WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le droit des communauté à  un environnement sain

( Télécharger le fichier original )
par Boris TCHOMNOU
Université de Limoges - Master II 2006
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

INTRODUCTION GENERALE.

L'évolution des droits de l'homme s'est longtemps déroulée loin du droit de l'environnement1(*). Cependant, il est unanimement admis de nos jours que malgré son enfantement douloureux, le droit à l'environnement est le nouveau-né des droits de l'homme2(*). Tout comme le droit à la paix, le droit à la culture et le droit au développement, le droit à un environnement sain appartient à la 3ème génération des droits de l'homme encore appelée droit de la solidarité3(*).

En effet, le droit à un environnement sain, proclamé d'une manière solennelle comme premier principe lors de la conférence des Nations unies sur l'environnement à Stockholm en 1972, en ces termes : Le droit de chaque Être humain à un environnement dont « la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être », a été repris par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 19814(*) et a reçu sa reconnaissance finale au sommet de la terre à Rio en 1992. Le droit à l'environnement est par ailleurs consacré au plan national par bon nombre de constitutions.5(*)

Alors que toutes les autres catégories des droits de l'homme s'inscrivent dans le présent, le droit à un environnement sain structure le présent et l'avenir ; c'est le seul droit qui sert de pont entre les générations présentes et futures. De plus, en tant qu'un droit de l'homme, le droit à l'environnement sain est inhérent à la nature humaine c'est-à-dire que tout Etre humain peut s'en prévaloir depuis sa conception jusqu'à sa mort, en vertu de la maxime «Infans conceptus pro nato habetur»6(*). C'est dire que le simple fait d'être né vivant et viable suffit pour jouir de son droit à un environnement sain que l'on soit allogène ou autochtone, riverain ou habitant de la forêt. L'objectif de ce nouveau-né des droits de l'homme est clair : «protéger et améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ». Il convient de relever que cet objectif s'inscrit à coup sûr dans la logique du développement durable; lequel développement peut bien se réaliser par l'exploitation des ressources naturelles. A ce niveau, la question qui saute aux yeux est celle de savoir si l'exploitation des ressources naturelles et notamment forestières prend en compte l'objectif visé par le droit à un environnement sain.

L'hésitation face à cette question est permise à partir du moment où, nous savons que la modernité avec sa raison scientifico-technique et le productivisme caractérisé par l'autodestruction «terricide et humanicide» ; ont favorisé la désacralisation de l'univers, la profanation du sol, la déforestation, et l'exploitation effrénée et irrationnelle des ressources naturelles en général et des ressources forestières d'Afrique centrale en particulier.

C'est fort de ce constat que dans le passé récent, et plus particulièrement au cours de la dernière décennie, presque tous les pays africains en général et ceux d'Afrique Centrale en particulier ont entrepris des reformes législatives en vue de se doter d'un cadre juridique relatif à la gestion des ressources forestières7(*). Ces règles forestières nationales se sont tant bien que mal adaptées à l'évolution du contexte international et aux impératifs de celui-ci, qu'il s'agisse, hier d'une gestion rationnelle ou actuellement d'une gestion durable des ressources forestières8(*). La raréfaction des ressources forestières et l'érosion de la diversité biologique qui affectent le continent africain ont conduit à la mise en place d'instruments de planification et d'outils de gestion plus participative en vue de mieux assurer la conservation et l'utilisation durable du patrimoine forestier et de mieux satisfaire les besoins socio-économiques des populations nationales en général et des populations forestières en particulier en services forestiers.

Tel est le contexte dans lequel se situe notre étude. Il convient à présent, avant d'entrer dans le vif du sujet et afin d'éviter toute querelle sémantique, de marquer un temps d'arrêt sur la précision terminologique (I); Ensuite, nous dégagerons la problématique qui guidera notre travail (II) ; Enfin, suivront l'intérêt, l'approche méthodologique (III).

I - Précisions terminologiques.

Il s'agit ici de définir les notions suivantes : Communautés forestières (A), le droit à un environnement sain (B), l'exploitation(C), ressources forestières (D), et Afrique Centrale (E).

A- la notion de communauté forestière.

La communauté9(*) peut désigner l'ensemble des habitants ou de personnes vivant ensemble et poursuivant des buts communs. Dans le cadre de notre étude la communauté forestière fait référence non seulement aux riverains (1), mais aussi bien aux habitants (2) des massifs forestiers.

1- Communauté riveraine des massifs forestiers : Les peuples autochtones et la communauté locale.

La communauté riveraine est constituée de deux principaux groupes de populations que nous présenterons successivement. Il s'agit d'un côté des peuples autochtones (a) et de l'autre, des populations locales (b). Leur énumération ne paraît pas essentielle10(*), c'est plutôt leur définition, plus délicate qui se révèle primordiale pour une bonne compréhension de notre sujet.

a- Le concept de peuple autochtone.

La définition de ce concept fait l'objet de majeures controverses doctrinales sur la scène internationale11(*). Il n'est pas question ici de développer cette question; mais d'apporter quelques éclaircissements pour sa bonne compréhension.

La première difficulté consiste à faire une démarcation nette entre lesdits peuples et les minorités12(*). Les peuples autochtones constituent-ils des minorités et donc bénéficient-ils des mêmes protections légales ? Que non ; les deux s'en distinguent par deux éléments :

D'une part, leur antériorité historique ; en effet, « ils sont les descendants des premiers habitants d'un territoire acquis par la conquête »13(*). Aussi à l'opposé des minorités, les peuples autochtones ont-ils eux-mêmes colonisé leur territoire, d'où leur revendication à l'autodétermination. Dès lors, on comprend la réticence des Etats à distinguer les peuples autochtones des minorités.

D'autre part, le second élément de distinction est le lien territorial à la fois historique, culturel et spirituel.

Une seconde difficulté provient du choix entre les termes « peuples » et « populations » autochtones, en raison des conséquences sur le plan du droit international, que peut représenter l'emploi du terme « peuples ». En réalité, cette difficulté semble moindre ; en effet, la convention n°169 relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants adoptée par l'Organisation internationale du Travail le 27 juin 1989, a remplacé le terme « population »employé par la convention précédente, par le terme « peuple » tout en précisant l'absence de conséquence de ce terme vis-à-vis du droit international14(*). Le terme « autochtone » sera préféré à celui d' « indigène », car il semble être le plus neutre, mais surtout reflète avec plus de pertinence l'une des caractéristiques essentielles de ces populations : leur lien avec leur terre15(*). En Afrique, cette notion révèle peu de pertinence ; la majorité des habitants pourrait se considérer comme autochtone en raison des liens avec la terre.

L'attention internationale s'est tournée vers les peuples autochtones à partir des années 1960. C'est ainsi que plusieurs textes internationaux reconnaissant leur droit à un environnement sain, leur ont été consacrés16(*). Certes, ces conventions ne constituent pas du droit positif ; les Etats devront leur donner un effet juridique en les reprenant dans leurs ordonnancements juridiques. Mais elles constituent sans doute une avancée notoire dans la protection des peuples autochtones. Qu'en est-il à présent des communautés locales ?

b-La signification de communauté locale.

A côté des peuples autochtones, se trouvent les populations locales. Ces deux entités ont des points de rapprochements; notamment quant- à leur dépendance et à leur connaissance des milieux naturels17(*). Leur dépendance sur l'environnement à été reconnue par la convention sur la biodiversité (préambule §12). En clair, les communautés locales sont des groupes « traditionnels », possédant comme les peuples autochtones les coutumes, des croyances et des connaissances traditionnelles sur les ressources naturelles et notamment forestières.

Comme points de divergence, les communautés locales n'ont aucun statut en tant que groupe de personnes entièrement à part en droit international ; de plus, elles ne peuvent en aucun cas prétendre à une revendication territoriale liée à l'occupation antérieure, ce qui ne les empêche pas de revendiquer des droits portants sur les ressources forestières ; Leurs droits d'usage par exemple.

Il existe une abondante littérature sur les peuples autochtones ; mais le droit international de l'environnement se préoccupe des communautés locales et des habitants de la forêt.

2 - Les habitants des massifs forestiers d'Afrique Centrale : Les pygmées.

La quasi-totalité des récentes législations forestières d'Afrique Centrale prend en compte la participation des communautés riveraines, à la gestion des ressources forestières. Et ce à l'exclusion totale de ceux-là même qui habitent dans la forêt. On peut juste déplorer cette carence dans l'ordre juridique interne des différents pays de la sous région d'Afrique Centrale. Car, non seulement cette catégorie de la population demeure la plus pauvre mais, encore elle est la plus marginalisée quant à ce qui concerne l'exploitation des ressources forestières.

Face à cette situation, le législateur international, à travers les principes de gestion des forêts adoptés en 1992 à Rio, interpelle les Etats à reconnaître ou protéger comme il convient à travers leurs politiques nationales, l'identité, la culture et les droits, des populations autochtones, des autres collectivités et des habitants de la forêt, (Principe 5a).

Nous pouvons juste constater que contrairement aux législations forestières des Etats d'Afrique Centrale ; les principes du droit international de l'environnement consacrent à toute personne le droit à un environnement sain.

B - Le droit à un environnement sain.

La bonne compréhension de la notion de droit à l'environnement sain passe par la définition préalable de la notion de l'environnement. Ainsi l'environnement se définit comme l'ensemble des éléments physiques, biophysiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques, sociaux et politiques qui ont un effet sur le processus de maintien de la vie, la transformation et le développement du milieu des ressources naturelles ou non et des activités humaines18(*). L'environnement en lui-même est neutre en ce sens qu'il peut être bon ou détérioré; c'est pour cela que les textes qui consacrent le droit à l'environnement prennent la peine d'y accoler un qualificatif. Il s'agira tantôt du droit à un environnement dont la qualité permette à son bénéficiaire de vivre dans la dignité et le bien être19(*), tantôt du droit à un environnement satisfaisant et global, propice au développement20(*), et enfin du droit à un environnement sain21(*).

Que signifie à présent la notion de droit à l'environnement sain ?

On cherchera en vain, en législation et en doctrine une définition du droit à l'environnement sain. Mais à partir de la définition qui est donnée de l'environnement, on peut dire que ce droit est une prérogative reconnue à une personne, une collectivité ou un Etat de jouir d'un ensemble d'éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs sociaux, économiques et culturels qui constituent son milieu de vie22(*).

Le droit à un environnement sain ainsi défini et consacré, semble rencontrer des difficultés dans sa mise en oeuvre; car il a un contenu mal défini et paraît en tout cas trop englobant23(*) ; Il tend à recevoir la plupart des droits économiques et sociaux en plus des droits proprement écologiques.

Par ailleurs, le droit à l'environnement sain peut être considéré comme un « droit bidimensionnel », c'est dire qu'il est à la fois un droit humain et un droit de la nature. Ainsi il convient de relever que si le droit à l'environnement sain se résume à un droit humain; il conduira à la dégradation d'une nature mise exclusivement au service de l'espèce humaine. Il s'agit donc, pour reprendre les termes du professeur Maurice Kamto, de « décoloniser la nature », dans les esprits afin d'opérer une manière d'appropriation pour cause d'utilité écologique des droits que l'homme croit détenir sur la nature. En réalité, prétendre au droit à un environnement sain, c'est, aspirer à un milieu sain et équilibré; Or cette aspiration universelle ne peut cependant être pleinement atteinte que dans un contexte de développement économique harmonieux. A cet égard le droit à l'environnement ne peut se concevoir pour les pays en développement en particulier qu'en articulation avec le droit au développement ; lequel développement peut se réaliser par l'exploitation des ressources forestières.

C- Exploitation.

Selon le petit Larousse illustré 2005, 100ème éd, l'exploitation se définit comme une action de mettre en valeur en vue d'un profit un bien, des bois, des terres. Dans le cadre de notre étude, cette expression va signifier : Mettre en valeur en vue du bien être de toutes les parties prenantes, les ressources forestières.

D- Ressources forestières.

Nous pouvons entendre par ressources forestières, les réserves croissantes de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui jouent un rôle déterminant dans le processus de maintien de la vie des Etres humains. Dans le cadre de notre sujet, il s'agit entre autres des produits forestiers ligneux, non ligneux et de la faune que l'on retrouve en quantité considérable dans les massifs forestiers d'Afrique Centrale.

E- Afrique Centrale.

Il s'agit ici de la délimitation dans l'espace de notre sujet. En fait, l'espace géographique Afrique Centrale est constitué des Etats réunis au sein de la CEMAC24(*) : le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon, le Tchad, la Guinée-équatoriale, la République Centrafricaine. Pourtant la République démocratique du Congo qui à elle seule possède 60% des espèces végétales et animales répertoriées dans la sous région, fait partie du bloc Afrique Centrale.25(*)

II - Problématique du sujet et hypothèses de recherche.

Ce travail se situe d'une manière générale dans le cadre de la gestion durable des ressources forestières et d'une manière particulière dans le domaine de l'implication des communautés forestières dans l'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale. Il saisit les questions liées, à l'amélioration des conditions de vie de toutes les parties prenantes et notamment de celles des communautés forestières, à la conservation et à la protection des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale. L'écosystème forestier pouvant être compris comme « l'ensemble des animaux et des végétaux qui vivent en harmonie sur un territoire dont la strate arborescente constitue sa principale caractéristique »26(*). Ce travail n'ambitionne pas de mener une étude exhaustive de la question, mais simplement de s'attarder sur un aspect résiduel non moins important du reste. Il s'agit uniquement de s'appesantir sur la garantie du droit des communautés forestières à un environnement sain par les modalités d'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale ; Ce qui constitue d'ailleurs la question centrale de notre étude.

En d'autres termes, il s'agit de répondre aux questions de savoir si les modalités d'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale garantissent le droit des communautés forestières à un environnement sain d'une part, et d'autre part, de vérifier si ladite garantie est effective dans l'application pratique des modalités d'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale. Telle est l'hypothèse de recherche que nous nous proposons pour mener à bien notre étude.

Qu'en est-il à présent de l'intérêt du sujet et de la question de méthode ?

III- Intérêt du sujet et approche méthodologique.

A- Intérêt du sujet.

Tout le questionnement ci-dessus révèle la multiplicité de l'intérêt de ce sujet.

Les pays de la sous région d'Afrique Centrale, fort de leur trait commun et de leur long passé ont été liés par la force de la nature en se partageant des frontières communes. Ainsi, il existe entre-eux une solidarité non seulement géographique mais, aussi historique et sociologique.

Sur le plan social, on peut relever une identité entre les principales ethnies de la sous région ; les « Fang » du Cameroun se rattachent à ceux du Gabon, de la Guinée équatoriale par les langues et moeurs. Il en est de même des « Baya » du Cameroun et ceux de la RCA

Bien plus, plusieurs de ces pays ont connu à un moment donné de leur histoire, l'influence française, ce qui les a amenés dès leurs indépendances, intervenues à partir de 1960, à reprendre avec plus ou moins d'adaptation les modes institutionnels et normatifs présents en France.

Mais l'intérêt du sujet qui semble de loin important procède d'un certain nombre d'éléments;

D'une part, l'implication des communautés forestières et le respect des principes forestiers dans l'exploitation des ressources ont un impact tant environnemental que socio-culturel et économique.

Sur le plan environnemental, les écosystèmes ou mieux les ressources forestières sont exploitées dans la durabilité et peuvent par conséquent satisfaire les besoins des générations présentes sans toutefois compromettre ceux des générations à venir. De plus, la forêt joue un rôle primordial dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Sur le plan socio-culturel, les animaux et les plantes sont sources de nutrition et d'abris pour les riverains et à plus forte raison pour les habitants de la forêt. La forêt ne procure pas seulement des moyens de subsistance, mais « elle façonne également des institutions et les coutumes des communautés »27(*).

Sur le plan économique, l'exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux représente une part considérable dans les produits intérieurs bruts des Etats et peut par conséquent contribuer à la lutte contre la pauvreté.

Par ailleurs, l'exploitation commerciale ou industrielle des ressources forestières constitue l'une des causes principales de la dégradation et de la déforestation en Afrique Centrale. C'est dans les massifs forestiers d'Afrique Centrale que l'on trouve des bois d'oeuvres ayant une grande valeur pour les pays consommateurs du Nord. Aujourd'hui, tous les pays de la CEMAC et la République démocratique du Congo, sont les plus convoités par les sociétés forestières transnationales, qui ont déjà pratiquement épuisé les forêts de l'Afrique Occidentale.

B- A propos de la méthode.

Il s'agit ici de résoudre l'immense question de l'ordre ; Ainsi, nous nous appuierons sur une démarche rigoureuse et fort simple : Nous utiliserons une méthode à la fois descriptive, analytique et critique. Elle consistera, pour nous, ayant à l'esprit les principes de gestion forestière consacrés par les instruments internationaux et adoptés au plan national, à analyser les récentes législations forestières des Etats d'Afrique Centrale et plus particulièrement celles du Cameroun, qui nous semble t-il, peut au regard de son avancée dans la matière (gestion durable et participative des forêts) servir d'exemple pour ses voisins.

La seconde approche nous interpellera à déceler les insuffisances liées à l'application des modalités d'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale ; Insuffisances qui nous impulseront à suggérer certaines mesures correctrices. Ceci aura le mérite de nous éviter de verser dans une analyse purement descriptive.

Dans cette perspective, la méthode adoptée procède d'une logique simple, laquelle consiste à articuler le travail autour de deux axes : L'effectivité de la garantie formelle du droit des communautés forestières à un environnement sain par les modalités d'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale. (Ière partie) et l'inefficacité de la garantie du droit des communautés forestières à un environnement sain dans l'application concrète des modalités d'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale (IIème partie).

Ière PARTIE :

EFFECTIVITÉ DE LA GARANTIE FORMELLE DU DROIT DES

COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES A UN ENVIRONNEMENT SAIN PAR

LES MODALITÉS D'EXPLOITATION FORESTIÈRE EN AFRIQUE CENTRALE

Conformément à la charte des nations unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leur propre ressource selon leur politique d'environnement et de développement28(*) . Toutefois, au regard de l'évolution du droit international de l'environnement, ce principe admet de plus en plus des atténuations, car la gestion durable des ressources de l'environnement en général et des ressources forestières en particulier au XXIè siècle ne peut se faire selon les principes du XIXè siècle avec une administration centralisatrice, sécrète et autoritaire29(*).

Par ailleurs, la démocratie représentative selon laquelle les citoyens délèguent tous leurs pouvoirs à des gouvernants à intervalles réguliers, s'est révélée incapable de protéger la planète des destructions de l'environnement et de l'accroissement des inégalités économiques voire sociales.

Aussi, le système capitaliste fondé sur la quête effrénée du profit et du productivisme, le néocolonialisme caractérisé parfois par une démocratie «importée30(*)»: En plus de l'atteinte permanente aux libertés et droits de l'homme, se révèlent catastrophiques pour l'environnement. De plus, de nombreux pays en développement notamment ceux de la sous région d'Afrique Centrale, poussés par le besoin des devises, permettent que leurs ressources forestières soient exploitées voire surexploitées sans actions parallèles d'aménagement31(*), de reboisement et surtout sans tenir compte du droit des communautés forestières à un environnement sain.

Fort de ce constat, le droit international de l'environnement a à travers certains instruments juridiques, consacré un droit de l'homme à un environnement sain. Outre, la consécration de ce nouveau droit de l'homme, le droit international de l'environnement a aussi introduit une innovation dans la gestion des ressources environnementale32(*). Il va donc sans dire, mais il va mieux en le disant que la gestion loin d'être rationnelle, se veut durable et de plus en plus participative. Aussi, convient-il donc de compléter et de renforcer la démocratie par des instruments nouveaux de participation à l'élaboration et à l'exécution des décisions en matière d'exploitation des ressources forestières.

A présent, les questions qui restent posées sont les suivantes : quels sont les instruments juridiques qui reconnaissent le droit de l'homme à l'environnement et notamment des communautés forestières ? Ces instruments sont-ils oui ou non contraignants, ont-ils une portée internationale, régionale ou nationale ? D'évidence, la réponse affirmative à ces questionnements soulève un autre problème : les communautés forestières des pays d'Afrique Centrale sont-elles aussi bénéficiaires du droit à l'environnement sain ? Si oui, leur droit à un environnement sain est-il pris en compte à l'occasion de l'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale ? En d'autres termes, participent-elles effectivement à la gestion durable des ressources forestières ?

La réponse à ces différentes questions nous interpelle à construire cette première partie de notre travail sur deux grandes idées : La première sera réservée à la proclamation du droit des communautés forestières à un environnement sain (chapitre I), tandis que la seconde sera consacrée à l'implication des communautés forestières dans l'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale (chapitre II).

CHAPITRE I:

LA PROCLAMATION DU DROIT DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES

A UN ENVIRONNEMENT SAIN.

La reconnaissance internationale des droits et libertés fondamentaux à toute personne humaine a modifié le statut des personnes physiques au plan international. Certes, les individus ne sont pas devenus pour autant, au même titre que les entités étatiques, sujets de droit international. Mais cette reconnaissance leur a permis l'accès direct à des instances internationales, notamment à des cours et commissions des droits de l'homme en Europe, en Amérique et en Afrique, ainsi qu'à des organes spécialisés des Nations unies et d'autres instances internationales33(*) .

Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir si en matière environnementale des individus ou groupes d'individus, notamment les communautés forestières peuvent faire valoir des droits directement contre des Etats au cas où ceux-ci ne respectent pas leurs engagements relatifs à l'exploitation des ressources forestières. Autrement dit existe-t-il un droit des communautés forestières à un environnement sain ?

La réponse affirmative à cette question a été apportée par les instruments juridiques du droit international public en général et du droit international de l'environnement en particulier et ce aussi bien au niveau international (section Ière), que sur le plan régional et même national (section IIème).

Section I : La proclamation internationale du droit des communautés

Il convient ici de distinguer les instruments juridiques adoptés avant la déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement et sur les principes de gestion des forêts (sous-section I), de la déclaration de Rio proprement dite et de ses suites (sous- section II).

§1 : Avant la déclaration de Rio de 1992.

Longtemps oubliés et négligés, puis envisagés sous l'angle des droits de l'homme, les droits des peuples autochtones et communautés locales34(*) ainsi que les habitants de la forêt, n'ont fait l'objet que très récemment d'une reconnaissance en droit international de l'environnement. Ainsi ces communautés forestières peuvent-elles aussi se prévaloir du droit de l'homme à l'environnement sain tel qu'affirmé de manière solennelle comme premier principe lors de la conférence des Nations unies sur l'environnement qui s'est tenue à Stockholm en 1972 (A) ? Le Rapport Brundtland de la commission mondiale pour l'environnement ne constitue pas moins un instrument juridique ayant contribué à la promotion ou à la proclamation explicite du droit de l'homme à un environnement sain (B).

A : La déclaration de Stockholm de 197235(*).

Dès la fin des années 1960, plusieurs textes consacrés aux problèmes de pollution ont été adoptés par des organisations internationales. L'assemblée générale de l'ONU quant à elle a décidé de convoquer une conférence mondiale sur l'environnement. Cette dernière s'est tenue en juin 1972 à Stockholm et a adopté une déclaration proclamant les grands principes devant être appliqués dans ce domaine36(*). Cette déclaration comprend une première formulation du droit de toute personne à un environnement sain et digne.

En effet, le premier principe de la déclaration de Stockholm proclame : «L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être».

Par ailleurs, cette proclamation a fait l'objet de divergences tant doctrinales que jurisprudentielles. Ces controverses posaient divers problèmes : De la définition de l'environnement, du contenu du droit, de la détermination des instances habilitées à intervenir et de la procédure applicable en cas de violation du droit de l'homme à l'environnement. Faisant suite, à ces problèmes, le droit à l'environnement s'est doté de deux considérations juridiques possibles: Il doit d'une part être envisagé comme un droit procédural37(*); c'est dire que le droit à l'environnement doit être compris comme le droit à la protection de l'environnement et par conséquent des procédures permettant d'assurer cette protection doivent être assurées à chaque individu sans aucune discrimination- que celui-ci soit riverain, autochtone ou habitant d'un massif forestier. L'autre considération, jurisprudentielle celle-là- fait du droit à l'environnement, un droit substantiel. Ainsi la cour européenne des droits de l'homme a-t-elle admis que la détérioration de l'environnement pouvait constituer une violation de droits garantis38(*).

La consécration du droit de l'homme et notamment des communautés forestières à l'environnement implique nécessairement la mise en place d'une démocratie participative tant au plan local, national qu'international comme le réclamait déjà le Rapport Brundtland39(*).

B : Le rapport Brundtland de 1987.

Dans le cadre universel, plusieurs initiatives40(*) visant la promotion du droit de l'homme à un environnement sain, ont été prises. Parmi ces initiatives, figure la proposition de la commission mondiale pour l'environnement et le développement, encore appelée Rapport de la commission Brundtland41(*). Ce Rapport consacre une série de principes juridiques sur l'environnement et le développement dont le premier affirme : «Tous les Etres humains ont un droit fondamental à un environnement approprié pour leur santé et leur bien-être42(*)».

Tout comme la déclaration de Stockholm, le Rapport Brundtland fait du droit à l'environnement sain un droit fondamental c'est-à-dire inhérent, au même titre que les autres droits de l'homme43(*), à la nature humaine.

Par ailleurs, l'affirmation du droit de l'homme à un environnement sain s'est opérée de façon progressive. Ainsi, il a solennellement vu le jour à la première conférence des Nations unies sur l'environnement en 1972 à Stockholm avant d'être officiellement consacré par la commission mondiale pour l'environnement et le développement en 1987. Cette commission jetait ainsi les bases de la deuxième conférence de l'ONU sur l'environnement et le développement qui se tiendra à Rio de Janeiro au Brésil en 1992. C'est à la sortie de cette conférence que le droit de l'homme à l'environnement recevra sa consécration finale et généralisée.

§ 2 : La déclaration de Rio et ses suites.

Nous mettrons en exergue la déclaration de Rio de 1992 (A) avant de faire recours aux projets de déclarations ainsi qu'à certaines conventions à caractère international qui ont officiellement reconnu le droit des communautés forestières à un environnement sain (B).

A : La déclaration de Rio et les principes de gestion des forêts de 1992.

Les déclarations de Rio de 1992 sur l'environnement et sur les principes de gestion des forêts font partie de divers instruments juridiques à caractère international adoptés lors de la deuxième44(*) grande conférence des Nations- unies.

En effet, la déclaration sur l'environnement et le développement45(*) témoigne de deux grandes préoccupations (apparues pendant l'intervalle de 20 années, la séparant de celle de Stockholm): la détérioration de l'environnement, notamment de sa capacité à entretenir la vie et l'interdépendance de plus en plus manifeste entre le progrès économique à long terme et la nécessité d'une protection de l'environnement ; aussi, même si la déclaration sur les forêts46(*) soulève pour sa part un point incontournable47(*) qui ne figure pas dans les autres textes. Il faut retenir que ces deux textes de soft law consacrent le droit de l'homme, notamment des communautés forestières à un environnement sain. Ainsi le principe1 du sommet de la planète terre stipule que « Les Etres humains (...) ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ». La déclaration sur les forêts quant à elle constitue le tout premier texte qui proclame explicitement le droit des communautés forestières à l'environnement sain et l'assortit d'un devoir envers l'environnement. En effet, il ressort dans l'une de ses dispositions que :

Les politiques forestières nationales devraient reconnaître et protéger comme il convient l'identité, la culture et les droits des populations autochtones, leurs collectivités et les autres collectivités, et les habitants des forêts. Des conditions appropriées doivent être faites à ces groupes pour permettre d'être économiquement intéressés à l'exploitation des forêts, de mener des activités rentables, de réaliser et conserver leur identité culturelle et leur organisation sociale propre et jouir de moyens d'existence et d'un niveau de vie adéquats, notamment grâce à des régimes fonciers incitant à une gestion écologiquement viable des forêts48(*).

Plus que la déclaration sur l'environnement et le développement, la déclaration sur les forêts apporte une précision de taille quant aux principaux bénéficiaires du droit à l'environnement49(*).

Somme toute, à l'instar de la déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement, celle de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement demeure de simples textes de soft law, c'est-à-dire des textes non juridiquement contraignants. En est-il de même des instruments juridiques internationaux intervenus à la suite du sommet « planète terre » ?

B : Les suites de la déclaration de Rio.

La consécration internationale du droit de l'homme à l'environnement s'est poursuivie au lendemain du sommet planète terre de 1992, à travers au moins quatre textes juridiques spécifiques aux peuples autochtones. Ces derniers constituent l'un des principaux groupes qui forment la communauté forestière.

Le premier desdits textes est le projet de déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones du 26 août 1994. Deux dispositions de ce projet affirment tantôt le droit des peuples autochtones à la préservation, à la restauration et à la protection de leur environnement dans son ensemble (article28), tantôt que « les droits reconnus dans la déclaration constituent des normes minimales, nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde » (article 42). L'interprétation combinée et extensive de ces deux articles nous permet de conclure à la reconnaissance du droit des communautés forestières à un environnement sain par ledit projet de déclaration.

Ensuite, la résolution relative à l'environnement adoptée par l'institut de droit international en 1997, fait partie des textes juridiques intervenus après la déclaration de Rio. Il ressort en effet de son article 2 que «Tout Etre humain a le droit de vivre dans un environnement sain ».

Enfin, les deux autres textes sont d'une part ; la déclaration de Limoges II adoptée en France du 9 au 11 novembre 2001 pendant la réunion mondiale des juristes et Associations de droit de l'environnement, ce texte affirme depuis son préambule, la nécessité de garantir l'effectivité des normes internationales et nationales relatives aux collectivités autochtones et aux communautés traditionnelles et la nécessité de favoriser et d'établir un cadre sain et durable de coexistence. D'autre part, la déclaration de Kimberley adoptée à l'occasion du sommet mondial du développement durable qui s'est tenu du 20 au 23 août 2002 en Afrique du sud. En fait, cette déclaration réaffirme le droit des peuples indigènes au bien-être physique, mental, social et spirituel.

Une remarque liminaire nous conduit à rappeler que contrairement aux déclarations de Stockholm et de Rio, qui consacrent le droit à l'environnement sain sous un angle individuel, les textes spécifiques aux communautés autochtones ne l'envisagent que de manière collective. Tels sont les angles sous lesquels le droit de l'homme à l'environnement est proclamé au niveau international. Qu'en est-il de sa consécration au plan régional et national ?

Section II : La proclamation régionale et nationale du droit des communautés forestières à un environnement sain.

C'est d'abord au plan régional africain50(*) que le droit de l'homme à l'environnement a fait l'objet d'une proclamation conventionnelle (sous-section 1). Par ailleurs, se conformant aux déclarations de Stockholm et de Rio, de nombreuses constitutions et législations nationales du globe en général et celles d'Afrique Centrale en particulier ont repris le droit de l'homme à l'environnement sous l'angle d'un droit individuel (sous-section 2).

§ 1 : Consécration au plan régional africain.

Le continent africain a joué un rôle de pionnier dans la protection de l'environnement en général et en particulier dans la proclamation du droit de l'homme à l'environnement sain. En effet, le système africain de protection de droit de l'homme a respectivement affirmé ce droit à travers deux textes à valeur juridique distincte : Le premier, de faible portée pratique, est la déclaration universelle des droits des peuples d'Alger de 1976(A) ; Tandis que le second, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 est d'une grande portée pratique (B).

A : La déclaration des droits des peuples d'Alger.

La référence à l'environnement sain est faite en Afrique pour la première fois par la déclaration universelle des droits des peuples d'Alger de 1976. En effet, elle prévoyait à travers son article16 que « tout peuple a droit à la conservation, à la protection et à l'amélioration de son environnement ». La conférence ayant permis l'adoption de cette déclaration était l'oeuvre de juristes, d'économistes et d'hommes politiques engagés dans la lutte de libérations51(*). En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'une oeuvre de plénipotentiaires d'Etats et qui plus est, n'était qu'un simple texte de soft law (texte juridique non contraignant)52(*). C'est ce qui explique sa faible portée pratique. De surcroît, cette déclaration contrairement à la déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement n'assortissait pas le droit à l'environnement sain d'un devoir envers l'environnement. Autrement dit, l'obligation d'assurer la conservation et la protection de `l'environnement n'incombait à personne. Cette indétermination de ses débiteurs réduit les possibilités de son opposabilité et limite la garantie de son applicabilité.

La question qui reste posée est celle de savoir si la Charte africaine, bien que proclamant aussi un droit des peuples c'est-à-dire collectif, a imposé un devoir envers l'environnement.

B : La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

« Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement », proclame résolument l'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de l'OUA du 28 juin 1981 à Nairobi (Capitale Kenyane).

D'évidence, les sujets du droit à l'environnement sont aux termes de l'article 24, les peuples, ce qui semble d'ailleurs mieux correspondre à la nature du droit des communautés forestières à un environnement sain. Dès lors, le droit à l'environnement, « droit des peuples par essence 53(*)» serait t-il avant tout un droit collectif, dont la protection serait davantage conçue et garantie au profit des groupes que des individus ?

Par ailleurs, la notion de peuple, terme polysémique à souhait, fait l'objet d'une divergence doctrinale quant à son interprétation. Les auteurs l'assimilent tantôt à la population d'un Etat, tantôt le situent-ils dans le contexte de l'émancipation des peuples dominés. Mais, la question reste posée de savoir, qui au juste peut se prévaloir du droit à l'environnement sur la base de l'article 24 de la Charte africaine ? Alors que les sujets attitrés n'en sont explicitement que les peuples ou mieux les communautés forestières, peut-il néanmoins être exercé par les individus formant cette communauté, comme peuvent l'être d'ordinaire les droits de l'homme classiques54(*)ou ne devrait-il pas plutôt s'exercer collectivement en groupe tels les droits de réunion ou d'association, droit collectif par excellence ?

La doctrine est à nouveau divisée face à ces interrogations. Certains semblent pencher pour l'assimilation des droits des peuples et droit collectif et sont enclins de qualifier de collectif, le droit à l'environnement55(*). Pour d'autres au contraire, il faut se garder d'en faire des concepts identiques, car ils ne se recouvrent pas nécessairement56(*).Toutefois, ne faudrait-il pas désormais dépasser cette dichotomie en cessant d'opposer les deux catégories de droit dans « la mesure où ils sont tous édictés au profit du même sujet : l'Homme57(*) » ?

Le droit africain apparaît ainsi comme le premier à avoir reconnu l'existence d'un véritable droit à l'environnement. A l'époque, il y a déjà plus de deux décennies, un tel droit n'existait pas encore en droit international général et spécial. Il n'avait été énoncé sur le plan universel que par des textes de soft law, notamment par la déclaration de Stockholm sur l'environnement.

Depuis lors, le système américain de protection des droits de l'homme58(*) a également emprunté la voie novatrice ainsi tracée par la Charte africaine. Le système européen quant à lui est un peu en retard sur la question, car il n'est fait état à l'environnement que dans la déclaration du parlement européen sur les droits et libertés fondamentaux du 12 avril 198959(*).

En Afrique cependant, la consécration « précoce » du droit à l'environnement par la Charte a revêtu une signification particulière. L'article 24 a assumé une valeur emblématique qui a rapidement déteint sur d'autres parties du monde. Cet article a également joué un rôle déclencheur dans le processus de création normative. Elle est devenue une sorte de norme référentielle à chaque reforme constitutionnelle ou à l'occasion de l'adoption de toute nouvelle loi environnementale. Par ailleurs, les pays africains, leur mal vivre leur a permis parfois sur la contrainte extérieure, de prendre la mesure des dangers que leur environnement encourt. Ainsi pour faire écho à la reconnaissance du droit de l'homme à l'environnement sain sur le plan régional, la plupart d'entre eux ont choisi de le proclamer à leur tour sur le plan national.

§ 2 : Proclamation au plan national : cas des pays d'Afrique Centrale.

Pendant les années 90 et au début de l'année 2000, pour se limiter à la décennie qui vient de s'achever et à celle en cours, le droit à l'environnement a été proclamé dans environ la moitié des Etats africains en général et dans la quasi-totalité des pays de la sous région d'Afrique Centrale en particulier. Il a été énoncé lentement mais sûrement et d'une façon en général solennelle par des dispositions de nature soit constitutionnelles (A), soit législatives, soit encore les deux à la fois (B).

A : Proclamation constitutionnelle.

La plupart des constituants des Etats d'Afrique Centrale, à l'occasion de la reforme ou de la refonte profonde de leur loi fondamentale n'ont pas manqué d'y inscrire le droit de l'homme à l'environnement sain. La constitutionnalisation de ce droit est un phénomène assez récent en Afrique; La quasi-totalité des constitutions adoptées après les indépendances (après les années 60) ne contenaient pas la marque d'un tel droit. C'est au lendemain de l'avènement de la démocratie vers les années 90 avec « les poussées revendicationnistes et les pressions des bailleurs de fonds internationaux60(*) » que les pays d'Afrique Centrale se sont donnés de nouvelles constitutions à travers lesquelles ils reconnaissent certains droits fondamentaux de l'homme au rang desquels le droit à l'environnement. Celui-ci s'est ainsi inséré d'année en année soit dans le corpus de la constitution, soit à travers le préambule de celle-ci.

En effet, cinq pays d'Afrique Centrale ont crée parmi les autres titres de leurs constitutions respectives tout un titre dans lequel sont consignés les droits et devoirs de la personne humaine. Il s'agit par ordre chronologique : de la constitution gabonaise du 26 mars 1991 qui consacre dans son article 1. al.8 le droit à l'environnement sain en ces termes : « L'Etat, selon ses possibilités, garantit à tous notamment à l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées (...) un environnement naturel, préservé ». Vient au second rang la constitution tchadienne du 31 mars 1996 qui dispose en son article 47 que « Toute personne a droit à un environnement sain ».

L'article 35 de la constitution du 20 janvier 2002 de la République du Congo Brazzaville va plus loin en assortissant le droit à l'environnement sain d'un devoir envers l'environnement : « Tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre ». Allant dans le même sens, le projet de constitution de la République centrafricaine adopté à l'unanimité par le conseil national de transition le 20 août 2004, affirme dans la première branche de son article 9 que « La République garantit à chaque citoyen le droit (...) à un environnement sain (..) ». La constitution de la République démocratique du Congo- la plus récente en date- adoptée par référendum en mai 2005, proclame à travers son article 53 que « Toute personne a droit à un environnement sain propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre, l'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations ». Cet article semble mieux garantir le droit de l'homme à l'environnement sain en ce sens qu'il reconnaît le droit à l'environnement et désigne par conséquent ses débiteurs. C'est ce qui ressort d'ailleurs du préambule de la constitution camerounaise.

Contrairement aux constitutions sus évoquées, celle de la République du Cameroun de 1972 révisée le 18 janvier 1996, constitue un cas résiduel, car elle consacre le droit de l'homme à un environnement sain plutôt dans son préambule61(*)en ces termes : « Le peuple camerounais proclame que (...) toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous, l'Etat veille à la défense et à la promotion de l'environnement ».

Somme toute, la consécration constitutionnelle du droit de l'homme et notamment des communautés forestières à un environnement sain se distingue bien du célèbre article 24 de la Charte africaine en ce sens que, les premières, non seulement donnent une connotation « individuelle » au droit à l'environnement sain, mais l'assortissent aussi d'un devoir par la désignation de ses débiteurs. Celui-ci faisant le pendant à celui-là.

Nous espérons tout simplement qu'en application de la règle de la hiérarchie des normes, les normes infra constitutionnelles ont toutes entériné la voie ainsi tracée par les constitutions sus évoquées.

B : Proclamation législative ou réglementaire.

L'endroit de l'énoncé d'un droit est en lui-même significatif de l'importance que les législateurs nationaux lui accordent. En effet, en vertu de la règle de la hiérarchie des normes, toutes les lois, les décrets et arrêtés doivent être conformes à la constitution. Ainsi, certains États de la sous région d'Afrique Centrale l'ont bien compris, car à l'occasion de l'adoption ou de la reforme de leurs législations environnementales ou forestières n'ont pas manqué d'y inscrire le droit de l'homme à l'environnement. Il s'agit ainsi entre autres de la loi-cadre camerounaise du 05 août 1996 relative à la gestion de l'environnement qui dispose en son article 5 que « Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales ».

Va dans le même sens la loi tchadienne définissant les principes généraux de la protection de l'environnement de 1998. En effet, son article 4 stipule : « Tout citoyen, individuellement ou dans le cadre d'institutions locales, traditionnelles ou d'associations, est chargé, en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées et l'Etat, d'oeuvrer, de prévenir et de lutter contre toute sorte de pollution ou de dégradation de l'environnement dans le respect des textes législatifs et réglementaires ».

Si la reconnaissance constitutionnelle du droit de l'homme à l'environnement est généralisée du moins dans la sous région d'Afrique Centrale, il convient de relever qu'elle demeure résiduelle au niveau législatif et par conséquent est sans doute appelée à s'amplifier.

Ainsi brièvement présenté, le droit de l'homme à l'environnement a fait l'objet d'une reconnaissance grandissante : D'abord, au niveau international dans les textes de soft law- déclaration de Stockholm de 1972-, ensuite au niveau régional, il a été affirmé à travers des textes de hard law- charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et enfin, au plan national par les dispositions de nature soit constitutionnelle, soit législative soit les deux à la fois. Par ailleurs, affirmé dans les déclarations de Stockholm et de Rio, repris par de nombreuses constitutions et législations nationales, le droit de l'homme à l'environnement est envisagé sous l'angle d'un droit individuel et rarement de manière collective. Seule la déclaration d'Alger de 1976 et la Charte africaine ont posé le droit de l'homme à l'environnement en terme de droit des peuples. L'aspect collectif de ce droit est, nous semble-t-il, bénéfique pour les peuples autochtones, car ces derniers faisant partie des communautés forestières ont toujours revendiqué des droits collectifs. Somme toute, la proclamation du droit de l'homme et notamment des communautés forestières à un environnement sain à travers de multiples instruments juridiques a contribué à la promotion et à la légitimation de ce droit dans divers pays du globe et particulièrement dans les pays d'Afrique Centrale. Mais reste à présent le plus difficile et le plus important : oeuvrer à sa protection ou mieux à sa garantie face à l'exploitation effrénée et parfois illégale des ressources forestières en Afrique Centrale. En d'autres termes, la garantie du droit des communautés forestières de la sous région d'Afrique Centrale à un environnement sain ne sera davantage effective que si et seulement si ces dernières sont impliquées dans l'exploitation des ressources forestières.

CHAPITRE II :

IMPLICATION DES COMMUNAUTES FORESTIERES DANS

L'EXPLOITATION DES RESSOURCES FORESTIERES.

Suite à l'évolution des idées et des politiques forestières et surtout aux pressions des institutions financières internationales (IFI), les pays d'Afrique Centrale ont au cours des années 1990 entrepris des réformes législatives en vue de se doter d'un cadre juridique -loi ou code forestier-, nouveau ou rénové relatif à la gestion des ressources forestières. En règle générale, les ressources forestières sont considérées comme un bien d'intérêt national dont la conservation et l'exploitation doivent être assurées par une gestion rationnelle, équilibrée et durable à même de garantir à long terme la sauvegarde de l'environnement et la satisfaction des besoins des populations en général et en particulier des populations forestières. Or, ce but ne peut être effectivement atteint que par la participation « des collectivités locales, la population autochtone (...) les habitants des forêts (...) à la planification, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques forestières nationales »; (principe 2-d de la déclaration de Rio sur les forêts).

Les législateurs de la sous- région d'Afrique Centrale l'ont bien compris car, après avoir reconnu aux communautés forestières leur droit à un environnement sain, ils ont envisagé la mise oeuvre de ce droit à travers leurs législations forestières respectives, par l'implication des communautés forestières dans l'exploitation des ressources forestières. Dés lors, restent posées les questions suivantes : L'implication des communautés forestières dans l'exploitation des ressources forestières pourra-t-elle atténuer ou stopper les activités forestières et commerciales engendrant la pauvreté, la dégradation des forêts et la diminution des droits des populations riveraines ou habitants des forêts sur des forêts ? Aussi, comment s'assurer que les bénéfices tirés de l'exploitation forestière seront répartis de façon équitable sur le long terme entre les sociétés privées, l'Etat et les populations forestières ? La solution à ces préoccupations exige sinon des changements radicaux dans l'équilibre des pouvoirs, du moins l'implication des populations forestières aussi bien dans l'élaboration (section 1) que dans l'exécution (section 2) des modalités d'exploitation des ressources forestières.

Section I : Implication des communautés forestières dans la conception des modalités d'exploitation des ressources forestières.

La participation des communautés forestières au processus décisionnel, a une vocation particulièrement écologique avant d'être socio-économique62(*). Ainsi, conscients de la nécessité de mettre un terme au monopole de l'Etat sur les forêts dans l'intérêt même de celles-ci, les législateurs de la sous région d'Afrique Centrale optent de plus en plus pour la promotion des formes de gestion forestière locale et participative. En effet, cela s'est traduite par la mise en place des normes appropriées. Il ne s'agira pas cependant ici de rendre compte de tous les aspects de ces législations mais, seulement d'examiner ceux qui ont un lien direct ou immédiat avec l'implication directe (§ 2) et indirecte (§ 1) des populations forestières dans l'élaboration des modalités d'exploitation des ressources forestières.

§1 : Implication indirecte des communautés forestières dans le processus décisionnel

A la faveur de l'avènement de la démocratie participative, les communautés forestières sont désormais consultées pour l'adoption des politiques de gestion rationnelle et durable des ressources forestières. Ainsi, la quasi-totalité des législations forestières d'Afrique Centrale prend-elle en compte l'intérêt desdites communautés aussi bien dans la phase de classification des forêts (A) qu'à travers l'adoption des plans d'aménagement(B).

A : Le classement des forêts.

Il ressort de l'article 2 de la loi Camerounaise du 20 janvier 1994 que les forêts sont des « terrains comportant une couverture végétale dans laquelle prédominent les arbres, arbustes et autres espèces susceptibles de fournir des produits autres qu'agricoles ». Mais, la définition que donne l'article 1 (a), (b) de la loi de la RDC du 29 août 2002, à la forêt nous semble plus extensive et détaillée63(*). Il ressort de ces différentes définitions que la forêt joue un rôle indispensable dans le processus de maintien de la vie. A cet égard, les ressources forestières se doivent d'être conservées et exploitées non seulement durablement mais, aussi avec la participation des populations riveraines. C'est dans cet optique que la plupart des textes forestiers africains ont prévu l'implication des communautés forestières dans la procédure de classement des forêts. En effet, l'on entend par classement, l'ensemble des règles et procédures ayant pour objet de préciser les conditions d'exercice des droits de toute nature, en particulier des droits d'usage sur des périmètres définis et délimités à la suite d'opérations techniques menées par l'administration. Mais avant d'étudier les diverses phases de classement. Il convient de relever que l'inventaire des lois forestières des pays d'Afrique Centrale laisse apparaître deux principaux domaines forestiers : D'une part, le domaine forestier permanent encore appelé forêt classée, qui est constitué de terres définitivement affectées à la forêt et ou à l'habitat de la faune64(*). Et sont considérées comme relevant de ce domaine, les forêts de protection, les forêts de production, les forêts de récréation et les aires protégées pour la faune tels que les parcs nationaux; ( loi camerounaise, art.24 al.1; loi RDC, art.12). D'autre part, le domaine forestier non permanent, encore dit forêt protégée, est constituée de terres forestières susceptibles d'être affectées à des utilisations autres que forestières; (loi Cameroun, art.20 al.3; loi RDC, art.20). Font parties de cette catégorie, les forêts communautaires, les forêts des particuliers.

A présent, quelles sont donc les étapes de la procédure de classement des forêts impliquant les populations riveraines ? Deux phases retiendront notre attention : L'étude d'impact social du projet de classement ou de déclassement (1) et l'enquête publique (2).

1 : L'étude d'impact social du projet de classement.

L'étude d'impact est d'une très grande utilité dans le secteur forestier. Les principes forestiers de Rio de 1992 énoncent : « les politiques nationales devraient prévoir la réalisation d'études d'impact sur l'environnement (...) », (principe 8-h). Bien que cette obligation ne figure pas explicitement dans les législations forestières des pays d'Afrique Centrale comme un préalable à tout projet de classement, elle peut résulter de la législation environnementale. Au Cameroun, les projets de développement susceptibles de causer des perturbations au milieu forestier sont soumis à une étude préalable de leur impact sur l'environnement; (Loi, art.16 al.2). Le code forestier gabonais prévoit pour sa part que l'implantation de toute industrie forestière sur le territoire national doit faire l'objet d'un plan d'industrialisation comportant une étude d'impact; (art.226). L'étude d'impact n'incorpore pas seulement les valeurs environnementales dans le processus décisionnel, y sont également pris en compte les aspects sociaux. Ainsi, la loi du Congo Brazzaville, (art.25) et le projet de loi du Tchad, (art.25), exigent que l'étude évalue non seulement les impacts sur l'environnement naturel, mais analyse également les répercussions sociales, les retombées concrètes sur les conditions de vie des populations riveraines ou vivant dans la forêt à classer.

Généralement menée par l'administration forestière avec le concours d'autres intervenants, notamment des communautés villageoises, l'étude d'impact s'appuie sur les données techniques (photographie du périmètre à classer) et se matérialise par une descente sur le terrain, la reconnaissance des droits coutumiers exigeant les contacts avec les populations.

2 : L'enquête publique.

Nombre de lois forestières examinées associent les populations riveraines aux procédures de classement des forêts. Ainsi, la loi du Congo Brazzaville prescrit une enquête auprès des représentants des populations locales préalablement au classement des forêts. A l'issue de cette consultation, les populations sont informées du projet de classement et les personnes qui revendiquent des droits sur les terres à classer les font valoir; (art.15 à 17). La loi gabonaise va dans le même sens lorsqu'elle dispose que « (...) l'administration procède en collaboration avec les représentants des villages limitrophes à la reconnaissance du périmètre à classer et des droits d'usages coutumiers ou autres s'exerçant à l'intérieur de ce périmètre »65(*). Les autres lois forestières fondées sur une approche participative, prévoient logiquement d'associer les communautés forestières aux diverses phases de classement et de déclassement des forêts, leur reconnaissant par-là, le droit d'être consultées et impliquées dans le processus de prise de décision concernant leur environnement immédiat : (Loi centrafricaine de 1991, art.63 à 67; projet de loi tchadien, art.19).

Par ailleurs, le délai de l'enquête court à partir du jour d'affichage ou de communication à la radio. C'est dès cet instant que les populations peuvent faire des oppositions ou des réclamations auprès des autorités administratives territorialement compétentes. Cette phase de la procédure de classement est d'un intérêt majeur; elle renforce la participation des populations au processus décisionnel et leur offre la possibilité de mieux faire comprendre et tenir compte de leur intérêt66(*). Cependant, cette opportunité pourrait se heurter à des limites tenant d'une part, à l'inadéquation des moyens de publicité, les populations concernées étant généralement analphabètes; d'autre part, à l'absence de garantie de libre expression de ces populations.

L'acte de classement détermine le statut de la forêt classée. Ainsi une forêt classée fait partie du domaine privé de l'Etat et par conséquent est inaliénable. Toutefois, toute forêt classée ne peut faire l'objet d'une exploitation légale que s'il lui a été élaboré au préalable un plan d'aménagement.

B : L'aménagement forestier.

L'aménagement forestier, précise l'alinéa 4 de l'article 1 de la loi du 29 août 2002 de la RDC, est un « ensemble des opérations visant à définir les mesures d'ordre technique, économique, juridique et administratif de gestion des forêts en vue de les pérenniser et d'en tirer le maximum de profits ». Il suppose dès le départ un minimum de planification à travers l'élaboration d'une politique forestière indiquant dans ses grandes lignes, l'orientation que l'Etat ou tout autre propriétaire de forêt entend donner à son espace forestier. Sa réalisation impliquant la participation des communautés riveraines s'opère en deux étapes au moins : L'inventaire forestier (1) et le plan d'aménagement (2).

1 : L'inventaire forestier.

L'inventaire forestier constitue un préalable à l'exploitation de toute forêt quel que soit son statut, c'est du moins ce qui ressort de la loi camerounaise, (art. 40 al.3); et de la loi RDC, (art.65). En effet, l'inventaire consiste en un recensement des ressources forestières. Tout dépend cependant des éléments que l'on choisit d'inventorier dans une forêt et des moyens dont on dispose à cette fin. Ainsi, pour un même massif forestier, il peut y être réalisé plus d'un type d'inventaire. Généralement, on distingue d'une part, L'inventaire en vue d'une exploitation immédiate: il concerne les seuls arbres de grand diamètre, un nombre limité d'essences utiles; d'autre part, L'inventaire en vue d'un aménagement; il est basé sur la valeur d'avenir des peuplements existants et comprend, outre les essences d'un intérêt commercial immédiat.

L'inventaire doit permettre de déterminer le volume des bois exploitables, fournir les données sur l'accessibilité, tenir compte des besoins des populations et procéder à une évaluation des produits de la forêt autres que le bois. En d'autres termes, L'inventaire doit permettre : d'évaluer quantitativement et qualitativement les peuplements forestiers, de localiser les ressources par l'élaboration des cartes forestières, enfin de concilier l'exploitation des forêts avec les exigences de la protection de l'environnement et de la biodiversité en vue d'un développement durable; (loi Guinée Équatoriale, art.2; Loi Congo Brazzaville, art.1, 45 et 46; code forestier du Gabon, art.55).

Après L'inventaire des ressources forestières, l'exploitant forestier ou le concessionnaire doit élaborer soit un plan de gestion pour une forêt communautaire ou forêt protégée, soit un plan d'aménagement pour une forêt de production ou forêt communale.

2 : Le plan d'aménagement ou plan simple de gestion.

L'un des traits communs des lois et codes forestiers des pays d'Afrique Centrale est qu'ils prescrivent tous l'adoption d'un plan d'aménagement comme préalable à toute exploitation forestière ; (RDC, loi, art.71 ; Cameroun, loi, art.29, 95).Le plan d'aménagement forestier est défini par l'alinéa 10 de l'article 1 de la loi de la RDC comme « un document contenant la description, la programmation et le contrôle de l'aménagement d'une forêt dans le temps et dans l'espace ». La quasi-totalité des textes forestiers étudiés l'exigent particulièrement pour l'exploitation des forêts classées; qu'elles soient concédées ou non (code gabonais, art.20 ; loi de RDC, art.71 à 76 ; loi camerounaise, art.29, 31). Toutefois le degré d'implication des populations forestières n'est pas le même selon qu'il s'agit de l'adoption d'un plan d'aménagement des UFA ou selon qu'il s'agit de celle d'une forêt communale. Ayant une vocation purement écologique, le plan d'aménagement des UFA vise à pérenniser le couvert forestier et exclut ainsi toute activité agricole, il restreint aussi les droits d'usage des populations locales afin de diminuer les risques de surexploitation des ressources forestières ; Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les forêts communales. Si l'exploitation forestière des forêts communales s'effectue selon le modèle standard de l'aménagement des UFA, la participation des populations forestières à l'élaboration du plan d'aménagement des forêts communales67(*) est cruciale. Ici, il n'est plus possible pour le maire de se contenter comme c'est généralement le cas pour l'aménagement des UFA, d'enquêtes socio-économiques superficielles dressant un vague panorama des populations résidentes et de leurs usages forestiers. En effet, les populations riveraines participent à la mise en oeuvre de la forêt communale de trois manières successives : la réunion d'information sur les limites de la forêt communale, la prise en compte des usages locaux dans le plan d'aménagement et la création d'un comité consultatif dans le cadre de la gestion décentralisée et participative des ressources forestières. Une fois la forêt communale classée, les populations riveraines sont consultées par le biais d'enquêtes socio-économique pour identifier et localiser les usages qui s'y sont pratiqués. L'exemple de la forêt communale camerounaise de Dimako, classée en 2001 et située dans la province de l'Est, est à cet égard très illustratif ; Les activités qui y sont pratiquées par la population riveraine portent sur la cueillette des plantes médicinales, la collecte de fruits, la collecte de bois de feu, la chasse et la pêche, l'agriculture itinérante sur brûlis, les cultures pérennes (café cacao palmier).

Onze ans après la création des forêts communales au Cameroun, il apparaît que ce mode particulier de gestion forestière décentralisée n'a pas atteint ses objectifs. L'implication des populations dans cet aménagement reste largement superficielle et l'impact économique d'une telle valorisation des ressources forestières suscite des tensions sociales souvent vives. Ce constat plutôt pessimiste ne doit cependant pas cacher les avancées réelles permises par cette modalité nouvelle d'exploitation de la forêt. D`une part, même si le maire conserve un pouvoir de décision important, il reste l'élu du peuple et doit considérer au moins en partie leur aspiration et leur revendication. Ce n'est pas forcément le cas avec l'administration ou avec les sociétés forestières privées qui gèrent encore la majorité des concessions forestières en Afrique Centrale. D'autre part, la gestion forestière décentralisée permet d'instaurer de nouvelles structures de décisions.

Si l'implication indirecte des communautés forestières dans la conception des modalités d'exploitation des ressources forestières vise en première instance la protection de la forêt contre l'exploitation anarchique voire illégale, il convient de retenir que cela concourt en seconde instance à la mise en oeuvre de leur droit à un environnement sain. Qu'en est-il à présent de leur implication directe dans l'adoption des modalités d'exploitation de la forêt ?

§ 2 : Implication directe des communautés forestières dans le processus décisionnel.

Les mouvements de démocratisation qui ont marqué les pays africains en général et ceux d'Afrique Centrale en particulier au début des années 90, ont favorisé la responsabilisation et l'implication directe de la société civile dans le processus décisionnel. Sur le plan forestier, une telle évolution a interpellé les législateurs à impliquer les populations riveraines dans la gestion des forêts, en particulier dans l'exploitation des forêts situées dans leur sphère traditionnelle d'influence. Ainsi dans la quasi-totalité des pays de la sous région, les communautés villageoises riveraines participent directement dans la reconstitution, le reboisement des forêts (A) et dans la création à leur profit des forêts communautaires (B).

A : La reconstitution des forêts.

« La reconstitution de forêt est une opération consistant à rétablir le couvert forestier soit par le reboisement et ou la régénération naturelle », stipule l'article 1 alinéa 13 de la loi RDC du 29 août 2002. En effet, dans le souci de freiner la diminution des espaces forestiers, certaines lois stipulent que tout défrichement doit être accompagné d'un reboisement ; (Loi Congo Brazzaville, art.32 ; loi RDC, art.77 ; loi Cameroun, art.17, 19). Cette compensation est destinée à maintenir la superficie forestière globale à l'échelon national et à favoriser la régénération des ressources forestières dont l'utilité économique, nutritionnelle et sociale pour les peuples forestiers en particulier n'est plus à démontrer. Aussi, l'article 78 de la loi RDC consacre t-elle l'implication des communautés locales dans la reconstitution des forêts en ces termes : « la reconstitution des ressources forestières incombe (...) aux communautés locales ». Pour ce faire, certaines lois forestières ont prévu des mesures incitatives : c'est notamment le cas de la loi RDC art.79 qui interpelle l'Etat congolais d'encourager l'implication des communautés locales dans les opérations de reboisement ; La loi camerounaise pour sa part stipule que « des mesures incitatives peuvent en tant que de besoin, être prises en vue d'encourager les reboisements (...) par les particuliers » (art.19). Ainsi le décret camerounais n°85-1168 du 23 août 1985 institue une prime à la création des plantations nouvelles de caféiers, de cacaoyers et d'essences forestières. Cette prime dont le montant est fixé à 200 000 fcfa par hectare crée, vise « le reboisement en essences forestières en vue de lutter contre la déforestation » (art.2 parag 2). Pour prétendre au bénéfice d'une telle prime, l'exploitant doit réaliser une plantation dont la superficie est au moins égale à 5 hectares d'un seul tenant et en culture pure, à l'exclusion des plantes d'ombrage68(*) (art.3 et 4).

L'implication directe des communautés riveraines ne se limite pas seulement à la reconstitution des forêts ; elle est même plutôt plus manifeste lors de la procédure de création des forêts communautaires.

B : La création de forêts communautaires.

Le transfert des pouvoirs de gestion de l'Etat aux communautés riveraines, locales autochtones ou vivant dans un massif forestier, est de plus en plus consacré par les lois forestières des pays de la sous région d'Afrique Centrale : (Cameroun, loi, art.37 al.1 ; Gabon, loi art.156 ; RDC, loi, art.22). En effet, ces lois forestières mettent les communautés forestières en position de demandeurs ; selon le décret camerounais n°95/531 du 23 août 1995, fixant les modalités d'application du régime des forêts, la communauté désireuse de gérer une forêt communautaire doit au cours d'une réunion de concertation, désigner un responsable de la gestion et définir les objectifs et les limites de la forêt en question. (art.28). La loi gabonaise de son côté, énonce que « la demande de création d'une forêt communautaire est présentée au chef de l'inspection provinciale des eaux et forêts de la zone concernée accompagnée :-d'un procès-verbal de l'organe représentatif de la communauté et d'un plan de la situation de la forêt sollicitée». (Art.162).

L'octroie des droits et de responsabilités aux communautés riveraines ou autochtones pour la gestion des forêts soulève plusieurs interrogations dont les principales sont : Comment résoudre les conflits d'intérêts pouvant surgir entre communautés villageoises ou entre celles-ci et l'Etat ou encore entre elles et d'autres concessionnaires de nationalité étrangère ? Quels peuvent être la portée et le but d'une telle gestion communautaire ?

En fait, pour prévenir les conflits éventuels entre villages voisins le législateur camerounais a prévu que toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire doit être attribuée en priorité à la communauté riveraine la plus proche ; et lorsqu'une forêt est limitrophe de plusieurs communautés, elle peut faire l'objet d'une convention de gestion collective. (art.27 (3)).

Les documents contractuels (convention de gestion et plan simple de gestion) revêtent une portée particulière : Ces documents ne sont pas imposés aux communautés forestières, mais négociés avec elles69(*). La loi camerounaise qui sert de valeur d'exemple en la matière précise, qu'ils sont établis « à la diligence des intéressés ». (art.37 al.2). De plus, cette gestion communautaire accorde une autonomie de gestion certaine aux communautés forestières car, « dans la mise en oeuvre de la politique forestière, les communautés et les villages sont des partenaires du service forestier, non ses auxiliaires »70(*).

Les communautés forestières participent ainsi à l'élaboration des politiques d'exploitation forestière. Reste dès lors posée la question, de leur implication dans l'exécution des modalités d'exploitation des ressources forestières.

Section 2 : Implication des communautés forestières dans l'exécution des modalités d'exploitation des ressources forestières.

La mise en oeuvre du droit de l'homme à l'environnement se traduit aussi par l'implication de tous les acteurs et notamment des populations riveraines des massifs forestiers dans l'exploitation des ressources forestières. Nous avons déjà envisagé la participation des communautés forestières à l'élaboration des conditions préalables à toute exploitation forestière. Reste à présent la question de l'exploitation proprement dite des ressources forestières impliquant la population; que celle-ci soit locale, autochtone, riveraine ou vivant dans la forêt. C'est ici que la problématique de la reconnaissance des droits des populations et communautés riveraines se pose avec acuité. En effet, si d'évidence la participation et l'implication des populations riveraines dans la gestion des ressources forestières constituent la raison d'être des forêts et des zones de chasse communautaires (§1), il demeure aussi vrai que leur droit d'usage ou bien certains avantages leur sont reconnus à l'occasion de l'exploitation commerciale ou industrielle des ressources forestières § (2).

Par ailleurs, ces deux préoccupations traduisent à coup sûr les trois objectifs71(*)poursuivis par l'exploitation participative et durable des ressources forestières. Tel est aussi l'un des traits communs aux législations forestières des pays de la sous région d'Afrique Centrale.

§ 1 : L'exploitation des forêts et des zones de chasse communautaires au titre des droits d'usage.

Le développement de la foresterie communautaire amorcée au Cameroun en 1994 et entérinée par les autres pays de la sous région, demeure un processus incontournable pour la gestion durable des forêts et de la lutte contre la pauvreté. En effet, la loi camerounaise aborde l'exploitation des forêts communautaires en ces termes : « L'exploitation d'une forêt communautaire se fait pour le compte de la communauté en régie, par vente de coupe, par autorisation personnelle de coupe ou par permis, conformément au plan de gestion approuvé par l'administration »72(*). Aussi les communautés villageoises exercent-elles sur leurs forêts et leurs établissements aquacoles tous les droits résultant de la propriété. (art.7, loi camerounaise.).

Dès lors, 12 ans après l'adoption de la nouvelle loi forestière du Cameroun, instituant entre autres les forêts communautaires, on est en droit de se poser la question de savoir, si les forêts communautaires ont-elles réellement permis aux populations d'accéder aux ressources forestières ainsi qu'aux retombés de leur exploitation. C'est ici que la problématique de la reconnaissance du droit d'usage se pose en particulier en ce qui concerne l'exploitation traditionnelle ou domestique des produits forestiers du domaine forestier non permanent et exceptionnellement des forêts classées. Il convient donc d'analyser successivement la notion du droit d'usage (A) et ses dérivés (B).

A : La notion du droit d'usage.

Le droit d'usage pourrait être considéré comme un droit naturel dans la mesure où les populations forestières les détiendraient de la nature, du seul fait de vivre dans la forêt et d'en dépendre exclusivement pour leur subsistance. Avant l'avènement du droit colonial, l'usage des produits forestiers apparaissait naturel et s'exerçait sans entrave sauf dans les bois sacrés. Mais, depuis l'instauration du droit colonial au détriment des coutumes, l'usage forestier s'apparente alors à une servitude réelle, discontinue et non apparente qui confère à celui qui l'exerce le droit d'exiger, pour ses besoins et à raison de son domicile, certains produits de la forêt. Il convient pour une bonne compréhension de la notion du droit d'usage d'esquisser une définition (1) et de déterminer sa nature (2).

1 : Définition du droit d'usage.

La plupart des lois forestières de la sous région consacrent les droits d'usage et les définissent tantôt de façon plus ou moins libérale (loi de la RDC, art.36; loi gabonaise, art.252.), tantôt de façon restrictive (loi camerounaise, art.8). De manière générale, ce sont des droits coutumiers que les populations vivant traditionnellement à l'intérieur ou à proximité du massif forestier, peuvent exercer en vue de satisfaire leurs besoins en produits de la forêt. En d'autres termes, ce sont des droits destinés à satisfaire uniquement les besoins des populations riveraines en produits forestiers, sans que ceux-ci puissent être commercialisés par les usagers. (Loi Congo Brazzaville, art.42; projet de loi tchadien, art.65; décret d'application du régime des forêts au Cameroun de 1995, art.26.al.2).

2 : Nature du droit d'usage.

En Afrique Centrale, l'exemple de la loi camerounaise mérite d'être noté en ce qui concerne l'exploitation forestière. En effet, l'art.7 qui détermine le statut d'appropriation des forêts, désigne de manière limitative les différents propriétaires. Cet article reconnaît aux communautés villageoises tous les droits résultant de la propriété; Ainsi le droit d'usage considéré comme une servitude réelle et non personnelle, est bel et bien l'un des démembrements du droit de propriété. En effet, dans les sociétés traditionnelles africaines, l'occupant du sol n'a sur celui-ci qu'un simple droit d'usufruit, c'est-à-dire le droit d'user du sol et d'en récolter les produits sans pouvoir en disposer. Les usages forestiers sont calqués sur la nature de ces régimes fonciers dans lesquels il n'est pas question de droit de propriété pour les individus.

Comme l'usufruit, l'usage est un démembrement de la propriété. Mais un démembrement qui n'engendre au profit de l'usager aucun droit de copropriété. Cette théorie des droits d'usage connaît quelques difficultés dans son application en Afrique. En réalité, l'Etat étant généralement le propriétaire de la forêt domaniale et ou «  naturelle », les usagers sont naturellement tentés d'accroître le contenu de leurs droits d'usage et finissent par se comporter en propriétaires du sol dont ils ont déjà une partie du fruit; qui plus est, au Cameroun, la législation foncière et domaniale admet la propriété privée sur la terre tandis que la législation forestière considère en revanche que la « forêt naturelle » est un patrimoine national et ne saurait faire l'objet d'une quelconque appropriation privée. L'on peut bien par conséquent se demander comment peut-on disposer de la terre sans forêt.

B : L'exercice du droit d'usage.

L'exercice du droit d'usage en matière forestière dégage une certaine spécificité. Cette spécificité a trait aux caractéristiques (1) et à la classification (2) des droits d'usage.

1 : Ses caractéristiques.

Les droits d'usage laissent apparaître dans leur exercice trois caractéristiques :

D'abord, ce sont des droits d'autoconsommation. Ils sont strictement destinés à la satisfaction des besoins familiaux et domestiques des usagers. L'article 37 de la loi de la RDC précise que « la commercialisation des produits forestiers prélevés au titre des droits d'usage n'est pas autorisée (...) ».

Ensuite, ce sont des droits gratuits; Les usagers reconnus ont un libre accès aux produits forestiers et peuvent exercer toutes les activités entrant dans le cadre de ces droits sans fournir une contrepartie pécuniaire. (art.22 parag.2 de la loi RDC).

Enfin, ce sont des droits limités et situés. Son étendu varie en fonction du statut de la forêt en présence. Ils s'exercent par « les populations riveraines » (loi camerounaise, art.8) ou « vivant dans les forêts » (loi de la RDC, art.36), du domaine national. Au Cameroun par exemple ces droits consistent à l'accomplissement à l'intérieur de ces forêts des activités traditionnelles de collecte des produits forestiers secondaires (en l'occurrence, le raphia, le palmier, le bambou, le rotin ou les produits alimentaires); (art.26, décret n°95/531), à l'exception des zones mises en défens73(*). Dans les forêts classées, en revanche, l'exercice des droits d'usage est rigoureusement réglementé voire interdit. Lorsqu'ils sont admis, les droits consistent essentiellement dans le ramassage du bois mort et la récolte de fruits et des plantes alimentaires, médicinales ou à usage religieux. (Projet de loi tchadien, art.69; loi de la RDC, art.39). Au Cameroun, ces droits peuvent être limités s'ils sont contraires aux objectifs assignés aux forêts du domaine permanent. Dans tous les cas, les populations autochtones bénéficient d'une compensation selon des modalités fixées par décret; (loi, art.26). Le code forestier gabonais pour sa part, reconnaît aux communautés villageoises, dans le but d'assurer leur subsistance, la jouissance de droits d'usage coutumiers selon les modalités à déterminer par voie réglementaire; (art.14).

2 : Classification des droits d'usage.

Six types de droits s'exercent au titre des droits d'usage :

Le droit de cueillette; Il concerne la récolte des produits forestiers de saison tels que les fruits, les plantes alimentaires et médicinales; mais aussi le ramassage des champignons.

Le droit de saignée; c'est un droit primitif qui consiste principalement en la récolte du vin de raphia, de palme ou de rônier. Il porte aujourd'hui en plus sur certaines cultures de rentes tels que l'hévéa.

Le droit de coupe; Il consiste en l'abattage des arbres et arbustes nécessaires à la construction des habitations et au bois de feu.

Le droit de chasse et de pêche; Il concerne le prélèvement des ressources fauniques et halieutiques suivant des méthodes traditionnelles afin de fournir aux populations concernées des aliments riches en protéine animale.

Le droit de parcours; C'est le droit d'élevage des petits troupeaux en milieu forestier, un tel droit pouvant avoir quelquefois des effets néfastes sur la flore notamment en raison de l'ébranchage.

Le droit de culture; C'est le droit à une activité agricole en milieu forestier. Cette activité étant considérée aujourd'hui comme l'une des principales causes de la déforestation en Afrique en raison du défrichement et du déboisement pour la culture des cacaoyers et des caféiers plutôt que d'essences forestières.

L'exercice du droit d'usage n'est pas absolu. Dans la sous région, les ministres en charge de la forêt peuvent le suspendre temporairement ou définitivement en cas de nécessité. De nombreuses garanties entourent toutefois ces restrictions : Non seulement elles doivent être décidées en concertation avec les populations, mais ces restrictions doivent par ailleurs être soumises à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique dont la formulation négative atteste qu'il s'agit bien d'un droit qui ne peut être remis en cause qu'après une juste et préalable indemnité. (art.8 al.2 de la loi camerounaise).

L'implication des communautés forestières dans l'exécution des modalités d'exploitation forestière vise non seulement la protection de l'environnement, l'exploitation durable des forêts, mais aussi et surtout l'amélioration de leur condition et de leur cadre de vie. Or ce bien-être peut-il s'accomplir à travers l'exploitation commerciale et industrielle des ressources forestières ?

§ 2 : L'exploitation commerciale et industrielle des ressources forestières.

La recherche du mieux-être des populations, ou mieux, la lutte contre la pauvreté ambiante dans la sous région d'Afrique Centrale via l'exploitation commerciale ou industrielle des ressources forestières, constitue à l'évidence, l'un des objectifs visés par les récentes lois forestières des pays de la sous- région.

En effet, l'exploitation commerciale de la forêt se définit comme toute activité faite dans un but lucratif et relative à l'achat, la vente, l'importation et l'exportation des produits forestiers. En Afrique Centrale, la question de l'exploitation est abordée à travers la définition des produits forestiers pouvant être exploités. On peut d'abord évoquer l'exemple de la loi camerounaise qui stipule : « les produits forestiers sont essentiellement constitués (...) de produits végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que des ressources fauniques et halieutiques tirées de la forêt »74(*) . Il faut tout de même retenir que le législateur camerounais a prévu à côté de ces produits forestiers un certain nombre d'autres produits. Ceux-ci qualifiés de spéciaux, regroupent les produits tels que l'ébène, l'ivoire, les trophées d'animaux sauvages, certaines espèces d'animales, végétales, médicinales ou présentant un intérêt particulier. (art.9 (2)).

En règle générale, toute personne physique ou morale qui sollicite un titre d'exploitant commercial desdits produits doit remplir certaines formalités. Elle doit : être agréée, remplir les obligations contenues dans le cahier de charge, se conformer au plan d'aménagement ou plan simple de gestion (préalablement établi par elle et approuvé par l'autorité administrative compétente) selon le cas. Bref elle doit respecter la réglementation en vigueur.

Dès lors, en quoi les communautés forestières participent-elles à l'exploitation industrielle des forêts ? A l'évidence, les différentes lois forestières des pays de la sous région ne font pas des communautés riveraines de véritables exploitants forestiers du moins pas à titre industriel; Ces communautés peuvent bénéficier toutefois des retombées de toute activité forestière à but lucratif. Cela se vérifie aussi bien à travers la réalisation (à leur profit) des oeuvres sociales par les sociétés forestières (A) qu'à travers la perception des redevances forestières qui leur sont annuellement dues (B).

A : Les communautés forestières : bénéficiaires des oeuvres sociales.

La réalisation des oeuvres sociales au profit des populations forestières constitue l'une des obligations des exploitants forestiers ou des sociétés d'exploitation industrielle du bois. Cette obligation, loin d'être de fait est bel et bien reconnue et prévue par les lois forestières des pays de la sous région. La valeur d'exemple de la loi camerounaise mérite encore une fois de plus d'être relevée ici. En effet, cette loi prévoit que toute exploitation à but lucratif des produits forestiers est assortie d'un cahier de charges comportant les clauses particulières relatives aux réalisations des oeuvres sociales telles que les routes, les écoles, les centres de santé, etc. au profit des populations riveraines. (art.61 al.1 et al.3).

Par ailleurs, il convient de relever que dans la sous région, les sociétés qui font dans le secteur forestier, constituent généralement le principal contact des populations forestières avec le monde extérieur. Ces sociétés opèrent presque comme un « État de substitution75(*) » dans des zones forestières enclavées et sont considérées comme le principal fournisseur de services de base. Aussi, un inventaire des sociétés forestières en activité dans la sous- région nous permet-il de distinguer les sociétés qui non seulement prétendent, opérer conformément à la loi en vigueur, mais ont aussi des compétences techniques requises pour toute exploitation durable et participative des forêts. Elles se sont par exemple engagées à établir des plans d'aménagement et ont mis en place des infrastructures sociales au profit des populations riveraines76(*). Cet exemple louable est vite anéanti par le cas de certaines autres sociétés qui sont impliquées dans l'abattage illégal du bois. Qui plus est, ces sociétés délinquantes ne fournissent aucun avantage social perceptible aux travailleurs qu'elles recrutent au sein de la population forestière pour effectuer des travaux pénibles77(*).

L'implication des communautés riveraines dans l'exploitation commerciale des ressources forestières ne se limite pas seulement au droit de jouir des oeuvres sociales réalisées par les exploitants industriels. Les peuples de la forêt ont aussi légalement droit aux redevances forestières issues de l'exploitation forestière à but lucratif.

B : Les communautés forestières et l'aspect fiscal de l'exploitation forestière.

La décentralisation de la gestion des redevances forestières n'est en cours pour l'instant que dans quelques pays de l 'Afrique Centrale78(*). L'expérience camerounaise en la matière est très illustrative; Tandis que dans les autres pays de la sous région, la décentralisation n'est encore qu'à ses débuts (Gabon, RCA, Guinée Équatoriale, RDC Congo Brazzaville et le Tchad).

En effet, la gestion décentralisée et locale des redevances forestières est l'une des innovations majeures de la loi forestière camerounaise du 20 janvier 1994. Les politiques et législations des années 80 prévoyaient une simple répartition des taxes forestières entre l'Etat et les communes79(*). La réforme de 1994 et les lois de finances80(*), consacrent la répartition des redevances entre l'Etat (50%), les communes (40%) et les communautés riveraines (10%). (art.10 al.4 du décret n°98/009/PM du 29 janvier 1998. A la suite de cette répartition, restent posées les questions suivantes : Comment gérer équitablement les redevances forestières au sein de la communauté forestière ? Quelle en est sa finalité ? Les redevances forestières ont-elles contribué de manière significative à l'amélioration des conditions générales de vie des populations bénéficiaires ?

Quelques acquis appréciables en guise de réponse à ces questions peuvent retenir notre attention, même si beaucoup reste à faire dans le domaine.

Afin de mieux gérer les redevances forestières, le législateur à prévu la mise sur pied des comités de gestion auprès de chaque communauté bénéficiaire. (art.4 de l'arrêté conjoint de 1998). Ces comités sont composés : d'un président (en la personne du maire ou son représentant de la localité concernée), de 6 représentants de la communauté villageoise bénéficiaire, d'un rapporteur (représentant local du ministre chargé des forêts. A côté du comité de gestion, est institué un commissaire aux comptes et désigné par la communauté villageoise concernée. Ce commissaire est chargé de la surveillance et du contrôle des opérations administratives, financières et comptables de l'ordonnateur de l'agent financier. (art.10 al.1 et al.2 de l'arrêté conjoint de 1998). L'autre acquis opérationnel celui-là, est relatif à la réalisation des infrastructures et des oeuvres sociales : constructions et réfections des établissements scolaires, des cases de santé, des cases communautaires etc. (art.3, art.7 al2 de l'arrêté conjoint).

Enfin, la fiscalité forestière décentralisée vise au moins trois buts : D'abord, sur le plan politique, elle a pour finalité de contribuer à la construction de la démocratie locale dans la gestion des revenus forestiers et d'accroître la participation des populations à la prise des décisions sur la gestion des redevances forestières. Ensuite, sur le plan socio-économique, elle vise l'amélioration des conditions de vie des communautés riveraines. Enfin, sur le plan écologique, elle accroît et garantit une gestion rationnelle et durable des ressources forestières.

Au terme du second volet de cette étude, il appert que l'avènement de la démocratie participative consacrée par les instruments juridiques de droit international de l'environnement a pour beaucoup, contribué dans l'adoption au plan régional, sous-régional et même national, des règles relatives à la gestion participative et durable des ressources forestières en vue d'un développement durable.

Les États de l'Afrique Centrale ont ainsi sous la pression des IFI (FMI et Banque Mondiale) adopté de nouvelles lois forestières consacrant l'implication de nouveaux acteurs dans la gestion de la forêt. C'est dire qu'à côté des États qui continuent de mener ses fonctions régaliennes, existent désormais des nouveaux acteurs locaux (populations villageoises riveraines). Toutefois, même si la consécration formelle de l'implication des populations forestières dans l'élaboration de la politique d'exploitation des ressources forestières paraît effective, beaucoup reste à faire sur le plan pratique; Car, le droit des communautés forestières à un environnement sain est plus ou moins remis en cause pendant la phase d'exécution des modalités d'exploitation des ressources forestières.

IIème PARTIE :

INEFFICACITE DE LA GARANTIE DU DROIT DES COMMUNAUTES FORESTIERES A UN ENVIRONNEMENT SAIN DANS L'APPLICATION

DES MODALITES D'EXPLOITATION FORESTIERE

EN AFRIQUE CENTRALE

.

Au-delà des innovations apportées par les nouvelles lois forestières des pays de la sous région en matière de gestion des forêts, une évaluation concrète, voire pratique des modalités d'exploitation des ressources forestières dans le cadre de la gestion durable et participative des forêts, est nécessaire pour pouvoir dresser un bilan complet de la sauvegarde des droits des populations riveraines ou vivant dans la forêt et leur implication dans l'exploitation des produits forestiers. En effet, depuis sa consécration aussi bien au niveau international que régional et national, le droit de l'homme à l'environnement sain dont la mise en oeuvre nécessite entre autres; la protection de l'environnement et la participation de tous au processus décisionnel, est davantage compromis ou limité par les « exigences de lutte contre la pauvreté » via l'exploitation forestière.

Par ailleurs, les pays de la sous région d'Afrique Centrale dont il est question dans cette étude (à l'exception du Tchad), possèdent tous de vastes étendues de forêts denses humides qui ont de tout temps fourni les moyens d'existence et de subsistance à de millions de gens dépendant de la forêt. Les gouvernements de ces pays sont souvent contraints par des créanciers multilatéraux ou bilatéraux, à suivre des politiques strictes d'ajustement structurel et de libéralisation encourageant l'exploitation industrielle du bois dans la plupart de leurs zones forestières; Alors même qu'il n'est pas donné aux populations locales l'occasion de prendre part de façon significative à l'exploitation des forêts. C'est du moins ce qui semble justifier le fait que de plus en plus de voix s'élèvent dans la sous région pour dénoncer les manquements au droit de l'homme et les dégradations de l'environnement. Certes, nous avons consacré les deux premiers volets de cette étude à l'analyse d'une part des dispositions conventionnelles, constitutionnelles, législatives et réglementaires qui reconnaissent formellement le droit de l'Homme et notamment des communautés forestières à un environnement sain et d'autre part, aux textes forestiers qui prévoient et garantissent les droits des populations riveraines. Cependant, il existe un décalage entre l'adoption de ces différents textes et leur application pratique. C'est donc ainsi que se pose la problématique de l'application effective des modalités d'exploitation des ressources forestières. Autrement dit, l'exploitation des ressources forestières est-elle compatible avec la sauvegarde du droit des peuples forestiers à un environnement sain ?

D'évidence, la pratique des activités forestières dans les différents Pays de la sous région ne nous permet pas de donner d'office à cette question une réponse affirmative. La garantie du droit des communautés forestières à un environnement sain pendant l'application des modalités d'exploitation des forêts, y semble être sérieusement compromise. En effet, l'absence d'aptitude de divers gouvernements nationaux de la sous région à contrôler les sociétés forestières et à faire respecter la législation en vigueur, semble avoir entraîné et conduit à de multiples violations des droits de l'Homme et notamment celui des populations forestières à un environnement sain (chapitre III). Ces atteintes sont même de nature à provoquer des catastrophes écologiques et sociales si les mesures salvatrices et énergiques ne sont pas prises en vue d'une meilleure protection du milieu de vie et du droit des communautés forestières à un environnement sain (chapitre IV).

CHAPITRE III :

LES ATTEINTES AU DROIT DES COMMUNAUTES FORESTIERES

A UN ENVIRONNEMENT SAIN PAR L'INOBSERVATION

DES MODALITES D'EXPLOITATION FORESTIERE.

Le récent afflux de capitaux privés asiatiques dans le secteur forestier d'Afrique Centrale81(*), l'application ineffective de la législation en vigueur82(*) ont amené dans la sous région des méthodes d'exploitation forestière plus agressives et plus explicitement dénudées de préoccupations à long terme; telle est par exemple l'exploitation d'un grand nombre d'essences indispensables pour la survie des populations forestières.

En effet, de multiples atteintes aux droits des communautés riveraines et surtout des peuples vivant à l'intérieur même de la forêt (les pygmées), peuvent être constatées pendant la phase d'application concrète des modalités d'exploitation des forêts (section2); Mais, il convient de dégager au préalable les causes de l'inobservation de la réglementation en vigueur (section1).

Section 1 : Les causes du non-respect des modalités d'exploitation des ressources forestières.

Les causes d'inobservation des modalités d'exploitation des forêts sont diverses. Mais, celles susceptibles de retenir notre attention sont de deux ordres : Les causes liées à l'administration en charge de la gestion des forêts (§1) et les causes imputables à la participation passive, à l'ignorance des contraintes liées au contexte socio-culturel des populations forestières (§2).

§ 1 : Les causes imputables à l'Administration et aux exploitants forestiers.

Si la philosophie de base des nouvelles législations forestières de la sous région vise la pérennisation et le développement des fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts dans le cadre d'une gestion intégrée et participative qui assure de façon soutenue la conservation et l'utilisation des ressources et des écosystèmes forestiers, il convient de noter tout de même que l'un des traits communs auxdites lois, demeure leur vulgarisation insuffisante (A). Aussi, l'inapplication des lois forestières est due entre autres au laxisme et au phénomène de la corruption des pouvoirs publics (B).

A : La sensibilisation et la vulgarisation insuffisante de la législation forestière.

La mauvaise application des lois et règlements en matière de gestion des ressources forestières est en partie due à l'absence de sensibilisation et ou à la vulgarisation insuffisante desdites lois auprès de tous les acteurs qui, soit directement, soit indirectement participent à la gestion ou à l'exploitation des forêts. L'exemple du recouvrement des pénalités liées au secteur forestier congolais83(*) n'est qu'une illustration de ce qui se passe de manière générale dans la sous région. En effet, la non maîtrise des principales dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur, non pas seulement par les opérateurs économiques du secteur, mais aussi par l'administration des eaux et forêts est légion. Ainsi, la délivrance incontrôlée des permis de bois d'oeuvre et des permis spéciaux, la perception des taxes non prévues par la loi y sont récurrentes.

La sensibilisation et la vulgarisation insuffisantes de la loi dans la sous région est le plus souvent à l'origine des activités illégales. Ces activités se manifestent de deux façons au moins: D'une part, les coupes illégales telles; la coupe en dehors des limites de la zone d'exploitation, la coupe sans autorisation par certains particuliers et même par la population locale, la sous-traitance de l'exploitation de coupe, la coupe d'arbres dont le diamètre est inférieur à la norme autorisée ( les exploitants prétendent dans ce cas qu'il s'agit de la partie supérieure d'un gros tronc, trop grand pour être transporté en un seul morceau sur le camion), le non-respect des restrictions locales telle que la coupe de moabis dans un rayon de 5 km d'un village.

D'autre part, de fausses déclarations84(*) sont régulièrement octroyées à certains exploitants forestiers. C'est notamment le cas de la Compagnie forestière du Cameroun85(*) qui opère dans la province de l'Est du Cameroun et qui a pendant longtemps bénéficié de nombreuses faveurs de la part de l'administration au mépris de la réglementation en vigueur. Ainsi, les permis de coupe dont la CFC a bénéficié lui ont été attribués sans suivre les procédures prévues par la loi. L'attribution de 4 ventes de coupe s'est faite sans l'avis d'une commission technique compétente.

Toutefois, les manquements à la législation forestière ne sont pas uniquement dus à l'ignorance de la loi. La corruption et le laxisme des agents publics chargés de l'application effective des modalités d'exploitation des ressources forestières y contribuent aussi.

B : Le laxisme et la corruption des pouvoirs publics en charge de la gestion des forêts.

Conformément aux exigences des IFI, la quasi-totalité des gouvernements de la sous région ont réduit le nombre de leurs employés du secteur public et leur salaire. Le secteur forestier ne se soustrait pas à cette exigence. La médiocrité du contrôle et du suivi des activités des sociétés ou compagnies forestières dans la plupart des pays de l'Afrique Centrale apparaît comme l'une des conséquences des exigences des IFI.

Au Cameroun par exemple, les services publics et en particulier forestiers sont dépourvus de ressources humaines. Les contrôleurs ne disposent pas souvent de moyens de transport, alors que les concessions qu'ils doivent contrôler se situent dans les provinces du Sud-est et de l'Est, à des centaines de kilomètres de la capitale (Yaoundé) ou parfois loin des villages. Pour les contrôles sur le terrain, les fonctionnaires dépendent souvent des camions des concessionnaires qui les emmènent elles-mêmes dans leurs concessions; Il va de soi que cela ne favorise pas l'objectivité du contrôle, car si le contrôleur ose verbaliser sur place, on les empêche de revenir avec les grumiers. Au-delà du manque de moyens de déplacement, les contrôleurs sont mal rémunérés. Dans de telles circonstances, il n'est guère étonnant que certains fonctionnaires soient sujets à la pratique de corruption ou bien ne soient pas motivés pour effectuer des contrôles stricts. Ainsi, l'établissement d'un procès-verbal de constat d'infraction n'est pas systématique après les opérations de contrôle forestier. Aussi quand bien même ces procès-verbaux sont établis, certains disparaissent au sein du MINFOF, soit en échange de pot de vin payé au personnel du ministère ou à son supérieur hiérarchique, soit ces procès sont gardés dans un dossier qui servira aux fonctionnaires pour extorquer de l'argent aux sociétés qui devraient sinon payer une contravention. Pourtant, « seul le procès-verbal donne lieu à l'existence légale des activités illégales »86(*). Cette négligence de l'administration et la pratique de la corruption permettent à des sociétés délinquantes de se soustraire aux rigueurs de la loi.

Au Gabon, seuls 40% des agents du ministère des eaux et forêts sont nommés à des bureaux locaux et chargés des opérations de terrain. En moyenne, un agent supervise 86.400 hectares de concessions forestières. Comme au Cameroun, en RDC et au Congo Brazzaville, les agents manquent aussi de moyens de transport au Gabon; Dans plusieurs provinces, un seul véhicule est disponible pour plus de 240.000 hectares de concessions87(*).

En somme, le secteur forestier de la sous région reste encore menacé par certaines activités illégales ; l'illégalité étant d'abord due au manque de sensibilisation et de la vulgarisation des textes législatifs auprès des différents acteurs intervenant dans le secteurs forestier. L'autre cause qui n'est pas la moindre, résulte du fait que le législateur forestier n'a pas tenu compte des réalités locales pendant l'élaboration de la loi.

§ 2 : Les causes imputables à la participation passive et à l'ignorance des contraintes liées au contexte socio- culturel des populations forestières.

Si la plupart des pays de l'Afrique Centrale garantissent à travers leurs législations forestières respectives le droit des communautés riveraines à un environnement sain, il n'en demeure pas moins certain que l'application des modalités d'exploitation des forêts révèle des atteintes aux droits des populations riveraines. Ces violations sont dues aussi à la participation passive de ces dernières au processus décisionnel (A) qu'à l'ignorance des contraintes liées au contexte socio-culturel local (B).

A : La participation passive des populations forestières au processus décisionnel.

La participation et l'implication des populations riveraines dans la gestion des ressources forestières, faut-il le rappeler, constitue la « raison d'être » des forêts communautaires. L'étude de l'état des lieux de la foresterie communautaire camerounaise qui a valeur d'exemple dans la sous région, montre une implication plus ou moins directe des acteurs extérieurs88(*)dans le processus d'acquisition des forêts communautaires. En effet, la force motrice de l'acquisition et de l'exploitation des forêts communautaires est l'exploitation forestière pour le bois d'oeuvre. En dehors de quelques cas observés dans les provinces du sud-ouest et du Nord-ouest, l'option bois d'oeuvre est privilégiée dans les provinces du Sud, de l'Est et du Centre où se trouvent la majorité des forêts communautaires du Cameroun. Or, l'exploitation forestière pour le bois d'oeuvre reste une question de pouvoir et de moyens financiers, non accessibles aux populations forestières dont l'état de pauvreté n'est plus à démontrer.

Par ailleurs, le processus de mise en oeuvre des forêts communautaires n'a pas donné lieu à de réelles négociations entre les populations et les autres intervenants. La multiplicité des conflits89(*)

autour des forêts communautaires est la preuve patente de la participation passive et de l'implication fictive des populations locales dans la gestion des forêts communautaires. Ainsi, les populations participent à travers l'information sur ce qui va se passer ou qui s'est déjà passé. C'est une annonce unilatérale par l'administration ou les responsables de projets sans écoute des réponses des populations, l'information est partagée uniquement entre les professionnels externes à la communauté. Ou encore, les populations riveraines participent en émettant un simple avis facultatif; c'est dire que au terme du processus de consultation, les professionnels ne sont pas tenus de prendre en considération les points de vues des populations.

L'autre forme de participation passive trouve sa source dans les législations en vigueur dans les pays de la sous région. Quelques cas nous serviront d'exemple :

En RCA, seul l'Etat fixe unilatéralement les conditions d'accès aux ressources et de partage des avantages. Les ressources forestières ne se soustraient pas de cette exigence.

En RDC, « le sol et le sous-sol appartiennent à l'Etat, les conditions de leur concession sont fixées par la loi » (art. 3 de l'Acte constitutionnel de la transition du 9 Avril 1994). Ce principe constitutionnel est entériné par la loi n° 11/2002 du 29 Août 2002 portant code forestier en RDC, qui précise que « les forêts constituent la propriété de l'Etat » (art.7).

Au Cameroun, la réglementation en vigueur consacre la propriété de l'Etat sur la terre et l'ensemble des ressources forestières.( art. 6 de la loi de 1994 sur les forêts; art.1 de l'ordonnance du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier).

Il ressort de toutes ces législations que les populations ne sont que des bénéficiaires de simples droits de jouissance ou des droits réels conditionnels. Par conséquent, les populations riveraines n'étant pas propriétaires des forêts, n'ont pas qualité d'agir en justice pour faire cesser les opérations illégales90(*) qui sont de plus en plus récurrentes dans les massifs forestiers de l'Afrique Centrale. Allant dans le même ordre d'idée, le statut de deniers publics reconnus aux redevances forestières91(*) limite la participation des populations bénéficiaires. Ainsi, n'étant pas propriétaires des redevances forestières, les populations forestières n'ont pas qualité d'ester en justice pour faire cesser les malversations ou les détournements de certains fonctionnaires locaux véreux.

La participation des populations locales s'est limitée jusqu'ici à la participation communautaire, c'est-à-dire essentiellement passive. Les méthodes et outils pour assurer la participation des communautés riveraines n'ont pas intégré le fait que le processus (accès aux ressources et revenus), est un enjeu de pouvoir important. L'ignorance des enjeux politiques de la foresterie communautaire par les projets et les ONG est une faiblesse importante du processus actuel en Afrique Centrale92(*)

B : L'ignorance des contraintes liées aux contextes économique, social et culturel local.

Le caractère facultatif des avis émis par la population pendant la phase d'élaboration des modalités d'exploitation des forêts a eu comme conséquences, la non prise en compte des contraintes liées aux contextes économique, social et culturel local. Ainsi, les processus de création ou de classement et d'exploitation des forêts, en particulier des forêts communales et communautaires, n'ont pas intégré les facteurs du contexte spécifiques aux populations riveraines. ces facteurs sont de quatre ordres à savoir: l'attentisme des populations forestières, leur inorganisation, leur perception par elles-mêmes et leur faible niveau de revenu. Il convient de les analyser successivement.

D'abord, l'attentisme des populations forestières se présente de manière aiguë dans la sous région et est lié à plusieurs raisons : La facilité à vivre dans un milieu qui regorge de ressources et dont on peut disposer sans fournir beaucoup d'efforts, l'habitude de recevoir des dons venant soit du gouvernement, soit des exploitants forestiers, la faible ouverture au monde extérieur liée à l'enclavement, à l'absence ou au mauvais état des infrastructures de communication. Le constat général est que les populations, enclines au gain facile et à court terme, hypothèquent leurs ressources et leur avenir93(*). C'est pourquoi les populations peuvent être considérées comme des agents destructeurs de leur propre environnement.

Ensuite, la faible organisation des communautés forestières94(*) rend difficile, voire inefficace l'application des modalités d'exploitation des ressources forestières. Dans les pays de la sous région, les populations locales travaillent généralement de manière individuelle et sont de ce fait à la merci des acteurs extérieurs qui disposent de pouvoirs politiques, administratifs, financiers et relationnels pour tirer avantage des ressources forestières.

Enfin, la perception des populations par elles-mêmes et leur faible niveau de revenus ne font pas d'elles de véritables partenaires dans le processus de mise en oeuvre des modalités d'exploitation des forêts. En effet, les populations forestières ne s'estiment pas à une grande valeur et ont d'elles-mêmes une image, qui les place dans une position inférieure aux autres acteurs sociaux; en l'occurrence des « élites » et des fonctionnaires. Elles n'osent pas « lever la tête devant eux », ni leur parler « d'homme à homme ». Ce facteur rend difficile la mise en oeuvre d'un processus de négociation approprié, indispensable pour la réussite de l'exploitation participative et durable des forêts en Afrique Centrale. Par ailleurs, le taux de revenus des peuples forestiers est généralement faible et nul; ce qui les met à la merci de tous les pouvoirs d'argent.

Tous ces facteurs traduisent la qualité de la participation (passive) des populations riveraines ou vivant à l'intérieur de la forêt, dans le processus d'acquisition et d'exploitation des forêts. Et la conséquence immédiate c'est que l'un des objectifs primordiaux95(*) de l'implication des peuples forestiers est loin d'être atteint, car au lieu de promouvoir le développement économique local, l'exploitation des ressources de la forêt a dans la majorité des cas, favorisé plutôt l'avancement de la pauvreté et par conséquent la violation du droit des populations forestières à un environnement sain.

Section 2 : Impacts négatifs de l'exploitation illégale des forêts sur les droits des communautés forestières.

L'inaptitude des gouvernements des Etats de la sous région à appliquer leur législation respective en vigueur et l'implication fictive des populations forestières dans la gestion des forêts ont favorisé l'exploitation illégale des ressources forestières. Assurer aux populations riveraines un cadre de vie sain (objectif pourtant visé par les lois forestières de la sous région) n'est, au regard des activités illégales pratiquées dans les massifs forestiers de l'Afrique Centrale, qu'un voeu pieux. Certes, en termes sociaux, la réputation des sociétés forestières est mitigée 96(*): D'un côté, certaines d'entre elles satisfont aux obligations des cahiers de charges. Ces obligations se résument en la réalisation des oeuvres sociales au profit des populations forestières et au respect du plan d'aménagement de la forêt concernée. D'un autre côté, d'autres sociétés prospèrent par leurs activités illégales et portent ainsi de graves atteintes aux droits des peuples riverains ou de la forêt.

Les impacts négatifs de cette exploitation forestière s'observent non seulement au niveau de la déstructuration et de la dégradation du cadre de vie des populations forestières (§ 1), mais l'exploitation illégale altère aussi l'alimentation et aggrave la situation sanitaire des villageois (§2).

§ 1 : La dégradation et la déstructuration du cadre de vie des populations forestières.

L'exploitation industrielle des forêts a un impact négatif considérable sur le milieu (A) et le mode (B) de vie de la population vivant à proximité ou à l'intérieur des forêts.

A : La dégradation de leur milieu de vie.

Les populations villageoises riveraines ou vivant dans la forêt, n'exercent généralement qu'une influence minime sur la définition des modalités de l'exploitation des forêts. En effet, le lancement d'une opération forestière industrielle constitue pour les populations, une surprise qui modifie considérablement leur milieu de vie97(*). Ce handicap favorise l'activité illégale de certains exploitants industriels du bois. De manière générale, l'exploitation industrielle du bois ouvre un accès à la forêt, avec toutes les conséquences que l'intrusion d'acteurs nouveaux entraîne dans le « système socio- écologique »98(*). Pour abattre seulement les meilleurs arbres de quelques essences de grandes valeurs, les sociétés tracent des routes sur de vastes zones de forêt inaccessibles auparavant; cela facilite l'afflux des populations à la quête d'emplois et ouvre la forêt à d'autres activités tels que : la chasse commerciale de gibier, le défrichement ou le feu de brousse à des fins agricoles. L'industrie forestière a facilité directement et indirectement une augmentation importante du braconnage; par conséquent certaines espèces fauniques sont en voie d'extinction. Par exemple au Cameroun la réserve de Dja (située dans la province du Sud) est menacée par les activités d'exploitation forestière.

L'exploitation industrielle et illégale du bois a aussi un impact surtout qualitatif sur la flore. En coupant par exemple les gros arbres, l'exploitant élimine aussi les arbres qui produisent les meilleures graines. Les espèces exploitées souffrent ainsi d'érosion génétique et leur régénération naturelle s'en trouve ainsi affectée. En outre, le bruit des engins forestiers fait fuir la plupart des primates et suidés. La construction des routes et layons limite aussi les déplacements des buffles et éléphants, les mettant ainsi à la merci des braconniers. Par ailleurs, la déforestation provoque l'érosion du sol, entraînant des accumulations de terres qui remplissent progressivement les cours d'eau; ceci empêche la pénétration du soleil, ce qui affecte les poissons et les plantes aquatiques. De plus, le blocage de cours d'eau par les troncs d'arbres crée de sites d'eau stagnante qui devient impropre à la consommation.

La dégradation du milieu de vie des populations forestières entraîne une érosion des pratiques coutumières menaçant ainsi leur mode de vie.

B : La déstructuration de leur mode de vie.

Les activités d'exploitation forestière dans la sous région, altèrent souvent le mode de vie des populations locales et autochtones et tout particulièrement, celui des peuples vivant dans la forêt (pygmées). En réalité, il est presque impossible pour ces derniers d'adapter leur mode de vie traditionnel très proche de la nature à l'économie de marché qui a largement pénétré les forêts d'Afrique Centrale. Paradoxalement, ce sont eux qui souvent, sont loués pour quelques jours par les entreprises comme prospecteurs pour indiquer les essences d'arbres intéressantes (non pour leur protection) sur le plan commercial99(*). Ces pygmées accélèrent ainsi la fin de leur mode de vie traditionnel et la perte de la richesse de leur connaissance des produits de la forêt et de la nature. De cette manière, les habitants de la forêt, ignorant parfois l'impact négatif de la déforestation sur leur mode de vie, participent souvent inconsciemment à la destruction de leur propre environnement.

Par ailleurs, les chantiers d'exploitation forestière agissent comme un pôle d'attraction, attirant souvent des milliers de personnes au coeur de la forêt équatoriale d'Afrique Centrale. Ces nouveaux villages sont totalement dépendants des ressources forestières. Dans la plupart des pays de la sous région, les conditions de travail sont lamentables dans les industries du bois; les salaires sont très bas100(*). Outre un salaire de base très bas, les chauffeurs des camions sont payés selon un système de primes sur la quantité de bois qu'ils transportent et la rapidité à laquelle ils les acheminent au port pour exportation. Un tel système pousse les travailleurs à charger lourdement les camions, à rouler vite, à s'octroyer peu de pauses. Ceci à pour conséquence, la survenance récurrente des accidents (pendant le transport des billes de bois qui causent d'importants dégâts humains et matériels).

Pire encore, les ouvriers locaux et les oeuvres sociales construites par les exploitants industriels sont abandonnés sans ménagement une fois l'extraction du bois terminée; Ce qui crée un climat de conflits entre les nouveaux arrivant et les communautés autochtones, accroît la pression sur les ressources naturelles et favorise le braconnage.

De plus, l'exploitation forestière contribue à la destruction de la culture des peuples de la forêt et altère les bases de leur vie. Certaines essences d'arbres comme le Moabis et le Bubinga sont très utiles pour la population locale et autochtone, qui acceptent mal leur exploitation, car ces arbres à forte valeur commerciale ont également une importance « culturelle » 101(*) et par conséquent, leur exploitation irrationnelle a un impact sur l'alimentation et sur la santé des populations locales.

§ 2 : Impact sur l'alimentation locale et sur la santé des populations forestières.

La fragilité des peuples forestiers, de même que leur forte dépendance vis-à-vis de la forêt, auraient sans doute pu justifier une attention particulière de la loi et des exploitants industriels du bois à leur égard.

Les pratiques observées dans les zones forestières sont plutôt pitoyables. L'industrie illégale du bois ne favorise certainement pas l'amélioration des conditions de vie des populations, qui plus est, le commerce du bois génère directement et indirectement un nombre croissant de problèmes d'alimentation (A) et de santé (B) dans les zones forestières concernées.

A : L'insécurité alimentaire des populations forestières.

Pour les peuples autochtones ou habitants de la forêt, les désavantages de l'exploitation forestière sont bien plus consistants que les avantages : Quand l'exploitation forestière ou quand une industrie de transformation du bois s'installe dans une zone forestière, la population riveraine croît rapidement. Les villages deviennent de petites villes, mais seulement l'infrastructure ou l'alimentation ne suit pas. La ville orientale de Yokadouma dans la province de l'Est Cameroun est un exemple palpable de ce type de développement précaire; Les coûts des produits alimentaires y sont fortement augmentés, car l'alimentation locale est insuffisante, de sorte qu'il faut importer de plus en plus de produits. Or, la population forestière dispose d'un pouvoir d'achat presque nul.

Par ailleurs, l'abattage abusif du bois raréfie d'autres produits forestiers (non ligneux) tels que le gibier pour consommation propre, fruits, huile, chenille et miel. Les petits potagers et les plantations de maniocs sont régulièrement pillés par les travailleurs forestiers et les chauffeurs de camion qui passent par-là; surtout que les villages forestiers sont généralement situés le long de la route. L'invasion des braconniers, qui chassent le gibier à grande échelle dans les forêts pour les vendre aux exploitants forestiers ou dans les grandes villes, cause également de gros problèmes à la population qui voit ses propres réserves de gibier disparaître et son alimentation en protéine animale en péril sans la moindre compensation de la part des entreprises forestières102(*).

Enfin, ni la provision d'eau propre pour les soins de propreté, ni la provision d'eau potable ne sont assurées. Dans la plupart des cas, les compagnies forestières creusent à proximité du camp un puits qui constitue la seule source d'eau disponible dans le camp

. Creusé sans avoir recours à un expert, ce puits fournit une eau impropre à la consommation et peu attrayant pour la toilette. Elle contient en outre des amibes qui font souffrir en permanence les ouvriers et leur famille de sérieux problèmes de santé.

B : Les conditions sanitaires déplorables.

Dans la sous région d'Afrique Centrale, peu sont des sociétés forestières qui se soucient du bien-être de la population riveraine (Exemple de Leroy Gabon et du CEB au Gabon). La plupart des exploitants industriels du bois animés par la recherche effrénée du gain, n'évaluent pas l'impact de leurs activités « terricide et humanicide » sur la communauté villageoise riveraine. Les constatations suivantes ont trait aux conditions de santé déplorables des populations villageoises et indiquent qu'un changement urgent est nécessaire et indispensable.

De prime abord, l'exploitation illégale de certaines essences d'arbres comme le Moabis et le Bubinga n'est pas sans conséquence sur la santé des populations. L'écorce du moabis sert à la fabrication de nombreux médicaments pour soigner les hernies (cette maladie est fréquente chez les ouvriers qui travaillent dans les compagnies forestières du fait des manipulations de lourdes charges), le mal de dos et les hémorroïdes103(*). Le Bubinga permet la fabrication de remèdes pour soigner l'hernie et les douleurs musculaires104(*).

Ensuite, il convient de distinguer les conditions sanitaires dans les compagnies forestières, de celles qui sévissent à l'extérieur du camp : Le bois des scieries est souvent traité avec des produits toxiques contre les parasites et les moisissures. Il s'agit souvent des pesticides à base de lindane et pentachlorophénol, interdits en Europe où l'usage est soumis à des mesures de sécurité très strictes. Les ouvriers qui doivent travailler avec ces produits ne portent généralement pas de vêtements de protection (gants, masque à poussière) ou sont insuffisamment informés sur les risques de ces substances toxiques. Les résidus de ces insecticides et fongicides toxiques sont simplement déversés après usage dans les cours d'eau. La pollution des eaux et du sol que l'accumulation de ces pesticides induit incontestablement, est à l'origine de nombreuses maladies aussi bien dedans qu'à l'extérieur des camps. A l'extérieur des compagnies forestières, de nombreux cas de paludisme ont été notés et on sait que la déforestation joue un rôle sur le développement de cette maladie. En outre, le soulèvement de la poussière des routes par les véhicules des compagnies forestières augmente les risques de contracter des maladies contagieuses (tuberculoses, coqueluche, rhume etc.); la poussière étant un remarquable vecteur de dissémination des germes.

Enfin, les maladies sexuellement transmissibles prolifèrent en raison notamment de l'accroissement de la prostitution et l'absence de mesures de prévention et sensibilisation. Ainsi dans la province de l'Est du Cameroun, les médecins établissent un lien très net entre l'expansion de l'industrie du bois et le développement de la prostitution105(*). L'augmentation du nombre de cas de sida et le développement de l'alcoolisme sont extrêmement rapides dans la majorité des zones d'exploitation forestière.

Somme toute, les populations des forêts d'Afrique Centrale ont souffert et continuent de souffrir de l'exploitation intensive et des ruptures sociales résultant des intérêts étrangers pour les ressources forestières de la sous région106(*). L'application ineffective des lois forestières et l'exploitation illégale des forêts ont crée des déséquilibres sociaux niant ainsi les droits des populations forestières à leurs terres et ressources, diminuant aussi leur contrôle et surtout leur participation aux prises de décisions en matière d'exploitation des forêts.

Assurément, l'exploitation industrielle des forêts a hypothéqué le droit des communautés forestières de la sous région à un environnement sain. D'où l'urgence de réagir en faveur de la redynamisation de la gestion durable et participative des forêts, garantissant le droit des communautés de la forêt à un environnement sain.

CHAPITRE IV :

POUR UNE GARANTIE EFFICACE DU DROIT DESCOMMUNAUTES

FORESTIERES A UN ENVIRONNEMENT SAIN.

S'il est vrai que les Etats de la sous région ont entériné dans leurs ordonnancements juridiques respectifs, non seulement le droit de l'Homme à l'environnement sain, mais aussi la gestion communautaire et décentralisée des ressources forestières qui permet de faire des populations locales de véritables acteurs du développement durable et de leur propre développement en particulier, il n'en demeure pas moins certain que les peuples forestiers de la sous région, voient leur droit à l'environnement sain remis en cause par l'exploitation industrielle et donc intensive ou non durable des ressources forestières. Ce constat soulève le problème de l'efficacité de la garantie du droit des communautés riveraines à l'environnement sain.

En effet, s'assurer que les ressources forestières sont gérées de façon à éviter leur dégradation ou leur extinction et à garantir que les populations villageoises autochtones ou vivant dans la forêt pourront continuer à en tirer durablement leurs moyens de subsistance, doit être le principal objectif107(*) de tous les Etats forestiers et en particuliers des Etats de l'Afrique Centrale. A cet effet, nous allons consacrer le quatrième volet de notre étude à la suggestion des mesures qui visent la garantie efficace du droit des peuples forestiers de la sous région à un environnement sain. Il s'agit notamment de promouvoir la concrétisation de la démocratie participative en matière d'exploitation des ressources forestières (section I) et d'autre part, de faciliter l'accès des communautés forestières de la sous région à la justice en vue de la réparation de multiples violations de leur droit à l'environnement sain (section II).

Section 1 : Concrétiser la démocratie participative en matière d'exploitation forestière.

Toute exploitation des ressources forestières qui se veut soucieuse d'un développement socialement juste et écologiquement sain, ne saurait ignorer les exigences de la démocratie participative. En effet, cette forme de démocratie a été consacrée au plan international notamment par la déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement (art.10), par l'Agenda 21; au plan régional par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 (art.13) et reprise au plan sous-régional par la quasi-totalité des législations forestières des pays de l'Afrique Centrale. Mais seulement, l'application de la démocratie participative dans la sous région s'avère ineffective (voir section1 chapitre II supra). Pour pallier cette défaillance, nous proposons deux solutions : D'une part, l'adoption, par les Etats de la sous région, de certains mécanismes moins rigoureux et plus simplifiés en vue d'une participation active des populations riveraines au processus décisionnel (§ 1) et d'autre part, ces Etats doivent envisager des actions concrètes en faveur des communautés forestières pour une exploitation participative et efficace des ressources forestières (§ 2).

§ 1 : La participation active et nécessaire des populations forestières.

Les peuples forestiers doivent pouvoir participer activement à la prise de décision, or dans les pays de la sous région, nombreux sont les cas où les décisions sont prises dans les centres urbains, loin de ceux qui en subissent les effets. L'adage « ce que vous faites pour moi, mais sans moi, vous le faites contre moi », trouve ici toute sa justification.

En effet, la participation active peut être entendue comme la participation à travers laquelle, les populations riveraines prennent des initiatives indépendamment des institutions externes pour changer le système existant. Ces initiatives de mobilisation interne et d'action collective pourraient constituer ou non des défis pour la distribution de la richesse et du pouvoir. Pour ce faire, les populations doivent être considérées comme de véritables partenaires au même titre que les autres intervenants à la prise des décisions (A). Néanmoins, l'efficacité de la participation est conditionnée par l'adaptation des moyens d'information et de communication au niveau local (B).

A : Les populations forestières : partenaires et non auxiliaires au processus décisionnel.

La dépendance directe des populations riveraines ou vivant dans la forêt, des ressources forestières pour sa survie, légitime de plein droit leur participation à quelque niveau que soit au processus de gestion des forêts. Ces communautés, semble-t-il, sont les mieux à même de déterminer les moyens les plus efficaces pour conserver et exploiter durablement les ressources de leurs forêts. De plus, la participation au niveau local est nécessaire pour adopter des décisions adaptées aux configurations locales qui sont définitivement mieux connues et appréhendées par ces populations, que par des experts extérieurs.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l'une des conditions sous-jacentes et sine qua non à cette participation, est la reconnaissance des peuples forestiers par les Etats de la sous région, et notamment en tant que citoyens. Si les Etats refusent de les reconnaître, de leur conférer un statut juridique interne, comment pourraient-ils leur donner la possibilité de participer à une décision?

Au-delà de cette condition préalable, les Etats doivent reconnaître et respecter entre autres les droits fonciers coutumiers, y compris dans le cadre des lois nationales, le droit pour les communautés riveraines villageoises, à une participation significative et équitable dans la définition du type de gestion forestière qu'elles souhaitent, y compris en offrant des solutions de remplacement à la production industrielle du bois. De plus, une distribution équitable du bénéfice des politiques de développement forestier devrait être mise en place de façon à ce que les populations dépendantes des forêts augmentent leurs revenus et soient plus activement impliquées dans le choix de l'utilisation de ces revenus.

Par ailleurs, nous savons que la consécration de la notion de foresterie communautaire constitue l'une des principales innovations des lois forestières récemment adoptées par les pays de la sous région. Cependant sa concrétisation ou son opérationnalisation reste limité par la complexité de nombreux éléments techniques que comporte le dossier relatif à sa création. C'est dans le but de pallier cette difficulté que nous suggérons ce qui suit :

D'abord, la réduction du temps et l'allègement du coût d'acquisition d'une forêt communautaire afin d'éviter le relâchement de l'intérêt des communautés pour les forêts communautaires. La prise en compte du contexte de pauvreté généralisée des populations locales lors de l'élaboration des outils et instruments juridiques de gestion durable des forêts communautaires.

Ensuite, la notion de communauté ou village doit être juridiquement définie afin de mieux cerner la position de chaque composante et situer son niveau de représentativité et de responsabilité dans le processus. A cet effet, une définition établissant un compromis entre droit coutumier et droit moderne, sera la bienvenue. En plus de ce paramètre, la définition de cette notion doit être globalisante (regroupant et les villages, les quartiers et les campements des personnes vivant au coeur même de la forêt). Pour éviter bon nombre de conflits entre les habitants et les riverains de la forêt, les forêts communautaires particulières aux premiers doivent être considérées comme des concessions qui devront faire l'objet d'une attribution de titre foncier au nom de la communauté.

Enfin, les avis émis par les populations lors des consultations relatives aux opérations de classement des forêts communales ou communautaires, devraient être conformes et non simplement facultatifs. S'agissant de la gestion des forêts communales, nous proposons que les pouvoirs concédés au niveau local en matière de gestion décentralisée des forêts ne soient plus concentrés entre les mains des gestionnaires des « excroissances locales de l'Etat ou des organisations instrumentalisées par les élites villageoises »108(*). Aussi, les personnalités politiques, militaires ou autres ne devraient pas profiter personnellement du secteur de l'exploitation forestière, ni en tant que détenteurs de concessions, ni lors des attributions de concessions, ni à travers des versements financiers officieux ou officiels, pour ouvrir la voie à l'exploitation illégale des forêts.

Somme toute, quelles que soient les modalités envisagées, l'objectif de la participation est d'aboutir à un résultat négocié et à la meilleure décision. Celle-ci aura été construite grâce aux voix de chacun. La participation doit assurer la négociation qui se révèlera certes difficile en raison de l'inégalité des participants et des différences de capacités « techniques ». C'est pour cette raison que nous suggérons aux Etats d'aider les communautés forestières et les ONG locales, à renforcer leur capacité à traiter avec les autres parties prenantes dans la gestion décentralisée des forêts.

Toutefois, la participation active des communautés riveraines ne sera pour autant efficace que si elle est conditionnée par une information préalable et adaptée au contexte local.

B : Améliorer et adapter les moyens d'information au niveau local.

L'accès à l'information est l'un des piliers de la démocratie participative. Sa qualité de titulaire du droit à un environnement sain confère aux citoyens et notamment aux peuples forestiers, le droit d'être pleinement informés et dans des délais raisonnables, de toute activité forestière susceptible d'altérer durablement et ou de façon substantielle le milieu qui les abrite109(*). La charte africaine des droits de l'Homme et des peuples consacre le principe de la liberté d'accès à l'information. En effet, faisant partie intégrante des constitutions des pays de la sous région, cette Charte proclame en son article 9 que « Toute personne a droit à l'information ».

En matière de gestion décentralisée et participative des forêts, le principe de la liberté d'accès à l'information reste limité par les obstacles institutionnels ou légaux. Ainsi, les législateurs forestiers de l'Afrique Centrale n'avaient pas compris que la priorité en matière d'information reste son accessibilité et son adaptation à la cible visée, encore que cette cible, le plus souvent excentrée, peut ne pas parler ni lire ou écrire la langue de diffusion de l'information. Dans presque tous les Etats de la sous région, l'information en matière d'exploitation des ressources forestières n'est diffusée qu'en langues officielles, limitant de ce fait la portée et l'efficacité de l'information ; Or l'information ne sera efficace que si elle est accessible matériellement aux peuples concernés, en l'occurrence les peuples forestiers. Dès lors, apparaît la nécessité d'adapter l'information au niveau et au contexte local. Encore, une fois de plus, l'élaboration des mécanismes d'information nécessitera une participation des représentants de diverses communautés visées par l'information, afin d'adopter des instruments dans la langue des populations110(*) et en tenant compte de leurs caractéristiques culturelles.

Ainsi, l'urgence doit être accordée à la vulgarisation et la sensibilisation voire la diffusion de tout texte législatif, réglementaire et administratif en langue nationale111(*) et si possible en langue vernaculaire. Pour ce faire, l'urgence de la mise en oeuvre des stratégies d'appui aux communautés à travers les étudiants, sortis des écoles forestières ou ayant suivi une formation professionnelle en droit international de l'environnement encore au chômage, dans le cadre des projets/ONG.

Par ailleurs, un thème récurrent relié au principe d'information, est celui de renforcement de capacités. Il s'agit de renforcer et d'accroître la capacité des peuples autochtones à participer au développement durable en leur fournissant et dans le respect de leur culture, des occasions d'identifier leurs besoins et d'être impliqués dans la préparation et la conduite des stratégies de développement et des infrastructures sociales.

En somme, la mise en oeuvre de ces deux aspects du droit de l'homme à l'environnement nécessite une prise en compte des aspects culturels et sociaux des populations tout au long du processus, y compris dans l'élaboration même des mécanismes de participation et de l'information.

§ 2 : Les actions concrètes en faveur des communautés forestières.

La participation au processus, le principe de l'accès libre à l'information et à la justice112(*) constituent certainement les garants de la mise en oeuvre du droit de l'Homme en l'occurrence des peuples forestiers à un environnement sain. Toutefois, ces peuples ne pourront concrètement jouir de leur droit à l'environnement sain que s'ils sont également bénéficiaires de certaines initiatives telle que la décentralisation démocratique de la gestion des forêts (A). Aussi, le rôle régalien de l'Etat doit-il être renforcé quant à ce qui concerne le suivi-évaluation et le contrôle strict des projets d'exploitation des forêts (B)

A : L'intégration de toutes les minorités socio-culturelles dans le processus décisionnel.

Dans la sous région, les minorités socio-culturelles sont marginalisées par les principaux acteurs en matière d'exploitation des forêts.

En effet, remédier à cette discrimination, exige une attention particulière à la représentation équitable des membres des différentes communautés au niveau du comité de gestion des associations villageoises. Aussi, les Etats doivent-ils envisager l'implication active des catégories faibles dans les questions forestières113(*) ; Il s'agit de l'intégration des jeunes (1) et des femmes (2) riverains ou habitant dans la forêt, dans le processus.

1 : L'implication des jeunes riverains ou vivant dans la forêt.

Les jeunes, nombreux et enthousiastes pour la cause de la défense de l'environnement, peuvent être des moteurs de l'action pour l'environnement et le développement. Il convient de faire participer leur organisation aux prises de décision et accroître l'éducation à l'environnement114(*) . En inculquant et en initiant les jeunes de moins de 15 ans, qui représentent près de 30% de la population mondiale au bon réflexe en matière de protection des ressources forestières, on intègre de ce fait le long terme qui a longtemps fait défaut dans les mesures de sauvegarde de notre « or vert ».

Les Etats et les autres acteurs sociaux devraient s'engager à éduquer les jeunes gens en général et la jeunesse vivant à proximité ou à l'intérieur des massifs forestiers en particulier. Les Etats devraient aussi leur permettre de prendre activement part à la prise de décision et au plaidoyer en faveur des forêts. Le programme « une naissance, un arbre planté »115(*) et la détermination d'en prendre soin pourraient être envisagés. Ce qui contribuera au reverdissement de l'environnement des peuples forestiers.

Les femmes peuvent aussi jouer un rôle déterminant dans l'exploitation des forêts.

2 : L'intégration des femmes locales et autochtones dans la gestion forestière.

L'exclusion du genre à la prise de décision en matière forestière peut avoir de conséquences préjudiciables pour l'environnement et pour l'Homme. L'Agenda 21 (chapitre24) prône leur implication au processus décisionnel. Bien plus que les hommes ou les autres intervenants en matière d'exploitation des forêts, les femmes ont besoin d'être sensibilisées sur les dangers de leurs activités sur le sol, les ressources forestières. Elles doivent être informées et formées sur les diverses techniques de l'utilisation durable des ressources forestières. Les actions du REFFADD en ce sens sont encourageantes et doivent être capitalisées. Ainsi « les femmes pourraient devenir des agents plus efficaces de la mise en oeuvre des programmes vert »116(*).

Toutes ces initiatives ne pourront se matérialiser que si le rôle régalien de l'Etat est renforcé.

B : Le renforcement du rôle régalien de l'Etat dans le suivi évaluation et le contrôle strict des projets.

En dépit des progrès de la décentralisation en matière de gestion des forêts, l'Etat doit rester le principal acteur dans ce domaine. Définissant légalement les modalités et conditions d'exercice des pouvoirs de gestion, l'Etat se réserve s'il y a lieu, le droit de reprendre le contrôle du domaine forestier, au nom de l'intérêt général117(*). Certes, l'évolution générale du secteur forestier impose une nouvelle répartition des rôles entre les différents acteurs et la promotion des partenariats forestiers. Afin d'éviter une décentralisation autoritaire des pouvoirs en matière de gestion des forêts, l'administration forestière doit être garante des fonctions régaliennes. Ces fonctions varient très peu d'un pays à un autre dans la sous région. D'une manière générale, elles s'articulent autour de la formulation et le suivi des politiques, l'élaboration des normes (la réglementation), la planification et l'allocation des ressources, le suivi et le contrôle, la maîtrise d'ouvrage, des projets et programmes.

Toutefois, afin de promouvoir la démocratie participative et la matérialisation du droit des peuples forestiers à un environnement sain, le retour et le maintien de l'Etat providence dans la promotion de la gestion décentralisée des forêts reste nécessaire (1), aussi les Etats doivent-ils veiller au respect et au contrôle strict de l'application de la législation forestière en vigueur (2).

1 : Le renforcement nécessaire de l'Etat-providence en matière de gestion décentralisée des forêts.

L'Etat- providence ou dirigiste est un Etat qui oriente et contrôle l'activité économique et sociale par une intervention directe ou indirecte (subvention etc.)118(*). Parce qu'ils sont responsables de la prospérité économique et du progrès social, les Etats de la sous région doivent accorder des aides financières pour encourager les acteurs privés (les populations forestières en particuliers) à adopter des modes de gestion appropriés et efficaces. Ainsi, par exemple, la création par chaque Etat de l'Afrique Centrale, d'un fonds spécial pour appuyer les communautés locales dans le processus des forêts communautaires, serait la bienvenue. Ce fonds devra prévoir les mécanismes de remboursement des crédits reçus par les communautés bénéficiaires, après l'exploitation et la commercialisation des produits forestiers.

Cette subvention devra être suivie d'un contrôle strict.

2 : Le renforcement du contrôle strict de l'exploitation forestière.

Même si les fonds publics requis pour la mise en oeuvre d'un contrôle strict font souvent défaut, les Etats doivent davantage fournir des efforts en ce sens. Ils pourront bien y parvenir en luttant contre la corruption qui mine le secteur forestier, et en veillant au respect effectif des modalités d'exploitation des forêts.

Par ailleurs, les Etats doivent aussi veiller au respect des droits des populations forestières qui sont employés comme ouvriers dans les sociétés industrielles du bois. En ce sens, ils doivent commettre une mission d'inspection du ministère du travail dans les sites des compagnies qui font dans l'exploitation industrielle du bois, en vue d'enquêter sur les allégations de violations des droits des travailleurs qui s'y commettent et sanctionner les contrevenants conformément à la réglementation en vigueur.

En tout cas, la résorption des problèmes environnementaux doit être l'une des principales préoccupations des Etats de la sous région. La mise en application des lois nationales relatives à la gestion de l'environnement et des forêts, incluant le respect des limites des aires protégées, représente le minimum à obtenir pour réduire l'impact environnemental des activités forestières. A partir de cette base, des efforts supplémentaires doivent être faits pour protéger les forêts. Le problème de la chasse commerciale devra être abordé en prenant en considération les aspects coutumiers de façon à assurer le maintien des effectifs, jusqu'ici en baisse continue, des espèces non protégées et la survie des espèces rares et menacées. Il conviendra d'identifier et de protéger les produits locaux de la forêt, mais également de prendre en compte les enjeux de l'environnement à plus grande échelle comme l'eau potable, la sécurité alimentaire et la qualité du sol. Les impacts à long terme de l'extraction industrielle du bois sur la qualité et l'étendue des forêts tropicales doivent être minimisés.

Ceci étant, les Etats pourront effectivement garantir le droit des peuples forestiers à un environnement sain. Toutefois, cette garantie ne sera pour autant efficace que si l'accès à la justice est reconnu à ces peuples.

Section 2 : Faciliter l'accès des communautés forestières à la justice.

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui fait partie intégrante des lois fondamentales des Etats de la sous région, est sans doute le premier instrument juridique régional qui a prévu de façon spécifique la reconnaissance d'un droit à la justice. Elle pose le principe du caractère impersonnel et général de la loi en ces termes : « Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi » (art.3 al.1). Elle énonce aussi le droit à une égale protection de loi (art.3 al.2). Enfin, elle érige l'accès à la justice en droit fondamental en indiquant119(*) « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ». Ce droit individuel de recourir à la justice, recouvre selon les rédacteurs de la Charte, «Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur » (art.7 al.1-a).

De manière générale, le recours à la justice trouve son fondement juridique dans la Charte africaine à travers son article 7 al.1-a ; par conséquent, les Etats de la sous région devraient faciliter l'accès à la justice à toute personne y compris aux habitants de la forêt. Ainsi, dans le secteur forestier, l'accès à la justice devrait être une facilité ouverte à l'ensemble des justiciables contre les décisions, actions ou omissions de tous les acteurs de la gestion des forêts, y compris de l'Administration des forêts. Nous proposons ceci en guise de solutions au constat selon lequel, dans la sous région, l'Administration des forêts s'est progressivement érigée de facto et de jure comme le principal gestionnaire du contentieux forestier ; devenant ainsi dans bien des cas, juge et partie. « La fonction juridictionnelle de l'Administration est ici hypertrophiée au détriment du juge »120(*) . Cette situation qui se superpose aux règles traditionnelles relatives à l'accès à la justice, accentue la marginalisation des citoyens et en particulier des peuples forestiers dans le contentieux forestier. Ainsi, en l'absence d'une procédure déclenchée par l'administration, il est impossible pour les peuples de la forêt d'avoir un recours quelconque contre les opérations illégales d'exploitation forestière, car c'est à l'administration forestière que revient l'opportunité des poursuites. L'on constate de plus que les transactions conclues entre l'Etat et les sociétés délinquantes, ignorent généralement les droits des communautés forestières, pourtant consacrés par la loi. Par exemple au Cameroun, les 10% des redevances forestières annuellement dues aux communautés riveraines ne sont pas mentionnés dans le calcul des sanctions pécuniaires infligées par l'Etat aux sociétés délinquantes. Ces sanctions se limitent aux amendes, dommages et intérêts, c'est-à-dire aux seuls montants revenant au trésor public. En un mot, les difficultés d'accès à la justice privent les citoyens et notamment les habitants de la forêt de la jouissance de leur droit à l'environnement sain.

Concrètement, ces différents obstacles ne pourront être évincés que si les Etats de la sous région envisagent le renforcement de la coexistence, en matière d'exploitation des forêts, de deux modes classiques de résolution des litiges. Ainsi, les législateurs de la sous région pourront-ils, respectivement et conformément à leur droit procédural, reconnaître aux peuples forestiers en particulier, la possibilité d'opter soit pour le mode non juridictionnel (§1) soit, pour le mode juridictionnel de résolution des conflits (§2).

§ 1 : Le renforcement de la répression non juridictionnelle des infractions forestières.

Toutes les lois forestières de la sous région comprennent des dispositions relatives à la répression des infractions. Ces dispositions diffèrent relativement peu d'un pays à l'autre. De façon générale, lorsqu'il est porté atteinte au droit à l'environnement par des activités forestières soumises à autorisation ou agrément, l'autorité administrative compétente peut, après enquête suivie d'un procès-verbal, soit suspendre ou ordonner le retrait de l'agrément ou de l'autorisation ; ce qui entraînera la fermeture de la société, soit prononcer une amende administrative après transaction avec l'auteur de l'infraction. En fait, la quasi-totalité des législations forestières des Etats de l'Afrique Centrale prévoient le recours à la transaction sans toutefois la définir. Toutefois, cette notion est définie dans le lexique des termes juridiques (septième édition 1988) comme « un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation en se consentant des concessions réciproques ». La transaction ainsi définie, est l'aboutissement d'un long processus qui consiste en la recherche et à la constatation des infractions forestières. Cette procédure peut varier d'un pays à l'autre. Mais, de manière générale, elle relève de la compétence aussi bien de la police judiciaire que des agents forestiers assermentés ou habilités. Notre objectif ici, est de rechercher l'efficacité de la transaction ; c'est la raison pour laquelle nous proposons aux Etats d'envisager les stratégies qui visent la formation et le recyclage des agents de l'administration forestière habilités à transiger (A). Ceux-ci pourront légalement et objectivement accomplir leur travail si les Etats garantissent leur indépendance financière vis-à-vis des exploitants industriels du bois. Cela limitera certainement leur propension à la concussion et à la corruption (B).

A : La nécessité de recycler les agents compétents en matière de transaction.

« Qui veut aller loin dans la protection des écosystèmes forestiers, aménage ses cadres forestiers ». Si le PNUD121(*) et le RIFFEAC122(*) semblent avoir compris cet adage, il demeure plus que jamais urgent de placer la formation forestière au centre d'initiatives croisées, interpellant les principaux acteurs.

On reproche de manière générale aux agents forestiers des Etats de la sous région de poursuivre la formation à « l'ancienne école » de forestiers ayant un profil des années 80 alors que les politiques et pratiques forestières ont considérablement évolué. Il va donc sans dire que le recyclage des agents forestiers est plus que d'actualité. Ainsi, les Etats doivent davantage sensibiliser et les agents forestiers et les autres intervenants en matière d'exploitation des produits forestiers. De plus, les lois forestières se doivent d'être davantage vulgarisées, car comme nous l'avons souligné un peu plus haut, l'ignorance de la législation en vigueur par les agents forestiers peut être à l'origine de multiples atteintes à la bonne application de la loi et par conséquent aux droits des peuples forestiers.

Une fois recyclés, ces agents forestiers doivent bénéficier de certains moyens d'accompagnement comme garantie de leur indépendance.

B : Assurer l'indépendance des agents forestiers.

Dans la sous région, les personnels habilités à réprimer les infractions forestières et à recouvrer les pénalités requises ont leurs consciences exposées à ce qu'il conviendrait d'appeler la concussion et ou la corruption lente ou active. Si sur le plan des primes, les textes actuellement en vigueur donnent une indication sur les avantages à ristourner aux agents de répression, la situation salariale pour ce qui concerne la rémunération des agents publics est encore un problème à résoudre. A cet effet, nous suggérons les pistes de solutions suivantes: - L'affectation des moyens roulants et financiers (deux véhicules par direction régionale et un véhicule par brigade tous les deux ans), à ces moyens, seraient adjoints des vélos tout terrain, sans omettre des moyens financiers suffisants; - le renforcement des effectifs des personnels du corps des agents des eaux et forêts; - la relecture de la situation salariale des agents du corps des eaux et forêts voire des avantages matériels et financiers pour bannir les comportements rétrogrades.

En règle générale, le renforcement des capacités opérationnelles de la direction des forêts et autres relevant du corps des eaux et forêts. Il s'agira d'apporter au niveau du contentieux une reforme structurelle; en créant un service du contentieux qui devra comprendre deux bureaux au niveau central et au niveau régional. Les bureaux prendraient la dénomination suivante: bureau de répression des infractions, bureau de recouvrement, de suivi des pénalités et des affaires contentieuses chargé des relations avec les services judiciaires et autres corps habilités.

Au-delà, de ces quelques pistes de solutions, les populations forestières doivent être incitées à saisir l'administration forestière compétente en cas de violation de la loi forestière. L'administration des forêts devra transmettre les transactions non libérées avant date échue au parquet pour une résolution juridictionnelle de l'infraction.

§ 2 : La nécessaire répression juridictionnelle des atteintes aux droits des communautés forestières.

La phase juridictionnelle de la répression des atteintes à la loi forestière présente beaucoup d'intérêts; non seulement elle empêche à, l'administration d'être à la fois juge et partie, mais elle garantit l'objectivité de la répression et est conforme au séculaire principe de la séparation des pouvoirs. En effet, si les nouvelles législations forestières des pays de l'Afrique Centrale consacrent la répression juridictionnelle, il n'en demeure pas moins que la saisine du juge judiciaire reste très limitée et même fermée. C'est pourquoi, l'ouverture de la saisine du juge ou mieux l'extension de l'accès à cette forme de répression à tous et notamment aux peuples de la forêt, s'impose davantage en terme d'urgence. Pour ce faire, les Etats doivent octroyer aux citoyens la qualité d'agir en justice (par exemple, ils doivent faire des peuples forestiers de véritables propriétaires des forêts dont ils ont la gestion ou des redevances forestières qui leurs sont annuellement dues). Les gouvernements peuvent également mettre en oeuvre une « actio popularis »123(*) tant réclamée en droit international de l'environnement. C'est en ce sens que les pistes de solutions que nous suggérons vont s'articuler autour de la répression pénale (A) et de la nécessité d'une responsabilité civile objective (b). Elles pourront garantir efficacement nous semble-t-il, le droit des communautés forestières à un environnement sain.

A : Consolider la sévérité de la répression pénale.

Pendant longtemps, le droit commun a eu à s'appliquer à certaines hypothèses de violation des règles protectrices de l'environnement. Mais, on assiste depuis le début des années 1990, à l'émergence d'un droit judiciaire de l'environnement assez spécifique. Cette spécificité a trait à l'extrême sévérité de la répression pénale et peut se vérifier à la fois sur le fond du droit (1) et sur la procédure à suivre (2).

1 : Sur le fond du droit.

La plupart des codes pénaux des Etats de l'Afrique Centrale n'avaient prévu que peu de dispositions visant la protection de l'environnement. Mais avec la survenance et le foisonnement des catastrophes naturelles dues à la dégradation de l'environnement, les législateurs africains, notamment ceux d'Afrique Centrale, ont adopté de nouvelles lois forestières dont certaines dispositions raidissent la répression pénale sur trois points au moins:

D'abord, par la multiplicité des infractions. En plus des dispositions du code pénal, les lois portant code de l'environnement ont crée de nouvelles infractions124(*). Au-delà de ces textes à caractère général, il existe une réglementation sur les activités spécifiques touchant à l'environnement tel que entre autres; le secteur forestier125(*). On pourrait même de nos jours parler d'une inflation pénale en matière environnementale. Il peut arriver ainsi qu'un même comportement reprochable soit saisi à la fois par le code pénal et par une disposition pénale particulière; il sera préféré l'application de cette dernière non pas seulement parce que le particulier déroge au général, mais surtout à cause de la sévérité des sanctions édictées.

Ensuite, par la sévérité des peines de manière générale, les peines prévues en matières d'atteinte à l'environnement et en particulier à la forêt ont été relevées. Dans le cas camerounais par exemple, l'amende peut aller jusqu'à 10 000 000 francs CFA et l'emprisonnement de un an à trois ans pour l'infraction portant entre autres sur l'exploitation forestière non autorisée dans une forêt domaniale ou communale126(*).

Enfin, par l'exclusion des circonstances mitigantes. Deux de ces circonstances sont particulièrement visées et exclues en cas de condamnation de l'auteur pour atteinte à l'environnement. D'une part, le sursis : c'est une mesure de suspension totale ou partielle de l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou d'amende prononcée par le juge en faveur de certains délinquants127(*). D'autre part, les circonstances accompagnant la commission de l'infraction et qui sont librement appréciées par le juge à la différence des excuses atténuantes qui sont-elles d'origine légale. En retirant ce pouvoir d'appréciation au juge qui lui permet en droit commun d'individualiser la sanction, le législateur souhaite une application aveugle des sanctions qu'il édicte, transformant par là le juge en « distributeur automatique de la peine ». Ce même législateur met d'ailleurs tout en oeuvre au niveau de la procédure pour atteindre son but, à savoir réprimer.

2 : Sur le plan de la procédure : l'extension de la mise en mouvement de l'action publique.

La constatation des infractions forestières ayant été évoquée un peu haut, nous nous intéresserons ici à la mise en oeuvre de l'action publique uniquement.

Ceci dit, l'infraction à la loi forestière étant consommée et constatée, l'action publique n'est pas nécessairement mise en mouvement. En droit commun, le ministère public jouit de l'opportunité des poursuites; c'est-à-dire que saisi d'une simple plainte, il décide de poursuivre ou de classer l'affaire sans suite. En droit forestier, c'est plutôt l'administration chargée de la gestion forestière qui dispose de ce pouvoir. A ce titre, elle est parfois autorisée, l'avons nous déjà souligné, à transiger avec l'auteur de l'infraction ou même de procéder à un arbitrage par le recours à un tiers. Parfois, même, il est reconnu aux autorités traditionnelles, le pouvoir de régler certains litiges liés à l'utilisation de certaines ressources naturelles tels l'eau, le pâturage sur la base des us et coutumes locaux, c'est le cas au Cameroun (art.93, loi-cadre ). Au Gabon par contre, et c'est le cas qui devrait servir d'exemple, la mise en oeuvre de l'action publique revient non seulement au ministère public, mais également aux agents assermentés de l'administration de l'environnement, aux ONG, aux collectivités locales et même aux populations forestières. Avec cet élargissement de la mise en mouvement de l'action publique, on n'est pas si loin d'une « action popularis » tant réclamée en Droit International de l'Environnement.

L'admission d'une telle action en droit interne, garantirait efficacement le droit de l'individu et notamment de la population forestière à un environnement sain. Cela ne serait qu'une autre évolution et non une révolution dans la mesure où le droit à l'environnement est désormais admis comme un droit de l'homme : Comme tout droit de l'homme, le titulaire devrait pouvoir le faire valoir au moins sur le plan national.

Les peuples de la forêt victimes des activités illégales de certains forestiers véreux pourront au-delà des poursuites pénales, intenter une action au civil en vue de la réparation du dommage par eux subi.

B : La nécessité d'une responsabilité civile particulière.

A défaut de permettre aux peuples de la forêt de saisir le juge pour la violation de la propriété forestière, les Etats de la sous région peuvent faciliter aux peuples forestiers la saisine du juge judiciaire au civil, notamment lorsque le droit de ces derniers à l'environnement sain est violé. En effet, la responsabilité civile en cette matière pourra être particulière sur deux axes au moins: Il pourra s'agir d'une responsabilité civile autonome (1) ou bien dans certains cas, le législateur forestier pourra instituer une responsabilité civile objective (2).

1 : Une responsabilité civile autonome.

Il peut arriver que même une activité forestière bien qu'étant légale, cause un préjudice à autrui (un riverain ou un habitant de la forêt). Le législateur forestier devra reconnaître à la victime le droit de saisir le juge judiciaire au civil. La victime à défaut d'autres fondements juridiques, devra se rabattre sur le séculaire article 1382 du code civil d'après lequel « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer ».

Ce régime préconisé par le code civil, semble être un peu exigeant pour la victime; celle-ci devra prouver la faute de l'auteur du fait dommageable. Alors même que dans la plupart des cas, les peuples forestiers sont encore analphabètes.

Toutefois, pour obvier à cette difficulté, la victime pourra fonder son action sur un régime différent de celui du code civil.

2 : Une responsabilité civile objective à consolider.

Elle est dite objective parce que la victime n'a pas besoin de fournir la preuve de la faute de l'auteur de l'infraction. Il s'agit pour l'heure, d'une hypothèse particulière rencontrée seulement en droit camerounais. Et nous souhaitons vivement que cet exemple soit repris par les autres pays de la sous région. En effet, l'article 77 al.1er de la loi-cadre camerounaise du 5 août 1996 portant gestion de l'environnement prévoit qu'est responsable civilement sans qu'il soit besoin de prouver une faute, toute personne qui exploitant un établissement classé128(*), a causé un dommage corporel ou matériel se rattachant directement ou indirectement à l'exercice de ces activités.

Cet article institue une présomption de responsabilité à l'égard de ces sociétés forestières industrielles ou artisanales qui dominent le secteur forestier dans la sous région. Elles ne peuvent s'en décharger qu'en cas de force majeure. Même lorsque le dommage survient par la faute de la victime, il ne peut y avoir que partage de responsabilité. Comment ne pas rattacher cette hypothèse de responsabilité à la notion de risque ?129(*) Le transport des grumes étant à très haut risque130(*) celui qui s'y hasarde, doit encourir une responsabilité hors du commun : Là où il y a le gain il y a le risque.

Au total, il appert que sous les encouragements des créanciers multilatéraux et bilatéraux, les forêts tropicales d'Afrique Centrale ne sont de plus en plus considérées que sous l'angle de l'exploitation industrielle. Dans ce contexte, les populations dépendantes des ressources forestières sont encore plus marginalisées. Elles sont fictivement incluses dans les prises de décisions relatives à l'usage et à l'aménagement des forêts et de ce fait, leurs droits sont réduits et leurs besoins ignorés. De plus, l'inaptitude des gouvernements locaux à faire appliquer la législation forestière a entraîné ou favorisé la pratique des activités forestières illégales. Ainsi l'exploitation illégale et même industrielle du bois a porté et continue de porter atteinte aux droits des peuples forestiers; et remet par conséquent en cause leur droit à l'environnement sain pourtant garanti par les instruments juridiques tant au plan international que régional et national. Dès lors comment parvenir à la garantie effective et efficace du droit des populations forestières à un environnement sain, si les Etats de la sous région ne repensent pas leur politique forestière respective en accordant aux peuples de la forêt un accès libre à la justice ? Nous avons en ce sens proposé des solutions. Ces solutions sont certes superficielles, mais pourraient apporter un plus dans la garantie efficace du droit de l'homme et notamment des peuples forestiers à l'environnement sain.

CONCLUSION GENERALE.

Le droit à l'environnement sain a fait l'objet d'une consécration évolutive : De la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement aux Déclarations de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement et sur les principes de gestion des forêts, en passant par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, le droit à l'environnement est désormais reconnu aussi au plan national comme un droit fondamental de l'homme. Les peuples forestiers de la sous région d'Afrique Centrale ne se soustraient pas de cette reconnaissance.

Cependant, malgré l'effectivité formelle du droit de l'homme à l'environnement sain, celui-ci demeure plus conceptuel qu'opérationnel. Car les Etats ont mésestimé lors de sa consécration, les « entraves juridiques et matériels »131(*) qui handicapent son exercice dans la réalité du quotidien. On peut même être tenté de déduire que la discrimination au sein même des Etats et notamment vis-à-vis des communautés forestières constitue, au même titre que l'exploitation industrielle du bois dans la sous région de l'Afrique Centrale, un obstacle au droit à l'environnement sain. Or, la réalisation du droit à l'environnement passe en premier lieu par la réalisation et la garantie de l'ensemble des droits de l'homme classiques. La qualité de l'environnement étant intrinsèquement liée à la jouissance des droits de l'Homme; la dégradation de l'environnement peut porter atteinte à ces droits, à l'inverse, l'environnement peut être dégradé en raison d'une violation des droits de l'homme. L'exploitation des ressources forestières telle que menée dans les massifs forestiers de la sous région d'Afrique Centrale n'en constitue-t-elle pas une illustration parfaite ?

En effet, les forêts tropicales de l'Afrique Centrale sont sources d'alimentation pour des millions de personnes qui dépendent directement des écosystèmes forestiers. De plus elles constituent un réservoir de diversité biologique sans équivalent. Malgré les innovations apportées par les récentes législations forestières des pays de la sous région en vue, d'améliorer les conditions de vie des populations villageoises riveraines ou vivant à l'intérieur de la forêt et de les impliquer dans le processus de prise des décisions dans le cadre d'une gestion décentralisée et participative des ressources forestières, les forêts denses de la sous région sont de plus en plus considérées sous l'angle de l'exploitation industrielle132(*). L'industrie forestière étant dominée par les sociétés transnationales, lesquelles sont peu soucieuses du bien-être des populations riveraines villageoises et de l'aménagement des forêts pour une exploitation durable.

Finalement, au-delà de la nécessité d'adopter de nouvelles lois forestières, il faut avoir le souci de leur application effective. A cet égard, le respect de deux principes fondamentaux s'impose : En premier lieu, les objectifs visés par la loi forestière doivent être adaptés à la capacité de l'Etat et de la société civile, notamment des populations locales et autochtones riveraines, à les mettre en oeuvre. En second lieu, l'adoption de normes forestières simples facilite leur compréhension et réduit les difficultés d'interprétation; lorsque des normes sont trop complexes et requièrent des procédures trop lourdes ou encore des réformes institutionnelles exorbitantes, elles risquent également de ne pas être appliquées et d'ouvrir le champ aux actes de corruption ou à des activités illégales.

En somme, réalisme juridique et acceptabilité sociale doivent être à la base de toute réforme législative, en matière de gestion des forêts, soucieuse d'effectivité. Ces exigences doivent, être assorties d'un mécanisme de contrôle strict et d'un système de répression juridictionnel ou non, en vue d'assurer le respect de la réglementation en vigueur et de protéger les populations contre toute violation de leur droit. Ainsi, l'accès des communautés villageoises riveraines ou vivant dans les forêts de la sous région d'Afrique Centrale, à la justice en vue de protéger leur droit à l'environnement sain contre les activités forestières illégales ou contre la dégradation de leur cadre et milieu de vie par l'exploitation de la forêt, n'est peut-être qu'un rêve. Mais comme tout rêve, il permet d'entretenir l'espoir et de rendre moins poignant le désespoir de tous ces hommes vivant à proximité ou à l'intérieur des massifs forestiers, qui avec des branches et des troncs d'arbres, barrent la voie aux camions des exploitants forestiers, à défaut pour elles de saisir la justice pour la répression des activités illégales des exploitants véreux qui risquent de dégrader pendant longtemps encore leur cadre de vie impunément.

BIBLIOGRAPHIE

I- Ouvrages généraux et spéciaux :

A- Ouvrages généraux :

1- Alexandre Charles Kiss, J.M. Beurier ; Droit international de l'environnement, Edition Pedone 2è éd.2000, 424p.

2 -E.Brundtland, Notre avenir à tous, Oxford University Press.1987

3-Jean-Marc Lavieille, Droit international de l'environnement. 2ème éd. Ellipses. 2004.

4-Kamto M., Droit de l'environnement en Afrique. Paris, EDICEF/AUPELF. Vanves1996

416p.

5-P.M.Dupuy, Droit international Public, Paris, Dalloz, 6è.éd.2002, 787p.

6-Prieur M. et Doumbe-Bille S.(sous la direction de), Droit de l'environnement et du développement durable,Limoges.Pulim.1995.

7- Prieur M. et Doumbe-Bille S.(sous la direction de), Droit,Forêts et Développement durable.éd. AUPELF-UREF, Bruylant, 1996,567p.

B- ouvrages spéciaux

8- Actes de la 5ème conférence sur les écosystèmes de forêts denses et humides d'Afrique centrale (CEFDHAC), Yaoundé, Cameroun du 24 au 26 mai 2004.

9-Emmanuel Pouna et Dieudonné Njib Ntep, bilan et analyse des expériences de partenariat en gestion forestière dans le bassin du congo. Rapport national du Cameroun, juillet 2003

10- Jean Prosper Koyo, Bases pour la mise en cohérence des politiques et lois forestières des pays d'Afrique centrale.Iucn-Union Mondiale pour la nature.1999

11- IUCN/the World conservation Union/The Congo Bassin/ Le bassin du Congo- Human and national resources .Mai 1998.211p.

II- Articles.

12-Bigombe Logo Patrice. Les populations locales et autochtones à l'épreuve de l'exploitation illégale des forêts au Cameroun : entre culture de l'impunité et exigence d'une reconfiguration du pouvoir dans la gestion des forêts. CERAD. Yaoundé, 06 décembre 2004.

13-Bigombe L. P. ; « Fiscalité forestière décentralisée et développement local au Cameroun meridonal forestier ... » dans Actes de la 5ème conférence sur les écosystèmes de forêts denses et humides d'Afrique Centrale.Yaoundé, mai 2004. p.203-215.

14- F.Constantin, « L'homme et la nature : une gestion à réinventer » ? Karthala, politique africaine n°53 mars 1994.

15-Marcus Colchester, Dorothy Jackson and Justin kenrick, « Forest peoples of the Congo bassin: Past exploitation, Present threats and future prospects » in the Congo bassin-human and natural ressources.IUCN.1998.p.53-72.

16-Martha.Klein, Mark Van Derwal;»About hardwood, hunters and gorilla's conservation of forest fauna in south. Cameroon. «, publié dans the Congo bassin- human and national resources.IUCN.1998.p.110-118.

17- J. Texier, »Tendance du droit forestier en Afrique francophone, hispanophone et lusophone».FAO, Etude juridique n°28, mai 2002, en ligne accessible sur http://www.fao.org/legal/prs-ol/paper-e-htm

18-Mohamed Ali M.  « Le droit à l'environnement dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. » FAO, Etude juridique n°16 Avril 2001.

19_Nguiffo Samuel A.  « Perception de la forêt et conflits au sud-Cameroun », publié dans The Congo Bassin-human and natural ressources.IUCN.1998.p.79-88

20-Prieur M. « Démocratie et droit de l'environnement et du développement », revue juridique de l'environnement 1/1993p.23-30

21- Stéphane Doumbe-bille, « Le droit forestier en Afrique centrale et occidentale : Analyse comparée. », FAO, Etude juridique n°41, décembre 2004 en ligne.

III - Thèse, Mémoires et Rapports.

A- Thèse.

22-Bomba Célestin, L'Afrique et son patrimoine forestier : Essai de problématique générale du droit forestier en Afrique de l'ouest et du centre.Thèse, 3eme cycle, Yaoundé, IRIC, 1991.

B - Mémoires

23- Armelle Guignier, Le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans le développement durable : Figurants ou Acteurs ? Mémoire de DEA, Université de Limoges, sous la direction de Jean M. Lavieille.année 2000-2001.165p.

24- Bertin Yimele, Les acteurs non étatiques et la protection des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Mémoire de Master DICE Université de Limoges, sous la direction de Gérard Monédiaire année 2004-2005

25-Patrick Jouvet Lowe Gnintedem, Les ONG et la protection de l'environnement en Afrique centrale.mémoire de 3ème cycle de DIE Université de Limoges, sous la direction de Gérard Monédiaire.année 2003.

C- Rapports de certaines ONG.

26-Fergus Mackay, Guide de droits des peuples Autochtones dans l'Organisation International du travail. Forest people programme.2003 85p. Accessible sur http://www.forestpeople.org

27- Filip Verbelen, L'exploitation Abusive des forêts équatoriales du Cameroun. Greenpeace.Belgique, octobre 1999.49p.

28- IUCN/Forest Monitor.Ltd / La forêt prise en otage. Mars, 2001, accessible sur www.foreest monitor.org

29-Tom griffiths, la consolidation des gains :Les droits des peuples autochtones et l'élaboration des politiques forestières aux nations unies. Briefing du Forest People Programme.décembre 2001.62p.

30- Transparence, la gouvernance et la loi. Etude des cas du secteur forestier en Afrique centrale. Rapport de AFLEG édité par CED (Cameroun); Rainforest Foundation, UK&Forest monitor ; Yaoundé 13-16 octobre 2003 66p.

IV- Constitutions et Législations consultées.

A- Constitutions.

Cameroun- constitution du 18 janvier 1996.(révisée).

Centrafrique- constitution du 20 août 2004

Congo Brazzaville- constitution.20 janvier 2002.

Congo-Kinshasa- constitution, mai 2005

Gabon- constitution 26 mars1991.

Tchad- Constitution 31 mars1996.

B- Législations.

Cameroun.

-Loi n°94/ 01 du 20 janvier 1994, portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

-Loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre portant sur la gestion de l'environnement.

Décret n°95/466-pm du 20 juillet 1995, fixant les modalités d'application du régime de la faune.

-Décret n°95/531 du 23 août 1995, fixant les modalités d'application du régime des forêts.

Centrafrique.

-Loi n° 90/003du 9 juin 1990, portant code forestier.

Congo Brazzaville.

- Loi n° 16 /2000 du 20 novembre 2000, portant code forestier.

Congo_kinshassa.

-Loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en RDC

Gabon.

- Loi n°016/01/PR du 31 décembre 2001, portant code forestier

Guiñé équatoriale

-Ley1/19997 sobre el uso y manejo de los bosques/ 18 février 1997

Tchad.

- Loi définissant les principes généraux de la protection de l'environnement.1998.

V - Textes et documents spéciaux.

.

-Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement.

-Déclaration de Rio sur les principes de gestion des forêts.

- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981.

-Projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones. E/CN.4:sub.2/1994/2/Add.1 (1994).

ANNEXE 1

Projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

E/CN.4/SUB.2RES/1994/56 26 août 1994.

Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples en dignité et en droits, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples à être différents, à s'estimer différents et à être respectés en tant que tels,

Affirmant aussi que tous les peuples contribuent à la diversité et à la richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le patrimoine commun de l'humanité,

Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d'individus en se fondant sur des différences d'ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes,

Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l'exercice de leurs droits, ne doivent faire l'objet d'aucune forme de discrimination,

Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont été privés de leurs droits de l'homme et de leurs libertés fondamentales et qu'entre autres conséquences, ils ont été colonisés et dépossédés de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d'exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts,

Reconnaissant la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits et caractéristiques intrinsèques des peuples autochtones, en particulier leurs droits à leurs terres, à leurs territoires et à leurs ressources, qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie,

Se félicitant du fait que les peuples autochtones s'organisent pour améliorer leur situation sur les plans politique, économique, social et culturel et mettre fin à toutes les formes de discrimination et d'oppression partout où elles se produisent,

Convaincue que le contrôle par les peuples autochtones des événements qui les concernent, eux et leurs terres, territoires et ressources, leur permettra de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins,

Reconnaissant aussi que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur durable et équitable de l'environnement et à sa bonne gestion,

Soulignant la nécessité de démilitariser les terres et territoires des peuples autochtones et de contribuer ainsi à la paix, au progrès et au développement économiques et sociaux, à la compréhension et aux relations amicales entre les nations et les peuples du monde,

Reconnaissant, en particulier, le droit des familles et des communautés autochtones à conserver la responsabilité partagée de l'éducation, de la formation, de l'instruction et du bien-être de leurs enfants,

Reconnaissant aussi que les peuples autochtones ont le droit de déterminer librement leurs rapports avec les Etats, dans un esprit de coexistence, d'intérêt mutuel et de plein respect,

Considérant que les traités, accords et autres arrangements entre les Etats et les peuples autochtones sont un sujet légitime de préoccupation et de responsabilité internationales,

Reconnaissant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques affirment l'importance fondamentale du droit de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel,

Considérant qu'aucune disposition de la présente Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un peuple quel qu'il soit son droit à l'autodétermination,

Exhortant les Etats à respecter et à mettre en oeuvre tous les instruments internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de l'homme, qui sont applicables aux peuples autochtones, en consultation et en coopération avec les peuples concernés,

Soulignant que l'Organisation des Nations Unies a un rôle important et continu à jouer dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones,

Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape importante dans la voie de la reconnaissance, de la promotion et de la protection des droits et libertés des peuples autochtones et dans le développement des activités pertinentes des organismes des Nations Unies dans ce domaine,

Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dont le texte suit :


PREMIERE PARTIE


Article premier

Les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement et effectivement de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit international relatif aux droits de l'homme.


Article 2

Les autochtones, peuples ou individus, sont libres et égaux à tous les autres en dignité et en droits et ne doivent faire l'objet d'aucune forme de discrimination défavorable fondée, en particulier, sur leur origine ou identité.


Article 3

Les peuples autochtones ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.


Article 4

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs spécificités d'ordre politique, économique, social et culturel, ainsi que leurs systèmes juridiques, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l'Etat.


Article 5

Tout autochtone a droit, à titre individuel, à une nationalité.


DEUXIEME PARTIE


Article 6

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et d'être pleinement protégés contre toute forme de génocide ou autre acte de violence, y compris l'enlèvement d'enfants autochtones à leurs familles et communautés, sous quelque prétexte que ce soit.

Ils ont aussi droit, à titre individuel, à la vie, à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sûreté de la personne.

Article 7

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif et individuel, d'être protégés contre l'ethnocide ou le génocide culturel, notamment par des mesures visant à empêcher et à réparer :

a) tout acte ayant pour but ou pour effet de les priver de leur intégrité en tant que peuples distincts ou de leurs valeurs culturelles ou identité ethnique;

b) tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, de leurs territoires ou de leurs ressources;

c) toute forme de transfert de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d'éroder l'un quelconque de leurs droits;

d) toute forme d'assimilation ou d'intégration à d'autres cultures ou modes de vie imposée par des mesures législatives, administratives ou autres; et

e) toute forme de propagande dirigée contre eux.

Article 8

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif et individuel, de conserver et de développer leurs spécificités et identités distinctes, y compris le droit de revendiquer leur qualité d'autochtones et d'être reconnus en tant que tels.


Article 9

Les autochtones ont le droit, en tant que peuples et en tant qu'individus, d'appartenir à une communauté ou à une nation autochtone conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée. Aucun désavantage quel qu'il soit ne saurait résulter de l'exercice de ce droit.


Article 10

Les peuples autochtones ne peuvent être contraints de quitter leurs terres et territoires. Il ne peut y avoir de réinstallation qu'avec le consentement, exprimé librement et en toute connaissance de cause, des peuples autochtones concernés et après accord sur une indemnisation juste et équitable et, si possible, avec possibilité de retour.


Article 11

Les peuples autochtones ont droit à une protection spéciale et à la sécurité en période de conflit armé.

Les Etats doivent respecter les normes internationales relatives à la protection des populations civiles dans les situations d'urgence et de conflit armé, en particulier la quatrième Convention de Genève de 1949 et s'abstenir :

a) de recruter contre leur gré des autochtones dans leurs forces armées, en particulier pour les utiliser contre d'autres peuples autochtones;

b) de recruter des enfants autochtones dans leurs forces armées, quelles que soient les circonstances;

c) de contraindre des autochtones à abandonner leurs terres, territoires ou moyens de subsistance, ou de les réinstaller dans des centres spéciaux à des fins militaires;

d) de contraindre des autochtones à travailler à des fins militaires dans des conditions discriminatoires, quelles qu'elles soient.


TROISIEME PARTIE


Article 12

Les peuples autochtones ont le droit d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, protéger et développer les manifestations passées, présentes et futures de leurs cultures, telles que les sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et les arts du spectacle et la littérature. Ils ont aussi droit à la restitution des biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans qu'ils y aient consenti librement et en toute connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes.


Article 13

Les peuples autochtones ont le droit de manifester, pratiquer, promouvoir et enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels; le droit d'entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d'y avoir accès en privé; le droit d'utiliser leurs objets rituels et d'en disposer; et le droit au rapatriement des restes humains.

Les Etats doivent, en collaboration avec les peuples autochtones concernés, prendre les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les lieux sacrés pour les autochtones, y compris les lieux de sépulture, soient préservés, respectés et protégés.


Article 14

Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d'utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d'écriture et leur littérature, ainsi que de choisir ou de conserver leurs propres dénominations pour les communautés, les lieux et les personnes.

Chaque fois qu'un des droits des peuples autochtones sera menacé, les Etats prendront les mesures qui s'imposent pour le protéger et aussi pour faire en sorte que les intéressés puissent comprendre le déroulement des procédures politiques, juridiques et administratives et se faire eux-mêmes comprendre, en leur fournissant, le cas échéant, les services d'un interprète ou par d'autres moyens appropriés.


QUATRIEME PARTIE


Article 15

Les enfants autochtones ont le droit d'accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d'enseignement public. Tous les peuples autochtones ont aussi ce droit et celui d'établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l'enseignement sera dispensé dans leurs propres langues, conformément à leurs méthodes culturelles d'enseignement et d'apprentissage.

Les enfants autochtones vivant à l'extérieur de leurs communautés doivent avoir accès à un enseignement conforme à leur propre culture et dispensé dans leur propre langue.

Les Etats feront en sorte que des ressources appropriées soient affectées à cette fin.


Article 16

Les peuples autochtones ont droit à ce que toutes les formes d'enseignement et d'information publique reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.

Les Etats prendront les mesures qui s'imposent, en concertation avec les peuples autochtones concernés, pour éliminer les préjugés et la discrimination, promouvoir la tolérance et la compréhension et instaurer de bonnes relations entre les peuples autochtones et tous les secteurs de la société.


Article 17

Les peuples autochtones ont le droit d'établir leurs propres organes d'information dans leurs propres langues. Ils ont aussi le droit d'accéder, sur un pied d'égalité, à toutes les formes de médias non autochtones.

Les Etats prendront les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les organes d'information publics donnent une idée juste de la diversité culturelle des peuples autochtones.


Article 18

Les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis en vertu du droit du travail, aux niveaux international et national.

Les autochtones, ont le droit, à titre individuel, d'être protégés contre toute discrimination en matière de conditions de travail, d'emploi ou de rémunération.


CINQUIEME PARTIE


Article 19

Les peuples autochtones ont le droit, s'ils le souhaitent, de participer pleinement et à tous les niveaux à la prise des décisions qui peuvent avoir des incidences sur leurs droits, leur mode de vie et leur avenir, par l'intermédiaire de représentants qu'ils auront eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures. Ils ont aussi le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles.


Article 20

Les peuples autochtones ont le droit de participer pleinement, s'ils le souhaitent, suivant des procédures qu'ils auront déterminées, à l'élaboration de mesures législatives ou administratives susceptibles de les concerner.

Avant d'adopter et d'appliquer de telles mesures, les Etats doivent obtenir le consentement, exprimé librement et en toute connaissance de cause, des peuples intéressés.


Article 21

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes politiques, économiques et sociaux, de jouir en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres. Les peuples autochtones qui ont été privés de leurs moyens de subsistance ont droit à une indemnisation juste et équitable.


Article 22

Les peuples autochtones ont droit à des mesures spéciales visant à améliorer de façon immédiate, effective et continue leur situation économique et sociale, y compris dans les domaines de l'emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l'assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

Il convient d'accorder une attention particulière aux droits et aux besoins particuliers des personnes âgées, des femmes, des jeunes, des enfants et des handicapés autochtones.


Article 23

Les peuples autochtones ont le droit de définir et d'élaborer des priorités et des stratégies en vue d'exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit de définir et d'élaborer tous les programmes de santé, de logement et autres programmes économiques et sociaux les concernant et, autant que possible, de les administrer au moyen de leurs propres institutions.


Article 24

Les peuples autochtones ont droit à leurs pharmacopées et pratiques médicales traditionnelles, y compris le droit à la protection des plantes médicinales, des animaux et des minéraux d'intérêt vital.

Ils doivent aussi avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les établissements médicaux, services de santé et soins médicaux.


SIXIEME PARTIE


Article 25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer les liens particuliers, spirituels et matériels, qui les unissent à leurs terres, à leurs territoires, à leurs eaux fluviales et côtières, et aux autres ressources qu'ils possèdent ou qu'ils occupent ou exploitent traditionnellement, et d'assumer leurs responsabilités en la matière à l'égard des générations futures.


Article 26

Les peuples autochtones ont le droit de posséder, de mettre en valeur, de gérer et d'utiliser leurs terres et territoires, c'est-à-dire l'ensemble de leur environnement comprenant les terres, l'air, les eaux, fluviales et côtières, la banquise, la flore, la faune et les autres ressources qu'ils possèdent ou qu'ils occupent ou exploitent traditionnellement. Ils ont notamment droit à la pleine reconnaissance de leurs lois, traditions et coutumes, de leur régime foncier et des institutions chargées d'exploiter et de gérer leurs ressources, ainsi qu'à des mesures de protection efficaces de la part des Etats contre toute ingérence ou toute aliénation ou limitation de ces droits ou tout obstacle à leur exercice.


Article 27

Les peuples autochtones ont droit à la restitution des terres, des territoires et des ressources qu'ils possédaient ou qu'ils occupaient ou exploitaient traditionnellement et qui ont été confisqués, occupés, utilisés ou dégradés sans leur consentement donné librement et en connaissance de cause. Lorsque cela n'est pas possible, ils ont droit à une indemnisation juste et équitable. Sauf si les peuples concernés en ont librement décidé autrement, l'indemnisation se fera sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents du point de vue de leur qualité, de leur étendue et de leur régime juridique.


Article 28

Les peuples autochtones ont droit à la préservation, à la restauration et à la protection de leur environnement dans son ensemble et de la capacité de production de leurs terres, territoires et ressources, ainsi qu'à une assistance à cet effet de la part des Etats et par le biais de la coopération internationale. Il ne pourra y avoir d'activités militaires sur les terres et territoires des peuples autochtones sans leur accord librement exprimé.

Les Etats feront en sorte qu'aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones.

Les Etats prendront aussi les mesures qui s'imposent pour assurer la mise en oeuvre des programmes de contrôle, de prévention et de soins médicaux destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières, et conçus et exécutés par eux.


Article 29

Les peuples autochtones ont droit à ce que la pleine propriété de leur biens culturels et intellectuels leur soit reconnue ainsi que le droit d'en assurer le contrôle et la protection.

Les peuples autochtones ont droit à des mesures spéciales destinées à leur permettre de contrôler, de développer et de protéger leurs sciences, leurs techniques et les manifestations de leur culture, y compris leurs ressources humaines et autres ressources génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leurs dessins et modèles, leurs arts visuels et leurs arts du spectacle.


Article 30

Les peuples autochtones ont le droit de définir des priorités et d'élaborer des stratégies pour la mise en valeur et l'utilisation de leurs terres, territoires et autres ressources. Ils ont notamment le droit d'exiger que les Etats obtiennent leur consentement, exprimé librement et en toute connaissance de cause, avant l'approbation de tout projet ayant une incidence sur leurs terres, territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources minérales, des ressources en eau ou de toutes autres ressources. En accord avec les peuples autochtones concernés, des indemnités justes et équitables leurs seront accordées pour atténuer les effets néfastes de telles activités et mesures sur les plans écologique, économique, social, culturel ou spirituel.


SEPTIEME PARTIE


Article 31

Les peuples autochtones, dans l'exercice spécifique de leur droit à disposer d'eux-mêmes, ont le droit d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes en ce qui concerne les questions relevant de leurs affaires intérieures et locales, et notamment la culture, la religion, l'éducation, l'information, les médias, la santé, le logement, l'emploi, la protection sociale, les activités économiques, la gestion des terres et des ressources, l'environnement et l'accès de non-membres à leur territoire, ainsi que les moyens de financer ces activités autonomes.


Article 32

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de choisir leur propre citoyenneté conformément à leurs coutumes et traditions. La citoyenneté autochtone n'affecte en rien le droit des autochtones d'obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l'Etat dans lequel ils résident.

Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et d'en choisir les membres selon leurs propres procédures.


Article 33

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles ainsi que leurs propres coutumes, traditions, procédures et pratiques juridiques en conformité avec les normes internationalement reconnues dans le domaine des droits de l'homme.


Article 34

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de déterminer les responsabilités des individus envers leurs communautés.


Article 35

Les peuples autochtones, en particulier ceux qui sont divisés par des frontières internationales, ont le droit d'entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec les autres peuples, notamment dans les domaines spirituel, culturel, politique, économique et social.

Les Etats prendront les mesures qui s'imposent pour garantir l'exercice et la jouissance de ce droit.


Article 36

Les peuples autochtones ont le droit d'exiger que les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des Etats ou leurs successeurs soient reconnus, honorés, respectés et appliqués par les Etats conformément à leur esprit et à leur but originels. Les différends qui ne peuvent être réglés par d'autres moyens doivent être soumis à des instances internationales compétentes choisies d'un commun accord par toutes les parties concernées.


HUITIEME PARTIE


Article 37

Les Etats doivent prendre, en consultation avec les peuples autochtones concernés, les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de la présente Déclaration. Les droits qui y sont énoncés doivent être adoptés et incorporés dans leur législation interne de manière que les peuples autochtones puissent concrètement s'en prévaloir.


Article 38

Les peuples autochtones ont le droit de recevoir une assistance financière et technique adéquate, de la part des Etats et au titre de la coopération internationale, pour poursuivre librement leur développement politique, économique, social, culturel et spirituel et pour jouir des droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration.


Article 39

Les peuples autochtones ont le droit de recourir à des procédures mutuellement acceptables et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les Etats et d'obtenir de promptes décisions en la matière. Ils ont également droit à des voies de recours efficaces pour toutes violations de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision tiendra compte des coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés.


Article 40

Les organes et institutions spécialisées du système des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales doivent contribuer à la pleine mise en oeuvre des dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation, entre autres, de la coopération financière et de l'assistance technique. Les moyens d'assurer la participation des peuples autochtones aux questions les concernant doivent être mis en place.


Article 41

L'Organisation des Nations Unies prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Déclaration, notamment en créant au plus haut niveau un organe investi de compétences particulières dans ce domaine, avec la participation directe de peuples autochtones. Tous les organes des Nations Unies favoriseront le respect et la pleine application des dispositions de la présente Déclaration.


NEUVIEME PARTIE


Article 42

Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde.


Article 43

Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.


Article 44

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme entraînant la diminution ou l'extinction de droits que les peuples autochtones peuvent déjà avoir ou sont susceptibles d'acquérir.


Article 45

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme conférant à un Etat, à un groupe ou à un individu le droit de se livrer à une activité ou à un acte contraire à la Charte des Nations Unies.

ANNEXE 2

Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples

Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi,

Kenya, lors de la 18e Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Entrée en vigueur le 21 octobre 1986 après ratification de la Charte par 25 Etats. 49 des 52 membres de l'OUA l'ont ratifié.

PRÉAMBULE

Les Etats africains membres de L'OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de

"Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples".

Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa

Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples,

Prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples;

Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle, "la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains";

Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite Charte, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des

Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;

Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples;

Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme;

Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun;

Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques;

Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique;

Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-alignés et de l'Organisation des Nations Unies;

Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, compte dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,

Sont convenus ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE / DES DROITS ET DES DEVOIRS

Chapitre 1 : Des droits de l'homme et des peuples

Article 1

Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.

Article 2

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3

1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.

2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

Article 4

La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité

Physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

Article 5

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les

Peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

Article 6

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

Article 7

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :

a / le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;

b / le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente;

c / le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;

d / le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

Article 8

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

Article 9

1. Toute personne a droit à l'information.

2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

Article 10

1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29.

Article 11

Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.

Article 12

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un

Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques.

3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales.

4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.

5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

Article 13

1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.

2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.

3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.

.

Article 14

Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

Article 15

Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.

Article 16

1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.

Article 17

1. Toute personne a droit à l'éducation.

2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.

3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la

Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme.

Article 18

1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.

2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.

3. L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.

4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

Article 19

Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre.

Article 20

1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à

L'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.

2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à to us moyens reconnus par la Communauté internationale.

3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel.

Article 21

1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.

3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.

4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer i'unité et la solidarité africaines.

5. Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

Article 22

1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.

2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.

Article 23

1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la

Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité

Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.

2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à interdire:

a / qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte;

b / que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.

Article 24

Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.

Article 25

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

Article 26

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.

__Chapitre 2 - Des devoirs

Article 27

1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.

2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.

Article 28

Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

Article 29

L'individu a en outre le devoir :

1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité;

2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service;

3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;

4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée;

5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi;

6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société;

7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société;

8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.

DEUXIÈME PARTIE / DES MESURES DE SAUVEGARDE

Chapitre 1 - De la composition et de l'organisation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

Article 30

ll est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique.

Article 31

1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.

2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

Article 32

La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

Article 33

Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à

la présente Charte.

Article 34

Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d'un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.

Article 35

1. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.

2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 36

Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.

Article 37

Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.

Article 38

Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

Article 39

1. En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président de la

Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l'OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en informe le

Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.

3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois.

Article 40

Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.

Article 41

Le Secrétaire Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et services.

Article 42

1. La Commission élit son Président et son Vice-président pour une période de deux ans renouvelable.

2. Elle établit son règlement intérieur.

3. Le quorum est constitué par sept membres.

4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.

5. Le Secrétaire Général de l'OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de la Commission

à y prendre la parole.

Article 43

Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Article 44

Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Chapitre 2 - Des compétences de la Commission

Article 45

La Commission a pour mission de:

1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment:

a / Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements;

b / Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;

c / Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples.

2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.

3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une

Institution de l'OUA o u d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.

4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des

Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Chapitre 3 - De la procédure de la Commission

Article 46

La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de l'éclairer.

Article 47

Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle -ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au

Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

Article 48

Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA.

Article 49

Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire

Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.

Article 50

La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la

Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale.

Article 51

1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute information pertinente.

2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.

Article 52

Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples,

la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux

Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 53

Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des

Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile.

Article 54

La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités.

Article 55

1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres de la

Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission.

2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.

Article 56

Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci- après:

1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat;

2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente

Charte;

3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA;

4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse;

5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale;

6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine;

7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.

Article 57

Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat intéressé par les soins du Président de la Commission.

Article 58

1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples, la

Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.

2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations.

3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la

Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie.

Article 59

1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera autrement.

2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la

Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la

Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Chapitre 4 - Des principes applicables

Article 60

La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente

Charte.

Article 61

La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l'Unité

Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.

Article 62

Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.

Article 63

1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire

Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité absolue des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

TROISIÈME PARTIE / DISPOSITIONS DIVERSES

Article 64

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des membres de la

Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente Charte.

2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera la première réunion de la Commission au siège de l'Organisation. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois par an par son Président.

Article 65

Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 66

Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.

Article 67

Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 68

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. La conférence des

Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que lorsque tous les

Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des

Etats parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Charte adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, Juin

1981, Nairobi, Kenya.

Etats Parties. Algérie (1987), Angola (1990), Bénin (1986), Botswana (1986), Burkina Faso

(1984), Burundi (1989), Cameroun (1989), Cap-Vert (1987), République Centrafricaine (1986),

Comores (1986), Congo (1982), Côte d'Ivoire (1992), Djibouti (1991), Egypte (1984), Gabon

(1986), Gambie (1983), Ghana (1989), Guinée (1982), Guinée-Bissau (1985), Guinée

Équatoriale (1986), Kenya (1992), Lesotho (1992), Libéria (1982), Jamahiriya arabe libyenne

(1986), Madagascar (1992), Malawi (1989), Mali (1981), Maurice (1992), Mauritanie (1986),

Mozambique (1989), Namibie (1992), Niger (1986), Nigeria (1983), Ouganda (1986),

République Rwandaise (1983), Sahrawi, République démocratique arabe (1986), Sao Tomé et

Principe (1986), Sénégal (1982), Seychelles (1992), Sierra Léone (1983), Somalie (1985),

Soudan (1986), Tanzanie (1984), Tchad (1986), Togo (1982), Tunisie (1983), Zaïre (1987),

Zambie (1984), Zimbabwe (1986).

ANNEXE 3

DECLARATION DE LIMOGES II

Recommandations de la Réunion Mondiale des Juristes et Associations de Droit de l'Environnement

9-10 NOVEMBRE 2001

__________

Réunis à Limoges (France) les 9 et 10 novembre 2001 à l'invitation de l'Université de

Limoges et du Centre International de Droit Comparé de l'Environnement (C.I.D.C.E)

ONG internationale accréditée auprès de la Commission du Développement Durable des

Nations Unies.

II. DEMOCRATIE ET DROIT A L'ENVIRONEMENT

2 - 1 Droit à l'environnement et nouveaux droits

La réunion mondiale :

- Considérant que le droit à l'environnement est fondé sur le droit à la vie et la dignité humaine.

- Considérant que l'extrême pauvreté constitue la négation des droits de l'homme et de la dignité humaine et constitue un obstacle majeur à la protection de l'environnement et au développement durable.

- Rappelant que les droits fondamentaux sont indivisibles et indissociables dans leur substance et que, conformément aux résolutions du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, sans un environnement de qualité suffisant et sans le développement durable, la déclaration universelle des droits de l'homme ne pourra jamais être mise en oeuvre.

- Considérant que l'eau, ressource indispensable à la vie, ne peut être soumise au seul jeu des forces du marché.

- Considérant que le droit à l'eau est indissociable des autres droits de l'Homme.

- Considérant que l'accès à l'eau pour tous constitue un facteur important de la politique de lutte contre la pauvreté

- Considérant que le droit à une alimentation suffisante est reconnu dans plusieurs instruments internationaux notamment dans le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

- Rappelant que le droit fondamental à une nourriture suffisante est d'une importance cruciale pour la jouissance de tous les droits de l'homme et s'applique à toute personne homme, femme, jeune, enfant.

- Considérant que le droit à une nourriture suffisante est indissociable de la dignité humaine et indispensable à la réalisation des autres droits de l'homme

- Considérant que la situation générale en matière de logement se détériore pour la majorité des groupes pauvres et vulnérables.

- Considérant que le droit à un logement suffisant est indissociable des droits fondamentaux de l'homme.

- Considérant que l'accès à un logement suffisant constitue un facteur important de la politique de lutte contre la pauvreté.

Déplorant que l'actuel projet de programme d'action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2000-2010 ne mentionne pas le logement en tant qu'élément constitutif du droit à un niveau de vie convenable.

Recommande :

Au niveau général

- la reconnaissance internationale et constitutionnelle du droit de l'homme à l'environnement

Droit à l'eau

a) l'accès à toute personne d'un droit à l'eau en quantité et qualité suffisante pour sa vie, sa santé et ses besoins socio-économiques.

b) Le devoir pour les pouvoirs publics d'adopter les mesures nécessaires pour favoriser l'accès à l'eau pour tous, de veiller à exercer un contrôle étroit sur les activités de gestion du service de l'eau et de permettre aux usagers de participer aux décisions de gestion

Droit à l'alimentation

a) de prendre les mesures les plus urgentes pour assurer le droit fondamental d'être à l'abri de la faim et de la malnutrition, en coopération entre États, organisations internationales et régionales.

b) de veiller à assurer à tous la disponibilité de la nourriture exempte de substances nocives en vue de satisfaire à l'exigence de sécurité des produits alimentaires.

c) de s'abstenir d'utiliser la nourriture comme un instrument de pression politique et économique

Droit au logement

a) que le droit fondamental à un logement soit conçu comme le droit à un bien où l'on puisse vivre dans la dignité

b) que soient garantis la sécurité d'occupation, les services et équipement permettant l'habitabilité ainsi que les facilités d'accès pour les groupes défavorisés.

c) que chaque Etat agisse au maximum de ses ressources disponibles pour assurer le droit d'accès à tous à un logement convenable.

2-2. Démocratie, accès à la justice et environnement

La Réunion mondiale:

Considérant que la participation du public en matière d'environnement, y compris l'accès à l'information, la participation à la prise de décision et l'accès à la justice, sert à protéger le droit de l'homme à un environnement satisfaisant, contribue à renforcer la qualité et la légitimité des décisions publiques et l'efficacité des politiques de durabilité, et constitue un élément important de la démocratie;

Considérant que le développement de la démocratie, l'état de droit, un niveau de vie adéquat, et un développement durable soucieux de l'environnement profitent tous de la reconnaissance d'un droit à l'information, à la participation du public, et à l'accès à la justice, et que l'amélioration de ces droits rend la démocratie participative plus effective;

Convaincue que tous les Etats du monde devraient s'efforcer de bâtir, maintenir et étendre un système politique, une économie et une société satisfaisant à ces exigences;

Considérant que le principe 10 de la Déclaration de Rio et en particulier son application dans la convention d'Aarhus constituent la base de la reconnaissance internationale du besoin et de la légitimité d'accorder à la société civile un rôle accru dans la prise de décision environnementale et dans le contrôle de la légalité des décisions en matière d'environnement;

Considérant que l'absence quasi totale d'un droit d'accès des individus et des O.N.G. aux instances internationales pour défendre le droit de l'homme à un environnement décent, compte tenu de l'intérêt public visant à atteindre les objectifs de durabilité, ce qui comprend le contrôle du respect des conventions multilatérales sur l'environnement, est une insuffisance grave de l'ordre juridique international en matière d'environnement;

Notant qu'il y a des signes encourageants de l'acceptation par la communauté internationale d'une participation active de la société civile, particulièrement des O.N.G., dans les négociations internationales sur des problèmes d'environnement;

Réclame:

(a) Que le Sommet Mondial lance un processus de négociation, avec la participation de la société civile, pour une convention globale construite sur le principe 10 de Rio, afin de faire appliquer le droit à l'information, la participation publique, et l'accès à la justice;

(b) Que les organisations internationales et régionales mais aussi les Etats entreprennent des négociations pour élaborer des conventions régionales afin de garantir ces droits ou envisagent d'adhérer à la convention d'Aarhus;

(c) Que les Etats révisent leur législation et leurs pratiques et adoptent les modifications nécessaires pour garantir la proclamation et l'application effective de ces droits;

(d) Que la société civile, y compris les O.N.G. et les organisations de juristes et autres professionnels, fassent pression pour rendre effectifs l'application de ces droits à tous les niveaux;

(e) Que les pays fassent une utilisation plus large de la procédure d'étude d'impact en tant que moyen pour rassembler des informations, impliquer le public, intégrer les préoccupations d'environnement dans le processus de développement, et fournissent des moyens suffisants pour aider à ce que le public participe à ce processus;

Recommande:

(a) Que les O.N.G. se voient octroyer le droit à une participation effective et aient accès à l'information sur les négociations internationales en matière d'environnement;

(b) Que ce droit soit garanti en modifiant les statuts des organisations internationales concernées;

(c) Que les mécanismes de contrôle du respect des conventions multilatérales sur l'environnement incluent le droit à la participation et à la réclamation du public, y compris des ONG;

(d) Que le développement et l'utilisation des Cours, institutions ou organes internationaux d'arbitrage et de conciliation sur l'environnement, telles que la Cour internationale d'arbitrage et de conciliation sur l'environnement et la Cour permanente d'arbitrage, qui sont ouvertes aux individus et aux ONG, soient encouragés, y compris grâce à la création d'un fonds international pour aider à résoudre les conflits en matière d'environnement.

2.3. Gestion locale de l'environnement

La Réunion mondiale :

Considérant que la protection durable de l'environnement repose sur une pensée globale mais aussi, essentiellement, sur des pratiques locales;

Considérant que le niveau local est le niveau le plus pertinent pour une intervention environnementale transversale et pour une participation effective;

Recommande :

1 - Principes directeurs

(a) que la gestion locale repose sur l'application du principe de subsidiarité;

(b) que les politiques environnementales locales reposent sur l'identification d'un espace local pertinent;

(c) que les compétences locales reposent sur l'application du principe de participation, en vue d'une démocratie locale conforme aux objectifs de la Convention d'Aarhus de 1998;

(d) que la gestion environnementale locale repose sur l'objectif de développement durable.

2 - Les acteurs

(a) de clarifier les compétences entre acteurs supra-locaux et acteurs locaux;

(b) de renforcer les capacités de gouvernance locale;

(c) de créer des pôles de compétences associant l'ensemble des acteurs locaux et d'encourager le partenariat;

(d) de développer la constitution de réseaux d'acteurs publics locaux;

3 - Les instruments

(a) l'établissement d'inventaires de l'état environnemental local en assurant une surveillance de ses évolutions;

(b) la poursuite de l'élaboration des Agendas 21 locaux;

(c) de faire des Agendas 21 locaux des instruments stratégiques du développement local et de leur conférer une portée normative.

(d) l'incitation des acteurs locaux à développer des instruments conventionnels de coopération et à utiliser des instruments alternatifs de gestion locale répondant à un objectif d'économie rationnelle et solidaire;

(e) l'encouragement, au plan local, de l'utilisation rationnelle des ressources.

4 - Les moyens

(a) pour les moyens financiers: (i) de doter les collectivités locales des moyens correspondant à leurs compétences; (ii) de renforcer la capacité financière des autorités locales; (iii) de rechercher des ressources locales alternatives à titre complémentaire;

(iii) de renforcer la transparence des gestions financières;

(b) pour les moyens éducatifs: de doter les autorités locales des capacités à développer l'éducation environnementale citoyenne;

(c) pour les moyens de contrôle: (i) de donner aux divers acteurs locaux les moyens de contrôler les autorités locales, en imposant une information claire et complète et en permettant de contester les décisions, y compris par un accès gratuit à la justice; (ii) de permettre aux autorités supra-locales, y compris juridictionnelles, d'exercer en toute indépendance un contrôle et une évaluation sur les décisions et projets des autorités locales en matière d'environnement.

2.4. Collectivités autochtones et communautés traditionnelles

La Réunion mondiale :

Réaffirmant que le statut juridique, interne et international, des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles exige une inspiration et une formulation propre, novatrice et originale;

Consciente de l'exigence de coordination des textes internationaux, y compris dans le domaine de l'environnement, dans lesquels sont expressément prévus des dispositions spécifiques concernant les collectivités autochtones et les communautés traditionnelles;

Considérant la nécessité de garantir l'effectivité des normes internationales et nationales relatives aux collectivités autochtones et aux communautés traditionnelles;

Soucieuse de favoriser et d'établir un cadre sain et durable de coexistence;

Recommande :

(a) de réaffirmer les termes actuels du statut juridique propre, interne et international, des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles et, au besoin, d'en approfondir et d'en renouveler l'inspiration et la formulation;

(b) d'assurer une gestion équitable et participative des ressources naturelles garantissant la pleine satisfaction des besoins des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles;

(c) d'assurer un partenariat réel, plein et égal au niveau local, national et international avec les collectivités autochtones et les communautés traditionnelles pour toutes les questions les concernant ou les affectant;

(d) de revaloriser les systèmes de valeur des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles ainsi que les systèmes de droit qui en sont issus;

(e) de favoriser, dans un cadre multiculturel et interculturel, la connaissance et l'apprentissage des systèmes de valeur des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles ainsi que les systèmes de droit qui en sont issus;

(f) d'approfondir l'étude des systèmes de valeur des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles ainsi que les systèmes de droit qui en sont issus;

(g) d'approfondir et de renouveler les modes de règlement des conflits entre les systèmes de droit issus des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles et les autres systèmes de droit;

(h) d'approfondir et d'élargir la réflexion, la formulation et l'application de concepts juridiques adaptés aux besoins des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles, dans un esprit de coexistence.

TABLE DES MATIERES.

Dédicace...............................................................................................................................................i

Remerciements.....................................................................................................................................ii

Abréviations........................................................................................................................................iii

Sommaire.............................................................................................................................................iv

INTRODUCTION GENERALE................................................................................................1

I - Précisions terminologiques.................................................................................................3

A- la notion de communauté forestière...................................................................................3

1- Communauté riveraine des massifs forestiers : Les peuples autochtones et la communauté locale..................................................................................................................3

a- Le concept de peuple autochtone........................................................................................3

b-La signification de communauté locale...............................................................................4

2 - Les habitants des massifs forestiers d'Afrique Centrale : Les pygmées............................5

B - Le droit à un environnement sain......................................................................................5

C- Exploitation..........................................................................................................................6

D- Ressources forestières.........................................................................................................6

E- Afrique Centrale...................................................................................................................6

II - Problématique du sujet et hypothèses de recherche.........................................................6

III- Intérêt du sujet et approche méthodologique...................................................................7

A- Intérêt du sujet....................................................................................................................7

B- A propos de la méthode......................................................................................................8

Ière PARTIE : EFFECTIVITÉ DE LA GARANTIE FORMELLE DU DROIT DES

COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES A UN ENVIRONNEMENT SAIN PAR LES MODALITÉS D'EXPLOITATION FORESTIÈRE EN AFRIQUE CENTRALE......................9

CHAPITRE I:LA PROCLAMATION DU DROIT DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES A UN ENVIRONNEMENT SAIN...............................................................................................12

Section I : La proclamation internationale du droit des communautés ...............................13

§1 : Avant la déclaration de Rio de 1992.................................................................................13

A : La déclaration de Stockholm de 1972...............................................................................13

B : Le rapport Brundtland de 1987.........................................................................................14

§ 2 : La déclaration de Rio et ses suites..................................................................................15

A : La déclaration de Rio et les principes de gestion des forêts de 1992...............................15

B : Les suites de la déclaration de Rio....................................................................................16

Section II : La proclamation régionale et nationale du droit des communautés forestières à un environnement sain...........................................................................................................17

§ 1 : Consécration au plan régional africain...........................................................................17

A : La déclaration des droits des peuples d'Alger..................................................................17

B : La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples...............................................17

§ 2 : Proclamation au plan national : cas des pays d'Afrique Centrale.................................19

A : Proclamation constitutionnelle........................................................................................19

B : Proclamation législative ou réglementaire. ....................................................................20

CHAPITRE II : IMPLICATION DES COMMUNAUTES FORESTIERES DANS

L'EXPLOITATION DES RESSOURCES FORESTIERES......................................................22

Section I : Implication des communautés forestières dans la conception des modalités d'exploitation des ressources forestières...............................................................................23

§1 : Implication indirecte des communautés forestières dans le processus décisionnel..............................................................................................................................23

A : Le classement des forêts...................................................................................................24

1 : L'étude d'impact social du projet de classement...............................................................24

2 : L'enquête publique............................................................................................................25

B : L'aménagement forestier..................................................................................................25

1 : L'inventaire forestier.........................................................................................................26

2 : Le plan d'aménagement ou plan simple de gestion.........................................................26

§ 2 : Implication directe des communautés forestières dans le processus décisionnel.......27

A : La reconstitution des forêts.............................................................................................27

B : La création de forêts communautaires............................................................................28

Section 2 : Implication des communautés forestières dans l'exécution des modalités d'exploitation des ressources forestières..............................................................................29

§ 1 : L'exploitation des forêts et des zones de chasse communautaires au titre des droits d'usage....................................................................................................................................29

A : La notion du droit d'usage................................................................................................30

1 : Définition du droit d'usage................................................................................................30

2 : Nature du droit d'usage.....................................................................................................30

B : L'exercice du droit d'usage................................................................................................31

1 : Ses caractéristiques............................................................................................................31

2 : Classification des droits d'usage........................................................................................31

§ 2 : L'exploitation commerciale et industrielle des ressources forestières..........................32

A : Les communautés forestières : bénéficiaires des oeuvres sociales..................................32

B : Les communautés forestières et l'aspect fiscal

de l'exploitation forestière...............................................................................................33

IIème PARTIE : INEFFICACITE DE LA GARANTIE DU DROIT DES COMMUNAUTES FORESTIERES A UN ENVIRONNEMENT SAIN DANS L'APPLICATION DES MODALITES D'EXPLOITATION FORESTIERE

EN AFRIQUE CENTRALE.....................................................................................................35

CHAPITRE III : LES ATTEINTES AU DROIT DES COMMUNAUTES FORESTIERES A UN ENVIRONNEMENT SAIN PAR L'INOBSERVATION

DES MODALITES D'EXPLOITATION FORESTIERE..........................................................37

Section 1 : Les causes du non-respect des modalités d'exploitation des ressources forestières...............................................................................................................................38

§ 1 : Les causes imputables à l'Administration et aux exploitants forestiers........................38

A : La sensibilisation et la vulgarisation insuffisante de la législation forestière.................38

B : Le laxisme et la corruption des pouvoirs publics en charge de la gestion des forêts.......................................................................................................................................39

§ 2 : Les causes imputables à la participation passive et à l'ignorance des contraintes liées au contexte socio- culturel des populations forestières........................................................40

A : La participation passive des populations forestières au processus décisionnel.............40

B : L'ignorance des contraintes liées aux contextes économique, social et culturel local....41

Section 2 : Impacts négatifs de l'exploitation illégale des forêts sur les droits des communautés forestières.......................................................................................................42

§ 1 : La dégradation et la déstructuration du cadre de vie des populations forestières.............................................................................................................43

A : La dégradation de leur milieu de vie................................................................................43

B : La déstructuration de leur mode de vie...........................................................................43

§ 2 : Impact sur l'alimentation locale et sur la santé des populations forestières...............44

A : L'insécurité alimentaire des populations forestières......................................................44

B : Les conditions sanitaires déplorables..............................................................................45

CHAPITRE IV : POUR UNE GARANTIE EFFICACE DU DROIT DESCOMMUNAUTES FORESTIERES A UN ENVIRONNEMENT SAIN.................................................................47

Section 1 : Concrétiser la démocratie participative en matière d'exploitation forestière.................................................................................................................................48

§ 1 : La participation active et nécessaire des populations forestières..................................48

A : Les populations forestières : partenaires et non auxiliaires au processus décisionnel..............................................................................................................................49

B : Améliorer et adapter les moyens d'information au niveau local.....................................50

§ 2 : Les actions concrètes en faveur des communautés forestières.....................................51

A : L'intégration de toutes les minorités socio-culturelles dans le processus décisionnel..............................................................................................................................51

1 : L'implication des jeunes riverains ou vivant dans la forêt...............................................51

2 : L'intégration des femmes locales et autochtones dans la gestion forestière...................52

B : Le renforcement du rôle régalien de l'Etat dans le suivi évaluation et le contrôle strict des projets...............................................................................................................................52

1 : Le renforcement nécessaire de l'Etat-providence en matière de gestion décentralisée

Des forêts................................................................................................................................52

2 : Le renforcement du contrôle strict de l'exploitation forestière.......................................53

Section 2 : Faciliter l'accès des communautés forestières à la justice..................................53

§ 1 : Le renforcement de la répression non juridictionnelle des infractions forestières......54

A : La nécessité de recycler les agents compétents en matière de transaction.....................55

B : Assurer l'indépendance des agents forestiers..................................................................55

§ 2 : La nécessaire répression juridictionnelle des atteintes aux droits des communautés forestières...............................................................................................................................56

A : Consolider la sévérité de la répression pénale.................................................................56

1 : Sur le fond du droit............................................................................................................56

2 : Sur le plan de la procédure : l'extension de la mise en mouvement de l'action publique..................................................................................................................................57

B : La nécessité d'une responsabilité civile particulière........................................................57

1 : Une responsabilité civile autonome..................................................................................58

2 : Une responsabilité civile objective à consolider...............................................................58

CONCLUSION GENERALE...................................................................................................60

BIBLIOGRAPHIE..............................................................................................63

I- Ouvrages généraux et spéciaux ............................................................................63.

A- Ouvrages généraux..........................................................................................63 

B- ouvrages spéciaux..........................................................................................63

II- Articles.......................................................................................................63

III - Thèse, Mémoires et Rapports...........................................................................64

A- Thèse.........................................................................................................64

B - Mémoires...................................................................................................64

C- Rapports de certaines ONG...............................................................................64

IV- Constitutions et Législations consultées...............................................................65

A- Constitutions................................................................................................65

B- Législations..................................................................................................65

V - Textes et documents spéciaux............................................................................65

ANNEXE 1........................................................................................................66

ANNEXE 2...........................................................................................................................74

ANNEXE 3...........................................................................................................................84

TABLE DES MATIERES...................................................................................87

* 1 -Il s'agit d'une branche assez récente du droit qui a eu de la peine à affirmer son autonomie face aux autres branches du droit comme le droit de l'urbanisme, le droit de la mer. Et selon le Pr.Kamto M. le droit de l'environnement peut se définir comme « l'ensemble des règles, des techniques juridiques et des institutions relatives à la protection du milieu et à la conservation de la nature et des ressources naturelles ». In Droit de l'environnement en Afrique EDICEF /AUPELF Vanves 1996. p.21

* 2 -Mohamed A. Mékouar, Environnement et droits de l'homme, Unesco 1987 p.91

* 3-Les droits de la 1ère génération sont politiques et civils, ceux de la 2ème sont de nature sociale et économique. P.M. Dupuy. Droit international public. Précis Dalloz 6ème édition 2002.p.214

* 4-C'est l'Afrique qui, la première, a donné une consécration juridique formelle au droit à l'environnement sur le plan régional : L'art.24 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée à Nairobi (Kenya) le 28 juin 1981 ; dispose que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement »

* 5 -Voir le préambule de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996 qui dispose « Toute personne a droit à un environnement sain. » Voir aussi l'article 35 de la constitution du Congo du 20 janvier 2002.

* 6 -Cette règle de droit privé signifie que l'enfant simplement conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt à condition qu'il naisse vivant et viable.

* 7-Justine Texier : Tendance de droit forestier en Afrique francophone, hispanophone et lusophone, Etude juridique de la FAO en ligne 28, mai 2002

* 8 -Stéphane Doumbe-Bille ; Le droit forestier en Afrique centrale et occidentale. Etudes juridiques de la FAO en ligne décembre 2004

* 9-Voir le petit Larousse illustré.2005 100éme édition.p.270

* 10-Pour une énumération des peuples autochtones et communautés locales on pourra se référer au dictionnaire des peuples, sociétés d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie sous la direction de J.C.Tamisier éd.Larousse 1998 p.413

* 11-Armelle Guignier ; Le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans le développement durable : Figurants ou acteurs? Mémoire de DEA Université de Limoges, sous la direction de M.Jean Marc Lavieille, année 2000-2001 p.12

* 12-F.Caportorti,Rapporteur spécial de la sous-commission de la protection des minorités donnait en 1977,la définition suivante : est minorité « un groupe numériquement inférieur au reste de la population d'un Etat,en position non dominante,dont les membres ressortissants de l'Etat possèdent du point de vue ethnique,religieux ou linguistiques, des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la population et manifestent même de façon implicite un sentiment de solidarité,à l'effet de préserver leur culture,leur tradition leur religion ou leur langue ».A.Fenet, le droit et les minorités, Bruxelles, édition Bruylant, 2ème édition 2000 p.20

* 13-J.Burger, Report from the frontier, State of the world's indigenous.People.London.Zed books.1987

* 14-la déclaration sur la diversité culturelle adoptée par l'UNESCO le 2 novembre 2001a admis le terme « peuples autochtones ».

* 15-Le terme autochtone provient du grec autos et khthôn, signifiant terre, alors que le terme indigène provient du latin indigena qui signifie originaire du pays (dictionnaire le Robert).

* 16 -Les deux conventions de l'OIT : convention n°107 relative aux populations aborigènes et tribales 1957 et la convention n°169 relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants de 1989.

Le projet de déclaration des droits des peuples autochtones du 26 août 1994. Voir aussi la convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique.

* 17 -Armelle Guignier., Ie rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans le développement durable : figurants ou acteurs. Mémoire de DEA précité.p.15.

* 18-Voir art.4k de la loi n°96 /12 du 5 août 1996, portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Voir art.2 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement au Gabon.

* 19- Voir en ce sens le principe 1 de la déclaration de Stockholm du 16 juin 1972.

* 20-Art.24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 21 -voir le préambule de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996.

* 22 -François Anoukaha, « Le droit à l'environnement dans le système africain de protection des droits de l'homme », Leçon inaugurale donnée à l'occasion de la rentrée solennelle de l'Université de Dschang le 10 décembre 2002 p.17

* 23 -Kamto M., Droit de l'environnement en Afrique, EDICEF/AUPELF.Vanves 1996 p.52

* 24 -Ce cigle signifie : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale. Elle a remplacé L'UDEAC (Union douanière des Etats d'Afrique centrale)

* 25-Voir Bertin Yimele, Les Acteurs non étatiques et la protection des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Mémoire de Master droit international et comparé de l'environnement, université de Limoges, sous la direction de Gérard Monediaire.juillet 2005 p.5

* 26 -Kemfouet K. (E.D), dans son mémoire de DU et DIE année 1990-2000, intitulé : La Protection des écosystèmes forestiers en Afrique centrale.p.3

* 27 -Fao : Chemin parcouru depuis Rio : « Avancer dans le domaine de la foresterie », Rome, 1994.

* 28-Ce droit souverain des Etats quant à l'exploitation de leurs ressources ressort du principe 2 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992. Il est également prévu par le principe 1(a) de la déclaration des principes, non juridiquement contraignants mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts de 1992.

* 29-Michel Prieur, »Démocratie et droit de l'environnement et de développement», Revue juridique de l'environnement.1993.p.27

* 30 -c'est ce que l'on retrouve dans nombre de pays en développement où les dirigeants sont généralement conduits ou reconduits à la magistrature suprême grâce à un système de fraude électorale derrière lequel se cache le plus souvent l'ancienne puissance colonisatrice; ceci a pour principale conséquence la déstabilisation du pays par les guerres civiles dont l'un des effets subséquents est la violation du droit des communautés forestières à un environnement sain. ( c'est notamment le cas de la Province du Sud-Kivu en RDC).

* 31- Clément Jean, Protection de l'environnement et de coopération internationale : l'exemple du plan d'Action forestier tropical, Revue française d'Administration publique, n°58, janvier- mars 1990.Document reproduit dans le cours n°1, tronc commun «ENVIDROIT»; Introduction générale du droit de l'environnement : Illustration par les forêts, En savoir plus.2005-2006.p.12

* 32 -De même, en matière d'environnement, à la démocratie représentative s'est substituée la démocratie participative, car, même dans les vieilles démocraties,la population mieux éduquée et plus soucieuse de son avenir,ne se contente plus du système représentatif classique,et exige des reformes de participation variées ,au processus de décision local ou national.

* 33 -en ce sens, nous pouvons faire allusion à la cour internationale de justice ou bien au conseil d'Administration pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT; ce dernier par exemple est chargé de recevoir et d'examiner les plaintes déposées par tout individu qui estime que son Etat ne remplit pas ses obligations conventionnelles

* 34- Pour plus de détails, voir Armelle Guignier, Le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans le développement durable : Figurants ou acteurs ? Mémoire de DEA précité, p.23

* 35 -Elle se tînt en Suède à Stockholm du 5 au 16 juin 1972 et représente la toute première grande conférence internationale organisée par l'organisation des Nations unies en matière d'environnement

* 36 Alexandre, C. K., Introduction générale du droit de l'environnement : Illustration par les forêts, cours n°1, tronc commun, formation à distance, »ENVIDROIT» (actualisation 2005-2006 du cours) p.7

* 37 -Ibid, p.18

* 38- Parmi ces droits nous pouvons retenir le droit au respect de la vie privée, le droit à l'information, le droit à la jouissance des lieux légalement ou légitimement occupés et bien entendu le droit à l'environnement

* 39 -Michel Prieur. op.cit.p.23

* 40- Il y a d'abord l'élaboration en 1981 d'un avant projet de troisième pacte des droits de l'homme relatif « aux droits de solidarité» garantissant le droit à un environnement sain et équilibré au niveau écologique. Il y a également l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU en 1990 de la résolution 45/94 relative à la nécessité d'assurer un environnement salubre pour le bien-être de chacun. Il y a enfin, la commission des droits de l'homme des Nations unies qui dans une résolution de 1991 reconnaît que» tout individu a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être».

* 41- Ce document adopté en 1987 et souvent appelé rapport Brundtland (Brundtland est en passant, le nom du premier ministre Norvégien, présidente de ladite commission), insiste entre autre sur le besoin d'un développement durable des ressources par l'utilisation de moyens économiques et écologiques viables accélérant la croissance économique sans détériorer les bases fondamentales de la vie sur la planète

* 42 -E. Brundtland, Notre avenir à tous, Oxford University press, 1987, p.348

* 43 -Sans être exhaustifs, nous pouvons retenir entre autre, le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et autres traitements et peines inhumains et dégradants, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays (ceux-ci sont qualifiés : droits de la première génération.) ; Le droit au travail, le droit à la sécurité sociale (font plutôt partie des droits de la deuxième génération) et enfin les droits de la troisième génération ou droits de solidarité constitués des: droit à la paix, au développement et bien évidemment à l'environnement.

* 44 -La première étant bien entendu celle de Stockholm ayant eu lieu 20 ans avant, jour pour jour.

* 45 -Adoptée du 3 au 14 juin 1992 à Rio de Janeiro au Brésil et aussi connue sous le nom de Sommet « Planète terre ».

* 46- Adopté également pendant la deuxième conférence mondiale sur l'environnement, ce texte s'intitule très exactement « Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts ».

* 47 -Elle appelle les gouvernements à examiner les problèmes entravant les efforts déployés en vue d'assurer la conservation et l'exploitation écologiquement viable des ressources forestières, qui résultent de l'absence d'autres options offertes aux collectivités locales, notamment aux populations les plus défavorisées des zones urbaines et rurales qui sont économiquement et socialement tributaires des forêts et des ressources forestières. (Article 9-b de la déclaration sur les forêts).

* 48 -Article 5 (a) de la déclaration sur les principes de gestion des forêts. Le texte intégral est accessible sur le site : http://www.un.org/french/events/riog2/rio-fp.htm

* 49-Il s'agit notamment des peuples autochtones et communautés locales, les riverains et les habitants des massifs forestiers.

* 50 -Notre travail faut-il le rappeler intervient dans un cadre géographique bien déterminé, la sous région d'Afrique centrale. Toutefois, nous ferons à titre de droit comparé allusion aux autres textes régionaux (Amérique, Europe) ayant aussi reconnu formellement le droit de l'homme à un environnement sain.

* 51 -Owona (J), Les droits de l'homme, in Encyclopédie juridique d'Afrique Tome 2, édition NEA, DAKAR, 1984,p.369

* 52-Anoukaha (F), « Le droit à l'environnement dans le système africain de protection des droits de l'homme », Leçon inaugurale donnée à l'occasion de la rentrée solennelle de l'université de Dschang le 10 décembre 2002 p.12

* 53 -Mohamed Ali Mékouar, Le droit à l'environnement dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Etude juridique de la FAO n° 16, avril 2001 p.4, accessible sur le site: http://www.fao.org/

* 54-Le terme classique ici, est utilisé dans le sens d'une antériorité de ces droits par rapport au droit de l'homme à l'environnement.

* 55-Mbaya E. R., « Symétrie des droits et des devoirs dans la Charte africaine des droits de l'homme ». Les devoirs de l'homme. De la réciprocité dans les droits de l'homme. Fribourg. Editions Universitaires.1989.p.42

* 56-Quoique généralement individuels, les droits de l'homme peuvent être collectifs (la liberté syndicale par exemple) ou alors bien qu'habituellement collectifs les droits des peuples peuvent recevoir une application individuelle. (Tel le droit au développement).

* 57-Mékouar A., op.cit.p.5

* 58-La convention interaméricaine relative aux droits de l'homme de 1969 n'y faisait guère allusion. C'est neuf ans plus tard que son protocole additionnel relatif aux droits économiques et sociaux signé à San Salvador le 17 Novembre 1988 a proclamé ce droit dans son article 11 en ces termes : «toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels».

* 59-L'art.24 de cette déclaration prévoit ; « Font parties intégrantes de toute politique communautaire;- la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ». Outre qu'il s'agit d'une déclaration, ce texte ne proclame pas au profit de la personne humaine l'existence d'un droit à l'environnement. Peut-être ces pays ont-ils estimé que leur environnement était-il tellement satisfaisant qu'il ne nécessitait plus une protection spéciale sur le plan européen. Cela eût été une erreur comme le démontre le vécu actuel des différentes atteintes à l'environnement dans cette région du globe.

* 60-Anoukaha (F),op.cit.p.14

* 61-La consécration d'un tel droit à travers le préambule aurait soulevé le fameux problème de sa valeur juridique, si le législateur constitutionnel camerounais n'avait pas heureusement pris la peine de préciser à l'article 65 de la constitution de 1996 que « le préambule fait partie intégrante de la constitution»; par conséquent les droits reconnus dans le préambule méritent une protection au même titre que ceux proclamés dans le corps même de la constitution.

* 62-Il va de soi que si l'environnement est efficacement protégé, le bien être des populations s'en suivra; ne dit-on pas souvent «un corps sain dans un environnement sain» ?

* 63-Cet art. stipule en effet que la forêt sont : «a- les terrains recouverts d'une formation végétale à base d'arbres ou arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux.

b- les terrains qui, supportant précédemment un couvert végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou incendiés et font l'objet d'opérations de régénération naturelle ou de reboisement.

Par extension, sont assimilées aux forêts, les terres réservées pour être recouvertes d'essences ligneuses soit pour la production du bois soit pour la régénération forestière, soit pour la protection du sol».

* 64-C'est ce qui ressort de la loi camerounaise, art.20 al.2; et de la loi RDC, chapitre 2.

* 65-Article 90. Il en est de même de la loi RDC, art.15 parag 2 et de la loi camerounaise, art.26.

* 66-Maurice (K), Droit de l'environnement en Afrique, précité p.186.

* 67 - Il existe au Cameroun depuis quelques années des institutions et des projets de recherche forestière dont l'objectif est de favoriser la participation des populations en étroite collaboration avec les administrations nationales compétentes à la définition des conditions et modalités d'une gestion écologiquement rationnelle des ressources forestières : Il s'agit notamment des projets d'aménagement pilote intégré (API) de Dimako, de Djoun et de Solo Lala.

* 68 -Voir Kamto Maurice, opt.cit.p.192

* 69 -Justine Texier, opt.cit.p.9

* 70 -Justine Texier, ibid. p. 9

* 71 -Le premier c'est le bien-être des populations riveraines locales ou autochtones dans la mesure où c'est leur milieu de vie et leur principale source d'approvisionnement en toutes sortes de produits; le second a trait au développement local et surtout national dans la mesure où les ressources forestières font partie du patrimoine collectif de la nation; le troisième est enfin la protection de l'environnement tant au plan local, national que mondial dans la mesure où les forêts sont le réservoir d'un riche patrimoine en diversité biologique d'un intérêt primordial pour l'ensemble de l'espèce humaine tant dans ses générations actuelles que futures.

* 72 -Art.54; voir aussi en ce sens l'art.56 du code forestier gabonais.

* 73 Voir Justine Texier, opt. cit. p.14; voir Maurice Kamto, opt. cit. p.206

* 74 -Voir art.9 (1) ; voir aussi en ce sens la loi de la RDC, art.1 al.1, al.2et al.3.

* 75-Forests monitor.ltd, La forêt prise en otage.Mars 2001, p.28

* 76-Il s'agit notamment des sociétés Leroy Gabon située à la gare ferroviaire de la Lopé dans la province de l'Ogooué-Ivindo et la compagnie Equatoriale de Bois localisée à Lastrouville dans la province de l'Ogooué-Lolo, dont les activités forestières ont un impact positif sur les populations riveraines au Gabon; Source:www.forestsmonitor.org

* 77-C'est le cas de la compagnie forestière du Cameroun; filiale du groupe Thanry France qui située dans la province de l'Est du Cameroun, opère dans un mépris quasi-total de la durabilité environnementale et du bien-être des populations locales. Source : www.forestsmonitore.org

* 78-Voir Actes de la 5ème Conférence sur les Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale, Yaoundé Cameroun, du 24 au 26 Mai 2004, p.174

* 79 -Patrice Bigombe Logo, «Fiscalité forestière décentralisée et développement local au Cameroun méridional forestier»... in Actes de la 5ème CEFDHAC du 26 Mai 2004, p.204

* 80 -Loi du 20 janvier 1994 sur les forêts, art.68 al.2; Décret n° 98 /009/PM du 23 janvier 1998 fixant l'assiette et les modalités de recouvrement des droits, redevances et taxes relatifs à l'activité forestière, art.10 (4); Arrêté conjoint n° 000/122/MINEFI/MINAT du 29 Avril 1998, fixant les modalités d'emploi des revenus provenant de l'exploitation forestière et destinés aux populations villageoises riveraines.

* 81 -Forests.Monitor.Ltd, La Forêt Prise en Otage. La nécessité de contrôler les sociétés forestières transnationales : une étude européenne. Mars 2001 p. 20.

* 82 -Les gouvernements n'ont la capacité ni de contrôler les activités des sociétés d'exploitation industrielle du bois, ni d'appliquer la législation en vigueur, notamment parce que des programmes récents de la banque mondiale et du FMI ont exigé la réduction du nombre des employés du secteur public et de leur salaire.

* 83 -Voir pour plus de détails Dominique Nsosso, «Recouvrement des pénalités liées au secteur forestier congolais» in Transparence, La Gouvernance et la loi. Étude des cas du secteur forestier en Afrique Centrale, Rapport de AFLEG, édité par CED (Cameroun), Rainforest Foundation, UK & Forest monitor, Yaoundé, 13- 16 Octobre 2003, p.31

* 84 -Filip Verbelen, L'exploitation abusive des forêts équatoriales du Cameroun. Octobre 1999. p. 24

* 85 -Sandrine Lapuyade, «Résumé de l'évaluation des impacts sociaux et environnementaux des activités de la CFC, Avril 2000» in La forêt prise en otage, mars 2001, p.45

* 86-Samuel Nguiffo, «Loi, transparence, responsabilité et droits des citoyens dans les forêts camerounaises», in la transparence, la gouvernance et la loi; Étude de cas du secteur forestier en Afrique Centrale. p. 57

* 87-Forests monitor,, La forêt prise en otage, opt. cit. p.91

* 88-Ces acteurs extérieurs (les élites, exploitants forestiers, projets, ONG, bureaux d'études etc.) sont motivés par les profits financiers à court terme. Ils disposent aussi des connaissances techniques et moyens financiers requis pour la mise en oeuvre des forêts communautaires.

* 89-Il s'agit des conflits intra- communautaires; (conflits d'autorité ou de leadership, rivalités entre les composantes de la communauté, rivalité entre le bureau du GIC et les tâcherons); des conflits intercommunautaires (rivalités territoriales et foncières, jalousie des communautés villageoises voisines) et des conflits entre communautés et acteurs extérieurs (entre les projets , les ONG et certaines communautés, influence négative de certaines entreprises industrielles, transactions obscures et démarches peu orthodoxes avec les agents du MINFOF, les entraves à la commercialisation des produits issus de la forêt communautaire.

* 90-Samuel Nguiffo, opt. cit. p. 60

* 91-Voir arrêté conjoint (camerounais) MINEF et MINAT du 29 avril 1998 fixant les modalités d'emploi des revenus provenant de l'exploitation forestière et destinés aux communautés villageoises riveraines. art. 12 al.1. Les redevances forestières sont des deniers publics et par conséquent exclus de toute appropriation privée.

* 92-Voir Augustin Youmbi, «La qualité de la participation des populations dans l'acquisition et l'exploitation des forêts communautaires : Une exigence pour l'accès aux ressources forestières et aux retombés», in Actes de la 5ème CEFDHAC, Yaoundé Cameroun du 24 au 26 mai 2004, p.305.

* 93-Ibid. p. 305

* 94-Ibid.p.306; Voir Samuel Nguiffo, «La perception de la forêt et conflits au Sud Cameroun», in The Congo Bassin-human and natural ressources. IUCN. 1998, p.85

* 95-La lutte contre la pauvreté, le développement économique de la zone forestière exploitée, assurer un cadre de vie sain à toutes les couches sociales vivant à proximité et à l'intérieur du massif forestier concerné.

* 96-Forests monitor, La forêt prise en otage. Opt. cit. p. 78

* 97 -Philip Verbelen, opt. cit. p.28

* 98-Samuel Nguiffo,» la loi forestière et la marginalisation des populations pygmées», in La transparence, la gouvernance et la loi : Etude de cas du secteur forestier en Afrique Centrale. Opt. cit.p.8

* 99-Forests monitor, La forêt prise en otage. Opt. cit. p.44

* 100 -Un ouvrier gagne en moyenne entre 20 000 à 30 000 FCFA par mois, C'est dire qu'il peut arriver qu'un employé gagne un salaire inférieur au SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti); Ce SMIG, pour le Cameroun est fixé à 20 514 FCFA: Décret n°95/099/PM du 17 Février 1995.

* 101 -Samuel Nguiffo, Opt. cit. p. 8

* 102 -Filip Verebelen, Opt. cit. p.28

* 103 -Robin des bois, Evaluation de l'impact social et environnemental de la filière bois au Cameroun. Paris, mars, 1998, p.49

* 104 -Filip Verbelen, opt. cit. p.29

* 105 -Ibid; Samuel Nguiffo, communication orale.

* 106 -Marcus Colchester, Dorothy Jackson and Justin Kenrick, «Forest people of the Congo Bassin: Past exploitation, present threats and future prospects» in The Congo bassin -human and natural resources. IUCN, 1998 opt. cit.p.62

* 107 -Forests.Monitor.Ltd, La forêt prise en otage. opt. cit. p103

* 108 -Patrice Bigombe Logo, Les populations locales et autochtones à l'épreuve de l'exploitation illégale des forêts au Cameroun; Entre culture de l'impunité et exigence d'une reconfiguration du pouvoir dans la gestion des forêts. Yaoundé, 06 Décembre 2004. p.10

* 109 - Samuel Nguiffo, « Loi, Transparence, Responsabilité et droits des citoyens dans les forêts camerounaises » in La transparence, la gouvernance et la loi : Etude de cas du secteur forestier en Afrique Centrale. Opt. Cit.p.58

* 110 - l'OIT a lancé un projet au Costa Rica, pour faire connaître aux communautés des zones rurales les objectifs de la convention°169. L'information était diffusée par émission radiophonique dans les langues locales. Source site OIT.

* 111 -En RDC par exemple, les quatre langues (Kikongo, Swahili, Tshilula et Lingala) sont utilisées pour publier et diffuser l'information.

* 112 - Nous consacrerons toute une section à l'accès à la justice compte tenu de son importance.

* 113 - Bertin Yimele, Mémoire de master DICE opt. Cit. p. 34.

* 114 - Voir pour plus de détails le chapitre 25 de l'Agenda 21 sur le développement durable. Voir aussi M. Prieur, Démocratie et droit de l'environnement et du développement, Opt. Cit.p.2

* 115 - Bertin Yimele, opt. Cit. p.34

* 116 - Ibid. p.35

* 117 - Justine Texier, « Tendance du droit forestier en Afrique... » Opt. Cit. p.8

* 118 - Cette définition est tirée du Lexique des termes juridiques, Dalloz, septième édition, 1988, p.172

* 119 -Voir Samuel Nguiffo, « la loi, Transparence, responsabilité et droits des citoyens dans les forêts camerounaises » in la transparence, la gouvernance... opt. Cit. p.59

* 120 - Ibid.

* 121 -Le PNUD finance actuellement l'école régionale post universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts tropicales installée à la cité universitaire de Kinshasa, c'est également le cas de l'AUF qui depuis plus de 5 ans alloue des allocations aux étudiants de diverses nationalités, en vue d'une formation en droit international et comparé de l'environnement.

* 122 -Son acte de naissance a été signé le 5 octobre 2001 à Libreville au Gabon.

* 123 -C'est-à-dire que la mise en oeuvre de l'action publique doit revenir non seulement au ministère public, mais également aux agents assermentés de l'administration de l'environnement et même aux associations de défense de l'environnement, aux ONG, aux collectivités locales et aux communautés villageoises riveraines ou vivant dans la forêt.

* 124 -Voir à titre d'exemple le cas de la loi camerounaise n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement (titre VI).

* 125 -Voir la loi RDC du 29 août 2002 (titre IX); voir aussi la loi camerounaise du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche (titreVI).

* 126 -Voir pour plus de détails la loi camerounaise de 1994 (art.158).

* 127 -Voir article 87 de la loi-cadre camerounaise du 5 août 1996.

* 128 -Cette même loi dresse une liste exhaustive des établissements classés. Il s'agit des usines, ateliers, dépôts chantiers, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploités ou détenus par toute personne physique ou morale publique ou privée qui présentent ou peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage (art.54).

* 129 -Voir François Anoukaha, «Le droit à l'environnement dans le système africain de protection des droits de l'homme», précité, p. 39

* 130 -Il ne peut se passer un mois sans que ces camions transportant les billes de bois ne causent sur leur passage d'énormes dégâts humains et matériels, au cours de l'acheminement desdits bois dans les villes portuaires pour leur exportation.

* 131 -Mohamed Ali Mékouar, Le droit à l'environnement dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Précité, p.10

* 132 -Forests monitor, La forêt prise en otage. Opt. cit. p.102






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius