Le « Lundi » 11/08/08 :
Ce jour la j'ai pris le temps d'analyser le code de recouvrement
des créances publiques « Dahir N : 1-00-175 du 03 mai
2000.», et de le faire comme un commentaire et une étude de
fond,
A ce terme j'ai pu retirer certaines idées
générales concernant le code de recouvrement des créances
publiques et qui sont:
Ø La nouvelle législation sur le recouvrement des
créances publiques a été adoptée par la loi n°
15-97 formant code de recouvrement. Elle est entrée en vigueur le 1er
octobre 2000.
Ø Ce nouveau code fixe les modalités de
recouvrement des impôts et taxes émis par l'Etat et les
collectivités locales, les droits de douanes, des amendes et
condamnations pécuniaires notamment.
Ø Le règlement des créances mises à
la charge des contribuables s'effectue spontanément sur la base des
déclarations fiscales (TVA, IS, IGR...) ou de titres mis en recouvrement
par l'administration (taxe urbaine, taxe d'édilité,
régularisations et redressements fiscaux ...), aussi Le paiement de ces
créances peut intervenir par versement d'espèces, par remise de
chèques, par virement de fonds au profit du Trésor.
Ø La procédure de recouvrement par le percepteur,
des impôts émis par l'administration fiscale comporte deux phases
: une phase de recouvrement amiable et une phase dite de recouvrement
forcé
Ø La phase de recouvrement amiable correspond au
délai qui commence à courir à partir de la date de mise en
recouvrement de l'impôt et se termine à la date
d'exigibilité. Ce délai expire à l'issue :
·du 2ème mois qui suit celui de leur mise
en recouvrement pour les impôts et taxes,
·du mois qui suit celui au cours duquel le
retenue à la source a été opérée. C'est le
cas notamment des prélèvements IGR effectués pour le
compte du Trésor par les employeurs sur les salaires de leurs
employés.
·du 30ème jour à compter de la
date d'émission des ordres de recettes émis dans le cadre du
recouvrement de créances autre que fiscales du Trésor. C'est le
cas des ordres de recettes émis pour la récupération par
le Trésor de sommes versées indûment, de loyers d'immeubles
domaniaux etc....
Ø Durant la phase amiable, le contribuable est
informé des impôts mis à sa charge par tous moyens
d'information notamment :
·par voie d'affichage.
·par l'envoi d'un avis d'imposition et ce,
à la date de mise en recouvrement. Cet avis comporte la date
d'exigibilité, la nature et le montant de l'impôt à
payer.
Ø A défaut de paiement dans les 30 jours qui
suivent la date d'exigibilité, le contribuable encourt une majoration de
retard de 8% pour les impôts et taxes et de 6% l'an pour les autres
créances. Il est à noter que les montants dus titre de la taxe
urbaine et de la taxe d'édilité, ne sont pas soumis à
majoration de retard quand ils n'excèdent pas 1.000 DH par côte
d'impôt.
Ø Le contribuable dispose après la date
d'exigibilité, d'un délai supplémentaire de 30 jours avant
l'engagement d'actions en recouvrement forcé par le comptable
chargé du recouvrement. Ce dernier est tenu d'envoyer au courant de ce
délai, un dernier avis sans frais invitant le contribuable à
s'acquitter de ces dettes auprès du Trésor.
Ø La phase de recouvrement forcé est ouverte
à l'expiration du délai supplémentaire accordé au
contribuable. Le comptable chargé du recouvrement est tenu d'engager des
actions de recouvrement forcé à l'encontre des contribuables qui
ne se sont pas acquittés de leurs dettes dans les délais
prescrits. Les actions devant être engagées sont par ordre de
priorité le commandement, la saisie et la vente.
Ø Le commandement est l'acte par lequel le contribuable
est invité à s'acquitter de ses dettes sous peine d'y être
contraint par toutes les voies de droit. Il est notifié par les agents
de notification et d'exécution du Trésor et, le cas
échéant par voie administrative ou postale.
Ø A l'expiration d'un délai de 30 jours
après la notification du commandement, et si le contribuable ne
règle pas ses dettes à l'égard du Trésor, le
comptable peut procéder à la saisie et à la vente des
biens meubles du contribuable jusqu'à l'apurement de la dette.
Ø Si le produit de la vente des biens meubles n'est pas
suffisant pour couvrir le montant de la créance mise à la charge
du contribuable, le comptable peut alors procéder à la saisie et
à la vente des biens immeubles. Il est à signaler que la saisie
ne peut pas porter sur les biens et effets personnels et provisions
nécessaires aux besoins vitaux du saisi et de sa famille, comme elle ne
peut porter sur l'habitation personnelle de valeur inférieure à
200.000 DH.
Ø Le nouveau code, a prévu en outre, une nouvelle
procédure de recouvrement, en l'occurrence l'avis à tiers
détenteur. Il s'agit d'une procédure permettant au comptable de
se saisir des fonds revenant au contribuable, mais détenus par des tiers
(banques, notaires, comptables publics etc....).
Ø Le percepteur peut, sur avis de redressement en cours,
établi par les services d'assiette, prendre des mesures conservatoires
pour sauvegarder les intérêts du Trésor tout en veillant
à ce que cela ne porte pas préjudice à la bonne marche de
l'entreprise.
Ø Si les actions en recouvrement forcé sur les
biens du contribuable ne permettent pas de recouvrer les créances du
Trésor et si le contribuable en question est solvable et
récalcitrant, le percepteur peut engager la procédure dite de
contrainte par corps auprès du tribunal de première instance de
la circonscription. La contrainte par corps ne peut être engagée
pour les créances inférieures à 8.000 DH, contre les
personnes âgées de moins de 20 ans et de plus de 60 ans et plus,
contre les redevables reconnus insolvables, contre la femme enceinte ou qui
allaite, ni contre le mari et sa femme simultanément. « Voir
ART - 77 de la dite loi. »
Ø L'organisation d'insolvabilité a
été érigée en délit pénal tant
à l'encontre du contribuable que de ses complices. C'est là, un
nouvel outil de lutte contre les manoeuvres frauduleuses visant à faire
obstacle au recouvrement des créances du Trésor.
Ø Dans le cadre du renforcement de l'efficacité des
actes de recouvrement à l'encontre des contribuables solvables et
récalcitrants. Le code a instauré au profit du Trésor un
régime de solidarité de tiers avec le contribuable. C'est ainsi
que :
·les liquidateurs, les notaires, les
séquestres, les secrétaires greffiers, les adouls sont tenus de
s'assurer du paiement des impôts dus par leurs clients et à
défaut, de les régler sur les fonds qu'ils détiennent pour
leur compte.
·Les comptables publics, économes,
locataires et banques sont tenus, à la demande du percepteur, de
procéder au règlement du montant de l'impôt dû par le
contribuable dont ils détiennent les fonds
Ø Le comptable a la possibilité d'agir par voie
d'inscription d'hypothèque sur les biens immeubles des contribuables
récalcitrants ayant un passif fiscal d'au moins 20.000 DH.
Ø Les comptables chargés du recouvrement disposent
d'un droit de communication, leur permettant d'accéder à tous
renseignements utiles à l'action en recouvrement. Les personnes qui
n'obtempèrent pas sont passibles d'amendes pénales voir de peine
d'emprisonnement.
Le « Mardi »
12/08/08 :
« Suite D'analyse et de l'étude de fond du
code de recouvrement des créances publiques.»
Ø En ce qui concerne le recouvrement des impôts et
taxes, le trésor jouit a compter de la date de mise en recouvrement du
rôle ou de l'état de produits, d'un privilège sur les
meubles, le matériel, la marchandise appartenant aux redevables et
existant dans l'établissement imposé et affectés a sa
propre exploitation.
Ø Concernant le recouvrement des impôts et taxes
frappant les immeubles, le trésor dispose d'un privilège
spécial qui s'exerce sur les récoltes, fruits, loyers.
Ø L'article 107 de la dite loi englobe certaines autres
privilèges généraux ou spéciaux comme le
privilège accordé au salariés, le privilège
résultant au profit des ouvriers et fournisseurs de travaux publics, Le
privilège accordé au porteur de warrant, Le privilège du
créancier nanti.
Ø Pour le recouvrement des droits et taxes de douanes, le
trésor possède un privilège général sur les
immeubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables et a leurs
cautions. Egalement le trésor possède d'un privilège
générale sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant
aux redevables ; a ce terme il faut remarquer que les privilèges
attribués au trésor en exécution de la dite loi ne
préjudicient pas aux droit qu'il peut exercer sur les biens des
redevables comme tout autre créancier.
Ø Aussi il faut préciser que les
collectivités locales et leurs groupements ont un privilège
général et qui porte sur les mêmes objets et s'exerce dans
les mêmes conditions que celui du privilège du trésor
prévu par article 105 de la même loi.
Ø Malgré toute réclamation ou instance les
redevables doivent payer les impôts, taxes et autres créances mis
a leur charge en respectant les conditions exigé par la loi. A ce terme
le redevable contestant en totalité ou en partie les sommes qui lui sont
réclamées peut surseoir au paiement de la partie
contestée a condition qu'il ait introduit sa réclamation dans les
délais prévus par les lois et règlements en vigueur et
constitué des garanties ayant pour objet d'assurer le recouvrement des
créances contestées, au cas de no constitution de garanties ou
lorsque ces dernières sont insuffisantes par le comptable chargé
du recouvrement ce dernier effectue tous les diligences jusqu'à
l'apurement de la créance demandée.
Ø Les garanties visée par l'article 117 sont
constituées sous forme de :
· Consignation a un compte du trésor.
· Effets publics ou autres valeurs mobilières.
· Caution bancaire.
· Créances sur le trésor.
· Warrant.
· Nantissement de fonds de commerce.
· Affectation ...
Ø Les réclamations relatives aux actes de
recouvrement forcé doivent à peine d'irrecevabilité
être présentées au chef de l'administration par les quelles
relève le comptable chargé du recouvrement concerné dans
le délai de 60 jours suivant la date de notification de l'acte avec
toutes les justifications nécessaires de constitution de
garanties « voir ART 118 - de la même loi. »
Ø En cas de revendication des meubles, effets immobiliers
saisies ; le revendiquant est tenu d'adresser un mémoire au chef de
l'administration par le quel relève le comptable chargé du
recouvrement, suivi et appuyé de toute justifications nécessaires
sous pli recommandé avec accusé de réception.
Ø En cas de défaut de réponse dans un
délai déterminer de 60 jours à compter de la date de
réception du mémoire susvisé, le requérant a
pleinement le droit d'introduire une instance devant le tribunal
administratif « dans un délai de 30 jours.»
Ø L'action en recouvrement des impôts et taxes, des
droits de douane, des droits d'enregistrement et de timbres se prescrit dans
une période de 4 ans a compter de la date de leur mise en
recouvrement.
Ø Il faut marquer qu'aucune autorité publique ou
administrative n'est autorisé sous peine d'engager sa
responsabilité personnelle pécuniaire à suspendre,
différer le recouvrement des impôts, taxes et autres
créances ou en entraver le déroulement normal.
Ø Les comptables chargés de recouvrement et qui ont
laissé passer le délai de prescription passer sans engager
d'actions en recouvrement sont déchus de leurs droits contre les
redevables, mais ils demeurent responsable cis-a-vis des organismes publics
concernés.
Ø Les comptables chargés du recouvrement ont
pleinement le droit de communication qui leur permettre d'accéder a tous
documents ou renseignements utiles et concernant certaines redevables.
Le « Mercredi »
13/08/08 :
Ce jour la je l'ai passé a la compagnie du stagiaire
«Mr. CHATER Lahcen - (Stagiaire au sein du cabinet de notariat de Mr. El
HONSALI Soufiane). » Dans la direction régionale des
impôts de Tanger, et qui m'as montré tous ce qui concerne les
détailles de remplissage de la fiche de renseignement et qui se compose
de 3 case :
Ø Identification du cédant.
Ø Identification du bien immeuble objet de la cession.
Ø Situation fiscale du bien immeuble muté.
La fiche de renseignement doit être signé
par :
Ø L'inspecteur chef du secteur.
Ø Le chef de la subdivision.
Ø Le receveur de la RAF.
Aussi «Mr. CHATER Lahcen » m'as expliqué
et renseigné sur l'attestation de vacances délivré par la
direction régionale des impôts.
Aussi et grâce a la stagiaire « Mme.
MENOUNI Houda» qui m'as expliqué la technique du calcule des
impôts générale sur le revenu, la taxe sur les profits
immobiliers, déclaration de cession, la taxe d'habitation et taxe de
services communaux déclaration.
Ensuite j'ai calculé l'impôt général
sur le revenu d'un contrat de vente immobilier.
Le « Vendredi »
15/08/08 :
Pendant ce jour la j'ai pris une idée
générale sur le code des impôts conforme a la loi de
finance pour l'année budgétaire 2006. « Livre
d'assiette et de recouvrement, droit d'enregistrement, livre des
procédures fiscales. »
Premièrement j'ai commencé par le livre d'assiette
et de recouvrement qui rassemble et codifie les dispositions fiscales
relatives à l'assiette et au recouvrement de l'impôt sur les
sociétés, de l'impôt général sur le revenu
(dont l'appellation est devenue Impôt sur le revenu), de la taxe sur la
valeur ajoutée et des droits d'enregistrement selon une
méthodologie axée sur :
Ø La consécration des textes fiscaux en vigueur
à droit constant ;
Ø Le regroupement de toutes les autres dispositions
fiscales relatives à l'assiette et au recouvrement contenues dans des
textes particuliers et principalement celles concernant les associations, les
agences, les établissements et autres organismes ;
Ø L'actualisation et l'harmonisation de certaines
dispositions fiscales avec d'autres lois et règlement en vigueur comme
la loi comptable, les lois sur les sociétés ...
Et dans un plan plus détaillé voila les grands
titres constituant le livre d'assiette et de recouvrement :
v L'impôt sur les sociétés et le champ
d'application.
Ø Les personnes imposables.
Ø Les personnes exclues du champ d'application.
Ø Les produits soumis à l'impôt retenu a la
source.
Ø La territorialité des sociétés.
Ø Les exonérations et réductions
permanentes.
· Les exonérations totales suivies d'une
réduction permanente.
· Les exonérations permanentes en matière
d'impôt retenu a la source.
· Réductions permanentes.
· Exonérations temporaires.
· Réductions temporaires.
Ø Les conditions d'exonérations.
v La base imposable et sa détermination.
Ø Le résultat fiscal.
Ø Les produits imposables.
Ø Les opérations de pension.
Ø Les charges déductibles.
Ø Les charges d'exploitation constituées
par :
· Les achats.
· Les autres charges externes.
· les impôts et taxes à la charge de la
société, les cotisations supplémentaires émises au
cours de l'exercice.
· Les charges de personnel.
· Les autres charges d'exploitation.
· Les dotations d'exploitation.
Ø Les charges financières constituées
par :
· Les charges d'intérêts tels
que : « les intérêts constatés ou
fracturés par des tiers ou par des organismes agrées en
rémunération d'opérations de crédit ou d'emprunt,
les intérêts constatés ou facturés relatifs aux
sommes avancées par les associés a la société pour
les besoins de l'exploitation a condition que le capital social soit
entièrement libéré, les intérêts des bons de
caisse.»
· Les pertes de change.
· Les autres charges financières.
· Les dotations financières.
Ø Les charges non courantes constituées
par :
· Les valeurs nettes d'amortissement des immobilisations
cédées.
· Les autres charges non courantes.
· Les dotations non courantes : « les
dotations aux amortissements dégressifs, les dotations aux provisions
pour investissement, les dotations aux provisions pour reconstitution de
gisements, les dotations aux provisions pour logements... »
Ø Les charges non
déductibles : « Voir ART 12 de la même
loi. »
Ø Déficit reportable.
v La base imposable de l'impôt retenu a la source.
Ø Produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés.
· Les produits provenant de la distribution de
bénéfice par la société soumises a l'impôt
sur les sociétés tels que : « les dividendes,
les sommes distribuées provenant du prélèvement sur les
bénéfices pour l'amortissement du capital ou le rachat d'actions
ou de parts sociales des sociétés, le boni. »
· Les dividendes et autres produits de participation
similaires distribués par les sociétés installées
dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités
exercées dans les dites zones.
· Les revenus et autres rémunérations
alloués aux membres non résidents du conseil d'administration.
· Les bénéfices distribués des
établissements de sociétés non résidentes.
· Les produits distribués en tant que dividendes par
les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
· Les produits distribués en tant que dividendes par
les organismes de placement en capital-risque.
· Les distributions considérées occultes du
point de vue fiscal résultant des redressements des bases d'imposition
des sociétés.
· Des bénéfices distribués par les
sociétés en participation soumises à l'impôt sur les
sociétés sur option.
Ø Les produits de placements a revenu fixe.
Ø Les produits bruts perçus par les personnes
physiques ou morales non résidentes.
Ø La base imposable de l'impôt forfaitaire des
sociétés non résidentes « Voir ART 17 de la
même loi.»
v La liquidation de l'impôt :
Ø La période d'imposition.
Ø Le lieu d'imposition.
Ø Le taux d'imposition.
· Le taux normal de l'impôt.
· Les taux spécifiques de l'impôt.
· Le taux et montants de l'impôt forfaitaire.
· Taux de l'impôt retenu a la source.
v Déclarations fiscales.
Ø Déclaration du résultat fiscal et du
chiffre d'affaires « Voir ART 21 de la même loi».
Ø Télé déclaration.
Le « Lundi »
18/08/08 :
Ce Jour La J'ai me suis référé au code des
impôts pour en tirer des idées générales sur
« l'impôt sur le revenu. »
Ce dernier qui s'applique aux revenus et profits des personnes
physiques et des personnes morales n'ayant pas opté pour l'impôt
sur les sociétés.
Autrement dit ; l'impôt sur le revenu est un
impôt direct qui s'applique aux revenus des individus, des entreprises et
des autres entités légales similaires.
Il peut être progressif, proportionnel ou
régressif.
Pour les individus, il s'applique aux revenus bruts (même
s'il existe des mécanismes de déduction) alors que, pour les
entreprises, il s'applique sur l'excédent brut d'exploitation Pour les
entreprises, il est souvent appelé « impôt sur les
sociétés » ou « impôt sur le revenu des
sociétés » ou « impôt sur les profits ».
Historiquement ; l'impôt sur le revenu des personnes
physiques est apparu dans plusieurs pays à partir de 1913 ou 1914 dans
le cadre de l'effort de guerre.
Selon le code des impôts marocains la catégorie de
revenus et profits imposables à l'impôt sur le revenu
sont :
Ø Les revenus professionnels.
Ø Les revenus provenant des exploitations agricoles.
Ø Les revenus salariaux et revenus assimilés.
Ø Les revenus et profits fonciers.
Ø Les revenus et profits de capitaux mobiliers.
Et dans un plan plus détaillé voici les plus
grandes idées formant et régissant l'impôt sur le revenu
selon le code des impôts marocains conforme à la loi de finance
pour l'année budgétaire 2006 :
v La territorialité :
Ø Ce paragraphe détermine les personnes assujetties
à l'impôt sur le revenu :
· Les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile
fiscal à raison de l'ensemble de leurs revenus et profits, de source
marocaine et étrangère.
· Les personnes physiques qui n'ont pas au Maroc leur
domicile fiscal, a raison de l'ensemble de leurs revenus et profits de source
marocaine.
· Les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc,
qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des
revenus dont le droit d'imposition est attribué au Maroc en vertu des
conventions tendant à éviter la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu... voir article 25(suite).
Ø Ce paragraphe détermine les personnes
exonérées de l'impôt sur le revenu :
· Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et
agents consulaires de nationalité étrangère, pour leurs
revenus de source étrangère, dans la mesure ou les pays qu'ils
représentent concèdent le même avantage aux ambassadeurs et
agents diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains.
· Les personnes résidentes pour les produits qui leur
sont versés en contrepartie de l'usage ou du droit a usage de droits
d'auteur sur les oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.
v La base imposable du revenu global :
Ø La détermination du revenu global :
· La base imposable c'est la somme globale des revenus nets
catégoriels à l'exclusion des plus values de cession, des revenus
locatifs, des dividendes distribués moins les charges
déductibles ; le revenu de chacune des catégories
précitées est déterminé distinctement suivant les
règles propres a chacune d'elles.
Ø La détermination du revenu global imposable des
personnes physiques membres de groupements : « voir article
28 de la même loi. »
Ø La détermination du revenu global imposable des
personnes qui s'établissent au Maroc ou qui cessent d'y avoir leur
domicile fiscal :
· Lorsqu'un contribuable acquiert un domicile fiscal au
Maroc, et son revenu global imposable de l'année comprend :
o Les revenus de source marocaine acquis entre le 1 janvier et le
31 décembre de la dite année.
o Les revenus de source étrangère acquis entre le
jour de son installation au Maroc et le 31 décembre de la même
année.
· Lorsqu'un contribuable cesse d'avoir au Maroc son domicile
fiscal.
Ø Déductions sur le revenu global
imposable :
· Le montant des dons en argent ou en nature.
· Dans la limite de 10% du revenu global imposable, le
montant des intérêts afférents aux prêts
accordés aux contribuable par les institutions
spécialisées ou les établissements de crédit dument
autorisés a effectuer ces opérations par les oeuvres sociales du
secteur public, semi-public ou privé ; « voir article
30de la même loi.»
· Dans la limite de 6% du revenu global imposable, les
primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs
d'assurance retraite d'une durée égale au moins a dix ans;
« voir article 30de la même loi.»
v Détermination des revenus nets
catégoriels :
Ø Revenus professionnels :
· Les bénéfices réalisés par les
personnes physiques et provenant de l'exercice :
· Des professions commerciales, industrielles et
artisanales.
· Des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de
terrain, ou de marchand de biens.
· D'une profession libérale.
Ø Exonérations et réduction permanentes,
exonération permanentes, exonération totale suivie d'une
réduction permanente, réductions permanentes, exonérations
et réductions temporaires... « Voir article 33 de la
même loi. »
Ø Régimes de détermination du revenu net
professionnel :
· Les contribuables exerçant leur activité a
titre individuel ou dans le cadre d'une société de fait.
· Le bénéfice des sociétés non
passibles de l'impôt sur les sociétés.
v Régime du résultat net réel :
Ø Détermination du résultat net
réel :
· L'exercice comptable des contribuables dont le revenu
professionnel est déterminé d'après le régime du
résultat net réel et qui doit être clôturé au
31 décembre de chaque année.
· Le résultat net réel de chaque exercice
comptable est déterminé d'après l'excédent des
produits sur les charges de l'exercice.
v Régime du résultat net simplifie :
Ø Détermination du résultat net
simplifié :
· L'exercice comptable des contribuables, dont les revenus
professionnels sont déterminés d'après le régime du
résultat net simplifié, est clôturé au 31
décembre de chaque année.
· Le résultat net simplifié de chaque exercice
est déterminé d'après l'excédent des produits sur
les charges de l'exercice engagées ou supportées pour les besoins
de l'activité imposable, en application de la législation et de
ka réglementation comptable en vigueur.
· Les contribuables, qui adhérent aux centres de
gestion de comptabilité agrées par la loi n : 57-90.
v Régime du bénéfice forfaitaire :
Ø Détermination du bénéfice
forfaitaire :
· Le bénéfice forfaitaire est
déterminé par application au chiffre d'affaires de chaque
année civile d'un coefficient fixé pour chaque profession
« voir article 42 de la même loi. »
Ø Bénéfice minimum :
· Le bénéfice annuel des contribuables ayant
opté pour le régime du bénéfice forfaitaire, ne
peut être inférieur au montant de la valeur locative annuelle
normale et actuelle de chaque établissement du contribuable auquel
appliqué un coefficient dont la valeur est fixée de 0.5 a 10
compte tenu de l'importance de l'établissement, de l'achalandage et du
niveau d'activité.
v Revenu agricoles :
Ø Se sont les bénéfices provenant des
exploitations agricoles et de toute autre activité de nature agricole
non soumise a l'impôt des patentes.
v Exonérations :
Ø Exonérations permanentes :
Sont exonérés de l'impôt, les
bénéfices provenant :
· Des plantations sylvestres d'une superficie ne
dépassant pas un hectare et des plantations non fruitières
d'alignement.
· De la vante des animaux vivants et des produits de
l'élevage dont la transformation n'a pas été
réalisée par des moyens industriels.
· Des plantations sylvestres, non fruitières
destinées a préserver les sols de l'érosion due aux vents
et pluies.
Ø Exonération temporaire :
· Les revenus agricoles, sont exonérés de
l'impôt sur le revenu jusqu'à 31 décembre 2010.
v Régime du forfait :
Ø Détermination du bénéfice
forfaitaire :
· Le bénéfice forfaitaire annuel de chaque
exploitation comprend le bénéfice afférent aux terres de
culture et aux plantations régulières et le
bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en
plantation irrégulière. « Voir article 51 de la
même loi. »
· Le bénéfice forfaitaire par hectare ou par
essence et par pied est fixé annuellement dans chaque préfecture
ou province sur proposition de l'administration fiscale, par une commission
dite commission locale communale. « Voir article 51 de la même
loi. »
v Régime du résultat net réel :
· L'option pour le régime du résultat net
réel doit être formulée par le contribuable :
· Soit par lettre recommandée, avec accusé de
réception, adressée avant la date prévue pour le
recensement a l'inspecteur des impôts du lieu de situation de son
exploitation.
· Soit par lettre remise, contre
récépissé, a l'inspecteur précité lors de la
période de recensement.
· Cette option est valable pour l'année en cours et
les deux années suivantes. Elle se renouvelable ensuite par tacite
reconduction sauf dénonciation par le contribuable.
· Ces contribuables peuvent revenir au régime du
bénéfice forfaitaire, si leur chiffre d'affaire est resté
inférieur à la limite prévue pendant trois années
consécutives.
v Revenus salariaux et assimilés :
Sont considérés comme revenus salariaux pour
l'application de l'impôt sur le revenu :
· Les traitements.
· Les salaires.
· Les indemnités et émoluments.
· Les allocations spéciales, remboursements
forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux
dirigeants des sociétés.
· Les pensions.
· Les rentes viagères.
· Les avantages en argent ou en nature accordés en
sus des revenus précités.
Ø Exonérations : « Voir article 59
de la même loi. »
v Détermination du revenu imposable :
Ø Cas générale :
Le revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes
brutes payées au titre des revenus et avantages.
· L'évaluation des avantages en nature est faite
d'après leur valeur réelle.
· Lorsque l'avantage est accordé moyennant une
retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire du
bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en
déduction de la valeur réelle précitée.
Ø Cas particuliers :
· Les pourboires. « Voir article 60 de la
même loi. »
· Rémunération des voyageurs,
représentants et placiers de commerce ou d'industrie. « Voir
article 60 de la même loi. »
· Les rémunérations et indemnités,
occasionnelles ou non. « Voir article 60 de la même
loi. »
v Revenus et profits fonciers imposable :
Sont considérés comme revenu fonciers pour
l'application de l'impôt sur le revenu professionnel :
Ø Les revenus provenant de la location :
· Des immeubles bâtis et non bâtis et des
constructions de toute nature.
· Des propriétés agricoles, y compris les
constructions et le matériel fixe et mobile y attachés.
Ø Sont considérés comme profits fonciers
pour l'application de l'impôt sur le revenu, les profits constatés
ou réalisés à l'occasion :
· De la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la
cession de droits réels immobiliers portant sur de tels
immeubles ;
· De l'expropriation d'immeuble pour cause d'utilité
publique ;
· De l'apport en société d'immeubles ou de
droits réels immobiliers .... « Voir article 63 de la
même loi.»
Ø Exonérations :
Sont exonérés de l'impôt :
· Les revenus provenant de la location des constructions
nouvelles et additions de constructions.
· Le profit réalisé par toute personne qui
effectue dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur
totale n'excède pas 60.000 DH .... « Voir article 65 de la
même loi. »
· Les cessions à titre gratuit portant sur les biens
précités effectuées entre ascendants et descendants et
entre époux, frères et soeurs.
v Revenus et profits de capitaux mobiliers :
Ø Fait générateur de l'impôt :
· Pour les produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés ainsi que les revenus des placements a revenu fixe, le fait
générateur de l'impôt est constitué par le
versement, la mise a la disposition ou l'inscription en compte du
bénéficiaire.
· Pour les profits de cession de valeurs immobilières
et autres titres de capital et de créance le fait
générateur de l'impôt est constitué par :
o La cession a titre onéreux ou gratuit.
o L'échange, considérés comme une double
vente de valeurs mobilières et autres titres de capital et de
créance.
o L'apport en société des valeurs mobilières
et autres titres de capital et de créance.
Ø Exonération :
· La donation entre ascendants et descendants et entre
époux, frères, soeurs des valeurs mobilières et autres
titres de capital et de créance ;
· Le profit ou la fraction du profit afférent a la
partie de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilières et
autres titres de capital et de créance réalisées au cours
d'une année civile qui n'excédent pas le seuil de 20.000
dirhams.
· Les dividendes et autres produits de participation
similaires distribués par les sociétés installées
dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités
exercées dans les dites zones, lorsqu'ils sont versés a des
non-résidents.
· Les intérêts perçus par les personnes
physiques titulaires de comptes d'épargne auprès de la caisse
d'épargne.
v Liquidation de l'impôt sur le revenu :
Ø Période d'imposition :
· L'impôt sur le revenu est établi chaque
année en raison du revenu global acquis par le contribuable au cours de
l'année précédente.
Ø Lieu d'imposition :
· L'impôt est établi au lieu du domicile fiscal
du contribuable ou de son principal établissement.
· Le contribuable qui n'a pas au Maroc son domicile fiscal
est tenu d'en élire un au Maroc.
· Tout changement du lieu de résidence, du lieu du
principal établissement ou du domicile fiscal doit être
signalé à l'administration fiscale par lettre recommandée
avec accusé de réception ou remise contre
récépissé ou par souscription d'une déclaration sur
ou d'après un imprimé-modèle établi par
l'administration dans les trente jours qui suivent la date du changement.
v Taux de l'impôt :
Ø Barème de calcul :
Le barème de calcul de l'impôt sur le revenu est
comme ceux-ci :
· La tranche du revenu allant jusqu'a `a 20.000 DH est
exonérée ;
· 13% pour la tranche du revenu allant de 20.001 à
24.000 DH ;
· 21% pour la tranche du revenu allant de 24.001 à
36.000 DH ;
· 35% pour la tranche du revenu allant de 36.001 à
60.000 DH ;
· 44% pour le surplus ;
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