bénéficie ainsi d'une
garantie d'ordre pécuniaire qui consiste dans le remboursement de son
apport. En outre, le contrôle judiciaire de la décision
d'exclusion constitue une autre garantie qui profite à l'exclu.
SECTION II : LE CONTROLE JUDICIAIRE DE
L'EXCLUSION
Une fois le principe de la
validité de l'exclusion d'un associé admis, par les textes ou la
jurisprudence, une question surgit qui est celle du contrôle judiciaire
de sa mise en oeuvre. La gravité de l'exclusion implique, en effet, que
l'associé visé par cette mesure bénéficie de
garanties, dont l'application sera contrôlée par le juge466(*). A cet égard, un
auteur a pu écrire que le contrôle judiciaire de l'application de
l'exclusion apparaît « comme une facette impérative
de l'intervention du juge dans la structure et le fonctionnement des
sociétés »467(*).
Ainsi, la rigueur de ladite mesure est-elle
tempérée par l'existence d'un recours judiciaire permettant
à l'associé exclu de contester la décision d'exclusion
prise à son encontre468(*). Par conséquent, les juges apportent à
ce dernier une protection contre un éventuel arbitraire de la part de la
société. La jurisprudence française est, à cet
égard, bien établie469(*). Une telle protection est d'autant plus
assurée que le contrôle judiciaire de l'exclusion est
considéré comme étant d'ordre public, les statuts ne
pouvant en aucun cas supprimer un tel contrôle470(*). Ainsi, nonobstant toute
stipulation contraire, l'associé exclu a-t-il toujours le droit de
demander en justice l'annulation de la mesure prononcée à son
encontre471(*). Ce
caractère d'ordre public a été affirmé par un
arrêt de la Cour de cassation française en date du 21 octobre
1997472(*). Il
paraît tout à fait justifié puisque l'exclusion porte
atteinte au droit de l'associé de rester dans la
société473(*).
Le juge saisi est amené à effectuer un
contrôle sur la décision d'exclusion dont il convient de
préciser l'étendue (sous-section 1). Une fois
effectué, ledit contrôle pourrait aboutir à la
réintégration de l'associé exclu au sein de la
société (sous-section 2).
Sous-section 1 : L'étendue du
contrôle
La rigueur de la mesure d'exclusion est tempérée
par l'existence d'un recours judiciaire qui permet au juge de contrôler
aussi bien les motifs de l'exclusion que sa procédure. Afin
d'éviter tout arbitraire de la part de la société, le juge
doit, en effet, pouvoir contrôler tant les conditions de forme
(paragraphe 1) que les conditions de fond (paragraphe
2) de l'exclusion.
Paragraphe
1 : Le contrôle de
l'exclusion quant à la forme
Les juges se voient reconnaître un pouvoir de
contrôle de la procédure d'exclusion. Le juge saisi recherche, en
effet, si les formalités de cette procédure sont
régulières. Il s'agit de vérifier si ladite mesure a
été prononcée par l'organe compétent
(A). Il s'agit aussi de vérifier si le droit de la
défense a été respecté (B).
A- L'organe compétent pour prononcer
l'exclusion
Lorsqu'un associé conteste la décision
d'exclusion prononcée à son encontre, le juge saisi
vérifie si ladite mesure a été prononcée par
l'organe compétent474(*). Mais quel est l'organe compétent pour
prononcer l'exclusion ?
Il est des cas où l'exclusion d'un associé est
prononcée par le juge475(*). En dehors de ces cas, elle est prononcée par
un organe social. A cet égard, la détermination de l'organe
compétent dépend de la société en question.
Dans les sociétés à capital
variable476(*),
l'exclusion ne peut être prononcée que par l'assemblée
générale par application de l'art. 407, al. 5 du C.S.C. aux
termes duquel « il pourra être stipulé dans les
statuts que l'assemblée générale477(*) aura le droit de
décider, à la majorité fixée pour la modification
des statuts478(*), que
l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la
société ».
Dans les sociétés à capital fixe,
l'organe compétent pour prononcer l'exclusion dépend de la forme
sociale en question. Dans les sociétés à
responsabilité limitée, les sociétés de personnes
et les sociétés en commandite par actions, l'exclusion doit
être prononcée par l'assemblée des associés. En
effet, dans les sociétés à responsabilité
limitée, les noms des associés constituent l'une des
mentions obligatoires des statuts conformément à l'art. 96 du
C.S.C.479(*). Par
conséquent, l'exclusion d'un associé s'analyse comme une
modification statutaire. Elle doit donc être prononcée par
l'assemblée générale extraordinaire par application de
l'art. 131 du même Code. Dans les sociétés de personnes
et les sociétés en commandite par actions, il semble que seul
un organe collégial soit compétent afin de ne pas permettre au
gérant d'exclure de lui-même un associé480(*). Dans les
sociétés anonymes, deux hypothèses sont envisageables
selon que l'exclusion entraîne ou non une modification des statuts. Si
l'exclusion entraîne une modification des statuts481(*), elle doit être
prononcée par l'assemblée générale extraordinaire
puisqu'une telle modification relève de la compétence exclusive
de celle-ci conformément à l'art. 291 du C.S.C.482(*). Si, au contraire,
l'exclusion n'entraîne pas une modification des statuts, l'organe
chargé de déclencher la procédure est celui indiqué
dans les statuts. Il peut être indifféremment soit
l'assemblée générale, soit le conseil d'administration ou
le directoire. Dans le silence des statuts, cet organe ne peut être que
l'assemblée générale483(*) puisqu'elle est l'organe de
délibération de la société.
Cela dit, une question se pose de savoir si l'associé
dont l'exclusion est envisagée peut prendre part au vote quand il est
membre de l'organe compétent pour prononcer ladite mesure484(*). Selon la majorité de
la doctrine, la réponse ne fait pas de doute : l'associé
peut participer au vote portant sur sa propre exclusion485(*), s'il est membre de l'organe
compétent486(*).
Cette position ne peut être qu'approuvée puisque le droit de vote
est unanimement reconnu comme étant d'ordre public487(*) et ne peut donc être
supprimé en dehors des cas expressément prévus par la
loi488(*). A cet
égard, c'est seulement dans le cas de l'exécution en
bourse489(*) que
l'associé est privé de son droit de vote puisque l'art. 326 du
C.S.C. dispose qu'« à l'expiration du délai
fixé par l'alinéa premier de l'article 325 du présent
code, les actions pour lesquelles les versements exigibles n'ont pas
été effectués cessent de donner droit à
l'accès et au vote dans les assemblées d'actionnaires et sont
déduits pour le calcul du quorum ». Ainsi,
l'associé dont l'exclusion est envisagée peut-il prendre part au
vote lorsqu'il est membre de l'organe compétent pour prononcer ladite
mesure. Qu'il soit ou non membre de cet organe, l'associé doit, dans
tous les cas, pouvoir bénéficier du droit de la défense
devant ledit organe.
B- Le respect du droit de la défense
La procédure d'exclusion doit garantir à
l'associé le droit de la défense490(*) et son corollaire, le
principe du contradictoire491(*). Il est, en effet, indispensable que le membre exclu
ait été mis en mesure de présenter sa
défense492(*). Le
droit de présenter sa défense suppose, en premier lieu, que
l'associé soit alerté par l'organe compétent de la
survenance de l'évènement donnant lieu à l'exclusion. En
second lieu, l'associé a le droit de s'exprimer et d'exposer les
arguments qu'il souhaite opposer aux différents griefs qui lui ont
été imputés493(*). La jurisprudence française impose,
d'ailleurs, ces exigences et veille à ce qu'elles soient
respectées494(*).
La doctrine considère aussi que ce droit étant un droit
élémentaire de la personne495(*), il s'agit là d'une formalité
essentielle qui doit être respectée même en l'absence de
toute procédure de défense prévue dans les
statuts496(*). En
revanche, l'absence de l'associé concerné lors de la
réunion statuant sur son exclusion ne remet pas en cause la
validité de la procédure lorsque c'est volontairement que ce
dernier s'est abstenu d'y participer497(*).
Il est à remarquer que lorsque l'exclusion est
prononcée par un organe de la société, l'associé
dont l'exclusion est envisagée pourrait se faire assister par un avocat.
Mais si la société lui refuse une telle possibilité,
l'absence de l'avocat n'affecte pas la régularité
procédurale de l'exclusion498(*) puisque l'organe prononçant ladite mesure n'a
pas un caractère juridictionnel499(*).
Vérifier que l'exclusion n'est pas
irrégulière revient pour le juge à vérifier que les
formalités de l'exclusion ont été respectées. Mais
il ne suffit pas au juge de rechercher si l'exclusion est
régulière en la forme ; il est aussi tenu de constater si
ladite mesure n'est pas entachée d'abus en exerçant un
contrôle sur le fond de la décision.
Paragraphe 2 : Le contrôle de
l'exclusion quant au fond : le contrôle
des motifs
d'exclusion
Il appartient au juge, quand il en est saisi, de
vérifier que l'exclusion n'est pas abusive500(*). Pour ce faire, il est
amené à effectuer un contrôle sur la décision
d'exclusion quant au fond qui porte sur les motifs pour lesquels ladite
décision a été prononcée, c'est-à-dire les
raisons pour lesquelles l'associé a été exclu de la
société.
Le contrôle effectué par le juge sur les motifs
d'exclusion consiste à vérifier tant leur existence que leur
véracité. L'existence d'un motif d'exclusion est, en effet, une
nécessité501(*) pour que ladite faculté ne s'apparente pas
à une décision arbitraire proche d'une exclusion ad nutum,
c'est-à-dire sans le moindre motif502(*). La jurisprudence française impose,
d'ailleurs, l'obligation de motiver la décision d'exclusion503(*). Une fois l'existence d'un
motif d'exclusion constatée, il revient au juge de vérifier sa
véracité504(*).
L'étude du contrôle judiciaire des motifs
d'exclusion conduit à analyser tant la teneur (A) que
les caractères de ces motifs (B).
A- La teneur des motifs
Lorsque l'exclusion est prévue par la loi, le motif
d'exclusion est prévu par le législateur lui-même505(*). Lorsqu'elle est
prévue par une clause, la détermination des
évènements qui ouvrent droit à une telle faculté
est une nécessité ; la clause ne sera valable que si elle
prévoit les motifs de son prononcé506(*). A cet égard, les
motifs d'exclusion se caractérisent par leur diversité, laquelle
repose sur la liberté contractuelle507(*). Ainsi, l'exclusion peut-elle être
stipulée pour des raisons tenant soit au comportement de
l'associé508(*),
soit à sa personne. Elle constitue, dans ces hypothèses, une
conséquence de l'intuitus personae qui domine la société.
Ceci se vérifie non seulement pour les sociétés de
personnes mais aussi pour les sociétés de capitaux. En effet,
« il est admis que même dans les sociétés de
capitaux, l'intuitus personae peut être pris en
considération »509(*) et les actionnaires gardent la faculté de
prévoir des motifs d'exclusion en rapport510(*).
Ainsi, un associé peut-il être exclu lorsqu'il
vient à perdre une qualité exigée par la
société511(*). On trouve dans la jurisprudence française de
nombreuses illustrations de cette règle. C'est ainsi que dans un
arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes, la clause d'exclusion
sanctionnait la perte par un actionnaire de sa qualité de
commerçant512(*).
Dans un arrêt du 12 avril 1996, la Cour de Paris a donné plein
effet à une clause prévoyant que l'actionnaire qui perd la
qualité de salarié de la société perd
simultanément celle d'associé513(*).
Des statuts ont même pu prévoir que serait
exclue « toute société dans laquelle
interviendraient des modifications dans l'administration, la direction
générale ou la gérance, susceptibles d'amener une prise de
contrôle de ladite société par un groupe de personnes qui
ne seraient pas susceptibles d'être agréées en tant que
cessionnaires des actions de la présente
société »514(*). En l'espèce, la Cour d'appel de
Rouen515(*) a admis la
validité de cette clause au motif que « reconnaître,
comme le font une doctrine et une jurisprudence constantes, la valeur des
clauses d'agrément est reconnaître qu'une société
peut préserver ses intérêts en assurant une
continuité de pensée et d'action par le refus qu'elle oppose
à l'entrée dans son sein de nouveaux actionnaires qui ont des
buts ou des conceptions autres ; que si la pérennité d'une
société exige que l'introduction de nouveaux actionnaires soit
soumise à agrément, il est incontestable qu'elle peut
également exiger que la société puisse exclure les
actionnaires dont la présence apporte, par suite d'une modification
importante de leur situation juridique ou économique, un risque
sérieux de voir la société détournée de son
but ou placée dans l'incapacité de le
poursuivre »516(*). Dans le même sens, un auteur affirme
qu'« afin de renforcer le verrouillage de la
société, les statuts peuvent stipuler que l'associé
personne morale sera exclu s'il passe sous le contrôle d'un tiers, sans
avoir obtenu l'agrément de ses
co-associés »517(*). « Certes, il n'y a pas cessions de
parts, puisque celles-ci continuent d'appartenir à la même
personne morale. Mais il y a atteinte à l'« intuitus
personae », ce qui justifie cet agrément au second
degré »518(*). Dans le même ordre d'idées, d'autres
auteurs considèrent que l'introduction dans les statuts d'une clause
d'exclusion en cas de changement de contrôle d'une personne morale
associée519(*)
constitue un moyen de défense efficace contre les acquisitions
indirectes de droits sociaux520(*). Lorsque l'agrément a été
donné à une personne morale, le changement de contrôle
postérieur de cet actionnaire permet, en effet, de faire entrer un
étranger dans la société, et la clause d'agrément
est inefficace521(*)
puisque, formellement, l'actionnaire n'a pas changé522(*).
Les différents motifs susvisés peuvent
être prévus par la clause d'exclusion. Mais s'ils sont de nature
à justifier ladite mesure, encore faut-il qu'ils présentent
certains caractères pour qu'ils soient valables.
B- Les caractères des motifs
Les motifs d'exclusion doivent présenter certains
caractères afin d'être valables. Lorsque l'exclusion est
conventionnelle, ils doivent être déterminés avec
précision dans la clause et pouvoir faire l'objet d'une
appréciation objective523(*). Ce n'est, en effet, qu'en considérant des
motifs précis et objectivement déterminés que
l'associé court le risque de devoir quitter la
société524(*). « La validité de son
engagement dépend donc des caractères des motifs sur lesquels il
repose »525(*).
Pour être valables, les motifs d'exclusion doivent,
d'une part, être objectifs. Ainsi, le fait générateur de
l'exclusion doit-il correspondre à un évènement
susceptible de faire l'objet d'une appréciation objective526(*). C'est pourquoi les motifs
d'exclusion impliquant l'appréciation d'éléments
subjectifs - comme la perte de confiance en la personne de
l'associé - seront difficilement admissibles527(*). Seront également
difficilement admissibles les motifs d'exclusion imprécis.
Pour être valables, les motifs d'exclusion doivent,
d'autre part, être déterminés avec précision dans la
clause afin de protéger l'associé contre l'arbitraire de l'organe
de la société chargé de prononcer ladite mesure528(*). Les motifs d'exclusion ne
doivent donc pas être généraux529(*) et les tribunaux seraient
fondés à refuser d'admettre la validité des clauses
d'exclusion dont les motifs ne sont pas assez précis530(*). A cet égard,
certains auteurs considèrent, à juste titre, que la
référence à certains concepts flous comme la violation de
l'intérêt social semble trop générale et
dépend de l'interprétation arbitraire de l'organe chargé
de déclencher l'exclusion531(*). Ainsi qu'il a été écrit, la
clause selon laquelle est susceptible d'exclusion toute personne qui effectue
tout acte de nature à nuire aux intérêts de la
société ne peut être retenue car il est difficile
« malgré le confort que la stipulation procure, de marier la
formule avec les exigences de la précision
contractuelle »532(*). Cependant, il semble qu'une clause se
référant à la défense de l'intérêt
social puisse être considérée comme valable dès lors
qu'elle prévoit expressément quels sont les actes contraires
à l'intérêt social533(*). Il pourrait en être ainsi du refus par un
associé de voter une augmentation de capital mettant en péril la
société534(*) ou du changement de contrôle d'une
société535(*).
Au total, nonobstant toute stipulation contraire,
l'associé exclu a le droit de contester en justice la validité de
la mesure prononcée à son encontre, soit pour vice de forme, soit
pour des raisons de fond. Dans tous les cas, l'éventuelle annulation de
la décision d'exclusion aura pour conséquence la
réintégration de l'exclu au sein de la société.
Sous-section 2 : La conséquence du
contrôle : l'éventuelle
réintégration
de l'exclu
Le contrôle effectué par le juge sur la
décision d'exclusion pourrait aboutir à son annulation s'il
apparaît qu'elle était abusive ou irrégulière.
Ainsi, ladite décision est anéantie avec tous ses
effets536(*). La
décision d'exclusion étant sans valeur, l'état des choses
antérieur se trouve rétabli de façon automatique537(*). Par conséquent,
l'associé injustement exclu réintègre la
société538(*). Il retrouve sa position initiale au sein du
groupement et il est réputé n'avoir jamais cessé d'y
appartenir. En effet, il doit être traité comme s'il avait
toujours fait partie de la société. Ainsi, reprend-il par
rétroactivité sa qualité d'associé avec tous ses
droits dans le passé et dans l'avenir539(*). L'annulation de la décision d'exclusion
permet ainsi à l'associé exclu de connaître une situation
identique à celle de ses coassociés.
En France, certains juges décident
expressément que l'associé exclu doit être
réintégré au sein de la société540(*). D'autres, au contraire, ne
font aucune mention de la réintégration de l'exclu et se
contentent de déclarer que la décision d'exclusion est de nul
effet541(*). Dans les
deux cas, le résultat est identique, l'annulation implique la
réintégration. A cet égard, celle-ci
« permet de donner à la nullité d'une
décision d'exclusion sa véritable sanction dont il est vrai que
dans cette matière comme dans nombre d'autres, l'allocation de
dommages-intérêts est impuissante à assurer la
réparation efficace du dommage subi »542(*).
Il est à remarquer que si l'annulation d'une
décision d'exclusion rend en principe à l'intéressé
sa qualité d'associé, le tribunal ne peut imposer à la
société sa réintégration effective543(*), ladite annulation
n'étant pas susceptible d'exécution forcée. Pour cela et
afin d'assurer efficacement la réintégration, il peut être
décidé de prononcer une astreinte par chaque jour de
retard544(*).
Conclusion de la première partie
Il existe chez tout associé un désir de
permanence de sa qualité tant que son intérêt le
commande ; il espère avoir une situation stable au sein de la
société et ne veut donc pas en être exclu. Mais risque-t-il
en fait de l'être ? La qualité d'associé est-elle
stable ou précaire ?
La stricte application du droit des contrats assure à
l'associé la permanence de sa qualité par lui
désirée. C'est une conséquence de la force obligatoire du
contrat découlant de l'art. 242 C.O.C. ; l'associé est un
contractant qui ne peut être écarté du cercle contractuel
de manière anticipée. Par conséquent, une
société ne peut obliger un ou plusieurs de ses associés
à la quitter. C'est, d'ailleurs, sur le fondement de l'origine
contractuelle de la qualité d'associé que la jurisprudence et la
doctrine reconnaissent à tout associé le droit de rester dans la
société et le qualifient de fondamental, voire d'intangible. A
côté du droit de l'associé de rester dans la
société, le droit de propriété de ce dernier sur
ses titres est souvent invoqué afin d'interdire son exclusion. Ladite
mesure a, en effet, été parfois considérée comme
étant une expropriation de l'associé pour cause d'utilité
privée.
Cependant, la société n'est pas seulement un
contrat ; c'est un contrat qui donne naissance à une personne
morale ayant un intérêt propre distinct de celui de ses
associés. Or, l'intérêt social et celui des associés
ne coïncident pas nécessairement et on assiste parfois à un
conflit d'intérêts. Alors qu'il est de l'intérêt d'un
associé de demeurer dans la société et d'avoir une
situation stable, la société pourrait, par exemple, avoir
intérêt à ce que l'associé qui perturbe le
fonctionnement social en n'exécutant pas ses obligations ou en
développant une attitude conflictuelle ne participe plus à la
société.
Le souci de préserver l'intérêt social a
fait que l'intérêt qu'a la société dans le
départ d'un associé puisse primer les droits individuels des
associés. L'exclusion d'un associé est, en effet, possible dans
divers cas. Elle est, d'abord, consacrée, directement ou indirectement,
par divers textes. A cet égard, elle peut intervenir non seulement pour
des considérations tenant à l'associé lui-même, mais
aussi pour des considérations tenant à la société
telle que la réduction du capital social.
En dehors des cas légaux d'exclusion, les obstacles
juridiques opposés d'ordinaire à cette mesure ne sont pas
insurmontables. Ainsi, le droit de rester associé et le droit de
propriété peuvent-ils être neutralisés par une
stipulation statutaire ou extrastatutaire. Le principe de la liberté
contractuelle peut, en effet, fonder l'exclusion purement conventionnelle. Par
conséquent, le droit des contrats, soutenu par certains afin d'interdire
l'exclusion, pourrait lui-même justifier ladite mesure. Mieux encore,
l'exclusion peut être prononcée par les tribunaux. Certes, une
partie de la jurisprudence et de la doctrine y est hostile et invoque
principalement trois arguments : l'absence d'un fondement textuel, le
droit de demeurer associé et le droit de propriété de
celui-ci sur ses titres. Cependant, on a pu démontrer que la
justification de l'exclusion purement judiciaire demeure possible. A cet
égard, on a, dans un premier temps, pu dissiper les objections
avancées à l'encontre d'une telle possibilité. Dans un
second temps, on a pu avancer des arguments susceptibles de conforter le
raisonnement qui y est favorable (préservation de l'intérêt
social, disparition de l'affectio societatis et violation de
l'obligation de bonne foi).
L'exclusion est donc caractérisée par une
diversité quant à son origine. A travers l'étude des
divers cas d'exclusion, on constate également qu'elle est
caractérisée par une diversité quant à ses buts.
Dans certains cas, elle constitue une sanction encourue par l'associé
qui manque à ses obligations. Elle est alors conçue comme un
correctif à des comportements excessifs, voire abusifs. Dans d'autres
cas, elle est conçue comme un remède auquel il est fait recours
afin d'assurer le bon fonctionnement de la société, voire la
pérennité de celle-ci. Ainsi, la qualité d'associé
par lui désirée n'a-t-elle pas de vocation à la
permanence. Au contraire, la diversité des cas d'exclusion rend
précaire cette qualité. A cet égard, Il est à noter
que quoique divers, les cas d'exclusion consacrés ne couvrent pas toutes
les hypothèses dans lesquelles l'intérêt social se trouve
compromis. Une meilleure protection de cet intérêt
nécessite donc une intervention législative dans le sens d'une
consécration d'autres cas d'exclusion. Le législateur peut ainsi
s'inspirer du droit belge pour insérer, par exemple, la faculté
d'exclure un associé en tant que mode autonome de résolution des
conflits, indépendant de toute action en dissolution. En effet, en
l'état actuel des textes, l'exclusion présente dans certains cas
un caractère subsidiaire. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'elle est
décidée en tant que substitut à la dissolution de la
société pour justes motifs. Il en résulte, que si une
mésintelligence survient entre les associés, et qu'aucune action
en dissolution n'est introduite, les textes ne permettent pas de demander au
juge l'exclusion de l'associé qui est à l'origine de la
mésintelligence. Certes, on a pu démontrer que l'exclusion
purement judiciaire demeure possible. Mais il s'agit là d'une question
controversée et la solution dépend de la position adoptée
par le juge. Il est, par conséquent, souhaitable qu'une intervention
législative vienne, par exemple, autonomiser l'exclusion par rapport
à la dissolution.
Il est à noter, enfin, que la précarité
de la qualité d'associé est contrebalancée par les
garanties accordées à l'exclu. Etant donné que l'exclusion
est une mesure grave pour l'associé en ce qu'elle lui fait perdre sa
qualité, il est nécessaire de protéger celui-ci en lui
accordant certaines garanties. A cet égard, on peut distinguer deux
types de garanties. Il s'agit, d'une part, d'une garantie d'ordre
patrimonial : l'exclu a un droit au remboursement de son apport et
à sa part dans les bénéfices. Il s'agit, d'autre part,
d'une garantie d'ordre extrapatrimonial : l'exclu peut soumettre au juge
le contrôle de la décision d'exclusion, à la fois quant
à la forme et quant au fond, afin d'écarter toute exclusion
arbitraire. Le contrôle judiciaire quant à la forme porte sur la
procédure de l'exclusion ; le juge vérifie si ladite mesure
a été prononcée par l'organe compétent et si
l'exclu a été en mesure de présenter sa défense et
même de voter s'il est membre dudit organe. S'agissant du contrôle
quant au fond, il porte tant sur l'existence des motifs d'exclusion que sur
leur véracité. Le contrôle judiciaire de la décision
d'exclusion est tellement important qu'il a été
considéré par la jurisprudence et par la doctrine comme
étant d'ordre public. L'importance de ce contrôle se
révèle aussi au niveau de son aboutissement. Si, en effet, le
juge constate que la décision d'exclusion était
irrégulière ou abusive, il annule ladite décision ce qui a
pour conséquence la réintégration de l'associé
exclu qui reprend ainsi sa qualité.
Si la permanence de la qualité d'associé est, en
général, par lui désirée, il arrive, en revanche,
qu'elle devienne par lui redoutée. Il s'agit de l'hypothèse d'un
associé à qui la position de maintien dans le capital social ne
convient plus et qui voudrait sortir de la société. Il se peut,
en effet, qu'il perde toute affectio societatis en cours de vie sociale et
désire alors quitter le groupement. Dans ce cas, son départ
relève de sa propre initiative545(*). Mais un associé est-il en mesure de sortir
volontairement de la société ?
De prime abord, la question posée reçoit une
réponse négative ; le droit des contrats s'y opposerait.
L'art. 242 du C.O.C. dispose, en effet, que « les obligations
contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites ». La stricte application de la force
obligatoire du contrat, telle qu'elle découle de cet article, aboutit
à ce qu'un associé ne puisse quitter la société sur
sa propre initiative ; par application de ce principe, l'associé,
uni contractuellement à la société, ne devrait pouvoir
révoquer son engagement social. Ainsi, l'analyse contractuelle, qui
donne au contrat de société primauté à la
stabilité, invalide-t-elle toute possibilité de sortir librement
de la société546(*). Par conséquent, un associé
désireux de quitter la société risque de se trouver
confronté à la permanence de sa qualité par lui
redoutée.
Cependant, la permanence de la qualité d'associé
apparaît en la matière excessivement contraignante puisqu'un
associé désireux de quitter la société risquerait
de s'y voir prisonnier. Or, la doctrine547(*) et la jurisprudence548(*) considèrent
unanimement que l'associé bénéficie du droit de ne pas
rester prisonnier de ses titres et par là même du droit de quitter
volontairement la société549(*). Ainsi qu'il a été écrit,
« l'entrée au sein de la collectivité repose sur un
acte pur de volonté. Cet acte est générateur d'un
véritable engagement de la part de celui qui l'émet... C'est
parce que cet acte de volonté postule en lui-même une soumission,
voire une abdication face au groupe », qu'on doit autoriser
celui qui s'est engagé à pouvoir se soustraire à la
contrainte de la collectivité550(*). Le désir de quitter la société
paraît d'autant plus légitime que le contrat de
société est « un contrat successif, dont
l'équilibre peut être progressivement altéré, et
où la volonté perd de sa force créatrice au fil du
temps : l'associé offre son concours à l'entreprise sociale
mais ne saurait s'y engager indéfiniment »551(*).
Pour toutes ces raisons, la qualité d'associé
n'a pas de vocation à la permanence552(*) ; plusieurs tempéraments viennent
affecter la permanence de la qualité d'associé par lui
redoutée. Ainsi, un associé pourrait-il quitter la
société sur sa propre initiative. A cet égard, le
désir de quitter la société va entraîner deux
séries de conséquences : les unes ont une incidence sur les
associés envisagés individuellement, les autres sur la
société elle-même553(*). Dans le premier cas, le départ de
l'associé s'effectue avec maintien de la société
(chapitre I). Dans le second cas, son départ s'effectue
à travers la dissolution de la société ce qui
entraîne sa disparition (chapitre II).
CHAPITRE I
LE DEPART VOULU DE L'ASSOCIE
AVEC MAINTIEN DE LA SOCIETE
Lorsque l'affectio societatis fait défaut à un
associé et que celui-ci désire quitter la société,
la solution la plus simple et généralement la plus avantageuse
pour tous, consiste à lui permettre de partir554(*). En effet, si
l'associé ne parvient pas à s'épanouir dans la
société ou à la dominer, « il ne lui reste
que l'agression ou l'échappatoire »555(*). De cette idée
découle le principe fondamental, unanimement reconnu556(*), qui s'oppose à ce
qu'un associé demeure prisonnier de ses droits sociaux. Il doit, par
conséquent, pouvoir sortir de la société aussi librement
qu'il y est entré557(*).
Le départ volontaire de l'associé peut emprunter
deux voies, sans entraîner la disparition de la
société : l'une indirecte qui résulte de la cession
des titres (section I), l'autre directe qui est le retrait de
l'associé de la société (section II).
SECTION I : LA CESSION DES TITRES558(*) COMME ECHAPPATOIRE A LA PERMANENCE
DE LA QUALITE D'ASSOCIE PAR LUI REDOUTEE
Parmi les droits dont dispose un associé figure celui
de céder ses titres559(*). A cet égard, « le moyen le
plus habituel de quitter une société est de transmettre la
propriété de ses droits sociaux à un
acquéreur »560(*) au moyen de leur cession. Un associé
désireux de quitter la société dont il est membre va donc
conférer sa qualité à autrui. Par conséquent, si la
cession des droits sociaux est un contrat passé entre deux personnes,
elle intéresse directement la société émettrice
puisqu'elle soulève un problème lié à
l'entrée d'un nouvel associé dans la société,
risquant d'aller à l'encontre de l'intuitus personae qui domine
certaines sociétés. Il n'est pas étonnant alors que la
cession soit plus ou moins aisée selon la nature de la
société. Ainsi, dans les sociétés de personnes, la
sortie de l'associé par la cession de ses parts ne constitue-t-elle pas
une échappatoire garantie par la loi (sous-section 1).
En revanche, une telle sortie est garantie aux associés des
sociétés de capitaux et des sociétés à
responsabilité limitée (sous-section 2).
Sous-section 1 : La cession dans une
société de personnes, une échappatoire non garantie par la
loi
Les sociétés de personnes561(*) sont animées par un
fort intuitus personae ; elles se distinguent par l'importance
attachée à la personne des associés. Dans ces
sociétés, l'autonomie de la personne morale par rapport à
ses associés est, en effet, atténuée. L'associé ne
s'efface pas totalement derrière l'être moral puisque la
personnalité morale desdites sociétés est transparente
dans une large mesure562(*).
« L'intensité de l'intuitus personae fait
de la cession un pertuis bien étroit »563(*) dans les
sociétés de personnes ; la sortie de l'associé de ces
sociétés par voie de cession de ses parts n'est pas facile sinon
impossible. En effet, mis à part le cas des sociétés en
participation564(*),
ladite cession obéit à un régime rigoureux.
L'associé risque donc fort de se voir prisonnier de ses titres.
S'agissant des sociétés en nom collectif, l'art.
56 du C.S.C. dispose, dans son alinéa premier,
qu' « à l'exception des cas expressément
prévus dans l'acte constitutif de la société,
l'associé ne peut céder sa part d'intérêt à
un tiers sauf consentement unanime des autres associés et à
condition de se conformer aux obligations de
publicité »565(*). Il ressort de la lecture de cet article que le
régime de cession des parts des S.N.C. diffère selon que le
cessionnaire est un associé ou un tiers. La cession à un
associé est, en effet, libre car elle n'a pas pour effet l'entrée
d'un nouvel associé dans la société. En revanche, la
cession effectuée à un tiers requiert, en principe566(*), l'accord unanime des
coassociés du cédant567(*). Cette règle rigoureuse se justifie par la
prédominance de l'intuitus personae dans les S.N.C. ; l'importance
de cet élément dans lesdites sociétés fait que
celles-ci contrôlent leur composition, en empêchant l'entrée
en leur sein de tiers indésirables.
En France, le régime de cession des parts
d'intérêt est plus rigoureux. L'art. L. 221-13 C. com.
prévoit, en effet, que ces parts ne peuvent être
cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
Contrairement au législateur tunisien, le législateur
français pose la règle de l'unanimité sans distinguer
selon que le cessionnaire est un associé ou un tiers. Cette règle
apparaît d'autant plus rigoureuse qu'elle est d'ordre public puisque le
même article précise que toute clause contraire est
réputée non écrite.
Pour ce qui est des sociétés en commandite
simple, l'art.75 du C.S.C. dispose que « les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les
associés.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler :
1) que la cession des parts des associés
commanditaires est libre entre associés.
2) que la cession des parts des associés
commanditaires au profit des non associés ne peut être faite
qu'avec le consentement de tous les associés commandités et de la
majorité en nombre et en capital des commanditaires.
3) qu'un associé commandité peut
céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un
tiers étranger à la société dans les conditions
prévues au deuxième alinéa du présent
article ».
Il ressort des dispositions précitées que la
cession des parts d'une S.C.S. doit en principe être agréée
par l'unanimité des associés, qu'elle soit faite à un
coassocié ou à un tiers. Certes, la loi reconnaît aux
statuts la faculté d'organiser autrement cette cession mais cette
faculté n'est possible que dans des cas limitativement
énumérés.
Au total, les associés des sociétés de
personnes peuvent quitter la société par voie de cession de leurs
titres. Cependant, leur départ se révèle difficile puisque
cette cession requiert, en principe, l'accord unanime des associés.
En outre, en cas de refus d'agrément, aucune obligation d'achat
n'existe en pareil cas568(*). Ladite opération ne peut donc aboutir. La
porte de sortie de la société est, par conséquent,
fermée et l'associé est prisonnier de ses titres. Il en va
autrement dans les sociétés de capitaux et les S.A.R.L. où
la cession constitue une échappatoire garantie par la loi.
Sous-section 2 : La cession dans une
société de capitaux ou une S.A.R.L, une échappatoire
garantie par la loi
Si les associés d'une
société de personnes risquent de se voir prisonniers de leurs
titres, ceux d'une société de capitaux ou d'une S.A.R.L. ne
courent jamais ce risque. D'une part, il est plus facile de sortir d'une
société par actions ou d'une S.A.R.L. que d'une
société de personnes, la cession des droits sociaux dans les
premières étant plus libre (Paragraphe 1).
D'autre part, ladite cession est toujours garantie à l'associé
par la loi569(*). En
effet, bien qu'elle puisse être soumise à
agrément570(*),
celui-ci est tempéré par une obligation légale d'achat des
titres dont le projet de cession a été repoussé
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une cession plus libre que
celle dans une société de
personnes
Si la cession des droits sociaux doit, en principe, être
agréée par l'unanimité des associés dans les
sociétés de personnes571(*), elle obéit à un régime
plus libéral dans les sociétés de
capitaux (A) et les S.A.R.L. (B).
A- Une cession plus libre dans les
sociétés de capitaux
Le régime légal de cession le plus
libéral s'applique dans les sociétés de capitaux à
savoir les sociétés anonymes et les sociétés en
commandite par actions572(*). Dans ces sociétés, le principe est
celui de la libre cessibilité des actions573(*). Les actions y sont en
principe574(*) librement
cessibles puisque la loi n'exige aucune autorisation des coassociés de
celui qui envisage la cession de ses titres. A cet égard, les
actionnaires bénéficient d'un droit fondamental de céder
leurs actions. Ainsi, M. Philippe MERLE a-t-il écrit que
« la loi par certaines de ses dispositions impératives, et
la jurisprudence ont reconnu que l'actionnaire était titulaire de droits
irréductibles, de droits propres (ou encore droits individuels) auxquels
les statuts ou la décision d'un organe social ne peuvent pas porter
atteinte ». Parmi ces droits figure celui de sortir de la
société en cédant ses actions575(*) ; l'actionnaire peut,
en principe, la quitter librement dès lors qu'il a trouvé un
acquéreur pour ses actions576(*). Un tel principe se justifie par le fait que
contrairement aux sociétés de personnes, les
sociétés par actions négligent en théorie
l'intuitus personae577(*). La personne du cessionnaire n'est donc, en
principe, pas un élément à prendre en considération
lorsqu'une cession d'actions est envisagée.
La libre cessibilité des actions est un principe
relevant de l'ordre public578(*) sociétaire579(*). Par conséquent, s'il peut être
aménagé580(*), il ne peut en aucune manière être
supprimé581(*).
Ainsi, une clause statutaire stipulant l'inaliénabilité des
actions est-elle nulle lorsqu'elle a pour effet de rendre l'actionnaire
prisonnier de ses titres ; seule une clause prévoyant une
inaliénabilité temporaire peut être
considérée comme valable582(*).
Il est à remarquer que la souplesse du régime
juridique de la cession des actions est complétée, lorsque la
société est cotée en bourse, par l'organisation d'un
marché qui rapproche acheteurs et vendeurs583(*). Ainsi, le droit boursier,
lorsqu'il trouve à s'appliquer, peut-il faciliter la réalisation
de la cession des actions.
En outre, certains mécanismes offrent une porte de
sortie aux actionnaires minoritaires des sociétés faisant appel
public à l'épargne, lorsque certaines opérations sur les
titres affectent la répartition de l'actionnariat. Il en est ainsi de
l'offre publique d'achat (O.P.A.) obligatoire prévue par la loi portant
réorganisation du marché financier. L'art. 7 (nouveau)584(*) de cette loi dispose, en
effet, que « lorsqu'une personne, agissant seule ou de concert et
par n'importe quel moyen, vient à détenir un nombre de titres de
nature à lui conférer une part de droit de vote585(*), supérieure à
une proportion fixée par décret, dans une société
faisant appel public à l'épargne, le conseil du marché
financier peut l'ordonner soit de procéder à une offre d'achat
portant sur le reste des actions qu'il ne détient pas sous forme d'une
offre publique d'achat ou sous forme de procédure de maintien de prix
fixé à condition que le prix dans les deux cas ne soit pas
inférieur au minimum prévu par le règlement
général de la bourse ».
L'art. 7 susvisé consacre le mécanisme de
l'offre publique d'achat obligatoire. Ce mécanisme profite aux
actionnaires minoritaires des sociétés faisant appel public
à l'épargne. Plus précisément, lorsqu'une personne
ou un groupe de personnes acquiert un bloc de titres susceptible de lui
conférer la majorité des droits de vote, un actionnaire
minoritaire désireux de quitter la société est en mesure
de demander au C.M.F. d'imposer au majoritaire l'achat de ses titres. A cet
égard, l'offre publique d'achat obligatoire a été
instituée dans un souci de protection des actionnaires minoritaires pour
leur permettre de céder leurs actions586(*) et de ne pas rester prisonniers de la
société. La jurisprudence tunisienne a déjà eu
l'occasion de se prononcer en ce sens. C'est ainsi que par un arrêt du
1er juillet 2003, la Cour d'appel de Tunis587(*) avait jugé que la
consécration de l'art. 7 de la loi portant réorganisation du
marché financier vise à protéger les actionnaires
minoritaires contre la dominance de la majorité et à ne pas les
condamner à rester prisonniers de la société, en leur
permettant de céder leurs actions suite à une offre publique
d'achat imposée au majoritaire588(*). Dans cette même affaire, la Cour de cassation
s'était prononcée dans le même sens en évoquant
également le droit de ne pas rester prisonnier de ses titres589(*).
C'est cette même logique qui justifie la
consécration de l'offre publique de retrait590(*) (O.P.R.). L'art. 172 du
Règlement général de la bourse des valeurs
mobilières (R.G.B.V.M.T.) dispose, en effet, que
« lorsqu'une personne physique ou morale ou un groupe de
personnes physiques ou morales agissant de concert arrive à
détenir au moins 95 % des droits de vote d'une société
dont les titres sont admis à la cote ou dont les titres sont
négociés sur le marché hors cote, tout autre
détenteur de titres conférant des droits de vote peut demander au
CMF de requérir le dépôt par cet actionnaire ou par ce
groupe majoritaire d'un projet d'offre publique de retrait.
Après avoir procédé aux
vérifications nécessaires, le CMF se prononce sur la demande qui
lui est présentée et s'il la déclare recevable, il la
notifie à l'actionnaire ou au groupe majoritaire et lui impose le
lancement d'une offre publique de retrait ».
Le minoritaire dans une société cotée en
bourse peut ainsi solliciter du C.M.F. qu'il contraigne le majoritaire à
lancer une O.P.R. visant l'achat de ses titres. Ce mécanisme offre un
droit de sortie au minoritaire lorsque le majoritaire devient
« écrasant », si l'on peut traduire ainsi
le fait d'atteindre, seul ou de concert, le seuil de 95 % des droits de
vote591(*).
L'offre publique d'achat obligatoire et l'offre publique de
retrait se justifient par le fait que les prises de contrôle mettent en
cause la valorisation de la participation des minoritaires. « Il
faut prendre conscience que toute prise de contrôle implique une
réorganisation, une modification du jeu
interne »592(*) dans la société. « C'est
le problème du risque politique de l'actionnaire minoritaire, risque
doublé d'un risque économique : après une prise de
contrôle, il n'est pas rare que le cours des actions acquises s'effondre.
En fait, les actionnaires minoritaires risquent de se trouver dans un
environnement hostile et à la tête d'un patrimoine
diminué »593(*). Dans ces conditions, il était
nécessaire d'offrir aux minoritaires une porte de sortie de la
société.
Au total, la sortie des associés d'une
société de capitaux est plus libre que celle d'une
société de personnes. La même affirmation se vérifie
également en ce qui concerne les sociétés à
responsabilité limitée.
B- Une cession plus libre dans les
S.A.R.L.
Si la cession des parts d'une société de
personnes exige, en principe, l'accord unanime des associés, celle d'une
S.A.R.L. est plus libre. En effet, l'art. 109 du C.S.C. dispose, dans son
alinéa premier, que « les parts sociales ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la
société qu'avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts du capital
social »594(*).
L'article susvisé prévoit les conditions de
fond595(*) de la cession
des parts d'une S.A.R.L. Il ressort de la lecture de cet article que ladite
cession varie avec la qualité de l'acquéreur ; la personne
de celui-ci est, en effet, à considérer. Ainsi, la cession
est-elle libre lorsqu'elle est réalisée entre
associés ; le cédant n'est tenu d'obtenir aucun
agrément de ses coassociés. Bien que ladite cession ne soit pas
expressément visée par l'art. 109, elle est en principe libre car
elle n'a pas d'effet l'entrée d'un nouvel associé dans la
société596(*). En revanche, la cession à des
tiers597(*) requiert
l'approbation des autres associés, soit de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts du capital
social598(*). L'exigence d'une telle majorité trouve
son fondement dans l'intuitus personae qui anime les sociétés
à responsabilité limitée599(*) et qui les conduit à préserver leur
intérêt en empêchant l'entrée de tiers
indésirables.
L'analyse de la cession des titres dans les
sociétés de capitaux ainsi que dans les sociétés
à responsabilité limitée montre qu'elle est soumise
à un régime légal plus libéral que celui qui
s'applique aux sociétés de personnes. Mieux encore, si
l'associé risque de se voir prisonnier de ces dernières, il ne
court jamais ce risque dans les premières, à partir du moment
où il trouve un acquéreur pour ses titres, puisque la loi impose
une obligation de rachat en cas de refus d'agrément.
Paragraphe 2 : Une cession garantie par
l'obligation légale d'achat en
cas de refus
d'agrément
Le mécanisme de l'agrément consiste à
soumettre un cessionnaire de droits sociaux à l'accord de la
société. Ce mécanisme confère donc à
celle-ci la faculté de refuser l'entrée d'un candidat
associé, lui assurant de la sorte un contrôle préventif de
sa composition.
Qu'il s'agisse d'une société de capitaux ou
d'une S.A.R.L., si l'agrément de cession n'a pas été
donné à l'associé désireux de quitter la
société, le refus d'agrément n'a pas pour
conséquence de rendre celui-ci prisonnier de la société.
La loi impose, en effet, une obligation d'achat des titres dont le projet de
cession a été refusé. Avant d'aborder ladite obligation,
il convient d'abord de préciser les cas dans lesquels il peut y avoir
refus d'agrément.
S'agissant des sociétés à
responsabilité limitée, on a déjà vu que la cession
des parts sociales à un tiers requiert l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social600(*).
Pour ce qui est des sociétés de capitaux, la
cession des actions peut être soumise à une clause
d'agrément601(*).
Celle-ci constitue une atteinte légale au principe de la libre
cessibilité des actions. A cet égard, l'art. 321 du
C.S.C.602(*) dispose,
dans son alinéa premier, que « sauf en cas de succession
ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou
à un descendant, la cession à un tiers603(*). d'actions émises par
une société ne faisant pas appel public à
l'épargne604(*),
peut être soumise à l'agrément de la
société par une clause
statutaire605(*) »606(*).
Il est à noter que les clauses d'agrément
permettent d'introduire une dose d'intuitus personae dans les
sociétés de capitaux théoriquement
caractérisées par l'anonymat607(*). Ainsi qu'il a été écrit, par
le jeu des clauses d'agrément, « les associés
peuvent s'assurer d'une maîtrise des mouvements de titres qu'il ne faut
jamais réduire à un simple flux financier car la pratique montre
combien la personnalité des détenteurs d'actions compte pour la
pérennité de l'entreprise
sociétaire »608(*). En effet, l'associé cédant quitte le
groupement et le cessionnaire le remplace et entre, à son tour, dans la
société609(*). L'ambiance au sein de la personne morale risque
alors de subir certains changements ; des dissentiments entre les
associés, voire une modification de la majorité610(*), peuvent
apparaître611(*)
ce qui, dans les deux cas, produit des conséquences souvent
déterminantes pour l'avenir de la société612(*). La prise en
considération de la personne traduit ici le souci de protéger la
cohésion ou la stabilité de l'actionnariat. Dans d'autres
hypothèses, elle peut traduire le souci de prémunir la
société contre l'arrivée d'une personne concurrente dont
l'unique dessein est de rechercher la disparition de la
société613(*). Par conséquent, l'insertion dans les statuts
d'une clause d'agrément a pour but de protéger
l'intérêt social. On comprend, dès lors, aisément
que les associés déjà en place ressentent la
nécessité de choisir le nouvel arrivant, d'étudier sa
personnalité et ses motivations avant de l'accepter en leur
sein614(*).
Que ce soit dans les sociétés de capitaux ou
dans les S.A.R.L., le refus d'agrément est une décision
discrétionnaire qui n'a pas à être motivée615(*). Il n'en demeure pas moins
qu'une telle décision s'accompagne d'une obligation légale
d'achat des titres dont le projet de cession a été
repoussé. La nécessité d'obtenir un agrément ne
doit pas, en effet, avoir pour conséquence de rendre l'associé
prisonnier de la société616(*).
L'obligation d'achat dans les sociétés de
capitaux est prévue par l'art. 321 du C.S.C.617(*) qui dispose, dans son al. 4,
que « si la société n'agrée pas le
cessionnaire proposé, le conseil d'administration ou le directoire est
tenu, dans un délai de trois mois618(*) à compter de la notification du refus, de
faire acquérir les actions soit par un actionnaire, ou par un tiers,
soit, avec le consentement du cédant, par la société
elle-même. Dans ce dernier cas, le capital social devra être
réduit de l'équivalent de la valeur de ces actions ».
Le même article ajoute qu'« à l'expiration
du délai prévu à l'alinéa précédent,
si l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est
considéré comme donné ».
En ce qui concerne les sociétés à
responsabilité limitée, la même obligation est
prévue par l'art. 109 du C.S.C. qui dispose, dans son al. 4, que
« si la société manifeste son refus d'approuver la
cession, les associés sont tenus d'acquérir ou de faire
acquérir les parts dans un délai de trois mois619(*) à compter de la date
du refus ». Le même article ajoute que « la
société peut également, dans le même délai et
avec le consentement express du cédant, racheter les parts au prix
fixé selon les modalités énoncées
ci-dessus620(*) et
réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts
cédées621(*)...
Si à l'expiration du délai imparti aucune
des solutions prévues au présent article n'est intervenue,
l'associé pourra réaliser la cession initialement
prévue ».
Il ressort des articles 321 et 109 précités que
si le projet de cession est refusé, une obligation622(*) pèse sur les
associés non cédants : acquérir ou faire
acquérir les titres dans un délai de trois mois à compter
de la date où la société manifeste son refus. Si à
l'expiration de ce délai l'achat n'est pas réalisé,
l'associé désireux de quitter la société peut
réaliser le projet de cession qui a été repoussé.
L'objectif de cette règle est clair : l'associé
cédant ne doit pas demeurer à la merci de la
société au-delà d'un certain délai. Le
législateur est, par conséquent, orienté vers une
préservation du droit du cédant de quitter la
société623(*), droit qui compte beaucoup dans l'équilibre
d'ensemble du dispositif légal de l'agrément624(*).
Ainsi, la cession des titres constitue-t-elle une
échappatoire garantie par la loi aux associés des
sociétés de capitaux et des S.A.R.L. Parmi les droits dont jouit
tout actionnaire figure, en effet, celui de céder ses actions, nul ne
pouvant être prisonnier de ses titres625(*). Bien que cette liberté de cession, principe
d'ordre public626(*),
puisse être limitée par le jeu des clauses d'agrément, elle
ne peut en aucun cas disparaître intégralement. Pour être
valable, une clause d'agrément doit donc être assortie d'une
obligation de « préemption »627(*). Une clause
d'agrément pure et simple est, par conséquent, nulle. Dans les
S.A.R.L. également, si la subordination de la cession à un tiers
à l'accord de la majorité de trois quarts risque de rendre
l'associé prisonnier de la société, l'obligation d'achat
instituée par la loi permet d'éviter cet inconvénient. Il
s'agit là d'une innovation apportée par le C.S.C. Sous l'empire
du C. com., lorsqu'un associé d'une S.A.R.L. désirait la quitter
et qu'il n'obtenait pas l'approbation de la cession, aucune obligation d'achat
n'était prévue par la loi628(*). Dans ce cas, l'associé risquait de se voir
prisonnier de la société629(*) et ne pouvait que demander la dissolution de
celle-ci pour pouvoir en sortir. Le désir de l'associé de quitter
la société pouvait donc entraîner la disparition de
celle-ci. Un tel risque n'existe plus depuis l'entrée en vigueur du
C.S.C.630(*) ;
l'obligation d'achat par lui instituée assure à l'associé
la sortie de la société, sortie d'autant plus assurée que
cette obligation relève de l'ordre public631(*). Ladite obligation permet
ainsi la conciliation des intérêts en présence. Elle permet
à l'associé de quitter la société et à
celle-ci de survivre tout en empêchant l'entrée en son sein de
tiers indésirables.
Il est à noter qu'en cas de refus d'agrément,
l'associé peut logiquement renoncer à son projet de cession et
conserver ses titres632(*). Il s'agit là du droit de repentir633(*). Une telle affirmation vaut
aussi bien pour la S.A. que pour la S.A.R.L., compte tenu de la similitude des
dispositions en la matière634(*). Ainsi, le cédant demeure-t-il parfaitement
libre de renoncer à la cession comme de la poursuivre dans les
conditions qui font suite au refus d'agrément du cessionnaire
proposé, selon l'appréciation que lui-même portera en
fonction de ses intérêts635(*). Il en est ainsi si, par exemple, le prix de cession
fixé par l'expert636(*) est inférieur à celui pour lequel
l'actionnaire avait trouvé un cessionnaire. Dans ce cas et pour
éviter que le mécanisme d'achat ne se retourne finalement contre
lui637(*),
l'associé est en mesure de renoncer à la cession et de conserver
sa qualité.
Au total, le régime des cessions des actions et des
parts sociales s'articule autour de deux axes : d'une part, le respect des
intérêts de la société et des associés non
cédants, lesquels peuvent refuser d'agréer un projet de
cession ; d'autre part, le respect des intérêts des
associés cédants. Aucune contrainte ne peut, en effet,
procéder des articles 321 et 109 du C.S.C. à l'encontre du
cédant, lorsque la société n'a pas consenti la cession.
D'abord, l'agrément légal ou statutaire, selon la forme sociale,
n'est pas un obstacle à la sortie d'un associé d'une
société de capitaux ou d'une société à
responsabilité limitée, puisque le législateur a
réglementé l'obligation d'achat qui doit accompagner le refus
d'agrément. Il n'y a donc pas de cas, dans ces sociétés,
où l'associé risque de demeurer prisonnier de ses
titres638(*). Ensuite,
le cédant a la possibilité de revenir sur sa décision
initiale de quitter la société ; le mécanisme de
l'agrément ne doit pas se retourner contre lui en l'obligeant à
vendre dans des conditions différentes de celles qui avaient pu le
déterminer à envisager son projet de cession, notamment à
un acquéreur différent ou à un prix
différent639(*).
La cession des titres constitue ainsi une échappatoire
à l'associé désireux de quitter la société.
A côté de la cession, qui constitue le mode normal de sortie
à l'initiative de l'associé, il en existe un autre à
savoir le retrait.
SECTION II : LE RETRAIT COMME ECHAPPATOIRE A LA
PERMANENCE DE LA QUALITE D'ASSOCIE PAR LUI REDOUTEE
Le retrait de l'associé peut être défini,
d'une manière générale, comme étant un acte par
lequel celui-ci cesse de faire partie de la société en
abandonnant sa qualité d'associé. Plus précisément,
c'est « la faculté reconnue à un associé de
quitter la société, en obtenant que celle-ci ou ses
coassociés lui remboursent la valeur de ses droits
sociaux »640(*). Il y a donc retrait « à
l'état pur »641(*) lorsqu'un associé désireux de quitter
la société, sans avoir à proposer un quelconque
remplaçant, exige le remboursement de son apport642(*).
Le mécanisme de retrait participe de l'idée de
finalisation de la perte de l'affectio societatis par le retrayant643(*). Il assure à
l'associé le pouvoir de se désolidariser d'un groupement ne
répondant plus, objectivement ou subjectivement, à ses propres
aspirations644(*). C'est
une faveur accordée à l'associé « puisque ce
dernier dispose alors d'un choix : celui de rester ou de partir de la
société »645(*). C'est non seulement une formule qui garantit la
liberté de l'associé de sortir de la société mais
aussi qui permet aux autres associés de demeurer entre eux646(*). A cet égard, le
droit de retrait se distingue d'autres institutions.
Le retrait se distingue, d'abord, de l'exclusion647(*). Certes, aussi bien le
retrait que l'exclusion entraînent la sortie de l'associé de la
société et par là même la perte de la qualité
d'associé. Mais, bien que l'issue soit la même, le retrait
diffère de l'exclusion dans la mesure où il relève non pas
de l'initiative de la société mais plutôt de celle de
l'associé lui-même648(*).
Le retrait se distingue, ensuite, de la cession des droits
sociaux649(*). D'une
part, « le retrait ne constitue pas l'objet d'une convention
passée avec la société mais procède d'une
décision unilatérale de celui qui
l'exerce »650(*). D'autre part, la cession nécessite de
trouver un acquéreur qui remplacera l'associé sortant et
n'entraîne pas une réduction du capital social. En revanche, le
retrait n'oblige pas son auteur à trouver un acquéreur et peut
entraîner une réduction du capital651(*).
Le retrait se distingue, enfin, de la dissolution652(*) et de la renonciation de
l'associé au contrat de société prévue par l'art.
1324 du C.O.C. aux termes duquel « lorsque la durée de la
société n'est pas déterminée, soit par le contrat,
soit par la nature de l'affaire, chacun des associés peut y renoncer en
notifiant sa renonciation à tous les autres... ». Cette
renonciation entraîne la dissolution de la
société653(*) et diffère donc du retrait qui n'exerce
aucune influence sur l'existence de celle-ci654(*). Elle est, par conséquent, hors du champ de
cette étude. Elle est aussi hors de ce champ puisqu'elle ne concerne pas
les sociétés commerciales. La renonciation n'est, en effet,
possible que dans les sociétés à durée
indéterminée655(*). Or, depuis l'entrée en vigueur du C.S.C., la
durée de la société doit être
déterminée puisque l'article 9 en fait une mention obligatoire
des statuts656(*).
Le droit de retrait traduit la volonté de
l'associé désireux de mettre fin à sa participation
sociale. Il marque chez lui la disparition de l'affectio societatis657(*). En exerçant ce
droit, l'associé renonce à sa qualité sans avoir à
obtenir le consentement mutuel qu'exige l'art. 242 du C.O.C.658(*) pour défaire le
contrat. Une telle faculté lui est reconnue par le droit tunisien
(sous-section 1). Néanmoins, elle n'est pas
érigée en principe général ce qui conduit à
se demander s'il ne fallait pas que le droit tunisien évolue en la
matière (sous-section 2).
Sous-section 1 : La reconnaissance du retrait par le
droit tunisien
Le droit de retrait est expressément consacré
par le législateur tunisien au profit des associés des
sociétés à capital variable (paragraphe
1). Ce droit peut aussi être reconnu par une clause aux
associés des sociétés à capital fixe659(*) (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : La consécration
législative du retrait dans les sociétés
à capital
variable660(*)
Le législateur tunisien reconnaît un droit de
retrait au profit des associés des sociétés à
capital variable661(*).
En effet, l'art. 407 du C.S.C. dispose, dans son al. 5, que
« chaque associé pourra se retirer de la
société lorsqu'il le jugera convenable »662(*). Ainsi, le droit de retrait
d'un associé d'une société à capital variable
est-il consacré dans son principe par le législateur
lui-même (A). Il a même été
unanimement considéré par la doctrine et la jurisprudence comme
étant d'ordre public (B).
A- Le principe même de retrait
Le droit de retrait est généralement
perçu comme la contrepartie du droit d'exclusion de
l'associé663(*).
Ce droit est unanimement considéré par la
doctrine et la jurisprudence comme étant de l'essence même des
sociétés à capital variable664(*). En effet, contrairement
à l'exclusion d'un associé de ces sociétés dont
l'exercice est subordonné à l'existence d'une stipulation
statutaire665(*), le
droit de retrait peut être exercé même en l'absence d'une
telle stipulation. L'art. 407 du C.S.C. est, à cet égard, clair.
En ce qui concerne l'exclusion, il dispose, dans son al. 5, qu'
« il pourra être stipulé dans les statuts que
l'assemblée générale aura le droit de décider,
à la majorité fixée pour la modification des statuts, que
l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la
société ». En revanche, il dispose que
« chaque associé pourra se retirer de la société
lorsqu'il le jugera convenable », sans subordonner
l'exercice du droit de retrait à l'existence d'une stipulation
statutaire.
Le retrait d'un associé d'une société
à capital variable n'a pas à être motivé. En effet,
l'expression « lorsqu'il le jugera convenable »
signifie que l'associé dispose d'un droit légal de retrait qu'il
peut exercer à sa guise sans avoir à exciper d'un juste motif de
retrait666(*). Le
retrait dans le cadre de la société à capital variable
participe donc de l'idée d'un groupement peu contraignant pour les
associés qui le composent ; le principe de la « porte
ouverte » leur autorise de pouvoir en sortir
facilement667(*).
Ainsi envisagée, la société à
capital variable témoigne d'une « structure d'accueil
transitoire »668(*). Ce caractère transitoire confère
à l'engagement de l'associé une nature telle qu'il n'a pas de
vocation à rester indéfiniment au sein de la
société ; le passage de la personne dans une telle
société « est comparable à une phase de
construction-déconstruction de la qualité d'associé :
ce qui, un jour, est, devient susceptible de ne plus être le
lendemain »669(*).
Il est à remarquer que l'associé qui se retire
bénéficie de certains droits670(*) et supporte aussi certaines
obligations671(*). D'un
côté, il a droit au remboursement de son apport672(*) et à sa quote-part
dans les éventuels bénéfices et réserves673(*). La reprise de l'apport est,
en effet, un corollaire du retrait. Il s'agit d'un droit d'ordre public qui ne
peut être supprimé674(*). Toute tentative de suppression de ce droit serait
donc inéluctablement vouée à l'échec675(*).
D'un autre côté, il ressort de l'art. 407 du
C.S.C. que l'associé retiré reste tenu pendant cinq ans envers la
société et envers les tiers de toutes les obligations existant au
moment de son retrait et ce dans la limite des sommes qui lui auront
été restituées avant son départ676(*). En raison de la
perpétuation de ces obligations, un auteur parle d'une
« rupture lente du lien social »677(*).
Le retrait d'un associé d'une société
à capital variable permet ainsi la conciliation des
intérêts en présence, à savoir
l'intérêt de l'associé, d'une part et celui de la
société et des tiers, d'autre part. On permet, en effet, à
l'associé d'abandonner sa qualité et d'être investi de
certains droits à l'encontre de la société tout en
préservant les intérêts de celle-ci et des tiers à
travers les obligations incombant au retrayant.
B- Le caractère d'ordre public du droit de
retrait
L'art. 407 du C.S.C. dispose, dans son al. 5, que
« chaque associé pourra se retirer de la
société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de
convention contraire et sauf l'application de l'alinéa 3 du
présent article678(*) ».
De prime abord et à s'en tenir à la lettre de
l'art. 407 susvisé, on pourrait être amené à
considérer que le droit de retrait pourrait être supprimé
par les statuts. Cependant, la doctrine679(*) et la jurisprudence680(*) sont unanimes sur le
caractère d'ordre public du droit de retrait. Par conséquent, ce
droit pourrait être aménagé (a) sans pour
autant pouvoir être supprimé (b).
a- La possibilité d'aménager le
droit de retrait
Afin de réaliser un certain compromis entre
l'intérêt de l'associé qui envisage de se retirer de la
société et l'intérêt de celle-ci, le
législateur a consacré « des règles ni trop
simples ni trop brutales »681(*). Tout en reconnaissant un droit de retrait au profit
des associés des sociétés à capital variable, le
législateur prévoit certaines limites à l'exercice dudit
droit. En effet, le droit de retrait peut subir des restrictions d'ordre
légal ou statutaire.
Ainsi, la mise en oeuvre de ce droit est-elle contenue dans
des limites d'origine légale puisque l'art. 407 du C.S.C. dispose, dans
ses al. 2 et 3, que « les statuts détermineront une somme
au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par les
reprises des apports et des retraits des associés. Cette somme ne pourra
être inférieure au vingtième du capital social ».
L'exigence d'un seuil au-dessous duquel le capital ne peut
être réduit est prévue par le législateur afin que
le retrait d'un associé n'entraîne pas la fragilisation de la
société. Selon certains auteurs, Cela revient à interdire
tout retrait lorsque le seuil est atteint. Dans ce cas, l'associé qui
envisage de se retirer devrait attendre que le capital ait suffisamment
augmenté pour pouvoir exercer son droit682(*). Cependant, cette position
est repoussée par la Cour de cassation française pour qui
l'associé peut exercer son droit de retrait, alors même que le
capital minimum serait atteint. Seule demeure paralysée la reprise des
apports inhérente au droit de retrait, et ceci jusqu'à la
prochaine augmentation du capital683(*).
La mise en oeuvre du retrait peut aussi être contenue
dans des limites d'origine conventionnelle puisque les statuts peuvent en
subordonner l'exercice à certaines conditions684(*).
Les restrictions statutaires à l'exercice du droit de
retrait peuvent tenir à des conditions de forme. Ainsi, les statuts
peuvent-ils le subordonner à un certain délai de
préavis685(*).
Ils peuvent aussi imposer à l'associé qui envisage de se retirer
de faire connaître sa décision sous une forme
donnée686(*). Ils
peuvent, par exemple, indiquer que la demande de retrait devra être
exprimée par lettre recommandée avec accusé de
réception687(*).
Les statuts peuvent aussi valablement interdire aux
associés de se retirer pendant une certaine durée688(*). Il est, en effet, licite de
convenir que l'exercice de ce droit soit soumis à l'écoulement
d'un délai minimal afin d'assurer une certaine stabilité parmi
les associés et ne pas exposer la société à un
mouvement trop rapide de départs d'associés689(*). Cependant, ce délai
doit être limité et ne saurait être d'une telle importance
qu'en réalité il ferait obstacle à la liberté de
retrait de l'associé. En effet, tant la jurisprudence que la
doctrine690(*)
françaises considèrent que les statuts ne peuvent
réglementer l'exercice du droit de retrait que dans une mesure
compatible avec le respect de la liberté individuelle de
l'associé. Ainsi, ont été annulées une clause
prévoyant un engagement d'une durée de 60 ans691(*), celles stipulant une
durée de 50 ans692(*), de 40 ans693(*) et même de 36 ans694(*). En revanche, une
durée de 10695(*)
et de 30696(*) ans ont
été considérées comme licites, parce qu'elles sont
inférieures à la moyenne de la vie professionnelle et ne portent
pas atteinte à la liberté de l'associé697(*).
Les restrictions apportées au droit de retrait de
l'associé dénotent un souci de contrôler son exercice par
la société. Le retrait apparaît donc comme une
« liberté
contrôlée »698(*). Néanmoins, si le droit de retrait peut
être limité dans son exercice, il ne peut en aucun cas être
supprimé.
b- L'impossibilité de supprimer le droit de
retrait
L'art. 407 du C.S.C. dispose, dans son al. 5, que
« chaque associé pourra se retirer de la
société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de
convention contraire ». Cette disposition est tellement
ambiguë qu'elle se prête à bien des interprétations.
De prime abord, on pourrait être tenté de soutenir que
l'expression « à moins de convention
contraire » autorise le fait que le droit de retrait soit
supprimé par une clause. Pourtant, c'est la position contraire qui
mérite d'être approuvée. En effet, on peut affirmer que
ladite expression se rattache à « lorsqu'il le jugera
convenable » et non à « pourra se retirer
de la société »699(*).
D'ailleurs, ce droit est, comme on l'a déjà vu,
de l'essence même des sociétés à capital
variable700(*). C'est la
raison pour laquelle il est considéré comme étant d'ordre
public701(*). A cet
égard, la Cour de cassation française702(*) a jugé que
« le droit de retrait de chaque associé est de l'essence
de toute société à capital variable et qu'il est seulement
permis aux statuts sociaux de réglementer dans la mesure compatible avec
le respect d'une disposition d'ordre public l'exercice de ce
droit »703(*).
Par conséquent, si le droit de retrait peut être
limité dans son exercice, il ne saurait être affecté dans
son existence même. En effet, ledit droit ne peut être
supprimé704(*) et
toute clause qui tendrait directement ou indirectement à le supprimer
serait donc nulle705(*).
Ainsi, dans la mesure où les prévisions contractuelles conduisent
à l'impossibilité matérielle de quitter la
société, la stipulation s'avère-t-elle non
valable706(*). On ne
saurait, par exemple, valider une clause qui conférerait au conseil
d'administration707(*),
au directoire ou à l'assemblée générale de la
société un pouvoir souverain d'appréciation du droit de
retrait et qui aboutirait à un droit de veto. Certes, ces organes
peuvent vérifier si ont été respectées les
règles légales qui limitent le droit de retrait ainsi que les
modalités prescrites par les statuts pour l'exercice de ce droit. Mais
il ne s'agit là que d'un simple contrôle de la
régularité de la demande. Les statuts pourraient ainsi
prévoir que le retrait soit accepté par les organes sociaux, sous
réserve que ceux-ci ne se substituent pas à l'associé pour
juger des raisons de son départ et ne fassent pas obstacle à
son exercice, mais simplement contrôlent la régularité de
la demande708(*).
Au total, les associés des sociétés
à capital variable bénéficient d'un droit de retrait qui
leur est reconnu par le législateur lui-même. Ce droit revêt
une importance certaine à leur égard puisqu'il leur permet de
quitter la société. Cette importance se révèle
d'autant plus que ledit droit est considéré comme étant
d'ordre public. Quant aux associés des sociétés à
capital fixe, ils peuvent valablement se voir reconnaître un droit de
retrait par le jeu d'une clause le stipulant.
Paragraphe 2 : La validité des clauses
de retrait dans les sociétés à
capital
fixe
Le droit de retrait est, comme on l'a déjà vu,
reconnu par la loi aux associés des sociétés à
capital variable709(*).
En revanche, ce droit n'est pas expressément consacré dans les
sociétés à capital fixe. On se demande, par
conséquent, si une clause peut, dans ce dernier cas, en permettre
l'existence.
Au regard du droit des contrats, l'hypothèse d'une
clause de retrait ne fait pas surgir de difficulté
particulière ; elle est valable et doit recevoir
exécution710(*)
par application du principe de la liberté contractuelle. Cette
validité peut s'autoriser des dispositions de l'art. 242 du C.O.C. aux
termes duquel « les obligations contractuelles valablement
formées tiennent de loi à ceux qui les ont
faites ». Ainsi, la validité des clauses de retrait dans
les sociétés à capital fixe procède-t-elle de la
liberté de compléter le régime légal de la
société711(*).
Au regard du droit des sociétés, on pourrait, de
prime abord, s'opposer à la validité des clauses de retrait en
s'appuyant sur les principes de fixité et
d'intangibilité du capital social712(*). La difficulté est ici relative aux suites de
la mise en oeuvre de telles clauses ; celle-ci peut, en effet,
entraîner une réduction du capital social consécutive
à l'annulation des titres de l'associé sortant713(*).
Certains auteurs s'opposent à la validité des
clauses de retrait en invoquant le principe de fixité du capital
social714(*). Ils
affirment que si la validité des clauses de retrait ne devrait pas faire
de difficulté au regard du droit des contrats, elle peut se heurter au
principe de la non variabilité du capital715(*). Aussi, a-t-on pu affirmer
que « la fixité du capital et le droit de retrait sont
deux mécanismes nécessairement
incompatibles »716(*).
Une autre partie de la doctrine justifie son hostilité
aux clauses de retrait par le principe d'intangibilité du capital
social717(*). Ce
principe vient certifier que la substance figurant à l'actif et
représentant la contrepartie de la valeur du capital social ne sera pas
entamée en cours de vie sociale718(*). Il traduit cette volonté de maintenir
à l'actif une contrepartie équivalente au montant du capital, qui
sera indisponible pour les associés toute la durée de la
société et qui constitue la garantie des
créanciers719(*).
Cette règle est donc destinée à protéger les
créanciers sociaux. Or, le retrait d'un associé implique le
remboursement à ce dernier de son apport, qui peut être
effectué par prélèvement sur l'actif social. Le retrait
peut, par conséquent, entraîner une atteinte à
l'intangibilité du capital et par là même une diminution du
gage des créanciers sociaux720(*). C'est, d'ailleurs, la raison pour laquelle certains
auteurs considèrent que si les clauses de retrait sont valables dans les
sociétés de personnes dans lesquelles la responsabilité
des associés est illimitée, elles ne le sont pas dans les
sociétés de capitaux et les sociétés à
responsabilité limitée721(*). Elle considère, en effet, que le droit de
retrait d'origine statutaire est condamné dans ces
sociétés puisque contrariant des règles impératives
destinées à la protection des tiers722(*).
Cependant, la position hostile aux clauses de retrait
n'emporte pas la conviction. Ces clauses sont valables non seulement au regard
du droit des contrats mais aussi au regard du droit des
sociétés.
S'agissant du principe de fixité du capital social, il
ne constitue pas un obstacle à la validité des clauses de
retrait. En effet, et contrairement à ce qu'il pourrait laisser
entendre, ce principe n'interdit pas toute modification du capital723(*) ; il exige simplement
que les formalités prescrites pour la modification des statuts soient
respectées724(*).
L'argument tiré du principe d'intangibilité du
capital social ne constitue pas non plus un obstacle à la
validité desdites clauses. Certes, le retrait d'un associé peut
entraîner une atteinte à ce principe ainsi qu'un danger pour les
créanciers qui voient l'assiette de leur gage diminuer. Cependant, le
prélèvement en cours de vie sociale sur les sommes
bloquées à l'actif en vertu du principe d'intangibilité
pour permettre le remboursement des apports est parfois
nécessaire725(*).
Il faut donc bien admettre la possibilité d'une telle atteinte tout en
essayant d'en limiter les conséquences néfastes. C'est,
d'ailleurs, dans la perspective de concilier ces deux impératifs qu'a
été aménagé le cadre juridique de la
réduction de capital non motivée par des pertes726(*). D'une part, l'art. 308 du
C.S.C. dispose que « la réduction du capital peut avoir
pour objet la restitution d'apports ». D'autre part, pour
préserver les droits des créanciers antérieurs dont le
gage est amoindri par l'effet de la réduction du capital, le
législateur leur a ouvert le droit d'agir en amont de la
réduction en leur reconnaissant un droit d'opposition727(*) dans les
sociétés à responsabilité limitée et dans
les sociétés par actions.
En ce qui concerne les S.A.R.L., l'art. 137 du C.S.C. dispose
que « lorsque l'assemblée générale
décide une réduction du capital, les créanciers dont la
créance est antérieure à la délibération
peuvent former opposition dans le délai d'un mois à compter de la
date de la publication de la décision de réduction »
et que « l'opposant devra dans le délai ci-dessus
indiqué saisir le juge des référés qui statuera sur
le bien fondé de l'opposition et, au cas où il la juge
fondée, ordonnera soit la déchéance du terme de la
créance, soit la constitution d'une sûreté suffisante pour
en garantir le paiement. Tant que le délai d'opposition n'est pas
expiré, la réduction du capital ne peut être
réalisée ».
Pour ce qui est des sociétés par actions, l'art.
311 du C.S.C.728(*)
dispose que « les créanciers dont la créance est
née avant la date de la dernière annonce de la décision de
réduction du capital ont le droit de s'opposer à cette
réduction jusqu'à ce que leurs créances non échues
au moment de la publication soient garanties.
Ne bénéficieront pas de ce droit les
créanciers dont les créances sont déjà suffisamment
garanties.
Le droit d'opposition devra être exercé dans
le délai d'un mois à partir de la date de la dernière
annonce de la décision.
La réduction du capital social ne pourra avoir
d'effet si la société n'a pas donné aux créanciers
une garantie ou son équivalent ou tant qu'elle n'aura pas notifié
à ce créancier la prestation d'une caution suffisante en faveur
de la société par un établissement de crédit
dûment habilité à cet effet, pour le montant de la
créance dont le créancier était titulaire et tant que
l'action pour exiger sa réalisation n'est pas
prescrite ».
Ainsi, les créanciers sociaux dont la créance
est antérieure à la décision de réduction du
capital peuvent-ils s'opposer à cette réduction jusqu'à
ce que la société leur ait octroyé des garanties
suffisantes, sous forme de cautionnement ou autre, pour leurs créances
non échues. Le juge peut également déclarer la
déchéance des termes.
Le droit d'opposition apparaît ainsi comme une mesure de
conciliation des intérêts en présence puisqu'il respecte la
décision de la société de réduire son capital et
ménage les droits des créanciers qui veillent ainsi à la
sauvegarde de leurs intérêts729(*). Ce droit est, comme on l'a déjà vu,
reconnu au profit des créanciers sociaux dont la créance est
antérieure à la réduction du capital. Tous les
créanciers ne sont donc pas dans la même situation face à
la réduction. De prime abord, on pourrait en conclure que les
créanciers dont la créance est postérieure à cette
réduction ne sont pas protégés puisqu'ils ne
bénéficient pas du droit d'opposition. Mais en
réalité, la diminution d'actif ne lèse pas lesdits
créanciers car la réduction du capital implique le respect des
règles relatives à la modification des statuts730(*) et doit être
régulièrement publiée pour devenir opposable731(*). Mieux encore, l'art. 136 du
C.S.C. dispose que les créanciers de la société à
responsabilité limitée « sont avisés de la
réduction du capital social par lettre recommandée avec
accusé de réception, et ce dans un délai de quinze jours
à compter de la tenue de l'assemblée générale qui
l'a décidée ». Pour les créanciers dont la
créance est postérieure à la réduction du capital,
le principe d'intangibilité va donc s'appliquer au seul montant qu'ils
connaissent, c'est-à-dire le montant après
réduction732(*).
Au total, les clauses de retrait sont valables tant au regard
du droit des contrats qu'au regard du droit des sociétés et ce
quelle que soit la forme sociale en question. Ainsi qu'il a été
écrit, les statuts pourraient « créer un droit de
retrait au profit des associés même dans les
sociétés où ce droit n'est pas
organisé »733(*). En France, certaines décisions semblent,
d'ailleurs, favorables à la validité du droit de retrait
conventionnel734(*).
Si la clause de retrait est valable, un associé ne
peut, cependant, sortir d'une société à capital fixe en
l'absence d'une telle clause, ce qui conduit à se demander s'il ne faut
pas souhaiter une évolution du droit tunisien en la matière.
Sous-section 2 : Faut-il souhaiter une
évolution du droit tunisien en
matière de
retrait ?
L'examen du droit tunisien montre que le
droit de retrait existe. Mais il n'est pas général puisqu'il ne
couvre pas toutes les sociétés commerciales. Le
législateur tunisien ne reconnaît, en effet, un tel droit qu'aux
associés des sociétés à capital variable735(*). Par conséquent, les
associés d'une société à capital fixe ne
bénéficient pas a priori d'un tel droit736(*). Ceci amène à
poser la question suivante : convient-il d'envisager une évolution
de la législation tunisienne en matière de retrait ?
L'idée de permettre le jeu d'un droit de retrait dans
les sociétés à capital fixe vient d'un constat et d'une
nécessité. On constate, en effet, que les associés de
telles sociétés pourraient se heurter à certains obstacles
lorsqu'ils désirent quitter celles-ci par la cession de leurs titres
(A). La nécessité s'exprime par l'idée
selon laquelle un associé ne veut pas se voir prisonnier de la
société. Une intervention législative dans le sens de la
reconnaissance d'un droit de retrait des sociétés à
capital fixe se révèle donc nécessaire
(B).
A- Le constat : Les difficultés
liées à la cession des droits sociaux
Un associé d'une société à capital
fixe risque de rencontrer certaines difficultés lorsqu'il envisage de
sortir de la société par la cession de ses titres.
D'abord, il risque de se voir prisonnier de la
société pour plusieurs raisons, de fait ou de droit. D'une part,
la cession des parts dans les sociétés de personnes est soumise
à un régime contraignant en ce que la loi exige, en principe,
l'accord unanime des associés737(*). D'autre part, et c'est là un obstacle de
fait à la sortie de la société, il n'est pas toujours
facile pour un associé de trouver un acquéreur738(*), surtout lorsque
l'associé est minoritaire et que la société n'est pas
cotée en bourse, faute d'un marché organisé et eu
égard à la faible liquidité de ses titres739(*). La cession des droits
sociaux appartenant aux minoritaires est donc très difficile et ceux-ci
risquent dès lors d'être piégés par leurs titres. A
cet égard, on a pu soutenir qu' « il arrive
fréquemment que l'associé minoritaire ne trouve aucun
acquéreur pour ses droits sociaux, dans la mesure où il n'existe
pas de marché organisé permettant l'échange des titres des
sociétés non cotées et où leur valeur se trouve
dépréciée du fait de leur caractère minoritaire,
privant souvent l'éventuel acquéreur de tout espoir de
contrôler l'entreprise. Ainsi, l'associé minoritaire ou
égalitaire non gérant d'une société fermée
se retrouve, de fait, prisonnier de ses parts sociales dès lors qu'il
n'existe aucun acquéreur à l'extérieur ou à
l'intérieur de la société puisque les autres
associés ne sont pas dans ce cas tenus de lui racheter ses
parts »740(*).
Ainsi, un associé désireux de quitter la
société pourrait-il se heurter en fait à l'absence d'un
acquéreur de ses titres. « Cette contingence simplement
factuelle peut alors contraindre le candidat au départ à demeurer
prisonnier de la société aussi longtemps qu'il ne trouve pas
d'acquéreur et à continuer à supporter ses obligations
d'associé741(*) » alors même qu'il ait perdu
l'affectio societatis. Ceci se vérifie même dans les
sociétés par actions et les S.A.R.L. dans lesquelles la loi
consacre une obligation de rachat. En effet, cette obligation n'est
consacrée que si le cédant se voit refuser le cessionnaire qu'il
propose. S'il ne parvient pas à trouver un acquéreur, il peut
alors se trouver prisonnier de la société pour une raison de pur
fait.
Ensuite, même dans les sociétés par
actions et les sociétés à responsabilité
limitée dans lesquelles la sortie de l'associé par la cession de
ses titres est garantie par la loi742(*), celui-ci pourrait rencontrer des
difficultés. En effet, si l'obligation légale de rachat des
titres en cas de refus d'agrément permet à l'associé de ne
pas rester prisonnier de la société, l'exigence de cet
agrément ne permet pas une résolution rapide en raison de la
lourdeur de la procédure. Il s'agit, dans un premier temps, de la
notification à la société de la demande d'agrément
du cessionnaire. Le refus d'agrément ouvre un délai de trois mois
durant lequel les titres doivent être rachetés soit par la
société elle-même, soit par les associés, ou encore
par un tiers743(*).
Cette lourdeur de la procédure d'agrément retarderait alors la
sortie de l'associé de la société.
De ce qui précède, on constate que le
mécanisme de cession des droits sociaux présente tant
d'inconvénients vis-à-vis de l'associé désireux de
quitter la société. Celui-ci peut, en effet, se trouver contraint
de rester dans la société, et par là même de
supporter ses obligations d'associé, alors même qu'il a perdu
l'affectio societatis. Sur la base de ce constat, une intervention
législative en matière de retrait se révèle
nécessaire.
B- La nécessité d'une intervention
législative en matière de retrait
Le fait de permettre à un associé d'une
société à capital fixe d'exercer un droit de retrait
serait avantageux à plus d'un titre744(*). Une telle faculté présenterait,
d'abord, un avantage à l'associé lui-même en ce qu'elle lui
permettrait de quitter la société sans avoir à chercher un
acquéreur de ses titres et sans avoir à obtenir
l'agrément de la société745(*). Sa mise en oeuvre procède donc de la seule
manifestation de volonté du retrayant746(*) qui, libre de toute contingence, peut quitter la
société à tout instant747(*). C'est la raison pour laquelle un auteur
considère que le droit de retrait « figure la
représentation la plus pure et la plus simple du droit de sortie d'un
associé »748(*). L'avantage du retrait est, par conséquent,
grand par rapport à l'opération de cession749(*) puisqu'il lui permet
d'éviter les obstacles inhérents à celle-ci. Une telle
possibilité est « d'autant plus nécessaire qu'elle
répond sur le plan psychologique à ce besoin de repliement chaque
jour plus impérieux dans un monde juridique
oppressant »750(*).
La faculté de retrait d'un associé d'une
société à capital fixe présenterait aussi un
avantage à la société dont il est membre. En effet, si
l'associé ne parvient pas à s'épanouir dans la
société ou à la dominer, « il ne lui reste
que l'agression ou l'échappatoire »751(*). Par conséquent, un
associé qui se trouve prisonnier de ses titres alors qu'il a perdu
l'affectio societatis pourrait devenir un élément perturbateur au
sein de la société, en provoquant des troubles susceptibles de
paralyser son fonctionnement752(*). Il pourrait même tenter une action en
dissolution afin de pouvoir se libérer753(*). Or, la dissolution anticipée d'une
société entraîne des conséquences fâcheuses.
Elle nuit à l'intérêt de la personne morale qui est
généralement conçue pour durer754(*). A cet égard, M.
RIPERT considère qu'en choisissant la forme sociale, l'homme satisfait
un secret désir d'immortalité ; il forge un instrument
juridique qui lui survit et échappe à sa condition
éphémère755(*). Or, la fin d'une société, qui
surviendrait avant terme, ruine le projet des associés et crée un
danger pour l'exploitation sociale qui risque de disparaître elle
aussi756(*).
« Les conséquences de la dissolution que l'on vient de
préciser apparaissent particulièrement graves lorsque l'on trouve
un associé à l'origine de la situation, car ce sont tous les
associés qui vont être frappés du chef d'un seul d'entre
eux »757(*).
Pour toutes ces raisons, il vaut « mieux
faciliter le retrait de l'associé mécontent que de lui permettre
de mettre fin à la société »758(*). En effet, permettre le
retrait de l'associé désireux de quitter la société
est « tout à la fois régler un problème
individuel et collectif »759(*) ; on permet à l'associé de se
dégager du lien social et à la société de
poursuivre son activité760(*). La consécration d'un droit de retrait dans
les sociétés à capital fixe permettrait donc de tenir
compte non seulement de l'intérêt des associés pris
individuellement, mais aussi de l'intérêt social ;
l'introduction d'un tel mécanisme dans ces sociétés est
justifié aussi bien par le droit de l'associé de ne pas rester
prisonnier de la société que par la prospérité et
la pérennité de celle-ci.
Vu les avantages que pourraient présenter la
reconnaissance d'un droit de retrait dans les sociétés à
capital fixe, une intervention législative en ce sens s'avère
nécessaire et serait la bienvenue. Une telle intervention tendrait
à dépasser les lacunes du mécanisme de cession des droits
sociaux. Elle se révèle nécessaire non seulement dans les
sociétés de personnes mais aussi dans les sociétés
de capitaux.
La consécration d'un droit de retrait est
nécessaire notamment dans les sociétés de personnes dans
lesquelles le risque de se voir prisonniers de ses titres est plus
accentué que dans les autres sociétés761(*), d'autant plus que les
associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales.
Outre le régime contraignant de la cession des parts de leurs
associés, les sociétés de personnes762(*) ne sont pas
autorisées par la loi à adopter la variabilité du capital
puisqu'une telle modalité est expressément réservée
par l'art. 407 du C.S.C. aux sociétés par actions763(*). Par conséquent, les
associés des sociétés de personnes ne peuvent
bénéficier du droit de retrait prévu par ledit article.
Même si un tel droit peut être prévu par voie
conventionnelle764(*),
son admission par le législateur lui-même reste
préférable.
La consécration d'un droit de retrait est aussi
nécessaire dans les sociétés de capitaux765(*), notamment au profit des
actionnaires minoritaires des sociétés ne faisant pas appel
public à l'épargne766(*). En effet, lorsqu'ils sont prisonniers dans des
sociétés dans lesquelles ils ne souhaitent plus rester, les
actionnaires minoritaires mettent en oeuvre tous moyens pour se
dégager767(*),
« ce qui risque d'entraîner une dramatisation des conflits,
une perturbation du fonctionnement social, et une tentation pour les uns et les
autres de recourir à des voies judiciaires extrêmes768(*) »769(*).
L'idée de permettre la consécration d'un droit
de retrait dans les sociétés par actions vient aussi d'une
comparaison menée avec le droit belge des
sociétés770(*) ; Le résultat du jeu de miroirs entre
droit national et droit étranger doit permettre d'affermir la conviction
selon laquelle une telle consécration paraît opportune771(*). En Belgique, l'art. 642 du
Code des sociétés autorise le retrait de la société
anonyme pour permettre la résolution des conflits internes772(*) en disposant que
« tout actionnaire peut, pour de justes motifs, demander en
justice que les actionnaires à l'origine de ces justes motifs,
reprennent toutes ses actions »773(*).
En France774(*), des voix se sont levées pour solliciter la
consécration d'un droit de retrait au profit des actionnaires
minoritaires des sociétés non cotées775(*). Ainsi, M. Philippe MARINI
considère-t-il que le moment semble opportun de moderniser cet aspect
des choses « afin, tout à la fois, de régler de
problèmes individuels ou collectifs et d'encourager l'entrée de
nouveaux investisseurs dans les P.M.E.776(*) ... En effet, il est plus attractif d'entrer dans le
capital d'une société dont on sait
à l'avance que l'on ne risque pas d'en rester prisonnier contre son
gré. Ménager de telles portes de sortie facilitera et encouragera
l'entrée de nouveaux investisseurs dans le capital des
sociétés non cotées »777(*).
Dans le même ordre d'idées, une proposition de
loi tendant à instaurer un droit de retrait au profit des
associés minoritaires des sociétés fermées a
été présentée par le député M. Yves
NICOLIN778(*). Ce
dernier considère qu'il « résulte en cas de
défaut d'acquéreur pour les parts minoritaires un enfermement de
l'associé dans la société, qui met en oeuvre tous les
moyens pour se dégager, aboutissant à une dramatisation du
conflit et à une perturbation du fonction-nement de la
société, la seule issue restant la dissolution de la
société par voie amiable ou le plus souvent judiciaire. Faciliter
la sortie de l'associé d'une société fermée permet
donc de solutionner un problème à la fois individuel et
collectif. C'est pourquoi, à l'image du dispositif prévu à
l'article 1869 du Code civil779(*) pour les sociétés civiles, il est
proposé d'instaurer un droit de retrait pour justes motifs de
l'associé minoritaire ou égalitaire non gérant d'une
société commerciale fermée ».
En Tunisie, l'absence d'un droit de retrait au profit des
associés des sociétés à capital fixe, notamment
celles ne faisant pas appel public à l'épargne, constitue, comme
on l'a déjà vu, une lacune du droit des sociétés. A
cet égard, la loi du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le
Code des sociétés commerciales780(*), constitue une occasion manquée de moderniser
ce droit et d'encourager l'investissement dans ces
sociétés. Il reste à espérer que le prochain projet
de réforme du droit des sociétés viendra combler cette
lacune en la matière ; l'avènement d'un droit de retrait
dans les sociétés à capital fixe constituerait un
progrès inscrit dans une modernisation du droit des
sociétés totalement opportune. L'appel à la
consécration d'un tel droit traduit une finalité
précise : combler les lacunes d'un système de protection des
associés qui a montré ses limites.
Le départ volontaire d'un associé par la
cession de ses droits sociaux ou par l'exercice de son droit de retrait
présente l'avantage de permettre la survie de la société
dont il est membre. Cependant, le désir de l'associé de quitter
celle-ci pourrait l'amener à provoquer sa dissolution afin de pouvoir en
sortir.
CHAPITRE II
LE DEPART VOULU DE L'ASSOCIE AVEC DISPARITION
DE LA SOCIETE781(*)
Il arrive qu'au cours de la vie sociale, un associé
désire quitter la société pour une raison ou pour une
autre. Dans ce cas, la permanence de sa qualité est par lui
redoutée. A cet égard, on a déjà vu qu'il dispose
de certains moyens lui permettant de sortir de la société tout en
préservant la survie de celle-ci782(*). Cependant, un associé désireux de
quitter la société pourrait rechercher sa liberté au moyen
de l'anéantissement de la société en introduisant une
action en dissolution. Cette mesure pourrait, en effet, être une
échappatoire lui assurant sa sortie du groupement.
La sortie de l'associé au moyen de la dissolution de la
société est une faculté qui lui est expressément
reconnue par le législateur lui-même. C'est ce qui découle
de l'art. 21 (3°) du C.S.C. qui dispose que la société est
dissoute « par la volonté des
associés ». A cet égard, deux hypothèses
sont envisageables. La dissolution d'une société peut être
provoquée soit par la volonté unilatérale d'un
associé, soit par la volonté commune des
associés783(*).
Cette dernière hypothèse n'appelant pas de commentaires, seule la
première va être analysée.
Il est, d'abord, à noter que l'art. 65 du C.S.C.
dispose qu'« outre les causes de dissolution communes à
toutes les sociétés prévues au présent code, les
sociétés en nom collectif sont soumises aux causes de dissolution
suivantes :
1) l'impossibilité pour l'un des associés de
céder ses parts si la société a été
constituée à durée illimitée à condition que
sa décision de céder ses parts ne porte pas atteinte aux
intérêts légitimes de la société eu
égard aux circonstances dans lesquelles la décision de cession a
été prise ».
L'impossibilité pour un associé d'une
société en nom collectif ou d'une société en
commandite simple784(*)
de céder ses parts lui permet donc de demander la dissolution de ladite
société. Une telle possibilité lui est reconnue lorsque la
société est constituée à durée
illimitée. La question se pose, à cet égard, de savoir si
une société commerciale peut être constituée
à durée illimitée. Selon l'article 9 du C.S.C.785(*), la durée d'une
société786(*) est une mention obligatoire de ses statuts. A la
lecture de cet article, on pourrait être tenté de soutenir qu'une
société commerciale ne saurait avoir une durée
illimitée et que, par conséquent, l'application de l'art. 65 du
C.S.C., qui évoque le cas des sociétés en nom collectif
à durée illimitée, semble douteuse. Cependant, une
durée illimitée n'a pas, en réalité, la même
signification qu'une durée indéterminée. Une
société est, en effet, constituée à durée
indéterminée lorsque ses statuts n'ont pas mentionné sa
durée787(*). En
revanche, une durée déterminée dans les statuts peut
être illimitée. Par durée illimitée, on vise celle
qui a une emprise excessive sur le temps en dépassant, par exemple, la
durée moyenne de la vie humaine788(*). C'est cette position qui semble, d'ailleurs,
être adoptée par l'art. 65 du C.S.C.
La solution consacrée par l'art. 65 susvisé se
justifie par le fait qu'on ne puisse en principe s'engager pour toute la vie
tout particulièrement dans les sociétés où le
risque est illimité. Les associés de ces sociétés
risquent, en effet, réellement de se voir prisonniers de la
société eu égard au régime contraignant de la
cession de leurs parts789(*). En outre, leur responsabilité aux dettes
sociales est personnelle et solidaire790(*). La dissolution de la société pourrait
donc s'ensuivre parce qu'il faut permettre aux associés de reprendre
leur liberté791(*) surtout qu'ils ont peu d'autres moyens que la
dissolution792(*) leur
permettant de quitter la société.
Afin de permettre à l'associé de quitter le
groupement, le droit des sociétés reconnaît
également à celui le droit de provoquer la dissolution de la
société pour justes motifs (section I). Une
telle possibilité ne peut lui être supprimée dans la mesure
où son droit de demander la dissolution pour justes motifs est
considéré comme étant d'ordre public (section
II).
SECTION I : LE DROIT DE L'ASSOCIE DE DEMANDER LA
DISSOLUTION DE LA SOCIETE POUR JUSTES MOTIFS
Le droit de l'associé de provoquer
unilatéralement la dissolution de la société lui est
reconnu par le législateur. C'est ainsi que l'art. 26 du C.S.C. dispose,
dans son al. 3, que « tout associé peut
conformément aux dispositions spécifiques à chaque
société, saisir la juridiction compétente en vue de faire
prononcer la dissolution de la société pour justes
motifs ». De son côté, l'art. 1323 du
C.O.C.793(*) dispose,
dans son al. 1er, que « tout associé peut
poursuivre la dissolution de la société, même avant le
terme établi, s'il y a de justes motifs,...». En France, une
telle faculté est reconnue à l'associé par l'art. 1844-7,
5° du Code civil qui dispose que la société prend fin
« par la dissolution anticipée prononcée par le
tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs
... ». La même faculté est prévue par l'art.
45 du Code des sociétés belge aux termes duquel
« la dissolution des sociétés à terme ne
peut être demandée par l'un des associés avant le terme
convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs...».
Ainsi, le législateur reconnaît-il le droit de
l'associé de quitter la société au moyen de la dissolution
de celle-ci pour justes motifs794(*). La sortie d'un associé pourrait donc se
faire au prix de l'éclatement de tout le groupement. Cette technique
présente un intérêt certain à l'associé ne
voulant plus le rester ; elle se justifie par la nécessité
de protéger l'associé lorsque l'engagement social tend à
se transformer d'un engagement consensuel à un engagement
imposé795(*).
Le droit de l'associé de demander la dissolution de la
société pose deux questions. Il s'agit, d'abord, de
préciser son champ d'application, c'est-à-dire les
sociétés qu'il recouvre (sous-section 1). Il
s'agit, ensuite, de déterminer les justes motifs susceptibles de fonder
l'action en dissolution (sous-section 2).
Sous-section 1 : Les sociétés
concernées par la dissolution pour justes motifs
La détermination des sociétés
concernées par la dissolution pour justes motifs revient à savoir
si la dissolution d'une société peut être demandée
par un associé quelle que soit la forme de celle-ci ou si, au contraire,
elle est réservée à certaines sociétés
à l'exclusion d'autres. Dans son arrêt du 12 janvier 2001, la Cour
de cassation tunisienne a jugé que les dispositions de l'art. 1323 du
C.O.C. sont générales et s'appliquent à toutes les
sociétés sans exception eu égard à la
généralité des termes du texte. Par conséquent, ces
termes doivent être pris dans leur généralité
conformément à l'art. 533 du C.O.C.796(*). L'action en dissolution
pour justes motifs peut donc être exercée par tout associé,
quelle que soit la forme de la société dont il est
membre797(*). Ainsi,
qu'elle soit une société de personnes, une société
à responsabilité limitée ou même une
société de capitaux, la société peut-elle
être dissoute pour justes motifs.
Eu égard à l'intuitus personae qui les domine,
les sociétés de personnes sont les sociétés les
plus exposées au risque de dissolution pour justes motifs798(*). La question se pose,
à cet égard, de savoir si la société en
participation peut courir ce risque. La réponse à cette question
est par l'affirmative ; l'action en dissolution pour justes motifs peut
être exercée même par un associé d'une
société en participation799(*). Celle-ci est, en effet, considérée
comme étant une société à part
entière800(*).
Certes, elle présente un particularisme en ce qu'elle est
dépourvue de personnalité morale et revêt un
caractère occulte801(*). Mais sa spécificité802(*) ne lui enlève pas la
qualification de société. L'art. 78 du C.S.C. dispose,
d'ailleurs, que « la société en participation est
soumise aux règles générales des
sociétés ». Plusieurs décisions ont
également prononcé la dissolution de sociétés en
participation pour justes motifs. Il en est ainsi, par exemple, de
l'arrêt de la Cour d'appel de Tunis du 18 février 1968803(*) et du jugement rendu par le
Tribunal de première instance de Sfax en date du 6 juin 2000804(*).
Les sociétés à responsabilité
limitée peuvent également être dissoutes pour justes
motifs. Plusieurs décisions ont prononcé la dissolution de
sociétés à responsabilité limitée pour
justes motifs. Il en est ainsi, par exemple, de l'arrêt rendu par la Cour
de cassation805(*) en
date du 12 janvier 2001. En l'espèce, une mésentente806(*) est survenue entre les
associés. La Cour d'appel de Gafsa a prononcé la dissolution de
la société pour ce motif. Des associés se sont donc
pourvus en cassation en prétendant que les sociétés
à responsabilité limitée ne sont pas dominées par
l'intuitus personae et que, par conséquent, elles ne peuvent être
dissoutes pour cause de mésentente entre associés. Cependant, la
Cour de cassation a prononcé la dissolution de la société
après avoir constaté que la mésentente était
grave807(*).
Mais qu'en est-il en matière de sociétés
de capitaux ? Une société de capitaux peut-elle être
dissoute pour justes motifs ? Cette question mérite d'être
posée parce que les sociétés de capitaux ne sont, en
principe, pas dominées par l'intuitus personae. Or, les justes
motifs de dissolution tiennent généralement au comportement des
associés808(*).
Par un arrêt du 27 avril 1994, la Cour d'appel de
Monastir809(*) a
jugé qu'il ne saurait y avoir de dissolution sur le fondement de
l'article 1323 du C.O.C. dans les sociétés de capitaux. Il
s'agissait, en l'espèce, d'une société anonyme dont la
dissolution a été demandée sur la base de cet article.
Mais la Cour d'appel a rejeté cette demande aux motifs que la
société anonyme est une société de capitaux dans
laquelle la considération de la personne est négligeable et que
les actionnaires peuvent sortir de la société par voie de cession
de leurs actions, sans avoir à demander la dissolution de celle-ci.
Cependant, la décision susvisée n'emporte pas la
conviction. L'action en dissolution de la société pour justes
motifs n'est, en effet, pas spécifique aux sociétés de
personnes et tout associé pourrait l'intenter, quelle que soit la forme
de la société dont il est membre. Plusieurs arguments militent,
d'ailleurs, en faveur de cette dernière position. Il s'agit, d'abord, de
la généralité des termes des articles 26 du C.S.C. et 1323
du C.O.C. qui emploient l'expression « tout
associé ». Par conséquent, les termes de la loi
doivent être pris dans leur généralité par
application de l'art. 533 du C.O.C. qui dispose que « lorsque la
loi s'exprime en termes généraux, il faut l'entendre dans le
même sens ». C'est, d'ailleurs, en ce sens que s'est
prononcée la Cour de cassation tunisienne dans son arrêt du 12
janvier 2001810(*).
L'insertion de l'art. 26 dans le livre premier du C.S.C., intitulé
« des dispositions communes aux différentes formes de
sociétés », vient également conforter ce
raisonnement. On peut aussi invoquer le fait que certaines décisions
aient prononcé la dissolution de sociétés de capitaux pour
justes motifs. Il en est ainsi du jugement du Tribunal de première
instance de Ben Arous datant du 4 juin 2003811(*) qui a prononcé la dissolution d'une
société anonyme sur la base des articles 1323 du C.O.C. et 26 du
C.S.C. En outre, si l'intuitus personae domine, en principe, les
sociétés de personnes, il pourrait aussi occuper une place dans
les sociétés de capitaux812(*). Il est vrai que la dissolution pour justes motifs
présente un intérêt notamment dans les
sociétés de personnes dans lesquelles les membres risquent
réellement de se voir prisonniers de leurs titres813(*). Cela ne signifie,
cependant, pas qu'une telle action ne trouve pas application dans les
sociétés de capitaux.
Au total, tout associé, quelle que soit la forme de la
société dont il est membre, peut sortir de celle-ci en provoquant
sa dissolution. Mais si le droit de l'associé à l'action en
dissolution est admis au nom de la protection de celui-ci contre l'appartenance
à une société dont il ne veut plus être membre, il
ne faut pas perdre de vue que la dissolution de la société est
lourde de conséquences. C'est la raison pour laquelle le
législateur a soumis l'exercice par l'associé dudit droit
à la condition de l'existence de justes motifs.
Sous-section 2 : Les justes motifs susceptibles de
fonder une action en dissolution
La possibilité de dissolution de la
société ouverte aux associés aboutit à ce qu'une
entreprise puisse être supprimée simplement à raison de la
volonté unilatérale d'un associé. Le désir de
celui-ci de quitter la société peut donc entraîner la
disparition d'une entité économique et par là même
la perte par les salariés de leurs emplois814(*). C'est la raison pour
laquelle la dissolution de la société demandée par un
associé n'est pas laissée à la discrétion de
celui-ci. Par la consécration d'un droit de déclencher une telle
procédure, le législateur a, certes, entendu protéger
l'associé. Cependant, compte tenu de la gravité de ce
mécanisme, la loi a exigé l'existence d'un juste motif815(*) de dissolution dans les
articles 26 du C.S.C. et 1323 du C.O.C. Ce juste motif dont il convient de
déterminer la teneur (A) est soumis à un
contrôle judiciaire (B).
A- La détermination des justes motifs de
dissolution
L'art. 26 du C.S.C. exige un juste motif de dissolution sans
préciser en quoi il pourrait consister. Il est impossible de
présenter une liste exhaustive des justes motifs susceptibles de fonder
une action en dissolution. Quelques exemples seulement en seront fournis. A cet
égard, l'art. 1323 du C.O.C. mentionne deux exemples816(*) en disposant, dans son
alinéa premier, que « tout associé peut poursuivre
la dissolution de la société, même avant le terme
établi, s'il y a de justes motifs, tels que les mésintelligences
graves survenues entre les associés, le manquement d'un ou de plusieurs
d'entre eux aux obligations résultant du contrat, l'impossibilité
où ils se trouvent de les accomplir ». En France, l'art.
1844-7, 5° du Code civil cite les mêmes exemples de justes motifs en
disposant que la société prend fin « par la
dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la
demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas
d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de
mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la
société ».
Ainsi, la mésintelligence entre associés
(a) et l'inexécution par un ou plusieurs
associés de leurs obligations (b) constituent-elles des
justes motifs de dissolution. D'autres justes motifs (c)
pourraient également être invoqués par le demandeur
à l'action en dissolution dans la mesure où ceux prévus
à l'art. 1323 susvisé sont cités à titre
indicatif 817(*).
a- La mésintelligence survenue entre les
associés
Il arrive qu'en cours de vie sociale, les associés ne
parviennent plus à s'entendre818(*). Le Code des obligations et des contrats
prévoit cette hypothèse à l'art. 1323 en l'envisageant
sous l'angle des effets qu'elle produit sur la société. Il
présente, en effet, la mésintelligence819(*) comme une cause possible de
dissolution de la société.
Comme tout groupement, la société court le
risque de voir des états d'antagonisme et d'opposition naître en
son sein. Un conflit peut, en effet, s'installer entre les associés et
la poursuite de l'exploitation sociale devient, le plus souvent, impossible.
Cette situation traduit une mésintelligence entre associés et
révèle l'affaiblissement, voire la disparition de l'affectio
societatis820(*). Or,
celle-ci est nécessaire non seulement lors de la constitution de la
société mais aussi en cours de vie sociale821(*). Sa disparition
née de la mésintelligence822(*) entre associés risque, par conséquent,
d'entraîner celle de la société.
Ainsi, lorsqu'un associé est en désaccord avec
ses coassociés ce qui rend impossible toute possibilité de
collaboration entre eux, est-il fondé à intenter une action en
dissolution anticipée de la société pour cause de
mésintelligence. Une telle possibilité lui est reconnue par les
articles 26 du C.S.C. et 1323 du C.O.C. L'art. 26 du C.S.C. dispose, dans son
alinéa 3, que « tout associé peut,
conformément aux dispositions spécifiques à chaque
société, saisir la juridiction compétente en vue de faire
prononcer la dissolution de la société pour justes
motifs ». De son côté, l'art. 1323 du C.O.C.
dispose, dans son alinéa premier, que « tout
associé peut poursuivre la dissolution de la société,
même avant le terme établi, s'il y a de justes motifs, tels que
les mésintelligences graves survenues entre les
associés ».
Les exemples de conflits entre associés ne manquent
pas. Il en est ainsi lorsque les dirigeants refusent pendant de très
nombreuses années toute distribution de dividendes ou encore lorsqu'un
associé disposant d'une minorité de blocage en assemblée
interdit toute modification statutaire823(*).
La mésintelligence entre associés est la
cause de dissolution qui donne lieu à la jurisprudence la plus
abondante. Ainsi, les chambres réunies de la Cour de cassation
tunisienne824(*)
ont-elles considéré, dans un arrêt du 25 avril 1996, que
les poursuites engagées par un associé contre l'un des
coassociés révèlent l'existence d'une
mésintelligence grave entre eux, ce qui justifie la dissolution de la
société sur la base de l'art. 1323 du C.O.C. C'est dans le
même sens que se sont prononcés plus récemment le Tribunal
de première instance de Sfax par son jugement du 6 juin 2000825(*) et la Cour de cassation
tunisienne par son arrêt du 12 janvier 2001826(*).
Mais si la mésintelligence entre associés est le
motif le plus souvent invoqué pour fonder une action en dissolution, une
telle action peut également être fondée sur
l'inexécution par un ou plusieurs associés de leurs
obligations.
b- L'inexécution par un ou plusieurs
associés de leurs obligations
Selon l'art. 1323 du C.O.C., un associé peut demander
la dissolution anticipée de la société s'il y a de justes
motifs, tels que le manquement d'un ou de plusieurs associés aux
obligations résultant du contrat, l'impossibilité où ils
se trouvent de les accomplir. Ainsi, l'inexécution par un ou plusieurs
associés de leurs obligations constitue-t-elle un juste motif de
dissolution. Il s'agit là d'une adaptation au contrat de
société de la résolution judiciaire des contrats827(*) pour
inexécution828(*). A cet égard, l'art. 1323 vise aussi bien le
manquement que l'impossibilité dans laquelle les associés se
trouvent d'accomplir leurs obligations. Peu importe donc que cette
inexécution soit volontaire ou non.
L'inexécution par un associé de ses obligations
est un juste motif qui joue rarement. Si, par exemple, un associé
n'avait pas exécuté son obligation de libérer l'apport en
numéraire souscrit829(*) ou son obligation de non concurrence, une sanction
spécifique existe830(*). La dissolution pour inexécution par un
associé d'une obligation peut, au contraire, se rencontrer lorsque
l'associé auquel l'inexécution est reprochée avait promis
de faire un apport en industrie déterminant pour la
société et qu'il ne le réalise pas831(*) ou lorsqu'il ne respecte pas
une obligation d'exclusivité au profit de la société.
Il est à remarquer que l'inexécution par un
associé de ses obligations pourrait engendrer une mésintelligence
entre celui-ci et ses coassociés. Par conséquent, il peut y avoir
une interférence entre les différents justes motifs.
Outre l'inexécution par un ou plusieurs associés
de leurs obligations et la mésintelligence entre ceux-ci, d'autres
motifs peuvent fonder une action en dissolution.
c- Autres motifs de
dissolution
Les justes motifs de dissolution prévus à l'art.
1323 du C.O.C. sont énumérés à titre indicatif. Un
associé demandeur à l'action en dissolution pourrait donc
invoquer d'autres motifs, même si les hypothèses concrètes
appréciées par les juges peuvent le plus souvent être
rangées dans l'une ou l'autre catégorie de l'article
susvisé832(*).
Mais de quels motifs pourrait-il s'agir ?
Tout d'abord, on va exclure l'hypothèse de la
disparition chez un associé de l'affectio societatis. De prime abord, on
pourrait y songer ; cet élément étant indispensable
à l'existence de la société833(*), sa disparition devrait
logiquement entraîner la dissolution de celle-ci. Cependant,
« la perte de l'affectio societatis n'est pas en elle-même
un juste motif de dissolution834(*). S'il en allait autrement, il suffirait de ne plus
désirer être en société pour en provoquer la
dissolution. Naturellement, si ce changement d'intention se traduit par
l'inexécution d'obligations importantes, ou crée une paralysie
des organes sociaux, on rejoint les critères
habituels »835(*).
Une autre hypothèse est également à
exclure. Il s'agit de l'impossibilité de poursuivre l'activité
sociale. Certains auteurs considèrent que cette hypothèse
pourrait être un cas de justes motifs permettant la dissolution de la
société. Ainsi, la perte d'un élément majeur du
patrimoine social serait-elle de nature à justifier une dissolution pour
justes motifs si la situation de la société était
gravement compromise. Il en irait de même s'il était impossible
à la société d'avoir le financement nécessaire
à la réalisation de son objet social836(*). Mais cette position est
critiquable dans la mesure où l'impossibilité de poursuivre
l'activité sociale n'est autre que l'extinction de l'objet social. Or,
l'article 25 du C.S.C. dispose que « la société est
dissoute de plein droit par l'extinction de l'objet
social ». L'impossibilité de poursuivre l'activité
sociale constitue donc un cas de dissolution de la société de
plein droit837(*) et non
pas un cas de dissolution judiciaire pour justes motifs.
Il est, cependant, à remarquer que certains
évènements liés à la société
elle-même pourraient constituer des justes motifs de dissolution de
celle-ci. En effet, s'il est vrai que ce sont, surtout dans le cas de la
mésintelligence entre associés, des raisons strictement
personnelles qui poussent les associés à vouloir rompre le
contrat de société, il ne faut pas perdre de vue que la
société est une entité économique ; un
être à part, distinct de ses associés. Si la situation de
la société est précaire et que cette situation n'a pour
cause ni la mésentente entre associés, ni l'inexécution
par un ou plusieurs d'entre eux de leurs obligations sociales, la dissolution
pourrait donc être prononcée838(*). On pourrait ainsi songer
à l'hypothèse dans laquelle la société n'a
plus intérêt à poursuivre son activité du fait de la
forte concurrence à laquelle elle s'expose839(*).
En exigeant un juste motif de dissolution, le
législateur entend protéger l'intérêt social. Cette
protection est d'autant plus assurée que le juste motif invoqué
par un associé est soumis à l'appréciation du juge saisi.
Celui-ci peut, en effet, écarter la dissolution de la
société s'il juge que le motif invoqué par
l'associé n'est pas de nature à justifier une telle mesure.
B- Le contrôle judiciaire des justes motifs de
dissolution
Le juge saisi d'une action en dissolution pour justes motifs
est amené à effectuer un contrôle sur la demande introduite
par l'associé. Ainsi, le juge procèdera-t-il à
l'appréciation des justes motifs invoqués à l'appui de
ladite demande840(*).
En matière de mésintelligence, l'art. 1323 du
C.O.C. exige « des mésintelligences
graves ». Le juge saisi d'une action en dissolution
dispose ainsi d'un pouvoir souverain pour apprécier la gravité de
ladite mésintelligence 841(*). Mais quand est-ce qu'une mésintelligence
pourra être qualifiée de grave ?
Certains auteurs ont pu écrire que la
mésintelligence entre associés susceptible de fonder une action
en dissolution « doit être distinguée du simple
désaccord, de la mauvaise humeur ou du caprice d'un
associé »842(*). La mésintelligence, étant une
disparition de l'affectio societatis, constitue un état d'esprit, un
état subjectif beaucoup plus qu'un acte susceptible d'être saisi
matériellement843(*). La gravité de la mésintelligence
constitue donc un degré de celle-ci, tendant à lui attribuer un
certain objectivisme844(*). On pourrait, par conséquent, soutenir que la
gravité de la mésintelligence se manifeste à travers
l'incidence de celle-ci sur le fonctionnement de la
société845(*). D'ailleurs, l'art. 1844-7, 5° du Code civil
français exige expressément que la mésentente entre
associés entraîne la paralysie du fonctionnement de la
société846(*). A cet égard, il y a paralysie lorsque les
organes de celle-ci deviennent incapables de gérer convenablement les
affaires de la société. Il en est ainsi, par exemple, si le
conseil d'administration ne peut plus fonctionner régulièrement
par suite de mésintelligence entre administrateurs ou encore si les
associés se heurtent systématiquement à un point tel
qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de prendre des décisions
en assemblée.
Pour se prononcer sur la demande de dissolution, le juge va
ainsi se livrer à l'appréciation des faits à l'origine de
la mésintelligence et observer s'ils sont de nature à paralyser
le fonctionnement de la société847(*). La jurisprudence tunisienne est, à cet
égard, bien établie848(*). Certains juges tiennent également compte de
la situation économique de la société849(*). S'ils constatent que le
motif invoqué menace de ruine la société, la dissolution
de celle-ci est prononcée850(*). Si, au contraire, ils constatent que la
société est prospère, la mésintelligence n'est pas
retenue comme motif de dissolution. Ce faisant, les juges posent une condition
économique qui a pour but de laisser en activité des entreprises
viables et d'obliger les associés à trouver
d'autres solutions que la disparition de l'entreprise pour régler leurs
différends personnels851(*). La société est, en effet, un
être moral doté de la personnalité juridique. On comprend,
dès lors, que les juges n'aient pas admis que la seule invocation d'une
mésintelligence suffise pour emporter disparition d'une
société.
Il est à noter que l'exercice du droit de demander
la dissolution pour justes motifs ne doit pas dégénérer en
abus. Aussi, saisis d'une demande de dissolution pour justes motifs, les
tribunaux rechercheront-ils si le demandeur n'est pas à l'origine de la
mésintelligence et s'il ne l'a pas provoquée pour obtenir la
dissolution de la société. Autrement dit, les juges
contrôlent la bonne foi du demandeur. La jurisprudence française
est bien établie sur ce point852(*). Elle considère, en effet, que le droit
d'agir en dissolution doit être refusé à l'associé
perturbateur. Dès lors, la recevabilité de l'action suppose une
appréciation par le juge des responsabilités respectives des
associés dans l'origine de la mésentente853(*). Une telle exigence n'est
pas prévue par la loi. Mais quel est le fondement de cette
jurisprudence ? Il semble que les juges font application de la
règle « nemo auditur propriam turpitudinem
allegans »854(*) afin de limiter les conséquences du droit de
l'associé de demander la dissolution pour justes motifs855(*). Nul ne peut, en effet,
être entendu lorsqu'il allègue sa propre turpitude. L'adage
paraît donc opposer un refus à toute action en justice lorsque le
demandeur invoque au soutien de ses prétentions sa propre
indignité856(*).
Ainsi qu'il a été écrit, « il est vrai qu'on
serait bien en peine de trouver la disposition autorisant le juge à
fermer la voie de la dissolution à l'auteur de la
mésentente ». Mais « assurer le respect du
principe de bonne foi, veiller à ce que les individus fassent preuve de
cohérence lorsqu'ils saisissent les tribunaux, en ne tentant pas,
notamment, de remettre en cause une situation qu'ils ont eux-mêmes
créée, voilà une double exigence qui traverse tout
système juridique »857(*).
L'exigence d'un juste motif de dissolution tient certainement
compte de l'intérêt social. Mais les intérêts
individuels des associés ont été également pris en
compte par la loi et la jurisprudence. Ceci se vérifie à travers
le fait que le droit de l'associé de provoquer la dissolution de la
société soit considéré comme étant d'ordre
public.
SECTION II : LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DU DROIT
DE L'ASSOCIE DE PROVOQUER LA DISSOLUTION POUR JUSTES MOTIFS
Le droit de l'associé de demander la dissolution de la
société pour justes motifs revêt un caractère
d'ordre public. Il est considéré comme étant un droit
propre et intangible858(*) de l'associé que les statuts ne peuvent
écarter859(*).
Aucune clause statutaire ne peut, en effet, créer un obstacle à
l'exercice de l'action en dissolution.
En Tunisie comme en France, le caractère d'ordre public
de ce droit est unanimement reconnu. En Tunisie, il est, d'abord, reconnu par
le législateur lui-même. En effet, l'art. 1323 du C.O.C. dispose,
dans son al. 2, que « les associés ne peuvent renoncer
d'avance au droit de demander la dissolution dans les cas indiqués au
présent article ». En application de cet article, le
Tribunal de première instance de Tunis a jugé que les causes de
dissolution qu'il prévoit revêtent un caractère d'ordre
public en ce que les associés ne peuvent y renoncer d'avance860(*). Dans le même sens,
les chambres réunies de la Cour de cassation ont jugé, par un
arrêt en date du 25 avril 1996, que le législateur
considère, dans l'art. 1323 du C.O.C., que le droit de l'associé
de demander la dissolution anticipée de la société pour
justes motifs est l'un des droits fondamentaux qu'on ne peut supprimer par une
convention861(*).
Le caractère d'ordre public du droit de demander la
dissolution pour justes motifs est aussi reconnu par la doctrine. C'est ainsi
que certains auteurs considèrent que « c'est un droit
propre et intangible de l'associé. Aucune clause statutaire, aucune
convention particulière ne peut le lui dénier car il est d'ordre
public et les associés ne peuvent y renoncer par avance. Il ne peut
être supprimé ni restreint ; en ce sens, des clauses
statutaires imposant un accord préalable de l'assemblée pour
intenter l'action seraient privées de tout effet. De même, le fait
d'énumérer dans les statuts des cas de justes motifs de
dissolution ne supprimerait pas le droit de l'associé d'intenter
l'action sur un autre motif »862(*).
En France, le caractère d'ordre public du droit de
demander la dissolution est également reconnu tant par la
jurisprudence863(*) que
par la doctrine864(*).
Ainsi qu'il a été écrit, « si la dissolution
de la société pour justes motifs présente un
caractère peu satisfaisant en raison des atteintes portées
à la continuité de la société et aux
intérêts pécuniaires de l'ensemble des associés, il
s'agit là d'un droit intangible des associés qui ne peut en
conséquence être soumis à aucune restriction
statutaire »865(*). La stipulation statutaire qui prive un
associé de la faculté de solliciter la dissolution de la
société serait donc nulle866(*).
Le caractère d'ordre public de l'action en dissolution
pour justes motifs est de nature à protéger les
intérêts de l'associé désireux de quitter la
société. A partir du moment où celui-ci dispose
d'un juste motif de dissolution, les autres associés ne peuvent
l'empêcher de déclencher une telle procédure.
Conclusion de la deuxième partie
La stricte application de la force obligatoire du contrat fait
de la qualité d'associé une qualité permanente. Cette
permanence a pour conséquence d'empêcher la sortie d'un
associé sur sa propre initiative. Il en résulte qu'un
associé désireux de quitter la société peut se
trouver prisonnier de celle-ci, ce qui est excessivement contraignant pour lui.
Une telle situation présente également un danger pour la
société puisque, dans ce cas, l'associé prisonnier
pourrait devenir un élément perturbateur susceptible
d'entraîner un blocage du fonctionnement de la société et
même d'en menacer la survie. C'est la raison pour laquelle la doctrine et
la jurisprudence reconnaissent à l'associé le droit de ne pas
rester prisonnier de ses titres. Le législateur autorise
également le départ de l'associé désireux de
quitter la société. Un tel départ traduit juridiquement la
prohibition des engagements perpétuels et peut s'effectuer soit avec
maintien, soit avec disparition du groupement.
La cession des droits sociaux et le retrait de
l'associé sont deux modes de sortie de celui-ci qui s'effectuent avec
maintien de la société.
S'agissant de la cession des droits sociaux, elle
transfère la qualité d'associé à autrui. Elle a
donc pour conséquence le départ de l'associé cédant
et l'entrée d'un nouvel associé au sein de la
société lorsque la cession est effectuée à un
tiers. C'est pourquoi la cession est plus ou moins aisée selon la forme
de la société et selon l'intensité de l'intuitus personae
qui la domine. Ainsi, la cession des titres dans les sociétés de
personnes requiert-elle en principe l'accord unanime des associés. Un
associé désireux de quitter la société risque donc
de se trouver prisonnier de celle-ci. En revanche, il ne court jamais ce risque
dans les sociétés de capitaux et les sociétés
à responsabilité limitée lorsqu'il trouve un
acquéreur de ses titres. D'une part, la cession dans ces
sociétés est plus facile que dans les sociétés de
personnes. Dans les S.A.R.L., elle est, en effet, libre entre associés.
Concernant la cession à un tiers, la loi n'exige pas l'accord unanime
des associés ; elle n'exige que l'accord de la majorité
représentant au moins les trois quarts du capital. Dans les
sociétés de capitaux, le principe est celui de la libre
cessibilité des actions, principe d'ordre public qui peut être
limité par le jeu des clauses d'agrément mais qui ne peut en
aucun cas être supprimé. D'autre part, que ce soit dans les
S.A.R.L. ou dans les sociétés de capitaux, la sortie de
l'associé est garantie, en cas de refus d'agrément, par
l'obligation légale d'achat qui oblige la société à
acquérir ou faire acquérir les titres dont le projet de cession a
été repoussé.
Outre la cession des titres, le retrait constitue
également une échappatoire à la permanence de la
qualité d'associé par lui redoutée. Ce droit est
expressément reconnu par le législateur au profit des
associés des sociétés à capital variable et
revêt, à cet égard, un caractère d'ordre public. Par
conséquent, s'il peut être aménagé, il ne peut en
aucune manière être supprimé.
Le droit de retrait peut aussi être reconnu par une
clause au profit des associés des sociétés à
capital fixe. Les clauses de retrait sont, en effet, valables tant au regard du
droit des contrats qu'au regard du droit des sociétés. Cependant,
l'associé désireux de quitter une société à
capital fixe ne peut le faire en l'absence d'une clause autorisant son retrait.
C'est la raison pour laquelle on s'est demandé s'il ne convient pas que
le droit tunisien évolue en la matière. A cette question
on a répondu par l'affirmative en partant d'un constat et d'une
nécessité. On a, en effet, constaté que si
l'associé peut utiliser la cession de ses titres pour quitter la
société, des difficultés peuvent le rencontrer dans la
réalisation de ladite opération. Ces difficultés tiennent
surtout à l'absence d'un acquéreur des titres et se rencontrent
notamment lorsque ceux-ci appartiennent à un associé minoritaire
d'une société par actions ne faisant pas appel public à
l'épargne ou à un associé d'une société de
personnes. Elles peuvent avoir pour effet de rendre un associé
prisonnier de la société alors même qu'il ait perdu
l'affectio societatis. Sur la base de ce constat, une intervention
législative en matière de retrait se révèle
nécessaire à plus d'un titre. D'une part, elle serait de nature
à protéger l'intérêt personnel de l'associé
désireux de quitter la société. D'autre part, elle
permettrait de préserver l'intérêt social puisqu'elle
éviterait les dangers que l'associé prisonnier pourrait
présenter sur le bon fonctionnement de la société, voire
sur sa survie.
Le départ de l'associé peut
également s'effectuer avec disparition de la société
lorsque ce dernier en demande la dissolution. Une telle possibilité
est reconnue par le législateur aux associés des
sociétés en nom collectif et des sociétés en
commandite simple à durée illimitée quand ils se trouvent
dans l'impossibilité de céder leurs parts. En outre, tout
associé a le droit de demander la dissolution de la
société pour justes motifs tels que l'inexécution par un
ou plusieurs associés de leurs obligations et la survenance d'une
mésentente grave entre associés. L'exigence d'un juste motif
montre le souci du législateur de préserver
l'intérêt social puisque la disparition de la
société est en jeu. Mais l'intérêt personnel de
l'associé n'a pas été négligé dans la mesure
où le droit de demander la dissolution de la société pour
justes motifs est reconnu comme étant d'ordre public. L'associé
ne peut, par conséquent, en aucune manière en être
privé.
Au terme de cette étude, il apparaît que la
permanence de la qualité d'associé, telle qu'elle découle
du droit des contrats, est loin d'être absolue.
La stricte application de la force obligatoire du contrat fait
que la sortie d'un associé de la société doive être
consentie tant par celle-ci que par l'associé dont la sortie est
envisagée. Ainsi, la société ne peut-elle pas
écarter un associé contre son gré alors même que son
intérêt l'exige. Inversement, un associé désireux de
quitter la société ne peut le faire par sa seule volonté
et risque, par conséquent, de se voir prisonnier de ses titres. La
qualité d'associé présente donc un caractère
permanent, désiré par l'associé dans le premier cas et par
lui redouté dans le second.
Or, le principe de la permanence de la qualité
d'associé est excessivement contraignant en la matière. C'est la
raison pour laquelle plusieurs modes de sortie de la société
viennent atténuer sa rigueur. Qu'elle soit désirée ou
redoutée par l'associé, la permanence de sa qualité subit
des atténuations, voire des exceptions justifiées tantôt
par l'intérêt social, tantôt par l'intérêt de
l'associé.
Ainsi, la permanence de la qualité d'associé par
lui désirée est-elle fortement atténuée par la
diversité des cas d'exclusion. Ces cas se justifient par le souci de
préserver l'intérêt de la société, celle-ci
étant une institution, une personne morale autonome par rapport aux
associés. Loin d'être permanente, la qualité
d'associé se révèle donc précaire. Il est à
noter, à cet égard, que bien que le droit tunisien consacre
plusieurs hypothèses d'exclusion, la situation actuelle n'est pas
satisfaisante et on espère que l'exclusion sera au nombre des prochaines
interventions du législateur en droit des sociétés.
L'intervention du législateur devrait se faire dans un sens qui
permettrait de libéraliser davantage l'exclusion d'un associé
afin d'assurer une meilleure protection de l'intérêt social.
La précarité de la qualité
d'associé est, cependant, contrebalancée par les garanties
accordées à l'exclu. Celui-ci reçoit, en effet, un
remboursement de son apport. Il peut, en outre, soumettre au juge le
contrôle de son exclusion, à la fois quant à sa
procédure et quant à ses motifs, afin d'écarter toute
exclusion arbitraire. Un tel contrôle peut même aboutir à la
réintégration de l'associé injustement exclu qui reprend
ainsi sa qualité.
Quant à la permanence de la qualité
d'associé par lui redoutée, elle subit aussi des
atténuations justifiées par l'intérêt personnel de
l'associé et traduisant l'idée selon laquelle celui-ci a un droit
à quitter volontairement la société et à ne pas
rester prisonnier de ses titres. Ces atténuations traduisent
également la prohibition des engagements perpétuels. Ainsi, un
associé peut-il échapper à la permanence de sa
qualité par lui redoutée en exerçant l'un des modes de
sortie qui lui sont permis.
La cession des droits sociaux constitue l'une des
échappatoires possibles. Elle a l'avantage de permettre la survie de la
société suite au départ de l'un des associés. Elle
est plus ou moins aisée selon la forme de la société et
selon la qualité de l'acquéreur. Eu égard à
l'intensité de l'intuitus personae dans les sociétés de
personnes, la cession dans ces sociétés n'est, en effet, pas
garantie par la loi dans la mesure où elle requiert en principe l'accord
unanime des associés. Au contraire, dans les sociétés de
capitaux et les S.A.R.L., elle est garantie par la loi puisque ses conditions
ne sont pas assez rigoureuses et surtout puisqu'une obligation légale
d'achat bénéficie à l'associé désireux de
quitter la société en cas de refus d'agrément.
Le retrait de l'associé constitue une autre
échappatoire permettant à celui-ci de fuir la permanence de sa
qualité par lui redoutée. Comme la cession des titres, ce mode de
sortie a l'avantage de laisser survivre la société à
laquelle appartenait l'associé partant. Il permet, par
conséquent, la conciliation des intérêts en
présence. Ce droit est consacré par le législateur au
profit des associés des sociétés à capital variable
et est reconnu, à cet égard, comme étant d'ordre public.
Il peut également être reconnu par le jeu d'une clause aux
associés des sociétés à capital fixe. Mais à
défaut de fondement conventionnel, ces associés ne peuvent
exercer un tel droit. Une intervention législative en la matière
dans le sens de la généralisation du droit de retrait serait donc
la bienvenue.
La demande de dissolution de la société permet
également à l'associé de quitter celle-ci. Mais le
départ de l'associé entraîne dans ce cas
l'anéantissement de la personne morale. Ainsi, un associé d'une
société en nom collectif ou d'une société en
commandite simple à durée illimitée pourrait-il demander
la dissolution de la société lorsqu'il se trouve dans
l'impossibilité de céder ses parts. Un associé pourrait
également invoquer un juste motif de dissolution, comme
l'inexécution par un ou plusieurs associés de leurs obligations
ou la mésentente survenue entre associés, afin de provoquer
l'éclatement de la société et assurer par là
même sa sortie de celle-ci. Une telle possibilité est unanimement
reconnue comme étant d'ordre public.
Toutes ces possibilités constituent des applications du
droit de l'associé de ne pas rester prisonnier de la
société et permettent donc de tempérer la rigueur de la
permanence de sa qualité par lui redoutée.
* 1 Rémy LIBCHABER,
Réflexions sur les engagements perpétuels et la durée des
sociétés, Rev. soc. 1995, p. 437 et s., spéc. p. 447.
* 2 Cette expression est
empruntée à Jean-Marie DE BERMOND DE VAULX, L'exclusion d'un
associé, Dr. soc. octobre 1996, p. 4.
* 3 V. en droit français
Alain VIANDIER, La notion d'associé, L.G.D.J., Paris, 1978.
* 4 Les associations sont
régies par la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 telle que
modifiée par la loi n° 88-90 du 2 août 1988 et par
la loi n° 92-25 du 2 avril 1992. Sur la distinction entre
société et association, v. Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, Droit commercial, volume 2 Entreprises
sociétaires, tome 1 Règles communes, 1ère
éd., IHE, Collection Droit Et Sciences Juridiques, Tunis, 2003, p. 44 et
45. V. en droit français Maurice COZIAN, Alain VIANDIER et Florence
DEBOISSY, Droit des sociétés, 18ème éd.,
Litec, Paris, 2005, p. 8 et s.
* 5 Les groupements
d'intérêt économique (G.I.E.) sont régis par les
articles 439 à 460 du C.S.C. Sur ces groupements, v. Khaled THABET,
Sociétés anonymes et GIE, éd. C.L.E., Tunis, 2002, p. 165
et s.
íÑÇÌÚ
íÖÇ ÇáÍÈíÈ
ÈÇáÍÇÌ
ÊÌãÚ
ÇáãÕÇáÍ
ÇáÇÞÊÕÇÏíUÉ
ãÌáÉ ÇáÞÖÇÁ
æÇáÊÔÑíUÚ
äæãÈÑ 2001 Õ. 153
æãÇ ÈÚÏ
ÎÕæÕUÇ Õ. 160 æãÇ
ÈÚÏ.
* 6 Selon l'art. 7 du
C.S.C., « la société est commerciale soit par sa forme,
soit par son objet ». Sont commerciales par la forme les
sociétés de capitaux (sociétés anonymes et
sociétés en commandite par actions) et les sociétés
à responsabilité limitée (art. 7 préc.). Sont
commerciales par l'objet les sociétés de personnes
(sociétés en participation, sociétés en nom
collectif et sociétés en commandite simple) ayant un objet
commercial.
* 7 Les droits sociaux
peuvent être des parts d'intérêts (dans les
sociétés de personnes), des parts sociales (dans les S.A.R.L.) ou
des actions (dans les sociétés de capitaux).
* 8 Sur l'acquisition de la
qualité d'associé, v. Soulef FRIKHA, L'associé,
mémoire pour l'obtention du D.E.A. en droit des affaires, Faculté
de Droit de Sfax, 1999-2000, p. 17 et s. V. en droit français Alain
VIANDIER, La notion d'associé, op. cit. ; Paul LE CANNU,
L'acquisition de la qualité d'actionnaire, Rev. soc. 1999, p. 519.
* 9 Cette distinction est
adoptée par Paul LE CANNU, L'acquisition de la qualité
d'actionnaire, Rev. soc. 1999, p. 522.
* 10 Paul LE CANNU,
L'acquisition de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 527.
* 11 Il s'agit de la cession
des droits sociaux au sens strict. Sur cette question, v. infra p. 103 et
s.
* 12 L'acquisition de la
qualité d'associé lors d'une transmission universelle de
patrimoine peut également résulter d'une opération de
fusion ou de scission. Sur cette question, v. Christine LABASTIE-DAHDOUH et
Habib DAHDOUH, op. cit., p. 101.
* 13 Il est à noter
que la question de l'acquisition de la qualité d'associé par les
héritiers d'un associé ne se pose que lorsque la
société continue malgré le décès de l'un des
associés. Le problème ne se pose donc pas dans les
sociétés en participation puisque le décès d'un
associé entraîne la dissolution de la société (art.
87 du C.S.C.). Dans les sociétés en nom collectif, l'art. 65 du
C.S.C. dispose que « sauf clause contraire des statuts, en cas de
décès de l'un des associés, la société en
nom collectif continue entre les survivants si le précédé
n'a pas laissé d'héritiers auxquels ses droits sont
dévolus. Au cas contraire, la société continue
avec les héritiers qui prennent la qualité d'associés
commanditaires, et la société se transforme de droit en une
société en commandite simple qui doit faire l'objet des mesures
de publicité légale ». Il ressort de la lecture de
cet article qu'à défaut de clause d'agrément, les
héritiers d'un associé d'une S.N.C. prennent automatiquement la
qualité d'associés commanditaires. Si, au contraire, une clause
d'agrément existe et que cet agrément n'a pas été
donné aux héritiers, leur droit se reporte alors sur la valeur
des parts d'intérêts qui sera fixée par un inventaire
spécial, à défaut d'un autre mode d'évaluation
prévu par les statuts (art. 66 du C.S.C.). Ces mêmes règles
sont applicables aux S.C.S. (art. 76 du même code). Pour ce qui est des
S.A., l'art. 321 du C.S.C. dispose, dans son al. 1er, que
« sauf en cas de succession ..., la cession à un
tiers d'actions émises par une société ne faisant pas
appel public à l'épargne, peut être soumise à
l'agrément de la société par une clause
statutaire ». Les héritiers reçoivent donc la
qualité d'associé en même temps que le patrimoine qui leur
est transmis. Concernant les S.C.A., l'art. 405 du même code dispose que
« le décès d'un commanditaire n'entraîne pas
la dissolution de la société en commandite par actions. S'il est
stipulé que malgré le décès de l'un des
commandités, la société continue avec ses
héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires même s'ils sont
mineurs non émancipés. Si l'associé
décédé était le seul commandité et si ses
héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit
être procédé à son remplacement par un nouvel
associé commandité ou à la transformation de la
société dans le délai de six mois à compter du
décès. A défaut, la société est dissoute de
plein droit à l'expiration de ce délai ». En ce
qui concerne les S.A.R.L., v. infra, note de bas de page n° 16.
* 14 V. J. DERRUPE, La
nécessaire distinction de la qualité d'associé et des
droits sociaux (A propos des droits sociaux acquis avec des biens communs),
J.C.P., éd. N, 1984, I, n° 251.
* 15 Sur le sort des droits
sociaux au décès d'un associé, v. en droit français
Jean DERRUPPE, Un trou législatif : le choix du successeur d'un
associé décédé, Mélanges BRETON-DERRIDA,
éd. Dalloz, 1991, p. 73 ; Pierre CATALA, Le sort des parts sociales
au décès de l'associé, Mélanges H. CABRILLAC, 1968,
p. 59.
* 16 Dans les S.A.R.L.,
l'hypothèse du décès d'un associé n'est pas
prévue par le législateur. C'est donc la doctrine qui a
comblé cette lacune. V. Ahmed OMRANE, Cours de droit des
sociétés destiné aux étudiants de mastère en
droit des affaires, Faculté de Droit de Sfax, 2005-2006, non
polycopié ; Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit.,
p. 100.
* 17 Ahmed OMRANE, Cours de
droit des sociétés destiné aux étudiants de
mastère en droit des affaires, Faculté de Droit de Sfax,
2005-2006, préc. Sur la clause d'agrément des héritiers
d'un associé décédé d'une S.A.R.L., v. en droit
français Bernard SAINTOURENS, L'interprétation d'une clause
statutaire d'agrément des héritiers de l'associé
décédé d'une SARL, note sous Cass. com., 5 février
1991, Rev. soc. 1991, p. 529 ; J. RICHARD, L'application d'une clause
d'agrément des héritiers de l'associé
décédé d'une SARL, J.C.P., éd. E, 1990, I, 15785.
* 18 Paul LE CANNU,
L'acquisition de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 522.
* 19 V., à titre
d'exemple, l'art. 292 du C.S.C. qui dispose que « l'augmentation
du capital social pourra être réalisée par
l'émission de nouvelles actions ou par l'augmentation de la valeur
nominale de celles existantes ». Lorsqu'elle est
réalisée par l'émission de nouvelles actions,
l'augmentation du capital social peut permettre à des personnes
étrangères à la société d'y souscrire et par
là même de devenir associés.
* 20 L'art. 5 du C.S.C.
dispose que « les apports peuvent être soit en
numéraire, soit en nature, soit en industrie ». Cependant,
« l'apport ne peut être fait en industrie »
dans les S.A.R.L. (art. 97, al. 3 du C.S.C.). Dans les S.A. également,
« les actions ne peuvent représenter des apports en
industrie » (art. 166, al. 2 du C.S.C.). De même, un
« associé commanditaire ne peut faire un apport en
industrie » dans une S.C.S. L'obligation de libération de
l'apport est prévue par les articles 1262, 1263 du C.O.C. et 6 du C.S.C.
Il est à noter que les modalités de libération de l'apport
en numéraire diffèrent selon la forme de la
société. Cette libération doit être intégrale
lors de la constitution de la S.A.R.L. (art. 97, al. 1er du C.S.C.)
et de la S.C.A. concernant les commanditaires (art. 392 du C.S.C.). Elle peut
être fractionnée dans les S.A. (art. 165 du C.S.C.). Sur l'apport,
v. Hassen KHLIF, L'apport en société, mémoire de D.E.A. en
droit privé, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de
Tunis, 2000-2001.
* 21 Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 22, n° 20 ; Alain
VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 26 et s. ; p. 152 et s.
Cet auteur affirme même que l'apport rend compte des autres
éléments du contrat de société. Il est à
noter que l'apport est un critère qui distingue l'associé des
personnes qui participent à un autre titre à la vie sociale,
notamment les prêteurs et les salariés.
* 22 En l'absence de
définition légale, on peut présenter certaines
définitions jurisprudentielles et doctrinales de l'affectio societatis.
La Cour de cassation l'a définie comme étant une volonté
de collaboration active et égalitaire.
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En droit français, THALLER et PIC considèrent
que l'affectio societatis peut être définie comme
« une pensée de coopération économique ou
plus exactement une volonté de collaboration active en vue d'un but
commun », cité par Laurent GODON, Les obligations des
associés, op. cit., p. 123. V. en jurisprudence française Cass.
com., 3 juin 1986, Rev. soc. 1986, p. 585, note GUYON. La Cour de cassation
française considère que l'affectio societatis suppose que
« les associés collaborent de façon effective
à l'exploitation dans un intérêt commun et sur un pied
d'égalité ». Sur l'affectio societatis, v.
Houyem DALY, L'affectio societatis dans les sociétés
commerciales, mémoire de D.E.A., Tunis, 1992. V. en droit
français P. SERLOOTEN, L'affectio societatis, une notion à
revisiter, Mélanges GUYON, éd. Dalloz, 2003, p. 1007 ;
HAMEL, L'affectio societatis, RTD civ. 1925, p. 761 et s. ; Alain
VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 75 et s. ; Yves GUYON,
La fraternité dans le droit des sociétés, Rev. soc. 1989,
p. 439 ; Michel JEANTIN, Droit des sociétés, op. cit., p. 24
et s. ; Yves CHAPUT, Droit des sociétés, P.U.F., Paris,
1993, p. 33 et s. ; Yves GUYON, Affectio societatis, Juris-Classeur
Sociétés, fasc. 20-10 (mise à jour du 25 octobre
1999) ; J.-M. DE BERMOND DE VAULX, Le spectre de l'affectio societatis,
J.C.P., éd. E, 1994, I, 346 ; N. REBOUL-MAUPIN, Remarques sur une
notion conceptuelle et fonctionnelle : l'affectio societatis, Rev. soc.
septembre 2000, p. 425. V. en jurisprudence française CA Toulouse, 7
décembre 2000, RTD com. 2001, p. 473, note Marie-Hélène
MONSERIE-BON ; Cass. com., 7 novembre 1970, D. 1971, 206 ; Cass.
com., 3 juin 1986, note GUYON, préc.
* 23 V., à titre
d'exemple, Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 182.
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V. en droit français Jacques MESTRE et Marie-Eve
PANCRAZY, Droit commercial, 25ème éd., L.G.D.J.,
Paris, 2001, p. 223 ; Michel JEANTIN, Droit des sociétés,
op. cit., p. 25 ; Yves CHAPUT, Droit des sociétés, op. cit.,
p. 33 et s.
* 24 V. C. cass. T.
(chambres réunies), arrêt n° 48915 du 25 avril 1996,
préc. V. annexes.
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V. en jurisprudence française CA Paris, 2 avril 1999,
RTD civ. 1999, p. 881 ; Cass. com., 21 janvier 1997, Rev. soc. 1997, p. 349,
note D. BUREAU ; Cass. civ., 22 juin 1976, D. 1977, 619, note DIENER ;
Cass. com., 10 juin 1953, J.C.P. 1954, II, 7908, note BASTIAN ; Cass.
com., 25 juillet 1949, J.C.P. 1950, II, 5798, note BASTIAN.
* 25 Il est à
remarquer, à cet égard, que le législateur a
créé une forme de prêt avec participation aux
bénéfices à savoir les titres participatifs (art. 368
à 374 du C.S.C.). Le contrat de société et le contrat de
prêt sont distincts. Cependant, des doutes peuvent naître sur la
qualification du contrat lorsque le contrat de prêt est
rémunéré par une participation aux
bénéfices. C'est l'affectio societatis qui permettra alors de
faire la distinction entre le contrat de prêt et le contrat de
société.
* 26 Définie comme
une volonté de collaboration égalitaire entre
associés, l'affectio societatis est exclusive de tout lien de
subordination. Dans le contrat de travail, au contraire, les employés
sont dans un rapport de subordination vis-à-vis de leurs employeurs. Il
est à noter que rien n'interdit de rémunérer un
employé par une participation aux bénéfices de la
société. Ce faisant, l'employé n'acquiert pas, cependant,
la qualité d'associé. C'est d'ailleurs en ce sens que l'art. 1250
du C.O.C. dispose que « la participation aux bénéfices
accordée aux employés et représentants d'une personne ou
d'une société, à titre de rétribution partielle ou
totale de leurs services, ne suffit pas à leur conférer la
qualité d'associé, à défaut de toute autre
circonstance ».
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V. en droit français Jacques MESTRE et Marie-Eve PANCRAZY,
Droit commercial, op. cit., p. 223.
* 27 V., à titre
d'exemples, Yves GUYON, Affectio societatis, art. préc., p. 9 et
s. ; Yves CHAPUT, Droit des sociétés, op.
cit., p. 33.
* 28 Yves GUYON, Affectio
societatis, art. préc., p. 9. Il est à noter que cet auteur
considère aussi que l'affectio societatis est un
« véritable instrument de classification des
associés » (art. préc., p. 18). Il distingue,
à cet égard, entre les associés
« politiques » et les associés
« investisseurs ». Les premiers sont ceux qui
prennent part activement à l'oeuvre commune. Ils considèrent la
société plus que les titres. Les seconds sont ceux dont la seule
volonté est de réaliser des bénéfices sans se
préoccuper de la vie de la société. Ils n'investissent pas
dans les titres d'une société prise en tant que personne morale,
mais sur les titres eux-mêmes en espérant une plus-value
immédiate. Dans les sociétés cotées, par exemple,
les actionnaires sont surtout des spéculateurs, seuls importent pour eux
le rendement du titre et son évolution boursière. Sur cette
question, v. Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 87 et
s.
* 29 Il est à noter
que l'attribution de la qualité d'associé pose problème
dans certains cas. Il en est ainsi, par exemple, en cas de titres
démembrés ou indivis. Lorsque des parts ou actions sont soumises
à usufruit, qui est associé ? Lorsqu'il y a indivision,
est-ce chaque indivisaire ou l'ensemble ? Comme l'a affirmé M.
François TERRE, il y a là « une perplexité
née d'une réflexion sur les contacts entre certaines techniques
appréhendées traditionnellement par le droit civil et la notion
de société, principalement utilisée et analysée en
droit commercial », préface à l'ouvrage de M.
Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit. Sur ces questions, v.
Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 79 et s. V. en
droit français Maurice COZIAN, Alain VIANDIER et Florence DEBOISSY,
Droit des sociétés, op. cit., p. 148 et s. ; Alain VIANDIER,
La notion d'associé, op. cit., p. 228 et s.
* 30 Sur les droits de
l'associé, v. Soulef FRIKHA, L'associé, mémoire
préc., p. 51 et s. Sur les droits de l'associé dans les
S.A., v. Abderraouf YAICH, Initiation au droit des sociétés
anonymes, éd. Raouf YAICH, Sfax, 2006, p. 160 et s.
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V. en droit français Maurice COZIAN, Alain VIANDIER et
Florence DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., p. 143 et
144 ; Paul LE CANNU, Droit des sociétés,
2ème éd., Montchrestien, 2003, p. 551 et s. ;
Jacques MESTRE et Marie-Eve PANCRAZY, Droit commercial, op. cit., p. 244 et
s.
* 31 L'associé a un
droit au partage des bénéfices. V. l'art. 140, al. 2 en
matière de S.A.R.L. et l'art. 288 du même code en matière
de S.A.
* 32 L'art. 11 du C.S.C.
dispose, dans son al. 4, que « tout associé a le droit de
participer aux assemblées générales ». Il
est, cependant, à noter que ce droit admet des restrictions. Certaines
restrictions tiennent à la forme de la société (par
exemple, un nombre minimum d'actions peut être exigé par les
statuts pour participer aux assemblées générales
ordinaires dans les sociétés anonymes (art. 279 du C.S.C.).
D'autres restrictions tiennent à la situation de l'associé par
rapport à la société (par exemple, l'associé
défaillant peut se voir privé de son droit d'assister aux
assemblées jusqu'à ce qu'il ait répondu à l'appel
du non versé. Sur cette question, v. infra p. 33).
* 33 Le droit de vote
est reconnu comme étant d'ordre public. V. infra p. 88.
* 34 V. l'art. 11, al. 4 du
C.S.C. V. également l'art. 284 du même code en matière de
S.A.
* 35 Sur
l'intangibilité des engagements de l'associé, v. infra
p. 63.
* 36 Ce droit est
prévu à l'art. 296 du C.S.C. En France, il est prévu
à l'art. L. 225-132 du C. com. Sur le droit préférentiel
de souscription, v. infra p. 53, note de bas de page n° 289.
* 37 Sur la théorie
des droits propres des associés, v. LECHNER, Des droits propres des
actionnaires, thèse, Nancy 1932 ; D. GARREAU DE LA MECHENIE, Les
droits propres des actionnaires, thèse, Poitiers, 1937 ; Alain
VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 120 et s. ; Michel
GERMAIN, La renonciation aux droits propres des associés :
illustrations, Mélanges F. TERRE, éd. Dalloz, 1999, p. 401.
* 38 Michel GERMAIN, La
renonciation aux droits propres des associés : illustrations, art.
préc., p. 401.
* 39 Il est à
remarquer que la théorie des droits propres « a
été surtout appliquée aux sociétés anonymes,
mais ses conclusions valent également pour les autres
sociétés ». Alain VIANDIER, La notion
d'associé, op. cit., p. 101.
* 40 Alain VIANDIER, La
notion d'associé, op. cit., p. 120, n° 121.
* 41 Ibid.
* 42 Michel GERMAIN, La
renonciation aux droits propres des associés : illustrations, art.
préc., p. 401. V. également René RODIERE, note
sous CA Rouen, 8 février 1974, Rev. soc. 1974, p. 513. Cet auteur
qualifie le droit de faire partie de la société d'«
intouchable ».
* 43 Le droit de ne pas
être contraint à une augmentation des engagements, par exemple,
est considéré comme un droit propre de l'associé. V. en ce
sens Michel GERMAIN, La renonciation aux droits propres des
associés : illustrations, art. préc., p. 402.
* 44 Sur le droit de rester
associé, v. infra p. 14 et 15.
* 45 Sur le droit de
quitter volontairement la société, v. infra p.101.
* 46 Sur les obligations de
l'associé, v. Soulef FRIKHA, L'associé, mémoire
préc., p. 68 et s. V. en droit français Laurent GODON, Les
obligations des associés, Economica, Paris, 1999.
* 47 L'obligation de
libération de l'apport résulte de plusieurs textes. V. les
articles 6 et 165 du C.S.C. ; les articles 1262 et 1263 du C.O.C. Sur la
question de la libération de l'apport souscrit, v. infra p. 25 et
s. Il est à noter que l'associé est tenu à d'autres
obligations liées aux apports qu'il doit réaliser. V., à
titre d'exemple, l'art. 6 du C.S.C. Cet article dispose, dans son al. 2, que
« si l'apport est en nature, l'apporteur est garant envers la
société dans les mêmes conditions que le vendeur. Si
l'apport est en jouissance, l'apporteur est garant envers la
société dans les mêmes conditions que le
bailleur ».
* 48 On entend par
là la contribution aux pertes et aux dettes sociales. Il est à
remarquer, à cet égard, que la contribution aux pertes
diffère de l'obligation aux dettes sociales. En effet, la contribution
aux pertes ne concerne que les rapports entre les associés alors que
l'obligation aux dettes sociales concerne les rapports des associés
vis-à-vis des créanciers de la société. Il est
à noter que cette dernière obligation varie selon la forme de la
société. Dans les sociétés de personnes, la
responsabilité des associés aux dettes sociales est, en effet,
personnelle (art. 55, al. 2 et 67, al. 1er du C.S.C.) (exception
faite des associés commanditaires des S.C.S. (art. 67, al.
1er du C.S.C.)). Au contraire, dans les S.A.R.L. et les
sociétés de capitaux, les associés ne sont tenus que dans
la limite de leurs apports conformément à l'art. 160 du C.S.C.
(exception faite des commandités dans les S.C.A. qui répondent
personnellement des dettes sociales selon l'art. 390, al. 3 du même
code).
* 49 L'art. 243 du C.O.C.
dispose que « tout engagement doit être
exécuté de bonne foi... ». Sur cette obligation,
v. infra p. 76.
* 50 Sur l'obligation de non
concurrence, v. infra p. 35 et s.
* 51 L'expression
« intuitus personae » signifie en
considération de la personne.
* 52 Sur l'affectio
societatis, v. supra. p. 4 et 5.
* 53 Sur cette question, v.
infra p. 73 et 74.
* 54 Sur
l'intérêt social, v. infra p. 8 et 9.
* 55 Rapport du groupe de
travail CNPF-AFEP, Paris, juillet 1995, p. 9, cité par D. SCHMIDT, De
l'intérêt social, J.C.P. éd. E, 1995, I, 488. Sur
l'intérêt social, v. aussi Christine LABASTIE-DAHDOUH et
Habib DAHDOUH, op. cit, p. 410 et s. ; Naceur HAMMAMIA,
L'intérêt social dans les sociétés commerciales,
mémoire de D.E.A. en droit des contrats et des investissements,
Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 1996-1997. V. en
droit français J. SCHIAPIRA, L'intérêt social et le
fonctionnement de la société anonyme, RTD com. 1971, p. 957 ;
Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 133 et s. ;
Alfred JAUFFRET, Droit commercial, op. cit., p. 181 ; Alain COURET,
L'intérêt social, J.C.P., éd. E, 1996, Cahiers de droit de
l'entreprise, supplément n°4, p. 1 et s. ; A. PIROVANO, La
« boussole » de la société.
Intérêt commun, intérêt social, intérêt
de l'entreprise ?, D. 1997, doctrine, p. 189 ; Marie-Christine
MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la
société anonyme, L.G.D.J., Paris, 1998, p. 315 et s. ;
Philippe BISSARA, L'intérêt social, Rev. soc.1999, p. 5 et
s. ; C. BAILLY-MASSON, L'intérêt social, une notion
fondamentale, Petites Affiches, 9 novembre 2000, n° 224, p. 6 ;
Benoît DELECOURT, L'intérêt social, mémoire pour
l'obtention du D.E.A. en droit des contrats, Université de Lille II,
2000-2001, publié sur Internet à l'adresse
http://edoctorale74.univlille2 fr/fileadmin/master_recherche/
T_l_chargement/memoires/affaires/delecourt01.pdf (consulté le 12
février 2006) ; Bruno BASUYAUX, L'intérêt social, une
notion aux contours aléatoires qui conduit à des situations
paradoxales, Petites Affiches, 06 janvier 2005 n° 4, p. 3. Il est à
noter que certains considèrent l'intérêt social comme
étant l'intérêt commun des associés. V., à
titre d'exemple, Michel GERMAIN, L'intérêt commun des
actionnaires, J.C.P., éd. E, 1996, n° 40, Cahiers de droit de
l'entreprise, supplément n°4, p. 13. Cependant,
l'intérêt de la société ne se confond pas ipso facto
avec l'intérêt commun des associés car ce qui est bon pour
la société ne le sera pas forcément pour les
associés pris collectivement. V. en ce sens Gilles TAORMINA,
Réflexions sur l'aggravation des engagements de l'associé, Rev.
soc. 2002, p. 275.
* 56 Yves CHAPUT, Droit des
sociétés, op. cit., p. 34.
* 57 Sur cet article, v.
Nozha HANNAFI GUEDDAH, Commentaire de l'article 242 du Code des obligations
et des contrats, mémoire pour l'obtention du D.E.A. en droit des
contrats et des investissements, Faculté de Droit et des Sciences
Politiques de Tunis, 2001-2002. Sur la force obligatoire du contrat, v. en
droit français P. ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel du
contrat, RTD civ. 1999, p. 771.
* 58 CA Reims, 24 avril
1989, J.C.P., éd. E, 1990, II, 15677, n° 2, note A. VIANDIER et
J.-J. CAUSSAIN ; Gaz. Pal. 1989, II, sommaires, p. 431, note P. DE
FONTBRESSIN ; RTD com. 1989, p. 683, note Y. REINHARD ; Rev.
soc. 1990, sommaires de jurisprudence, p. 77, note Y. GUYON.
* 59 A. JAUFFRET, Droit
commercial, op. cit., p. 181.
* 60 Jacques MESTRE,
Réflexions sur les pouvoirs du juge dans la vie des
sociétés, Rev. jurisp. com. avril 1985, p. 81.
* 61 V. l'art. 290 du C.S.C.
Sur l'abus de majorité, v. infra p. 56, note de bas de page
n° p. 308.
* 62 Ahmed OMRANE, La
souveraineté de l'assemblée générale des
actionnaires dans la société anonyme, Etudes juridiques, revue
publiée par la Faculté de Droit de Sfax, 2005, n° 12, p.
79.
* 63 Ibid, p. 75.
* 64 V. supra p. 5.
* 65 Alain VIANDIER, Affectio
societatis, art. préc., p. 19.
* 66 Ibid.
* 67 La
société pourrait être analysée en un contrat pour
deux raisons au moins. D'abord, la société naît, en
principe, de la volonté exprimée par deux ou plusieurs personnes
appelées associés (exception faite de la société
unipersonnelle à responsabilité limitée), dans un contrat
appelé acte constitutif ou statuts, obéissant aux conditions
générales de validité des conventions (le consentement non
vicié, la capacité des contractants et la licéité
de l'objet et de la cause). Ensuite, la société est largement
inspirée du contrat de mandat (la société fonctionne selon
les règles du contrat de mandat puisque ce sont les associés qui
choisissent le dirigeant qui représentera la société et
détermineront l'étendue de ses pouvoirs. De plus, ce dirigeant,
considéré comme mandataire, est révocable par le mandant
et engage sa responsabilité s'il commet une faute dans
l'exécution de son mandat). V. Soulef FRIKHA, L'associé,
mémoire préc., p. 15.
* 68 L'art. 242 du C.O.C.
dispose que « les obligations contractuelles valablement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne
peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou
dans les cas prévus par la loi ». Sur cet article, v. Nozha
HANNAFI GUEDDAH, Commentaire de l'article 242 du Code des obligations et des
contrats, mémoire préc.
*
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V. en droit français Maurice COZIAN, Alain VIANDIER et
Florence DEBOISSY, op. cit., p. 145 ; G. DURAND-LEPINE, L'exclusion
des actionnaires dans les sociétés non cotées, art.
préc., p. 7 et s. ; Michel GERMAIN, La renonciation aux
droits propres des associés : illustrations, art. préc.,
p. 401 et s. ; Alfred JAUFFRET, Droit commercial, op. cit., p. 186 ;
Georges RIPERT et René ROBLOT, Traité de droit commercial, tome
1, volume 2 « Les sociétés commerciales »,
par Michel GERMAIN, 18ème éd., L.G.D.J., Paris 2002,
p. 376 ; Y. GUYON, Les sociétés, Aménagements
statutaires et conventions entre associés, 5ème
éd., L.G.D.J., 2002, p. 87 ; Jacques MESTRE et Marie-Eve PANCRAZY,
Droit commercial, op. cit., p. 247 ; Deen GIBIRILA, Parts sociales :
droits et obligations de l'associé, Juris-Classeur civil, fasc. 41, art.
1832 à 1844-17, p. 8 (mise à jour du 13 octobre 2000) ;
Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, Rev. soc.
1999, p. 538 ; Jean-Marie DE BERMOND DE VAULX, L'exclusion d'un
associé, art. préc., p. 6 ; Didier MARTIN, L'exclusion d'un
actionnaire, Rev. jurisp. com. novembre 1990, p. 97 ; Gilbert PARLEANI,
Les pactes d'actionnaires, Rev. soc. 1991, p. 24 ; Alain VIANDIER, La
notion d'associé, op. cit., p. 111 ; Bernard CAILLAUD,
L'exclusion d'un associé dans les sociétés,
bibliothèque de droit commercial, tome 14, Sirey, 1966,
p. 245 ; Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un
droit de retrait dans la société anonyme, thèse pour le
doctorat en droit, Université de Poitiers, collection de la
Faculté de Droit et des Sciences Sociales, L.G.D.J., 2005, p. 2 ;
Nathalie CAZE, Exclusion et retrait forcé dans les
sociétés d'exercice libéral, Dr. soc. décembre
2005, étude 17 ; Sabine DANA-DEMARET, note sous CA Paris, 7 juin
1988, Rev. soc. 1990, p. 250 ; René RODIERE, note sous CA Rouen, 8
février 1974, Rev. soc. 1974, p. 513 ; Roger HOUIN, note sous CA
Rouen, 8 février 1974, RTD com. 1974, p. 292 ; Thierry BONNEAU,
note sous Cass. com., 21 octobre 1997, Dr. soc. janvier 1998, p. 10 ; Christine
CARREIRA, Diane HILTERMANN, Juliette FAUREL et Romain LEQUEUX, L'exclusion d'un
associé, article publié sur Internet à l'adresse
http://dessnotaire.free.fr/exposes/
lexclusion du nassocie.htm
* 70 V. en droit
français Com. 12 mars 1996, J.C.P., éd. E, 1996, II, 831, note Y.
PACLOT ; Rev. soc. 1996, p. 554, note D. BUREAU.
* 71 Le droit de rester
associé est considéré par une partie de la doctrine comme
inhérent à la qualité d'associé et est
classé parmi les droits propres de l'associé. V., à titre
d'exemple, Roger HOUIN, note sous CA Rouen, 8 février 1974,
préc. Sur la théorie des droits propres des associés, v.
supra p. 7.
* 72 Les fondements du
droit de rester associé avancés par la doctrine sont divers. Ce
droit résulte, en effet, de la qualification de la société
analysée en un contrat. Il a aussi pour fondement le droit de
propriété de l'associé sur ses titres. V. Yves GUYON, Les
sociétés, Aménagements statutaires et
conventions entre associés, op.cit., p. 87 ; Michel GERMAIN, La
renonciation aux droits propres des associés : illustrations, art.
préc. p. 402. Cet auteur considère que le droit de rester
associé « n'est que l'expression de la règle selon
laquelle mettre fin à un contrat demande l'accord des deux parties ou,
si l'on interprète différemment la situation, de la règle
selon laquelle le propriétaire doit convenir de la cession de son
bien ».
*
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V. en droit français Gilbert PARLEANI, Les pactes
d'actionnaires, art. préc., p. 24 ; Philippe MERLE, Droit
commercial, Sociétés commerciales, 9ème
éd., Dalloz, Paris, 2003, p. 358 ; Thierry BONNEAU, note sous
Cass. com., 21 octobre 1997, préc. ; Dominique BUREAU, note sous Cass.
Com., 12 mars 1996, Rev. soc. 1996, p. 554.
* 74 Philippe MERLE, Droit
commercial, Sociétés commerciales, op. cit., p. 358 et 359 ;
René RODIERE, note sous CA Rouen, 8 février 1974, préc.,
p. 513 ; Thierry BONNEAU, note sous Cass. com., 21 octobre 1997,
préc.
* 75 L'art. 2 du C.S.C.
dispose, dans son al. 1er, que « la société
est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en
commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de
profiter de l'économie qui pourraient résulter de
l'activité de la société ». De son
côté, l'art. 1249 du C.O.C. dispose, dans son al. 1er,
que « la société est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les
deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra
en résulter ».
* 76 L'art. 4, al.
1er du C.S.C. dispose, en effet, que « toute
société commerciale donne naissance à une personne morale
indépendante de la personne de chacun des associés à
partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à
l'exception de la société en participation ». V.
Nadhir BEN AMMOU, Société et contrat (Notations sur l'esprit
contractuel du Code des sociétés commerciales), in colloque
international sur le Code des sociétés commerciales,
organisé par le Centre d'Etudes Juridiques et Judiciaires et la
Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 5 et 6 avril
2001, publications du Centre d'Etudes Juridiques et Judiciaires, Tunis, 2002,
p. 35 et s.
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V. en droit français PORTEMER, Du contrat à
l'institution, J.C.P., 1947, I, n° 586 ; Rémy LIBCHABER, La
société, contrat spécial, Mélanges JEANTIN, p. 281
et s. V. également Michel JEANTIN, Droit des sociétés,
2ème éd., Montchrestien, Paris, 1992, p. 10 et
s ; Jacques MESTRE, préface à l'ouvrage de Catherine PRIETO,
La société contractante, Université de droit,
d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1994. Selon cet auteur,
« l'histoire des relations entre le contrat et la
société... est très mouvementée. Naturelles et
paisibles à l'origine puisque la société naît du
contrat et s'ordonne autour de lui, elles se sont sensiblement
altérées avec l'avènement de la conception
institutionnelle de la société ».
* 77 V., à titre
d'exemple, CA Sousse, arrêt n° 14663 du 12 avril 1990, R.T.D. 1990,
p. 367 et s., spéc. p. 384 :
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* 79 L'art. 4, al.
1er du C.S.C. dispose, en effet, que « toute
société commerciale donne naissance à une personne morale
indépendante de la personne de chacun des associés
à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce,
à l'exception de la société en
participation ». Sur l'autonomie de la société par
rapport à ses associés, v. en jurisprudence C. cass. T.,
arrêt n° 7732 du 30 mars 2006, R.J.L. mai 2006, p. 159 ; Cass.
civ. n° 29286 du 17 mars 1993, Bull. civ. 1993, p. 266 ; T.P.I.
Tunis, jugement n° 1126 du 31 mars 1964, R.J.L. 1965, n° 1 à
5, p. 66 ; T.P.I. Tunis, jugement n° 764 du 31 décembre 1963,
R.J.L. 1965, n° 1 à 5, p. 44. V. en droit français A.
JAUFFRET, Droit commercial, op. cit., p. 181 : « en
constituant une société, les associés donnent naissance
à une personne morale autonome, distincte d'eux. Cette
société a ensuite une vie propre, elle embauche des
salariés, joue un rôle économique. Elle a, dès lors,
un intérêt propre ... ».
* 80 V. en ce sens
Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, art.
préc., p. 549. V., dans le même sens, Christian LAPOYADE
DESCHAMPS, La liberté de se retirer d'une société, D.
1978, Chron., p. 123 : « il n'est plus discuté que la
société déserte le domaine du contrat et,
qu'au-delà des volontés qui l'ont créée, elle vit
par sa seule force. La personnalité morale des sociétés
transcende les intérêts singuliers de ses
membres ».
* 81 La
référence au concept d'intérêt social est
expressément visée par certains articles du C.S.C. V., à
titre d'exemples, les articles 65, 83, 113 et 290. V. également l'art.
1271 du C.O.C. Sur l'intérêt social, v. supra p. 8 et 9.
* 82 En cas de conflit
d'intérêts, « l'intérêt collectif
assimilé à l'intérêt social peut faire plier les
intérêts immédiats et égoïstes des
associés lorsque c'est nécessaire », Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit, p. 417. V. en droit
français A. JAUFFRET, Droit commercial, op. cit., p. 181 : la
société a « un intérêt propre qui
mérite protection lorsqu'il vient éventuellement en conflit avec
l'intérêt personnel de tel ou tel associé ».
Sur les conflit d'intérêts, v. Dominique SCHMIDT, Les conflits
d'intérêts dans la société anonyme :
prolégomènes, Pratique des affaires, éd. Joly, Paris,
1999.
* 83 A titre d'exemple,
pour assurer la stabilité de la société, les
associés peuvent avoir intérêt à ce que celui qui
perturbe le fonctionnement social, en développant une attitude
conflictuelle, ne participe plus à la société.
* 84 Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 2.
* 85 V., dans le même
sens, Salma KHALED SLAMA, L'exclusion d'un associé dans les
sociétés commerciales, thèse de doctorat, Faculté
de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 2003-2004, p. 25. V. en droit
français CA Reims, 24 avril 1989, J.C.P., éd. E, 1990, II, 15677,
n° 2, note A. VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN ; Gaz. Pal.
1989, II, sommaires, p. 431, note P. DE FONTBRESSIN ; RTD com. 1989, p.
683, note Y. REINHARD ; Rev. soc. 1990, sommaires de jurisprudence, p. 77,
note Y. GUYON. La Cour d'appel de Reims avait considéré qu'
« il faut prendre en considération l'intérêt
social et admettre que les associés n'ont pas un droit intangible
à faire partie de la société ». V.
également G. DURAND-LEPINE, L'exclusion des actionnaires dans les
sociétés non cotées, Petites Affiches 24 juillet 1995,
n° 88, p. 7 et s. ; Nathalie CAZE, Exclusion et retrait
forcé dans les sociétés d'exercice libéral, art.
préc. ; Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement
contractuel du fonctionnement de la société anonyme, op. cit., p.
376 et 378. Selon cet auteur, la valeur impérative de certains droits
propres des actionnaires paraît en recul ; l'admission de certains
aménagements « passe par une atteinte portée aux
droits essentiels des actionnaires. C'est ainsi que...
l'exclusion d'un actionnaire peut porter atteinte
à son droit de faire partie de la
société ». Cet auteur ajoute
qu'« une atteinte à ce droit est tolérée
dès lors qu'elle sert l'intérêt social » et
qu'« il y a à la fois déclin de la force d'un droit
et substitution de la perte de vitesse de ce droit par le concept
d'intérêt social ».
* 86 Christian LAPOYADE
DESCHAMPS, La liberté de se retirer d'une société, art.
préc., p. 123.
* 87 L'exclusion d'un
associé entraîne son départ forcé de la
société. Par ailleurs, de nombreuses causes engendrant le
départ forcé d'un associé existent comme les crises
financières qui affectent la personne morale elle-même et qui se
répercutent sur les associés (v., à titre d'exemple,
l'art. 27 du C.S.C.) ou encore la vente forcée des droits sociaux de
l'associé suite à leur saisie. V. les articles 404 et s. du
Code de procédure civile et commerciale ; les articles 186 à 193
du Règlement général de la bourse des valeurs
mobilières de Tunis ; l'article 324 du C.S.C. ; Fathi SAADI,
La saisie des droits sociaux, mémoire pour l'obtention du D.E.A. en
droit des affaires, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales, Tunis, 1999 ; Abderraouf YAICH, Initiation au droit des
sociétés anonymes, op. cit., p. 152.
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V. en droit français E. PUTMAN, Les saisies des droits
d'associés et des valeurs mobilières, J.C.P., éd. G, 1993,
I, 3689 ; Ph. THERY, La saisie des valeurs mobilières et des droits
d'associés, J.C.P., éd. E, 1993, I, 239 ; Maurice COZIAN,
Alain VIANDIER et Florence DEBOISSY, Droit des sociétés, op.
cit., p. 318 et 319 ; G. BLANLUET, La cession d'actions nanties, D.
1999, p. 109.
* 88 Deen GIBIRILA, Parts
sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc.
* 89 Certains auteurs
utilisent l'expression de « retrait forcé »
pour désigner l'exclusion. V., à titre d'exemples, Alain
VIANDIER, Juris-classeur civil, art. 1845 à 1870-1, fasc. 50, p.
6 ; Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les
sociétés, op. cit., p. 22 ; Emmanuel GEORGES, Essai de
généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 24.
* 90 A cet égard,
l'exclusion « mérite bien d'être rangée dans la
catégorie des obligations d'associé puisque la survenance du fait
générateur fonde l'obligation de quitter le groupement et
d'abandonner son statut d'associé », Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 243.
* 91 Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc, p. 2.
* 92 Ibid.
* 93 Sabine DANA-DEMARET, note
sous CA Paris, 7 juin 1988, préc., p. 253.
* 94 CA Reims, 24 avril
1989, préc.
* 95 V., dans le même
sens, Yves GUYON, note sous CA Reims, 24 avril 1989, préc. Selon cet
auteur, « de lege lata », la solution
est contraire au droit qu'a l'associé de continuer de faire partie de la
société... Il n'en reste pas moins qu'une réflexion
pourrait être menée « de lege feranda »
afin d'admettre quelques assouplissements à ce
principe ».
* 96 Jean DERRUPPE,
préface à l'ouvrage de Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un
associé dans les sociétés, op. cit. V., dans le même
sens, Jacques MESTRE, préface à l'ouvrage de Catherine PRIETO, La
société contractante, op. cit. Cet auteur parle de l'effacement
de l'intérêt personnel des associés contractants devant
l'omniprésent intérêt social.
* 97 Il s'agit
principalement du C.S.C. et du C.O.C. puisque les dispositions du C.O.C.
demeurent applicables aux sociétés commerciales tant qu'elles ne
sont abrogées par le C.S.C. ni explicitement (loi de promulgation du
C.S.C.) ni implicitement. L'art. 542 du C.O.C. dispose, en effet, que
« les lois ne sont abrogées que par des lois
postérieures, lorsque celles-ci l'expriment formellement, ou lorsque la
nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure ou qu'elle
règle toute la matière réglée par cette
dernière ». V. en jurisprudence C. cass. T.,
arrêt n° 29026 du 18 février 2004, Bull. civ. 2004, II, p.
269 ; C. cass. T., arrêt n° 54932 du 24 octobre 1996, Bull.
civ. 1996, II, p. 48.
* 98 V. supra p. 14 et
15.
* 99 Il s'agit notamment de
dispositions du C.S.C. et du C.O.C. Certaines lois spéciales
prévoient aussi la mesure d'exclusion. On peut citer, à titre
d'exemples, la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant
réorganisation du marché financier, J.O.R.T. n° 90 du 15
novembre 1994, p. 1970. V. également l'art. 23 de la loi n° 98-65
du 20 juillet 1998 relative aux sociétés d'avocats, J.O.R.T.
n° 60 du 28 juillet 1998, p. 1641. Sur lesdites
sociétés, v. Youssef KNANI, Les sociétés
professionnelles d'avocats, R.T.D. 1999, p. 251. V. en droit français
Nathalie CAZE, Exclusion et retrait forcé dans les
sociétés d'exercice libéral, art. préc.
* 100 Il est à
noter que les sociétés en participation n'ont pas de capital
puisqu'elles sont dépourvues de la personnalité morale.
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* 101 En France, plusieurs
cas d'exclusion tenant à la personne de l'associé sont
prévus. C'est ainsi que dans les sociétés cotées,
un actionnaire peut, sous certaines conditions, être exclu lorsqu'il est
minoritaire. Ainsi, à l'issue d'une offre publique de retrait, les
majoritaires pourront-ils demander que les titres qui ne leur ont pas
été présentés leur soient transférés,
à condition qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou
des droits de vote. Il s'agit de la procédure de retrait obligatoire ou
de squeeze out (art. 5-7-1 du Règlement du Conseil des Marchés
Financiers). Sur cette procédure, v. T. FORSCHBACH, La procédure
de retrait obligatoire, J.C.P., éd. E, 1994, I, 395 ; Marie-Anne
FRISON-ROCHE, L'accultu-ration du squeeze out en droit français, Petites
Affiches, 29 novembre 1995, n° 143, p. 13 ; Christophe LEROY, Le
retrait obligatoire ou l'expropriation des actionnaires minoritaires à
la suite d'une offre publique de retrait, art. publié sur le site
Internet www. chrisleroy. free. fr ; Pierre ALFREDO, La fixation du
prix d'offre publique, de l'offre d'exclusion espagnole à l'offre de
retrait française, Rev. soc. 1997, p. 67 ; Philippe MERLE, Droit
commercial, Sociétés commerciales, op. cit., n° 651-2. V. en
jurisprudence française Cass. com., 29 avril 1997, Rev. soc. 1998, p.
337, note Frédéric BUCHER ; Petites Affiches, 28 novembre
1997, n° 143, p. 35, note D. BOCCARA. V. aussi en droit belge Fabrice
GRAILLET, Le squeeze out, procédure d'exclusion des minoritaires,
article disponible sur Internet à l'adresse
http://www. businessandlaw. be/article778.
html (consulté le 11 août 2006). Dans les
sociétés non cotées, l'art. L. 235-6 du C. com.
prévoit qu'en présence d'une action en nullité d'une
société fondée sur un vice du consentement ou
l'incapacité d'un associé, il est possible de racheter les parts
du demandeur. Les art. L. 621-59 C. com. et L. 625-9 du même code
prévoient un autre cas d'exclusion. Ils prévoient, en effet, la
cession forcée des titres des dirigeants des sociétés
soumises à une procédure collective. La cession effectuée
dans ces conditions équivaut à l'exclusion de l'associé en
question. V. Cass. com., 4 février 2003, Dr. soc.
août-septembre 2003, p. 20, note J.-P. LEGROS.
* 102 Didier MARTIN,
L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 95. V., dans le même
sens, Christine CARREIRA, Diane HILTERMANN, Juliette FAUREL et Romain LEQUEUX,
L'exclusion d'un associé, article publié sur Internet à
l'adresse
http://dessnotaire.free.fr/exposes/
lexclusiondu nassocie. htm
* 103 L'expression
« intuitus personae » signifie en
considération de la personne.
* 104 V. Isabelle PASCUAL,
La prise en considération de la personne physique dans le droit des
sociétés, RTD com. 1998, p. 273 et s.
* 105 J.-P. STORCK, La
continuation de la société par l'exclusion d'un associé,
Rev. Soc. 1982, p. 240.
* 106 L'expression
« insolvabilité déclarée »
désigne la faillite.
* 107 L'absence peut
dégénérer en disparition (v. les art. 81 et s. du Code du
statut personnel). Dans ce cas, elle est assimilée au
décès lorsqu'elle est constatée par un jugement.
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V. en droit français D. VEAUX, Absents et disparus, D.
1947, p. 169 ; M. VIVANT, Le régime juridique de la non
présence, RTD civ. 1982, p. 1 et s.
* 108 L'art. 21 du C.S.C.
cite le décès d'un associé comme l'une des causes
générales de dissolution des sociétés. Mais cet
article induit en erreur car il laisse penser que le décès d'un
associé entraîne en principe la dissolution de toutes les
sociétés commerciales alors que le principe est celui de la
continuation de celles-ci, exception faite de la société en
participation.
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* 109 L'art. 65 du C.S.C.
dispose, dans son al. 3, que « sauf clause contraire des statuts,
en cas de décès de l'un des associés, la
société en nom collectif continue entre les survivants, si le
précédé n'a pas laissé d'héritiers auxquels
ses droits sont dévolus. Au cas contraire, la société
continue avec les héritiers qui prennent la qualité
d'associés commanditaires, et la société se transforme de
droit en une société en commandite simple qui doit faire l'objet
des mesures de publicité légale ».
* 110 L'art. 68 du C.S.C.
dispose que « les dispositions relatives à la
société en nom collectif sont applicables à la
société en commandite simple... ».
* 111 L'art. 141 du C.S.C.
dispose que la S.A.R.L. « ne peut être dissoute par le
décès d'un associé et toute stipulation contraire des
statuts est réputée non écrite ».
* 112 Les textes relatifs
à la S.A. sont silencieux sur la question du décès d'un
actionnaire. De prime abord et à s'en tenir à l'art. 21 du
C.S.C., on pourrait penser que le décès entraîne la
dissolution de la S.A puisque ledit article est inséré dans le
livre premier du C.S.C. intitulé « des dispositions
communes aux différentes formes de
sociétés » (v. supra p. 21, note de bas de page
n° 108). Pourtant, c'est l'inverse qui est vrai dans la mesure
où, en principe, la personnalité d'un actionnaire importe peu aux
autres. V. en ce sens Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p.
278. V. également en droit français Pierre CATALA, Le sort des
parts sociales au décès de l'associé, art. préc.,
p. 60.
* 113 Bernard CAILLAUD,
L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p.
111.
* 114 Ibid. V., dans le
même sens, Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art.
préc., p. 94. Il est à noter qu'une partie de la doctrine
considère à tort qu'il s'agit bien d'une exclusion. V. F.
BOULARAN, L'agrément des héritiers, J.C.P., éd. N., 1987,
I, 24 ; P. CATALA, Le sort des parts sociales au décès de
l'associé, Mélanges H. CABRILLAC, 1968, p. 59 ; J. DERRUPE,
Un trou législatif : le choix du successeur d'un associé
décédé, Mélanges BRETON-DERRIDA, p. 73 ;
Isabelle PASCUAL, La prise en considération de la personne physique dans
le droit des sociétés, art. préc., p. 317.
* 115 Bernard CAILLAUD,
L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p.
16.
* 116 Sur la
capacité des associés, v. Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib
DAHDOUH, op. cit., p. 63 et s.
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* 117 Contrairement
à la S.N.C. et la S.C.S., la S.A.R.L. n'est pas dissoute par la faillite
d'un associé ou la perte de sa capacité (art. 141 du C.S.C.).
Cependant, la S.U.A.R.L. est dissoute par l'incapacité ou la faillite de
l'associé unique (art. 156 du C.S.C.).
* 118 En France, lorsqu'un
associé commandité ou en nom est frappé d'une interdiction
professionnelle ou d'incapacité, la dissolution de la
société peut aussi être évitée en offrant
à l'interdit ou à l'incapable le remboursement de ses parts (art.
L. 221-11 et L. 221-16 du C. com.).
* 119 Art. 55 (al. 1er
), 67 et 390 du C.S.C.
* 120 L'art. 67 du C.S.C.
dispose, dans son al. 2, que « les associés commandités
sont soumis au même régime juridique que celui auquel sont soumis
les associés dans une société en nom
collectif ». Il ajoute, dans son al. 3, que « les
associés commanditaires sont soumis au même régime
juridique que celui auquel sont soumis les associés dans une
société à responsabilité
limitée ».
* 121 L'art. 406 du C.S.C.
dispose que « la société est dissoute en cas de
faillite de l'unique associé commandité, son interdiction
d'exercer la profession commerciale ou le jugement d'absence ou de manque de
capacité. Dans le cas où la société comprend un ou
plusieurs autres commandités se trouvant dans l'une des situations
précédemment citées, la société est
néanmoins dissoute à moins que la continuation ne soit
prévue aux statuts ou par les autres associés
décidés à l'unanimité ».
* 122 Il en est ainsi
également concernant les sociétés en participation.
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* 123 Il est à
noter qu'en ce qui concerne l'exclusion de l'associé incapable, les
intérêts à défendre sont double. Il s'agit, d'une
part, de protéger la personne de l'incapable contre sa propre faiblesse.
Il s'agit, d'autre part, de garantir la société contre le risque
de dissolution encouru du fait de la survenance de l'incapacité de l'un
des associés.
* 124 Sur les droits de
l'associé, v. supra p. 6 et 7.
* 125 Sur les obligations
de l'associé, v. supra p. 7 et 8.
* 126 Dans ce cas,
l'exclusion a été considérée comme une
résiliation partielle du contrat de société. En effet,
l'associé fautif est exclu et la société continue entre
les autres associés.
* 127 V. en droit
français Caen, 11 avril 1927, D. 1928, II, 65, note LEPARGNEUR.
* 128 L'exclusion -
sanction est aussi prévue par l'art. 1327 du C.O.C. aux termes duquel
« dans le cas de l'article 1323...les autres associés peuvent
continuer la société entre eux, en faisant prononcer par le
tribunal l'exclusion qui donne lieu à la dissolution ». De son
côté, l'art. 1323 du même code dispose que « tout
associé peut poursuivre la dissolution de la société,
même avant le terme établi, s'il y a de justes motifs, tels que...
le manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations résultant
du contrat, l'impossibilité où ils se trouvent de les
accomplir ». Il ressort de la combinaison des articles 1323 et 1327
susvisés. que l'associé qui n'exécute pas les obligations
lui incombant pourrait se voir exclu de la société à la
demande des autres associés, lorsque la dissolution de celle-ci a
été demandée pour ce motif. Cependant, ce cas d'exclusion
ne sera pas analysé à ce niveau mais plutôt au niveau de
l'exclusion d'un associé en tant que remède à la
disparition de la société. V. infra p. 38 et s.
* 129 La
réalisation d'un apport en société suppose une
souscription et une libération de cet apport. L'exécution
effective de l'obligation d'apporter à la société s'entend
d'une libération de l'apport souscrit, c'est-à-dire d'une mise
à disposition de celui-ci.
* 130 Dans les
sociétés de personnes, l'apport en numéraire peut ne pas
être libéré au moment de la constitution de la
société (art. 1262 du C.O.C.). Dans les sociétés
par actions, il peut ne pas être entièrement libéré
à ce moment (art. 165 du C.S.C.). Dans les deux cas, l'associé
est tenu envers la société de la somme qui n'a pas
été payée, dite le non versé. V. Jaouhar ADHAR, Le
non versé, mémoire de D.E.A. en droit économique et des
affaires, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales, Tunis II, 1992-1993.
* 131 Sur l'apport, v.
Hassen KHLIF, L'apport en société, mémoire préc.
* 132 Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 22, n° 20 ; Alain
VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 26 et s. ; p. 152 et s.
Cet auteur affirme même que l'apport rend compte des autres
éléments du contrat de société, l'associé
ayant vocation aux bénéfices et étant animé d'une
affectio societatis parce qu'il est apporteur.
* 133 A cet égard,
l'apport est un critère qui distingue l'associé des personnes qui
participent à un autre titre à la vie sociale, notamment les
prêteurs et les salariés.
* 134 Le statut
d'associé fait peser deux obligations pécuniaires à savoir
la libération d'un apport (art. 1249 du C.O.C. et 2 du C.S.C.) et la
contribution aux pertes et aux dettes sociales. Ces obligations
financières sont des attributs du statut d'associé. Elles sont
donc déterminantes car pesant sur chaque associé, quelle que la
forme sociale choisie et même en l'absence de personnalité morale.
V. Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 13, 26 et 45 ;
Laurent GODON, op. cit., p. 21.
* 135 Alain VIANDIER, La
notion d'associé, op. cit., p. 27, n° 17 ; p. 37 et s.
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* 136 V., dans le
même sens, Salma KHALED SLAMA, L'exclusion d'un associé dans les
sociétés commerciales, thèse préc., p. 78.
* 137 Le capital social
est régi par trois principes à savoir sa réalité,
sa fixité et son intangibilité. La fixité du capital
social lui donne la stabilité nécessaire pour être un
paramètre de calcul et de comparaison fiable. Quant à son
intangibilité, elle revient à considérer que sa substance,
garantie par le principe de réalité, ne doit en aucun cas
être entamée en cours de vie sociale. V. Sabine DANA-DEMARET, Le
capital social, Litec, Paris, 1989, p. 128, n° 15.
* 138 Ibid.
* 139 L'art. 165 du C.S.C.
s'applique également aux apports des commandités dans les S.C.A.
(art. 391 du même code).
* 140 Le terme de gage est
ici pris dans son sens général de garantie de remboursement, et
non dans le sens civiliste de sûreté.
* 141 L'art. 5 du C.S.C.
dispose que le capital social « est le gage exclusif des
créanciers sociaux ». En réalité, le gage des
créanciers sociaux n'est pas le capital social mais plutôt l'actif
social. En effet, le capital constitue une valeur abstraite et non pas un
ensemble de biens. Malgré cela, on pourrait affirmer que le capital
social constitue une garantie indirecte pour les créanciers sociaux. V.
en ce sens Sabine DANA-DEMARET, Le capital social, op. cit., p. 255 et 256.
Selon cet auteur, « le capital social est traditionnellement
entendu comme étant le gage des créanciers. Mais comme le
souligne M. Guyon, « l'expression ne doit ... pas faire
illusion » ; ce serait en effet le considérer
comme un bien, comme une masse patrimoniale directement saisissable. Or ce
n'est pas le cas : le capital social n'est pas un bien, mais une valeur...
Lui attribuer une telle mission de garantie directe des créanciers
aboutirait inéluctablement à émettre des doutes sur son
utilité et à remettre en cause son existence ».
« Face à cette inefficacité du capital social comme
garantie directe des créanciers, il convient d'affirmer et
d'établir sa nécessité comme garantie
indirecte ». En effet, « lorsqu'on l'envisage en
tant que valeur, le capital social s'analyse alors comme un seuil de
référence dont il faut respecter la contrepartie à l'actif
du bilan... Cette mesure abstraite qu'il représente et dont le respect
s'impose aux termes de la loi constitue donc un réel instrument de
protection des créanciers ». Sur la protection des
créanciers sociaux par le capital, v. Amel MAMLOUK, Le capital social
gage des créanciers, thèse, Faculté des Sciences
Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, 1998-1999 ; L'apport du Code
des sociétés commerciales à la protection des
créanciers par le capital social, R.J.L. novembre 2001, p. 9.
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* 142 Sabine DANA-DEMARET,
Le capital social, op. cit., p.143, n° 127.
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* 143 François GORE,
La notion de capital social, Mélanges RODIERE, éd. Dalloz, Paris,
1981, p. 85.
* 144 En ce qui concerne
les S.A.R.L., l'art. 97 du C.S.C. dispose, dans son al. 1er, que
« la société à responsabilité
limitée n'est constituée définitivement que lorsque les
statuts mentionnent que toutes les parts représentant des apports en
numéraire ou en nature ont été réparties entre les
associés et que leur valeur a été totalement
libérée » (v. également l'ancien
article 153 du C. com.). Les S.A.R.L. sont donc régies par le principe
de la libération instantanée des apports souscrits, et ce par
opposition à la libération fractionnée régissant
les sociétés anonymes (ancien art. 49 du C. com. et art. 165 du
C.S.C.). Par conséquent, l'hypothèse de l'exclusion d'un
associé pour défaut de libération de l'apport souscrit ne
se présente pas dans lesdites sociétés.
* 145 Lorsqu'il s'agit
d'un apport en industrie, la société ne peut pas contraindre
l'associé à exécuter son engagement. Cet apport consiste,
en effet, en une obligation de faire qui ne peut se résoudre qu'en des
dommages-intérêts (art. 275 du C.O.C.). Par conséquent,
l'art. 1263 du C.O.C. n'est pas applicable aux apports en industrie.
*
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* 147
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* 148 On a
déjà vu que l'apport constitue un critère de la
qualité d'associé. V. supra p. 25 et 26. V.
également Soulef FRIKHA, L'associé, mémoire préc.,
p. 69.
* 149 Le
législateur lui-même la qualifie justement de
« société ». Selon un auteur,
« en la dénommant « société en
participation », le législateur lève toute incertitude
sur son appartenance aux formes sociétaires », Khalifa
KHARROUBI, Le particularisme de la société en participation en
droit tunisien, op. cit., p. 239.
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* 150 L'art. 4, al.
1er du C.S.C. dispose, en effet, que « toute
société commerciale donne naissance à une personne morale
indépendante de la personne de chacun des associés à
partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à
l'exception de la société en participation ».
L'art. 78 du même code dispose, dans son al. 2, que
« la société en participation n'a pas de
personnalité morale. Elle ne peut être connue des tiers. Elle
n'est soumise ni à l'immatriculation ni à aucune forme de
publicité ». V. en jurisprudence T.P.I. Tunis, jugement
n° 1265 du 23 avril 1963, R.J.L. 1965, n° 1 à 5, p. 73 ;
T.P.I. Tunis, jugement n° 779 du 28 juillet 1964, R.J.L. 1965, n° 1
à 5, p. 47 ; T.P.I. Sfax, jugement n° 1160 du 6 juin 2000,
préc., v. annexes.
* 151 Sur la
spécificité de la société en participation, v. en
doctrine Khalifa KHARROUBI, Le particularisme de la société en
participation en droit tunisien, art. préc., p. 235 et s.
* 152 Khalifa KHARROUBI,
Le particularisme de la société en participation en droit
tunisien, art. préc., p.241.
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Il est à remarquer que puisque la société
en participation n'a pas la personnalité morale, les associés
restent toujours propriétaires des biens qu'ils apportent.
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V. en droit français Georges RIPERT et René
ROBLOT, Traité de droit commercial, tome 1, volume 2, Les
sociétés commerciales, op. cit., p. 166, n° 1249.
* 153 L'art. 533 du C.O.C.
dispose que « lorsque la loi s'exprime en termes
généraux, il faut l'entendre dans le même
sens ». L'art. 534 du même code dispose que
« lorsque la loi réserve un cas déterminé,
elle s'applique à tous les autres cas qui ne sont pas
expressément exceptés ».
* 154 Khalifa KHARROUBI,
Le particularisme de la société en participation en droit
tunisien, art. préc., p. 240 et s.
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V. en droit français Laurent GODON, Les obligations des
associés, op. cit., p. 21, 24 et 25.
* 155 Les actions de
numéraire sont les actions attribuées en
rémunération d'apport en numéraire.
* 156 Sur la
libération des actions de numéraire, v. Norhen MSEDDI et Hanen
SAFI, Libération des actions de numéraire dans une
société anonyme, mémoire de fin d'études du
deuxième cycle pour l'obtention de la maîtrise en gestion
comptable, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax,
1995-1996.
* 157 En ce qui concerne
les actions attribuées en rémunération d'apport en nature,
elles « doivent être intégralement
libérées dès leur émission » (art.
166 du C.S.C. et ancien art. 57, al. 4 du C. com.).
* 158 Sur cette
obligation, v. Norhen MSEDDI et Hanen SAFI, Libération des actions de
numéraire dans une société anonyme, mémoire
préc., p. 6 et s.
* 159 Il est à
noter que le défaut de libération intégrale des apports a
des incidences sur le droit de la société d'effectuer certaines
opérations. C'est ainsi que l'art. 12 du C.S.C. dispose, dans son al.
1er, qu'« il est interdit aux sociétés
commerciales dont le capital social n'a pas été totalement
libéré d'émettre des titres d'emprunt ».
L'art. 295 du même code dispose que « le capital social
doit être intégralement libéré avant toute
émission de nouvelles actions à peine de nullité. Cette
libération doit être faite en numéraire ».
Sur l'incidence de la libération partielle sur les droits de la
société, v. Norhen MSEDDI et Hanen SAFI, Libération des
actions de numéraire dans une société anonyme,
mémoire préc., p. 23 et s.
* 160 L'ancien art. 49
du C. com. prévoyait la même règle dans son alinéa
2.
* 161 L'art. 391 du C.S.C.
prévoit que les dispositions régissant les sociétés
anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions
à l'exception des articles 176 à 209 du même code.
* 162 Selon l'art. 392 du
C.S.C., « les apports effectués par les commanditaires
doivent être intégralement libérés dès la
souscription ».
* 163 Jaouhar ADHAR, Le
non versé, mémoire préc.
* 164 L'exigence du
délai de cinq ans pour la libération du non versé facilite
le recouvrement de celui-ci ; ce recouvrement s'annonce difficile si aucun
délai n'a été fixé. V. en ce sens Jaouhar ADHAR, Le
non versé, mémoire préc., p. 54. Pendant ce délai,
il appartient au conseil d'administration ou au directoire de procéder
à l'appel du montant restant dû. A cet égard, l'art. 185 du
C.S.C. dispose qu'« est puni d'une amende de 1.000 à 10.000
dinars le président directeur général ou le directeur
général qui n'aura pas procédé en temps utile pour
réaliser la libération du capital dans les conditions
fixées par l'article 165 du présent code ». Cette
même sanction est applicable aux membres du directoire (art. 257 du
même code).
* 165 Sur la
libération du non versé, v. Norhen MSEDDI et Hanen SAFI,
Libération des actions de numéraire dans une
société anonyme, mémoire préc., p. 32 et s.
* 166
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* 167 Il s'agit plus
précisément d'assurer la réalité du capital social.
V. supra p. 26 et s.
* 168 Il est à
noter que la sanction de l'exclusion ne concerne pas le défaut de
libération de l'apport à l'occasion d'une augmentation du
capital.
* 169 S'agissant de la
réalisation de l'exécution en bourse, v. l'article 199 du
Règlement général de la bourse des valeurs
mobilières de Tunis.
* 170 Loi n° 94-117
du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier,
J.O.R.T. n° 90 du 15 novembre 1994, p. 1970.
* 171 Le même
article ajoute que « l'exécution en bourse se fait aux
risques et périls de l'actionnaire défaillant et sous sa
responsabilité » et que « la
société qui requiert l'exécution en bourse doit justifier
qu'il a été fait appel du capital restant dû ou d'une
tranche du capital restant dû, de façon expresse et non
équivoque, et que l'actionnaire a fait défaut à cet
appel. L'appel du capital restant dû ou d'une tranche du capital restant
dû peut être porté à la connaissance des actionnaires
par voie de presse ou tout autre moyen. L'actionnaire ne peut être mis en
défaut qu'après l'extinction du délai qui lui est imparti
par une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de
réception ».
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S'agissant de la réalisation de l'exécution en
bourse, v. les articles 194 à 198 du Règlement
général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
* 172 En France, la
procédure d'exécution en bourse est prévue par l'art. L.
228-27 du C. com. V. Georges RIPERT et René ROBLOT, op. cit., p. 323 et
324 ; Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 71.
* 173 L'art. 131 (ancien)
du Règlement général de la bourse des valeurs
mobilières de Tunis disposait que « l'exécution en
bourse pour défaut de libération est l'opération par
laquelle une société anonyme, après avoir accompli les
formalités légales, réglementaires et statutaires
procède à la vente en bourse, même sur duplicata, et sans
aucune autorisation de justice, des actions non entièrement
libérées ».
* 174 Sur les clauses
d'agrément et de préemption, v. infra p. 113 et s.
* 175 Youssef KNANI, Un
texte énigmatique : l'article 100 du Code de commerce. A propos de
l'arrêt Kaddour, R.T.D. 1991, p. 177.
* 176
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* 177 Les titulaires des
titres nominatifs sont ainsi connus de la société.
* 178 Les titres au
porteur présentent, par conséquent, des inconvénients pour
leurs titulaires (risque de perte, vol, détérioration, ...).
* 179 Il s'agit du
remplacement du support papier par des procédés informatiques.
Par conséquent, les valeurs mobilières n'ont plus d'existence
matérielle et l'expression « titre au porteur » n'a
plus aucun sens. A cet égard, la dématérialisation
concerne surtout les titres au porteur puisque les titres nominatifs n'ayant
jamais eu un caractère matériel, ne peuvent pas être
dématérialisés. V. Yves GUYON, Les aspects juridiques de
la dématérialisation des valeurs mobilières, Rev. soc.
1984, p. 451, n°1.
* 180 Loi n° 2000-35
du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des
titres, J.O.R.T. du 24 mars 2000, p. 679. V. Hamda BEN SAID, Commentaire de la
loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la
dématérialisation des titres, mémoire de D.E.A. en droit
des affaires, Faculté de Droit et de Sciences Economiques et Politiques
de Sousse, 2000-2001. En France, la dématérialisation des valeurs
mobilières a été introduite par la loi de finances du 30
décembre 1981. V. Ph. MERLE, Sociétés commerciales, op.
cit., n° 271 et s. ; Georges RIPERT et René ROBLOT, op. cit.,
n° 1772 et s. ; A. JAUFFRET, Droit commercial, op. cit., p.
267 ; Yves GUYON, Les aspects juridiques de la
dématérialisation des valeurs mobilières, art.
préc., p. 451 et s. ; Michel CLEMENT, La vente des titres
nominatifs en « déshérence », Rev.
soc. 1996, p. 239.
* 181 L'art.
1er de la loi relative à la dématérialisation
des titres contient une énumération des valeurs
mobilières. Mais en ce qui nous concerne, les valeurs mobilières
visées sont les actions, c'est-à-dire les titres de capital
émis par les sociétés anonymes (art. 161, al. 2 du C.S.C.)
et les sociétés en commandite par actions (art. 390, al.
1er du C.S.C.). Sur les valeurs mobilières, v. Hamda BEN
SAID, Commentaire de la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 relative à
la dématérialisation des titres, mémoire préc., p.
5 et s. V. également, Khaled THABET, Sociétés anonymes et
GIE, op. cit., p. 103 et s.
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* 182 Avant la
réforme résultant de la loi du 21 mars 2000, les droits du
titulaire de titres nominatifs résultaient d'une inscription sur les
registres de la société. Quant à ceux du titulaire de
titres au porteur, ils étaient incorporés dans le document
établi par la société émettrice, de sorte que le
porteur du titre en était réputé le propriétaire.
Depuis la dématérialisation des valeurs mobilières,
celles-ci ne sont plus matérialisées par des documents
écrits ; elles sont représentées par des inscriptions
en compte.
* 183 Art. 314 et 315 du
C.S.C. ; Art. 2 et 3 de la loi relative à la
dématérialisation des titres.
* 184 L'inscription en
compte des titres nominatifs n'a pas été soumise au même
régime. Dans la mesure où les titulaires de titres nominatifs
étaient, par définition, connus de la société
émettrice, l'inscription en compte des titres s'est effectuée
d'office. En d'autres termes, contrairement des titulaires d'actions au porteur
pour lesquels il était réclamé de leur part un acte
positif d'inscription en compte, les titulaires de titres nominatifs n'ont eu
aucune obligation de se manifester, dès lors que leurs titres ont
été automatiquement transférés par la
société émettrice sur les comptes prévus à
cet effet. V. Benoît LOSFELD, Le sort des actions
délaissées, Bull. Joly 2004, p. 1323.
* 185 Ibid.
* 186
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personne interposée ou la concurrence indirecte ".
* 187 äÕ
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* 189 L'art. 82, al. 2 du
C.S.C. ajoute qu'« en cas de violation des dispositions de
l'alinéa précédent, les autres associés peuvent
demander la cessation de l'activité concurrente sans préjudice du
droit à des dommages et intérêts. Dans ce cas, l'action en
responsabilité doit être intentée dans un délai de
trois mois à compter de l'exercice effectif de l'activité
concurrente ou de la date de la prise de connaissance de cette
activité ».
* 190
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ØÑíÞ äÔÇØ
ãæÇÒí ".
* 191 L'art. 1271 ajoute
que « les associés perdent la faculté de choisir,
passé le délai de trois mois, et ne peuvent plus que
répéter les dommages-intérêts si le cas y
échoit ».
* 192 Cependant, l'art.
1272 du même code dispose que « la disposition de l'article
précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans
la société, l'associé avait un intérêt
dans d'autres entreprises analogues, ou faisant des opérations de
même genre au su des autres associés, s'il n'a pas
été stipulé qu'il doit les cesser ».
íÑÇÌÚ í
åÐÇ ÇáÓíÇÞ
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ÍÇáå ".
* 193 Il s'agit d'un cas
d'exclusion prononcée par le juge à la demande des
associés. L'art. 1271 dispose, en effet, que les autres associés
ont le « droit de poursuivre l'exclusion de la
société ». La version officielle de cet
article est, à cet égard, plus claire :
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Úáì ä áÈÞíÉ
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ÇáÔÑßÉ ".
Une question se pose de savoir si l'associé concurrent
peut être exclu par la société en se fondant sur une clause
statutaire d'exclusion (sur les clauses d'exclusion, v. infra p. 57et s.)
et sans avoir à recourir au juge. Une partie de la doctrine est
favorable à une telle possibilité.
íÑÇÌÚ í
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ÇáÐßÑ Õ. 39.
* 194 Y. GUYON, Les
sociétés, Aménagements statutaires et conventions
entre associés, op. cit., p. 75. Sur l'obligation de non concurrence en
droit français, v. Laurent GODON, Les obligations des associés,
op. cit., p. 123 et s.
* 195 Yves GUYON, Les
sociétés, Aménagements statutaires et conventions
entre associés, op.cit., p. 74, n° 37.
* 196
íÑÇÌÚ í äÓ
ÇáÓíÇÞ ÊæíÞ
Èä äÕÑ ÊÚáíÞ
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ÇáÐßÑ Õ. 38 : "
ÇáÚäÇíÉ
ÇáÊí ãä
ÇáãÊÌå ä
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ÓÈíá ÊÍÞíÞ
ãÕÇáÍ
ÇáÔÑßÉ ÊÍÌÑ
Úáíå ÇáÞíÇã
Èí äÔÇØ
ããÇËá áäÔÇØ
ÇáÔÑßÉ ".
* 197 Sur l'affectio
societatis, v. infra p. 4 et 5.
* 198 L'art. 243 du C.O.C.
dispose que « tout engagement doit être
exécuté de bonne foi... ».
íÑÇÌÚ
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ÓáíãÉ ÍÓä
ÇáäíÉ í ÊäíÐ
ÇáÚÞæÏ ÍÓÈ
ÍßÇã ÇáÕá 243
ãä ÇáãÌáÉ
ÇáãÏäíÉ
ÊæäÓ 1993.
En France, le devoir de bonne foi est exprimé dans
l'art. 1134 du Code civil qui dispose que « les conventions
légalement formées ... doivent être exécutées
de bonne foi ».V. Romain LOIR, Les fondements de l'exigence de
bonne foi en droit français des contrats, mémoire de D.E.A. en
droit des contrats, Université de Lille II, école doctorale
n° 74, 2001-2002, publié sur Internet à l'adresse
http://edoctorale74.univlille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_I_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
(consultée le 12 février 2006).
* 199 Yves GUYON, Affectio
societatis, art. préc., p. 20. V., dans le même sens, A. JAUFFRET,
Droit commercial, op. cit., p. 187 : « étant partie
à un contrat (de société), chaque associé est tenu
de l'obligation de l'exécuter de bonne foi en application de l'article
1134, alinéa 3, du Code civil. A ce titre, on pourrait penser que,
même dans le silence des statuts, il est tenu à l'égard de
la société de l'obligation de ne pas la concurrencer par une
activité extérieure ».
* 200
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* 201 J.-P. STORCK, La
continuation de la société par l'exclusion d'un associé,
Rev. soc. 1982, p. 234.
* 202 L'expression
« exclusion - remède » est utilisée
par plusieurs auteurs.
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V. en droit français Sabine DANA-DEMARET, note sous CA
Paris, 7 juin 1988, préc., p. 250 ; Jean- Jacques DAIGRE, La
perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 543 ;
Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 94 ;
Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p. 238, n°
366. Une partie de la doctrine française assimile l'exclusion dans ce
cas au « procédé chirurgical de
l'amputation ». V., à titre d'exemple, J.-P. STORCK, La
continuation de la société par l'exclusion d'un associé,
art. préc., p. 233.
* 203 L'art. L. 621-59,
al. 2 du C. com. français consacre une hypothèse d'exclusion qui
n'est pas prévue par le législateur tunisien. Il s'agit de la
cession forcée des droits sociaux du dirigeant associé en cas de
redressement judiciaire. En effet, lorsque la société est en
redressement judiciaire, et si la survie de l'entreprise le requiert, le
tribunal peut ordonner la cession des actions d'un ou de plusieurs dirigeants
de droit ou de fait. Cette mesure est décidée dans le but de
surmonter les difficultés économiques rencontrées par la
société et par là même d'assurer la
pérennité de celle-ci. Elle consiste en l'élimination du
dirigeant associé qui présente un danger à la poursuite de
l'activité sociale. En effet, lorsque la société se trouve
en difficulté, « cela traduit la perte de la
maîtrise de son affaire par le dirigeant ». V.
J.-M. DE BERMOND DE VAULX, Le sort des droits sociaux détenus par les
dirigeants d'une société en redressement ou en liquidation
judiciaire, Rev. soc. 1990, p. 222 ; Arlette MARTIN-SERF, Les
dirigeants et la procédure collective, Petites Affiches, 09 janvier 2002
n° 7, p. 31 et s. ; Adeline CERATI-GAUTHIER, La cession forcée des
titres des dirigeants sociaux, Petites Affiches, 02 janvier 2004, n° 2, p.
4.
* 204 Sur la dissolution de
la société pour justes motifs, v. infra p. 145 et s.
* 205 Sur l'exclusion d'un
associé en cas de conflits entre associés, v. en droit belge
Gerald STEVENS, Le rachat forcé et l'exclusion d'actionnaires :
procédures et jurisprudence. Règlement des conflits entre
associés, article publié sur le site Internet
www.Droit-Fiscalite-belge.com ;
Thierry CORBEEL, Conflits entre actionnaires - cession forcée et rachat
forcé d'actions, article publié sur le site Internet
www.corbeel.be
* 206 En France, l'art.
1844-7, 5° du Code civil dispose que la société prend fin
« par la dissolution anticipée prononcée par le
tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment
en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de
mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la
société ». Cet article ne consacre pas la
possibilité d'exclure un associé afin d'écarter la
dissolution de la société. C'est la raison pour laquelle un
débat existe sur la possibilité de l'exclusion judiciaire d'un
associé en cas de mésentente. Cette question sera
étudiée dans le cadre de l'exclusion purement judiciaire. V.
infra p. 69 et s.
* 207 Salma KHALED SLAMA,
La position de la jurisprudence tunisienne au regard de l'exclusion d'un
associé d'une société, art. publié à la
revue infos juridiques, n° 1 du 12 avril au 9 mai 2006, p. 14.
* 208
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* 209
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* 210 T.P.I. Jendouba,
jugement n° 4127 du 25 octobre 1993, (inédit), cité par
Salma KHALED, L'exclusion d'un associé dans les sociétés
commerciales, thèse de doctorat, Faculté de Droit de Tunis,
2004-2005.
* 211 C. cass. T.,
arrêt n° 71263 du 13 mai 1999 (inédit), cité par Salma
KHALED, thèse préc.
* 212 C. cass. T.,
arrêt n° 19780-2002 du 31 mars 2003 (inédit), cité par
Salma KHALED, thèse préc.
* 213 La
société a un rôle économique et social. La
dissolution d'une société entraîne donc la disparition
d'une entité économique. La dissolution d'une
société a aussi un impact sur les salariés qui risquent de
perdre leurs emplois.
* 214 Il s'agit, en
l'espèce, d'une mésentente survenue entre les associés
d'une S.A.R.L. ayant entraîné le blocage de son fonctionnement en
raison de l'impossibilité de se réunir en assemblée pour
prendre les mesures nécessaires exigées par le fonctionnement
normal de la société.
* 215 CA Tunis,
arrêt n° 12258 du 26 avril 2005 (inédit), cité par
Salma KHALED, thèse préc. Il est à noter que dans cette
affaire, la Cour d'appel de Tunis avait, à deux reprises, refusé
de prononcer l'exclusion de l'associé ayant donné lieu à
la dissolution (arrêts n° 50574 du 28 janvier 1998 et
n° 19506 du 27 février 2002 (inédits), cités par
Salma KHALED, thèse préc.). Cependant, ces arrêts ont
été cassés par la Cour de cassation et renvoyés
à la Cour d'appel. Par son arrêt du 26 avril 2005 (préc.),
celle-ci, convaincue du risque qu'engendre le prononcé de la
dissolution, a fini par changer de position.
* 216 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 102.
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V. en droit français Jean-Marie DE BERMOND DE VAULX, La
mésentente entre associés pourrait-elle devenir un juste motif
d'exclusion d'une société ?, J.C.P., éd. E, 1990, II,
15921 ; J.C.P., éd. N, 1991, I, 439. Ces auteurs considèrent que
pour échapper à la dissolution de la société, les
associés demandent au tribunal de prononcer l'exclusion du
requérant.
* 217 Marie-Christine
MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la
société anonyme, op. cit., p. 260, n° 625.
* 218 Ibid.
* 219 Jean-Patrice STORCK,
La continuation d'une société par l'élimination d'un
associé, art. préc., p. 248, n° 24.
* 220 Khalifa KHARROUBI,
Le renouveau de l'intuitus personae dans les sociétés par
actions, R.T.D. 2000, p.271. V. en droit français Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 255. Cet auteur a
écrit que si le demandeur est à l'origine de la
mésentente, « son exclusion doit procéder de son
comportement (qui est à l'origine de la mésentente) et non de la
demande en dissolution ».
* 221 Y. GUYON, Les
sociétés, Aménagements statutaires et conventions entre
associés, op. cit., p. 91.
* 222 Jean DERRUPPE,
préface à l'ouvrage de Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un
associé dans les sociétés, op. cit.
* 223 René POESY,
Bref retour sur une question controversée : l'exclusion judiciaire
de l'associé d'une société non cotée, Rev. jurisp.
com. 2001, p. 170.
* 224 Jacques MESTRE,
discussion suivant l'article de Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire,
art. préc., p. 121. Cet auteur considère aussi qu'« il
faut, me semble-t-il, éviter qu'en créant un peu artificiellement
un conflit au sein de la société, une sorte de
mésintelligence, des associés ne parviennent finalement à
obtenir un rachat des parts de celui qui demanderait ensuite la dissolution.
Alors, il faut quand même que les juges veillent, tout en admettant le
principe de cette possibilité d'un rachat forcé pour faire
échec à une dissolution d'une société qui marche
bien, à ne pas se faire, implicitement naturellement, sans le vouloir,
complices d'une mise en scène qui aurait été montée
par certains associés », art. préc., p. 116.
* 225 Didier MARTIN,
L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 121.
* 226
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* 227 V., dans le
même sens, C. cass. T., arrêts n° 71263 du 13 mai 1999 et
n° 19780-2002 du 31 mars 2003 ; CA Tunis, arrêt n° 12258
du 26 avril 2005, précités.
* 228 L'art. 76 du C.S.C.
dispose, en effet, que « la dissolution de la
société en commandite simple est soumise aux mêmes
règles régissant la dissolution des sociétés en nom
collectif ».
* 229 Sur la question de
savoir si une société peut être constituée à
durée illimitée, v. infra p. 144.
* 230 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 102.
* 231 Cette question a
déjà été analysée. V. supra p. 24 et
s.
* 232 L'art. 1322 du
C.O.C. prévoit, dans ce cas, que « les effets de
l'exclusion sont réglés par l'article
1327 ».
* 233 L'art. 1506 du
projet Santillana contenait une disposition similaire à celle de l'art.
1322 du C.O.C. inspirée essentiellement des articles 162 du C. com.
italien et 577 du Code des obligations suisse, cités par Salma KHALED
SLAMA, L'exclusion d'un associé dans les sociétés
commerciales, thèse préc., p. 64. Il est à noter que le
droit français ne consacre pas une telle solution. Sur ce point, le
droit tunisien marque donc une certaine particularité par rapport au
droit français.
* 234 Sur la prorogation
de la société, v. les articles 8 et 22 du C.S.C. ; l'art.
1321 du C.O.C. Il est à noter que la prorogation de la durée
d'une société « n'entraîne pas la
création d'une personne morale nouvelle » (art. 4, al. 2
du C.S.C.).
* 235 Selon l'art. 1322,
al. 2 du C.O.C., les créanciers personnels d'un associé
« n'ont ce droit, toutefois, que si leur créance est
liquidée par un jugement passé en force de chose
jugée », c'est-à-dire qui n'est plus susceptible
d'aucune voie de recours.
* 236
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* 237
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* 238 Il s'agit des
sociétés de personnes dans lesquelles les associés sont
personnellement responsables des dettes sociales.
* 239 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 215.
* 240 Salma KHALED SLAMA,
L'exclusion d'un associé dans les sociétés commerciales,
thèse préc., p. 35 et 89.
* 241 L'art. 1322 du
C.O.C. emploie l'expression « faire prononcer ».
Par conséquent, la décision d'exclusion prise par les
associés doit être prononcée par le tribunal.
* 242 Une partie de la
doctrine considère que la mesure d'exclusion constitue, dans ce cas, une
sanction infli-gée à l'associé défaillant. V., en
ce sens, Taoufik BEN NASR, Commentaire du droit des sociétés
commerciales (en arabe), préc., p. 121. Cependant, cette position ne
peut être partagée car l'associé concerné ne commet
aucune faute vis-à-vis de la société dont il est membre.
Il est défaillant non pas à l'égard de la
société mais plutôt à l'égard de ses
créanciers personnels. Par conséquent, l'exclusion loin
d'être une sanction, constitue un remède à la disparition
de la société, une issue de secours permettant de
préserver la société menacée de disparition. V.,
dans le même sens, Salma KHALED SLAMA, L'exclusion d'un associé
dans les sociétés commerciales, thèse préc., p. 93.
* 243 La
variabilité du capital social peut être définie comme
étant une modalité statutaire ayant « pour effet de
permettre l'adjonction d'apports nouveaux ou la restitution des apports, des
adhésions nouvelles ou les retraites (volontaires ou forcées)
d'associés, sans cession de parts sociales ni modification des
statuts », Sabine DANA-DEMARET, Le capital social, op. cit., p. 292,
n° 265. Il est à noter que les sociétés à
capital variable objet de notre étude sont celles de droit commun. Par
ailleurs, l'exclusion d'un associé est possible dans d'autres
sociétés à capital variable telles que les
coopératives. A cet égard, la loi portant statut
général de la coopération dispose, dans son art. 14, que
« peut être exclu dans les conditions prévues
à l'article 13 ci-dessus... tout coopérateur qui agit d'une
façon contraire aux statuts de la coopérative ou qui porte
atteinte aux intérêts moraux et matériels de
celle-ci... », Loi n° 67-4 du 19 janvier 1967, portant
statut général de la coopération, J.O.R.T. du 20-24
janvier 1967, p. 71.
* 244 L'art. 407 du C.S.C.
dispose, dans son al. 1er, qu' « il peut
être stipulé dans les statuts des sociétés anonymes
et des sociétés en commandite par actions, que le capital sera
susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les
associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par
suite du retrait total ou partiel que les associés font de leurs
apports ». En France, l'art. L. 231-1 du C. com. dispose
qu'« il peut être stipulé dans les statuts des
sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme
ainsi que dans toute société coopérative que le capital
social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des
associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par
la reprise totale ou partielle des apports effectués ». A
cet égard, une société a intérêt à
insérer une telle stipulation lorsqu'elle prévoit des changements
fréquents de ses membres. Il est à remarquer que les
sociétés à capital variable ne constituent pas une forme
de société mais plutôt un type de société. En
effet, la variabilité du capital social n'est qu'une modalité
susceptible d'être adoptée par les sociétés par
actions.
* 245 Cette
possibilité était prévue par l'ancien art. 148 du C. com.
qui disposait qu'« il peut être stipulé que
l'assemblée générale aura le droit de décider,
à la majorité fixée pour la modification des statuts, que
l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la
société ». En droit français, cette
possibilité est prévue par l'art. L. 231-6, al. 2 du C. com. Il
est à noter qu'en France, l'art. 227-16 du C. com. prévoit la
possibilité d'insérer une clause d'exclusion dans les statuts de
la société par actions simplifiée (S.A.S.).
* 246 Le mot
« retrait » s'entend ici de départ et non
de retrait au sens strict du terme.
* 247 Khalifa KHARROUBI,
Le renouveau de l'intuitus personae dans les sociétés par
actions, R.T.D. 2000, p. 255. Dans le même sens, v. en droit
français Poitiers, 11 mars 1925, Sirey 1926, I, p. 101 ; Rev. soc.
1925, p. 230.
* 248 Et ce contrairement
au droit de retrait considéré par la doctrine et la jurisprudence
comme étant de l'essence des sociétés à capital
variable. V. Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les
sociétés, op. cit., p. 25, 26 et 34. Selon cet auteur,
« l'exclusion n'est pas de l'essence de la société
à capital variable, comme l'est la retraite volontaire le droit de
retrait « est de l'essence même de la société
à capital variable ». En revanche, l'exclusion demeure
« hors de la nature même » de ladite
société.
* 249 Trib. civ. Seine, 15
avril 1897, Journal des sociétés 1897, p. 326, cité par
Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les
sociétés, op. cit., p. 34. V., dans le même sens, D.
VELARDOCCHIO, note sous Cass. com., 21 octobre 1997, J.C.P., éd. G,
1998, II, 10047, p. 559. Selon cet auteur, « si l'associé
d'une société à capital variable dispose d'un droit
légal de retrait qu'il peut exercer à sa guise sans avoir
à exciper d'un juste motif de retrait, le pouvoir d'exclure
conféré à l'assemblée générale doit
résulter d'une clause statutaire ».
* 250 Il s'agit certes
d'une décision française mais la question se pose dans les
mêmes termes en droit tunisien.
* 251 Bernard CAILLAUD,
L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p.
40.
* 252 Il ne suffit pas que
l'assemblée générale réponde aux exigences
concernant la majorité. Il est nécessaire, en outre, que la
décision qui en émane résulte d'une procédure
régulière.
* 253 Sur les motifs
d'exclusion, v. infra p. 91 et s.
* 254 Khalifa KHARROUBI,
Le renouveau de l'intuitus personae dans les sociétés par
actions, art. préc. V., dans le même sens, Latifa GHARBI,
L'exclusion d'un associé des sociétés, mémoire
préc., p. 40 et 41.
* 255 V. en ce sens, D.
VELARDOCCHIO, note sous Cass. com., 21 octobre 1997, J.C.P., éd. G,
1998, II, 10047, p. 559. Selon cet auteur, « le pouvoir d'exclure
conféré à l'assemblée générale doit
résulter d'une clause statutaire et l'assemblée ne peut exercer
ce pouvoir de façon discrétionnaire ».
* 256 L'exclusion ad nutum
signifie la libre exclusion, c'est-à-dire à tout moment, sans
précision de motifs. Elle peut découler du simple fait que
l'associé a cessé de plaire, ce qui souligne la
précarité de la qualité d'associé.
* 257 Le droit de
l'associé de rester dans la société est unanimement
qualifié par la doctrine et la jurisprudence comme étant
fondamental. V. en droit français A. VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN,
Chronique droit des sociétés, J.C.P., éd. E, 1990, II,
15677. S'il est vrai qu'il n'est pas absolu, les exceptions affectant ce droit
doivent être interprétées d'une manière
restrictive.
* 258 L'exclusion abusive
s'expose alors à une éventuelle annulation par le juge. V. les
développements ultérieurs sur le contrôle judiciaire de
l'exclusion, infra p. 85 et s.
* 259 V. infra p. 85 et
86.
* 260 On vise par là
le fait pour un associé de quitter la société et non pas
le retrait au sens strict.
* 261 La loi portant
statut général de la coopération dispose aussi, dans son
article 15, que « tout membre qui cesse d'être
adhérent à la coopérative quel qu'en soit le motif,
demeure lié par ses engagements pendant cinq ans dans la limite de
sa participation au capital vis-à-vis des créanciers de la
coopérative au moment où il a cessé d'y être
adhérent et ce, sans préjudice des engagements qu'il a, le cas
échéant, contractés solidairement dans le cadre des
activités de la coopérative », Loi n° 67-4 du 19
janvier 1967, portant statut général de la coopération,
J.O.R.T. du 20-24 janvier 1967, p. 71.
* 262 L'art. 5 du C.S.C.
dispose que « les apports peuvent être soit en
numéraire, soit en nature, soit en industrie. L'ensemble de ces apports,
à l'exception de l'apport en industrie, constitue le capital de la
société ». En réalité, le capital
social représente la valeur des apports en numéraire et en
nature et non pas ces apports en tant que tels. Le capital se distingue,
à cet égard, de l'actif social.
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Sur le capital social, v. Habib DAHDOUH et Christine
LABASTIE-DAHDOUH, op. cit., p. 327 et s. V. en droit français, Sabine
DANA-DEMARET, Le capital social, op. cit. ; F. GORE, La notion de capital
social, art. préc. ; Michel GERMAIN, Le capital de la
société commerciale, in L'influence du droit communautaire sur le
droit des affaires en France dans la perspective de 1992, Rev. jurisp. com.,
n° spécial, novembre 1987, p. 28.
* 263 Le capital social
est régi par trois principes à savoir la réalité,
l'intangibilité et la fixité. Sur le principe de fixité du
capital social, J. MASCLET, Le principe de fixité du capital d'une
société par actions et la comptabilité spatiale, Rev. soc.
1962, p. 241 et Rev. soc. 1963, p. 9 ; Sabine DANA-DEMARET, Le capital
social, op. cit., p. 271 et s.
* 264 Sabine DANA-DEMARET,
Le capital social, op. cit., p. 273, n° 252. Il est à noter que la
modification des statuts relève de la compétence exclusive de
l'assemblée générale extraordinaire. Elle doit respecter
certaines conditions de forme (majorité, quorum). V. les articles 131 et
291 du C.S.C., régissant respectivement les S.A.R.L. et les S.A. La
modification des statuts doit, en outre, être soumise aux
formalités de dépôt et de publicité (art. 16
à 20 du C.S.C.).
* 265 Bernard CAILLAUD,
L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p.
171.
* 266 Il s'agit de
l'augmentation et de la réduction du capital social. V., en
matière de S.A.R.L., les articles 131 et 133 à 137 du C.S.C.
V. en matière de S.A., les articles 291 à 313 du même code.
Sur les opérations portant sur le capital des S.A., v. Khaled THABET,
Sociétés anonymes et GIE, op. cit., p. 131 et s.
* 267 Dans ce cas,
l'exclusion n'est pas expressément prévue par le
législateur mais résulte de certaines opérations sur le
capital social légalement autorisées.
* 268 L'exclusion d'un
associé suite à une réduction du capital social a
été rangée par un auteur parmi les « pertes
mécaniques » de la qualité d'associé. V.
Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, art.
préc., p. 536.
* 269 Le C.S.C.
réglemente l'opération de réduction du capital dans les
sociétés à responsabilité limitée (Art. 136
et 137 du CSC) et les sociétés anonymes (Art. 307 et s.). Sur la
réduction du capital dans les S.A., v. Abderraouf YAICH, Initiation au
droit des sociétés anonymes, op. cit., p. 135 et s. V. en droit
français bibliographie thématique in Rev. soc. 1999, p.
262 ; Philippe MERLE, Droit commercial, Sociétés
commerciales, op. cit., p. 669 et s.
* 270 Art. 307, al.
1er du C.S.C. pour la S.A. et art. 136 et 131, al. 1er du
même code pour la S.A.R.L.
* 271 Georges CANTENOT, La
réduction du capital social dans les sociétés anonymes,
thèse, Paris 1934, p. 12 et s., citée par Neila BEN AMOR, La
réduction du capital social dans la société anonyme,
mémoire pour l'obtention du D.E.A. en droit des affaires, Faculté
de Droit de Sfax, 2000-2001, p. 3.
* 272 Pour la S.A., l'art.
307, al. 3 du C.S.C. prévoit que l'objectif de la réduction du
capital peut être « de rétablir l'équilibre
entre le capital et l'actif social ayant subi une dépréciation
à cause des pertes ». Dans le même sens, l'art.
308 du même code prévoit que la réduction du capital peut
avoir pour objet « le rétablissement de l'équilibre
entre le capital et l'actif de la société diminué à
la suite de pertes ». Dans ce cas, elle peut être soit
facultative, soit obligatoire lorsque les fonds propres deviennent
inférieurs à la moitié du capital social et que
l'assemblée générale décide la continuation de la
société sans reconstituer les fonds propres (art. 27, 142 et 388
du C.S.C. régissant respectivement les sociétés en
général, la S.A.R.L. et la S.A.). V. Chèma ABDELKAFI, La
situation de l'associé face aux pertes sociales, mémoire pour
l'obtention du D.E.A. en droit des affaires, Faculté de Droit de
Sfax, 2002-2003.
* 273 Bernard CAILLAUD,
L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p.
171.
* 274 Neila BEN AMOR, La
réduction du capital social dans la société anonyme,
mémoire préc., p. 6 et 14.
* 275 Ce
procédé aura pour conséquence de laisser les
associés en possession de titres nouveaux d'une valeur nominale
égale à celle qui caractérisait les anciens titres, mais
en nombre inférieur à celui qu'ils possédaient avant
l'opération.
* 276 Ce
procédé n'est toutefois possible que si la valeur nominale ainsi
obtenue après réduction n'est pas inférieure au minimum
légal lorsque celui-ci est exigé (un dinar pour la S.A., art.
161, al. 2 C.S.C. ; un dinar également pour la S.A.R.L., art. 92,
al. 2 C.S.C.). De nombreuses sociétés émettent leurs
titres à la valeur nominale plancher. Ce procédé leur est
donc en pratique interdit.
* 277 Ou encore
« titres flottants ».
* 278 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 349.
* 279 V. supra p. 14 et
15.
* 280 Si la
réduction du capital n'est pas justifiée par
l'intérêt social mais seulement par celui des associés
majoritaires, elle pourrait être constitutive d'un abus de
majorité. V. en ce sens T.P.I. Tunis, jugement n° 134 du 30
juillet 1973, R.J.L. 1974, n° 1 et n° 2, p. 70 ; R.T.D. 1975,
II, p. 162, note Ph. FOUCHARD. Dans ce jugement, le tribunal a
considéré comme abusive la décision prise dans
l'intérêt propre de la majorité, à l'exclusion de
celui de l'entreprise d'une manière générale et de la
minorité des actionnaires. Les associés minoritaires peuvent dans
ce cas demander l'annulation de la décision et engager la
responsabilité des majoritaires. V. en ce sens Neila BEN AMOR, La
réduction du capital social dans la société anonyme,
mémoire préc., p. 66.
* 281 On aurait pu
étudier le coup d'accordéon dans le cadre de la réduction
du capital social (Sur la réduction du capital, v. supra p. 50 et
s.). Mais puisque ladite opération combine réduction et
augmentation de capital, une place à part lui a été
réservée. V., dans le même sens, Philippe MERLE, Droit
commercial, Sociétés commerciales, op. cit., p. 648, n°
551.
* 282 V. Islem OMRANI, La
réduction du capital social à zéro, mémoire pour
l'obtention du DEA en droit des contrats et des investissements, Faculté
de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 2003-2004 ; Martine BOIZARD,
La réduction du capital social à zéro, Rev. soc. 1999, p.
735 et s.
* 283 L'art. 161 du C.S.C.
dispose, dans son al. 1er, que « le capital de la
société anonyme ne peut être inférieur à cinq
mille dinars si elle ne fait pas appel public à l'épargne.
Lorsque la société fait appel public à l'épargne,
son capital ne peut être inférieur à cinquante mille
dinars ».
* 284 V. en ce sens
Philippe MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, op.
cit., p. 250, n° 227.
* 285 L'opération
du coup d'accordéon est utilisée en pratique. Pour une
illustration, v. annexes.
* 286 A cet égard,
on a pu qualifier le coup d'accordéon de « coup de
force », J.P. CHAZAL et Y. REINHARD, note sous Versailles, 20
mai 1999, RTD com. 2000, p. 962.
* 287 M. GERMAIN, Le
capital de la société commerciale, art. préc., p. 31.
* 288 Lorsque la
réduction du capital social est réalisée par voie de
diminution du nombre des actions, les actionnaires détenant des actions
formant rompus se trouvent exclus de la société. Il est à
noter que le coup d'accordéon peut aboutir à l'exclusion de tous
les actionnaires lorsque le capital social est réduit à
zéro et que l'augmentation est réservée à un
tiers.
* 289 L'art. 296 du C.S.C.
dispose, dans son al. 1er, que « les actionnaires ont,
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de
préférence à la souscription des actions de
numéraire émises pour réaliser une augmentation du
capital. Toute clause contraire est réputée non
avenue ». En France, le droit préférentiel de
souscription est prévu à l'art. L. 225-132 du C. com. Sur le
droit préférentiel de souscription, v. Ezzeddine HANNACHI, Le
droit préférentiel de souscription, R.J.L. mai 2003, p. 9 et
s. ; Khaled THABET, Sociétés anonymes et GIE, op. cit., p.
132 et s. V. en droit français Philippe MERLE, Droit commercial,
Sociétés commerciales, op. cit., p. 656 et s. ; Alain
COURET, Le développement du droit préférentiel de
souscription de l'actionnaire en droit comparé, Rev. soc. 1979, p.
505.
* 290 Les actionnaires qui
ne souscrivent pas à l'augmentation du capital ne peuvent plus dans ce
cas être considérés comme étant des membres de la
société.
* 291 Michel GERMAIN, Le
capital de la société commerciale, art. préc., p. 31. V.,
dans le même sens, Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art.
préc., p. 104 : « aucun actionnaire n'est certes
obligé de souscrire à l'augmentation de capital qui doit faire
suite, mais ceux qui ne peuvent ou ne veulent souscrire seront
rétroactivement exclus de la société : tout se passe
comme si ils avaient définitivement perdu leur apport ».
* 292 J.P. CHAZAL et
Y. REINHARD, note sous Versailles, 20 mai 1999, préc.
* 293 Certaines
augmentations de capital nécessitent la suppression du droit
préférentiel de souscription. Tel est le cas lorsqu'un nouveau
groupe souhaite entrer dans la société ou lorsqu'un
créancier accepte de convertir sa créance en actions.
L'intérêt individuel des actionnaires doit être alors
sacrifié à l'intérêt de la société.
* 294 Dans ce cas,
l'augmentation du capital social est réservée à un
tiers.
* 295 Sabine DANA-DEMARET, Le
capital social, op. cit., p. 308, n° 278.
* 296 Selon
Dorothée COCHET, la réduction du capital social à
zéro avec suppression du droit préférentiel de
souscription est une « opération injuste ».
En effet, « est-il juste d'être évincé de la
société au profit d'un nouvel investisseur parce que celui-ci
apporte des capitaux frais et relance
l'activité ? », Le coup d'accordéon ou les
affres de l'infinitésimal, Rev. jurisp. com. 2004, p. 136.
* 297 Cass. com., 17 mai
1994 (affaire Usinor), Rev. soc. 1994, p. 485, note Sabine
DANA-DEMARET ; RTD com. 1996, p. 73, note B. PETIT et Y. REINHARD ;
Dictionnaire permanent de droit des affaires, p. 3274 (mise à jour du
1er octobre 2004).
* 298 CA Besançon
(ch. com.), 2 décembre 1998, Rev. soc. 1999, p. 362, note
Benoît LEBARS. Sur cet arrêt, v. également A. FAUCHON, La
validité de l'opération-accordéon encore renforcée,
Bull. Joly 1999, p. 943.
* 299 Cass. com., 18 juin
2002, publié sur le site Internet
www.lexinter.net ; J.C.P.,
éd. E, 2002, p. 1728, note A. VIANDIER ; J.C.P., éd. G,
2002, II, 10180 et J.C.P., éd. N, 2002, 1723, note H. HOVASSE ; D.
2002, p. 2190, note A. LIENHARD ; D. 2002, sommaires
commentés, p. 3264, note J.-C. HALLOUIN. V.
également D. COHEN, La validité du coup d'accordéon
(à propos d'une jurisprudence récente), D. 2003,
chroniques, p. 410.
* 300 Benoît LEBARS,
note sous CA Besançon, 2 décembre 1998, préc., p. 739 et
740, n° 12 ; J.-C. HALLOUIN, validité des
réductions de capital à zéro, note sous Cass. com., 18
juin 2002, préc.
* 301 Martine BOIZARD, La
réduction du capital social à zéro, art. préc., p.
372 et 375.
* 302 La suppression du
droit préférentiel de souscription ne constitue pas une
augmentation des engagements des associés mais simplement une diminution
de leurs droits. V. en ce sens Versailles, 29 novembre 1990, D. 1991, p. 134.
Sur la distinction entre augmentation des engagements et
diminution des droits, v. infra p. 63 et 64.
* 303 L'art. 300 du C.S.C.
ajoute, dans son al. 2, que l'A.G.E. « approuve, obligatoirement
et à peine de nullité de l'augmentation, le rapport du conseil
d'administration ou du directoire et celui des commissaires aux comptes relatif
à l'augmentation du capital et à la suppression dudit droit
préférentiel ». Ainsi, la suppression du droit
préférentiel est-elle valable dès lors qu'elle est
votée par l'A.G.E. dans les conditions prévues pour la
suppression.
* 304 Chèma
ABDELKAFI, La situation de l'associé face aux pertes sociales,
mémoire préc., p. 62.
* 305 La Cour d'appel de
Versailles considère le coup d'accordéon comme étant
« l'aléa le plus défavorable inhérent
à l'opération spéculative qu'est l'acquisition
d'actions », CA Versailles, 29 novembre 1990, D. 1991,
p.133, note Y. GUYON ; J.C.P., éd. E, 1991, II, 168, note
JEANTIN ; RTD com. 1991, p. 225, note Y. REINHARD. Selon Mme Sabine
DANA-DEMARET, « l'enjeu économique est une donnée
nécessaire du raisonnement, d'autant que l'idée de contribution
au passif induit le risque pour les associés de perdre
l'intégralité de leur mise de fonds initiale »
note sous Cass. com., 17 mai 1994, préc. V., dans le même sens,
Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p. 73 et 74.
V. également S. SYLVESTRE-TOUVIN, Le coup
d'accordéon ou les vicissitudes du capital, thèse, Paris I, 2002.
La deuxième partie de cette thèse intitulée
« le coup d'accordéon concrétise la contribution
aux pertes des associés » tend à démontrer
que le risque d'être exclu ne fait que concrétiser l'obligation de
contribution aux pertes.
* 306 Dictionnaire
permanent de droit des affaires, p. 3274 (mise à jour du 1er
octobre 2004) ; Cass. com., 17 mai 1994, préc. ; Cass.
com. 18 juin 2002, préc.
* 307 Olivier PAULHAN,
L'éviction des actionnaires minoritaires par un coup d'accordéon,
article publié sur le site Internet
www.journaldunet.com. Selon
M. Laurent GODON, « le respect du devoir de loyauté
s'impose à l'égard de tous les associés dans un domaine
où le risque d'utilisation malveillante du procédé du
« coup d'accordéon » n'est pas
exclue », op. cit., p. 74, n° 111.
* 308 V., à titre
d'exemple, C. cass. F., arrêt du 28 février 2006, v. annexes. Il
est à noter que les décisions sociales prises par la
majorité des associés ne sont pas à l'abri d'une
éventuelle annulation judiciaire si elles sont abusives. V. en ce sens
l'art. 290 du C.S.C. ; CA Sousse, arrêt n° 14663 du 12 avril
1990, R.T.D. 1990, p. 367 et s., préc. ; C. cass. T, arrêt
n° 19416 du 14 juin 1986, R.T.D. 1990, p. 289, note Mohamed LARBI
HACHEM ; CA Monastir, arrêt n° 3065 du 28 juin 1990, R.T.D.
1990, p. 392, note Mohamed LARBI HACHEM. Sur l'abus de majorité, v.
aussi Ahmed OMRANE, La souveraineté de l'assemblée
générale des actionnaires dans la société anonyme,
art. préc., p. 75 et s. ; Taoufik BEN NASR, Le contrôle du
fonctionnement des sociétés anonymes, éd. 2000, p. 137 et
s. ; Siwar BEN SALAH, L'abus de majorité dans la
société anonyme, mémoire de D.E.A. en droit des affaires,
Faculté de Droit de Sfax, 1997. Selon une jurisprudence française
constante, l'abus de majorité est constitué lorsque la
délibération sociale a été « prise
contrairement à l'intérêt général et dans
l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au
détriment de la minorité », Com., 18 avril 1961,
J.C.P., 1961, II, 12164, note BASTIAN ; RTD com. 1961, 634, note HOUIN.
Sur l'abus de majorité, v. également Pierre DUCOROY, Madeleine
BOUCHON, Pierre FEUILLET, André DANA et Jean CLARA, L'expertise
judiciaire en matière d'abus du droit de majorité, Rapports
présentés au XVIIème Congrès national de
la compagnie nationale des experts judiciaires en comptabilité, Rev.
soc. 1979, p. 687.
* 309 Versailles, 20 mai
1999, préc. Cependant, selon Martine BOIZARD, l'abus de majorité
est « une sortie aléatoire », car s'il
n'est pas impossible, encore faut-il le démontrer et en persuader les
juges, La réduction du capital social à zéro, art.
préc., p. 736, n° 2.
* 310 Dans ce cas,
certains qualifient l'exclusion
d' « extra-légale ». V., à
titre d'exemple, Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit.,
p. 237.
* 311 V., à titre
d'exemple, Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 111 et
s.
* 312 G. DURAND-LEPINE,
L'exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées,
art. préc., p. 7. Sur la renonciation au droit de ne pas être
exclu, v. Michel GERMAIN, La renonciation aux droits propres des
associés : illustrations, art. préc.
* 313 Sur l'organe social
compétent pour prononcer l'exclusion, v. infra p. 86 et s.
* 314 Les
évènements qui ouvrent la possibilité d'exclusion
constituent les motifs de l'exclusion. Sur cette question, v. infra
p. 91 et s.
* 315 L'origine
contractuelle de la société implique que les associés
puissent aménager librement leurs droits et obligations. V. CA Rouen, 8
février 1974, Rev. soc. 1974, p. 507, note RODIERE ; RTD com. 1974,
p. 290, note HOUIN. Cet arrêt avait admis la validité d'une
clause d'exclusion en faisant référence au principe de la
liberté contractuelle : « attendu que selon l'article
1832 du Code civil la société est un contrat ; qu'en
conséquence les parties peuvent librement y insérer toutes les
dispositions qu'elles jugent nécessaires à la protection de la
société qu'elles créent sous la seule réserve de ne
violer aucune règle d'ordre public ».
* 316 Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 212.
* 317 Didier MARTIN,
L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 106 ; Philippe MERLE,
L'abus de minorité, Rev. jurisp. com., novembre 1991, p. 88.
* 318 Les clauses
statutaires d'exclusion posent aussi la question du contrôle judiciaire
de leur mise en oeuvre. Cette question ne sera pas étudiée
à ce niveau mais plutôt au niveau de la contrebalance de la perte
de la qualité d'associé par les garanties accordées
à l'associé exclu. V. infra p. 82 et s.
* 319 On ne traitera ici
que du principe même de validité de la clause statutaire
d'exclusion. Les conditions de validité relatives à sa mise en
oeuvre (motifs de l'exclusion,...) seront étudiées dans le cadre
des garanties accordées à l'associé exclu. V. infra
p. 82 et s.
* 320 V. supra p. 46 et s.
* 321 Les
sociétés à capital fixe sont les sociétés de
personnes, les S.A.R.L. et les sociétés par actions dont les
statuts ne contiennent pas une clause de variabilité du capital. V.
l'art. 407 du C.S.C. sur les sociétés à capital
variable.
* 322 Khalifa KHARROUBI,
Le renouveau de l'intuitus personae dans les sociétés par
actions, art. préc.
* 323 L'auteur vise par
là le droit de propriété. En effet, l'art. 545 du Code
civil français dispose que « nul ne peut être
contraint à céder sa propriété, si ce n'est pour
cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable
indemnité ».
* 324 Alain VIANDIER, La
notion d'associé, op. cit., p. 111. Selon cet auteur, l'opposition est
réelle entre les sociétés à capital variable, dans
lesquelles l'exclusion est licite, et les sociétés à
capital fixe, dans lesquelles ladite mesure est illicite, qu'elle soit ou non
fondée sur une clause statutaire, op. cit., p. 113.
* 325 Ibid, p. 112. V.
également RODIERE, note sous CA Rouen, 8 février 1974,
préc., p. 513. Pour cet auteur, l'exclusion est une
« monstruosité juridique ».
* 326 V. en jurisprudence
française, Cass. com., 8 mars 2005, D. 2005, p. 839, note A.
LIENHARD ; CA Montpellier, 28 mai 2002, Dr. soc. mai
2003, p. 24, note J. MONNET ; CA Paris, 3ème ch., 27
mars 2001, Dr. soc. janvier 2002, p. 30, note F.-X. LUCAS ;
Orléans, 26 septembre 1989, Rev. soc. 1990, p. 644, note Y.
GUYON ; Rennes, 12 juillet 1912 et Trib. com. Le Havre, 11 janvier 1927,
cités par Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les
sociétés, op. cit., p. 242 ; CA Rouen, 8 février
1974, préc. ; Cass. com., 13 décembre 1994 (affaire Midi
Libre), Rev. soc. 1995, p. 298, note RANDOUX ; J.C.P., éd. E, 1995,
II, n° 705, note PACLOT. Dans cette affaire, la Cour de cassation
française a jugé qu'« ayant relevé que les
statuts de la société ne prévoyaient pas la
possibilité d'exclure un actionnaire, la Cour d'appel a estimé
à bon droit que la société du journal n'était pas
fondée à ordonner la cession de ses actions détenues par
les sociétés Etarci et SCPPLM ». Par une
interprétation a contrario de cet attendu, on peut déduire qu'une
clause expresse d'exclusion aurait été considérée
comme valable par la Cour de cassation. V. aussi Paris, 12 avril 1996, Rev.
soc. 1996, p. 596, note GUYON. V. en doctrine française, Michel GERMAIN,
La renonciation aux droits propres des associés : illustrations,
art. préc. ; Ingeborg KRIMMER, La clause de rachat, J.C.P.,
éd. E, 1993, I, 223 ; Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un
associé dans les sociétés, op. cit., p. 239 et s. ;
François-Xavier LUCAS, note sous CA Paris, 3ème ch.,
27 mars 2001, préc. ; Sylvie DARIOSECQ et Nathalie METAIS, Les
clauses d'exclusion, solution à la mésentente entre
associés, Bull. Joly 1998, p. 908 ; F. RIZZO, La notion
d'intangibilité des engagements des associés, RTD com. 2000, p.
27 ; Yves GUYON, note sous Orléans, 26 septembre 1989,
préc. ; Jean LEPARGNEUR, L'exclusion d'un associé, Journal
des sociétés mai 1928, p. 257 et s. ; Laetitia TOMASINI, Les
clauses d'exclusion dans les sociétés non cotées, article
publié sur Internet à l'adresse
http://www4.
lexbase.fr/lexbase/SilverStream/Pages/ IbShowNewshtm1 ?NEW SNUM=..
(consulté le 30-08-2006). Selon cet auteur, les arguments
invoqués à l'encontre de l'exclusion (droit de rester
associé et droit de propriété) « loin
d'avoir la force que l'on prétendait leur reconnaître, pouvaient
céder devant l'utilité d'une clause conventionnelle
d'exclusion ».
* 327 Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 239, n° 367 ;
Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement
de la société anonyme, op. cit., p. 330. V., dans le même
sens, Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, art.
préc., p. 538 ; Jean-Patrice STORCK, La continuation d'une
société par l'élimination d'un associé, Rev. soc.
1982, p. 245.
* 328 Sabine DANA-DEMARET,
note sous Paris, 7 juin 1988, préc., p. 251.
* 329 Le recours au
consentement de l'associé quant à son exclusion éventuelle
de la société vide le débat relatif à
l'intangibilité de la situation d'associé de son
intérêt.
* 330 Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 108.
* 331 Sur la clause
d'exclusion insérée en cours de vie sociale, v. infra p. 61
et s.
* 332 Les statuts sont
l'acte de constitution de la société. Ils déterminent les
règles de fonctionnement de la société. Ils doivent, en
principe, être rédigés par écrit (art. 3 et 96 du
C.S.C.) et comporter un certain nombre de mentions obligatoires (art. 9, 70 et
96 du C.S.C.). Des mentions facultatives peuvent également y figurer,
dès lors qu'elles ne violent pas des dispositions d'ordre public. V. en
ce sens Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du
fonctionnement de la société anonyme, op. cit. ; Yves GUYON,
Traité des contrats, Les sociétés, Aménagements
statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 163 et s.
* 333 Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 109. Selon ce
même auteur, « le dépassement de la
nécessité de l'acquiescement est sans doute à trouver dans
l'idée d'une volonté supérieure qui présiderait aux
destinées de l'ensemble des associés, une volonté
supérieure instrument de soumission de la volonté individuelle.
Le droit propre (droit de rester associé), droit subjectif, est
écarté non par la volonté de l'associé mais par la
seule volonté collective : l'abdication de volonté de
l'associé figure la prévalence d'un intérêt global,
transcendant son propre intérêt... La neutralisation de
l'élément de volonté individuelle met sans doute aucun en
exergue le critère de l'intérêt social en tant que
critère légitimant de l'exclusion. L'intérêt social
justifie à lui seul que soit écartée l'objection du
postulat d'intangibilité de la situation de l'associé ; de
fait, la logique sociétaire -institutionnelle - reprend ses droits face
à la logique contractuelle », op. cit., p. 237 et 238.
* 334 V. en ce sens,
Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait
dans la société anonyme, thèse préc., p. 108.
* 335 L'insertion d'une
clause d'exclusion en cours de vie sociale suppose la modification des
statuts.
* 336 Art. 407, al. 5 du
C.S.C.
* 337 En France, un auteur
considère, à propos des sociétés à capital
variable, qu'« il n'y a aucune raison valable de limiter
l'introduction de l'exclusion à la seule signature des statuts et de la
repousser en cours de vie sociale. La référence faite
aux statuts par l'article L. 231-6, alinéa 2 du Code de commerce est un
critère formel d'existence de l'exclusion et non un critère
chronologique discriminant de toute introduction ultérieure à la
signature des statuts », Emmanuel GEORGES, Essai de
généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 37.
* 338 Didier MARTIN,
L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 107.
* 339 Michel GERMAIN, La
renonciation aux droits propres des associés : illustrations, art.
préc., p. 407 ; Sylvie DARIOSECQ et Nathalie METAIS, art.
préc. ; Jean LEPARGNEUR, L'exclusion d'un associé, art.
préc., p. 274 ; F. RIZZO, La notion d'intangibilité des
engagements des associés, art. préc. ; Sabine DANA-DEMARET,
note sous CA Paris, 7 juin 1989, préc., p. 252 ; Yann PACLOT, note
sous Cass. com., 13 décembre 1994, J.C.P., éd. E, 1995, II, p.
705.
* 340 Cette question ne se
pose pas lorsque l'exclusion est prévue par une clause extrastatutaire.
Il suffit qu'elle ait été acceptée par l'ensemble de ses
signataires ; les associés concernés par cette mesure
exercent leurs droits individuellement.
* 341 Yves GUYON,
Traité des contrats, Les sociétés, Aménagements
statutaires et conventions entre associés, op. cit., p.176, n°
98 ; Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire,
art. préc., p. 539 ; Sylvie DARIOSECQ et Nathalie METAIS, art.
préc. ; Jean-Marie DE BERMOND DE VAULX, L'exclusion d'un associé,
art. préc., p. 6. Selon cet auteur, au cours de la vie sociale, s'il
apparaît opportun d'instaurer une procédure d'exclusion (qui, par
hypothèse, n'avait pas été envisagée lors de la
constitution de la société), « la modification
statutaire envisagée ne pourra être adoptée qu'à
l'unanimité des associés », car la mise en oeuvre d'une
telle exclusion suppose que l'associé « ait
préalablement consenti, sur le plan des principes, à cette
mesure ».
* 342 Henri BOSVIEUX, note
sous CA Rennes, 12 juillet 1912, Journal des sociétés 1913, p.
23, cité par Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art.
préc., p. 107. V., dans le même sens, Jean-Jacques DAIGRE, La
perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 539 ;
Michel GERMAIN, La renonciation aux droits propres des associés :
illustrations, art. préc., p. 407.
* 343 Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 241, n° 371.
* 344 Y. SEXER, note sous
Trib. com. Versailles, 2 mai 1989, Bull. Joly 1989, § 222, cité par
Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 108 ;
Gaz. Pal. 1989, II, 716.
* 345 Toute
décision qui emporte augmentation des engagements des associés
doit être adoptée à l'unanimité. Il s'agit là
d'une application du principe d'intangibilité des engagements. Ce
principe est prévu à l'art. 131, al. 7 du C.S.C., applicable aux
S.A.R.L., qui dispose qu'« aucune décision ne peut obliger un
associé à augmenter son engagement social ». Pour ce
qui est des S.A. et sous l'empire du C.com., l'art. 101, après avoir
formulé le principe de l'omnipotence de l'assemblée
générale extraordinaire, précisait que celle-ci
« ne peut toutefois pas augmenter les engagements des
actionnaires ». Il est à noter que si le C.S.C. n'a pas
repris, dans son art. 291, l'interdiction de l'augmentation des engagements des
actionnaires, il consacre cependant certaines de ses applications. V., à
titre d'exemples, les articles 293, 433 et 434. Selon M. Ahmed OMARANE, cette
limite au pouvoir de la majorité se fonde « sur l'origine
contractuelle des engagements des associés, constituant une survivance
des principes du droit civil (autonomie de la volonté et effet relatif
des conventions) face aux conquêtes du droit commercial »
et « est d'application générale valant pour toute
société », La souveraineté de
l'assemblée générale des actionnaires dans la
société anonyme, art. préc., p. 60. En France,
l'interdiction de l'augmentation des engagements des associés est
posée par l'art. 1861, al. 2 du C. civ. Elle est
réaffirmée par les dispositions régissant les S.A.R.L.
(art. L. 223-30, al. 2 C. com.) et les S.A. (art. L. 225-96 C. com.). Sur cette
règle, v. A. JAUFFRET, Droit commercial, op. cit., p. 187 ; G.
RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., p. 380 ; F. RIZZO, Le principe
d'intangibilité des engagements des associés, art.
préc. ; Gilles TAORMINA, Réflexions sur l'aggravation des
engagements de l'associé, Rev. soc. 2002, p. 267 ; Laurent JOBERT,
La notion d'augmentation des engagements des associés, Bull. Joly 2004,
p. 627.
* 346 CA Paris,
3ème ch., 27 mars 2001, Dr. soc. janvier 2002, p. 30, note
F.-X. LUCAS ; Civ., 22 juin 1982, D. 1983, p. 87.
* 347 François-Xavier
LUCAS, note sous CA Paris, 3ème ch., 27 mars 2001,
préc., p. 30.
* 348 Il n'existe pas de
définition légale de l'augmentation des engagements. Cette
définition est empruntée à un arrêt de la Cour de
cassation française, Cass. civ., 9 février 1937, D. 1937, I, p.
73, note BESSON ; Rev. soc. 2000, p. 10 et 11 ; Sirey 1937, I, p.
129, note ROUSSEAU.
* 349 Ahmed OMRANE, La
souveraineté de l'assemblée générale des
actionnaires dans la société anonyme, art. préc., p. 61.
Il est à remarquer que l'art. 300 du C.S.C. donne une illustration de la
distinction entre l'augmentation des engagements des associés et la
diminution de leurs droits à propos du droit préférentiel
de souscription. En effet, l'assemblée générale
extraordinaire peut décider la suppression de ce droit. La distinction
entre augmentation d'un engagement et diminution d'un droit est
également consacrée par la jurisprudence française. V.
Cass. civ., 9 février 1937, préc. Dans cet arrêt, la Cour
de cassation française distingue entre l'augmentation des engagements et
la diminution des droits : « la réglementation du
droit de préemption et les restrictions apportées à la
cessibilité des actions si elles peuvent constituer une diminution des
droits des actionnaires, ne constituent cependant pas une augmentation de leurs
engagements ». Cet arrêt est venu circonscrire la notion
d'aggravation des engagements afin qu'on n'y assimile pas la restriction des
droits, manière de faire prévaloir l'intérêt social
sur celui de l'associé. V. aussi Versailles, 29 novembre 1990, D. 1991,
p. 134. En l'espèce, la mesure prise, à savoir la
réduction du capital social à zéro, n'avait pas
augmenté les engagements des actionnaires, mais avait simplement fait
disparaître leurs droits. Sur cette distinction, v. en doctrine Yves
CHARTIER, L'évolution de l'engagement des associés, Rev. soc.
1980, p. 1 ; Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p.
70, n° 105 et s. ; Gilles TAORMINA, Réflexions sur
l'aggravation des engagements de l'associé, art. préc., p.
270 ; Laurent JOBERT, La notion d'augmentation des engagements des
associés, art. préc.
* 350 Didier MARTIN,
L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 108 ; Michel GERMAIN,
La renonciation aux droits propres des associés : illustrations,
art. préc., p. 407. V. également Sabine DANA-DEMARET, note sous
CA Paris, 7 juin 1988, préc., p. 252. Cet auteur a écrit que
« le principe de l'exclusion constitue une atteinte
évidente aux droits propres des associés. Cependant, cette
atteinte n'entraîne pas une augmentation de leurs engagements, mais une
diminution de leurs droits : il n'y a pas aggravation de leur dette envers
la société ou les tiers, mais suppression d'un droit, celui de
rester associé ».
* 351 L'art. 291 du C.S.C.
dispose, dans son al. 1er, que « l'assemblée
générale extraordinaire est seule habilitée à
modifier toutes les dispositions des statuts. Toute clause contraire est
nulle ». L'art. 291 in fine ajoute qu'elle « statue
à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires
présents ou des représentants ayant droit au vote ».
Cette possibilité accordée à la majorité de
modifier les statuts est appelée principe d'omnipotence de
l'assemblée générale extraordinaire. V. Ahmed OMRANE, La
souveraineté de l'assemblée générale des
actionnaires dans la société anonyme, art. préc., p. 58.
* 352 B. CAILLAUD,
L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p.
250 ; L. FAUGERELAS, J.C.P., éd. E., 1995, I, 483, n°
14 ; I. KRIMMER, La clause de rachat, art. préc., p. 104, n°
23.
* 353 Sur ce point, les
S.A.R.L. peuvent être rapprochées des sociétés de
capitaux. En effet, l'art. 131 du C.S.C. dispose, dans son al. 1er,
que « les statuts de la société ne peuvent
être modifiés que par une délibération
approuvée par les associés représentant les trois quarts
au moins des parts sociales et réunis en assemblée
générale extraordinaire. Toutefois, les statuts peuvent
prévoir une majorité inférieure. Toute clause exigeant une
majorité plus élevée est réputée non
écrite ». En France, la modification des statuts de la
S.A.R.L. est prévue à l'art. 223-30 du C. com. qui dispose que
« les associés ne peuvent, si ce n'est à
l'unanimité, changer la nationalité de la société.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les
associés représentant au moins les trois quarts des parts
sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée
est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la
majorité ne peut obliger un associé à augmenter son
engagement social ».
* 354 Comme il est presque
impossible de réunir le consentement unanime des associés d'une
société de capitaux en raison de leur grand nombre, la loi de la
majorité constitue le mode de régulation de la vie sociale. Sur
la loi de la majorité, v. Georges RIPERT, La loi de la majorité
dans le droit privé, Mélanges SUGIYAMA, 1940, cité par
Ahmed OMRANE, La souveraineté de l'assemblée
générale des actionnaires dans la société anonyme,
art. préc., p. 60.
* 355 Ahmed OMRANE, La
souveraineté de l'assemblée générale des
actionnaires dans la société anonyme, art. préc., p. 58.
* 356 THALLER, note sous
Cass. civ., 30 mai 1892, D. 1893, I, p. 105.
* 357 Ahmed OMRANE, La
souveraineté de l'assemblée générale des
actionnaires dans la société anonyme, art. préc., p.
75.
* 358 On désigne
par là la clause d'exclusion stipulée dans un pacte
d'associés au sens restrictif.
* 359 V. Yves GUYON,
Traité des contrats, Aménagements statutaires et conventions
entre associés, op. cit., p. 301 et s. ; Marie-Christine
MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la
société anonyme, op. cit., p. 54 et s. ; Gilbert PARLEANI,
Les pactes d'actionnaires, art. préc. ; Jean-Patrice STORCK, La
validité des conventions extrastatutaires, D. 1989, chron., p.
267 ; Laurence DUPUIS et Catherine HUSSON, Formules commentées de
clauses de pactes d'actionnaires, Gaz. Pal., n° 148, 27 mai 2004, p.
51 ; Marion SILVENTE, Pactes d'actionnaires : soigner votre contrat
de mariage, article disponible sur Internet à l'adresse
http://www.lentreprise.com/creation/50.3.25.131.1.0.
html
* 360 Il s'agit aussi
bien de la réunion de l'assemblée générale
extraordinaire que de la mesure de publicité de la décision prise
par ladite assemblée.
* 361 Michel JEANTIN, Les
clauses de préemption statutaires entre actionnaires, Dr. soc., juillet
1990, p. 4, n° 23, cité par Jérôme BONNARD,
L'influence des principes généraux du droit des contrats en
matière de pactes d'associés, Mélanges JEANTIN, p. 139.
* 362 Renée
KADDOUCH, Le droit de vote de l'associé, thèse, Université
de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, Faculté de
droit et de sciences politiques, 2001-2002, publiée sur Internet
à l'adresse
http://www.glose.org/th005-htm.htm
* 363 V. Sylvie DARIOSECQ
et Nathalie METAIS, art. préc. Selon ces auteurs, « la
pratique privilégie les clauses d'exclusion insérées dans
un pacte d'actionnaire en raison de la souplesse et de la discrétion de
cet instrument ». V. également Florian SIMONEAU, Les
pactes d'actionnaires : étude des clauses d'exclusion dans les
pactes d'investisseurs en capital risque, mémoire pour le
magistère de juriste d'affaires à l'Université de
Panthéon- Assas Paris II, 2005, publié sur Internet à
l'adresse
www.u-paris2.fr/mja/etudiants/memoires2005.htm
(consulté le 05-02-2006).
* 364 Jean-Patrice STORCK, La
validité des conventions extrastatutaires, art. préc., p. 270,
n° 14.
* 365 Il n'y a pas, à
notre connaissance, de décisions tunisiennes en la matière.
* 366 CA Paris, 21
décembre 1983, Dr. soc. 1984, n° 74, note M. GERMAIN ; Bull.
Joly 1984, §113, p. 303, citée par Marie-Christine MONSALLIER,
L'aménagement contractuel du fonctionnement de la société
anonyme, op. cit., p.292. Selon cette décision, semble prohibé
le pacte qui tendrait à se substituer aux statuts en concernant
l'ensemble des associés. En l'espèce, l'exclusion était
stipulée dans un règlement intérieur. Une décision
de l'assemblée générale a prononcé cette mesure
contre l'un des associés. Celui-ci a donc intenté une action en
justice pour demander l'annulation de ladite décision. Il a obtenu gain
de cause tant auprès du Tribunal que de la Cour d'appel de Paris. Celle
-ci a, en effet, annulé la décision d'exclusion puisque la
convention extrastatutaire d'exclusion tendait, en fait, à se substituer
aux statuts.
* 367 C. cass. F. (ch.
Com.), 8 février 1982, Bull. Joly 1982, p. 970, cité par
Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, art.
préc., p. 541 ; Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement
contractuel du fonctionnement de la société anonyme, op. cit.,
p.292. En l'espèce, les actionnaires d'une société anonyme
avaient conclu entre eux une convention extrastatutaire qui permettrait
d'exclure chacun des signataires à l'unanimité des autres. L'un
d'entre eux, ayant fait l'objet d'une telle mesure, a intenté une action
en responsabilité. La Cour d'appel a annulé ladite convention et
la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que les juges du fond
« ont retenu (à bon droit) que la convention litigieuse
était distincte du contrat de société liant par ailleurs
les parties et constaté qu'elle n'avait pas été
signée par un représentant de la
société ».
* 368 Jean-Jacques DAIGRE,
La perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 541. Cet
auteur considère que « les organes sociaux ne pourraient
trouver compétence pour exclure un associé dans un pacte
extrastatutaire ». V., dans le même sens, J.-P. STORCK, La
validité des conventions extrastatutaires, art. préc., p. 270,
n° 14 : « s'agissant d'une clause d'exclusion d'un
associé stipulée dans un cas où aucun texte ne l'envisage,
il a été jugé que seuls les statuts de la
société pouvaient prévoir cette mesure, à
l'exclusion des conventions extrastatutaires ».
* 369 H. LE NABASQUE, P.
ELSEN, P. DUNAUD, Les clauses de sortie dans les pactes d'actionnaires, Dr.
soc., Actes pratiques, 1992, n°5, p. 12, n°52, cité par
Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement
de la société anonyme, op. cit., p.292.
* 370 V. en ce sens
Florian SIAMONEAU, Les pactes d'actionnaires : étude des clauses
d'exclusion dans les pactes d'investisseurs en capital risque, mémoire
préc., p. 11 ; H. LE NABASQUE, P. ELSEN, P. DUNAUD,
Les clauses de sortie dans les pactes d'actionnaires, art. préc. ;
F. RIZZO, Le principe d'intangibilité des engagements des
associés, art. préc.
* 371 Salma KHALED SLAMA,
L'exclusion d'un associé dans les sociétés commerciales,
thèse préc., p. 127 et s.
* 372 CA Poitiers, 12
novembre 2002, Dr. soc. juin 2003, p. 20, note Henri HOVASSE. En
l'espèce, les associés d'une société anonyme
avaient conclu un pacte extrastatutaire qui créait un lien entre la
qualité d'actionnaire et celle de salarié ou de dirigeant, de
telle sorte que si l'un d'eux venait à perdre sa qualité de
salarié ou de dirigeant, il devait céder ses actions. La Cour
d'appel de Poitiers avait admis la validité de ce pacte en jugeant que
« les parties ont voulu de manière parfaitement
affirmée contrôler, autrement que par des dispositions
statutaires, le développement de la société fondé
sur des changements importants de sa structure » et qu'«
il n'est pas démontré que ce type de pacte viole la
législation en vigueur ».
* 373 Henri HOVASSE, note
sous CA Poitiers, 12 novembre 2002, préc. ; Sylvie DARIOSECQ et
Nathalie METAIS, Les clauses d'exclusion, solution à la
mésentente entre associés, Bull. Joly 1998, p. 908.
* 374 Didier MARTIN,
L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 106 ; I. KRIMMER, La
clause de rachat, art. préc., p. 104, n° 22.
* 375 Une stipulation
conventionnelle peut être statutaire ou extrastatutaire.
* 376 Ces
hypothèses ont déjà été analysées. V.
supra p. 20, 28, 35 et 38.
* 377 La version arabe de
l'art. 1271 du C.O.C. est, à cet égard, plus claire :
åÐå
ÇáÕíÇÛÉ ÊäÕ
Úáì ä áÈÞíÉ
ÇáÔÑßÇÁ
ÇáÍÞ í " ØáÈ
ÅÎÑÇÌå ãä
ÇáÔÑßÉ ".
* 378 L'exclusion
prévue par l'article 1327 du C.O.C. suppose qu'une action en dissolution
de la société pour justes motifs ait été introduite
par un associé. V. supra p. 38 et s.
* 379 En revanche, le
droit belge consacre la mesure d'exclusion en tant qu'institution
indépendante de toute action en dissolution. Il s'agit plus
précisément d'un mode autonome de résolution des conflits
entre associés. En matière de S.A.R.L., l'art. 334 du Code des
sociétés belge dispose, en effet, qu'« un ou
plusieurs associés possédant ensemble soit des parts
représentant 30 % des voix attachées à l'ensemble des
parts existantes, soit des parts dont la valeur nominale ou le pair comptable
représente 30 % du capital de la société, peuvent demander
en justice, pour de justes motifs, qu'un associé cède au
demandeur ses parts ». En matière de S.A., l'art. 636 du
même code dispose qu'« un ou plusieurs actionnaires
possédant ensemble soit des titres représentant 30 % des voix
attachées à l'ensemble des titres existants ou 20 % si la
société a émis des titres non représentatifs du
capital, soit des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable
représente 30 % du capital de la société, peuvent demander
en justice, pour de justes motifs, qu'un actionnaire cède au demandeur
ses actions ». Le droit belge consacre donc l'exclusion pour
justes motifs et indépendamment de toute action en dissolution. A cet
égard, il est souhaitable que le droit tunisien évolue dans le
même sens.
* 380 CA Monastir,
arrêt n° 5715 du 27 avril 1994 (inédit), cité par
Habib DAHDOUH et Christine LABASTIE-DAHDOUH, op. cit., p. 284.
* 381 L'art. 1844-7,
5° du Code civil français dispose que la société
prend fin « par la dissolution anticipée prononcée
par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs,
notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé,
ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de
la société ».
* 382 Alain VIANDIER, La
notion d'associé, op. cit., p. 112 et 113. Selon cet auteur, l'exclusion
en dehors des cas prévus par la loi est « illicite,
qu'elle soit ou non fondée sur une clause statutaire ».
Il considère que les clauses d'exclusion sont nulles et
qu'« « a fortiori », il n'y a aucune raison
pour admettre, en l'absence de clause, ce qui est refusé lorsque
l'exclusion est prévue dans les statuts ». Dans
le même ordre d'idées, M. Philippe MERLE considère que
« l'actionnaire a un droit fondamental, celui de rester
associé ». Il ajoute que les actionnaires peuvent se trouver
exclus de la société dans certaines hypothèses
exceptionnelles prévues par la loi. « En dehors de ces
hypothèses, toute mesure qui aboutirait à l'exclusion d'un
actionnaire devrait être annulée », Droit
commercial, Sociétés commerciales, op. cit., p. 358 et 359.
* 383 Cass. com., 12 mars
1996, J.C.P., éd. E, 1996, Panorama d'actualité, n° 426 et
J.C.P., éd. N, 1997, p. 60, note T. BONNEAU ; Rev. soc. 1996,
p. 554, note D. Bureau ; D. 1997, II, p. 133, note T.
LANGLES ; J.C.P., éd. E, 1996, II, n° 831, note Y.
PACLOT ; D. 1996, sommaires commentés, p. 345, note J.-C.
HALLOUIN ; RTD civ. 1996, 897, note J. MESTRE. Dans cet arrêt,
la Cour de cassation française a considéré
« qu'aucune disposition légale ne donne pouvoir à
la juridiction saisie d'obliger l'associé qui demande la dissolution de
la société à céder ses parts à cette
dernière ou à ses associés qui offrent de les
racheter ». V., dans le même sens, CA Toulouse, 5 mai
1999, v. annexes.
* 384 Haritini
MATSOPOULOU, La dissolution pour mésentente entre associés, Rev.
soc. 1998, p. 41, n° 30.
* 385 Alain VIANDIER, La
notion d'associé, op. cit., p. 113.
* 386 CA Aix-en-Provence, 26
juin 1984, D. 1985, jurisprudence, p. 372, note J. MESTRE.
* 387 Alain VIANDIER, La
notion d'associé, op. cit., p. 111.
* 388 Cette expression est
empruntée à Laurent FAUGEROLAS, Les moyens de défense face
à une acquisition indirecte d'actions, J.C.P., éd. E, 1995, I,
483.
* 389 V. en ce sens
Slaheddine MELLOULI, La jurisprudence, source de droit ?, art.
préc., p. 203 et s., spéc. p. 214 à 221. Cet auteur
considère que la carence du législateur est une occasion propice
de création du droit par le juge. Il considère également
que « les exemples ne manquent pas où le juge tunisien
crée la règle de droit en l'absence de loi, et fait
lui-même oeuvre de législateur ». En France, un auteur
affirme, dans le même sens, que l'élaboration jurisprudentielle
d'une règle de droit n'a rien d'extraordinaire. Georges BOLARD,
Administration provisoire et mandat ad hoc : du fait au droit, J.C.P.,
éd. E, 1995, I, 509 ; J.C.P., éd. G, 1995, I, 3882.
* 390 Yann PACLOT, note
sous Cass. Com., 12 mars 1996, J.C.P., éd. E, 1996, II, 831.
* 391 Jean-Jacques DAIGRE,
La perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 543. Selon
cet auteur, « cet argument tiré du droit de
propriété est peut être dilaté à
l'excès. L'actionnaire est-il réductible à un
propriétaire ? La qualité d'actionnaire ne se définit
pas et ne se réduit pas à celle de titulaire
d'actions ».
* 392 René POESY,
Bref retour sur une question controversée : l'exclusion judiciaire
de l'associé d'une société non cotée, art.
préc., p. 162.
* 393 Renée
KADDOUCH, Le droit de vote de l'associé, thèse préc., p.
39 et s. Selon ce même auteur, il semble que les décisions qui
considèrent l'exclusion comme une atteinte au droit de
propriété « aient confondu le titre instrumentum,
pouvant faire l'objet d'un droit réel, encore que cette analyse soit
discutable, et le titre negocium, représentatif de la créance de
l'associé, non susceptible de propriété ».
* 394 Selon M.
Jean-Jacques DAIGRE, l'intérêt social remplit « la
condition d'utilité publique du droit classique de
l'expropriation », La perte de la qualité d'actionnaire, art.
préc., p. 547.
* 395 Sabine DANA-DEMARET,
note sous Paris, 7 juin 1988, préc., p. 246.
* 396 Sur l'affectio
societatis, v. supra p. 4 et 5.
* 397 Yves GUYON, Affectio
societatis, art. préc., p. 20. Dans le même sens, M. Alain
VIANDIER considère que « l'affectio societatis fonde
l'exercice des prérogatives d'associé »,La notion
d'associé, op. cit., p. 82.
* 398 V. Jean-Jacques
DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 542.
V., dans le même sens, Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art.
préc., p. 97 : « dès son apparition en
doctrine, ce concept de droit propre intangible au maintien dans la
société semblait ne pas revêtir un caractère
absolu : le professeur Thaller écrivait en effet... que
l'associé « a un droit acquis à ne pas
être exclu de la société sans compensation quand les autres
y restent » et les auteurs contemporains semblent négliger
cette nuance ». V. également STORCK, discussion suivant
l'article de Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p.
121. Selon cet auteur, Thaller n'a jamais écrit qu'on ne pouvait pas
exclure un associé. Thaller avait écrit qu'on ne peut pas spolier
un associé, qu'on ne peut pas exclure un associé sans
l'indemniser. « Ce qui est assez curieux c'est que la doctrine
n'a repris que la première partie de la proposition et a reproduit cette
proposition jusqu'au moment où elle a été
synthétisée au travers de différentes
thèses ».
* 399 THALLER, note sous
Cass. civ., 30 mai 1892, D. 1893, I, p. 105.
* 400 Yann PACLOT, note
sous Cass. Com., 12 mars 1996, J.C.P., éd. E, 1996, II, 831.
* 401
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* 402
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* 403 Sur
l'intérêt social, v. supra p. 8 et 9.
* 404 V. en jurisprudence
française CA Reims, 24 avril 1989, préc. La Cour d'appel de Reims
avait considéré qu' « il faut prendre en
considération l'intérêt social et admettre que les
associés n'ont pas un droit intangible à faire partie de la
société ». V., dans le même sens, au niveau
de la doctrine Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du
fonctionnement de la société anonyme, op. cit., p. 376 et 378.
Selon cet auteur, la valeur impérative de certains droits propres des
actionnaires paraît en recul ; l'admission de certains
aménagements « passe par une atteinte portée aux
droits essentiels des actionnaires. C'est ainsi que... l'exclusion d'un
actionnaire peut porter atteinte à son droit de faire partie de la
société ». Cet auteur ajoute
qu'« une atteinte à ce droit est tolérée
dès lors qu'elle sert l'intérêt social » et
qu'« il y a à la fois déclin de la force d'un droit
et substitution de la perte de vitesse de ce droit par le concept
d'intérêt social ». V. également Emmanuel
GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 246. Cet auteur
considère que « le droit de rester associé est
vidé de sa substance et cesse d'être un véritable obstacle
à l'exclusion judiciaire : il ne recouvre qu'un droit de
portée relative qui doit céder devant le particularisme de
certaines situations critiques ».
* 405 En dehors de toute
autorisation légale ou conventionnelle, il semble, cependant, qu'on ne
puisse pas reconnaître, par analogie, un pouvoir identique à la
société, même en assemblée générale
extraordinaire. V. en ce sens Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé
dans les sociétés, op. cit., p. 35. V. également Philippe
MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, op. cit. Selon
cet auteur, « l'actionnaire a un droit fondamental, celui de rester
associé. Il ne peut pas être expulsé de la
société par les dirigeants ou par une décision de
l'assemblée générale » (p. 358).
L'assemblée générale, serait-elle extraordinaire, ne peut
« porter atteinte aux droits individuels des actionnaires qui
bénéficient de prérogatives irréductibles, quelles
que soient les exigences de l'intérêt social »,
(p. 569, n° 489).
* 406 V., dans le
même sens, Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de
l'associé, art. préc., p. 19. Selon cet auteur,
« en dehors des hypothèses expressément
prévues par la loi, la société en tant
qu'institution doit pouvoir se séparer d'un associé qui ne se
plie pas aux règles ou ne satisfait plus aux conditions
requises ».
* 407 Le droit des
sociétés est certes dominé par le principe de non
immixtion du pouvoir judiciaire dans
les affaires sociales. Cependant, dans certaines
circonstances notamment lorsque le fonctionnement
de la société n'est plus correctement
assuré et que l'intérêt social est gravement mis en cause,
il devient nécessaire de protéger la personne morale. Dans ce
cas, l'intervention judiciaire devient une nécessité. V. Ahmed
OMRANE, La souveraineté de l'assemblée générale des
actionnaires dans la société anonyme, art. préc., p. 47 et
s., spéc. p. 65. Il a, d'ailleurs, été soutenu que le
principe de non immixtion du juge est aujourd'hui fortement
atténué en raison de l'évolution considérable qu'a
connu le rôle de ce dernier en droit des sociétés. Samir
KOLSI, Essai sur l'intervention du juge dans la vie des sociétés,
R.T.D. 2003, p. 137 et s. Selon M. Taoufik BEN NASR, le juge
« ne peut rester neutre, c'est-à-dire
qu'il ne peut être tenu des principes de l'article 242 du Code des
obligations et des contrats selon lequel « les obligations
contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de
leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la
loi ». Les temps ne sont plus à la neutralité
... Le contrat de société ayant évolué vers
l'institution et l'enjeu étant grand, le juge se doit de se
hisser au niveau des faits. Il doit statuer en matière économique
par référence à l'intérêt
général... », Le contrôle du
fonctionnement des sociétés anonymes, op. cit., p. 145.
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V. en droit français Jacques MESTRE, Réflexions
sur les pouvoirs du juge dans la vie des sociétés, Rev. jurisp.
com. avril 1985, p. 81 : « le rôle du juge dans la vie
des sociétés est aujourd'hui un rôle de première
importance. Certes, on a pu autrefois objecter que les tribunaux n'avaient pas
à intervenir dans un domaine essentiellement contractuel, qu'ils
n'avaient pas à influencer la gestion d'un patrimoine privé, qui
demeurait la « chose » des associés. Mais, ... les
idées ont ici bien évolué. L'éclairage s'est
progressivement déplacé vers l'aspect institutionnel de la
société. Le contrat donne naissance à une personne morale
autonome, distincte des associés qui l'ont initialement
créée, et cette personne morale... a un intérêt
propre qu'il faut protéger, une vie propre dont il faut, autant
que possible, assurer la pérennité ». V., dans le
même sens, A. JAUFFRET, Droit commercial, op. cit., p. 181 :
« en constituant une société, les associés
donnent naissance à une personne morale autonome, distincte d'eux. Cette
société a ensuite une vie propre, elle embauche des
salariés, joue un rôle économique. Elle a, dès lors,
un intérêt propre qui mérite protection lorsqu'il vient
éventuellement en conflit avec l'intérêt personnel de tel
ou tel associé. Dans cette conception institutionnelle de la
société, c'est généralement au juge qu'il revient
de protéger l'intérêt social, un juge qui n'hésite
pas à le faire, même sans le secours de textes précis.
Ainsi, s'expliquent notamment les décisions annulant les
délibérations des associés entachées d'abus de
majorité, celles nommant un administrateur provisoire ou encore celles
accueillant la proposition de rachat des parts sociales d'un associé
demandeur en dissolution, formulée par les associés
défendeurs et permettant d'assurer la pérennité de la
société ». V. également J.-J. DAIGRE, La
perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 542 ;
René POESY, Bref retour sur une question controversée :
l'exclusion judiciaire de l'associé d'une société non
cotée, art. préc., p. 163 ; Jacques MESTRE,
Réflexions sur les pouvoirs du juge dans la vie des
sociétés, art. préc., p. 81.
* 408 V. supra p. 19 et s.
* 409 V. supra p. 8 et 9.
* 410 CA Toulouse, 10 juin
1999, J.C.P. 2000, II, n° 10372, note J.-J. DAIGRE (qui compare avec
l'exclusion judiciaire du droit belge) ; CA Poitiers, 1re ch.,
25 mars 1992, Dr. soc. Avril 1993, chron. 4, cité par Yann PACLOT, note
sous Cass. Com., 12 mars 1996, J.C.P., éd. E, 1996, II, 831 ; Trib.
com. Poitiers, 30 juin 1975, RTD com. 1976, p. 373, note C. CHAMPAUD. Il
s'agissait, en l'espèce, d'une S.N.C. constituée entre deux
photographes. En raison de la mésentente survenue entre eux, l'un a
demandé la dissolution de la société. L'autre a donc
proposé l'exclusion de ce dernier. Malgré l'absence d'un
fondement légal ou conventionnel à l'exclusion, le tribunal a
prononcé ladite mesure au nom de l'intérêt social en
considérant qu'« il est préférable,
l'affectio societatis ayant disparu, d'imposer au demandeur d'accepter l'offre
de rachat de ses parts sociales car on ne peut permettre que, bien que
mécontent, le demandeur profite de cette situation pour obtenir la
liquidation de l'entreprise sociale au mépris de l'intérêt
propre de celle-ci et des intérêts de son associé, que
cette notion de prospérité et de rentabilité s'impose
même aux sociétés de personnes... ».
* 411 CA Reims, 24 avril
1989, préc. En l'espèce, une mésentente durable est
survenue entre associés, entraînant un blocage du fonctionnement
de la société. A s'en tenir à l'art. 1844-7, 5° du
Code civil français, le juge ne peut que prononcer la dissolution de
celle-ci ; ledit article ne lui donne pas le pouvoir de prononcer
l'exclusion de l'associé perturbateur. Cependant, la Cour d'appel de
Reims a décidé l'exclusion des associés qui sont à
l'origine du blocage en se fondant sur la conception institutionnelle de la
société et à l'intérêt social.
* 412 René POESY,
Bref retour sur une question controversée : l'exclusion judiciaire
de l'associé d'une société non cotée, art.
préc., p. 165 et s. ; J.-J. DAIGRE, La perte de la qualité
d'actionnaire, art. préc., p. 542 et s. Cet auteur affirme que
« contre l'opinion de René Rodière - et de bien
d'autres - qui y voyait une monstruosité juridique, il nous semble que,
dès lors que l'exclusion judiciaire est nécessitée par
l'intérêt social, comme la survie de la société,
elle doit être admise, aucun argument définitif ne s'y opposant de
manière absolue, qu'il s'agisse du droit de rester actionnaire ou de
celui de rester propriétaire », art. préc., p.
545. V. aussi Dominique VIDAL, Le juge peut-il exclure un associé sans
disposition expresse ? Dr. soc. octobre 1998, p. 3.
* 413 Selon certains
auteurs, l'affectio societatis est une application de l'obligation de bonne
foi. Ainsi, M. Alain VIANDIER a-t-il écrit que
« l'affectio societatis n'est que la manifestation, dans le
contrat de société, de l'obligation générale de
bonne foi édictée par l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code
civil », La notion d'associé, op. cit., p. 79.
* 414 Sur l'affectio
societatis, v. supra p. 4 et 5.
* 415 Bien que l'affectio
societatis ne figure pas dans les articles 2 du C.S.C. et 1249 du C.O.C.
définissant la société, elle constitue un
élément obligatoire du contrat de société. V. C.
cass. T. (chambres réunies), arrêt n° 48915 du 25 avril
1996, préc., v. annexes :
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V. en droit français Michel JEANTIN, Droit des
sociétés, op. cit., p. 25 ; Yves CHAPUT, Droit des
sociétés, op. cit., p. 33 et s. V. en jurisprudence
française CA Paris, 2 avril 1999, RTD civ. 1999, p. 881 ; Cass.
com., 21 janvier 1997, Rev. soc. 1997, p. 349, note D. BUREAU ; Cass. civ., 22
juin 1976, D. 1977, 619, note DIENER ; Cass. com., 10 juin 1953, J.C.P.
1954, II, 7908, note BASTIAN ; Cass. com., 25 juillet 1949, J.C.P. 1950,
II, 5798, note BASTIAN.
* 416
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V. au niveau de la doctrine Taoufik BEN NASR, Le
contrôle du fonctionnement des sociétés anonymes, op. cit.,
p. 72 ; Mohamed BOUASSIDA, La mésintelligence entre associé,
mémoire pour l'obtention du D.E.A. en droit des affaires,
Faculté de Droit de Sfax, 2000-2001, p. 4.
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V. en droit français Paris, 3 mars 1995, Rev. soc.
1995, p. 369 ; Michel JEANTIN, Droit des sociétés, op. cit.,
p. 24.
* 417 V., dans le même
sens, Soulef FRIKHA, L'associé, mémoire préc., p. 77 et
s.
* 418 L'art. 243 du C.O.C.
dispose que « tout engagement doit être
exécuté de bonne foi et oblige non seulement à celui qui y
est exprimé, mais aussi à toutes les suites que la loi, l'usage
ou l'équité donne à l'obligation d'après sa
nature ».
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ÊæäÓ 1993.
En France, le devoir de bonne foi est exprimé dans
l'art. 1134 du Code civil qui dispose que « les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent
être exécutées de bonne foi ».V. Romain
LOIR, Les fondements de l'exigence de bonne foi en droit français des
contrats, mémoire préc.
* 419 Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 89.
* 420 Ibid, p. 91.
* 421 Yves GUYON, Les
sociétés, Aménagements statutaires et conventions
entre associés, op. cit., p. 74, n° 37.
* 422
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Sur l'art. 535 du C.O.C., v. Monia KARI, Note à propos
d'un texte ambigu : l'article 535 du C.O.C., R.T.D. 1992, p. 203.
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76).
V. en droit français Yves GUYON, note sous CA Reims, 24
avril 1989, préc. La Cour d'appel de Reims a prononcé la mesure
de l'exclusion en dehors de toute autorisation légale ou
conventionnelle. Commentant cet arrêt, M. GUYON considère que
« « de lege lata », la
solution est contraire au droit qu'a l'associé de continuer de faire
partie de la société... Il n'en reste pas moins qu'une
réflexion pourrait être menée « de lege
feranda » afin d'admettre quelques assouplissements à ce
principe... En effet, dans certaines sociétés fortement
dominées par « l'affectio societatis », l'exclusion
d'un contestataire de mauvaise foi pourrait s'apparenter à une
résolution du lien contractuel unissant celui-ci à la
société ». V. également Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 246. Selon cet
auteur, « le contrat de société doit remplir, outre
les conditions communes à tous les contrats, des conditions
spécifiques, notamment l'affectio societatis. Cette exigence est
déterminante de l'existence même du contrat de
société, et conditionne ainsi le postulat
selon lequel tout associé aurait un droit intangible à rester
dans la société. De fait, c'est à la considération
de la persistance de cette exigence que doit s'apprécier la consistance
de ce droit ».
* 423 V. Taoufik BEN
NASR, Le contrôle du fonctionnement des sociétés anonymes,
op. cit., p. 145 : le juge « ne peut rester
neutre, c'est-à-dire qu'il ne peut être tenu des principes
de l'article 242 du Code des obligations et des contrats selon lequel
« les obligations contractuelles valablement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas
prévus par la loi ». Les temps ne sont plus à
la neutralité ... Le contrat de société ayant
évolué vers l'institution et l'enjeu étant grand, le juge
se doit de se hisser au niveau des faits. Il doit statuer en matière
économique par référence à l'intérêt
général. Ne peut-on pas à ce niveau, tracer une limite
minimale qui servirait seulement de paramètre et au-dessous de laquelle
on ne saurait descendre ? En d'autres termes, nous nous proposons de
déterminer le pouvoir minimum du juge dans le sens où il doit
intervenir au moins pour apprécier la bonne exécution du contrat
de société ».
* 424 On vise par
là la force obligatoire du contrat (art. 242 du C.O.C.) et le droit de
l'associé de rester dans la société.
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(Õ. 22).
* 425 Michel JEANTIN, Le
rôle du juge en droit des sociétés, art. préc., p.
149, spéc. p. 159 et 160, cité par Yann PACLOT, note sous Cass.
Com., 12 mars 1996, J.C.P., éd. E, 1996, II, 831.
* 426 Yves GUYON, Affectio
societatis, art. préc.
* 427 CA Poitiers, 25 mars
1992, Dr. soc. Avril 1993, chron. 4, note J.-M. DE BERMOND DE VAULX,
cité par René POESY, Bref retour sur une question
controversée : l'exclusion judiciaire de l'associé d'une
société non cotée, art. préc., p. 165 et s. Il
s'agissait, en l'espèce de deux actionnaires détenant chacun 50 %
des parts sociales d'une S.A.R.L. A la suite d'un détournement de fonds
et de clientèle commis par l'un des associés, l'autre avait
demandé et obtenu son exclusion pour perte d'affectio societatis.
* 428 On peut penser,
par exemple, à l'impossibilité pour l'assemblée
générale d'adopter certaines délibérations en
raison de l'opposition systématique de deux groupes d'associés
(v. CA Reims, 24 avril 1989, préc. ; Com., 13 février 1996,
D. 1997, jurisprudence, p. 108, note GIBIRILA) ou encore à l'attitude de
minoritaires, disposant d'une minorité de blocage, refusant de prendre
part au vote des délibérations.
* 429 V., dans le
même sens, Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un
droit de retrait dans la société anonyme, thèse
préc., p. 254. Selon cet auteur, l'affectio societatis doit servir
à l'introduction de mécanismes régulateurs des rapports
internes des associés. Cette notion ouvre, en effet, la voie à
des techniques de résorption des dysfonctionnements. L'intensité
de ce critère révèle la nécessité de
recourir à l'exclusion judiciaire pour éliminer tout
dysfonctionnement.
* 430 V. en ce sens en
droit français Laurent GODON, Les obligations des associés, op.
cit., p. 237, n° 366 ; René POESY, Bref retour sur une question
controversée : l'exclusion judiciaire de l'associé d'une
société non cotée, art. préc.
* 431 René POESY,
Bref retour sur une question controversée : l'exclusion judiciaire
de l'associé d'une société non cotée, art.
préc. Critiquant l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 1996
(v. supra p. 70), le même auteur ajoute qu'« on ne peut
qu'appeler à une évolution de la jurisprudence afin que celle-ci
utilise ce « procédé chirurgical de
l'amputation » qui apparaît bien ici comme une
« mesure utile » ». V.
également Jean-Patrice STORCK, La continuation d'une
société par l'élimination d'un associé, art.
préc., p. 234. V., dans le même sens, Isabelle PASCUAL, La prise
en considération de la personne physique dans le droit des
sociétés, RTD com. 1998, p. 296, n° 29. Selon cet auteur,
« l'associé devrait pouvoir être exclu par le juge
en cas de mésentente, dans le but d'assurer la pérennité
de la société. Nous partageons le souhait de M. Daigre d'assister
à la résistance des juridictions du fond qui, seule, pourra
conduire la Cour de cassation à revenir sur sa
position ». De son côté, M. DAIGRE considère
qu'un raisonnement par l'absurde vient étayer la thèse de la
reconnaissance d'un pouvoir au juge. Il consiste à se demander ce qu'il
adviendrait si l'on interdisait toute exclusion judiciaire. En cas de crise
grave entre les associés, l'unique solution résiderait dans la
dissolution de la société, ce qui conduirait à une sortie
de tous les associés de la société, pour le plus grand
dommage de chacun, de la société et de l'entreprise à
laquelle elle donne corps. Face à cela, l'exclusion judiciaire est un
moindre mal. Aussi, doit-elle être admise à titre de remède
ou de sanction lorsqu'il y va de la pérennité de la
société, La perte de la qualité d'actionnaire, art.
préc., p. 542 et 543.
* 432 Si les majoritaires
peuvent abuser de leur droit de vote, les minoritaires peuvent aussi le faire
s'ils détiennent une minorité de blocage. L'abus de
minorité se caractérise par une attitude « contraire
à l'intérêt général de la
société en interdisant une opération essentielle pour
celle-ci, dans l'unique dessein de favoriser les intérêts de
l'associé...minoritaire au détriment des autres associés
». V. CA Montpellier, 18 juin 2002, Dr. soc. mars 2003, p. 10 ;
Cass. com., 15 juillet 1992, Rev. soc. 1993, p. 400, note MERLE ; Cass. com., 9
mars 1993 (arrêt Flandin), J.C.P., éd. E, 1993, II, n° 448,
note VIANDIER ; D. 1993, p. 363, note GUYON ; Paul LE CANNU,
Le minoritaire inerte (observations sous l'arrêt Flandin), Bull. Joly
1993, p. 537. Sur l'abus de minorité, v. également Paul LE CANNU,
L'abus de minorité, Bull. Joly 1986, p. 429 ; M. BOIZARD, L'abus de
minorité, Rev. soc. 1988, p. 365 ; Philippe MERLE, L'abus de
minorité, art. préc., p. 81 ; F.-X. LUCAS, La
réparation du préjudice causé par un abus de
minorité en droit des sociétés, Petites Affiches, 12
septembre 1997, n° 110, p. 6 ; Christophe TUAILLON, L'abus en droit
des sociétés, vague concept ou vaste concept de protection ?
Petites Affiches du 10 mars 2004, n° 50, p. 4 ; Yves CHAPUT, Droit
des sociétés, op. cit., p. 182 ; Georges RIPERT et
René ROBLOT, op. cit., p. 337 ; Jacques MESTRE, Réflexions
sur les pouvoirs du juge dans la vie des sociétés, art.
préc., p. 87 et 88. V. en jurisprudence française Lyon, 20
décembre 1984, D. 1986, 506, note REINHARD ; CA Paris, 26 juin
1990, J.C.P., éd. E, 1990, 15915 ; J.C.P., éd. G, 1990, II,
21589, note GERMAIN ; Rev. soc. 1990, p. 613, note BOIZARD ; Cass. com., 5
mai 1998, Petites Affiches du 22 février 1999, n° 37, p. 10, note
Stephen ALMASEANU ; Rev. soc. 1999, p. 344, note M. BOIZARD.
* 433 Pour une autre
illustration de l'abus de minorité, v. Rouen, 13 juin 2000, Petites
Affiches du 4 juillet 2001, n° 132, p. 24, note Sylvie FERRIES. Il
s'agit d'un abus de minorité lors d'un transfert de siège
social.
* 434 L'abus de
minorité révèle également la disparition de
l'affectio societatis. V. en ce sens Philippe MERLE, L'abus de
minorité, art. préc., p. 93. V. également Alain VIANDIER,
La notion d'associé, op. cit., p. 82. Cet auteur considère que
l'affectio societatis présente également un caractère
passif. L'associé qui a le droit de participer à la vie sociale
a, en même temps, l'obligation de permettre et de faciliter cette
collaboration.
* 435 La bonne foi est un
concept à contenu variable au même titre que
l'intérêt social ou l'affectio societatis. Les juges peuvent donc
utiliser ces concepts dans des cas qui ne sont pas visés par les textes
pour en faire admettre la validité. V. en ce sens Marie-Christine
MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la
société anonyme, op.cit., p. 8 et 9. Cet auteur parle de notions
« malléables » ou
« plastiques » dont le juge peut adapter le
contenu aux besoins des sociétés.
* 436 V., dans le
même sens, Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un
droit de retrait dans la société anonyme, thèse
préc., p. 259. Cet auteur considère que la plasticité de
la bonne foi « en fait un précepte adaptable à une
très grande variété de situations, et constitue pour le
juge le plus appréciable des correctifs judiciaires ».
* 437 Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 91 et 101.
* 438 Ibid, p. 112, n°
176.
* 439 Gaz. Pal. Juillet -
août 2004, p. 2746, n° 2457 ; Cass. civ., 4 janvier 1995, Rev.
soc. 1995, p. 525, note M. JEANTIN. Cet auteur considère que
« la bonne foi contractuelle dans l'exécution du contrat
de société justifie la solution retenue par l'arrêt
commenté ».
* 440 V., dans le
même sens, Cass., 11 mars 1925, Rev. soc. 1925, p. 230. V.
également J. LEPARGNEUR, L'exclusion d'un associé, Journal des
sociétés, mai 1928, p. 266 et 267. Cet auteur est favorable
à l'exclusion judiciaire de l'associé fautif. Il considère
que « faute de pouvoir trouver dans notre Code civil un texte
permettant expressément de faire prononcer l'exclusion judiciaire de
l'associé qui a manqué à ses engagements, on peut songer
à recourir, dans le même but, à l'article 1184 du
même Code, aux termes duquel lorsqu'une partie manque à ses
engagements contractuels, il est possible de demander en justice la
résolution de ce contrat ». Il ajoute que
« la résolution fondée sur l'article 1184, d'une
convention conclue entre plus de deux contractants, peut n'être
prononcée qu'à l'encontre de celui qui a violé ses
engagements » et laisser se maintenir à l'égard
des autres associés le contrat de société. Sur la
référence à l'art. 1184, v. également Yves GUYON,
note sous Orléans, 26 septembre 1989, préc. Selon cet auteur, si
l'exclusion est motivée par une faute de l'associé, elle
« paraît constituer une application de la théorie de
la résolution des contrats synallagmatiques ».
* 441 L'art. 556 du C.O.C.
dispose qu' « entre deux inconvénients, il faut choisir le
moindre ».
* 442 Cette expression est
empruntée à Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité
d'actionnaire, art. préc., p. 542 et 543.
* 443 V. en ce sens
Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, art.
préc., p. 545. Selon cet auteur, « contre l'opinion de
René Rodière - et de bien d'autres - qui y voyait une
monstruosité juridique, il nous semble que, dès lors que
l'exclusion judiciaire est nécessitée par l'intérêt
social,... elle doit être admise, aucun argument ne s'y opposant de
manière absolue », qu'il s'agisse du droit de rester
associé ou de celui de rester propriétaire.
* 444 Jean-Jacques DAIGRE,
La perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 544.
* 445 La reconnaissance au
juge d'un pouvoir d'exclusion ne doit pas conduire à attenter par trop
au droit de l'associé de rester dans la société.
* 446 Dans le même
sens, M. Jean LEPARGNEUR considère qu' « il ne nous semble pas
qu'il y ait d'obstacle absolu, théorique ou pratique, à ce que
les tribunaux prononcent parfois, en l'absence de toute clause la
prévoyant, l'exclusion de l'associé qui a failli à ses
engagements », L'exclusion d'un associé, art.
préc., p. 271.
* 447 L'associé qui
quitte la société pourrait aussi être tenu de certaines
obligations au point qu'on a pu parler d'un statut d'ex-associé. V.,
à titre d'exemple, Latifa GHARBI, L'exclusion d'un associé des
sociétés commerciales, mémoire pour l'obtention du D.E.A.
en droit des contrats et des investissements, Faculté de Droit et des
Sciences Politiques de Tunis, 2001-2002, p. 139 et s. ; Salma KHALED
SLAMA, L'exclusion d'un associé dans les sociétés
commerciales, thèse préc., p. 303 et s. V. en droit
français Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit.,
p. 247 et s.
* 448 La perte de la
qualité d'associé pose le problème de la
détermination du moment de cette perte. La réflexion sur
cette question amène à rechercher une réponse à la
question suivante : est-ce que l'associé perd sa qualité
à la date de la décision de son exclusion ou à celle du
remboursement de ses droits sociaux ? (Sur le remboursement des droits
sociaux, v. infra p. 83). Avant de répondre à la question ainsi
posée, il est nécessaire de relever l'importance de la
détermination de la date de la perte de la qualité
d'associé. En effet, déterminer le moment où
l'associé perd officiellement sa qualité permet de savoir la
date à partir de laquelle il cesse de bénéficier des
droits inhérents à son statut d'associé et de
supporter les obligations découlant de ce statut. Malgré son
importance, les textes sont silencieux sur cette question. La doctrine et la
jurisprudence sont partagées. Dans un arrêt du 9 décembre
1998, la Cour de cassation française a considéré que
« la perte de la qualité d'associé ne saurait
être préalable au remboursement des droits
sociaux » (Cass., 3ème civ., 9
décembre 1998, Dalloz affaires 1999, p. 298, n° 13, note M. B.).
Dans le même ordre d'idées, une partie de la doctrine
considère qu'« il apparaît difficile de faire perdre
à l'associé sa qualité d'associé avant le
remboursement de ses droits sociaux, sous peine de le priver d'un moyen
d'action efficace contre la société pour le paiement de sa
créance » (Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH,
op. cit., p. 105). V., dans le même sens, J.-J. DAIGRE, La
perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 549 ; Y.
GUYON, Les sociétés, Aménagements statutaires et
conventions entre associés, op. cit., p. 91. Une autre partie de la
doctrine considère, en revanche, que l'associé perd sa
qualité au moment où son exclusion a été
prononcée. Le remboursement des droits sociaux « n'est
pas, en effet, un fait générateur de la perte de la
qualité d'associé et il ne peut être envisagé que
comme une conséquence de cet évènement »
(Jean-Patrice STORCK, La continuation de la société par
l'exclusion d'un associé, art. préc., p. 259). V., dans le
même sens, P. LE CANNU, Droit des sociétés, op. cit., p.
328, n° 545. V. en jurisprudence française CA
Montpellier, 28 mai 2002, Dr. soc. mai 2003, p. 24, note J. MONNET. Cette
dernière position mérite d'être approuvée. Il
semble, en effet, que la perte de la qualité d'associé ait lieu
au moment du prononcé de l'exclusion et que le remboursement des droits
sociaux n'en est qu'une conséquence. D'ailleurs, les articles 1322 et
1327 du C.O.C. confortent ce raisonnement. L'article 1322 dispose que
« les effets de l'exclusion sont réglés par
l'article 1327 ». De son côté, l'article 1327
prévoit qu'en cas d'exclusion, l'associé exclu aura droit au
remboursement de sa part dans le fonds social et dans les
bénéfices, liquidés au jour où l'exclusion a
été prononcée.
* 449 En particulier, il
ne prend plus part aux assemblées et ne perçoit plus les
bénéfices distribués. Sur les droits de l'associé,
v. supra p. 6 et 7.
* 450 Y. GUYON, Les
sociétés, Aménagements statutaires et conventions
entre associés, op. cit., p. 88. Cet auteur affirme que l'exclusion,
« même si elle est une sanction, doit prendre en compte les
intérêts de l'exclu ».
* 451 Jean-Jacques DAIGRE, La
perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 546.
* 452 Seul le principe
même de remboursement sera analysé. V. en ce qui concerne
l'évaluation des droits sociaux, l'art. 66 du C.S.C. ; Latifa
GHARBI, L'exclusion d'un associé des sociétés
commerciales, mémoire préc., p. 118 et s. Selon cet auteur,
l'indemnisation de l'associé doit être déterminée en
considération de la valeur réelle des actions ou des parts au
moment de l'exclusion. V., dans le même sens, Jean-Patrice STORCK, La
continuation d'une société par l'élimination d'un
associé, art. préc., p. 251, n° 30. Selon cet auteur,
c'est la valeur réelle des droits qui est prise en considération
et non la simple valeur d'apport. Cette valeur est, en principe,
déterminée à l'amiable. En cas de contestation, elle est
fixée à dire d'expert. V. en droit français l'art. 1843-4
du Code civil. V. également Alain COURET, Laurent
CESBRON, Benoît PROVOST, Philippe ROSENPICK et Jean-Christophe SAUZEY,
Les contestations portant sur la valeur des droits sociaux, Bull. Joly 2001, p.
1045 ; Cass., 3ème civ., 6 novembre 2002,
Dr. soc. avril 2003, p. 15, note F.-X. LUCAS.
* 453 Paul LE CANNU, Droit
des sociétés, op. cit., p. 328, n° 545.
* 454 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 103. Ces mêmes auteurs
ajoutent que « L'associé ne peut donc prétendre
à une restitution intégrale des apports souscrits que si, au
moment de son exclusion ... l'actif social est au moins égal au capital
social. Si tel n'est pas le cas, l'associé sortant n'a droit qu'à
une reprise partielle de ses apports ».
* 455 Jean-Patrice STORCK,
La continuation d'une société par l'élimination d'un
associé, art. préc., p. 233 et s., spéc. p. 251,
n° 30. Il est à noter que l'expression
« indemnisation de l'associé »
utilisée par certains auteurs est inadéquate dans la mesure
où le remboursement des droits sociaux ne constitue pas une allocation
de dommages et intérêts. V. en ce sens Didier MARTIN, L'exclusion
d'un actionnaire, art. préc., p. 111 ; Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 245 :
« l'expression indemnisation est impropre car il s'agit
simplement de racheter à l'associé obligé de partir ses
parts sociales ou actions à leur valeur
réelle ».
* 456 Sabine DANA-DEMARET,
note sous CA Paris, 7 juin 1988, préc., p. 253 ; Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 245, n° 382.
* 457 L'article 66 du
C.S.C. évoque implicitement la question du remboursement des droits
sociaux en prévoyant que les droits de l'associé exclu,
conformément à l'article 65 du même code,
« est fixée par un inventaire spécial, à
moins que les statuts n'aient prévu un autre mode
d'évaluation ». La loi portant statut
général de la coopération évoque aussi cette
question en disposant, dans son article 36, que l'adhérent qui est exclu
« dans le cas où il peut prétendre au remboursement
de son apport, ne peut rien obtenir de plus que ce remboursement réduit,
s'il y a lieu, en proportion des pertes subies sur le capital social et des
dettes personnelles contractées auprès de la coopérative.
Ce remboursement ne peut avoir lieu avant cinq ans à compter de ...
l'exclusion, sauf décision contraire de l'assemblée
générale », Loi n° 67-4 du 19 janvier 1967,
portant statut général de la coopération, J.O.R.T. du
20-24 janvier 1967, p. 71.
* 458 L'art. 1322 du
C.O.C. prévoit que les créanciers particuliers d'un
associé peuvent faire opposition à la prorogation de la
société. Toutefois, les autres associés peuvent faire
prononcer l'exclusion de l'associé qui donne lieu à l'opposition.
L'al. 5 de cet article renvoie à l'art. 1327 du même code en
disposant que « les effets de l'exclusion sont
réglés par l'article 1327 ».
* 459 L'art. 1327 du
C.O.C. prévoit, dans son al. 1er, que dans le cas où
la dissolution de la société a été demandée
pour justes motifs (art. 1323 du C.O.C. et 26 du C.S.C.) « et
dans tous les cas où la société est dissoute par la mort,
l'absence, l'interdiction ou l'insolvabilité déclarée de
l'un des associés ou par la minorité des héritiers, les
autres associés peuvent continuer la société entre eux, en
faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de l'associé qui donne
lieu à la dissolution ».
* 460 Jean-Jacques DAIGRE,
La perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 549.
* 461 T.P.I. Sousse
(2ème ch. civ.), jugement n° 482 du 13 juin 2000, R.J.L.
mai 2002, p. 197 et s., spéc. p. 204 et 205.
* 462
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* 463 CA Paris, 7 juin 1988,
note Sabine DANA-DEMARET, préc.
* 464 THALLER, note sous
Cass. Civ. 30 mai 1892, D. 1893. I. 105.
* 465 Didier MARTIN,
L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 111.
* 466 Le contrôle
judiciaire de l'exclusion constitue une garantie extrapatrimoniale à
l'exclu.
* 467 Dominique VIDAL, Le
contrôle judiciaire de l'exclusion d'un associé, Dr. soc., janvier
1998, p. 3.
* 468 Jean-Jacques DAIGRE, La
perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 549.
* 469 Cass. com., 21
octobre 1997, RTD com. 1998, p. 169, note B. PETIT et Y. REINHARD ; Petites
Affiches, 5 juin 1998, note L. GRYNBAUM ; Rev. soc. 1998, p. 99, note B.
SAINTOURENS ; J.C.P., éd. G, 1998, II, 10047, note D.
VELARDOCCHIO ; Dr. soc. janvier 1998, p. 10, note Th. BONNEAU.
* 470 V. en ce sens
Christine CARREIRA, Diane HILTERMANN, Juliette FAUREL et Romain LEQUEUX,
L'exclusion d'un associé, art. préc. ; Thierry BONNEAU, note
sous Cass. com., 21 octobre 1997, préc.
* 471 Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 245, n° 381.
* 472 Cass. com., 21
octobre 1997, préc. En l'espèce, les statuts d'une
société à capital variable comportaient une clause
d'exclusion qui écartait tout contrôle judiciaire en dehors de
celui qui doit consister à rechercher si les procedures de ladite mesure
ont été respectées. La Cour de cassation française
a jugé que malgré l'existence d'une telle clause, il appartient
aux juges, quand ils en sont saisis, de verifier que l'exclusion n'est pas
abusive. Bien que cette solution soit énoncée à propos
d'une société à capital variable, elle a une portée
générale. V. en ce sens Thierry BONNEAU, note sous Cass. com., 21
octobre 1997, préc.
* 473 V. Thierry BONNEAU,
note sous Cass. com., 21 octobre 1997, préc.
* 474 La perfection de la
décision d'exclusion exige, en outre, que soient respectées les
conditions relatives à la régularité de la réunion
de l'organe compétent, à peine de nullité de l'exclusion.
Ainsi, le juge saisi vérifie-t-il si les règles de convocation et
de délibération de l'organe compétent ont
été respectées.
* 475 Sur l'exclusion
judiciaire, V. supra p. 68 et s.
* 476 Sur l'exclusion d'un
associé d'une société à capital variable, v. supra
p. 46 et s.
* 477 L'art. 291 du C.S.C.
dispose que « l'assemblée générale
extraordinaire est seule habilitée à modifier toutes les
dispositions des statuts. Toute clause contraire est nulle ». Ce
même article ajoute que « les délibérations
de l'assemblée générale ne sont considérées
valables que si les actionnaires présents ou les représentants au
droit de vote détiennent au moins sur première convocation, la
moitié du capital et sur deuxième convocation le tiers du
capital. A défaut de ce dernier quorum, le délai de la tenue de
l'assemblée générale peut être prorogé
à une date postérieure ne dépassant pas deux mois à
partir de la date de la convocation ».
* 478 L'art. 291 du
C.S.C. dispose, dans son al. 3, que l'assemblée générale
extraordinaire « statue à la majorité des deux
tiers des voix des actionnaires présents ou des représentants
ayant droit au vote ». L'art. 400 du même code, applicable
aux S.C.A., dispose en outre que « la modification des statuts
exige, sauf clause contraire, l'accord de tous les
commandités ».
* 479 L'art. 96 du C.S.C.
dispose, dans son al. 2, que « l'acte constitutif doit comporter
les mentions suivantes : 1) pour les personnes physiques : les
noms, prénoms et état civil, domicile et nationalité
et pour les personnes morales : la dénomination sociale, la
nationalité et le siège social ».
* 480 Laurent GODON, Les
obligations des associés, op., cit., p. 244, n° 378. V., dans le
même sens, Sylvie DARIOSECQ et Nathalie METAIS, art. préc.
* 481 L'exclusion
entraîne une modification des statuts si l'identité des
associés y figure ou si elle a pour effet la réduction du capital
social suite à l'annulation des droits sociaux de l'exclu.
* 482 L'art. 291 du C.S.C.
dispose, dans son al. 1er, que « l'assemblée
générale extraordinaire est seule habilitée à
modifier toutes les dispositions des statuts. Toute clause contraire est
nulle ». Selon l'art. 197 du même code, « le
conseil d'administration ne peut empiéter sur les pouvoirs
réservés par la loi aux assemblées générales
des actionnaires ».
* 483 Il s'agit de
l'assemblée générale ordinaire (A.G.O.) puisque
celle-ci a une compétence de principe alors que l'assemblée
générale extraordinaire a une compétence d'exception.
Cette idée est clairement affirmée par l'art. 278 du C.S.C. qui
dispose, dans son al. 1er, que « l'assemblée
générale ordinaire prend toutes les décisions que celles
relatives aux questions visées aux articles 291 à 295, aux
articles 288 et 300 et aux articles 307 à 310 du présent
code ». Sur l'A.G.O., v. au niveau de la doctrine Abderraouf
YAICH, L'AGO annuelle dans les sociétés anonymes, éd.
Raouf YAICH, Sfax, 2006.
* 484 La question du vote
de l'associé lors de la mise en oeuvre de la clause d'exclusion est ici
différente de celle relative au vote nécessaire à
l'insertion de ladite clause en cours de vie sociale (Cette dernière
question a déjà été analysée. V. supra p.
62). V. Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p. 244,
n° 379.
* 485 V. pour un vote par
un associé de sa propre exclusion, Orléans, 26 septembre 1989,
Rev. soc. 1990, p. 644.
* 486 Jean-Jacques DAIGRE,
La perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 548. V.
cependant Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p. 244,
n° 379 : « comme il paraît illusoire que
l'associé que l'on cherche à écarter vote en faveur de sa
propre expulsion, on peut s montrer défavorable à l'exigence d'un
vote unanime pour la mise en oeuvre de la clause d'exclusion... La
majorité semble donc suffire pour pouvoir prononcer l'exclusion d'un
associé ».
* 487 Le droit de
vote est reconnu comme étant d'ordre public. C'est une
prérogative essentielle de l'associé que les statuts ne peuvent
l'en priver. Il n'y a que la loi qui puisse autoriser de le priver de cette
prérogative. L'art. 1844 du Code civil français prévoit
expressément que tout associé a le droit de voter et les statuts
ne peuvent déroger à ces dispositions. V. en jurisprudence
française Cass., 9 février 1999 (Château d'Yquem), Rev.
soc. 1999, p. 81, note LE CANNU ; D. 2000, sommaires commentés, p.
231, note J.-C. HALLOUIN. V. également Jean-Jacques DAIGRE, La perte de
la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 548 ; Georges
RIPERT et René ROBLOT, op. cit., p. 382.
* 488 La loi
prévoit la suppression du droit de vote dans certaines
hypothèses. V. les articles 173, 175, 202 du C.S.C. V. également
les articles 15 et 19 de la loi portant réorganisation du marché
financier, Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, J.O.R.T. n° 90 du
15 novembre 1994, p. 1970. Sur les cas de suppression du droit de vote en droit
français, v. Georges RIPERT et René ROBLOT, op. cit., p. 382,
n° 1607.
* 489 Sur l'exécution
en bourse, v. supra p. 31 et s.
* 490 Ces exigences sont
expressément prévues par l'art. 14 de la loi portant statut
général de la coopération aux termes duquel
« peut être exclu dans les conditions prévues
à l'article 13 ci-dessus et après avoir été rendu
attentif à ses obligations par le conseil d'administration, tout
coopérateur qui agit d'une façon contraire aux statuts de la
coopérative ou qui porte atteinte aux intérêts moraux ou
matériels de celle-ci ». Le même article ajoute que
« l'intéressé a le droit de présenter sa
défense devant l'assemblée
générale », Loi n° 67-4 du 19 janvier 1967,
portant statut général de la coopération, J.O.R.T. du
20-24 janvier 1967, p. 71.
* 491 V. Dominique VIDAL,
Le respect du contradictoire : une exigence du droit des
sociétés ?, Dr. soc., novembre 1998, p. 3 ; Henri
HOVASSE, Pas d'assistance d'un avocat pour l'exclusion d'un associé,
note sous Cass. com., 10 mai 2006, Dr. soc. juillet 2006, commentaire 110. V.
en jurisprudence française CA Dijon, 15 juin 2004. V.
annexes.
* 492 M. DAIGRE parle
aussi du « droit d'être entendu », La perte
de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 548. Selon cet
auteur, « une série d'arrêts est venue imposer aux
sociétés d'entendre un dirigeant avant de le révoquer ou,
à tout le moins, de lui proposer de l'entendre ; on y a vu
l'extension du principe de la contradiction. A plus forte raison,
faut-il étendre cette garantie à l'exclusion d'un
actionnaire ». V. également Paul LE CANNU,
Droit des sociétés, op. cit., p. 328, n° 545 ; Michel
GERMAIN, La renonciation aux droits propres des associés :
illustrations, art. préc., p. 413 ; Laetitia TOMASINI, Les clauses
d'exclusion dans les sociétés non cotées, art.
préc. ; Elie ALFANDARI et Michel JEANTIN, note sous Tribunal de
grande instance de Mâcon, 10 avril 1989, RTD com. 1990, p. 426, n°
10.
* 493 Laurent GODON, Les
obligations des associés, op., cit., p. 244 et 245, n° 380.
* 494 Reims, 17 octobre
1977, Rev. soc. 1978, p. 487 ; Cass. com., 7 juillet 1992, J.C.P.,
éd. E, 1993, I, Chronique droit des sociétés, n° 218,
p. 67., note Alain VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN. V., en matière
d'associations, CA Paris, 1ère ch. A, 1er avril
2003, Dr. soc. octobre 2003, p. 19, note F.-X. LUCAS ; Cass.
1ère civ., 19 mars 2002, Dr. soc. juin 2002, p. 11, note
F.-X. LUCAS ; CA Versailles, 1ère ch., 8 juin 2001, Dr.
soc. novembre 2002, p. 12, note F.-X. LUCAS ; Cass. 1ère
civ., 22 avril 1997, Dr. soc. 1997, n° 98, note T. BONNEAU ; CA
Paris, 12 juillet 1982, Rev. soc. 1983, p. 109, note G. SOUSI ; Cass.
civ., 3 décembre 1996 et 22 avril 1997, Rev. soc. 1997, p.
550, note Y. GUYON.
* 495 Gérard SOUSI,
note sous CA Paris, 12 juillet 1982, Rev. soc. 1983, p. 114. V., dans le
même sens, Isabelle PASCUAL, La prise en considération de la
personne physique dans le droit des sociétés, art. préc.,
p. 284 et 285.
* 496 Gérard SOUSI,
note sous CA Paris, 12 juillet 1982, Rev. soc. 1983, p. 114. Il est à
noter que cet arrêt est rendu en matière d'associations. Mais la
solution est transposable aux sociétés. La règle ici
posée pour les associations semble pouvoir être regardée
comme un principe général qui vaut pour tous les groupements.
* 497 Cass. com., 15
juillet 1992, Dr. soc. octobre 1992, n° 212, note H. LE NABASQUE,
cité par Sylvie DARIOSECQ et Nathalie METAIS, art. préc. Il
s'agissait en l'espèce de l'exclusion d'un membre d'un groupement
d'intérêt économique. Mais la solution est susceptible
d'être transposée à l'exclusion des associés.
* 498 Henri HOVASSE, Pas
d'assistance d'un avocat pour l'exclusion d'un associé, note sous Cass.
com., 10 mai 2006, Dr. soc. juillet 2006, commentaire 110.
* 499 V. en droit
français Cass. com., 10 mai 2006, note Henri HOVASSE, préc. V.
annexes. En l'espèce, un associé d'une S.A.R.L. prétendait
que la mesure de son exclusion avait été prise au mépris
des droits de la défense en ce que son avocat avait été
empêché d'assister à l'assemblée
générale prononçant ladite mesure. La Cour de cassation
française avait, cependant, jugé que cet associé n'avait
pas un droit à requérir l'assistance d'un avocat puisque «
L'assemblée générale d'une société n'est
pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire mais un organe de gestion
interne ». La solution ainsi adoptée et ses motifs ont
déjà été formulés dans les mêmes
termes. V. Cass. 1re civ., 16 juin 1993, note Yves CHARTIER, Rev.
soc. 1994, p. 295. En l'espèce, un associé coopérateur qui
a fait l'objet d'une exclusion avait reproché à la Cour d'appel
d'avoir rejeté son recours tendant à l'annulation de la
délibération par laquelle l'assemblée
générale avait prononcé son exclusion sans avoir entendu
son avocat. La Cour d'appel lui avait refusé un tel droit en
considérant que l'assemblée générale n'était
pas un organe juridictionnel. L'associé s'est donc pourvu en cassation.
Mais la Cour de cassation avait confirmé l'arrêt de la Cour
d'appel en refusant également à l'assemblée
générale tout caractère juridictionnel. Selon Yves
CHARTIER, « comment ne pas l'en approuver ? C'était
mélanger les genres que de vouloir en faire un tribunal. C'est à
un stade ultérieur que peut intervenir un contrôle juridictionnel
de la décision, et c'est alors seulement qu'intervient tout
naturellement l'assistance de l'avocat ».
* 500 V. en droit
français Cass. com. 21 octobre 1997, préc. Sur l'abus en droit
des sociétés, v. Ahmed OMRANE, La souveraineté de
l'assemblée générale des actionnaires dans la
société anonyme, art. préc., p. 76 et 77 ; Y.
REINHARD, L'abus de droit dans le contrat de société, Cahiers de
droit de l'entreprise n° 6, 21 juin 1998, p. 8. Il est à noter
qu' « il ne s'agit pas d'un abus du droit au sens civiliste de
l'expression » parce que l'exclusion d'un associé est
plus un pouvoir qu'un droit reconnu à la société. V. en ce
sens B. PETIT et Y. REINHARD, note sous Cass., 21 octobre 1997, préc.,
p. 170.
* 501 V. en ce sens Michel
GERMAIN, La renonciation aux droits propres des associés :
illustrations, art. préc., p. 412 et 413 ; Laetitia TOMASINI, Les
clauses d'exclusion dans les sociétés non cotées, article
préc. Cet auteur considère que concernant le contenu de la clause
d'exclusion, « la plus grande précaution doit être
de mise lors de sa rédaction. Doivent ainsi être clairement
précisés les motifs susceptibles d'entraîner l'exclusion de
l'associé, chaque associé devant connaître le risque social
qu'il court ».
* 502 Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 241, n° 372 ;
Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, art.
préc., p. 547. Selon cet auteur, « l'exclusion ne peut
être, en l'absence de texte, abandonnée au bon vouloir des
actionnaires ou du juge. Autrement dit, elle ne peut être ad
nutum... les cas d'exclusion doivent être définis par avance avec
précision si le fondement en est une clause statutaire ».
* 503 Voir en droit
français Com. 26 janvier 1981, RTD com. 1981, p. 318, note ALFANDARI et
JEANTIN ; Civ. 8 novembre 1976, Rev. soc. 1977, p. 285, note ATIAS ;
16 juin 1993, Rev. soc. 1994, p. 295, note Y. CHARTIER ;
Com. 21 octobre 1997, J.C.P. 1998, II, 10047, note D. VELARDOCCHIO ; RTD
com. 1998, p. 169, note B. PETIT et Y. REINHARD ; D. 1998, sommaires
commentés, 400, note J.-C. HALLOUIN ; Dr. soc.
janvier 1998, p. 10, note BONNEAU.
* 504 La
véracité ou réalité du motif d'exclusion signifie
que le motif invoqué par la société pour exclure un
associé coïncide avec celui prévu par le législateur
ou par la clause d'exclusion. Sur la nécessité du contrôle
de la véracité du motif d'exclusion, v. Didier MARTIN,
L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 110. V. en
jurisprudence française Cass. civ., 16 juin 1993, note Yves CHARTIER,
préc., p. 297. Dans cet arrêt, la Cour de cassation
française avait jugé que la Cour d'appel n'avait pas
légalement justifié sa décision en se prononçant
sans vérifier la réalité des fautes retenues par
l'assemblée générale à l'appui de la mesure
d'exclusion litigieuse. Par un autre arrêt du 8 novembre 1976, la Cour de
cassation française avait déjà jugé qu'en
présence d'une stipulation statutaire ne permettant d'exclure un
associé que pour des raisons graves, il ne suffisait pas à la
Cour d'appel « de rechercher si l'exclusion résultant
d'une décision prise par les organes compétents était
régulière en la forme, mais qu'elle était encore tenue de
constater si, conformément au pacte social accepté par les
parties et qui leur tenait lieu de loi, l'exclusion du demandeur
procédait d'un motif grave légitimant la mesure disciplinaire
prise contre lui », cité par Yves CHARTIER, note sous
Cass. civ., 16 juin 1993, préc.
* 505 Cette question a
déjà été analysée dans le cadre de la
première partie de ce mémoire. V., à titre d'exemple,
l'art. 325 du C.S.C. concernant l'inexécution par un actionnaire de
l'obligation de libération de son apport. Il est à noter que
s'agissant des sociétés à capital variable, le
législateur prévoit la possibilité d'insérer dans
les statuts une clause d'exclusion sans dresser une liste des motifs pouvant
être invoqués à l'appui de ladite mesure.
* 506 V. en droit
français Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc.,
p. 108. V. aussi supra p. 91.
* 507 V. en ce sens,
Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement
de la société anonyme, op. cit., p. 279, n° 667.
* 508 Il peut s'agir, par
exemple, de l'inexécution par un associé d'une obligation
imposée par les statuts. V. CA Orléans, 26 septembre 1989,
Rev. soc. 1990, p. 644, note Y. GUYON. En l'espèce, une S.A.R.L. dont
les statuts stipulaient qu'« aucun associé ne peut
céder la part qu'il possède dans la société sans le
consentement de la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social... » a pu prononcer
l'exclusion d'un associé qui avait « décidé
unilatéralement de son successeur ». Il peut s'agir aussi
de l'hypothèse d'un abus de minorité. V. en ce sens Philippe
MERLE, L'abus de minorité, art. préc., p. 88 et 92. Cet auteur
avance l'exemple du refus abusif de prorogation de la société. Il
considère qu'un tel comportement « peut être
extrêmement fâcheux, en particulier si la société est
prospère ; pour l'éviter, il convient de prévoir dans
les statuts une clause obligeant les minoritaires opposants, en cas de
désaccord sur la prorogation, à céder leurs parts, si les
majoritaires ou la société le leur demandent ».
V. également F.-X. LUCAS, La réparation du préjudice
causé par un abus de minorité en droit des
sociétés, art. préc. Une réponse
ministérielle avait aussi invité à sortir de la situation
de blocage que pouvait créer un abus de minorité en stipulant
dans les statuts une clause prévoyant la possibilité d'exclure
les minoritaires auteurs de l'abus, Réponse ministérielle du 19
septembre 1985, Rev. soc. 1985, p. 891.
* 509 Khalifa KHARROUBI,
Le renouveau de l'intuitus personae dans les sociétés par
actions, R.T.D. 2000, p. 255 et s. V. en droit français CA Rouen,
8 février 1974, RTD com. 1974, p. 290, note HOUIN ; Rev. soc. 1974,
p. 507, note RODIERE ; Isabelle PASCUAL, La prise en considération de la
personne physique dans le droit des sociétés, art. préc.,
p. 276 ; S. HELOT, La place de l'intuitus personae dans la
société de capitaux , D. 1991, Chronique 143 ; J. MOLIERAC,
Dans quelles limites une société peut-elle interdire à un
actionnaire de disposer librement de ses actions ?, Rev. soc. 1925, p.
441.
* 510 Didier MARTIN,
L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 108.
* 511 V., dans le
même sens, Michel GERMAIN, La renonciation aux droits propres des
associés, illustrations, art. préc., p. 412. Cet auteur a
écrit qu' « à côté du motif qui est
une faute de l'associé, d'autres circonstances non fautives peuvent
être retenues comme causes d'exclusion. Ainsi en irait-il de
l'hypothèse où une clause statutaire imposerait une
qualité particulière à l'associé. A défaut
de celle-ci, les statuts pourraient prévoir
l'exclusion ».
* 512 CA Rennes, 12
juillet 1912, Journal des sociétés 1913, p. 23, cité par
Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 108.
* 513 CA Paris, 12 avril
1996, Rev. soc. 1996, p. 596, note GUYON. V. également CA Poitiers, 12
novembre 2002, Dr. soc. juin 2003, p. 20, note H. HOVASSE. En l'espèce,
les associés d'une société anonyme avaient conclu un pacte
extrastatutaire qui créait un lien entre la qualité d'actionnaire
et celle de salarié ou de dirigeant, de telle sorte que si l'un d'eux
venait à perdre sa qualité de salarié ou de dirigeant, il
devait céder ses actions. La Cour d'appel de Poitiers avait admis la
validité de ce pacte en jugeant que les parties ont voulu
contrôler le développement de la société
fondé sur des changements importants de sa structure et qu'il n'est pas
démontré que ce type de pacte viole la législation en
vigueur.
* 514 Dans le même
sens et sous l'empire de la loi du 24 juillet 1966, une proposition de loi
prévoyait d'inclure dans ladite loi un nouvel article 276-1
rédigé de la manière suivante : « les
statuts peuvent soumettre à l'accord de la société le
maintien dans le capital d'une société actionnaire dont le
contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi viendrait à
être modifié. En cas de refus d'agrément, la
société actionnaire est tenue de céder les actions qu'elle
détient à un prix déterminé dans les conditions
prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Les actions sont
acquises en leur totalité par une ou plusieurs personnes
désignées par la société », Journal
Officiel du Sénat, 18 novembre 1991, p. 3814, citée par Sylvie
DARIOSECQ et Nathalie METAIS, art. préc.
* 515 CA Rouen, 8
février 1974, préc.
* 516 M. VASSEUR
considère que la solution retenue par la Cour de Rouen mérite
d'être approuvée puisque la clause d'exclusion constitue, dans ce
ces, « l'homologue de la clause d'agrément. En effet, la
clause d'agrément est le moyen pour la société de ne pas
permettre à quelqu'un d'entrer dans la société, si ce
quelqu'un n'est pas désiré. Corrélativement, si quelqu'un
est entré, qui cesse d'être désiré, il faut pouvoir
l'exclure de la société », discussion suivant
l'article de Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p.
122.
* 517 Yves GUYON, Les
sociétés, Aménagements statutaires et conventions
entre associés, op. cit., p. 96.
* 518 Ibid.
* 519 La doctrine
française utilise aussi l'expression de « clause de
rachat » pour désigner une telle clause. V. Alain
THEIMER, Les clauses d'agrément, J.C.P., éd. E, 2005, n°
1587, p. 1883 ; Ingeborg KRIMMER, La clause de rachat, art.
préc. ; Laurent FAUGEROLAS, Les moyens de défense face
à une acquisition indirecte d'actions, J.C.P., éd. E, 1995, I,
483.
* 520 Alain THEIMER, Les
clauses d'agrément, art. préc., p. 1883 ; Ingeborg KRIMMER,
La clause de rachat, art. préc. ; Laurent FAUGEROLAS, Les moyens de
défense face à une acquisition indirecte d'actions, art.
préc.
* 521 Ce contournement
possible de la clause d'agrément est limité par
l'hypothèse de fraude. Cependant, la Cour de cassation française
a pu rappeler que la fraude ne se présume pas. La fraude n'est ainsi pas
constituée par la seule « prise de participation,
même majoritaire, dans le capital d'une ou plusieurs
sociétés actionnaires d'une autre
société », Cass. com., 13 décembre 1994,
Rev. soc. 1995, p. 298, note RANDOUX ; J.C.P., éd. E, 1995, II,
705, note PACLOT.
* 522 Alain THEIMER, Les
clauses d'agrément, art. préc., p. 1883.
* 523 Marie-Christine
MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la
société anonyme, op. cit., p. 284, n° 674 ; Michel
GERMAIN, La renonciation aux droits propres des associés :
illustrations, art. préc., p. 412 et 413 ; Sylvie DARIOSECQ et
Nathalie METAIS, art. préc.
* 524 V. en ce sens
Christine CARREIRA, Diane HILTERMANN, Juliette FAUREL et Romain LEQUEUX,
L'exclusion d'un associé, article préc.
* 525 Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 241, n° 372.
* 526 Ibid, p. 242,
n° 374 ; Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel
du fonctionnement de la société anonyme, op. cit., p. 287,
n° 684 ; François-Xavier LUCAS, note sous CA Paris, 27 mars
2001, préc.
* 527 Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 242, n° 374 ;
Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement
de la société anonyme, op. cit., p. 287, n° 684.
* 528 Marie-Christine
MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la
société anonyme, op. cit., p. 284, n° 675 ;
Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, art.
préc., p. 547.
* 529 Marie-Christine
MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la
société anonyme, op. cit., p. 284, n° 675.
* 530 V. en jurisprudence
française CA Paris, 27 mars 2001, note F.-X. LUCAS, préc. En
l'espèce, la Cour d'appel de Paris a annulé la résolution
d'une assemblée générale visant à insérer
dans les statuts une clause prévoyant l'exclusion de tout actionnaire en
cas de faits graves et, notamment, en cas d'exercice, directement ou
indirectement, d'une activité concurrente et déloyale, de
dénigrement, d'actions malveillantes répétées
contre la société et de condamnation pénale. Selon la
cour, « une telle clause réduisant la liberté de
commerce et de travail constitue une augmentation des engagements des
actionnaires requérant l'unanimité, alors surtout qu'elle laisse
à la seule appréciation de la société la
caractère déloyal de l'activité de l'actionnaire et peut
permettre d'écarter arbitrairement un
associé ».
* 531 Marie-Christine
MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la
société anonyme, op. cit., p. 287, n° 685 ; H. LE
NABASQUE, P. DUNAUD et P. ELSEN, Les clauses de sortie dans les pactes
d'actionnaires, art. préc., p. 10, n° 2.
* 532 H. LE NABASQUE, P.
DUNAUD et P. ELSEN, Les clauses de sortie dans les pactes d'actionnaires,
art. préc., p. 10, n° 2.
* 533 Marie-Christine
MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la
société anonyme, op. cit., p. 288, n° 688.
* 534 Ibid.
* 535 V. en droit
français, Rouen, 8 février 1974, préc.
* 536 Bernard CAILLAUD,
L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p.
58.
* 537 Ibid, p. 59.
* 538 Sabine DANA-DEMARET,
note sous CA Paris, 7 juin 1988, préc., p. 250 ; Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonymes, thèse préc., p. 52, n° 67.
Il est à noter que l'associé exclu réintègre la
société sans préjudice de l'allocation éventuelle
de dommages et intérêts. Cette réparation
serait fondée sur le régime de la responsabilité civile
(art. 82 et 83 du C.O.C.). Cela suppose de la part de l'associé
l'obligation de rapporter devant la juridiction saisie la preuve d'une faute
à son égard et celle d'un préjudice subi résultant
de cette faute. Sur ce point, v. Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un
associé dans les sociétés, op. cit., p. 59 et s. V. en
jurisprudence française Cass. com., 19 juin 2001, Bull. Joly 2001,
n° 12, p. 1297, § 281, note DAIGRE. Dans cet arrêt, le juge a
prononcé l'allocation de dommages-intérêts à un
associé pour exclusion injustifiée.
* 539 Bernard CAILLAUD,
L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p.
59.
* 540 Tribunal de grande
instance de Mâcon, 10 avril 1989, RTD com. 1990, p. 426, n° 10, note
ALFANDARI et JEANTIN ; Aix, 21 novembre 1928, Rev. soc. 1929, II, p.
166 ; Civ., 17 janvier 1933, Sirey 1933, p. 124.
* 541 Req. 23 novembre
1926, cité par Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans
les sociétés, op. cit., p. 59.
* 542 Elie ALFANDARI et
Michel JEANTIN, note sous Tribunal de grande instance de Mâcon, 10 avril
1989, préc.
* 543 En cas
d'inexécution du jugement, il existe néanmoins la
possibilité de demander la réparation du préjudice
subi.
* 544 Paris, 30 juin 1898
confirmant Trib. com. Seine, 21 avril 1897, Journal des sociétés
1898, p. 425, cités par Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un
associé dans les sociétés, op. cit., p. 59.
* 545 Dans ce cas,
l'associé renonce à sa qualité et ce contrairement
à son exclusion de la société, qui constitue un
départ forcé de la société ou une perte subie de la
qualité d'associé.
* 546 Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 3.
* 547 Habib DAHDOUH et
Christine LABASTIE-DAHDOUH, op. cit., p. 279.
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V. en droit français Yves GUYON, Traité des
contrats, Les sociétés, Aménagements statutaires
et conventions entre associés, op. cit., p. 87 ; Alain VIANDIER,
La notion d'associé, op. cit., p. 122 ; Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 129 ; Dominique SCHMIDT, Les
conflits d'intérêts dans la société anonyme :
prolégomènes, op. cit. ; Marie-Anne FRISON-ROCHE,
L'hypothèse d'un droit général de retrait des
minoritaires, J.C.P., éd. E, 1996, Cahiers de droit de l'entreprise,
supplément n°4 ; Christian LAPOYADE DESCHAMPS, La
liberté de se retirer d'une société, art. préc.,
p. 123 ; Rémy LIBCHABER, Réflexions sur les engagements
perpétuels et la durée des sociétés, art.
préc., p. 448, n° 11.
* 548 CA Tunis,
arrêt n° 87558 du 2 mai 1990, R.T.D. 1990, p. 261 et 262 ; C.
cass. T, arrêt n° 14622 du 1er juin 1988, R.J.L.
1990, n° 10, p. 71. Dans ces arrêts, les tribunaux conçoivent
la cession des parts sociales et la dissolution de la société
comme des applications de l'impossibilité de demeurer prisonnier de la
société. V. également CA Tunis, arrêt n° 663 du
1er juillet 2003, v. annexes ; C. cass. T., arrêt
n° 29262 du 6 juillet 2004. V. annexes. V. en jurisprudence
française CA Paris, 4 octobre 2002. V. annexes.
* 549 Cette idée
traduit juridiquement la prohibition des engagements perpétuels. V. en
ce sens Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de
retrait dans la société anonyme, thèse préc., p. 2,
note de bas de page n° 4 ; Isabelle SAUGET, note sous CA
Chambéry, 20 décembre 1990, Bull. Joly du 1er
septembre 1991, n° 9, p. 822 : « conformément au
principe de la prohibition des engagements perpétuels, l'associé
doit pouvoir quitter la société, quelle que soit la technique
utilisée, retrait, cession, dissolution ». En Tunisie, la
prohibition des engagements perpétuels est consacrée par
certaines dispositions. Ainsi, par exemple, l'article 832 du C.O.C.
dispose-t-il qu'« on ne peut engager ses services qu'à temps
ou pour un travail ou un ouvrage déterminés par le contrat ou par
l'usage à peine de nullité absolue du contrat ». De
même, l'art. 833 du même code dispose qu'« est nulle toute
convention qui engagerait les services d'une personne sa vie durant ou pour un
temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa
mort ». En France, la prohibition des engagements perpétuels
est édictée à l'art. 1780 du Code civil.
* 550 Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 2.
* 551 Christian LAPOYADE
DESCHAMPS, art. préc., p. 123.
* 552 Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 2.
* 553 V. Yves GUYON,
Affectio societatis, art. préc., p. 21, n° 84.
* 554 V., dans le
même sens, Yves GUYON, Affectio societatis, art. préc., p. 21,
n° 85.
* 555 Christian LAPOYADE
DESCHAMPS, La liberté de se retirer d'une société, art.
préc., p. 123.
* 556 V. supra p. 101.
* 557 Christian LAPOYADE
DESCHAMPS, La liberté de se retirer d'une société, art.
préc., p. 123 ; Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et
obligations de l'associé, art. préc., p. 8.
* 558 On désigne
par là la cession totale des droits sociaux. En effet, les
conséquences de la cession diffèrent selon qu'elle est partielle
ou totale. La première ne provoque pas des changements majeurs ; le
cédant demeure associé en raison des droits sociaux qu'il a
conservés. En revanche, la cession totale des droits sociaux
entraîne la perte par le cédant de sa qualité
d'associé.
*
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* 560 Yves GUYON,
Traité des contrats, les sociétés, Aménagements
statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 95, n°
52.
* 561 Les
sociétés de personnes sont les sociétés en nom
collectif, les sociétés en commandite simple et les
sociétés en participation. Elles sont régies par le livre
II du C.S.C.
* 562 Sur la transparence
de la personnalité morale, v. Yves CHARTIER, L'évolution de
l'engagement des associés, Rev. soc. 1980, p. 19.
* 563 Alain VIANDIER,
Société civile : retrait et décès d'un
associé, art. préc., p. 1.
* 564 L'art. 86 du C.S.C.
dispose que « chaque associé dans une société en
participation a le droit de céder ses parts à l'un de ses
coassociés conformément aux stipulations des statuts. Il ne peut
les céder à un tiers que si ses coassociés ont
refusé l'offre d'achat dans le délai de 3 mois qui suit la date
de l'offre. En cas de cession des parts à un tiers, la
société se transforme en société en nom
collectif ».
* 565 L'ancien art. 30 du
C. com. disposait, dans le même sens, qu'« à
l'exception des cessions qui auraient été expressément
prévues par l'acte constitutif, les parts d'intérêts des
associés ne peuvent être cédées à des tiers,
sauf consentement unanime des autres associés, et à condition de
se conformer aux obligations de publicité ».
* 566 Les statuts peuvent,
cependant, aménager la règle de l'unanimité.
* 567 Un associé
d'une S.N.C. peut, cependant, « transférer à un
tiers les droits et les avantages attachés à sa part
d'intérêt » (art. 56, al. 2 du C.S.C.). Il s'agit
là de ce que la doctrine appelle « convention de
croupier ». Il est à noter que si cette convention n'est
prévue par le C.S.C. que dans le cadre des S.N.C., elle pourrait
parfaitement exister au sein d'autres formes de sociétés sur la
base de la liberté des conventions. Sur la convention de croupier, v.
également l'art. 1277 du C.O.C. V. en droit français Georges
RIPERT et René ROBLOT, op. cit., p. 79 ; J. RICHARD, La convention
de croupier, J.C.P., éd. N, 1987, I, 245 ; I. URBAIN-PARLEANI,
Convention de croupier et société en participation, Rev. soc.
1999, p. 753.
* 568 Dans les
sociétés de personnes, les associés qui refusent
d'agréer le cessionnaire ne sont pas tenus d'une obligation de rachat,
telle qu'elle existe dans la procédure d'agrément
organisée au sein des S.A. ou au sein des S.A.R.L. Sur l'obligation de
rachat dans les sociétés de capitaux et les S.A.R.L., v. infra
p. 113 et s.
* 569 A condition, toutefois,
de trouver un acquéreur.
* 570 Agrément
statutaire dans les sociétés de capitaux (art. 321 du C.S.C.) et
agrément légal dans les S.A.R.L. (art. 109 du C.S.C.).
* 571 V. supra p. 104 et
s.
* 572 Les
sociétés de capitaux ou sociétés par actions sont
régies par le livre quatre du C.S.C.
* 573 V. CA Tunis,
arrêt n° 87558 du 2 mai 1990, R.T.D. 1990, p. 280 ; Cass. civ.,
n° 15279 du 12 mars 1987, Bull. civ. 1987, p. 190.
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V. également en droit français Philippe MERLE,
Droit commercial, Sociétés commerciales, op. cit., p. 367
et s. ; Alfred JAUFFRET, op. cit., p. 252 ; Bernard SAINTOURENS,
Le nouveau droit des clauses d'agrément, Rev. soc. 2004, p. 611 ;
J. MOLIERAC, Dans quelles limites une société peut-elle interdire
à un actionnaire de disposer librement de ses actions ? art.
préc. V. en jurisprudence française Cass., 2 janvier 1924, Rev.
soc. 1925, p. 72 ; Tribunal civil de la Seine, 21 janvier 1925, Rev. soc.
1925, p. 481. Il est à noter qu'il faut distinguer cessibilité et
négociabilité. En effet, « la cessibilité
touche à la question de l'accord de la société pour
céder ou transmettre les droits : lorsqu'il y a libre cessibilité
l'accord n'est pas nécessaire. La négociabilité
s'intéresse aux formes qui vont être requises pour
transférer le droit et aux effets de la transmission : la
négociabilité dispense des formalités de la cession de
créance, autorise les modes simplifiés du droit
commercial », J.-C. HALLOUIN, note sous Cass. com., 6 mai 2003,
D. 2004, sommaires commentés, p. 273.
* 574 Le principe de la
libre cessibilité des actions peut être atténué par
le jeu des clauses d'agrément. V. infra p. 113 et s.
* 575 Philippe MERLE, Droit
commercial, Sociétés commerciales, op. cit., p. 342.
* 576 Sur le plan formel,
un simple virement de compte à compte suffit pour réaliser la
cession des actions, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux
formalités de la cession de créance.
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V. en droit français J. MOLIERAC, Dans quelles limites
une société peut-elle interdire à un actionnaire de
disposer librement de ses actions ? art. préc., p. 441 :
« c'est le trait caractéristique de l'action que
l'actionnaire puisse en disposer librement sans le consentement de ses
co-associés ; le nom ou la personnalité de l'actionnaire
n'intéresse pas la société ».
* 578 V. Cass. civ., n°
15279 du 12 mars 1987, préc.
* 579 Sur l'ordre public
sociétaire, v. Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement
contractuel du fonction-nement de la société anonyme, p. 355
et s.
* 580 Le principe de la
libre cessibilité des actions peut être aménagé par
l'insertion dans les statuts d'une clause d'agrément. V. infra p. 113 et
s.
* 581 V. Cass. civ., n°
15279 du 12 mars 1987, préc. :
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* 582 V. en ce
sens CA Poitiers, 12 novembre 2002, Dr. soc. juin 2003, p. 20, note H.
HOVASSE. En l'espèce, les actionnaires d'une S.A. s'étaient
liés par un accord extrastatutaire, d'une durée de trois ans, qui
établissait une inaliénabilité des actions. L'un des
actionnaires a contesté la validité du pacte en lui reprochant de
porter atteinte à la libre cessibilité des actions. La Cour
d'appel de Poitiers écarte cette critique au motif que ledit pacte ne
porte « atteinte au principe de la libre cessibilité des
actions que de manière temporaire ».
* 583 Yves GUYON,
Traité des contrats, Les sociétés, Aménagements
statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 96.
* 584 Art. 7 (nouveau) tel
qu'abrogé et remplacé par les dispositions de l'art. 16 de la loi
n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la
sécurité des relations financières.
* 585 L'ancien article 7
était, à cet égard, plus clair. Il disposait que
« lorsqu'une personne, agissant seule ou de concert, vient
à détenir un nombre de titres de nature à lui
conférer le contrôle majoritaire en droits de vote, dans une
société faisant appel public à l'épargne, le
Conseil du Marché Financier peut lui ordonner soit de
procéder à une offre publique d'achat soit de se soumettre
à une procédure de maintien de cours enregistrés en bourse
dans les conditions fixées par le règlement général
de la bourse ».
* 586 V., dans le
même sens, en droit français Laurent FAUGEROLAS, La protection des
minoritaires dans le titre V du Règlement Général du
Conseil des Marchés financiers, Mélanges AEDBF-France II,
éd. Banque, 1999, p. 201.
* 587 C'est la Cour
d'appel de Tunis qui connaît des appels formés contre les
décisions du C.M.F. (art. 54 de loi portant réorganisation du
marché financier, loi préc.).
* 588 CA Tunis,
arrêt n° 663 du 1er juillet 2003. V. annexes :
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* 589 C. cass. T.,
arrêt n° 29262 du 6 juillet 2004. V. annexes :
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* 590 Il est à
noter que l'O.P.R. ne constitue pas un droit de retrait au sens strict. Il
s'agit plutôt d'une cession d'actions.
* 591 Cette expression est
empruntée à Marie-Anne FRISON-ROCHE, La prise de contrôle
et les intérêts des associés minoritaires, Rev. jurisp.
com. novembre 1998, n° spécial : la prise de contrôle
d'une société, p. 98.
* 592 Alain COURET,
Cession des sociétés cotées et protection des
minoritaires, Bull. Joly, 1er avril 1992, n° 4, p. 363.
* 593 Ibid.
* 594 Cette même
règle était prévue par l'ancien article 171 du C. com.
* 595 La cession des parts
d'une S.A.R.L. obéit, en outre, à des conditions de forme. C'est
ainsi que l'art. 110 du C.S.C. dispose que « la cession des parts
sociales doit être constatée par un écrit comportant une
signature légalisée des parties. Cette cession ne sera opposable
à la société que si les conditions fixées à
l'article 109 précédent ont été respectées
et qu'elle aura été signifiée à la
société ». De son côté, l'art. 111 du
même code dispose qu'« un registre des associés est tenu au
siège social sous la responsabilité du gérant, où
sont obligatoirement consignées les mentions suivantes : ... 3) les
cessions et les transmissions de parts sociales avec mention de la date de
l'opération et son enregistrement en cas de cession entre vifs. Le
même article ajoute, dans son al. 3, que « les cessions et les
transmissions ne seront opposables à la société
qu'à dater de leur inscription sur le registre des associés ou de
leur signification selon les conditions édictées à
l'article 109 du présent code ». Il est à noter que si
la signification de la cession n'est pas faite à la
société, le cédant conserve à son égard sa
qualité d'associé. Il est aussi à noter que la
connaissance personnelle de la cession par les coassociés ne dispense
pas l'associé cédant d'une signification régulière
à la société, personne morale juridiquement distincte des
associés. V. en ce sens Ahmed OMRANE, Cours de droit des
sociétés destiné aux étudiants de mastère en
droit des affaires, Faculté de Droit de Sfax, 2005-2006, non
polycopié. V. également en droit français C.
cass. (Assemblées plénières), 1er mars 1950,
J.C.P. 1950, n° 5583 ; CA d'Aix-Marseille, 25 mai 1954, Gaz. Pal.
1954, 2ème partie, p. 87.
* 596 Les statuts
peuvent, cependant, limiter cette liberté en exigeant l'accord des
autres associés. V. Khaled THABET, Les SARL et les SUARL dans
le nouveau Code des sociétés commerciales, éd. C.L.E.,
Tunis, 2001, p. 71 : « le CSC n'a pas réglementé
les transactions sur les parts sociales entre les associés d'une SARL.
Il n'a réglementé que les opérations de cession à
des tiers. Il s'ensuit que ce sont les statuts qui doivent préciser les
modalités de cession entre associés. A défaut, les parts
sont librement cessibles entre associés... Les statuts peuvent par
exemple prévoir les mêmes règles applicables aux
opérations de cession à des tiers ».
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* 597 Le mot
« tiers » n'a pas toujours la même
signification. Dans les S.A.R.L., les tiers s'entendent de tous ceux qui sont
extérieurs au cercle des associés. Dans les S.A., la notion de
tiers est plus restrictive (art. 321, al. 1er du C.S.C.). Sur la
cession des parts sociales à un tiers dans les S.A.R.L., v. l'algorithme
réalisé par M. Abderraouf YAICH, Le nouveau droit des
sociétés commerciales, éd. Raouf YAICH, Sfax, 2006, p.
215. V. annexes.
* 598 Il s'agit d'une
majorité double, c'est-à-dire en nombre et en pourcentage du
capital social. Il est à noter que « les statuts pourront
prévoir ... une réduction de la majorité
requise » (art. 109, al. 10 du C.S.C.).
* 599
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* 600 Art. 109, al.
1er du C.S.C. V. supra p. 111.
* 601 Sur les clauses
d'agrément, v. Cass. civ. n° 15279 du 12 mars 1987, Bull. civ.
1987, p 190 ; CA Tunis, arrêt n° 87558 du 2 mai 1990, R.T.D.
1990, p. 280 ; Cass. civ. n° 15622 du 1er juin 1989,
R.J.L. 1990, n° 10, p. 71 ; Youssef KNANI, La clause
d'agrément et de préemption. Incertitude de la jurisprudence
et insuffisance des textes, R.T.D. 1992, p. 241 et s. ; Khalifa KHARROUBI,
Le renouveau de l'intuitus personae dans les sociétés par
actions, R.T.D. 2000, p. 255 ; Nadhir BEN AMMOU,
Société et contrat (Notations sur l'esprit contractuel du Code
des sociétés commerciales), art. préc., p. 45 et s.
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V. en droit français Alain THEIMER, Les clauses
d'agrément, J.C.P., éd. E, 2005, n° 1587, p. 1882 ;
M. CARTERON, Clauses d'agrément et intérêt
social, Rev. soc. 1968, p. 261.
* 602 Il est à
noter que les clauses d'agrément n'étaient pas
réglementées par le Code de commerce. Sous l'empire de ce code,
leur validité était discutée tant au niveau de la
jurisprudence que de la doctrine. Pour une position hostile à la
validité desdites clauses, v., à titre d'exemple, Cass. civ.
n° 15279 du 12 mars 1987, arrêt préc. Pour la Cour de
cassation, une telle solution est conforme à l'article 48 du C.
com. qui posait expressément le principe de la libre cessibilité
des actions. Pour une position favorable à la validité des
clauses d'agrément, v. CA Tunis, arrêt n° 87558 du 2 mai
1990, préc. ; Cass. civ. n° 15622 du 1er juin 1989,
préc. Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que
lesdites clauses ne font pas obstacle de manière absolue à la
libre cessibilité des actions. Sur l'ensemble de la question, v. Youssef
KNANI, La clause d'agrément et de préemption. Incertitude de la
jurisprudence et insuffisance des textes, art. préc. Avec le Code des
sociétés commerciales, le législateur a pris position. Les
clauses d'agrément sont expressément reconnues valables.
* 603 L'art. 321 du C.S.C.
adopte une conception restrictive de la notion de tiers puisqu'il exclut le
conjoint, les ascendants et les descendants de l'associé.
* 604 Le domaine des
clauses d'agrément est limité puisque l'art. 321 du C.S.C. les
admet seulement dans les cessions en faveur des tiers et uniquement dans les
sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne.
L'article 18 de la loi portant réorganisation du marché financier
prévoit, en effet, que les clauses d'agrément et de
préemption prévues dans les statuts des sociétés
faisant appel public à l'épargne sont inopposables à
l'acquéreur des actions non entièrement libérées en
cas d'exécution en bourse. En outre, l'art. 22 de cette même loi
dispose que « l'admission des actions à la cote de la
bourse vaut pour la société concernée renonciation de
plein droit à toute clause d'agrément et de préemption
prévue par ses statuts », Loi n° 94-117 du 14
novembre 1994, J.O.R.T. n° 90 du 15 novembre 1994, p. 1970. V. au niveau
de la doctrine Abdessattar KHOUILDI, Les sociétés faisant appel
public à l'épargne, R.J.L. juin 1997, p. 23 :
« cette clause d'agrément ne peut figurer dans les statuts
d'une société qui fait appel public à l'épargne car
logiquement, il est anormal de vouloir à la fois attirer la foule
anonyme des souscripteurs et exercer en même temps un contrôle sur
les mouvements des titres ». Sur les sociétés
faisant appel public à l'épargne, v. les articles 162 et s.
du C.S.C. ; les articles 1er à 22 de la loi portant
réorganisation du marché financier, Loi n° 94-117 du 14
novembre 1994, J.O.R.T. n° 90 du 15 novembre 1994, p. 1970. V. aussi au
niveau de la doctrine Abdessattar KHOUILDI, Les sociétés faisant
appel public à l'épargne, art. préc.
Le domaine des clauses d'agrément est également
restreint puisque l'art. 192 du Règlement général de la
bourse des valeurs mobilières de Tunis dispose que « les
clauses restrictives des statuts telles que les clauses d'agrément et de
préemption sont réputées non écrites en cas de
vente judiciaire de valeurs mobilières en bourse ». Ce
règlement est publié sur le site Internet
www.cmf.org.tn
* 605 La clause statutaire
d'agrément peut être insérée soit dans les statuts
d'origine, soit en cours de vie sociale. Dans ce dernier cas, la
majorité requise pour la modification des statuts suffit. A cet
égard, le Tribunal de commerce de Versailles avait jugé, en se
référant à un arrêt de la Cour de cassation du 9
février 1937, que les restrictions apportées à la libre
cessibilité des actions ne constituent pas une augmentation des
engagements des actionnaires (Trib. com. Versailles, 2 mai 1989, Bull. Joly
1989, 615, note Y. SEXER). Il résulte de cette interprétation que
l'unanimité n'est pas nécessaire pour adopter la clause ; la
majorité requise pour la modification des statuts suffit pour qu'elle
soit opposable à l'associé qui ne l'a pas approuvée. Sur
l'augmentation des engagements des associés, v. supra p. 63, note de bas
de page n° 345.
* 606 L'art. 321 du C.S.C.
est applicable aussi bien aux S.A. qu'aux S.C.A. (l'art. 391 du même code
renvoie implicitement à l'art. 321).
* 607 V. en ce sens J.
MOLIERAC, Dans quelles limites une société peut-elle interdire
à un actionnaire de disposer librement de ses actions ? art.
préc., p. 441 ; Isabelle PASCUAL, La prise en considération
de la personne physique dans le droit des sociétés, art.
préc., p. 276. Selon cet auteur, les sociétés de personnes
sont constituées en considération de la personne de chaque
associé. Au contraire, les sociétés de capitaux
« sont avant tout destinées à rassembler des
capitaux. Les préoccupations de ceux qui les constituent concernent
davantage les apports en numéraire ou en nature, qu'ils sont en mesure
de réunir, que la personnalité des associés qui les
fournissent... Pour autant, déduire de ces définitions que la
prise en considération de la qualité des personnes est absente
des sociétés de capitaux serait quelque peu hâtif. En
effet, l'utilisation de plus en plus fréquente de clauses
d'agrément et autres procédés tendant au même but ne
permet plus de nier l'existence de l'intuitus personae dans les
sociétés de capitaux. Les actionnaires cherchent, par le biais de
techniques juridiques, à introduire une prise en considération de
la personne qui, en principe, devrait se trouver exclue de leur
société ». Il est à noter que les clauses
d'agrément traduisent l'expression d'une certaine flexibilité du
droit des sociétés. V. Bernard SAINTOURENS, La flexibilité
du droit des sociétés, RTD com. 1987, 457.
* 608 Bernard SAINTOURENS, Le
nouveau droit des clauses d'agrément, Rev. soc. 2004, p. 611.
* 609 Il s'agit pour le
cessionnaire d'un mode d'acquisition dérivé de la qualité
d'associé. V. supra p. 2.
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* 611 Isabelle PASCUAL, La
prise en considération de la personne physique dans le droit des
sociétés, art. préc., p. 278.
* 612 Certains cas de
mésentente peuvent, en effet, entraîner la dissolution de la
société. V. infra p. 151.
* 613 Isabelle PASCUAL, La
prise en considération de la personne physique dans le droit des
sociétés, art. préc., p. 278.
* 614 Ibid, p. 307.
* 615 Le refus
d'agrément est une décision qui n'est susceptible d'aucun recours
sauf abus.
* 616 Yves GUYON,
Traité des contrats, Les sociétés, Aménagements
statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 97 ;
Dominique SCHMIDT, note sous Cass. com., 11 février 1980, Rev. soc.
1980, p. 479.
* 617 En cas de
négociation des actions d'une société ne faisant pas appel
public à l'épargne par des intermédiaires en bourse, c'est
l'article 323 du C.S.C. qui est applicable. Cet article dispose dans ce cas que
« la société doit exercer son droit d'agrément
dans le délai prévu par les statuts qui ne peut excéder
trente jours ouvrables à la bourse des valeurs mobilières. Si
la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil
d'administration ou le directoire est tenu dans un délai de trente jours
ouvrables à la bourse des valeurs mobilières à compter de
la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un
actionnaire ou par un tiers soit par la société en vue d'une
réduction du capital. Le prix est celui de la négociation
initiale. Si à l'expiration du délai prévu à
l'alinéa précédent l'achat n'est pas encore
réalisé, l'agrément est réputé
accordé ».
* 618 Selon le même
article 321, « ce délai peut être prorogé par
décision de justice ».
* 619 Selon le même
article 109, al. 10, « les statuts pourront prévoir une
abréviation des délais ».
* 620 Dans ce cas,
l'article 109, al. 6 ajoute que « le président du tribunal
de première instance du lieu du siège social peut, sur ordonnance
sur requête, accorder à la société un délai
de paiement qui ne peut excéder un an. Dans ce cas, les sommes dues par
la société au cédant seront majorées des
intérêts légaux en matière
commerciale ». Une telle possibilité est accordée
par le législateur dans un souci de protection de l'intérêt
social.
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* 621 Toutefois, l'art.
109 du C.S.C. précise que « le capital social ne peut
être réduit en dessous du montant édicté à
l'article 92 du présent code ». A cet égard,
l'art. 92 dispose, dans son al. 1er, que « le capital
de la société à responsabilité limitée ne
peut être inférieur à mille dinars. Il ne peut être
réduit au-dessous de ce montant ». Le même article
ajoute que « la réduction du capital social ne peut amener
celui-ci à un montant inférieur au minimum légal
prévu par le présent article sauf si la société
à responsabilité limitée s'est transformée en une
autre forme de société » et qu'« en cas
d'inobservation des dispositions sus-indiquées, tout
intéressé peut demander au tribunal compétent la
dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être
prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond en
premier ressort, la régularisation a eu lieu ».
* 622 Il s'agit bien d'une
obligation et non pas d'un droit. « Ce serait dénaturer la
loi que de permettre aux obligés de transformer leur obligation en un
droit à l'encontre du cédant », Dominique SCHMIDT,
note sous Cass. com., 11 février 1980, préc.
* 623 V. en ce sens
Bernard SAINTOURENS, Le bénéfice de l'agrément tacite
peut-il être refusé au gérant cessionnaire dans une
SARL ? note sous 26 janvier 1993, Rev. soc. 1993, p. 422.
* 624 Ibid.
* 625 Sur le droit de ne
pas rester prisonnier de la société, v. supra p. 101.
* 626 V. supra p. 108.
* 627 On vise par là
l'obligation d'achat.
* 628 L'ancien art. 171 du
C. com. disposait seulement que « les parts sociales ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la
société qu'avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts du capital
social ». Il ne faisait aucune allusion à l'obligation
d'achat en cas de refus d'agrément.
* 629
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* 631 L'art. 109, al. 8
du C.S.C. prévoit que « toute clause statutaire contraire
... est réputée non avenue ».
* 632 Alfred JAUFFRET,
Droit commercial, op. cit., p. 253.
* 633 Sur le droit de
repentir, v. en jurisprudence française Cass. com., 10 mars 1976, D.
1977, 455, note BOUSQUET ; Rev. soc. 1976, p. 332, note J. HEMARD. V.
également Bernard SAINTOURENS, Le droit de repentir du cédant en
cas de fixation du prix de cession des parts sociales par un expert, note sous
Cass. com., 2 juillet 1996, Rev. soc. 1997, p. 345.
* 634 V. en ce sens Bernard
SAINTOURENS, note sous Cass. com., 2 juillet 1996, préc.
* 635 Ibid.
* 636 Le
législateur précise les modalités de fixation du prix des
titres en cas de refus d'agrément et à défaut d'accord sur
ce prix. Celui-ci est, en effet, déterminé par expertise.
L'article 321, al. 4 (nouveau) du C.S.C., applicable aux
S.A., dispose, en effet, qu'« à défaut d'accord entre
les parties, le prix des actions est déterminé par un
expert-comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires,
désigné par voie de référé par le
président du tribunal de première instance du lieu du
siège social ». Quant à l'article 109, al. 4
(nouveau) du même Code, régissant les S.AR.L., il dispose
qu'« en cas de désaccord sur le prix de cession, sa
détermination sera faite par un expert-comptable inscrit sur la liste
des experts judiciaires, désigné soit d'un commun accord des
parties, soit à la demande de la partie la plus diligente par ordonnance
sur requête rendue par le président du tribunal
compétent ». Il est à noter que les articles 321
et 109 (nouveaux) (tels que modifiés par la loi n°
2005-65 du 27 juillet 2005) précisent que le prix est fixé par un
expert-comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires alors que
l'ancienne version de ces articles n'exigeait que la qualité d'expert
judiciaire.
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Sur la fixation du prix de cession à dire d'expert, v.
en droit français l'article 1843-4 du Code civil. V.
également, Jacques MOURY, Des ventes et des cessions de droits sociaux
à dire de tiers (étude des articles 1592 et 1843-4 du Code
civil), Rev. soc. 1997, p. 455 ; Marie-Hélène MONSERIE-BON,
Précisions sur le champ d'application de l'article 1843-4 du Code civil
relatif à l'expertise sur le prix des droits sociaux, note sous Cass.
civ., 6 décembre 2000, RTD com. 2001, p. 167.
* 637 Bernard SAINTOURENS,
note sous Cass. com., 2 juillet 1996, préc.
* 638 A condition, bien
évidemment, de trouver un acquéreur pour leurs droits sociaux.
* 639 V. Dominique SCHMIDT,
note sous Cass. com., 11 février 1980, préc.
* 640 Yves GUYON,
Traité des contrats, Les sociétés, Aménagements
statutaires et conventions entre associés, op. cit., n° 119.
* 641 Cette expression est
empruntée à M. Alain VIANDIER, Société civile,
retrait et décès d'un associé, Juris-Classeur
civil, fasc.50 : art.1845 à 1870-1, p. 2. Il est à noter que
certains auteurs ont adopté une conception extensive du droit de
retrait. C'est ainsi que Jean-Claude LESAGE considère que
« la retraite ou le retrait de l'associé dans toutes les
formes de sociétés conduit à l'étude des moyens mis
à la disposition de tout associé qui désire reprendre sa
liberté » (La retraite des associés dans les
différentes formes de sociétés, thèse, Lyon, 1964,
p. 1). D'autres auteurs emploient le terme de retrait pour désigner
à la fois le retrait proprement dit (ou retrait direct) et la cession
des droits sociaux (ou retrait indirect). Ils distinguent, à cet
égard, entre le retrait entraînant la réduction du capital
social (retrait avec remboursement d'apports) et le retrait résultant
d'une cession de droits sociaux (retrait sans remboursement d'apports). V. en
ce sens, Christian LAPOYADE DESCHAMPS, La liberté de se retirer d'une
société, art. préc., p. 125 ; Olivier DOUVRELEUR,
Faut-il admettre un droit de retrait au profit des minoritaires ?, Rev.
jurisp. com. 1991, n° 9, La loi de la majorité, p.123. Cependant,
il semble plus approprié d'utiliser le terme de
« retrait » dans son sens strict désignant
la faculté reconnue à un associé de quitter la
société sans avoir à trouver un acquéreur de ses
titres et en exigent le remboursement de son apport. V., en ce sens, Michel
JEANTIN, note sous Civ. 27 février 1985, Rev. soc. 1985, p.620. Il est
à noter aussi que pour désigner le droit de retrait, certains
auteurs utilisent le terme de « retraite » ou
l'expression « retraite volontaire », par
opposition à la « retraite forcée »
qui désigne l'exclusion. V., en ce sens, Bernard CAILLAUD, L'exclusion
d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 22 et
25 ; Alain VIANDIER, Société civile, retrait et
décès d'un associé, art. préc., p. 2.
* 642 Alain VIANDIER,
Société civile, retrait et décès d'un
associé, art. préc., p.2.
* 643 Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 64 ; Elie
ALFANDARI et Michel JEANTIN, note sous Cass. civ., 13 mars 1990, RTD com. 1990,
p. 422.
* 644 Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 64.
* 645 Anne CATHELINEAU, Le
retrait dans les sociétés civiles professionnelles, J.C.P.,
éd. E, n° 22 du 31 mai 2001, p. 888.
* 646 Alain VIANDIER,
Société civile, retrait et décès d'un
associé, art. préc., p.2.
* 647 V. supra p. 17.
* 648 Deen GIBIRILA, Parts
sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc.,
p. 19.
* 649 V. supra
p. 103.
* 650 Alain VIANDIER, note
sous Paris, 12 janvier 1982, J.C.P. 1983, 19949.
* 651 Le retrait
entraîne une réduction du capital social lorsque les droits
sociaux de l'associé sont annulés. Sur la distinction entre
retrait et cession, v. Paris, 12 janvier 1982 : « le retrait d'un
associé conduit à la réduction du capital social. C'est
même ce qui le distingue de la cession de parts
sociales », J.C.P., 1983, 19949, note A. VIANDIER. V.
également E. ALFANDARI et M. JEANTIN : « la
communauté du régime juridique entre le retrait et la cession de
parts sociales ne doit pas conduire à conclure qu'il s'agit de deux
institutions identiques. Le retrait est une institution autonome dans la mesure
où il implique une réduction du capital social »,
RTD com. 1982, p. 437 ; Olivier DOUVRELEUR : « le retrait,
entendu restrictivement, résulte d'une décision
unilatérale de l'associé et entraîne une diminution du
capital, tandis que la cession est par définition de nature
contractuelle et laisse intact le capital social », Faut-il
admettre un droit de retrait au profit des minoritaires ? art.
préc., p. 123.
* 652 Bien qu'ils
entraînent les mêmes effets à l'égard de
l'associé qui va pouvoir quitter la société en reprenant
son apport, retrait et dissolution doivent être distingués en ce
que le retrait n'a, en principe, aucune répercussion sur l'existence de
la société alors que la dissolution entraîne sa
disparition. Selon ALFANDARI et JEANTIN, il est
« techniquement et théoriquement absurde de soutenir que
le retrait d'un associé emporte dissolution de la
société », note sous Cass. civ., 13 mars 1990, RTD
com. 1990, p. 422. Il est, cependant, à noter que le retrait d'un
associé pourrait entraîner la dissolution d'une
société si, à la suite de son départ, le nombre des
associés devient inférieur au minimum légal exigé.
On peut citer, à titre d'exemple, le cas d'une société
anonyme. Celle-ci doit être constituée par sept actionnaires au
moins conformément à l'art. 160, al. 1er, du C.S.C.
L'art. 387 du même code dispose, dans son al. 1er, que la S.A.
est dissoute « par décision judiciaire et sur la demande
de tout intéressé lorsqu'un an s'est écoulé depuis
l'époque où le nombre des associés est réduit
à moins de sept. Toutefois et à la demande de tout
intéressé, il peut être accordé à la
société un délai supplémentaire de six mois pour
procéder à la régularisation ou changer la forme de la
société ». Le même article ajoute, dans
son al. 2, que « le tribunal saisi ne peut prononcer la dissolution de la
société si la régularisation ou le changement de la forme
a eu lieu avant que le tribunal ne statue sur le fond du
litige ».
* 653 L'art. 1318 du
C.O.C. dispose, dans son al. 5, que la société finit par la
renonciation d'un ou de plusieurs associés lorsque sa durée n'est
pas déterminée soit par le contrat, soit par la nature de
l'affaire.
* 654 Bien que retrait et
renonciation se rapprochent quant à leurs effets à l'égard
de l'associé (celui-ci va pouvoir quitter la société en
reprenant son apport), ils doivent être distingués en ce que le
retrait laisse survivre la société alors que la renonciation
entraîne sa disparition. V. en ce sens Chiraz TOUIL, Le droit de retrait
de l'associé, mémoire de D.E.A., Faculté de Droit de Sfax,
1999-2000, p. 80. V. en droit français Christian LAPOYADE DESCHAMPS, La
liberté de se retirer d'une société, art. préc., p.
124. Selon cet auteur, la véritable liberté de retrait
impliquerait de ne pas entraîner d'autre conséquence que le
départ de l'associé. La renonciation unilatérale est donc
une « curieuse technique où le retrait est en même
temps une cause d'éclatement de la société. Etrange
liberté qui ne permet pas dans le fond de se
« retirer » à proprement parler de la
société... puisque celle-ci en meurt ». A cet
égard, ce même auteur n'a pas manqué de dénoncer
cette technique qui permet à un associé de
« détruire, par sa seule volonté, une
société bâtie par des volontés convergentes et
empêcher ainsi toute prévision raisonnable dans la gestion de
l'entreprise ». V., dans le même sens, Yves GUYON, note
sous Douai, 3 juillet 1970, J.C.P., éd. G, 1971, II, 16626.
* 655 La renonciation est
possible dans les sociétés civiles puisque celles-ci peuvent
être à durée indéterminée conformément
à l'art. 1260 du C.O.C. aux termes duquel « la
société peut être contractée à terme ou
à temps indéterminé ».
* 656 L'art. 9 du C.S.C.
dispose que « la forme, la durée, la raison ou la
dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le
montant du capital social doivent être obligatoirement mentionnés
dans les statuts de la société ».
* 657 Deen GIBIRILA, Parts
sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc.,
p. 15.
* 658 L'art. 242 du C.O.C.
dispose que « les obligations contractuelles valablement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne
peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou
dans les cas prévus par la loi ».
* 659 La validité
des clauses de retrait dans les sociétés à capital fixe ne
découle pas d'une disposition expresse. Elle est, d'une part,
fondée sur le principe de la liberté contractuelle. D'autre part,
cette validité ne pose pas problème au regard du droit des
sociétés. V. infra p. 131 et s.
* 660 En Tunisie, les
sociétés à capital variable de droit commun sont
régies par l'art. 407 du C.S.C. Il ne s'agit pas d'une forme
spéciale de sociétés mais plutôt d'un type de
sociétés ; ce sont des sociétés par actions
(S.A. et S.C.A.) dont les statuts contiennent une clause de variabilité
du capital. Celle-ci n'est qu'une simple modalité statutaire.
L'al.1er de l'art.407 précité dispose, en effet,
qu' « il peut être stipulé dans les statuts des
sociétés anonymes et des sociétés en commandite par
actions que la capital social sera susceptible d'augmentation par des
versements successifs faits par les associés ou l'admission
d'associés nouveaux et de diminution par suite du retrait total ou
partiel que les associés font de leurs apports ». Sous
l'empire du C. com., la variabilité du capital social était
consacrée par l'article 148 qui a ouvert à toute
société par actions la possibilité d'insérer dans
ses statuts une clause de variabilité du capital social (article
introduit dans le C. com. par la loi n° 33-62 du 2 juillet 1962). En
France, l'art. L. 231-1 du C. com. dispose qu'« il peut
être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont
pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute
société coopérative que le capital social est susceptible
d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission
d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle
des apports effectués ». A côté des
sociétés à capital variable de droit commun, il existe
d'autres sociétés à capital variable telles que les
sociétés coopératives et les sociétés
d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.). Les
sociétés coopératives sont soumises à loi n°
67-4 du 19 janvier 1967, portant statut général de la
coopération, J.O.R.T. du 20-24 janvier 1967, p. 71. Quant aux
S.I.C.A.V., elles sont soumises aux articles 2 à 9 du Code des
organismes de placement collectif.
* 661 On vise par
là les sociétés à capital variable de droit commun.
Par ailleurs, le législateur tunisien consacre le droit de retrait dans
d'autres sociétés à capital variable, telles que les
coopératives. Pour une analyse détaillée, v. Chiraz TOUIL,
Le droit de retrait de l'associé, mémoire préc., p. 116 et
s. Le droit de retrait est également prévu par le
législateur dans le cadre des sociétés d'investissement
à capital variable (S.I.C.A.V.). L'art. 5 du Code des organismes de
placement collectif dispose, en effet, que « les statuts des
sociétés d'investissement à capital variable doivent
spécifier expressément que le capital est susceptible ... de
réduction consécutive au rachat par cette même
société d'actions reprises aux détenteurs qui en font la
demande. Ils doivent également mentionner que tout actionnaire peut,
à tout moment, obtenir la rachat de ses actions par la
société, et ce, à un prix fixé conformément
aux dispositions de l'article 25 du présent Code, sauf le cas
prévu par son article 3 ». Les sociétés qui
adoptent la variabilité du capital sont ainsi régies par le
principe de la « porte ouverte », la
société admettant l'entrée de nouveaux membres et,
corrélativement, leur départ. Il est à noter que ce
système est techniquement avantageux car les fluctuations du capital ne
sont pas soumises à des modifications des statuts ni à des
mesures de publicité.
Il est à noter également que le
législateur tunisien consacre la procédure de l'offre publique de
retrait (O.P.R.) (Loi du 14 novembre 1994 portant réorganisation du
marché financier et Règlement général de la bourse
des valeurs mobilières de Tunis, préc.). Cependant, la
qualification de retrait ne saurait être admise dans cette
hypothèse ; ladite procédure n'est pas un véritable
droit de retrait mais plutôt une simple réglementation du
mécanisme de cession (v. en ce sens Chiraz TOUIL, mémoire
préc., p. 6). Cette institution va donc être écartée
à ce niveau. V. supra p. 110.
* 662 En France, la
faculté de retrait d'une société à capital variable
est prévue par l'art. L. 231-6, al. 1er du C. com. Il
est à noter que l'art. 1869 du Code civil français prévoit
aussi un droit de retrait au profit des associés des
sociétés civiles. Un tel droit peut être prévu par
les statuts. A défaut, il peut être accordé soit avec
l'accord des associés, soit avec une autorisation de justice pour de
justes motifs. Sur cette question, v. Deen GIBIRILA, Parts sociales :
droits et obligations de l'associé, Juris-Classeur civ., fasc. 41, art.
1832 à 1844-17, p. 15 et s. (mise à jour du 13 octobre
2000) ; Yves GUYON, note sous Nancy, 30 janvier 1991, Rev. soc. 1991,
p. 825 ; Elie ALFANDARI et Michel JEANTIN, note sous CA Nancy, 27
septembre 1989, RTD com. 1990, p. 418. V. en jurisprudence française
Versailles, 31 janvier 2001, Petites Affiches du 27 septembre 2001, n°
193, p. 18, note D. GIBIRILA ; CA Rouen, 20 juin 2001, Dr. soc.
avril 2002, p. 15, note F.-X. LUCAS ; Cass. civ., 27 février 1985,
Rev. soc. 1985, p. 620, note M. JEANTIN ; CA Paris, 4 octobre
2002, préc., v. annexes.
* 663 Yves GUYON,
Traité des contrats, Les sociétés, Aménagements
statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 99 ; Deen
GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art.
préc., p. 18.
* 664 Bernard CAILLAUD,
L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p.
25 ; Olivier DOUVRELEUR, Faut-il admettre un droit de retrait au profit
des minoritaires ?, art. préc., p. 123 ; Christian LAPOYADE
DESCHAMPS, La liberté de se retirer d'une société, art.
préc., p. 128 ; Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et
obligations de l'associé, art. préc., p. 18 ; Emmanuel
GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 25. V. en
jurisprudence française Civ., 8 juin 1939, Sirey 1939, I, p. 249, note
ROUSSEAU.
* 665 Art. 407 du C.S.C.
V. supra p. 47.
* 666 Dominique
VELARDOCCHIO, note sous Cass. com., 21 octobre 1997, J.C.P., éd. G,
1998, II, 10047, p. 559.
* 667 V. en ce sens
Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait
dans la société anonyme, thèse préc., p. 63.
* 668 Ibid.
* 669 Ibid.
* 670 Sur les droits de
l'associé retiré, v. Chiraz TOUIL, Le droit de retrait de
l'associé, mémoire préc., p. 122 et s.
* 671 Sur les obligations
de l'associé retiré, v. Chiraz TOUIL, Le droit de retrait de
l'associé, mémoire préc., p. 140 et s. V. en droit
français Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un
droit de retrait dans la société anonyme, thèse
préc., p. 33 et s.
* 672 Il est à
noter que les droits de l'associé retiré sont identiques à
ceux de l'associé exclu. La différence entre les deux
mécanismes se situe seulement au niveau de l'origine de la
décision (sur le remboursement de l'apport de l'associé exclu, v.
supra p. 83). A cet égard, l'associé peut prétendre
à une restitution intégrale de son apport si au moment du
retrait, l'actif social est au moins égal au capital social. Si la
société est déficitaire, il n'a droit qu'à une
reprise partielle de son apport. Comme l'avait relevé H. ROUSSEAU, la
société doit amputer sur la part qui revient au
démissionnaire le montant nécessaire à sa contribution aux
pertes, note sous 27 juillet 1936, Sirey 1936, I, p. 369 ; J.C.P. 1937,
II, 46. V., dans le même sens, D. BASTIAN, note sous Cass. com., 21
décembre 1955, J.C.P. 1956, II, 9212. Cet auteur considère que
« si l'article 48 de la loi du 24 juillet 1867 permet de
reprendre les apports en cours de vie sociale, il ne spécifie pas
l'étendue des droits de l'associé à l'égard de la
société et laisse en particulier subsister la règle que
tous les associés doivent avoir vocation aux bénéfices
et aux pertes ». V. également Emmanuel GEORGES, Essai
de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 28 et 29, n°
12. Il est à noter aussi que le remboursement de l'apport pose la
question de l'évaluation de cet apport. A cet égard, la
valeur des droits sociaux est, en principe, déterminée par les
parties à l'amiable. A défaut d'accord, cette valeur est
fixée à dire d'expert. V. en droit français l'art. 1843-4
du Code civil ; Alain COURET, Laurent CESBRON, Benoît PROVOST,
Philippe ROSENPICK et Jean-Christophe SAUZEY, Les contestations portant sur la
valeur des droits sociaux, art. préc.
* 673 Il est à
noter qu'une partie de la doctrine considère que l'associé
retiré n'a aucun droit sur les réserves. Cette opinion s'appuie
sur une interprétation littérale du texte prévoyant le
retrait qui parle de la reprise des apports. V. A. PEYTEL, Le remboursement des
apports dans les sociétés anonymes à capital variable,
Gaz. Pal. 1951, II, p. 45. Cependant, cette position ne peut pas être
approuvée car elle se fonde sur interprétation littérale
erronée du texte ; celui-ci ne concerne pas la détermination
des droits de l'associé retiré mais plutôt les
modalités de la variabilité du capital social. L'associé
retiré a donc un droit à sa quote-part dans les réserves.
V. en ce sens, Chiraz TOUIL, Le droit de retrait de l'associé,
mémoire préc., p. 136. V. en droit français D. DEBENEST,
Retraite volontaire et forcée des associés dans les
sociétés à capital variable, thèse, Poitiers, 1933,
p. 137 et 150 ; Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation
d'un droit de retrait dans la société anonyme, thèse
préc., p. 31. Il est à remarquer que dans les
sociétés coopératives, l'associé retiré n'a
droit qu'au remboursement de son apport. En effet, l'article 36 de la loi
portant statut général de la coopération dispose que
l'adhérent qui se retire « dans le cas où il peut
prétendre au remboursement de son apport, ne peut rien obtenir de plus
que ce remboursement réduit, s'il y a lieu, en proportion des pertes
subies sur le capital social et des dettes personnelles contractées
auprès de la coopérative. Ce remboursement ne peut avoir lieu
avant cinq ans à compter de ... l'exclusion, sauf décision
contraire de l'assemblée générale », Loi
n° 67-4 du 19 janvier 1967, portant statut général de la
coopération, J.O.R.T. du 20-24 janvier 1967, p. 71.
* 674 Chiraz TOUIL, Le
droit de retrait de l'associé, mémoire préc., p. 133. V.
en droit français Jean-Claude LESAGE, thèse préc., p.
241 ; Trib. civ. Caen, 20 mai 1941, Gaz. Pal. 1941, II, p. 146. Dans cette
décision, les juges évoquent « une confiscation
pure et simple du montant des parts au profit du fonds
social ».
* 675 Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 27.
* 676 Selon M. Christian
LAPOYADE DESCHAMPS, cette obligation témoigne de la persistance du lien
social et de l'emprise considérable du groupement sur
l'associé, La liberté de se retirer d'une société,
art. préc., p. 128.
* 677 Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 27, n° 9.
* 678 Selon l'art. 407 du
C.S.C., « les statuts détermineront une somme au-dessous
de laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises des
apports et des retraits des associés. Cette somme ne pourra être
inférieure au vingtième du capital social ».
Ainsi, tout associé peut décider de se retirer de la
société lorsqu'il le juge utile et sous réserve du
maintien d'un capital minimum. En France, cette somme est fixée
au dixième du capital social (art. L. 231-5 C. com.). A cet
égard, un auteur considère qu'il s'agit d'« une
fixité redécouverte au sein de la variabilité, comme si le
capital social ne pouvait faire abstraction in fine de sa fonction de garantie
à l'égard des créanciers sociaux »,
Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait
dans la société anonyme, thèse préc., p. 26, note
de bas de page n° 13.
* 679 Chiraz TOUIL, Le
droit de retrait de l'associé, mémoire préc., p. 98 et
s. ; Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les
sociétés, op. cit., p. 25 ; Georges RIPERT et René
ROBLOT, op. cit., p. 710, n° 2051.
* 680 CA Paris, 20 octobre
2000, Rev. soc. 2001, p. 343, note L. GODON ; Bordeaux, 7 avril 1897,
Journal des sociétés 1897, p. 508, cité par Bernard
CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op.
cit., p. 25.
* 681 Cette expression est
empruntée à J. DERRUPE, préface à l'ouvrage de
Bernard CAILLAUD, op.cit., p. 6.
* 682 V., à titre
d'exemple, Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de
l'associé, art. préc., p. 18 et 19.
* 683 Cass. civ., 8 juin
1939, préc. V., dans le même sens, Jean-Pierre BERTREL, A propos
du droit de retrait dans les sociétés à capital variable,
Mélanges JEANTIN, p. 131.
* 684 Bernard CAILLAUD,
L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p.
25 ; Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de
l'associé, art. préc., p. 18.
* 685 Georges RIPERT et
René ROBLOT, op. cit., p. 710 ; Deen GIBIRILA, Parts
sociales : droits et obligations de l'associé,
art. préc., p. 18. V. en jurisprudence française Cass. civ., 8
juin 1939, préc. ; CA Paris, 27 avril 1989, RTD com. 1990, p. 221,
note E. ALFANDARI et M. JEANTIN. Selon cet arrêt, le délai de 6
mois constitue un délai raisonnable de préavis.
* 686 CA Poitiers, 15 mars
1956, D. 1956, jurisprudence, p. 325 ; Rev. soc. 1956, p. 184.
* 687 V. en ce sens Deen
GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art.
préc., p. 17.
* 688 V. en droit
français Cass. civ., 27 avril 1978, Rev. soc. 1978, p. 722 ; Cass.
civ., 30 mai 1995, Rev. soc. 1995, p. 732, note B. SAINTOURENS.
* 689 Deen GIBIRILA, Parts
sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc.,
p. 15. Selon cet auteur, ce délai peut, par exemple, courir à
compter de l'entrée de l'associé dans la société ou
du remboursement d'un emprunt contracté par celle-ci. Sur ce dernier
cas, le même auteur cite la décision de la CA
d'Angers du 28 mars 1933.
* 690 Georges RIPERT et
René ROBLOT, op. cit., p. 710 ; Deen GIBIRILA, Parts
sociales : droits et obligations de l'associé,
art. préc., p. 18.
* 691 Cass. 1re
civ., 10 juillet 1995, Bull. Joly 1995, p. 976, note A. COURET, cité par
Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé,
art. préc., p. 18.
* 692 Cass. 1re
civ., 27 avril 1978, Rev. soc. 1978, p. 772, note C. ATIAS ; 31 janvier
1989, J.C.P., éd. G, 1989, II, 21294, note J.-J. BARBIERI ; RTD
com. 1989, p. 488, note E. ALFANDARI et M. JEANTIN.
* 693 Tribunal de grande
instance de Mâcon, 16 novembre 1985, cité par Deen GIBIRILA, Parts
sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc.,
p. 18.
* 694 Cass. 1re
civ., 18 juillet 2000 (inédit), cité par Deen GIBIRILA, Parts
sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc.,
p. 18.
* 695 Cass. 1re
civ., 28 octobre 1997, Bull. Joly 1998, p. 49, note P. SCHOLER.
* 696 Cass. 1re
civ., 30 mai 1995, Rev. soc. 1995, p. 732, note B. SAINTOURENS ; RTD com.
1995, p. 806, note E. ALFANDARI et M. JEANTIN.
* 697 Deen GIBIRILA, Parts
sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc.,
p. 18.
* 698 Olivier DOUVRELEUR,
Faut-il admettre un droit de retrait au profit des minoritaires ?, art.
préc., p. 125.
* 699 Lyon CAEN et RENAULT,
Traité de droit commercial, tome II, Paris, 1929, n° 1040.
* 700 V. supra
p. 124.
* 701 V. note de bas de page
n° 703.
* 702 La jurisprudence
tunisienne n'a pas eu, à notre connaissance, l'occasion d'intervenir en
la matière.
* 703 Cass. civ., 8 juin
1939, Sirey 1939, I, p. 249, note ROUSSEAU. V., dans le même sens,
Christian LAPOYADE DESCHAMPS, La liberté de se retirer d'une
société, art. préc., p. 128.
* 704 Deen GIBIRILA, Parts
sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc.,
p. 18.
* 705 Chiraz TOUIL, Le
droit de retrait de l'associé, mémoire préc., p. 98 et s.
V. en droit français CA Bordeaux, 7 avril 1897,
Journal des sociétés 1897, p. 508, cité par Bernard
CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op.
cit., p. 25.
* 706 Marc HERAIL,
Régularisation des mouvements des associés dans les
sociétés coopératives, Dr. soc., janvier 2002, p. 7.
* 707 Selon M. Alain
VIANDIER, le rôle du conseil d'administration est
« limité à la vérification que les
conditions exigées sont remplies », note sous Paris, 12
janvier 1982, J.C.P. 1983, 19949.
* 708 Deen GIBIRILA, Parts
sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc.,
p. 18 ; Christian LAPOYADE DESCHAMPS, La liberté de se retirer
d'une société, art. préc., p. 128.
* 709 Art. 407 du C.S.C. V.
supra p. 46 et s.
* 710 Jean-Jacques DAIGRE, La
perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 538.
* 711 Les statuts sont
l'acte de constitution de la société. Ils décrivent et
définissent les règles de fonctionnement de la
société. Ils doivent, en principe, être
rédigés par écrit (art. 3 et 96 du C.S.C.) et
comporter un certain nombre de mentions obligatoires (art. 9, 70 et 96 du
C.S.C.). Des mentions facultatives peuvent également y figurer,
dès lors qu'elles ne violent pas des dispositions d'ordre public. V. en
ce sens Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du
fonctionnement de la société anonyme, op. cit. ; Yves GUYON,
Traité des contrats, Les sociétés, Aménagements
statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 163 et s.
* 712 Les principes de
fixité et d'intangibilité du capital sont distincts. Comme le
remarque justement Mme Sabine DANA-DEMARET, les termes de fixité et
d'intangibilité sont « souvent assimilés l'un
à l'autre et considérés comme synonymes. Or,
l'analyse sémantique fait apparaître une différence entre
les deux notions... Ainsi, la fixité commanderait la
réglementation du montant du capital, du chiffre inscrit au passif du
bilan : elle s'appliquerait à une valeur comptable.
L'intangibilité quant à elle commanderait la
réglementation de la contrepartie à l'actif du bilan de cette
valeur : elle s'appliquerait à des biens
patrimoniaux », Le capital social, op. cit., p. 272.
* 713 L'associé qui
se retire a droit au remboursement de son apport. A cet égard, ses
titres sont annulés et le capital social est donc réduit. C'est
une réduction non motivée par des pertes.
* 714 Sur le principe de
fixité du capital social, v. Sabine DANA-DEMARET, Le capital social,
op.cit., p.299 et s.
* 715 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 105.
* 716 Chiraz TOUIL,
mémoire préc., p. 16. V. en droit français Yves GUYON,
Traité des contrats, Les sociétés, Aménagements
statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 100.
* 717 Sur le principe
d'intangibilité du capital social, v. Sabine DANA-DEMARET, Le capital
social, op. cit., p. 276 et s.
* 718 Sabine DANA-DEMARET, Le
capital social, op. cit., p. 273, n° 252.
* 719 Ibid, p. 277, n°
254.
* 720 Sur la protection
des créanciers sociaux par le capital, v. Amel MAMLOUK, Le capital
social gage des créanciers, thèse préc. ; L'apport du
Code des sociétés commerciales à la protection des
créanciers par le capital social, R.J.L. novembre 2001, p. 9.
íÑÇÌÚ
íÖÇ ÚÇãÑ
ÈæÑæÑæ ÑÓ
ÇáãÇá ßÖãÇä
ÚÇã áÏÇÆäí
ÇáÔÑßÉ ãÑÌÚ
ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ.
.123
* 721 Chiraz TOUIL,
mémoire préc., p. 36 et s.
* 722 Ibid, p. 38.
* 723 V., dans le
même sens, Maurice COZIAN, Alain VIANDIER et Florence DEBOISSY, Droit des
sociétés, op. cit., p. 106 : le principe de fixité
du capital social « ne doit pas être pris à la
lettre car il est possible d'augmenter ou de réduire le capital en
respectant le formalisme lié aux modifications
statutaires ».
* 724 La
réduction du capital social relève de la compétence
exclusive de l'assemblée générale extraordinaire. Celle-ci
doit respecter les conditions auxquelles est soumise toute modification
statutaire. La décision de réduction du capital doit, en outre,
faire l'objet d'une publicité légale.
* 725 Sabine DANA-DEMARET, Le
capital social, op. cit., p. 291.
* 726 Ibid, p. 291 et 292.
* 727 La position du
législateur tunisien va dans le sens de la deuxième directive
européenne, n° 77-91 du 13 décembre 1976 relative à
la constitution de la SA, au maintien et aux modifications de son capital.
V. J. DENECKER, La deuxième directive du conseil des
communautés européennes relative à la constitution de la
société anonyme, au maintien et aux modifications de son capital,
Rev. soc. 1977, p. 67.
* 728 L'art. 311 du C.S.C.
s'applique non seulement aux S.A. mais aussi aux S.C.A. (art. 391 du même
code).
* 729 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 350.
* 730 Art. 136 et 131 du
C.S.C., régissant les S.A.R.L. ; art. 291 du C.S.C.
régissant les S.A. et les S.C.A. (art. 391 du même code).
* 731 L'art. 16 du C.S.C.,
disposition commune aux différentes formes sociales, prévoit que
les délibérations ayant pour objet la modification des statuts
doivent être soumises aux formalités de publicité. L'art.
17 du même code prévoit que l'inobservation de ces
formalités entraîne la nullité de la
délibération. De son côté, l'art. 309 du C.S.C.,
applicable aux S.A., dispose que « la décision de
réduction du capital devra être publiée au Journal Officiel
de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un est en
langue arabe dans un délai de trente jours à partir de sa
date ». Il est à noter que cet article s'applique non
seulement aux S.A. mais aussi aux S.C.A. (art. 391 du même code). Le non
respect de cette exigence est sanctionné par la nullité de la
réduction du capital (art. 312 du même code).
* 732 Sabine DANA-DEMARET, Le
capital social, op. cit., p. 296.
* 733 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 192.
* 734 V. Paris, 18
novembre 1969, J.C.P. 1970, II, 16303, note N. BERNARD.
* 735 Art. 407 du C.S.C. V.
supra p. 46 et s.
* 736 A moins que le droit
de retrait n'ait été stipulé dans les statuts, question
qui a déjà été étudiée. V. supra p.
131 et s.
* 737 V. supra
p. 105.
* 738 Ceci est valable
quelle que soit la forme de la société. Il tempère
l'affirmation selon laquelle les sociétés de capitaux offrent
l'avantage d'un désinvestissement rapide par rapport aux
sociétés de personnes V. en ce sens Maurice COZIAN, Alain
VIANDIER et Florence DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit.,
p. 308.
* 739 V. en France la
proposition de loi tendant à instaurer un droit de retrait de
l'associé minoritaire d'une société commerciale
fermée, présentée par Yves NICOLIN. V. annexes.
* 740 Ibid.
* 741 Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 130.
* 742 V. supra p. 113 et
s.
* 743 Art. 109 et 321 du
C.S.C., régissant respectivement les S.A.R.L. et les
sociétés de capitaux. V. supra p. 116.
* 744 V., en sens
contraire, Chiraz TOUIL, mémoire préc., p. 15 ; p. 52 et s.
Selon cet auteur, le mécanisme de retrait est
« dénué d'utilité dans les
sociétés à capital fixe. Les fonctions qu'il est
appelé à remplir sont garanties par d'autres
procédés qui s'adaptent mieux avec la physionomie propre de ces
sociétés ».
* 745 V. supra
p. 120.
* 746 Sous réserve du
respect des restrictions éventuelles à ce droit. V. supra
p. 127 et s.
* 747 Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 90 et 91, n°
133.
* 748 Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 90, n° 133.
Selon cet auteur, le retrait « figure la représentation la
plus pure et la plus simple du droit de sortie d'un associé ; il va
au-delà de la sortie naturelle par voie de négociation des titres
car il dispense le candidat au retrait à trouver un acquéreur
potentiel. Ce retrait ainsi déterminé est une véritable
prérogative individuelle de l'associé ».
* 749 Laurent GODON, Les
obligations des associés, op. cit., p. 130.
* 750 Christian LAPOYADE
DESCHAMPS, La liberté de se retirer d'une société, art.
préc., p. 125.
* 751 Ibid, p. 123.
* 752 V., dans le
même sens, Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit.,
p. 129, n° 200.
* 753 Art. 1323, al.
1er du C.O.C. ; Art. 26, al. 3 et 65, al. 1er du
C.S.C. V. infra p. 143.
* 754 Jean-Patrice STORCK, La
continuation d'une société par l'élimination d'un
associé, art. préc., p. 234.
* 755 Georges RIPERT, Aspects
juridiques du capitalisme moderne, L.G.D.J., 1946, p. 76.
* 756 Jean-Patrice
STORCK, La continuation d'une société par l'élimination
d'un associé, art. préc., p. 234. Sur les inconvénients de
la dissolution judiciaire anticipée de la société, v.
aussi Ingeborg KRIMMER, La clause de rachat, art. préc., p. 104. Selon
cet auteur, « la dissolution judiciaire est une opération
très lourde et ceci aussi bien sur le plan de la procédure que
sur le plan financier. Elle entraîne une perte de temps et d'argent, de
beaucoup d'argent, elle risque la paralysie de l'activité et, par
conséquence, la perte de la clientèle et porte à coup
sûr atteinte à la réputation de la
société ».
* 757 Jean-Patrice STORCK,
La continuation d'une société par l'élimination d'un
associé, art. préc., p. 234.
* 758 Yves GUYON, Les
dispositions générales de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978
portant réforme des sociétés, Rev. soc. 1979, p. 10,
n° 14.
* 759 Cette expression est
empruntée à Philippe MARINI, La modernisation du droit des
sociétés, Collection des rapports officiels, éd. la
documentation française, Paris, 1996, p. 71.
* 760 V. Chiraz TOUIL,
mémoire préc., p. 93. V., dans le même sens, Elie ALFANDARI
et Michel JEANTIN, note sous Cass. civ., 13 mars 1990, préc., p. 422.
Selon ces deux auteurs, « l'une des fonctions du droit de retrait est
d'éviter la demande en dissolution de la
société ». V. également
Marie-Hélène MONSERIE-BON, La notion d'affectio societatis dans
les SCI familiales, note sous CA Toulouse, 7 décembre 2000, RTD com.
2001, p. 473 et s., spéc. p. 475 : « c'est bien
là l'intérêt de la procédure de retrait qui doit
assurer la survie de la société en évitant de s'acheminer
vers une dissolution... ».
* 761 Il s'agit des
sociétés par actions et des sociétés à
responsabilité limitée. Dans ces sociétés, les
conditions de la cession sont plus souples d'autant plus que le refus
d'agrément entraîne une obligation de rachat des titres dont le
projet de cession a été refusé.
* 762 Il s'agit de
l'exigence de principe d'un accord unanime et l'absence d'une obligation
d'achat en cas de refus d'agrément. V. supra p. 106.
* 763 L'art. 407 du C.S.C.
dispose, dans son alinéa 1er, qu'« il peut
être stipulé dans les statuts des sociétés anonymes
et des sociétés en commandite par actions que le capital social
sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les
associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par
suite du retrait total ou partiel que les associés font de leurs
apports ».
* 764 V. supra p. 131 et
s.
* 765 V., en sens
contraire, Chiraz TOUIL. Selon cet auteur, « le droit de retrait
est indéniablement inutile dans les sociétés de capitaux.
Son substitut, le mécanisme de cession, présente autant, sinon
plus d'avantages ; il permet à l'associé de se
désengager en reprenant la valeur des apports souscrits tout en laissant
intacte la trésorerie sociale », Le droit de retrait de
l'associé, mémoire préc., p. 74 et 75.
* 766 Les actionnaires
minoritaires des sociétés faisant appel public à
l'épargne disposent de certains moyens leur permettant de quitter la
société tels que l'offre publique de retrait et l'offre publique
d'achat obligatoire. V. supra p. 108 et s.
* 767 Philippe MARINI, La
modernisation du droit des sociétés, op. cit., p. 71.
* 768 Il s'agit pour les
associés de demander la dissolution judiciaire anticipée de la
société. Selon M. Philippe MARINI, c'est « une
procédure brutale qui a des effets par trop disproportionnés pour
être vraiment utilisable », Le droit de retrait des
actionnaires minoritaires dans les sociétés non cotées,
Petites Affiches, 4 novembre 1998, n° 132, p. 27.
* 769 Philippe MARINI, Le
droit de retrait des actionnaires minoritaires dans les sociétés
non cotées, art. préc.
* 770 Sur l'appel au droit
belge comme référence, v. J.-J. DAIGRE, note sous CA Toulouse, 10
juin 1999, J.C.P. 2000, II, 10372.
* 771 Emmanuel GEORGES,
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc., p. 21.
* 772 L'art. 340 du Code
des sociétés belge prévoit la même
possibilité dans les sociétés à
responsabilité limitée en disposant que « tout
associé peut, pour de justes motifs, demander en justice que les
associés à l'origine de ces justes motifs reprennent toutes ses
parts ».
* 773 Selon M. J.-J.
DAIGRE, le droit belge des sociétés a « su faire
preuve de réalisme et d'originalité ». l'introduction
d'une possibilité de retrait dans les sociétés anonymes
pour permettre la résolution des conflits internes constitue une
« preuve que l'idée n'en est pas incongrue, que le besoin est
réel et que la formalisation juridique en est possible »,
préface à l'ouvrage d'Emmanuel GEORGES, préc.
* 774 En droit
français, le problème se pose dans les mêmes termes qu'en
droit tunisien
* 775 Olivier DOUVRELEUR,
Faut-il reconnaître un droit de retrait au profit des
minoritaires ?, art. préc. ; Marie-Anne FRISON-ROCHE,
L'hypothèse d'un droit général de retrait des
minoritaires, art. préc. ; Philippe MARINI, La modernisation du
droit des sociétés, op. cit. ; Le droit de retrait des
actionnaires minoritaires dans les sociétés non cotées,
art. préc. ; Yves NICOLIN, Proposition de loi tendant à instaurer
un droit de retrait de l'associé minoritaire d'une société
commerciale fermée, v. annexes ; Emmanuel GEORGES, Essai de
généralisation d'un droit de retrait dans la
société anonyme, thèse préc.
* 776 Il s'agit de
l'abréviation des petites et moyennes entreprises.
* 777 Philippe MARINI, Le
droit de retrait des actionnaires minoritaires dans les sociétés
non cotées, art. préc.
* 778 Proposition de loi
préc. V. annexes.
* 779 Sur cette question, v.
supra p. 124, note de bas de page n° 662.
* 780 Loi n° 2005-65
du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le Code des
sociétés commerciales, J.O.R.T. n° 61 du 2 août
2005, p. 1939 et s.
* 781 La
société prend fin soit en raison de sa dissolution, soit parce
que sa nullité est prononcée. Dissolution et
nullité sont deux mécanismes différents. Leur effet est
néanmoins identique puisqu'elles aboutissent à la
l'anéantissement de la société.
* 782 Il s'agit aussi bien du
droit de céder ses droits sociaux que du droit de retrait. V. supra
p. 103 et s.
* 783 Il s'agit de la
dissolution conventionnelle. L'art. 26 du C.S.C. dispose, dans son al. 2, que
« la société peut être dissoute par une
décision prise par les associés aux conditions prévues par
les statuts ». Sur la dissolution de la société
par la volonté commune des associés, v. Habib DAHDOUH et
Christine LABASTIE-DAHDOUH, op. cit., p. 279.
* 784 Art. 65 du
C.S.C.
* 785 L'art. 9 du C.S.C.
dispose que « la forme, la durée, la raison ou la
dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le
montant du capital social doivent être obligatoirement mentionnés
dans les statuts de la société ».
* 786 Selon l'art. 8 du
C.S.C., la durée d'une société ne peut excéder 99
ans.
* 787 C'est le cas, par
exemple, de l'art. 1324 du C.O.C. aux termes duquel « lorsque la
durée de la société n'est pas déterminée,
soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire, chacun des
associés peut y renoncer en notifiant sa renonciation à tous les
autres... », v. supra p. 122.
* 788 V. en droit
français, Douai, 3 juillet 1970, J.C.P. 1971, II, 16626, note Yves
GUYON ; Rémy LIBCHABER, Réflexions sur les engagements
perpétuels et la durée des sociétés, art.
préc., p. 442. Selon cet auteur, la perpétuité est
comprise « comme une emprise excessive sur le temps, que cela
soit objectivement constatable, ou encore à la lumière d'une vie
d'homme ou de contractant ».
* 789 Art. 56, al.
1er du C.S.C. V. supra p. 104 et 105.
* 790 Art. 54, al.
1er du C.S.C.
* 791 V. Rémy
LIBCHABER, Réflexions sur les engagements perpétuels et la
durée des sociétés, art. préc., p. 448,
n° 11.
* 792 On pourrait songer au
droit de retrait conventionnel. V. supra p. 131.
* 793 L'art. 1323 du
C.O.C. demeure applicable aux sociétés commerciales puisqu'il
n'est abrogé par le C.S.C. ni explicitement ni implicitement. L'art. 542
du C.O.C. dispose, en effet, que « les lois ne sont
abrogées que par des lois postérieures lorsque celles-ci
l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la
loi antérieure ou qu'elle règle toute la matière
réglée par cette dernière ». Or, l'art.
1323 du C.O.C. ne figure pas parmi les articles expressément
abrogés par la loi de promulgation du C.S.C. (art. 2 de cette loi),
d'autant plus que l'art. 26 du C.S.C. n'est pas incompatible avec lui et
n'englobe pas toutes ses dispositions.
* 794
íÑÇÌÚ í åÐÇ
ÇáÓíÇÞ íæÓ
ÇáßäÇäí
ÇáÌÏíÏ í
ÍÞæÞ ÇáÔÑíß
ãÑÌÚ ÓÇÈÞ
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íÊÌáì ÍÑÕ
ÇáãÔÑÚ Úáì
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ÇáÔÑíß ãä
ÍÞå í ÇáÎÑæÌ
ãä ÎáÇá Óä
ÞÇÚÏÉ ÚÇãÉ
ÕáÈ ãÌáÉ
ÇáÔÑßÇÊ
ãÇÏåÇ ä áßá
ÔÑíß ÇáÍÞ í
Íá ÇáÔÑßÉ Úä
ØÑíÞ
ÇáãÍßãÉ
áÓÈÇÈ
ãÔÑæÚÉ ".
* 795 Chiraz TOUIL, Le droit
de retrait de l'associé, mémoire préc., p. 76.
* 796 C. cass. T.,
arrêt n° 4216 du 12 janvier 2001, R.J.L. décembre 2001, p.
131 et s., spéc. p. 137 :
" æÍíË äå
ÎáÇÇ áãÇ æÑÏ
ÈÇáãØÚä Åä
ÍßÇã äÕ
ÇáÕá 1323 ãä
ã.Ç.Ú. åí ÚÇãÉ
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æÊäØÈÞ Úáì
ÌãíÚ
ÇáÔÑßÇÊ
ÈÏæä ÇÓÊËäÇÁ
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Úáíå íÊÚíä
ÎÐåÇ Úáì
ÅØáÇÞåÇ æÞÇ
áãÞÊÖíÇÊ
ÇáÕá 533 ãä ã.Ç.Ú.
".
* 797 V., dans le
même sens, Salma KHALED SLAMA, L'exclusion d'un associé dans les
sociétés commerciales, thèse préc., p. 152 ;
Mohamed BOUASSIDA, La mésintelligence entre associés,
mémoire pour l'obtention du D.E.A. en droit des affaires, Faculté
de Droit de Sfax, 2000-2001, p. 78 et 79. V. également en
droit français Haritini MATSOPOULOU, La dissolution pour
mésentente entre associés, Rev. soc. 1998, p. 26 ;
J.-C. BOUSQUET, note sous Cass. com., 9 décembre 1980, Rev. soc. 1981,
p. 781 ; Yves GUYON, note sous Douai, 3 juillet 1970, J.C.P., éd.
G, 1971, II, 16626 ; B. BOULOC, note sous Cass. com., 16 février
1970, Rev. soc. 1970, p. 653.
* 798 Les
sociétés de personnes sont dissoutes notamment pour
mésintelligence entre associés. Sur la mésintelligence
entre associés, v. infra p. 151 et s.
* 799 V., dans le
même sens, Mohamed BOUASSIDA, La mésintelligence entre
associés, mémoire préc., p. 78 et 79.
* 800 Le
législateur lui-même la qualifie justement de
« société ». Un auteur considère,
à cet égard, qu'« en la dénommant
« société en participation », le
législateur lève toute incertitude sur son appartenance aux
formes sociétaires », Khalifa KHARROUBI, Le particularisme de
la société en participation en droit tunisien, art. préc.,
p. 239.
íÑÇÌÚ
íÖÇ ÊæíÞ Èä
äÕÑ í ÊÏÎá
ÇáÞÇÖí
áÊÍÞíÞ
ÇáÈÚÇÏ
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ááÔÑßÇÊ
ÇáÊÌÇÑíÉ
ãÑÌÚ ÓÇÈÞ
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ÔÑßÉ
ÇáãÍÇÕÉ ãä
ÇáæÇÌÈ ä
íßæä áåÇ ÑÓ
ãÇá ÈãÇ ä
áåÇ ÕÈÛÉ
ÇáÔÑßÉ
ÈÇáßÇãá " æÕ.
99 : " ÔÑßÉ
ÇáãÍÇÕÉ
ÊäØÈÞ ÚáíåÇ
ßÇÉ ãßæäÇÊ
ÇáÔÑßÉ
ÇáÊÌÇÑíÉ
ÅáÇ ãÇ
ÇÓÊËäÇå
ÇáÞÇäæä... ".
* 801 L'art. 4, al.
1er du C.S.C. dispose, en effet, que « toute
société commerciale donne naissance à une personne morale
indépendante de la personne de chacun des associés à
partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à
l'exception de la société en participation ».
L'art. 78 du même code dispose, dans son al. 2, que « la
société en participation n'a pas de personnalité morale.
Elle ne peut être connue des tiers. Elle n'est soumise ni à
l'immatriculation ni à aucune forme de
publicité ». V. en jurisprudence T.P.I. Tunis, jugement
n° 1265 du 23 avril 1963, R.J.L. 1965, n° 1 à 5, p. 73 ;
T.P.I. Tunis, jugement n° 779 du 28 juillet 1964, R.J.L. 1965, n° 1
à 5, p. 47 ; T.P.I. Sfax, jugement n° 1160 du 06 juin 2000,
préc.
* 802 Sur la
spécificité de la société en participation, v.
Khalifa KHARROUBI, Le particularisme de la société en
participation en droit tunisien, art. préc., p. 235 et s.
* 803 CA Tunis, arrêt
n° 27366 du 18 février 1968, R.J.L. 1969, p. 131.
* 804 T.P.I. Sfax, jugement
n° 1160 du 06 juin 2000, préc. :
" æÍíË ä
ÇáÎáÇÇÊ
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ÇáãÏÚí ÖÏ
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ÊÞíã ÇáÏáíá
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áÎÇÕÉ äÓå
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ÚÏá ÇáÊäíÐ ...
æåí ÊÕÑÇÊ æ
ãæÇÞ íäÊí
ãÚåÇ
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ÊÓÊæÌÈå
ÔÑßÇÊ
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æÊäÚÏã Èå
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ÇáãÎáÕ
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ÇáãÊÎÇÕãíä
...
æÍíË ËÈÊ
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Þæí Èíä
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ãÏäí æÍÞ
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ßÔÑíß ØáÈ ÓÎ
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ÇáÏÚæì áßá
Ðáß ãÄíÏÉ
æÇÞÚÇ
æÞÇäæäÇ
æÇÊÌå áßá
Ðáß ÇáÍßã
ÈÓÎ ÇáÔÑßÉ
ãæÖæÚ
ÇáÊÏÇÚí ".
* 805 C. cass. T.,
arrêt n° 4216 du 12 janvier 2001, R.J.L. décembre 2001, p.
131 et s.
* 806 Sur la
mésentente en tant que juste motif de dissolution, v. infra p. 151
et s.
* 807 Sur la gravité
de la mésentente, v. infra p. 156.
* 808 Sur les justes motifs
susceptibles de fonder une action en dissolution, v. infra p. 149 et s.
* 809 CA Monastir,
arrêt n° 5715 du 27 avril 1994 (inédit), cité par
Taoufik BEN NASR, Commentaire du droit des sociétés commerciales
(en arabe), op. cit., p. 128.
* 810 C. cass. T.,
arrêt n° 4216 du 12 janvier 2001, R.J.L. décembre 2001, p.
131 et s., spéc. p. 137 :
" æÍíË äå
ÎáÇÇ áãÇ æÑÏ
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ÇáÕá 1323 ãä
ã.Ç.Ú. åí ÚÇãÉ
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ÇáÔÑßÇÊ
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ÎÐåÇ Úáì
ÅØáÇÞåÇ æÞÇ
áãÞÊÖíÇÊ
ÇáÕá 533 ãä ã.Ç.Ú.
".
* 811 T.P.I. Ben Arous,
jugement n° 12572 du 4 juin 2003, cité par Salma KHALED SLAMA,
L'exclusion d'un associé dans les sociétés commerciales,
thèse préc. V. annexes de cette thèse.
* 812 V. Khalifa
KHARROUBI, Le renouveau de l'intuitus personae dans les sociétés
par actions, R.T.D. 2000, p. 271. V. en droit français S. HELOT, La
place de l'intuitus personae dans la société de capitaux, art.
préc.
* 813 V. supra
p. 106.
* 814
íÑÇÌÚ í åÐÇ
ÇáÓíÇÞ
ÇáãäÕ ÐæíÈ
ÇáÎáÇÇÊ Èíä
ÇáÔÑßÇÁ
æÇäÚßÇÓÇÊåÇ
Úáì ãÕíÑ
ÇáÔÑßÉ ãÑÌÚ
ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ.
68 : " áíÓ ãä Ôß ä
Íá ÔÑßÉ ÞÈá
ÇáæÇä åæ
ÞÑÇÑ ÎØíÑ ãä
æÌåÉ äÙÑ
ÇÞÊÕÇÏíÉ ÅÐ
äå íÖÚ ÍÏÇ
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íäÌÑ Úä Ðáß
ãä ÂËÇÑ
ÓáÈíÉ Úáì
ÇáãÓÊæì
ÇáÇÌÊãÇÚí æ
Úáì ãÓÊæì
ÎáÞ ÇáËÑæÇÊ.
ÓÎ ÚÞÏ
ÇáÔÑßÉ åæ
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ÇáÚÞæÏ æÞÏ
ÊÞÊÖí ãÕáÍÉ
ÇáÔÑßÉ
ÈæÕåÇ áåÇ
ãÕáÍÉ
ãÓÊÞáÉ Úä
ãÕáÍÉ
ÇáÔÑßÇÁ
ÇáÔÎÕíÉ
ÇáÈÞÇÁ
æÇáÇÓÊãÑÇÑ
".
* 815 V. Slim DRIRA, Le
juste motif en droit des sociétés, mémoire pour
l'obtention du D.E.A. en droit des affaires, Faculté de Droit de Sfax,
2004-2005.
* 816
íÑÇÌÚ í åÐÇ
ÇáÓíÇÞ
ÇáãäÕ ÐæíÈ
ÇáÎáÇÇÊ Èíä
ÇáÔÑßÇÁ
æÇäÚßÇÓÇÊåÇ
Úáì ãÕíÑ
ÇáÔÑßÉ ãÑÌÚ
ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ.
70 : " Úáì ÎáÇ ãÇ
ÐåÈ Åáíå
ÇáãÔÑÚ ÕáUÈ
ÇáÕá 1323 ÊÍÇÔì
ÇáÕá 26 ã.Ô.Ê.
ÐßUÑ í ÓÈUÈ
ÎÇÕ ãÔÑæÚ
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ÚäÏ ÇáÊØÈíÞ.
æÅÐÇ ãÇ
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ÚÈÇÑÉ ÓÈÈ
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ÇáÕá 26 åí
ãÑÇÏÉ
áÚÈÇÑÉ ÓÈÈ
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ÇáæÇÑÏÉ ÕáÈ
ÇáÕá 1323 áÇ íÓÚ
ÇáÞÇÖí Óæì
ÇÓÊáåÇã äÓ
ÇáÕæÑ
ÇáãÐßæÑÉ
ÕáÈ åÐÇ ÇáÕá
ÇáÎíÑ ".
* 817 L'art. 1323 du
C.O.C. emploie, en effet, l'expression « tels
que » qui indique que la formule n'est pas limitative.
* 818 Cette
hypothèse ne concerne pas les sociétés unipersonnelles
à responsabilité limitée car il faut être au moins
deux pour se quereller !
íÑÇÌÚ
ÊæíÞ Èä äÕÑ í
ÊÏÎá ÇáÞÇÖí
áÊÍÞíÞ
ÇáÈÚÇÏ
ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ
ááÔÑßÇÊ
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ãÑÌÚ ÓÇÈÞ
ÇáÐßÑ Õ. 66 : "
ÇáÊßæíä
ÇáÌãÇÚí
ááÔÑßÇÊ ãä
Ôäå ÎáÞ ÈÚÖ
ÇáÎáÇÇÊ
ÇáÊí íÑÖåÇ
ÇáÏÇÚ Úä
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ÇáÞæÉ ÏÇÎá
ÇáÔÑßÉ æ ÍÊì
ÇÎÊáÇ
ÇáØÈÇÆÚ
ÈÇÎÊáÇ
ÇäÊÓÇÈ
ÇáÔÑßÇÁ Åáì
ÔÑÇÆÍ
ÇÌÊãÇÚíÉ
æÓíßæáæÌíÉ
ãÊÑÞÉ ".
* 819 V. Mohamed
BOUASSIDA, La mésintelligence entre associés, mémoire
préc.
* 820 Sur l'affectio
societatis, v. supra p. 4 et 5.
* 821 V. supra p. 76.
* 822 L'art. 1323 du
C.O.C. utilise le terme de
« mésintelligences ». En droit
français, l'art. 1844-7, 5° du Code civil emploie celui de
« mésentente ». V. P. CANIN, la
mésentente entre associés, cause de dissolution judiciaire
anticipée de la société, Dr. soc. janvier 1998, p. 4.
* 823 Ces exemples sont
cités par Philippe MERLE, Droit commercial, Sociétés
commerciales, op. cit., p. 674, n° 573.
* 824 C. cass. T. (chambres
réunies), arrêt n° 48915 du 25 avril 1996, préc.
* 825 T.P.I. Sfax,
jugement n° 1160 du 06 juin 2000, préc. :
" æÍíË ä
ÇáÎáÇÇÊ
æÇáÊÊÈÚÇÊ
ÇáãæÌåÉ ãä
ÇáãÏÚí ÖÏ
ÇáãØáæÈ
ÊÞíã ÇáÏáíá
Úáì æÌæÏ
äÒÇÚ Þæí
ÈíäåãÇ
ÈÎÕæÕ ÇáÊÕÑ
í ÇáÔÑßÉ
ÇáãÐßæÑÉ
ÊßÏ ãä ÎáÇá
ÇÊåÇã
ÇáãØáæÈ äÓå
ááãÏÚí
ÈÇáÇÓÊíáÇÁ
Úáì æËÇÆÞ
ÇáÔÑßÉ
áÎÇÕÉ äÓå
æÞÏ ÞÇã
ááÛÑÖ
ÈÇáÊäÈíå
򇒌 龂
ÚÏá ÇáÊäíÐ ...
æåí ÊÕÑÇÊ
æãæÇÞ íäÊí
ãÚåÇ
ÇáÇÚÊÈÇÑ
ÇáÔÎÕí ÇáÐí
ÊÓÊæÌÈå
ÔÑßÇÊ
ÇáÔÎÇÕ
æÊäÚÏã Èå
ßÑÉ ÇáÊÚÇæä
ÇáãÎáÕ
æÇáËÞÉ
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Èíä ÇáØÑíä
ÇáãÊÎÇÕãíä
...
æÍíË ËÈÊ
ÊÈÚÇ áÐáß
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Þæí Èíä
ÇáÔÑíßíä
ÇáãÊäÇÒÚíä
æÎáÇÇÊ
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ÈíäåãÇ Úáì
ãÚäì ÇáÕá 1323
ãÏäí æÍÞ
ááãÏÚí
ßÔÑíß ØáÈ ÓÎ
ÔÑßÉ
ÇáãÍÇÕÉ
ÇáãÈÑãÉ
ÈíäåãÇ æÖÍÊ
ÇáÏÚæì áßá
Ðáß ãÄíÏÉ
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æÞÇäæäÇ
æÇÊÌå áßá
Ðáß ÇáÍßã
ÈÓÎ ÇáÔÑßÉ
ãæÖæÚ
ÇáÊÏÇÚí ".
* 826 C. cass. T.,
arrêt n° 4216 du 12 janvier 2001, R.J.L. décembre 2001, p.
131 et s. :
ÍíË íÄÎÐ
ãä ÇáÕá 1323 ãä
ã.Ç.Ú. äå " áÇ
íãßä ÇáÍßã
ÈÍá ÔÑßÉ ãä
ÇáÔÑßÇÊ ÅáÇ
ÅÐÇ ßÇäÊ
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ÇáÏÇÚíÉ
áÐáß ãä
ÇáÓÈÇÈ
ÇáãÚÊÈÑÉ
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æÇáÊí ÊßÊÓí
ÕÈÛÉ ÎØíÑÉ
ÌÏÇ... ãä Ðáß
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ÇáÔßÇíÇ
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Èíä ÇáÔÑßÇÁ
ÈãÇ ÊÕÈÍ
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ÇáÔÑßÉ
ãåÏÏÉ ÊåÏíÏÇ
ÌÏíÇ ÈÓÈÈ
ÇäÚÏÇã
ÇáËÞÉ Èíäåã
æÞÏÇä äíÉ
ÇáÇÔÊÑÇß í
ÓáÇãÉ
ÊÓííÑåÇ
æÇáãÍÇÙÉ
Úáì
ãÕÇáÍåÇ ".
* 827 Art. 273 du C.O.C. V.
également l'art. 1184 du C. civ. F.
* 828 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 283. V., dans le même
sens, en droit français Haritini MATSOPOULOU, La dissolution pour
mésentente entre associés, art. préc., p. 37 ;
Laurence AMIEL-COSME, Répertoire de droit des sociétés,
éd. Dalloz, 2006, v. dissolution.
* 829 On vise par là
l'apport en numéraire et l'apport en nature.
* 830 Il s'agit de
l'exclusion de l'associé défaillant. V. supra p. 24 et s.
* 831 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 284. Selon ces auteurs,
« la multiplication des sociétés professionnelles dans
lesquelles les apports en industrie sont déterminants devrait
accroître les applications de cette cause de dissolution ». Sur
les sociétés professionnelles, v., à titre d'exemple,
Youssef KNANI, Les sociétés professionnelles d'avocats, R.T.D.
1999, p. 251.
íÑÇÌÚ
íÖÇ ÇáãäÕ
ÐæíÈ
ÇáÎáÇÇÊ Èíä
ÇáÔÑßÇÁ
æÇäÚßÇÓÇÊåÇ
Úáì ãÕíÑ
ÇáÔÑßÉ ãÑÌÚ
ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ.
70 æ71 : " Þá ãÇ ßÇä
ÚÌÒ ÈÚÖ
ÇáÔÑßÇÁ Úä
ÇáÞíÇã ÈãÇ
ÇáÊÒã Èå æ
ãÎÇáÊå áÐáß
ÓÈÈÇ ãÚÊãÏÇ
ááÊÕÑíÍ
ÈÍá ÇáÔÑßÉ
áä ÇáÔÑíß
áíÓ ãØÇáÈÇ
ÚãæãÇ Óæì
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æÍíÏ æåæ ä
íÄÏí
ãÓÇåãÊå
ÇáÊí æÚÏ ÈåÇ.
ÚÏã æÇÁå
ÈãÓÇåãÊå
íÚØí ÎíÇÑÇ
ááÔÑßÇÁ Èíä
ÅÎÑÇÌå ãä
ÇáÔÑßÉ ÈÍßã
æÈíä ÅáÒÇãå
ÈÇáæÇÁ ÈãÇ
ÊÚåÏ Èå (ÇáÕá
1263 ã.Ç.Ú.). æÅÐÇ
ßÇä ÇáãÑ
íÊÚáÞ ÈÔÑßÉ
ÎíÉ ÇáÇÓã Åä
ÅÎÑÇÌ
ÇáãÓÇåã ãä
ÇáÔÑßÉ íÊã
ÈÈíÚ ÇáÓåã
ÛíÑ
ÇáãÍÑÑÉ
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Ïæä ÍÇÌÉ Åáì
Íßã ÞÖÇÆí
ØÈÞÇ
ááÅÌÑÇÁÇÊ
ÇáãÞÑÑÉ
ÈÇáÕá 325 ã.Ô.Ê.
áÇ ÍÇÌÉ
æÇáÍÇáÉ Êáß
Åáì ÇáÊÕÑíÍ
ÈÍá ÇáÔÑßÉ
ØÈÞÇ ááÕá 1323
ÅáÇ ÅÐÇ ÊÚáÞ
ÇáãÑ ÈÔÑíß
ÈÇáÚãá áã
íÚÏ ÞÇÏÑÇ
Úáì ä íÞÏã
ÇáÚãá
ÇáãæÚæÏ Èå
(ãËÇá
ÇáÔÑßÇÊ
ÇáãÏäíÉ
ÇáãåäíÉ) ".
* 832 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 283.
* 833 V. supra p. 4 et
5.
* 834
íÑÇÌÚ ÊæíÞ
Èä äÕÑ í ÊÏÎá
ÇáÞÇÖí
áÊÍÞíÞ
ÇáÈÚÇÏ
ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ
ááÔÑßÇÊ
ÇáÊÌÇÑíÉ
ãÑÌÚ ÓÇÈÞ
ÇáÐßÑ Õ. 117 : "
ÇÎÊáÇ
ÇáÂÑÇÁ
æÊÈÇíä
ÇáØÈÇÆÚ áÇ
íãßä ä íßæä
ÓÈÈÇ í Íá
ÇáÔÑßÉ æåÐÇ
íÚäí ä ÇáãÓ
ãä äíÉ
ÇáÊÚÇæä
æÇáÚãá
ÇáãÔÊÑß áÇ
íßæä áæÍÏå
ÓÈÈÇ áØáÈ
Íá ÇáÔÑßÉ ".
V. également en droit français C. CHAMPAUD, note
sous Com., 4 mars 1974, RTD com. 1974, p. 102, n° 9.
* 835 Paul LE CANNU, Droit
des sociétés, op. cit., p. 326. V., dans le même sens, C.
CHAMPAUD, note sous Cass. com., 4 mars 1974, préc., n° 9.
* 836 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 285.
* 837 Sur cette question,
v. Oualid GADHOUM, L'objet social, Etudes juridiques, revue publiée par
la Faculté de Droit de Sfax, 2006, p. 31 et s., spéc., p. 59 et
60.
* 838 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 285.
* 839
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V. en droit français Haritini MATSOPOULOU, La
dissolution pour mésentente entre associés, art. préc., p.
28 et s. En droit belge, ce pouvoir d'appréciation est
expressément prévu par l'article 45 du Code des
sociétés aux termes duquel « la dissolution des
sociétés à terme ne peut être demandée par
l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de
justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses
engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux
affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la
légitimité et la gravité sont laissées à
l'arbitrage des juges ».
* 841 En ce sens, v. C. cass.
T. (chambres réunies), arrêt n° 48915 du 25 avril 1996,
préc.
* 842 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 283. V., dans le même
sens, Mohamed BOUASSIDA, La mésintelligence entre associés,
mémoire préc., p. 8. V. également en droit français
C. BERR, L'exercice du pouvoir dans les sociétés commerciales,
gérance et administration des sociétés
commerciales, Sirey, 1961, p. 259.
* 843 Mohamed BOUASSIDA, La
mésintelligence entre associés, mémoire préc., p.
6.
* 844 Ibid.
*
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* 846 L'art. 1844-7,
5° du Code civil français dispose que la société
prend fin « par la dissolution anticipée prononcée par
le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs,
notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé,
ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement
de la société ». V. en jurisprudence
française , CA Toulouse, 5 mai 1999, v. annexes ;
CA Paris, 4 octobre 2002, préc., v. annexes ; Com., 16
février 1970, D. 1970, sommaires, p. 136 ; Com., février
1957, J.C.P. 1957, 10325 ; Trib. com. Bordeaux, 9 janvier 1931, Rev. soc.
1931, 124 ; Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 7 juillet 1931,
Gaz. Pal. 1931, II, 591.
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* 848 CA Tunis arrêt
n° 89800 du 19 décembre 1990 et CA Tunis arrêt n° 95884
du 22 juin 1992 (inédits), cités par Taoufik BEN NASR,
Commentaire du droit des sociétés commerciales (en arabe), op.
cit., p. 127 et 128 ; CA Tunis arrêt n° 9490 du 29 juin 1976,
R.J.L. 1977, n° 7, p. 84 ; CA Tunis, arrêt n° 26183
du 18 mai 1969, R.J.L. 1969, p. 94 ; CA Tunis, arrêt n° 17591
du 13 juillet 1959, R.J.L. 1959, n° 8, p. 24.
V., cependant, C. cass. T. (chambres réunies),
arrêt n° 48915 du 25 avril 1996, préc., v. annexes :
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* 850 CA Tunis,
arrêt n° 26183 du 18 mai 1966, préc. ; T.P.I. Sfax,
jugement n° 1160 du 6 juin 2000, préc.
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V. en jurisprudence française Bordeaux, 26
décembre 1933, Rev. soc. 1935, 30 ; Lyon, 11 mars 1957, Gaz. Pal.
1957, II, 121 ; Paris, 10 novembre 1964, J.C.P., 1965, 14133 ; Paris,
17 novembre 1965, Gaz. Pal. 1966, I, 231.
* 851 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 284.
* 852 Cass. com., 16 juin
1992, J.C.P., éd. E, 1992, panorama d'actualité, 1297 ;
Paris, 18 juin 1986, Rev. soc. 1986, p. 422, note Y. GUYON ; CA
Paris, 20 octobre 1980, J.C.P., éd. G, 1981, II, 19602, note
F. TERRE ; Rev. soc. 1980, p. 774, note A. VIANDIER.
* 853 G. DURAND-LEPINE,
L'exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées,
art. préc.
* 854 V., dans le
même sens, J.-J. DAIGRE, note sous Cass. Com. 13 février 1996,
Bull. Joly 1996, p. 499, cité par Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib
DAHDOUH, op. cit., p. 285. Sur cette règle, v. Marie-Alice CHARDEAUX, Le
faible rayonnement de l'adage Nemo auditur en droit des obligations, note sous
Cass. civ. 1re, 22 juin 2004, Petites Affiches 22 juin 2005, n°
123, p. 16 et s. Selon cet auteur, cet adage « est l'un de ces
vieux adages chargés de pensée morale et qui [fait]
pénétrer des rayons de lumière dans le sombre atelier des
formes juridiques ».
* 855 G. DURAND-LEPINE,
L'exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées,
art. préc.
* 856 Marie-Alice
CHARDEAUX, Le faible rayonnement de l'adage Nemo auditur en droit des
obligations, note sous Cass. civ. 1re, 22 juin 2004, préc.
* 857 Yann PACLOT, note
sous Cass. Com., 12 mars 1996, J.C.P., éd. E, 1996, II, 831, p. 153.
* 858 J-P. STORCK, La
continuation de la société par l'exclusion d'un associé,
art. préc., p. 248 ; G. DURAND-LEPINE, L'exclusion des actionnaires
dans les sociétés non cotées, art. préc.
* 859 Haritini
MATSOPOULOU, La dissolution pour mésentente entre associés, art.
préc., p. 29.
* 860 T.P.I. Tunis, jugement
n° 1755 du 11 juin 1963, R.J.L. 1965, n° 1 à 5, p.
84 :
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* 861 C. cass. T.
(chambres réunies), arrêt n° 48915 du 25 avril 1996,
préc., v. annexes :
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* 862 Christine
LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 285.
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ÇáÍÞ ÇáÐí
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".
* 863 Cass. civ., 18
juillet 1995, J.C.P., éd. E, 1995, panorama d'actualité, p. 379,
1225 ; J.C.P., éd. E, 1995, Chronique, 505, p. 454, n°
4 ; Cass. com. 23 janvier 1950, D. 1950. 300 ; J.C.P. 1950. II. 5355,
note LESCOT ; Cass. com., 4 janvier 1944, Gaz. Pal. 1944, p. 114 ; Cass.
com. 12 juin 1961, Gaz. Pal. 1961. II. 176 ; D. 1961, p. 661.
* 864 Alain VIANDIER et
Jean-Jacques CAUSSAIN, note sous Cass. civ., 18 juillet 1995,
préc. ; J.-P. STORCK, La continuation de la
société par l'exclusion d'un associé, art. préc.,
p. 248 ; Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc.,
p. 99 ; G. DURAND-LEPINE, L'exclusion des actionnaires dans les
sociétés non cotées, art. préc. ; Haritini
MATSOPOULOU, La dissolution pour mésentente entre associés, art.
préc., p. 29 ; D. SCHMIDT, Les droits de la minorité dans
la société anonyme, Sirey 1969, n°60 ; SCHAEFFER, Des
causes d'ordre public de dissolution des sociétés,
Mélanges HAMEL ; DU GARREAU DE LA MECHENIE, Les droits propres de
l'actionnaire, thèse préc., n° 256, citée par
Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 285.
* 865 G. DURAND-LEPINE,
L'exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées,
art. préc.
* 866 Alain VIANDIER et
Jean-Jacques CAUSSAIN, note sous Cass. civ., 18 juillet 1995, préc.
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