Chapitre I. LA TENDANCE DITE
OBJECTIVE DU COMMENCEMENT D'EXECUTION
Quand il est prévu par la loi,
le résultat d'une infraction ou mieux la consommation de l'infraction
est atteinte à la suite d'un long et délicat processus criminel.
Ce processus criminel, pense NYABIRUNGU mwene SONGA,1(*) implique plusieurs
activités complexes, notamment la phase de la conception
intérieure du dessein criminel, la conviction profonde que se fait
l'agent sur l'utilité et même l'opportunité de son acte, la
préparation matérielle de cet acte criminel ainsi que son
exécution proprement dite.
On comprend aisément qu'un certain nombre
d'événements puisse subvenir au cours de ce long processus
criminel. Ils empêchent le délinquant d'atteindre son but:
commettre une infraction. Le fait d'abandonner un processus criminel
préalablement déclenché par suite d'une circonstance
extérieure à la volonté de l'agent est ce qu'on appelle la
tentative punissable. Cette tentative, pour qu'elle soit punissable, dit
l'article 4 du code pénal congolais2(*), doit avoir connu un commencement
d'exécution.
Comme nous l'avons dit dans l'introduction, il
existe deux tendances doctrinales qui s'opposent sur la problématique du
commencement d'exécution de la tentative punissable. Il s'agit de la
tendance objective et de la tendance subjective.
Dans ce premier chapitre, il est question
d'analyser cette tendance objective de par certains éléments. Ce
qui nous permet de savoir quand est- ce que la doctrine objectiviste
reconnaît qu'une tentative a connu son commencement d'exécution,
condition sine qua non pour rendre une tentative punissable. Ceci dit, nous
abordons dans la première section la question de l'élément
constitutif de l'infraction et étudions dans la seconde section la
problématique de l'irrévocabilité de la volonté de
l'agent (le délinquant). Car d'emblée, la tendance objective
considère qu'on ne peut parler de commencement d'exécution et par
conséquent de la tentative punissable alors qu'un acte matériel
de l'infraction n'a pas été posé et qu'il ne soit
avéré que le délinquant a une intention irrévocable
de commettre une infraction.
Section I. ELEMENT
CONSTITUTIF DE L'INFRACTION
Nullum crimen, nulla poena sine
lege3(*),
principe de droit qui renseigne sur l'obligation d'une existence
légale d'une infraction pour qu'un délinquant soit puni. Ceci
veut tout simplement dire qu'il n'y a point de crime ni de peine sans
prévision légale. Ce principe général du droit est
repris par le constituant congolais lorsqu'il dit que nul ne peut
être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné
qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit4(*). Ce qui
vient renforcer le contenu de ce principe c'est le fait que d'ores et
déjà il a valeur d'un principe constitutionnel du droit
pénal congolais.
Et comme la prévision légale des
infractions est une exigence constitutionnelle, préalable à
toutes les poursuites judiciaires, le législateur est donc appelé
à définir toutes les infractions en donnant tous leurs
éléments constitutifs: élément matériel et
élément moral. Cette exigence s'explique en outre par le fait que
la constitution étant la loi suprême, on ne saurait imaginer que
la justice puisse agir pour sanctionner quelqu'un, même si l'acte par lui
posé choque la moralité publique, dès lors que cet acte
n'a pas été érigé en infraction par le
législateur. Le juge doit donc lui aussi s'inscrire dans la
volonté de la constitution et n'agir que lorsque la loi le
prévoit.
Cependant, dans le cadre de notre étude,
nous faisons une nette différence entre éléments
constitutifs, notamment l'élément intellectuel et
l'élément matériel. Il s'agit donc de n'aborder que le
seul élément matériel de l'infraction. A la limite il
n'est question de ne prendre qu'un seul élément matériel
d'une infraction car l'idée reste celle de savoir quand est- ce qu'on
parle de commencement d'exécution d'une infraction. Mais en ne se
limitant qu'au seul élément matériel, il se pose un
problème délicat quant à la distinction d'un
élément matériel de commencement d'exécution d'une
tentative quelconque d'avec un acte préparatoire car faut- il le
rappeler, l'intérêt de distinction réside dans le fait que
le deuxième alinéa de l'article 4 du code pénal congolais
veut que la tentative soit punie comme une infraction consommée alors
que l'acte préparatoire échappe complètement à
l'action de la justice.
Voilà pourquoi tout au long de cette
section, nous analysons tour à tour l'élément constitutif
de l'infraction au terme de la tentative punissable et la question de l'acte
préparatoire.
Paragraphe 1. Notion
d'élément constitutif
Faut- il rappeler ici que toutes les infractions
intentionnelles requièrent une intention coupable de la part de
l'auteur. Ceci est d'autant valable pour l'infraction consommée que pour
une simple tentative. On ne peut donc pas parler de l'infraction si l'intention
n'existe pas car toute infraction recouvre les éléments
matériel et moral (l'intention coupable).
Mais comme la tentative nécessite aussi une
intention coupable, il n'est donc plus opportun que nous nous y attardions dans
la mesure où nous avons préalablement levé l'option de ne
concentrer notre attention que sur le commencement d'exécution, ce qui
suppose que l'agent (le délinquant) a déjà
dépassé le seuil de la seule conception et acceptation du dessein
criminel, pour atteindre le niveau d'exécution proprement dite. Encore
que la première condition pour qu'une tentative soit punissable est,
avons- nous dit, la résolution criminelle, laquelle résolution
s'entend par la recherche du résultat prohibé par la loi
pénale.
Somme toute, il convient de dire que la notion
d'élément constitutif n'exclut pas en son sein l'aspect
intentionnel mais se focalise surtout sur le côté matériel
car lorsqu'on parle du commencement d'exécution, on fait implicitement
allusion aux actes matériels posés. On ne saurait donc parler
d'une tentative punissable pour une infraction commise par omission car bien
que la présence extérieure vient suspendre cette attitude, qui
n'est rien d'autre que le fait de se résigner à agir pour
empêcher la commission d'une infraction ou même pour sauver une vie
en danger ou encore pour empêcher qu'un fait antisocial ne se commette,
il est difficile si pas impossible de réunir pratiquement les actes
matériels constitutifs du commencement d'exécution lorsque la
présence humaine est venue pousser implicitement l'agent à agir
conformément à la loi, aux bonnes moeurs et à l'ordre
public.
Pour ce qui concerne particulièrement les
actes matériels de commencement d'exécution d'une infraction,
disons à ce stade que ROBERT KINT5(*) considère que les éléments sont
toujours de deux ordres: les éléments généraux
à toutes les infractions (et à toutes les tentatives si on
réfléchit par une simple analogie par rapport au régime
répressif: si l'infraction consommée est punie de la même
peine que l'infraction tentée, il va de soi que les
éléments constitutifs généraux à toutes les
infractions le sont à toutes les tentatives) ainsi que les
éléments spéciaux à chacune des infractions.
A. Elément
matériel général
Toute infraction comporte un élément
matériel. C'est-à-dire un comportement jugé antisocial par
le législateur, et susceptible d'être objectivement
constaté de l'extérieur. Et par action, il faut, dit KAKULE
KALWAHALI Charles, entendre tout comportement qui réalise les
éléments de la définition légale6(*).Lesdits éléments
rentrant dans la définition légale sont donc des
éléments même qui définissent une infraction.
De manière générale, en
définissant les infractions, le législateur prend le soin de
donner les éléments matériels constitutifs et plus souvent
sous- entendu l'élément intellectuel ou encore
élément psychologique. Et lorsqu'on parle de
l'élément matériel général, on garde
à l'esprit le fait qu'on ne considère pas qu'une
société qui se veut démocratique ne peut en aucun moment
incriminer une simple intention criminelle non concrétisée par
une manifestation extérieure.
Toutes les infractions ont donc en commun certains
éléments matériels qui les caractérisent. Il suffit
tout d'abord du fait de l'élément personnel. On ne saurait en
effet envisager les poursuites judiciaires lorsque par exemple c'est un animal
qui aurait causé préjudice à une personne. Du moins en
dehors de la responsabilité du maître pour le fait de son animal
qui est prévue par le code civil livre III en son article 2617(*) et qui n'est qu'une simple
responsabilité civile, la victime de l'infraction ne peut
déclencher aucune autre forme des poursuites.
Le principe posé est donc que les seules
personnes sont susceptibles de délinquer. Ni les poissons, ni les
oiseaux encore moins les choses ne peuvent être sujet de l'infraction. Ce
principe, dit KAKULE KALWAHALI Charles8(*), exclut la responsabilité pour fait d'autrui et
la responsabilité collective. Personne ne peut donc engager sa
responsabilité si elle n'a pas elle même participé à
la commission de cette infraction. Sinon, à quoi servirait la
constitution de la RDC qui dit à son art 17alinéa 8 que la
responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être
poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour le fait
d'autrui9(*).
En somme, le principe individualiste de la
responsabilité devenant constitutionnel est donc opposable à
tous. C'est dans ce sens qu'un père ne peut voir engagée sa
responsabilité pénale, même pour les faits commis par son
enfant mineur. Personne ne peut être poursuivi lorsque sa participation
dans la commission de l'infraction n'est pas avérée. C'est ce qui
fait dire à STEFANI et LEVASSEUR que l'esprit individualiste du
droit pénal fait qu'on ne peut attribuer un acte coupable et appliquer
une peine qu'à l'individu10(*). Cela ne veut rien dire d'autre que
seul le présumé auteur d'une infraction (tentée ou
consommée) peut faire l'objet des poursuites judiciaires. Et cela
nonobstant le fait de la responsabilité civile qui peut peser sur
quelqu'un d'autre, la responsabilité pénale demeure individuelle
ou mieux personnelle.
Le fait personnel n'est pas le seul
caractère général de l'infraction. Il y a aussi, du moins
pour ce qui est des éléments constitutifs généraux,
l'objet de l'infraction ou mieux de sa finalité. Et cette
finalité ou encore cet objet de l'infraction, est justement conçu
comme la situation qui arriverait si à tout hasard l'infraction venait
à être commise. Ceci car la tentative et l'infraction
consommée doivent impérativement avoir un seul et même
objet.
Avant de nous pencher sur la question de l'objet de
l'infraction, présentons tout d'abord deux exemples: Dans un premier
exemple, un monsieur cherche à tuer une personne ne sachant pas qu'elle
est morte: en fait il voulait tuer une personne, et après avoir
apprêté tous les matériels et étant
résolument engagé à commettre cette infraction, il
s'aperçoit après avoir tiré les balles sur sa victime
qu'elle était morte depuis bien longtemps. Dans un deuxième
exemple, une personne, entrant par effraction dans un domicile d'autrui pendant
la nuit et après avoir coupé le réseau
d'électricité, trouve que les habitants avaient
déménagé il y a seulement quelques jours et qu'il n'y a
plus rien à voler.
Par objet de l'infraction, on s'imagine sa
matérialité et c'est d'ailleurs ce que CARTIER et CONFINO
qualifient d'infraction impossible. Et ils disent à ce sujet qu'on peut
entendre par infraction impossible une infraction qui n'a pas abouti car elle
était matériellement irréalisable en raison des
circonstances ignorées de l'agent (le meurtre sur un cadavre, vol d'une
caisse vide, vol dans une maison inhabitée et vide d'objets,
empoisonnement avec une substance inoffensive, avortement sur une personne non
enceinte, mutilation d'un organe déjà mutilé,
etc.)11(*)
Sans pour autant nous lancer dans ce débat
doctrinal et jurisprudentiel sur la répression de l'infraction
impossible et par ricochet de sa tentative, disons que l'objet de l'infraction
doit être capital dans la détermination de l'opportunité
des poursuites. Dans la mesure où l'infraction était
matériellement et absolument impossible, les poursuites n'auront de sens
que si elles portent sur les éléments matériels
posés, constitutifs d'une autre infraction que celle visée par le
délinquant et si ce dernier savait que l'acte projeté
était absolument impossible, nous pensons que sa place n'est pas en
prison mais bien au contraire dans un centre psychiatrique car il doit
être un dépravé.
Cependant, il convient de signaler que bien que
l'élément matériel général de la tentative
permet de la circonscrire dans le domaine du poursuivable pénalement, il
ne permet tout de même pas de situer avec précision de quel type
de tentative il s'agit. Ce qui vient démontrer ici toute l'importance
qu'il y a à étudier aussi l'élément spécial
de la tentative dans le point suivant.
B. Elément
matériel spécifique
RORERT KINT dit que les éléments
spécifiques de l'infraction sont ceux qui la différencient des
autres infractions de la façon la plus concrète; ils forment
l'objet propre et principal du droit pénal spécial; il ne suffit
pas de savoir, à titre illustratif, que le meurtre, comme toute autre
infraction, doit comporter l'élément matériel, encore
faut- il vraiment l'appréhender de manière à distinguer le
meurtre de l'assassinat.12(*)
En réalité chaque
élément constitutif spécial n'est qu'un aspect concret
à travers lequel se présente dans un cas particulier une
infraction. En effet, comment distinguer l'homicide de l'assassinat,
l'escroquerie de l'abus de confiance, le vol de l'extorsion si on ne
connaît pas les éléments spécifiques à
chacune de ces infractions? Il devient donc impérieux pour le
législateur, de s'inscrire dans le nullum crimen, nulla poena
sine lege s'il souhaite voir tous les délinquants, non dans les
rues entrain de se pavaner, mais plutôt dans les prisons entrain de
savoir que la communauté mérite de vivre sans être
dérangée.
In dubio pro reo, n'est- ce pas un
principe général du droit qui veut que le moindre doute dans le
chef du juge puisse jouer en faveur du présumé coupable d'une
infraction. Ce doute peut être suscité par les parties au
procès tout comme il peut avoir sa source dans la volonté du
législateur. Ceci arrive lorsque le législateur lui-même
entretient un flou dans la loi. Le juge sera obligé d'acquitter non pas
parce que le présumé auteur de l'infraction n'a pas en
réalité commis cette infraction mais tout simplement parce qu'il
existe un doute soit sur la culpabilité, soit alors sur la personne.
Le doute dont question peut exister lorsqu'on
rentre dans la définition même de l'infraction. En effet, c'est
dans la définition de l'infraction que l'on décèle ses
éléments constitutifs spécifiques. Ceux-ci
diffèrent, faut- il le rappeler, d'une infraction à une autre. Il
faut donc considérer comme élément faisant partie des
éléments constitutifs de l'infraction, les circonstances
aggravantes. Et par définition, on entend par circonstances aggravantes
tout fait, tout acte, tout agissement qui, couplé aux
éléments constitutifs simples de l'infraction, aggravent la
peine. Mais par éléments constitutifs spéciaux, nous
entendons aussi l'ensemble d'éléments qui, réunis
ensemble, constituent une infraction.
Tel est le cas par exemple de l'infraction de
meurtre. Cette infraction, au terme de l'article 1ièr de
l'ordonnance- loi n° 68-193 du 3 mai 1968 qui avait remplacé les
anciens articles 44 et 45 du code pénal, est défini comme tout
homicide commis avec l'intention de donner la mort.13(*) L'infraction de meurtre ne
peut donc pas se commettre sans intention de donner la mort. Elle a comme acte
matériel spécifique, tout acte ayant entraîné la
mort ou qui tend à provoquer la mort de la victime car, pour consommer
cette infraction, il faut aboutir au résultat. Ces actes
matériels peuvent donc être des coups portés avec la main
ou les pieds, une arme ou tout autre instrument.
Il convient de signaler donc que les
éléments matériels spécifiques de l'infraction sont
donnés par le législateur lui-même dans le libellé
de la loi. C'est aussi le cas par exemple de l'infraction d'empoisonnement qui,
au terme de l'art 49 du code pénal, peut se définir comme le
meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou
moins promptement, et cela sans considération de la manière que
ces substances aient été administrées.14(*) Il sied de considérer
comme empoisonnement l'administration de toutes les substances qui peuvent
donner la mort. Et l'administration de ces substances différencie alors
l'empoisonnement de l'assassinat bien que les deux infractions conduisent au
même résultat: la mort de la victime.
Et lorsque nous revenons sur la tentative
elle-même, nous nous rendons compte qu'au-delà de la simple
intention criminelle du délinquant, nous devons savoir décrire
tous ses agissements de manière à faire une qualification exacte
de la tentative sinon le risque est grand de condamner quelqu'un pour une
infraction (une tentative) qu'il ignorait. Ceci peut arriver par exemple
lorsque un bandit à main armée s'introduit dans une maison par
effraction mais il est arrêté avant de commettre son forfait.
Faut-il l'incriminer pour tentative de vol à main armée ou pour
tentative d'assassinat?
Du point de vue strictement matériel, le
mieux serait de revenir dans les définitions de ces deux concepts, puis
de retracer de la manière la plus minutieuse le parcours de ce
délinquant de telle sorte qu'on soit capable de décrire tous ses
faits et gestes; ce qui permettrait donc de faire une bonne qualification et
par conséquent d'appliquer le régime répressif
adéquat et approprié.
Ainsi donc, la démarche à suivre
reste celle qui définit la loi en précisant tous les
éléments constitutifs de l'infraction. Ces éléments
constitutifs sont donc hyper importants lorsqu'il faut parler de la tentative
punissable que lorsqu'il faut parler de l'infraction consommée.
Toute considération prise, on parlera de tentative de
vol lorsque par exemple le délinquant a simplement posé sa main
sur l'objet convoité, bien qu'il ne sera pas capable de le
déplacer par après. Car en mettant sa main sur l'objet
convoité, le délinquant a rempli un des éléments
spécifiques de l'infraction et s'est par conséquent rendu
coupable de tentative de vol.
Mais la question qui reste à se poser est
celle de savoir si un cuisinier qui, se rendant au marché,
achète du poison qu'il fait entrer en catimini dans sa cuisine pour le
pulvériser dans la nourriture, qui, avant qu'il n'y parvienne, est
surpris par le maître de lieu, a commencé l'exécution d'une
infraction? Faudra-t-il retenir en son chef la tentative d'empoisonnement? Il
est clair que ces actes bien que n'étant pas commodes, il sera difficile
de retenir la tentative d'empoisonnement alors qu'aucun acte matériel
constitutif de commencement d'exécution n'a été
posé.
Cependant, que faut-il dire alors lorsqu'une
situation comme celle-là arrive? Bien sûr il ne s'agit pas de
tentative punissable car les éléments spécifiques ne sont
pas là. A la limite il s'agit des simples actes préparatoires et
qui ne sont pas punis par la loi.
Nonobstant, il sied de révéler ici
que l'analyse de ces éléments constitutifs, général
et spécifique, ne nous permet toujours pas de constater une tentative.
Ceci est d'autant plus délicat car au-delà se place toute la
problématique de la différence entre un fait de commencement
d'exécution d'une infraction et un fait qui ne prépare qu'une
éventuelle infraction. S'il est facile de dire qu'une tentative doit
connaître un commencement d'exécution pour qu'elle soit
punissable, tout le problème est de savoir lorsqu'il faut parler de
tentative et quand il ne s'agit que des simples actes préparatoires.
Ceci étant, il convient que nous puissions analyser dans le paragraphe
suivant les actes préparatoires comme nous venons de le faire pour les
actes de commencement d'exécution.
Paragraphe 2. Acte
préparatoire constitutif d'infraction
L'institution de la tentative a été
imaginée pour lutter contre la situation créée par le
délinquant dont l'activité criminelle a été de
façon involontaire suspendue ou interrompue. Ceci car la non survenance
du résultat prohibé par la loi n'est pas du bon vouloir de
l'agent mais suite à une circonstance extérieure à lui et
qu'il ne maîtrise pas. Et c'est à juste titre, ainsi a
révélé KAKULE KALWAHALI Charles, que le législateur
congolais, contrairement à plusieurs de ses contemporains, punit la
tentative de la même peine que l'infraction consommée; ce qui se
justifie par le fait que l'auteur de la tentative punissable a montré le
mépris qu'il a vis-à-vis de la loi et des valeurs qu'elle
protège.15(*)
Et lorsqu'on rentre dans la définition
légale de la tentative, on lit ce qui suit: Il y a tentative lorsque
la résolution de commettre l'infraction a été
manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement
d'exécution de cette infraction et qui n'ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l'auteur. La tentative est punie de la même peine que l'infraction
consommée.16(*)
Cependant, l'intérêt de distinction
réside ici dans le fait qu'un simple acte préparatoire est et
demeure impuni alors que la tentative est punie de la même peine que
l'infraction consommée. D'où la nécessité de
consacrer ce paragraphe à l'étude de l'acte préparatoire
que nous pouvons d'emblé définir comme étant toute
pensée, tout acte, tout agissement de l'homme qui a la volonté de
mettre en exécution son dessein criminel mais qui n'a pas encore, par
des actes par lui posés, déclenché un quelconque
commencement d'exécution de l'infraction. Il s'agit en fait des actes
que pose tout délinquant lui permettant de commettre par la suite
l'infraction mais qui ne rentrent pas dans la définition légale
de cette infraction.
A. Acte préparatoire
simple
Tel que nous venons de définir une tentative
et un acte préparatoire, il nous est difficile d'imaginer un acte
préparatoire simple, non constitutif d'une quelconque infraction; car
par cette définition, ces actes préparatoires peuvent être
constitutifs d'infractions particulières. Nous appelons tout de
même acte préparatoire simple, les actes matériels et
positifs du délinquant qui lui permettent de commettre au terme une
infraction mais qui, à eux seules, ne causent préjudice à
personne ou mieux ne constituent pas des infractions particulières.
Il demeure, certes, difficile de trouver des cas
où on a que des actes préparatoires simples mais analysons tout
d'abord cet exemple ci- haut donné: un cuisinier professionnel se rend
au marché et se procure notamment du poison qu'il souhaite
pulvériser dans la nourriture de son patron, qu'il veut tuer par
empoisonnement. Et avant qu'il ne pulvérise ce poison dans la
nourriture, donc pendant qu'il prépare encore cette nourriture, le
maître de maison, faisant un tour dans la cuisine, découvre le
poison qu'il connaît pour tant bien. Pour quelle infraction ou tentative
faudra-t-il l'incriminer?
Il paraît évident qu'au terme de
l'analyse de l'acte matériel, on ne peut plus poursuivre ce cuisinier
pour empoisonnement car il n'a pas effectivement consommé cette
infraction encore moins pour tentative d'empoisonnement car, il n'y a pas un
seul acte matériel de cette infraction qu'il a posé. Il s'agit
donc des actes préparatoires à la commission de l'infraction.
Et parce qu'il s'agit des actes
préparatoires, le cuisinier ne peut donc pas être
incriminé: est-ce que le fait d'acheter ou de se procurer du poison est
une infraction? De l'analyse minutieuse et intégrale du code
pénal congolais, il n'y a aucune disposition qui incrimine, ni
implicitement ni explicitement, le fait de se procurer du poison. Et en vertu
du principe qui veut que ce qui n'est pas interdit soit considéré
comme permis et qui vient se greffer sur l'art 17alinéa 2 de la
constitution du 18 février 2006 qui intègre le nullum
crimen, nulla poena sine lege17(*) parmi les principes constitutionnels du droit
pénal, on ne peut donc pas incriminer quelqu'un pour avoir acheté
ou s'être procuré du poison alors que ce comportement n'est pas
sanctionné, bien que moralement non tolérable.
Alors est-ce que le fait d'introduire du poison
dans une maison, et plus particulièrement dans une cuisine, et le
cacher, constitue une faute au terme de la loi pénale ou mieux une
infraction? Par la même méthode, nous citons l'analyse minutieuse
et intégrale du code pénal, nous n'avons trouvé nul
endroit où l'on incrimine ce comportement. Ce qui nous pousse encore
à conclure, toutes choses restant égales par ailleurs, à
l'impossibilité d'imaginer des sanctions pénales.
Cependant, la question qu'il sied de se poser est
celle de savoir si bien qu'introduire du poison ou toute autre substance
nuisible ne constitue pas une infraction, ne peut-on pas reprocher au cuisinier
sa négligence? KAKULE KALWAHALI Charles relève que la doctrine
distingue la faute sans prévoyance de la faute avec
prévoyance.18(*) Il
définit la faute sans prévoyance ou encore faute inconsciente
comme celle qui survient lorsque l'agent n'a pas prévu les
conséquences de son action ou de son omission, alors qu'il aurait pu les
prévoir. De cette définition il distingue deux
hypothèses possibles: celle où l'agent ne connaissait pas la
nature de son action et ne pouvait donc pas s'imaginer qu'elle pouvait produire
le mal qui, malheureusement en est résulté; et celle où
l'agent connaissait la nature de son action et savait qu'elle pouvait produire
des conséquences dommageables, mais n'a pas pris le temps de
réfléchir à telle conséquence bien
précise.
Et par faute avec prévoyance ou faute
consciente, le même auteur entend la situation qui existe lorsque
l'agent a prévu le malheur arrivé comme une conséquence
possible de son action mais sans qu'il l'ait voulue ou acceptée. Il
renchérit en disant que cependant une personne raisonnable en sa
place (le bonus pater familias) l'aurait dû prévenir en prenant
des précautions ou en s'abstenant d'agir.19(*) C'est d'ailleurs ce qui fait
que l'agent doit répondre de ces actes car quelqu'un d'autre à sa
place n'aurait pas agi de la sorte.
Il ressort donc de cette analyse de KAKULE
KALWAHALI que pour envisager une quelconque sanction pénale
fondée sur la négligence, il faut qu'on ait atteint des
conséquences dommageables. Or dans le cas d'espèce, le cuisinier
n'a atteint aucune conséquence dommageable. Par conséquent on ne
peut le poursuivre même pour une négligence présumée
car cela reviendrait à agir arbitrairement alors que le rôle de la
justice moderne est justement de lutter contre l'arbitraire notamment.
Il convient de déduire de l'analyse de cet
exemple qu'il peut exister des actes préparatoires qui ne constituent
pas une infraction et que celui qui les aurait posé, s'il est
arrêté sans avoir posé des actes supplémentaires,
devrait être acquitté car dans son chef on ne retient ni
l'infraction consommée, ni l'infraction tentée. C'est ce que nous
avons justement qualifié d'acte préparatoire simple.
Mais il arrive que les actes préparatoires
à eux seuls constituent déjà une ou plusieurs infractions
consommées.
B. Acte préparatoire
constitutif d'infraction
Toute action criminelle n'atteint pas
nécessairement le résultat prohibé poursuivi. Il y en a
qui sont interrompues en cours d'exécution (tentative) et d'autre qui
sont purement et simplement abandonnées par leurs auteurs. C'est aussi
ce qu'on a pu qualifié d'actes préparatoires.
Toutefois, si les actes préparatoires ne
suffisent pas toujours pour constituer une tentative punissable, mieux encore
pour déclencher le commencent d'exécution d'une tentative, il
arrive par moment que ces actes matériels déjà
posés suffisent à eux seuls pour constater la commission d'une
infraction que celle visée par le délinquant. Il est ainsi de la
définition que nous accordons à un acte préparatoire
constitutif d'infraction: Tout acte matériel posé par un
délinquant dans le but de commettre une infraction
déterminée mais qui, suite à une cause méconnue et
incontrôlée par l'agent et qui a occasionné l'abandon de ce
projet criminel sans à tout le moins atteindre le seuil de la tentative
punissable, suffit à lui seul pour constater la commission si pas la
tentative d'une infraction quelconque.
C'est ainsi qu'un délinquant, voulant voler
des biens de grande valeur pendant la nuit dans une maison d'autrui, y rentre
par effraction mais n'y trouve rien ou se décide de ne plus voler une
fois à l'intérieur. Est-ce que ce délinquant peut
être poursuivi pour tentative de vol? Bien sûr que oui mais au cas
où il se serait convaincu seul d'abandonner, cela tournerait en sa
faveur et on risquerait alors d'oublier qu'il s'était introduit dans une
maison d'autrui, habitée ou pas, par effraction, et sans y être
invité. Il s'est d'ores et déjà rendu coupable de
l'infraction de violation de domicile. Encore qu'il s'y est introduit par
effraction: ce qui vient aggraver en fait sa situation.
Bien que les actes par lui posés visaient
plutôt l'infraction de vol, si ces actes n'ont même pas
déclenché le commencement d'exécution de cette infraction,
mais au passage, il a commis déjà certains actes constitutifs
d'infractions particulières et par conséquent il doit subir toute
la rigueur de la loi; on ne peut pas pour autant le laisser quitte comme si de
rien n'était. Tel est le cas de l'association des malfaiteurs. Bien que
l'objectif est d'attenter aux personnes et aux biens, le délinquant se
regroupent et alors qu'ils préparent encore leur projet criminel, ils
sont arrêtés pour cette fin: ils ne seront jamais poursuivis pour
attentat aux personnes ou aux biens car ils n'ont posé aucun acte
manifestant le commencement d'exécution mais ils seront poursuivis pour
l'infraction que l'acte qu'ils avaient déjà posé consomme:
l'association des malfaiteurs.
Les actes préparatoires constitutifs
d'infraction peuvent aussi être pris pour des actes de complicité
et cela pour deux raisons fondamentales, d'après NYABIRUNGU mwene SONGA:
d'abord, contrairement aux actes préparatoires ordinaires, ils
produisent ou aident à produire le résultat prohibé;
ensuite, par le fait même qu'ils sont commis de concert avec l'auteur de
l'infraction principale, les actes préparatoires de complicité
révèlent une intention certaine qui leur confère une
gravité particulière.20(*) Cette analyse est partagée par MINEUR qui dit
que bien qu'un acte de complicité serve à la commission d'une
infraction, cet acte bien que préparatoire est constitutif d'une
infraction.21(*) Tel
serait le cas d'un militaire qui vendrait une arme et des munitions de guerre
à un bandit à mains armées alors qu'il sait ce que ce
dernier fera avec cette arme. Dans tous les cas ce ne sera pas pour chasser des
souris. Il se sera rendu coupable d'une infraction militaire, vente d'arme et
de munitions de guerre; bien que cette vente ne fait que préparer le
forfait éventuel du délinquant.
Une interrogation demeure tout de même
à laquelle les autres chercheurs nous aideront sûrement à
répondre valablement: un délinquant escalade un mur d'un enclos
pour rentrer dans la parcelle de quelqu'un. Il rentre par la porte principale
et s'introduit dans la maison inhabitée et non équipée. Se
faisant peur lui-même, il y ressort par la fenêtre et en toute
vitesse; escalade de nouveau le mur et se retrouve dehors. Pour quelle
infraction ou soit tentative peut-il être valablement poursuivi? Y a-t-il
ou pas des circonstances aggravantes ou atténuantes?
Il ressort donc de cette analyse que pour parler de
commencement d'exécution, il faut prendre en compte
l'élément constitutif de cette infraction sinon on ne sera qu'en
train d'analyser peut-être un acte préparatoire. Cependant, en
plus de cet élément constitutif, l'on devra relever aussi que
l'agent avait une volonté irrévocable d'accomplir son dessein
criminel. D'où l'étude dans la section suivante de la
volonté irrévocable de l'agent.
Section II. LA VOLONTE
IRREVOCABLE DE L'AGENT
JEAN PRADEL, dans son analyse de la tentative
punissable, révèle que dans la doctrine italienne, il s'est
dégagé une célèbre distinction entre l'acte
équivoque et l'acte univoque.22(*) Ceci veut signifier qu'on ne peut pas simplement se
fier à certains éléments pour déclarer une
tentative punissable. Au-delà de la distinction entre les actes
matériels de commencement d'exécution et des actes
préparatoires, l'auteur présumé d'une tentative ne peut
être poursuivi si une précision n'est pas faite sur l'infraction
proprement dite que l'agent voulait commettre.
D'où la nécessité de
préciser la question de la volonté irrévocable de l'agent:
il s'agit en fait de différencier l'acte univoque de l'acte
équivoque. L'acte équivoque est un acte qui se prête
à plusieurs interprétations, ce qui a comme conséquence la
difficulté de poursuivre le délinquant pour son acte
délictueux. L'acte univoque cependant est un acte qui ne peut être
interprété que d'une seule façon.
NYABIRUNGU mwene SONGA dit que la deuxième
version de la tendance objective considère que l'on devrait retenir le
commencement d'exécution d'une tentative lorsque les actes
révèlent indiscutablement que la volonté criminelle du
délinquant est devenue irrévocable, c'est-à-dire qu'elle
ne peut plus porter à confusion.23(*) Il est donc question de savoir lorsque les actes
déjà posés sont susceptibles de répondre à
la définition d'une seule infraction car toute la difficulté sera
celle de savoir pour quel motif poursuivre alors que l'on dispose de plusieurs
possibilités de qualification.
N'est-ce pas là un moyen de revenir à
l'élément moral de l'infraction alors que l'étude du
commencent d'exécution ne concerne que les actes matériels
posés. Nous pensons que ceci ne constitue pas nécessairement un
retournement pur et simple aux éléments psychologiques de
l'infraction, seulement il est question d'analyser l'interprétation de
ces actes sans tout de même ignorer l'intention qui les accompagne. Et
c'est dans cette étude que nous comprenons le pourquoi de la
précision que nous avons voulu au sujet de l'infraction ou mieux de la
tentative à incriminer.
Paragraphe 1. Acte
équivoque ou acte préparatoire
Si la constitution dispose à son article
17alinéa 2 que nul ne peut être poursuivi pour des faits qui ne
constituaient pas une infraction au terme de la loi pénale au moment de
la commission,24(*) elle
savait que toute infraction devrait être clairement définie par la
loi pénale de manière à ne pas entraîner la
confusion dans le chef des personnes. Et cette précision de la loi
permet alors de la confronter aux faits bien déterminés car le
travail quotidien du juge pénal est de rendre justice en
interprétant la loi de manière à voir si les faits qui lui
sont présentés répondent à la définition
légale de l'infraction pour conclure à la condamnation ou
l'acquittement de l'agent.
Et cette affirmation constitutionnelle
nécessite, l'avons-nous dit, que les faits matériels soient
susceptibles d'accepter une seule interprétation pénale. Et comme
cela a si bien été dit par STEFANI, LEVASSEUR et BOULOC, la
règle qui veut que la loi pénale soit interprétée
de manière restrictive, poena sunt restringendam, n'est
qu'un corollaire direct du principe de la légalité des
délits et des peines.25(*) Mais comme l'interprétation de la loi doit
être restrictive, la qualification des faits doit l'être aussi.
Quant à ce qui concerne la qualification,
KAKULE KALWAHALI dit qu'il existe deux: la qualification législative ou
légale et la qualification judiciaire. On parle de la qualification
législative ou légale lorsque celle-ci se cristallise en un texte
de loi ou encore celle qui est abstraite alors que la qualification judiciaire
est justement une opération par laquelle l'autorité
judiciaire fait correspondre les faits qui paraissent antisociaux à la
qualification légale de telle sorte que l'application de la sanction
pénale suppose l'existence préalable d'une loi.26(*) Il s'agit donc de confronter
de manière assez stricte et rigoureuse les faits, les actes
matériels posés dans le cas d'une tentative punissable avec les
faits incriminés par la loi et alors on dira le bon droit.
Au-delà de la rigueur dans la qualification
des faits, la doctrine admet unanimement que l'autorité judiciaire
saisie des faits peut adopter une qualification provisoire qu'il sera loisible
de modifier si à tout le moins des nouveaux éléments
apparaissent et laissent penser que la première qualification n'est pas
du tout exacte. Elle admet que les juridictions de jugement ne sont pas tenues
par la qualification du ministère public, ce qui entraîne la
même observation au niveau d'appel face au premier degré. Et le
juge de cassation en RDC, comme pour rendre cela effectif, a opté pour
la théorie de la peine justifiée ou méritée: si sa
qualification ne correspond pas à celle du juge de fond mais que la
peine reste la même ou du moins dans les mêmes limites pour les
deux qualifications, il ne cassera pas cette décision. Et dans
l'arrêt VUMBI wa TSHALA contre M.P et KALONDJI MUTAMBAYI,27(*) la cour suprême
avait disqualifié les faits, en rejetant la qualification d'escroquerie
donnée par la C.A., et en retenant le stellionat tel qu'il est
prévu et puni par l'article 96 de notre code pénal. Elle rejeta
néanmoins le pourvoi, étant donné que si l'on
considère les peines légales prévues en matière de
stellionat, les peines prononcées restaient justifiaient.
La doctrine fait aussi mention des droits de la
défense lors de la requalification et de la disqualification des faits.
Elle veut en outre que c'est au moment de l'action qu'il faut se placer pour
apprécier la qualification de l'infraction consommée ou
tentée. C'est cela le principe de la cristallisation. On ne tiendra pas
compte dans la qualification, en vertu de ce principe, des faits qui se sont
ajoutés après la commission de l'infraction. Ceci mettrait toute
la société en insécurité permanente et au
demeurant elle serait ainsi source d'injustice.
La problématique de qualification n'est pas très délicate
lorsqu'il s'agit d'une infraction consommée. Mais lorsqu'il est question
de l'infraction tentée, le vrai problème se pose car il est des
faits qui peuvent à la fois être différemment
qualifiés. C'est valable pour les infractions effectivement
consommées et les infractions seulement tentées.
Si pour les infractions effectivement
consommées le concours idéal veut que la plus haute expression
pénale soit prononcée, nous pensons que la tentative qui a des
actes matériels équivoques devrait suivre la règle du
concours matériel: chaque fait bien qu'étant posé en
prélude de la consommation d'une infraction, soit sanctionnée au
cas où il est incriminé par la loi et que le juge puisse cumuler
toutes les peines. Seulement nous ne partageons pas l'opinion du
législateur congolais qui limite la durée d'une servitude
pénale à temps à vingt ans. Car nous considérons
cette limitation arbitraire sinon pourquoi l'observer alors que le
délinquant a posé des actes qui méritent bien plus que
vingt ans de prison?
Cette analyse est également partagée
par la doctrine française en matière pénale. C'est du
moins ce q'il faut retenir de JEAN PRADEL lorsqu'il dit que lorsqu'un
même fait est susceptible de plusieurs incriminations, ce que son auteur
a enfreint plusieurs lois pénales: il y a alors pluralité
d'infractions et l'on doit appliquer le vieil adage tot delica
quod leges lesae... Le juge devra donc tout d'abord se prononcer
sur chacune des incriminations possibles et les viser éventuellement
dans la condamnation: il y aura autant de déclarations de
culpabilité que les lois d'incriminations
violées28(*). Il convient donc de retenir de PRADEL que
la doctrine française est plutôt favorable aux qualifications
multiples lorsque l'acte posé par le délinquant est
équivoque.
Et c'est là toute la complexité de la
tentative punissable car comment peut- on imaginer que parfois les actes
posés en vue de... puissent être sanctionnés plus que
l'infraction projetée. Ou même comment un simple acte posé
en vue de... peut être sanctionné plusieurs fois. La règle
en matière pénale n'est-elle pas le non bis in idem,
comme pour dire que nul ne peut être poursuivi,
sanctionné pour un seul et même fait plusieurs fois. Retenir ces
qualifications multiples pour ces actes équivoques nous pousse à
penser qu'il ne s'agit donc pas d'acte de commencement d'exécution d'une
infraction car si tel serait le cas, on ne devrait retenir qu'une seule
qualification, la tentative de...
De ce qui précède, il sied de
signaler donc que pour une infraction inachevée, lorsque les actes
matériellement posés sont susceptibles de qualifications
multiples ou sont équivoques, on devra sortir du cadre de la tentative
punissable et donc du commencement d'exécution pour ne pencher que sur
les seuls actes commis, actes qui devront être alors
considérés comme actes préparatoires mais alors
constitutifs d'infractions et sanctionnés en tant que tels.
Prenons à titre illustratif quelques cas et
voyons comment ils doivent être traités. Dans un premier cas, un
délinquant qui, voulant voler des biens de grande valeur se trouvant
dans une maison hermétiquement fermée pendant la nuit, se
décide d'entrer dans cette maison et comment? Il escalade les murs de
l'enclos et une fois à l'intérieur, il enchaîne la
sentinelle après lui avoir fracasser le bras droit et, après il
casse la porte et s'introduit dans la maison, il se précipite
immédiatement dans le local où il y a ces biens après
avoir blessé le maître de céans trouvé au salon.
Malheureusement pour lui, avant qu'il ne parte de cette maison et qu'il ne
mette effectivement la main sur ces biens qu'il a déjà vu, le
secours de la police arrive et il est arrêté.
Nous pensons que pour ce délinquant,
l'intention est certes de voler pendant la nuit et dans une maison des biens de
grande valeur, mais il a posé plusieurs faits que nous ne pourrions
initialement considérés comme ceux de commencement
d'exécution du vol qualifié mais qui seront qualifiés
d'actes préparatoires constitutifs de plusieurs infractions
pénales. Et il s'agira donc pour ce cas bien précis d'actes
matériels mais équivoques. Ainsi donc, au lieu de retenir la
tentative de vol qualifié, le juge devra retenir cumulativement les
infractions de coups et blessures volontaires, de violation de domicile bien
éventuellement avec circonstances aggravantes, ...Par conséquent,
le juge appliquera l'adage tot delica quod leges lesae qui
veut tout simplement que le juge puisse considérer chaque acte
infractionnel à part et prononcer une peine pour chacun de ces actes.
Dans un deuxième cas, dans le but
d'opérer par exemple le kidnapping, d'effectuer le vol à mains
armées, de tuer par moment leurs victimes, de faire de braquages ou
simplement de terroriser la population, un groupe de gens se procurent chacun
une arme de guerre et constituent une association des malfaiteurs; s'ils
projettent de commettre un forfait et qu'ils n'y parviennent pas
indépendamment de leur volonté, lorsque l'infraction
tentée est beaucoup plus sanctionnée que ces actes
matériels posés, le juge devra retenir la tentative, et si tel
n'est pas le cas, il devra retenir tout à la fois la détention
illégale d'armes de guerre et association des malfaiteurs et pourra, en
pareil cas, cumuler toutes les peines et cela sans complaisance.
C'est encore l'occasion pour nous ici de revenir
sur la problématique de la durée maximale pour une servitude
pénale à temps. Bien que cela ne soit pas l'objet de notre
travail, il importe cependant que nous disions qu'il ne sert à rien de
reconnaître qu'un seul délinquant peut tout à la fois
commettre le viol, le vol et le meurtre et que pour qu'on dise avec raison
qu'il purge pour ses fautes, il faut impérativement qu'il ait
été condamné pour chacun des faits qu'il a posé et
non se contenter d'un simple cumul des peines qui a d'ailleurs des limites.
Dans le souci donc de faire administrer une bonne et équitable justice,
le législateur devrait donc revoir sa position là-dessus dans le
sens de ne pas limiter la durée d'une peine de servitude pénale
à temps. Sinon quel est ce délinquant qui, après avoir
violé par exemple une femme avec violences, ne se permettrait pas en
plus de voler et de lui fracasser le bras lorsqu'il sait qu'il ne peut faire
que vingt ans en prison, comme si seul le viol avec violences a
été sanctionné et le reste n'étaient pas des
infractions.
Pour nous donc, il n'existe pas de
différence particulière entre un acte équivoque et un acte
préparatoire constitutif d'infraction particulière car, les deux
types d'actes sont incriminés pareillement. Quid alors d'actes
matériels univoques?
Paragraphe 2. Acte univoque ou
acte de commencement d'exécution
HAUSS pense que si l'on ne peut rattacher (ce
fait) à un projet déterminé, si l'on ne parvient pas
à prouver qu'en exécutant ce fait l'agent a eu le dessein
d'accomplir tel crime, il est impossible de considérer l'acte comme une
tentative punissable. Quoi qu'il soit certain que l'auteur a agi dans une
intention coupable, le crime qu'il a voulu exécuter peut demeurer
incertain, parce que le fait étant susceptible d'explications
différentes, ne manifeste pas un seul projet criminel
déterminé.29(*) Ce qui nous prouve à suffisance que seul le
dol éventuel ne suffit pas pour constituer la tentative, encore faut-il
déterminer quelle infraction l'agent voulait commettre. Eventuellement,
il ne faudra pas qu'il puisse abandonner son projet criminel de son propre chef
sinon il sera difficile de parler de la tentative punissable, il faut donc
qu'il ait abandonné suite à un événement
extérieur à son chef.
Comment sera-t-il donc possible de sanctionner un
acte, de commencement d'exécution soit-il, alors qu'il est susceptible
d'interprétations multiples. Avant d'évoquer la question d'acte
univoque que nous avons considéré comme seul acte de commencement
d'exécution d'une tentative, rappelons ici que le législateur ne
sanctionne pas la simple résolution criminelle, il faut donc qu'en plus
de celle-ci, l'agent ait posé des actes matériels qui, à
défaut de consommer effectivement l'infraction, constituent à
tout le moins son commencement d'exécution.
Ainsi donc, la répression de toute
tentative, pour qu'elle soit conforme au principe constitutionnel de nullum
crimen..., devra porter sur un acte univoque sinon l'acte incriminé
risque de ne pas être nécessairement celui que l'agent avait en
vue. Une difficulté s'impose cependant pour les infractions en concours
idéal, faut-il le dire ici, on parle de concours idéal lorsqu'un
seul acte produit concomitamment plusieurs conséquences
incriminées par la loi. Dans ce cas, l'on serait sans nul doute enclin
à dire à première intention qu'il s'agit d'un acte
équivoque. Mais tel n'est pas le cas car il faudra considérer un
raisonnement analogique; en effet, si en posant un acte on peut commettre
plusieurs infractions, il est donc évident que si cet acte est
interrompu dans son exécution par une circonstance ou un
événement échappant au contrôle de l'agent, on devra
dire et d'ailleurs à juste titre que cet acte a tenté de
commettre ces infractions. Par conséquent, le juge devra
considérer une infraction après une autre à part et
déclarer cet acte univoque vis-à-vis de chacune de ces
infractions.
Tel sera le cas lorsque par exemple un
automobiliste tamponne un passant mais qui succombe sur le champ. L'acte
matériel posé a été le fait de tamponner un passant
mais cet automobiliste peut valablement être poursuivi tout à la
fois pour homicide par imprudence et pour avoir contrevenu au code de la route.
Et pour ces deux infractions, il encourt une peine. Voilà pourquoi le
juge devra considérer, du moins dans le souci d'administrer une justice
effectivement équitable, le fait de tamponner un passant comme acte
univoque aussi bien pour l'infraction d'homicide par imprudence et pour la
contravention routière.
Il ressort donc de l'analyse de cet exemple que
l'acte constitutif d'infractions multiples ou mieux lorsqu'il s'agit d'un seul
et même acte mais qui donne lieu à plusieurs infractions, le juge
pourra considérer chacune de ces infractions à part avec le seul
acte comme étant univoque. Il n'y a donc pas lieu de spéculer
là-dessus car si le projet de l'agent n'aurait pas été
suspendu dans son exécution par une circonstance extérieure
à sa volonté, un seul acte, il commettait tout à la fois
plusieurs infractions.
Les actes univoques sont donc ceux qui ne sont
susceptibles de n'admettre qu'une seule interprétation pénale.
Ils ne prêtent donc pas à confusion même lorsqu'ils
débouchent à plusieurs infractions. Cette affirmation est
vérifiée même dans un exemple dans lequel un
délinquant violerait sur la plage: il se rendrait coupable, par ce viol,
tout à la fois, de viol et attentat à la pudeur
Il convient tout de même de dire que la
sanction à apporter à une tentative ayant connu son commencement
d'exécution par un acte univoque ne doit pas dépasser la sanction
qui pouvait être prononcée en cas de consommation effective de
l'infraction. Ceci doit être un pur conformisme à l'alinéa
deuxième de l'article 4 du code pénal congolais qui veut que
toute tentative devrait être sanctionnée ou punie comme une
infraction entièrement consommée.30(*) Le juge a donc l'obligation légale de ne
rester que dans les strictes limites prévues par la loi.
Mais lorsque nous rentrons sur les infractions
impossibles, bien que l'agent ait posé des actes matériels de
commencement d'exécution, il ne devra pas être puni comme celui
qui a consommé l'infraction encore moins comme celui qui l'a
tenté.
Et lorsque nous voulons clore ce paragraphe et par
ricochet ce chapitre et cette section, nous nous devons de placer une petite
critique à celle que bien de pénalistes ont fait à une
décision de la C.A. de Kinshasa. En effet, les faits étaient les
suivants:
"A, chef de service à la douane vient d'être
muté et laisse sur place deux collaborateurs B et C. D, qui l'a
remplacé, constate des irrégularités financières.
Alerté par B et C et, sentant le danger, A décide
l'élimination physique de D par le moyen magique. Il soumet son projet
criminel à ses anciens collaborateurs B et C, et ces derniers contactent
à cet effet E, un puissant féticheur, qui marque son accord
moyennant paiement. Le féticheur tente de tuer D au moyen d'un chat noir
fourni par B et C et sur lequel il pratique des incantations, mais
malheureusement sans succès.
Il contact un autre féticheur qu'il croît plus
puissant, toujours en vain. Finalement il se résout à
procéder autrement et tue D d'un coup de fusil. La C.A. de Kinshasa,
saisie de cette affaire, retient contre le féticheur E deux
préventions à savoir: l'assassinat de D au moyen de fusil et la
tentative d'assassinat par des moyens magiques."31(*)
NYABIRUNGU mwene SONGA, comme bien d'autres
pénalistes dit que bien que le délinquant ait manifesté sa
perversité et sa dangerosité sociale, bien que la parapsychologie
comme discipline admet qu'on peut poser une action à distance par la
seule parole et par la pensée, la C.S.J. n'a pas profité de cette
occasion pour faire avancer le droit en la matière.32(*)
En effet, la C.S.J. a pris une décision sage
car demeurant dans les limites légales lorsqu'elle a
considéré qu'il y a eu simplement l'assassinat et que le moyen
importe peu. Cette décision demeure à notre humble avis sage car
le juge de la C.S.J. avait certainement en vue le principe de
légalité. Et la constitution du 18 février 2006 à
son art 17alinéa 2 de rappeler que nul ne peut faire l'objet des
poursuites pénales pour une question qui n'est pas érigée
en infraction par le législateur.33(*) Encore que le juge, de quelque juridiction qu'il
soit, n'a pas compétence à incriminer un fait à la place
du législateur. Il n'appartient donc qu'au législateur de
légiférer et au juge de dire le droit et non l'inverse.
Ce qui nous permet de dire qu'on ne peut tenter une
infraction qui n'existe pas, un délit dit absurde ne peut être
tenté. Nonobstant les agissements du présumé auteur de
celui-ci, le juge devra obligatoirement l'acquitter car son action ne s'inscrit
pas dans les interdits de la société regroupés dans le
code pénal.
S'il faut considérer la question du
commencement d'exécution comme si elle ne se limitait qu'au seul aspect
objectif, nous aurions dit que si ces éléments sont
constatés, il faut considérer immédiatement qu'il y a
commencent d'exécution. Il s'agit notamment de l'élément
constitutif de l'infraction, acte matériel de nature aussi
particulière que générale, mais aussi la volonté de
l'agent qui doit présenter un caractère irrévocable et
dont l'intention coupable doit être avérée. Mais comme
cette question touche aussi l'aspect subjectif, il convient que nous puissions
tout d'abord le décortiquer avant d'aboutir à une conclusion sur
ce qui peut nous permettre de conclure au commencement d' exécution
d'une tentative punissable.
Chapitre II. LA TENDANCE
DITE SUBJECTIVE DU COMMENCEMENT D'EXECUTION
Le commencement d'exécution, condition sine
qua non pour rendre une tentative punissable, est un acte purement
matériel qui se distingue facilement de l'élément
psychologique ou intentionnel ou mieux encore de l'élément moral
de l'infraction. Cet élément moral, faut-il le dire ici, c'est
l'intention criminelle qu'a l'agent de se placer en marge de la loi. Ce qui
exige bien sûr que celui-ci soit d'abord pénalement majeur et
lucide, apte à poser des actes engageant sa responsabilité
(absence complète de la démence et même des états
voisins de la démence), celui-ci doit être aussi au courant de la
situation, mieux de l'acte q'il pose sinon il y aura erreur.
Mais même à l'absence de ces trois
éléments, la minorité d'âge, la démence et
l'erreur; l'élément matériel, le commencement
d'exécution soit-il, se distingue de l'élément
psychologique, lequel, pour son caractère interne, échappe
à la répression; alors qu'un élément
matériel posé est toujours nécessaire et
répréhensible, même aux yeux des criminologues.34(*) Et comment justifier alors
qu'un élément visiblement psychologique fasse l'objet de la
répression? Naturellement cela ne peut être envisagé sauf
lorsque l'agent a dépassé en réalité le stade
purement psychologique, son comportement s'étant donc
extériorisé au travers des actes matériels de commencement
d'exécution.
Et cette tendance qui attache toute son importance
davantage à l'état d'esprit; mieux la tendance subjective,
considère alors qu'il y a commencement d'exécution quand
l'individu a la volonté irrévocable de commettre
l'infraction.35(*) Ce
qui suppose bien éventuellement qu'il existe entre le mal qu'a
commis l'agent et le but qu'il se proposait une distance morale si faible que,
laissé à lui-même, il l'aurait presque certainement
franchie...36(*)
Mais pour bien cerner l'objet de ce chapitre, nous
analyserons tour à tour deux questions fondamentales: celle de la
distance morale ainsi que celle de la distance matérielle. Et à
la suite de cette analyse critique bien entendue, nous aurons compris toute la
quintessence de cette tendance doctrinale subjective du commencement
d'exécution.
Section I. LA DISTANCE
MORALE
Le commencement d'exécution constitue un
acte univoque, susceptible d'une seule interprétation et qui
révèle sans conteste sur la volonté criminelle du
délinquant de commettre un acte antisocial, un acte
répréhensible ou mieux se plaçant à l'encontre de
la loi. C'est ce que BOUZAT et PINATEL appellent la détermination de
franchir le rubicom du crime.37(*) Mais, cette volonté criminelle
avérée ne devrait pas être analysée comme une simple
intention criminelle ou à tout le moins comme un élément
moral de l'infraction.
En effet, point n'est besoin de rappeler ici que le
commencement d'exécution d'une infraction ne touche que son
élément matériel posé et non le reste car d'autres
aspects dont la résolution criminelle du délinquant ainsi que son
absence de désistement volontaire sont étudiés à
part et à notre humble avis à titre d'élément
moral. Il ne s'agit donc que d'une analyse partant des éléments
matériels posés et constatés régulièrement
pour déterminer cette distance morale qui existerait entre l'acte
jugé de tentative et l'acte de consommation de l'infraction. Ceci
suppose en outre que le délinquant a été interrompu dans
l'exécution de son projet criminel par une circonstance
extérieure à son bon vouloir et qu'il a déjà
posé certains actes matériels.
Mais comme il doit avoir posé des actes
matériels pour qu'on parle de commencement d'exécution, sinon il
ne s'agit que d'une volonté coupable d'enfreindre la loi mais qui ne
doit pas être punie car non extériorisée, toute la question
est celle de savoir quand est-ce qu'on peut valablement parler de commencement
d'exécution d'une tentative? A ce sujet, DONNEDIEU DE VABRES dit ...
il existe entre le mal qu'il a commis et le but qu'il se proposait une distance
morale si faible que, laissé à lui-même, il l'aurait
presque certainement franchie.38(*)
Et comme ceci n'est toujours pas déterminant
pour qualifier avec satisfaction l'acte qui commence l'exécution d'une
tentative, il nous revient donc à nous de trouver en des termes clairs
quand est-ce que la distance morale est très courte entre le mal commis
et le mal projeté.
Dans cette optique, nous analysons la distance
morale en deux éléments bien cernés. Il s'agit d'une part
de donner la notion de ce qu'on entend par distance morale dans un premier cas
tout en analysant les conditions dans lesquelles la distance morale peut
être faible. D'autre part, il est question de parler de la
rétractation, circonstance qui peut arriver alors qu'on commet
l'infraction mais amenant le délinquant à se rétracter.
Ceci nous obligera certainement à distinguer le désistement
volontaire que nous qualifions de rétractation et le désistement
involontaire qui entraîne la responsabilité pour tentative.
Paragraphe 1. Notion de
distance morale
Pour que l'agent, entendu présumé
auteur d'une infraction tentée ou consommée, réponde de
l'infraction, il ne suffit pas d'établir l'élément
matériel ni même son imputabilité; encore faut-il prouver
son élément moral ou psychologique, c'est-à-dire la faute.
Et KAKULE KALWAHALI Charles de dire qu'il ne peut y avoir de
responsabilité pénale sans faute.39(*) Ce qui revient à dire
que sur le plan pénal, on ne peut pas poursuivre un délinquant si
on ne parvient pas à établir la faute dans son chef, si aucune
intention coupable de commettre une quelconque infraction n'était dans
le chef du délinquant au moment où il commettait l'infraction.
C'est ainsi qu'un médecin qui pratique l'avortement
dans le but de sauver une vie ne peut être poursuivi pour avoir enfreint
la loi pénale. Alors que l'avortement est prévu et puni par le
code pénal congolais à ses articles 165 et 16640(*), on n saurait cependant
engager la responsabilité pénale d'un médecin qui le
pratiquerait dans le but de sauver la vie de la mère. Et ce pareil
avortement renvoie à l'assassinat ou mieux au meurtre. En effet, alors
que la constitution de la RDC stipule à son article 16, deuxième
alinéa que toute personne a le droit à la vie, à
l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa
personne...41(*), la
doctrine admet quand à elle que le médecin qui procède
à l'avortement thérapeutique ne soit pas puni.42(*)
Ceci étant, on ne saurait justifier les
poursuites pénales contre un médecin bien qu'un principe
général du droit veut que tout enfant simplement conçu
soit considéré comme né à chaque fois qu'il en va
de ses intérêts. Or l'intérêt ici est celui de
préserver la vie. Mais le médecin décide de lui arracher
la vie car il ne sert à rien de se contenter de sauver la vie d'un
"bébé" simplement conçu et d'abandonner sa mère.
C'est donc par nécessité que le médecin décide de
sauver la mère au détriment du foetus. Et c'est justement cette
nécessité qui enlève toute la possibilité de
constater une faute dans le chef du médecin et qui, par ricochet,
empêche toutes poursuites à son encontre.
L'on remarque donc de part cet exemple de
l'avortement que l'absence de la faute empêche les poursuites
pénales d'être effectuées, ce qui n'est que de bon droit
car justement pourquoi faudrait-il poursuivre un tel médecin qui ne fait
que sauver la vie. Ceci exposerait d'ailleurs toutes les femmes enceintes se
trouvant dans cet état car quel est ce médecin qui l'aiderait
tout en sachant qu'il en court une peine après avoir loyalement
aidé quelqu'un.
Cependant, tout le problème est de savoir
quant est ce qu'il y a faute dans le chef du délinquant. Et bien plus
encore, comme il s'agit de la tentative, quand est ce que le commencement
d'exécution peut être constaté au travers des actes
matériels déjà posés.
Faut-il le rappeler, l'article 4 du code
pénal congolais dit que il y a tentative punissable lorsque la
résolution de commettre l'infraction a été
manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencent
d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus
ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur...43(*) Il convient donc de signaler
qu'à la lumière du code pénal congolais, il ne peut
exister de tentative punissable et plus particulièrement de commencement
d'exécution si aucun acte matériel n'est posé. Il est donc
impératif de rechercher les actes matériels extérieurs qui
attestent la tendance criminelle du délinquant pour parler de
commencement d'exécution.
Et comme le commencement d'exécution devient
impératif pour conclure à la tentative punissable, DONNEDIEU DE
VABRES dit qu'il y a commencement d'exécution lorsqu'il existe entre
le mal qu'a commis l'agent et le but qu'il se proposait une distance morale si
faible que, laissé à lui-même, il l'aurait presque
certainement franchie...44(*) Le commencement d'exécution devient donc
beaucoup plus psychologique que matériel.
La question de la distance morale doit donc
être envisagée dans le cadre aussi bien matériel que
psychologique. Il s'agit donc de faire une gymnastique d'esprit et trouver le
sens à donner à cette distance morale.
Ceci étant, le juge doit donc
vérifier si l'agent avait déjà troublé la
moralité publique par ses actes. Cette conception se trouve être
renforcée par la philosophie de la défense sociale
légitime. Il est en effet un devoir plus qu'un droit pour toutes les
sociétés modernes de développer des pratiques reconnues
comme valeurs à sauvegarder qui ne poursuivent autre finalité que
protéger la société et de manière efficace et
rigoureuse. C'est dans ce cadre que le moindre agissement qui pourrait à
la longue conduire à une infraction est puni sévèrement de
manière à décourager les autres potentiels
délinquants car dit-on mieux vaut prévenir que guérir.
Ce qui fait qu'on se ramène même
à la notion de distance morale. Et de manière concrète, la
notion de distance morale se résume à deux idées
fondamentales: celle de troubler la moralité publique ainsi que celle du
rapprochement d'avec l'infraction voulue.
Ainsi donc, la distance morale vue selon que l'acte
posé trouble la moralité publique suppose qu'il y a des actes
matériels posés. La moralité publique est donc
troublée lorsqu'une personne décide de voler et exécute sa
décision: non seulement que l'acte enfreint les droits et
libertés de la victime pourtant reconnus et garantis par la loi mais
aussi et surtout cet acte trouble l'équilibre sociale. Toute la
société est touchée par l'acte que pose une seule
personne.
Il ne s'agit donc pas nécessairement d'agir
simultanément contre plusieurs personnes pour dire qu'on trouble la
moralité publique, car il suffit que toute la société
considère que tel ou tel autre comportement est antisocial pour que
quiconque le pose soit considéré comme ayant choqué la
moralité publique. Ce qui s'explique par le fait que celui qui commet le
meurtre trouble toute la société et non seulement un individu.
Cela n'exclut pas cependant qu'un individu puisse agir directement sur toute la
population: c'est le cas d'un bandit qui peut se rendre à l'usine de
transformation d'eau potable de la REGIDESO et verser dans l'eau, pourtant
déjà potable, le poison ou toute autre substance toxique, pour
que tout celui qui consomme cette eau soit empoisonné et qu'il en meurt
par conséquent: ce délinquant aura, par un seul acte, atteint
toute la société et est entrain de troubler la moralité
publique par voie de conséquence.
Tout autant, troubler la moralité publique
ne se résume pas seulement aux actes matériels
extériorisés ou posés. Elle touche aussi
l'extériorisation même verbale du dessein criminel que se fait
l'agent.
En effet, dans la lutte contre la
délinquance qui ruine les sociétés, les hommes ont
toujours développés des méthodes et stratégies qui,
bien qu'avec le temps se sont révélées inefficaces et
arbitraires, ont permis nonobstant de freiner le développement de la
criminalité. C'est ainsi que LOMBROZO45(*) part des facteurs purement anatomiques,
physiologiques et fonctionnels pour expliquer le phénomène
criminel et l'endiguer en passant bien sûr par des facteurs
psychologiques. Pour lui, il ne suffit pas de poser un acte matériel
pour être sanctionné, mais de naître tout simplement avec
ces traits pour subir la rigueur de la loi car pour lui la meilleure
défense sociale est anticipative.
Et ENRICO FERRI46(*) de dire que l'homme n'a d'existence sociologique
que comme membre d'une société plus vaste; or la
société, en tant qu'organisme vivant, a droit à sa propre
conservation, tout comme tout être vivant, c'est-à-dire qu'elle
est soumise à la nécessité naturelle de se défendre
elle-même; dès lors, le délinquant est responsable de ses
actions criminelles tout simplement parce que et en tant qu'il vit en
société: c'est une responsabilité sociale... Il s'agit
donc à la fois de mesures de défense préventives et de
mesures de défense répressives, la prévention et la
répression possédant une identité fondamentale qui
procède de leur finalité commune: lutte contre la
délinquance.
Il s'agit donc pour FERRI de combattre la
criminalité ou encore le dessein criminel extériorisé
même seulement verbalement par la prévention et de combattre la
criminalité manifeste ou l'infraction consommée par la
répression: la société se trouve d'ailleurs dans
l'obligation de se défendre elle-même contre ces
délinquants: c'est cela même le fondement de la
problématique de la moralité publique.
Pourquoi ne faudrait-il donc pas punir la
volonté criminelle extériorisée même verbalement
alors que la finalité de toute sanction est la lutte contre la
délinquance.
Au-delà du fait que l'acte
déjà posé trouble la moralité publique, il faudra
observer que cet acte se rapproche de l'acte visé préalablement
par le délinquant: il est donc question de savoir si l'acte posé
peut être rattaché à une infraction quelconque et bien
déterminée. C'est du moins ce qu'il faut retenir de HAUSS
lorsqu'il dit que si l'on peut rattacher (ce fait) à un projet
déterminé, si l'on ne parvient pas à prouver qu'en
exécutant ce fait l'agent a eu le dessein d'accomplir tel crime, il est
impossible de considérer l'acte comme une tentative punissable.
Quoiqu'il soit certain que l'auteur a agi dans une intention coupable, le crime
qu'il a voulu exécuter peut demeurer incertain, parce que le fait
étant susceptible d'explications différentes, ne manifeste pas un
seul projet criminel déterminé.47(*)
Il se pose donc une obligation de déterminer
du moins avec certitude à quel projet criminel se rapporte l'acte
matériel déjà posé par le délinquant. Sinon
toute la problématique est celle de proposer un traitement efficace
alors que l'infraction à poursuivre n'est pas clairement
identifiée.
Poser un acte matériel dont la distance est
faible d'avec l'acte projeté nous renvoie bien éventuellement
à réfléchir sur l'acte préparatoire. En effet,
quelle est la barrière entre l'acte préparatoire et l'acte
à distance morale faible, acte qualifié de commencement
d'exécution. Tout l'intérêt de distinguer les deux notions
réside dans le fait qu'au deuxième alinéa de l'article 4
du code pénal congolais, le législateur réprime la
tentative au même titre que l'infraction consommée48(*); alors que la doctrine est
unanime que les actes préparatoires ne sont pas punis.
Cependant, est-ce qu'il faut toujours tenir compte
des actes préparatoires dans une réflexion qui vise un traitement
efficace du crime, quelle est alors la limite possible d'un acte
préparatoire?
Il découle de tout ce qui précède qu'il
y a encore opportunité à parler des actes matériels de
manière à ne pas instaurer l'injustice par la justice. Ceci dit,
l'acte préparatoire se limitera au seul élément
psychologique de l'infraction avec la seule extension de
l'extériorisation verbale du dessein criminel.
En effet, lorsque l'agent, le potentiel
délinquant, termine la phase interne de son dessein criminel, il aura
donc déjà conçu son projet et se convaincre qu'il est
opportun de l'exécuter.49(*) Alors il décide de l'extérioriser en
faisant part de celui-ci à quelqu'un: c'est ce qu'il faudra qualifier
d'acte préparatoire. Mais lorsqu'il commence à poser des actes
matériels en vue de nuire, il aura manifesté sa
dangerosité et son intention de se placer en marge de la loi: ce qu'il
faut retenir comme acte de commencement d'exécution.
On dira donc qu'il y a une distance morale
lorsqu'il y a lieu de dire avec certitude que l'agent est
déterminé à commettre une infraction et ce qu'il fait
concourt à la réalisation de son dessein criminel. Ladite
distance morale est courte ou faible lorsque l'agent a commencé à
poser des actes matériels tendant à accomplir son projet
criminel.
Ainsi donc, on parlera d'actes préparatoires
lorsque madame X se propose et se convainc d'empoisonner monsieur Y. Elle
décide d'en parler à sa copine pour diverses raisons (obtenir son
assentiment, l'associer au projet, solliciter les indications, la
prévenir...) Mais dès le moment où madame X se procure ou
cherche à se procurer du poison, elle est entrain de mettre en
exécution son dessein criminel et il faut par conséquent la punir
au cas où il y aurait interruption involontaire car cette dame,
laissée à elle-même, elle pouvait de manière presque
certaine, empoisonner Y.
Cependant, comme il est souligné qu'il
s'agit d'une manière presque certaine de commettre l'infraction
visée, cela suppose qu'il ne s'agit que d'une simple présomption
sur base de laquelle on envisage le prochain acte qu'aurait probablement
posé le délinquant. Et parce qu'il ne s'agit que d'une simple
présomption, elle peut ne pas être vérifiée, du
moins lorsque l'agent s'empêche lui-même de poursuivre son projet
criminel: d'où l'intérêt de parler de la
rétractation.
Paragraphe 2. De la
rétractation
Comme il vient d'être indiqué, la
commission d'une infraction ou du moins son commencement d'exécution
subit une contrainte essentielle lorsque l'agent se décide seul de se
rétracter. Il s'agit en fait pour lui d'abandonner, en cours
d'exécution, son projet criminel et cela sans subir l'influence d'une
circonstance extérieure à son bon vouloir. Ce qui aura comme
effet que la tentative sera impunie car une des conditions substantielles n'est
pas réunie: absence de désistement volontaire.
Parce que nous parlons de tentative punissable,
NYABIRUNGU mwene SONGA50(*) dit qu'il y a tentative punissable lorsque
l'auteur ne suspend pas spontanément, de son propre chef, la
résolution de commettre un crime ou un délit, mais met fin
à sa tentative à la suite d'un événement
extérieur, à savoir la réaction de la victime, le danger
accrû de surprise en flagrant délit ou n'importe quelle autre
menace extérieure. Ce qui revient à dire tout simplement
qu'à chaque fois que le délinquant aura choisi en toute
indépendance d'esprit d'abandonner son projet criminel, il ne sera pas
poursuivi pour tentative punissable bien que celle-ci connaissait
déjà un commencement d'exécution.
Et JEAN PRADEL51(*) de dire qu'il n'y a évidemment place
à aucune hésitation dans les cas extrêmes. Le
désistement est assurément volontaire lorsque l'agent, n'ayant
été déterminé par aucune cause
étrangère, s'est décidé librement à ne pas
poursuivre son acte criminel. Il importe peu alors qu'il ait renoncé par
pitié pour la victime, par remords ou par crainte du châtiment:
pas plus qu'il ne sauve, le mobile ne nuit. Inversement, le désistement
est certainement involontaire si, en cours d'exécution, l'agent est
surpris et neutralisé par l'intervention d'un tiers ou de la police ou
empêché par la survenance d'un obstacle matériel:
résistance du coffre-fort, refus finalement opposé à
l'avorteur par la patiente, hurlement de la victime qui fait échouer une
tentative d'enlèvement de mineure.
Cette analyse permet donc d'établir une
nette différence, du moins pour les cas extrêmes, entre le
désistement volontaire et la rétractation involontaire: cette
différence se situe au niveau de l'état d'esprit de l'agent
lorsqu'il doit prendre une décision: selon que sa décision
dépend ou pas de son bon vouloir, on parle de la rétractation
volontaire ou involontaire.
Mais comme renchérit le même
auteur52(*), il existe des
situations certes plus délicates auxquelles est confronté le
juge: les situations intermédiaires où une cause
extérieure, n'ayant pas les caractères de la contrainte, a
cependant décidé l'agent à renoncer à
l'exécution. Par exemple, entendant le bruit, il a pris peur et s'est
enfui...C'est une question d'espèce. La tendance générale
de la jurisprudence du fond est cependant favorable à l'impunité
dans le cas de désistement dicté par la peur. En d'autre
terme la peur de l'agent comme cause de la rétractation n'est qu'une
circonstance assurant son impunité car la rétractation aura
été involontaire.
Et pour dissiper le moindre doute qui pourrait
naître d'une telle situation, l'auteur ci- haut cité53(*) poursuit en disant, d'ailleurs
de la façon la plus éclairée, que la position de la cour
de cassation française est très nuancée en cette
matière: d'un côté, un désistement peut rester
volontaire (et donc assurer l'impunité) s'il a été
déterminé par l'intervention d'un tiers. De l'autre, un
désistement peut être déclaré involontaire (et donc
entraîner la répression) même s'il émane de la
décision de l'agent: car il faut voir la cause
prépondérante du renoncement. Il ne s'agit donc pas de
partir des moindres circonstances pour conclure au désistement ou
renonciation volontaire ou non, encore faut-il que ces circonstances aient
été prépondérantes ou pas.
Comme une nette différence entre
rétractation volontaire et involontaire est faite, il sied de garder
à l'esprit que la renonciation dont question peut intervenir avant ou
pendant la commission des faits. Et ces faits peuvent avoir ou pas une distance
morale faible d'avec le résultat prohibé par la loi
pénale. D'où la nécessité d'étudier les
situations qui résulteraient de ce désistement.
En effet, l'activité criminelle suppose,
l'avons-nous dit, deux phases importantes: la phase interne au cours de
laquelle l'agent conçoit, imagine et se convainc de la pertinence ainsi
que de l'opportunité de son projet d'une part, et la phase externe au
cours de laquelle l'agent extériorise ce projet de manière
à le mettre en exécution, de l'autre. Ceci nous ramène
à dire en outre que tout dessein criminel implique ces deux
étapes importantes sans lesquelles nous estimons qu'on ne peut parler de
tentative.
Dans la mesure où le commencement
d'exécution est étudié selon des éléments
très psychologiques que matériels, il convient de s'interroger
alors sur le sort de ce délinquant qui se rétracterait en
considération du commencement d'exécution qui du reste, est
défini par DONNEDIEU DE VABRES54(*) comme la faible distance morale qui existerait entre
le mal commis et le mal voulu.
Tout d'abord, lorsqu'on analyse le commencement
d'exécution d'après les éléments beaucoup plus
psychologiques notamment le trouble de la moralité publique,
l'extériorisation de tendance criminelle de l'agent, l'on
aperçoit qu'il n'est pas aussi facile de dire que, parce qu'il y a
renonciation, même volontaire, l'agent doit être acquitté.
Ceci se justifie par le fait que dès l'instant où l'agent a
posé le premier acte matériel confirmant son degré de
criminalité, il a touché les éléments
définissant le commencement d'exécution et même s'il vient
à renoncer à son projet criminel, il aura déjà
troublé notamment l'ordre social.
Ensuite, lorsqu'on définit le commencement
d'exécution, on convient qu'il peut exister des simples actes
préparatoires à la commission de l'infraction et qui, en
principe, ne sont pas sanctionnés. Mais dès lors que l'agent
décide de dépasser ce seuil des actes préparatoires, il
s'expose à la rigueur de la loi et cela pour deux raisons fondamentales:
il peut, par des actes qu'il pose en vue de commettre son infraction finale,
faire subir des préjudices aux tiers tout comme il peut par son acte
matériel de commencement d'exécution, se conformant bien
sûr à cette distance morale, tenter de commettre plusieurs
infractions à la fois.
D'où l'intérêt de distinguer
ces deux aspects en considération même de la renonciation
volontaire: Au cas où d'une part, l'acte matériel qu'on pose fait
déjà subir aux tiers des préjudices, bien que l'agent ait
renoncé de poursuivre son projet criminel, il ne sera pas
exonérer totalement car ceci serait antinomique avec la vocation de la
justice: le délinquant doit être poursuivi non pour ce qu'il avait
en vue comme dessein criminel, mais pour ce qu'il a effectivement posé
comme actes et qui ont causé préjudice aux tiers.
D'autre part, lorsque l'agent a posé un acte
matériel qui conduirait, s'il était arrivé à terme,
à la commission de plusieurs infractions, et qu'il vient à
renoncer à ce projet criminel, il faudra nuancer: si son acte a
déjà causé un quelconque préjudice aux tiers, il
devra répondre impérativement devant la justice. Mais si tel
n'est pas le cas, il devra impérativement être acquitté.
Cette option répond éventuellement au souci de réprimer
tous les actes dont la distance morale qui les sépare d'avec le
résultat poursuivi serait faible.
Ainsi donc, un cuisinier qui, voulant tuer son
maître par empoisonnement, se rend au marché et se procure
notamment du poison qu'il cache dans la cuisine, le temps de préparer le
repas dans lequel il pulvérisera ce poison. Mais avant qu'il n'y
parvienne, le maître de demeure trouve ce poison. Si le cuisinier n'avait
pas encore empoisonné son maître, il avait tout de même
posé des actes non tolérables par la société. Et
à tout point de vue, il apparaît évident que ce cuisinier a
mûri son projet jusqu'à se procurer du poison. Ce qui constitue
par ailleurs une extériorisation à outrance du dessein criminel.
Cependant, il ne faudra pas parler d'infraction consommée car le
résultat poursuivi n'a pas été atteint mais il faudra dire
le cas échéant qu'il y a eu tentative d'empoisonnement.
Toutefois, il demeure difficile d'affirmer que dans
pareilles circonstances un acte de commencement d'exécution a
été posé: il s'agit donc de la difficulté qu'il y a
à distinguer l'acte d'exécution et l'acte préparatoire en
considération de la distance morale. Voilà pourquoi la doctrine
admet généralement que l'acte préparatoire, "c'est un acte
qui laisse sans réponse la question de savoir si l'agent est
animé d'une résolution criminelle et laquelle infraction il veut
commettre."55(*) Il
convient donc de dire à ce stade que dès le moment que l'acte que
pose l'agent peut informer sur ses réelles intentions criminelles, on
devra conclure au commencement d'exécution: il ne sera plus difficile
dans ce cas de dire que la distance morale est faible et qu'elle implique
l'existence d'une tentative punissable.
C'est à juste titre d'ailleurs que si
à la limite on pourrait considérer le fait d'acheter du poison
comme simple acte préparatoire, il n'en sera pas le cas lorsque le
délinquant aura pris le soin de chercher sa victime (même le
cacher dans la cuisine de la victime constitue un rapprochement sérieux
d'avec celle-ci). Voilà pourquoi MINEUR56(*) considère que "du moment que l'auteur se met
à la recherche de la victime, il accomplit un acte qui implique une
manifestation d'une volonté criminelle certaine et
irrévocable,...il est prêt à consommer le crime."
La distance morale est faible ici lorsqu'on sait
que l'agent est allé à la recherche de sa victime pour que cette
infraction soit consommée: il n' y a donc plus lieu à parler
d'acte préparatoire mais plutôt celui de commencement
d'exécution.
Mais cette distance morale éclaircie ici
doit tenir compte de la rétractation de l'agent si elle existe: bien
qu'il ait commencé à exécuter son dessein criminel,
l'agent peut se décider en toute indépendance d'esprit
d'abandonner son projet criminel: si malgré cet abandon il aura
déjà posé des actes qui constituent des infractions, il
sera poursuivi.
L'agent peut tout de même commencer à
exécuter une infraction et se décider de l'abandonner
après avoir causé préjudice à autrui: s'il
répare lui-même ce préjudice on parle du repentir actif.
Il importe donc de noter que pour parler de
commencement d'exécution, il faut mesurer la distance morale qu'il y a
entre les actes posés et le mal poursuivi: si cette distance est faible
on parle de tentative punissable et si ce n'est pas le cas, il ne s'agit que
d'actes préparatoires. Après cette première
vérification il faut aussi savoir s'il n'y a pas eu désistement
volontaire: s'il y en a eu, le mobile ne comptera point et fera
disparaître l'éventualité des poursuites judiciaires. Il
faut avouer ici que le géni personnel du juge devra être mis en
contribution pour identifier exactement ces éléments.
Nonobstant l'étroitesse de la distance
morale et l'absence de désistement volontaire, il convient de dire qu'il
demeure peu probable de conclure avec raison à la tentative punissable.
Il faut donc associer à ces éléments ci- haut
analysés la distance matérielle.
Section II. LA DISTANCE
MATERIELLE
Il y a commencement d'exécution lorsque
l'agent s'est décidé à courir le risque de l'entreprise,
quand il a entendu en quelque sorte couper les ponts derrière
lui.57(*) Ceci
suppose éventuellement que l'agent est sorti du cadre purement
psychologique pour mettre son dessein criminel en exécution: il s'agit
alors des actes matériels d'exécution. Ces actes, comme nous
avons eu à le préciser, peuvent avoir déjà
causé préjudice aux gens. Ce qui impose naturellement que le
préjudice subi soit réparé.
Mais comme il s'agit de la tentative d'infraction,
il est évident que par définition l'acte infractionnel n'est pas
allé jusqu'au bout et par conséquent le préjudice
qu'aurait subi la victime à la suite d'une infraction totalement
consommée ne sera pas le même à la suite d'une simple
tentative. Et en cela la question du lien de causalité intervient et de
façon prépondérante. Ceci car on ne peut établir la
responsabilité d'un délinquant que lorsque l'acte qu'il pose est
la cause du dommage ou que ce dommage est la conséquence de l'acte
posé. Tel est le premier aspect de la notion du lien de
causalité.
Cependant, le deuxième aspect du lien de
causalité s'évalue par rapport à la distance
matérielle entre l'acte de tentative et l'infraction effectivement
consommée. Et comme on parle de la tentative punissable, il faut qu'elle
ait connu un commencement d'exécution pour qu'une action judiciaire soit
possible. Et c'est même là que le lien de causalité
intervient pour déterminer l'acte de commencement d'exécution qui
doit être différent d'un acte préparatoire.
Cette distinction surgit encore lorsqu'il faut
parler des infractions intentionnelles et des infractions par imprudence. En
effet, le délit d'imprudence exige, pour sa réalisation, la
survenance d'un dommage qui n'est qu'un interdit: mort d'homme, incendie,
fracture. Or pour les infractions intentionnelles, même si le
résultat n'est pas atteint, il y a toujours lieu à poursuivre sur
la base de la tentative. Ce qui fait qu'une infraction par imprudence ne peut
en général faire l'objet des poursuites pénales si elle
n'est pas effectivement consommée. Cela suppose la survenance du
dommage.
Et pour les deux cas, le dommage est présent
et même prépondérant. Voilà pourquoi il faille
déterminer non seulement le dommage subi ou à subir mais aussi le
lien de causalité entre le dommage et l'acte matériel
posé. Cette détermination du lien de causalité nous
permettra également de déterminer la distance matérielle
qui existe entre l'acte posé et l'infraction visée.
Ceci dit, nous étudions ce lien de
causalité selon qu'il s'agit d'une part de la proximité de la
cause, qui permet de savoir si la distance est grande entre l'infraction
poursuivie et l'acte matériel posé, ou non; d'autre part la
causalité adéquate qui touche les faits ou les actes sans
lesquels l'infraction ne serait jamais commise.
Paragraphe 1. La
proximité de la cause
Le code pénal congolais dit que il y a
tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a
été manifestée par des actes extérieurs qui forment
un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont
été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de
l'auteur...58(*)
La notion de tentative ne peut donc être
envisagée sans la manifestation extérieure, par des actes
matériels, de la volonté criminelle. Et ces actes doivent donc
être ceux de commencement d'exécution, sinon il ne s'agit que des
simples actes préparatoires. Cependant, il demeure difficile de
définir avec exactitude la notion de commencement d'exécution.
Voilà pourquoi nous faisons recours à la notion de
proximité de causalité pour savoir quel comportement peut
être qualifié de commencement d'exécution.
En effet, JEAN PRADEL dit qu'on ne retient
parmi les faits ayant conditionné le résultat qui est le plus
proche dans le temps, celui qui est en relation directe et immédiate
avec le résultat. La responsabilité pénale d'un individu
ne pourra donc être retenue que si sa faute est une cause prochaine et
immédiate du résultat. Cette théorie étroite
conduit à ne retenir la responsabilité que très
exceptionnellement.59(*) Cette théorie de la proximité de la
cause n'atteint donc pas des actes lointains de l'infraction, elle ne
considère que les actes matériels qui sont très proches
de l'infraction. En d'autres termes, les actes dont la distance
matérielle qui les sépare du résultat prohibé par
la loi seuls sont considérés.
La proximité de la cause est alors
envisagée ici en matière de tentative pour combler les lacunes de
la notion de distance morale. Elle permet en effet de ne considérer que
ceux qui sont posés et se rapprochent davantage de l'infraction. Le
commencement d'exécution suppose donc que les actes matériels
posés soient séparés du résultat par une distance
matérielle très courte. Il faut donc qu'un acte soit la cause
prochaine et immédiate d'une infraction pour qu'il soit retenu comme
celui ayant commencé son exécution.
Ainsi donc, il sera retenu dans le chef d'un
présumé auteur d'une tentative lorsque l'acte qu'il pose est
proche de l'acte criminel visé. A ce moment là il ne sera plus
possible d'invoquer la question de l'acte préparatoire car il en est
rien de tel. C'est même l'occasion de dire que par opposition au
commencement d'exécution, on parlera d'acte préparatoire lorsque
entre l'acte posé et le résultat voulu il se trouve une distance
matérielle très grande. En outre, cet acte posé ne doit
pas être proche des actes consommant l'infraction.
C'est ainsi que, par exemple, un cuisinier qui peut
se procurer du poison dans le but de l'utiliser contre son maître mais,
qui n'y parvient pas parce que ce poison est découvert par ce
maître avant même qu'il soit utilisé, n'aura commis que des
actes certes immoraux mais non infractionnels: la distance matérielle
entre cacher du poison et mourir d'empoisonnement est telle qu'il n'y a pas
lieu à invoquer un quelconque commencement d'exécution.
L'empoisonnement60(*) suppose donc la mort de la victime à la suite
de l'administration par le délinquant des substances qui donnent la mort
de manière prompte notamment. Et au cas où l'agent utilise ces
substances sans que mort s'en suive, il s'agit exactement de la tentative
punissable car dès lors que l'agent pose des actes matériels se
retrouvant dans la définition légale de l'infraction, il se
rapproche davantage du résultat qui est la mort de la victime, et par
conséquent, il y a commencement d'exécution.
Il ressort donc de cette analyse de l'infraction
d'empoisonnement que les actes matériels proches de l'infraction sont
ceux qui définissent cette infraction: la distance matérielle
entre ces actes et le résultat recherché est certainement courte
lorsqu'il s'agit des éléments matériels de l'infraction.
Mais lorsque les actes posés ne se retrouvent même pas parmi ces
éléments constitutifs, il y a lieu d'affirmer qu'il ne s'agit que
des simples actes préparatoires qui ne peuvent même pas permettre
d'engager la responsabilité de quelqu'un.
Dire que la proximité jouant, il y a lieu de
distinguer le commencement d'exécution de la préparation
d'infraction suppose aussi qu'on connaît parfaitement cette
proximité. En effet, la proximité suppose le rapprochement. Ce
rapprochement voudrait nous renvoyer aux liens direct et indirect.
Avant d'aborder en profondeur cette
thématique, analysons cet exemple: le prévenu avait
été auteur d'un accident et sa victime avait encouru la fracture
d'une côte. Admise à l'hôpital, elle décéda
à la suite d'une méningite purulente. HAZARD fut condamné
pour homicide involontaire et, à propos du lien de causalité, la
cour de cassation s'exprime ainsi: Qu'ainsi, entre le traumatisme causé
par l'accident et les lésions il s'est produit un enchaînement
ininterrompu de complications consécutives les unes des autres et que,
dès lors, la faute initiale du demandeur présente avec le dommage
un lien nécessaire, direct et certain...61(*)
Il est nécessaire de savoir qu'en plus de la
proximité, du rapprochement entre l'acte posé et le
résultat, la survenance du dommage, il faut aussi distinguer selon que
le lien est direct entre la faute et le résultat ou selon qu'il est
indirect. Ceci car le grand risque est celui de penser que lorsque le lien est
indirect, il n'y a pas commencement d'exécution.
En effet, une infraction, pour sa commission,
nécessite le concours de plusieurs éléments. Parmi ces
éléments il y en a qui ne sont que préparatoires et
d'autres sont de commencement d'exécution. Les éléments se
trouvant à une distance matérielle si proche du résultat
sont ceux d'exécution alors que ceux se trouvant à une distance
matérielle plus ou moins grande avec le résultat sont
préparatoires. Ceci nous permet d'établir promptement les
éléments qui peuvent permettre de déclencher les
poursuites.
Pour ce qui concerne le lien direct, nous pouvons
dire qu'il s'agit de la cause, de l'élément qui se rapproche plus
du résultat, de l'infraction consommée. Le lien direct est donc
obtenu lorsque le dernier élément matériel posé est
la cause si pas direct mais très proche de l'infraction. La distance
matérielle doit donc être très courte pour que le lien
direct soit confondu au commencement d'exécution. En d'autres termes, il
y a commencement d'exécution lorsque le lien entre le dernier acte et
l'infraction prohibée par la loi est directe du fait que la distance
matérielle est très courte.
Mais pour ce qui est du lien indirect, il s'agit en
fait d'un acte matériel visiblement lointain mais qui en
réalité est direct. Cette situation s'observe lorsque l'agent
entretien un projet criminel à moyen ou long terme. L'on sera enclin de
dire qu'il n'y a pas encore exécution car l'agent pose un acte et fait
semblant d'abandonner son dessein, puis il revient et pose un second acte ainsi
de suite. Il s'agit là d'un lien indirect par apparence mais direct en
réalité. Le grand risque est alors de penser que lorsque le lien
est indirect, la distance matérielle est grande et par conséquent
on est en face des actes préparatoires et non des actes
d'exécution.
Il n'en est pas le cas. Mais lorsque le lien est
apparemment indirect, on parle toujours d'acte d'exécution. Tel est le
cas par exemple d'un meurtrier qui échelonne son projet dans un temps
plus ou moins long. On pourra penser que les actes qu'il a posés il y a
deux ans n'étaient que préparatoires alors qu'il a
commencé à exécuter son dessein il y a deux ans.
Cependant, les actes d'un lien réellement
indirect sont séparés du résultat par une distance
matérielle très grande et par conséquent ils ne sont que
préparatoires. Il s'agit par exemple du fait pour un meurtrier d'aller
acheter une arme.
Il sied tout de même de constater que si
cette proximité de la cause permet de distinguer les actes
préparatoires des actes d'exécution, cette distinction n'est pas
du tout parfaite car elle laisse certaines inquiétudes: Faudra-t-il
considérer cette proximité à elle seule ou il faudra un
autre objet pour que la justice soit juste. Avant de répondre
efficacement à cette question, analysons d'abord le second
élément: la causalité adéquate.
Paragraphe 2. La
causalité adéquate
S'il faut, pour établir qu'une infraction a
déjà connu son exécution, recourir à la notion de
distance morale, il n'en demeure pas moins important que celle-ci à elle
seule ne peut permettre de résoudre le mystère du commencement
d'exécution. D'où il faut en plus de celle-ci recourir à
la distance matérielle.
En effet, DONNEDIEU DE VABRES62(*) estime qu'on ne peut parler de
commencement d'exécution que lorsqu'il existe entre le mal qu'a
commis l'agent et le but qu'il se proposait une distance morale si faible que,
laissé à lui-même, il l'aurait presque certainement
franchie... Cette vision du commencement d'exécution selon cet
auteur porte une connotation beaucoup plus psychologique que matérielle.
Or le commencement d'exécution ne peut être possible que par un
acte matériel posé. D'où l'intérêt même
d'analyser la problématique de la distance matérielle.
Et après avoir constaté que la
proximité de la cause voudrait que l'on puisse considérer comme
acte de commencement d'exécution, les actes qui sont
séparés du résultat par une distance matérielle
faible ou les actes qui sont proches du résultat, il sied maintenant que
nous puissions nous attarder sur l'autre facette de la distance
matérielle, la causalité adéquate.
A ce propos, JEAN PRADEL pense que le
résultat doit être rapporté à celui des
antécédents propres à le produire selon le cours normal
des choses. La cause adéquate est donc celle qui normalement
entraîne le dommage.63(*) Il s'agit en fait de savoir qu'est ce qui a
été à l'origine du dommage, de l'infraction. Il convient
de dire ici que nous considérons que la théorie de la
causalité adéquate nous permet en effet de savoir quel acte peut
être de commencement d'exécution.
Ainsi donc, au regard de cette doctrine telle que
décrite par JEAN PRADEL, la causalité adéquate est donc la
cause qui normalement, réellement a été à la base
de l'infraction. Il ne s'agit pas ici de s'appesantir sur le mobile car dit-on
en matière pénale le mobile est inopérant, mais seulement
de trouver les actes matériels sans lesquels l'infraction n'aurait
jamais été commise. C'est ce qu'on peut aussi appeler
élément prépondérant ayant causé le dommage
ou ayant été à la base de l'infraction.
Et s'il faut ramener cela sur un exemple pratique,
celui du cuisinier qui achète du poison et le cache dans la cuisine en
vue de le donner à son patron lors du repas. Il convient alors de
constater que si l'on souhaite rester dans les termes de cette vision de JEAN
PRADEL, la cause adéquate n'existe pas pour autant que le poison n'est
pas encore mélangé à la nourriture. C'est à partir
du moment où l'on fera ce mélange que l'on aura atteint cette
causalité adéquate car dans le cas de figure, la mort par
empoisonnement, résultat poursuivi, ne pourrait arriver sans ce
mélange. En d'autre terme, c'est cela qui a été
l'élément prépondérant dans ce long processus
criminel.
Pour l'infraction d'assassinat par exemple, toute
la difficulté sera celle de savoir quel acte a été en
réalité prépondérant dans le processus criminel:
Est-ce le fait de se procurer l'arme du crime, est-ce le fait de rechercher la
victime (guet-apens), est-ce le fait de lui tirer dessus. Le tout parce que par
exemple l'assassinat par arme à feu ne peut arriver si on n'a pas une
arme, si on ne trouve pas la victime et même si on ne lui ait pas
tiré dessus.
Mais pour trouver cet élément
prépondérant, revenons sur ce que pense JEAN PRADEL64(*): La cause adéquate
est donc celle qui normalement entraîne le dommage. Ainsi donc, de
tous ces actes, il convient de remarquer que le fait de posséder l'arme
ne suffit pas pour obtenir le résultat, encore faut-il tirer sur la
victime. D'où l'élément prépondérant est le
dernier acte matériel posé, même s'il faut que tous ces
éléments ci-dessus cités soient réunis pour que le
dommage survienne.
Cet élément
prépondérant est alors ici l'élément sans lequel le
résultat ne serait jamais arrivé. Il ne s'agit pas en fait de ne
considérer que le dernier acte matériel posé, mais
plutôt de prendre en considération tous les éléments
qui ont été déterminant dans la survenance du
résultat. Ainsi on aura distinguer le commencement d'exécution de
la préparation: On parlera alors d'actes préparatoires, les actes
qui, bien que matériellement posés, ne sont pas
déterminant dans la survenance du résultat. Et les actes
d'exécution ou même de commencement d'exécution sont
ceux-là qui sont très déterminant dans la survenance du
résultat prohibé, la commission d'une infraction.
Et pour parler de cet élément
prépondérant, NYABIRUNGU mwene SONGA65(*) considère qu'il s'agit
en fait de toutes les conditions sine qua non. Pour lui66(*), est causal un fait sans
lequel le dommage ne serait pas produit. Il n'y a donc pas
causalité adéquate si ces éléments ne sont pas
encore réunis, si la condition sine qua non n'est pas encore
observée. Cet auteur considère qu'il faut partir du pronostic
rétrospectif pour établir la ou les conditions sine qua non:
A partir du dommage, on remonte à toutes les conditions sine qua non
et on retient seulement celles qui avaient normalement en elles-mêmes,
dans les circonstances concrètes de la cause, la possibilité de
produire le résultat.67(*)
Pour matérialiser cette affirmation, le
même auteur68(*)
considère un automobiliste qui, par imprudence, heurte un
piéton et le blesse gravement. Il le prend et le conduit aussi tôt
à l'hôpital. Mais alors qu'il était déjà
à l'hôpital, un malheur arrive, l'hôpital prend feu et le
pauvre piéton meurt. S'il est certes vrai qu'il ne pourrait pas mourir
brûler à l'hôpital si cet accident n'était pas
survenu, il est de surcroît plus exact que celui-ci n'était pas
cependant sine qua non pour une mort par brûlure car l'accident d'auto
n'est pas de nature à provoquer la mort par brûlure dans un
hôpital.
Partant de cet exemple, il convient d'attirer
l'attention sur une chose, c'est l'acte qu'il faudra qualifier de
prépondérant. Cette attention particulière est de mise ici
car le grand risque serait de dire que si l'acte que l'agent a posé
n'aurait pas existé, le dommage survenu ne le serait pas non plus. Et on
serait enclin à partir de cette hypothèse pour prendre pour
prépondérant un fait qui en réalité ne l'est pas.
Il s'agit en fait de se poser la question de savoir si l'acte posé par
l'agent était de nature à engendrer la conséquence qui est
survenu. Si la réponse à cette question est affirmative, alors on
pourra dire que cet acte est prépondérant.
Bien qu'il faut partir souvent du résultat
pour déterminer avec exactitude toutes les conditions sine qua
non et par conséquent déterminer la causalité
adéquate, il n'est pas pourtant question de dire que celle-ci n'a pas de
rapport direct avec la problématique du commencement d'exécution.
Ceci car il n'est pas exclusif qu'il faut toujours partir du résultat:
il suffit même d'observer le cheminement du processus criminel pour
savoir en fait quels sont les éléments qui, en leur absence, ce
processus n'aurait pas été possible. La réponse à
cette question nous aidera à résoudre ce mystère.
La tendance serait donc de croire que comme la
causalité adéquate fait intervenir le résultat de l'action
criminelle pour déterminer la cause de celle-ci, il ne serait plus
question d'analyser cette causalité adéquate lorsqu'on
mène des études sur la tentative punissable et
particulièrement sur son commencement d'exécution, car la
tentative suppose par définition que l'action criminelle n'est pas
allée jusqu'à l'exécution complète et parfaite mais
qu'elle a été interrompue ou suspendue par une cause
extérieure à la volonté de l'agent. Mais ceci ne serait
que oublier que la notion de tentative a été instituée
pour punir des actions qui dans le futur pourraient causer, de manière
presque certaine, un préjudice à quelqu'un.
La finalité reste donc de punir même
une simple tentative d'infraction. Voilà pourquoi dans l'analyse du
commencement d'exécution, il importe également de requérir
le concours de cette causalité adéquate car nous estimons
qu'au-delà du fait que la causalité adéquate
considère le résultat de l'infraction et de là remonter la
filière, il faudra aussi savoir que lorsqu'on connaît l'intention
qui animait l'agent ou à tout le moins l'infraction qu'il poursuivait,
on saura établir quels sont les actes qui étaient
nécessaires, si pas prépondérant pour la
réalisation de ce dessein criminel. Et lorsqu'on aura établi les
actes qui étaient prépondérant dans la réalisation
du crime et qu'on se rende compte qu'un seul de ces actes avait
été posé par l'agent, on devra alors constater par
ricochet qu'il y a eu commencement d'exécution.
Il est certes difficile de mener des telles
études pour tous les cas de figure mais il revient au juge de faire
intervenir son géni personnel pour que ces éléments soient
clairement identifiés de manière à mener correctement une
lutte qui voudrait que la justice soit réellement juste. Il ne faudra
pas, de façon arbitraire, dire qu'il y a commencement
d'exécution.
Ainsi donc, au terme de cette analyse sur la
tendance subjective du commencement d'exécution, il convient de rappeler
que cette tendance suppose deux éléments majeurs: la distance
morale qui, bien que portant une connotation plutôt psychologique, tient
compte de la matérialité des faits pour être
déterminée; et la distance matérielle qui est
analysée en terme de causalité pour nous aider à
distinguer les actes préparatoires des actes de commencement
d'exécution. Ces éléments mis ensemble, la distance morale
et la distance matérielle, nous permettent en effet de comprendre toute
la quintessence de la tendance subjective du commencement
d'exécution.
Voilà pourquoi, nous estimons que pour
parler de commencement d'exécution, il faut que les distances morale et
matérielle qui séparent l'acte commis du résultat
prohibé soient faibles.
CONCLUSION
Il est d'autant plus difficile de terminer un
travail scientifique en plaçant des mots justes que de le commencer. Si
au début de notre travail nous avons commencé par faire un
aperçu général de l'état de la question que nous
avions à étudier, à la fin de celui-ci nous sommes
appelés à placer juste quelques mots sur tout le travail et bien
sûr vérifier si nous avons atteint les objectifs principaux que
nous nous sommes assignés pour cette recherche qui, à titre de
rappel, portait sur l'incrimination de la tentative en droit positif
congolais en portant un regard vigilant sur la problématique du
commencement d'exécution.
En effet, l'article 4 du code pénal
congolais considère qu'une tentative, pour être punie, doit
notamment avoir connue un commencement d'exécution. Cependant, le
législateur ne précise pas quand est-ce qu'on peut dire qu'une
infraction a connu un commencement d'exécution. Ce qui laisse aussi bien
à la jurisprudence qu'à la doctrine de se positionner
derrière telle ou telle tendance. Et comme notre travail a
été axé principalement à ces tendances doctrinales,
il convient de relever ici qu'il s'agit de la tendance objective du
commencement d'exécution et de la tendance subjective. Toutefois, les
deux tendances affirment que la jurisprudence les rencontre.
Ainsi donc, pour étudier cette tendance
objective dans notre premier chapitre, nous avons subdiviser ce sous
thème en deux sections pour comprendre sa quintessence:
l'élément constitutif de l'infraction d'une part et la
volonté irrévocable de l'agent de l'autre. Pour ce qui concerne
l'élément constitutif de l'infraction, objet de notre
première section, nous l'avons présenté en deux
paragraphes aux termes desquels nous sommes arrivés à la
conclusion selon laquelle la tendance objective veut que ne soit
considéré comme élément de commencement
d'exécution que celui qui est un des éléments
légaux de cette infraction et que l'infracteur soit dans une situation
où non seulement son acte est spécifique à cette
infraction mais aussi qu'il ne se désiste pas volontairement. Mais aussi
pour ce qui concerne la volonté criminelle, elle devra être
irrévocable et susceptible d'informer sur l'infraction qui devrait
être commise si l'agent n'aurait pas été interrompu dans
son processus criminel.
Quand à ce qui concerne la tendance
subjective, objet de notre deuxième chapitre, nous l'avons
présenté en deux sections dans lesquelles nous avons
analysé tour à tour la distance morale et la distance
matérielle. Cette tendance se rapproche davantage de
l'élément intentionnel ou psychologique de l'infraction mais s'en
éloigne du fait qu'elle part des actes matériels posés
pour établir le commencement d'exécution. Pour ainsi dire, le
commencement d'exécution est un ensemble d'éléments moral
et matériel, lesquels éléments doivent êtres
séparés du résultat poursuivi par une distance faible. En
outre, il s'agit de définir la distance morale pour la
différencier de l'élément intentionnel de l'infraction
mais aussi de présenter la distance matérielle par rapport au
lien de causalité de telle sorte que l'on soit à même de
distinguer un acte préparatoire d'un acte de commencement
d'exécution.
Ainsi donc, l'on pourra dire que les deux tendances
doctrinales sur le commencement d'exécution sont toutes exactes et
plutôt complémentaires qu'exclusives dans la mesure où
elles permettent de déterminer à partir de quand on peut dire
qu'une infraction a connu un commencement d'exécution.
Cependant, sans pour autant prendre position en
faveur de telle ou telle autre tendance, nous pensons que c'est juste, pour le
juge, de prendre en considération ces deux tendances dans son
appréciation. Il pourra donc considérer comme acte de
commencement d'exécution celui posé par une personne vivante et
pénalement responsable, avec une intention criminelle irrévocable
et surtout, cet acte doit être séparé du résultat
poursuivi par une distance morale et matérielle très courte.
Eu égard à ce qui
précède, nous ne prétendons pas avoir épuisé
toute la matière car nous sommes conscient de nos limites. Ainsi donc,
certes que notre travail porte des points forts mais aussi des insuffisances,
et pour cela, nous en appelons à d'autres chercheurs de poursuivre des
recherches dans ce domaine enfin d'au-delà du fait que le travail humain
est toujours imperfectible, la science finit par évoluer dans ce
contexte.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
I. TEXTES LEGAUX
1. Constitution du 18février 2006 en RDC, In Journal
Officiel de la RDC, 47ième année, Numéro
spécial, Mars 2006.
2. Décret du 30juillet 1888 portant Des Contrats et des
Obligations conventionnelles, In Les Codes Larciers, Tome I, Droit civil et
judiciaire, Bruxelles, Afrique Editions, 2003.
3. Décret du 30janvier 1940 portant Code pénal
congolais tel que modifié et complété à ce jour, In
Journal Officiel de la RDC, 47ième année,
Numéro spécial, Août 2006.
II. LES OUVRAGES
1. BOUZAT (P) et PINATEL (J), Traité de droit
pénal et de criminologie, Tome I, Paris, Dalloz, 1963 et 1970.
2. CARTIER (M) et CONFINO (G), Droit pénal: Exercice,
examens et corrigés, 4ième édition, Paris,
Montchrestien, 1997.
3. DONNEDIEU DE VABRES (H), Précis de droit
criminel, Précis, Paris, Dalloz, 3ième
édition, 1953.
4. GASSIN (Raymond), Criminologie,
3ième édition, Paris, Dalloz, 1994.
5. HAUSS, Principes généraux du droit
pénal belge, 3ième édition, Tome II, Gand,
Réimprimé à Bruxelles, 1979.
6. KINT (Robert), Droit pénal spécial,
Kigali et Bruxelles, Printerset et Bruylant, 1993.
7. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial
zaïrois, Tome I, 2ième édition, Paris, LGDJ,
1985.
8. MINEUR (G), Commentaire du code pénal
congolais, Bruxelles, Larcier, 1953.
9. NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal
général zaïrois, Kinshasa, Editions Droit et
Société «DES », 1989.
10. PRADEL (Jean), Droit pénal
général, 15ième édition, Paris,
Editions Cujas, 2004.
11. STEFANI (G) et LEVASSEUR (G), Droit pénal
général, 10ième édition,
Précis, Paris, Dalloz, 1978.
12. STEFANI (G) et all, Droit pénal
général, 13ième édition, Paris,
Dalloz, 1987.
13. VIDAL (L) et MAGNOL (L), Droit criminel et science
pénitentiaire, Cours, 9ième édition,
Volume 2, Paris, Rousseau, 1949.
III. MONOGRAPHIES
1. KAKULE KALWAHALI (Charles), Droit pénal
général, Cours, 2ième graduat, Droit,
ULPGL-GOMA, 2007-2008, Inédit.
2. LAMY (E), Théories générales du
droit pénal congolais, Cours, 1ière licence, Droit,
UNIKIN, 1972-1973, Inédit.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
...............................................................................................i
DEDICACE
..............................................................................................ii
REMERCIEMENTS
....................................................................................iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
.........................................................................iv
INTRODUCTION...
...........................................................................................1
I. APERÇU
GENERAL..................................................................................
1
II.
PROBLEMATIQUE...................................................................................3
III.
HYPOTHESES........................................................................................4
IV. INTERET DU
SUJET................................................................................5
V.
METHODOLOGIE....................................................................................6
VI. PLAN DU
TRAVAIL.................................................................................7
Chapitre I. LA TENDANCE DITE OBJECTIVE DU COMMENCEMENT
D'EXECUTION...........................................................................................
8
Section I. ELEMENT CONSTITUTIF DE
L'INFRACTION....................................9
Paragraphe 1. Notion d'élément
constitutif......................................................10
A. Elément matériel
général...................................................................11
B. Elément matériel
spécifique...............................................................13
Paragraphe 2. Acte préparatoire constitutif
d'infraction......................................16
A. Acte préparatoire
simple..................................................................17
B. Acte préparatoire constitutif
d'infraction................................................19
Section II. LA VOLONTE IRREVOCABLE DE
L'AGENT....................................21
Paragraphe 1. Acte équivoque ou acte
préparatoire............................................22
Paragraphe 2. Acte univoque ou acte de commencement
d'exécution......................26
Chapitre II. LA TENDANCE DITE SUBJECTIVE DU
COMMENCEMENT D'EXECUTION
31
Section I. LA DISTANCE MORALE
32
Paragraphe 1. Notion de distance morale
33
Paragraphe 2. De la rétractation
38
Section II. LA DISTANCE MATERIELLE
42
Paragraphe 1. La proximité de la cause
43
Paragraphe 2. La causalité
adéquate
46
CONCLUSION
51
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
53
TABLE DES MATIERES
55
* 1 NYABIRUNGU mwene SONGA,
Droit pénal général zaïrois, Kinshasa,
Editions Droit et Société «DES», 1989, p.159.
* 2 Article 4 du décret
du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais tel que modifié
et complété à ce jour par la loi n° 06/018 du 20
juillet 2006, In JO.RDC, Numéro spécial,
47ième édition, 2006, p.6.
(Nous nous y référerons dans le
développement qui suit par Code Pénal Congolais)
* 3 KINT (Robert), Droit
pénal spécial, Kigali et Bruxelles, Printerset et Bruylant,
1993, p.2.
* 4 Article 17alinéa 2 de
la constitution de la RDC, Constitution du 18 février 2006 en RDC, In
JO.RDC, Numéro spécial, 47ième
édition, Kinshasa, 2006, p.14.
* 5. KINT (Robert),
Op.Cit, p.2.
* 6. KAKULE KALWAHALI (Charles),
Droit pénal général, Cours, 2ième
graduat, Droit, ULPGL, 2006-2007, p.41.
* 7.Art 261 du code des
obligations, Décret du 30juillet 1888 portant Des Contrats et des
Obligations conventionnelles, In Les Codes Larciers, Tome I, Droit civil et
judiciaire, Bruxelles, Afrique Editions, 2003. p.163.
* 8. KAKULE KALWAHALI (Charles),
Op.Cit, p.41.
* 9. Art 17al 8 de la
constitution du 18 février 2009, Op.Cit, p.15.
* 10.STEFANI (G) et LEVASSEUR
(G), Droit pénal général,
10ième édition, Précis, Paris, Dalloz, 1978,
n° 244.
* 11. CARTIER (Me) et CONFINO
(G), Droit pénal:Exercices, examens et corrigés,
4ième édition, Paris, Montchrestien, 1997, p.89.
* 12. KINT (Robert),
Op.Cit, p.2.
* 13. LIKULIA BOLONGO,
Droit pénal spécial zaïrois, Tome I,
2ième édition, Paris, LGDJ, 1985, p.49-p.50.
* 14. Art 49 du code
pénal congolais, p.17.
* 15. KAKULE KALWAHALI
(Charles), Op.Cit, p.56.
* 16. Art 4 du code
pénal congolais, Op.Cit, p.6.
* 17. Art 17alinéa 2 de
la constitution du 18 février 2006, Op.Cit, p.14.
* 18. KAKULE KALWAHALI
(Charles), Op.Cit, p.72.
* 19. KAKULE KALWAHALI
(Charles), Op.Cit, p.72.
* 20. NYABIRUNGU mwene SONGA,
Op.Cit, p.166.
* 21. MINEUR (G),
Commentaire du code pénal congolais, Bruxelles, Larcier, 1953,
p.30.
* 22. PRADEL (Jean),
Op.Cit, p.343.
* 23. NYABIRUNGU mwene SONGA,
Op.Cit, p.161.
* 24. Art 17al 2 de la
constitution du 18 février 2006, Op.Cit, p.14.
* 25. STEFANIE (Gaston) et all,
Droit pénal général, 13ième
édition, Paris, Dalloz. 1987, p.193.
* 26. KAKULE KALWAHALI
(Charles), Op.Cit, p.29.
* 27. C.S.J., 15 avril 1975,
Bull, 1979, 119, In NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.Cit, p.111.
* 28. PRADEL (Jean),
Op.Cit, p.278.
* 29. HAUSS, Principes
généraux du droit pénal belge,
3ième édition, Tome II, Gand, Réimprimé
à Bruxelles, 1979, n° 437.
* 30. Art 4alinéa 2 du
code pénal congolais, Op.Cit, p.6.
* 31. Arrêt de la C.A. de
Kinshasa, Inédit, 4ième feuillet, Rendu le 8 janvier
1970, En cause M.P c/MATUTU, NGANGA, MAVUNGU, BUNGA et BONGO, Rôle 8415,
Cité par BAYONA-ba-MEYA, Discours à l'audience solennelle de la
rentrée judiciaire du 16 octobre 1976, In Bulletin des arrêts de
la C.S.J., 1977, p227-p238, Cité par NYABIRUNGU mwene SONGA,
Op.Cit, p.178.
* 32. NYABIRUNGU mwene SONGA,
Ibidem, p.179.
* 33. Art 17al 2 de la
constitution du 18 février 2006, Op.Cit, p.14.
* 34. PINATEL (J), RSC, 1967.
910, Cité par PRADEL (Jean), Droit pénal
général, 15ième édition, Paris,
Cujas, 2004, p.341.
* 35 PRADEL (Jean), Droit
pénal général, 15ième
édition, Paris, Cujas, 2004, p.343.
* 36 DONNEDIEU DE VABRES (H),
Traité élémentaire de droit pénal et
de législation pénale comparée,
3ième édition, Paris, Sirey, 1947, n° 231.
* 37 BOUZAT (P) et PINATEL (J),
Traité de droit pénal et de criminologie, Tome I, Paris,
Dalloz, 1963 et 1970, n° 206.
* 38 DONNEDIEU DE VABRES (H),
Op.Cit, n° 231.
* 39 KAKULE KALWAHALI
(Charles), Droit pénal général, Cours, Deuxième
graduat, Faculté de droit, ULPGL, 2007-2008, p.67, Inédit.
* 40 Art 165 et 166 du
Décret du 30 Janvier 1940 portant Code pénal congolais tel
modifié et complété à ce jour par la loi n°
06/O18 du 20 juillet 2006, In JO.RDC, Numéro spécial,
47ième édition, 2006, p51 (dans le
développement qui suit, nous parlerons simplement du code pénal
congolais en lieu et place du décret du 30 janvier 1940)
* 41 Art 16 de la Constitution
du 18 février 2006, Constitution de la RDC, In JO.RDC,
Numéro spécial, 47ième édition, Mars
2006, p.14.
* 42 LIKULIA BOLONGO, Droit
pénal spécial zaïrois, Tome I, 2ième
édition, Paris, LGDJ, 1985, p.303-p.304.
* 43 Art 4 du Code pénal
congolais, Op.Cit, p.6.
* 44 DONNEDIEU DE VABRES (H),
Op.Cit, n° 231.
* 45 LOMBROZO, Uomo
delinquante (Homme délinquant), 1876, Cité par GASSIN
(Raymond), Criminologie, 3ième édition,
Paris, Dalloz, 1994, p.124.
* 46 FERRI (Enrico), La
sociologie criminelle, 2ième édition, Paris, X,
1905, Cité par GASSIN (Raymond), Op.Cit, p.131-p.132.
* 47 HAUSS, Principes
généraux du droit pénal belge,
3ième édition, Tome 2, Bruxelles, Gand, 1979,
n°437.
* 48 Art 4 du code pénal
congolais, Op.Cit, p.6.
* 49 LAMY (Emile),
Théories générales de droit pénal congolais, Cours,
1ière licence, Droit, UNIKIN, 1972-1973, p.246.,
Inédit.
* 50 NYABIRUNGU mwene SONGA,
Droit pénal général zaïrois, Kinshasa, Ed
Droit Et Société "DES", 1989, p.166-p.167.
* 51 PRADEL (Jean),
Op.Cit, p.346.
* 52 PRADEL (Jean),
Op.Cit, p.346-p.347.
* 53 Idem.
* 54 DONNEDIEU DE VABRES (H),
Op.Cit, n° 231.
* 55 KAKULE KALWAHALI
(Charles), Op.Cit, p.46.
* 56 MINEUR (G),
Commentaire du code pénal congolais, Bruxelles, Larcier, 1953,
p.27.
* 57 VIDAL et MAGNOL, Droit
criminel et science pénitentiaire, Cours, 9ième
édition, Volume 2, Paris, Rousseau, 1949, p.150.
* 58 Art 4 du code pénal
congolais, Op.Cit, p.6.
* 59 PRADEL (Jean),
Op.Cit, p.359.
* 60 Art 49 du code
pénal congolais, Op.Cit, p.17.
* 61 NYABIRUNGU mwene SONGA,
Op.Cit, p.269-p.270.
* 62 DONNEDIEU DE VABRES (H),
Op.Cit, n°231.
* 63 PRADEL (Jean),
Op.Cit, p.359.
* 64 PRADEL (Jean), Op.Cit,
p.359.
* 65 NYABIRUNGA mwene SONGA,
Op.Cit, p.273.
* 66 Idem.
* 67 Idem.
* 68 Idem.
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