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De la responsabilité internationale des acteurs impliqués dans les guerres de 1996 et 1998 en République Démocratique du Congo au regard des violations liées au droit international de l'environnement

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par Aimé MALONGA MULENDA
Limoges, France - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2007
  

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    INTRODUCTION GENERALE

    Lorsqu'un conflit ou une crise éclate, le premier impératif est de sauver des vies et de réduire les souffrances humaines. L'accent est mis sur les besoins humains immédiats et à court terme. Les préoccupations environnementales sont reléguées au second plan. Bien qu'il puisse paraître normal que les préoccupations environnementales ne constituent pas une priorité en temps de guerre et de crise humaine, la forte dépendance sur les ressources naturelles de la plupart des communautés africaines et de celles d'autres régions des pays en développement prouve au contraire que l'environnement doit demeurer une priorité1(*).

    Avec ses 2.345.000 km, la République Démocratique du Congo est le pays le plus vaste d'Afrique Centrale ayant ses limites avec neuf pays: Angola, Burundi, Congo, République Centrafricaine, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Soudan, Zambie. Sa population est actuellement estimée à près de 50 millions d'habitants avec une densité de 18 habitants par Km. Un pays riche en ressources naturelles de tout ordre. Mais en dépit de toutes ces potentialités, le pays a traversé depuis plusieurs années une situation de crise accentuée par les conflits et des guerres, avec comme conséquence vraisemblable qu'il est classé parmi les pays les plus pauvres de l'univers.

    Les élans démocratiques avec pour effets induits la bonne gouvernance du pays d'une part, et la maturité de la prise en charge des questions environnementales au plan international d'autre part, s'offraient pour la RDC comme des apprioris positifs pour faire du secteur environnemental dans la diversité et la complexité de ses richesses, une composante du développement économique et social, et un véritable facteur des progrès.

    Bien malheureusement, ces deux facteurs n'ont pu être capitalisés pour une meilleure mise en oeuvre des objectifs environnementaux pour des raisons assez suffisantes: la guerre déclenchée depuis août 1998 et l'invasion du territoire congolais par l'Ouganda et le Rwanda2(*).

    Cette guerre, non seulement elle a été destructrice pour les territoires où se déroulaient les conflits armés mais les réfugiés qui partaient dans les Etats voisins étaient souvent obligés pour survivre de porter atteinte à l'environnement.

    Il est en effet prouvé que les personnes déplacées pendant les guerres qui sévissent en République Démocratique du Congo sont souvent réinstallées dans les zones écologiques marginales et vulnérables, la capacité subséquente pour la récupération de l'environnement est limitée. Des aires protégées pourraient être affectées si des personnes déplacées s'y installent ou s'installent en bordure de ces zones comme cela s'est produit dans et aux alentours du parc national de Virunga depuis 19943(*); à ce jour classé sur la liste du patrimoine mondial en péril4(*).

    Lors de la résolution 1341 (2001) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4.282ème séance, le 22 février 2001, l'ONU a réaffirmé la souveraineté de la RDC sur ses ressources naturelles en prenant note avec préoccupation des informations faisant état de l'exploitation illégale des ressources du pays et des conséquences qui peuvent en découler sur l'environnement tant physique, qu'humain. Il en ressort des révélations accablantes engageant la responsabilité des pays agresseurs dans le pillage des ressources naturelles de la RDC.

    En effet, la vie de l'homme est étroitement liée à l'environnement de manière qu'il ne peut vivre sans et survivre qu'à la condition de le protéger et de le préserver.

    Il est alors regrettable de constater que depuis 1998, des acteurs militaires, des armées gouvernementales aussi bien que des groupes armés se livrent une guerre extraterritoriale et où des acteurs économiques, souvent de nature mafieuse, poursuivent des intérêts à court terme dans ce qui relève davantage du pillage que de l'entreprenariat5(*). La complexité de la situation était encore renforcée par le nombre d'acteurs: rien que dans la région des grands lacs, quatre armées gouvernementales, deux anciennes armées et plus d'une douzaine de groupes rebelles et de milices ethniques s'étaient engagés dans des confrontations violentes, et ce dans une région aux frontières extrêmement perméables, avec des Etats instables et un afflux d'armes considérable et incontrôlé6(*).

    Dans pareil contexte, l'objectif des acteurs étrangers n'est, dès lors, pas tellement de s'assurer un contrôle quasi étatique, ni d'occuper un territoire ou de soumettre des populations, mais obtenir ou maintenir l'accès aux ressources se trouvant de préférence dans des îlots débarrassés de contrôle étatique. Il faut dès lors relativiser les enjeux strictement sécuritaires du Rwanda et de l'Ouganda7(*).

    Il est certes vrai que l'exploitation de minerais sans faire des études d'impact peut aboutir et résulter à des conséquences énormes sur l'environnement. Il est aussi vrai que ces guerres ont fait des conséquences inestimables sur l'humanité vue sous l'angle de l'environnement en général et en particulier en RDC. Le droit international de l'environnement a été violé et doit être interpelé. Les responsables doivent répondre de leurs actes. Car, selon les principes du droit international, la violation d'une règle juridique internationale entraîne la responsabilité du sujet du droit international à qui cette violation est imputable8(*). C'est tout le sens du présent travail.

    De ce point de vue, plusieurs questions méritent d'être posées. Est-il possible d'engager la responsabilité des acteurs impliqués dans les guerres au regard du droit international de l'environnement en vigueur? Les acteurs impliqués pourront-t-ils se contenter de réparer la couverture des dommages immédiats ou ceux qui sont liés à l'origine par une causalité normative simple ou bien est ce qu'on va aussi imputer aux responsables la réparation des dommages différés et complexes comme disait le Professeur Pierre -Marie DUPUY? Comment parvenir à la réparation? Est ce qu'on se contentera d'aller devant des tribunaux internes, ou devant les juridictions internationales? Que dire de la recevabilité de l'action des demandeurs en réparation devant la Chambre Spéciale pour l'environnement de la Cour Internationale de Justice (CIJ)? Il y a-t-il des modes alternatives ? Que dire de la Cour Pénale Internationale (CPI) face aux dommages environnementaux? C'est tout le problème du règlement des différends des règles en matière de dommages à l'environnement.

    Cette étude présente un intérêt considérable lié au fait qu'il interpelle le droit international. Il apporte en outre une contribution au débat sur la grande question controversée de la responsabilité internationale face aux dommages environnementaux dus aux conflits armés.

    Eu égard au caractère de notre travail et à l'intitulé de notre sujet nous ferons recours à la méthode juridique et à la technique documentaire. La méthode juridique nous servira d'utiliser les conventions internationales, les résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies, les principes directeurs adoptés par la communauté internationale dans le cadre de la protection et de la conservation de l'environnement. Par ailleurs, la technique documentaire nous permettra d'approcher les faits étudiés ; grâce aux divers documents, et ouvrages consultés.

    Ce travail est divisé en deux parties, chacune comprenant deux chapitres

    précédés d'une introduction générale. La première partie porte sur l'environnement et les conflits armés en RDC. Il sera question de parler des atteintes graves portées à la faune et à la flore dans la partie Est de la RDC ; dégager la problématique de la responsabilité pour atteinte à l'environnement en RDC. La deuxième partie abordera la question de la responsabilité internationale proprement dite des acteurs. Nous examinerons tour à tour la question des responsables et, celle de l'action des victimes et de la réparation des dommages. Une conclusion générale y mettra fin.

    PREMIERE PARTIE : L'ENVIRONNEMENT ET LES CONFLITS ARMES EN RDC

    Pendant les conflits armés en République Démocratique du Congo, les aires protégées ainsi que l'ensemble du patrimoine national ont été exposés. Il y a eu violation et destruction des aires protégées. La faune et la flore ont été détruites. D'après le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, qui affirme l'état dévasté des parcs et réserves sous occupations des troupes rwandaises, ougandaises et burundaises dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Maniema et dans la province Orientale. Il s'agit notamment des massacres généralisés, de la destruction méchante de l'écosystème, de la faune et de la flore, de la déportation vers le Rwanda et l'Ouganda des Okapis, rhinocéros et gorilles de montagnes, espèces rares qui font partie du patrimoine commun de l'humanité.9(*)

    La position géographique des parcs, domaines de chasse et réserves apparentées, a exposé dangereusement la faune et la flore aux incursions ennemies et à des pressions de braconnage qui atteignaient souvent des seuils limites, avec le danger d'assister à la disparition des espèces rares.

    De ce point de vue, il nous est important de parler des atteintes graves portées à la faune et à la flore dans l'Est de la RDC pendant la guerre avant d'envisager la responsabilité pour atteinte à l'environnement en RDC.

    CHAPITRE PREMIER : LES ATTEINTES GRAVES PORTEES A LA

    FAUNE ET A LA FLORE DANS L'EST DE LA RDC

    IL s'agira de donner un état de lieux des aires protégées pendant la guerre en RDC ainsi que l'impact et les conséquences de la guerre sur l'environnement en RDC.

    Section 1 : Etat de lieux des aires protégées pendant la guerre en RDC

    Située de part et d'autre de l'équateur, la RDC possède une des plus riches biodiversités de la planète en raison de sa position géographique. Selon l'Institut Congolais pour la conservation de la nature, «la biodiversité de la RDC est caractérisée par 11.000 espèces de plantes,409 espèces de mammifères, 1086 espèces d'oiseaux, 1069 espèces de poissons, 152 espèces de serpents.» La faune renferme des espèces uniques et rares, par exemple le chimpanzé nain ou bonobo, le gorille des montagnes, le rhinocéros blanc du nord, l'okapi. 10(*)

    Les APs (Aires Protégées) de la RDC comprennent 7 Parcs Nationaux (les Parcs Nationaux des Virunga, de la Garamba, de Kahuzi-Biega, de la Salonga, de l'Upemba, de Kundelungu et de la Maiko), la Réserve de Faune à Okapi, le Parc marin des Mangroves et environ 57 Domaines et Réserves de Chasse. Cinq de ces AP sont inscrites au statut des Sites du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Il s'agit des Parcs Nationaux des Virunga (PNVi), de la Garamba (PNG), de Kahuzi-Biega (PNKB) et de la Salonga (PNS) ainsi que de la Réserve de Faune à Okapis (RFO)11(*). Malheureusement, l'étendue des dégâts écologiques résultant du conflit armé et de l'exploitation illégale des ressources est considérable sur cet environnement exceptionnel.

    Les menaces qui s'exercent sur ces Aires Protégées et leurs ZT (zone tampon) respectives sont nombreuses. Les plus importantes sont: le braconnage, l'occupation des terres à l'intérieur des Aires Protégées par les populations et les bandes armées, l'exploitation illégale des minerais et l'exploitation forestière. A cela s'ajoutent d'autres menaces telles que la pauvreté grandissante, l'explosion démographique, les effets des guerres et de l'instabilité politique aussi bien dans la RDC que dans certains pays voisins. Toutes ces menaces ont eu des conséquences néfastes sur le statut des Aires Protégées.

    S'agissant de la faune, il a été enregistré de considérables réductions des populations animales au point que certaines espèces sont présumées disparues (éléphants au PNKB) et, d'autres, se font rares (zèbre au PNU). Les grands troupeaux des populations animales de jadis n'existent pratiquement plus. La flore n'a pas été non plus épargnée. De vastes étendues de végétations ont été détruites et, avec elles, plusieurs espèces floristiques. Nonobstant ce sombre tableau, les espoirs restent permis. En effet, les Aires Protégées possèdent encore des noyaux de différentes espèces animales et de colonies représentatives de la flore à partir desquels le repeuplement est tout à fait possible.12(*) Les ressources humaines dans les Aires Protégées sont insuffisantes tant quantitativement que qualitativement. Actuellement, certaines Aires Protégées n'en disposent même plus.

    En ce qui concerne les infrastructures, d'une façon générale, seule les Aires Protégées créées à l'époque coloniale (PNVi, PNG et PNU, les Domaines de chasse de Gangala-na-Bodio et de Maika-Penge) ont été dotées d'infrastructures immobilières et de surveillance. Celles qui n'ont pas été détruites par les guerres, sont aujourd'hui vétustes. Les Aires Protégées établies après l'indépendance, n'ont jamais été dotées de ce type d'infrastructures, exception faite de la Réserve de Faune à Okapis et du Parc National de Kahuzi-Biega.13(*) Dans l'ensemble des Aires Protégées, l'équipement de brousse, les matériels roulants et ceux d'ordonnancement ont été pillés et font cruellement défaut.

    Alors qu'un tourisme prospère, tant de vision que cynégétique, commençait à se développer dans certaines des Aires Protégées (Virunga et Kahuzi-Biega), l'environnement économico financier et sécuritaire l'ont littéralement étouffé.

    Cette situation va nous conduire d'abord à donner un état de lieux du Parc National de la GARAMBA et réserves avoisinantes, ensuite celui du Parc National de VIRUNGA et domaine de chasse de RUTSHURU, enfin le Parc National de MAIKO et domaine de chasse de BILI-UERE, MAIKAPENGE, RUBITELE, LUAMA et cela à titre indicatif.

    §1. Parc National de la GARAMBA et réserves avoisinantes.

    D'après le Gouvernement Congolais et l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature en sigle ICCN, un nombre d'éléments de la SPLA (Armée Populaire de la Libération du Soudan) utilisés par l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda dans la conquête de la ville de DUNGU, aux postes de patrouilles ou poste de Gardes Parc, de BAGBELE et TEKADJE et dans les localités voisines du Parc étaient encore là. Ils avaient rouvert leur campement de Braconnage dénommés AFRICA MOTO et OKUMA MAFI pourtant détruis en 1997 par les forces Armées Congolaises.14(*)

    Les éléments de la SPLA et les forces régulières des Armées rwandaises, ougandaises et burundaises ont exercé donc une pression sans précédent sur la faune du parc de Garamba. La population de l'espèce phare de ce parc, en l'occurrence le Rhinocéros blanc du Nord, qui avait augmenté jusqu'à 31 individus, et mentant en danger. Un Rhinocéros venait d'être tué par les braconniers au mois de février dernier. 15(*)

    S'agissant de la faune de ce parc de Garamba, on a signalé que l'Etat Congolais est victime de l'abattage de Rhinocéros blanc du Nord. De 31 individus indiqués ci haut, répertoriés lors du recensement aérien effectué en juin 1997, il ne reste que 24, soit une perte criminelle de 7 individus tués par les agresseurs rwando-burundo-ougandais.

    Quant aux éléphants, le dénombrement de juin 1997 montre que depuis la suspension des patrouilles du fait de la guerre, 30 éléphants ont été tués, leurs défenses étant très recherchées dans le commerce international de la faune sauvage.16(*) On a signalé aussi le massacre des hippopotames, des buffles, des girafes et antilopes etc.

    §2. Parc National de VIRUNGA et domaine de chasse de RUTSHURU.

    La station de la Rwindi, qui est le siège d'administration du secteur centre du Parc et où était érigé un hôtel de haut standing, a été de nouveau détruite. Cela va à l'encontre de l'article 33 de la quatrième Convention de Genève qui interdit à la puissance occupante de détruire des biens mobiliers et immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques. En outre, des attaques régulières ont obligé la plupart des gardes à abandonner leurs postes de travail. Les quelques gardes qui étaient restés avec le conservateur y vivaient seuls sans leurs familles.

    Au mois de janvier 1999, trois gardes qui venaient de marché avaient trouvé la mort dans une embuscade tendue par les agresseurs. En plus de cela, 15 personnes avaient obtenu illégalement des titres fonciers pour l'exploitation de plus de 170ha du Parc dont certaines avaient inclus dans leurs concessions anarchiques les postes patrouille de KASIRUSIRU et de MULUME-MUNENE. Ces faits constituent respectivement des violations de l'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 32 de la IVè Convention de Genève sur la protection de la population civile, ainsi que de l'esprit et de la lettre de la Résolution 1803 sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, votée par l'Assemblée Générale de l'ONU en date du 14 décembre 1962.17(*)

    S'agissant du déboisement, l'Union Européenne, le Haut Commissariat aux Réfugiés et le Dian Fossey Gorilla Fund avaient contribué à l'étude de la déforestation du

    parc. Un déboisement moyen de 290 hectares rasés pendant 28 mois. La production moyenne de la forêt étant de plus ou moins 210 stères par hectares. Ce qui donne 1.705.200 stères x 20$/stère= 24.000$.18(*)

    Quant à l'abattage de la faune, les occupants s'étaient livrés quotidiennement à l'abattage de la faune et à la commercialisation des espèces animales protégées, menacées d'extinction. Dans le même parc, trois éléphants ont été tués ainsi que plusieurs des antilopes Bongo, des singes, chimpanzés, babouins massacrés. Le Gouvernement Congolais estime cette destruction de la faune à 34.104.000$US.19(*)

    En ce qui concerne les Gorilles, il convient de signaler que le nombre des gorilles tués est de plus ou moins 11 actuellement.20(*) Parmi ces gorilles, il y a quatre éléments des Silverback. Une famille des gorilles ne peut être totalement stable que si elle est dirigée par un Silverback.21(*)

    §3. Parc National de MAIKO et domaine de chasse de BILI-UERE,

    MAIKAPENGE, RUBITELE, LUAMA

    D'après le Gouvernement de la RDC et l'Institut congolais pour la Conservation de la Nature, jusqu'en avril 1999, ils ne disposaient d'aucune information fiable compte tenu de l'état de guerre persistant. Néanmoins au regard de leur valeur biologique exceptionnelle, des ONG internationales de conservation de la nature continuaient à apporter à distance, leur appui logistique (ration, médicaments) et financer (prime de motivation) aux personnes travaillant dans les aires protégées sous occupation. Il s'agit de : WWF (Fonds Mondial pour la Nature, et IRF (International Rhino Fondation) pour le parc de la Garamba, WSC (Wildlife Conservation Society) et GIC (Gilman investiment Company) pour la réserve de la faune à Okapi.22(*)

    La guerre est succeptible d'avoir des effets plus graves et durables sur les secteurs protégés qui comptent des espèces en voie d'extinction, ainsi que les écosystèmes lents à récupérer. Même dans les environnements les plus fragiles, la relation entre la nature et l'humanité peut nous surprendre, écrit DeWeerdit : «Mais en regardant dans une direction différente nous sommes succeptible de voir les cicatrices durables de la guerre.23(*)

    Section 2 : Impact et Conséquences de la guerre sur l'environnement en RDC.

    Une société armée et anarchique peut avoir des effets dévastateurs sur l'environnement pendant et après un conflit armé. Les dommages causés par la guerre peuvent être directs ou indirects. Des motifs stratégiques, commerciaux ou simplement de subsistance, tous issus du contexte politique, social et économique, peuvent être à l'origine de ces effets néfastes. Ces impacts peuvent être répartis comme suit: destruction de l'habitat et perte d'animaux sauvages, surexploitation et dégradation des ressources naturelles et pollution. Chacune de ces catégories est décrite brièvement ci-dessous.

    §1. Destruction de l'habitat et impact sur la faune.

    La destruction de l'habitat et la disparition d'animaux sauvages qui en découle sont parmi les effets les plus répandus et les plus graves des conflits armés sur l'environnement et se produisent pour des raisons stratégiques, commerciales ou de substance. A titre d'exemple, la végétation peut être coupée, brûlée ou défoliée pour accroître la mobilité et la visibilité des troupes. Pour réduire les risques d'embuscade le long d'une piste importante, l'armée rwandaise a du faucher une bande de 50 à 100 mètres de largeur à travers la forêt de bambous attenante aux volcans des Virunga.24(*)

    La végétation a été aussi détruite en temps de conflit et au cours de la période qui suivait immédiatement le conflit, notamment en raison de l'extraction de minéraux précieux, comme les diamants et l'or, en l'absence de tout contrôle environnemental.

    En RDC, cette perte de l'habitat a résulté surtout des déplacements massifs des populations qui coupaient souvent la végétation à des fins agricoles ou pour obtenir du bois à brûler. L'installation de près de deux millions de réfugiés Rwandais à côtés des parcs nationaux de Kahuzi Biega et Virunga, a causé une forte déforestation et une augmentation rapide du braconnage. Selon Bernard Lyomi Lyathi, Conservateur en chef de Bukavu, 3500 ha des forêts du parc national de Kahuzi Biega ont été détruits et vendus par certains services étatiques à des particuliers.

    L'exploitation du colombo-tantalite (coltan) dans le même parc a aussi provoqué d'importants dégâts écologiques, notamment le braconnage et l'érosion. Plus de 12.000 creuseurs autochtones et étrangers étaient installés dans le parc. C'est ainsi qu'on a assisté à la mort du très célèbre gorille Silverback Maheshe lâchement tué par les braconniers.

    Le rapport du Groupe d'experts de l'ONU sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC indique près de 4.000 éléphants sur une population de 12.000 ont été tués dans le parc national de la Garamba. A la suite de cette destruction du couvert végétal et on peut s'en suivre à moyen ou long terme une réduction de la pluviométrie, des changements climatiques sur le territoire national que sur celui des pays voisins.25(*)

    La disparition d'animaux sauvages a été considérable durant les guerres qui ont déchiré la RDC. On note par exemple le communiqué de l'UNESCO de décembre 2007 qui fait état de massacre des gorilles. En effet, le 3 décembre 2007, l'UNESCO a déclaré qu'il y a eu des violents combats entre l'armée congolaise et les forces rebelles du général Nkunda dans le Nord Kivu, au nord de la ville de Goma. Ces combats s'étaient déroulés à proximité immédiate du coeur du secteur gorille du Parc national et bien du patrimoine mondial des Virunga avec des fusillades et des tirs d'artillerie lourde. La reprise des combats était une nouvelle menace pour la survie du gorille de montagne, espèce emblématique de ce site du patrimoine mondial, dont la population vivant encore dans la nature était estimé à 700 individus. Depuis le début de l'année 2007, 10 gorilles ont été tués aux Virunga et 2 étaient porté disparu. Depuis maintenant plus de 3 mois, les autorités du parc étaient dans l'incapacité d'entrer dans le secteur gorille et d'y assurer le suivi et la protection des familles de gorilles26(*).

    En effet, les guerres ont augmenté considérablement la souffrance des communautés locales qui vivent autour du site du patrimoine mondial. La crise humanitaire qui en découle commençait à prendre des proportions catalographiques. On estimait déjà à 425 000 (dont 70 gardes du parc), le nombre de personnes déplacées à cause des combats. Des camps improvisés ont surgi juste à côté du parc, ajoutant une pression supplémentaire sur ses ressources naturelles par des populations désespéramment à la recherche de nourriture, de bois de chauffage et matériaux de construction pour les abris de fortune.

    Cette nouvelle aggravation de la situation sécuritaire et la persistance des menaces sur les cinq sites du patrimoine mondial avait conduit le Comité du patrimoine mondial à demander au Directeur Général de l'UNESCO et à la présidente du Comité du patrimoine mondial d'organiser une réunion de haut niveau avec les autorités congolaises pour traiter des menaces imminentes qui pesaient sur les sites.

    Enfin, nous disons qu'à la suite de la destruction de leur habitat, certaines espèces de la faune et de la flore peuvent être menacées d'extinction au niveau local, voir même disparaître.

    §2. Surexploitation des ressources naturelles.

    La surexploitation des ressources naturelles est souvent reliée directement au conflit armé pour des motifs aussi bien de substance qu'à des fins commerciales. L'instabilité politique qui règne en temps de guerre a souvent comme conséquence immédiate l'impossibilité pour les résidents de se consacrer aux cultures. Pour survivre, ils sont progressivement contraints de se retourner vers les aliments sauvages tels que la viande et les plantes alimentaires sauvages. Parallèlement, les personnes déplacées ramassent du bois à chauffer, des plantes alimentaires et d'autres ressources naturelles locales là où elles se sont installées.

    Même à court terme, une telle exploitation à grande échelle ne saurait durer. La méconnaissance que pourraient avoir ces gens des pratiques de la gestion optimale des ressources naturelles ne ferait qu'empirer la situation. Même les organisations humanitaires utilisent une quantité outrancière de bois à des fins de construction. Tous ces facteurs peuvent se traduire par une pénurie ou par la dégradation des ressources et peuvent avoir une incidence considérable à long terme sur les modes de subsistances des résidents indigènes.

    Dans les régions où s'étaient déroulé des combats, les troupes chassaient régulièrement un nombre important de grands mammifères pour se nourrir. Cette pratique peut avoir des conséquences désastreuses sur les populations d'animaux sauvages surtout si les activités militaires se poursuivaient comme ce qui a été en RDC sur une longue période dans la région. Les grandes espèces dont le rythme de reproduction est lent sont particulièrement vulnérables et sont souvent les premières à disparaître. Un des effets secondaires de la guerre au Soudan fut l'exploitation massive de la faune du parc national Garamba de la RDC, situé tout juste au-delà de la frontière, par des braconniers en maraude qui massacrèrent plusieurs animaux du parc pour leur viande.27(*)

    La surveillance et les cartes de patrouille démontrent clairement qu'à partir de 1991 les braconniers se sont déplacés progressivement vers le sud du parc, tuant de grands mammifères, et des bisons au début puis des éléphants par la suite.28(*) Plus de 70 pourcent des incidents qui se sont produits chaque année impliquaient des « déserteurs » de l'Armée populaire de la libération du Soudan (APLS) qui avait établi leur camp de base de l'autre côté de la frontière du Soudan.

    Lorsque les gardiens du parc de Garamba furent désarmés au cours de la première guerre qui eut lieu en RDC, entre 1996 et 1997, le braconnage prit de l'ampleur pendant une brève période au cours de laquelle la population des éléphants fut réduite de moitié, celle des bisons des deux tiers et celle des hippopotames des trois quarts.29(*) Cette recrudescence du braconnage n'était pas attribuable à une exploitation directe des animaux par les troupes congolaises mais plutôt à la suspension forcée des activités de conservation et à l'effondrement généralisé de l'ordre public.

    Il est aussi démontré qu'en temps de conflits armés, ceux qui détiennent le pouvoir éprouvent souvent un urgent besoin de revenus. Afin de financer leurs activités militaires, ils peuvent alors se tourner vers l'extraction de ressources naturelles telles que le bois d'oeuvre, l'ivoire et les diamants à des fins commerciales. On estime que d'ici 2050, la déforestation en République Démocratique du Congo pourrait libérer jusqu'à 34,4 milliards de tonnes de CO2, soit à peu près l'équivalent des émissions de CO2 du Royaume-Uni au cours des soixante dernières années. La RDC risque de perdre plus de 40% de ses forêts30(*).

    §3. Pollution et commerce des armes illicites.

    La pollution est un autre des effets graves des conflits armés. La pollution peut sévir sous différentes formes. Elle peut découler directement d'opérations militaires ou d'interventions d'autres groupes armés ou indirectement de crises humanitaires et économiques imputables au conflit.

    Au cours des récents conflits qui ont eu lieu en Afrique subsaharienne, la pollution a le plus souvent été problématique en temps de crise humanitaire. Les réfugiés et les personnes déplacées vivent tellement souvent dans des conditions de surpopulation qu'ils deviennent une source indéniable de pollution potentielle. Les personnes déplacées peuvent polluer les eaux de surface en luttant pour leur survie et elles peuvent propager des maladies infectieuses lors de leur fuite. Cette dernière réalité ne menace pas uniquement la santé publique des populations humaines mais également la santé de la faune indigène. La région Est de la RDC était confrontée à ce problème où les réfugiés et déplacés étaient installés en bordure du lac Kivu. La pollution des rivières et des lacs est aussi imputable aux corps qui y sont déposés et qui finissent par se décomposer comme ce fut le cas lors de la guerre en République Démocratique du Congo.

    Les organisations humanitaires qui travaillent sur le terrain en période de crise humanitaire ont exacerbé la pollution. L'objectif premier des opérations humanitaires étant d'améliorer le bien-être des réfugiés ou des personnes déplacées, les préoccupations environnementales étaient vite mises de côté. Il en résulte souvent que les installations et les infrastructures de certains camps de réfugiés n'étaient pas conformes aux critères de protection à long terme de l'environnement. A titre d'exemple, un emplacement mal choisi ou une conception inadéquate des latrines ou des installations médicales pourront contaminer le sol ou l'eau. Parfois, les effets néfastes ne seront constatés qu'après le démantèlement des camps. Cela a été constaté au camp de Mugunga à l'Est de la RDC.

    Il s'en suit que la violence armée en République Démocratique laisse un bilan très lourd à surmonter, depuis août 1998, plus de 3,8 millions de personnes ont péri des effets directs ou indirects de la violence armée. Avec ses 3,000 morts par jour, le conflit congolais reste le plus meurtrier de la planète depuis la dernière guerre mondiale.31(*)

    Alors que les causes de cette violence sont multiformes (exploitation illégale des ressources naturelles, problèmes fonciers, tensions ethniques, présences des groupes armés étrangers, pauvreté, entre autres), elles ont un dénominateur commun: «la prolifération des armes légères et de petit calibre (ALPC)». La possession, la circulation et le trafic illicites des ALPC nourrissent non seulement la criminalité, les violations des droits fondamentaux et les conflits à caractère éthno-politique, mais aussi une situation d'insécurité généralisée «guerre faible intensité» qui anéantie les chances d'un développement humain durable. La grande quantité d'armes légères en circulation après le conflit armé en RDC risque de compromettre les efforts de reconstruction post conflit dans le pays. Le commerce illicite des armes légères enregistré en RDC a un impact négatif sur l'environnement notamment quant à la faune et la flore. C'est avec les armes que les groupes armés opèrent dans les parcs nationaux de Kahuzi Biega, de Virunga et tuent les animaux sauvages protégés en utilisant les techniques ou méthodes illégales et illicites de braconnage. Les armes légères constituent une véritable source de menace et d'insécurité pour les aires protégées en RDC.

    Handicap International rapporte que les provinces de l'Equateur, du Maniema et Orientale ont été le théâtre d'affrontements armés et de violences pendant la période 1996 -2001 et elles en portent encore les stigmates, notamment du fait de la présence importante de mines antipersonnel et d'engins non explosifs. La présence des mines et engins non explosifs constitue un obstacle majeur à la pacification de la région et à la normalisation de la situation des populations locales. Elle entrave les activités socio-économiques des populations qui ont été contraintes d'abandonner des terres, points d'eau, sentiers, habitations etc, freine le retour et la réinsertion des déplacés de guerre et expose les populations et l'environnement à un danger permanent.32(*)

    §4. Conséquence pour le secteur de la conservation et des ressources naturelles.

    Les conflits armés peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les activités reliées à la conservation comme cela s'est produit en RDC. Les bâtiments, véhicules et équipement peuvent devenir la cible aussi bien des unités armées que des populations locales.

    Les bâtiments de l'administration centrale des parcs, les postes avancés de patrouille, le matériel mobile et les véhicules des gardes forestiers ont été pillés ou systématiquement détruits pendant les conflits en RDC. Cette destruction a contribué à affaiblir les institutions tout en nuisant considérablement aux programmes d'entretien et de surveillance des aires protégées.

    Les activités de conservation dans certaines aires protégées étaient interrompues quand la situation devenait trop instable. Le personnel de niveau supérieur était le premier à quitter les lieux lorsque cela devenait nécessaire. Les cadres supérieurs pouvaient avoir accès à des fonds destinés au projet ou à des véhicules et devenir la cible de voleurs. Car le personnel de niveau supérieur pourra appartenir à un groupe ethnique ou religieux ciblés par des ennemis politiques.

    L'évacuation du personnel de niveau supérieur signifie qu'un personnel local inexpérimenté ou subalterne laissé sur place peut se retrouver dans des situations extrêmement délicates et devoir assumer de lourdes responsabilités pour lesquelles il n'a pas été suffisamment formé.

    Les conflits armés ont aussi entraîné un « exode des cerveaux » lorsque les natifs d'un pays ayant fait des études supérieures dans les domaines associés à l'environnement avaient décidé de quitter le pays et de ne plus y revenir. Il n'est resté alors qu'un nombre limité de personnes érudites dans le secteur de l'environnement, ce qui a nuit aux initiatives de reconstruction et de conservation d'après -conflit.33(*)

    Dans des conditions précaires, plusieurs organisations de conservation avaient choisi de quitter le terrain lorsque les conflits éclataient. Cela a eu souvent des conséquences désastreuses pour les activités de conservation. En quittant les lieux, les organisations ont perdu leur capacité de protéger les investissements en place, de maintenir leur rôle, d'entretenir leurs relations, de conserver le respect de leurs partenaires et d'influencer la gestion future des ressources naturelles dans l'après-guerre.

    La déforestation a été l'un des impacts les plus visibles dans la crise des réfugiés. Les agences humanitaires fournissaient abri et nourriture aux réfugiés, mais ceux-ci devaient se débrouiller pour cuisiner. La collecte et la coupe de bois à brûler sont rapidement devenues une menace importante à l'environnement. En moyenne 40.000 personnes entraient dans le parc chaque jour à la recherche de bois.34(*)

    D'un point de vue qualitatif, au moins deux tiers du déboisement se sont produits dans les forêts des plaines de lave, des zones relativement pauvres en matière de biodiversité. De plus, au moins 50 pour cent des zones rasées ou sévèrement touchées par les réfugiés et déplacés appartenaient à des forêts jeunes composées d'espèces pionnières, au premier stade de la recolonisation sur des coulées de lave.

    Les dégâts les plus irréversibles ont été observés dans le secteur Mikeno, dans la zone d'influence du camp de kibumba, où d'importantes zones ont été déboisées.Le Podocarpus milanjianus, dans la forêt de montagne, a été particulièrement touchés.35(*)

    Tous ces facteurs contribuent à réduire la capacité du secteur de conservation en temps de conflit armé et au cours de la période qui suit. Outre ces conséquences et impacts directs, les conflits armés peuvent également avoir des conséquences plus générales qui ont à leur tour un impact considérable sur l'environnement et sur ceux qui en dépendent.

    §5. Le cercle vicieux du conflit en RDC ; De la dégradation de l'environnement et de la pauvreté.

    L'épuisement de la biodiversité et des ressources naturelles de base par le conflit armé en RDC pourra nuire au potentiel de paix et de subsistance durables des résidents de longue date des régions touchées par la guerre. Bien que les conflits aient été déclenchés pour des motifs tout à fait différents, l'épuisement des ressources et la dégradation de l'environnement a entraîné les régions touchées dans un cercle vicieux tel que la pauvreté, l'instabilité politique accrue, l'intensification des conflits armés au Nord Kivu, au Sud Kivu et dans la province Orientale, la dégradation accrue de l'environnement et la pauvreté accrue dans ces provinces.

    Même si certaines organisations de conservation étaient parvenues à demeurer sur place en temps de conflit, leur efficacité a été souvent restreinte par un environnement politique et décisionnel qui relègue la conservation à l'arrière-plan. L'utilisation durable des ressources, l'accès adéquat des communautés rurales aux terres et aux ressources et la conservation de la biodiversité ont été négligés dans la précipitation à développer des politiques axées sur la promotion du prompt développement d'après-guerre.

    Bien que les reformes politiques puissent susciter l'enthousiasme dans certains secteurs, la capacité de formuler et de mettre en oeuvre de telles réformes à ce moment précis, y compris d'assurer une couverture environnementale appropriée, est souvent défaillante. Cette phase d'après guerres est accompagnée d'une certaine confusion et de piètres communications entre les différents ministères du gouvernement et les secteurs techniques.36(*)

    CHAPITRE DEUXIEME: RESPONSABILITE POUR ATTEINTE A

    L'ENVIRONNEMENT EN RDC

    L'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC sur ses ressources naturelles sont garanties par des instruments juridiques internationaux et nationaux qui consacrent la primauté du droit sur le droit de la force.

    La volonté de protéger juridiquement et matériellement l'ensemble de la biosphère a été exprimée par la conférence de Stockholm convoquée par la résolution 2398 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 3 décembre 1968 et qui a donné lieu à la «Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement de 1972»37(*).

    Est-il besoin de rappeler ici qu'un des principes fondamentaux posés par la Déclaration de Stockholm, repris dans la Charte de la nature de 1982 et lors de la Conférence de Rio de 1992 (sommet de la terre), exige que les ressources naturelles du globe et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels soient préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir ?

    La Déclaration de Stockholm a par ailleurs posé le principe de la responsabilité internationale des Etats en matière de protection de l'environnement: «conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international. Les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale»38(*).

    Les guerres en RDC ont été source de catastrophes majeures pour l'environnement. Il est mieux d'envisager les responsabilités pour les atteintes à l'environnement en énonçant les normes internationalement interdites et en dégager le coup estimatif des dégâts causés par la guerre.

    Il n'est pas possible d'examiner ici le détail des règles du droit international de l'environnement qui, on le sait bien, est pour l'essentiel destiné à s'appliquer en temps de paix. Nous nous bornerons donc à rappeler les deux principes fondamentaux de ce droit.

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    Il s'agit notamment du principe qui impose aux Etats l'obligation de ne pas causer des dommages à l'environnement situé au-delà de leur compétence territoriale. Principe affirmé dans plusieurs décisions judiciaires, il est également défini avec précision dans plusieurs traités internationaux et dans nombre de textes et convention. Le second principe établit une obligation de respecter l'environnement en général. Comme le précédent, il est énoncé aussi bien dans des traités que des textes non conventionnels, de portée bilatérale, régionale ou universelle.

    Section 1 : Les normes internationalement interdites.

    Il s'agira de parler des instruments universels et autres actes ainsi que des instruments nationaux.

    §1. Les instruments universels et autres actes.

    A. La Charte de l'ONU

    La Charte des Nations Unies n'est pas seulement une constitution, créant une organisation et la dotant d'organes. Elle définit aussi (article 1èr) les objectifs que cette organisation et ses membres devront poursuivre et les principes fondamentaux qu'ils devront respecter dans la poursuite de ces buts (article 2). Ces principes forment un cadre à l'intérieur duquel s'inscrit toute la vie internationale.39(*)

    Ainsi l' 'article 1er, relatif aux buts de l'ONU, alinéa 2: «Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes,..........; l'article 2 relatif aux principes de l'ONU dont le respect de l'intégrité et de la souveraineté des Etats ». Quiconque violerait les dispositions de la Charte pourra voir engager sa responsabilité internationale.

    Il en est ainsi des acteurs impliqués dans les guerres qui ont touché la RDC, lorsqu'ils se sont mis à piller et exploiter illégalement les richesses naturelles de la RDC, ces pays ont violé les principes touchant les relations amicales et la coopération conformément à la Charte (résolution 2625 XXV), parce que les relations amicales impliquent des relations pacifiques entre Etats. La paix ne peut être assurée que si les Etats renoncent à certaines actions: - qui sont spécifiquement interdites comme celles qui impliquent la force ou le recours à la force:- agression; celles qui n'impliquent pas la force ou nécessairement le recours à la force: ingérence ou menace contre la personnalité d'un Etat, ses éléments politiques, économiques, culturels etc. Comme le territoire mérite une protection particulière: prohibition des opérations armées au-delà des frontières, condamnation de la rupture partielle ou du démembrement du territoire d'un Etat existant.40(*) La paix est assurée si les Etats effectuent certaines actions: par des obligations de moyen; poursuite des négociations par exemple. Ces dispositions revêtent un caractère déclaratoire du droit international coutumier.

    24

    Bien fort malheureusement ces principes n'ont pas été suivis par les belligérants pendant les conflits armés en RDC. Cet état de chose a certainement eu des conséquences sur l'écosystème congolais qui a été exploité sans respecter les normes environnementales comme l'obligation d'effectuer les études impacts, l'obligation de pendre les précautions nécessaires et l'obligation de prévenir toute menace à l'environnement.

    B. La Convention sur le commerce international des espèces Sauvages menacées d'extinction de 1973 (CITES).

    Nous notons que les parties impliquées dans les guerres en RDC se sont livrées à la destruction des aires protégées et des habitats destinés à garder les espèces endémiques notamment les rhinocéros blancs, les okapis, les éléphants et les gorilles de montagne. Or, les espèces menacées de disparition bénéficient également de la protection de la CITES en son article 2 qui dispose que : « Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites aux annexes I, II et III qu'en conformité avec les dispositions de la présente convention ». Surtout lorsqu'on sait que les éléphants d'Afrique figurent dans la catégorie des espèces qui sont menacées d'extinction si leur commerce n'était ni contrôlé ni incompatible avec leur survie. Ces espèces sont inscrites à l'annexe II de la convention mentionnée ci haut. L'article 3 fixe la réglementation du commerce des Spécimens des espèces inscrites à l'annexe I.41(*) L'article IV relatif aux espèces protégées énonce que: « les Etats contractants protégeront les espèces qui sont ou seront énumérées dans les classes A et B. La RDC a adhéré à la CITES le 20 juillet 1976, le Rwanda le 20 octobre 1980, le Burundi le 08 août 1988 et l'Ouganda le 18 juillet 199142(*). De ce point de vue, les engagements pris par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda à travers la CITES devraient être respectés et le cas échéant ils engageront leurs responsabilités internationales en cas du non respect de la convention.

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    C. La Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine culturel et naturel du 23 novembre 1972

    IL est désormais admis que l'ensemble des éléments de l'environnement (air, eau, sol, ressources naturelles, faune et flore) qu'ils soient sous juridiction nationale ou dans des espaces internationaux, doivent être protégés dans l'intérêt des générations présentes et futures parce qu'ils constituent un patrimoine de tous les peuples du monde qui est irremplaçable et doit être conservé pour le bien de l'humanité.43(*) Les sites du patrimoine mondial de la RDC ont une importance exceptionnelle pour la préservation de la biodiversité car ils constituent l'habitat de quelques unes des espèces les plus rares et les plus remarquables du monde, parmi lesquelles le bonobo, le cousin vivant le plus proche de l'espèce humaine, le gorille des montagnes et le très rare okapi. La convention de l'UNESCO du 23 novembre 1972 relative au patrimoine mondial culturel et naturel protège les sites du patrimoine mondial. Bien malheureusement, les parcs nationaux et sites du patrimoine mondial ont été touchés par les combats et cela aux mépris de la Convention de l'UNESCO. Koïchiro Mastuura, Directeur Général de l'UNESCO a souligné que la présence de groupes armés sur ces sites, notamment des rebelles Maï Maï et rwandais, représente pour les parcs une menace que les rangers de l'Autorité congolaise des Parcs nationaux ne peuvent contenir. En fait, les rangers et leurs familles ont été la cible des milices, perdant leurs biens, étant blésés et même tués.

    L'article 2 alinéa 3 précise : qu'« Aux fins de la présente convention sont considérés comme patrimoine naturel: les sites naturels ou zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.»

    L' article 6 renchérit : « ... chacun des Etats parties à la présente convention s'engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 qui est situé sur le territoire d'autres Etats parties à cette convention ». Cet article pose le principe de la responsabilité des parties en cas du non respect de ses engagements vis-à-vis de la convention. Le Burundi a ratifié la convention le 19 mai 1982, l'Ouganda l'a accepté le 20 novembre 1987, la République Démocratique du Congo l'a ratifié le 23 septembre 1974 et le Rwanda l'a accepté le 28 décembre 2000.44(*)

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    D. La Convention africaine pour la conservation de la nature et des

    ressources naturelles du 15 septembre 1968.

    L'article III alinéa 4 lettre b. stipule que: «le parc national désigne une aire dans laquelle l'abattage, la chasse et la capture d'animaux et la destruction ou la collecte des plantes sont interdites.....». Les activités interdites dans les réserves naturelles intégrales en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'alinéa (a) (2) du présent article sont également interdites dans les parcs nationaux, sauf dans la mesure où elles sont indispensables pour permettre aux autorités du parc, notamment par des mesures d'aménagement, de mettre en oeuvre les dispositions de l'alinéa (2) de ce présent paragraphe et pour permettre au public de visiter ces parcs, néanmoins la pêche sportive pourra être pratiquée avec l'autorisation et sous le contrôle de l'autorité compétente.

    En 2003, précisément le 11 juillet 2003, fut adopté à Maputo, Mozambique, une autre convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles par les Etats membres de l'Union africaine. Elle revoit et complète celle d'Alger du 15 septembre 1968 précité. Cette convention vise la protection et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles selon les critères du développement durable. Elle élabore différents articles et les enrichit avec de nouvelles connaissances dans le domaine de la conservation de la Nature, d'utilisation rationnelle des ressources naturelles et du développement durable, ainsi que l'harmonisation des politiques et la coopération requise. Les grandes lignes portent sur la protection et gestion durable du sol, des eaux et de la végétation, diversité génétique, la protection des espèces, la création de zones protégées, incitations économiques, l'intégration de la dimension environnementale dans la planification, l'accès à l'information, la propriété intellectuelle et savoirs indigènes, la recherche et formation, et la coopération bi- et multilatérale.

    La convention de Maputo prévoit la question de la responsabilité et demande aux parties d'élaborer et d'adopter , le plus tôt possible, les règles et les procédures concernant la responsabilité et l'indemnisation des dommages liés aux questions couvertes par la convention.45(*)

    E. La Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992

    Elle est axée sur la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable des ressources biologiques et la répartition équitable des bénéfices découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Certains articles de la convention ont une incidence sur les activités humaines qui ont des effets néfastes sur la biodiversité. Ainsi, l'article 7c demande aux gouvernements d'identifier les menaces qui ont un impact négatif sur la biodiversité. L'article 8 stipule que les gouvernements doivent mettre en place des mesures adéquates pour contrôler ce type d'activités.

    La République Démocratique du Congo a signé la convention le 11 juin 1992, l'Ouganda le 12 juin 1992, le Burundi le 11 juin 1992 et le Rwanda le 10 juin 1992.46(*)

    F. La Convention de Genève du 12 août 1949 et le Protocole I additionnel de 1977

    L'article 53 de la convention de Genève IV relatif aux destructions interdites: « Il est interdit à la puissance occupante de détruire des biens mobiliers et immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques. Cet article constitue une protection minimale de l'environnement en cas d'occupation.

    L'article 35 alinéa 3 du Protocole I additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 stipule que : « Il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçues ou dont on peut attendre qu'ils causeront des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ». L'article 55 alinéa 1 du Protocole additionnel ajoute que: « la guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves». Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population. Il est important de réaliser que cet article qui a pour but de protéger la population civile contre les effets des hostilités, s'insère dans un contexte plus large: celui de la protection des biens de caractère civil, qui fait l'objet du Chapitre III du Titre IV du Protocole (articles 52-56). Cette disposition n'est donc pas une simple répétition de l'article 35, paragraphe 3. Elle contient une obligation générale de se soucier de la protection de l'environnement naturel dans la conduite des hostilités, mais cette obligation est axée sur la protection de la population civile, alors que l'article 35, paragraphe 3 tend à protéger l'environnement en tant que tel. L'article 53 du même Protocole aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sur la protection des biens culturels et des lieux de culte énonce que : « Il est interdit de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples.»

    En effet, les Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977 en son article 33, alinéa 2 de la Convention de Genève IV relative à la protection de la population civile en cas de conflits armés: « le pillage est interdit....» ; l'article 52 alinéa 1 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des biens culturels de caractère civil dit : « les biens de caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques ni des représailles ». Cela n'a pas été suivi et appliqué pendant les guerres en RDC. Plusieurs organisations et la MONUC l'ont rappelé maintes fois.

    G. L'Accord International sur les bois tropicaux de Genève de 1983.

    L'Accord International sur les bois tropicaux de Genève de 1983 qui préconise l'exploitation en tenant compte de l'équilibre écologique (...), de la responsabilité des Etats en vue de conserver les ressources génétiques des forêts tropicales; la Convention d'Alger précité abonde dans le même sens en son article 46 qui dispose que : « les Etats membres s'engagent à coopérer dans la protection des ressources marines et halieutiques ainsi que dans la protection des espèces végétales et animales. Le bois congolais a été exploité et importé sans tenir compte des règles environnementales. Nous le qualifions du bois de la guerre qui a permis aux belligérants de se faire de l'argent et a été la source de poursuite des conflits comme le témoignent les rapports du Groupe d'experts de l'ONU sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC.

    Outre les différents textes juridiques interdisant de porter atteinte à l'environnement, il existe d'autres dispositions qui protégent l'environnement directement comme indirectement. Nous citons: L'article 21 alinéa 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dispose qu'en cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation. Les deux pactes internationaux relatifs, d'une part aux droits économiques, sociaux et culturels et, d'autres part, aux droits civils et politiques, la résolution 46(III) de la CNUCED qui qualifie de « violation flagrante» des principes des Nations Unies, toute mesure de pression politique ou économique de nature à porter atteinte aux droits de tout pays de disposer librement de ses ressources naturelles. La Déclaration 1514 (XV) sur l'octroi de l'indépendance aux peuples coloniaux adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU du 14 décembre 1960 abonde dans le même sens. La Charte des droits et devoirs économiques des Etats de 1974 en son article 2 paragraphe 1 rappelle que: « chaque Etat détient et exerce librement une souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses, ressources naturelles et activités économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d'en disposer». La Charte mondiale de la nature adoptée et solennellement proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 28 octobre 1982 par la résolution (37/7) et qui énonce au point 2 de son préambule ce qui suit: « la course aux ressources rares est génératrice des conflits tandis que la conservation de la nature et de ses ressources va dans le sens de la justice et contribue au maintien de la paix, et elle ne sera assurée que lorsque l'humanité aura appris à vivre en paix et à renoncer à la guerre et aux armements ».

    Il est pertinent de rappeler que l'Ouganda, le Soudan et la RDC avaient conclu un Protocole d'accord à Karthoum le 24 janvier 1982 relatif à la conservation des ressources naturelles communes et qui visait surtout les espèces protégées, migratrices de la faune sauvage circulant entre les Etats.

    Par ailleurs, l'article 19, paragraphe 2, du projet d'articles de la Commission du Droit International prévoit que est crime international tout « fait internationalement illicite qui résulte d'une violation par un Etat d'une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale que sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son ensemble». Le paragraphe 3 de cette disposition établit une liste de crimes internationaux dont l'agression, le maintien par la force d'une domination coloniale, l'esclavage, le génocide, l'apartheid, l'atteinte grave à l'environnement en particulier.

    Enfin, la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 énonce les principes généraux protégeant l'environnement en temps de guerre, la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre signée à La Haye en 1970 réaffirme et précise les principes de Saint Peters Bourg, la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles du 10 décembre 1976, dont le but est d'interdire l'utilisation à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles de « techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyen de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie».

    §2. Les Instruments nationaux Congolais.

    En premièrement les dispositions environnementales, en deuxièmement les dispositions minières et troisièmement de la législation forestière et économiques.

    A. Des Dispositions environnementales.

    Nous citons l'ordonnance n°52/119 de 1951 sur les règles à suivre dans les coupes de bois autorisés, la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse à son article 3 dispose que « nul n'a le droit d'exploiter la faune par la chasse ou par tout autre mode d'exploitation sans être muni d'une autorisation de l'autorité compétente ». L'article 13 renchérit en disant qu' « à l'intérieur des réserves de faune, il est interdit, sauf autorisation de l'autorité locale (....) de poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler, de quelques manières que ce soit, toute espèce animale sauvage, même les animaux réputés nuisibles... Ces dispositions ont été violées massivement par les belligérants.

    B. Des Dispositions minières.

    L'Ordonnance n°81 du 2 avril 1984 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures en son article 4 dit: « nul ne peut se livrer à des investigations du sous-sol quel qu'en soit la finalité sans l'autorisation du Ministère ayant les mines dans ses attributions. Nul ne peut se livrer à la prospection, à la recherche et à l'exploitation minière, si ce n'est en vertu des droits accordés par l'Etat, via le Ministère des Mines, aux personnes physiques ou morales de son choix».

    L'Ordonnance Loi n°66-343 du 7 juin 1967, dite « Loi BAKAJIKA» octroyant à l'Etat congolais la plénitude de son droit de propriété et sa souveraineté dans les concessions foncières, forestières et minières dans toute l'étendue du territoire de la RDC donne le pouvoir aux autorités ayant les affaires foncières, l'environnement et les mines d'accorder à des particuliers les droits de propriété sur les concessions forestières, minières.

    Fort de ce qui précède, et partant du caractère objectif et impartial reconnu au rapport du Groupe d'Expert des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République Démocratique du Congo, l'on ne peut s'empêcher de relever des atteintes graves portées aux dispositions pertinentes des instruments juridiques susmentionnés.

    A titre d'exemple, les Rwandais, les Ougandais et les Burundais ainsi que les mouvements rebelles ont exploité illicitement les minerais de la RDC par les soldats pour leur compte personnel, par des villageois organisés par des Commandants rwandais et ougandais, et par des étrangers pour le compte de l'armée ou des Commandants47(*). L'exploitation illégale des ressources minières de la RDC viole: le droit du peuple congolais à disposer de lui-même et le principe de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Le droit du peuple congolais à disposer librement de ses richesses et de ne pas être privé de ses moyens de substance. Viole le principe de souveraineté de la RDC sur ses ressources naturelles (résolution 1291, 1304 et 1341 du Conseil de Sécurité des Nations Unies relative à la guerre en RDC.) Enfin, viole le principe de l'autorisation préalable reconnue au Ministre ayant les Mines dans ses attributions quant à l'octroi de permis de recherche et d'exploitation minière (article 4 de l'Ordonnance Loi n°81 du 2 avril 1984).

    C. De la législation forestière et économique.

    Par l'abattage d'arbres destinés à la production et l'exportation de bois d'oeuvre de la RDC sans autorisation préalable des autorités compétentes de Kinshasa, les Etats impliqués et les personnes privées impliquées ont violé ainsi la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles qui interdit l'abattage des arbres. La Loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en République Démocratique du Congo en son article 45 dispose: « le domaine forestier est protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction du fait notamment de l'exploitation, du surpâturage, des incendies et brûlis ainsi que des défrichements et des déboisements abusifs. Sont particulièrement interdits, tous actes de déboisement des zones exposées au risque d'érosion et d'inondation ». Le titre IV, chapitre premier du même code énonce les mesures générales de protection et des essences protégées en ses articles 45 à 54. L'article 65 dit ceci: « la mise en exploitation de toute forêt domaniale est subordonnée à l'existence préalable d'un inventaire forestier », l'article 71 renchérit en disant que toute activité de gestion et d'exploitation forestière est soumise à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement forestier.

    L'exploitation, la gestion des ressources forestières de la RDC ont été exploitées pendant la guerre sans l'établissement du plan d'aménagement forestier, sans un inventaire forestier conséquent établi par une autorité compétente mettant ainsi en danger les populations riveraines ainsi que les communautés locales.

    Le titre IX du code forestier prévoit les dispositions pénales en ses articles 126 à 154. Ainsi par exemple l'article 146 dispose que: « Est puni d'une peine de servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement celui qui :

    1. dégrade un écosystème forestier ou déboise une zone exposée au risque d'érosion ou d'inondation.

    2. dans une forêt classée, procède à l'émondage ou l'ébranchage des arbres ou pratique de la culture par essartage.

    3. déboise la forêt sur une distance de 50 mètres de part et d'autre des cours d'eau un rayon de 100 mètres autour de leur source.

    4. sans y être autorisé, coupe, arrache, enlève, mutile ou endommage des arbres ou plants d'essences forestiers protées.

    Tous ces actes précités ont été commis par les parties impliquées dans les guerres en République Démocratique du Congo.

    Section 2 : Le coup estimatif des dégâts causés par la guerre.

    La dégradation de l'environnement en général et la perte des ressources naturelles renouvelables (faune et flore) dans les parcs, consécutives à la guerre, constituent des méfaits graves. Les coûts estimatifs dégagés au titre de réparation ne représentent en réalité que la partie visible. Le mal étant plus profond et plus difficile à quantifier.

    Le fait que les forces ougandaises et rwandaises aient tué près de 4.000 éléphants sur une population de 12.000 éléphants dans le Parc de Garamba aux fins de se livrer au trafic illicite de leurs défenses (ivoires), constitue une atteinte grave à l'article III sur la réglementation du commerce des spécimens des espèces inscrits à l'annexe I de la Convention CITES.

    Le recours à la main-d'oeuvre infantile pour extraire de l'or dans les mines de Kilo-Moto de la Province Orientale et du diamant dans la Province de l'Equateur pour le compte respectivement du Rwanda et du MLC (le Mouvement de Libération du Congo), constitue également une atteinte grave à la Convention internationale relative aux droits des enfants et à la convention n°182 de l'OIT sur l'interdiction des pires formes de travail sur les enfants.48(*)

    Nous donnerons le coup estimatif pour les parcs d'une part, et pour l'environnement en général, d'autre part.

    §1. Pour les Parcs.

    DEGATS PARCS

    DEBOISEMENT

    ABATTAGE DE LA FAUNE

    MANQUE A GAGNER TOURISTIQUE

    AUTRES DOMMAGES ECOLOGIQUES

    S/TOTAL

    Parc National de Virunga

    34.104.000

    139.338.000

    5.075.000

    21.291.600

    199.808.600

    Parc National de Kahuzi Biega

    11.368.000

    11.368.000

    2.450.000

    8.124.600

    33.310.600

    Parc National de la Garamba

    -

    19.220.000

    2.500.000

    3.966.600

    25.686.600

    TOTAL PARTIEL

    45.472.000

    169.926.000

    10.025.000

    33.382.800

    258.805.800

    49(*)

    Commentaire:le présent tableau ne saurait être interprété comme l'ensemble des dégâts causé par la guerre aux parcs nationaux. Ce tableau est donné à titre indicatif pour montrer ce qu'ont été les conséquences du conflit armé à la faune et flore.

    §2. Pour l'environnement en général

    LIBELLES

    SERVICES DE SECURITE

    REFECTION INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE

    ZOONOSE ET contrôle SURVEILLANCE PAR LES MEDECINS VETERINAIRES

    SOUS TOTAL

    SUD-KIVU/BUKAVU

    8.500.000

    15.000.000

    Plus au moins 2.000.000

    25.500.000

    NORD KIVU/GOMA

    8.500.000

    15.000.000

    Plus au moins 2.000.000

    25.500.000

    ACTIONS EVALUATION POUR 2 ANS

    4.000.000

    -

    -

    4.000.000

    TOTAL PARTIEL

    21.000.000

    30.000.000

    4.000.000

    55.000.00050(*)

    L'UNESCO, agissant en collaboration avec le PNUE, le Secrétaire de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvage menacées d'extinction et les O.N.G oeuvrant en RDC, devraient évaluer l'ampleur des dommages causés dans la réserve de Garamba, le parc national de Kahuzi Biega, , la réserve de la faune d'Okapi et le parc de Virunga, et proposer des sanctions à prendre contre les gouvernements des pays dont les soldats ont pris part au massacre d'animaux appartenant à des espèces menacées.51(*) Nous pensons bien que l'évaluation de la communauté internationale sur les dommages causés à l'environnement par la guerre devrait simplement enrichir le travail partiel fait par les institutions congolaises ayant le secteur de l'environnement et mines dans leurs attributions. Cela pour donner un caractère impartial et indépendant du travail.

    Conclusion

    Les guerres en République Démocratique du Congo ont été source de catastrophes majeures pour l'environnement. Elles ont posé sur l'environnement de sérieux problèmes qui menacent l'habitabilité du pays. Le pays a perdu son caractère habitable et la vie devient précaire. Les conséquences de ces guerres sont néfastes et représentent une véritable crise environnementale multiforme et multidimensionnelle d'où apparaissent différentes formes de nuisances et pollutions notamment la faim, la taudification, la disparition de certaines ressources naturelles et leurs corollaires, le renforcement des inégalités sociales, l'extension de la pauvreté, le faible ou l'absence de niveau de vie satisfaisant. L'environnement du pays est menacé, traumatisé et provoque le stress. La guerre a interrompu le processus de satisfaction car elle a dégradé l'environnement dommageable au bien-être des générations présentes et futures. La santé des congolais est fragilisée à travers les pollutions, intempéries, l'absence de soins appropriés et médicaments. La productivité économique en pâti, la paix est menacée par l'absence de tranquillité et de sécurité. Les précieuses réserves de la biosphère ont été et sont menacées de disparition. Le tableau est réellement sombre et les faits sont accablants.

    En effet, la conjugaison des activités d'exploitation et de la poursuite du conflit a, de fait, éliminé tout contrôle administratif sur les parcs et conduit à une militarisation de nombre d'entre eux, notamment des réserves de Virunga, de Kahuzi Biega et d'Okapi. Ces parcs occupent une position stratégique le long de la frontière orientale de la RDC, et sont régulièrement utilisés comme point de passage par les forces armées pour pénétrer dans l'Est du Congo.

    Ils sont aussi le lieu de violents combats entre des forces rebelles locales et des groupes armés qui occupent une partie de ces parcs presque en permanence. Ils se livrent régulièrement à des activités de braconnage d'éléphants pour le commerce d'ivoire, de gibier et d'espèces rares, et pillent les ressources forestières. Les modes migratoires de nombreuses espèces sauvages ont été considérablement perturbés, ce qui crée des problèmes durables pour ce qui est du repeuplement de certaines zones des parcs ou du maintien de l'équilibre démographique dans d'autres.52(*) Les populations locales s'installent, ou se réinstallent, également dans les parcs pour assurer leur subsistance grâce à la pêche, au braconnage et pratiquent un abattage intensif des arbres compromettant ainsi l'environnement. Le Groupe d'expert de l'ONU sur le pillage des ressources naturelles et autres richesses de la RDC, dans son rapport intérimaire du 22 mai 2002, reconnaît les activités de braconnage et la présence militaire considérable qui ont donné naissance, dans certains parcs, à un trafic d'armes. Les réserves sont aussi parfois le lieu de violents affrontements entre certaines de ces parties armées. Le conflit a entraîné de nombreuses pertes en vies humaines dans les parcs. Plus de 50 gardes et autres membres du personnel de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature avait trouvé la mort depuis 1996. Le droit international doit être interpellé et les auteurs doivent répondre de leurs actes.

    DEUXIEME PARTIE : DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE

    DES ACTEURS

    Il s'agira de parler des responsables d'une part et de l'action des victimes et la réparation des dommages d'autre part.

    CHAPITRE PREMIER : LES RESPONSABLES

    Dans le cadre du présent travail, les responsables sont notamment les Etats rwandais, Ougandais et burundais ayant envoyé leurs forces armées en République Démocratique du Congo pour soutenir certains groupes armés d'une part et d'autre part les personnes privées qui ont été impliquées dans les guerres en RDC.

    Section 1 : Les Etats Rwandais, Ougandais et Burundais.

    Nous parlerons du fondement de la responsabilité internationale du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi et nous évoquerons l'absence d'un procès pour violation du droit international de l'environnement en RDC par ces trois Etats.

    §1. Fondement de la responsabilité internationale du Rwanda, du Burundi et

    de l'Ouganda

    Le système de responsabilité obéit à des règles précises qu'il convient de rappeler et d'appliquer au cadre de notre sujet, avant de présenter comment ces règles pourraient trouver application

    A. Conditions de mise en oeuvre.

    L'article premier du projet d'articles de la Commission du droit international de l'ONU (CDI) sur la responsabilité internationale des Etats pour fait internationalement illicite dispose que «Tout fait internationalement illicite de l'Etat engage sa responsabilité internationale». Le projet de la CDI prévoit et distingue délit et crime définissant ce dernier comme «violation» d'une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale que sa violation est reconnue comme crime par cette communauté dans son ensemble. Une liste de «crime» est donnée : l'agression, le maintien par la force d'une domination coloniale, le génocide, l'apartheid, l'atteinte grave à l'environnement. C'est le dernier point qui nous concerne car les Etats Rwandais, Ougandais et Burundais doivent être responsables de leurs actes qui ont eu des conséquences dommageables à l'environnement de la RDC.

    39

    En effet, pour que l'Etat puisse être déclaré coupable d'un acte internationalement illicite et se voir engager sa responsabilité internationale, il faudra que cet acte constitue une violation d'une obligation internationale et qui est attribuable à un Etat. Un tel acte doit remplir à la fois des conditions subjectives et objectives.

    A.1 La condition subjective: l'imputabilité de l'acte à l'Etat pour violation de l'environnement

    Pour que la violation d'une obligation internationale soit établie, il faut que l'acte en cause soit attribuable ou encore imputable à un Etat, c'est à dire «qu'un rattachement puisse être opéré entre l'évènement ou le comportement incriminé et l'Etat dont on recherche la responsabilité»53(*). Il faut que l'acte ou le fait ait été l'oeuvre d'un organe de l'Etat ou d'une entité pouvant être considérée comme tel au moment de la commission de l'acte illicite. En effet, « est considéré comme fait de l'Etat d'après le droit international, le comportement de tout organe de l'Etat ayant ce statut d'après le droit interne de l'Etat»54(*). Il convient alors de s'interroger sur l'organe qui peut être qualifié d'organe de l'Etat, agissant donc en son nom et pouvant engager sa responsabilité.

    Selon l'article 4(2) du projet d'articles de la CDI, la qualification d'organe de l'Etat relève uniquement du droit interne de cet Etat. C'est donc la législation nationale de l'Etat qui détermine quel organe peut être considéré comme agissant en son nom et pour son compte. L'Etat, souverain dans son organisation interne, peut lui seul attribuer à un organe la qualité d'organe étatique. Le droit international intervient cependant pour reconnaître la qualité d'organe de l'Etat à certaines entités qui, même si elles ne sont pas reconnues comme telle par le droit interne, sont assimilées à des organes de l'Etat. En effet, du fait que ces entités agissent sous le contrôle de l'Etat comme par exemple les troupes ougandaises, rwandaises et burundaises, ou remplissent des tâches qui leur sont en principe dévolues, le droit international leur reconnaît cette qualité d'organes d'Etat, tout au moins pour la circonstance de l'évènement en cause; ceci en vue de permettre que soit engagée la responsabilité de l'Etat et ainsi permettre la réparation du dommage survenu. Ainsi, le projet de code de la Commission du droit international énumère en ces articles 5 et suivants, des organes dont le comportement illicite est attribuable à l'Etat du fait de leur position ou des activités qu'ils mènent et qui constituent un fait illicite ou ont été à l'origine de ce fait. C'est ainsi que :

    40

    - le comportement d'un organe mis à la disposition d'un autre Etat est attribuable au second ;

    - le comportement d'une personne ou entité qui excède les pouvoirs et instructions qui lui ont été octroyés par l'Etat engage néanmoins ce dernier,

    - les actes d'une personne ou groupe de personnes accomplis sous la direction ou le contrôle de l'Etat, ou encore adoptés par cet Etat après leur commission engagent celui-ci;

    - et enfin, des actes accomplis par une personne ou un groupe de personnes, exerçant des prérogatives de la puissance publique, en cas de carence ou en l'absence de l'Etat l'engage néanmoins.

    Dans le cas d'espèces, les militaires rwandais, ougandais et burundais, ont commis des actes portant atteinte à l'environnement en RDC, et cela en violation de l'obligation de protéger l'environnement. C'est ainsi que le comportement de ces militaires pendant les guerres en RDC engage la responsabilité de leurs Etats : Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi.

    A.2- La violation d'une obligation internationale : la condition objective

    a) Les caractères de la violation

    Il faut d'abord que soit observée dans le comportement de l'Etat, une action ou une omission constituant la violation d'une obligation qui lui incombe au regard du droit international. Ensuite, l'origine conventionnelle ou coutumière de l'obligation n'a aucune pertinence dans l'appréciation de l'illicéité. Quelle que soit la source de la règle qui prescrit l'obligation, sa violation est constituée dès lors qu'un manquement est constaté55(*). La violation peut en outre être constituée par un acte positif (action) ou négatif (omission). Enfin, il faut que la règle ou l'obligation violée soit en vigueur à l'égard de l'Etat en cause au moment où la violation se produit.56(*) En massacrant les animaux rares et en détruisant la faune et la flore de la RDC, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda ont violé les règles prévues par la Convention CITES en vigueur au moment de la commission de l'acte. Ils ont manqué à leur obligation de protection de l'environnement. Aussi les règles de la Convention de l'UNESCO, de la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles ainsi que d'autres instruments juridiques internationaux d'ordre humanitaires étaient en vigueur dans ces Etats.

    Cependant, en droit de responsabilité en matière environnementale, il existe certes une difficulté d'ordre technique pour pouvoir mettre en jeu la responsabilité internationale d'un Etat. En effet, il peut s'agir de toute façon de la preuve qui est toujours difficile à apporter du lien entre une activité développée pendant l'occupation d'un territoire et de dommages causés en aval dans le temps ou dans l'espace pour pouvoir invoquer les dispositions pertinentes. Et puis, aussi d'un point de vue procédural, on ne pourrait de toute façon aller devant le juge ou l'arbitre international que d'un commun accord entre Etats concernés. L'enjeu de la responsabilité écologique est en réalité plus pratique, procédural que théorique. L'accord existe sur le principe, mais la mise en oeuvre entraîne des conséquences financières lourdes.57(*)

    b) L'absence de circonstances excluant l'illicéité

    Pour que l'acte en cause puisse définitivement constituer une violation du droit international, il ne doit pas être couvert par une circonstance excluant l'illicéité. Les circonstances excluant l'illicéité sont des exceptions qui permettent de par leur survenance, en rapport avec le fait en cause, d'annuler la violation de l'obligation internationale. Comme l'indique leur appellation, ces circonstances écartent en amont l'illicéité du fait, qui sans elles, constituerait une violation d'une obligation internationale. En conséquence, la question de la responsabilité de l'Etat auteur du fait ne se pose plus, puisque le fait générateur de celle-ci n'existe pas.

    Les circonstances excluant l'illicéité, de même que les conditions de leur application sont énoncées et définies au chapitre V du projet d'articles de la CDI. Ce sont respectivement, le consentement de l'Etat à l'accomplissement du fait à son égard (art. 20 du projet), la légitime défense (art. 21 du projet), la situation de contre-mesure du fait en cause (art. 22 du projet), la force majeure ayant entraîné l'accomplissement du fait (art. 23 du projet), la détresse (art. 24 du projet), et enfin l'état de nécessité (art. 25 du projet). La destruction de l'environnement, le pillage des ressources naturelles ne rentrent pas dans cette catégorie. Les responsables ne pourront alors se justifier d'un cas de force majeur ou tout autre événement pouvant exclure l'illicéité de leurs comportements. Car les atteintes à l'environnement font parties de normes impératives du droit international général pour lesquelles il n'est permis aucune dérogation. C'est ce qui ressort de l'article 40 du projet de la CDI.

    Lorsque ces conditions objectives et subjectives sont remplies et lorsque aucune circonstance n'exclut l'illicéité du comportement en cause, alors peut être engagée la responsabilité internationale de l'Etat fautif par le ou les Etats qui ont subit un préjudice. En revanche, il faudrait qu'il y est l'existence d'un dommage.

    A.3- L'existence d'un dommage.

    La responsabilité internationale de l'Etat résulte donc du fait internationalement illicite. La définition de ce dernier élaborée par la CDI à l'article 1 du projet de 2001, ne mentionne pas le dommage comme un élément constitutif du fait illicite. On s'interroge alors sur la nécessité de l'existence d'un dommage pour que soit engagée la responsabilité internationale de l'Etat.

    En doctrine, deux thèses existent à ce sujet.58(*) La première est celle dite du «dommage inhérent» à l'illicite. Selon cette acception, le préjudice pour un Etat existe dans le fait même qu'une violation ait été commise, c'est le préjudice juridique.59(*) Ainsi, pour les tenants de cette position, le dommage est indissociable de la violation puisque la seconde implique automatiquement le premier. Cette solution est en accord avec l'article 1er du texte de la CDI dans la mesure où la question du dommage ne se pose plus pour qu'il y ait responsabilité, dès lors qu'il y a constat de la violation d'une obligation internationale.

    Quant à la seconde, elle développe l'idée du dommage consécutif. Selon cette thèse, le dommage est un résultat de la violation, il n'est pas implicite à celle-ci mais en est une conséquence. La responsabilité, notamment l'étendue de la réparation due par l'Etat fautif, sera donc proportionnelle au dommage produit. Ici la nécessité de déterminer un dommage répond donc au besoin d'évaluation de la réparation. Que pense le droit international de l'environnement à ce sujet?

    En droit international de l'environnement en effet, ce qui frappe nécessairement est l'extension des dommages. Parce que les dommages écologiques doivent être évalués dans l'espace et dans le temps d'autant plus que les dommages sont par définition internationaux d'une part , d'autre part parce certains apparaissent immédiatement, mais d'autres prendront des mois, des années, des décennies voire plus encore pour se manifester.

    En résumé, les deux thèses évoquent un préjudice, tout au moins juridique, pour fonder la responsabilité internationale de l'Etat, bien qu'elles lui confèrent des fonctions différentes. Pour sa part, la CDI affirme que la question du dommage n'est généralement pas nécessaire. Elle est cependant fonction des situations individuellement prises, aucun principe général n'en détermine alors le régime juridique. C'est en effet le contenu de la règle primaire en cause qui est déterminant.60(*)

    Ce dommage peut alors se présenter sous deux formes: il peut être direct ou indirect. Le dommage direct ou encore dommage immédiat, est celui qui atteint directement un sujet de droit international (l'Etat en l'occurrence) dans ses droits61(*). Le dommage indirect ou médiat survient par l'intermédiaire d'une personne privée, physique ou morale, ayant la nationalité d'un Etat et pour laquelle ce dernier peut prendre «fait et cause»62(*).

    Le fait illicite étant accompli et le préjudice constaté, il s'en suit, en droit international, des conséquences qui peuvent être de plusieurs ordres.

    B- Les conséquences de la mise en jeu de la responsabilité internationale de l'Etat

    A l'instar du droit interne où un fait produisant un dommage oblige son auteur ou le répondant de celui-ci à réparation, le droit international attache comme conséquence de la responsabilité d'un sujet de droit international la «réparation intégrale du préjudice causé». 63(*)L'effet principal de la responsabilité internationale pour fait internationalement illicite est donc la réparation du préjudice.

    B.1 La réparation du préjudice par l'Etat fautif en l'occurrence le Rwanda, l'Ouganda et le

    Burundi.

    Un Etat, lorsqu'il est reconnu responsable de la violation d'un engagement international, a l'obligation principale de réparer le préjudice causé par cette violation, nonobstant bien sûr celles de faire cesser l'acte illicite et de garantir la non répétition de cet acte64(*). Ce principe est reconnu en droit international 65(*) et a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI). Ainsi dans l'affaire de l'usine de Chorzow, la Cour affirmait que « c'est un principe du droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer»66(*).

    D'après la CDI, la réparation à laquelle la responsabilité donne lieu peut s'opérer de plusieurs manières. Cette pluralité de modes de réparation est la conséquence de ce que le préjudice causé peut lui aussi se présenter sous des formes diverses aussi bien matérielles que morales67(*). La réparation peut donc consister en une satisfaction, une indemnisation ou encore en une restitution, accomplies « séparément ou conjointement par l'Etat responsable».

    Tout d'abord, le mode de réparation qu'est la restitution ou encore la restauration, consiste (lorsque son exécution est possible) dans la remise en l'état de la situation dans son état d'avant la survenance du dommage. Son but est d'«effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et de rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si l'acte fautif n'avait pas été commis», comme l'a reconnu la CPJI dans l'arrêt rendu dans l'affaire de l'usine de Chorzow. Cette forme de réparation qui est de loin la meilleure lorsqu'elle est bien appliquée, est aussi assez difficile à mettre en oeuvre dans le cas sous examen. En effet, il est souvent impossible de remettre la situation dans son état d'origine, de revenir en arrière lorsqu'un dommage est déjà survenu comme le cas de la destruction de l'environnement, pillages des espèces rares ainsi que la destruction des écosystèmes.

    Il y a ensuite l'indemnisation qui est prévue à l'article 35 du projet d'articles de la CDI. Il a pour but de compenser le dommage lorsque la restitution s'avère impossible. Il consiste en une somme d'argent versée à l'Etat lésé, dont le montant est proportionnel à l'importance du dommage subi ou du gain manqué résultant de l'acte illicite. Ces deux premières formes de réparation interviennent généralement lorsque le dommage est matériellement estimable.

    Cependant, en pratique, il est difficile de quantifier un dommage résultant d'une violation de l'environnement, de sorte qu'il peut être malaisé de déterminer le montant de l'indemnisation due. Toutes ces formes de réparation en conséquence d'un fait illicite sont mises en oeuvre par l'Etat responsable.

    Malheureusement aucun procès n'a été intenté jusqu'à ce jour contre les responsables pour les atteintes graves à l'environnement pendant les guerres en RDC.

    §2. L'Absence d'un procès pour violation du droit international de

    l'environnement.

    A ce jour, la République Démocratique du Congo n'a pas saisi les juridictions compétentes internationales pour les atteintes graves portées à l'environnement par les troupes rwandaises, ougandaises et burundaises. Nous ne connaissons pas les raisons. Toutefois, nous pouvons être tenté de dire que le mobile politique empêche le déclenchement de la saisine. Pour mémoire, la Cour internationale de Justice était saisi d'une requête introductive d'instance de la République Démocratique du Congo conformément à l'article 36, paragraphe 2, du statut de la CIJ relatif à la compétence obligatoire dont la RDC l'avait reconnu le 8 février 1989. Cette requête était enregistrée au Greffe de la Cour le 23 juin 1999. Le nom donné à l'affaire porte sur les activités armées sur le territoire du Congo; République Démocratique du Congo contre l'Ouganda. La même requête fût introduite contre le Burundi et le Rwanda.

    La RDC énonce entre autre des violations perpétrées par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Il s'agit notamment des violations successives des droits de l'homme; massacres humains; viols; tentatives d'enlèvements et d'assassinats contre les activités des droits de l'homme; arrestations; détentions arbitraires; traitements inhumains et dégradants; pillages systématiques des institutions publiques et privées, des expropriations des biens de la population civile; violations des droits de l'homme commises par les troupes étrangères et leurs alliés.

    Nul part les violations du droit de l'environnement n'ont figuré sur cette requête. S'agit-il d'un oubli? Quelles sont les raisons qui peuvent justifier cette omission manifeste des atteintes graves portées à la faune et à la flore congolaise? Peut-être, pourrait-on tenter de comprendre cela par le fait que le Gouvernement de la RDC avait assimilé les atteintes graves portées à l'environnement aux violations des droits de l'homme et de droit international humanitaire? Nous signalons en passant que le Rwanda n'a jamais reconnu la compétence obligatoire de la Cour Internationale de Justice, aussi et surtout les accusations invoquées par la RDC ne pouvaient donner à la Cour le moyen de statuer contre le Rwanda.

    Rappelons tout de même l'affaire contre l'Ouganda qui a abouti par un arrêt de la Cour en date du 19 décembre 2005; sous le rôle général n°116. La CIJ reconnaît la responsabilité internationale de l'Ouganda à raison des actes illicites commis par ses forces armées, sa responsabilité en tant que puissance occupante. La Cour conclut ainsi, que l'Ouganda était une puissance occupante dans le district de l'Ituri à l'époque pertinente. En tant que tel, il se trouvait dans l'obligation, énoncée à l'article 43 du règlement de La Haye de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il était possible, l'ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en RDC. Cette obligation comprend le devoir de veiller au respect des règles applicables du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire, de protéger les habitants du territoire occupé contre les actes de violence et de ne pas tolérer de tels actes de la part d'une quelconque tierce partie. Les lois sur la protection de l'environnement entrent dans la catégories de lois en vigueur en RDC et donc l'Ouganda devait respecter.

    La Cour ayant conclu que l'Ouganda était une puissance occupante en Ituri à l'époque pertinente, la responsabilité de celui-ci est donc engagée à raison à la fois de tout acte de ses forces armées contraire à ses obligations internationales et du défaut de la vigilance requise pour prévenir les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire par d'autres acteurs présents sur le territoire occupé, en ce compris les groupes rebelles agissant pour leur propre compte.

    La Cour relève que l'Ouganda est responsable de l'ensemble des actes et omissions de ses forces armées sur le territoire de la RDC, qui violent les obligations lui incombant en vertu des règles, pertinentes et applicables à la situation de l'espèce, du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire68(*). Pas de condamnation sur les violations du droit de l'environnement. La position de la Cour renforce le point de vue selon lequel la RDC avait omis d'indiquer l'atteinte grave portée à la faune et la flore par les belligérants dans sa requête, tout simplement, elle assimilait celles-ci, aux atteintes portées au droit international humanitaire et droit de l'homme. Mais cette façon de voir les choses n'exonère pas la RDC pour n'avoir invoquer les violations liées au droit international de l'environnement.

    Nous signalons par ailleurs que l'affaire contre le Rwanda et le Burundi n'avait pas abouti et a été rayée au rôle général n°117 et n°115 le 30 janvier 2001 suite au désistement de la République Démocratique du Congo à l'instance. Toutefois, les ordonnances de la Cour reconnaissent à la RDC la possibilité de faire valoir ultérieurement de nouveaux chefs de compétence de la Cour. A cet égard les atteintes à l'environnement devraient alors voir le jour dans la requête congolaise.

    Enfin, nous pensons que la RDC pourrait se servir de tout ce qui a été violation des règles essentielles du droit de l'environnement et démontrer la façon dont le Rwanda et le Burundi ont détruit systématiquement sa faune et sa flore. Elle pourra cependant se fonder sur les quatre rapports du Groupe d'experts de l'ONU sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses et d'autres documents des organismes spécialisés des Nations Unies comme le PNUE, PNUD etc.

    Section 2 : Responsabilité internationale des personnes privées.

    La mise en oeuvre de la responsabilité des personnes privées est déjà délicate en droit interne. Les difficultés sont évidement accrus lorsqu'on se situe dans un cadre international69(*). Cela se constatera dans le cas des violations du droit international de l'environnement pendant les guerres en RDC par les personnes privées impliquées.

    Par ailleurs, les rapports d'experts de l'ONU sur les pillages des ressources en RDC font mention aussi bien aux personnes tant physiques que morales. Quand le Groupe recommande par exemple que le Conseil envisage de mettre en place une instance internationale chargée d'enquêter sur les activités économiques criminelles d'individus (tels que Kaleb Akandwanaho, alias Salim Saleh, Jean-Pierre Bemba, James Kazini, Mbusa Nyamwisi, Ateenyi Tibasima, Roger Lumbala, Mme Aziza Kulsum Gulamali et les autres nommés dans le présent rapport), ainsi que de poursuivre les intéressés, de même que les sociétés et les agents de l'État dont les activités économiques et financières nuisent directement ou indirectement à des gens sans pouvoir ou à l'économie fragile du pays. Cela témoigne de l'implication des personnes privées et morales aux pillages des ressources et partant à la destruction de l'environnement.

    Les rapports relèvent aussi que, le pillage ainsi que l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République Démocratique du Congo sont l'oeuvre des prédateurs bien connus qui agissent avec la complicité de certains milieux d'affaires et financiers internationaux.

    Au regard de ce qui précède, plusieurs filières de pillage et d'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses se dégagent à savoir :

    (a) la filière burundaise ;
    (b) la filière ougandaise ;
    (c) la filière rwandaise;
    (d) la filière indo-pakistanaise;
    (e) la filière des diamantaires libanais, juifs, congolais et autres;
    (f) la filière libanaise;
    (g) la filière kazakh;
    (h) la filière des entreprises minières multinationales;
    (i) la filière politico-militaire maffieuse congolaise.

    Aussi le Groupe recommande que le Conseil envisage de mettre en place un dispositif permanent qui serait chargé d'enquêter sur le trafic de ressources naturelles dans les situations de conflit armé, de façon à suivre les dossiers dont sont déjà saisis d'autres groupes, tels que ceux sur l'Angola, la République démocratique du Congo et la Sierra Leone. Les États Membres devraient être encouragés à adopter une législation qui interdise aux sociétés ayant leur siège dans leur territoire d'importer ou d'exporter des ressources naturelles en provenance ou à destination de pays envahisseurs.70(*) Ces allégations prouvent à suffisance l'implication de certaines personnes physiques à la dégradation et à la destruction de l'environnement congolais.

    Cependant, bien que les personnes tant physiques que morales aient été impliquées à la destruction de l'environnement en RDC, il sied de relever les difficultés qui peuvent surgir quant à la mise en oeuvre de la responsabilité de ces personnes. Il s'agit notamment des difficultés liées à la détermination du tribunal compétent, de la loi applicable et enfin difficulté liée au principe de non discrimination.

    §.1. Difficultés de la mise en oeuvre de la responsabilité internationale

    des personnes privées

    A. Première difficulté: Comment déterminer le tribunal compétent?

    Est-ce qu'il s'agira du tribunal du lieu du fait générateur ou au contraire du tribunal du lieu de réalisation du dommage? Si la première solution a pour elle d'être conforme au principe selon lequel le demandeur doit normalement plaider devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur; elle est aussi la seule qui permette d'éviter que des décisions contradictoires soient rendues au profit des victimes ayant subies leurs dommages en des lieux différents. Elle est enfin celle qui désignera le juge qui sera le plus proches de l'origine des faits, ce qui pourra faciliter l'enquête et qui sera également le plus proche du responsable à qui il pourra imposer l'exécution du jugement lorsque ce jugement sera rendu.

    Mais la solution qui désigne le juge du lieu de réalisation du dommage n'est pas sans avantage. Elle évitera à la victime de se déplacer pour plaider, l'objectif de protection de la victime est importante en matière d'environnement. Elle permettra de situer le contentieux, là où le dommage sera aisément constaté, évalué, réparer. Il sera judicieux ici de regrouper l'ensemble des actions devant une même juridiction de façon à ce que cette juridiction apprécie les responsabilités respectives.

    Question difficile enfin, que celle qui consiste à déterminer le juge compétent. En effet, on pourra faire recours à la Cour de justice des communautés européennes qui a apporté une réponse le 30 novembre 1976 en décidant de manière aussi surprenante qu'audacieuse que la victime avait le choix du tribunal devant lequel, elle souhaite attraire le responsable. Système appelé « forum shoping»71(*). La victime ici choisit le tribunal qui jugera le fait. Les victimes pour cette affaire sont notamment la République Démocratique du Congo et les organisations de protection et de défense de l'environnement. Mais dès que le tribunal choisit, une deuxième difficulté va naître: Quelle loi devra-t-elle être appliquée?

    B. Deuxième difficulté: Quelle loi devra-t-elle être appliquée?

    Sur ce point encore s'ouvre une alternative. Si aucune solution de principe n'a été clairement retenue, deux tendances se dégageront cependant :

    · la première consistera à désigner la loi du lieu de réalisation du dommage comme étant la loi applicable, chaque fois du moins qu'aucune autre loi ne peut se prévaloir d'un lien de connexion prépondérante pour parler comme les spécialistes de droit international privé.

    · La seconde sera tout simplement l'application de la loi du fort, le juge appliquera la loi qu'il connait le mieux, la sienne.

    Si cette tendance se confirmerait dans le cadre du présent travail en mesure qu'elle portait, elle donnera au choix par la victime du juge. En effet, en se choisissant son tribunal, la victime choisirait du même coût la loi applicable.

    C. Troisième difficulté: liée au principe de non discrimination.

    La question qui se posera ici est de savoir si en RDC il existerait des conditions permettant à une victime par exemple une association de protection de l'environnement d'agir devant des tribunaux étrangers. Et cela pour respecter le principe de non discrimination.

    Enfin, nous pouvons dire que les associations de protection de l'environnement peuvent agir au regard de la sur le fonctionnement des associations sans but lucratif et d'utilités publiques. Bien que des personnes privées sont citées, il est fort regrettable de ne voir aucune poursuite judiciaire engagée contre elles.

    §2. Absence d'un procès au niveau national et international

    Comme indiqué plus haut, il n' y a jamais eu de procès contre les acteurs privés impliqués dans les guerres en République Démocratique du Congo pour violation du droit international de l'environnement. Cela est constaté tant au niveau des personnes privées qu'aux Etats et tant qu'au niveau national qu'international.

    Comment justifier cela? Nous disons par exemple qu'au niveau national, suite à la signature de l'Accord Global et Inclusif en Afrique du Sud en 2003 par les parties belligérants notamment la composante Gouvernement conduit par le Président KABILA Joseph, le Mouvement de Libération du Congo (MLC) conduit par BEMBA Jean-Pierre, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) conduit par RUBERWA Azarias , l'Opposition non armé et les autres mouvements et groupes armés, accord qui a débouché à la transition politique au Congo.

    Il sied de remarquer que presque l'ensemble des acteurs impliqués étaient devenus des hommes politiques occupant soit un poste de vice - présidence, soit un poste de ministère ou tout autre fonction importante. Et pour préserver et garantir la paix dans le pays afin de tirer les dividendes de l'accord qui conduisait à la démilitarisation des groupes armés, à la constitution du gouvernement incluant toute les parties, il était difficile de poursuivre les auteurs pour violation des règles de l'environnement pendant la guerre. Aussi, comment pourrait-on poursuivre quelqu'un qui est au pouvoir et s'accapare de l'appareil judiciaire?

    Puis, plusieurs infractions ont été amnistiées notamment les infractions pour faits de guerre tout simplement pour permettre aux belligérants d'arrêter la guerre et de déposer les armes. Or la destruction des aires protégées, le pillage ainsi que l'exploitation illégale des ressources naturelles se sont passés pendant la guerre et peuvent être considérés comme faisant partie de ces infractions. Mais une autre question nous revient à l'esprit à savoir, les atteintes graves portées à l'environnement pendant la guerre sont -elles prescrites ou sont-elles imprescriptibles? Dans tout le cas, il s'agit des représailles contre des espèces protégées aussi bien animales que végétales et ne devraient pas être prises comme telles.

    Au niveau international, la RDC n'a intenté aucune action contre les sociétés et Etats impliqués au pillage des ressources naturelles. S'agit-il d'une tactique diplomatique ou s'agit-il d'un manque de connaissance et d'intérêt des autorités congolaises? Il nous semble que les autorités congolaises ne savent pas comment s'y pendre pour pouvoir déclencher ces genres de procédures. Et même si elles pourront écarter la voix judiciaires contre les auteurs étrangers, il existe d'autres modes par lequel, les autorités congolaises pouvaient valoir aux intéressés les faits qu'ils ont porté à son environnement et à l'ensemble de son écosystème. Ça pouvait être par exemple la voix diplomatique ou l'arbitrage et elle pourrait obtenir réparation pour ces violations.

    Bien plus, on constate que ni les autorités congolaises, ni les organisations de protection de l'environnement n'ont fourni aucun effort en vue d'intenter une procédure judiciaire nationale ou internationale contre les auteurs impliqués dans les violations des règles du droit de l'environnement pendant les guerres qui sévissent en RDC.

    Examinons tout de même ce que pourrait être l'action des victimes et la réparation des dommages au cas où il y aurait un procès.

    CHAPITRE DEUXIEME : L'ACTION DES VICTIMES ET LA REPARATION DES DOMMAGES.

    Si les deux choses sont liées, la réparation du dommage étant l'objectif visé par le demandeur , le fait que le dommage puisse être, en cette matière, «extérieur» au demandeur oblige à distinguer.

    Section 1 : L'Action des demandeurs.

    Les demandeurs sont notamment la République Démocratique du Congo et les organisations de protection de l'environnement. Toutefois, il importe de s'interroger sur la recevabilité de leur action au niveau de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la Cour Internationale de Justice, aussi auprès de la Cour Pénale Internationale et s'ils pourront ou ils ont une autre possibilité comme l'arbitrage international au cas où les deux solutions précitées n'aboutiraient pas.

    §1. Quid? De la recevabilité de l'action au niveau de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la Cour Internationale de Justice.

    La Chambre Spéciale pour l'environnement de la C.I.J constituée en 1993 ne peut exercer ses attributions dans le cadre des violations du droit international de l'environnement pendant les guerres en République Démocratique du Congo que quand elle est saisie par cet Etat. Curieusement, à ce jour, il n'existe pas une telle demande au niveau de cette chambre. Cependant, cet état de chose ne doit pas nous interdire de voir comment l'action du demandeur pourra être recevable au niveau de cette chambre. Mais avant d'y arriver, il convient d'abord d'envisager le règlement judiciaire de la Cour d'une manière générale.

    A. Le règlement judiciaire de la Cour.

    Le règlement judiciaire de la Cour se manifeste à travers ses décisions. Ces dernières se repartissent en ordonnances et arrêts. Les ordonnances sont les actes de procédures pris par la Cour à la demande d'une partie ou des parties à un différend. Elles ont comme objectif l'indication des mesures conservatoires en vue d'empêcher la situation de s'aggraver ou de s'étendre. Les arrêts sont des décisions rendues par la Cour au fond dans un différend. Contrairement aux ordonnances, ils sont couverts par l'autorité de la chose jugée. C'est l'arrêt qui réalise le règlement judiciaire de la Cour en fixant les droits et obligations des parties72(*). Le règlement judiciaire de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ face aux violations du droit international de l'environnement implique la mise en jeu de la responsabilité internationale du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Ce règlement devrait ainsi s'analyser comme étant une sanction infligée à ces trois pays. A l'absence des requêtes introductives d'instance au sein de la chambre témoigne combien la RDC est loin d'obtenir ce règlement. Voyons tout de même la question de la recevabilité de l'action.

    B. De la recevabilité de l'action.

    La Chambre Spéciale pour l'environnement applique le statut de la Cour. Les dommages liés aux différends peuvent résulter soit du comportement des personnes, soit au litige opposant directement les Etats comme le cas sous examen. Seulement dans le cadre du droit positif, lorsqu'on parle de règlement des différends, il s'agit essentiellement des différends inter-étatiques. L'Etat représente actuellement le principal acteur des relations internationales. Il est le centre de convergence et d'impulsion de la vie internationale à titre principale. La question de la recevabilité doit alors s'analyser comme telle. Il n'y a que l'Etat souverain qui peut saisir la Cour. La conséquence est que la recevabilité de l'action des demandeurs pour violation du droit de l'environnement en RDC ne pourra être opératoire que quand la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ est saisi par un Etat en l'occurrence l'Etat Congolais.

    Mais avant d'en arriver à cela, il sied de rappeler que les mécanismes classiques opèrent une distinction fondamentale reposant sur la différence qu'il y a lieu d'établir entre les solutions aboutissant à des résultats facultatifs et à des mécanismes aboutissant à des décisions obligatoires. En droit de l'environnement, tant qu'une convention particulière sur le règlement des différends n'est pas adoptée, les règles classiques restent valables. C'est-à-dire solution diplomatique à caractère facultatif, solution diplomatique avec système d'arbitrage ou système juridictionnel judiciaire.73(*) Nous pourrions alors suggérer de commencer d'abord par la procédure diplomatique comme la plupart des conventions internationales en matière de l'environnement le prévoient. Au cas où cela échouerait, on pourra saisir l'organe judicaire dont la CIJ, qui représente la plus haute juridiction dans le monde contemporain et dispose d'une chambre Spéciale pour traiter les questions d'environnement. Cette chambre représente une formation au sein de cette institution. Elle a vocation à régir les différends que les Etats en litige ou les parties litigantes présentent à la Cour pour examen et pour décision. Elle bénéficie de l'ensemble de la jurisprudence de la CIJ en droit en général. Toutefois, du point de vue du droit international de l'environnement les décisions ne sont pas nombreuses à ce jour mais elles sont importantes.74(*)

    Ce qu'il convient de signaler, c'est le caractère consensuel de la base de compétence de la Cour et sa soumission aux règles statutaires. Il faut que l'Etat accepte de comparaître devant la Cour. Le cas contraire l'action ne sera pas mis en mouvement.

    Il nous apparaît opportun de s'interroger sur les bases auxquelles la RDC pourra fonder la compétence de la Cour pour que son action soit déclarée recevable. En effet, la Cour a la plénitude de la compétence ratione materiae pour trancher toutes les questions de droit international dont relève indubitablement le droit international de l'environnement; l'intérêt que présente pour les questions de l'environnement l'article 94 de la Charte des Nations Unies, l'article 27 point 3 lettre b de la Convention sur la diversité biologique de 1992 reconnaît la soumission du différend à la Cour Internationale de Justice et cela bien entendu après que les autres modes de règlement prévus aient échoué.

    Notons par ailleurs que la Chambre Spéciale pour l'environnement n'est pas connue par les membres de la communauté internationale et n'a enregistré aucun procès à ce jour.75(*) Il restera alors dans les anales de l'histoire au cas où la RDC pourra saisir cette Chambre pour violation de l'environnement comme elle a fait pour la Cour Pénale Internationale avec le procès Thomas LUBANGA. Le monde sait bien que c'est la République Démocratique du Congo qui a permis à la CPI de fonctionner à travers l'arrestation du précité. Il sera alors important pour la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ d'être saisie pour ce cas afin de lui permettre d'enregistrer au moins un procès.

    Enfin, une question nous revient à l'esprit :est-ce que la Cour Pénale Internationale pourra-t-elle exercer ses attributions dans le cas présent?

    §.2. Que dire de la Cour Pénale Internationale face aux dommages environnementaux?

    Les infractions dont la Cour est compétente sont connues de tous et sont bien définies dans son statut. En sus notre sujet porte sur les violations du droit international de l'environnement commises en RDC entre 1996 et 1998. Voilà pourquoi nous pouvons nous permettre d'affirmer que la CPI ne peut se saisir des violations liées au droit international de l'environnement commises en RDC entre 1996 et 1998 parce qu'elles ne rentrent pas non seulement dans ses compétences exclusives mais aussi, elles dépassent le cadre légal auquel la Cour se situe et donc la compétence temporis fait défaut.

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    Par ailleurs, nous espérons que le droit pénale internationale évoluera afin d'intégrer les atteintes graves portées à l'environnement dans son corpus juridiques dans la mesure où l'environnement constitue pour l'humanité quelque chose d'intérêt général et doit donc être défendu, préservé et protégé afin de permettre aux générations présentes et futures d'en tirer profit. Car la destruction d'un groupe ou la réalisation de crimes contre l'humanité peut passer par des atteintes à l'environnement. Citons par exemples : l'utilisation des armes bactériologiques, empoisonnement de l'eau, destruction des milieux comme forêts pour certaines ethnies.76(*)

    §.3. Possibilité de recourir à l'arbitrage international et la Cour de l'union africaine.

    Nous constatons que les conventions internationales en matière environnementale ont prévu plusieurs modes de règlement de différends en cas du non respect de l'une de ses dispositions donnant ainsi aux victimes les possibilités et chances de faire aboutir leur action. Il en est notamment de l'arbitrage et de la possibilité de la saisine de la Cour de l'Union africaine. Nous dirons même que la plupart des conventions ont la préférence à l'arbitrage et cela après que la médiation et la conciliation aient échoué.

    Ainsi par exemple, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en son article 28 disposent que: « Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la Convention relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions de ladite Convention fera l'objet de négociation entre les parties concernées. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessous, les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour Permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale fin de citation. La Convention consacre pour ce faire l'arbitrage comme second mode de règlement de différend après la négociation. Il est alors possible de recourir à l'arbitrage de la Cour Permanente de la Haye pour violation des règles liées au droit de l'environnement pendant la guerre en RDC.

    La Convention sur la diversité biologique quant à elle prévoit en son article 27 les mécanismes de règlement des différends. Cet article déclare ce qui suit: «1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation; 2. si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie; 3. au moment de ratifier, d'accepter, ou d'approuver la Convention ou d'y adhérer et à tout moment par la suite, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux: a) l'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II; b) la soumission du différend à la Cour Internationale de Justice etc.

    Nous voyons encore ici la préférence des parties à la solution arbitrale chaque fois qu'une convention est violée et la saisine de la Cour Internationale de Justice que lorsque toutes les voies ont échoué. Il y avait et il y a toujours espoir de recourir à l'arbitrage pour évaluer les dégâts environnementaux causés par les conflits armés en RDC.

    Cependant, il sied de signaler que la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel n'avait pas prévu les mécanismes de règlement des différends. Nous déplorons cela car cette convention est d'importance mondiale et ne pouvait pas ne pas prévoir les modes de règlement des différends chaque fois qu'un site du patrimoine est menacé.

    L'action des demandeurs pour violations de droit de l'environnement pendant les guerres en RDC peut aussi être reçue au niveau de la Cour de l'Union africaine. En effet, La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles signée à Maputo en 2003 prévoit les mécanismes de règlement des différends en son article 30 et dispose que: « 1. Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente Convention est réglé à l'amiable par voie d'accord direct entre les parties au différend ou grâce aux bons offices d'une tierce partie. Si les Parties concernées ne parviennent pas à régler le différend, chacune d'entre elle peut, dans un délai de douze mois, renvoyer la question à la Cour de l'Union africaine. 2. Les décisions de la Cour de justice sont définitives et sans appel».

    Par ailleurs, nous remarquons que la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968 n'avait pas prévu la saisine d'un différend auprès d'une cour de justice, simplement à l'adoption de cette convention en Alger en 1968, l'OUA semble-t-il ne disposait pas d'un organe judiciaire. Mais Quand même il était prévu à son article 28 les mécanismes de règlement des différends. Et disposait que: « Tout différend entre les parties relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation sera, à la requête de l'une des parties, soumis à la Commission de Médiation, de Conciliation et d'arbitrage de l'Organisation de l'Unité Africaine».

    La République Démocratique du Congo dispose à cet effet des plusieurs possibilités pour se faire dédommager comme nous venons de le montrer dans les pages précédentes. Ce que nous constatons qu'à ce jour aucun de mode de règlement précité n'a été emprunté par la RDC pour valoir ses droits et parvenir une réparation juste.

    Section 2 : La réparation des dommages.

    La réparation des dommages due à la guerre en RDC paraît digne d'intérêt parce qu'il en appelle à la remise en état effective et de son coût auquel il faut ajouter celui des mesures de sauvegarde, ou à titre subsidiaire des frais engagés pour obtenir une compensation en nature. Mais avant d'arriver aux solutions précitées, il importe de s'interroger sur les critères d'appréciation.

    §.1. Les critères d'appréciation du dommage écologique.

    Si la RDC était membre de l'Union Européenne, aucun problème ne se poserait car la solution devrait être tirée aux dispositions de la convention de Lugano. Cependant, pour apprécier le dommage écologique dû à la guerre en RDC, il conviendrait peut être de faire recours aux recommandations du Groupe d'experts des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République Démocratique du Congo. En effet, dans ses rapports, le Groupe d'experts avait demandé à l'UNESCO, agissant en collaboration avec le PNUE, le Secrétaire de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvage menacées d'extinction et les ONG oeuvrant en RDC d'évaluer l'ampleur des dommages causés dans la réserve de Garamba, le parc national de Kahuzi-Biega et de parc de Virunga, et proposer des sanctions à prendre contre les gouvernements des pays dont les soldats ont pris part au massacre d'animaux appartenant à des espèces menacées fin de citation.

    En effet, l'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de conservation favorable des habits ou des espèces doit être évaluée par rapport à l'état de conservation à l'époque où le dommage a été occasionné, aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle. Il conviendrait de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que :

    - le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte,

    - le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire),

    - la capacité de multiplication de l'espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations),

    - la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.

    Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.

    La réparation du dommage écologique doit permettre le rétablissement des milieux affectés dans l'état qui était le leur avant le dommage. Un comité d'experts internationaux devrait définir les références et échelles d'appréciation de la probabilité et de la gravité de conséquences sur le milieux et les personnes physiques.

    Enfin, nous disons que les conflits armés en RDC ont occasionné un manque à gagner sur le plan touristique qu'il convient de relever ici.

    A. Manque à gagner sur le plan touristique.

    Nul n'ignore que les conflits armés en République Démocratique du Congo ont eu un impact négatif sur les aires protégées. La conséquence est que les touristes ne pouvaient pas aller aux sites pour visiter. L'Office National de Tourisme ne pouvait plus faire son travail normalement parce que les zones étaient occupées et donc l'insécurité battait son plein. Cette situation a occasionné un manque à gagner évalué partiellement par le Gouvernement Congolais à deux millions quatre cent cinquante mille dollars américains (2.450.000$USD) et cela entre l'an 1996 et 2000. Il n' y avait pas moyen de visiter les gorilles. A noter que cette estimation est purement et simplement partielle.

    B. Le coût pour assurer la protection du parc national de Kahuzi- Biega.

    C'est à titre indicatif que nous avons pris le parc national de Kahuzi Biega, aussi parce que c'est un site du patrimoine mondial en péril. Le coût que nous donnons ici est partiel selon les autorités de l'Institut Congolais pour la conservation de la nature. Il implique le salaire pour 300 agents, le frais de fonctionnement des bureaux, les rations des patrouilles, l'achat des tenues de brousses, les soins médicaux, les frais administratifs ainsi qu'un imprévu. Le tout s'élevant à une somme de six cent quatre vingt six millions quatre cent soixante mille dollars américains (686.460.000$USD).77(*)

    §.2. La garantie financière et la remise en état.

    La garantie financière et la remise en état sont des formes de réparation couvrant la responsabilité encourue. Au sein de l'Union africaine, il n'y a pas à ce jour un instrument juridique fixant le système de garantie financière. Mais la convention africaine pour la conservation des ressources naturelles de 2003 dite convention de Maputo, demande aux parties de mettre rapidement un système de responsabilité.

    La RDC pourra se référer à l'arrêt du 27 juin 1986 de la CIJ afin d'obtenir la réparation du préjudice subi. En effet, que dit l'arrêt? Les Etats Unies d'Amérique ont été déclarés responsables des violations à maintes reprises des règles du droit international au Nicaragua. Ces violations ont résulté de la pose des mines dans les eaux intérieurs du Nicaragua, des attaques contre les installations pétrolières, une base navale, les survols de son espace aérien par des aéronefs militaires. Les activités de la force contra, des suspensions des aides économiques.78(*)

    Les Etats Unis ont été condamnés à réparer. La Cour a été amenée à déterminer plus tard l'indemnité due par les Etats Unis au Nicaragua. Son montant exact devrait être fixé plus tard. Après s'être assurée qu'elle a bien la compétence nécessaire pour accorder réparation, la Cour a en suite fixé par ordonnance les délais pour le dépôt des pièces de procédure par les parties sur la forme et le montant de la réparation. Le mémoire y afférent du Nicaragua a été déposé le 29 mars 1988. Simplement la justice internationale étant consensuelle, le refus persistant des Etats Unis de participer à la procédure fit que le Nicaragua informât la Cour de son désistement pour la procédure.79(*)

    Cependant, il y a eu prolongement de cette demande en réparation devant les organes politiques des Nations Unies, notamment devant l'Assemblée Générale.80(*) Les canaux diplomatiques traditionnels ne servent pas non plus; exclus dans la mesure où les Etats Unis pourraient préférer verser les indemnités dans le secret que publiquement.

    Enfin, la leçon à tirer de l'arrêt est que les Etats Unis ont été condamnés à réparer les dommages qu'ils ont infligés au Nicaragua.

    Conclusion.

    La responsabilité internationale pour les dommages à l'environnement est la dernière chance qui reste lorsque l'on n'a pas su protéger l'écologie dégradée disait le Professeur Pierre Marie DUPUY. Il en est de même pour les violations liées au droit international de l'environnement dues aux conflits armés en RDC. Les auteurs en l'occurrence les Etats doivent subir le caractère dissuasif des normes juridiques parce qu'ils se sont exposés à des sanctions, à des obligations de réparer. Mais la reconnaissance du préjudice écologique est toujours controversée et lente. Ainsi le Professeur Jean-Pierre Beurrier le constate, sur le préjudice écologique et précisément sur l'état de la doctrine, législation et jurisprudence, tant en France qu'à l'étranger. Il a souligné que l'évolution vers la reconnaissance du préjudice écologique était lente mais qu'elle existait et ne faisait «pas de marche arrière». Il a notamment cité le cas du Patmos et du Haven, deux navires ayant fait naufrage au large des côtes italiennes, ayant donné lieu à une indemnisation de facto du dommage à l'environnement. Autre exemple : l'affaire du Gramsci II, à l'époque soviétique, qui a illustré l'application d'une méthode forfaitaire pour la réparation du dommage écologique, basée sur un pourcentage de la quantité de pétrole déversée à la côte81(*). Nous pouvons par ailleurs s'interroger sur le passage du constat de l'existence du dommage écologique à son indemnisation, sa réparation. Nous disons que cela peut se faire par exemples sur la compensation, «sorte de réparation en nature». Lors de la construction du TGV Atlantique, France Rail avait dû remplacer les mares de reproduction de batraciens qui disparaissaient sous le tracé du train. Et, après l'Amoco Cadiz, on avait racheté des macareux moines pour repeupler les Sept Îles au large des Côtes d'Armor.

    A qui appartient le droit d'agir dans le cas sous examen? Nous disons que l'Etat congolais qu'appartient le droit d'agir parce qu'il est victime et il n'y a que lui qui peut saisir les instances internationales au stade actuel du droit international. Cependant, au niveau national, il n'y a que l'Etat qui doit poursuivre les auteurs. Mais la possibilité est donnée aussi aux collectivités locales ainsi que les associations. La constitution du 16 février 2006 donne aussi le pouvoir aux autorités décentralisées d'agir.

    CONCLUSION GENERALE

    Nous voici arrivé à la fin de notre étude qui porte sur la responsabilité internationale des acteurs impliqués dans les guerres de 1996 et 1998 en République Démocratique du Congo au regard des violations liées au droit international de l'environnement.

    L'environnement est une victime trop souvent oubliée des conflits armés. Or, la dégradation des écosystèmes est un facteur d'entretien de situation très instable pour les gouvernements et les populations. En jetant un regard sur Les guerres de 1996 et 1998 en RDC, nous remarquons que les belligérants n'ont pas protégé l'environnement et cela au mépris des normes en vigueur. Nous avons enregistré des conséquences inestimables portées à la faune et la flore congolaise. Le bilan est donc ameure et accablant. Il s'est agi d'un véritable crime écologique que nous qualifions «d'écocide». La responsabilité des auteurs devait être engagée afin d'établir les responsabilités de chacun. Pour cela, on pourra se servir des rapports du Groupe d'experts des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources et autres richesses naturelles de la RDC qui notent avec inquiétude l'étendue des dégâts écologiques résultant du conflit. Les aires protégées ainsi que la forêt congolaise ont été sensiblement touchées. Le pillage systématique des ressources naturelles a été fait d'une façon illégale et sans tenir compte du respect des lois et règlements. Notamment l'obligation préalable d'effectuer «des études d'impact».

    En effet, les acteurs impliqués sont connus par tous. Bien malheureusement, aucune poursuite n'a été engagée contre eux à ce jour. Plusieurs raisons l'expliquent. Il s'agit notamment de la faiblesse des autorités congolaises de poursuivre les auteurs. Il en est de même du statut d'homme politique, dont certains auteurs ont acquis après la signature de l'Accord Global et Inclusif signé en Afrique du Sud. Pour consolider la paix, la réconciliation nationale, et permettre l'installation d'un Gouvernement inclusif en 2003, les autorités congolaises se sont trouvées dans l'impossibilité de poursuivre les anciens rebelles devenus des chefs de partis politiques. Aussi, certains anciens chefs rebelles ont occupé des fonctions de responsabilité pendant la transition politique. Au niveau international, il n'y a pas non plus des procès contre les Etats impliqués. Or il y avait moyen de saisir soit la Cour Permanente de la Haye d'arbitrage, soit la Cour de l'Union africaine, soit enfin la Chambre Spéciale pour l'environnement de la Cour Internationale de Justice. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la République Démocratique du Congo sont tous parties à certaines conventions internationales qui protégent l'environnement. Telles que la convention CITES, de la convention sur la protection mondiale du patrimoine culturel et naturel, la convention de l'union africaine pour la conservation des ressources naturelles etc. La plupart de ses conventions ont prévu les mécanismes de règlement des différends chaque fois que les Parties violeraient les dispositions de la convention. Il est fort étonnant que la RDC n'a jamais saisi les organes compétents pour violation de son environnement par ses voisins afin d'obtenir réparation.

    En plus, nous disons que l'environnement reste sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit international, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique. C'est ainsi qu'il est demandé aux Etats de prendre toutes les mesures exigées par le droit international afin d'éviter que: les forêts et autres types de couvertures végétales soient soumis à des attaques au moyen d'armes incendiaires sauf si ces éléments constituent eux-mêmes des objectifs militaires d'après la Convention sur les armes classiques et le Protocole III. En cas d'infraction aux règles du droit international humanitaire assurant la protection de l'environnement, des mesures doivent être prises pour faire cesser toute violation de ces règles et prévenir toute nouvelle infraction. Les commandants militaires sont tenus d'empêcher que soient commises des infractions à ces règles et, au besoin, de les réprimer et de les dénoncer aux autorités compétentes. Dans les cas graves les auteurs des violations doivent être traduits en justice. Les auteurs doivent être poursuivis pour prévenir que ces actes ne puissent plus se répéter.

    La responsabilité est aussi la responsabilité morale, et les dommages écologiques d'étalant souvent dans le temps, il faut comprendre qu'on est responsable vis-à-vis des générations futures finalement, comme disait Antoine de Saint Exupery, nous ne léguons pas la nature à nos enfants, mais nous en leurs empruntons82(*). Nos comportements devraient donc tenir compte de l'avenir.

    Enfin, penser la responsabilité des acteurs pour violation du droit de l'environnement pendant les conflits armés, c'est chercher à avancer la problématique de la responsabilité internationale face aux dommages environnementaux découlant des conflits armés. Car la plupart des normes de responsabilité en matière d'environnement ne se penchent pas sur cette question. Elles se préoccupent beaucoup plus de problèmes liés à la pollution industrielle, à la contamination des eaux, à l'utilisation non dommageable du territoire par un Etat, et aux déchets etc. Beaucoup de ces cas sont l'oeuvre du développement industriel des pays avancés. L'Afrique n'est pas un grand pollueur. Le continent africain a ses problèmes particuliers, notamment la pauvreté, les guerres, les déplacements des populations etc. Ces problèmes ont certainement un impact sur l'environnement chaque fois qu'ils se produisent. Le droit international de l'environnement , spécialement le droit de responsabilité devait alors approfondir la question pour que demain soit établi les règles liées à la responsabilité des auteurs qui violeraient l'environnement pendant les conflits armés en Afrique et dans le monde.

    68

    BIBLIOGRAPHIE

    I. Ouvrages

    1. ALLAND D., «Droit International Public, Paris, PUF, 2000».

    2. BEDJAOUI M., «Droit International, Bilan et Perspectives, tome 2, Paris, A. Pedone, 1991».

    3. BOLLECKER STERN B., «Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, Paris, Pedone, 1973».

    4. BRETTON P., «Travaux dirigés du Droit International Public et Relations Internationales, Librairie de la Cour de Cassation 27, Place Dauphine, 7500 Paris».

    5. CARREAU D., «Droit International Public, Paris, Pedone, 2004».

    6. CASSESE A., «International Law, Oxford University Press, 2005».

    7. Cour Internationale de Justice, «Publications du Greffe, 4 ème éd., 1996».

    8. COMBACAUD J. et SURS, «Droit International Public, 6èm éd., Paris, Montchrestien, 2004».

    9. DUBISSON M., «La Cour Internationale de Justice, Paris, LGDJ, 1964».

    10. DUPUY P.M., «Droit International Public, 3èm éd., Paris, Dalloz, 1995».

    11. KISS A et BEURRIER J.P., «Droit International de l'environnement, Paris, Pedone, 3 èm éd., 2004».

    12. LAVIELLE J.M., « Droit International de l'environnement, 2ème éd., Paris, Ellipses, 2004 ».

    13. ROMI R., « Droit International et européen de l'environnement, Paris, LGDJ, 2005 ».

    14. RESSHACH., «l'ONU CONTRE L'ONU, Paris, la Découverte, 1994».

    15. REYNTJENS F., «La guerre des grands lacs: Alliances mouvantes et conflits extraterritoriaux en Afrique Centrale, Paris, l'Harmattan, 1999».

    II. Les articles

    1. BEURRIER J.P., «La faute inexcusable, une «attitude téméraire où l'auteur a connaissance d'un danger mais ne prend pas les dispositions nécessaires pour le combattre «le préjudice écologique:pas de marche arrière» in http://www.pixnav.com/FR/News.htm, Bruxelles 26 avril 2007.

    2. DUPUY P.M., « La responsabilité internationale face aux dommages environnementaux, cours Master 2 DICE, Université de Limoges, 2007-2008».

    3. GREENPEACE, « Pillage des forêts du Congo».

    4. KALPERS J., « Volcans en état de siège: impact d'une décennie des conflits armés dans le massif de Virunga» in http://www.worldwildlife.org/bsp:publications.

    5. MARTIN G., «Responsabilité internationale de la personne privée,cours vidéo sur la responsabilité internationale face aux dommages environnementaux, Master 2 DICE, Université de Limoges, inédit, 2007-2008».

    6. MBALANDA KISOKA., «Les mécanismes juridiques de protection de l'environnement avant, pendant et après la guerre» in les Actes du Séminaire-Atélier: préparons la paix: conflits armés et conservation en RDC, contraintes et opportunités, Kinshasa, 18-19 juin 2001, CARPE.

    7. Nations Unies, «L'herbe foulée: Atténuer l'impact des conflits armés sur l'environnement» 2003.

    8. RANJEVA R., « Le règlement des différends, cours vidéo sur la responsabilité internationale face aux dommages environnementaux, Master 2 DICE, Université de Limoges, 2007-2008».

    9. RANJEVA R., « Rôle à jouer de la Cour Pénale Internationale dans les affaires des dommages à l'environnement, Actualisation du cours sur la responsabilité internationale face aux dommages environnementaux, Master 2 DICE, Université de Limoges, inédit, 2007-2008».

    10. SEMEKI NGABSZEKE J., « Impact des conflits armés dans la gestion des ressources naturelles en RDC» in Atelier sur l'évaluation de l'environnement et les conflits armés, Kinshasa, 2007.

    11. UNESCO, «La reprise des combats menace de nouveau les gorilles dans le parc national de Virunga» in http://www.wildlifedirect.org/gorillaprotection, décembre 2007.

    III. Les autres documents

    1. Affaire sur les activités militaires au Congo, RDC c. Ouganda, arrêt du 19 décembre

    2005, CIJ, n°116.

    2. Affaire Mavrommatis, Grèce c. Gde Bretagne, arrêt du 30 Août 1924. CPJI,

    Série A, n°.

    3. Affaire Nicaragua, USA vs Nicaragua, CIJ, Rec. 1986.

    4. Charte des Nations Unies de 1945

    ( http://www.un.org/french/aboutun/charte/index.html).

    5. Convention de Rome, portant Statut de la Cour Pénale Internationale, (Doc.

    NU.A/CONF/183/9),( http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Statut_du_rome_120704-FR.pdf).

    6. Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, « Stratégie Nationale de la

    Conservation, décembre 2007».

    7. Handicap International, «dans son programme de déminage/dépollution dans la

    Province de Kisangani, 2001-2003».

    8. MALONGA MULENDA A., « De l'analyse juridique des rapports du Groupe d'Experts des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources et autres richesses naturelles de la RDC au regard du droit international, Travail de cycle de Graduat en Droit, Université de Kinshasa, inédit, 2001-2002».

    9. Ministère des Droits Humains, « Livre Blanc Tome 2, Kinshasa, avril 1999».

    10. PNUD-Kinshasa, « Dans son programme national de contrôle des armes légères et réduction de la violence armée, 2006-2012».

    11. Projet d'articles de la Commission de Droit International sur la responsabilité internationale des Etats, 2001 ( A/RES/56/83), http://www.un.org/Depts/dhl/dhlf/resdeclf/res56f.htm).

    12. Rapport I des Nations Unies sur les pillages en RDC, 11 avril 2001.

    13. Rapport II des Nations Unies sur les pillages en RDC, 14 décembre 2001.

    14. Rapport III des Nations Unies sur les pillages en RDC, 15 octobre 2002.

    15. RDC, «Synthèse de l'additif au mémoire n°S/2001/1156 du Gouvernement de la RDC sur le pillage systématique et l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses dans les territoires occupés par les agresseurs rwandais, ougandais et burundais déposer auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, octobre 2002».

    16. http://www.11.be/11/index.php, communiqué de presse, Bruxelles le 24 novembre 2004, pillage en RDC: 11.11.11. Entame une procédure contre les entreprises belges.

    17. http://www.cites.org/fra.disc/parties/alphabet.shtml, Etats Parties à la CITES.

    18. http://www.portail.unesco.org/la/convention, la Convention de l'Unesco sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel.

    19. http://www.cbd.int, la convention sur la diversité biologique.

    TABLE DES MATIERES

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE : L'ENVIRONNEMENT ET LES CONFLITS ARMES EN RDC 5

    CHAPITRE PREMIER : LES ATTEINTES GRAVES PORTEES A LA

    FAUNE ET A LA FLORE DANS L'EST DE LA RDC 6

    Section 1 : Etat de lieux des aires protégées pendant la guerre en RDC 6

    §1. Parc National de la GARAMBA et réserves avoisinantes. 8

    §2. Parc National de VIRUNGA et domaine de chasse de RUTSHURU. 8

    §3. Parc National de MAIKO et domaine de chasse de BILI-UERE,

    MAIKAPENGE, RUBITELE, LUAMA 10

    Section 2 : Impact et Conséquences de la guerre sur l'environnement en RDC. 10

    §1. Destruction de l'habitat et impact sur la faune. 11

    §2. Surexploitation des ressources naturelles. 13

    §3. Pollution et commerce des armes illicites. 14

    §4. Conséquence pour le secteur de la conservation et des ressources naturelles. 16

    §5. Le cercle vicieux du conflit en RDC ; De la dégradation de l'environnement et de la pauvreté. 18

    CHAPITRE DEUXIEME: RESPONSABILITE POUR ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT EN RDC 20

    Section 1 : Les normes internationalement interdites. 21

    §1. Les instruments universels et autres actes. 21

    §2. Les Instruments nationaux Congolais. 28

    Section 2 : Le coup estimatif des dégâts causés par la guerre. 31

    §1. Pour les Parcs. 31

    §2. Pour l'environnement en général 32

    DEUXIEME PARTIE : DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ACTEURS 35

    CHAPITRE PREMIER : LES RESPONSABLES 35

    Section 1 : Les Etats Rwandais, Ougandais et Burundais. 35

    §1. Fondement de la responsabilité internationale du Rwanda, du Burundi et 35

    de l'Ouganda 35

    §2. L'Absence d'un procès pour violation du droit international de 42

    l'environnement. 42

    Section 2 : Responsabilité internationale des personnes privées. 45

    §.1. Difficultés de la mise en oeuvre de la responsabilité internationale 46

    des personnes privées 46

    §2. Absence d'un procès au niveau national et international 48

    CHAPITRE DEUXIEME : L'ACTION DES VICTIMES ET LA REPARATION DES DOMMAGES. 50

    Section 1 : L'Action des demandeurs. 50

    §1. Quid? De la recevabilité de l'action au niveau de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la Cour Internationale de Justice. 50

    §.2. Que dire de la Cour Pénale Internationale face aux dommages environnementaux? 53

    §.3. Possibilité de recourir à l'arbitrage international et la Cour de l'union africaine. 53

    Section 2 : La réparation des dommages. 55

    §.1. Les critères d'appréciation du dommage écologique. 56

    §.2. La garantie financière et la remise en état. 58

    CONCLUSION GENERALE 60

    BIBLIOGRAPHIE 63

    TABLE DES MATIERES 66

    * 1 . Nations Unies, L'herbe foulée: Atténuer l'impact des conflits armés sur l'environnement, 2003, p.2

    * 2 . P. MBALANDA KISOKA, Les mécanismes juridiques de protection de l'environnement avant, pendant et après la guerre, dans les Actes du séminaire-Atélier: préparons la paix: conflits armés et conservation en RDC, contraintes et opportunités, Kinshasa, 18-19 juin 2001, CARPE, p.61

    * 3 . Nations Unies, op.cit., p.5.

    * 4 . Sources: http://www.wildlifedirect.org/gorillaprotection: la reprise des combats menace de nouveau les

    gorilles dans le parc national de Virunga, décembre 2007. Voir aussi http://www.wildlifedirect.org/congo- rangers.

    * 5 . F. REYNTJENS, La guerre des grands lacs:Alliances mouvantes et conflits extraterritoriaux en Afrique Centrale, Paris, l'Harmattan, éd.1999, p.235.

    * 6. Idem, p.235.

    * 7.A. MALONGA MULENDA, De l'Analyse juridique des rapports de Groupe d'Experts des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources et autres richesses naturelles de la République Démocratique du Congo au regard du droit international, Travail de fin de cycle de graduat en Droit, Université de Kinshasa, 2001-2002,p.1 (inédit).

    * 8. A. KISS et J.P. BEURIER, Droit international de l'environnement, Paris, Pedone, (3è éd.), 2004, p.427.

    * 9. Ministère des Droits Humains de la RDC, Livre Blanc, tome 2 sur les violations massives des droits de l'homme, des règles de base du droit international humanitaire, ainsi que des normes relatives à la protection de l'environnement par les pays agresseurs (Ouganda, Rwanda, Burundi) et leurs complices congolais à l'Est de la République Démocratique du Congo, couvrant la période du 06 novembre 1998 au 30 avril 1999, Kinshasa, Juin, 1999, p.19

    * 10. Groupe d'experts mandatés par le Conseil de Sécurité de l'ONU, Rapport intérimaire sur

    l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC, 22 mai 2002

    * 11. ICCN, Stratégie Nationale de la Conservation, décembre 2004, p.6

    * 12. ICCN, op.cit., p.7

    * 13. Ibid., p.7

    * 14. Ministère des Droits Humains, op.cit., p.62

    * 15. Ibid., p.62

    * 16. Ibid., p.63

    * 17. Ibid., p.20

    * 18. Ibid., p.60

    * 19. Ibid., p.61; nous disons aussi que les éléphants figurent dans la classe B des espèces protégées et les antilopes. Les chimpanzés dans la classe A. La convention de Washington de 1973 ou la CITES sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction, place les éléphants d'Afrique dans la catégorie des espèces causant un risque sérieux.

    * 20. Ibid., p.61

    * 21. Ibid., p.61

    * 22. Ibid., p.21

    * 23. Les dommages sur l'environnement dus aux guerres modernes sont sans précédents, in http://www.notre-plantete.info/actualites/act-1531,php

    * 24. Nations Unies, op. Cit., p.5

    * 25. J. SEMEKI NGABSZEKE, Impact des conflits armés dans la gestion des ressources naturelles en RDC, in Atelier sur l'évaluation de l'environnement et les conflits armés, Kinshasa, 2007, pp2-3.

    * 26. Voir MONUC, in http://www.monuc.org

    * 27. Nations Unies, op.cit., p.8

    * 28. Nations Unies, op.cit., p.8

    * 29. Ibid., p.8

    * 30. Greenpeace, Pillage des forêts du Congo, p.1

    * 31. PNUD-Kinshasa, dans son programme national de contrôle des armes légères et réduction de la violence armée, 2006-2012, p.1

    * 32. Handicap International, dans son programme de déminage/dépollution dans la province de Kisangani,

    2001-2003,p.2

    * 33 . Nations Unies, op.cit., p.11

    * 34. J. KALPERS, Volcans en état de siège: impact d'une décennie de conflits armés dans le massif de Virunga, p.6, http://www.worldwildlife.org/bsp:publications.

    * 35. J. KALPERS, op.cit.,p.7

    * 36 . Il est déplorable de constater cela entre le Ministère de l'environnement et celui des Mines, il existe une confusion entretenue par le code minier congolais qui donne le pouvoir à la Direction de la protection de l'environnement des mines à effectuer des études d'impact environnemental alors que l'Ordonnance portant attributions et organisation des membres du gouvernement confer au Ministère de l'environnement, conservation de la nature et tourisme les mêmes attributions et compétences.

    * 37. M. BEDJAOUI, Droit international, Bilan et perspectives, tome 2, A.Pedone, Paris, 1991, p.1085.

    * 38. Principe 21 de la Déclaration de Stockholm de 1972.

    * 39. P. M. DUPY, Droit International Public, 3 ème éd., Paris, Dalloz, 1995, p.324.

    * 40. P. BRETTON, Travaux dirigés du Droit International Public et Relations Internationales, Librairie de la cour de Cassation 27, Place Dauphine, 7500 Paris, p.421.

    * 41. Tout commerce des spécimens d'une espèce inscrite à l'annexe I doit être conforme aux dispositions du

    présent article.

    * 42. http://www.cites.org/fra:disc/parties/alphabet.shtml.

    * 43. M.BEDJAOUI, op.cit., p.1086.

    * 44. http://www.portal.unesco.org/la/convention.

    * 45. Article XXIV de la nouvelle convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles du 11 juillet 2003.

    * 46. http://www.cbd.int.

    * 47. Synthèse de l'additif au mémoire n°S/2001/1156 du Gouvernement de la RDC sur le pillage systématique et l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses dans les territoires occupés par les agresseurs rwandais, ougandais et burundais déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies en octobre 2002.

    * 48. Ibid.

    * 49. Ministère des Droits Humains, op.cit., p.23.

    * 50. Idem

    * 51. Voir rapport II de l'ONU sur le pillage des ressources en RDC, p.8.

    * 52.Groupe d'experts mandatés par le Conseil de Sécurité de l'ONU, Rapport intérimaire sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC, 22 mai 2002.

    * 53. D. ALLAND, Droit International Public, Paris, PUF, 2000, p.405.

    * 54. Cfr L'article 4 du projet d'article de la CDI.

    * 55. A. CASSESE, International Law, note 170, p.251.

    * 56. Ibid.

    * 57 . R.ROMI, Droit International et européen de l'environnement, Paris, LGDJ, 2005, p.68.

    * 58. B. STERN , Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, Paris, Pedone, 1973, pp. 36 et ss.

    * 59. B.STERN, «Le concept de préjudice juridique », in Annuaire Français de Droit International, Paris,

    CNRS Editions, 2001, pp. 3- 44.

    * 60. Cf. le paragraphe 9 des commentaires de l'article 2 du projet d'articles de la CDI, note 170.

    * 61. Exemple de dommage immédiat, dans l'affaire du personnel diplomatique entre les Etats-Unis et l'Iran,

    où l'ambassade- territoire étatique par définition- des Etats-Unis a été violée et son personnel notamment les diplomates, pris en otage. Lire aussi P.M. DUPUY, Droit international public, Paris, Dalloz, 2004, pp. 480.

    * 62. Cf. Affaire Mavrommatis, Grèce c. Gde Bretagne, arrêt du 30 Août 1924. CPJI, Série A, 1924, n°2, pp. 6-

    37.

    * 63. Cf. l'article 31 du projet d'articles de la CDI.

    * 64.« La responsabilité internationale est aujourd'hui multiforme et comporterait, dans le cas général, cinq aspects différents: maintien de l'obligation de respecter la règle violée (article 29), cessation de la violation (article 30.1), assurances et garanties de non répétition (art. 30(2)), réparation (art. 31) autorisation donnée à l'Etat lésé d'adopter des contre-mesures (article 49).», Lire aussi B.STERN, «Le concept de préjudice juridique», note 184, p. 9.

    * 65. J. COMBACAUD. et SUR S., Droit international public, note 128, p. 525; aussi CARREAU D., Droit

    International Public, Paris, Pedone, 2004, pp. 476 et ss.

    * 66. Arrêt du 13 Septembre 1928, CPJI, Série A, n°17, pp. 4-65.

    * 67. Cf. article 34 du projet d'articles de la CDI.

    * 68. CIJ, Arrêt n°116 du 19 décembre 2005, sur les activités militaires au Congo: RDC c/ Ouganda, p.60.

    * 69. G.MARTIN, Responsabilité internationale de la personne privée, cours vidéo sur la responsabilité

    internationale face aux dommages environnementaux, Master2 DICE, Université de

    Limoges, inédit, 2007-2008.

    * 70. Voir rapport I de l'ONU sur le pillage des ressources naturelles de la RDC du 12 avril 2001, points 239-

    240, p.48.

    * 71. G. MARTIN, Idem.

    * 72. M. DUBISSON, La Cour Internationale de Justice, Paris, LGDJ, 1964, p.100.

    * 73. R. RANJEVA, le règlement des différends, cours vidéo sur la responsabilité internationale face aux

    dommages environnementaux, Master2 DICE, Université de Limoges, inédit, 2007-2008.

    * 74. J.M. LAVIELLE, Droit International de l'environnement, Paris, 2èm éd.,2004, p.65.

    * 75. R.RANJEVA, op.cit.

    * 76. R. RANJEVA, Rôle à jouer de la CPI dans les affaires de dommages à l'environnement, Actualisation du cours sur la responsabilité internationale face aux dommages environnementaux, Master 2 DICE, Université de Limoges, inédit, 2007-2008,p.6.

    * 77. Livre Blanc, tome 2, op.cit, p.64.

    * 78. C.I.J, arrêt 1986, p.283 à 285.

    * 79. La C.I.J., Publication du Greffe, 1996, 4ème éd., p.123.

    * 80. RESSHACH, L'O.N.U. Contre l'O.N.U., Paris, la Découverte, 1994, p.100.

    * 81. J.P. BEURIER, La faute inexcusable, une «attitude téméraire où l'auteur a connaissance d'un

    danger mais ne prend pas les dispositions nécessaires pour le combattre» Le préjudice

    écologique : « pas de marche arrière »in http://pixnav.com/FR/News.htm.

    * 82. P.M. DUPUY, cours vidéo sur la responsabilité internationale face aux dommages environnementaux,

    Master2 DICE, Université de Limoges, inédit, 2007-2008.






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