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INTRODUCTION GENERALE
Lorsqu'un conflit ou une crise éclate, le premier
impératif est de sauver des vies et de réduire les souffrances
humaines. L'accent est mis sur les besoins humains immédiats et
à court terme. Les préoccupations environnementales sont
reléguées au second plan. Bien qu'il puisse paraître normal
que les préoccupations environnementales ne constituent pas une
priorité en temps de guerre et de crise humaine, la forte
dépendance sur les ressources naturelles de la plupart des
communautés africaines et de celles d'autres régions des pays en
développement prouve au contraire que l'environnement doit demeurer une
priorité1(*).
Avec ses 2.345.000 km, la République
Démocratique du Congo est le pays le plus vaste d'Afrique Centrale
ayant ses limites avec neuf pays: Angola, Burundi, Congo, République
Centrafricaine, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Soudan, Zambie. Sa population est
actuellement estimée à près de 50 millions d'habitants
avec une densité de 18 habitants par Km. Un pays riche en ressources
naturelles de tout ordre. Mais en dépit de toutes ces
potentialités, le pays a traversé depuis plusieurs années
une situation de crise accentuée par les conflits et des guerres, avec
comme conséquence vraisemblable qu'il est classé parmi les pays
les plus pauvres de l'univers.
Les élans démocratiques avec pour effets induits
la bonne gouvernance du pays d'une part, et la maturité de la prise en
charge des questions environnementales au plan international d'autre part,
s'offraient pour la RDC comme des apprioris positifs pour faire du secteur
environnemental dans la diversité et la complexité de ses
richesses, une composante du développement économique et social,
et un véritable facteur des progrès.
Bien malheureusement, ces deux facteurs n'ont pu être
capitalisés pour une meilleure mise en oeuvre des objectifs
environnementaux pour des raisons assez suffisantes: la guerre
déclenchée depuis août 1998 et l'invasion du territoire
congolais par l'Ouganda et le Rwanda2(*).
Cette guerre, non seulement elle a été
destructrice pour les territoires où se déroulaient les conflits
armés mais les réfugiés qui partaient dans les Etats
voisins étaient souvent obligés pour survivre de porter atteinte
à l'environnement.
Il est en effet prouvé que les personnes
déplacées pendant les guerres qui sévissent en
République Démocratique du Congo sont souvent
réinstallées dans les zones écologiques marginales et
vulnérables, la capacité subséquente pour la
récupération de l'environnement est limitée. Des aires
protégées pourraient être affectées si des personnes
déplacées s'y installent ou s'installent en bordure de ces zones
comme cela s'est produit dans et aux alentours du parc national de Virunga
depuis 19943(*); à ce
jour classé sur la liste du patrimoine mondial en péril4(*).
Lors de la résolution 1341 (2001) adoptée par le
Conseil de sécurité à sa 4.282ème
séance, le 22 février 2001, l'ONU a réaffirmé la
souveraineté de la RDC sur ses ressources naturelles en prenant note
avec préoccupation des informations faisant état de
l'exploitation illégale des ressources du pays et des
conséquences qui peuvent en découler sur l'environnement tant
physique, qu'humain. Il en ressort des révélations accablantes
engageant la responsabilité des pays agresseurs dans le pillage des
ressources naturelles de la RDC.
En effet, la vie de l'homme est étroitement liée
à l'environnement de manière qu'il ne peut vivre sans et survivre
qu'à la condition de le protéger et de le préserver.
Il est alors regrettable de constater que depuis 1998, des
acteurs militaires, des armées gouvernementales aussi bien que des
groupes armés se livrent une guerre extraterritoriale et où des
acteurs économiques, souvent de nature mafieuse, poursuivent des
intérêts à court terme dans ce qui relève davantage
du pillage que de l'entreprenariat5(*). La complexité de la situation était
encore renforcée par le nombre d'acteurs: rien que dans la région
des grands lacs, quatre armées gouvernementales, deux anciennes
armées et plus d'une douzaine de groupes rebelles et de milices
ethniques s'étaient engagés dans des confrontations violentes, et
ce dans une région aux frontières extrêmement
perméables, avec des Etats instables et un afflux d'armes
considérable et incontrôlé6(*).
Dans pareil contexte, l'objectif des acteurs étrangers
n'est, dès lors, pas tellement de s'assurer un contrôle quasi
étatique, ni d'occuper un territoire ou de soumettre des populations,
mais obtenir ou maintenir l'accès aux ressources se trouvant de
préférence dans des îlots débarrassés de
contrôle étatique. Il faut dès lors relativiser les enjeux
strictement sécuritaires du Rwanda et de l'Ouganda7(*).
Il est certes vrai que l'exploitation de minerais sans faire
des études d'impact peut aboutir et résulter à des
conséquences énormes sur l'environnement. Il est aussi vrai que
ces guerres ont fait des conséquences inestimables sur l'humanité
vue sous l'angle de l'environnement en général et en particulier
en RDC. Le droit international de l'environnement a été
violé et doit être interpelé. Les responsables doivent
répondre de leurs actes. Car, selon les principes du droit
international, la violation d'une règle juridique internationale
entraîne la responsabilité du sujet du droit international
à qui cette violation est imputable8(*). C'est tout le sens du présent travail.
De ce point de vue, plusieurs questions méritent
d'être posées. Est-il possible d'engager la responsabilité
des acteurs impliqués dans les guerres au regard du droit international
de l'environnement en vigueur? Les acteurs impliqués pourront-t-ils se
contenter de réparer la couverture des dommages immédiats ou
ceux qui sont liés à l'origine par une causalité normative
simple ou bien est ce qu'on va aussi imputer aux responsables la
réparation des dommages différés et complexes comme disait
le Professeur Pierre -Marie DUPUY? Comment parvenir à la
réparation? Est ce qu'on se contentera d'aller devant des tribunaux
internes, ou devant les juridictions internationales? Que dire de la
recevabilité de l'action des demandeurs en réparation devant la
Chambre Spéciale pour l'environnement de la Cour Internationale de
Justice (CIJ)? Il y a-t-il des modes alternatives ? Que dire de la Cour
Pénale Internationale (CPI) face aux dommages environnementaux? C'est
tout le problème du règlement des différends des
règles en matière de dommages à l'environnement.
Cette étude présente un intérêt
considérable lié au fait qu'il interpelle le droit international.
Il apporte en outre une contribution au débat sur la grande question
controversée de la responsabilité internationale face aux
dommages environnementaux dus aux conflits armés.
Eu égard au caractère de notre travail et
à l'intitulé de notre sujet nous ferons recours à la
méthode juridique et à la technique documentaire. La
méthode juridique nous servira d'utiliser les conventions
internationales, les résolutions de l'Assemblée
Générale des Nations Unies, les principes directeurs
adoptés par la communauté internationale dans le cadre de la
protection et de la conservation de l'environnement. Par ailleurs, la technique
documentaire nous permettra d'approcher les faits étudiés ;
grâce aux divers documents, et ouvrages consultés.
Ce travail est divisé en deux parties, chacune
comprenant deux chapitres
précédés d'une introduction
générale. La première partie porte sur l'environnement et
les conflits armés en RDC. Il sera question de parler des atteintes
graves portées à la faune et à la flore dans la partie Est
de la RDC ; dégager la problématique de la
responsabilité pour atteinte à l'environnement en RDC. La
deuxième partie abordera la question de la responsabilité
internationale proprement dite des acteurs. Nous examinerons tour à
tour la question des responsables et, celle de l'action des victimes et de la
réparation des dommages. Une conclusion générale y mettra
fin.
PREMIERE PARTIE : L'ENVIRONNEMENT ET LES CONFLITS ARMES EN
RDC
Pendant les conflits armés en République
Démocratique du Congo, les aires protégées ainsi que
l'ensemble du patrimoine national ont été exposés. Il y a
eu violation et destruction des aires protégées. La faune et la
flore ont été détruites. D'après le Gouvernement de
la République Démocratique du Congo, qui affirme l'état
dévasté des parcs et réserves sous occupations des troupes
rwandaises, ougandaises et burundaises dans les provinces du Sud Kivu, du Nord
Kivu, du Maniema et dans la province Orientale. Il s'agit notamment des
massacres généralisés, de la destruction méchante
de l'écosystème, de la faune et de la flore, de la
déportation vers le Rwanda et l'Ouganda des Okapis, rhinocéros et
gorilles de montagnes, espèces rares qui font partie du patrimoine
commun de l'humanité.9(*)
La position géographique des parcs, domaines de chasse
et réserves apparentées, a exposé dangereusement la faune
et la flore aux incursions ennemies et à des pressions de braconnage qui
atteignaient souvent des seuils limites, avec le danger d'assister à la
disparition des espèces rares.
De ce point de vue, il nous est important de parler des
atteintes graves portées à la faune et à la flore dans
l'Est de la RDC pendant la guerre avant d'envisager la responsabilité
pour atteinte à l'environnement en RDC.
CHAPITRE PREMIER : LES ATTEINTES GRAVES PORTEES A LA
FAUNE
ET A LA FLORE DANS L'EST DE LA RDC
IL s'agira de donner un état de lieux des aires
protégées pendant la guerre en RDC ainsi que l'impact et les
conséquences de la guerre sur l'environnement en RDC.
Section 1 : Etat de lieux des aires
protégées pendant la guerre en RDC
Située de part et d'autre de l'équateur, la RDC
possède une des plus riches biodiversités de la planète en
raison de sa position géographique. Selon l'Institut Congolais pour la
conservation de la nature, «la biodiversité de la RDC est
caractérisée par 11.000 espèces de plantes,409
espèces de mammifères, 1086 espèces d'oiseaux, 1069
espèces de poissons, 152 espèces de serpents.» La faune
renferme des espèces uniques et rares, par exemple le chimpanzé
nain ou bonobo, le gorille des montagnes, le rhinocéros blanc du nord,
l'okapi. 10(*)
Les APs (Aires Protégées) de la RDC comprennent
7 Parcs Nationaux (les Parcs Nationaux des Virunga, de la Garamba, de
Kahuzi-Biega, de la Salonga, de l'Upemba, de Kundelungu et de la Maiko), la
Réserve de Faune à Okapi, le Parc marin des Mangroves et environ
57 Domaines et Réserves de Chasse. Cinq de ces AP sont inscrites au
statut des Sites du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Il s'agit des Parcs
Nationaux des Virunga (PNVi), de la Garamba (PNG), de Kahuzi-Biega (PNKB) et de
la Salonga (PNS) ainsi que de la Réserve de Faune à Okapis
(RFO)11(*).
Malheureusement, l'étendue des dégâts écologiques
résultant du conflit armé et de l'exploitation illégale
des ressources est considérable sur cet environnement exceptionnel.
Les menaces qui s'exercent sur ces Aires
Protégées et leurs ZT (zone tampon) respectives sont
nombreuses. Les plus importantes sont: le braconnage, l'occupation des terres
à l'intérieur des Aires Protégées par les
populations et les bandes armées, l'exploitation illégale des
minerais et l'exploitation forestière. A cela s'ajoutent d'autres
menaces telles que la pauvreté grandissante, l'explosion
démographique, les effets des guerres et de l'instabilité
politique aussi bien dans la RDC que dans certains pays voisins. Toutes ces
menaces ont eu des conséquences néfastes sur le statut des Aires
Protégées.
S'agissant de la faune, il a été
enregistré de considérables réductions des populations
animales au point que certaines espèces sont présumées
disparues (éléphants au PNKB) et, d'autres, se font rares
(zèbre au PNU). Les grands troupeaux des populations animales de jadis
n'existent pratiquement plus. La flore n'a pas été non plus
épargnée. De vastes étendues de végétations
ont été détruites et, avec elles, plusieurs espèces
floristiques. Nonobstant ce sombre tableau, les espoirs restent permis. En
effet, les Aires Protégées possèdent encore des noyaux de
différentes espèces animales et de colonies
représentatives de la flore à partir desquels le repeuplement est
tout à fait possible.12(*) Les ressources humaines dans les Aires
Protégées sont insuffisantes tant quantitativement que
qualitativement. Actuellement, certaines Aires Protégées n'en
disposent même plus.
En ce qui concerne les infrastructures, d'une façon
générale, seule les Aires Protégées
créées à l'époque coloniale (PNVi, PNG et PNU, les
Domaines de chasse de Gangala-na-Bodio et de Maika-Penge) ont
été dotées d'infrastructures immobilières et de
surveillance. Celles qui n'ont pas été détruites par les
guerres, sont aujourd'hui vétustes. Les Aires Protégées
établies après l'indépendance, n'ont jamais
été dotées de ce type d'infrastructures, exception faite
de la Réserve de Faune à Okapis et du Parc National de
Kahuzi-Biega.13(*) Dans
l'ensemble des Aires Protégées, l'équipement de brousse,
les matériels roulants et ceux d'ordonnancement ont été
pillés et font cruellement défaut.
Alors qu'un tourisme prospère, tant de vision que
cynégétique, commençait à se développer dans
certaines des Aires Protégées (Virunga et Kahuzi-Biega),
l'environnement économico financier et sécuritaire l'ont
littéralement étouffé.
Cette situation va nous conduire d'abord
à donner un état de lieux du Parc National de la GARAMBA et
réserves avoisinantes, ensuite celui du Parc National de VIRUNGA et
domaine de chasse de RUTSHURU, enfin le Parc National de MAIKO et domaine de
chasse de BILI-UERE, MAIKAPENGE, RUBITELE, LUAMA et cela à titre
indicatif.
§1.
Parc National de la GARAMBA et réserves avoisinantes.
D'après le Gouvernement Congolais et l'Institut
Congolais pour la Conservation de la Nature en sigle ICCN, un nombre
d'éléments de la SPLA (Armée Populaire de la
Libération du Soudan) utilisés par l'Ouganda, le Burundi et le
Rwanda dans la conquête de la ville de DUNGU, aux postes de patrouilles
ou poste de Gardes Parc, de BAGBELE et TEKADJE et dans les localités
voisines du Parc étaient encore là. Ils avaient rouvert leur
campement de Braconnage dénommés AFRICA MOTO et OKUMA MAFI
pourtant détruis en 1997 par les forces Armées
Congolaises.14(*)
Les éléments de la SPLA et les forces
régulières des Armées rwandaises, ougandaises et
burundaises ont exercé donc une pression sans précédent
sur la faune du parc de Garamba. La population de l'espèce phare de ce
parc, en l'occurrence le Rhinocéros blanc du Nord, qui avait
augmenté jusqu'à 31 individus, et mentant en danger. Un
Rhinocéros venait d'être tué par les braconniers au mois de
février dernier. 15(*)
S'agissant de la faune de ce parc de Garamba, on a
signalé que l'Etat Congolais est victime de l'abattage de
Rhinocéros blanc du Nord. De 31 individus indiqués ci haut,
répertoriés lors du recensement aérien effectué en
juin 1997, il ne reste que 24, soit une perte criminelle de 7 individus
tués par les agresseurs rwando-burundo-ougandais.
Quant aux éléphants, le dénombrement de
juin 1997 montre que depuis la suspension des patrouilles du fait de la guerre,
30 éléphants ont été tués, leurs
défenses étant très recherchées dans le commerce
international de la faune sauvage.16(*) On a signalé aussi le massacre des
hippopotames, des buffles, des girafes et antilopes etc.
§2.
Parc National de VIRUNGA et domaine de chasse de RUTSHURU.
La station de la Rwindi, qui est le siège
d'administration du secteur centre du Parc et où était
érigé un hôtel de haut standing, a été de
nouveau détruite. Cela va à l'encontre de l'article 33 de la
quatrième Convention de Genève qui interdit à la
puissance occupante de détruire des biens mobiliers et immobiliers,
appartenant individuellement ou collectivement à des personnes
privées, à l'Etat ou à des collectivités
publiques. En outre, des attaques régulières ont obligé
la plupart des gardes à abandonner leurs postes de travail. Les quelques
gardes qui étaient restés avec le conservateur y vivaient seuls
sans leurs familles.
Au mois de janvier 1999, trois gardes qui venaient de
marché avaient trouvé la mort dans une embuscade tendue par les
agresseurs. En plus de cela, 15 personnes avaient obtenu illégalement
des titres fonciers pour l'exploitation de plus de 170ha du Parc dont certaines
avaient inclus dans leurs concessions anarchiques les postes patrouille de
KASIRUSIRU et de MULUME-MUNENE. Ces faits constituent respectivement des
violations de l'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, de l'article 32 de la IVè Convention de Genève sur la
protection de la population civile, ainsi que de l'esprit et de la lettre de la
Résolution 1803 sur la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles, votée par l'Assemblée Générale de l'ONU
en date du 14 décembre 1962.17(*)
S'agissant du déboisement, l'Union Européenne,
le Haut Commissariat aux Réfugiés et le Dian Fossey Gorilla Fund
avaient contribué à l'étude de la déforestation
du
parc. Un déboisement moyen de 290 hectares rasés
pendant 28 mois. La production moyenne de la forêt étant de plus
ou moins 210 stères par hectares. Ce qui donne 1.705.200 stères x
20$/stère= 24.000$.18(*)
Quant à l'abattage de la faune, les occupants
s'étaient livrés quotidiennement à l'abattage de la faune
et à la commercialisation des espèces animales
protégées, menacées d'extinction. Dans le même parc,
trois éléphants ont été tués ainsi que
plusieurs des antilopes Bongo, des singes, chimpanzés, babouins
massacrés. Le Gouvernement Congolais estime cette destruction de la
faune à 34.104.000$US.19(*)
En ce qui concerne les Gorilles, il convient de signaler que
le nombre des gorilles tués est de plus ou moins 11
actuellement.20(*) Parmi
ces gorilles, il y a quatre éléments des Silverback. Une famille
des gorilles ne peut être totalement stable que si elle est
dirigée par un Silverback.21(*)
§3.
Parc National de MAIKO et domaine de chasse de BILI-UERE,
MAIKAPENGE, RUBITELE, LUAMA
D'après le Gouvernement de la RDC et l'Institut
congolais pour la Conservation de la Nature, jusqu'en avril 1999, ils ne
disposaient d'aucune information fiable compte tenu de l'état de guerre
persistant. Néanmoins au regard de leur valeur biologique
exceptionnelle, des ONG internationales de conservation de la nature
continuaient à apporter à distance, leur appui logistique
(ration, médicaments) et financer (prime de motivation) aux personnes
travaillant dans les aires protégées sous occupation. Il s'agit
de : WWF (Fonds Mondial pour la Nature, et IRF (International Rhino Fondation)
pour le parc de la Garamba, WSC (Wildlife Conservation Society) et GIC (Gilman
investiment Company) pour la réserve de la faune à
Okapi.22(*)
La guerre est succeptible d'avoir des effets plus graves et
durables sur les secteurs protégés qui comptent des
espèces en voie d'extinction, ainsi que les écosystèmes
lents à récupérer. Même dans les environnements les
plus fragiles, la relation entre la nature et l'humanité peut nous
surprendre, écrit DeWeerdit : «Mais en regardant dans une direction
différente nous sommes succeptible de voir les cicatrices durables de la
guerre.23(*)
Section 2 : Impact et Conséquences de la
guerre sur l'environnement en RDC.
Une société armée et
anarchique peut avoir des effets dévastateurs sur l'environnement
pendant et après un conflit armé. Les dommages causés par
la guerre peuvent être directs ou indirects. Des motifs
stratégiques, commerciaux ou simplement de subsistance, tous issus du
contexte politique, social et économique, peuvent être à
l'origine de ces effets néfastes. Ces impacts peuvent être
répartis comme suit: destruction de l'habitat et perte d'animaux
sauvages, surexploitation et dégradation des ressources naturelles et
pollution. Chacune de ces catégories est décrite
brièvement ci-dessous.
§1.
Destruction de l'habitat et impact sur la faune.
La destruction de l'habitat et la disparition d'animaux
sauvages qui en découle sont parmi les effets les plus répandus
et les plus graves des conflits armés sur l'environnement et se
produisent pour des raisons stratégiques, commerciales ou de substance.
A titre d'exemple, la végétation peut être coupée,
brûlée ou défoliée pour accroître la
mobilité et la visibilité des troupes. Pour réduire les
risques d'embuscade le long d'une piste importante, l'armée rwandaise a
du faucher une bande de 50 à 100 mètres de largeur à
travers la forêt de bambous attenante aux volcans des Virunga.24(*)
La végétation a été aussi
détruite en temps de conflit et au cours de la période qui
suivait immédiatement le conflit, notamment en raison de l'extraction
de minéraux précieux, comme les diamants et l'or, en l'absence de
tout contrôle environnemental.
En RDC, cette perte de l'habitat a résulté
surtout des déplacements massifs des populations qui coupaient souvent
la végétation à des fins agricoles ou pour obtenir du bois
à brûler. L'installation de près de deux millions de
réfugiés Rwandais à côtés des parcs nationaux
de Kahuzi Biega et Virunga, a causé une forte déforestation et
une augmentation rapide du braconnage. Selon Bernard Lyomi Lyathi, Conservateur
en chef de Bukavu, 3500 ha des forêts du parc national de Kahuzi Biega
ont été détruits et vendus par certains services
étatiques à des particuliers.
L'exploitation du colombo-tantalite (coltan) dans le
même parc a aussi provoqué d'importants dégâts
écologiques, notamment le braconnage et l'érosion. Plus de 12.000
creuseurs autochtones et étrangers étaient installés dans
le parc. C'est ainsi qu'on a assisté à la mort du très
célèbre gorille Silverback Maheshe lâchement tué par
les braconniers.
Le rapport du Groupe d'experts de l'ONU sur l'exploitation
illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC indique
près de 4.000 éléphants sur une population de 12.000 ont
été tués dans le parc national de la Garamba. A la suite
de cette destruction du couvert végétal et on peut s'en suivre
à moyen ou long terme une réduction de la pluviométrie,
des changements climatiques sur le territoire national que sur celui des pays
voisins.25(*)
La disparition d'animaux sauvages a été
considérable durant les guerres qui ont déchiré la RDC. On
note par exemple le communiqué de l'UNESCO de décembre 2007 qui
fait état de massacre des gorilles. En effet, le 3 décembre
2007, l'UNESCO a déclaré qu'il y a eu des violents combats entre
l'armée congolaise et les forces rebelles du général
Nkunda dans le Nord Kivu, au nord de la ville de Goma. Ces combats
s'étaient déroulés à proximité
immédiate du coeur du secteur gorille du Parc national et bien du
patrimoine mondial des Virunga avec des fusillades et des tirs d'artillerie
lourde. La reprise des combats était une nouvelle menace pour la survie
du gorille de montagne, espèce emblématique de ce site du
patrimoine mondial, dont la population vivant encore dans la nature
était estimé à 700 individus. Depuis le début de
l'année 2007, 10 gorilles ont été tués aux Virunga
et 2 étaient porté disparu. Depuis maintenant plus de 3 mois, les
autorités du parc étaient dans l'incapacité d'entrer dans
le secteur gorille et d'y assurer le suivi et la protection des familles de
gorilles26(*).
En effet, les guerres ont augmenté
considérablement la souffrance des communautés locales qui vivent
autour du site du patrimoine mondial. La crise humanitaire qui en
découle commençait à prendre des proportions
catalographiques. On estimait déjà à 425 000 (dont 70
gardes du parc), le nombre de personnes déplacées à cause
des combats. Des camps improvisés ont surgi juste à
côté du parc, ajoutant une pression supplémentaire sur ses
ressources naturelles par des populations désespéramment à
la recherche de nourriture, de bois de chauffage et matériaux de
construction pour les abris de fortune.
Cette nouvelle aggravation de la situation sécuritaire
et la persistance des menaces sur les cinq sites du patrimoine mondial avait
conduit le Comité du patrimoine mondial à demander au Directeur
Général de l'UNESCO et à la présidente du
Comité du patrimoine mondial d'organiser une réunion de haut
niveau avec les autorités congolaises pour traiter des menaces
imminentes qui pesaient sur les sites.
Enfin, nous disons qu'à la suite de la destruction de
leur habitat, certaines espèces de la faune et de la flore peuvent
être menacées d'extinction au niveau local, voir même
disparaître.
§2.
Surexploitation des ressources naturelles.
La surexploitation des ressources naturelles
est souvent reliée directement au conflit armé pour des motifs
aussi bien de substance qu'à des fins commerciales. L'instabilité
politique qui règne en temps de guerre a souvent comme
conséquence immédiate l'impossibilité pour les
résidents de se consacrer aux cultures. Pour survivre, ils sont
progressivement contraints de se retourner vers les aliments sauvages tels que
la viande et les plantes alimentaires sauvages. Parallèlement, les
personnes déplacées ramassent du bois à chauffer, des
plantes alimentaires et d'autres ressources naturelles locales là
où elles se sont installées.
Même à court terme, une telle exploitation
à grande échelle ne saurait durer. La méconnaissance que
pourraient avoir ces gens des pratiques de la gestion optimale des ressources
naturelles ne ferait qu'empirer la situation. Même les organisations
humanitaires utilisent une quantité outrancière de bois à
des fins de construction. Tous ces facteurs peuvent se traduire par une
pénurie ou par la dégradation des ressources et peuvent avoir une
incidence considérable à long terme sur les modes de subsistances
des résidents indigènes.
Dans les régions où s'étaient
déroulé des combats, les troupes chassaient
régulièrement un nombre important de grands mammifères
pour se nourrir. Cette pratique peut avoir des conséquences
désastreuses sur les populations d'animaux sauvages surtout si les
activités militaires se poursuivaient comme ce qui a été
en RDC sur une longue période dans la région. Les grandes
espèces dont le rythme de reproduction est lent sont
particulièrement vulnérables et sont souvent les premières
à disparaître. Un des effets secondaires de la guerre au Soudan
fut l'exploitation massive de la faune du parc national Garamba de la RDC,
situé tout juste au-delà de la frontière, par des
braconniers en maraude qui massacrèrent plusieurs animaux du parc pour
leur viande.27(*)
La surveillance et les cartes de patrouille démontrent
clairement qu'à partir de 1991 les braconniers se sont
déplacés progressivement vers le sud du parc, tuant de grands
mammifères, et des bisons au début puis des
éléphants par la suite.28(*) Plus de 70 pourcent des incidents qui se sont
produits chaque année impliquaient des
« déserteurs » de l'Armée populaire de la
libération du Soudan (APLS) qui avait établi leur camp de base de
l'autre côté de la frontière du Soudan.
Lorsque les gardiens du parc de Garamba furent
désarmés au cours de la première guerre qui eut lieu en
RDC, entre 1996 et 1997, le braconnage prit de l'ampleur pendant une
brève période au cours de laquelle la population des
éléphants fut réduite de moitié, celle des bisons
des deux tiers et celle des hippopotames des trois quarts.29(*) Cette recrudescence du
braconnage n'était pas attribuable à une exploitation directe des
animaux par les troupes congolaises mais plutôt à la suspension
forcée des activités de conservation et à l'effondrement
généralisé de l'ordre public.
Il est aussi démontré qu'en temps de conflits
armés, ceux qui détiennent le pouvoir éprouvent souvent un
urgent besoin de revenus. Afin de financer leurs activités militaires,
ils peuvent alors se tourner vers l'extraction de ressources naturelles telles
que le bois d'oeuvre, l'ivoire et les diamants à des fins commerciales.
On estime que d'ici 2050, la déforestation en République
Démocratique du Congo pourrait libérer jusqu'à 34,4
milliards de tonnes de CO2, soit à peu près l'équivalent
des émissions de CO2 du Royaume-Uni au cours des soixante
dernières années. La RDC risque de perdre plus de 40% de ses
forêts30(*).
§3.
Pollution et commerce des armes illicites.
La pollution est un autre des effets graves des conflits
armés. La pollution peut sévir sous différentes formes.
Elle peut découler directement d'opérations militaires ou
d'interventions d'autres groupes armés ou indirectement de crises
humanitaires et économiques imputables au conflit.
Au cours des récents conflits qui ont eu lieu en
Afrique subsaharienne, la pollution a le plus souvent été
problématique en temps de crise humanitaire. Les réfugiés
et les personnes déplacées vivent tellement souvent dans des
conditions de surpopulation qu'ils deviennent une source indéniable de
pollution potentielle. Les personnes déplacées peuvent polluer
les eaux de surface en luttant pour leur survie et elles peuvent propager des
maladies infectieuses lors de leur fuite. Cette dernière
réalité ne menace pas uniquement la santé publique des
populations humaines mais également la santé de la faune
indigène. La région Est de la RDC était confrontée
à ce problème où les réfugiés et
déplacés étaient installés en bordure du lac Kivu.
La pollution des rivières et des lacs est aussi imputable aux corps qui
y sont déposés et qui finissent par se décomposer comme ce
fut le cas lors de la guerre en République Démocratique du
Congo.
Les organisations humanitaires qui travaillent sur le terrain
en période de crise humanitaire ont exacerbé la pollution.
L'objectif premier des opérations humanitaires étant
d'améliorer le bien-être des réfugiés ou des
personnes déplacées, les préoccupations environnementales
étaient vite mises de côté. Il en résulte souvent
que les installations et les infrastructures de certains camps de
réfugiés n'étaient pas conformes aux critères de
protection à long terme de l'environnement. A titre d'exemple, un
emplacement mal choisi ou une conception inadéquate des latrines ou des
installations médicales pourront contaminer le sol ou l'eau. Parfois,
les effets néfastes ne seront constatés qu'après le
démantèlement des camps. Cela a été constaté
au camp de Mugunga à l'Est de la RDC.
Il s'en suit que la violence armée en République
Démocratique laisse un bilan très lourd à surmonter,
depuis août 1998, plus de 3,8 millions de personnes ont péri des
effets directs ou indirects de la violence armée. Avec ses 3,000 morts
par jour, le conflit congolais reste le plus meurtrier de la planète
depuis la dernière guerre mondiale.31(*)
Alors que les causes de cette violence sont multiformes
(exploitation illégale des ressources naturelles, problèmes
fonciers, tensions ethniques, présences des groupes armés
étrangers, pauvreté, entre autres), elles ont un
dénominateur commun: «la prolifération des armes
légères et de petit calibre (ALPC)».
La possession, la circulation et le trafic illicites des ALPC
nourrissent non seulement la criminalité, les violations des droits
fondamentaux et les conflits à caractère éthno-politique,
mais aussi une situation d'insécurité
généralisée «guerre faible intensité» qui
anéantie les chances d'un développement humain durable. La grande
quantité d'armes légères en circulation après le
conflit armé en RDC risque de compromettre les efforts de reconstruction
post conflit dans le pays. Le commerce illicite des armes
légères enregistré en RDC a un impact négatif sur
l'environnement notamment quant à la faune et la flore. C'est avec les
armes que les groupes armés opèrent dans les parcs nationaux de
Kahuzi Biega, de Virunga et tuent les animaux sauvages protégés
en utilisant les techniques ou méthodes illégales et illicites de
braconnage. Les armes légères constituent une véritable
source de menace et d'insécurité pour les aires
protégées en RDC.
Handicap International rapporte que les provinces de
l'Equateur, du Maniema et Orientale ont été le
théâtre d'affrontements armés et de violences pendant la
période 1996 -2001 et elles en portent encore les stigmates, notamment
du fait de la présence importante de mines antipersonnel et d'engins non
explosifs. La présence des mines et engins non explosifs constitue un
obstacle majeur à la pacification de la région et à la
normalisation de la situation des populations locales. Elle entrave les
activités socio-économiques des populations qui ont
été contraintes d'abandonner des terres, points d'eau, sentiers,
habitations etc, freine le retour et la réinsertion des
déplacés de guerre et expose les populations et l'environnement
à un danger permanent.32(*)
§4.
Conséquence pour le secteur de la conservation et des ressources
naturelles.
Les conflits armés peuvent avoir des
conséquences désastreuses pour les activités
reliées à la conservation comme cela s'est produit en RDC. Les
bâtiments, véhicules et équipement peuvent devenir la cible
aussi bien des unités armées que des populations locales.
Les bâtiments de l'administration centrale des parcs,
les postes avancés de patrouille, le matériel mobile et les
véhicules des gardes forestiers ont été pillés ou
systématiquement détruits pendant les conflits en RDC. Cette
destruction a contribué à affaiblir les institutions tout en
nuisant considérablement aux programmes d'entretien et de surveillance
des aires protégées.
Les activités de conservation dans certaines aires
protégées étaient interrompues quand la situation
devenait trop instable. Le personnel de niveau supérieur était le
premier à quitter les lieux lorsque cela devenait nécessaire. Les
cadres supérieurs pouvaient avoir accès à des fonds
destinés au projet ou à des véhicules et devenir la cible
de voleurs. Car le personnel de niveau supérieur pourra appartenir
à un groupe ethnique ou religieux ciblés par des ennemis
politiques.
L'évacuation du personnel de niveau supérieur
signifie qu'un personnel local inexpérimenté ou subalterne
laissé sur place peut se retrouver dans des situations extrêmement
délicates et devoir assumer de lourdes responsabilités pour
lesquelles il n'a pas été suffisamment formé.
Les conflits armés ont aussi entraîné
un « exode des cerveaux » lorsque les natifs d'un pays
ayant fait des études supérieures dans les domaines
associés à l'environnement avaient décidé de
quitter le pays et de ne plus y revenir. Il n'est resté alors qu'un
nombre limité de personnes érudites dans le secteur de
l'environnement, ce qui a nuit aux initiatives de reconstruction et de
conservation d'après -conflit.33(*)
Dans des conditions précaires, plusieurs organisations
de conservation avaient choisi de quitter le terrain lorsque les conflits
éclataient. Cela a eu souvent des conséquences
désastreuses pour les activités de conservation. En quittant les
lieux, les organisations ont perdu leur capacité de protéger
les investissements en place, de maintenir leur rôle, d'entretenir leurs
relations, de conserver le respect de leurs partenaires et d'influencer la
gestion future des ressources naturelles dans l'après-guerre.
La déforestation a été l'un des impacts
les plus visibles dans la crise des réfugiés. Les agences
humanitaires fournissaient abri et nourriture aux réfugiés, mais
ceux-ci devaient se débrouiller pour cuisiner. La collecte et la coupe
de bois à brûler sont rapidement devenues une menace importante
à l'environnement. En moyenne 40.000 personnes entraient dans le parc
chaque jour à la recherche de bois.34(*)
D'un point de vue qualitatif, au moins deux tiers du
déboisement se sont produits dans les forêts des plaines de lave,
des zones relativement pauvres en matière de biodiversité. De
plus, au moins 50 pour cent des zones rasées ou sévèrement
touchées par les réfugiés et déplacés
appartenaient à des forêts jeunes composées
d'espèces pionnières, au premier stade de la recolonisation sur
des coulées de lave.
Les dégâts les plus irréversibles ont
été observés dans le secteur Mikeno, dans la zone
d'influence du camp de kibumba, où d'importantes zones ont
été déboisées.Le Podocarpus milanjianus, dans la
forêt de montagne, a été particulièrement
touchés.35(*)
Tous ces facteurs contribuent à réduire la
capacité du secteur de conservation en temps de conflit armé et
au cours de la période qui suit. Outre ces conséquences et
impacts directs, les conflits armés peuvent également avoir des
conséquences plus générales qui ont à leur tour un
impact considérable sur l'environnement et sur ceux qui en
dépendent.
§5.
Le cercle vicieux du conflit en RDC ; De la dégradation de
l'environnement et de la pauvreté.
L'épuisement de la biodiversité et des
ressources naturelles de base par le conflit armé en RDC pourra nuire
au potentiel de paix et de subsistance durables des résidents de longue
date des régions touchées par la guerre. Bien que les conflits
aient été déclenchés pour des motifs tout à
fait différents, l'épuisement des ressources et la
dégradation de l'environnement a entraîné les
régions touchées dans un cercle vicieux tel que la
pauvreté, l'instabilité politique accrue, l'intensification des
conflits armés au Nord Kivu, au Sud Kivu et dans la province Orientale,
la dégradation accrue de l'environnement et la pauvreté accrue
dans ces provinces.
Même si certaines organisations de conservation
étaient parvenues à demeurer sur place en temps de conflit, leur
efficacité a été souvent restreinte par un environnement
politique et décisionnel qui relègue la conservation à
l'arrière-plan. L'utilisation durable des ressources, l'accès
adéquat des communautés rurales aux terres et aux ressources et
la conservation de la biodiversité ont été
négligés dans la précipitation à développer
des politiques axées sur la promotion du prompt développement
d'après-guerre.
Bien que les reformes politiques puissent susciter
l'enthousiasme dans certains secteurs, la capacité de formuler et de
mettre en oeuvre de telles réformes à ce moment précis, y
compris d'assurer une couverture environnementale appropriée, est
souvent défaillante. Cette phase d'après guerres est
accompagnée d'une certaine confusion et de piètres communications
entre les différents ministères du gouvernement et les secteurs
techniques.36(*)
CHAPITRE DEUXIEME: RESPONSABILITE POUR ATTEINTE A
L'ENVIRONNEMENT EN RDC
L'intégrité territoriale et la
souveraineté de la RDC sur ses ressources naturelles sont garanties par
des instruments juridiques internationaux et nationaux qui consacrent la
primauté du droit sur le droit de la force.
La volonté de protéger juridiquement et
matériellement l'ensemble de la biosphère a été
exprimée par la conférence de Stockholm convoquée par la
résolution 2398 de l'Assemblée générale des Nations
Unies du 3 décembre 1968 et qui a donné lieu à la
«Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement de 1972»37(*).
Est-il besoin de rappeler ici qu'un des principes fondamentaux
posés par la Déclaration de Stockholm, repris dans la Charte de
la nature de 1982 et lors de la Conférence de Rio de 1992 (sommet de la
terre), exige que les ressources naturelles du globe et particulièrement
les échantillons représentatifs des écosystèmes
naturels soient préservés dans l'intérêt des
générations présentes et à venir ?
La Déclaration de Stockholm a par ailleurs posé
le principe de la responsabilité internationale des Etats en
matière de protection de l'environnement: «conformément
à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international.
Les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon
leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans
d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction
nationale»38(*).
Les guerres en RDC ont été source de
catastrophes majeures pour l'environnement. Il est mieux d'envisager les
responsabilités pour les atteintes à l'environnement en
énonçant les normes internationalement interdites et en
dégager le coup estimatif des dégâts causés par la
guerre.
Il n'est pas possible d'examiner ici le détail des
règles du droit international de l'environnement qui, on le sait bien,
est pour l'essentiel destiné à s'appliquer en temps de paix. Nous
nous bornerons donc à rappeler les deux principes fondamentaux de ce
droit.
23
Il s'agit notamment du principe qui impose aux Etats
l'obligation de ne pas causer des dommages à l'environnement
situé au-delà de leur compétence territoriale.
Principe affirmé dans plusieurs décisions judiciaires, il est
également défini avec précision dans plusieurs
traités internationaux et dans nombre de textes et convention. Le
second principe établit une obligation de respecter l'environnement
en général. Comme le précédent, il est
énoncé aussi bien dans des traités que des textes non
conventionnels, de portée bilatérale, régionale ou
universelle.
Section 1 : Les normes internationalement interdites.
Il s'agira de parler des instruments universels et autres
actes ainsi que des instruments nationaux.
§1.
Les instruments universels et autres actes.
A. La Charte de l'ONU
La Charte des Nations Unies n'est pas seulement une
constitution, créant une organisation et la dotant d'organes. Elle
définit aussi (article 1èr) les objectifs que cette organisation
et ses membres devront poursuivre et les principes fondamentaux qu'ils devront
respecter dans la poursuite de ces buts (article 2). Ces principes forment un
cadre à l'intérieur duquel s'inscrit toute la vie
internationale.39(*)
Ainsi l' 'article 1er, relatif aux buts de l'ONU,
alinéa 2: «Développer entre les nations des relations
amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité
des droits des peuples et de leur droit à disposer
d'eux-mêmes,..........; l'article 2 relatif aux principes de l'ONU dont
le respect de l'intégrité et de la souveraineté des Etats
». Quiconque violerait les dispositions de la Charte pourra voir engager
sa responsabilité internationale.
Il en est ainsi des acteurs impliqués dans les guerres
qui ont touché la RDC, lorsqu'ils se sont mis à piller et
exploiter illégalement les richesses naturelles de la RDC, ces pays ont
violé les principes touchant les relations amicales et la
coopération conformément à la Charte (résolution
2625 XXV), parce que les relations amicales impliquent des relations pacifiques
entre Etats. La paix ne peut être assurée que si les Etats
renoncent à certaines actions: - qui sont spécifiquement
interdites comme celles qui impliquent la force ou le recours à la
force:- agression; celles qui n'impliquent pas la force ou
nécessairement le recours à la force: ingérence ou menace
contre la personnalité d'un Etat, ses éléments politiques,
économiques, culturels etc. Comme le territoire mérite une
protection particulière: prohibition des opérations armées
au-delà des frontières, condamnation de la rupture partielle ou
du démembrement du territoire d'un Etat existant.40(*) La paix est assurée si
les Etats effectuent certaines actions: par des obligations de moyen; poursuite
des négociations par exemple. Ces dispositions revêtent un
caractère déclaratoire du droit international coutumier.
24
Bien fort malheureusement ces principes n'ont pas
été suivis par les belligérants pendant les conflits
armés en RDC. Cet état de chose a certainement eu des
conséquences sur l'écosystème congolais qui a
été exploité sans respecter les normes environnementales
comme l'obligation d'effectuer les études impacts, l'obligation de
pendre les précautions nécessaires et l'obligation de
prévenir toute menace à l'environnement.
B. La Convention sur le commerce international des
espèces Sauvages menacées d'extinction de 1973 (CITES).
Nous notons que les parties impliquées dans les guerres
en RDC se sont livrées à la destruction des aires
protégées et des habitats destinés à garder les
espèces endémiques notamment les rhinocéros blancs, les
okapis, les éléphants et les gorilles de montagne. Or, les
espèces menacées de disparition bénéficient
également de la protection de la CITES en son article 2 qui dispose
que : « Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des
espèces inscrites aux annexes I, II et III qu'en conformité avec
les dispositions de la présente convention ». Surtout lorsqu'on
sait que les éléphants d'Afrique figurent dans la
catégorie des espèces qui sont menacées d'extinction si
leur commerce n'était ni contrôlé ni incompatible avec leur
survie. Ces espèces sont inscrites à l'annexe II de la convention
mentionnée ci haut. L'article 3 fixe la réglementation du
commerce des Spécimens des espèces inscrites à l'annexe
I.41(*) L'article IV
relatif aux espèces protégées énonce que: «
les Etats contractants protégeront les espèces qui sont ou seront
énumérées dans les classes A et B. La RDC a
adhéré à la CITES le 20 juillet 1976, le Rwanda le 20
octobre 1980, le Burundi le 08 août 1988 et l'Ouganda le 18 juillet
199142(*). De ce point de
vue, les engagements pris par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda à
travers la CITES devraient être respectés et le cas
échéant ils engageront leurs responsabilités
internationales en cas du non respect de la convention.
25
C. La Convention de l'UNESCO pour la protection du
patrimoine culturel et naturel du 23 novembre 1972
IL est désormais admis que l'ensemble des
éléments de l'environnement (air, eau, sol, ressources
naturelles, faune et flore) qu'ils soient sous juridiction nationale ou dans
des espaces internationaux, doivent être protégés dans
l'intérêt des générations présentes et
futures parce qu'ils constituent un patrimoine de tous les peuples du monde qui
est irremplaçable et doit être conservé pour le bien de
l'humanité.43(*) Les sites du patrimoine mondial de
la RDC ont une importance exceptionnelle pour la préservation de la
biodiversité car ils constituent l'habitat de quelques unes des
espèces les plus rares et les plus remarquables du monde, parmi
lesquelles le bonobo, le cousin vivant le plus proche de l'espèce
humaine, le gorille des montagnes et le très rare okapi. La convention
de l'UNESCO du 23 novembre 1972 relative au patrimoine mondial culturel et
naturel protège les sites du patrimoine mondial. Bien malheureusement,
les parcs nationaux et sites du patrimoine mondial ont été
touchés par les combats et cela aux mépris de la Convention de
l'UNESCO. Koïchiro Mastuura, Directeur Général de l'UNESCO
a souligné que la présence de groupes armés sur ces sites,
notamment des rebelles Maï Maï et rwandais, représente pour
les parcs une menace que les rangers de l'Autorité congolaise des Parcs
nationaux ne peuvent contenir. En fait, les rangers et leurs familles ont
été la cible des milices, perdant leurs biens, étant
blésés et même tués.
L'article 2 alinéa 3 précise : qu'« Aux
fins de la présente convention sont considérés comme
patrimoine naturel: les sites naturels ou zones naturelles strictement
délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du
point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté
naturelle.»
L' article 6 renchérit : « ... chacun des Etats
parties à la présente convention s'engage à ne prendre
délibérément aucune mesure susceptible d'endommager
directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux
articles 1 et 2 qui est situé sur le territoire d'autres Etats parties
à cette convention ». Cet article pose le principe de la
responsabilité des parties en cas du non respect de ses engagements
vis-à-vis de la convention. Le Burundi a ratifié la convention
le 19 mai 1982, l'Ouganda l'a accepté le 20 novembre 1987, la
République Démocratique du Congo l'a ratifié le 23
septembre 1974 et le Rwanda l'a accepté le 28 décembre
2000.44(*)
26
D. La Convention africaine pour la conservation de la nature
et des
ressources naturelles du 15 septembre 1968.
L'article III alinéa 4 lettre b. stipule que: «le
parc national désigne une aire dans laquelle l'abattage, la chasse et la
capture d'animaux et la destruction ou la collecte des plantes sont
interdites.....». Les activités interdites dans les réserves
naturelles intégrales en vertu des dispositions du paragraphe 4 de
l'alinéa (a) (2) du présent article sont également
interdites dans les parcs nationaux, sauf dans la mesure où elles sont
indispensables pour permettre aux autorités du parc, notamment par des
mesures d'aménagement, de mettre en oeuvre les dispositions de
l'alinéa (2) de ce présent paragraphe et pour permettre au public
de visiter ces parcs, néanmoins la pêche sportive pourra
être pratiquée avec l'autorisation et sous le contrôle de
l'autorité compétente.
En 2003, précisément le 11 juillet 2003, fut
adopté à Maputo, Mozambique, une autre convention africaine pour
la conservation de la nature et des ressources naturelles par les Etats membres
de l'Union africaine. Elle revoit et complète celle d'Alger du 15
septembre 1968 précité. Cette convention vise la protection et
l'utilisation rationnelle des ressources naturelles selon les critères
du développement durable. Elle élabore différents articles
et les enrichit avec de nouvelles connaissances dans le domaine de la
conservation de la Nature, d'utilisation rationnelle des ressources naturelles
et du développement durable, ainsi que l'harmonisation des politiques et
la coopération requise. Les grandes lignes portent sur la protection et
gestion durable du sol, des eaux et de la végétation,
diversité génétique, la protection des espèces, la
création de zones protégées, incitations
économiques, l'intégration de la dimension environnementale dans
la planification, l'accès à l'information, la
propriété intellectuelle et savoirs indigènes, la
recherche et formation, et la coopération bi- et
multilatérale.
La convention de Maputo prévoit la question de la
responsabilité et demande aux parties d'élaborer et d'adopter ,
le plus tôt possible, les règles et les procédures
concernant la responsabilité et l'indemnisation des dommages liés
aux questions couvertes par la convention.45(*)
E. La Convention sur la diversité biologique du 5
juin 1992
Elle est axée sur la conservation de la
biodiversité, l'utilisation durable des ressources biologiques et la
répartition équitable des bénéfices
découlant de l'utilisation des ressources génétiques.
Certains articles de la convention ont une incidence sur les activités
humaines qui ont des effets néfastes sur la biodiversité. Ainsi,
l'article 7c demande aux gouvernements d'identifier les menaces qui ont un
impact négatif sur la biodiversité. L'article 8 stipule que
les gouvernements doivent mettre en place des mesures adéquates pour
contrôler ce type d'activités.
La République Démocratique du Congo a
signé la convention le 11 juin 1992, l'Ouganda le 12 juin 1992, le
Burundi le 11 juin 1992 et le Rwanda le 10 juin 1992.46(*)
F. La Convention de Genève du 12 août 1949 et le
Protocole I additionnel de 1977
L'article 53 de la convention de Genève IV relatif aux
destructions interdites: « Il est interdit à la puissance occupante
de détruire des biens mobiliers et immobiliers, appartenant
individuellement ou collectivement à des personnes privées,
à l'Etat ou à des collectivités publiques. Cet article
constitue une protection minimale de l'environnement en cas d'occupation.
L'article 35 alinéa 3 du Protocole I additionnel aux
conventions de Genève du 12 août 1949 stipule que : « Il est
interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont
conçues ou dont on peut attendre qu'ils causeront des dommages
étendus, durables et graves à l'environnement naturel ».
L'article 55 alinéa 1 du Protocole additionnel ajoute que: « la
guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement
naturel contre des dommages étendus, durables et graves». Cette
protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de
guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de
tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait, la
santé ou la survie de la population. Il est important de réaliser
que cet article qui a pour but de protéger la population civile contre
les effets des hostilités, s'insère dans un contexte plus large:
celui de la protection des biens de caractère civil, qui fait l'objet
du Chapitre III du Titre IV du Protocole (articles 52-56). Cette disposition
n'est donc pas une simple répétition de l'article 35, paragraphe
3. Elle contient une obligation générale de se soucier de la
protection de l'environnement naturel dans la conduite des hostilités,
mais cette obligation est axée sur la protection de la population
civile, alors que l'article 35, paragraphe 3 tend à protéger
l'environnement en tant que tel. L'article 53 du même Protocole aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 sur la protection des biens
culturels et des lieux de culte énonce que : « Il est interdit de
commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments
historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le
patrimoine culturel ou spirituel des peuples.»
En effet, les Conventions de Genève du 12 août
1949 et leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977 en son article 33,
alinéa 2 de la Convention de Genève IV relative à la
protection de la population civile en cas de conflits armés: « le
pillage est interdit....» ; l'article 52 alinéa 1 du Protocole I
additionnel aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la
protection des biens culturels de caractère civil dit : « les biens
de caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques ni des
représailles ». Cela n'a pas été suivi et
appliqué pendant les guerres en RDC. Plusieurs organisations et la MONUC
l'ont rappelé maintes fois.
G. L'Accord International sur les bois
tropicaux de Genève de 1983.
L'Accord International sur les bois
tropicaux de Genève de 1983 qui préconise l'exploitation en
tenant compte de l'équilibre écologique (...), de la
responsabilité des Etats en vue de conserver les ressources
génétiques des forêts tropicales; la Convention d'Alger
précité abonde dans le même sens en son article 46 qui
dispose que : « les Etats membres s'engagent à coopérer dans
la protection des ressources marines et halieutiques ainsi que dans la
protection des espèces végétales et animales. Le bois
congolais a été exploité et importé sans tenir
compte des règles environnementales. Nous le qualifions du bois de la
guerre qui a permis aux belligérants de se faire de l'argent et a
été la source de poursuite des conflits comme le
témoignent les rapports du Groupe d'experts de l'ONU sur l'exploitation
illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC.
Outre les différents textes juridiques interdisant de
porter atteinte à l'environnement, il existe d'autres dispositions qui
protégent l'environnement directement comme indirectement. Nous citons:
L'article 21 alinéa 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples, qui dispose qu'en cas de spoliation, le peuple spolié a
droit à la légitime récupération de ses biens ainsi
qu'à une indemnisation. Les deux pactes internationaux relatifs, d'une
part aux droits économiques, sociaux et culturels et, d'autres part, aux
droits civils et politiques, la résolution 46(III) de la CNUCED qui
qualifie de « violation flagrante» des principes des Nations Unies,
toute mesure de pression politique ou économique de nature à
porter atteinte aux droits de tout pays de disposer librement de ses ressources
naturelles. La Déclaration 1514 (XV) sur l'octroi de
l'indépendance aux peuples coloniaux adoptée par
l'Assemblée Générale de l'ONU du 14 décembre 1960
abonde dans le même sens. La Charte des droits et devoirs
économiques des Etats de 1974 en son article 2 paragraphe 1 rappelle
que: « chaque Etat détient et exerce librement une
souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses,
ressources naturelles et activités économiques, y compris la
possession et le droit de les utiliser et d'en disposer». La Charte
mondiale de la nature adoptée et solennellement proclamée par
l'Assemblée Générale des Nations Unies le 28 octobre 1982
par la résolution (37/7) et qui énonce au point 2 de son
préambule ce qui suit: « la course aux ressources rares est
génératrice des conflits tandis que la conservation de la nature
et de ses ressources va dans le sens de la justice et contribue au maintien de
la paix, et elle ne sera assurée que lorsque l'humanité aura
appris à vivre en paix et à renoncer à la guerre et aux
armements ».
Il est pertinent de rappeler que l'Ouganda, le Soudan et la
RDC avaient conclu un Protocole d'accord à Karthoum le 24 janvier 1982
relatif à la conservation des ressources naturelles communes et qui
visait surtout les espèces protégées, migratrices de la
faune sauvage circulant entre les Etats.
Par ailleurs, l'article 19, paragraphe 2, du projet d'articles
de la Commission du Droit International prévoit que est crime
international tout « fait internationalement illicite qui résulte
d'une violation par un Etat d'une obligation internationale si essentielle pour
la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté
internationale que sa violation est reconnue comme un crime par cette
communauté dans son ensemble». Le paragraphe 3 de cette
disposition établit une liste de crimes internationaux dont
l'agression, le maintien par la force d'une domination coloniale, l'esclavage,
le génocide, l'apartheid, l'atteinte grave à l'environnement
en particulier.
Enfin, la Déclaration de Saint-Pétersbourg de
1868 énonce les principes généraux protégeant
l'environnement en temps de guerre, la Convention concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre signée à La Haye en 1970
réaffirme et précise les principes de Saint Peters Bourg, la
Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de
l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles du
10 décembre 1976, dont le but est d'interdire l'utilisation à
des fins militaires ou toutes autres fins hostiles de « techniques de
modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou
graves, en tant que moyen de causer des destructions, des dommages ou des
préjudices à tout autre Etat partie».
§2.
Les Instruments nationaux Congolais.
En premièrement les dispositions environnementales, en
deuxièmement les dispositions minières et troisièmement
de la législation forestière et économiques.
A. Des Dispositions environnementales.
Nous citons l'ordonnance n°52/119 de
1951 sur les règles à suivre dans les coupes de bois
autorisés, la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant
réglementation de la chasse à son article 3 dispose que «
nul n'a le droit d'exploiter la faune par la chasse ou par tout autre mode
d'exploitation sans être muni d'une autorisation de l'autorité
compétente ». L'article 13 renchérit en disant qu' «
à l'intérieur des réserves de faune, il est interdit, sauf
autorisation de l'autorité locale (....) de poursuivre, chasser,
capturer, détruire, effrayer ou troubler, de quelques manières
que ce soit, toute espèce animale sauvage, même les animaux
réputés nuisibles... Ces dispositions ont été
violées massivement par les belligérants.
B. Des Dispositions minières.
L'Ordonnance n°81 du 2 avril 1984 portant
législation générale sur les mines et les hydrocarbures en
son article 4 dit: « nul ne peut se livrer à des investigations du
sous-sol quel qu'en soit la finalité sans l'autorisation du
Ministère ayant les mines dans ses attributions. Nul ne peut se livrer
à la prospection, à la recherche et à l'exploitation
minière, si ce n'est en vertu des droits accordés par l'Etat, via
le Ministère des Mines, aux personnes physiques ou morales de son
choix».
L'Ordonnance Loi n°66-343 du 7 juin 1967, dite « Loi
BAKAJIKA» octroyant à l'Etat congolais la plénitude de son
droit de propriété et sa souveraineté dans les concessions
foncières, forestières et minières dans toute
l'étendue du territoire de la RDC donne le pouvoir aux autorités
ayant les affaires foncières, l'environnement et les mines d'accorder
à des particuliers les droits de propriété sur les
concessions forestières, minières.
Fort de ce qui précède, et partant du
caractère objectif et impartial reconnu au rapport du Groupe d'Expert
des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles
et autres richesses de la République Démocratique du Congo, l'on
ne peut s'empêcher de relever des atteintes graves portées aux
dispositions pertinentes des instruments juridiques susmentionnés.
A titre d'exemple, les Rwandais, les Ougandais et les
Burundais ainsi que les mouvements rebelles ont exploité illicitement
les minerais de la RDC par les soldats pour leur compte personnel, par des
villageois organisés par des Commandants rwandais et ougandais, et par
des étrangers pour le compte de l'armée ou des
Commandants47(*).
L'exploitation illégale des ressources minières de la RDC viole:
le droit du peuple congolais à disposer de lui-même et le principe
de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la
RDC. Le droit du peuple congolais à disposer librement de ses richesses
et de ne pas être privé de ses moyens de substance. Viole le
principe de souveraineté de la RDC sur ses ressources naturelles
(résolution 1291, 1304 et 1341 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies relative à la guerre en RDC.) Enfin, viole le principe de
l'autorisation préalable reconnue au Ministre ayant les Mines dans ses
attributions quant à l'octroi de permis de recherche et d'exploitation
minière (article 4 de l'Ordonnance Loi n°81 du 2 avril 1984).
C. De la législation forestière et
économique.
Par l'abattage d'arbres destinés à la production
et l'exportation de bois d'oeuvre de la RDC sans autorisation préalable
des autorités compétentes de Kinshasa, les Etats impliqués
et les personnes privées impliquées ont violé ainsi la
convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources
naturelles qui interdit l'abattage des arbres. La Loi n°11/2002 du 29
août 2002 portant code forestier en République
Démocratique du Congo en son article 45 dispose: « le domaine
forestier est protégé contre toute forme de dégradation ou
de destruction du fait notamment de l'exploitation, du surpâturage, des
incendies et brûlis ainsi que des défrichements et des
déboisements abusifs. Sont particulièrement interdits, tous actes
de déboisement des zones exposées au risque d'érosion et
d'inondation ». Le titre IV, chapitre premier du même code
énonce les mesures générales de protection et des essences
protégées en ses articles 45 à 54. L'article 65 dit ceci:
« la mise en exploitation de toute forêt domaniale est
subordonnée à l'existence préalable d'un inventaire
forestier », l'article 71 renchérit en disant que toute
activité de gestion et d'exploitation forestière est soumise
à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement
forestier.
L'exploitation, la gestion des ressources forestières
de la RDC ont été exploitées pendant la guerre sans
l'établissement du plan d'aménagement forestier, sans un
inventaire forestier conséquent établi par une autorité
compétente mettant ainsi en danger les populations riveraines ainsi que
les communautés locales.
Le titre IX du code forestier prévoit les dispositions
pénales en ses articles 126 à 154. Ainsi par exemple l'article
146 dispose que: « Est puni d'une peine de servitude pénale de six
mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs
congolais constants ou d'une de ces peines seulement celui qui :
1. dégrade un écosystème forestier ou
déboise une zone exposée au risque d'érosion ou
d'inondation.
2. dans une forêt classée, procède
à l'émondage ou l'ébranchage des arbres ou pratique de la
culture par essartage.
3. déboise la forêt sur une distance de 50
mètres de part et d'autre des cours d'eau un rayon de 100 mètres
autour de leur source.
4. sans y être autorisé, coupe, arrache,
enlève, mutile ou endommage des arbres ou plants d'essences forestiers
protées.
Tous ces actes précités ont été
commis par les parties impliquées dans les guerres en République
Démocratique du Congo.
Section 2 : Le coup estimatif des dégâts
causés par la guerre.
La dégradation de l'environnement en
général et la perte des ressources naturelles renouvelables
(faune et flore) dans les parcs, consécutives à la guerre,
constituent des méfaits graves. Les coûts estimatifs
dégagés au titre de réparation ne représentent en
réalité que la partie visible. Le mal étant plus profond
et plus difficile à quantifier.
Le fait que les forces ougandaises
et rwandaises aient tué près de 4.000 éléphants sur
une population de 12.000 éléphants dans le Parc de Garamba aux
fins de se livrer au trafic illicite de leurs défenses (ivoires),
constitue une atteinte grave à l'article III sur la
réglementation du commerce des spécimens des espèces
inscrits à l'annexe I de la Convention CITES.
Le recours à la main-d'oeuvre infantile pour extraire
de l'or dans les mines de Kilo-Moto de la Province Orientale et du diamant dans
la Province de l'Equateur pour le compte respectivement du Rwanda et du MLC (le
Mouvement de Libération du Congo), constitue également une
atteinte grave à la Convention internationale relative aux droits des
enfants et à la convention n°182 de l'OIT sur l'interdiction des
pires formes de travail sur les enfants.48(*)
Nous donnerons le coup estimatif pour les parcs d'une part, et
pour l'environnement en général, d'autre part.
§1. Pour les Parcs.
DEGATS PARCS
|
DEBOISEMENT
|
ABATTAGE DE LA FAUNE
|
MANQUE A GAGNER TOURISTIQUE
|
AUTRES DOMMAGES ECOLOGIQUES
|
S/TOTAL
|
Parc National de Virunga
|
34.104.000
|
139.338.000
|
5.075.000
|
21.291.600
|
199.808.600
|
Parc National de Kahuzi Biega
|
11.368.000
|
11.368.000
|
2.450.000
|
8.124.600
|
33.310.600
|
Parc National de la Garamba
|
-
|
19.220.000
|
2.500.000
|
3.966.600
|
25.686.600
|
TOTAL PARTIEL
|
45.472.000
|
169.926.000
|
10.025.000
|
33.382.800
|
258.805.800
|
49(*)
Commentaire:le présent tableau ne saurait
être interprété comme l'ensemble des dégâts
causé par la guerre aux parcs nationaux. Ce tableau est donné
à titre indicatif pour montrer ce qu'ont été les
conséquences du conflit armé à la faune et flore.
§2.
Pour l'environnement en général
LIBELLES
|
SERVICES DE SECURITE
|
REFECTION INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE
|
ZOONOSE ET contrôle SURVEILLANCE PAR LES MEDECINS
VETERINAIRES
|
SOUS TOTAL
|
SUD-KIVU/BUKAVU
|
8.500.000
|
15.000.000
|
Plus au moins 2.000.000
|
25.500.000
|
NORD KIVU/GOMA
|
8.500.000
|
15.000.000
|
Plus au moins 2.000.000
|
25.500.000
|
ACTIONS EVALUATION POUR 2 ANS
|
4.000.000
|
-
|
-
|
4.000.000
|
TOTAL PARTIEL
|
21.000.000
|
30.000.000
|
4.000.000
|
55.000.00050(*)
|
L'UNESCO, agissant en collaboration avec le PNUE, le
Secrétaire de la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et flore sauvage menacées d'extinction et les
O.N.G oeuvrant en RDC, devraient évaluer l'ampleur des dommages
causés dans la réserve de Garamba, le parc national de Kahuzi
Biega, , la réserve de la faune d'Okapi et le parc de Virunga, et
proposer des sanctions à prendre contre les gouvernements des pays dont
les soldats ont pris part au massacre d'animaux appartenant à des
espèces menacées.51(*) Nous pensons bien que
l'évaluation de la communauté internationale sur les dommages
causés à l'environnement par la guerre devrait simplement
enrichir le travail partiel fait par les institutions congolaises ayant le
secteur de l'environnement et mines dans leurs attributions. Cela pour donner
un caractère impartial et indépendant du travail.
Conclusion
Les guerres en République Démocratique du Congo
ont été source de catastrophes majeures pour l'environnement.
Elles ont posé sur l'environnement de sérieux problèmes
qui menacent l'habitabilité du pays. Le pays a perdu son
caractère habitable et la vie devient précaire. Les
conséquences de ces guerres sont néfastes et représentent
une véritable crise environnementale multiforme et multidimensionnelle
d'où apparaissent différentes formes de nuisances et pollutions
notamment la faim, la taudification, la disparition de certaines ressources
naturelles et leurs corollaires, le renforcement des inégalités
sociales, l'extension de la pauvreté, le faible ou l'absence de niveau
de vie satisfaisant. L'environnement du pays est menacé,
traumatisé et provoque le stress. La guerre a interrompu le processus de
satisfaction car elle a dégradé l'environnement dommageable au
bien-être des générations présentes et futures. La
santé des congolais est fragilisée à travers les
pollutions, intempéries, l'absence de soins appropriés et
médicaments. La productivité économique en pâti, la
paix est menacée par l'absence de tranquillité et de
sécurité. Les précieuses réserves de la
biosphère ont été et sont menacées de disparition.
Le tableau est réellement sombre et les faits sont accablants.
En effet, la conjugaison des activités d'exploitation
et de la poursuite du conflit a, de fait, éliminé tout
contrôle administratif sur les parcs et conduit à une
militarisation de nombre d'entre eux, notamment des réserves de Virunga,
de Kahuzi Biega et d'Okapi. Ces parcs occupent une position stratégique
le long de la frontière orientale de la RDC, et sont
régulièrement utilisés comme point de passage par les
forces armées pour pénétrer dans l'Est du Congo.
Ils sont aussi le lieu de violents combats entre des forces
rebelles locales et des groupes armés qui occupent une partie de ces
parcs presque en permanence. Ils se livrent régulièrement
à des activités de braconnage d'éléphants pour le
commerce d'ivoire, de gibier et d'espèces rares, et pillent les
ressources forestières. Les modes migratoires de nombreuses
espèces sauvages ont été considérablement
perturbés, ce qui crée des problèmes durables pour ce qui
est du repeuplement de certaines zones des parcs ou du maintien de
l'équilibre démographique dans d'autres.52(*) Les populations locales
s'installent, ou se réinstallent, également dans les parcs pour
assurer leur subsistance grâce à la pêche, au braconnage et
pratiquent un abattage intensif des arbres compromettant ainsi l'environnement.
Le Groupe d'expert de l'ONU sur le pillage des ressources naturelles et autres
richesses de la RDC, dans son rapport intérimaire du 22 mai 2002,
reconnaît les activités de braconnage et la présence
militaire considérable qui ont donné naissance, dans certains
parcs, à un trafic d'armes. Les réserves sont aussi parfois le
lieu de violents affrontements entre certaines de ces parties armées. Le
conflit a entraîné de nombreuses pertes en vies humaines dans les
parcs. Plus de 50 gardes et autres membres du personnel de l'Institut Congolais
pour la Conservation de la Nature avait trouvé la mort depuis 1996. Le
droit international doit être interpellé et les auteurs doivent
répondre de leurs actes.
DEUXIEME PARTIE : DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE
DES ACTEURS
Il s'agira de parler des responsables d'une part et de
l'action des victimes et la réparation des dommages d'autre part.
CHAPITRE PREMIER : LES RESPONSABLES
Dans le cadre du présent travail, les responsables sont
notamment les Etats rwandais, Ougandais et burundais ayant envoyé leurs
forces armées en République Démocratique du Congo pour
soutenir certains groupes armés d'une part et d'autre part les
personnes privées qui ont été impliquées dans les
guerres en RDC.
Section 1 : Les Etats Rwandais, Ougandais et
Burundais.
Nous parlerons du fondement de la responsabilité
internationale du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi et nous évoquerons
l'absence d'un procès pour violation du droit international de
l'environnement en RDC par ces trois Etats.
§1.
Fondement de la responsabilité internationale du Rwanda, du Burundi et
de
l'Ouganda
Le système de responsabilité obéit
à des règles précises qu'il convient de rappeler et
d'appliquer au cadre de notre sujet, avant de présenter comment ces
règles pourraient trouver application
A. Conditions de mise en oeuvre.
L'article premier du projet d'articles de la Commission du
droit international de l'ONU (CDI) sur la responsabilité internationale
des Etats pour fait internationalement illicite dispose que «Tout fait
internationalement illicite de l'Etat engage sa responsabilité
internationale». Le projet de la CDI
prévoit et distingue délit et crime définissant ce dernier
comme «violation» d'une obligation internationale si essentielle pour
la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté
internationale que sa violation est reconnue comme crime par cette
communauté dans son ensemble. Une liste de «crime» est
donnée : l'agression, le maintien par la force d'une domination
coloniale, le génocide, l'apartheid, l'atteinte grave à
l'environnement. C'est le dernier point qui nous concerne
car les Etats Rwandais, Ougandais et Burundais doivent être responsables
de leurs actes qui ont eu des conséquences dommageables à
l'environnement de la RDC.
39
En effet, pour que l'Etat puisse être
déclaré coupable d'un acte internationalement illicite et se voir
engager sa responsabilité internationale, il faudra que cet acte
constitue une violation d'une obligation internationale et qui est attribuable
à un Etat. Un tel acte doit remplir à la
fois des conditions subjectives et objectives.
A.1 La condition subjective: l'imputabilité de l'acte
à l'Etat pour violation de l'environnement
Pour que la violation d'une obligation internationale soit
établie, il faut que l'acte en cause soit attribuable ou encore
imputable à un Etat, c'est à dire «qu'un rattachement
puisse être opéré entre l'évènement ou le
comportement incriminé et l'Etat dont on recherche la
responsabilité»53(*). Il faut que l'acte ou le fait
ait été l'oeuvre d'un organe de l'Etat ou d'une entité
pouvant être considérée comme tel au moment de la
commission de l'acte illicite. En effet, « est
considéré comme fait de l'Etat d'après le droit
international, le comportement de tout organe de l'Etat ayant ce statut
d'après le droit interne de l'Etat»54(*). Il
convient alors de s'interroger sur l'organe qui peut être qualifié
d'organe de l'Etat, agissant donc en son nom et pouvant engager sa
responsabilité.
Selon l'article 4(2) du projet d'articles de la CDI, la
qualification d'organe de l'Etat relève uniquement du droit interne de
cet Etat. C'est donc la législation nationale de l'Etat qui
détermine quel organe peut être considéré comme
agissant en son nom et pour son compte. L'Etat, souverain dans son organisation
interne, peut lui seul attribuer à un organe la qualité d'organe
étatique. Le droit international intervient cependant pour
reconnaître la qualité d'organe de l'Etat à certaines
entités qui, même si elles ne sont pas reconnues comme telle par
le droit interne, sont assimilées à des organes de l'Etat. En
effet, du fait que ces entités agissent sous le contrôle de l'Etat
comme par exemple les troupes ougandaises, rwandaises et burundaises, ou
remplissent des tâches qui leur sont en principe dévolues, le
droit international leur reconnaît cette qualité d'organes d'Etat,
tout au moins pour la circonstance de l'évènement en cause; ceci
en vue de permettre que soit engagée la responsabilité de l'Etat
et ainsi permettre la réparation du dommage survenu. Ainsi, le projet de
code de la Commission du droit international énumère en ces
articles 5 et suivants, des organes dont le comportement illicite est
attribuable à l'Etat du fait de leur position ou des activités
qu'ils mènent et qui constituent un fait illicite ou ont
été à l'origine de ce fait. C'est ainsi que :
40
- le comportement d'un organe mis à la disposition d'un
autre Etat est attribuable au second ;
- le comportement d'une personne ou entité qui
excède les pouvoirs et instructions qui lui ont été
octroyés par l'Etat engage néanmoins ce dernier,
- les actes d'une personne ou groupe de personnes accomplis
sous la direction ou le contrôle de l'Etat, ou encore adoptés par
cet Etat après leur commission engagent celui-ci;
- et enfin, des actes accomplis par une personne ou un groupe
de personnes, exerçant des prérogatives de la puissance publique,
en cas de carence ou en l'absence de l'Etat l'engage néanmoins.
Dans le cas d'espèces, les militaires rwandais,
ougandais et burundais, ont commis des actes portant atteinte à
l'environnement en RDC, et cela en violation de l'obligation de protéger
l'environnement. C'est ainsi que le comportement de ces militaires pendant
les guerres en RDC engage la responsabilité de leurs Etats :
Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi.
A.2- La violation d'une obligation internationale : la
condition objective
a) Les caractères de la violation
Il faut d'abord que soit observée dans le
comportement de l'Etat, une action ou une omission constituant la violation
d'une obligation qui lui incombe au regard du droit international. Ensuite,
l'origine conventionnelle ou coutumière de l'obligation n'a aucune
pertinence dans l'appréciation de l'illicéité. Quelle que
soit la source de la règle qui prescrit l'obligation, sa violation est
constituée dès lors qu'un manquement est constaté55(*). La
violation peut en outre être constituée par un acte positif
(action) ou négatif (omission). Enfin, il faut que la règle ou
l'obligation violée soit en vigueur à l'égard de l'Etat en
cause au moment où la violation se produit.56(*) En massacrant les animaux rares et
en détruisant la faune et la flore de la RDC, le Rwanda, le Burundi et
l'Ouganda ont violé les règles prévues par la Convention
CITES en vigueur au moment de la commission de l'acte. Ils ont manqué
à leur obligation de protection de l'environnement. Aussi les
règles de la Convention de l'UNESCO, de la Convention africaine pour la
conservation de la nature et des ressources naturelles ainsi que d'autres
instruments juridiques internationaux d'ordre humanitaires étaient en
vigueur dans ces Etats.
Cependant, en droit de responsabilité en matière
environnementale, il existe certes une difficulté d'ordre technique pour
pouvoir mettre en jeu la responsabilité internationale d'un Etat. En
effet, il peut s'agir de toute façon de la preuve qui est toujours
difficile à apporter du lien entre une activité
développée pendant l'occupation d'un territoire et de dommages
causés en aval dans le temps ou dans l'espace pour pouvoir invoquer les
dispositions pertinentes. Et puis, aussi d'un point de vue procédural,
on ne pourrait de toute façon aller devant le juge ou l'arbitre
international que d'un commun accord entre Etats concernés. L'enjeu de
la responsabilité écologique est en réalité plus
pratique, procédural que théorique. L'accord existe sur le
principe, mais la mise en oeuvre entraîne des conséquences
financières lourdes.57(*)
b) L'absence de circonstances excluant
l'illicéité
Pour que l'acte en cause puisse
définitivement constituer une violation du droit international, il ne
doit pas être couvert par une circonstance excluant
l'illicéité. Les circonstances excluant l'illicéité
sont des exceptions qui permettent de par leur survenance, en rapport avec le
fait en cause, d'annuler la violation de l'obligation internationale. Comme
l'indique leur appellation, ces circonstances écartent en amont
l'illicéité du fait, qui sans elles, constituerait une violation
d'une obligation internationale. En conséquence,
la question de la responsabilité de l'Etat auteur du fait ne se pose
plus, puisque le fait générateur de celle-ci n'existe pas.
Les circonstances excluant l'illicéité, de
même que les conditions de leur application sont énoncées
et définies au chapitre V du projet d'articles de la CDI. Ce sont
respectivement, le consentement de l'Etat à l'accomplissement du fait
à son égard (art. 20 du projet), la légitime
défense (art. 21 du projet), la situation de contre-mesure du fait en
cause (art. 22 du projet), la force majeure ayant entraîné
l'accomplissement du fait (art. 23 du projet), la détresse (art. 24 du
projet), et enfin l'état de nécessité (art. 25 du projet).
La destruction de l'environnement, le pillage des ressources naturelles ne
rentrent pas dans cette catégorie. Les responsables ne pourront alors se
justifier d'un cas de force majeur ou tout autre événement
pouvant exclure l'illicéité de leurs comportements. Car les
atteintes à l'environnement font parties de normes impératives du
droit international général pour lesquelles il n'est permis
aucune dérogation. C'est ce qui ressort de l'article 40 du projet de la
CDI.
Lorsque ces conditions objectives et subjectives sont remplies
et lorsque aucune circonstance n'exclut l'illicéité du
comportement en cause, alors peut être engagée la
responsabilité internationale de l'Etat fautif par le ou les Etats qui
ont subit un préjudice. En revanche, il faudrait qu'il y est l'existence
d'un dommage.
A.3- L'existence d'un dommage.
La responsabilité internationale de l'Etat
résulte donc du fait internationalement illicite. La définition
de ce dernier élaborée par la CDI à l'article 1 du projet
de 2001, ne mentionne pas le dommage comme un élément constitutif
du fait illicite. On s'interroge alors sur la nécessité de
l'existence d'un dommage pour que soit engagée la responsabilité
internationale de l'Etat.
En doctrine, deux thèses existent à ce
sujet.58(*) La
première est celle dite du «dommage inhérent»
à l'illicite. Selon cette acception, le préjudice pour un Etat
existe dans le fait même qu'une violation ait été commise,
c'est le préjudice juridique.59(*) Ainsi, pour
les tenants de cette position, le dommage est indissociable de la violation
puisque la seconde implique automatiquement le premier. Cette solution est en
accord avec l'article 1er du texte de la CDI dans la mesure
où la question du dommage ne se pose plus pour qu'il y ait
responsabilité, dès lors qu'il y a constat de la violation d'une
obligation internationale.
Quant à la seconde, elle développe l'idée
du dommage consécutif. Selon cette thèse, le dommage est un
résultat de la violation, il n'est pas implicite à celle-ci mais
en est une conséquence. La responsabilité, notamment
l'étendue de la réparation due par l'Etat fautif, sera donc
proportionnelle au dommage produit. Ici la nécessité de
déterminer un dommage répond donc au besoin d'évaluation
de la réparation. Que pense le droit international de l'environnement
à ce sujet?
En droit international de l'environnement en effet, ce qui
frappe nécessairement est l'extension des dommages. Parce que les
dommages écologiques doivent être évalués dans
l'espace et dans le temps d'autant plus que les dommages sont par
définition internationaux d'une part , d'autre part parce certains
apparaissent immédiatement, mais d'autres prendront des mois, des
années, des décennies voire plus encore pour se manifester.
En résumé, les deux thèses
évoquent un préjudice, tout au moins juridique, pour fonder la
responsabilité internationale de l'Etat, bien qu'elles lui
confèrent des fonctions différentes. Pour sa part, la CDI affirme
que la question du dommage n'est généralement pas
nécessaire. Elle est cependant fonction des situations individuellement
prises, aucun principe général n'en détermine alors le
régime juridique. C'est en effet le contenu de la règle primaire
en cause qui est déterminant.60(*)
Ce dommage peut alors se présenter sous deux formes: il
peut être direct ou indirect. Le dommage direct ou encore dommage
immédiat, est celui qui atteint directement un sujet de droit
international (l'Etat en l'occurrence) dans ses droits61(*). Le
dommage indirect ou médiat survient par l'intermédiaire d'une
personne privée, physique ou morale, ayant la nationalité d'un
Etat et pour laquelle ce dernier peut prendre «fait et
cause»62(*).
Le fait illicite étant accompli et le préjudice
constaté, il s'en suit, en droit international, des conséquences
qui peuvent être de plusieurs ordres.
B- Les conséquences de la mise en jeu de la
responsabilité internationale de l'Etat
A l'instar du droit interne où un fait produisant un
dommage oblige son auteur ou le répondant de celui-ci à
réparation, le droit international attache comme
conséquence de la responsabilité d'un sujet de droit
international la «réparation intégrale du
préjudice causé». 63(*)L'effet principal de la
responsabilité internationale pour fait internationalement illicite est
donc la réparation du préjudice.
B.1 La réparation du préjudice par l'Etat
fautif en l'occurrence le Rwanda, l'Ouganda et le
Burundi.
Un Etat, lorsqu'il est reconnu responsable de la violation
d'un engagement international, a l'obligation principale de réparer le
préjudice causé par cette violation, nonobstant bien sûr
celles de faire cesser l'acte illicite et de garantir la non
répétition de cet acte64(*). Ce principe est reconnu en
droit international 65(*) et a été rappelé à
plusieurs reprises par la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI).
Ainsi dans l'affaire de l'usine de Chorzow, la Cour affirmait que
« c'est un principe du droit international, voire une conception
générale du droit, que toute violation d'un engagement comporte
l'obligation de réparer»66(*).
D'après la CDI, la réparation à laquelle
la responsabilité donne lieu peut s'opérer de plusieurs
manières. Cette pluralité de modes de réparation est la
conséquence de ce que le préjudice causé peut lui aussi se
présenter sous des formes diverses aussi bien matérielles que
morales67(*). La réparation peut donc consister en une
satisfaction, une indemnisation ou encore en une restitution, accomplies «
séparément ou conjointement par l'Etat
responsable».
Tout d'abord, le mode de réparation qu'est la
restitution ou encore la restauration, consiste (lorsque son exécution
est possible) dans la remise en l'état de la situation dans son
état d'avant la survenance du dommage. Son but est d'«effacer
toutes les conséquences de l'acte illicite et de rétablir
l'état qui aurait vraisemblablement existé si l'acte fautif
n'avait pas été commis», comme l'a reconnu la CPJI dans
l'arrêt rendu dans l'affaire de l'usine de Chorzow. Cette forme de
réparation qui est de loin la meilleure lorsqu'elle est bien
appliquée, est aussi assez difficile à mettre en oeuvre dans le
cas sous examen. En effet, il est souvent impossible de remettre la situation
dans son état d'origine, de revenir en arrière lorsqu'un dommage
est déjà survenu comme le cas de la destruction de
l'environnement, pillages des espèces rares ainsi que la destruction
des écosystèmes.
Il y a ensuite l'indemnisation qui est prévue à
l'article 35 du projet d'articles de la CDI. Il a pour but de compenser le
dommage lorsque la restitution s'avère impossible. Il consiste en une
somme d'argent versée à l'Etat lésé, dont le
montant est proportionnel à l'importance du dommage subi ou du gain
manqué résultant de l'acte illicite. Ces deux premières
formes de réparation interviennent généralement lorsque le
dommage est matériellement estimable.
Cependant, en pratique, il est difficile de quantifier un
dommage résultant d'une violation de l'environnement, de sorte qu'il
peut être malaisé de déterminer le montant de
l'indemnisation due. Toutes ces formes de réparation en
conséquence d'un fait illicite sont mises en oeuvre par l'Etat
responsable.
Malheureusement aucun procès n'a été
intenté jusqu'à ce jour contre les responsables pour les
atteintes graves à l'environnement pendant les guerres en RDC.
§2.
L'Absence d'un procès pour violation du droit international de
l'environnement.
A ce jour, la République Démocratique du Congo
n'a pas saisi les juridictions compétentes internationales pour les
atteintes graves portées à l'environnement par les troupes
rwandaises, ougandaises et burundaises. Nous ne connaissons pas les raisons.
Toutefois, nous pouvons être tenté de dire que le mobile politique
empêche le déclenchement de la saisine. Pour mémoire, la
Cour internationale de Justice était saisi d'une requête
introductive d'instance de la République Démocratique du Congo
conformément à l'article 36, paragraphe 2, du statut de la CIJ
relatif à la compétence obligatoire dont la RDC l'avait reconnu
le 8 février 1989. Cette requête était enregistrée
au Greffe de la Cour le 23 juin 1999. Le nom donné à l'affaire
porte sur les activités armées sur le territoire du Congo;
République Démocratique du Congo contre l'Ouganda. La même
requête fût introduite contre le Burundi et le Rwanda.
La RDC énonce entre autre des violations
perpétrées par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Il s'agit
notamment des violations successives des droits de l'homme; massacres humains;
viols; tentatives d'enlèvements et d'assassinats contre les
activités des droits de l'homme; arrestations; détentions
arbitraires; traitements inhumains et dégradants; pillages
systématiques des institutions publiques et privées, des
expropriations des biens de la population civile; violations des droits de
l'homme commises par les troupes étrangères et leurs
alliés.
Nul part les violations du droit de l'environnement n'ont
figuré sur cette requête. S'agit-il d'un oubli? Quelles sont les
raisons qui peuvent justifier cette omission manifeste des atteintes graves
portées à la faune et à la flore congolaise?
Peut-être, pourrait-on tenter de comprendre cela par le fait que le
Gouvernement de la RDC avait assimilé les atteintes graves
portées à l'environnement aux violations des droits de l'homme
et de droit international humanitaire? Nous signalons en passant que le Rwanda
n'a jamais reconnu la compétence obligatoire de la Cour Internationale
de Justice, aussi et surtout les accusations invoquées par la RDC ne
pouvaient donner à la Cour le moyen de statuer contre le Rwanda.
Rappelons tout de même l'affaire contre l'Ouganda qui a
abouti par un arrêt de la Cour en date du 19 décembre 2005; sous
le rôle général n°116. La CIJ reconnaît la
responsabilité internationale de l'Ouganda à raison des actes
illicites commis par ses forces armées, sa responsabilité en tant
que puissance occupante. La Cour conclut ainsi, que l'Ouganda était une
puissance occupante dans le district de l'Ituri à l'époque
pertinente. En tant que tel, il se trouvait dans l'obligation,
énoncée à l'article 43 du règlement de La Haye de
1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de
rétablir et d'assurer, autant qu'il était possible, l'ordre
public et la sécurité dans le territoire occupé en
respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en RDC. Cette
obligation comprend le devoir de veiller au respect des règles
applicables du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit
international humanitaire, de protéger les habitants du territoire
occupé contre les actes de violence et de ne pas tolérer de tels
actes de la part d'une quelconque tierce partie. Les lois sur la protection de
l'environnement entrent dans la catégories de lois en vigueur en RDC et
donc l'Ouganda devait respecter.
La Cour ayant conclu que l'Ouganda était une puissance
occupante en Ituri à l'époque pertinente, la
responsabilité de celui-ci est donc engagée à raison
à la fois de tout acte de ses forces armées contraire à
ses obligations internationales et du défaut de la vigilance requise
pour prévenir les violations des droits de l'homme et du droit
international humanitaire par d'autres acteurs présents sur le
territoire occupé, en ce compris les groupes rebelles agissant pour leur
propre compte.
La Cour relève que l'Ouganda est responsable de
l'ensemble des actes et omissions de ses forces armées sur le territoire
de la RDC, qui violent les obligations lui incombant en vertu des
règles, pertinentes et applicables à la situation de
l'espèce, du droit international relatif aux droits de l'homme et du
droit international humanitaire68(*). Pas de condamnation sur les violations du droit de
l'environnement. La position de la Cour renforce le point de vue selon lequel
la RDC avait omis d'indiquer l'atteinte grave portée à la faune
et la flore par les belligérants dans sa requête, tout simplement,
elle assimilait celles-ci, aux atteintes portées au droit international
humanitaire et droit de l'homme. Mais cette façon de voir les choses
n'exonère pas la RDC pour n'avoir invoquer les violations liées
au droit international de l'environnement.
Nous signalons par ailleurs que l'affaire contre le Rwanda et
le Burundi n'avait pas abouti et a été rayée au rôle
général n°117 et n°115 le 30 janvier 2001 suite au
désistement de la République Démocratique du Congo
à l'instance. Toutefois, les ordonnances de la Cour reconnaissent
à la RDC la possibilité de faire valoir ultérieurement de
nouveaux chefs de compétence de la Cour. A cet égard les
atteintes à l'environnement devraient alors voir le jour dans la
requête congolaise.
Enfin, nous pensons que la RDC pourrait se servir de tout ce
qui a été violation des règles essentielles du droit de
l'environnement et démontrer la façon dont le Rwanda et le
Burundi ont détruit systématiquement sa faune et sa flore. Elle
pourra cependant se fonder sur les quatre rapports du Groupe d'experts de l'ONU
sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres
richesses et d'autres documents des organismes spécialisés des
Nations Unies comme le PNUE, PNUD etc.
Section 2 : Responsabilité internationale des
personnes privées.
La mise en oeuvre de la responsabilité des personnes
privées est déjà délicate en droit interne. Les
difficultés sont évidement accrus lorsqu'on se situe dans un
cadre international69(*).
Cela se constatera dans le cas des violations du droit international de
l'environnement pendant les guerres en RDC par les personnes privées
impliquées.
Par ailleurs, les rapports d'experts de l'ONU sur les pillages
des ressources en RDC font mention aussi bien aux personnes tant physiques que
morales. Quand le Groupe recommande par exemple que le Conseil envisage de
mettre en place une instance internationale chargée d'enquêter sur
les activités économiques criminelles d'individus (tels que Kaleb
Akandwanaho, alias Salim Saleh, Jean-Pierre Bemba, James Kazini, Mbusa
Nyamwisi, Ateenyi Tibasima, Roger Lumbala, Mme Aziza Kulsum Gulamali et les
autres nommés dans le présent rapport), ainsi que de poursuivre
les intéressés, de même que les sociétés et
les agents de l'État dont les activités économiques et
financières nuisent directement ou indirectement à des gens sans
pouvoir ou à l'économie fragile du pays. Cela témoigne de
l'implication des personnes privées et morales aux pillages des
ressources et partant à la destruction de l'environnement.
Les rapports relèvent aussi que, le pillage ainsi que
l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de
la République Démocratique du Congo sont l'oeuvre des
prédateurs bien connus qui agissent avec la complicité de
certains milieux d'affaires et financiers internationaux.
Au regard de ce qui précède, plusieurs
filières de pillage et d'exploitation illégale des ressources
naturelles et autres richesses se dégagent à savoir :
(a) la filière burundaise ;
(b) la filière
ougandaise ;
(c) la filière rwandaise;
(d) la filière
indo-pakistanaise;
(e) la filière des diamantaires libanais, juifs,
congolais et autres;
(f) la filière libanaise;
(g) la
filière kazakh;
(h) la filière des entreprises minières
multinationales;
(i) la filière politico-militaire maffieuse
congolaise.
Aussi le Groupe recommande que le Conseil envisage de mettre
en place un dispositif permanent qui serait chargé d'enquêter sur
le trafic de ressources naturelles dans les situations de conflit armé,
de façon à suivre les dossiers dont sont déjà
saisis d'autres groupes, tels que ceux sur l'Angola, la République
démocratique du Congo et la Sierra Leone. Les États Membres
devraient être encouragés à adopter une législation
qui interdise aux sociétés ayant leur siège dans leur
territoire d'importer ou d'exporter des ressources naturelles en provenance ou
à destination de pays envahisseurs.70(*) Ces allégations prouvent à suffisance
l'implication de certaines personnes physiques à la dégradation
et à la destruction de l'environnement congolais.
Cependant, bien que les personnes tant physiques que morales
aient été impliquées à la destruction de
l'environnement en RDC, il sied de relever les difficultés qui peuvent
surgir quant à la mise en oeuvre de la responsabilité de ces
personnes. Il s'agit notamment des difficultés liées à la
détermination du tribunal compétent, de la loi applicable et
enfin difficulté liée au principe de non discrimination.
§.1. Difficultés de
la mise en oeuvre de la responsabilité internationale
des personnes
privées
A. Première difficulté: Comment
déterminer le tribunal compétent?
Est-ce qu'il s'agira du tribunal du lieu du fait
générateur ou au contraire du tribunal du lieu de
réalisation du dommage? Si la première solution a pour elle
d'être conforme au principe selon lequel le demandeur doit normalement
plaider devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur; elle est
aussi la seule qui permette d'éviter que des décisions
contradictoires soient rendues au profit des victimes ayant subies leurs
dommages en des lieux différents. Elle est enfin celle qui
désignera le juge qui sera le plus proches de l'origine des faits, ce
qui pourra faciliter l'enquête et qui sera également le plus
proche du responsable à qui il pourra imposer l'exécution du
jugement lorsque ce jugement sera rendu.
Mais la solution qui désigne le juge du lieu de
réalisation du dommage n'est pas sans avantage. Elle évitera
à la victime de se déplacer pour plaider, l'objectif de
protection de la victime est importante en matière d'environnement. Elle
permettra de situer le contentieux, là où le dommage sera
aisément constaté, évalué, réparer. Il sera
judicieux ici de regrouper l'ensemble des actions devant une même
juridiction de façon à ce que cette juridiction apprécie
les responsabilités respectives.
Question difficile enfin, que celle qui consiste à
déterminer le juge compétent. En effet, on pourra faire recours
à la Cour de justice des communautés européennes qui a
apporté une réponse le 30 novembre 1976 en décidant de
manière aussi surprenante qu'audacieuse que la victime avait le choix du
tribunal devant lequel, elle souhaite attraire le responsable. Système
appelé « forum shoping»71(*). La victime ici choisit le tribunal
qui jugera le fait. Les victimes pour cette affaire sont notamment la
République Démocratique du Congo et les organisations de
protection et de défense de l'environnement. Mais dès que le
tribunal choisit, une deuxième difficulté va naître: Quelle
loi devra-t-elle être appliquée?
B. Deuxième difficulté: Quelle loi
devra-t-elle être appliquée?
Sur ce point encore s'ouvre une alternative. Si aucune
solution de principe n'a été clairement retenue, deux tendances
se dégageront cependant :
· la première consistera à désigner
la loi du lieu de réalisation du dommage comme étant la loi
applicable, chaque fois du moins qu'aucune autre loi ne peut se
prévaloir d'un lien de connexion prépondérante pour parler
comme les spécialistes de droit international privé.
· La seconde sera tout simplement l'application de la loi
du fort, le juge appliquera la loi qu'il connait le mieux, la sienne.
Si cette tendance se confirmerait dans le cadre du présent
travail en mesure qu'elle portait, elle donnera au choix par la victime du
juge. En effet, en se choisissant son tribunal, la victime choisirait du
même coût la loi applicable.
C. Troisième difficulté: liée au
principe de non discrimination.
La question qui se posera ici est de savoir si en RDC il
existerait des conditions permettant à une victime par exemple une
association de protection de l'environnement d'agir devant des tribunaux
étrangers. Et cela pour respecter le principe de non discrimination.
Enfin, nous pouvons dire que les associations de protection de
l'environnement peuvent agir au regard de la sur le fonctionnement des
associations sans but lucratif et d'utilités publiques. Bien que des
personnes privées sont citées, il est fort regrettable de ne voir
aucune poursuite judiciaire engagée contre elles.
§2.
Absence d'un procès au niveau national et international
Comme indiqué plus haut, il n' y a jamais eu de
procès contre les acteurs privés impliqués dans les
guerres en République Démocratique du Congo pour violation du
droit international de l'environnement. Cela est constaté tant au niveau
des personnes privées qu'aux Etats et tant qu'au niveau national
qu'international.
Comment justifier cela? Nous disons par exemple qu'au niveau
national, suite à la signature de l'Accord Global et Inclusif en Afrique
du Sud en 2003 par les parties belligérants notamment la composante
Gouvernement conduit par le Président KABILA Joseph, le Mouvement de
Libération du Congo (MLC) conduit par BEMBA Jean-Pierre, le
Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) conduit par RUBERWA
Azarias , l'Opposition non armé et les autres mouvements et groupes
armés, accord qui a débouché à la transition
politique au Congo.
Il sied de remarquer que presque l'ensemble des acteurs
impliqués étaient devenus des hommes politiques occupant soit un
poste de vice - présidence, soit un poste de ministère ou tout
autre fonction importante. Et pour préserver et garantir la paix dans le
pays afin de tirer les dividendes de l'accord qui conduisait à la
démilitarisation des groupes armés, à la constitution du
gouvernement incluant toute les parties, il était difficile de
poursuivre les auteurs pour violation des règles de l'environnement
pendant la guerre. Aussi, comment pourrait-on poursuivre quelqu'un qui est au
pouvoir et s'accapare de l'appareil judiciaire?
Puis, plusieurs infractions ont été
amnistiées notamment les infractions pour faits de guerre tout
simplement pour permettre aux belligérants d'arrêter la guerre et
de déposer les armes. Or la destruction des aires
protégées, le pillage ainsi que l'exploitation illégale
des ressources naturelles se sont passés pendant la guerre et peuvent
être considérés comme faisant partie de ces infractions.
Mais une autre question nous revient à l'esprit à savoir, les
atteintes graves portées à l'environnement pendant la guerre sont
-elles prescrites ou sont-elles imprescriptibles? Dans tout le cas, il s'agit
des représailles contre des espèces protégées aussi
bien animales que végétales et ne devraient pas être prises
comme telles.
Au niveau international, la RDC n'a intenté aucune
action contre les sociétés et Etats impliqués au pillage
des ressources naturelles. S'agit-il d'une tactique diplomatique ou s'agit-il
d'un manque de connaissance et d'intérêt des autorités
congolaises? Il nous semble que les autorités congolaises ne savent
pas comment s'y pendre pour pouvoir déclencher ces genres de
procédures. Et même si elles pourront écarter la voix
judiciaires contre les auteurs étrangers, il existe d'autres modes par
lequel, les autorités congolaises pouvaient valoir aux
intéressés les faits qu'ils ont porté à son
environnement et à l'ensemble de son écosystème. Ça
pouvait être par exemple la voix diplomatique ou l'arbitrage et elle
pourrait obtenir réparation pour ces violations.
Bien plus, on constate que ni les autorités
congolaises, ni les organisations de protection de l'environnement n'ont fourni
aucun effort en vue d'intenter une procédure judiciaire nationale ou
internationale contre les auteurs impliqués dans les violations des
règles du droit de l'environnement pendant les guerres qui
sévissent en RDC.
Examinons tout de même ce que pourrait être
l'action des victimes et la réparation des dommages au cas où il
y aurait un procès.
CHAPITRE DEUXIEME : L'ACTION DES VICTIMES ET LA REPARATION DES
DOMMAGES.
Si les deux choses sont liées, la réparation du
dommage étant l'objectif visé par le demandeur , le fait que le
dommage puisse être, en cette matière,
«extérieur» au demandeur oblige à distinguer.
Section 1 : L'Action des demandeurs.
Les demandeurs sont notamment la République
Démocratique du Congo et les organisations de protection de
l'environnement. Toutefois, il importe de s'interroger sur la
recevabilité de leur action au niveau de la Chambre Spéciale pour
l'environnement de la Cour Internationale de Justice, aussi auprès de
la Cour Pénale Internationale et s'ils pourront ou ils ont une autre
possibilité comme l'arbitrage international au cas où les deux
solutions précitées n'aboutiraient pas.
§1.
Quid? De la recevabilité de l'action au niveau de la Chambre
Spéciale pour l'environnement de la Cour Internationale de Justice.
La Chambre Spéciale pour l'environnement de la C.I.J
constituée en 1993 ne peut exercer ses attributions dans le cadre des
violations du droit international de l'environnement pendant les guerres en
République Démocratique du Congo que quand elle est saisie par
cet Etat. Curieusement, à ce jour, il n'existe pas une telle demande au
niveau de cette chambre. Cependant, cet état de chose ne doit pas nous
interdire de voir comment l'action du demandeur pourra être recevable au
niveau de cette chambre. Mais avant d'y arriver, il convient d'abord
d'envisager le règlement judiciaire de la Cour d'une manière
générale.
A. Le règlement judiciaire de la Cour.
Le règlement judiciaire de la Cour se manifeste
à travers ses décisions. Ces dernières se repartissent en
ordonnances et arrêts. Les ordonnances sont les actes de
procédures pris par la Cour à la demande d'une partie ou des
parties à un différend. Elles ont comme objectif l'indication des
mesures conservatoires en vue d'empêcher la situation de s'aggraver ou de
s'étendre. Les arrêts sont des décisions rendues par la
Cour au fond dans un différend. Contrairement aux ordonnances, ils sont
couverts par l'autorité de la chose jugée. C'est l'arrêt
qui réalise le règlement judiciaire de la Cour en fixant les
droits et obligations des parties72(*). Le règlement judiciaire de la Chambre
Spéciale pour l'environnement de la CIJ face aux violations du droit
international de l'environnement implique la mise en jeu de la
responsabilité internationale du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Ce
règlement devrait ainsi s'analyser comme étant une sanction
infligée à ces trois pays. A l'absence des requêtes
introductives d'instance au sein de la chambre témoigne combien la RDC
est loin d'obtenir ce règlement. Voyons tout de même la question
de la recevabilité de l'action.
B. De la recevabilité de l'action.
La Chambre Spéciale pour l'environnement applique le
statut de la Cour. Les dommages liés aux différends peuvent
résulter soit du comportement des personnes, soit au litige opposant
directement les Etats comme le cas sous examen. Seulement dans le cadre du
droit positif, lorsqu'on parle de règlement des différends, il
s'agit essentiellement des différends inter-étatiques. L'Etat
représente actuellement le principal acteur des relations
internationales. Il est le centre de convergence et d'impulsion de la vie
internationale à titre principale. La question de la recevabilité
doit alors s'analyser comme telle. Il n'y a que l'Etat souverain qui peut
saisir la Cour. La conséquence est que la recevabilité de
l'action des demandeurs pour violation du droit de l'environnement en RDC ne
pourra être opératoire que quand la Chambre Spéciale pour
l'environnement de la CIJ est saisi par un Etat en l'occurrence l'Etat
Congolais.
Mais avant d'en arriver à cela, il sied de rappeler que
les mécanismes classiques opèrent une distinction fondamentale
reposant sur la différence qu'il y a lieu d'établir entre les
solutions aboutissant à des résultats facultatifs et à des
mécanismes aboutissant à des décisions obligatoires. En
droit de l'environnement, tant qu'une convention particulière sur le
règlement des différends n'est pas adoptée, les
règles classiques restent valables. C'est-à-dire solution
diplomatique à caractère facultatif, solution diplomatique avec
système d'arbitrage ou système juridictionnel
judiciaire.73(*) Nous
pourrions alors suggérer de commencer d'abord par la procédure
diplomatique comme la plupart des conventions internationales en matière
de l'environnement le prévoient. Au cas où cela
échouerait, on pourra saisir l'organe judicaire dont la CIJ, qui
représente la plus haute juridiction dans le monde contemporain et
dispose d'une chambre Spéciale pour traiter les questions
d'environnement. Cette chambre représente une formation au sein de cette
institution. Elle a vocation à régir les différends que
les Etats en litige ou les parties litigantes présentent à la
Cour pour examen et pour décision. Elle bénéficie de
l'ensemble de la jurisprudence de la CIJ en droit en général.
Toutefois, du point de vue du droit international de l'environnement les
décisions ne sont pas nombreuses à ce jour mais elles sont
importantes.74(*)
Ce qu'il convient de signaler, c'est le caractère
consensuel de la base de compétence de la Cour et sa soumission aux
règles statutaires. Il faut que l'Etat accepte de comparaître
devant la Cour. Le cas contraire l'action ne sera pas mis en mouvement.
Il nous apparaît opportun de s'interroger sur les bases
auxquelles la RDC pourra fonder la compétence de la Cour pour que son
action soit déclarée recevable. En effet, la Cour a la
plénitude de la compétence ratione materiae pour trancher toutes
les questions de droit international dont relève indubitablement le
droit international de l'environnement; l'intérêt que
présente pour les questions de l'environnement l'article 94 de la Charte
des Nations Unies, l'article 27 point 3 lettre b de la Convention sur la
diversité biologique de 1992 reconnaît la soumission du
différend à la Cour Internationale de Justice et cela bien
entendu après que les autres modes de règlement prévus
aient échoué.
Notons par ailleurs que la Chambre Spéciale pour
l'environnement n'est pas connue par les membres de la communauté
internationale et n'a enregistré aucun procès à ce
jour.75(*) Il restera
alors dans les anales de l'histoire au cas où la RDC pourra saisir cette
Chambre pour violation de l'environnement comme elle a fait pour la Cour
Pénale Internationale avec le procès Thomas LUBANGA. Le monde
sait bien que c'est la République Démocratique du Congo qui a
permis à la CPI de fonctionner à travers l'arrestation du
précité. Il sera alors important pour la Chambre Spéciale
pour l'environnement de la CIJ d'être saisie pour ce cas afin de lui
permettre d'enregistrer au moins un procès.
Enfin, une question nous revient à
l'esprit :est-ce que la Cour Pénale Internationale pourra-t-elle
exercer ses attributions dans le cas présent?
§.2. Que dire de la Cour Pénale
Internationale face aux dommages environnementaux?
Les infractions dont la Cour est compétente sont
connues de tous et sont bien définies dans son statut. En sus notre
sujet porte sur les violations du droit international de l'environnement
commises en RDC entre 1996 et 1998. Voilà pourquoi nous pouvons nous
permettre d'affirmer que la CPI ne peut se saisir des violations liées
au droit international de l'environnement commises en RDC entre 1996 et 1998
parce qu'elles ne rentrent pas non seulement dans ses compétences
exclusives mais aussi, elles dépassent le cadre légal auquel la
Cour se situe et donc la compétence temporis fait défaut.
59
Par ailleurs, nous espérons que le droit pénale
internationale évoluera afin d'intégrer les atteintes graves
portées à l'environnement dans son corpus juridiques dans la
mesure où l'environnement constitue pour l'humanité quelque chose
d'intérêt général et doit donc être
défendu, préservé et protégé afin de
permettre aux générations présentes et futures d'en
tirer profit. Car la destruction d'un groupe ou la réalisation de crimes
contre l'humanité peut passer par des atteintes à
l'environnement. Citons par exemples : l'utilisation des armes
bactériologiques, empoisonnement de l'eau, destruction des milieux comme
forêts pour certaines ethnies.76(*)
§.3. Possibilité de recourir à l'arbitrage
international et la Cour de l'union africaine.
Nous constatons que les conventions internationales en
matière environnementale ont prévu plusieurs modes de
règlement de différends en cas du non respect de l'une de ses
dispositions donnant ainsi aux victimes les possibilités et chances de
faire aboutir leur action. Il en est notamment de l'arbitrage et de la
possibilité de la saisine de la Cour de l'Union africaine. Nous dirons
même que la plupart des conventions ont la préférence
à l'arbitrage et cela après que la médiation et la
conciliation aient échoué.
Ainsi par exemple, la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
en son article 28 disposent que: « Tout différend survenant entre
deux ou plusieurs Parties à la Convention relativement à
l'interprétation ou à l'application des dispositions de ladite
Convention fera l'objet de négociation entre les parties
concernées. Si ce différend ne peut être
réglé de la façon prévue au paragraphe 1
ci-dessous, les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le
différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour
Permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le
différend seront liées par la décision arbitrale fin de
citation. La Convention consacre pour ce faire l'arbitrage comme second mode de
règlement de différend après la négociation. Il est
alors possible de recourir à l'arbitrage de la Cour Permanente de la
Haye pour violation des règles liées au droit de l'environnement
pendant la guerre en RDC.
La Convention sur la diversité biologique quant
à elle prévoit en son article 27 les mécanismes de
règlement des différends. Cet article déclare ce qui suit:
«1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les
Parties concernées recherchent une solution par voie de
négociation; 2. si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir
à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement
faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce
Partie; 3. au moment de ratifier, d'accepter, ou d'approuver la Convention ou
d'y adhérer et à tout moment par la suite, tout Etat ou
organisation régionale d'intégration économique peut
déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans
le cas d'un différend qui n'a pas été réglé
conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de
considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de
règlement ci-après, ou les deux: a) l'arbitrage,
conformément à la procédure énoncée à
la première partie de l'annexe II; b) la soumission du différend
à la Cour Internationale de Justice etc.
Nous voyons encore ici la préférence des parties
à la solution arbitrale chaque fois qu'une convention est violée
et la saisine de la Cour Internationale de Justice que lorsque toutes les voies
ont échoué. Il y avait et il y a toujours espoir de recourir
à l'arbitrage pour évaluer les dégâts
environnementaux causés par les conflits armés en RDC.
Cependant, il sied de signaler que la Convention de l'UNESCO
sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel n'avait pas
prévu les mécanismes de règlement des différends.
Nous déplorons cela car cette convention est d'importance mondiale et ne
pouvait pas ne pas prévoir les modes de règlement des
différends chaque fois qu'un site du patrimoine est menacé.
L'action des demandeurs pour violations de droit de
l'environnement pendant les guerres en RDC peut aussi être reçue
au niveau de la Cour de l'Union africaine. En effet, La Convention africaine
pour la conservation de la nature et des ressources naturelles signée
à Maputo en 2003 prévoit les mécanismes de
règlement des différends en son article 30 et dispose que: «
1. Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation
ou l'application des dispositions de la présente Convention est
réglé à l'amiable par voie d'accord direct entre les
parties au différend ou grâce aux bons offices d'une tierce
partie. Si les Parties concernées ne parviennent pas à
régler le différend, chacune d'entre elle peut, dans un
délai de douze mois, renvoyer la question à la Cour de l'Union
africaine. 2. Les décisions de la Cour de justice sont
définitives et sans appel».
Par ailleurs, nous remarquons que la Convention africaine
pour la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre
1968 n'avait pas prévu la saisine d'un différend auprès
d'une cour de justice, simplement à l'adoption de cette convention en
Alger en 1968, l'OUA semble-t-il ne disposait pas d'un organe judiciaire. Mais
Quand même il était prévu à son article 28 les
mécanismes de règlement des différends. Et disposait que:
« Tout différend entre les parties relatif à
l'interprétation ou à l'application de la présente
Convention qui ne peut être réglé par voie de
négociation sera, à la requête de l'une des parties, soumis
à la Commission de Médiation, de Conciliation et d'arbitrage de
l'Organisation de l'Unité Africaine».
La République Démocratique du Congo dispose
à cet effet des plusieurs possibilités pour se faire
dédommager comme nous venons de le montrer dans les pages
précédentes. Ce que nous constatons qu'à ce jour aucun de
mode de règlement précité n'a été
emprunté par la RDC pour valoir ses droits et parvenir une
réparation juste.
Section 2 : La réparation des dommages.
La réparation des dommages due à la guerre en RDC
paraît digne d'intérêt parce qu'il en appelle à la
remise en état effective et de son coût auquel il faut ajouter
celui des mesures de sauvegarde, ou à titre subsidiaire des frais
engagés pour obtenir une compensation en nature. Mais avant d'arriver
aux solutions précitées, il importe de s'interroger sur les
critères d'appréciation.
§.1. Les critères d'appréciation du dommage
écologique.
Si la RDC était membre de l'Union Européenne,
aucun problème ne se poserait car la solution devrait être
tirée aux dispositions de la convention de Lugano. Cependant, pour
apprécier le dommage écologique dû à la guerre en
RDC, il conviendrait peut être de faire recours aux recommandations du
Groupe d'experts des Nations Unies sur l'exploitation illégale des
ressources naturelles et autres richesses de la République
Démocratique du Congo. En effet, dans ses rapports, le Groupe d'experts
avait demandé à l'UNESCO, agissant en collaboration avec le PNUE,
le Secrétaire de la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et flore sauvage menacées d'extinction et les
ONG oeuvrant en RDC d'évaluer l'ampleur des dommages causés dans
la réserve de Garamba, le parc national de Kahuzi-Biega et de parc de
Virunga, et proposer des sanctions à prendre contre les gouvernements
des pays dont les soldats ont pris part au massacre d'animaux appartenant
à des espèces menacées fin de citation.
En effet, l'étendue d'un dommage qui a des incidences
négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de
conservation favorable des habits ou des espèces doit être
évaluée par rapport à l'état de conservation
à l'époque où le dommage a été
occasionné, aux services rendus par les agréments qu'ils
procurent et à leur capacité de régénération
naturelle. Il conviendrait de définir les atteintes significatives
à l'état initial au moyen de données mesurables telles
que :
- le nombre d'individus, leur densité ou la surface
couverte,
- le rôle des individus concernés ou de la zone
atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de
l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat
(appréciés à un niveau local, régional et
supérieur, y compris au niveau communautaire),
- la capacité de multiplication de l'espèce
(selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette
population), sa viabilité ou la capacité de
régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques
propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs
populations),
- la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se
rétablir en un temps limité après la survenance d'un
dommage, sans intervention autre que des mesures de protection
renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique
de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé
équivalent ou supérieur à l'état initial.
Sont nécessairement qualifiés de dommages
significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la
santé humaine.
La réparation du dommage écologique doit
permettre le rétablissement des milieux affectés dans
l'état qui était le leur avant le dommage. Un comité
d'experts internationaux devrait définir les références et
échelles d'appréciation de la probabilité et de la
gravité de conséquences sur le milieux et les personnes
physiques.
Enfin, nous disons que les conflits armés en RDC ont
occasionné un manque à gagner sur le plan touristique qu'il
convient de relever ici.
A. Manque à gagner sur le plan touristique.
Nul n'ignore que les conflits armés en
République Démocratique du Congo ont eu un impact négatif
sur les aires protégées. La conséquence est que les
touristes ne pouvaient pas aller aux sites pour visiter. L'Office National de
Tourisme ne pouvait plus faire son travail normalement parce que les zones
étaient occupées et donc l'insécurité battait son
plein. Cette situation a occasionné un manque à gagner
évalué partiellement par le Gouvernement Congolais à deux
millions quatre cent cinquante mille dollars américains (2.450.000$USD)
et cela entre l'an 1996 et 2000. Il n' y avait pas moyen de visiter les
gorilles. A noter que cette estimation est purement et simplement partielle.
B. Le coût pour assurer la protection du parc national
de Kahuzi- Biega.
C'est à titre indicatif que nous avons pris le parc
national de Kahuzi Biega, aussi parce que c'est un site du patrimoine mondial
en péril. Le coût que nous donnons ici est partiel selon les
autorités de l'Institut Congolais pour la conservation de la nature. Il
implique le salaire pour 300 agents, le frais de fonctionnement des bureaux,
les rations des patrouilles, l'achat des tenues de brousses, les soins
médicaux, les frais administratifs ainsi qu'un imprévu. Le tout
s'élevant à une somme de six cent quatre vingt six millions
quatre cent soixante mille dollars américains
(686.460.000$USD).77(*)
§.2. La garantie financière et la remise en
état.
La garantie financière et la remise en état sont
des formes de réparation couvrant la responsabilité encourue. Au
sein de l'Union africaine, il n'y a pas à ce jour un instrument
juridique fixant le système de garantie financière. Mais la
convention africaine pour la conservation des ressources naturelles de 2003
dite convention de Maputo, demande aux parties de mettre rapidement un
système de responsabilité.
La RDC pourra se référer à l'arrêt
du 27 juin 1986 de la CIJ afin d'obtenir la réparation du
préjudice subi. En effet, que dit l'arrêt? Les Etats Unies
d'Amérique ont été déclarés responsables des
violations à maintes reprises des règles du droit international
au Nicaragua. Ces violations ont résulté de la pose des mines
dans les eaux intérieurs du Nicaragua, des attaques contre les
installations pétrolières, une base navale, les survols de son
espace aérien par des aéronefs militaires. Les activités
de la force contra, des suspensions des aides économiques.78(*)
Les Etats Unis ont été condamnés à
réparer. La Cour a été amenée à
déterminer plus tard l'indemnité due par les Etats Unis au
Nicaragua. Son montant exact devrait être fixé plus tard.
Après s'être assurée qu'elle a bien la compétence
nécessaire pour accorder réparation, la Cour a en suite
fixé par ordonnance les délais pour le dépôt des
pièces de procédure par les parties sur la forme et le montant de
la réparation. Le mémoire y afférent du Nicaragua a
été déposé le 29 mars 1988. Simplement la justice
internationale étant consensuelle, le refus persistant des Etats Unis de
participer à la procédure fit que le Nicaragua informât la
Cour de son désistement pour la procédure.79(*)
Cependant, il y a eu prolongement de cette demande en
réparation devant les organes politiques des Nations Unies, notamment
devant l'Assemblée Générale.80(*) Les canaux diplomatiques
traditionnels ne servent pas non plus; exclus dans la mesure où les
Etats Unis pourraient préférer verser les indemnités dans
le secret que publiquement.
Enfin, la leçon à tirer de l'arrêt est que
les Etats Unis ont été condamnés à réparer
les dommages qu'ils ont infligés au Nicaragua.
Conclusion.
La responsabilité internationale pour les dommages
à l'environnement est la dernière chance qui reste lorsque l'on
n'a pas su protéger l'écologie dégradée disait le
Professeur Pierre Marie DUPUY. Il en est de même pour les violations
liées au droit international de l'environnement dues aux conflits
armés en RDC. Les auteurs en l'occurrence les Etats doivent subir le
caractère dissuasif des normes juridiques parce qu'ils se sont
exposés à des sanctions, à des obligations de
réparer. Mais la reconnaissance du préjudice écologique
est toujours controversée et lente. Ainsi le Professeur Jean-Pierre
Beurrier le constate, sur le préjudice écologique et
précisément sur l'état de la doctrine, législation
et jurisprudence, tant en France qu'à l'étranger. Il a
souligné que l'évolution vers la reconnaissance du
préjudice écologique était lente mais qu'elle existait et
ne faisait «pas de marche arrière». Il a notamment
cité le cas du Patmos et du Haven, deux navires ayant fait naufrage au
large des côtes italiennes, ayant donné lieu à une
indemnisation de facto du dommage à l'environnement. Autre exemple :
l'affaire du Gramsci II, à l'époque soviétique, qui a
illustré l'application d'une méthode forfaitaire pour la
réparation du dommage écologique, basée sur un pourcentage
de la quantité de pétrole déversée à la
côte81(*). Nous
pouvons par ailleurs s'interroger sur le passage du constat de l'existence du
dommage écologique à son indemnisation, sa réparation.
Nous disons que cela peut se faire par exemples sur la compensation,
«sorte de réparation en nature». Lors de la construction du
TGV Atlantique, France Rail avait dû remplacer les mares de reproduction
de batraciens qui disparaissaient sous le tracé du train. Et,
après l'Amoco Cadiz, on avait racheté des macareux moines pour
repeupler les Sept Îles au large des Côtes d'Armor.
A qui appartient le droit d'agir dans le cas sous examen? Nous
disons que l'Etat congolais qu'appartient le droit d'agir parce qu'il est
victime et il n'y a que lui qui peut saisir les instances internationales au
stade actuel du droit international. Cependant, au niveau national, il n'y a
que l'Etat qui doit poursuivre les auteurs. Mais la possibilité est
donnée aussi aux collectivités locales ainsi que les
associations. La constitution du 16 février 2006 donne aussi le pouvoir
aux autorités décentralisées d'agir.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici arrivé à la fin de notre étude
qui porte sur la responsabilité internationale des acteurs
impliqués dans les guerres de 1996 et 1998 en République
Démocratique du Congo au regard des violations liées au droit
international de l'environnement.
L'environnement est une victime trop souvent oubliée
des conflits armés. Or, la dégradation des
écosystèmes est un facteur d'entretien de situation très
instable pour les gouvernements et les populations. En jetant un regard sur Les
guerres de 1996 et 1998 en RDC, nous remarquons que les belligérants
n'ont pas protégé l'environnement et cela au mépris des
normes en vigueur. Nous avons enregistré des conséquences
inestimables portées à la faune et la flore congolaise. Le bilan
est donc ameure et accablant. Il s'est agi d'un véritable crime
écologique que nous qualifions «d'écocide». La
responsabilité des auteurs devait être engagée afin
d'établir les responsabilités de chacun. Pour cela, on pourra se
servir des rapports du Groupe d'experts des Nations Unies sur l'exploitation
illégale des ressources et autres richesses naturelles de la RDC qui
notent avec inquiétude l'étendue des dégâts
écologiques résultant du conflit. Les aires
protégées ainsi que la forêt congolaise ont
été sensiblement touchées. Le pillage systématique
des ressources naturelles a été fait d'une façon
illégale et sans tenir compte du respect des lois et règlements.
Notamment l'obligation préalable d'effectuer «des
études d'impact».
En effet, les acteurs impliqués sont connus par tous.
Bien malheureusement, aucune poursuite n'a été engagée
contre eux à ce jour. Plusieurs raisons l'expliquent. Il s'agit
notamment de la faiblesse des autorités congolaises de poursuivre les
auteurs. Il en est de même du statut d'homme politique, dont certains
auteurs ont acquis après la signature de l'Accord Global et Inclusif
signé en Afrique du Sud. Pour consolider la paix, la
réconciliation nationale, et permettre l'installation d'un Gouvernement
inclusif en 2003, les autorités congolaises se sont trouvées dans
l'impossibilité de poursuivre les anciens rebelles devenus des chefs de
partis politiques. Aussi, certains anciens chefs rebelles ont occupé
des fonctions de responsabilité pendant la transition politique. Au
niveau international, il n'y a pas non plus des procès contre les Etats
impliqués. Or il y avait moyen de saisir soit la Cour Permanente de la
Haye d'arbitrage, soit la Cour de l'Union africaine, soit enfin la Chambre
Spéciale pour l'environnement de la Cour Internationale de Justice. Le
Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la République Démocratique du
Congo sont tous parties à certaines conventions internationales qui
protégent l'environnement. Telles que la convention CITES, de la
convention sur la protection mondiale du patrimoine culturel et naturel, la
convention de l'union africaine pour la conservation des ressources naturelles
etc. La plupart de ses conventions ont prévu les mécanismes de
règlement des différends chaque fois que les Parties violeraient
les dispositions de la convention. Il est fort étonnant que la RDC n'a
jamais saisi les organes compétents pour violation de son environnement
par ses voisins afin d'obtenir réparation.
En plus, nous disons que l'environnement reste sous la
sauvegarde et sous l'empire des principes du droit international, tels qu'ils
résultent des usages établis, des principes de l'humanité
et des exigences de la conscience publique. C'est ainsi qu'il est
demandé aux Etats de prendre toutes les mesures exigées par le
droit international afin d'éviter que: les forêts et autres types
de couvertures végétales soient soumis à des attaques au
moyen d'armes incendiaires sauf si ces éléments constituent
eux-mêmes des objectifs militaires d'après la Convention sur les
armes classiques et le Protocole III. En cas d'infraction aux règles du
droit international humanitaire assurant la protection de l'environnement, des
mesures doivent être prises pour faire cesser toute violation de ces
règles et prévenir toute nouvelle infraction. Les commandants
militaires sont tenus d'empêcher que soient commises des infractions
à ces règles et, au besoin, de les réprimer et de les
dénoncer aux autorités compétentes. Dans les cas graves
les auteurs des violations doivent être traduits en justice. Les auteurs
doivent être poursuivis pour prévenir que ces actes ne puissent
plus se répéter.
La responsabilité est aussi la
responsabilité morale, et les dommages écologiques
d'étalant souvent dans le temps, il faut comprendre qu'on est
responsable vis-à-vis des générations futures finalement,
comme disait Antoine de Saint Exupery, nous ne léguons pas la nature
à nos enfants, mais nous en leurs empruntons82(*). Nos
comportements devraient donc tenir compte de l'avenir.
Enfin, penser la responsabilité des acteurs pour
violation du droit de l'environnement pendant les conflits armés, c'est
chercher à avancer la problématique de la responsabilité
internationale face aux dommages environnementaux découlant des conflits
armés. Car la plupart des normes de responsabilité en
matière d'environnement ne se penchent pas sur cette question. Elles se
préoccupent beaucoup plus de problèmes liés à la
pollution industrielle, à la contamination des eaux, à
l'utilisation non dommageable du territoire par un Etat, et aux déchets
etc. Beaucoup de ces cas sont l'oeuvre du développement industriel des
pays avancés. L'Afrique n'est pas un grand pollueur. Le continent
africain a ses problèmes particuliers, notamment la pauvreté, les
guerres, les déplacements des populations etc. Ces problèmes ont
certainement un impact sur l'environnement chaque fois qu'ils se produisent. Le
droit international de l'environnement , spécialement le droit de
responsabilité devait alors approfondir la question pour que demain soit
établi les règles liées à la responsabilité
des auteurs qui violeraient l'environnement pendant les conflits armés
en Afrique et dans le monde.
68
BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages
1. ALLAND D., «Droit International
Public, Paris, PUF, 2000».
2. BEDJAOUI M., «Droit
International, Bilan et Perspectives, tome 2, Paris, A. Pedone,
1991».
3. BOLLECKER STERN B., «Le
préjudice dans la théorie de la responsabilité
internationale, Paris, Pedone, 1973».
4. BRETTON P., «Travaux
dirigés du Droit International Public et Relations Internationales,
Librairie de la Cour de Cassation 27, Place Dauphine, 7500 Paris».
5. CARREAU D., «Droit International
Public, Paris, Pedone, 2004».
6. CASSESE A., «International Law,
Oxford University Press, 2005».
7. Cour Internationale de Justice,
«Publications du Greffe, 4 ème éd., 1996».
8. COMBACAUD J. et SURS, «Droit
International Public, 6èm éd., Paris, Montchrestien,
2004».
9. DUBISSON M., «La Cour
Internationale de Justice, Paris, LGDJ, 1964».
10. DUPUY P.M., «Droit International
Public, 3èm éd., Paris, Dalloz, 1995».
11. KISS A et BEURRIER J.P., «Droit
International de l'environnement, Paris, Pedone, 3 èm éd.,
2004».
12. LAVIELLE J.M., « Droit
International de l'environnement, 2ème éd., Paris, Ellipses,
2004 ».
13. ROMI R., « Droit International
et européen de l'environnement, Paris, LGDJ, 2005 ».
14. RESSHACH., «l'ONU CONTRE L'ONU,
Paris, la Découverte, 1994».
15. REYNTJENS F., «La guerre des
grands lacs: Alliances mouvantes et conflits extraterritoriaux en Afrique
Centrale, Paris, l'Harmattan, 1999».
II. Les articles
1. BEURRIER J.P., «La faute
inexcusable, une «attitude téméraire où l'auteur a
connaissance d'un danger mais ne prend pas les dispositions nécessaires
pour le combattre «le préjudice écologique:pas de marche
arrière» in
http://www.pixnav.com/FR/News.htm,
Bruxelles 26 avril 2007.
2. DUPUY P.M., « La
responsabilité internationale face aux dommages environnementaux, cours
Master 2 DICE, Université de Limoges, 2007-2008».
3. GREENPEACE, « Pillage des
forêts du Congo».
4. KALPERS J., « Volcans en
état de siège: impact d'une décennie des conflits
armés dans le massif de Virunga» in
http://www.worldwildlife.org/bsp:publications.
5. MARTIN G., «Responsabilité
internationale de la personne privée,cours vidéo sur la
responsabilité internationale face aux dommages environnementaux, Master
2 DICE, Université de Limoges, inédit, 2007-2008».
6. MBALANDA KISOKA., «Les
mécanismes juridiques de protection de l'environnement avant, pendant et
après la guerre» in les Actes du Séminaire-Atélier:
préparons la paix: conflits armés et conservation en RDC,
contraintes et opportunités, Kinshasa, 18-19 juin 2001, CARPE.
7. Nations Unies, «L'herbe
foulée: Atténuer l'impact des conflits armés sur
l'environnement» 2003.
8. RANJEVA R., « Le règlement
des différends, cours vidéo sur la responsabilité
internationale face aux dommages environnementaux, Master 2 DICE,
Université de Limoges, 2007-2008».
9. RANJEVA R., « Rôle à
jouer de la Cour Pénale Internationale dans les affaires des dommages
à l'environnement, Actualisation du cours sur la responsabilité
internationale face aux dommages environnementaux, Master 2 DICE,
Université de Limoges, inédit, 2007-2008».
10. SEMEKI NGABSZEKE J., « Impact
des conflits armés dans la gestion des ressources naturelles en
RDC» in Atelier sur l'évaluation de l'environnement et les conflits
armés, Kinshasa, 2007.
11. UNESCO, «La reprise des combats
menace de nouveau les gorilles dans le parc national de Virunga» in
http://www.wildlifedirect.org/gorillaprotection,
décembre 2007.
III. Les autres documents
1. Affaire sur les activités militaires au Congo, RDC
c. Ouganda, arrêt du 19 décembre
2005, CIJ, n°116.
2. Affaire Mavrommatis, Grèce c. Gde Bretagne,
arrêt du 30 Août 1924. CPJI,
Série A, n°.
3. Affaire Nicaragua, USA vs Nicaragua, CIJ, Rec.
1986.
4. Charte des Nations Unies de 1945
(
http://www.un.org/french/aboutun/charte/index.html).
5. Convention de Rome, portant Statut de la Cour
Pénale Internationale, (Doc.
NU.A/CONF/183/9),(
http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Statut_du_rome_120704-FR.pdf).
6. Institut Congolais pour la Conservation de la
Nature, « Stratégie Nationale de la
Conservation, décembre 2007».
7. Handicap International, «dans
son programme de déminage/dépollution dans la
Province de Kisangani, 2001-2003».
8. MALONGA MULENDA A., « De
l'analyse juridique des rapports du Groupe d'Experts des Nations Unies sur
l'exploitation illégale des ressources et autres richesses naturelles de
la RDC au regard du droit international, Travail de cycle de Graduat en Droit,
Université de Kinshasa, inédit, 2001-2002».
9. Ministère des Droits Humains,
« Livre Blanc Tome 2, Kinshasa, avril 1999».
10. PNUD-Kinshasa, « Dans son programme
national de contrôle des armes légères et réduction
de la violence armée, 2006-2012».
11. Projet d'articles de la Commission de Droit International
sur la responsabilité internationale des Etats, 2001 (
A/RES/56/83),
http://www.un.org/Depts/dhl/dhlf/resdeclf/res56f.htm).
12. Rapport I des Nations Unies sur les
pillages en RDC, 11 avril 2001.
13. Rapport II des Nations Unies sur les
pillages en RDC, 14 décembre 2001.
14. Rapport III des Nations Unies sur les
pillages en RDC, 15 octobre 2002.
15. RDC,
«Synthèse de l'additif au mémoire n°S/2001/1156 du
Gouvernement de la RDC sur le pillage systématique et l'exploitation
illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses dans
les territoires occupés par les agresseurs rwandais, ougandais et
burundais déposer auprès du Secrétaire
Général des Nations Unies, octobre 2002».
16.
http://www.11.be/11/index.php,
communiqué de presse, Bruxelles le 24 novembre 2004, pillage en RDC:
11.11.11. Entame une procédure contre les entreprises belges.
17.
http://www.cites.org/fra.disc/parties/alphabet.shtml,
Etats Parties à la CITES.
18.
http://www.portail.unesco.org/la/convention,
la Convention de l'Unesco sur la protection du patrimoine mondial culturel et
naturel.
19.
http://www.cbd.int, la convention sur
la diversité biologique.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : L'ENVIRONNEMENT ET LES
CONFLITS ARMES EN RDC
5
CHAPITRE PREMIER : LES ATTEINTES GRAVES
PORTEES A LA
FAUNE ET A LA FLORE DANS L'EST DE LA
RDC
6
Section 1 : Etat de lieux des aires
protégées pendant la guerre en RDC
6
§1. Parc National de la GARAMBA et
réserves avoisinantes.
8
§2. Parc National de VIRUNGA et domaine de
chasse de RUTSHURU.
8
§3. Parc National de MAIKO et domaine de
chasse de BILI-UERE,
MAIKAPENGE, RUBITELE, LUAMA
10
Section 2 : Impact et Conséquences de
la guerre sur l'environnement en RDC.
10
§1. Destruction de l'habitat et impact sur
la faune.
11
§2. Surexploitation des ressources
naturelles.
13
§3. Pollution et commerce des armes
illicites.
14
§4. Conséquence pour le secteur de
la conservation et des ressources naturelles.
16
§5. Le cercle vicieux du conflit en
RDC ; De la dégradation de l'environnement et de la
pauvreté.
18
CHAPITRE DEUXIEME: RESPONSABILITE POUR
ATTEINTE A
L'ENVIRONNEMENT EN RDC
20
Section 1 : Les normes internationalement
interdites.
21
§1. Les instruments universels et autres
actes.
21
§2. Les Instruments nationaux
Congolais.
28
Section 2 : Le coup estimatif des
dégâts causés par la guerre.
31
§1. Pour les Parcs.
31
§2. Pour l'environnement en
général
32
DEUXIEME PARTIE : DE LA RESPONSABILITE
INTERNATIONALE
DES ACTEURS
35
CHAPITRE PREMIER : LES RESPONSABLES
35
Section 1 : Les Etats Rwandais, Ougandais et
Burundais.
35
§1. Fondement de la responsabilité
internationale du Rwanda, du Burundi et
35
de l'Ouganda
35
§2. L'Absence d'un procès pour
violation du droit international de
42
l'environnement.
42
Section 2 : Responsabilité
internationale des personnes privées.
45
§.1. Difficultés de la mise en
oeuvre de la responsabilité internationale
46
des personnes privées
46
§2. Absence d'un procès au niveau
national et international
48
CHAPITRE DEUXIEME : L'ACTION DES VICTIMES
ET LA REPARATION DES DOMMAGES.
50
Section 1 : L'Action des demandeurs.
50
§1. Quid? De la recevabilité de
l'action au niveau de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la
Cour Internationale de Justice.
50
§.2. Que dire de la Cour Pénale
Internationale face aux dommages environnementaux?
53
§.3. Possibilité de recourir
à l'arbitrage international et la Cour de l'union africaine.
53
Section 2 : La réparation des
dommages.
55
§.1. Les critères
d'appréciation du dommage écologique.
56
§.2. La garantie financière et la
remise en état.
58
CONCLUSION GENERALE
60
BIBLIOGRAPHIE
63
TABLE DES MATIERES
66
* 1 . Nations Unies, L'herbe
foulée: Atténuer l'impact des conflits armés sur
l'environnement, 2003, p.2
* 2 . P. MBALANDA KISOKA, Les
mécanismes juridiques de protection de l'environnement avant, pendant et
après la guerre, dans les Actes du séminaire-Atélier:
préparons la paix: conflits armés et conservation en RDC,
contraintes et opportunités, Kinshasa, 18-19 juin 2001, CARPE,
p.61
* 3 . Nations Unies, op.cit.,
p.5.
* 4 . Sources:
http://www.wildlifedirect.org/gorillaprotection:
la reprise des combats menace de nouveau les
gorilles dans le parc national de Virunga,
décembre 2007. Voir aussi
http://www.wildlifedirect.org/congo-
rangers.
* 5 . F. REYNTJENS, La guerre des
grands lacs:Alliances mouvantes et conflits extraterritoriaux en Afrique
Centrale, Paris, l'Harmattan, éd.1999, p.235.
* 6. Idem, p.235.
* 7.A. MALONGA MULENDA, De l'Analyse
juridique des rapports de Groupe d'Experts des Nations Unies sur
l'exploitation illégale des ressources et autres richesses naturelles de
la République Démocratique du Congo au regard du droit
international, Travail de fin de cycle de graduat en Droit,
Université de Kinshasa, 2001-2002,p.1 (inédit).
* 8. A. KISS et J.P. BEURIER, Droit
international de l'environnement, Paris, Pedone, (3è éd.),
2004, p.427.
* 9. Ministère des Droits Humains
de la RDC, Livre Blanc, tome 2 sur les violations massives des droits de
l'homme, des règles de base du droit international humanitaire, ainsi
que des normes relatives à la protection de l'environnement par les pays
agresseurs (Ouganda, Rwanda, Burundi) et leurs complices congolais à
l'Est de la République Démocratique du Congo, couvrant la
période du 06 novembre 1998 au 30 avril 1999, Kinshasa, Juin, 1999,
p.19
* 10. Groupe d'experts mandatés par
le Conseil de Sécurité de l'ONU, Rapport intérimaire
sur
l'exploitation illégale des ressources
naturelles et autres richesses de la RDC, 22 mai 2002
* 11. ICCN, Stratégie Nationale
de la Conservation, décembre 2004, p.6
* 12. ICCN, op.cit., p.7
* 13. Ibid., p.7
* 14. Ministère des Droits Humains,
op.cit., p.62
* 15. Ibid., p.62
* 16. Ibid., p.63
* 17. Ibid., p.20
* 18. Ibid., p.60
* 19. Ibid., p.61; nous disons aussi que
les éléphants figurent dans la classe B des espèces
protégées et les antilopes. Les chimpanzés dans la classe
A. La convention de Washington de 1973 ou la CITES sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvage menacées
d'extinction, place les éléphants d'Afrique dans la
catégorie des espèces causant un risque sérieux.
* 20. Ibid., p.61
* 21. Ibid., p.61
* 22. Ibid., p.21
* 23. Les dommages sur
l'environnement dus aux guerres modernes sont sans précédents, in
http://www.notre-plantete.info/actualites/act-1531,php
* 24. Nations Unies, op. Cit.,
p.5
* 25. J. SEMEKI NGABSZEKE, Impact des
conflits armés dans la gestion des ressources naturelles en RDC, in
Atelier sur l'évaluation de l'environnement et les conflits
armés, Kinshasa, 2007, pp2-3.
* 26. Voir MONUC, in
http://www.monuc.org
* 27. Nations Unies, op.cit.,
p.8
* 28. Nations Unies, op.cit.,
p.8
* 29. Ibid., p.8
* 30. Greenpeace, Pillage des
forêts du Congo, p.1
* 31. PNUD-Kinshasa, dans son
programme national de contrôle des armes légères et
réduction de la violence armée, 2006-2012, p.1
* 32. Handicap International, dans son
programme de déminage/dépollution dans la province de Kisangani,
2001-2003,p.2
* 33 . Nations Unies, op.cit.,
p.11
* 34. J. KALPERS, Volcans en
état de siège: impact d'une décennie de conflits
armés dans le massif de Virunga, p.6,
http://www.worldwildlife.org/bsp:publications.
* 35. J. KALPERS, op.cit.,p.7
* 36 . Il est déplorable de
constater cela entre le Ministère de l'environnement et celui des Mines,
il existe une confusion entretenue par le code minier congolais qui donne le
pouvoir à la Direction de la protection de l'environnement des mines
à effectuer des études d'impact environnemental alors que
l'Ordonnance portant attributions et organisation des membres du gouvernement
confer au Ministère de l'environnement, conservation de la nature et
tourisme les mêmes attributions et compétences.
* 37. M. BEDJAOUI, Droit
international, Bilan et perspectives, tome 2, A.Pedone, Paris, 1991,
p.1085.
* 38. Principe 21 de la
Déclaration de Stockholm de 1972.
* 39. P. M. DUPY, Droit International
Public, 3 ème éd., Paris, Dalloz, 1995, p.324.
* 40. P. BRETTON, Travaux
dirigés du Droit International Public et Relations Internationales,
Librairie de la cour de Cassation 27, Place Dauphine, 7500 Paris, p.421.
* 41. Tout commerce des spécimens
d'une espèce inscrite à l'annexe I doit être conforme aux
dispositions du
présent article.
* 42.
http://www.cites.org/fra:disc/parties/alphabet.shtml.
* 43. M.BEDJAOUI, op.cit.,
p.1086.
* 44.
http://www.portal.unesco.org/la/convention.
* 45. Article XXIV de la nouvelle
convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources
naturelles du 11 juillet 2003.
* 46.
http://www.cbd.int.
* 47. Synthèse de l'additif au
mémoire n°S/2001/1156 du Gouvernement de la RDC sur le pillage
systématique et l'exploitation illégale des ressources naturelles
et autres formes de richesses dans les territoires occupés par les
agresseurs rwandais, ougandais et burundais déposé auprès
du Secrétaire Général des Nations Unies en octobre
2002.
* 48. Ibid.
* 49. Ministère des Droits
Humains, op.cit., p.23.
* 50. Idem
* 51. Voir rapport II de l'ONU sur le
pillage des ressources en RDC, p.8.
* 52.Groupe d'experts mandatés par
le Conseil de Sécurité de l'ONU, Rapport intérimaire
sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres
richesses de la RDC, 22 mai 2002.
* 53. D. ALLAND, Droit International
Public, Paris, PUF, 2000, p.405.
* 54. Cfr L'article 4 du projet d'article
de la CDI.
* 55. A. CASSESE, International
Law, note 170, p.251.
* 56. Ibid.
* 57 . R.ROMI, Droit
International et européen de l'environnement, Paris, LGDJ, 2005,
p.68.
* 58. B. STERN , Le préjudice
dans la théorie de la responsabilité internationale,
Paris, Pedone, 1973, pp. 36 et ss.
* 59. B.STERN, «Le concept de
préjudice juridique », in Annuaire Français de
Droit International, Paris,
CNRS Editions, 2001, pp. 3- 44.
* 60. Cf. le paragraphe 9 des
commentaires de l'article 2 du projet d'articles de la CDI, note 170.
* 61. Exemple de dommage immédiat,
dans l'affaire du personnel diplomatique entre les Etats-Unis et l'Iran,
où l'ambassade- territoire étatique par
définition- des Etats-Unis a été violée et son
personnel notamment les diplomates, pris en otage. Lire aussi P.M. DUPUY,
Droit international public, Paris, Dalloz, 2004, pp. 480.
* 62. Cf. Affaire Mavrommatis,
Grèce c. Gde Bretagne, arrêt du 30 Août 1924. CPJI,
Série A, 1924, n°2, pp. 6-
37.
* 63. Cf. l'article 31 du projet
d'articles de la CDI.
* 64.« La responsabilité
internationale est aujourd'hui multiforme et comporterait, dans le cas
général, cinq aspects différents: maintien de l'obligation
de respecter la règle violée (article 29), cessation de la
violation (article 30.1), assurances et garanties de non
répétition (art. 30(2)), réparation (art. 31) autorisation
donnée à l'Etat lésé d'adopter des contre-mesures
(article 49).», Lire aussi B.STERN, «Le concept de
préjudice juridique», note 184, p. 9.
* 65. J. COMBACAUD. et SUR S., Droit
international public, note 128, p. 525; aussi CARREAU D., Droit
International Public, Paris, Pedone, 2004, pp.
476 et ss.
* 66. Arrêt du 13 Septembre
1928, CPJI, Série A, n°17, pp. 4-65.
* 67. Cf. article 34 du projet
d'articles de la CDI.
* 68. CIJ, Arrêt n°116 du
19 décembre 2005, sur les activités militaires au Congo: RDC c/
Ouganda, p.60.
* 69. G.MARTIN, Responsabilité
internationale de la personne privée, cours vidéo sur la
responsabilité
internationale face aux dommages
environnementaux, Master2 DICE, Université de
Limoges, inédit,
2007-2008.
* 70. Voir rapport I de l'ONU sur le
pillage des ressources naturelles de la RDC du 12 avril 2001, points
239-
240, p.48.
* 71. G. MARTIN, Idem.
* 72. M. DUBISSON, La Cour
Internationale de Justice, Paris, LGDJ, 1964, p.100.
* 73. R. RANJEVA, le règlement
des différends, cours vidéo sur la responsabilité
internationale face aux
dommages environnementaux, Master2 DICE,
Université de Limoges, inédit, 2007-2008.
* 74. J.M. LAVIELLE, Droit
International de l'environnement, Paris, 2èm éd.,2004,
p.65.
* 75. R.RANJEVA, op.cit.
* 76. R. RANJEVA,
Rôle à jouer de la CPI dans les affaires de dommages à
l'environnement, Actualisation du cours sur la responsabilité
internationale face aux dommages environnementaux, Master 2 DICE,
Université de Limoges, inédit, 2007-2008,p.6.
* 77. Livre Blanc, tome 2,
op.cit, p.64.
* 78. C.I.J, arrêt 1986, p.283
à 285.
* 79. La C.I.J., Publication du
Greffe, 1996, 4ème éd., p.123.
* 80. RESSHACH, L'O.N.U. Contre
l'O.N.U., Paris, la Découverte, 1994, p.100.
* 81. J.P. BEURIER,
La faute inexcusable, une «attitude
téméraire où l'auteur a connaissance d'un
danger mais ne prend pas les dispositions
nécessaires pour le combattre» Le préjudice
écologique : « pas de marche arrière
»in http://pixnav.com/FR/News.htm.
* 82. P.M. DUPUY, cours vidéo
sur la responsabilité internationale face aux dommages environnementaux,
Master2 DICE, Université de Limoges,
inédit, 2007-2008.