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Le délai raisonnable dans le procès pénal

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par Naty Sarr
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maîtrise sciences juridiques 2007
  

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Souhaiter que la justice soit bien rendue implique non seulement que la décision du juge soit juridiquement correcte mais aussi qu'elle intervienne dans un délai utile. Il suffit pourtant de lire certains arrêts des juridictions pour constater que la revendication d'une accélération du service public de la justice est devenue générale et la règle vaut aussi au Sénégal. Toutefois en ce qui le concerne nous verrons d'abord les manquements constatés dans le système judiciaire (chapitre I) puis les solutions préconisées (chapitre II).

CHAPITRE I /LES MANQUEMENTS CONSTATES DANS LE SYSTEME JUDICIAIRE SENEGALAIS

Nous pensons que la justice ne doit pas être administrée avec des retards à en compromettre la crédibilité. La procédure devrait être synonyme de respect des droits de la défense et donc des libertés individuelles.

Toutefois en ce qui concerne notre pays, le constat est que généralement les procès connaissent un issu trop lent. Eu égard à cet état de fait, certains en concluent au mal du système sénégalais dans la recherche de l'efficacité ou tout simplement critiquent le système répressif sénégalais (section I).

Par ailleurs, en l'absence de définition exacte de la notion de délai raisonnable et à en juger le caractère ambigu de la notion (section II), on se rend compte la lenteur n'a pas comme seule cause la défaillance du système.

SECTION I/ UNE EFFICACITE CRITIQUEE DU SYSTEME REPRESSIF SENEGALAIS

L'exigence d'une justice rendue avec célérité n'est pas respectée au Sénégal. Plusieurs facteurs entraînent un encombrement des rôles dans les tribunaux, de sorte que les dossiers restent des années sans être traités. Il est par ailleurs fréquent de voir des accusés faire plusieurs années de détention dans l'attente d'un jugement. Parmi ces facteurs, nous retiendrons, principalement, les facteurs d'ordre administratif (Paragraphe I) et les facteurs d'ordre juridique (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I/ UNE EFFICACITE CRTIQUEE AU PLAN ORGANIQUE

Pour un bon fonctionnement du système répressif, une bonne administration de la justice s'avère importante. Au Sénégal les insuffisances ressortent aussi bien au niveau des institutions judiciaires (A) qu'au niveau du personnel judiciaire (B).

A/ Au niveau des institutions judiciaires

Il s'agit des organes chargés de dire le droit à savoir les juridictions. Notre étude portera sur leurs moyens matériels, leur répartition, leurs structures.

Les problèmes d'équipement sont primordiaux pour un bon fonctionnement de la justice, or l'on constate que la justice sénégalaise fonctionne dans un état de pénurie.

Les moyens matériels font justement défaut, en raison de l'augmentation du contentieux en général et de la multiplication des conflits et affaires judiciaires en particulier. Il faut mieux organiser, pour éviter les pertes de temps et encombrements. L'insuffisance des cabinets d'instructions, chargés de réunir les preuves entrave par voie de conséquence à la célérité.

La décentralisation au niveau judiciaire devrait être poursuivie. Il faut mettre en place par exemple, de nouvelles cours d'appels. En effet on sait qu'il y'a quatre cours d'appels au Sénégal. La cour d'appel de Dakar reçoit en appel les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de Dakar, Thiès et Diourbel. La cour d'appel de Kaolack a comme ressort les tribunaux régionaux de Kaolack, Fatick et Tamba. La cour d'appel de Saint Louis connaît en deuxième degré les litiges jugés en première instance par tribunaux de Saint Louis et Louga. Enfin, la cour d'appel de Ziguinchor est compétente pour les tribunaux de Ziguinchor et Kolda. La concentration judiciaire demeure un inconvénient majeur entraînant très souvent des lenteurs excessives.

En tout état de cause, les lenteurs dues par ces facteurs sont imputables à l'Etat, sans que ce dernier puisse se retrancher derrière les lacunes essentielles de sa loi nationale ou de la complexité de son organisation judiciaire59(*).

Dans cette même perspective, l'extension du nombre des cours d'assises est à envisager pour éviter d'acquitter des détenus après jugement ou encore de libérer aux assises des personnes ayant purgé la totalité de leur peine avant jugement60(*).

En outre, il est difficile de concevoir que l'institution judiciaire puisse fonctionner en l'absence d'une informatisation. A ce niveau une attention particulière est à observer, au sujet notamment de la cyber criminalité. Là encore, les magistrats sénégalais en particulier sont en retard et des efforts seraient entrain d'être faits pour remédier à un tel obstacle.

On ne saurait, enfin s'abstenir de dire que parmi les causes de la lenteur de la justice sénégalaise figure aussi, le principe de l'unification. Il s'agit d'un principe qui veut que tous les litiges soient portés dans le même ordre de juridiction. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer l'option du législateur sénégalais61(*). A l'instar de la France, le Sénégal devrait aller dans le sens de la séparation62(*). Ainsi les tribunaux seraient partagés entre un ordre judiciaire et un ordre administratif qui représentent deux pyramides hiérarchisées de tribunaux, relevant, chacun, d'une juridiction suprême qui lui est propre et qui peut annuler ses décisions.

Bien organisées, les juridictions peuvent dès lors fonctionner grâce à un personnel judiciaire qu'il convient d'étudier.

B/ Au niveau du personnel judiciaire

Deux conditions sont particulièrement nécessaires pour qu'une justice soit rendue dans un délai raisonnable : il s'agit d'une part d'augmenter les ressources humaines et d'assurer aux agents chargés de rendre la justice une indépendance par rapport à toute influence externe. L'exigence d'une justice rendue avec célérité n'est pas respectée au Sénégal. Le déficit de personnel entraîne comme conséquences des lenteurs et des dénis de justice. Il est de ce fait plus qu'important de renforcer les moyens humains. Parler de respect du délai raisonnable implique l'impérieuse nécessité de revoir les moyens humains au premier rang desquels figurent les magistrats chargés de rendre la justice.

Pour que les tribunaux puissent siéger avec la célérité qui sied, il ne suffit pas seulement d'augmenter le nombre de magistrats recrutés. Encore faudrait il que ceux-ci bénéficient d'un statut leur permettant de préserver leur indépendance ou de résister aux pressions qui s'exercent sur eux.

En vérité, chaque jugement, parce qu'il prétend à l'instauration d'une justice sert au-delà du bien commun qu'il vise, un intérêt particulier : celui pour la personne poursuivie de connaître son sort à l'issu d'un procès équitable tenu dans un délai raisonnable.

Mais ne nous y trompons pas, telle mission ne pourra être accomplie avec succès que si les magistrats disposent d'un environnement convenable, des moyens de travaux suffisants voir performants et surtout d'une rémunération raisonnable. Balzac ne disait il pas déjà au dix neuvième (19ème) siècle la même chose lorsqu'il écrivait : «Aujourd'hui, le magistrat, payé comme un fonctionnaire, pauvre pour la plupart du temps a troqué sa dignité d'autrefois contre une morgue qui semble intolérable à tous les égards qu'on lui fait ; car la morgue est une dignité qui n'a pas de point d'appui. La gît le vice de l'institution actuelle »63(*) .

C'est donc dire que les lenteurs de la justice pénale en général et du procès pénal en particulier ont, au Sénégal, des causes liées aux facteurs économiques, politiques, et socioculturels ; des causes liées aux effectifs judiciaires ; et enfin des causes relatives à la procédure quant à la saisine des juridictions pénales et quant au règlement des dossiers et le temps des actes.

Au même titre que ces facteurs administratifs, il existe des facteurs qui sont inhérents à la rédaction même de notre code de procédure pénale et qui sont considérés comme étant d'ordre juridique.

PARAGRAPHE II/ UNE EFFICACITE CRITIQUEE AU PLAN MATERIEL

Les éléments constitutifs de la lenteur, au plan matériel, sont de deux ordres. Ils tiennent à la fois de l'absence de garantie temporaire en matière criminelle dans le C.P.P. (A), et à l'existence de differentes phases de la procédure et qui sont incontournables à certains égards (B).

A/ L'absence de garantie temporaire de détention provisoire en matière criminelle dans le C.P.P.

La détention provisoire rappelons-le est d'une durée de six (6) mois renouvelable en matière de délit mais en matière criminelle il n'y a pas de limite de temps.

D'un côté, même si elle est critiquable, l'absence de limite de temps de détention en matière ce crime, peut être considérée comme une nécessité impérieuse. On peut redouter, en effet que le délinquant ne prenne la fuite, continue son activité criminelle, fasse pression sur des témoins, détruise les indices de son acte, les obligations du contrôle judiciaire s'avérant à exclure de tels risques. En outre la détention peut utilement protéger le délinquant contre certaines réactions de vengeance et même faciliter, dans une politique de défense sociale, son observation, voire l'application d'un traitement médical ou médico-psychologique.

Mais d'un autre côté, il s'agit d'une lacune très grave de la part du législateur. Elle est d'abord, de toute façon, pleine d'inconvénients pour l'inculpé, à la fois sur le plan psychologique et social et sur le plan juridique. A cet égard il fait peser sur l'individu une véritable présomption de culpabilité entraînant une augmentation des risques de condamnation et déterminant parfois un durcissement de la répression en incitant le juge à prononcer une peine d'emprisonnement au moins égale à la durée de la détention.

En droit comparé, plus particulièrement en France, l'article 145-1 du code de procédure pénale décide que dans le principe, la détention en matière criminelle ne saurait dépasser un (1) an. Toutefois un dépassement est possible pour une durée de six (6) mois, laquelle durée est renouvelable selon des ordonnances rendues après débat contradictoire et indiquant le délai prévisible d'achèvement de la procédure64(*).

Mais, règle importante, les prolongations sont plafonnées en ce sens que la détention ne saurait dépasser deux (2) ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt (20) ans de réclusion ou de détention criminelle et trois (3) ans dans les autres cas, voire quatre (4), lorsque les faits ont été commis hors du territoire national et aussi lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes65(*). En résumé la détention en matière criminelle en France peut être d'un (1) an, de deux (2) ans, de trois (3) ans et ne peut dépasser quatre (4) ans.

C'est dire alors que le justiciable sénégalais ne devrait pas être tenu de répondre du silence de la loi et subir arbitrairement une détention dont la cessation ne dépend que de l'action des autorités judiciaires. Cette situation conduit souvent le jugement à accuser un retard ce qui a pour conséquence le dépassement du délai raisonnable de la procédure.

B/ L'existence de quatre phases difficilement contournables

Hormis le cas de flagrant délit, qui est une procédure rapide car l'auteur de l'infraction est traduit sur le champ devant la justice par le procureur de la République après une instruction sommaire du dossier66(*), ce qui évite toute perte de temps, tout procès pénal connaît généralement, quatre phases que sont : l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement. Ces étapes du procès pénal peuvent être divisées en deux ordres à savoir une phase préparatoire du procès et une phase décisoire qui est le point d'aboutissement du processus pénal.

On constate donc que par la simple application de la loi, on peut être confronté à des situations où le procès peut avoir, à la limite, un dénouement lent.

Dans le procès pénal, la phase préparatoire est le stade de la recherche de la preuve et est caractérise par l'intervention respective de la police judicaire et du juge d'instruction. Elle coïncide avec l'enquête, effectuée pour l'essentiel par les officiers de police judiciaire, la poursuite diligentée par les parties poursuivantes et l'instruction menée par le juge d'instruction et la chambre d'accusation.

L'enquête est la phase du procès pénal qui se déroule avant le déclenchement des poursuites. Il existe deux (2) grandes formes d'enquête : celle qui est menée aux fins de l'identification de l'identité de la personne et celle, plus importante, qui est conduite aux fins d'élucidation des faits. Selon le C.P.P., l'enquête concerne deux (2) modalités67(*).La poursuite est normalement déclenchée par le ministère public ou la partie lésée

Au cours de la phase de l'instruction, un magistrat spécialisé, le juge d'instruction, recherche, sous le contrôle de la chambre d'accusation, s'il existe contre un individu des charges sérieuses justifiant le renvoi de celui-ci devant la juridiction de jugement. L'instruction est donc la phase du procès où s'effectue « la mise en état de l'affaire ». Elle est aussi appelée information. Comme l'enquête donc, l'instruction par le juge tend à la recherche des éléments qui, ultérieurement permettront à la juridiction de jugement, si elle est saisie, de porter une appréciation sur l'infraction et son auteur.

Il existe une théorie commune à ces trois stades. C'est la recherche de la preuve qui apparaît comme l'objet essentiel de la phase préparatoire.

La phase décisoire marque l'aboutissement du processus pénal. Elle a, en effet, pour objet deux questions : celle de la culpabilité et celle de l'application de la peine.

Son importance est parfois négligée par certains esprits qui sont impressionnés par le fond de l'enquête et de l'instruction préparatoire - parfois des années d'instruction et une demi heure d'audience- et aussi par le fait que la décision de renvoi apparaît comme une pre-condamnation.

Les variations les plus importantes de cette phase concernent le jugement des crimes par la Cour d'Assises, le jugement des délits et enfin quelques procédures exceptionnelles.

Par le jugement une première décision est prise par une juridiction dite de premier degré. Par la suite, des recours pourront être intentés par les parties contre cette décision, par l'effet desquelles l'affaire est rejugé en fait et en droit par les juridictions de fond.

SECTION II/ L'AMBIGUITE DE LA NOTION DE DELAI RAISONNABLE

Les arrêts sur l'exigence d'une procédure opérant dans un délai raisonnable sont nombreux. Les textes de base sont évidemment les articles 6.1 de la C.E.D.H. et 7 de la C.A.D.H. Il s'agit à la lecture de ces textes d'éviter la lenteur excessive de la justice tout en évitant à la personne en cause de subir longtemps une très grande incertitude sur son sort.

Cependant, vu qu'aucune législation ne définit la notion de délai raisonnable, les juridictions ont comblé ce vide, en déterminant cas par cas s'il y'a ou non dépassement du délai raisonnable. Dans tous les cas son application suppose la réponse à deux questions : il convient d'abord de déterminer le délai de la procédure. C'est ce que la cour européenne appelle la période à prendre en considération (Paragraphe I). Il faut ensuite qualifier le délai, ce qui donne lieu à son appréciation (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I/ LA DETERMINATION DE LA PERIODE PRISE EN COMPTE

Afin d'être en mesure de se prononcer sur le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure, il est logique de s'intéresser à la procédure dans son intégralité. A cet effet la période de référence s'étend du premier jour de la procédure (A) à son dernier jour (B).

A/ La fixation du point de départ de la procédure

Le point de départ de la procédure en matière de procédure pénale est aussi appelé le « dies a quo ». Contrairement à ce qui se passe en matière civile où le délai raisonnable commence, en principe, à courir à partir de la saisine du tribunal68(*), en matière pénale, la question fait l'objet de controverses.

Au sens de l'article 6.1, le délai court à partir du moment où la personne se trouve accusée. La notion d'accusation s'entend de façon autonome et non par référence au droit national. Il peut s'agir de la date d'arrestation antérieure à la saisine de la juridiction de jugement.

Dans un premier temps la cour prend en compte le critère de mise en accusation formelle, c'est-à-dire soit les premières accusations69(*), soit de l'arrestation70(*)

Dans un second temps, la cour entend par accusation soit la notification officielle de reproche d'avoir commis une infraction pénale par arrestation, placement en détention provisoire, audition71(*) , soit le moment où la personne a le sentiment d'être soupçonnée d'une infraction pénale72(*).

La position de la cour de cassation française est similaire, sauf que cette cour précise que ce délai ne court qu'au moment où l'intéressé est accusé de faits punissables auxquels se rapporte l'action publique, c'est-à-dire lorsqu'il vit sous menace de poursuites judiciaires en raison de tout autre acte d'enquête ou d'information. Il faut qu'il en résulte des conséquences directes sur sa situation personnelle, notamment parce qu'il s'est vu obliger de prendre certaines mesures afin de se défendre des accusations portées contre lui73(*).

Notera t-on que dans l'arrêt Eckle du 15 juillet 1982, la cour a pris en considération la date à laquelle le requérant avait reçu notification d'un mandat de saisie et de perquisition alors que dans l'arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, elle devait retenir la date à laquelle était parvenue au requérant la « communication judiciaire », délivrée par le parquet informant officiellement l'intéressé de l'ouverture d'une procédure pénale contre lui.

Lorsqu'il s'agit d'infraction collective, la cour européenne détermine le point de départ du délai par rapport à n'importe quel fait qualifié infraction faisant l'objet des poursuites. En revanche, la cour de cassation estime qu'en matière d'infraction collective, l'ensemble des infractions doit être jugé dans un délai raisonnable, qui ne peut commencer à courir qu'a la date où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre du chef du dernier fait manifestant l'intention frauduleuse74(*).Une fois le point de départ fixé, il faut voir la date à laquelle la procédure prend fin.

B/ La fixation du terme de la procédure

Le délai à apprécier couvre l'ensemble de la procédure en cause, y compris les instances de recours même en cassation éventuellement75(*).

Le principe applicable à la détermination du début de la période vaut également pour la fin de celle-ci, en ce sens que la période en question dure jusqu'à ce que la situation de l'intéressé cesse d'être affectée par le fait qu'il se trouve sous le coup d'une accusation pendante contre lui. En d'autres termes, la fin du délai coïncide avec le moment où une décision judiciaire met fin à l'incertitude du prévenu quant aux charges pesant sur lui76(*).

Généralement, la date à retenir est celle à laquelle a été statué sur le bien fondé de l'accusation. Mais d'une manière plus générale, le point final ou « dies ad quem » peut être toute décision mettant fin à la procédure d'une autre manière par exemple lorsque le parquet décide d'arrêter les poursuites pénales. Il n'existe plus, à partir de ce moment d'accusation pénale.

S'agissant plus précisément de la durée de la détention provisoire, seul le point final pose problème. C'est le cas par exemple lorsque l'accusé se trouve en détention provisoire pendant tout le procès. Tenant compte du principe de la présomption d'innocence, on pourrait arguer de ce qu'en de telles circonstances, la détention provisoire se prolonge jusqu'à la condamnation définitive, par le dernier degré de juridiction. Tel est le point de vu exprimé par la commission européenne. Mais la cour maintient que si un prévenu est condamné en première instance à une peine de prison, sa détention est, à partir de ce moment, justifiée au regard de l'article 5.3 C.E.D.H., comme une détention régulière après condamnation77(*) .

A coté de la période de référence existent aussi des éléments de référence pour l'appréciation de durée raisonnable ou non de la procédure.

PARAGRAPHE II/ LE CARACTERE RELATIF DE L'APPRECIATION DU DELAI RAISONNABLE

La notion de délai raisonnable est une notion complexe, relative (A).La jurisprudence de la cour européenne est désormais bien établie, en ce qui concerne les principes directeurs. Chaque affaire, du reste, présente des particularités qui relèvent d'une appréciation in concreto (B), par les organes de contrôle.

A/ La difficulté d'appréciation du caractère raisonnable ou non du délai

Le délai raisonnable est une formule ambiguë pour plusieurs raisons, notamment parce que cette formule ne peut avoir le même sens pour le juge et pour le justiciable.

Les justiciables estiment que l'administration n'a pas travaillé avec la célérité voulue ; les autorités tenteront de démontrer que des motifs légitimes justifient la durée de la procédure. Par exemple, un service de contrôle médical essayera de prouver que l'enquête est le résultat d'une étude longue et détaillée des prestations et prescriptions des dispensateurs de soins.

De plus le délai ne peut être quantifié. Il s'agit d'un concept à contenu variable, réfractaire à toute approche dogmatique et repose sur des critères d'appréciation incertains qui risquent de soulever des problèmes d'interprétation. Si la complexité de l'affaire est un critère objectif, il n'en est pas de même pour l'appréciation des comportements des autorités et des personnes impliquées.

Par conséquent, son appréciation conduit forcement à prendre en compte toutes les données. En effet, un délai trop long est générateur d'un déni de justice et un délai trop bref peut conduire à une justice arbitraire et expéditive78(*) .

L'ambiguïté et la difficulté d'appréciation viennent plus particulièrement de l' « adjectif raisonnable » ajouté au délai. Par le concept raisonnable, on peut entendre ce qui est modéré, mesuré, qui se tient dans une juste moyenne79(*).

Le caractère relatif de l'appréciation du délai peut aussi avoir comme cause les limitations apportées à l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme.

Il s'agit de limitations générales explicites, conformément à l'article 15 du même texte de la convention européenne des droits de l'homme: guerre, danger public menaçant la vie de la nation, ou implicites80(*).

En résumé, si être jugé sans retard excessif est un droit de la personne qui participe au droit à un procès équitable, force est de retenir que l'appréciation du temps est une donnée relative. Aussi l'équilibre entre « une justice pénale rapide qui participe à l'efficacité de la répression et le respect des droits de la défense qui constitue l'un des fondements d'un Etat de droit » est difficile à établir.

Parce que le concept est à contenu variable, comme nous l'avons précisé, pour apprécier si le requérant a été jugé dans un délai raisonnable, il convint dès lors de ne pas procéder in abstracto, mais plutôt en tenant compte de plusieurs critères d'appréciation.

B/ Les critères d'appréciation du délai raisonnable

Ces critères sont permanents et assurent la prévisibilité et la sécurité juridique propres à toute interprétation d'une règle de droit81(*). Traditionnellement trois critères sont utilisés.

D'abord la complexité de l'affaire, ce qui inclut toutes les données de fait et de droit. Divers éléments peuvent attester de la complexité de l'affaire en fait, pour établir les faits pertinents et en droit, complexité de l'administration de la preuve : nombre de prévenus, volume et difficulté de l'affaire, nombre de personnes auditionnées, nombre des charges dirigés contre le requérant et ses coaccusés, enquête à l'étranger...L'incertitude de la règle de droit peut être également un élément important expliquant certaines lenteurs procédurales82(*).

Il y'a ensuite le critère tenant au comportement du requérant, qui ne peut par son attitude dilatoire, retarder le cours de la justice. En principe, en matière pénale les prévenus ne sont pas obligés de collaborer de manière effective avec la justice. Ils ont toujours droit au silence83(*).Cependant certains justiciables n'hésitent pas à user de moyens qui peuvent s'avérer contraires à l'exigence de célérité. Ils devront en subir les conséquences .Il en est ainsi lorsqu'il change sans cesse d'avocats ou tarde, volontairement, à communiquer à la justice les pièces qu'elle lui réclame ou encore quand il prend la fuite. Ainsi même si l'accusé n'est pas tenu à une coopération active avec les autorités judiciaires pour accélérer la justice, l'absence d'un minimum de coopération n'entre point en considération dans l'appréciation du délai raisonnable84(*).

Par ailleurs, certains retards ne sont imputables ni à l'Etat, ni au justiciable. Par exemple, l'absence du coprévenu ou de l'avocat d'un coprévenu.

Enfin l'attitude des autorités judiciaires qui doivent tout faire pour que les affaires ne s'enlisent pas et qui sont tenues à une véritable obligation de résultat. Les Etats doivent organiser leur service de la justice, afin que les affaires soient traitées sans retard. Cette exigence se rattache au principe de bonne administration. Certaines autorités pourraient invoquer une surcharge structurelle. A titre d'illustration : manque de magistrats, sous équipement, organisation générale déficiente, encombrement des rôles, manques de moyens budgétaires, difficultés de recrutement, surcharge de travail. Cet argument ne peut être soutenu puisque, par leur adhésion à la convention européenne et pour les Etats africains, à la charte africaine des droits de l'homme, les Etats membres se sont engagés à établir une organisation judiciaire qui réponde aux exigences de célérité.

En dehors de ces trois critères et depuis quelques années, la commission européenne des droits de l'homme a tendance à prendre en compte l'enjeu du litige pour la vie du requérant. Ce critère vise particulièrement la dignité du requérant, car il est touché par un allongement du délai de jugement85(*). La cour a plusieurs fois affirmé que l'appréciation de la durée du procès devait être plus strict lorsqu'il s'agit d'un conflit de travail dont dépendent les conditions de vie du travailleur.

En somme, ces critères sont raisonnables. Mais il faut bien convenir que leur mise en oeuvre est mal malaisée, tant ils sont enrobés dans le flou et l'imprécision.

Les lenteurs judiciaires constituent une tare principale du système répressif sénégalais. Il nous a paru alors intéressant de tenter de cerner les limites de ce fléau. Faudrait-il, pour ce faire, oeuvrer pour l'adoption de solutions, sous forme notamment de réformes.

CHAPITRE II/ LES SOLUTIONS PRECONNISEES FACE A LA DIFFICILE APPLICATION DU RESPECT DU DELAI RAISONNABLE

La célérité ou rapidité n'est pas la précipitation mais elle vise à donner au processus pénal un rythme aussi rapide que possible, sans porter atteinte aux principes fondamentaux de l'ordre juridique. Par conséquent, en cas de dépassement du délai raisonnable de la procédure, il peut être invoqué l'article 6.1 C.E.D.H. Toutefois notre législation ne prévoyant pas de sanction spécifique86(*), alors qu'il est nécessaire d'éviter de laisser l'inculpé dans l'incertitude et de ne pas prolonger indûment ses souffrances, deux principales solutions se présentent: il s'agit d'une part de procéder à une relecture des règles (section I) et d'autre part de favoriser la célérité par la voie d'aménagements procéduraux (section II).

SECTION I/ LA RELECTURE DES REGLES DE PROCEDURE PENALE

La rapidité de tout service public dépend en principe des moyens qui sont mis à sa disposition en personnel et en équipement. Toutefois en attendant que le problème des moyens de la justice soit complètement résolu, differentes mesures contribuent à apporter des palliatifs à la lenteur. Il en est ainsi, notamment, de l'aménagement de nouveaux délais pour le traitement des dossiers (Paragraphe I) et de l'approfondissement du contrôle de l'instruction préparatoire (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I/ L'AMENAGEMENT DE NOUVEAUX DELAIS POUR LE TRAITEMENT DES DOSSIERS

Sans que l'on prétende à une liste exhaustive, on peut signaler, au passage, en raison de leur intérêt pratique, de nouvelles méthodes de traitement et de suivie des dossiers. Ces méthodes visent à réguler le calendrier du procès en éliminant au maximum les causes de lenteur. L'institution de nouveaux délais de procédure (A), ainsi que l'avancement du débat contradictoire dans la procédure (B) provoqueront, sans doute, des bouleversements inimaginables dans la recherche de la célérité.

A/ L'institution de nouveaux délais de procédure

S'il est vrai que le code sénégalais de procédure pénale a connu des évolutions notables il n'en demeure pas moins que les reformes sont restés insuffisantes.

En effet, des avancées spectaculaires sont notées depuis le code de l'instruction criminelle jusqu'à nos jours, en matière de droits humains et de libertés fondamentales. A ce titre, on sait que le code de l'instruction criminelle a connu une évolution sous la IIIème République. Jusqu'en 1935, les garanties de la liberté individuelle furent augmentées. Ce fut le cas de la garantie loi du 8 décembre 1897 relative aux droits de l'inculpé au cours de l'instruction. Le prévenu a désormais le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première comparution. La présence, son accès au dossier et les suggestions qu'il peut faire au magistrat instructeur, constituent une introduction d'un élément de contradiction à la procédure qui continue de rester de type inquisitoire87(*).

D'un autre côté le code de procédure pénale a, lui-même, évolué depuis sa promulgation avec la loi n° 65-61 du 21 juillet 196588(*).

A ce sujet, le législateur sénégalais dans le but de mettre fin aux pertes de temps a pris un certain nombre de mesures notamment la détermination des délais de rigueur89(*), la limitation du nombre de renvoi90(*), l'extension de la notion de flagrance aux mineurs91(*). Dans le même sens, le législateur a renforcé les mesures de contrôle de la garde à vue et a aussi limité le temps de la détention provisoire.

Toutefois malgré tous ces efforts, une analyse poussée laisse entrevoir des lacunes et qu'il est encore nécessaire de revoir, certains points de la procédure.

Notre législateur devrait, surtout, penser à une reforme allant dans le sens de l'institution d'un délai de détention en matière criminelle. Au surplus, il faut penser à réduire, la latitude dont dispose le juge d'instruction en matière de prolongation de la détention provisoire en matière correctionnelle, le délai de six (6) mois étant considéré comme trop long.

Enfin le législateur, à l'instar de son homologue français, pourrait introduire dans le C.P.P., un article incitant clairement au respect du délai raisonnable. L'article préliminaire du C.P.P. français dispose qu'il doit être,E statué, définitivement sur l'accusation dont la personne fait l'objet dans un délai raisonnable92(*).

B/ L'avancement du moment du débat contradictoire

La notion de procès équitable implique, en principe, le droit pour les parties à un procès à prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier. Mais encore faudrait-il que ce droit soit exercé dans une limite raisonnable de temps. Il serait, en effet, contradictoire, du fait que ce principe est étroitement lié au respect du délai raisonnable de permettre au justiciable d'exciper de sa violation, lorsqu'une pièce ne lui est pas communiquée, pour retarder le processus pénal.

Le principe du contradictoire est donc le principe qui veut que chaque partie soit en mesure de discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire. Il est indispensable que tout plaideur puisse avoir, de manière permanente, connaissance des prétentions de son adversaire, des moyens qu'il excipe, des preuves qu'il apporte.

En matière pénale, le respect de la contradiction, autrement dit le respect des droits de la défense prend une importance toute particulière en raison des intérêts en jeu.

En effet, e principe permet d'assurer le caractère juste et équitable du procès et est souvent rendu par l'expression  « droits de la défense ». Ce qui laisse supposer qu'il n'assure que la sauvegarde des intérêts du défendeur, alors qu'il s'applique aussi au profit du demandeur.

Le principe du contradictoire ne concerne pas seulement les rapports entre les parties, mais aussi les relations de celles-ci avec le juge. Il implique deux choses : que les parties aient la possibilité de choisir un défenseur et qu'elles puissent apporter la preuve de leurs prétentions. C'est un élément fondamental de la loyauté de l'instance qui s'impose, en plus des parties, au juge et en toutes matières93(*). Le juge a non seulement l'obligation de faire observer ce principe, mais il doit aussi l'observer lui-même. Ces deux obligations du juge quant au respect du principe du contradictoire ne sont pas expressément et clairement posées par le législateur sénégalais. Mais on peut les retrouver à travers une certaine analyse des dispositions du C.P.P. et du C.P.C.

D'abord, le juge doit veiller à ce que les parties respectent le principe du contradictoire. C'est ainsi que le juge peut, avant de statuer, prendre toutes mesures qu'il estime utiles pour l'éclairer94(*).

PARAGRAPHE II/ L'APPROFONDISSEMENT DU CONTROLE DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE

Quant les actes d'instruction ont été accomplis par le juge d'instruction lui-même ou par d'autres personnes à la suite de commission rogatoire, un contrôle est exercé sur les conditions de régularité et d'efficacité dans lesquelles les opérations d'instruction ont été conduites. Ce contrôle émane en premier lieu de la chambre d'accusation (A). Il peut aussi émaner des parties (B).

A/ Le contrôle de l'instruction par la chambre d'accusation

Dans le déroulement du procès, l'instruction préparatoire occupe une très grande place. Le juge qui en a la charge exerce des pouvoirs considérables sur les personnes. C'est pourquoi son activité est contrôlée. Le C.P.P., prévoit que ce contrôle est exercé par la chambre d'accusation, mais s'agissant précisément du contrôle du respect du délai raisonnable, il est du ressort de son président à qui le législateur dote de pouvoirs considérables.

En effet, le président de la chambre d'accusation est chargé de veiller au bon fonctionnement des cabinets d'instruction de son ressort. Dans l'exercice de cette mission générale, il vérifie si les procédures ne subissent aucun retard injustifié. A cette fin, il établit chaque trimestre dans chaque cabinet d'instruction un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté95(*).Un état spécial doit être dressé pour les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés en détention provisoire.

Lorsqu'il l'estime nécessaire et au moins deux (2) fois par an, le président de la chambre d'accusation ou le magistrat délégué par ses soins, visite les maisons d'arrêt du ressort de la Cour d'Appel et vérifie la situation des inculpés en détention provisoire. Il peut alors saisir la chambre d'accusation, pour qu'elle statue sur le maintien d'une détention ou une mise en liberté. Toute affaire qui entre au cabinet du juge d'instruction depuis plus de six (6) mois,doit obligatoirement faire l'objet d'un rapport circonstancié, si, au bout de cette période elle n'est pas réglée.

En outre, le président est chargé d'éviter que la chambre d'accusation ne soit saisie de façon injustifiée, par des demandes dilatoires. En premier lieu, il exerce un contrôle lorsque la chambre d'accusation est directement saisie. En matière de détention ou de contrôle judiciaire, il peut décider que la demande de mise en liberté ou de main levée est manifestement irrecevable et rendre une ordonnance motivée disant qu'il n'y a pas lieu de statuer. En second lieu, lorsque la chambre d'accusation est saisie d'un appel, le président rend une ordonnance de non admission de l'appel, lorsque la décision attaquée n'ouvre pas ce recours. Il filtre les demandes en décidant, par ordonnance, s'il y'a lieu ou non de saisir la chambre d'accusation.

De ces situations où le président joue un rôle de filtre afin d'éviter une réunion inutile de la chambre d'accusation, il faut rapprocher le cas, s'inspirant d'un souci comparable, où le législateur désigne directement ce magistrat pour confirmer ou infirmer la décision du juge d'instruction en réponse à avocat qui a demandé à remettre à son client la reproduction de la copie d'un acte ou d'une pièce de procédure. La décision du juge peut en effet, être déférée par l'avocat au président de la chambre d'accusation qui statue, par décision écrite et motivée, non susceptible de recours.

B/ Le contrôle de l'instruction par les parties au procès

Au bénéfice des parties poursuivantes, il devrait être prévu en plus du contrôle de l'instruction par la chambre d'accusation et, comme en droit français, un droit général de surveillance, exercé par le ministère public, et d'autre part des garanties et des droits dont jouit la partie civile.

En droit français, procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur des actes d'instruction précis. (perquisition, audition des témoins, délivrance d'un mandat...). Si le juge d'instruction estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à ces actes, il doit s'y refuser par une ordonnance motivée. Le ministère public c'est-à-dire le procureur de la République et même le procureur général peut interjeter appel de cette ordonnance comme de toutes les ordonnances du juge d'instruction. Pour faciliter au procureur de la République l'exercice de ce contrôle et lui permettre de requérir sans perdre de temps toute mesure que le dossier révèle opportun, l'article 82 alinéa 2 du code français de procédure pénale l'autorise à exiger, à tout moment, la communication de la procédure, à charge pour lui de la restituer dans les vingt quatre (24) heures (aucune sanction n'étant cependant prévue si ce délai n'est pas respecté).

Nulle part dans le C.P.P.S., on ne trouve la reconnaissance d'un contrôle de l'instruction préparatoire à l'inculpé et à la partie civile. Il s'agit encore, à ce niveau, d'un retard du législateur sénégalais. Dans un pays comme la France, la situation est toute autre.

Aussi bien, l'inculpé peut réclamer, en provoquant une ordonnance dont il peut faire appel, si elle ne lui donne pas satisfaction et une expertise96(*), ou un complément d'expertise97(*), et particulièrement une expertise motivée ou médico-psychologique98(*).

Encore la cour de cassation a-t-elle estimé que l'ordonnance de refus de l'examen médical ou médico-psychologique n'était pas susceptible d'appel99(*), et la loi du 29 décembre 1972 a-t-elle confié au président de la chambre d'accusation le soin de décider s'il y'avait lieu de porter l'appel de l'ordonnance rendue en matière d'expertise devant cette juridiction.

Il convient, cependant, de signaler qu'en sollicitant à tout moment sa mise en liberté et en faisant appel du refus qui lui est opposé, l'inculpé peut indirectement critiquer l'opportunité de l'ordonnance de mise en détention provisoire, du mandat de dépôt ou d'arrêt dont il avait fait l'objet.

Quant à la partie civile, elle peut critiquer le refus opposé à la demande d'expertise ou de supplément d'expertise qu'elle a pu formuler100(*), même si ce droit se trouve, désormais, soumis à certaines restrictions.

SECTION II / LA CELERITE PAR VOIE D'AMENAGEMENTS PROCEDURAUX

La célérité par voie d'aménagement procédural pourrait, dans notre droit, avoir le mérite de limiter la lenteur de la justice. Il est sans aucun doute admis que l'encombrement des cabinets est l'une des causes majeures du non respect du délai raisonnable. Pour remédier à cela, il s'avère nécessaire de promouvoir le règlement amiable des litiges pénaux (paragraphe I). On peut aussi envisager une autre technique : la restriction des voies de recours (paragraphe II).

PARAGRAPHE I/ LA CELERITE PAR LA CONTRACTUALISATION DE LA JUSTICE PENALE.

Il s'agirait d'un phénomène de "dejudiciarisation"consistant à retirer aux juridictions étatiques certains litiges pour leur trouver d'autres modes de règlements certainement plus adaptés(A). Une autre technique devrait être empruntée au droit compare, le plaider coupable (B).

A/ La promotion du règlement amiable des litiges pénaux

Il faut développer le règlement non juridictionnel des litiges. En effet, la justice à elle seule ne peut tout résoudre. La complexité et la lenteur des procédures contentieuses ne sont pas toujours souhaitables pour certaines infractions n'exigeant pas un certain formalisme. Ainsi plusieurs solutions sont possibles.

Cependant dans le cadre de ce sujet nous nous limiterons à l'étude de la médiation pénale et de la conciliation.

La médiation pénale intervient dès que l'infraction est portée à la connaissance du parquet. Il s'agit d'un mode de solution des conflits, consistant pour la personne choisie par les antagonistes, à proposer à ceux-ci un projet de solutions, sans se borner, d'efforcer de les rapprocher101(*). C'est donc une technique qui concourt à la célérité et dont l'initiative appartient au procureur de la république.

L'article 32 du code sénégalais de procédure pénale ne dispose t-il pas que " le procureur de la république peut procéder lui-même à la médiation pénale, ou déléguer tout ou partie de la tache à un médiateur pénal tenu à une obligation de neutralité et de secret. Le médiateur vérifie l'accord des partis en litige sur le principe du recours à la médiation pénale, les aidera à trouver une solution acceptée par elle. Cette solution ne doit être contraire ni à l'ordre public ni aux bonnes moeurs. Le médiateur pénal contrôlera si nécessaire la bonne exécution des engagements".

En d'autres termes, le tiers désigné appelé médiateur tente ici de résoudre un litige en formulant une recommandation qui lie les parties qui y ont adhéré. La médiation pénale offre la célérité aux parties alors qu'il faut attendre plusieurs mois voire des années pour obtenir une décision de justice.

Dans cette perspective, le tribunal lorsqu'il estime que les faits constituent un délit, pour la réparation du préjudice né de l'infraction, peut recourir avec le consentement des parties à la médiation pénale. En réalité, de nombreux petits délits qui ne trouvent pas de satisfaction satisfaisante dans les lourdeurs des procédures judiciaires, pourraient être concernés par la médiation pénale.

Toutefois, la lecture de l'article 570 du code de procédure pénale limite la portée de la médiation pénale aux mineurs. Ainsi pourrait-on envisager une extension de la notion102(*).

Il existe à côté de la médiation pénale une autre procédure appelée conciliation qui permet d'éviter la surcharge des tribunaux par une multitude de petites infractions. La conciliation est un mode de règlement fondé sur le renoncement volontaire et réciproque des parties à certains de leurs droits et débouche sur un compromis. Il s'agit en d'autres termes d'un mode de solution consensuelle. Elle privilégie la libre discussion entre les parties. C'est enfin un mode de règlement définitif. L'accord des parties, une fois constatée par un procès verbal signé par elles, met fin au litige. Par ailleurs, elle est efficace dans la recherche de la célérité. C'est une technique que l'on retrouve dans le droit belge et le droit hollandais. Contrairement à la médiation pénale, la conciliation pénale n'existe pas dans le droit positif sénégalais103(*).

M. Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal, lors de la rentrée des cours et tribunaux de 1997 disait: " la conciliation est un mode traditionnel de règlement des litiges dans nos sociétés. L'art de la concertation fait le génie africain. Pourquoi ne pas cultiver nos traditions, lorsqu'il se trouve, qu'elles répondent précisément à un besoin des sociétés...il faut favoriser chaque fois que c'est possible le règlement non juridictionnel des litiges"104(*).

Il se peut, en effet, que la recherche d'une solution juridique paraisse inopportune car tout jugement fait apparaître un vainqueur et un vaincu et cette situation laisse, généralement, des traces dans les relations ultérieures entre les parties en procès105(*).

Au surplus, il s'agit d'une procédure simple et peu coûteuse.

B / L'institution du "plaider coupable" en droit sénégalais

Le Sénégal, à l'instar d'autres pays étrangers, devrait instituer le "plaider coupable" encore appelé comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En effet, à l'étranger, pour accélérer le cours de la justice on a évoqué la possibilité de faire appel à cette technique106(*). L'objectif est simple: organiser un traitement plus rapide d'un nombre important de délits. En France, le "plaider coupable" est applicable aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à 5 ans107(*).

A ce niveau, il y aurait une suppression du débat sur la preuve: l'auteur des faits choisirait de plaider coupable après avoir été informé dès son arrestation de son droit de se taire, son avocat présent108(*). A vrai dire, il s'agit d'une sorte de jugement immédiat, une procédure sommaire de nature particulière en ce sens qu'il permet au juge de statuer immédiatement si le prévenu reconnaît les faits, en prononçant un jugement de condamnation, séance tenante. C'est donc une procédure qui épargne du temps aux magistrats.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité autorise au juge à prononcer non seulement des peines d'amende mais aussi d'emprisonnement, ce qui permet de juger rapidement et efficacement le nombre de délits et crimes peu importants.

Le système est séduisant et très utilisé dans les pays anglo-saxons, environ 90 fois sur 100 aux Etats-Unis109(*).

Le droit portugais connaît un système de procédure abrégée qui s'intéresse à la seule question de la procédure et subordonne à l'existence de preuves "preuves simples et évidentes" de la culpabilité110(*).

En France, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a fait son entrée dans le palais de justice le 1er octobre 2004111(*) et déjà l"entreprise semble être un succès: selon les premières statistiques, deux tiers des juridictions pénales appliquent le "plaider coupable"112(*).

On sait donc aisément que le gain de temps escompté ne réside pas seulement dans la suppression du débat sur la culpabilité comme nous le montre le nom de cette procédure mais également et essentiellement dans la suppression du débat sur la peine. La question de la peine n'est pas débattue lors de l'audience, le juge n'ayant d'autre solution que d'homologuer ou non la proposition du parquet.

En considération des observations précédentes, on constate que le "plaider coupable" fait apparaître une procédure que nous pouvons qualifier de "diminutif au jugement". En effet le qualificatif diminutif tient à ce que l'audience se vide du débat sur la culpabilité et sur la peine, l'une et l'autre se déterminant en amont devant le procureur de la République. L'office du juge est cantonné à la vérification de l'existence d'une qualification, au constat d'un accord et d'un rapport de proportionnalité entre le comportement reproché et la peine acceptée113(*).

Déjà en 1990, la commission "justice pénale et droit de l'homme" en France proposait une simplification des procédures quand l'accusé plaide coupable, laquelle simplification aurait consisté à mettre l'accent sur le débat relatif à la peine et non à celui relatif à la culpabilité.

En effet, il n'est en rien nécessaire de débattre de la culpabilité lorsque celle-ci est reconnue et acquise avant l'audience. Toujours est-il que le fait de reconnaître sa culpabilité, à condition que cette même reconnaissance soit libre et volontaire n'est en rien préjudiciable à l'intéressé, dès lors, d'une part, que celui-ci conserve une faculté de rétractation devant le juge et d'autre part que sont prises les mesures nécessaires à la conservation des preuves en cas de rétractation.

En définitive, l'idée d'intégrer dans le système sénégalais, la possibilité pour la personne poursuivie de plaider coupable n'est pas rejetée. On peut même avancer qu'il s'agit d'une nécessité qui s'est faite jour.

PARAGRAPHE II/ LA CELERITE PAR LA RESTRICTION DES VOIES DE RECOURS

Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier, à la fois, de manière concrète, en tenant compte de sa complexité, des conditions de déroulement de la procédure mais aussi de manière globale -compte tenu notamment de l'exercice des voies de recours. A cet effet, il s'avère utile d'inventer ou de favoriser des techniques de renversement des voies de recours. La restriction des voies de recours peut être envisagée par, d'une part la limitation ou l'interdiction des voies de recours (A) et, d'autre part l'étranglement des recours en nullité (B).

A/ La limitation et l'interdiction des recours en réformation et en cassation

Les voies de recours sont des procédures qui permettent de soumettre une affaire déjà jugée, à un nouvel examen judiciaire. Elles sont l'appel, l'opposition, la purge de la contumace, le pourvoi en cassation et le pourvoi en révision. Si le principe est que toute décision doit être susceptible de voies de recours, car la justice est l'oeuvre des hommes et est nécessairement faillible, il n'en demeure pas moins que pour donner au processus pénal, dans sa totalité, un rythme rapide, deux limitations lui sont apportées: il n'est pas absolu et le bénéficiaire ne peut exercer son droit que dans un délai limité.

Tout d'abord l'appel est enfermé dans un délai dont le non respect conduit à une irrecevabilité d'ordre public114(*), sauf en cas de force majeure strictement entendu115(*) .

Le code sénégalais de procédure pénale fixe des délais brefs et impératifs ouverts aux parties pour leur permettre de faire appel ou de former un pourvoi en cassation. L'article 485 dispose "sauf dans les cas prévus à l'article 494116(*), et hors le cas de force majeure, l'appel est interjeté dans le délai de trente (30) jours à compter du prononcé du jugement du contradictoire117(*).

Par ailleurs, sous la responsabilité du greffier en chef, la requête contenant les moyens d'appel et les pièces de procédure sont envoyés par le procureur de la république au parquet de la cour dans le délai de trois (3) mois et ce dernier devra enrôler l'affaire dans deux (2) mois118(*).

Toujours soucieux d'une célérité le législateur, en matière d'opposition, indique dans l'article 478 du code de procédure pénale que si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci- après :

-trente jours si le prévenu réside sur le territoire de la république

-quarante cinq jours dans les autres cas.

La seconde technique réside dans l'interdiction des voies de recours, soit par la loi, soit par la jurisprudence. En effet, l'arrêt d'acquittement d'une cour d'assise n'est pas susceptible d'appel comme toutes les décisions de la cour d'assise. De plus, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation de droit commun, les décisions des Hautes Cours de Justice; pour des raisons d'ordre pratique.

En France, au stade de l'instruction, pour éviter que la chambre d'accusation ne soit saisie d'appels en des matières exclues par la loi, le président de cette chambre rend d'office une ordonnance de non admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours119(*) .

B/ L'étranglement des recours en nullité

La question de la régularité des procédures est l'objet d'une traditionnelle opposition entre deux considérations: celle du respect des formes, et par delà de la défense d'une part et celle de la célérité de l'action policière et judiciaire d'autre part.

De prime abord, du point de vue procédural, il importe que les nullités puissent être sanctionnées le plus rapidement possible après le moment où elles sont apparues. La nullité d'un acte devant souvent s'étendre au-delà de l'acte annulé lui-même, il ne peut qu'être préjudiciable au rapide déroulement des procédures, que de laisser continuer des investigations dores et déjà affectées, sans le constater rapidement.

Cette faveur pour la célérité apparaît à propos des juridictions aptes à prononcer la nullité d'un ou de plusieurs acte. C'est en principe la chambre d'accusation et exceptionnellement la juridiction de jugement lorsqu'il n'y a pas eu instruction préparatoire.

Une fois saisie d'un recours en nullité, la chambre d'accusation doit statuer dans les cinq (5) jours de la réception du dossier120(*).

La solution retenue en 1958 par le code de procédure pénale français et qui interdisait à une partie de soulever une nullité avant de comparaître devant la juridiction de jugement aboutissait à retarder le cours du procès. Cependant dans la crainte d'assister à l'invocation tardive des nullités, par des justiciables désireux de reculer l'issue du procès, cette pratique est aujourd'hui abandonnée.

Depuis les lois des quatre (4) janvier et vingt quatre (24) avril 1993, les parties, en France, se voient reconnaître le droit d'agir dès l'instruction préparatoire. Toutefois ce droit est sévèrement encadré par la loi et la jurisprudence, pour éviter des procédés dilatoires.

En définitive si les voies de recours constituent des garanties précieuses d'une bonne justice et qu'il s'avère nécessaire de donner aux justiciables des garanties contre les risques d'erreur, en leur permettant de provoquer un nouvel examen du procès lorsque l'issu de celui-ci ne leur est pas favorable, il reste que cette prérogative ne doit pas être utilisée de manière abusive. C'est le cas par exemple lorsque le demandeur agit dans le seul but d'entraver la célérité en portant ainsi atteinte aux droits de l'autre partie. A titre d'exemple, on peut citer la personne poursuivie, qui, étant sûre de sa culpabilité et de la sanction qui pourrait l'atteindre, utilise cette faculté.

Les garanties de l'homme en procès contribuent à donner à la justice l'apparence d'être bien rendue. Dès lors le procès pénal équitable ne se définit pas seulement par l'exigence de l'équité, de l'impartialité. Il implique aussi le respect du délai raisonnable.

La notion de délai raisonnable fait l'objet d'une importante jurisprudence en droit comparé. Les illustrations nous viennent de la Cour européenne des droits de l'homme, du Comité des droits de l'homme des Nations unies ou tout simplement de la Commission africaine des droits de l'homme.

La longueur des procédures peut être, sans difficulté, assimilée à un véritable déni de justice. Passé un certain délai la défense devient malaisée et on peut assister à une disparition totale ou partielle des preuves.

Le délai raisonnable de la procédure recherche l'équilibre entre des intérêts opposés : le justiciable estimera que l'administration n'a pas travaillé avec la célérité voulue et les autorités tenteront toujours de démontrer que des motifs légitimes justifient la durée de la procédure.

Le délai raisonnable revêt un pôle positif et un pôle négatif. D'une part, il présente l'avantage de suppléer les carences législatives. D'autre part, il repose sur des critères d'appréciation incertains qui risquent de soulever des problèmes d'interprétation.

Les instances qui décideront que le délai n'est pas raisonnable prononceront une sanction au cas d'espèce. Ainsi le délai raisonnable est apprécié rigoureusement.

Nous pensons que l'intérêt du justiciable, de la paix judiciaire et de l'harmonisation des règles juridiques constituent un argument en faveur de l'interprétation de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par les juridictions nationales. La démarche des juridictions équivaudra alors à la détermination de l'existence d'un lien de causalité entre chacun des critères et le délai écoulé.

Si le délai trouve sa cause dans la complexité de l'affaire ou le comportement du requérant, il n'y a pas violation de l'article 7 de la C.A.D.H. Si le comportement des autorités est à l'origine du retard, il y'a violation de l'article 7, sauf si la cause du délai trouve son origine dans des motifs légitimes comme les nécessités de l'enquête, l'encombrement passager et imprévisible des rôles pour lequel auraient été prises immédiatement des mesures appropriées mais qui auraient causé entre-temps un allongement du délai.

L'article 7 de la C.A.D.H. prescrit la célérité des procédures judiciaires et consacre donc implicitement le principe d'une bonne administration de la justice.

A vrai dire la célérité de la procédure pénale sénégalaise est mise en cause. Il faut tout simplement souhaiter que dans l'avenir, les principes ayant trait à une bonne administration de la justice ainsi qu'au respect des droits humains connaissent une évolution.

En définitive, remarquons que les autres garanties accordées dans le procès sont sanctionnées par la nullité. Par conséquent nous nous demandons pourquoi réserver un sort différent au délai raisonnable.

I/ CONSTITUTION SENEGALAISE DU 22 JANVIER 2001 (préambule et titre II)

II/ CODES :

-Code pénal sénégalais

-Code de procédure pénal sénégalais

- Code des obligations de l'administration sénégalais

- Code de procédure civile sénégalais

III/ OUVRAGES

BERGER Vincent, jurisprudence de la C.E.D.H. 8éme édition

BRAHINSKY Corrine Renault, Procédure pénale, pages 1219 et suivants et 1259 et suivants

JEAN PAUL DOUCET, le droit criminel la protection de la personne humaine, 3ème édition, préface de André Vitou, Gazette du Palais

KABA Sidiki, Les droits de l'homme au Sénégal, collection Xam sa yoon, p.104 et suivants

LOUS FAVOREU, PATRICK GAIA, droits st libertés fondamentales, 1ère édition, Dalloz

MADIOT Yves, droits humains et libertés publiques, édition Masson, p.70 et suivants

PRADEL Jean, Procédure pénale, 10ème édition 2000-2001, édition Cujas

PRADEL Jean et VARINARD A., Les grands arrêts de la procédure pénale, 3éme édition

SAINT PIERRE François, Le guide de la défense sociale, 2éme édition, Dalloz

STEPHANI Gaston, LAVASSEUR Georges et BOULOC Bernard, Procédure pénale, 4éme édition, Dalloz, p.752 et suivants

WAHSMANN Patrick, Les droits de l'homme, 4éme édition, Dalloz

IV/ REVUES :

Bulletin d'information de la cour de cassation, octobre 1995, EISSEIN M. La durée des procédures civile et pénale dans la jurisprudence de la C.E.D.H.

J.C.P.1994-I-3802, AUVRET P. Le respect de la présomption d'innocence.

La semaine juridique, 5 février 2003, n °6, 1.108, DOMINIQUE Koronsky, Détention provisoire : la réparation des dommages.

La semaine juridique, édition générale 21 juillet 1999 n° 29, édition du jurisclasseur Procédure pénale : présentation de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure.

R.F.D.A., 2000, bimestrielle 16ème année, septembre-octobre

R.S.C., n° 2, avril 2002, trimestrielle, Dalloz

Recueil Dalloz, hebdomadaire 179ème année 1er cahier (rouge) 29 mai 2003 n° 21/7118

Recueil Dalloz, hebdomadaire, 181ème année, 28 juillet 2005, n° 29/7214, p. 1953-2024

Recueil Dalloz, hebdomadaire, 21 octobre 2004 ? n° 37/7178

Revue de l'association sénégalaise de droit pénal, 1995

Revue de science criminelle 1982-291, BOLLE P.H. Les lenteurs de la procédure pénale.

Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2005, n° 3

Revue internationale criminelle et politique, 1984-402, PRADEL Jean, La célérité du procès pénal.

Revue sénégalaise de droit pénal, juillet-décembre 1995, n° 56-7-8

V/ DOCTRINE

HOROMTALLAH Cheikh, docteur en droit et avocat a la cour, La présomption d'innocence, p.258 et suivants

La célérité de la procédure pénale, séminaire international organisé par l'institut international de science criminelle les 11 et 14 septembre, R.I.D.P. 1995,n°4-5 et n° 66

VI/ THESES

FALL Bounama, l'application judiciaire des conventions relatives aux droits de l'homme, 2006

GUEYE Fandiagua, la difficile application des conventions relatives aux droits de l'homme

NDIAYE Mamadou, la prison au Sénégal, 1992

TOHODJI Camara Abdoulaye, la protection pénale du suspect, 2000

VII/ DOCUMENTS SUR LES DROITS DE L'HOMME

C.E.D.H. et contentieux administratif français, coopération et développement ; collection dirigée par Jacques Bourrinet, in economica

Charte Africaine des Droits de l'Homme.

Convention Européenne des droits de l'homme

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948

Directives et principes sur les droits a un procès équitable et a l'assistance judiciaire en Afrique, adoptés par la Commission Africaine des Droits de l'Homme en 2003.

Droits humains fondamentaux, recueil de documents internationaux, Bruxelles 1993, p.227 et suivants

Les droits de l'homme questions réponses, par Leah Levin ulster par Plantu, 2éme édition, 50éme anniv D.U.D.H. 1948-1998. p.15 et suivants

NDIAYE Youssoupha, Les droits de l'homme en Afrique, Institut des droits et de la paix, U.C.A.D., législation sénégalaise en matière de droits de l'homme

Pacte international relatifs aux droits civil et politique

VIII/ WEBOGRAPHIE :

www. coe-int / t/ dg1/ leg alcooperaton : les travaux préparatoires du CCJE, procès équitable dans un délai raisonnable

www. fbls. net/6-1 délai. html, le délai raisonnable : article 6-1 C.E.D.H., models de recours et jurisprudence de la C.E.D.H.

www. oboulo. com/ délai raisonnable procédure

www. xibar. net, le temps du procès : les acteurs veulent un délai raisonnable pour dire le droit (chercher dans google.com

REMERCIEMENTS....................................................................................1

DEDICACES..............................................................................................2

LISTE DES ABREVIATIONS........................................................................3

SOMMAIRE..............................................................................................4

INTRODUCTION.......................................................................................6

PREMIERE PARTIE : LE DELAI RAISONNABLE UN PILIER D'UNE BONNE JUSTICE..................................................................................................................................12

CHAPITRE I : LA NECESSITE DU RESPECT DU DELAI RAISONNABLE..............13

SECTION I : LA VALEUR NORMATIVE DE L'EMERGENCE DU CONCEPT DE DELAI RAISONNABBLE.............................................................................14

Paragraphe 1 : La reconnaissance conventionnelle du droit au délai raisonnable du procès pénal.......................................................................................................14

A- La reconnaissance du droit au délai raisonnable par les traités internationaux..............14

B- La reconnaissance du droit au délai raisonnable par la Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples...........................................................................................................16

Paragraphe 2 : La garantie constitutionnelle du droit au délai raisonnable du procès pénal..17

A- La ratification des conventions internationales par le Sénégal.................................18

B- La force juridique des dispositions constitutionnelles...........................................19

SECTION II : LA PROTECTION PENALE DU DROIT AU DELAI RAISONNABLE DU PROCES PENAL........................................................................................20

Paragraphe 1 : Les conditions relatives aux motifs de la détention provisoire.................20

A- Une durée raisonnable de la détention au regard de la gravité des faits.......................21

B- Une durée raisonnable de la détention au regard de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité............................................................21

Paragraphe 2 : Les exigences relatives aux autorités compétentes..............................22

A- La surmotivation des décisions du juge d'instruction intervenant après un certain délai de détention...................................................................................................22

B- La cessation d'office de la détention provisoire en l'absence des conditions posées par l'article 127................................................................................................23

CHAPITRE II : LES OBJECTIFS DU DELAI RAISONNABLE DU PROCES

PENAL....................................................................................................24

SECTION I : LE SOUCI D'UN PROCES JUSTE ET EQUITABLE..........................24

Paragraphe 1 : La protection des intérêts en présence au procès pénal.........................25

A- Un procès juste pour une protection de l'intérêt des justiciables..............................25

B- Un procès juste dans l'intérêt de la société........................................................27

Paragraphe 2 : Le souci du respect de la présomption d'innocence..............................27

A- L'incompatibilité entre la présomption d'innocence et la lenteur du procès pénal..........28

B- Le caractère paradoxale de la détention provisoire...............................................29

SECTION II : LES GARANTIES POUR UN RESPECT EFFECTIF DU DELAI RAISONNABLE DU PROCES PENAL.............................................................30

Paragraphe 1 : Les actions en délai excessif du procès pénal....................................30

A- Les actions en délai excessif de procédure........................................................30

B- Les actions en délai excessif de jugement.........................................................32

Paragraphe 2 : Les sanctions du délai excessif du procès pénal..................................32

A- La réparation du préjudice dû au délai déraisonnable...........................................32

B- L'absence de nullité de la procédure pour cause de durée excessive..........................34

DEUXIEME PARTIE : L'OPPORTUNITE D'UNE REFORME DU SYSTEME JUDICIAIRE SENEGALAIS........................................................................36

CHAPITRE I : LES MANQUEMENTS CONSTATES DANS LE SYSTEME REPRESSIF SENEGALAIS............................................................................................37

SECTION I : UNE EFICACITE CRITIQUEE DU SYSTEME REPRESSIF..................37

Paragraphe 1 : Une efficacité critiquée au plan organique........................................38

A- Au niveau des institutions judiciaires..............................................................38

B- Au niveau du personnel judiciaire..................................................................39

Paragraphe 2 : Une efficacité critiquée au plan matériel..........................................40

A- L'absence de garantie temporaire de détention provisoire en matière criminelle dans le CPP...........................................................................................................................................40

B- L'existence de quatre phases difficilement contournables......................................41

SECTION II : L'AMBIGUÏTE DE LA NOTION DE DELAI RAISONNABLE.............43

Paragraphe 1 : La détermination de la période à prendre en compte............................43

A- La fixation du point de départ de la procédure...................................................43

B- Le terme de la procédure pénale....................................................................45

Paragraphe 2 : Le caractère relatif de l'appréciation du délai raisonnable......................45

A- La difficulté d'appréciation du caractère raisonnable ou non du délai........................46

B- Les critères d'appréciation du délai raisonnable..................................................47

CHAPITRE II : LES SOLUTIONS PRECONNISEES FACE A LA DIFFICULTE D'APPLICATION DU DELAI RAISONNABLE DU PROCES PENAL.......................48

SECTION I : LA RELECTURE DES REGLES DE PROCEDURE PENALE................49

Paragraphe 1 : L'aménagement de nouveaux délais pour le traitement des dossiers..........49

A- L'institution de nouveaux délais de procédures..................................................49

B- L'avancement du moment du débat contradictoire..............................................50

Paragraphe 2: L'approfondissement du contrôle de l'instruction préparatoire.................51

A- Le contrôle de l'instruction par la chambre d'accusation.......................................52

B- Le contrôle de l'instruction par les parties au procès............................................53

SECTION II : LA CELERITE PAR VOIE D'AMENAGEMENTS PROCEDURAUX......54

Paragraphe 1 : La célérité par la contractualisation de la justice pénale........................54

A- La promotion du règlement amiable des litiges pénaux.........................................55

B- L'institution du « plaider coupable » en droit sénégalais.......................................56

Paragraphe 2 : La célérité par la restriction des voies de recours................................58

A- La limitation et l'interdiction des recours en réformation et en cassation....................58

B- L'étranglement des recours en nullité.............................................................60

CONCLUSION..........................................................................................61

BIBLIOGRAPHIE.....................................................................................63

TABLE DES MATIERES............................................................................65

* 59 G.C. Jonathan, la C.E.D.H., Collection droit public positif, dirigé par Louis Favoreu, in Economica, page 419.

* 60Assises de juillet 1997, cas de Mansour Sarr, dans les droits de l'homme au Sénégal, page 105 de Sidiki Kaba

* 61 Raisons d'ordre économique, financier et technique.

* 62 Un ordre administratif et un ordre judiciaire.

* 63 C.Cass. Audience solennelle de Rentrée des Cours et Tribunaux, année 1992-1993, droits et responsabilité des ²juges.

* 64Cass. Crim., 12 septembre 1999, bulletin criminel n°192, cassation de l'arrêt d'une chambre d'accusation qui rejette la demande de mise en liberté d'individu détenu depuis plus d'un an, sans indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

* 65 Il s'agit des crimes mentionnés aux livres II du code pénal (crimes contre les personnes) et IV du même code (trafic de stupéfiants, terrorisme, proxenitisme, extorsion de fonds, crimes commis en bande organisée)

* 66 Voir article 63 C.P.P.

* 67 Articles 49 à 69 du C.P.P. : enquête de flagrance et enquête préliminaire.

* 68Toutefois, la date où la partie opposition, la tentative de conciliation et la procédure préliminaire constituent, notamment, des exceptions à ce principe

* 69 Ouvertures des enquêtes préliminaires, dates de perquisition ou de saisie, inculpation

* 70 C.E.D.H., arrêt WEMHOFF, 27 juin 1968, série A, page 27

* 71 F.Kuty, le droit au procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001 page 591.

* 72C.E.D.H., arrêt Metzger, 31 mars 2001, série A, vol 56, page 18.

* 73 Cass. Crim. 20 mars 2000, revue de droit pénal et criminel, 2000, page 577.

* 74 Cass. Crim., 17 mai 2000, revue de droit pénal et criminel, 2002, page 577.

* 75 Dans l'arrêt Maini, le délai s'achève avec l'arrêt de la C.C., qui a clôturé la procédure.

* 76 L.Declercq, le délai raisonnable ou le retard excessif dans les affaires pénales : article 6.1 C.E.D.H., revue de droit pénal, 1989, page 599.

* 77Arrêt C.E.D.H., 28 mars 1990, série A, n° 175 ; W.Peukert, la célérité de la procédure pénale, page 679.

* 78 Madiot Yves, les droits de l'homme, Paris, 2ème édition, p. 132.

* 79 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, P.U.F., 2000.

* 80 C.E.D.H., arrêt Klass, 6, septembre 1978, série A, n° 28, page 32.

* 81 M.Picard et P.Tituin, commentaire de l'article 5.3 C.E.D.H.

* 82 Arrêt Preto et autres contre Italie, 8 decembre1983, série A n° 7

* 83 Article 14.3, g, du pacte international du 19 décembre 1966, relatifs aux droits civils et politiques.

* 84 Solange Ngono, le procès pénal camerounais au regard des exigences de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'Harmatan, 2002.

* 85 O.Corten, l'utilisation du raisonnable par le juge international, Bruxelles, Bruylant, 1997, page 576.

* 86 Sauf les articles 141et 142 C.O.A. précités.

* 87 Notions de procédure pénale, Lamine Thior, contrôleur principal, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 1993.

* 88 En vigueur le 1 février 1966, dans le but de dégager les bases d'une reforme judiciaire profonde permettant l'adaptation effective de la justice sénégalaise aux grands principes qui doivent la régir, une Conférence nationale judiciaire s'est tenue à Dakar du 15 au 19 mai 1984

* 89 C'est la raison pour laquelle les expressions telles que « doit immédiatement, doit transmettre sans délai... » ont été supprimées et l'article 129 dispose par exemple que la demande de mise en liberté provisoire est transmise au parquet dans les 48 heures.

* 90Voir article 389 C.P.P.

* 91 Voir article 85 C.P.P.

* 92 Depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.

* 93 Reims, 13juillet 1983, Gazette du palais 1983. 691, note Nagel

* 94 Voir aussi les articles 384 et 403 C.P.P. et 60 infiné C.P.C.

* 95 Article 211 C.P.P.

* 96 Article 156 alinéa 2

* 97 Article 167 alinéa  2

* 98 Article 81 alinéa 7

* 99 Cass. Crim29 avril 1960, R.S.C., 1960, page 661

* 100 Articles 156 et167et 4

* 101 Cornu G. vocabulaire juridique, association Henri Capitant, P.U.F.

* 102 V. article 570 du code de procédure pénale du Sénégal

* 103 En matière civile, l'article 7 du code de procédure civile permet au juge, dans tout litige, et en tout état de la procédure, de tenter une conciliation des parties même d'office.

* 104 Cour de Cassation, audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux, vol.3 année 97-98;

* 105 Le colloque de Pau de 1981 de l'Association internationale des sciences juridiques, compte rendu de J. Verin : le règlement extrajudiciaire des litiges, R.S.C., n° 1, page 171.

* 106 Jean Pradel, Procédure pénale, p. 297.

* 107 Article 455 CPP France.

* 108 F. Casorla, RIDP 1995, p. 524, Sur le consensualisme en général

* 109 Jean Pradel, Procédure pénale, p. 297.

* 110 Article 391.A à 391.E code de procédure pénale portugais.

* 111 Delage Pierre Jérôme, La CRPC: quand la pratique ramène à la théorie, Dalloz 28 juillet 2005.

* 112 W. Roumier, Mise en oeuvre de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Droit pénal, avril 2005.

* 113 André Giudicelli, Repenser le plaider coupable, RSC juillet septembre 2005

* 114 Cass. Crim. 12 mai 1955, Michelle Laure Rassat, Procédure Pénale, page 763.

* 115 Cass. Crim. 24 juillet 1967, J.C.P., page 67. II. 15266.

* 116 Où le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la cour, dans le délai de 3 mois à compter du jour du prononcé du jugement...

* 117 Il y'a toutefois quelques exceptions aux articles 485.1; 485.2; 485.3 et 396 C.P.P.

* 118 Article 482 alinéas 1 et 2.

* 119 Voir article 186 infiné code de procédure pénale France

* 120 Article 165 C.P.P.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams