INTRODUCTION GENERALE.
L'évolution des droits de l'homme s'est longtemps
déroulée loin du droit de l'environnement1(*). Cependant, il est unanimement
admis de nos jours que malgré son enfantement douloureux, le droit
à l'environnement est le nouveau-né des droits de l'homme2(*). Tout comme le droit à la
paix, le droit à la culture et le droit au développement, le
droit à un environnement sain appartient à la 3ème
génération des droits de l'homme encore appelée droit de
la solidarité3(*).
En effet, le droit à un environnement sain,
proclamé d'une manière solennelle comme premier principe lors de
la conférence des Nations unies sur l'environnement à Stockholm
en 1972, en ces termes : Le droit de chaque Être humain à un
environnement dont « la qualité lui permette de vivre dans la
dignité et le bien-être », a été repris
par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 19814(*) et a reçu sa
reconnaissance finale au sommet de la terre à Rio en 1992. Le droit
à l'environnement est par ailleurs consacré au plan national par
bon nombre de constitutions.5(*)
Alors que toutes les autres catégories des droits de
l'homme s'inscrivent dans le présent, le droit à un environnement
sain structure le présent et l'avenir ; c'est le seul droit qui
sert de pont entre les générations présentes et futures.
De plus, en tant qu'un droit de l'homme, le droit à l'environnement sain
est inhérent à la nature humaine c'est-à-dire que tout
Etre humain peut s'en prévaloir depuis sa conception jusqu'à sa
mort, en vertu de la maxime «Infans conceptus pro nato
habetur»6(*). C'est
dire que le simple fait d'être né vivant et viable suffit pour
jouir de son droit à un environnement sain que l'on soit allogène
ou autochtone, riverain ou habitant de la forêt. L'objectif de ce
nouveau-né des droits de l'homme est
clair : «protéger et améliorer l'environnement
pour les générations présentes et futures ». Il
convient de relever que cet objectif s'inscrit à coup sûr dans la
logique du développement durable; lequel développement peut bien
se réaliser par l'exploitation des ressources naturelles. A ce niveau,
la question qui saute aux yeux est celle de savoir si l'exploitation des
ressources naturelles et notamment forestières prend en compte
l'objectif visé par le droit à un environnement sain.
L'hésitation face à cette question est permise
à partir du moment où, nous savons que la modernité avec
sa raison scientifico-technique et le productivisme caractérisé
par l'autodestruction «terricide et humanicide» ; ont
favorisé la désacralisation de l'univers, la profanation du sol,
la déforestation, et l'exploitation effrénée et
irrationnelle des ressources naturelles en général et des
ressources forestières d'Afrique centrale en particulier.
C'est fort de ce constat que dans le passé
récent, et plus particulièrement au cours de la dernière
décennie, presque tous les pays africains en général et
ceux d'Afrique Centrale en particulier ont entrepris des reformes
législatives en vue de se doter d'un cadre juridique relatif à la
gestion des ressources forestières7(*). Ces règles forestières nationales se
sont tant bien que mal adaptées à l'évolution du contexte
international et aux impératifs de celui-ci, qu'il s'agisse, hier d'une
gestion rationnelle ou actuellement d'une gestion durable des ressources
forestières8(*). La
raréfaction des ressources forestières et l'érosion de la
diversité biologique qui affectent le continent africain ont conduit
à la mise en place d'instruments de planification et d'outils de gestion
plus participative en vue de mieux assurer la conservation et l'utilisation
durable du patrimoine forestier et de mieux satisfaire les besoins
socio-économiques des populations nationales en général
et des populations forestières en particulier en services forestiers.
Tel est le contexte dans lequel se situe notre étude.
Il convient à présent, avant d'entrer dans le vif du sujet et
afin d'éviter toute querelle sémantique, de marquer un temps
d'arrêt sur la précision terminologique (I); Ensuite, nous
dégagerons la problématique qui guidera notre travail (II) ;
Enfin, suivront l'intérêt, l'approche méthodologique
(III).
I - Précisions terminologiques.
Il s'agit ici de définir les notions
suivantes : Communautés forestières (A), le droit à
un environnement sain (B), l'exploitation(C), ressources forestières
(D), et Afrique Centrale (E).
A- la notion de communauté
forestière.
La communauté9(*) peut désigner l'ensemble des habitants ou de
personnes vivant ensemble et poursuivant des buts communs. Dans le cadre de
notre étude la communauté forestière fait
référence non seulement aux riverains (1), mais aussi bien aux
habitants (2) des massifs forestiers.
1- Communauté riveraine des massifs forestiers :
Les peuples autochtones et la communauté locale.
La communauté riveraine est constituée de deux
principaux groupes de populations que nous présenterons successivement.
Il s'agit d'un côté des peuples autochtones (a) et de l'autre, des
populations locales (b). Leur énumération ne paraît pas
essentielle10(*), c'est
plutôt leur définition, plus délicate qui se
révèle primordiale pour une bonne compréhension de notre
sujet.
a- Le concept de peuple autochtone.
La définition de ce concept fait l'objet de majeures
controverses doctrinales sur la scène internationale11(*). Il n'est pas question ici de
développer cette question; mais d'apporter quelques
éclaircissements pour sa bonne compréhension.
La première difficulté consiste à faire
une démarcation nette entre lesdits peuples et les
minorités12(*). Les
peuples autochtones constituent-ils des minorités et donc
bénéficient-ils des mêmes protections légales ?
Que non ; les deux s'en distinguent par deux éléments :
D'une part, leur antériorité historique ;
en effet, « ils sont les descendants des premiers habitants d'un
territoire acquis par la conquête »13(*). Aussi à l'opposé des minorités,
les peuples autochtones ont-ils eux-mêmes colonisé leur
territoire, d'où leur revendication à l'autodétermination.
Dès lors, on comprend la réticence des Etats à distinguer
les peuples autochtones des minorités.
D'autre part, le second élément de distinction
est le lien territorial à la fois historique, culturel et spirituel.
Une seconde difficulté provient du choix entre les
termes « peuples » et « populations »
autochtones, en raison des conséquences sur le plan du droit
international, que peut représenter l'emploi du terme
« peuples ». En réalité, cette
difficulté semble moindre ; en effet, la convention n°169
relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays
indépendants adoptée par l'Organisation internationale du Travail
le 27 juin 1989, a remplacé le terme
« population »employé par la convention
précédente, par le terme « peuple » tout en
précisant l'absence de conséquence de ce terme vis-à-vis
du droit international14(*). Le terme « autochtone » sera
préféré à celui
d' « indigène », car il semble être le
plus neutre, mais surtout reflète avec plus de pertinence l'une des
caractéristiques essentielles de ces populations : leur lien avec
leur terre15(*). En
Afrique, cette notion révèle peu de pertinence ; la
majorité des habitants pourrait se considérer comme autochtone en
raison des liens avec la terre.
L'attention internationale s'est tournée vers les
peuples autochtones à partir des années 1960. C'est ainsi que
plusieurs textes internationaux reconnaissant leur droit à un
environnement sain, leur ont été consacrés16(*). Certes, ces conventions ne
constituent pas du droit positif ; les Etats devront leur donner un effet
juridique en les reprenant dans leurs ordonnancements juridiques. Mais elles
constituent sans doute une avancée notoire dans la protection des
peuples autochtones. Qu'en est-il à présent des
communautés locales ?
b-La signification de communauté
locale.
A côté des peuples autochtones, se trouvent les
populations locales. Ces deux entités ont des points de
rapprochements; notamment quant- à leur dépendance et à
leur connaissance des milieux naturels17(*). Leur dépendance sur l'environnement à
été reconnue par la convention sur la biodiversité
(préambule §12). En clair, les communautés locales sont
des groupes « traditionnels », possédant comme les
peuples autochtones les coutumes, des croyances et des connaissances
traditionnelles sur les ressources naturelles et notamment
forestières.
Comme points de divergence, les communautés locales
n'ont aucun statut en tant que groupe de personnes entièrement à
part en droit international ; de plus, elles ne peuvent en aucun cas
prétendre à une revendication territoriale liée à
l'occupation antérieure, ce qui ne les empêche pas de revendiquer
des droits portants sur les ressources forestières ; Leurs droits
d'usage par exemple.
Il existe une abondante littérature sur les peuples
autochtones ; mais le droit international de l'environnement se
préoccupe des communautés locales et des habitants de la
forêt.
2 - Les habitants des massifs forestiers d'Afrique
Centrale : Les pygmées.
La quasi-totalité des récentes
législations forestières d'Afrique Centrale prend en compte la
participation des communautés riveraines, à la gestion des
ressources forestières. Et ce à l'exclusion totale de
ceux-là même qui habitent dans la forêt. On peut juste
déplorer cette carence dans l'ordre juridique interne des
différents pays de la sous région d'Afrique Centrale. Car, non
seulement cette catégorie de la population demeure la plus pauvre mais,
encore elle est la plus marginalisée quant à ce qui concerne
l'exploitation des ressources forestières.
Face à cette situation, le législateur
international, à travers les principes de gestion des forêts
adoptés en 1992 à Rio, interpelle les Etats à
reconnaître ou protéger comme il convient à travers leurs
politiques nationales, l'identité, la culture et les droits, des
populations autochtones, des autres collectivités et des habitants de la
forêt, (Principe 5a).
Nous pouvons juste constater que contrairement aux
législations forestières des Etats d'Afrique Centrale ; les
principes du droit international de l'environnement consacrent à toute
personne le droit à un environnement sain.
B - Le droit à un environnement
sain.
La bonne compréhension de la notion de droit à
l'environnement sain passe par la définition préalable de la
notion de l'environnement. Ainsi l'environnement se définit comme
l'ensemble des éléments physiques, biophysiques naturels ou
artificiels et des facteurs économiques, sociaux et politiques qui ont
un effet sur le processus de maintien de la vie, la transformation et le
développement du milieu des ressources naturelles ou non et des
activités humaines18(*). L'environnement en lui-même est neutre en ce
sens qu'il peut être bon ou détérioré; c'est pour
cela que les textes qui consacrent le droit à l'environnement prennent
la peine d'y accoler un qualificatif. Il s'agira tantôt du droit à
un environnement dont la qualité permette à son
bénéficiaire de vivre dans la dignité et le bien
être19(*),
tantôt du droit à un environnement satisfaisant et global, propice
au développement20(*), et enfin du droit à un environnement
sain21(*).
Que signifie à présent la notion de droit
à l'environnement sain ?
On cherchera en vain, en législation et en doctrine
une définition du droit à l'environnement sain. Mais à
partir de la définition qui est donnée de l'environnement, on
peut dire que ce droit est une prérogative reconnue à une
personne, une collectivité ou un Etat de jouir d'un ensemble
d'éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs
sociaux, économiques et culturels qui constituent son milieu de
vie22(*).
Le droit à un environnement sain ainsi défini
et consacré, semble rencontrer des difficultés dans sa mise en
oeuvre; car il a un contenu mal défini et paraît en tout cas trop
englobant23(*) ; Il
tend à recevoir la plupart des droits économiques et sociaux en
plus des droits proprement écologiques.
Par ailleurs, le droit à l'environnement sain peut
être considéré comme un « droit
bidimensionnel », c'est dire qu'il est à la fois un droit
humain et un droit de la nature. Ainsi il convient de relever que si le droit
à l'environnement sain se résume à un droit humain; il
conduira à la dégradation d'une nature mise exclusivement au
service de l'espèce humaine. Il s'agit donc, pour reprendre les termes
du professeur Maurice Kamto, de « décoloniser la
nature », dans les esprits afin d'opérer une manière
d'appropriation pour cause d'utilité écologique des droits que
l'homme croit détenir sur la nature. En réalité,
prétendre au droit à un environnement sain, c'est, aspirer
à un milieu sain et équilibré; Or cette aspiration
universelle ne peut cependant être pleinement atteinte que dans un
contexte de développement économique harmonieux. A cet
égard le droit à l'environnement ne peut se concevoir pour les
pays en développement en particulier qu'en articulation avec le droit au
développement ; lequel développement peut se réaliser
par l'exploitation des ressources forestières.
C- Exploitation.
Selon le petit Larousse illustré
2005, 100ème éd, l'exploitation se définit
comme une action de mettre en valeur en vue d'un profit un bien, des bois, des
terres. Dans le cadre de notre étude, cette expression va
signifier : Mettre en valeur en vue du bien être de toutes les
parties prenantes, les ressources forestières.
D- Ressources forestières.
Nous pouvons entendre par ressources forestières, les
réserves croissantes de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui
jouent un rôle déterminant dans le processus de maintien de la vie
des Etres humains. Dans le cadre de notre sujet, il s'agit entre autres des
produits forestiers ligneux, non ligneux et de la faune que l'on retrouve en
quantité considérable dans les massifs forestiers d'Afrique
Centrale.
E- Afrique Centrale.
Il s'agit ici de la délimitation dans l'espace de
notre sujet. En fait, l'espace géographique Afrique Centrale est
constitué des Etats réunis au sein de la CEMAC24(*) : le Cameroun, le Congo
Brazzaville, le Gabon, le Tchad, la Guinée-équatoriale, la
République Centrafricaine. Pourtant la République
démocratique du Congo qui à elle seule possède 60% des
espèces végétales et animales répertoriées
dans la sous région, fait partie du bloc Afrique Centrale.25(*)
II - Problématique du sujet et
hypothèses de recherche.
Ce travail se situe d'une manière
générale dans le cadre de la gestion durable des ressources
forestières et d'une manière particulière dans le domaine
de l'implication des communautés forestières dans l'exploitation
des ressources forestières en Afrique Centrale. Il saisit les questions
liées, à l'amélioration des conditions de vie de toutes
les parties prenantes et notamment de celles des communautés
forestières, à la conservation et à la protection des
écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale.
L'écosystème forestier pouvant être compris
comme « l'ensemble des animaux et des végétaux qui
vivent en harmonie sur un territoire dont la strate arborescente constitue sa
principale caractéristique »26(*). Ce travail n'ambitionne pas de mener une
étude exhaustive de la question, mais simplement de s'attarder sur un
aspect résiduel non moins important du reste. Il s'agit uniquement de
s'appesantir sur la garantie du droit des communautés forestières
à un environnement sain par les modalités d'exploitation des
ressources forestières en Afrique Centrale ; Ce qui constitue
d'ailleurs la question centrale de notre étude.
En d'autres termes, il s'agit de répondre aux
questions de savoir si les modalités d'exploitation des ressources
forestières en Afrique Centrale garantissent le droit des
communautés forestières à un environnement sain d'une
part, et d'autre part, de vérifier si ladite garantie est effective dans
l'application pratique des modalités d'exploitation des ressources
forestières en Afrique Centrale. Telle est l'hypothèse de
recherche que nous nous proposons pour mener à bien notre
étude.
Qu'en est-il à présent de
l'intérêt du sujet et de la question de méthode ?
III- Intérêt du sujet et approche
méthodologique.
A- Intérêt du sujet.
Tout le questionnement ci-dessus révèle la
multiplicité de l'intérêt de ce sujet.
Les pays de la sous région d'Afrique Centrale, fort de
leur trait commun et de leur long passé ont été
liés par la force de la nature en se partageant des frontières
communes. Ainsi, il existe entre-eux une solidarité non seulement
géographique mais, aussi historique et sociologique.
Sur le plan social, on peut relever une identité entre
les principales ethnies de la sous région ; les
« Fang » du Cameroun se rattachent à ceux du Gabon,
de la Guinée équatoriale par les langues et moeurs. Il en est de
même des « Baya » du Cameroun et ceux de la RCA
Bien plus, plusieurs de ces pays ont connu à un moment
donné de leur histoire, l'influence française, ce qui les a
amenés dès leurs indépendances, intervenues à
partir de 1960, à reprendre avec plus ou moins d'adaptation les modes
institutionnels et normatifs présents en France.
Mais l'intérêt du sujet qui semble de loin
important procède d'un certain nombre d'éléments;
D'une part, l'implication des communautés
forestières et le respect des principes forestiers dans l'exploitation
des ressources ont un impact tant environnemental que socio-culturel et
économique.
Sur le plan environnemental, les écosystèmes ou
mieux les ressources forestières sont exploitées dans la
durabilité et peuvent par conséquent satisfaire les besoins des
générations présentes sans toutefois compromettre ceux des
générations à venir. De plus, la forêt joue un
rôle primordial dans la lutte contre le réchauffement
climatique.
Sur le plan socio-culturel, les animaux et les plantes sont
sources de nutrition et d'abris pour les riverains et à plus forte
raison pour les habitants de la forêt. La forêt ne procure pas
seulement des moyens de subsistance, mais « elle façonne
également des institutions et les coutumes des
communautés »27(*).
Sur le plan économique, l'exploitation des produits
forestiers ligneux et non ligneux représente une part
considérable dans les produits intérieurs bruts des Etats et peut
par conséquent contribuer à la lutte contre la
pauvreté.
Par ailleurs, l'exploitation commerciale ou industrielle des
ressources forestières constitue l'une des causes principales de la
dégradation et de la déforestation en Afrique Centrale. C'est
dans les massifs forestiers d'Afrique Centrale que l'on trouve des bois
d'oeuvres ayant une grande valeur pour les pays consommateurs du Nord.
Aujourd'hui, tous les pays de la CEMAC et la République
démocratique du Congo, sont les plus convoités par les
sociétés forestières transnationales, qui ont
déjà pratiquement épuisé les forêts de
l'Afrique Occidentale.
B- A propos de la méthode.
Il s'agit ici de résoudre l'immense question de
l'ordre ; Ainsi, nous nous appuierons sur une démarche rigoureuse
et fort simple : Nous utiliserons une méthode à la fois
descriptive, analytique et critique. Elle consistera, pour nous, ayant à
l'esprit les principes de gestion forestière consacrés par les
instruments internationaux et adoptés au plan national, à
analyser les récentes législations forestières des Etats
d'Afrique Centrale et plus particulièrement celles du Cameroun, qui nous
semble t-il, peut au regard de son avancée dans la matière
(gestion durable et participative des forêts) servir d'exemple pour ses
voisins.
La seconde approche nous interpellera à déceler
les insuffisances liées à l'application des modalités
d'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale ;
Insuffisances qui nous impulseront à suggérer certaines mesures
correctrices. Ceci aura le mérite de nous éviter de verser dans
une analyse purement descriptive.
Dans cette perspective, la méthode adoptée
procède d'une logique simple, laquelle consiste à articuler le
travail autour de deux axes : L'effectivité de la garantie formelle
du droit des communautés forestières à un environnement
sain par les modalités d'exploitation des ressources forestières
en Afrique Centrale. (Ière partie) et l'inefficacité de la
garantie du droit des communautés forestières à un
environnement sain dans l'application concrète des modalités
d'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale
(IIème partie).
Ière PARTIE :
EFFECTIVITÉ DE LA GARANTIE FORMELLE DU DROIT DES
COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES A UN
ENVIRONNEMENT SAIN PAR
LES MODALITÉS D'EXPLOITATION FORESTIÈRE
EN AFRIQUE CENTRALE
Conformément à la charte des nations unies et
aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain
d'exploiter leur propre ressource selon leur politique d'environnement et de
développement28(*)
. Toutefois, au regard de l'évolution du droit international de
l'environnement, ce principe admet de plus en plus des atténuations, car
la gestion durable des ressources de l'environnement en général
et des ressources forestières en particulier au XXIè
siècle ne peut se faire selon les principes du XIXè siècle
avec une administration centralisatrice, sécrète et
autoritaire29(*).
Par ailleurs, la démocratie représentative
selon laquelle les citoyens délèguent tous leurs pouvoirs
à des gouvernants à intervalles réguliers, s'est
révélée incapable de protéger la planète des
destructions de l'environnement et de l'accroissement des
inégalités économiques voire sociales.
Aussi, le système capitaliste fondé sur la
quête effrénée du profit et du productivisme, le
néocolonialisme caractérisé parfois par une
démocratie «importée30(*)»: En plus de l'atteinte permanente aux
libertés et droits de l'homme, se révèlent catastrophiques
pour l'environnement. De plus, de nombreux pays en développement
notamment ceux de la sous région d'Afrique Centrale, poussés par
le besoin des devises, permettent que leurs ressources forestières
soient exploitées voire surexploitées sans actions
parallèles d'aménagement31(*), de reboisement et surtout sans tenir compte du droit
des communautés forestières à un environnement sain.
Fort de ce constat, le droit international de l'environnement
a à travers certains instruments juridiques, consacré un droit de
l'homme à un environnement sain. Outre, la consécration de ce
nouveau droit de l'homme, le droit international de l'environnement a aussi
introduit une innovation dans la gestion des ressources
environnementale32(*). Il
va donc sans dire, mais il va mieux en le disant que la gestion loin
d'être rationnelle, se veut durable et de plus en plus participative.
Aussi, convient-il donc de compléter et de renforcer la
démocratie par des instruments nouveaux de participation à
l'élaboration et à l'exécution des décisions en
matière d'exploitation des ressources forestières.
A présent, les questions qui restent posées
sont les suivantes : quels sont les instruments juridiques qui
reconnaissent le droit de l'homme à l'environnement et notamment des
communautés forestières ? Ces instruments sont-ils oui ou
non contraignants, ont-ils une portée internationale, régionale
ou nationale ? D'évidence, la réponse affirmative à
ces questionnements soulève un autre problème : les
communautés forestières des pays d'Afrique Centrale sont-elles
aussi bénéficiaires du droit à l'environnement sain ?
Si oui, leur droit à un environnement sain est-il pris en compte
à l'occasion de l'exploitation des ressources forestières en
Afrique Centrale ? En d'autres termes, participent-elles effectivement
à la gestion durable des ressources forestières ?
La réponse à ces différentes questions
nous interpelle à construire cette première partie de notre
travail sur deux grandes idées : La première sera
réservée à la proclamation du droit des communautés
forestières à un environnement sain (chapitre I), tandis que la
seconde sera consacrée à l'implication des communautés
forestières dans l'exploitation des ressources forestières en
Afrique Centrale (chapitre II).
CHAPITRE I:
LA PROCLAMATION DU DROIT DES COMMUNAUTÉS
FORESTIÈRES
A UN
ENVIRONNEMENT SAIN.
La reconnaissance internationale des droits et libertés
fondamentaux à toute personne humaine a modifié le statut des
personnes physiques au plan international. Certes, les individus ne sont pas
devenus pour autant, au même titre que les entités
étatiques, sujets de droit international. Mais cette reconnaissance leur
a permis l'accès direct à des instances internationales,
notamment à des cours et commissions des droits de l'homme en Europe, en
Amérique et en Afrique, ainsi qu'à des organes
spécialisés des Nations unies et d'autres instances
internationales33(*) .
Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir
si en matière environnementale des individus ou groupes d'individus,
notamment les communautés forestières peuvent faire valoir des
droits directement contre des Etats au cas où ceux-ci ne respectent pas
leurs engagements relatifs à l'exploitation des ressources
forestières. Autrement dit existe-t-il un droit des communautés
forestières à un environnement sain ?
La réponse affirmative à cette question a
été apportée par les instruments juridiques du droit
international public en général et du droit international de
l'environnement en particulier et ce aussi bien au niveau international
(section Ière), que sur le plan régional et même national
(section IIème).
Section I : La proclamation internationale du droit des
communautés
Il convient ici de distinguer les instruments juridiques
adoptés avant la déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement
et le développement et sur les principes de gestion des forêts
(sous-section I), de la déclaration de Rio proprement dite et de ses
suites (sous- section II).
§1 : Avant la déclaration de Rio de
1992.
Longtemps oubliés et négligés, puis
envisagés sous l'angle des droits de l'homme, les droits des peuples
autochtones et communautés locales34(*) ainsi que les habitants de la forêt, n'ont fait
l'objet que très récemment d'une reconnaissance en droit
international de l'environnement. Ainsi ces communautés
forestières peuvent-elles aussi se prévaloir du droit de l'homme
à l'environnement sain tel qu'affirmé de manière
solennelle comme premier principe lors de la conférence des Nations
unies sur l'environnement qui s'est tenue à Stockholm en 1972 (A) ?
Le Rapport Brundtland de la commission mondiale pour l'environnement ne
constitue pas moins un instrument juridique ayant contribué à la
promotion ou à la proclamation explicite du droit de l'homme à un
environnement sain (B).
A : La déclaration de Stockholm de
197235(*).
Dès la fin des années 1960, plusieurs textes
consacrés aux problèmes de pollution ont été
adoptés par des organisations internationales. L'assemblée
générale de l'ONU quant à elle a décidé de
convoquer une conférence mondiale sur l'environnement. Cette
dernière s'est tenue en juin 1972 à Stockholm et a adopté
une déclaration proclamant les grands principes devant être
appliqués dans ce domaine36(*). Cette déclaration comprend une
première formulation du droit de toute personne à un
environnement sain et digne.
En effet, le premier principe de la déclaration de
Stockholm proclame : «L'homme a un droit fondamental à la
liberté, à l'égalité et à des conditions de
vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette
de vivre dans la dignité et le bien-être».
Par ailleurs, cette proclamation a fait l'objet de
divergences tant doctrinales que jurisprudentielles. Ces controverses posaient
divers problèmes : De la définition de l'environnement, du
contenu du droit, de la détermination des instances habilitées
à intervenir et de la procédure applicable en cas de violation du
droit de l'homme à l'environnement. Faisant suite, à ces
problèmes, le droit à l'environnement s'est doté de deux
considérations juridiques possibles: Il doit d'une part être
envisagé comme un droit procédural37(*); c'est dire que le droit
à l'environnement doit être compris comme le droit à la
protection de l'environnement et par conséquent des procédures
permettant d'assurer cette protection doivent être assurées
à chaque individu sans aucune discrimination- que celui-ci soit
riverain, autochtone ou habitant d'un massif forestier. L'autre
considération, jurisprudentielle celle-là- fait du droit à
l'environnement, un droit substantiel. Ainsi la cour européenne des
droits de l'homme a-t-elle admis que la détérioration de
l'environnement pouvait constituer une violation de droits garantis38(*).
La consécration du droit de l'homme et notamment des
communautés forestières à l'environnement implique
nécessairement la mise en place d'une démocratie participative
tant au plan local, national qu'international comme le réclamait
déjà le Rapport Brundtland39(*).
B : Le rapport Brundtland de 1987.
Dans le cadre universel, plusieurs initiatives40(*) visant la promotion du droit
de l'homme à un environnement sain, ont été prises. Parmi
ces initiatives, figure la proposition de la commission mondiale pour
l'environnement et le développement, encore appelée Rapport de la
commission Brundtland41(*). Ce Rapport consacre une série de principes
juridiques sur l'environnement et le développement dont le premier
affirme : «Tous les Etres humains ont un droit fondamental à
un environnement approprié pour leur santé et leur
bien-être42(*)».
Tout comme la déclaration de Stockholm, le Rapport
Brundtland fait du droit à l'environnement sain un droit fondamental
c'est-à-dire inhérent, au même titre que les autres droits
de l'homme43(*), à
la nature humaine.
Par ailleurs, l'affirmation du droit de l'homme à un
environnement sain s'est opérée de façon progressive.
Ainsi, il a solennellement vu le jour à la première
conférence des Nations unies sur l'environnement en 1972 à
Stockholm avant d'être officiellement consacré par la commission
mondiale pour l'environnement et le développement en 1987. Cette
commission jetait ainsi les bases de la deuxième conférence de
l'ONU sur l'environnement et le développement qui se tiendra à
Rio de Janeiro au Brésil en 1992. C'est à la sortie de cette
conférence que le droit de l'homme à l'environnement recevra sa
consécration finale et généralisée.
§ 2 : La déclaration de Rio et ses
suites.
Nous mettrons en exergue la déclaration de Rio de 1992
(A) avant de faire recours aux projets de déclarations ainsi qu'à
certaines conventions à caractère international qui ont
officiellement reconnu le droit des communautés forestières
à un environnement sain (B).
A : La déclaration de Rio et les principes de
gestion des forêts de 1992.
Les déclarations de Rio de 1992 sur
l'environnement et sur les principes de gestion des forêts font partie de
divers instruments juridiques à caractère international
adoptés lors de la deuxième44(*) grande conférence des Nations- unies.
En effet, la déclaration sur l'environnement et le
développement45(*)
témoigne de deux grandes préoccupations (apparues pendant
l'intervalle de 20 années, la séparant de celle de Stockholm): la
détérioration de l'environnement, notamment de sa capacité
à entretenir la vie et l'interdépendance de plus en plus
manifeste entre le progrès économique à long terme et la
nécessité d'une protection de l'environnement ; aussi,
même si la déclaration sur les forêts46(*) soulève pour sa part un
point incontournable47(*)
qui ne figure pas dans les autres textes. Il faut retenir que ces deux textes
de soft law consacrent le droit de l'homme, notamment des communautés
forestières à un environnement sain. Ainsi le principe1 du sommet
de la planète terre stipule que « Les Etres humains (...) ont
droit à une vie saine et productive en harmonie avec la
nature ». La déclaration sur les forêts quant à
elle constitue le tout premier texte qui proclame explicitement le droit des
communautés forestières à l'environnement sain et
l'assortit d'un devoir envers l'environnement. En effet, il ressort dans l'une
de ses dispositions que :
Les politiques forestières nationales devraient
reconnaître et protéger comme il convient l'identité, la
culture et les droits des populations autochtones, leurs collectivités
et les autres collectivités, et les habitants des forêts. Des
conditions appropriées doivent être faites à ces groupes
pour permettre d'être économiquement intéressés
à l'exploitation des forêts, de mener des activités
rentables, de réaliser et conserver leur identité culturelle et
leur organisation sociale propre et jouir de moyens d'existence et d'un niveau
de vie adéquats, notamment grâce à des régimes
fonciers incitant à une gestion écologiquement viable des
forêts48(*).
Plus que la déclaration sur l'environnement et le
développement, la déclaration sur les forêts apporte une
précision de taille quant aux principaux bénéficiaires du
droit à l'environnement49(*).
Somme toute, à l'instar de la déclaration de
Stockholm de 1972 sur l'environnement, celle de Rio de 1992 sur l'environnement
et le développement demeure de simples textes de soft law,
c'est-à-dire des textes non juridiquement contraignants. En est-il de
même des instruments juridiques internationaux intervenus à la
suite du sommet « planète terre » ?
B : Les suites de la déclaration de
Rio.
La consécration internationale du droit de l'homme
à l'environnement s'est poursuivie au lendemain du sommet planète
terre de 1992, à travers au moins quatre textes juridiques
spécifiques aux peuples autochtones. Ces derniers constituent l'un des
principaux groupes qui forment la communauté forestière.
Le premier desdits textes est le projet de déclaration
des Nations unies sur les droits des peuples autochtones du 26 août 1994.
Deux dispositions de ce projet affirment tantôt le droit des peuples
autochtones à la préservation, à la restauration et
à la protection de leur environnement dans son ensemble (article28),
tantôt que « les droits reconnus dans la
déclaration constituent des normes minimales, nécessaires
à la survie, à la dignité et au bien-être des
peuples autochtones du monde » (article 42). L'interprétation
combinée et extensive de ces deux articles nous permet de conclure
à la reconnaissance du droit des communautés forestières
à un environnement sain par ledit projet de déclaration.
Ensuite, la résolution relative à
l'environnement adoptée par l'institut de droit international en 1997,
fait partie des textes juridiques intervenus après la déclaration
de Rio. Il ressort en effet de son article 2 que «Tout Etre humain a le
droit de vivre dans un environnement sain ».
Enfin, les deux autres textes sont d'une part ; la
déclaration de Limoges II adoptée en France du 9 au 11 novembre
2001 pendant la réunion mondiale des juristes et Associations de droit
de l'environnement, ce texte affirme depuis son préambule, la
nécessité de garantir l'effectivité des normes
internationales et nationales relatives aux collectivités autochtones et
aux communautés traditionnelles et la nécessité de
favoriser et d'établir un cadre sain et durable de coexistence. D'autre
part, la déclaration de Kimberley adoptée à l'occasion du
sommet mondial du développement durable qui s'est tenu du 20 au 23
août 2002 en Afrique du sud. En fait, cette déclaration
réaffirme le droit des peuples indigènes au bien-être
physique, mental, social et spirituel.
Une remarque liminaire nous conduit à rappeler que
contrairement aux déclarations de Stockholm et de Rio, qui consacrent le
droit à l'environnement sain sous un angle individuel, les textes
spécifiques aux communautés autochtones ne l'envisagent que de
manière collective. Tels sont les angles sous lesquels le droit de
l'homme à l'environnement est proclamé au niveau international.
Qu'en est-il de sa consécration au plan régional et
national ?
Section II : La proclamation régionale et
nationale du droit des communautés forestières à un
environnement sain.
C'est d'abord au plan régional
africain50(*) que le droit
de l'homme à l'environnement a fait l'objet d'une proclamation
conventionnelle (sous-section 1). Par ailleurs, se conformant aux
déclarations de Stockholm et de Rio, de nombreuses constitutions et
législations nationales du globe en général et celles
d'Afrique Centrale en particulier ont repris le droit de l'homme à
l'environnement sous l'angle d'un droit individuel (sous-section 2).
§ 1 : Consécration au plan
régional africain.
Le continent africain a joué un
rôle de pionnier dans la protection de l'environnement en
général et en particulier dans la proclamation du droit de
l'homme à l'environnement sain. En effet, le système africain de
protection de droit de l'homme a respectivement affirmé ce droit
à travers deux textes à valeur juridique distincte : Le
premier, de faible portée pratique, est la déclaration
universelle des droits des peuples d'Alger de 1976(A) ; Tandis que le
second, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 est
d'une grande portée pratique (B).
A : La déclaration des droits des peuples
d'Alger.
La référence à l'environnement sain est
faite en Afrique pour la première fois par la déclaration
universelle des droits des peuples d'Alger de 1976. En effet, elle
prévoyait à travers son article16 que « tout
peuple a droit à la conservation, à la protection et à
l'amélioration de son environnement ». La conférence
ayant permis l'adoption de cette déclaration était l'oeuvre de
juristes, d'économistes et d'hommes politiques engagés dans la
lutte de libérations51(*). En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'une
oeuvre de plénipotentiaires d'Etats et qui plus est, n'était
qu'un simple texte de soft law (texte juridique non contraignant)52(*). C'est ce qui explique sa
faible portée pratique. De surcroît, cette déclaration
contrairement à la déclaration de Stockholm de 1972 sur
l'environnement n'assortissait pas le droit à l'environnement sain d'un
devoir envers l'environnement. Autrement dit, l'obligation d'assurer la
conservation et la protection de `l'environnement n'incombait à
personne. Cette indétermination de ses débiteurs réduit
les possibilités de son opposabilité et limite la garantie de son
applicabilité.
La question qui reste posée est celle de savoir si la
Charte africaine, bien que proclamant aussi un droit des peuples
c'est-à-dire collectif, a imposé un devoir envers
l'environnement.
B : La Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples.
« Tous les peuples ont droit à un
environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement », proclame résolument l'article 24 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de l'OUA du 28 juin 1981
à Nairobi (Capitale Kenyane).
D'évidence, les sujets du droit à
l'environnement sont aux termes de l'article 24, les peuples, ce qui semble
d'ailleurs mieux correspondre à la nature du droit des
communautés forestières à un environnement sain.
Dès lors, le droit à l'environnement, « droit des
peuples par essence 53(*)» serait t-il avant tout un droit collectif,
dont la protection serait davantage conçue et garantie au profit des
groupes que des individus ?
Par ailleurs, la notion de peuple, terme polysémique
à souhait, fait l'objet d'une divergence doctrinale quant à son
interprétation. Les auteurs l'assimilent tantôt à la
population d'un Etat, tantôt le situent-ils dans le contexte de
l'émancipation des peuples dominés. Mais, la question reste
posée de savoir, qui au juste peut se prévaloir du droit à
l'environnement sur la base de l'article 24 de la Charte africaine ? Alors
que les sujets attitrés n'en sont explicitement que les peuples ou mieux
les communautés forestières, peut-il néanmoins être
exercé par les individus formant cette communauté, comme peuvent
l'être d'ordinaire les droits de l'homme classiques54(*)ou ne devrait-il pas
plutôt s'exercer collectivement en groupe tels les droits de
réunion ou d'association, droit collectif par excellence ?
La doctrine est à nouveau divisée face à
ces interrogations. Certains semblent pencher pour l'assimilation des droits
des peuples et droit collectif et sont enclins de qualifier de collectif, le
droit à l'environnement55(*). Pour d'autres au contraire, il faut se garder d'en
faire des concepts identiques, car ils ne se recouvrent pas
nécessairement56(*).Toutefois, ne faudrait-il pas désormais
dépasser cette dichotomie en cessant d'opposer les deux
catégories de droit dans « la mesure où ils sont
tous édictés au profit du même sujet :
l'Homme57(*) » ?
Le droit africain apparaît ainsi comme le premier
à avoir reconnu l'existence d'un véritable droit à
l'environnement. A l'époque, il y a déjà plus de deux
décennies, un tel droit n'existait pas encore en droit international
général et spécial. Il n'avait été
énoncé sur le plan universel que par des textes de soft law,
notamment par la déclaration de Stockholm sur l'environnement.
Depuis lors, le système américain de protection
des droits de l'homme58(*)
a également emprunté la voie novatrice ainsi tracée par la
Charte africaine. Le système européen quant à lui est un
peu en retard sur la question, car il n'est fait état à
l'environnement que dans la déclaration du parlement européen sur
les droits et libertés fondamentaux du 12 avril 198959(*).
En Afrique cependant, la consécration
« précoce » du droit à l'environnement par la
Charte a revêtu une signification particulière. L'article 24 a
assumé une valeur emblématique qui a rapidement déteint
sur d'autres parties du monde. Cet article a également joué un
rôle déclencheur dans le processus de création normative.
Elle est devenue une sorte de norme référentielle à chaque
reforme constitutionnelle ou à l'occasion de l'adoption de toute
nouvelle loi environnementale. Par ailleurs, les pays africains, leur mal vivre
leur a permis parfois sur la contrainte extérieure, de prendre la mesure
des dangers que leur environnement encourt. Ainsi pour faire écho
à la reconnaissance du droit de l'homme à l'environnement sain
sur le plan régional, la plupart d'entre eux ont choisi de le proclamer
à leur tour sur le plan national.
§ 2 : Proclamation au plan national :
cas des pays d'Afrique Centrale.
Pendant les années 90 et au
début de l'année 2000, pour se limiter à la
décennie qui vient de s'achever et à celle en cours, le droit
à l'environnement a été proclamé dans environ la
moitié des Etats africains en général et dans la
quasi-totalité des pays de la sous région d'Afrique Centrale en
particulier. Il a été énoncé lentement mais
sûrement et d'une façon en général solennelle par
des dispositions de nature soit constitutionnelles (A), soit
législatives, soit encore les deux à la fois (B).
A : Proclamation constitutionnelle.
La plupart des constituants des Etats d'Afrique Centrale,
à l'occasion de la reforme ou de la refonte profonde de leur loi
fondamentale n'ont pas manqué d'y inscrire le droit de l'homme à
l'environnement sain. La constitutionnalisation de ce droit est un
phénomène assez récent en Afrique; La
quasi-totalité des constitutions adoptées après les
indépendances (après les années 60) ne contenaient pas la
marque d'un tel droit. C'est au lendemain de l'avènement de la
démocratie vers les années 90 avec « les
poussées revendicationnistes et les pressions des bailleurs de fonds
internationaux60(*) » que les pays d'Afrique Centrale se sont
donnés de nouvelles constitutions à travers lesquelles ils
reconnaissent certains droits fondamentaux de l'homme au rang desquels le droit
à l'environnement. Celui-ci s'est ainsi inséré
d'année en année soit dans le corpus de la constitution, soit
à travers le préambule de celle-ci.
En effet, cinq pays d'Afrique Centrale ont crée parmi
les autres titres de leurs constitutions respectives tout un titre dans lequel
sont consignés les droits et devoirs de la personne humaine. Il s'agit
par ordre chronologique : de la constitution gabonaise du 26 mars 1991 qui
consacre dans son article 1. al.8 le droit à l'environnement sain en ces
termes : « L'Etat, selon ses possibilités, garantit
à tous notamment à l'enfant, à la mère, aux
handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées
(...) un environnement naturel, préservé ». Vient au
second rang la constitution tchadienne du 31 mars 1996 qui dispose en son
article 47 que « Toute personne a droit à un environnement
sain ».
L'article 35 de la constitution du 20 janvier 2002 de la
République du Congo Brazzaville va plus loin en assortissant le droit
à l'environnement sain d'un devoir envers l'environnement :
« Tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant
et durable et a le devoir de le défendre ». Allant dans le
même sens, le projet de constitution de la République
centrafricaine adopté à l'unanimité par le conseil
national de transition le 20 août 2004, affirme dans la première
branche de son article 9 que « La République garantit à
chaque citoyen le droit (...) à un environnement sain (..) ».
La constitution de la République démocratique du Congo- la plus
récente en date- adoptée par référendum en mai
2005, proclame à travers son article 53 que « Toute personne a
droit à un environnement sain propice à son épanouissement
intégral. Elle a le devoir de le défendre, l'Etat veille à
la protection de l'environnement et à la santé des
populations ». Cet article semble mieux garantir le droit de l'homme
à l'environnement sain en ce sens qu'il reconnaît le droit
à l'environnement et désigne par conséquent ses
débiteurs. C'est ce qui ressort d'ailleurs du préambule de la
constitution camerounaise.
Contrairement aux constitutions sus évoquées,
celle de la République du Cameroun de 1972 révisée le 18
janvier 1996, constitue un cas résiduel, car elle consacre le droit de
l'homme à un environnement sain plutôt dans son
préambule61(*)en
ces termes : « Le peuple camerounais proclame que (...)
toute personne a droit à un environnement sain. La protection de
l'environnement est un devoir pour tous, l'Etat veille à la
défense et à la promotion de l'environnement ».
Somme toute, la consécration constitutionnelle du
droit de l'homme et notamment des communautés forestières
à un environnement sain se distingue bien du célèbre
article 24 de la Charte africaine en ce sens que, les premières, non
seulement donnent une connotation « individuelle » au droit
à l'environnement sain, mais l'assortissent aussi d'un devoir par la
désignation de ses débiteurs. Celui-ci faisant le pendant
à celui-là.
Nous espérons tout simplement qu'en application de la
règle de la hiérarchie des normes, les normes infra
constitutionnelles ont toutes entériné la voie ainsi
tracée par les constitutions sus évoquées.
B : Proclamation législative ou
réglementaire.
L'endroit de l'énoncé d'un droit est en
lui-même significatif de l'importance que les législateurs
nationaux lui accordent. En effet, en vertu de la règle de la
hiérarchie des normes, toutes les lois, les décrets et
arrêtés doivent être conformes à la constitution.
Ainsi, certains États de la sous région d'Afrique Centrale l'ont
bien compris, car à l'occasion de l'adoption ou de la reforme de leurs
législations environnementales ou forestières n'ont pas
manqué d'y inscrire le droit de l'homme à l'environnement. Il
s'agit ainsi entre autres de la loi-cadre camerounaise du 05 août 1996
relative à la gestion de l'environnement qui dispose en son article 5
que « Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun
à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au
sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones
rurales ».
Va dans le même sens la loi tchadienne
définissant les principes généraux de la protection de
l'environnement de 1998. En effet, son article 4
stipule : « Tout citoyen, individuellement ou dans le cadre
d'institutions locales, traditionnelles ou d'associations, est chargé,
en collaboration avec les collectivités territoriales
décentralisées et l'Etat, d'oeuvrer, de prévenir et de
lutter contre toute sorte de pollution ou de dégradation de
l'environnement dans le respect des textes législatifs et
réglementaires ».
Si la reconnaissance constitutionnelle du droit de l'homme
à l'environnement est généralisée du moins dans la
sous région d'Afrique Centrale, il convient de relever qu'elle demeure
résiduelle au niveau législatif et par conséquent est sans
doute appelée à s'amplifier.
Ainsi brièvement présenté, le droit de
l'homme à l'environnement a fait l'objet d'une reconnaissance
grandissante : D'abord, au niveau international dans les textes de soft
law- déclaration de Stockholm de 1972-, ensuite au niveau
régional, il a été affirmé à travers des
textes de hard law- charte africaine des droits de l'homme et des peuples de
1981 et enfin, au plan national par les dispositions de nature soit
constitutionnelle, soit législative soit les deux à la fois. Par
ailleurs, affirmé dans les déclarations de Stockholm et de Rio,
repris par de nombreuses constitutions et législations nationales, le
droit de l'homme à l'environnement est envisagé sous l'angle d'un
droit individuel et rarement de manière collective. Seule la
déclaration d'Alger de 1976 et la Charte africaine ont posé le
droit de l'homme à l'environnement en terme de droit des peuples.
L'aspect collectif de ce droit est, nous semble-t-il, bénéfique
pour les peuples autochtones, car ces derniers faisant partie des
communautés forestières ont toujours revendiqué des droits
collectifs. Somme toute, la proclamation du droit de l'homme et notamment des
communautés forestières à un environnement sain à
travers de multiples instruments juridiques a contribué à la
promotion et à la légitimation de ce droit dans divers pays du
globe et particulièrement dans les pays d'Afrique Centrale. Mais reste
à présent le plus difficile et le plus important : oeuvrer
à sa protection ou mieux à sa garantie face à
l'exploitation effrénée et parfois illégale des ressources
forestières en Afrique Centrale. En d'autres termes, la garantie du
droit des communautés forestières de la sous région
d'Afrique Centrale à un environnement sain ne sera davantage effective
que si et seulement si ces dernières sont impliquées dans
l'exploitation des ressources forestières.
CHAPITRE II :
IMPLICATION DES COMMUNAUTES FORESTIERES DANS
L'EXPLOITATION DES RESSOURCES FORESTIERES.
Suite à l'évolution des idées et des
politiques forestières et surtout aux pressions des institutions
financières internationales (IFI), les pays d'Afrique Centrale ont au
cours des années 1990 entrepris des réformes législatives
en vue de se doter d'un cadre juridique -loi ou code forestier-, nouveau ou
rénové relatif à la gestion des ressources
forestières. En règle générale, les ressources
forestières sont considérées comme un bien
d'intérêt national dont la conservation et l'exploitation doivent
être assurées par une gestion rationnelle,
équilibrée et durable à même de garantir à
long terme la sauvegarde de l'environnement et la satisfaction des besoins des
populations en général et en particulier des populations
forestières. Or, ce but ne peut être effectivement atteint que par
la participation « des collectivités locales, la population
autochtone (...) les habitants des forêts (...) à la
planification, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des
politiques forestières nationales »; (principe 2-d de la
déclaration de Rio sur les forêts).
Les législateurs de la sous- région d'Afrique
Centrale l'ont bien compris car, après avoir reconnu aux
communautés forestières leur droit à un environnement
sain, ils ont envisagé la mise oeuvre de ce droit à travers leurs
législations forestières respectives, par l'implication des
communautés forestières dans l'exploitation des ressources
forestières. Dés lors, restent posées les questions
suivantes : L'implication des communautés forestières dans
l'exploitation des ressources forestières pourra-t-elle atténuer
ou stopper les activités forestières et commerciales engendrant
la pauvreté, la dégradation des forêts et la diminution des
droits des populations riveraines ou habitants des forêts sur des
forêts ? Aussi, comment s'assurer que les bénéfices
tirés de l'exploitation forestière seront répartis de
façon équitable sur le long terme entre les
sociétés privées, l'Etat et les populations
forestières ? La solution à ces préoccupations exige
sinon des changements radicaux dans l'équilibre des pouvoirs, du moins
l'implication des populations forestières aussi bien dans
l'élaboration (section 1) que dans l'exécution (section 2) des
modalités d'exploitation des ressources forestières.
Section I : Implication des communautés
forestières dans la conception des modalités d'exploitation des
ressources forestières.
La participation des communautés
forestières au processus décisionnel, a une vocation
particulièrement écologique avant d'être
socio-économique62(*). Ainsi, conscients de la nécessité de
mettre un terme au monopole de l'Etat sur les forêts dans
l'intérêt même de celles-ci, les législateurs de la
sous région d'Afrique Centrale optent de plus en plus pour la promotion
des formes de gestion forestière locale et participative. En effet, cela
s'est traduite par la mise en place des normes appropriées. Il ne
s'agira pas cependant ici de rendre compte de tous les aspects de ces
législations mais, seulement d'examiner ceux qui ont un lien direct ou
immédiat avec l'implication directe (§ 2) et indirecte (§ 1)
des populations forestières dans l'élaboration des
modalités d'exploitation des ressources forestières.
§1 : Implication indirecte des
communautés forestières dans le processus
décisionnel
A la faveur de l'avènement de la démocratie
participative, les communautés forestières sont désormais
consultées pour l'adoption des politiques de gestion rationnelle et
durable des ressources forestières. Ainsi, la quasi-totalité des
législations forestières d'Afrique Centrale prend-elle en compte
l'intérêt desdites communautés aussi bien dans la phase de
classification des forêts (A) qu'à travers l'adoption des plans
d'aménagement(B).
A : Le classement des forêts.
Il ressort de l'article 2 de la loi Camerounaise du 20
janvier 1994 que les forêts sont des « terrains comportant une
couverture végétale dans laquelle prédominent les arbres,
arbustes et autres espèces susceptibles de fournir des produits autres
qu'agricoles ». Mais, la définition que donne l'article 1 (a),
(b) de la loi de la RDC du 29 août 2002, à la forêt nous
semble plus extensive et détaillée63(*). Il ressort de ces
différentes définitions que la forêt joue un rôle
indispensable dans le processus de maintien de la vie. A cet égard, les
ressources forestières se doivent d'être conservées et
exploitées non seulement durablement mais, aussi avec la participation
des populations riveraines. C'est dans cet optique que la plupart des textes
forestiers africains ont prévu l'implication des communautés
forestières dans la procédure de classement des forêts. En
effet, l'on entend par classement, l'ensemble des règles et
procédures ayant pour objet de préciser les conditions d'exercice
des droits de toute nature, en particulier des droits d'usage sur des
périmètres définis et délimités à la
suite d'opérations techniques menées par l'administration. Mais
avant d'étudier les diverses phases de classement. Il convient de
relever que l'inventaire des lois forestières des pays d'Afrique
Centrale laisse apparaître deux principaux domaines forestiers :
D'une part, le domaine forestier permanent encore appelé forêt
classée, qui est constitué de terres définitivement
affectées à la forêt et ou à l'habitat de la
faune64(*). Et sont
considérées comme relevant de ce domaine, les forêts de
protection, les forêts de production, les forêts de
récréation et les aires protégées pour la faune
tels que les parcs nationaux; ( loi camerounaise, art.24 al.1; loi RDC,
art.12). D'autre part, le domaine forestier non permanent, encore dit
forêt protégée, est constituée de terres
forestières susceptibles d'être affectées à des
utilisations autres que forestières; (loi Cameroun, art.20 al.3; loi
RDC, art.20). Font parties de cette catégorie, les forêts
communautaires, les forêts des particuliers.
A présent, quelles sont donc les étapes de la
procédure de classement des forêts impliquant les populations
riveraines ? Deux phases retiendront notre attention : L'étude
d'impact social du projet de classement ou de déclassement (1) et
l'enquête publique (2).
1 : L'étude d'impact social du projet de
classement.
L'étude d'impact est d'une très grande
utilité dans le secteur forestier. Les principes forestiers de Rio de
1992 énoncent : « les politiques nationales devraient
prévoir la réalisation d'études d'impact sur
l'environnement (...) », (principe 8-h). Bien que cette obligation ne
figure pas explicitement dans les législations forestières des
pays d'Afrique Centrale comme un préalable à tout projet de
classement, elle peut résulter de la législation
environnementale. Au Cameroun, les projets de développement susceptibles
de causer des perturbations au milieu forestier sont soumis à une
étude préalable de leur impact sur l'environnement; (Loi, art.16
al.2). Le code forestier gabonais prévoit pour sa part que
l'implantation de toute industrie forestière sur le territoire national
doit faire l'objet d'un plan d'industrialisation comportant une étude
d'impact; (art.226). L'étude d'impact n'incorpore pas seulement les
valeurs environnementales dans le processus décisionnel, y sont
également pris en compte les aspects sociaux. Ainsi, la loi du Congo
Brazzaville, (art.25) et le projet de loi du Tchad, (art.25), exigent que
l'étude évalue non seulement les impacts sur l'environnement
naturel, mais analyse également les répercussions sociales, les
retombées concrètes sur les conditions de vie des populations
riveraines ou vivant dans la forêt à classer.
Généralement menée par l'administration
forestière avec le concours d'autres intervenants, notamment des
communautés villageoises, l'étude d'impact s'appuie sur les
données techniques (photographie du périmètre à
classer) et se matérialise par une descente sur le terrain, la
reconnaissance des droits coutumiers exigeant les contacts avec les
populations.
2 : L'enquête publique.
Nombre de lois forestières examinées associent
les populations riveraines aux procédures de classement des
forêts. Ainsi, la loi du Congo Brazzaville prescrit une enquête
auprès des représentants des populations locales
préalablement au classement des forêts. A l'issue de cette
consultation, les populations sont informées du projet de classement et
les personnes qui revendiquent des droits sur les terres à classer les
font valoir; (art.15 à 17). La loi gabonaise va dans le même sens
lorsqu'elle dispose que « (...) l'administration procède en
collaboration avec les représentants des villages limitrophes à
la reconnaissance du périmètre à classer et des droits
d'usages coutumiers ou autres s'exerçant à l'intérieur de
ce périmètre »65(*). Les autres lois forestières fondées
sur une approche participative, prévoient logiquement d'associer les
communautés forestières aux diverses phases de classement et de
déclassement des forêts, leur reconnaissant par-là, le
droit d'être consultées et impliquées dans le processus de
prise de décision concernant leur environnement immédiat :
(Loi centrafricaine de 1991, art.63 à 67; projet de loi tchadien,
art.19).
Par ailleurs, le délai de l'enquête court
à partir du jour d'affichage ou de communication à la radio.
C'est dès cet instant que les populations peuvent faire des oppositions
ou des réclamations auprès des autorités administratives
territorialement compétentes. Cette phase de la procédure de
classement est d'un intérêt majeur; elle renforce la participation
des populations au processus décisionnel et leur offre la
possibilité de mieux faire comprendre et tenir compte de leur
intérêt66(*).
Cependant, cette opportunité pourrait se heurter à des limites
tenant d'une part, à l'inadéquation des moyens de
publicité, les populations concernées étant
généralement analphabètes; d'autre part, à
l'absence de garantie de libre expression de ces populations.
L'acte de classement détermine le statut de la
forêt classée. Ainsi une forêt classée fait partie du
domaine privé de l'Etat et par conséquent est inaliénable.
Toutefois, toute forêt classée ne peut faire l'objet d'une
exploitation légale que s'il lui a été
élaboré au préalable un plan d'aménagement.
B : L'aménagement forestier.
L'aménagement forestier, précise
l'alinéa 4 de l'article 1 de la loi du 29 août 2002 de la RDC, est
un « ensemble des opérations visant à définir
les mesures d'ordre technique, économique, juridique et administratif de
gestion des forêts en vue de les pérenniser et d'en tirer le
maximum de profits ». Il suppose dès le départ un
minimum de planification à travers l'élaboration d'une politique
forestière indiquant dans ses grandes lignes, l'orientation que l'Etat
ou tout autre propriétaire de forêt entend donner à son
espace forestier. Sa réalisation impliquant la participation des
communautés riveraines s'opère en deux étapes au
moins : L'inventaire forestier (1) et le plan d'aménagement (2).
1 : L'inventaire forestier.
L'inventaire forestier constitue un préalable à
l'exploitation de toute forêt quel que soit son statut, c'est du moins ce
qui ressort de la loi camerounaise, (art. 40 al.3); et de la loi RDC, (art.65).
En effet, l'inventaire consiste en un recensement des ressources
forestières. Tout dépend cependant des éléments que
l'on choisit d'inventorier dans une forêt et des moyens dont on dispose
à cette fin. Ainsi, pour un même massif forestier, il peut y
être réalisé plus d'un type d'inventaire.
Généralement, on distingue d'une part, L'inventaire en vue d'une
exploitation immédiate: il concerne les seuls arbres de grand
diamètre, un nombre limité d'essences utiles; d'autre part,
L'inventaire en vue d'un aménagement; il est basé sur la valeur
d'avenir des peuplements existants et comprend, outre les essences d'un
intérêt commercial immédiat.
L'inventaire doit permettre de déterminer le volume
des bois exploitables, fournir les données sur l'accessibilité,
tenir compte des besoins des populations et procéder à une
évaluation des produits de la forêt autres que le bois. En
d'autres termes, L'inventaire doit permettre : d'évaluer
quantitativement et qualitativement les peuplements forestiers, de localiser
les ressources par l'élaboration des cartes forestières, enfin de
concilier l'exploitation des forêts avec les exigences de la protection
de l'environnement et de la biodiversité en vue d'un
développement durable; (loi Guinée Équatoriale, art.2; Loi
Congo Brazzaville, art.1, 45 et 46; code forestier du Gabon, art.55).
Après L'inventaire des ressources forestières,
l'exploitant forestier ou le concessionnaire doit élaborer soit un plan
de gestion pour une forêt communautaire ou forêt
protégée, soit un plan d'aménagement pour une forêt
de production ou forêt communale.
2 : Le plan d'aménagement ou plan simple
de gestion.
L'un des traits communs des lois et codes forestiers des pays
d'Afrique Centrale est qu'ils prescrivent tous l'adoption d'un plan
d'aménagement comme préalable à toute exploitation
forestière ; (RDC, loi, art.71 ; Cameroun, loi, art.29, 95).Le
plan d'aménagement forestier est défini par l'alinéa 10 de
l'article 1 de la loi de la RDC comme « un document contenant la
description, la programmation et le contrôle de l'aménagement
d'une forêt dans le temps et dans l'espace ». La
quasi-totalité des textes forestiers étudiés l'exigent
particulièrement pour l'exploitation des forêts classées;
qu'elles soient concédées ou non (code gabonais, art.20 ;
loi de RDC, art.71 à 76 ; loi camerounaise, art.29, 31). Toutefois
le degré d'implication des populations forestières n'est pas le
même selon qu'il s'agit de l'adoption d'un plan d'aménagement des
UFA ou selon qu'il s'agit de celle d'une forêt communale. Ayant une
vocation purement écologique, le plan d'aménagement des UFA vise
à pérenniser le couvert forestier et exclut ainsi toute
activité agricole, il restreint aussi les droits d'usage des populations
locales afin de diminuer les risques de surexploitation des ressources
forestières ; Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour
les forêts communales. Si l'exploitation forestière des
forêts communales s'effectue selon le modèle standard de
l'aménagement des UFA, la participation des populations
forestières à l'élaboration du plan d'aménagement
des forêts communales67(*) est cruciale. Ici, il n'est plus possible pour le
maire de se contenter comme c'est généralement le cas pour
l'aménagement des UFA, d'enquêtes socio-économiques
superficielles dressant un vague panorama des populations résidentes et
de leurs usages forestiers. En effet, les populations riveraines participent
à la mise en oeuvre de la forêt communale de trois manières
successives : la réunion d'information sur les limites de la
forêt communale, la prise en compte des usages locaux dans le plan
d'aménagement et la création d'un comité consultatif dans
le cadre de la gestion décentralisée et participative des
ressources forestières. Une fois la forêt communale
classée, les populations riveraines sont consultées par le biais
d'enquêtes socio-économique pour identifier et localiser les
usages qui s'y sont pratiqués. L'exemple de la forêt communale
camerounaise de Dimako, classée en 2001 et située dans la
province de l'Est, est à cet égard très illustratif ;
Les activités qui y sont pratiquées par la population riveraine
portent sur la cueillette des plantes médicinales, la collecte de
fruits, la collecte de bois de feu, la chasse et la pêche, l'agriculture
itinérante sur brûlis, les cultures pérennes (café
cacao palmier).
Onze ans après la création des forêts
communales au Cameroun, il apparaît que ce mode particulier de gestion
forestière décentralisée n'a pas atteint ses objectifs.
L'implication des populations dans cet aménagement reste largement
superficielle et l'impact économique d'une telle valorisation des
ressources forestières suscite des tensions sociales souvent vives. Ce
constat plutôt pessimiste ne doit cependant pas cacher les
avancées réelles permises par cette modalité nouvelle
d'exploitation de la forêt. D`une part, même si le maire conserve
un pouvoir de décision important, il reste l'élu du peuple et
doit considérer au moins en partie leur aspiration et leur
revendication. Ce n'est pas forcément le cas avec l'administration ou
avec les sociétés forestières privées qui
gèrent encore la majorité des concessions forestières en
Afrique Centrale. D'autre part, la gestion forestière
décentralisée permet d'instaurer de nouvelles structures de
décisions.
Si l'implication indirecte des communautés
forestières dans la conception des modalités d'exploitation des
ressources forestières vise en première instance la protection de
la forêt contre l'exploitation anarchique voire illégale, il
convient de retenir que cela concourt en seconde instance à la mise en
oeuvre de leur droit à un environnement sain. Qu'en est-il à
présent de leur implication directe dans l'adoption des modalités
d'exploitation de la forêt ?
§ 2 : Implication directe des
communautés forestières dans le processus
décisionnel.
Les mouvements de démocratisation qui ont marqué
les pays africains en général et ceux d'Afrique Centrale en
particulier au début des années 90, ont favorisé la
responsabilisation et l'implication directe de la société civile
dans le processus décisionnel. Sur le plan forestier, une telle
évolution a interpellé les législateurs à impliquer
les populations riveraines dans la gestion des forêts, en particulier
dans l'exploitation des forêts situées dans leur sphère
traditionnelle d'influence. Ainsi dans la quasi-totalité des pays de la
sous région, les communautés villageoises riveraines participent
directement dans la reconstitution, le reboisement des forêts (A) et dans
la création à leur profit des forêts communautaires (B).
A : La reconstitution des
forêts.
« La reconstitution de forêt est une
opération consistant à rétablir le couvert forestier soit
par le reboisement et ou la régénération
naturelle », stipule l'article 1 alinéa 13 de la loi RDC du 29
août 2002. En effet, dans le souci de freiner la diminution des espaces
forestiers, certaines lois stipulent que tout défrichement doit
être accompagné d'un reboisement ; (Loi Congo Brazzaville,
art.32 ; loi RDC, art.77 ; loi Cameroun, art.17, 19). Cette
compensation est destinée à maintenir la superficie
forestière globale à l'échelon national et à
favoriser la régénération des ressources
forestières dont l'utilité économique, nutritionnelle et
sociale pour les peuples forestiers en particulier n'est plus à
démontrer. Aussi, l'article 78 de la loi RDC consacre t-elle
l'implication des communautés locales dans la reconstitution des
forêts en ces termes : « la reconstitution des
ressources forestières incombe (...) aux communautés
locales ». Pour ce faire, certaines lois forestières ont
prévu des mesures incitatives : c'est notamment le cas de la loi
RDC art.79 qui interpelle l'Etat congolais d'encourager l'implication des
communautés locales dans les opérations de reboisement ; La
loi camerounaise pour sa part stipule que « des mesures incitatives
peuvent en tant que de besoin, être prises en vue d'encourager les
reboisements (...) par les particuliers » (art.19). Ainsi le
décret camerounais n°85-1168 du 23 août 1985 institue une
prime à la création des plantations nouvelles de caféiers,
de cacaoyers et d'essences forestières. Cette prime dont le montant est
fixé à 200 000 fcfa par hectare crée, vise « le
reboisement en essences forestières en vue de lutter contre la
déforestation » (art.2 parag 2). Pour prétendre au
bénéfice d'une telle prime, l'exploitant doit réaliser une
plantation dont la superficie est au moins égale à 5 hectares
d'un seul tenant et en culture pure, à l'exclusion des plantes
d'ombrage68(*) (art.3 et
4).
L'implication directe des communautés riveraines ne se
limite pas seulement à la reconstitution des forêts ; elle
est même plutôt plus manifeste lors de la procédure de
création des forêts communautaires.
B : La création de forêts
communautaires.
Le transfert des pouvoirs de gestion de l'Etat aux
communautés riveraines, locales autochtones ou vivant dans un massif
forestier, est de plus en plus consacré par les lois forestières
des pays de la sous région d'Afrique Centrale : (Cameroun, loi,
art.37 al.1 ; Gabon, loi art.156 ; RDC, loi, art.22). En effet, ces
lois forestières mettent les communautés forestières en
position de demandeurs ; selon le décret camerounais n°95/531
du 23 août 1995, fixant les modalités d'application du
régime des forêts, la communauté désireuse de
gérer une forêt communautaire doit au cours d'une réunion
de concertation, désigner un responsable de la gestion et définir
les objectifs et les limites de la forêt en question. (art.28). La loi
gabonaise de son côté, énonce que « la demande de
création d'une forêt communautaire est présentée au
chef de l'inspection provinciale des eaux et forêts de la zone
concernée accompagnée :-d'un procès-verbal de
l'organe représentatif de la communauté et d'un plan de la
situation de la forêt sollicitée». (Art.162).
L'octroie des droits et de responsabilités aux
communautés riveraines ou autochtones pour la gestion des forêts
soulève plusieurs interrogations dont les principales sont :
Comment résoudre les conflits d'intérêts pouvant surgir
entre communautés villageoises ou entre celles-ci et l'Etat ou encore
entre elles et d'autres concessionnaires de nationalité
étrangère ? Quels peuvent être la portée et le
but d'une telle gestion communautaire ?
En fait, pour prévenir les conflits éventuels
entre villages voisins le législateur camerounais a prévu que
toute forêt susceptible d'être érigée en forêt
communautaire doit être attribuée en priorité à la
communauté riveraine la plus proche ; et lorsqu'une forêt est
limitrophe de plusieurs communautés, elle peut faire l'objet d'une
convention de gestion collective. (art.27 (3)).
Les documents contractuels (convention de gestion et plan
simple de gestion) revêtent une portée particulière :
Ces documents ne sont pas imposés aux communautés
forestières, mais négociés avec elles69(*). La loi camerounaise qui sert
de valeur d'exemple en la matière précise, qu'ils sont
établis « à la diligence des
intéressés ». (art.37 al.2). De plus, cette gestion
communautaire accorde une autonomie de gestion certaine aux communautés
forestières car, « dans la mise en oeuvre de la politique
forestière, les communautés et les villages sont des partenaires
du service forestier, non ses auxiliaires »70(*).
Les communautés forestières participent ainsi
à l'élaboration des politiques d'exploitation forestière.
Reste dès lors posée la question, de leur implication dans
l'exécution des modalités d'exploitation des ressources
forestières.
Section 2 : Implication des
communautés forestières dans l'exécution des
modalités d'exploitation des ressources forestières.
La mise en oeuvre du droit de l'homme à l'environnement
se traduit aussi par l'implication de tous les acteurs et notamment des
populations riveraines des massifs forestiers dans l'exploitation des
ressources forestières. Nous avons déjà envisagé la
participation des communautés forestières à
l'élaboration des conditions préalables à toute
exploitation forestière. Reste à présent la question de
l'exploitation proprement dite des ressources forestières impliquant la
population; que celle-ci soit locale, autochtone, riveraine ou vivant dans la
forêt. C'est ici que la problématique de la reconnaissance des
droits des populations et communautés riveraines se pose avec
acuité. En effet, si d'évidence la participation et l'implication
des populations riveraines dans la gestion des ressources forestières
constituent la raison d'être des forêts et des zones de chasse
communautaires (§1), il demeure aussi vrai que leur droit d'usage ou bien
certains avantages leur sont reconnus à l'occasion de l'exploitation
commerciale ou industrielle des ressources forestières § (2).
Par ailleurs, ces deux préoccupations traduisent
à coup sûr les trois objectifs71(*)poursuivis par l'exploitation participative et durable
des ressources forestières. Tel est aussi l'un des traits communs aux
législations forestières des pays de la sous région
d'Afrique Centrale.
§ 1 : L'exploitation des forêts et
des zones de chasse communautaires au titre des droits d'usage.
Le développement de la foresterie
communautaire amorcée au Cameroun en 1994 et entérinée par
les autres pays de la sous région, demeure un processus incontournable
pour la gestion durable des forêts et de la lutte contre la
pauvreté. En effet, la loi camerounaise aborde l'exploitation des
forêts communautaires en ces
termes : « L'exploitation d'une forêt communautaire
se fait pour le compte de la communauté en régie, par vente
de coupe, par autorisation personnelle de coupe ou par permis,
conformément au plan de gestion approuvé par
l'administration »72(*). Aussi les communautés villageoises
exercent-elles sur leurs forêts et leurs établissements aquacoles
tous les droits résultant de la propriété. (art.7, loi
camerounaise.).
Dès lors, 12 ans après l'adoption de la
nouvelle loi forestière du Cameroun, instituant entre autres les
forêts communautaires, on est en droit de se poser la question de savoir,
si les forêts communautaires ont-elles réellement permis aux
populations d'accéder aux ressources forestières ainsi qu'aux
retombés de leur exploitation. C'est ici que la problématique de
la reconnaissance du droit d'usage se pose en particulier en ce qui concerne
l'exploitation traditionnelle ou domestique des produits forestiers du domaine
forestier non permanent et exceptionnellement des forêts classées.
Il convient donc d'analyser successivement la notion du droit d'usage (A) et
ses dérivés (B).
A : La notion du droit d'usage.
Le droit d'usage pourrait être considéré
comme un droit naturel dans la mesure où les populations
forestières les détiendraient de la nature, du seul fait de vivre
dans la forêt et d'en dépendre exclusivement pour leur
subsistance. Avant l'avènement du droit colonial, l'usage des produits
forestiers apparaissait naturel et s'exerçait sans entrave sauf dans les
bois sacrés. Mais, depuis l'instauration du droit colonial au
détriment des coutumes, l'usage forestier s'apparente alors à une
servitude réelle, discontinue et non apparente qui confère
à celui qui l'exerce le droit d'exiger, pour ses besoins et à
raison de son domicile, certains produits de la forêt. Il convient pour
une bonne compréhension de la notion du droit d'usage d'esquisser une
définition (1) et de déterminer sa nature (2).
1 : Définition du droit
d'usage.
La plupart des lois forestières de la sous
région consacrent les droits d'usage et les définissent
tantôt de façon plus ou moins libérale (loi de la RDC,
art.36; loi gabonaise, art.252.), tantôt de façon restrictive (loi
camerounaise, art.8). De manière générale, ce sont des
droits coutumiers que les populations vivant traditionnellement à
l'intérieur ou à proximité du massif forestier, peuvent
exercer en vue de satisfaire leurs besoins en produits de la forêt. En
d'autres termes, ce sont des droits destinés à satisfaire
uniquement les besoins des populations riveraines en produits forestiers, sans
que ceux-ci puissent être commercialisés par les usagers. (Loi
Congo Brazzaville, art.42; projet de loi tchadien, art.65; décret
d'application du régime des forêts au Cameroun de 1995,
art.26.al.2).
2 : Nature du droit d'usage.
En Afrique Centrale, l'exemple de la loi camerounaise
mérite d'être noté en ce qui concerne l'exploitation
forestière. En effet, l'art.7 qui détermine le statut
d'appropriation des forêts, désigne de manière limitative
les différents propriétaires. Cet article reconnaît aux
communautés villageoises tous les droits résultant de la
propriété; Ainsi le droit d'usage considéré comme
une servitude réelle et non personnelle, est bel et bien l'un des
démembrements du droit de propriété. En effet, dans les
sociétés traditionnelles africaines, l'occupant du sol n'a sur
celui-ci qu'un simple droit d'usufruit, c'est-à-dire le droit d'user du
sol et d'en récolter les produits sans pouvoir en disposer. Les usages
forestiers sont calqués sur la nature de ces régimes fonciers
dans lesquels il n'est pas question de droit de propriété pour
les individus.
Comme l'usufruit, l'usage est un démembrement de la
propriété. Mais un démembrement qui n'engendre au profit
de l'usager aucun droit de copropriété. Cette théorie des
droits d'usage connaît quelques difficultés dans son application
en Afrique. En réalité, l'Etat étant
généralement le propriétaire de la forêt domaniale
et ou « naturelle », les usagers sont naturellement
tentés d'accroître le contenu de leurs droits d'usage et finissent
par se comporter en propriétaires du sol dont ils ont déjà
une partie du fruit; qui plus est, au Cameroun, la législation
foncière et domaniale admet la propriété privée sur
la terre tandis que la législation forestière considère en
revanche que la « forêt naturelle » est un patrimoine
national et ne saurait faire l'objet d'une quelconque appropriation
privée. L'on peut bien par conséquent se demander comment peut-on
disposer de la terre sans forêt.
B : L'exercice du droit d'usage.
L'exercice du droit d'usage en matière
forestière dégage une certaine spécificité. Cette
spécificité a trait aux caractéristiques (1) et à
la classification (2) des droits d'usage.
1 : Ses caractéristiques.
Les droits d'usage laissent apparaître dans leur
exercice trois caractéristiques :
D'abord, ce sont des droits d'autoconsommation. Ils sont
strictement destinés à la satisfaction des besoins familiaux et
domestiques des usagers. L'article 37 de la loi de la RDC précise que
« la commercialisation des produits forestiers prélevés
au titre des droits d'usage n'est pas autorisée (...) ».
Ensuite, ce sont des droits gratuits; Les usagers reconnus
ont un libre accès aux produits forestiers et peuvent exercer toutes les
activités entrant dans le cadre de ces droits sans fournir une
contrepartie pécuniaire. (art.22 parag.2 de la loi RDC).
Enfin, ce sont des droits limités et situés.
Son étendu varie en fonction du statut de la forêt en
présence. Ils s'exercent par « les populations
riveraines » (loi camerounaise, art.8) ou « vivant dans les
forêts » (loi de la RDC, art.36), du domaine national. Au
Cameroun par exemple ces droits consistent à l'accomplissement à
l'intérieur de ces forêts des activités traditionnelles de
collecte des produits forestiers secondaires (en l'occurrence, le raphia, le
palmier, le bambou, le rotin ou les produits alimentaires); (art.26,
décret n°95/531), à l'exception des zones mises en
défens73(*). Dans
les forêts classées, en revanche, l'exercice des droits d'usage
est rigoureusement réglementé voire interdit. Lorsqu'ils sont
admis, les droits consistent essentiellement dans le ramassage du bois mort et
la récolte de fruits et des plantes alimentaires, médicinales ou
à usage religieux. (Projet de loi tchadien, art.69; loi de la RDC,
art.39). Au Cameroun, ces droits peuvent être limités s'ils sont
contraires aux objectifs assignés aux forêts du domaine permanent.
Dans tous les cas, les populations autochtones bénéficient d'une
compensation selon des modalités fixées par décret; (loi,
art.26). Le code forestier gabonais pour sa part, reconnaît aux
communautés villageoises, dans le but d'assurer leur subsistance, la
jouissance de droits d'usage coutumiers selon les modalités à
déterminer par voie réglementaire; (art.14).
2 : Classification des droits
d'usage.
Six types de droits s'exercent au titre des
droits d'usage :
Le droit de cueillette; Il concerne la récolte des
produits forestiers de saison tels que les fruits, les plantes alimentaires et
médicinales; mais aussi le ramassage des champignons.
Le droit de saignée; c'est un droit primitif qui
consiste principalement en la récolte du vin de raphia, de palme ou de
rônier. Il porte aujourd'hui en plus sur certaines cultures de rentes
tels que l'hévéa.
Le droit de coupe; Il consiste en l'abattage des arbres et
arbustes nécessaires à la construction des habitations et au bois
de feu.
Le droit de chasse et de pêche; Il concerne le
prélèvement des ressources fauniques et halieutiques suivant des
méthodes traditionnelles afin de fournir aux populations
concernées des aliments riches en protéine animale.
Le droit de parcours; C'est le droit d'élevage des
petits troupeaux en milieu forestier, un tel droit pouvant avoir quelquefois
des effets néfastes sur la flore notamment en raison de
l'ébranchage.
Le droit de culture; C'est le droit à une
activité agricole en milieu forestier. Cette activité
étant considérée aujourd'hui comme l'une des principales
causes de la déforestation en Afrique en raison du défrichement
et du déboisement pour la culture des cacaoyers et des caféiers
plutôt que d'essences forestières.
L'exercice du droit d'usage n'est pas absolu. Dans la sous
région, les ministres en charge de la forêt peuvent le suspendre
temporairement ou définitivement en cas de nécessité. De
nombreuses garanties entourent toutefois ces restrictions : Non seulement
elles doivent être décidées en concertation avec les
populations, mais ces restrictions doivent par ailleurs être soumises
à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité
publique dont la formulation négative atteste qu'il s'agit bien d'un
droit qui ne peut être remis en cause qu'après une juste et
préalable indemnité. (art.8 al.2 de la loi camerounaise).
L'implication des communautés forestières dans
l'exécution des modalités d'exploitation forestière vise
non seulement la protection de l'environnement, l'exploitation durable des
forêts, mais aussi et surtout l'amélioration de leur condition et
de leur cadre de vie. Or ce bien-être peut-il s'accomplir à
travers l'exploitation commerciale et industrielle des ressources
forestières ?
§ 2 : L'exploitation commerciale et
industrielle des ressources forestières.
La recherche du mieux-être des
populations, ou mieux, la lutte contre la pauvreté ambiante dans la sous
région d'Afrique Centrale via l'exploitation commerciale ou industrielle
des ressources forestières, constitue à l'évidence, l'un
des objectifs visés par les récentes lois forestières des
pays de la sous- région.
En effet, l'exploitation commerciale de la forêt se
définit comme toute activité faite dans un but lucratif et
relative à l'achat, la vente, l'importation et l'exportation des
produits forestiers. En Afrique Centrale, la question de l'exploitation est
abordée à travers la définition des produits forestiers
pouvant être exploités. On peut d'abord évoquer l'exemple
de la loi camerounaise qui stipule : « les produits
forestiers sont essentiellement constitués (...) de produits
végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que des ressources
fauniques et halieutiques tirées de la forêt »74(*) . Il faut tout de même
retenir que le législateur camerounais a prévu à
côté de ces produits forestiers un certain nombre d'autres
produits. Ceux-ci qualifiés de spéciaux, regroupent les produits
tels que l'ébène, l'ivoire, les trophées d'animaux
sauvages, certaines espèces d'animales, végétales,
médicinales ou présentant un intérêt particulier.
(art.9 (2)).
En règle générale, toute personne
physique ou morale qui sollicite un titre d'exploitant commercial desdits
produits doit remplir certaines formalités. Elle doit : être
agréée, remplir les obligations contenues dans le cahier de
charge, se conformer au plan d'aménagement ou plan simple de gestion
(préalablement établi par elle et approuvé par
l'autorité administrative compétente) selon le cas. Bref elle
doit respecter la réglementation en vigueur.
Dès lors, en quoi les communautés
forestières participent-elles à l'exploitation industrielle des
forêts ? A l'évidence, les différentes lois
forestières des pays de la sous région ne font pas des
communautés riveraines de véritables exploitants forestiers du
moins pas à titre industriel; Ces communautés peuvent
bénéficier toutefois des retombées de toute
activité forestière à but lucratif. Cela se vérifie
aussi bien à travers la réalisation (à leur profit) des
oeuvres sociales par les sociétés forestières (A)
qu'à travers la perception des redevances forestières qui leur
sont annuellement dues (B).
A : Les communautés
forestières : bénéficiaires des oeuvres
sociales.
La réalisation des oeuvres sociales
au profit des populations forestières constitue l'une des obligations
des exploitants forestiers ou des sociétés d'exploitation
industrielle du bois. Cette obligation, loin d'être de fait est bel et
bien reconnue et prévue par les lois forestières des pays de la
sous région. La valeur d'exemple de la loi camerounaise mérite
encore une fois de plus d'être relevée ici. En effet, cette loi
prévoit que toute exploitation à but lucratif des produits
forestiers est assortie d'un cahier de charges comportant les clauses
particulières relatives aux réalisations des oeuvres sociales
telles que les routes, les écoles, les centres de santé, etc. au
profit des populations riveraines. (art.61 al.1 et al.3).
Par ailleurs, il convient de relever que dans la sous
région, les sociétés qui font dans le secteur forestier,
constituent généralement le principal contact des populations
forestières avec le monde extérieur. Ces sociétés
opèrent presque comme un « État de
substitution75(*) » dans des zones forestières
enclavées et sont considérées comme le principal
fournisseur de services de base. Aussi, un inventaire des
sociétés forestières en activité dans la sous-
région nous permet-il de distinguer les sociétés qui non
seulement prétendent, opérer conformément à la loi
en vigueur, mais ont aussi des compétences techniques requises pour
toute exploitation durable et participative des forêts. Elles se sont par
exemple engagées à établir des plans d'aménagement
et ont mis en place des infrastructures sociales au profit des populations
riveraines76(*). Cet
exemple louable est vite anéanti par le cas de certaines autres
sociétés qui sont impliquées dans l'abattage
illégal du bois. Qui plus est, ces sociétés
délinquantes ne fournissent aucun avantage social perceptible aux
travailleurs qu'elles recrutent au sein de la population forestière pour
effectuer des travaux pénibles77(*).
L'implication des communautés riveraines dans
l'exploitation commerciale des ressources forestières ne se limite pas
seulement au droit de jouir des oeuvres sociales réalisées par
les exploitants industriels. Les peuples de la forêt ont aussi
légalement droit aux redevances forestières issues de
l'exploitation forestière à but lucratif.
B : Les communautés forestières et
l'aspect fiscal de l'exploitation forestière.
La décentralisation de la gestion des
redevances forestières n'est en cours pour l'instant que dans quelques
pays de l 'Afrique Centrale78(*). L'expérience camerounaise en la
matière est très illustrative; Tandis que dans les autres pays de
la sous région, la décentralisation n'est encore qu'à ses
débuts (Gabon, RCA, Guinée Équatoriale, RDC Congo
Brazzaville et le Tchad).
En effet, la gestion décentralisée et locale
des redevances forestières est l'une des innovations majeures de la loi
forestière camerounaise du 20 janvier 1994. Les politiques et
législations des années 80 prévoyaient une simple
répartition des taxes forestières entre l'Etat et les
communes79(*). La
réforme de 1994 et les lois de finances80(*), consacrent la répartition des redevances
entre l'Etat (50%), les communes (40%) et les communautés riveraines
(10%). (art.10 al.4 du décret n°98/009/PM du 29 janvier 1998. A la
suite de cette répartition, restent posées les questions
suivantes : Comment gérer équitablement les redevances
forestières au sein de la communauté forestière ?
Quelle en est sa finalité ? Les redevances forestières
ont-elles contribué de manière significative à
l'amélioration des conditions générales de vie des
populations bénéficiaires ?
Quelques acquis appréciables en guise de réponse
à ces questions peuvent retenir notre attention, même si beaucoup
reste à faire dans le domaine.
Afin de mieux gérer les redevances forestières,
le législateur à prévu la mise sur pied des comités
de gestion auprès de chaque communauté
bénéficiaire. (art.4 de l'arrêté conjoint de 1998).
Ces comités sont composés : d'un président (en la
personne du maire ou son représentant de la localité
concernée), de 6 représentants de la communauté
villageoise bénéficiaire, d'un rapporteur (représentant
local du ministre chargé des forêts. A côté du
comité de gestion, est institué un commissaire aux comptes et
désigné par la communauté villageoise concernée. Ce
commissaire est chargé de la surveillance et du contrôle des
opérations administratives, financières et comptables de
l'ordonnateur de l'agent financier. (art.10 al.1 et al.2 de
l'arrêté conjoint de 1998). L'autre acquis opérationnel
celui-là, est relatif à la réalisation des infrastructures
et des oeuvres sociales : constructions et réfections des
établissements scolaires, des cases de santé, des cases
communautaires etc. (art.3, art.7 al2 de l'arrêté conjoint).
Enfin, la fiscalité forestière
décentralisée vise au moins trois buts : D'abord, sur le
plan politique, elle a pour finalité de contribuer à la
construction de la démocratie locale dans la gestion des revenus
forestiers et d'accroître la participation des populations à la
prise des décisions sur la gestion des redevances forestières.
Ensuite, sur le plan socio-économique, elle vise l'amélioration
des conditions de vie des communautés riveraines. Enfin, sur le plan
écologique, elle accroît et garantit une gestion rationnelle et
durable des ressources forestières.
Au terme du second volet de cette étude, il appert que
l'avènement de la démocratie participative consacrée par
les instruments juridiques de droit international de l'environnement a pour
beaucoup, contribué dans l'adoption au plan régional,
sous-régional et même national, des règles relatives
à la gestion participative et durable des ressources forestières
en vue d'un développement durable.
Les États de l'Afrique Centrale ont ainsi sous la
pression des IFI (FMI et Banque Mondiale) adopté de nouvelles lois
forestières consacrant l'implication de nouveaux acteurs dans la gestion
de la forêt. C'est dire qu'à côté des États
qui continuent de mener ses fonctions régaliennes, existent
désormais des nouveaux acteurs locaux (populations villageoises
riveraines). Toutefois, même si la consécration formelle de
l'implication des populations forestières dans l'élaboration de
la politique d'exploitation des ressources forestières paraît
effective, beaucoup reste à faire sur le plan pratique; Car, le droit
des communautés forestières à un environnement sain est
plus ou moins remis en cause pendant la phase d'exécution des
modalités d'exploitation des ressources forestières.
IIème PARTIE :
INEFFICACITE DE LA GARANTIE DU DROIT DES COMMUNAUTES
FORESTIERES A UN ENVIRONNEMENT SAIN DANS L'APPLICATION
DES MODALITES D'EXPLOITATION FORESTIERE
EN AFRIQUE CENTRALE
.
Au-delà des innovations apportées par les
nouvelles lois forestières des pays de la sous région en
matière de gestion des forêts, une évaluation
concrète, voire pratique des modalités d'exploitation des
ressources forestières dans le cadre de la gestion durable et
participative des forêts, est nécessaire pour pouvoir dresser un
bilan complet de la sauvegarde des droits des populations riveraines ou vivant
dans la forêt et leur implication dans l'exploitation des produits
forestiers. En effet, depuis sa consécration aussi bien au niveau
international que régional et national, le droit de l'homme à
l'environnement sain dont la mise en oeuvre nécessite entre autres; la
protection de l'environnement et la participation de tous au processus
décisionnel, est davantage compromis ou limité par les
« exigences de lutte contre la pauvreté » via
l'exploitation forestière.
Par ailleurs, les pays de la sous région d'Afrique
Centrale dont il est question dans cette étude (à l'exception du
Tchad), possèdent tous de vastes étendues de forêts denses
humides qui ont de tout temps fourni les moyens d'existence et de subsistance
à de millions de gens dépendant de la forêt. Les
gouvernements de ces pays sont souvent contraints par des créanciers
multilatéraux ou bilatéraux, à suivre des politiques
strictes d'ajustement structurel et de libéralisation encourageant
l'exploitation industrielle du bois dans la plupart de leurs zones
forestières; Alors même qu'il n'est pas donné aux
populations locales l'occasion de prendre part de façon significative
à l'exploitation des forêts. C'est du moins ce qui semble
justifier le fait que de plus en plus de voix s'élèvent dans la
sous région pour dénoncer les manquements au droit de l'homme et
les dégradations de l'environnement. Certes, nous avons consacré
les deux premiers volets de cette étude à l'analyse d'une part
des dispositions conventionnelles, constitutionnelles, législatives et
réglementaires qui reconnaissent formellement le droit de l'Homme et
notamment des communautés forestières à un environnement
sain et d'autre part, aux textes forestiers qui prévoient et
garantissent les droits des populations riveraines. Cependant, il existe un
décalage entre l'adoption de ces différents textes et leur
application pratique. C'est donc ainsi que se pose la problématique de
l'application effective des modalités d'exploitation des ressources
forestières. Autrement dit, l'exploitation des ressources
forestières est-elle compatible avec la sauvegarde du droit des peuples
forestiers à un environnement sain ?
D'évidence, la pratique des activités
forestières dans les différents Pays de la sous région ne
nous permet pas de donner d'office à cette question une réponse
affirmative. La garantie du droit des communautés forestières
à un environnement sain pendant l'application des modalités
d'exploitation des forêts, y semble être sérieusement
compromise. En effet, l'absence d'aptitude de divers gouvernements nationaux de
la sous région à contrôler les sociétés
forestières et à faire respecter la législation en
vigueur, semble avoir entraîné et conduit à de multiples
violations des droits de l'Homme et notamment celui des populations
forestières à un environnement sain (chapitre III). Ces atteintes
sont même de nature à provoquer des catastrophes
écologiques et sociales si les mesures salvatrices et énergiques
ne sont pas prises en vue d'une meilleure protection du milieu de vie et du
droit des communautés forestières à un environnement sain
(chapitre IV).
CHAPITRE III :
LES ATTEINTES AU DROIT DES COMMUNAUTES FORESTIERES
A UN ENVIRONNEMENT SAIN PAR L'INOBSERVATION
DES MODALITES D'EXPLOITATION FORESTIERE.
Le récent afflux de capitaux privés asiatiques
dans le secteur forestier d'Afrique Centrale81(*), l'application ineffective de la législation
en vigueur82(*) ont
amené dans la sous région des méthodes d'exploitation
forestière plus agressives et plus explicitement dénudées
de préoccupations à long terme; telle est par exemple
l'exploitation d'un grand nombre d'essences indispensables pour la survie des
populations forestières.
En effet, de multiples atteintes aux droits des
communautés riveraines et surtout des peuples vivant à
l'intérieur même de la forêt (les pygmées), peuvent
être constatées pendant la phase d'application concrète des
modalités d'exploitation des forêts (section2); Mais, il convient
de dégager au préalable les causes de l'inobservation de la
réglementation en vigueur (section1).
Section 1 : Les causes du non-respect des
modalités d'exploitation des ressources forestières.
Les causes d'inobservation des
modalités d'exploitation des forêts sont diverses. Mais, celles
susceptibles de retenir notre attention sont de deux ordres : Les causes
liées à l'administration en charge de la gestion des forêts
(§1) et les causes imputables à la participation passive, à
l'ignorance des contraintes liées au contexte socio-culturel des
populations forestières (§2).
§ 1 : Les causes imputables à
l'Administration et aux exploitants forestiers.
Si la philosophie de base des nouvelles législations
forestières de la sous région vise la pérennisation et le
développement des fonctions économiques, écologiques et
sociales des forêts dans le cadre d'une gestion intégrée et
participative qui assure de façon soutenue la conservation et
l'utilisation des ressources et des écosystèmes forestiers, il
convient de noter tout de même que l'un des traits communs auxdites
lois, demeure leur vulgarisation insuffisante (A). Aussi,
l'inapplication des lois forestières est due entre autres au laxisme et
au phénomène de la corruption des pouvoirs publics (B).
A : La sensibilisation et la vulgarisation
insuffisante de la législation forestière.
La mauvaise application des lois et
règlements en matière de gestion des ressources
forestières est en partie due à l'absence de sensibilisation et
ou à la vulgarisation insuffisante desdites lois auprès de tous
les acteurs qui, soit directement, soit indirectement participent à la
gestion ou à l'exploitation des forêts. L'exemple du recouvrement
des pénalités liées au secteur forestier
congolais83(*) n'est
qu'une illustration de ce qui se passe de manière générale
dans la sous région. En effet, la non maîtrise des principales
dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur,
non pas seulement par les opérateurs économiques du secteur, mais
aussi par l'administration des eaux et forêts est légion. Ainsi,
la délivrance incontrôlée des permis de bois d'oeuvre et
des permis spéciaux, la perception des taxes non prévues par la
loi y sont récurrentes.
La sensibilisation et la vulgarisation insuffisantes de la
loi dans la sous région est le plus souvent à l'origine des
activités illégales. Ces activités se manifestent de deux
façons au moins: D'une part, les coupes illégales telles; la
coupe en dehors des limites de la zone d'exploitation, la coupe sans
autorisation par certains particuliers et même par la population locale,
la sous-traitance de l'exploitation de coupe, la coupe d'arbres dont le
diamètre est inférieur à la norme autorisée ( les
exploitants prétendent dans ce cas qu'il s'agit de la partie
supérieure d'un gros tronc, trop grand pour être transporté
en un seul morceau sur le camion), le non-respect des restrictions locales
telle que la coupe de moabis dans un rayon de 5 km d'un village.
D'autre part, de fausses déclarations84(*) sont
régulièrement octroyées à certains exploitants
forestiers. C'est notamment le cas de la Compagnie forestière du
Cameroun85(*) qui
opère dans la province de l'Est du Cameroun et qui a pendant longtemps
bénéficié de nombreuses faveurs de la part de
l'administration au mépris de la réglementation en vigueur.
Ainsi, les permis de coupe dont la CFC a bénéficié lui ont
été attribués sans suivre les procédures
prévues par la loi. L'attribution de 4 ventes de coupe s'est faite sans
l'avis d'une commission technique compétente.
Toutefois, les manquements à la législation
forestière ne sont pas uniquement dus à l'ignorance de la loi. La
corruption et le laxisme des agents publics chargés de l'application
effective des modalités d'exploitation des ressources forestières
y contribuent aussi.
B : Le laxisme et la corruption des pouvoirs publics
en charge de la gestion des forêts.
Conformément aux exigences des IFI,
la quasi-totalité des gouvernements de la sous région ont
réduit le nombre de leurs employés du secteur public et leur
salaire. Le secteur forestier ne se soustrait pas à cette exigence. La
médiocrité du contrôle et du suivi des activités des
sociétés ou compagnies forestières dans la plupart des
pays de l'Afrique Centrale apparaît comme l'une des conséquences
des exigences des IFI.
Au Cameroun par exemple, les services publics et en
particulier forestiers sont dépourvus de ressources humaines. Les
contrôleurs ne disposent pas souvent de moyens de transport, alors que
les concessions qu'ils doivent contrôler se situent dans les provinces du
Sud-est et de l'Est, à des centaines de kilomètres de la capitale
(Yaoundé) ou parfois loin des villages. Pour les contrôles sur le
terrain, les fonctionnaires dépendent souvent des camions des
concessionnaires qui les emmènent elles-mêmes dans leurs
concessions; Il va de soi que cela ne favorise pas l'objectivité du
contrôle, car si le contrôleur ose verbaliser sur place, on les
empêche de revenir avec les grumiers. Au-delà du manque de moyens
de déplacement, les contrôleurs sont mal
rémunérés. Dans de telles circonstances, il n'est
guère étonnant que certains fonctionnaires soient sujets à
la pratique de corruption ou bien ne soient pas motivés pour effectuer
des contrôles stricts. Ainsi, l'établissement d'un
procès-verbal de constat d'infraction n'est pas systématique
après les opérations de contrôle forestier. Aussi quand
bien même ces procès-verbaux sont établis, certains
disparaissent au sein du MINFOF, soit en échange de pot de vin
payé au personnel du ministère ou à son supérieur
hiérarchique, soit ces procès sont gardés dans un dossier
qui servira aux fonctionnaires pour extorquer de l'argent aux
sociétés qui devraient sinon payer une contravention. Pourtant,
« seul le procès-verbal donne lieu à l'existence
légale des activités illégales »86(*). Cette négligence de
l'administration et la pratique de la corruption permettent à des
sociétés délinquantes de se soustraire aux rigueurs de la
loi.
Au Gabon, seuls 40% des agents du ministère des eaux
et forêts sont nommés à des bureaux locaux et
chargés des opérations de terrain. En moyenne, un agent supervise
86.400 hectares de concessions forestières. Comme au Cameroun, en RDC et
au Congo Brazzaville, les agents manquent aussi de moyens de transport au
Gabon; Dans plusieurs provinces, un seul véhicule est disponible pour
plus de 240.000 hectares de concessions87(*).
En somme, le secteur forestier de la sous région reste
encore menacé par certaines activités illégales ;
l'illégalité étant d'abord due au manque de
sensibilisation et de la vulgarisation des textes législatifs
auprès des différents acteurs intervenant dans le secteurs
forestier. L'autre cause qui n'est pas la moindre, résulte du fait que
le législateur forestier n'a pas tenu compte des réalités
locales pendant l'élaboration de la loi.
§ 2 : Les causes imputables à la
participation passive et à l'ignorance des contraintes liées au
contexte socio- culturel des populations forestières.
Si la plupart des pays de l'Afrique Centrale garantissent
à travers leurs législations forestières respectives le
droit des communautés riveraines à un environnement sain, il n'en
demeure pas moins certain que l'application des modalités d'exploitation
des forêts révèle des atteintes aux droits des populations
riveraines. Ces violations sont dues aussi à la participation passive de
ces dernières au processus décisionnel (A) qu'à
l'ignorance des contraintes liées au contexte socio-culturel local
(B).
A : La participation passive des populations
forestières au processus décisionnel.
La participation et l'implication des populations riveraines
dans la gestion des ressources forestières, faut-il le rappeler,
constitue la « raison d'être » des forêts
communautaires. L'étude de l'état des lieux de la foresterie
communautaire camerounaise qui a valeur d'exemple dans la sous région,
montre une implication plus ou moins directe des acteurs
extérieurs88(*)dans
le processus d'acquisition des forêts communautaires. En effet, la force
motrice de l'acquisition et de l'exploitation des forêts communautaires
est l'exploitation forestière pour le bois d'oeuvre. En dehors de
quelques cas observés dans les provinces du sud-ouest et du Nord-ouest,
l'option bois d'oeuvre est privilégiée dans les provinces du Sud,
de l'Est et du Centre où se trouvent la majorité des forêts
communautaires du Cameroun. Or, l'exploitation forestière pour le bois
d'oeuvre reste une question de pouvoir et de moyens financiers, non accessibles
aux populations forestières dont l'état de pauvreté n'est
plus à démontrer.
Par ailleurs, le processus de mise en oeuvre des forêts
communautaires n'a pas donné lieu à de réelles
négociations entre les populations et les autres intervenants. La
multiplicité des conflits89(*)
autour des forêts communautaires est la preuve patente
de la participation passive et de l'implication fictive des populations locales
dans la gestion des forêts communautaires. Ainsi, les populations
participent à travers l'information sur ce qui va se passer ou qui s'est
déjà passé. C'est une annonce unilatérale par
l'administration ou les responsables de projets sans écoute des
réponses des populations, l'information est partagée uniquement
entre les professionnels externes à la communauté. Ou encore, les
populations riveraines participent en émettant un simple avis
facultatif; c'est dire que au terme du processus de consultation, les
professionnels ne sont pas tenus de prendre en considération les points
de vues des populations.
L'autre forme de participation passive trouve sa source dans
les législations en vigueur dans les pays de la sous région.
Quelques cas nous serviront d'exemple :
En RCA, seul l'Etat fixe unilatéralement les
conditions d'accès aux ressources et de partage des avantages. Les
ressources forestières ne se soustraient pas de cette exigence.
En RDC, « le sol et le sous-sol appartiennent
à l'Etat, les conditions de leur concession sont fixées par la
loi » (art. 3 de l'Acte constitutionnel de la transition du 9 Avril
1994). Ce principe constitutionnel est entériné par la loi
n° 11/2002 du 29 Août 2002 portant code forestier en RDC, qui
précise que « les forêts constituent la
propriété de l'Etat » (art.7).
Au Cameroun, la réglementation en vigueur consacre la
propriété de l'Etat sur la terre et l'ensemble des ressources
forestières.( art. 6 de la loi de 1994 sur les forêts; art.1 de
l'ordonnance du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier).
Il ressort de toutes ces législations que les
populations ne sont que des bénéficiaires de simples droits de
jouissance ou des droits réels conditionnels. Par conséquent, les
populations riveraines n'étant pas propriétaires des
forêts, n'ont pas qualité d'agir en justice pour faire cesser les
opérations illégales90(*) qui sont de plus en plus récurrentes dans les
massifs forestiers de l'Afrique Centrale. Allant dans le même ordre
d'idée, le statut de deniers publics reconnus aux redevances
forestières91(*)
limite la participation des populations bénéficiaires. Ainsi,
n'étant pas propriétaires des redevances forestières, les
populations forestières n'ont pas qualité d'ester en justice pour
faire cesser les malversations ou les détournements de certains
fonctionnaires locaux véreux.
La participation des populations locales s'est limitée
jusqu'ici à la participation communautaire, c'est-à-dire
essentiellement passive. Les méthodes et outils pour assurer la
participation des communautés riveraines n'ont pas intégré
le fait que le processus (accès aux ressources et revenus), est un enjeu
de pouvoir important. L'ignorance des enjeux politiques de la foresterie
communautaire par les projets et les ONG est une faiblesse importante du
processus actuel en Afrique Centrale92(*)
B : L'ignorance des contraintes liées aux
contextes économique, social et culturel local.
Le caractère facultatif des avis émis par la
population pendant la phase d'élaboration des modalités
d'exploitation des forêts a eu comme conséquences, la non prise en
compte des contraintes liées aux contextes économique, social et
culturel local. Ainsi, les processus de création ou de classement et
d'exploitation des forêts, en particulier des forêts communales et
communautaires, n'ont pas intégré les facteurs du contexte
spécifiques aux populations riveraines. ces facteurs sont de quatre
ordres à savoir: l'attentisme des populations forestières, leur
inorganisation, leur perception par elles-mêmes et leur faible niveau de
revenu. Il convient de les analyser successivement.
D'abord, l'attentisme des populations forestières se
présente de manière aiguë dans la sous région et est
lié à plusieurs raisons : La facilité à vivre
dans un milieu qui regorge de ressources et dont on peut disposer sans fournir
beaucoup d'efforts, l'habitude de recevoir des dons venant soit du
gouvernement, soit des exploitants forestiers, la faible ouverture au monde
extérieur liée à l'enclavement, à l'absence ou au
mauvais état des infrastructures de communication. Le constat
général est que les populations, enclines au gain facile et
à court terme, hypothèquent leurs ressources et leur
avenir93(*). C'est
pourquoi les populations peuvent être considérées comme des
agents destructeurs de leur propre environnement.
Ensuite, la faible organisation des communautés
forestières94(*)
rend difficile, voire inefficace l'application des modalités
d'exploitation des ressources forestières. Dans les pays de la sous
région, les populations locales travaillent généralement
de manière individuelle et sont de ce fait à la merci des acteurs
extérieurs qui disposent de pouvoirs politiques, administratifs,
financiers et relationnels pour tirer avantage des ressources
forestières.
Enfin, la perception des populations par elles-mêmes et
leur faible niveau de revenus ne font pas d'elles de véritables
partenaires dans le processus de mise en oeuvre des modalités
d'exploitation des forêts. En effet, les populations forestières
ne s'estiment pas à une grande valeur et ont d'elles-mêmes une
image, qui les place dans une position inférieure aux autres acteurs
sociaux; en l'occurrence des « élites » et des
fonctionnaires. Elles n'osent pas « lever la tête devant
eux », ni leur parler « d'homme à homme ».
Ce facteur rend difficile la mise en oeuvre d'un processus de
négociation approprié, indispensable pour la réussite de
l'exploitation participative et durable des forêts en Afrique Centrale.
Par ailleurs, le taux de revenus des peuples forestiers est
généralement faible et nul; ce qui les met à la merci de
tous les pouvoirs d'argent.
Tous ces facteurs traduisent la qualité de la
participation (passive) des populations riveraines ou vivant à
l'intérieur de la forêt, dans le processus d'acquisition et
d'exploitation des forêts. Et la conséquence immédiate
c'est que l'un des objectifs primordiaux95(*) de l'implication des peuples forestiers est loin
d'être atteint, car au lieu de promouvoir le développement
économique local, l'exploitation des ressources de la forêt a dans
la majorité des cas, favorisé plutôt l'avancement de la
pauvreté et par conséquent la violation du droit des populations
forestières à un environnement sain.
Section 2 : Impacts négatifs de
l'exploitation illégale des forêts sur les droits des
communautés forestières.
L'inaptitude des gouvernements des Etats de
la sous région à appliquer leur législation respective en
vigueur et l'implication fictive des populations forestières dans la
gestion des forêts ont favorisé l'exploitation illégale des
ressources forestières. Assurer aux populations riveraines un cadre de
vie sain (objectif pourtant visé par les lois forestières de la
sous région) n'est, au regard des activités illégales
pratiquées dans les massifs forestiers de l'Afrique Centrale, qu'un voeu
pieux. Certes, en termes sociaux, la réputation des
sociétés forestières est mitigée 96(*): D'un côté,
certaines d'entre elles satisfont aux obligations des cahiers de charges. Ces
obligations se résument en la réalisation des oeuvres sociales au
profit des populations forestières et au respect du plan
d'aménagement de la forêt concernée. D'un autre
côté, d'autres sociétés prospèrent par leurs
activités illégales et portent ainsi de graves atteintes aux
droits des peuples riverains ou de la forêt.
Les impacts négatifs de cette exploitation
forestière s'observent non seulement au niveau de la
déstructuration et de la dégradation du cadre de vie des
populations forestières (§ 1), mais l'exploitation illégale
altère aussi l'alimentation et aggrave la situation sanitaire des
villageois (§2).
§ 1 : La dégradation et la
déstructuration du cadre de vie des populations
forestières.
L'exploitation industrielle des forêts a un impact
négatif considérable sur le milieu (A) et le mode (B) de vie de
la population vivant à proximité ou à l'intérieur
des forêts.
A : La dégradation de leur milieu de
vie.
Les populations villageoises riveraines ou
vivant dans la forêt, n'exercent généralement qu'une
influence minime sur la définition des modalités de
l'exploitation des forêts. En effet, le lancement d'une opération
forestière industrielle constitue pour les populations, une surprise qui
modifie considérablement leur milieu de vie97(*). Ce handicap favorise
l'activité illégale de certains exploitants industriels du bois.
De manière générale, l'exploitation industrielle du bois
ouvre un accès à la forêt, avec toutes les
conséquences que l'intrusion d'acteurs nouveaux entraîne dans le
« système socio- écologique »98(*). Pour abattre seulement les
meilleurs arbres de quelques essences de grandes valeurs, les
sociétés tracent des routes sur de vastes zones de forêt
inaccessibles auparavant; cela facilite l'afflux des populations à la
quête d'emplois et ouvre la forêt à d'autres
activités tels que : la chasse commerciale de gibier, le
défrichement ou le feu de brousse à des fins agricoles.
L'industrie forestière a facilité directement et indirectement
une augmentation importante du braconnage; par conséquent certaines
espèces fauniques sont en voie d'extinction. Par exemple au Cameroun la
réserve de Dja (située dans la province du Sud) est
menacée par les activités d'exploitation forestière.
L'exploitation industrielle et illégale du bois a
aussi un impact surtout qualitatif sur la flore. En coupant par exemple les
gros arbres, l'exploitant élimine aussi les arbres qui produisent les
meilleures graines. Les espèces exploitées souffrent ainsi
d'érosion génétique et leur
régénération naturelle s'en trouve ainsi affectée.
En outre, le bruit des engins forestiers fait fuir la plupart des primates et
suidés. La construction des routes et layons limite aussi les
déplacements des buffles et éléphants, les mettant ainsi
à la merci des braconniers. Par ailleurs, la déforestation
provoque l'érosion du sol, entraînant des accumulations de terres
qui remplissent progressivement les cours d'eau; ceci empêche la
pénétration du soleil, ce qui affecte les poissons et les plantes
aquatiques. De plus, le blocage de cours d'eau par les troncs d'arbres
crée de sites d'eau stagnante qui devient impropre à la
consommation.
La dégradation du milieu de vie des populations
forestières entraîne une érosion des pratiques
coutumières menaçant ainsi leur mode de vie.
B : La déstructuration de leur mode de
vie.
Les activités d'exploitation forestière dans la
sous région, altèrent souvent le mode de vie des populations
locales et autochtones et tout particulièrement, celui des peuples
vivant dans la forêt (pygmées). En réalité, il est
presque impossible pour ces derniers d'adapter leur mode de vie traditionnel
très proche de la nature à l'économie de marché qui
a largement pénétré les forêts d'Afrique Centrale.
Paradoxalement, ce sont eux qui souvent, sont loués pour quelques jours
par les entreprises comme prospecteurs pour indiquer les essences d'arbres
intéressantes (non pour leur protection) sur le plan commercial99(*). Ces pygmées
accélèrent ainsi la fin de leur mode de vie traditionnel et la
perte de la richesse de leur connaissance des produits de la forêt et de
la nature. De cette manière, les habitants de la forêt, ignorant
parfois l'impact négatif de la déforestation sur leur mode de
vie, participent souvent inconsciemment à la destruction de leur propre
environnement.
Par ailleurs, les chantiers d'exploitation forestière
agissent comme un pôle d'attraction, attirant souvent des milliers de
personnes au coeur de la forêt équatoriale d'Afrique Centrale. Ces
nouveaux villages sont totalement dépendants des ressources
forestières. Dans la plupart des pays de la sous région, les
conditions de travail sont lamentables dans les industries du bois; les
salaires sont très bas100(*). Outre un salaire de base très bas, les
chauffeurs des camions sont payés selon un système de primes sur
la quantité de bois qu'ils transportent et la rapidité à
laquelle ils les acheminent au port pour exportation. Un tel système
pousse les travailleurs à charger lourdement les camions, à
rouler vite, à s'octroyer peu de pauses. Ceci à pour
conséquence, la survenance récurrente des accidents (pendant le
transport des billes de bois qui causent d'importants dégâts
humains et matériels).
Pire encore, les ouvriers locaux et les oeuvres sociales
construites par les exploitants industriels sont abandonnés sans
ménagement une fois l'extraction du bois terminée; Ce qui
crée un climat de conflits entre les nouveaux arrivant et les
communautés autochtones, accroît la pression sur les ressources
naturelles et favorise le braconnage.
De plus, l'exploitation forestière contribue à
la destruction de la culture des peuples de la forêt et altère les
bases de leur vie. Certaines essences d'arbres comme le Moabis et le Bubinga
sont très utiles pour la population locale et autochtone, qui acceptent
mal leur exploitation, car ces arbres à forte valeur commerciale ont
également une importance « culturelle » 101(*) et par conséquent,
leur exploitation irrationnelle a un impact sur l'alimentation et sur la
santé des populations locales.
§ 2 : Impact sur l'alimentation locale et
sur la santé des populations forestières.
La fragilité des peuples forestiers,
de même que leur forte dépendance vis-à-vis de la
forêt, auraient sans doute pu justifier une attention particulière
de la loi et des exploitants industriels du bois à leur égard.
Les pratiques observées dans les zones
forestières sont plutôt pitoyables. L'industrie illégale du
bois ne favorise certainement pas l'amélioration des conditions de vie
des populations, qui plus est, le commerce du bois génère
directement et indirectement un nombre croissant de problèmes
d'alimentation (A) et de santé (B) dans les zones forestières
concernées.
A : L'insécurité alimentaire des
populations forestières.
Pour les peuples autochtones ou habitants de la forêt,
les désavantages de l'exploitation forestière sont bien plus
consistants que les avantages : Quand l'exploitation forestière ou
quand une industrie de transformation du bois s'installe dans une zone
forestière, la population riveraine croît rapidement. Les villages
deviennent de petites villes, mais seulement l'infrastructure ou l'alimentation
ne suit pas. La ville orientale de Yokadouma dans la province de l'Est Cameroun
est un exemple palpable de ce type de développement précaire; Les
coûts des produits alimentaires y sont fortement augmentés, car
l'alimentation locale est insuffisante, de sorte qu'il faut importer de plus en
plus de produits. Or, la population forestière dispose d'un pouvoir
d'achat presque nul.
Par ailleurs, l'abattage abusif du bois raréfie
d'autres produits forestiers (non ligneux) tels que le gibier pour consommation
propre, fruits, huile, chenille et miel. Les petits potagers et les plantations
de maniocs sont régulièrement pillés par les travailleurs
forestiers et les chauffeurs de camion qui passent par-là; surtout que
les villages forestiers sont généralement situés le long
de la route. L'invasion des braconniers, qui chassent le gibier à grande
échelle dans les forêts pour les vendre aux exploitants forestiers
ou dans les grandes villes, cause également de gros problèmes
à la population qui voit ses propres réserves de gibier
disparaître et son alimentation en protéine animale en
péril sans la moindre compensation de la part des entreprises
forestières102(*).
Enfin, ni la provision d'eau propre pour les soins de
propreté, ni la provision d'eau potable ne sont assurées. Dans la
plupart des cas, les compagnies forestières creusent à
proximité du camp un puits qui constitue la seule source d'eau
disponible dans le camp
. Creusé sans avoir recours à un expert, ce
puits fournit une eau impropre à la consommation et peu attrayant pour
la toilette. Elle contient en outre des amibes qui font souffrir en permanence
les ouvriers et leur famille de sérieux problèmes de
santé.
B : Les conditions sanitaires
déplorables.
Dans la sous région d'Afrique
Centrale, peu sont des sociétés forestières qui se
soucient du bien-être de la population riveraine (Exemple de Leroy Gabon
et du CEB au Gabon). La plupart des exploitants industriels du bois
animés par la recherche effrénée du gain,
n'évaluent pas l'impact de leurs
activités « terricide et humanicide » sur la
communauté villageoise riveraine. Les constatations suivantes ont trait
aux conditions de santé déplorables des populations villageoises
et indiquent qu'un changement urgent est nécessaire et indispensable.
De prime abord, l'exploitation illégale de certaines
essences d'arbres comme le Moabis et le Bubinga n'est pas sans
conséquence sur la santé des populations. L'écorce du
moabis sert à la fabrication de nombreux médicaments pour soigner
les hernies (cette maladie est fréquente chez les ouvriers qui
travaillent dans les compagnies forestières du fait des manipulations de
lourdes charges), le mal de dos et les hémorroïdes103(*). Le Bubinga permet la
fabrication de remèdes pour soigner l'hernie et les douleurs
musculaires104(*).
Ensuite, il convient de distinguer les conditions sanitaires
dans les compagnies forestières, de celles qui sévissent à
l'extérieur du camp : Le bois des scieries est souvent
traité avec des produits toxiques contre les parasites et les
moisissures. Il s'agit souvent des pesticides à base de lindane et
pentachlorophénol, interdits en Europe où l'usage est soumis
à des mesures de sécurité très strictes. Les
ouvriers qui doivent travailler avec ces produits ne portent
généralement pas de vêtements de protection (gants, masque
à poussière) ou sont insuffisamment informés sur les
risques de ces substances toxiques. Les résidus de ces insecticides et
fongicides toxiques sont simplement déversés après usage
dans les cours d'eau. La pollution des eaux et du sol que l'accumulation de ces
pesticides induit incontestablement, est à l'origine de nombreuses
maladies aussi bien dedans qu'à l'extérieur des camps. A
l'extérieur des compagnies forestières, de nombreux cas de
paludisme ont été notés et on sait que la
déforestation joue un rôle sur le développement de cette
maladie. En outre, le soulèvement de la poussière des routes par
les véhicules des compagnies forestières augmente les risques de
contracter des maladies contagieuses (tuberculoses, coqueluche, rhume etc.); la
poussière étant un remarquable vecteur de dissémination
des germes.
Enfin, les maladies sexuellement transmissibles
prolifèrent en raison notamment de l'accroissement de la prostitution et
l'absence de mesures de prévention et sensibilisation. Ainsi dans la
province de l'Est du Cameroun, les médecins établissent un lien
très net entre l'expansion de l'industrie du bois et le
développement de la prostitution105(*). L'augmentation du nombre de cas de sida et le
développement de l'alcoolisme sont extrêmement rapides dans la
majorité des zones d'exploitation forestière.
Somme toute, les populations des forêts d'Afrique
Centrale ont souffert et continuent de souffrir de l'exploitation intensive et
des ruptures sociales résultant des intérêts
étrangers pour les ressources forestières de la sous
région106(*).
L'application ineffective des lois forestières et l'exploitation
illégale des forêts ont crée des
déséquilibres sociaux niant ainsi les droits des populations
forestières à leurs terres et ressources, diminuant aussi leur
contrôle et surtout leur participation aux prises de décisions en
matière d'exploitation des forêts.
Assurément, l'exploitation industrielle des
forêts a hypothéqué le droit des communautés
forestières de la sous région à un environnement sain.
D'où l'urgence de réagir en faveur de la redynamisation de la
gestion durable et participative des forêts, garantissant le droit des
communautés de la forêt à un environnement sain.
CHAPITRE IV :
POUR UNE GARANTIE EFFICACE DU DROIT
DESCOMMUNAUTES
FORESTIERES A UN ENVIRONNEMENT SAIN.
S'il est vrai que les Etats de la sous région ont
entériné dans leurs ordonnancements juridiques respectifs, non
seulement le droit de l'Homme à l'environnement sain, mais aussi la
gestion communautaire et décentralisée des ressources
forestières qui permet de faire des populations locales de
véritables acteurs du développement durable et de leur propre
développement en particulier, il n'en demeure pas moins certain que les
peuples forestiers de la sous région, voient leur droit à
l'environnement sain remis en cause par l'exploitation industrielle et donc
intensive ou non durable des ressources forestières. Ce constat
soulève le problème de l'efficacité de la garantie du
droit des communautés riveraines à l'environnement sain.
En effet, s'assurer que les ressources forestières
sont gérées de façon à éviter leur
dégradation ou leur extinction et à garantir que les populations
villageoises autochtones ou vivant dans la forêt pourront continuer
à en tirer durablement leurs moyens de subsistance, doit être le
principal objectif107(*)
de tous les Etats forestiers et en particuliers des Etats de l'Afrique
Centrale. A cet effet, nous allons consacrer le quatrième volet de notre
étude à la suggestion des mesures qui visent la garantie efficace
du droit des peuples forestiers de la sous région à un
environnement sain. Il s'agit notamment de promouvoir la concrétisation
de la démocratie participative en matière d'exploitation des
ressources forestières (section I) et d'autre part, de faciliter
l'accès des communautés forestières de la sous
région à la justice en vue de la réparation de multiples
violations de leur droit à l'environnement sain (section II).
Section 1 : Concrétiser la
démocratie participative en matière d'exploitation
forestière.
Toute exploitation des ressources forestières qui se
veut soucieuse d'un développement socialement juste et
écologiquement sain, ne saurait ignorer les exigences de la
démocratie participative. En effet, cette forme de démocratie a
été consacrée au plan international notamment par la
déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le
développement (art.10), par l'Agenda 21; au plan régional par la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 (art.13) et
reprise au plan sous-régional par la quasi-totalité des
législations forestières des pays de l'Afrique Centrale. Mais
seulement, l'application de la démocratie participative dans la sous
région s'avère ineffective (voir section1 chapitre II supra).
Pour pallier cette défaillance, nous proposons deux solutions :
D'une part, l'adoption, par les Etats de la sous région, de certains
mécanismes moins rigoureux et plus simplifiés en vue d'une
participation active des populations riveraines au processus décisionnel
(§ 1) et d'autre part, ces Etats doivent envisager des actions
concrètes en faveur des communautés forestières pour une
exploitation participative et efficace des ressources forestières
(§ 2).
§ 1 : La participation active et
nécessaire des populations forestières.
Les peuples forestiers doivent pouvoir participer activement
à la prise de décision, or dans les pays de la sous
région, nombreux sont les cas où les décisions sont prises
dans les centres urbains, loin de ceux qui en subissent les effets. L'adage
« ce que vous faites pour moi, mais sans moi, vous le faites contre
moi », trouve ici toute sa justification.
En effet, la participation active peut être entendue
comme la participation à travers laquelle, les populations riveraines
prennent des initiatives indépendamment des institutions externes pour
changer le système existant. Ces initiatives de mobilisation interne et
d'action collective pourraient constituer ou non des défis pour la
distribution de la richesse et du pouvoir. Pour ce faire, les populations
doivent être considérées comme de véritables
partenaires au même titre que les autres intervenants à la prise
des décisions (A). Néanmoins, l'efficacité de la
participation est conditionnée par l'adaptation des moyens d'information
et de communication au niveau local (B).
A : Les populations forestières :
partenaires et non auxiliaires au processus décisionnel.
La dépendance directe des populations
riveraines ou vivant dans la forêt, des ressources forestières
pour sa survie, légitime de plein droit leur participation à
quelque niveau que soit au processus de gestion des forêts. Ces
communautés, semble-t-il, sont les mieux à même de
déterminer les moyens les plus efficaces pour conserver et exploiter
durablement les ressources de leurs forêts. De plus, la participation au
niveau local est nécessaire pour adopter des décisions
adaptées aux configurations locales qui sont définitivement mieux
connues et appréhendées par ces populations, que par des experts
extérieurs.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l'une des
conditions sous-jacentes et sine qua non à cette participation, est la
reconnaissance des peuples forestiers par les Etats de la sous région,
et notamment en tant que citoyens. Si les Etats refusent de les
reconnaître, de leur conférer un statut juridique interne, comment
pourraient-ils leur donner la possibilité de participer à une
décision?
Au-delà de cette condition préalable, les Etats
doivent reconnaître et respecter entre autres les droits fonciers
coutumiers, y compris dans le cadre des lois nationales, le droit pour les
communautés riveraines villageoises, à une participation
significative et équitable dans la définition du type de gestion
forestière qu'elles souhaitent, y compris en offrant des solutions de
remplacement à la production industrielle du bois. De plus, une
distribution équitable du bénéfice des politiques de
développement forestier devrait être mise en place de façon
à ce que les populations dépendantes des forêts augmentent
leurs revenus et soient plus activement impliquées dans le choix de
l'utilisation de ces revenus.
Par ailleurs, nous savons que la consécration de la
notion de foresterie communautaire constitue l'une des principales innovations
des lois forestières récemment adoptées par les pays de la
sous région. Cependant sa concrétisation ou son
opérationnalisation reste limité par la complexité de
nombreux éléments techniques que comporte le dossier relatif
à sa création. C'est dans le but de pallier cette
difficulté que nous suggérons ce qui suit :
D'abord, la réduction du temps et l'allègement
du coût d'acquisition d'une forêt communautaire afin
d'éviter le relâchement de l'intérêt des
communautés pour les forêts communautaires. La prise en compte du
contexte de pauvreté généralisée des populations
locales lors de l'élaboration des outils et instruments juridiques de
gestion durable des forêts communautaires.
Ensuite, la notion de communauté ou village doit
être juridiquement définie afin de mieux cerner la position de
chaque composante et situer son niveau de représentativité et de
responsabilité dans le processus. A cet effet, une définition
établissant un compromis entre droit coutumier et droit moderne, sera la
bienvenue. En plus de ce paramètre, la définition de cette notion
doit être globalisante (regroupant et les villages, les quartiers et les
campements des personnes vivant au coeur même de la forêt). Pour
éviter bon nombre de conflits entre les habitants et les riverains de la
forêt, les forêts communautaires particulières aux premiers
doivent être considérées comme des concessions qui devront
faire l'objet d'une attribution de titre foncier au nom de la
communauté.
Enfin, les avis émis par les populations lors des
consultations relatives aux opérations de classement des forêts
communales ou communautaires, devraient être conformes et non simplement
facultatifs. S'agissant de la gestion des forêts communales, nous
proposons que les pouvoirs concédés au niveau local en
matière de gestion décentralisée des forêts ne
soient plus concentrés entre les mains des gestionnaires des
« excroissances locales de l'Etat ou des organisations
instrumentalisées par les élites
villageoises »108(*). Aussi, les personnalités politiques,
militaires ou autres ne devraient pas profiter personnellement du secteur de
l'exploitation forestière, ni en tant que détenteurs de
concessions, ni lors des attributions de concessions, ni à travers des
versements financiers officieux ou officiels, pour ouvrir la voie à
l'exploitation illégale des forêts.
Somme toute, quelles que soient les modalités
envisagées, l'objectif de la participation est d'aboutir à un
résultat négocié et à la meilleure décision.
Celle-ci aura été construite grâce aux voix de chacun. La
participation doit assurer la négociation qui se révèlera
certes difficile en raison de l'inégalité des participants et des
différences de capacités « techniques ».
C'est pour cette raison que nous suggérons aux Etats d'aider les
communautés forestières et les ONG locales, à renforcer
leur capacité à traiter avec les autres parties prenantes dans la
gestion décentralisée des forêts.
Toutefois, la participation active des communautés
riveraines ne sera pour autant efficace que si elle est conditionnée par
une information préalable et adaptée au contexte local.
B : Améliorer et adapter les moyens
d'information au niveau local.
L'accès à l'information est
l'un des piliers de la démocratie participative. Sa qualité de
titulaire du droit à un environnement sain confère aux citoyens
et notamment aux peuples forestiers, le droit d'être pleinement
informés et dans des délais raisonnables, de toute
activité forestière susceptible d'altérer durablement et
ou de façon substantielle le milieu qui les abrite109(*). La charte africaine des
droits de l'Homme et des peuples consacre le principe de la liberté
d'accès à l'information. En effet, faisant partie
intégrante des constitutions des pays de la sous région, cette
Charte proclame en son article 9 que « Toute personne a droit
à l'information ».
En matière de gestion décentralisée et
participative des forêts, le principe de la liberté d'accès
à l'information reste limité par les obstacles institutionnels ou
légaux. Ainsi, les législateurs forestiers de l'Afrique Centrale
n'avaient pas compris que la priorité en matière d'information
reste son accessibilité et son adaptation à la cible
visée, encore que cette cible, le plus souvent excentrée, peut ne
pas parler ni lire ou écrire la langue de diffusion de l'information.
Dans presque tous les Etats de la sous région, l'information en
matière d'exploitation des ressources forestières n'est
diffusée qu'en langues officielles, limitant de ce fait la portée
et l'efficacité de l'information ; Or l'information ne sera
efficace que si elle est accessible matériellement aux peuples
concernés, en l'occurrence les peuples forestiers. Dès lors,
apparaît la nécessité d'adapter l'information au niveau et
au contexte local. Encore, une fois de plus, l'élaboration des
mécanismes d'information nécessitera une participation des
représentants de diverses communautés visées par
l'information, afin d'adopter des instruments dans la langue des
populations110(*) et en
tenant compte de leurs caractéristiques culturelles.
Ainsi, l'urgence doit être accordée à la
vulgarisation et la sensibilisation voire la diffusion de tout texte
législatif, réglementaire et administratif en langue
nationale111(*) et si
possible en langue vernaculaire. Pour ce faire, l'urgence de la mise en oeuvre
des stratégies d'appui aux communautés à travers les
étudiants, sortis des écoles forestières ou ayant suivi
une formation professionnelle en droit international de l'environnement encore
au chômage, dans le cadre des projets/ONG.
Par ailleurs, un thème récurrent relié
au principe d'information, est celui de renforcement de capacités. Il
s'agit de renforcer et d'accroître la capacité des peuples
autochtones à participer au développement durable en leur
fournissant et dans le respect de leur culture, des occasions d'identifier
leurs besoins et d'être impliqués dans la préparation et la
conduite des stratégies de développement et des infrastructures
sociales.
En somme, la mise en oeuvre de ces deux aspects du droit de
l'homme à l'environnement nécessite une prise en compte des
aspects culturels et sociaux des populations tout au long du processus, y
compris dans l'élaboration même des mécanismes de
participation et de l'information.
§ 2 : Les actions concrètes en faveur
des communautés forestières.
La participation au processus, le principe
de l'accès libre à l'information et à la justice112(*) constituent certainement les
garants de la mise en oeuvre du droit de l'Homme en l'occurrence des peuples
forestiers à un environnement sain. Toutefois, ces peuples ne pourront
concrètement jouir de leur droit à l'environnement sain que s'ils
sont également bénéficiaires de certaines initiatives
telle que la décentralisation démocratique de la gestion des
forêts (A). Aussi, le rôle régalien de l'Etat doit-il
être renforcé quant à ce qui concerne le
suivi-évaluation et le contrôle strict des projets d'exploitation
des forêts (B)
A : L'intégration de toutes les
minorités socio-culturelles dans le processus
décisionnel.
Dans la sous région, les minorités
socio-culturelles sont marginalisées par les principaux acteurs en
matière d'exploitation des forêts.
En effet, remédier à cette discrimination,
exige une attention particulière à la représentation
équitable des membres des différentes communautés au
niveau du comité de gestion des associations villageoises. Aussi, les
Etats doivent-ils envisager l'implication active des catégories faibles
dans les questions forestières113(*) ; Il s'agit de l'intégration des jeunes
(1) et des femmes (2) riverains ou habitant dans la forêt, dans le
processus.
1 : L'implication des jeunes riverains ou vivant
dans la forêt.
Les jeunes, nombreux et enthousiastes pour
la cause de la défense de l'environnement, peuvent être des
moteurs de l'action pour l'environnement et le développement. Il
convient de faire participer leur organisation aux prises de décision et
accroître l'éducation à l'environnement114(*) . En inculquant et en
initiant les jeunes de moins de 15 ans, qui représentent près de
30% de la population mondiale au bon réflexe en matière de
protection des ressources forestières, on intègre de ce fait le
long terme qui a longtemps fait défaut dans les mesures de sauvegarde de
notre « or vert ».
Les Etats et les autres acteurs sociaux devraient s'engager
à éduquer les jeunes gens en général et la jeunesse
vivant à proximité ou à l'intérieur des massifs
forestiers en particulier. Les Etats devraient aussi leur permettre de prendre
activement part à la prise de décision et au plaidoyer en faveur
des forêts. Le programme « une naissance, un arbre
planté »115(*) et la détermination d'en prendre soin
pourraient être envisagés. Ce qui contribuera au reverdissement de
l'environnement des peuples forestiers.
Les femmes peuvent aussi jouer un rôle
déterminant dans l'exploitation des forêts.
2 : L'intégration des femmes locales et
autochtones dans la gestion forestière.
L'exclusion du genre à la prise de
décision en matière forestière peut avoir de
conséquences préjudiciables pour l'environnement et pour l'Homme.
L'Agenda 21 (chapitre24) prône leur implication au processus
décisionnel. Bien plus que les hommes ou les autres intervenants en
matière d'exploitation des forêts, les femmes ont besoin
d'être sensibilisées sur les dangers de leurs activités sur
le sol, les ressources forestières. Elles doivent être
informées et formées sur les diverses techniques de l'utilisation
durable des ressources forestières. Les actions du REFFADD en ce sens
sont encourageantes et doivent être capitalisées. Ainsi
« les femmes pourraient devenir des agents plus efficaces de la mise
en oeuvre des programmes vert »116(*).
Toutes ces initiatives ne pourront se matérialiser que
si le rôle régalien de l'Etat est renforcé.
B : Le renforcement du rôle
régalien de l'Etat dans le suivi évaluation et le contrôle
strict des projets.
En dépit des progrès de la
décentralisation en matière de gestion des forêts, l'Etat
doit rester le principal acteur dans ce domaine. Définissant
légalement les modalités et conditions d'exercice des pouvoirs de
gestion, l'Etat se réserve s'il y a lieu, le droit de reprendre le
contrôle du domaine forestier, au nom de l'intérêt
général117(*). Certes, l'évolution générale
du secteur forestier impose une nouvelle répartition des rôles
entre les différents acteurs et la promotion des partenariats
forestiers. Afin d'éviter une décentralisation autoritaire des
pouvoirs en matière de gestion des forêts, l'administration
forestière doit être garante des fonctions régaliennes. Ces
fonctions varient très peu d'un pays à un autre dans la sous
région. D'une manière générale, elles s'articulent
autour de la formulation et le suivi des politiques, l'élaboration des
normes (la réglementation), la planification et l'allocation des
ressources, le suivi et le contrôle, la maîtrise d'ouvrage, des
projets et programmes.
Toutefois, afin de promouvoir la démocratie
participative et la matérialisation du droit des peuples forestiers
à un environnement sain, le retour et le maintien de l'Etat providence
dans la promotion de la gestion décentralisée des forêts
reste nécessaire (1), aussi les Etats doivent-ils veiller au respect et
au contrôle strict de l'application de la législation
forestière en vigueur (2).
1 : Le renforcement nécessaire de
l'Etat-providence en matière de gestion décentralisée des
forêts.
L'Etat- providence ou dirigiste est un Etat
qui oriente et contrôle l'activité économique et sociale
par une intervention directe ou indirecte (subvention etc.)118(*). Parce qu'ils sont
responsables de la prospérité économique et du
progrès social, les Etats de la sous région doivent accorder des
aides financières pour encourager les acteurs privés (les
populations forestières en particuliers) à adopter des modes de
gestion appropriés et efficaces. Ainsi, par exemple, la création
par chaque Etat de l'Afrique Centrale, d'un fonds spécial pour appuyer
les communautés locales dans le processus des forêts
communautaires, serait la bienvenue. Ce fonds devra prévoir les
mécanismes de remboursement des crédits reçus par les
communautés bénéficiaires, après l'exploitation et
la commercialisation des produits forestiers.
Cette subvention devra être suivie d'un contrôle
strict.
2 : Le renforcement du contrôle strict de
l'exploitation forestière.
Même si les fonds publics requis pour la mise en oeuvre
d'un contrôle strict font souvent défaut, les Etats doivent
davantage fournir des efforts en ce sens. Ils pourront bien y parvenir en
luttant contre la corruption qui mine le secteur forestier, et en veillant au
respect effectif des modalités d'exploitation des forêts.
Par ailleurs, les Etats doivent aussi veiller au respect des
droits des populations forestières qui sont employés comme
ouvriers dans les sociétés industrielles du bois. En ce sens, ils
doivent commettre une mission d'inspection du ministère du travail dans
les sites des compagnies qui font dans l'exploitation industrielle du bois, en
vue d'enquêter sur les allégations de violations des droits des
travailleurs qui s'y commettent et sanctionner les contrevenants
conformément à la réglementation en vigueur.
En tout cas, la résorption des problèmes
environnementaux doit être l'une des principales préoccupations
des Etats de la sous région. La mise en application des lois nationales
relatives à la gestion de l'environnement et des forêts, incluant
le respect des limites des aires protégées, représente le
minimum à obtenir pour réduire l'impact environnemental des
activités forestières. A partir de cette base, des efforts
supplémentaires doivent être faits pour protéger les
forêts. Le problème de la chasse commerciale devra être
abordé en prenant en considération les aspects coutumiers de
façon à assurer le maintien des effectifs, jusqu'ici en baisse
continue, des espèces non protégées et la survie des
espèces rares et menacées. Il conviendra d'identifier et de
protéger les produits locaux de la forêt, mais également de
prendre en compte les enjeux de l'environnement à plus grande
échelle comme l'eau potable, la sécurité alimentaire et la
qualité du sol. Les impacts à long terme de l'extraction
industrielle du bois sur la qualité et l'étendue des forêts
tropicales doivent être minimisés.
Ceci étant, les Etats pourront effectivement garantir
le droit des peuples forestiers à un environnement sain. Toutefois,
cette garantie ne sera pour autant efficace que si l'accès à la
justice est reconnu à ces peuples.
Section 2 : Faciliter l'accès des
communautés forestières à la justice.
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui
fait partie intégrante des lois fondamentales des Etats de la sous
région, est sans doute le premier instrument juridique régional
qui a prévu de façon spécifique la reconnaissance d'un
droit à la justice. Elle pose le principe du caractère
impersonnel et général de la loi en ces
termes : « Toutes les personnes bénéficient
d'une totale égalité devant la loi » (art.3 al.1). Elle
énonce aussi le droit à une égale protection de loi (art.3
al.2). Enfin, elle érige l'accès à la justice en droit
fondamental en indiquant119(*) « Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue ». Ce droit individuel de recourir à la
justice, recouvre selon les rédacteurs de la Charte, «Le droit de
saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les
lois, règlements et coutumes en vigueur » (art.7 al.1-a).
De manière générale, le recours à
la justice trouve son fondement juridique dans la Charte africaine à
travers son article 7 al.1-a ; par conséquent, les Etats de la sous
région devraient faciliter l'accès à la justice à
toute personne y compris aux habitants de la forêt. Ainsi, dans le
secteur forestier, l'accès à la justice devrait être une
facilité ouverte à l'ensemble des justiciables contre les
décisions, actions ou omissions de tous les acteurs de la gestion des
forêts, y compris de l'Administration des forêts. Nous proposons
ceci en guise de solutions au constat selon lequel, dans la sous région,
l'Administration des forêts s'est progressivement érigée de
facto et de jure comme le principal gestionnaire du contentieux
forestier ; devenant ainsi dans bien des cas, juge et partie.
« La fonction juridictionnelle de l'Administration est ici
hypertrophiée au détriment du juge »120(*) . Cette situation qui
se superpose aux règles traditionnelles relatives à
l'accès à la justice, accentue la marginalisation des citoyens et
en particulier des peuples forestiers dans le contentieux forestier. Ainsi, en
l'absence d'une procédure déclenchée par l'administration,
il est impossible pour les peuples de la forêt d'avoir un recours
quelconque contre les opérations illégales d'exploitation
forestière, car c'est à l'administration forestière que
revient l'opportunité des poursuites. L'on constate de plus que les
transactions conclues entre l'Etat et les sociétés
délinquantes, ignorent généralement les droits des
communautés forestières, pourtant consacrés par la loi.
Par exemple au Cameroun, les 10% des redevances forestières annuellement
dues aux communautés riveraines ne sont pas mentionnés dans le
calcul des sanctions pécuniaires infligées par l'Etat aux
sociétés délinquantes. Ces sanctions se limitent aux
amendes, dommages et intérêts, c'est-à-dire aux seuls
montants revenant au trésor public. En un mot, les difficultés
d'accès à la justice privent les citoyens et notamment les
habitants de la forêt de la jouissance de leur droit à
l'environnement sain.
Concrètement, ces différents obstacles ne
pourront être évincés que si les Etats de la sous
région envisagent le renforcement de la coexistence, en matière
d'exploitation des forêts, de deux modes classiques de résolution
des litiges. Ainsi, les législateurs de la sous région
pourront-ils, respectivement et conformément à leur droit
procédural, reconnaître aux peuples forestiers en particulier, la
possibilité d'opter soit pour le mode non juridictionnel (§1) soit,
pour le mode juridictionnel de résolution des conflits (§2).
§ 1 : Le renforcement de la
répression non juridictionnelle des infractions
forestières.
Toutes les lois forestières de la sous région
comprennent des dispositions relatives à la répression des
infractions. Ces dispositions diffèrent relativement peu d'un pays
à l'autre. De façon générale, lorsqu'il est
porté atteinte au droit à l'environnement par des
activités forestières soumises à autorisation ou
agrément, l'autorité administrative compétente peut,
après enquête suivie d'un procès-verbal, soit suspendre ou
ordonner le retrait de l'agrément ou de l'autorisation ; ce qui
entraînera la fermeture de la société, soit prononcer une
amende administrative après transaction avec l'auteur de l'infraction.
En fait, la quasi-totalité des législations forestières
des Etats de l'Afrique Centrale prévoient le recours à la
transaction sans toutefois la définir. Toutefois, cette notion est
définie dans le lexique des termes juridiques (septième
édition 1988) comme « un contrat par lequel les parties
terminent ou préviennent une contestation en se consentant des
concessions réciproques ». La transaction ainsi
définie, est l'aboutissement d'un long processus qui consiste en la
recherche et à la constatation des infractions forestières. Cette
procédure peut varier d'un pays à l'autre. Mais, de
manière générale, elle relève de la
compétence aussi bien de la police judiciaire que des agents forestiers
assermentés ou habilités. Notre objectif ici, est de rechercher
l'efficacité de la transaction ; c'est la raison pour laquelle nous
proposons aux Etats d'envisager les stratégies qui visent la formation
et le recyclage des agents de l'administration forestière
habilités à transiger (A). Ceux-ci pourront légalement et
objectivement accomplir leur travail si les Etats garantissent leur
indépendance financière vis-à-vis des exploitants
industriels du bois. Cela limitera certainement leur propension à la
concussion et à la corruption (B).
A : La nécessité de recycler les
agents compétents en matière de transaction.
« Qui veut aller loin dans la
protection des écosystèmes forestiers, aménage ses cadres
forestiers ». Si le PNUD121(*) et le RIFFEAC122(*) semblent avoir compris cet adage, il demeure plus
que jamais urgent de placer la formation forestière au centre
d'initiatives croisées, interpellant les principaux acteurs.
On reproche de manière générale aux
agents forestiers des Etats de la sous région de poursuivre la formation
à « l'ancienne école » de forestiers ayant un
profil des années 80 alors que les politiques et pratiques
forestières ont considérablement évolué. Il va donc
sans dire que le recyclage des agents forestiers est plus que
d'actualité. Ainsi, les Etats doivent davantage sensibiliser et les
agents forestiers et les autres intervenants en matière d'exploitation
des produits forestiers. De plus, les lois forestières se doivent
d'être davantage vulgarisées, car comme nous l'avons
souligné un peu plus haut, l'ignorance de la législation en
vigueur par les agents forestiers peut être à l'origine de
multiples atteintes à la bonne application de la loi et par
conséquent aux droits des peuples forestiers.
Une fois recyclés, ces agents forestiers doivent
bénéficier de certains moyens d'accompagnement comme garantie de
leur indépendance.
B : Assurer l'indépendance des agents
forestiers.
Dans la sous région, les personnels habilités
à réprimer les infractions forestières et à
recouvrer les pénalités requises ont leurs consciences
exposées à ce qu'il conviendrait d'appeler la concussion et ou la
corruption lente ou active. Si sur le plan des primes, les textes actuellement
en vigueur donnent une indication sur les avantages à ristourner aux
agents de répression, la situation salariale pour ce qui concerne la
rémunération des agents publics est encore un problème
à résoudre. A cet effet, nous suggérons les pistes de
solutions suivantes: - L'affectation des moyens roulants et financiers (deux
véhicules par direction régionale et un véhicule par
brigade tous les deux ans), à ces moyens, seraient adjoints des
vélos tout terrain, sans omettre des moyens financiers suffisants; - le
renforcement des effectifs des personnels du corps des agents des eaux et
forêts; - la relecture de la situation salariale des agents du corps des
eaux et forêts voire des avantages matériels et financiers pour
bannir les comportements rétrogrades.
En règle générale, le renforcement des
capacités opérationnelles de la direction des forêts et
autres relevant du corps des eaux et forêts. Il s'agira d'apporter au
niveau du contentieux une reforme structurelle; en créant un service du
contentieux qui devra comprendre deux bureaux au niveau central et au niveau
régional. Les bureaux prendraient la dénomination suivante:
bureau de répression des infractions, bureau de recouvrement, de suivi
des pénalités et des affaires contentieuses chargé des
relations avec les services judiciaires et autres corps habilités.
Au-delà, de ces quelques pistes de solutions, les
populations forestières doivent être incitées à
saisir l'administration forestière compétente en cas de violation
de la loi forestière. L'administration des forêts devra
transmettre les transactions non libérées avant date échue
au parquet pour une résolution juridictionnelle de l'infraction.
§ 2 : La nécessaire répression
juridictionnelle des atteintes aux droits des communautés
forestières.
La phase juridictionnelle de la
répression des atteintes à la loi forestière
présente beaucoup d'intérêts; non seulement elle
empêche à, l'administration d'être à la fois juge et
partie, mais elle garantit l'objectivité de la répression et est
conforme au séculaire principe de la séparation des pouvoirs. En
effet, si les nouvelles législations forestières des pays de
l'Afrique Centrale consacrent la répression juridictionnelle, il n'en
demeure pas moins que la saisine du juge judiciaire reste très
limitée et même fermée. C'est pourquoi, l'ouverture de la
saisine du juge ou mieux l'extension de l'accès à cette forme de
répression à tous et notamment aux peuples de la forêt,
s'impose davantage en terme d'urgence. Pour ce faire, les Etats doivent
octroyer aux citoyens la qualité d'agir en justice (par exemple, ils
doivent faire des peuples forestiers de véritables propriétaires
des forêts dont ils ont la gestion ou des redevances forestières
qui leurs sont annuellement dues). Les gouvernements peuvent également
mettre en oeuvre une « actio popularis »123(*) tant réclamée
en droit international de l'environnement. C'est en ce sens que les pistes de
solutions que nous suggérons vont s'articuler autour de la
répression pénale (A) et de la nécessité d'une
responsabilité civile objective (b). Elles pourront garantir
efficacement nous semble-t-il, le droit des communautés
forestières à un environnement sain.
A : Consolider la sévérité
de la répression pénale.
Pendant longtemps, le droit commun a eu à s'appliquer
à certaines hypothèses de violation des règles
protectrices de l'environnement. Mais, on assiste depuis le début des
années 1990, à l'émergence d'un droit judiciaire de
l'environnement assez spécifique. Cette spécificité a
trait à l'extrême sévérité de la
répression pénale et peut se vérifier à la fois sur
le fond du droit (1) et sur la procédure à suivre (2).
1 : Sur le fond du droit.
La plupart des codes pénaux des Etats
de l'Afrique Centrale n'avaient prévu que peu de dispositions visant la
protection de l'environnement. Mais avec la survenance et le foisonnement des
catastrophes naturelles dues à la dégradation de l'environnement,
les législateurs africains, notamment ceux d'Afrique Centrale, ont
adopté de nouvelles lois forestières dont certaines dispositions
raidissent la répression pénale sur trois points au moins:
D'abord, par la multiplicité des infractions. En plus
des dispositions du code pénal, les lois portant code de l'environnement
ont crée de nouvelles infractions124(*). Au-delà de ces textes à
caractère général, il existe une réglementation sur
les activités spécifiques touchant à l'environnement tel
que entre autres; le secteur forestier125(*). On pourrait même de nos jours parler d'une
inflation pénale en matière environnementale. Il peut arriver
ainsi qu'un même comportement reprochable soit saisi à la fois par
le code pénal et par une disposition pénale particulière;
il sera préféré l'application de cette dernière non
pas seulement parce que le particulier déroge au général,
mais surtout à cause de la sévérité des sanctions
édictées.
Ensuite, par la sévérité des peines de
manière générale, les peines prévues en
matières d'atteinte à l'environnement et en particulier à
la forêt ont été relevées. Dans le cas camerounais
par exemple, l'amende peut aller jusqu'à 10 000 000 francs CFA et
l'emprisonnement de un an à trois ans pour l'infraction portant entre
autres sur l'exploitation forestière non autorisée dans une
forêt domaniale ou communale126(*).
Enfin, par l'exclusion des circonstances mitigantes. Deux de
ces circonstances sont particulièrement visées et exclues en cas
de condamnation de l'auteur pour atteinte à l'environnement. D'une part,
le sursis : c'est une mesure de suspension totale ou partielle de
l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou d'amende prononcée
par le juge en faveur de certains délinquants127(*). D'autre part, les
circonstances accompagnant la commission de l'infraction et qui sont librement
appréciées par le juge à la différence des excuses
atténuantes qui sont-elles d'origine légale. En retirant ce
pouvoir d'appréciation au juge qui lui permet en droit commun
d'individualiser la sanction, le législateur souhaite une application
aveugle des sanctions qu'il édicte, transformant par là le juge
en « distributeur automatique de la peine ». Ce même
législateur met d'ailleurs tout en oeuvre au niveau de la
procédure pour atteindre son but, à savoir réprimer.
2 : Sur le plan de la procédure :
l'extension de la mise en mouvement de l'action publique.
La constatation des infractions forestières ayant
été évoquée un peu haut, nous nous
intéresserons ici à la mise en oeuvre de l'action publique
uniquement.
Ceci dit, l'infraction à la loi forestière
étant consommée et constatée, l'action publique n'est pas
nécessairement mise en mouvement. En droit commun, le ministère
public jouit de l'opportunité des poursuites; c'est-à-dire que
saisi d'une simple plainte, il décide de poursuivre ou de classer
l'affaire sans suite. En droit forestier, c'est plutôt l'administration
chargée de la gestion forestière qui dispose de ce pouvoir. A ce
titre, elle est parfois autorisée, l'avons nous déjà
souligné, à transiger avec l'auteur de l'infraction ou même
de procéder à un arbitrage par le recours à un tiers.
Parfois, même, il est reconnu aux autorités traditionnelles, le
pouvoir de régler certains litiges liés à l'utilisation de
certaines ressources naturelles tels l'eau, le pâturage sur la base des
us et coutumes locaux, c'est le cas au Cameroun (art.93, loi-cadre ). Au Gabon
par contre, et c'est le cas qui devrait servir d'exemple, la mise en oeuvre de
l'action publique revient non seulement au ministère public, mais
également aux agents assermentés de l'administration de
l'environnement, aux ONG, aux collectivités locales et même aux
populations forestières. Avec cet élargissement de la mise en
mouvement de l'action publique, on n'est pas si loin d'une « action
popularis » tant réclamée en Droit International de
l'Environnement.
L'admission d'une telle action en droit interne, garantirait
efficacement le droit de l'individu et notamment de la population
forestière à un environnement sain. Cela ne serait qu'une autre
évolution et non une révolution dans la mesure où le droit
à l'environnement est désormais admis comme un droit de
l'homme : Comme tout droit de l'homme, le titulaire devrait pouvoir le
faire valoir au moins sur le plan national.
Les peuples de la forêt victimes des activités
illégales de certains forestiers véreux pourront au-delà
des poursuites pénales, intenter une action au civil en vue de la
réparation du dommage par eux subi.
B : La nécessité d'une
responsabilité civile particulière.
A défaut de permettre aux peuples de la forêt de
saisir le juge pour la violation de la propriété
forestière, les Etats de la sous région peuvent faciliter aux
peuples forestiers la saisine du juge judiciaire au civil, notamment lorsque le
droit de ces derniers à l'environnement sain est violé. En effet,
la responsabilité civile en cette matière pourra être
particulière sur deux axes au moins: Il pourra s'agir d'une
responsabilité civile autonome (1) ou bien dans certains cas, le
législateur forestier pourra instituer une responsabilité civile
objective (2).
1 : Une responsabilité civile
autonome.
Il peut arriver que même une
activité forestière bien qu'étant légale, cause un
préjudice à autrui (un riverain ou un habitant de la
forêt). Le législateur forestier devra reconnaître à
la victime le droit de saisir le juge judiciaire au civil. La victime à
défaut d'autres fondements juridiques, devra se rabattre sur le
séculaire article 1382 du code civil d'après lequel
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un
dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le
réparer ».
Ce régime préconisé par le code civil,
semble être un peu exigeant pour la victime; celle-ci devra prouver la
faute de l'auteur du fait dommageable. Alors même que dans la plupart des
cas, les peuples forestiers sont encore analphabètes.
Toutefois, pour obvier à cette difficulté, la
victime pourra fonder son action sur un régime différent de celui
du code civil.
2 : Une responsabilité civile objective
à consolider.
Elle est dite objective parce que la victime n'a pas besoin
de fournir la preuve de la faute de l'auteur de l'infraction. Il s'agit pour
l'heure, d'une hypothèse particulière rencontrée seulement
en droit camerounais. Et nous souhaitons vivement que cet exemple soit repris
par les autres pays de la sous région. En effet, l'article 77 al.1er de
la loi-cadre camerounaise du 5 août 1996 portant gestion de
l'environnement prévoit qu'est responsable civilement sans qu'il soit
besoin de prouver une faute, toute personne qui exploitant un
établissement classé128(*), a causé un dommage corporel ou
matériel se rattachant directement ou indirectement à l'exercice
de ces activités.
Cet article institue une présomption de
responsabilité à l'égard de ces sociétés
forestières industrielles ou artisanales qui dominent le secteur
forestier dans la sous région. Elles ne peuvent s'en décharger
qu'en cas de force majeure. Même lorsque le dommage survient par la faute
de la victime, il ne peut y avoir que partage de responsabilité. Comment
ne pas rattacher cette hypothèse de responsabilité à la
notion de risque ?129(*) Le transport des grumes étant à
très haut risque130(*) celui qui s'y hasarde, doit encourir une
responsabilité hors du commun : Là où il y a le gain
il y a le risque.
Au total, il appert que sous les encouragements des
créanciers multilatéraux et bilatéraux, les forêts
tropicales d'Afrique Centrale ne sont de plus en plus considérées
que sous l'angle de l'exploitation industrielle. Dans ce contexte, les
populations dépendantes des ressources forestières sont encore
plus marginalisées. Elles sont fictivement incluses dans les prises de
décisions relatives à l'usage et à l'aménagement
des forêts et de ce fait, leurs droits sont réduits et leurs
besoins ignorés. De plus, l'inaptitude des gouvernements locaux à
faire appliquer la législation forestière a entraîné
ou favorisé la pratique des activités forestières
illégales. Ainsi l'exploitation illégale et même
industrielle du bois a porté et continue de porter atteinte aux droits
des peuples forestiers; et remet par conséquent en cause leur droit
à l'environnement sain pourtant garanti par les instruments juridiques
tant au plan international que régional et national. Dès lors
comment parvenir à la garantie effective et efficace du droit des
populations forestières à un environnement sain, si les Etats de
la sous région ne repensent pas leur politique forestière
respective en accordant aux peuples de la forêt un accès libre
à la justice ? Nous avons en ce sens proposé des solutions.
Ces solutions sont certes superficielles, mais pourraient apporter un plus dans
la garantie efficace du droit de l'homme et notamment des peuples forestiers
à l'environnement sain.
CONCLUSION GENERALE.
Le droit à l'environnement sain a fait l'objet d'une
consécration évolutive : De la Déclaration de
Stockholm de 1972 sur l'environnement aux Déclarations de Rio de 1992
sur l'environnement et le développement et sur les principes de gestion
des forêts, en passant par la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples de 1981, le droit à l'environnement est désormais
reconnu aussi au plan national comme un droit fondamental de l'homme. Les
peuples forestiers de la sous région d'Afrique Centrale ne se
soustraient pas de cette reconnaissance.
Cependant, malgré l'effectivité formelle du
droit de l'homme à l'environnement sain, celui-ci demeure plus
conceptuel qu'opérationnel. Car les Etats ont mésestimé
lors de sa consécration, les « entraves juridiques et
matériels »131(*) qui handicapent son exercice dans la
réalité du quotidien. On peut même être tenté
de déduire que la discrimination au sein même des Etats et
notamment vis-à-vis des communautés forestières constitue,
au même titre que l'exploitation industrielle du bois dans la sous
région de l'Afrique Centrale, un obstacle au droit à
l'environnement sain. Or, la réalisation du droit à
l'environnement passe en premier lieu par la réalisation et la garantie
de l'ensemble des droits de l'homme classiques. La qualité de
l'environnement étant intrinsèquement liée à la
jouissance des droits de l'Homme; la dégradation de l'environnement peut
porter atteinte à ces droits, à l'inverse, l'environnement peut
être dégradé en raison d'une violation des droits de
l'homme. L'exploitation des ressources forestières telle que
menée dans les massifs forestiers de la sous région d'Afrique
Centrale n'en constitue-t-elle pas une illustration parfaite ?
En effet, les forêts tropicales de l'Afrique Centrale
sont sources d'alimentation pour des millions de personnes qui dépendent
directement des écosystèmes forestiers. De plus elles constituent
un réservoir de diversité biologique sans équivalent.
Malgré les innovations apportées par les récentes
législations forestières des pays de la sous région en
vue, d'améliorer les conditions de vie des populations villageoises
riveraines ou vivant à l'intérieur de la forêt et de les
impliquer dans le processus de prise des décisions dans le cadre d'une
gestion décentralisée et participative des ressources
forestières, les forêts denses de la sous région sont de
plus en plus considérées sous l'angle de l'exploitation
industrielle132(*).
L'industrie forestière étant dominée par les
sociétés transnationales, lesquelles sont peu soucieuses du
bien-être des populations riveraines villageoises et de
l'aménagement des forêts pour une exploitation durable.
Finalement, au-delà de la nécessité
d'adopter de nouvelles lois forestières, il faut avoir le souci de leur
application effective. A cet égard, le respect de deux principes
fondamentaux s'impose : En premier lieu, les objectifs visés par la
loi forestière doivent être adaptés à la
capacité de l'Etat et de la société civile, notamment des
populations locales et autochtones riveraines, à les mettre en oeuvre.
En second lieu, l'adoption de normes forestières simples facilite leur
compréhension et réduit les difficultés
d'interprétation; lorsque des normes sont trop complexes et
requièrent des procédures trop lourdes ou encore des
réformes institutionnelles exorbitantes, elles risquent également
de ne pas être appliquées et d'ouvrir le champ aux actes de
corruption ou à des activités illégales.
En somme, réalisme juridique et acceptabilité
sociale doivent être à la base de toute réforme
législative, en matière de gestion des forêts, soucieuse
d'effectivité. Ces exigences doivent, être assorties d'un
mécanisme de contrôle strict et d'un système de
répression juridictionnel ou non, en vue d'assurer le respect de la
réglementation en vigueur et de protéger les populations contre
toute violation de leur droit. Ainsi, l'accès des communautés
villageoises riveraines ou vivant dans les forêts de la sous
région d'Afrique Centrale, à la justice en vue de protéger
leur droit à l'environnement sain contre les activités
forestières illégales ou contre la dégradation de leur
cadre et milieu de vie par l'exploitation de la forêt, n'est
peut-être qu'un rêve. Mais comme tout rêve, il permet
d'entretenir l'espoir et de rendre moins poignant le désespoir de tous
ces hommes vivant à proximité ou à l'intérieur des
massifs forestiers, qui avec des branches et des troncs d'arbres, barrent la
voie aux camions des exploitants forestiers, à défaut pour elles
de saisir la justice pour la répression des activités
illégales des exploitants véreux qui risquent de dégrader
pendant longtemps encore leur cadre de vie impunément.
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Tchad.
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forêts.
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juin 1981.
-Projet de déclaration sur les droits
des peuples autochtones. E/CN.4:sub.2/1994/2/Add.1 (1994).
ANNEXE 1
Projet de déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones
E/CN.4/SUB.2RES/1994/56 26 août 1994.
Affirmant que les peuples autochtones sont égaux
à tous les autres peuples en dignité et en droits, tout en
reconnaissant le droit de tous les peuples à être
différents, à s'estimer différents et à être
respectés en tant que tels,
Affirmant aussi que tous les peuples contribuent
à la diversité et à la richesse des civilisations et des
cultures, qui constituent le patrimoine commun de l'humanité,
Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques
et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de
peuples ou d'individus en se fondant sur des différences d'ordre
national, racial, religieux, ethnique ou culturel sont racistes,
scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et
socialement injustes,
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans
l'exercice de leurs droits, ne doivent faire l'objet d'aucune forme de
discrimination,
Préoccupée par le fait que les peuples
autochtones ont été privés de leurs droits de l'homme et
de leurs libertés fondamentales et qu'entre autres conséquences,
ils ont été colonisés et dépossédés
de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés
d'exercer, notamment, leur droit au développement conformément
à leurs propres besoins et intérêts,
Reconnaissant la nécessité urgente de
respecter et de promouvoir les droits et caractéristiques
intrinsèques des peuples autochtones, en particulier leurs droits
à leurs terres, à leurs territoires et à leurs ressources,
qui découlent de leurs structures politiques, économiques et
sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire
et de leur philosophie,
Se félicitant du fait que les peuples
autochtones s'organisent pour améliorer leur situation sur les plans
politique, économique, social et culturel et mettre fin à toutes
les formes de discrimination et d'oppression partout où elles se
produisent,
Convaincue que le contrôle par les peuples
autochtones des événements qui les concernent, eux et leurs
terres, territoires et ressources, leur permettra de renforcer leurs
institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur
développement selon leurs aspirations et leurs besoins,
Reconnaissant aussi que le respect des savoirs, des
cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une
mise en valeur durable et équitable de l'environnement et à sa
bonne gestion,
Soulignant la nécessité de
démilitariser les terres et territoires des peuples autochtones et de
contribuer ainsi à la paix, au progrès et au développement
économiques et sociaux, à la compréhension et aux
relations amicales entre les nations et les peuples du monde,
Reconnaissant, en particulier, le droit des familles et
des communautés autochtones à conserver la responsabilité
partagée de l'éducation, de la formation, de l'instruction et du
bien-être de leurs enfants,
Reconnaissant aussi que les peuples autochtones ont le
droit de déterminer librement leurs rapports avec les Etats, dans un
esprit de coexistence, d'intérêt mutuel et de plein respect,
Considérant que les traités, accords et
autres arrangements entre les Etats et les peuples autochtones sont un sujet
légitime de préoccupation et de responsabilité
internationales,
Reconnaissant que la Charte des Nations Unies, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques affirment
l'importance fondamentale du droit de tous les peuples à disposer
d'eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel,
Considérant qu'aucune disposition de la
présente Déclaration ne pourra être invoquée pour
dénier à un peuple quel qu'il soit son droit à
l'autodétermination,
Exhortant les Etats à respecter et à
mettre en oeuvre tous les instruments internationaux, en particulier ceux
relatifs aux droits de l'homme, qui sont applicables aux peuples autochtones,
en consultation et en coopération avec les peuples concernés,
Soulignant que l'Organisation des Nations Unies a un
rôle important et continu à jouer dans la promotion et la
protection des droits des peuples autochtones,
Convaincue que la présente Déclaration
est une nouvelle étape importante dans la voie de la reconnaissance, de
la promotion et de la protection des droits et libertés des peuples
autochtones et dans le développement des activités pertinentes
des organismes des Nations Unies dans ce domaine,
Proclame solennellement la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dont le texte suit :
PREMIERE PARTIE
Article premier
Les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement et
effectivement de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés
fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration
universelle des droits de l'homme et le droit international relatif aux droits
de l'homme.
Article 2
Les autochtones, peuples ou individus, sont libres et
égaux à tous les autres en dignité et en droits et ne
doivent faire l'objet d'aucune forme de discrimination défavorable
fondée, en particulier, sur leur origine ou identité.
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit de disposer
d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel.
Article 4
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de
renforcer leurs spécificités d'ordre politique,
économique, social et culturel, ainsi que leurs systèmes
juridiques, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer
pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle
de l'Etat.
Article 5
Tout autochtone a droit, à titre individuel, à
une nationalité.
DEUXIEME PARTIE
Article 6
Les peuples autochtones ont le droit, à titre
collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la
sécurité en tant que peuples distincts et d'être pleinement
protégés contre toute forme de génocide ou autre acte de
violence, y compris l'enlèvement d'enfants autochtones à leurs
familles et communautés, sous quelque prétexte que ce soit.
Ils ont aussi droit, à titre individuel, à la
vie, à l'intégrité physique et mentale, à la
liberté et à la sûreté de la personne.
Article 7
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif
et individuel, d'être protégés contre l'ethnocide ou le
génocide culturel, notamment par des mesures visant à
empêcher et à réparer :
a) tout acte ayant pour but ou pour effet de les priver de
leur intégrité en tant que peuples distincts ou de leurs valeurs
culturelles ou identité ethnique;
b) tout acte ayant pour but ou pour effet de les
déposséder de leurs terres, de leurs territoires ou de leurs
ressources;
c) toute forme de transfert de population ayant pour but ou
pour effet de violer ou d'éroder l'un quelconque de leurs droits;
d) toute forme d'assimilation ou d'intégration à
d'autres cultures ou modes de vie imposée par des mesures
législatives, administratives ou autres; et
e) toute forme de propagande dirigée contre eux.
Article 8
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif
et individuel, de conserver et de développer leurs
spécificités et identités distinctes, y compris le droit
de revendiquer leur qualité d'autochtones et d'être reconnus en
tant que tels.
Article 9
Les autochtones ont le droit, en tant que peuples et en tant
qu'individus, d'appartenir à une communauté ou à une
nation autochtone conformément aux traditions et coutumes de la
communauté ou de la nation considérée. Aucun
désavantage quel qu'il soit ne saurait résulter de l'exercice de
ce droit.
Article 10
Les peuples autochtones ne peuvent être contraints de
quitter leurs terres et territoires. Il ne peut y avoir de
réinstallation qu'avec le consentement, exprimé librement et en
toute connaissance de cause, des peuples autochtones concernés et
après accord sur une indemnisation juste et équitable et, si
possible, avec possibilité de retour.
Article 11
Les peuples autochtones ont droit à une protection
spéciale et à la sécurité en période de
conflit armé.
Les Etats doivent respecter les normes internationales
relatives à la protection des populations civiles dans les situations
d'urgence et de conflit armé, en particulier la quatrième
Convention de Genève de 1949 et s'abstenir :
a) de recruter contre leur gré des autochtones dans
leurs forces armées, en particulier pour les utiliser contre d'autres
peuples autochtones;
b) de recruter des enfants autochtones dans leurs forces
armées, quelles que soient les circonstances;
c) de contraindre des autochtones à abandonner leurs
terres, territoires ou moyens de subsistance, ou de les réinstaller dans
des centres spéciaux à des fins militaires;
d) de contraindre des autochtones à travailler à
des fins militaires dans des conditions discriminatoires, quelles qu'elles
soient.
TROISIEME PARTIE
Article 12
Les peuples autochtones ont le droit d'observer et de
revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le
droit de conserver, protéger et développer les manifestations
passées, présentes et futures de leurs cultures, telles que les
sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les dessins et
modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et les arts du
spectacle et la littérature. Ils ont aussi droit à la restitution
des biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont
été pris sans qu'ils y aient consenti librement et en toute
connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes.
Article 13
Les peuples autochtones ont le droit de manifester, pratiquer,
promouvoir et enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et
spirituels; le droit d'entretenir et de protéger leurs sites religieux
et culturels et d'y avoir accès en privé; le droit d'utiliser
leurs objets rituels et d'en disposer; et le droit au rapatriement des restes
humains.
Les Etats doivent, en collaboration avec les peuples
autochtones concernés, prendre les mesures qui s'imposent pour faire en
sorte que les lieux sacrés pour les autochtones, y compris les lieux de
sépulture, soient préservés, respectés et
protégés.
Article 14
Les peuples autochtones ont le droit de revivifier,
d'utiliser, de développer et de transmettre aux
générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions
orales, leur philosophie, leur système d'écriture et leur
littérature, ainsi que de choisir ou de conserver leurs propres
dénominations pour les communautés, les lieux et les personnes.
Chaque fois qu'un des droits des peuples autochtones sera
menacé, les Etats prendront les mesures qui s'imposent pour le
protéger et aussi pour faire en sorte que les intéressés
puissent comprendre le déroulement des procédures politiques,
juridiques et administratives et se faire eux-mêmes comprendre, en leur
fournissant, le cas échéant, les services d'un interprète
ou par d'autres moyens appropriés.
QUATRIEME PARTIE
Article 15
Les enfants autochtones ont le droit d'accéder à
tous les niveaux et à toutes les formes d'enseignement public. Tous les
peuples autochtones ont aussi ce droit et celui d'établir et de
contrôler leurs propres systèmes et établissements
scolaires où l'enseignement sera dispensé dans leurs propres
langues, conformément à leurs méthodes culturelles
d'enseignement et d'apprentissage.
Les enfants autochtones vivant à l'extérieur de
leurs communautés doivent avoir accès à un enseignement
conforme à leur propre culture et dispensé dans leur propre
langue.
Les Etats feront en sorte que des ressources
appropriées soient affectées à cette fin.
Article 16
Les peuples autochtones ont droit à ce que toutes les
formes d'enseignement et d'information publique reflètent
fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures,
de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.
Les Etats prendront les mesures qui s'imposent, en
concertation avec les peuples autochtones concernés, pour
éliminer les préjugés et la discrimination, promouvoir la
tolérance et la compréhension et instaurer de bonnes relations
entre les peuples autochtones et tous les secteurs de la société.
Article 17
Les peuples autochtones ont le droit d'établir leurs
propres organes d'information dans leurs propres langues. Ils ont aussi le
droit d'accéder, sur un pied d'égalité, à toutes
les formes de médias non autochtones.
Les Etats prendront les mesures qui s'imposent pour faire en
sorte que les organes d'information publics donnent une idée juste de la
diversité culturelle des peuples autochtones.
Article 18
Les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement de
tous les droits établis en vertu du droit du travail, aux niveaux
international et national.
Les autochtones, ont le droit, à titre individuel,
d'être protégés contre toute discrimination en
matière de conditions de travail, d'emploi ou de
rémunération.
CINQUIEME PARTIE
Article 19
Les peuples autochtones ont le droit, s'ils le souhaitent, de
participer pleinement et à tous les niveaux à la prise des
décisions qui peuvent avoir des incidences sur leurs droits, leur mode
de vie et leur avenir, par l'intermédiaire de représentants
qu'ils auront eux-mêmes choisis conformément à leurs
propres procédures. Ils ont aussi le droit de conserver et de
développer leurs propres institutions décisionnelles.
Article 20
Les peuples autochtones ont le droit de participer pleinement,
s'ils le souhaitent, suivant des procédures qu'ils auront
déterminées, à l'élaboration de mesures
législatives ou administratives susceptibles de les concerner.
Avant d'adopter et d'appliquer de telles mesures, les Etats
doivent obtenir le consentement, exprimé librement et en toute
connaissance de cause, des peuples intéressés.
Article 21
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de
développer leurs systèmes politiques, économiques et
sociaux, de jouir en toute sécurité de leurs propres moyens de
subsistance et de développement et de se livrer librement à
toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.
Les peuples autochtones qui ont été privés de leurs moyens
de subsistance ont droit à une indemnisation juste et équitable.
Article 22
Les peuples autochtones ont droit à des mesures
spéciales visant à améliorer de façon
immédiate, effective et continue leur situation économique et
sociale, y compris dans les domaines de l'emploi, de la formation et de la
reconversion professionnelles, du logement, de l'assainissement, de la
santé et de la sécurité sociale.
Il convient d'accorder une attention particulière aux
droits et aux besoins particuliers des personnes âgées, des
femmes, des jeunes, des enfants et des handicapés autochtones.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et
d'élaborer des priorités et des stratégies en vue
d'exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit
de définir et d'élaborer tous les programmes de santé, de
logement et autres programmes économiques et sociaux les concernant et,
autant que possible, de les administrer au moyen de leurs propres institutions.
Article 24
Les peuples autochtones ont droit à leurs
pharmacopées et pratiques médicales traditionnelles, y compris le
droit à la protection des plantes médicinales, des animaux et des
minéraux d'intérêt vital.
Ils doivent aussi avoir accès, sans aucune
discrimination, à tous les établissements médicaux,
services de santé et soins médicaux.
SIXIEME PARTIE
Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de
renforcer les liens particuliers, spirituels et matériels, qui les
unissent à leurs terres, à leurs territoires, à leurs eaux
fluviales et côtières, et aux autres ressources qu'ils
possèdent ou qu'ils occupent ou exploitent traditionnellement, et
d'assumer leurs responsabilités en la matière à
l'égard des générations futures.
Article 26
Les peuples autochtones ont le droit de posséder, de
mettre en valeur, de gérer et d'utiliser leurs terres et territoires,
c'est-à-dire l'ensemble de leur environnement comprenant les terres,
l'air, les eaux, fluviales et côtières, la banquise, la flore, la
faune et les autres ressources qu'ils possèdent ou qu'ils occupent ou
exploitent traditionnellement. Ils ont notamment droit à la pleine
reconnaissance de leurs lois, traditions et coutumes, de leur régime
foncier et des institutions chargées d'exploiter et de gérer
leurs ressources, ainsi qu'à des mesures de protection efficaces de la
part des Etats contre toute ingérence ou toute aliénation ou
limitation de ces droits ou tout obstacle à leur exercice.
Article 27
Les peuples autochtones ont droit à la restitution des
terres, des territoires et des ressources qu'ils possédaient ou qu'ils
occupaient ou exploitaient traditionnellement et qui ont été
confisqués, occupés, utilisés ou dégradés
sans leur consentement donné librement et en connaissance de cause.
Lorsque cela n'est pas possible, ils ont droit à une indemnisation juste
et équitable. Sauf si les peuples concernés en ont librement
décidé autrement, l'indemnisation se fera sous forme de terres,
de territoires et de ressources équivalents du point de vue de leur
qualité, de leur étendue et de leur régime juridique.
Article 28
Les peuples autochtones ont droit à la
préservation, à la restauration et à la protection de leur
environnement dans son ensemble et de la capacité de production de leurs
terres, territoires et ressources, ainsi qu'à une assistance à
cet effet de la part des Etats et par le biais de la coopération
internationale. Il ne pourra y avoir d'activités militaires sur les
terres et territoires des peuples autochtones sans leur accord librement
exprimé.
Les Etats feront en sorte qu'aucune matière dangereuse
ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires
des peuples autochtones.
Les Etats prendront aussi les mesures qui s'imposent pour
assurer la mise en oeuvre des programmes de contrôle, de
prévention et de soins médicaux destinés aux peuples
autochtones affectés par ces matières, et conçus et
exécutés par eux.
Article 29
Les peuples autochtones ont droit à ce que la pleine
propriété de leur biens culturels et intellectuels leur soit
reconnue ainsi que le droit d'en assurer le contrôle et la protection.
Les peuples autochtones ont droit à des mesures
spéciales destinées à leur permettre de contrôler,
de développer et de protéger leurs sciences, leurs techniques et
les manifestations de leur culture, y compris leurs ressources humaines et
autres ressources génétiques, leurs semences, leur
pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune
et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leurs dessins
et modèles, leurs arts visuels et leurs arts du spectacle.
Article 30
Les peuples autochtones ont le droit de définir des
priorités et d'élaborer des stratégies pour la mise en
valeur et l'utilisation de leurs terres, territoires et autres ressources. Ils
ont notamment le droit d'exiger que les Etats obtiennent leur consentement,
exprimé librement et en toute connaissance de cause, avant l'approbation
de tout projet ayant une incidence sur leurs terres, territoires et autres
ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou
l'exploitation des ressources minérales, des ressources en eau ou de
toutes autres ressources. En accord avec les peuples autochtones
concernés, des indemnités justes et équitables leurs
seront accordées pour atténuer les effets néfastes de
telles activités et mesures sur les plans écologique,
économique, social, culturel ou spirituel.
SEPTIEME PARTIE
Article 31
Les peuples autochtones, dans l'exercice spécifique de
leur droit à disposer d'eux-mêmes, ont le droit d'être
autonomes et de s'administrer eux-mêmes en ce qui concerne les questions
relevant de leurs affaires intérieures et locales, et notamment la
culture, la religion, l'éducation, l'information, les médias, la
santé, le logement, l'emploi, la protection sociale, les
activités économiques, la gestion des terres et des ressources,
l'environnement et l'accès de non-membres à leur territoire,
ainsi que les moyens de financer ces activités autonomes.
Article 32
Les peuples autochtones ont le droit, à titre
collectif, de choisir leur propre citoyenneté conformément
à leurs coutumes et traditions. La citoyenneté autochtone
n'affecte en rien le droit des autochtones d'obtenir, à titre
individuel, la citoyenneté de l'Etat dans lequel ils résident.
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les
structures de leurs institutions et d'en choisir les membres selon leurs
propres procédures.
Article 33
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de
développer et de conserver leurs structures institutionnelles ainsi que
leurs propres coutumes, traditions, procédures et pratiques juridiques
en conformité avec les normes internationalement reconnues dans le
domaine des droits de l'homme.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit, à titre
collectif, de déterminer les responsabilités des individus envers
leurs communautés.
Article 35
Les peuples autochtones, en particulier ceux qui sont
divisés par des frontières internationales, ont le droit
d'entretenir et de développer, à travers ces frontières,
des contacts, des relations et des liens de coopération avec les autres
peuples, notamment dans les domaines spirituel, culturel, politique,
économique et social.
Les Etats prendront les mesures qui s'imposent pour garantir
l'exercice et la jouissance de ce droit.
Article 36
Les peuples autochtones ont le droit d'exiger que les
traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des
Etats ou leurs successeurs soient reconnus, honorés, respectés et
appliqués par les Etats conformément à leur esprit et
à leur but originels. Les différends qui ne peuvent être
réglés par d'autres moyens doivent être soumis à des
instances internationales compétentes choisies d'un commun accord par
toutes les parties concernées.
HUITIEME PARTIE
Article 37
Les Etats doivent prendre, en consultation avec les peuples
autochtones concernés, les mesures nécessaires pour donner plein
effet aux dispositions de la présente Déclaration. Les droits qui
y sont énoncés doivent être adoptés et
incorporés dans leur législation interne de manière que
les peuples autochtones puissent concrètement s'en prévaloir.
Article 38
Les peuples autochtones ont le droit de recevoir une
assistance financière et technique adéquate, de la part des Etats
et au titre de la coopération internationale, pour poursuivre librement
leur développement politique, économique, social, culturel et
spirituel et pour jouir des droits et libertés reconnus dans la
présente Déclaration.
Article 39
Les peuples autochtones ont le droit de recourir à des
procédures mutuellement acceptables et équitables pour le
règlement des conflits et des différends avec les Etats et
d'obtenir de promptes décisions en la matière. Ils ont
également droit à des voies de recours efficaces pour toutes
violations de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision
tiendra compte des coutumes, traditions, règles et systèmes
juridiques des peuples autochtones concernés.
Article 40
Les organes et institutions spécialisées du
système des Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales doivent contribuer à la pleine mise en oeuvre des
dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation,
entre autres, de la coopération financière et de l'assistance
technique. Les moyens d'assurer la participation des peuples autochtones aux
questions les concernant doivent être mis en place.
Article 41
L'Organisation des Nations Unies prendra les mesures
nécessaires pour assurer l'application de la présente
Déclaration, notamment en créant au plus haut niveau un organe
investi de compétences particulières dans ce domaine, avec la
participation directe de peuples autochtones. Tous les organes des Nations
Unies favoriseront le respect et la pleine application des dispositions de la
présente Déclaration.
NEUVIEME PARTIE
Article 42
Les droits reconnus dans la présente Déclaration
constituent les normes minimales nécessaires à la survie,
à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du
monde.
Article 43
Tous les droits et libertés reconnus dans la
présente Déclaration sont garantis de la même façon
à tous les autochtones, hommes et femmes.
Article 44
Aucune disposition de la présente Déclaration ne
peut être interprétée comme entraînant la diminution
ou l'extinction de droits que les peuples autochtones peuvent
déjà avoir ou sont susceptibles d'acquérir.
Article 45
Aucune disposition de la présente Déclaration ne
peut être interprétée comme conférant à un
Etat, à un groupe ou à un individu le droit de se livrer à
une activité ou à un acte contraire à la Charte des
Nations Unies.
ANNEXE 2
Charte Africaine des droits de l'homme et des
peuples
Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples,
adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi,
Kenya, lors de la 18e Conférence de l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA). Entrée en vigueur le 21 octobre 1986
après ratification de la Charte par 25 Etats. 49 des 52 membres de l'OUA
l'ont ratifié.
PRÉAMBULE
Les Etats africains membres de L'OUA, parties à la
présente Charte qui porte le titre de
"Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples".
Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa
Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA
(Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l'élaboration d'un
avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples,
Prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion
et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples;
Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité
Africaine, aux termes de laquelle, "la liberté, l'égalité,
la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la
réalisation des aspirations légitimes des peuples africains";
Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris
à l'Article 2 de ladite Charte, d'éliminer sous toutes ses formes
le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur
coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions
d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération
internationale en tenant dûment compte de la Charte des
Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme;
Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des
valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser
leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des
peuples;
Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de
l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne
humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la
réalité et le respect des droits du peuple doivent
nécessairement garantir les droits de l'homme;
Considérant que la jouissance des droits et
libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun;
Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une
attention particulière au droit au développement; que les droits
civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux
et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et
que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
garantit la jouissance des droits civils et politiques;
Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique
dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance
véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer
le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases
militaires étrangères d'agression et toutes formes de
discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la
couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique;
Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux
droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations,
conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de
l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays
Non-alignés et de l'Organisation des Nations Unies;
Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la
protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, compte
dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement
attachée en Afrique à ces droits et libertés,
Sont convenus ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE / DES DROITS ET DES DEVOIRS
Chapitre 1 : Des droits de l'homme et des
peuples
Article 1
Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine,
parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs
et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent
à adopter des mesures législatives ou autres pour les
appliquer.
Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et
libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans
distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 3
1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale
égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale
protection de la loi.
Article 4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a
droit au respect de sa vie et à l'intégrité
Physique et morale de sa personne : Nul ne peut être
privé arbitrairement de ce droit.
Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité
inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de
sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et
d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la
torture physique ou morale, et les
Peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants
sont interdites.
Article 6
Tout individu a droit à la liberté et à la
sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de
sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne
peut être arrêté ou détenu arbitrairement.
Article 7
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend :
a / le droit de saisir les juridictions nationales
compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur;
b / le droit à la présomption d'innocence,
jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une
juridiction compétente;
c / le droit à la défense, y compris celui de se
faire assister par un défenseur de son choix;
d / le droit d'être jugé dans un délai
raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une
infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être
infligée si elle n'a pas été prévue au moment
où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et
ne peut frapper que le délinquant.
Article 8
La liberté de conscience, la profession et la pratique
libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l'ordre public,
nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à
restreindre la manifestation de ces libertés.
Article 9
1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses
opinions dans le cadre des lois et règlements.
Article 10
1. Toute personne a le droit de constituer librement des
associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux
règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association sous réserve de l'obligation de solidarité
prévue à l'article 29.
Article 11
Toute personne a le droit de se réunir librement avec
d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions
nécessaires édictées par les lois et règlements,
notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale,
de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des
droits et libertés des personnes.
Article 12
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir
sa résidence à l'intérieur d'un
Etat, sous réserve de se conformer aux règles
édictées par la loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays.
Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci
sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la
sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de
rechercher et de recevoir asile en territoire étranger,
conformément à la loi de chaque pays et aux conventions
internationales.
4. L'étranger légalement admis sur le territoire
d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être
expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.
5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite.
L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux,
raciaux, ethniques ou religieux.
Article 13
1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement
à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement,
soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce,
conformément aux règles édictées par la loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit
d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.
3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics
dans la stricte égalité de tous devant la loi.
.
Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y
être porté atteinte que par nécessité publique ou
dans l'intérêt général de la collectivité,
ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Article 15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions
équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour
un travail égal.
Article 16
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte
s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de
protéger la santé de leurs populations et de leur assurer
l'assistance médicale en cas de maladie.
Article 17
1. Toute personne a droit à l'éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie
culturelle de la Communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs
traditionnelles reconnues par la
Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre
de la sauvegarde des droits de l'homme.
Article 18
1. La famille est l'élément naturel et la base de
la société. Elle doit être protégée par
l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de
gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la
Communauté.
3. L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination
de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits
de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les
déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont
également droit à des mesures spécifiques de protection en
rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.
Article 19
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la
même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier
la domination d'un peuple par un autre.
Article 20
1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un
droit imprescriptible et inaliénable à
L'autodétermination. Il détermine librement son
statut politique et assure son développement économique et social
selon la voie qu'il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit
de se libérer de leur état de domination en recourant à to
us moyens reconnus par la Communauté internationale.
3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats
parties à la présente Charte, dans leur lutte de
libération contre la domination étrangère, qu'elle soit
d'ordre politique, économique ou culturel.
Article 21
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt
exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être
privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à
la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à
une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources
naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une
coopération économique internationale fondée sur le
respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit
international.
4. Les Etats parties à la présente Charte
s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit
de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en
vue de renforcer i'unité et la solidarité africaines.
5. Les Etats, parties à la présente Charte,
s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation
économique étrangère, notamment celle qui est
pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à
la population de chaque pays de bénéficier pleinement des
avantages provenant de ses ressources nationales.
Article 22
1. Tous les peuples ont droit à leur développement
économique, social et culturel, dans le respect strict de leur
liberté et de leur identité, et à la jouissance
égale du patrimoine commun de l'humanité.
2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en
coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
Article 23
1. Les peuples ont droit à la paix et à la
sécurité tant sur le plan national que sur le plan international.
Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé
implicitement par la
Charte de l'Organisation des Nations Unies et
réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité
Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.
2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les
relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte,
s'engagent à interdire:
a / qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de
l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité
subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays,
parties à la présente Charte;
b / que leurs territoires soient utilisés comme base de
départ d'activités subversives ou terroristes dirigées
contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente
Charte.
Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant
et global, propice à leur développement.
Article 25
Les Etats parties à la présente Charte ont le
devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la
diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la
présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce
que ces libertés et droits soient compris de même que les
obligations et devoirs correspondants.
Article 26
Les Etats parties à la présente Charte ont le
devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre
l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales
appropriées chargées de la promotion et de la protection des
droits et libertés garantis par la présente Charte.
__Chapitre 2 - Des devoirs
Article 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la
société, envers l'Etat et les autres collectivités
légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne
s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité
collective, de la morale et de l'intérêt commun.
Article 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer
ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des
relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le
respect et la tolérance réciproques.
Article 29
L'individu a en outre le devoir :
1. De préserver le développement harmonieux de la
famille et d'oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette
famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de
les assister en cas de nécessité;
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses
capacités physiques et intellectuelles à son service;
3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat
dont il est national ou résident;
4. De préserver et de renforcer la solidarité
sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est
menacée;
5. De préserver et de renforcer l'indépendance
nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une
façon générale, de contribuer à la défense
de son pays, dans les conditions fixées par la loi;
6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de
ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par
la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la
société;
7. De veiller, dans ses relations avec la société,
à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles
africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de
concertation et d'une façon générale de contribuer
à la promotion de la santé morale de la société;
8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout
moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la
réalisation de l'unité africaine.
DEUXIÈME PARTIE / DES MESURES DE SAUVEGARDE
Chapitre 1 - De la composition et de l'organisation de la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
Article 30
ll est créé auprès de l'Organisation de
l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de
promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en
Afrique.
Article 31
1. La Commission se compose de onze membres qui doivent
être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la
plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur
intégrité et leur impartialité, et possédant une
compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, un
intérêt particulier devant être donné à la
participation de personnes ayant une expérience en matière de
droit.
2. Les membres de la Commission siègent à titre
personnel.
Article 32
La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du
même Etat.
Article 33
Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret
par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de
personnes présentées à cet effet, par les Etats parties
à
la présente Charte.
Article 34
Chaque Etat partie à la présente Charte peut
présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la
nationalité d'un des Etats parties à la présente Charte.
Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne
peut être national de cet Etat.
Article 35
1. Le Secrétaire Général de l'Organisation
de l'Unité Africaine invite les Etats parties à la
présente Charte à procéder, dans un délai d'au
moins quatre mois, avant les élections, à la présentation
des candidats à la Commission.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation
de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes
ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les
élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Article 36
Les membres de la Commission sont élus pour une
période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des
membres élus lors de la première élection prend fin au
bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.
Article 37
Immédiatement après la première
élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont
tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.
Article 38
Après leur élection, les membres de la Commission
font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir
leurs fonctions en toute impartialité.
Article 39
1. En cas de décès ou de démission d'un
membre de la Commission, le Président de la
Commission en informe immédiatement le Secrétaire
Général de l'OUA qui déclare le siège vacant
à partir de la date du décès ou de celle à laquelle
la démission prend effet.
2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un
membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une
absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l'incapacité
de continuer à les remplir, le Président de la Commission en
informe le
Secrétaire Général de l'Organisation de
l'Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.
3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement procède au
remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion
du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure
à six mois.
Article 40
Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à
la date d'entrée en fonction de son successeur.
Article 41
Le Secrétaire Général de l'OUA
désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le
personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice
effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend
à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et
services.
Article 42
1. La Commission élit son Président et son
Vice-président pour une période de deux ans renouvelable.
2. Elle établit son règlement intérieur.
3. Le quorum est constitué par sept membres.
4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du
Président est prépondérante.
5. Le Secrétaire Général de l'OUA peut
assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux
délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être
invité par le Président de la Commission
à y prendre la parole.
Article 43
Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions,
jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus
par la Convention sur les privilèges et immunités de
l'Organisation de l'Unité Africaine.
Article 44
Les émoluments et allocations des membres de la Commission
sont prévus au budget régulier de l'Organisation de
l'Unité Africaine.
Chapitre 2 - Des compétences de la Commission
Article 45
La Commission a pour mission de:
1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et
notamment:
a / Rassembler de la documentation, faire des études et
des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de
l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des
conférences, diffuser des informations, encourager les organismes
nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas
échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux
gouvernements;
b / Formuler et élaborer, en vue de servir de base
à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements
africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les
problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de
l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;
c / Coopérer avec les autres institutions africaines ou
internationales qui s'intéressent à la promotion et à la
protection des droits de l'homme et des peuples.
2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples
dans les conditions fixées par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente
Charte à la demande d'un Etat partie, d'une
Institution de l'OUA o u d'une Organisation africaine reconnue
par l'OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront
éventuellement confiées par la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Chapitre 3 - De la procédure de la Commission
Article 46
La Commission peut recourir à toute méthode
d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le
Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible
de l'éclairer.
Article 47
Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes
raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette
Charte a violé les dispositions de celle -ci, il peut appeler, par
communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette
communication sera également adressée au
Secrétaire Général de l'OUA et au
Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera
tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications
ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront
comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et
règlements de procédure applicables ou appliqués et sur
les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en
instance, soit encore ouverts.
Article 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la
date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire,
la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux
Etats intéressés, par voie de négociation
bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un comme
l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une
notification adressée à son Président, à l'autre
Etat intéressé et au Secrétaire Général de
l'OUA.
Article 49
Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie
à la présente Charte estime qu'un autre Etat également
partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il
peut saisir directement la Commission par une communication adressée
à son Président, au Secrétaire
Général de l'OUA et à l'Etat
intéressé.
Article 50
La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est
soumise qu'après s'être assurée que tous les recours
internes, s'ils existent, ont été épuisés, à
moins qu'il ne soit manifeste pour la
Commission que la procédure de ces recours se prolonge
d'une façon anormale.
Article 51
1. La Commission peut demander aux Etats parties
intéressés de lui fournir toute information pertinente.
2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties
intéressés peuvent se faire représenter devant la
Commission et présenter des observations écrites ou orales.
Article 52
Après avoir obtenu, tant des Etats parties
intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle
estime nécessaires et après avoir essayé par tous les
moyens appropriés de parvenir à une solution amiable
fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples,
la Commission établit, dans un délai raisonnable
à partir de la notification visée à l'article 48, un
rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce
rapport est envoyé aux
Etats concernés et communiqué à la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Article 53
Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut
faire à la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle
jugera utile.
Article 54
La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de
la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses
activités.
Article 55
1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission
dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à
la présente Charte et les communique aux membres de la
Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance
et en saisir la Commission.
2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la
majorité absolue de ses membres.
Article 56
Les communications visées à l'article 55
reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des
peuples doivent nécessairement, pour être examinées,
remplir les conditions ci- après:
1. Indiquer l'identité de leur auteur même si
celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat;
2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine ou avec la présente
Charte;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à
l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des
nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse;
5. Etre postérieures à l'épuisement des
recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste
à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une
façon anormale;
6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant
depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa
propre saisine;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été
réglés conformément soit aux principes de la Charte des
Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine
et soit des dispositions de la présente Charte.
Article 57
Avant tout examen au fond, toute communication doit être
portée à la connaissance de l'Etat intéressé par
les soins du Président de la Commission.
Article 58
1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une
délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications
relatent des situations particulières qui semblent révéler
l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de
l'homme et des peuples, la
Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.
2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut
alors demander à la Commission de procéder sur ces situations,
à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport
circonstancié, accompagné de ses conclusions et
recommandations.
3. En cas d'urgence dûment constatée par la
Commission, celle-ci saisit le Président de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra
demander une étude approfondie.
Article 59
1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent
chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera
autrement.
2. Toutefois, le rapport est publié par le
Président de la Commission sur décision de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
3. Le rapport d'activités de la Commission est
publié par son Président après son examen par la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Chapitre 4 - Des principes applicables
Article 60
La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits
de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments
africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la
Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité
Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des
dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par
les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi
que des dispositions de divers instruments adoptés au sein
d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres
les parties à la présente
Charte.
Article 61
La Commission prend aussi en considération, comme moyens
auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres
conventions internationales, soit générales, soit
spéciales, établissant des règles expressément
reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l'Unité
Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes
internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes
généralement acceptées comme étant le droit, les
principes généraux de droit reconnus par les nations africaines
ainsi que la jurisprudence et la doctrine.
Article 62
Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les
deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou
autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et
garantis dans la présente Charte.
Article 63
1. La présente Charte sera ouverte à la signature,
à la ratification ou à l'adhésion des Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la
présente Charte seront déposés auprès du
Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité
Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois
après la réception par le Secrétaire
Général, des instruments de ratification ou
d'adhésion de la majorité absolue des Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine.
TROISIÈME PARTIE / DISPOSITIONS DIVERSES
Article 64
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente
Charte, il sera procédé à l'élection des membres de
la
Commission dans les conditions fixées par les dispositions
des articles pertinents de la présente Charte.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation
de l'Unité Africaine convoquera la première réunion de la
Commission au siège de l'Organisation. Par la suite, la Commission sera
convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois
par an par son Président.
Article 65
Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte
ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte
prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet
Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 66
Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de
besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.
Article 67
Le Secrétaire Général de l'Organisation de
l'Unité Africaine informera les Etats membres de l'Organisation de
l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 68
La présente Charte peut être amendée ou
révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande
écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de
l'Unité Africaine. La conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du projet
d'amendement que lorsque tous les
Etats parties en auront été dûment
avisés et que la Commission aura donné son avis à la
diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit être approuvé par
la majorité absolue des
Etats parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura
accepté conformément à ses règles
constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation
au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité
Africaine.
Charte adoptée par la dix-huitième
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, Juin
1981, Nairobi, Kenya.
Etats Parties. Algérie (1987), Angola (1990), Bénin
(1986), Botswana (1986), Burkina Faso
(1984), Burundi (1989), Cameroun (1989), Cap-Vert (1987),
République Centrafricaine (1986),
Comores (1986), Congo (1982), Côte d'Ivoire (1992),
Djibouti (1991), Egypte (1984), Gabon
(1986), Gambie (1983), Ghana (1989), Guinée (1982),
Guinée-Bissau (1985), Guinée
Équatoriale (1986), Kenya (1992), Lesotho (1992),
Libéria (1982), Jamahiriya arabe libyenne
(1986), Madagascar (1992), Malawi (1989), Mali (1981), Maurice
(1992), Mauritanie (1986),
Mozambique (1989), Namibie (1992), Niger (1986), Nigeria (1983),
Ouganda (1986),
République Rwandaise (1983), Sahrawi, République
démocratique arabe (1986), Sao Tomé et
Principe (1986), Sénégal (1982), Seychelles (1992),
Sierra Léone (1983), Somalie (1985),
Soudan (1986), Tanzanie (1984), Tchad (1986), Togo (1982),
Tunisie (1983), Zaïre (1987),
Zambie (1984), Zimbabwe (1986).
ANNEXE 3
DECLARATION DE LIMOGES II
Recommandations de la Réunion Mondiale des Juristes et
Associations de Droit de l'Environnement
9-10 NOVEMBRE 2001
__________
Réunis à Limoges (France) les 9 et 10 novembre
2001 à l'invitation de l'Université de
Limoges et du Centre International de Droit Comparé
de l'Environnement (C.I.D.C.E)
ONG internationale accréditée auprès de
la Commission du Développement Durable des
Nations Unies.
II. DEMOCRATIE ET DROIT A L'ENVIRONEMENT
2 - 1 Droit à l'environnement et nouveaux droits
La réunion mondiale :
- Considérant que le droit à l'environnement
est fondé sur le droit à la vie et la dignité humaine.
- Considérant que l'extrême pauvreté
constitue la négation des droits de l'homme et de la dignité
humaine et constitue un obstacle majeur à la protection de
l'environnement et au développement durable.
- Rappelant que les droits fondamentaux sont indivisibles
et indissociables dans leur substance et que, conformément aux
résolutions du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, sans
un environnement de qualité suffisant et sans le développement
durable, la déclaration universelle des droits de l'homme ne pourra
jamais être mise en oeuvre.
- Considérant que l'eau, ressource indispensable
à la vie, ne peut être soumise au seul jeu des forces du
marché.
- Considérant que le droit à l'eau est
indissociable des autres droits de l'Homme.
- Considérant que l'accès à l'eau
pour tous constitue un facteur important de la politique de lutte contre la
pauvreté
- Considérant que le droit à une
alimentation suffisante est reconnu dans plusieurs instruments internationaux
notamment dans le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels.
- Rappelant que le droit fondamental à une
nourriture suffisante est d'une importance cruciale pour la jouissance de tous
les droits de l'homme et s'applique à toute personne homme, femme,
jeune, enfant.
- Considérant que le droit à une nourriture
suffisante est indissociable de la dignité humaine et indispensable
à la réalisation des autres droits de l'homme
- Considérant que la situation
générale en matière de logement se détériore
pour la majorité des groupes pauvres et vulnérables.
- Considérant que le droit à un logement
suffisant est indissociable des droits fondamentaux de l'homme.
- Considérant que l'accès à un
logement suffisant constitue un facteur important de la politique de lutte
contre la pauvreté.
Déplorant que l'actuel projet de programme d'action en
faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2000-2010 ne
mentionne pas le logement en tant qu'élément constitutif du droit
à un niveau de vie convenable.
Recommande :
Au niveau général
- la reconnaissance internationale et constitutionnelle du
droit de l'homme à l'environnement
Droit à l'eau
a) l'accès à toute personne d'un droit
à l'eau en quantité et qualité suffisante pour sa vie, sa
santé et ses besoins socio-économiques.
b) Le devoir pour les pouvoirs publics d'adopter les
mesures nécessaires pour favoriser l'accès à l'eau pour
tous, de veiller à exercer un contrôle étroit sur les
activités de gestion du service de l'eau et de permettre aux usagers de
participer aux décisions de gestion
Droit à l'alimentation
a) de prendre les mesures les plus urgentes pour assurer
le droit fondamental d'être à l'abri de la faim et de la
malnutrition, en coopération entre États, organisations
internationales et régionales.
b) de veiller à assurer à tous la
disponibilité de la nourriture exempte de substances nocives en vue de
satisfaire à l'exigence de sécurité des produits
alimentaires.
c) de s'abstenir d'utiliser la nourriture comme un
instrument de pression politique et économique
Droit au logement
a) que le droit fondamental à un logement soit
conçu comme le droit à un bien où l'on puisse vivre dans
la dignité
b) que soient garantis la sécurité
d'occupation, les services et équipement permettant
l'habitabilité ainsi que les facilités d'accès pour les
groupes défavorisés.
c) que chaque Etat agisse au maximum de ses ressources
disponibles pour assurer le droit d'accès à tous à un
logement convenable.
2-2. Démocratie, accès à la justice
et environnement
La Réunion mondiale:
Considérant que la participation du public en
matière d'environnement, y compris l'accès à
l'information, la participation à la prise de décision et
l'accès à la justice, sert à protéger le droit de
l'homme à un environnement satisfaisant, contribue à renforcer la
qualité et la légitimité des décisions publiques et
l'efficacité des politiques de durabilité, et constitue un
élément important de la démocratie;
Considérant que le développement de la
démocratie, l'état de droit, un niveau de vie adéquat, et
un développement durable soucieux de l'environnement profitent tous de
la reconnaissance d'un droit à l'information, à la participation
du public, et à l'accès à la justice, et que
l'amélioration de ces droits rend la démocratie participative
plus effective;
Convaincue que tous les Etats du monde devraient s'efforcer de
bâtir, maintenir et étendre un système politique, une
économie et une société satisfaisant à ces
exigences;
Considérant que le principe 10 de la Déclaration
de Rio et en particulier son application dans la convention d'Aarhus
constituent la base de la reconnaissance internationale du besoin et de la
légitimité d'accorder à la société civile un
rôle accru dans la prise de décision environnementale et dans le
contrôle de la légalité des décisions en
matière d'environnement;
Considérant que l'absence quasi totale d'un droit
d'accès des individus et des O.N.G. aux instances internationales pour
défendre le droit de l'homme à un environnement décent,
compte tenu de l'intérêt public visant à atteindre les
objectifs de durabilité, ce qui comprend le contrôle du respect
des conventions multilatérales sur l'environnement, est une insuffisance
grave de l'ordre juridique international en matière d'environnement;
Notant qu'il y a des signes encourageants de l'acceptation par
la communauté internationale d'une participation active de la
société civile, particulièrement des O.N.G., dans les
négociations internationales sur des problèmes
d'environnement;
Réclame:
(a) Que le Sommet Mondial lance un processus de
négociation, avec la participation de la société civile,
pour une convention globale construite sur le principe 10 de Rio, afin de faire
appliquer le droit à l'information, la participation publique, et
l'accès à la justice;
(b) Que les organisations internationales et
régionales mais aussi les Etats entreprennent des négociations
pour élaborer des conventions régionales afin de garantir ces
droits ou envisagent d'adhérer à la convention d'Aarhus;
(c) Que les Etats révisent leur législation et
leurs pratiques et adoptent les modifications nécessaires pour garantir
la proclamation et l'application effective de ces droits;
(d) Que la société civile, y compris les
O.N.G. et les organisations de juristes et autres professionnels, fassent
pression pour rendre effectifs l'application de ces droits à tous les
niveaux;
(e) Que les pays fassent une utilisation plus large de la
procédure d'étude d'impact en tant que moyen pour rassembler des
informations, impliquer le public, intégrer les préoccupations
d'environnement dans le processus de développement, et fournissent des
moyens suffisants pour aider à ce que le public participe à ce
processus;
Recommande:
(a) Que les O.N.G. se voient octroyer le droit à une
participation effective et aient accès à l'information sur les
négociations internationales en matière d'environnement;
(b) Que ce droit soit garanti en modifiant les statuts des
organisations internationales concernées;
(c) Que les mécanismes de contrôle du respect
des conventions multilatérales sur l'environnement incluent le droit
à la participation et à la réclamation du public, y
compris des ONG;
(d) Que le développement et l'utilisation des Cours,
institutions ou organes internationaux d'arbitrage et de conciliation sur
l'environnement, telles que la Cour internationale d'arbitrage et de
conciliation sur l'environnement et la Cour permanente d'arbitrage, qui sont
ouvertes aux individus et aux ONG, soient encouragés, y compris
grâce à la création d'un fonds international pour aider
à résoudre les conflits en matière d'environnement.
2.3. Gestion locale de l'environnement
La Réunion mondiale :
Considérant que la protection durable de
l'environnement repose sur une pensée globale mais aussi,
essentiellement, sur des pratiques locales;
Considérant que le niveau local est le niveau le plus
pertinent pour une intervention environnementale transversale et pour une
participation effective;
Recommande :
1 - Principes directeurs
(a) que la gestion locale repose sur l'application du
principe de subsidiarité;
(b) que les politiques environnementales locales reposent
sur l'identification d'un espace local pertinent;
(c) que les compétences locales reposent sur
l'application du principe de participation, en vue d'une démocratie
locale conforme aux objectifs de la Convention d'Aarhus de 1998;
(d) que la gestion environnementale locale repose sur
l'objectif de développement durable.
2 - Les acteurs
(a) de clarifier les compétences entre acteurs
supra-locaux et acteurs locaux;
(b) de renforcer les capacités de gouvernance
locale;
(c) de créer des pôles de compétences
associant l'ensemble des acteurs locaux et d'encourager le partenariat;
(d) de développer la constitution de réseaux
d'acteurs publics locaux;
3 - Les instruments
(a) l'établissement d'inventaires de l'état
environnemental local en assurant une surveillance de ses évolutions;
(b) la poursuite de l'élaboration des Agendas 21
locaux;
(c) de faire des Agendas 21 locaux des instruments
stratégiques du développement local et de leur conférer
une portée normative.
(d) l'incitation des acteurs locaux à
développer des instruments conventionnels de coopération et
à utiliser des instruments alternatifs de gestion locale
répondant à un objectif d'économie rationnelle et
solidaire;
(e) l'encouragement, au plan local, de l'utilisation
rationnelle des ressources.
4 - Les moyens
(a) pour les moyens financiers: (i) de doter les
collectivités locales des moyens correspondant à leurs
compétences; (ii) de renforcer la capacité financière des
autorités locales; (iii) de rechercher des ressources locales
alternatives à titre complémentaire;
(iii) de renforcer la transparence des gestions
financières;
(b) pour les moyens éducatifs: de doter les
autorités locales des capacités à développer
l'éducation environnementale citoyenne;
(c) pour les moyens de contrôle: (i) de donner aux
divers acteurs locaux les moyens de contrôler les autorités
locales, en imposant une information claire et complète et en
permettant de contester les décisions, y compris par un accès
gratuit à la justice; (ii) de permettre aux autorités
supra-locales, y compris juridictionnelles, d'exercer en toute
indépendance un contrôle et une évaluation sur les
décisions et projets des autorités locales en matière
d'environnement.
2.4. Collectivités autochtones et
communautés traditionnelles
La Réunion mondiale :
Réaffirmant que le statut juridique, interne et
international, des collectivités autochtones et des communautés
traditionnelles exige une inspiration et une formulation propre, novatrice et
originale;
Consciente de l'exigence de coordination des textes
internationaux, y compris dans le domaine de l'environnement, dans lesquels
sont expressément prévus des dispositions spécifiques
concernant les collectivités autochtones et les communautés
traditionnelles;
Considérant la nécessité de garantir
l'effectivité des normes internationales et nationales relatives aux
collectivités autochtones et aux communautés traditionnelles;
Soucieuse de favoriser et d'établir un cadre sain et
durable de coexistence;
Recommande :
(a) de réaffirmer les termes actuels du statut
juridique propre, interne et international, des collectivités
autochtones et des communautés traditionnelles et, au besoin, d'en
approfondir et d'en renouveler l'inspiration et la formulation;
(b) d'assurer une gestion équitable et participative
des ressources naturelles garantissant la pleine satisfaction des besoins des
collectivités autochtones et des communautés traditionnelles;
(c) d'assurer un partenariat réel, plein et égal
au niveau local, national et international avec les collectivités
autochtones et les communautés traditionnelles pour toutes les questions
les concernant ou les affectant;
(d) de revaloriser les systèmes de valeur des
collectivités autochtones et des communautés traditionnelles
ainsi que les systèmes de droit qui en sont issus;
(e) de favoriser, dans un cadre multiculturel et
interculturel, la connaissance et l'apprentissage des systèmes de valeur
des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles
ainsi que les systèmes de droit qui en sont issus;
(f) d'approfondir l'étude des systèmes de valeur
des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles
ainsi que les systèmes de droit qui en sont issus;
(g) d'approfondir et de renouveler les modes de
règlement des conflits entre les systèmes de droit issus des
collectivités autochtones et des communautés traditionnelles et
les autres systèmes de droit;
(h) d'approfondir et d'élargir la réflexion, la
formulation et l'application de concepts juridiques adaptés aux
besoins des collectivités autochtones et des communautés
traditionnelles, dans un esprit de coexistence.
TABLE DES MATIERES.
Dédicace...............................................................................................................................................i
Remerciements.....................................................................................................................................ii
Abréviations........................................................................................................................................iii
Sommaire.............................................................................................................................................iv
INTRODUCTION
GENERALE................................................................................................1
I - Précisions
terminologiques.................................................................................................3
A- la notion de communauté
forestière...................................................................................3
1- Communauté riveraine des massifs forestiers : Les
peuples autochtones et la communauté
locale..................................................................................................................3
a- Le concept de peuple
autochtone........................................................................................3
b-La signification de communauté
locale...............................................................................4
2 - Les habitants des massifs forestiers d'Afrique
Centrale : Les pygmées............................5
B - Le droit à un environnement
sain......................................................................................5
C-
Exploitation..........................................................................................................................6
D- Ressources
forestières.........................................................................................................6
E- Afrique
Centrale...................................................................................................................6
II - Problématique du sujet et hypothèses de
recherche.........................................................6
III- Intérêt du sujet et approche
méthodologique...................................................................7
A- Intérêt du
sujet....................................................................................................................7
B- A propos de la
méthode......................................................................................................8
Ière PARTIE : EFFECTIVITÉ DE LA GARANTIE
FORMELLE DU DROIT DES
COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES A UN ENVIRONNEMENT SAIN PAR
LES MODALITÉS D'EXPLOITATION FORESTIÈRE EN AFRIQUE
CENTRALE......................9
CHAPITRE I:LA PROCLAMATION DU DROIT DES COMMUNAUTÉS
FORESTIÈRES A UN ENVIRONNEMENT
SAIN...............................................................................................12
Section I : La proclamation internationale du droit des
communautés ...............................13
§1 : Avant la déclaration de Rio de
1992.................................................................................13
A : La déclaration de Stockholm de
1972...............................................................................13
B : Le rapport Brundtland de
1987.........................................................................................14
§ 2 : La déclaration de Rio et ses
suites..................................................................................15
A : La déclaration de Rio et les principes de gestion des
forêts de 1992...............................15
B : Les suites de la déclaration de
Rio....................................................................................16
Section II : La proclamation régionale et nationale
du droit des communautés forestières à un environnement
sain...........................................................................................................17
§ 1 : Consécration au plan régional
africain...........................................................................17
A : La déclaration des droits des peuples
d'Alger..................................................................17
B : La Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples...............................................17
§ 2 : Proclamation au plan national : cas des
pays d'Afrique Centrale.................................19
A : Proclamation
constitutionnelle........................................................................................19
B : Proclamation législative ou réglementaire.
....................................................................20
CHAPITRE II : IMPLICATION DES COMMUNAUTES
FORESTIERES DANS
L'EXPLOITATION DES RESSOURCES
FORESTIERES......................................................22
Section I : Implication des communautés
forestières dans la conception des modalités d'exploitation des
ressources
forestières...............................................................................23
§1 : Implication indirecte des communautés
forestières dans le processus
décisionnel..............................................................................................................................23
A : Le classement des
forêts...................................................................................................24
1 : L'étude d'impact social du projet de
classement...............................................................24
2 : L'enquête
publique............................................................................................................25
B : L'aménagement
forestier..................................................................................................25
1 : L'inventaire
forestier.........................................................................................................26
2 : Le plan d'aménagement ou plan simple de
gestion.........................................................26
§ 2 : Implication directe des communautés
forestières dans le processus décisionnel.......27
A : La reconstitution des
forêts.............................................................................................27
B : La création de forêts
communautaires............................................................................28
Section 2 : Implication des communautés
forestières dans l'exécution des modalités d'exploitation
des ressources
forestières..............................................................................29
§ 1 : L'exploitation des forêts et des zones de
chasse communautaires au titre des droits
d'usage....................................................................................................................................29
A : La notion du droit
d'usage................................................................................................30
1 : Définition du droit
d'usage................................................................................................30
2 : Nature du droit
d'usage.....................................................................................................30
B : L'exercice du droit
d'usage................................................................................................31
1 : Ses
caractéristiques............................................................................................................31
2 : Classification des droits
d'usage........................................................................................31
§ 2 : L'exploitation commerciale et industrielle des
ressources forestières..........................32
A : Les communautés forestières :
bénéficiaires des oeuvres
sociales..................................32
B : Les communautés forestières et l'aspect
fiscal
de l'exploitation
forestière...............................................................................................33
IIème PARTIE : INEFFICACITE DE LA GARANTIE DU DROIT
DES COMMUNAUTES FORESTIERES A UN ENVIRONNEMENT SAIN DANS L'APPLICATION DES
MODALITES D'EXPLOITATION FORESTIERE
EN AFRIQUE
CENTRALE.....................................................................................................35
CHAPITRE III : LES ATTEINTES AU DROIT DES COMMUNAUTES
FORESTIERES A UN ENVIRONNEMENT SAIN PAR L'INOBSERVATION
DES MODALITES D'EXPLOITATION
FORESTIERE..........................................................37
Section 1 : Les causes du non-respect des modalités
d'exploitation des ressources
forestières...............................................................................................................................38
§ 1 : Les causes imputables à l'Administration et aux
exploitants forestiers........................38
A : La sensibilisation et la vulgarisation insuffisante de la
législation forestière.................38
B : Le laxisme et la corruption des pouvoirs publics en charge de
la gestion des
forêts.......................................................................................................................................39
§ 2 : Les causes imputables à la participation
passive et à l'ignorance des contraintes liées au contexte socio-
culturel des populations
forestières........................................................40
A : La participation passive des populations forestières
au processus décisionnel.............40
B : L'ignorance des contraintes liées aux contextes
économique, social et culturel local....41
Section 2 : Impacts négatifs de l'exploitation
illégale des forêts sur les droits des communautés
forestières.......................................................................................................42
§ 1 : La dégradation et la
déstructuration du cadre de vie des populations
forestières.............................................................................................................43
A : La dégradation de leur milieu de
vie................................................................................43
B : La déstructuration de leur mode de
vie...........................................................................43
§ 2 : Impact sur l'alimentation locale et sur la
santé des populations forestières...............44
A : L'insécurité alimentaire des populations
forestières......................................................44
B : Les conditions sanitaires
déplorables..............................................................................45
CHAPITRE IV : POUR UNE GARANTIE EFFICACE DU DROIT
DESCOMMUNAUTES FORESTIERES A UN ENVIRONNEMENT
SAIN.................................................................47
Section 1 : Concrétiser la démocratie
participative en matière d'exploitation
forestière.................................................................................................................................48
§ 1 : La participation active et nécessaire des
populations forestières..................................48
A : Les populations forestières : partenaires et
non auxiliaires au processus
décisionnel..............................................................................................................................49
B : Améliorer et adapter les moyens d'information au
niveau local.....................................50
§ 2 : Les actions concrètes en faveur des
communautés forestières.....................................51
A : L'intégration de toutes les minorités
socio-culturelles dans le processus
décisionnel..............................................................................................................................51
1 : L'implication des jeunes riverains ou vivant dans la
forêt...............................................51
2 : L'intégration des femmes locales et autochtones
dans la gestion forestière...................52
B : Le renforcement du rôle régalien de l'Etat
dans le suivi évaluation et le contrôle strict des
projets...............................................................................................................................52
1 : Le renforcement nécessaire de l'Etat-providence
en matière de gestion décentralisée
Des
forêts................................................................................................................................52
2 : Le renforcement du contrôle strict de
l'exploitation forestière.......................................53
Section 2 : Faciliter l'accès des communautés
forestières à la justice..................................53
§ 1 : Le renforcement de la répression non
juridictionnelle des infractions forestières......54
A : La nécessité de recycler les agents
compétents en matière de transaction.....................55
B : Assurer l'indépendance des agents
forestiers..................................................................55
§ 2 : La nécessaire répression
juridictionnelle des atteintes aux droits des communautés
forestières...............................................................................................................................56
A : Consolider la sévérité de la
répression
pénale.................................................................56
1 : Sur le fond du
droit............................................................................................................56
2 : Sur le plan de la procédure : l'extension de
la mise en mouvement de l'action
publique..................................................................................................................................57
B : La nécessité d'une
responsabilité civile
particulière........................................................57
1 : Une responsabilité civile
autonome..................................................................................58
2 : Une responsabilité civile objective à
consolider...............................................................58
CONCLUSION
GENERALE...................................................................................................60
BIBLIOGRAPHIE..............................................................................................63
I- Ouvrages généraux et
spéciaux ............................................................................63.
A- Ouvrages
généraux..........................................................................................63
B- ouvrages
spéciaux..........................................................................................63
II-
Articles.......................................................................................................63
III - Thèse, Mémoires et
Rapports...........................................................................64
A-
Thèse.........................................................................................................64
B -
Mémoires...................................................................................................64
C- Rapports de certaines
ONG...............................................................................64
IV- Constitutions et Législations
consultées...............................................................65
A-
Constitutions................................................................................................65
B-
Législations..................................................................................................65
V - Textes et documents
spéciaux............................................................................65
ANNEXE
1........................................................................................................66
ANNEXE
2...........................................................................................................................74
ANNEXE
3...........................................................................................................................84
TABLE DES
MATIERES...................................................................................87
* 1 -Il s'agit d'une branche
assez récente du droit qui a eu de la peine à affirmer son
autonomie face aux autres branches du droit comme le droit de l'urbanisme, le
droit de la mer. Et selon le Pr.Kamto M. le droit de l'environnement peut se
définir comme « l'ensemble des règles, des techniques
juridiques et des institutions relatives à la protection du milieu et
à la conservation de la nature et des ressources naturelles ».
In Droit de l'environnement en Afrique EDICEF /AUPELF
Vanves 1996. p.21
* 2 -Mohamed A. Mékouar,
Environnement et droits de l'homme, Unesco 1987 p.91
* 3-Les droits de la
1ère génération sont politiques et civils, ceux
de la 2ème sont de nature sociale et économique. P.M.
Dupuy. Droit international public. Précis Dalloz
6ème édition 2002.p.214
* 4-C'est l'Afrique qui, la
première, a donné une consécration juridique formelle au
droit à l'environnement sur le plan régional : L'art.24 de
la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée
à Nairobi (Kenya) le 28 juin 1981 ; dispose que « tous
les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice
à leur développement »
* 5 -Voir le préambule de
la constitution camerounaise du 18 janvier 1996 qui dispose « Toute
personne a droit à un environnement sain. » Voir aussi
l'article 35 de la constitution du Congo du 20 janvier 2002.
* 6 -Cette règle de droit
privé signifie que l'enfant simplement conçu est
considéré comme né chaque fois qu'il y va de son
intérêt à condition qu'il naisse vivant et viable.
* 7-Justine Texier :
Tendance de droit forestier en Afrique francophone, hispanophone et lusophone,
Etude juridique de la FAO en ligne 28, mai 2002
* 8 -Stéphane
Doumbe-Bille ; Le droit forestier en Afrique centrale et occidentale.
Etudes juridiques de la FAO en ligne décembre 2004
* 9-Voir le petit Larousse
illustré.2005 100éme édition.p.270
* 10-Pour une
énumération des peuples autochtones et communautés locales
on pourra se référer au dictionnaire des peuples,
sociétés d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie
sous la direction de J.C.Tamisier éd.Larousse 1998 p.413
* 11-Armelle Guignier ; Le
rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans le
développement durable : Figurants ou acteurs? Mémoire de DEA
Université de Limoges, sous la direction de M.Jean Marc Lavieille,
année 2000-2001 p.12
* 12-F.Caportorti,Rapporteur
spécial de la sous-commission de la protection des minorités
donnait en 1977,la définition suivante : est minorité
« un groupe numériquement inférieur au reste de la
population d'un Etat,en position non dominante,dont les membres ressortissants
de l'Etat possèdent du point de vue ethnique,religieux ou linguistiques,
des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la
population et manifestent même de façon implicite un sentiment de
solidarité,à l'effet de préserver leur culture,leur
tradition leur religion ou leur langue ».A.Fenet, le droit et les
minorités, Bruxelles, édition Bruylant, 2ème
édition 2000 p.20
* 13-J.Burger, Report from the
frontier, State of the world's indigenous.People.London.Zed books.1987
* 14-la déclaration sur
la diversité culturelle adoptée par l'UNESCO le 2 novembre 2001a
admis le terme « peuples autochtones ».
* 15-Le terme autochtone
provient du grec autos et khthôn, signifiant terre, alors que le terme
indigène provient du latin indigena qui signifie originaire du pays
(dictionnaire le Robert).
* 16 -Les deux conventions de
l'OIT : convention n°107 relative aux populations aborigènes
et tribales 1957 et la convention n°169 relative aux peuples
indigènes et tribaux dans les pays indépendants de 1989.
Le projet de déclaration des droits des peuples
autochtones du 26 août 1994. Voir aussi la convention de Rio de 1992 sur
la diversité biologique.
* 17 -Armelle Guignier., Ie
rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans le
développement durable : figurants ou acteurs. Mémoire de DEA
précité.p.15.
* 18-Voir art.4k de la loi
n°96 /12 du 5 août 1996, portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement au Cameroun, Voir art.2 de la loi n°16/93 du 26
août 1993 relative à la protection et à
l'amélioration de l'environnement au Gabon.
* 19- Voir en ce sens le
principe 1 de la déclaration de Stockholm du 16 juin 1972.
* 20-Art.24 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples.
* 21 -voir le préambule
de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996.
* 22 -François Anoukaha,
« Le droit à l'environnement dans le système africain
de protection des droits de l'homme », Leçon inaugurale
donnée à l'occasion de la rentrée solennelle de
l'Université de Dschang le 10 décembre 2002 p.17
* 23 -Kamto M., Droit de
l'environnement en Afrique, EDICEF/AUPELF.Vanves 1996 p.52
* 24 -Ce cigle signifie :
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale. Elle a
remplacé L'UDEAC (Union douanière des Etats d'Afrique
centrale)
* 25-Voir Bertin Yimele, Les
Acteurs non étatiques et la protection des écosystèmes
forestiers d'Afrique centrale. Mémoire de Master droit international et
comparé de l'environnement, université de Limoges, sous la
direction de Gérard Monediaire.juillet 2005 p.5
* 26 -Kemfouet K. (E.D), dans
son mémoire de DU et DIE année 1990-2000, intitulé :
La Protection des écosystèmes forestiers en Afrique
centrale.p.3
* 27 -Fao : Chemin
parcouru depuis Rio : « Avancer dans le domaine de la
foresterie », Rome, 1994.
* 28-Ce droit souverain des
Etats quant à l'exploitation de leurs ressources ressort du principe 2
de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
de 1992. Il est également prévu par le principe 1(a) de la
déclaration des principes, non juridiquement contraignants mais faisant
autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et
l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts
de 1992.
* 29-Michel Prieur,
»Démocratie et droit de l'environnement et de
développement», Revue juridique de l'environnement.1993.p.27
* 30 -c'est ce que l'on
retrouve dans nombre de pays en développement où les dirigeants
sont généralement conduits ou reconduits à la magistrature
suprême grâce à un système de fraude
électorale derrière lequel se cache le plus souvent l'ancienne
puissance colonisatrice; ceci a pour principale conséquence la
déstabilisation du pays par les guerres civiles dont l'un des effets
subséquents est la violation du droit des communautés
forestières à un environnement sain. ( c'est notamment le cas de
la Province du Sud-Kivu en RDC).
* 31- Clément Jean,
Protection de l'environnement et de coopération internationale :
l'exemple du plan d'Action forestier tropical, Revue française
d'Administration publique, n°58, janvier- mars 1990.Document reproduit
dans le cours n°1, tronc commun «ENVIDROIT»; Introduction
générale du droit de l'environnement : Illustration par les
forêts, En savoir plus.2005-2006.p.12
* 32 -De même, en
matière d'environnement, à la démocratie
représentative s'est substituée la démocratie
participative, car, même dans les vieilles démocraties,la
population mieux éduquée et plus soucieuse de son avenir,ne se
contente plus du système représentatif classique,et exige des
reformes de participation variées ,au processus de décision local
ou national.
* 33 -en ce sens, nous pouvons
faire allusion à la cour internationale de justice ou bien au conseil
d'Administration pour l'application des conventions et recommandations de
l'OIT; ce dernier par exemple est chargé de recevoir et d'examiner les
plaintes déposées par tout individu qui estime que son Etat ne
remplit pas ses obligations conventionnelles
* 34- Pour plus de
détails, voir Armelle Guignier, Le rôle des peuples autochtones et
des communautés locales dans le développement durable :
Figurants ou acteurs ? Mémoire de DEA précité,
p.23
* 35 -Elle se tînt en
Suède à Stockholm du 5 au 16 juin 1972 et représente la
toute première grande conférence internationale organisée
par l'organisation des Nations unies en matière d'environnement
* 36 Alexandre, C. K.,
Introduction générale du droit de l'environnement :
Illustration par les forêts, cours n°1, tronc commun, formation
à distance, »ENVIDROIT» (actualisation 2005-2006 du cours)
p.7
* 37 -Ibid, p.18
* 38- Parmi ces droits nous
pouvons retenir le droit au respect de la vie privée, le droit à
l'information, le droit à la jouissance des lieux légalement ou
légitimement occupés et bien entendu le droit à
l'environnement
* 39 -Michel Prieur.
op.cit.p.23
* 40- Il y a d'abord
l'élaboration en 1981 d'un avant projet de troisième pacte des
droits de l'homme relatif « aux droits de solidarité»
garantissant le droit à un environnement sain et équilibré
au niveau écologique. Il y a également l'adoption par
l'Assemblée générale de l'ONU en 1990 de la
résolution 45/94 relative à la nécessité d'assurer
un environnement salubre pour le bien-être de chacun. Il y a enfin, la
commission des droits de l'homme des Nations unies qui dans une
résolution de 1991 reconnaît que» tout individu a le droit de
vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son
bien-être».
* 41- Ce document adopté
en 1987 et souvent appelé rapport Brundtland (Brundtland est en passant,
le nom du premier ministre Norvégien, présidente de ladite
commission), insiste entre autre sur le besoin d'un développement
durable des ressources par l'utilisation de moyens économiques et
écologiques viables accélérant la croissance
économique sans détériorer les bases fondamentales de la
vie sur la planète
* 42 -E. Brundtland, Notre
avenir à tous, Oxford University press, 1987, p.348
* 43 -Sans être
exhaustifs, nous pouvons retenir entre autre, le droit à la vie, le
droit de ne pas être soumis à la torture et autres traitements et
peines inhumains et dégradants, le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays (ceux-ci sont
qualifiés : droits de la première
génération.) ; Le droit au travail, le droit à la
sécurité sociale (font plutôt partie des droits de la
deuxième génération) et enfin les droits de la
troisième génération ou droits de solidarité
constitués des: droit à la paix, au développement et bien
évidemment à l'environnement.
* 44 -La première
étant bien entendu celle de Stockholm ayant eu lieu 20 ans avant, jour
pour jour.
* 45 -Adoptée du 3 au 14
juin 1992 à Rio de Janeiro au Brésil et aussi connue sous le nom
de Sommet « Planète terre ».
* 46- Adopté
également pendant la deuxième conférence mondiale sur
l'environnement, ce texte s'intitule très exactement
« Déclaration de principes, non juridiquement contraignante
mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la
conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types
de forêts ».
* 47 -Elle appelle les
gouvernements à examiner les problèmes entravant les efforts
déployés en vue d'assurer la conservation et l'exploitation
écologiquement viable des ressources forestières, qui
résultent de l'absence d'autres options offertes aux
collectivités locales, notamment aux populations les plus
défavorisées des zones urbaines et rurales qui sont
économiquement et socialement tributaires des forêts et des
ressources forestières. (Article 9-b de la déclaration sur les
forêts).
* 48 -Article 5 (a) de la
déclaration sur les principes de gestion des forêts. Le texte
intégral est accessible sur le site :
http://www.un.org/french/events/riog2/rio-fp.htm
* 49-Il s'agit notamment des
peuples autochtones et communautés locales, les riverains et les
habitants des massifs forestiers.
* 50 -Notre travail faut-il le
rappeler intervient dans un cadre géographique bien
déterminé, la sous région d'Afrique centrale. Toutefois,
nous ferons à titre de droit comparé allusion aux autres textes
régionaux (Amérique, Europe) ayant aussi reconnu formellement le
droit de l'homme à un environnement sain.
* 51 -Owona (J), Les droits de
l'homme, in Encyclopédie juridique d'Afrique Tome 2, édition NEA,
DAKAR, 1984,p.369
* 52-Anoukaha (F),
« Le droit à l'environnement dans le système africain
de protection des droits de l'homme », Leçon inaugurale
donnée à l'occasion de la rentrée solennelle de
l'université de Dschang le 10 décembre 2002 p.12
* 53 -Mohamed Ali
Mékouar, Le droit à l'environnement dans la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples, Etude juridique de la FAO n° 16, avril
2001 p.4, accessible sur le site: http://www.fao.org/
* 54-Le terme classique ici,
est utilisé dans le sens d'une antériorité de ces droits
par rapport au droit de l'homme à l'environnement.
* 55-Mbaya E. R.,
« Symétrie des droits et des devoirs dans la Charte africaine
des droits de l'homme ». Les devoirs de l'homme. De la
réciprocité dans les droits de l'homme. Fribourg. Editions
Universitaires.1989.p.42
* 56-Quoique
généralement individuels, les droits de l'homme peuvent
être collectifs (la liberté syndicale par exemple) ou alors bien
qu'habituellement collectifs les droits des peuples peuvent recevoir une
application individuelle. (Tel le droit au développement).
* 57-Mékouar A.,
op.cit.p.5
* 58-La convention
interaméricaine relative aux droits de l'homme de 1969 n'y faisait
guère allusion. C'est neuf ans plus tard que son protocole additionnel
relatif aux droits économiques et sociaux signé à San
Salvador le 17 Novembre 1988 a proclamé ce droit dans son article 11 en
ces termes : «toute personne a le droit de vivre dans un
environnement salubre et de bénéficier des équipements
collectifs essentiels».
* 59-L'art.24 de cette
déclaration prévoit ; « Font parties
intégrantes de toute politique communautaire;- la préservation,
la protection et l'amélioration de la qualité de
l'environnement ». Outre qu'il s'agit d'une déclaration, ce
texte ne proclame pas au profit de la personne humaine l'existence d'un droit
à l'environnement. Peut-être ces pays ont-ils estimé que
leur environnement était-il tellement satisfaisant qu'il ne
nécessitait plus une protection spéciale sur le plan
européen. Cela eût été une erreur comme le
démontre le vécu actuel des différentes atteintes à
l'environnement dans cette région du globe.
* 60-Anoukaha
(F),op.cit.p.14
* 61-La consécration
d'un tel droit à travers le préambule aurait soulevé le
fameux problème de sa valeur juridique, si le législateur
constitutionnel camerounais n'avait pas heureusement pris la peine de
préciser à l'article 65 de la constitution de 1996 que « le
préambule fait partie intégrante de la constitution»; par
conséquent les droits reconnus dans le préambule méritent
une protection au même titre que ceux proclamés dans le corps
même de la constitution.
* 62-Il va de soi que si
l'environnement est efficacement protégé, le bien être des
populations s'en suivra; ne dit-on pas souvent «un corps sain dans un
environnement sain» ?
* 63-Cet art. stipule en effet
que la forêt sont : «a- les terrains recouverts d'une formation
végétale à base d'arbres ou arbustes aptes à
fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet
direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux.
b- les terrains qui, supportant
précédemment un couvert végétal arboré ou
arbustif, ont été coupés à blanc ou
incendiés et font l'objet d'opérations de
régénération naturelle ou de reboisement.
Par extension, sont assimilées aux forêts,
les terres réservées pour être recouvertes d'essences
ligneuses soit pour la production du bois soit pour la
régénération forestière, soit pour la protection du
sol».
* 64-C'est ce qui ressort de la
loi camerounaise, art.20 al.2; et de la loi RDC, chapitre 2.
* 65-Article 90. Il en est de
même de la loi RDC, art.15 parag 2 et de la loi camerounaise, art.26.
* 66-Maurice (K), Droit de
l'environnement en Afrique, précité p.186.
* 67 - Il existe au Cameroun
depuis quelques années des institutions et des projets de recherche
forestière dont l'objectif est de favoriser la participation des
populations en étroite collaboration avec les administrations nationales
compétentes à la définition des conditions et
modalités d'une gestion écologiquement rationnelle des ressources
forestières : Il s'agit notamment des projets d'aménagement
pilote intégré (API) de Dimako, de Djoun et de Solo Lala.
* 68 -Voir Kamto Maurice,
opt.cit.p.192
* 69 -Justine Texier,
opt.cit.p.9
* 70 -Justine Texier, ibid. p.
9
* 71 -Le premier c'est le
bien-être des populations riveraines locales ou autochtones dans la
mesure où c'est leur milieu de vie et leur principale source
d'approvisionnement en toutes sortes de produits; le second a trait au
développement local et surtout national dans la mesure où les
ressources forestières font partie du patrimoine collectif de la nation;
le troisième est enfin la protection de l'environnement tant au plan
local, national que mondial dans la mesure où les forêts sont le
réservoir d'un riche patrimoine en diversité biologique d'un
intérêt primordial pour l'ensemble de l'espèce humaine tant
dans ses générations actuelles que futures.
* 72 -Art.54; voir aussi en ce
sens l'art.56 du code forestier gabonais.
* 73 Voir Justine Texier, opt.
cit. p.14; voir Maurice Kamto, opt. cit. p.206
* 74 -Voir art.9 (1) ; voir
aussi en ce sens la loi de la RDC, art.1 al.1, al.2et al.3.
* 75-Forests monitor.ltd, La
forêt prise en otage.Mars 2001, p.28
* 76-Il s'agit notamment des
sociétés Leroy Gabon située à la gare ferroviaire
de la Lopé dans la province de l'Ogooué-Ivindo et la compagnie
Equatoriale de Bois localisée à Lastrouville dans la province de
l'Ogooué-Lolo, dont les activités forestières ont un
impact positif sur les populations riveraines au Gabon;
Source:www.forestsmonitor.org
* 77-C'est le cas de la
compagnie forestière du Cameroun; filiale du groupe Thanry France qui
située dans la province de l'Est du Cameroun, opère dans un
mépris quasi-total de la durabilité environnementale et du
bien-être des populations locales. Source :
www.forestsmonitore.org
* 78-Voir Actes de la
5ème Conférence sur les Ecosystèmes des Forêts
Denses et Humides d'Afrique Centrale, Yaoundé Cameroun, du 24 au 26 Mai
2004, p.174
* 79 -Patrice Bigombe Logo,
«Fiscalité forestière décentralisée et
développement local au Cameroun méridional forestier»... in
Actes de la 5ème CEFDHAC du 26 Mai 2004, p.204
* 80 -Loi du 20 janvier 1994
sur les forêts, art.68 al.2; Décret n° 98 /009/PM du 23
janvier 1998 fixant l'assiette et les modalités de recouvrement des
droits, redevances et taxes relatifs à l'activité
forestière, art.10 (4); Arrêté conjoint n°
000/122/MINEFI/MINAT du 29 Avril 1998, fixant les modalités d'emploi des
revenus provenant de l'exploitation forestière et destinés aux
populations villageoises riveraines.
* 81 -Forests.Monitor.Ltd, La
Forêt Prise en Otage. La nécessité de contrôler les
sociétés forestières transnationales : une
étude européenne. Mars 2001 p. 20.
* 82 -Les gouvernements n'ont
la capacité ni de contrôler les activités des
sociétés d'exploitation industrielle du bois, ni d'appliquer la
législation en vigueur, notamment parce que des programmes
récents de la banque mondiale et du FMI ont exigé la
réduction du nombre des employés du secteur public et de leur
salaire.
* 83 -Voir pour plus de
détails Dominique Nsosso, «Recouvrement des pénalités
liées au secteur forestier congolais» in Transparence, La
Gouvernance et la loi. Étude des cas du secteur forestier en Afrique
Centrale, Rapport de AFLEG, édité par CED (Cameroun), Rainforest
Foundation, UK & Forest monitor, Yaoundé, 13- 16 Octobre 2003,
p.31
* 84 -Filip Verbelen,
L'exploitation abusive des forêts équatoriales du Cameroun.
Octobre 1999. p. 24
* 85 -Sandrine Lapuyade,
«Résumé de l'évaluation des impacts sociaux et
environnementaux des activités de la CFC, Avril 2000» in La
forêt prise en otage, mars 2001, p.45
* 86-Samuel Nguiffo, «Loi,
transparence, responsabilité et droits des citoyens dans les
forêts camerounaises», in la transparence, la gouvernance et la loi;
Étude de cas du secteur forestier en Afrique Centrale. p. 57
* 87-Forests monitor,, La
forêt prise en otage, opt. cit. p.91
* 88-Ces acteurs
extérieurs (les élites, exploitants forestiers, projets, ONG,
bureaux d'études etc.) sont motivés par les profits financiers
à court terme. Ils disposent aussi des connaissances techniques et
moyens financiers requis pour la mise en oeuvre des forêts
communautaires.
* 89-Il s'agit des conflits
intra- communautaires; (conflits d'autorité ou de leadership,
rivalités entre les composantes de la communauté, rivalité
entre le bureau du GIC et les tâcherons); des conflits
intercommunautaires (rivalités territoriales et foncières,
jalousie des communautés villageoises voisines) et des conflits entre
communautés et acteurs extérieurs (entre les projets , les ONG et
certaines communautés, influence négative de certaines
entreprises industrielles, transactions obscures et démarches peu
orthodoxes avec les agents du MINFOF, les entraves à la
commercialisation des produits issus de la forêt communautaire.
* 90-Samuel Nguiffo, opt. cit.
p. 60
* 91-Voir arrêté
conjoint (camerounais) MINEF et MINAT du 29 avril 1998 fixant les
modalités d'emploi des revenus provenant de l'exploitation
forestière et destinés aux communautés villageoises
riveraines. art. 12 al.1. Les redevances forestières sont des deniers
publics et par conséquent exclus de toute appropriation
privée.
* 92-Voir Augustin Youmbi,
«La qualité de la participation des populations dans l'acquisition
et l'exploitation des forêts communautaires : Une exigence pour
l'accès aux ressources forestières et aux retombés»,
in Actes de la 5ème CEFDHAC, Yaoundé Cameroun du 24 au 26 mai
2004, p.305.
* 93-Ibid. p. 305
* 94-Ibid.p.306; Voir Samuel
Nguiffo, «La perception de la forêt et conflits au Sud
Cameroun», in The Congo Bassin-human and natural ressources. IUCN. 1998,
p.85
* 95-La lutte contre la
pauvreté, le développement économique de la zone
forestière exploitée, assurer un cadre de vie sain à
toutes les couches sociales vivant à proximité et à
l'intérieur du massif forestier concerné.
* 96-Forests monitor, La
forêt prise en otage. Opt. cit. p. 78
* 97 -Philip Verbelen, opt.
cit. p.28
* 98-Samuel Nguiffo,» la
loi forestière et la marginalisation des populations
pygmées», in La transparence, la gouvernance et la loi : Etude
de cas du secteur forestier en Afrique Centrale. Opt. cit.p.8
* 99-Forests monitor, La
forêt prise en otage. Opt. cit. p.44
* 100 -Un ouvrier gagne en
moyenne entre 20 000 à 30 000 FCFA par mois, C'est dire qu'il peut
arriver qu'un employé gagne un salaire inférieur au SMIG (Salaire
Minimum Interprofessionnel Garanti); Ce SMIG, pour le Cameroun est fixé
à 20 514 FCFA: Décret n°95/099/PM du 17 Février
1995.
* 101 -Samuel Nguiffo, Opt.
cit. p. 8
* 102 -Filip Verebelen, Opt.
cit. p.28
* 103 -Robin des bois,
Evaluation de l'impact social et environnemental de la filière bois au
Cameroun. Paris, mars, 1998, p.49
* 104 -Filip Verbelen, opt.
cit. p.29
* 105 -Ibid; Samuel Nguiffo,
communication orale.
* 106 -Marcus Colchester,
Dorothy Jackson and Justin Kenrick, «Forest people of the Congo Bassin:
Past exploitation, present threats and future prospects» in The Congo
bassin -human and natural resources. IUCN, 1998 opt. cit.p.62
* 107 -Forests.Monitor.Ltd, La
forêt prise en otage. opt. cit. p103
* 108 -Patrice Bigombe Logo,
Les populations locales et autochtones à l'épreuve de
l'exploitation illégale des forêts au Cameroun; Entre culture de
l'impunité et exigence d'une reconfiguration du pouvoir dans la gestion
des forêts. Yaoundé, 06 Décembre 2004. p.10
* 109 - Samuel Nguiffo,
« Loi, Transparence, Responsabilité et droits des citoyens
dans les forêts camerounaises » in La transparence, la
gouvernance et la loi : Etude de cas du secteur forestier en Afrique
Centrale. Opt. Cit.p.58
* 110 - l'OIT a lancé
un projet au Costa Rica, pour faire connaître aux communautés des
zones rurales les objectifs de la convention°169. L'information
était diffusée par émission radiophonique dans les langues
locales. Source site OIT.
* 111 -En RDC par exemple, les
quatre langues (Kikongo, Swahili, Tshilula et Lingala) sont utilisées
pour publier et diffuser l'information.
* 112 - Nous consacrerons
toute une section à l'accès à la justice compte tenu de
son importance.
* 113 - Bertin Yimele,
Mémoire de master DICE opt. Cit. p. 34.
* 114 - Voir pour plus de
détails le chapitre 25 de l'Agenda 21 sur le développement
durable. Voir aussi M. Prieur, Démocratie et droit de l'environnement
et du développement, Opt. Cit.p.2
* 115 - Bertin Yimele, opt.
Cit. p.34
* 116 - Ibid. p.35
* 117 - Justine Texier,
« Tendance du droit forestier en Afrique... » Opt. Cit.
p.8
* 118 - Cette
définition est tirée du Lexique des termes juridiques, Dalloz,
septième édition, 1988, p.172
* 119 -Voir Samuel Nguiffo,
« la loi, Transparence, responsabilité et droits des citoyens
dans les forêts camerounaises » in la transparence, la
gouvernance... opt. Cit. p.59
* 120 - Ibid.
* 121 -Le PNUD finance
actuellement l'école régionale post universitaire
d'aménagement et de gestion intégrée des forêts
tropicales installée à la cité universitaire de Kinshasa,
c'est également le cas de l'AUF qui depuis plus de 5 ans alloue des
allocations aux étudiants de diverses nationalités, en vue d'une
formation en droit international et comparé de l'environnement.
* 122 -Son acte de naissance a
été signé le 5 octobre 2001 à Libreville au
Gabon.
* 123 -C'est-à-dire que
la mise en oeuvre de l'action publique doit revenir non seulement au
ministère public, mais également aux agents assermentés de
l'administration de l'environnement et même aux associations de
défense de l'environnement, aux ONG, aux collectivités locales et
aux communautés villageoises riveraines ou vivant dans la
forêt.
* 124 -Voir à titre
d'exemple le cas de la loi camerounaise n°96/12 du 5 août 1996
portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement (titre
VI).
* 125 -Voir la loi RDC du 29
août 2002 (titre IX); voir aussi la loi camerounaise du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche
(titreVI).
* 126 -Voir pour plus de
détails la loi camerounaise de 1994 (art.158).
* 127 -Voir article 87 de la
loi-cadre camerounaise du 5 août 1996.
* 128 -Cette même loi
dresse une liste exhaustive des établissements classés. Il s'agit
des usines, ateliers, dépôts chantiers, les installations
industrielles, artisanales ou commerciales exploités ou détenus
par toute personne physique ou morale publique ou privée qui
présentent ou peuvent présenter soit des dangers pour la
santé, la sécurité, la salubrité publique,
l'agriculture, la nature et l'environnement, soit des inconvénients pour
la commodité du voisinage (art.54).
* 129 -Voir François
Anoukaha, «Le droit à l'environnement dans le système
africain de protection des droits de l'homme», précité, p.
39
* 130 -Il ne peut se passer un
mois sans que ces camions transportant les billes de bois ne causent sur leur
passage d'énormes dégâts humains et matériels, au
cours de l'acheminement desdits bois dans les villes portuaires pour leur
exportation.
* 131 -Mohamed Ali
Mékouar, Le droit à l'environnement dans la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples. Précité, p.10
* 132 -Forests monitor, La
forêt prise en otage. Opt. cit. p.102
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