Chapitre IV : QUELLES
LECONS PEUT-ON TIRER DE CET ACCORD ?
Section I. Les arguments pour
L'accord signé à Luanda le 30 juillet 2007 entre
la République Démocratique du Congo et l'Angola ne s'agit pas
d'un accord sur la délimitation du plateau continental entre ces deux
pays comme les soulignent les prescrits de l'article 83, paragraphe 1 de la
convention de Montego Bay « la délimitation du plateau
continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face
est effectuée par voie d'accord conformément au droit
international tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la
cour internationale de justice, afin d'aboutir à une solution
équitable, mais cet accord entre dans le cadre de la production et de
l'exploration de pétrole ».
Cet instrument juridique interétatique sur la gestion
de la zone maritime d'intérêt commun de deux pays voisins comme
condition de bonne exploitation commune du pétrole, les deux
gouvernements ont compris l'importance d'évoluer en synergie notamment
pour l'intérêt des peuples du continent.
En outre, la République Démocratique du Congo et
l'Angola renforcent de plus en plus leur relation d'amitié en
coopérant ensemble dans le domaine pétrolier.
Néanmoins, la République Démocratique du
Congo profitera de l'expérience de l'Angola, deuxième producteur
Africain de pétrole.
Section II. Les arguments contre
La convention de Montego Bay étant le principal
instrument juridique de droit de la mer, et dont la quasi-totalité des
Etats côtiers sont ratificateurs, l'accord sur la production et
l'exploration des hydrocarbures conclu entre la République
Démocratique du Congo et l'Angola n'a pas fait référence
ou mention à cet instrument, ni à la convention de Genève
sur le plateau continental qui définissent les modalités de
détermination du plateau continental, les limites des espaces maritimes,
l'inviolabilité de la zone économique exclusive.
La République Démocratique du Congo devrait,
avant toute chose, obtenir la définition et la détermination des
frontières maritimes de la République Démocratique du
Congo et de l'Angola aux fins de la détermination éventuelle de
la zone d'intérêt commun.
En lisant l'exposé de motif de la loi n°07/004 du
16 novembre 2007 portant autorisation de la ratification de l'accord de
l'exploration et de la production des hydrocarbures dans une zone maritime
d'intérêt commun, les parties s'engagent à exploiter la
zone dite d'intérêt commun sans préjudice de la
délimitation des frontières.
Et si dans l'avenir, les deux Etats parvenaient à
délimiter leurs frontières, et que cette zone se retrouverait
dans la zone du plateau continental soit Congolais ou soit Angolais, ce
chevauchement sur la partie localisée sera en violation flagrante des
dispositions de l'article 77 paragraphes 2 et 3 de la convention de 1982 sur le
droit de la mer qui stipule : « les droits visés au
paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si l'Etat côtier n'explore pas
le plateau continental ou n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne
peut entreprendre de telles activités sans son consentement
exprès ».
Les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental
sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que
de toute proclamation expresse.
Il sied de signaler aussi que les parties n'ont pas
prévu dans leur accord la protection de l'environnement marin comme le
stipule l'article 197 de la convention de 1982 : « les Etats
coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan
régional, directement ou par l'intermédiaire des organisations
internationales compétentes, à la formulation et à
l'élaboration des règles et de normes, ainsi que de pratique et
procédures recommandées de caractères international
compatible avec la convention, pour protéger et préserver le
milieu marin,... »
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